Texte de base
La présente convention collective annule et remplace les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet signée le 25 mars 1957, ainsi que l'ensemble de ses avenants modificatifs et de ses annexes.
Les partenaires sociaux de la branche entendent mettre à jour les dispositions de la convention collective qui le nécessitent pour tenir compte des évolutions législatives et de la jurisprudence et permettre aux dispositions conventionnelles d'apporter les garanties et prescriptions nécessaires au développement économique et social des entreprises et des salariés de la branche.
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet. (IDCC 2149).
Aucune stipulation spécifique n'est édictée concernant les entreprises de moins de 50 salariés au regard des thèmes visés par cet avenant ne nécessitant pas de stipulations spécifiques.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions des textes actualisés.
Le texte de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié pour être ainsi rédigé comme ci-après présenté.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. (1)
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Aux termes de ces travaux d'actualisation à droit constant, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet réaffirment que la branche constitue un cadre social structurant permettant de développer un dialogue constructif et de qualité.
À cet effet, les partenaires sociaux rappellent que la branche peut se saisir de la faculté prévue à l'article L. 2253-2 du code du travail selon laquelle la branche peut décider de faire primer ses stipulations sur celles des accords d'entreprise conclus postérieurement au présent accord sur les thèmes suivants :
1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndicaux ;
4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubre.
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies :
a) Tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures (déchets ménagers et assimilés, déchets industriels banals ou spéciaux, déchets des activités de soins, déchets ménagers spéciaux, boues …) ;
b) Toutes opérations de tri, de regroupement des déchets visés ci-dessus, (exploitation de déchetteries, d'unités de tri en vue de valorisation, de transferts, de centres de regroupement …) ;
c) Toutes opérations pratiquées sur les déchets visés ci-dessus en vue de leur valorisation, de leur traitement, ou de leur élimination (exploitation d'unités de broyage, de compostage, de traitement biologique, d'incinération, de stabilisation, de décharge, de stockage …) ;
d) Tous services de nettoiement de voirie, d'infrastructures urbaines, de places, d'espaces verts, de sites naturels, et de curage des fosses et des égouts (par aspiration, balayage, lavage, salage, sablage, déneigement …) ;
Ces activités sont référencées entre autres dans la nomenclature d'activités françaises (NAF), et pour l'essentiel dans les classes 90. 0A, 90. 0B, et 90. 0C. Sont exclues notamment les classes 37.1Z et 37.2Z.
Attendu que les activités de traitement et d'élimination des déchets industriels spéciaux référencées à la classe 90. 0C, visées par le présent article, le sont aussi pour partie, dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, les entreprises exerçant ces activités à titre principal et qui appliquent, à la date de signature du présent accord, ladite convention, peuvent continuer à l'appliquer.
Les entreprises exerçant à titre principal ces activités qui se créent ou développent ces dites activités après la date de signature du présent accord, devront choisir, après information du comité social et économique, d'appliquer soit la convention collective nationale des industries chimiques, soit la présente convention. Ce choix s'effectuera par voie d'accord collectif ou, à défaut après avis des représentants du personnel.
Toutefois, lorsque ces entreprises appartiennent ou viennent à appartenir majoritairement à une ou plusieurs autres entreprises dont l'activité entre dans le champ d'application de la présente convention, celle-ci sera alors obligatoirement applicable.
En ce qui concerne les activités d'incinération, les dispositions de l'accord du 4 novembre 1985 convenues entre le syndicat national des activités du déchet (anciennement dénommé TACAP) et la fédération nationale de la gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement (anciennement dénommé SNEC) s'appliquent.
Les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont-elles aussi assujetties aux dispositions de la présente convention lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités énumérées ci-dessus.
Les parties signataires s'engagent à développer leurs efforts afin que la présente convention s'applique également au personnel exerçant les activités considérées dans les entreprises ou établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de la présente convention.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, avec un préavis de 3 mois. À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et donnera lieu à dépôt conformément à la législation en vigueur.
La commission permanente paritaire nationale est composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives entrant dans le champ d'application de la présente convention.
La commission permanente paritaire nationale se réunit dans les conditions prévues par la loi et autant de fois que nécessaire. La date et l'ordre du jour de la réunion sont fixés d'un commun accord entre les parties.
À l'initiative de la commission permanente paritaire nationale, des groupes de travail paritaires peuvent être créés pour l'examen de problèmes particuliers. Ces groupes de travail ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.
La commission permanente paritaire nationale peut s'ériger en commission paritaire d'interprétation et de conciliation afin d'examiner des réclamations collectives découlant de l'application ou de l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Cette commission est alors présidée par un représentant du ministère des transports.
Lorsqu'une ou plusieurs des parties liées par la présente convention désire soumettre une question à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, elle en avise le représentant du ministère des transports par lettre recommandée avec avis de réception.
La commission nationale d'interprétation et de conciliation doit se réunir dans le délai de 1 mois à compter de la date de saisine. Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions concernées.
Sont notamment précisées par voie d'accord de branche, les attributions, la composition, le fonctionnement de ces commissions.
Les missions de la commission permanente paritaire sont dévolues à la CPPNI telle que définie dans le cadre de l'avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social dans la branche des déchets.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes.
Les parties doivent entrer en négociation dans les 3 mois qui suivent la demande de révision.
L'accord est négocié et conclu en commission permanente paritaire nationale.
À la date fixée pour son application, la présente convention se substituera purement et simplement à la précédente.
Cependant, la mise en application de la convention ne peut être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, pour le personnel en activité à la date d'application de la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
La présente convention collective prendra effet à compter du lendemain de la date de parution de l'arrêté d'extension la concernant, à l'exception des dispositions particulières prévues aux différents titres.
La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les partenaires sociaux de la branche accordent une attention particulière aux actions de formation qui concourent :
– à l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés ;
– à l'acquisition de comportements et de réflexes de nature à prévenir au maximum les dangers que présentent certaines activités ;
– au renforcement des compétences en matière de management de la prévention, de la sécurité et des conditions de travail.
À cet égard, les entreprises de la branche s'engagent à consacrer un budget correspondant à 0,2 % de leur masse salariale aux actions de formation précitées, au-delà de leur contribution unique à la formation.
L'utilisation de ce budget fait l'objet d'une information et d'une consultation du comité social et économique dans le cadre des articles L. 2312-8 et R. 4143-2 du code du travail.
Tout salarié bénéficie d'un compte personnel de formation lors de son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son décès, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail. Il cesse d'être alimenté dès son admission à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Les salariés relevant des entreprises des activités du déchet qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation choisissent parmi les actions de formation sanctionnées par (art. L. 6323-6 du code du travail) :
– les certifications enregistrées au répertoire national (art. L. 6113-1 du code du travail) ;
– celles sanctionnées par des attestations de validation de blocs de compétences d'une certification enregistrée au répertoire national ;
– les certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique (art. L. 6113-5 du code du travail).
Sont également éligibles dans les conditions définies par décret :
– les actions d'accompagnement à la VAE ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et les épreuves pratiques des permis de conduire de catégories B et C ;
– les actions de formation, d'accompagnement et de conseil à la création et à la reprise d'entreprise ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, étant précisé que seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail adresse sa demande d'autorisation d'absence à son employeur :
– au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
– au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.
La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine.
Elle mentionne :
– l'intitulé de la formation ;
– l'organisme de formation ;
– la durée de la formation ;
– les dates de début et de fin de la formation ;
– les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
– le coût de la formation ;
– le lieu de formation.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. À défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.
La décision de refus de l'employeur est notifiée par écrit et motivée. Lorsque la demande de mise en œuvre du compte personnel formation est formulée dans les cas suivants, seul un motif tiré du calendrier peut fonder un refus de l'employeur :
– formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-29 et 30 du code du travail ;
– accompagnement à la VAE ;
– formation financée au titre de l'abondement supplémentaire dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 6323-13 du code du travail.
Dans les autres cas, le refus de l'employeur est fondé sur un motif tiré du calendrier ou du contenu de formation. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6323-4 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en dehors du temps de travail peut présenter son projet de formation à un opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du code du travail.
L'accord de l'employeur n'est pas nécessaire.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-9 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes s'appliquent sous réserve des dispositions légales en vigueur et à venir.
Le salarié qui souhaite suivre une formation plus longue que le nombre d'heures de CPF dont il dispose peut demander à bénéficier d'abondements complémentaires dans le cadre du II de l'article L. 6323-4 et de l'article L. 6323-5 du code du travail.
Bénéficient prioritairement d'un financement de l'opérateur de compétences au titre du compte personnel de formation les abondements complémentaires à destination :
– des salariés affectés aux niveaux I et II de la grille de classification ;
– des salariés de plus de 45 ans ;
– des salariés déclarés inaptes ;
– des travailleurs handicapés ;
– des salariés qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées et qui souhaitent suivre une action figurant sur la liste des formations éligibles au CPF définie par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-4, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les abondements complémentaires qui bénéficient prioritairement d'un financement de l'opérateur de compétences au titre du compte personnel de formation sont ceux qui permettent de suivre des actions de promotion professionnelle au sens de l'article L. 6313-7 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-4, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les modalités de prise en charge des abondements complémentaires attribués dans le cadre du compte personnel de formation sont définies par la CPNEFP.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-4, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les signataires privilégient les formations structurantes qui permettent l'intégration ou l'évolution dans les métiers de la branche ainsi que l'adaptation aux évolutions technologiques et aux changements structurels.
La profession affirme son intérêt pour le contrat de professionnalisation qui constitue une des voies privilégiées de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les entreprises concernées accorderont une attention particulière à la progression professionnelle et aux possibilités d'intégration durable de ces populations dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, ou lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée peut être portée jusqu'à 36 mois lorsque l'acquisition d'une qualification, par les jeunes de moins de 26 ans ou par les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord :
– pour les jeunes de 16 à 25 ans complétant leur formation initiale inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi ou n'ayant pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– pour les demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi depuis plus de 1 an ;
– pour les titulaires de minima sociaux (RSA, ASS et AAH) ;
– pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Conformément aux dispositions légales, la durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Toutefois, la durée de la formation dispensée, dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, peut être portée, si besoin est, jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer, ou pour ceux qui visent des formations diplômantes, ou professionnalisantes ou qualifiantes ou titrantes.
En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité de ce contrat, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, les Opérateurs de compétences poursuivent la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail.
La profession affirme son intérêt pour le contrat de professionnalisation qui constitue une des voies privilégiées de formation en alternance pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les entreprises concernées accorderont une attention particulière à la progression professionnelle et aux possibilités d'intégration durable de ces populations dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, ou lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, celui-ci est conclu pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.
Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail (jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois.
Conformément aux dispositions légales, la durée de la formation dispensée dans le cadre du contrat de professionnalisation est comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation.
Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :
– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation.
En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité de ce contrat, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, les Opérateurs de compétences poursuivent la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, la reconversion ou promotion par alternance est ouverte :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.
Les actions de formation dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance visent les salariés dont la qualification est inférieure au grade de la licence.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les actions de formation de la reconversion ou la promotion par alternance éligibles sont celles permettant d'obtenir une des qualifications visées à l'article L. 6314-1 du code du travail :
– celles enregistrées dans le répertoire national ;
– celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
En l'absence de toute décision contraire de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, les formations réalisées dans le cadre de ce dispositif sont prises en charge par l'opérateur de compétences désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes s'appliquent sous réserve des dispositions légales en vigueur et à venir.
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son CPF pour suivre des actions de formation en vue de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles, bénéficie, sous réserve des fonds disponibles, d'un abondement au titre de la période de professionnalisation d'une durée minimale de 35 heures, lorsque la durée des actions est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Pour assurer le soutien et l'intégration des bénéficiaires des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance et leur suivi dans les entreprises, la branche souligne le rôle primordial des tuteurs.
La mission du tuteur est de contribuer, en liaison avec l'organisme de formation, à ce que les publics concernés acquièrent dans l'entreprise les compétences correspondant à l'objectif recherché.
Afin de mener à bien cette mission, le tuteur doit disposer de la disponibilité nécessaire au suivi régulier des bénéficiaires des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance placés sous sa responsabilité.
En outre, pour accroître l'efficacité du rôle du tuteur, celui-ci bénéficie d'une formation, notamment sur les aspects pédagogiques, lui permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'accueil, l'accompagnement et l'évaluation des publics concernés.
Afin de valoriser l'exercice de la fonction de tuteur, toute expérience en ce domaine fera l'objet d'une formalisation dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, notamment en vue d'une évolution professionnelle ultérieure.
Par ailleurs, les entreprises de la branche s'engagent à étudier prioritairement les candidatures de ces salariés lorsque des postes disponibles correspondent à leur expérience. Enfin, les parties conviennent que, dans un objectif de valorisation du tutorat, la CPNEFP définira les missions et compétences requises pour son exercice.
L'apprentissage constitue une voie privilégiée de formation et d'intégration des jeunes dans les entreprises de la branche.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle établit la liste des diplômes privilégiés par la branche. Chaque nouveau diplôme ou titre homologué lié aux activités de la branche fera l'objet d'une validation de celle-ci.
La CPNEFP détermine les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis.
Afin de promouvoir l'insertion professionnelle, la branche améliore les barèmes et la base de rémunération des contrats en alternance.
Le salaire mensuel conventionnel (SMC) désormais à prendre en compte est celui du 1er coefficient d'accès au poste préparé.
De plus, les nouveaux barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage de ce SMC en fonction de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé, sous réserve que le SMC soit égal ou supérieur au Smic. Dans le cas contraire, les barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage du Smic.
Pour les apprentis (1)
Ancienneté dans le contrat |
16-17 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et plus |
---|---|---|---|---|
% du SMC | % du SMC | % du SMC | % du SMC | |
1re année | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
2e année | 39 % | 51 % | 61 % | 100 % |
3e année | 55 % | 67 % | 78 % | 100 % |
Pour les salariés sous contrat de professionnalisation, application des pourcentages fixés par décret
Moins de 21 ans | De 21 ans à moins de 26 ans |
26 ans et plus |
|
---|---|---|---|
% du SMC | % du SMC | % du SMC | |
Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 55 % | 70 % | 85 % du SMC sans être inférieur au Smic |
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 65 % | 80 % |
(1) Barème étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération desdits apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
Les entreprises doivent favoriser l'intégration professionnelle durable des jeunes à l'issue de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
À l'issue du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'intéressé bénéficie d'un examen prioritaire de sa candidature en vue d'une embauche au sein de l'entreprise avec laquelle il a signé son contrat, dès lors qu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé.
S'il est engagé, les périodes passées dans l'entreprise au titre de ces contrats sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
À défaut, il pourra bénéficier, s'il en fait la demande auprès de l'entreprise, d'une priorité d'embauche pendant une durée de 12 mois à compter de la fin de son contrat.
Pour que cet objectif d'intégration professionnelle durable soit mis en œuvre dans les meilleures conditions, les entreprises veilleront à définir, en relation avec le comité social et économique, une politique prévisionnelle d'embauche de jeunes sous contrats de ce type.
En application de l'article 7.6 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, la branche décide de mettre en place un observatoire national prospectif des métiers et des qualifications.
Le SNAD assure le fonctionnement de l'observatoire.
Cet observatoire a pour mission essentielle la réalisation d'études prospectives sur les métiers et les qualifications. Ces données sont essentielles pour préciser les priorités de la branche.
Il fournit des données et des préconisations permettant :
– la définition par la CPNEFP des priorités de formation professionnelle de la branche ;
– la définition par la CPNEFP des listes des diplômes, titres et certificats de qualification reconnus par la branche comme participant à sa politique.
L'observatoire, placé sous la responsabilité du SNAD, s'adjoint les compétences d'un comité paritaire de pilotage.
Le comité de pilotage :
– détermine le programme de travail de l'observatoire ;
– maîtrise le budget de fonctionnement qui en résulte ;
– garantit la méthodologie et l'objectivité des travaux produits ;
– propose la politique de publication et de diffusion des résultats.
Ce comité exerce ses missions conformément aux décisions prises par la commission paritaire. Il est composé des membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.
La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Les dépenses réalisées pour le fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pourront être prises en charge par l'opérateur de compétences dans la limite du plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'opérateur de compétences et l'État. Ces dépenses seront prises en charge au prorata des sommes affectées dans le cadre des sections financières de l'opérateur de compétences.
Les entreprises des activités du déchet occupant au moins 11 salariés versent chaque année à l'opérateur de compétences (à l'Urssaf à compter de 2021) une contribution qui ne peut être inférieure à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, étant précisé que pour l'année 2019, la contribution est fixée à 1 %.
Les répartitions sont fixées annuellement par France Compétences.
Les entreprises des activités du déchet occupant moins de 11 salariés versent chaque année à l'opérateur de compétences (à l'Urssaf à compter de 2021) une contribution qui ne peut être inférieure à 1,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, étant précisé que pour l'année 2019, la contribution est fixée à 0,55 %.
Les répartitions sont fixées annuellement par France Compétences.
Il est souligné l'importance de l'intervention des représentants du personnel au sein de l'entreprise dans l'élaboration et le suivi des orientations et des actions en matière de formation professionnelle.
Dans le cadre de ses missions, le comité social et économique est consulté sur les actions de formation envisagées dans le cadre du plan de développement des compétences.
Les entreprises s'engagent à fournir aux représentants du personnel concernés les documents d'information et les moyens leur permettant de mener à bien leur mission.
Une commission formation, dont le rôle est de préparer les délibérations du comité social et économique dans ce domaine, est constituée dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 300 salariés (art. L. 2315-49).
La CPNEFP a pour objet de contribuer à l'amélioration de la situation de l'emploi dans la branche. Elle contribue également à définir la politique de formation pour l'adéquation des besoins de formation des entreprises à ceux des salariés.
La CPNEFP est composée de :
– un collège salarié comprenant deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la présente convention collective ;
– un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.
La présidence échoit au collège employeur. La CPNEFP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président de la commission. À la demande de l'une des parties, d'autres réunions pourront se tenir. Cette commission peut également créer en son sein des groupes de travail chargés d'étudier un sujet particulier. Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le SNAD. Les participants seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 5.3 de la présente convention collective.
La CPNEFP a une mission générale d'information et de proposition en matière d'emploi dans la branche.
Elle a notamment pour tâche :
– de permettre l'information réciproque des organisations syndicales sur la situation de l'emploi dans la branche des déchets ;
– de réaliser ou de faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l'emploi et de son évolution ;
– d'établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi dans la branche, qui sera communiqué aux membres de la commission paritaire nationale 15 jours avant la réunion de négociation annuelle sur les salaires ;
– de faire toute proposition utile afin de développer l'emploi dans la branche.
La CPNEFP exerce son rôle en matière d'emploi conformément aux décisions prises par la commission paritaire et sous le contrôle de celle-ci.
La CPNEFP a une mission générale de promotion de la politique de formation dans la branche, elle doit :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de nouvelle adaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification, et proposer le cas échéant, la mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens en formulant toutes observations et propositions qu'elle jugera utiles ;
– assurer le suivi des accords de branche conclu à l'issue des négociations portant sur les orientations et les moyens de la formation professionnelle ;
– définir les orientations à donner à la politique de formation de la profession en précisant les priorités à retenir.
Dans le cadre de ces missions générales, la CPNEFP a plus particulièrement un rôle d'étude, de concertation et de proposition dans les domaines de la formation initiale et des premières formations technologiques ou professionnelles, et enfin de la professionnalisation.
La CPNEFP exerce son rôle en matière d'emploi conformément aux décisions prises par la commission paritaire et sous le contrôle de celle-ci.
Les parties signataires conviennent que la section professionnelle paritaire jouera le rôle d'instance de régulation pour la répartition des fonds collectés au titre de la professionnalisation, conformément à l'acte constitutif de l'opérateur de compétences et aux décisions prises par son conseil d'administration.
L'opérateur de compétences transmettra à la SPP, tous les trimestres, un état des dépenses par dispositif. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, la SPP examinera l'état des dépenses par dispositif au regard des enveloppes fixées par l'accord de branche. Il lui appartiendra alors de réattribuer les sommes non utilisées.
La SPP exercera sa mission de régulation conformément aux décisions prises par la commission paritaire et sous le contrôle de celle-ci.
Un groupe de travail ad hoc est constitué chaque fois que la CPNEFP juge opportun de mettre en place un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Le groupe de travail :
– détermine le métier et les fonctions visés ;
– établit le référentiel d'activités faisant apparaître les principales tâches associées ;
– élabore le référentiel de certification identifiant les compétences et aptitudes évaluées ;
– définit les modalités d'accès à la certification et notamment les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des candidats.
Ce groupe de travail est composé :
– d'un collège salarié comprenant un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective ;
– d'un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.
La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée. Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante.
Un socle de connaissances et de compétences professionnelles adapté aux spécificités des activités du déchet est mis en place dans la branche, sous le contrôle de la CPNEFP.
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification au titre du socle de connaissances et de compétence professionnelles, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée.
Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation.
En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante.
Tout salarié ayant au moins 2 années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel périodique obligatoire réalisé par l'entreprise.
Cet entretien, qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié, permet de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Au cours de l'entretien, peuvent être abordés :
– le parcours du salarié et les formations suivies ;
– les éventuels projets du salarié et leur déclinaison en matière de formation ;
– les propositions du salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels le salarié pourrait faire appel en fonction des objectifs retenus ;
– les modalités de réalisation des formations ;
– les propositions du salarié pour la mise à jour de son passeport.
L'entretien professionnel susvisé est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité :
– après un congé maternité ;
– avant et après un congé de solidarité familiale ;
– après un congé parental d'éducation ;
– avant et après un congé de proche aidant ;
– après un congé d'adoption ;
– après un congé sabbatique ;
– après une période de mobilité volontaire sécurisée ;
– après une période d'activité à temps partiel ;
– après un arrêt longue maladie ;
– à l'issue d'un mandat syndical.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit, dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé au cours de l'entretien professionnel périodique mentionné au premier alinéa. Un bilan rédigé, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié au cours de la période des 6 années passées des entretiens professionnels périodiques et occasionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
En outre, lorsque, au cours des 6 dernières années, le salarié n'a pas bénéficié :
– des entretiens périodiques et occasionnels ;
et
– d'au moins une action de formation non obligatoire,
son CPF est abondé à hauteur de 3 000 €, quelle que soit sa durée effective de travail.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétence, mis en oeuvre pendant ou en dehors du temps de travail, et dans le cadre d'une démarche individuelle.
Ce bilan peut s'exercer dans le cadre des dispositifs légaux tels que le CPF ou le plan de développement des compétences.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6313-8, L. 3121-1, R. 6313-5 et L. 6313-4 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
La branche favorise le développement de la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur.
Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au répertoire national.
Chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport d'orientation, de formation et de compétences qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.
Les actions de formation sont accessibles à tous les salariés sans aucune distinction.
Une attention particulière est portée aux salariés à temps partiel afin qu'ils ne soient pas exclus des actions de formation. A cet effet, des solutions adaptées doivent être recherchées en concertation avec les intéressés.
Le comité social et économique veille à ce que l'accès à la formation des différentes catégories se fasse de manière équitable.
Les partenaires sociaux considèrent que l'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications.
Les partenaires sociaux souhaitent que, sous l'impulsion de la CPNEFP et avec l'aide de l'OPCO, une politique ambitieuse d'information soit réalisée auprès des petites et moyennes entreprises.
La CPNEFP examine les conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information.
La branche souhaite concourir par l'adaptation des entreprises et des jeunes en formation aux enjeux de l'Union européenne.
Ainsi, les entreprises veilleront à s'impliquer dans les programmes de développement de la formation initiale et continue afin, notamment, d'accroître la part des enseignements consacrés aux langues et à la connaissance des normes européennes.
Conformément à l'article L. 2241-14 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se réunissent au moins tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.
Conformément aux principes de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958, les employeurs et les salariés sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale.
Toutefois, l'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les salariés et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, les employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, la formation professionnelle, la rémunération, les mesures disciplinaires ou le congédiement.
Si une organisation syndicale conteste le licenciement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les organisations syndicales intéressées ou leurs représentants s'emploieront à contribuer à la mise en oeuvre d'une solution équitable. Cette intervention des organisations syndicales ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical dans les entreprises soumises à la présente convention est régi par la législation en vigueur.
Dans un lieu choisi entre l'employeur et le ou les représentants des organisations syndicales, un ou des panneaux d'affichage sont réservés pour les communications syndicales. L'affichage est fait sous la responsabilité du ou des représentants syndicaux travaillant dans l'entreprise et connus de l'employeur.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 2 semaines à l'avance, les syndiqués mandatés pourront obtenir de leur employeur des autorisations d'absence pour assister aux congrès statutaires de ces organisations, et sous réserve que ces absences n'apportent pas de gêne sensible à la bonne marche de l'entreprise, toute décision devant être motivée.
Ces journées d'absence sont rémunérées dans les limites suivantes :
– entreprises comptant de 10 à 25 salariés : 1 jour ;
– entreprises comptant de 26 à 50 salariés : 2 jours ;
– entreprises de plus de 50 salariés : 3 jours ;
– entreprises de plus de 500 salariés : 4 jours ;
– entreprises de plus de 1 000 salariés : 5 jours.
Par année civile, par entreprise et par organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la présente convention collective.
Compte tenu de l'importance que les parties attachent à la négociation collective dans la branche des activités du déchet, elles conviennent pour son bon déroulement que, lorsqu'un salarié désire quitter son emploi pour exercer la fonction de permanent syndical, l'intéressé bénéficie, à l'issue de son mandat, d'une réintégration dans sa catégorie d'emploi d'origine ou équivalente.
Ce dispositif est soumis au respect des conditions et modalités suivantes :
– l'intéressé doit être régulièrement mandaté par une des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective. En tout état de cause, pour la branche un seul salarié par organisation syndicale peut être mandaté ;
– le nombre maximum de salariés d'une même entreprise pouvant simultanément bénéficier de ce dispositif est limité en fonction de l'effectif de l'entreprise :
–– entre 300 et 500 personnes : 1 salarié ;
–– plus de 500 personnes : 2 salariés dans la mesure où leur absence simultanée n'apporte pas de gêne sensible à la bonne marche de l'entreprise ;
– sous réserve d'avoir présenté la demande au moins 6 mois avant la date d'expiration de son dernier mandat, l'intéressé bénéficie d'une réintégration dans sa catégorie d'emploi d'origine ou équivalente.
Il recouvre alors l'intégralité des droits dont il bénéficiait au moment de son départ de l'entreprise. La période de « permanent » est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Les salariés des entreprises relevant de la présente convention, mandatés par leur organisation syndicale, qui participent à une réunion ou à un groupe de travail paritaire à l'échelon national seront autorisés à s'absenter par leur employeur. Ils devront en informer celui-ci au préalable et s'efforcer, en accord avec lui, de réduire le plus possible la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche normale de l'établissement dans lequel ils travaillent.
À chaque réunion ou groupe de travail paritaire, les représentants salariés indiqueront sur la feuille de présence :
– leur nom ;
– la raison sociale de leur employeur ;
– l'adresse de l'établissement où ils sont employés.
Le secrétariat de l'organisation patronale leur délivrera, à l'issue de chaque réunion, une attestation de présence à remettre à leur employeur.
Ils seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé ; une indemnité de déplacement leur sera versée par leur employeur.
Il sera limité à 2 salariés par organisation syndicale, et ceci pour une seule journée par réunion.
Elle sera limitée à 2 salariés par organisation syndicale.
Elle sera réglée par l'employeur du salarié sur présentation de l'attestation délivrée par le secrétariat de l'organisation patronale.
L'employeur remboursera, sur justificatifs, les frais afférents aux déplacements en France métropolitaine, qui devront être effectués dans les conditions les plus économiques en tenant compte du moyen et du temps de transport.
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
Dans tout établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel, conformément à la législation en vigueur.
Il sera mis à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
Les dates et les heures des réunions mensuelles de l'ensemble des délégués sont fixées à l'initiative de la direction et en accord avec les délégués. Une convocation est remise directement à chacun des délégués, ou envoyée par lettre simple, 6 jours avant la réunion. Les réponses aux questions écrites posées par les délégués doivent être consignées, le plus rapidement possible, sur le registre des délégués, et au plus tard 6 jours ouvrables après la réunion.
Dans tous les cas, les délégués suppléants sont reçus avec les délégués titulaires.
Les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale. La direction peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, leur nombre ne peut être supérieur à celui des délégués titulaires.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
La compétence des délégués du personnel est limitée à l'établissement dans lequel ils sont élus. Toutefois, la direction des entreprises groupant plusieurs établissements sur l'étendue du territoire peut recevoir collectivement les délégués du personnel de plusieurs établissements pour l'examen des réclamations communes à ces établissements.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Les dispositions suivantes sont applicables aux instances jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques dans chaque entreprise de la branche.
L'institution et le fonctionnement des comités d'entreprise, dans les entreprises soumises à la présente convention, sont régis par la législation en vigueur.
Le financement des activités sociales et culturelles, gérées par lesdits comités, fera l'objet d'un accord d'entreprise.
Pour son fonctionnement annuel, le comité d'entreprise doit disposer de moyens correspondant au minimum à 0,2 % de la masse salariale brute.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Textes Attachés
Deux conventions collectives actuellement non étendues ont été conclues entre le SNEC et des syndicats de salariés.
La convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise du 7 février 1979, ainsi que celle des cadres, ingénieurs et assimilés du 3 mai 1983 régissent les rapports entre employeurs et salariés dans les entreprises dont l'activité a pour objet l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique et d'usines d'incinération d'ordures ménagères, relevant des groupes suivants des nomenclatures d'activités et de produits en 1973 :
59.03 : Commerce de gros de charbon, minerais et minéraux.
59.04 : Commerce de gros de produits pétroliers.
08.02 : Chauffage urbain et distribution d'énergies diverses. Ce groupe comprend la production et la distribution de fluides énergétiques tels que : eau chaude, vapeur, air comprimé, etc.
87.09 : Enlèvement des ordures (services marchands) qui comprend la destruction des ordures, détritus et déblais.
[*
*] *
L'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957, applicable aux diverses catégories de personnel, conclue entre la TACAP et des syndicats de salariés, puis étendue par arrêté du 28 janvier 1958, inclut dans son champ d'application, entre autres activités, celles relevant du numéro 89.630 des nomenclatures d'activités économiques approuvées par les décrets n°s 47-142 du 16 janvier 1947 et 49-1134 du 2 août 1949.
Ce numéro de nomenclature inclut les usines d'incinération des gadoues et ordures ménagères.
[*
*] *
Les champs d'application des deux conventions collectives du SNEC, d'une part, et de la convention collective de la TACAP, d'autre part, couvrent toutes deux la destruction des ordures ménagères par incinération. Il est souhaitable d'harmoniser cette situation car certaines sociétés dont l'activité principale est l'exploitation de chauffage, et qui de ce fait adhèrent au SNEC, assurent l'exploitation d'unités d'incinération d'ordures ménagères avec ou sans production et distribution de chaleur associées, soit en leur nom propre, soit par des filiales à caractère généralement local.
L'application au personnel exploitant ces unités d'une convention autre que celle du SNEC soulèverait des difficultés certaines puisqu'il n'est pas distinct du reste du personnel d'exploitation et peut faire des va-et-vient entre diverses affectations possibles. L'obligation de lui appliquer une convention collective différente suivant ces affectations créerait des complications et des risques de conflits importants.
Afin d'éviter ces inconvénients, il est convenu ce qui suit :
1. La convention collective signée par la TACAP est applicable au personnel affecté aux unités d'incinération d'ordures ménagères sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous ;
2. Les conventions collectives signées par le SNEC sont applicables au personnel affecté à des unités d'incinération d'ordures ménagères lorsque la société exploitante a pour activité principale l'exploitation de chauffage, telle qu'elle résulte des activités définies aux numéros 59.03, 59.04, 08.02 des nomenclatures d'activités et de produits précitées ;
3. Dans la mesure où elle appartiendrait en majorité à une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe 2, une entreprise assurant l'incinération d'ordures ménagères et appliquant les conventions collectives du SNEC à la date du présent accord continuera à les appliquer.
Au cas où une telle entreprise n'appliquerait aucune convention collective, ou en cas de création d'une telle entreprise, elle devra choisir entre l'application des conventions collectives signées par le SNEC et celle signée par la TACAP.
Il sera procédé à ce choix par accord entre la direction et les représentants des salariés de l'entreprise habilités à cet effet dans un délai de 3 mois à compter du présent accord pour les entreprises qui n'appliqueraient aucune convention collective et dans un délai de 3 mois à compter de la date de leur création pour les entreprises créées postérieurement à la date du présent accord.
Si une telle entreprise n'a pas de représentants des salariés, la direction informera le personnel de la nécessité pour elle de procéder à un tel choix.
Fait à Paris, le 4 novembre 1985.
Dans l'organisation et l'exécution du travail.
1. PEU DE LATITUDE.
Son travail est préparé, organisé et contrôlé par son supérieur.
2. LATITUDE RELATIVE.
Organiser, exécuter et contrôler le résultat de son travail dans le cadre des consignes de la hiérarchie.
3. LATITUDE CONCERTÉE.
Organiser et exécuter son travail en aménageant, si nécessaire, les consignes et les modes opératoires en fonction du résultat à atteindre.
4. LATITUDE ÉTENDUE.
Organiser et autocontrôler son travail.
Dans la prise de décisions.
1. PEU DE LATITUDE.
Recommencer l'opération en suivant des consignes simples et complètes.
2. LATITUDE RELATIVE.
Dans le cadre de consignes générales, être capable de faire face aux situations non complexes qui se présentent.
3. LATITUDE CONCERTÉE.
Etre capable de faire face aux situations complexes qui se présentent.
4. LATITUDE ÉTENDUE.
Elaborer et mettre en oeuvre des solutions nouvelles dans un cadre hiérarchique bien défini. Proposer des améliorations.
1. ORAL.
Comprendre le français oral et le parler.
2. LIRE.
Comprendre les instructions et savoir lire les documents d'exploitation
(texte, plannings, plan, carte).
3. ÉCRIRE.
Consulter et rédiger les documents de travail.
4. EXPLIQUER.
Savoir analyser une situation et l'expliquer.
Mathématiques.
1. DÉNOMBRER.
2. OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES.
Savoir effectuer les 4 opérations de calcul.
3. PROBLÈMES MATHÉMATIQUES.
Utiliser les formules simples de calcul : moyennes, pourcentages, règles de trois...
4. MAÎTRISE DES MATHÉMATIQUES.
Maîtriser correctement les principaux domaines mathématiques (ex. : statistiques).
Technicité dominante de l'emploi.
1. CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES.
Savoir exécuter des tâches simples et élémentaires sans connaissances particulières.
2. BONNE PRATIQUE.
Savoir effectuer un ensemble de travaux qualifiés ou savoir utiliser un ensemble de produits, d'équipements, nécessitant de l'attention en raison de leur nature et de leur variété.
3. GRANDE PRATIQUE.
Savoir effectuer des travaux qualifiés et traiter des opérations complexes dans le cadre de sa spécialité.
4. MAÎTRISE.
Avoir la maîtrise de son emploi en mettant en oeuvre des méthodes,
procédures, moyens de haute technicité ou grande complexité.
Bonne pratique de plusieurs technicités.
2. DEUX TECHNICITÉS (dont la sienne).
3. TROIS TECHNICITÉS (dont la sienne).
4. PLUS DE TROIS TECHNICITÉS (dont la sienne).
-----------------------------------------------------------------
FILIÈRE | TECHNICITÉS DOMINANTES |
Collecte | |
Infrastructures | |
Manoeuvre d'engins | |
Filière exploitation | Traitement et valorisation des |
déchets | |
Accueil et réception | |
Contrôle des déchets | |
Sécurité |
-----------------------------------------------------------------
Mécanique | |
Hydraulique | |
Filière maintenance | Electrotechnique |
Carrosserie | |
Peinture .. | |
Sécurité |
-----------------------------------------------------------------
Comptabilité | |
Bureautique | |
Filière administration/ | Informatique |
gestion | Administrative .. |
Sécurité |
-----------------------------------------------------------------
Etudes | |
Commercial | |
Filière études/développement | Marketing |
Recherche | |
Sécurité |
-----------------------------------------------------------------
2. CONTACT.
Savoir renseigner son entourage professionnel : utilisateurs, fournisseurs ...
3. ACCUEIL.
Responsabilité d'accueil de l'usager et de l'utilisateur : savoir faire preuve d'amabilité et d'attention ; savoir donner des informations sur le métier (produits, fonctionnement et visite du site ...), savoir orienter l'utilisateur, traiter ou transmettre les réclamations.
4. REPRÉSENTATION.
Responsabilité commerciale dans la prise de contact avec le client, dans l'établissement d'une proposition technique. Représentation de l'entreprise dans un cadre bien défini.
Qualité.
2. DU TRAVAIL.
Application des consignes d'exploitation ou de qualité (entretien du matériel, sécurité, bon respect des délais...).
3 DU SERVICE.
S'assurer de la qualité des prestations fournies (ponctualité, présentation, état de propreté, discrétion, courtoisie) vis-à-vis de l'usager, des institutionnels ou du client.
4. A L'ÉGARD DU CLIENT.
S'assurer du haut niveau de qualité de la prestation, afin de préserver et de développer la clientèle.
Sécurité.
1. SÉCURITÉ INDIVIDUELLE.
Observer les mesures de sécurité pour éviter d'être victime d'un accident.
2. SÉCURITÉ ÉQUIPE ET TIERS.
Porter une vigilance particulière à la sécurité des coéquipiers, des autres personnes de l'entreprise et des tiers.
Prendre en compte l'environnement : gêne, sécurité, piétons, circulations, chantiers, travaux ...
3. PROPOSITION DE MESURES.
Rechercher et suggérer à la hiérarchie des actions concourant à l'amélioration de la sécurité.
4. ORGANISATION DE LA PRÉVENTION.
Contrôler l'application des règles de sécurité. Participer à la définition de la politique de prévention : consignes de sécurité, modes opératoires, solutions nouvelles. Faire former.
Animation des hommes.
1. COÉQUIPIER.
Avoir de bonnes relations de voisinage avec ses coéquipiers.
2. ENCADRER.
Savoir prendre, le cas échéant, des initiatives dans le domaine de l'animation d'une ou plusieurs personnes.
3. ÉQUIPE.
Encadrer une équipe afin d'atteindre les objectifs fixés.
4. COORDONNER.
Animer et coordonner l'action de plusieurs équipes afin d'assurer la cohésion du service.
Formation.
1. INFORMER.
Donner de simples explication orales.
2. SENSIBILISER.
Informer et sensibiliser ses collègues oralement.
3. PROPOSITION DE FORMATION.
Savoir identifier des besoins et proposer des actions de formation.
4. ORGANISATION DE FORMATION.
Etre capable d'assurer une formation théorique et pratique, en mettant en oeuvre une pédagogie adaptée.
Complexité dans l'exécution.
1. ÉLÉMENTAIRE.
a) Exécution simple réduite à l'essentiel, à caractère répétitif.
2. RELATIVE.
b) Exécution diversifiée sans complexité particulière.
3. ÉLEVÉE.
c) Exécution complexe faisant appel à une réflexion particulière et nécessitant une attention soutenue.
----------------------------------------------------------------
FILIÈRE | CRITÈRES DE COMPLEXITÉS |
dans l'exécution |
----------------------------------------------------------------
FILIÈRE EXPLOITATION | |
Collecte ... | Nature du matériel |
Nature des produits collectés | |
Entretien des infrastructures | Nature du matériel et des |
équipements | |
Diversité des types de | |
véhicules | |
Traitement | Type d'installation |
Nature du matériel | |
Accueil/Réception | Classe de la décharge |
Surface ou volume de l'ISD | |
Type d'installation | |
Nature des déchets | |
Conduite d'engins | Type d'engins |
Nature du matériel |
----------------------------------------------------------------
FILIÈRE MAINTENANCE | Diversité et nature du parc |
----------------------------------------------------------------
FILIÈRE ADMINISTRATION/ | |
GESTION | |
Comptabilité finances | Nombre de sociétés gérées |
Gestion du personnel | Effectif |
Nombre de sociétés ou | |
d'établissements gérés | |
Nombre de conventions | |
collectives | |
Informatique | Complexité et nombre des |
configurations | |
Nombre de logiciels |
----------------------------------------------------------------
FILIÈRE ÉTUDES/ | |
DÉVELOPPEMENT | |
Commercial/Etudes | Importance du secteur |
géographique. | |
Nature du client | |
Diversité des métiers |
----------------------------------------------------------------
Conformément à l'accord de principe conclu paritairement le 3 décembre 1985, les parties décident de mettre en place pour le personnel de conduite un régime particulier de prévoyance de l'inaptitude permanente à la conduite reconnue médicalement.
Considérant que par principe un régime de prévoyance fonctionne d'autant mieux que le nombre de cotisants est plus élevé ;
Considérant que certaines professions du transport ont décidé la création d'un tel régime de prévoyance par le protocole d'accord paritaire daté du 24 décembre 1980, dépose à la direction départementale du travail de Paris le 30 septembre 1980 sous le numéro 961/80 et étendu par arrêté ministériel daté du 30 mai 1984 ;
Considérant que lesdites professions, à la suite de ce protocole d'accord, ont mis en place une institution dénommée " IPRIAC " chargée paritairement de la gestion du régime ;
Considérant l'échange de lettres qui a eu lieu entre le président de la TACAP, mandaté par la TACAP, l'EDIC et leurs partenaires sociaux, d'une part, et le président de l'IPRIAC, d'autre part, duquel il ressort que cette institution se déclare prête à assurer la gestion du régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite de la branche du nettoiement dans le cadre du protocole d'accord du 24 septembre 1980,
les parties décident d'adhérer au protocole d'accord du 24 septembre 1980.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un accord complémentaire de branche fixe la périodicité et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).
Il est inséré une annexe III dans la convention collective.
Cette annexe reprendra in extenso le texte du présent protocole d'accord ainsi que celui du protocole d'accord du 24 septembre 1980.
Le présent protocole d'accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Le présent protocole d'accord entrera en vigueur au 1er janvier 1987.
Fait à Paris, le 21 juillet 1986.
Considérant que l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 offre la possibilité aux branches, par voie d'accord collectif, de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ;
Considérant que la formation à la sécurité, et plus particulièrement celle des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins figure parmi les actions qui ont été dégagées comme prioritaires par la branche ;
Considérant que la mise en place de formations pour lesdits salariés doit impérativement tenir compte des caractéristiques propres aux métiers de la branche (en intégrant les risques spécifiques liés aux activités de la filière déchets), il importe que les sites formations soient également spécifiques, la conduite de véhicules n'étant que l'un des moyens de l'activité,
il est convenu ce qui suit :
Les parties signataires incitent les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet à faire bénéficier les salariés définis ci-après d'une période de formation initiale dans la perspective de leur assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité.
Tout salarié affecté à titre permanent à la conduite d'un véhicule :
- de moins de 3,5 tonnes de PTAC ;
- soumis à immatriculation ;
- nécessitant le permis de conduire ;
- et équipé en vue d'opérations de collecte ou de nettoiement.
Tout salarié affecté, à titre permanent ou occasionnel, à l'utilisation d'engins définis à l'article 16.1 dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet doit avoir satisfait, dans les conditions fixées ci-dessous, à une formation initiale dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions d'exercice du métier que des conditions de sécurité et pour satisfaire, dans des conditions adaptées à la branche, aux dispositions de l'article R. 233-13-19 du code du travail.
16.1. Sont concernés les salariés affectés à l'utilisation des engins définis ci-dessous :
- chargeur (chenilles ou pneus) ;
- pelle hydraulique ;
- bouteur ;
- chariot de manutention (d'une puissance supérieure à 50 CV) ;
- compacteur de déchets ;
- tracteur et petit engin de transfert de déchets (d'une puissance inférieure à 50 CV et de masse inférieure à 2,5 tonnes) ;
- matériel de transport d'engin.
16.2. Sont soumis à cette obligation de formation :
- les salariés concernés embauchés dans une entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention après le 1er septembre 2000 ;
- les salariés déjà en poste dans ces mêmes entreprises et qui seraient affectés, après le 1er septembre 2000, à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1.
16.3. Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables pour :
1. Les salariés en poste au 1er septembre 2000 et affectés à l'utilisation d'un engin défini à l'article 16.1, dans la mesure où ils sont titulaires d'une autorisation de conduite délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1998 ;
2. Les salariés pouvant justifier de l'obtention du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) défini par la recommandation de la CNAM 372.
17.1. Les modules de progression pédagogiques doivent répondre aux objectifs suivants :
a) Réglementation ;
b) Sécurité (avant la mise en route, en service) ;
c) Comportement individuel au travail (hygiène de vie, comportement en situation d'urgence, respect des autres usagers en tenant compte de leur spécificité, attitude) ;
d) Technologie de l'engin (type d'engins utilisés dans les métiers du déchet, descriptif de l'engin, caractéristiques technologiques, moyens d'accès pour les opérations de contrôles de réglages et de maintenance, interventions préconisées par la notice d'instruction du constructeur ;
e) Utilisation de l'engin.
17.2. Les programmes et les modules de progression pédagogiques de la formation sont soumis, pour avis, à la commission paritaire nationale de la branche. Ils sont annexés au présent accord (annexe 3).
18.1. La formation visée ci-dessus peut être suivie par les personnels concernés :
- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification, contrat d'adaptation) ;
- soit dans le cadre d'un contrat de travail : si la formation intervient dans la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée de la durée desdites actions.
18.2. Cette formation peut être assurée :
- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche sur la base d'un cahier des charges établi préalablement ;
- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;
- soit par délégation et sous la responsabilité des organismes ou des centres de formation agréés, par des moniteurs d'entreprise ayant reçu une formation adaptée et reconnue.
18.3. Quelles qu'en soient les modalités, la formation visée à l'article 17 est validée par les organismes ou centres de formation agréés.
19.1. Pour les salariés embauchés ou affectés à l'utilisation d'un engin après le 1er septembre 2000 visés à l'article 17.2 du présent accord, une attestation est délivrée à l'issue de la formation par les organismes ou centres agréés. Cette attestation est délivrée sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.
19.2. Pour les salariés définis à l'article 16.3 du présent accord, l'autorisation de conduite délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1998, ou le CACES, défini par la recommandation R. 372 de la CNAM, valent attestation de formation initiale. Cette attestation est délivrée par le chef d'entreprise aux salariés concernés.
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche sera en charge du suivi de ce dispositif. Au moins une fois par an, un bilan de l'application du présent accord sera réalisé afin de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires au dispositif.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2000, pour une mise en application au 1er septembre 2000.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
OBJECTIF :
Utiliser rationnellement le véhicule en fonction de ses caractéristiques techniques, de son chargement, du profil de la route et de l'environnement.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Caractéristiques techniques :
- la chaîne cinématique ;
- les courbes de couple, de puissance, de consommation spécifique d'un moteur ;
- la zone d'utilisation optimum du compte-tours.
Freinage, ABR, ralentisseurs, limiteur de vitesse :
- les principes de fonctionnement du circuit de freinage pneumatique, de l'ABR, des ralentisseurs et du limiteur de vitesse (selon le cas) ;
- spécificités du circuit de freinage oléopneumatique ;
- utilisation et limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs ;
- utilisation combinée freins et ralentisseur (selon le cas) ;
- recherche du meilleur compromis vitesse, rapport de boîte, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes ;
- les vérifications et les contrôles qui incombent au conducteur ;
- attitude à adopter en cas de défaillance ;
- distance de sécurité et distance d'arrêt.
Influence du chargement et du type de véhicule sur les règles de conduite :
- forces s'appliquant aux véhicules en mouvement (conditions de stabilité) ;
- utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route ;
- freinage adapté.
Environnement :
- anticipation dans la conduite ;
- prise en compte des intentions des autres usagers (piétons, deux-roues, VL, poids lourds) ;
- utilisation de l'inertie du véhicule ;
- itinéraires accidentés ; conduite de nuit, par visibilité réduite et sur sol glissant ;
- conduite urbaine (collecte en porte-à-porte...).
Manoeuvres professionnelles :
- repérage des obstacles ;
- préparation de la manoeuvre ;
- visibilité, les angles morts ;
- comportement et sécurité dans la manoeuvre ;
- réalisation de manoeuvres professionnelles ;
- limitation de la marche arrière.
OBJECTIF :
Par l'analyse et la pratique, amener le conducteur à appliquer les règles de sécurité et adapter son comportement à son environnement professionnel.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Sensibilisation aux accidents du travail :
- définition de l'accident du travail ;
- place du secteur des déchets dans les statistiques des accidents du travail ;
- typologie des accidents du travail dans le secteur des déchets ;
- statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds ;
- statistiques des assureurs ;
- conséquences humaines, matérielles et financières pour les entreprises.
Prévention des accidents du travail :
1. Avant le départ :
- organisation du travail (plan de collecte, feuille de route...) ;
- prise en charge du véhicule (contrôle des éléments de sécurité) ;
- équipement de protection individuel (EPI) ;
- accès au véhicule, installation au poste de conduite (réglages, contrôles).
2. En service :
- risques liés à la circulation :
- incidents, accidents sur les voies de circulation ; infrastructures routières ; intempéries ;
- risques liés à l'activité physique de l'opérateur :
- posture de travail, charges lourdes, accidents s'y rapportant (description) ;
- risques liés aux types de véhicule et matériel utilisés :
- utilisation des moyens de manutention ; calage et arrimage de chargement (selon le cas) ; bâchage, débâchage (selon le cas) ; attelage et dételage (selon le cas) ;
- risques liés aux produits, aux déchets ;
- risques liés à l'environnement de travail :
- site ouvert, site fermé ; capacité d'adaptation face à des situations variables et aléatoires ;
- risques particuliers lors du travail par équipe :
- respect des équipiers ; coordination.
3. En stationnement :
- manoeuvres, arrêt, stationnement.
4. Au vidage :
- respect des règles de sécurité en fonction des différents sites.
5. Au retour :
- contrôle et vérification du véhicule ;
- nettoyage, signalisation des anomalies.
OBJECTIF :
Actualiser et/ou acquérir les connaissances permettant d'appliquer :
- les réglementations associées aux activités du déchet ;
- les règles de circulation routière ;
- réglementations sociales.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Les réglementations associées aux activités du déchet :
- déchets ménagers (DM) ;
- déchets industriels banals (DIB) ;
- déchets industriels spéciaux (DIS) ;
- déchets d'activités de soins (DAS) ;
- déchets particuliers : déchets ménagers spéciaux (DMS) ;
- déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD)...
Règles de circulation routière :
- signalisation routière spécifique aux poids lourds et à leurs chargements particuliers ;
- restrictions et interdictions de circulation ;
- stationnement et arrêt ;
- utilisation d'infrastructures particulière (ronds-points, aménagements urbains, lits d'arrêt d'urgence) ;
- limitations de vitesse spécifiques aux poids lourds ;
- contrôles et sanctions ;
- transports spéciaux ;
- permis à point.
Réglementations sociales :
- présentation de la convention collective nationale des activités du déchet ;
- sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification ;
- utilisation du chronotachygraphe et exemptions, sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification.
OBJECTIF :
Par l'analyse et la pratique, amener le conducteur à adopter une hygiène de vie, une attitude appropriée en cas d'urgence, à respecter les autres usagers.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Hygiène de vie :
- choix de l'alimentation ;
- effets de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toute substance susceptible de modifier le comportement ;
- symptômes, causes, effets de la fatigue, du stress et de la déshydratation ;
- rôle fondamental du cycle de base activité/repos.
Comportement en situation d'urgence :
- évaluer la situation ;
- éviter le sur-accident ;
- prévenir les secours.
Respect des autres usagers en tenant compte de leurs spécificités :
- véhicules lents, véhicules légers, deux-roues, piétons ;
- mesures prises en faveur de la sécurité routière (utilisation des signalisations lumineuses spécifiques aux véhicules ..).
Attitude :
- vigilance continue (ne pas utiliser de baladeur, de téléphone mobile ..) ;
- respect de l'équipe et/ou des interlocuteurs dans le travail ;
- propreté de la cabine et des instruments de bord ;
- limiter les conséquences des activités exercées sur la circulation routière.
OBJECTIF :
Appliquer les règles de sécurité liées au chargement, au déchargement et au vidage.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Chargement, déchargement et vidage :
- répartition du chargement, les conséquences de la surcharge générale et à l'essieu ;
- stabilité du véhicule et centre de gravité ;
- manipulation des systèmes de chargement et de vidage (lève- conteneurs, bras et portique de levage des DI, grues hydrauliques auxiliaires ..) ;
- vérifications des dispositifs de verrouillage (bacs, caissons, portes) ;
- vérifications des dispositifs d'accrochage (conteneurs, caissons, bornes de collecte sélective) ;
- vérifications des dispositifs d'arrimage ;
- vérifications des dispositifs de stabilisation (béquilles, vérins).
Sécurité dans les zones et les volumes d'évolution :
- lève-conteneur ;
- grues ;
- dispositif de bennage (ou de prise de benne) ;
- environnement de travail (obstacles, circulation, lignes électriques ..).
Respect des règles de sécurité dans les sites d'accueil :
- consignes générales de sécurité des sites d'accueil ;
- plans de prévention ;
- protocoles de sécurité.
OBJECTIF :
Constater les points forts et les points faibles du conducteur en matière de :
- technique de conduite ;
- réglementations ;
- prévention des accidents.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Conduite :
- observation du comportement et des attitudes du conducteur ;
- observation de la technique de conduite par les relevés :
- de la consommation ;
- de la vitesse ;
- des régimes moteurs.
Connaissances réglementaires :
- règles de circulation et de signalisation routière ;
- réglementations sociales ;
- documents administratifs devant être à bord du véhicule.
Prévention des accidents :
- sensibilisation aux accidents ;
- prise en compte des autres usagers ;
- prévention des risques inhérents aux activités du déchet.
OBJECTIF :
Amener le conducteur à modifier sa technique de conduite, son comportement et ses attitudes en fonction des points constatés lors du bilan.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Généralités :
- rappel des notions de couple, puissance, consommations spécifiques ;
- utilisation des rapports de boîte de vitesses ;
- utilisation de l'inertie du véhicule dans la conduite anticipée ;
- distance de sécurité ;
- le temps de réaction ;
- la distance de freinage et d'arrêt ;
- lois physiques appliquées aux véhicules en mouvement (centre de gravité, force centrifuge, risques de renversement, adhérence) ;
- circulation dense, rapide et urbaine ;
- dépassements ;
- longues descentes ;
- visibilité réduite, utilisation de la signalisation du véhicule ;
- freinage et dispositifs de ralentissements.
Spécificités liées à l'activité :
- arrêts fréquents ;
- technique de marche arrière ;
- influence du chargement et du type de véhicule sur les règles de conduite ;
- différentes manoeuvres.
OBJECTIF :
Actualiser les connaissances sur :
- règles de circulation et signalisation routière ;
- les réglementations sociales ;
- les documents administratifs devant être à bord du véhicule.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Règles de circulation et de signalisation routière :
- signalisation routière ;
- restrictions et interdictions de circulations ;
- signalisation du véhicule ;
- sanctions et responsabilités (permis à point...).
Réglementations sociales :
- droit du travail, convention collective nationale des activités du déchet, règlement intérieur ;
- temps de travail et contrôle ;
- exemption ou utilisation du chronotachygraphe (sanctions).
Rappel des documents administratifs devant être à bord du véhicule :
- documents propres au conducteur et au véhicule ;
- documents spécifiques au chargement.
OBJECTIF :
Prévenir les accidents en :
- sensibilisant ;
- prenant en compte les particularités des autres usagers de la route ;
- prévenant les risques inhérents aux activités du déchet.
ÉLÉMENTS DU CONTENU :
Sensibilisation aux accidents :
- statistiques des accidents de la route ;
- accidents du travail dans les activités du déchet ;
- facteurs d'accidents de la route ;
- facteurs aggravants liés aux véhicules lourds ;
- hygiène de vie, stress, fatigue ;
- mesures en cas d'accident.
Prise en compte des autres usagers :
- spécificités des autres usagers (véhicules lents, véhicules légers, deux-roues, piétons) ;
- anticipation de leur comportement ;
- conduite préventive.
Prévention des risques inhérents aux activités du déchet :
- travail en équipe ;
- consignes de sécurité liées aux différentes activités (support pédagogique : livrets " prévention et sécurité " réalisés par le SNAD).
Au terme de la formation, le conducteur devra être capable :
1. De réaliser les opérations de chargement (semi-remorques, caissons), les opérations : stockage, déstockage, transfert de produits, alimentation des outils de tri, opérations spécifiques liées aux techniques de transfert de produits (alvéoles), compactage des déchets, déplacement des caissons :
- en utilisant plusieurs types d'engins et d'équipement ;
- en appliquant les consignes de conduite et de sécurité en vigueur, en entreprise et sur sites publics ou privés ;
2. D'assurer la vérification du bon fonctionnement des matériels et des équipements utilisés ;
3. De rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
OBJECTIF :
Actualiser et/ou acquérir les connaissances permettant d'appliquer :
- le code de la route sur sites privés ou publics ;
- les dispositions réglementaires.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
- conditions à remplir pour exercer la profession de conducteur d'engins ;
- réglementation en vigueur : code de la route, code du travail, convention collective nationale des activités du déchet ;
- responsabilité civile et pénale ;
- devoirs et qualités d'un conducteur d'engins.
OBJECTIF :
Par l'analyse et la pratique, amener le conducteur d'engin à appliquer les règles de sécurité et adapter son comportement à son environnement professionnel.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
1. Avant la mise en route :
- organisation du travail ;
- aménagement et équipement de l'engin ;
- prise en charge de l'engin (vérification des éléments de sécurité) ;
- équipements de protection individuelle ;
- accès à l'engin et à la cabine de conduite ;
- installation à la cabine de conduite.
2. En service :
- attitude de vigilance du conducteur ;
- infrastructure, configuration des lieux et intempéries ;
- manoeuvres, arrêt, stationnement ;
- incidents/accidents matériels ;
- zone d'évolution et circulation des piétons ;
- attelage et dételage.
OBJECTIF :
Par l'analyse et la pratique, amener le conducteur d'engin à adopter une hygiène de vie, une attitude appropriée en cas d'urgence, à respecter les autres usagers.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
Hygiène de vie :
- diététique ;
- effet de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toutes substances susceptibles de modifier le comportement ;
- rôle fondamental du cycle de base activité/repos.
Comportement en situation d'urgence :
- évaluer la situation ;
- éviter le sur-accident ;
- appel au secours.
Respect des autres usagers en tenant compte de leurs spécificités :
- véhicules légers, véhicules à vidage automatique, engins, piétons (priorité) ;
- mesures prises en faveur de la sécurité des usagers (utilisation des signalisations sonores et lumineuses/feux de travail).
Attitude :
- vigilance (concentration) continue (ne pas utiliser de baladeur, de téléphone mobile ..) ;
- respect de l'équipe et/ou des interlocuteurs dans le travail ;
- propreté de la cabine et des instruments de bords.
OBJECTIF :
Utiliser rationnellement l'engin en fonction de ses caractéristiques techniques.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
- type d'engins utilisés dans les métiers du déchet (rigides ou articulés) ;
- descriptif de l'engin (adapté à chaque type d'engin) :
- moteur ;
- système hydraulique ;
- boîte de vitesses ;
- freins ;
- trains de roulement ;
- équipements spécifiques (adaptés à chaque type d'engin) ;
- caractéristiques technologiques :
- cabine ROPS ;
- cabine FOPS (système de protection antichute) ;
- niveau acoustique ;
- niveau de vibrations ;
- capacité d'arrachage ;
- capacité de charge ;
- capacité de traction ;
- entretien ;
- moyens d'accès pour les opérations de contrôles de réglages et de maintenance ;
- interventions préconisées par la notice d'instruction du constructeur.
OBJECTIF :
Acquérir et/ou améliorer les techniques d'utilisation et de conduite de l'engin.
ÉLÉMENTS DE CONTENU :
- manoeuvres de déplacements :
- transfert de produits ;
- alimentation des outils de tri ;
- opérations spécifiques liées aux techniques de transfert de produit (alvéoles ..) ;
- le chargement des semi-remorques et des caissons ;
- le stockage et le déstockage ;
- compactage des déchets ;
- nettoyage des sols et des voies ouvertes à la circulation ;
- maintenance ;
- dispositifs de contrôle et d'alarme usuels ou sonores (signalétique du tableau de bord) ;
- spécificités complémentaires pour les pelles hydrauliques :
- le déplacement (évolution) ;
- rotation de tourelle ;
- le chargement ;
- le déchargement ;
- le gerbage ;
- le tri.
Le protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 23 janvier 2003 arrivant à échéance le 31 décembre 2003, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer et ont convenu ce qui suit :
En préliminaire, et afin de garantir la bonne exécution du présent accord, les parties signataires entendent rappeler que, dans le cadre des informations économiques, l'entreprise informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des marchés arrivant à échéance. De même, elle communique le nombre de salariés affectés à ces marchés. Il est convenu que cette information interviendra 6 mois avant l'échéance de ceux-ci.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail dont les dispositions prévalent dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur induit le transfert d'une entité économique autonome (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les parties entendent, dans l'esprit de l'article L. 122-12 du code du travail et de la jurisprudence européenne, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions de transfert de ces salariés.
De même, les parties incitent les collectivités locales ainsi que les entreprises ne relevant pas du champ d'application de la présente convention à faire application du présent accord afin de garantir les emplois des salariés de la profession (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 135-2 du même code tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).Cette garantie d'emploi concerne le personnel ouvrier dont le coefficient est inférieur ou égal à 132 (art. 3-2 de la présente convention).
Les salariés en contrat à durée indéterminée doivent justifier des deux conditions suivantes :
- à la date de la prise d'effet du nouveau marché, être affectés sur le marché depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois ;
- ne pas être absents pour maladie ou accident du travail à cette date depuis plus de 180 jours continus.
Cette condition relative à la durée d'absence ne s'applique pas aux absences pour congé de maternité, d'adoption et de formation.
Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus.
ou d'un contrat de travail temporaire
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sont transférés lorsque leur contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions de l'article 2.1.
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés tranférés s'apprécie en équivalent temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis de manière à retenir un nombre entier.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail en deçà de 180 jours.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché.
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, le jour même, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen approprié faisant preuve.
de l'ancien titulaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, émettent un avis et peuvent formuler des suggestions quant aux conditions de reprise.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
- le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;
- la liste des salariés affectés sur le marché ;
- le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
- nom ;
- prénom ;
- date de naissance ;
- nationalité ;
- adresse ;
- date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
- taux de la prime d'ancienneté ;
- date d'affectation sur le marché ;
- nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
- date d'effet de la protection en cours ;
- emploi ;
- coefficient hiérarchique ou classification ;
- horaire hebdomadaire ;
- répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
- salaire mensuel brut de base ;
- éléments de rémunération conventionnels fixes ;
- type de contrat de travail ;
- en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;
- dates prévues des congés payés à prendre ;
- absences en cours :
- motif de l'absence ;
- date de début ;
- date prévue de reprise d'activité ;
- état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
- copie des 12 derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale.
3.4.1. Conclusion du nouveau contrat de travail.
Le nouveau titulaire rédige, conformément à l'article 2.3 de la présente convention collective, un contrat de travail qui matérialise les conditions du transfert et le remet aux salariés transférés avant l'entrée en vigueur du nouveau marché. Ce contrat doit contenir les dispositions suivantes :
- absence de période d'essai ;
- reprise de l'ancienneté du salarié prise en compte dans l'entreprise précédemment titulaire du marché, y compris pour la détermination des droits aux indemnités de préavis et de licenciement ;
- maintien de sa rémunération mensuelle de base selon le dernier salaire brut de base reconstitué. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe autre que mensuelle dont le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les modalités de calcul et de versement compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Sont exclues de la rémunération transférable les primes et indemnités liées à l'exécution du travail ;
- application du régime de retraite et de prévoyance en vigueur chez le nouvel employeur. Ce statut se substituera dès la date d'effet du contrat de travail à celui du précédent employeur (1).
Le nouveau titulaire du marché communiquera à l'ancien la liste récapitulative du personnel transféré.
3.4.3. Solde de tout compte et certificat de travail.
L'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable ainsi que les sommes dues à périodicité autre que mensuelle, en fonction du temps passé par celui-ci à son service, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et l'indemnité de congés payés acquis à la date de cessation d'activité chez l'ancien employeur.
Le nouvel employeur sera tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé de toute nature, acquis au titre du précédent contrat. Ces congés déjà indemnisés par l'ancien employeur n'auront pas à être payés par le nouvel employeur.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
En cas d'accord de participation et/ou d'intéressement, l'ancien employeur s'engage à informer les salariés concernés des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier du règlement des sommes en compte dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'ancien employeur devra délivrer aux salariés repris par le nouvel employeur le certificat de travail prévu à l'article L. 122-16 du code du travail. Celui-ci mentionnera comme cause de départ le transfert conventionnel du contrat de travail en raison du changement de titulaire du marché sur lequel ils étaient affectés (2).
(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail et, d'autre part, aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de modification des éléments du contrat de travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
(2) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Il annule et remplace le protocole d'accord du 23 janvier 2003.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2005.
Au moins 6 mois avant l'échéance du terme, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2004.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2003.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataires dans le cadre d'un marché public.
2.1.1. Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
– être titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
– justifier d'une affectation continue au marché, en tout ou partie transféré, pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché.
2.1.2. Sont également pris en compte :
– sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du marché ;
– les salariés remplaçant un salarié absent quel que soit leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
– les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché.
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure, notamment, les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
Les partenaires sociaux constatent que le droit européen relatif à l'ouverture à la concurrence conduit les donneurs d'ordres à allotir les marchés soit géographiquement, soit par nature de flux.
Si la branche ne favorise pas ces pratiques d'allotissement, il lui est toutefois apparu nécessaire de définir ci-dessous les modalités spécifiques de transfert afin de garantir l'emploi des salariés dans ce cas.
En cas d'allotissement du marché public initial, l'ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables, en application des articles précédents (cf. exemple annexé).
Cette répartition s'effectue en plusieurs étapes :
1. Préalablement à tout calcul, la première étape consiste à identifier :
a) Le nombre de salariés équivalent temps plein par emploi affectés au marché initial ;
b) Le nombre total de salariés transférables ;
c) Le nombre d'heures total de travail théorique consacrées au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité) ;
d) Le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités) suite à l'allotissement.
2. L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot (activité) :
Pour connaître le nombre de salariés à répartir par lot, il convient, pour chacun des lots, d'utiliser le ratio suivant :
Nombre total de salariés transférables × Pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
3. L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois au sens de la convention collective (conducteur de matériel, équipier de collecte, agent de tri, agent de maintenance, employés...) entre les lots (activités).
Cette répartition s'effectue, pour chacun des emplois et des lots, à l'aide du ratio suivant :
(Nombre salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot) / Nombre total de salariés transférés du marché initial
4. L'étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot :
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.
L'affectation par lot s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
Lors de ces différentes étapes, les entreprises appliquent les règles d'arrondis de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés à la plus forte proportionnelle.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure, notamment, les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, au plus vite et dans le délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des appels d'offres qui arrivent à échéance dans le semestre suivant et des marchés concernés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché public initial, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres ;
– le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
– la liste des salariés affectés sur le marché ;
– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– date de naissance ;
– nationalité ;
– autorisation de travail pour les salariés hors UE ;
– adresse ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– taux de la prime d'ancienneté ;
– date d'affectation sur le marché ;
– à titre indicatif, le planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours ;
– emploi ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– horaire hebdomadaire ;
– répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
– salaire mensuel brut de base ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail ;
– en cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
– dates prévues des congés payés à prendre ;
– absences en cours :
– motif de l'absence ;
– date de début ;
– date prévue de reprise d'activité ;
– état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
– nombre d'heures acquises et non utilisées au titre du DIF ;
– copie des 12 derniers bulletins de paie ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;
– permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACES).
3.4. Modalités de transfert des contrats de travail
3.4.1. Transfert des contrats de travail
En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, de plein droit, au nouveau titulaire du marché public.
Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché.
Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, CDD, contrat de professionnalisation…) ; l'ancienneté est reprise ; l'emploi occupé et le coefficient de la classification des emplois ne sont pas modifiés.
Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché public indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.
Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.
Dès le premier jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel), le nouveau titulaire communiquera aux instances :
– le nombre de salariés transférés ;
– la répartition par catégories socioprofessionnelles ;
– la répartition par contrats.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Au moins 6 mois avant l'échéance de l'accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée d'un avis motivé.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprise contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les activités du déchet rassemblent une multiplicité d'entreprises de tailles diverses qui emploient plus de 30 000 salariés, principalement sur des métiers de main-d'œuvre.
L'activité principale de ces entreprises est la collecte et le traitement des déchets et une partie de ces activités, faisant l'objet d'appels d'offres, est soumise à l'autorité des élus.
Afin de favoriser le maintien des salariés dans l'emploi lors des changements de prestataires dans le cadre de ces appels d'offres, les partenaires sociaux de la branche ont mis en place depuis de nombreuses années l'annexe V.
Depuis quelques temps, les partenaires sociaux de la branche font le constat que l'accroissement de la concurrence conduit, au fil des appels d'offres, à des changements de prestataires de plus en plus fréquents et que, d'autre part, l'évolution des marchés, qui tend à faire passer les appels d'offres d'un contrat global à un contrat alloti, contraint à mettre en place de nouvelles mesures visant à favoriser le maintien des salariés dans l'emploi lors des changements de prestataires.
En effet, l'allotissement des contrats constitue un changement significatif qui complexifie considérablement la mise en œuvre de l'annexe V telle qu'elle existait.
En conséquence, au vu du bilan d'application de l'accord du 19 février 2008 et de l'évolution des marchés, les partenaires sociaux de la branche se voient dans l'obligation de renforcer le dispositif conventionnel relatif aux conditions de reprise des personnels non cadres qui, pour rappel, n'est applicable que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Les partenaires sociaux ont donc décidé d'intégrer un nouvel article prenant en considération cette réalité. Une annexe explicative à destination des entreprises de la branche, dans laquelle figure un exemple de transfert de salariés en cas d'allotissement d'un marché, est jointe au présent accord.
Les parties signataires invitent également les collectivités territoriales à prendre conscience des conséquences de l'allotissement et à prendre connaissance des dispositions de cet accord.
Annexe
Exemple de transfert de salariés en cas d'allotissement d'un marché (art. 2.3 de l'annexe V)
Ainsi, pour un marché initial composé de trois activités (collecte OM, collecte sélective et collecte de déchets verts) qui deviennent chacune, lors de la passation du nouveau marché, un lot à part entière, la démarche pour affecter les salariés transférables dans chacun des lots est la suivante :
1. Préalablement à tout calcul, la première étape consiste à identifier :
a) Le nombre de salariés équivalent temps plein, par emploi, affectés au marché initial.
Exemple : 100 salariés sont affectés en tout ou partie sur le marché initial.
|
Nombre de salariés affectés en tout ou partie sur le marché initial répartis par emploi |
Temps d'affectation sur le marché initial |
Nombre de salariés équivalent temps plein affectés sur le marché initial |
---|---|---|---|
|
32 conducteurs | 100 % | 32 |
|
64 équipiers de collecte | 100 % | 64 |
|
2 agents de maîtrise | 140 % | 1,4 |
|
1 mécanicienne | 80 % | 0,8 |
|
1 secrétaire | 40 % | 0,4 |
Total | 100 personnes |
|
98,6, soit 99 personnes |
b) Le nombre total de salariés transférables : en application de la règle de l'arrondi, on trouve dans notre exemple 99 salariés.
c) Le nombre d'heures total de travail consacrées, sur une année, au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité) :
Pour l'exemple ci-dessus, on trouve 158 450,20 heures (1 607 heures par an × 98,6 salariés équivalent temps plein).
d) Le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités) suite à l'allotissement.
Dans l'exemple ci-dessus, on considère que le temps consacré :
– à la collecte d'OM représente : 91 901,12 heures (soit 58 % du temps total) ;
– à la collecte sélective représente : 58 626,57 heures (soit 37 % du temps total) ;
– à la collecte de déchets verts représente : 7 922,51 heures (soit 5 % du temps total).
2. L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot :
Il convient pour cela d'utiliser la formule suivante pour chacun des lots :
Nombre total de salariés transférables × Pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
Dans l'exemple ci-dessus, cela fait :
Pour l'OM :
99 salariés × 58 % = 57,42 salariés, soit selon la règle de l'arrondi 57 salariés
Pour le sélectif :
99 salariés × 37 % = 36,63 salariés, soit selon la règle de l'arrondi 37 salariés
Pour le déchet vert :
99 salariés × 5 % = 4,95 salariés, soit selon la règle de l'arrondi 5 salariés
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
3. L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois entre les lots :
Il convient pour cela d'utiliser le ratio suivant pour chacun des lots et des emplois :
Nombre de salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot / Nombre total de salariés transférés du marché initial
Pour les conducteurs :
Pour l'OM :
(32 conducteurs × 57 salariés) / 99 salariés = 18,42, soit 18 conducteurs
Pour le sélectif :
(32 conducteurs × 37 salariés) / 99 salariés = 11,96, soit 12 conducteurs
Pour le déchet vert :
(32 conducteurs × 5 salariés) / 99 salariés = 1,61, soit 2 conducteurs
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour les équipiers de collecte :
Pour l'OM :
(64 équipiers de collecte × 57 salariés) / 99 salariés = 36,85, soit 37 équipiers de collecte
Pour le sélectif :
(64 équipiers de collecte × 37 salariés) / 99 salariés = 23,92, soit 24 équipiers de collecte
Pour le déchet vert :
(64 équipiers de collecte × 5 salariés) / 99 salariés = 3,23, soit 3 équipiers de collecte
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour les agents de maîtrise :
Pour l'OM :
(1,4 agent × 57 salariés) / 99 salariés = 0,80, soit 1 agent
Pour le sélectif :
(1,4 agent × 37 salariés) / 99 salariés = 0,52, soit 1 agent
Pour le déchet vert :
(1,4 agent × 5 salariés) / 99 salariés = 0,07, soit 0 agent
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour la mécanicienne :
Pour l'OM :
(0,8 mécanicienne × 57 salariés) / 99 salariés = 0,46, soit 1 mécanicienne
Pour le sélectif :
(0,8 mécanicienne × 37 salariés) / 99 salariés = 0,30, soit 0 mécanicienne
Pour le déchet vert :
(0,8 mécanicienne × 5 salariés) / 99 salariés = 0,04, soit 0 mécanicienne
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés en appliquant la règle de la plus forte proportionnelle.
Pour le secrétaire : nous n'avons personne à affecter. Le secrétaire reste chez l'ancien titulaire du marché.
La quatrième étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot :
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.
L'affectation s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur interbranches (OPCIB). Cet organisme est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de l'alternance, du plan de formation et du capital temps de formation. Ils réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.
Il est décidé ce qui suit :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'OPCA ainsi désigné est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises :
-de moins de 10 salariés ;
-de 10 à moins de 50 salariés ;
-de 50 salariés et plus.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.
Il est décidé ce qui suit :
En application des dispositions du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à la formation professionnelle, il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle des " activités du déchet " à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 952-2 et R. 964-1 (4b) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
En application des dispositions du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à la formation professionnelle, il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle des " activités du déchet " à l' OPCALIA et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet.
La section professionnelle a pour missions :
1. De concourir à la réalisation de la politique de formation au titre IV de la convention collective ;
2. D'apporter son concours à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) pour mettre en oeuvre et suivre la politique de formation de la branche ;
3. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation ;
4. (1) De collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :
- la contribution supplémentaire au titre du plan de formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,20 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.1 de la convention collective) ;
- la contribution au titre du capital temps formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,10 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.2 de la convention collective) ;
- la contribution obligatoire au titre de la formation en alternance pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,40 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.4 de la convention collective) ;
- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement de l'alternance ;
- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement du plan de formation ;
5. (2) Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 4 ci-dessus dans le cadre de sections particulières ;
6. (2) Gérer et suivre les fonds versés par les entreprises.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 952-2 et R. 964-1 (4b) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).La section professionnelle définit, conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCIB :
1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :
- les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, au titre du développement de la formation professionnelle continue et des contrats d'insertion en alternance ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNEFP ;
- les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire ;
2. L'information à destination des entreprises et des salariés notamment :
- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance, au titre du développement de la formation professionnelle continue ;
- sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ;
3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.
La section professionnelle définit, conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur et aux orientations définies par le conseil d'administration de l' OPCALIA :
1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :
- les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, au titre du développement de la formation professionnelle continue et des contrats d'insertion en alternance ;
- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;
- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNEFP ;
- les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire ;
2. L'information à destination des entreprises et des salariés notamment :
- sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance, au titre du développement de la formation professionnelle continue ;
- sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ;
3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.
L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de deux collèges comprenant respectivement :
- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective. Chaque organisation désigne un membre suppléant ;
- un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs (SNAD).
Un bureau est constitué en son sein, composé d'un président et d'un vice-président issus d'organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée alternativement par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont élus par leurs collèges respectifs pour une durée de 2 ans.
L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins 3 fois par an.
Les votes ont lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'OPCIB.
L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de deux collèges comprenant respectivement :
- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective. Chaque organisation désigne un membre suppléant ;
- un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs (SNAD).
Un bureau est constitué en son sein, composé d'un président et d'un vice-président issus d'organisations signataires du présent accord.
La présidence est assurée alternativement par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
Le président et le vice-président sont élus par leurs collèges respectifs pour une durée de 2 ans.
L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins 3 fois par an.
Les votes ont lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'OPCALIA.
Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCIB à chacune de ces organisations.
Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCALIA à chacune de ces organisations.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCIB en qualité d'OPCA.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l' OPCALIA en qualité d'OPCA.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 25 octobre 2000.
L'article 2.2.3 de l'accord du 21 octobre 1999, visant les personnels auxquels les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables, est complété comme suit :
" 4. Les personnels des entreprises assurant du transport de marchandises ou produits, pour compte propre ou compte d'autrui, les conducteurs travailleurs indépendants, et les personnels de la fonction publique d'Etat ou territoriale, pouvant justifier d'avoir été affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er septembre 2000, cette activité sans l'avoir interrompue plus de 2 ans.
Le chef d'entreprise délivrera l'attestation valant formation initiale sur la base soit de contrat de travail, de certificat de travail ou de bulletin de salaire justifiant les conditions visées ci-dessus.
Toutefois, ces personnels doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité spécifique aux activités du déchet, telle que définie à l'article 7-1 du présent accord, dans l'année qui suit la date de leur embauche ;
5. Les personnels de la filière maintenance de la classification des emplois de la convention collective nationale des activités du déchet. Si ces personnels sont amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC dans le cadre de leurs fonctions de maintenance, ils doivent suivre une formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS) avant le 1er septembre 2005. Les personnels embauchés après le 1er septembre 2005 doivent suivre une FCOS avant d'être amenés à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC. "
L'article 2.2.2, qui définit la liste des diplômes dispensant de la formation initiale minimale obligatoire à la sécurité, est complété comme suit :
" Dans le cas particulier de l'obtention des diplômes visés ci-dessus le cadre d'un contrat en alternance (qualification, adaptation...) ou d'un contrat d'apprentissage, dès que les modules de progression pédagogiques définis à l'article 3-2 ont été abordés au cours de la formation, la personne concernée peut valider sa formation initiale minimale obligatoire à la sécurité en passant le test final d'évaluation dans un centre ou un organisme de formation ayant fait l'objet d'un agrément prononcé par la commission paritaire de la branche.
Ce dispositif deviendrait sans objet si des dispositions législatives ou réglementaires venaient à offrir la possibilité aux personnes concernées d'être affectées à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC au cours de leur contrat en alternance ou de leur contrat d'apprentissage, avant l'obtention de l'un desdits diplômes. "
L'article 4.2, paragraphe 3, est complété comme suit :
" Les moniteurs d'entreprise visés ci-dessus doivent disposer d'au moins 3 années d'expérience dans une entreprise effectuant du transport pour compte propre ou pour compte d'autrui. "
Les dispositions du présent accord prendront effet le 30 mars 2001.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 30 mars 2001.
Considérant que l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 généralise à l'ensemble des conducteurs l'obligation de formation initiale et continue à la sécurité et offre la possibilité aux branches, par voie d'accord collectif, de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés ;
Considérant que la mise en place de formations pour lesdits salariés doit impérativement tenir compte des caractéristiques propres aux métiers du déchet, les partenaires sociaux ont conclu, le 21 octobre 1999, un accord collectif pour répondre à ces objectifs qui est entré en vigueur le 1er septembre 2000 ;
Considérant que certaines dispositions de l'accord et notamment celles visant les personnels concernés par l'obligation de formation initiale minimale obligatoire à la sécurité doivent être aménagées ;
il est convenu ce qui suit :
Les parties signataires confirment par le présent accord les dispositions de l'article 2-24 " Départ en retraite " de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les parties signataires modifient néanmoins le texte conventionnel afin de l'adapter aux dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le présent accord portant uniquement sur les conditions de départ en retraite, des négociations devront intervenir sur les autres dispositions de la loi précitée.
Les nouvelles dispositions légales permettent la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur de salariés âgés de moins de 65 ans si un accord de branche étendu conclu avant le 8 février 2008 et fixant des contreparties en matière d'emploi ou de formation professionnelle le prévoit. Le texte stipule cependant que la mise à la retraite ne peut intervenir avant 60 ans et ne peut toucher un salarié qui ne serait pas en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Pour se conformer à ces dispositions légales, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
L'article 1er du présent accord annule et remplace l'article 2.24.1 de la convention collective nationale des activités du déchet comme suit :
(voir cet article)
Les dispositions de l'article 2.24.2 de la convention collective nationale des activités du déchet sont reprises et complétées par des contreparties en matière de formation professionnelle et/ou d'emploi afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales.
Lors de la négociation de la nouvelle convention collective nationale des activités du déchet, signée le 20 mai 2000, les partenaires sociaux ont choisi de valoriser la formation professionnelle au travers du titre IV de la convention intitulé " Formation professionnelle ".
Le titre IV de la convention prévoit, notamment, la création, pour une durée de 5 ans, d'une contribution supplémentaire au plan de formation de 0,2 % de la masse salariale. Cette contribution, destinée au financement d'actions de formation prioritaires, est versée et mutualisée au sein de l'OPCA choisi par la branche.
Afin de créer les conditions financières définitives d'un engagement fort en matière de formation professionnelle, les parties signataires décident de pérenniser cette contribution de 0,2 %.
Les autres dispositions du titre IV ne relevant pas du présent accord, les parties signataires en renvoient l'évolution à une négociation qui devra s'engager afin de répondre aux exigences de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de la loi portant réforme de la formation professionnelle en cours de discussion.
Par cette disposition financière, représentant un engagement pérenne et un effort majorant de 22 % son obligation, la branche professionnelle entend se doter d'un moyen supplémentaire fort pour faire face aux efforts de formation devant être répartis tout au long de la vie professionnelle.
De plus, les entreprises ayant mis à la retraite un salarié de moins de 65 ans sont soumises, à leur choix, soit à une contrepartie en matière de formation professionnelle, soit à une contrepartie en matière d'emploi, soit encore à une contrepartie en matière de formation professionnelle et d'emploi selon les modalités ci-dessous.
Ainsi, l'article 2.24.2 de la convention collective nationale des activités du déchet est annulé et remplacé comme suit :
(voir cet article)
Un article 2.24.4 est intégré à la convention collective nationale des activités du déchet comme suit :
(voir cet article)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant son extension.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 9 février 2004.
Afin de lever toute ambiguïté quant aux champs d'application respectifs de la convention collective nationale des activités du déchet et de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, les organisations patronales, SNAD et FNSA, ont signé le 25 mars 2004, un protocole d'accord précisant leur champ d'application respectif. Au terme du protocole du 25 mars 2004, il a été convenu ce qui suit :
1. Les entreprises exerçant à titre principal une activité de collecte ou d'acheminement de déchets industriels liquides ou une activité de curage des égoûts ou une activité de nettoyage industriel et pétrolier, à l'exclusion du nettoyage ménager, qui, à la date de signature du protocole du 25 mars 2004, appliquent une des deux conventions, la CCNAD ou la CNAMI, continuent à appliquer cette même convention.
2. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée ci-dessus qui ont été créées, se créeront ou développeront ladite activité après la date de signature du protocole du 25 mars 2004, appliqueront la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Les organisations syndicales représentatives des salariés en approuvent les termes et le valide.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Considérant que la réglementation du travail de nuit a fait l'objet de dispositions spécifiques dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Considérant que les parties ont entendu encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail ;
Considérant que le travail de nuit dans les entreprises du déchet est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale ;
Considérant que l'objectif de ces activités est de permettre une qualité de service dans le respect des contraintes imposées par le client, de la sécurité et de la santé du personnel et des tiers et du confort des usagers ;
Considérant que, pour certaines activités, il est techniquement impossible d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés;
Considérant que, pour répondre à ces objectifs, l'activité doit pouvoir s'exercer la nuit telle que définie par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001,
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité (arrêté du 29 juillet 2005, art. 1er).Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Le travail, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, des salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de l'article 1er du présent accord, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale et doit, de ce fait, conserver un caractère exceptionnel.
Il peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés s'il consiste à pourvoir des emplois dans les activités pour lesquelles il est :
- soit nécessaire d'assurer une qualité de service dans le respect des contraintes imposées par le client, de la sécurité et de la santé du personnel et des tiers et du confort des usagers ;
- soit techniquement impossible d'interrompre chaque le jour le fonctionnement des équipements utilisés.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1 du présent accord.
Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit au sens de l'article 1er du présent accord bénéficie d'un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Une majoration de 10 % du taux horaire calculée sur la base du salaire minimum conventionnel s'applique pour les personnels des niveaux I à III aux heures de travail effectuées entre 21 et 5 heures à compter du 1er janvier 2005 et aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures à compter du 1er janvier 2006.
Compte tenu des dispositions du présent article, l'article 3.12 de la convention collective nationale des activités du déchet est annulé et remplacé comme suit :
(voir cet article)
La durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, elle peut être portée à 9 heures en cas de nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (1).
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause, pris pendant le temps de travail, au moins égal à 20 minutes (2).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 29 juillet 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail (arrêté du 29 juillet 2005, art. 1er).Tout travailleur de nuit, au sens de l'article 1er du présent accord, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 213-6 du code du travail.
Le salarié qui occupe un poste de nuit, en tant que travailleur de nuit, et qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
La demande du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examinée prioritairement.
De même, sera examinée de façon prioritaire la demande d'un salarié arrivé en fin de carrière.
Les entreprises faciliteront l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
L'entreprise apportera à ce titre une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise. Ce poste doit correspondre à sa qualification et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié sur un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 15 décembre 2004.
Accord relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'intégralité du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet)
(voir ce titre)
Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale des activités du déchet n° 3156.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Le protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 15 décembre 2003 arrivant à échéance le 31 décembre 2005, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer et ont convenu ce qui suit.
En préliminaire, et afin de garantir la bonne exécution du présent accord, les parties signataires entendent rappeler que, dans le cadre des informations économiques, l'entreprise informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des marchés arrivant à échéance. De même, elle communique le nombre de salariés affectés à ces marchés. Il est convenu que cette information interviendra 6 mois avant l'échéance de ceux-ci. Enfin, en cas d'attribution du marché en faveur d'un nouveau titulaire, l'entreprise informe également le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel de cette attribution.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les parties entendent garantir l'emploi des salariés non cadres affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, organisent les conditions du transfert du contrat de travail de ces salariés, lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.
Le présent accord s'applique au personnel non cadre dont le coefficient est inférieur ou égal à 167.
Article 2.1
Salariés bénéficiant d'un CDI
Les salariés en contrat à durée indéterminée doivent être affectés sur le marché depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois à la date de la prise d'effet du nouveau marché.
Lorsqu'un salarié affecté au marché a fait l'objet d'une cessation du contrat de travail au cours des 6 derniers mois précédant la prise d'effet du nouveau marché, son remplaçant est considéré comme ayant la durée d'affectation minimale requise pour bénéficier des conditions prévues ci-dessus.
Article 2.2
Salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sont transférés lorsque leur contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée qui satisfait aux conditions de l'article 2.1.
Article 2.3
Salariés affectés partiellement au marché transféré
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation sur le marché.
Information sur l'attribution du marché
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, dans le délai maximum de 1 semaine, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
Article 3.2
Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
- le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;
- la liste des salariés affectés sur le marché ;
- le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
Article 3.3
Communication des documents par l'ancien titulaire
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
- nom ;
- prénom ;
- date de naissance ;
- nationalité ;
- adresse ;
- date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
- taux de la prime d'ancienneté ;
- date d'affectation sur le marché ;
- nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
- date d'effet de la protection en cours ;
- emploi ;
- coefficient hiérarchique ou classification ;
- horaire hebdomadaire ;
- répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
- salaire mensuel brut de base ;
- éléments de rémunération conventionnels fixes ;
- contrat de travail ;
- en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;
- dates prévues des congés payés à prendre ;
- absences en cours :
- motif de l'absence ;
- date de début ;
- date prévue de reprise d'activité ;
- état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
- nombre d'heures acquises au titre du DIF ;
- copie des 12 derniers bulletins de paie ;
- la dernière fiche d'aptitude médicale ;
- permis, habilitations, agréments nécessaires à l'activité (FIMO, FCOS, CACES ..).
Article 3.4
Modalités de transfert des contrats de travail
3.4.1. Transfert des contrats de travail
En application du présent accord, les contrats de travail sont transférés au nouveau titulaire du marché public qui en conserve la nature (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, coefficient).
Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu de travail.
3.4.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché public indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
3.4.3. Modalités de maintien de la rémunération
Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base.
A ce salaire, s'ajoutent :
- les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités de déchets ;
- les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.
3.4.4. Modalités d'application du nouveau statut collectif
Dès le 1er jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
3.4.5. Situation particulière
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.
Cette disposition est modifiée de plein droit en cas d'évolution des dispositions légales applicables.
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel) le nouveau titulaire communiquera aux instances :
- le nombre de salariés transférés ;
- la répartition par catégories socioprofessionnelles ;
- la répartition par contrats.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 30 juin 2007.
Au moins 6 mois avant l'échéance du terme, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 30 juin 2008.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance, au plus tard, le 30 juin 2009 et, au plus tôt, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de transfert des personnels non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public (avenant n° 23 à la convention collective nationale des activités du déchet).
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2006.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 13 décembre 2005.
Le 1er alinéa de l'article 2 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le 3e alinéa de l'article 2 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le 3e alinéa de l'article 3.1 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le 4e alinéa de l'article 3.1 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est complété comme suit :
(voir cet article)
Le 5e alinéa de l'article 3.1 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le 6e alinéa de l'article 3.1 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le 3e alinéa de l'article 3.4 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
L'article 3.4 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est complété par un 4e et 5e alinéas comme suit :
(voir cet article)
Le 3e alinéa de l'article 3.5.1 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le tableau relatif aux barèmes de rémunération minimale des salariés sous contrat de professionnalisation est complété comme suit :
(voir cet article)
Le dernier alinéa de l'article 3.7 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Les 2 derniers alinéas de l'article 4.3 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Les 3 premiers alinéas de l'article 5.2.4 du titre IV de la convention collective nationale des activités de déchet sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le 2e tiret du 4e alinéa de l'article 5.2.4 est supprimé.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du
1er janvier 2006.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 13 décembre 2005.
En application des dispositions de l'article 96 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est convenu ce qui suit :
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
La durée du mandat des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise est fixée à 2 ans dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de l'accord.
Les entreprises ont, toutefois, la possibilité de modifier la durée des mandats indiquée ci-dessus, par voie d'accord, dans les limites légales.
Pour être valide, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail (1).
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 9 mars 2006.
Dans un souci de mieux répondre aux besoins des entreprises du secteur, il a été convenu ce qui suit :
Modification des dispositions du titre IV de la convention collective
L'article 4.3 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
(Voir cet article).
Les 2 derniers alinéas de l'article 3.2 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
(Voir cet article).
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2007.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 11 décembre 2006.
Préambule
Les partenaires sociaux souhaitent dresser un bilan d'application de l'accord, fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, signé le 13 décembre 2005 et arrivant à échéance le 30 juin 2007 (annexe V). Afin de maintenir ce dispositif conventionnel d'ici à l'obtention des résultats du bilan et l'ouverture d'une négociation d'un accord ayant le même objet, les partenaires sociaux décident de prolonger l'accord signé le 13 décembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008.
Les dispositions de l'article 6 de l'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 13 décembre 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 30 juin 2008.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2007.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Préambule
Afin d'accompagner les évolutions professionnelles des emplois de la branche des activités du déchet, les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans les grilles de classification le coefficient 125.
Les grilles générales de classification de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les grilles suivantes.
NIV. | POS. | COEF. | FILIÈRES PROFESSIONNELLES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitation | Maintenance | |||||||
Collecte et activités assimilées | Traitement | Collecte et activités assimilées |
Traitement | Administration Gestion |
Etudes Développement |
|||
I | 1 | 100 | Equipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | |
II | 1 | 104 | Equipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil de réception. |
Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études de développement. |
2 | 107 | Equipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. |
Agent de centre de traitement des déchets. Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. |
Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. | |
3 | 110 | Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d'enlèvement, de nettoiement. |
Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. | |
III | 1 | 114 | Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. Agent de contrôle des déchets. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. |
Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
2 | 118 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. |
Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. | |
3 | 125 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. |
Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. | |
4 | 132 | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation. Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. |
Agent qualifié de maintenance. Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. |
Agent qualifié de maintenance. Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. |
Employé qualifié de gestion ou d'administration. Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. |
Agent qualifié d'études, de développement. Agent de maîtrise d'études, de développement. |
|
IV | 1 | 150 | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation. Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. |
Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
2 | 167 | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation. Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. | |
V | 170 | Cadres |
NIV. Pos. Coef. |
EQUIV. niveau éduc. nation. |
CRITÈRES DE CLASSIFICATION | FILIÈRES ET EMPLOIS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connaissances | Responsabilités | Autonomie | Exploitation | Maintenance | ||||||
Collecte et activités assimilées |
Traitement | Collecte et activités assimilées |
Traitement | Administration Gestion |
Etudes Développement |
|||||
NIVEAU I | ||||||||||
1 Coef. 100 |
VI | Exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières. | Responsabilité de la qualité du travail confié, de l'application des règles de sécurité. | Préparation, organisation et contrôle du travail par un agent de niveau supérieur. | Equipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | |
NIVEAU II |
||||||||||
1 Coef 104 |
VI-V | Exécution de travaux répétitifs nécessitant une légère qualification et mettant en oeuvre une formation adaptée ou une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de la sécurité étendue aux coéquipiers et aux tiers. | Organisation du travail dans la limite des instructions reçues. | Equipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil, de réception. |
Agent de centre de traitement des déchets. | Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
2 Coef. 107 |
VI-V | Exécution de travaux éventuellement variés nécessitant la maîtrise de la technicité dominante de son emploi acquise soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilités identiques à la position 1 du niveau II. | Capacité à faire face aux situations non complexes qui se présentent. | Equipier de collecte. Agent d'entretien d'infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. |
Agent de centre de traitement des déchets. Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. |
Agent de maintenance. | Agent de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
3 Coef. 110 |
VI-V | Exécution de travaux qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de contact avec l'extérieur de l'entreprise (clients, utilisateurs...). Animation possible d'une équipe. |
Prises d'initiatives liées aux attributions. | Agent d'accueil, de réception. Conducteur d'engin d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. |
Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé de gestion ou d'administration. | Agent d'études, de développement. |
NIVEAU III | ||||||||||
1 Coef. 114 |
IV | Exécution de travaux qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités acquises soit par une bonne formation adaptée, soit par une expérience professionnelle correspondante. | Responsabilité de sensibilisation du personnel à la qualité, à la formation, à la sécurité. | Autonomie identique à la position 3 du niveau 2. | Conducteur d'engin, d'équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Conducteur d'engin, d'équipement de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. |
Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
2 Coef. 118 |
IV | Exécution de travaux très qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par formation, soit par une expérience professionnelle approfondie. | Responsabilité de la qualité des prestations fournies soit par l'agent, soit par l'équipe. | Prise de décisions dans le cadre des consignes générales face à des situations courantes. | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. |
Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
3 Coef. 125 |
IV | Exécution de travaux très qualifiés nécessitant la maîtrise d'une ou plusieurs technicités spécialisées acquises soit par formation, soit par une expérience professionnelle approfondie. | Responsabilité de la qualité des prestations fournies soit par l'agent, soit par l'équipe. | Prise de décisions dans le cadre des consignes générales face à des situations rencontrées. | Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. |
Agent qualifié de centre de traitement des déchets. | Agent qualifié de maintenance. | Agent qualifié de maintenance. | Employé qualifié de gestion ou d'administration. | Agent qualifié d'études, de développement. |
4 Coef. 132 |
IV | Exécution et coordination de travaux nécessitant la parfaite maîtrise des technicités relatives à l'emploi, technicités acquises soit par une formation, soit par une très forte expérience professionnelle. | Responsabilité de suggérer à la hiérarchie des actions de différentes natures (sécurité, qualité, productivité, communication...). | Organisation et exécution du travail en fonction des résultats à atteindre. | Agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur. Agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets. Technicien ou opérateur confirmé / Agent de maîtrise d'exploitation. Agent de maîtrise de cenre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. |
Agent qualifié de maintenance. Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. |
Agent qualifié de maintenance. Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. |
Employé qualifié de gestion ou d'administration. Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. |
Agent qualifié d'études, de développement. Agent de maîtrise d'études, de développement. |
NIVEAU IV |
||||||||||
1 Coef. 150 |
IV | Exécution et coordination de travaux nécessitant une parfaite maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une pratique de l'activité exercée. | Responsabilité de l'animation d'une équipe, de la formation, de la sécurité, des relations commerciales ou techniques avec les clients, fournisseurs ou les usagers. | Prise de décisions face à des situations complexes. | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise d'exploitation. Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. |
Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. Agent qualifié de centre de traitement des déchets. |
Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
2 Coef. 167 |
IV-Bac | Exécution et coordination de travaux nécessitant une totale maîtrise de technicités diverses acquises par une formation et une expérience de l'activité. | Participation à l'élaboration des décisions où s'étend sa compétence. | Grande autonomie et contrôle des résultats de l'équipe. | Technicien ou opérateur confirmé / agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets. | Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance. | Agent de maîtrise de gestion ou d'administration. | Agent de maîtrise d'études, de développement. |
La fiche emploi d'agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : exploitation
Collecte et activités assimilées
Emploi : agent qualifié d'exploitation /
chef d'équipe / opérateur
Activités dominantes : il organise, il contrôle.
Ses activités s'exercent en tout lieu.
Missions principales :
Exécution :
En plus de ses propres activités, et de par son professionnalisme manifesté dans sa technicité :
― organiser les moyens nécessaires à l'exécution du travail en équipe ;
― transférer le savoir-faire ;
― contrôler le travail effectué dans le cadre de consignes d'exploitation précises et détaillées ;
― gérer les stocks de matériel.
Sécurité :
― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les règles de sécurité spécifiques aux activités exercées ;
― porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié d'exploitation / chef d'équipe / opérateur
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 2 2 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 2 2 3 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
114 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 2 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 2 3 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
118 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 2 3 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
125 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 2 3 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
132 |
La fiche emploi d'agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : exploitation
Collecte et activités assimilées
Emploi : agent qualifié de centre de tri,
de regroupement des déchets
Activités dominantes : il organise, il contrôle, il conduit les installations.
Missions principales : ses activités s'exercent sur sites spécifiques.
Exécution :
En plus de ses propres activités, de par le professionnalisme manifesté dans sa technicité :
― assurer et contrôler l'exécution prévue du travail ;
― assurer, seul ou avec le concours d'agents placés sous son autorité, la bonne conduite des installations et des équipements ;
― respecter et faire respecter la propreté du site ;
― signaler à son supérieur hiérarchique toute anomalie constatée ;
― assurer ou exécuter les opérations courantes de petites réparations, dépannages.
Sécurité :
― organiser et contrôler les opérations de conduite ou d'intervention dans un souci de sécurité permanente des biens et des personnes ;
― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les consignes de sécurité ;
― porter les équipements de protection individuelle mis à disposition.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié de centre de tri, de regroupement des déchets
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 2 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 2 2 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
114 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 2 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
118 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 2 2 2 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
125 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 3 2 2 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
132 |
La fiche emploi d'agent qualifié de centre de traitement des déchets de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : exploitation
Traitement
Emploi : agent qualifié de centre de traitement des déchets
Activités dominantes : il organise, il contrôle, il conduit les installations.
Missions principales : ses activités s'exercent sur sites spécifiques.
Exécution :
Outre ses propres activités, de par le professionnalisme manifesté dans sa technicité :
― assurer et contrôler l'exécution prévue du travail ;
― assurer, seul ou avec le concours d'agents placés sous son autorité, la bonne conduite des installations et des équipements ;
― respecter la propreté du site ;
― signaler à son supérieur hiérarchique toute anomalie constatée ;
― assurer ou exécuter les opérations courantes de petites réparations, dépannages ;
― vérifier le bon fonctionnement des matériels.
Sécurité :
― organiser et contrôler les opérations de conduite ou d'intervention dans un souci de sécurité permanente des biens et des personnes. Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition ;
― respecter et faire respecter les consignes de sécurité spécifiques aux activités exercées.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle d'agent qualifié de centre de traitement des déchets
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 2 - |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 2 2 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
114 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 - |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 3 2 3 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
118 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 - |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 3 3 3 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
125 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 - |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 3 3 3 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
132 |
5 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 4 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 3 3 3 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
4 3 |
150 |
La fiche emploi d'agent qualifié de maintenance de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : maintenance
Collecte et activités assimilées
Emploi : agent qualifié de maintenance
Activités dominantes : il assure l'entretien, la réparation, il diagnostique, il contrôle.
Missions principales :
Exécution :
― mettre en oeuvre les technicités possédées en vue d'assurer l'entretien technique, la réparation des matériels et des équipements ;
― garantir les contrôles préventifs systématiques et suggérer toute mesure de prévention ;
― diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements, en rechercher les causes, définir et préparer les actions correctrices ;
― se tenir informé de l'évolution des techniques relatives à sa spécialité ;
― coordonner éventuellement l'activité d'une petite équipe ;
― participer à l'évaluation des coûts directs d'entretien et de réparation.
Sécurité :
― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les consignes de sécurité (porter les équipements de protection individuelle mis à disposition, respecter la procédure de fonctionnement des machines) ;
― signaler toute anomalie constatée lors des interventions.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées et contrôler la qualité et l'efficacité des interventions.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié de maintenance
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 2 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 2 2 1 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
110 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 2 3 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
114 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 3 3 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
118 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 4 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 3 3 3 2 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
125 |
5 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 4 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 3 3 2 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
132 |
La fiche emploi d'agent qualifié de maintenance de traitement de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : maintenance
Traitement
Emploi : agent qualifié de maintenance
Activités dominantes : il assure l'entretien technique, la réparation, il diagnostique, il contrôle.
Missions principales :
Exécution :
― mettre en oeuvre les technicités possédées en vue d'assurer l'entretien technique, la réparation des matériels et des équipements ;
― diagnostiquer les pannes ou dysfonctionnements, en rechercher les causes, définir et préparer les actions correctrices ;
― garantir les contrôles préventifs systématiques et suggérer toute mesure de prévention ;
― se tenir informé de l'évolution des techniques relatives à sa spécialité ;
― coordonner éventuellement l'activité d'une petite équipe ;
― participer à l'évaluation des coûts directs d'entretien et de réparation.
Sécurité :
― respecter et faire respecter les règles d'exploitation et les consignes de sécurité (porter l'équipement de protection individuelle mis à disposition, respecter la procédure de fonctionnement des machines) ;
― signaler toute anomalie constatée lors des interventions.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées et contrôler la qualité et l'efficacité des interventions.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié de maintenance
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 2 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
2 2 3 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
110 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 2 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 3 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
114 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 3 3 2 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
118 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 4 3 4 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 4 3 3 3 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
125 |
5 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 4 4 4 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 4 3 3 3 3 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
132 |
La fiche emploi d'employé qualifié de gestion ou d'administration de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : administration / gestion
Emploi : employé qualifié de gestion ou d'administration
Activités dominantes : il vérifie, il enregistre, il exploite les données.
Missions principales :
Exécution :
Traitement de données :
― analyser, traiter les données, afin de les restituer en conformité avec les procédures internes et dans le respect de la réglementation ;
― vérifier la fiabilité des données, respecter les délais et la qualité du travail ;
― participer à la réalisation d'études (de coûts, statistiques, d'élaboration de budget...) ;
― se tenir informé de l'évolution dans sa spécialité.
Information :
― assurer les relations avec les organismes privés, publics ou sociaux (banques, fournisseurs, instances de contrôle...) ;
― respecter la confidentialité.
Sécurité :
― se conformer aux règles de l'exploitation et aux règles de sécurité.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'employé qualifié de gestion ou d'administration
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 2 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 1 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
114 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 2 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
118 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 2 2 3 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
125 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 3 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 2 2 3 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
132 |
La fiche emploi d'agent qualifié d'études, de développement de l'article 3. 4, titre III, de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogée et remplacée par la fiche suivante :
Filière : études / développement
Etudes, commercial, recherche
Emploi : agent qualifié d'études, de développement
Activités dominantes : il analyse les données, il prospecte.
Missions principales :
Exécution :
― consolider tous les éléments nécessaires aux propositions commerciales et aux appels d'offres ;
― participer à la prospection des clients, à la recherche des marchés, etc. ;
― participer à la création de nouveaux produits, procédés ou marchés ;
― pouvoir déterminer les coûts ;
― pouvoir assurer le suivi de la clientèle (suivi des commandes, visite chez les clients...) ;
― respecter la confidentialité.
Sécurité :
― se conformer aux règles de l'exploitation et aux règles de sécurité.
Qualité :
― adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Tableau d'évolution professionnelle de l'agent qualifié d'études, de développement
ECH. | CONNAISSANCES | DEGRÉ | RESPONSABILITÉS | DEGRÉ | AUTONOMIE | DEGRÉ | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 3 2 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 1 1 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
2 2 |
114 |
2 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
3 4 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 1 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 2 |
118 |
3 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 4 3 2 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 1 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
125 |
4 |
Expression écrite et orale Mathématiques Technicité dominante de l'emploi Bonne pratique de plusieurs technicités |
4 4 3 3 |
Relations commerciales Qualité Sécurité Animation des hommes Formation Complexité dans l'exécution |
3 3 1 2 2 2 |
Organisation et exécution du travail Prise de décision |
3 3 |
132 |
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par le articles L. 132-2- et L. 132-10 du code du trvail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Les signataires du présent accord demandent l'extension au département de la Guyane :
― du titre Ier ― Dispositions générales ;
― du titre II ― Conditions de travail ;
― du titre III ― Classification, rémunération ;
― du titre IV ― Formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 11 du 15 décembre 2004 ;
― du titre V ― Droit syndical et représentation du personnel ;
― de l'annexe V ― Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public,
de la convention collective nationale des activités du déchet n° 3156, avec les adaptations qui suivent.
1. Au a de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale :
― il est exclu les boues ;
― il est inclus les huiles minérales et les cadavres d'animaux.
2. Au b de l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale, il est exclu le salage et le déneigement.
3. A l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale, il est exclu l'exclusion des classes 37.1.Z et 37.2.Z.
4. A l'article 1.3 « Commission paritaire nationale » de la convention collective nationale, il est substitué le terme « régional » au terme « national » partout où le premier figure.
5. A l'article 1.4 « Révision » de la convention collective nationale, il est substitué le terme « régional » au terme « national » partout où le premier figure.
6. A l'article 1.7 « Publicité » de la convention collective nationale, le lieu « Paris » est remplacé par le lieu « Cayenne ».
7. A l'article 2.2 « Visites médicales obligatoires » de la conventioncollective nationale, le rythme des visites médicales devient :
― 1 fois par an pour les salariés des filières exploitation et maintenance ;
― 1 fois tous les 2 ans pour les salariés des filières administration-gestion et études-développement.
8. A l'article 2.4 « Période d'essai » de la convention collective nationale, il est ajouté la phrase : « Le contenu de cet article ne concerne pas certains types de contrats particuliers, comme le contrat nouvelle embauche CNE. »
9. A l'article 2.11.1 « Les astreintes-définition » de la convention collective nationale, il est ajouté au 3e alinéa la phrase : « Toutefois, et compte tenu de la typologie des entreprises du champ d'application et conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des accords d'entreprise conclus avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés par une organisation syndicale pourront permettre de sortir de ces cas d'exclusion. »
10. A l'article 2.12 « Contingent d'heures supplémentaires » de la convention collective nationale, il est ajouté la phrase : « Le contingent d'heures supplémentaires est celui fixé par la réglementation, faculté étant donnée aux entreprises de fixer des dépassements par accords collectifs conclus conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004. »
11. A l'article 2.14 « Absences » de la convention collective nationale, il est précisé au 4e alinéa que le salarié doit prévenir ou peut faire prévenir l'employeur, mais dans l'un ou l'autre cas, dans les 48 heures et non « dès que possible ».
12. A l'article 2.15.1 « Maladie » de la convention collective nationale, la durée de référence de 6 mois est portée à 12 mois.
13. A l'article 2.16 « Personnel victime d'accident du travail ou atteint de maladie professionnelle. ― Mutilés de guerre » de la convention collective nationale, il est ajouté entre le 2e et le 3e alinéa la phrase : « De la même manière, l'employeur est tenu d'engager des moyens ― établis dans l'entreprise à chaque cas de figure ― pour rechercher un reclassement externe. »
14. A l'article 2.18 « Congé annuel » de la convention collective nationale, il est précisé que les congés supplémentaires générés par l'ancienneté peuvent être versés sur un compte épargne-temps.
15. A l'article 2.19 « Congés pour événements familiaux » de la convention collective nationale, il est précisé que ces congés ne font pas obstacle au congé de paternité, à prendre selon les dispositions réglementaires en vigueur.
16. A l'article 2.20 « Jours fériés » de la convention collective nationale,
― il est ajouté le jour de l'Abolition de l'esclavage (10 juin), à prendre sans condition d'ancienneté ;
― il est rappelé l'existence de la journée de solidarité, qui ne peut cependant pas être instituée le jour ci-dessus.
17. A l'article 2.23 « Licenciement économique » de la convention collective nationale, il est précisé que le décompte prévu à l'article 2.2 de la convention collective nationale ne peut donner de résultat inférieur aux dispositions réglementaires en vigueur.
18. L'article 3.2.4 « Evolution de carrière » est modifié comme suit :
« L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des évolutions de carrière des salariés, dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise :
― au plus tard 3 ans après leur entrée dans l'entreprise ;
― par la suite, selon une périodicité annuelle, à l'occasion de l'entretien d'évaluation. »
Le reste de l'article est inchangé.
19. L'article 3.4 « Fiches emplois » est complété comme suit :
« Les cadres en Guyane étant, pour des raisons de taille d'entreprise, souvent sollicités pour effectuer des missions polyvalentes, et notamment des remplacements de chefs d'équipe, cette polyvalence est reconnue par l'attribution d'une majoration de 15 points du coefficient de base, qui passe à 185. »
20. L'article 3.8 « Indemnité de salissure » est complété comme suit :
« L'indemnité de salissure est également allouée aux cadres de niveau V effectuant un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. »
21. L'article 3.9 « Indemnité de panier de jour » est modifié comme suit :
« Le montant de cette indemnité équivaut à 40 % de la valeur mensuelle du point.
Les cadres bénéficient du remboursement des frais réels engagés pour leurs déplacements, missions et réceptions. »
Le reste de l'article est inchangé.
22. L'article 3.10 « Indemnité de panier de nuit » est modifié comme suit :
« Le montant de cette indemnité équivaut à 75 % de la valeur mensuelle du point. »
Le reste de l'article est inchangé.
23. L'article 3.11 « Indemnité de transport » est modifié comme suit :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de transport d'un montant de 30 dès lors que la distance entre leur résidence et leur lieu de travail dépasse 3 km, et ce quel que soit le nombre d'habitants dans le bassin concerné. »
24. L'article 3.12 « Travail de nuit » est complété comme suit :
« Les salariés des niveaux IV et V bénéficient également de ces majorations s'ils se trouvent dans ce cas de figure de travail de nuit. »
25. L'article 3.13 « Travail du dimanche » est complété comme suit :
« Les salariés des niveaux IV et V bénéficient également de ces majorations s'ils se trouvent dans ce cas de figure du travail du dimanche. »
26. L'article 3.15 « Prime d'ancienneté » est modifié comme suit :
« Au salaire conventionnel des personnels de niveau I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
― 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
― 1 % supplémentaire après chaque nouvelle année d'ancienneté, avec un plafond à 20 % ;
― au-delà de 20 années d'ancienneté, supplément sous forme de repos compensateur (1 jour par an) cumulable sur un compte épargne-temps. Exemple : 35 années d'ancienneté = prime d'ancienneté de 20 % sur le salaire mensuel + 15 jours RC par an. »
Le reste est inchangé.
27. L'avenant n° 11 du 15 décembre 2004 est modifié comme suit :
Toute mention « nationale » est remplacée par « régionale ».
Le reste de l'avenant est inchangé.
28. L'annexe V de la convention collective nationale protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public couvre sur le département de la Guyane l'ensemble des salariés :
― de niveau I, II et III ;
― compris entre les coefficients 100 et 132 inclusivement ;
― relevant des filières exploitation et maintenance ;
― et affectés antérieurement au marché.
L'article 3. 2 du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de professionnalisation peut bénéficier à l'ensemble des salariés du secteur dès lors que leur qualification actuelle ne suffit plus à remplir les exigences de l'activité et son développement. Elle peut notamment permettre aux salariés d'élargir leurs activités par l'acquisition d'une nouvelle qualification.
Au-delà des dispositions prévues par l'ANI du 5 décembre 2003 et par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle, les parties conviennent de privilégier les formations qui s'exercent dans les filières exploitation et maintenance, pour les jeunes sans qualification et le personnel ouvrier nécessitant une reconversion, en vue de l'obtention de qualifications et diplômes définis comme prioritaires par la branche et recensés en annexe du présent accord.
Au même titre, les parties conviennent de privilégier, pour tout public, les parcours professionnels structurants qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
― le parcours de formation doit impérativement aborder :
― les compétences liées aux activités dominantes de l'emploi actuel ou envisagé ;
― les compétences liées aux activités complémentaires. Il peut s'agir notamment d'actions de formation à la sécurité, aux aspects environnementaux ou sur les connaissances générales. A contrario, il ne peut s'agir des recyclages liés à une formation obligatoire, des formations SST, des formations prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP), des formations « gestes et postures », des formations « habilitation électrique » et des FCOS ;
― les actions de formation portant sur les compétences liées aux activités complémentaires doivent représenter au minimum 20 % de la durée de la formation relative aux compétences liées aux activités dominantes ;
― au moins une des actions de formation doit être réalisée par un organisme extérieur.
Il est précisé que la formation au permis de conduire poids lourd et la formation initiale minimum obligatoire (FIMO) devront être intégrées dans un parcours professionnel structurant tel que décrit ci-dessus pour être financées par l'OPCA désigné par la branche.
Il est précisé, par ailleurs, que les durées minimales et maximales des périodes de professionnalisation susceptibles d'être prises en charge par l'OPCA désigné par la branche sont arrêtées chaque année par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
En l'absence de toute décision contraire de la CPNEFP, les formations réalisées sont prises en charge par l'OPCA désigné par la branche sur la base des forfaits définis par décret.
Enfin, le salarié ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ne pourra être éligible à une nouvelle action dans le cadre de ce dispositif avant l'expiration d'un délai correspondant au tiers de la durée de la période de professionnalisation réalisée. »
Les dispositions de l'annexe I du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Qualifications et diplômes prioritaires au titre des contrats
et périodes de professionnalisation
Les qualifications et diplômes considérés comme prioritaires par la branche au titre des contrats et périodes de professionnalisation sont répertoriés dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'OPCA désigné par la branche tient ce document à disposition des entreprises et des salariés. »
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Afin de promouvoir le dispositif de professionnalisation et de soutenir l'emploi, les partenaires sociaux de la branche s'accordent à adapter l'article 3. 2 et l'annexe I du titre IV de la convention collective nationale.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataires dans le cadre d'un marché public.
Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les 2 conditions suivantes :
― être titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
― justifier d'une affectation continue au marché pendant les 6 derniers mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché.
Sont également pris en compte :
― sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché ;
― les salariés remplaçant un salarié absent, quel que soit leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
― les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 6 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché.
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir y exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour maladies ou accidents du travail.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen mensuel sur le marché.
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, au plus vite et dans le délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
3.2. Consultation des instances représentatives
du personnel de l'ancien titulaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte du marché public, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
― le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;
― la liste des salariés affectés sur le marché ;
― le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
― nom ;
― prénom ;
― date de naissance ;
― nationalité ;
― autorisation de travail pour les salariés hors CE ;
― adresse ;
― date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
― taux de la prime d'ancienneté ;
― date d'affectation sur le marché ;
― à titre indicatif, le planning d'affectation des salariés ou du document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
― nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
― date d'effet de la protection en cours ;
― emploi ;
― coefficient hiérarchique ou classification ;
― horaire hebdomadaire ;
― répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
― salaire mensuel brut de base ;
― éléments de rémunération conventionnels fixes ;
― contrat de travail ;
― en cas de contrat à durée déterminée le motif du recours ;
― dates prévues des congés payés à prendre ;
― absences en cours :
― motif de l'absence ;
― date de début ;
― date prévue de reprise d'activité ;
― état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
― nombre d'heures acquises au titre du DIF ;
― copie des 12 derniers bulletins de paie ;
― dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;
― permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACÉS).
3.4.1. Transfert des contrats de travail
En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public.
Ce transfert s'impose aux personnels concernés, qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché.
Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, ancienneté, coefficient...).
Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.
3.4.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché public indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé payé acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.
Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
3.4.3. Modalités de maintien de la rémunération
Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.
3.4.4. Modalités d'application du nouveau statut collectif
Dès le premier jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
3.4.5. Situation particulière
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.
Cette disposition est modifiée de plein droit en cas d'évolution des dispositions légales applicables.
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel), le nouveau titulaire communiquera aux instances :
― le nombre de salariés transférés ;
― la répartition par catégorie socioprofessionnelle ;
― la répartition par contrat.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2011.
Au moins 6 mois avant l'échéance du terme, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 30 juin 2012.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Au vu du bilan d'application de l'accord du 13 décembre 2005, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir le dispositif conventionnel qui garantit l'emploi des salariés non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public.
A cette fin, un nouvel accord a été conclu.A l'instar de l'accord du 13 décembre 2005, ce nouvel accord organise les conditions de transfert des contrats de travail des salariés non cadres lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.
Les dispositions de l'article 6 de l'accord fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public signé le 13 décembre 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6
Durée de l'accord
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance, au plus tard, le 30 juin 2009 et, au plus tôt, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'accord du 19 février 2008 relatif aux conditions de transfert des personnels non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public (avenant n° 23 à la convention collective nationale des activités du déchet).
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2008.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
Au vu du bilan d'application de l'accord du 13 décembre 2005, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir le dispositif conventionnel qui garantit l'emploi des salariés non cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public.
A cette fin, un nouvel accord a été conclu pour organiser les conditions de transfert des contrats de travail de ces salariés lorsque les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas réunies.
Dans l'attente de l'extension de ce nouvel accord qui subordonne son entrée en vigueur, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger l'accord du 13 décembre 2005.
Les dispositions de l'article 2. 19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2. 19
Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
― naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
― pacte civil de solidarité de l'intéressé : 1 jour ;
― décès du conjoint : 3 jours ;
― décès d'un enfant : 3 jours ;
― mariage d'un enfant : 2 jours ;
― décès du père ou de la mère : 2 jours ;
― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ;
― décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du salarié : 2 jours ;
― décès de l'un des grands-parents : 1 jour. »
Les dispositions de l'article 3. 8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3. 8
Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Les dispositions de l'article 3. 15 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3. 15
Prime d'ancienneté
Au salaire mensuel conventionnel des personnels des niveaux I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
― 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
― 4 % après 4 ans de présence dans l'entreprise ;
― 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise ;
― 8 % après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
― 9 % après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
― 10 % après 12 ans de présence dans l'entreprise ;
― 13 % après 14 ans de présence dans l'entreprise ;
― 15 % après 16 ans de présence dans l'entreprise ;
― 16 % après 20 ans de présence dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n'aient pas excédé 12 mois consécutifs. »
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de faire évoluer les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.
Un certain nombre de décisions ont été arrêtées. Il a été décidé de les acter sous la forme du présent avenant.
Les dispositions de l'article 2. 4 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée et l'éventuel renouvellement, mentionnés dans le contrat de travail, sont définis ci-dessous :
a) Ouvriers : 1 mois.
b) Employés :
― 1 mois pour les employés positionnés au coefficient 100 à 110 inclus, de la grille de classification de la convention collective ;
― 1 mois renouvelable une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties, pour les autres employés.
b) Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.
d) Cadres : 3 mois, renouvelables une fois pour une durée équivalente, par accord exprès des parties.
Tout renouvellement est notifié avant le terme de la période d'essai initiale en tenant compte du délai de prévenance légal.
Les parties devront également tenir compte du délai de prévenance légal lorsqu'elles décident de mettre fin à la période d'essai.
Les dispositions de l'article 2. 8 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Lorsqu'un ouvrier est recruté en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la durée dudit contrat ne peut excéder 12 mois, renouvellement inclus.
Dans les autres cas de recours au contrat à durée déterminée, le contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2. 17 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2. 17. 1 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours. »
Les dispositions du a et du b de l'article 2. 17. 2 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
ANCIENNETÉ dans l'entreprise |
MALADIE | ACCIDENT DU TRAVAIL Maladie professionnelle |
||
---|---|---|---|---|
Durée de l'indemnisation |
Taux (%) | Durée de l'indemnisation |
Taux (%) | |
1 an à & lt ; 6 ans | 30 J | 90 % | ||
60 J | 80 % | |||
1 an à & lt ; 3 ans | 30 J | 90 % | ||
150 J | 80 % | |||
6 ans à & lt ; 8 ans | 40 J | 90 % | ||
50 J | 80 % | |||
3 ans à & lt ; 8 ans | 60 J | 90 % | ||
120 J | 80 % | |||
8 ans à & lt ; 15 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 90 % |
30 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
15 ans à & lt ; 25 ans | 90 J | 90 % | 120 J | 100 % |
60 J | 80 % | 60 J | 80 % | |
25 ans | 180 J | 90 % | 180 J | 100 % |
b) Cadres (salariés à partir du niveau V)
Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
― 100 % pendant les 3 premiers mois ;
― 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles. »
Les dispositions de l'article 2. 22 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cette indemnité est calculée comme suit :
a) Ouvriers et employés
ANCIENNETÉ | TAUX |
---|---|
1 an à 10 ans | 1 / 5 de mois par année d'ancienneté |
& gt ; 10 ans | 1 / 3 de mois par année d'ancienneté |
b) Techniciens et agents de maîtrise
ANCIENNETÉ | TAUX |
---|---|
1 an à 10 ans | 1 / 5 de mois par année d'ancienneté |
& gt ; 10 ans | 2 / 5 de mois par année d'ancienneté |
c) Cadres
ANCIENNETÉ | TAUX |
---|---|
1 an à & lt ; 3 ans | 1 / 5 de mois par année d'ancienneté |
3 ans à 10 ans | 2 / 5 de mois par année d'ancienneté |
& gt ; 10 ans | 1 / 2 mois par année d'ancienneté |
Les taux indiqués ci-dessus s'appliquent successivement à chaque tranche d'ancienneté.
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord a pour objet d'adapter les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet à la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Les modalités de sélection définies ci-dessous s'appliquent aux formations obligatoires et complémentaires dispensées aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet qui sont affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3, 5 tonnes de PTAC, et qui sont tenus de suivre ces formations.
Les formations sont dispensées par les établissements agréés par le préfet de région et labellisés par la commission paritaire nationale de la branche sur la base d'un cahier des charges qui figure en annexe du présent accord.
Le cahier des charges sera soumis aux établissements afin qu'ils établissent, sur la base des thèmes de formation développés par les programmes de la branche, une proposition détaillée répondant aux exigences de la profession, notamment en termes de :
― cadre pédagogique ;
― moyens humains et matériels.
Les propositions seront examinées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et validées par la commission paritaire nationale de la branche pour labellisation.
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journalofficiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue sera imputée respectivement à hauteur de :
― 50 % au titre du plan de formation ;
― 50 % au titre de la professionnalisation.
Afin de renforcer les aspects qualitatifs de la formation, les parties s'engagent également à réétudier, dès janvier 2010, les dispositions de l'accord de formation professionnelle de la branche. Dans cette perspective, une attention toute particulière sera portée notamment sur l'utilisation des fonds, sur l'élaboration d'indicateurs de suivi et sur la révision des critères d'accès à certains dispositifs.
Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2011.
Il est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Il ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2012.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'article 2.17.3 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.17.3. Rémunération à prendre en compte
La rémunération doit s'entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion :
– des primes de rendement ;
– des primes d'assiduité ;
– des primes ayant un caractère autre que mensuel ;
– des primes non « proratisées » en cas d'absence ;
– les éléments non assujetties aux cotisations sociales.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire collectif.
Les garanties ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.
En cas de subrogation, lorsque le montant des IJSS perçues par l'employeur est supérieur au salaire maintenu, l'employeur est tenu de reverser la différence au salarié.
En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part. »
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprises contenant des dispositions moins favorables.
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er août 2010.
Cet accord conclu pour une durée déterminée viendra à échéance le 31 décembre 2011.
Au moins 6 mois avant l'échéance du terme du présent accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour dresser un bilan de l'application de l'accord.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2013.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2013 pour prendre fin le 31 décembre 2014.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord ne pourra pas être reconduit tacitement.
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er août 2010.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Afin d'améliorer les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle, les partenaires se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont modifié les dispositions de l'article 2.17.3 de la convention collective.
Il a été décidé d'acter ces modifications sous la forme du présent avenant.
Les modalités de sélection définies ci-dessous s'appliquent aux formations obligatoires et complémentaires dispensées aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui sont affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et qui sont tenus de suivre ces formations.
Les formations sont dispensées par les établissements agréés par le préfet de région.
La branche préconise le recours aux organismes de formation labélisés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche sur la base d'un cahier des charges défini paritairement.
Seuls les organismes qui répondent aux critères définis par le cahier des charges seront auditionnés par la CPNEFP de la branche en vue de la délivrance d'un label spécifique aux activités du déchet.
Tous les 3 ans, les établissements ayant bénéficié du label délivré par la CPNEFP de la branche devront fournir un rapport d'activité basé sur le cahier des charges.
Le renouvellement du label sera examiné à cette occasion.
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le texte du préambule est désormais rédigé comme suit :
« Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions légales issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ainsi que des dispositions réglementaires issues notamment du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 et désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche des activités du déchet.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'OPCA ainsi désigné est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises :
– de moins de 10 salariés ;
– de 10 à moins de 50 salariés ;
– de 50 salariés et plus.
Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.
Il est décidé ce qui suit : »
Les mots : « OPCIB » sont remplacés par les mots : « OPCALIA ».
1.3. Modification de l'article 6 de l'annexe VI « Durée et dénonciation »
Au second alinéa de l'article 5 de l'annexe VI, les mots « L. 132-8 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 2261-9 du code du travail ».
1.4. Modification de l'article 7 de l'annexe VI « Dépôt et publicité »
Les mots : « L. 132-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 2231-2 du code du travail ».
Au dernier alinéa de l'article 4.4.3 du titre IV de la convention collective, les mots « conformément à l'acte constitutif de l'OPCIB » sont modifiés par les mots : « conformément à l'acte constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration ».
Au 1er alinéa de l'article 4.5.2.4 du titre IV de la convention collective, les mots « conformément à l'acte constitutif de l'OPCIB » sont modifiés par les mots : « conformément à l'acte constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration ».
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au cours du second semestre 2011 afin de réviser, si nécessaire et au vu de l'accord collectif qui sera signé entre les partenaires sociaux interprofessionnels au vu de l'agrément d'OPCALIA, les dispositions du titre IV et de l'annexe VI de la convention collective nationale des activités du déchet.
La négociation devra se terminer au plus tard le 15 janvier 2012.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de la date du dépôt de l'accord aux services centraux du ministère du travail.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi que des dispositions réglementaires relatives aux OPCA, et en particulier le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010.
Ils procèdent par le présent avenant à la désignation de l'OPCA de branche et adaptent en conséquence les dispositions conventionnelles du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet et de son annexe VI.
Les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 19 février 2008 qui garantit l'emploi des non-cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public.
A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 6 mois.
Les dispositions de l'article 6 de l'accord du 19 février 2008 qui garantit l'emploi des non-cadres en cas de changement de titulaire d'un marché public sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 30 juin 2012.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Au vu de son bilan, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle.
A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 2 ans.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladies, accident du travail et maladie professionnelle sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2013.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 29 novembre 2011.
Au vu de son bilan, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 30 novembre 2009, qui répartit la contribution assise sur les participations obligatoires des employeurs, versée au FPSPP.
A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 1 an.
Les dispositions de l'article 4 de l'accord du 30 novembre 2009 relatif à la répartition de la contribution assise sur les participations obligatoires des employeurs et versée au FPSPP sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2011 pour prendre fin le 31 décembre 2012.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 29 novembre 2011.
Paris, le 27 juin 2012.
Syndicat national des activités du déchet
33, rue de Naples
75008 Paris
Madame, Monsieur,
Par la présente, le syndicat national des activités du déchet situé 33, rue de Naples, 75008 Paris, dénonce les accords collectifs suivants :
– l'avenant n° 29 du 23 juin 2009, relatif aux programmes de formation initiale et continue des conducteurs affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes ;
– l'avenant n° 34 du 25 février 2011, relatif à la labellisation des établissements qui dispensent la formation initiale et continue des conducteurs affectés à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, les partenaires sociaux engageront une nouvelle négociation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de 3 mois en vue de la signature d'un accord de substitution répondant aux besoins de la branche.
Ce courrier est adressé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche des activités du déchet.
Il fera également l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.
Pour le SNAD.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue sera imputée respectivement à hauteur de :
– 50 % au titre du plan de formation ;
– 50 % au titre de la professionnalisation.
Les partenaires sociaux s'engagent à constituer un groupe de travail paritaire dédié à la révision des dispositions conventionnelles du titre IV de la convention collective nationale relatives à la formation professionnelle.
Il débutera ses travaux dans le courant du premier trimestre 2013.
Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, viendra à échéance le 31 décembre 2013.
Il est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Il ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2013.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet ont démontré leur volonté de faire progresser les mesures en faveur de la sécurité et de la santé au travail par les différentes actions engagées depuis de nombreuses années.
Dans cet esprit, ils ont également ouvert une négociation au sujet de la pénibilité. Ainsi, de nombreuses réunions paritaires ont été consacrées à ce sujet.
Malgré leur volonté partagée de préserver la santé des salariés et de prévenir la pénibilité, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur les dispositions d'un accord et ont décidé d'acter par le présent procès-verbal leur désaccord.
Le présent procès-verbal donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.
Au sein de la branche des activités du déchet, la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a débuté fin 2009.
De nombreuses réunions paritaires ont été consacrées à ce sujet. Ainsi, les partenaires sociaux se sont notamment retrouvés le 8 juillet 2010, le 20 septembre 2010, le 15 novembre 2010, le 13 janvier 2011, le 25 février 2011, le 7 octobre 2011, le 8 novembre 2011 et le 17 décembre 2012.
Les discussions paritaires ont, entre autres, porté sur les thèmes suivants : le recrutement, l'égalité salariale, la formation et le parcours professionnels, l'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.
Malgré leur volonté partagée de promouvoir l'égalité professionnelle, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à s'entendre sur les dispositions d'un accord et ont décidé d'acter par le présent procès-verbal leur désaccord.
Ils rappellent toutefois aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter les dispositions légales portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-3 du code du travail auprès des services centraux du ministre en charge du travail.
Paris, le 22 avril 2013.
L'union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UTFTUAD CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 750902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau de l'union fédérale des transports urbains et des activités du déchet (UTFTUAD CFDT), prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale des activités du déchet (Brochure n° 3156, idcc 2149).
Nous vous précisons que les dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail relatives aux règles de notification ont été respectées.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire adjoint.
Paris, le 28 juin 2013.
La fédération nationale des transports et de la logistique FO UNCP, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des transports et logistique FO UNCP en date du 17 juin 2013, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale des activités du déchet (brochure n° 3156, idcc 2149).
Nous vous précisons que les dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail relatives aux règles de notification ont été respectées.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Les dispositions du présent accord trouvent à s'appliquer aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet qui sont affectés à titre permanent ou occasionnel à la conduite d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC et qui sont tenus de suivre les formations obligatoires prévues par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007.
La formation initiale minimale obligatoire pour l'activité du déchet est la FIMO marchandises. Néanmoins, en considération des spécificités liées aux activités du déchet, d'une part, et afin d'assurer au mieux la sécurité des salariés concernés, d'autre part, un module spécifique, dont le programme et les conditions de réalisation figurent en annexe I, doit être dispensé.
La formation continue obligatoire pour l'activité du déchet est la FCO marchandises. Néanmoins en considération des spécificités liées aux activités du déchet et afin d'assurer au mieux la sécurité des salariés concernés, cette formation est complétée soit par :
– un module dédié aux spécificités du secteur déchet ;
– un suivi continu des connaissances sur les spécificités du secteur ;
– un ré-accueil renforcé au poste.
Ces dispositifs sont présentés en annexe II.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 à L. 2261-13 du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Suite à la réforme des formations FIMO et FCO de 2009, la branche professionnelle des activités du déchet a procédé à l'adaptation des programmes de formation afin de tenir compte des spécificités du secteur.
Elle a par la suite labellisé des organismes susceptibles de dispenser ces formations.
Néanmoins, après avoir dressé un bilan, la branche a constaté que ces mesures n'avaient pas eu les effets escomptés, les entreprises ayant été confrontées à de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre effective des programmes de formation.
Par conséquent, elle a décidé de dénoncer les deux accords afférents afin de leur substituer, par le présent accord, un dispositif répondant mieux aux besoins des entreprises et aux attentes des salariés.
Annexe I
Ce module de 2 journées, qui complète la formation initiale minimale obligatoire « marchandises », a pour objectif de présenter les spécificités du secteur des déchets.
Il doit être effectué avant l'affectation à un poste de conduite et, en tout état de cause, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation de la FIMO marchandises.
Il peut être réalisé par un organisme de formation externe ou par un formateur interne possédant une FIMO et/ou une FCO.
Il associe des apports théoriques et pratiques. En sus du programme défini ci-dessous, les thèmes 2, 3 et 6 doivent faire l'objet d'exercices pratiques représentant l'équivalent de 1 demi-journée.
Programme :
Thème abordé | Détail du programme | Durée |
---|---|---|
1. Informatique embarquée | Conditions d'utilisation. Géolocalisation : utilité, intérêt du conducteur. Spécificités d'entreprise. |
30 minutes |
2. Organes de sécurité spécifiques | Véhicules de collecte : capteurs, caméras : – typologie des véhicules de collecte : caractéristiques techniques ; – capteurs : types, positions, utilité ; – caméras : utilité (marche arrière). Camions à bras : – typologie de véhicules : polybennes, multibennes, camions-grues, balayeuses PL, nettoiement PL ; – barre anti-encastrement, crochets (verrouillage, ancrage), bip (limites) : différents systèmes et générations. Arrêt d'urgence : BOM, nettoiement, camions-grues. |
3 heures |
3. Consignes spécifiques | Chargement, déchargement des déchets pour la BOM : – types de chargement : automatique, semi-automatique ; – zones de travail : risques (chute de bac, organes en mouvement, projections) ; – équipement de protection individuelle ; – types d'ouverture/fermeture des portes ; – positionnement/mise à quai/exutoire. Chargement, déchargement pour le nettoiement : idem. Chargement et déchargement des bennes et compacteurs pour les DI : – environnement général et manœuvres : encombrement, contrôle du chargement ; – types de compacteurs ; – bâchage, débâchage : systèmes pour pose des filets ; – verrouillage de la benne sur le véhicule ; – types d'ouverture/fermeture des portes ; – positionnement/mise à quai/exutoire. Connaissance des protocoles de sécurité : plan de circulation sur site, procédure de vidage, consignes de sécurité, consignes en cas d'incendie et d'accident. |
3 heures |
4. Réglementation sociale, santé, sécurité routière et sécurité environnementale | Connaissance de la réglementation spécifique aux activités du déchet : – temps de conduite et de repos ; – types de contrats, clients (publics, privés) ; – différence entre chantier mobile et RSE transports (signalisation). Convention collective des activités du déchet R437 : – présentation générale ; – focus : marche arrière, bilatérale, responsabilité du conducteur, équipier de collecte, plan de tournée ; Respect des usagers : incivilité/agressions verbales ; attitude : respect des dispositions du code de la route, angles morts, vigilance, respect et cohésion de l'équipe ; hygiène : vaccination, propreté du lieu de collecte ; types de collecte : OM, collecte sélective (position voirie, équipier de collecte et marchepied). |
2 heures |
5. Différents types de déchets et leur réglementation (documents de transport associés) | Définition. Typologie. |
30 minutes |
6. Typologie des accidents au sein de la branche | Par métier (conducteur, équipier, nettoiement). | 1 heure |
Annexe II
Afin d'offrir la souplesse nécessaire aux entreprises eu égard à leurs organisation et contraintes respectives, la formation continue obligatoire marchandises doit être complétée soit par :
– un module de 1 demi-journée ;
– un suivi continu des connaissances ;
– un ré-accueil renforcé au poste.
1. Le module complémentaire peut être effectué en amont du renouvellement de la FCO et doit, en tout état de cause, être réalisé dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation de la FCO marchandises.
Programme
Thème abordé | Détail du programme | Durée |
---|---|---|
1-2-3 (cf. annexe I) |
Véhicules de collecte : évolutions. Rappel des consignes de chargement et de déchargement. |
1 heure |
4-5 (cf. annexe I) |
Rappel réglementaire. | 30 minutes |
6-7 (cf. annexe I) |
Rappel comportement sécurité. Sensibilisation accidents. |
2 heures |
2. Le suivi continu des connaissances est réalisé en interne. En fonction de l'organisation de l'entreprise, il se matérialise par l'organisation de conférences sécurité ou de causeries sécurité.
L'objectif est de garantir aux salariés concernés le maintien et la mise à jour de leurs connaissances en matière de sécurité.
Dans la perspective d'assurer la traçabilité de ce suivi, la mise en place de feuilles d'émargement et/ou la délivrance d'attestations de participation est requise.
3. Le « ré-accueil » renforcé au poste est centré sur les aspects sécurité. Il a pour objet de garantir aux salariés concernés le maintien et l'actualisation de leurs connaissances.
L'alinéa 2 de l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à son champ d'application territorial est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle règle sur le territoire métropolitain, Corse comprise, et les départements d'outre-mer à l'exclusion de Mayotte, les rapports et les conditions de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine ainsi définies : »
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de redéfinir le champ d'application territorial de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle du 16 juin 2010 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent accord se poursuivront au-delà du 31 décembre 2013 pour prendre fin le 31 décembre 2014.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord ne pourra pas être reconduit tacitement. »
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2014.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité prolonger l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
A cette fin, un avenant est conclu pour une durée de 1 an.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue sera imputée respectivement à hauteur de :
– 50 % au titre du plan de formation ;
– 50 % au titre de la professionnalisation.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et arrivera à échéance le 31 décembre 2014.
Il est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Il ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2014.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations débuteront dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 18 novembre 2013.
Les dispositions de l'article 2.19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 2.19
Congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours ;
– décès du conjoint : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du père ou de la mère : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;
– décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
– décès de l'un des grands-parents : 1 jour. »
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Afin de tenir compte des récentes évolutions législatives résultant de l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, concernant l'autorisation d'absence des salariés qui concluent un pacte civil de solidarité, les partenaires sociaux ont souhaité adapter l'article 2.19 de la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux congés pour événements familiaux.
Les dispositions de l'article 3 de l'accord qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle, du 16 juin 2010, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er août 2010. »
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité pérenniser l'accord du 16 juin 2010 qui améliore les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des absences pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue sera imputée respectivement à hauteur de :
– 50 % au titre du plan de formation ;
– 50 % au titre de la professionnalisation.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et arrivera à échéance le 31 décembre 2015.
Il est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Il ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2015.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations débuteront dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
(1) Article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics.
Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
– être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ;
– être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.
Sont également pris en compte :
– sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché ;
– les salariés remplaçant un salarié absent, quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
– les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché.
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2.1 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalents temps plein.
La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise, de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour accident du travail et maladie, professionnelle ou non.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondi suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
Les partenaires sociaux constatent que le droit européen relatif à l'ouverture à la concurrence conduit les donneurs d'ordres à allotir les marchés, soit géographiquement, soit par nature de flux.
Si la branche ne favorise pas ces pratiques d'allotissement, il lui est toutefois apparu nécessaire de définir, ci-dessous, les modalités spécifiques de transfert afin de garantir l'emploi des salariés dans ce cas.
En cas d'allotissement du marché initial, l'ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables, en application des articles précédents (cf. exemple annexé).
Cette répartition s'effectue en plusieurs étapes.
1. Préalablement à tout calcul, la première étape consiste à identifier :
– le nombre de salariés équivalents temps plein par emploi affectés au marché initial ;
– le nombre total de salariés transférables ;
– le nombre d'heures total de travail théorique consacrées au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité) ;
– le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités) suite à l'allotissement.
2. L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot (activité).
Pour connaître le nombre de salariés à répartir par lot, il convient, pour chacun des lots, d'utiliser le ratio suivant :
Nombre total de salariés transférables × le pourcentage d'heures de travail consacrées au lot.
3. L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois au sens de la convention collective (conducteur de matériel, équipier de collecte, agent de tri, agent de maintenance, employés) entre les lots (activités).
Cette répartition s'effectue, pour chacun des emplois et des lots, à l'aide du ratio suivant :
(Nombre de salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot) / Nombre total de salariés transférés du marché initial
4. La quatrième étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot.
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.
L'affectation par lot s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
Lors de ces différentes étapes, les entreprises appliquent les règles d'arrondi de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés à la plus forte proportionnelle.
Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail théorique effectuée sur le marché sans pouvoir en exclure notamment les heures de délégation éventuelles, les congés payés, les jours de réduction du temps de travail, les heures de formation, les temps de pause et les absences pour accident du travail et maladie, professionnelle ou non.
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien au plus vite, et dans le délai maximal de 10 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
Afin de préserver l'économie du marché repris, l'ancien titulaire s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle, concernant notamment des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou conventionnelle, et ce dès la notification par le nouveau titulaire du marché repris.
Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des appels d'offres qui arrivent à échéance dans les 9 mois suivants et des marchés concernés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché initial, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.
Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres ;
– le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
– la liste des salariés affectés sur le marché ;
– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
L'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.
Il comprend notamment les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– date de naissance ;
– nationalité ;
– autorisation de travail pour les salariés hors UE ;
– adresse ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– taux de la prime d'ancienneté ;
– date d'affectation sur le marché ;
– planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours ;
– emploi ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– horaire hebdomadaire ;
– répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
– salaire mensuel brut de base ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail et avenants. En cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
– dates prévues des congés payés à prendre ;
– absences en cours :
– motif de l'absence ;
– date de début ;
– date prévue de reprise d'activité ;
– état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
– copie des 12 derniers bulletins de paie ;
– dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;
– permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/ FCOS, CACES).
A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue.
3.4. Modalités de transfert des contrats de travail
3.4.1. Transfert des contrats de travail
En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3, au nouveau titulaire du marché.
Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché. (1)
Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), l'ancienneté, l'emploi occupé et le coefficient attribué en application du III. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.
Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.
Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.
Dès le premier jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré, et qui ne justifient pas dans l'entreprise entrante de la durée d'ancienneté requise pour l'application du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1-I du code du travail, au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'effet de reprise du marché.
Cet entretien permet également d'apprécier si, au cours des 6 dernières années, le salarié a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-14 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel (le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel), le nouveau titulaire communiquera aux instances :
– le nombre de salariés transférés ;
– la répartition par catégories socioprofessionnelles ;
– la répartition par type de contrat de travail.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un bilan d'application afin d'examiner les conditions de transfert.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Au moins 6 mois avant l'échéance de l'accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
NOTA : L'avenant n° 53 du 15 juin 2015 est reconduit pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2018. (Article 1er de l'avenant n° 58 du 24 mai 2018-BOCC 2018-38)
L'avenant n° 53 du 15 juin 2015 est reconduit pour une durée de 10 mois à compter du 1er juillet 2019. (Article 1er de l'avenant n° 63 du 26 juin 2019-BOCC 2019-35)
L'avenant n° 53 du 15 juin 2015 est reconduit à compter du 1er mai 2020 et prendra fin le 30 juin 2021. (Article 1er de l'avenant n° 66 du 30 avril 2020-BOCC 2020-24)
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée d'un avis motivé.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprise contenant des dispositions moins favorables.
Les litiges nés de l'interprétation du présent accord seront réglés par la commission nationale d'interprétation dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er juillet 2015 et s'appliquent aux marchés notifiés à compter de cette date.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le préambule du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé.
L'article 4.2 intitulé « Droit individuel à la formation (DIF) » est abrogé et remplacé par un article 4.2 rédigé comme suit :
« Article 4.2
Compte personnel de formation
Article 4.2.1
Ouverture des droits
Tout salarié bénéficie d'un compte personnel de formation lors de son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son admission à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, sans condition d'ancienneté et quel que soit son contrat de travail, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail.
Article 4.2.2
Formations éligibles
Les salariés relevant des entreprises des activités du déchet qui souhaitent mobiliser leur compte personnel de formation choisissent parmi les actions suivantes :
– formations figurant sur la liste de branche établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEFP) ;
– formations figurant sur la liste nationale établie par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– formations figurant sur la liste régionale établie par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié ;
– formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Article 4.2.3
Mise en œuvre pendant le temps de travail
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en tout ou partie pendant le temps de travail adresse sa demande à son employeur :
– au moins 60 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure moins de 6 mois ;
– au moins 120 jours avant le début de la formation lorsque celle-ci dure 6 mois et plus.
La demande est formulée par tous moyens permettant de conférer une date certaine. Elle mentionne :
– l'intitulé de la formation ;
– l'organisme de formation ;
– la durée de la formation ;
– les dates de début et de fin de la formation ;
– les heures de formation situées pendant le temps de travail ;
– le coût de la formation ;
– le lieu de formation.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié. A défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la demande est réputée acceptée.
La décision de refus de l'employeur est notifiée par écrit et motivée.
Lorsque la demande de mise en œuvre du compte personnel de formation est formulée dans les cas suivants, seul un motif tiré du calendrier peut fonder un refus de l'employeur :
– formation permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– accompagnement à la VAE ;
– formation financée au titre de l'abondement supplémentaire dont bénéficie le salarié en application de l'article L. 6323-13 du code du travail.
Dans les autres cas, le refus de l'employeur est fondé sur un motif tiré du calendrier ou du contenu de la formation.
Article 4.2.4
Mise en œuvre en dehors du temps de travail
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son compte personnel de formation en dehors du temps de travail présente son projet de formation à un opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné l'article L. 6111-6 du code du travail ou adresse sa demande à son employeur.
Article 4.2.5
Abondements complémentaires
Article 4.2.5.1
Public prioritaire
Le salarié qui souhaite suivre une formation plus longue que le nombre d'heures de CPF dont il dispose peut demander à bénéficier d'abondements complémentaires dans le cadre du II de l'article L. 6323-4 et de l'article L. 6323-5 du code du travail.
Bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation les abondements complémentaires à destination :
– des salariés affectés aux niveaux I et II de la grille de classification ;
– des salariés de plus de 45 ans ;
– des salariés déclarés inaptes ;
– des travailleurs handicapés ;
– des salariés qui n'appartiennent à aucune des catégories susmentionnées et qui souhaitent suivre une action figurant sur la liste des formations éligibles au CPF définie par la CPNEFP.
Article 4.2.5.2
Formations prioritaires
Les abondements complémentaires qui bénéficient prioritairement d'un financement d'OPCALIA au titre du compte personnel de formation sont ceux qui permettent de suivre des actions de promotion professionnelle au sens de l'article L. 6313-4 du code du travail.
Article 4.2.5.3
Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des abondements complémentaires attribués dans le cadre du compte personnel de formation sont définies par la CPNEFP. »
L'article 4.3.6 intitulé « DIF prioritaires » est abrogé.
L'article 4.3.7 intitulé « Observatoire prospectif des métiers et des qualifications » devient l'article 4.3.6. Son dernier alinéa est abrogé.
L'article 4.3.1 intitulé « Contrat de professionnalisation » est ainsi modifié :
Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
Avant le premier point, sont insérés deux points ainsi rédigés :
« – pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer ; ».
Au premier point, avant le mot « lorsque » il est inséré le mot « ou ».
Au sixième alinéa, après le mot « professionnel » sont insérés les mots «, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, pour les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé, dans les départements d'outre-mer, ».
Il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour un motif économique, l'OPCA poursuit la prise en charge des enseignements et des actions d'évaluation et d'accompagnement, dans les conditions prévues à l'article L. 6325-14-1 du code du travail. »
L'article 4.3.5.1 intitulé « Rémunération » est modifié comme suit :
Au troisième alinéa, après la phrase « Pour les salariés sous contrat de professionnalisation : application des pourcentages fixés par décret : », le tableau est remplacé par le barème suivant :
|
Moins de 21 ans % du SMC |
De 21 à moins de 26 ans % du SMC |
26 ans et plus |
---|---|---|---|
Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 55 % | 70 % | 85 % du SMC sans être inférieur au Smic |
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 65 % | 80 % |
|
L'article 4.3.2 intitulé « Période de professionnalisation » est abrogé et remplacé par un article 4.3.2 rédigé comme suit.
« Article 4.3.2
Période de professionnalisation
Article 4.3.2.1
Public bénéficiaire
Conformément aux dispositions légales, la période de professionnalisation est ouverte :
– aux salariés en contrat à durée indéterminée ;
– aux salariés en contrat à durée déterminée conclu avec une structure d'insertion visée à l'article L. 5132-4 du code du travail dans le cadre d'un dispositif de politique de l'emploi en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
– aux salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail.
Article 4.3.2.2
Formations éligibles
Les actions de formation de la période de professionnalisation éligibles sont celles qui :
– soit confèrent une qualification au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
– soit permettent l'accès au socle de connaissances et de compétences défini aux articles D. 6113-1 et D. 6113-2 du code du travail ;
– soit permettent l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article 4.3.2.3
Modalités de prise en charge
Les modalités de prise en charge des actions de formation réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation sont définies par la CPNEFP. A défaut, les modalités de prise en charge sont celles définies par décret.
Article 4.3.2.4
Abondement du socle de connaissances et de compétences professionnelles
Le salarié qui souhaite mettre en œuvre son CPF pour suivre des actions de formation en vue de valider le socle de connaissances et de compétences professionnelles bénéficie, sous réserve des fonds disponibles, d'un abondement au titre de la période de professionnalisation d'une durée minimale de 35 heures, lorsque la durée des actions est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte. »
L'article 4.4.1 intitulé « Contribution des entreprises employant au moins 10 salariés » est abrogé et remplacé par un article 4.4.1 rédigé comme suit :
« Article 4.4.1
Contribution des entreprises occupant au moins 10 salariés
Les entreprises des activités du déchet occupant au moins 10 salariés versent chaque année à l'OPCA désigné par la branche une contribution qui ne peut être inférieure à 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours et à 0,8 % en cas d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.
Cette contribution est répartie comme suit :
Dans les entreprises occupant 10 à 49 salariés :
– 0,15 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.
Dans les entreprises occupant de 50 à moins de 300 salariés :
– 0,20 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,10 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail.
Dans les entreprises occupant 300 salariés et plus :
– 0,20 % de la masse salariale affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % de la masse salariale affecté au financement du congé individuel de formation ;
– 0,40 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation, en l'absence d'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10 du code du travail. »
L'article 4.4.2 intitulé « Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés » est abrogé et remplacé par un article 4.4.2 rédigé comme suit :
« Article 4.4.2
Contribution des entreprises occupant moins de 10 salariés
Les entreprises des activités du déchet occupant moins de 10 salariés versent chaque année à l'OPCA désigné par la branche une contribution qui ne peut être inférieure à 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.
Cette contribution est répartie comme suit :
– 0,15 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation ;
– 0,40 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation. »
L'article 4.4.3 intitulé « Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation » est abrogé et remplacé par un article 4.4.3 rédigé comme suit :
« Article 4.4.3
Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation
Les sommes collectées par l'OPCA au titre des actions de professionnalisation sont mutualisées dès leur réception.
Les sommes collectées sont alors réparties comme suit :
– 25 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre de contrats de professionnalisation ;
– 45 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation dans le cadre de périodes de professionnalisation ;
– 5 % pour le financement des coûts pédagogiques et frais annexes (déplacement, hébergement et restauration) liés à la réalisation d'actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
– 25 % pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
La section professionnelle paritaire en tant qu'instance de régulation et conformément à l'article 4.5.2.4 du présent accord pourra affecter les sommes non utilisées au titre d'un de ces dispositifs en fonction des besoins de la branche, conformément à l'article constitutif d'OPCALIA et aux décisions prises par son conseil d'administration. »
L'article 4.5.2.4 intitulé « Instance de régulation des sommes versées au titre de la professionnalisation » est modifié comme suit :
Au quatrième alinéa, le deuxième point est supprimé.
L'article 4.1 intitulé « Contribution supplémentaire au plan de formation de 0,2 % » est abrogé et remplacé par un article 4.1 rédigé comme suit :
« Article 4.1
Actions en faveur de la prévention des risques et de l'amélioration des conditions de travail
Les partenaires sociaux de la branche accordent une attention particulière aux actions de formation qui concourent :
– à l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés ;
– à l'acquisition de comportements et de réflexes de nature à prévenir au maximum les dangers que présentent certaines activités ;
– au renforcement des compétences en matière de management de la prévention, de la sécurité et des conditions de travail.
A cet égard, les entreprises de la branche s'engagent à consacrer un budget correspondant à 0,2 % de leur masse salariale aux actions de formation précitées, au-delà de leur contribution unique à la formation.
L'utilisation de ce budget fait l'objet d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise dans le cadre des articles L. 2323-33 et R. 4143-2 du code du travail. »
L'article 2.24.2.2 intitulé « Contreparties en matière d'emploi et de formation professionnelle » est ainsi modifié :
– le paragraphe a est abrogé ;
– les mots « b) Contrepartie au niveau de l'entreprise » sont supprimés.
L'article 4.6 intitulé « Entretien professionnel » devient l'article 4.8 et est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après le mot « professionnel » est ajouté le mot « périodique obligatoire ».
Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien, qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié, permet de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. »
Au troisième point du deuxième alinéa, le mot « DIF » est remplacé par « compte personnel de formation ».
Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'entretien professionnel susvisé est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
– d'un congé de maternité ;
– d'un congé parental d'éducation ;
– d'un congé de soutien familial ;
– d'un congé d'adoption ;
– d'un congé sabbatique ;
– d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
– d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
– ou à l'issue d'un mandat syndical. »
Un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés :
« L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit, dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé au cours de l'entretien professionnel périodique mentionné au premier alinéa. Un bilan rédigé, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié des entretiens professionnels périodiques et occasionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. »
Parce qu'ils permettent de valoriser et de formaliser les acquis et les compétences des salariés, les CQP concourent à la sécurisation des parcours professionnels et favorisent l'évolution professionnelle des salariés. Pour cette raison, les partenaires sociaux de la branche s'accordent pour développer cette voie de certification.
L'article 4.5.2.3 intitulé « Rôle en matière de formation professionnelle » est ainsi modifié :
Au premier alinéa, à la fin du premier point sont ajoutés les mots « et proposer, le cas échéant, la mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP), ».
Il est rétabli un article 4.6 ainsi rédigé :
« Article 4.6
Certificats de qualification professionnelle
Article 4.6.1
Mise en place de CQP
Un groupe de travail ad hoc est constitué chaque fois que la CPNEFP juge opportun de mettre en place un CQP.
Le groupe de travail :
– détermine le métier et les fonctions visés ;
– établit le référentiel d'activités faisant apparaître les principales tâches associées ;
– élabore le référentiel de certification identifiant les compétences et aptitudes évaluées ;
– définit les modalités d'accès à la certification et notamment les organismes chargés de la formation et de l'évaluation des candidats.
Ce groupe de travail est composé :
– d'un collège salarié comprenant un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective ;
– d'un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants du SNAD.
La présidence est assurée par un représentant du SNAD.
Article 4.6.2
Mise en œuvre des CQP
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée.
Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. »
Les partenaires sociaux de la branche conviennent que la maîtrise d'un socle de connaissances, de compétences et de savoir-être fondamentaux est particulièrement utile pour acquérir un premier niveau de qualification et faciliter l'insertion professionnelle, la mobilité ou la reconversion des salariés.
A cette fin, les partenaires sociaux souhaitent encourager l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles défini par décret et permettre son appropriation par les salariés de la branche, en l'adaptant aux spécificités des activités du déchet.
Les articles 4.7 à 4.12 deviennent respectivement les articles 4.9 à 4.14.
Il est rétabli un article 4.7 ainsi rédigé :
« Article 4.7
Socle de connaissances et de compétences professionnelles
Un socle de connaissances et de compétences professionnelles adapté aux spécificités des activités du déchet est mis en place dans la branche, sous le contrôle de la CPNEFP.
Lorsqu'elle est saisie de demandes de certification au titre du socle de connaissances et de compétences professionnelles, la CPNEFP désigne un jury paritaire de délibération comprenant :
– un représentant du collège salariés ;
– un représentant du collège employeurs.
La présidence est assurée de façon alternée.
Le jury paritaire de délibération se prononce sur la recevabilité des candidats, au vu des résultats d'évaluation. En cas de désaccord, la voix du président est prépondérante. »
L'article 4.13 intitulé « Application de l'accord » est abrogé et remplacé par un article 4.15 ainsi rédigé :
« Article 4.15
Application des dispositions relatives à la formation professionnelle
Les dispositions du titre IV sont impératives et ne peuvent pas faire l'objet de dérogation au niveau de l'entreprise, dans un sens moins favorable. »
L'article 4.14 intitulé « Suivi de l'accord » est abrogé et remplacé par un article 4.16 ainsi rédigé :
« Article 4.16
Suivi des dispositions relatives à la formation professionnelle
Conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se réunissent au moins tous les 3 ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle. »
L'article 4.15 intitulé « Dépôt et publicité » est abrogé.
L'annexe I est abrogée et remplacée par une annexe I ainsi rédigée :
« Annexe I
Formations prioritaires inscrites au registre national des certifications professionnelles pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans les activités du déchet
Les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles considérées comme prioritaires par la branche pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis dans les activités du déchet sont répertoriées dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'OPCA désigné par la branche tient ce document à la disposition des entreprises et des salariés. »
Il est ajouté une annexe II ainsi rédigée :
« Annexe II
Formations éligibles au compte personnel de formation dans les activités du déchet
Les formations éligibles au compte personnel de formation dans les activités du déchet sont répertoriées dans le document de référence établi par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'OPCA désigné par la branche tient ce document à la disposition des entreprises et des salariés.
L'ensemble des dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, à l'exception de l'article 4, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
L'article 4 du présent accord s'applique à la collecte des contributions relatives à la formation professionnelle dues à partir de 2016.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions III de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
(Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
L'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 qui la transpose modifient profondément notre système de formation professionnelle hérité de la loi du 16 juillet 1971. Au-delà du remaniement des circuits de financement et de la refonte des dispositifs de formation auxquels elle procède, cette réforme vise à faire de la formation un véritable levier de la sécurisation de l'emploi et de la compétitivité des entreprises.
Le présent accord prend acte du nouveau paysage de la formation issu de la loi du 5 mars 2014 et met en place les conditions propres à :
– permettre aux salariés de prendre une part active à la construction de leur parcours professionnel ;
– contribuer à la qualification et à l'évolution des salariés par la reconnaissance des acquis de leur expérience et l'accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– anticiper et accompagner l'évolution des métiers et du secteur par la création de certifications adaptées aux exigences du marché et aux besoins des entreprises.
Les parties signataires rappellent leur attachement aux actions de formation qui concourent à la prévention des risques, à la santé, à la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. Cet attachement s'inscrit, notamment, dans la démarche de prévention des risques liés à la collecte des déchets en partenariat avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. A cet égard, les entreprises s'engagent à former leurs collaborateurs au-delà de leur obligation de contribution à la formation professionnelle.
Le présent accord porte révision de la convention collective nationale des activités du déchet.
Préambule
Les parties signataires partagent la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales au sein du secteur. Elles considèrent que la négociation de branche qui permet de définir les classifications, les salaires minimaux, la formation, la prévoyance, la politique de prévention de la pénibilité applicable dans la branche, et d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, participe à structurer le secteur des activités du déchet.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle.
Un dialogue social responsable est en effet celui où chacun des représentants, totalement investi de sa mission, est pleinement et constamment conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente.
Un dialogue social permanent est également celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion de négociations.
Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien leurs missions dans des conditions de confiance réciproque, le présent accord définit les attributions, la composition, le fonctionnement des instances paritaires sociales, et organise le maintien de rémunération des représentants syndicaux qui y participent.
Afin d'assurer l'interface avec le secrétariat du SNAD dans le cadre de l'organisation des réunions des instances paritaires sociales, le collège salarié désigne annuellement un secrétaire, par roulement entre chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
La commission paritaire permanente de négociation constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche, et de veille en matière d'emploi, de conditions de travail et d'activité conventionnelle dans les entreprises de la branche.
A cet égard, ses attributions sont les suivantes :
– négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– exercice des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– veille en matière d'emploi et de conditions de travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal Officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
La commission paritaire permanente de négociation est composée de :
– 3 sièges par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger à la commission paritaire permanente de négociation, et parmi eux, le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Les représentants choisis pour siéger aux réunions de la commission sont sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction de leurs connaissances relatives aux thèmes de négociation abordés.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception, émanant de la fédération nationale.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
La commission se réunit en fin d'année pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins 6 par an.
Dans un délai de 8 jours avant la réunion d'ouverture, le secrétaire du collège salarié adresse au secrétariat du SNAD, les thèmes de négociation qu'il souhaite aborder au cours de l'année à venir.
Dans le même délai, le collège employeur adresse au secrétaire du collège salarié les thèmes de négociation qu'il souhaite aborder au cours de l'année à venir.
L'ordre du jour de chaque commission est fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel de l'année.
Il fait l'objet d'une validation formelle par le secrétaire du collège salarié, 15 jours avant la réunion.
La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion, dans la mesure du possible.
Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, la veille de chaque commission à laquelle ils ont été choisis pour siéger.
Lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se réunir la veille de la commission, les représentants du collège salarié peuvent avancer la tenue de la réunion préparatoire à un autre jour.
Une salle de réunion est mise à leur disposition dans les locaux du SNAD, dans la mesure du possible.
A l'issue de chaque commission, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire avant envoi avec la convocation et l'ordre du jour de la commission suivante.
Chaque année, la commission paritaire permanente de négociation établit un rapport d'activité retraçant :
– les accords collectifs de branche négociés ;
– les thèmes de négociation débattus ;
– les accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative à défaut de disposition conventionnelle, et transmis à la commission avant le 30 juin de l'année suivant leur signature ;
– les accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et transmis dans les conditions définies par décret ;
– l'analyse des accords collectifs d'entreprise susmentionnés ;
– les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.
Lorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions préparatoires et à la commission paritaire permanente de négociation, sans perte de rémunération.
A l'issue de chaque réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.
Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions de la commission sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans les conditions suivantes :
– prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
– prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
– prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD :
– sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner, d'une part ;
– sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 30 € par dîner, pour les frais supplémentaires nécessités par l'éloignement géographique au sens de la réglementation relative aux grands déplacements, d'autre part.
La réservation et la prise en charge de l'hébergement nécessité par l'éloignement géographique sont assurées par le SNAD, et comprennent la chambre d'hôtel et le petit déjeuner.
Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire permanente de négociation.
La commission d'interprétation constitue l'instance d'interprétation des dispositions de la convention ou d'accords collectifs.
Ses avis lient le juge en cas de contentieux.
(2)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
La commission d'interprétation est composée de :
– 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis réception, les 2 représentants amenés à siéger à la commission d'interprétation, au plus tard 8 jours avant la réunion. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Les représentants choisis pour siéger à la réunion de la commission d'interprétation sont sélectionnés, dans la mesure du possible en fonction de leurs connaissances relatives au sujet de saisine.
Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche est portée à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception.
Le secrétariat du SNAD avise le secrétaire du collège salarié de cette saisine, en vue d'organiser une réunion de la commission d'interprétation dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 10 jours.
Le secrétaire du collège salarié invite les organisations syndicales de salariés représentatives à désigner leurs représentants en vue de la réunion de la commission d'interprétation.
La convocation et l'ordre du jour sont adressés par courrier postal et par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 8 jours avant la réunion.
Les décisions de la commission d'interprétation donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.
(3) Article étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)
Lorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer à la commission d'interprétation, sans perte de rémunération.
A l'issue de la réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.
Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions de la commission sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans les conditions suivantes :
– prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
– prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
– prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement.
Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une commission d'interprétation.
Des groupes de travail paritaires sont instaurés en tant que de besoin pour :
– alimenter les négociations ;
– approfondir un sujet, une problématique en amont d'une négociation.
Ils ne disposent d'aucun pouvoir de négociation ou de décision.
Les groupes de travail sont composés de :
– 2 sièges par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger aux groupes de travail. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Les représentants choisis pour siéger aux réunions des groupes de travail, sont sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction de leurs connaissances relatives aux travaux.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions des groupes de travail.
Chaque groupe de travail établit le calendrier prévisionnel de ses travaux.
La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion, dans la mesure du possible.
Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, la veille de chaque groupe de travail auquel ils ont été choisis pour siéger.
Lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se réunir la veille du groupe de travail, les représentants du collège salarié peuvent avancer la tenue de la réunion préparatoire à un autre jour.
Une salle de réunion est mise à leur disposition dans les locaux du SNAD, dans la mesure du possible.
Lorsqu'un thème nécessite une expertise particulière, les membres du groupe de travail peuvent décider unanimement de recourir à un prestataire extérieur pour réaliser une étude.
A l'issue de chaque réunion, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire, avant envoi avec la convocation et l'ordre du jour du groupe de travail suivant.
Lorsque le représentant de l'organisation syndicale est salarié d'une entreprise, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer aux réunions préparatoires et aux groupes de travail, sans perte de rémunération.
A l'issue de chaque réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.
Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions des groupes de travail sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs dans les conditions suivantes :
– prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
– prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
– prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD :
– sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner, d'une part ;
– sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 30 € par dîner, pour les frais supplémentaires nécessités par l'éloignement géographique au sens de la réglementation relative aux grands déplacements, d'autre part.
La réservation et la prise en charge de l'hébergement nécessité par l'éloignement géographique sont assurées par le SNAD et comprennent la chambre d'hôtel et le petit déjeuner.
Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une réunion préparatoire ou à un groupe de travail.
Le présent accord est annexé à la convention collective.
Il est conclu pour une durée de 5 ans et entrera en vigueur au 1er septembre 2016.
Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
L'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet est reconduit pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2018.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur contrat de travail lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 2018, et s'appliquent aux marchés notifiés à compter de cette date.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les négociations se déroulent dans les conditions définies à l'article 2 de l'accord relatif à la négociation de branche dans les activités du déchet du 27 juillet 2016.
Au cours du 3e trimestre 2018, les parties sont convenues d'inventorier ensemble les thèmes de négociation.
Ces thèmes issus de ces concertations sont les suivants :
– mise à jour de la convention collective à droit constant ;
– accord de branche relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public (annexe V) ;
– aménagement des fins de carrière ;
– condition de versement du treizième mois ;
– certificats de qualification professionnelle (CQP) et incidences sur la grille de classification professionnelle ;
– égalité professionnelle ;
– salaires.
L'ouverture des négociations de chacun des thèmes, objets des présentes, donnera lieu à une première réunion destinée à dresser un état :
– de la réglementation applicable ;
– des échanges passés, et, des positions des parties ;
– des travaux précédemment réalisés.
Au terme de chaque période de négociation, un projet d'avenant à la convention collective des activités du déchet sera établi et proposé à la signature des organisations syndicales.
Si aucun accord n'a pu être conclu, un compte rendu est établi. Il consigne :
– le calendrier des négociations ;
– les informations et documents remis ;
– les propositions du collège salarié et de la délégation patronale.
En application de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation de branche du 27 juillet 2016, des groupes de travail sont mis en place ; les parties s'engagent à ce que les membres de ces groupes de travail soient composés des mêmes représentants pour l'ensemble de l'année 2019, désignés par chaque organisation syndicale représentative.
Les parties s'engagent à respecter les dispositions du présent accord. Elles souhaitent que l'application de cet accord se déroule dans un esprit de loyauté et de respect de chacun des acteurs.
Thèmes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mise à jour de la CCN à droit constant |
X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe V | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aménagement des fins de carrière |
|
|
X | X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
Cert. qualif. pro./ Incidences grille classification |
|
|
|
X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions de versement du 13e mois |
|
|
|
|
|
|
X | X | X | X | X |
|
|
|
Égalité professionnelle |
|
|
|
|
|
|
|
|
X | X | X |
|
|
|
Salaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X | X | X |
|
|
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée déterminée couvrant la durée des négociations prévues à l'article 2. Elles cesseront de produire tout effet à l'épuisement des négociations visées à l'article 2.
Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2019.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Les parties signataires ont considéré le cas particulier des entreprises de moins de 50 salariés et estimé que les salariés de ces entreprises devaient pouvoir bénéficier de l'application du présent accord dans les mêmes conditions, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans les conditions définies à l'article L. 2231-5-1.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique, et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 2231-6 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le secteur du déchet est marqué par une évolution constante afin de s'adapter aux exigences réglementaires et aux attentes des clients, dans un secteur devenu hautement concurrentiel.
L'évolution des modes de collecte des déchets liée à la mécanisation et au développement des points d'apport volontaire ; la modernisation des centres de tri ; l'augmentation du tri à la source, sont autant de facteurs de transformation, que la profession doit intégrer.
Ces évolutions du secteur impactent nécessairement l'organisation du travail et plus généralement les métiers de la branche. C'est dans ce contexte de transformation, qu'il apparaît aujourd'hui indispensable de faire évoluer la convention collective des activités du déchet afin d'asseoir un statut social reflétant les nouvelles spécificités de la Profession et des métiers, et adapté aux évolutions des métiers du secteur.
Cette évolution doit se faire progressivement et les partenaires sociaux se sont réunis, dès 2017, afin d'initier des négociations ayant pour objet d'adapter les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet aux évolutions législatives et réglementaires.
Ces négociations n'ont toutefois pas toutes abouti et les parties conviennent de la nécessité de définir ensemble les thèmes de négociation qu'elles souhaitent aborder au cours de l'année 2019 afin d'avancer sur les thématiques importantes dans le cadre de l'évolution de la convention collective.
Cette programmation s'inscrit dans le cadre de l'avenant n° 55 du 27 juillet 2016.
Le présent accord a pour objet de définir notamment :
– les thématiques qui seront abordées ;
– le déroulement et le calendrier de négociation ;
– les principes de la négociation.
C'est dans ce contexte que les parties sont convenues des engagements suivants :
L'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet est reconduit pour une durée de 10 mois à compter du 1er juillet 2019.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur contrat de travail lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er juillet 2019 et s'appliquent aux marchés à compter de cette date.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l'objet d'un intérêt marqué de la part des pouvoirs publics et des partenaires sociaux au cours des dernières années.
La loi du 9 mai 2001 avait instauré une obligation de négociation sur l'égalité professionnelle au niveau des branches. Cette obligation avait été renforcée par la loi du 10 août 2016 qui avait introduit la primauté des dispositions de branche sur les accords d'entreprise qui ne pouvaient y déroger. L'ordonnance n° 2017-1385 a finalement introduit le thème de l'égalité professionnelle dans le champ de compétence exclusif du domaine de la branche s'imposant aux accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement.
Il est rappelé que la branche des activités du déchet a déjà inscrit le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de sa convention collective.
Pour autant, les parties signataires conviennent qu'à ce jour ces dispositions doivent être complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité, véritable atout et facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique, au sein des entreprises de la branche et des équipes de travail.
Par le présent accord, elles affirment ainsi leur volonté expresse d'inscrire le principe de mixité et d'égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes parmi les priorités des entreprises de la branche des activités du déchet.
Le présent accord doit s'entendre comme un outil au service de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour toutes les entreprises de la branche.
Les objectifs de cet accord sont, en effet, de réaffirmer, poursuivre et intensifier les bonnes pratiques mais aussi donner un cadre permettant d'impulser des dynamiques de plans d'actions et/ou d'accords en entreprise pour initier une large palette de dispositifs correspondant aux besoins des entreprises et visant également à développer la qualité de vie au travail des salariés, dans le respect de l'équilibre vie personnelle, familiale et vie professionnelle.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par cet accord, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ceci étant exposé, les parties signataires conviennent ce qui suit :
Les signataires partent d'un constat commun, aux termes duquel, fort des spécificités propres aux métiers, il ressort les éléments suivants, notamment issus du rapport de branche, élaboré par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche et des données statistiques de la DARES :
– les partenaires constatent l'existence d'un déséquilibre structurel au sein de la branche des activités du déchet puisque les femmes n'y sont représentées qu'à hauteur de 14 %.
Du point de vue de l'activité, la branche des activités du déchet conserve une image fortement masculinisée en raison même de certains métiers exercés. Les parties signataires sont ainsi conscientes que l'existence d'un déséquilibre structurel entre les hommes et les femmes trouve son origine dans la nature même de certaines activités exercées au sein de la branche et, plus généralement, dans des phénomènes culturels et sociaux qui perdurent aujourd'hui.
Néanmoins, les partenaires s'accordent pour penser que l'évolution technique des activités et des matériels pourra contribuer à permettre un accès plus large aux différents métiers et, ainsi, favoriser et accélérer la mixité ;
– en 2017, la moyenne d'âge des femmes est de 42 ans et de 45 ans pour les hommes ;
– les femmes ont une ancienneté reprise moyenne inférieure à celle des hommes (10,8 ans contre 12,8 ans). 22 % des femmes ont une ancienneté de moins de 3 ans (16 % des hommes), alors qu'elles ne sont que 11 % à avoir 21 ans d'ancienneté ou plus (18 % des hommes) ;
– en 2017, 86 % des femmes travaillaient à temps plein (contre 98 % pour les hommes) ; 87,5 % des temps partiels étaient des femmes ;
– en 2017, les femmes représentaient :
–– 4 % des ouvriers en CDI ;
–– 68 % des employés en CDI ;
–– 35 % des techniciens – agents de maîtrise en CDI ;
–– 34 % des cadres en CDI ;
– en 2017, il était à noter la féminisation marquée des emplois dans les fonctions support et transverse (55 % de femmes contre 45 % d'hommes), contrairement aux filières nettoiement urbain, collecte et maintenance occupées quasiment exclusivement par des hommes (98 %, 97 % et 97 % des emplois de la filière respectivement) ;
– selon la statistique publique, le salaire mensuel net moyen d'un équivalent temps plein dans la branche atteint 2 050 € en 2016.
Il est globalement plus élevé chez les femmes (2 180 €) que chez les hommes (2 020 €).
Chaque poste est pris en compte au prorata de son volume horaire de travail rapporté à celui d'un poste à temps complet. L'écart salarial en faveur des femmes s'observe au niveau général, dans la branche mais, pas au sein de chaque CSP ;
– en matière de formation professionnelle, en 2017 :
–– les femmes sont surreprésentées parmi les bénéficiaires de l'alternance (35 % des bénéficiaires), relativement à leur poids au sein des effectifs en CDI (14 %) : elles représentent :
––– 41 % des bénéficiaires de contrats de professionnalisation ;
––– et 26 % des bénéficiaires de contrats d'apprentissage ;
–– 16 % des bénéficiaires d'une formation étaient des femmes, les bénéficiaires de périodes de professionnalisation étaient à 93 % des hommes ;
–– 19 % des bénéficiaires de CPF étaient des femmes.
L'évolution de ces données sera étudiée par la CPPNI en appui de la CPNEFP et l'observatoire des métiers et des qualifications de la branche à fins d'analyse et étude d'éventuelles mesures correctives.
Connaissance prise des éléments d'ores et déjà connus à ce jour, les parties signataires décident de retenir les orientations et encouragements ci-après dans le but de guider les négociations d'entreprises et d'accompagner durablement la mixité dans ces dernières.
Dans cette perspective, les signataires ont identifié les domaines d'actions prioritaires suivants :
– embauche ;
– rémunération effective ;
– évolution professionnelle ;
– formation professionnelle ;
– articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la vie personnelle et familiale ;
– conditions de travail, santé-sécurité.
L'élaboration de cet accord de branche doit permettre aux entreprises, soumises à l'obligation de négocier, de les aider dans l'établissement des accords ou plans d'action ou leur actualisation périodique.
Afin de concilier la primauté de l'accord de branche avec l'obligation de négocier des entreprises, où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et dans lesquelles au moins un délégué syndical est désigné, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les accords d'entreprise ou plans d'action devront intégrer, sous réserve des dispositions en vigueur au moment de la négociation :
– au moins 3 domaines d'actions, pour les entreprises de moins de 300 salariés ;
– au moins 4 domaines d'actions, pour les entreprises de 300 salariés et plus, comprenant en tout hypothèse la rémunération effective.
Pour que l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines (embauche, formation, évolutions professionnelles) soit respectée, les stéréotypes, les préjugés et certaines représentations collectives qu'ils induisent, une fois identifiés, doivent être démythifiés et combattus au sein des entreprises de la branche.
Les parties signataires rappellent que la mise en œuvre du présent accord sera d'autant plus efficace s'il bénéficie de l'implication de l'ensemble des acteurs concernés. La mise en œuvre de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de la non-discrimination est l'affaire de tous !
1. Engagement des dirigeants
L'engagement des dirigeants est un point clé de la lutte contre les discriminations dans l'entreprise et de la mise en place d'une politique de diversité au sein de l'emploi. C'est grâce à leur implication et à leur détermination qu'une politique d'égalité des chances et de traitement peut se développer à tous les niveaux de l'entreprise, et ainsi mobiliser l'ensemble des acteurs pour une mise en œuvre cohérente des pratiques de management.
2. Sensibilisation de l'ensemble des salariés et des IRP
Une prise de conscience collective des atouts de la diversité constitue un préalable à une démarche pertinente de changement dans l'entreprise.
Il est donc essentiel que les entreprises de la branche adoptent une démarche régulière et soutenue, adaptée aux caractéristiques des entreprises, de communication et de formation auprès de l'ensemble des lignes hiérarchiques et des salariés, afin de promouvoir la diversité et l'égalité des chances et de traitement leurs enjeux économiques et sociaux, et de lutter contre les discriminations.
Les parties encouragent les employeurs de la branche à diffuser toute documentation relative à ces thématiques auprès de leurs salariés, par tout moyen à leur discrétion (affichage, distribution, intranet…).
À ce titre les employeurs assureront notamment la diffusion du présent accord à l'ensemble du personnel de la branche. Ils en assurent la présentation aux instances représentatives du personnel lors de son entrée en vigueur.
Au niveau de l'entreprise, le dialogue social avec les instances représentatives du personnel sur la question de la diversité et de la non-discrimination doit être favorisé et doit permettre d'identifier les pistes d'actions, les obstacles et les moyens de les lever. Lorsqu'il n'existe aucune de ces représentations du personnel, le thème de la diversité pourra faire l'objet d'une communication auprès des salariés.
Les partenaires sociaux considèrent que le recrutement constitue un levier important pour tenter de pallier le déséquilibre structurel constaté au niveau de la branche entre les hommes et les femmes et ainsi œuvrer pour la féminisation des métiers de la branche.
Les parties sont convaincues qu'il est de l'intérêt des entreprises de la branche de faire travailler ensemble des femmes et des hommes, des jeunes et des seniors, des débutants et des salariés expérimentés, des diplômés et des non diplômés, des personnes d'origines diverses.
Le renforcement de l'égalité professionnelle et de la mixité implique une démarche volontariste de la part des entreprises pour développer les opportunités en matière de recrutement.
En fonction de leur propre pyramide des âges, les entreprises s'engagent à fixer des objectifs annuels ou pluriannuels de rééquilibrage des recrutements.
Les acteurs du recrutement au sein de l'entreprise seront sensibilisés et incités à intégrer ces objectifs d'égalité professionnelle afin de développer la mixité à tous niveaux, à titre d'exemple, par le biais d'actions de communication et de formation ciblées sur le thème la diversité/égalité des chances/mixité/non-discrimination/lutte contre les stéréotypes/la prévention et la lutte contre les agissements sexistes, le harcèlement (moral et sexuel) et les violences.
Les entreprises sont invitées à porter une attention particulière à la rédaction de leurs annonces et veiller systématiquement à ce que la terminologie utilisée ne soit pas discriminante et à ce que les termes et formulations employés rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu'aux hommes. Les partenaires rappellent que l'embauche d'un homme ou d'une femme doit être fondée sur les mêmes critères notamment de compétences, d'expérience et de qualification.
À cet effet, les entreprises s'attacheront à rappeler en interne la législation en matière de non-discrimination, notamment en raison du sexe ou de la situation familiale, dans les processus de recrutement.
Les entreprises de la branche s'engagent à réduire l'écart entre le pourcentage des femmes et des hommes pour les métiers très masculinisés, mais qui, en raison des évolutions techniques dont ils ont fait l'objet, peuvent aujourd'hui être exercés par des femmes. Ce même effort portera aussi sur les emplois traditionnellement occupés par des femmes.
Les signataires encouragent toute action, tant au niveau de la branche que des entreprises, ayant pour but de développer l'image et renforcer l'attractivité des métiers de la Profession, notamment auprès des jeunes, dès le collège, mais aussi de personnes en recherche d'emploi, en réinsertion, en réorientation…
Cette communication a pour but de :
– sensibiliser aux déséquilibres constatés dans l'entreprise en matière de mixité ;
– lever certaines représentations faussées ;
– et favoriser l'orientation des femmes vers les filières historiquement occupés par des hommes et inversement mais aussi vers des métiers émergents de la profession.
Des actions spécifiques pourront ainsi être mises en place dans les entreprises, par exemple :
– toute action de communication réalisée par les entreprises dans les territoires est encouragée (salons métiers, forum emploi, journées portes ouvertes – visites de sites, interventions en établissements scolaires, universitaires, centres de formation en alternance, conférences, etc.) ;
– l'accueil de stagiaires/apprentis (ies) femmes ou hommes, dans les domaines d'activités où ils sont sous représentés et en faire une source de recrutement possibles pour l'entreprise ;
– la présentation des métiers ciblés sur les salons étudiants/professionnels par des hommes ou des femmes pour casser l'image que se font les demandeurs d'emploi ou les jeunes de la profession.
Les entreprises sont également invitées à diffuser largement les films métiers, réalisés au niveau de la branche et destinés à mettre en valeur les femmes et les hommes de terrain, et tout autre outil qui sera mis à disposition de la branche en ce sens.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect du principe d'égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail équivalent entre les femmes et les hommes est essentiel.
Les entreprises de la branche s'engagent à respecter ce principe à toutes les étapes clés d'évolution professionnelle du collaborateur/de la collaboratrice au sein de l'entreprise.
Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises, conformément aux dispositions en vigueur, doivent publier chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de salaire entre les hommes et les femmes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, et que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs dans les entreprises doit traiter, chaque année, la question de la suppression des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Conformément à la législation en vigueur, les entreprises, où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, sont tenues d'engager une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
À défaut d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions spécifiques, les entreprises présenteront lors des négociations annuelles obligatoires un état global par catégorie de la situation professionnelle comparée des hommes et des femmes.
Ainsi, les décisions relatives aux augmentations générales ou individuelles de salaire devront tenir compte de ces obligations.
Les entreprises d'au moins 50 salariés publieront également, selon les dispositions en vigueur, chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Au-delà du recrutement et de l'aspect salarial, les partenaires sociaux entendent promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans leurs parcours professionnels.
Les partenaires sociaux considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur essentiel d'égalité professionnelle dans le sens où elle participe à l'évolution des qualifications et de l'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière.
Aussi, les entreprises sont incitées, lors de l'élaboration de leur politique de formation, à intégrer des objectifs visant à réduire les écarts éventuels qu'elles auraient constatés dans ce domaine.
Les parties évoquent l'importance que revêt la prise en compte au niveau des entreprises de la branche des contraintes particulières auxquelles peuvent se trouver confrontées les femmes et les hommes en matière de formation. La prise en compte de ces contraintes doit permettre de dépasser les obstacles qui peuvent freiner l'accès à la formation professionnelle.
Dans la programmation des actions, les entreprises veilleront à proposer une offre accessible à toutes les catégories (temps plein/temps partiel, CDI, CDD…), et, dans la mesure du possible, dans le respect des contraintes, notamment, de nature géographique (en raison de l'éloignement de certains lieux de formation) ou encore de compatibilité avec la vie personnelle et familiale.
Pour ce faire, les parties s'engagent :
– à mettre l'accent au sein de la branche sur le développement de l'enseignement à distance, par le biais notamment des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), dont le bénéfice doit être ouvert indistinctement à tous ;
– à privilégier l'organisation des formations sur un lieu proche des lieux de travail et inclus dans la durée du travail ;
– à communiquer, le plus tôt possible, au salarié, avant le début de la formation, les dates et horaires des formations ;
– à privilégier les formations courtes et modulaires.
Les entreprises de la branche sont invitées à accentuer leur politique en matière de recrutement d'alternants.
Les parties réaffirment la nécessité d'une égalité de traitement en matière d'évolution de carrière.
Ce principe implique que l'appréciation individuelle du salarié ne peut être basée que sur le travail accompli, la maîtrise du poste et l'expérience et ne doit pas être influencée par d'autres facteurs tels l'exercice d'un temps partiel ou la prise d'un congé lié à la parentalité.
Enfin, les partenaires incitent les entreprises à développer l'utilisation de l'entretien professionnel et à porter une attention particulière aux souhaits d'évolution exprimés par les salariés aux cours des entretiens professionnels.
La nécessité de garantir une égalité d'évolution professionnelle entre les femmes et les hommes est encore plus prégnante dans les fonctions d'encadrement où les femmes sont encore insuffisamment représentées.
Dès lors :
– d'une part, et les parties signataires tiennent à rappeler que les entretiens professionnels peuvent permettre de susciter des candidatures en limitant les éventuels phénomènes d'autocensure de salarié(e)s vers tout type de postes ;
– d'autre part, elles invitent les entreprises de la branche à promouvoir la parité notamment, dans les instances de direction afin de pallier les situations de blocage.
Dans le cadre de l'attractivité des métiers de la branche, les parties conviennent que :
– il est nécessaire de mettre en place des mesures en vue de faciliter l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et un meilleur équilibrage de la répartition des rôles aussi bien dans l'entreprise que dans la vie familiale ;
– des mesures exceptionnelles doivent être prises pour faire face à des situations particulières et temporaires ;
– ces mesures, sources de motivation et de fidélisation des salariés, étant gages du bien vivre au travail et de performance de l'entreprise.
À ce titre, les parties incitent les entreprises à former et sensibiliser les managers, les services RH, les IRP, les salariés sur le thème de la conciliation des temps de vie.
Une attention particulière sera portée aux familles monoparentales et aux familles ayant un enfant en situation de handicap.
Les entreprises veillent à prendre en compte les contraintes de la vie personnelle dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels.
Ainsi sauf cas exceptionnels, les déplacements doivent être planifiés de façon à ne pas empiéter sur des jours normalement non travaillés. Les réunions trop matinales ou trop tardives doivent être évitées. Les formations et déplacements empiétant sur le temps personnel doivent être planifiés à l'avance.
Chaque fois que cela est possible, les réunions nécessitant un déplacement important en termes de kilomètres ou de temps, sont remplacées par des conférences téléphoniques ou web conférences.
Afin de favoriser une qualité de vie au travail et une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la branche invite les entreprises à mener une réflexion sur les dispositifs de télétravail, conformément aux articles L. 1222-9 et suivants du code du travail compatibles avec l'organisation du travail et les contraintes des métiers.
L'employeur communique et favorise, par tout moyen, l'accès à l'information des collaborateurs relative aux dispositifs en faveur :
– des salariés parent d'enfant gravement malade ou hospitalisé (notamment dons de jours de repos conformément à la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 dite loi Mathys, congé de présence parentale, congé paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après sa naissance) ;
– de tout salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap, conformément à la législation.
Les parties au présent accord affirment leur engagement à ce que les absences résultant de congés maternité, parental, d'adoption et de paternité n'aient pas d'incidence sur les évolutions professionnelles et salariales.
Par ailleurs, il est rappelé que le maintien du lien entre le salarié en absence liée à un des congés précités et l'entreprise est fondamental afin d'éviter toute exclusion du lien professionnel avec le salarié en congé et faciliter le retour sur le poste de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que les entreprises sont soumises à la réglementation en vigueur pour la procréation médicalement assistée et la maternité et pour l'adoption.
Pour ce faire, les parties conviennent des mesures ci-après :
1. Avant le congé maternité de la salariée
Avant le départ en congé maternité, l'entreprise aménagera/adaptera au besoin et dans la mesure du possible :
– le temps de travail et les conditions d'exercice de l'emploi de la salariée enceinte ;
– les horaires et les déplacements de la salariée ;
– l'ergonomie du poste de travail en fonction des besoins, notamment pour lui permettre d'exercer ses fonctions et ses responsabilités sans mettre en danger son état de santé.
Il est rappelé que les absences motivées par les consultations prénatales, lorsqu'elles se situent pendant la période de travail, seront payées comme temps de travail, déduction faite des indemnités journalières versées à ce titre par la sécurité sociale.
Sont autorisées les absences du salarié parent (conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs à la femme enceinte) pour réaliser trois examens médicaux prénataux sur présentation de justificatifs médicaux.
2. Pendant le congé du salarié
Il est convenu que le salarié en congé qui le souhaite, bénéficiera notamment de l'accès à l'information générale disponible auprès de et/ou adressée à l'ensemble des salariés ou des changements d'organisation liés à l'exercice de son métier.
Le congé maternité ou d'adoption ou de paternité est assimilé à du temps de travail effectif et n'a donc aucun impact sur la détermination des droits dans l'entreprise notamment en cas d'intéressement, participation, congés, complémentaire santé, prévoyance…
Plus spécifiquement, les entreprises doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser l'accès le plus large aux postes de travail qualifié, en faveur du personnel féminin à l'issue du congé maternité.
Le congé parental est ouvert à chaque salarié, mère ou père, dans les conditions fixées légalement. Il est rappelé qu'il peut être partagé par les deux parents notamment pour pouvoir bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans sa durée maximale.
3. Le retour de congé du salarié
a) Mesures générales
À l'issue du congé, le salarié :
– bénéficiera d'un entretien professionnel, avec son responsable et/ou le service ressources humaines, destiné à préparer conjointement son retour dans l'entreprise dans les meilleures conditions (remise à niveau, formation, orientation professionnelle…) ;
– au-delà de toute proposition d'évolution acceptée par le salarié, à son retour de congé, sera réintégré dans le même poste que celui qu'il occupait avant son départ ou dans un poste équivalent, au cas où le poste aurait été supprimé ;
– pourra se voir proposer et/ou solliciter une formation professionnelle pour accéder à une qualification équivalente reconnue et/ou favoriser le retour en entreprise.
Les congés liés à la naissance (maternité, paternité, parental) ou liés à l'adoption ne doivent pas constituer une rupture dans l'évolution de la carrière des salariés concernés, hommes ou femmes.
b) Parentalité
Information
Une information par tout moyen sera réalisée par les employeurs auprès de salariés qui en font la demande concernant les dispositifs en faveur de l'exercice de la parentalité, des aides possibles…
Les parties signataires soulignent l'intérêt que peut représenter la mise en place par l'entreprise ou le comité d'entreprise d'un dispositif de type « chèque emploi service universel » (CESU), afin de permettre aux salariés, hommes ou femmes, de régler tout ou partie des frais de garde des enfants, de soutien scolaire ou d'emploi à domicile.
De plus, les entreprises étudieront les services de proximité avec les collectivités locales et les associations pour éventuellement mettre en place des partenariats avec elles et d'autres entreprises voisines pour mutualiser les besoins.
Accès au temps partiel choisi
Conscientes de la nécessité de disposer de temps libre à certaines périodes de la vie, pour les femmes comme pour les hommes, les entreprises de la branche sont invitées à favoriser l'activité à temps partiel, dans la mesure où la demande des salarié(e)s qui en font la demande est compatible avec l'activité et le délai de traitement de la requête est suffisant sans impact sur l'évolution de carrière.
Adaptation du planning le jour de la rentrée scolaire :
À l'occasion de la rentrée scolaire, les entreprises sont invitées à faciliter l'organisation familiale des collaborateurs en leur accordant, en accord avec la hiérarchie, une souplesse horaire de façon à accompagner son ou ses enfants(s) jusqu'à 12 ans au plus, lors de la rentrée scolaire, sous réserve que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du service. Le collaborateur/la collaboratrice devra préalablement en faire la demande auprès de sa hiérarchie.
Congé pour enfant malade ou accidenté
Seront accordés deux jours d'absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d'enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d'enfants à charge, dans les conditions suivantes :
– pour les enfants à charge âgés au plus de 12 ans révolus sur présentation d'un certificat médical versé au plus tard dans les 48 heures. Le salarié préviendra dès que possible, et par tout moyen l'employeur de son absence. L'absence non justifiée dans les conditions ci-dessus est considérée comme une absence irrégulière.
Les entreprises sont invitées à prendre en compte la situation de certains salariés, notamment ceux en horaires de travail décalés, pouvant être confrontés à des problématiques d'organisation familiale importantes.
Les parties conviennent que ces dispositions sur le congé pour enfant malade ou accidenté sont intégrées à la suite de l'article 2.19 de la CCNAD relatif aux congés pour événements familiaux.
Les parties soulignent l'importance de prendre des mesures destinées à faciliter l'activité professionnelle des collaborateurs de la branche et à réduire la contrainte physique des métiers liés à la collecte, la valorisation et le traitement des déchets, participant à la mixité des métiers.
L'amélioration des conditions de travail et plus généralement de la qualité de vie au travail, notamment l'adaptation des postes afin de réduire l'exposition des salariés aux risques professionnels, accidents du travail et maladies professionnelles doit être recherchée. Ainsi, les efforts doivent être poursuivis en ce sens.
Toutes les innovations, notamment en matière d'équipements, outils, matériels d'exploitation, d'aménagement du travail, d'organisation, permettant une amélioration de l'activité doivent être étudiées et mises en œuvre dans un double objectif de prévention des risques professionnels et d'accessibilité de l'emploi aux femmes comme aux hommes. Des études de poste et des formations pourront être mises en place pour une meilleure adaptabilité du travail à l'homme et à la femme.
Les entreprises veilleront ainsi à s'assurer :
– de la poursuite de leurs efforts en matière de construction, d'aménagement ou de réfection de locaux d'accueil dédiés aux personnels féminins (vestiaires, douches, toilettes…) en quantités suffisantes ;
– du confort des tenues et équipements de protection individuelle (EPI) affectés aux personnels masculins et féminins (vêtements, chaussures, casque, lunettes…) et de leur adaptation si nécessaire.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que les entreprises doivent mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel et de lutte contre les violences sexuelles et les actes sexistes.
Au sein de toutes les entreprises dotées d'un comité social et économique, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres. Ce référent bénéficiera d'une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les entreprises d'au moins 250 salariés ont également l'obligation de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Des communications régulières seront faites à destination des managers et des salariés relatives à la nécessité de prendre de façon régulière des congés, tout au long de l'année. Outre le fait de favoriser l'articulation vie professionnelle/vie privée, le repos des salariés participe directement et activement au mieux-être au travail.
Il est rappelé que l'usage des nouvelles technologies de l'information et des communications doit, tout en conservant un usage raisonné des NTIC et en mettant en œuvre le droit à la déconnexion, améliorer la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Les entreprises pourront s'appuyer sur les outils mis à disposition par les organisations patronales de la branche pour globalement améliorer les conditions de travail (étude pénibilité, recommandations en termes d'équipements de protection collectif et individuel, matériel…)
La sensibilisation de l'ensemble des acteurs au niveau de la branche sur le thème de l'égalité professionnelle et la communication sur ce sujet constituent le vecteur indispensable pour traduire concrètement au sein des entreprises de la branche l'application des principes mis en exergue par le présent accord.
C'est pourquoi les parties s'engagent à améliorer la communication sur le thème de l'égalité professionnelle femmes/hommes par toute action de communication (via les organisations patronales de la branche, syndicats de salariés représentatifs dans la branche, RH des entreprises, IRP…).
Préalable requis à une mise en œuvre réussie des mesures instituées, un suivi annuel de l'accord sera réalisé par la CPPN de la branche, qui pourra éventuellement s'appuyer sur la CPNEFP/l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et/ou s'entourer d'experts afin de solliciter leurs avis techniques et leurs réflexions en tant que de besoin.
Afin de piloter les avancées en la matière, la CPPN s'appuiera notamment sur :
– les indicateurs portant sur la situation comparée femmes/hommes que la CPNEFP de la branche pourra mettre en place, ajouter ou modifier dans le cadre du rapport de branche ;
– les accords signés sur ce thème par les entreprises de la branche des activités du déchet ; Dans le cadre du recensement des accords d'entreprise de la branche par la CPPN, les entreprises de la branche sont invitées à transmettre au secrétariat de la branche via l'adresse suivante : contact@snad.social.
– les bonnes pratiques relatives à l'égalité professionnelle, la diversité, mixité, et les mesures de prévention sur le harcèlement sexuel et la lutte contre les violences sexuelles et actes sexistes remontées par les entreprises de la branche ;
– mais également sur toute autre donnée disponible auprès d'organismes tels que l'opérateur de compétences, organismes de prévoyance…
À cette occasion, elle envisagera toutes les pistes, y compris une éventuelle révision du présent accord, destinées à renforcer davantage l'égalité femmes/hommes.
La branche recensera et diffusera auprès des différentes entreprises de la branche les bonnes pratiques relatives à cette thématique, et leur apportera lorsqu'elles le souhaiteront son appui en matière de mise en œuvre du présent accord.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à sa signature.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser. (1)
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, et auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
L'avenant n° 53 à la convention collective nationale des activités du déchet relatif aux conditions de transfert en cas de changement de titulaire d'un marché public est reconduit à compter du 1er mai 2020, et prendra fin le 30 juin 2021.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier de la continuité de leur contrat de travail lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er mai 2020 et s'appliquent aux marchés à compter de cette date.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et accompagnée d'un avis motivé. (1)
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet et qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire dans le cadre d'un marché public.
Ce dernier s'entend de tout contrat à titre onéreux conclu avec les collectivités territoriales, les établissements publics locaux, ou encore l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu'ils sont :
– positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la CCNAD ;
et,
– affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché.
Sont également pris en compte :
– sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu, y compris en application de l'article 5.2.3 de la convention collective, et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de reprise effective du marché ;
– les salariés remplaçant un salarié absent quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ;
– les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de reprise effective du marché.
Le temps d'affectation ne peut être diminué des absences assimilées à du temps de travail mais également des absences pour accident du travail, maladie professionnelle ou non, ainsi que de l'absence liée à un congé parental et les absences en qualité de permanent syndical en application de l'article 5.2.3 de la convention collective. En aucun cas, les absences liées aux mandats des représentants du personnel, les heures de formation, les congés payés et les jours de réduction du temps de travail ne peuvent impacter le temps d'affectation.
Pour le personnel remplissant les conditions définies à l'article 2 et affecté partiellement audit marché, le nombre de salariés transférés s'apprécie en équivalent temps plein. La notion d'équivalent temps plein se calcule comme suit : le temps d'affectation de chaque salarié est comptabilisé par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise de façon à déterminer le nombre de salariés à temps plein transférables. Le temps d'affectation s'apprécie comme la durée du travail contractuelle effectuée sur le marché.
Les entreprises appliquent ensuite les règles d'arrondis suivantes de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Une fois le nombre de salariés à transférer déterminé, le choix des salariés transférables s'effectue par ordre décroissant du temps d'affectation moyen annuel sur le marché.
Dans les cas où des salariés présenteraient un taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré.
Pour les salariés suivants, à défaut de pouvoir définir leur temps d'affectation au marché par équivalent temps plein, le nombre de salariés transférés s'appréciera selon les modalités suivantes :
– pour les personnels des ateliers : selon le nombre de véhicules affectés sur le marché par rapport le nombre de véhicules total. En cas de taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré ;
– pour les agents de tri : selon les tonnages théoriques concernés par le marché transféré par rapport le tonnage global du centre de tri. En cas de taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré ;
– pour le personnel administratif : selon l'effectif du marché transféré par rapport l'effectif géré par l'agence. En cas de taux d'affectation équivalent sur le marché, le salarié ayant la plus faible ancienneté sera transféré.
Le nombre de personne à transférer s'effectuera à due proportion des ratios ci-dessus.
Les partenaires sociaux constatent que le droit européen relatif à l'ouverture à la concurrence conduit les donneurs d'ordres à allotir les marchés, soit géographiquement soit par nature de flux.
Si la branche ne favorise pas ces pratiques d'allotissement, il lui est toutefois apparu nécessaire de définir, ci-dessous, les modalités spécifiques de transfert afin de garantir l'emploi des salariés dans ce cas.
En cas d'allotissement du marché initial, l'ancien titulaire doit répartir dans chacun des nouveaux lots les salariés transférables dès lors que le personnel remplit les conditions définies à l'article 2 (exemple relatif à l'allotissement en annexe 1).
Cette répartition s'effectue en plusieurs étapes :
1° Préalablement à tout calcul, la 1re étape consiste à identifier :
– le nombre de salariés équivalent temps plein par emplois affectés au marché initial ;
– le nombre total de salariés transférables ;
– le nombre d'heures total de travail théorique consacrées au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité ou secteur géographique) ;
– le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activité ou secteur géographique) suite à l'allotissement.
2° L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot (activité ou secteur géographique).
Pour connaître le nombre de salariés à répartir par lot, il convient, pour chacun des lots, d'utiliser le ratio suivant :
Nombre total de salariés transférables × le pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
3° L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois au sens de la convention collective (conducteur de matériel, équipier de collecte, agent de tri, agent de maintenance, employés) entre les lots (activité ou secteur géographique).
Cette répartition s'effectue, pour chacun des emplois et des lots, à l'aide du ratio suivant :
(Nombre de salariés de l'emploi considéré × nombre total de salariés transférés dans le lot) ÷ Nombre total de salariés transférés du marché initial
4° La 4e étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot.
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités ou secteur géographique.
L'affectation par lot s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités ou secteur géographique.
Lors de ces différentes étapes, les entreprises appliquent les règles d'arrondi de manière à retenir le nombre entier inférieur si le résultat comporte une valeur décimale inférieure ou strictement égale à 0,50 ou le nombre entier supérieur si le résultat comporte une valeur décimale strictement supérieure à 0,50.
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés à la plus forte proportionnelle.
Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien au plus vite, et dans le délai maximum de 10 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.
Afin de préserver l'économie du marché repris, l'ancien titulaire s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle, concernant notamment des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou conventionnelle (exemple : NAO).
Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité social et économique des appels d'offres qui arrivent à échéance dans les 9 mois suivants et des marchés concernés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché initial, l'ancien titulaire informe le comité social et économique, des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.
Seront communiqués aux CSE concernés :
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres (CCAP – CCTP) ;
– le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
– la liste des salariés affectés sur le marché ;
– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.
Après l'attribution du marché, au cours de la première réunion des instances représentatives du personnel, le nouveau titulaire communiquera aux instances représentatives du personnel :
– le nombre de salariés transférés ;
– la répartition par catégories socioprofessionnelles ;
– la répartition par type de contrat de travail ;
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres (CCAP – CCTP).
L'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comprenant les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– adresse ;
– date de naissance ;
– nationalité (autorisation de travail pour les salariés hors UE) ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– taux de la prime d'ancienneté ;
– emploi ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– salaire mensuel brut de base ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail et avenants ;
– les conditions d'attribution des primes supra-conventionnelles et supra-légales au sein de l'entreprise sortante reprises dans la prime mensuelle de transfert définie à l'article 5.1 ;
– en cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
– copie des 12 derniers bulletins de paie ;
– permis, habilitations (notamment SST, risques incendie…), agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACES) ;
– horaire hebdomadaire ;
– répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
– date d'affectation sur le marché ;
– planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
– pour les salariés affectés partiellement au marché et pour lesquels le temps d'affectation au marché par équivalent temps plein ne peut être défini, l'entreprise sortante sera tenue de communiquer à l'entreprise entrante les éléments permettant d'évaluer les ratios pratiqués et de déterminer le nombre de salariés transférables ;
– la dernière fiche d'aptitude médicale à jour à la date de reprise du marché (document justifiant d'un éventuel suivi médical renforcé de type reconnaissance travailleur handicapé) ;
– dates prévues des congés payés à prendre ;
– absences en cours (motif de l'absence, date de début, date prévue de reprise d'activité) ;
– état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours, le cas échéant l'autorisation administrative de transfert.
À défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue par l'entreprise sortante dans son intégralité à l'exception des primes ou indemnités liées à une condition de présence effective.
En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par les articles 2 et suivants est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 4, au nouveau titulaire du marché.
Dans les meilleurs délais et en amont du jour de la reprise effective du marché, le nouveau titulaire convie les salariés transférables à un entretien collectif de présentation de l'entreprise et à un entretien individuel. À l'occasion de l'entretien individuel, les salariés transférés pourront se faire accompagner par un représentant du personnel du nouveau titulaire. À défaut, un salarié peut se faire assister d'un des représentants d'une organisation syndicale représentative siégeant à la CPPN, étant précisé qu'une intervention au sein de l'entreprise du nouveau titulaire, suppose l'accord de l'employeur.
Au cours de cet entretien, le nouveau titulaire remet au salarié :
– un document d'information présentant le statut collectif applicable dans l'entreprise ;
– une simulation comparative de paie mensuelle et annuelle ;
– un document d'information sur le transfert (conforme à l'annexe 2 du présent accord) qui matérialisera le consentement des parties au transfert du salarié mais qui ne constitue pas un avenant au contrat de travail du salarié.
Ce document d'information sur le transfert permettra de préciser aux salariés les modalités de leur transfert selon les conditions prévues dans l'annexe V de la CCNAD à savoir :
– le maintien de la nature du contrat ;
– le maintien de l'intitulé d'emploi ;
– le maintien de son ancienneté ;
– le maintien de son coefficient préexistant ;
– le maintien des éléments de sa rémunération tel que défini à l'article 5.1.
Ce document d'information devra être conforme à l'annexe 2 du présent accord, sans qu'il soit possible d'y ajouter ou d'y soustraire tout autre élément.
Les transferts qui s'opéreront dans le respect des conditions de l'annexe se feront de plein droit.
Les salariés transférés conservent la nature de leur contrat de travail, l'emploi occupé, leur coefficient, leur ancienneté.
Le salaire brut de base correspondant à du temps de travail effectif est conservé chez l'entreprise entrante. Si l'entreprise entrante applique un salaire brut de base supérieur, les salariés transférés en bénéficieront du fait de leur intégration au nouveau statut collectif.
Dans l'hypothèse d'une baisse de rémunération totale brute mensuelle liée au transfert, les éléments de rémunération prévus au contrat de travail ou issus de la convention collective ainsi que les éléments de salaire à périodicité fixe sont conservés sous la forme d'une prime mensuelle de transfert intégrant l'ensemble des éléments à périodicité fixe soumis à charges sociales perçus à échéance mensuelle ou annuelle.
Seront alors pris en compte dans le calcul de la prime mensuelle de transfert :
– le delta des primes qui résultent d'une application plus favorable de la convention collective (écart de prime de 13e mois et écart de prime d'ancienneté) au sein de l'entreprise sortante ;
– le delta issu de la comparaison entre les primes à périodicité fixe (exemple : prime vacances) de la société entrante et celles de l'entreprise sortante.
Ce maintien de rémunération assurée par le mécanisme de la prime mensuelle de transfert ne prend pas en compte les primes soumises à un aléa (exemples : primes de participation, d'intéressement…), les primes exceptionnelles, les primes d'usage, ainsi que les primes liées à des sujétions se rattachant à l'organisation du travail ou à l'exécution du travail (exemple : prime mono-ripeur ou toutes autres primes versées en fonction des conditions de travail ou des contraintes liées à l'activité).
Cette prime sera fixe et servie en 12 mensualités. La prime mensuelle de transfert sera recalculée à chaque transfert.
La prime mensuelle de transfert sera évoquée dans le cadre des NAO des entreprises.
Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché indemnise les salariés de leurs droits à congés payés.
Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser. Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.
Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.
Dès le 1er jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré, et qui ne justifient pas dans l'entreprise entrante de la durée d'ancienneté requise pour l'application du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1, I du code du travail, au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'effet de reprise du marché.
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable et de l'autorisation de l'autorité administrative compétente le cas échéant.
Le présent accord fera l'objet, chaque année, d'un point à l'ordre du jour lors d'une réunion de la commission paritaire permanente nationale qui assurera alors le rôle de commission de suivi.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
Au moins 6 mois avant l'échéance de l'accord, les partenaires sociaux se rencontreront pour examiner l'opportunité du renouvellement du présent protocole au regard de l'évolution de la législation française et européenne.
Le présent accord ne pourra être reconduit par tacite reconduction.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagné d'un avis motivé. (1) Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande de révision.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les parties stipulent que le présent accord ne peut faire l'objet d'accords dérogatoires d'entreprise contenant des dispositions moins favorables.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui prévoit qu'en matière de modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, l'accord de branche est seul compétent et s'impose à l'entreprise.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Les litiges nés de l'interprétation du présent accord seront réglés par la commission nationale d'interprétation dans les conditions prévues à l'article 1.3 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2021, et s'appliquent aux marchés notifiés à compter de cette date.
Il se substitue à l'avenant n° 53 ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants de prolongation n° 58, 63 et 66.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent que les changements de prestataires qui caractérisent les activités du déchet commandent l'existence d'un dispositif conventionnel de transfert des contrats de travail lorsque les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Ce mécanisme de transfert conventionnel constitue une garantie primordiale au sein de la branche puisqu'il permet non seulement de préserver l'emploi des salariés transférés mais aussi d'assurer une continuité du marché sur lequel ils étaient affectés.
Par le présent accord, les parties signataires entendent donc, nonobstant le droit de refus des salariés, pérenniser le mécanisme de transfert conventionnel en sécurisant les salariés suite à leur transfert mais aussi en renforçant les garanties conventionnelles, tout en assurant une concurrence saine et loyale entre les entreprises de la branche.
C'est ainsi que le présent accord encadre les relations entre les entreprises sortantes et les entreprises entrantes et apporte des garanties aux salariés notamment par le maintien de leur salaire de base brut suite à leur transfert.
L'objectif du présent d'accord est l'harmonisation des pratiques entre les entreprises au sein de la branche dans le souci de garantir un traitement identique de tous les salariés transférés au sein de la branche.
Cette volonté partagée avec les partenaires sociaux vise également à valoriser l'application de l'annexe V dans les appels d'offres ou tout du moins d'en conserver l'esprit en cas d'application volontaire.
Annexe 1
Transfert de salariés en cas d'allotissement d'un marché (art. 2.3 de l'annexe V).
Ainsi, pour un marché initial composé de trois activités (collecte OM, collecte sélective et collecte de déchets verts) qui deviennent chacune, lors de la passation du nouveau marché, un lot à part entière, la démarche pour affecter les salariés transférables dans chacun des lots est la suivante :
1° Préalablement à tout calcul, la 1re étape consiste à identifier :
a) Le nombre de salariés équivalent temps plein, par emploi, affectés au marché initial :
Exemple : 100 salariés sont affectés en tout ou partie sur le marché initial.
Nombre de salariés affectés en tout ou partie sur le marché initial répartis par emploi | Temps d'affectation sur le marché initial | Nombre de salariés équivalent temps plein affectés sur le marché initial | |
---|---|---|---|
32 conducteurs | 100 % | 32 | |
64 équipiers de collecte | 100 % | 64 | |
2 agents de maîtrise | 70 % | 1,4 | |
1 mécanicienne | 80 % | 0,8 | |
1 secrétaire | 40 % | 0,4 | |
Total | 100 personnes | 98,6 soit 99 personnes |
b) Le nombre total de salariés transférables :
En application de la règle de l'arrondi, on trouve dans notre exemple 99 salariés.
c) Le nombre d'heures total de travail consacrées, sur 1 année, au marché initial faisant l'objet d'une répartition par lot (activité ou secteur géographique) :
Pour l'exemple ci-dessus, on trouve 158 450,20 heures (1 607 heures/an × 98,6 salariés équivalent temps plein).
d) Le nombre d'heures de travail consacrées à chacun des lots (activités ou secteur géographique) suite à l'allotissement :
Dans l'exemple ci-dessus, on considère que le temps consacré :
– à la collecte d'OM représente : 91 901,12 heures (soit 58 % du temps total) ;
– à la collecte sélective représente : 58 626,57 heures (soit 37 % du temps total) ;
– à la collecte de déchets verts représente : 7 922,51 heures (soit 5 % du temps total).
2° L'étape suivante consiste à identifier le nombre de salariés à répartir par lot :
Il convient pour cela d'utiliser la formule suivante pour chacun des lots :
Nombre total de salariés transférables × le pourcentage d'heures de travail consacrées au lot
Dans l'exemple ci-dessus cela fait :
Pour l'OM :
99 salariés × 58 % = 57,42 salariés, soit selon la règle de l'arrondi : 57 salariés.
Pour le sélectif :
99 salariés × 37 % = 36,63 salariés, soit selon la règle de l'arrondi : 37 salariés.
Pour le déchet vert :
99 salariés × 5 % = 4,95 salariés, soit selon la règle de l'arrondi : 5 salariés.
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
3° L'étape suivante consiste à répartir les différents emplois entre les lots :
Il convient pour cela d'utiliser le ratio suivant pour chacun des lots et des emplois :
(Nombre de salariés de l'emploi considéré × Nombre total de salariés transférés dans le lot) ÷ Nombre total de salariés transférés du marché initial
Pour les conducteurs :
Pour l'OM :
(32 conducteurs × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 18,42 soit 18 conducteurs
Pour le sélectif :
(32 conducteurs × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 11,96 soit 12 conducteurs
Pour le déchet vert :
(32 conducteurs × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 1,61 soit 2 conducteurs
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour les équipiers de collecte :
Pour l'OM :
(64 équipiers de collecte × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 36,85 soit 37 équipiers de collecte
Pour le sélectif :
(64 équipiers de collecte × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 23,92 soit 24 équipiers de collecte
Pour le déchet vert :
(64 équipiers de collecte × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 3,23 soit 3 équipiers de collecte
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour les agents de maîtrise :
Pour l'OM :
(1,4 agent × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 0,80 soit 1 agent
Pour le sélectif :
(1,4 agent × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 0,52 soit 1 agent
Pour le déchet vert :
(1,4 agent × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 0,07 soit 0 agent
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, il devra être appliqué la règle de la plus forte proportionnelle pour le dernier salarié à affecter.
Pour la mécanicienne :
Pour l'OM :
(0,8 mécanicienne × 57 salariés) ÷ 99 salariés = 0,46 soit 1 mécanicienne
Pour le sélectif :
(0,8 mécanicienne × 37 salariés) ÷ 99 salariés = 0,30 soit 0 mécanicienne
Pour le déchet vert :
(0,8 mécanicienne × 5 salariés) ÷ 99 salariés = 0,04 soit 0 mécanicienne
Si la règle de l'arrondi ne permet pas d'affecter tous les salariés, les salariés seront alors affectés en appliquant la règle de la plus forte proportionnelle.
Pour le secrétaire :
Nous n'avons personne à affecter. Le secrétaire reste chez l'ancien titulaire du marché.
La 4e étape consiste à identifier nominativement les salariés que l'on transfère par lot :
Les salariés sont répartis, sous la responsabilité de l'ancien titulaire du marché, en fonction de leur temps d'affectation à chacune des activités.
L'affectation s'effectue par ordre décroissant du temps moyen annuel consacré à chacune des activités.
Annexe 2
Document d'information sur le transfert (art. 5 de l'annexe V)
Objet : transfert au sein de notre société en application de la convention collective nationale des activités du déchet.
Madame/Monsieur,
Suite à l'attribution à notre société du contrat de (…) auquel vous êtes affecté et conformément aux dispositions conventionnelles, nous vous informons de votre transfert au sein de notre entreprise à compter du (…).
Conformément à l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 applicable, nous nous engageons à conserver :
– la nature de votre contrat de travail ;
– l'intitulé de l'emploi que vous occupiez ;
– le coefficient que vous aviez précédemment.
Vous conservez également votre ancienneté et votre rémunération selon les modalités suivantes :
– votre salaire de base brut est maintenu ;
– vous relevez désormais, comme l'ensemble des salariés, du statut collectif de notre société.
Outre la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qui demeure applicable, les accords collectifs spécifiques à notre société ont également vocation à s'appliquer, au même titre que les usages ou les pratiques en vigueur.
Par ailleurs, vous conserverez éventuellement sous la forme d'une prime mensuelle de transfert les éléments de rémunération soumis à charge tels que définit également dans l'article 5.1 de l'annexe V.
Nous vous informons que votre prise de poste se fera sur le site (…) à l'adresse suivante :
Nous vous remercions de nous retourner un exemplaire du présent revêtu de votre signature avec la mention « Bon pour transfert du contrat de travail », et ce, avant le (…).
Nous vous rappelons que ce document d'information ne constitue pas un avenant à votre contrat de travail mais il formalise votre accord au transfert.
Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Nom
Qualité
La valeur du point est augmentée de 1,1 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point fixée à 15,85 € ».
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,91 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,51 €.
Conformément à la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, l'article 2.19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié comme il suit :
« Décès d'un enfant : 7 jours ».
Est ajouté à la fin de l'article susvisé :
« Le salarié bénéficie d'un congé de deuil de 8 jours cumulable avec le congé pour décès en cas de décès d'un enfant selon les modalités légales et réglementaires en vigueur ».
Le reste de l'article reste inchangé.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2021.
Au terme des réunions de négociations des 10 et 23 novembre et du 8 décembre 2020, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Ils se sont également entendus sur la nécessité de réviser la clause de la convention collective relative aux congés pour événements familiaux.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par cet accord, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Afin d'assurer l'interface avec le secrétariat du SNAD dans le cadre de l'organisation des réunions des instances paritaires sociales, le collège salarié désigne annuellement un secrétaire, par roulement entre chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.
Compte tenu de l'évolution de notre environnement très rapide notamment au travers de l'essor des moyens d'information et de communication digitaux et des nouvelles méthodes de travail mises en œuvre pour permettre la poursuite du dialogue social en période de crise sanitaire depuis 1 an, les parties s'accordent pour indiquer qu'un des enjeux du dialogue social de branche est de s'adapter et d'organiser des réunions à distance afin de maintenir un dialogue social dans le cadre de situations particulières comme les crises sanitaires, les aléas climatiques – catastrophes naturelles, les grèves de transport.
Les parties rappellent la nécessité, même à distance, de garantir la confidentialité des échanges et l'identité des négociateurs.
Ainsi, les parties s'entendent sur la nécessité de privilégier les réunions en présentiel et lorsqu'elles se tiendront sous forme de visio-conférence, avec branchement de la caméra.
Dans des cas exceptionnels, et sous réserve de l'accord de l'ensemble des participants à la réunion, les membres invités pourront participer à la réunion par audioconférence.
Les réunions concernées par cette organisation à distance sont celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), ainsi que les réunions préparatoires des commissions paritaires.
Les réunions seront organisées à distance sur proposition du secrétariat de la branche en concertation avec l'ensemble des représentants du collège salarié mandatés pour signer, chaque fois que cela est nécessaire lorsque le contexte sanitaire, climatique ou social (exemple : grèves nationales limitant les déplacements pour la tenue des réunions) ne permet pas de se réunir en présentiel, sans fixer de limite annuelle.
Afin de pouvoir assurer la signature de l'ensemble des parties exprimant leur volonté de signer des accords de branche et procéder dans les plus brefs délais aux formalités de dépôt, le secrétariat de la branche se réserve la possibilité de proposer la signature électronique des accords lorsque les réunions de négociation ne sont pas en présentiel, ou en cas d'empêchement d'un des signataires.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, telle que prévue à l'article L. 2232-9 du code du travail, constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche, et de veille en matière d'emploi, de conditions de travail et d'activité conventionnelle dans les entreprises de la branche. La commission représente la branche, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle se réunit notamment pour la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci (mentionnées à l'article L. 2222-3 du code du travail).
La CPPNI a également un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi.
Sur demande du secrétariat du SNAD et en fonction des sujets intéressant les deux commissions, la CPPNI peut se réunir en commission mixte avec la CPNEFP pour toutes les négociations ayant des impacts en matière de formation. Dans ce cas, les règles applicables, notamment concernant la prise en charge des frais de déplacements des négociateurs seront celles applicables à la CPPNI (et ce, même pour les membres de la CPNEFP).
Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche relève de la compétence de la CPPNI.
La demande d'interprétation est portée à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception.
Le secrétariat du SNAD avise l'ensemble des représentants patronaux et syndicaux siégeant à la CPPNI de cette saisine. Le secrétariat du SNAD et le secrétaire du collège salarié examinent conjointement, préalablement à toute saisine de la CPPNI, la recevabilité de la demande d'interprétation, après avoir recueilli l'avis des représentants patronaux et syndicaux de la CPPNI.
Pour être recevable, la demande doit solliciter l'interprétation d'une disposition équivoque de la convention collective ou de ses avenants. Elle ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier, ajouter ou conduire à une révision du texte.
La décision de soumettre la demande à la CPPNI est prise conjointement par le secrétaire du SNAD et l'ensemble des représentants du collège salarié mandatés pour signer. En cas de décision conjointe favorable de recevabilité, formalisée par une réponse positive adressée au demandeur dans le délai d'1 mois à compter de sa demande, une réunion de la CPPNI est organisée dans le mois qui suit.
En cas de décision négative conjointe, la CPPNI ne sera pas réunie. La décision de refus de soumettre la demande à la CPPNI devra être motivée.
La décision de refus de soumettre la demande à la CPPNI ne pourra pas faire l'objet de recours et seuls les tribunaux seront compétents pour apprécier la demande.
Les décisions de la CPPNI donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux. (1)
Le procès-verbal, adopté à la majorité telle que prévue par les articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail, vaut avenant interprétatif de la convention collective nationale. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s'applique avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'il interprète.
À défaut d'avenant interprétatif, les membres de la CPPNI peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par le collège employeurs et par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes à la convention ou à l'accord comportant la disposition litigieuse.
À ce titre, chacune de ces organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes dispose d'une voix. Le collège employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes.
Les parties conviennent de retenir la commune intention des parties et l'esprit du texte comme principe d'interprétation.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
En cas de litige entre un employeur et un salarié de la branche relatif à l'application de la convention collective de branche, qui n'aurait pas pu être résolu au niveau de l'entreprise, l'un ou l'autre peut saisir la CPPNI d'une demande de conciliation. Les parties conviennent que les litiges doivent concerner collectivement tout ou partie des salariés et concerner l'application d'une disposition de la convention collective.
La demande de conciliation est portée à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
Le secrétariat du SNAD avise l'ensemble des représentants patronaux et syndicaux siégeant à la CPPNI de cette saisine, en vue de soumettre la demande à la CPPNI.
La CPPNI fixe une date à laquelle sera assurée sa mission de conciliation, au plus tard 1 mois après sa saisine. Elle convoque par lettre recommandée avec avis de réception chacune des parties, en précisant les lieux, jour et heure de la conciliation. Une copie de la saisine de la CPPNI est transmise au défendeur en annexe de cette convocation.
Lors de la tentative de conciliation tenue devant la CPPNI, les parties peuvent être assistées de la personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a saisi la CPPNI vaut renonciation à sa demande.
À l'issue de la tentative de conciliation, si une conciliation intervient, les engagements des parties sont consignés immédiatement au sein d'un procès-verbal de conciliation, qui doit être signé par chacune des parties et par les représentants de la CPPNI. Un exemplaire est remis à chacune des parties, et conservé par le secrétariat de la CPPNI afin de pouvoir être consulté par ses membres.
En cas d'échec de la conciliation, un procès-verbal de non-conciliation, reprenant les positions respectives des parties, est rédigé par la CPPNI en sa formation de conciliation. Ce procès-verbal est notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois suivant la tentative de conciliation.
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont conservés par le secrétariat de la CPPNI, et demeurent à la disposition des membres de la CPPNI.
La CPPNI a un rôle d'observation et d'analyse des risques liés aux activités du déchet.
Dans cet objectif, elle est chargée :
– d'obtenir des données statistiques fiables sur les accidents du travail auprès de la CNAMTS ;
– d'analyser ces données et, sur la base de ces résultats, d'engager des actions communes dans le domaine de la sécurité auprès de tout organisme regroupant des donneurs d'ordres ou leur représentant ;
– de rechercher la coopération avec les pouvoirs publics et avec des organismes de prévention pour obtenir leur soutien afin de mener à bien des actions spécifiques ;
– de recueillir et de diffuser la documentation.
Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat du SNAD.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de :
– trois sièges par organisation syndicale de salariés représentative pour le collège salarié ;
– un nombre égal de représentants pour le collège employeur désignés par les organisations patronales représentatives dans la branche.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par lettre recommandée avec avis de réception, les représentants amenés à siéger à la commission paritaire permanente de négociation, et parmi eux, le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant, la raison sociale de l'employeur et l'adresse de l'établissement où le représentant est employé. Pour mener à bien leurs missions au sein de la branche, les représentants choisis pour siéger aux réunions de la commission sont sélectionnés, dans la mesure du possible, en fonction de leurs connaissances relatives aux métiers du déchet et aux thèmes de négociation abordés.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat du SNAD par lettre recommandée avec avis de réception, émanant de la fédération nationale.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.
La commission se réunit en fin d'année ou en début d'année suivante pour définir paritairement :
– les thèmes de négociation qui seront abordés au cours de l'année à venir, en cohérence avec les obligations inscrites au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail ;
– le nombre de réunions consacrées à chaque thème de négociation et l'opportunité de désigner un ou plusieurs groupes de travail ;
– le calendrier prévisionnel des réunions à raison d'au moins six par an. Conformément aux articles 6.13 et 6.14 de la CCNAD, la CPPNI se réunit une fois par an pour échanger paritairement sur les sujets santé-sécurité, prévention des risques professionnels et à l'amélioration efficace et durable des conditions de travail en tant qu'observatoire.
Avant la réunion d'ouverture, le secrétaire du collège salarié adresse au secrétariat du SNAD, les thèmes de négociation que le collège salarié souhaite aborder au cours de l'année à venir.
Dans le même temps, le collège employeur adresse au secrétaire du collège salarié les thèmes de négociation qu'il souhaite aborder au cours de l'année à venir.
L'ordre du jour de chaque réunion est fixé par le secrétariat de la commission en cohérence avec le calendrier prévisionnel de l'année.
À l'initiative du secrétariat de la CPPNI, des personnes extérieures peuvent participer aux réunions, avec l'accord des représentants du collège salarié mandatés pour signer, afin d'apporter un éclairage sur les sujets en négociation.
La convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires, et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés par voie électronique aux représentants dûment désignés, dans un délai d'au moins 8 jours avant chaque réunion.
Les représentants dûment désignés du collège salarié, se réunissent au besoin, en présentiel ou sous forme de visio-conférence la veille de chaque commission à laquelle ils ont été choisis pour siéger.
Lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se réunir la veille de la commission, les représentants du collège salarié peuvent avancer la tenue de la réunion préparatoire à un autre jour.
Si la réunion est prévue en présentiel, une salle de réunion est mise à leur disposition par le SNAD, dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, une visio-conférence est organisée par le SNAD.
Au terme des réunions de négociation sur un thème, un relevé résumant les positions de chaque collège est établi et validé par le secrétaire.
En cas de besoin, un relevé de position est établi à l'issue d'une réunion intermédiaire sans attendre la réunion de synthèse.
Chaque année, la CPPNI établit un rapport d'activité retraçant :
– les accords collectifs de branche négociés ;
– les thèmes de négociation débattus ;
– les accords collectifs d'entreprise sur la durée du travail, le repos quotidien, les jours fériés, les congés et le compte épargne-temps ;
– l'analyse des accords collectifs d'entreprise susmentionnés, en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les procès-verbaux rendus sur saisine de la commission d'interprétation.
Le rapport annuel devra également comporter un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les entreprises de la branche, ayant négocié un accord en leur sein, sont invitées, en plus de leurs formalités légales de dépôt à effectuer sur la plateforme en ligne, à transmettre leurs accords signés, au secrétariat de la CPPNI, via l'adresse suivante : contact@snad.social.
Il est précisé par les parties, que ce rapport annuel ne sera effectué que si la CPPNI dispose d'un nombre significatif d'accords collectifs afin d'obtenir un panel représentatif.
L'employeur du représentant de l'organisation syndicale lui accorde une autorisation d'absence pour se rendre et participer aux réunions préparatoires et à la commission paritaire permanente de négociation, sans perte de rémunération.
À l'issue de chaque réunion, le secrétariat du SNAD remet une attestation de présence au représentant pour lui permettre de bénéficier du maintien de sa rémunération.
Dans le cas où les réunions ont lieu en visio-conférence, un relevé des participants en visio-conférence est effectué par le secrétariat du SNAD et transmis à l'employeur.
Les frais de transport occasionnés par la participation aux réunions de la commission sont pris en charge par le SNAD, sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans les conditions suivantes :
– prise en charge du train sur la base du tarif de 2e classe ;
– prise en charge de l'avion lorsque le trajet en train est supérieur à 3 heures sous réserve que le tarif soit moins élevé que celui d'une place de train en 2e classe ;
– prise en charge des frais réels de véhicule sur la base du barème kilométrique lorsque le trajet ou une partie du trajet n'est pas desservi par les transports en commun.
Les frais de restauration sont pris en charge par le SNAD :
– sur la base de l'indemnité forfaitaire de petit déplacement par déjeuner, d'une part ;
– sur la base des frais réels et sur fourniture des justificatifs, dans la limite de 35 € par dîner, pour les frais supplémentaires nécessités par l'éloignement géographique au sens de la réglementation relative aux grands déplacements, d'autre part. La réservation et la prise en charge de l'hébergement nécessité par l'éloignement géographique (hors Île-de-France) sont assurées par le SNAD, et comprennent la chambre d'hôtel et le petit-déjeuner.
Les salariés mis à disposition sont couverts par leur employeur en cas d'accident survenant à l'occasion de la participation à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire permanente de négociation.
Les parties reconnaissent que l'exercice d'une responsabilité syndicale ou élective constitue pour chaque salarié une étape valorisante dans leur parcours professionnel à accompagner au moment de la prise de mandat, pendant et en fin de mandat et tiennent à réaffirmer leur volonté de combattre toute forme de discrimination à l'encontre des représentants du personnel dans leur contribution au dialogue social au sein des entreprises de la branche.
Les entreprises de la branche sont invitées à prendre en compte l'expérience des représentants syndicaux pour leur permettre, s'ils le souhaitent, de reconnaître et valoriser leurs compétences acquises en tant que négociateurs en branche.
L'article 1.3 de la convention collective nationale des activités du déchet est modifié pour être ainsi rédigé :
« Article 1.3
CPPNI
Les missions de la commission permanente paritaire sont dévolues à la CPPNI telle que définie dans le cadre de l'avenant n° 69 du 8 juillet 2021 relatif à la modernisation du dialogue social dans la branche des déchets. »
Le présent accord est annexé à la convention collective.
Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er septembre 2021.
Il donnera lieu à un bilan au terme de ses 2 premières années d'application, à l'issue duquel ses modalités pourront être adaptées.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois visé à l'article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord vaut avenant à la CCNAD et peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la même forme.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salarié dans la branche ou par les organisations patronales représentatives. (1) À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet se sont réunis pour réaliser un bilan de l'avenant n° 55 relatif à la négociation de branche dans les activités du déchet, entré en vigueur le 1er septembre 2016 pour 5 ans, et rédiger un nouvel accord adaptant les modalités du dialogue social dans la branche et créant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), telle que mise en place par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et modifiée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
L'objectif est d'adapter les modalités de la négociation collective à l'évolution du dialogue social en faisant évoluer la CPPN en CPPNI et en conférant à la négociation collective de branche plus de souplesse en lui permettant de s'adapter aux situations particulières tout en reprenant les principes fondamentaux contenus dans l'accord initial.
L'objectif est également de réviser les dispositions de l'article 1.3 de la convention collective des activités du déchet relatif à la commission d'interprétation afin de confier cette mission à la CPPNI nouvellement créée.
La volonté des parties a également été de substituer les dispositions de ce nouvel accord à toutes les dispositions incompatibles ou contraires de la convention collective ou de ses avenants afin de régler tout conflit de normes éventuel.
Conscients des enjeux à venir pour l'ensemble des métiers du déchet, les partenaires sociaux ont souhaité discuter des conditions d'un dialogue social de qualité afin de maintenir le dynamisme de la négociation collective, garant de la pérennité de la branche.
Les métiers du déchet sont fortement porteurs de sens puisque le secteur est au cœur des enjeux de développement durable et de l'économie circulaire, faisant partie des axes du plan de relance 2020 et l'objet d'un contrat stratégique de filière.
En effet les entreprises du secteur couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et sont amenées à collecter et valoriser par traitement, recyclage et stockage tous les types de déchets (déchets ménagers et assimilables, biodéchets, déchets industriels et agricoles non dangereux et dangereux). Le secteur des activités du déchet est caractérisé par des contraintes réglementaires fortes en matière de droit de l'environnement et de normes techniques, et par des changements de prestataires réguliers dans le cadre des marchés publics.
La branche des activités du déchet et ses métiers, de par les évolutions réglementaires, techniques, technologiques, économiques, sociales, sociétales, énergétiques, numériques, sont en profonde évolution.
Pour anticiper tous ces enjeux et mettre tous les acteurs du secteur en mouvement, les parties signataires partagent donc la conviction que la branche constitue l'espace pertinent de coconstruction positive entre les partenaires sociaux et de négociation d'une politique sociale responsable et de régulation de la concurrence par la détermination d'un socle protecteur de garanties sociales au sein du secteur.
Elles considèrent que la négociation de branche participe à structurer le secteur des activités du déchet par la définition et la mise à jour des classifications, des salaires minimaux hiérarchiques conventionnels, la formation, la prévoyance, la politique de prévention des risques professionnels dans la branche, et assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au regard de la complexité des thématiques abordées et des évolutions législatives et réglementaires, ces moments d'échanges sont aussi l'occasion, en amont des négociations, de se tenir au courant de l'actualité juridique, de mutualiser et partager réciproquement les bonnes pratiques et les perspectives et enjeux économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux des entreprises du secteur pour anticiper les besoins et impulser, via la politique de branche, de nouvelles dynamiques pour construire et renforcer l'avenir de la branche.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent se donner les moyens de construire un dialogue social de branche responsable et permanent, fondé sur une relation de loyauté et de confiance mutuelle entre les partenaires sociaux pleinement impliqués.
Un dialogue social responsable est en effet celui où chacun des représentants, totalement investi de sa mission, est pleinement et constamment conscient des intérêts des personnes et du secteur économique qu'il représente et des enjeux de développement durable pour les générations actuelles mais également futures.
Un dialogue social permanent est également celui qui permet la poursuite des échanges formels ou informels, malgré les désaccords qui peuvent s'exprimer à l'occasion de négociations.
Afin de permettre aux partenaires sociaux de la branche de mener à bien leurs missions dans des conditions de confiance réciproque, le présent accord définit les attributions, la composition, le fonctionnement des instances paritaires sociales, et organise le maintien de rémunération des représentants syndicaux qui y participent.
À l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des activités du déchet relatif au contrat de professionnalisation :
1° L'alinéa 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois pour :
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les jeunes de moins de 26 ans ou les demandeurs d'emploi qui sont dépourvus de qualification professionnelle ou qui souhaitent obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, et dont l'acquisition de la qualification implique que la durée de l'action soit adaptée aux exigences des diplômes et qualifications définis comme prioritaires par la CPNE et recensés en annexe du présent accord.
Lorsque le bénéficiaire du contrat de professionnalisation est une personne visée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail (jeunes de moins 26 ans sortis du système de la formation initiale sans diplôme, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, bénéficiaires de minima sociaux ou d'un contrat unique d'insertion), la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois. »
2° L'alinéa 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation pour :
– les jeunes ou les demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un 2d cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, ou, dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé ;
– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– les personnes qui souhaitent obtenir une certification ou une qualification professionnelle qui nécessite une durée de formation supérieure à 25 % de la durée de l'action de professionnalisation. »
3° Les autres dispositions de l'article 4.3.1 demeurent inchangées.
Les parties signataires rappellent que les contrats de professionnalisation doivent pouvoir être contractés au sein de toutes les entreprises de la branche, quelques soit leur taille.
Ainsi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelques soit leur taille. Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. (1)
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)
Le présent avenant a pour objet de préciser d'une part, les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail et, d'autre part, les publics éligibles à l'allongement de la durée de la formation au-delà de 25 % de la durée de l'action au sens de l'article L. 6325-14 du code du travail.
En effet, il est apparu qu'une erreur matérielle lors de la mise à jour de la convention collective à droit constant effectuée par l'avenant n° 62 du 16 avril 2019 a conduit à la suppression malencontreuse de la disposition existant antérieurement concernant les publics éligibles à l'allongement de la durée du contrat de professionnalisation au-delà de 12 mois au sens de l'article L. 6325-12 du code du travail.
Le présent avenant a pour objet de réparer cette erreur et de maintenir les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, en tenant compte des évolutions législatives introduites par la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel.
Les parties précisent qu'au regard du sujet traité, aucune mesure spécifique concernant les entreprises de moins de 50 salariés ne sera retenues.
Paris, le 19 novembre 2021.
Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD), 16 bis, rue d'Odessa, boite 37, 75014 Paris.
Monsieur le directeur général,
Par ce courrier, nous avons le plaisir de vous confirmer que notre syndicat professionnel, le syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD), reconnu organisation professionnelle représentative, adhère à la convention collective nationale des activités du déchet (brochure n° 3156, IDCC 2149).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous confirmons que les règles de notification ont été respectées.
Notre secrétaire générale et moi-même restons à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire nécessaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président du SNEFiD.
La valeur du point est augmentée de 2,2 % en comparaison de celle prévue dans la recommandation patronale signée par le SNAD et le SNEFiD applicable depuis le 1er janvier 2023.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 17,84 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er juin 2023.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Compte tenu de l'inflation au 1er trimestre 2023 et de l'augmentation du Smic au 1er mai 2023, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet se sont retrouvés à l'occasion de négociations sur les salaires minima conventionnels dans le souci de participer au maintien du pouvoir d'achat des salariés de la branche.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Textes Salaires
L'article 3.5 de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" 3.5. Salaire mensuel conventionnel (SMC)
Le SMC des emplois visés à l'article 3-4 du présent titre est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 151,67 heures telle que fixée à l'article 3.6 ci-dessous. Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.
Toutefois, par dérogation au mode de calcul ci-dessus, le SMC des emplois classés au coefficient 100 de la grille générale des classifications est porté à 1 260 Euros à partir du 1er août 2006. "
Article 2
L'article 3.6 de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" 3.6. Valeur mensuelle du point
La valeur mensuelle du point est fixée à 12,48 Euros pour 151,67 heures à compter du 1er août 2006. "
Article 3
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er août 2006.
Article 4
Les parties conviennent d'ouvrir une négociation sur les modalités de calcul du salaire mensuel conventionnel d'ici à la fin de l'année 2006.
Article 5
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les article L. 133-8 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 25 juillet 2006.
A l'issue de négociations 2007, les partenaires sociaux ont décidé d'augmenter les salaires minimaux conventionnels de la branche à compter du 1er juin 2007. Ils ont parallèlement décidé de donner une référence annuelle aux salaires minimaux des emplois dont le coefficient est supérieur à 132 dans les grilles de classification de la convention collective nationale des activités du déchet à compter du 1er juin 2007.
L'article 3.5 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.5
Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois
dont le coefficient est inférieur ou égal à 132
Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.
Il est ajouté un article 3.5.1 au titre III de la convention collective nationale des activités du déchet :
Article 3.5.1
Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois
dont le coefficient est supérieur à 132
Pour les emplois dont le coefficient est supérieur à 132, dans les grilles de classification, le SMC est annuel. Pour un temps plein, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient, correspondant à chaque emploi, multiplié par 12. En cas d'année incomplète, le SMC est calculé pro rata temporis.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 3.6
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 12,86 € à compter du 1er juin 2007.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er juin 2007.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 132-2-2 et L. 132-10 du code du travail . Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.
L'article 3. 6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3. 6
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13, 26 € à compter du 1er mai 2008. »
Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du jour qui suit son dépôt prévu à l'article 5 du présent accord.
Les parties conviennent d'aborder, au cours de l'année 2008, les dispositions de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent d'engager les négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2009 dès le mois de janvier 2009.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'issue des négociations salariales 2008, les partenaires sociaux ont décidé d'augmenter la valeur du point dans les conditions indiquées ci-dessous.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13,56 € à compter du 1er avril 2009. »
L'article 3.10 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.10
Indemnité de panier de nuit
Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels, des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières Exploitation et maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 heures et 6 heures. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de panier de jour.
Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point. »
Les parties conviennent de poursuivre les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2009.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'issue des négociations salariales 2009, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point et d'étendre le bénéfice de l'indemnité de panier de nuit dans les conditions indiquées ci-dessous.
L'article 3.6 du titre IIIde la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13,72 € à compter du 1er mai 2010. »
L'article 3.8 du titre IIIde la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.8
Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 33,29 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Dans un contexte économique difficile et fluctuant, les partenaires sociaux ont décidé de se revoir au mois d'octobre 2010 sur la question des salaires minimaux conventionnels.
Les parties conviennent de poursuivre les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er mai 2010.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'occasion des négociations sur les salaires minimaux conventionnels de l'année 2010, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point de la convention collective et l'indemnité de salissure dans les conditions indiquées ci-dessous. Ils ont également décidé de se revoir au mois d'octobre 2010.
A l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels de l'année 2011, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point de la convention collective et l'indemnité de salissure dans les conditions indiquées ci-dessous. Ils ont également décidé de mettre en place un groupe de travail paritaire, au cours de l'année 2011, visant à examiner les articles de la convention collective nationale des activités du déchet qui nécessiteraient une adaptation ou une mise à jour.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 13,99 € à compter du 1er mars 2011. »
L'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.8
Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 33,96 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Les parties réaffirment leur attachement au principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes et conviennent de poursuivre les négociations de branche en cours sur ce thème.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er mars 2011.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
L'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.6
Valeur du point
La valeur du point est fixée à 14,28 € à compter du 1er janvier 2012. »
L'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.8
Indemnité de salissure
Une indemnité mensuelle de salissure de 34,67 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Un accord relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est à la signature des partenaires sociaux.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
A l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2012, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la valeur du point de la convention collective et l'indemnité de salissure dans les conditions indiquées ci-dessous.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 14,51 € à compter du 1er janvier 2013. »
Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Une indemnité mensuelle de salissure de 35,22 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Les partenaires sociaux constitueront en 2013 un groupe de travail paritaire dédié à la révision des classifications professionnelles visées au titre III de la convention collective nationale des activités du déchet.
Les partenaires sociaux engageront une négociation en vue de chercher à clarifier les modalités d'attribution de la prime de treizième mois telles que prévues à l'article 3.16 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet, et ce dans l'objectif d'une mise en œuvre dès l'exercice 2013.
Les partenaires sociaux constatent qu'il y a un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2013.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2013.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur les dispositions suivantes.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 14,74 € à compter du 1er janvier 2014. »
Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Une indemnité mensuelle de salissure de 35,78 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Compte tenu du contexte économique difficile et fluctuant, les partenaires sociaux conviennent de se revoir au mois de juin 2014 sur la question des salaires minima conventionnels.
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2014.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2014.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur les dispositions suivantes.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 14,98 €. »
Les dispositions de l'article 3.8 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Une indemnité mensuelle de salissure de 36,21 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien. »
Une gratification minimale est allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail d'argent et de vermeil, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs 20 et 30 ans de services. Le montant de la gratification est ainsi défini :
– médaille d'argent : 450 € ;
– médaille de vermeil : 600 €.
L'employeur procède au versement de la prime dans un délai de 1 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la signature du présent avenant.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 17 février 2017.
(Suivent les signatures.)
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2017.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point et de l'indemnité de salissure d'une part, et la mise en place d'une gratification à l'occasion de la remise des médailles d'honneur du travail d'argent et de vermeil, d'autre part.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 15,16 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2018.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 15,48 €. »
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 4,79 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,28 €.
Le montant de la prime prévue à l'article 3.11 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet est depuis le 1er janvier 2012 obsolète. Il est apparu nécessaire d'actualiser ce montant qui est de 3,51 € ; il est d'ailleurs précisé que les montants encore fixés en francs doivent désormais être convertis en euros.
« La prime dite de transport est fixée à 5 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2019.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Les organisations syndicales représentatives sont réunies au plus tard, dans un délai de 3 mois après la date de réception de la demande de révision, pour débuter les négociations.
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2019.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point fixée à 15,68 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
C'est dans ce contexte qu'une négociation sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été engagée au sein de la branche afin que les dispositions actuelles soient complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité, véritable atout et facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique, au sein des entreprises de la branche et des équipes de travail.
Les parties ont ainsi exprimé leur volonté expresse d'inscrire le principe de mixité et d'égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes parmi les priorités des entreprises de la branche des activités du déchet.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les parties rappellent que dans le cadre de cet accord, les parties sont convenues d'accorder deux jours d'absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d'enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020.
Les parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, et auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2020.
Au terme des réunions de négociations des 24 octobre, 21 novembre et 4 décembre 2019, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
La valeur du point est augmentée de 2,5 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 16,25 €.
Par conséquent les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
– le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,04 € ;
– le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,75 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par cet accord, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet. (IDCC n° 2149). Aussi, le présent accord ne comporte pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de trois mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du Secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels hiérarchiques pour l'année 2022.
Au terme des réunions de négociation, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
Ceci étant exposé, les parties signataires conviennent ce qui suit :
La valeur du point est augmentée de 0,4 %.
Les dispositions de l'article 3.6, III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 16,32 €.
Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €. »
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er avril 2022 pour une durée indéterminée.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les organisations patronales signataires insistent sur le caractère exceptionnel de la présente négociation et rappellent que les négociations sur les salaires sont et doivent demeurées annuelles. Le présent accord ne pourra, en aucun cas, être invoqué par les organisations syndicales ultérieurement et ne pourra en aucun cas constituer un usage.
Les parties s'engagent à suivre l'application du présent accord et à se revoir au plus tard en septembre 2022 afin d'apprécier les impacts de cette décision exceptionnelle sur les entreprises et les salariés.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et accompagnée d'un avis motivé et d'un projet relatif aux points de la convention qu'elle propose de réviser.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 3 mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en 2 exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relative à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets ont conclu un avenant n° 71 le 5 novembre 2021, relatif aux salaires minima conventionnels.
Par cet avenant, il a été convenu d'augmenter la valeur du point de 2,5 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchets ont donc été abrogées et remplacées en conséquence.
Depuis le 5 novembre 2021, le contexte géopolitique a évolué, d'une manière totalement imprévisible.
En effet, le conflit politique et les opérations militaires en cours, opposant la Russie et l'Ukraine, ont des conséquences mondiales, et notamment économiques.
L'économie française, comme celle de tout pays du monde, est impactée par ce conflit, dont le caractère exceptionnel ne peut être négligé et ignoré par les partenaires sociaux.
C'est au regard de ce contexte politique et économique inédit et exceptionnel que les partenaires sociaux ont alors décidé de se réunir à nouveau, afin de conclure un nouvel avenant relatif aux salaires mima conventionnels afin de compléter l'avenant n° 71 et les négociations salaires de la branche pour l'année 2022.
Les partenaires sociaux se sont réunis le 15 mars 2022, et se sont entendus sur les termes du présent avenant.
La valeur du point est augmentée de 3 %.
Les dispositions de l'article 3.6 III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point est fixée à 16.81 € ».
Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considère que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
En tout état de cause, les partenaires sociaux de la branche des activités du déchet rappellent à ces dernières qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er août 2022.
Les parties signataires considèrent que tous les salariés de la branche doivent être couverts par le présent avenant, quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises où établissement entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC n° 2149).
Aussi, le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Les parties s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sous 30 jours en cas d'une nouvelle augmentation du Smic avant le 31 décembre 2022.
Les parties s'engagent à ouvrir les négociations salaires de la branche pour l'année 2023 en novembre 2022 et veilleront à ce que le SMC du coefficient 100 au 1er janvier 2023 présente un écart avec le Smic au moins équivalant à celui qu'il avait en janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.
Les partenaires sociaux de la branche des activités du déchets ont conclu deux avenants relatifs aux salaires minima conventionnel pour l'année 2022, le 5 novembre 2021, puis le 16 mars 2022.
Par ces avenants, il a été convenu d'augmenter la valeur du point successivement de 2,5 % puis de 0.4 %.
Les dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchets ont donc été abrogées et remplacées en conséquence.
Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir à nouveau, afin de conclure un nouvel avenant relatif aux salaires mima conventionnels complétant les avenants n° 71 et 72 et les négociations salaires de la branche pour l'année 2022.
Les partenaires sociaux se sont réunis le 21 juillet 2022, et se sont entendus sur les termes du présent avenant.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, complétée par cinq annexes, les dispositions de ladite convention et de ses cinq annexes, à l'exclusion :
- des termes " de toute nature " figurant au point a de l'article 1-1 (Champ d'application) ;
- des termes " des fossés et des égouts " figurant au point d de ce même article 1-1 ;
- du paragraphe 2-9-1 figurant à l'article 2-9 (Emploi à temps partiel) du chapitre II-1 susmentionné ;
- du paragraphe 2-24-3 figurant à l'article 2-24 (Départ en retraite) du chapitre II-3 (Résiliation du contrat de travail) ;
- du quatrième alinéa de l'article 4-4-2 (Maître d'apprentissage et tuteur) figurant au titre IV.
Le paragraphe 2-9-2 (Modalités de passage à temps partiel) figurant à l'article 2-9 (Emploi à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3° du troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail, qui prévoit que tout refus d'une demande de travail à temps partiel doit être motivé par des raisons objectives.
Le premier alinéa du paragraphe 2-11-1 (Définition) de l'article 2-11 (Les astreintes) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui précise la situation géographique du salarié en période d'astreinte.
Le point a du paragraphe 2-11-2 (Modalités) de l'article 2-11 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail.
Le point c du paragraphe 2-11-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif.
Le troisième alinéa de l'article 2-18 (Congé annuel) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 2-20 (Jours fériés) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-9 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2-23 (Licenciement économique) figurant au chapitre II-3 (Résiliation du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail, qui ne fixe pas de condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'une priorité de réembauchage.
L'article 3-17 (Date d'application du titre III) figurant au chapitre III-2 (Rémunération) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
L'article 4-5-1 (Maître d'apprentissage et tuteur) figurant au titre IV intitulé Formation professionnelle est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article R. 117-3 et R. 981-10 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4-5-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 30-IV (2°) de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et du 2° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
Les barèmes de rémunération pour les apprentis inscrits au tableau a de l'article 4-5-3 (Rémunération) figurant au titre IV sont étendus sous réserve de l'application conjointe des dispositions de l'article D. 117-2 et de l'article D. 117-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5-5 (Réunion des délégués du personnel) figurant au titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 424-5 du code du travail.
L'article 5-7 (Comité d'entreprise) figurant au titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.
L'article 2 de l'annexe III (Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance inaptitude à la conduite) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un accord complémentaire de branche fixe la périodicité et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation.
Le 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 5 (Financement des coûts de la formation minimale obligatoire) de l'annexe IV (Accord relatif à la formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
L'article 9 (Financement des frais de la formation continue obligatoire à la sécurité) de l'annexe IV susmentionnée est étendu sous la même réserve.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L.952-2 et R.964-1 (4b) du code du travail.
Le point 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.961-12 du code du travail.
Les points 5 et 6 de l'article 2 sont étendus sous la même réserve faite à l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du décret du 11 mai 2000 tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001, les dispositions de l'avenant n° 2 du 13 février 2001 sur la valeur du point, à la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001, les dispositions de l'avenant n° 1 du 30 mars 2001 à l'accord du 21 octobre 1999 relatif à la formation, à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/21 en date du 22 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001, les dispositions de l'avenant n° 3 du 29 mai 2002 portant sur la valeur mensuelle du point à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/28 en date du 10 août 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 8 du 25 mars 2004 relatif au champ d'application de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 7 du 9 février 2004, fixant les conditions de départ en retraite des salariés, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 6 du 29 janvier 2004, relatif à la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003, fixant les conditions de reprise du personnel lors du changement de titulaire d'un marché public, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du paragraphe 3-4-1 (Conclusion du nouveau contrat de travail) de l'article 3-4 (Conditions de reprise), comme étant contraire, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail et, d'autre part, aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de modification des éléments du contrat de travail ;
- du paragraphe 3-4-3 (Solde de tout compte et certificat de travail) de l'article 3-4 susvisé, comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail.
L'avenant n° 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail dont les dispositions prévalent dès lors que la modification dans la situation juridique de l'employeur induit le transfert d'une entité économique autonome.
Le dernier alinéa de l'article 1er (Champ d'application) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail et de l'article L. 135-2 du même code tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 9 du 15 décembre 2004 relatif à la valeur mensuelle du point, à la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 11 du 15 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 2 (Le droit individuel à la formation) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Le barème de rémunération des apprentis fixé à l'article 3-5-1 (Rémunération) est étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération desdits apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail.
Le barème de rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation âgés de moins de vingt-six ans fixé à l'article 3-5-1 susvisé est étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération de ces salariés ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 3-7 (L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 4-3 (Répartition des sommes collectées au titre de la professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail.
L'article 5-2-4 (Instance de régulation des sommes versées au titre de la professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquelles les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme collecteur paritaire agréé et de répartition des ressources entre ces interventions sont déterminées par l'acte de constitution dudit organisme.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004, relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 5 (Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
L'avenant n° 10 précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le deuxième alinéa de l'article 5 (Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 13 du 7 octobre 2005, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 15 du 13 décembre 2005 fixant les conditions de reprise des personnels non cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 14 du 13 décembre 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 16 du 9 mars 2006, relatif à la durée des mandats des représentants du personnel, à la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 17 du 25 juillet 2006, relatif au salaire mensuel conventionnel et à la valeur du point, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, tel qu'étendu par l'arrêté du 5 juillet 2001 et précisé par l'avenant n° 8 du 25 mars 2004, les dispositions de l'avenant n° 18 du 11 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.