15 septembre 1976

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Handicapés : établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées
IDCC 413
BROCH 3116

Texte de base

Convention collective nationale du 15 mars 1966
Titre Ier : Règles applicables
Champ d'application professionnel
ARTICLE 1
Dispositions permanentes
MODIFIE

La présente convention s'applique aux activités réalisées par les organismes privés à caractère non lucratif et correspondant à la nomenclature ci-dessous :

95-11, 95-21. - Organismes locaux d'action sociale et organismes sociaux à compétence générale assumant la responsabilité d'établissements et services entrant dans le champ d'application ci-dessous.

85-02, 90-23, 95-12 et 95-23. - Etablissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés, handicapés ou inadaptés.

Les établissements et services concernés sont ceux visés par :

a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;

c) La loi du 5 juillet 1944, article 1, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;

d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

e) Le décret modifié du 9 mars 1956, relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis. ;

f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;

g) L'ordonnance du 23 décembre 1958, le décret du 7 janvier 1959 et la loi du 4 juin 1970 relatifs à la protection de l'enfance en danger ;

h) Les articles 375 à 382 du code civil en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;

i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention, pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.

85-03, 95-13 et 95-24. - Etablissements pour adultes handicapés comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et éventuellement la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle.

Les établissements et services concernés sont ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14, 30, 46 et 48.

92-15. - Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur agréés par les ministères compétents.

- Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateurs de jeunes enfants (1).

NB (1) : Dernier tiret ajouté par l'avenant n° 207 du 7 décembre 1989, qui précise : A titre transitoire, l'application intégrale des rémunérations de la convention collective s'effectue selon le calendrier suivant : - 1er septembre 1989 : application des réunérations conventionnelles, moins 7 p. 100 ; - 1er septembre 1990 : application des réunérations conventionnelles, moins 3 p. 100 ; - 1er janvier 1991 : application intégrale des rémunérations conventionnelles. Cet avenant ne peut en aucun cas porter atteinte aux situations individuelles acquises.
ARTICLE 1
Dispositions permanentes
MODIFIE

La présente convention s'applique aux activités réalisées en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer, par les organismes privés à caractère non lucratif et correspondent à la nomenclature ci-dessous.

95-11, 95-21. - Organismes locaux d'action sociale et organismes sociaux à compétence générale assumant la responsabilité d'établissements et services entrant dans le champ d'application ci-dessous.

85-02, 90-23, 95-12 et 95-23. - Etablissements pour l'enfance protégée, handicapée ou inadaptée, comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et la rééducation de mineurs protégés, handicapés ou inadaptés.

Les établissements et services concernés sont ceux visés par :

a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;

c) La loi du 5 juillet 1944, article 1, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;

d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

e) Le décret modifié du 9 mars 1956, relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis. ;

f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;

g) L'ordonnance du 23 décembre 1958, le décret du 7 janvier 1959 et la loi du 4 juin 1970 relatifs à la protection de l'enfance en danger ;

h) Les articles 375 à 382 du code civil en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;

i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention, pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.

85-03, 95-13 et 95-24. - Etablissements pour adultes handicapés comprenant notamment l'accueil, l'hébergement et éventuellement la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle.

Les établissements et services concernés sont ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14, 30, 46 et 48.

92-15. - Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateur spécialisé et de moniteur éducateur agréés par les ministères compétents.

- Enseignement professionnel comprenant les centres de formation d'éducateurs de jeunes enfants (1).

NB (1) : Dernier tiret ajouté par l'avenant n° 207 du 7 décembre 1989, qui précise : A titre transitoire, l'application intégrale des rémunérations de la convention collective s'effectue selon le calendrier suivant : - 1er septembre 1989 : application des réunérations conventionnelles, moins 7 p. 100 ; - 1er septembre 1990 : application des réunérations conventionnelles, moins 3 p. 100 ; - 1er janvier 1991 : application intégrale des rémunérations conventionnelles. Cet avenant ne peut en aucun cas porter atteinte aux situations individuelles acquises.
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et/ ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions) et notamment dans les missions :
– de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse :
– auprès des mineurs et des adultes handicapés ;
– auprès de la famille ;
– d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale ;
– de soins à caractère médico-social ;
– auprès des personnes âgées handicapées ;
– de formation en travail social,
lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes :

80.1Z.- Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire pour enfants handicapés.

80.2A.- Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés.

80.2C.- Enseignement secondaire technique ou professionnel :

enseignement secondaire technique ou professionnel pour jeunes handicapés.

80.3Z.- Enseignement supérieur : établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assumer les missions de formation professionnelle et/ ou pluri-professionnelle initiale, supérieure ou continue et/ ou de contribuer à la recherche et à l'animation (art. 151 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998).

Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les centres de formation de personnels sociaux et les IRTS.

80.4.- Formation permanente et autres activités d'enseignement :

activités de formation, en général non classables par niveau.

80.4C.- Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes.

80.4D.- Autres enseignements : autres activités éducatives non classables par niveau.

85.1A.- Activités hospitalières : cette classe concerne exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

85.3A.- Accueil des enfants handicapés, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs handicapés.

85.3B.- Accueil des enfants en difficulté, notamment :
– accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;
– activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ;

– hébergement en famille d'accueil, activités des maisons maternelles.

85.3C.- Accueil des adultes handicapés, notamment accueil, hébergement et réadaptation d'adultes handicapés.

85.3D.- Accueil des personnes âgées : cette classe concerne exclusivement l'accueil et l'hébergement des personnes handicapés mentales vieillissantes.

85.3H.- Aide par le travail, notamment :
– activités des centres d'aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ;
– activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés ;
– centres d'adaptation et de redynamisation au travail (CART).

85.3J.- Aide à domicile : cette classe concerne les visites à domicile et services d'auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées mentales vieillissantes.

85.3K.- Autres formes d'action sociale, notamment :
– actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;
– centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
– clubs et équipes de prévention spécialisée ;
– préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ;
– services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales.

91. Activités associatives : activités d'administration générale des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations...

91.1A.- Organisations patronales ou paritaires :
– activités des organisations syndicales d'employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrées sur la représentation et la communication ;
– gestion de fonds pour le compte d'organisations paritaires, notamment fonds d'assurance formation.

91.1C.- Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d'un métier, d'une technique ou d'une discipline, et centrées sur la communication, l'information, l'expertise ou la déontologie.

91.3E.- Activités associatives, organisations associatives, notamment activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.

Durée, résiliation
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, de date à date, notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 12 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention, à l'expiration de ce délai.

Révision
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Toute demande de révision partielle de la présente convention formulée par l'une des parties contractantes devra être accompagnée d'un contre-projet portant sur les points sujets à revision. Les négociations concernant cette revision devront être engagées dans un délai maximal de 3 mois. La conclusion de ces négociations devra intervenir dans un délai de 3 mois à compter de leur ouverture.

Les dispositions de la présente convention resteront applicables jusqu'à la signature d'un nouvel accord.

Effets
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail, ni motiver la rupture du contrat de travail.

Personnel intermittent et temporaire
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les salariés embauchés de façon intermittente ou temporaire bénéficient des dispositions incluses dans la présente convention.

Adhésions
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Toute organisation syndicale nationale d'employeurs entrant dans le champ d'application professionnel fixé à l'article 1er, d'une part, toute organisation syndicale nationale représentative du personnel salarié intéressé, d'autre part, pourront adhérer à la présente convention avec l'accord des parties signataires.

Titre II : Liberté d'opinion et droit syndical
Liberté d'opinion
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes reconnaissent leur liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour les employeurs comme pour les salariés d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses pour arrêter toute décision relative à un candidat à l'embauche ou à un salarié en exercice et à n'exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.

Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.

Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.

Exercice du droit syndical
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.

La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.

Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement :


Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :

a) La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des établissements ;

b) L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage ;

c) Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux travailleurs des établissements et dans l'enceinte de ceux-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et les organisations syndicales ;

d) Dans les entreprises ou les établissements occupant plus de 200 salariés, un local commun est obligatoirement mis à la disposition des sections syndicales. Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de tables, chaises, armoires nécessaires ainsi que d'un poste téléphonique dans la mesure du possible.

Les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec la direction.

e) Dans les entreprises ou les établissements de moins de 200 salariés, il sera recherché une solution par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales en ce qui concerne le choix du local et son aménagement ;

f) Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires individuels de travail, suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans leur local syndical ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise.

Les réunions prévues aux 2 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants ;

g) Un crédit d'heures mensuel sera accordé au salarié de l'entreprise ou selon le cas de l'établissement, désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :


ENTREPRISE OU ÉTABLISSEMENT

CRÉDIT D'HEURES PAR DÉLÉGUÉ

50 à 150 salariés

151 à 500 salariés

Plus de 500 salariés

10 heures

15 heures

20 heures

h) Les délégués syndicaux régulièrement désignés et quelle que soit l'importance de l'entreprise ou de l'établissement bénéficient des mesures de protection prévues par la loi.


Délégué central et délégué supplémentaire

Ils seront désignés conformément à la loi.


Absences pour raisons syndicales

Des autorisations exceptionnelles d'absences :

- pour représentation dans les commissions paritaires ;

- pour participation à des congrès ou assemblées statutaires ;

- pour exercice d'un mandat syndical,

pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous :

a) Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective au plan national et au plan régional :

autorisations d'absences sur conventions précisant les lieux et dates ;

b) Participation aux congrès et assemblées statutaires : autorisations d'absences à concurrence de 4 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leur organisation syndicale ;

c) Exercice d'un mandat syndical électif : autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, sur demande écrite présentée, 1 semaine à l'avance, par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.

Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels.


Situation du personnel en interruption de travail

pour exercice d'un mandat syndical

Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après 1 an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :

a) L'intéressé conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l'exercice de sa fonction sera pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de 3 ans et au-delà à 50 %;

b) Il jouira pendant 6 ans à compter de son départ d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.

Infraction à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

S'il est constaté qu'un salarié a été congédié en violation des dispositions incluses dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Délégués du personnel
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

1. Conditions pour être électeur et pour être éligible :

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans accomplis, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'établissement.

Sont éligibles les salariés âgés de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, ayant travaillé depuis 1 an au moins dans l'établissement.

Les protections sont assurées conformément aux dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 du code du travail.

2. Organisation des élections :

Conformément à la loi, dans les établissements comptant au moins 11 salariés l'employeur organise des élections du personnel.

Il informe chaque année le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invite en même temps les organisations syndicales départementales intéressées à établir les listes de leurs candidats.

Lorsqu'il existe déjà des délégués du personnel, les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises 1 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice.

Lorsqu'il n'existe pas encore de délégués du personnel, si l'employeur est invité à organiser des élections par une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, ces mesures sont prises dans le mois suivant la réception de la demande.

Un protocole d'accord sera négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection.

3. Utilisation des heures de délégation :

A la demande d'un délégué titulaire, une partie des heures légales de délégation peut être utilisée par son suppléant.

A titre exceptionnel et en accord avec la direction, le délégué titulaire et le délégué suppléant pourront utiliser simultanément une partie des heures légales de délégation.

Comité d'entreprise
ARTICLE 10 bis
en vigueur non-étendue

Conformément à la loi, un comité d'entreprise, ou éventuellement un comité d'établissement, est constitué dans toute entreprise ou tout établissement employant au moins 50 salariés.

Toute entreprise employant au total au moins 50 salariés répartis en plusieurs établissements ou services non autonomes constituera un comité d'entreprise. Les parties en présence s'efforceront d'assurer, par voie d'un protocole d'accord tenant compte des situations particulières, la représentation de chaque établissement ou service.


Rôle et attributions

Le comité d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions économiques, des attributions sociales et culturelles qu'il exerce dans les conditions définies par la loi, et notamment :

a) Attributions professionnelles :

Il formule, examine toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi des salariés ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Il est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnel ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi compte tenu de l'évolution des techniques.

Il donne son avis sur le plan de formation.

Il donne son avis sur le règlement intérieur et sur ses modifications éventuelles.

En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise intervient suivant les dispositions légales.

b) Attributions d'ordre économique :

En matière économique, le comité d'entreprise exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie dans ce but d'une information particulière sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée du travail.

Il est invité à donner son avis sur les orientations ou objectifs envisagés par le conseil d'administration, en matière d'extension, de conversion, d'équipement, et le contenu des projets pédagogiques ou techniques ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour leur réalisation.

Chaque année, le comité d'entreprise sera appelé à donner son avis sur les prévisions budgétaires des services. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé, il recevra préalablement communication écrite au minimum des comptes principaux assortis des informations et éventuellement des documents nécessaires à leur compréhension dans des délais suffisants.

Il aura connaissance des budgets des établissements et services acceptés par les autorités de tutelle.

c) Attributions d'ordre social et culturel :

Conformément à l'article L. 432-7 du code du travail, " le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement ".

La gestion des activités sociales et culturelles est financée par une contribution égale au moins à 1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par l'entreprise, contribution indépendante de la participation légale au fonctionnement du comité d'entreprise.

Le fonctionnement du comité d'entreprise et la formation économique des membres élus sont supportés financièrement dans les conditions prévues par la loi.

Conseil d'établissement
ARTICLE 10 ter
en vigueur non-étendue

Un conseil d'établissement composé de l'employeur (ou de son représentant) et des délégués du personnel titulaires et suppléants est constitué :

- dans les entreprises employant moins de 50 salariés ;

- dans les établissements de moins de 50 salariés administrativement autonomes par suite de la distance du siège de l'entreprise et de leurs conditions de gestion.

Par accord entre la direction et les délégués du personnel, le conseil d'établissement pourra éventuellement se faire assister des délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement, selon le cas.

Le rôle du conseil d'établissement est distinct de celui des délégués du personnel.

Les attributions du conseil d'établissement sont d'ordre professionnel, d'ordre économique et d'ordre social et culturel.

Le conseil d'administration fixe chaque année la répartition des crédits affectés aux activités sociales et culturelles.

Ces crédits ne pourront être inférieurs à 1,25 % de la masse globale des rémunérations payées par l'établissement.

Le conseil d'établissement se réunit une fois par mois. Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement seront considérées comme temps de travail et ne seront pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ARTICLE 10 quater
en vigueur non-étendue

Conformément à la loi, il sera constitué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements occupant au moins 50 salariés.

Cette institution est indépendante du comité d'entreprise et de l'employeur.

Elle a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l'amélioration des conditions de travail.

Elle peut formuler des propositions sur toutes questions de sa compétence dont elle saisit le chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.

Titre III : Recrutement et licenciement
Conditions de recrutement
ARTICLE 11
Dispositions permanentes
MODIFIE

Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 7, alinéa 2 de la présente convention.

Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.

Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.

Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur selon la stricte observation des engagements définis à l'article 7, alinéa 2, de la présente convention.

Tout candidat devra remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle il postule et être reconnu soit indemne, soit guéri de toute affectation incompatible avec l'exercice de cette fonction. Il devra fournir, en outre, une fiche familiale d'état civil.

Tout postulant sera prévenu, avant l'embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail, et des obligations qui en découlent.

Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes ou pour le personnel technique, de la connaissance approfondie de l'emploi.

Dans tous les cas où la convention collective prévoit l'obtention ou la possession d'un diplôme formel, il y a lieu d'ajouter : ou un diplôme d'un Etat membre de la Communauté européenne permettant l'exercice de ces fonctions dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant cet emploi (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée du salarié lors de son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification. Le processus d'accès à la formation devra être engagé dans un délai maximum de 4 mois suivant l'embauche.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.

Affectation d'emploi
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

L'embauchage du personnel vaut pour l'ensemble des établissements et services de même résidence administrative gérés directement par l'organisme ayant juridiquement la qualité d'employeur, sauf pour Paris.

De ce fait, en cas de fermeture de l'établissement ou du service d'affectation, de suppression du poste, l'employeur proposera au salarié permanent son affectation à tout autre établissement ou service de même résidence administrative géré par lui.

Si le salarié refuse ce changement d'affectation, le contrat de travail sera considéré comme rompu de son fait.

Dans le cas de changement d'affectation, entraînant changement de résidence administrative, l'employeur s'engage à régler au salarié la totalité des frais de déménagement qui en résulteraient et, en cas de refus du salarié, celui-ci bénéficiera de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 17 de la présente convention.

En cas de transfert périodique de l'établissement (classes de neige, séjours de vacances, etc.) entraînant changement de résidence du personnel, celui-ci sera assuré du logement et de la nourriture, soit en prestations en nature, soit sous forme d'indemnités correspondantes (alinéa complété par avenant n° 39 du 21 juin 1972, annexe n° 1 bis, titre II).

Embauche
ARTICLE 13
MODIFIE

Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant :

- la date d'entrée ;

- la nature de l'emploi et des fonctions ;

- le lieu où s'exercera l'emploi ;

- le coefficient hiérarchique ;

- la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission du délai-congé ;

- l'échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;

- la rémunération mensuelle brute ;

- le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de prévoyance, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

- la convention collective appliquée à l'établissement ; celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit.

ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Tout engagement verbal sera confirmé à l'intéressé dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d'embauche précisant :

- la date d'entrée ;

- la nature de l'emploi et des fonctions ;

- le lieu où s'exercera l'emploi ;

- le coefficient hiérarchique ;

- la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission du délai-congé ;

- l'échelon de majoration pour ancienneté et les conditions d'accession à l'échelon supérieur ;

- la rémunération mensuelle brute ;

- le type de régime de retraite complémentaire et, s'il y a lieu, de prévoyance, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

- la convention collective appliquée à l'établissement ; celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

Toute modification individuelle au contrat de travail sera notifiée à l'intéressé par écrit.

Les entreprises proposent aux salariés sans qualification nouvellement embauchés d'engager dans les 2 ans une action de formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, prenant en compte leur projet professionnel.

Pour les salariés sans qualification déjà en poste, l'employeur s'engage à proposer une formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, ou à faciliter l'engagement du salarié dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme de niveau V minimum.

Les salariés ayant obtenu un niveau de qualification de niveau V, dans ce cadre, seront pris en compte prioritairement pour occuper tout poste correspondant disponible dans l'entreprise s'ils présentent leur candidature au poste concerné.

Sont ainsi visés les professionnels relevant des annexes III, IV, IX et X ainsi que les emplois suivants : maître (sse) de maison, surveillant (e) de nuit qualifié (e) et assistant (e) familial (e).

Période d'essai
ARTICLE 13 bis
en vigueur non-étendue

La période d'essai sera d'une durée de 1 mois sauf dispositions particulières pour le personnel cadre.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnités.

A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.

Emploi à durée déterminée
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Le personnel temporaire est embauché pour un travail déterminé à temps complet ou partiel, ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.

Le caractère provisoire de l'emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.

Dès le début de son contrat de travail, le personnel temporaire bénéficie des dispositions de la convention collective, notamment celle concernant l'ancienneté.

Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat est lié à la réalisation d'un événement recevra 1 mois avant l'échéance notification de la fin du contrat de travail.

Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise.

Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise.

Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.

Absences
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de 2 jours dans le cas contraire.

Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, non suivie d'effet dans un délai de 3 jours francs, pourra entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié.

La constatation de la rupture doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Rupture du contrat de travail. - Délai-congé
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois.

Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Par ailleurs, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée entière par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi.

Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

Départ à la retraite
ARTICLE 18 (1)
en vigueur non-étendue

La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considéré comme un licenciement.

En cas de départ à la retraite, le préavis sera celui applicable en cas de démission, tel que défini conventionnellement.

Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :

- 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise 10 années d'ancienneté au service de la même entreprise ;

- 3 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 15 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention ;

- 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention.

Licenciements pour suppression d'emplois
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les licenciements résultant de la suppression d'un ou de plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, qui pourront présenter toute observation susceptible de modifier les décisions envisagées.

Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.

L'employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toute mesure susceptible de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.

Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant 1 an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réintégration, de l'ancienneté et des avantages acquis à la date du licenciement.

Titre IV : Exécution du contrat de travail
Décompte et répartition du temps de travail
ARTICLE 20
Dispositions permanentes
MODIFIE

Durée du travail : la durée du travail est fixée sur la base de 40 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente à la durée du travail effectif.

Conditions de travail : compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après :

1° La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social à temps plein ou à temps partiel et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des malades, des pensionnaires, y compris la nuit, le dimanche et jours fériés.

2° Un tableau de service précise dans chaque établissement la répartition des heures et jours de travail et de repos des personnels.

Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

3° La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

En cas de journée continue, le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail chaque fois que l'employeur place le salarié en position d'astreinte.

En cas de travail discontinu, la durée quotidienne du travail ne peut être fractionnée en plus de trois périodes, chacune d'une durée minimale de deux heures.

Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de quatre jours par semaine.

Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de quatre jours par semaine.

4° Amplitude de la journée de travail (1).

A. - Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat.

L'organisation du travail adoptée ne peut en principe porter à plus de 10 heures l'amplitude de la journée de travail.

Il peut cependant en être différemment dans certains cas notamment en ce qui concerne les personnels assurant le ramassage des enfants et adolescents.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.

B. - Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile.

L'amplitude de la journée de travail est en principe de douze heures et peut être portée à quatorze heures dans la limite de cinq jours par quatorzaine.

Heures supplémentaires : lorsque les besoins du service l'exigent, le personnel peut, à la demande de l'employeur et sans que cela puisse constituer une pratique courante, être appelé à effectuer des heures supplémentaires.

Celles-ci n'ont de caractère obligatoire que lorsque la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur douze semaines consécutives n'excède pas quarante-cinq heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu à rétribution majorée suivant les dispositions légales ou conventionnelles.

Elles peuvent, par accord écrit entre la direction et le salarié, donner lieu à récupération sous forme de repos. Dans ce cas, la durée de ce repos sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorée selon des dispositions du code du travail.

5° Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes :

Les femmes enceintes exerçant leur fonction à temps plein dans l'établissement ou service bénéficient d'une réduction d'horaires d'une heure par jour à partir du troisième mois de grossesse, sans réduction de leur salaire.

Par accord entre les intéressées et la direction, cette réduction du temps de travail pourra être réalisée sous la forme de temps de pause, d'heure d'arrivée, ou de départ différencié ou de la combinaison de ces différentes possibilités.

Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.

(*) Voir protocole d'accord sur la durée du travail.

NB : (1) Au cours d'une même période de vingt-quatre heures, c'est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service.

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

20.1. Durée hebdomadaire de travail

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1 er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1 er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

20.2. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l'accord de branche du 1 er avril 1999 :

- hebdomadaire (35 heures au plus) ;

- par quatorzaine (70 heures) ;

- par cycle de plusieurs semaines ;

- sur tout ou partie de l'année ;

- par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

20.3. Répartition de l'organisation de la durée du travail

par cycle dans la limite de 12 semaines

La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

20.4. Personnel d'encadrement

Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

- annexe n° 2 (art. 5) ;

- annexe n° 7 (art. 3) ;

- annexe n° 9 (art. 3) ;

- annexe n° 10 (art. 6) ;

- annexes 2 à 10 : les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.

Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à l'exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi des annexes précédentes.

Une partie des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

20.5. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie de la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

20.6. Pauses

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

20.7. Durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999.

20.8. Conditions de travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :

- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;

- un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.

Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.

20.9. Organisation du temps de travail (1)

Les dispositions suivantes de la convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux sont adaptées à la réduction du temps de travail, notamment :

- protocole d'accord du 22 janvier 1982 ;

- article 5 de l'annexe n° 3 ;

- article 4 de l'annexe n° 4 ;

- article 3 de l'annexe n° 7.

Chacune des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail anticipée dans l'entreprise en 1999.

Toutefois, les parties signataires s'engagent à réexaminer cette disposition d'ici au 31 décembre 1999.

En cas d'échec des négociations conventionnelles, cette répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

20.10. Réduction du temps de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61 e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

(1) L'avenant n° 3 du 14 mars 2000 se substitue aux dispositions de l'article 20.9.

Repos hebdomadaire
ARTICLE 21
Dispositions permanentes
MODIFIE

a) Etablissements fonctionnant en externat et semi-internat.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche.

b) Etablissements fonctionnant en internat et services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile.

Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs. Les salariés bénéficieront au minimum de deux dimanches par cinq semaines.
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.

Congés payés annuels
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

- 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours.

La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l'année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de " travail effectif " pour la détermination du congé payé annuel :

- les périodes de congé payé annuel ;

- les périodes d'absence pour congés de maternité et d'adoption ;

- les périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

- les périodes obligatoires d'instruction militaire ;

- les absences pour maladie non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;

- les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

- les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

- les absences lors des congés individuels de formation.

Les salariés en fonctions au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé annuel, non rémunéré, jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.

La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent.

Pour le 1er mai de chaque année, l'état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :

- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille, les salariés ayant des enfants d'âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de 3 jours ouvrables.

Si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

De même, si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie sur justification par un certificat médical.

Sous réserve du contrôle médical auquel l'employeur peut faire procéder à l'adresse obligatoirement indiquée par l'intéressé, le congé payé annuel se trouve interrompu pendant toute la période du congé maladie. A l'expiration du congé maladie, il se retrouvera en position de congé annuel, sa date de reprise normale du travail pouvant alors se trouver avancée par nécessité de service. Dans ce cas, le reliquat de congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.

Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d'année, son indemnité de congé payé est calculée en fonction de la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué ci-dessus, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.

Congés payés fériés
ARTICLE 23 (1)
en vigueur non-étendue

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er j anvier, lun di de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée :

- quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou

- si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.

Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.

Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation
ARTICLE 23 bis
en vigueur non-étendue

En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.

Congés familiaux et exceptionnels
ARTICLE 24
MODIFIE

Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :

- 5 jours ouvrables pour mariage de l'employé ;

- 2 jours ouvrables pour mariage d'un enfant ;

- 1 jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une soeur ;

- 5 jours ouvrables pour décès du conjoint ou d'un enfant ;

- 2 jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants).

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de route reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés.

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance, remboursé à l'employeur par la caisse d'allocations familiales.

Dans le cas d'un enfant placé en vue d'adoption, le père et la mère salariés bénéficieront d'un congé payé familial exceptionnel de 3 jours, prévu pour la naissance d'un enfant.

En sus des congés payés annuels tels que définis à l'article 22 ci-dessus, les salariés pourront prétendre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 de ladite convention, à des congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de 21 jours par période de 3 années, pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels.

Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée.

Dans le cas de maladie grave de l'enfant placé en vue d'adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l'enfant.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :

- 5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l'employé ;

- 2 jours ouvrables pour mariage d'un enfant ;

- 1 jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une sœur ;

- 5 jours ouvrables pour décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire d'un Pacs ;

- 2 jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants).

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de route reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés.

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance, remboursé à l'employeur par la caisse d'allocations familiales.

Dans le cas d'un enfant placé en vue d'adoption, le père et la mère salariés bénéficieront d'un congé payé familial exceptionnel de 3 jours, prévu pour la naissance d'un enfant.

En sus des congés payés annuels tels que définis à l'article 22 ci-dessus, les salariés pourront prétendre, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 de ladite convention, à des congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de 21 jours par période de 3 années, pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels.

Dans le cas de maladie grave d'un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée.

Dans le cas de maladie grave de l'enfant placé en vue d'adoption, maladie dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l'enfant.

Congés exceptionnels non rémunérés
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Des congés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront, et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de 3 mois.

Ils pourront, au choix de l'intéressé, être soit imputés sur le congé annuel acquis au jour de la prise du congé, soit accordés sans rémunération.

Ces congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit à congé payé annuel définie à l'article 22 de la présente convention.

Congés " Education ouvrière "
ARTICLE 25 bis
en vigueur non-étendue

Sont considérés comme période de travail effectif pour le droit aux congés payés, et à l'ancienneté et accordés selon les dispositions légales, les congés pour stages dans les centres agréés au titre de l'éducation ouvrière, selon les dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail.

Les bénéficiaires du congé d'éducation ouvrière recevront sur justification une indemnité égale à 50 % du manque à gagner du fait de leur absence.

Congés de maladie
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

En cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :

- pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;

- pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.

La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.

Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.

L'ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.

L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l'intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l'emploi.

En cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de 6 mois, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer.

Dans le cas où cette résiliation de contrat intervient en raison d'une maladie de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, l'intéressé conserve, jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de son absence, un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible. S'il désire bénéficier de cette priorité, il lui faut avertir son employeur, avec toutes justifications utiles, de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

A tout moment, l'employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.

En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin chargé de ce contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin contrôleur.

Congés pour accident du travail et maladie professionnelle
ARTICLE 27
MODIFIE

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux accidents du travail et maladies professionnelles dans les mêmes conditions, sauf celles du quatrième alinéa.

L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut donner lieu à rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

Après la consolidation, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est conservé dans son emploi quand sa blessure ne le met pas en état d'infériorité pour occuper cet emploi. Il ne pourra en ce cas résulter de sa blessure aucune réduction du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupe s'il le remplit dans les conditions normales.

Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement ou de refus légitime du salarié d'occuper l'emploi, la rupture du contrat pourra intervenir conformément aux règles conventionnelles et légales.
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment reconnue par la sécurité sociale (art. L. 415) et entraînant un arrêt de travail, les salariés recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :

- pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;

- pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnus par la sécurité sociale, à partir du 1er jour d'embauche.

Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour accident du travail initial qu'aux différentes rechutes lui succédant, pour le compte d'un même employeur.

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, de maintenir ledit contrat.

A l'issue des périodes de suspension, le salarié, déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.

Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 122-32-5 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.

Congé de maternité ou d'adoption et congé parental d'éducation
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Les salariées comptant une année de service effectif dans l'entreprise auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l'employeur, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur.
Congés pour périodes militaires
ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Les périodes d'instruction militaire obligatoires ne sont pas imputées, sauf demande expresse de l'intéressé, sur le congé annuel.

Le salarié permanent, confirmé dans son emploi, percevra pendant la durée de ces périodes une allocation complémentaire dont le montant sera égal à la différence entre son salaire normal pendant la période considérée et la solde militaire qu'il aura perçue si elle est inférieure. Cette allocation ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois au total pendant toute la durée de service dans la profession, quels que soient le nombre et la durée des périodes effectuées par le salarié.

Exécution du service et devoirs du personnel
ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi similaire ne peut refuser ou s'abstenir de l'exécuter, sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

La direction de chaque établissement peut procéder à toute mutation temporaire nécessitée par les besoins du service ou par les qualités et le rendement du salarié. Sauf motif grave ou incapacité notoire, ces mutations ne peuvent entraîner une diminution de salaire.

Si pour des raisons d'ordre technique et en considération des besoins du service, les salariés de toutes catégories sont appelés momentanément à des travaux qui ne sont pas ceux qui leur sont habituellement confiés, notamment le remplacement d'un salarié d'une catégorie professionnelle supérieure, le salarié ne pourra prétendre à une indemnité différentielle dans les conditions définies à l'article 40 que si la durée du remplacement excède 1 mois.

Le personnel doit en toutes circonstances respecter le caractère propre de l'établissement et observer les obligations de secret et de discrétion professionnels, de respect de la liberté de conscience, de discipline, telles qu'elles figurent aux différents règlements de l'entreprise et de l'établissement.

Promotion sociale et perfectionnement
ARTICLE 32
en vigueur non-étendue

Le personnel reconnaît l'obligation morale d'un perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, les signataires de la présente convention, en liaison notamment avec les organisations professionnelles, mettront à la disposition des salariés les moyens propres à faciliter ce perfectionnement.

Une annexe à la présente convention en précisera les structures, les modalités et les incidences au niveau des salariés.
Conditions générales de discipline
ARTICLE 33
en vigueur non-étendue

Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes :

- l'observation ;

- l'avertissement ;

- la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ;

- le licenciement.

L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales.

Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace.

Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.

Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés.

Hygiène et sécurité
ARTICLE 35
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la législation sur la médecine du travail et de la législation sur les établissements de cure, des consultations médicales seront assurées gratuitement et organisées périodiquement à l'intention du personnel.

Le personnel devra se prêter aux mesures de prophylaxie jugées utiles par le chef d'établissement, tant pour lui-même que pour sa famille si elle est logée dans l'établissement (cuti-réaction, examen de dépistage, isolement, etc.).

Des douches, lavabos, vestiaires, w.-c., distincts, dans toute la mesure du possible, de ceux des pensionnaires, seront mis à la disposition du personnel dans l'établissement.

Titre V : Rémunération du travail
Salaires et indemnités
ARTICLE 36
en vigueur non-étendue

Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention.

Les organismes signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention.

En ce qui concerne d'autres modifications, les dispositions de l'article 3 de la convention entreront en vigueur.

Les salaires, ainsi que les retenues pour la nourriture et le logement, calculés dans les conditions prévues par la présente convention et par les accords subséquents, sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu d'exercice de l'emploi.

Les appointements et salaires seront complétés :

- par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ;

- par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.

Le personnel permanent, à temps complet, est rémunéré au mois.

Le personnel permanent, à temps partiel, peut être rémunéré au mois ou à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.

Salaire minimum garanti
ARTICLE 37
REMPLACE

Le salaire minimum conventionnel est fixé sur la base de l'indice 338.

ARTICLE 37
MODIFIE

Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d'internat, au 1er janvier 2008.

ARTICLE 37
en vigueur non-étendue

Le salaire minimum conventionnel est défini à l'annexe 1 de la présente convention.

Classement fonctionnel
ARTICLE 38
en vigueur non-étendue

L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.

Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.

Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.

Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.

Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.

Majorations d'ancienneté
ARTICLE 39
en vigueur non-étendue

La durée d'ancienneté exigée pour chaque progression d'ancienneté peut être réduite dans les conditions suivantes :

- de 1 année lorsque cette durée est de 3 ans ;

- de 1 année et demie lorqu'elle est de 4 ans,

sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de 2 réductions consécutives.

Changement de catégorie temporaire
ARTICLE 40
en vigueur non-étendue

Sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38.

Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure à 10 points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé conformément à l'article 38 sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant. A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

- soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

- soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple, les jours de repos).

Frais professionnels
ARTICLE 41
MODIFIE

Les frais de déplacement et de séjour pour les besoins du service seront remboursés selon les modalités et taux prévus en annexe à la présente convention (Annexe I, articles 7 et 8).

En ce qui concerne les frais de conduite et de transfert des mineurs, ils sont remboursés selon les dispositions réglementaires fixées par le ministère de la justice (1).
(1) Au 1er janvier 1994 : (2) : Véhicules. (3) : Jusqu'à 2000 km. (4) : de 2001 à 10000 km. (5) : Au-delà de 10000 km. ---------------------------------- : (2) : (3) : (4) : (5) : ---------------------------------- : De 5 CV : : : : : et moins : 1,23 : 1,44 : 0,79 : : : : : : : De 6 et : : : : : 7 CV : 1,48 : 1,78 : 1,04 : : : : : : : De 8 CV : : : : : et plus : 1,66 : 1,99 : 1,17 : ----------------------------------
ARTICLE 41
en vigueur non-étendue

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :

(En euros.)



TABLEAU ET DÉPARTEMENTS

de la petite couronne

75, 92, 93 et 94

AUTRES DÉPARTEMENTS

Repas pris obligatoirement à l'extérieur (en raison d'un déplacement de service)

15,25

15,25

Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu où s'accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle

53,36

38,11

Indemnité journée : 2 repas + nuitée

83,36

68,61

Pour l'application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :

- entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;

- entre 19 heures et 22 heures pour les repas du soir ;

- entre minuit et 5 heures pour le découcher.

Les frais de transport, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.

Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
ARTICLE 42
ABROGE

A partir du premier jour d'embauche, tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance assuré à partir d'une cotisation sur le salaire total brut, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, selon la répartition suivante :

Au titre de retraite.


EMPLOYEUR

(%)

SALARIE

(%)

TOTAL

(%)

Au titre de retraite

Au titre de prévoyance



5

1



5

1



8

2



Total en pourcentage

6

4

10


ARTICLE 42
ABROGE

A partir du premier jour d'embauche, tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de retraite et de prévoyance assuré à partir d'une cotisation sur le salaire total brut, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale, selon la répartition suivante :

Au titre de retraite.


EMPLOYEUR

(%)

SALARIE

(%)

TOTAL

(%)

Au titre de retraite

Au titre de prévoyance



5

1



5

1



8

2



Total en pourcentage

6

4

10


Régime de complémentaire santé
ARTICLE 43
MODIFIE

L'article 43 reprend les dispositions des articles 1 à 4 de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 BO 2015/11 :

Article 1er
Objet

Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.

Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.

Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.

Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.

La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs.

Article 2
Champ d'application

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Il s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l'article 3.

Article 3
Mise en place d'un régime de complémentaire santé

Article 3.1
Adhésion du salarié

1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
- exercice du droit de grève ;
- congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
- congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.

3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :

a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).

A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :

- elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;

- en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

Article 3.2
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

Article 3.3
Financement

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint), tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 3 129 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,74 % du PMSS 0,74 % du PMSS 1,48 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,73 % du PMSS - 0,73 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,61 % du PMSS - 1,61 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,52 % du PMSS 0,52 % du PMSS 1,04 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,51 % du PMSS - 0,51 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,13 % du PMSS - 1,13 % du PMSS

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.

Article 3.4
Prestations

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

2. Degré élevé de solidarité

Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :

- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;

- le financement d'actions de prévention ;

- la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.

Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation.

Article 3.5
Suivi du régime de complémentaire santé

Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la CCNT 66.

Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CNPN.

Article 3.6
Organismes assureurs recommandés

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par la convention collective, les organismes assureurs suivants :

- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale, double agrément du ministère du travail et du ministère de l'agriculture (no d'agrément ministère 942), 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;

- le groupement de coassurance mutualiste composé de :

- Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

- Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;

- Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173, 59012 Lille Cedex ;

- EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176 ; siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;

- Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;

- Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;

- Klesia, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions subséquentes ; siège social : 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;

- Malakoff Médéric, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisée par arrêtés ministériels des 8 avril 1938 et 4 août 1947 ; siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9 ;

- Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900 ; siège social : 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire de l'organisme assureur.

Article 4
Effet et durée

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

En tout état de cause, les entreprises disposeront d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent avenant.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 43
MODIFIE

Article 1er
Objet

Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.

Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.

Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.

Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.

La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs.

Article 2
Champ d'application

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Il s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l'article 3.

Article 3
Mise en place d'un régime de complémentaire santé

Article 3.1
Adhésion du salarié

1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage dès le premier jour de l'embauche.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
- exercice du droit de grève ;
- congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
- congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.

3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d'une couverture par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

b) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 43.3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. A l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.

e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

- d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

- d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

- du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

A défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des cas de dispense prévus l'article 3 du présent avenant (art. 43.3.1 4. " Versement santé ").

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.

4. Versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à D. 911-8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé " responsable ", respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Article 3.2
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
- au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
- au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

Article 3.3
Financement

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint), tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 3 129 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,74 % du PMSS 0,74 % du PMSS 1,48 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,73 % du PMSS - 0,73 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,61 % du PMSS - 1,61 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,52 % du PMSS 0,52 % du PMSS 1,04 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,51 % du PMSS - 0,51 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,13 % du PMSS - 1,13 % du PMSS

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.

Article 3.4
Prestations

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

2. Degré élevé de solidarité

Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :

- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;

- le financement d'actions de prévention ;

- la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.

Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation.

Article 3.5
Suivi du régime de complémentaire santé

Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la CCNT 66.

Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CNPN.

Article 3.6
Organismes assureurs recommandés

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par la convention collective, les organismes assureurs suivants :

- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale, double agrément du ministère du travail et du ministère de l'agriculture (no d'agrément ministère 942), 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;

- le groupement de coassurance mutualiste composé de :

- Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

- Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;

- Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173, 59012 Lille Cedex ;

- EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176 ; siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;

- Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;

- Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;

- Klesia, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions subséquentes ; siège social : 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;

- Malakoff Médéric, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisée par arrêtés ministériels des 8 avril 1938 et 4 août 1947 ; siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9 ;

- Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900 ; siège social : 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.

Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire de l'organisme assureur.

ARTICLE 43
en vigueur non-étendue

Article 1er

Objet

Le présent accord interbranche a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1 du présent accord, d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats responsables », en complément d'un régime de base de la sécurité sociale et du régime local Alsace-Moselle.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir la mutualisation de ce régime en recommandant 7 organismes assureurs (visés à l'article 3.7 du présent accord), choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour assurer sur l'ensemble du territoire national la couverture des garanties de complémentaire santé.

Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identique auprès des assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs à ces organismes, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d'application professionnel :
– de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413) à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979 (médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 1001) et du champ d'application professionnel ;
– des accords collectifs applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS – IDCC 0783).

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des conventions précitées, ayant le même objet à savoir :
– pour la convention collective du 15 mars 1966 à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979, l'article 43 « Régime de complémentaire santé », qui se trouve donc remplacé par les dispositions du présent accord ;
– pour les accords collectifs CHRS, l'article 7.2 « Complémentaire frais de santé » qui se trouve donc remplacé par les dispositions du présent accord.

Article 3

Mise en place d'un régime de complémentaire santé

Article 3.1

Adhésion du salarié

1. Définition des bénéficiaires

Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d'un contrat d'apprentissage, dès le premier jour de l'embauche.

Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l'un des cas de dispense dans les conditions définies à l'article 3.1,3. ci-après.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'indemnités journalières complémentaires.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.

L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa contribution.

b) Autres cas de suspension

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
– d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
– d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

L'intervention du haut degré de solidarité, prévue au paragraphe 2 de l'article 3.5 du présent accord, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s'y substituant). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.

e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– d'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3.2 « Versement santé » du présent accord.

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.

Article 3.2

Versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (art. D. 911-7 du code de la sécurité sociale).

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Article 3.3

Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi dite « Évin »

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « Loi Évin » sont plafonnées à 150 % du montant de la cotisation de la couverture dont ils bénéficiaient à compter de la 4e année. Ce plafonnement pourra être revu annuellement au regard de l'équilibre du régime mutualisé.

Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Évin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

Article 3.4

Financement

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ ou conjoint, concubins ou partenaires de Pacs) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié.

2. Répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

3. Assiette de la cotisation

Dans le cadre de la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs définie par le présent accord, les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2019, à 3 377 €. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint, concubin et partenaire lié par un Pacs » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés de l'article 3.7 du présent accord :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole

Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,74 % PMSS 0,74 % PMSS 1,48 % PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle

Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,445 % PMSS 0,445 % PMSS 0,89 % PMSS

Ces taux sont définis pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

À titre informatif, les tableaux des garanties et des taux de cotisation pour les régimes facultatifs sont joints en annexe du présent accord.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié (le cas échéant de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.

4. Taux d'appel de la cotisation dans le cadre du régime mutualisé

Il est convenu dans le cadre du présent accord d'appliquer un taux d'appel sur la cotisation de la « base conventionnelle » du régime mutualisé définie à l'article 3.4, 3. pour les entreprises et les salariés relevant du champ d'application des accords collectifs CHRS à la date de signature du présent accord.

Ce taux d'appel est fixé à 90 % pour l'année 2020. Il pourra être revu annuellement par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) en fonction des résultats du régime mutualisé jusqu'à extinction des fonds issus de la réserve générale antérieure.

Article 3.5

Prestations

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales, appelé « base conventionnelle », prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales de la « base conventionnelle », acte par acte.

2. Haut degré de solidarité du régime mutualisé

En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs, le régime présente un haut degré de solidarité (HDS).

Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.

Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Évin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI décide par accord :
– des actions de prévention susceptibles de bénéficier d'une prise en charge par le HDS ;
– de l'action sociale dédiée aux bénéficiaires définis ci-dessus ;
– ou de la prise en charge de la cotisation pour certains salariés ;
– de l'évolution de ces actions au cours de la vie du régime.

Ces décisions s'opèrent dans le respect des dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif. Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande.

Les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat auprès des organismes recommandés doivent s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent article au sein de leur contrat d'assurance. Elles sont tenues de consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur et de financer le même type d'actions.

Conformément à l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide d'engager une négociation pour la désignation d'un organisme gestionnaire unique pour assurer la mise en œuvre concrète des actions du Haut Degré de Solidarité conventionnel au 1er janvier 2021. Ces actions auront notamment pour objectif d'assurer une prise en charge totale ou partielle des cotisations de certains salariés dont les apprentis dans le respect de l'article R 912-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3.6

Suivi du régime de complémentaire santé mutualisé

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) délègue à une commission nationale paritaire technique de prévoyance, dont les membres sont les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ du présent accord, le suivi et la gestion administrative du régime mutualisé ainsi que du haut degré de solidarité défini à l'article 3.5,2 du présent accord.

Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission. Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.

Par ailleurs, les commissions nationales paritaires techniques de prévoyance de la CCNT du 15 mars 1966 et des accords collectifs CHRS continueront d'exercer leurs attributions pour l'année 2020 compte tenu de l'étude des comptes pour l'année 2019.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ ou la cotisation pourra faire l'objet d'ajustements négociés par la CPPNI.

Article 3.7

Organismes assureurs recommandés

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par le présent accord, les organismes assureurs suivants :

– le groupement de coassurance AESIO/Malakoff Médéric Prévoyance :
–– groupe AESIO.
Union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du livre I du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 821 965 241 dont Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi-MCD mutuelle sont membres. Enregistrée à l'ORIAS en tant que mandataire d'assurance sous le n° 16006968. Siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
–– Malakoff Médéric Prévoyance.
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Le groupe AESIO assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.

– AG2R Prévoyance : institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le numéro de SIREN est le 333 232 270, dont le siège social est le 104-110, boulevard Haussmann, 75008 Paris ;

– Mutuelle Intégrance, mutuelle du Groupe APICIL, soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 340 359 900, siège social sis 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.

La gestion est assurée par APICIL Mutuelle, mutuelle du Groupe APICIL, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.

– Mutuelle Ociane Matmut, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 434 243 085, siège social : 35, rue Claude-Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex ;

– Le groupement de coassurance mutualiste Harmonie mutuelle/MGEN :
–– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
–– MGEN, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775 685 399, siège social : 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15.

Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance.

Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution au groupe VYV pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué. Groupe VYV, Union mutualiste de groupe soumises aux dispositions du code de la mutualité. Immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 532 661 832, siège social : 33, avenue du Maine, BP 25, 75755 Paris Cedex 15.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 9 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.

Article 3.8

Gestion des régimes d'entreprise hors mutualisation et dialogue social

Dans le cadre d'une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord doivent :
– fournir les comptes de résultat annuels du régime en vigueur dans l'entreprise les porter à la consultation du CSE. L'établissement de ces comptes de résultat relevant d'une obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n° 90-769 du 30 août 1990 ;
– s'assurer de la gestion paritaire du fonds de solidarité en vigueur dans l'entreprise au titre de l'article 3.5.2 selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social de l'entreprise.

Article 4

Effet, durée, révision et dénonciation

Le présent accord d'une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord doivent :
– fournir les comptes de résultat annuels du régime en vigueur dans l'entreprise les porter à la consultation du CSE. L'établissement de ces comptes de résultat relevant d'une obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n° 90-769 du 30 août 1990 ;
– s'assurer de la gestion paritaire du fonds de solidarité en vigueur dans l'entreprise au titre de l'article 3.5.2 selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social de l'entreprise.

Annexes 1, 2 et 3 non reproduites, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0052/ boc _ 20190052 _ 0000 _ 0010. pdf

Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance
ARTICLE 44
en vigueur non-étendue

44.1 Création du fonds de solidarité mutualisé de prévoyance

Par application de l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité attaché au régime de prévoyance de la convention collective nationale 66-79 est créé. Ce fonds :
– perçoit les ressources mentionnées à l'article 44.5 ;
– finance les prestations visées à l'article 44.6.

Ce fonds est piloté par la commission nationale paritaire technique de prévoyance (ci-après “ CNPTP ”) qui en délègue la gestion à un organisme gestionnaire désigné conformément à l'article 44.4. Les modalités de fonctionnement du fonds et de la délégation de gestion sont définies dans le Protocole technique du fonds.

En cas de résiliation de la mutualisation des garanties de prévoyance par recommandation d'organismes assureurs au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité finance les actions et aides prévues jusqu'à épuisement des sommes disponibles.

44.2 Bénéficiaires des actions individuelles

Peuvent bénéficier des aides du degré élevé de solidarité dans les conditions définies à l'article 44.6 et conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés des entreprises entrant dans le champ de l'avenant ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de remplacement notamment en cas de maladie ou accident quelle qu'en soit la cause, placés en activité partielle et les salariés dont le contrat est suspendu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et rentes associées) défini à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et bénéficiaires d'une prestation d'incapacité ou d'invalidité versée au titre des garanties conventionnelles à la date de formulation de la demande.

Selon les aides créées et les conditions attachées dans le cadre du protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.

44.3 Bénéficiaires des actions collectives

Les actions collectives définies à l'article 44.6 bénéficient aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale 66-79. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations définies à l'article 44.5 pour que l'action puisse être mise en œuvre.

44.4 Organisme gestionnaire du fonds de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale et à l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, la CNPTP est convenue de choisir comme gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) sis 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris.

L'OCIRP est une union d'institutions de prévoyance soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 44.1 conformément aux décisions de pilotage prises par la CNPTP. À ce titre, mandat lui est donné pour notamment :
– recouvrir et percevoir le prélèvement visé à l'article 44.5 du présent accord ;
– instruire, dans le cadre du protocole technique, les dossiers de financement des prestations définies à l'article 44.6 du présent avenant ;
– procéder au paiement des prestations définies à l'article 44.6 ;
– missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives définies à l'article 44.6.

L'ensemble des missions et des prérogatives du gestionnaire unique dans le cadre de ce mandat est défini par la CNPTP dans le protocole technique.

44.5 Financement du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre des garanties de prévoyance pour la couverture des risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.

Le prélèvement de 2 % est assis sur la cotisation effectivement versée par l'entreprise dans les conditions suivantes :
– pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé par la convention collective nationale 66-79, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur ;
– pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.

Il appartient aux entreprises qui n'adhèrent pas auprès d'un organisme assureur recommandé par la branche, d'informer leur(s) organisme(s) assureur(s) sur l'assiette de cotisation à prendre en compte pour le calcul de la cotisation de 2 % dédiée au fonds de solidarité. Le versement au fonds créé peut être effectué par l'assureur de l'entreprise ou par cette dernière directement auprès du gestionnaire désigné. Ces entreprises s'engagent à obtenir auprès de leur(s) organisme(s) assureur(s) un document attestant du versement effectif du prélèvement au gestionnaire unique.

44.6 Prestations gérées de manière mutualisée

Définition des prestations

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CNPTP, et définies au sein du protocole technique.

Objectifs des actions en entreprise

Le fonds de solidarité finance, pour les bénéficiaires définis à l'article 44.3, des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif

Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment :
– l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 44.2 ;
– des aides pour faire face à la perte d'autonomie, pour les bénéficiaires en situation de handicap ou d'aidant familial.

Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

Modalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité

Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis à l'article 44.2, dans les conditions prévues par le présent article 44.6.

Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).

Prestations en espèces

Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.

Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.

Prestations en nature

Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.

Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserves du respect de certaines conditions et de fournitures de pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.

44.7 Contrôle par la commission paritaire de branche

Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CNPTP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique.

Titre VII : Instances paritaires
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 49
en vigueur non-étendue

49.1.   Dispositions générales

a) Objet de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général définies par l'article L. 2232-9 du code du travail. Elle exerce également les missions d'observatoire de la négociation collective.

Concernant la négociation, ces missions sont :
– de négocier la convention collective de branche, les accords et avenants applicables dans la branche, notamment les thématiques de négociation obligatoire ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– de faire évoluer la convention collective, les accords et avenants applicables dans la branche au regard de ces mission d'interprétation et d'observatoire ;
– d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations ;
– de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

Concernant l'interprétation, ces missions sont :
– d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la convention collective, des accords et avenants applicables dans la branche ;
– d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels, accords de branche et avenants à ces conventions et accords.

Concernant l'observatoire, ces missions sont :
– d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi, notamment en réalisant les études nécessaires ;
– d'être destinataire de tous les accords d'entreprises conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche ;
– de veiller à l'établissement des rapports de branche obligatoires, notamment le rapport annuel sur l'activité de la négociation collective dans la branche et comprenant un bilan de l'action du secteur en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

b) Composition

La CPPNI est composée des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d'application de la présente convention, et des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

c) Fonctionnement

La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le (la) président (e) est issu (e) des organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

Le (la) vice-président (e) est issu (e) des organisations syndicales de salariés représentatives.

La présidence a pour mission principale d'organiser les travaux de la CPPNI.

Le secrétariat est assuré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

Les autres modalités de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après ou sont inscrites au règlement intérieur de la CPPNI.

d) Modalités de prise de décision

Les décisions, lorsque l'unanimité n'a pas été trouvée, sont prises paritairement à la majorité qualifiée de 150 mandats, sachant que les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives disposent respectivement de 100 mandats.

Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose d'un nombre de mandats correspondant à son pourcentage de représentativité, fixé par l'arrêté de représentativité en cours de validité. La même règle s'appliquerait le cas échéant pour les employeurs.

En cas d'absence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ou organisations professionnelles représentatives d'employeurs, et en l'absence de mandat de représentation donné par une organisation absente à une organisation présente :
– l'ensemble des organisations professionnelles représentatives d'employeurs présentes ne peut détenir plus de mandats que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés présentes, et vice et versa. Les mandats ainsi détenus sont répartis en fonction du pourcentage de représentativité, fixé par l'arrêté de représentativité en cours de validité ;
– les décisions ne sont pas prises à la majorité qualifiée de 150 mandats, mais à la majorité qualifiée représentant 75 % de l'ensemble des mandats détenus par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives de salariés présentes ou représentées en séance.

En cas d'absence d'organisations syndicales représentatives de salariés ou d'organisations professionnelles représentatives d'employeurs représentant plus de 50 % de la mesure d'audience de leur collège, et en l'absence de mandat de représentation, la prise de décision d'un sujet dûment porté à l'ordre du jour est reportée à la réunion suivante.

Dès lors que le sujet est à nouveau porté à l'ordre du jour de la CPPNI, la prise de décision s'inscrira dans le cadre des deux premiers alinéas de l'article 49.1 d.

e) Mise en place de groupes de travail paritaires

La CPPNI décide, selon les modalités de prises de décisions visées précédemment, de la mise en place de groupes de travail paritaires.

La CPPNI en définit les missions et objectifs.

f) Règlement intérieur

Les autres modalités de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après ou sont inscrites au règlement intérieur de la CPPNI.

49.2. Dispositions spécifiques à la mission de négociation

a) Composition

La CPPNI se réunit en commission plénière composée de quatre membres dûment mandatés des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d'application de la présente convention, et autant de des représentants pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.

b) Fonctionnement

La CPPNI se réunit au moins cinq fois par an, et autant de fois que nécessaire.

Le calendrier des réunions est fixé paritairement conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un programme annuel de travail est établi paritairement en tenant compte des propositions de chaque organisation syndicale représentative de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

L'ordre du jour de chaque réunion est élaboré paritairement lors de la séance de négociation précédente, en tenant compte des propositions de chaque organisation syndicale représentative de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, en fonction du programme annuel de travail établi et des obligations légales.

Les convocations sont adressées aux organisations syndicales représentatives de salariés immédiatement après la fixation du calendrier des réunions de la commission ou au moins 15 jours avant la réunion en cas de réunion exceptionnelle ou de modification du calendrier. Les documents nécessaires à la négociation, notamment les projets d'accords ou avenants, sont adressés préalablement à la réunion au moins 15 jours calendaires avant la date prévue pour la négociation.

Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et présenté lors de la réunion suivante pour amendement et validation.

49.3.   Dispositions spécifiques à la mission d'interprétation

a) Composition

La CPPNI dans sa configuration d'interprétation se réunit en commission restreinte composée de deux membres dûment mandatés par organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application, et autant de représentants pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

b) Fonctionnement

La commission se réunit, après saisine par l'une des organisations syndicales représentatives de salariés ou par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

Elle peut également être saisie par une juridiction judiciaire française en interprétation d'un accord ou avenant qu'elle a conclu.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

Les avis d'interprétation de la commission pris à l'unanimité sont opposables aux parties. Ils ont la même valeur que le texte de l'accord auquel il est fait référence et lui sont annexés.

Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé en séance par les membres présents. Les avis sont adressés aux membres de la CPPNI.

49.4.   Dispositions spécifiques à la mission d'observatoire de la négociation collective

a) Composition

La CPPNI dans sa configuration d'observatoire se réunit en commission restreinte composée de deux membres dûment mandatés par organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application, et autant de représentants pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.

b) Fonctionnement

La commission se réunit au moins trois fois par an.

Pour exercer sa mission d'observation, la CPPNI est destinataire des accords d'entreprises relevant du champ d'application. Elle se réserve la possibilité de travailler à partir des accords d'entreprise conclus dans le champ d'application et déposés sur la base nationale www.legifrance.gouv.fr.

Les modalités de consultation et de travail de cet observatoire seront précisées par le règlement intérieur visé précédemment.

49.5.   Exercice et moyens du dialogue social au sein des instances paritaires de la CCN66

Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, les modalités d'exercice du dialogue social au sein des instances paritaires de la CCN66 sont définies comme suit.

a) Participation aux instances paritaires

Toute participation à une réunion ou une préparation d'instance ou groupe de travail paritaire mis en place d'un commun accord par les partenaires sociaux de la branche est assimilée à du temps de travail effectif. Elle ouvre droit :
– au maintien de la rémunération ;
– à un droit à autorisations d'absences qui couvrent les temps de déplacements et les temps de réunions ou de préparation.

Lorsque cette participation se déroule sur un jour de congé ou de repos planifié, elle ouvre droit à un repos compensateur d'égal durée à prendre selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.

Pour préparer leur participation aux réunions d'instances ou groupes de travail paritaires, les organisations syndicales de salariés représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives bénéficient d'un temps de préparation égal à la moitié du temps de la réunion par membres admis à siéger. Il ne peut être octroyé un temps inférieur à une demi-journée. Ce temps est forfaitisé et cumulable sur l'année civile selon les modalités ci-après.

Par ailleurs, pour la participation aux différentes réunions d'instances ou groupes de travail paritaires de la branche, les participants bénéficient d'une autorisation d'absence couvrant la journée ou la demi-journée sur laquelle se situe ladite réunion. De plus, si le trajet pour se rendre aux différentes réunions d'instances ou groupes de travail paritaire excède le temps de trajet habituel pour se rendre sur leur lieu de travail, les participants disposent d'une autorisation d'absence, soit de :
– une 1/2 journée pour un temps de déplacement aller/ retour inférieur à 3 heures sur la base du trajet direct le plus rapide ;
– une journée pour un temps de déplacement aller/ retour inférieur à 7 heures sur la base du trajet direct le plus rapide ;
– une journée et demie pour un temps de déplacement aller/ retour égal ou supérieur à 7 heures sur la base du trajet direct le plus rapide ;
– deux journées si le négociateur réside dans un département ou région d'outre-mer.

Les heures prévues au planning initial du salarié et non réalisées au titre d'une autorisation d'absence définie ci-dessus sont considérées comme effectuées et ne peuvent donner lieu à report.

b) Couverture au titre des risques professionnels

Les parties reconnaissent la nécessité de travailler la couverture des participants au titre des risques professionnels.

Une négociation s'ouvrira en ce sens en vue de la conclusion d'un nouvel avenant.

c) Forfaitisation des temps de préparation

Lors de l'établissement du programme annuel de travail des commissions paritaires et groupes de travail, il est établi, en fonction du nombre de réunion et du nombre de représentants admis dans chaque instance paritaire, le forfait de temps de préparation attribué pour l'année à chaque organisation syndicale. Il est exprimé en demi-journée.

Chaque réunion supplémentaire ajoutée au calendrier en cours d'année viendra augmenter ce forfait.

Chaque organisation est libre de la répartition de ce temps entre ses mandatés et de son utilisation sur l'année civile. Le nombre de salariés mandatés n'est pas limité aux nombres de personnes admises à siéger.

L'association de gestion du fonds paritaire de la branche éditera autant de “ bons paritaires ” valant autorisation d'absence d'1/2 journée que nécessaire par organisation syndicale.

Le salarié mandaté devra remettre au moins 10 jours à l'avance à son employeur un “ bon paritaire ” portant mention du lieu et de la date de la réunion de préparation.

Ce bon devra être retourné à l'association de gestion du fonds paritaire de la branche par l'employeur pour remboursement du maintien de salaire du salarié mandaté.

d) Prise en charge financière

L'ensemble des droits inscrits à l'article 49.5 peuvent faire l'objet d'une prise en charge par le fonds du paritarisme, conformément aux dispositions du règlement intérieur de ce dernier.

Sont pris en charge a minima, par le fonds du paritarisme, pour les salariés admis à siéger dans les instances paritaires :
– les frais de transports sur la base d'un billet de train SNCF 2e classe, ou, si le déplacement est effectué en avion, sur la base du tarif économique ;
– les frais d'hébergements (incluant le petit-déjeuner) pour un minimum de trente-trois fois le minimum garanti par nuit ;
– les frais de repas pour un minimum de 6 fois le minimum garanti par repas.

Le règlement intérieur du fonds prévu ci-dessous déterminera les plafonds de prise en charge.

La participation aux réunions et groupes de travail paritaires de la Commission nationale paritaire technique de prévoyance obéit à des règles de remboursement spécifiques (voir ci-après).

e) Règlement intérieur

Les autres modalités de fonctionnement du fonds du paritarisme seront précisées par un règlement intérieur.

49.6.   Création d'une association paritaire de gestion

Il est créé une association paritaire de financement des instances paritaires ayant pour mission la gestion du fonds du paritarisme mis en place dans le périmètre défini précédemment et conformément aux dispositions conventionnelles.

Sont membres de l'association les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le périmètre du présent accord, conformément aux arrêtés de représentativité en vigueur.

Les statuts déterminent la gouvernance, dont un conseil d'administration auquel participe de droit chaque organisation syndicale représentative de salariés et chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative, conformément aux arrêtés de représentativité en vigueur.

L'association met en place un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de collecte des contributions et de remboursement des frais.

Les partenaires sociaux cherchent, à travers les niveaux de prise en charge et la nature des remboursements, à favoriser la mixité des délégations des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

49.7.   Finalité du fonds du paritarisme

Les fonds collectés sont destinés à rembourser, pour les représentants salariés et employeurs, sur justificatifs :
– les temps d'instances ;
– les temps de préparation ;
– les temps de transport pour se rendre aux réunions paritaires ;
– les frais de repas, transport et d'hébergement ;
– les frais annexes liés au mandat de négociateur (par exemple, frais de parking, frais de garde, etc.) ;
– les salaires des participants aux réunions paritaires et aux temps de préparation à l'appui de celles-ci ;
– l'ensemble des rapports prévus par le code du travail et les conventions collectives du champ d'application du fonds, notamment le rapport égalité femmes/ hommes et le rapport sur la négociation collective ;
– les études et expertises demandées par la CPPNI ;
– les formations demandées par la CPPNI ;
– les frais de collecte et de fonctionnement de l'association paritaire visée à l'article 49.6.

À la clôture des comptes, les fonds non consommés font l'objet chaque année d'une affection décidée en CPPNI. Ils sont :
– soit reportés sur l'exercice suivant ; et/ ou,
– soit affectés à une subvention aux organisations syndicales représentatives de salariés et aux organisations professionnelles représentatives d'employeur au titre des frais de structure engagés dans le cadre du fonctionnement du paritarisme, dans les conditions de répartition égalitaire inscrite au règlement du fonds.

49.8.   Montant de la contribution et modalités de recouvrement

La contribution financière instaurée par le présent accord est fixée à 0,0033 % de la masse salariale brute déclarée dans la DSN au 31 décembre de l'année N-1. Elle est appelée, chaque année, dès le 1er euro.

Pour financer les dispositions prévues à l'article 3, la contribution financière est portée à 0,0061 % de la masse salariale brute déclarée dans la DSN au 31 décembre de l'année N 1 pour les 3 premières années.

Le règlement intérieur déterminera l'organisme en charge de la collecte des fonds.

Commission nationale paritaire technique de prévoyance
ARTICLE 49 bis
en vigueur non-étendue

Le suivi et la mise en œuvre du régime collectif de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et complémentaire santé) se fait paritairement, à travers la (les) commission(s) nationale(s) paritaire(s) technique(s) de prévoyance (CNPTP), qui peut être une commission interbranche le cas échéant.

Titre VIII : Mesures transitoires
Intégrations
ARTICLE 46
en vigueur non-étendue

Pour la constitution initiale de chacun des corps de personnel prévus en annexes à la présente convention, il sera procédé dans les conditions ci-après définies à l'intégration de tous les salariés permanents qui, à la date d'application de la présente convention, se trouveront en activité de service, ou dans l'une des positions assimilées à des périodes de travail effectif prévues à l'article 22.

Reclassements
ARTICLE 47
en vigueur non-étendue

Pour chacun des emplois prévus à la présente convention, ces intégrations seront prononcées selon le principe général du reclassement :

- dans l'emploi similaire ou correspondant à l'emploi tenu à la date d'application ;

- à un salaire majoré pour ancienneté, égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son emploi d'origine,

compte tenu du fait que la nouvelle nomination ne saurait procurer un avantage inférieur à celui qui aurait résulté de la promotion d'échelon (ou majoration d'ancienneté) de l'intéressé dans son ancien grade.

Pour le personnel en fonction depuis plus de 5 ans, le reclassement pourra être prononcé en fonction d'une reconstitution fictive de carrière dans le grade d'assimilation, selon les modalités prévues à l'article 38 de la présente convention.

Les salariés auxquels a été antérieurement attribué un reclassement indiciaire supérieur à celui prévu à la présente convention pour leur emploi, ou qui bénéficient d'avantages particuliers non prévus à titre obligatoire par ladite convention, ne pourront se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

Tout différend né de l'application du présent article sera soumis à la délégation régionale de la commission nationale paritaire de conciliation prévue au dernier alinéa de l'article 49 de la présente convention.

Textes Attachés

Annexe n° 1 bis Personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnal, des établissements et services, cmps, colonies de vacances
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues à la présente annexe visent les personnels qui effectuent au titre d'un transfert d'activités un déplacement supérieur à 48 heures et entraînant pour eux des découchers.

Durée hebdomadaire de travail
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il sera fait application pendant les périodes de transfert des dispositions prévues par les établissements fonctionnant en internat (art. 21, al. b).

Les heures supplémentaires seront compensées, ou rémunérées, conformément aux dispositions de la convention.

Il sera tenu compte des obligations de surveillance de nuit sur la base des dispositions de l'article 11 de l'annexe n° 3 à la convention.

Prime journalière forfaitaire de " transfert "
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les personnels salariés relevant du présent avenant, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel, bénéficieront d'une prime forfaitaire de " transfert " fixée à une valeur de 3 points de coefficient par journée indivisible de participation, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de " transfert ".

Cette prime journalière forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté.

Prime forfaitaire spéciale de " responsabilité exceptionnelle "
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

A l'occasion des transferts partiels d'établissements, la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (ou à son remplaçant permanent) bénéficiera pendant la durée du transfert en cause d'une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle non sujette à majoration pour ancienneté, fixée à une valeur de deux points de coefficient par journée indivisible d'exercice de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de " transfert ".

Prime de service pour servitudes d'internat
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Quelle que soit la nature de l'établissement d'affectation des salariés, le bénéfice de la " Prime pour servitudes d'internat " leur sera accordé pendant la durée de leur participation aux transferts d'établissements ou aux camps et colonies de vacances, dans les conditions suivantes :

- aux conditions et taux de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour les bénéficiaires de cet article ;

- aux conditions et taux de l'article 3 de l'annexe n° 5 pour les bénéficiaires de cet article ;

- aux conditions et taux " Educateur spécialisé " de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour tous les autres personnels.
Conditions d'hébergement
ARTICLE 5
ANNEXE I bis
MODIFIE

a) Transport.

Les frais de transport des salariés participant aux " transferts " d'établissement ou aux camps et colonies sont à la charge de l'établissement.

En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de transport (et de séjour) pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article 7 de l'annexe n° 1 à la convention.

b) Nourriture.

Pendant toute la durée de leur participation aux transferts d'établissement ou aux camps et colonies (y compris les repos hebdomadaires) les salariés bénéficient de la gratuité des repas assurés par la collectivité.

Les repas pris à l'extérieur en dehors des obligations de service, à la demande des intéressés, leur sont remboursés au taux prévu à l'article 5 de l'annexe n° 1 pour les repas à titre onéreux.

c) Logement.

Le logement dans des conditions convenables, des salariés participant aux " transferts " d'établissement ou aux camps et colonies est à la charge de l'établissement.

d) Equipement matériel et vestimentaire.

Pour des activités nécessitant un équipement particulier, les établissements le mettront à la disposition des personnels concernés, suivant les modalités prévues au règlement intérieur.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

a) Transport.

Les frais de transport des salariés participant aux " transferts " d'établissement ou aux camps et colonies sont à la charge de l'établissement.

En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de transport (et de séjour) pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article 7 de l'annexe n° 1 à la convention.

b) Nourriture.

(remplacé par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective).

c) Logement.

Le logement dans des conditions convenables, des salariés participant aux " transferts " d'établissement ou aux camps et colonies est à la charge de l'établissement.

d) Equipement matériel et vestimentaire.

Pour des activités nécessitant un équipement particulier, les établissements le mettront à la disposition des personnels concernés, suivant les modalités prévues au règlement intérieur.
Utilisation de voiture personnelle
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais, d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.

Cette disposition ne s'applique pas quand le salarié concerné perçoit l'indemnité compensatoire d'assurance instituée à l'annexe n° 1 de la convention.

Information préalable des salariés
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le règlement intérieur de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux " transferts ", camps et colonies, classes de neige et de mer, et en particulier pour les salariées, mères de famille, ayant des enfants en bas âge.

Salaires, indemnités et avantages en nature
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

La présente annexe générale concerne les éléments variables, sujets à révision périodique, des dispositions en matière de salaires, indemnités, avantages en nature, etc. dont le principe et les conditions sont posés dans la convention nationale au titre des dispositions générales.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Salaires minima hiérarchiques
ARTICLE 1
REMPLACE

La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes n°s 2 à 9 de la présente convention, est fixée conformément au dernier avenant (1).

NB : (1) Voir derniers avenants salaires.
ARTICLE 1er
MODIFIE

Voir avenants salaires.

ARTICLE 1er
MODIFIE

Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

1.1.   Salaire indiciaire

Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

1.2.   Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

1.3.   Primes métiers

Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

1.1.   Salaire indiciaire

Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

1.2.   Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

1.3.   Primes métiers

Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Salaire minimum garanti
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338.

A ce salaire minimum s'ajoute, le cas échéant :

- le surclassement « internat » pour :

- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;

- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;

- l'indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l'annexe n° 5, article 3, alinéa a ;

- l'indemnité de sujétion spéciale ;

- la majoration familiale de salaire.

Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base.

Majoration familiale de salaire
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille conformément à l'article 36 (5e alinéa) de la présente convention, est fixée en fonction :

- de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires, pour sa partie forfaitaire, d'une part ;

- et du salaire personnel comportant :

- la majoration forfaitaire provisoire de coefficient prévue à l'alinéa 4° de l'avenant n° 9 du 5 juin 1968 ;

- la majoration d'ancienneté prévue à l'article 39 de la convention ;

- la prime de service pour servitudes d'internat, prévue à l'avenant n° 11, du 6 juin 1968, pour sa partie variable, d'autre part,

conformément au barème ci-après.

La notion "d'enfant à charge" à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Ladite majoration suit le sort du salaire, son montant est réduit dans la proportion où celui-ci se trouve réduit pour quelque cause que ce soit. Il en est ainsi notamment pour les personnels ne fournissant pas un travail continu ou d'une durée normale.

Cette majoration entre en compte pour le taux d'indemnisation des heures supplémentaires éventuelles à compter du 1er décembre 1979.

Majoration familiale de salaire

En application des notions de taux "plancher" et de taux "plafond" de la partie variable de la "majoration familiale de salaire" instituée par l'article 3 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, le tableau de décompte de ladite majoration est remplacé par le tableau ci-après, avec effet au 1er septembre 1989.

1. - TAUX PLANCHER FORFAITÉ (1)
applicable jusqu'au coefficient de base personnel 645 exclu (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)

MONTANT TOTAL MENSUEL DE LA MAJORATION (2)

Nombre d'enfants
à charge

Partie fixe

Partie variable
en points de coefficient

1 enfant

-

4 points

2 enfants

70 F

20 points

3 enfants

100 F

54 points

Par enfant en plus du 3e

30 F

40 points

2. - TAUX NORMAL
à partir du coefficient de base personnel 645 inclus (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)

Nombre d'enfants
à charge

Partie fixe

Partie variable en %
du salaire de base (3)

1 enfant

4 points

-

2 enfants

70 F

3 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)

3 enfants

100 F

8 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)

Par enfant en plus du 3e

30 F

6 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)

3. - TAUX PLAFOND
à partir du coefficient de base personnel 1028 inclus
(non comprises éventuelles indemnités en points)

Nombre d'enfants
à charge

Partie fixe

Partie variable
en points de coefficient

1 enfant

-

4 points

2 enfants

70 F

32 points

3 enfants

100 F

85 points

Par enfant en plus du 3e

30 F

64 points

(1) Effet au 1er septembre 1989.

(2) Montant total arrondi au centime supérieur.

(3) Y compris surclassement « internat » et primes et indemnités en points, éventuels.

Le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints, son paiement effectif s'effectue selon les dispositions suivantes :

- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : pas de paiement au conjoint ;

- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre son conjoint : paiement au conjoint, sur production de justifications périodiques, du montant de la différence ;

- si le "chef de famille" ne perçoit pas de majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire sur production de justifications périodiques de non-perception par le "chef de famille".

Logement
ARTICLE 4
ANNEXE I
MODIFIE

Pour l'application de l'article 43 (2e alinéa) de la convention nationale, la notion de " chambre confortable " est entendue comme suit : chambre individuelle avec eau courante, électricité, chauffage.

Le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour attribution à titre onéreux d'une chambre de cette nature, est fixé à six fois la valeur du point.

Le taux des retenues précomptées mensuellement sur salaire pour attribution de logement à titre onéreux sera fixé :

- pour les logements anciens (avant 1948), par évaluation sur la base de la surface corrigée, avec abattement de convenance de service ne pouvant dépasser 50 p. 100 ;

- pour les logements neufs (après 1948), par référence aux loyers H.L.M., avec abattement de convenance de service ne pouvant dépasser 50 p. 100.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le salarié logé à titre gratuit ou moyennant participation locative signera, en annexe du contrat de travail, un contrat de mise à disposition de logement qui en déterminera les conditions d'occupation et d'entretien courant.

La jouissance du logement est nécessairement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire.

En cas de rupture du contrat de travail, le droit à l'occupation des lieux cesse dès la rupture. En cas de logement non meublé, un délai de 1 mois sera accordé au salarié pour effectuer son déménagement.

En cas de décès du salarié, dans l'exercice de ses fonctions, la veuve et les enfants à charge peuvent conserver le logement pendant trois mois.

A. - Logements fournis à titre gratuit

Le logement fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).

Lorsque l'avantage en nature lié au logement constitue une partie de la rémunération de l'indemnité d'astreintes, pour le calcul de cette indemnité, l'évaluation de la valeur locative du logement à prendre en compte est celle appliquée en 2003 pour le calcul de cette indemnité.

Si, par nécessité de service, le salarié ne peut accomplir ses fonctions sans être logé dans les locaux où il travaille (le personnel de sécurité, de gardiennage et de conciergerie) :

- la valeur du logement fourni à titre gratuit dont il bénéficie subit un abattement de 30 % de la valeur locative (ou, à partir du 1er janvier 2007, 30 % de la valeur forfaitaire) ;

- en cas de suspension de contrat de travail au-delà de 3 mois, le salarié ne conservera pas la jouissance de son logement, sauf décision plus favorable de l'employeur.

B. - Logements fournis à titre onéreux

A l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel.

Toutefois, lorsque l'association fournit un logement moyennant participation locative du salarié, il ne sera considéré comme un avantage en nature que si la participation du salarié est inférieure à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Un tel avantage en nature est évalué par la différence entre la valeur locative et la participation versée par le salarié.

La participation locative et les avantages annexes seront précomptés mensuellement sur les salaires.

C. - Accessoires au logement

Les accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) sont également évalués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (1).

A défaut de prise en charge par le salarié, ils constituent un avantage en nature.

(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 et 21751).

Nourriture
ARTICLE 5
ANNEXE I
MODIFIE

Pour l'application de l'article 44 de la convention nationale, le montant des retenues précomptées mensuellement sur salaire, pour nourriture à titre onéreux des salariés, est déterminé comme suit :

SALARIES EN DESSOUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :

- par repas : une fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

- par journée complète : deux fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

SALARIES AU-DESSUS DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE :

- par repas : une fois et demie le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

- par journée complète : trois fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

Les taux ainsi fixés correspondent au menu des pensionnaires de l'établissement.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

A. - Fourniture des repas à titre gratuit. - Principe

Le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).

B. - Fourniture des repas résultant

d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service

Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en nature et n'ont, dès lors, pas à être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.

La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absences, mêmes rémunérées.

La liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.

C. - Personnel de cuisine

Le personnel de cuisine (cuisinier, commis, agent de cuisine, et toute personne appelée à participer à la préparation du repas) bénéficie de l'avantage en nature repas chaque fois que son horaire de travail est compris dans la tranche 11 heures-14 heures ou/et 18 heures-21 heures.

Pendant les périodes de congés payés et d'absences rémunérées, l'avantage en nature repas est maintenu, une indemnité correspondante (2) se substituant à la fourniture du repas. Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires définis à l'alinéa 1.

Si, par convenance personnelle, le salarié renonce à consommer le repas fourni, celui-ci sera tout de même estimé comme avantage en nature.

D. - Fourniture collective des repas à titre onéreux

Selon les modalités fixées par l'association employeur, les salariés pourront bénéficier de la fourniture de repas moyennant une participation.

La participation du salarié est fixée par l'association employeur. Toutefois, elle ne pourra pas être inférieure à 50 % du montant réglementaire fixé pour l'évaluation du repas fourni à titre gratuit (3).

(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 à 21751). (2) 4 € en 2003. (3) 2 € en 2003.
Vêture et outillage de travail
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Pour tous les emplois nécessitant l'usage de vêtements de travail ou d'outillage particulier, ceux-ci seront obligatoirement fournis par l'établissement sur la base d'une durée rationnelle d'usure et en aucun cas le salarié ne pourra se trouver contraint à les fournir personnellement.

Frais professionnels
ARTICLE 7
ANNEXE I
MODIFIE

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service - autres que les transferts et conduites de mineurs - prévus à l'article 41 de la présente convention, sont fixées comme suit :

- par repas pris obligatoirement à l'extérieur (en raison du déplacement de service) quatre fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail ;

- par découcher obligatoirement à l'extérieur (en raison du déplacement de service) huit fois le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 148-1 du code du travail.

Pour l'application de ces dispositions, les heures d'absence suivantes sont prises en considération :

- entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;

- entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;

- entre 0 heures et 5 heures pour le découcher.

Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :

- tarif 1re classe de la S.N.C.F. : cadres ;

- tarif 2e classe de la S.N.C.F. : autres personnels.

Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effective, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :

(en euros)

PARIS ET DÉPARTEMENTS de la « petite couronne » 75, 92, 93, et 94

Autres
départements

Repas pris obligatoirement à l‘extérieur (en raison d‘un déplacement de service)

15,25

15,25

Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu où s‘accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle

53,36

38,11

Indemnité journée : 2 repas + nuitée

83,86

68,61

Pour l'application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :

- entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;

- entre 19 heures et 22 heures pour les repas du soir ;

- entre minuit et 5 heures pour le découcher.

Les frais de transports, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.

Indemnités kilométriques
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

(Remplacé par avenant n° 152 du 9 septembre 1983 et modifié successivement) (1).

NB : (1) Voir les avenants relatifs aux indemnités kilométriques.
Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés
ARTICLE 10
ANNEXE I
MODIFIE

Les salariés tributaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer leur service le dimanche ou jours fériés (1) pendant au moins quatre heures, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute compensation ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.

Le taux de l'indemnité horaire attribuée dans les conditions ci-dessus pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à un quart de la valeur du point applicable au 1er janvier de chaque année.

NB : (1) De 0 à 24 heures.
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.

Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Bénéficiaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente annexe prévue à la convention collective nationale précise les dispositions particulières applicables aux personnels de direction, d'administration et de gestion des organismes, établissements et services visés par le champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention.

Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.

Durée, révision
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

Congés payés annuels supplémentaires
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes.

Directeur, directeur adjoint, chef des services de CREAI et directeur adjoint de CREAI : 6 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.

Autres personnels : 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre.

La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

Indemnités
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale, viennent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de gestion et de responsabilité

Les personnels assumant des responsabilités de caisse et non classés, soit comme cadre, soit dans un emploi de comptabilité ou d'économat, bénéficient d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 points de coefficient convention collective nationale de travail.

L'indemnité de gestion et de responsabilité au taux de 20 points de coefficient convention collective nationale est supprimée.

Classement fonctionnel
ARTICLE 8
PERIME

Le classement hiérarchique dans les grades et emplois définis à la présente annexe est fonction d'éléments liés non au titulaire du poste, mais à l'importance ou au caractère spécifique de l'association ou de l'organisme, de l'établissement ou du service d'affectation.

Pour les directeurs, directeurs adjoints et cadres de direction, ces éléments sont arrêtés comme ci-après.

Pour les établissements :

Sont pris en considération :

- le fonctionnement avec ou sans hébergement (internat) ;

- le fonctionnement continu ou discontinu.

Relève du fonctionnement continu l'établissement assurant la prise en charge directe des mineurs toute l'année dans les limites de son agrément officiel en matière de destination et d'effectifs des mineurs.

Cette notion postule essentiellement, à la fois :

- et la continuité hebdomadaire de fonctionnement de l'établissement (sept jours sur sept) ;

- et la continuité annuelle de fonctionnement de l'établissement au regard de l'admission et du " traitement " des mineurs (trois cent soixante-cinq jours).

Cependant, pour tenir compte des conditions particulières d'organisation, le nombre de jours de fonctionnement normal de l'établissement classé en fonctionnement continu pourra être réduit, à concurrence de trois cent trente jours, lorsque celui-ci assume la responsabilité de la prise en charge éducative des mineurs toute l'année.

- la capacité en lits ou places pour laquelle l'établissement est officiellement agréé, habilité ou conventionné.

Pour les services :

Sont pris en considération :

- le nombre de cas annuels (de base budgétaire) pour les services d'orientation et d'actions éducative et les consultations d'orientation éducative avec observation en milieu ouvert ;

- le nombre de forfaits de séance (de base budgétaire) pour les CMPP (ou assimilés) ;

- le nombre d'éducateurs ou d'assistants sociaux affectés au service en sus du directeur, pour tous les services dits " ouverts " (observation en milieu ouvert, action éducative en milieu ouvert, éducation et rééducation en milieu ouvert, action sociale préventive, service social d'enquêtes, service de placement familial spécialisé, etc.) ;

- le nombre de travailleurs sociaux pour les services de prévention.

Pour les associations et organismes :

Sont pris en considération :


A. - Directeur et directeur adjoint

Pour les associations ou organismes gestionnaires d'établissements et de services le nombre de salariés employés par l'association ou l'organisme dans les établissements et services (1).

Pour les associations ou organismes non gestionnaires d'établissements et de services, l'importance des activités de l'association ou de l'organisme.


B. - Cadres de direction

Le potentiel de salariés ou d'équipement lits/places géré par l'association ou l'organisme (1).

Dans certains emplois à spécificité déterminée peut intervenir le niveau de qualification exigé pour le recrutement à l'emploi considéré.

Pondération des éléments pris en considération. - Situations particulières :

a) Dans les établissements comportant à la fois lits et places (internat et semi-internat) pour la détermination de l'effectif lits à prendre en considération il sera procédé à l'équivalence suivante :

une place = 2/3 de lit.

b) Dans les établissements de caractériels ou cas sociaux avec hébergement (internat) il pourra être pris en considération en certains cas le nombre de salariés affectés à l'établissement.

Il pourra en être ainsi notamment, dans les " complexes " comportant à la fois des activités de type et de structure établissement et des activités de type et de structure service officiellement agréées, habilitées ou conventionnées en tant que telles, le classement du directeur d'établissement étant alors établi par prise en considération du nombre de salariés sous sa responsabilité effective (1).

c) Dans les établissements auxquels est rattachée fonctionnellement une activité de placement familial spécialisé officiellement agréée, habilitée ou conventionnée comme telle, pour la détermination de l'effectif lits ou places à prendre en considération pour le classement du directeur d'établissement, il sera procédé à l'équivalence suivante :

Trois mineurs placés en P.F.S. = un lit ou une place (selon le fonctionnement de la structure de rattachement).

d) Dans les établissements auxquels est rattachée fonctionnellement une activité de soins ou d'éducation à domicile, officiellement agréée, habilitée ou conventionnée comme telle, pour la détermination de l'effectif lits ou places à prendre en considération pour le classement du directeur d'établissement, il sera procédé à l'équivalence suivante :

Trois mineurs pris en charge = une place.

Cette règle d'équivalence pourra être abaissée lorsque les services de placement familial spécialisé ou de soins ou d'éducation à domicile fonctionnent au bénéfice d'enfants polyhandicapés (c et d ci-dessus).

Dans le cas particulier de gestion, au niveau de l'association ou de l'organisme, d'assistantes maternelles, pour l'appréciation du nombre de salariés à prendre en considération pour le classement du directeur (ou du directeur adjoint, ou de certains cadres de gestion) de l'association ou de l'organisme, il sera procédé à l'équivalence suivante : trois assistantes maternelles = un salarié.


MODALITÉS DE RECLASSEMENT DES DIRECTEURS ET CADRES EN FONCTIONS AU 1er OCTOBRE 1980

(Avenant n° 137 du 23 janvier 1981)


1. Mesures générales

L'intégration des directeurs, sous-directeurs et cadres de direction dans les nouvelles grilles de classement fonctionnel et conventionnel se fera en prenant en considération le coefficient personnel normalement atteint par chacun d'eux à la date du 1er octobre 1980 (1).

Ce reclassement s'effectuera :

- au " coefficient de base " correspondant aux caractéristiques :

de l'association ou de l'organisme, de l'établissement ou du service, pour les directeurs et directeurs adjoints, et de la fonction effectivement exercée pour les cadres ;

- à l'échelon d'ancienneté procurant un nouveau coefficient au moins égal ou immédiatement supérieur à l'ancien coefficient (2) ;

L'ancienneté d'échelon sera conservée dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel si l'avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est supérieur à l'incidence de la promotion à l'échelon immédiatement supérieur dans l'ancien emploi conventionnel ;

L'ancienneté d'échelon sera nulle dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel si l'avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est supérieur à l'incidence de la promotion à l'échelon immédiatement supérieur dans l'ancien emploi conventionnel ;

L'ancienneté dans l'échelon après quinze ans (ou après vingt ans ou après vingt-deux ans pour les économes) est conservée à concurrence de trois ans dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel.

En outre, si l'avantage immédiat résultant de ce nouveau classement est inférieur à trente points de coefficient C.C.N.T., il y a surclassement à l'échelon immédiatement supérieur dans le nouvel échelon du nouvel emploi conventionnel.


2. Mesures individuelles à titre de maintien de situation acquise.

a) Les directeurs de premier groupe reclassés directeur de niveau 5, de niveau 4 ou de niveau 3 bénéficieront à titre personnel du coefficient 960 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans de nouveau classement ;

b) Les directeurs de deuxième groupe reclassés directeur de niveau 3 ou de niveau 2 bénéficieront à titre personnel du coefficient 890 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;

c) Les directeurs du troisième groupe reclassés directeur de niveau 1 bénéficieront à titre personnel du coefficient 805 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;

d) Les économes de première classe bénéficieront à titre personnel du coefficient 685 lors de leur accession à l'échelon de majoration d'ancienneté après dix-huit ans du nouveau classement ;

e) Les chefs de service de C.R.E.A.I. éventuellement reclassés directeur administratif de première classe ou directeur de deuxième classe (600 + 25) bénéficieront à titre personnel du coefficient 100 lors de leur accession à l'échelon après dix-huit ans du nouveau classement ;

f) Les chefs de service d'entretien et de sécurité reclassés en deuxième classe (+ 200 lits/places) bénéficieront à titre personnel et de maintien de situation acquise du coefficient 710 lors de leur accession à l'échelon après dix-huit ans du nouveau classement.

Les modalités de reclassement ainsi définies sont explicitées dans les tableaux de concordance annexés.


NB : (1) A chaque fois qu'intervient la prise en considération du nombre de salariés, entrent seuls en compte à cet effet : - les emplois permanents à plein temps de la dotation budgétaire officiellement arrêtée ; - les emplois permanents à temps partiel de ladite dotation budgétaire, traduits en nombre équivalent d'emplois plein temps ; - les emplois permanents plein temps ou temps partiel " mis à disposition " (enseignants, etc.) ne figurant pas à la dotation budgétaire, estimés comme ci-dessus. (2) Ce coefficient atteint au 1er octobre 1980 comprend : - l'indemnité de gestion et de responsabilité instituée par l'annexe n° 2 (art. 7, al. a) ; - l'indemnité de qualification spécialisée instituée par l'annexe n° 2 (art. 7, al. b) pour les cadres reclassés comme conseiller technique chef de service, attaché de direction/conseiller technique, chef de service documentation ; Ne comprend pas : - la " majoration forfaitaire de coefficient de salaire " instituée par l'annexe n° 1 (art. 7, modifié par décision patronale du 30 janvier 1980) ; - l'indemnité de qualification spécialisée prévue antérieurement par l'annexe n° 2 (art. 7, al. b).
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le classement hiérarchique dans les grades et emplois définis à la présente annexe est fonction d'éléments liés non au titulaire du poste, mais à l'importance ou au caractère spécifique de l'association ou de l'organisme, de l'établissement ou du service d'affectation.

Pour les directeurs, directeurs adjoints et cadres de direction, les dispositions sont reportées à l'annexe n° 6.

Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
E. - EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
en vigueur non-étendue

Dans un établissement ou un service dont l'importance ou la spécificité justifierait exceptionnellement la création de l'un des emplois référencés à la rubrique " Associations ou organismes ".

Dans une association ou un organisme dont la spécificité justifierait exceptionnellement la création de l'un des emplois référencés à la rubrique " Etablissements ou services ".

Le classement conventionnel sera celui correspondant audit emploi créé.
ABROGE


Dans les organismes dont l'importance le justifie, emploi d'avancement accessible aux comptables de 2e classe après trois ans de fonction en cette qualité.


DEROULEMENT DE CARRIERE De début.

COEFFICIENT : 418.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 2 ans.

COEFFICIENT : 464.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 4 ans.

COEFFICIENT : 509.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 6 ans.

COEFFICIENT : 536.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 8 ans.

COEFFICIENT : 574.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 10 ans.

COEFFICIENT : 613.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 12 ans.

COEFFICIENT : 649.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 15 ans.

COEFFICIENT : 688.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir article 27 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
E 1. - Agents de bureau
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

Sous la responsabilité du directeur, assure le secrétariat, coordonne la transmission de l'information, organise et contrôle le travail de son secteur.

Est chargé(e) notamment de la rédaction du courrier sur directives générales, de la constitution des dossiers, leur mise à jour, du classement ainsi que du suivi de certaines tâches administratives.

Emploi accessible :

- soit aux titulaires d'un Bac G1, d'un Bac F8 ou d'une formation de niveau IV équivalente ;

- soit aux secrétaires médicales ou secrétaires sténodactylo ayant au minimum dix ans d'ancienneté dans ces emplois.

Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 389.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 1 an 1/2.

COEFFICIENT : 397.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans et demi : 1 an 1/2.

COEFFICIENT : 410.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 4 ans : 1 an 1/2.

COEFFICIENT : 426.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans et demi : 1 an 1/2.

COEFFICIENT : 439.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 455.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 9 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 476.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 12 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 493.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 15 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 524.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 18 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 554.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 21 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 584.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 614.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 28 ans.

COEFFICIENT : 649.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir article 27 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
MODIFIE

Effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples.

ECHELON COEF.
Début 341
Après 1 an 362
Après 3 ans 371
Après 5 ans 381
Après 7 ans 391
Après 10 ans 400
Après 13 ans 406
Après 16 ans 415
Après 20 ans 421
Après 24 ans 432
Après 28 ans 445

Par l'avenant n° 250, les emplois conventionnels " employé de bureau " et " dactylographe " sont regroupés sous la dénomination " Agent de bureau ".

en vigueur non-étendue

Effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples.

Déroulement de carrière Coefficient
De début 371
Après 1 an 374
Après 3 ans 381
Après 5 ans 386
Après 7 ans 391
Après 10 ans 400
Après 13 ans 406
Après 16 ans 415
Après 20 ans 421
Après 24 ans 432
Après 28 ans 445

Par l'avenant n° 250, les emplois conventionnels "employé de bureau" et "dactylographe" sont regroupés sous la dénomination " agent de bureau".

Agent administratif
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

Collaborateur direct du directeur, coordonne la transmission de l'information, anime, organise et contrôle les tâches administratives de son unité.

Prépare et assure le suivi de certains dossiers, notamment la gestion des personnels, la formation permanente, les relations avec les administrations.

Emploi accessible :

- soit aux titulaires d'un B.T.S., d'un D.U.T., ou d'une formation de niveau 3 équivalente ;

- soit aux secrétaires de direction de niveau 1 ayant au minimum dix ans d'ancienneté dans cet emploi.


Nouveau classement.


DEROULEMENT DE CARRIERE De début.

COEFFICIENT : 418.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 2 ans.

COEFFICIENT : 464.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 4 ans.

COEFFICIENT : 509.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 6 ans.

COEFFICIENT : 536.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 8 ans.

COEFFICIENT : 574.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 10 ans.

COEFFICIENT : 613.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 12 ans.

COEFFICIENT : 649.


DEROULEMENT DE CARRIERE Après 15 ans.

COEFFICIENT : 688.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir article 27 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

- exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples ;

- accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.


(1) = ECHELON

(2) = COEFFICIENT
(1) (2)
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 480
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

Par l'avenant n° 250 les emplois conventionnels de : - archiviste-documentaliste ; - agent administratif ; - commis d'économat ; - sténodactylographe ; - secrétaire sténodactylographe, sont regroupés sous la dénomination " Agent administratif ".
MODIFIE

Exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples.

Accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.

ECHELON COEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
Par l'avenant n° 250, les emplois conventionnels de : - archiviste-documentaliste ; - agent administratif ; - commis d'économat ; - sténodactylographe ; - secrétaire sténodactylographe, sont regroupés sous la dénomination " Agent administratif ".
en vigueur non-étendue

Exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples.

Accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

Par l'avenant n° 250, les emplois conventionnels de "archiviste-documentaliste", "agent administratif", "commis d'économat", "sténodactylographe", "secrétaire sténodactylographe" sont regroupés sous la dénomination "agent administratif".

Agent administratif principal
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

Emploi d'avancement auquel peuvent être seules nommées les secrétaires médicales et les secrétaires sténodactylos comptant au moins six ans de services effectifs dans leur emploi conventionnel de secrétaire médicale ou de secrétaire sténodactylo.

Les établissements de moins de 200 lits (ou services assimilés) ne peuvent comporter qu'un seul emploi à ce coefficient.

Les établissements de plus de 200 lits (ou services assimilés) ne peuvent comporter au maximum que deux emplois à ce coefficient.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 365.

(1) : 375.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 381.

(1) : 391.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 404.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 409.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 425.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 441.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 457.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 473.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 489.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 509.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement et supression de primes : voir articles 9 et 10 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
en vigueur non-étendue

Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.

Accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle.

ECHELON COEFFICIENT
Début

396

Après 1 an

405

Après 3 ans

418

Après 5 ans

432

Après 7 ans

448

Après 10 ans

461

Après 13 ans

474

Après 16 ans

486

Après 20 ans

498

Après 24 ans

516

Après 28 ans

530

Par l'avenant n° 250, les emplois conventionnels de : - agent administratif principal ; - secrétaire sténodactylo principale ; - aide-comptable ; - rédacteur correspondancier ; - commis principal d'économat, sont regroupés sous la dénomination " Agent administratif principal ".
Technicien qualifié
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

Secrétaire sténodactylographe qualifiée (B.E.C., B.E.S., etc), capable de rédiger du courrier sur indications sommaires.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 353.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 369.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 384.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 394.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 407.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 422.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 436.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 451.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 465.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 480.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement et supression de primes : voir articles 9 et 10 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
en vigueur non-étendue

Emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution.

Accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV.

A titre d'exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs informatiques.

ECHELON COEFFICIENT
Début 411
Après 1 an 424
Après 2 ans 438
Après 3 ans 453
Après 5 ans 465
Après 7 ans 482
Après 9 ans 501
Après 12 ans 513
Après 15 ans 527
Après 18 ans 556
Après 21 ans 587
Après 24 ans 617
Après 28 ans 652
Par avenant n° 250, les emplois conventionnels de : - secrétaire médicale ; - secrétaire médicale principale ; - secrétaire administratif (2e classe) ; - comptable (2e classe) ; - rédacteur documentaliste ; - secrétaire de direction (niveau I) ; - adjoint d'économat, sont regroupés sous la dénomination " Technicien qualifié ".
E 5. - Technicien supérieur
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

Justifiant d'un diplôme de qualification de sténodactylographe (C.A.P.) ou d'une pratique professionnelle équivalente.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 347.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 359.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 371.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 382.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 393.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 401.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 413.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 425.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 433.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 448.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement et supression de primes : voir articles 9 et 10 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
en vigueur non-étendue

Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.

L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés.

Accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT, etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.

A titre d'exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.

ECHELON COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Par avenant n° 250, les emplois conventionnels de : - comptable (1re classe) ; - secrétaire administrative (1re classe) ; - économe (2e classe) ; - secrétaire de direction (niveau II), sont regroupés sous la dénomination " Technicien supérieur ".
Tableau de reclassement à la date d'effet de l'avenant n° 250
ANNEXE II, CLASSIFICATIONS
MODIFIE

Justifiant d'un diplôme de qualification professionnelle de dactylographe ou d'une pratique professionnelle équivalente.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 336.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 346.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 356.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 364.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 371.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 379.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 384.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 389.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 398.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 408.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 28 ans.

COEFFICIENT : 419.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 alinéa 1er dudit avenant.

Supression de primes : voir article 10 dudit avenant.
NOTA. Les classifications d'emplois conventionnels de l'annexe n° 2 sont modifiées par avenant n° 250 du 11 juillet 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er août 1994.
en vigueur non-étendue

CLASSEMENT ACTUEL

NOUVEAU CLASSEMENT

Echelon

Coef.

Echelon

Coef.

Ancienneté d'échelon

Début

421

Début

434

Conservée

Après 2 ans

467

Après 3 ans

478

Conservée

Après 4 ans

512

Après 7 ans

537

Conservée

Après 6 ans

539

Après 9 ans

570

Conservée

Après8 ans :

- 1 an

577

Après 11 ans

581

Conservée majorée de 12 mois

+ 1 an

577

Après 14 ans

615

Conservée majorée de 12 mois

Après10 ans

616

Après 17 ans

647

Conservée majorée de 12 mois

Après12 ans

652

Après 20 ans

679

Conservée majorée de 12 mois

Après 15ans :

- 4 ans

691

Après 24 ans

714

Conservée

+ 4 ans

691

Après 28 ans

762

Nulle

Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Bénéficiaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales.

Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
Durée - Révision
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

Conditions de recrutement
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé.

Durée hebdomadaire du travail
ARTICLE 5
ANNEXE III
MODIFIE

Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :

Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :

- 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.

Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.

Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).

Educateur technique et éducateur chef technique.

Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :

- l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;

- la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.

Educateurs spécialisés, jardinières d'enfants spécialisées.

En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.

Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.
ARTICLE 5
ANNEXE III
MODIFIE

Par assimilation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, la durée hebdomadaire du travail est fixée comme suit pour les catégories ci-après :



Educateurs scolaires, chefs de service pédagogique, conseillers pédagogiques :

- 30 heures de classe ou de cours + heures de préparation et d'activités pédagogiques dans la limite de 10 heures = 40 heures de travail. La répartition ci-dessus entre heures de classe, heures de préparation et activités pédagogiques pourra être modifiée dans la limite de 40 heures hebdomadaires en ce qui concerne l'observation.



Les éducateurs scolaires exerçant dans des sections de collège d'enseignement général privé bénéficient de la durée hebdomadaire de travail prévue pour les professeurs de l'enseignement public.



Professeurs d'éducation physique et sportive (1).

Le service auprès des élèves est défini conformément aux dispositions de la fonction publique et du ministre de l'Education, pour les personnels enseignants qui répondent aux conditions prévues au groupe I du tableau A1 des annexes de l'arrêté du 30 juillet 1965.



Les moniteurs d'E.P.S. sont assimilés aux éducateurs scolaires pour la durée hebdomadaire de travail, les heures de " classe ou de cours " ne pouvant comprendre les heures de simple surveillance plein air (erratum avril 1978).



Educateur technique et éducateur chef technique, enseignant technique.

Pour le calcul de la durée hebdomadaire du travail :

- l'heure d'enseignement technique théorique est assimilée à deux heures d'enseignement pratique ;

- la préparation des cours, des matériaux, des activités pédagogiques autres que les cours, est prise en compte sur la base de 1/5 du nombre d'heures effectives d'enseignement théorique et pratique.



Educateurs spécialisés, jardinières d'enfants spécialisées.

En internat d'observation : 32 heures de travail éducatif auprès des enfants + plus heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 8 heures = 40 heures de travail.

Dans les internats, semi-internats ou services en contact permanent avec les enfants : 36 heures de travail éducatif auprès des enfants + heures de préparation, de rédaction, de participation à réunions de synthèse, dans la limite de 4 heures = 40 heures de travail.

(1) Ajouté par avenant n° 127 du 21 novembre 1980.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

Congés payés annuels supplémentaires
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs, d'un congé payé supplémentaire.

Indemnités
ARTICLE 7
ANNEXE III
MODIFIE

Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie.

Les personnels relevant de la présente annexe, justifiant de certains diplômes d'enseignement supérieur ou de titres de spécialisation reconnue pourront bénéficier d'une indemnité de " qualification spécialisée ".

A ce titre, les éducateurs chefs (et assimilés) bénéficieront de cette indemnité aux conditions et taux ci-après :

- diplôme de psychologue répondant aux conditions du décret du 3 décembre 1971 : 50 points.

- licence de psychologie : 30 points.

b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social.

(Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.)

c) " Prime forfaitaire mensuelle ".

A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques.

Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.

Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.

Prime de service pour sujétions spéciales.

Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

Cette majoration est fixée à :

- Chef de service éducatif : 15 points.

- Educateur : 12 points.

Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

a) Indemnité de " qualification spécialisée " Psychologie.
(Dispositions supprimées par avenant n° 250 1994-07-11)


b) Indemnité de " qualification spécialisée " Service social.

(Supprimée par avenant 67, article 4, du 2 mai 1974.)


c) " Prime forfaitaire mensuelle ".

A compter du 1er janvier 1975 une prime forfaitaire mensuelle d'un montant de 100 F est attribuée aux aides médico-psychologiques.

Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.

Les traitements sont exclusifs de toute autre indemnité.

Prime de service pour sujétions spéciales.

Les chefs de service éducatifs et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

Cette majoration est fixée à :

- Chef de service éducatif : 15 points.

- Educateur : 12 points.

Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Chaque fois que normal, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de la présente annexe.

Toutefois, aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale peuvent éventuellement s'ajouter des indemnités pour sujétions particulières, ne subissant pas les majorations d'ancienneté, à un taux mensuel fixé forfaitairement à la valeur d'un nombre de points de coefficient de salaire de base.

En application de ce principe, est notamment versée l'indemnité ci-après :

a) Indemnité de « qualification spécialisée » Psychologie (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).

b) Indemnité de « qualification spécialisée » Service social (supprimée par Avenant no 67 du 2 mai 1974).

c) « Prime forfaitaire mensuelle » (supprimée par Avenant no 250 du 11 juillet 1994, agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO du 28 septembre 1994).

d) Indemnité mensuelle (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe 6).

Le chef de service qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 30 points.

Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé en complément de sa mission du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points.

Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.

Peut bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités prévues ci-dessus :

Le chef de service éducatif - Annexe 3

Le chef de service pédagogique - Annexes 3 et 9

Le conseiller pédagogique - Annexe 3

L'éducateur technique chef - Annexe 3

L'assistante sociale chef - Annexe 3

Le chef de service animation - Annexe 3

Le chef de service paramédical - Annexe 4

Le chef de service des soutiens médico-sociaux - Annexe 10

Le chef de service - Annexe 10

(Avenant no 250 du 11.7.1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994, JO 28 septembre 1994.).

2 - Pour remédier à la grave pénurie de personnel éducatif compromettant le fonctionnement des internats, il est institué un surclassement Internat. (Avenant no 202 du 27 juin 1989, agréé par arrêté du 11 août 1989, JO du 25 août 1989).

3 - Prime de service pour sujétions spéciales

Les chefs de service éducatif et éducateurs de clubs et équipes de prévention bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

Cette majoration est fixée à :

- Chef de Service Éducatif (applicable jusqu'au 30 avril 2001, à compter du 1er mai 2001 se reporter à l'annexe : 15 points

- Éducateur : 12 ponts.

Cette prime n'est pas cumulative avec l'une ou l'autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnels de certains clubs ou équipes de prévention.

(Avenant no 41 du 24 juillet 1972 à effet du 1er septembre 1972).

4 - Prime pour les personnels travaillant en CER

(Ajoutée par avenant no 268 du 29 mai 2000, agréé par arrêté du 18 septembre 2000, JO du 27 septembre 2000 applicable à compter du 1er octobre 2000)

Avenant no 295 du 10 mai 2004, agréé par arrêté du 14 décembre 2004, JO du 28 décembre 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005 : Les dispositions de l'avenant no 268 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit, travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe 1 bis de la convention collective.

Majoration d'ancienneté
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Conditions de " reclassement " des personnels éducatifs tributaires de l'action d'adaptation ou de formation en cours d'emploi.

En tant que promotion professionnelle, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 38 de la convention, et en application du 2e alinéa de l'article 39 de la convention,

à compter de l'obtention de leur titre de qualification d'emploi conventionnel, les personnels éducatifs en fonction, ci-après,

sont reclassés dans leur nouvel emploi conventionnel à un échelon de " majoration pour ancienneté " donnant salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi conventionnel précédent.

Si cet avantage est inférieur à celui résultant de l'avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de " majoration d'ancienneté " l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de " majoration d'ancienneté " de son précédent emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Aide médico-psychologique qualifié (arrêté du 4 septembre 1972).

Moniteur-éducateur ayant acquis sa qualification :

- dans le cadre de l'action d'adaptation, et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTNEAI ;

- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-117 du 7 février 1973.

Educateur spécialisé ayant acquis sa qualification :

- dans le cadre de l'action d'adaptation et justifiant du " Certificat national " de qualification régulièrement délivré par le CTENAI ;

- au titre de la formation en cours d'emploi instituée par décret n° 73-116 du 7 février 1973.

Educateur scolaire (avec CAP) à compter de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique.

Educateur scolaire spécialisé à compter de l'obtention du CAEAI.

Surveillance de nuit
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.

Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif ;

- entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail éducatif.

Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Educateur spécialisé - Jardinière d'enfants spécialisée
en vigueur non-étendue

Educateur spécialisé

Avant le 1er mars 1973 :

Justifiant d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A), ou reconnu comme tel au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958, ou des dispositions réglementaires analogues ultérieures.

Après le 1er mars 1973 :

Justifie :

- de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ;

- d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ;

- du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ;

- du certificat national de qualification d'éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).

Bénéficient de ce classement à titre de cadre d'extinction personnel des pshychagénésistes répondant aux conditions de l'article 5 de l'avenant n° 64 du 2 mai 1974.

Jardinière d'enfants spécialisée

Cadre d'extinction.

Justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation " Enfance inadaptée " définie par le ministère des affaires sociales.

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783

------------------------------

(1) Avec sujétions d'internat spécialisé (annexes n° 3, n° 9 et n° 10) et jardinière d'enfants spécialisée (annexes n° 3 et n° 9).

Aide médico-psychologique
en vigueur non-étendue

Seconde les éducateurs dans les tâches éducatives en vue d'une assistance individualisée auprès des mineurs handicapés dont l'état physique ou psychique l'impose dans les établissements recevant des insuffisants mentaux profonds, des grands handicapés moteurs, des infirmes moteurs cérébraux, des enfants atteints de troubles associés importants.

Justifie du certificat d'aptitude délivré au nom du secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, au titre de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1972 (tel que modifié par l'avenant no 48 du 11 avril 1973).

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d'internat.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignants » de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.



Auxiliaire de vie sociale
ARTICLE
en vigueur non-étendue

Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d'internat.

Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Educateur scolaire avec CAP
en vigueur non-étendue

Justifiant :

- soit du certificat d'aptitude pédagogique ;

- ou du diplôme d'instituteur ;

- ou du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministre des affaires sociales et obtenu avant le 31 décembre 1992.

Déroulement de carrière Périodicité Coefficient
Début 1 an 411
Après 1 an 1 an 424
Après 2 ans 1 an 438
Après 3 ans 2 ans 453
Après 5 ans 2 ans 465
Après 7 ans 2 ans 482
Après 9 ans 3 ans 501
Après 12 ans 3 ans 513
Après 15 ans 3 ans 527
Après 18 ans 3 ans 556
Après 21 ans 3 ans 587
Après 24 ans 4 ans 617
Après 28 ans - 652
Educateur scolaire avec baccalauréat
en vigueur non-étendue

Justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet.

échelon

Coefficient

Début

393

Après 1 an

407

Après 3 ans

423

Après 5 ans

447

Après 7 ans

462

Après 9 ans

481

Après 11 ans

501

Après 13 ans

516

Après 16 ans

528

Après 19 ans

557



Moniteur-éducateur
en vigueur non-étendue

Avant le 1er mars 1973 :

Dans les établissements autorisés par les pouvoirs publics à utiliser cette catégorie de personnel, exerce son activité éducative conjointement avec les éducateurs spécialisés et justifie du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du baccalauréat complet et de la reconnaissance d'aptitude aux fonctions éducatives, après un stage de 3 mois, par les commissions de présélection des écoles d'éducateurs spécialisés, ou du certificat d'aptitude à la fonction obtenu après sélection et exercice pendant cinq années au moins de fonctions éducatives en qualité de stagiaire.

Après le 1er mars 1973 :

Justifie du diplôme ou certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par décret n° 73-117 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention du type B du 3 décembre 1966).

Déroulement de carrière Périodicité Coefficient Coefficient (1)
Début 1 an 411 421
Après 1 an 1 an 424 434
Après 2 ans 1 an 438 450
Après 3 ans 2 ans 453 464
Après 5 ans 2 ans 465 476
Après 7 ans 2 ans 482 493
Après 9 ans 3 ans 501 513
Après 12 ans 3 ans 513 525
Après 15 ans 3 ans 527 539
Après 18 ans 3 ans 556 568
Après 21 ans 3 ans 587 600
Après 24 ans 4 ans 617 630
Après 28 ans - 652 665

Effet au 1er août 1994.

(1) Avec sujétions d'internat.

Technicien de l'intervention sociale et familiale
ARTICLE
en vigueur non-étendue

Titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale

Déroulement
de carrière
Coefficient Coefficient (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665
(1) Avec sujétions d'internat.

Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Educateur de jeunes enfants
MODIFIE

Justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme de jardinière d'enfants.

Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665

(1) Avec sujétions d'internat.


en vigueur non-étendue

Educateur de jeunes enfants justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants

Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.

Déroulement de carrière
Périodicité Coefficient Coefficient (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783
(1) Avec sujétions d'internat
Les salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Educateur technique
en vigueur non-étendue

Justifiant soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de 5 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique de niveau équivalent ou supérieur et de 3 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.

Les éducateurs techniques recrutés en vue de la formation spécialisée « Enfance inadaptée » sont tributaires de l'emploi conventionnel ainsi défini.

échelon

coefficient

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

Monitrice d'enseignement ménager
en vigueur non-étendue

En voie d'extinction (diplôme délivrée jusqu'en 1971).

Travailleuse sociale exerçant des fonctions pédagogiques auprès de mineurs et justifiant du diplôme d'Etat de monitrice d'enseignement ménager familial : 2 parties.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Conseillère en économie familiale et sociale
en vigueur non-étendue

Travailleuse sociale qualifiée, justifiant soit du diplôme d'Etat de conseillère en économie familiale et sociale, soit du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, qui concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne par une activité spécifique s'insérant dans le cadre de l'action sociale.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Animateur socio-éducatif
en vigueur non-étendue

Justifiant du DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) institué par le décret no 79-500 du 28 janvier 1979 et du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) institué par l'arrêté du 5 février 1970 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d'internat.

Animateur (titulaire du DUT, formation de niveau III)
en vigueur non-étendue

Exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans les emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.

échelon

Coefficient

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

Professeur d'éducation physique et sportive
REMPLACE

Tableau A1 des annexes de l'arr êté du 30 juillet 1965 du ministère de la jeunesse et des sports.

ANNEXES (ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1967 ET 26 MARS 1974). TABLEAU A1.

Groupe 1.

Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (deuxième partie).

Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (examen probayoire).

Certificat d'aptitude à l'entraînement physique dans les milieux non scolaires (deux parties).

Brevet de cadre de maîtrise d'éducation physique et sportive (armée de l'air).

Brevet d'éducation physique et sportive militaire délivré en 1946, 1947 et 1948 (officier ayant accompli une année à l'E.N.S.E.P.).

Diplôme d'instructeur d'entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950, complété par une année d'études à l'E.N.S.E.P..

Certificat d'aptitude au professorat de la Ville de Paris.

Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par les deux écoles de l'Union générale sportive de l'enseignement libre :

Ecole normale d'éducation physique féminine catholique (E.N.E.P.F.C.) (bâchelier ou cadre national U.G.S.E.S.L.) ;

Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

Brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive.

Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par l'une des duex écoles de l'U.G.S.E.L. (Ecole normale d'éducation physique féminine catholique et Institut libre d'éducation physique supérieure) possédé par des maîtres contractuels ou agréés entrés en formation avant la rentrée scolaire de 1967, se trouvant en fonction au 10 septembre 1973, justifiant d'une ancienneté de cinq ans de services dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favorable à l'une des deux inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis.

Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive.

Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive délivré par l'Union générale sportive de l'enseignement libre (U.G.S.E.L.).

La licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 5 août 1981).

La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 7 février 1985).

Professorat de sport.
en vigueur non-étendue

Il est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

Début (1 an)

454

Après 1 an (2 ans)

467

Après 3 ans (2 ans)

498

Après 5 ans (2 ans)

523

Après 7 ans (2 ans)

557

Après 9 ans (2 ans)

590

Après 11 ans (3 ans)

601

Après 14 ans (3 ans)

635

Après 17 ans (3 ans)

667

Après 20 ans (4 ans)

699

Après 24 ans (4 ans)

735

Après 28 ans

782

Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation d'activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d'EPS

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Congés : professeurs d'EPS travaillant dans des établissements du second degré

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 " Congés payés annuels " des dispositions permanentes et de l'article 6 " Congés payés annuels supplémentaires " de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d'EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

Sont reclassés dans la grille " professeur d'éducation physique et sportive " les salariés classés " professeurs d'éducation physique " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".

Professeur d'éducateur sportif en EPS ou APS
REMPLACE

Justifiant de la première partie du professorat ou de la première partie du diplôme d'Etat de conseiller sportif, ou de la première partie du CAP à l'entraînement physique et sportif dans les milieux non scolaires, ou du brevet d'Etat d'éducation physique, ou du brevet d'Etat de moniteur de plein air.


Déroulement de carrière Périodicité Coefficient
De début 1 an 411
Après 1 an 1 an 424
Après 2 ans 1 an 438
Après 3 ans 2 ans 453
Après 5 ans 2 ans 465
Après 7 ans 2 ans 482
Après 9 ans 3 ans 501
Après 12 ans 3 ans 513
Après 15 ans 3 ans 527
Après 18 ans 3 ans 556
Après 21 ans 3 ans 587
Après 24 ans 4 ans 617
Après 28 ans - 652
Effet au 1er août 1994.
en vigueur non-étendue

Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.

A. - Educateur sportif, en position d'enseignant

L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées "public spécifique : personnes handicapées". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant

et, pour partie, hors position d'enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.

Régime des congés payés supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

Educateur sportif

titulaire d'un diplôme de niveau III

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début

434

446

Après 1 an (2 ans)

447

459

Après 3 ans (2 ans)

478

491

Après 5 ans (2 ans)

503

517

Après 7 ans (2 ans)

537

552

Après 9 ans (2 ans)

570

586

Après 11 ans (3 ans)

581

597

Après 14 ans (3 ans)

615

632

Après 17 ans (3 ans)

647

665

Après 20 ans (4 ans)

679

698

Après 24 ans (4 ans)

715

735

Après 28 ans

762

783

(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau III les salariés classés "moniteur d'éducation physique 1er groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Educateur sportif

titulaire d'un diplôme de niveau IV

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début

411

421

Après 1 an (2 ans)

424

434

Après 2 ans (2 ans)

438

450

Après 3 ans (2 ans)

453

464

Après 5 ans (2 ans)

465

476

Après 7 ans (2 ans)

482

493

Après 9 ans (3 ans)

501

513

Après 12 ans (3 ans)

513

525

Après 15 ans (3 ans)

527

539

Après 18 ans (3 ans)

556

568

Après 21 ans (3 ans)

587

600

Après 24 ans (4 ans)

617

635

Après 28 ans

652

665

(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau IV les salariés classés "moniteur d'éducation physique 2e groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".

Moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités
REMPLACE

Justifiant de la première partie du diplôme de maître d'E.P.S. ou du diplôme d'éducateur d'une fédération sportive.


(1) : Déroulement de carrière.

(2) : Périodicité.

(3) : Coefficient.




(1) (2) (3)
De début 1 an 393
Après 1 an 2 ans 407
Après 3 ans 2 ans 423
Après 5 ans 2 ans 447
Après 7 ans 2 ans 462
Après 9 ans 2 ans 481
Après 11 ans 2 ans 501
Après 13 ans 3 ans 516
Après 16 ans 3 ans 528
Après 19 ans - 557
Effet au 1er août 1994.

MODIFIE

En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

PÉRIODICITÉ

COEFFICIENT

COEFFICIENT

avec anomalie de

rythme de travail (*)

Début 3 ans

339

349

Après 3 ans (3 ans)

359

369

Après 6 ans (3 ans)

382

393

Après 9 ans (4 ans)

402

413

Après 13 ans (4 ans)

425

437

Après 17 ans (4 ans)

448

460

Après 21 ans (4 ans)

469

482

Après 25 ans

490

503

(*) On entend par anomalie de rythme de travail un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuel supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.

en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 381
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 385 395
Après 6 ans 399 410
Après 9 ans 411 422
Après 13 ans 425 437
Après 17 ans 448 460
Après 21 ans 469 482
Après 25 ans 490 503

Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuel supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.

Assistante sociale chef
en vigueur non-étendue

Assistante sociale diplômée d'Etat (ou autorisée) ayant sous sa responsabilité technique jusqu'à 3 assistantes (au-delà de 3 assistantes sous sa responsabilité technique, classement par référence au classement fonctionnel des directeurs d'établissements et services).

échelon

Coefficient

Début

577

Après 2 ans

598

Après 4 ans

622

Après 6 ans

653

Après 8 ans

686

Après 10 ans

720

Après 14 ans

755

Après 18 ans

789

Assistant de service social
en vigueur non-étendue

Assistante sociale spécialisée diplômée d'Etat (ou autorisée).

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762



Educateur scolaire spécialisé
en vigueur non-étendue

Justifiant d'un diplôme spécialisé de l'enfance inadaptée (CAEAI, etc.) ou des conditions requises pour exercer en collège d'enseignement général ou technique (ou établissements assimilés).

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762



Educateur technique spécialisé
en vigueur non-étendue

Justifiant du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (tel que modifié par avenant n° 48 du 11 avril 1973 et protocole d'accord du 28 janvier 1974).

Les éducateurs techniques (y compris pour déficients auditifs et visuels) en fonction au 1er janvier 1979, et titulaires d'un des diplômes ou certificats délivrés par l'un des centres de formation figurant sur la liste prévue à l'annexe n° 3 D (tel que modifié par avenant n° 119 du 1er février 1979 avec effet au 1er janvier 1979).

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762


Enseignant technique
en vigueur non-étendue

Dans les sections professionnelles agréées au titre de l'enseignement technique ou de l'AFPA, il est institué un emploi d'enseignant technique titulaire du certificat pédagogique de l'AFPA.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés
en vigueur non-étendue

Angers (49)

Centre de formation d'éducatrices et d'éducateurs spécialisés, 10, rue Michelet, et 1, rue Daillière (diplômes délivrés à compter de mai 1957 ainsi que ceux délivrés depuis 1954 s'ils portent l'attestation que les candidats ont accompli des stages complémentaires dans des établissements spécialisés pour enfants inadaptés ; cf. circulaire du 17 mai 1960).


Bordeaux (33)

Centre de formation d'éducateurs spécialisés, 125, boulevard du Maréchal-Leclerc (précédemment à Caudéran) (diplômes délivrés à compter de 1966).


Bordeaux (33)

Institut d'études psychosociales et psychologiques de l'université de Bordeaux, 32-35, cours de Verdun, puis école d'éducateurs spécialisés, 9, rue du Colisée (diplômes délivrés à compter de juin 1954).


Buc (78)

Ecole d'éducateurs spécialisés de Versailles, 1 bis, rue Louis-Massotte (précédemment 58, avenue des Etats-Unis, Versailles) (diplômes délivrés à compter de 1967).


Canteleu (76)

Institut H.-Wallon, école d'éducateurs spécialisés, route de Duclair (précédemment au Mesnil-de-Louvigny près de Caen, Calvados) (diplômes délivrés à compter de 1965).


Clermont-Ferrand (63)

Ecole pratique interrégionale d'éducateurs spécialisés, 62, avenue Marx-Dormoy (auparavant 20, rue Emile-Zola, à Chamalières) (diplômes délivrés à compter de juin 1962).


Créteil (94)

Institut de psychopédagogie appliquée, 9, puis 17, rue Anatole-France (diplômes délivrés à compter d'octobre 1955 et ceux délivrés à compter de 1954 s'ils portent l'attestation que les candidats ont accompli des stages complémentaires dans des établissements spécialisés pour enfants inadaptés ; cf. circulaire du 17 mai 1960).


Dijon (21)

Institut de formation d'éducateurs spécialisés, 21, rue du Professeur-Marion (précédemment 28, boulevard Carnot) (diplômes délivrés à compter de juin 1964).


Epinay-sur-Seine (93)

Centre de formation d'éducateurs spécialisés, 7, rue Mulot (précédemment sis à Montesson) (diplômes délivrés à compter de mai et juin 1944).


Lille (59)

Institut d'études médico-sociales psychopédagogiques de l'inadaptation, université de Lille, 116, rue de l'Hôpital-Militaire ; 3, rue Jean-Bart, puis 23, rue Gosselet (diplômes délivrés à compter de juin 1962).

Ecole d'éducatrices spécialisées, 2, rue d'Antin ; 20, boulevard de la Liberté, puis 22, rue Halévy (diplômes délivrés à compter de juin 1962 ainsi que ceux délivrés entre 1954 et juin 1962 s'ils portent l'attestation que les titulaires ont accompli des stages dans des établissements spécialisés pour enfants inadaptés ; cf. circulaire du 17 mai 1960).


Lyon (69)

Ecole pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon, section d'éducateurs spécialisés, 47-49, rue Philippe-de-Lassalle (diplômes délivrés à compter de juin 1944).

Institut de pédagogie des facultés catholiques, 25, rue du Plat (diplômes délivrés à compter de juin 1950).

La formation pratique des élèves inscrits dans ces deux derniers établissements était assurée par le centre de formation d'éducateurs pour l'enfance inadaptée, 13, rue Griffon, Lyon (1er).


Le Mesnil-de-Louvigny (14)

Voir Canteleu.


Marseille (13)

Ecole pour la formation des éducateurs et des éducatrices spécialisés pour l'enfance et l'adolescence inadaptée, 6, rue d'Arcole, puis 20, boulevard de Salyens (diplômes délivrés à compter de juillet 1960).


Montesson (78)

Voir Epinay-sur-Seine.


Montpellier (34)

Institut de psychopédagogie médico-sociale de l'université de Montpellier, 26, boulevard du Jeu-de-Paume (diplômes délivrés à compter de juin 1944).


Nancy (54)

Ecole d'éducatrices spécialisées, 7, rue des Glacis, puis avenue Raymond-Pinchard (diplômes délivrés à compter de juin 1962 ainsi que ceux délivrés entre 1954 et juin 1962, s'ils portent l'attestation que les titulaires ont accompli des stages complémentaires dans des établissements spécialisés pour enfants inadaptés ; cf. circulaire du 17 mai 1960).


Nancy-Laxou (54)

Ecole régionale d'éducateurs spécialisés, institut Paul-Meignant, 78, boulevard Foch (précédemment 14, rue Victor-Hugo, à Nancy) (diplômes délivrés à compter de 1969).


Orléans-Olivet (45)

Ecole d'éducateurs spécialisés, 2032, rue du Général-de-Gaulle (diplômes délivrés à compter de 1969).


Paris (75)

Ecole de formation psychopédagogique de l'Institut catholique de Paris, 12, rue Cassette, 75006 Paris (diplômes délivrés à compter de juillet 1948).

Centre de formation d'éducateurs spécialisés et de moniteurs-éducateurs, 60, rue de Rome, 75008 Paris, puis 145, avenue Parmentier, 75010 Paris (diplômes délivrés à compter de juin 1964).


Pau (64)

Institution de formation d'éducateurs spécialisés, Les Hêtres, 2, avenue Henri-Russel (diplômes délivrés à compter de 1966).


Peynier (13)

Ecole d'éducateurs spécialisés, Le Château (diplômes délivrés à compter de juin 1962, s'ils portent l'attestation que leurs titulaires ont accompli des stages complémentaires dans des établissements spécialisés pour enfants inadaptés, cf. circulaire du 17 mai 1960).


Poitiers (86)

Ecole d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, 1, rue Guynemer, Pont-Achard (diplômes délivrés à compter de 1966).


Rennes (35)

Ecole de formation d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés de Bretagne, 21, rue Charles-Le Goffic (diplômes délivrés à compter de 1966).


Strasbourg (67)

Ecole de formation de personnel pour l'encadrement de l'enfance et de l'adolescence inadaptées, 6, quai Saint-Nicolas (diplômes délivrés à compter de janvier 1954).


Toulouse (31)

Centre de formation d'éducateurs spécialisés, 126, route de Saint-Simon (diplômes délivrés à compter de juin 1948).


Tours (37)

Ecoles d'éducatrices spécialisées, 17, quai Portillon, Saint-Symphorien (diplômes délivrés à compter de juin 1962, ainsi que ceux délivrés entre 1954 et juin 1962, s'ils portent l'attestation que leurs titulaires ont accompli des stages dans des établissements spécialisés pour enfants inadaptés, cf. circulaire du 17 mai 1960).


Versailles (78)

Voir Buc.


Alger

Centre de formation Moissons-Nouvelles Dely-Ibrahim (diplômes délivrés de juin 1960 à juillet 1962).

Ecole d'éducatrices, 152, avenue du Maréchal-Foch, Saint-Eugène (diplômes délivrés de juin 1960 à juillet 1962).

Certificat de fin de stage d'éducateur de prévention délivré conjointement, avant le 1er mars 1966, par le Haut Comité de la jeunesse siégeant auprès du Premier ministre, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des affaires sociales.

Actualisation résultant de la lettre du 13 décembre 1970 du secrétariat d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation (15 candidats détiennent ce certificat).

Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
en vigueur non-étendue

Centres dépendant du ministère de l'éducation nationale ; diplôme délivré en application de l'arrêté du 12 août 1963 sous le titre certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur des maisons d'enfants.

Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, délégation générale, 55, rue Saint-Placide, à Paris (6e) (certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur d'internat du 1er degré).

Sections de monitrices de l'enfance dépendant du groupe des écoles d'éducatrices de l'enfance et des éducatrices spécialisées (A.M.C.E.), et notamment les centres de formation de :

Lille (59)

22, rue Halévy (précédemment 20, boulevard de la Liberté).

Nancy (54)

Avenue Raymond-Pinchard (précédemment 7, rue des Glacis).

Nice (06)

Avenue Bellanda, Cimiez.

Paris (75)

60, rue de Rome (8e).

Peynier (13)

Le Château

Saint-Symphorien-lès-Tours (37)

17, quai Portillon.

Pau (64)

2, avenue Henri-Russel.

Angers (49)

Section de moniteurs-éducateurs de l'école d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, 1, rue Daillière (diplômes délivrés jusqu'en 1968).

Béhasque (64)

Section de moniteurs-éducateurs du centre féminin de promotion sociale, Saint-Palais (diplômes délivrés à compter de 1968).

Bordeaux (33)

Section en cours d'emploi de moniteurs-éducateurs et de monitrices-éducatrices de l'école d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, 32, cours de Verdun, puis 9, rue du Colisée (diplômes délivrés en 1967 et 1968).

Bron-Parilly (69)

Section de moniteurs-éducateurs de l'école technique et pratique de formation sociale Cité de l'enfance, 62, rue Lionel-Terray (diplômes délivrés à compter de 1966).

Castelnaudary (11)

Section de formation de moniteurs-éducateurs, La Rouatière (diplômes délivrés à compter de 1970).

Chamalières (63)

Section de moniteurs-éducateurs et de monitrices-éducatrices annexée à l'école pratique interrégionale d'éducateurs spécialisés, 20, rue Emile-Zola, puis 62, avenue Marx-Dormoy, à Clermont-Ferrand (diplômes délivrés à compter de 1966).

La Force (24)

Centre de formation professionnelle sanitaire et sociale en cours d'emploi, fondation John-Bost (diplômes délivrés en 1967, 1968 et 1970).

Lyon (69)

Section de moniteurs-éducateurs de l'école de service social du Sud-Est, 1, rue Alphonse-Fochier (diplômes délivrés à compter de 1953).

Section de monitrices-éducatrices (ou d'éducatrices pour maisons d'enfants) de l'institut Saint-Laurent, 12, montée Saint-Laurent, puis 123, montée de Choulans (diplômes délivrés à compter de 1954).

Marseille (13)

Formation en cours d'emploi de moniteurs-éducateurs et de monitrices-éducatrices de la région de Provence, 54, rue Paradis, puis 16, rue Ferdinand-Rey (diplômes délivrés à compter de 1967).

Nancy (54)

Section de monitrices-éducatrices de l'école d'éducatrices spécialisées, 7, rue des Glacis, puis avenue Raymond-Pinchard (diplômes délivrés à compter de 1965).

Nantes (44)

Centre d'enseignement des monitrices de la jeunesse, 16, rue des Rochettes (diplômes délivrés depuis 1964).

Nîmes (30)

Section de moniteurs-éducateurs du centre d'enseignement technique et social, chambre de commerce, 1 ter, avenue du Général-Leclerc (diplômes délivrés à compter de 1969).

Paris (75)

Section de moniteurs-éducateurs et de monitrices-éducatrices de l'école de formation psychopédagogique de l'Institut catholique, 12, rue Cassette (6e) (diplômes délivrés à compter de 1966).

Rouen (76)

Section de moniteurs-éducateurs du centre de formation et de perfectionnement des éducateurs Peuple et culture de Haute-Normandie, 87, rue d'Elbeuf (diplômes délivrés à compter de 1970).

Saint-Rome-de-Dolan (48)

Ecole de monitrices-éducatrices (diplômes délivrés à compter de 1969).

Strasbourg (67)

Ecole de moniteurs-éducateurs de l'institut diocésain de formation psychopédagogique, 5, rue Saint-Léon (diplômes délivrés à compter de 1966).

Toulouse (31)

Centre de formation de moniteurs-éducateurs, 9, rue Joly (1, place Sainte-Scarbes) (diplômes délivrés à compter de 1965).

Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
en vigueur non-étendue

Angers (49)

Les Heures-Claires, section de l'école normale sociale de l'Ouest, 20, rue Racine (agréée le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1940).


Le Ban-Saint-Martin (57)

Centre de formation d'éducatrices-jardinières, institut polyvalent de travailleurs sociaux, 41, avenue de la Liberté (anciennement 11, rue des Récollets), à Metz (agréé le 27 décembre 1962 avec effet de cette date).


Blois (41)

Centre pédagogique Charles-Péguy, 33, rue du Bourg-Neuf (agrément accordé le 9 septembre 1955 avec effet de la date d'ouverture, retiré à compter du 1er octobre 1972).


Boulogne (92)

Centre de formation pédagogique, 33-37, rue de Solférino (agrément accordé le 18 février 1972, avec effet du 1er octobre 1971).


Cauderan (33)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, place Lopès (agrément accordé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1942).


Courbevoie (92)

Ecole de jardinières d'enfants, Toute l'enfance en plein air, 264, boulevard Saint-Denis (agréée le 9 septembre 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1923).


Le Havre (76)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, Les Ormeaux, 6, rue du Docteur-Gilbert (agréé le 9 septembre 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1949).


Levallois-Perret (92)

Ecole de formation de jardinières-éducatrices, 49, rue Paul-Vaillant-Couturier (à Boulogne avant 1957) (agréée le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1947).


Lille (59)

Ecole de jardinières d'enfants, 14, boulevard Vauban (agréée le 2 août 1955, avec effet de la date d'ouverture de l'école, 1937).


Lyon (69)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, section de l'école de service social du Sud-Est, 1, rue Alphonse-Fochier (agréé le 2 août 1955 avec effet de sa date d'ouverture, 1935).


Marseille (13)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, section de l'école de service social de Provence, 39, rue Saint-Jacques (agréé le 2 août 1955 avec effet de sa date d'ouverture, 1943).


Montpellier (34)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, 19, avenue Georges-Clemenceau (agréé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1948).


Montrouge (92)

Centre pédagogique de l'institution Jeanne-d'Arc, 44, rue Gabriel-Péri (agréé le 3 août 1956, avec effet de date sa d'ouverture, 1954).


Mulhouse-Dornach (68)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, 30, rue de Hirsingue (agréé le 2 août 1955, avec effet de la date d'ouverture du centre, 1937).


Nantes (44)

Centre de formation de jardinières-éducatrices, 7, rue du Frère-Louis (agréé le 9 septembre 1955, avec effet de sa date d'ouverture).


Paris (75)

Centre de formation de jardinières-éducatrices de l'abbaye, 9, rue Clerc (7e) (agréé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1925).

Ecole d'éducatrices du centre d'études pédagogiques, 15, rue Louis-David (16e) (agréée le 12 décembre 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1949, retrait d'agrément à compter du 1er octobre 1972).

Ecole pratique de formation sociale, 185, rue de Charonne (11e) (agréée le 9 septembre 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1908).

Association Maria-Montessori, centre de formation de jardinières montessoriennes, 9, boulevard Péreire (17e) (agréée le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1947).

Centre de jardinières d'enfants, Les Heures-Claires, section de l'école normale sociale, 56, rue du Docteur-Blanche (16e) (agréé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1932 ; fermé le 30 septembre 1960).

Centre de formation de jardinières d'enfants, foyer Charles-Péguy, 54, avenue de la République (11e) (agréé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1941 ; fermé en juillet 1962).

Cours pédagogique, section spécialisée du collège Sévigné, 28, rue Pierre-Nicole (5e) (agréé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1909 ; retrait d'agrément à compter du 1er octobre 1972).

Centre de formation de jardinières d'enfants, école technique Saint-Honoré-d'Eylau, 117, avenue Victor-Hugo (16e) (agréé le 15 juin 1958, avec effet du 9 septembre 1955).

Poligny (39)

Section de formation de jardinières d'enfants, école nationale professionnelle de jeunes filles, 2, rue H.-Friand (agréée le 9 mai 1956, avec effet de sa date d'ouverture, 1956 ; fermé en juillet 1970).


Rennes (35)

Centre de formation de jardinières montessoriennes, 8, rue de Robien (agréé le 23 avril 1971, à compter de septembre 1971).


Sainte-Marie-aux-Mines (30)

Centre de formation de jardinières d'enfants, collège mixte Sainte-Marie, 116, rue Clemenceau (agréé le 2 août 1955, avec effet de sa date d'ouverture, octobre 1947).


Sèvres (92)

Ecole de pédagogie active, section de l'école nouvelle Jean-Cavaillès, 69, rue Brancas (agréée le 8 juin 1957, avec effet de sa date d'ouverture, octobre 1953).


Strasbourg (67)

Centre de formation d'éducatrices-jardinières, collège Lucie-Berger, 10, rue Saint-Marc (agréé le 8 juin 1957, avec effet du 1er octobre 1957).

Centre de formation d'éducatrices-jardinières, 19, rue de Verdun (agréé le 2 août 1957, avec effet de sa date d'ouverture, juillet 1938).


Toulouse (31)

Centre de formation d'éducatrices-jardinières, institut de puériculture, 37, allée Jules-Guesde (agréé le 15 juin 1958, avec effet du 1er octobre 1957).

Ecole d'éducatrices-jardinières, 8, rue Saint-Denis (agréée le 9 septembre 1955, avec effet de sa date d'ouverture, 1952).

Tours (37)

Ecole de jardinières d'enfants, 11, place F.-Sicard (agréée le 9 mai 1956, avec effet de cette même date ; retrait d'agrément à compter du 1er octobre 1972).

Section de formation de jardinières d'enfants, de l'école d'éducatrices spécialisées, 10, rue Losserand (agréée le 22 août 1972, à compter du 1er octobre 1972).

Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
en vigueur non-étendue

Clermont-Ferrand (63)

Ecole pratique interrégionale d'éducateurs spécialisés, certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé délivré en 1972 et certificat de formation aux fonctions d'éducateur technique spécialisé délivré en 1976.

Dijon (21)

Institut de formation d'éducateurs spécialisés, certificat délivré en 1971, attestant l'accomplissement du cycle de formation complémentaire d'éducateurs techniques spécialisés.

Grenoble (38)

Institut universitaire de technologie II, département carrières sociales, option éducateurs spécialisés, diplôme d'éducateur technique spécialisé de l'université des sciences sociales de Grenoble délivré en 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976.

Lille (59)

Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, l'école d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, l'UER des techniques et réadaptations, certificat délivré en 1970 attestant l'accomplissement du cycle de formation complémentaire.

Marseille (13)

Institut de formation d'éducateurs spécialisés, 20, boulevard des Salyens, certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé pour l'enfance et l'adolescence inadaptées signé par le recteur de l'université d'Aix-Marseille et délivré en 1969.

Montpellier (34)

Institut de psychopédagogie médico-sociale, unité de formation (enfance inadaptée), éducateurs techniques, attestation de formation pédagogique enfance inadaptée délivrée en 1976 et cosignée par l'AFPA et l'UER de l'université Paul-Valéry.

Rouen (76)

Centre de formation et de perfectionnement des éducateurs de Haute-Normandie, 87, rue d'Elbeuf (aujourd'hui IRFTS de Haute-Normandie, 76380 Canteleu), diplôme d'éducateur technique spécialisé en 1972, 1974 et 1975.

Toulouse (31)

Centre de formation d'éducateurs spécialisés (CREAI), en 1970, attestation de fin de formation ; en 1972, diplôme d'école délivré par le directeur régional de l'action sanitaire et sociale ; en 1976, certificat de fin de formation délivré par le directeur du centre de formation.

Hérouville-Saint-Clair (14)

Ecole d'éducateurs spécialisés de l'institut régional de formation des travailleurs sociaux, 14200 Hérouville-Saint-Clair ; en 1972, certificat de formation d'éducateur technique spécialisé et, en 1977, certificat de fin de formation.

Poitiers (86)

Institut régional de formation et de recherche pour les carrières sociales, certificat de formation délivré à l'issue de l'examen de fin de cycle de formation complémentaire pour les éducateurs techniques délivré en 1968, 1970, 1971 et 1972.

Strasbourg (67)

Ecole d'éducateurs spécialisés du centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, certificat de formation complémentaire en psychopédagogie de jeunes inadaptés (éducateur technique) délivré en 1964, 1965, 1966, 1967, 1969 et 1970.

Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Bénéficiaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et paramédicales.

Les définitions, classifications, salaires et modalités de rémunération de ces personnes sont fixés par la présente annexe.
Durée, révision
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

Durée hebdomadaire de travail
ARTICLE 4
MODIFIE

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la convention nationale, fixant la durée hebdomadaire du travail à 40 heures, sont tributaires du régime particulier ci-après :

A plein temps :

Consacrent la totalité de leur activité à l'établissement ou au service et ne peuvent avoir une activité extérieure :

- psychologues : 24 heures de travail technique + réunions de synthèse et rapport terminal + travail de documentation personnelle =
40 heures ;

- kinésithérapeutes : temps de travail ; préparation ; intervention auprès des enfants ; exploitation.

A temps partiel :

Exercent leurs fonctions et assurent un service régulier selon horaire préétabli dans les mêmes conditions que les personnels à " temps plein " ci-dessus mentionnés, mais ne consacrent qu'une partie de leurs temps à l'établissement ou au service et peuvent avoir une activité extérieure ;

Participant à la vie de l'établissement ou au fonctionnement du service dans les mêmes conditions que les personnels à " plein temps " précités, ils reçoivent un traitement forfaitaire mensuel et bénéficient des avantages attachés au statut de salarié (sécurité sociale, congés, retraite complémentaire et de prévoyance, etc.) et ont droit aux majorations pour ancienneté selon la progression prévue par leur catégorie de référence ;

Leur traitement est calculé au prorata du temps de travail en prenant comme base de calcul le traitement à plein temps de la catégorie de référence, l'horaire normal de l'établissement et l'horaire de l'intéressé :

- psychologue : minimum de travail technique hebdomadaire :
12 heures ;

- kinésithérapeute : minimum de travail hebdomadaire : 20 heures.

A la vacation :

Psychologue et kinésithérapeute : auxquels il est fait appel de façon habituelle pour une activité dans un établissement ou un service en cas d'impossibilité d'utiliser ces techniciens à " plein temps " ou à " temps partiel ".

Libres d'exercer en clientèle, ils ne bénéficient pas du statut de salarié ni de majoration d'ancienneté, mais sont rémunérés sur des bases définies par accord particulier se référant aux éléments habituels de la profession. En aucun cas la rémunération des vacataires ne pourra dépasser un " plein temps " de la même catégorie.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

Congés payés supplémentaires
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice :

- psychologue, chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, à temps plein et temps partiel : six jours de congés consécutifs ;

- autres personnels : 3 jours de congés consécutifs ;

Non compris les jours fériés et repos hebdomadaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

Indemnités
ARTICLE 8
Annexe n° 4
MODIFIE

Les catégories de salariés tributaires de la présente annexe ci-après, exerçant effectivement leur emploi en internat, bénéficient d'une majoration forfaitaire de leur coefficient de base, intégrée au traitement dont elle suit le sort, et donnant lieu aux majorations d'ancienneté affectant l'emploi considéré.

Cette majoration, évaluée par référence aux dispositions générales concernant la " prime de service " du secteur hospitalier public, pourra être amendée selon l'évolution de ces dispositions :

- infirmier : dix points ;

- aide-soignant : (prime supprimée par l'article 12 de l'avenant n° 202 du 27 juin 1989 qui intégre ses incidences dans le nouveau classement qu'il institue).


a) Prime spécifique mensuelle
(Alinéa supprimé par l'article 29 de l'avenant n° 202 du 27 juin 1989 qui intègre ses incidences dans le nouveau classement qu'il institue).

b) Une prime spécifique de sujétions, au taux mensuel uniforme de ................. 23 points de coefficient est attribuée aux :

- chef de service paramédical ;

- puéricultrice ;

- infirmier ;

- infirmier de secteur psychiatrique.

Cette prime est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le salaire.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Prime spécifique mensuelle de 23 points.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

A compter du 1er août 1994, pour les puéricultrices, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoutent au classement.

Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Personnel psychologique et paramédical
Kinésithérapeute - Ergothérapeute - Orthophoniste - Orthoptiste - Psychomotricien
en vigueur non-étendue

Kinésithérapeute

Justifiant du diplôme d'Etat (décret du 29 mars 1963).

Ergothérapeute

Justifiant du diplôme d'Etat (décret du 6 novembre 1970).

Orthophoniste

Répondant aux conditions de qualification professionnelle fixées par le décret du 22 octobre 1971.

Orthoptiste

Répondant aux conditions de qualification professionnelle fixées par la loi du 21 décembre 1972.

Psychomotricien

Répondant aux conditions de qualification professionnelle fixées par le décret du 15 février 1974.

échelon

Coefficient

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762



Puéricultrice
en vigueur non-étendue

Infirmière spécialisée pour enfants justifiant du diplôme d'Etat de puéricultrice (décret du 13 août 1947, modifié par le décret du 5 juillet 1973).

A compter du 1er août 1994 est ajoutée au classement fonctionnel une bonification de 20 points mensuels dont il est déjà tenu compte dans les coefficients ci-dessous.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique de 23 points qui se trouve de ce fait supprimée.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

454

466

Après 1 an

467

479

Après 3 ans

498

511

Après 5 ans

523

537

Après 7 ans

557

572

Après 9 ans

590

606

Après 11 ans

601

617

Après 14 ans

635

652

Après 17 ans

667

685

Après 20 ans

699

718

Après 24 ans

735

755

Après 28 ans

782

803

(1) Avec sujétions d'internat.



Infirmier
en vigueur non-étendue

Diplômé d'Etat ou de secteur psychiatrique.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique de 23 points qui se trouve de ce fait supprimée.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d'internat.


Aide soignant
en vigueur non-étendue

Avec certificat d'aptitude institué par arrêté du 23 janvier 1956, ou cadre d'extinction (sans le certificat d'aptitude).

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignants » de
5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d'internat.




Auxiliaire de puériculture
en vigueur non-étendue

Titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire, de puériculture.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignants » de
5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d'internat.





Annexe n° 5 Personnel des services généraux
Bénéficiaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.)

Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.
Durée, révision
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

Indemnités
ARTICLE 3
MODIFIE

Aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale, viennent s'ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.

En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une " indemnité de risques et sujétions spéciales ", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

b) Prime de service pour servitudes d'internat.

Remplacé par le surclassement internat.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale viennent s'ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.

En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de risques et sujétions spéciales

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

b) Prime de service pour servitudes d'internat

Remplacée par le surclassement Internat (Avenant n° 202 du 27 juin 1989)

c) Prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit

Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (1).

Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe no 1 bis de la convention collective.

(1) Les dispositions de l'avenant no 268 du 29 mai 2000 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

Avancement de grade
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Peuvent être nommés par promotion de grade :

- maître ouvrier : les ouvriers professionnels comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée ;

- ouvrier professionnel 1re catégorie : les ouvriers professionnels de 2e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée ;

- ouvrier professionnel de 2e catégorie : les ouvriers professionnels de 3e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée.

Congés payés supplémentaires
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

Définitions conventionnelles d'emploi
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les définitions conventionnelles d'emploi sont modifiées comme suit :

- veilleur de nuit : chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement.
Durée du travail, équivalence
ARTICLE 10
Annexe n° 5
MODIFIE

Dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail, l'équivalence est fixée à quarante-quatre heures par semaine, rémunérées sur la base de trente-neuf heures pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations.

ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

L'équivalence fixée à quarante-quatre heures hebdomadaires pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations, est réduite à quarante heures au 1er septembre 1993.

Cette durée du travail sera fixée sur la base de la durée légale (39 heures) au 1er septembre 1994.
Classifications
PERIME

Chef cuisinier dans un internat de plus de 50 lits ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat ;

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun et poids lourd ;

Chef jardinier professionnel ;

Chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

Maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 353.

(1) : 362.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 369.

(1) : 378.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 384.

(1) : 394.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 394.

(1) : 404.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 407.

(1) : 417.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 422.

(1) : 433.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 436.

(1) : 447.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 451.

(1) : 463.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 465.

(1) : 477.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 480.

(1) : 492.


(1) Pour ouvrier professionnel de première catégorie subissant les sujétions d'internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

PERIME

Accessible après huit années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, et comportant nécessairement l'encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service.

Chef de cuisine dans un internat de plus de 100 lits ou dans un demi-internat servant plus de 200 repas quotidiens.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 365.

(1) : 375.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 381.

(1) : 391.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 404.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 409.

(1) : 420.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 425.

(1) : 437.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 441.

(1) : 453.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 457.

(1) : 470.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 473.

(1) : 486.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 489.

(1) : 502.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 509.

(1) : 523.


(1) Pour maître-ouvrier subissant les sujétions d'internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

Agent de service intérieur
MODIFIE

Agent spécialiste de service général. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

Maître-ouvrier. CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX

*DEFINITIONS*

(Modifiée par avenant n° 141 du 22 juin 1981 et par avenant n° 202 du 27 juin 1989).


Agent spécialiste de service général

Chargé de l'exécution permanente d'un travail manuel simple dans les fonctions de :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule en assurant l'entretien courant ;

- veilleur de nuit assurant la surveillance des personnes.


(Avenant n° 97 et n° 141 du 22 juin 1981)


Ouvrier professionnel de 3e catégorie

(Avenant n° 97 et avenant n° 141 du 22 juin 1981)

Chauffeur de chaudière de chauffage central.

Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier).

Conducteur de machine à laver.

Lingère ravaudeuse-repasseuse.

Jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.


Ouvrier professionnel de 2e catégorie

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun.

Cuisinier qualifié exerçant dans un internat de moins de 50 lits, ou servant moins de 100 repas quotidiens dans un demi-internat, ou cuisinier en second appelé à remplacer le cuisinier dans un internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat.

Lingère confectionneuse qualifiée.

Jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.


Ouvrier professionnel de 1re catégorie

Chef cuisinier dans internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat.

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun et poids lourds.

Chef jardinier professionnel.

Chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité.

Maîtresse-lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.


Maître-ouvrier

Accessible après huit années de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie et comportant nécessairement l'encadrement de plusieurs ouvriers professionnels et agents de service.

Chef de cuisine dans un internat de plus de 100 lits, ou dans un demi-internat servant plus de 200 repas quotidiens.

MODIFIE

Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 18 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.

La fonction est définie comme suit :

- emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

- chauffeur chaudière chauffage central ;

- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

- conducteur de machine à laver ;

- lingère ravaudeuse repasseuse ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.


ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d'internat

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455
NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie". (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales : Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient. Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
MODIFIE

Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

- chauffeur chaudière chauffage central ;

- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

- conducteur de machine à laver ;

- lingère ravaudeuse repasseuse ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Le reclassement des personnels en activité en qualité d'" agent de service intérieur " à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'" ouvrier qualifié " conformément aux dispositions suivantes.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d'internat

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455
NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie". (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales : Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient. Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
en vigueur non-étendue

Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

- chauffeur chaudière chauffage central ;

- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

- conducteur de machine à laver ;

- lingère ravaudeuse repasseuse ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Le reclassement des personnels en activité en qualité d'" agent de service intérieur " à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'" ouvrier qualifié " conformément aux dispositions suivantes.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 380
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 381 390
Après 5 ans 386 395
Après 7 ans 391 400
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455

NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie".

(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

Ouvrier qualifié
MODIFIE

Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989. Agent spécialiste de service général.

Chargé de l'exécution permanente d'un travail manuel simple dans les fonctions de :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule en assurant l'entretien courant ;

- veilleur de nuit assurant la surveillance des personnes.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 326.

(1) : 333.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 336.

(1) : 343.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 344.

(1) : 351.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 353.

(1) : 361.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 360.

(1) : 368.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 369.

(1) : 377.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 376.

(1) : 384.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 382.

(1) : 390.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 389.

(1) : 397.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 401.

(1) Pour agent spécialiste de service général subissant les sujétions d'internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.

Les salariés relevant des deux emplois conventionnels ci-dessus en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent sont reclassés dans les emplois conventionnels ci-dessus en rapport avec leur ancienneté d'échelon par référence au tableau ci-après.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : De début.

Coefficient : 235.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : De début.

COEFFICIENT : 326.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 1 an.

Coefficient : + 5 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 1 an.

COEFFICIENT : 336.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 3 ans.

Ancienneté d'échelon : Avant 2 ans.

Coefficient : + 9 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 3 ans.

COEFFICIENT : 344.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 3 ans.

Ancienneté d'échelon : Après 2 ans.

Coefficient : + 9 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 5 ans.

COEFFICIENT : 353.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 6 ans.

Ancienneté d'échelon : Avant 1 an.

Coefficient : + 13 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 5 ans.

COEFFICIENT : 353.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 6 ans.

Ancienneté d'échelon : Après 1 an.

Coefficient : + 13 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 7 ans.

COEFFICIENT : 360.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 9 ans.

Ancienneté d'échelon : Avant 1 an.

Coefficient : + 16 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 7 ans.

COEFFICIENT : 360.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 2 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 9 ans.

Ancienneté d'échelon : Après 1 an.

Coefficient : + 16 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 10 ans.

COEFFICIENT : 369.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuee de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 13 ans.

Ancienneté d'échelon : Avant 3 ans.

Coefficient : + 19 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 13 ans.

COEFFICIENT : 376.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon acquise maintenue.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 13 ans.

Ancienneté d'échelon : Après 3 ans.

Coefficient : + 19 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 16 ans.

COEFFICIENT : 382.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 3 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 17 ans.

Ancienneté d'échelon : Avant 3 ans.

Coefficient : + 30 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 16 ans.

COEFFICIENT : 382.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 17 ans.

Ancienneté d'échelon : Après 3 ans.

Coefficient : + 30 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 20 ans.

COEFFICIENT : 389.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon diminuée de 3 ans.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 21 ans.

Ancienneté d'échelon : Avant 3 ans.

Coefficient : + 33 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 20 ans.

COEFFICIENT : 389.

Ancienneté d'échelon : Ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 21 ans.

Ancienneté d'échelon : Après 3 ans.

Coefficient : + 33 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 24 ans.

COEFFICIENT : 393.

SITUATION dans le classement conventionnel actuel :

Echelon : Après 25 ans.

Coefficient : + 36 %.

SITUATION DANS LE NOUVEAU CLASSEMENT CONVENTIONNEL :

ECHELON : Après 24 ans.

COEFFICIENT : 393.


MODIFIE

La fonction est définie comme suit :

- emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

- cuisinier qualifié ;

- lingère confectionneuse qualifiée ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.


ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d'internat

Début 360 368
Après 1 an 376 384
Après 3 ans 391 400
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512
NOTA : (1) Par l'avenant n° 250 l'emploi conventionnel de : - ouvrier professionnel de 2e catégorie, prend la dénomination " Ouvrier qualifié " (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales : Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient. Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.
MODIFIE

Emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

- cuisinier qualifié ;

- lingère confectionneuse qualifiée ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

- maître(sse) de maison .

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

360

368

Après 1 an

376

384

Après 3 ans

391

400

Après 5 ans

403

411

Après 7 ans

415

425

Après 10 ans

432

442

Après 13 ans

448

458

Après 16 ans

462

472

Après 20 ans

479

489

Après 24 ans

493

504

Après 28 ans

501

512

(1) Avec sujétions d'internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

L'emploi conventionnel suivant :

- ouvrier professionnel de 2e catégorie,

prend la dénomination « ouvrier qualifié ».

en vigueur non-étendue

Emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

- cuisinier qualifié ;

- lingère confectionneuse qualifiée ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

- maître(sse) de maison .

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 376 384
Après 1 an 381 389
Après 3 ans 394 403
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512

L'emploi conventionnel "ouvrier professionnel de 2e catégorie" prend la dénomination d' "ouvrier qualifié".

Agent technique
MODIFIE

Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

Chauffeur chaudière chauffage central ;

Commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) :

Conducteur de machine à laver ;

Lingère ravaudeuse-repasseuse ;

Jardinier qualifié ;

Ouvrier d'entretien,

justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 336.

(1) : 344.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 346.

(1) : 354.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 356.

(1) : 364.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 364.

(1) : 372.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 371.

(1) : 380.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 379.

(1) : 388.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 384.

(1) : 393.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 389.

(1) : 398.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 398.

(1) : 407.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 408.

(1) : 417.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 28 ans.

COEFFICIENT : 419.

(1) : 429.

(1) Pour ouvrier professionnel de troisième catégorie subissant les sujétions d'internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 alinéa 1 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.


en vigueur non-étendue

Emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés.

Accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau II comptant au moins 8 années d'ancienneté dans leur emploi.

Sont classés dans cette catégorie :

- chef cuisinier ;

- conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

- chef jardinier professionnel ;

- chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

- maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d'internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

Les emplois conventionnels suivants :

- ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

- maître ouvrier,

sont regroupés sous la dénomination « agent technique ».




Agents technique supérieur
MODIFIE

Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989 en vigueur le 1er juillet 1989.

Conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ;

Cuisinier qualifié, exerçant dans un internat de moins de 50 lits ou servant moins de 100 repas quotidiens dans un demi-internat, ou cuisinier en second appelé à remplacer le cuisinier dans un internat de plus de 50 lits, ou servant plus de 100 repas quotidiens dans un demi-internat ;

Lingère confectionneuse qualifiée ;

Jardinier qualifié ;

Ouvrier d'entretien,

justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

Nouveau classement.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 1 an.

COEFFICIENT : 347.

(1) : 355.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 1 an : 2 ans.

COEFFICIENT : 359.

(1) : 367.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 3 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 371.

(1) : 380.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 5 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 382.

(1) : 391.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 7 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 393.

(1) : 402.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 10 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 401.

(1) : 409.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 13 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 413.

(1) : 423.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 16 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 425.

(1) : 435.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 433.

(1) : 443.

PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 24 ans.

COEFFICIENT : 448.

(1) : 459.

(1) Pour ouvrier professionnel de deuxième catégorie subissant les sujétions d'internat.

Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Conditions de reclassement : voir article 9 dudit avenant.

Suppression de primes : voir article 10 dudit avenant.


en vigueur non-étendue

Responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche :

- formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs agents placés sous son autorité ;

- recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service.

Accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665

(1) Avec sujétions d'internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.


Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
Dispositions résultant de l'avenant n° 137 du 23 janvier 1981
en vigueur non-étendue

Sont bénéficiaires des dispositions du titre VI de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après.

ANNEXE N° 2

Personnel de direction d'administration et de gestion

Les directeurs et directeurs adjoints d'établissement et de service.

Les directeurs, directeurs administratifs et secrétaires généraux administratifs et directeurs adjoints d'associations ou d'organismes.

Les chefs de service des CREAI et directeurs adjoints des CREAI.

Les chefs comptables de 1re et 2e classe.

Les chefs de personnel de 1re et 2e classe.

Les conseillers techniques chefs de service.

Les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe.

Les chefs de service entretien et sécurité de 1re et 2e classe.

Les chefs de service documentation/information.

Les assistants de documentation.

Les économes principaux et économes de 1re classe.

ANNEXE N° 3

Personnel éducatif, pédagogique et social

Les chefs de service éducatif, chef de service pédagogique et éducateurs techniques chefs.

Les assistants sociaux chefs.

ANNEXE N° 4

Personnel psychologique et paramédical

Les psychologues.

Les chefs de service paramédicaux.

ANNEXE N° 7

Personnel des écoles de formation

Les directeurs, directeurs adjoints, instructeurs chefs et instructeurs.

ANNEXE N° 10

Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes

Les directeurs et directeurs adjoints :

- de centre d'aide par le travail ;

- de centre d'habitat ;

- de maison d'accueil spécialisé.

Les chefs de service, d'ateliers, adjoints techniques.

Les ingénieurs de fabrication.

Les cadres technico-commerciaux.

Modalités d'intégration :

Pour l'application initiale des classifications d'emploi de la présente annexe, il sera procédé à l'intégration de tous les salariés permanents en activité de service (ou dans l'une des positions de travail effectif prévues à l'article 22 de la CCNT) dans les conditions suivantes :

- classement au coefficient majoré pour ancienneté donnant salaire égal ou immédiatement supérieur à celui atteint dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel à la date d'application de l'annexe n° 10 :

- pour les salariés relevant antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966 et justifiant d'un nouveau classement fonctionnel dans l'un des nouveaux emplois institués par l'annexe n° 10 ;

- pour les salariés ne relevant pas antérieurement de la CCNT du 15 mars 1966.

Si ce nouveau classement d'emploi :

- procure une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, il y ancienneté nulle dans ce nouvel échelon de ce nouveau coefficient ;

- ne procure pas une augmentation supérieure à celle d'un avancement normal d'échelon dans l'ancien emploi conventionnel ou contractuel, l'intéressé conservera dans le nouvel échelon de ce nouveau coefficient l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Dispositions résultant des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000
ARTICLE 1er
Bénéficiaires
en vigueur non-étendue

Aux dates d'application du présent avenant, les dispositions générales et les différentes annexes, spécifiques aux cadres sont intégralement rassemblées dans l'annexe n° 6.

Attention : le reclassement des personnels en place le 30 avril 2001 se fait à l'aide des tableaux de reclassement.

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

« Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants :

- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;

- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. »

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue par l'article 13 des dispositions générales cette qualité de cadre.

ARTICLE 2
Liste des emplois concernés
en vigueur non-étendue
2.1. Cadres techniques et administratifs

- cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social ;
- ingénieur, psychologue, sociologue ;
- conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.
2.2. Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique

- chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;
- chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...) ;

- chargé de recherche ou de mission ;

- conseiller technique, attaché ou assistant de direction.

2.3. Cadres de direction

Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social :

- directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et /ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique.

ARTICLE 3
Durée et organisation du travail
en vigueur non-étendue

Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi.

3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi

Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.

La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

3.2. Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi

Le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.

L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.

3.3. Cadres soumis à horaire préalablement établi

Les dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.

3.4. Durée hebdomadaire de travail

Conformément au titre IV, article 20.9 des dispositions générales.

ARTICLE 4
Durée et révision
en vigueur non-étendue

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

ARTICLE 5
Période d'essai
en vigueur non-étendue

La période d'essai est fixée à 6 mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de cette période.

ARTICLE 6
Congé de maladie
en vigueur non-étendue

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :

- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,

- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.

ARTICLE 7
Régime de retraite complémentaire et de prévoyance
ABROGE

A partir du premier jour d'embauche, les cadres seront obligatoirement et de plein droit inscrits à un régime de retraite et de prévoyance, assurés à partir d'une cotisation de :

- 10 % sur la tranche A (à concurrence du plafond de la sécurité sociale);

- 19 % sur la tranche B (au-delà du plafond de la sécurité sociale) et la tranche C, répartie de la façon suivante :

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

du 14 mars 1947

RÉPARTITION

Tranche A

Tranches B et C

Employeur

(en %)

Cadre

(en %)

Employeur

(en %)

Cadre

(en %)

Retraite

Tranche A 4 %

3 %

1 %

Tranche B 16 %

10 %

6 %

Prévoyance

Tranche A 1,5 %

1,5 %

Tranche B 3 %

1,5 %

1,5 %

2e complément tranche A

Retraite

Tranche A 4 %

2 %

2 %

Prévoyance

Tranche A 0,5 %

0,5 %

Total 19 %

6,5 %

3,5 %

11,5 %

7,5 %

ARTICLE 8
Association pour l'emploi des cadres (APEC)
en vigueur non-étendue

Les cadres relevant de la présente annexe bénéficient du régime de protection de l'emploi de l'association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens (APEC).

Les cotisations prélevées à ce titre le sont selon la répartition suivante :

- employeur : 3/5e

- salarié : 2/5e.

ARTICLE 9
Délai-congé
en vigueur non-étendue

Après la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit :

- 2 mois en cas de démission,

- 4 mois en cas de licenciement.

Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :

- 3 mois en cas de démission,

- 6 en cas de licenciement.

Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.

ARTICLE 10
Indemnité de licenciement
en vigueur non-étendue

Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :

- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;

- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.

Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.

Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.

Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.

ARTICLE 11
Qualification. - Classification. - Déroulement de carrière. - Progression à l'ancienneté
en vigueur non-étendue

11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :

- le niveau de qualification ;

- le niveau de responsabilité ;

- le degré d'autonomie dans la décision.

Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.

La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.

11.2. Niveaux de qualification

Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.

11.3. Progression à l'ancienneté

Pour l'ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d'échelon tous les 3 ans, à l'exception du dernier échelon d'une durée de 4 ans (4 %).

11.4. Classification et déroulement de carrière

En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :

- les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association ;

- les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;

- les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;

- les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.

Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :

QUALIFICATION

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL

adjoint

Niveau II minimum

1000

900

Pour les autres cadres :

QUALIFICATION

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

Si niveau I exigé par l'employeur

870

850

800

Niveau II

800

770

720

Niveau III

720

680

Le statut du directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés).


ARTICLE 12
Indemnités de sujétion particulière
en vigueur non-étendue

12.1. Indemnité liée au fonctionnement de l'association

Le directeur général ou le directeur général adjoint d'une association employant au minimum 200 salariés (permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés) bénéficie d'une indemnité, en fonction :

- de la diversité des établissements et services ;

- de la dispersion géographique des établissements et services ;

- de la diversité des missions (aide sociale, PJJ, adultes mineurs et handicapés...) d'actions innovantes qu'il entreprend dans le cadre du développement associatif.

Cette indemnité est attribuée sur décision de l'association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Toutefois, dans les associations de plus de 800 salariés, le montant de l'indemnité attribuée au directeur général peut être supérieur à 300 points.

Pour le directeur général cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 200 points.

Pour le directeur général adjoint cumulant au moins 3 des sujétions ci-dessus, l'indemnité ne pourra être inférieure à 140 points.

12.2. Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services

Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison :

- du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service ;

- du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement ;

- du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l'établissement ;

- du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement ;

- du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;

- des activités économiques de production et de commercialisation ;

- d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ;

- de la dispersion géographique des activités ;

- des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes :

Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points.

L'indemnité ne peut être inférieure à 120 points :

- pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement,

- pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions précisées ci-dessus.

L'indemnité ne peut être inférieure à 140 points :

- pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ;

- pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts.

Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points.

L'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement.

Si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points.

Si un cadre est soumis à au moins 2 sujétions, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.

Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.

Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.


ARTICLE 13
Formation. - Perfectionnement. - Recherche
en vigueur non-étendue

Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l'employeur.

ARTICLE 14
Définition de fonction
en vigueur non-étendue

14.1. Directeur général d'association ou d'organisme

Dans une association gérant plusieurs établissements ou services.
Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle.

Le directeur général est responsable de :

- la bonne exécution des décisions des instances statutaires de l'association ou de l'organisme ;

- la mise en oeuvre de la politique générale de l'association ou de l'organisme, de la vie associative et des relations publiques ;

- l'animation et la coordination d'une équipe de directeurs ;

- la sécurité générale des personnes et des biens.

14.2. Directeur d'établissement ou de service

Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision. Compte tenu de la spécificité de l'association ou de l'organisme et de l'organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l'article 2.

Par délégation des instances dirigeantes de l'association ou de l'organisme et sous leur contrôle, le directeur :

- est chargé de la conception et de la mise en oeuvre et du développement des actions éducatives, pédagogiques, techniques ou thérapeutiques pour lesquelles l'établissement ou service est créé et autorisé ;

- dispose du pouvoir disciplinaire conformément aux délégations accordées ;

- est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés ;

- élabore ou participe à l'élaboration du budget de l'établissement ou service et ordonnance les dépenses dans le cadre du budget qui lui est alloué pour l'exploitation dont il est responsable ;

- peut bénéficier en outre d'autres délégations proposées par les instances dirigeantes de l'association.

Pour exercer ses fonctions, il pourra être assisté de cadres figurant à l'article 2.

14.3. Cadre des centres de formation en travail social

De niveau 2 chargé :

- au plan pédagogique, de missions d'enseignement, d'analyse des pratiques, d'accompagnement et d'évaluation des projets de formation individuels et collectifs,

- au plan de l'ingénierie, de missions d'élaboration et de conduite de projets (mise en oeuvre, coordination-évaluation)

- au plan du développement, des compétences de missions d'expertise, d'études et de recherches.

ARTICLE 15
Valeur du point. - Frais professionnels. - Majoration familiale
en vigueur non-étendue

Les cadres bénéficient des dispositions de l'annexe n° 1 « Salaires, indemnités, avantages en nature » à l'exception de l'article 1er bis devenu sans objet en application du présent avenant.

ARTICLE 16
Indemnités d'astreintes dans les établissements assurant l'hébergement
en vigueur non-étendue

En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité en découlant, le directeur, ou le cadre ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d'une indemnité à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.

L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :

- 90 points par semaine complète d'astreinte y compris le dimanche,

- 12 points par journée d'astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année.

Cette indemnité peut, en tout ou partie, être rémunérée sous la forme d'un logement à titre gratuit ainsi que de la gratuité des charges annexes (eau, chauffage et électricité).

Dans les établissements fonctionnant plus de 220 jours par an, le remplaçant permanent du directeur, ou du cadre visé à l'alinéa 1 du présent article, bénéficie des dispositions ci-dessus dans les mêmes conditions.

Les autres cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d'application du présent avenant en conservent le bénéfice à titre individuel.

Le présent article ne peut remettre en cause les avantages acquis à titre individuel, sous réserve de non-cumul avec les dispositions du présent article.

ARTICLE 17
Congés annuels supplémentaires
en vigueur non-étendue

Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.

En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.

Directeur
Directeur adjoint
Chef de service éducatif

Chef de service pédagogique

Conseiller pédagogique
Educateur technique chef

Chef de service animation
Assistant social chef
Psychologue
Chef de service paramédical

6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective.

Cadres techniques et

administratifs

3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

Directeur d'IRTS
Directeur d'école à formations multiples
Directeur d'école à formation unique
Directeur adjoint d'IRTS
Directeur adjoint d'école à formations multiples
Responsable de centres d'activités
Responsable de projet ou chargé de mission
Chargé de recherche

Formateur

Attaché de recherche

9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non

compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.

ARTICLE 18
Dates d'application
en vigueur non-étendue

Les cadres ne bénéficiant pas de l'indemnité de sujétion spéciale mentionnée à l'article 1er bis (8,21 %) de l'annexe n° 1 de la convention collective de 1966 se verront appliquer l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er septembre 2000.

Les autres cadres bénéficieront de l'intégralité des dispositions du présent avenant n° 265 au 1er mai 2001.

Annexe Nouvelles grilles de classement
en vigueur non-étendue

Cadres hors classe

Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association.

Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association.

Périodicité

Directeurs
généraux

Directeurs
généraux adjoints

Début

1 000

900

Après 3 ans

1 030

927

Après 6 ans

1 060

954

Après 9 ans

1 090

981

Après 12 ans

1 120

1 008

Après 15 ans

1 150

1 035

Après 18 ans

1 180

1 062

Après 21 ans

1 210

1 089

Après 24 ans

1 240

1 116

Après 28 ans

1 280

1 152

Cadres classe 1

Cadres ayant mission de responsabilité avec délégation

Les directeurs d'établissements et de service.

Les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation.

Déroulement de carrière

Périodicité

Si niveau I exigé

Niveau II

Début

870,0

800

Après 3 ans

896,1

824

Après 6 ans

922,2

848

Après 9 ans

948,3

872

Après 12 ans

974,4

896

Après 15 ans

1 000,5

920

Après 18 ans

1 026,6

944

Après 21 ans

1 052,7

968

Après 24 ans

1 078,8

992

Après 28 ans

1 113,6

1 024

Cadres classe 2

Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation

Les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification.

Déroulement de carrière

Périodicité

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Début

850,0

770,0

720,0

Après 3 ans

875,5

793,1

741,6

Après 6 ans

901,0

816,2

763,2

Après 9 ans

926,5

839,3

784,8

Après 12 ans

952,0

862,4

806,4

Après 15 ans

977,5

885,5

828,0

Après 18 ans

1 003,0

908,6

849,6

Après 21 ans

1 028,5

931,7

871,2

Après 24 ans

1 054,0

954,8

892,8

Après 28 ans

1 088,0

985,6

921,6

Cadres classe 3

Cadres techniciens

Tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.

Déroulement de carrière

Périodicité

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Début

800

720,0

680,0

Après 3 ans

824

741,6

700,4

Après 6 ans

848

763,2

720,8

Après 9 ans

872

784,8

741,2

Après 12 ans

896

806,4

761,6

Après 15 ans

920

828,0

782,0

Après 18 ans

944

849,6

802,4

Après 21 ans

968

871,2

822,8

Après 24 ans

992

892,8

843,2

Après 28 ans

1 024

921,6

870,4

Annexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification
ABROGE

(Modifié par avenant n° 11 du 21 septembre 1977)

Directeur d'école (avec internat).*

Assume à plein temps la responsabilité générale d'une école de formation avec responsabilité d'internat.

COEFFICIENT 605

Progression à l'ancienneté :


PERIODICITE MAJORATION
(En %

----------------------------------
De début 3 ans " "
Après
3 ans 3 ans 12 12
Après
6 ans 3 ans 12 24
Après
9 ans 3 ans 12 36
Après
12 ans 3 ans 12 48
Après
15 ans " 12 60

----------------------------------
Effet au 1er août 1977. Avenant n° 111 du 21 septembre 1977.
ABROGE


Assume à plein temps la responsabilité générale d'une école de formation sans responsabilité d'internat.

COEFFICIENT 595

Progression à l'ancienneté :


PERIODICITE MAJORATION
(En %

----------------------------------
De début 3 ans " "
Après
3 ans 3 ans 10 10
Après
6 ans 3 ans 10 20
Après
9 ans 3 ans 12 32
Après
12 ans 3 ans 12 44
Après
15 ans " 12 56

----------------------------------
Effet au 1er août 1977. Avenant n° 111 du 21 septembre 1977.
ABROGE


Assiste de façon permanente le directeur dans ses fonctions et le cas échéant le remplace.

COEFFICIENT 505

Progression à l'ancienneté :


PERIODICITE MAJORATION
(En %

----------------------------------
De début
Après
3 ans 3 ans 15 15
Après
6 ans 3 ans 9 24
Après
9 ans 3 ans 12 36
Après
12 ans 3 ans 12 48
Après
15 ans " 12 60

----------------------------------
Effet au 1er août 1977. Avenant n° 111 du 21 septembre 1977.
ABROGE


Assume la responsabilité du bon fonctionnement de l'internat de l'école. Assiste le directeur et le directeur adjoint dans l'organisation et la guidance des stages pratiques. A sous sa responsabilité un ou plusieurs instructeurs permanents.

COEFFICIENT 490

Progression à l'ancienneté :


PERIODICITE MAJORATION
(En %

----------------------------------
De début
Après
3 ans 3 ans 13 13
Après
6 ans 3 ans 10 23
Après
9 ans 3 ans 10 33
Après
12 ans 3 ans 9 42
Après
15 ans " 9 51

----------------------------------
Effet au 1er août 1977. Avenant n° 111 du 21 septembre 1977.
ABROGE


Responsable permanent de l'enseignement d'une ou plusieurs techniques. Assure la guidance des stages pratiques.

COEFFICIENT 470

Progression à l'ancienneté :


PERIODICITE MAJORATION
(En %

----------------------------------
De début 3 ans " "
Après
3 ans 3 ans 8 8
Après
6 ans 3 ans 10 18
Après
9 ans 3 ans 8 26
Après
12 ans 3 ans 8 34
Après
15 ans " 8 42

----------------------------------
Effet au 1er août 1977. Avenant n° 111 du 21 septembre 1977.
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation
Bénéficiaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente annexe s'applique au personnel des IRTS et des écoles et instituts chargés d'assurer des missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelle initiales, supérieures ou continues et/ou de contribuer à la recherche et à l'animation.

Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère des affaires sociales.

Conditions de recrutement
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les conditions de recrutement aux emplois relevant de la présente annexe se réfèrent aux dispositions légales et réglementaires.

Durée hebdomadaire du travail
ARTICLE 3
MODIFIE

Pour les directeurs, directeurs adjoints et responsables de centres d'activités qui relèvent de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle, la notion de responsabilité permanente exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et tout paiement d'heures supplémentaires.

La même notion de responsabilité permanente lorsqu'elle incombe à un cadre relevant de la présente annexe et dont l'horaire est non défini, exclut tout paiement d'heures supplémentaires.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et d'autorisation d'absence.

Les chargés de recherche, les attachés de recherche, responsables de projet ou chargés de mission et les formateurs effectuent 39 heures hebdomadaires.

Pour les formateurs, la durée hebdomadaire de travail à plein temps est répartie à raison de :

- 29 heures pour les charges pédagogiques directes et indirectes ;

- 10 heures pour la préparation (travail personnel, recherche, documentation).

La durée du travail des formateurs à temps partiel est répartie pro rata temporis.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

Congés payés annuels supplémentaires
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les personnels visés à la présente annexe bénéficient de 9 jours consécutifs de congés, à Noël et à Pâques, en sus des jours fériés, du repos hebdomadaire et des 30 jours de congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale.

La détermination du droit à ces congés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 de la convention.

Il pourra être dérogé aux modalités de répartition indiquées ci-dessus par accord entre l'employeur et le salarié.

Classifications
ARTICLE 5
PERIME

A compter du 1er janvier 1992, il est institué une " indemnité mensuelle de responsabilité " suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

- directeur d'IRTS : 100 points ;

- directeur d'école à formations multiples : 100 points ;

- directeur d'école à formation unique : 60 points ;

- directeur adjoint d'IRTS : 60 points ;

- directeur adjoint d'école à formations multiples :

60 points ;

- responsable de centre d'activités : 40 points.

L'indemnité de responsabilité suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).

Classifications
ARTICLE 5
PERIME

A compter du 1er janvier 1992, il est institué une " indemnité mensuelle de responsabilité " suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

- directeur d'IRTS : 100 points ;

- directeur d'école à formations multiples : 100 points ;

- directeur d'école à formation unique : 60 points ;

- directeur adjoint d'IRTS : 60 points ;

- directeur adjoint d'école à formations multiples :

60 points ;

- responsable de centre d'activités : 40 points.

L'indemnité de responsabilité suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).

Annexe n° 8 Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
DISPOSITIONS GENERALES
But
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent protocole a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois :

- d'aide-médico-psychologique ;

- de moniteur-éducateur ;

- d'éducateur spécialisé.

Bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il traite :

Titre Ier, de la situation des salariés en formation en cours d'emploi dans le cadre des dispositions :

- de l'arrêté du 4 septembre 1972, créant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

- du décret n° 73-117 et de l'arrêté du 7 février 1973 concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

- du décret n° 73-116 et de l'arrêté du 7 février 1973 concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé,

du ministère de la santé publique.

Titre II :

- de la situation des personnels éducatifs en fonction au 1er octobre 1970 mais ne répondant pas à cette date aux conditions requises pour bénéficier de l'action d'adaptation ;

- de la situation des personnels éducatifs recrutés depuis le 1er octobre 1970 et se trouvant à la date des arrêtés et décrets sus-cités ;

- soit en situation conventionnelle de "candidat-élève" ;

- soit en situation contractuelle.

Titre III, de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation : voie directe ou en cours d'emploi.

Crédit d'heures
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Réserve est faite que, dans un même établissement, le crédit d'heures nécessité pour les formations en cours d'emploi au titre du présent protocole d'accord est limité à 5 % du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de 1 700 heures de présence par emploi et par an.

Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :

- les emplois éducatifs d'aide médico-psychologique ;

- les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d'adaptation ;

- les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre de la loi du 16 juillet 1971 avec aide financière de l'Etat.

TITRE Ier
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :

- au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

- au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

- au diplôme d'éducateur spécialisé,

désireux d'entrer dans un cycle de formation en cours d'emploi, devront répondre aux conditions d'embauche et de recrutement ci-dessous :

Conditions obligatoires d'embauche
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes, au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'embauche.

En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection et d'orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d'examen et frais de déplacement afférents à ces épreuves.

Le remboursement des frais de déplacement n'intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale, ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes de l'établissement de recrutement.

En cas de passages successifs des épreuves de sélection, ce remboursement n'intervient, dans les conditions ci-dessus, que pour les épreuves sanctionnées par la décision favorable.

Conditions de recrutement
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

a) Aide médico-psychologique

Etre âgé de 18 ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique d'une durée de 2 ans, pour l'obtention de la qualification officielle d'AMP.

S'engager à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en 1re année du cycle de formation en cours d'emploi auquel participe l'établissement de recrutement.

Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait de l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum de 1 année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

b) Moniteur-éducateur

Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de moniteur-éducateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du BEP préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).

S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en 1re année du cycle de formation en cours d'emploi organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes, retenu en accord avec l'organisme employeur.

Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

Cette entrée effective en 1re année de formation en cours d'emploi ne peut être différée, du fait de l'employeur ou de l'école, au-delà de la 2e "rentrée" scolaire suivant le recrutement. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

c) Educateur spécialisé

Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de 3 années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale.

S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en 1re année du cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes, retenu en accord avec l'organisme employeur.

Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

Cette entrée effective en 1re année de formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait de l'employeur ou de l'école, au-delà de la 2e "rentrée" scolaire suivant le recrutement. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

Formation de moniteur-éducateur ou d'éducateur spécialisé
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les aides médico-psychologiques entrés en formation dans les conditions ci-dessus en vue de l'obtention du certificat en cause, pour bénéficier ultérieurement de la formation de moniteur-éducateur ou d'éducateur spécialisé ;

Les moniteurs-éducateurs entrés en formation en vue de l'obtention du certificat en cause pour bénéficier de la formation d'éducateur spécialisé,

devront justifier de 1 an minimum de l'exercice de la profession après l'obtention desdits certificats.

Nature du contrat d'embauche
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :

- le résultat favorable des épreuves de sélection ;

- l'admission effective en cycle de formation ;

- l'acquisition effective de la qualification objet de la formation en cours d'emploi, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article 2 ci-dessus.

De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la convention collective, sur la base d'un contrat dont le terme est fixé :

- soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;

- soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus.

Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, une seconde ou même une troisième fois à l'examen de qualification objet de la formation, ce contrat se trouve tacitement reconduit de la durée utile.

A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage.
Délai-congé
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

Au-delà de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail conclu dans le cadre de la présente annexe par l'une des deux parties contractantes, il est fait application des dispositions de l'article 16 de la convention collective.

Salaires
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, perçoivent des salaires assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi, dans les conditions ci-après (cf. tableau ci-annexé).

Les personnels recrutés en vue d'une formation en cours d'emploi au titre de la présente annexe alors qu'ils sont déjà régulièrement bénéficiaires d'un classement d'emploi de la CCNT du 15 mars 1966 (emploi ne comportant pas d'exigence de première qualification professionnelle éducative) peuvent conserver, avec l'accord de l'employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et de sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d'emploi, s'il leur est plus avantageux que les dispositions ci-après.

Frais de transport et d'hébergement
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les conditions de prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l'article 14 ci-après.

Durée du travail et stages de formation pratique
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Salariés en formation en cours d'emploi.

a) Durée du travail

Elle est de 40 heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.

Ces 40 heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.

La formation théorique et pratique et le travail personnel, prévus annuellement étant de :

- 600 heures pour les moniteurs-éducateurs et éducateurs spécialisés ;

- 150 heures (ou 300 heures réparties sur deux ans) pour les aides médico-psychologiques,

la durée annuelle moyenne des heures travaillées dans l'établissement de recrutement, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera :

- de 1 480 heures pour le moniteur-éducateur et l'éducateur spécialisé ;

- de 1 925 heures pour l'aide médico-psychologique.

b) Stages de formation pratique

Vient en déduction de la durée de travail ainsi déterminée le temps nécessaire aux stages de formation pratique en dehors de l'établissement de recrutement, à concurrence de :

- pour le moniteur-éducateur : 3 mois (au cours des 2 années de formation) ;

- pour l'éducateur spécialisé : 4 mois (au cours des 4 années de formation).

Congés et autres avantages
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les problèmes posés par :

- les congés payés annuels ;

- les congés trimestriels ;

- le logement ;

- la nourriture ;

- la surveillance de nuit ;

- le reclassement après qualification,
seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes.
Conventions de stage
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Pour l'application de la présente annexe, dans le cadre d'une " convention type " nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stage seront conclues entre l'organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l'organisme responsable de l'établissement ou service " terrain de stage ", en ce qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services.

Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n'est pas en service effectif dans l'établissement.
TITRE II
Bénéficiaires
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les personnels en fonctions au 1er octobre 1970, qui ne remplissaient pas à cette date les conditions exigées pour entrer dans les actions d'adaptation, ayant satisfait aux examens de sélection et actuellement sous contrat à durée indéterminée, bénéficieront par priorité d'une formation en cours d'emploi.

Les personnels salariés, recrutés depuis le 1er octobre 1970, occupant sans qualification, à la date des décrets et arrêtés cités à l'article 2 ci-dessus, une formation éducative et se trouvant en situation contractuelle à durée indéterminée.
Situation salariale
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Ils conserveront leur classement fonctionnel au moment de leur entrée en formation et le bénéfice de la progression prévue par ledit classement.

Conditions de stage et indemnités
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Ils bénéficieront, en outre, des dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 du titre Ier.

Reconversion
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les salariés visés au titre II en situation d'échec dans leur formation bénéficieront d'un délai maximum de 15 mois pour procéder à leur reconversion.

Pendant cette période, ils demeureront, suivant les conditions ci-dessous définies, salariés de l'entreprise et bénéficieront du maintien de leur rémunération.

Le contrat de travail prendra fin au terme de leur reconversion :

- soit par l'acquisition d'une autre qualification professionnelle ;

- soit, au plus tard, à la fin du 15e mois suivant la constatation de leur échec à la formation.

Il sera versé aux intéressés quittant l'entreprise les indemnités de licenciement prévues à l'article 16 de la convention.

TITRE III
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Avant leur entrée effective en formation (formation directe), les candidats aux emplois éducatifs visés par la présente annexe pourront être recrutés et mis en position salariale en qualité de candidat-élève, aux conditions suivantes :

Les dispositions des articles ci-après du titre Ier de la présente annexe leur sont applicables :

Article 4. - Conditions obligatoires d'embauche.

Article 5. - Conditions de recrutement.

L'engagement d'entrée effective en formation concerne la voie directe dans un établissement de leur choix.

Article 7. - Nature du contrat d'embauche. (Sauf dispositions concernant l'entrée effective en formation.)

Les salariés recrutés par référence au présent titre sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la convention collective, sur la base d'un contrat dont le terme est fixé :

- soit par l'échec aux épreuves de sélection ;

- soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

- soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans les délais prévus à l'article 5 ci-dessus.

Article 8. - Délai-congé.

Article 9. - Emoluments.

Article 10. - Application des dispositions conventionnelles existantes.
Effet
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent protocole constituent l'annexe VIII à la convention collective, annulent et remplacent celles existantes de ladite annexe VIII à compter du 1er janvier 1974.

CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENTS DE SALAIRES
en vigueur non-étendue

CLASSIFICATION DES EMPLOIS

COEFFICIENT (A)

SURCLASSEMENT INTERNAT (1)

Avant succès aux épreuves de sélection : toutes catégories d'emplois éducatifs.

304

314

Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en cycle de formation (formation directe ou formation en cours d'emploi)

Aide médico-psychologique.

314

324

Candidat-élève moniteur-éducateur (formation directe).

Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi.

324

334

Candidat-élève éducateur spécialisé (formation directe).

Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.

Educateur jeunes enfants, candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.

324

334

A compter de l'entrée effective en cycle de formation en cours d'emploi et pendant la durée normale de cette formation (2) :

Aide médico-psychologique en formation en cours d'emploi.

324

334

Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi.

346

356

Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi.

392

404

Educateur jeunes enfants en formation en cours d'emploi d'éducateur spécialisé.

392

404

(1) Subissant les sujétions d'internat.

(2) Le bénéfice de ces coefficients est accordé à compter de l'admission à un cycle de formation (directe ou en cours d'emploi) si l'entrée effective en ce cycle est différée du fait de l'employeur ou de l'école.

(A) Les indices en dessous du salaire minimum conventionnel sont remplacés par le minimum conventionnel fixé sur la base de l'indice de base 338 auquel s'ajoute le surclassement internat (10 points) pour les personnels subissant les sujétions d'horaires, et l'indemnité de sujétion spéciale (annexe n° 1, article 1er bis).

Convention de stage et frais de déplacements Application des articles 11 et 14 de l'annexe 8
Personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
TITRE Ier : APPLICATION DES ARTICLES 11 ET 14 DE L'ANNEXE N°8
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Par référence, et pour application des articles 11 et 14 de l'annexe n° 8 de la CCNT du 15 mars 1966, le présent avenant a pour objet de définir les conditions administratives et financières et les obligations qui en découlent, applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d'emploi :

- d'éducateur spécialisé ;

- de moniteur-éducateur ;

- d'aide médico-psychologique.

Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur.

En contrepartie, celui-ci assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe n° 8 et des mesures particulières prévues par le présent avenant.

Dispositions administratives

Conformément aux articles 11 et 14 de l'annexe n° 8 à la CCNT, les dispositions du présent titre s'appliquent au salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation, où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement.

TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles 11 et 14 de l'annexe n° 8 à la CCNT, les dispositions du présent titre s'appliquent au salarié en formation en cours d'emploi, en sus des dispositions conventionnelles normales pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement.


ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Date d'effet : 1er septembre 1976.

Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978 concernant les éducateurs techniques admis à la préparation du CAFETS, à la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptées
ARTICLE Préambule
Annexe n° 8, Personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, éducateurs techniques admis à la préparation du CAFETS
en vigueur non-étendue

A compter de la date d'entrée en formation au CAFETS (certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé), les dispositions suivantes sont applicables aux éducateurs techniques admis dans le cycle de formation :

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les articles de 2 à 8 inclus à l'avenant 60 ter du 10 septembre 1976 (1) à la convention collective nationale de travail sont applicables aux éducateurs techniques pendant toute la durée de leur formation.


(1) Voir annexe n° 8, Convention de stage et frais de déplacement.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue


Durée du travail
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

a) Durée du travail

Se reporter à l'article 20.1 des dispositions générales de la présente convention.

les heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.

La formation théorique et pratique et le travail personnel prévus annuellement sont répartis comme suit :

- 460 heures (dont 120 heures pour le travail personnel).

La durée moyenne des heures travaillées dans l'établissement employeur, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera de 1 620 heures.

Ces dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 1978-1979.

b) Stages de formation pratique

Vient en déduction de la durée du travail ainsi déterminée le temps nécessaire au stage de formation pratique en dehors de l'établissement employeur, à concurrence de 3 semaines, éventuellement fractionnables (au cours des 3 années de formation).

ANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGE

Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 est complété comme suit :
...........................................

8° Pour l'éducation et l'enseignement spécialisé organisé par l'arrêté validé du 25 avril 1942 des mineurs déficients auditifs ou visuels, et des textes subséquents.

Par dérogation aux dispositions générales et à celles des annexes n°s 2, 3 et 4 de la convention collective, l'ensemble des dispositions ci-après, constituant l'annexe n° 9 à la convention, est applicable aux établissements recevant des mineurs déficients auditifs ou visuels.

L'application des dispositions de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 et des avenants qui l'ont complétée ou modifiée et celles du présent avenant institutif de l'annexe n° 9 à ladite convention, à date d'effet du 1er janvier 1969.

NOTA. L'annexe n° 9 est annulée et remplacée par l'avenant n° 255 du 19 décembre 1994 (BO Conventions collectives 95-17) en vigueur le 1er janvier 1995.
Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
MODIFIE

(Modifié par Avenant n° 202 du 27 juin 1989)

Chef de service pédagogique.

Responsable de la direction pédagogique d'un établissement et justifiant :

- soit du C.A.P. 1er degré et d'au moins cinq années de fonctions de professeur d'enseignement spécialisé pour déficients auditifs ou visuels ;

- soit du C.A.P. 2e degré et d'au moins trois années de fonctions de professeur d'enseignement spécialisé pour déficients auditifs ou visuels.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 2 ans.

COEFFICIENT : 472.

(1) : 487.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 506.

(1) : 522.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 544.

(1) : 561.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 575.

(1) : 593.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 611.

(1) : 630.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 642.

(1) : 662.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 675.

(1) : 696.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 711.

(1) : 733.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans.

COEFFICIENT : 745.

(1) : 768.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir les articles 27 et 29 dudit avenant.


(1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d'internat.
Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
MODIFIE

Professeur d'enseignement musical pour déficients auditifs ou visuels.

Justifiant du certificat d'aptitude pédagogique 1er degré pour déficients auditifs ou visuels (arrêté du 25 avril 1946) ou titulaire d'une autorisation ministérielle d'exercer selon les dispositions des décrets d'avril 1946 et juillet 1965.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 2 ans.

COEFFICIENT : 426.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 446.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 477.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 502.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 537.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 568.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 600.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 636.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 21 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 666.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 25 ans.

COEFFICIENT : 709.


COEFFICIENT : 575.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 611.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 642.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 675.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 711.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans.

COEFFICIENT : 745.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir l'article 27 dudit avenant.

Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
MODIFIE

Avant le 1er mars 1973 :

Justifiant d'un diplôme d'éducateur spécialisé par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe 3 a), ou reconnu comme tel au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958, ou des dispositions réglementaires analogues ultérieures.


Après le 1er mars 1973 :

Justifie de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958, d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe 3 a), du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification d'éducateur spécialisé régulièrement délivré par le C.T.N.E.A.I. au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).

(Avenant n° 48 du 11 avril 1973)

Bénéficient de ce classement à titre de cadre d'extinction personnel des psychagénésistes répondant aux conditions de l'article 5 de l'avenant n° 64 du 2 mai 1974.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 2 ans.

COEFFICIENT : 426.

(1) 438.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 446.

(1) 459.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 477.

(1) 490.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 502.

(1) 516.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 537.

(1) 552.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 568.

(1) 584.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 600.

(1) 617.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 636.

(1) 654.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 21 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 666.

(1) 685.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 25 ans.

COEFFICIENT : 709.

(1) 729.


(1) Pour éducateur spécialisé subissant les sujétions d'internat.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir les articles 27 et 29 dudit avenant.
Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
MODIFIE

Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation " enfance inadaptée " définie par le ministère des affaires sociales.


Nouveau classement.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 2 ans.

COEFFICIENT : 426.

(1) 438.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 446.

(1) 459.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 477.

(1) 490.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.

COEFFICIENT : 502.

(1) 516.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 537.

(1) 552.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 568.

(1) 584.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

COEFFICIENT : 600.

(1) 617.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 636.

(1) 654.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 21 ans : 4 ans.

COEFFICIENT : 666.

(1) 685.


PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 25 ans.

COEFFICIENT : 709.

(1) 729.


(1) Pour jardinière d'enfants spécialisée subissant les sujétions d'internat.


Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

Suppression de primes : voir les articles 27 et 29 dudit avenant.

Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
MODIFIE

Justifiant soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de cinq ans de pratique professionnelle dans leur métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique de niveau équivalent ou supérieur et de trois ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.

Les éducateurs techniques recrutés en vue de la formation spécialisée " enfance inadaptée " sont tributaires de l'emploi conventionnel ainsi défini.

COEFFICIENT 285

Progression à l'ancienneté :


PERIODICITE MAJORATION
(En %

----------------------------------
De début 1 an " "
Après
1 an 2 ans 7 7
Après
3 ans 2 ans 7 14
Après
5 ans 2 ans 7 21
Après
7 ans 2 ans 7 28
Après
9 ans 3 ans 7 35
Après
11 ans 2 ans 7 42
Après
13 ans 3 ans 7 49
Après
16 ans 3 ans 10 59
Après
19 ans " 10 69

----------------------------------
Effet au 1er juillet 1976. Avenant n° 99 du 14 juin 1976.
Annexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification
MODIFIE

Justifiant du baccalauréat en formation en cours d'emploi pour la préparation au " certificat d'aptitude " au professorat d'enseignement spécialisé pour déficients auditifs et visuels.

Même classement que l'élève éducateur spécialisé (annexe n° 8) en cycle de formation en cours d'emploi.

A compter de l'entrée effective en cycle de formation en cours d'emploi : 300 (312 en internat) (avenant n° 97).
Annexe n° 9 Classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels
Bénéficiaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente annexe à la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 précise les dispositions particulières applicables aux personnels spécifiques des établissements et services visés par les annexes XXIV quater et quinquies du décret du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988.

Durée - Révision
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

TITRE II : AUTRES PERSONNELS
Conditions de recrutement
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualifications définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé, ou établies conventionnellement par les définitions des emplois ci-après.

Organisation du temps de travail pour l'ensemble des personnels travaillant dans les établissements pour déficients sensoriels auditifs ou visuels.
ARTICLE 9
MODIFIE

a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.

c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée du travail.

Pour le personnel enseignant ci-après désigné :

Professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).

Cadre d'extinction

CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B.

Moniteurs de classe.

Educateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet).

Jardinières d'enfants pour déficients auditifs titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire.

Educateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels, justifiant des qualifications requises (annexe no 3), et de l'attestation de formation de la FISAF.

La durée du travail de 39 heures comprend :

- 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :

- toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;

- les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;

- tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :

- 27/39 pour les charges de pédagogie ;

- 12/39 pour le travail personnel ;

- 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).


ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.

c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail

Pour le personnel enseignant ci-après désigné :

- professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).

Cadre d'extinction :

- CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;

- moniteurs de classe ;

- éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;

- jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;

- éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF).

La durée du travail de 39 heures comprend :

- 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :

- toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;

- les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;

- tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :

- 27/39 pour les charges de pédagogie ;

- 12/39 pour le travail personnel ;

- 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).


Elèves professeurs (enseignement général, enseignement technique)
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

La durée hebdomadaire de travail à temps plein est fixée sur la base de 39 heures dont :

- 21 heures pour les charges pédagogiques (dont 2 heures de pédagogie indirecte, telle que définie ci-dessus) ;

- 12 heures pour le travail personnel (formation, préparation, correction, recherche, documentation) ;

- 6 heures consacrées à la formation spécialisée.
Congés payés annuels
ARTICLE 11
MODIFIE

Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe n° 3, les personnels ci-après désignés :

- chefs de service pédagogique ;

- professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;

- élèves-professeurs ;

- moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;

- jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;

- éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,

bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.

La durée des congés annuels ainsi déterminée est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.

La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel ci-dessus désigné de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe III, les personnels ci-après désignés :

- professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAFPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;

- élèves-professeurs ;

- moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;

- jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;

- éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,

bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.

La durée des congés annuels ainsi déterminée est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.

La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel ci-dessus désigné de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

Congés payés annuels supplémentaires
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les autres personnels, non visés par l'article 10 ci-dessus, bénéficient des congés payés annuels supplémentaires sur la base des dispositions des annexes no 2 (art. 6), no 3 (art. 6), no 4 (art. 6), no 5 (art. 8), no 8 (art. 13), auxquelles ils sont rattachés.

Elèves-professeurs : Clauses de garantie réciproque de stabilité d'emploi.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

La clause de garantie réciproque ne peut s'appliquer aux formations financées en tout ou partie sur le budget obligatoire de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

Conscientes de ce qu'une rupture prématurée du présent contrat serait de nature à léser les intérêts de l'une ou l'autre des parties, en raison de l'effort qu'elles auront respectivement consenti à l'occasion de la formation, les parties au contrat ont l'intention expresse de se lier de manière durable par ce contrat.

a) En conséquence, l'employeur s'engage à maintenir le contrat de travail du salarié, sauf en cas de faute professionnelle, pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'obtention par le professeur du CAPEJS et du CAEGADV.

Tout licenciement non motivé par une faute grave qui serait notifié au cours des 3 années précitées donnerait lieu au paiement d'une indemnité spéciale, en sus de l'indemnité de licenciement conventionnelle calculée sur les bases suivantes :

- rupture pendant la 1re année : 3 mois de salaire brut ;

- rupture pendant la 2e année : 2 mois de salaire brut ;

- rupture pendant la 3e année : 1 mois de salaire brut.

b) En contrepartie de la formation qui lui sera dispensée, avec maintien intégral de sa rémunération conventionnelle, et en considération du coût de cette formation et du préjudice qui pour l'employeur découlerait d'une rupture prématurée par le salarié de son contrat de travail, le professeur s'engage à rester au service de l'association pendant une durée minimale de trois années scolaires à compter de l'obtention du CAPEJS et du CAEGADV.

Hormis les cas de force majeure ou de motif légitime, en cas de démission notifiée au cours de ces 3 années, le professeur, titulaire du CAPEJS et du CAEGADV, s'engage à payer à l'association une indemnité spéciale en réparation du préjudice subi par l'association ayant financé la formation sanctionnée par le CAPEJS et qui sera calculée sur les bases suivantes :

- pendant la 1re année scolaire : le salarié versera une somme de 3 000 points de la convention collective ;

- pendant la 2e année scolaire : le salarié versera une somme de 2 000 points de la convention collective ;

- pendant la 3e année scolaire : le salarié versera une somme de 1 000 points de la convention collective.

Il est expressément convenu que la valeur du point à prendre en compte est celle de la convention collective à la date de la notification de la démission.

Classification des emplois
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les personnels spécialisés, cités dans la présente annexe, travaillant dans les établissements pour déficients auditifs et visuels bénéficient des classifications salariales ci-après.

Les autres personnels sont classés conformément aux dispositions des annexes n°s 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la convention collective.

Indemnités
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Rééducateur basse vision.

Instructeur de locomotion.

Rééducateur des activités journalières.

Les personnels ci-dessus désignés sont rémunérés conformément à la fonction découlant de leur formation initiale (éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, psychomotricien, orthoptiste, etc.).

Les personnels ayant suivi un perfectionnement spécialisé (diplôme de rééducation en autonomie de la vie journalière, diplôme de rééducateur de basse vision ou orthoptiste spécialisé basse vision, diplôme d'instructeur en locomotion) bénéficient d'une indemnité mensuelle de 10 points. Cette indemnité ne subit pas les majorations d'ancienneté et n'entre pas en compte pour le calcul des majorations familiales. Elle suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions.

Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage qu'il s'agisse de salaire, de prime ou de conditions de travail.

Modalités de reclassement et avantages acquis
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

Lorsque le reclassement génère pour le salarié une situation moins favorable à la montée d'échelon dans l'ancien classement, il bénéficiera de l'indice immédiatement supérieur.
Dates d'effet
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique, au 1er janvier 1995 (sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 9 et 10).

En ce qui concerne les dispositions concernant la durée et l'organisation du travail (art. 9 et 10), elles s'appliqueront à compter du premier jour de la rentrée scolaire 1995-1996.

CLASSIFICATION DES EMPLOIS
MODIFIE

1. Chef de service pédagogique titulaire du :

- CAPEJS ;

- CAEGADV et d'une licence ;

- CAEMA et d'une licence de musicologie.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 547
Après 1 an 587
Après 2 ans 615
Après 3 ans 647
Après 5 ans 679
Après 8 ans 719
Après 11 ans 759
Après 14 ans 810
Après 17 ans 861
Après 20 ans 925
Après 24 ans 990

Emploi : position cadre.

2. Chef de service pédagogique titulaire du :

- CAEJDA ;

- CAEGADV ;

- CAEMA ;

- CAFPETDA ;

- DIS ;

- CAPETADV ;

- CAPSAIS options A et B.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 577
Après 2 ans 598
Après 4 ans 622
Après 6 ans 653
Après 8 ans 686
Après 10 ans 720
Après 14 ans 755
Après 18 ans 789

Emploi : position cadre.

Professeurs titulaires du :

- CAPEJS ;

- CAEGADV et d'une licence ;

- CAEMA et d'une licence de musicologie.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 497
Après 1 an 537
Après 2 ans 565
Après 3 ans 597
Après 5 ans 629
Après 8 ans 669
Après 11 ans 709
Après 14 ans 760
Après 17 ans 811
Après 20 ans 875
Après 24 ans 940

Professeur d'enseignement spécialisé justifiant du :

- CAEJDA ;

- CAEGADV ;

- CAEMA ;

- DIS ;

- CAPSAIS options A et B.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Professeur d'enseignement technique justifiant du :

- CAPETADV ;

- CAFPETDA


PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Jardinière d'enfants spécialisée.

Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "Enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.

Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé.

Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.

Interprète en langue des signes (titulaire d'un diplôme professionnel de niveau 3, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.).

Audioprothésiste (titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste).

Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.


PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Transcripteur de braille, adaptateur de documents.

Codeur LPC (langage parlé complété).

Interprète langue des signes (LSF).

Moniteur de classe (cadre d'extinction).


PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
De début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557

Elèves-professeurs justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :

1° Avant entrée en formation : 392

2° Après entrée en formation :

- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400

- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434

- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434

- élève-professeur CAPEJS : 434

MODIFIE

Professeur

Titulaire du :

- CAPEJS ;

- CAEGADV et d'une licence ;

- CAEMA et d'une licence de musicologie.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 497
Après 1 an 537
Après 2 ans 565
Après 3 ans 597
Après 5 ans 629
Après 8 ans 669
Après 11 ans 709
Après 14 ans 760
Après 17 ans 811
Après 20 ans 875
Après 24 ans 940

Professeur d'enseignement spécialisé

Justifiant du :

- CAEJDA ;

- CAEGADV ;

- CAEMA ;

- DIS ;

- CAPSAIS options A et B.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Professeur d'enseignement technique

Justifiant du :

- CAPETADV ;

- CAFPETDA

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Jardinière d'enfants spécialisée

Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.

Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé

Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.

Interprète en langue des signes (titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.).

Audioprothésiste

Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Transcripteur de braille, adaptateur de documents.

Codeur LPC (langage parlé complété).

Interprète langue des signes (LSF).

Moniteur de classe (cadre d'extinction).

Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557

Elèves-professeurs

Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :

1° Avant entrée en formation : 392

2° Après entrée en formation :

- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400

- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434

- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434

- élève-professeur CAPEJS : 434

en vigueur non-étendue

Professeur

Titulaire du :

- CAPEJS ;

- CAEGADV et d'une licence ;

- CAEMA et d'une licence de musicologie.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 497
Après 1 an 537
Après 2 ans 565
Après 3 ans 597
Après 5 ans 629
Après 8 ans 669
Après 11 ans 709
Après 14 ans 760
Après 17 ans 811
Après 20 ans 875
Après 24 ans 940

Professeur d'enseignement spécialisé

Justifiant du :

- CAEJDA ;

- CAEGADV ;

- CAEMA ;

- DIS ;

- CAPSAIS options A et B.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Enseignant de la langue des signes

Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire

Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Professeur d'enseignement technique

Justifiant du :

- CAPETADV ;

- CAFPETDA

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Jardinière d'enfants spécialisée

Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.

Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé

Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.

Interprète en langue des signes

Titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.

Interface de communication

Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)

Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Codeur LPC

Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée

Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

Audioprothésiste

Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Transcripteur de braille, adaptateur de documents.

Interprète langue des signes (LSF).

Moniteur de classe (cadre d'extinction).

Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).

PÉRIODICITÉ COEFFICIENT
Début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557

Elèves-professeurs

Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :

1° Avant entrée en formation : 392

2° Après entrée en formation :

- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400

- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434

- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434

- élève-professeur CAPEJS : 434

Annexe n° 10 Personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La présente annexe s'applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Les établissements et services concernés sont notamment ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14-2, 30, 46 et 48 :

14-2. Centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement.

30. - Centres d'aide par le travail créés en application de l'article 167 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale.

46. Etablissements ou services pour personnes handicapées adultes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

48. Traite de l'aide sociale aux personnes handicapées et notamment quand elles sont en foyers ou foyers-logements - " centres d'habitat " ou prises en charge par un service d'accompagnement.


TITRE Ier : CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Durée hebdomadaire de travail
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'annexe n° 3 à la CCNT.

Pour :

- les moniteurs principaux d'atelier, moniteurs d'atelier de 1re et 2e classes ;

- les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.

Dans l'horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination.

TITRE II : ÉTABLISSEMENTS CONCOURANT A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE CONDITIONS PARTICULIÈRES
Amplitude de la journée de travail et repos hebdomadaire
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Pour les activités se rapportant aux branches professionnelles suivantes :

- hôtellerie ;

- restauration ;

- agriculture, horticulture et agroalimentaire ;

- nettoyage et entretien ;

- tourisme et loisirs (camping, caravaning, gîtes ruraux...).

Il peut être dérogé aux articles 20 et 21 des dispositions générales de la convention, et il sera, dans ce cas, fait usage des dispositions réglementaires et conventionnelles de branche régissant ces activités.

Pour les services technico-commerciaux ou commerciaux, les dispositions de l'article 20 de la convention relatives à l'amplitude ne s'appliquent pas.

TITRE II bis : PERSONNELS CONCOURANT AUX ACTIVITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES
A. - PERSONNELS DES SERVICES COMMUNS A PLUSIEURS ATELIERS
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article 2 du protocole d'accord du 4 mars 1981, ces services communs ont pour objectif de concourir à la création des conditions techniques et économiques de l'épanouissement global des personnes handicapées et de leur insertion individuelle et/ou collective.

B. - PERSONNELS DES ATELIERS
en vigueur non-étendue

Les personnels visés par le présent titre concourent d'une façon permanente aux activités de soutien des personnes handicapées et aux activités de production ou des ateliers.

C. - EMPLOIS D'EXÉCUTION
en vigueur non-étendue

Etre titulaire d'un CAP ou d'une qualification professionnelle assimilable.

Classification des emplois et coefficients.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Pour les personnels relevant du présent titre, personnels des ateliers, les classifications d'emploi et coefficients de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.

Bonifications
ARTICLE 12 bis
en vigueur non-étendue

A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d'atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.

TITRE III : ETABLISSEMENTS CONCOURANT A L'HEBERGEMENT, L'ENTRETIEN ET L'ANIMATION DES PERSONNES HANDICAPEES ADULTES
Surveillance de nuit
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Dans le cas où le personnel d'animation est appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.

Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail ;

- entre 9 et 12 heures chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail.

Prime de service pour astreinte de nuit
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie (1) dans le rythme de travail bénéficient d'une majoration mensuelle.

Les bénéficiaires de cette prime de service ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de l'annexe n° 1 bis à la convention concernant les "transferts d'activités".
(1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail.
Travail de nuit en maison d'accueil spécialisée
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.

Obligation de formation des personnels de MAS
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Compte tenu des spécificités du travail de soins et d'animation auprès des personnes atteintes d'arriération profonde ou de handicaps multiples, il est fait obligation d'une formation permanente assurée pendant le temps de travail par l'équipe médicale et psychologique de l'établissement. Les conditions d'organisation et de répartition sur l'année de cette formation sont déterminées en fonction des nécessités de service.

Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
ARTICLE 18
MODIFIE

Chef de service

Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d'animateur, d'éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.

Animateur :

- de 1re catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;

- de 2e catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;

AMP pour adultes : titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente.

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Chef de service

Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d'animateur, d'éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.

Animateur :

- de 1re catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;

- de 2e catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;

AMP pour adultes : titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente.

Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X :

- Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS).

Classification des emplois et coefficients
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Pour les personnels relevant du présent titre, les classifications d'emploi et coefficients de salaire sont définis par les tableaux ci-annexés.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 1er " Champ d'application professionnel " du titre Ier " Règles générales " du I " Dispositions permanentes " de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est modifié comme suit :

" La présente convention s'applique aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (en particulier la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, et la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions), et notamment dans les missions :

- de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse :

- auprès des mineurs et des adultes handicapés ;

- auprès de la famille ;

- d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale ;

- de soins à caractère médico-social ;

- auprès des personnes âgées handicapées ;

- de formation en travail social,

lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci, relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes :

80.1Z. - Enseignement primaire : enseignement préscolaire et élémentaire pour enfants handicapés.

80.2A. - Enseignement secondaire général : enseignement secondaire premier et second cycle spécial pour enfants handicapés.

80.2C. - Enseignement secondaire technique ou professionnel : enseignement secondaire technique ou professionnel pour jeunes handicapés.

80.3Z. - Enseignement supérieur : établissements d'enseignement professionnel et supérieur chargés d'assumer les missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l'animation (art. 151 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998).

Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette classe comprend les centres de formation de personnels sociaux et les IRTS.

80.4. - Formation permanente et autres activités d'enseignement : activités de formation, en général non classables par niveau.

80.4C. - Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes.

80.4D. - Autres enseignements : autres activités éducatives non classables par niveau.

85.1A. - Activités hospitalières : cette classe concerne exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l'alcoolisme et les toxicomanies.

85.3A. - Accueil des enfants handicapés, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs handicapés.

85.3B. - Accueil des enfants en difficulté, notamment :

- accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d'une décision de justice ou socialement en difficulté ;

- activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- hébergement en famille d'accueil, activités des maisons maternelles.

85.3C. - Accueil des adultes handicapés, notamment accueil, hébergement et réadaptation d'adultes handicapés.

85.3D. - Accueil des personnes âgées : cette classe concerne exclusivement l'accueil et l'hébergement des personnes handicapés mentales vieillissantes.

85.3H. - Aide par le travail, notamment :

- activités des centres d'aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ;

- activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés ;

- centres d'adaptation et de redynamisation au travail (CART).

85.3J. - Aide à domicile : cette classe concerne les visites à domicile et services d'auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées mentales vieillissantes.

85.3K. - Autres formes d'action sociale, notamment :

- actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ;

- centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;

- clubs et équipes de prévention spécialisée ;

- préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ;

- services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales.

91. Activités associatives : activités d'administration générale des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations...

91.1A. - Organisations patronales ou paritaires :

- activités des organisations syndicales d'employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrées sur la représentation et la communication ;

- gestion de fonds pour le compte d'organisations paritaires, notamment fonds d'assurance formation.

91.1C. - Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d'un métier, d'une technique ou d'une discipline, et centrées sur la communication, l'information, l'expertise ou la déontologie.

91.3E. - Activités associatives, organisations associatives, notamment activités des organisations associatives diverses créées autour d'une cause d'intérêt général ou d'un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l'information, la communication et la représentation.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La liste des textes de référence est complétée par l'article 151 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, modifiant l'article 29 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du mois qui suit l'agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 22 octobre 2002.
Nouveau classement des emplois conventionnels
Classification
TITRE Ier
en vigueur non-étendue

En incidence des modifications de classement indiciaire et de déroulement de carrière intervenues concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat des catégories C et D, les emplois conventionnels correspondants bénéficient d'un nouveau classement, comme indiqué ci-après par les articles 1 à 7 inclus.

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Employé de bureau (annexe II).

Agent spécialiste de service général (annexe V).

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Dactylographe (annexe II). Ouvrier professionnel de troisième catégorie (annexe V).

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Aide médico-psychologique (annexe III).

Nouveau classement (Voir annexes concernées).
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Ouvrier de production ou d'entretien (annexe X).

Agent magasanier manutentionnaire (annexe X).

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Agent de planning (annexe X).

Agent magasinier-cariste (annexe X).

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Nouveau classement (Voir annexes concernées).

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Aide-comptable (annexe II).

Rédacteur-correspondancier (annexe II).

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

En incidence de l'intégration de la "Majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire", le tableau de l'annexe VIII est modifié comme suit : (Voir annexe VIII).

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les salariés relevant des articles 2 à 8 ci-dessus sont intégrés dans les nouveaux classements d'emplois conventionnels échelon pour échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise à la date d'effet du présent avenant.

Les salariés relevant des articles 4 à 7 ci-dessus et ayant atteint l'échelon "plus de 28 ans" sont intégrés dans les nouveaux classements d'emplois conventionnels à l'échelon "plus de 24 ans".
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Pour tous les emplois relevant du présent avenant, sont supprimées :

- les dispositions de l'annexe I, article 9, instituant une "majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire" ;

- la prime uniforme mensuelle de 4,4 points de coefficient instituée par l'avenant n° 197 du 8 décembre 1988,
dont le montant se trouve intégré dans les nouveaux classements d'emploi conventionnels.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

(Modification de l'article 39).

ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les dispositions conventionnelles instituant une "prime de service pour servitudes d'internat" ci-après :

- annexe III, article 7, alinéa 2, concernant l'aide médico-phsychologique ;

- annexe IV, article 8, alinéa a, concernant les aides-soignants ;

- annexe V, article 3, alinéa b, concernant tous les emplois de cette annexe ;

- annexe VIII, surclassement "internat" ;

- annexe X, article 14, concernant l'aide médico-psychologique pour adultes,
sont supprimées et leurs incidences intégrées dans les nouveaux classements institués par le présent avenant.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

En incidence de l'intégration de la "majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire" et de la progression de carrière linéaire, l'emploi conventionnel de moniteur-adjoint d'E.P.S. bénéfice du classement suivant : (Voir annexe III).

ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les dispositions qui précèdent du présent avenant sont applicables au 1er juillet 1989.

ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les salariés relevant des emplois conventionnels ci-après, en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date du 1er juillet 1989, bénéficient d'une indemnisation en salaire brut forfaitée pour la période du 1er mars 1988 au 30 juin 1989 par catégorie d'emploi dans les conditions ci-après :


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Employé de bureau (annexe II).

Agent spécialiste de service général (annexe V).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 225 F.

TOTAL I (en francs) : 2.250 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 260 F.

TOTAL II (en francs) : 1.560 F.

TOTAL I + II (en francs) : 3.810 F.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Dactylographe (annexe II).

Ouvrier professionnel troisième catégorie (annexe V).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 165 F.

TOTAL I (en francs) : 1.650 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 200 F.

TOTAL II (en francs) : 1.200 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.850 F.


Les salariés des catégories ci-dessus ayant bénéficié du salaire minimum conventionnel garanti ne bénéficient pas de la compensation forfaitée pour la période ou ils ont perçu ce salaire minimum.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Aide médico-psychologique (annexe III).

Aide-soignant (annexe V).

Aide médico-psychologique pour adultes (annexe X).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 365 F.

TOTAL I (en francs) : 3.650 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 430 F.

TOTAL II (en francs) : 2.580 F.

TOTAL I + II (en francs) : 6.230 F.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Sténodactylographe (annexe II).

Archiciste documentaliste (annexe II).

Ouvrier professionnel deuxième catégorie (annexe V).

Ouvrier de production ou d'entretien (annexe X).

Agent magasinier manutentionnaire (annexe X).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 135 F.

TOTAL I (en francs) : 1.350 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 275 F.

TOTAL II (en francs) : 1.650 F.

TOTAL I + II (en francs) : 3.000 F.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire médicale (annexe II).

Secrétaire sténodactylo (annexe II).

Commis d'économat (annexe II).

Agent administratif (annexe II). Ouvrier professionnel première catégorie (annexe V).

Agent de planning (annexe X).

Agent magasinier-cariste (annexe X).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 105 F.

TOTAL I (en francs) : 1.050 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 235 F.

TOTAL II (en francs) : 1.410 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.460 F.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire médicale principale (annexe II).

Secrétaire sténodactylo principale (annexe II).

Commis principal d'économat (annexe II).

Agent administratif principal (annexe II). Maître ouvrier (annexe V).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 90 F.

TOTAL I (en francs) : 900 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 210 F.

TOTAL II (en francs) : 1.260 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.160 F.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Aide-comptable (annexe II).

Rédacteur-correspondancier (annexe II).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 90 F.

TOTAL I (en francs) : 900 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 220 F.

TOTAL II (en francs) : 1.320 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.220 F.


Les salariés dont le salaire a été réduit pour quelque cause que ce soit pendant la période considérée, du 1er mars 1988 au 30 juin 1989, perçoivent cette compensation réduite dans les mêmes proportions que le salaire de base.

Les salariés recrutés, ou ayant changé de catégorie d'emploi conventionnel, au cours de la période considérée perçoivent cette compensation par mois civil entier de situation d'activité sur la base du taux mensuel forfaité ci-dessus correspondant à leur emploi conventionnel.

L'indemnisation ci-dessus peut faire l'objet d'un fractionnement en deux parties égales, moitié au cours de l'exercice 1989 et moitié au cours de l'exercice 1990.
TITRE II
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

En incidence des modifications de classement indiciaire et de déroulement de carrière intervenues concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat relevant du "cadre B", les emplois conventionnels correspondants bénéficient d'un nouveau classement comme indiqué ci-après par les articles 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.

ARTICLE 16 bis
en vigueur non-étendue

Secrétaire de direction de niveau 1 (annexe II).

Adjoint d'économat (annexe II).

Secrétaire administratif de 2ème classe (annexe II).

Comptable de 2ème classe (annexe II).

Rédacteur documentaliste (annexe II).

Educateur scolaire avec C.A.P. (annexe III).

Moniteur d'E.P.S. de 1er groupe (annexe III).

Animateur (D.U.T.) (annexe III).

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les salariés en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent avenant et relevant de l'emploi conventionnel d'éducateur scolaire avec C.A.P. (annexe III) sont reclassés en rapport avec leur ancienneté d'échelon conformément au tableau ci-après (Voir annexe III).

ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les salariés en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent avenant et relevant de l'emploi conventionnel de moniteur d'E.P.S. de premier avenant et relevant de l'emploi conventionnel de moniteur d'E.P.S. de premier groupe (annexe III) sont reclassés en rapport avec leur ancienneté d'échelon, conformément au tableau ci-après (Voir annexe III).

ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les salariés en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent avenant et relevant de l'emploi conventionnel d'animateur (D.U.T.) (annexe III) sont reclassés en rapport avec leur ancienneté d'échelon conformément aux indications ci-après : (Voir annexe III).

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Chef de service de soutien médico-social (annexe X).

Chef de service hébergement-animation (annexe X).

Nouveau classement (Voir annexes concernées).
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Agent commercial ou technico-commercial.

Agent de méthodes/chef de fabrication.

Educateur spécialisé.

Educateur technique spécialisé.

Animateur de formation.

Moniteur d'atelier de première classe.

Animateur de première catégorie.

Nouveau classement (Voir annexes concernées).
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Moniteur principal d'atelier (annexe X).

Nouveau classement (Voir annexe X).
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Moniteur-éducateur.

Educateur de jeunes enfants.

Annexe X.

Dessinateur ;

Animateur de deuxième catégorie.

Nouveau classement (voir annexes concernées).
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Moniteur d'atelier de deuxième classe (annexe X) (Voir annexe X).

ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Monitrice d'enseignement ménager (annexe III).

Nouveau classement (Voir annexe III).
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Nouveau tableau de classement de l'annexe VIII (Voir annexe VIII).

ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

Pour tous les emplois relevant du présent avenant, sont supprimés :

- les dispositions de l'annexe I, article 9, instituant une "majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire" ;

- la prime uniforme mensuelle de 4,4 points de coefficient instituée par l'avenant n° 197 du 8 décembre 1988,
dont le montant se trouve intégré dans les nouveaux classements d'emploi conventionnel.
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

(Modifie article 39 de la C.C.N.).

ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

Les dispositions conventionnelles instituant une "prime de service pour servitudes d'internat" ci-après :

Annexe II, article 7, alinéa 2, concernant :

- chef de service éducatif ;

- éducateur spécialisé ;

- jardinière d'enfants spécialisée ;

- moniteur-éducateur.

Annexe IV, article 8, alinéa a, concernant :

- chef de service paramédical ;

- infirmier ;

- puéricultture.

Annexe IX, emplois concernés par l'application de l'article 7, alinéa 2 de l'annexe III.

Annexe X, article 14, concernant :

- chef de service ;

- animateur première catégorie ;

- animateur deuxième catégorie,
sont supprimées et leurs incidences intégrées dans les nouveaux classements d'emploi conventionnel institués par le présent avenant.
ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

En incidence de l'intégration dans les nouveaux classements d'emploi conventionnel de la "majoration provisoire de coefficient de salaire" et de l'introduction des déroulements de carrière linéaires en substitution aux déroulements en pourcentage, les classements d'emploi ci-après sont modifiés comme suit :

Secrétaire de direction de niveau 2 (annexe II).

Econome de deuxième classe (annexe II).

Secrétaire administratif de première classe (annexe II).

Comptable de première classe (annexe II).

(Voir annexes concernées).
ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant ont effet du 1er juillet 1989.

ARTICLE 32
en vigueur non-étendue

Les salariés relevant des emplois conventionnels ci-après, en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date du 1er juillet 1989, bénéficient d'une indemnisation en salaire brut forfaitée pour la période du 1er septembre 1988 au 30 juin 1989, par catégorie d'emploi, dans les conditions ci-dessous :


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire de direction niveau 1 (annexe Adjoint d'économat (annexe II).

Secrétaire administratif de deuxième classe (annexe Comptable de deuxième classe (annexe II).

Rédacteur-documentaliste (annexe II).

Educateur scolaire avec C.A.P. (annexe Moniteur d'E.P.S. du premier groupe (annexe Animateur (D.U.T.) (Annexe III).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 210.

Total par période : 2.100.


Chef de service éducatif (annexe III).

Chef de service pédagogique (annexe III).

Conseiller pédagogique (annexe III).

Educateur technique chef (annexe III).

Assistante sociale chef (annexe III).

Chef de service paramédical (annexe IV).

Chef de service pédagogique (annexe IX).

Chef de service soutien médico-social (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 220.

Total par période : 2.200.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur spécialisé (annexe III).

Jardinière d'enfant spécialisée (annexe III).

Educateur scolaire spécialisé (annexe III).

Educateur technique spécialisé (annexe III).

Conseillère en économie familiale et sociale (annexe III).

Animateur socio-éducatif (annexe III).

Professeur d'E.P.S. (annexe III).

Assistant social spécialisé (annexe III).

Kinésithérapeute (annexe IV).

Ergothérapeute (annexe IV).

Orthophoniste (annexe IV).

Orthoptiste (annexe IV).

Psychomotricien (annexe IV).

Educateur spécialisé (annexe IX).

Jardinière d'enfants spécialisée (annexe IX).

Professeur d'enseignement spécialisé (annexe IX).

Professeur d'enseignement musical pour déficients (annexe IX).

Agent commercial ou technico-commercial (annexe X).

Agent méthodes-chef de fabrication (annexe X).

Educateur spécialisé (annexe X).

Educateur technique spécialisé (annexe X).

Moniteur d'atelier de première classe (annexe X).

Moniteur d'atelier principal (annexe X).

Animateur de première catégorie (annexe X).

Animateur de formation (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 275.

Total par période : 2.750.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur-éducateur (annexe III).

Educateur de jeunes enfants (annexe III).

Educateur scolaire BAC ou B.E. (annexe III).

Moniteur d'E.P.S. du deuxième groupe (annexe III).

Educateur technique (annexe III).

Moniteur-éducateur (annexe IX).

Educateur de jeunes enfants (annexe IX).

Dessinateur (annexe X).

Animateur de deuxième classe (annexe X).

Moniteur d'atelier de deuxième classe (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 250.

Total par période : 2.500.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur d'enseignement ménager (annexe III).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 230.

Total par période : 2.300.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur-éducateur en formation effective (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 150.

Total par période : 1.500.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur spécialisé en formation effective (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 335.

Total par période : 3.350.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur de jeunes enfants en formation effective d'éducateur spécialisé (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 335.

Total par période : 3.350.


Les salariés dont le salaire a été réduit pour quelque cause que ce soit pendant la période considérée (1er septembre 1988 au 30 juin 1989) perçoivent cette compensation réduite dans les mêmes conditions que le salaire de base.

Les salariés recrutés ou ayant changé de catégorie d'emploi conventionnel pendant la période considérée perçoivent cette compensation par mois civil entier de situation d'activité sur la base du taux mensuel forfaité ci-dessus, correspondant à l'emploi exercé.

L'indemnisation ci-dessus peut faire l'objet d'un fractionnement en deux parties légales, moitié au cours de l'exercice 1989 et moitié au cours de l'exercice 1990.
Classification des emplois conventionnels
en vigueur non-étendue

Préambule

Compte tenu des mesures de reclassement indiciaire et de requalification de divers emplois de la fonction publique hospitalière résultant de l'application :

- du protocole d'accord Santé du 21 octobre 1988 ;

- du protocole d'accord Durafour du 9 février 1990, les classifications d'emploi conventionnels de la convention collective nationale de travail (CCNT) du 15 mars 1966 sont modifiées conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La définition de fonction de l'emploi conventionnel de "Chef de service éducatif. - Annexe III" est modifiée comme suit :

- assume les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Il est chargé notamment de la mise en œuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et /ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Il est créé, dans l'annexe III, le poste de "Chef de service d'animation", dont la fonction est définie comme suit :

- assume la responsabilité d'animation de plusieurs groupes d'enfants et d'administration ou la coordination d'activités d'animation dans un établissement ou un service ;

- emploi accessible aux titulaires du DEFA et justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'animateur ;

- emploi de position Cadre, l'annexe VI de la CCNT étant complétée.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Il est créé dans l'annexe II de la CCNT le poste de "Chef de service administratif, financier ou de gestion", dont la fonction est définie comme suit :

- assume les responsabilités techniques, administratives, financières ou de gestion dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique ;

- l'intéressé a acquis ses connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience professionnelle ;

- emploi accessible aux titulaires d'une formation de niveau III ayant 5 ans de pratique professionnelle, ainsi qu'aux "Techniciens supérieurs" (art. 5 du présent avenant ) ayant 10 ans d'ancienneté dans cet emploi ;

- emploi de position Cadre, l'annexe n° 6 de la CCNT étant complétée.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Peuvent accéder aux emplois conventionnels de :

- chef de service éducatif (annexe III) ;

- chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;

- conseiller pédagogique (annexe III) ;

- éducateur technique chef (annexe III) ;

- assistante sociale chef (annexe III) ;

- chef de service animation (annexe III) ;

- chef de service paramédical (annexe IV) ;

- chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X),

- chef de service (annexe X) ;

les personnels titulaires d'une formation permettant l'exercice d'un des emplois techniques énumérés ci-après et ayant cinq ans de pratique professionnelle :

- éducateur spécialisé ;

- éducateur de jeunes enfants ;

- jardinière d'enfants spécialisée ;

- assistante sociale ;

- éducateur technique spécialisé ;

- éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;

- animateur socio-éducatif ;

- emplois paramédicaux de qualification équivalente ;

- professeur d'enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;

- psychologue.

ARTICLE 10
CLASSIFICATIONS D'EMPLOI CONVENTIONNELS
MODIFIE

Les emplois conventionnels de :

- chef de service éducatif (annexe III) ;

- chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;

- conseiller pédagogique (annexe III) ;

- éducateur technique chef (annexe III) ;

- assistante sociale chef (annexe III) ;

- chef de service animation (annexe III) ;

- chef de service paramédical (annexe IV) ;

- chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X) ;

- chef de service (annexe X) ;

- chef de service administratif, financier ou de gestion (annexe II).
bénéficient du classement suivant :

ECHELON
COEFFICIENT
COEFFICIENT
(1)

...


De début 577 592 Après 2 ans 598 614 Après 4 ans 622 640 Après 6 ans 653 670 Après 8 ans 686 708 Après 10 ans 720 743 Après 14 ans 755 779 Après 18 ans 789 814
(1) En internat pour : chef de service éducatif (annexe III) ;
chef de service paramédical (annexe IV) ;
chef de service des soutiens paramédicaux (annexe X) ;
chef de service (annexe X).
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- chef de service éducatif (annexe III) ;

- chef de service pédagogique (annexes III et IX) ;

- conseiller pédagogique (annexe III) ;

- éducateur technique chef (annexe III) ;

- assistante sociale chef (annexe III) ;

- chef de service animation (annexe III) ;

- chef de service paramédical (annexe IV) ;

- chef de service des soutiens médico-sociaux (annexe X) ;

- chef de service (annexe X) ;

- chef de service administratif, financier ou de gestion (annexe II).

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEF COEF (1)
De début 577 592
Après 2 ans 598 614
Après 4 ans 622 640
Après 6 ans 653 670
Après 8 ans 686 708
Après 10 ans 720 743
Après 14 ans 755 779
Après 18 ans 789 814

(1) En internat pour : chef de service éducatif (annexe III) ; chef de service paramédical (annexe IV) ; chef de service des soutiens paramédicaux (annexe X) ; chef de service (annexe X).(ajouté par avenant 250 bis du 19 décembre 1994).

Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l'article 10 de l'avenant 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Le chef de service visé à l'article 9 et qui exerce une fonction de direction, son établissement ou service étant en dessous des conditions conventionnelles pour avoir un directeur, bénéficie d'une indemnité mensuelle de trente points.

Le chef de service qui, en l'absence de directeur adjoint, est chargé, en complément de sa mission, du remplacement total et permanent du directeur pendant ses absences, bénéficie d'une indemnité mensuelle de vingt points.

Ces indemnités suivent le sort du salaire et sont réduites dans les mêmes proportions que celui-ci.
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 7 de l'annexe III de la CCNT concernant l'indemnité de qualification spécialisée psychologie sont supprimées.

Pour les personnels de l'annexe III qui en bénéficiaient à la date d'application du présent avenant, cette indemnité sera incluse dans l'indice avant reclassement.

ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Sauf modalités particulières de l'article 5, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

La majoration uniforme forfaitaire de 3 points de coefficient (instituée par l'avenant 230 du 5 décembre 1991) est supprimée pour les salariés bénéficiant du présent avenant.

ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er août 1994.

Annexe II
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels suivants :

- employés de bureau ;

- dactylograqhe,

sont regroupés sous la dénomination "Agent de bureau", dont la fonction des définie comme suit :

- effectue des travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples.

ECHELON COEF.
Début 341
Après 1 an 362
Après 3 ans 371
Après 5 ans 381
Après 7 ans 391
Après 10 ans 400
Après 13 ans 406
Après 16 ans 415
Après 20 ans 421
Après 24 ans 432
Après 28 ans 445
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- archiviste-documentaliste ;

- agent administratif ;

- commis d'économat ;

- sténodactylographe ;

- secrétaire sténodactylographe,

sont regroupés sous la dénomination "Agent administratif", dont la fonction est définie comme suit :

- exécute les travaux de classement de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples ;

- accessible aux personnes titulaires d'un niveau V.

ECHELON COEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
,
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- agent administratif principal ;

- secrétaire sténodactylo principale ;

- aide-comptable ;

- rédacteur correspondancier ;

- commis principal d'économat,

sont regroupés sous la dénomination " Agent administratif principal " dont la fonction est définie comme suit :

- assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative ;

- accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau V et d'une expérience professionnelle.


ECHELON COEFFICIENT
Début

396

Après 1 an

405

Après 3 ans

418

Après 5 ans

432

Après 7 ans

448

Après 10 ans

461

Après 13 ans

474

Après 16 ans

486

Après 20 ans

498

Après 24 ans

516

Après 28 ans

530


ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- secrétaire médicale ;

- secrétaire médicale principale ;

- secrétaire administratif (2e classe) ;

- comptable (2e classe) ;

- rédacteur documentaliste ;

- secrétaire de direction (niveau I) ;

- adjoint d'économat,

sont regroupés sous la dénomination " Technicien qualifié " dont la fonction est définie comme suit :

- emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution ;

- accessible aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau IV.

A titre d'exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs informatiques.

ECHELON COEFFICIENT
Début 411
Après 1 an 424
Après 2 ans 438
Après 3 ans 453
Après 5 ans 465
Après 7 ans 482
Après 9 ans 501
Après 12 ans 513
Après 15 ans 527
Après 18 ans 556
Après 21 ans 587
Après 24 ans 617
Après 28 ans 652

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- comptable (1re classe) ;

- secrétaire administrative (1re classe) ;

- économe (2e classe) ;

- secrétaire de direction (niveau II),

sont regroupés sous la dénomination " Technicien supérieur "dont la fonction est définie comme suit :

- emloi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ;

- l'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés ;

- accessible aux personnes titulaires d'un BTS, DUT etc., et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.

A titre d'exemples, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l'emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs.

ECHELON COEFFICIENT
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762
Tableau de reclassement à la date d'effet de l'avenant
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

CLASSEMENT ACTUEL

NOUVEAU CLASSEMENT

ECHELON COEF. ECHELON COEF. ANCIENNETE D'ECHELON
De début 421 De début 434 Conservée
Après 2 ans 467 Après 3 ans 478 Conservée
Après 4 ans 512 Après 7 ans 537 Conservée
Après 6 ans 539 Après 9 ans 570 Conservée
Après 8 ans :
- 1 an 577 Après 11 ans 581 Conservée majorée de 12mois
+ 1 an 577 Après 14 ans 615 Conservée majorée de 12 mois
Après 10 ans 616 Après 17 ans 647 Conservée majorée de 12 mois
Après 12 ans 652 Après 20 ans 679 Conservée majorée de 12 mois
Après 15 ans :
- 4 ans 691 Après 24 ans 715 Conservée
+ 4 ans 691 Après 28 ans 762 Nulle


Annexes III, IV, IX et X
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

ANNEXE III

Les emplois conventionnels de :

- éducateur spécialisé ;

- jardinière d'enfants spécialisée ;

- éducateur scolaire spécialisé ;

- éducateur technique spécialisé ;

- conseillère en économie familiale et sociale ;

- animateur socio-éducatif ;

- professeur d'EPS ;

- assistant de service social ;

- enseignant technique ;

- monitrice d'enseignement ménager (en voie d'extinction, diplôme délivré jusqu'en 1971).

ANNEXE IV

- kinésithérapeute ;

- ergothérapeute ;

- orthophoniste ;

- orthoptiste ;

- psychomotricien ;

- infirmier ;

- puéricultrice.

ANNEXE IX

- éducateur spécialisé ;

- jardinière d'enfants spécialisée ;

- professeur d'enseignement spécialisé ;

- professeur d'enseignement musical pour déficients auditifs et visuels.

ANNEXE X

- agent commercial ou technico-commercial ;

- agent de méthodes, chef de fabrication ;

- éducateur spécialisé ;

- éducateur technique spécialisé ;

- animateur de formation ;

- moniteur d'atelier de 1re classe (titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique de l'AFPA) ;

- animateur de 1re catégorie ;

- moniteur principal d'atelier,

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783

-------------------------------

(1) Pour éducateur spécialisé (annexes III, IX et X).

Pour jardinière d'enfants spécialisée (annexes III et IX).

Pour animateur socio-éducatif (annexe III).

Pour infirmier et puéricultrice (annexe IV).

Pour animateur de 1re catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.

Pour les infirmiers et puéricultrices, ce nouveau classement inclut la prime spécifique de 23 points qui se trouve de ce fait supprimée.

Par contre :

- pour les puéricultrices, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement ;

- pour les moniteurs principaux d'atelier, est instituée une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.

Annexe III
ARTICLE 14
CLASSIFICATIONS D'EMPLOI CONVENTIONNELS
MODIFIE

Les emplois conventionnels de :

- moniteur-éducateur ;

- éducateur de jeunes enfants ;

- éducateur technique ;

- éducateur scolaire avec C.A.P. ;

- moniteur E.P.S. 1er groupe ;

- animateur D.U.T.
ANNEXE IX

- éducateur technique.
ANNEXE X

- moniteur d'atelier de 2e classe ;

- animateur de 2e catégorie ;

- dessinateur,
bénéficient du classement suivant :


(1) : ECHELON.

(2) : COEFFICIENT.

(3) : COEFFICIENT (1).

-------------------------------
(1) (2) (3)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 4 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

-------------------------------
(1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).
Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).
Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- moniteur-éducateur ;

- éducateur de jeunes enfants ;

- éducateur technique ;

- éducateur scolaire avec CAP ;

- moniteur EPS 1er groupe ;

- animateur DUT.

ANNEXE IX

- éducateur technique.

ANNEXE X

- moniteur d'atelier de 2e classe ;

- animateur de 2e catégorie ;

- dessinateur,

bénéficient du classement suivant :

ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665


(1) Pour moniteur-éducateur (annexe III).

Pour éducateur de jeunes enfants (annexe III).

Pour animateur 2e catégorie (annexe X) subissant les sujétions d'internat.


ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- éducateur scolaire avec bac ;

- moniteur EPS 2e groupe,

bénéficient du classement suivant :



ECHELON COEFFICIENT
Début 393
Après 1 an 407
Après 3 ans 423
Après 5 ans 447
Après 7 ans 462
Après 9 ans 481
Après 11 ans 501
Après 13 ans 516
Après 16 ans 528
Après 19 ans 557

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- aide médico-psychologique (annexe III) ;

- aide médico-psychologique pour adultes (annexe X) ;

- aide soignant (annexe IV) ;

- auxiliaire de puériculture (annexe IV),

bénéficient du classement suivant :



ECHELON COEFFICIENT COEFFICIENT (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544


(1) Subissant les sujétions d'internat.

Ce nouveau classement inclut la prime spécifique " Soignant " de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.


Annexe X
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- agent de planning ;

- agent magasinier cariste ;

- ouvrier de production ou d'entretien ;

- agent magasinier manutentionnaire,

bénéficient du classement suivant :



ECHELON COEFFICIENT
Début 360
Après 1 an 376
Après 3 ans 391
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

Annexe V
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels suivants :

- agent spécialiste de service général ;

- ouvrier professionnel de 3ème catégorie,

sont regroupés sous la dénomination "Agent de service intérieur", dont la fonction est définie comme suit :

- emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

- chauffeur chaudière chauffage central ;

- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

- conducteur de machine à laver ;

- lingère ravaudeuse repasseuse ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455
(1) subissant les sujétions d'internat


ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

L'emploi conventionnel de :

- ouvrier professionnel de 2e catégorie,

prend la dénomination " Ouvrier qualifié " dont la fonction est définie comme suit :

- emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

- cuisinier qualifié ;

- lingère confectionneuse qualifiée ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 360 368
Après 1 an 376 384
Après 3 ans 391 400
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512

(1) subissant les sujétions d'internat

ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Les emplois conventionnels de :

- ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

- maître ouvrier,

sont regroupés sous la dénomination " Agent technique ", dont la fonction est définie comme suit :

- emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés ;

- accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau 2 comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi.

Sont classés dans cette catégorie :

- chef cuisinier ;

- conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

- chef jardinier professionnel ;

- chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

- maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544

(1) subissant les sujétions d'internat


ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Il est créé, dans l'annexe V, l'emploi d'" Agent technique supérieur" dont la fonction est définie comme suit :

- responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche : formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou plusieurs agents placés sous son autorité ; recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service ;

- accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

(1) subissant les sujétions d'internat


ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

L'emploi conventionnel de "Moniteur adjoint d'EPS" devient "Moniteur adjoint d'animation, de sport et de loisir", dont la définition de poste devient :

- jugé apte à l'animation des activités de sport, de loisir ou de plein air et autres activiités d'insertion.

(Classement conventionnel inchangé).

ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 7 de l'annexe V sont abrogées et remplacées par :

"Les personnels de cuisine ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leur horaire de travail, sur le lieu du travail aux heures de repas."

Pendant les congés annuels et les absences rémunérées, l'indemnité correspondante se substitue à l'avantage en nature sur la base du nombre de jours habituellement travaillés.

Avenant 250 bis
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 250 sont modifiées comme suit :

- après 20 ans 479 (au lieu de 480).


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 250 sont corrigées concernant le déroulement de carrière. Les emplois conventionnels visés à l'article 14 bénéficient du classement suivant :

- après 3 ans 453 (464) (au lieu de après 4 ans).


ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 10 de l'avenant n° 250 complétées comme suit :

« Le nouveau classement des chefs de service paramédical résultant de l'article 10 de l'avenant n° 250 inclut la prime spécifique mensuelle de 23 points, qui se trouve ainsi supprimée à compter du 1er août 1994. »

Fait à Paris, le 19 décembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ;

Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;

Syndicat national des associations de aprents d'enfants inadaptés (SNAPEI).

Syndicats de salariés :

Fédération nationaledes syndicats chrétiens de santé, services sociaux CFDT ;

Syndicat général enfance inadaptée CFTC ;

Confédération française et démocratique du travail CFDT ;

Fédération des services de santé et sociaux CFDT ;

Fédération nationale des professions de santé et de l'action sociale CGC.


Classement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
ARTICLE 1
ABROGE

Les emplois conventionnels suivants relevant des annexes II, IX et X à la convention collective nationale du travail bénéficient du classement suivant à compter du 1er décembre 1990 :


Directeur d'établissement, niveau 1.

Directeur adjoint d'établissement, niveau 1.

Directeur de service, niveau 1.

Directeur adjoint de service.

Directeur C.A.T., niveau 1.

Directeur adjoint à un directeur de C.A.T., niveau 4.

Directeur adjoint à un directeur de centre d'habitat ou de M.A.S. de niveau 4 ou d'un centre d'habitat de niveau 3 fonctionnant en continu.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 640

Après trois ans : 680

Après six ans : 720

Après neuf ans : 760

Après douze ans : 800

Après quinze ans : 845

Après dix-huit ans : 870


Directeur d'établissement, niveau 2.

Directeur adjoint d'établissement, niveau 2.

Directeur de service, niveau 2.

Directeur administratif d'association, 2e classe.

Secrétaire général administratif d'association, 2e classe.

Directeur adjoint d'association, 2e classe.

Chef comptable de 1re classe.

Chef du personnel de 1re classe.

Conseiller technique, chef de service.

Directeur de C.A.T., niveau 2.

Directeur adjoint de C.A.T., niveau 5.

Directeur de centre d'habitat, niveau 2.

Directeur adjoint de centre d'habitat, niveau 5 ou M.A.S.

Cadre commercial ou technico-commercial.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 665

Après trois ans : 705

Après six ans : 745

Après neuf ans : 790

Après douze ans : 835

Après quinze ans : 880

Après dix-huit ans : 925


Directeur d'établissement, niveau 3.

Directeur de service, niveau 3.

Directeur de C.A.T., niveau 3.

Directeur de centre d'habitat, niveau 3 ou de M.A.S.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 690

Après trois ans : 735

Après six ans : 780

Après neuf ans : 825

Après douze ans : 870

Après quinze ans : 915

Après dix-huit ans : 960


Directeur d'établissement, niveau 4.

Directeur administratif d'association, 1re classe.

Secrétaire général administratif d'association 1re classe.

Directeur adjoint d'association 1re classe.

Directeur de C.A.T., niveau 4.

Directeur de centre d'habitat, niveau 4 ou de M.A.S.

Ingénieur de fabrication.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 720

Après trois ans : 765

Après six ans : 810

Après neuf ans : 855

Après douze ans : 900

Après quinze ans : 945

Après dix-huit ans : 990


Directeur d'association de 51 à 200 salariés.

Directeur d'établissement, niveau 5.

Directeur de C.A.T., niveau 5.

Directeur de centre d'habitat, niveau 5.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 755

Après trois ans : 795

Après six ans : 840

Après neuf ans : 885

Après douze ans : 930

Après quinze ans : 975

Après dix-huit ans : 1020


Directeur d'association de plus de 200 salariés.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 800

Après trois ans : 845

Après six ans : 895

Après neuf ans : 945

Après douze ans : 990

Après quinze ans : 1040

Après dix-huit ans : 1085


Chef de service entretien et sécurité 2e classe.

Assistant de documentation.

Econome 1re classe.

Chef d'atelier ou adjoint technique 3e classe.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 550

Après trois ans : 580

Après six ans : 615

Après neuf ans : 650

Après douze ans : 680

Après quinze ans : 715

Après dix-huit ans : 750


Attaché de direction/conseiller technique 2e classe.

Chef de service documentation.

Econome principal.

Chef d'atelier ou adjoint technique 2e classe.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 575

Après trois ans : 610

Après six ans : 645

Après neuf ans : 680

Après douze ans : 710

Après quinze ans : 750

Après dix-huit ans : 780


Chef comptable 2e classe.

Chef du personnel 2e classe.

Attaché de direction/conseiller technique 1re classe.

Chef de service entretien et sécurité 1re classe.

Chef d'atelier ou adjoint technique 1re classe.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE A L'ANCIENNETÉ

De début : 600

Après trois ans : 635

Après six ans : 670

Après neuf ans : 705

Après douze ans : 745

Après quinze ans : 780

Après dix-huit ans : 815
ARTICLE 2
ABROGE

Il est institué à compter du 1er janvier 1990 une " indemnité mensuelle de responsabilité " suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

- Directeur d'association : 100 points

- Directeur adjoint d'association : 60 points

- Directeur administratif d'association ou secrétaire général administratif d'association : 60 points

- Directeur de complexe (1) : 80 points

- Directeur d'établissement ou de service : 60 points

- Directeur adjoint d'établissement ou de service : 40 points

L'" indemnité de responsabilité " suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.
(1) On entend par " complexe " un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et trois comptes administratifs distincts.
ARTICLE 3
ABROGE

Quand l'établissement, le service, le complexe ou l'organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance, sujétions, activités technico-commerciales significatives) non prises en compte dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l'organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction visés à l'article 1er ci-dessus une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l'existence de la situation particulière ayant engendré la création de l'indemnité. Ils n'ont pas de caractère permanent et ne sont plus attribués lorsque la sujétion n'existe plus.

Compatibilité des diplômes européens
en vigueur non-étendue

Afin de tenir compte de l'évolution du droit communautaire en matière de reconnaissance de diplômes et de la nécessaire mise en conformité avec les diplômes requis par la CCN 66, il est décidé d'apporter les précisions ci-dessous.

Il est créé au titre III, article 11, des dispositions générales de la CCN 66, les deux alinéas suivants :

(voir cet article)

Ces deux alinéas sont insérés avant le dernier paragraphe de l'article susvisé.

La date d'effet de cet avenant est fixée au premier jour du mois qui suit son agrément.
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979 Avenant n° 119 du 1 février 1979
Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n° 119, permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
en vigueur non-étendue

Centre de formation et de perfectionnement des éducateurs de Haute-Normandie, 87, rue d'Elbeuf, 76100 Rouen (aujourd'hui IRFTS de Haute-Normandie, 76380 Canteleu), diplôme d'éducateur technique spécialisé délivré en 1972, 1974, 1975.

Institut de formation d'éducateurs spécialisés, 20, boulevard des Salyens, 13008 Marseille, certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé pour l'enfance et l'adolescence inadaptées signé par le recteur de l'université d'Aix-Marseille et délivré en 1969.

Institut universitaire de technologie II, département carrières sociales, option éducateurs spécialisés, diplôme d'éducateur technique spécialisé de l'université des sciences sociales de Grenoble délivré en 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976.

Institut de psychopédagogie médico-sociale, unité de formation (enfance inadaptée) éducateurs techniques, 34000 Montpellier, attestation de formation pédagogique enfance inadaptée délivrée en 1970 et cosignée par l'AFPA et l'UER de l'université Paul-Valéry.

Ecole pratique interrégionale d'éducateurs spécialisés, 63000 Clermont-Ferrand, certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé délivré en 1972 et certificat de formation aux fonctions d'éducateur technique spécialisé délivré en 1976.

Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, Lille, l'école d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés Lille, l'UER des techniques et réadaptation, Lille, certificat délivré en 1970, attestant l'accomplissement du cycle de formation complémentaire.

Institut de formation d'éducateurs spécialisés, 21000 Dijon, certificat délivré en 1971, attestant l'accomplissement du cycle de formation complémentaire d'éducateurs techniques spécialisés.

Centre de formation d'éducateurs spécialisés CREAI, 31300 Toulouse, en 1970, attestation de fin de formation, en 1972 diplôme d'école délivré par le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, en 1976 certificat de fin de formation délivré par le directeur du centre de formation.

Ecoles d'éducateurs spécialisés de l'institut régional de formation des travailleurs sociaux, 14200 Hérouville-Saint-Clair, en 1972 certificat de formation d'éducateur technique spécialisé et en 1977 certificat de fin de formation.

Institut régional de formation et de recherche pour les carrières sociales, 86005 Poitiers, certificat de formation délivré à l'issue de l'examen de fin de cycle de formation complémentaire pour les éducateurs techniques, délivré en 1968, 1970, 1971, 1972.

Ecole d'éducateurs spécialisés du centre régional d'Alsace pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, 67085 Strasbourg, certificat de formation complémentaire en psychopédagogie de jeunes inadaptées (éducateur technique) délivré en 1964, 1965, 1967, 1969, 1970.

Durée du travail
Durée du travail
en vigueur non-étendue

Les dispositions prévues par le protocole du 22 janvier 1982 concernant la durée du travail dans la convention collective du 15 mars 1966 sont reconduites pour une durée indéterminée et jusqu'à la signature d'un nouvel avenant.

Durée du travail
ARTICLE Préambule
Durée du travail
ABROGE

En attente d'un accord paritaire relatif à l'abaissement progressif de la durée du travail ainsi qu'à son aménagement et pour l'application au 1er février 1982 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, il est pris à titre conservatoire et jusqu'au 1er septembre 1982 les dispositions suivantes :

Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
en vigueur non-étendue

Les organisations signataires du présent accord souhaitent manifester leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s'engageant résolument vers la création d'emplois.

Elles affirment leur volonté d'un accord équilibré de solidarité nationale dans lequel l'Etat, les collectivités territoriales, l'assurance maladie, les entreprises et les salariés ont chacun une participation.

Elles entendent favoriser l'inscription des associations qui le souhaitent dans un processus d'anticipation de la réduction du temps de travail.

Si l'accès aux aides légales (art. 3 de la loi du 13 juin 1998) est facilité par le présent accord, chaque association demeure libre d'anticiper sur les échéances fixées par la loi.

Cette réduction peut, le cas échéant, ne s'opérer que dans une partie de l'entreprise.

Les parties signataires conviennent également d'adapter la convention collective du 15 mars 1966 aux évolutions législatives récentes. Cette adaptation n'est pas détachable de l'engagement dans une politique volontariste de création d'emplois.

Enfin, elles soulignent l'articulation nécessaire avec les négociations conduites au niveau de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la mise en œuvre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998
Organismes concernés
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux organismes compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui s'engagent dans le dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Réduction du temps de travail
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La réduction de l'horaire des salariés doit être soit de 10 %, soit de 15 % au minimum de la durée initiale sans que le nouvel horaire de travail, soit supérieur à la durée fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail.

Le choix de l'ampleur de la réduction et la date à laquelle elle doit intervenir font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement complémentaire.

Toutefois, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux, salariés mandatés) permettant la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la réduction du temps de travail peut être organisée directement dans le cadre du présent accord à l'initiative de l'employeur.

Dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail sont définies après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent ou, à défaut, du personnel intéressé.

L'employeur s'engage à respecter les clauses suivantes qu'il inscrit dans une note d'information remise aux institutions représentatives du personnel lors de leur consultation ou, à défaut, au personnel intéressé. Elle est affichée dans l'entreprise et comporte obligatoirement ces mentions :

- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en œuvre (accroissement de l'effectif) ;

- l'effectif moyen de référence de l'entreprise ;

- les personnels concernés par la réduction du temps de travail ;

- l'ampleur de la réduction (au moins 10 % de la durée calculée sur les 12 derniers mois) ;

- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord et à l'accord de branche du 1er avril 1999 ;

- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

- les délais selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement d'horaires ;

- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel n'excédant pas 1 an ;

- la période durant laquelle l'association s'engage à maintenir l'effectif (minimum 3 ans) ;

- la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité doit se réunir au moins 1 fois par an et comprendre au minimum 2 salariés ;

- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel en application du présent accord ;

- les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations en application des dispositions définies dans le présent accord.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les dispositions ci-dessus doivent figurer également dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

L'accord d'entreprise ou d'établissement, la note d'information, sont soumis à la procédure de l'agrément au titre de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée.

Horaire collectif de travail
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'horaire collectif de travail peut s'apprécier sur une base hebdomadaire, pluri-hebdomadaire (cycle) ou annuelle.

Sur la base annuelle actuelle par application de l'accord de branche du 1er avril 1999, on retient :

La loi :

- nombre de jours par an : 365 ;

- nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104 ;

- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 ;

- nombre de jours fériés légaux par an : 11 ;

soit 365 - 104 - 25 - 11 = 225 jours ; 225/5 = 45 semaines ; 45 x 39 h = 1 755 heures.

La convention collective du 15 mars 1966 :

Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l'horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires.

Cinq hypothèses conventionnelles sont examinées s'agissant du temps de travail effectif :

1. Salariés sans congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est celui prévu par la loi : 1 755 heures

Soit - 10 % : 45 x 35 = 1 575 heures

Soit - 15 % : 45 x 33 = 1 485 heures

2. Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de :

225 - 9 = 216 jours ; 216/5 = 43,2 semaines ; 43,2 x 39 = 1 684,8 heures

Soit - 10 % : 43,2 x 35 = 1 512 heures

Soit - 15 % : 43,2 x 33 = 1 425,6 heures

3. Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de :

225 - 18 = 207 jours ; 207/5 = 41,4 semaines ; 41,4 x 39 = 1 614,6 heures

Soit - 10 % : 41,4 x 35 = 1 449 heures

Soit - 15 % : 41,4 x 33 = 1 366,2 heures

4. Salariés bénéficiant de 24 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif annuel est de :

225 - 24 = 201 jours ; 201/5 = 40,2 semaines ; 40,2 x 39 = 1 567,80 heures

Soit - 10 % : 40,2 x 35 = 1 427 heures

Soit - 15 % : 40,2 x 33 = 1 326,6 heures

5. Salariés relevant de l'article 11 de l'annexe n° 9

bénéficiant de 55 jours de congés payés supplémentaires

Le temps de travail effectif est de :

225 - 55 = 170 jours ; 170/5 = 34 semaines ; 34 x 39 = 1 326 heures

Soit - 10 % : 34 x 35 = 1 190 heures

Soit - 15 % : 34 x 33 = 1 122 heures

Personnel concerné
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les nouveaux horaires de travail peuvent concerner l'entreprise, certains établissements ou des unités cohérentes de travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998. Des dispositions particulières sont prévues pour le personnel à temps partiel et le personnel d'encadrement.

Les assistantes maternelles, non visées par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail, ne sont pas concernées par la réduction du temps de travail.
Recrutement
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Dans le cadre du présent accord, l'entreprise ou l'établissement s'engage à augmenter, dans un délai de 1 an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, ses effectifs d'au moins 6 % du personnel concerné par la réduction du temps de travail de 10 %. L'augmentation de l'effectif est d'au moins 9 % si le temps de travail est réduit d'au moins 15 %. Les embauches sont réalisées principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet.

Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel peuvent également être conclus notamment pour compenser l'incidence horaire de la réduction du temps de travail des contrats de travail à temps partiel.

L'augmentation des effectifs peut également se réaliser par la modification écrite des contrats de travail des salariés à temps partiel compte tenu de leur droit de priorité. Toutefois, cette forme d'embauche ne doit représenter qu'une partie minoritaire de l'obligation d'embauche.

A titre exceptionnel, ces recrutements peuvent se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.

Le nombre de salariés recrutés par catégorie professionnelle ainsi que les délais des recrutements font l'objet de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de la note d'information visée à l'article 2.
Maintien des effectifs
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

L'engagement ci-dessus en matière de volume d'emploi vaut pendant 3 ans à compter de la dernière embauche concrétisant l'accès aux seuils définis à l'article 5. Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prolonger cet engagement.

L'entreprise fournit annuellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel les informations sur les embauches réalisées au titre de cet accord.
Compte épargne-temps
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les jours de repos acquis en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'accord de branche du 1er avril 1999.

Temps partiel
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, se voient appliquer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l'horaire collectif (au moins 10 %).

Le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

Toutefois, les salariés à temps partiel, présents dans l'entreprise à la date d'application du présent accord, peuvent, au moment de l'application, refuser que leur soit appliquée la réduction du temps de travail. Ce refus doit être notifié à l'employeur, dans un délai de 1 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié à temps partiel concerné aura été informé de l'accord de réduction de l'horaire collectif de travail.

Dans ce cas, le temps de travail des salariés concernés est maintenu.

L'organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures. Les salariés ainsi visés par la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) bénéficient de la contrepartie mentionnée à l'article 20.5 institué par le présent accord.

Personnel d'encadrement
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

- annexe n° 2 (art. 5) ;

- annexe n° 7 (art. 3) ;

- annexe n° 9 (art. 3) ;

- annexe n° 10 (art. 6) ;

- annexes n° 2 à n° 10 : les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.

Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à l'exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi des annexes précédentes.

Une partie des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

Modalités de financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

En contrepartie du maintien de la rémunération, pour les entreprises anticipant à hauteur d'au moins 10 % de réduction du temps de travail dès 1999, il est convenu ce qui suit :

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà ;

- suspension, à compter du 1er juillet 1999, de l'article 3 de l'annexe n° 1 (majoration familiale de salaire). Toutefois, les salariés qui, à la date d'application du présent accord, en bénéficient au titre de droits déjà ouverts en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date.

Les entreprises qui s'engagent au-delà de 6 % d'embauches compensatrices, ou qui anticipent au-delà de 10 % de la réduction du temps de travail, peuvent par accord d'entreprise ou d'établissement déroger aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, dont notamment l'article 36, par la neutralisation de la progression de carrière pour une durée maximum de 3 ans. A l'issue de la période de neutralisation, la progression de carrière reprend en excluant de façon définitive la période de neutralisation.

Toutefois, si cela s'avère nécessaire pour assurer le financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois sur la durée de la convention signée avec l'Etat (art. 3 de la loi du 13 juin 1998), l'alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les entreprises qui anticipent les échéances prévues à l'article L. 212-1 bis du code du travail dès qu'elles satisfont aux exigences (réduction d'au moins 10 % du temps de travail et création d'au moins 6 % d'emplois) pour accéder aux aides légales.

Les partenaires signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.

Valorisation du financement de la réduction du temps de travail et de la création d'emplois
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Le montant des aides légales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est imputé aux budgets des établissements. Les économies supplémentaires réalisées au titre de l'article 11 ci-dessus sont affectées à la création d'emplois.

En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation avec les organismes financeurs (Etat, départements, organismes d'assurance maladie...) valorisent annuellement l'impact budgétaire des mesures ainsi décidées :

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà ;

- suspension de la majoration familiale de salaire.

Chapitre II : Réduction du temps de travail sans bénéfice des aides légales
en vigueur non-étendue

Le présent chapitre porte adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail. Il est applicable à toutes les entreprises. Il concerne également les entreprises et établissements qui n'anticipent pas le passage aux échéances fixées à l'article L. 212-1 bis du code du travail. Elles sont encouragées à limiter le recours aux heures supplémentaires conformément à l'article 9 de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

Organismes concernés
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Le présent chapitre s'applique aux organismes compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 qui réduisent le temps de travail avant le 1er janvier 2000 ou avant le 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, en dehors du dispositif prévu à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.

Chapitre III : Dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail
Décompte et répartition du temps de travail
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

L'article 20 de la convention collective et le protocole d'accord du 22 janvier 1982 sont abrogés et remplacés par le texte suivant :

20.1. Durée hebdomadaire de travail

La durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres au plus tard.

20.2. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l'accord de branche du 1er avril 1999 :

- hebdomadaire (35 heures au plus) ;

- par quatorzaine (70 heures) ;

- par cycle de plusieurs semaines ;

- sur tout ou partie de l'année ;

- par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

20.3. Répartition de l'organisation de la durée du travail

par cycle dans la limite de 12 semaines

La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

20.4. Personnel d'encadrement

Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :

- annexe n° 2 (art. 5) ;

- annexe n° 7 (art. 3) ;

- annexe n° 9 (art. 3) ;

- annexe n° 10 (art. 6) ;

- annexes n° 2 à n° 10: les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.

Dans chaque entreprise concernée, la détermination du nombre de jours de repos annuel fait l'objet d'une concertation avec le personnel visé, étant précisé qu'en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

Ces salariés se voient appliquer le bénéfice des articles L. 212-5 et suivants du code du travail, à l'exclusion des cadres dirigeants, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, relevant aussi des annexes précédentes.

Une partie des jours de repos ainsi déterminés peuvent également, à l'initiative du salarié, être affectés à un compte épargne-temps mis en place par l'entreprise en application de l'accord de branche.

Pour les autres salariés appartenant au personnel d'encadrement, les modalités de répartition et de réduction de l'horaire de travail sont définies par l'article 20.2 nouveau de la convention collective.

20.5. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, cette durée peut compter 3 séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de 2 interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie de la dérogation prévue à l'article L. 212-4-3 du code du travail (dernier alinéa) et instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.

20.6. Pauses

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

20.7. Durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999.

20.8. Conditions de travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis des institutions représentatives du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :

- la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;

- un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.

Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux de travail.

En cas d'anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l'objet d'une information des salariés concernés.

On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et /ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé.

20.9. Organisation du temps de travail (1)

Les dispositions suivantes de la convention collective du 15 mars 1966 fixant la répartition du temps de travail des personnels éducatifs et paramédicaux sont adaptées à la réduction du temps de travail, notamment :

- protocole d'accord du 22 janvier 1982 ;

- article 5 de l'annexe n° 3 ;

- article 4 de l'annexe n° 4 ;

- article 3 de l'annexe n° 7.

Chacune des séquences de travail des salariés ainsi visés est réduite proportionnellement à la réduction du temps de travail anticipée dans l'entreprise en 1999.

Toutefois, les parties signataires s'engagent à réexaminer cette disposition d'ici au 31 décembre 1999.

En cas d'échec des négociations conventionnelles, cette répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

20.10. Réduction du temps de travail des femmes enceintes

Les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

(1) L'avenant n° 3 du 14 mars 2000 se substitue aux dispositions de l'article 20.9.

Repos hebdomadaire
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 21 de la convention collective sont abrogées et remplacées par le texte suivant :

« Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail. »

Congés payés fériés
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

L'article 23 de la convention collective n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année.

Il est créé dans la convention collective un article 23 bis intitulé « Congés payés fériés en cas de modulation ou d'annualisation » , ainsi rédigé :

« En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée. »

Modalité de financement de la réduction du temps de travail
ARTICLE 17
Aménagement et réduction du temps de travail
en vigueur non-étendue

En contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu ce qui suit :

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà ;

- suspension, à compter du 1er juillet 1999, de l'article 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire). Toutefois, les salariés qui, à la date d'application du présent accord, en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date.

Le dispositif de dérogations à la convention collective prévu à l'article 11 de l'accord est accessible aux entreprises n'ayant pas anticipé les échéances mentionnées à l'article L. 212-1 bis du code du travail si ce recours s'avère indispensable pour financer la réduction du temps de travail et la création d'emplois.

Les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après.

Valorisation du financement de la réduction du temps de travail
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Les économies réalisées au titre de l'article 17 ci-dessus sont affectées à la création d'emplois.

En vue de permettre la pérennité financière des emplois créés, les employeurs, en concertation avec les organismes financeurs (Etat, départements, organismes d'assurance maladie...), valorisent annuellement l'impact budgétaire des mesures ainsi décidées :

- suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée, au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà ;

- suspension de la majoration familiale de salaire.

Chapitre IV : Dispositions générales
Suivi de l'accord
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Le suivi de l'accord est effectué par une commission nationale composée des signataires du présent accord. Ce suivi est destiné à effectuer le bilan de ses conditions d'application (difficultés rencontrées, nombre de recrutements effectués...).

Dans chaque entreprise ou établissement ayant mis en place le présent accord, un suivi est réalisé par les signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement. En cas de mise en place par l'employeur, le suivi est assuré par les institutions représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle au cours de laquelle un bilan d'application est effectué.

Révision et dénonciation
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Toute demande de révision partielle du présent accord formulé par l'une des parties signataires est accompagnée d'un contre-projet portant sur les points soumis à révision. Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans le délai maximum de 3 mois.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l'une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d'une dénonciation, l'accord demeure en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite de 1 an à partir de la date d'expiration du préavis.

Si aucun accord ne venait à être conclu avant l'expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s'appliquaient à l'échéance dudit délai.

Date d'effet
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit son agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 modifiée.

Les parties signataires conviennent d'en réexaminer le contenu en juillet 2000.

Contrats de solidarité
Contrats de solidarité, préretraite démission, préretraite progressive définis par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982
Procédure d'information des salariés
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Chaque employeur concerné par la présence de salariés âgés de plus de 55 ans (nés au plus tard en 1928) et de moins de 60 ans (nés au plus tôt en 1923) adressera à ces derniers un courrier précisant les éléments essentiels de la réglementation et les dispositions conventionnelles relatives aux contrats de solidarité. Il sera accompagné de la notice explicative établie par l'ANPE. Le comité d'entreprise ou le conseil d'établissement sera simultanément informé.

Il rappellera aux intéressés qu'ils peuvent demander des informations complémentaires auprès des services officiels (inspection du travail et ANPE), de leur employeur et des représentants du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux). Les salariés qui le désireront auront la faculté de solliciter un entretien de leur direction au cours duquel ils pourront se faire assister d'un représentant du personnel.

Saisine du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Si la conclusion d'un contrat de solidarité est envisagée, le comité d'entreprise ou le conseil d'établissement sera convoqué par l'employeur afin de délibérer sur les conditions de conclusion et de réalisation du contrat de solidarité.

Mesures financières
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les salariés bénéficiaires d'un contrat de solidarité pourront prétendre, s'ils en remplissent les conditions, à l'application de l'article 18 de l'avenant n° 130 du 18 décembre 1979 de la convention collective du 15 mars 1966 (dispositions générales).

En matière de prévoyance et jusqu'à l'âge légal de la retraite, le bénéfice du régime de prévoyance relativement au capital décès est maintenu aux salariés bénéficiaires du contrat de solidarité.

L'assiette retenue pour le calcul des cotisations est égale à la totalité du salaire ayant servi de base au calcul de la garantie de ressources.
Indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
en vigueur non-étendue


En application des dispositions de l'article L. 132-17 du code du travail, il est convenu ce qui suit :
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux réunions tenues au plan national :

- de la commission nationale paritaire de négociations ;

- de la commission nationale paritaire de conciliation, instituée par l'article 49 de la convention,

à l'initiative des organisations syndicales d'employeurs signataires de la convention collective du travail du 15 mars 1966, au bénéfice des représentants mandatés des 5 confédérations syndicales de salariés représentatives et signataires de la convention collective du travail.

Représentation des confédérations syndicales
en vigueur non-étendue

L'importance de sa représentation aux réunions des 2 instances ci-dessus est à la discrétion de chaque confédération syndicale de salariés, mais l'application des dispositions prévues ci-après intervient à concurrence de 30 indemnisations par confédération syndicale de salariés, par année civile, pour l'ensemble des réunions des 2 instances concernées.

Frais de déplacement "transport"
en vigueur non-étendue

A concurrence de 30 indemnisations par année civile par confédération syndicale de salariés signataires, les frais de transport exposés par leurs représentants mandatés sont pris en charge par les syndicats d'employeurs signataires sur la base d'un tarif kilométrique moyen calculé comme suit :

1re classe SNCF + 2e classe SNCF/2

Ces remboursements, limités à la France métropolitaine, interviendront sur décomptes certifiés par les confédérations syndicales représentées.

Frais de déplacement "séjour"
en vigueur non-étendue

En ce qui concerne les frais de séjour, les remboursements des frais engagés seront effectués :

- dans la limite de 30 indemnisations par année civile et par confédération syndicale de salariés signataire de la convention collective du travail ;

- et à concurrence pour chaque représentant, par réunion, d'un maximum de :

- 1 découcher (sur la base de 8 fois le minimum garanti) ;

- 2 repas (sur la base, pour un repas, de 4 fois le minimum garanti).

Ces remboursements interviendront sur décomptes certifiés par les confédérations syndicales représentées, accompagnés de justificatifs.

Date d'application
en vigueur non-étendue

Au 1er janvier 1983.

Formation professionnelle des jeunes
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Afin de favoriser la formation des jeunes dans le secteur social et médico-social, les adhérents des organisations d'employeurs signataires du présent protocole d'accord, qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,20 % de leur masse salariale en application de l'article L. 950-1 du code du travail verseront, de préférence, cette participation à un fonds d'assurance formation agréé du secteur social.

Celui-ci délivrera en retour à l'association ou l'organisme adhérent un reçu libératoire.

Les partenaires sociaux définiront par ailleurs les priorités de formation.

Formation professionnelle - Formation des jeunes
I - Formation des jeunes
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale de versement de 0,2 % de leur masse salariale en application de l'article L. 950-1 du code du travail verseront obligatoirement cette participation au fonds d'assurance formation PROMOFAF. Celui-ci délivrera en retour à l'association ou l'organisme adhérent un reçu libératoire.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

A titre dérogatoire, les associations et organismes qui auraient leur propre projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent soit faire reprendre ce projet par PROMOFAF, soit se désengager, pour l'année au cours de laquelle se déroule l'exécution du projet, des obligations de versement à PROMOFAF visées à l'article 1er ci-dessus. La lettre de désengagement doit être adressée au fonds d'assurances formation accompagnée d'une note décrivant les actions d'insertion envisagées.

Le solde non consommé par les associations et organismes concernés doit obligatoirement être versé au fonds d'assurance formation Promofaf.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la présente mission de gestion qui lui est confiée par les parties signataires, PROMOFAF affectera les contributions visées à l'article 1er à un compte spécial exclusivement destiné au financement des actions de formation alternée des jeunes.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord créent une commission paritaire nationale pour l'insertion professionnelle des jeunes. Cette commission comprend un représentant par organisation syndicale signataire.

PROMOFAF assurera le secrétariat administratif de ladite commission.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale pour l'insertion des jeunes aura pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes agréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi, et déposés par les associations et organismes adhérents auprès de PROMOFAF.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par la commission paritaire nationale seront financés par PROMOFAF, dans la limite des fonds disponibles, sur le compte spécial visé à l'article 3 en fonction des barèmes réglementaires.

Formation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 13 mai 1985
Objectifs
en vigueur non-étendue

Ainsi que le prévoit la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme, la formation professionnelle continue est un outil privilégié, favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que celle du développement socio-économique et culturel des personnels.

Elle doit permettre :

- aux associations de remplir leurs missions, afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en recherche et en mutation et au développement des services rendus à la population ;

- aux salariés d'acquérir les qualifications et le savoir-faire nécesssaires à l'exercice de leur activité et de contribuer à leur évolution et à leur adaptation professionnelles et à leur promotion sociale.

Pour ce faire, les parties conviennent de tout mettre en oeuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs. A cette fin, un effort de recherche sera favorisé.

I. - Nature et priorités des actions de formation

1° La formation professionnelle continue des salariés comprend :

- des formations organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation. Les entreprises peuvent prendre en compte, dans ces plans de formation, les demandes individuelles de formation ;

- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les besoins sanitaires et sociaux du pays, les perspectives économiques et l'évolution de l'emploi et des techniques de l'entreprise, ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.

Ces formations s'appuient sur des méthodes et sur des modalités d'organisation adaptées aux différentes disciplines et aux particularités du secteur.

Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire, utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelles.

2° Afin de contribuer plus efficacement à la régulation et au développement de l'emploi et d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution de la population et des techniques ainsi que les possibilités d'évolution professionnelle et personnelle, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général du secteur sanitaire, social et médico-social de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :

- formation des personnels qui occupent un poste sans avoir la qualification requise ;

- adaptation à l'évolution des handicaps, des techniques et de la population ;

- gestion, comptabilité ;

- bureautique, informatique ;

- économat, cuisine, hygiène, diététique ;

- formations adaptées aux fonctions d'encadrement ;

- formation en alternance des jeunes.

3° Les signataires rappellent :

- qu'en ce qui concerne les " formations en cours d'emploi ", la prise en charge doit être supportée en priorité par le budget de l'établissement ;

- que toutes les possibilités de financement complémentaire de la formation devront être recherchées par les entreprises et les partenaires sociaux.

II. - Reconnaissance des qualifications

Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant.

En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, l'employeur ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

III. - Moyens reconnus aux représentants du personnel

Le comité d'entreprise ou, à défaut, le conseil d'établissement, est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation. En ce qui concerne l'élaboration du plan de formation, il est fait application de l'article 5 de la convention créant le fonds d'assurance formation PROMOFAF ; cette fonction est couverte par les moyens légaux et conventionnels.

IV. - Conditions d'accueil et insertion des jeunes

Conformément à la loi du 24 février 1984 et à ses décrets d'application concernant le dispositif d'insertion des jeunes, les établissements mettront en place les obligations du tutorat dans le cadre des contrats prévus.

V. - Les dispositions de ce protocole concernant le plan de formation d'entreprise, le congé individuel de formation et le programme "jeune-emploi-formation" seront mises en oeuvre dans le cadre du fonds d'assurance formation PROMOFAF.

VI. - Durée et conditions d'application de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail et conformément à son article L. 132-2.

Financement de la formation professionnelle - Participation minimale obligatoire Avenant n° 223 du 1 mars 1991
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue est portée de 1,2 % de la masse salariale brute à 1,4 % pour 1991, à 1,8 % pour 1992 et à 2,1 % pour 1993.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'effort supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les taux indiqués à l'article 1er du présent avenant sont applicables au 1er janvier de l'année considérée.

Frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code de travail les modalités de prise en charge par les organisations d'employeurs des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer, au nom des organisations syndicales de salariés ci-dessous désignées, aux négociations entre lesdites organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les réunions pour lesquelles les organisations d'employeurs prendront en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatés par les organisations syndicales de salariés sont les suivantes : 10 décembre 1984, 25 janvier 1985, 15 mars 1985, 13 mai 1985.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les organisations d'employeurs prendront en charge, pour chacune de ces réunions, les frais de déplacement de 2 salariés par organisation syndicale de salariés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les frais de déplacement pris en charge sont fixés forfaitairement à 600 francs par délégué pris en charge et par réunion.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les organisations d'employeurs s'acquitteront des obligations découlant du présent accord en versant, contre justificatifs, aux organisations syndicales de salariés les sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge de leurs frais de déplacement est prévue à l'article 2 du présent accord.

Frais professionnels
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 41 de la convention collective et de l'article 7 de l'annexe I à la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les indemnités compensatrices de fraits allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :

(En euros)

PARIS ET DÉPARTEMENTS

de la petite couronne

75, 92, 93 et 94

AUTRES
départements

Repas pris obligatoirement à l'extérieur

(en raison d'un déplacement de service)

15,25 15,25

Indemnité nuitée (hébergement et petit

déjeuner) en fonction du lieu où s'accomplit

la mission, lorsque le salarié est empêché de

regagner sa résidence habituelle

53,36 38,11

Indemnité journée : 2 repas + nuitée

83,86 68,61

Pour l'application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :

- entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;

- entre 19 heures et 22 heures pour les repas du soir ;

- entre minuit et 5 heures pour le découcher.

Les frais de transports, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au premier jour du mois suivant son agrément.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.

Préretraite
en vigueur non-étendue

Les salariés d'au moins 55 ans qui ont obtenu ou qui demandent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps dans le cadre du régime de préretraite volontaire progressive (contrat de solidarité) bénéficieront, lors de leur cessation totale d'activité, de l'indemnité de départ à la retraite dans les conditions fixées à l'article 18 de la convention collective.

Cette indemnité est calculée sur la base des derniers appointements mensuels que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé à plein temps.

Primes
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 7 de l'annexe n° 3 et de l'article 3 de l'annexe n° 5 sont complétées de la manière suivante :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe n° 1 bis de la convention collective.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La date d'effet de cet avenant est fixée au premier jour du mois suivant son agrément.

Fait à Paris, le 29 mai 2000.
Repas et logements fournis par l'employeur
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 43 et 44 ; 4 et 5 de l'annexe I ; 5 b de l'annexe I bis ; 10 de l'annexe II ; 9 et 10 de l'annexe III ; 7 de l'annex IV ; 6 et 7 de l'annexe V ; 3 et 16 de l'annexe X de la convention collective sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes, insérés aux articles 4 et 5 de l'annexe I de la convention collective :

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La date d'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er jour du mois suivant son agrément.

Fait à Paris, le 3 octobre 2003.
Repas fournis aux salariés par l'employeur
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

(voir article 5 de l'annexe I de la convention collective).

Logements fournis aux salariés par l'employeur
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

(voir article 4 de l'annexe I de la convention collective).

Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre 1986
VIGUEUR

du protocole d'accord du 30 octobre 1986 par la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées
Paris, le 6 janvier 1997.

La fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, à la direction départementale du travail de Paris, service des conventions collectives, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que notre fédération regroupant la totalité des syndicats d'employeurs signataires du protocole d'accord du 30 octobre 1986 relatif aux assistantes maternelles a décidé de dénoncer ce texte à compter du 1er février 1997, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

Vous trouverez ci-joint copie des notifications de la dénonciation aux syndicats de salariés signataires.

A défaut de stipulation expresse contenue dans le protocole d'accord des assistantes maternelles, la durée du préavis est de trois mois (art. L. 132-8 du code du travail).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (S.N.A.S.E.A.) ;

Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (S.O.P.) ;

Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (S.N.A.P.E.I.).
ASET9750150M
ARTT
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou à temps partiel se décompose en tenant compte :

A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément à l'engagement de réexamen des dispositions de l'article 14.20.9 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, les dispositions suivantes se substituent intégralement audit article et au protocole du 22 janvier 2001 (abrogé).

Personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS (annexes n° 3, 4 et 10)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La durée du travail se décompose en tenant compte :

A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion, de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS (annexes n° 3 et n° 10)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La durée du travail se décompose en tenant compte :

A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du mois qui suit l'agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Annexe Liste du personnel visé
en vigueur non-étendue

Article 2. - Personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS (annexes n°s 3, 4 et 10) :

- éducateur spécialisé, jardinière d'enfants spécialisée, conseillère en économie familiale et sociale, assistante sociale spécialisée enfance inadaptée, animateur socio-éducatif, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants, moniteurs d'EPS 1er et 2e groupes, animateur DUT, AMP, moniteur adjoint d'animation de sport et de loisir ;

- infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, aide-soignant, auxiliaire de puéricultrice ;

- moniteur principal d'atelier, moniteur d'atelier 1re et 2e classe, animateur de formation, animateur 1re et 2e catégorie (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et AMP ont déjà été cités à l'annexe n° 3).

Article 3. - Personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS (annexes n°s 3 et 10) :

- éducateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé, enseignant technique, monitrice d'enseignement ménager, éducateur technique, éducateur scolaire, professeur d'EPS.

Emplois d'EPS et d'APS Avenant n° 292 du 14 janvier 2004
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Déroulement de carrière

PÉRIODICITÉ COEF
Début (1 an) 454
Après 1 an (2 ans) 467
Après 3 ans (2 ans) 498
Après 5 ans (2 ans) 523
Après 7 ans (2 ans) 557
Après 9 ans (2 ans) 590
Après 11 ans (3 ans) 601
Après 14 ans (3 ans) 635
Après 17 ans (3 ans) 667
Après 20 ans (4 ans) 699
Après 24 ans (4 ans) 735
Après 28 ans 782

Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées ". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d'EPS

La durée du travail se décompose en tenant compte.

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Congés : professeurs d'EPS travaillant dans des établissements du second degré

Par dérogation aux dispositions de l'article 22 " Congés payés annuels " des dispositions permanentes et de l'article 6 " Congés payés annuels supplémentaires " de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d'EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

ARTICLE 2
Emplois d'EPS et d'APS
en vigueur non-étendue

Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.

A. - Educateur sportif, en position d'enseignant

L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées " il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe 3 de la CCNT.

B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La durée du travail se décompose en tenant compte :

- des heures travaillées auprès des usagers ;

- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

Régime des congés payés annuels supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.

C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant

et, pour partie, hors position d'enseignant

Répartition de la durée hebdomadaire de travail

La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.

Régime des congés payés supplémentaires

Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.

Educateur sportif

titulaire d'un diplôme de niveau III

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coef

Avec anomalie

de rythme de travail (+)

De début 1 an 434 446
Après 1 an 2 ans 447 459
Après 3 ans 2 ans 478 491
Après 5 ans 2 ans 503 517
Après 7 ans 2 ans 537 552
Après 9 ans 2 ans 570 586
Après 11 ans 3 ans 581 597
Après 14 ans 3 ans 615 632
Après 17 ans 3 ans 647 665
Après 20 ans 4 ans 679 698
Après 24 ans 4 ans 715 735
Après 28 ans - 762 783

(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).Educateur sportif

titulaire d'un diplôme de niveau IV

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coef

Avec anomalie

de rythme de travail (+)

De début 1 an 411 421
Après 1 an 1 an 424 434
Après 2ans 1 an 438 450
Après 3 ans 2 ans 453 464
Après 5 ans 2 ans 465 476
Après 7 ans 2 ans 482 493
Après 9 ans 3 ans 501 513
Après 12 ans 3 ans 513 525
Après 15 ans 3 ans 527 539
Après 18 ans 3 ans 556 568
Après 21 ans 3 ans 587 600
Après 24 ans 4 ans 617 635
Après 28 ans - 652 665

(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

En application de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur-adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur-adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coef Avec anomalie
de rythme de travail (+)
De début 3 ans 339 349
Après 3 ans 3 ans 359 369
Après 6 ans 3 ans 382 393
Après 9 ans 4 ans 402 413
Après 13 ans 4 ans 425 437
Après 17 ans 4 ans 448 460
Après 21 ans 4 ans 469 482
Après 25 ans - 490 503


(+) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966). Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel. Régime des congés payés annuel supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe III de la CCNT.
Préambule
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant sont prises en conformité avec la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, notamment, avec l'article 43 modifié de cette loi (art. L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003).

Les employeurs conviennent de s'inscrire dans le cadre de la politique de reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience (VAE) résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite loit de modernisation sociale.

Dans l'annexe III, les dispositions relatives aux emplois suivants :

- professeur d'éducation physique et sportive ;

- moniteur d'éducation physique et sportive 1er groupe ;

- moniteur d'éducation physique et sportive 2e groupe ;

- moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs,
sont modifiées et complétées comme suit :
Mesures transitoires 4.1. Modalités de reclassement des personnels en place à la date d'application de l'avenant
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Sont reclassés dans la grille " professeur d'éducation physique et sportive " les salariés classés " professeurs d'éducation physique " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés par les dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Sont reclassés dans la grille " éducateur sportif en EPS ou APS " de niveau III les salariés classés " moniteur d'éducation physique 1er groupe " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

Sont reclassés dans la grille " éducateur sportif en EPS ou APS " de niveau IV les salariés classés " moniteur d'éducation physique 2e groupe " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
4.2. Situation des salariés ne répondant pas aux conditions de diplôme et de qualification et qui ne peuvent être reclassés dans les métiers du sport

Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.
4.3. Situation des moniteurs-adjoints d'animation
de sport et de loisir

Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs-adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " Moniteurs-adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.
(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".
Date d'effet
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er jour du mois qui suit son agrément.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.
Surveillant de nuit qualifié
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La liste des fonctions classées dans la grille d'emploi d'ouvrier qualifié avec sujétions d'internat est complétée par la fonction de "surveillant de nuit qualifié" en attente de la refonte des classifications conventionnelles.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d'établissement.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le surveillant de nuit qualifié étant de par ses fonctions appelé à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les adultes hébergés, bénéficie d'une indemnité mensuelle de sujétions spéciales de 7 points.

Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3 a de l'annexe 5.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le surveillant de nuit qualifié est titulaire d'une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

L'emploi conventionnel de surveillant de nuit classé agent de service intérieur constitue un cadre d'extinction.

A la date d'application de l'avenant telle que fixée par l'article 7 ci-après, ne pourront être recrutés que des surveillants de nuit qualifiés. L'obligation de formation prévue à l'article 4 ci-dessus fait l'objet d'une clause contractuelle.

Les personnels en activité à la date d'agrément du présent avenant seront :

- soit reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous après avoir suivi la formation prévue à l'article 4 du présent avenant ;

- soit maintenus dans l'emploi de surveillant de nuit à défaut d'avoir suivi la formation prévue à l'article 4 du présent avenant.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le reclassement des agents de service intérieur en activité à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'ouvrier qualifié conformément aux dispositions suivantes : le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent avenant ne saurait remettre en cause les situations plus favorables individuellement acquises par les salariés avant son application.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

La date d'effet de cet avenant est fixée au 1er jour du mois qui suit son agrément.

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

Emploi des maîtres et maîtresses de maison
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans l'attente de la refonte des classifications conventionnelles, la liste des fonctions classées dans la grille d'emploi d'" ouvrier qualifié " est complétée par la fonction de " maître ou maîtresse de maison ".

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le (la) maître(sse) de maison assume dans une structure d'hébergement ou unité de vie une fonction polyvalente dans l'organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des locaux, cuisine, lingerie, tâches ménagères, tâches de gestion simples.

Sa mission s'effectue en lien avec l'équipe éducative : il (elle) contribue à l'accompagnement de l'usager dans les actes de la vie quotidienne.

Justifiant d'une expérience dans l'un des domaines d'intervention précité, le (la) maître(sse) de maison doit justifier d'une formation adaptée à la fonction d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE.

Les personnels en fonction effective de " maître ou maîtresse de maison " depuis plus de 1 an, à la date d'entrée en vigueur de l'avenant, sont dispensés de la formation prévue à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le (la) maître(sse) de maison bénéficie d'une indemnité mensuelle de 7 points qui ne se cumule pas avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3 a de l'annexe V.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant ne saurait remettre en cause les situations plus favorables individuellement acquises par les salariés avant son application.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le reclassement des personnels en activité en qualité d'" agent de service intérieur " à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'" ouvrier qualifié " conformément aux dispositions suivantes.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La date d'effet de cet avenant est fixée au 1er jour du mois qui suit son agrément.

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
Personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'avenant 268 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La date d'effet du présent avenant est fixée au premier jour du mois suivant son agrément.

Fait à Paris, le 10 mai 2004.
Contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les salariés recrutés sous " contrat d'avenir " et " contrat d'accompagnement dans l'emploi ", en application des dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, bénéficient, a minima, des dispositions de l'article 2 " Salaire minimum garanti " de l'annexe 1 " Salaires, indemnités, avantages en nature " de la convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cet avenant s'applique dès l'embauche des personnels, sous réserve de l'agrément de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Paris, le 5 juillet 2005.
Mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Préambule
en vigueur non-étendue

Pour mettre fin aux difficultés résultant du traitement inégalitaire des salariés des établissements et services appliquant la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, et ceci en fonction des établissements et services dans lesquels ils travaillent, de leur date d'embauche ou de leur catégorie professionnelle, il est décidé, à compter de la date d'effet du présent protocole d'accord, d'instaurer une prime spécifique destinée à compenser la cherté de la vie en Guyane.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Sont concernés par le présent accord les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées exerçant leur activité en Guyane et entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, article 1er.

Indemnité de vie chère
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Une indemnité mensuelle compensatrice de vie chère est versée à l'ensemble des salariés des établissements et services entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.

Les dispositions contenues au présent accord ne font pas obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise plus favorables selon les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Montant et calcul de l'indemnité compensatrice de vie chère
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'indemnité compensatrice de vie chère est calculée, au taux de 20 %, sur la base du salaire mensuel brut indiciaire (y compris la majoration pour ancienneté).

Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ou prime de même objet.
Durée
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la demande de révision ou de la dénonciation.
Notification et dépôt - Demande d'agrément
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera notifié et déposé par la partie signataire la plus diligente.

Les parties signataires aux présentes demandent qu'il soit alors présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant son agrément.

Fait à Cayenne, le 22 décembre 2005.
Prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux soussignés se sont réunis autour du constat de l'existence, dans le secteur social et médico-social, d'une disparité et de discriminations salariales créées notamment par l'absence de compensation financière reconnue aux conditions de vie chère auxquelles ils doivent faire face.

Ils ont posé le principe d'une prime généralisée, appliquée à tous les salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle, destinée à compenser la disparité et les discriminations salariales générées par cette situation.
Cadre judirique
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont il constitue un avenant, mais dont l'application est strictement limitée à la région Guadeloupe, à l'exclusion de tout autre territoire.

Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à tous les salariés, quel que soit l'emploi occupé, des établissements et services situés sur le territoire de la région Guadeloupe.

Objet
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

De manière à régler définitivement les disparités et discriminations salariales dans le champ d'application du présent accord et à compenser la cherté de la vie en Guadeloupe, chaque salarié a droit à une indemnité salariale mensuelle, dénommée " prime de vie chère ", dont le montant est équivalent à 20 % du salaire brut conventionnel comprenant les éléments permanents, hors éléments variables de rémunération.

Conditions d'application
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toutes primes dites soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, non prévues par la convention collective.

De ce fait, la prime dite de vie chère ne sera pas versée aux salariés percevant déjà une prime non conventionnelle, dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % dont le montant est égal ou supérieur à 20 % du salaire conventionnel et ceci tant que cette prime représentera au moins 20 % du salaire conventionnel. Lorsque le montant de la prime dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % représentera moins de 20 % du salaire conventionnel, ces salariés percevront une prime de vie chère dont le montant sera égal à la différence entre les 20 % et le montant de cette prime.

Pour les salariés percevant déjà une prime non conventionnelle, dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, d'un montant inférieur à 20 % du salaire conventionnel, le montant de la prime de vie chère sera égal à la différence entre les 20 % et le montant de cette prime.

Au final, tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord est assuré, par le versement de la prime de vie chère de 20 %, ou par le versement d'une prime non conventionnelle dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, ou encore par le versement de cette prime, complétée par la prime de vie chère dont le montant sera la différence entre cette prime et les 20 %, d'avoir un salaire supérieur de 20 % par rapport au salaire conventionnel.
Date d'effet - Condition suspensive
ARTICLE 5
Accord relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
MODIFIE

Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2005, sous réserve de l'agrément préalable prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

La prime de vie chère correspondant à l'année 2005 sera versée pour moitié en 2006, et pour l'autre moitié en 2007.

En l'absence ou refus d'agrément, il sera nul et sans effet.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2006, sous réserve de l'agrément préalable prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence ou refus d'agrément, il sera nul et sans effet.
Durée
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s'ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dépôt - Publicité
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Il sera déposé en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Guadeloupe.

Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.

Fait aux Abymes, le 3 novembre 2005.
Prime de vie chère (Guadeloupe)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 5 "Date d'effet. - Condition suspensive" de l'accord du 3 novembre 2005 sont remplacées par les discussions suivantes :

(voir cet article)

Le présent avenant prendra effet en même temps et dans les mêmes conditions que l'accord du 3 novembre 2005.

Toutes les autres dispositions de l'accord du 3 novembre 2005 demeurent inchangées.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant sear déposé en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Guadeloupe.

Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.

Fait aux Abymes, le 20 janvier 2006.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux soussignés rappellent que, le 3 novembre 2005, ils ont signé, sous condition suspensive de l'agrément ministériel, un accord instaurant une prime de vie chère à effet du 1er janvier 2005 et que, dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, il est apparu que la date d'effet constituait une difficulté. La négocation a été rouverte pour débattre de cette difficulté et adopter une position commune.

Après discussion, il a été décidé de modifier l'accord initial dans les conditions ci-après exposées.
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance
VIGUEUR


La CFDT services de santé et services sociaux, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Monsieur,

Nous vous notifions par la présente l'adhésion de la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT à l'avenant n° 300 relatif à la prévoyance de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.

Vous remerciant de bien vouloir en prendre acte, nous vous prions de croire, monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.
La secrétaire.
Adhésion du SNALESS
VIGUEUR

Paris, le 1er décembre 2009.

Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le Directeur général,

Par la présente et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous transmettons ci-joint la déclaration d'adhésion de notre organisation syndicale à la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ainsi qu'à tous ses avenants. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective et de ses avenants.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, en l'assurance de nos sentiments respectueux.

Le président.

ANNEXE

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration

du SNALESS du 14 octobre 2009

Après avoir entendu l'exposé du vice-président sur l'adhésion aux conventions collectives et sur proposition du président, le conseil d'administration décide :

― d'actualiser les démarches légales et réglementaires d'adhésion de notre syndicat :

― à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ses avenants dans son état actuel ;

― à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soin, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants dans son état actuel ;

― de mandater son président pour mener à bien les démarches afférentes.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.

Fait à Paris, le 18 novembre 2009.

Le secrétaire général,

Le président.

Régimes de prévoyance collectifs
ARTICLE 1er
Champ d'application
MODIFIE

Le présent avenant n° 322 s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er des dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable).

L'ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de l'assuré est suspendu, sans perception d'indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la suspension est due à :
– l'exercice du droit de grève ;
– un congé non rémunéré de toute nature, d'une durée maximale de 1 mois consécutif.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due.

La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme ayant recueilli l'adhésion en soit informé dans les 3 mois suivant la reprise.

La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d'activité professionnelle.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant n° 322 s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er des dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie ''cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie ''non cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable).

L'ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de l'assuré est suspendu, sans perception d'indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la suspension est due à :
– l'exercice du droit de grève ;
– un congé non rémunéré de toute nature, d'une durée maximale de 1 mois consécutif.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due.

La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme ayant recueilli l'adhésion en soit informé dans les 3 mois suivant la reprise.

La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d'activité professionnelle.

ARTICLE 2.1
Objet et montant de la garantie
MODIFIE

a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
– 350 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 450 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive.

Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

ARTICLE 2.1
Objet et montant de la garantie
MODIFIE

a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
– 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive.

Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

ARTICLE 2.1
Objet et montant de la garantie
en vigueur non-étendue

a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
– 200 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie Invalidité absolue et définitive.

Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

ARTICLE 2.2
Bénéficiaires des prestations
MODIFIE

En cas d'invalidité absolue et définitive ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.

En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré, sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
– à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.

Il est précisé que l'assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre avis de réception adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n'ait (n'aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance.

La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d'acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :
– soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé de l'assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l'organisme assureur pour lui être opposable ;
– soit par un écrit signé de l'assuré, du bénéficiaire désigné et de l'organisme assureur.

Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l'assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

ARTICLE 2.2
Bénéficiaires des prestations
en vigueur non-étendue

En cas d'invalidité absolue et définitive ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.

En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré, sont la (ou les) personne(s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
– à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.

Il est précisé que l'assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre avec A/ R adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire (s) n'ait (aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance.

La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d'acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :
– soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé de l'assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l'organisme assureur pour lui être opposable ;
– soit par un écrit signé de l'assuré, du bénéficiaire désigné et de l'organisme assureur.

Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l'assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

ARTICLE 2.3
Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à 1 mois
MODIFIE

À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie « capital décès », s'il s'acquitte des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

ARTICLE 2.3
Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à 1 mois
en vigueur non-étendue

À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès, s'il s'acquitte des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

ARTICLE 3.1
Rente éducation/substitutive
MODIFIE

a) Rente éducation

En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

• Jusqu'au 19e anniversaire :
15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

• Du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d'étude ou événements assimilés) :
20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.

b) Rente substitutive

En cas d'absence d'enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire de conjoint de :

• 5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

Cette rente est versée jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.

Le versement des rentes éducation/substitutive par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

ARTICLE 3.1
Rente éducation/substitutive
en vigueur non-étendue

a) Rente éducation

En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

• Jusqu'au 19e anniversaire :
15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

• Du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d'étude ou événements assimilés) :
20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.

b) Rente substitutive

• En cas d'absence d'enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire de conjoint de :
5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

Cette rente est versée jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.

Le versement des rentes éducation/ substitutive par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/ substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

ARTICLE 3.2
Rente handicap
MODIFIE

En cas de décès ou d'IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % de l'assuré cadre ou non-cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
• 500 € à compter du 1er janvier 2011 et pour l'année 2011.

L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Le bénéficiaire est le (ou les) enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du (ou des) bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

ARTICLE 3.2
Rente handicap
MODIFIE

En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
– 580 € à compter du 1er janvier 2015.

Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l'issue de cette période, en tenant compte, notamment, de l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la même période.

Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le bénéficiaire est le ou les enfants handicapés du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous.

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant le caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi, le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

ARTICLE 3.2
Rente handicap
MODIFIE

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
– 580 € à compter du 1er janvier 2015.

Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes Handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'invalidité permanente partielle (IPP) d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

ARTICLE 3.2
Rente handicap
en vigueur non-étendue

En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

• Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :

593,44 € à compter du 1er avril 2018

Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation de l'organisme assureur.

Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

Pour justifier du handicap du (ou des) bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'organisme assureur se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

ARTICLE 3.3
Suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois
MODIFIE

À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap (OCIRP), s'il s'acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

ARTICLE 3.3
Suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois
en vigueur non-étendue

À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap, s'il s'acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

ARTICLE 4
Garantie incapacité temporaire de travail
MODIFIE

Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le 1er jour d'arrêt.

Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

Montant de la prestation

100 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.

La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

Terme de l'indemnisation

La prestation cesse d'être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle, et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.
– en tout état de cause au jour de son décès.

ARTICLE 4
Garantie incapacité temporaire de travail
MODIFIE

Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le 1er jour d'arrêt.

Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

Montant de la prestation

97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.

La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

Terme de l'indemnisation

La prestation cesse d'être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle, et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.
– en tout état de cause au jour de son décès.

ARTICLE 4
Garantie incapacité temporaire de travail
en vigueur non-étendue

Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le premier jour d'arrêt.

Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations (indemnités journalières). Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

Montant de la prestation

78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

La prestation est versée sous déduction des prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

Terme de l'indemnisation

La prestation cesse d'être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle ;
– et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– en tout état de cause au jour de son décès.

ARTICLE 5.1
Objet et montant de la garantie
MODIFIE

En cas d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale : 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 ;
b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 ;
c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % : R × 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

La prestation cesse d'être versée :
– au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1. b ci-dessus ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1 c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
– en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1 b ou supérieur ou égal à 33 % pour les rentes visées à l'article 5.1 c).

ARTICLE 5.1
Objet et montant de la garantie
MODIFIE

En cas d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :

a) En cas d'invalidité de 1re catégorie sécurité sociale :
– 58 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ;
– 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle.

b) En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
– 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.

c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :
– R × 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié exerce une activité professionnelle ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

La prestation cesse d'être versée :
– au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1. b ci-dessus ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1 c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
– en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1 b ou supérieur ou égal à 33 % pour les rentes visées à l'article 5.1 c).

ARTICLE 5.1
Objet et montant de la garantie
en vigueur non-étendue

En cas d'Invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :

a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
48 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :

R × 3 n/2

(R = 78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2 ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.)

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

La prestation cesse d'être versée :
– au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, b ci-dessus ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
– en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1, b ou supérieur ou égal à 33 %) pour les rentes visées à l'article 5.1, c.

ARTICLE 6.1
Salaire servant de base au calcul des cotisations
MODIFIE

Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond ;
– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et huit fois le plafond de la tranche A.

Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).

ARTICLE 6.1
Salaire servant de base au calcul des cotisations
en vigueur non-étendue

Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.

Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).

ARTICLE 6.2
Salaire servant de base au calcul des prestations décès et rentes
MODIFIE

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire fixe brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).

Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

ARTICLE 6.2
Salaire servant de base au calcul des prestations
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire fixe brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils qui précèdent l'événement ouvrant droits aux prestations.

Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).

Dans le cadre où la période d'assurance est inférieure à la durée définie à l'article 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).

ARTICLE 6.3
Salaire servant de base au calcul des prestations indemnités journalières, incapacité permanente et invalidité permanente
en vigueur non-étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire net à payer d'activité que l'assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).

Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).

ARTICLE 7.1
Salariés non cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de : 2 % TA et 2 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 1 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
– 1 % TA, TB à la charge de l'employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :


Non cadre
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 %
Rente éducation et rente substitutive 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Rente handicap 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Incapacité temporaire 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 %
Invalidité IPP 0,43 % 0,43 % 0,30 % 0,30 % 0,73 % 0,73 %
Total 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 % 2,00 %

ARTICLE 7.1
Salariés non cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 2 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :
– 2,10 % TA et 2,10 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,05 % TA, TB à la charge du salarié et de 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non cadres

(En pourcentage.)

Garanties
obligatoires
A la charge
de l'employeur
A la charge
du salarié
Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 0,430 0,430 0,430
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,750 0,750 0,750 0,750
Invalidité IPP 0,480 0,480 0,300 0,300 0,780 0,780
Total 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100

ARTICLE 7.1
Salariés non cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,05 % TA, TB à la charge du salarié ;
– 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Non cadres
Garanties obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 0,430 0,430 0,430
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,750 0,750 0,750 0,750
Invalidité IPP 0,480 0,480 0,300 0,300 0,780 0,780
Total 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100

Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 7.1
Salariés non cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :

2,33 % TA et 2,33 % TB

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,165 % TA, TB à la charge du salarié et de ;
– 1,165 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux d'appels, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non-cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 % 0,430 % 0,430 % 0,430 %
Rente éducation et rente substitutive 0,120 % 0,120 % 0,120 % 0,120 %
Rente handicap 0,020 % 0,020 % 0,020 % 0,020 %
Incapacité temporaire 0,819 % 0,819 % 0,819 % 0,819 %
Invalidité IPP 0,595 % 0,595 % 0,346 % 0,346 % 0,941 % 0,941 %
Total 1,165 % 1,165 % 1,165 % 1,165 % 2,330 % 2,330 %

ARTICLE 7.1
Salariés non cadres
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés les taux actuels sont de 2,33 % TA et 2,33 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :

2,49 % TA et 2,49 % TB

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,245 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
– 1,245 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 %
Rente éducation et rente substitutive 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Rente handicap 0,021 % 0,021 % 0,021 % 0,021 %
Incapacité temporaire 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 %
Invalidité IPP 0,664 % 0,664 % 0,365 % 0,365 % 1,029 % 1,029 %
Total 1,245 % 1,245 % 1,245 % 1,245 % 2,49 % 2,49 %

En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.

ARTICLE 7.2
Salariés cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de : 2 % TA et 3 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
– 1,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l'employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :


Cadre
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC
Décès 0,62 % 0,62 % 0,62 % 0,62 %
Rente éducation et rente substitutive 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Rente handicap 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Incapacité temporaire 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 %
Invalidité IPP 0,74 % 0,74 % 0,50 % 0,74 % 1,24 %
Total 1,50 % 1,50 % 0,50 % 1,50 % 2,00 % 3,00 %

ARTICLE 7.2
Salariés cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 3 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :

– 2,10 % TA et à 3,15 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :

– 0,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
− 1,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres

(En pourcentage.)

Garanties
obligatoire
à la charge
de l'employeur
à la charge
du salarié
Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 0,620 0,620 0,620
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,550 1,075 0,550 1,075
Invalidité IPP 0,790 0,815 0,500 0,790 1,315
Total 1,550 1,575 0,550 1,575 2,100 3,150
ARTICLE 7.2
Salariés cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et de 3,15 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
– 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Cadres
Garanties obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 0,620 0,620 0,620
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,550 1,075 0,550 1,075
Invalidité IPP 0,790 0,815 0,500 0,790 1,315
Total 1,550 1,575 0,550 1,575 2,100 3,150

Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 7.2
Salariés cadres
MODIFIE

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :

2,33 % TA et 3,50 % TB, TC

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,61 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge du salarié et de ;
– 1,72 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux d'appel, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 % 0,620 % 0,620 % 0,620 %
Rente éducation et rente substitutive 0,120 % 0,120 % 0,120 % 0,120 %
Rente handicap 0,020 % 0,020 % 0,020 % 0,020 %
Incapacité temporaire 0,610 % 1,075 % 0,610 % 1,075 %
Invalidité IPP 0,960 % 0,990 % 0,675 % 0,960 % 1,665 %
Total 1,720 % 1,750 % 0,610 % 1,750 % 2,330 % 3,500 %
ARTICLE 7.2
Salariés cadres
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,33 % TA et 3,50 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :

2,49 % TA et 3,75 % TB, TC

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,65 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
– 1,84 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 % 0,620 % 0,620 % 0,620 %
Rente éducation et rente substitutive 0,130 % 0,130 % 0,130 % 0,130 %
Rente handicap 0,021 % 0,021 % 0,021 % 0,021 %
Incapacité temporaire 0,650 % 1,150 % 0,650 % 1,150 %
Invalidité IPP 1,069 % 1,104 % 0,725 % 1,069 % 1,829 %
Total 1,84 % 1,875 % 0,65 % 1,875 % 2,49 % 3,75 %

En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions relatives au financement employeur de la prévoyance de l'encadrement (1,5 % de la tranche A), la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.

ARTICLE 7.3
Maintien des taux de cotisation
MODIFIE

Les taux de cotisation proposés seront maintenus pendant 3 ans (sauf modifications réglementaires ou législatives).

ARTICLE 7.3
Maintien des taux de cotisation
ABROGE

Les taux de cotisation ci-dessus seront maintenus par les organismes recommandés jusqu'au 31 décembre 2017 (sauf modifications réglementaires ou législatives ayant un effet sur l'équilibre du régime de prévoyance).

ARTICLE 7.3
Fonds de solidarité et investissement pour la prévention
MODIFIE

Article 7.3.1
Fonds de solidarité mutualisé

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire se fera à la suite d'un appel d'offres répondant aux règles de transparence en vigueur. La désignation sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.

Le règlement du fonds est établi par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de minimum 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

Les entreprises versent le prélèvement au gestionnaire du fonds, soit directement soit par l'intermédiaire de leur assureur, dès lors que le contrat d'assurance le prévoit.

Article 7.3.2
Obligation d'investissement pour la prévention

En complément de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 7.3.1, toute entreprise a l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de sa masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies par les partenaires sociaux pour le fonds de solidarité de l'article 7.3.1. au titre des actions collectives.

Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante.

Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.

Dans les entreprises dépourvues de CSE (dont l'effectif est inférieur au seuil de mise en place ou dans lesquelles est établi un procès-verbal de carence), l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.

Une capitalisation sur une période pluriannuelle (limitée à 4 ans) de l'investissement prévention est ouverte à toute entreprise dans le cadre d'un accord relatif à la qualité de vie au travail.

Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions du fonds de solidarité définies à l'article 7.3.1 selon les règles fixées par les partenaires sociaux dans le règlement du fonds de solidarité.

L'ensemble des plans d'action et des accords qualité de vie au travail établis dans le cadre du présent article sont à transmettre à la commission paritaire de négociation à l'adresse suivante : depot. accord. 66@gmail.com.

ARTICLE 7.3
Fonds de solidarité et investissement pour la prévention
en vigueur non-étendue

Article 7.3.1
Fonds de solidarité mutualisé

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire se fera à la suite d'un appel d'offres répondant aux règles de transparence en vigueur. La désignation sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.

Le règlement du fonds est établi par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de minimum 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

Les entreprises versent le prélèvement au gestionnaire du fonds, soit directement soit par l'intermédiaire de leur assureur, dès lors que le contrat d'assurance le prévoit.

Article 7.3.2
Obligation d'investissement pour la prévention

En l'absence d'accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail et en complémentarité de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 44.5 de la convention collective, les entreprises ont l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de leur masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies annuellement par les partenaires sociaux par décision de la CPPNI.

Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante. Les sommes relatives à l'obligation d'investissement prévention restent à investir tant que l'entreprise n'a pas réalisé entièrement son obligation.

Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.

Dans les entreprises dépourvues de CSE, l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.

Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions en entreprise du fonds de solidarité définies à l'article 44 de la convention selon les règles fixées par les partenaires sociaux pour la gestion du fonds de solidarité.

Les partenaires sociaux mettent en œuvre un suivi annuel au niveau conventionnel de la réalisation de cette obligation.

ARTICLE 7.4
Fonds de solidarité
ABROGE

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires des actions du fonds.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent protocole. Ce prélèvement de 2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultats de chaque exercice, par une cotisation additionnelle, établie en fonction de l'excédent constaté, qui sera définie par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. A ce titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.

ARTICLE 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
MODIFIE

Les organismes assureurs désignés pour assurer, dans le cadre d'une stricte coassurance, la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– Union nationale de la prévoyance de la mutualité française organisme relevant du livre II du code de la mutualité, et MÉDÉRIC prévoyance institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– VAUBAN Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'organisme désigné pour assurer les rentes éducation/ substitutive de conjoint et rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un « Contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant n° 322.

L'adhésion des établissements relevant du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés auprès des organismes assureurs désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant n° 322.

Toutefois, dans un délai de 6 mois après la date d'effet du présent avenant n° 322, les établissements qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme avant la date de signature du présent avenant n° 322, soit le 8 octobre 2010, peuvent conserver ce contrat sous réserve :
– d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;
– d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord.

Sera également établie par les organismes assureurs une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la réglementation.

En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant n° 322.

ARTICLE 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
MODIFIE

Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– Mutex entreprise régie par le code des assurances ;
– Malakoff-Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/ substitutive de conjoint et la rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

ARTICLE 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel
en vigueur non-étendue

Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, RCS Nanterre n° 529 219 040, siège social : 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cedex. La distribution et la gestion sont confiées à CHORUM CONSEIL, SAS d'intermédiation en assurance, RCS Nanterre n° 833 426 851, répertoire ORIAS 170 073 20, siège social : 4-8, rue Gambetta, 92240 Malakoff ;
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale. SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 321 862 500, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période quinquennale.

ARTICLE 9
Reprise des en-cours
MODIFIE

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant n° 322, pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2011, l'éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent :
–– le décès, les rentes OCIRP, l'incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2010 ;
–– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d'invalidité au 31 décembre 2010 ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent avenant n° 322 au régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur que ceux désignés à l'article 8, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2011, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.

Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l'établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

En cas de changement des organismes assureurs désignés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant n° 322, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès et de rente d'éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.

ARTICLE 9
Reprise des en-cours
ABROGE

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant n° 335, pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2016, l'éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent :
–– le décès, les rentes OCIRP, l'incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015 ;
–– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d'invalidité au 31 décembre 2015 ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent avenant n° 335 au régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur que ceux recommandés à l'article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2016, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.

Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l'établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant n° 335, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès et de rente d'éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs recommandés.

ARTICLE 10
Suivi du régime de prévoyance
MODIFIE

Les signataires du présent avenant n° 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront faits par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.

ARTICLE 10
Suivi du régime de prévoyance
MODIFIE

Les signataires du présent avenant n° 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront effectués par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.

ARTICLE 9
Suivi du régime de prévoyance
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent avenant n° 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront effectués par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.

(ancien article 10)

ARTICLE 11
Effet. Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2011 sous réserve de son agrément, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation et redéfinir les conditions de couverture minima du régime de prévoyance conventionnel institué par l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005. Ces nouvelles couvertures sont détaillées par le présent avenant n° 322 du 8 octobre 2010 dans les conditions ci-après. L'avenant n° 322 du 8 octobre 2010 se substitue à compter de sa date d'effet aux dispositions de l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005.

Formation des salariés sans qualification
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 13 de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l'embauche, à la période d'essai, à la confirmation est complété de la manière suivante :
« Les entreprises proposent aux salariés sans qualification nouvellement embauchés d'engager dans les 2 ans une action de formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, prenant en compte leur projet professionnel.
Pour les salariés sans qualification déjà en poste, l'employeur s'engage à proposer une formation qualifiante du secteur, de niveau V minimum, ou à faciliter l'engagement du salarié dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme de niveau V minimum.
Les salariés ayant obtenu un niveau de qualification de niveau V, dans ce cadre, seront pris en compte prioritairement pour occuper tout poste correspondant disponible dans l'entreprise s'ils présentent leur candidature au poste concerné.
Sont ainsi visés les professionnels relevant des annexes III, IV, IX et X ainsi que les emplois suivants : maître (sse) de maison, surveillant (e) de nuit qualifié (e) et assistant (e) familial (e). »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Pour assurer aux personnes la qualité de l'accompagnement à laquelle elles ont droit, les signataires de cette convention considèrent que tous les personnels qui participent à l'intervention auprès des bénéficiaires doivent pouvoir acquérir une qualification reconnue de niveau V minimum et être assurés de bénéficier d'une sécurisation de leurs parcours professionnels.
Partant de ce constat partagé, les soussignés ont décidé d'ouvrir une négociation pour définir l'accès des salariés sans qualification à une formation qualifiante.
Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent accord, valant avenant à la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.

Régime de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Objet
MODIFIE

Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.

Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.

Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.

Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.

La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Il s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l'article 3.

ARTICLE 3.1
Adhésion du salarié
MODIFIE

1o Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.

2o Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.

3o Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 de l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD, les apprentis et pour les salariés à temps partiel, dans les 30 jours suivant la date d'embauche. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé(s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
c) Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou de la couverture maladie universelle complémentaire, prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date d'embauche. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :
– elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;
– en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectives soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

ARTICLE 3.1
Adhésion du salarié
en vigueur non-étendue

1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.

3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :

a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).

A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :

- elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;

- en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

ARTICLE 3.2
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur non-étendue

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

ARTICLE 3.3
Financement
en vigueur non-étendue

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint), tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 3 129 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole



Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,74 % du PMSS 0,74 % du PMSS 1,48 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,73 % du PMSS 0,73 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,61 % du PMSS 1,61 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle



Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,52 % du PMSS 0,52 % du PMSS 1,04 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,51 % du PMSS 0,51 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,13 % du PMSS 1,13 % du PMSS

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.

ARTICLE 3.4
Prestations
MODIFIE

1o Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

2o Actions sociales

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.

ARTICLE 3.4
Prestations
en vigueur non-étendue

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

2. Degré élevé de solidarité

Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :

- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;

- le financement d'actions de prévention ;

- la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.

Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation.

ARTICLE 3.5
Suivi du régime de complémentaire santé
en vigueur non-étendue

Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la CCNT 66.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CNPN.

ARTICLE 3.6
Organismes assureurs recommandés
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par la convention collective, les organismes assureurs suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale, double agrément du ministère du travail et du ministère de l'agriculture (no d'agrément ministère 942), 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
– le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173, 59012 Lille Cedex ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176 ; siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– Klesia, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions subséquentes ; siège social : 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– Malakoff Médéric, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisée par arrêtés ministériels des 8 avril 1938 et 4 août 1947 ; siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9 ;
– Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900 ; siège social : 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire de l'organisme assureur.

ARTICLE 4
Effet et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
En tout état de cause, les entreprises disposeront d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent avenant.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime national de complémentaire santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d'une procédure de mise en concurrence, avec les organismes assureurs recommandés, afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966.
Les partenaires sociaux ont également eu à l'esprit la nécessité, pour les salariés comme pour les entreprises :
– de bénéficier d'un régime mutualisé ;
– de permettre la pérennité d'un régime de complémentaire santé ;
– de prévoir le mécanisme de portabilité des droits, instaurée par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
En conséquence de quoi il a été conclu le présent avenant, qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 par la création d'un article 43 intitulé « Régime de complémentaire santé », reprenant les articles 1er à 4 du présent avenant.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables passés ou futurs.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties

Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)

Garantie base conventionnelle Base de remboursement
Frais d'hospitalisation
Chirurgie. – Hospitalisation :
Conventionné 200 % BR
Forfait hospitalier 100 % FR
Chambre particulière par jour :
Conventionné 100 % FR, limité à 2 % PMSS
Personne accompagnante :
Conventionné 100 % FR, limité à 1,5 % PMSS
Frais médicaux
Consultation, visites généralistes 100 % BR
Consultation, visites spécialistes 180 % BR
Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) Aucun
Pharmacie 100 % BR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) 150 % BR
Radiologie 125 % BR
Orthopédie et autres prothèses 200 % BR
Prothèses auditives 20 % PMSS par oreille
(maximum 2 oreilles par an)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale 300 % BR
– refusée par la sécurité sociale 250 % BR
Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins
Remboursées par la sécurité sociale :
Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)
250 % BR
Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche 220 % BR
Inlay cores 150 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 7 % PMSS
Implantologie 20 % PMSS
Frais d'optique
Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaire

Verres Grille optique
Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS
Chirurgie réfractive 22 % PMSS
Monture adultes Grille optique
Monture enfants Grille optique
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables 100 % TM
Actes divers
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100 % BR
(*) En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an.

Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)

(En euros.)


Enfant < 18 ans Adulte
Types de verres Code LPP LPP
< 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP
> 18 ans
Rbt SS Rbt ass.
Verres simples foyers, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 55,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 75,00
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 75,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 100,00
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 95,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 125,00
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 8,96 65,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 85,00
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 21,77 85,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 110,00
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 16,74 105,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 135,00
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 27,90 125,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 150,00
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 115,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 160,00
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 135,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 175,00
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 145,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 180,00
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 165,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 200,00
Monture 2210546 30,49 18,29 90,00 2223342 2,84 1,70 130,00

Régimes optionnels

Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)

Garantie base conventionnelle Base Base
+ option 1
Base
+ option 2
Frais d'hospitalisation


Chirurgie. – Hospitalisation : 200 % BR 200 % BR 300 % BR
Conventionné


Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière par jour : 100 % FR, limité
à 2 % PMSS
100 % FR, limité
à 2 % PMSS
100 % FR, limité
à 3 % PMSS
Conventionné


Personne accompagnante : 100 % FR, limité
à 1,5 % PMSS
100 % FR, limité
à 1,5 % PMSS
100 % FR, limité
à 3 % PMSS
Conventionné


Frais médicaux


Consultation, visites généralistes 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Consultation, visites spécialistes 180 % BR 180 % BR 200 % BR
Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) Aucun 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire
Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Analyses 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) 150 % BR 150 % BR 150 % BR
Radiologie 125 % BR 125 % BR 150 % BR
Orthopédie et autres prothèses 200 % BR 200 % BR 200 % BR
Prothèses auditives 20 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)
20 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)
45 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Dentaire


Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Orthodontie :


– acceptée par la sécurité sociale 300 % BR 300 % BR 350 % BR
– refusée par la sécurité sociale 250 % BR 250 % BR 250 % BR
Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum
par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins



Remboursées par la sécurité sociale : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) 250 % BR 325 % BR 450 % BR
Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche 220 % BR 250 % BR 350 % BR
Inlays cores 150 % BR 200 % BR 200 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 7 % PMSS 7 % PMSS 10 % PMSS
Implantologie 20 % PMSS 22 % PMSS 25 % PMSS
Frais d'optique
Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaire



Verres Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS 3 % PMSS 6,5 % PMSS
Chirurgie réfractive 22 % PMSS 22 % PMSS 25 % PMSS
Monture adultes Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Monture enfants Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Actes de prévention


Tous les actes des contrats responsables 100 % TM 100 % TM 100 % TM
Actes divers


Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR
* En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an.

Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)

Grille n° 1 Enfant < 18 ans Adulte
Types de verres Code LPP LPP
< 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP
> 18 ans
Rbt SS Rbt ass.
Verres simples foyers, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 55,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 75,00
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 75,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 100,00
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 95,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 125,00
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 6
2200393, 2270413 14,94 8,96 65,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 85,00
Cylindre < + 4 sphère
< – 6 ou > + 6
2219381, 2283953 36,28 21,77 85,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 110,00
Cylindre > + 4 sphère
de – 6 à + 6
2238941, 2268385 27,90 16,74 105,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 135,00
Cylindre > + 4 sphère
< – 6 ou > + 6
2206800, 2245036 46,50 27,90 125,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 150,00
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 115,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 160,00
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 135,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 175,00
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 145,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 180,00
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 165,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 200,00
Monture 2210546 30,49 18,29 90,00 2223342 2,84 1,70 130,00
Grille n° 2 Enfant < 18 ans Adulte
Types de verres Code LPP LPP
< 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP
> 18 ans
Rbt SS Rbt ass.
Verres simples foyers, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 60,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 90,00
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 80,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 110,00
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 100,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 130,00
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 8,96 70,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 100,00
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 21,77 90,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 120,00
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 16,74 110,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 140,00
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 27,90 130,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 160,00
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 120,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 180,00
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 140,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 200,00
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 150,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 210,00
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 170,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 230,00
Monture 2210546 30,49 18,29 100,00 2223342 2,84 1,70 150,00

Cotisations

(Taux exprimés en pourcentage du PMSS.)


Régime général Régime Local


Salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant

Base 1,48 1,61 0,73 1,04 1,13 0,51
Obligatoire salarié Option 1 0,32 0,32 0,16 0,32 0,32 0,16

Option 2 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,33
Facultatif salarié Option 1 0,35 0,35 0,18 0,35 0,35 0,18

Option 2 0,74 0,74 0,36 0,74 0,74 0,36

Actifs, y compris portabilité des droits sur l'ensemble des garanties (base et options).

MODIFIE

Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0011.pdf

Il est précisé que, dans les grilles, les remboursements assureur s'entendent par verre.

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du présent équipement.

en vigueur non-étendue

Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0020.pdf

SNALESS
VIGUEUR

Paris, le 16 janvier 2015.
Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris
Monsieur le secrétaire général,
Par la présente et conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, nous vous informons que notre organisation syndicale a pris la décision d'adhérer à l'avenant n° 328 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le SNALESS vous informe de son adhésion à cet avenant, agréé le 24 décembre 2014 et publié le 30 décembre 2014 au Journal officiel. Cette adhésion a été notifiée à l'ensemble des syndicats signataires de la convention collective.
Cette adhésion est déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris.
Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de nos salutations distinguées.

Congés familiaux et exceptionnels
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 24 « Congés familiaux et exceptionnels » de la convention collective du 15 mars 1966 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :
– 5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l'employé ;
– 2 jours ouvrables pour mariage d'un enfant ;
– 1 jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une sœur ;
– 5 jours ouvrables pour décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire d'un Pacs ;
– 2 jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants). »
Les autres dispositions de l'article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 restent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes élargit aux salariés qui concluent un pacte civil de solidarité (Pacs) le bénéfice des congés pour événements familiaux. L'article L. 3142-1 du code du travail a été modifié en ce sens.
Afin de tenir compte de cette évolution, les soussignés ont décidé d'ouvrir une négociation sur cette thématique.
Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent avenant à la convention collective du 15 mars 1966.

Intégration des métiers
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'annexe III est modifiée et complétée comme suit :
a) Est ajouté après la grille de « Moniteur éducateur » :

« Technicien de l'intervention sociale et familiale
Titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale

Déroulement
de carrière
Coefficient Coefficient (1)
Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665
(1) Avec sujétions d'internat.

Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
b) Est ajouté après la grille d'« Aide médico-psychologique » :

« Auxiliaire de vie sociale
Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d'internat.

Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'annexe IXest modifiée et complétée comme suit :
a) Le premier paragraphe c de l'article 9 de l'annexe IX relatif à l'organisation du temps de travail spécifique pour une partie des personnels travaillant dans les établissements pour déficients sensoriels auditifs est remplacé et complété comme suit :
« c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
Pour le personnel enseignant ci-après désigné :
– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).
Cadre d'extinction :
– CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;
– moniteurs de classe ;
– éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;
– jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;
– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF). »
Les autres dispositions du paragraphe c de l'article 9 de l'annexe IX restent inchangées.
b) L'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe IX relatif aux congés payés annuels est remplacé et complété comme suit :
« Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe III, les personnels ci-après désignés :
– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAFPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;
– élèves-professeurs ;
– moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;
– jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;
– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,
bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles. »
Les autres dispositions de l'article 11 de l'annexe IX restent inchangées.
c) Est ajouté après la grille de « Professeur d'enseignement spécialisé » :

« Enseignant de la langue des signes
Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire

Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
d) Est ajouté après la grille d'« Interprète en langue des signes » titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc. » :

« Interface de communication
Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)

Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
e) Est supprimé le « Codeur LPC » rattaché à la grille de rémunération de l'éducateur scolaire.
Est ajouté après la grille d'« Interface de communication »

« Codeur LPC
Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée

Périodicité Coefficient
Début 434
Après 1 an 447
Après 3 ans 478
Après 5 ans 503
Après 7 ans 537
Après 9 ans 570
Après 11 ans 581
Après 14 ans 615
Après 17 ans 647
Après 20 ans 679
Après 24 ans 715
Après 28 ans 762

Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'annexe X est modifiée et complétée comme suit :
a) L'article 18 de l'annexe X relatif aux « conditions de recrutement, niveaux de qualification » est complété comme suit, après « AMP pour adulte, titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente ».
Est ajouté :

« Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X

– Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) ».
b) Après la grille d'« AMP pour adulte » est ajouté :

« Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X
Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d'internat.

Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Compte tenu de l'évolution des besoins des personnes accompagnées et de l'activité des établissements, les partenaires sociaux conviennent d'intégrer les métiers de technicien de l'intervention sociale et familiale, d'auxiliaire de vie sociale, d'enseignant en langue des signes, d'interface de communication et de codeur en langage parlé complété (LPC) à la convention collective du 15 mars 1966.
Afin de tenir compte de ces évolutions, les soussignés ont décidé de procéder à la révision des annexes III, IX et X de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d'ouvrir une négociation pour adapter les grilles de classification et de rémunérations.
Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent accord, valant avenant de révision aux annexes III, IX et X de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le premier alinéa de l'article 1er « Champ d'application » de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010 est complété de la phrase suivante :

« Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie ''cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie ''non cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »

ARTICLE 2
Modification de garanties
en vigueur non-étendue

L'annexe aux dispositions permanentes intitulée « Régime de prévoyance collectif », définie par l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, est modifiée selon les dispositions suivantes :

Les montants figurant au premier alinéa du a du point 2.1 « Objet et montant de la garantie » de l'article 2 « Garantie capital décès » sont remplacés comme suit :

« – 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive. »

L'article 3.2 « Rente handicap » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
– 580 € à compter du 1er janvier 2015.

Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l'issue de cette période, en tenant compte, notamment, de l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la même période.

Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le bénéficiaire est le ou les enfants handicapés du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous.

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant le caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi, le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré. »

Le huitième alinéa de l'article 4 « Garantie incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :

« Montant de la prestation 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3. »

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du point 5.1 « Objet et montant de la garantie » de l'article 5 « Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité » sont modifiés comme suit :
« a) En cas d'invalidité de 1re catégorie sécurité sociale :
– 58 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ;
– 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle.
b) En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
– 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.
c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :
– R × 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié exerce une activité professionnelle ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale). »

ARTICLE 3
Modification des cotisations
en vigueur non-étendue

L'article 7 « Taux de cotisation » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.1
Salariés non cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 2 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :
– 2,10 % TA et 2,10 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,05 % TA, TB à la charge du salarié et de 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non cadres

(En pourcentage.)

Garanties
obligatoires
A la charge
de l'employeur
A la charge
du salarié
Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 0,430 0,430 0,430
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,750 0,750 0,750 0,750
Invalidité IPP 0,480 0,480 0,300 0,300 0,780 0,780
Total 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100

Article 7.2
Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 3 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :

– 2,10 % TA et à 3,15 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :

– 0,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
− 1,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres

(En pourcentage.)

Garanties
obligatoire
à la charge
de l'employeur
à la charge
du salarié
Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 0,620 0,620 0,620
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,550 1,075 0,550 1,075
Invalidité IPP 0,790 0,815 0,500 0,790 1,315
Total 1,550 1,575 0,550 1,575 2,100 3,150

Le reste des dispositions du régime de prévoyance conventionnel issues de l'avenant n° 322 est inchangé.

ARTICLE 4
Mise en place de la portabilité des garanties du présent régime
en vigueur non-étendue

Le maintien des prestations du présent régime au titre de la portabilité, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur à compter du 1er juin 2015.

Le maintien des garanties s'effectue par le biais d'un financement assuré par mutualisation intégré aux taux de cotisations applicables aux salariés en activité.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Effet et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu'elles ont institué, notamment par l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010. Constatant la forte dégradation des résultats du régime mutualisé, elles ont convenu de la nécessité de modifier certaines garanties dans le but d'assurer la pérennité de ce régime au bénéfice des salariés et des entreprises appliquant la convention collective du 15 mars 1966.

Les parties signataires sont également conscientes du nécessaire besoin de financement de la portabilité des droits des salariés, qui entrera en application à compter du 1er juin 2015 dans la branche, conformément aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Par ailleurs, concomitamment à cette négociation, les partenaires sociaux ont mis en place une enquête paritaire comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d'identifier les causes de la sinistralité du régime de prévoyance.

Ces éléments ont vocation à dégager des pistes d'actions visant à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail, à réduire l'absentéisme et à améliorer la prévention des risques professionnels.

Conscients de la nécessité et de l'importance de travailler sur la promotion de la santé au travail et la qualité de vie au travail, les partenaires sociaux, représentant des salariés et des employeurs, s'engagent à élaborer dès 2015 de manière paritaire un plan d'action permettant de répondre à ces objectifs.

Ce plan d'action paritaire aura vocation à être décliné dans l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention collective. Les représentants des employeurs et des salariés en assureront la promotion et le suivi.

C'est dans ces conditions qu'il a été convenu de modifier, par les mesures suivantes, le régime de prévoyance conventionnel.

Educateur de jeunes enfants
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La grille « Educateur de jeunes enfants » de l'annexe III de la convention collective du 15 mars 1966 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Educateur de jeunes enfants justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants

Déroulement de carrière
Périodicité Coefficient Coefficient (1)
Début 434 446
Après 1 an 447 459
Après 3 ans 478 491
Après 5 ans 503 517
Après 7 ans 537 552
Après 9 ans 570 586
Après 11 ans 581 597
Après 14 ans 615 632
Après 17 ans 647 665
Après 20 ans 679 698
Après 24 ans 715 735
Après 28 ans 762 783
(1) Avec sujétions d'internat.
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants a fait évoluer les règles relatives aux domaines de compétences. Désormais, ce diplôme est reconnu de niveau III par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Afin de tenir compte de ces évolutions réglementaires, les soussignés ont décidé de procéder à la révision de l'annexe III de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d'ouvrir une négociation pour adapter la grille de classification et de rémunérations au nouveau niveau de qualification.
Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent accord, valant avenant de révision à l'annexe III de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.

Complémentaire santé
ARTICLE 1er
Modifications apportées à l'article 1er
en vigueur non-étendue

Il est ajouté à l'article 1er « Objet » de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 les dispositions suivantes :
« Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.
Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.
Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.
Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.
La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs. »

ARTICLE 2
Modifications apportées à l'article 3.4
en vigueur non-étendue

Le paragraphe 2 de l'article 3.4 « Actions sociales » est désormais intitulé « Degré élevé de solidarité », l'intégralité des dispositions de ce paragraphe étant remplacée par ce qui suit :

« Article 3.4
Prestations
2. Degré élevé de solidarité

Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
– le financement d'actions de prévention ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation. »

ARTICLE 3
Modifications apportées au 3 de l'article 3.1 « Adhésion du salarié »
en vigueur non-étendue

L'article 3.1 de l'avenant n° 328 en son 3 est modifié comme suit :

« 3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).
A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :
– elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;
– en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

ARTICLE 4
Tableaux de prestations annexés au régime conventionnel
en vigueur non-étendue

Les garanties applicables à compter du 1er avril 2015, sous réserve d'agrément, figurent en annexe.

ARTICLE 5
Effet et durée du présent avenant
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
Il prendra effet au 1er avril 2015 sous réserve d'agrément.
En tout état de cause, il ne fait pas obstacle aux dispositions de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014, qui prévoit que les entreprises disposent d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations correspondantes.

en vigueur non-étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0011.pdf

Il est précisé que, dans les grilles, les remboursements assureur s'entendent par verre.
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du présent équipement.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 a complété les dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 par la création d'un article 43 relatif à l'instauration d'un « régime de complémentaire santé » et comportant quatre articles.
Ce régime s'inscrit dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et se doit de présenter un degré élevé de solidarité, dont les conditions restaient à fixer par décret. Ce décret étant paru le 13 décembre 2014 (décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014), les partenaires sociaux se sont réunis afin d'intégrer au régime conventionnel de complémentaire santé des dispositions en ce sens.
D'autre part, est également paru après la signature de l'avenant n° 328 le décret relatif au cahier des charges du contrat responsable (décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014), de sorte que les partenaires sociaux ont décidé de procéder à une mise en conformité immédiate.
Le présent avenant modifie les dispositions de l'avenant n° 328 de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du régime de prévoyance conventionnel
en vigueur non-étendue

Les articles 7 à 10 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015, sont modifiés comme suit :

« Article 7
Taux de cotisation

Article 7.1
Salariés non cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,05 % TA, TB à la charge du salarié ;
– 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Non cadres
Garanties obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 0,430 0,430 0,430
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,750 0,750 0,750 0,750
Invalidité IPP 0,480 0,480 0,300 0,300 0,780 0,780
Total 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100

Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

Article 7.2
Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et de 3,15 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
– 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

(En pourcentage.)

Cadres
Garanties obligatoires A la charge de l'employeur A la charge du salarié Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 0,620 0,620 0,620
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,550 1,075 0,550 1,075
Invalidité IPP 0,790 0,815 0,500 0,790 1,315
Total 1,550 1,575 0,550 1,575 2,100 3,150

Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

Article 7.3
Maintien des taux de cotisation

Les taux de cotisation ci-dessus seront maintenus par les organismes recommandés jusqu'au 31 décembre 2017 (sauf modifications réglementaires ou législatives ayant un effet sur l'équilibre du régime de prévoyance).

Article 7.4
Fonds de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires des actions du fonds.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent protocole. Ce prélèvement de 2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultats de chaque exercice, par une cotisation additionnelle, établie en fonction de l'excédent constaté, qui sera définie par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. A ce titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.

Article 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel

Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– Mutex entreprise régie par le code des assurances ;
– Malakoff-Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/ substitutive de conjoint et la rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

Article 9
Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant n° 335, pour les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2016, l'éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent :
–– le décès, les rentes OCIRP, l'incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015 ;
–– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d'invalidité au 31 décembre 2015 ;
– le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent avenant n° 335 au régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur que ceux recommandés à l'article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2016, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.

Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l'établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant n° 335, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès et de rente d'éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs recommandés.

Article 10
Suivi du régime de prévoyance

Les signataires du présent avenant n° 335 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront effectués par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix. »

ARTICLE 2
Effet. – Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2016 sous réserve de son agrément, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis en fin de période quinquennale pour faire le bilan des conditions de la mutualisation établies par les avenants n° 322 du 8 octobre 2010 et n° 332 du 4 mars 2015. A ce titre, ils ont organisé une consultation, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin de recommander des organismes assureurs pour une nouvelle période de 5 ans. Le présent avenant modifie et complète les avenants n° 322 et n° 332 de la convention collective du 15 mars 1966 définissant le régime de prévoyance conventionnel. Suite à l'enquête paritaire ayant permis d'identifier des causes de l'augmentation des arrêts de travail, mandat est donné à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) de mettre en œuvre le plan d'action paritaire visant à réduire la sinistralité du régime de prévoyance.


Adhésion de la FEGAPEI-SYNEAS
VIGUEUR

Paris, le 16 décembre 2015.
FEGAPEI-SYNEAS
14, rue de la Tombe-Issoire
75014 Paris
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, l'association de préfiguration pour la fusion Fegapei-Syneas vous notifie, par la présente, son adhésion à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cette adhésion s'applique également à l'ensemble des avenants à ladite convention collective et aux accords signés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris.
Vous souhaitant bonne réception de cette déclaration d'adhésion,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.

Le président.

Régime de complémentaire de santé
en vigueur non-étendue

Préambule

Par l'avenant no 328 du 1er septembre 2014, modifié par l'avenant no 334 du 29 avril 2015, les partenaires sociaux ont créé le régime conventionnel de complémentaire santé de la convention collective du 15 mars 1966. Ce régime, conformément à l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, prévoit une condition d'ancienneté de 3 mois consécutifs dans l'entreprise pour bénéficier du régime conventionnel.
Compte tenu de la généralisation de la complémentaire santé introduite par la loi du 14 juin 2013 dite « loi de sécurisation de l'emploi » et de l'obligation de couverture de tous les salariés pour ce type de risque au 1er janvier 2016, les signataires du présent avenant no 338 conviennent de supprimer la condition d'ancienneté du régime conventionnel de complémentaire santé.
La loi no 2015-1702 du 22 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2016 prévoit un nouveau dispositif pour les salariés dont la durée de couverture obligatoire ou la durée du contrat est courte et les temps très partiels (art. L. 911-7 III alinéa 2 et L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale). Ce dispositif dit « versement santé » a fait l'objet de précisions par décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 (art. D. 911-5 à D. 911-8 du code de la sécurité sociale).
Par ailleurs ce décret no 2015-1883 est venu introduire des « cas de dispense de droit » à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces cas de dispense de droit n'ont plus à figurer dans le texte conventionnel pour s'appliquer. Il s'agit notamment des salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale) ou de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale) ou encore les salariés bénéficiant y compris en tant qu'ayant droit d'une couverture collective et obligatoire respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui étaient prévus par l'article 3 de l'avenant 334 du 29 avril 2016.
Pour sécuriser les entreprises, les salariés et le régime social attaché aux cotisations du régime, les parties signataires ont décidé des modifications suivantes :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Modification du régime conventionnel de complémentaire santé :
Les dispositions de l'article 43.3.1 en son 1 « Définition des bénéficiaires » et son 3 « Caractère obligatoire de l'adhésion », de la convention collective du 15 mars 1966 sont rédigées comme suit :

« Article 43.3.1
1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage dès le premier jour de l'embauche. »

« 3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d'une couverture par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
b) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 43.3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. A l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
A défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des cas de dispense prévus l'article 3 du présent avenant (art. 43.3.1 4. “ Versement santé ”).
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion. »
Les dispositions de l'article 43.3.1 2. relatives aux cas de suspension du contrat de travail sont inchangées.

ARTICLE 2
Versement santé
en vigueur non-étendue

Il est inséré après l'article 43.3.1 3. modifié ci-dessus un article 43.3.1 4. Intitulé « Versement santé » rédigé comme suit :

« 4. Versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à D. 911-8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé “ responsable ”, respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
Effet. – Durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la parution de son arrêté d'agrément au Journal officiel conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les salariés, dont les contrats en cours n'ont pas dépassé la durée de 3 mois (condition d'ancienneté de l'avenant no 328) à la date d'application définie ci-dessus, seront affiliés de manière obligatoire à compter de cette date d'application sauf s'ils font valoir un des cas de dispense ci-dessus.
Les salariés n'ayant pas encore atteint la condition d'ancienneté au moment de la date d'application du présent avenant et dont la durée de couverture collective et obligatoire restant à courir serait inférieure à 3 mois, pourront prétendre au versement santé dans les conditions de l'article 2 du présent avenant.

Evolution des grilles salariales au 1er janvier 2018
ARTICLE 1.1
Agent de bureau (annexe 2)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent de bureau de l'annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient
De début 371
Après 1 an 374
Après 3 ans 381
Après 5 ans 386
Après 7 ans 391
Après 10 ans 400
Après 13 ans 406
Après 16 ans 415
Après 20 ans 421
Après 24 ans 432
Après 28 ans 445
ARTICLE 1.2
Agent administratif (annexe 2)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent administratif de l'annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
ARTICLE 1.3
Moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (annexe 3)
en vigueur non-étendue

La grille de moniteur adjoint d'animation et/ ou d'activité de l'annexe 3 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 381
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 385 395
Après 6 ans 399 410
Après 9 ans 411 422
Après 13 ans 425 437
Après 17 ans 448 460
Après 21 ans 469 482
Après 25 ans 490 503
ARTICLE 1.4
Agent de service intérieur (annexe 5)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent de service intérieur de l'annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 380
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 381 390
Après 5 ans 386 395
Après 7 ans 391 400
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455
ARTICLE 1.5
Ouvrier qualifié (annexe 5)
en vigueur non-étendue

La grille d'ouvrier qualifié de l'annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 376 384
Après 1 an 381 389
Après 3 ans 394 403
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512
ARTICLE 1.6
Agent de planning (annexe 10)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent de planning de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
ARTICLE 1.7
Agent magasinier-cariste (annexe 10)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent magasinier-cariste de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
ARTICLE 1.8
Ouvrier de production ou d'entretien (annexe 10)
en vigueur non-étendue

La grille d'ouvrier de production ou d'entretien de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
ARTICLE 1.9
Agent magasinier manutentionnaire (annexe 10)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent magasinier manutentionnaire de l'annexe 10 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er janvier 2018 :

Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501
ARTICLE 1.10
Mesure transitoire
en vigueur non-étendue

Les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent avenant conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et seront reclassés à l'échelon d'ancienneté correspondant.

Les salariés dont le coefficient disparaît dans les grilles du présent avenant se verront appliquer le coefficient de la nouvelle grille égal ou immédiatement supérieur à leur ancien coefficient tout en conservant l'ancienneté acquise.

Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient le plus favorable devra être appliqué.

ARTICLE 2
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur sous réserve d'agrément le 1er janvier 2018.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la politique salariale, suite à l'avenant n° 339 du 30 août 2017 relatif à la politique salariale, non agréé par la DGCS, les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenu ce qui suit.

Régime de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Tableaux de garanties actualisés
en vigueur non-étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0020.pdf

ARTICLE 2
Date d'effet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve de son agrément, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre à jour les conditions de couverture prévues par l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014, modifié par l'avenant n° 334 du 29 avril 2015 et l'avenant n° 338 du 3 juin 2016. Conformément à l'article 3.4, 1, de l'avenant n° 328, le régime de complémentaire santé conventionnel suit l'évolution de la définition des contrats responsables (L.871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent avenant a pour objet :

1. L'évolution de la garantie concernant les prothèses dentaires remboursées, en introduisant un forfait annuel par bénéficiaire en lieu et place d'une limite à 3 prothèses par an ;

2. Le passage du contrat d'accès aux soins (CAS) à l'OPTAM/OPTAM CO (Option pratique tarifaire maîtrisée/Option pratique tarifaire maîtrisée – Chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions de la dernière convention médicale du 25 août 2016. L'ensemble de ces dispositifs sont visés au cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale sous le terme commun de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisée ».


Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 3.2 « Rente handicap » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 3.2
Rente handicap

En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
– 580 € à compter du 1er janvier 2015.

Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes Handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'invalidité permanente partielle (IPP) d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré. »

Date d'effet

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2018 sous réserve de son agrément, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux, après étude des conditions de la mutualisation, ont décidé de modifier les dispositions relatives à la garantie rente handicap du régime de prévoyance collectif conventionnel modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015.

Salaires minima hiérarchiques
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de :
– réviser les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
– réviser les dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 10 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement du temps de travail du 12 mars 1999 portant sur l'« Indemnité de réduction du temps de travail » sont abrogées, ainsi que l'article 1er ter de l'annexe 1.

Le présent article fera l'objet d'une interprétation paritaire.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les articles 1er et 1er bis du titre Ier « Dispositions permanentes » de l'annexe 1 de la convention collective, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 1er
Salaires minima hiérarchiques

Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

1.1.   Salaire indiciaire

Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

1.2.   Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

1.3.   Primes métiers

Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant sont soumises à agrément.
Elles entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté au Journal officiel.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte les nouvelles règles issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi du 29 mars 2018.

À ce titre, ils ont souhaité définir les salaires minima hiérarchiques au sein de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après la convention collective ou la présente convention).

Ce faisant, les partenaires sociaux entendent préciser les éléments de rémunération constituant les salaires minima hiérarchiques au titre de l'article L. 2253-1 du code du travail.


Prévoyance
ARTICLE 1er
Cadre juridique
en vigueur non-étendue

Le présent avenant révise l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010 et les avenants n° 332 du 4 mars 2015 et n° 335 du 4 décembre 2015 l'ayant précédemment révisé.

ARTICLE 2
Subrogation concernant les indemnités journalières complémentaires
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir une négociation sur la mise en œuvre par l'employeur, dans le cadre de la « Garantie incapacité temporaire de travail » (prévue à l'article 3 du présent avenant), de la subrogation concernant les indemnités journalières complémentaires.

Cette négociation débutera en avril 2019, après une étude technique préalable réalisée dans le cadre de la CNPTP pour le 31 mars 2019.

ARTICLE 3
Modification des garanties
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 2 à 6 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015 sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Article 2
Garantie capital décès

Article 2.1
Objet et montant de la garantie

a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
– 200 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie Invalidité absolue et définitive.

Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation “ capital pour orphelin ”.

Article 2.2
Bénéficiaires des prestations

En cas d'invalidité absolue et définitive ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.

En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré, sont la (ou les) personne(s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.

En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
– au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
– à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
– à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
– à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
– à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.

Il est précisé que l'assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre avec A/ R adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n'ait (aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance.

La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d'acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :
– soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé de l'assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l'organisme assureur pour lui être opposable ;
– soit par un écrit signé de l'assuré, du bénéficiaire désigné et de l'organisme assureur.

Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l'assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

Article 2.3
Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à 1 mois

À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès, s'il s'acquitte des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

Article 3
Garantie rente éducation/substitutive de conjoint, rente handicap

Article 3.1
Rente éducation/substitutive

a) Rente éducation

En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

• Jusqu'au 19e anniversaire :
15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

• Du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d'étude ou événements assimilés) :
20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.

b) Rente substitutive

• En cas d'absence d'enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire de conjoint de :
5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

Cette rente est versée jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.

Le versement des rentes éducation/ substitutive par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/ substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

Article 3.2
Rente handicap

En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

• Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :

593,44 € à compter du 1er avril 2018

Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation de l'organisme assureur.

Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

Pour justifier du handicap du (ou des) bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'organisme assureur se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

Article 3.3
Suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois

À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/ substitutive, rente handicap, s'il s'acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

Article 4
Garantie incapacité temporaire de travail

Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le premier jour d'arrêt.

Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations (indemnités journalières). Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

Montant de la prestation

78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

La prestation est versée sous déduction des prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

Terme de l'indemnisation

La prestation cesse d'être versée :
– dès la reprise du travail ;
– à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
– à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle ;
– et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
– en tout état de cause au jour de son décès.

Article 5
Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité

Article 5.1
Objet et montant de la garantie

En cas d'Invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :

a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
48 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :

R × 3 n/2

(R = 78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2 ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.)

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

La prestation cesse d'être versée :
– au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, b ci-dessus ;
– au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, c ci-dessus ;
– au jour de la reprise à temps complet ;
– au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
– en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1, b ou supérieur ou égal à 33 %) pour les rentes visées à l'article 5.1, c. »

ARTICLE 4
Salaires de référence
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015 sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Article 6
Salaire de référence

Article 6.1
Salaire servant de base au calcul des cotisations

Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
– la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
– la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.

Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).

Article 6.2
Salaire servant de base au calcul des prestations

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire fixe brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils qui précèdent l'événement ouvrant droits aux prestations.

Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).

Dans le cadre où la période d'assurance est inférieure à la durée définie à l'article 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux). »

ARTICLE 5
Taux de cotisation
en vigueur non-étendue

L'article 7 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 335 du 4 décembre 2015, est modifié comme suit :

« Article 7
Taux de cotisation

Article 7.1
Salariés non-cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :

2,33 % TA et 2,33 % TB

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,165 % TA, TB à la charge du salarié et de ;
– 1,165 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux d'appels, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non-cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 % 0,430 % 0,430 % 0,430 %
Rente éducation et rente substitutive 0,120 % 0,120 % 0,120 % 0,120 %
Rente handicap 0,020 % 0,020 % 0,020 % 0,020 %
Incapacité temporaire 0,819 % 0,819 % 0,819 % 0,819 %
Invalidité IPP 0,595 % 0,595 % 0,346 % 0,346 % 0,941 % 0,941 %
Total 1,165 % 1,165 % 1,165 % 1,165 % 2,330 % 2,330 %

Article 7.2
Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :

2,33 % TA et 3,50 % TB, TC

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,61 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge du salarié et de ;
– 1,72 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux d'appel, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 % 0,620 % 0,620 % 0,620 %
Rente éducation et rente substitutive 0,120 % 0,120 % 0,120 % 0,120 %
Rente handicap 0,020 % 0,020 % 0,020 % 0,020 %
Incapacité temporaire 0,610 % 1,075 % 0,610 % 1,075 %
Invalidité IPP 0,960 % 0,990 % 0,675 % 0,960 % 1,665 %
Total 1,720 % 1,750 % 0,610 % 1,750 % 2,330 % 3,500 %

Article 7.3
Fonds de solidarité et investissement pour la prévention

Article 7.3.1
Fonds de solidarité mutualisé

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire se fera à la suite d'un appel d'offres répondant aux règles de transparence en vigueur. La désignation sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.

Le règlement du fonds est établi par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de minimum 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

Les entreprises versent le prélèvement au gestionnaire du fonds, soit directement soit par l'intermédiaire de leur assureur, dès lors que le contrat d'assurance le prévoit.

Article 7.3.2
Obligation d'investissement pour la prévention

En complément de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 7.3.1, toute entreprise a l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de sa masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies par les partenaires sociaux pour le fonds de solidarité de l'article 7.3.1. au titre des actions collectives.

Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante.

Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.

Dans les entreprises dépourvues de CSE (dont l'effectif est inférieur au seuil de mise en place ou dans lesquelles est établi un procès-verbal de carence), l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.

Une capitalisation sur une période pluriannuelle (limitée à 4 ans) de l'investissement prévention est ouverte à toute entreprise dans le cadre d'un accord relatif à la qualité de vie au travail.

Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions du fonds de solidarité définies à l'article 7.3.1 selon les règles fixées par les partenaires sociaux dans le règlement du fonds de solidarité.

L'ensemble des plans d'action et des accords qualité de vie au travail établis dans le cadre du présent article sont à transmettre à la commission paritaire de négociation à l'adresse suivante : depot. accord.66@gmail.com. »

ARTICLE 6
Dispositions transitoires, agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions des articles 1er, 3 et 4 du présent avenant entreront en vigueur sous condition de parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.

Concernant l'article 5 du présent avenant :
– les dispositions des articles 7.1 et 7.2 relatifs aux taux de cotisations non-cadres et cadres entrent en vigueur au 1er octobre 2018 ;
– les dispositions de l'article 7.3.1 « Fonds de solidarité mutualisé » remplacent les dispositions conventionnelles relatives au fonds de solidarité (art. 7.4 « Fonds de solidarité » au sein de l'article 1er de l'avenant n° 335) à compter de la date de mise en œuvre de la désignation d'un organisme gestionnaire du fonds de solidarité mutualisé ;
– les dispositions de l'article 7.3.2 « Obligation d'investissement pour la prévention » entrent en vigueur au 1er janvier 2018. Le montant de l'investissement de l'article 7.3.2, pour l'année 2018 peut être utilisé dans le cadre du plan d'action élaboré pour l'année 2019 ;
– concernant les entreprises dans lesquelles le comité social et économique n'est pas mis en place à la date d'entrée en vigueur de l'article 7.3.2 « Obligation d'investissement pour la prévention », c'est le comité d'entreprise (le cas échéant après avis du comité d'hygiène et de sécurité selon ses attributions), à défaut les délégués du personnel, qui exerce ces attributions.

Préambule
en vigueur non-étendue

Lors de la mise en place de la recommandation des organismes de prévoyance, ceux-ci se sont engagés à maintenir les taux de cotisation conventionnels jusqu'au 31 décembre 2017.

À l'issue de cette échéance, les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan de la mutualisation établie par l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifié par l'avenant n° 332 du 4 mars 2015, puis par l'avenant n° 335 du 4 décembre 2015.

Les partenaires sociaux ont partagé le constat d'une sinistralité qui augmente et qui conduit à un fort déséquilibre du régime de prévoyance mutualisé dans un contexte légal, réglementaire et financier défavorable. Par ailleurs, pour la mise en œuvre du plan d'action prévu par le préambule de l'avenant n° 332 du 4 mars 2015, les partenaires sociaux envisagent aujourd'hui un plan d'action à deux niveaux :
– en premier lieu, le retour à l'équilibre du régime mutualisé de manière progressive et maîtrisée ;
– en second lieu, la baisse de la sinistralité par un engagement commun sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion des dispositions de l'avenant ci-après.


Mesures salariales
ARTICLE 1er
Évolution de l'indemnité de sujétion spéciale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2018, l'indemnité de sujétion spéciale prévue par l'article 1er bis du titre Ier de l'annexe 1 est portée à 8,48 %.

À cet effet, le terme « 8,21 % » est remplacé dans toutes les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et ses annexes par le terme « 8,48 % ».

ARTICLE 2
Versement d'une prime exceptionnelle
en vigueur non-étendue

Une prime exceptionnelle sera versée en une seule fois aux salariés qui répondent aux trois conditions suivantes :
– ne pas bénéficier de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par l'article 1er bis du titre Ier de l'annexe 1 ;
– être présent dans les effectifs de l'association au 15 décembre 2018 ;
– avoir un coefficient d'au plus 848 points.

Le coefficient sera ici entendu strictement comme suit : coefficient indiciaire + indemnités prévues par l'article 12.2 de l'annexe 6 exprimées sous forme de points.

La prime exceptionnelle est de 12 points pour un emploi à temps plein au 15 décembre 2018.

Pour un emploi occupé à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée contractuelle arrêtée au 15 décembre 2018.

ARTICLE 3
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, sous réserve d'agrément, le 1er janvier 2018.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 347 relatif au régime de prévoyance collectif prévoit, parmi ses mesures ayant vocation à équilibrer le régime, l'augmentation de la cotisation prévoyance. Cette mesure impacte les salaires nets des salariés de la branche.

Après la conclusion de cet avenant, les partenaires sociaux ont souhaité que le reliquat de l'enveloppe allouée par les pouvoirs publics puisse aller dans le sens d'une compensation des impacts de ce dernier sur les rémunérations des salariés de la branche.

C'est pourquoi, dans le cadre de la négociation annuelle relative à la politique salariale, les partenaires sociaux ont ciblé en priorité les populations de salariés les plus impactées par l'augmentation de la cotisation prévoyance.

Les partenaires sociaux se sont réunis et sont convenus de ce qui suit.


OPCO Santé
ARTICLE 1er
Désignation de l'opérateur de compétences de rattachement
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la CCN 66 (IDCC 0413) décident de son rattachement à l'opérateur de compétences « Santé ».

ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions visées à l'article 1er du présent accord entrent en vigueur le lendemain de l'expiration du délai d'opposition.

ARTICLE 3
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur sous réserve d'agrément.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les actuels organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO).

L'actuel OPCA de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée à but non lucratif, UNIFAF, qui apporte une qualité de services reconnue, est concerné par cette transformation.

Dans cette perspective de transformation des OPCA, la ministre du travail a confié en mai 2018 une mission à Jean-Marie Marx et René Bagorski, leur demandant de proposer différents scenarii de périmètres d'intervention des opérateurs de compétences. Ces périmètres devant répondre à l'exigence d'opérateurs structurés par une forte cohérence de leur champ d'intervention selon une logique sectorielle ou de filière économique.

La lettre de mission de la ministre précisant que les scénarii proposés doivent permettre « d'accompagner les partenaires sociaux des branches dans la construction d'opérateurs de compétences cohérents et efficaces, et d'éclairer l'État dans les décisions éventuelles qu'il devra prendre à défaut d'accord de branche », les recommandations émises dans le rapport constitueront la feuille de route du gouvernement.

Les rapporteurs ont remis leurs recommandations le 5 septembre 2018.

Le schéma proposé repose sur une volonté de regroupement et de cohérence des métiers, des compétences et de filière, d'enjeux communs de formation, de mobilité, de services de proximité et de besoins des entreprises.

La mission Marx et Bagorski recommande la création de 11 opérateurs de compétences autour de 11 grands secteurs économiques, dont celui de la santé.
Les rapporteurs préconisent ainsi la création d'un OPCO « Santé » regroupant les professions de la santé et du médico-social.

Pour justifier cette proposition, le rapport liste les arguments justifiant de la pertinence d'un OPCO « Santé » :
– « une forte cohérence de métier, de filière, d'enjeux de société, autour de la même activité du soin, quel que soit le statut (public, privé, associatif, lucratif ou non lucratif, en établissement ou indépendant) ;
– le défi du vieillissement de la population ; des enjeux du développement de la e-santé ;
– une mobilité forte et de nombreuses trajectoires professionnelles entre les différents secteurs ;
– l'importance de la réglementation, des professions réglementées, des financements publics ;
– des métiers communs, marqués par des difficultés de recrutement, des pénuries croissantes dans certains métiers, et certains territoires ; des certifications communes. »

Un calendrier pour la transformation des OPCA en opérateurs de compétences est fixé par la loi :
– 31 décembre 2018 : date limite de transmission à l'autorité administrative d'un accord de constitution de l'opérateur de compétences et de la demande d'agrément.

Les branches devront donc avant cette date avoir désigné leur opérateur de compétences de rattachement, et négocié un accord constitutif avec les autres branches relevant des secteurs regroupés au sein des 11 opérateurs de compétences ;

– 1er avril 2019 : date des agréments des nouveaux opérateurs de compétences.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives dans le champ de la CCN 66 et Nexem se sont réunies afin de désigner l'opérateur de compétence de la CCN 66.

Les organisations syndicales représentatives dans le champ de la CCN 66 et Nexem ont décidé ce qui suit :


Régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent accord interbranche a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1 du présent accord, d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats responsables », en complément d'un régime de base de la sécurité sociale et du régime local Alsace-Moselle.

Les partenaires sociaux ont souhaité garantir la mutualisation de ce régime en recommandant 7 organismes assureurs (visés à l'article 3.7 du présent accord), choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour assurer sur l'ensemble du territoire national la couverture des garanties de complémentaire santé.

Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identique auprès des assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs à ces organismes, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d'application professionnel :
– de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413) à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979 (médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 1001) et du champ d'application professionnel ;
– des accords collectifs applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS – IDCC 0783).

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des conventions précitées, ayant le même objet à savoir :
– pour la convention collective du 15 mars 1966 à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979, l'article 43 « Régime de complémentaire santé », qui se trouve donc remplacé par les dispositions du présent accord ;
– pour les accords collectifs CHRS, l'article 7.2 « Complémentaire frais de santé » qui se trouve donc remplacé par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3.1
Adhésion du salarié
en vigueur non-étendue

1. Définition des bénéficiaires

Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d'un contrat d'apprentissage, dès le premier jour de l'embauche.

Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l'un des cas de dispense dans les conditions définies à l'article 3.1,3 ci-après.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'indemnités journalières complémentaires.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.

L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa contribution.

b) Autres cas de suspension

Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.

Ces salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :

a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
– d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
– d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.

Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.

L'intervention du haut degré de solidarité, prévue au paragraphe 2 de l'article 3.5 du présent accord, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :

c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s'y substituant). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.

e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– d'un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.

Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3.2 « Versement santé » du présent accord.

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.

ARTICLE 3.2
Versement Santé
en vigueur non-étendue

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à 8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (art. D. 911-7 du code de la sécurité sociale).

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.3
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
en vigueur non-étendue

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi dite « Évin »

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « Loi Évin » sont plafonnées à 150 % du montant de la cotisation de la couverture dont ils bénéficiaient à compter de la 4e année. Ce plafonnement pourra être revu annuellement au regard de l'équilibre du régime mutualisé.

Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Évin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

ARTICLE 3.4
Financement
en vigueur non-étendue

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint, concubins ou partenaires de Pacs) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié.

2. Répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

3. Assiette de la cotisation

Dans le cadre de la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs définie par le présent accord, les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2019, à 3 377 €. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint, concubin et partenaire lié par un Pacs » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés de l'article 3.7 du présent accord :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole


Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,74 % PMSS 0,74 % PMSS 1,48 % PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle


Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,445 % PMSS 0,445 % PMSS 0,89 % PMSS

Ces taux sont définis pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

À titre informatif, les tableaux des garanties et des taux de cotisation pour les régimes facultatifs sont joints en annexe du présent accord.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié (le cas échéant de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.

4. Taux d'appel de la cotisation dans le cadre du régime mutualisé

Il est convenu dans le cadre du présent accord d'appliquer un taux d'appel sur la cotisation de la « base conventionnelle » du régime mutualisé définie à l'article 3.4, 3. pour les entreprises et les salariés relevant du champ d'application des accords collectifs CHRS à la date de signature du présent accord.

Ce taux d'appel est fixé à 90 % pour l'année 2020. Il pourra être revu annuellement par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) en fonction des résultats du régime mutualisé jusqu'à extinction des fonds issus de la réserve générale antérieure.

ARTICLE 3.5
Prestations
en vigueur non-étendue

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales, appelé « base conventionnelle », prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales de la « base conventionnelle », acte par acte.

2. Haut degré de solidarité du régime mutualisé

En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs, le régime présente un haut degré de solidarité (HDS).

Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.

Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Évin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI décide par accord :
– des actions de prévention susceptibles de bénéficier d'une prise en charge par le HDS ;
– de l'action sociale dédiée aux bénéficiaires définis ci-dessus ;
– ou de la prise en charge de la cotisation pour certains salariés ;
– de l'évolution de ces actions au cours de la vie du régime.

Ces décisions s'opèrent dans le respect des dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif. Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande.

Les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat auprès des organismes recommandés doivent s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent article au sein de leur contrat d'assurance. Elles sont tenues de consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur et de financer le même type d'actions.

Conformément à l'article L. 912-1 IV du code de la sécurité sociale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation décide d'engager une négociation pour la désignation d'un organisme gestionnaire unique pour assurer la mise en œuvre concrète des actions du Haut Degré de Solidarité conventionnel au 1er janvier 2021. Ces actions auront notamment pour objectif d'assurer une prise en charge totale ou partielle des cotisations de certains salariés dont les apprentis dans le respect de l'article R 912-2 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 3.6
Suivi du régime de complémentaire santé mutualisé
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) délègue à une commission nationale paritaire technique de prévoyance, dont les membres sont les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ du présent accord, le suivi et la gestion administrative du régime mutualisé ainsi que du haut degré de solidarité défini à l'article 3.5,2 du présent accord.

Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission. Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.

Par ailleurs, les commissions nationales paritaires techniques de prévoyance de la CCNT du 15 mars 1966 et des accords collectifs CHRS continueront d'exercer leurs attributions pour l'année 2020 compte tenu de l'étude des comptes pour l'année 2019.

En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ ou la cotisation pourra faire l'objet d'ajustements négociés par la CPPNI.

ARTICLE 3.7
Organismes assureurs recommandés
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par le présent accord, les organismes assureurs suivants :

– le groupement de coassurance AESIO/ Malakoff Médéric Prévoyance :
– – groupe AESIO.
Union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du livre I du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 821 965 241 dont Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi-MCD mutuelle sont membres. Enregistrée à l'ORIAS en tant que mandataire d'assurance sous le n° 16006968. Siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
– – Malakoff Médéric Prévoyance.
Institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. N° SIREN 775 691 181, siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Le groupe AESIO assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.

– AG2R Prévoyance : institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le numéro de SIREN est le 333 232 270, dont le siège social est le 104-110, boulevard Haussmann, 75008 Paris ;

– Mutuelle Intégrance, mutuelle du Groupe APICIL, soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 340 359 900, siège social sis 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.

La gestion est assurée par APICIL Mutuelle, mutuelle du Groupe APICIL, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire.

– Mutuelle Ociane Matmut, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 434 243 085, siège social : 35, rue Claude-Bonnier, 33054 Bordeaux Cedex ;

– Le groupement de coassurance mutualiste Harmonie mutuelle/ MGEN :
– – Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– – MGEN, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775 685 399, siège social : 3, square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15.

Ces mutuelles sont coassureurs entre elles dans le cadre du groupement de coassurance.

Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution au groupe VYV pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué. Groupe VYV, Union mutualiste de groupe soumises aux dispositions du code de la mutualité. Immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 532 661 832, siège social : 33, avenue du Maine, BP 25,75755 Paris Cedex 15.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 9 mois avant l'échéance.

Les parties ont la possibilité de remettre en cause le (s) contrat (s) d'assurance souscrit (s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.

ARTICLE 3.8
Gestion des régimes d'entreprise hors mutualisation et dialogue social
en vigueur non-étendue

Dans le cadre d'une gestion paritaire du régime mutualisé de complémentaire santé, les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat dans le cadre de la recommandation définie au présent accord doivent :
– fournir les comptes de résultat annuels du régime en vigueur dans l'entreprise les porter à la consultation du CSE. L'établissement de ces comptes de résultat relevant d'une obligation de l'organisme assureur au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 dont le contenu est précisé dans le décret n° 90-769 du 30 août 1990 ;
– s'assurer de la gestion paritaire du fonds de solidarité en vigueur dans l'entreprise au titre de l'article 3.5.2 selon des modalités définies dans le cadre du dialogue social de l'entreprise.

ARTICLE 4
Effet, durée, révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale définie à l'article 3.7 dans le respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent accord est entendu par les parties comme un ensemble indivisible de sorte que son entrée en vigueur est subordonnée au fait qu'il soit valablement conclu et applicable dans les deux environnements conventionnels susmentionnés.

Sous réserve de ce qui précède, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale, et globale, sur l'ensemble du champ d'application, dans les conditions légales applicables.

Il fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux :
– de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) à laquelle est rattachée la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés, par arrêté du 16 novembre 2018 relatif à la fusion des champs conventionnels publié au Journal officiel du 27 novembre 2018 ;
– des accords collectifs des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (IDCC 0783),
ont décidé la création d'un régime de complémentaire santé mutualisé offrant un cadre commun et des garanties harmonisées pour l'ensemble des salariés et des entreprises appliquant ces deux conventions. Dans ce cadre, le présent accord interbranche est conclu avec les partenaires sociaux de ces deux conventions.

Forts des régimes existants dans les deux champs précités, les partenaires sociaux ont souhaité construire un régime offrant des garanties collectives équilibrées dans le respect de la définition des contrats responsables modifiée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ainsi les garanties construites intègrent notamment la réforme dite du « 100 % santé ». Par ailleurs, les partenaires sociaux soulignent la nécessité de construire un régime de qualité allant au-delà de la couverture obligatoire légale et réglementaire des articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dans un esprit de solidarité entre les cotisants du champ d'application de cet accord, ces garanties collectives font l'objet d'une mutualisation nationale par recommandation d'organismes assureurs au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. La solidarité du régime mutualisé s'exprime notamment par le haut degré de solidarité attaché aux garanties ainsi mises en place dans le respect des articles R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, les partenaires sociaux entendent financer des actions de prévention et créer une action sociale interbranche performante à destination des bénéficiaires du régime mutualisé. Ainsi ces garanties s'intègrent dans le champ de l'article L. 2253-1,5° du code du travail.

Compte tenu des résultats antérieurs du régime de complémentaire santé des accords collectifs CHRS et des contraintes budgétaires fortes de ce secteur, les partenaires sociaux conviennent d'adapter la cotisation de la base déterminée dans le présent accord interbranche. L'objectif poursuivi est de permettre une montée en charge progressive de la cotisation mutualisée pour les entreprises et les salariés de ce champ. Les tarifications des options du régime mutualisé sont élaborées en différentiel de garantie et s'ajoutent à la cotisation de la base bénéficiant du taux d'appel décrit dans l'accord.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1

Garanties collectives « frais de santé » pour le régime de la base conventionnelle

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0052/ boc _ 20190052 _ 0000 _ 0010. pdf

en vigueur non-étendue

Annexe 2

Garanties collectives « frais de santé » pour les options facultatives dans le cadre du régime mutualisé

(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0052/boc_20190052_0000_0010.pdf

en vigueur non-étendue

Annexe III

Tableau récapitulatif des cotisations du régime mutualisé

Lorsque le salarié fait le choix de couvrir ses ayants droit, il décide de l'extension des garanties qui lui sont applicables. Ainsi il ne peut choisir des niveaux de garantie différents en fonction de l'ayant droit couvert.

Pour la lecture du tableau ci-dessous, il convient d'additionner les taux de cotisation en fonction du niveau de garantie obligatoire dans l'entreprise et du nombre de personnes couvertes. La cotisation des enfants est gratuite à compter du 3e enfant.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

À titre informatif, il est fixé à 3 424 € pour 2020.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0052/boc_20190052_0000_0010.pdf

Mesures salariales pour l'année 2020
ARTICLE 1er
Évolution de l'indemnité de sujétion spéciale
en vigueur non-étendue

À compter du 1er février 2020, l'indemnité de sujétion spéciale prévue par l'article 1er bis du titre Ier de l'annexe 1 est portée à 9,21 %.

À cet effet, le terme « 8,48 % » est remplacé dans toutes les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et ses annexes par le terme « 9,21 % ».

ARTICLE 2
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, sous réserve d'agrément, le 1er février 2020.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux mesures salariales, les partenaires sociaux ont convenu que l'évolution du taux directeur annoncée lors de la conférence salariale du 27 février 2020 ne permettait pas de prendre en compte les enjeux et les besoins prégnants du secteur, tels que : attractivité des débuts de carrière, égalité femme-homme, prise en compte des métiers émergents et métiers en tension, etc.

Les partenaires sociaux, actant de l'insuffisance de l'enveloppe, ont toutefois convenu de la mobiliser pour éviter que des niveaux de rémunération conventionnels se retrouvent immergés sous le montant du Smic en vigueur à la date du présent avenant, et ce, au moyen d'une mesure catégorielle à destination des salariés non-cadres.

En outre, afin que les besoins du secteur puissent être reconnus et financés par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux conviennent de l'ouverture de négociations pour la mise en place d'une nouvelle classification conventionnelle et système de rémunération.


Fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur non-étendue

Le présent avenant régit les règles relatives à la mise en place effective du degré élevé de solidarité du régime de prévoyance conventionnel de la convention collective nationale 66-79 conformément à l'article 7.3.1 de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018.

Il définit notamment les principes de financement et de gestion mutualisée des prestations. Ces principes sont mis en œuvre par un Protocole technique relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité au sein de la convention collective nationale 66-79 pour le régime de prévoyance (ci-après « le protocole technique »).

Il crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention collective en y intégrant les dispositions qui suivent.

ARTICLE 2
Création du fonds de solidarité mutualisé
en vigueur non-étendue

Le présent avenant crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention collective et y intègre les dispositions ci-après.

« Article 44
Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance

Article 44.1
Création du fonds de solidarité mutualisé de prévoyance

Par application de l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité attaché au régime de prévoyance de la convention collective nationale 66-79 est créé. Ce fonds :
– perçoit les ressources mentionnées à l'article 44.5 ;
– finance les prestations visées à l'article 44.6.

Ce fonds est piloté par la commission nationale paritaire technique de prévoyance (ci-après “ CNPTP ”) qui en délègue la gestion à un organisme gestionnaire désigné conformément à l'article 44.4. Les modalités de fonctionnement du fonds et de la délégation de gestion sont définies dans le Protocole technique du fonds.

En cas de résiliation de la mutualisation des garanties de prévoyance par recommandation d'organismes assureurs au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité finance les actions et aides prévues jusqu'à épuisement des sommes disponibles.

Article 44.2
Bénéficiaires des actions individuelles

Peuvent bénéficier des aides du degré élevé de solidarité dans les conditions définies à l'article 44.6 et conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés des entreprises entrant dans le champ de l'avenant ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de remplacement notamment en cas de maladie ou accident quelle qu'en soit la cause, placés en activité partielle et les salariés dont le contrat est suspendu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et rentes associées) défini à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et bénéficiaires d'une prestation d'incapacité ou d'invalidité versée au titre des garanties conventionnelles à la date de formulation de la demande.

Selon les aides créées et les conditions attachées dans le cadre du protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.

Article 44.3
Bénéficiaires des actions collectives

Les actions collectives définies à l'article 44.6 bénéficient aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale 66-79. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations définies à l'article 44.5 pour que l'action puisse être mise en œuvre.

Article 44.4
Organisme gestionnaire du fonds de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale et à l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, la CNPTP est convenue de choisir comme gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) sis 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris.

L'OCIRP est une union d'institutions de prévoyance soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 44.1 conformément aux décisions de pilotage prises par la CNPTP. À ce titre, mandat lui est donné pour notamment :
– recouvrir et percevoir le prélèvement visé à l'article 44.5 du présent accord ;
– instruire, dans le cadre du protocole technique, les dossiers de financement des prestations définies à l'article 44.6 du présent avenant ;
– procéder au paiement des prestations définies à l'article 44.6 ;
– missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives définies à l'article 44.6.

L'ensemble des missions et des prérogatives du gestionnaire unique dans le cadre de ce mandat est défini par la CNPTP dans le protocole technique.

Article 44.5
Financement du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre des garanties de prévoyance pour la couverture des risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.

Le prélèvement de 2 % est assis sur la cotisation effectivement versée par l'entreprise dans les conditions suivantes :
– pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé par la convention collective nationale 66-79, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur ;
– pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.

Il appartient aux entreprises qui n'adhèrent pas auprès d'un organisme assureur recommandé par la branche, d'informer leur(s) organisme(s) assureur(s) sur l'assiette de cotisation à prendre en compte pour le calcul de la cotisation de 2 % dédiée au fonds de solidarité. Le versement au fonds créé peut être effectué par l'assureur de l'entreprise ou par cette dernière directement auprès du gestionnaire désigné. Ces entreprises s'engagent à obtenir auprès de leur(s) organisme(s) assureur(s) un document attestant du versement effectif du prélèvement au gestionnaire unique.

Article 44.6
Prestations gérées de manière mutualisée

Définition des prestations

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CNPTP, et définies au sein du protocole technique.

Objectifs des actions en entreprise

Le fonds de solidarité finance, pour les bénéficiaires définis à l'article 44.3, des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif

Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment :
– l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 44.2 ;
– des aides pour faire face à la perte d'autonomie, pour les bénéficiaires en situation de handicap ou d'aidant familial.

Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

Modalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité

Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis à l'article 44.2, dans les conditions prévues par le présent article 44.6.

Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).

Prestations en espèces

Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.

Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.

Prestations en nature

Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.

Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserves du respect de certaines conditions et de fournitures de pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.

Article 44.7
Contrôle par la commission paritaire de branche

Conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CNPTP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »

ARTICLE 3
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.

Le présent avenant fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les accords peuvent prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

À ce titre, l'avenant n° 347 en date du 21 septembre 2018 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, instaure un fonds de solidarité au sein de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (ci-après « la convention collective nationale 66-79 »).

Ce fonds a pour objectifs principaux de :
– mettre en place un plan d'action dédié à la diminution de la sinistralité par un engagement commun sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– aider, sous la forme la plus appropriée, les salariés de la convention collective nationale 66-79 en situation de fragilité ;
– relayer les campagnes nationales instaurées par les pouvoirs publics et des actions tendant à diminuer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés de la convention collective nationale 66-79 ;
– le présent accord définit, entre autres, les orientations des actions financées, les règles de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité.

Conformément à l'avenant n° 335 du 4 décembre 2015 et son article 1er modifiant l'article 7 de l'avenant n° 322 et à l'article 7.3.1 de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent que les structures n'ayant pas choisi un des assureurs recommandés pour l'assurance du régime de prévoyance mutualisé sont tenues de consacrer 2 % de la cotisation de prévoyance aux mêmes objectifs que ceux du fonds de solidarité créé au sein du régime mutualisé.

Le présent avenant entend centraliser ces fonds pour développer des actions de prévention et une action sociale pour la convention collective nationale 66-79 accessibles aux entreprises à jour de leur cotisation et leurs salariés entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance au-delà de la mutualisation du risque (incapacité, invalidité, décès et rentes associées).


Prévoyance
ARTICLE 1er
Cadre juridique
en vigueur non-étendue

Le présent avenant modifie les dispositions des articles 8 et 9 de l'avenant n° 322 (révisés par l'avenant n° 335) relatifs à l'assurance de la mutualisation et la reprise des encours au sein du régime mutualisé.

ARTICLE 2
Modification du régime de prévoyance
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 322 révisé par les avenants n° 332, n° 335 et n° 347 est modifié comme suit :

Les articles 8 et 9 sont annuléset remplacés par les dispositions suivantes, l'article 10 devient l'article 9 :

« Article 8
Assurance du régime de prévoyance conventionnel

Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
– MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, RCS Nanterre n° 529 219 040, siège social : 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cedex. La distribution et la gestion sont confiées à CHORUM CONSEIL, SAS d'intermédiation en assurance, RCS Nanterre n° 833 426 851, répertoire ORIAS 170 073 20, siège social : 4-8, rue Gambetta, 92240 Malakoff ;
– OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale. SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris ;
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 321 862 500, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période quinquennale. »

ARTICLE 3
Équilibre du régime mutualisé et modification du taux de cotisation
en vigueur non-étendue

Le présent accord prévoit la reconduction du taux de cotisation de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018 pour l'exercice 2021. Ce taux de cotisation pourra être revu à la lumière des comptes du régime mutualisé, approuvés annuellement par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

Il est entendu que toute modification de ce taux de cotisation devra faire l'objet d'une négociation dans le respect des règles en vigueur notamment de l'agrément des accords collectifs prévu à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et agrément
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera applicable le 1er janvier 2021 sous réserve de la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.

Le présent avenant fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'avenant n° 347 du 21 septembre 2018 a modifié le régime conventionnel mutualisé de prévoyance. Cette négociation a consisté à revoir l'équilibre du couple cotisations/garanties.

La période quinquennale de recommandation issue de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend fin au 31 décembre 2020. Ainsi une négociation a été ouverte pour convenir des conditions de la mutualisation à mettre en œuvre au 1er janvier 2021. Une procédure transparente de mise en concurrence des organismes assureurs a été organisée conformément au code de la sécurité sociale.

Compte tenu de la date de mise en œuvre de l'avenant n° 347, les partenaires sociaux ont estimé que ce dernier n'avait pu produire pleinement ses effets et ont donc requis des organismes assureurs recommandés la poursuite des conditions actuelles pour l'année 2021. Les parties s'engagent en cas d'aggravation du déséquilibre à porter ce sujet à la négociation dès 2021 en intégrant dans ces négociations l'article 2 de l'avenant n° 347 relatif à l'avance des indemnités journalières complémentaires dans le cadre de la garantie incapacité temporaire. À l'issue de la mise en concurrence, les partenaires sociaux ont convenu de recommander les quatre organismes assureurs ayant accepté ces conditions de la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, les partenaires sociaux établiront un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2021 relatives à l'investissement pour la prévention. La réalisation de ce bilan est déléguée à la commission nationale paritaire technique de prévoyance de la CCNT du 15 mars 1966.

Les partenaires sociaux rappellent qu'un fonds de solidarité a été créé en application de l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale dans le cadre du régime de prévoyance conventionnel par l'avenant n° 356 du 23 juin 2020. Ce fonds permet la mutualisation des cotisations affectées à cet objectif de solidarité et le financement notamment d'actions collectives dédiées à l'amélioration de la qualité de vie au travail et à la prévention pour la diminution de la sinistralité constatée sur le champ conventionnel.


Modification des titres IV, V et VII de la convention collective
ARTICLE 1er
Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur non-étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se substitue à la commission nationale paritaire de négociation (CNPN) et à la commission nationale paritaire de conciliation (CNPC). Dès lors :
– l'intitulé du titre VII de la convention collective est modifié pour devenir « Instances paritaires » ;
– l'article 49 du titre VII de la convention collective est annulé et remplacé par les dispositions ci-après :

« Article 49
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

49.1.   Dispositions générales
a) Objet de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général définies par l'article L. 2232-9 du code du travail. Elle exerce également les missions d'observatoire de la négociation collective.

Concernant la négociation, ces missions sont :
– de négocier la convention collective de branche, les accords et avenants applicables dans la branche, notamment les thématiques de négociation obligatoire ;
– d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– de faire évoluer la convention collective, les accords et avenants applicables dans la branche au regard de ces mission d'interprétation et d'observatoire ;
– d'élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l'ensemble de ces négociations ;
– de définir la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales ;
– de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

Concernant l'interprétation, ces missions sont :
– d'examiner les différends individuels ou collectifs nés de l'application ou de l'interprétation de la convention collective, des accords et avenants applicables dans la branche ;
– d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels, accords de branche et avenants à ces conventions et accords.

Concernant l'observatoire, ces missions sont :
– d'assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi, notamment en réalisant les études nécessaires ;
– d'être destinataire de tous les accords d'entreprises conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la branche ;
– de veiller à l'établissement des rapports de branche obligatoires, notamment le rapport annuel sur l'activité de la négociation collective dans la branche et comprenant un bilan de l'action du secteur en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

b) Composition

La CPPNI est composée des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d'application de la présente convention, et des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

c) Fonctionnement

La présidence de la CPPNI est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le (la) président(e) est issu(e) des organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

Le (la) vice-président(e) est issu(e) des organisations syndicales de salariés représentatives.

La présidence a pour mission principale d'organiser les travaux de la CPPNI.

Le secrétariat est assuré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

Les autres modalités de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après ou sont inscrites au règlement intérieur de la CPPNI.

d) Modalités de prise de décision

Les décisions, lorsque l'unanimité n'a pas été trouvée, sont prises paritairement à la majorité qualifiée de 150 mandats, sachant que les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives disposent respectivement de 100 mandats.

Chaque organisation syndicale représentative de salariés dispose d'un nombre de mandats correspondant à son pourcentage de représentativité, fixé par l'arrêté de représentativité en cours de validité. La même règle s'appliquerait le cas échéant pour les employeurs.

En cas d'absence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ou organisations professionnelles représentatives d'employeurs, et en l'absence de mandat de représentation donné par une organisation absente à une organisation présente :
– l'ensemble des organisations professionnelles représentatives d'employeurs présentes ne peut détenir plus de mandats que l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés présentes, et vice et versa. Les mandats ainsi détenus sont répartis en fonction du pourcentage de représentativité, fixé par l'arrêté de représentativité en cours de validité ;
– les décisions ne sont pas prises à la majorité qualifiée de 150 mandats, mais à la majorité qualifiée représentant 75 % de l'ensemble des mandats détenus par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives de salariés présentes ou représentées en séance.

En cas d'absence d'organisations syndicales représentatives de salariés ou d'organisations professionnelles représentatives d'employeurs représentant plus de 50 % de la mesure d'audience de leur collège, et en l'absence de mandat de représentation, la prise de décision d'un sujet dûment porté à l'ordre du jour est reportée à la réunion suivante.

Dès lors que le sujet est à nouveau porté à l'ordre du jour de la CPPNI, la prise de décision s'inscrira dans le cadre des deux premiers alinéas de l'article 49.1 d.

e) Mise en place de groupes de travail paritaires

La CPPNI décide, selon les modalités de prises de décisions visées précédemment, de la mise en place de groupes de travail paritaires.

La CPPNI en définit les missions et objectifs.

f) Règlement intérieur

Les autres modalités de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après ou sont inscrites au règlement intérieur de la CPPNI.

49.2. Dispositions spécifiques à la mission de négociation
a) Composition

La CPPNI se réunit en commission plénière composée de quatre membres dûment mandatés des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés dans le champ d'application de la présente convention, et autant de des représentants pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.

b) Fonctionnement

La CPPNI se réunit au moins cinq fois par an, et autant de fois que nécessaire.

Le calendrier des réunions est fixé paritairement conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un programme annuel de travail est établi paritairement en tenant compte des propositions de chaque organisation syndicale représentative de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

L'ordre du jour de chaque réunion est élaboré paritairement lors de la séance de négociation précédente, en tenant compte des propositions de chaque organisation syndicale représentative de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, en fonction du programme annuel de travail établi et des obligations légales.

Les convocations sont adressées aux organisations syndicales représentatives de salariés immédiatement après la fixation du calendrier des réunions de la commission ou au moins 15 jours avant la réunion en cas de réunion exceptionnelle ou de modification du calendrier. Les documents nécessaires à la négociation, notamment les projets d'accords ou avenants, sont adressés préalablement à la réunion au moins 15 jours calendaires avant la date prévue pour la négociation.

Chaque réunion fait l'objet d'un relevé de décision rédigé par le secrétariat et présenté lors de la réunion suivante pour amendement et validation.

49.3.   Dispositions spécifiques à la mission d'interprétation
a) Composition

La CPPNI dans sa configuration d'interprétation se réunit en commission restreinte composée de deux membres dûment mandatés par organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application, et autant de représentants pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

b) Fonctionnement

La commission se réunit, après saisine par l'une des organisations syndicales représentatives de salariés ou par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
Elle peut également être saisie par une juridiction judiciaire française en interprétation d'un accord ou avenant qu'elle a conclu.

Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.

Les avis d'interprétation de la commission pris à l'unanimité sont opposables aux parties. Ils ont la même valeur que le texte de l'accord auquel il est fait référence et lui sont annexés.

Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé en séance par les membres présents. Les avis sont adressés aux membres de la CPPNI.

49.4.   Dispositions spécifiques à la mission d'observatoire de la négociation collective
a) Composition

La CPPNI dans sa configuration d'observatoire se réunit en commission restreinte composée de deux membres dûment mandatés par organisation syndicale représentative de salariés dans le champ d'application, et autant de représentants pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives que de représentants pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés.

b) Fonctionnement

La commission se réunit au moins trois fois par an.

Pour exercer sa mission d'observation, la CPPNI est destinataire des accords d'entreprises relevant du champ d'application. Elle se réserve la possibilité de travailler à partir des accords d'entreprise conclus dans le champ d'application et déposés sur la base nationale www.legifrance.gouv.fr.

Les modalités de consultation et de travail de cet observatoire seront précisées par le règlement intérieur visé précédemment.

49.5.   Exercice et moyens du dialogue social au sein des instances paritaires de la CCN66

Sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans les entreprises, les modalités d'exercice du dialogue social au sein des instances paritaires de la CCN66 sont définies comme suit.

a) Participation aux instances paritaires

Toute participation à une réunion ou une préparation d'instance ou groupe de travail paritaire mis en place d'un commun accord par les partenaires sociaux de la branche est assimilée à du temps de travail effectif. Elle ouvre droit :
– au maintien de la rémunération ;
– à un droit à autorisations d'absences qui couvrent les temps de déplacements et les temps de réunions ou de préparation.
Lorsque cette participation se déroule sur un jour de congé ou de repos planifié, elle ouvre droit à un repos compensateur d'égal durée à prendre selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.
Pour préparer leur participation aux réunions d'instances ou groupes de travail paritaires, les organisations syndicales de salariés représentatives et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives bénéficient d'un temps de préparation égal à la moitié du temps de la réunion par membres admis à siéger. Il ne peut être octroyé un temps inférieur à une demi-journée. Ce temps est forfaitisé et cumulable sur l'année civile selon les modalités ci-après.
Par ailleurs, pour la participation aux différentes réunions d'instances ou groupes de travail paritaires de la branche, les participants bénéficient d'une autorisation d'absence couvrant la journée ou la demi-journée sur laquelle se situe ladite réunion. De plus, si le trajet pour se rendre aux différentes réunions d'instances ou groupes de travail paritaire excède le temps de trajet habituel pour se rendre sur leur lieu de travail, les participants disposent d'une autorisation d'absence, soit de :
– une 1/2 journée pour un temps de déplacement aller/ retour inférieur à 3 heures sur la base du trajet direct le plus rapide ;
– une journée pour un temps de déplacement aller/ retour inférieur à 7 heures sur la base du trajet direct le plus rapide ;
– une journée et demie pour un temps de déplacement aller/ retour égal ou supérieur à 7 heures sur la base du trajet direct le plus rapide ;
– deux journées si le négociateur réside dans un département ou région d'outre-mer.

Les heures prévues au planning initial du salarié et non réalisées au titre d'une autorisation d'absence définie ci-dessus sont considérées comme effectuées et ne peuvent donner lieu à report.

b) Couverture au titre des risques professionnels

Les parties reconnaissent la nécessité de travailler la couverture des participants au titre des risques professionnels.

Une négociation s'ouvrira en ce sens en vue de la conclusion d'un nouvel avenant.

c) Forfaitisation des temps de préparation

Lors de l'établissement du programme annuel de travail des commissions paritaires et groupes de travail, il est établi, en fonction du nombre de réunion et du nombre de représentants admis dans chaque instance paritaire, le forfait de temps de préparation attribué pour l'année à chaque organisation syndicale. Il est exprimé en demi-journée.

Chaque réunion supplémentaire ajoutée au calendrier en cours d'année viendra augmenter ce forfait.

Chaque organisation est libre de la répartition de ce temps entre ses mandatés et de son utilisation sur l'année civile. Le nombre de salariés mandatés n'est pas limité aux nombres de personnes admises à siéger.

L'association de gestion du fonds paritaire de la branche éditera autant de “ bons paritaires ” valant autorisation d'absence d'1/2 journée que nécessaire par organisation syndicale.
Le salarié mandaté devra remettre au moins 10 jours à l'avance à son employeur un “ bon paritaire ” portant mention du lieu et de la date de la réunion de préparation.
Ce bon devra être retourné à l'association de gestion du fonds paritaire de la branche par l'employeur pour remboursement du maintien de salaire du salarié mandaté.

d) Prise en charge financière

L'ensemble des droits inscrits à l'article 49.5 peuvent faire l'objet d'une prise en charge par le fonds du paritarisme, conformément aux dispositions du règlement intérieur de ce dernier.

Sont pris en charge a minima, par le fonds du paritarisme, pour les salariés admis à siéger dans les instances paritaires :
– les frais de transports sur la base d'un billet de train SNCF 2e classe, ou, si le déplacement est effectué en avion, sur la base du tarif économique ;
– les frais d'hébergements (incluant le petit-déjeuner) pour un minimum de trente-trois fois le minimum garanti par nuit ;
– les frais de repas pour un minimum de 6 fois le minimum garanti par repas.

Le règlement intérieur du fonds prévu ci-dessous déterminera les plafonds de prise en charge.

La participation aux réunions et groupes de travail paritaires de la Commission nationale paritaire technique de prévoyance obéit à des règles de remboursement spécifiques (voir ci-après).

e) Règlement intérieur

Les autres modalités de fonctionnement du fonds du paritarisme seront précisées par un règlement intérieur.

49.6.   Création d'une association paritaire de gestion

Il est créé une association paritaire de financement des instances paritaires ayant pour mission la gestion du fonds du paritarisme mis en place dans le périmètre défini précédemment et conformément aux dispositions conventionnelles.

Sont membres de l'association les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le périmètre du présent accord, conformément aux arrêtés de représentativité en vigueur.

Les statuts déterminent la gouvernance, dont un conseil d'administration auquel participe de droit chaque organisation syndicale représentative de salariés et chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative, conformément aux arrêtés de représentativité en vigueur.

L'association met en place un règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de collecte des contributions et de remboursement des frais.

Les partenaires sociaux cherchent, à travers les niveaux de prise en charge et la nature des remboursements, à favoriser la mixité des délégations des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

49.7.   Finalité du fonds du paritarisme

Les fonds collectés sont destinés à rembourser, pour les représentants salariés et employeurs, sur justificatifs :
– les temps d'instances ;
– les temps de préparation ;
– les temps de transport pour se rendre aux réunions paritaires ;
– les frais de repas, transport et d'hébergement ;
– les frais annexes liés au mandat de négociateur (par exemple, frais de parking, frais de garde, etc.) ;
– les salaires des participants aux réunions paritaires et aux temps de préparation à l'appui de celles-ci ;
– l'ensemble des rapports prévus par le code du travail et les conventions collectives du champ d'application du fonds, notamment le rapport égalité femmes/ hommes et le rapport sur la négociation collective ;
– les études et expertises demandées par la CPPNI ;
– les formations demandées par la CPPNI ;
– les frais de collecte et de fonctionnement de l'association paritaire visée à l'article 49.6.

À la clôture des comptes, les fonds non consommés font l'objet chaque année d'une affection décidée en CPPNI. Ils sont :
– soit reportés sur l'exercice suivant ; et/ ou,
– soit affectés à une subvention aux organisations syndicales représentatives de salariés et aux organisations professionnelles représentatives d'employeur au titre des frais de structure engagés dans le cadre du fonctionnement du paritarisme, dans les conditions de répartition égalitaire inscrite au règlement du fonds.

49.8.   Montant de la contribution et modalités de recouvrement

La contribution financière instaurée par le présent accord est fixée à 0,0033 % de la masse salariale brute déclarée dans la DSN au 31 décembre de l'année N-1. Elle est appelée, chaque année, dès le 1er euro.

Pour financer les dispositions prévues à l'article 3, la contribution financière est portée à 0,0061 % de la masse salariale brute déclarée dans la DSN au 31 décembre de l'année N 1 pour les 3 premières années.

Le règlement intérieur déterminera l'organisme en charge de la collecte des fonds. »

ARTICLE 2
Moyens exceptionnels alloués en soutien de négociations spécifiques
en vigueur non-étendue

Les parties reconnaissent la nécessité d'allouer sur 3 ans des moyens supplémentaires en soutien des négociations spécifiques listées à l'annexe 1, et notamment :
– la convocation à des réunions de négociation à un rythme de 15 réunions par an minimum au total (soit une réunion toutes les 3 semaines environ, déduction faite des congés d'été et de fin d'année) ;
– l'organisation de journées de formations paritaires sur des thématiques décidées conjointement et dispensées par un formateur désigné paritairement, jusqu'à 5 journées par an ;
– des temps de préparation à hauteur de 1 journée et demie de préparation pour une journée de négociation, compte-tenu du temps de préparation prévu ci-dessus.

La détermination du nombre de réunions, de journées de formation, de groupes de travail paritaires ou des séances de préparation sera prise selon les règles de décision prévues à l'article 49.1 d de la CCN66.

Les parties considèrent la nécessaire cohérence d'ensemble de la convention collective quant à l'appréciation du caractère équilibré des textes négociés.

Chaque fois que les parties en conviendront, les négociations pourront faire l'objet d'une signature séparée ou d'une signature d'ensemble avec d'autres thèmes liés.

ARTICLE 3
Reconnaissance de la commission nationale paritaire technique de prévoyance
en vigueur non-étendue

Il est inséré un article 49 bis dans le titre VII de la convention collective « Instances paritaires ».

« Article 49 bis
Commission nationale paritaire technique de prévoyance

Le suivi et la mise en œuvre du régime collectif de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et complémentaire santé) se fait paritairement, à travers la (les) commission (s) nationale (s) paritaire (s) technique (s) de prévoyance (CNPTP), qui peut être une commission interbranche le cas échéant. »

ARTICLE 4
Mise en cohérence de la convention collective
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant mettent un terme à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux relatifs aux instances paritaires de la convention collective du 15 mars 1966.

Par ailleurs :
– l'article 34 du titre IV de la convention collective, intitulé « Commission régionale paritaire de conciliation », est supprimé ;
– à l'article 43.3.5 du titre V de la convention collective, intitulé « Suivi du régime de complémentaire santé », la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » est substituée à celle de « Commission nationale paritaire de négociation » ou « CNPN ».

Au sein des avenants de la convention collective, la dénomination « Commission nationale paritaire de négociation » est remplacée par la dénomination « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue
5.1. Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

5.2. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5.3. Agrément

Le présent avenant est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

5.4. Date d'effet

Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve de l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cet avenant, il sera appliqué dès sa signature de manière volontaire durant un an maximum.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties souhaitent améliorer le fonctionnement des instances paritaires et prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière.

Dans cet objectif, le présent avenant modifie les titre IV, titre V et titre VII de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après la convention collective du 15 mars 1966 ou la convention collective), ainsi que ses avenants.
Le rôle et les missions des différentes commissions paritaires nationales sont ainsi redéfinis au regard des exigences issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L'article L. 2232-9 du code du travail, modifié par cette loi, prévoit ainsi la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par accord ou convention de branche.

Un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 précise la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Par ailleurs, les parties reconnaissent la nécessité de prévoir des moyens au soutien du dialogue social et, à cette fin, de mettre en place un fonds du paritarisme.


Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe 1
Calendrier de négociation 2020-2021 ouvrant droit à des moyens spécifiques


Thématique de négociation Début des négociations Nombre de séances prévisionnelles
Classification-rémunération 4e trimestre 2020 12
Dialogue social 4e trimestre 2020 6
Durée, organisation et conditions de travail 1er trimestre 2021 10
Prévoyance 2e trimestre 2021 8
Conclusion, exécution et rupture du contrat de travail 3e trimestre 2021 5

Prévoyance
ARTICLE 1er
Cadre juridique
en vigueur non-étendue

Le présent avenant modifie les dispositions des avenants n° 322 du 8 octobre 2010 et n° 347 du 21 septembre 2018.

ARTICLE 2
Taux de cotisation
en vigueur non-étendue

Les articles 7.1 et 7.2 de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, modifiés en dernier lieu par l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 7
Taux de cotisation

Article 7.1
Salariés non-cadres

Dans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés les taux actuels sont de 2,33 % TA et 2,33 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :

2,49 % TA et 2,49 % TB

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,245 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
– 1,245 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,43 % 0,43 % 0,43 % 0,43 %
Rente éducation et rente substitutive 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,13 %
Rente handicap 0,021 % 0,021 % 0,021 % 0,021 %
Incapacité temporaire 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 %
Invalidité IPP 0,664 % 0,664 % 0,365 % 0,365 % 1,029 % 1,029 %
Total 1,245 % 1,245 % 1,245 % 1,245 % 2,49 % 2,49 %

En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.

Article 7.2
Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,33 % TA et 3,50 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :

2,49 % TA et 3,75 % TB, TC

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 0,65 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
– 1,84 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres
Garanties obligatoires À la charge de l'employeur À la charge du salarié Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 % 0,620 % 0,620 % 0,620 %
Rente éducation et rente substitutive 0,130 % 0,130 % 0,130 % 0,130 %
Rente handicap 0,021 % 0,021 % 0,021 % 0,021 %
Incapacité temporaire 0,650 % 1,150 % 0,650 % 1,150 %
Invalidité IPP 1,069 % 1,104 % 0,725 % 1,069 % 1,829 %
Total 1,84 % 1,875 % 0,65 % 1,875 % 2,49 % 3,75 %

En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions relatives au financement employeur de la prévoyance de l'encadrement (1,5 % de la tranche A), la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur. »

ARTICLE 3
Obligation d'investissement pour la prévention
en vigueur non-étendue

L'article 7.3.2 relatif à l'investissement pour la prévention de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.3.2
Obligation d'investissement pour la prévention

En l'absence d'accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail et en complémentarité de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 44.5 de la convention collective, les entreprises ont l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de leur masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies annuellement par les partenaires sociaux par décision de la CPPNI.

Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante. Les sommes relatives à l'obligation d'investissement prévention restent à investir tant que l'entreprise n'a pas réalisé entièrement son obligation.

Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.

Dans les entreprises dépourvues de CSE, l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.

Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions en entreprise du fonds de solidarité définies à l'article 44 de la convention selon les règles fixées par les partenaires sociaux pour la gestion du fonds de solidarité.

Les partenaires sociaux mettent en œuvre un suivi annuel au niveau conventionnel de la réalisation de cette obligation. »

ARTICLE 4
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022 sous condition de parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément et à défaut le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Il est précisé que les dispositions de l'article 3 ne remettent pas en cause les engagements déjà réalisés et que le report annuel des sommes non engagées entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant. Toute entreprise dotée d'un accord relatif à la qualité de vie au travail en vigueur à cette date est exonérée de l'obligation d'investissement pour la prévention à compter de l'année 2022.

Préambule
en vigueur non-étendue

Lors du renouvellement de la recommandation des organismes de prévoyance par l'avenant n° 357 du 11 septembre 2020, ceux-ci se sont engagés à maintenir les taux de cotisation mutualisés jusqu'au 31 décembre 2021. Cet engagement a été formulé sous condition de l'engagement des partenaires sociaux à mener des négociations relatives à l'équilibre à moyen terme du régime de prévoyance mutualisé.

C'est dans ce cadre que les travaux de la commission nationale paritaire technique de prévoyance de la convention collective du 15 mars 1966 se sont déroulés jusqu'en septembre 2021. Les comptes de résultat de la période antérieure affichent un solde déficitaire important mettant en exergue le déséquilibre du couple cotisations/garanties dans le cadre mutualisé.

Plusieurs phénomènes convergents ont aggravé cette situation. Néanmoins, le facteur prépondérant demeure celui de l'augmentation continue de la sinistralité due pour l'essentiel aux arrêts de travail et aux invalidités. La pandémie mondiale liée au SARS Cov 2 a également eu un effet important en 2020 et en 2021. Elle a impliqué une augmentation du nombre d'arrêts et un phénomène de moindre retour à l'activité pendant cette période, allongeant notamment la durée d'indemnisation de ces arrêts de travail.

Compte tenu de l'importance du régime de prévoyance mutualisé tant au niveau humain par la couverture mise en place (incapacité, invalidité, décès et rentes) qu'en termes financiers par les coûts représentés par les cotisations et les sinistres assurés, les partenaires sociaux ont décidé de mener une négociation sur l'augmentation partagée de la cotisation appliquée dans le cadre mutualisé pour retrouver un équilibre à court et moyen terme.

Les partenaires sociaux rappellent que, dans le cadre conventionnel de la convention collective du 15 mars 1966, deux dispositifs obligatoires ont été mis en œuvre pour permettre de répondre à l'augmentation continue de la sinistralité notamment par la mise en place d'actions de prévention de branche et d'entreprise :
– le premier est relatif au haut degré de solidarité de la prévoyance (HDS Prévoyance). Devenu conventionnel par l'avenant n° 356 du 23 juin 2020 créant l'article 44 de la convention collective du 15 mars 1966, il met en œuvre un catalogue d'actions de prévention des risques à destination des entreprises, des subventions pour des actions hors catalogue et de l'action sociale à destination des salariés. Ce HDS Prévoyance est le fonds auquel chaque entreprise appliquant la CCNT du 15 mars 1966 doit verser le montant défini à l'article 44.5 pour pouvoir bénéficier des actions et aides disponibles. Le pilotage de ce catalogue est confié à la commission nationale paritaire technique de prévoyance (CNPTP) ;
– le second est la création d'un investissement pour la prévention de 0,1 % par l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018. Le présent avenant en précise certaines modalités d'application.

Ces dispositifs obligatoires doivent aider les entreprises, les salariés et leurs représentants pour la mise en place ou le soutien de démarches de prévention et d'amélioration de la qualité de vie au travail (QVT).


Textes Salaires

Salaires
Indemnité mensuelle spéciale forfaitaire
en vigueur non-étendue

A compter du 1er décembre 1979, l'indemnité mensuelle spéciale forfaitaire instituée par l'avenant n° 98 du 15 avril 1976, pour certains échelons de début de certains emplois, dont le taux a été modifié au 1er septembre 1978, par l'article 4 de l'avenant n° 118 du 6 septembre 1978, est modifiée comme suit en ce qui concerne son taux :

- 150 F pour l'agent de service, coefficient 225-232, échelon 0 p. 100 (annexe n° 5).

Rappel du 1er septembre 1979 au 30 novembre 1979

Les salariés bénéficiaires de cette indemnité, en situation de service effectif rémunéré (ou assimilé) au 1er décembre 1979, recevront pour la période du 1er septembre au 30 novembre 1979 une indemnisation forfaitée comme suit :

- bénéficiaires du taux de 150 F : 112,50 F.

- bénéficiaires du taux de 100 F : 75 F.

Cette indemnisation est versée au prorata du temps de service effectif rémunéré pendant la période du 1er septembre au 30 novembre 1979.

1er août 1987 : 18,01 F

1er novembre 1987 : 18,11 F

Salaires
Indemnités compensatrices d'assurance au 1er janvier 1993.
SALAIRES
en vigueur non-étendue

Le taux de l'indemnité compensatrice d'assurances, prévue à l'article 8 de l'annexe I à la convention collective du 15 mars 1966, est fixé comme suit à compter du 1er janvier 1993 :

- voiture jusqu'à 5 CV : 1.670 F par an ou 417,50 F par trimestre ;

- voiture de 6 CV et plus : 2.562 F par an ou 640,50 F par trimestre.
Salaires
Indemnités kilométriques au 1er avril 1993.
en vigueur non-étendue

A compter du 1er avril 1993, les dispositions de l'article 8 de l'annexe I (indemnités kilométriques) sont modifiées comme suit :

- 5 CV et moins : 2,08 F ;

- 6 CV et plus : 2,48 F ;

- bicycle à moteur : 0,65 F

Les salariés bénéficiaires de l'indemnité d'assurance perçoivent par kilomètre parcouru une indemnité kilométrique fixée ainsi qu'il suit :
3.000 kilomètres :

- 5 CV et moins : 1,87 F ;

- 6 CV et plus : 2,23 F ;
au delà de 3.000 kilomètres :

- 5 CV et moins : 2,08 F ;

- 6 CV et plus : 2,48 F .
Salaires
Valeur du point au 1er août 1994, 1er mars 1995 et 1er novembre 1995
en vigueur non-étendue

Article 1er

La valeur du point CCNT est fixée comme suit :

- au 1er août 1994 à 21,24 F ;

- au 1er mars 1995 à 21,48 F ;

- au 1er novembre 1995 à 21,79 F.

Article 2

L'article 2 de l'annexe I de la CCNT du 15 mars 1966 instituant un salaire minimum garanti est modifié comme suit :

« Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338.

A ce salaire minimum s'ajoutent, le cas échéant :

- le surclassement internat pour :

- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;

- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;

- l'indemnité de risques et sujétions spéciales (7 points) de l'annexe n° 5, article 3, alinéa a ;

- l'indemnité de sujétion spéciale ;

- la majoration familiale de salaire.

Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

Les salariés dont le salaire est réduit pour quelque cause que ce soit perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base. »

Article 3

Une prime unique est versée au 30 novembre 1994 aux salariés dont les indices de base sont compris entre 304 et 390, selon le barème ci-dessous, pour un temps complet.


INDICE

MONTANT

(en francs)

304 à 338 223,08
339 223,74
346 228,36
347 229,02
349 230,34
350 231,00
352 232,32
354 233,64
356 234,96
357 235,62
358 236,28
359 236,94
362 238,92
363 239,58
364 240,24
365 240,90
367 242,22
368 242,88
369 243,54
370 244,20
371 244,86
372 245,52
374 246,84
375 247,50
378 249,48
379 250,14
380 250,80
381 251,46
382 252,12
383 252,78
384 253,44
385 254,10
386 254,76
387 255,42
390 257,40
Salaires
Indemnités compensatrices d'assurance au 1er janvier 1995
SALAIRES
en vigueur non-étendue

Le taux de l'indemnité compensatrice d'assurances, prévue à l'article 8 de l'annexe I à la convention collective du 15 mars 1966, est fixé comme suit à compter du 1er janvier 1995 :

- voiture jusqu'à 5 CV : 1.760 F par an ou 440 F par trimestre ;

- voiture de 6 CV et plus : 2.700 F par an ou 675 F par trimestre.
Salaires
Valeur du point au 1er octobre 1996
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 22 F au 1er octobre 1996.

NOTA. L'avenant n° 259 du 28 juin 1996 a été publié à tort, ce texte n'ayant pas été agréé.
Salaires
Valeur du point au 1er septembre 2001
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Valeur du point

L'article 1er de l'annexe I à la convention collective est modifié comme suit :

La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes II à X de le présente convention, est fixée comme suit :

Au 1er septembre 2001 : 22,62 F, soit 3,45 euros, sous réserve de son agrément.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à prendre en compte dans l'accord salarial 2002, toute nouvelle mesure intervenant dans le cadre de la fonction publique et non prévue à ce jour.

Salaires
Valeur du point au 1er mars 2002
en vigueur non-étendue

A titre conservatoire, l'article 1er, annexe I à la convention collective est modifié comme suit :

La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes II à X de la présente convention est fixée au 1er mars 2002 à 3,47 €, sous réserve de son agrément.

Fait à Paris, le 11 mars 2002.

Salaires
Valeur du point au 1er décembre 2002
en vigueur non-étendue

A titre conservatoire, l'article 1er de l'annexe I à la convention collective est modifié comme suit :

La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 10 de la présente convention est fixée au 1er décembre 2002 à 3,49 € sous réserve de son agrément.


Salaires
Valeur du point au 1er mars 2002
en vigueur non-étendue


Dans le cadre du passage de la valeur franc en valeur euro, les données conventionnelles exprimées jusqu'alors en francs, font l'objet d'une conversion en euros comme suit :

Annexe I :

- article 1er, salaires. La valeur du point est fixée au 1er novembre 1998 à 22,29 F ou 3, 40 Euros ;

- article 3, majoration familiale de salaire, pour la partie fixe :

- 2 enfants : 70 F ou 10,67 Euros ;

- 3 enfants : 100 F ou 15,24 Euros ;

- par enfant : 30 F ou 4,57 Eurosen plus du 3e.

- article 8 : indemnités kilométriques :

Alinéa 1 :

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE
en francs en euros
5 CV et moins 2,08 0,32
6 CV et plus 2,48 0,38


Alinéa 3 :

Indemnités kilométriques, indemnité compensatrice d'assurance :

Jusqu'à 5 CV : 1 760 F ou 268,32 Euros par an ; 440 F ou 67,08 Euros par trimestre.

A partir de 6 CV : 2 700 F ou 411,60 Euros par an ; 675 F ou 102,90 Euros par trimestre.

(1) 3 000 PREMIERS KILOMÈTRES
(2) AU-DELÀ DE 3 000 KILOMÈTRES
(3) (en francs)
(4) (en euros)
(1) (2)
(3) (4) (3) (4)
5 CV et moins 1,87 0,29 2,08 0,32
6 CV et plus 2,23 0,34 2,48 0,38

-----------------------------------------------------------------
Dernier alinéa :

Indemnité kilométrique pour les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur personnel pour les besoins du service : 0,65 F, soit 0,10 Euros.

La date d'effet de cet avenant est fixé au premier jour du mois qui suit son agrément.

Fait à Paris, le 6 juin 2001.
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

En parité avec les mesures générales accordées en matière de salaires dans la fonction publique pour l'année 2005, les valeurs du point conventionnel (cf. article 1er de l'annexe n° 1) sont fixées comme suit :

1er février 2005 : + 0,5 %, soit 3,53 € ;

1er juillet 2005 : + 0,5 %, soit 3,55 € ;

1er novembre 2005 : + 0,8 %, soit 3,58 €.


ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Après agrément de l'accord de branche n° 2005-5 du 22 avril 2005 sur le rattrapage de la modération salariale accompagnant la réduction du temps de travail, les valeurs de point seront fixées à :

1er janvier 2005 : + 2,34 %, soit 3,59 € ;

1er février 2005 : + 0,5 %, soit 3,61 € ;

1er juillet 2005 : + 0,5 %, soit 3,63 € ;

1er novembre 2005 : + 0,8 %, soit 3,66 €.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d'internat, au 1er janvier 2008.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables sous réserve de leur agrément, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Valeur du point
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point conventionnel est majorée de 0,6 % au 1er janvier 2010. La valeur du point est ainsi portée à 3,74 € à effet du 1er janvier 2010.

ARTICLE 2
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur après agrément.

Salaires et valeur du point au 1er avril 2013
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point est portée à 3,76 € à compter du 1er avril 2013.

ARTICLE 2
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur après agrément.

Politique salariale 2017 (valeur du point au 1er février 2017)
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point est portée à 3,77 € à compter du 1er février 2017.

ARTICLE 2
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur après agrément.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la politique salariale, suite à l'avenant n° 339 du 30 août 2017 relatif à la politique salariale, non agréé par la DGCS, les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenu ce qui suit.

Salaire minimum garanti
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent avenant vaut révision de certaines dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'article 37 de la convention collective salaire minimum garanti est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le salaire minimum conventionnel est défini à l'annexe 1 de la présente convention. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

À l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective, l'indice « 348 » est remplacé par « 371 » et l'indice « 358 » est remplacé par « 381 ».

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

La grille de l'annexe 8 de la convention collective est modifiée comme suit :
Le coefficient « 371 » est substitué aux coefficients inférieurs de la grille, sous réserve de l'alinéa ci-après.
En cas de surclassement internat, le coefficient « 381 » est substitué aux coefficients inférieurs.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Sur la grille d'agent de service intérieur (annexe 5), le premier coefficient d'internat « 380 » est remplacé par « 381 ».

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant sont soumises à agrément.
Elles entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté au Journal officiel.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de revaloriser les bas salaires.
Dans le prolongement des travaux qui ont donné lieu à l'avenant n° 341, entré en vigueur le 1er janvier 2018, ils ont souhaité adapter certaines dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après la convention collective ou la présente convention), afin de relever et de mettre en conformité le salaire minimum garanti.

Mesures salariales pour l'année 2021
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur non-étendue

La valeur du point est portée à 3,82 € à compter du 1er février 2021.

ARTICLE 2.1
Agent de bureau (annexe 2)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent de bureau de l'annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er février 2021 :

Déroulement de carrière Coefficient
de début 373
après 1 an 376
après 3 ans 381
après 5 ans 386
après 7 ans 391
après 10 ans 400
après 13 ans 406
après 16 ans 415
après 20 ans 421
après 24 ans 432
après 28 ans 445
ARTICLE 2.2
Moniteur-adjoint d'animation et/ou d'activités (annexe 3)
en vigueur non-étendue

La grille de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activité de l'annexe 3 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er février 2021 :

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de rythme du travail
de début 373 383
après 1 an 376 386
après 3 ans 385 395
après 6 ans 399 410
après 9 ans 411 422
après 13 ans 425 437
après 17 ans 448 460
après 21 ans 469 482
après 25 ans 490 503
ARTICLE 2.3
Agent de service intérieur (annexe 5)
en vigueur non-étendue

La grille d'agent de service intérieur de l'annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er février 2021 :

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de rythme du travail
de début 373 383
après 1 an 376 386
après 3 ans 381 390
après 5 ans 386 395
après 7 ans 391 400
après 10 ans 400 409
après 13 ans 406 415
après 16 ans 415 425
après 20 ans 421 431
après 24 ans 432 442
après 28 ans 445 455
ARTICLE 2.4
Mesure transitoire
en vigueur non-étendue

Les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent avenant conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et seront reclassés à l'échelon d'ancienneté correspondant.

Les salariés dont le coefficient disparaît dans les grilles du présent avenant se verront appliquer le coefficient de la nouvelle grille égal ou immédiatement supérieur à leur ancien coefficient tout en conservant l'ancienneté acquise.

Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient le plus favorable devra être appliqué.

ARTICLE 3.1
Modification de l'annexe 1
en vigueur non-étendue

À l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective, l'indice « 371 » est remplacé par « 373 » et l'indice « 381 » est remplacé par « 383 ».

ARTICLE 3.2
Modification de l'annexe 8
en vigueur non-étendue

La grille de l'annexe 8 de la convention collective est modifiée comme suit :
– le coefficient « 373 » est substitué aux coefficients inférieurs de la grille, sous réserve de l'alinéa ci-après ;
– en cas de surclassement internat, le coefficient « 383 » est substitué aux coefficients inférieurs.

ARTICLE 4
Agrément et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur sous réserve d'agrément le 1er février 2021.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la négociation relative aux mesures salariales 2021, les partenaires sociaux ont constaté la nécessité de revaloriser la rémunération de l'ensemble des salariés et de faire évoluer les coefficients immergés sous le montant du Smic.

Les partenaires sociaux rappellent que, pareillement aux années précédentes, l'évolution du taux directeur annoncée lors de la conférence salariale du 25 février 2021 ne permet pas de prendre en compte les enjeux et besoins du secteur, tels que : attractivité des débuts de carrière, égalité femme-homme, prise en compte des métiers émergents et métiers en tension, etc.

Les partenaires sociaux rappellent ainsi que se déroulent également des négociations qu'ils souhaitent voir aboutir et se concrétiser par la reconnaissance et le financement effectif par les pouvoirs publics des besoins du secteur : négociations pour la mise en place d'une nouvelle classification conventionnelle et système de rémunération ; négociations avec les pouvoirs publics pour la revalorisation des professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux.


Textes Extensions

ARRETE du 27 novembre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

I. Convention collective nationale du 15 mars 1966.
A. Avenant n° 240 du 23 septembre 1992 fixant le salaire minimum conventionnel pour l'année 1992.
(1) Le texte de ces accords a été publié dans le fascicule MASI n° 92-53.
ARRETE du 27 avril 1992
ARTICLE 1, 2
VIGUEUR

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivant :

I. Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.
A. Avenant n° 234 du 12 mars 1992 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques à compter du 1er avril 1992.
B. Avenant n° 236 du 12 mars 1992 relatif à la durée du travail des travailleurs de nuit chargés du gardiennage.
C. Avenant n° 237 du 12 mars 1992 relatif au classement conventionnel des psychologues des établissements régis par la convention collective du 15 mars 1966.

II. Accords collectifs de travail applicable dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale - S.O.P..
A. Protocole d'accord n° 105 du 12 mars 1992 relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques à compter du 1er avril 1992.
Article 2.

Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivant :

I. Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
A. Avenant n° 91-20 du 17 décembre 1991 visant à transposes les dispositions du protocole Durieux dans la convention collective de 1951.
B. Avenant n° 91-23 du 17 décembre 1991 relatif à l'échelonnement indiciaire des sages-femmes.

II. Convention collective nationale du travail du 15 mars 1966.
A. Avenant n° 232 du 5 décembre 1991 visant à transposer les mesures intervenues dans la fonction publique, au titre des protocoles Evin et Durafour, aux personnels des établissements régis par la convention collective du 15 mars 1966.
B. Avenant n° 233 du 12 mars 1992 fixant le salaire minimum conventionnel à compter du 1er février 1992.
(1) Le texte de ces accords a été publié dans le fascicule MASI n° 92-27.
ARRETE du 20 avril 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à la date de leur signature, les accords de travail suivants :

I. Convention collective du 31 octobre 1951.
Avenant n° 93-03 du 16 février 1993 relatif à la transposition des protocoles du 15 novembre 1991 aux personnels concernés de la convention collective.

I. Convention collective nationale du 15 mars 1966.
A. Avenant n° 240 du 23 septembre 1992 fixant le salaire minimum conventionnel pour l'année 1992.

II. Convention collective de la Croix-Rouge française.
Avenant n° 93-21 du 10 mars 1993 relatif à la transposition des protocoles du 15 novembre 1991 aux personnels concernés de la convention collective.

III. Convention collective du 15 mars 1966.
Avenant n° 235 du 12 mars 1992 relatif à l'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.
Article 2.

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le texte de ces accords a été publié dans le fascicule MASI n° 93-21.
ARRETE du 14 mai 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut de la date de publication du présent arrêté :

I. Convention collective du 15 mars 1966.
A. Avenant n° 242 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation du taux de l'indemnité compensatrice d'assurance.
B. Avenant n° 243 du 10 mars 1993 fixant le salaire minimum conventionnel.
C. Avenant n° 244 du 10 mars 1993 relatif à la revalorisation des indemnités kilométrique.
(1) Le texte de ces accords ont été publié dans le fascicule MASSV n° 93-27.