1 juin 1956

Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Imprimeries de labeur et industries graphiques
IDCC 184
BROCH 3138
NAF 1812Z, 2222Z, 1813Z, 1721A, 3240Z, 7420Z, 6311Z, 1814Z, 5819Z, 1721C, 1729Z, 1723Z, 2592Z, 7410Z, 1811Z, 1721B

Texte de base

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956
Première partie : Préambule - Programme - Durée - Divers
Préambule - Programme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires déclarent, au nom de leurs adhérents, respecter la fonction patronale et ses délégations, aussi bien que la dignité humaine au travers de la fonction de salarié, de quelque catégorie qu'il soit.

Etablissent la présente convention dans le premier but de maintenir et développer les rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et, dans le second but, conséquence du premier, d'aboutir à un développement harmonieux de la profession, développement qui doit être bénéfique à tous ses membres sans exception.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En même temps qu'il codifie les droits et obligations de chacun, le présent document rappelle donc ci-dessous certains principes (extraits de la déclaration commune du 16 décembre 1954) dont les organisations signataires déclarent reconnaître toute la valeur :

- on ne peut répartir des richesses qui n'ont pas été préalablement produites ;

- on travaille mieux et plus dans l'entente et la cohésion ;

- on ne lutte ni longtemps ni efficacement contre le progrès technique - on doit s'y adapter et faire que ce progrès aboutisse au progrès social ;

- les bénéfices de l'accroissement de la production doivent revenir, dans une proportion équitable : à la clientèle, à l'entreprise, à tous ceux qu'elle emploie - le résultat devant toujours être, par voie directe ou indirecte, une élévation du niveau de vie de chacun ;

- l'information loyale et réciproque est une nécessité absolue.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Le traitement ou salaire rétribue un travail qui doit être effectué en toute conscience, aussi bien du point de vue qualité qu'au point de vue quantité, l'horaire de travail s'entendant ainsi pour du travail effectif.

2. Les organisations signataires reconnaissent que chacun doit, en outre, se comporter favorablement à la vie de l'entreprise (recherche de la satisfaction de la clientèle, gaspillages évités, etc.), et que tel est bien son propre intérêt, la prospérité même de l'entreprise ne devant manquer, en définitive, d'avoir des conséquences heureuses pour lui-même.

3. L'employeur doit tendre à placer ses collaborateurs dans des conditions de travail permettant au travailleur consciencieux d'obtenir, sans efforts excessifs, les meilleurs résultats.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les diverses organisations de salariés, qui prennent acte de l'esprit même du présent document, déclarent comprendre la nécessité de l'augmentation de la productivité à laquelle conduit le matériel nouveau.

Afin de garantir alors à l'ensemble du personnel sa juste part dans les produits d'une augmentation générale ou particulière du rendement, les chefs d'entreprise s'emploieront à développer tous systèmes d'intéressement à la productivité - le principe seul étant ici posé, la formule d'application éventuelle ne pouvant être que particulière à chaque entreprise (rémunération complémentaire en fonction de la productivité, primes diverses attachées au développement de l'entreprise, etc.).
ARTICLE 5
en vigueur étendue

1. Les organisations signataires, rappelant formellement l'existence du droit de grève tel que l'exprime la Constitution, s'engagent néanmoins, pendant la durée de la présente convention, à ne recourir éventuellement à la grève pour les unes, à la fermeture d'ateliers pour les autres, qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, voire d'arbitrage.

2. C'est dans ce but qu'elles maintiennent et renforcent une procédure accélérée de conciliation, les organisations signataires de cadres et agents de maîtrise, ouvriers et employés s'engageant à ce qu'aucune grève professionnelle ne soit décidée, aucune mesure ne soit prise tendant à ralentir la production, sans qu'en effet ait été mise en oeuvre et conduite à terme la procédure de conciliation, voire d'arbitrage (art. 901 et suivants).

3. Les employeurs prennent le même engagement en ce qui concerne une fermeture éventuelle, pour cause de conflit, de tout ou partie de leur entreprise, voulant que la procédure de conciliation obtienne, de leur propre fait, le maximum d'efficacité.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Dans un délai qui n'excédera pas une année à compter de la date de la signature de la présente convention, les organisations signataires constitueront et mettront en place un comité paritaire, dit comité national permanent, où seront représentées les organisations signataires de la présente convention. Ce comité siégera obligatoirement à des intervalles réguliers, qui seront fixés au moment de sa formation.

2. Le rôle de ce comité national permanent - qui pourra s'adjoindre des comités régionaux et des comités professionnels - sera un rôle d'information et d'études, à l'exclusion de tout pouvoir en matière de décisions, celles-ci étant réservées aux organisations signataires elles-mêmes.

3. Celles-ci sont d'ores et déjà d'accord pour que les premières études du comité national permanent portent sur les points suivants, dont la liste est déclarée non limitative :

- apprentissage de formation professionnelle ;

- lutte efficace contre une apparition ou un développement éventuels du chômage dans la profession, le " reclassement " du personnel écarté par l'évolution de la profession pouvant poser des problèmes de première urgence ;

- assouplissement éventuel du régime des majorations d'heures supplémentaires en fonction de garanties de salaires ;

- emploi et équipement des divers matériels polygraphiques par le personnel professionnel qualifié et dans la recherche de la meilleure utilisation ;

- amélioration, avec assouplissement concomitant, du régime des congés payés ;

- études d'ordre technique tendant à améliorer les divers procédés de fabrication ;

- évolution du régime professionnel de retraite, la réversibilité aux veuves étant une amélioration à rechercher ;

- mesure, compte tenu de tous les éléments intervenant, de la productivité dans la profession - et recherche des éventuelles améliorations corrélatives des divers salaires minima conventionnels.
Champ d'application - Durée - Révision
ARTICLE 7
REMPLACE

La présente convention s'applique, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer (1), à tout le personnel (chaque catégorie en ce qui la concerne) des professions (d'imprimerie de labeur et d'industries graphiques) qui relèvent de la fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités économiques (nomenclature de 1959) :

551. Imprimerie tous procédés ;

552-1. Fonderie de caractères ;

552-2. Photogravure, clicherie ;

552-3. Timbre caoutchouc et gravure (à l'exception de la gravure de planches et de rouleaux pour l'impression sur étoffes et papiers peints et des métiers dépendant de l'industrie des métaux) ;

558-1. Imprimeurs mécanographes,
et plus généralement des industries polygraphiques de la section 55 de ladite nomenclature, à l'exclusion des groupes et rubriques suivants :

550, 552-4, 552-6, 553, 555, 556, 557, 558-2 (2).
(1) La présente convention ne s'applique plus aux territoires devenus indépendants. (2) Avenant du 25 juillet 1956 : " Les parties signataires précisent qu'en ce qui concerne le personnel relevant des activités de la reliure-brochure-dorure, la convention du 29 mai 1956 ne s'appliquera qu'aux salariés occupés dans les ateliers intégrés aux entreprises d'imprimerie, à l'exclusion du personnel travaillant dans les ateliers spécialisés de reliure-brochure-dorure ".
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La présente convention s'applique, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer à toutes les catégories de personnel des professions appartenant à l'imprimerie de labeur et aux industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l'INSEE au 1er janvier 1993 (se substituant aux codes d'activités 51-10 et 51-11 de la nomenclature de 1973) :

22-2C : imprimerie de labeur ; cette classe comprend notamment :
– l'impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ;
– l'impression de catalogues, albums, agendas et imprimés publicitaires ;
– l'impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ;
– la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ;
– la composition, la photogravure et la finition intégrée.

22-2E : reliure et finition ; cette classe comprend notamment :
– le façonnage des feuilles imprimées, leur assemblage, le brochage et autres finitions des ouvrages ;
– le travail du papier (pliage, rainage, perçage) et la reliure (collage, dorure) sur toute matière.

22-2G : composition et photogravure ; cette classe comprend notamment :
– la composition et traitement de l'image assistée par ordinateur ;
– la photogravure ;
– la composition typographique et la photocomposition ;
– la gravure pour impression sur papier ou textile ;
– la production de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports pour impression.

Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.

La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.

ARTICLE 7
REMPLACE

La présente convention s'applique, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer à toutes les catégories de personnels des professions appartenant à l'imprimerie de labeur et aux industries graphiques qui relèvent de la Fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l'I.N.S.E.E. :

51-10. Imprimerie de labeur :

- composition, photocomposition ;

- imprimerie suivant procédé typographique, offset, héliogravure (à l'exception du procédé sérigraphique qui relève d'une convention spécifique).

51-11. Industries annexes de l'imprimerie :

- préparation des matières (gravure, fonderie de caractères) ;

- photogravure et clicherie ;

- travaux de façonnage et de finition intégrés dans les imprimeries ;

- reliure-brochure-dorure spécifique.

Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des professions considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.

La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.
ARTICLE 7
MODIFIE

La présente convention s'applique, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer à toutes les catégories de personnel des professions appartenant à l'imprimerie de labeur et aux industries graphiques et sont répertoriées sous les groupes et rubriques suivants de la nomenclature des activités et produits établie par l'I.N.S.E.E. au 1er janvier 1993 (se substituant aux codes d'activités 51-10 et 51-11 de la nomenclature de 1973) :

22-2C : imprimerie de labeur ; cette classe comprend notamment :

- l'impression de livres et brochures ainsi que de magazines, revues et périodiques, au moyen de tous procédés de reproduction ;

- l'impression de cataligues, albums, agendas et imprimés publicitaires ;

- l'impression de formulaires commerciaux, timbres et billets, etc. ;

- la fabrication de cahiers, carnets, classeurs, registres, livres comptables, etc. ;

- la composition, la photogravure et la finition intégrée.

22-2E : reliure et finition ; cette classe comprend notamment :

- le façonnage des feuilles imprimées, leur assemblage, le brochage et autres finitions des ouvrages ;

- le travail du papier (pliage, rainage, perçage) et la reliure (collage, dorure) sur toute matière.

Pour cette classe, les articles 212, 213, 320, 321, 326, 327, 332 ne sont pas applicables aux entreprises spécialisées exerçant la reliure-brochure-dorure à titre principal et pour lesquels les sujets traités font l'objet d'un accord spécifique complémentaire précisant en outre les modalités de négociations salariales, classifications et arbitrage.

22-2G : composition et photogravure ; cette classe comprend notamment :

- la composition et traitement de l'image assistée par ordinateur ;

- la photogravure ;

- la composition typographique et la photocomposition ;

- la gravure pour impression sur papier ou textile ;

- la production de matrices typographiques, de plaques, de cylindres et autres supports pour impression.

Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.

La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques concerne l'ensemble des salariés des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant notamment des codes NAF 22.2 C, 22.2 G, 22.2 E, dont les activités sont la composition, la mise en forme de l'information et son transfert sur tout support médiatique, ainsi que les opérations de finition nécessaires à l'élaboration d'un document finalisé, prêt à être distribué.

En conséquence, sont comprises dans ce champ, les entreprises dont l'activité principale se caractérise notamment de la manière suivante :
– la saisie, la numérisation, le traitement des textes et illustrations, la validation et le paramétrage des données, la structuration et la mise en forme graphique du contenu pour permettre une restitution conforme des éléments à reproduire ;
– la validation et l'assemblage cohérent de l'ensemble des éléments qui constituent la forme imprimante afin de garantir une reproduction optimale du contenu en fonction des caractéristiques du système d'impression et de la nature du support utilisé ;
– la restitution des données, via des systèmes d'impression, pour reproduire le contenu de la forme graphique, à un certain nombre d'exemplaires, sur un support souple ou rigide avant l'exécution des opérations de finition nécessaires à la production d'un document finalisé ;
– préparation et organisation de l'acheminement groupé ou individualisé de documents finis par tout moyen de transfert matériel ou immatériel ;
– l'exploitation et la gestion des données numériques issues de contenus éditoriaux pour permettre notamment l'administration de bases de données d'images et l'impression de documents comportant des données variables ;
– la gestion du transfert des informations graphiques en ligne et l'intermédiation des relations via des serveurs et des réseaux de transmission de données ;
– la conversion, l'enrichissement et la mise en conformité des fichiers de données pour autoriser une restitution du contenu éditorial sur différents supports média, notamment des produits multimédia interactifs.

Les parties signataires expriment en outre le souhait que la présente convention s'applique également au personnel des industries considérées qui les exerce dans d'autres industries et établissements que ceux de l'imprimerie et des industries graphiques, et s'engagent à coordonner leurs efforts pour qu'il en soit ainsi.

La présente convention n'est pas applicable aux imprimeries spécialisées de journaux quotidiens. Pour les imprimeries mixtes ou notoirement spécialisées (labeur, commerce et journaux), des dispositions particulières peuvent viser le personnel spécialisé des journaux.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

1. La présente convention est valable, à compter du 1er juin 1956, jusqu'au 31 mars 1959. Elle se renouvellera ensuite par périodes de 1 année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, sous la forme d'une lettre recommandée, 3 mois au moins avant l'échéance de chaque période.

2. En cas de dénonciation par l'une des parties et dans la mesure où une nouvelle convention n'aurait pas été conclue, l'ancienne convention continuerait de produire des pleins effets jusqu'au 30 juin suivant.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

1. L'une ou l'autre des parties signataires peut demander la révision d'un ou plusieurs points de la présente convention à la condition d'en formuler la demande, par lettre recommandée, le 31 janvier au plus tard, la ou les modifications demandées devant avoir effet le 1er avril suivant.

2. Si l'accord des autres parties signataires n'est pas obtenu en temps utile, le texte établi restera en vigueur pendant un maximum de 6 mois à compter du 1er avril, étant entendu que les organisations signataires utiliseront ce délai pour instituer telle procédure adéquate d'arbitrage et qu'elles se déclarent d'accord pour accepter et appliquer la décision arbitrale.

3. La possibilité de revision prévue par l'alinéa ci-dessus du présent article ne saurait être admise avant le 1er avril 1958.

Avenants régionaux - Clauses diverses
ARTICLE 10
en vigueur étendue

1. Les dispositions de la présente convention obligent toutes les organisations syndicales, lesquelles sont garantes de son application loyale et de bonne foi par leurs mandants.

Elles remplaceront celles de tous les contrats existants chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

2. La présente convention ne peut être en aucun cas cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de celle-ci.

3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention.

4. Des avenants régionaux ou professionnels pourront être adjoints à la présente convention.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Préconisant un traitement ou salaire juste et honorable, les parties signataires reconnaissent l'effet néfaste, à des titres divers, des traitements et salaires anormalement bas en France et à l'étranger et, en particulier, de la concurrence déraisonnable qui peut en découler.

Les parties signataires seront d'accord, en toutes circonstances, pour combattre par une action commune les abus flagrants qui peuvent découler et découlent généralement de l'exécution et de la vente de travaux commerciaux par les administrations, prisons et institutions diverses, écoles professionnelles par exemple.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les parties signataires reconnaissent qu'il est difficile, quelque importance que l'on veuille donner au présent document, de répondre à toutes les questions que peut poser la vie, complexe, de la profession - et en particulier de codifier par avance les conditions de travail et de rémunération auxquelles peut conduire le matériel moderne.

En conséquence, tout différend qui porterait sur une question non prévue dans la présente convention ou ses avenants - ou qui, pour être résolu, nécessiterait une interprétation de ces textes - sera soumis à la commission nationale interfédérale de conciliation et d'arbitrage prévue aux articles 901 et suivants.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Conformément à l'article R. 135-1 du titre III du livre Ier du code du travail, un avis sera affiché dans les lieux où le travail s'effectue ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage, avis indiquant l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt ; un exemplaire de la présente convention sera tenu à la disposition du personnel. Il en sera de même, éventuellement, pour tout avenant régional.

ARTICLE 14
REMPLACE

La présente convention sera, conformément à l'article L. 132-8 du titre III du livre Ier du code du travail, déposée au conseil des prud'hommes de la Seine et auprès de tous autres organismes utiles, et ce à la diligence des organisations signataires et de leurs délégations régionales ou locales.

Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La présente convention sera, conformément à l'article L. 132-8 du titre III du livre Ier du code du travail, déposée au conseil des prud'hommes de la Seine et auprès de tous autres organismes utiles, et ce à la diligence des organisations signataires et de leurs délégations régionales ou locales.

Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.

L'extension de la présente convention sera demandée dans les plus courts délais à Monsieur le ministre du travail, l'arrêté d'extension valant pour la convention et pour les avenants qui s'y rattacheraient pour son application (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 novembre 1956, art. 1er).

Deuxième partie : Clauses communes à tout le personnel
Liberté syndicale et liberté d'opinion
ARTICLE 201
en vigueur étendue

Les organisations signataires, s'en portant garantes pour tous leurs mandants, s'engagent à respecter et faire respecter la liberté individuelle de tous - employeurs, cadres et contremaîtres, ouvriers, employés - et le droit pour chacun d'appartenir, ou non, à un syndicat, à une confession, à un parti politique.

En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à une confession ou à un parti politique, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, l'avancement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, la liberté du travail devant demeurer entière en toutes circonstances.

En vertu de ces principes, les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront toutes mesures utiles auprès de leurs adhérents pour qu'en soit assuré le respect intégral.
ARTICLE 202
en vigueur étendue

Tout congédiement intervenu en violation des principes ci-dessus sera considéré comme abusif et susceptible de donner lieu à dommages et intérêts.

ARTICLE 203
en vigueur étendue

1. Sur présentation, dès réception de la convocation, il sera individuellement accordé, aux membres du personnel d'une entreprise, le temps nécessaire pour assumer les obligations qui découleraient pour eux de leur nomination dans les organismes sociaux officiels. Sauf impossibilité majeure, il en sera de même soit à l'occasion des obligations syndicales, soit dans un but de formation professionnelle.

Ce temps d'absence sera rétribué dans la mesure prescrite par la loi.

2. Sur demande écrite de leur syndicat faite avec préavis de 3 jours au moins, les syndiqués pourront s'absenter pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, ces absences n'étant pas rémunérées.

3. Dans le cas où un syndiqué est appelé à remplir une fonction syndicale imposant son départ de l'entreprise, il pourra, pendant un an, rentrer dans celle-ci sur sa demande, dans la même place et aux mêmes conditions, son ancienneté continuant à jouer pendant la durée de son mandat. Priorité d'embauchage lui sera réservée, dans sa qualification, au cours des 2 années qui suivront celle de son départ de l'entreprise.

4. La collecte des cotisations syndicales par un membre du personnel est tolérée dans les ateliers et bureaux.

ARTICLE 203 bis
en vigueur étendue

Sur présentation de la convocation émise par le secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN), il sera individuellement accordé aux membres des délégations syndicales appelés à participer aux réunions paritaires nationales une autorisation d'absence.

Le temps consacré à l'exécution de ce mandat spécifique ne doit entraîner pour ces salariés ni gain ni perte de rémunération. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif pour l'application des règles du droit du travail. En conséquence, le salaire sera maintenu par l'entreprise, qui pourra prétendre au remboursement de la part versée au salarié pendant son absence de l'entreprise pour exécuter ce mandat.
Panneaux d'affichage
ARTICLE 204
en vigueur étendue

L'utilisation des panneaux d'affichage prévue à l'article L. 420-19 du code du travail est soumise aux règles complémentaires suivantes :

1. Les communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical et ne devront, en aucun cas, prendre une forme ou un ton injurieux de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise ;

2. La direction, informée de ces communications préalablement à tout affichage, ne pourra s'y opposer que si ces communications sortent manifestement du cadre défini ci-dessus.
Délégués du personnel - Comité d'entreprise
ARTICLE 205
en vigueur étendue

Le rôle des délégués du personnel et le fonctionnement du comité d'entreprise sont reconnus être réglés par les lois et textes en vigueur, et plus spécialement par la loi du 2 août 1949 en ce qui concerne le financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise.

Toutefois, ces réglementations sont complétées comme il suit :

1. Le délégué suppléant peut remplacer le délégué titulaire si celui-ci est temporairement absent, le temps légalement alloué à la fonction de délégué, et rémunéré dans ce but, s'entendant alors pour l'ensemble de la délégation (titulaire et suppléant).


2. Afin d'obtenir une meilleure représentation des divers métiers, le nombre de délégués d'atelier pourra, sur la demande du personnel, dépasser le nombre réglementaire :

- de 25 % dans les entreprises comportant plus de 400 et moins de 1 000 salariés ;

- de 40 % dans les entreprises comportant au moins 1 000 salariés.

3. Dans les entreprises comportant un comité d'entreprise, le total annuel des sommes attribuées directement à celui-ci pour le financement de ses oeuvres sociales ou versées par l'entreprise à ces oeuvres sociales ne sera jamais inférieur à 1 % du total des salaires et traitements de l'année (charges sociales non comprises).

4. La mise à pied d'un délégué du personnel, ou d'un membre de comité d'entreprise, ne deviendra licenciement définitif qu'après examen de la commission régionale de conciliation, celle-ci étant éventuellement saisie de la question dans les 48 heures de la décision de l'employeur, l'avis exprimé par la commission devant être communiqué à l'inspection du travail en même temps que celui du comité d'entreprise, s'il en existe un.

ARTICLE 206
en vigueur étendue

Dans chaque entreprise, les dispositions du règlement intérieur, qui doit être établi selon les prescriptions légales et conventionnelles, seront obligatoirement respectées, les parties signataires intervenant éventuellement pour qu'il en soit bien ainsi.

Un exemplaire, au moins, du règlement intérieur sera obligatoirement affiché dans l'entreprise, en particulier dans le local où se fait l'embauchage.
Suspension du contrat de travail
ARTICLE 207
en vigueur étendue

1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, et ayant fait l'objet de notifications de l'intéressé dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de durée déterminée, qui ne pourra toutefois pas dépasser 8 mois, consécutifs ou non, cette durée de 8 mois s'entendant à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs.

Passé le délai de 8 mois prévu ci-dessus, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué - étant entendu que priorité d'embauchage lui sera réservée pendant les 6 mois suivants (1).

2. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves dûment constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.

3. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord "Ouvriers" du 27 mars 1974). Le service militaire ne rompt pas le contrat de travail (2).

ARTICLE 208
en vigueur étendue

Les conditions de réemploi à la suite du service militaire obligatoire sont fixées par la législation en vigueur - sous réserve des dispositions de l'article 323.

Régime complémentaire de retraite
ARTICLE 209
en vigueur étendue

La convention collective nationale de retraite du 27 avril 1955 (étendue par arrêté ministériel du 27 juillet 1955, Journal officiel du 2 août 1955) reste en vigueur conformément aux dispositions de son article 28 et continuerait à s'appliquer même en cas de dénonciation de la présente convention.

Il en est de même pour la Convention régionale signée le 28 décembre 1953 (étendue par arrêté ministériel du 7 janvier 1955, Journal officiel du 2 février 1955) pour le département du Nord, et dont les conditions de durée de dénonciation et de révision ont été modifiées par l'avenant du 28 mai 1956.
Ancienneté dans l'entreprise
ARTICLE 210
en vigueur étendue

Dans tous les cas où il est fait état de l'ancienneté dans l'entreprise, cette ancienneté s'entend depuis le jour de l'entrée dans l'entreprise (période d'essai ou de coup de main compris) sans que soient déductibles les périodes d'absence (maladie, accident, périodes militaires, etc.) qui n'ont pas pour effet de rompre le contrat de travail. Elle s'entend pour le total des périodes de présence dans l'entreprise à l'exception des périodes qui seraient d'une durée inférieure à 3 mois consécutifs.

ARTICLE 211
en vigueur étendue

La totalité des droits acquis par le personnel est applicable aux nouveaux propriétaires ou détenteurs, à un titre quelconque, de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Ces nouveaux propriétaires ou détenteurs doivent, en conséquence, reprendre à leur compte la totalité des charges nées des contrats de l'ancienneté des intéressés.

Congés exceptionnels pour événements familiaux
ARTICLE 212
en vigueur étendue

Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, si l'un des événements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s'absenter un ou plusieurs jours ouvrables, le salaire lui sera maintenu comme s'il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d'absence devant être effectivement pris et ce à l'époque même de l'événement qui en est la source :

- Mariage de l'intéressé : 3 jours.

- Mariage d'un enfant : 1 jour.

- Décès du conjoint : 4 jours.

- Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 2 jours.

- Décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.

- Décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour.

Dans les limites ci-dessus, il ne sera donc pas procédé à une réduction des appointements pour le personnel à rémunération mensuelle, et, pour le personnel à salaire horaire, l'indemnité sera calculée sur la base du nombre d'heures de travail habituellement effectué.

ARTICLE 213
en vigueur étendue

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la première journée passée à la présélection militaire sera rémunérée comme si elle avait été effectivement travaillée.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 214
en vigueur étendue

Les employés, ouvriers, cadres, agents de maîtrise et assimilés bénéficient au moment de leur départ à la retraite d'une indemnité basée sur le nombre d'années qu'ils ont passées dans l'entreprise :

- après 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois ;

- après 10 ans d'ancienneté : 1 mois ;

- après 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 ;

- après 20 ans d'ancienneté : 2 mois ;

- après 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 ;

- après 30 ans d'ancienneté : 3 mois ;

- après 35 ans d'ancienneté : 3 mois 1/2 ;

- après 40 ans d'ancienneté : 4 mois.

La base de calcul de cette indemnité est identique à celle de l'indemnité de licenciement. Elle ne peut se cumuler avec cette dernière.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L122-14-13 du code du travail.
Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers"
Salaires
ARTICLE 301
en vigueur étendue

Jusqu'au 31 décembre 1972, le salaire de base de l'ouvrier typographe qualifié apte à tous travaux (P 2, tel qu'il est défini dans la classification Parodi) sert de référence générale pour les professions visées à l'article 7 de la présente convention.

Depuis le 1er janvier 1973, date d'application de la nouvelle classification des ouvriers, la référence à l'ouvrier de coefficient 100 a remplacé la référence au P 2.

Il a été établi un salaire minimum professionnel mensuel pour chaque mois travaillé selon l'horaire normal (quarante heures par semaine).

Ce salaire est applicable aux ouvriers âgés d'au moins 18 ans.

Il est réduit de un cent soixante-quatorzième pour toute heure non travaillée par rapport à l'horaire normal.

Il est augmenté de 1/174 par heure supplémentaire effectuée, avec application des majorations conventionnelles.

Les variations du salaire minimum professionnel mensuel sont fixées par accord paritaire.

ARTICLE 302
en vigueur étendue

Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, cet article est devenu caduc à la suite de l'accord du 4 avril 1967 (étendu par arrêté du 20 décembre 1967) qui a prévu la suppression des abattements de zone à partir du 1er octobre 1968.

ARTICLE 303
en vigueur étendue

Aux termes de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les articles 303 à 306 ne peuvent recevoir application depuis cette date (accord du 28 juin 1976).

ARTICLE 304
en vigueur étendue

Aux termes de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les articles 303 à 306 ne peuvent recevoir application depuis cette date (accord du 28 juin 1976).

ARTICLE 305
en vigueur étendue

Aux termes de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les articles 303 à 306 ne peuvent recevoir application depuis cette date (accord du 28 juin 1976).

ARTICLE 306
en vigueur étendue

Aux termes de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, les articles 303 à 306 ne peuvent recevoir application depuis cette date (accord du 28 juin 1976).

ARTICLE 307
en vigueur étendue

1. Toutes modifications de salaire prendra effet à compter du premier jour de la plus prochaine quinzaine civile (soit : le 1er ou le 16 du mois) qui suivra la constatation qui motive la modification du salaire de base de l'ouvrier qualifié P 2.

Il est toutefois précisé ce qui suit :

2. Si des difficultés exceptionnelles pouvaient régionalement ou localement, par suite d'une déficience marquée de l'activité professionnelle , empêcher les modifications de salaires prévues par les articles 303 à 306 ci-dessus, le cas serait étudié par les commissions régionales de conciliation et, éventuellement, par la commission nationale interfédérale.

La non-application actuelle des articles 303 à 306 influe sur les alinéas 1er et 2 du présent article.

3. N'entraînerait aucune variation de salaire une baisse de l'indice de référence qui ne serait pas au moins égale à 10 % de la dernière valeur retenue par accord régional ou local.

ARTICLE 307 bis
en vigueur étendue

Les augmentations des salaires de la profession ;

Le salaire horaire national de base de l'ouvrier de coefficient 100 ;

Le salaire minimum professionnel mensuel,
sont fixés par accords paritaires sur le plan national.
ARTICLE 307 quater
en vigueur étendue

Les salaires de la main-d'oeuvre juvénile (sans contrat d'apprentissage) de moins de 6 mois de pratique professionnelle se calculent en appliquant au salaire minimum professionnel mensuel les abattements légaux prévus pour les jeunes de moins de 18 ans.

Après 6 mois de pratique professionnelle : application du salaire minimum professionnel mensuel.

A partir de 1 an de pratique professionnelle : application du salaire correspondant à l'emploi tenu par l'intéressé.

Durée de travail - Horaires
ARTICLE 308
en vigueur étendue

1. La durée hebdomadaire normale du travail est celle que fixe la loi en vigueur. L'horaire de travail s'entend pour un travail effectif, l'adjectif effectif voulant exclure le temps d'entrée et de sortie et de changement éventuel de tenue.

2. Pour la durée hebdomadaire légale de 40 heures, la répartition des heures de travail peut se faire conformément à l'une des dispositions légales suivantes :

a) 8 heures par jour pendant 5 jours ouvrables (avec repos le samedi ou le lundi) ;

b) 6 heures 40 minutes chaque jour ouvrable de la semaine ;

c) Répartition inégale entre les jours ouvrables de la semaine (avec maximum de 8 heures par jour), et repos de 1/2 journée la veille ou le lendemain du jour de repos hebdomadaire.

3. Le choix entre ces formules est fait par le chef d'entreprise, selon les exigences du travail et les préférences patronale et ouvrière ainsi que les commodités locales, étant entendu que des horaires différents peuvent être appliqués pour différentes fractions du personnel, déterminées en principe par spécialités professionnelles (1).

4. L'organisation du travail par relais ou roulement est interdite.

ARTICLE 309
REMPLACE

La semaine de travail débute le lundi à 7 heures (elle peut débuter à 6 heures dans le cas de travail en plusieurs équipes), étant précisé que la semaine doit comporter six journées de vingt-quatre heures considérées comme ouvrables.

ARTICLE 309 (1)
en vigueur étendue

La semaine de travail débute le lundi à 6 heures ou à 7 heures. L'entreprise pouvant organiser la semaine en 4, 5, 6 ou 7 jours de travail.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 221-2, L. 221-5-1, L. 221-10 et L. 221-19 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).

Heures supplémentaires
ARTICLE 310 (1)
en vigueur étendue

1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3).

2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :

- 33 % pour les deux premières heures ;

- 50 % pour les troisième et quatrième heures ;

- 100 % pour les autres.

4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures (2).

ARTICLE 311 (1)
en vigueur étendue

Lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte sera fait par semaine et les taux de majoration qui se substituent à ceux que précise l'article 310 ci-dessous seront les suivants :

- 33 % de la 41e à la 48e heure incluse ;

- 50 % au-delà de la 48e heure (2) (3).

Ces taux s'entendent pour des horaires ne dépassant pas 11 heures par jour.

Il est recommandé, dans ce cas, de réserver un repos de 1 journée 1/2 non fractionnée.

Heures normales et anormales
ARTICLE 312
en vigueur étendue

1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, des nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 19 heures.

En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 314, les heures sont dites anormales, et le salaire majoré de 25 %.

2. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas.

3. Lorsque la journée de 8 heures est normalement faite en 2 séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pendant l'heure du déjeuner, la majoration pour heure anormale doit être appliquée à cette fraction du travail sans préjudice de la majoration éventuelle pour heure supplémentaire.

Travail du dimanche, des jours fériés et équipes de suppléance
ARTICLE 313
REMPLACE

Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 p. 100.

Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 p. 100.

S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus.
ARTICLE 313
en vigueur étendue

Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 %.

Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 %.

S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus.

Pour la mise en oeuvre de cette organisation, le chef d'entreprise pourra recourir aux équipes de suppléance. Toutefois, ce recours ne saurait être un mode d'organisation constant et les parties conviennent de se rencontrer rapidement pour définir les modalités de mise en oeuvre du mode d'organisation susmentionné.

Travail en plusieurs équipes
ARTICLE 314
en vigueur étendue

Dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera :

a) 6 jours de 6 heures 15, avec un salaire de 6 heures 40 ;

b) Ou 5 jours de 7 heures 30, avec un salaire de 8 heures :

c) Ou 5 jours de 8 heures, avec un salaire de 8 heures et une brisure de 1/2 heure, incluse dans les 8 heures.

Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures.

ARTICLE 314 bis
en vigueur étendue

Dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l'organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler :

a) 6 jours de 5 h 50, avec un salaire de 6 h 15 ;

b) ou 5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7 h 30 ;

c) ou 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure de 1/2 heure, incluse dans les 7 heures ;

d) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 8 h 45 et une brisure de 1/2 heure incluse dans les 8 h 45 ;

e) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 9 h 15.

Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures.

ARTICLE 315
en vigueur étendue

En cas de travail en triple équipe pour un même atelier et sauf accord particulier, la troisième équipe, succédant dans le temps aux 2 premières, doit être considérée comme travaillant complètement en heures anormales majorées de 25 %.

Le cas de travail en 4 équipes pour un même atelier pourra donner lieu à accord particulier dans l'entreprise.

Jours fériés
ARTICLE 316
REMPLACE

1. Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause.

2. Les jours fériés admis sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël. Ils seront rémunérés sous les conditions suivantes :

Sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié.

Le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé.

S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là, calculée comme il est dit à l'article 313.
ARTICLE 316
en vigueur étendue

1. Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des 4 semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause.

2. Les jours fériés admis sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël. Ils seront rémunérés sous les conditions suivantes :

Sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er Mai (1).

Le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé.

S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là, calculée comme il est dit à l'article 313.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 22 novembre 1956, art. 1er).

ARTICLE 317
en vigueur étendue

1. Sur décision du chef d'entreprise, les heures collectivement perdues par suite du chômage du jour férié seront récupérées dans la limite des heures normales perdues au-dessous de la durée légale de 40 heures.

2. La récupération a lieu soit dans la quinzaine suivant le jour férié, soit dans l'une ou plusieurs des 4 semaines qui suivent celle du jour férié si 2 jours fériés se succèdent à moins de 10 jours d'intervalle.

Les heures de récupération ne peuvent augmenter l'horaire de plus de 1 heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.

3. Sauf accord avec les intéressés en cas de travail exceptionnellement urgent, la récupération ne pourra se faire que par un allongement d'horaire (comme indiqué au paragraphe ci-dessus), et non par un remplacement global le jour (ou la demi-journée) habituellement chômé dans l'entreprise.

ARTICLE 318
en vigueur étendue


ARTICLE 319
en vigueur étendue

Si un seul jour ouvrable est intercalé entre un dimanche et un jour férié (ou bien entre deux jours fériés), et si les parties sont d'accord pour "faire le pont" - lequel ne saurait être payé - les heures perdues par ce "pont" pourront, sur décision de l'employeur, être totalement ou partiellement récupérées, sans majoration, dans les 8 jours ouvrables qui précèdent le jour du pont, ou dans les 8 jours ouvrables qui le suivent.

Congés payés
ARTICLE 320
en vigueur étendue

1. La durée des congés payés est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé comme tel, soit 5 semaines pour une présence complète pendant la période de référence légale du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, la durée du congé annuel est de 1 mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux, et conventionnels [3] compris), et sans que le fractionnement en 2 périodes puisse être imposé à l'intéressé.

3. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

4. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord du 28 juin 1976.) Pour l'appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'accident de travail et de trajet.

ARTICLE 321
en vigueur étendue

1. L'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs. Le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l'intéressé.

2. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire.

3. L'indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par :

a) La valeur de 1 journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise des congés ;

b) La valeur des congés payés d'ancienneté conventionnellement payés sur la base de :

- 1 jour pour les membres du personnel ayant au moins 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 2 jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours pour les membres du personnel ayant au moins 30 ans de présence dans l'entreprise.

4. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 321 [§ 3]) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec minimum de 8 heures par jour.

5. La 5e semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés, sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe 8 (alinéas 6 et 7) (1).

ARTICLE 322
en vigueur étendue

L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé payé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

En cas de licenciement - sauf faute lourde - ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 320 et 321. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions de l'article 321 (§ 1 et 2).

En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de 2 semaines au moins.

Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.

Obligations militaires
ARTICLE 323
en vigueur étendue

1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.

2. A tout membre masculin du personnel ouvrier ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire :

1° Il sera versé, à ce moment, une indemnité égale à 10 fois son salaire horaire ;

2° Il sera réservé une indemnité égale à 30 fois son salaire horaire et qui lui sera adressée, par un tiers, à la fin des 3e, 6e et 9e mois qui suivront son départ.

Travail des femmes et des jeunes
ARTICLE 324
en vigueur étendue

Les jeunes filles et les femmes auront accès aux cours d'apprentissage, de rééducation professionnelle et de perfectionnement, au même titre que les jeunes gens et les hommes.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, et lorsqu'elles rempliront les conditions requises, elles pourront accéder à tous les emplois ou fonctions manuels ou intellectuels des industries graphiques.
ARTICLE 325
en vigueur étendue

Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes, pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de 18 ans seront intégralement appliquées.

Toute mère ayant une ancienneté minimale de 2 ans au jour de la naissance d'un enfant, qui désire suspendre son contrat de travail pour prendre soin de cet enfant, pourra sur sa demande, présentée au plus tard 1 mois après la naissance, bénéficier d'un congé non rémunéré, qui se terminera au maximum 18 mois après la naissance.

La mère de famille devra, 3 mois au moins avant la fin de son congé sans solde, confirmer, par lettre recommandée, à son entreprise, son intention de reprendre son travail. Si elle ne confirme pas dans le délai voulu ou si elle ne se représente pas à la date annoncée elle sera considérée comme démissionnaire d'office.

La période de suspension du contrat de travail prendra fin le jour de la reprise effective du travail.

Les mères de famille dont le congé de maternité est en cours bénéficieront des droits énoncés ci-dessus.

La période de congé sans solde n'est pas assimilée à une période de travail effectif, notamment pour le calcul des droits des intéressées aux congés payés, à la semaine de repos d'hiver et à la prime annuelle.

ARTICLE 325 bis
en vigueur étendue

Le régime de travail des ouvrières en état de grossesse relève de la législation interprofessionnelle du travail.

Toutefois, il est recommandé que les femmes en état de grossesse médicalement certifié aient la faculté de quitter leur poste de travail 10 minutes avant la fin du service, sous réserve que cette disposition n'apporte aucune perturbation dans la production.

Il est bien entendu que si une femme enceinte demande à bénéficier de la disposition prévue au premier alinéa ci-dessus, le salaire afférent aux 10 minutes doit être payé. Dans l'éventualité de l'application de cette disposition, les femmes restant dans l'équipe s'engagent à assurer la continuité du travail jusqu'à l'heure normale de sortie.

Délai-congé
ARTICLE 326
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit, sauf faute grave, en cas de licenciement, à un délai-congé de :

- pour une ancienneté (1) de moins de 6 mois : selon les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;

- pour une ancienneté (1) de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

- pour une ancienneté (1) d'au moins 2 ans : 2 mois.

En cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé :

a) Par les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;

b) A défaut de tels usages ou règlements à 3 jours ouvrables francs.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 327
REMPLACE

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière ayant deux années d'ancienneté (1) ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit, sauf faute grave, à son départ à une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif de vingt heures par année de service dans l'entreprise (3), le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des trois derniers mois.

ARTICLE 327
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière ayant 2 années d'ancienneté (1) ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit, sauf faute grave, à son départ à une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif de 20 heures par année de service dans l'entreprise (2), le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des 3 derniers mois.

L'indemnité de licenciement ne sera pas due aux ouvriers de 65 ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire (3).

(1) L'ancienneté est définie selon l'article 210 de la convention collective.

(2) Pour le calcul de l'indemnité, le nombre d'années de service doit être apprécié à la fin du délai-congé, même si l'employeur a dispensé l'ouvrier ou l'ouvrière de travailler ; les années incomplètes sont appréciées au prorata du nombre de mois effectués.


(3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 juillet 1974, art. 1er).
Licenciement en cas de baisse de travail
ARTICLE 328
en vigueur étendue

En cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale), il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel.

Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégorie et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à 2 années.

Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) seront saisis pour avis.

Apprentissage
ARTICLE 329
en vigueur étendue

Les dispositions réglant l'apprentissage dans la profession sont, dans le cadre des lois en vigueur, traitées par les parties contractantes au sein de l'organisme dénommé Institut national des industries et arts graphiques (INIAG).

En particulier, les parties signataires déclarent ou sont convenues :

a) Un apprentissage méthodique et complet est indispensable pour maintenir et améliorer le niveau des connaissances professionnelles des ouvriers et pour permettre leur adaptation aux techniques nouvelles ;

b) Sauf cas exceptionnel, la présence des apprentis aux cours techniques de leur catégorie professionnelle pouvant exister dans la localité où ils résident est obligatoire ;

c) Dans chaque catégorie professionnelle, le nombre d'apprentis ne devra pas dépasser 20 % du nombre d'ouvriers ou d'ouvrières de la même catégorie, les effectifs à considérer étant ceux d'une localité ou d'une région limitée - étant en outre précisé que, dans une entreprise, le nombre d'apprentis ne pourra pas être supérieur à 30 % du nombre d'ouvriers de la catégorie, ces taux étant fixés sauf dérogations à établir paritairement.

Les parties signataires sont d'accord pour reconnaître l'intérêt d'une formation professionnelle poussée et aussi étendue que possible. Elles recommandent d'admettre, de préférence, dans les ateliers des ouvriers et ouvrières ayant effectué un apprentissage complet.

ARTICLE 330
en vigueur étendue

Les apprentis ayant obtenu leur CAP et ayant achevé la période de perfectionnement correspondant à leur spécialité seront classés P 1, en attente de leur classement supérieur.

ARTICLE 330 bis
en vigueur étendue

Le barème de rémunération des apprentis, calculé à partir du salaire de base de l'ouvrier de coefficient 100 de la localité, est le suivant :

Première année :

- premier semestre : 25 %;

- deuxième semestre : 35 %.

Deuxième année :

- premier semestre : 45 % ;

- deuxième semestre : 55 %.

Troisième année :

- premier semestre : 70 %;

- deuxième semestre : 80 %.

Année de perfectionnement :

- premier semestre : 95 %;

- deuxième semestre : 95 %.

Ledit barème ne s'applique pas aux entreprises de photogravure spécialisées.

Ce barème remplace celui qui était annexé au règlement général concernant la formation professionnelle et l'apprentissage dans les industries graphiques (règlement qui constitue l'annexe III à la convention nationale pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).

ARTICLE 330 ter
en vigueur étendue

Pendant leur année d'adaptation à l'emploi, les jeunes titulaires d'un BEP toucheront :

- pendant le premier semestre : 80 %;

- pendant le second semestre : 90 %,

du salaire conventionnel de l'ouvrier de coefficient 100 de la localité dans laquelle ils effectuent cette année d'adaptation à l'emploi (salaire du barème départemental, local ou régional).

Clause particulière
ARTICLE 331
en vigueur étendue

Les organisations signataires s'engagent à ne pas tolérer, lorsqu'un ouvrier aura accompli son horaire normal dans une entreprise, son emploi dans une autre entreprise, de quelque profession qu'elle soit.

Tout manquement dûment constaté à cette interdiction devra, aux soins de la partie la plus diligente, être soumis à la commission régionale de conciliation intéressée, laquelle aura l'obligation de décider des sanctions de nature à éviter le retour du fait.
Déplacement de l'entreprise
ARTICLE 332
en vigueur étendue

En cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, le personnel invité par l'entreprise à suivre cette dernière pourra obtenir qu'une période d'essai de 3 mois lui soit accordée afin de savoir s'il peut s'adapter à ses nouvelles conditions de transport, travail et d'existence, étant entendu qu'il ne pourra démissionner avant un mois de présence à son nouveau poste, faute de quoi il perdrait le bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Au cours de cette période, le personnel qui déciderait de renoncer à l'emploi qui lui a été offert ne serait pas considéré comme démissionnaire, mais comme licencié par l'entreprise, à condition qu'il avise l'employeur 10 jours avant son départ ; cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l'entreprise exigeant pour le personnel restant attaché à l'entreprise un changement de domicile.

Maladie
ARTICLE 333
en vigueur étendue

L'entreprise prend en charge une partie de la perte de salaire, résultant de l'absence pour maladie médicalement reconnue, et représentant un complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

- pour le personnel ouvrier ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- pour la période du 4e jour calendaire, suivant le 1er jour d'arrêt de travail, au 10e jour calendaire inclus, quand cette période n'est pas indemnisée par le régime de garantie "Incapacité de travail" géré par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;

- au niveau de 95 % du salaire réel qu'aurait touché l'ouvrier pendant les jours ouvrés situés dans la période indiquée (ou les jours fériés tombant un jour ouvré) et sur la base des heures normales. Il sera tenu compte de l'horaire pratiqué dans l'atelier de l'intéressé au moment de son absence, cet horaire étant limité au maximum à l'horaire légal ou conventionnel en vigueur,

les indemnités journalières versées par la sécurité sociale étant réputées servies intégralement en cas d'hospitalisation.

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel "employés"
ARTICLE 401
en vigueur étendue

La répartition de la durée hebdomadaire du travail devra, autant que possible, permettre au moins 1 jour 1/2 de repos complet sans interruption.

ARTICLE 402
REMPLACE

Par contre les heures supplémentaires accomplies pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail seront majorées dans les mêmes conditions que pour le personnel ouvrier (décompte journalier et paiement mensuel).

Les heures de récupération ne sont en aucun cas considérées comme heures supplémentaires.
ARTICLE 402
en vigueur étendue

Les dépassements occasionnels de l'horaire de travail inhérents à la fonction, n'excédant pas une demi-heure au maximum, ne seront pas rétribués en supplément (1).

Par contre les heures supplémentaires accomplies pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail seront majorées dans les mêmes conditions que pour le personnel ouvrier (décompte journalier et paiement mensuel).

Les heures de récupération ne sont en aucun cas considérées comme heures supplémentaires.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 novembre 1956, art. 1er).

ARTICLE 403
en vigueur étendue

Les dimanches et jours fériés légaux seront chômés. (Ils se trouvent payés en raison du caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle).

Dans le cas exceptionnel de travail d'un jour férié ou d'un dimanche, les heures effectuées seront majorées de 100 %.

ARTICLE 404
en vigueur étendue

Le recrutement des employés s'effectuera conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur le placement des travailleurs et le contrôle de l'emploi.

Les employeurs pourront faire connaître leurs besoins en personnel aux organisations syndicales d'employés signataires de la présente convention.

En aucun cas l'engagement temporaire ne pourra excéder une période de six mois, non renouvelable.
ARTICLE 405
en vigueur étendue

1. La période d'essai est de 1 mois pour tous les employés.

2. Avant l'expiration de 1 mois d'essai, aucun délai-congé ne sera observé ; à l'expiration de ce mois, le contrat de travail sera considéré comme conclu et ne pourra être résilié qu'à l'issue d'un délai-congé d'un mois.

3. En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ainsi rompu ou de la période de délai restant à courir.

4. Lorsque le contrat de travail aura été résilié par l'employeur, l'employé qui aura trouvé un nouvel emploi pourra demander à cesser ses fonctions avant la fin du délai de préavis. Cette autorisation lui sera accordée, sauf le cas exceptionnel où son maintien en place serait jugé indispensable.

5. Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé par eux, les employés seront autorisés, pour leur permettre de retrouver du travail, à s'absenter chaque jour (la demi-journée de travail exceptée), pendant 2 heures consécutives, sans que leurs appointements soient réduits.

Ces absences seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé. Elles pourront, en accord avec l'employeur, être bloquées en tout ou en partie avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 406
en vigueur étendue

1. (Annulé par accord du 25 octobre 1990.)

2. (Annulé par accord du 25 octobre 1990.)

3. L'employé atteint d'une maladie de longue durée dûment constatée et reconnue par la sécurité sociale et qui, de ce fait, ne pourra reprendre son travail à l'issue d'une période de 6 mois, aura droit, pendant 2 ans à compter du début de la maladie, à un congé non rémunéré. A cette date, on s'efforcera de le replacer dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Les avantages afférents à son ancienneté lui seront maintenus.

ARTICLE 407
en vigueur étendue

1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant la période qui précède et celle qui suit les couches, ainsi que la période d'allaitement seront intégralement appliquées.

Sauf pour faute grave, il ne sera procédé à aucun licenciement d'employée en état de grossesse constatée par certificat médical. En cas de licenciement collectif le cas de ces employées sera réglé conformément aux dispositions du règlement intérieur.

2. Après 2 ans de présence continue, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter le total des indemnités journalières versées par les divers organismes de prévoyance (1) :

- au niveau du traitement d'activité pendant 1 mois ;

- au niveau des 2/3 du traitement d'activité pendant les 2 mois consécutifs suivants.

Après 5 ans de présence, cette indemnité sera calculée de façon à maintenir le traitement d'activité pendant la durée totale du congé légal de 14 semaines.

3. Toute mère ayant une ancienneté minimale de 2 ans au jour de la naissance d'un enfant, qui désire suspendre son contrat de travail pour prendre soin de cet enfant pourra, sur sa demande, présentée au plus tard 1 mois après la naissance, bénéficier d'un congé non rémunéré, qui se terminera au maximum dix-huit mois après la naissance.

La mère de famille devra, 3 mois au moins avant la fin de son congé sans solde, confirmer, par lettre recommandée, à son entreprise, son intention de reprendre son travail. Si elle ne confirme pas dans le délai voulu ou si elle ne se présente pas à la date annoncée elle sera considérée comme démissionnaire d'office.

La période de suspension du contrat de travail prendra fin le jour de la reprise effective du travail.

La période de congé sans solde n'est pas assimilée à une période de travail effectif, notamment pour le calcul des droits des intéressées aux congés payés, à la semaine de repos d'hiver et à la prime annuelle.

ARTICLE 408
en vigueur étendue

1. Il sera alloué (sauf faute grave) aux employés âgés de moins de 65 ans, licenciés après 2 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, distincte du préavis, égale au 1/10 de mois par année de présence.

2. Après 3 ans de fonctions dans l'entreprise, l'employé aura droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 1/5 de mois par année de fonctions avec maximum de 3 mois.

Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due :

a) aux employés âgés de 65 ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire ;

b) en cas de faute lourde de l'intéressé (1).

Elle est réduite de moitié en cas de fermeture de l'entreprise pour difficultés d'exploitation.

Si l'indemnité conventionnelle se révèle inférieure à l'indemnité légale compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, il convient de verser l'indemnité légale mentionnée au paragraphe 1.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1976, art. 1er).

ARTICLE 409
en vigueur étendue

Les employés licenciés pour suppression d'emploi bénéficieront d'une priorité de réengagement dans un emploi de même nature, dans l'ordre inverse de licenciements :

1° pendant une période de 3 mois pour les salariés ayant moins de 2 ans de présence dans l'entreprise ;

2° pendant une période de 6 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans de présence dans l'entreprise.

ARTICLE 410
en vigueur étendue

1. Après 1 an de présence dans l'entreprise, les employés bénéficieront chaque année de 24 jours ouvrables de congé.

Si l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 1 an au 31 mai de l'année considérée, la durée des congés payés de l'intéressé est calculée à raison de 2 jours ouvrables par mois entier de travail effectif.

Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, le congé annuel est de 1 mois de date à date (y compris les jours fériés) sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.

Les employés recevront en sus de leur mensualité habituelle (1) :

- 2/26 de cette mensualité en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 30 ans ;

- 2/26 en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 25 ans ou 1/26 en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 20 ans (la journée, ou les 2 jours correspondants, pourront éventuellement, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, faire l'objet d'un congé, non rémunéré à ce moment, au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril).

2. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle et qui seraient chacun de 1 semaine au moins, sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

3. Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.

4. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence constatés par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée, justifiées, accordées au cours de l'année ne sont pas comptés comme congé légal.

5. Il est précisé que, pour l'appréciation du droit au congé, l'ancienneté totale dans l'établissement est retenue, quelle qu'ait pu être, dans le passé, la périodicité de rémunération de l'intéressé (2).

(1) Conformément à l'article L. 223-11 du livre II du code du travail, le total des sommes reçues pour le temps de congés payés légal ne doit être inférieur :

- ni " au douzième des sommes perçues par l'employé pendant l'année de référence (prime annuelle ou gratifications exclues) " ;

- ni " au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ".

(2) Voir annexe à l'accord du 7 mai 1974.

ARTICLE 411
en vigueur étendue

1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire, seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.


2. Tout employé partant au service militaire aura droit à une indemnité égale à 25 % de son salaire mensuel. Cette indemnité lui sera versée en quatre parts égales : la première au moment de son départ, les autres à la fin des troisième, sixième et neuvième mois qui suivront son départ.

ARTICLE 412
en vigueur étendue

Sont exemptes du travail aux machines comptables Eliot Ficher, Burrough's à clavier complet ou marques similaires, sur présentation d'un certificat médical, les femmes mécanographes enceintes ou malades et les employées âgées de moins de 18 ans - à moins qu'elles ne demandent, après avis conforme du service médical, l'exercice de cet emploi.

Dans la mesure compatible avec les besoins du service, le travail des mécanographes fera l'objet d'un roulement, au cours de chaque journée.

Dans le cas où le travail par roulement n'est pas possible, un repos d'un quart d'heure sera accordé au personnel féminin au milieu de chacune des deux périodes de travail de la journée.

ARTICLE 413
en vigueur étendue


3. Les dispositions relatives au salaire minimum professionnel concernant le personnel " Ouvrier " s'appliquent au personnel " Employés " (accord du 11 février 1971, étendu par arrêté du 22 décembre 1971).
Cinquième partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Préambule
ARTICLE 501
en vigueur étendue

Les parties signataires confirment ici l'esprit de collaboration étroite et confiante qui règne entre les adhérents de leurs organisations.

Les rapports réciproques, outre les contrats de travail, sont ainsi réglés par un engagement moral comportant :


A. - De la part de l'employeur, la confiance due à une collaboration totale et à l'utilisation la meilleure des aptitudes, reconnues, du cadre ou agent de maîtrise, compte tenu des possibilités de l'entreprise.

L'employeur s'emploiera à sauvegarder le respect auquel les cadres et agents de maîtrise ont droit de la part de leur subordonnés et du personnel en général, notamment en couvrant de son autorité les actes de commandement exercés par eux dans la limite de leurs attributions, et en s'opposant à tout empiètement de personnes non qualifiées sur les fonctions dévolues aux cadres et agents de maîtrise de l'entreprise.


B. - De la part des cadres et agents de maîtrise, l'apport sans réserve de leur expérience et de leurs qualités professionnelles et morales.

En les investissant d'une autorité qui implique la confiance, les employeurs sont en droit de compter, en retour, sur l'entier dévouement et la conscience professionnelle des cadres et agents de maîtrise.

Ceux-ci doivent :

1° être capables de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités ;

2° avoir acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation technique qui leur permet d'assurer la bonne marche de leur service ;

3° s'entretenir et se perfectionner dans la technique de leur profession par tous les moyens en leur pouvoir et mis à leur disposition.

Dans leur relation avec le personnel, les cadres et agents de maîtrise doivent s'employer à faire respecter, avec l'autorité patronale et hiérarchique nécessaire à la bonne marche de l'entreprise,celle qui s'attache aux fonctions dont eux-mêmes sont investis. Ils doivent donc faire preuve de qualités morales indiscutables pour s'imposer sans conteste au personnel dont la direction leur est confiée.

Ils s'engagent à respecter et à faire respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale de tout le personnel et à exercer leur autorité avec mesure, justice et bienveillance.

Définition des cadres et agents de maîtrise.
ARTICLE 502 nouveau
en vigueur étendue

La terminologie ci-dessous est définitivement adoptée, la classification détaillée des cadres, agents de maîtrise et assimilés figurant aux annexes I et I bis de la présente convention.

La présente convention ne s'applique pas aux titulaires de postes supérieurs qui jouissent d'un contrat personnel.

Toutefois, les dispositions conventionnelles s'appliqueront sur les points non repris dans le contrat.


A. - Agents de maîtrise

Sont agents de maîtrise :

a) Les contremaîtres ;

b) Les chefs d'atelier.

a) Sont contremaîtres :

Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines (cf. annexe 1 : classification). Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline.

b) Sont chefs d'atelier :

Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, ont, en principe, des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier.


B. - Cadres

Sont cadres :

Les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation).

Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de professions ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'ateliers et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés, soit sous les ordres de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. (Ainsi la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, dans de nombreuses maisons les échelons supérieurs n'existent pas).


C. - Agents assimilés aux catégories A et B

1. Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou chefs de fabrication ; ils bénéficient des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont assimilés.

Sont visés notamment : les agents techniques de fabrication employés dans les divers services d'études, de préparation, d'engagement, de contrôle des fabrications, ainsi que ceux des services commerciaux, des services de devis, de facturation et de comptabilité (voir annexe 1 bis).

2. L'assimilation devra faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1946 (classification des agents techniques de fabrication).

Ne pourront prétendre aux assimilations prévues ci-dessus les agents dont les connaissances techniques partielles ou insuffisantes les limitent aux emplois auxiliaires.

ARTICLE 503
en vigueur étendue

Les cadres et agents de maîtrise, conscient de leur rôle dans l'ordre social, s'interdisent toute activité susceptible de ruiner leur autorité à l'intérieur des entreprises, ou de détruire la confiance mise en eux par leurs employeurs.

Ils s'interdisent également de travailler, sauf occasionnellement, ailleurs que dans l'entreprise qui leur assure le plein emploi - à moins d'autorisation expresse de leur employeur.
Appointements
ARTICLE 504
en vigueur étendue

1. (Modifié par avenant des 7 et 30 mai 1963.) Les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail - appointements éventuellement corrigés en fonction de l'horaire convenu - auxquels peuvent s'ajouter : des majorations pour heures supplémentaires (art. 510 § 2, des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise.


2. Les cadres et agents de maîtrise sont appointés selon leurs fonctions, leur activité, la valeur professionnelle et l'expérience qu'ils ont pu acquérir. Leurs appointements doivent tenir compte de leurs responsabilités diverses (notamment celles qui découlent du commandement d'un personnel plus ou moins nombreux), de leur technicité et du niveau de vie qu'est obligé d'observer un collaborateur d'un rang déterminé.


3. (Modifié par accord du 28 mai 1970.) Les appointements minima sont fixés conformément aux barèmes hiérarchiques joints à la présente convention (annexes 1 et 1 bis), le minimum d'une catégorie ne devant toutefois pas être considéré comme le maximum d'une autre.


3 bis. (Ajouté par avenant des 7 et 30 mai 1963, et modifié par accord " Cadres " du 9 mai 1973.) Tout remplacement par un cadre ou un agent de maîtrise d'un collègue d'un échelon supérieur donnera lieu, à partir du premier jour du deuxième mois consécutif de remplacement, et jusqu'à la fin de celui-ci, au paiement des appointements de base correspondant à la catégorie du cadre ou agent de maîtrise remplacé. Cette situation, qui ne peut excéder 12 mois consécutifs, ne saurait ouvrir le droit au classement dans la catégorie du collaborateur remplacé.


4. (Modifié par accord du 28 juin 1976.) Les parties signataires sont convenues qu'un écrasement de la hiérarchie n'est pas envisagé et décident qu'à tout mouvement de salaire, en hausse ou en baisse, de l'ouvrier qualifié de coefficient 100 doit correspondre, à la même date, un mouvement des traitements des cadres et agents de maîtrise, mouvement de même sens et de même pourcentage. Elles sont toutefois d'accord pour déclarer ici que le principe d'un relèvement du niveau de vie des moins défavorisés peut s'entendre sans qu'intervienne un relèvement proportionnel des échelons supérieurs.

ARTICLE 505
en vigueur étendue

Examiné sur l'ensemble d'une année civile, et pour un horaire de travail comparable, les appointements (primes comprises) d'un cadre ou agent de maîtrise dont les fonctions correspondent aux définitions de l'annexe I de la convention collective, doivent normalement dépasser d'un minimum de 10 % la rémunération globale (primes comprises) de tout membre du personnel de l'entreprise le plus directement placé sous ses ordres, toute régularisation éventuelle devant intervenir dans les trois mois qui suivent la fin de l'année considérée.

Engagements, contrat, période d'essais
ARTICLE 506
en vigueur étendue

1. Chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit, sous forme de lettre ou contrat personnel. Conclu dans le cadre de la convention collective, ce contrat précisera les conditions particulières d'engagement et notamment les fonctions de l'intéressé, son horaire, la catégorie ou échelon dans lequel il est classé, le montant de ses appointements et le coefficient exact correspondant (catégorie, échelon et coefficient doivent figurer sur chaque feuille de paye, voir annexes I et I bis). A défaut de cette notification écrite, le coefficient sera établi par la division de son salaire par la valeur du point au moment de l'embauchage en tenant compte de l'horaire de travail pratiqué.

2. L'engagement sera précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les agents de maîtrise, de 4 mois (pouvant être prolongés de 2 mois avec l'accord des deux parties) pour les cadres. Pendant cette période, il n'y aura pas de préavis.

3. Les employeurs qui n'auraient pu recruter directement leur personnel peuvent avoir recours aux organisations signataires du présent contrat.

Modifications en cours de contrat
ARTICLE 507
en vigueur étendue

1. Tout changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet, dans le délai de 1 mois à compter de la notification de cette modification, d'une confirmation écrite.

Ce dernier disposera d'un délai de 2 mois pour faire connaître sa réponse.


2. En cas d'acceptation et si ce changement comporte une diminution matérielle ou morale de sa situation, il aura droit à une indemnité calculée en temps comme l'indemnité de licenciement et, en somme, sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement.

En cas de refus, son cas sera assimilé à un licenciement du fait de l'employeur et réglé comme tel.


3. La suppression d'emploi sera toujours considérée comme un licenciement et réglée comme tel.

Préavis
ARTICLE 508
en vigueur étendue

1. Le préavis réciproque sera :

Pour les agents de maîtrise et assimilés :

- de 1 mois jusqu'à 2 ans de présence ;

- de 2 mois après 2 ans de présence.

Pour les cadres et assimilés : de 2 mois jusqu'à 2 ans de présence, plus 1/4 de mois par année supplémentaire de fonctions de cadre ou de maîtrise, avec un maximum de 4 mois au total.


2. Pendant la période de préavis, les cadres et agents de maîtrise auront la faculté de s'absenter dans la mesure qui leur sera nécessaire pour retrouver une situation sans que le total de ces absences puisse excéder le quart du délai-congé, ces absences n'entraînant pas réduction du traitement.


3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste immédiatement, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Lorsqu'un employeur a trouvé un remplaçant à un agent de maîtrise ou à un cadre démissionnaire, celui-ci a la faculté de quitter son poste sans attendre l'expiration du délai conventionnel, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Devant ces deux cas, les sommes dues à l'intéressé seront calculées en tenant compte du délai-congé réellement effectué.


4. Le préavis est supprimé en cas de faute grave ou lourde reconnue ou jugée.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 509
en vigueur étendue

1. Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :

- après 2 ans de fonction : 1 mois ;

- après 3 ans de fonction : 1,5 mois ;

- après 4 ans de fonction : 2 mois ;

- par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.

L'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.

Dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement.

Le maximum de l'indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.

2. L'indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l'exercice par l'intéressé d'une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.

Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.

3. L'indemnité de licenciement ne sera due au cadre ou à l'agent de maîtrise ayant 65 ans que si le total des diverses allocations de retraite, exception faite des retraites volontaires souscrites par l'intéressé sans participation de son entreprise, dont il bénéficie, est inférieur à 40 % de son traitement de fin de carrière, le maximum de ladite indemnité étant, dans ce cas, ramené à 3 ans (1).

4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de 3 % par année entière d'âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 % et application d'un prorata en cas d'année incomplète.

Cette majoration est également applicable à l'indemnité plafonnée de 15 mois.

Cette disposition ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite.

5. Pour l'agent de maîtrise ou le cadre ne bénéficiant d'aucune indemnité en application du barème mentionné au point 1 ci-dessus, il sera fait application de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue pour les employés en totalisant - pour le calcul de l'ancienneté - les années passées comme ouvrier ou employé et le temps de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre.

Modifications provisoires (accord du 26 février 1976)

6. Si le régime professionnel de garantie de ressources défini par accord du 24 février 1976 fait bénéficier le cadre, l'agent de maîtrise ou l'assimilé (licencié entre 59 et 65 ans) de ressources mensuelles à 90 % de ses appointements bruts au moment de son licenciement, du fait de l'étalement de son indemnité de licenciement sur le nombre de mois restant à courir entre (dans l'état actuel de la législation) :

- la date du licenciement et 3 mois après son soixante-cinquième anniversaire ;

- ou entre 60 ans et 3 mois après leur soixante-cinquième anniversaire pour les salariés licenciés entre 59 et 60 ans,

cette indemnité sera écrêtée et la différence conservée par l'employeur.

Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, elle fait dépasser 90 % des appointements bruts du cadre, de l'agent de maîtrise ou de l'assimilé, appréciés au moment de son licenciement.

7. Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, les licenciements porteront, en priorité, pour une même fonction, sur les cadres, agents de maîtrise ou assimilés agés de plus de 59 ans, sauf à apprécier les cas sociaux.

8. Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, la majoration d'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de 59 à soixante-cinq ans, licenciés en application et aux conditions dudit accord et de sa prolongation.

(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 3 août 1979, art. 1er).

Durée du travail
ARTICLE 510 (1)
en vigueur étendue

1. Les cadres et agents de maîtrise ne subissent pas les conséquences du manque de travail et leurs appointements ne sont pas affectés par les journées chômées.

Aussi doivent-ils considérer comme normal de prolonger éventuellement leur présence en dehors de l'horaire habituel, s'ils l'estiment nécessaire à la bonne organisation du travail dont ils ont la responsabilité, sans que cela entraîne une rémunération supplémentaire.

2. Lorsque l'activité de l'atelier nécessite un accroissement de l'horaire au-delà de la durée légale (travail des jours habituellement ou légalement consacrés au repos, prolongation régulière et ininterrompue pendant au moins 1 semaine), les agents de maîtrise (tels qu'ils sont définis à l'article 502 de la présente convention) sont rémunérés des heures supplémentaires effectuées et bénéficient pour la valeur de ces heures supplémentaires des mêmes majorations, en pourcentage, que les ouvriers ou employés placés sous leurs ordres. Il en est de même pour le travail de nuit du dimanche et des jours fériés.

3. Dans l'intérêt général, mais dans la limite des exigences du travail, il sera accordé au cadre ou à l'agent de maîtrise des autorisations d'absence temporaire, non incluses dans les congés légaux à l'occasion de cours de perfectionnement d'officiers et sous-officiers de réserve, ainsi que de certaines manifestations économiques ou techniques intéressant son emploi (foires, expositions, assemblées générales syndicales statutaires annuelles, conférences, etc.), afin de lui permettre de maintenir toujours ses connaissances au niveau technique utile de ses fonctions.

(1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1979, art. 1er).

Congés
ARTICLE 511
en vigueur étendue

1. Conformément à la loi, la durée des congés payés est de 2 jours ouvrables par mois entier de travail pendant la période de référence (1er juin-31 mai).

Toutefois, les jours d'absence pour maladie constatée par certifcat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels.

Au cas où dans l'entreprise des congés supérieurs aux congés légaux et conventionnels seraient accordés, les cadres et agents de maîtrise bénéficieraient de ces dispositions plus avantageuse, sauf si ces congés étaient provoqués par un manque ou une baisse de travail dans les ateliers.

2. Après 2 ans de présence dans l'entreprise, le congé annuel est porté à 1 mois de date à date, y compris les jours fériés tombant pendant le congé et tous suppléments légaux.

3. Après 3 mois d'ancienneté au 31 décembre de l'année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront de 1 semaine de congé (y compris les jours fériés tombant éventuellement pendant ladite semaine) à prendre en période hivernale entre le 1er novembre de cette année et le 30 avril de l'année suivante. La prise de ce congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.

La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu'elle n'entrave pas la bonne marche de l'entreprise (en accord avec la direction).

En cas d'année de travail incomplète (embauchage en cours d'année, absences pour convenances personnelles par exemple), la durée et la rémunération du congé seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire (1er janvier-31 décembre).

Au cas où ce congé n'aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d'avril une indemnité égale au quart de la rémunération correspondant à la durée du congé annuel (soit l'équivalent d'une semaine d'appointements si le congé est de 4 semaines, et de 1/4 de mois pour le personnel ayant plus de 2 ans de présence).

En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :

- pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;

- pour l'hiver suivant, au titre de l'année calendaire en cours,

sera payé à l'intéressé selon les modalités prévues ci-dessus.

Périodes militaires
ARTICLE 512
en vigueur étendue

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne donneront pas lieu à réduction d'appointements ; elles ne seront pas complétées comme congé annuel légal.

Déplacements
ARTICLE 513
en vigueur étendue

1. Les déplacements par chemin de fer sont effectués dans la classe qui correspond à la hiériarchie de l'intéressé. Sauf convention particulière, les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'employeur, sur présentation des notes de frais.


2. Le changement de lieu de travail entraînant un changement de domicile du cadre ou de l'agent de maîtrise donnera lieu à remboursement de frais de déménagement et déplacement, pour lui et sa famille (limitée à sa femme, ses enfants et parents à charge demeurant avec lui).


3. Si le changement ainsi défini n'est pas accepté par l'intéressé, l'indemnité de licenciement dera due.
Maladie
ARTICLE 514
en vigueur étendue

1. Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail constaté par certificat médical, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des prestations réglées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.



2. Le total des compléments bruts versés par l'entreprise ne pourra, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, excéder un montant correspondant à la valeur de 5 mois d'appointements bruts réactualisés.



3. Les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée, résultant de maladie ou d'accident, ne rompent pas le contrat ; toutefois, si leur durée imposait le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourrait notifier à l'intéressé, par une lettre recommandée, la nécessité de se priver de ses services.

Le cadre ou l'agent de maîtrise ainsi licencié recevra :

a) Le montant de l'indemnité de préavis ;

b) Dans le cas où, du fait de son ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité, calculée comme il est dit à l'article 509 (1).



4. Après 1 an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable à la rupture du contrat de travail. Au cas où cette solution ne serait pas trouvée, il pourra être demandé discussion de ce cas spécial à une commission composée :

- de 2 employeurs ;

- de 2 cadres ou agents de maîtrise de même catégorie.

Ces membres sont respectivement désignés par les parties en cause. L'organisation de la réunion est confiée au secrétariat de la commission régionale de conciliation dont relèvent les parties.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 8 février 1979, art. 1er).


Régime de retraite et de prévoyance
ARTICLE 515
en vigueur étendue


1. La convention collective nationale du 14 mars 1947, agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949, concernant le régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres, agents de maîtrise et assimilés dont le coefficient (annexes 1 et 1 bis) est égal ou supérieur à 300. Les majorations prévues aux annexes 1 et 1 bis pour diverses fonctions entrent, à cet effet, en ligne de compte pour l'appréciation du coefficient hiérarchique.


2. Par ailleurs, l'accord paritaire du 20 septembre 1978, applicable au 1er décembre 1978, a fixé les taux minima des cotisations à ce régime.
Secret professionnel
ARTICLE 516
en vigueur étendue

Les cadres et agents de maîtrise s'engagent à observer une discrétion absolue pour tout ce qui concerne les méthodes de fabrication ayant un caractère incontestablement secret, ainsi que pour les renseignements d'ordre comptable ou commercial que leurs fonctions les appellent à connaître.

Enseignement technique
ARTICLE 517
en vigueur étendue

Les cadres et agents de maîtrise apporteront dans la plus large mesure la collaboration qui peut et doit être demandée dans l'organisation de l'apprentissage, les cours professionnels et la formation technique des cadres de maîtrise.

Les employeurs mettront à leur disposition, notamment par la communication de documents et de publications périodiques, les moyens matériels qui leur sont nécessaires pour s'entretenir et se perfectionner dans la pratique de leur métier.
Déplacement de l'entreprise
ARTICLE 518
en vigueur étendue

En cas de déplacement d'une entreprise n'exigeant pas un changement de résidence de son personnel, les cadres et agents de maîtrise, invités par l'entreprise à suivre cette dernière, pourront obtenir qu'une période d'essai de 6 mois leur soit accordée, afin de savoir s'ils peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions de transport, de travail et d'existence, étant entendu qu'ils ne pourront démissionner avant un mois de présence sur le lieu nouveau de leur travail, faute de quoi ils perdraient le bénéfice de l'indemnité de licenciement.

Au cours de cette période, les cadres et agents de maîtrise qui décideraient de renoncer à l'emploi qui leur a été offert ne seraient pas considérés comme démissionnaires, mais comme licenciés par l'entreprise, à condition d'en aviser l'employeur :

- 3 mois avant leur départ s'ils sont cadres ;

- 2 mois avant leur départ s'ils sont agents de maîtrise.

Cette dernière condition ne jouera pas en cas de décentralisation de l'entreprise exigeant pour le personnel restant attaché à l'entreprise un changement de domicile.

Sixième partie : CPPNI
en vigueur étendue

Nota : Les articles de l'accord du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI annulent et remplacent toutes les dispositions de la convention collective nationale portant sur les commissions de conciliation et d'arbitrage ainsi que celles portant sur la commission paritaire nationale.

Textes Attachés

Annexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
Annexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B
CLASSIFICATION DES AGENTS ASSIMILES AUX CATEGORIES A ET B
(Article 502 C)
(Article 502 C) I. - Classification.
(Article 502 C) II. - Tableau de classement
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
en vigueur étendue

Département : Ain

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Aisne

Siège de la commission régionale : Reims

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Allier

Siège de la commission régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Alpes-Maritimes

Siège de la commission régionale : Marseille

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Siège de la commission régionale : Marseille

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Alpes (Hautes-)

Siège de la commission régionale : Marseille

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Ardèche

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Ardennes

Siège de la commission régionale : Reims

Siège de la commission interrégionale : Strasbourg.

Département : Ariège

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Aube

Siège de la commission régionale : Reims

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris).

Département : Aude

Siège de la commission régionale : Perpignan (1)

Siège de la commission interrégionale : Toulouse

Département : Aveyron

Siège de la commission régionale : Perpignan (1)

Siège de la commission interrégionale : Toulouse.

Département : Bouches-du-Rhône

Siège de la commission régionale : Marseille

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Calvados

Siège de la commission régionale : Rouen

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Cantal

Siège de la commission régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Charente

Siège de la commission régionale : Poitiers

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Charente-Maritime

Siège de la commission régionale : Poitiers

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Cher

Siège de la commission régionale : Orléans

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Corrèze

Siège de la commission régionale : Limoges

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Corse

Siège de la commission régionale : Ajaccio

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Côtes-d'Armor

Siège de la commission régionale : Rennes

Siège de la commission interrégionale : Nantes

Département : Côte-d'Or

Siège de la commission régionale : Dijon

Siège de la commission interrégionale : Nancy

Département : Creuse

Siège de la commission régionale : Limoges

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Dordogne

Siège de la commission régionale : Limoges

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Doubs et Belfort

Siège de la commission régionale : Dijon

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Drôme

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Eure

Siège de la commission régionale : Rouen

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Eure-et-Loir

Siège de la commission régionale : Orléans

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Finistère

Siège de la commission régionale : Rennes

Siège de la commission interrégionale : Nantes

Département : Gard

Siège de la commission régionale : Perpignan (1)

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Garonne (Haute-)

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Gers

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Gironde

Siège de la commission régionale : Bordeaux

Siège de la commission interrégionale : Toulouse

Département : Hérault

Siège de la commission régionale : Perpignan (1)

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Ille-et-Vilaine

Siège de la commission régionale : Rennes

Siège de la commission interrégionale : Nantes

Département : Indre

Siège de la commission régionale : Limoges

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Indre-et-Loire

Siège de la commission régionale : Nantes

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Isère

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Jura

Siège de la commission interrégionale : Dijon

Siège de la commission régionale : Lyon

Département : Landes

Siège de la commission régionale : Bordeaux

Siège de la commission interrégionale : Toulouse

Département : Loire

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Loire (Haute-)

Siège de la commission régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Loire-Atlantique

Siège de la commission régionale : Nantes

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Loir-et-Cher

Siège de la commission régionale : Orléans

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Loiret

Siège de la commission régionale : Orléans

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Lot

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Lot-et-Garonne

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Lozère

Siège de la commission régionale : Perpignan (1)

Siège de la commission interrégionale : Toulouse

Département : Maine-et-Loire

Siège de la commission régionale : Nantes

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Manche

Siège de la commission régionale : Rouen

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Marne

Siège de la commission régionale : Reims

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Marne (Haute-)

Siège de la commission régionale : Reims

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Mayenne

Siège de la commission régionale : Nantes

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Meurthe-et-Moselle

Siège de la commission régionale : Nancy

Siège de la commission interrégionale : Strasbourg

Département : Meuse

Siège de la commission régionale : Nancy

Siège de la commission interrégionale : Strasbourg

Département : Morbihan

Siège de la commission régionale : Rennes

Siège de la commission interrégionale : Nantes

Département : Moselle

Siège de la commission régionale : Nancy

Siège de la commission interrégionale : Strasbourg

Département : Nièvre

Siège de la commission régionale : Dijon

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Nord

Siège de la commission régionale : Lille

Siège de la commission interrégionale : Paris

Département : Oise

Siège de la commission régionale : Amiens

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Orne

Siège de la commission régionale : Rouen

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Pas-de-Calais

Siège de la commission régionale : Lille

Siège de la commission interrégionale : Paris

Département : Puy-de-Dôme

Siège de la commission régionale : Clermont-Ferrand

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Siège de la commission régionale : Bordeaux

Siège de la commission interrégionale : Toulouse

Département : Pyrénées (Hautes-)

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Pyrénées-Orientales

Siège de la commission régionale : Perpignan (1)

Siège de la commission interrégionale : Toulouse

Département : Rhin (Bas-)

Siège de la commission régionale : Strasbourg

Siège de la commission interrégionale : Nancy

Département : Rhin (Haut-)

Siège de la commission régionale : Strasbourg

Siège de la commission interrégionale : Nancy

Département : Rhône

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Marseille

Département : Saône-et-Loire

Siège de la commission régionale : Dijon

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Saône (Haute-)

Siège de la commission régionale : Dijon

Siège de la commission interrégionale : Nancy

Département : Sarthe

Siège de la commission régionale : Nantes

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Savoie

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Savoie (Haute-)

Siège de la commission régionale : Lyon

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Seine

Siège de la commission régionale : Paris

Siège de la commission interrégionale : Paris

Département : Seine-Maritime

Siège de la commission régionale : Rouen

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Seine-et-Marne

Siège de la commission régionale : Paris

Siège de la commission interrégionale : Paris

Département : Seine-et-Oise

Siège de la commission régionale : Paris

Siège de la commission interrégionale : Paris

Département : Sèvres (Deux-)

Siège de la commission régionale : Poitiers

Siège de la commission interrégionale : Nantes

Département : Somme

Siège de la commission régionale : Amiens

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris)

Département : Tarn

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Tarn-et-Garonne

Siège de la commission régionale : Toulouse

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Var

Siège de la commission régionale : Marseille

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Vaucluse

Siège de la commission régionale : Marseille

Siège de la commission interrégionale : Lyon

Département : Vendée

Siège de la commission régionale : Nantes

Siège de la commission interrégionale : Tours

Département : Vienne

Siège de la commission régionale : Poitiers

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Vienne (Haute-)

Siège de la commission régionale : Limoges

Siège de la commission interrégionale : Bordeaux

Département : Vosges

Siège de la commission régionale : Nancy

Siège de la commission interrégionale : Strasbourg

Département : Yonne

Siège de la commission régionale : Dijon

Siège de la commission interrégionale : Lille (à Paris).

Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage
Règlement général concernant la formation professionnelle et l'apprentissage dans les industries graphiques
INTRODUCTION
I. - ORGANISATION D'ENSEMBLE DE L'APPRENTISSAGE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES
II. - DISPOSITIONS GENERALES
III. - FORMATION DES APPRENTIS
IV. - REGLEMENT GENERAL DES EXAMENS
Annexe I Questionnaire
Annexe II Aptitudes générales
Annexe III Epreuves d'instruction générale en vue de l'entrée en apprentissage pour toutes spécialités
Annexe IV Fiche-guide à l'usage du docteur-médecin pour la visite médicale passée par le candidat qui a satisfait à l'examen d'entrée aux épreuves d'aptitudes professionnelles (1)
Annexe V Certificat médical de la visite médicale passée par le candidat qui a satisfait à l'examen d'entrée
Annexe VI Contrat d'apprentissage des industries graphiques
Annexe VII Barème des rémunérations des apprentis dans les industries graphiques
ANNEXE IV - Prime annuelle
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ANNEXE IV bis : Prime annuelle. - Clauses communes à l'ensemble du personnel
REMPLACE

1. Il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération (notamment les compléments de réduction du temps de travail, les majorations pour heures de nuit, les primes régulières et constantes et les commissions commerciales), à l'exclusion notamment des heures supplémentaires (1), de ladite prime annuelle et des primes à caractère aléatoire.

2. Cette prime annuelle sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin.

3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés.

Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime ou de l'avance correspondante, à raison des jours d'absence constatés de la période sur une base de 312 jours par an (2).

4. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins un mois de présence dans l'entreprise au moment du départ :

- en cas de démission, rupture à l'amiable, et tout autre mode de rupture imputable au salarié ;

- ou de licenciement *(sauf faute lourde)*(1), délai de préavis inclus.

La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l'intéressé au moment du départ.

5. En cas de départ à la retraite dans les conditions fixées par les textes légaux et conventionnels, les salariés ayant au moins 2 mois de présence au cours d'un semestre bénéficieront par anticipation, au moment de leur départ, de la prime calculée sur la base de la totalité du semestre.

6. Le mode de calcul issu de ce dispositif ne peut être inférieur à 174 fois le taux horaire de l'intéressé, hors intégration du complément de réduction du temps de travail. Ce nombre de 174 sera revu à chaque intégration du complément de réduction du temps de travail dans le salaire de base. Le mode de calcul susmentionné ne saurait être applicable aux entreprises ayant intégré ce complément de réduction du temps de travail dans le taux horaire.

7. Les primes spécifiques résultant d'accords régionaux ou locaux ne sont pas prises en compte par le présent texte.
(1) Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire collectif permanent au cours de la période n'entrent pas dans le salaire de base de la prime annuelle conventionnelle. (2) Cette base de 312 jours sera adaptée à l'occasion de l'harmonisation du traitement des jours d'absence qui fera l'objet d'un texte conventionnel complémentaire. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 11 mai 2000.
en vigueur étendue

1. Il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération (notamment les compléments de réduction du temps de travail, les majorations pour heures de nuit, les primes régulières et constantes qui sont la contrepartie directe de l'activité du salarié et les commissions commerciales), à l'exclusion notamment des heures supplémentaires (1), de ladite prime annuelle, des primes à caractère aléatoire, comme par exemple celles ayant un caractère général d'intéressement aux résultats de l'entreprise ...

2. Cette prime annuelle sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50 % de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin.

3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année civile, reconnues par la convention collective pour les congés payés.

Les absences non prévues au paragraphe précédent entraîneront une réduction proportionnelle de la prime ou de l'avance correspondante, à raison des jours d'absence constatés de la période sur une base de 312 jours par an (2).

4. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins un mois de présence dans l'entreprise au moment du départ :

en cas de démission, rupture à l'amiable, et tout autre mode de rupture imputable au salarié ;

ou de licenciement sauf faute lourde (3), délai de préavis inclus.

La prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués sur la base du salaire de l'intéressé au moment du départ.

5. En cas de départ à la retraite dans les conditions fixées par les textes légaux et conventionnels, les salariés ayant au moins 2 mois de présence au cours d'un semestre bénéficieront par anticipation, au moment de leur départ, de la prime calculée sur la base de la totalité du semestre.

6. Le mode de calcul issu de ce dispositif ne peut être inférieur à 152,25 fois le taux horaire de l'intéressé incluant la totalité du complément de réduction du temps de travail tel qu'il apparaît sur le bulletin de salaire du salarié.

7. Les primes spécifiques résultant d'accords régionaux ou locaux ne sont pas prises en compte par le présent texte.

(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
Annexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions faisant l'objet du présent accord annulent et remplacent toutes les classifications antérieures contenues dans des accords nationaux, régionaux, départementaux, locaux.

Les organisations signataires estiment nécessaire la mise en place d'une nouvelle classification intégrant les évolutions technologiques, économiques, organisationnelles, humaines et de formation de l'ensemble de la profession.

Elles en demandent l'extension.

L'objet de cet accord est donc de :

- classer les emplois ;

- reconnaître la qualification des hommes et des femmes ;

- rémunérer les compétences ;

- favoriser une meilleure évolution des carrières.

Date d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les parties signataires recommandent aux entreprises une application diligente de cet accord qui devra prendre effet au plus tard au 31 octobre 1993.

Celles-ci invitent à la concertation dans les entreprises dans le but de favoriser sa mise en oeuvre.
Grille unique
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Tous les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche sont classés en six groupes hiérarchiques comportant un ou plusieurs échelons.

A ces groupes correspondent des statuts :

- groupe I : cadres ;

- groupe II : cadres ;

- groupe III : agents de maîtrise ;

- groupe IV : ouvriers, employés ;

- groupe V : ouvriers, employés ;

- groupe VI : ouvriers, employés.

Certains de ces statuts devant faire l'objet d'un accord spécifique, il est convenu que dans l'attente, chaque emploi conservera le statut appliqué le 31 décembre 1992.
Critères retenus
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin d'établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer, quatre critères ont été retenus :

- connaissance générale ;

- initiative ;

- technicité ;

- responsabilité.

Ces critères sont définis en annexe I où figure également la graduation permettant leur application.
Emplois-repères
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les emplois existant dans les entreprises sont répartis en quatre familles :

- administration et gestion ;

- commerciale ;

- technique ;

- logistique et services généraux.

39 emplois émanant de ces quatre familles ont été qualifiés d'"emplois-repères".

Ils sont définis à l'annexe II. Leurs définitions reflètent le caractère premier de l'emploi considéré.

Ils représentent le fondement de la classification. Tous les autres emplois sont classés par analogie à ces derniers.
Grille de classification des emplois-repères
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La grille de classification des emplois-repères constitue l'annexe III.

Lorsqu'un emploi dans l'entreprise correspond à la définition exacte d'un emploi-repère, il est obligatoirement classé au niveau de ce dernier.
Emplois classés par analogie
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Une Série d'emplois classés par analogie aux emplois-repères constitue l'annexe IV.

Cette série n'est pas exhaustive. D'autres emplois peuvent être classés par analogie.
Salaires minima mensuels conventionnels.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

A chaque groupe et à chaque échelon, lorsqu'il en existe un, correspond un salaire minimum mensuel brut.

Ces salaires minima mensuels constituent une rémunération mensuelle minimale pour 169 heures et 60 minutes, soit 39 heures de travail hebdomadaire à l'exclusion des primes conventionnelles et majorations pour heures anormales, de nuit ou supplémentaires.
Conséquence d'application
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Pour les salariés exerçant dans l'entreprise à la date de signature de l'accord, l'application de la grille ne pourra entraîner une baisse des salaires réels et ce, à travail égal.

L'application des montants définis affectés à chaque groupe ne saurait s'opposer à quelque moment que ce soit au salaire réel antérieur.
Non-correspondance
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord étant fondé sur une méthode innovante, les parties signataires conviennent qu'aucune correspondance ne pourra être établie entre les coefficients de la classification antérieure et les groupes figurant au présent accord.

Interprétation
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les difficultés résultant de l'application du présent accord seront examinées par un groupe paritaire d'interprétation national mandaté par la CPN.

Annexe I -1
Définition des critères
en vigueur étendue

Critère connaissance

Niveau éducation nationale initialement requis pour tenir l'emploi.

Graduation du critère connaissance

A. - Niveau VI de l'EN.

A.B. - Niveau V bis de l'EN.

B. - Niveau V de l'EN. (CAP, BEP).

BC. - Niveau IV de l'EN (Bac, BP, BT, BMA).

C. - Niveau III de l'EN (Bac + 2, BTS, DEUG, DUT).

CD. - Niveau II de l'EN (Bac + 3 et au-delà).

D. - Niveau I de l'EN.


Critère technicité

Maîtrise opérationnelle acquise par diplôme professionnel ou technique, par formation continue et/ou par expérience.

Graduation du critère technicité

Emploi nécessitant une maîtrise opérationnelle acquise par :

A. - Le niveau de connaissances générales défini au critère connaissance.

B. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience.

C. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation périodique des connaissances techniques.

D. - Formation technique et/ou professionnelle et/ou expérience + actualisation constante des connaissances techniques.


Critère initiative

Latitude d'action dans l'emploi liée à sa complexité et aux difficultés des situations rencontrées.

Graduation du critère initiative

A. - Emploi à caractère répétitif, le titulaire agit sur consignes simples et permanentes.

B. - Emploi impliquant un ajustement occasionnel aux problèmes rencontrés, le titulaire agit dans le cadre des instructions données.

C. - Emploi nécessitant une adaptation constante aux problèmes posés, le titulaire agit sur directives générales.

D. - Emploi nécessitant de la part du titulaire la recherche d'une action ou d'une décision liée à la diversité des situations rencontrées, le titulaire organise les moyens dans le cadre d'objectifs.


Critère responsabilité

Niveau de délégation inhérent à l'emploi dans les domaines technique, structurer et humain, économique.

Graduation du critère responsabilité

Emploi impliquant la prise de responsabilité définie en termes de :

A. - Responsabilité d'exécution.

B. - Responsabilité d'organisation.

C. - Responsabilité d'analyse et de prévision.

D. - Responsabilité de décision.

Pour les critères de technicité, initiative, responsabilité, la graduation prévoit des niveaux intermédiaires AB, BC, CD, lorsque, pour la définition d'un emploi donné, la graduation est :

- soit légèrement supérieure à A, mais n'atteint pas B ;

- soit légèrement supérieure à B, mais n'atteint pas C ;

- soit légèrement supérieure à C, mais n'atteint pas D.

La commission paritaire nationale mandate le groupe mixte de travail sur les classifications afin :

- d'étudier le positionnement par analogie dans la classification des emplois suivants :

- relieur main ;

- doreur ;

- reporteur photomécanique ;

- graveur cylindre ;

- correcteur-tierceur ;

- d'étudier dans les emplois-repères l'emploi de conducteur de chaîne de brochage complexe.

Annexe II -1
Liste des emplois-repères définis
Annexe III - 1
en vigueur étendue

Grille de classification des emplois-repères

Groupe Echelon Emplois-repères
I B

Directeur d'usine

Directeur de production

A Chef de fabrication
II

Chef d'atelier

Responsable de qualité

III B

Fabricant

Contremaître

Analyste programmeur

A

Comptable 2ème degré

Agent technico-commercial

Deviseur

IV

Opérateur scanner polychrome

Opérateur système (texte-image)

Automaticien

Conducteur de machine à imprimer (complexe)

Concepteur réalisateur grahique

V C

Préparateur cylindres

Maquettiste

Conducteur de chaîne de brochage complexe

B

Monteur imposeur monochrome

Secrétaire

Opérateur photocomposition

Opérateur PAO

Conducteur d'encarteuse-piqueuse

Mécanicien

Conducteur de machine à imprimer (simple)

Contrôleur de qualité

Opérateur scanner monochrome

Correcteur

A

Brocheur papetier

Employé de service paie

Massicotier

Magasinier

Copiste

Conducteur de plieuse

VI B

Standardiste

Cariste

Aide de finition

A Agent de nettoyage
Annexe III - 2
en vigueur étendue
Groupe Echelon Famille administration et gestion Famille technique Famille commerciale Famille logistique et services généraux
I B Directeur d'usine Directeur de production
A Chef de fabrication
II Chef d'atelier, responsable de qualité
III B Analyste programmeur Contremaître Fabricant
A Comptable Agent technico-commercial, deviseur
IV

Opérateur scanner polychrome, opérateur

système (texte-image), automaticien,

conducteur de machine à imprimer (complexe),

concepteur réalisateur graphique

V C

Préparateur cylindres, maquettiste, conducteur

de chaîne de brochage

B Secrétaire

Monteur imposeur monochrome, opérateur

photocomposition, opérateur P.A.O., conducteur

d'encarteuse-piqueuse, mécanicien, conducteur

de machine à imprimer (simple), contrôleur de

qualité, opérateur scanner monochrome, correcteur

A Employé de service paie

Brocheur papetier, massicotier, copiste,

conducteur de plieuse

VI B Standardiste Aide de finition Cariste
A Agent de nettoyage
Annexe IV
Emplois classés par analogie aux emplois-repères
Annexe IV
MODIFIE
Groupe Echelon Famille administration et gestion Famille technique Famille commerciale Famille logistique et services généraux
I B

Directeur d'usine, directeur financier,

directeur des ressources humaines

Directeur de production Directeur commercial
A Chef de projet informatique, ingénieur système Ingénieur de production

Chef de fabrication, chef

des ventes

II Chef comptable, analyste, chef du personnel Chef d'atelier, responsable qualité

Responsable de planning

ordonnancement

III B Analyste programmeur, chef du service paie Contremaître Fabricant Responsable achats
A

Comptable, assistante sociale, infirmière,

secrétaire de direction

Agent technico-commercial,

déviseur

IV Progammeur

Opérateur scanner polychrome,

opérateur système (texte-image),

automaticien, conducteur machine à

imprimer (complexe), concepteur

réalisateur graphique, infographiste,

chromiste, électronicien

V C

Préparateur cylindres, maquettiste,

conducteur A de chaîne de brochage,

metteur en page plomb-film-écran,

gestionnaire de réseaux, opérateur

sur table de montage électro nique,

photographe couleur, essayeur,

monteur copieur, retoucheur cylindres,

colorimétriste, électromécanicien

Agent de planning Chef de sécurité
B

Secrétaire, aide-comptable, secrétaire

service comptabilité, secrétaire service

du personnel, pupitreur

Monteur texte, monteur images,

imposeur, monteur imposeur monochrome,

opérateur photocomposition, opérateur PAO,

conducteur d'encarteuse-piqueuse, mécanicien,

conducteur de machine à imprimer (simple),

contrôleur de qualité, opérateur scanner

monochrome, correcteur, dessinateur d'exécution,

préparateur de copie, graveur de cylindre,

galvano-plasticien, conducteur en second,

vernisseur, découpeur de blanchet, conducteur

d'assembleuse, relieur, conducteur d'autoplatine,

mécanicien d'usinage, dessinateur industriel,

électricien, outilleur

Secrétaire de fabrication Chef magasinier
A

Employé de service paie, caissier,

opérateur de saisie, sténodactylo,

dactylo

Brocheur papetier, massicotier, copiste,

conducteur de plieuse, claviste, agent de

photocomposition, opérateur épreuve couleur,

photographe noir, aide-conducteur,

conducteur encolleuse

Magasinier, chauffeur PL, ouvrier d'entretien
VI B Standardiste, employé administratif

Aide de finition, receveur, margeur,

surveillant de marge, conditionneur,

graisseur, bobinier

Cariste, réceptionniste, gardien,

agent de sécurité, chauffeur VL,

coursier

A Agent de nettoyage, manutentionnaire

en vigueur étendue
GROUPE ÉCHELON

FAMILLE ADMINISTRATION

et gestion

FAMILLE TECHNIQUE FAMILLE COMMERCIALE

FAMILLE LOGISTIQUE

et services généraux

I B

Directeur d'usine

Directeur financier

Directeur des ressources humaines

Directeur de production Directeur commercial
A

Chef de projet informatique

Ingénieur système

Ingénieur de production

Chef de fabrication

Chef des ventes

II

Analyste

Chef comptable

Chef du personnel

Chef d'atelier

Concepteur réalisateur multimédia

Responsable qualité

Responsable de planning ordonnancement
III B

Administrateur réseau

Analyste programmeur

Chef du service paie

Contremaître Fabricant Responsable achats
A

Comptable 2e degré

Assistante sociale

Infirmière

Secrétaire de direction

Graphiste multimédia

Agent technico-commercial

Deviseur

IV

Secrétaire assistante

Comptable 1er degré

Programmeur

Concepteur réalisateur graphique

Conducteur de machine à impr. (complexe)

Infographiste

Opérateur scanner polychrome

Opérateur système (texte-image)

Technicien de maintenance

Chromiste

Conducteur d'ensemble de reliure industrielle

Doreur

Electronicien

Intégrateur multimédia

Monteur préparateur de la forme imprimante

Relieur main

V C

Conducteur chaîne brochage complexe

Conducteur en second

Maquettiste

Préparateur cylindres

Colorimétriste

Correcteur tierceur

Electromécanicien

Essayeur

Gestionnaire de réseaux

Metteur en page, plomb, film, écran

Monteur couleur

Opérateur CTP/CTF

Photographe couleur

Retoucheur cylindres

Agent de planning Chef de sécurité
B

Secrétaire

Aide-comptable

Pupitreur

Secrétaire service comptabilité

Secrétaire service du personnel

Conducteur d'encarteuse-piqueuse

Conducteur de machine à impr. (simple)

Contrôleur qualité

Correcteur

Mécanicien

Monteur imposeur monochrome

Opérateur PAO

Opérateur photocomposition

Conducteur d'assembleuse

Conducteur d'autoplatine

Conducteur de machine routage

Conducteur de pelliculeuse

Découpeur de blanchet

Dessinateur d'exécution

Dessinateur industriel

Doreur industriel

Electricien

Galvano-plasticien

Graveur de cylindre

Imposeur

Monteur images

Préparateur de copie

Relieur

Vernisseur

Secrétaire de fabrication Chef magasinier
A

Agent d'accueil

Employé de service paie

Caissier

Dactylo

Opérateur saisie

Sténodactylo

Opérateur épreuve couleur

Photographe noir

Brocheur papetier

Conducteur de plieuse

Copiste

Massicotier

Agent de photocomposition

Aide-conducteur

Claviste

Conducteur colleuse

Magasinier

Chauffeur PL

Ouvrier d'entretien bâtiment

VI B

Standardiste

Employé administratif

Aide de finition

Bobinier

Conditionneur

Graisseur

Margeur, surveillant de marge

Receveur

Cariste

Agent de sécurité

Chauffeur VL

Coursier

Gardien

Réceptionniste

A

Agent de nettoyage

Manutentionnaire

Annexe VI - Dispositions diverses
en vigueur étendue

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).


2° Interprétation de l'article 319 :

L'article 319 précise, en particulier : " ...et si les parties sont d'accord pour faire le pont... ".

Il est convenu que le personnel de l'entreprise sera consulté, au bulletin secret, sur l'opportunité de faire le pont.

Si la majorité du personnel est d'accord pour faire le pont, la totalité du personnel sera engagée par le scrutin.

Il appartiendra alors à la direction de l'entreprise d'établir avec les représentants du personnel un accord écrit préalable sur l'horaire adopté pour récupérer le jour ouvrable intercalé entre un dimanche et un jour férié (ou bien entre 2 jours fériés), étant bien précisé que les heures dudit jour seront payées à leur taux habituel (normal ou supplémentaire).

Exemple : jour férié : mardi.

L'entreprise ferme le lundi. L'accord écrit intervenu entre la direction et le personnel peut prévoir, par exemple :

a) Le remplacement du lundi par le samedi suivant :

les heures du lundi sont donc reportées en totalité le samedi.

Si la maison travaillait neuf heures le lundi (c'est-à-dire huit heures du samedi seront payées à raison de huit heures normales plus une heure supplémentaire à 33 %.

b) L'allongement de l'horaire journalier, à raison de 1 heure, jusqu'à concurrence des 9 heures :

Huit heures seront payées au tarif normal ;

La neuvième heure sera majorée de 33 %.

Ces règles d'application, quelles que soient les modalités adoptées par accord écrit :

Sont, d'une part, indépendantes de la récupération du jour férié lui-même, ladite récupération étant fixée par l'article 317 de la convention ;

Ne peuvent, d'autre part, avoir pour effet de substituer ces heures de remplacement aux heures supplémentaires habituellement faites dans l'entreprise.

Annexe VI - Dispositions diverses
ANNEXE VI
en vigueur étendue

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).

1. à 5. : dispositions périmées (accord du 28 juin 1976).

6. Commissions spécialisées

Les commissions spécialisées du CNP se réuniront en principe une fois par mois afin d'étudier les possibilités d'un accord sur les points suivants :

Par priorité : garantie des salaires en cas de maladie, d'accident de travail ou de maternité ;

Garantie de l'emploi et des ressources ;

Mise en place d'une garantie préretraite ;

Diminution du temps de travail ;

Salaire et horaire hebdomadaire des apprentis (ies) ;

Droit syndical dans l'entreprise : dans le cadre des directives qui résultent ou résulteront des accords de Grenelle et des dispositions à intervenir en matière de droit syndical ;

Etude dans la profession de la prise en charge des frais occasionnés par la participation aux réunions paritaires.

7. Durée du travail

(Modifié par l'accord " Ouvriers " du 27 mars 1973)

Le temps de travail ne dépassera pas quarante-huit heures quarante-cinq minutes par semaine dans la profession. Les organisations signataires s'engagent, chacune pour ce qui la concerne, à mettre tout en oeuvre pour qu'il en soit ainsi.

Elles s'engagent également à régler la question des horaires hebdomadaires :

Par réduction de deux heures des horaires hebdomadaires supérieurs à quarante-huit heures ;

Et par réduction d'une heure des horaires hebdomadaires compris entre quarante-cinq et quarante-huit heures,

dans le cadre des dispositions prévues au folio 3 du protocole de Grenelle sur la durée du travail en se conformant aux règles qui seront établies à ce sujet entre le CNPF et les organisations syndicales.

8. Prime de transport

En cas de transfert d'une entreprise il sera étudié, au sein de l'entreprise, l'attribution d'une prime de transport pour le personnel auquel ce transfert créera des difficultés de déplacement.

9. : dispositions périmées (accord du 28 juin 1976).

Annexe VI - Divers
Personnel " Ouvriers "
en vigueur étendue


7. Utilisation du matériel moderne

La mise en oeuvre du matériel moderne est une question dont l'importance n'échappe à aucune des parties. Elles s'efforceront d'étudier en commun les actions nécessaires pour que soit employé sur les divers matériels polygraphiques le personnel qualifié de la profession et que soit recherchée leur meilleure utilisation.
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence
ANNEXE VI
en vigueur étendue

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).

La commission paritaire de la convention collective s'est réunie le 27 janvier 1981 pour interprétation, selon l'article 903, à la suite d'une commission régionale de conciliation tenue à Rennes le 22 décembre 1980, au cours de laquelle la compétence des commissions régionales de conciliation a été contestée pour examiner les conflits individuels.

La commission dans son unanimité, s'étant étonnée qu'une telle contestation soit soulevée après 25 ans d'application de la convention collective, estime que :

1° Si les conventions collectives doivent contenir des dispositions prévoyant un dispositif de conciliation pour tenter de résoudre les conflits collectifs, elles peuvent également étendre le champ d'application de ce dispositif aux conflits individuels ;

2° L'article 903 dans son premier paragraphe fait mention de " tout conflit ", ce terme devant être interprété comme : " conflit de quelque nature qu'il soit : individuel ou collectif ".

Les commissions régionales de conciliation ont donc compétence pour régler les conflits individuels ou collectifs.

Le paragraphe 2 précise que, si la conciliation n'a pas eu lieu, le conflit est porté devant la commission interrégionale de conciliation, sauf s'il s'agit d'un conflit collectif relatif aux deux seuls cas suivants :

La fixation des salaires sur le plan régional ou local ;

L'interprétation de la convention collective,

qui sont de la compétence de la commission nationale interfédérale de conciliation.

(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

Annexe VI - Travail effectif
ANNEXE VI
en vigueur non-étendue

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).

La commission paritaire de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur s'est réunie le 25 mai 1982 à la suite d'un litige au sein de l'imprimerie Carnaud-Emballage ayant motivé la réunion de la commission régionale de conciliation de Nantes le 29 avril 1982.

N'ayant pas abouti à conciliation, il a été demandé à la commission paritaire nationale d'interpréter les articles 901, 308, 310 et 314 de la convention collective.

Après avoir examiné les articles en question, les parties constatent qu'elles ont une interprétation différente sur la notion du travail effectif tel qu'indiqué à la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 308.

Les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :

- en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310 ;

- en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins 2 mois, il est fait application de l'article 311.

Annexe VI - Congés payés des ouvriers
ANNEXE VI
en vigueur étendue



Les dispositions relatives aux congés payés telles que définies au premier alinéa de l'article 320 pour le congés principal et aux alinéas 2.5.7 de l'article 8 pour la cinquième semaine sont remplacées par les dispositions du titre II de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, à savoir :

Période de référence

1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Décompte des droits

L'ancienneté retenue est identique pour la détermination du droit.

Incidence du jour férié

Tout jour férié inclus dans une période de congés, s'il tombe un jour ouvrable, suspend automatiquement le déroulement de ceux-ci et les prolonge d'autant soit immédiatement, soit à une autre époque à convenir entre les intéressés (entreprise/salarié).

En ce qui concerne l'indemnisation de la cinquième semaine, elle reste réglée par les dispositions de l'annexe VIII.

Cet accord s'applique pour les congés payés acquis au cours de la période qui se termine le 31 mai 1988.
Annexe VII - Zones de salaires
en vigueur étendue


Nota. - Les zones de salaires sont réputées supprimées depuis le 1er octobre 1968 en application de l'accord du 4 avril 1967 (étendu par arrêté du 20 décembre 1967).
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver
en vigueur étendue

I. - OUVRIERS

1. Il est institué, dans chaque entreprise, une semaine de repos d'hiver payée, en trois paliers :

- Premier palier : 2 jours au cours de l'hiver 1970-1971 ;

- Deuxième palier : 3 jours au cours de l'hiver 1971-1972 ;

- Troisième palier : 1 semaine au cours de l'hiver 1972-1973.

2. Elle sera due aux membres inscrits sur les listes du personnel et ayant au moins trois mois de présence dans l'entreprise au 31 décembre.

3. Sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes d'absence, au cours de l'année calendaire, reconnues par la convention collective et la loi pour les congés payés et la prime annuelle. La semaine de repos d'hiver est elle-même assimilée à une période de travail effectif.

4. La semaine de repos d'hiver sera prise entre le 1er novembre et le 30 avril. La fixation des dates d'absence au titre des jours de repos tiendra compte à la fois des préférences du personnel et des nécessités de la production, la décision du chef d'entreprise étant en définitive déterminante. Il est recommandé d'en informer les intéressés dans des délais convenables.

5. La durée de l'absence n'excédera pas 1 semaine (jours fériés tombant dans ladite semaine, suppléments légaux, conventionnels ou contractuels, afférents aux congés payés compris).

6. Les jours de repos d'hiver seront rémunérés, selon le régime d'indemnisation des jours fériés (art. 316) avec minimum de 40 heures pour la semaine considérée. Au paiement de la semaine s'ajoutera l'indemnité du jour férié conventionnellement payé, éventuellement inclus dans la semaine de repos d'hiver. Le personnel bénéficiaire du salaire minimum professionnel recevra ledit salaire comme s'il avait effectivement travaillé.

7. Si l'année est incomplète (embauchage en cours d'année, absences non assimilées à des périodes de travail effectif, retour du service militaire par exemple), la durée et la rémunération de la semaine de repos d'hiver seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire.

8. En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :

- Pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;

- Pour l'hiver suivant au titre de l'année calendaire en cours,

sera payée à l'intéressé selon les modalités prévues aux paragraphes précédents.

9. En tout état de cause, la mise en application de cet accord ne saurait conduire systématiquement à une sixième semaine de congé. En conséquence, dans les régions ou entreprises ayant conclu antérieurement des accords pour un repos d'hiver, les parties concernées se rencontreront pour adapter, le cas échéant, leur convention aux modalités découlant du présent avenant.


II. - EMPLOYES

Les dispositions relatives à la semaine de repos d'hiver s'appliquent aux employés.


III. - CADRES

(Voir art. 511 de la convention)

A compter du 25 avril 1988, la période de référence de la cinquième semaine de congés payés dite " semaine de repos d'hiver " est désormais du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Les jours fériés conventionnellement payés éventuellement inclus dans la cinquième semaine de congés payés ne sont désormais plus décomptés comme jours de congés payés.

Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'accord interprofessionnel sur l'emploi conclu le 10 février 1969 entre le CNPF et les diverses confédérations syndicales, après étude menée au sein du comité national permanent, les parties ont établi les présentes conventions concernant les industries graphiques.

Ayant attentivement pris connaissance des préambules de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord intervenu le 30 septembre 1969 dans le secteur des industries de la production et de la transformation des métaux, les parties ont été d'accord pour affirmer leur adhésion aux considérations suivantes :

Conscientes de leurs responsabilités, les parties tiennent à marquer l'importance fondamentale qu'elles accordent, dans le cadre du droit au travail proclamé par la Constitution, à la politique de développement et de sécurité de l'emploi qu'impose une économie en mouvement.

Face à une situation de l'emploi à laquelle employeurs et salariés sont et seront confrontés du fait des évolutions et des mutations industrielles, les parties contractantes décident de mettre en oeuvre une politique active de l'emploi ayant pour objectif une adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre.

Un tel objectif implique une stratégie de l'emploi à moyen et à long terme comportant notamment, dans une vue prospective de l'évolution technique, une politique d'adaptation du personnel des entreprises aux futurs profils des emplois et des métiers, ainsi que de promotion.

Les parties contractantes tiennent à situer la présente convention dans la politique contractuelle qu'elles entendent poursuivre aux différents échelons, notamment avec la collaboration de l'INIAG dans les domaines de la formation et de la promotion professionnelles, des conditions et de la réduction de la durée du travail, et à l'égard des problèmes de fin de carrière, en particulier dans le cas de privation d'emploi et d'inaptitude au travail ; elle se traduira par une politique dynamique de l'emploi sur le plan qualitatif et quantitatif dans le cadre du développement économique.

Le niveau de l'emploi tient pour une part à des phénomènes de conjoncture, mais aussi aux conditions dans lesquelles s'opèrent les mutations de l'économie. L'évolution conjoncturelle, les modifications de structures, le rythme des changements techniques, le développement des investissements, l'insertion de l'économie française dans une économie plus large sont autant de facteurs qui influencent la politique de l'emploi.

Dans une économie en mouvement, une telle politique doit comporter des garanties concrètes et des incitations précises pour chercher à résoudre un problème particulièrement important pour les travailleurs. L'effort qui en résulte pour les employeurs ne peut se concevoir que si le matériel est utilisé dans les meilleures conditions de production et dans le respect de la convention collective.

Les parties s'engagent à accomplir le maximum d'efforts pour que la résultante de ces différents facteurs tende à un développement global de l'emploi et à la solution des problèmes posés par les incidences éventuellement défavorables, lorsque seront prévus des excédents notables de main-d'oeuvre et indépendamment d'une politique dynamique cherchant à provoquer la création de nouveaux emplois dans les industries graphiques ou éventuellement dans d'autres branches.

La politique définie ci-dessus requiert des moyens d'action à la fois au plan national, éventuellement au plan régional, et au niveau de l'entreprise ; elle se traduira par la mise en place d'un dispositif d'ensemble de protection et de promotion dont les objectifs essentiels sont précisés ainsi qu'il suit :

I. - Les parties décident de mettre en place au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, des commissions paritaires de l'emploi. Celles-ci, à leur niveau respectif, auront pour mission, compte tenu des perspectives d'évolution technique, structurelle ou conjoncturelle, l'étude prévisionnelle des mouvements de l'emploi dans les industries graphiques et la recherche des moyens de parer aux conséquences des fluctuations de l'emploi.

Les parties signataires apporteront leur concours actif aux commissions nationale et régionales de l'emploi. Elles prendront éventuellement, à leur niveau respectif, tous contacts utiles avec les organisations représentant les autres branches professionnelles, et plus spécialement avec celles appelées à utiliser du personnel formé aux disciplines de l'imprimerie de labeur.

II. - Dans le cadre du dispositif défini ci-dessus, et pour lui assurer pleine efficacité, les entreprises doivent jouer leur rôle, en faisant une étude prévisionnelle attentive des facteurs spécifiques influant sur les mouvements de leur propre main-d'oeuvre, et en consultant régulièrement, dans le cadre prévu par la loi du 18 juin 1966, les comités d'entreprise et d'établissement sur tout élément susceptible d'influer sur l'évolution du volume et de la structure de l'emploi.

Leur action doit tendre à permettre aux travailleurs un meilleur développement professionnel, aussi bien dans les conditions actuelles de leur emploi que dans la perspective de l'évolution du profil des emplois et métiers. Elle peut impliquer, au vu de l'évolution prévisible d'ordre quantitatif et qualitatif de la main-d'oeuvre, la préparation de programmes de formation, de perfectionnement et de reconversion pour les différentes catégories de travailleurs.

La fédération patronale et ses syndicats adhérents rechercheront, face aux problèmes concrets que poserait l'évolution structurelle, les possibilités d'une action concertée des entreprises pour atténuer les conséquences fâcheuses de cette évolution.

Les dispositions qui vont suivre s'inspirent des considérations générales qui viennent d'être énoncées. Les entreprises devront, dans leur politique de l'emploi, tenir compte des orientations contenues dans le présent préambule.

TITRE Ier : Commission paritaire nationale de l'emploi
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La CPNE comprend l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ainsi que les fédérations nationales d'employeurs de la profession.

Chaque organisation syndicale est représentée par trois membres au plus.

Dans le cadre du paritarisme, la délégation patronale comprendra un nombre de membres au plus égal à celui des organisations syndicales de salariés.

Chaque délégation pourra se faire assister, le cas échéant, par un expert en fonction de l'ordre du jour.

L'organisation matérielle, le secrétariat et la présidence de la CPNE seront assurés par la FFIIG.

Elle se réunira au moins deux fois par an.

Champs de compétences
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNE pourra décider de la création de commissions régionales de l'emploi dont elle définira la compétence géographique et dont la composition sera basée sur celle de la commission nationale.

Les champs de compétences de la CPNE couvrent les domaines de l'emploi et de la formation (initiale, continue ou en alternance) concernant la profession considérée dans son ensemble.

La CPNE pourra entreprendre toutes réflexions et toutes études sur l'évolution des emplois appelant une adaptation des moyens de formation de la profession.

Elle aura également à se saisir de toutes études visant à mieux maîtriser les effets éventuellement néfastes du contexte économique sur l'emploi.

Relations entre la CPNE et la commission paritaire nationale
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CPNE peut conclure ses travaux par des propositions à l'intention de la CPN.

En outre, la CPN pourra confier à la CPNE des études et des missions ponctuelles.

Par ailleurs, la CPN donne délégation permanente à la CPNE pour agréer les stages de formation professionnelle continue de la profession.

TITRE II : Principes de base d'une politique active de l'emploi
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La politique active de l'emploi définie dans le préambule ci-dessus implique le recours, dans toute la mesure du possible, à une prévision à moyen et long terme que les entreprises doivent s'efforcer de réaliser.

Plus particulièrement lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, concentration, restructuration, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles de ces opérations en ce qui concerne l'emploi et rechercher les solutions permettant de parer aux éventuels licenciements, notamment par un effort de formation facilitant des mutations internes.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La politique active de l'emploi repose aussi sur une information et une consultation efficaces des représentants du personnel.

a) Dans le cas d'existence d'un comité d'entreprise, celui-ci est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.


b) A défaut du comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement informés et consultés sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il sont obligatoirement saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs ; ils émettent un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application.

L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues régulières sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des problèmes posés.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les informations et la consultation prévues à l'article précédent porteront notamment sur :

- les conséquences probables pour l'emploi, dans l'ordre quantitatif et qualitatif, des prévisions d'investissements ;

- les moyens envisagés pour résoudre les problèmes d'adaptation qui en résulteraient pour le personnel.

Ces informations seront données pour l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement et, dans la mesure du possible, pour les différents départements de l'établissement.

Les entreprises donneront, également, les informations dont elles disposeraient sur la situation du marché de l'emploi dans le secteur et la région qui les concernent.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les articles 5 et 6 ci-dessus doivent tout particulièrement recevoir application dans le cas où sont envisagées des opérations de concentration ou de regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique, pouvant conduire à des réductions d'effectifs.

TITRE III : Mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les facteurs principaux de récession d'emploi peuvent être considérés comme les suivants :

A. - Evolution ou conversion technique au sein de l'entreprise ;

B. - Evolution économique par concentration ou regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique ;

C. - Diminution d'activité de l'entreprise ;

D. - Disparition complète de l'entreprise.
A. - Evolution ou conversion technique au sein de l'entreprise.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Par évolution ou conversion technique, il convient d'entendre toute orientation nouvelle au sein d'une entreprise résultant soit d'un changement total ou partiel du procédé exploité, soit de l'introduction de nouvelles techniques dont les opérations liées à l'exploitation d'un procédé déterminé. Le comité d'entreprise, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel, est régulièrement tenu au courant des répercussions que l'évolution des techniques peut avoir sur l'emploi au sein de l'entreprise.

B. - Evolution économique par concentration ou regroupement, quelle qu'en soit la forma juridique.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de concentration ou de regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel), le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.

Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel) sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de concentration ou de regroupement, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de prendre pour limiter les mesures de licenciement, compte tenu éventuellement des suggestions présentées à cette occasion par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Dans le cas où un licenciement collectif apparaît comme inévitable dans le cadre d'un regroupement de plusieurs entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ou d'une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises, l'employeur doit informer de cette situation le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avant toute notification de licenciement, en respectant les délais ci-après :

- 15 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 5 et inférieur à 10 ;

- 30 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;

- 60 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;

- 90 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 150 ;

- 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 150.

Ces délais doivent être observés pour tout licenciement collectif intervenant au cours des 6 mois suivant la date à laquelle les comités d'entreprise auront été informés, dans le cadre de l'article 26, d'un regroupement de plusieurs entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ou d'une concentration des moyens de production de plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises.

Les délais d'information prévus ci-dessus peuvent être prolongés par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessitent la recherche et la mise en oeuvre de mesures particulières.

ARTICLE 28
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 13 à 25 ci-dessus concernant l'évolution technique sont applicables aux problèmes posés par l'évolution économique telle que définie ci-dessus survenant dans les entreprises.

ARTICLE 29
en vigueur étendue

Lorsqu'un regroupement de plusieurs entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ou une concentration des moyens de production de plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises, conduit les personnels de ces divers établissements ou entreprises à travailler dans les mêmes conditions, des solutions devront être recherchées par négociation avec le comité d'entreprise ou le comité d'établissement de chacune des entreprises concernées ou, à défaut de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, en vue de régler les problèmes des avantages acquis au sein de chacune des entreprises concernées. La même procédure sera, le cas échéant, employée pour déterminer l'ordre selon lequel il sera procédé aux licenciements collectifs qui pourraient s'imposer.

C. - Diminution d'activité de l'entreprise
D. - Disparition complète de l'entreprise.
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Pour remédier au cas où, par suite de la disparition de l'entreprise employeur, le personnel touché par une mesure de licenciement collectif ne trouve plus de répondant pour l'exécution des dispositions prévues au présent accord, les parties conviennent d'étudier la création d'un fonds spécial pour la garantie d'emploi dont les modalités de financement et de fonctionnement feront l'objet de dispositions annexes.

Il est toutefois formellement stipulé que ce fonds spécial n'aurait en aucun cas mission de se substituer à l'employeur défaillant pour le règlement des indemnités de préavis et de licenciement. Sa seule mission serait de compléter à concurrence des montants prévus aux articles 14 et 15 les indemnités spéciales résultant du présent accord, dans la mesure où le règlement n'en serait pas assuré par le Fonds national de l'emploi. Le fonds spécial pourrait éventuellement constituer un instrument de financement en cas d'institution d'une préretraite en faveur des membres du personnel de l'entreprise touchés par une mesure de licenciement collectif.
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 8 à 32 ci-dessus ne sauraient porter atteinte aux droits nés en application d'accords antérieurs à la signature de la présente convention.

Objectifs et moyens de la formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent que les élèves issus des sections de CET des métiers relevant des industries et arts graphiques, après deux ans de scolarité et munis d'un BEP, effectueront obligatoirement leur adaptation aux emplois énoncés sur la liste ci-annexée au cours d'un stage en entreprise d'une durée d'une année scolaire selon les modalités déterminées par convention entre le ministère de l'éducation nationale et l'INIAG dans le cadre de la réglementation en vigueur (lois des 3 décembre 1966 et 31 décembre 1968 et leurs textes d'application).

Seules les entreprises agréées par l'INIAG pourront recevoir les stagiaires appelés à accomplir cette période d'adaptation à l'emploi.

Au cours de ladite période, les stagiaires recevront obligatoirement une formation générale et technologique à concurrence de vingt heures par semaine, rémunérées, dans les mêmes conditions que les autres heures de stage. Cette formation sera dispensée hors de l'entreprise. Toutefois, là où il n'y a pas de CET, ni de cours Astier, elle pourra l'être dans des entreprises reconnues aptes à la donner, lorsque leurs moyens en personnel et en matériel auront été jugés valables par les commissions régionales de l'INIAG Si les cours sont donnés le jour habituellement chômé dans l'entreprise, un repos compensateur d'une durée égale à celles des cours par eux suivis sera accordé aux stagiaires au cours de la semaine.

A l'issue de la période d'adaptation, un certificat de stage afférent aux emplois susvisés sera délivré après examen sous le contrôle paritaire de la profession.

Les parties signataires sont d'accord pour reconnaître que l'apprentissage " Astier " doit être amélioré dans son esprit et dans ses méthodes, afin de permettre aux jeunes ayant reçu cette formation de trouver des débouchés équivalant pratiquement à ceux offerts aux jeunes formés en CET et titulaires du certificat de stage. Le recrutement des apprentis sera effectué en principe à l'issue de la classe de troisième.

Les parties signataires rappellent que le nombre des admissions à la formation professionnelle (CET et Astier) doit correspondre aux besoins réels de la profession, qui seront étudiés paritairement à intervalles réguliers.

Dans les ateliers et entreprises assujettis à la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, les emplois auxquels conduisent les formations en cause seront pourvus selon l'ordre des priorités suivantes :

1° Titulaires du certificat de stage ou du CAP (Astier) ;

2° Titulaires du BEP ;

3° A défaut, autres ouvriers.

Liste des emplois visés à l'alinéa 1er

Composition :

Compositeur typographe.

Typo-monteur.

Claviste monotypiste.

Claviste de composition.

Opérateur linotypiste.

Impression :

Imprimeur typographe.

Conducteur offset.

Imprimeur hélio.

Imprimeur flexographe.

Laboratoires :

Reporteur photo mécanique.

Photographe.

Retoucheur film.

Monteur-imposeur hélio.

Graveur hélio.

Formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des dispositions des lois n°s 71-575, 71-576, 71-577, 71-578 en date du 16 juillet 1971 et de leurs décrets d'application tant en date du 10 décembre 1971 que du 12 avril 1972,

- D'une part, et

De l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de l'avenant en date du 30 avril 1971 audit accord, dont les dispositions sont applicables à l'imprimerie de labeur, sauf clauses plus avantageuses de la convention collective nationale,

- D'autre part,
TITRE Ier : Dispositions relatives à la première formation
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de faire auprès des pouvoirs publics toute démarche en vue de faire fixer à 3 ans, dans le secteur de l'imprimerie de labeur, la durée de l'apprentissage, selon la procédure prévue à l'article 42 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties poursuivront tant auprès des pouvoirs publics qu'auprès de toutes autorités ou organismes régionaux et départementaux compétents, ainsi qu'auprès des comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, toutes démarches nécessaires afin que les délégations régionales et départementales de l'INIAG soient appelées à jouer auprès des comités régionaux et départementaux ou de leurs sections spécialisées, le rôle de collèges d'experts, soit de groupes de travail, de sous-sections spécialisées ou de sous-commissions paritaires dans les conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 du décret n° 72-276 du 12 avril 1972 et par l'article 1er du décret n° 72-278 de même date.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de faire auprès des ministres du développement industriel et scientifique et de l'éducation nationale, toute démarche en vue de la conclusion, pour le secteur de l'imprimerie de labeur, entre le ministre de l'éducation nationale et l'INIAG, de la convention cadre visée par les articles 24 et 25 du décret n° 72-280 du 12 avril 1972.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent de confier à l'INIAG la mission d'élaborer puis de soutenir auprès des administrations et organismes publics compétents toutes dispositions et suggestions concernant la création, l'organisation, le fonctionnement pédagogique, l'organisation financière des centres de formation d'apprentis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 Elles reconnaissent notamment la compétence des commissions régionales ou départementales de l'INIAG pour déterminer le nombre limite d'apprentis à admettre dans chaque section spécialisées des CFA.

Elles affirment la vocation de l'INIAG à souscrire les conventions de création des centres de formation d'apprentis, dans le cadre des articles 18 et suivants du décret n° 72-280 du 12 avril 1972. Ces CFA seront créés, en règle générale, auprès d'un CET.

Elles habilitent l'INIAG à souscrire avec les pouvoirs publics des accords provisoires dans le cadre des dispositions du décret n° 72-281 du 12 avril 1972, et notamment ses articles 1er, 4 et 24.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les entreprises prendront les mesures nécessaires pour libérer les apprentis sous contrat afin de leur permettre d'assister aux cours organisés à leur intention. Le cas échéant, le contrôle s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, ainsi que par les inspecteurs d'apprentissage et les conseillers d'enseignement technique. Les horaires des CFA tenteront de concilier dans la mesure du possible les impératifs pédagogiques, les contraintes entraînées par l'éventuel déplacement des apprentis et les nécessités propres aux entreprises, la décision finale appartenant aux CFA.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les jeunes salariés titulaires du BEP suivront la formation complémentaire visant leur adaptation à l'emploi telle que prévu à l'avenant n° 9 de la convention collective.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

En vue d'établir un bilan précis des divers enseignements conduisant au CAP, au BEP, au BT ou au BTS et des résultats obtenus dans leur emploi par les titulaires de ces diplômes les parties signataires estiment nécessaire qu'une enquête soit effectuée chaque année, à partir du mois d'octobre 1973. Elles souhaitent dans ce but le concours des institutions publiques compétentes, notamment de la CNPC, des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'INIAG, avec le concours des commissions paritaires de l'emploi et des services statistiques de la caisse de retraite de l'imprimerie de labeur, mettra tout en oeuvre pour réunir tous les éléments et fournir des indications précises sur les besoins de la profession en formation première.

Les parties signataires s'engagent à faire toutes démarches utiles pour que soient appliquées effectivement les mesures préconisées par l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les modalités d'organisation de l'apprentissage, notamment les dispositions de la convention type qui sera étudiée par l'INIAG et proposée à l'agrément de la CNPC, seront reprises dans le règlement d'apprentissage de l'INIAG qui sera annexé au présent accord.

Un processus semblable s'appliquera quant à l'année d'adaptation à l'emploi des titulaires d'un BEP, dont la rémunération sera précisée paritairement. Les modalités de financement de cette rémunération seront recherchés afin de faciliter aux titulaires du BEP le choix des stages.

TITRE II : Dispositions relatives aux formations complémentaires
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les directions des entreprises ou des établissements prennent, en accord avec les salariés bénéficiant d'un congé de formation pour suivre un enseignement discontinu ou à temps partiel, les dispositions qui seraient nécessaires pour l'aménagement des horaires et charges de travail de ces derniers.

En cas de désaccord, les délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ont qualité pour présenter ses réclamations en ce domaine.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les congés sollicités aux fins d'enseignement hors de l'entreprise ne sont pas pris en considération pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, conformément à l'article 7-X de la loi n° 71-575. Les parties signataires conviennent en conséquence que le taux d'absences simultanées ne devra pas excéder 2 %, sous réserve de la tolérance prévue à l'article 28 (2e alinéa) de l'accord du 9 juillet 1970. Elles sont d'accord, d'autre part, pour que le délai de franchise entre deux congés de formation sollicités par un travailleur soit augmenté de la durée du congé qu'il aurait pris pour exercer des fonctions d'enseignement entre ces stages. Il est précisé que le salarié détaché par l'entreprise pour assurer une mission d'enseignement sera réintégré dans l'entreprise dès la fin de cette mission.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les parties sont d'accord pour affirmer la vocation de l'INIAG à passer avec les pouvoirs publics, conformément à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1971, toute convention ouvrant droit, pour les stages de formation organisés par l'INIAG, à des subventions pour dépenses de fonctionnement des stages et, le cas échéant, pour dépenses de construction et d'équipement des centres dans lesquels sera donnée la formation aux stagiaires.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les parties affirment la vocation de l'INIAG à prendre en charge, à titre privilégié, dans le cadre de la profession, l'organisation des actions de formation professionnelle continue visées par les articles 10 et 13 de la loi n° 575 du 16 juillet 1971, et l'habilite à passer à cette fin, avec la fédération patronale, une convention à laquelle pourront adhérer toutes les entreprises relevant directement ou indirectement de ladite fédération ainsi que toute autre organisation professionnelle du labeur, de la presse, de l'édition et de la publicité.

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les parties entreprendront ou poursuivront tant au plan national qu'au plan régional, auprès des instances compétentes, toutes démarches afin que l'INIAG soit autorisé, conformément à l'article 14-3 de la loi n° 71-575, à percevoir 10 % de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le droit de congé formation et les conditions de rémunération des stagiaires sont fixés par la loi du 17 juillet 1971 et ses décrets d'application ainsi que par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation de ses stages, susceptibles, en exécution de l'article 24 de la loi n° 71-575 et des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 71-980, d'ouvrir droit à l'aide de l'Etat, au titre de la rémunération des stagiaires, soit en raison d'un agrément, soit en application d'une convention avec l'Etat, soit en raison d'une inscription sur une liste spéciale établie par décision du Premier ministre.

Pour chacun des stages ci-dessus visés, l'accord paritaire fixera les catégories de travailleurs auxquels ils sont destinés.

ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues aux articles 34, 35 et 36 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'entendent compte tenu des aides de l'Etat prévues par les lois du 3 décembre 1966, du 31 décembre 1968, du 16 juillet 1971, leurs décrets d'application, ou tout autre texte législatif ou réglementaire visant le soutien de la formation professionnelle continue.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

En ce qui concerne spécialement les travailleurs salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel ou bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage visés par l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, les parties habilitent l'INIAG pour proposer, en vue d'un agrément paritaire ultérieur, la liste, les durées de formation et les modalités d'organisation des stages susceptibles de recevoir l'agrément de l'Etat dans les conditions prévues au paragraphe IV de l'article 8 susvisé.

Les dispositions de l'article 35 de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 s'appliqueront aux jeunes travailleurs visés à l'alinéa ci-dessus à concurrence de 100 heures par an pendant les 2 années consécutives au cours desquelles ils seront autorisés à suivre les stages de formation, dans la mesure où la rémunération servie par l'entreprise et correspondant aux absences pour formation pourra entrer dans le cadre du programme de formation continue de l'entreprise.

TITRE III : Dispositions relatives au rôle des diverses organisations paritaires
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les parties signataires rappellent que les commissions paritaires de l'emploi ont, aux termes des articles 1er et 2 de l'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi, pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de recherche en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés et particulièrement l'INIAG, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement, et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des tâches rappelées à l'article 16 ci-dessus, les commissions paritaires de l'emploi apportent leur concours à l'INIAG en vue de promouvoir la politique de formation dans les régions de leur ressort.

A ce titre, à l'échelon régional, elles ont mission d'établir et de tenir à jour, sur les propositions de l'INIAG, en fonction des orientations données à l'échelon national, la liste nominative des cours ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt pour la profession, compte tenu des besoins constatés à l'échelon régional, dans les différentes catégories de travailleurs auxquels ces formations sont destinées.

En vue de concourir au placement des salariés, à l'issue de leur formation, les commissions paritaires de l'emploi pourront aussi effectuer toute démarche utile auprès des organismes de placement.

ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Tirant les conclusions des informations recueillies conformément à l'article 7 ci-dessus, il appartient à la commission nationale de l'emploi, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 24 mars 1970, de joindre à son rapport annuel une étude relative aux orientations souhaitables de la formation professionnelle continue, en dégageant les voies de formation qui lui semblent les plus propres à préparer les travailleurs aux différents niveaux de responsabilité, techniques et fonctionnels, dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de mai 1956 et de ses avenants.

ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La commission nationale de l'emploi pourra être saisie tant par les commissions régionales de l'emploi que par les parties signataires pour rechercher une solution aux difficultés éventuellement soulevées par l'application du présent accord.

Stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
en vigueur étendue

La commission paritaire de la convention collective, réunie le 19 mars 1973, a pris la décision suivante :

Pendant leur année d'adaptation à l'emploi, les jeunes titulaires d'un BEP toucheront :

Pendant le premier semestre : 80 % du salaire conventionnel de l'ouvrier de coefficient 100 de la localité dans laquelle ils effectuent cette année d'adaptation à l'emploi (salaire du barème départemental local ou régional) ;

Pendant le deuxième semestre : 90 % du salaire conventionnel de l'ouvrier de coefficient 100 de la localité dans laquelle ils effectuent cette année d'adaptation à l'emploi (salaire du barème départemental local ou régional).

Information syndicale
en vigueur étendue

L'accord paritaire du 27 mars prévoit :

" L'information syndicale sera possible dans les entreprises, trois fois par an, à partir de 1974, au cours de trois réunions d'une heure pendant l'horaire normal de travail. L'entreprise prendra en charge la rémunération correspondante sans majoration pour heure supplémentaire (les autres majorations étant maintenues).

Un groupe de travail paritaire sera constitué pour arrêter les modalités d'application de ce principe.

Toutefois, pour 1973, deux réunions de une heure pourront avoir lieu à partir de la signature du protocole préparé par le groupe de travail.

Bien entendu, si des mesures légales ou réglementaires intervenaient dans ce domaine, le présent accord deviendrait sans objet sur ce point. "

La délégation patronale déclare que, pour elle, l'information syndicale est un droit inclus dans la loi du 27 décembre 1968.

En conséquence, elle a accepté de faciliter l'exercice de ce droit, en prenant en charge une heure trois fois par an (avec mesure transitoire pour 1973), dans les conditions suivantes qui ménagent à la fois l'orientation ci-dessus et le souci légitime de ne pas perturber la production, de ne pas troubler le fonctionnement des entreprises et d'éviter au maximum les conflits qui pourraient naître d'une application abusive de l'accord du 27 mars 1973.

PERSONNEL CONCERNE

Tous les membres du personnel de l'établissement ressortissant à la convention collective des imprimeries de labeur qui sont membres ou sympathisants des diverses sections syndicales adhérentes aux organisations nationales représentatives signataires de la convention collective. Aucune personne non membre du personnel de l'établissement ne sera admise à assister à ces réunions.

TENUE DES REUNIONS

a) Périodicité

Elles se tiendront à raison d'une réunion de une heure au cours des premier, deuxième et quatrième trimestres. Toutefois, dans la limite de trois heures par an par membre du personnel, elles pourront, d'un commun accord, se tenir selon d'autres modalités. Pour 1974, il y aura trois heures payées.

b) Préavis

Pour permettre l'organisation du travail dans l'établissement, la date, le lieu et l'heure de chaque réunion seront arrêtés sept jours à l'avance en accord entre chaque délégué syndical et le chef d'entreprise ou d'établissement et choisis de telle sorte qu'elles perturbent le moins possible la production.

Afin d'organiser le travail, vingt-quatre heures avant les réunions, les membres du personnel feront connaître à leur chef de service s'ils se proposent d'assister ou non à ces réunions.

c) Ordre du jour

La date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de chaque réunion seront affichés sur les emplacements prévus pour les communications syndicales. L'ordre du jour ne devra comporter que les sujets correspondant aux objectifs des organisations professionnelles tels que définis à l'article 1er, titre I du livre III du code du travail.

d) Déroulement des réunions

Les réunions seront simultanées pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Elles se tiendront pendant l'horaire normal de travail et dans l'enceinte de l'établissement.

Toutefois, si la pluralité des sections syndicales rend impossible pratiquement pour des questions de locaux la tenue des diverses réunions dans l'établissement, certaines sections pourront tenir leurs réunions à l'extérieur de l'établissement, après accord entre chaque délégué syndical et le chef d'entreprise ou d'établissement.

De même, elles pourront, d'un commun accord ou en vertu d'accord antérieur, se tenir en dehors du temps de travail ou à raison d'une réunion par équipe ou commune à plusieurs équipes.

Il va de soi que les réunions tenues en période de grève ne peuvent être assimilées à celles prévues au présent accord.

e) Paiement des heures de réunion

Les participants aux réunions porteront sur leur feuille de travail la mention : " Réunion d'information syndicale ". Sous leur responsabilité, les délégués syndicaux remettront les listes des participants aux réunions. Le chef d'établissement pourra procéder à un contrôle.

Les membres du personnel qui ne seraient pas de service à l'heure des réunions seront admis auxdites réunions et leur présence sera rémunérée sur la base d'une heure normale.

f) Entreprises de petite et moyenne dimension

Dans l'esprit de l'article 16 de la loi du 27 décembre 1968, les entreprises dont les effectifs se situent entre 10 et 49 salariés disposent d'un délai expirant le 31 décembre 1975 pour appliquer les modalités ci-dessus.

Dans ces entreprises, il appartiendra à un membre du personnel de l'établissement adhérant à un syndicat représentatif et accepté à cet effet par ce dernier de se mettre en rapport à ce propos avec le chef d'entreprise ou d'établissement.

g) Dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord ne doivent pas remettre en cause les usages ou les modalités en vigueur actuellement dans certaines entreprises.

(Accord du 28 juin 1976.) Cet accord est également applicable aux employés ainsi qu'aux cadres, agents de maîtrise et assimilés.

Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés"
ANNEXE VI
en vigueur étendue

(Aux termes de l'accord du 28 juin 1976, tous les accords successifs non codifiés qui ne traitent pas d'un sujet particulier sont classés dans la présente annexe VI).

Congé de base

Quatre semaines (soit 2 jours ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé au cours de la période de référence [1er juin-31 mai]).

Suppléments pour ancienneté

Un mois de travail est assimilé à 26 jours ouvrables. Les suppléments sont donc calculés à raison d'un vingt-sixième de la mensualité habituelle.

En cas d'ancienneté de 20 et 25 ans, il sera possible à l'intéressé de demander à bénéficier l'intéressé de demander à bénéficier de 1 jour, ou de 2 jours de congé (correspondant aux suppléments d'un vingt-sixième ou deux vingt-sixièmes), entre le 1er novembre et le 30 avril. Mais, en ce cas, ce vingt-sixième ou ces deux vingt-sixièmes, versés à titre de supplément au moment où le congé principal est effectivement pris, seront repris sur la mensualité habituelle.

En ce qui concerne le personnel ayant 30 ans de présence dans l'entreprise, la durée du congé est de un mois de date à date, sans aucune prolongation, à quelque époque que ce soit. La rémunération est celle habituelle plus le paiement de deux vingt-sixièmes.

Définition de la mensualité habituelle en cas d'horaires supérieurs

à quarante heures par semaine (174 heures par mois)

Par mensualité habituelle, il convient d'entendre le montant du mois calculé en fonction de l'horaire permanent, comprenant de ce fait la rémunération des heures supplémentaires régulièrement pratiquées en cas d'un horaire supérieur à quarante heures.

En cas d'horaire comportant des heures supplémentaires accidentelles rémunérées en sus des appointements de base (174 heures), il convient de dénombrer le nombre de ces heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence (1er juin-31 mai), de les affecter de leur coefficient de majoration pour les transformer en heures normales dont on prend alors le un douzième ; ce douzième est multiplié par le taux horaire :

Mensualité habituelle sur la base de 40 heures/174 = taux horaire en vigueur au moment du départ en congé.

Mesures d'ordre pratique

I. - Cas où le congé légal est de 4 semaines (2)

Premier temps :

Paiement de la mensualité habituelle :

Correspondant à 174 heures (3) si l'intéressé na travaille pas plus de 40 heures par semaine, soit M ;

Ou correspondant à 174 heures plus " heures supplémentaires par mois (dans le cas d'un horaire régulier supérieur à quarante heures par semaine, soit MI );

Ou correspondant au total suivant en cas d'heures supplémentaires irrégulières : appointements mensuels (mois travaillé sans heures supplémentaires) plus le douzième des heures supplémentaires faites pendant la période de référence et converties en nombre d'heures normales, multiplié par le salaire horaire au moment du congé, soit MJ.

Deuxième temps :

Vérification que l'intéressé a au moins touché pour le congé légal le douzième des rémunérations qu'il a reçues au cours de l'année de référence (prime annuelle exclue).

Pour cela, on compare ce douzième des rémunérations à douze treizièmes de M, ou de MI, ou de MJ, suivant l'horaire de l'intéressé.

Si le douzième s'avère supérieur, on donne la différence en plus de la mensualité habituelle.

Explication de la fraction douze treizièmes :

En partant de la mensualité habituelle, on constate que la rémunération de quatre semaines correspond à douze treizièmes de la mensualité :

Mens. hab. x 12 mois/52 semaines x 4 sem. = Mens. hab. x 48/52 =

Mens. hab. x 12/13

II. - Cas d'un congé légal inférieur à 4 semaines

La fraction de douze treizièmes mentionnée au I ci-dessus n'est valable que pour un congé légal de 4 semaines. Il faut la modifier suivant la durée du congé légal, si celui-ci est inférieur à 4 semaines.

Pour un congé de 2 semaines (si l'intéressé a été embauché le 1er décembre par exemple), il faut en prendre la moitié, etc.

Fonds d'assurance formation
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Que la politique de formation professionnelle continue étant définie notamment par la commission nationale de l'emploi, la mise en place des moyens de formation étant assurée, à titre privilégié, par l'INIAG ou par toute autre institution agréée, la création d'un fonds d'assurance formation doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :

- satisfaire d'une manière en même temps plus souple et plus efficace à la fois les besoins des entreprises ainsi que les droits et les aspirations des salariés en matière de formation professionnelle continue et d'éducation permanente ;

- permettre aux employeurs de s'acquitter au mieux de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue, et aux employeurs non assujettis à cette obligation de contribuer volontairement à ce même financement ;

- permettre aux entreprises dont les besoins en formation seront pressants de bénéficier dans une certaine mesure des fonds non utilisés dans l'immédiat par d'autres entreprises.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est créé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés dénommé " Fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur ", en abrégé FAFIL.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le fonds a pour objet :

- de percevoir et de gérer la quote-part de la contribution financière allouée au fonds ;

- de financer toutes initiatives compatibles avec les objectifs de la formation professionnelle continue ;

- de signer des conventions avec les organismes les plus qualifiés, en tout premier lieu l'INIAG ;

- de déterminer, en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus, les actions de formation professionnelle du type de celles prévues à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 susceptibles d'y répondre.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les entreprises désireuses d'adhérer au fonds d'assurance formation s'engagent à lui verser chaque année, pendant une période de trois ans renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, une somme représentant un pourcentage minimum du montant de la participation à laquelle elles sont assujetties en application de la loi du 16 juillet 1971.

Pour les employeurs non assujettis à la contribution obligatoire, mais désireux cependant d'adhérer au fonds d'assurance formation, la cotisation est calculée sur les mêmes bases que celles des entreprises assujetties.

Ces taux de cotisation minimum sont fixés selon les règles prévues à l'article 7 ci-après.

Les entreprises qui ne souhaitent pas renouveler leur adhésion doivent le faire savoir au moins trois mois avant la fin de la période contractuelle.

L'adhésion, quelle qu'en soit sa durée effective, prend effet le 1er janvier de l'année en cours.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les programmes financés par le fonds d'assurance formation sont examinés par le conseil d'administration composé paritairement de représentants patronaux et de représentants salariés, compte tenu de l'avis de la commission nationale de l'emploi.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'utilisation des ressources détenues par le fonds d'assurance formation sera décidée par le conseil d'administration qui déterminera pour chaque entreprise des droits de tirage dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le fonds assure lui-même sa propre gestion.

Il rend compte aux entreprises de l'utilisation de leur quote-part, à charge pour celles-ci d'informer leur comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les entreprises peuvent verser tout ou partie de leurs obligations prévues par la loi ; mais en tout état de cause, le taux de la cotisation des entreprises adhérentes ne saurait être inférieur à 33 % de la cotisation légalement due. Ce taux minimum peut être revu ultérieurement par le conseil d'administration.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le dépôt des ressources sera effectué auprès des organismes financiers dont la liste est établie par le conseil d'administration du fonds.

La complexité du fonds sera tenue conformément au plan comptable prévu par l'article 7 du décret n° 71-978 du 10 décembre 1971.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Sont pris en charge par le fonds, les frais de stage tels que définis à l'article 2 (y compris hébergement et transport). Les salaires et charges connexes des stages seront réglés par les entreprises. Celles-ci se feront rembourser leurs avances par le fonds.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les modifications apportées à la présente convention seront opérées par voie d'avenant négocié entre les parties signataires.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les statuts et le règlement intérieur annexés à la présente convention précisent le détail des modalités de fonctionnement du fonds d'assurance formation.

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

La dissolution de l'association ne peut intervenir, sur proposition du conseil d'administration, que si les parties signataires de la présente convention décident de la dénoncer ou si les pouvoirs publics retirent au fonds son agrément. L'une et l'autre de ces mesures entraînent la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la dévolution des biens dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

En cas de dissolution, les biens du fonds seront dévolus, conformément aux dispositions légales, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration.

Cette dévolution devra s'effectuer, en priorité, en faveur d'un fonds d'assurance formation de nos industries.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les signataires de la convention s'engagent à soumettre à un arbitre choisi d'un commun accord, tout litige pouvant intervenir entre eux et qui n'aurait pas pu être réglé par le conseil d'administration du fonds.

Régime professionnel de garantie de ressources "Ouvriers - Employés"
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de la crise de l'emploi dans l'ensemble de la profession, les organisations signataires ont adopté les dispositions suivantes destinées à garantir un minimum professionnel de ressources aux salariés de 60 à 65 ans dont le licenciement aura été décidé pour motif économique, en application et aux conditions prévues par l'accord du 27 mars 1972.

En ce qui concerne l'ouverture des droits, l'application des mesures suivantes est limitée à une période de 1 an à partir du 1er mars 1975, qui prendra fin le 29 février 1976.

Le présent accord ne vise que les salariés de plus de 60 ans cotisant actuellement à la Carpilig (1), qui cotisaient déjà avant le 31 décembre 1974, et ressortissant à la convention collective pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

(1) Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Principe
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés licenciés dans l'intervalle de 1 an après le 1er mars 1975, à un âge situé entre 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à 65 ans et 3mois dans l'état actuel de la législation des ressources minimales mensuelles atteignant 85 % du montant de leur salaire mensuel brut au moment de leur licenciement, le montant de ce salaire étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième.

Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 % se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.

Calcul du complément
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1er, seront additionnées :

a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord interprofessionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).

Actuellement ces sommes correspondent à 70 % du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;

b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle légale ou d'entreprise, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 % du salaire brut mensuel défini à l'article 1er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.

Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 % du salaire brut défini à l'article 1er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.

Gestion du régime
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le paiement du complément professionnel de ressources sera assuré par un fonds de péréquation professionnel alimenté par des contributions patronales et salariales. Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce fonds de péréquation qui toutefois aura un comité de gestion paritaire autonome distinct de celui du conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le montant de la somme à verser par les entreprises sera égal à 0,75 % des salaires bruts non plafonnés de l'année 1975 tels qu'ils servent d'assiette aux cotisations retraite versées à la Carpilig. Les entreprises récupéreront 0,25 % sur les salaires individuels bruts non plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les modalités de récupération seront arrêtées au plan de l'entreprise. Le total des retenues individuelles ne pourra dépasser le tiers de la contribution totale.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises cotisant à ce jour à la Carpilig, qui avant le 1er février 1975 ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement des salariés de plus de 60 ans, pourront se faire relayer par le fonds de péréquation pour leur part propre de complément de ressources dans la limite des compléments prévus par le présent accord et bien entendu sous réserve que les autres conditions de l'accord soient remplies. Le comité de gestion du fonds de péréquation aura pouvoir d'appréciation et de décision en la matière.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans la pratique, on commencera par prélever l'écart entre les 70 % versés par les Assedic et les 85 % du salaire brut (base 174 heures) défini à l'article 1er, par imputation sur l'indemnité de licenciement versée en une ou plusieurs fois, sans que le fractionnement de cette indemnité de licenciement puisse dépasser 1an, ni que chaque fraction soit inférieure à 15 % du salaire brut (base 174 heures).

Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le relais des versements sera assuré par le fonds de péréquation jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint 65 ans et 3 mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Pendant l'épuisement de l'indemnité de licenciement, les fractions éventuelles sont constantes et non revalorisées. Par contre, à partir du moment où les compléments professionnels mensuels sont versés par le fonds de péréquation, ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic.

Les compléments professionnels mensuels sont versés tout d'abord par imputation sur l'indemnité de licenciement conventionnelle et ensuite par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques. Ils sont égaux à 15/70 des versements de l'Assedic dans le cas où le salaire au moment du licenciement correspond à 40 heures par semaine ; dans les autres cas, ils sont calculés pour garantir 85 % du salaire correspondant à 40 heures par semaine.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les versements du complément professionnel de ressources seront interrompus dans les cas prévus à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 (reprise d'activité professionnelle ou liquidation de retraite de sécurité sociale) et, en tout état de cause en l'état actuel de la législation, au plus tard trois mois après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.

L'intéressé devra donc justifier périodiquement qu'il n'a pas repris de travail, en remettant ou en envoyant à la fin de chaque mois en communication le dernier titre de paiement reçu de l'Assedic.

Toutefois, au cas où l'intéressé reprendrait une activité professionnelle entraînant la suppression des versements du complément professionnel de ressources, il devra recevoir la fraction de l'indemnité de licenciement légale qui n'aurait pas été épuisée par les versements antérieurs.

Garanties
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le cas où les entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise.

Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement a été fractionnée et que l'entreprise est défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé.

Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit en cas de défaillance de l'entreprise.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au cas où le taux de 0,75 % visé à l'article 3 ci-dessus serait insuffisant pour assurer la couverture des engagements de dépenses du fonds de péréquation à la date de la fin d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour décider du partage des charges découlant de cette insuffisance.

Régime professionnel de garantie de ressources
Préambule
en vigueur étendue

Pour améliorer la situation de l'emploi dans la profession les organisations signataires ont adopté certaines mesures destinées à faciliter :

1° Le licenciement des salariés de 60 à 65 ans en leur garantissant un minimum de ressources (accord du 24 février 1975) ;

2° Le remplacement de ceux-ci, dans toute la mesure du possible, par des jeunes professionnels en chômage (présent accord).

Les entreprises qui, après licenciement de salariés visés à l'accord du 24 février 1975, seraient amenées - dans un délai maximal de 3 mois - à réembaucher des salariés de moins de 60 ans, en chômage, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi et figurant sur les bordereaux de versements à la Carpilig au 31 décembre de l'année précédant le réembauchage, recevront du fonds de péréquation visé à l'article 3 de l'accord du 24 février 1975 une indemnité (considérée fiscalement comme remboursement de salaires) égale aux appointements versés aux nouveaux embauchés pour le premier mois de travail et calculée sur la base de 174 heures.

Ce remboursement sera versé à l'entreprise au bout de 6 mois à partir de l'embauchage, et à condition que le nouvel embauché (ou un autre remplissant les mêmes conditions si le premier n'a pu être conservé par l'entreprise) fasse toujours partie du personnel à ce moment.

Régime professionnel de garantie de ressources (section cadres) (1)
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de la crise de l'emploi dans l'ensemble de la profession, les organisations signataires ont adopté les dispositions suivantes destinées à garantir un minimum professionnel de ressources aux cadres (1) de soixante à soixante-cinq ans dont le licenciement aura été décidé pour motif économique, en application et aux conditions prévues par l'accord du 27 mars 1972.

En ce qui concerne l'ouverture des droits, l'application des mesures suivantes est limitée à une période d'un an à partir du 1er mars 1975, qui prendra fin le 29 février 1976 (2).

Le présent accord ne vise que les cadres de plus de soixante ans cotisant actuellement à la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig), qui cotisaient déjà avant le 31 décembre 1974 et ressortissant à la convention collective pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Principe
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les cadres licenciés dans l'intervalle d'un an après le 1er mars 1975, à un âge situé entre 60 et 65 ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à 65 ans et 3 mois (dans l'état actuel de la législation) des ressources minimales mensuelles atteignant 85 p. 100 du montant de leurs appointements mensuels bruts au moment de leur licenciement, le montant de ces appointements étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième (1). Les ressources maximales mensuelles garanties ne sauraient dépasser 85 p. 100 du plafond mensuel du régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Si, dans un cas particulier, les appointements sont constitués d'une partie fixe et d'une partie variable, on procédera de la façon suivante :

1° Pour apprécier les ressources mensuelles à garantir à 85 p. 100 on retiendra la base qui a servi au calcul de l'indemnité de licenciement ;

2° Par contre, pour calculer le un douzième à ajouter aux ressources mensuelles calculées comme indiqué au 1° ci-dessus, on ne prendra comme base que la partie fixe des appointements.

Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 p. 100 se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.

Calcul du complément
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1er seront additionnées :

a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord professionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).

Actuellement ces sommes correspondent à 70 p. 100 du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;



b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle, d'entreprise ou individuelle, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 p. 100 des appointements bruts mensuels définis à l'article 1er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.

Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 p. 100 des appointements bruts définis à l'article 1er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas, l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.

Enfin si le montant mensuel des ressources est supérieur à 100 p. 100 des appointements nets de l'intéressé au moment de son licenciement, ces ressources seront écrêtées et le dépassement conservé par l'employeur qui a procédé au licenciement. Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale de licenciement complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixantième-cinquième anniversaire, elle fait dépasser les appointements nets du cadre appréciés au moment de son licenciement.


Gestion du régime
ARTICLE 3 (1)
en vigueur étendue

Le paiement du complément professionnel de ressources sera assuré par un fonds de péréquation professionnel alimenté par des contributions patronales et salariales.

Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce fonds de péréquation qui toutefois aura un comité de gestion paritaire autonome distinct de celui du conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Le montant de la somme à verser par les entreprises sera égal à 1 % des appointements bruts plafonnés de l'année 1975 tels qu'ils servent d'assiette aux cotisations " retraite " versées à la Carpilig. Les entreprises récupéreront 0,50 % sur les appointements individuels bruts plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les modalités de récupération seront arrêtées au plan de l'entreprise.

Le total des retenues individuelles ne pourra dépasser la moitié de la contribution totale.

Les modalités d'appel de la contribution de 1 % à verser par les entreprises, ainsi que des recommandations concernant la récupération de la part salariale (0,50 %) seront précisées dans le règlement intérieur du fonds de péréquation.

(1) Aux termes de l'avenant du 10 avril 1975 et par dérogation au présent article, pour les agents de maîtrise et assimilés non inscrits à une caisse de cadres, la cotisation sera (comme pour les ouvriers et employés) de 0,75 % des appointements individuels bruts non plafonnés (dont 0,25 % seront à la charge du salarié).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises cotisant à ce jour à la Carpilig, qui, avant le 1er janvier 1975 ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement des salariés de plus de soixante ans, pourront se faire relayer par le fonds de péréquation pour leur part propre de complément de ressources dans la limite des compléments prévus par le présent accord et bien entendu sous réserve que les autres conditions de l'accord soient remplies. Le comité de gestion du fonds de péréquation aura pouvoir d'appréciation et de décision en la matière.

Modalités pratiques
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans la pratique on commencera par prélever l'écart entre les 70 % versés par les Assedic et les 85 % des appointements bruts (base 174 heures) définis à l'article 1er, par imputation sur l'indemnité de licenciement versée en une ou plusieurs fois, sans que chaque fraction soit inférieure à 15 % des appointements bruts (base 174 heures).

Pendant l'épuisement de l'indemnité de licenciement, les fractions éventuelles sont constantes et non revalorisées. Si le fractionnement de l'indemnité de licenciement s'étale sur plus de 1 an, le fonds de péréquation ajustera, à partir du début de la deuxième année, le complément professionnel de ressource à 15-70 (1) des versements de l'Assedic dans le cas où les appointements au moment du licenciement correspondant à 174 heures. Dans les autres cas, le complément mensuel sera calculé pour garantir 85 % des appointements définis et revalorisés comme indiqué à l'article 1er.

Après épuisement de l'indemnité de licenciement, le relais des versements sera assuré par le fonds de péréquation jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation de retraite.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les versements du complément professionnel de ressources seront interrompus dans les cas prévus à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 (reprise d'activité professionnelle ou liquidation de retraite de sécurité sociale) et en tout état de cause, en l'état actuel de la législation, au plus tard 3 mois après le 65e anniversaire de l'intéressé.

L'intéressé devra donc justifier périodiquement qu'il n'a pas repris de travail en remettant ou envoyant à la fin de chaque mois en communication le dernier titre de paiement reçu de l'Assedic.

Toutefois, au cas où l'intéressé reprendrait une activité professionnelle entraînant la suspension des versements du complément professionnel de ressources, il devra percevoir la fraction de l'indemnité de licenciement légale qui n'aurait pas été épuisée par les versements antérieurs.

Garanties
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Dans le cas où des entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise.

Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement aura été fractionnée et où l'entreprise sera défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé.

Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit, en cas de défaillance de l'entreprise.

Toutefois, en ce qui concerne l'intervention du fonds de péréquation visée aux deux alinéas précédents, si le montant mensuel des ressources du cadre est supérieur à 100 % de ses appointements nets au moment de son licenciement, l'indemnité de licenciement sera écrêtée comme indiqué à l'article 2 du présent accord, dernier alinéa. L'indemnité légale de licenciement restera acquise en tout état de cause à l'intéressé.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au cas où le taux de 1 % visé à l'article 3 ci-dessus serait insuffisant pour assurer la couverture des engagements de dépenses du fonds de péréquation à la date de la fin d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour décider du partage des charges découlant de cette insuffisance.

Rappel

En application de l'article 8 bis de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947, modifié par l'avenant A 55 du 27 décembre 1973, les cadres privés d'emploi, âgés de moins de soixante-cinq ans, bénéficient de l'attribution de points de retraite gratuits.

Les points de retraite sont calculés sur la base d'une période de référence correspondant à l'exercice civil précédant l'arrêt de travail. Ils ne supportent plus l'abattement et sont accordés pour chaque jour donnant lieu à service des allocations spéciales de l'Assedic.

Les bénéficiaires de l'accord national interprofessionnel du 27 mars 1972 sur la garantie de ressources aux salariés âgés de plus de soixante ans privés d'emploi ont également droit à cette validation gratuite.


Régime professionnel de garantie de ressources :Avenant à l'accord du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
en vigueur étendue

1. PROLONGATION DE LA PERIODE D'OUVERTURE DES DROITS A LA GARANTIE PROFESSIONNELLE DE RESSOURCES

L'ouverture des droits au régime professionnel de garantie de ressources sera prolongée d'un délai suffisant pour absorber les cotisations collectées au titre de l'exercice 1975.

Ce délai sera arrêté par les parties signataires compte tenu des informations données par le conseil d'administration du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, sur l'utilisation des fonds qu'il gère.

Suivant les indications ainsi reçues, les parties se rencontreront pour examiner les dispositions qu'imposerait la situation de l'emploi.



2. SALARIES BENEFICIAIRES

Sous réserve de l'accord des Assedic et du ministère du travail, le bénéfice de l'accord du 24 février 1975 est étendu à tous les salariés licenciés pour raison économique à un âge situé entre 59 ans révolus et 60 ans révolus. L'âge de l'intéressé s'apprécie à la date de la fin du préavis (ou à la date à laquelle l'intéréssé aurait terminé son préavis, dans le cas où il est dispensé de l'effectuer).



3. MESURES TEMPORAIRES DESTINEES A REMEDIER AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE DE L'EMPLOI

a) (Complété par avenant du 2 avril 1976.) Pendant un délai de six mois (1) à dater du 1er février 1976 uniquement pour les ouvriers et employés, la décision mettant en jeu le mécanisme de l'accord du 24 février 1975 sera déclenchée à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié, aucune des parties ne pouvant s'opposer à la demande de l'autre. Les parties rappellent que le motif économique justifiant le licenciement, visé dans le préambule de l'accord du 24 février 1975, doit être considéré comme résultant soit de facteurs économiques propres à l'entreprise, soit de la situation générale de l'emploi dans la profession.

Pendant ce même temps, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera versée à la date de la fin du préavis à tous les ouvriers ou employés licenciés entre 59 ans et 65 ans. Elle sera prise en charge à concurrence de 66 p. 100 par un fonds d'aide à l'imprimerie alimenté par une taxe parafiscale créée par décret.

Toutefois, la date du 1er février 1976 mentionnée au premier alinéa ci-dessus pourrait être repoussée si les pouvoirs publics n'avaient pas, avant cette date, promulgué le décret portant création du fonds visé au deuxième alinéa ci-dessus et ne l'avaient pas alimenté par le versement des crédits d'attribution nécessaires au paiement en temps utile des 66 p. 100 des indemnités de licenciement et du pécule prévu au paragraphe b ci-après.

b) Pécule :

Pendant ce même délai de 6 mois, les ouvriers ou employés d'au moins 59 ans révolus, licenciés pour motif économique et prenant l'engagement d'honneur de quitter définitivement la profession, recevront, outre l'indemnité de licenciement, un pécule de 3 000 F versé directement par le fonds d'aide à l'imprimerie.

Ce pécule sera versé aux intéressés, au terme de leur préavis, sur remise d'une attestation visée par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, attestation dont le modèle est annexé au présent accord.


Modèle d'attestation à remplir pour recevoir le "pécule"
en vigueur étendue

(Annexe .)

Le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et des industries graphiques certifie que :
M... (nom et prénom du salarié)
né le...
occupant le poste de ...
dans l'entreprise... (nom et adresse de l'entreprise)
a été licencié de... (date de fin de préavis)
en application de l'accord du 24 février 1975, modifié par l'accord du...

Il remplit les conditions visées à ces accords.
Pour le fonds de péréquation :
Le...(date).
Régime professionnel de garantie de ressources : Clauses communees
Clauses communes
en vigueur étendue

Les accords paritaires des 24 février et 5 mars 1975 portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, sont également applicables dans les entreprises spécialisées de reliure brochure dorure.

Régime professionnel de garantie de ressources (1) : Cadres, agents de maîtrise et assimilés
en vigueur étendue

L'ouverture des droits au régime professionnel de garantie de ressources institué par l'accord du 5 mars 1975 expirant le 29 février 1976 est prolongée (2) pour la période du 1er mars au 31 août 1976 (1).

Les modifications suivantes sont apportées :

- Cadres bénéficiaires (3) :

(Complété par avenant du 12 avril 1976.) Le bénéfice du régime professionnel de garantie de ressources est applicable à tous les cadres licenciés pour raison économique à un âge situé entre cinquante-neuf ans révolus et soixante-cinq ans révolus. L'âge de l'intéressé s'apprécie à la date de la fin du préavis (ou à la date à laquelle l'intéressé aurait terminé son préavis, dans le cas où il est dispensé de l'effectuer). La notification du licenciement (réception de la lettre de licenciement par le destinataire) devra toutefois intervenir entre le 1er mars et le 31 août 1976.

Il appartiendra à l'employeur ou au cadre qui désirerait bénéficier des dispositions du présent accord d'en avertir l'autre partie afin de trouver, dans toute la mesure possible, des modalités d'entente.

Les parties rappellent que le motif économique justifiant le licenciement, visé à l'alinéa précédent, doit être considéré comme résultant soit de facteurs économiques propres à l'entreprise, soit de la situation générale de l'emploi dans la profession.

- Calcul du complément de ressources :

Si le montant mensuel des ressources est supérieur à 90 % des appointements bruts de l'intéressé au moment de son licenciement, ces ressources sont écrêtées et le dépassement conservé par l'employeur qui a procédé au licenciement. Toutefois, en cas d'écrêtement, l'idemnité légale de licenciement complète devra être laissée au cadre, même si, étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, elle fait dépasser 90 % des appointements bruts du cadre, appréciés au moment de son licenciement. Ces dispositions se substituent à celles figurant au dernier alinéa de l'article 2 de l'accord du 5 mars 1975.

- Modalités de versement de l'indemnité de licenciement :

L'indemnité de licenciement sera fractionnée au maximum en quatre versements :

- 20 % à la fin du contrat (fin de préavis) ;

- 30 % dès que l'employeur aura reçu remboursement de ce pourcentage par le fonds professionnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (décret du 31 décembre 1975), avec maximum de 12 000 F pour les agents de maîtrise et 25 000 F pour les cadres, selon définition de l'article 502 de la convention collective ;

- la moitié du solde 1 an après la fin du contrat ;

- l'autre moitié 2 ans après la fin du contrat.

Nota. - Pendant la période du 1er mars au 31 août 1976, la majoration d'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de 59 à 65 ans, licenciés en application et aux conditions du présent accord.


Accords nationaux régime professionnel de garantie de ressources
en vigueur non-étendue

Les entreprises qui, après licenciement de cadres (1) visés à l'accord du 24 février 1976, seraient amenées - dans un délai maximum de six mois - à réembaucher des salariés de moins de cinquante-neuf ans, en chômage, régulièrement inscrits comme demandeurs d'emploi ent et figurant sur les bordereaux de versements à la Carpilig au 31 décembre de l'année précédant le réembauchage, recevront du fonds de péréquation visé à l'article 3 de l'accord du 5 mars 1975 une indemnité (considérée fiscalement comme remboursement de salaires) égale aux appointements versés aux nouveaux embauchés pour le premier mois de travail et calculée sur la base de 174 heures.

Ce remboursement sera versé à l'entreprise au bout d'un an, à partir de l'embauchage, et à condition que le nouvel embauché (ou un autre remplissant les mêmes conditions, si le premier n'a pu être conservé par l'entreprise) fasse toujours partie du personnel à ce moment.

Si, par suite de promotion dans l'entreprise, le licenciement d'un cadre âgé de cinquante-neuf à soixante-cinq ans a pour conséquence médiate ou immédiate le réembauchage non pas d'un cadre, mais d'un ouvrier ou d'un employé, l'entreprise aura également droit au remboursement du premier mois de salaire (base 174 heures) du nouvel embauché.

(1) Sous le vocable "cadres", il convient d'entendre dans cet accord "cadres, agents de maîtrise et assimelés".

Accords nationaux régime professionnel de garantie de ressources
en vigueur non-étendue

Pour permettre exceptionnellement, à titre d'aide sociale, l'application des accords de garantie de ressources des : 24 février 1975, 30 décembre 1975 (sections " Ouvriers et Employés "), et 24 février 1976 (section " Cadre "), à des entreprises qui, bien que non affiliées à la Carpilig en raison, par exemple, de leur activité principale, justifient appliquer à leurs salariés la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, il a été paritairement décidé qu'un fonds spécial serait créé au sein du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, et serait alimenté par prélévements sur le montant des cotisations encaissées par ledit fonds.

Le montant total de ces prélèvements ne pourra pas dépasser forfaitairement et définitivement 5 p. 100 du montant total des cotisations encaissées.

Pour que le bénéfice des accords de garantie de ressources soit appliqué aux salariés desdites entreprises, il conviendra :

1° Que l'employeur atteste sur l'honneur qu'il appliquait au (ou aux) salarié (s) licencié (s), la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

2° Que les cotisations (patronales et salariales) prévues par les accords des 24 février 1975 et 5 mars 1975 soient calculées sur les salaires versés au cours de l'année 1976 et versées au fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ;

3° Que l'employeur communique le bulletion de salaire de décembre 1975 des ouvriers, employés ou cadres licenciés en application des accords de garantie de ressources.

Garanties de ressources (Cadres, agents de maîtrise et assimilés) (1).
Garanties de ressources (Cadres, agents de maîtrise et assimilés) (1)
en vigueur étendue

L'application des dispositions de l'accord du 24 février 1976 est prolongée jusqu'au 28 février 1977 (2) dans les conditions indiquées ci-après :

1° Les dispositions concernant l'ouverture des droits sont celles indiquées dans l'accord du 24 février 1976 sous le titre Cadres bénéficiaires ;

2° L'écrêtement éventuel de l'indemnité de licenciement continue d'être opéré comme indiqué à l'accord du 24 février 1976 ;

3° Pendant la période de prolongation et comme indiqué à l'accord du 24 février 1976, la majoration de l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas indiquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de cinquante-neuf à soixante-cinq ans, licenciés en application et aux conditions du présent accord.

Par ailleurs, si le comité de gestion du fonds professionnel accepte, comme le lui demandent les représentants de la profession, de continuer à rembourser l'employé d'une fraction de l'indemnité de licenciement aux conditions fixées par l'accord du 24 février 1976, l'indemnité sera fractionnée au maximum en quatre versements, comme indiqué audit accord.

Par contre, si le comité du fonds professionnel ne maintenait pas ce remboursement, le versement de l'indemnité devrait être à nouveau effectué dans les conditions prévues à l'accord du 5 mars 1975.

Les accords des 25 février 1976 et 26 février 1976 sont prolongés pendant toute la durée du présent accord, de même que les dispositions du deuxième paragraphe de l'avenant du 10 avril 1975 à l'accord du 5 mars 1975.

(Suivent les signatures des représentants des organisations syndicales)

(1) Sous le vocable : " Cadres ", il convient d'entendre dans cet accord : " cadres, agents de maîtrise et assimilés ". (2) Sous réserve que les ressources du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur ne soient pas épuisées.
Stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
en vigueur non-étendue

(Abrogeant et remplaçant l'accord du 28 août 1973)

Entre les organisations professionnelles signataires, il a été exposé et convenu ce qui suit :

1° Dans le cadre des dispositions contenues dans l'avenant du 24 mai 1971 à la convention collective sur l'entrée dans la profession des titulaires de BEP, ces jeunes diplômés doivent effectuer un stage d'adaptation à l'emploi de douze mois au cours duquel, pendant les neuf premiers mois, l'activité se partagera moitié en travaux réels en entreprise, moitié en cours théoriques en dehors de l'entreprise.

Dans le but de faciliter l'embauche de ces jeunes stagiaires par des entreprises, la fédération des syndicats patronaux de l'imprimerie, la fédération nationale des métiers graphiques et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord reconnaissent au fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur (FAFIL) la vocation de rembourser aux entreprises une partie des charges afférentes aux stagiaires. Le contrôle pédagogique des stages étant assuré par l'INIAG.


2° Afin de faciliter ce type de prise en charge, toutes les entreprises de la profession, assujetties à la taxe de financement de la formation professionnelle continue, effectueront chaque année auprès du FAFIL, contre reçu libératoire, un versement de 0,07 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours, imputable sur le montant de la taxe.

Le FAFIL procédera à ce recouvrement à partir de janvier 1976 en même temps qu'au recouvrement des cotisations de ses membres.

Les subventions à recevoir de l'enseignement technique seront également utilisées à cet effet.


3° A l'aide des ressources ainsi collectées, les entreprises recevront du FAFIL, sur relevés trimestriels, trois quarts des dépenses de salaires et charges afférentes relatifs aux stagiaires ;


4° Toutes démarches seront faites auprès des autorités compétentes pour obtenir l'agrément de la procédure et demander l'extension du présent accord.

Régime professionnel de garantie de ressources : Fonds de péréquation de l'emploi
en vigueur étendue

B. - La commission paritaire donne son accord au conseil d'administration du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques pour solutionner les cas particuliers des personnes ayant perdu leur emploi peu de temps avant d'avoir atteint l'âge requis pour l'ouverture des droits.

C. - La commission paritaire donne également son accord pour que le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ouvre un crédit (dont le montant sera fixé par son conseil), afin de consentir toutes avances destinées à pallier les cas délicats actuels.

En attendant la solution des problèmes en cours, la commission paritaire souhaiterait que le fonds professionnel des industries graphiques puisse assurer le financement desdites avances.

Régime professionnel de garantie de ressources : indemnité de licenciement - Cadres
en vigueur étendue

Les modalités de versement de l'indemnité de licenciement prévues à l'accord du 24 février 1976 (prolongé par les accords des 31 août 1976 et 28 février 1977) sont modifiées ainsi qu'il suit à partir du 1er mars 1977.

Sous réserve que le comité de gestion du fonds professionnel des industries graphiques reconduise les modalités antérieures concernant le remboursement partiel de l'indemnité de licenciement à l'entreprise :

L'indemnité sera fractionnée au maximum en quatre versements :

- 20 % à la fin du contrat (fin de préavis) ;

- 25 % dans le délai maximum de 3 mois après la fin du contrat.

L'avance de ce pourcentage sera assurée par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques à l'employeur, qui en effectuera aussitôt le versement au cadre licencié.

L'employeur sera tenu d'assurer le remboursement de l'avance consentie dans un délai de 18 mois à compter de la fin du contrat ;

30 % dès que l'employeur aura reçu remboursement de ce pourcentage par le fonds professionnel des industries graphiques, avec maximum de 12 000 F pour les agents de maîtrise et de 25 000 F pour les cadres - selon définition de l'article 502 de la convention collective.

Dans le cas où un délai limite de 3 mois après la fin du contrat serait dépassé, l'employeur s'engage à verser ces 30 % au cadre licencié, en s'en faisant faire éventuellement l'avance par le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ;

Le solde : 1 an après la fin du contrat.



Régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Conformément à l'accord du 30 septembre 1977, les dispositions de l'accord du 31 août 1976 cessaient de recevoir application au 30 avril 1978. Elles sont de nouveau prorogées jusqu'au 31 décembre 1978, sous réserve que les ressources du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ne soient pas épuisées.

Toutefois, compte tenu de la décision du 28 février 1978 du comité de gestion du fonds professionnel des industries graphiques, les modalités de versement de l'indemnité de licenciement, telles que précisées par l'accord du 1er mars 1977, ne s'appliqueront plus à partir du 1er mai 1978 que pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés âgés d'au moins soixante ans au moment de la notification du licenciement.

Pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés âgés de cinquante-neuf à soixante ans au moment de la notification de leur licenciement après le 1er mai 1978, le versement de l'indemnité de licenciement sera effectué dans les conditions prévues à l'accord du 5 mars 1975.
Régime professionnel de garantie de ressources (Cadres) : Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Les dispositions de l'accord du 31 août 1976, qui avaient été prorogées jusqu'au 31 décembre 1978, sont à nouveau prorogées jusqu'au 30 juin 1979 sous réserve que les ressources du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ne soient pas épuisées.

Il est rappelé que compte tenu de la décision du 28 février 1978 du comité de gestion du fonds professionnel des industries graphiques les modalités de versement de l'indemnité de licenciement, telles que précisées par l'accord paritaire du 1er mars 1977, ne s'appliquent plus, depuis le 1er mai 1978, que pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés âgés d'au moins soixante ans au moment de la notification du licenciement.

Pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés âgés de cinquante-neuf à soixante ans au moment de la notification de leur licenciement, le versement de l'indemnité de licenciement est effectué dans les conditions prévues à l'accord paritaire du 5 mars 1975.
Régime professionnel de garantie de ressources : Fonds de péréquation de l'emploi
en vigueur étendue

La commission paritaire décide que le fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques continuera, dans l'esprit de l'accord du 4 mars 1977, à verser des avances aux salariés de la profession actuellement recensés qui ne bénéficient pas des ressources auxquelles ils peuvent prétendre en attendant qu'il y soit fait droit. Toutes démarches seront poursuivies activement jusqu'au 30 avril 1978 pour la régularisation des dossiers de ces intéressés. Les parties conviennent de se rencontrer à cette date pour tirer toutes conséquences de la situation. Entre-temps, les parties signataires, tant les fédérations patronales que les organisations de salariés, demandent aux entreprises d'insister particulièrement auprès des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du régime professionnel de garantie de ressources sur les obligations qui leur incombent au regard de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, la commission paritaire décide que le fonds de péréquation complétera à la hauteur de 85 % de leur salaire mensuel brut (base quarante heures) le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale touché en cas de maladie par les salariés licenciés pour motif économique entre cinquante-neuf et soixante ans.

Régime professionnel de garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans (Ouvriers et Employés)
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties reconnaissent que pour pallier la crise de l'emploi et les difficultés de mutations technologiques, de même que pour améliorer les ressources des salariés qui, pour des raisons personnelles, désirent cesser leur activité avant l'âge de la retraite au taux plein, il est de l'intérêt de tous les membres de la profession de disposer d'un moyen facilitant, dans certains cas, la cessation d'activité des salariés âgés d'au moins soixante ans ; Considérant qu'un salarié, s'il a au moins soixante ans, a toujours la possibilité de mettre un terme à son contrat de travail par la démission et de bénéficier ainsi des dispositions du régime interprofessionnel de garantie de ressources actuellement fixé à 70 % jusqu'au 31 mars 1981 ; Considérant qu'un employeur peut toujours envisager de se séparer d'un salarié pour des motifs imposés par la bonne marche de l'entreprise en recourant au licenciement et que celui-ci permet au salarié, s'il a au moins soixante ans, de bénéficier du régime interprofessionnel de garantie de ressources, actuellement fixé à 70 %, ainsi que de son indemnité de licenciement ; Les parties en cause estiment nécessaire d'instaurer un droit contractuel résultant d'un accord réciproque portant sur la rupture amiable du contrat de travail à partir de soixante ans, cela dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés relevant de cette dernière disposition et démissionnaires seront assurés, pour la période restant à courir jusqu'à leur prise en charge par le régime de retraite complémentaire de la Carpilig, d'une garantie de ressources complémentaire de celle du régime interprofessionnel correspondant à 9 % de la base mensuelle, telle que définie à l'article 4. L'entreprise et le salarié se mettent d'accord pour fixer la date de fin de contrat de travail, compte tenu du préavis à effectuer ou non.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Si la démission demandée par un salarié soulève des problèmes d'organisation pour l'entreprise, un délai de prévenance, dont la durée sera fixée par le chef d'entreprise et qui ne pourra dépasser six mois, préavis compris, devra être observé.

De même, en respectant le délai de prévenance de six mois, un salarié âgé de cinquante-neuf ans six mois pourra se mettre d'accord par écrit avec son employeur pour lui faire connaître son intention de départ et ainsi mettre un terme à son contrat de travail à l'âge de soixante ans, date à partir de laquelle la garantie de ressources lui sera versée.

Dans l'un et l'autre cas, même si le présent accord venait à prendre fin avant la date effective de départ du salarié, le droit à prise en charge par le nouveau compte, défini à l'article 7, est acquis.

Lorsque l'employeur demandera un délai de prévenance de six mois maximum, le salarié obtiendra en compensation que ses droits à la garantie de ressources professionnelle soient ouverts à compter de la date portée pour son départ, période de préavis incluse, sur sa demande de démission.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le cas où l'entreprise et le salarié ne se mettent pas d'accord, l'employeur peut avoir recours au licenciement en versant l'indemnité correspondante et, bien entendu, en déclenchant la procédure réglementaire.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La base mensuelle de calcul de la garantie de ressources est établie à partir de la moyenne des rémunérations perçues pendant les six derniers mois. Les primes à caractère variable étant prises en compte pro rata temporis.

La garantie de ressources ne pouvant pas être inférieure à un minimum correspondant à quarante heures par semaine, en cas de chômage partiel dans la période de référence.

Dans le cas où l'horaire de l'intéressé est basé sur un mi-temps, la garantie de ressources sera assurée au prorata.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans les meilleurs délais après son départ, le salarié reçoit de la Carpilig une garantie de ressources égale à :
12 " 9100 = 1,08 fois la base calculée (art. 4)
correspondant à une année de garantie.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La Carpilig verse ensuite aux dates anniversaires de la fin de son contrat une somme égale à l'annuité précédente, majorée selon le mécanisme d'actualisation des retraites.

La dernière indemnité à recevoir correspond au nombre de mois à courir entre l'anniversaire de la date de la fin de son contrat ou de celle portée sur la demande de démission pour ceux qui ont un délai de prévenance à respecter et la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite complémentaire, multiplié par 9/100 de la base et majorée comme précédemment.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les sommes nécessaires au paiement de la garantie de ressources professionnelle sont versées par un compte distinct alimenté, dans un premier temps, par une avance sur les disponibilités du fonds de péréquation.

Les organisations patronales signataires s'engagent à appeler, le moment venu, une cotisation uniquement à la charge des entreprises afin de réunir les sommes nécessaires à la couverture de ce compte ; cette décision ayant un caractère exceptionnel, unique et non reconductible.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est valable du 1er janvier 1980 au 31 mars 1981, date limite d'application de l'accord interprofessionnel sur la garantie de ressources institué en faveur des démissionnaires, pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans à la date d'expiration de leur préavis.

Les dossiers des salariés qui ont été démissionnaires et bénéficient du régime interprofessionnel, entre le 1er janvier 1980 et la date de signature du présent accord seront examinés en vue d'une prise en charge éventuelle dans les conditions prévues ci-dessus.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce nouveau compte qui pourra avoir le même comité de gestion paritaire que le fonds de péréquation résultant de l'accord du 24 février 1975.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

La cotisation retenue sera appelée sur le bordereau des services de la Carpilig.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Dans le cas où des entreprises concernées par cet accord seraient défaillantes avant l'appel de la cotisation, le compte assurerait le paiement total de la garantie professionnelle.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Toute indemnité de départ en retraite ne pourra faire l'objet d'un cumul avec la garantie professionnelle.

ARTICLE 13
en vigueur étendue


Stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Congé de formation
en vigueur étendue

En application de l'accord interprofessionnel du 21 septembre 1982, et notamment de ses articles 29, 30, 31 et 32, les entreprises relevant de la convention nationale collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques sont tenues de verser au fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur (FAFIL) la fraction de leur contribution formation continue destinée au financement du congé formation.

Cette fraction est fixée pour l'année 1983 à 0,10 % des salaires.

A titre d'avance sur ce versement prévu le 28 février 1984, les entreprises devront verser une part égale à 1/44 de la participation au financement de la formation professionnelle continue due pour l'année 1982, au plus tard le 5 avril 1983.

Les sommes restant dues pour 1983 devront être versées au plus tard le 28 février 1984.

En contrepartie, le fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur (FAFIL) assurera la prise en charge des frais relatifs au congé de formation des salariés de ces entreprises en application des textes législatifs, réglementaires et contractuels en vigueur et, notamment, en fonction des orientations décidées par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle
ARTICLE Préambule
MODIFIE

Entre les organisations patronales et les organisations représentatives des salariés signataires, il est convenu :

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle et continue et notamment de son article L. 932-2, les parties signataires reconnaissent à la formation professionnelle continue un triple objet :

- procurer aux salariés, dans le cadre du plan de formation reconnu comme outil d'investissement et de gestion, les moyens d'une adaptation de qualité aux évolutions des matériels, des techniques et des structures et ce en fonction des objectifs de modernisation et/ou de développement retenus par les entreprises ;

- renforcer les qualifications professionnelles grâce à une mise à niveau permanente des connaissances des salariés ;

- permettre l'exercice du droit au congé individuel de formation, ouvert à tout salarié pour suivre un stage à caractère professionnel, culturel ou social.

En conséquence, les parties signataires conviennent de la nécessité d'une formation continue pour l'ensemble des salariés quelles que soient leur catégorie professionnelle et la taille de l'entreprise à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 1
MODIFIE

Les parties signataires s'accordent à assigner à la formation professionnelle continue les priorités suivantes et en demandent la prise en considération lors de l'élaboration du plan de formation des entreprises :

- permettre aux salariés de parfaire leurs connaissances professionnelles ;

- favoriser l'adaptation qualitative et quantitative des personnels aux futurs profils des emplois et des métiers ;

- préparer les salariés dont l'emploi est menacé à une mutation préventive d'activité selon les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail ;

- assurer un élargissement des connaissances professionnelles.

Ils s'engagent, en outre, à rechercher, au niveau de la commission nationale de l'emploi, les moyens propres à :

- analyser les évolutions technologiques prévisibles et leurs incidences sur l'emploi et sur les besoins de formation qu'elles induisent ;

- définir pour chacun des métiers de la profession des actions de formation inscrites dans une progression pédagogique ;

- examiner les orientations de la formation des jeunes sur les plans quantitatif et qualitatif.

Certaines activités sectorielles pourront être examinées en priorité par cette instance, et, à titre d'exemple, sont proposés les besoins en formation continue liés aux mutations technologiques dans le secteur de l'imprimerie lourde (cf. rapport sur le sujet), au niveau de la mise en page programmée et du scanner.

Les orientations de formation ainsi définies pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge sur les fonds de la participation à la formation professionnelle continue mutualisés au niveau de la profession.

Les entreprises qui, dans le cadre de ces actions spécifiques, feront appel aux fonds mutualisés devront respecter les règles contractuelles définies avec les organismes de mutualisation.
ARTICLE 2
MODIFIE

Les parties signataires incitent les entreprises à reconnaître les qualifications acquises du fait de formation en étudiant en priorité l'intégration des titulaires des formations adaptées aux postes correspondants, créés ou devenus vacants.

Les parties signataires rechercheront, au sein des instances existantes et conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, à procéder à une définition :

- des profils des nouveaux métiers et postes de travail, issus des mutations technologiques ;

- des moyens propres à assurer aux salariés la compétence nécessaire à la tenue de ces emplois ;

- des qualifications correspondantes.
ARTICLE 3
MODIFIE

Les parties signataires conviennent de permettre aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel d'avoir les moyens propres à leur activité dans le domaine de la formation, et ce dans le cadre des dispositions du titre IV de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié par avenants des 2 février 1973, 9 juillet 1976 et 21 septembre 1982.

Ils souhaitent que, au-delà du cadre de la loi du 24 février 1984 (qui précise les attributions, pouvoirs et missions du comité d'entreprise), puissent être apportés aux membres des commissions " Formation ", dont ils recommandent la mise en place dans les entreprises de 150 salariés et plus, les moyens suivants :

- la communication des résultats de l'étude menée par les services de l'entreprise, en liaison avec l'encadrement, sur les besoins de formation nécessaires à l'appréhension et à la mise en oeuvre des technologies nouvelles ;

- la communication en propre des documents établis dans le cadre de la commission nationale de l'emploi ;

- la capacité de bénéficier de la part des services spécialisés de l'entreprise d'une information sur la législation et sur les possibilités de formation ouvertes en matière de congé individuel de formation ;

- le temps nécessaire pour réaliser leur mission, selon les dispositions de l'article L. 434-7 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel, ayant mission d'assurer les fonctions dévolues au comité d'entreprise en matière de formation professionnelle continue, pourront bénéficier d'un crédit exceptionnel d'au moins cinq heures par an et par délégué titulaire pour préparer l'examen du plan de formation avec l'employeur.

Il est ici rappelé les termes du décret n° 79-251 du 27 mars 1979 qui prévoit la liste des instances pour lesquelles le salarié participant est assuré du maintien de sa rémunération.
ARTICLE 4
MODIFIE

Les parties signataires s'associent à la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre des formations en alternance, instituées par la loi du 24 février 1984.

Ils invitent les entreprises à favoriser cette insertion par la signature de contrats de formation en alternance et plus particulièrement de contrats d'adaptation qui incluront les dispositions précédemment contenues dans l'avenant professionnel du 24 mai 1971 et l'accord du 29 septembre 1975, annexe à la convention nationale pour le personnel de l'imprimerie de labeur.

Pour les contrats de qualification d'une durée de deux ans, les enseignements généraux professionnels et technologiques donnés pendant le temps de travail devront être au moins de 1 200 heures.

Le financement de ces contrats sera assuré par les sommes défiscalisées :

- le 0,10 p. 100 de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage ;

- le 0,20 p. 100 de la participation professionnelle à la formation professionnelle continue.
ARTICLE 5
MODIFIE

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans.

Garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

A 15 h 30, le comité national permanent s'est transformé en commission paritaire nationale à l'unanimité des organisations présentes à l'exception de la FILPAC - CGT et ce, afin de signer l'accord sur la GIT de ce jour.


DECLARATION

A la demande des organisations de salariés signataires de l'accord du 25 octobre 1990 sur la GIT, les organisations d'employeurs conviennent d'étudier directement et/ou indirectement les incidences financières associées aux évolutions suivantes :

1° Extension de la couverture de la GIT de 355 à 365 jours ;

2° Changement des modalités d'application concernant les jours de carence.

Un premier point sera fait à la fin du 1er semestre 1991.

Entre les parties signataires il est convenu ce qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord sera annexé à la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques en substitution des dispositions existantes relatives à la garantie incapacité temporaire de travail des ouvriers et des employés (art. 333 et 406, accords des 6 mars 1969, 30 août 1973, 7 juillet 1977 et 10 février 1978).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A compter de la date d'application du présent accord, fixée au 1er janvier 1991, les employés bénéficieront de la nouvelle garantie incapacité de travail pour les arrêts de travail dont le début sera postérieur à la date du 31 décembre 1990.

Les ouvriers bénéficieront également des nouvelles dispositions pour les arrêts de travail survenant après cette date.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'ancienneté minimum requise pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans la profession, dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'indemnité journalière complémentaire servie définie à l'article 6 complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur du 1/30 du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 5.

Les éventuels compléments familiaux journaliers versés par la sécurité sociale ne sont pas pris en considération pour effectuer ces vérifications.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel des trois derniers mois d'activité pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel légal en vigueur, soit 169,60 heures à la date de la signature du présent accord.

Dans la mesure où l'activité du salarié serait cyclique (si l'écart est supérieur à 25 % par rapport à la normale) ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est fixée comme suit à compter du quatrième jour d'arrêt de travail : 355 jours calendaires.

La durée d'indemnisation maximale s'apprécie dans le cadre des 12 mois suivant le premier jour d'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'un seul arrêt continu ou d'arrêts successifs.

L'ouverture à nouveau de droits d'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise du travail minimum effective de 21 jours ouvrables continus et que pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute, reconnue comme telle par la sécurité sociale.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

La période d'indemnisation en cours est maintenue jusqu'à son terme en cas de changement de catégorie professionnelle, de départ à la retraite ou de changement d'employeur (démission, licenciement, cession ou cessation d'activité de l'entreprise).

Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La cotisation contractuelle est fixée à 0,87 % du salaire brut tel que déclaré à la CARPILIG Elle est répartie comme suit :

- 0,77 % du salaire brut à la charge de l'employeur ;

- 0,10 % du salaire brut à la charge du salarié.

Cette cotisation est toutefois appelée actuellement, compte tenu des résultats favorables enregistrés, à :

- 0,68 % à la charge de l'employeur ;

- 0,10 % à la charge du salarié.

Si ces résultats devenaient défavorables, le supplément de cotisation appelée serait imputable à l'employeur à concurrence de :

0,09 %. La décision de modifier le taux de cotisation appelée relève du conseil d'administration de la CARPILIG - Prévoyance.

Le taux d'appel de la cotisation est fixé chaque année au 1er janvier et varie de façon à garantir l'équilibre du risque entre cotisations perçues et prestations servies, déduction faite des frais de gestion.

Désignation d'un fonds d'assurance formation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques désigne :

- le fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur (FAFIL) comme seul organisme habilité à collecter, dans le cadre de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (titre III, chapitre II) la contribution obligatoire à la formation continue des entreprises :

- employant moins de dix salariés ;

- appartenant à l'imprimerie de labeur ;

- et relevant des codes APE :

- 22-2C : imprimerie de labeur, y compris l'impression de périodiques ;

- 22-2F : reliure et finition ;

- 22-2G : composition et photogravure.

Champ d'application de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Sont exclues du champ d'application les entreprises n'exerçant pas à titre principal une des activités visées par la convention collective de branche bien qu'ayant des codes APE 22-2C, 22-2E, 22-2G, telles que, notamment :

- les entreprises relevant des conventions du textile ou de la métallurgie (gravure de planches ou rouleaux pour impression sur étoffe et papiers peints et métiers relevant de l'industrie des métaux) ;

- les entreprises relevant de la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, carnets,...).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Relèvent de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques les entreprises qui en relevaient avant le 1er janvier et le 4 mars 1993 et dont le code APE n'est ni le 22-2C ni le 22-2E ni le 22-2G, telles que notamment :

- les entreprises de gravure et de gravure en taille douce portées depuis janvier 1993 au code APE 22-2J.
Accord du 20 janvier 1994 versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Considérant que, pour l'ensemble de la branche de l'imprimerie et de la communication graphique, le Fafil :

- participe à l'organisation, au développement et à la promotion de la formation professionnelle continue ;

- contribue au financement d'études et de recherches sur l'évolution de la formation et de l'emploi ;

- informe, conseille et sensibilise les chefs d'entreprise et leurs salariés à propos de la formation de ces derniers, considérant en outre que le Fafil est d'ores et déjà :

- collecteur unique de la contribution obligatoire des entreprises au titre du congé individuel de formation ;

- collecteur unique de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au développement de la formation professionnelle continue,

Considérant enfin les décisions du conseil d'administration de cet organisme concernant les missions prioritaires à mettre en oeuvre,

les parties décident :

1. Que toutes les entreprises de dix salariés et plus relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur sont tenues de verser au Fafil une part de leur contribution obligatoire du développement de la formation professionnelle continue, au titre de leur plan de formation d'entreprise, fixée à 0,20 % de leur masse salariale brute. Cette mesure prend effet à compter de la collecte des fonds redevables au titre de l'année 1994.

2. D'inciter fortement toutes ces entreprises, sans qu'il y ait cependant caractère d'obligation, à verser au Fafil la totalité de leur contribution pour leur plan de formation d'entreprise.

3. De demander l'extension du présent accord.

4. Que le présent accord constitue un élément de la négociation quinquennale sur la formation professionnelle prévue par l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 1991.

Versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions des lois du 31 décembre 1992 et du 27 janvier 1993, ainsi que de leur décret d'application du 29 mars 1993 autorisant, sous certaines conditions, les OMA à reverser une partie des fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis ;

Considérant la décision du comité paritaire national pour la formation professionnelle relatif aux champs de compétences des OMA ;

Considérant que les formations aux métiers de l'imprimerie et de la communication graphique conservent, malgré les évolutions technologiques, un caractère essentiellement professionnel ;

Considérant que pour ces formations, parmi les OMA, seule l'Afoprig a la compétence nécessaire pour l'information des jeunes et le conseil aux entreprises ;

Considérant enfin les décisions prises par le conseil de perfectionnement paritaire de l'Afoprig quant aux orientations et actions de formation prioritaires,

les parties signataires décident que :

1. Les entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur sont tenues de verser exclusivement à l'Afoprig la totalité du 0,1 % pour celles de moins de dix salariés, ou le quart du 0,4 %, pour les autres, de la contribution obligatoire au financement des contrats d'insertion en alternance. Cette mesure prend effet à compter de la collecte des fonds redevables au titre de l'année 1994.

2. Le restant de la contribution obligatoire, soit les trois quart du 0,4 % pour les entreprises de dix salariés et plus, devra être utilisé soit en exonération directe de leurs dépenses, soit en versement à l'Afoprig, sans exclusion de l'utilisation simultanée de ces deux méthodes. A contrario, les entreprises ne peuvent verser leur contribution à un autre OMA.

3. Les entreprises doivent s'adresser exclusivement à l'Afoprig pour la prise en charge du financement des heures de formation liées à leurs contrats d'insertion en alternance ou celle afférente à la formation des tuteurs.

4. L'extension du présent accord soit demandé.

5. Le présent accord constitue un élément de la négociation quinquennale sur la formation professionnelle prévue par l'accord national interprofessionnel du 13 juillet 1991.

Versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Considérant les attendus de l'acte de constitution de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédias (OPCA - CGM),

les parties signataires décident :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Que toutes les entreprises de dix salariés et plus, relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur, sont tenues de verser à l'OPCA - CGM 50 % de leur contribution légale obligatoire à la formation continue, au titre de leur plan de formation d'entreprise.

Versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Considérant les attendus de l'acte de constitution de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédias (OPCA - CGM),

les parties signataires décident :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Que toutes les entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur sont tenues de verser à l'OPCA - CGM la totalité de leur contribution légale obligatoire au financement des contrats d'insertion en alternance.

Versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formationDE FORMATION
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Considérant les attendus de l'acte de constitution de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédias (OPCA - CGM),

les parties signataires décident :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Que toutes les entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur sont tenues de verser à l'OPCA - CGM la totalité de leur contribution autorisée par les textes réglementaires, au titre du financement du capital de temps de formation.

Versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Considérant les attendus de l'acte de constitution de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédias (OPCA - CGM),

les parties signataires décident :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Que toutes les entreprises de moins de dix salariés, relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur, sont tenues de verser à l'OPCA - CGM la totalité de leur contribution légale obligatoire à la formation continue des entreprises.

OPCA - CGM constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia,
en vigueur étendue

Compte tenu des évolutions fortes que connaissent les secteurs de la communication graphique et des multimédia, bouleversés par le développement des nouvelles technologies de la communication qui remettent en cause nombre de qualifications et d'emplois, et qui nécessitent aujourd'hui un fort développement de la formation des salariés du secteur et de tous ceux appelés à le rejoindre, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord décident de constituer un organisme paritaire collecteur agréé à caractère national et professionnel, dans le cadre des nouveaux textes législatifs et réglementaires concernant la collecte des fonds issus des contributions des entreprises à la formation professionnelle.

Des efforts importants ont été déployés ces dernières années, notamment pour le développement de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes : refonte de l'ensemble de la filière de formation initiale, création de nouveaux diplômes (CAP particuliers, BEP, bac pro, BMA, BTS, diplôme d'ingénieur), développement des formations alternées, création de plusieurs CQP. La volonté de tous est de poursuivre cet effort, de développer la formation des salariés ou des demandeurs d'emploi du secteur dans leurs projets personnels et dans le cadre du développement de l'investissement formation des entreprises.

Cette volonté s'inscrit directement dans le prolongement du contrat d'études prospectives (CEP) des industries graphiques, achevé cette année et publié par la Documentation française en octobre 1994. Ce CEP recommande très explicitement et précisément aux partenaires sociaux de :

- élargir cette collecte aux secteurs professionnels voisins, travaillant sur les mêmes technologies et entre lesquels les salariés peuvent être amenés à évoluer ;

- regrouper dans un seul organisme paritaire les outils de collecte des fonds issus de la contribution des entreprises, principalement le FAFIL, l'AFOPRIG et l'ASFORED, mais aussi les collecteurs d'autres secteurs de la communication graphique et des multimédia ;

- disposer des moyens d'appréhender les variations et modifications des emplois ;

- s'engager dans une politique de formation ambitieuse et efficace qui devra s'appuyer sur un engagement de développement de la formation (EDDF) ;

- signer des accords pour garantir les moyens nécessaires de cette politique de formation ;

- mettre en place un dispositif de conseil de proximité aux entreprises et aux salariés, condition nécessaire au développement de la formation professionnelle.

En effet, du point de vue des organisations signataires, il est fondamental de tenir compte de la forte spécificité de ces secteurs, à la fois industriels et de service, et dont la culture professionnelle est très affirmée. Le développement de la formation suppose que cette identité propre soit fortement prise en compte.

En même temps, les évolutions technologiques actuelles accélèrent les processus d'intégration technique de l'ensemble de la chaîne graphique : de la création à la diffusion en passant par la mise en page et l'impression sur différents supports, du papier-carton au multimédia. Les métiers se recomposent, les entreprises aussi. Potentiellement cela concerne près de 350 000 salariés. La création d'un OPCA doit être un élément intégrateur de ces différents secteurs professionnels concernés, souvent faiblement organisés. Pour ce faire, l'organisme créé est structuré en sections professionnelles permettant à l'ensemble des secteurs de la communication graphique et des multimédia d'y adhérer. D'ores et déjà, les secteurs stratégiques que couvrent les conventions collectives du prépresse, de l'impression, de la reliure-brochure et de l'édition sont parties prenantes, à travers les organisations signataires, du présent acte constitutif.

La collecte permettra la mise en place d'un dispositif de conseil proche des entreprises et des salariés, pour tenir compte du tissu de petites et parfois très petites entreprises qui composent ces secteurs professionnels.

L'ensemble de ces motifs a conduit les organisations signataires à adopter les statuts ci-joints, qui sont soumis à l'agrément du ministère du travail, pour pouvoir mettre en place ce nouvel organisme collecteur paritaire dans les meilleures conditions.

Les parties signataires s'engagent à consacrer leurs efforts communs auprès des différents secteurs professionnels concernés, pour les inciter à rejoindre le présent OPCA, par la création de sections professionnelles, telles que prévues dans les textes réglementaires et à se doter d'accords correspondant à leurs besoins.
OPCA - CGM
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses articles L. 932-2, L. 951-1, L. 952-1, L. 961-8, L. 961-9 et L. 961-12, tels qu'ils ont été insérés ou cités par l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation, et ses articles R 964-1 et suivants, issus du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application dudit article L. 961-12 ;

Vu le livre I du code du travail en ses dispositions relatives à l'apprentissage, notamment ses articles L. 118-3 et L. 119-4 ;

Vu l'article 227 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 et le décret n° 93-541 du 27 mars 1993 ;

Vu l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifié par la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, en leurs dispositions relatives aux contrats d'insertion en alternance,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est formé entre les soussignés une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et celles du décret du 16 août 1901 sous la dénomination : Organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM).

ARTICLE 2
O.P.C.A. - C.G.M. Statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia
REMPLACE

Considérant l'article 74 de la loi quinquennale et en conformité avec les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par les avenants du 10 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, l'OPCA-CGM a pour objet de :

1. Promouvoir la formation des salariés de l'ensemble des branches ou secteurs professionnels appartenant aux activités de la communication graphique et des multimédia en facilitant les convergences, complémentarités et synergies.

2. Appliquer les accords paritaires passés dans chacun de ces secteurs ainsi que les orientations fixées par les commissions paritaires nationales de l'emploi concernées.

3. Développer la politique de formation professionnelle en conseillant les salariés et les entreprises dans l'élaboration de leurs orientations, plans et actions de formation.

4. Développer la formation alternée des jeunes et la formation initiale par la voie de l'apprentissage.

5. Aider les entreprises à élaborer et financer les actions de formation et à collaborer entre elles à cette fin.

6. Collecter et gérer les fonds des entreprises en matière de formation professionnelle continue, alternée, du congé individuel de formation et du capital temps formation, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

7. Recevoir et gérer toutes subventions publiques destinées à la formation professionnelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

8. Recevoir toutes dévolutions de biens, notamment de la part d'organismes collecteurs des fonds destinés à la formation professionnelle devant cesser leur activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires évoquées en tête des présents statuts.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Considérant l'article 74 de la loi quinquennale et en conformité avec les dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par les avenants du 10 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, l'OPCA-CGM a pour objet de :

1. Promouvoir la formation des salariés de l'ensemble des branches ou secteurs professionnels appartenant aux activités de la communication graphique et des multimédia en facilitant les convergences, complémentarités et synergies.

2. Appliquer les accords paritaires passés dans chacun de ces secteurs ainsi que les orientations fixées par les commissions paritaires nationales de l'emploi concernées.

3. Développer la politique de formation professionnelle en conseillant les salariés et les entreprises dans l'élaboration de leurs orientations, plans et actions de formation.

4. Développer la formation alternée des jeunes et la formation initiale par la voie de l'apprentissage.

5. Aider les entreprises à élaborer et financer les actions de formation et à collaborer entre elles à cette fin.

6. Collecter et gérer les fonds des entreprises en matière de formation professionnelle continue, alternée et d'apprentissage (1), du congé individuel de formation et du capital temps formation, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

7. Recevoir et gérer toutes subventions publiques destinées à la formation professionnelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

8. Recevoir toutes dévolutions de biens, notamment de la part d'organismes collecteurs des fonds destinés à la formation professionnelle devant cesser leur activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires évoquées en tête des présents statuts.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le siège social est sis 55, rue Ampère, 75017 Paris. Il pourra être modifié par le conseil d'administration selon les règles fixées à l'article 16.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Son champ d'intervention est national.

ARTICLE 6
O.P.C.A. - C.G.M. Statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia
REMPLACE

L'association se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont les organisations professionnelles patronales et les organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, relevant des activités de la communication graphique et des multimédia.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'association se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont les organisations professionnelles patronales et les organisations syndicales des salariés représentatives au plan national, relevant des activités de la communication graphique et des multimédia.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Pour être membre associé, il faut être :

1. Une organisation professionnelle patronale ou une organisation syndicale de salariés représentatives au plan national, relevant des activités de la communication graphique et des multimédia.

2. Signataire d'un accord collectif de branche demandant l'adhésion à l'OPCA-CGM.

3. Cette demande devant être agréée par le conseil d'administration de l'OPCA-CGM.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La qualité de membre de l'association se perd par démission.

Sections professionnelles
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les sections professionnelles sont administrées chacune par un conseil paritaire composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés en nombre égal, chaque organisation signataire de l'acte de constitution de l'OPCA-CGM détenant au minimum un siège (1).

Ce conseil est composé au maximum de vingt personnes au total.

L'accord constitutif de chaque section doit comporter :

1. Le champ d'intervention (référence à une convention collective).

2. Les accords de collecte (type, taux).

3. La composition et la répartition des sièges.

Au jour de la constitution de la présente association, celle-ci est composée de :

1. Section de l'imprimerie et de la communication graphique.

2. Section de l'édition.

Conformément aux dispositions figurant à l'article 2 et à l'article 7 des présents statuts, l'association a pour objet et vocation de s'ouvrir à tout secteur ou branche d'activités appartenant à la communication graphique et aux multimédia.

Chaque nouveau secteur dont les organisations représentatives auront préalablement signé un accord collectif d'adhésion à l'OPCA-CGM sera représenté de façon paritaire, chaque organisation signataire bénéficiant au moins d'un siège.

Les organisations professionnelles patronales et syndicales de salariés représentatives d'une branche ou d'un secteur d'activité qui auront décidé, au terme d'un accord collectif, de rejoindre l'OPCA-CGM pourront s'organiser en son sein en sections distinctes.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

Assemblée générale
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'assemblée générale est composée des membres des sections de l'association.

Elle se réunit annuellement pour :

1. Examiner le rapport d'activité et la note d'orientation du conseil d'administration présentés par le président en exercice.

2. Etudier les comptes annuels et le rapport financier présentés par le trésorier en exercice.

3. Etudier le rapport de la commission paritaire de la vérification des comptes.

4. Etudier le rapport annuel du commissaire aux comptes.

5. Et se prononcer par vote.

Les votes se font à bulletins secrets et à la majorité simple des présents ou représentés.

Le nombre de pouvoirs dont peut disposer chaque représentant est limité à deux par personne.

Pour délibérer valablement, l'assemblée devra réunir au moins la moitié de la totalité des représentants de ses membres présents ou représentés.

Si ce nombre n'est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée dans un délai qui ne devra dépasser un mois et pourra délibérer quel que soit le nombre des présents ou représentés.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Toute modification des statuts est soumise à l'assemblée générale extraordinaire, qui prend ses décisions par vote à bulletins secrets et à la majorité des deux tiers des membres.

Cette majorité est également exigée pour décider de la dissolution de l'association.

Dans ce cas, la dévolution de l'actif de l'association ne pourra s'effectuer qu'au profit d'une ou plusieurs institutions paritaires remplissant les mêmes buts.
Conseil d'administration
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'OPCA-CGM est administré par un conseil d'administration paritaire composé de 20 administrateurs au moins et de 40 administrateurs au plus, désignés par les organisations signataires.

Il est renouvelable tous les trois ans.

Organisations patronales :

La représentation des organisations d'employeurs au conseil d'administration comprend nécessairement et au minimum un représentant par section.

Aucune délégation des organisations d'employeurs issue de la même section ne peut cumuler au conseil d'administration un nombre de sièges dépassant la moitié.

Sous réserve de l'application de ces deux principes, les organisations d'employeurs seront représentées au conseil d'administration dans la proportion des fonds collectés par la section à laquelle elles appartiennent.

Organisations salariées :

La représentation des organisations syndicales des salariés au conseil d'administration comprend nécessairement le même nombre de représentants pour chacune des cinq organisations représentatives au niveau national.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le conseil d'administration élit en son propre sein un bureau de dix membres pour trois ans :

- un président et un vice-président, constituant ensemble " la présidence " ;

- un trésorier et un vice-trésorier, constituant ensemble " la trésorerie " ;

- un secrétaire et un secrétaire adjoint, constituant ensemble " le secrétariat " ;

- deux membres du collège patronal ;

- deux membres du collège salarié pour assurer la représentation de l'ensemble des organisations syndicales au bureau.

Le président, le secrétaire et le trésorier appartiennent au même collège.

Le vice-président, le secrétaire adjoint et le vice-trésorier appartiennent à l'autre collège.

Selon le principe de l'alternance, le président, le secrétaire et le vice-trésorier seront choisis, tous les trois ans, soit dans le collège employeur, soit dans le collège salarié.

Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La présidence (le président et le vice-président) :

- assure avec le bureau la préparation de l'ordre du jour et des décisions du conseil d'administration ;

- propose au conseil d'administration des axes de développement et des priorités d'action communes pour l'ensemble des sections ;

- convoque et préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales ordinaires et extraordinaires qu'il convoque au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.

Le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile auprès des tiers.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Le conseil d'administration a pouvoir :

1. De décider du budget annuel, et notamment (1) :

- du montant des frais de fonctionnement de l'association ;

- de la quote-part des fonds mutualisés de chaque section affectée à des actions intersections ;

2. De prendre toutes décisions (1) :

- d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'étude, d'ingénierie de la formation, de communication ou de soutien à telle ou telle section ;

- et concourant à la bonne gestion de l'organisme.

3. De donner son agrément :

- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections professionnelles ;

- aux décisions prises par les conseils de sections. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération du conseil de section est requise ;

- d'entériner le règlement intérieur définissant les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 et R. 964-4 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le bureau se réunit pour proposer au conseil une nouvelle délibération.

Le nombre de pouvoirs dont peut disposer chaque administrateur est limité à un par administrateur.

Pour délibérer valablement, le conseil d'administration devra réunir au moins la moitié des administrateurs présents ou représentés de chaque collège. Après une seconde convocation, ce quorum ne sera plus exigible.
Commission de vérification des comptes
ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'assemblée générale élit en son propre sein une commission de vérification des comptes qui est composée au minimum de quatre membres (deux pour le collège employeur, deux pour le collège salarié) qui ne pourront être simultanément membres du conseil d'administration.

La commission de vérification des comptes est mandatée pour présenter chaque année un rapport sur la qualité et la sincérité de la tenue des comptes de l'OPCA-CGM.

Les membres de la commission auront accès à toutes pièces comptables qu'ils jugeraient utile d'examiner.

Ils pourront s'adjoindre un expert-comptable.
Directeur et personnel de l'association
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le directeur est recruté par le conseil d'administration dans les conditions de vote prévues ci-dessus à l'article 16.

Il est engagé par le président de l'association.

La résiliation de son contrat se fera dans les mêmes conditions.

Le directeur, placé sous l'autorité du président, l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.

Le directeur assure l'autorité hiérarchique relevant de la responsabilité de l'employeur.

L'ensemble du personnel employé par l'association est placé sous l'autorité du directeur qui est seul habilité à embaucher et à organiser le travail.

L'organisation de la structure interne, la gestion du personnel, les questions techniques et les méthodes de travail relèvent de sa seule compétence.

Toutefois, le conseil d'administration veillera à la bonne exécution de ses orientations et décisions.

A cette fin, le directeur fournit au bureau les comptes-rendus périodiques et les bilans nécessaires à son appréciation.
Délégation de gestion
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

La mise en oeuvre des missions de l'OPCA, qui entrent dans le cadre du service de proximité rendu aux entreprises et aux salariés, est déléguée par le conseil d'administration par voie de convention à une association paritaire nationale dénommée " CGM Formation " relevant des organisations professionnelles patronales et des syndicats de salariés signataires du présent accord. La convention de délégation définit les objectifs, les méthodes et les moyens de l'association paritaire chargée du service de proximité.

Peuvent être délégués à cette association :

- l'instruction des dossiers de demandes de prise en charge par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, du capital temps formation et de la contribution des entreprises au développement de la formation continue et de tout autre dispositif d'accès à la formation professionnelle ;

- les services de proximité offerts aux entreprises et aux salariés (information, conseil, aide à la constitution des dossiers...) dans ces mêmes domaines ;

- la préparation des documents comptables permettant au conseil d'administration de l'OPCA d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

L'OPCA-CGM met à la disposition de CGM Formation les fonds nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'association CGM Formation rend compte au conseil d'administration de l'OPCA-CGM des activités effectuées dans le cadre de la convention de délégation.
Règlement intérieur
ARTICLE 20 (1)
en vigueur étendue

Un règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale, détermine les détails d'exécution des présents statuts et de fonctionnement de l'association.

(1) Ancien article 19.

OPCA - CGM (Statuts) Création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

De créer, au sein de l'OPCA-CGM, la section de l'imprimerie et de la communication graphique administrée par un conseil paritaire de vingt membres dont la composition, au jour de sa constitution, est la suivante :

Organisations patronales :

- 4 membres de la FICG ;

- 2 membres du GMI ;

- 2 membres de la CSNRBD ;

- 1 membre de la CSNP ;

- 1 membre de la fédération des SCOP de la communication.

Organisations syndicales des salariés :

- composé de 10 membres, le collège des salariés comprend au moins un membre de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national.
ARTICLE 2 (1)
en vigueur étendue

Au jour de sa constitution, cette section a pour champ d'intervention la totalité des entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des dispositions spécifiques de la reliure-brochure-dorure.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Ce champ d'intervention peut s'étendre à d'autres branches professionnelles, conformément à l'article 7 des statuts de l'OPCA-CGM et après accord du conseil paritaire de la section.

ARTICLE 4 (1)
en vigueur étendue

La section a pour vocation de traiter de tous les types de collectes concernant la formation professionnelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément aux accords de branche sur le sujet.

Au jour de sa constitution, les agréments demandés concernent la collecte des contributions dues au titre :

- du plan de formation des employeurs occupant 10 salariés et plus ;

- du plan de formation des employeurs occupant moins de 10 salariés ;

- des contrats d'insertion en alternance ;

- du congé individuel de formation ;

- du capital de temps de formation ;

- et de la taxe d'apprentissage.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 25 juin 1997, art. 1er).

Classification (article 10)
en vigueur étendue

Le groupe paritaire d'interprétation de la classification, comprenant deux représentants par organisations signataires, est mandaté par la commission paritaire nationale pour régler, en premier et dernier ressort, tout différend concernant la classification d'un emploi spécifique à une entreprise et dont le classement est contesté (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 19 octobre 1995, art. 1er).

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Toute demande doit être adressée au secrétariat du groupe paritaire qui est établi au siège de la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, accompagnée des éléments nécessaires à son examen (définition de l'emploi, environnement spécifique, etc.). Le groupe paritaire se réunira dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Si le groupe paritaire considère être en possession de tous les éléments d'information nécessaires, il fait connaître le classement qu'il a retenu ; sa décision est exécutoire avec une prise d'effet à la date de dépôt de la demande.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si, préalablement à toute décision, le groupe paritaire estime nécessaire d'entendre les parties, il les convoque par lettre recommandée.

L'absence de l'une des parties (sauf empêchement majeur reconnu expressément par le groupe) n'interrompt pas la procédure.

La décision prise par le groupe paritaire ne pourra pas être contestée par la partie défaillante, ni ne pourra faire l'objet d'un recours devant la commission de conciliation de la convention collective nationale (1).

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 19 octobre 1995, art. 1er).

OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Exposé des motifs
en vigueur non-étendue

L'OPCA-CGM ne s'est pas encore doté d'une capacité d'information et de conseil aux entreprises et aux salariés, en vue d'impulser la politique de formation, décidée par les instances paritaires des branches regroupées au sein de l'OPCA.

Les textes prévoient, à cet effet, la création de services de proximité et offrent plusieurs options. Soit l'OPCA se dote d'une telle fonction, soit il en confie la mise en oeuvre, sous son contrôle et sous sa responsabilité, à une structure externe (art. R. 964-1-4 du code du travail).

Il est proposé aux signataires de l'accord du 21 décembre 1994, portant création de l'OPCA-CGM, d'opter pour la délégation de la fonction " information-conseil " à une association paritaire distincte de l'OPCA, mais créée par les signataires de l'accord. Cette fonction sera animée par des chargés de missions recrutés au niveau national, qui exerceront leur activité sur le terrain, avec l'appui logistique de structures régionales, liées aux professions regroupées au sein de l'OPCA.

En conséquence, il est proposé de compléter les statuts par un article 19 nouveau intitulé : " Délégation de gestion ".
Article 19
Délégation de gestion

La mise en oeuvre des missions de l'OPCA, qui entrent dans le cadre du service de proximité rendu aux entreprises et aux salariés, est déléguée par le conseil d'administration par voie de convention à une association paritaire nationale dénommée " CGM Formation " relevant des organisations professionnelles patronales et des syndicats de salariés signataires du présent accord. La convention de délégation définit les objectifs, les méthodes et les moyens de l'association paritaire chargée du service de proximité.

Peuvent être délégués à cette association :

- l'instruction des dossiers de demandes de prise en charge par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance, du capital temps formation et de la contribution des entreprises au développement de la formation continue et de tout autre dispositif d'accès à la formation professionnelle ;

- les services de proximité offerts aux entreprises et aux salariés (information, conseil, aide à la constitution des dossiers...) dans ces mêmes domaines ;

- la préparation des documents comptables permettant au conseil d'administration de l'OPCA d'approuver les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

L'OPCA-CGM met à la disposition de CGM Formation les fonds nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'association CGM Formation rend compte au conseil d'administration de l'OPCA-CGM des activités effectuées dans le cadre de la convention de délégation.
Incidences du texte sur les statuts actuels

L'article 19 des statuts de l'OCPA-CGM consacré au règlement intérieur devient l'article 20.
OPCA - CGM
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations représentatives soussignées,

Vu les articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail ;

Vu l'article 15 de l'accord national paritaire du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCA-CGM,
conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le conseil d'administration est autorisé à transférer une partie des fonds collectés par l'OPCA-CGM au titre de la participation continue des entreprises de dix salariés et plus, au régime de formation continue des entreprises de moins de dix salariés, en tant que de besoin et dans la limite de 50 % des sommes collectées et non utilisées au 1er novembre de chaque année.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Un document récapitulant l'emploi des fonds affectés aux entreprises de moins de dix salariés sera transmis chaque année par l'OPCA-CGM au ministre chargé de la formation professionnelle et à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 1999. Les organisations signataires se réuniront au plus tard en septembre 1999 pour exprimer l'opportunité de sa reconduction.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

OPCA - CGM Affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
en vigueur non-étendue

Considérant les dispositions de l'article 30 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et de l'article 92 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 et les attendus de l'article 96 de la loi de finances pour 1994 n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Considérant les dispositions du décret n° 93-756 du 29 mars 1993 prises pour leur application ;

Considérant que l'apprentissage est une voie normale de la formation professionnelle initiale au même titre que la formation à plein temps ;

Considérant cependant que les fonds dont il est fait mention dans les textes ci-dessus sont prioritairement destinés au financement des contrats d'insertion en alternance,
les parties signataires décident :

1. De favoriser le développement de l'apprentissage concernant les métiers de l'imprimerie et de la communication graphique par l'accroissement des effectifs et l'élévation des niveaux de formation en harmonie avec les recommandations du contrat d'études prospectives.

2. De demander en conséquence à l'OPCA-CGM, OMA collecteur pour la profession, de réserver tout ou partie du pourcentage maximum autorisé par les textes réglementaires, de la collecte alternance des entreprises au profit des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.

3. De donner délégation à l'OPCA-CGM, pour définir les règles qui lui permettront annuellement :

- de procéder à l'affectation des fonds au vu des demandes présentées par les CFA et retenues par les CPNE concernées ;

- de vérifier les conditions d'utilisation des fonds ainsi affectés.

4. De donner délégation à CGM Formation pour assurer la promotion de l'apprentissage dans la branche de l'imprimerie et des industries graphiques.

5. De considérer cet accord comme un élément constitutif de la négociation quinquennale sur la formation professionnelle prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

6. De se rencontrer à nouveau dans le cas où des modifications législatives ou réglementaires viendraient mettre en cause l'une des dispositions ci-dessus définies.

7. Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.
Branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Sommaire
en vigueur étendue

Conformément aux accords d'avril 1970 et de janvier 1995 signés paritairement entre la CSNRBD et les organisations de salariés ;

Conformément à l'accord général concernant le champ d'application de la convention de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques,
le présent avenant a pour objet de fixer les dispositions particulières aux entreprises spécialisées de la reliure-brochure-dorure relevant du code APE 22. 2 E.

Les présentes dispositions sont exclusives des dispositions de la convention collective précitée auxquelles elles se substituent pour tous les sujets qu'elles régissent.

Elles ont notamment pour but :

-d'actualiser les modalités, dûment citées, en vigueur dans la branche ayant fait l'objet d'accords paritaires antérieurs non dénoncés ;

-d'adopter une nouvelle classification des emplois assortie d'une grille de rémunérations minimales, tenant compte des évolutions technologiques, organisationnelles et humaines de leurs métiers ;

-de reconnaître l'exclusivité des négociations entre la CSNRBD et les organisations salariales en ce qui concerne l'activité relevant du code APE 22. 2 E, notamment en matière salariale et de classification.

SOMMAIRE

I.-Dispositions particulières.

II.-Classification des emplois.-Niveaux de rémunération.

III.-Autres dispositions spécifiques.

Annexe I.-Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales.

Annexe II.-Liste des postes correspondant à la nouvelle classification.
I. - Dispositions particulières
Congés pour évènement familiaux
en vigueur étendue

Par dérogation aux articles concernant le même sujet dans la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, les dispositions ci-après s'appliquent en reliure-brochure-dorure dans les entreprises relevant du code APE 22. 2 E.

Congés pour événements familiaux

(par dérogation aux articles 212 et 213 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :

Sans condition d'ancienneté Après 3 mois de présence
Mariage de l'intéressé (e) 4 jours 1 semaine
Mariage d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint 4 jours

Décès d'un enfant,

du père ou de la mère

2 jours

Décès d'un frère, d'une soeur,

du beau-père, de la belle-mère

1 jour
Présélection militaire dans la limite de 3 jours

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être effectivement pris au moment des événements en cause.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Congés payés
Calcul des congés payés (par dérogation à l'article 321 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).
en vigueur non-étendue

L'indemnité de congés payés, telle que définie à l'article 320 de la convention collective, est égale à la rémunération à laquelle il convient d'ajouter les heures supplémentaires ou anormales effectuées pendant la période de référence, affectées de coefficients 1.25, 1.33, 1.50 ou 2, qui leur donnent leur vraie valeur et en multipliant ce nombre par 1/169,6 de la rémunération au moment du départ. Ce total étant divisé par 12, si la période a été entièrement travaillée.

Dans le cas d'embauche en cours d'année, le calcul de base de l'indemnité compensatrice de congés payés sera effectué à raison d'un 12e mois de travail effectif.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Délai-congé (par dérogation à l'article 326 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)
Indemnité de licenciement (par dérogation à l'article 327 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et article V de l'annexe), le personnel ayant deux années d'ancienneté ininterrompue et en cas de licenciement a droit, sauf faute (grave ou lourde) privative de ce droit au moment du départ, avant l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou du bénéfice des dispositions de l'article 332 du code de la sécurité sociale :

- à 13 % par année de service dans l'entreprise jusqu'à la 13e année incluse ;

- à 20 % par année de service dans l'entreprise à partir de la 14e année,

de la rémunération qui, en l'occurrence, sera celle résultant du calcul suivant : soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne sera prise que pro rata temporis.
Déplacement de l'entreprise (par dérogation à l'article 332 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques).
en vigueur étendue

Dans le cas de déplacement d'une entreprise, le personnel de ladite entreprise acceptant de suivre celle-ci à titre d'essai bénéficiera du maintien de ses droits à l'indemnité de licenciement pendant la période de trois mois au cours desquels sa démission, avec préavis d'une semaine, ne sera pas considérée comme une rupture de contrat de travail lui étant imputable.

Absence autorisée pour la garde d'un enfant (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure).
ARTICLE (1)
en vigueur étendue

Un crédit de 20 heures par année civile est accordé au personnel qui a légalement et juridiquement la charge d'enfants d'âge égal ou inférieur à quatorze ans pour le ou les assister en cas de nécessité. Cette attribution de 20 heures est liée à une justification.

La plus grande compréhension doit être apportée pour cette attribution de 20 heures annuelles afin d'atteindre le but recherché.

Il demeure entendu qu'en cas de départ en cours d'année civile, le personnel ne peut prétendre au paiement de ces heures qui doivent être effectivement prises et qui seront indemnisées au taux normal.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Travail des femmes (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure).
en vigueur étendue

Toute femme en état de grossesse médicalement certifiée sera autorisée à quitter le travail dix minutes avant l'heure.

Versement du treizième mois (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure)
en vigueur étendue

La prime dénommée " 13e mois " est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires.

Arrêts maladie (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure).
ARTICLE (1)
en vigueur non-étendue

Les dispositions signées le 19 décembre 1979, dans le cadre de l'avenant dit avenant n° 16, non étendu, prévoyaient jusqu'à ce jour qu'après trois mois d'ancienneté et six mois dans la profession, la franchise de trois jours était prise en charge par l'entreprise pour les arrêts maladie dont le certificat médical initial indiquait un arrêt de travail égal ou supérieur à douze jours.

Depuis le 1er mars 1995, cette franchise de trois jours n'est prise en charge qu'à concurrence de 50 %. Réexamen de cette disposition d'ici mars 1997.

Les signataires conviennent de se rencontrer pour examiner toute autre disposition conventionnelle comparable pouvant nécessiter une mise au point particulière.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

II. - Classification des emplois : Niveaux de rémunération
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent toute classification antérieure à la reliure-brochure-dorure et se substituent notamment à la classification des emplois et fonctions ayant fait l'objet des accords du 19 janvier 1993 et avenant du 9 septembre 1993 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ainsi qu'à tous accords passés sur le plan national, régional, départemental ou local ayant le même objet.

Il s'agit de définir, pour les emplois des entreprises de reliure-brochure-dorure classées 22-2-E, des niveaux de fonction tenant compte des expériences ou non en technicité, responsabilité, autonomie par rapport à une structure.

On distinguera :

- les postes d'agents de production ;

- les postes administratifs ou technico-commerciaux ;

- les postes d'encadrement.

Le niveau de rémunération par fonction ou échelon correspondra à une rémunération mensuelle pour 169,60 heures de travail, incluant la quote-part de la prime dite de 2 fois 20 heures (supprimée pour l'échelon A1) et si nécessaire les éléments salariaux spécifiques à l'entreprise tels que ancienneté, prime de productivité... à l'exclusion des primes conventionnelles (telle quote-part 13e mois...) et majoration pour heures anormales, de nuit ou supplémentaires.
Classification des postes d'agents de production.
en vigueur étendue

On distinguera trois séries de fonctions :

A. - Emplois d'exécution.

B. - Emplois de production.

C. - Emplois qualifiés ou de conduite.

Une liste d'exemples de postes (non limitatifs) correspondant aux diverses fonctions fait l'objet d'un document annexe II.
Fonctions A
(Agents d'exécution)

Exécution de travaux simples, souvent répétitifs, et ne demandant qu'une connaissance limitée des moyens de travail. Des consignes précises fixent la nature des tâches à accomplir et les communications utiles se limitent le plus souvent à des relations de bon voisinage.

Une attention particulière pour la surveillance et le contrôle est requise pour certains postes et la bonne réalisation du travail sans pour cela nécessiter des connaissances professionnelles définies.
Echelon 1

Est affecté à des tâches, sans avoir acquis au préalable une pratique professionnelle d'au moins six mois.
Echelon 2

Effectue des travaux assimilés à des opérations simples nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à six mois.
Echelon 3

Intégré à une équipe pour la desserte d'une machine (alimentation, réception) ou nécessitant une pratique suffisante pour exécuter des opérations simples à la main ou avec un outillage simple. Suppose un minimum de douze mois de pratique professionnelle.
Fonctions B
(Opérateurs de production)

Exécution de travaux spécialisés relevant :

- soit d'une bonne connaissance du métier ;

- soit d'une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une machine ou du processus de fabrication, permettant d'assurer le rendement et la qualité reconnus par l'usage.

En reliure artisanale, aptitude à réaliser à la main des travaux de qualité courante et à en assurer la réparation hors intervention mécanique.

Les opérations de production retenues dans les fonctions B peuvent éventuellement nécessiter l'assistance en amont ou en aval d'agents d'exécution (fonction A).
Echelon 1

Opérateur :

- assure le roulage (approvisionnement-surveillance-réception) de travaux courants ;

- opère les réglages sur machine simple ou se fait éventuellement assister pour le réglage de machines complexes ;

- assure l'entretien courant (nettoyage-graissage-remplacement des éléments consommables).
Echelon 2

Opérateur autonome :

Outre les fonctions demandées en B1 :

- assure seul le réglage d'une machine complexe ;

- est capable d'opérer sur différentes machines de même fonction ;

- avertit à bon escient la maintenance des anomalies et incidents en fournissant une description précise et le cas échéant des suggestions d'intervention ;

- est capable de transmettre ses connaissances.
Echelon 3

Opérateur expérimenté :

Outre les fonctions demandées en B2 :

- sait régler les travaux difficiles ;

- est capable d'opérer sur des machines de types différents ;

- est capable de proposer des améliorations (technique-organisation) supposant par là une maîtrise complète du poste.
Fonctions C
(Emplois qualifiés ou conducteurs)

Postes exigeant des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements ou des procédures.

Il est nécessaire, pour la bonne réalisation du travail, d'avoir à ce niveau une capacité de compréhension du processus de production pour interpréter correctement les informations et agir sur les aléas.

Les communications utiles au travail s'étendent aux autres services et le titulaire de ce poste peut être amené dans le cadre de sa spécialité à assurer un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil et d'information.

Le niveau des connaissances est celui du CAP au bac pro IG ou BMA confirmé par une pratique professionnelle sur le matériel ou dans l'exécution.

Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente et notamment par la formation professionnelle continue ou une expérience professionnelle équivalente.

Ce niveau suppose l'aptitude et l'habileté nécessaires à la coordination d'une (ou plusieurs machines) avec contrôle d'une équipe d'exécution.
Echelon 1

Conducteur d'une machine assurant au moins deux fonctions et/ou nécessitant une équipe d'exécution d'au moins quatre personnes.
Echelon 2

Conducteur d'une chaîne complète simple (type encartage-piqûre) nécessitant coordination d'une équipe d'exécution.
Echelon 3

Conducteur d'une chaîne complète de brochure industrielle, nécessitant emploi de matières premières et coordination d'une équipe d'exécution.
Echelon 4

Conducteur d'une chaîne complexe de reliure industrielle, nécessitant emploi de plusieurs matières premières et coordination d'une équipe d'exécution.
Classification des postes administratifs ou technico-commerciaux.
en vigueur étendue

Il s'agit des postes relevant généralement de la catégorie dite Employés, mais prenant en compte l'évolution intervenue dans l'organisation du travail (informatique, bureautique, etc.).

Niveau A

Agent administratif. Assure des travaux simples d'écriture, de saisie, de chiffrage, de classement. Reçoit et transmet des communications ou des données.

Aucune connaissance professionnelle de la branche n'est requise.

Niveau B

Agent administratif spécialisé. Est capable d'assurer des tâches administratives comptables ou commerciales selon les normes fixées. Nécessite les connaissances ou une pratique acquise par expérience ou formation dans la spécialité.

Niveau C

Agent administratif qualifié. Confirmé dans une fonction administrative, commerciale, comptable ou de fabrication, avec capacités d'exécution dans le cadre de normes laissant place à l'autonomie et utilisation polyvalente des capacités demandées aux niveaux précédents.

Le niveau de connaissances est celui du BEP de la spécialité concernée.
Classification des postes d'encadrement.
en vigueur étendue

L'ancienne classification établissait un classement très strict en fonction du nombre de machines et de l'effectif. L'évolution technique oblige à prendre en compte, outre la technicité, les capacités d'organisation, d'autonomie, et les aptitudes relationnelles.

On distingue :

I. - Maîtrise de production ou techniciens de gestion administrative ou commerciale.

II. - Cadres.
I. - Maîtrise et technique

L'agent de maîtrise dirige et anime par délégation d'autorité, il assure la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son autorité. Cette fonction exige des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements et des procédures et une capacité à la communication, à l'assistance et à l'information.

Le technicien est un spécialiste qualifié dans sa fonction administrative, commerciale ou de production. Il effectue notamment des travaux d'études, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, laissant une place à l'initiative. Il peut travailler seul ou avoir la responsabilité d'une équipe.

Agent de maîtrise et technicien sont chargés de faire respecter les consignes générales et les règles d'hygiène et de sécurité. Des relations externes peuvent exister dans le cadre de leurs fonctions.

Le niveau des connaissances est celui du BMA ou du bac professionnel confirmé par une pratique professionnelle. Le niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou une expérience professionnelle reconnue.

Suivant leur responsabilité, leur compétence spécifique et/ou l'effectif à animer, on distingue :

- niveau AMT " A ". Anime et contrôle le personnel de production placé sous sa responsabilité, et/ou fait preuve de connaissances spécifiques dans une spécialité permettant de jouer un rôle d'interface avec les différents services de l'entreprise et avec l'extérieur ;

- niveau AMT " B ". Les fonctions requièrent les capacités confirmées de la position A et/ou connaissances correspondant à la mise en oeuvre de plusieurs techniques pour l'optimisation des résultats de la fonction exercée ;

- niveau AMT " C ". Les fonctions requièrent les capacités confirmées de la position B. Le champ d'activité couvre plusieurs spécialités ou plusieurs domaines de l'entreprise (programmation, gestion, personnel, administration, gestion économique...). On trouve aussi à ce niveau des relations suivies avec les fournisseurs ou les clients.
II. - Cadres

Il est demandé aux ingénieurs, cadres et assimilés définis dans cette position :

- soit la connaissance d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant une formation dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coûts, programmation, gestion administrative ou commerciale) ;

- soit les connaissances théoriques d'une discipline (informatique, juridique, commerciale...), avec acquisition confirmée d'une expérience pratique.

Dans tous les cas, cette position suppose un savoir-faire relationnel, des relations externes, et d'une manière générale des capacités de management.

On distingue :

- niveau cadres débutants " A ", possédant les connaissances théoriques requises mais n'ayant pas une expérience professionnelle réelle, dont la durée d'acquisition contractuelle ne saurait excéder dix-huit mois ;

- niveau cadres " B ", correspondant à un niveau d'intervention ou de gestion dans un domaine d'activité bien délimité, mais exigeant des compétences techniques, organisationnelles, humaines, complétées par un savoir-faire relationnel ;

- niveau cadres " C ", la fonction comporte la supervision de différents domaines d'activité exigeant expérience et capacité relationnelle élevées. Elle peut supposer la gestion d'un budget propre d'importance significative et la confrontation à une grande variété de situations exigeant des capacités d'analyse élevées, complétées d'une excellente connaissance opérationnelle.
Salaires minima conventionnels.
en vigueur étendue

A chaque échelon, dans chaque fonction et catégorie, correspond un salaire minimum brut tel que défini en préambule à la classification et figurant en annexe I.

Pour les salariés exerçant dans l'entreprise à la date d'effet de l'accord, l'application de la grille ne pourra entraîner une baisse des salaires réels, et ce, à travail égal.

Les majorations pour heures supplémentaires ou anormales seront appliquées sur la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajouteront les plus-values personnelles existantes, divisée par 169 h 60 (annexe I).

Les variations ultérieures de ces bases de rémunération, à la suite d'accords paritaires ou de recommandations patronales, s'appliqueront en tout état de cause sur les rémunérations minimales conventionnelles, sans pouvoir être imputées sur les plus-values qui subsisteraient notamment après la première application de la nouvelle grille et dont les variations restent de l'initiative du chef d'entreprise.

Les difficultés pouvant résulter de l'application du présent accord seront examinées par un groupe paritaire d'interprétation mandaté par les signataires.
III - Autres dispositions spécifiques
Arbitrage - Conciliation.
en vigueur étendue

Une commission nationale de conciliation et d'arbitrage spécifique à la reliure-brochure-dorure, comprenant une délégation patronale désignée par la CSNRBD et une délégation syndicale d'au moins cinq membres désignés par les organisations respectives, est créée pour tous les problèmes concernant les entreprises spécifiques de RBD (22-2-E).

Elle fonctionnera dans les domaines concernés, suivant les mêmes dispositions que celles prévues dans les articles 901 à 924 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres (art. 4, 4 bis, 36).
ARTICLE (1)
en vigueur étendue

La convention est applicable à trois catégories de bénéficiaires selon des procédures différentes :

- relèvent de plein droit de l'article 4 de la convention, les ingénieurs et cadres et les personnes exerçant des fonctions de direction (position II ci-dessus) ;

- relèvent de l'article 4 bis, les agents de maîtrise qui du fait de leur hiérarchie dans la classification bénéficient de plein droit des avantages en terme de retraite et de prévoyance accordés aux cadres (positions I-AMT " B " et " C " ci-dessus) ;

- relèvent de l'article 36, les agents de maîtrise dont l'entreprise (sur option) a demandé leur intégration au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres (position I-AMT " A ").

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 ter de ladite convention (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).

Révision de l'accord spécifique à la reliure-brochure-dorure.
en vigueur étendue

Le présent avenant sera valable dès la dénonciation de la convention collective de la reliure-brochure-dorure, qui devra intervenir dans les six mois de l'extension dudit avenant.

La date ainsi fixée servira de départ à son application pour une première période de douze mois, renouvelable d'année en année.

La dénonciation d'un ou plusieurs points de l'avenant pourra se faire à l'initiative de l'une des parties signataires, CSNRBD d'une part, ou d'une ou plusieurs des organisations syndicales d'autre part, suivant les modalités des articles 132-8 du code du travail (soit trois mois de préavis et un an de maintien des avantages antérieurs).
Annexe I
en vigueur étendue

Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales

Catégories professionnells

Date d'application

dans les six mois

du décret d'extension

GROUPE I. - Agents de production (ouvriers)

A. Fonctions "agents d'exécution"
Echelon A1

SMIC

Echelon A2 (après 6 mois)

6 600

Echelon A3 (après un an)

6 660

B. Fonctions "opérateurs de production"
Echelon B1

6 750

Echelon B2

7 060

Echelon B3

7 270

C. Fonctions "conducteurs"
Echelon C1

7 789

Echelon C2

8 308

Echelon C3

9 346

Echelon C4

10 385

GROUPE II. - Agents administratifs

ou technico-commerciaux (employés)

Niveau A (non spécialisé)

6 438

Niveau B (spécialisé)

7 060

Niveau C (qualifié)

8 308

GROUPE III - Encadrement

Position maîtrise-technique :
Niveau AMT A

9 350

Niveau AMT B

11 425

Niveau AMT C

13 500

Position cadres :
Niveau cadres débutants A

10 385

Niveau cadres B

14 020

Niveau cadres C

18 172

Il s'agit de rémunérations mensuelles conventionnelles par catégorie et échelon

pour 169 heures 60, telles que définies au chapitre II de l'avenant spécifique RBD

du 12 décembre 1996. Ces rémunérations incluent la quote-part de l'ancienne prime

de 2 fois 20 heures (à partir de l'échelon A2) et si nécessaire, les éléments salariaux

spécifiques à l'entreprise (ancienneté, primes fixes...).



Annexe II
MODIFIE

I. - Agents de production

Fonctions A. - Agents d'exécution

Les titulaires de ces fonctions sont affectées :

- à l'alimentation ou desserte d'une machine (margeurs, receveurs) ;

- à des manipulations simples ou à répétition ;

- au maniement d'appareils de manutention (caristes),

suivant l'ancienneté aux postes et les critères définis dans la classification.

Fonctions B. - Opérateurs de production

Dans le respect des critères définis dans la classification, on retrouvera en principe dans ce chapitre, les intervenants sur :

- machine à plier ;

- machine à coudre ;

- machine à emboîter 3 ou 6 bras ;

- machine à couverture ;

- machine à rouleau ;

- machine à piquer ;

- machine à assembler ;

- presse à dorer ;

- massicot droit,

et en reliure artisanale le personnel apte à réaliser manuellement des travaux de qualité courante,

ainsi que par assimilation, le personnel spécialisé dans les fonctions d'entretien et de maintenance (anciennes catégories 2 et 3).

Fonctions C. - Conducteurs

Outre les critères exposés dans la classification, ces fonctions supposent notamment l'aptitude et l'habilité nécessaires à la coordination et au contrôle d'une équipe d'exécution agissant sur une machine (ou plusieurs en ligne).

Il s'agit essentiellement des postes actuels de :

- conducteur d'une encarteuse, piqueuse avec massicot ;

- conducteur d'une chaîne complète de brochage industriel ;

- conducteur d'une chaîne complexe de reliure industrielle.

En matière de reliure artisanale de haute qualité ou de restauration, les fonctions C correspondent aux emplois actuels d'un personnel qualifié tant en dorure, reliure soignée ou conduite et contrôle de matériel spécifique (désacidification).

Par assimilation, le personnel hautement qualifié dans la fonction d'entretien et de maintenance (ancienne catégorie 4) se situera dans les fonctions C suivant ses responsabilités.

II. - Agents administratifs et technico-commerciaux

Niveau A (non spécialisé)

Suivant les critères de définition de ce niveau :

- employé administratif ;

- dactylographie ou aide-comptable ;

- standardiste ;

- opérateur de saisie ou enregistrement de documents ;

- gardien ;

- coursier.

Niveau B

Suivant les critères de définition de ce niveau :

- employé comptable (paie, stocks) ;

- employé de fabrication ou de service approvisionnement ;

- chauffeur ;

- magasinier ;

- sténodactylo ou traitement de texte.

Niveau C

Suivant les critères de définition de ce niveau :

- secrétaire ;

- caissier ou comptable ;

- préparateur ou agent de fabrication ;

- chef magasinier ;

- correspondant commercial.

La connaissance et l'utilisation habituelle d'une langue étrangère (écrite et parlée) peut donner lieu à une majoration comprise entre 5 % et 10 % de la rémunération mensuelle.

III. - Encadrement

Niveau AMT

Suivant les définitions indiquées, ce niveau correspond dans l'ancienne grille aux catégories contremaître et assimilés.

Niveau Cadres

Dans l'ancienne grille, il s'agit essentiellement des catégories chef d'atelier, chef de fabrication et assimilés, répondant aux nouveaux critères.


en vigueur étendue

I. - Agents de production

Fonctions A. - Agents d'exécution

Les titulaires de ces fonctions sont affectées :

- à l'alimentation ou desserte d'une machine (margeurs, receveurs) ;

- à des manipulations simples ou à répétition ;

- au maniement d'appareils de manutention (caristes),

suivant l'ancienneté aux postes et les critères définis dans la classification.

Fonctions B. - Opérateurs de production

Dans le respect des critères définis dans la classification, on retrouvera en principe dans ce chapitre, les intervenants sur :

- machine à plier ;

- machine à coudre ;

- machine à emboîter 3 ou 6 bras ;

- machine à couverture ;

- machine à rouleau ;

- machine à piquer ;

- machine à assembler ;

- presse à dorer ;

- massicot droit,

et en reliure artisanale le personnel apte à réaliser manuellement des travaux de qualité courante,

ainsi que par assimilation, le personnel spécialisé dans les fonctions d'entretien et de maintenance (anciennes catégories 2 et 3).

Fonctions C. - Conducteurs

Outre les critères exposés dans la classification, ces fonctions supposent notamment l'aptitude et l'habilité nécessaires à la coordination et au contrôle d'une équipe d'exécution agissant sur une machine (ou plusieurs en ligne).

Il s'agit essentiellement des postes actuels de :

- conducteur d'une encarteuse, piqueuse avec massicot ;

- conducteur d'une chaîne complète de brochage industriel ;

- conducteur d'une chaîne complexe de reliure industrielle.

En matière de reliure artisanale de haute qualité ou de restauration, les fonctions C correspondent aux emplois actuels d'un personnel qualifié tant en dorure, reliure soignée ou conduite et contrôle de matériel spécifique (désacidification).

Par assimilation, le personnel hautement qualifié dans la fonction d'entretien et de maintenance (ancienne catégorie 4) se situera dans les fonctions C suivant ses responsabilités.

II. - Agents administratifs et technico-commerciaux

Niveau A (non spécialisé)

Suivant les critères de définition de ce niveau :

- employé administratif ;

- dactylographie ou aide-comptable ;

- standardiste ;

- opérateur de saisie ou enregistrement de documents ;

- gardien ;

- coursier.

Niveau B

Suivant les critères de définition de ce niveau :

- employé comptable (paie, stocks) ;

- employé de fabrication ou de service approvisionnement ;

- chauffeur ;

- magasinier ;

- sténodactylo ou traitement de texte.

Niveau C

Suivant les critères de définition de ce niveau :

- secrétaire ;

- caissier ou comptable ;

- préparateur ou agent de fabrication ;

- chef magasinier ;

- correspondant commercial.

La connaissance et l'utilisation habituelle d'une langue étrangère (écrite et parlée) peut donner lieu à une majoration comprise entre 5 % et 10 % de la rémunération mensuelle.

III. - Encadrement

Niveau AMT

Suivant les définitions indiquées, ce niveau correspond dans l'ancienne grille aux catégories contremaître et assimilés.

Niveau Cadres

Dans l'ancienne grille, il s'agit essentiellement des catégories chef d'atelier, chef de fabrication et assimilés, répondant aux nouveaux critères.

Liste (non limitative) des postes correspondant aux diverses fonctions de la nouvelle classification et par référence aux précédentes définitions de 1974 en reluire-dorure manuelle

A1 : Embauche, sans pratique professionnelle, d'au moins 6 mois.

A2 : Effectue des travaux assimilés à des opérations simples nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à 6 mois.

A3 : Effectue des travaux assimilés à des opérations manuelles simples réalisées avec un outillage simple nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à 12 mois.

B1 : Opérateur (trice) capable d'assurer les travaux de reliure courante (plaçure, couture, corps d'ouvrage, couvrure, finissure). Couture machine, endossure mécanique, rognage.

En dorure, opérateur (trice) assurant la dorure manuelle courante et la dorure au balancier.

B2 : Opérateur (trice) autonome assurant dans les temps consacrés par les usages, tous les travaux de reliure dite de demi-soigné, de réparation des feuillets et des fonds ainsi que le doublage des gravures.

En dorure, opérateur (trice) autonome assurant les travaux dits de demi-soigné.

B3 : Opérateur (trice) expérimenté (e) assurant les travaux de reliure dite de demi-soigné ainsi que les travaux de restauration cuir et papier.

En dorure, opérateur (trice) autonome assurant dans les temps consacrés par les usages les travaux dits de demi-soigné.

C1 : Relieur de haute qualité et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.

Doreur assurant les travaux dits de soigné ;

C2 : Relieur de haute qualité capable de coordonner une équipe d'exécution et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.

Doreur assurant dans les temps consacrés par les usages les travaux dits de soigné.

C3 : Relieur de haute qualité capable de transmettre ses connaissances et de coordonner une équipe d'exécution et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.

Doreur de soigné capable de transmettre ses connaissances.

C4 : Relieur de très haute qualité capable de créer ses propres modèles. Restauration cuir et papier de très haute qualité.

Doreur de soigné créant et exécutant ses modèles.


Observatoire paritaire de la branche
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les industries graphiques connaissent depuis plusieurs années une métamorphose de leur paysage industriel en raison notamment de la modification des rapports commerciaux, des modifications structurelles importantes qui touchent le secteur, modifications essentiellement dues à l'évolution des moyens technologiques mis en oeuvre.

Des efforts importants ont été déployés pour construire des outils aptes à diagnostiquer ces bouleversements et les restructurations que ces modifications entraînent. La branche, désormais dotée d'un outil de diagnostic sous forme d'un contrat d'étude prospective (CEP), a complété ce dispositif par la création, depuis l'accord du 21 décembre 1994, d'un organisme paritaire de collecte agréé, l'OPCA-CGM, outil essentiel du financement des formations liées à ces mutations.

Afin de prendre la mesure de ces changements, le CEP a recommandé la mise en place d'un outil de pilotage social, économique et technique dont la mission consiste à recueillir les informations dans les domaines relevant de sa compétence et d'en assurer la synthèse et la diffusion.

Pour mener à bien sa mission, l'observatoire paritaire de la branche devra avoir une organisation en réseau où plusieurs institutions collaboreront à la réalisation de son objectif.

Vu le contexte ci-dessus rappelé ;

Vu les missions générales de l'observatoire ainsi précisées ;

Compte tenu des travaux déjà réalisés sur le volet social et permettant la mise en oeuvre rapide des orientations ainsi définies,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires décident de créer un observatoire paritaire de branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Afin de mettre en oeuvre le premier volet de l'observatoire paritaire, il est demandé aux organismes suivants :

- CARPILIG Retraite ;

- CARPILIG Prévoyance ;

- Groupe Lourmel ;

- OPCA-CGM ;

- CGM Formation,

de mettre à disposition de l'observatoire les informations non nominatives dont ils disposent et d'organiser les moyens permettant de répondre aux demandes quantitatives et qualitatives exprimées par les instances paritaires sous le contrôle desquelles sera placé ledit observatoire.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Considérant que pour assurer sa mise en place et son fonctionnement, il importe de doter l'observatoire de moyens de financement, la commission paritaire nationale mandate la CPNE pour rechercher et obtenir les moyens techniques et financiers nécessaires.

Mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet accord national conviennent de la mise en oeuvre du capital de temps de formation (CTF) dans les industries graphiques conformément à la législation en vigueur.

Cette mesure vise à compléter les dispositifs existant liés à la formation professionnelle des salariés en encourageant de façon prioritaire l'initiative individuelle, et en facilitant l'accès à la formation professionnelle soit dans le cadre du PFE de chaque entreprise, soit dans le cadre des orientations nationales et régionales de la CPNE.

Il revient à la branche professionnelle de préciser les principes de fonctionnement du CTF au sein du secteur.
Publics éligibles
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le CTF est ouvert et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Le CTF s'adresse à tous les salariés en général, et tout particulièrement aux personnels qui n'ont pas pu bénéficier d'actions de formation depuis 5 ans, aux salariés les moins qualifiés et à ceux qui sont les plus exposés aux mutations technologiques.
Ancienneté pour bénéficier du CTF
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il faut que le salarié ait travaillé 4 années dans la branche.

Un minimum d'un an d'ancienneté dans l'entreprise est demandé avant de pouvoir bénéficier de l'ouverture des droits au CTF.
Actions prioritaires
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le CTF est une démarche individuelle du salarié s'intégrant prioritairement dans les actions :

- émanant du plan de formation des entreprises ;

- émanant d'un plan d'action commun à plusieurs entreprises ;

- s'intégrant dans un accord de branche ;

- visant à préparer les certificats de qualification professionnels des industries graphiques ;

- accompagnant l'adaptation du salarié aux mutations techniques et technologiques.
Durée des formations
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La durée des formations relevant du dispositif du capital temps de formation doit être au minimum de 40 heures, la durée maximale admise par la branche relevant de la compétence de la CPNE en fonction des types de formation.

Délai de franchise
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée de la franchise entre deux actions de formation suivies au titre du CTF par un même salarié est fixée à un an, calculée à compter de la fin de l'action de formation précédemment engagée.

Absences simultanées
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les absences au titre du CTF ne pourront pas excéder un salarié, sauf accord du chef d'entreprise.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, les absences ne pourront pas excéder 2 % des effectifs de l'entreprise.
Financement
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le CTF sera financé sur la collecte et la mutualisation des fonds correspondant à 0,1 % de la masse salariale des entreprises du secteur, soit 50 % des dotations actuelles du congé individuel de formation.

Les prises en charge financières se font de la façon suivante :

- 50 % du budget correspondant à l'action de formation par l'OPCA-CGM au titre des fonds du CTF ;

- 50 % du budget correspondant à l'action de formation au titre des fonds mutualisés du PFE de l'entreprise.

Il pourra être fait appel à d'autres financements complémentaires de type engagement de développement de la formation (EDDF) ou Fonds social européen (FSE).

Les frais pris en charge comportent notamment :

- les frais pédagogiques ;

- la rémunération brute du salarié parti en formation ;

- les charges sociales patronales (légales et conventionnelles) ;

- les frais de transport ;

- l'hébergement et la restauration.
Délégation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet accord délèguent à l'OPCA-CGM la collecte et la gestion des fonds liés au CTF.

La gestion des dossiers sera assurée par une section particulière de l'OPCA-CGM.

L'examen des dossiers sera fait par une commission paritaire.
Procédure
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Tout salarié remplissant les conditions d'éligibilité peut demander par écrit à son employeur de bénéficier d'une action de formation au titre du CTF si cette action correspond au plan de formation de l'entreprise ou aux actions prioritaires telles que désignées à l'article 3 du présent accord.

L'employeur après examen favorable de la demande du salarié adresse à l'OPCA-CGM une demande de prise en charge des frais de cette formation.

L'employeur ne peut pas refuser 2 années consécutives une demande de CTF.

Tout refus de l'employeur devra être motivé.

L'OPCA-CGM s'assure des critères d'éligibilité et donne à l'entreprise son accord de prise en charge ou éventuellement motive son refus.

L'employeur fait connaître au salarié et au comité d'entreprise la réponse de l'OPCA-CGM.
Suivi du dispositif
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de suivre l'évolution du CTF et de procéder aux modifications qu'elles jugeront nécessaires.

Une évaluation du dispositif sera faite dans les 2 ans de sa mise en oeuvre.
Publicité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l'article
L. 132-10 du code du travail.

Extension
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord ayant analysé le projet de constitution d'un pôle professionnel présenté par le groupe de travail constitué de membres des professions de la presse, du livre, de la communication et de l'édition et responsables à divers titres des institutions de retraite et de prévoyance Bellini, CACE, Gutenberg, Lourmel et MNPL adhèrent au principe de participation à un pôle professionnel communication à créer.

Le pôle à constituer proposera l'ensemble de la couverture sociale actuelle et future et conservera les spécificités professionnelles :

Retraite : réunion des caisses ARRCO des professions concernées, y compris la section ANEP de Bellini et désignation d'une caisse AGIRC unique au sein du pôle.

Prévoyance : conventions actuelles et nouvelles et développement de produits facultatifs.

Frais de santé : dans le cadre d'une mutuelle professionnelle.

Le pôle sera constitué de quatre organismes :

- un organisme de retraite ARRCO ;

- un organisme AGIRC ;

- une institution de prévoyance unique et une mutuelle professionnelle.

Le pôle sera géré par une association de moyens unique.

Les signataires confient au groupe de travail cité ci-dessus le soin d'instruire le dossier de constitution du pôle vis-à-vis des instances de tutelle ARRCO et AGIRC.

Cette décision initiale qui marque notre intérêt et notre volonté d'adhésion au pôle devra être confirmée dans un deuxième temps, prévu avant la fin juillet 1998, par un engagement formel sur un projet de réalisation du pôle et un calendrier de mise en oeuvre.
Mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Conscients de la nécessité de conduire l'adaptation industrielle du secteur pour anticiper les mutations et les changements du mode d'organisation qu'elles imposent ;

Considérant que dans ce contexte la réduction et l'aménagement du temps de travail constituent l'un des moyens pour tenir compte de l'aspiration des salariés et répondre à cet impératif pour assurer la pérennité des entreprises, le développement et la consolidation de l'emploi ;

Considérant que l'application de la réduction du temps de travail ne devra pas nuire au pouvoir d'achat des salariés, les entreprises doivent être en mesure de rechercher, dans le cadre des nouveaux modes d'organisation prévus par l'accord, les meilleures solutions pour le développement de la compétitivité, l'efficacité industrielle, la consolidation et le développement de l'emploi ;

Considérant que pour mettre en place la réduction du temps de travail les entreprises doivent pouvoir disposer d'outils permettant la mise en oeuvre des adaptations indispensables pour relever les défis auxquels est confrontée la branche ;

Considérant que les changements d'organisation induits par la réduction du temps de travail doivent favoriser l'autonomie, la délégation de responsabilité et permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ;

Considérant que les parties signataires ont travaillé ensemble sur ce projet ambitieux qui a pour but de définir le cadre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans les industries graphiques, en permettant aux entreprises de réagir aux demandes des clients en adaptant leurs horaires et en impliquant les salariés dans le choix du rythme de travail ;

Considérant que le présent accord cadre destiné à mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries graphiques doit être une incitation à la concertation avec les institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise afin de déterminer des solutions négociées sur ce thème ayant des incidences positives en terme d'emploi et de conditions de travail ;

Considérant que dans ce cadre la réduction du temps de travail et la recherche de nouvelles formes d'organisation devront dans l'entreprise être précédées d'un volet industriel portant sur l'organisation du travail et d'un volet social portant notamment sur la politique salariale ;

Considérant en outre que le choix de ces nouveaux modes d'organisation des entreprises devra intégrer un effort particulier de formation ciblée ;

Considérant que les parties signataires estiment dans ce cadre que ces actions induites par la réduction et l'aménagement du temps de travail, favorisant l'élévation et l'élargissement des compétences, seront considérées comme prioritaires dans les dispositifs paritaires spécifiques à mettre en oeuvre pour assurer le développement de la formation ;

Considérant que la place de l'encadrement dans cet effort de formation sera déterminante ;

Considérant que les entreprises qui opteront pour une réduction du temps de travail avec embauches compensatrices, sont invitées à privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée ;

Considérant qu'au vu de ces éléments qui entraînent la modification des modes d'organisation fixés par la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, il importe d'adapter celles des dispositions de ladite convention entrant dans le champ d'application du présent accord ;

Considérant que la réduction du temps de travail doit permettre de gérer le transfert des compétences aux nouveaux embauchés, la cessation anticipée d'activité et le renouvellement des effectifs salariés ;

Considérant que dans ce cadre, vu l'accord interprofessionnel relatif à l'ARPE, les parties signataires déclarent vouloir prendre l'initiative d'examiner positivement les conditions d'application dans les industries graphiques de ce nouvel accord interprofessionnel ;

Considérant qu'il convient d'étudier la mise en place d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité dans les industries graphiques ;

Considérant que les parties signataires souhaitent mandater l'observatoire paritaire de la branche pour mener l'étude de faisabilité destinée à favoriser la mise en oeuvre de ce dispositif ;

Considérant enfin que les parties signataires souhaitent faire bénéficier des entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, du dispositif d'accès direct aux aides visées par la loi ci-dessous mentionnée ;

Considérant que ce principe sera développé dans les modalités de mise en oeuvre contenues dans le présent accord ;

Les parties signataires, prenant notamment en compte les dispositions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, décident d'adopter les dispositions suivantes :
Principe
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord entendent inciter les entreprises à mettre en oeuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de leurs salariés assortie d'une réorganisation de celui-ci.

Cadre juridique et champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son champ d'application est celui fixé par l'article 7 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'avenant en date du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure.

En conséquence, les articles de l'accord susmentionné relatifs aux classifications et aux niveaux et structures des rémunérations et à l'ensemble des éléments y afférents et notamment ceux relevant de la détermination de la prime annuelle, ne sauraient s'appliquer aux entreprises spécialisées de la reliure-brochure-dorure relevant du code APE 22-2E.

A compter de la publication de son arrêté d'extension, le présent accord entrera en application dans les entreprises ayant choisi d'anticiper l'échéance légale et au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
Salariés concernés
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des catégories de personnels, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à temps plein, des entreprises entrant dans le champ d'application fixé à l'article 2.

Dispositions communes
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Durée du travail.

Conformément aux articles L. 212-2-1 et L. 212-1 bis du code du travail, la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales.

Ceci conduit à une base mensuelle de 152,25 heures ou 1 652 heures pour l'année calendaire. Cette durée de 1 652 heures est déterminée compte non tenu des jours fériés définis à l'article 316 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux (1).

L'objet du présent accord est de permettre d'adapter l'organisation de la durée du travail au cadre légal fixé par la loi du 13 juin 1998 en décomptant celle-ci dans le cadre de la semaine ou selon les dispositions fixées dans les principes d'organisation ci-dessous énoncés afin de l'adapter aux variations de la charge auxquelles l'entreprise se trouve confrontée.

4.2. Les durées maximales du travail.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés des entreprises visés à l'article 3 du présent accord sera fixé compte tenu des modes d'organisation choisis et du type de modalité d'application de la réduction du temps de travail.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. L'amplitude journalière maximale de travail sera fixée à 10 heures, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Principes d'organisation du temps de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1 Principes généraux.
5.1.1. Dans le cas d'horaires réguliers.

La semaine de travail s'organise sur quatre jours minimum, comportant en outre deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche, sur la base d'un horaire constant, avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

5.1.2. Dans le cas d'horaires modulables.

L'objectif de ce système étant d'adapter la durée du travail et de mettre en oeuvre une organisation telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les modalités pratiques de son organisation sont fixées à l'article 5.3.

5.2. Modes d'organisation.
5.2.1. Travail en équipe.

Le choix des modes d'organisation relève de la responsabilité du chef d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La mise en oeuvre de cette organisation peut se faire selon l'un des modes de répartition du travail en équipe sur la semaine et dans le respect du dispositif légal portant instauration d'une pause. Aussi est-il créé un article 314 bis qui complète l'article 314 (voir article 15).

5.2.2. Travail en multi-équipe.

Dans le cas d'une organisation en triple équipe pour un même atelier, chaque équipe pourra travailler quatre jours de 8 heures auxquelles viendra s'ajouter la brisure de 30 minutes par équipe. Cette forme d'organisation laisse le choix à l'entreprise d'organiser le cinquième jour de travail en fonction de ses contraintes et des conséquences que ceci implique en terme de récupération.

Dans le cas d'une organisation en travail posté continu (7 jours / 7, hors équipes de suppléance), le chef d'entreprise après information et consultation du CE ou des délégués du personnel pourra mettre en place cette forme d'organisation dans le respect des dispositions du code du travail portant sur les équipes tournantes et la durée moyenne du travail y afférentes.

Pour le travail posté en continu, l'ordonnance du 16 janvier 1982 a fixé la durée du travail à 35 heures. L'accord d'entreprise devra en conséquence permettre de définir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures afin que les salariés concernés par ce type d'organisation bénéficient d'une réduction du temps de travail.

5.3. Modalités pratiques de réduction, d'aménagement et de modulation du temps de travail.

En application du présent accord, la réduction et l'aménagement de la durée du travail pourront, pour tout ou partie, être appliqués de la manière suivante :

5.3.1. Par modification de la durée du travail hebdomadaire ou journalière.

Dans ce cas, le temps de travail s'organise par semaine sur la base d'un horaire hebdomadaire constant avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

5.3.2. Par l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un passage de 39 heures hebdomadaires de travail effectif à 35 heures, cette réduction correspondra à 24 jours. Les modalités de prise de ces jours ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise. Toutefois, chaque salarié choisira l'utilisation d'au moins 50 % de ces jours de repos dont la prise ne pourra avoir pour effet d'empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise et qui ne pourront être pris pendant la période suivante : 15 juin au 15 septembre, sauf accord particulier.

En cas d'absence d'accord, ces jours de repos seront pris par journée entière et seront répartis dans le courant de l'année civile en tenant compte des exceptions fixées ci-dessus. Ce mode d'organisation de la réduction de l'horaire effectif de travail pourra éventuellement, avec l'accord du salarié, se traduire par l'affectation à un compte épargne temps (1).

La mise en place de ce système dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l'année implique le lissage de la rémunération.

5.3.3. Par le recours à un système de modulation programmée des horaires.

Le recours à un système de modulation programmée des horaires conduit à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. L'horaire correspondant à une même entreprise, un même établissement ou une même unité de travail, doit pouvoir être modifié pendant la période choisie par l'entreprise et varier entre :

- les maxima fixés à l'article 4.2 ;

- 24 heures.

L'objectif de ce système est destiné à compenser en terme d'horaire les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours de périodes choisies, dont le cumul ne peut excéder l'année, les variations de charge auxquelles elles sont confrontées.

Pour la mise en oeuvre de ce mode d'organisation, l'entreprise disposera, sur une période de douze mois calendaires, d'un quota d'heures plafonné de 160 heures par an. La compensation des périodes de haute activité devra se faire par les périodes de sous-activité de façon à solder ce compte de compensation en fin de la période choisie. Chaque heure effectuée au-delà de 35 heures viendra en déduction de ce quota. Les heures effectuées en deçà de 35 heures en période de sous-activité n'auront pas d'effet sur le quota plafonné.

Exemple :

- 1re semaine : 44 heures, soit 9 heures de modulation. Le quota plafonné nouveau devient 160 heures - 9 heures = 151 heures ;

- 2e semaine : 26 heures, soit 9 heures en moins de 35 heures. Le quota de 151 heures ne bougeant pas.

5.3.4. Modalités d'information du salarié.

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son quota par tout moyen.

Chaque semestre, un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué. Au cours de l'examen de ce bilan, des dispositions seront prises pour arriver à ce que le nombre d'heures des périodes de haute et celui de basse activité soit équilibré avant le bilan suivant.

5.3.5. Si le compte est négatif du fait de l'entreprise, le salarié n'est pas redevable des heures dues.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Formalités de mise en oeuvre
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'introduction dans une entreprise, un établissement ou une unité de travail, du système de modulation programmée des horaires, est subordonnée au respect d'un délai de prévenance de 30 jours calendaires minimum.

Modification de la durée et de la répartition des horaires du travail
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Compte tenu des impératifs de production, la durée prévue de l'horaire de travail ainsi que les modalités de répartition de celui-ci pourront être modifiées. Au cours de cette période et à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, les salariés seront informés de ces changements avec un délai de prévenance d'au moins deux jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles déterminées dans l'entreprise.

Ce délai de prévenance est applicable au système de l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme d'octroi de jours de repos supplémentaires.
Modalités de décompte de l'horaire
ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'horaire est défini pour l'entreprise, l'établissement ou une unité de travail.

Heures supplémentaires
ARTICLE 9
en vigueur étendue

9.1. Définition.

A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5.

9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3.

9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2.

Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos.

9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit :

- toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ;

- toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.

9.3. Traitement des heures supplémentaires.

9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %.

9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables.

9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun.

9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires.

Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié.

Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes :

- adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ;

- cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.
Rémunération
ARTICLE 10
en vigueur étendue

10.1. Principe.

L'adoption d'un système d'organisation hors du cadre hebdomadaire ne doit pas avoir d'incidence sur la mensualisation des salaires.

10.2. Grilles des salaires minima mensuels.

La négociation salariale annuelle de branche devra porter sur l'ensemble des éléments de la rémunération et pourra permettre de faire évoluer le taux horaire applicable à la base mensuelle de 152,25 heures de manière à réduire progressivement le complément de réduction du temps de travail.

10.3. Traitement de la rémunération.

Compte tenu de la modulation des horaires, un compte de compensation sera institué afin d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l'employeur, telles que arrêt maladie, accident, congés légaux et conventionnels, période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence.

En cas d'entrée en cours d'année, le temps de travail du salarié sera rémunéré en fonction de son temps de présence.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, une régularisation devra être opérée en fonction du résultat du compte individuel, les heures éventuellement dues par le salarié et reportées n'étant pas payées.

10.4. Nouveaux embauchés.

A compter de l'entrée en vigueur de l'accord portant sur la mise en oeuvre et la réduction du temps de travail, les salaires minima des nouveaux embauchés seront déterminés sur la base de 152,25 heures. Toutefois, ils rattraperont les minima des salariés en poste avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une période transitoire de trois ans selon les modalités suivantes :

- rattrapage par tiers du complément de réduction du temps de travail pour les années 1999, 2000 et 2001.

A compter du 1er janvier 2002, les nouveaux embauchés se verront appliquer la même grille des minima que les autres salariés.
Compte épargne temps
ARTICLE 11
en vigueur étendue


Il peut être recouru à la mise en place d'un compte épargne temps dont les modalités et la gestion relèvent de l'entreprise.
Personnel d'encadrement
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement assume dans la bonne marche des entreprises et la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques à ces personnels, les signataires conviennent d'établir des modalités différentes en fonction du degré d'autonomie de ces personnels et en distinguant notamment ceux bénéficiant d'un mandat de direction de ceux dont le mode d'organisation de l'équipe dont ils ont la charge implique qu'ils suivent le statut de ces salariés.

12.1. Cas du personnel d'encadrement dont la mission nécessite une liberté d'organisation (classés au niveau I B de la classification) (1).

Il s'agit essentiellement des cadres supérieurs qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.

Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction les cadres qui :

- participent au comité de direction ;

- exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;

- ne votent pas aux élections professionnelles car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.

Compte tenu de leurs spécificités, ces cadres se voient appliquer une réduction de leur temps de travail actuel par l'octroi de jours de repos qui ne sauraient être inférieurs à 12 jours.

12.2. Cas du personnel d'encadrement ne s'inscrivant pas dans les articles 12.1. et 12.3.

Cet horaire convenu, ou forfait, doit s'établir de façon à permettre le contrôle du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.

Pour ces cadres, la réduction du temps de travail peut se décliner sous des formes diversifiées notamment sous forme de jours de repos tels que définis dans l'article 5.3.2 du présent accord.

En tout état de cause, une réduction effective de la durée du travail s'appuyant sur le passage de 39 heures à 35 heures devra s'inscrire dans les forfaits.

12.3. Cas du personnel d'encadrement suivant les horaires des équipes de production qu'ils animent.

Dans ce cadre, ils se verront appliquer une réduction du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service. La réduction du temps de travail s'effectuera selon les dispositions du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er)..
Suivi de l'accord
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Un groupe technique paritaire composé de 2 membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres de la délégation employeurs sera chargé du suivi de l'accord cadre. Sa mission dont les modalités pratiques seront fixées dans un texte spécifique sera d'examiner les difficultés éventuelles liées à l'application du présent accord.

Un point d'étape pourra être fait à l'issue des 6 premiers mois d'exécution de l'accord.

Pour conduire cette mission, il pourra demander à l'observatoire paritaire de l'assister techniquement.
Application de l'accord
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent accord-cadre n'a pas pour objet de remettre en cause ceux des accords d'entreprise ou d'établissement signés lors de l'extension et portant sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail et prévoyant un dispositif différent de celui contenu dans le présent texte ou négocié sous l'empire d'un autre cadre légal ou réglementaire, notamment la loi n° 96-502 du 11 juin 1996.

Articles de la convention collective complétés, modifiés, adaptés
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Travail du dimanche, des jours fériés et équipes de suppléance

Modification de l'article 313 :

Il est ajouté à l'article 313 un troisième paragraphe libellé comme suit : " Pour la mise en oeuvre de cette organisation, le chef d'entreprise pourra recourir aux équipes de suppléance. Toutefois, ce recours ne saurait être un mode d'organisation constant et les parties conviennent de se rencontrer rapidement pour définir les modalités de mise en oeuvre du mode d'organisation susmentionné. "

Article 309 nouveau :

Les dispositions de l'article 309 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : " La semaine de travail débute le lundi à 6 heures ou à 7 heures. L'entreprise pouvant organiser la semaine en 4, 5, 6 ou 7 jours de travail. "

Prime annuelle (annexe IV de la convention collective) :

Les parties conviennent d'actualiser les modalités de calcul et de versement de la prime annuelle conventionnelle prévue à l'annexe IV. Un texte spécifique sera rédigé à cet effet sur la base d'une prime annuelle calculée sur deux demi-mois comprenant les éléments constants de la rémunération à l'exclusion des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l'article 5.2 il est institué un article 314 bis :

"Dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l'organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler :

a) 6 jours de 5 h 50, avec un salaire de 6 h 15 ;

b) ou 5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7 h 30 ;

c) ou 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure d'une demi-heure, incluse dans les 7 heures ;

d) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 8 h 45 et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 h 45 ;

e) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 9 h 15.

Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures."

Dispositif de cessation anticipée d'activité, groupe de travail sur un projet d'action sociale spécifique
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à aborder, avant le 1er juillet 1999 :

a) La mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité dans les industries graphiques ;

b) La création d'un groupe de travail sur le projet d'action sociale en direction des chômeurs affiliés à la CARPILIG Retraite et à la CARPILIG Prévoyance.
Durée et entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 17
en vigueur étendue

17.1. Dispositions particulières pour bénéficier des aides du dispositif conventionné Aubry

Pour celles des entreprises qui souhaiteraient anticiper les échéances légales et s'inscrire dans le cadre du dispositif conventionné et tout particulièrement pour les entreprises bénéficiant de l'accès direct, les conditions d'éligibilité suivantes doivent être réunies.

17.1.1 Modalités de réduction du temps de travail.

La durée initiale du travail pratiquée par l'entreprise devra être réduite d'au moins 10 %, le nouvel horaire collectif étant fixé à 35 heures au plus. Ainsi les entreprises travaillant en équipe sur la base de 37,30 heures payées 40 heures, devront abaisser leur temps de travail en dessous de 35 heures.

17.2.1. Incidences sur l'emploi.

Dans les entreprises désirant solliciter les aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie des modes d'organisation prévus au présent accord, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si celle-ci est au moins égale à 10 % et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %.

Ces embauches compensatrices doivent être réalisées dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur effective de la réduction du temps de travail.

L'entreprise s'engage, en outre, à maintenir ce niveau d'effectif (effectif initial et embauches compensatrices) pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière embauche compensatrice.

Un calendrier prévisionnel du nombre des embauches par catégorie d'emploi devra être défini par l'entreprise qui privilégiera dans ses embauches les contrats à durée indéterminée.

Ce dispositif spécifique d'accès direct aux aides ne vaut que pour une réduction du temps de travail anticipée dans le cadre du volet offensif de la loi.
17.2. Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il forme un tout indivisible dans ses dispositions telles que fixées par les articles du présent accord. Toute mesure faisant obstacle à l'une d'entre elles entraînerait de plein droit la caducité dudit accord.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Extension du présent accord
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Grille des salaires minima mensuels applicables à la date d'entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

(1) SALAIRE (en francs)

(2) TAUX HORAIRE (169,60 heures)

(3) SALAIRE MENSUEL (152,25 heures)

(4) COMPLÉMENT de réduction du temps de travail

(1) (2) (3)
IB plus de
18 300 ... 107,90 16 427,92
IA 18 300 ... 107,90 16 427,92
II 15 150 ... 89,33 13 600,49
IIIB
12 600 ... 74,29 11 310,65
IIIA
9 900 ... 58,37 8 886,83
IV
8 650 ... 51,00 7 764,75
VC
8 000 ... 47,17 7 181,63
VB
7 350 ... 43,34 6 598,51
VA 7 000 ... 41,27 6 283,35
VIB 6 880 ... 40,57 6 176,78
VIA 6 830 ... 40,27 6 131,29


(1) (4)
IB plus de 18 300 ... 1 872,08
IA 18 300 ... 1 872,08
II 15 150 ... 1 549,51
IIIB 12 600 ... 1 289,35
IIIA 9 900 ... 1 013,17
IV 8 650 ... 885,25
VC 8 000 ... 818,37
VB 7 350 ... 751,48
VA 7 000 ... 716,64
VIB 6 880 ... 703,21
VIA 6 830 ... 698,70

Revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés
en vigueur étendue

Les industries graphiques se composent principalement de petites entreprises de moins de 10 salariés.

Directement concernées par la restructuration des marchés, la concentration de l'activité, les petites entreprises doivent faire face aux évolutions économiques sectorielles, aux changements technologiques rapides, aux évolutions de la clientèle et relever le défi de la performance et de la compétitivité.

Pour y arriver, les petites entreprises doivent porter leur effort de développement entre autres sur la réactivité aux changements, la compétence et la polyvalence de leur personnel.

Depuis plusieurs années, la branche a déployé des efforts importants pour soutenir et accompagner les actions de formation en direction des salariés du secteur.

C'est ainsi que le regroupement de la collecte des fonds issus de la contribution des entreprises au sein d'un même OPCA de branche, la promotion de la formation, l'appui conseil auprès des entreprises ont amené celles-ci à s'engager de plus en plus dans des actions de formation.

Aussi, les organisations représentatives soussignées, pour continuer d'inciter et de soutenir l'effort de formation des petites entreprises,

Vu l'article L. 952-1 du code du travail ;

Vu l'article 2 de l'accord paritaire du 21 décembre 1994 portant sur les statuts de l'OPCA-CGM ;

Vu l'article de l'accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire à l'OPCA CGM portant sur le développement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés,

Sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet accord national conviennent de la revalorisation de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation de l'entreprise.

La contribution de ces entreprises est fixée désormais à 0,25 % de la masse salariale brute.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Une somme minimale de contribution par entreprise est exigée. Celle-ci est fixée à 300,00 F.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet accord délèguent à l'OPCA CGM, la promotion de cet accord, la collecte et la gestion des fonds correspondants.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur dès publication et extension de celui-ci au Journal officiel de la République française.

Interprétation de l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale réunie ce jour arrête les points suivants concernant l'accord-cadre du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques et des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail :

1. (1) Sous réserve de certaines périodes expressément assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective, seules les heures de travail effectif au sens prévu par la loi sont à prendre en compte pour l'application des règles relatives à la durée du travail portant notamment sur le décompte et le traitement des heures supplémentaires.

2. L'article 314 de la convention collective et le nouvel article 314 bis inclus dans l'accord du 29 janvier 1999 ainsi que l'article 5.2 de cet accord prévoient, de façon non exhaustive, différents modes d'organisation du travail en équipe. Le choix du mode d'organisation du travail relève du seul pouvoir de décision du chef d'entreprise, sous la seule réserve du respect des procédures légales. Les modalités de prise de la brisure conventionnelle liées à ces modes d'organisation n'ont donc pas à être modifiées, du seul fait de l'accord du 29 janvier 1999.

3. La qualification juridique de la brisure conventionnelle (pause ou temps de travail effectif) dépend des modalités de prise de celle-ci. Ainsi, lorsque cette brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue du temps de travail effectif. A l'inverse, cette brisure incluse dans l'amplitude journalière de travail est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur, pendant cette brisure.

4. Quant à la brisure prise en fin de service, ce qui est très largement le cas dans la profession aujourd'hui, bien que ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif inscrite dans le code du travail, il est dans l'intention des parties, d'une Le paragraphe 1 relatif à la définition du temps de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 de mensualisation du 19 janvier 1978.

part, de ne pas remettre en cause ce mode d'organisation ni les pratiques financières actuelles dans ce domaine et, d'autre part, de favoriser une effective réduction du temps de travail. L'exclusion de cette brisure du temps de travail effectif ne devra donc pas, du seul fait de l'application de l'accord-cadre du 29 janvier 1999 et des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail, avoir d'incidences financières pour les salariés.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

(1) Paragraphe étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 de mensualisation du 19 janvier 1978 (arrêté du 21 octobre 1999, art.1er).
Groupe de suivi ARTT
en vigueur étendue

Fonctionnement du groupe paritaire de suivi de l'accord-cadre du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques

Sur le fondement de l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 et dans le cadre d'un mandat de la commission paritaire nationale, il est constitué un " groupe paritaire de suivi " dudit accord pour en assurer son suivi tant sur le plan qualitatif que quantitatif et régler toute difficulté liée à l'application directe de l'accord susmentionné.

Ce groupe est composé de deux membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres de la délégation employeurs.

Pour ce qui est de l'exercice de ses missions, le groupe peut être saisi à l'occasion d'un différend, à l'initiative de l'employeur ou du salarié (1). Dans ce cas, le groupe demande à l'employeur et au salarié (1) de lui transmettre les éléments s'inscrivant dans le cadre du litige, notamment : accord d'entreprise, procès-verbaux de CE ou de DP, règlement intérieur, contrat de travail, bulletins de salaire.

Les éléments susmentionnés doivent être renvoyés au groupe paritaire par lettre recommandée avec AR dans les 15 jours francs suivant la réception de la demande, au siège de la CPN, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris.

Si le salarié (1) ou l'employeur souhaite annuler sa saisine, il dispose d'un délai de rétractation de 7 jours francs à compter de cette saisine.

Le groupe paritaire rend sa décision interprétative dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception des éléments susmentionnés. Cette décision est souveraine et s'impose aux parties.

En cas de désaccord entre les membres du groupe paritaire, un constat est dressé avec publication des interprétations des uns et des autres.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Développement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques
ARTICLE préambule
Développement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques
ABROGE

Considérant que l'imprimerie de labeur et les industries graphiques se trouvent aujourd'hui confrontées à une modification de leur paysage industriel essentiellement fondée sur la mondialisation des échanges d'une part et d'autre part sur le déplacement des marchés qui en résultent, faisant passer ce secteur d'une ère de communication de masse à une ère de communication ciblée et personnalisée ;

Considérant que ces paramètres essentiels amènent les entreprises à repenser leurs modes d'organisation, leur façon de travailler à et gérer les compétences en les adossant à un projet de développement ;

Considérant que ce constat implique la nécessité d'une politique de modernisation de la branche ;

Considérant que l'effort de formation est un volet de cette politique ;

Considérant que l'ensemble de ces mutations implique de promouvoir la capacité d'adaptation des personnels en associant projet de développement, accroissement des savoir-faire et efficacité économique ;

Considérant en outre que pour faire face à ces ruptures économiques et technologiques il importe de construire un dispositif financier apte à les accompagner ;

Que ceci implique la réforme de l'ensemble des dispositions actuelles du financement de la formation qui privilégient, d'une part, l'adaptation au poste et, d'autre part, des modes pédagogiques fréquemment inadaptés ;

Considérant en outre que les nouveaux modes d'organisation issus de l'accord cadre du 29 janvier 1999 nécessitent de favoriser la polycompétence ;

Considérant qu'à ce titre l'adaptation au poste d'une part et, d'autre part, l'élargissement des compétences dans le cadre d'une mutation industrielle suivent des logiques différentes qui impliquent de leur reconnaître une spécificité et des modes de financement distincts,
les parties signataires décident en conséquence d'adopter les dispositions suivantes :
Fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
en vigueur non-étendue

Vu les articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail ;

Vu l'article 15 de l'accord national paritaire du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCA-CGM ;

Vu l'accord national paritaire du 25 novembre 1996 portant sur la fongibilité des ressources de la formation continue,
conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'entier du dispositif de fongibilité des ressources de la formation continue, tel que fixé dans l'accord paritaire du 25 novembre 1996, est reconduit pour une durée indéterminée, sous réserve des modifications adoptées en commission paritaire nationale ou de modifications du cadre législatif ou réglementaire.

ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Préambule
en vigueur étendue

Considérant que le présent accord se devait de tenir compte de la grande disparité des situations qui existe entre les entreprises dans la branche reliure-brochure-dorure spécialisée ;

Considérant que la réduction du temps de travail doit être accompagnée de mesures d'aménagement et d'organisation du temps de travail visant au développement de l'emploi permanent et à l'amélioration des conditions de vie personnelle et professionnelle des salariés ;

Considérant que pour l'application de la réduction du temps de travail, les entreprises doivent pouvoir disposer de moyens permettant une utilisation optimale de l'outil de production et une amélioration de la compétitivité des entreprises face aux contraintes du marché et de l'environnement économique ;

L'objet du présent accord est de favoriser le dialogue social au sein des entreprises et de tracer un cadre dans lequel pourront évoluer les dispositifs adaptés à chaque situation. Ainsi, les entreprises, quels que soient leur taille, leur métier, ou les caractéristiques de leur organisation, s'appuieront sur cet accord-cadre pour mettre en place les dispositions de la nouvelle législation sur la durée légale du travail.

Le présent accord ne tient pas compte des éventuelles mesures d'aménagement que le législateur prendrait en faveur des entreprises. Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient dans le cadre légal et pourraient faire l'objet d'un avenant au présent accord-cadre.

Chapitre Ier : Définitions
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié et n'ouvrent pas droit à l'attribution de journées ou demi-journées de repos.

Le mode de calcul de l'incidence de ces absences se fera donc sur une base hebdomadaire de 35 heures, ou sur la base de 7 heures par journée d'absence.

En revanche, les absences non rémunérées sont décomptées en fonction de la durée de travail que devait effectuer le salarié au moment de l'absence.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises de reliure-brochure-dorure spécialisée (code APE 22-2-E) relevant de la convention collective de l'imprimerie et de labeur assortie des dispositions particulières de l'avenant du 12 décembre 1996.

Durée du travail
ARTICLE 2 (1)
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de réduire le volume d'heures annuel à 1 600 heures de travail effectif tel que défini à l'article 3 du présent accord.

De cette durée de 1 600 heures se déduisent les congés conventionnels actuels, c'est-à-dire les 2 jours de congés payés supplémentaires incluant un éventuel jour férié, ainsi que les jours de congés pour ancienneté.

La nouvelle base mensuelle est fixée à 152,25 heures.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures(arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

Temps de travail effectif
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ce, indépendamment de leur éventuelle rémunération.

Ils ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif que lorsque les conditions de l'alinéa 1 de l'article L. 212-4 du code du travail sont réunies, c'est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Organisation des repos quotidien et hebdomadaire
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Conformément à l'article 7 de la loi du 19 janvier 2000, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 220-1 du code du travail) auxquelles s'ajoutent 24 heures de repos hebdomadaires.

Dans le cas d'horaires réguliers, les 24 heures de repos correspondent au dimanche (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail relatifs aux dérogations à l'interdiction du travail le dimanche (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

Chapitre II : Mise en oeuvre et modalités de la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Considérant la diversité des types d'organisation de travail au sein des entreprises, la spécificité de leurs moyens de production et la variété des marchés sur lesquels elles interviennent, c'est au niveau des entreprises ou des établissements que se mettront en place les solutions les mieux adaptées à la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre de manière différenciée au sein d'une même entreprise ou d'un même établissement Elle peut prendre notamment la forme :

d'une réduction de l'horaire hebdomadaire ;

d'une attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires ;

d'une combinaison de deux dispositifs, réduction de l'horaire hebdomadaire et octroi de jours de repos supplémentaires ;

d'une modulation des horaires sur l'année.

La réduction et l'aménagement du temps de travail se faisant au moyen d'une modulation des horaires, soit sur un cycle, soit sur l'année, ou par l'octroi de jour de repos supplémentaires dans l'année, devront se faire avec le maintien des rémunérations mensuelles basées sur les taux horaires actuels pour 169,60 heures.
Réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.1

Principe

Les entreprises ou les établissements qui le souhaitent pourront appliquer le dispositif prévu par l'article 9 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui organise la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Article 6.2

Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou partie par l'attribution proportionnelle de jours ou demi-journées de repos dans l'année.

Le maintien de l'horaire hebdomadaire à 39 heures donnera lieu jusqu'à 24 jours de repos supplémentaires par an.

Article 6.3

La mise en place de ce système implique un lissage de la rémunération sur les 12 mois de l'année de référence.

Article 6.4 (1)

La quote-part des repos pouvant être prise à l'initiative du salarié sera égale à au moins la moitié du nombre total de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, à défaut d'accord d'entreprise, après accord de l'employeur.

Article 6.5 (1)

Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos devront être arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'entreprise.

Article 6.6

Le délai de prévenance minimum pour modifier les dates fixées pour la prise des jours de repos est de 7 jours calendaires. Il pourra cependant être ramené à 4 jours calendaires, notamment (2) en cas d'absence imprévue de salariés, ou pour pallier un accroissement temporaire d'activité.

Article 6.7 (3)

Les délais maxima dans lesquels ces repos doivent être pris devront être fixés dans la limite d'une année, à l'exception des jours prévus pour l'alimentation d'un éventuel compte-épargne temps.

Article 6.8

Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés principaux ainsi qu'aux jours fériés et conventionnels, sauf accord d'entreprise prévoyant cette possibilité.

Article 6.9

Un document permettant de suivre le compteur des différents temps (repos compensateurs acquis et pris, heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année), doit comporter un état du nombre de jours de repos acquis au cours du mois et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.

Article 6.10

Heures supplémentaires : définition

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires).

Article 6.11

Limites hebdomadaires et heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures, ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires sur l'année, sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 6.12

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires précisées à l'article 6.11, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, dépassant la durée maximale annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 du présent accord. Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 6.13

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est actuellement de 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 6.14

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment le décompte des heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail imposant que les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 36 heures pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).
Modulation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Article 7.1 (1)

Principe

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises ou les établissements peuvent mettre en place une organisation du temps de travail sur l'année.

Dans la limite de 1 600 heures par an et par salarié, non compris les heures supplémentaires visées à l'article 7-9 du présent accord, l'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen hebdomadaire se compensent arithmétiquement (2).

Article 7.2

Modalités de mise en oeuvre et programmation annuelle indicative

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 8 de la loin° 2000-37 du 19 janvier 2000, le programme de modulation sera soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise devra communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel un bilan de l'application de la modulation.

Article 7.3

Délai de prévenance des changements d'horaires

A défaut d'accord d'entreprise, le délai de prévenance pour modification de la programmation des horaires sera de 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit dans des conditions fixées par un accord d'entreprise, lorsque les caractéristiques de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. L'accord d'entreprise fixant un délai de prévenance inférieur à 7 jours devra prévoir des contreparties au bénéfice du salarié.

Article 7.4

Limites de la modulation

Les limites hautes de modulation sont définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement dans les limites maximales de 48 heures sur 1 semaine, et de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 7.5

Rémunération

Dans le cadre de la modulation des horaires, il conviendra d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel.

Article 7.6 (3)

Chômage partiel

Le recours au chômage partiel est possible si en cours de période d'application, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront être compensées par des périodes de haute activité.

Article 7.7

Heures supplémentaires : définition

Ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par un accord de modulation et dans les limites définies par l'article 7.4, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires). Les heures effectuées au-delà de 35 heures dans les limites définies par l'accord ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles sont compensées. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé à l'article 7.11 du présent accord et ne donnent lieu ni à majoration ni à repos compensateur.

Article 7.8

Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail sous forme d'une modulation annuelle des horaires, les heures supplémentaires seront décomptées selon leur nature, soit à la semaine, soit sur la base de la durée moyenne d'un cycle (dont la durée sera définie par un accord d'entreprise) ou sur l'année.

Article 7.9

Heures effectuées au-delà des limites fixées

par un accord de modulation annuelle des horaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà des limites hebdomadaires hautes fixées par accord de modulation annuelle des horaires sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 7.10

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires visées à l'article 7.9 du présent accord, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année, et en tout état de cause dépassant la durée annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 et quelle que soit la durée du cycle.

Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 7.11

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Ce contingent est actuellement de 90 heures par an et par salarié dans le cadre des dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail prévues à l'article 7.1 du présent accord, sauf dans les deux cas prévus par la loi où il est actuellement maintenu à 130 heures, c'est-à-dire lorsque l'accord collectif prévoit :

une modulation de faible amplitude, comprise entre une limite inférieure de 31 heures hebdomadaires et une limite supérieure de 39 heures hebdomadaires ;

un volume d'heures de modulation qui n'excède pas 70 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 7.12

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment les contingents annuels d'heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 645 heures annuelles, et le décompte s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise : les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; les modalités de recours au travail temporaire ; le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci ne pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (3) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail, le recours au chômage partiel n'étant possible que dans les cas fixés par les dispositions législatives et réglementaires (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel dans le cadre de la modulation, le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 1 645 heures (36 heures en moyenne sur l'année) pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).
Régularisation en cas d'insuffisance d'heures travaillées sur la période de référence de la modulation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Si au terme de la période de modulation, le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur à la moyenne annuelle prévue du fait de l'entreprise, il n'est procédé à aucune régularisation.

Si au terme de la période de modulation, le nombre d'heures effectivement travaillées est inférieur à la moyenne annuelle prévue du fait du salarié en raison d'absences non conventionnelles et non indemnisées, l'entreprise pourra demander la récupération des heures perdues correspondantes.
Chapitre III : Cadres et agents de maîtrise.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Article 9.1

Cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs

Les cadres qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée, bénéficieront de l'ensemble de la réglementation de la durée du travail, au même titre que les autres salariés : durée légale de 35 heures, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, travail de nuit, repos et congés.

La durée de travail de ces cadres continuera à pouvoir être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, si elle dépasse 35 heures de façon répétitive (sans nécessité d'accord collectif préalable) dans la limite du contingent annuel de 130 heures.

Les salariés concernés devront se voir appliquer une réduction effective de la durée du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service. Forfait annuel horaire (1 730 heures) (1).

Article 9.2 (2)

Cadres dont la mission nécessite une liberté d'organisation

Il appartiendra à l'accord d'entreprise de définir les cadres entrant dans cette catégorie.

A défaut d'accord d'entreprise, tous les cadres exerçant les fonctions suivantes :

- cadres commerciaux ;

- de fabrication ;

- administratifs ;

- techniques et logistiques, etc.,

se verront appliquer un forfait annuel :

- soit de 1 730 heures maximum ;

- soit de 217 jours maximum, avec une limite quotidienne ne pouvant excéder 10 heures en fonction des impératifs de leur mission ou de leurs responsabilités.

Article 9.3

Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants, disposant d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et d'un niveau élevé de responsabilité et d'autorité, notamment attesté par l'importance de leur fonction et de leur rémunération, ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail ; dès lors, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction, les cadres qui :

participent au comité de direction ;

exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;

ne votent pas aux élections professionnelles, car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.

L'accord d'entreprise pourra indiquer les titulaires des fonctions concernées.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er). (2) Article étendu, en ce qui concerne la conclusion de forfait en jours sur une base annuelle, sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse : - les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ; les conditions de contrôle de son application ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).
Chapitre IV : Nouveaux embauchés
ARTICLE 10 (1)
en vigueur étendue

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salaires minima des nouveaux embauchés à temps complet seront déterminés sur une base de 35 heures hebdomadaires, ou 152,25 heures mensuelles, ou 1 600 heures annuelles.

Ils rattraperont les salaires minima conventionnels, base 169,60 heures par mois, selon le barème en vigueur à la date de la signature du présent acmord, au cours d'une période transitoire de 3 ans par tiers selon les modalités suivantes :

Embauches à partir de 2001 : 1/3.

Embauches à partir du 1er janvier 2002 : 2/3.

Embauches à partir du 1er janvier 2003 : les nouveaux embauchés se verront appliquer la même grille des minima conventionnels, base 169,60 heures, que les autres salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi susvisée du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie de rémunération pour les salariés payés au SMIC non seulement pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail mais aussi pour les nouveaux embauchés qui occuperaient des emplois équivalents par leur nature et par leur durée à ceux occupés par des salariés bénéficiant de cette garantie (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

Chapitre V : Salariés à temps partiel.
ARTICLE 11
en vigueur étendue


Il est à rappeler que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Article 11.2

L'accès à un emploi à temps complet vacant ou créé devra être proposé à tous les salariés à temps partiel. Ces derniers ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Article 11.3

En cas d'accord aidé, l'employeur se verra dans l'obligation d'appliquer aux salariés à temps partiel une réduction de leur temps de travail à due proportion.
Chapitre VI : Compte épargne-temps.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Article 12.1

Définition

Le compte épargne-temps est un dispositif qui permet aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée.

L'ouverture d'un compte épargne-temps s'effectue exclusivement sur la base du volontariat.

Article 12.2

Mise en place

La mise en place éventuelle d'un compte épargne-temps relève d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit impérativement préciser les modalités de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou d'une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.

Article 12.3

Alimentation du compte épargne-temps

Les modalités d'alimentation du compte seront définies dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour information, dans la limite de 24 jours par an, le CET peut-être alimenté par (1) :

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles ou d'indemnités en jours de repos supplémentaires, et tout ou partie des primes d'intéressement ;

- une fraction de l'augmentation individuelle des salaires ;

- les heures de repos compensateur (sauf les heures de repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée) ;

- une partie de jours de repos acquis au titre de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié ;

- tout complément abondé par l'employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 227-1 du code du travail (7e alinéa) aux termes duquel la totalité des jours affectés au compte épargne-temps d'un salarié en application des troisième et sixième alinéas de cet article ne peut excéder vingt-deux jours par an (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

Chapitre VII : Dispositions générales.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Suivi de l'accord

Un comité de suivi paritaire, composé d'un membre par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres de la délégation employeur, sera chargé du suivi de l'accord-cadre. Sa mission dont les modalités pratiques seront fixées dans un texte spécifique sera d'examiner les difficultés éventuelles liées à l'application du présent accord.
Article 13.2
Application de l'accord

Le présent accord n'a pas pour objet de remettre en cause des accords d'entreprise ou d'établissement signés avant son extension, portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et prévoyant un dispositif différent de celui contenu dans le présent texte ou négocié sous l'empire d'un autre cadre légal ou réglementaire, notamment la loi n° 96-502 du 11 juin 1996.
Article 13.3
Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension pour les entreprises de plus de 20 salariés, et à compter de la date fixée par la loi pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Cessation anticipée d'activité
Préambule
en vigueur non-étendue

Conscients de la nécessité d'engager la branche dans une réflexion sur le renouvellement des compétences et l'adaptation industrielle du secteur pour faire face, d'une part, aux incidences de l'évolution démographique du secteur industries graphiques et, d'autre part, aux changements de modes d'organisation et aux mutations des modes opératoires de la chaîne graphique, les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif autorisant le départ anticipé de certains salariés âgés.

Cette volonté se fonde notamment sur l'accord paritaire du 29 janvier 1999, complété par l'étude sur l'incidence en matière de compétences et de formation d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité.

Les partenaires sociaux considèrent que ce dispositif est de nature à permettre aux entreprises de la profession, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi, de favoriser l'harmonisation de leur pyramide des âges, le développement des compétences des salariés et l'adaptation à l'évolution de leur emploi. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent l'importance et le rôle de la négociation d'entreprise.

Les entreprises ou établissements qui mettent en oeuvre cet accord étudieront les possibilités de renouvellement des effectifs.

Le présent accord s'inscrivant dans le cadre du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 constitue le premier volet d'un dispositif sectoriel plus large couvrant d'autres situations.
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements dont l'activité relève du champ d'application professionnel de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Il s'applique à toutes les catégories de personnel de ces entreprises. Le principe retenu étant celui de la liberté d'adhésion des entreprises et des salariés au présent dispositif.

En outre, lorsque du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité que pour ceux susceptibles d'en bénéficier.
Conditions d'application relatives aux entreprises
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises qui, conformément au décret susmentionné, ont :

- fixé par accord collectif ou par application de l'accord de branche une durée collective du travail inférieure ou égale en moyenne à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à la durée légale annuelle ;

- conclu un accord de cessation anticipée d'activité intégrant des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ces salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. La négociation de cet accord devra porter notamment sur les conditions relatives au salarié et les obligations de l'entreprise : l'âge d'accès au dispositif, le montant du revenu de remplacement, les aspects prévoyance non conventionnels et l'emploi ;

- mis en place effectivement un plan prévisionnel de cette nature avec audit préalable des compétences dans l'entreprise ;

- conclu une convention avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'organisme gestionnaire : l'Unedic.
Conditions d'accès au dispositif relatives au salarié
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Afin de bénéficier de la cessation anticipée d'activité et ce, sous réserve des conditions générales fixées à l'article 2, le salarié doit remplir les conditions suivantes:

- l'âge prévu pour entrer dans le dispositif avec participation financière optimale de l'Etat est de 57 ans.

Le présent accord ouvre le bénéfice de cette cessation anticipée aux salariés âgés d'au moins 55 ans dans le cadre d'un accord d'entreprise et ce, dans les conditions de participation financière fixées par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ;

- le salarié bénéficiaire de ce dispositif doit justifier d'au moins 140 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale lors de son adhésion au dispositif ;

- pouvoir prétendre avant 65 ans révolus à la liquidation de la retraite à taux plein ;

- avoir été salarié de l'entreprise, de manière continue, pendant 5 ans au moins avant son adhésion au dispositif ;

- n'exercer aucune autre activité professionnelle ;

- conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 : avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou en équipes successives ou avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée ;

- avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation anticipée d'activité au cours de la période visée.

Peuvent par ailleurs bénéficier de ce dispositif les salariés travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à l'entrée en vigueur du présent accord, s'ils justifient d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale et qu'ils répondent également aux conditions d'âge et d'ancienneté susvisées.
Modalités de mise en oeuvre du présent dispositif
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue


Conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000, le salarié bénéficiaire du présent dispositif percevra un revenu de remplacement, pour une durée maximale de 5 ans, correspondant au minimum à 65 % du salaire de référence, dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à un montant correspondant à ce qui est prévu dans le cadre de l'ARPE, soit 170 F par jour au 1er janvier 2001.

Le salaire de référence est déterminé sur la base des rémunérations brutes au titre des 12 derniers mois civils précédant l'entrée dans le dispositif de cessation d'activité.
4.2. Statut du salarié bénéficiant de ce dispositif
de cessation anticipée d'activité

Les bénéficiaires du dispositif conservent la qualité de salariés. Dans ce cadre, leur montant de travail est suspendu. Toutefois, à titre exceptionnel, pendant les 6 premiers mois de cette suspension, l'employeur pourra demander au salarié de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette activité ne pourra pas se poursuivre au-delà de cette période.

Sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 352-3 du code du travail, les salariés ayant adhéré à ce dispositif conservent la qualité d'assuré social et bénéficient en conséquence du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient avant l'adhésion au dispositif précité.

Sur le fondement des articles précités, en matière de retraite complémentaire, l'entreprise doit maintenir la prise en charge des cotisations bénéficiaires du présent dispositif au régime complémentaire.

En matière d'assurance vieillesse, la validation des trimestres de sécurité sociale est assurée et ce, en application du décret n° 2000-1242 du 19 décembre 2000.

Pour ce qui est de la prévoyance conventionnelle, l'entreprise doit maintenir la prise en charge des cotisations invalidité et décès des bénéficiaires du présent dispositif.
Sortie du dispositif
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires, validés par l'assurance vieillesse, pour bénéficier d'une retraite au taux plein, il se verra ouvrir ses droits à la retraite.

Lors de cette rupture du contrat, une indemnité de cessation d'activité sera versée, cette indemnité spécifique sera calculée comme l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 214 de la convention collective.
Conditions générales de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue


a) Cet accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt. Sa durée d'application est de 5 années à compter de cette date.

b) Cet accord cessera de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet.

De même, les dispositions du présent accord sont arrêtées sous réserve que leur économie ne soit pas modifiée par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, ou de quelque nature que ce soit, touchant notamment au cofinancement du dispositif par l'Etat. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer pour en tirer toutes les conséquences, dans les plus brefs délais.
6.2. Suivi de l'accord

a) Suivi par la CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi).

Un bilan d'application de l'accord transmis chaque année à la CPNE et ce afin d'évaluer l'impact de cet accord paritaire sur le secteur d'activité imprimerie de labeur et industries graphiques.

b) Suivi de l'accord au sein des entreprises.

Chaque entreprise faisant application du présent accord doit créer une commission de suivi de l'accord. Sa composition est déterminée dans chaque entreprise dans le cadre de l'accord d'entreprise. Cette commission se réunit au moins une fois par an.
Classification des emplois et qualification de l'ensemble du personnel salarié
Classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
en vigueur étendue

Les dispositions faisant l'objet du présent accord modifient et complètent les dispositions résultant de l'accord portant sur la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques en date du 19 janvier 1993.

Les organisations signataires estiment qu'il est nécessaire de procéder à l'actualisation de la classification professionnelle en vigueur depuis 1993 pour tenir compte, d'une part, des évolutions technologiques et des nouveaux métiers qu'elles induisent et, d'autre part, de l'extension vers des emplois issus des branches professionnelles connexes, offrant ainsi aux entreprises à l'activité diversifiée une palette correspondant à leurs besoins.

De nouveaux emplois repères sont donc créés. La quasi-totalité des emplois classés par analogie est conservée, en dépit de l'apparente obsolescence de certains d'entre eux, pour tenir compte de la grande diversité que connaît le secteur professionnel.

Comme dans sa version de 1993, cette classification s'articule autour d'emplois repères organisés dans une grille hiérarchique, les autres emplois étant classés par analogie à ces emplois repères. La notion de classement par analogie permet à chaque entreprise de procéder au positionnement des emplois qui ne figurent pas dans la liste type.

Les quatre familles d'activité (commerciale, technique, administrative et logistique) restent en vigueur. Néanmoins, cette notion n'a qu'une valeur indicative et la mise en familles ne saurait donner lieu à la création d'emplois de même intitulé et classés différemment.

Les emplois qui font l'objet de la classification correspondent au caractère premier de l'emploi. La situation qui doit conduire un salarié à aller au-delà n'est donc pas traitée et doit impliquer une prise en compte au sein de l'entreprise.

Il est rappelé que le groupe paritaire d'interprétation institué par l'avenant du 28 juin 1995 et résultant de l'article 10 de l'accord du 19 janvier 1993 reste mandaté par la commission paritaire nationale pour régler, en premier et dernier ressort, tout différend concernant la classification d'un emploi spécifique à une entreprise et dont le classement est contesté.

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Définition et classement de nouveaux emplois repères
ARTICLE 1er
en vigueur étendue


Assure l'accueil et l'orientation des correspondants et visiteurs au moyen des outils de télécommunication ou lors de visites sur le site. Selon l'organisation interne en place, peut se voir confier des tâches complémentaires telles que la gestion du courrier, les photocopies.
1.2. Infographiste (groupe IV)

Traite et adapte des informations graphiques à l'aide des outils informatiques mis à sa disposition.
1.3. Conducteur en second (groupe V C)

Assiste le conducteur dans les opérations nécessaires à la réalisation du produit imprimé conformément au bon à tirer, sur machine d'exploitation complexe (feuille, bobine, rotative multigroupes d'impression). Il doit appréhender en outre des connaissances de type automatisme, informatique, hydraulique et le supplée en cas d'absence.
1.4. Administrateur réseau (groupe III B)

Assure la comptabilité et l'évolution des outils utilisés pour transmettre des informations, fixe les procédures d'accès au réseau informatique (y compris la sécurité de celui-ci), est capable d'effectuer le diagnostic du dysfonctionnement du réseau et d'y remédier (problème de logiciel), se tient au courant des évolutions technologiques dans ce domaine.
1.5. Technicien de maintenance (groupe IV)

Participe aux opérations de montage et de mise au point des matériels dont il aura la charge ; assure l'entretien préventif et curatif de ces matériels tant dans le domaine électrique qu'électronique, mécanique. Il dispose de compétences dans les domaines mécanique, hydraulique, de l'automatisme ou de la pneumatique.
1.6. Secrétaire assistante (groupe IV)

Assure tout ou partie des tâches de l'emploi de secrétaire, seconde son responsable dans tout ou partie de ses tâches et le supplée en cas d'absence.
1.7. Concepteur réalisateur multimédia (groupe II)

Est chargé de l'écriture du scénario interactif, de l'arborescence, de la navigation et éventuellement de l'élaboration du design. Il coordonne une équipe comportant notamment graphiste(s) et intégrateur(s) multimédia. Il possède la maîtrise des outils utilisés.
Emplois classés par analogie
ARTICLE 2
en vigueur étendue


Classement par analogie au groupe V B.
2.2 Opérateur CTF/CTP

Classement par analogie au groupe V C.
2.3. Conducteur de machine de routage.

Classement par analogie au groupe V B.
2.4. Graphiste multimédia

Classement par analogie au groupe III A.
2.5. Intégrateur multimédia

Classement par analogie au groupe IV.
Emplois supprimés
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Automaticien, groupe IV.

Outilleur, groupe V B.

Mécanicien d'usinage, groupe V B.

Opérateur table de montage électronique, groupe V C.

Monteur texte, groupe V B.

Opérateur scanner monochrome, groupe V B.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
Emplois classés par analogie aux emplois repères
en vigueur étendue
GROUPE ÉCHELON

FAMILLE ADMINISTRATION

et gestion

FAMILLE TECHNIQUE FAMILLE COMMERCIALE

FAMILLE LOGISTIQUE

et services généraux

I B

Directeur d'usine

Directeur financier

Directeur des ressources humaines

Directeur de production Directeur commercial
A

Chef de projet informatique

Ingénieur système

Ingénieur de production

Chef de fabrication

Chef des ventes

II

Analyste

Chef comptable

Chef du personnel

Chef d'atelier

Concepteur réalisateur multimédia

Responsable qualité

Responsable de planning ordonnancement
III B

Administrateur réseau

Analyste programmeur

Chef du service paie

Contremaître Fabricant Responsable achats
A

Comptable 2e degré

Assistante sociale

Infirmière

Secrétaire de direction

Graphiste multimédia

Agent technico-commercial

Deviseur

IV

Secrétaire assistante

Comptable 1er degré

Programmeur

Concepteur réalisateur graphique

Conducteur de machine à impr. (complexe)

Infographiste

Opérateur scanner polychrome

Opérateur système (texte-image)

Technicien de maintenance

Chromiste

Conducteur d'ensemble de reliure industrielle

Doreur

Electronicien

Intégrateur multimédia

Monteur préparateur de la forme imprimante

Relieur main

V C

Conducteur chaîne brochage complexe

Conducteur en second

Maquettiste

Préparateur cylindres

Colorimétriste

Correcteur tierceur

Electromécanicien

Essayeur

Gestionnaire de réseaux

Metteur en page, plomb, film, écran

Monteur couleur

Opérateur CTP/CTF

Photographe couleur

Retoucheur cylindres

Agent de planning Chef de sécurité
B

Secrétaire

Aide-comptable

Pupitreur

Secrétaire service comptabilité

Secrétaire service du personnel

Conducteur d'encarteuse-piqueuse

Conducteur de machine à impr. (simple)

Contrôleur qualité

Correcteur

Mécanicien

Monteur imposeur monochrome

Opérateur PAO

Opérateur photocomposition

Conducteur d'assembleuse

Conducteur d'autoplatine

Conducteur de machine routage

Conducteur de pelliculeuse

Découpeur de blanchet

Dessinateur d'exécution

Dessinateur industriel

Doreur industriel

Electricien

Galvano-plasticien

Graveur de cylindre

Imposeur

Monteur images

Préparateur de copie

Relieur

Vernisseur

Secrétaire de fabrication Chef magasinier
A

Agent d'accueil

Employé de service paie

Caissier

Dactylo

Opérateur saisie

Sténodactylo

Opérateur épreuve couleur

Photographe noir

Brocheur papetier

Conducteur de plieuse

Copiste

Massicotier

Agent de photocomposition

Aide-conducteur

Claviste

Conducteur colleuse

Magasinier

Chauffeur PL

Ouvrier d'entretien bâtiment

VI B

Standardiste

Employé administratif

Aide de finition

Bobinier

Conditionneur

Graisseur

Margeur, surveillant de marge

Receveur

Cariste

Agent de sécurité

Chauffeur VL

Coursier

Gardien

Réceptionniste

A

Agent de nettoyage

Manutentionnaire

Revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
en vigueur étendue

Les organisations représentatives soussignées, afin de soutenir l'effort de formation des entreprises comptant moins de 10 salariés,

Vu l'article L. 952-1 du code du travail ;

Vu l'article 2 de l'accord paritaire du 21 décembre 1994 portant sur les statuts de l'OPCA-CGM ;

Vu le dispositif paritaire relatif au versement de la contribution obligatoire à l'OPCA-CGM portant sur le développement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés,

Arrêtent les dispositions suivantes :
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation de l'entreprise, la portant ainsi à 0,45 % de la masse salariale brute. L'échelonnement de cette revalorisation sera le suivant :

- 0,35 % à verser avant le 1er mars 2003, au titre de la masse salariale 2002 ;

- 0,45 % à verser avant le 1er mars 2004, au titre de la masse salariale 2003.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La contribution minimale par entreprise est portée à 100 Euros.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires de cet accord délèguent à l'OPCA-CGM la collecte et la gestion des fonds correspondants.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur dès publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Cessation anticipée d'activité
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord paritaire de cessation anticipée d'activité en date du 18 juin 2001, l'organisme désigné en qualité de gestionnaire du dispositif de cessation anticipée est : l'UNEDIC.

Toutefois, pour des raisons techniques, l'UNEDIC n'est pas actuellement en mesure de gérer les dispositions financières supérieures au décret du 9 février 2000 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés telles qu'elles résultent de l'accord paritaire susmentionné ou d'accords d'entreprise.

En conséquence, les parties conviennent que, en complément des dispositions financières prévues par le décret du 9 février 2000 gérées par

l'UNEDIC, les entreprises ayant conclu un accord de cessation anticipée d'activité sont habilitées à gérer directement les dispositions financières précitées, et ce pour une période transitoire qui s'achèvera le 31 décembre 2002.

Dans ce cadre, l'entreprise doit adopter le système de calcul et de versement spécifique à l'UNEDIC afin d'harmoniser les modes opératoires et de faciliter la gestion de l'ensemble de l'allocation de remplacement par

l'UNEDIC dès que cette dernière disposera des moyens techniques adéquats.

Compte tenu des engagements qu'elle a pris, l'UNEDIC devra être techniquement en mesure de gérer l'ensemble de l'allocation de remplacement au plus tard le 31 décembre 2002.
Branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
en vigueur étendue

Avenant à l'avenant du 12 décembre 1996.

Liste (non limitative) des postes correspondant aux diverses fonctions de la nouvelle classification et par référence aux précédentes définitions de 1974 en reluire-dorure manuelle

A1 : Embauche, sans pratique professionnelle, d'au moins 6 mois.

A2 : Effectue des travaux assimilés à des opérations simples nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à 6 mois.

A3 : Effectue des travaux assimilés à des opérations manuelles simples réalisées avec un outillage simple nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à 12 mois.

B1 : Opérateur (trice) capable d'assurer les travaux de reliure courante (plaçure, couture, corps d'ouvrage, couvrure, finissure). Couture machine, endossure mécanique, rognage.

En dorure, opérateur (trice) assurant la dorure manuelle courante et la dorure au balancier.

B2 : Opérateur (trice) autonome assurant dans les temps consacrés par les usages, tous les travaux de reliure dite de demi-soigné, de réparation des feuillets et des fonds ainsi que le doublage des gravures.

En dorure, opérateur (trice) autonome assurant les travaux dits de demi-soigné.

B3 : Opérateur (trice) expérimenté (e) assurant les travaux de reliure dite de demi-soigné ainsi que les travaux de restauration cuir et papier.

En dorure, opérateur (trice) autonome assurant dans les temps consacrés par les usages les travaux dits de demi-soigné.

C1 : Relieur de haute qualité et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.

Doreur assurant les travaux dits de soigné ;

C2 : Relieur de haute qualité capable de coordonner une équipe d'exécution et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.

Doreur assurant dans les temps consacrés par les usages les travaux dits de soigné.

C3 : Relieur de haute qualité capable de transmettre ses connaissances et de coordonner une équipe d'exécution et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.

Doreur de soigné capable de transmettre ses connaissances.

C4 : Relieur de très haute qualité capable de créer ses propres modèles. Restauration cuir et papier de très haute qualité.

Doreur de soigné créant et exécutant ses modèles.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 23 septembre 2003.

Création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent de la création d'un article 203 bis ainsi libellé :

Sur présentation de la convocation émise par le secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN), il sera individuellement accordé aux membres des délégations syndicales appelés à participer aux réunions paritaires nationales une autorisation d'absence.

Le temps consacré à l'exécution de ce mandat spécifique ne doit entraîner pour ces salariés ni gain ni perte de rémunération. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif pour l'application des règles du droit du travail. En conséquence, le salaire sera maintenu par l'entreprise, qui pourra prétendre au remboursement de la part versée au salarié pendant son absence de l'entreprise pour exécuter ce mandat.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'imprimerie et des industries graphiques, après avoir pris connaissance :

- des informations relatives à la situation technique des risques couverts ;

- de la solvabilité de l'institution ;

- du rapport de gestion de l'institution,

décide de confirmer la compétence de la Carpilig Prévoyance pour les 5 ans à venir afin d'assurer la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance.

Les parties demandent l'extension du présent accord.


Désignation de la Carpilig Prévoyance pour la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance, pour les 5 ans à venir
en vigueur étendue

Accord paritaire du 21 juin 2004

Dans le cadre des dispositions de l'article 1er du 22 juillet 1999 relatif à la désignation de la Carpilig Prévoyance, étendu par arrêté du 13 décembre 1999 (JO du 23 décembre 1999), il est précisé :

" Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par la Carpilig Prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire nationale dans un délai maximum de 5 ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L'examen sera notamment effectué sur les bases d'un rapport concernant l'équilibre technique des risques couverts par l'institution précitée. "
Modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale réunie ce jour adopte les modifications suivantes des articles 13 et 14 de l'accord du 12 octobre 2004 :

Article 13

Création du fonds pour le développement des bassins d'activité régionaux

dans les industries graphiques

Le paragraphe (4e) commençant par : « Ce fonds sera alimenté... » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce fonds sera alimenté par une contribution annuelle dédiée des entreprises de la branche en complément de leur contribution au titre du développement de la formation professionnelle continue. Le montant de cette contribution est fixé de la manière suivante : 0,06 % de la masse salariale avec un minimum de 150 € et un maximum de 1 000 €. Le paiement de cette contribution est effectué avant le 1er mars de chaque année. Ce nouveau mode de détermination de la contribution est applicable à compter du 1er janvier 2008, basé sur la masse salariale de l'année précédente. »

Le paragraphe : « Modalités spécifiques d'application au secteur de la reliure-brochure-dorure artisanale (code NAF 22-2E) » est abrogé.

Le reste de l'article est inchangé.

Article 14

Contribution financière des entreprises au titre du développement

de la formation professionnelle, des compétences et des bassins d'activité

L'alinéa commençant par : « ― une contribution forfaitaire annuelle... » est modifié comme suit :

« ― une contribution annuelle par entreprise fixée de la manière suivante : 0,06 % de la masse salariale avec un minimum de 150 € et un maximum de 1 000 €. Ce nouveau mode de détermination de la contribution est applicable à compter du 1er janvier 2008, basé sur la masse salariale de l'année précédente. »

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'alinéa commençant par : « ― une contribution forfaitaire annuelle... » est modifié comme suit :

« ― une contribution annuelle par entreprise fixée de la manière suivante : 0,06 % de la masse salariale avec un minimum de 150 € et un maximum de 1 000 €. Ce nouveau mode de détermination de la contribution est applicable à compter du 1er janvier 2008, basé sur la masse salariale de l'année précédente. »

Le reste de l'article est inchangé.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO
en vigueur non-étendue

La commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques réunie ce jour afin :
― d'approuver et de valider la procédure relative à la mise en place de la clause de respiration instituée par les circulaires AGIRC-ARRCO en date des 28 et 29 juin 2007 ;
― de solliciter, conformément aux circulaires AGIRC-ARRCO susmentionnées, l'accord des fédérations AGIRC-ARRCO quant à la mise en place de la procédure de la clause de respiration pour le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques.
La procédure dite de la clause de respiration a pour but de permettre aux entreprises et aux groupes d'entreprises relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 3 juillet 1967 de regrouper leurs adhésions auprès des institutions AGIRC et ARRCO d'un même groupe de protection sociale (groupe Lourmel), et ce dans des cas non prévus par la réglementation commune AGIRC-ARRCO relative aux changements d'institutions.
Cette procédure s'inscrit dans le cadre plus large de l'unité de service aux entreprises.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La demande de rationalisation est présentée paritairement par les organisations représentatives des salariés et des employeurs du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques signataires des textes conventionnels ayant institué la clause de désignation, et ce afin que l'ensemble des entreprises de la profession puisse être rattaché aux institutions AGIRC et ARRCO désignées au répertoire professionnel.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les conditions d'application de la clause de respiration et des transferts d'adhésion des entreprises ou groupes d'entreprises relèvent de la seule compétence des commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La présente demande de dérogation sera soumise à l'approbation des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO.
Après accord des bureaux des conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO, les entreprises auront individuellement la possibilité de procéder au transfert de leur actuelle adhésion AGIRC vers la CNRBTPIG.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques, après avoir pris connaissance des textes des décisions de la commission paritaire de l'AGIRC et de celle de l'ARRCO, décide de s'inscrire dans le cadre de la procédure relative à la clause dite de respiration, autorisant les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques à regrouper leurs adhésions auprès des institutions ARRCO (CARPILIG Retraite) et AGIRC (CNRBTPIG).

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La CARPILIG Retraite est désignée pour mettre en oeuvre cette procédure dite de clause de respiration résultant du présent accord paritaire.
Les parties demandent l'extension du présent accord.

Transfert du portefeuille garantie obsèques
en vigueur non-étendue

Conformément aux statuts de la CARPILIG-P, la commission paritaire nationale s'est réunie ce jour afin d'examiner la situation de l'institution de prévoyance au regard de la société d'assurance AURIA-VIE.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 13-B des statuts de la CARPILIG-P et conformément à l'article R. 931-3-30 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire nationale s'est prononcée favorablement pour le transfert du portefeuille d'opérations d'assurance obsèques détenu par AURIA-VIE vers la CARPILIG-P.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale se prononce favorablement pour la gestion et l'assurance par la CARPILIG-P de ce portefeuille d'assurance obsèques.
La commission paritaire nationale autorise le conseil d'administration de la CARPILIG-P à diligenter ou à faire diligenter par son directeur général tous les actes sous seing privé, de transfert du portefeuille ou opérations y afférent.

Equilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
en vigueur étendue

Mesures pour l'exercice 2008

Dans le cadre de l'accord paritaire du 6 novembre 2006, les parties conviennent de ne pas modifier les taux contractuels et d'appel des cotisations et de ne pas modifier les prestations pour l'exercice 2008.
Les parties conviennent par ailleurs de se revoir chaque année pour examiner l'évolution des risques conventionnels.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Statuts et règlements de la CARPILIG-P
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ayant pris connaissance de la situation de l'institution au 31 décembre 2008, prenant en compte la proposition du conseil d'administration de la CARPILIG-P, décident de ne pas modifier le taux d'appel des cotisations du régime pour l'exercice 2009.

ARTICLE 2
Portabilité des droits prévoyance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident, à compter du 1er janvier 2009, de maintenir, à titre gratuit, les droits du régime de prévoyance en faveur des anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu (hors cas de faute lourde) et qui font l'objet d'une indemnisation par les ASSEDIC. La durée d'indemnisation maximum sera égale à 1 / 3 de leurs droits à allocation chômage sans pouvoir être inférieure à 3 mois (1).
Un point sur le suivi technique de cet accord sera fait fin 2009 par la commission paritaire afin de maintenir ou de modifier, par l'application de nouvelles modalités pour financer cette mesure, la présente disposition en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3 (1)
Modifications statutaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux approuvent les modifications des statuts et règlements de la CARPILIG-P.

Précisions concernant les modifications des statuts

Article 1er :
― mise en place au sein des entreprises de la profession de contrats collectifs de prévoyance facultative pour les salariés cadres ou pour répondre à des demandes spécifiques des salariés non cadres ;
― possibilité pour la CARPILIG-P de travailler avec des courtiers d'assurance pour la souscription de contrats et après accord du conseil d'administration.

Précisions concernant les propositions
de modifications du règlement

Article 3 :
― précisions apportées sur les obligations de l'adhérent en termes de paiement de cotisations et transmission des modifications concernant les mouvements de personnel de l'entreprise.
Article 9 (article ajouté dans le titre Ier) :
― dispositions relatives aux cas de rupture du contrat de travail et maintien gratuit des garanties du régime conventionnel de prévoyance à compter du 1er janvier 2009 (pendant une période transitoire de 1 an, le conseil d'administration et la commission paritaire feront le point en fin d'année 2009).

Décalage des numéros des articles du titre II
suite à l'ajout de l'article 9 dans le titre Ier

Article 11 :
― modification de l'article pour prendre en compte les dispositions de l'article précédent et suppression de la période de 6 mois de cotisation, et donc prise en charge immédiate de l'indemnisation des arrêts de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 12 :
― prise en compte dans l'assiette mensuelle du salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières des heures supplémentaires soumises à cotisations incapacité travail.
Article 18 :
― mise en évidence du texte de l'article pour être en conformité avec la demande de l'ACAM (observation numéro 3 de son rapport provisoire, point de forme) ;
― modification de l'article pour prendre en compte les dispositions permettant d'indemniser les anciens salariés suite à une rupture de contrat, pendant une certaine durée, sauf en cas de faute lourde.
Article 20 :
― modification du titre de l'article (« contrôle médical » au lieu de « dispositions diverses ») précisant les conditions dans lesquelles l'institution peut procéder à des contrôles pendant la période qu'elle indemnise au titre des arrêts de travail ou de l'invalidité.
Article 32 :
― exigence d'une durée de vie commune de 2 ans « au moment du décès » pour les bénéficiaires du capital décès, en cas de concubinage.
Article 33 :
― conditions d'ouverture des droits au capital décès pour des concubins : « justificatifs probants » et possibilité pour l'institution de faire procéder à des « recherches complémentaires ».
Article 41 :
― précisions apportées sur les délais de prescription (garantie décès) : obligation légale (art. L. 932-6 du code de la sécurité sociale).
Article 57 :
― modification d'une faute de frappe dans le corps du texte (« réalisation » et non « résiliation »).
Articles 11, 18, 22, 24, 31, 39 :
― modification de ces articles pour prendre en compte l'indemnisation des anciens salariés suite à une rupture de contrat de travail pendant une durée limitée.
Articles 17, 18, 19, 30, 31, 40, 38, 39, 50 et 53.7 :
― dispositions en caractères gras (dispositions d'ordre public).
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Annexe (1)
en vigueur étendue

Ancien texte   (1)
Statuts
« Article 1er
Constitution et objet

La caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG-P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créée dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet, dans le cadre de couvertures collectives :
― d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidité aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution ;
Dans le cadre de la couverture individuelle :
― d'assurer le paiement d'un capital déterminé par la souscription d'un contrat par le participant salarié, ancien salarié ou ses ayants droit, d'une entreprise adhérente conformément au 3e alinéa de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale.
La CARPILIG-P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.
La CARPILIG-P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.
La CARPILG-P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce dernier cas, la CARPILIG-P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.
L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.

Règlement
TITRE Ier
Article 3
Obligations de l'adhérent

Tous les mouvements de personnel (embauches, changements de catégorie professionnelle, départs, décès) doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans un délai maximum correspondant à la périodicité de versement des cotisations.

TITRE II
Article 10
Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières

L'ancienneté minimum et de cotisations requises pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans une catégorie ouvrant des droits, sans interruption pour cause d'indemnisation par les ASSEDIC de plus de 6 mois ou de salaires perçus hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, etc.), à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.
L'arrêt de travail doit impérativement débuter soit pendant la période d'activité ou au plus tard pendant la période de préavis ou de congés payés.

Article 11
Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d'activité, hors primes conventionnelles et primes non régulières, primes d'intéressement, heures supplémentaires et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi. Dans la mesure où la rémunération d'un salarié serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les mêmes bases que ci-dessus.
Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des indemnités journalières est le salaire après abattement.

Article 17
Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière

Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque indemnités journalières (sauf pour droits ouverts selon l'article 15) :
― soit la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une entreprise adhérente ;
― soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;
― soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.
Toutefois, dans les 3 premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 9 ci-dessus.
Les personnes percevant des indemnités des ASSEDIC depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...), cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées par l'entreprise.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Le salaire de référence sera la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Article 18
Prescription de la garantie indemnité journalière

La prescription se fait conformément aux dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

Article 19
Dispositions diverses

Les membres participants doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.

Article 21
Conditions d'ouverture de droits

Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause d'indemnisation par les ASSEDIC, ou de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.).
Toutefois, les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG-P.

Article 22
Pièces à fournir pour bénéficier de la pension d'invalidité

Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution :
― l'original ou une copie certifiée conforme de la notification d'attribution de pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
― l'attestation d'invalidité dûment remplie, accompagnée d'un RIB du bénéficiaire ;
― un certificat de salaires rempli par l'employeur et photocopies des bulletins de salaire des 12 mois précédant la maladie ou la cessation d'activité ;
― la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale entre la date de début d'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou par une ASSEDIC dans les conditions fixées par l'article 21 du présent règlement ;
― une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité et tout document indispensable à la constitution du dossier.

Article 24
Montant de la pension d'invalidité

24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé, tel que défini à l'article 23 ci-dessus, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera en aucun cas supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
24.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
24.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit une indemnité versée par les ASSEDIC ou un complément versé par un autre organisme de prévoyance, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.

Article 30
Cessation de la garantie invalidité

Les participants cessent d'être garantis pour le risque invalidité :
― soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente ;
― soit à la date de radiation de leur employeur ;
― soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;
― soit à la date de leur mise à la retraite.
Cas particuliers :
― les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur ;
― les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG-P.

Article 31
Exclusion

Toute reprise d'activité hors de la profession supprime définitivement les droits.
Les personnes percevant des indemnités des ASSEDIC depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...) cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :
― d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;
― d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;
― des explosions et radiations atomiques ;
― de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquels le participant prendrait part volontairement ;
― de catastrophes naturelles.
En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.

Article 32
Bénéficiaires du capital décès

Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
― aux enfants nés ou à naître ;
― aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
― les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant ;
― toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé.
― les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
― être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du SMIC défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuites d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapée.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.

Article 33
Conditions d'ouverture des droits

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation. Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

Article 38
Cessation de la garantie décès

Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai, à la date de la radiation de l'entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.
Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus pour les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC qui restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ d'une entreprise adhérente à la CARPILIG-P.
Pendant cette période, toute activité rémunérée, quelle qu'en soit la durée, exclut immédiatement le droit à la couverture décès.
Cette disposition concerne les personnes inscrites aux ASSEDIC ou percevant des salaires hors profession (intérim, stages rémunérés ou salaires au sein d'une entreprise non adhérente).
La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

Article 39
Cas d'exclusion de la garantie décès

Le risque décès n'est pas couvert dans les cas suivants :
― en cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir ;
― les actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, a contrario les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis ;
― les décès résultant de matches, courses, paris, émeutes, rixes, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement ne donne pas lieu au versement du capital ;
― le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du bénéfice du capital décès ;
― les catastrophes naturelles ;
― tout congé supérieur à 6 mois qui ne donne pas lieu à cotisations, c'est le cas :
― des congés sans solde ;
― des congés parentaux ;
― des congés sabbatiques ;
― des formations non rémunérées.

Article 40
Prescription de la garantie décès

L'action des bénéficiaires du participant pour le paiement du capital décès se prescrit selon la réglementation en vigueur.

Article 50
Exclusions

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :
― le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive ;
― en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;
― en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active ;
― pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

Article 53.7
Exclusions (garantie obsèques Lourmel Sérénité)

Sont exclus du paiement du contrat « Lourmel Sérénité » les risques de décès résultant :
― d'une faute de l'assuré souscripteur, si elle est intentionnelle ou frauduleuse ;
― du suicide ou les conséquences d'une tentative de suicide au cours de la première année ;
― d'un accident d'avion dont est victime le souscripteur alors qu'il se trouve dans un appareil effectuant un vol acrobatique ou une exhibition, compétition, tentative de record, vol d'essai ;
― d'usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants non prescrits médicalement ;
― du saut à l'élastique ;
― d'explosions atomiques en général (armes ou installations nucléaires) ;
― d'un tremblement de terre ;
― de la participation active à une guerre civile, émeute ou rixe.
En cas de guerre civile et étrangère, les garanties seront déterminées par la législation sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Article 56
Prescription

Toutes actions dérivant de la garantie sont prescrites par 2 ans à l'égard du souscripteur à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
― en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. »

(1) Annexe exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

en vigueur étendue

Nouveau texte   (1)
« Article 1er
Constitution et objet

La caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG-P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créee dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet, dans le cadre de couvertures collectives :
― d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidités aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution ;
― d'assurer des risques décès, incapacité et/ ou invalidité en couverture complémentaire et facultative aux cadres et non-cadres, par la conclusion d'un contrat collectif spécifique avec l'entreprise.
dans le cadre de la couverture individuelle :
― d'assurer le paiement d'un capital déterminé par la souscription d'un contrat par le participant salarié, ancien salarié ou ses ayants droit, d'une entreprise adhérente conformément au 3e alinéa de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale.
La CARPILIG-P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.
La CARPILIG-P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.
La CARPILG-P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce dernier cas la CARPILIG-P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.
L'institution se réserve la possibilité de rémunérer des intermédiaires d'assurance en vue de l'acquisition de contrats de prévoyance complémentaire à la CCN de retraite et de prévoyance du 3 juillet 1967 et conformément à l'article L. 932-49 du code de la sécurité sociale.

TITRE Ier
Article 3
Obligations de l'adhérent

L'adhérent s'engage à respecter les obligations suivantes conformément à l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale :
― payer la cotisation aux époques convenues ;
― répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;
― déclarer en cours d'adhésion tous les mouvements de personnel (embauches, changements de catégorie professionnelle, départs, décès). Ils doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans un délai maximum correspondant à la périodicité de versement des cotisations ;
― remettre aux membres participants une notice d'information (la preuve de cette remise incombe à l'adhérent selon l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale).

Article 9
Dispositions liées aux cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le salarié garde le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires prévoyance obligatoires ou facultatives appliquées dans son ancienne entreprise.
Ce maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle l'intéressé est au chômage, pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée du droit à indemnisation chômage sans pouvoir être inférieure à 3 mois.   (1)
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage (montant des 3 derniers mois pour la garantie incapacité de travail, montant des 12 derniers mois pour l'invalidité et la garantie décès).
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 dans le titre Ier.

TITRE II
Article 11
Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières

L'ancienneté minimum et de cotisations requises pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans une catégorie ouvrant des droits, sans interruption pour cause de salaires perçus hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, etc.), à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.
L'arrêt de travail doit impérativement débuter soit pendant la période d'activité ou au plus tard pendant la période de préavis ou de congés payés.
La période continue de cotisation de 6 mois est supprimée en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle. Pour ces 3 cas précités, les droits sont ouverts dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.

Article 12
Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d'activité, hors primes conventionnelles et primes non régulières, primes d'intéressement et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi. Les heures supplémentaires soumises à cotisations incapacité travail entrent dans l'assiette mensuelle du salaire de référence.
Dans la mesure où la rémunération d'un salarié serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les mêmes bases que ci-dessus.
Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des indemnités journalières est le salaire après abattement.

Article 18
Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière

Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque indemnités journalières (sauf pour droits ouverts selon l'article 15) :
― soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;
― soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.
Toutefois, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 10 ci-dessus.
Les personnes percevant des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...) cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées par l'entreprise.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Le salaire de référence sera la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Article 19
Prescription de la garantie indemnité journalière

Toute action dérivant de l'incapacité de travail se prescrit par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission ou fausse déclaration ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Article 20
Dispositions diverses

Les membres participants doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.

Article 22
Conditions d'ouverture de droits

Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.)

Article 23
Pièces à fournir pour bénéficier de la pension d'invalidité

Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution :
― l'original ou une copie certifiée conforme de la notification d'attribution de pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
― l'attestation d'invalidité dûment remplie, accompagnée d'un RIB du bénéficiaire ;
― un certificat de salaires rempli par l'employeur et photocopies des bulletins de salaire des 12 mois précédant la maladie ou la cessation d'activité ;
― la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale entre la date de début d'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou par une ASSEDIC dans les conditions fixées par l'article 9 du présent règlement ;
― une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité et tout document indispensable à la constitution du dossier.

Article 25
Montant de la pension d'invalidité

24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé, tel que défini à l'article 23 ci-dessus, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera en aucun cas supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
24.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
24.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.

Article 31
Cessation de la garantie invalidité

Les participants cessent d'être garantis pour le risque invalidité :
― soit à la date de radiation de leur employeur ;
― soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;
― soit à la date de leur mise à la retraite
Cas particuliers :
― les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur ;
― les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC restent couverts selon les dispositions de l'article 9 du présent règlement.

Article 32
Exclusion

Toute reprise d'activité hors de la profession supprime définitivement les droits.
Les personnes percevant des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...), cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :
― d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;
― d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;
― des explosions et radiations atomiques ;
― de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquels le participant prendrait part volontairement ;
― de catastrophes naturelles.
En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.

Article 33
Bénéficiaires du capital décès

Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
― aux enfant nés ou à naître ;
― aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
― les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
― les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants tel qu'un bail et des factures communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
― être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du SMIC défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapée.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.

Article 34
Conditions d'ouverture des droits

Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation. Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG-P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

Article 39
Cessation de la garantie décès

Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission (hors cas de démission légitime prévu par l'article 9 du présent règlement) non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai, à la date de la radiation de l'entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.
Pendant toute la période de maintien des garanties, toute activité rémunérée, quelle qu'en soit la durée, exclut immédiatement le droit à la couverture décès.
Cette disposition concerne les personnes percevant des salaires hors profession (intérim, stages rémunérés ou salaires au sein d'une entreprise non adhérente).
La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

Article 40
Cas d'exclusion de la garantie décès

Cet article est inchangé.

Article 41
Prescription de la garantie décès

Toute action dérivant de la garantie décès se prescrit par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission ou fausse déclaration ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

Article 51
Exclusions

Cet article est inchangé.

Article 54.7
Exclusions (garantie obsèques Lourmel Sérénité)

Cet article est inchangé.

Article 57
Prescription

Toutes actions dérivant de la garantie sont prescrites par 2 ans à l'égard du souscripteur à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. »

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 7 octobre 2009, qui prévoient un maintien des droits pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois couverture.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(1) Annexe exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

Retraite et prévoyance
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions de l'accord du 22 juillet 1999 ainsi que de l'article unique de l'accord paritaire du 21 juin 2004 relatif à la désignation de la CARPILIG / Prévoyance, étendu par arrêté du 15 décembre 2004 il est précisé :

« Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée par la CARPILIG / Prévoyance seront réexaminées par la Commission Paritaire Nationale dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912. 1 du code de la sécurité sociale.

L'examen sera notamment effectué sur les bases d'un rapport concernant l'équilibre technique des risques couverts par l'institution précitée ».

La commission paritaire nationale de l'imprimerie et des industries graphiques, après avoir pris connaissance :

-des informations relatives à la situation technique des risques couverts,

-de la solvabilité de l'institution,

-du rapport de gestion de l'institution,

et après avoir débattu

-des orientations de préservation de l'indépendance de l'institution,

-de la volonté d'élargir le champ d'activité de la CARPILG / Prévoyance

ARTICLE unique
en vigueur étendue

Les parties signataires désignent la CARPILIG Prévoyance pour les 5 ans à venir afin d'assurer la gestion des risques entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance.
S'agissant de l'accord du 10 mai 2005, la désignation de l'OCIRP, assureur des rentes de conjoint modulaires, est également reconduite pour 5 années, tout comme la délégation de gestion confiée à la CARPILIG Prévoyance.
Les parties demandent l'extension du présent accord.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

Les membres de la commission paritaire ayant pris connaissance de la situation de l'institution au 31 décembre 2009, prenant en compte la proposition du conseil d'administration de la Carpilig-P décident de ne pas modifier le taux d'appel des cotisations ni les niveaux des prestations du régime pour l'exercice 2010.

ARTICLE 2
Portabilité des garanties prévoyance
en vigueur étendue

Cette disposition s'inscrit dans le cadre des négociations engagées par la branche sur la sécurisation des parcours professionnels.

1. Principe

Dans le cadre du mécanisme de portabilité des droits prévoyance, le maintien des droits des anciens salariés au regard du régime de prévoyance conventionnelle, pendant leur période de chômage, sera égal à la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de 9 mois de couverture.
Cette durée est appréciée en mois entiers à compter de la cessation effective de leur contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance conventionnelle au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
La couverture des droits est maintenue gratuitement, sans appel de cotisation salariale ou patronale.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au regard du régime de prévoyance conventionnelle.

2. Modalités spécifiques d'application à la profession
2.1. Ancienneté dans la profession

Tout salarié disposant d'un temps de présence continue dans la profession d'au moins 6 mois, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P, voit son ancienneté dans la profession prise en compte pour le calcul du maintien de ses droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus (1. Principe).

2.2. Salariés âgés et handicapés

Pour les salariés âgés de 50 ans au moins, lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), cette durée de couverture sera égale à la durée de leur dernier contrat ou d'ancienneté continue dans la profession dans la limite de 12 mois.

3. Conditions de suivi du présent accord paritaire

Un point sur le suivi technique et financier de cet accord paritaire relatif notamment au dispositif de portabilité des garanties prévoyance sera fait sur la base des comptes de chaque fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de ce dispositif de portabilité des garanties prévoyance, et ce en fonction des résultats du régime.
Les dispositions du présent article sont prises en compte à l'article 9 du titre Ier du règlement de la CARPILIG-P.

ARTICLE 3 (1)
Modifications statutaires
en vigueur étendue

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-dessous mentionnées.

Présentation des différentes modifications du règlement

Modification du titre Ier « Dispositions générales » :
Article 9 : Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance » :

– durée du maintien ;
– disposition particulière aux salariés âgés de 50 ans et plus et aux salariés reconnus handicapés ;
– dispositions spécifiques à l'ancienneté dans la profession.
Création d'un article 10.
Article 10 : recours à une commission de recours gracieux pour les litiges et réclamations faisant l'objet d'un désaccord persistant.
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 dans le titre Ier :
Article 11 : intégration de la notion d'accident de la vie privée pour l'attribution des indemnités journalières.
Article 25 : précisions relatives aux bases de rémunération à prendre en compte lorsque le participant a repris une activité à mi-temps.
Article 34 : ajout de bénéficiaires pour le versement du capital décès.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

ANCIEN TEXTE
RÈGLEMENT
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" Article 9
Dispositions liées aux cas de ruptures du contrat de travail

Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le salarié garde le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires prévoyance obligatoires ou facultatives appliquées dans son ancienne entreprise.
Ce maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle l'intéressé est au chômage, pour une durée maximum égale à 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage (montant des 3 derniers mois pour la garantie incapacité de travail, montant des 12 derniers mois pour l'invalidité et la garantie décès). "

TITRE II
GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL
" Article 9
Bénéficiaires

En application de l' accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991) l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet."

TITRE III
INVALIDITÉ
" Article 23
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, c'est sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés sur la base de l'horaire légal en vigueur ou sur la base de son contrat de travail avant le mi-temps. "

TITRE IV
GARANTIE DÉCÈS
" Article 32
Bénéficiaires du capital décès

Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :

– les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :

– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. "

NOUVEAU TEXTE
« Article 9
Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance

Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour les salariés âgés de 50 ans au moins lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), la limite maximale de couverture est portée à 12 mois.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P voit son ancienneté dans la profession prise en compte pour le calcul du maintien de ses droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre de ce mécanisme de portabilité.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.
La couverture des droits est maintenue gratuitement, sans appel de cotisation patronale ou salariale. Ce principe pourra être revu chaque année.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au regard du régime de prévoyance conventionnelle. »
Création d'un article 10.

« Article 10
Commission de recours gracieux

Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés par écrit à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27. 1 des statuts. »
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 (cf.C. adm. du 9 décembre 2008) et de l'article 10 dans le titre Ier. »

« Article 11
Bénéficiaires

En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991), l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet, d'un accident de la vie privée. »

« Article 25
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, la rémunération prise en considération se basera sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés conformément aux dispositions de l'alinéa 1, du présent article. »

« Article 34
Bénéficiaires du capital décès

Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :

– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :

– les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé.
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt et remplissant l'une des conditions ci-dessous :

– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. »

Prévoyance
ARTICLE 1er
Cotisations. – Taux d'appel
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Clause d'examen annuel
en vigueur étendue

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2011.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Commission paritaire de validation des accords d'entreprise
en vigueur étendue

Il est créé sous l'égide de la commission paritaire nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques une commission de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel. Cette commission fonctionne selon les principes suivants.

ARTICLE 1er
Rôle de la commission de validation
en vigueur étendue

La commission contrôle que l'accord collectif d'entreprise n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle notamment que les dispositions de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ont bien été respectées.
La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

ARTICLE 2
Saisine de la commission
en vigueur étendue

La partie signataire de l'accord la plus diligente envoie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission :

– un exemplaire original papier de l'accord soumis à validation et un exemplaire en version numérique ;
– une copie de l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord ;
– les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel portant sur la négociation de l'accord d'entreprise soumis à la commission de validation ;
– une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.
A réception du dossier, le secrétariat s'assure que celui-ci est complet. A défaut, celui-ci adressera à la partie la plus diligente un courrier indiquant les pièces manquantes en lui demandant de les lui faire parvenir dans un délai de 1 semaine.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné par la commission. En conséquence, le délai de 4 mois mentionné à l'article 5 ne commencera à courir qu'à réception d'un dossier complet.

ARTICLE 3
Organisation et fonctionnement de la commission
en vigueur étendue
3.1. Composition

La commission de validation est composée de deux collèges, chaque collège étant constitué selon les modalités suivantes :

– pour le collège salarié : deux représentants de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche,
– pour le collège employeur : d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

3.2. Présidence

Les réunions de la commission sont présidées alternativement tous les 2 ans par un représentant salarié ou employeur.

3.3. Secrétariat

La commission est domiciliée au siège de la commission paritaire nationale à Paris, qui en assure le secrétariat.
Les missions du secrétariat consistent à :

– assurer la réception de tous les documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence et la transmission de ces documents à l'ensemble des organisations faisant partie de cette commission ;
– convoquer les réunions dans les meilleurs délais ;
– établir les procès-verbaux de validation, de non-validation des accords transmis ou d'irrecevabilité ;
– notifier les décisions de la commission ;
– d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 4
Périodicité des réunions
en vigueur étendue

La commission devra obligatoirement être réunie dans un délai maximum de 3 mois, dès qu'un accord lui aura été transmis de manière complète.

ARTICLE 5
Décisions de la commission
en vigueur étendue

Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :

– soit une décision d'irrecevabilité de la demande dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.
L'accord est validé s'il a obtenu la majorité des membres, présents ou dûment représentés, au sein de chaque collège.
En cas de désaccord, il est procédé à un deuxième vote selon les mêmes modalités. Si la majorité au sein de chaque collège n'est pas obtenue suite à ce deuxième vote, la commission rend une décision de rejet.
Quand la commission régulièrement convoquée n'a pas rendu de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation sur la base d'un dossier complet, l'accord est réputé validé.
Les votes ont lieu à main levée.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal transmis à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux parties.

ARTICLE 6
Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration
en vigueur étendue

Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord collectif validé par la commission doit être déposé, par l'employeur auprès de l'autorité administrative compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission ou de la lettre de saisine en cas d'absence de décision dans le délai de 4 mois.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2011.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Désignation de l'OPCA
ARTICLE 1er
Désignation
ABROGE

De désigner AGEFOS-PME en tant qu'organisme collecteur unique des fonds affectés à la formation professionnelle continue des salariés.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Que la présente désignation s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques exerçant leur activité sur le territoire français, y compris les départements et territoires d'outre-mer.

ARTICLE 3
Fonctionnement
ABROGE

Que cette désignation est faite sous réserve de la création au sein de l'OPCA AGEFOS-PME d'une section paritaire professionnelle dont les conditions de fonctionnement seront déterminées dans un protocole d'accord portant sur l'organisation de ladite section paritaire professionnelle de la branche.

ARTICLE 4
Versement des contributions
ABROGE

A compter du 1er janvier 2012, les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques verseront leur contribution à la formation professionnelle telle que définie par les textes légaux et conventionnels à AGEFOS-PME.

ARTICLE 5
Contreparties à l'adhésion
ABROGE

En contrepartie de ces versements, les entreprises accèderont aux services d'AGEFOS-PME dans les conditions définies par la section professionnelle paritaire de branche.  (1)
Les fonds collectés auprès des entreprises relevant du champ d'application du présent accord feront l'objet d'un rapport annuel portant tant sur la collecte que sur l'utilisation des fonds.
Ce rapport sera communiqué à la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques.

(1) Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16.

 
(Arrêté du 24 février 2012, art. 1er)

ARTICLE 6
Révision et dénonciation de l'accord
ABROGE
6.1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à chacune des parties signataires qui devra également se voir communiquer le projet de révision.
La commission paritaire nationale sera alors convoquée dans un délai de 2 mois.
Un avenant portant révision du présent accord pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou de la dernière révision, sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.

6.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation.

ARTICLE 7
Extension de l'accord
ABROGE

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 reste applicable en l'état pour l'année 2012 (principe de gratuité et modalités spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Modifications statutaires
en vigueur étendue

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-dessous mentionnées.

Présentation des différentes modifications du règlement

Modification du titre Ier « Dispositions générales » :

Ancien texte
Article 10
Commission de recours gracieux

Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés, par écrit, à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P, qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27.1 des statuts.

Nouveau texte
« Article 10
Réclamations. – Commission de recours gracieux. – Médiateur

Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P à l'adresse suivante : groupe Lourmel, CARPILIG-P, 108, rue de Lourmel, 75718 Paris Cedex 15.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés par écrit, à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27.1 des statuts.
Après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations décrites dans les alinéas 1 et 2 du présent article, et en cas de désaccord toujours persistant, il est possible de saisir par courrier le médiateur du CTIP (centre techniques des institutions de prévoyance) qui étudiera le dossier et rendra son avis en toute indépendance (le médiateur du CTIP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris). »
Modification du titre III « Invalidité » :

Ancien texte
Article 26
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, la rémunération prise en considération se basera sur les salaires perçus pendant cette période et revalorisés conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article.

Nouveau texte
« Article 26
Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement l'arrêt de travail qui a entraîné la mise en invalidité.
Si le dernier salaire connu est antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation décidée annuellement par le conseil d'administration.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail. »

Ancien texte
Article 27
Montant de la pension d'invalidité

27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, ou Pôle emploi le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.

Nouveau texte
« Article 27
Montant de la pension d'invalidité

27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, Pôle emploi ou dans le cadre d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence. »

Nouvelles dispositions

Les parties conviennent d'intégrer le titre suivant dans le règlement.

« Titre VII
Dispositions financières
Article 63
Dispositions générales

Dans le cadre du régime conventionnel défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, il est prévu de constituer une provision pour égalisation, une provision pour participation aux excédents et une réserve de fluctuation de la sinistralité.

Article 64
1. Comptes de résultats
1.1. Compte de résultats technique “Prévoyance conventionnelle”

Ce compte présente les éléments suivants issus du régime de prévoyance conventionnelle :
Au crédit :

– les cotisations prévoyance encaissées au cours de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques y compris les frais de gestion correspondants aux sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice précédent Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les intérêts techniques sur les provisions mathématiques calculés sur la moyenne des provisions mathématiques nettes de réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré ;
– les commissions de réassurances reçues.
Au débit :

– les prestations prévoyance nettes de réassurance payées au cours de l'exercice considéré ;
– les frais de gestion sur cotisations ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques des sinistres en cours de service au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre des exercices précédents nettes de taxes ;
– les commissions de réassurance versées.

1.2. Compte de résultats financiers “Prévoyance conventionnelle”

Ce compte comprend les éléments suivants issus du régime de prévoyance conventionnelle :
Au crédit :

– les cotisations prévoyance encaissées au cours de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre de l'exercice considéré, nettes d'annulations, de cessions en réassurance et de taxes ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques y compris les frais de gestion correspondants aux sinistres en cours au 31 décembre de l'exercice précédent. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les produits financiers sur les provisions mathématiques calculés sur la moyenne des provisions mathématiques nettes de réassurance à l'ouverture et à la clôture de l'exercice considéré, au taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale ;
– les commissions de réassurance reçues ;
– les éventuelles reprises sur la provision pour participation aux excédents.
Au débit :

– les prestations prévoyance nettes de réassurance payées au cours de l'exercice considéré ;
– les frais de gestion sur cotisations ;
– les provisions pour sinistres à régler et les provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les provisions mathématiques des sinistres en cours de service au 31 décembre de l'exercice considéré y compris les frais de gestion correspondants. Ces provisions s'entendent nettes de réassurance ;
– les cotisations prévoyance à encaisser au titre des exercices précédents nettes de taxes ;
– les commissions de réassurance versées.

1.3. Solde global

Il correspond à la somme algébrique :

– du compte de résultats financier prévoyance conventionnelle ;
– du report éventuel du solde global débiteur de l'exercice précédent diminué de l'éventuelle reprise sur la provision pour égalisation, majoré d'intérêts débiteurs calculés au taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale.

Article 65
Provision pour égalisation (PEG)

Lorsque le solde du compte technique, déterminé conformément aux dispositions de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts est créditeur, 75 % de ce solde est attribué à la constitution de la PEG.
Le montant total atteint par la provision ne peut pour chaque exercice excéder un pourcentage de primes nettes d'annulation et de cession en réassurance tel que prévu au II de l'article susvisé.
Lorsque le solde du compte technique est débiteur, le montant du débit est prélevé sur la provision pour égalisation sur les dotations les plus anciennes dans la limite de son montant.
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées dans un délai de 10 ans sont reportées au bénéfice imposable de la 11e année suivant celle de leur comptabilisation.
En cas de transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, la provision correspondant aux risques cédés est également transférée.

Article 66
Provision pour participation aux excédents (PPAE)

Le niveau d'alimentation de la provision est décidé annuellement par le conseil d'administration.
La dotation ne peut excéder 90 % du solde global, sous déduction de la dotation à la provision pour égalisation.
La PPAE est, par ailleurs, automatiquement alimentée par :

– les intérêts financiers de la PEG et de la PPAE, calculés sur la base du taux de rendement des placements de l'institution tel que défini par l'article A931-10-17 du code de la sécurité sociale appliqués aux montants desdites provisions à l'ouverture de l'exercice considéré ;
– les éventuelles sommes de la PEG qui viendraient du fait du dépassement ultérieur de certains seuils excéder les limites fixées à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
La PPAE appartient à la masse indivise des participants. A ce titre, l'institution ne peut utiliser les sommes portées au crédit de cette provision pour couvrir ses propres engagements.
Elle doit être utilisée au profit des participants dans un délai de 8 ans après chaque alimentation.
Elle est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations au-delà de la revalorisation prévue par le présent règlement.
Outre cette revalorisation des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée dans le délai de 8 ans selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire de prévoyance sur proposition du conseil d'administration, peuvent prendre les formes suivantes :

– amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– prise en charge d'une fraction des cotisations.
En cas de résiliation du contrat, la provision pour participation aux excédents est transférée au nouvel assureur après apurement des opérations de l'exercice et au plus tard dans les 6 mois suivant la clôture définitive des comptes.

Article 67
Réserve de fluctuation de la sinistralité

Une réserve de fluctuation de la sinistralité est créée. Elle est dotée par affectation de fonds propres. Cette modalité de dotation relève d'une décision de la commission paritaire de prévoyance sur proposition du conseil d'administration.
Sur cette réserve, il sera procédé à l'imputation du solde des résultats débiteurs du compte technique, une fois la provision pour égalisation totalement consommée.
En cas de résiliation des conventions, le solde de la réserve de fluctuation de la sinistralité déterminée après arrêté des comptes du dernier exercice sera mis à la disposition de la profession. Il pourra à la demande de celle-ci être transféré au nouvel assureur. »

(1) L'article 3 est exclu de l'extension car il ne porte pas sur « la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés » au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 6 juillet 2012, art. 1er)

ARTICLE 4
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Financement de la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les taux conventionnels et les modalités de financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises qui relèvent de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques.

ARTICLE 3
Montant des contributions au financement de la formation professionnelle continue
MODIFIE

A compter du 1er janvier 2013, les taux de contribution conventionnels au titre du financement de la formation professionnelle continue sont fixés comme suit.
Entreprises comptant moins de 10 salariés :

– 0,25 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,90 % au titre du plan de formation.
Ces contributions sont intégralement versées à l'AGEFOS-PME.
Entreprises de 10 salariés et plus :

– 0,50 % au titre de la professionnalisation (cette contribution est intégralement versée à l'AGEFOS-PME) ;
– 0,90 % au titre du plan de formation. Cette somme est versée à hauteur de 0,70 % à l'AGEFOS-PME. Le solde peut être versé à l'AGEFOS-PME ou utilisé conformément aux dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue.
Ces taux conventionnels sont applicables y compris aux entreprises qui bénéficient du plan fiscal des abattements liés aux franchissements de seuils d'effectifs.
Concernant le taux de contribution au financement du congé individuel de formation, les taux légaux seuls sont applicables.

ARTICLE 3
Montant des contributions au financement de la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, les taux de contribution conventionnels au titre du financement de la formation professionnelle continue sont fixés comme suit.
Entreprises comptant moins de 10 salariés :

– 0,25 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,90 % au titre du plan de formation.
Ces contributions sont intégralement versées à l'AGEFOS-PME.
Entreprises de 10 salariés et plus :

– 0,50 % au titre de la professionnalisation (cette contribution est intégralement versée à l'AGEFOS-PME) ;
– 0,90 % au titre du plan de formation. Cette somme est versée à hauteur de 0,70 % à l'AGEFOS-PME. Le solde peut être versé à l'AGEFOS-PME ou utilisé conformément aux dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue.
Ces taux conventionnels sont applicables y compris aux entreprises qui bénéficient du plan fiscal des abattements liés aux franchissements de seuils d'effectifs.
Concernant le taux de contribution au financement du congé individuel de formation, les taux légaux seuls sont applicables.

ARTICLE 4
Portée de l'accord
MODIFIE

A compter du 1er janvier 2013, les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition ayant le même objet figurant dans un accord paritaire national antérieur.

ARTICLE 4
Portée de l'accord
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition ayant le même objet figurant dans un accord paritaire national antérieur.

ARTICLE 5
Extension et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de demander l'extension du présent accord et conditionnent son entrée en vigueur à cette extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques, confrontées à une recomposition de leurs domaines d'intervention et de leurs modes opératoires qui modifie le périmètre des compétences requises ont souhaité depuis plusieurs années, pour faire face à ces mutations, construire une politique de branche ambitieuse fondée notamment sur :

– le renforcement de la prise en charge des trajectoires individuelles de formation des salariés ;
– l'établissement d'une liste d'actions prioritaires édictées par la branche ;
– l'identification des nouvelles compétences clés engendrées par ces mutations industrielles ;
– le développement de la professionnalisation, que ce soit sous la forme des périodes de professionnalisation ou des contrats ;
– l'animation du réseau des CFA de la branche ;
– l'animation du réseau de conseil de proximité ;
– la construction d'outils d'aide au reclassement, et de sécurisation professionnelle.

Financement de la formation professionnelle
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Les contributions procédant de l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue seront recouvrées pour la première fois sur la base des nouveaux taux fixés par l'accord, lors de la collecte réalisée en 2013 portant sur les salaires versés en 2012.
A cette fin, aux articles 3 et 4 de l'accord national paritaire du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue dans les entreprises de l'imprimerie et des industries graphiques, les mots : « 1er janvier 2013 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2012 ».
Les autres dispositions de l'accord demeurent sans changement.
L'extension du présent avenant sera demandée conjointement à celle de l'accord du 30 novembre 2012.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 reste applicable en l'état pour l'année 2013 (principe de gratuité et modalités spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Modifications statutaires
en vigueur étendue

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications du règlement de la CARPILIG/P reproduites dans le document joint au présent accord.

(1) L'article 3 et le document joint sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

ARTICLE 4
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2013.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue


Ancien texte Nouveau texte
Titre III. – Invalidité
Article 27. – Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPLIG/P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance que Pôle emploi ou dans le cas d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par CARPILIG/P sera réduit en conséquence.

Titre III. – Invalidité

Article 27. – Montant de la pension d'invalidité
27.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net imposable de référence revalorisé tel que défini à l'article 26 ci-dessus dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net imposable de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
27.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPLIG/P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net imposable revalorisé.
27.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance ou par Pôle emploi ou dans le cas d'une activité professionnelle, le montant de la pension d'invalidité versé par CARPILIG/P sera réduit en conséquence.

Titre IV. – Garantie décès

Article 35. – Bénéficiaires du capital décès
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 41 et 42, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
– les personnes liées par un Pacs. Le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant. Toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.

Titre IV. – Garanties décès

Article 35. – Bénéficiaires du capital décès
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 41 et 42, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation, ou quand le bulletin de désignation devient caduque dans les conditions définies à l'article 36, ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître, aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
– les personnes liées par un Pacs. Le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant. Toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.

Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants, tel qu'un bail et des factures communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.
Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants, tel qu'un bail et des factures communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la troisième année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé. A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la troisième année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé. A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.

Titre IV. – Garantie décès

Article 36. – Conditions d'ouverture de droits
Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.
Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

Titre IV. – Garantie décès

Article 36. – Conditions d'ouverture de droits
Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation.
Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou de plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, annulation de Pacs, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé au conjoint non séparé, non divorcé, ou aux bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG/P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

Titre V. – Rente de conjoint modulaire

Article 45. – Capital de substitution
Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.

Titre V. – Rente de conjoint modulaire

Article 45. – Capital de substitution
Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.
Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant.

Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant.
S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs ou, à défaut, à ses héritiers.
La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG/P.
Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.
Si le participant devient invalide et qu'il est classé en troisième catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.
S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et sœurs ou, à défaut, à ses héritiers.
La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG/P.
Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs qui a dépassé l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.
Si le participant devient invalide et qu'il est classé en troisième catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.

Titre V. – Rente de conjoint modulaire

Article 49. – Montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié cadre ou assimilé avant son départ à la retraite, il est versé, au choix du salarié :
1. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire, d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
ou
2. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire, d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
et
Une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :
– de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 18e au 26e anniversaire : 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.
De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.

Titre V. – Rente de conjoint modulaire

Article 49. – Montant de la prestation
En cas de décès d'un salarié cadre ou assimilé avant son départ à la retraite, il est versé, au choix du salarié :
1. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire, d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
ou
2. Une rente temporaire de conjoint, versée jusqu'à l'âge légal de liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire, d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A,
et
Une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :
– de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;
– du 18e au 26e anniversaire: 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.

La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire. De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.
La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.

(1) L'article 3 et le document joint sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1)

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Compte tenu des résultats techniques du régime de prévoyance, le taux d'appel des cotisations des non-cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime de prévoyance conventionnel des non-cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Modification du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 26 février 2010 est modifié pour ce qui est de la durée maximale de la portabilité des garanties de prévoyance :
La durée maximale de la portabilité est portée de 9 à 12 mois pour tous les salariés de la profession dont la cessation du contrat est postérieure au 31 décembre 2013.
Les autres dispositions procédant de l'accord du 26 février 2010 restent inchangées.

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Modifications statutaires
en vigueur étendue

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-après mentionnées.

Présentation des différentes modifications du règlement

Ancien texte Nouveau texte
Article 9. – Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour les salariés ayant au moins 50 ans lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), la limite maximale de couverture est portée à 12 mois.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P bénéficie du maintien des droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.
Article 9. – Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Cette limite maximale de couverture est portée à 12 mois pour tous les salariés dont la cessation du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2013.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P bénéficie du maintien des droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.

ARTICLE 4
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2014.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2015.
Compte tenu des résultats techniques du régime de prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime de prévoyance conventionnel non cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime sans baisse des prestations, et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Modification du dispositif de portabilité des garanties de prévoyance procédant des accords paritaires en date du 26 février 2010 et du 3 décembre 2013
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties de prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties de prévoyance procédant des accords paritaires en date du 26 février 2010 et du 3 décembre 2013 est modifié pour ce qui est de la durée maximale de la portabilité des garanties de prévoyance.
La durée maximale de la portabilité est portée de 12 à 15 mois pour tous les salariés de la profession dont la cessation du contrat est postérieure au 31 décembre 2014.
Le dispositif de portabilité est également applicable à tous les salariés qui font l'objet d'un licenciement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et/ou de cessation d'activité.
Les autres dispositions procédant de l'accord du 26 février 2010 restent inchangées.

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire, afin de maintenir ou de modifier les modalités d'application de celui-ci, et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2015.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Formation et développement des compétences
ARTICLE 1er
Objectifs généraux de la politique de branche
en vigueur étendue

Par le présent accord, les signataires souhaitent s'inscrire dans une démarche de construction d'une réflexion durable sur l'évolution des métiers et des compétences, dans un champ professionnel recomposé.
Cette politique ambitieuse s'adosse à :
– la définition d'orientations emploi-formation élaborée par la CPNEFP en prenant en compte les études des deux observatoires (observatoire paritaire des métiers et qualifications, observatoire paritaire des marchés des industries graphiques) complétées par les initiatives territoriales ;
– l'élaboration d'une politique de professionnalisation des salariés en poste et d'insertion professionnelle des nouveaux entrants en assurant notamment la promotion du recours au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation ;
– la volonté de renforcer les savoirs et compétences professionnelles qui assureront le dynamisme du secteur et son attractivité ;
– la volonté de porter une attention particulière aux personnes exposées aux risques de rupture de leur parcours professionnel dus notamment aux difficultés économiques qui frappent certains bassins graphiques ;
– la prise en compte des mutations des organisations liées notamment au rapprochement des entreprises, et de manière générale au mouvement de concentration observé dans le secteur ;
– la nécessité de renforcer la prise en compte de l'accessibilité à la formation des salariés issus des TPE du secteur.
Pour atteindre les objectifs politiques que la branche s'est fixés, celle-ci s'engage à mobiliser l'ensemble des moyens disponibles humains (réseau de proximité) et financiers pour articuler les accompagnements nationaux et territoriaux, au service de projets de parcours professionnels s'inscrivant prioritairement dans un intérêt partagé entre employeurs et salariés. A ce titre, le présent accord vise à privilégier une logique de projet par rapport à une logique de dispositifs.

ARTICLE 2
Gouvernance emplois-compétences dans le secteur graphique
en vigueur étendue

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La préservation et le développement de l'outil industriel du secteur graphique représentent un objectif partagé par les signataires du présent accord.
Pour la poursuite de cet objectif, les parties signataires décident de rappeler et renforcer les missions de la CPNEFP et de créer les conditions pour construire un dialogue social territorial (CPREFP, commission paritaire régionale pour l'emploi et la formation professionnelle).
Conformément à l'accord paritaire du 24 mars 1970 modifié par l'avenant du 19 décembre 1990 et l'accord du 12 octobre 2004, la CPNEFP est souveraine dans la définition des objectifs et outils de la politique emploi-formation (formation continue, formation initiale, alternance, consolidation des bassins graphiques au titre du suivi des actions procédant de l'article 13 de l'accord du 12 octobre 2004, etc.).
Les parties signataires entendent que la CPNEFP puisse jouer pleinement son rôle d'impulsion et de coordination de la politique emploi-formation de la branche en garantissant son articulation avec le national et sa déclinaison dans les bassins graphiques.
Cette déclinaison implique notamment de travailler sur la relance des CPREFP pour disposer d'interlocuteurs paritaires aptes à construire des plans d'action collectifs dans les domaines emploi-formation-compétence.
De manière générale, la CPNEFP se voit confier la mission de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de la politique emploi-formation du secteur graphique, elle permet ainsi :
– de partager l'ensemble des informations portant sur les évolutions des contextes emplois-compétences ;
– de formuler des propositions quant aux priorités à assigner aux actions de formation dans le cadre des dispositifs prévus par la loi ;
– d'établir le programme d'activité des observatoires de branche qu'elle pilote politiquement ;
– de donner un avis sur tous accords, conventions, contrats d'objectifs signés en matière de formation professionnelle entre l'Etat, les régions et la branche professionnelle ;
– de débattre et réviser au moins une fois par an les listes des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) ;
– de proposer des qualifications professionnelles nouvelles (certifications, CQP, etc.) dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation ;
– d'être consultée et de donner son avis sur la création de titres ;
– de fixer, en application du présent accord, les principes et les taux de prise en charge des différents dispositifs de formation (contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation, repérage et évaluation des CQP, etc.) ;
– d'examiner avec l'OPCA les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'ensemble des dispositifs en vigueur au sein de la branche en termes de formation professionnelle ;
– de faire connaître à l'OPCA en sa qualité d'OCTA, les priorités qu'elle recommande pour les contrats d'apprentissage ;
– de suivre l'évolution de la mise en œuvre du CPF tant au plan qualitatif qu'au plan quantitatif.
A ces missions s'ajoutent l'élaboration des CQP, leur actualisation ainsi que leur promotion au sein des entreprises de la branche et des centres de formation.

Principes de fonctionnement

La CPNEFP se réunit au moins quatre fois par an en plénière. Les décisions de la CPNEFP font l'objet d'un relevé de décisions établi par le secrétariat de la commission.

ARTICLE 3
Apprentissage, professionnalisation et tutorat
en vigueur étendue

Les organisations signataires souhaitent poursuivre et développer la politique à destination des jeunes se préparant aux métiers et qualifications de l'imprimerie et des industries graphiques.
Aussi, elles souhaitent mettre à profit les nouveaux dispositifs légaux pour renforcer le plan de soutien à l'apprentissage, à la professionnalisation et au tutorat dans le cadre du présent accord qui complète sans les remplacer les dispositions des articles traitant de ces thèmes dans l'accord du 12 octobre 2004.

Apprentissage

Principes :
Les parties signataires considèrent que l'apprentissage, à quelque niveau de qualification que ce soit, est insuffisamment utilisé dans la branche alors que c'est une des voies prioritaires pour accéder aux diplômes de la branche et à l'emploi.
La spécificité du contrat d'apprentissage le rend particulièrement apte à garantir l'insertion future de l'apprenti.
Les conditions de réussite de cette politique nécessitent d'accompagner les maîtres d'apprentissage et de garantir la formation qui sera dispensée à l'apprenti.
Moyens mis en œuvre :
Dans l'objectif de favoriser l'insertion des jeunes par cette voie, l'OPCA (en sa qualité d'OCTA), désigné par convention, est chargé du versement des fonds de la taxe d'apprentissage aux CFA.
En outre, les signataires invitent toutes les entreprises de la branche à verser à l'OPCA AGEFOS-PME (en sa qualité d'OCTA) leur taxe d'apprentissage, afin d'affecter leur contribution aux établissements formant aux métiers relevant du champ d'activité des entreprises couvertes par le présent accord.
La section paritaire professionnelle prend, sous le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, les décisions d'affectation des fonds qui sont alloués à la branche au titre de la taxe d'apprentissage sur proposition de la CPNEFP, qui est informée en retour des réalisations et de l'emploi des fonds affectés.

Contrats de professionnalisation

Objectifs :
De manière générale, les signataires s'accordent sur la nécessité de promouvoir tant le contrat d'apprentissage que le contrat de professionnalisation. Ce dernier permet d'obtenir un diplôme, une qualification, un titre à finalité professionnelle ou une certification professionnelle. Néanmoins, les signataires du présent accord souhaitent que ce dispositif contractuel soit prioritairement utilisé pour l'accès aux CQP de la branche.
Prise en charge :
La CPNEFP détermine annuellement les orientations de prise en charge des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des frais annexes relatifs à ces dispositifs.
Durée du contrat :
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. S'il est conclu pour une durée déterminée, il sera d'une durée de 6 à 12 mois. Toutefois, ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
– des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau ;
– préparer les CQP de la branche imprimerie et industries graphiques ;
– préparer l'obtention d'un diplôme de l'Education nationale ou d'un titre délivré par le ministère du travail.

Périodes de professionnalisation

Salariés bénéficiaires :
La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée ou aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail. Les parties signataires renvoient à la CPNEFP le soin de fixer les priorités des périodes de professionnalisation en lien notamment avec la politique de certification et d'abondement de branche au CPF mis en place par la loi et complétée par le présent accord.
Objectifs de la période de professionnalisation :
Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques liés à l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise. Elles doivent pouvoir s'articuler avec d'autres dispositifs de formation et, à ce titre, elles peuvent conduire son bénéficiaire à acquérir notamment :
– un certificat de qualification professionnelle ;
– une certification professionnelle inscrite au RNCP ou reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques ;
– le socle commun des connaissances et des compétences professionnelles conformément aux dispositions réglementaires.
Durée :
Les formations organisées dans le cadre des périodes de professionnalisation ont une durée minimale de 70 heures réparties au maximum sur 12 mois. Toutefois, cette durée ne s'applique pas aux :
– actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience ;
– formations financées dans le cadre de l'abondement du CPF (branche, salarié et/ ou entreprise).
Mise en œuvre :
La période de professionnalisation peut être organisée à l'initiative de l'employeur ou du salarié sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord de l'employeur.
Les périodes de professionnalisation peuvent se dérouler dans le cadre du plan de formation en articulation avec les différents dispositifs, dont le CPF, dès que le salarié le propose, et ce pour favoriser le financement d'un parcours ou d'un projet professionnel. Toutes les formations peuvent être effectuées en tout ou partie pendant le temps de travail. Si ces actions se déroulent en dehors du temps de travail, les dispositions de l'article L. 6321-8 du code du travail sont applicables conformément aux dispositions de l'article L. 6324-9.

Tutorat

Principes :
Compte tenu des enjeux liés à la professionnalisation des jeunes dans un contexte de mutations structurelles, les parties signataires conviennent de favoriser et d'encadrer la « fonction tutorale ».
Les missions qui y sont associées sont essentiellement pédagogiques et peuvent être confiées à des salariés qualifiés dans les conditions fixées ci-dessous.
Conditions de mise en place :
Trois types de « fonctions tutorales » peuvent être confiés à des salariés qualifiés à condition que ceux-ci puissent justifier d'au moins 2 ans en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé et qu'ils soient volontaires. Les trois types de fonctions tutorales sont :
– le tutorat pour l'encadrement des périodes et des contrats de professionnalisation ;
– le maître d'apprentissage ;
– le maître de stages qui visent toutes les périodes de formation en entreprise ne répondant pas aux précédents statuts.
Conditions d'encadrement des salariés :
Le salarié choisi ne pourra pas exercer sa fonction de tuteur simultanément à l'égard de plus de deux salariés, sauf dérogation de la CPNEFP.
L'exercice de cette mission suppose que :
– la CPNEFP définisse un référentiel de la mission de tuteur ;
– l'employeur organise avec le salarié les aménagements du temps de travail de celui-ci pour exercer sa mission ;
– les heures de mission tutorale se fassent sur le temps de travail effectif et puissent donner lieu en cas de dépassement de l'horaire, sauf dérogations inhérentes au statut du salarié (personnel d'encadrement), au déclenchement des heures supplémentaires ;
– la branche confie à la CPNEFP, en lien avec l'OPCA, le soin de labelliser ceux des centres de formation aptes à préparer à la fonction tutorale à partir des cahiers des charges définissant les prérequis pédagogiques de la fonction ;
– le salarié tuteur perçoive, en sus de sa rémunération, une indemnité de fonction dont les modalités seront fixées par la CPNEFP ;
– le financement de cette mission (ainsi que la formation qui l'accompagne) puisse être imputé prioritairement sur l'obligation légale complétée par l'obligation conventionnelle créée par le présent accord, ainsi que sur le versement volontaire des entreprises.

ARTICLE 4
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

Objet :
Le CPF a pour ambition d'accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser son parcours professionnel. Il est attaché à la personne et l'acquisition des droits est fixée par la loi.
Alimentation du CPF et calcul des droits :
A compter du 1er janvier 2015, tout salarié acquiert 24 heures au titre du CPF par année de travail à temps complet, jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite totale d'un plafond de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée du travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail.
Certaines périodes d'absence du salarié sont expressément assimilées à des périodes de travail pour l'acquisition de droits au CPF.
Formations éligibles au CPF :
Les formations éligibles au CPF sont les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences fixé par décret mais aussi :
– les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions ;
– les formations certifiantes qui visent un CQP ou CQPI ;
– les formations inscrites dans un plan régional développement de la formation (PRDF) et concourant à l'acquisition d'une qualification qui y figure ;
– les accompagnements VAE dont l'objet est l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat figurant sur une liste établie par la CPNEFP imprimerie et industries graphiques et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;  (1)
– les formations validées par une certification enregistrée dans le RNCP ou permettant d'obtenir une partie de certification professionnelle visant l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– concernant les formations éligibles au titre du CPF, la CPNEFP listera et révisera cette liste de manière régulière, de même la CPNEFP formulera des recommandations aux COPANEF et COPAREF dans le but d'inscrire sur leur liste les formations correspondant à des besoins de recrutement ou visant l'acquisition de compétences utiles aux entreprises de l'imprimerie. A cette fin la CPNEFP prendra en compte toutes les études des observatoires de la branche ;
– la CPNEFP confie à l'OPCA la promotion du dispositif CPF et la vérification que les formations financées entrent bien dans le cadre éligible.
Politique d'abondement :
La branche imprimerie et industries graphiques souhaite prioriser le CPF comme levier d'accompagnement des parcours des salariés.
Aussi le CPF est-il pour la branche un outil essentiel associant les besoins du salarié et des entreprises ressortissantes de notre champ professionnel dans une dynamique de développement des compétences et des qualifications. Pour ce faire, les parties signataires de l'accord confient à la CPNEFP la responsabilité de fixer une politique d'abondement au titre du CPF en prenant en compte les éléments suivants, comme l'y autorise l'article L. 6323-14 du code du travail :
– la CPNEFP doit considérer que certaines formations, considérées comme prioritaires, sont éligibles à l'abondement ;
– pour les entreprises comptant moins de 10 salariés, la CPNEFP recommande à l'OPCA une politique d'abondement spécifique pour des actions et des publics reconnus comme prioritaires.
D'une manière générale, l'OPCA peut abonder le compte personnel de formation des salariés avec l'ensemble des fonds dont il dispose, dès lors que ceux-ci peuvent bien être affectés au financement des formations éligibles et que ces formations ont une durée supérieure au crédit dont dispose le salarié. Cet abondement est apporté dans les conditions suivantes :
– les formations permettant d'accéder à un premier niveau de qualification ou à un niveau de qualification supérieur ;
– les salariés à temps partiel ;
– les salariés visant l'obtention d'un CQP mais n'ayant pas assez de crédit d'heures pour y parvenir ;
– l'abondement est plafonné à hauteur du nombre d'heures équivalant à celui inscrit sur le compte du salarié ;
– toutefois, cet abondement de branche pourra être complété par un abondement d'entreprise ;
– d'une manière générale, la CPNEFP évaluera l'utilisation du dispositif pour ajuster l'abondement aux priorités fixées dans le présent accord.
Combinaison avec les autres dispositifs de formation :
Au-delà de l'articulation avec le financement des périodes de professionnalisation, la mobilisation du CPF pourra se faire notamment par :
– la contribution volontaire des entreprises ;
– les financements du fonds de sécurisation des parcours professionnels ;
– le cofinancement du salarié ;
– le financement de l'employeur dans le cadre de son investissement formation.

(1) Quatrième point du troisième alinéa de l'article 4 (les formations éligibles au compte personnel de formation) étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-16 et L. 6323-6 du code du travail.  
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

ARTICLE 5
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent sur l'importance de la validation des acquis de l'expérience. Elles insistent sur le caractère formateur des activités professionnelles et, en conséquence, la nécessité d'ouvrir aux salariés la possibilité d'être reconnus dans leur expérience professionnelle par l'obtention de tout ou partie :
– d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ;
– d'un CQP ou CQPI.  (1)
Les salariés pourront mobiliser leur compte personnel formation afin de financer un accompagnement à la VAE.
Les salariés désirant engager une démarche de VAE peuvent bénéficier :
– du conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de les accompagner dans la définition de leur projet et dans leur choix de certification ;
– d'un accompagnement VAE dans le cadre du plan de formation ou du congé VAE.

(1) Deuxième point du premier alinéa de l'article 5 étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.  
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

ARTICLE 6
Certificats de qualification professionnelle (CQP)
en vigueur étendue

Les signataires réaffirment l'importance des certificats de qualification professionnelle de branche mais aussi des CQPI qui peuvent offrir des parcours horizontaux vers d'autres postes dans le cadre des mobilités intersectorielles que la branche accompagne (bourse de l'emploi Pro connexion, notamment).
Modularisation des parcours de formation des CQP :
Les référentiels de formation qui résultent des référentiels de compétences des CQP sont articulés sous forme de modules dont la progression et le suivi sont placés sous la responsabilité de la CPNEFP. Ces modules, vu les troncs communs existant dans les parcours de formation, peuvent former des blocs de compétences distincts qui peuvent avoir pour objectifs de :
– s'adapter aux spécificités des entreprises de la branche, dont 80 % comptent moins de 10 salariés ;
– relancer l'accessibilité des CQP par la voie de la VAE.
Au vu de ces principes, les parties signataires, tout en priorisant la cohérence de la qualité des parcours de formation, délèguent à la CPNEFP le mandat de revoir l'ingénierie de certification afin que cette ingénierie prenne en compte le souhait des parties signataires de rendre accessibles les CQP par blocs de compétences.

ARTICLE 7
Plan de formation
en vigueur étendue

Le plan de formation de l'entreprise relève de la compétence de l'employeur.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer un plan de formation tenant compte notamment des grands axes définis par le présent accord, des perspectives économiques de l'entreprise et de la nécessaire anticipation en termes de nouvelles compétences.
Le plan de formation est structuré autour de deux types d'actions de formation, conformes aux dispositions légales :
– les actions consacrées à l'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution des emplois ou au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi ;
– les actions ayant pour objet le développement des qualifications et des compétences des salariés.
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi et notamment dans un contexte de mutations technologiques. Toute action entrant dans le champ de l'investissement formation en application du présent accord y contribue.
Le plan de formation peut contenir deux types d'actions de formation (action d'adaptation au poste ou liée à l'évolution de l'emploi et action de développement des compétences).
La première de ces catégories d'actions se déroule pendant le temps de travail et déclenche le maintien de la rémunération.
La seconde catégorie concerne les actions qui conduisent à l'acquisition de compétences qui ne peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la qualification du salarié.
Ces actions peuvent se dérouler soit dans le temps de travail, soit hors du temps de travail, à condition dans ce dernier cas qu'un accord écrit soit signé entre employeur et salarié, et que la durée de la formation n'excède pas 80 heures par an et par salarié.
Le plan de formation peut également inclure des actions qui contribuent au développement des compétences des salariés sans nécessairement prendre la forme d'actions de formation.

ARTICLE 8
Dispositions financières
REMPLACE

Principes :
Les dispositions financières prévues au présent accord doivent permettre de conduire une politique offensive permettant de prendre en compte les besoins des salariés et des entreprises en articulation avec l'intérêt général de la branche.
Aussi, conformément au préambule du présent accord, les partenaires réaffirment que l'investissement formation est au cœur de la stratégie collective de la branche.
Mise en œuvre :
Cet investissement se décline de la façon suivante :
1. Une contribution légale de 1 % de la masse salariale brute annuelle sous réserve des règles particulières concernant les entreprises comptant moins de 10 salariés ;
2. Une contribution conventionnelle versée à l'OPCA désigné par la branche, mutualisée à réception et exclusivement destinée à développer la formation professionnelle continue dans les entreprises de la branche quel que soit le seuil de l'effectif. Cette contribution est de :
– 0,50 % pour les entreprises de 1 à 49 salariés ;
– 0,20 % pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 0,10 % au-delà.
La contribution conventionnelle est due au titre de chaque année civile et recouvrée l'année suivante, à des échéances et selon des modalités fixées par l'OPCA. Elle s'applique à la masse salariale 2015 et sera donc appelée à ce titre pour la première fois en 2016.
Les actions pouvant être financées par la contribution conventionnelle sont les suivantes :
– les actions de formations qualifiantes ;
– les journées d'études, symposiums, colloques qui représentent un réel moyen de perfectionnement des compétences et des connaissances, à condition toutefois que les intervenants internes ou externes soient reconnus pour leurs compétences et que l'événement soit associé à la production d'actes ;
– l'indemnité tutorale ;
– la formation des tuteurs ;
– les actions d'ingénierie de la formation ;
– les actions d'information et de communication sur les dispositifs de formation ;
– les actions qui ne prennent pas nécessairement la forme d'actions de formation mais contribuent au développement des compétences.
3. Un investissement volontaire des entreprises, non mutualisé, qui sera versé à l'OPCA et accompagnera les projets stratégiques de celles-ci sur une période annuelle ou pluriannuelle ;
4. Une contribution conventionnelle mutualisée de 0,15 % (plancher 200 €/plafond 10 000 €) destinée à contribuer au financement des services de l'OPCA propres à assurer le développement de la formation professionnelle.

ARTICLE 8
Dispositions financières
en vigueur étendue

Principes :

Les dispositions financières prévues au présent accord doivent permettre de conduire une politique offensive permettant de prendre en compte les besoins des salariés et des entreprises en articulation avec l'intérêt général de la branche.

Aussi, conformément au préambule du présent accord, les partenaires réaffirment que l'investissement formation est au cœur de la stratégie collective de la branche.

Mise en œuvre :

Cet investissement se décline de la façon suivante :

1. Une contribution légale de 1 % de la masse salariale brute annuelle sous réserve des règles particulières concernant les entreprises comptant moins de 10 salariés ;

2. Une contribution conventionnelle versée à l'OPCA désigné par la branche, mutualisée à réception et exclusivement destinée à développer la formation professionnelle continue dans les entreprises de la branche quel que soit le seuil de l'effectif. Cette contribution est de :
– 0,50 % pour les entreprises de 1 à 49 salariés ;
– 0,20 % pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 0,10 % au-delà.

La contribution conventionnelle est due au titre de chaque année civile et recouvrée l'année suivante, à des échéances et selon des modalités fixées par l'OPCA. Elle s'applique à la masse salariale 2015 et sera donc appelée à ce titre pour la première fois en 2016.

Les actions pouvant être financées par la contribution conventionnelle sont les suivantes :
– les actions de formations qualifiantes ;
– les journées d'études, symposiums, colloques qui représentent un réel moyen de perfectionnement des compétences et des connaissances, à condition toutefois que les intervenants internes ou externes soient reconnus pour leurs compétences et que l'événement soit associé à la production d'actes ;
– l'indemnité tutorale ;
– la formation des tuteurs ;
– les actions d'ingénierie de la formation ;
– les actions d'information et de communication sur les dispositifs de formation ;
– les actions qui ne prennent pas nécessairement la forme d'actions de formation mais contribuent au développement des compétences ;
– les actions de formation continue des demandeurs d'emploi.

3. Un investissement volontaire des entreprises, non mutualisé, qui sera versé à l'OPCA et accompagnera les projets stratégiques de celles-ci sur une période annuelle ou pluriannuelle ;

4. Une contribution conventionnelle mutualisée de 0,15 % (plancher 200 €/plafond 10 000 €) destinée à contribuer au financement des services de l'OPCA propres à assurer le développement de la formation professionnelle.

ARTICLE 9
Diagnostic gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les très petites entreprises (GPEC TPE)
en vigueur étendue

La composante majeure du tissu graphique relève des TPE-PME.
L'ensemble des actions collectives territoriales, les initiatives innovantes en matières d'ingénierie de la formation, confortées par les études de l'observatoire paritaire des métiers et qualifications, ont permis d'identifier la nécessité de structurer l'approche emplois-compétences dans cette catégorie d'entreprise afin de travailler en mode « prédictif » pour éviter les « situations curatives » lourdes à mettre en œuvre et pénalisantes pour un secteur qui se doit d'élargir son périmètre pour consolider l'emploi dans les petites entreprises ancrées dans les logiques territoriales.
En complément des dispositifs existants, les parties signataires conviennent qu'une enveloppe spécifique soit réservée pour des « diagnostics GPEC » au profit des entreprises comptant moins de 50 salariés.

ARTICLE 10.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois tous les 3 ans pour renégocier la politique de branche comprenant ses priorités générales, ses objectifs spécifiques et ses moyens.
Il s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (idcc 184).

ARTICLE 10.2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'entrée en vigueur du présent accord se fera le jour qui suivra son dépôt auprès des services administratifs compétents conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
En outre, les parties signataires demandent l'extension du présent accord.
L'accord a valeur d'avenant à l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques et ses avenants ultérieurs. Ses dispositions se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions contraires figurant dans ces accords.

ARTICLE 10.3
Adhésion
en vigueur étendue

Peuvent adhérer au présent accord, suivant les conditions fixées par la loi et les décrets, toute organisation syndicale de salariés représentative ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou toute entreprise prise individuellement, dans le champ d'application du présent accord.
L'adhésion est signifiée aux signataires et fait l'objet d'un dépôt prévu à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 10.4
Suivi et révision
en vigueur étendue

La CPNEFP est tenue d'examiner au moins une fois par an le bilan qualitatif et quantitatif procédant du présent accord.
Par ailleurs en cas de modification législative et/ou réglementaire, la partie la plus diligente invitera l'autre collège à étudier les conséquences de ces modifications sur l'équilibre général de l'accord avec une possibilité d'engager une révision dudit accord fixée dans les conditions figurant au code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans la continuité des orientations et dispositions inscrites dans l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques, complété par les conclusions du contrat d'étude prospective, les travaux des observatoires paritaires et autres actions collectives territoriales.

Le présent texte prend en compte le nouvel environnement juridique procédant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

Dans ce cadre rénové, les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'accentuer la politique active de développement de la formation dans la branche en se dotant des moyens financiers nécessaires, compatibles avec l'ambition collective poursuivie ainsi qu'avec la situation économique des entreprises.

La branche imprimerie et industries graphiques doit en effet répondre à un ensemble de défis qui nécessitent un « plan de filière », alliant prospective, développement industriel et élargissement des compétences, alors que les entreprises et les salariés du secteur évoluent dans un contexte économique contraint qui implique une réponse qualitative et quantitative.

Cette mutation structurelle impacte le contenu des métiers et exige que tous les outils d'élargissement des compétences qui sont à la disposition de la branche soient mobilisés pour tenir compte de la rapidité des changements actuels et futurs.

Aussi le présent accord tire les conséquences de la modification des modèles économiques et technologiques qui contribuent à recomposer le secteur et ses besoins en compétences clés.

Il prend, en outre, en compte les ruptures initiées par la loi nouvelle qui s'articulent autour de :

– l'affectation prioritaire de la contribution légale acquittée par les entreprises au titre de la formation professionnelle à des dispositifs mutualisés orientés vers des publics ou des actions encadrés ;

– la priorité donnée à la mise en place de contributions centrées sur le développement du renforcement de la qualification des salariés (compte personnel formation, professionnalisation …) ;

– la possibilité laissée à la branche professionnelle de fixer librement, au-delà du cadre légal, une contribution conventionnelle dont l'assiette, le taux, les affectations, notamment, relèvent de la souveraineté des instances paritaires de négociation (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle – CPNEFP – en lien notamment avec la section paritaire professionnelle de l'OPCA) ;

– l'élargissement corrélatif des missions des organismes paritaires collecteurs agréés – OPCA –, qui voient donc leurs missions d'accompagnement renforcées sous réserve que leurs capacités financières d'intervention soient consolidées ;

– le renforcement des négociations collectives et l'information des instances représentatives du personnel sur la formation et la gestion des compétences ;

– l'introduction de la notion d'investissement formation.

Dialogue social et revitalisation des bassins graphiques
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord relatif au financement du dialogue social et de la revitalisation des bassins graphiques s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 7 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

ARTICLE 2
Modalités de financement
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord conviennent d'organiser la contribution autour d'un budget annuel nécessaire pour accompagner les missions décrites.
Il est donc institué une contribution de 0,04 % de la masse salariale arrêtée au 31 décembre de l'année précédant l'année de collecte (N – 1) avec un plancher de 50 € et un plafond de 1 500 €.

ARTICLE 3
Objectif et utilisation des fonds
en vigueur étendue

Les fonds ainsi collectés doivent permettre notamment de :
– prendre en charge les frais occasionnés par la préparation des travaux des différentes commissions existantes ou à créer (commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle [CPREFP], par exemple), des réunions ad hoc, des comités de suivi des plans d'actions territoriaux engageant le secteur auprès des pouvoirs publics déconcentrés et décentralisés ;
– cofinancer le recours à des experts, à condition que ces commandes s'inscrivent dans une logique collective ne concernant pas une entreprise en particulier et que le choix des thèmes soit arrêté par la section paritaire constituée à cet effet au sein de l'association ;
– développer le recours à toutes les formes de conciliation et d'arbitrage qui figurent dans la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques afin d'éviter les contentieux ;
– cofinancer l'appropriation, par le terrain, des rapports, études, cartographies, etc. conduisant à une meilleure connaissance du secteur.

ARTICLE 4
Recouvrement de la contribution
en vigueur étendue

La contribution visée à l'article 2 est recouvrée annuellement, et distinctement des contributions relatives à la formation professionnelle, par l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de branche, pour le compte de l'association de gestion paritaire désignée à cet effet.
Une convention précisant les modalités de recouvrement de la collecte sera signée entre la CPN et l'OPCA de branche.

ARTICLE 5
Affectation de la contribution
en vigueur étendue

L'association de gestion, désignée pour gérer le budget, fruit de la collecte, déterminera dans la première réunion du conseil d'administration, dédiée à la disposition de ce dispositif, le fonctionnement des prises en charge (montant, thématiques, nombre de représentants pris en charge, etc.) en respectant les principes de répartition ci-dessous précisés.
Cette association de gestion devra tenir une comptabilité séparée, dédiée à l'objet du présent accord.
Celle-ci adressera à la CPN, une fois par trimestre, un état comptable des fonds utilisés.

ARTICLE 6
Modalités de répartition des fonds
en vigueur étendue

Une première partie des fonds collectés restera dans le budget de l'association afin de financer des missions spécifiques qui devront être définies dans un règlement intérieur.
Une deuxième partie des fonds restants sera répartie à égalité, à hauteur de 50 % entre les organisations syndicales et patronales.
Pour ce qui est de la répartition des 50 % dédiés aux organisations syndicales, elle se fera selon les modalités suivantes :
– répartition sur une base égalitaire de 50 % de ces fonds ;
– répartition de 50 % en se fondant sur la représentativité des différentes organisations syndicales procédant du dernier arrêté publié au Journal officiel fixant la représentativité.

ARTICLE 7
Champ d'application. – Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois tous les ans, pour faire un point sur le suivi technique et financier de cet accord.
Il s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques (idcc 184).

ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de son extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord vise à renforcer et à faire vivre le dialogue social au sein de la branche imprimeries de labeur et industries graphiques composée en majorité de petites entreprises.
Les signataires du présent accord entendent rappeler :
– que le principe de la liberté syndicale procédant de l'article 201 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques permet de s'exprimer et d'être représenté sans discrimination, dans le respect des prérogatives des uns et des autres et pour le développement social et économique des entreprises. La qualité du dialogue entre salariés et employeurs participe de l'ambition collective qui doit caractériser toute politique de branche ;
– que le dialogue social, tant au niveau de la branche qu'au niveau le plus décentralisé, s'inscrit dans les principes fondateurs de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques qui priorise, dans le respect des droits, la conciliation, la médiation et la recherche de solutions négociées ;
– que la branche connaît et va connaître de profondes mutations qui peuvent avoir un impact en termes de recomposition d'emplois, de formation, de mobilité et de reclassement, qu'il faudra anticiper et accompagner en recourant aux outils et dispositifs paritaires mis en place (observatoire des marchés, observatoire des métiers et des qualifications, commissions paritaires nationales et régionales) ;
– que la logique territoriale doit être davantage prise en compte pour mieux comprendre les enjeux d'une région ou d'un bassin d'emploi et en tirer les conséquences dans le domaine de l'emploi et de la formation des hommes ;
– que relancer et renforcer un dialogue constructif et de proximité est l'objectif visé par le présent accord pour contribuer à l'accompagnement de ces changements et participer à la revitalisation du secteur graphique ;
– que ce dialogue social au niveau territorial doit être articulé avec les instances paritaires nationales (commission paritaire nationale [CPN] et commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle [CPNEFP]) qui sont souveraines pour la négociation des accords de branche ;
– que les missions inscrites dans le présent accord, au service de la branche, de ses entreprises et de ses salariés impliquent que la branche se dote de moyens pour les assurer et les prendre en charge.
Compte tenu de ces rappels préalables, les parties signataires ont convenu qu'un financement spécifique était devenu indispensable pour, sans se substituer aux dispositifs légaux applicables mais en les complétant, permettre d'aider les représentants du collège salariés comme du collège employeurs dans leur connaissance du secteur et de ses problématiques territoriales.

Dispositions sur le régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Equilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2016.
Compte tenu des résultats techniques du régime de prévoyance, le taux d'appel des cotisations non-cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime de prévoyance conventionnel non-cadres.
Les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Suppression de la condition d'ancienneté minimum de 6 mois dans la profession pour bénéficier des prestations en arrêt de travail (incapacité de travail et invalidité)
en vigueur étendue

1. Suppression de la condition d'ancienneté minimum de 6 mois dans la profession

Les parties conviennent que l'accès aux prestations en incapacité de travail (non-cadres, accord conventionnel relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés en date du 25 octobre 1990, article 3) et invalidité (cadres et non-cadres) n'est plus subordonné à la condition d'une ancienneté minimum de 6 mois de présence continue dans la profession, dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

2. Modifications statutaires

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIP-P ci-dessous mentionnées.

Présentation des différentes modifications du règlement


Texte actuel Proposition de Nouveau texte
Titre II. – Garantie incapacité de travail
Article 12. – Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières
L'ancienneté minimum et de cotisation requise pour bénéficier de l'ouverture des droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue, sans interruption pour cause de salaires perçus hors profession quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, chômage, etc.), à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.
L'arrêt de travail doit impérativement débuter soit pendant la période d'activité ou au plus tard pendant la période de préavis ou de congés payés.
La période continue de cotisation de 6 mois est supprimée en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle.
Pour ces trois cas précités, les droits sont ouverts dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.
Titre II. – Garantie incapacité de travail
Article 12. – Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie indemnités journalières dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente, dans une catégorie ouvrant des droits pour ce risque.
Titre III. – Invalidité
Article 24. – Conditions d'ouverture des droits
Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.).
Titre III. – Invalidité
Article 24. – Conditions d'ouverture des droits
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie invalidité dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente, dans la mesure où l'arrêt de travail ayant entraîné l'invalidité est postérieur à la date d'affiliation dans une catégorie ouvrant des droits pour ce risque.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Dispositions sur le régime de prévoyance
en vigueur étendue

Cet accord paritaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2017. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2017.
Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.
Pour le régime conventionnel des non cadres, les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce, tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février 2014
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2017 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la Commission Paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.
Fait le 6 décembre 2016.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Compte tenu de la bonne gestion du régime prévoyance, les signataires du présent accord rappellent leur attachement à l'institution créée par la branche.

Cet accord paritaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2018. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2018.

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour le régime conventionnel des non cadres, les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce, tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février 2014
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2018 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Modifications statutaires
en vigueur étendue

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des statuts de la ­CARPILIP-P. Ces modifications sont annexées au présent accord.

(1) Article exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.) (1)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0011/ boc _ 20180011 _ 0000 _ 0016. pdf

(1) L'annexe relative aux statuts de Carpilig prévoyance, eu égard à leur objet, est exclue de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

Politique salariale 2018
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective en date du 22 septembre 2017, l'accord paritaire en date du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018 est complété par les dispositions ci-dessous mentionnées.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de l'accord paritaire portant sur la politique salariale 2018.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Élargissement de la CPNEFP
en vigueur non-étendue

Dans un contexte économique et social qui amène les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés à travailler sur le chantier du périmètre professionnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, il est apparu opportun aux parties signataires de mettre en place un dispositif innovant élargissant la CPNEFP de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques à des secteurs connexes.

Ce constat relève de la même logique que celle de l'État pour identifier les convergences des secteurs, les cohérences économiques et de profils de compétences qui les caractérisent.

La construction d'une CPNEFP commune entre secteurs dont les conventions collectives présentent des similitudes quant aux garanties collectives et individuelles qu'elles offrent est conçue pour permettre l'information réciproque des organisations signataires des champs conventionnels sur les évolutions des contextes professionnels, des procédés, des profils de compétences et des dispositifs de formation initiale et continue.

Le présent accord paritaire qui ne modifie pas les dispositions existantes de la convention collective visée à l'article 1er et qui ne vaut pas fusion des branches est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 1er
Élargissement de la CPNEFP imprimerie et industries graphiques
en vigueur non-étendue

La CPNEFP imprimerie et industries graphiques procédant de l'accord paritaire du 24 mars 1970 s'élargit aux professions relevant de la convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.

ARTICLE 2
Révision de l'accord du 24 mars 1970
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent à réviser l'accord du 24 mars 1970 afin de l'actualiser, tant au niveau des missions de la CPNEFP que de l'articulation de certains accords paritaires applicables à l'imprimerie de labeur et des industries graphiques avec les spécificités des secteurs qui rejoindront la CPNEFP élargie.

ARTICLE 3
Modification de la gouvernance de la CPNEFP imprimerie et industries graphiques
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale de l'imprimerie et des industries graphiques adaptera le fonctionnement de la CPNEFP ainsi élargie pour intégrer les représentants siégeant en CPN des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.

Le présent accord paritaire sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Régime de prévoyance conventionnelle 2019
en vigueur non-étendue

Compte tenu de la bonne gestion du régime prévoyance, les signataires du présent accord rappellent leur attachement à l'institution créée par la branche.

Cet accord paritaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur non-étendue

1. Cotisations. – Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2019.

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour le régime conventionnel des non cadres, les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce, tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février 2014
en vigueur non-étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2019 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

OPCO
ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de l'économie de proximité et secteurs associés (OPCO, secteur 10) comme l'opérateur de compétences de la branche imprimerie de labeur et industries graphiques au titre de sa contribution légale à la formation professionnelle continue et à l'alternance complétée par les contributions conventionnelles rendues obligatoires par les accords collectifs nationaux des 12 octobre 2004, 30 novembre 2012 et 30 octobre 2015 et les contributions à titre volontaire pour la formation du personnel relevant de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, procédant de la loi du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771), le présent accord dispose que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnel est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences dont la désignation procède du présent accord.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

La présente désignation s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

ARTICLE 3
Sécurisation juridique
ABROGE

Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche imprimerie de labeur et industries graphiques.

ARTICLE 4
Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés
ABROGE

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

Or, pour la branche imprimerie de labeur et industries graphiques, 96 % des entreprises du secteur relèvent de cette catégorie et toutes les entreprises relevant d'une branche en application de l'article L. 6332-1-1 du code de travail ne peuvent relever que d'un seul opérateur de compétences quels que soient leurs effectifs.

Pour ces deux raisons il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Conditions liées au fonctionnement
ABROGE

La désignation de l'OPCO de proximité et secteurs associés est faite sous réserve de la création d'une section professionnelle paritaire de branche et de tout organe de gouvernance susceptibles d'être créés par le conseil d'administration de l'OPCO et de garantir ainsi la prise en compte des spécificités de la branche imprimerie de labeur et industries graphiques.

ARTICLE 6
Dispositions générales
ABROGE

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Durée

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation.

Extension

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

Création de la CPPNI
ARTICLE 1.1
Une commission de négociation
en vigueur non-étendue

La fonction première de la CPPNI est d'être une instance de négociation, tout particulièrement en ce qui concerne les accords étendus. La CPPNI a un rôle d'animatrice du dialogue social ainsi elle peut suggérer des sujets de négociation, définir un calendrier des réunions de négociations et organiser les travaux.

ARTICLE 1.2
Une commission d'interprétation
en vigueur non-étendue

La CPPNI a pour deuxième fonction d'être une instance d'interprétation. Elle peut être saisie par une juridiction judiciaire d'une demande d'un avis « sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » (art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire).

Celle-ci peut également, indépendamment de toute action contentieuse, rendre un avis portant sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle sur saisine d'une organisation de salariés, d'une organisation patronale, d'une entreprise relevant de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, d'un salarié ou de plusieurs salariés travaillant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention mentionnée ci-dessus.

Les divergences qui pourraient se manifester dans une entreprise sur l'interprétation d'une clause de la présente convention d'un accord subséquent peuvent être portées devant la CPPNI qui se réunira sur convocation de son président, après la réception de cette demande par le secrétariat à l'adresse postale suivante : FESPA France, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris ou par mail à l'adresse : contact@fespa-france.fr.

Dans tous les cas, la CPPNI peut émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte la saisine. Si cet avis est adopté à la majorité simple des organisations, il aura force de stipulation conventionnelle et sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation ; si la majorité prévue n'a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui auront soulevé le problème.

ARTICLE 1.3
Missions d'intérêt général
en vigueur non-étendue

Sur le fondement de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes ;
– elle assure une veille paritaire sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle enregistre les accords d'entreprise qui lui sont transmis, ces accusés réception ne préjugeant pas de la conformité de ces accords d'entreprise ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour mesurer en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés. Celle-ci formule si nécessaire des recommandations pour répondre à des difficultés identifiées ;
– elle prend en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés en adaptant si besoin les dispositions conventionnelles.

Pour mener à bien ses missions, la CPPNI peut décider de la création de groupes de travail paritaires.

ARTICLE 2.1
Composition
en vigueur non-étendue

La commission est composée selon les modalités suivantes :
– organisation patronale représentative au niveau de la branche ;
– organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

Elle prend ses décisions selon les principes généraux du paritarisme.

ARTICLE 2.2
Présidence et secrétariat
en vigueur non-étendue

La CPPNI est présidée par un représentant employeur.

La CPPNI est domiciliée au siège de FESPA France au 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris, qui en assure le secrétariat.

ARTICLE 3
Périodicité des réunions et calendrier des négociations
en vigueur non-étendue

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an dans la perspective de la tenue des négociations obligatoires au niveau de la branche et notamment pour ce qui est de la négociation portant sur les salaires mensuels minima conventionnels, l'égalité professionnelle, la formation professionnelle.

La CPPNI définit un calendrier prévisionnel de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Transmissions des conventions et accords d'entreprise
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes doivent transmettre à la CPPNI les conventions et accords d'entreprises comprenant des dispositions portant sur la durée du travail, sur le temps partiel, sur les congés ainsi que le compte épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 en date du 18 novembre 2016 relatif à la transmission des accords d'entreprises aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, ces accords d'entreprises sont transmis à l'adresse suivante : FESPA France, 68 boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris ; contact@fespa-france.fr.

ARTICLE 5
Champ d'application et durée
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois, tous les ans, pour faire un point sur le suivi de cet accord.

Il s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614).

ARTICLE 6
Modalités de dénonciation de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7
Révision de l'accord
en vigueur non-étendue

En cas de modification législative et/ou réglementaire, en cas de modification de la représentativité au sein de la branche, la partie la plus diligente invitera l'autre collège à étudier les conséquences de ces modifications sur l'équilibre général de l'accord avec une possibilité d'engager une révision du dit accord fixé dans les conditions figurant au code du travail.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur, procédure de dépôt et d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur dès le jour de sa signature.

Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction générale du travail à Paris dans les conditions prévues par le code du travail.

La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article L. 2232-9 du code du travail dispose que chaque branche mette en place par le biais d'un accord paritaire une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il est rappelé, en outre que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective définit un certain nombre de domaines où les dispositions conventionnelles sont impératives. Il s'agit notamment des salaires minima de branche, des classifications, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La commission doit se saisir également des mesures relatives à :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Les parties signataires du présent accord souhaitent formaliser, les éléments permettant aux négociateurs de mener à bien leurs missions dans les conditions de confiance réciproque qu'exige un dialogue social responsable.

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui vient remplacer l'ensemble des commissions paritaires existantes au sein de la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes.

Le présent accord définit les attributions de la CPPNI et les conditions dans lesquelles les accords d'entreprises doivent lui être transmis. La CPPNI fonctionne selon les principes suivants.


Mise en place de la CPPNI
en vigueur étendue

Les articles faisant l'objet du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques portant sur les commissions de conciliation et d'arbitrage ainsi que sur celles portant sur la commission paritaire nationale.

L'article L. 2232-9 du code du travail dispose que chaque branche mette en place par le biais d'un accord paritaire une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il est rappelé, en outre que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective définit un certain nombre de domaines où les dispositions conventionnelles sont impératives. Il s'agit notamment des salaires minima de branche, des classifications, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. (1)

Les négociations de branche ont lieu au sein de la CPPNI conformément aux modalités définies au présent accord. Ces négociations peuvent concerner, outre les matières dites impératives au regard des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, tous les domaines portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés de la branche et ce dans la mesure où les dispositions légales ne l'interdisent pas.

Les parties signataires du présent accord souhaitent formaliser, les éléments permettant aux négociateurs de mener à bien leurs missions dans les conditions de confiance réciproque qu'exige un dialogue social responsable.

Compte tenu des dispositions ci-dessus mentionnées, il est mis en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Celle-ci prend ses décisions selon les principes généraux du paritarisme.

Il est décidé que La CPPNI fonctionne selon les principes ainsi que modalités procédant des articles ci-dessous mentionnés.

(1) Alinéa étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1° de l'article L. 2253-1 et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 1er
Missions de la CPPNI
en vigueur étendue

Sur le fondement de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
– elle assure une veille paritaire sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle enregistre les accords d'entreprise qui lui sont transmis, ces avis de réception ne préjugeant pas de la conformité de ces accords ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données visée à ­ l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour mesurer en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés. Celle-ci formule si nécessaire des recommandations pour répondre à des difficultés identifiées  (1) ;
– compte tenu de ces missions procédant des dispositions légales, elle rend un avis à la demande d'une juridiction ou d'une partie intervenante dans un contentieux sur l'interprétation d'une disposition de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, de ses avenants et de tous les accords collectifs de branche ;
– celle-ci doit également, indépendamment de toute action contentieuse, rendre un avis portant sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle sur saisine d'une organisation de salarié, d'une organisation patronale, d'une entreprise relevant de la convention collective de l'imprimerie, d'un salarié (e) ou de plusieurs salariés travaillant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention ci-dessus mentionnée.

(1) Le 6e alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Organisation et modalités de fonctionnement de la CPPNI
en vigueur étendue
2.1. Composition

La commission est composée :
– des organisations patronales représentatives au niveau de la branche ;
– des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

Les désignations effectuées par chacune des organisations syndicales de salariés font l'objet d'une information auprès du secrétariat de la CPPNI précisant, le cas échéant le nom et l'adresse de l'employeur, pour qu'il soit procédé à l'information de ce dernier.

Sur présentation de la convocation émise par le secrétariat de la CPPNI, les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions paritaires nationales. Ils sont tenus d'aviser leur employeur. (1)

Les modalités de prise en charge et d'indemnisation des représentants des organisations représentatives sont définies par les dispositions légales et/ ou conventionnelles.

2.2. Présidence

La présidence et le secrétariat de séance de la CPPNI sont assurés par un représentant employeur.

2.3. Secrétariat

La CPPNI est domiciliée au siège de l'UNIIC, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris qui en assure le secrétariat.

2.4. Modalités pratiques de fonctionnement

Il est prévu d'établir un règlement intérieur des modalités de fonctionnement, celui-ci sera établi dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature.

2.5. Fonctionnement de la CPPNI en tant que commission d'interprétation

Dans ce cadre, celle-ci est constituée selon les modalités suivantes :

Lorsqu'elle se réunit en formation d'interprétation, la CPPNI est composée :
– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2), à raison d'un membre pour chacune des organisations ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives.

Chacune des réunions en formation d'interprétation donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres présents et adressé aux parties prenantes, aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2), aux organisations patronales représentatives au niveau national.

Les parties s'efforceront d'aboutir à un accord sur les points d'interprétation qui lui ont été soumis.

En cas de désaccord, il sera établi un procès-verbal reprenant la position de chacune des organisations.

(1) Le 5e alinéa est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

(2) Les termes « au niveau national » figurant aux 3e et 5e alinéas sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Périodicité des réunions et calendrier des négociations
en vigueur étendue

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an dans la perspective de la tenue des négociations obligatoires au niveau de la branche et notamment pour ce qui est de la négociation portant sur les salaires minima de branche, l'égalité professionnelle, la formation professionnelle.

Elle définit un calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

En outre, dans le cadre d'une demande expresse formulée par au moins deux organisations représentatives au sein de la branche, la CPPNI doit être convoquée.

ARTICLE 4
Transmission des accords d'entreprise
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques doivent transmettre à la CPPNI les conventions et accords d'entreprises comprenant des dispositions portant sur la durée du travail, sur le temps partiel, sur les congés ainsi que le compte épargne-temps. (1)

Ces accords d'entreprises sont transmis conformément aux dispositions réglementaires à l'adresse suivante cppni@uniic.org, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris. Le secrétariat adressera par email les accords transmis par les entreprises à l'ensemble des membres de la CPPNI au plus tard dans les 8 jours suivant la réception.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 5
Champ d'application et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois, tous les ans, pour faire un point sur le suivi de cet accord.

Il s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184).

ARTICLE 6
Modalités de dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 7
Révision de l'accord
en vigueur étendue

En cas de modification législative et/ou réglementaire, la partie la plus diligente invitera l'autre collège à étudier les conséquences de ces modifications sur l'équilibre général de l'accord avec une possibilité d'engager une révision du dit accord fixé dans les conditions figurant au code du travail.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité tel qu'il procède de l'accord constitutif du 27 février 2019 et ce pour la branche imprimerie de labeur et industries graphiques au titre de sa contribution légale à la formation professionnelle continue et à l'alternance, complétée par les contributions conventionnelles rendues obligatoires par les accords collectifs nationaux des 12 octobre 2004, 30 novembre 2012 et 30 octobre 2015 et les contributions à titre volontaire pour la formation du personnel relevant de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, procédant de la loi du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771), le présent accord dispose que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnel est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences, que l'accord du 27 février complété par les statuts de l'OPCO garantissent.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente désignation s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

ARTICLE 3
Sécurisation juridique
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche imprimerie de labeur et industries graphiques et celles des dispositions de l'accord paritaire du 12 décembre 2018 impactées par l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité.

ARTICLE 4
Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
Or, pour la branche imprimerie de labeur et industries graphiques, 96 % des entreprises du secteur relèvent de cette catégorie et toutes les entreprises relevant d'une branche en application de l'article L. 6332-1-1 du code de travail ne peuvent relever que d'un seul opérateur de compétences quels que soient leurs effectifs.
Pour ces deux raisons il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Dispositions générales
en vigueur étendue

Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 12 mars 2019.

Durée de l'accord

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation ;

Extension de l'accord

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Vu l'accord paritaire du 12 décembre 2018 portant désignation de l'OPCO (opérateur de compétences) « Économie de proximité et secteurs associés » ;

Vu l'avis relatif à l'extension du dit accord, avis publié au JO du 9 février 2019 ;

Vu le courrier de la DGEFP du 23 février 2019 qui avait pour objet de préciser les recommandations de l'État en termes de désignation de l'opérateur de compétences pour le secteur imprimerie de labeur et industries graphiques ;

Vu l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité ;

Les parties signataires du présent avenant paritaire s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation et de développement des compétences maîtrisée par la branche dans un contexte de mutations technologiques.

Elles constatent, en outre, que le nouveau cadre juridique fixé par la loi et complété désormais par le nouveau cadre statutaire offert par l'accord du 27 février 2019 nécessite des adaptations objet du présent avenant qui ne remet pas en cause les orientations contenues dans l'accord paritaire modifié par le présent texte.

Régime de prévoyance conventionnelle
en vigueur étendue

Compte tenu de la bonne gestion du régime prévoyance, les signataires du présent accord rappellent leur attachement à l'institution créée par la branche.

Cet accord paritaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2020. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2020.

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non-cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour le régime conventionnel des non-cadres, les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce, tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février 2014
en vigueur étendue

1.   Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2020 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2.   Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Activité partielle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 7 de la convention collective nationale de l'imprimerie et des industries graphiques (IDCC n° 0184) élargie à l'IDCC n° 0614 (convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes et l'arrêté de fusion du 23 janvier 2019 publié au Journal officiel du 31 janvier 2019).

ARTICLE 2
Périmètre d'éligibilité au dispositif
en vigueur étendue

Le régime instauré par l' article 53 de la loi du 17 juin 2020 a vocation à s'appliquer à toutes les catégories de salariés quel que soit leur statut (CDI, CDD et tous les contrats en alternance à l'exception des salariés en intérim). Compte tenu des accords qui ont été signés par le biais de la négociation d'entreprise, les dispositifs de forfaits jours visant les personnels d'encadrement et les personnels non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent être amenés à relever de ce dispositif conformément aux textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

ARTICLE 3
Conditions d'application de l'accord
en vigueur étendue
3.1. Indemnisation des salariés

Conformément au dispositif spécifique d'activité partielle, le bénéfice de cet accord ne peut être cumulé sur une même période et pour chaque salarié avec le dispositif d'activité partielle de droit commun procédant de l'article L. 5122 -1 du code du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP (dispositif spécifique d'activité partielle) ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail sauf dérogation exceptionnelle liée à la dégradation durable de l'activité qui pourrait permettre de porter cette durée maximale à 50 % de ladite durée du travail. Cette dérogation est donnée par l'autorité administrative.

Cette réduction s'apprécie par salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le document unilatéral établi par l'entreprise, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive et après homologation par la DIRECCTE conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'entrée dans le dispositif d'un salarié peut conduire à ce que l'activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du DSAP, il est possible d'alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (24 mois maximum). Pour limiter l'impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, l'employeur peut procéder à un lissage du montant de l'indemnité d'APLD et de la rémunération versée au salarié, comme dans un dispositif d'aménagement du temps de travail.

Il est également souligné que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable » entre les salariés d'un même atelier, unité de production, services, etc.

Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d'activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70 % de sa rémunération brute de référence servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.

Toutefois, l'indemnité ne saurait dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié en période normale d'activité.

Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés est plafonnée à 4,5 fois le Smic. Le taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03 € nets par heure.

Il est rappelé que les modalités de calcul de l'indemnité sont déterminées selon les dispositions légales, réglementaires spécifiques en vigueur, toute modification postérieure à l'accord nécessitant de modifier le dispositif procédant du présent accord. À cette indemnité légale et réglementaire s'ajoutent, le cas échéant, des compléments qui relèvent des dispositions conventionnelles.

Les salariés soumis à un dispositif de forfait jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.

En outre, les entreprises sont invitées à examiner les conditions d'un complément d'indemnisation en prenant en compte leur condition économique et financière spécifique et ce dans l'esprit des dispositions conventionnelles portant sur les salaires minima.

3.2. Maintien des droits des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle

Les salariés placés dans le présent dispositif voient leurs droits maintenus pour :
– l'acquisition de leurs droits à pension de retraite pour le régime général ;
– la couverture prévoyance ;
– l'acquisition de leurs droits à pension de retraite pour le régime complémentaire dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO ;
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– l'acquisition des droits à participation et intéressement si celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Si le dispositif de participation et d'intéressement est adossé à une assiette différente (en fonction des salaires), il sera procédé à la reconstitution des salaires qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAP. De manière générale, le placement en activité partielle étant assimilé à une suspension du contrat de travail, tous les droits qui procèdent des conventions collectives (IDCC n° 0184 et 0614) et qui feraient référence à l'ancienneté sont maintenus.

3.3. Utilisation des congés payés et des jours de repos

Sous réserve du respect des accords d'entreprise ou des usages internes, les entreprises sont autorisées à inciter les salariés à prendre leurs jours de congés payés, leurs jours de réduction du temps de travail ou autres jours de repos complémentaires préalablement à la mise en œuvre du DSAP (dispositif spécifique d'activité partielle). Cette possibilité qui relève du pouvoir de direction de l'employeur doit cependant respecter les dispositions légales et conventionnelles qui fixent notamment l'ordre des départs.

ARTICLE 4
Engagement de la branche en matière de formation professionnelle et de développement des compétences
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche (IDCC n° 0184 et 0614) conviennent du caractère indispensable du recours à la formation des salariés placés dans le DSAP. Pour y parvenir, la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises sera encouragée et la CPNEFP définira une liste d'actions prioritaires dont une partie sera orientée sur la mise en œuvre du volet formation du présent accord paritaire « Placer la poly-compétence au cœur du maintien de l'emploi » :
– prendre acte des conséquences de la numérisation des process dans le secteur ;
– acter de la nécessité de former à l'amélioration continue de l'encadrement intermédiaire ;
– former d'une manière générale à la maîtrise technique des process ;
– former les commerciaux au marketing de la valeur.

D'une manière générale, il s'agit avant tout de sécuriser les parcours professionnels des salariés afin de maintenir leur employabilité et d'accompagner la relance de l'activité des entreprises. C'est dans ce contexte qu'il est rappelé que les périodes chômées doivent être mises à profit pour consolider et élargir les compétences des salariés en se saisissant des dispositifs mis en œuvre par la branche. Ces actions pourront s'inscrire dans le plan de développement des compétences (PDC) mais également dans le cadre de la promotion ou de la reconversion des salariés pour les métiers en forte mutation avec les certifications qui y seront associées.

De même, la branche insiste sur l'opportunité de favoriser des projets coconstruits par l'employeur et les salariés pendant l'activité réduite et sous les formes permises par les dispositions légales (AFEST – actions de formation en situation de travail, formation à distance, présentiel, etc.).

Pour atteindre cet objectif, les signataires conformément aux décisions de la CPNEFP traduites par la SPP de l'OPCO des entreprises de proximité demandent à l'état de pouvoir mobiliser au niveau le plus décentralisé (DIRECCTE, conseils régionaux) les aides publiques dédiées à la formation professionnelle en particulier pour les TPE/PME et ce en cofinancement des efforts de la branche et des entreprises.

Sous réserve des compléments qui seront définis par la CPNEFP et permettront de mobiliser tous les dispositifs (PAC, fonds mutualisés de branche, FNE-Formation, Pro-A…), les signataires du présent accord rappellent la nature des principaux outils qui rentrent dans son dispositif :
– préalablement au recours à l'activité partielle, tout salarié appelé à entrer dans le dispositif d'activité partielle spécifique doit être aidé à définir ses besoins en formation et en élargissement de compétences sous la forme de tout entretien avec son responsable hiérarchique quel que soit le dispositif mobilisé (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation…) ;
– en outre, le présent accord acte de la possibilité d'un abondement de branche sur le CPF du salarié pour des projets partagés. En effet, tout salarié placé en DSAP peut recourir prioritairement à la plateforme « Où j'en suis » financée par la branche. Muni de ce diagnostic, le salarié placé en activité partielle peut identifier un ou des CQP, un ou des blocs de compétences relevant d'activités dont les compétences sont en tension dans la branche. Dans ce cadre, le recours à un « dispositif FNE-Formation » complété par le CPF abondé par la branche pourra être priorisé. Dans ce dernier cas, si le CPF du salarié en activité partielle n'est pas suffisant au niveau des droits acquis, la branche, via notamment les fonds mutualisés conventionnels et/ou les versements volontaires, interviendra sous forme de dotation exceptionnelle.

Le dispositif « FNE-Formation » qui relève de la compétence des DIRECCTE sera invité avec l'appui de l'OPCO à intervenir pour cofinancer certaines actions sous réserve de vérification de la situation individuelle des salariés concernés.

Pour prioriser une politique d'abondement du CPF par les fonds conventionnels mutualisés, et par la contribution conventionnelle de l'entreprise, celle-ci transmettra à l'OPCO EP la liste des salariés pour lesquels elle demande un versement sur les comptes des salariés concernés sous réserve que soit vérifié que les formations remplissent les conditions fixées par la CPNEFP.

Pour les contributions volontaires, l'entreprise procédera à un versement via le portail des financeurs.

La CPNEFP se réunira pour préciser toutes les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins exprimés notamment par les TPE/PME et transmettra à la section paritaire professionnelle, ses décisions pour que soit priorisée la prise en charge des financements susmentionnés. Enfin la CPPNI et la CPNEFP fixeront en complément dans un accord formation les engagements de la branche, portant notamment sur la validation des acquis de l'expérience, les actions de formation certifiante notamment.

En outre, l'engagement de la branche porte aussi sur :
– la possibilité pour le salarié de recourir au bilan de compétences soit par un financement direct de l'employeur soit par l'utilisation du CPF ;
– la possibilité d'un abondement du CPF pour des projets partagés ou des projets personnels ;
– l'aide à la mise en œuvre d'un CPF de transition professionnelle ou d'un projet de transition professionnelle.

ARTICLE 5
Articulation de l'accord de branche avec la mobilisation d'un dispositif spécifique d'activité partielle au sein des entreprises et engagement au regard du maintien de l'emploi
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que la négociation d'entreprise quand elle est possible, doit être priorisée. Néanmoins, la branche (IDCC n° 0184 et 0614) a souhaité réaffirmer la nécessité de faciliter l'accès au dispositif issu de la loi du 17 juin 2020 complétée par le décret du 28 juillet 2020 ainsi que par le décret du 29 septembre 2020.

En conséquence, les entreprises souhaitant bénéficier du régime DSAP en application du présent accord qui n'a pas vocation à se substituer aux négociations élaborent un document ayant pour objet d'adapter et préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord paritaire à la situation de l'entreprise ou de l'établissement.

La trame-type de document qui sera annexée à l'accord paritaire doit être adaptée et suivre une procédure de consultation qui servira de fondement au contrôle formel de la DIRECCTE. Ce document élaboré par l'employeur et soumis préalablement au CSE devra préciser :
– le diagnostic de la situation économique de l'entreprise et ce, en complément du diagnostic global de la branche ;
– les activités et les catégories de salariés appelées à entrer dans le dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail éventuellement complétée par la justification des dérogations liées à une baisse d'activité durable qui permettrait de déplafonner le taux de 40 % sans pouvoir dépasser 50 % de la durée légale ;
– la date à partir de laquelle le DSAP est sollicitée et la période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité dans la limite de 24 mois consécutifs ou non ;
– les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche en matière d'engagement (emploi et formation professionnelle) ;
– les modalités d'information du CSE avec le suivi qui est nécessaire.

Les partenaires sociaux estiment que la préservation des emplois et des compétences actuels et futurs sera un facteur essentiel de l'accompagnement de la relance. Ainsi, les entreprises devront prendre des engagements en faveur des salariés concernés par le dispositif et appelés à s'y inscrire.

Dans les établissements et les entreprises optant pour bénéficier du DSAP, l'employeur devra déterminer le périmètre des emplois concernés par la garantie d'emploi.

Ces engagements s'appuient sur le diagnostic économique et social et les engagements porteront au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite ce qui conduit à geler tout licenciement économique pendant la période de mise en œuvre du dispositif pour les salariés concernés par l'activité partielle sauf plan de départ volontaire ou rupture conventionnelle individuelle ou collective.

ARTICLE 6
Lien avec la trame de document à adapter par l'entreprise ou l'établissement
en vigueur étendue

Pour l'élaboration du document à soumettre pour homologation, les employeurs pourront s'appuyer sur la trame produite par la CPPNI. Une fois complété, ce document est adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Dans le cas où un CSE est constitué ce document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE ou à défaut de la convocation de celui-ci. Ce document doit faire l'objet d'une procédure d'homologation par la DIRECCTE qui sera renouvelée dans le cas d'une reconduction en l'état ou d'adaptation de ce document. La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle pour 6 mois maximum. Un bilan portant sur le respect des engagements (emploi et formation professionnelle) accompagné d'un diagnostic actualisé et des modalités d'information du CSE sera exigé avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle.

ARTICLE 7
Modalités d'information du CSE et des salariés
en vigueur étendue
7.1. Modalités d'information des salariés de leur entrée, placement dans le cadre du dispositif spécifique d'activité partielle ou de la fin de leur placement dans ce dispositif

L' employeur est tenu d'informer individuellement les salariés avant leur entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle. Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.

7.2. Modalités d'information du CSE

L' employeur est tenu d'informer le CSE, lorsqu'il existe, de toutes les données qualitatives et quantitatives (nombre de salariés concernés, catégories de contrats de travail, nombre mensuel d'heures chômées, nombre de salariés ayant bénéficié de formation professionnelle et perspectives de reprise d'activité).

ARTICLE 8
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la physionomie du secteur, les signataires conviennent que le présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés. La philosophie de la démarche qui se traduit notamment par un modèle de document unilatéral a aussi pour objectif de favoriser l'accès des TPE/PME à ce dispositif de branche. En outre, compte tenu des remontées d'accords et de documents unilatéraux centralisés en CPPNI, celle-ci se réunira pour mesurer l'impact spécifique sur les entreprises de moins de 50 salariés de cet accord de branche.

ARTICLE 9
Modalités d'information de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à sa mission et son statut, la CPPNI doit recevoir par voie électronique :
– le document soumis pour homologation à la DIRECCTE anonymisé et adapté ; ou
– l'accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

La CPPNI s'engage en outre à mettre à disposition des partenaires sociaux tous ces accords collectifs et documents unilatéraux et en faire un bilan périodique.

ARTICLE 10
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est notifié par lettre recommandée et déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail dans le cadre des dispositions légales et de la procédure d'extension des accords de branche applicable en vertu du décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la « Covid-19 ».

Compte tenu du contexte sanitaire, un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil est mis en place dans le cadre de la signature du présent accord.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.

Préambule
en vigueur étendue

La branche imprimerie et industries graphiques (IDCC n° 0184) élargie à la branche sérigraphie (IDCC : 0614) par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 est confrontée depuis plusieurs années à un ensemble de modes opératoires, mutations de marchés, ruptures dans l'offre technologique le tout associé à une redéfinition de ses modèles économiques et sociaux qui posent des enjeux de différentes natures.

Les principaux marchés du secteur sont structurellement en décroissance volumétrique, décroissance accélérée par la digitalisation de l'environnement économique et des échanges et l'émergence d'une offre en impression numérique, offre positionnée sur des courtes séries et adossée à un modèle économique qui reste à repenser.

L'innovation est au cœur des stratégies de la branche et des positionnements des entreprises qui intègrent, chaque jour un peu plus, une part d'ennoblissement, de façonnage complexe, de supports autres que le papier. Il s'agit d'une offre globale avec comme objectif de devenir des architectes de solutions multiprocédés, multiprocess, multiservices et multimatériaux.

L'organisation des entreprises est modifiée par ces positionnements qui se traduisent notamment : par de nouveaux profils de collaborateurs, l'élargissement des compétences des salariés en poste, une optimisation des flux à chaque étape de la fabrication, l'apparition d'une exigence en termes de gestion de l'encadrement avec des adaptations qui varient en fonction de la taille des entreprises et des positionnements marchés.

C'est dans ce contexte structurel où les secteurs de la communication sont en recherche d'identité, qu'est survenue une crise sanitaire dont les conséquences sociales et économiques sont inédites.
Si tous les secteurs économiques ont été impactés à des degrés divers, le secteur de la communication en général et celui de la communication « physique » notamment, ont été sérieusement touchés compte tenu de la nature même de l'activité des entreprises du secteur qui, presse et emballage alimentaire mis à part, ne sont pas des producteurs de biens « dits essentiels ».

Nombre de « sous-secteurs de notre champ d'activité » qui marient les prestations intellectuelles, le conseil et la production, ont été durement et durablement affectés dans l'événementiel, la PLV, la publicité, la commande publique, les travaux administratifs et commerciaux, le luxe (cosmétique notamment).
Les mesures sanitaires ont provoqué un arrêt des activités liées à la culture, au tourisme (voyage, hôtellerie, etc.) à la publicité (adressée et non adressée) au catalogue etc. et ce sans que la fin du confinement se traduise par un redressement autre qu'éphémère tant la digitalisation des échanges a marqué le secteur des investissements en communication.

Le ministère du travail, d'une part, et l'INSEE et la Banque de France, d'autre part, ont établi un baromètre quantitatif et qualitatif se traduisant notamment par les constats suivants :
– un taux d'activité partielle dont le pic a été enregistré au mois de mai avec 28 000 salariés en activité partielle, le retour vers les entreprises s'étant concrétisé en juin et juillet, et des creux d'activité étant enregistrés depuis la seconde semaine de septembre ;
– la baisse des dépenses de publicité (28 %) et la baisse générale de l'activité graphique tous segments confondus (40 %) conduisent les entreprises à constater qu'elles n'ont aucune visibilité sur leur planning et n'envisagent aucune reprise durable avant le 2d semestre 2021 ;
– les baisses sensibles d'activité ont été amorties par le recours aux prêts garantis par l'État (PGE) essentiellement dans les TPE/PME, les moratoires fiscaux et sociaux, la cotraitance organisée, le recours massif à l'activité partielle qui a été un levier essentiel pour protéger emplois et compétences clés dans un contexte structurellement déficitaire et une sous-capitalisation chronique de cette catégorie d'entreprises ;
– en outre, le présent diagnostic économique et social s'adosse aux travaux d'une part de l'observatoire des métiers et des qualifications et d'autre part de l'observatoire des marchés graphiques ;
– structure de réflexion, les deux observatoires apportent par leurs travaux d'analyse et de recommandation leurs concours à l'identification des mutations qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le niveau et le contenu des qualifications et les compétences requises et a notamment pour mission en ce qui concerne l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications de :
–– suivre l'évolution des métiers et de proposer des actions anticipatrices qui doivent être consignées dans les priorités de la branche ;
–– d'aider la CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) à définir ses priorités avec les prises en charge spécifiques qui y sont associées ;
–– l'observatoire des marchés graphiques a lui, pour vocation de poser un diagnostic qualitatif et quantitatif sur l'évaluation des marchés graphiques afin de préparer le secteur aux ajustements nécessaires en termes de modèles économiques et de compétences ;
–– les sources complémentaires qui nourrissent notre réflexion sont notamment à rechercher dans le document de préfiguration de l'EDEC compétences portant sur les facteurs de changements et les tendances d'évolution des métiers, des emplois et des qualifications.

Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments la CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques a estimé indispensable de préserver les gisements de compétences nécessaires à l'accompagnement de la reprise lorsque celle-ci sera tangible et durable.

L'érosion annuelle de nos effectifs salariés sur un rythme moyen de 5 % par an risque d'être aggravée et ce sont de 8 000 à 12 000 salariés qui sont en état de vulnérabilité soit près de 30 % des effectifs salariés du secteur.

Ce diagnostic et les outils que nous priorisons, s'inscrivent dans une politique d'ensemble emploi/formation/compétences qui suit une logique de renforcement de la professionnalisation et de l'employabilité et ce en mobilisant tous les outils de branche à notre disposition (PAC, EDEC, Pro-A, FNE-Formation) outils qui seront articulés avec le présent accord.

En conséquence le présent accord participe d'un ensemble autour du triptyque emploi/formation/compétences qui verra la branche s'engager dans la révision de son accord formation du 30 octobre 2015 avec les priorités qui y sont associées et le niveau des contributions conventionnelles qui y sont affectées.

En outre, la branche inscrira à l'ordre du jour de ses négociations paritaires un projet d'accord « Pro-A » pour faciliter les transitions et reconversions professionnelles, le niveau de prise en charge qui intégrera les dépenses liées aux actions d'évaluation des connaissances et des savoir-faire restant de la compétence de la CPNEFP en lien avec la SPP de l'OPCO EP.

C'est sur la base de cet état des lieux économique et social, que les signataires du présent accord ont estimé nécessaire de mobiliser le dispositif spécifique d'activité partielle et ce dans le cadre d'une politique de branche dont le suivi sera assuré par la CPNEFP, les CPERFP et la CPPNI.

Il est rappelé que cette politique de branche sera adossée à une stratégie globale de relance.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du dispositif créé par la loi du 17 juin 2020 et notamment de son article 53. Il permettra de mettre en œuvre durablement l'activité partielle de longue durée dans les entreprises qui auront pris les engagements fixés par la loi et le présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Trame-type de document à adapter par l'entreprise ou l'établissement sur le fondement de l'accord paritaire du 16 novembre 2020 portant création d'un dispositif d'activité partielle de longue durée

Ce document est destiné aux entreprises qui relèvent des IDCC nos 0184 et 0614.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Option 1

Tous les salariés de l'entreprise ont vocation à entrer dans le dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Option 2

Le dispositif spécifique d'activité partielle s'applique aux activités suivantes et aux salariés qui y sont affectés : l'entreprise établit la liste des activités et salariés s'inscrivant dans le dispositif, par exemple les activités de production (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés) et les activités fabrication (détailler les catégories d'activités et de salariés concernés).

ARTICLE 2
Périodes de mise en œuvre
en vigueur étendue

Le recours au DSAP au sein de l'entreprise ou de l'établissement est sollicité du…. au…. (6 mois maximum) il pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions fixées par les textes complétés par l'article 6 du présent document. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à 6 mois continus ou discontinus jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3
Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
en vigueur étendue
3.1. Engagements en termes d'emploi

La préservation de l'emploi et l'entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.

Aussi, en contrepartie de l'accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l'APLD et ce pour les salariés concernés par le dispositif.

Ces engagements seront applicables pendant la durée d'application du présent document.

L'entreprise transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois (voir art. 4).

3.2. Engagements en termes de formation

Conformément à l'accord de branche, tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien quelle qu'en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre les salariés seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d'activité partielle. Leurs demandes seront examinées prioritairement et la branche pourra affecter des fonds mutualisés pour abonder ce CPF.

Ce sera notamment le cas, lorsque le salarié dispose d'un solde de droits acquis au titre du CPF insuffisant pour faire face au coût des formations.

ARTICLE 4
Consultation et information du comité social et économique et des salariés
en vigueur étendue

Les salariés susceptibles de bénéficier du DSAP sont individuellement informés de toutes les mesures d'activité partielle qui les concernent après que le CSE (s'il en existe un) ait été consulté préalablement à la transmission du document pour homologation à la DIRECCTE.

Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d'organisation de l'entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.

Un bilan qualitatif et quantitatif (nombre de salariés concernés par la mise en œuvre, nature des contrats de travail, nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement formation, perspectives de reprise d'activité).

En présence d'un CSE, celui-ci reçoit au moins tous les 2 mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par le dispositif ;
– leur profil ;
– le type de contrat de travail ;
– le nombre d'heures chômées (au titre du DSAP) ;
– les activités précises concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation. ;
– la perspective d'une reprise d'activité ;
– un bilan portant sur le respect de l'ensemble des engagements et transmis en premier lieu au CSE puis à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois afin de permettre une demande de renouvellement.

Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés ou affiché accompagné de la décision d'homologation.

ARTICLE 5
Réduction du temps de travail
en vigueur étendue

Pour les salariés visés à l'article 1er, il est convenu de réduire leur temps de travail de x %. Sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

Cette réduction ne peut dépasser 40 % de l'horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l'entreprise et après décision de l'autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50 %.

Cette réduction s'apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.

L' entrée dans le dispositif d'un salarié peut conduire à ce que l'activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du DSAP, il est possible d'alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif (24 mois maximum).

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d'un même atelier, unité de production, services, dans le respect d'un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.

Option laissée à l'entreprise

Pour limiter l'impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, l'employeur peut procéder à un lissage du montant de l'indemnité d'APLD et de la rémunération versée au salarié, comme dans un dispositif d'aménagement du temps de travail.

ARTICLE 6
Indemnisation des salariés
en vigueur étendue

Option 1. Indemnisation du salarié dans la limite des dispositions légales

Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d'activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70 % de sa rémunération brute de référence servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.

Toutefois, l'indemnité ne saurait dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié en période normale d'activité.

Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés est plafonnée à 4,5 fois le Smic. Le taux horaire de l'indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03 € nets par heure.

Comme il est précisé dans l'accord de branche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Au-delà des salariés soumis à cette convention exprimée en jours, le secteur a mis en place depuis l'accord portant sur l'organisation et la réduction du temps de travail des forfaits exprimés en heures principalement pour les attachés commerciaux. Dans ce dernier cas, l'allocation de l'activité partielle sera déterminée en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle. Les modalités de décompte et de conversion sont les suivantes :
– une semaine non travaillée correspond à la base légale de 35 heures ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures chômées ;
– la demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30.

Option 2. Versement d'un complément d'indemnisation par l'entreprise en sus de l'indemnité d'activité partielle pour les salariés dont les rémunérations en période normale de travail correspondent aux salaires minima de leur groupe et échelon

Dans le cadre de l'effort de solidarité vis-à-vis de ces salariés et compte tenu des conditions économiques et financière de l'entreprise, l'employeur a décidé de verser un complément d'indemnisation en sus de l'indemnité d'activité partielle permettant le maintien du salaire des salariés s'inscrivant dans le cadre du dispositif d'activité partielle spécifique et ayant des rémunérations, en période normale d'activité correspondant aux salaires minima de leur groupe et échelon.

Option 3. Versement d'un complément d'indemnisation par l'entreprise en sus de l'indemnité d'activité partielle

Dans le cadre de l'effort de solidarité vis-à-vis de ces salariés et compte tenu des conditions économiques et financière de l'entreprise, l'employeur a décidé de verser un complément d'indemnisation en sus de l'indemnité d'activité partielle permettant le maintien de la rémunération des salariés s'inscrivant dans le cadre du dispositif d'activité partielle spécifique.

ARTICLE 7
Diverses conséquences du dispositif sur le statut des salariés
en vigueur étendue

La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :
– l'acquisition des droits à congés payés ;
– le maintien des garanties de prévoyance ;
– l'assimilation des heures chômées à des heures travaillées pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque l'assiette de ces dispositifs est adossée à la durée de présence du salarié. Lorsque ces dispositifs prévoient une répartition proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont reconstitués comme si le salarié n'avait pas été placé en DSAP ;
– les périodes dans le dispositif d'activité partielle spécifique sont également prises en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.

ARTICLE 8
Entrée en vigueur et durée de validité du document soumis à homologation
en vigueur étendue

Le présent document entre en vigueur le lendemain de l'homologation par l'autorité administrative. Il s'applique jusqu'au….

ARTICLE 9
Procédure d'homologation
en vigueur étendue

En application de l'article R. 5122-26 du code du travail, le présent document, complété par les spécificités de l'entreprise, est adressé par celle-ci à la DIRECCTE pour homologation.

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le CSE, s'il en existe un, ou à défaut de sa convocation.

Cette demande, accompagnée de son accusé de réception, est transmise au CSE. L'autorité administrative notifie à l'entreprise et au CSE (en cas de présence de celui-ci dans l'entreprise) sa décision d'homologation dans les 21 jours à compter de la réception du document.

Cette décision d'homologation, qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois suppose à la fin de la période susvisée qu'un bilan soit adressé portant notamment sur le respect des engagements en termes d'emploi, de formation professionnelle mais aussi sur la procédure formelle d'information du CSE.

Une demande de reconduction (ou d'adaptation du document) peut être présentée à condition qu'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité soit réalisé.

ARTICLE 10
Publicité et transmission à la CPPNI
en vigueur étendue

Les décisions administratives liées à l'homologation du document de l'entreprise sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette information (voix individuelle ou voie collective par le biais de l'affichage sur les lieux de travail). Le présent document est transmis de manière anonymisée au secrétariat de la CPPNI.

Préambule
en vigueur étendue

Diagnostic portant sur l'activité économique et sociale

Dans un contexte de crise sanitaire majeure, notre entreprise a subi une baisse d'activité durable qui a affecté tant nos marchés de proximité que ceux qui relèvent des appels d'offres nationaux.

(Il convient de décrire précisément les marchés impactés et les mesures mises en œuvre pour « amortir cette baisse » : activité partielle de droit commun, PGE, moratoires fiscaux et sociaux, réorganisation du travail, autres, etc.).

Cette situation de crise a profondément modifié le secteur des dépenses de communication en général et a conduit les clients à se réfugier dans l'attentisme budgétaire, se traduisant notamment par le report de nombreux projets (publicité, évènementiel, plaquettes, catalogues, etc.).

Et à renforcer l'incertitude et le manque de visibilité désorganisant nos plannings et nos prévisions d'activé en général.

Cette sous-activité semble devoir perdurer particulièrement pour les activités suivantes (décrire…).

Ce constat a donné lieu à un échange avec les salariés et/ou le CSE.

Conscients que les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement et, qu'aucune perspective de reprise durable ne se profile avant…… x mois.

Cependant, la baisse du CA et les conséquences sur la trésorerie ne sont pas, à ce stade, sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise si l'on prend des mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et ce, en préservant les compétences clés de l'entreprise.

Selon notre diagnostic la baisse d'activité devrait perdurer potentiellement au moins une partie de l'année 2021.

Un dispositif spécifique d'activité partielle ayant été créé par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 pour accompagner une baisse d'activité durable, l'entreprise et les salariés ont décidé d'entrer dans ce nouveau cadre qui découle de l'accord paritaire du 16 novembre 2020 permettant ainsi de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par le biais d'un document adapté à la spécificité de l'entreprise et soumis à l'homologation de l'autorité administrative.

L' objet du présent document fondé tant sur le diagnostic de branche que sur celui applicable à l'entreprise est de mettre œuvre le dit dispositif après consultation du CSE (s'il y en a un).

Régime de prévoyance conventionnelle
en vigueur étendue

Compte tenu de la bonne gestion du régime prévoyance et de l'accompagnement que celui-ci a apporté aux entreprises du secteur pendant cette période de crise sanitaire, les signataires du présent accord ont souhaité souligner leur attachement à l'institution créée par la branche.

En effet, cette institution s'est engagée pleinement auprès des entreprises dès le début de la crise sanitaire en mettant en place des mesures de soutien d'envergure :
– exonération des cotisations prévoyance patronales et salariales sur les indemnités d'activité partielle et le cas échéant le complément de salaire versé par l'employeur et maintien des garanties jusqu'au 30 juin 2020 ;
– possibilité de report des cotisations prévoyance, sans pénalité de retard, pour les échéances de février à juin 2020 ;
– suspension de toute action précontentieuse et contentieuse pour ce qui est du recouvrement des cotisations pendant la période de la crise sanitaire ;
– prises en charge de tous les arrêts de travail dérogatoires (arrêts garde d'enfant, cas contact, etc.) au même titre que des arrêts de travail de droit commun.

Ces mesures ci-dessus mentionnées représentant 7 millions d'euros traduisent la volonté de l'institution de soutenir les entreprises de la branche et leurs salariés et s'inscrivent dans le cadre du principe de mutualisation et de solidarité au sein de la branche.

Les organisations signataires du présent accord prennent l'engagement de mener rapidement une réflexion commune avec les instances de l'institution, visant à assurer sa pérennité et son avenir, face aux enjeux actuels.

Cet accord paritaire s'inscrivant dans un contexte de crise sanitaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2021. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2021.

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non-cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour le régime conventionnel des non-cadres, les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce, tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février 2014
en vigueur étendue

1. Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2021 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2. Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise les entreprises relevant de la branche imprimerie et industries graphiques (IDCC 0184) élargie à la branche sérigraphie (IDCC 0614) par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 sans nécessité de dispositions spécifiques concernant les entreprises comptant moins de 50 salariés vu la structuration du secteur qui compte 80 % d'entreprises de moins de 10 salariés.

Au-delà de ce rappel, les organisations signataires estiment qu'il est indispensable de faire bénéficier du présent dispositif « Pro-A » à l'ensemble des entreprises de la branche.

ARTICLE 2
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de répondre aux enjeux rappelés dans le préambule portant sur les mutations sensibles des métiers, le risque d'obsolescence des compétences pour certaines familles de métiers en fixant le cadre de la mise en œuvre du dispositif de promotion ou reconversion par l'alternance en se livrant à un inventaire des certifications professionnelles accessibles au dispositif « Pro-A » pour les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Le présent accord concerne tous les salariés, surtout ceux placés dans le dispositif d'activité partielle et dont la qualification pourrait être en décalage au regard des évolutions technologiques, démographiques ou organisationnelles des entreprises.

Ce dispositif de formation en alternance permet donc aux entreprises relevant des champs conventionnels visés par le présent texte, de mobiliser des fonds auprès de l'OPCO-EP et ce afin de financer notamment les actions de formation et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience dans une perspective de changement de métier, de branche ou de bénéficier d'une promotion professionnelle.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Certifications concernées par le dispositif issu du présent accord
en vigueur étendue
3.1.   Principe

La reconversion ou la promotion par l'alternance peut s'inscrire en complément du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation mis en œuvre à l'initiative de l'entreprise ou du salarié. À cet égard, les parties signataires estiment indispensable de rappeler que l'entretien professionnel obligatoire dont la portée est rappelée dans l'accord APLD signé le 16 novembre 2020 et dont l'arrêté d'extension a été publié au Journal officiel le 16 janvier 2021 est un outil d'échanges et de réflexions conjointes qui doit permettre d'identifier les aspirations des salariés en matière d'évolution professionnelle que ce soit au niveau d'une éventuelle reconversion ou d'une promotion.

3.2.   Lien avec les certifications professionnelles (1)

Le dispositif « Pro-A » créé par la loi du 5 septembre 2018 pour redynamiser les modalités de formation ouvertes aux salariés dans un contexte de forte mutation du marché du travail, doit permettre d'offrir aux salariés une possibilité de promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou construire une reconversion.

Sont éligibles à la « Pro-A », sur la base des études paritaires menées sous la responsabilité de la CPNEFP (voir notamment les études d'opportunité préalables à la rénovation ou à la création de CQP), les certifications professionnelles suivantes :

• Les 14 CQP de l'imprimerie et des industries graphiques inscrits au RNCP :

8/14 CQP sont accessibles en bloc de compétences :
– concepteur réalisateur graphique ;
– technicien prépresse ;
– conducteur de presse numérique ;
– conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe offset feuilles ;
– conducteur d'encarteuse piqueuse ;
– conducteur de chaîne de reliure ;
– technico-commercial des industries graphiques ;
– fabricant deviseur.

Les blocs de compétences existants constitutifs de ces 8 CQP :
– intégrer les contraintes de production, communiquer et rendre compte ;
– mettre en œuvre les procédures qualité, sécurité, environnement ;
– gestion de données variables ;
– gestion des fichiers ;
– préparer, organiser une production (avec la spécialité par type d'emploi repère et de machine) ;
– conduite de machine (adapté à chaque machine utilisée) ;
– réaliser une maintenance de premier niveau (adapté à chaque machine utilisée).

6/14 CQP sont accessibles avec une « certification complète » :
– conducteur de rotative d'exploitation simple offset continu ;
– conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe flexographie ;
– conducteur de machine à imprimer d'exploitation complexe héliogravure emballage ;
– massicotier ;
– conducteur de plieuse ;
– conducteur de chaîne de brochage.

• 5 CQPI :
– animateur d'équipe domaine industriel ;
– agent logistique ;
– conducteur d'équipements industriels ;
– opérateur de maintenance industrielle ;
– opérateur qualité.

• Certificat de compétences professionnelles interbranche (CCPI) tutorat en entreprise (2) :

Diplômes et titres :
– CAP sérigraphie ;
– CAP signalétique et décor graphique ;
– Bac pro réalisation de produits imprimés et plurimédia (RPIP) option A et B ;
– Bac pro façonnage de produits imprimés – Routage ;
– Bac pro pilotage de système de production automatisé (PSPA) ;
– Bac pro maintenance des équipements industriels ;
– titre professionnel préparateur de commandes ;
– titre professionnel agent magasinier.

• Les certifications CléA.

• 6 CQP en cours de création en bloc de compétences :
– à destination de la sérigraphie :
– – imprimeur numérique grand format ;
– – médiapplicateur de film adhésif et de produits imprimés ;
– – conducteur en sérigraphie ;
– à destination du routage :
– – conducteur de ligne de routage ;
– – gestionnaire de date ;
– à destination du packaging :
– – conducteur de plieuse-colleuse ;
– – conducteur de machine de découpe.

La liste des certifications susmentionnées répond à une analyse de pertinence en termes de compétences requises pour consolider les compétences d'aujourd'hui et préparer l'imprimerie de demain.

Dans le cadre des études prospectives que la branche a pu mener par le biais de l'observatoire paritaire d'une part, des études économiques et de l'EDEC en cours de finalisation d'autre part puis des diagnostics RH notamment, il apparaît un certain nombre de besoins émergents, de métiers en tension (postpresse, maintenance, routage personnalisation), des besoins en renforcement des connaissances de base, mais aussi des familles de métiers sensibles aux effets de l'automatisation et l'introduction « de l'industrie 4.0 » avec la suppression ou la nécessaire recomposition de métiers à faible valeur ajoutée.

Il apparaît également, grâce au travail de fond que mène la CPNEFP pour établir un portait statistique des suppressions de postes que face à l'absence de mobilité géographique, il est nécessaire d'établir des parcours de reconversion vers des champs d'activité connexes qui relèvent de certains CQPI et de bassins graphiques de proximité.

(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

(2) Les mots « Certificat de Compétences Professionnelles Interbranche (CCPI) Tutorat en entreprise » devraient être exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Financement
en vigueur étendue

Les actions de formation correspondant au présent dispositif peuvent se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail avec maintien de la rémunération en dehors du temps de travail pour certaines formations et ce avec l'accord express du salarié sans dépasser – en heures par salarié et par an. (1)

La CPNEFP détermine, par le biais d'une commission paritaire restreinte, l'actualisation de la liste des certifications professionnelles éligibles et le niveau de prise en charge des dépenses liées au présent dispositif. (2)

Elle prend en compte dans le niveau de prise en charge (3) :
– les dépenses liées aux actions d'évaluation préalable ;
– les dépenses liées aux actions de formation et de VAE ;
– celles qui correspondent aux actions de certification et les conditions de la rémunération du salarié.

Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire couvrant l'ensemble de ces frais y compris les frais de transport, d'hébergement et de restauration. Les taux de prise en charge liés au dispositif « Pro-A », compte tenu des publics visés, des objectifs de certification et de la politique de branche portant sur le soutien à l'alternance sont les suivants :
– actions visant à l'obtention d'un CQP prépresse commercial, fabricant-deviseur : 35 €/ heure/ stagiaire ;
– action CQP (impression finition) 50 €/ heure/ stagiaire.

(1) En l'absence de mention du nombre d'heures de formation pouvant se dérouler en dehors du temps de travail, alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article L. 6321-6 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-14, D. 6332-89 et L. 6313-2 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 5
Durée de l'action
en vigueur étendue

Compte tenu de l'importance de réaffirmer la promotion de la professionnalisation des salariés par le biais de l'alternance, les actions entrant dans le cadre de la « Pro-A » et conduisant aux certifications de branche pourront s'inscrire dans une durée pouvant aller jusqu'à 12 mois et d'un temps de formation dérogatoire.

Les parties signataires rappellent que la CPNEFP peut déterminer une enveloppe financière annuelle selon les critères annuellement définis.

ARTICLE 6
Tutorat
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature spécifique du dispositif l'employeur doit désigner parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire d'un contrat « Pro-A ». Le tuteur doit justifier d'une part d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et d'autre part d'une adhésion volontaire à cette nouvelle mission qui doit être en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de « Pro-A », de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. L'employeur peut exceptionnellement être le tuteur. Les missions du tuteur qui devront être précisées dans une charte du tutorat contrôlée par la CPNEFP sont les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires lorsqu'il s'agit de nouveaux entrants ;
– présenter les perspectives de professionnalisation et la méthode associée au salarié de l'entreprise qui entrerait dans un processus de promotion interne ;
– veiller au respect de l'organisation de l'emploi du temps des bénéficiaires du dispositif ;
– assurer les liaisons avec l'organisme chargé des actions d'évaluation de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Lorsque ces actions sont effectuées sur le temps de travail, l'employeur doit maintenir la rémunération du salarié et son contrat de travail doit faire l'objet d'un avenant et d'un éventuel complément de rémunération.

ARTICLE 7
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises comptant moins de 50 salariés. L'accord ayant vocation à s'appliquer uniformément à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

ARTICLE 8
Révision
en vigueur étendue

Les présentes stipulations conventionnelles peuvent être révisées dans les conditions fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 9
Durée, entrée en vigueur et formalités
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est déposé dans les conditions prévues par le code du travail et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques a pris la mesure depuis plusieurs années de la modification de l'identité du secteur et des nécessaires mutations des compétences qu'il faut organiser au niveau des entreprises avec le souci d'anticiper et de planifier.

Ces mutations sont multifactorielles : au nombre de celles-ci figurent la baisse de la volumétrie de la communication « physique » au profit d'une communication dématérialisée, le changement des modèles économiques.

Notre industrie qui s'est tertiarisée les 10 dernières années poursuit une mutation de ses modèles économiques, technologiques, environnementaux et sociaux dans un environnement fortement marqué par la concurrence du digital, la démassification de l'imprimé publicitaire et des dépenses de communication en général, l'émergence d'acteurs européens offrant des solutions globales moins disantes, le tout induisant des changements structurels fondamentaux.

Dans ce contexte, toutes les fonctions des entreprises, quelle que soit leur taille, sont touchées par ces modifications de modèles accélérées d'une part par la transition numérique, d'autre part par les nouvelles pratiques d'achat des donneurs d'ordre.

Face à ces mutations, le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques s'est doté au fil du temps d'outils de veille et de capacités d'action en créant des dispositifs spécifiques d'accompagnement des mutations économiques et des compétences en perpétuelle transformation. Tous les accords paritaires de branche qui ont eu vocation à renforcer la capacité à financer l'élargissement des compétences induites par cette modification profonde de la transformation du message imprimé ont pris la mesure de l'adaptation constante des entreprises, des métiers, des qualifications, rendue nécessaire pour consolider le secteur et assurer l'employabilité des salariés.

La stratégie de la branche, depuis la publication du dernier contrat d'étude prospective (CEP), a été de prioriser une logique de certification des compétences avec la promotion de CQP cœur de métier, de s'inscrire dans la logique des blocs de compétences et d'identifier les passerelles envisageables pour transversaliser les compétences avec des secteurs adressant des marchés connexes, avec des procédés convergents et des compétences mobilisant un tronc commun avec nos référentiels.

La crise sanitaire qui s'est traduite par une crise économique a conduit les partenaires sociaux à considérer qu'il était crucial, sans attendre la conclusion d'un accord portant sur la formation professionnelle, l'élargissement des compétences et la sécurisation de l'emploi, de signer le 16 novembre 2020 un accord portant sur la création d'un dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) comportant des engagements en termes d'emploi et de formation qui impliqueront, pour certaines actions prioritaires, un cofinancement de branche.


Elargissement de la CPNEFP
en vigueur non-étendue

Dans un contexte économique et social qui amène les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés à favoriser des initiatives convergentes portant sur les problématiques de formation, d'emplois et de compétences qui y sont associées, la CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184 élargie à l'IDCC 614) et la CPPNI de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) se sont rapprochées pour recenser les convergences de leurs secteurs respectifs notamment en matière de profils de compétences, de politique formation, de démarches prospectives emplois compétences et de certifications.

Au vu de ce constat, le secteur relevant de l'IDCC 1611 n'étant pas doté d'une CPNEFP propre, il est apparu nécessaire de créer une CPNEFP commune entre ces secteurs dont les conventions collectives présentent des similitudes quant aux garanties collectives et individuelles qu'elles offrent.

En outre ces deux secteurs relèvent du même OPCO (OPCO des entreprises de proximité) et de la même section paritaire professionnelle).

ARTICLE 1er
Élargissement de la CPNEFP imprimerie de labeur et industries graphiques
en vigueur non-étendue

La CPNEFP Imprimerie de labeur et industries graphiques (élargie aux industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes par l'arrêté du 23 janvier 2019) procédant de l'accord paritaire du 24 mars 1970 modifié par l'avenant du 19 décembre 1990 s'élargit au secteur de la logistique de communication directe écrite.

ARTICLE 2
Révision de l'accord du 24 mars 1970
en vigueur non-étendue

Les parties signataires s'engagent par le présent avenant à réviser le titre premier de l'accord du 24 mars 1970 avant que d'actualiser l'ensemble du texte tant au niveau des missions de la CPNEFP que de l'articulation de celle-ci avec les accords paritaires qui ont déterminé notamment les conditions de création des CPREFP.

ARTICLE 3
Modification du fonctionnement de la CPNEFP imprimerie de labeur et industries graphiques
en vigueur non-étendue

La CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques adaptera le fonctionnement de la CPNEFP ainsi élargie pour intégrer des représentants relevant des instances paritaires du secteur de la logistique et de la communication écrite directe.

Le présent accord paritaire sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Création d'une CPNEFP commune
en vigueur non-étendue

Compte tenu de la nécessité de renforcer la convergence des politiques emplois/formation/compétences entre le secteur de l'imprimerie et le secteur de la logistique et du routage.

Compte tenu des données économiques et sociales générales de nos secteurs qui impliquent d'anticiper les besoins en compétences et de recenser les transversalités possibles en nos champs d'activité.

Le secteur relevant de l'IDCC 1611 et celui relevant de l'IDCC 184 ont estimé qu'il était désormais indispensable d'élargir la CPNEFP de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques aux activités relevant de la convention collective de la logistique de communication écrite directe afin de répondre aux enjeux des nouveaux modèles économiques, technologiques et sociaux avec leur impact sur l'emploi, les référentiels de compétences et la formation des collaborateurs.

ARTICLE 1er
Élargissement de la CPNEFP imprimerie et industries graphiques au secteur de la logistique de communication écrite directe
en vigueur non-étendue

Le secteur relevant de l'IDCC 1611 se dote d'une CPNEFP commune sous réserve de la validation du présent accord paritaire par la CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

ARTICLE 2
Composition et fonctionnement
en vigueur non-étendue

Ce choix, qui correspond à la volonté des parties signataires de traduire dans les textes paritaires la volonté des acteurs de la négociation collective de faire converger les politiques de branche portant sur la thématique emploi/formation/compétences, nécessitera pour la CPNEFP commune d'adapter son fonctionnement et sa composition pour tenir compte de ces nouvelles spécificités.

Régime de prévoyance conventionnelle 2022
en vigueur étendue

Compte tenu de la bonne gestion du régime prévoyance, les signataires du présent accord rappellent leur attachement à l'institution créée par la branche.

Cet accord paritaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

1. Cotisations. Taux d'appel

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2022.

Compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non-cadres est fixé à 90 % du taux conventionnel.

2. Clause d'examen annuel

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Pour le régime conventionnel des non-cadres, les parties signataires s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre de ce régime, sans baisse des prestations, et ce, tant que le taux d'appel n'a pas été rétabli à hauteur de 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er février 2014
en vigueur étendue

1.   Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2022 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2.   Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Régime de prévoyance
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire porte sur des dispositions relatives à une mise en conformité réglementaire du régime de prévoyance conventionnelle. Il s'agit des dispositions suivantes : le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ainsi que l'harmonisation de l'assiette d'indemnisation garantie incapacité de travail des salariés non-cadres.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 1er
Le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

Les garanties sont maintenues lorsque le salarié dont le contrat de travail est suspendu bénéficie :
– d'un maintien total ou partiel de salaire de son employeur ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées en partie au moins par son employeur (qu'elles soient versées directement par l'employeur ou versées pour le compte de l'employeur par l'intermédiaire d'un tiers) ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.

Dans ces cas, l'assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire où conventionnelle par l'employeur).

ARTICLE 2
Assiette d'indemnisation garantie incapacité de travail des salariés non-cadres
en vigueur étendue

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen cotisé du salarié des douze derniers mois d'activité, hors prime annuelle conventionnelle.

Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des IJ est le salaire après abattement.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Le présent accord est applicable à sa date d'extension et au plus tard le 1er janvier 2023.

Formation et développement des compétences
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs de la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) souhaitent élargir les possibilités d'utilisation de la contribution conventionnelle instituée par l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences à la formation continue des demandeurs d'emploi.

Ils concluent à cette fin le présent avenant.

ARTICLE 1er
Formation des demandeurs d'emploi
en vigueur étendue

À la fin de l'article 8.2 de l'accord du 30 octobre 2015, il est ajouté un tiret juste avant le point 3 ainsi rédigé :

« – les actions de formation continue des demandeurs d'emploi. »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable dès sa signature par les parties.

ARTICLE 4
Dépôt et extension du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Collecte et gestion des contributions conventionnelles
ARTICLE 1er
La collecte et la gestion des contributions conventionnelles autres que la formation professionnelle continue
en vigueur non-étendue

La collecte du dialogue social et de la revitalisation des bassins graphiques.

La collecte de la contribution dite de « services » dont l'objet a été modifié par un avenant paritaire du 18 août 2021.

La collecte de la contribution du fonds de développement des bassins procédant de l'accord du 12 octobre 2004.

Sont confiées à un opérateur unique désigné par la CPNEFPIIG.

ARTICLE 2
La collecte et la gestion des fonds conventionnels dédiés à la formation professionnelle continue
en vigueur non-étendue

Les fonds conventionnels destinés à financer la formation professionnelle continuent à être collectés et gérés transitoirement par l'OPCO EP.

ARTICLE 3
Mandat donné à la CPNEFPIIG
en vigueur non-étendue

Compte tenu du rôle confié à la CPNEFPIIG pour choisir l'opérateur, celle-ci informera formellement la section paritaire professionnelle du contenu de cet accord paritaire complété par un relevé de décisions daté du même jour.

ARTICLE 4
Application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable aux contributions conventionnelles portant sur les masses salariales 2022 et suivantes sous réserve de tout avenant en modifiant le contenu.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

L'entrée en vigueur du présent accord se fera le jour qui suivra son dépôt auprès des services administratifs compétents.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 7
Dispositions particulières
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions particulières pour les entreprises comptant moins de cinquante salariés.

ARTICLE 8
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions prévues notamment à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques a mis en place depuis plusieurs années un ensemble de dispositifs paritaires pour accompagner les mutations de ce secteur tant dans le champ de la formation professionnelle continue de l'emploi et des compétences que dans le domaine plus spécifique de l'innovation, de la stratégie et du développement industriel.

Cette construction paritaire s'est notamment traduite par plusieurs accords paritaires (accord du 12 octobre 2004 portant sur la formation tout au long de la vie, du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences, modifié par avenant le 18 août 2021 accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques, accord du 20 décembre 2021 portant sur les mutations dans le secteur de l'imprimerie).

Chacun de ces accords a créé des contributions conventionnelles ad hoc (formation professionnelle continue, dialogue social, contribution dite de « services » dont l'objet a été modifié par l'avenant du 18 août 2021).

Le nouvel environnement légal qui modifie à court terme les opérateurs habilités à collecter ces contributions conventionnelles spécifiques conduit la CPPNI de la branche à en tirer les conséquences et à arrêter les dispositions suivantes :

Régime de prévoyance conventionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord rappellent leur attachement à l'institution créée par la branche.

Cet accord paritaire porte sur les dispositions relatives au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022. Il s'agit de l'équilibre du régime conventionnel ainsi que de la reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord.

(1) Préambule étendu sous réserve du respect de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 1er
Équilibre du régime conventionnel
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit annuellement afin d'analyser la situation de l'ensemble du régime prévoyance conventionnelle.

Les taux conventionnels restent inchangés pour l'année 2023.

Mais, compte tenu des résultats techniques du régime prévoyance, le taux d'appel des cotisations non cadres est fixé à 100 % du taux conventionnel.

ARTICLE 2
Reconduction du dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014
en vigueur étendue

1.   Portabilité des garanties prévoyance

Le dispositif de portabilité des garanties prévoyance procédant de l'accord paritaire en date du 1er décembre 2014 reste applicable en l'état pour l'année 2023 (modalités spécifiques d'application à la profession).

2.   Suivi du dispositif

Un point sur le suivi technique et financier de ce dispositif sera fait en fin d'année par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de celui-ci et ce en fonction des résultats du régime.

ARTICLE 3
Date d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Création d'une CPNEFP commune
ARTICLE 1er
Création d'une CPNEFP commune
en vigueur étendue

Une CPNEFP commune entre le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques élargi aux industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes par l'arrêté du 23 janvier 2019 et le secteur de la logistique de communication écrite directe est ainsi créée.

ARTICLE 2
Révision de l'accord du 24 mars 1970 portant sur les problèmes généraux de l'emploi, modifié par l'avenant du 19 décembre 1990 compte tenu de la création de la CPNEFP commune
en vigueur étendue

L'accord du 24 mars 1970 a mis en place la CPNE pour la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Cet accord sera révisé compte tenu de la création d'une CPNEFP commune entre le secteur de l'imprimerie et des industries graphiques élargi aux industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes par l'arrêté du 23 janvier 2019 et le secteur de la logistique de communication écrite directe.

ARTICLE 3
Modification du fonctionnement et de la composition de la CPNEFP imprimerie de labeur et industries graphiques et mise en œuvre d'un règlement intérieur
en vigueur étendue

Le fonctionnement ainsi que la composition de la CPNEFP imprimerie de labeur et industries graphiques procédant de l'accord du 24 mars 1970 ainsi que de son avenant en date du 19 décembre 1990 sera modifié.

Et, pour tenir compte des spécificités du nouveau secteur – logistique de communication écrite directe – les signataires du présent accord conviennent de déterminer dans un règlement intérieur les modalités de représentation et de fonctionnement de la nouvelle CPNEFP regroupant les deux secteurs.

ARTICLE 4
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités des deux branches composées majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

ARTICLE 5
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable dès sa signature par les parties.

ARTICLE 6
Dépôt et extension du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte économique et social qui amène les organisations d'employeurs et les organisations représentatives de salariés à favoriser l'émergence d'initiatives convergentes portant sur les problématiques de formation, d'emploi et de compétences, la CPPNI de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184 élargie à l'IDCC 614) et la CPPNI de la logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) ont organisé ce jour une réunion des deux CPPNI pour :
– acter des caractéristiques communes existantes entre les deux secteurs objet du présent accord ;
– identifier les complémentarités fortes qui structurent les conditions d'emploi de leurs personnels respectifs ;
– analyser les proximités en termes de conditions initiales de formation, de parcours, de diplômes, de titres et/ou de CQP et de profils de compétences.

Ainsi au vu de cet état des lieux partagé alors que, d'une part le secteur relevant de l'IDCC 1611 et celui relevant de l'IDCC 184 dépendent de l'OPCO des entreprises de proximité et de la même section paritaire professionnelle et que la logistique de communication écrite directe n'est pas dotée d'une CPNEFP propre, les deux secteurs susmentionnés se sont rapprochés pour créer une CPNEFP commune dont les principales missions et attributions seront les suivantes :
– étudier la situation de l'emploi, son évolution passée actuelle et future ;
– procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans les deux secteurs ;
– effectuer toutes démarches utiles en vue de concourir au placement de salariés concernés par des licenciements économiques individuels ou collectifs ;
– promouvoir la politique de formation commune et spécifique aux secteurs concernés ;
– faire remonter à France compétences les propositions de ces deux branches portant sur les NPEC ;
– participer notamment à l'étude de référentiels de CQP ;
– et de manière générale remplir les missions définies par les textes légaux, règlementaires et conventionnels en vigueur.

À cet effet, les parties au présent accord se sont accordées sur les articles suivants :


Textes Salaires

Salaires (1)
Salaire horaire national de base du coefficient 100 au 1er janvier 1988 et au 1er septembre 1988
SALAIRES (1)
en vigueur étendue

La commission paritaire de la convention collective s'est réunie ce jour dans le cadre de la négociation annuelle.

Les organisations syndicales, patronales et salariées ont confronté leurs analyses respectives en matière de politique salariale en prenant en compte le contexte économique et les prévisions énoncées par les pouvoirs publics pour l'année 1988.

La partie patronale en accord avec la CGC, en ce qui concerne plus-value et autres éléments accessoires complétant le salaire de base, continue à prôner la prise en considération des performances individuelles dans le cadre compétitif de l'environnement des entreprises.

Les signataires sont convenus d'augmenter le salaire horaire national de base du coefficient 100 suivant le calendrier ci-après :

- 1er janvier 1988 : 1,70 %, soit 26,89 F ;

- 1er septembre 1988 : 1,30 %, soit 27,24 F.

Les parties ont admis que l'ouverture de la prochaine négociation salariale 1989 aurait lieu au sein du comité national permanent en octobre 1988.

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.

Salaires (reliure-brochure-dorure)
en vigueur étendue

Après examen de l'évolution économique générale de la branche et

examen des diverses demandes et propositions, il est convenu entre les organisations signataires :

1. Révision de la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er janvier 2007 selon tableau joint en annexe.

2. Les partenaires conviennent de se rencontrer au plus tard courant

septembre 2007 sur la révision des rémunérations conventionnelles 2008.

3. Les partenaires signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 19 octobre 2006.

ANNEXE : Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er janvier 2007

(En euros)

ECHELON

REMUNERATION MENSUELLE

POUR 152 H 25

Groupe I Agents de production
A. Agents d'exécution
Echelon A 1 1 260,00
Echelon A 2 1 260,00
Echelon A 3 1 260,00
B. Opérateurs de production
Echelon B 1 1 265,00
Echelon B 2 1 270,00
Echelon B 3 1 283,00
C. Conducteurs
Echelon C 1 1 320,00
Echelon C 2 1 408,00
Echelon C 3 1 583,92
Echelon C 4 1 760,00
Groupe II

Agents administratifs

ou technico-commerciaux

Niveau A 1 260,00
Niveau B 1 270,00
Niveau C 1 408,00
Groupe III

Encadrement

Maitrise, technique
Niveau AMT A 1 582,23
Niveau AMT B 1 933,37
Niveau AMT C 2 284,51
Cadres
Niveau cadres A 1 761,73
Niveau cadres B 2 372,48
Niveau cadres C 3 075,07
Salaires.
Salaires.
ABROGE

Les signataires rappelent que cet accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à sa classification.

En outre, le présent accord paritaire s'inscrit dans le cadre du chantier de l'adaptation de la convention collective et de la réorganisation de certains éléments de la classification.

La remise en cohérence de la classification qui en découlera prendra notamment en compte les travaux du groupe technique paritaire sur la création de la catégorie de technicien. Enfin, la commission paritaire devra s'attacher à réexaminer la notion de salaires minima conventionnels afin d'en redéfinir le contenu et la périodicité.

(En euros).
SALAIRES MINIMA SALAIRES MINIMA
GROUPE ECHELON mensuels (152 h 25) mensuels (152 h 25)
au 1er avril 2004 au 1er juillet 2004
I B 3 017 3 060
I A 2 490 2 983
II 2 414 2 450
III B 2 019 2 040
III A 1 578 1 602
IV 1 393 1 407
V C 1 277 1 289
V B 1 210 1 221
V A 1 175 1 175
VI B 1 149 1 149
VI A 1 146 1 146


Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord. Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle (Arrêté du 17 juin 2004).
Salaires
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

(En euros)

GROUPE ET ECHELON

SALAIRES MINIMA MENSUELS

(152 h 25) au 1er juillet 2007

I B 3 227
I A 3 147
II 2 582
III B 2 149
III A 1 686
IV 1 484
V C 1 360
V B 1 303
V A 1 288
VI B 1 278
VI A 1 269

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires (branche reliure, brochure, dorure)
en vigueur étendue

Après examen de l'évolution économique générale de la branche et examen des diverses demandes et propositions, il a été convenu entre les organisations signataires :
1. Révision de la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er janvier 2008 selon tableau joint en annexe.
2. Les partenaires conviennent de se rencontrer au plus tard courant septembre 2008 sur la révision des rémunérations conventionnelles 2009.
3. Les partenaires signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales
applicables au 1er janvier 2008

(En euros.)

ÉCHELON RÉMUNÉRATION MENSUELLE
pour 152,25 heures
Groupe I. ― Agents de production
A. ― Agents d'exécution
Echelon A.1
1 285,00
Echelon A.2 1 285,00
Echelon A.3 1 295,00
B. ― Opérateurs de production
Echelon B.1
1 305,00
Echelon B.2 1 310,00
Echelon B.3 1 317,00
C. ― Conducteurs
Echelon C.1
1 340,00
Echelon C.2 1 435,00
Echelon C.3 1 614,92
Echelon C.4 1793,00
Groupe II. ― Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A
1 285,00
Niveau B 1 310,00
Niveau C 1 435,00
Groupe III. ― Encadrement
Maîtrise. ― Technique
Niveau AMT A
1 612,00
Niveau AMT B 1 970,00
Niveau AMT C 2 328,00
Cadres
Niveau A
1 795,00
Niveau B 2 417,00
Niveau C 3 135,00
Salaires
en vigueur étendue

Les organisations signataires s'accordent sur l'application des salaires minima conventionnels mensuels suivants et rappellent qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Cet accord prend en compte plusieurs paramètres économiques et sociaux. Toutefois, compte tenu de l'impact d'une probable réforme du SMIC et de l'évolution de certains indices, les parties conviennent exceptionnellement de se réunir dans le courant du mois d'octobre 2008 pour en prendre la mesure et réexaminer certains minima si nécessaire.

(En euros.)

GROUPE ET ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
mensuel (152 h 25)
au 1er avril 2008
SALAIRE MINIMUM
mensuel (152 h 25)
au 1er juillet 2008
I B 3 259 3 298
I A 3 178 3 216
II 2 608 2 639
III B 2 170 2 200
III A 1 703 1 727
IV 1 499 1 517
V C 1 374 1 390
V B 1 316 1 332
V A 1 301 1 317
VI B 1 291 1 309
VI A 1 285 1 300
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.
Salaires
en vigueur étendue

Après examen de l'évolution économique générale de la branche et examen des diverses demandes et propositions, il est convenu entre les organisations signataires :
1. Révision de la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicable au 1er janvier 2009 selon tableau joint en annexe.
2. Les partenaires conviennent de se rencontrer au plus tard courant septembre 2009 sur la révision des rémunérations conventionnelles 2010.
3. Les partenaires signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE
Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales
applicables au 1er janvier 2009

(En euros.)

ÉCHELON RÉMUNÉRATION MENSUELLE
pour 152,25 heures
Groupe I. ― Agents de production
A. ― Agents d'exécution
Echelon A1 1 330
Echelon A2 1 330
Echelon A3 1 345
B. ― Opérateurs de production
Echelon B1 1 370
Echelon B2 1 385
Echelon B3 1 400
C. ― Conducteurs
Echelon C1 1 425
Echelon C2 1 500
Echelon C3 1 680
Echelon C4 1 860
Groupe II. ― Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A 1 330
Niveau B 1 385
Niveau C 1 500
Groupe III. ― Encadrement
Maîtrise. ― Technique
Niveau AMT A 1 660
Niveau AMT B 2 030
Niveau AMT C 2 398
Cadres
Niveau A 1 849
Niveau B 2 490
Niveau C 3 230
Salaires
en vigueur étendue

Réunis dans le cadre de la politique salariale 2009, les partenaires sociaux s'accordent sur une revalorisation de l'ensemble de la grille des salaires minima conventionnels à compter du 1er mai 2009, en prenant en compte le nécessaire renforcement de l'attractivité de la branche dans un contexte défavorable.
Par ailleurs, ces derniers conviennent d'un effort particulier :
― sur les premiers groupes et échelons de la grille des salaires minima conventionnels, compte tenu de l'évolution du SMIC ;
― sur le groupe III A, du fait de l'intégration prochaine de la catégorie de technicien dans la grille de classification.
En outre, l'esprit de cet accord implique que les entreprises, selon leurs capacités, réexaminent positivement les rémunérations de leurs salariés.
Enfin, afin de mesurer l'impact de la politique de revalorisation des salaires minima sur les salaires réels, une enquête sur les salaires effectifs au sein des entreprises sera lancée au cours du premier semestre 2009 sous l'égide de la commission paritaire.

Salaires minima mensuels pour 152,25 heures au 1er mai 2009

(En euros.)

GROUPE ET ÉCHELON SALAIRE
I B 3 378
I A 3 294
II 2 703
III B 2 253
III A 1 772
IV 1 554
V C 1 425
V B 1 379
V A 1 370
VI B 1 362
VI A 1 352

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.
Salaires
en vigueur étendue

Après examen de l'évolution économique générale de la branche et examen des diverses demandes et propositions, il est convenu entre les organisations signataires :
1. Révision de la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicable au 1er janvier 2010 et au 1er juillet 2010 selon tableau joint en annexe.
2. Les partenaires conviennent de se rencontrer au plus tard courant septembre 2010 sur la révision des rémunérations conventionnelles 2011.
3. Les partenaires signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

en vigueur étendue

ANNEXE
Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales
applicables au 1er janvier 2010 et au 1er juillet 2010

(En euros.)

ÉCHELON RM
pour 152,25 heures
au 1er janvier 2010
RM
pour 152,25 heures
au 1er juillet 2010
Groupe I. ― Agents de production
A. ― Agents d'exécution
Echelon A1 1 350
Echelon A2 1 350  
Echelon A3 1 365  
B. ― Opérateurs de production
Echelon B1 1 380 1 390
Echelon B2 1 395 1 405
Echelon B3 1 415 1 420
C. ― Conducteurs
Echelon C1 1 435 1 445
Echelon C2 1 510 1 520
Echelon C3 1 690 1 700
Echelon C4 1 870 1 880
Groupe II. ― Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A 1 350  
Niveau B 1 395 1 405
Niveau C 1 510 1 520
Groupe III. ― Encadrement
Maîtrise. ― Technique
Niveau AMT A 1 670 1 680
Niveau AMT B 2 040 2 055
Niveau AMT C 2 415 2 425
Cadres
Niveau A 1 860 1 870
Niveau B 2 510 2 520
Niveau C 3 250 3 270
Salaires
en vigueur étendue

Réunis dans le cadre de la politique salariale 2010, les partenaires sociaux s'accordent sur une revalorisation de l'ensemble de la grille des salaires minima conventionnels à compter du 1er juillet 2010, en prenant en compte le nécessaire renforcement de l'attractivité de la branche dans un contexte très défavorable.
Enfin, afin de mesurer l'impact de la politique de revalorisation des salaires minima sur les salaires réels, une enquête sur les salaires effectifs au sein des entreprises sera lancée immédiatement sous l'égide de la commission paritaire.
Pour ce faire, un cahier des charges sera élaboré paritairement. Les résultats de l'enquête devront être communiqués aux instances paritaires avant la fin du premier semestre 2010.

Salaires minima mensuels (base 152,25 heures) au 1er juillet 2010

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire minimal
I B 3 412
I A 3 327
Il 2 730
III B 2 276
III A 1 790
IV 1 570
V C 1 439
V B 1 393
V A 1 384
VI B 1 376
VI A 1 366

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires
en vigueur étendue

Après examen de l'évolution économique générale de la branche et examen des diverses demandes et propositions, il est convenu entre les organisations signataires :
1. Révision de la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er janvier 2011 selon tableau joint en annexe.
2. Les partenaires conviennent de se rencontrer au plus tard courant septembre 2011 sur la révision des rémunérations conventionnelles 2012.
3. Les partenaires signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er janvier 2011

(En euros.)

Échelon montant
(Base 152,25 heures)
Groupe I. – Agents de production
A. – Agents d'exécution :
Echelon A1 1 371
Echelon A2 1 371
Echelon A3 1 386
B. – Opérateurs de production :
Echelon B1 1 409
Echelon B2 1 425
Echelon B3 1 440
C. – Conducteurs :
Echelon C1 1 465
Echelon C2 1 541
Echelon C3 1 724
Echelon C4 1 906
Groupe II. – Agents administratifs
ou technico-commerciaux

Niveau A 1 371
Niveau B 1 425
Niveau C 1 541
Groupe III. – Encadrement
Maîtrise. – Technique :
Niveau AMT A 1 704
Niveau AMT B 2 084
Niveau AMT C 2 459
Cadres :
Niveau A 1 896
Niveau B 2 555
Niveau C 3 316
Classification et salaires dans la branche reliure-brochure-dorure
en vigueur étendue

Après examen de la proposition d'élargissement du système de classification actuellement en vigueur dans notre branche pour la catégorie des cadres, les parties conviennent :
1. Modification de la grille de classification de la catégorie cadre en modifiant le niveau A et en créant deux niveaux, A1 et A2, définis comme suit :

– niveau cadre débutant A1, possédant les connaissances théoriques requises mais n'ayant pas une expérience professionnelle réelle ;
– niveau cadre A2, cadre ayant 18 mois d'ancienneté en tant que cadre A1, participant à l'élaboration des objectifs dans son domaine d'activité et participant à la réalisation de ceux-ci.
2. Intégration de ces niveaux dans la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales en fonction de cette modification, selon tableau joint en annexe.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2011.
Les partenaires signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er mars 2011

(En euros.)

Échelon Montant
(Base 152,25 heures)
Groupe I. – Agents de production
A. − Agents d'exécution :
Echelon A1 1 371,00
Echelon A2 1 371,00
Echelon A3 1 386,00
B. – Opérateurs de production :
Echelon B1 1 409,00
Echelon B2 1 425,00
Echelon B3 1 440,00
C. – Conducteurs :
Echelon C1 1 465,00
Echelon C2 1 541,00
Echelon C3 1 724,00
Echelon C4 1 906,00
Groupe II. – Agents administratifs
ou technico-commerciaux

Niveau A 1 371,00
Niveau B 1 425,00
Niveau C 1 541,00
Groupe III. – Encadrement
Maîtrise. – Technique :
Niveau AMT A 1 704,00
Niveau AMT B 2 084,00
Niveau AMT C 2 459,00
Cadres :
Niveau A1 1 896,00
Niveau A2 2 200,00
Niveau B 2 555,00
Niveau C 3 316,00

Politique salariale pour l'année 2011
en vigueur étendue

Les organisations signataires s'accordent sur l'application des salaires minima conventionnels mensuels suivants et rappellent qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon dans le cadre de la grille de classification conventionnelle.

(En euros.)

Groupe
et échelon
Salaire minimum mensuel
(152,25 heures)
au 1er avril 2011
Salaire minimum mensuel
(152,25 heures)
au 1er juillet 2011
I B 3 446 3 481
I A 3 360 3 394
II 2 757 2 785
III B 2 299 2 322
III A 1 808 1 826
IV 1 586 1 602
V C 1 453 1 468
V B 1 407 1 421
V A 1 398 1 412
VI B 1 390 1 404
VI A 1 380 1 394

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Politique salariale pour l'année 2012
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
En outre, le présent accord paritaire s'inscrit dans le cadre de la relance du chantier de rénovation de la grille de classification qui devra s'attacher à définir de nouveaux emplois repères, à amender et compléter la définition d'emplois repères existants, et à réexaminer les écarts hiérarchiques liés aux niveaux des minima conventionnels des groupes et échelons.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée sur la définition du personnel d'encadrement et de l'évolution des minima conventionnels associés à cette catégorie.
Pour atteindre l'ensemble de ces objectifs, les parties signataires conviennent que la CPN élaborera un accord de méthode pour mener à bien ce travail de rénovation qui devra se traduire par un avenant à la classification en vigueur.
Enfin, la présente politique salariale se doit d'être remise en cohérence avec un outil de mesure des salaires effectifs par groupes et échelons servis dans les entreprises.
La délégation des employeurs est mandatée pour assurer la promotion de cette enquête auprès des entreprises de la branche.
Cet accord paritaire portant sur la politique salariale 2012, qui prend en compte la hausse du Smic au 1er juillet 2012 et celle programmée pour le 1er janvier 2013, s'inscrit dans un contexte économique dépressif qui frappe le secteur et met chacune des entreprises de la branche dans une situation spécifique qui exclut toute augmentation générale non maîtrisée, qui réduirait les marges de manœuvre de chacune des entreprises.

(En euros.)

Groupe
et échelon
Salaire minimum mensuel
au 1er décembre 2012
pour 152,25 heures
I B 3 551
I A 3 462
II 2 841
III B 2 368
III A 1 863
IV 1 666
V C 1 527
V B 1 478
V A 1 468
VI B 1 460
VI A 1 450

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Salaires minima au 1er juin 2013
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
En outre, le présent accord paritaire s'inscrit dans la perspective d'une nouvelle la grille de classification et des nouveaux emplois repères qui y seront associés.
Les partenaires sociaux se réuniront dans le courant du troisième trimestre 2013 pour finaliser la politique salariale 2013.

(En euros.)

Groupe
et échelon
Salaire minimum mensuel
au 1er juin 2013
(base 152,25 heures)
I B 3 604
I A 3 514
II 2 883
III B 2 404
III A 1 891
IV 1 691
V C 1 550
V B 1 500
V A 1 490
VI B 1 482
VI A 1 472

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Politique salariale pour l'année 2014
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré au-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Les partenaires sociaux veilleront à une application de la présente grille dans le respect des obligations de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

(En euros.)

Groupe
et échelon
Salaire minimum mensuel (152,25 heures) au 1er juillet 2014
I B 3 640
I A 3 549
II 2 912
III B 2 428
III A 1 910
IV 1 708
V C 1 566
V B 1 515
V A 1 505
VI B 1 497
VI A 1 487

Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.

Politique salariale au 1er juillet 2015 (reliure, brochure, dorure)
en vigueur étendue

Après examen de l'évolution économique générale de la branche et de l'évolution générale dans le secteur de la finition, il est convenu entre les organisations signataires :
1. Révision de la grille des rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er juillet 2015.
2. En outre, les parties signataires entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.
A cet effet, elles rappellent tout particulièrement que conformément au code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.
3. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Annexe
en vigueur étendue

Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales applicables au 1er juillet 2015

(En euros.)


Groupe, échelon et niveau Rémunération mensuelle minimale
(152,25 heures)
Groupe I. – Agents de production
A. – Agents d'exécution
Echelon A1 1 465
Echelon A2 1 470
Echelon A3 1 480
B. – Opérateurs de production
Echelon B1 1 500
Echelon B2 1 520
Echelon B3 1 530
C. – Conducteurs
Echelon C1 1 545
Echelon C2 1 625
Echelon C3 1 818
Echelon C4 2 011
Groupe II. – Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A 1 465
Niveau B 1 520
Niveau C 1 625
Groupe III. – Encadrement
Maîtrise – Technique
Niveau AMT A 1 799
Niveau AMT B 2 200
Niveau AMT C 2 596
Cadres
Niveau cadres A1 2 002
Niveau cadres A2 2 323
Niveau cadres B 2 697
Niveau cadres C 3 502

Politique salariale au 1er septembre 2015
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire s'inscrit dans la perspective des négociations paritaires qui doivent porter notamment sur la révision de la grille de classification des emplois et des qualifications, sur la nouvelle politique de développement de la formation professionnelle continue et sur la rénovation de l'ensemble de la convention collective nationale, chantiers qui s'imposent pour concilier compétitivité des entreprises, capacités d'investissement, attractivité du secteur et rémunération des compétences.
Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré au-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre hommes et femmes, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

(En euros.)


Groupe et échelon Salaire minimum mensuel
(152,25 heures)
au 1er septembre 2015
I B 3 676
I A 3 584
II 2 941
III B 2 452
III A 1 929
IV 1 725
V C 1 582
V B 1 530
V A 1 520
VI B 1 512
VI A 1 502

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail, et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Politique salariale pour l'année 2016
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire s'inscrit dans la perspective des négociations paritaires, qui doivent porter notamment sur la révision de la grille de classification des emplois et des qualifications ainsi que sur la définition du salaire minimum mensuel conventionnel.
Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré au-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité, impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre hommes et femmes, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération, qui doivent être établis selon des normes identiques.

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire minimum mensuel (152,25 heures) au 1er septembre 2016
I B 3 713
I A 3 620
II 2 971
III B 2 477
III A 1 948
IV 1 742
V C 1 598
V B 1 545
V A 1 535
VI B 1 527
VI A 1 517

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail, et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Politique salariale 2017
en vigueur étendue

Le présent accord paritaire s'inscrit dans le chantier des négociations paritaires portant sur la nouvelle convention collective ainsi que sur la définition du salaire minimum mensuel conventionnel.
Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.
Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.
La mise en œuvre de cette politique salariale intègre la nécessité que les accords portant sur la classification des emplois et des qualifications soient signés en 2017.

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire minimum mensuel
(152 h 25) au 1er juillet 2017
Salaire minimum mensuel
(152 h 25) au 1er octobre 2017
I B 3 732 3 751
I A 3 638 3 656
II 2 986 3 001
III B 2 489 2 501
III A 1 958 1 968
IV 1 751 1 760
V C 1 606 1 614
V B 1 553 1 561
V A 1 543 1 551
VI B 1 535 1 543
VI A 1 525 1 532

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Politique salariale pour l'année 2018
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire minimum mensuel (152 h 25) au 1er juillet 2018
I B 3 789
I A 3 693
II 3 031
III B 2 526
III A 1 988
IV 1 778
V C 1 630
V B 1 577
V A 1 567
VI B 1 559
VI A 1 547

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Politique salariale pour l'année 2019
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Groupes et échelons Salaires minima mensuels
(152,25 heures) au 1er juin 2019
I B 3 851
I A 3 753
II 3 080
III B 2 567
III A 2 020
IV 1 807
V C 1 657
V B 1 603
V A 1 592
VI B 1 584
VI A 1 572

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Politique salariale pour l'année 2020
ABROGE

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Groupes et échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures) au 1er juillet 2020
I B 3 909 €
I A 3 810 €
II 3 127 €
III B 2 606 €
III A 2 051 €
IV 1 835 €
V C 1 682 €
V B 1 627 €
V A 1 616 €
VI B 1 608 €
VI A 1 596 €

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Politique salariale pour l'année 2020
en vigueur étendue

En préambule, les partenaires sociaux de la branche souhaitent rappeler que la santé des collaborateurs salariés du secteur de l'imprimerie et des industries graphiques est une priorité que chacun se doit de respecter individuellement et collectivement. Il appartient aux entreprises de fournir les équipements et moyens appropriés pour sécuriser et accompagner le plan de déconfinement décidé par les autorités publiques.

Par ailleurs, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés siégeant au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) conscients des graves difficultés qui frappent le secteur graphique suite à la crise sanitaire, conscients également de la vulnérabilité des TPE du secteur qui représentent la part prépondérante du tissu graphique, ont souhaité se rapprocher dans un esprit de responsabilité partagée et acter de la nécessité d'annuler l'accord du 6 mars 2020 et de le remplacer par le présent avenant.

ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les paliers de revalorisation des salaires minima hiérarchiques avec une date d'application fixée au plus tard au 1er octobre 2020.

ARTICLE 2
Salaires minima hiérarchiques par groupes et échelons
en vigueur étendue

Groupes et échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures) au plus tard au 1er octobre 2020
I B 3 909 €
I A 3 810 €
II 3 127 €
III B 2 606 €
III A 2 051 €
IV 1 835 €
V C 1 682 €
V B 1 627 €
V A 1 616 €
VI B 1 608 €
VI A 1 596 €

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Les organisations d'employeurs et de salariés prennent l'engagement de se réunir pour débuter les négociations paritaires sur la politique salariale 2021 dès le mois de décembre 2020.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Salaires au 1er juin 2021
en vigueur étendue

Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.

Conformément à l'accord relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, daté du 8 décembre 2011, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

ARTICLE 1er
Revalorisation des salaires minima
en vigueur étendue

Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er juin 2021 :

Position A 1 554,58 €
Position B 1 590,00 €
Position C 1 672,16 €
Position D 1 827,05 €
Position E 2 017,76 €
Position F 2 246,19 €
Position G 2 465,98 €
Position H 2 928,67 €
Position I 3 496,54 €
ARTICLE 2
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2021.

ARTICLE 3
Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 98 % des établissements comptent moins de 50 salariés (données 2016 – rapport annuel regard sur les marchés de la communication graphique – AGEFOS PME CGM). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Procédure de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Salaires minima au 1er juillet 2021
en vigueur étendue

En préambule, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire, doublé d'une crise économique entraînant de graves difficultés pour le secteur graphique. Dans ce cadre, les salariés du secteur ont manifestement fait preuve d'une grande solidarité vis-à-vis des entreprises.

En conséquence, malgré ce contexte, il a donc semblé essentiel aux signataires du présent accord de ne pas bloquer toute augmentation des salaires minima en 2021.

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

(En euros.)

Groupes et échelons Salaires minimum mensuels (152,25 heures) au 1er juillet 2021
I B 3 929
I A 3 829
II 3 143
III B 2 619
III A 2 061
IV 1 844
V C 1 690
V B 1 635
V A 1 624
VI B 1 616
VI A 1 604

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Salaires minima au 1er avril 2022
en vigueur étendue

En préambule, les organisations d'employeurs et de salariés rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte spécifique compte tenu de l'absence de politique salariale dans le secteur de la reliure, brochure, dorure depuis le 9 avril 2015, date du dernier accord portant sur les salaires minima.

Les signataires du présent accord souhaitent souligner que celui-ci constitue une remise à niveau de la grille des salaires minima qui procède des différents accords paritaires, applicables dans le secteur.

Pour ce qui est des classifications et de la grille des salaires minima qui en résulte, ils s'engagent à mener des travaux allant dans le sens d'un rapprochement avec les dispositions portant sur les classifications applicables dans l'imprimerie de labeur. Ces travaux impliquent dans un premier temps d'effectuer un état des lieux des emplois existant et des classifications qui y sont associées.

En outre, les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises du secteur et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

(En euros.)

Échelons Salaires minima mensuels au 1er avril 2022
(152,25 heures)
Groupe I. Agents de production
A. Agents d'exécution
Échelon A1 1 609
Échelon A2 1 617
Échelon A3 1 629
B. Opérateurs de production
Échelon B1 1 652
Échelon B2 1 672
Échelon B3 1 682
C. Conducteurs
Échelon C1 1 699
Échelon C2 1 787
Échelon C3 1 999
Échelon C4 2 212
Groupe II. Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A 1 609
Niveau B 1 672
Niveau C 1 789
Groupe III. Encadrement
Maîtrise – Technique
Niveau AMT A 1 979
Niveau AMT B 2 419
Niveau AMT C 2 855
Cadres
Niveau cadres A1 2 201
Niveau cadres A2 2 555
Niveau cadres B 2 966
Niveau cadres C 3 852
Salaires au 1er juin 2022
en vigueur étendue

En préambule, les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés rappellent que l'accord du 8 février 2022 s'inscrit dans un contexte spécifique de crise sanitaire dont les effets sont encore présents dans les entreprises du secteur, de crise des matières premières qui menace la continuité d'exploitation de certaines PME et d'une pénurie de main-d'œuvre qui implique une politique active portant sur l'attractivité du secteur.

Le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minimas hiérarchiques avec une date d'application fixée à son extension ou au plus tard au 1er juin 2022.

Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

(En euros.)

Groupe et échelon Salaire minima mensuel (152,25 heures) à la date d'extension ou au plus tard le 1er juin 2022
I B 4 027
I A 3 925
II 3 222
III B 2 684
III A 2 113
IV 1 890
V C 1 732
V B 1 676
V A 1 665
VI B 1 656
VI A 1 644

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Salaires au 1er octobre 2022
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 22 juin 2022 afin d'examiner la revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels applicable au secteur de l'imprimerie et des industries graphiques (IDCC 184).

La fixation du nouveau barème a donné lieu à des échanges entre les organisations syndicales de salariés et la délégation des employeurs, pour poser un diagnostic économique et social sur la situation du secteur, les contraintes qui pèsent sur les entreprises et les salariés, à la date de la réunion de la CPPNI, ainsi que sur la question centrale de l'attractivité de la branche composée essentiellement de TPE/PME.

Chacun a souhaité rappeler l'absence de visibilité qui pèse sur l'activité graphique, renforcée par le contexte inflationniste, qui place les pouvoirs publics en général et les négociateurs paritaires de branche dans une situation inédite.

C'est au vu de cette nouvelle donne exceptionnelle que les organisations signataires ont décidé de construire pour l'exercice 2022 une politique de branche adaptée comme d'autres secteurs industriels ont pu le faire en laissant aux entreprises le soin d'adapter le pilotage des rémunérations effectives à leur contexte spécifique.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minima hiérarchiques avec une date d'application fixée au 1er octobre 2022.

Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Salaires minima mensuels (152,25 heures) au 1er octobre 2022

(En euros.)

Groupes et échelons Salaires minima mensuels
I B 4 088
I A 3 985
II 3 271
III B 2 725
III A 2 145
IV 1 919
V C 1 758
V B 1 702
V A 1 690
VI B 1 681
VI A 1 669

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Salaires au 1er avril 2023
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 18 janvier 2023 afin d'examiner la revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels applicable au secteur de l'imprimerie et des industries graphiques (IDCC 184), dans le cadre de la politique salariale 2023.

La fixation du nouveau barème a donné lieu à des échanges entre les organisations syndicales de salariés et la délégation des employeurs, pour poser un diagnostic économique et social sur la situation du secteur, les contraintes qui pèsent sur les entreprises et les salariés, ainsi que sur la question centrale de l'attractivité de la branche composée essentiellement de TPE/PME.

Chacun a pris la mesure de l'incertitude qui pèse sur les marchés graphiques dans un contexte récessif où il est complexe de faire des prévisions. Les tensions sur les matières premières conjuguées à la crise énergétique ont lourdement pesé en effet sur les entreprises graphiques, en 2022 et continueront en 2023 à obérer les résultats des entreprises.

Cependant, les entreprises demeurent plus que jamais en recherche de talents, ce qui suppose de valoriser les compétences en entreprise et d'ajuster les salaires minima hiérarchiques au niveau de la branche.

Rémunérer les compétences suppose aussi de réviser la classification des emplois et des qualifications C'est pourquoi le présent accord paritaire s'inscrit donc dans la perspective d'une signature d'un accord portant sur la rénovation de la grille des emplois-repères, de leur cotation, et de leur positionnement hiérarchique avec les salaires qui y sont associés.

Dès la signature de l'accord classification, les parties signataires du présent accord salarial s'engagent sur la nécessité d'examiner l'impact de ce futur accord sur les minima hiérarchiques.

C'est au vu de l'ensemble de ces éléments, que les organisations signataires ont décidé de construire pour l'exercice 2023 une politique de branche adaptée en laissant aux entreprises le soin de construire leur propre pilotage des rémunérations effectives.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minima hiérarchiques avec une date d'application fixée au 1er avril 2023.

Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Salaires minima mensuels (152,25 heures) au 1er avril 2023

(En euros.)

Groupes et échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures) au 1er avril 2023
I B 4 225
I A 4 119
II 3 381
III B 2 817
III A 2 217
IV 1 983
V C 1 817
V B 1 759
V A 1 747
VI B 1 737
VI A 1 725

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Salaires au 1er septembre 2023
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 26 mai 2023 afin d'examiner la revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels applicable au secteur de l'imprimerie et des industries graphiques (IDCC 184).

La fixation du nouveau barème a donné lieu à des échanges entre les organisations syndicales de salariés et la délégation des employeurs, pour poser un diagnostic économique et social sur la situation du secteur, les contraintes qui pèsent sur les entreprises et les salariés, ainsi que sur la question centrale de l'attractivité de la branche composée essentiellement de TPE/PME.

Chacun a pris la mesure de l'incertitude qui pèse sur les marchés graphiques dans un contexte récessif où il est complexe de faire des prévisions. Les tensions sur les matières premières conjuguées à la crise énergétique ont lourdement pesé en effet sur les entreprises graphiques, en 2022 et continuent en 2023 à obérer les résultats des entreprises.

Cependant, les entreprises demeurent plus que jamais en recherche de talents, ce qui suppose de valoriser les compétences en entreprise et d'ajuster les salaires minima hiérarchiques au niveau de la branche.

Rémunérer les compétences suppose aussi de réviser la classification des emplois et des qualifications. C'est pourquoi le présent accord paritaire s'inscrit donc dans la perspective d'une signature d'un accord portant sur la rénovation de la grille des emplois-repères, de leur cotation, et de leur positionnement hiérarchique avec les salaires qui y sont associés.

Dès la signature de l'accord classification, les parties signataires du présent accord salarial s'engagent sur la nécessité d'examiner l'impact de ce futur accord sur les minima hiérarchiques.

C'est au vu de l'ensemble de ces éléments, que les organisations signataires ont décidé de construire pour l'exercice 2023 une politique de branche adaptée en laissant aux entreprises le soin de construire leur propre pilotage des rémunérations effectives.

En conséquence, le présent accord a pour objet de déterminer la revalorisation des salaires minima hiérarchiques avec une date d'application fixée au 1er septembre 2023.

Les signataires rappellent que celui-ci s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Salaires minima mensuels (152,25 heures) au 1er septembre 2023

(En euros.)

Groupes et échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures)
au 1er septembre 2023
I B 4 310
I A 4 201
II 3 449
III B 2 873
III A 2 261
IV 2 023
V C 1 853
V B 1 794
V A 1 782
VI B 1 772
VI A 1 760

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Salaires au 1er septembre 2023 (secteur reliure, brochure, dorure)
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) s'est réunie le 26 mai 2023 afin d'examiner la revalorisation de la grille des salaires minima conventionnels applicable au secteur de la reliure, brochure, dorure (IDCC 184), dans le cadre de la politique salariale 2023.

Pour ce qui est des classifications et de la grille des salaires minima qui en résulte, les signataires du présent accord réaffirment leur engagement à mener des travaux allant dans le sens d'un rapprochement avec les dispositions portant sur les classifications applicables dans l'imprimerie de labeur. Ces travaux impliquent dans un premier temps d'effectuer un état des lieux des emplois existants et des classifications qui y sont associées.

En outre, les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises du secteur et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en-dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi préciser que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

(En euros.)

Échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures)
au 1er septembre 2023
Groupe I. Agents de production
A. Agents d'exécution
Échelon A1 1 754
Échelon A2 1 767
Échelon A3 1 780
B. Opérateurs de production
Échelon B1 1 802
Échelon B2 1 823
Échelon B3 1 835
C. Conducteurs
Échelon C1 1 851
Échelon C2 1 895
Échelon C3 2 104
Échelon C4 2 324
Groupe II. Agents administratifs ou technico-commerciaux
Niveau A 1 754
Niveau B 1 824
Niveau C 1 897
Groupe III. Encadrement
Maîtrise – Technique
Niveau AMT A 2 083
Niveau AMT B 2 538
Niveau AMT C 2 987
Cadres
Niveau cadres A1 2 313
Niveau cadres A2 2 678
Niveau cadres B 3 102
Niveau cadres C 4 017

Textes Extensions

ARRETE du 22 novembre 1956
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de la convention collective nationale (deux annexes) du 29 mai 1956 et de l'avenant du 25 juillet 1956 intervenus entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

La fédération française des travailleurs du livre (C.G.T.) ;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des travailleurs du livre (C.F.T.C.) ;

La fédération Force ouvrière du livre ;

La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise ;

La fédération nationale des employés et cadres (C.G.T.) ;

La fédération Force ouvrière du livre (employés) ;

Le syndicat national des cadres et maîtrise du livre, de la presse et des industries graphiques ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre de la F.T.L. (C.G.T.) ;

La fédération française d'ingénieurs et cadres (C.F.T.C.) ;

Les cadres de Force ouvrière ;

Le syndicat des cadres et de la maîtrise des arts graphiques (C.G.C.),

D'autre part,
sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des professions comprises dans leur champ d'application sur le territoire métropolitain, à l'exclusion de l'article 14 (3e alinéa), des mots " 1er mai " et du membre de phrase " cette condition n'étant pas exigible pour le 1er mai " figurant à l'article 316 et de l'article 402 (1er alinéa).

Article 2

L'extension des effets et des sanctions de la convention est faite pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Est abrogé à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du 21 novembre 1952 portant extension des conventions collectives nationales de l'imprimerie en date des 14 décembre 1950 et 7 avril 1951 (avenant du 3 mars 1952).

Article 4

Le directeur du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que les documents dont l'extension est effectuée en application de l'article 1er.
ARRETE du 6 mai 1997
ARTICLE 1, 2, 3, 4
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les avenants des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et par l'accord paritaire du 12 décembre 1996 relatif à la branche spécifique de la reliure-brochure-dorure, les dispositions dudit accord paritaire du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de la reliure-brochure-dorure et modifiant le champ d'application de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'avenant du 12 décembre 1996 susvisé, les dispositions dudit avenant du 12 décembre 1996 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des articles Calcul des congés payés, Arrêts maladie, contenus dans les dispositions particulières.

L'article Congés événements familiaux des dispositions particulières est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article Congés payés des dispositions particulières est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.

L'article Absence autorisée pour la garde d'un enfant des dispositions particulières est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

L'article Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 ter de ladite convention.

Article 3

L'extension des effets et sanctions des accords du 12 décembre 1996 susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-11 en date du 18 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 28 mars 1960
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant du 1er juillet 1959 à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (une annexe n° 3 comportant le règlement général concernant la formation professionnelle et l'apprentissage dans les industries graphiques, un additif du 30 juin 1959) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de ladite convention collective nationale et de son avenant du 25 juillet 1956.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant du 1er juillet 1959 est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général du travail et de la main-d'oeuvre, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
(1) Cet arrêté a été annulé par arrêté du Conseil d'Etat du 29 janvier 1965.
ARRETE du 7 janvier 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les avenants des 4 mars et 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord Salaires du 28 octobre 1997 relatif à la branche de la reliure-brochure-dorure, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-46 en date du 17 décembre 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 21 juin 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industies graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 12 décembre 2001 relatif aux salaires, applicable au personnel de la branche de la reliure-brochure-dorure, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/1 du 1er février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 29 juillet 1963
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant du 9 mai 1961 à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de ladite convention collective nationale et de son avenant du 25 juillet 1956, à l'exclusion du paragraphe I et de l'alinéa 2 du paragraphe II.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant du 9 mai 1961 est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général du travail de la main-d'oeuvre, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 3 janvier 1964
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions des accords ci-après :

L'avenant du 1er juillet 1960 ;

L'avenant du 15 février 1961 à l'annexe I " Cadres et agents de maîtrise, classification " ;

L'avenant du 23 mai 1962 ;

L'avenant du 1er avril 1963, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 326 ;

Les points II et IV de l'avenant des 18 et 22 avril 1963 ;

Les points I (pour partie), II (pour partie) et III de l'avenant des 7 et 30 mai 1963 ;

L'avenant du 21 mai 1963.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords ou parties d'accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les documents dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 9 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure- brochure-dorure relatif à la nouvelle classification conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 21 octobre 1966
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'avenant du 21 avril 1964, à l'exclusion des clauses ci-après :
Annexe 4 - Prime annuelle

Le membre de phrase : ... "soixante-sept heures et demie en 1964 ... à partir de 1965", ... compris dans le paragraphe 1.

La phrase et le membre de phrase : ... "En 1964, la première fraction s'élève à trente heures, la deuxième fraction à trente-sept heures et demie. En 1965", ... compris dans le paragraphe 2.

Annexe 7 - Zones de salaires.

Les tableaux relatifs aux abattements de zone intitulés "Zone actuelle" et "Au 1er janvier 1965".

L'avenant du 22 avril 1964.

L'avenant du 23 avril 1964, à l'exclusion des membres de phrases : pour l'année 1964 39 p. 100 ;

"pour l'année 1965",

L'avenant du 6 mai 1964, à l'exclusion des membres de phrases :

pour l'année 1964 ... 39 p. 100 ;

pour l'année 1965,

L'avenant du 10 mars 1965.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues pour la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 11 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par l'accord du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 4 décembre 2003 relatif aux salaires, applicable au personnel de la branche de la reliure-brochure-dorure, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 4 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 19 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans leur propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 17 mars 2005 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 20 décembre 1967
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :
L'accord du 4 avril 1967, à l'exclusion des clauses ci-après :

La partie du tableau figurant au 1° intitulée Zone actuelle ;

Les parties du tableau concernant l'année 1967 figurant au 2e et intitulées Zones au 1er janvier 1967, P 2 au 2 mai 1967 et P 2 au 1er juillet 1967.

Les deux avenants du 1er juin 1967, à l'exclusion, dans chacun de ces avenants, des membres de phrase :

"Pour le premier semestre 1967 (30 juin 1967), ... 23.12 p. 100.

"Total : 52,02 p. 100".

Le protocole d'accord du 5 juillet 1967 (paragraphe A), à l'exclusion du membre de phrase :

"... à compter du 1er septembre 1967."

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues pour la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 31 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 19 octobre 2006 portant révision de la grille des rémunérations conventionnelles minimales (barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 26 décembre 1968
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions des accords ci-après :

Le protocole d'accord du 8 juin 1968, à l'exclusion des points 1 et 2, du premier alinéa du point 5, du dernier alinéa du point 11 ;

L'annexe du 8 juin 1968 au protocole d'accord susvisé ;

Les deux avenants du 13 juin 1968.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 9 mars 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'arrêté du 31 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :

1. Le troisième visa : " Vu l'accord du 19 octobre 2006 portant révision de la grille des rémunérations conventionnelles minimales (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, " est modifié comme suit :

" Vu l'accord du 19 octobre 2006 concernant l'activité spécifique de reliure-brochure-dorure et portant révision de la grille des rémunérations conventionnelles minimales (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, ".

2. L'article 1er est modifié comme suit :

" Article 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 19 octobre 2006 concernant l'activité spécifique de reliure-brochure-dorure et portant révision de la grille des rémunérations conventionnelles minimales (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. "

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté modificatif, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 1 août 1969
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de l'accord du 6 mars 1969 relatif à la réduction de la durée du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 29 mai 1956.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 22 décembre 1971
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord "Ouvriers" du 19 février 1970 ;

L'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi concernant les industries graphiques ;

L'accord "cadres" du 28 mai 1970, relatif à la classification des agents assimilés aux cadres et agents de maîtrise (une annexe 1 bis à la convention collective nationale susvisée) ;

Les rubriques 2 et 3 de l'accord "ouvriers" du 14 octobre 1970 ;

L'accord "ouvriers" du 11 février 1971 ;

L'accord "employés" du 11 février 1971 (prime annuelle) ;

Les dispositions de l'accord "employés" du 11 février 1971 relatives au salaire minimum professionnel ;

L'accord "cadres" du 11 février 1971 ;

Les rubriques A (alinéas 1er et 2) et B de l'accord "cadres" du 9 mars 1971 ;

Les rubriques 1, 2 et 6 de l'accord "ouvriers" du 23 septembre 1971.

Article 2

L'extension des effets et des sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 9 juin 1972
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord "Cadres" du 23 septembre 1971 ;

L'accord "Ouvriers" du 1er février 1972.

Article 2

L'extension des effets et des sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 7 décembre 1972
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de l'accord "Cadres" du 19 juillet 1972.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 6 août 1973
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord "Ouvriers" du 19 mars 1973 ;

L'accord "Ouvriers" du 27 mars 1973.

Les dispositions de l'accord du 19 mars 1973 sont étendues sous réserve du respect du décret n° 71-101 du 2 février 1971.

Article 2

L'extension des effets et des sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 25 janvier 1974
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord "Cadres" du 9 mai 1973 ;

L'accord "Ouvriers" du 26 septembre 1973.

Article 2

L'extension des effets et des sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est ralisée en application de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 1 juillet 1974
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de l'accord "Ouvriers" du 28 janvier 1974 dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'extension du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en applciation de l'article 1er du présent arrêté.
ARRETE du 8 juillet 1974
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des imprimeries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord "Ouvriers" du 27 mars 1974 à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article 327 ;

L'accord "Ouvriers" du 24 avril 1974,
dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 12 novembre 1974
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

L'accord du 20 décembre 1972 sur la classification des emplois d'ouvriers dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ; L'accord du 28 janvier 1974 complétant l'accord du 20 décembre 1972 susvisé ;

L'accord du 11 février 1974 modifiant l'accord du 20 décembre 1972 susvisé ;

L'accord du 7 juin 1974 modifiant l'accord du 20 décembre 1972 susvisé ;

l'accord du 27 mars 1974 sur l'information syndicale ;

l'accord "Employés" du 7 mai 1974 ;

l'accord "Employés" du 20 mai 1974,
à l'exclusion des termes "ce poste est spécifiquement masculin" figurant dans la définition de certains postes de travail, dans l'accord du 11 février 1974.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 13 janvier 1975
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des imprimeries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

- l'accord "Cadres" du 29 mai 1974 ;

- l'accord "Ouvriers" du 1er juillet 1974 ;

- l'accord "Ouvrier" du 12 septembre 1974 ;

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 11 juin 1975
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de l'accord "Ouvriers" du 31 janvier 1975 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Le ministre du travail,
Sur la proposition du directeur général du travail et de l'emploi,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, et notamment les articles L. 133-10, L. 133-16, R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment l'arrêté du 12 novembre 1974 ;
Vu l'accord "Cadres" du 29 mai 1974 ;
Vu l'accord "Ouvriers" du 1er juillet 1974 ;
Vu l'accord "Ouvriers" du 12 septembre 1974 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 novembre 1974 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives (section spécialisée).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail et de l'emploi, GABRIEL OHEIX.
Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale du travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord "Cadres" du 29 mai 1974 ;

L'accord "Ouvriers" du 1er juillet 1974 ;

L'accord "Ouvriers" du 12 septembre 1974.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 8 juillet 1975
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 5 mars 1975 créant un régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

- La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

- La fédération nationale des maîtres artisans et petites entreprises des métiers graphiques,

D'une part, et

- Le syndicat national des cadres et maîtrise du livre U.C.T. ;

- Le syndicat national des cadres techniques du livre C.G.T. ;

- Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre F.O. ;

- La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C. ;

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 22 juillet 1975
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord " Ouvriers " du 26 février 1975 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord " Cadres " du 7 mars 1975 dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée et par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 25 juillet 1975
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant à l'accord du 5 mars 1975 créant un régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu le 10 avril 1975 entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques ;

La fédération nationale des maîtres artisans et petites entreprises des métiers graphiques,

D'une part, et

Le syndicat national des cadres et maîtrise du livre U.C.T. ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre C.G.T. ;

Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C.,

D'autre part,

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 9 octobre 1975
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord " Ouvriers " du 2 juin 1975 modifiant les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord " Cadres " du 10 avril 1975 modifiant l'article 509 de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée et par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 12 février 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de :

L'accord " Ouvriers " du 7 novembre 1975 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord " Employés " du 7 novembre 1975 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 21 avril 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions dudit accord du 7 novembre 1975 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 9 juillet 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions reproduites en annexe de l'avenant du 30 décembre 1975 à l'accord du 24 février 1975 créant un régime professionnel de garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé des imprimeries de labeur et des industries graphiques adopté par :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques ;

La fédération nationale des maîtres artisans et petites entreprises des métiers graphiques,

D'une part, et

La fédération française des travailleurs du livre ;

Le syndicat national des employés de la presse et du livre ;

La fédération Force ouvrière du livre (sections Ouvriers et Employés) ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C. (sections Ouvriers et Employés),

D'autre part,

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la résiliation du contrat de travail et au contrôle de l'emploi ainsi qu'à l'aide aux travailleurs privés d'emploi.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le textes des dispositions agréées.
ARRETE du 29 juillet 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant du 2 avril 1976 à l'avenant du 30 décembre 1975 à l'accord du 24 février 1975 créant un régime professionnel de garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé des imprimeries de labeur et des industries graphiques, adopté par :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

La fédération française des travailleurs du livre ;

Le syndicat national des employés de la presse et du livre ;

La fédération Force ouvrière du livre (sections Ouvriers et Employés) ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C. (sections Ouvriers et Employés),

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans leur champ d'application territorial et professionnel.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la résiliation du contrat de travail et au contrôle de l'emploi ainsi qu'à l'aide aux travailleurs privés d'emploi.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 12 août 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de l'accord " Ouvriers " du 30 mars 1976 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 5 novembre 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions :

De l'accord du 28 juin 1976 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 408 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 27 décembre 1976
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 31 août 1976 relatif à l'application du régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

Le syndicat national des cadres et maîtrise du livre U.C.T. ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre C.G.T. ;

Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 25 mai 1977
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 4 mars 1977 relatif à l'application d'un régime professionnel de garantie de ressources pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et
pour l'ensemble de l'accord :

La fédération française des travailleurs du livre C.G.T. ;

Le syndicat national des employés de la presse et du livre C.G.T. ;

La fédération Force ouvrière du livre (sections Ouvriers et Employés) ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C. (sections Ouvriers et Employés),
pour les paragraphes B et C :

Le syndicat fédéral des industries polygraphiques U.C.T. ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre C.G.T. ;

Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre F.O. ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C. (section Cadres),

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 26 mai 1977
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 28 février 1977 relatif à l'application du régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

Le syndicat fédéral des industries polygraphiques U.C.T. ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton C.F.T.C.,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 5 juillet 1977
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

L'accord "Ouvriers" du 15 décembre 1976 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord "Cadres" du 1er mars 1977 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 4 janvier 1978
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

L'accord " Ouvriers " du 13 juillet 1977 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord " Employés " du 7 juillet 1977 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 5 janvier 1978
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 30 septembre 1977 relatif à l'application du régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

Le syndicat fédéral des industries polygraphiques UCT ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre CGT ;

Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre FO ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 13 novembre 1978
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 30 avril 1978 relatif à l'application du régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques ;

La fédération nationale des métiers graphiques,

D'une part, et

Le syndicat fédéral des industries polygraphiques UCT ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre CGT ;

Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre FO ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 13 novembre 1978
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de l'accord "Ouvriers" du 17 mai 1978 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 13 novembre 1978
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 10 février 1978 relatif à l'application du régime professionnel de garantie de ressources pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques ;

La fédération nationale des métiers graphiques,

D'une part, et

Le syndicat national des cadres techniques du livre CGT ;

Le syndicat national des employés de la presse et du livre CGT ;

La fédération Force ouvrière du livre ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC,

D'autre part,
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er ci-dessus est donné, pour la durée de la validité dudit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 8 février 1979
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975, et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

L'accord " Ouvriers " du 1er juillet 1978 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord " Cadres " du 26 juin 1978 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 509 de la convention, modifiées par l'accord " Cadres " du 26 juin 1978, sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 514 de la convention, modifiées par l'accord " Cadres " du 26 juin 1978, sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
ARRETE du 12 février 1979
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 13 novembre 1978 relatif à l'application du régime professionnel de garantie de ressources pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés des imprimeries de labeur et des industries graphiques, conclu entre :

La fédération française de l'imprimerie et des industries graphiques,

D'une part, et

Le syndicat fédéral des industries polygraphiques UCT ;

Le syndicat national des cadres techniques du livre CGT ;

Le syndicat national des cadres techniques et administratifs du livre FO ;

Le syndicat national des cadres et agents de maîtrise techniques et administratifs des arts graphiques ;

La fédération française des syndicats chrétiens du livre, de l'édition, de la presse et du papier-carton CFTC,

D'autre part, et
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de la valadité dudit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que le texte de l'accord agréé.
ARRETE du 3 août 1979
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

L'accord " Cadres " du 20 septembre 1978 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord " Ouvriers " du 15 mars 1979 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'article 509 (par. 3) contenues dans l'accord " Cadres " du 20 septembre 1978 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Les dispositions de l'article 510 contenues dans l'accord " Cadres " du 20 septembre 1978 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 13 novembre 1979
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975, et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de l'accord " Ouvriers " du 11 avril 1979 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 2 juillet 1980
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956 les dispositions de l'accord " Ouvriers " du 28 février 1980 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les deux derniers alinéas du troisième paragaphe de cet accord sont étendus, sous réserve du respect de l'article 79-3 modifié de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 1 octobre 1980
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956) les dispositions de l'accord " Ouvriers " du 26 juin 1980 modifiant l'accord du 15 mars 1979 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 3 décembre 1980
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de l'avenant du 25 juillet 1956), les dispositions de l'avenant du 9 juillet 1980 à l'accord " Ouvriers " du 28 février 1980 sur les salaires, intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 19 février 1981
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956) les dispositions de l'accord de salaires " Ouvriers " du 18 décembre 1980 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième paragraphe.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les accords dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 24 mars 1981
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'accord du 26 juin 1980 et de l'avenant du 16 septembre 1980 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application desdits accords.

Article 2

L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de la valadité dudit accord.
Article 3

Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte des accords agréés.
ARRETE du 21 avril 1981
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956) les dispositions de l'accord du 27 janvier 1981 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée, sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'extension du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 25 janvier 1982
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956) les dispositions de l'avenant du 21 juillet 1981 (augmentation minimum individuelle [A.M.I.] des salaires) à l'accord Ouvriers du 18 décembre 1980 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relation du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 30 mars 1982
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956) les dispositions de l'accord du 8 décembre 1981 (Garantie maladie du personnel ouvrier) intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 17 décembre 1982
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956) les dispositions de l'accord du 2 avril 1982 intervenu dans le cadre de la convention susvisée, à l'exclusion des paragraphes 2°, 3° et 4°.

Les dispositions de cet accord sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 21 octobre 1983
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956), les dispositions de l'accord du 2 février 1983 (congé formation) intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 26 février 1987
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de l'avenant du 25 juillet 1956), les dispositions de l'accord du 26 novembre 1986 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 5 mai 1988
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956), les dispositions de l'accord du 8 décembre 1987 complété par avenant du 26 janvier 1988, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 30 juillet 1988
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975 et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de l'accord du 25 avril 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 28 février 1991
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

L'accord salaires du 19 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

L'accord salarial 1991 (Encadrement) du 19 décembre 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée,

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 25 avril 1991
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975), et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de l'avenant du 19 décembre 1990 à l'accord du 24 mars 1970 sur les problèmes généraux de l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 6 mai 1991
ARTICLE 1er, 2
VIGUEUR


Sont étendues conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 susvisé du code de la sécurité sociale les dispositions de l'accord conventionnel signé le 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et des employés.

Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 28 juillet 1993
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions :

- de l'accord Classification du 19 janvier 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- de l'accord Salaires du 19 janvier 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 28 janvier 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 7 novembre 1975) et de son avenant du 25 juillet 1956, les dispositions de :

- l'accord du 9 mars 1993 relatif à la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 1 du 9 septembre 1993 à l'accord sur les classifications du 19 janvier 1993, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 3 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 (tel qu'il résulte de l'accord du 4 mars 1993, modifié par l'avenant du 9 septembre 1993), les dispositions dudit accord sur la champ d'application du 4 mars 1993, modifié par l'avenant du 9 septembre 1993, conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, et à l'exclusion du secteur de la reliure, brochure, dorure.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 25 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, les dispositions de l'accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de dix salariés et plus au financement de la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 12 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, modifié par les avenants des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et tels qu'étendus par l'arrêté du 3 mai 1994, les dispositions de :

- l'accord du 9 juin 1994 (Prévoyance professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 9 juin 1994 (Indemnité de départ en retraite) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, en ce qui concerne l'article 1er, de l'application de l'article L122-14-13 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 3 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, modifié par avenants des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 tels qu'étendus par l'arrêté du 3 mai 1994, les dispositions de l'accord du 28 juin 1995 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-31 en date du 22 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 19 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, modifié par les avenants des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993, tels qu'étendus par l'arrêté du 3 mai 1994, les dispositions de l'accord du 28 juin 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'alinéa 1 de l'accord et l'alinéa 3 de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-28 en date du 2 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 8 février 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, modifié par les avenants des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993, tels qu'étendus par l'arrêté du 3 mai 1994, les dispositions de :

- l'accord du 21 décembre 1994 sur les contrats d'insertion en alternance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 21 décembre 1994 sur la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 21 décembre 1994 sur la formation professionnelle continue dans les entreprises de dix salariés et plus, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-51 en date du 2 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, modifié par les accords des 4 mars 1993, 9 septembre 1993 et 12 décembre 1996, mais à l'exclusion du secteur de la reliure-brochure en ce qui concerne l'accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique au sein de l'OPCA-CGM, les dispositions de :

- l'accord du 21 décembre 1994 relatif à la constitution de l'OPCA-CGM conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'OPCA-CGM conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée,

1. A l'exclusion des termes : " et d'apprentissage " figurant au point 6 de l'article 2 ;

2. Le premier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail ;

Les points 1 et 2 de l'article 15 sont étendus sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 et R. 964-4 du code du travail ;

- l'accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique au sein de l'OPCA-CGM conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les articles 2 et 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-11 en date du 11 avril 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 20 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques tel que modifié par les accords des 4 mars 1993, 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 1er décembre 1997 sur la constitution d'un observatoire paritaire de la branche conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-03 en date du 17 février 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 8 juillet 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques tel que modifié par les accords des 4 mars 1993, 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, mais à l'exclusion de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 1er décembre 1997 sur le capital temps de formation conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-05 en date du 6 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 1 octobre 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993 et du 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996 mais à l'exclusion de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 1er juillet 1998 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-30 du 28 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 14 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques tel que modifié par les accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996 mais à l'exclusion de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 29 janvier 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa de l'article 4-1 relatif à la durée du travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5-3-2 relatif à l'affectation au compte épargne temps de jours de repos supplémentaires liés à l'organisation de la réduction du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

L'article 12-1 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

L'article 309 nouveau, prévu au deuxième alinéa de l'article 15, relatif à la possibilité de travailler 7 jours sur 7 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 221-2, L. 221-5-1, L. 221-10 et L. 221-19 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-08 du 9 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 21 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques tel que modifié par accords du 4 mars 1993 et du 9 septembre 1993, et par l'accord du 12 décembre 1996, à l'exclusion de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'avenant du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le paragraphe 1 relatif à la définition du temps de travail effectif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 de mensualisation du 19 janvier 1978.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-32 en date du 15 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 20 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, mais à l'exclusion du secteur de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 19 mai 1999 (Contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 11 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, mais à l'exclusion du secteur de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 16 décembre 1999 (Prime annuelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " sans faute lourde " figurant au 2e tiret du premier alinéa du paragraphe 4.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/10 du 31 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).

ARRETE du 11 mai 2000
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 ainsi que par l'accord du 12 décembre 1996, mais à l'exclusion du secteur de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord du 16 décembre 1999 (Fonctionnement du groupe paritaire de suivi de l'accord-cadre du 29 janvier 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/02 du 11 février 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 26 juin 2000
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 ainsi que par l'accord du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 7 février 2000 relatif au développement de la formation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/14 du 5 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 21 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars et du 9 septembre 1993 ainsi que par l'accord du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 19 septembre 2000 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/40 en date du 2 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 avril 2001
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par accords des 4 mars 1993 et 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996, mais à l'exclusion du secteur de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'avenant du 29 novembre 2000 modifiant l'accord du 16 décembre 1999 instituant une prime annuelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/03 du 16 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 janvier 2002
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques tel que modifié par accords des 4 mars 1993, 9 septembre 1993 et par l'accord du 12 décembre 1996 relatif à la branche spécifique de la reliure-brochure-dorure, les dispositions de l'accord-cadre du 22 mars 2001 de réduction et d'aménagement du temps de travail applicable aux entreprises de reliure-brochure-dorure conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du terme : " notamment ", figurant à l'article 6-6 (réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année) ;

- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 9-1 (cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs).

L'article 2 (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures.

Le dernier alinéa de l'article 5 (organisation des repos quotidien et hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail relatifs aux dérogations à l'interdiction du travail le dimanche.

Les articles 6-4 et 6-5 (réduction sous forme de repos supplémentaires sur l'année) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.

L'article 6-7 (réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail imposant que les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.

La dernière phrase du premier alinéa (période transitoire) de l'article 6-14 est étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 36 heures pour l'année 2001.

L'article 7-1 (principe de la modulation) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise :

- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;

- les modalités de recours au travail temporaire ;

- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.

Le deuxième alinéa de l'article 7-1 (principe de modulation) devrait être étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci ne pouvant conduire à une
durée annuelle inférieure à 1 600 heures.

L'article 7-6 (chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail, le recours au chômage partiel n'étant possible que dans les cas fixés par les dispositions législatives et réglementaires.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7-12 (période transitoire) est étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel dans le cadre de la modulation, le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 1 645 heures (36 heures en moyenne sur l'année) pour l'année 2001.

L'article 9-2 (cadres dont la mission nécessite une liberté d'organisation) est étendu, en ce qui concerne la conclusion de forfait en jours sur une base annuelle, sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse :

- les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;

- les conditions de contrôle de son application ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

L'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi susvisée du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie de rémunération pour les salariés payés au SMIC non seulement pour les salariés concernés par la réduction du temps de travail mais aussi pour les nouveaux embauchés qui occuperaient des emplois équivalents par leur nature et par leur durée à ceux occupés par des salariés bénéficiant de cette garantie.

Le deuxième alinéa de l'article 12-3 (alimentation du compte épargne-temps) est étendu sous réserve du respect de l'article L. 227-1 du code du travail (7e alinéa) aux termes duquel la totalité des jours affectés au compte épargne-temps d'un salarié en application des troisième et sixième alinéas de cet article ne peut excéder vingt-deux jours par an.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêt pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/16 du 18 mai 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 8 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 10 décembre 2001 (revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/02 du 8 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'avenant du 17 septembre 2001 à l'accord du 19 janvier 1993 portant sur la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/43 du 23 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 6 mai 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord paritaire du 16 décembre 2003 portant sur la création de l'article 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 17 juin 2004
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur non-étendue

Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 2 mars 2004 relatif aux salaires, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 15 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord paritaire du 21 juin 2004 portant désignation de la Carpilig-prévoyance pour la gestion des risques en matière de retraite et de prévoyance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 13 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans leur propre champ d'application professionnel, les dispositions :

- de l'accord du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L'article 9 (Accompagnement des entreprises dans l'élaboration de leur plan de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4, dernier alinéa, et R. 964-16-1, dernier alinéa, du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004 et de l'arrêté du 21 février 2005 fixant le plafond des dépenses de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés ;

- de l'accord du 25 octobre 2004 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance CARPILIG conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/45 (en ce qui concerne l'accord du 12 octobre 2004) et n° 2004/48 (en ce qui concerne l'accord du 25 octobre 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 novembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 16 juin 2005, relatif à la politique salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 23 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996 et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 16 mai 2006, relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 10 mai 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphique, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du 12 décembre 1996, les dispositions de l'accord du 29 janvier 2007, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.