1955 M04 1

Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

Entreprises de la publicité et assimilées
IDCC 86
BROCH 3073
NAF 4617B, 5911B, 5920Z, 9001Z, 7740Z, 7021Z, 6391Z, 6020B, 6010Z, 1813Z, 7420Z, 7311Z, 7430Z, 6312Z, 7721Z, 5913A, 5819Z, 4635Z, 8211Z, 9003B, 7312Z, 7010Z, 7410Z, 8230Z, 5829A, 1811Z, 5814Z, 5813Z, 9002Z, 5811Z

Texte de base

Convention collective nationale du 22 avril 1955
Chapitre Ier : Dispositions communes
Objet de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention nationale a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de la publicité et assimilées, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits, établies par l'INSEE, décret du 9 novembre 1973, et ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées (1).

Elle ne peut être l'occasion de restrictions aux avantages acquis antérieurement, de quelque nature qu'ils soient.

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le personnel administratif employé des organismes ressortissant à la confédération de la publicité française et aux parties signataires de la présente convention bénéficiera de la présente convention.

Les salariés des différentes professions étrangères à la publicité qui exercent leur activité à temps complet dans les entreprises de publicité et assimilées, ressortissant aux organisations syndicales ci-dessus énoncées, bénéficieront de la présente convention, sans que leur rémunération puisse être inférieure à celle que leur assuraient les conventions régissant leurs professions.

Exception est faite pour les entreprises appliquant à une partie de leur personnel les dispositions d'autres conventions collectives. La direction précisera, par écrit et à l'embauche, à chacun des membres de son personnel, de quelle convention il relève.
Durée de la convention
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Elle est conclue pour une durée de 1 an à partir du 1er avril 1955 et se renouvellera de plein droit d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée (partiellement ou en totalité) ou être l'objet d'une demande de révision, par l'une ou l'autre des parties contractantes, 3 mois avant la date d'expiration, par lettre recommandée.

La partie qui dénonce la convention ou demande la révision d'un ou de plusieurs articles doit accompagner sa lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard 15 jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de révision. Dans ce cas, la convention en vigueur sera maintenue pendant un délai de 6 mois à partir de cette même date.

Si aucun accord n'est intervenu, seuls le ou les articles dénoncés cesseront de produire leur effet à l'expiration de ce délai de 6 mois.

Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, de s'associer pour la défense collective de leurs intérêts professionnels respectifs.

Les parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, dans tous leurs rapports professionnels, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de licenciement, les promotions, les qualifications et les rémunérations (1).

En vertu de ces déclarations, les parties veilleront à la stricte observation de l'engagement défini ci-dessus et prendront toutes mesures utiles auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour faciliter l'exercice du droit syndical, qui ne peut avoir pour conséquence des actes contraires aux lois et aux textes réglementaires en vigueur, des autorisations d'absence sont accordées aux responsables syndicaux dans les conditions suivantes :

1° Autorisations accordées pour assister à une réunion syndicale statutaire entrant dans les fonctions des responsables.

L'absence peut ne pas être payée, mais elle sera comptée comme temps de présence effective dans l'entreprise.

2° Autorisations accordées à des responsables syndicaux pour assister à des réunions paritaires au niveau de la profession.

Ces absences sont payées, dans une limite de 10 heures par mois, aux responsables syndicaux qui ne disposent pas déjà d'heures de délégation :

Soit comme délégué syndical (loi du 27 décembre 1968) ;

Soit comme représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise (loi du 18 juin 1966).

Pour les deux types d'absences mentionnés aux points 1° et 2° :

a) Les salariés en question devront informer l'employeur au moins trois jours à l'avance ;

b) L'employeur peut leur demander une attestation écrite émanant de leurs organisations syndicales.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sections syndicales, des panneaux d'affichage, différents des panneaux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, devront être apposés dans l'entreprise en des lieux de passage habituellement fréquentés par l'ensemble du personnel, pour la diffusion des communications syndicales, lesquelles seront transmises à la direction, au moment de l'affichage.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, en dehors des temps et de lieux de travail.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie. Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article 1er du livre II du code du travail.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le cas où un salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'entreprise est appelé, sur sa demande, et après la période de préavis normal, à quitter son emploi pour remplir une fonction syndicale, il sera prévu, en sa faveur, une priorité de réembauchage dans les conditions suivantes :

1° La durée de l'exercice de la fonction syndicale ne devra pas être inférieure à six mois, ni supérieure à un an ;

2° La demande de réembauchage devra être présentée au plus tard dans le mois de l'expiration de son mandat syndical.

A la suite de cette demande :

1° En cas de réembauchage dans l'établissement d'origine, l'intéressé sera réintégré dans tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment ceux découlant de l'ancienneté ;

2° En cas de non-réembauchage, l'intéressé recevra, à titre exceptionnel, une indemnité égale à l'indemnité de préavis correspondant à sa qualification professionnelle.
Elections des délégués du personnel et des comités d'entreprise
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties contractantes veilleront à la stricte application des dispositions légales en vigueur concernant les élections des délégués du personnel et des comités d'entreprise.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

A l'effet de veiller à la bonne exécution des conventions de travail, les délégués du personnel de l'entreprise pourront demander à la direction l'examen, qui se révélerait nécessaire, des cas soulevés par l'application des conditions d'embauchage et de licenciement, de discipline et des sanctions qui peuvent éventuellement être prises à l'égard du personnel.

Financement des oeuvres sociales
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des oeuvres sociales de la profession devra faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, dans le cadre des lois en vigueur, notamment celle du 2 août 1949.

Les crédits prévus à ce budget seront mis à la disposition du comité d'entreprise ou des organismes contrôlés par lui, aux périodes fixées par commun accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Engagement du personnel
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Chaque engagement fera l'objet d'une notification écrite (note, échange de lettres) entre l'employeur et le salarié. Conclue dans le cadre de la présente convention collective, cette notification précisera les conditions particulières d'engagement, l'emploi, tel que défini dans la nomenclature des qualifications professionnelles annexées à la présente convention, le coefficient correspondant, le montant des appointements, la durée hebdomadaire de travail, et à la demande de l'une ou l'autre des parties, la fonction.

Il énumérera, en outre, les primes et avantages en nature éventuels, la durée et les conditions de la période d'essai, prévus par la convention collective.

Le salarié devra avoir satisfait aux prescriptions relatives à la visite médicale d'entreprise.

Toute modification d'emploi à titre définitif fera l'objet d'une notification écrite comme il est dit au premier paragraphe.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Tout engagement à durée déterminée devra faire l'objet d'un écrit au moment de l'embauchage, précisant la nature et la durée du contrat.

Dans le cas où un engagement de cette nature serait prorogé la période de renouvellement fera obligatoirement l'objet d'un nouveau contrat écrit à durée déterminée. Le collaborateur intéressé bénificierait, après l'expiration du second contrat, des avantages prévus par la présente convention pour les contrats à durée indéterminée et dont le caractère limitatif de l'engagement initial l'aurait excepté, et ce pour la durée totale de son temps de présence dans l'entreprise, sous réserve que le collaborateur ait satisfait aux obligations auxquelles il a souscrit.
Mutations
ARTICLE 11 bis
en vigueur étendue

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise, ou de la même société, ainsi qu'en cas de transfert d'un salarié d'une société à une autre société appartenant au même groupe, l'ancienneté dans le nouvel établissement, ou la nouvelle société, est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement, ou dans la précédente société.

Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'à l'occasion de sa mutation ou de son transfert, la liquidation des droits antérieurs de l'intéressé a été effectuée.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les chefs d'entreprise procéderont, sous leur propre responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir les postes vacants ou créés. Pour procéder à ces nominations ils porteront leur choix de préférence sur les membres du personnel de l'entreprise qu'ils jugeront aptes à remplir la fonction prévue avant de faire appel à des éléments de l'extérieur.

Les parties contractantes se déclarent concernées :

1° Par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, sur la formation et le perfectionnement, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application ;

2° Par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sur la sécurité de l'emploi, et prendront toutes les dispositions pour assurer sa mise en application.
Commisssion paritaire de la formation continue et de l'emploi
ARTICLE 12 BIS
REMPLACE

Il est créé, entre les parties signataires de la présente convention nationale, une commision paritaire de la formation continue de l'emploi, dont le rôle consistera à :

- permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un rapport sur ces constatations en fin d'année ;

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels ;

- remplir les dispositions relatives au rôle des organisations paritaires prévues par l'accord national professionnel du 9 juillet 1970 (art. 38 et suivants) et de son avenant du 30 avril 1971 ;

- examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

Les parties signataires conviennent de se réunir trimestriellement et, en cas d'urgence, à la seule demande de l'une des parties.

Les travaux de cette commission sont régis par un règlement intérieur.
ARTICLE 12 bis
en vigueur étendue

Il est créé, entre les parties signataires de la présente convention nationale, une commission paritaire nationale de la formation continue et de l'emploi, dont le rôle consistera à :

- permettre l'information réciproque sur la situation de l'emploi ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible afin d'établir un rapport sur ces constatations en fin d'année ;

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels en liaison avec l'AFDAS (fonds d'assurance formation pour les métiers de la culture, de la communication et des loisirs) ;

- remplir les dispositions relatives au rôle des organisations paritaires prévues par l'accord national professionnel du 9 juillet 1970 (art. 38 et suivants), de son avenant du 30 avril 1971 et de ses avenants afférents ultérieurs ;

- examiner, en cas de licenciement collectif pour motif économique soumis à l'obligation d'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement tant interne qu'externe opérés par les entreprises concernées, leur faire toute proposition et leur apporter toute assistance à ce sujet. A cet effet, toute entreprise concernée doit adresser, un jour ouvrable après communication aux représentants élus de son personnel, une copie du projet de " plan de sauvegarde de l'emploi " au secrétariat de la CPNE assumé par la FNP, par courrier électronique avec accusé de réception, à l'adresse suivante : fnp.aacc.fr ou, à défaut, en 20 exemplaires par courrier suivi, courrier express ou par porteur au 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

Les entreprises non soumises à cette obligation de plan de sauvegarde pour l'emploi ainsi que les salariés ont la possibilité de demander l'assistance de la CPNE.

Les parties signataires conviennent de se réunir 3 fois par an et, en cas d'urgence, à la seule demande de l'une des parties.

Les travaux de cette commission sont régis par un règlement intérieur dont une copie peut être obtenue auprès du secrétariat de la fédération nationale de la publicité.
Commisssion paritaire de conciliation
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La commission paritaire de conciliation de la publicité peut connaître de tous les conflits individuels à la requête de l'une des parties en cause et sera obligatoirement saisie de tous les conflits professionnls collectifs.

Les travaux de cette commission sont régis par le règlement intérieur annexé à la présente convention (annexe n° I).
Arbitrage
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Dans un conflit collectif, les parties pourront, en cas de non-concililation devant la commission prévue à l'article 13, avoir recours d'un commun accord à la procédure d'arbitrage conformément à l'article 9 du chapitre III du titre II de la loi du 11 février 1950.

Dans ce cas, un procès-verbal de non-conciliation est établi par la commission paritaire de conciliation et signé par les parties. Il mentionne l'objet du conflit et les points soumis à l'arbitrage.

L'arbitre est choisi par accord entre les parties au moment du conflit.
Chapitre II : Employés (coefficients 120 à 215 inclus)
Période d'essai
ARTICLE 15
REMPLACE

La période d'essai sera d'un mois pour tous les employés.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.

La période d'essai ne sera pas observée lors d'une réintégration.

A la fin de la période d'essai, l'engagement est définitif.

Toutefois, l'employé dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé à l'expiration de la période d'essai pourrait, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période d'essai pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit.
ARTICLE 15
en vigueur étendue


La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

– 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;

– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.

La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.

Le contrat de travail à durée déterminée des employés peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine.
Salaires
ARTICLE 16
REMPLACE

Les salaires résultant des méthodes de calcul prévues en annexes correspondent au salaire minimum brut de chaque catégorie d'employés, pour la durée d'un mois de travail, sur la base de 40 heures par semaine.

Toute stipulation de salaire inférieure aux garanties que prévoient, soit la présente convention, soit les accords de salaires intervenus dans son cadre, sera considérée comme nulle de plein droit et donnera lieu à versement rétroactif pour la période considérée.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les salaires prévus à l'annexe III correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés.

ARTICLE 17
REMPLACE

Le bulletin de paie devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi ainsi que le coefficient correspondant.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le bulletin de paye devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi, la catégorie et le niveau correspondants, ainsi que le salaire minimum conventionnel mensuel garanti pour le niveau et la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 18
REMPLACE

Les salariés recevront une prime dite " d'ancienneté ", calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.

Elle ne devra pas être inférieure à :

- 3 p. 100 pour trois années d'ancienneté ;

- à partir de la quatrième année d'ancienneté, ce taux sera majoré de 1 p. 100 par année supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 20 p. 100.

Cette prime doit être portée sur le bulletin de paie, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l'ancienneté est celui qui co¨incide avec la date de départ du contrat de travail et l'inscription de l'intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l'ancienneté acquise au cours de l'exécution dudit contrat.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Les salariés recevront une prime dite " d'ancienneté " selon leur ancienneté acquise au sein de l'entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.

Cette prime d'ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l'annexe Il de la convention collective.

Dispositions applicables au 1er janvier 2010 :

La prime d'ancienneté ne devra pas être inférieure à :

- 3 % pour 3 années d'ancienneté révolues ;

- à partir de la 4e année ce taux sera majoré de 1 % par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l'ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l'inscription de l'intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l'ancienneté acquise au cours de l'exécution dudit contrat.
Remplacements temporaires
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Tout employé appelé à tenir l'emploi d'un salarié absent, en dehors des remplacements occasionnés par les vacances, pour une période supérieure à 1 mois franc et dont le salaire minimum conventionnel serait inférieur au salaire minimum conventionnel du salarié absent touchera une indemnité égale à la différence entre ces deux salaires minima.

Durée du travail
ARTICLE 19 BIS
REMPLACE

La durée du travail est de quarante heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile, du lundi au dimanche.

Le repos dominical doit être assuré.
ARTICLE 19 bis
en vigueur étendue

La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile, du lundi au dimanche.

Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l'employeur, l'employé ne pourrait exceptionnellement et avec son accord en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine, avant ou après (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

Heures supplémentaires
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires, au-delà de 40 heures par semaine, ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité.

Lorsque les heures supplémentaires ont le caractère d'une dérogation temporaire à l'horaire de travail, soit de l'entreprise, soit d'un service, elles ne peuvent être décidées que conformément aux dispositions légales, et après avis des représentants du personnel et autorisation de l'inspection du travail.

Les heures supplémentaires demandées à un employé et pour des motifs occasionnels et exceptionnels ne pourront être effectuées qu'avec l'accord de l'intéressé.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires donnent droit aux majorations suivantes :

a) Au-delà de 40 heures par semaine jusqu'à 48 heures inclusivement : 25 % ;

b) Au-delà de 48 heures : 50 %.

Le calcul doit être fait par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel réel par 173 heures 33 (base :

40 heures).

Les heures supplémentaires exceptionnelles n'interviennent pas dans la définition du salaire réel.

Dans le cas où l'horaire de l'entreprise deviendrait supérieur à quarante heures, les salaires seraient majorés, conformément aux dispositions légales.

Travail de nuit
ARTICLE 20 bis
en vigueur étendue

Le travail de nuit s'entend entre 21 heures et 6 heures.

Les heures de nuit autorisées par la loi seront majorées de 100 % dans la mesure où, dépassant la durée légale de travail hebdomadaire de 40 heures, elles ne ressortissent pas à l'horaire normal prévu.

Congés annuels
ARTICLE 21
REMPLACE

Droit aux congés payés :

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés :

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé maternité, les périodes - limitées à 1 an - d'interruption de travail, dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25, 44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits "de pont", lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé pourra être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne pourra demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs :

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail.

Congé des mères de famille :

Les mères de famille de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.


Les mères de famille de plus de 21 ans, ayant au moins 3 enfants à charge, bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.)

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. (1)

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail. (4)

Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours (6).)

(1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3164-9 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3141-8 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés exceptionnels
ARTICLE 22
REMPLACE

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels seront accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

Mariage de l'intéressé : 1 semaine.

Mariage d'un enfant : 2 jours.

Mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.

Naissance du premier enfant : 3 jours.

Naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours.

Décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine.

Décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours.

Décès : frère, soeur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours.

Baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un neveu, d'une nièce, d'un(e) filleul(e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels - à prendre au moment de l'événement - seront majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fontion des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement :

Il est accordé un congé exceptionnel d'un jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtels ou de locaux meublés.

Scolarité :

Les mères de famille ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer - ou, à défaut, le père, lorsqu'il assume seul la charge des enfants - bénéficieront, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence.

Congé sans solde :

Les salariés pourront bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolongeait et mettait ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.

Même dans ce cas, une priorité de réemploi serait toujours donnée au salarié et ce, pendant une période de 3 mois.

ARTICLE 22
en vigueur étendue

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ;

-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-naissance du premier enfant : 3 jours ;

-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.

Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Jours fériés
ARTICLE 23
en vigueur étendue

Sont considérés comme jours fériés : outre le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

Les jours fériés seront chômés. Les employés ne subiront aucune autre réduction de salaire que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'ils auraient normalement dû faire ce jour-là.

Tout employé chargé d'assurer une permanence un jour férié bénéficiera, en dehors de son salaire habituel :

- soit d'une journée de salaire sans majoration, égale au 1/24 des appointements mensuels ;

- soit d'une journée de repos dans la semaine qui suit.

Obligations militaires
ARTICLE 24
en vigueur étendue

Les jours de sélection, les périodes normales de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, ne sont pas déduites du congé annuel.

Elles sont payées intégralement, sous déduction de la solde militaire et indemnités complémentaires, exception faite des remboursements de frais.

Les employés mobilisés ou effectuant leur service militaire soit par conscription, soit par devancement d'appel, seront repris avec tous les avantages antérieurs lors de leur libération.

La sélection, la mobilisation, le service militaire et les périodes obligatoires ne sont pas déductibles pour le calcul de l'ancienneté.

Les clauses de cet article ne sont applicables qu'après la période d'essai.
Maladie
ARTICLE 25
en vigueur étendue

1° (1) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.

2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.

Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.

Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des douze mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.

Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéresssé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :

a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;

b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.

3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :

a) (2) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;

b) (3) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.

Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.

(1) Paragraphe étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail ; et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er). (3) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
Accidents du travail
ARTICLE 26
en vigueur étendue

En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent à l'employé, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations accidents du travail + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 % du salaire réel.

Doivent entrer dans le calcul du montant des prestations accidents du travail la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime annexe.

Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :

- 3 mois, dès l'entrée en service ;

- 4 mois, après 1 an de présence effective à la date du premier jour de l'accident ;

- 6 mois, après 3 ans de présence effective à la date du premier jour de l'accident.

Au cas où l'accident surviendrait pendant la période d'essai, celle-ci serait suspendue jusqu'à la reprise du travail, date à laquelle elle se poursuivrait à nouveau pour le temps restant à courir.

Pour bénéficier de ces dispositions, l'employé devra se conformer à la législation relative aux accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.

Les accidents du travail ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, quelle que soit la durée de l'absence qu'ils motivent, sauf s'il en résulte pour l'employé l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures, auquel cas il jouirait d'une priorité de réemploi pour un travail compatible avec son nouvel état.

Maternité
ARTICLE 27
REMPLACE

Il sera accordé aux salariées en état de grossesse un congé maternité d'une durée totale de 18 semaines (1).

Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée pourra, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.

Cette demande ne sera recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.

Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.

A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut (2) :

- soit reprendre son travail : elle sera alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;

- soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir - sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture - de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.

La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les propositions de réembauchage que l'employeur pourrait être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, sera considérée comme un refus.

Lorsque le père ou la mère de famille demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substituera au congé sans solde de 6 mois.

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.

Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de 3 absences.

Les mères de famille - ou les pères lorsqu'ils assument seuls la charge des enfants - seront autorisées à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner leurs enfants malades, vivant au foyer et âgés de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne pourront dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables.

Pendant ces jours d'absence, il sera versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

ARTICLE 27
en vigueur étendue

Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.

Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant. (1)

Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.

Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.

A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :

-soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;

-soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir-sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture-de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.

La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.

Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.

Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois. (2)

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.

Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.

L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.

Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

(1) Les mots : « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressé peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant » contenus aux articles 27, 46 et 65 de la convention sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les alinéas des articles 27, 46 et 65 de la convention relatifs au congé sans solde à l'issue du congé maternité sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1142-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

ARTICLE 28
en vigueur étendue

En tout état de cause, les compléments de prestations à la charge de l'employeur en cas de maladie, accident du travail ou grossesse ne peuvent être cumulés.

Fin du contrat de travail
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Démission de l'employé

Lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission de l'employé, celui-ci devra observer un préavis de 1 mois.

Cette règle n'est pas applicable pendant la période d'essai.

La date de départ du préavis est celle à laquelle la démission a été notifiée.

Pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.

La période de la journée pendant laquelle l'employé pourra disposer de ces deux heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur.

En cas de désaccord, satisfaction sera donnée 1 jour sur 2 à chacune des deux parties.

Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées, consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre.

L'octroi de ces deux heures est supprimé dès que l'employé a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur.

En cas de préavis non effectué, à la demande de l'employé et avec l'accord de l'employeur, celui-ci ne bénéficiera pas de l'octroi des 2 heures pour la période non travaillée.

Licenciement
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Le licenciement est soumis aux règles de procédure prévues par la loi et la présente convention.

Toutefois, le bénéfice des dispositions prévues en la matière pour les entreprises de plus de 11 salariés sera étendu à toutes les entreprises soumises à la présente convention, quel que soit leur effectif.

Eu égard à la procédure préalable de licenciement (convocation de l'intéressé, exposé par écrit des motifs du licenciement), l'ancienneté s'entend de l'appartenance à l'entreprise ou au même groupe, et on doit la décompter du jour de l'entrée du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe à la date de notification de la convocation, sans qu'il y ait lieu de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail.

Les conditions d'ouverture du droit à préavis et à indemnité étant susceptibles de varier selon l'ancienneté acquise par l'employé, il est précisé :

- seule doit être prise en considération l'ancienneté de service acquise et reconnue chez un même employeur ou dans un même groupe en qualité d'employé ;

- les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté de l'employé.

Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans le calcul de l'ancienneté :

- pour le calcul de la durée du préavis, la date de l'appréciation de la durée de l'ancienneté est celle à laquelle le licenciement est notifié ;

- pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement, la date de l'appréciation de l'ancienneté est celle de la fin du contrat de travail, et non celle de la cessation effective des fonctions de l'employé.

1° Licenciement individuel

Employé ayant moins de 2 ans d'ancienneté :

L'employé licencié bénéficiera :

a) D'un préavis de 1 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante ;

b) De l'indemnité de congé payé auquel il peut prétendre.

Il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé sans préavis ni indemnité en cas de faute lourde.

Employé ayant plus de 2 ans d'ancienneté :

L'employé licencié bénéficiera :

a) D'un préavis de 2 mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante.

Pendant la période de préavis, l'employé est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pour lui permettre de retrouver du travail.

La période de la journée pendant laquelle l'employé pourra disposer de ces 2 heures devra faire l'objet d'un accord avec l'employeur.

En cas de désaccord, satisfaction sera donnée un jour sur deux à chacune des deux parties.

Les heures d'absence ainsi autorisées seront payées et pourront être groupées en une ou plusieurs journées ou demi-journées consécutives ou non, à la demande d'une des deux parties et avec l'accord de l'autre.

L'octroi de ces 2 heures est supprimé dès que l'employé a trouvé un emploi, ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur.

Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, l'employé trouve un nouvel emploi, il pourra quitter l'entreprise avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de préavis, à condition d'aviser l'employeur 2 jours à l'avance ;

b) De l'indemnité compensatrice de congé payé auquel il peut prétendre ;

c) De l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention. Cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée.

Enfin, en cas de faute lourde, il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

2° Licenciement collectif

Dans le cas où les circonstances imposeront à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.

Pour cette discrimination, la décision du chef d'entreprise sera prise après étude de ces différents critères et audition des représentants ou des délégués du personnel. Il est recommandé aux chefs d'entreprise de porter en premier lieu leur choix sur les salariés jouissant déjà d'une retraite ou d'une pension égale au moins à deux fois le salaire minimum légal de la région parisienne, ou, à défaut, bénéficiant des ressources personnelles les plus importantes.

Les salariés ainsi licenciés bénéficieront des mêmes avantages que ceux énumérés au chapitre Licenciement individuel.

Qu'il s'agisse de licenciements individuels ou collectifs, lorsque ces licenciements auront eu pour cause une suppression d'emploi, le salarié licencié aura priorité de réembauchage, si cet emploi, ou un emploi similaire répondant à la qualification ou aux qualifications professionnelles de l'intéressé, est rétabli pendant un délai de six mois à dater du licenciement.

L'employeur devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, aviser le salarié précédemment licencié de la date du rétablissement de cet emploi. L'employé devra alors, dans un délai de 8 jours, faire connaître son acceptation, à la date fixée par l'employeur.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Il est alloué aux employés licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit :

Pour la période d'ancienneté jusqu'à 15 ans :

- 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence ;

Pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans :

- 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence.

Pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales en matière de licenciement.

Indemnité de fin de carrière
ARTICLE 32
REMPLACE

La "fin de carrière" ou la cessation d'activité d'un employé pourra intervenir, à la demande de l'une ou l'autre des parties, sous les conditions suivantes :

1° Que l'intéressé soit au moins parvenu à l'âge de 65 ans ;

2° Qu'ait été observé, de part et d'autre, un délai de préavis, qui pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, aller jusqu'à 3 mois.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un employé, être considérée comme une démission. De même, la volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un employé ne peut être considérée comme un licenciement.

Qu'il ait ou non pris l'initiative de mettre un terme à sa carrière, le salarié percevra alors une indemnité dite "de fin de carrière" et s'établissant comme suit :

- 1/4 de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence dans l'entreprise ;

- pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

Cette indemnité de fin de carrière sera majorée d'une prime de "fidélité " fixée à :

- 5 % après 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 10 % après 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 30 ans de présence dans l'entreprise ;

- 20 % après 35 ans de présence dans l'entreprise.

Ce pourcentage sera calculé sur le montant de l'indemnité de fin de carrière de l'intéressé.

En cas de départ volontaire, l'indemnité de fin de carrière n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, telle qu'elle est prévue par la réglementation soit de la sécurité sociale, soit du régime de retraite complémentaire adopté par l'entreprise.

Cette indemnité pourra être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions, la première à la date de cessation d'activité, la deuxième un an après la cessation d'activité, la troisième deux ans après la cessation d'activité.

En cas de décès d'un salarié, intervenu avant l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini ci-dessus, l'indemnité prévue sera versée à son conjoint ou, à son défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de cette indemnité est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'appliquera pas, dans le cas où l'employeur aurait contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

ARTICLE 32
en vigueur étendue

La “ fin de carrière ” ou la cessation d'activité d'un employé peut intervenir, dans les conditions légales :

– à l'initiative du salarié, sous la forme d'un départ volontaire à la retraite   ;

– à l'initiative de l'employeur, sous la forme d'une mise à la retraite.

32.1. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.

Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;

– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;

– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.

L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un employé, être considérée comme une démission dès lors qu'il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.

En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

32.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :

– l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant qu'il n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse   ;

– le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an   ;

– cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu'à l'anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l'article L. 1237-5 du code du travail, inclus   ;

– au-delà de cet anniversaire, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est calculé comme suit (1) :

– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;

– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;

– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.

L'indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu'à 3 mois.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l'employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un employé ne peut être considérée comme un licenciement.

En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

(1) L'alinéa 3 de l'article 32.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 32 bis
ABROGE

Toutefois, la fin de carrière pourra intervenir, par anticipation, à partir de l'âge de 60 ans :

- soit que les parties en aient décidé de commun accord ;

- soit qu'une incapacité de travail ait été reconnue au collaborateur par la sécurité sociale.

En cas de départ anticipé, dans les conditions prévues au présent article, l'intéressé bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière, sous réserve qu'il ait effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite anticipée, telle qu'elle est prévue par la réglementation soit de la sécurité sociale, soit du régime de retraite complémentaire adopté par l'entreprise.

Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 32 ter
en vigueur étendue

La présente convention confirme les dispositions de la convention collective de retraite des employés de la publicité conclue le 29 juin 1962.

Chapitre III : Techniciens et agents de maitrise (coefficients 220 à 400 non compris)
Période d'essai
ARTICLE 33
REMPLACE

La période d'essai sera de deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise.


Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.

La période d'essai ne sera pas observée lors d'une réintégration.

A la fin de la période d'essai, l'engagement est définitif.

Toutefois, le salarié dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé à l'expiration de la période d'essai pourrait, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période d'essai, pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit.
ARTICLE 33
en vigueur étendue


Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 4 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

– 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence ;

– 1 mois après 3 mois de présence.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :

– d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;

– d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1).

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;

– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.

La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.

Le contrat de travail à durée déterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine.

(1) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
Salaires
ARTICLE 34
REMPLACE

Les salaires résultant des méthodes de calcul prévues en annexes correrespondent au salaire minimum brut de chaque catégorie de salariés, pour la durée d'un mois de travail, sur la base de quarante heures par semaine.

Toute stipulation de salaire inférieure aux garanties que prévoient soit la présente convention soit les accords de salaires intervenus dans son cadre sera considérée comme nulle de plein droit et donnera lieu à versement rétroactif pour la période considérée.
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Les salaires prévus à l'annexe III correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés.

ARTICLE 35
REMPLACE

Le bulletin de paie devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi ainsi que le coefficient correspondant.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Le bulletin de paye devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi, la catégorie et le niveau correspondants, ainsi que le salaire minimum conventionnel mensuel garanti pour le niveau et la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
Prime d'ancienneté
ARTICLE 36
REMPLACE

Les salariés recevront une prime dite " d'ancienneté ", calculée sur le salaire minimum de base correspondant à leur qualification selon l'ancienneté dans l'entreprise. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.

Elle ne devra pas être inférieure à :

- 3 p. 100 pour trois années d'ancienneté ;

- à partir de la quatrième année d'ancienneté, ce taux sera majoré de 1 p. 100 par année supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 20 p. 100.

Cette prime doit être portée sur le bulletin de paie, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l'ancienneté est celui qui co¨incide avec la date de départ du contrat de travail et l'inscription de l'intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l'ancienneté acquise au cours de l'exécution dudit contrat.
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Les salariés recevront une prime dite " d'ancienneté " selon leur ancienneté acquise au sein de l'entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s'ajouter à ceux-ci.

Cette prime d'ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l'annexe Il de la convention collective.

Dispositions applicables au 1er janvier 2010 :

La prime d'ancienneté ne devra pas être inférieure à :

- 3 % pour 3 années d'ancienneté révolues ;

- à partir de la 4e année ce taux sera majoré de 1 % par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.

Le point de départ de l'ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l'inscription de l'intéressé sur les registres du personnel.

La fin du contrat de travail met un terme à l'ancienneté acquise au cours de l'exécution dudit contrat.
Remplacements temporaires
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Tout technicien et agent de maîtrise appelé à tenir l'emploi d'un salarié absent, en dehors des remplacements occasionnés par les vacances, pour une période supérieure à 1 mois franc et dont le salaire minimum conventionnel serait inférieur au salaire minimum conventionnel du salarié absent touchera une indemnité égale à la différence entre ces deux salaires minima.

Durée du travail
ARTICLE 37 bis
en vigueur étendue

La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine, dans le cadre de la semaine civile : du lundi au dimanche.

Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l'employeur, le salarié ne pourrait exceptionnellement et avec son accord en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine avant ou après (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

Heures supplémentaires
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires, au-delà de 40 heures par semaine, ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité.

Lorsque les heures supplémentaires ont le caractère d'une dérogation temporaire à l'horaire de travail soit de l'entreprise, soit d'un service, elles ne peuvent être décidées que conformément aux dispositions légales, et après avis des représentants du personnel et autorisation de l'inspection du travail.

Les heures supplémentaires demandées à un technicien ou à un agent de maîtrise et pour des motifs occasionnels et exceptionnels ne pourront être effectuées qu'avec l'accord de l'intéressé.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires donnent droit aux majorations suivantes :

a) Au-delà de 40 heures par semaine et jusqu'à 48 heures inclusivement : 25 % ;

b) Au-delà de 48 heures : 50 %.

Le calcul doit être fait par semaine. Le taux horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel réel par 173 h 33 (base : 40 heures).

Les heures supplémentaires exceptionnelles n'interviennent pas dans la définition du salaire réel.

Dans le cas où l'horaire de l'entreprise deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés, conformément aux dispositions légales.

Travail de nuit
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Le travail de nuit s'entend entre 21 heures et 6 heures.

Les heures de nuit autorisées par la loi seront majorées de 100 % dans la mesure où, dépassant la durée légale de travail hebdomadaire de 40 heures, elles ne ressortissent pas à l'horaire normal prévu.

Congés annuels
ARTICLE 40
REMPLACE

Droit aux congés payés :

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés :

La durée de base du congé annuel est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé maternité, les périodes - limitées à 1 an - d'interruption de travail, dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25, 44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits "de pont", lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé pourra être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne pourra demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congés des mineurs :

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé annuel auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail.

Congés des mères de famille :

Les mères de famille de moins de vingt et un ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.


Les mères de famille de plus de 21 ans, ayant au moins 3 enfants à charge, bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.)

ARTICLE 40
en vigueur étendue

Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. (1)

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail. (4)

Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours (6).)

(1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3164-9 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3141-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés exceptionnels
ARTICLE 41
REMPLACE

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels seront accordés dans les cas suivants :


Evénements familiaux :

Mariage de l'intéressé : 1 semaine.

Mariage d'un enfant : 2 jours.

Mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.

Naissance du 1er enfant : 3 jours.

Naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de seize ans et vive au foyer) : 4 jours.

Décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine.

Décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours.

Décès : frère, soeur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours.

Baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un neveu, d'une nièce, d'un(e) filleul(e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels - à prendre au moment de l'événement - seront majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement :

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtels ou de locaux meublés.

Scolarité :

Les mères de famille ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer - ou, à défaut, le père, lorsqu'il assume seul la charge des enfants - bénéficieront, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence.

Congé sans solde :

Les salariés pourront bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolongeait et mettait ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.

Même dans ce cas, une priorité de réemploi serait toujours donnée au salarié et ce, pendant une période de 3 mois.

ARTICLE 41
en vigueur étendue

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ;

-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-naissance du premier enfant : 3 jours ;

-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.

Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les articles 22 , 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Jours fériés
ARTICLE 42
en vigueur étendue

Sont considérés comme jours fériés, outre le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël.

Les jours fériés seront chômés. Les salariés ne subiront aucune réduction de salaire que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'ils auraient normalement dû faire ce jour-là.

Tout salarié chargé d'assurer une permanence un jour férié bénéficiera, en dehors de son salaire habituel :

- soit de 1 journée de salaire sans majoration, égale au 24e des appointements mensuels ;

- soit de 1 journée de repos dans la semaine qui suit.

Obligations militaires
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Les jours de sélection, les périodes normales de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, ne sont pas déduites du congé annuel.


Elles sont payées intégralement, sous déduction de la solde militaire et indemnités complémentaires, exception faite des remboursements de frais.

Les collaborateurs mobilisés ou effectuant leur service militaire soit par conscription, soit par devancement d'appel seront repris avec tous les avantages antérieurs lors de leur libération.

La sélection, la mobilisation, le service militaire et les périodes obligatoires ne sont pas déductibles pour le calcul de l'ancienneté.

Les clauses de cet article ne sont applicables qu'après la période d'essai.
Maladie
ARTICLE 44
en vigueur étendue

1° (1) En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.

2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1°, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.

Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.

Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est examinée au premier jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.

Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.

Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié devra :

a) Sauf cas de force majeure, adresser dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail un certificat médical justificatif ;

b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.

3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois :

a) (2) Si la maladie n'a pas été dûment justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues, et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de 8 jours, à une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;

b) (3) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.

Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.

(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

(2) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment de l'article L. 122-14.3 ; des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er). (3) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
Accidents du travail
ARTICLE 45
en vigueur étendue

En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations accidents du travail plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations accidents du travail la somme de celles dont l'intéressé bénéficie non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais éventuellement de tout autre régime annexe.

Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :

- 3 mois, dès l'entrée en service ;

- 4 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de l'accident ;

- 6 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de l'accident.

Au cas où l'accident surviendrait pendant la période d'essai, celle-ci serait suspendue jusqu'à la reprise du travail, date à laquelle elle se poursuivrait à nouveau pour le temps restant à courir.

Pour bénéficier de ces dispositions, le collaborateur devra se conformer à la législation relative aux accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.

Les accidents du travail ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, quelle que soit la durée de l'absence qu'ils motivent, sauf s'il en résulte pour le collaborateur l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures, auquel cas il jouirait d'une priorité de réemploi pour un travail compatible avec son nouvel état.

Maternité
ARTICLE 46
REMPLACE

Il sera accordé aux salariées en état de grossesse un congé maternité d'une durée totale de 18 semaines (1).

Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée pourra, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximale de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.

Cette demande ne sera recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.

Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.

A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressé peut (2) :

- soit reprendre son travail : elle sera alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;

- soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir - sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture - de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.

La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les propositions de réembauchage que l'employeur pourrait être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, sera considérée comme un refus.

Lorsque le père ou la mère de famille demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substituera au congé sans solde de 6 mois.

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.

Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de 3 absences.

Les mères de famille - ou les pères lorsqu'ils assument seuls la charge des enfants - seront autorisées à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner leurs enfants malades, vivant au foyer et âgés de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne pourront dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables.

Pendant ces jours d'absence, il sera versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).

ARTICLE 46
en vigueur étendue

Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.

Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant. (1)

Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.

Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.

A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :

-soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;

-soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir-sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture-de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.

La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.

Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.

Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois. (2)

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.

Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.

L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.

Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

(1) Les mots : « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressé peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant » contenus aux articles 27, 46 et 65 de la convention sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les alinéas des articles 27, 46 et 65 de la convention relatifs au congé sans solde à l'issue du congé maternité sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1142-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)


ARTICLE 47
en vigueur étendue

En tout état de cause, les compléments de prestations à la charge de l'employeur, en cas de maladie, accidents du travail, ou grossesse, ne peuvent être cumulés.

Fin du contrat de travail
Indemnité de licenciement
ARTICLE 50
en vigueur étendue

Il est alloué aux collaborateurs licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit :

- pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence ;

- pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé, par année complète de présence.

- pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

L'indemnité ci-dessus ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciement.

Indemnité de fin de carrière
ARTICLE 51
REMPLACE

La fin de carrière ou la cessation d'activité d'un collaborateur pourra intervenir, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, sous les conditions suivantes :

1° Que l'intéressé soit au moins parvenu à l'âge de 65 ans ;

2° Qu'ait été observé, de part et d'autre, un délai de préavis qui pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, aller jusqu'à 4 mois.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un collaborateur, être considérée comme une démission. De même, la volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un collaborateur, ne peut être considérée comme un licenciement.

Qu'il ait ou non pris l'initiative de mettre un terme à sa carrière, le collaborateur percevra alors une indemnité dite de fin de carrière et s'établissant comme suit :

- 1/4 de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence dans l'entreprise ;

- pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

Cette indemnité de fin de carrière sera majorée d'une prime de "fidélité" fixée à :

- 5 % après 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 10 % après 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 30 ans de présence dans l'entreprise ;

- 20 % après 35 ans de présence dans l'entreprise.

Ce pourcentage sera calculé sur le montant de l'indemnité de fin de carrière de l'intéressé.

En cas de départ volontaire, l'indemnité de fin de carrière n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, telle qu'elle est prévue par la réglementation, soit de la sécurité sociale, soit de l'un ou l'autre des deux régimes de retraite auquel il aura été affilié par l'entreprise (retraite complémentaire ou retraite des cadres).

Cette indemnité pourra être versée, à la demande du collaborateur, en une, deux ou trois fractions, la première à la date de cessation d'activité, la seconde un an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de décès d'un collaborateur intervenu avant l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini ci-dessus, l'indemnité prévue sera versée à son conjoint, ou à son défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins trois ans d'ancienneté.

Le montant minimum de cette indemnité est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'appliquera pas, dans le cas où l'employeur aurait contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

ARTICLE 51
en vigueur étendue

La “ fin de carrière ” ou la cessation d'activité d'un technicien ou agent de maîtrise peut intervenir, dans les conditions légales :

– à l'initiative du salarié, sous la forme d'un départ volontaire à la retraite   ;

– à l'initiative de l'employeur, sous la forme d'une mise à la retraite.

51.1. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié, ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.

Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;

– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;

– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.

L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un technicien ou agent de maîtrise, être considérée comme une démission dès lors qu'il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.

En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

51.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :

– l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant qu'il n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse   ;

– le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an   ;

– cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu'à l'anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l'article L. 1237-5 du code du travail, inclus   ;

– au-delà de cet anniversaire, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est calculé comme suit (1) :

– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;

– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;

– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.

L'indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu'à 4 mois.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l'employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un technicien ou agent de maîtrise ne peut être considérée comme un licenciement.

En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

(1) L'alinéa 3 de l'article 51.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017 et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement publié au Journal officiel du 26 septembre 2017.
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 51 bis
ABROGE

Toutefois, la fin de carrière pourra intervenir, par anticipation, à partir de l'âge de 60 ans :

- soit que les parties en aient décidé de commun accord ;

- soit qu'une incapacité de travail ait été reconnue au collaborateur par la sécurité sociale.

En cas de départ anticipé dans les conditions prévues au présent article, l'intéressé bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière, sous réserve qu'il ait effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite anticipée, telle qu'elle est prévue par la réglementation, soit de la sécurité sociale, soit de l'un ou l'autre des deux régimes de retraite auquel il aura été affilié par l'entreprise (retraite complémentaire ou retraite des cadres).

Régime de retraite et de prévoyance des cadres
ARTICLE 52
en vigueur étendue

La présente convention confirme les dispositions de la convention collective nationale portant adhésion de la branche professionnelle de la publicité à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 conclue le 30 décembre 1948 et homologuée par l'arrêté du 22 juillet 1949 du ministre du travail, insérée au Journal officiel du 3 août 1949, et de ses avenants.

Chapitre IV : Cadres à partir du coefficient 400
Période d'essai
ARTICLE 53
REMPLACE

La période d'essai sera de trois mois pour les cadres.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.

La période d'essai ne sera pas observée lors d'une réintégration.

A la fin de la période d'essai, l'engagement est définitif.

Toutefois, le salarié dont l'engagement ne se trouverait pas confirmé, à l'expiration de la période d'essai, pourrait, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une prolongation de cette période d'essai, pour une seule et même durée, à la condition qu'il en fasse lui-même la demande par écrit.
ARTICLE 53
en vigueur étendue


Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

– 24 heures en-deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence ;

– 1 mois après 3 mois de présence.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai.L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.

Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :

– d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;

– d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (1).

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :

– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;

– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.

Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.

La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure (s), jour (s), semaine (s) et mois calendaires.

Le contrat de travail à durée déterminée des cadres peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine.

(1) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
Salaires
ARTICLE 54
REMPLACE

Les salaires résultant des méthodes de calcul prévues en annexes correspondent au salaire minimum brut de chaque catégorie de salarié pour la durée d'un mois de travail, sur la base de quarante heures par semaine.

Toute stipulation de salaire inférieure aux garanties que prévoient soit la présente convention, soit les accords de salaires intervenus dans son cadre, sera considérée comme nulle de plein droit, et donnera lieu à versement rétroactif pour la période considérée.
ARTICLE 54
en vigueur étendue

Les salaires prévus à l'annexe III correspondent au salaire conventionnel minimum mensuel brut à temps plein sur la base de la durée légale actuelle du travail de chaque catégorie de salariés.

ARTICLE 55
REMPLACE

Le bulletin de paie devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi, ainsi que le coefficient correspondant.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
ARTICLE 55
en vigueur étendue

Le bulletin de paye devra comporter, outre les mentions conformes aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi, la catégorie et le niveau correspondants, ainsi que le salaire minimum conventionnel mensuel garanti pour le niveau et la catégorie considérés.

Il mentionnera, de manière distincte, toute prime de caractère contractuel ou conventionnel.
Remplacements temporaires
ARTICLE 56
en vigueur étendue

Tout cadre, appelé à tenir l'emploi d'un salarié absent, en dehors des remplacements occasionnés par les vacances, pour une période supérieure à 1 mois franc, et dont le salaire minimum conventionnel serait inférieur au salaire minimum conventionnel du salarié absent, touchera une indemnité égale à la différence entre ces deux salaires minima.

Durée du travail
ARTICLE 56 bis
en vigueur étendue

La durée du travail est de 40 heures par semaine. Le nombre d'heures se détermine dans le cadre de la semaine civile : du lundi au dimanche.

Le repos dominical doit être assuré. Dans le cas où, à la demande de l'employeur, le collaborateur cadre ne pourrait, exceptionnellement, et avec son accord, en bénéficier, un repos compensateur équivalent lui serait assuré dans la semaine avant ou après (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 17 juillet 1975, art. 1er).

Heures supplémentaires
ARTICLE 57
en vigueur étendue

Il n'est pas tenu compte des dépassements individuels d'horaire nécessités par les fonctions du collaborateur cadre, ces dépassements étant compris forfaitairement dans leurs rémunérations garanties.

Dans le cas où l'horaire de l'entreprise serait ou deviendrait supérieur à 40 heures, les salaires seraient majorés conformément aux dispositions légales.

Travail de nuit
ARTICLE 58
en vigueur étendue

Le travail de nuit s'entend entre 21 heures et 6 heures.

Les heures de nuit, autorisées par la loi, seront majorées de 100 % dans la mesure où, dépassant la durée légale de travail hebdomadaire de 40 heures, elles ne ressortissent pas à l'horaire normal prévu.

Congés annuels
ARTICLE 59
REMPLACE

Droit aux congés payés :

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés :

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables, après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé maternité, les périodes - limitées à 1 an - d'interruption de travail, dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25, 44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits "de pont", lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé pourra être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne pourra demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs :

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail.

Congé des mères de famille :

Les mères de famille de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.


Les mères de famille de plus de 21 ans, ayant au moins 3 enfants à charge, bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.)

ARTICLE 59
en vigueur étendue

Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours. (1)

Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde (2), et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes-limitées à 1 an-d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux. (3)

Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.

Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.

Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.

La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.

Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail. (4)

Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.

Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge (5) bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.

(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours (6).)

(1) La phrase : « un congé annuel est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins un mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours » figurant au 1er alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les termes : «, sauf en cas de faute lourde » figurant au 2e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523 du 2 mars 2016.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Le 4e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(4) Le douzième alinéa des articles 21, 40 et 59 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3164-9 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(5) Les mots : « ayant au moins trois enfants à charge » figurant au 14e alinéa des articles 21, 40 et 59 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 3141-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(6) Le 15e alinéa des articles 21, 40 et 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-8 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurité des parcours professionnels.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Congés exceptionnels
ARTICLE 60
REMPLACE

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels seront accordés dans les cas suivants :


Evénements familiaux :

Mariage de l'intéressé : 1 semaine.

Mariage d'un enfant : 2 jours.

Mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.

Naissance du premier enfant : 3 jours.

Naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de seize ans et vive au foyer) : 4 jours.

Décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine.

Décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours.

Décès : frère, soeur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours.

Baptême, communion solennelle ou cérémonie similaire : d'un descendant, d'un frère, d'une soeur, d'un neveu, d'une nièce, d'un(e) filleul(e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels - à prendre au moment de l'événement - seront majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement :

Il est accordé un congé exceptionnel d'un jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtels ou de locaux meublés.

Scolarité :

Les mères de famille ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer - ou, à défaut, le père, lorsqu'il assume seul la charge des enfants - bénéficieront, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, d'une demi-journée d'absence.

Congé sans solde :

Les salariés pourront bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolongeait et mettait ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.

Même dans ce cas, une priorité de réemploi serait toujours donnée au salarié et ce pendant une période de 3 mois.

ARTICLE 60
en vigueur étendue

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :

Evénements familiaux :

-mariage de l'intéressé : 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ;

-mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

-naissance du premier enfant : 3 jours ;

-naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;

-décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;

-décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;

-décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;

-baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.

Ces congés exceptionnels-à prendre au moment de l'événement-sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.

Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.

Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.

Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.

Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat (3).

Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois.

(1) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les articles 22, 41 et 60 de la convention sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-61 du code du travail, L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail, 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail, L. 3142-16 à L. 3142-27 du code du travail et L. 1225-70 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(3) Les mots : « peut se prévaloir de la rupture du contrat » contenus aux articles 22, 41 et 60 de la convention sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. n° 98-44743 du 4 octobre 2000 et cass. soc. n° 98-43.283 du 22 novembre 2000).

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)

Jours fériés
ARTICLE 61
en vigueur étendue

Sont considérés comme jours fériés, outre le 1er mai, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de No¨el.

Les jours fériés seront chômés. Les collaborateurs cadres ne subiront aucune réduction de salaire.

Tout collaborateur cadre chargé d'assurer une permanence un jour férié bénéficiera, en dehors de son salaire habituel :

- soit de 1 journée de salaire sans majoration, égale au 24e des appointements mensuels ;

- soit 1 journée de repos dans la semaine qui suit.

Obligations militaires
ARTICLE 62
en vigueur étendue

Les jours de sélection, les périodes normales de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, ne sont pas déduites du congé annuel.


Elles sont payées intégralement, sous déduction de la solde militaire, et indemnités complémentaires, exception faite des remboursements de frais.

Les salariés mobilisés, ou effectuant leur service militaire, soit par conscription, soit par devancement d'appel, seront repris avec tous les avantages antérieurs, lors de leur libération.

La sélection, la mobilisation, le service militaire, et les périodes obligatoires ne sont pas déductibles, pour le calcul de l'ancienneté.

Les clauses de cet article ne sont applicables qu'après la période d'essai.
Maladie
ARTICLE 63
en vigueur étendue

1° En cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie plus indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maladie la somme de celles dont l'intéressé bénéficie non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 3 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie ;

- 5 mois, après 7 ans de présence effective, à la date du premier jour de maladie.


2° A la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire, prévue au paragraphe 1, le salarié bénéficiera du droit à la perception d'une nouvelle indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations maladie + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.

Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum de :

- 1 mois, après 1 an de présence effective, à la date du 1er jour maladie ;

- 2 mois, après 3 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;

- 4 mois, après 5 ans de présence effective, à la date du 1er jour de maladie ;

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à l'intéressé au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale des périodes donnant droit à versement des indemnités complémentaires ne pourra être supérieure à celles indiquées par les tableaux ci-dessus pour chaque cas considéré.

Pour apprécier le droit à ces indemnités complémentaires, la situation de l'intéressé est éxaminée au 1er jour de chaque arrêt de travail, afin de calculer le total des jours déjà indemnisés, au cours des 12 mois précédents, et afin de déterminer le nombre de jours restant à indemniser auxquels l'intéressé peut prétendre.

Le congé maternité est indépendant des absences pour maladie ou accident du travail que l'intéressé pourrait avoir dans une période de 12 mois consécutifs.

Pour bénéficier de ces dispositions le salarié devra :

a) Sauf cas de force majeure, adresser, dans les 3 jours qui suivent l'arrêt de travail, un certificat médical justificatif ;

b) Se soumettre à la contre-visite médicale que l'employeur pourrait éventuellement exiger.


3° L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail, toutefois :

a) Si la maladie n'a pas été dûement justifiée, dans les conditions ci-dessus prévues et, si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu, dans un délai de huit jours, à une lettre recommandée, avec accusé de reception de son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat sera rompu, de fait, sans préavis ni indemnité ;

b) Si, à dater de l'expiration des périodes donnant lieu à versement des indemnités complémentaires par l'employeur, l'absence du salarié se prolongeait et amenait l'employeur à embaucher un remplaçant, après une mise en demeure de reprise du travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec accusé de reception et restée sans effet, pourra se prévaloir de la rupture du contrat.

Dans ce cas, le salarié aura exceptionnellement droit aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement.

Accidents du travail
ARTICLE 64
en vigueur étendue

En cas d'accident du travail, dûment constaté, les absences qui en résultent donnent au collaborateur cadre, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations accidents du travail + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 % du salaire réel.

Doivent entrer dans le calcul du montant des prestations accidents du travail la somme de celles dont l'intéressé bénéficie, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime annexe.

Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum :

- de 3 mois, dès l'entrée en service ;

- de 4 mois, après 1 an de présence effective, à la date du premier jour de l'accident ;

- de 6 mois après 3 ans de présence effective, à la date du premier jour de l'accident.

Au cas où l'accident surviendrait pendant la période d'essai, celle-ci serait suspendue jusqu'à la reprise du travail, date à laquelle elle se poursuivrait à nouveau, pour le temps restant à courir.

Pour bénéficier de ces dispositions, le collaborateur devra se conformer à la législation relative aux accidents du travail, notamment pour la déclaration de l'accident à l'employeur.

Les accidents du travail ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail, quelle que soit la durée de l'absence qu'ils motivent, sauf s'il en résulte, pour le salarié, l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures, auquel cas il jouirait d'une priorité de réemploi pour un travail compatible avec son nouvel état.

Maternité
ARTICLE 65
REMPLACE

Il sera accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines (1).

Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée pourra, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.

Cette demande ne sera recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.

Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.

A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut (2) :

- soit reprendre son travail : elle sera alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;

- soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir - sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture - de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.

La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée benéficie d'une priorité de réembauchage.

Les propositions de réembauchage que l'employeur pourrait être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, sera considérée comme un refus.

Lorsque le père ou la mère de famille demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substituera au congé sans solde de 6 mois.

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.

Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.

Les mères de famille - ou les pères lorsqu'ils assument seuls la charge des enfants - sont autorisées à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner leurs enfants malades, vivant au foyer et âgés de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne pourront dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables.

Pendant ces jours d'absence, il sera versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 11 février 1981, art. 1er).
ARTICLE 65
en vigueur étendue

Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.

Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.

Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.

A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant. (1)

Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.

Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.

A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :

-soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;

-soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir-sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture-de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.

Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.

La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.

Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.

Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.

Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois. (2)

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.

Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.

L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.

Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.

Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel.

(1) Les mots : « à l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressé peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant » contenus aux articles 27, 46 et 65 de la convention sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1142-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017-art. 1)

(2) Les alinéas des articles 27, 46 et 65 de la convention relatifs au congé sans solde à l'issue du congé maternité sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 1142-3 du code du travail.

(Arrêté du 9 janvier 2017 - art. 1)


ARTICLE 66
en vigueur étendue

En tout état de cause, les compléments de prestations à la charge de l'employeur en cas de maladie, accident du travail ou grossesse ne peuvent être cumulés.

Fin du contrat de travail
Indemnité de licenciement
ARTICLE 69
en vigueur étendue

Il est alloué aux collaborateurs cadres licenciés, ayant au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte du préavis, et s'établissant comme suit :

- pour une période d'ancienneté jusqu'à 15 ans : 33 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ;

- pour la période d'ancienneté au-delà de 15 ans : 40 % de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence ;

- pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

L'indemnité ci-dessus ne peut, en aucun cas, se cumuler avec l'indemnité fixée par les dispositions légales, en matière de licenciements.

Indemnité de fin de carrière
ARTICLE 70
REMPLACE

La fin de carrière ou la cessation d'activité d'un collaborateur-cadre pourra intervenir, à la demande de l'une ou l'autre des parties, sous les conditions suivantes :

1° Que l'intéressé soit au moins parvenu à l'âge de 65 ans ;

2° Qu'ait été observé, de part et d'autre, un délai de préavis qui pourra, à la demande de l'une ou l'autre des parties, aller jusqu'à 6 mois.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un collaborateur cadre, être considérée comme une démission. De même la volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un collaborateur cadre ne peut être considérée comme un licenciement.

Qu'il ait ou non pris l'initiative de mettre un terme à sa carrière, le collaborateur cadre percevra alors une indemnité dite de fin de carrière et s'établissant comme suit :

- 1/4 de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence pour les 10 premières années dans l'entreprise ;

- 1/3 de mois des derniers appointements perçus par l'intéressé par année complète de présence dans l'entreprise au-delà de la 10e année ;

- pour toute fraction d'année supplémentaire, l'indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.

Cette indemnité de fin de carrière sera majorée d'une prime de fidélité fixée à :

- 5 % après 20 de présence dans l'entreprise ;

- 10 % après 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 30 ans de présence dans l'entreprise ;

- 20 % après 35 ans de présence dans l'entreprise.

Ce pourcentage sera calculé sur le montant de l'indemnité de fin de carrière de l'intéressé.

En cas de départ volontaire, l'indemnité de fin de carrière n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, telle qu'elle est prévue par la réglementation, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime de retraite auquel il aura été affilié par l'entreprise (retraite des cadres).

Cette indemnité pourra être versée, à la demande du collaborateur cadre, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de la cessation d'activité, la seconde un an après la cessation d'activité, la troisième deux ans après la cessation d'activité.

En cas de décès d'un collaborateur cadre, intervenu avant l'âge normal de la retraite, tel qu'il est défini ci-dessus, l'indemnité prévue sera versée à son conjoint, ou, à son défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimum de cette indemnité est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'appliquera pas, dans le cas où l'employeur aurait contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

ARTICLE 70
en vigueur étendue

La “ fin de carrière ” ou la cessation d'activité d'un cadre peut intervenir, dans les conditions légales :

– à l'initiative du salarié, sous la forme d'un départ volontaire à la retraite   ;

– à l'initiative de l'employeur, sous la forme d'une mise à la retraite.

70.1. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.

Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise au titre des 10 premières années   ;

– 1/3 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes   ;

– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;

– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.

L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.

Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un cadre, être considérée comme une démission dès lors qu'il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.

En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

70.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :

– l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant qu'il n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse   ;

– le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an   ;

– cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu'à l'anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l'article L. 1237-5 du code du travail, inclus   ;

– au-delà de cet anniversaire, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est calculé comme suit :

– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise au titre des 10 premières années   ;

– 1/3 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes   ;

– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.

Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;

– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.

Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :

– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;

– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.

L'indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.

En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu'à 6 mois.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l'employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).

La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un cadre ne peut être considérée comme un licenciement.

En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.

Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

ARTICLE 71
ABROGE

Toutefois, la fin de carrière pourra intervenir par anticipation à partir de l'âge de 60 ans :

- soit que les parties en aient décidé de commun accord ;

- soit qu'une incapacité de travail ait été reconnue au collaborateur par la sécurité sociale.

En cas de départ anticipé dans les conditions prévues au présent article, l'intéressé bénéficiera de l'indemnité de fin de carrière, sous réserve qu'il ait effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite anticipée, telle qu'elle est prévue par la réglementation, soit de la sécurité sociale, soit d'un régime de retraite auquel il aura été affilié par l'entreprise (retraite des cadres).

Textes Attachés

ANNEXE I : Règlement intérieur de la commission paritaire de conciliation de la publicité
I. - Mission
en vigueur étendue

La commission paritaire de conciliation prévue à l'article 13 de la convention collective de la publicité est habilitée à connaître des litiges susceptibles de survenir entre tout salarié d'une entreprise de publicité et son employeur, ainsi que de tout conflit professionnel collectif.

II. - Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire comprend :

- 6 représentants des employeurs ;

- 6 représentants des salariés,

désignés respectivement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective.

Les débats de la commission paritaire sont présidés par le président de la fédération française de la publicité, celui-ci n'intervenant pas dans les votes.

En cas d'empêchement du président, celui-ci désigne lui-même son remplaçant, parmi les vice-présidents de la fédération française de la publicité, représentant l'union patronale.

Un inspecteur du travail désigné par le ministre du travail peut assister aux séances.

Un délégué des salariés, élu par les membres de la commission paritaire, fait fonction de secrétaire de la commission.

III. - Parité et quorum
en vigueur étendue

La commission ne peut valablement délibérer que constituée par un nombre égal des membres de chacune de ses deux catégories constitutives. En cas d'absence, la catégorie comportant le plus grand nombre devra se réduire au même effectif que celle de la moins nombreuse.

Le quorum nécessaire à une délibération valable est fixé à 6 membres minimum, non compris le président et l'inspecteur du travail.

IV. - Compétence et fonctionnement
en vigueur étendue

La commission a le pouvoir de concilier les parties.

Elle doit être saisie, à la diligence d'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la fédération française de la publicité, du litige qui n'a pu être résolu.

La demande introduite doit mentionner l'objet du différend et quelques notes succinctes sur celui-ci.

Les parties peuvent se faire assister d'un conseil choisi hors de l'entreprise impliquée dans le litige et d'un membre délégué du syndicat auquel elles appartiennent.

En cas de nécessité, le président de la commission peut désigner un rapporteur choisi au sein de celle-ci.
V. - Règlement des conflits individuels
en vigueur étendue

Les parties sont convoquées devant la commission à une date qui ne peut être éloignée de plus de vingt jours de celle de la réception de la demande.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la comparution ne peut être inférieur à 8 jours, ni supérieur à 15 jours.

Lors de l'ouverture de la séance, avant tout débat ou toutes explications, il est demandé aux parties si elles acceptent conjointement de considérer la commission paritaire comme amiable compositeur.

Il sera, dans l'affirmative, établi un compromis rédigé dans les formes légales et mentionnant notamment :

1° Le nom des arbitres ;

2° L'objet du conflit ;

3° Les points sur lesquels les arbitres devront statuer.

Les deux parties devront accepter et signer ce compromis préalablement à toute discussion.

Cette acceptation étant donnée, les parties seront entendues sur le fond. Après cette audition, elles devront se retirer pour permettre à la commission de délibérer.

La sentence rendue par la commission paritaire, à la majorité de ses membres, ne pourra viser que les demandes présentées. Elle sera rédigée en 3 exemplaires, dont un sera remis à chacune des parties et le troisième conservé au secrétariat. Ces exemplaires devront être signés de tous les membres de la commission paritaire en conformité des articles 1016 et 1028 du code de procédure civile.

Au cas où la minorité de la commission refuserait de signer, les autres membres en feraient mention, et la sentence aurait le même effet.

Au cas où les parties n'accepteraient pas conjointement de considérer la commission comme amiable compositeur, celle-ci tentera la conciliation en proposant aux parties une solution équitable du conflit.

Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les parties de la solution proposée par la commission.

VI. - Règlement des conflits collectifs
en vigueur étendue

La commission est saisie à la demande de la partie la plus diligente. La convocation est faite dans les délais les plus brefs.

Chaque partie ne pourra être représentée par plus de 10 personnes.

La commission fera tous ses efforts pour parvenir à une conciliation. Le résultat de ses travaux sera consigné dans un procès-verbal rédigé aussi rapidement que possible et, autant que faire se peut, sur-le-champ. Ce procès-verbal sera signé par les représentants qualifiés de chaque délégation.

Dans le cas de non-conciliation, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective.

ANNEXE II : Grille de classification des qualifications professionnelles
ANNEXE II : Tableau des qualifications professionnelles
REMPLACE

Techniciens :


Coefficient : 250.

Rédacteur (2e catégorie). - Collaborateur n'ayant pas encore les aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi de rédacteur 1re catégorie, mais possédant une aptitude certaine à la rédaction.


Coefficient : 325.

Rédacteur (1re catégorie). - Collaborateur capable de réaliser, d'après un thème de campagne et un argumentaire de base, tous les textes de publicité ou de promotion des ventes destinés à tous les media.


Cadres :


Coefficient : 400.
Concepteur rédacteur. - Collaborateur ayant l'expérience de la rédaction, des connaissances publicitaires et commerciales et capable : de recommander un ou plusieurs thèmes de campagne en fonction de renseignements obtenus par les études préalables ; de rédiger ou faire rédiger les textes et de collaborer avec les autres spécialistes participant à la réalisation de la campagne.


Coefficient : 450.

Chef de cellule de conception rédaction. - Concepteur rédacteur responsable, dans le cadre du service "Conception rédaction", de la production de plusieurs concepteurs rédacteurs.


Coefficient : 500.

Chef de groupe de création. - Collaborateur de haute culture ayant la responsabilité d'un groupe de création composé de spécialistes des différentes disciplines participant à la création.


Coefficient : 550.

Chef de service de conception rédaction. - Concepteur rédacteur de haute culture ayant la responsabilité de la production d'un service de conception rédaction, possédant des connaissances psychologiques, publicitaires et commerciales certaines et capable de conduire les travaux des collaborateurs placés sous ses ordres.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le nouveau système de classification des qualifications professionnelles est le fondement de l'établissement de la grille des salaires minima de branche.

Préambule
ANNEXE II : Tableau des qualifications professionnelles
REMPLACE

Le présent tableau des qualifications professionnelles a été établi dans le but de répondre de façon générale aux exigences et à l'organisation actuelle de la profession publicitaire.

Certaines fonctions nouvelles peuvent néanmoins apparaître ; dans cette éventualité, il sera admis, à titre transitoire, que les collaborateurs dont l'emploi ou la fonction ne correspondraient pas exactement aux qualifications définies se verront attribuer une qualification et un coefficient d'assimilation sur lesquels la commission paritaire d'étude des qualifications professionnelles aura, ensuite, à se prononcer.

En aucun cas, il ne pourra être créé au sein des entreprises des catégories intermédiaires dans les qualifications prévues non plus que des coefficients intermédiaires.

Les contrats de stage résultant d'accords particuliers ne doivent en aucun cas être utilisés pour tourner les dispositions de la convention collective de la publicité et employer des collaborateurs sans leur donner la qualification et le coefficient correspondant au travail qu'ils effectuent.
en vigueur étendue

Les évolutions technologiques, économiques, organisationnelles, humaines et de formation (initiale et continue) ont amené les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche et les organisations professionnelles relevant de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées à définir une nouvelle grille de classification des qualifications professionnelles.

L'objet de cet accord vise à :

- déterminer la méthode permettant de classer les emplois ;

- reconnaître la qualification des femmes et des hommes ;

- rémunérer les compétences ;

- favoriser une meilleure évolution des carrières.

La présente grille de classification a été établie dans le but de répondre de façon générale aux exigences et à l'organisation actuelle de la profession publicitaire.

Le nouveau système définit un processus d'analyse des emplois ou des fonctions permettant leur classement dans une nouvelle hiérarchie professionnelle.
Modalités d'application
ANNEXE II : Tableau des qualifications professionnelles
REMPLACE

Le présent tableau des qualifications professionnelles (annexe II de la convention collective de la publicité) annule et remplace celui annexé à la convention collective du 20 avril 1955. Il entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1968.

Compte tenu des situations existant à la date du 1er janvier 1968, il s'appliquera dans les conditions ci-dessous déterminées :



I. - INCIDENCES SUR LA REMUNERATION

A. - Salariés dont la rémunération réelle (1) ne comporte qu'un seul élément de salaire :

Lorsque dans le nouveau tableau un emploi bénéficie d'un coefficient plus élevé que dans le tableau précédemment en vigueur, l'augmentation du salaire minimum de base qui en résulte n'a aucune incidence sur le salaire réel du collaborateur, dans la mesure où ce salaire réel est égal ou supérieur au nouveau minimum.

Au cas où le nouveau minimum serait supérieur au salaire réel, ce dernier serait majoré jusqu'à concurrence du montant du nouveau minimum.

B. - Salariés dont la rémunération réelle (1) se décompose en :

- salaire minimum ;

- éléments complémentaires.

Dans les entreprises où la rémunération est composée d'éléments distincts, l'augmentation du salaire minimum de base sera compensée par une reprise ou une neutralisation au plus égales au montant mensuel, ou à défaut annuel, des éléments complémentaires de la rémunération de la durée normale du travail.



II. - INCIDENCES SUR LA QUALIFICATION ET LE COEFFICIENT.

Certaines augmentations de coefficient résultent d'une rigueur accrue dans la définition de l'emploi.

Pour bénéficier du nouveau coefficient correspondant à la qualification, les nouveaux collaborateurs devront faire la preuve de leurs aptitudes.

Les qualifications déjà acquises seront maintenues avec le bénéfice des nouveaux coefficients.
(1) Les primes d'ancienneté et de transport ne sont pas prises en considération dans la rémunération réelle telle qu'elle est entendue au titre du présent préambule. Celle-ci n'a d'ailleurs pas pour objet de donner une définition conventionnelle de la rémunération réelle.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La mise en oeuvre de cette nouvelle grille se fera au niveau des entreprises dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties signataires de l'accord invitent les directions et les représentants du personnel à faire le nécessaire pour que les appellations d'emplois existant dans l'accord soient reprises dans leur entreprise afin de faciliter le classement des salariés.

Si, pour des raisons objectives, certaines appellations des emplois-repères ne pouvaient pas être reprises, le classement des salariés concernés dans la grille devrait se faire par assimilation auxdits emplois-repères.

En cas de difficulté d'application des nouvelles dispositions conventionnelles donnant lieu à litige individuel ou collectif, la commission paritaire de conciliation instituée à la présente convention pourra être saisie dans son rôle de suivi et d'interprétation.

Sa saisine se fera à l'initiative de la partie la plus diligente. Elle sera saisie et se réunira dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la commission paritaire de conciliation.
Grille des critères
ANNEXE II : Tableau des qualifications professionnelles.
REMPLACE

Techniciens :

Coefficient : 300

Assistant technique de publicité. - Collaborateur possédant soit la culture générale, soit la pratique professionnelle lui permettant de seconder un technicien de publicité ou un chef de publicité et éventuellement d'acquérir l'aptitude et les connaissances requises pour les emplois précités. Cette qualification est acquise de droit, dès l'entrée en fonctions, aux titulaires du brevet de technicien supérieur de publicité (P.B.E.), et après six mois maximum aux anciens élèves des grandes écoles ou titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.


Coefficient : 390

Technicien de publicité. - Collaborateur possédant une grande partie des connaissances et aptitudes exigées du chef de publicité 1re catégorie et une expérience professionnelle de deux ans au minimum au titre d'assistant technique auprès d'un technicien de publicité ou d'un chef de publicité. Cette durée est ramenée à un an au minimum pour les anciens élèves des grandes écoles et à six mois au minimum pour les titulaires du brevet de technicien supérieur de publicité (P.B.E.). Le technicien de publicité participe partiellement à l'établissement du plan de campagne.


Cadres :


Coefficient : 450

Chef de publicité d'agence (2e catégorie). - Collaborateur possédant les connaissances et aptitudes du chef de publicité de 1re catégorie, ayant eu la qualification de technicien de publicité pendant un an au minimum et chargé d'établir et de réaliser, sous contrôle de son supérieur hiérarchique, le plan de campagne publicitaire de plusieurs budgets peu importants ou de gestion simple (à l'exclusion de tout budget complexe), ou de mener à bien des opérations partielles importantes dans le cadre de plans de campagne nationaux.


Coefficient : 500

Chef de service Merchandising (action marchande). - Collaborateur chargé de développer et de mettre en oeuvre les techniques permettant d'aboutir aux objectifs fixés par la stratégie de marketing, en prolongeant l'action publicitaire jusqu'au point de vente afin d'assurer en ce dernier la présence du produit et de la publicité sous ses différentes formes.


Coefficient : 500

Chef de service Promotion des ventes. - Collaborateur chargé de développer et de mettre en oeuvre les techniques permettant d'aboutir aux objectifs fixés par la stratégie de marketing, en prolongeant l'action marchande jusqu'au consommateur par des opérations destinées à dynamiser les ventes. L'intensification de la demande par le " détail " étant recherchée par tous les moyens susceptibles de sensibiliser et d'associer à l'action commerciale la force de vente des entreprises et les réseaux de distribution.


Coefficient : 550

Chef de publicité d'agence (1re catégorie). - Le chef de publicité d'agence 1re catégorie étudie, dirige, exécute ou fait exécuter dans tous leurs détails les campagnes de publicité des clients dont il est responsable dans l'agence. Cette activité exige : la connaissance des techniques de vente, ceci recouvrant le marketing, le merchandising, la P.L.V., etc. ; la connaissance des différentes techniques utilisées en publicité, de leur emploi, de leur valeur comparée et de la façon de les mettre en oeuvre ; l'aptitude à élaborer et à présenter un plan complet de campagne publicitaire, avec répartition du budget global ; l'aptitude à en diriger et à en surveiller l'exécution ; une pratique des affaires suffisante pour assurer la liaison commerciale entre l'agence et les clients dont il est responsable ; la qualification antérieure de " technicien de publicité " avec l'exercice effectif de cette activité pendant deux ans au maximum, ou de " chef de publicité 2e catégorie " avec l'exercice effectif de cette activité pendant un an au minimum.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées se sont accordées sur la grille des critères définissant le système de classification des qualifications professionnelles sur la base de 3 catégories : employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres.

Les "points clés" et niveaux de formation initiale ou équivalente ne sauraient être utilisés indépendamment des caractéristiques correspondant à la catégorie et aux niveaux concernés.

1re catégorie

Emplois d'exécution, correspondant à la catégorie "Employés".

Les caractéristiques distinctives des quatre niveaux de qualification se fondent sur le degré de complexité des tâches.

NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

POINTS CLÉS

NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

1.1

Débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 6 mois de travail effectif.

Travaux accessibles par une simple mise au courant pour une personne les ayant jamais exercés.

Exécution de tâches simples pour lesquelles l'adaptation est rapide (simples informations ou consignes).

Niveau VI de l'éducation nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

1.2

Travaux ne nécessitant aucune technicité particulière.

Il s'agit de l'exécution de tâches simples non nécessairement répétitives, souvent multiformes.

Niveau VI de l'éducation nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

1.3

Travaux divers nécessitant la mise en oeuvre des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des instructions reçues.

Il s'agit de tâches qui nécessitent la connaissance et l'utilisation de la technologie d'un métier.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.

1.4

Travaux complexes nécessitant, dans le cadre des instructions reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des techniques dans la spécialité, des initiatives.

La caractéristique principale de ce niveau est la maîtrise des techniques qui, dans la spécialité, laisse une autonomie quant au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.

2e catégorie

Emplois de gestion d'activités et d'assistance relevant de la catégorie "Techniciens et agents de maîtrise". Le classement dans les niveaux 2.3 et 2.4 correspond au statut d'assimilé cadre et donne accès au régime de retraite et de prévoyance des cadres.

La dominante de la catégorie est la prise en charge d'activités définies soit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives. Sous le terme "gestion d'activités" sont regroupés les emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.

NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

POINTS CLÉS

NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

2.1

Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de directives générales exigeant un savoir-faire ou la mise en œuvre d'une ou de techniques, nécessitant le choix des moyens à mettre en œuvre.

Les caractéristiques de ce niveau constituent la base de tous les emplois de cette catégorie. Trois points clés : l'aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) dans la majorité des cas, l'autonomie à l'intérieur du cadre de travail défini, le savoir-faire au sens large qui comprend notamment la connaissance et la mise en œuvre de techniques.

Niveau IV (bac) ou expérience professionnelle équivalente.

2.2

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du premier niveau.

Exigence de connaissances particulières du fonctionnement de l'environnement professionnel.

Nécessité d'assurer et de coordonner la réalisation de travaux d'ensembles.

La maîtrise de l'emploi se mesure à la capacité de faire face à toutes les situations relevant du champ de compétence des emplois du premier niveau. Elle s'acquiert par l'expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau III (bac + 2, BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.

2.3

Compétences techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel rattaché.

Une pleine maîtrise technique constitue la caractéristique dominante de ce niveau.

2.4

En plus des compétences requises au niveau 2.3, assure la mise en œuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la direction.

Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou de plusieurs collaborateurs, compte tenu de la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

3e catégorie

Emplois de conception, correspondant à la catégorie "Cadres".

La dominante d'ensemble : il s'agit des emplois de "cadres", où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ce niveau peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.

NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

POINTS CLÉS

NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

3.1

Cadre débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 12 mois de travail effectif ou assimilé comme tel.

Jeune diplômé dont c'est le premier emploi dans la branche qui peut avoir eu une première expérience professionnelle via des stages.

Niveau II et I de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.

3.2

Prise en charge de missions à partir d'orientation : exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en œuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement...

Les caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des niveaux 3.3 et 3.4.

3.3

Pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du deuxième niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.

La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.

3.4

Haut niveau : d'expertise, de responsabilité et d'exigence particulière, d'innovation dans un domaine de compétence défini par l'autorité de direction de l'entreprise ; de responsabilité particulière dans le choix, la formation et l'animation des collaborateurs ; de délégation et contrôle de manière habituelle.

Le haut niveau d'expertise et de responsabilité constitue la caractéristique distinctive essentielle entre les emplois des niveaux précédents et ceux du quatrième niveau. Il ne s'agit plus de fonctions impliquant la responsabilité de l'accomplissement d'une ou de missions définies dans le cadre d'orientations générales, mais de fonctions qui impliquent une responsabilité d'ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d'innovation qui suppose en règle générale la constitution et la conduite d'une équipe, et la nécessité impérative d'organiser et de déléguer des missions particulières.


Au-delà du niveau 3-4, l'énumération de critères n'est pas pertinente. Il s'agit généralement de fonctions concourant à la direction de l'entreprise, et/ou dont le contenu relève implicitement ou explicitement d'une délégation émanant de la plus haute autorité de direction. Il s'agit de cadres hors catégorie.

Correspondances entre les anciens coefficients et les niveaux de la grille de classification
ANNEXE II : Tableau des qualifications professionnelles
REMPLACE

Techniciens :


Coefficient : 225.

Enquêteur (2e catégorie). - Collaborateur ayant une bonne culture générale et qui, après avoir reçu une formation appropriée, est capable d'effectuer dans le cadre de recherches (études de marché, sondage d'opinions, tests, etc.), des interrogations en suivant strictement un questionnaire. Cette fonction implique une bonne présentation, des dispositions psychologiques facilitant la mise en confiance des interrogés et une grande objectivité dans la rédaction des rapports demandés.


Coefficient : 275.

Enquêteur (1re catégorie). - Collaborateur de culture étendue, ayant des notions de psychologie appliquée et qui, après avoir reçu une formation appropriée, est capable d'effectuer des enquêtes à partir de questionnaires de base.


Coefficient : 300.

Documentaliste. - Collaborateur chargé de constituer, de centraliser et d'exploiter efficacement toute la documentation nécessaire à un service ou une entreprise. Cette exploitation comprend l'analyse des documents, leur classification en répertoire, fichier, catalogue, etc., leur classement et leur diffusion.
Bibliothécaire. - Collaborateur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire de la direction des bibliothèques de France, d'un diplôme, d'une formation ou d'une expérience équivalents. Est chargé de la constitution, de l'administration et de la gestion d'une bibliothèque spécialisée. Est en cela responsable de la commande des ouvrages et des périodiques, de leur enregistrement, de leur dépouillement, de leur classement, de leur circulation et de la tenue des catalogues, répertoires ou fichiers.


Coefficient : 300.

Assistant d'études. - Collaborateur n'ayant pas la formation ou l'expérience d'un chargé d'études, mais susceptible de le seconder efficacement dans tout ou partie de ses tâches.


Coefficient : 325.
Chef enquêteur. - Collaborateur ayant au moins deux ans d'expérience professionnelle, chargé de diriger une équipe d'enquêteurs. Doit être capable de participer aux enquêtes-tests servant à mettre au point les questionnaires définitifs établis par les chargés d'études. Organise matériellement les programmes de travail des enquêteurs selon les indications techniques qui lui sont fournies et contrôle la bonne qualité du travail effectué. Doit établir un rapport à la fin de chaque opération et y faire toutes observations et suggestions que lui auront inspirées la nature et les modalités de l'enquête réalisée.

Cadres :


Coefficient : 450.

Chargé d'études spécialisé. - Collaborateur ayant une formation supérieure, du niveau de la licence ou d'un diplôme de grande école, et une bonne expérience professionnelle, capable d'assurer de façon autonome, sous le contrôle d'un chef de service d'études ou d'un chargé d'études complet, l'étude complète ou continue d'un problème, d'un secteur, d'un produit, etc. Bien que les différentes spécialités puissent mettre en oeuvre des techniques communes, on peut distinguer : le chargé d'études statistiques ; le chargé d'études psychologiques ; le chargé d'études économiques ; le chargé d'études commerciales ; le chargé d'études publicitaires ; le chargé d'études prospectives, etc.


Coefficient : 500.

Chargé d'études complet. - Chargé d'études ayant au moins deux ans d'ancienneté dans la qualification de chargé d'études spécialisé et des connaissances approfondies des spécialités possibles des chargés d'études. Il peut avoir autorisé sur un ou plusieurs des chargés d'études spécialisés d'un service d'études.


Coefficient : 550.

Chef d'un service d'études et de recherches. - Collaborateur ayant exercé les fonctions de chargé d'études complet pendant une année au minimum et à qui est confiée la responsabilité d'un service d'études.


Coefficient : 550.

Chef de service Marketing. - Collaborateur possédant une connaissance globale des techniques d'étude et de vente lui permettant de coordonner, rassembler et analyser l'ensemble des éléments (études de marché et de motivations, de présentation et de distribution des produits) en vue de recommander une orientation pour la commercialisation des produits nouveaux ou existants et en fonction de l'évolution des tendances ou des besoins des consommateurs. La synthèse qu'il en dégage conduit à une stratégie de marketing qui sert de base à l'étude de la conception et de la diffusion de la publicité.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le cadre de la période transitoire de transposition prévue pour les entreprises, afin de permettre la mise en place du nouveau système de classification, les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées réunies en commission paritaire des salaires et de la convention collective se sont accordées sur les correspondances suivantes entre les coefficients hiérarchiques actuellement référencés dans la convention collective de la publicité et les niveaux de classification suivants :


NIVEAU

ÉQUIVALENCES INDICES

1re catégorie : employés
I [débutant (*)] 120, 125, 130
II 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150
III 155, 160, 165, 170, 175, 180
IV 185, 200, 215
2e catégorie : techniciens-
agents de maîtrise
I 220, 225
II 240, 250, 275
III 300, 325, 350
IV 375, 390

3e catégorie : cadres

I [débutant (**)]

I 400
II 400, 415, 425, 450 (1)
III 450, 475, 500
IV 550

(*) Pendant 6 mois.

(**) Pendant 1 an.

(1) S'applique exclusivement à l'emploi-repère chef de publicité junior.


Annexe A : Classification des qualifications de la publicité
en vigueur étendue

Le système de classification élaboré dans le cadre du présent accord est destiné à se substituer au tableau des qualifications professionnelles figurant dans la convention collective du 22 avril 1955.

Cette nomenclature est devenue obsolète du fait de l'évolution des emplois et des mutations intervenues dans les techniques et les modes d'organisation.

Le nouveau système définit un processus d'analyse des emplois ou des fonctions permettant leur classement dans une nouvelle hiérarchie professionnelle qui sert de fondement à l'établissement de la grille de salaires minima de la branche. Cette grille salariale fait l'objet d'un accord spécifique.

Avant d'aborder la présentation et l'organisation du dispositif, il convient de rappeler quelle a été la démarche des négociateurs.

I. - La démarche

La classification a été élaborée en tenant compte des contraintes de deux ordres :

L'hétérogénéité des activités :

- la publicité regroupe des activités extrêmement variées où les fonctions et emplois exercés sont fort différents d'un secteur à l'autre. Elle rassemble également des entreprises dont les modes d'organisation, les effectifs, les configurations sont très variés ;

- les appellations d'emplois ou de métiers apparues pour qualifier certaines fonctions se révèlent en définitive recouvrir des réalités extrêmement diverses selon la nature et l'activité des entreprises concernées.

En définitive, même si la notion de "métier" dans le sens d'un savoir-faire professionnel demeure une référence souvent reconnue dans la branche, la diversité des activités, des fonctions et leur évolution, tant sur le plan technologique qu'organisationnel, exigeait une approche plus globale, permettant d'appréhender les emplois à partir de caractéristiques simples ou des caractéristiques relatives situant le niveau de qualification par rapport au précédent, quelle que soit la nature de l'entreprise, son activité, sa taille, son mode d'organisation.

La description de ces caractéristiques constitue l'ossature du système.

II. - L'organisation du système de classification

Sa structure

Le système s'articule à partir d'une première distinction entre 3 catégories d'emplois aisément identifiables, en fonction d'une dominante :

- les emplois d'exécution ;

- les emplois de gestion et d'assistance ;

- les emplois de conception.

A l'intérieur de chacune de ces catégories sont distingués des niveaux de qualification, 4 niveaux pour chaque catégorie, dont l'appréciation est fonction des caractéristiques définies.

En aucun cas, il ne pourra être crée au sein des entreprises des catégories intermédiaires dans les qualilfications prévues non plus que des niveaux intermédiaires.
Pour les emplois d'exécution, la logique consiste à différencier les niveaux en fonction du degré de complexité des tâches.
Pour les emplois de gestion et de conception, des caractéristiques communes sont définies dans le 1er groupe. La distinction entre le 1er et le 2e niveau s'opère à partir d'une appréciation de la maîtrise de l'emploi. Il s'agit donc d'une caractéristique relative. Le 3e niveau est défini selon un critère complémentaire.

S présentation

Cette classification est composée d'une grille de critères et d'une annexe illustrative.

La grille des critères rassemble, dans un tableau, les caractéristiques de chaque catégorie et niveau de qualification qui constituent les critères classants permettant de positionner les emplois les uns par rapport aux autres. Ce tableau comporte en outre deux colonnes supplémentaires, l'une sous la rubrique "points clés" constitue une aide méthodologique et enfin la dernière colonne indique le niveau de formation initiale susceptible de correspondre aux exigences de qualification de chacun des niveaux. L'expérience professionnelle acquise par l'exercice d'un métier et, le cas échéant, la formation continue sont des références qui doivent être considérées comme équivalentes. De même, la possession d'un diplôme ou d'un titre ne peut à elle seule constituer un critère de classement.

L'annexe illustrative, qui ne prétend pas être exhaustive, est donnée dans un souci pédagogique. Son objectif est de faciliter, pour les entreprises, la mise en oeuvre de la nouvelle classification sans que le classement qu'elle propose ait un caractère impératif.
Cette partie précise l'approche méthodologique et fournit des illustrations spécifiques dans chaque secteur des activités de la publicité.

Pour répondre à ce souci de pédagogie, les exemples cités figurent en tant que concepts d'emplois et doivent être considérés dans le contexte de l'entreprise.

La méthode suit un ordre logique :

1. Définir les fonctions et activités d'un emploi déterminé, tant en termes de techniques utilisées que de compétences nécessaires ou de modes d'organisation de travail.

2. A partir de ce descriptif de fonction, identification des caractéristiques dominantes par rapport aux critères de la grille.

3. Positionnement dans la grille.


Annexe B : Lexique
en vigueur étendue

Classification

Système de classement des métiers, des emplois ou des niveaux de qualification défini par convention au niveau d'une branche professionnelle ou une entreprise.
La classification a pour objet d'identifier une hiérarchie professionnelle dans un milieu de travail.

Contrôle de conformité

Evaluation d'un travail à une étape donnée au regard des instructions, directives ou orientations. Le contrôle de conformité peut être assumé par le salarié qui est directement en charge du travail confié et/ou dévolu à sa hiérarchie. Lorsque le contrôle de conformité figure parmi les critères retenus à la charge du salarié, il s'agit bien d'un autocontrôle.

Compétence

Notion qui s'analyse de la performance du salarié dans un contexte donné (poste de travail) et dans une logique d'organisation.

Elle se définit comme la somme des aptitudes révélées par le salarié dans son environnement de travail et s'apprécie du comportement du salarié dans sa fonction.

Critère classant

Caractéristique permettant d'évaluer le degré de compétence, de technicité ou toute autre qualité par lesquelles l'emploi est normalement occupé. L'identification de ces critères ne peut être obtenue qu'après avoir défini le contenu des fonctions de l'emploi dont il s'agit, ; la finalité des critères discriminants étant de permettre un classement relatif des emplois dans la grille des classifications.

Directive

Suite d'indications en forme de cadrage général, impliquant le respect de certaines normes ou procédures.
La directive laisse une certaine marge d'autonomie dans la définition des moyens.

Emploi

Ensemble des activités, responsabilités et missions exercées par le salarié dans son cadre professionnel.

Instruction

Suite d'indications impératives et précises en vue de la réalisation d'un travail ou d'une mission.

Une instruction ne laisse qu'une très faible marge d'appréciation.

Métier

Ensemble des activités, missions et responsabilités liées entre elles par une même technicité, une même finalité économique ou de production.

Mission

Ensemble des objectifs fixés à un salarié par délégation dans le cadre d'une activité qui peut être variable en durée, en complexité, voire s'exercer en dehors des structures courantes de l'organisation du travail au sein de l'entreprise.


Orientations

Définition d'objectifs à atteindre sans que ne soit évoqué aucun des moyens permettant d'y parvenir.


Poste de travail

Identifie le ou les lieux de travail et les moyens mis à la disposition du salarié dans le cadre de son emploi.


Qualification

Relève de la formation personnelle du salarié et de ses acquis professionnels.

Elle se définit comme la somme des connaissances acquises à partir de la formation initiale ou continue et de l'exercice d'une ou plusieurs fonctions.

La qualification est attachée intrinsèquement à la personne du salarié.


Responsabilité fonctionnelle

Ensemble des obligations impliquées par l'emploi occupé et les fonctions qui s'y attachent.


Responsabilité hiérarchique

Ensemble des missions de contrôle, d'encadrement, de formation et d'animation, qu'un salarié doit assumer sur d'autres salariés dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.


Responsabilité de résultat

Degré d'engagement d'un salarié sur la finalité des objectifs définis.

Exemple : un cadre commercial a une responsabilité de résultat sur les objectifs fixés en terme d'évolution de chiffres d'affaires. De ce fait il existe souvent un lien direct entre la responsabilité de résultat et l'appréciation portée par la direction, qui peut se traduire par une incidence plus ou moins directe sur les éléments variables de la rémunération.


Technique

Ensemble de règles et procédures nécessaires pour l'exercice d'une fonction.


Technicité

Connaissances nécessaires permettant la mise en oeuvre d'une technique particulière impliquant des modes opératoires ou des procédures d'intervention.


Savoir-faire

Capacité à résoudre une situation par la mise en oeuvre de connaissances de techniques ou de procédures.

Annexe C : Grille des critères
en vigueur étendue

1re catégorie

Emplois d'exécution, correspondant à la catégorie "Employés".

Les caractéristiques distinctives des 4 niveaux de qualification se fondent sur le degré de complexité des tâches.

NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

POINTS CLÉS

NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

1.1

Débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 6 mois de travail effectif.

Travaux accessibles par une simple mise au courant pour une personne les ayant jamais exercés.

Exécution de tâches simples pour lesquelles l'adaptation est rapide (simples informations ou consignes).

Niveau VI de l'éducation nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

1.2

Travaux ne nécessitant aucune technicité particulière.

Il s'agit de l'exécution de tâches simples non nécessairement répétitives, souvent multiformes.

Niveau VI de l'éducation nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

1.3

Travaux divers nécessitant la mise en oeuvre des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des instructions reçues.

Il s'agit de tâches qui nécessitent la connaissance et l'utilisation de la technologie d'un métier.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.

1.4

Travaux complexes nécessitant, dans le cadre des instructions reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des techniques dans la spécialité, des initiatives.

La caractéristique principale de ce niveau est la maîtrise des techniques qui, dans la spécialité, laisse une autonomie quant au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.

Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.

2e catégorie

Emplois de gestion d'activités et d'assistance relevant de la catégorie "Techniciens et agents de maîtrise". Le classement dans les niveaux 2.3 et 2.4 correspond au statut d'assimilé cadre et donne accès au régime de retraite et de prévoyance des cadres.

La dominante de la catégorie est la prise en charge d'activités définies doit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives. Sous le terme "gestion d'activités" sont regroupés les emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.

NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

POINTS CLÉS

NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

2.1

Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de directives générales exigeant un savoir-faire ou la mise en œuvre d'une ou de techniques, nécessitant le choix des moyens à mettre en œuvre.

Les caractéristiques de ce niveau constituent la base de tous les emplois de cette catégorie. Trois points clés : l'aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) dans la majorité des cas, l'autonomie à l'intérieur du cadre de travail défini, le savoir-faire au sens large qui comprend notamment la connaissance et la mise en œuvre de techniques.

Niveau IV (bac) ou expérience professionnelle équivalente.

2.2

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du premier niveau.

Exigence de connaissances particulières du fonctionnement de l'environnement professionnel.

Nécessité d'assurer et de coordonner la réalisation de travaux d'ensembles.

La maîtrise de l'emploi se mesure à la capacité de faire face à toutes les situations relevant du champ de compétence des emplois du premier niveau. Elle s'acquiert par l'expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau III (bac + 2, BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.

2.3

Compétences techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel rattaché.

Une pleine maîtrise technique constitue la caractéristique dominante de ce niveau.

2.4

En plus des compétences requises au niveau 2.3, assure la mise en œuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la direction.

Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs collaborateurs, compte tenu de la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

3e catégorie

Emplois de conception, correspondant à la catégorie "cadres".

La dominante d'ensemble : il s'agit des emplois de "cadres", où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ce niveau peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.

NIVEAU

CARACTÉRISTIQUES

POINTS CLÉS

NIVEAU DE FORMATION
initiale ou équivalence

3.1

Cadre débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 12 mois de travail effectif ou assimilé comme tel.

Jeune diplômé dont c'est le premier emploi dans la branche qui peut avoir eu une première expérience professionnelle via des stages.

Niveau II et I de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.

3.2

Prise en charge de missions à partir d'orientation : exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en œuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement...

Les caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des niveaux 3.3 et 3.4.

3.3

Pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du deuxième niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.

La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.

3.4

Haut niveau : d'expertise, de responsabilité et d'exigence particulière, d'innovation dans un domaine de compétence défini par l'autorité de direction de l'entreprise ; de responsabilité particulière dans le choix, la formation et l'animation des collaborateurs ; de délégation et contrôle de manière habituelle.

Le haut niveau d'expertise et de responsabilité constitue la caractéristique distinctive essentielle entre les emplois des niveaux précédents et ceux du quatrième niveau. Il ne s'agit plus de fonctions impliquant la responsabilité de l'accomplissement d'une ou de missions définies dans le cadre d'orientations générales, mais de fonctions qui impliquent une responsabilité d'ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d'innovation qui suppose en règle générale la constitution et la conduite d'une équipe, et la nécessité impérative d'organiser et de déléguer des missions particulières.

Annexe D : Annexe illustrative et approche méthodologique
en vigueur étendue

Exemples de classement d'emplois repères :

Affichage.

Agences.

Agences média.

Annuaires.

Presse gratuite.

Régies de presse.

Régies radio.

Régies TV.

Tronc commun.

Préambule

Les exemples d'emplois repères donnés dans cette annexe sont représentatifs des principaux métiers qui s'exercent dans les différentes branches du secteur de la publicité.

Les classements qui leur sont attribués ont une valeur relative en ce sens qu'ils sont dépendants du contenu du poste occupé.

Cette annexe illustrative a un but essentiellement pédagogique, destiné à montrer comment, dans n'importe quelle entreprise de la publicité, on peut et on doit procéder pour harmoniser le classement des emplois et des qualifications avec la nouvelle grille des classifications.

Un lexique, en annexe B, peut aider à formaliser ce travail en évitant des confusions d'interprétation sur certains termes techniques.

Cette méthode de classification suit un ordre logique qui doit être repris pour l'examen de chaque emploi :

1. Définir de manière la plus précise et la plus exhaustive possible les fonctions et activités de l'emploi.

2. Rechercher dans la grille des critères de la nouvelle classification la dominante de la catégorie qui correspond le mieux à ce descriptif (catégorie I, II ou III).

3. Une fois la catégorie identifiée, déceler les caractéristiques et les points clés qui correspondent le mieux à la définition des fonctions et activités de l'emploi, pour classement à son juste niveau dans la catégorie.

C'est cette méthode qui a été appliquée pour classer les quelques exemples d'emplois retenus dans cette annexe illustrative.

EMPLOIS REPERES. - AFFICHAGE
en vigueur étendue

Afficheur monteur (colle).

Afficheur mobilier urbain.

Afficheur sur dispositif publicitaire.

Agent de maintenance mobilier urbain.

Attaché(e) commercial(e).

Contremaître/responsable d'exploitation.

Enquêteur(trice) de publicité extérieure ou attaché(e) de patrimoine.

Responsable de patrimoine.

Afficheur monteur (colle)

Fonction

Effectue l'affichage des panneaux en respectant les critères définis par l'entreprise et les instructions de pose du client.

Assure le montage et démontage des panneaux selon les normes de l'entreprise.

Veille au bon entretien, à la fréquence des grattages définie par l'entreprise ainsi qu'à la propreté du parc, du matériel, du véhicule qui lui sont confiés dont il signale à sa hiérarchie toute défectuosité ou usure qu'il pourrait constater.

Assure la préparation de son travail en atelier (pliage, prémouillage, préparation de la colle).

Assure les tournées d'affichage telles qu'elles sont définies par le contremaître.

Veille au bon suivi relationnel avec les bailleurs et signale à sa hiérarchie tout problème avec ceux-ci.

Rend compte de son travail à sa hiérarchie dans les normes et délais prescrits par son entreprise.

Respecte les consignes de sécurité propres à son activité, qu'il exerce en prenant les dispositions nécessaires pour éviter, dans son travail, tous dommages aux tiers et à lui-même.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Le caractère dominant de cette fonction est l'exécution de travaux.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux divers nécessitant la mise en oeuvre des connaissances, l'appréciation des situations et l'adaptation des instructions reçues.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

La fonction implique des initiatives et une maîtrise des techniques qui laissent une autonomie quant aux choix, à l'organisation et au contrôle de la conformité.

Afficheur mobilier urbain

Fonction

Effectue l'affichage des mobiliers publicitaires en respectant les critères définis par l'entreprise et les instructions de pose du client.

Prépare et récupère les affiches si nécessaire, dans les conditions

prescrites.

Nettoie les dispositifs en respectant le cahier des charges prescrivant les opérations qui doivent être effectuées suivant le type de mobilier et s'il s'agit un nettoyage rapide ou complet.

Veille au bon entretien défini par l'entreprise et plus généralement fait disparaître tous graffiti, affiches sauvages et tous élément étrangers du mobilier dont il a la charge.

Assure le ramassage de tous débris pouvant créer un danger, prévient son supérieur hiérarchique s'il ne peut mener l'opération à bien en totalité.

Veille à la propreté et à l'entretien du véhicule et du matériel qui lui sont confiés et signale à son supérieur hiérarchique toute défectuosité ou usure qu'il pourrait constater.

Assure l'entretien de l'éclairage.

Détecte et rend compte à son supérieur hiérarchique toutes les anomalies rencontrées lors des tournées d'affichage.

Respecte les consignes de sécurité propres à son activité.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Le caractère dominant de cette fonction est l'exécution de travaux.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux nécessistant la mise en oeuvre des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des instructions reçues. Il s'agit de tâches impliquant la connaissance et l'utilisation de la technologie du métier.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Travaux complexes nécessitant, dans le cadre des instructions reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des techniques dans la spécialité et des initiatives.

Afficheur sur dispositif publicitaire

Fonction

Effectue l'affichage des mobiliers publicitaires en respectant les critères définis par l'entreprise et les instructions de pose du client.

Prépare et récupère les affiches si nécessaire, dans les conditions prescrites.

Nettoie les dispositifs en respectant le cahier des charges prescrivant les opérations qui doivent être effectuées.

Veille au bon entretien défini par l'entreprise et plus généralement fait

disparaître tous graffiti, affiches sauvages et tous éléments étrangers, du mobilier dont il a la charge.

Assure la diffusion des courriers et toutes informations écrites ou verbales de la société destinées aux commerçants.

Détecte toutes les anomalies rencontrées lors des tournées d'affichage et en rend compte à son supérieur hiérarchique.

Respecte les consignes de sécurité propres à son activité.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Le caractère dominant de cette fonction est l'exécution de travaux.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux nécessitant la mise en oeuvre des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des instructions reçues. Il s'agit de tâches impliquant la connaissance et l'utilisation de la technologie du métier.

Agent de maintenance mobilier urbain

Fonction

A en charge l'entretien, la maintenance et le bon fonctionnement des matériels urbains (y compris électroniques) sur un secteur géographique déterminé, est garant de leur bon fonctionnement.

Assure le nettoyage externe et interne du mobilier.

Effectue un contrôle régulier du fonctionnement des systèmes de sécurité.

Assure l'approvisionnement régulier des différents consommables sur les mobiliers spécifiques.

Procède au changement des éléments défectueux ne nécessitant pas une intervention technique lourde et complexe.

1re Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de la fonction est l'exécution de travaux.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Dans le cadre des instructions reçues, l'intéressé doit organiser son travail. Il possède une maîtrise technique des matériels qu'il gère et prend des initiatives pour intervenir sur les systèmes qu'il contrôle.

Attaché(e) commercial(e)

Fonction

Prospecte les clients locaux et négocie avec eux des contrats de vente en suivant la politique tarifaire définie par l'entreprise.

Assure l'information des clients sur les produits et services de l'entreprise.

Participe aux travaux patrimoniaux, techniques, commerciaux et administratifs liés à son activité.

Fait les études de disponibilité, s'assure de la solvabilité des clients avec les services compétents de l'entreprise et de la régularité de leurs paiements, vérifie les bons de commandes et les signe.

Participe à la bonne exécution des commandes et du suivi des campagnes (par exemple prise de photos, tournées).

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités à partir de directives générales nécessitant des compétences techniques et la connaissance de l'environnement professionnel. A la responsabilité d'un chiffre d'affaires limité.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Commercialise une offre simplifiée sur un portefeuille limité.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Utilise des techniques commerciales spécifiques et propose une offre standardisée sur un marché restreint ou à potentiel de chiffre d'affaires limité.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Maîtrise totalement l'ensemble des techniques commerciales spécifiques sur la totalité du marché local.

Contremaître. - Responsable d'exploitation

Fonction

Organise, coordonne, contrôle les activités techniques.

Assume la responsabilité de la préparation du travail et sa répartition en ce qui concerne l'affichage et le montage.

S'assure que les prestations fournies correspondent aux ordres de mission.

Anime, organise et contrôle l'activité " affichage " et " montage ".

Veille au respect des règles de sécurité.

Surveille l'état des véhicules et du matériel confiés aux afficheurs et veille à la bonne organisation et à la propreté du dépôt.

Gère les stocks de matériels, l'outillage et les affiches et en prépare les commandes ainsi que les vêtements de travail.

Définit les besoins en véhicules utilitaires et en vérifie l'état ainsi que les outils de travail.

Participe à l'élaboration du budget dans les domaines qui sont de sa compétence.

Réalise des tournées de contrôles du terrain.

Veille au bon suivi relationnel avec les bailleurs.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La fonction exige savoir-faire, technicité dans les métiers d'affichage ou de montage, organisation et suivi.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Justifie d'une réelle maîtrise des qualités du 2e niveau : assure et coordonne en outre la réalisation de travaux d'ensemble, connaît bien le fonctionnement de l'environnement professionnel.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs salariés. Elle peut également impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

Enquêteur(trice) de publicité extérieure ou attaché(e) de patrimoine

Fonction

Prospecte les nouveaux emplacements publicitaires en fonction des besoins dans le respect des lois et règlements suivant des objectifs définis.

Est responsable de la politique relationnelle avec les bailleurs et règle les litiges.

Rédige les baux, les déclarations préalables et les déclarations d'intention de commencement de travaux.

Réalise les études patrimoniales dans le cadre d'appels d'offres nationaux ou régionaux.

Assure le suivi administratif qui découle de son activité (données patrimoniales, photos, ...).

Assure les renouvellements des baux.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La fonction exige un savoir-faire, la connaissance des lois et règlements liés à l'activité, de l'initiative, dans le respect des directives générales.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Cette fonction délicate s'exerce dans le cadre d'une grande expérience du milieu professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise technique permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel rattaché.

Responsable de patrimoine

Fonction

A partir d'orientations définies par l'entreprise, il/elle met en oeuvre la politique patrimoniale avec le concours des attachés de patrimoine et/ou les attachés commerciaux suivant l'organisation.

Développe les nouveaux emplacements publicitaires dans le respect des lois et règlements, suivant les objectifs définis.

Assure le maintien du patrimoine existant et le renouvellement des baux.

Est responsable de la politique relationnelle avec les bailleurs et règle les litiges.

Assure avec sa hiérarchie les contacts avec les pouvoirs publics et participe à l'élaboration des appels d'offres en vue d'obtenir des concessions.

Valide les baux, les déclarations préalables et les déclarations d'intention de commencement de travaux.

Est responsable du suivi administratif qui découle de son activité (exemple : données patrimoniales, photos).

2e Catégorie : Pourquoi ?

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Expérience confirmée et/ou animation et coordination d'une équipe importante selon la taille de l'unité.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La fonction implique de larges missions dans le cadre d'orientations générales et met en jeu une responsabilité de résultats et d'encadrement.

Niveau 3.2 : Pourquoi ?

Selon l'importance des marchés.

Cette fonction exige l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre et fait appel à des qualités de jugement, de décision et d'autorité.

EMPLOIS REPERES. - AGENCES
en vigueur étendue

Assistant(e) chef de publicité.

Assistant(e) directeur artistique.

Chef de fabrication.

Chef de publicité.

Directeur(trice) artistique.

Concepteur(trice).

Rédacteur(trice).

Acheteur(euse) d'art.

Producteur(trice).

Directeur(trice) de clientèle.

Assistant(e) chef de publicité

Fonction

Exerce ses fonctions sous la responsabilité d'un chef de publicité.

Est l'interface privilégiée entre le chef de marque et le (la) producteur (trice) qu'il informe régulièrement. Informe le chef de publicité sur les événements du marché. Informe la chaîne de production (trafic) création pour ce qui concerne l'activité du budget dont il a la charge.

Connaît les actions de communication du client et recueille les informations sur le marché, les produits, la concurrence. Suit les études et les groupes qualité.

Etablit les piges-concurrence et effectue le travail préparatoire d'analyse de la pige-concurrence pour le chef de publicité.

Adresse régulièrement au client les analyses actualisées et les suggestions pouvant en découler.

Initie et organise les réunions de réflexion (" brainstormings "), met en oeuvre et supervise les montages vidéo, réalise les micro-trottoirs.

Etablit les comptes rendus d'entretiens téléphoniques et les notes internes à l'agence. Prépare les réunions (récupération et vérification du matériel), travaille sur les plannings et les devis avec le (la) producteur (trice).

Effectue le travail préparatoire permettant d'aider le chef de marque à écrire les briefs (exposés) créatifs et participe aux réunions préparatoires (briefings) des créatifs pour les lancements de campagne ou les actions ponctuelles.

Participe aux réunions de pré-production internes, organisées par le (la) producteur(trice) (prises de vues, tournages, sons), et assiste aux réunions de pré-production et à la vente des devis de réalisation. Réunit les informations stratégiques pour les briefs (exposés) media et assiste aux réunions internes avec les conseils-media.

Réalise le travail préparatoire aux revues de marques annuelles.

Participe à toutes les étapes de la prospection, mais est chargé en particulier de la recherche et de l'analyse des publicités concurrentes.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la prise en charge d'activités définies dans le cadre de directives. Elle correspond à des emplois de gestion d'activités et d'assistance nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation, de suivi et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Prend en charge la gestion d'activités à partir d'orientations définies par son supérieur hiérarchique. Justifiant de connaissances particulières, peut assurer et coordonner la réalisation de travaux d'ensemble.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Si parfaite maîtrise de l'activité et de sa fonction permettant de prendre en charge des missions difficiles, voire capable de suppléer un chef de publicité sur certaines actions.

Assistant(e) directeur artistique

Fonction

Exerce ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur artistique.

Reçoit le brief (l'exposé) du directeur artistique et exécute les maquettes, planches-concepts, calques, scénarimages (story-boards).

Prend en charge les travaux de mise en page, la recherche de mise en page, la recherche de typographies et de visuels.

Participe au contrôle de la qualité de l'exécution des maquettes et documents, prises de vues, stylisme, distribution artistique (casting), tournages, épreuves de photogravure et impressions, scénarimages (story-boards), et maquettes audiovisuelles.

Prépare le travail nécessaire pour le montage des documents.

Utilise les logiciels graphiques et de scannerisation.

Entretient et développe sa culture artistique en se tenant informé des courants artistiques, de l'actualité et de l'environnement culturel.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette fonction est la prise en charge d'activités définies dans le cadre de directives et correspond à des emplois de gestion d'activités et d'assistance nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation, de suivi et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de la gestion d'activités à partir d'orientations définies par son supérieur hiérarchique.

Son savoir-faire et sa connaissance des techniques appropriées lui permettent, à son niveau d'assistance, d'être autonome dans l'organisation et la conduite de travaux non complexes.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Si réelle maîtrise de la fonction permettant d'intervenir sur des travaux complexes et éventuellement de participer à l'élaboration de la stratégie créative.

Chef de fabrication

Fonction

Assure une double fonction :

Fonction technique :

Maîtrise toutes les techniques de reproduction graphique et d'impression, sur tous types de supports, suit l'évolution permanente de ces techniques, participe au choix des documents par rapport à leur qualité graphique. A partir d'un document ou d'une image, prend en charge le processus de fabrication dont il a l'entière responsabilité.

Sélectionne les fournisseurs les plus appropriés pour la réalisation de chaque type de produit (affiche, encart, pré-presse, argumentaire de vente, etc.). Est en relation avec les services techniques des différents médias.

Assure le suivi et le contrôle technique du travail réalisé par les fournisseurs (photograveur, imprimeur, brocheur, rotativiste, etc.), en termes de qualité, de respect des consignes, des délais. Est responsable du " bon à imprimer ".

Fonction de gestion :

Lance les appels d'offres auprès des fournisseurs et analyse les devis.

Maîtrise les coûts de fabrication.

Etablit et propose les budgets pour les commerciaux. Contrôle le suivi des devis et factures par la comptabilité.

Peut superviser un ou plusieurs assistant(s) ou technicien(s) de fabrication.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est l'autonomie, la maîtrise du métier et la capacité d'élaborer les solutions les mieux appropriées.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions impliquant la définition de moyens, mettant en jeu une obligation de résultat, exigeant des qualités personnelles de décision et d'autorité et nécessitant la pleine maîtrise de la fonction pour résoudre les cas les plus difficiles.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Si responsabilité d'animation et/ou de formation d'une équipe et un haut niveau d'expertise sont reconnus.

Chef de publicité

Fonction

Exerce ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur de clientèle ou d'un directeur commercial.

Connaît les données de base qui permettent d'élaborer la stratégie de création.

Connaît la stratégie marketing des produits, du marché, des concurrents. Connaît l'historique des campagnes et budgets du client et de ses concurrents.

Interlocuteur privilégié du client. Est à l'écoute des besoins du client afin d'anticiper ses demandes et de lui proposer des solutions.

Participe à la réflexion stratégique, prépare et présente tout ou partie des recommandations au cours des réunions.

Participe à la vente des créations et recommandations et des devis de réalisation de l'agence.

Etablit les comptes rendus de réunions.

Participe aux réflexions en amont et à la réunion préparatoire (briefing) des créatifs pour le lancement des campagnes.

Rédige les exposés (briefs) média et participe à la réflexion du conseil média.

Coordonne les étapes de travail des équipes concernées.

Participe au contrôle a priori des engagements de dépense initiés à la création.

Etablit les prévisions budgétaires pour validation par le directeur de clientèle ou le directeur commercial.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la conception et l'élaboration, la maîtrise du métier et la capacité d'élaborer les solutions les mieux appropriées.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prend en charge des missions à partir d'orientations définies par sa hiérarchie. Ses missions exigent l'élaboration de solutions par la définition de moyens techniques et de réflexion. Maîtrise la fonction et intervient sur des budgets sans complexité particulière.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction permettant d'aborder des campagnes complexes.

Directeur(trice) artistique

Fonction

Exerce sa fonction sous la responsabilité d'un directeur de création.

Conçoit, à partir d'un exposé (brief) remis par le département commercial ou le directeur de création, toute création publicitaire en collaboration avec un concepteur rédacteur avec qui il partage la responsabilité de la qualité créative et de la réalisation des campagnes publicitaires.

Soumet ses recommandations et ses idées de création au directeur de création ou à la cellule commerciale.

Supervise la réalisation de la campagne. Est responsable du visuel créatif : conception, réalisation, défend son projet en interne et assiste éventuellement à la présentation client avec les commerciaux de l'agence.

Contrôle la qualité de l'exécution des maquettes et documents, prises de vues, stylisme, distribution artistique (casting), tournages, épreuves de photogravure et impressions, scénarimages (story-boards) et maquettes audiovisuelles.

Suit le budget de création et les frais techniques.

S'informe des campagnes concurrentes et les analyse.

Connaît les techniques utilisées (mise en page, graphisme, typographie, photographie...).

Entretient et développe sa créativité en se tenant au courant de l'évolution artistique, de l'évolution des techniques et des nouvelles applications technologiques.

Supervise et contrôle les assistants auxquels il délègue des travaux de réalisation.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la prise en charge d'activités de conception et d'élaboration. Peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis de salariés du domaine de sa compétence.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions de conception faisant une part importante aux qualités personnelles et réclamant la maîtrise de la fonction sur des problématiques simples.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Possède une maîtrise de la fonction où d'un type de réflexion créative lui permettant d'intervenir sur des problématiques difficiles demandant une réflexion créative complexe.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise et de responsabilité en matière créative associé à la conduite d'une équipe.

Participe à la validation des stratégies publicitaires, Apporte un support à une équipe de création junior et veille à la qualité créative de leurs propositions.

Concepteur(trice). - Rédacteur(trice)

Fonction

A partir du brief (exposé) de l'équipe commerciale, recommande avec le directeur artistique un ou plusieurs thèmes de campagne.

Conçoit et rédige tous les textes des messages publicitaires.

Coordonne avec le directeur artistique la réalisation de la campagne et en contrôle en particulier l'exécution sonore ou graphique.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la prise en charge d'activités de conception et d'élaboration. Peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis de salariés du domaine de sa compétence.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions de conception faisant une part importante aux qualités personnelles et réclamant la maîtrise de la fonction sur des problématiques simples.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Possède une maîtrise de la fonction où d'un type de réflexion créative lui permettant d'intervenir sur des problématiques difficiles demandant une réflexion créative complexe.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise et de responsabilité en matière créative éventuellement associé à la conduite d'une équipe. Participe à la validation des stratégies publicitaires. Apporte un support à une équipe de création junior et veille à la qualité créative de leurs propositions.

Acheteur(euse) d'art

Fonction

Coordonne la réalisation des photos et illustrations publicitaires.

Assiste ou conseille les directeurs artistiques dans le choix des photographes et illustrateurs.

Négocie les honoraires et droits des photographes, mannequins et les prix des autres prestataires. Etablit les devis internes et contrôle les factures.

Coordonne la préparation matérielle des photos (casting, locations de studio et de matériel, stylisme, repérages). Veille au respect du planning.

Coordonne les maquettes (roughs) et/ou illustrations et négocie les honoraires correspondants.

Reçoit les agents et entretient les relations avec les autres prestataires et tient à jour le fichier correspondant.

Négocie les prix et établit les devis.

Possède une bonne connaissance du droit de la propriété intellectuelle.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette fonction est la prise en charge d'activités définies dans le cadre de directives et correspond à des emplois de gestion d'activités nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation, de suivi et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2.3 : Pourquoi ?

Prise en charge de la gestion d'activités à partir d'orientations définies par son supérieur hiérarchique (profil junior).

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et responsabilité d'un ou plusieurs salariés, la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Responsables achat d'art.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat et faisant une part importante aux qualités personnelles.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise des connaissances dans sa spécialité s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. Ses compétences et son expérience lui permettent d'assurer avec autonomie l'ensemble des situations de son domaine d'activité.

Producteur(trice)

Fonction

Coordonne la production technique et contrôle les budgets de production des campagnes dont il/elle a la charge.

Centralise et vérifie les devis fournis par les différents services.

Etablit les plannings de création et veille au respect des plannings de production.

Suit les budgets dont il/elle a la charge, notamment le calcul des marges et l'établissement des factures.

Maîtrise les outils bureautiques, les techniques de fabrication, d'exécution, et autres techniques audiovisuelles.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette fonction est la prise en charge d'activités définies dans le cadre de directives et correspond à des emplois de gestion d'activités nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation, de suivi et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Prise en charge de la gestion d'activités à partir d'orientations définies par son supérieur hiérarchique (profil junior).

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Encadrement et responsabilité d'un ou plusieurs salariés. Cette responsabilité peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Pleine maîtrise des connaissances dans sa spécialité pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. Ses compétences et son expérience lui permettent d'assurer avec autonomie l'ensemble des situations de son domaine d'activité.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat et faisant une part importante aux qualités personnelles.

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Conduit un ensemble de budgets importants.

Est responsable des stratégies de communication, assure le contact client au plus haut niveau décisionnel.

Maîtrise les données économiques et les politiques commerciales de ses clients, élabore et définit les orientations et les actions publicitaires proposées par l'agence.

Veille à la qualité stratégique des campagnes présentées au client.

Etablit les priorités et s'assure de la bonne répartition des charges de travail.

Anime et dirige une équipe.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La caractéristique de cette fonction est le haut niveau d'expertise et de responsabilité.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Les critères de cette fonction sont l'exigence d'élaboration de solutions adéquates, l'obligation de résultat vis-à-vis de l'agence et de ses clients, la responsabilité du choix et de l'animation de ses salariés, la nécessité de déléguer et de contrôler.


EMPLOIS REPERES. - AGENCES MEDIA
en vigueur étendue

Acheteur(euse) média.

Chargé(e) d'études expertise.

Chargé(e) d'études média.

Directeur(trice) de clientèle.

Directeur(trice) études expert.

Directeur(trice) études/média.

Acheteur(euse) média

Fonction

Travaille sous la responsabilité d'un chef de groupe média ou d'un directeur média.

Assure l'exécution des campagnes, exécute les réservations et suit les modifications.

Optimise et bâtit les plans média.

Assure des négociations de premier niveau (emplacements, compensations).

Elabore les bilans par produit et par média, contrôle la diffusion et les emplacements.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités dans le cadre de directives nécessitant des qualités d'organisation, de coordination, de suivi et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Conduite d'un ensemble de travaux multiformes impliquant une autonomie à l'intérieur d'un cadre défini. Connaissance et goût des médias.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau acquise par l'expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.

Chargé(e) d'études expertise

Fonction

Travaille sous la responsabilité d'un directeur d'études (média ou expert).

Réalise les études demandées. Pour cela, recherche les éléments nécessaires à la réalisation des études média et marketing.

Rédige et met en forme les résultats des études.

Présente les études en interne.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Prise en charge d'activités définies dans le cadre de directives, mais nécessitant un savoir-faire, des qualités d'organisation et de suivi de l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

La fonction nécessite des connaissances particulières (média, statistiques, informatiques) et exige des connaissances particulières de l'environnement professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Parfaite maîtrise des compétences techniques du niveau 2-2 :

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Profil junior. Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs collaborateurs, compte tenu de la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

Chargé(e) d'études média

Fonction

Assure les analyses et le suivi de la concurrence.

Elabore la programmation des média (média planning) : choix des supports, simulation de plan, évaluation des performances média.

Argumente les recommandations média présentées au client.

Effectue les études spécifiques pour le média planning.

Interlocuteur privilégié des clients sur l'aspect média et assiste aux présentations qui leur sont faites.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi nécessitant la gestion et la prise en charge d'activités dans le cadre d'un programme.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Nécessité d'assurer et de coordonner la réalisation de travaux d'ensemble. Connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise du média concerné.

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Supervise le suivi quotidien du client, l'exécution de l'ensemble des tâches de la stratégie média à l'achat d'espaces, le bon suivi des marges et l'optimisation de la rémunération, la satisfaction client et la mesure de celle-ci.

Assure les analyses et le suivi de la concurrence.

Supervise la qualité de travail au niveau de la stratégie média et du média-planning et organise le travail des équipes média/achat.

Assure le respect des engagements contractuels vis-à-vis du client.

Suit l'évolution des nouvelles technologies et les nouveaux métiers.

Participe à la réflexion lors de prospections, anime les présentations faites aux clients.

Connaît et analyse les conditions générales de vente.

Evalue et anime les équipes média.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de conception et d'élaboration.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction, nécessitant la connaissance des marchés/média, la gestion commerciale et financière, et impliquant la supervision des équipes.

Directeur(trice) études expert

Fonction

Valide et contrôle les banques de données en collaboration avec les directeurs média.

Pilote et supervise les études demandées par l'interne ou établies à son initiative.

Anime des groupes de travail sur des thèmes particuliers avec les clients.

Participe à la définition du cahier des charges outils et définit aux informaticiens les outils à créer.

Aide les services opérationnels dans la résolution de problèmes spécifiques aux clients ou dans le cadre de prospections.

Supervise, suit et analyse l'offre média.

Supervise la réalisation des publications.

Présente les études aux services opérationnels.

Informe et forme les services opérationnels sur l'évolution des médias.

Vérifie les documents diffusés aux services opérationnels.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de conception et d'élaboration, nécessitant une grande maîtrise des médias s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat et faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, décision, jugement.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction permettant d'aborder des études complexes.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise et expérience très approfondie.

Directeur(trice) études/média

Fonction

Assure l'exécution des stratégies média (élaborer la stratégie à partir de l'exposé [brief] du client et élaborer le média-planning).

Assure les analyses et le suivi de la concurrence.

En relation avec les équipes achat, veille à la budgétisation des opérations (s'assure de la cohérence de la budgétisation : brut/net) et à leur faisabilité en termes de délais.

Participe à la réflexion lors de prospections, analyse les données, entretient les relations avec les clients et participe aux réunions avec les clients.

Planifie et supervise le travail des chargés d'études média.

Evalue et anime les équipes média et assure leur formation.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de conception et d'élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise nécessitant une parfaite maîtrise plurimédia et des marchés, ainsi qu'une capacité particulière d'innovation.


EMPLOIS REPERES. - ANNUAIRES
en vigueur étendue

Secrétaire de fabrication.

Maquettiste graphiste.

Responsable de clientèle.

Responsable marketing.

Technicien(ne) de fabrication d'annuaire.

Téléacteur(trice).

Télérédacteur(trice).

Chef de fabrication.

Concepteur(trice)-créateur(trice) graphique.

Télévendeur(euse).

Secrétaire de fabrication

Fonction

Assure le secrétariat et les tâches administratives d'un service de fabrication ainsi que la facturation des frais techniques.

Doit posséder de bonnes notions de fabrication et d'initiatives lui permettant d'assurer les contacts avec les clients et les fournisseurs.

1re Catégorie : Pourquoi ?

La fonction est essentiellement constituée de tâches d'exécution.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Maîtrise des techniques de la spécialité et prise d'initiatives pour faire face, notamment, à des impératifs d'urgence et des situations variées.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi nécessitant la gestion et la prise en charge d'activités dans le cadre de directives.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

En fonction du degré d'autonomie et de la complexité dans les initiatives qui sont prises, les tâches relèvent davantage de l'assistance et s'accomplissent dans un cadre de directives plus générales.

Maquettiste graphiste

Fonction

Réalise le montage des annonces par procédé informatique au moyen des logiciels graphiques (assemblages des éléments de l'annonce suivant les règles typographiques et copie du demandeur).

Effectue un contrôle qualité des annonces fabriquées avant envoi en " bon à tirer ".

Corrige les annonces en retour dans le respect des délais avec une qualité tenant compte des impératifs des clients.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Tâches de gestion d'activités s'accomplissant à partir d'un savoir-faire technique confirmé, dans le cadre d'un programme nécessitant des qualités d'organisation.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

La fonction exige une capacité d'adaptation nécessitée par le fait que le respect de la demande du client est très souvent contradictoire avec le respect des règles techniques. L'emploi requiert une connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Le titulaire a une pleine maîtrise des compétences techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier.

Responsable de clientèle

Fonction

Interlocuteur privilégié du client dès lors que celui-ci a signé un contrat avec un commercial, gère de façon autonome, dans les aspects parution et financier, les commandes des clients dont il a la responsabilité et effectue le recouvrement amiable des sommes dues.

Traite les réclamations et assure le suivi comptable.

En relation avec les commerciaux, leur transmet toutes les instructions et informations nécessaires à leur activité.

Reçoit les informations " clientèles " émanant des mêmes commerciaux ou le cas échéant du responsable d'équipe de vente pour améliorer le suivi client.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction de gestion d'activités faisant appel à l'esprit d'initiative. Elle requiert la connaissance de l'environnement professionnel, des qualités d'organisation, sens de la responsabilité, sens commercial et de la négociation.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Les tâches confiées nécessitent une compétence technique, afin de pouvoir assurer le contrôle qualité des parutions.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Le titulaire a une parfaite maîtrise du multimédia.

Responsable marketing

Fonction

Contribue au développement des ventes en mettant à la disposition de la force de vente des outils marketing.

Organise des manifestations de relation publique.

Assure l'animation marketing de l'établissement.

Assure l'encadrement technique d'un ou plusieurs salariés.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités nécessitant qualité de coordination, de suivi et d'organisation.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Parfaite connaissance de l'environnement pouvant impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs salariés.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de conception et d'élaboration pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Le titulaire possède les compétences requises au niveau 2-4 auxquelles s'ajoute l'élaboration de plans et de stratégies marketing à partir des orientations du directeur d'établissement.

Technicien(ne) de fabrication d'annuaire

Fonction

Sur les directives du chef de fabrication d'annuaires :

Exploite les ordres de publicité.

Met en fabrication des annonces et suivi de fabrication.

Etablit les devis fournisseurs.

Passe les commandes aux fournisseurs.

Contrôle les factures des fournisseurs.

Indique l'emplacement publicitaire suivant le concept de l'annuaire.

Prépare la copie pour les photocompositeurs et vérifie la réalisation.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Gestion d'activités multiples nécessitant des qualités d'organisation et de coordination qui s'exercent à partir d'une bonne connaissance du milieu professionnel et d'un savoir-faire technique confirmé.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Fonction multiforme. Coordination et suivi de travaux à partir de directives générales. Prépare et contrôle le " bon à tirer " et le " bon à façonner ".

Téléacteur(trice)

Fonction

En liaison directe avec les annonceurs, assure la maintenance des informations publicitaires "en ligne".

Actualise et met à jour les informations publicitaires de manière partielle ou globale.

Vérifie la faisabilité des modifications et des créations demandées par l'annonceur avant d'en commencer la fabrication.

Conseille le client dans l'optique d'un développement des ventes et de l'optimisation du message publicitaire.

Conçoit et fabrique les architectures des produits.

Effectue la lecture et le contrôle de conformité (structure des textes et orthographe).

Met en ligne et met à jour les produits.

Nécessite une bonne maîtrise de la langue française et des outils informatiques.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Prise en charge d'activités définies dans le cadre des directives de l'annonceur.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Ce poste nécessite une maîtrise de l'emploi permettant de faire face à toutes les situations du champ de compétence.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Le titulaire possède une expertise technique et la pleine maîtrise de la fonction telle que définie au niveau 2-2 permettant de conseiller les clients grands comptes et les agences de publicité.

Télérédacteur(trice)

Fonction

Matérialise les négociations commerciales concernant la création de produits publicitaires télématiques et en ligne (Internet).

Assure la conception et la réalisation d'architectures de ces produits électroniques suivant les besoins de l'annonceur et les normes de l'entreprise.

Engage sur les délais de fabrication et met à disposition en ligne : liaison fonctionnelle (graphiste, commercial, client), conception et fabrication des architectures, rédaction et mise en pages des textes, lecture et contrôle de conformité (structure du texte et orthographe), conseils par téléphone, connaissance de logiciels de mise en pages.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités réclamant autonomie, esprit d'initiative, organisation. Bonne connaissance de l'environnement professionnel. Gestion et responsabilité des produits fabriqués et de la mise en parution.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Maîtrise des techniques informatiques et des logiciels spécifiques.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Le titulaire possède une très bonne maîtrise de l'ensemble des compétences du niveau 2-2, permettant la gestion et le suivi des clients grands comptes et d'architectures électroniques complexes.

Chef de fabrication

Fonction

Suivant les directives de son responsable hiérarchique :

- établit l'ensemble des procédures de fabrication ;

- établit et contrôle le planning ;

- contrôle les devis, les prix de revient et la mise en pages ;

- transmet les instructions et coordonne l'activité du personnel rattaché ;

- coordonne, surveille et contrôle la prestation des fournisseurs.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Tâches concernant essentiellement la conception et l'élaboration des procédés de fabrication et des plannings.

Mobilisation et optimisation des connaissances techniques dans la phase de réflexion propice à la conception. Responsabilité du résultat de la prestation et responsabilité hiérarchique sur le personnel du service de fabrication.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

La prestation s'inscrit dans le cadre de directives assez larges faisant partie des orientations générales communiquées et contrôlées par son responsable hiérarchique.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction permettant d'aborder et de résoudre les missions les plus délicates.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise et de responsabilité dans la fonction, impliquant une responsabilité d'ensemble.

Concepteur(trice)-créateur(trice) graphique

Fonction

Conçoit et réalise les annonces publicitaires des clients.

Responsable de la création graphique (présentation optimale régie par les contraintes graphiques) pour réaliser tout produit et ouvrage prototypes :

- définit et veille au respect de la charte graphique du client ;

- assure la veille technologique en matière de logiciels de DAO (dessin assisté par ordinateur) ;

- favorise l'adaptation des techniciens aux nouveaux logiciels.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Activité relevant de la conception et de l'élaboration.

Mise en oeuvre et optimisation des connaissances techniques dans la phase de réflexion propice à la conception. Responsabilité du résultat de la prestation.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

La prestation s'inscrit dans le cadre de directives assez larges, faisant partie des orientations générales communiquées et contrôlées par le responsable hiérarchique.

Télévendeur(euse)

Fonction

Gère et développe un portefeuille de clients et/ou de prospects dans le respect des instructions de vente et du service client.

Propose aux clients des offres commerciales correspondant à la stratégie des supports qui lui sont confiés.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Organise son travail en fonction des différentes actions menées dans le respect du planning.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Activité se rapportant à un seul type de support.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Activité se rapportant à deux types de support.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Activité se rapportant à trois types de support.


EMPLOIS REPERES. - PRESSE GRATUITE
en vigueur étendue

Conseiller(ère) commercial(e).

Chef de publicité.

Chef de groupe.

Commercial(e) petites annonces et téléacteur(trice).

Secrétaire d'édition, assistant(e) commercial(e).

Responsable d'agence ou directeur(trice) délégué(e) de publication.

Conseiller(ère) commercial(e)

Fonction

Développe et fidélise le portefeuille clients et prospects dans le respect de la politique de l'entreprise.

Prépare les contrats de vente, veille à leur bonne exécution en apportant son concours au niveau technique, commercial et administratif.

Connaît les techniques de vente.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Exécution de tâches simples.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Dans le cadre des instructions reçues, organise sa prospection et maîtrise les bases théoriques de vente. Maîtrise des bases théoriques de la vente.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la prise en charge d'une activité définie entraînant la nécessité à la fois d'un savoir-faire, de qualités d'organisation, de coordination et de suivi.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Maîtrise confirmée des produits sur le secteur alloué.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Compétence confirmée en fonction de l'expérience acquise à l'extérieur ou dans l'entreprise, avec prise en compte du respect des indicateurs de fidélisation.

Maîtrise du produit, technicité, argumentaire.

Chef de publicité

Fonction

Développe et fidélise le portefeuille clients et prospects dans le respect de la politique de l'entreprise.

Prépare les contrats de vente, veille à leur bonne exécution en apportant son concours au niveau technique, commercial et administratif.

Maîtrise les techniques de vente et participe activement à l'animation commerciale en appuyant et relayant les actions de son supérieur hiérarchique.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la prise en charge d'une activité définie entraînant une certaine capacité d'autonomie sur certains domaines ainsi que la nécessité d'une expertise technique et commerciale.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

A une réelle expertise métier, implication dans la réussite de la publication / agence. Capacité de conseil et d'accompagnement des conseillers commerciaux.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Possède une expérience et une autonomie permettant d'assurer le suivi de l'ensemble des fonctions. Organisation d'un budget, développement des conseils, haute technicité sur le produit, intégration des contraintes et des problématiques techniques. Introduction dans un régime national ou régional au potentiel très élevé dans une agence.

Chef de groupe

Fonction

Sous l'autorité du directeur de publication, contrôle et dynamise l'activité commerciale en animant tout ou partie de l'équipe commerciale et développant son portefeuille clients.

Participe activement à la formation et l'intégration des nouveaux commerciaux.

Maîtrise des techniques de vente et participation active à l'animation commerciale en appuyant et relayant les actions de son manager.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de cette catégorie est la prise en charge d'une activité définie entraînant la nécessité à la fois d'un savoir-faire, de qualités d'organisation, de coordination et de suivi et la parfaite connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Possède des compétences techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel rattaché.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

A une responsabilité d'encadrement ainsi qu'au niveau technique, assure la mise en oeuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la direction.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction de conception et d'élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique et fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, et faisant une part importante aux qualités personnelles.

Commercial(e) petites annonces et téléacteur(trice)

Fonction

Accueille les clients en agence, des particuliers essentiellement.

Saisit les petites annonces sur instructions des clients.

Accueille les demandes téléphoniques.

Encaisse les facturations.

Connaissances requises :

- connaissance des produits après formation ;

- capacité de conseil ;

- contacts humains et relationnels ;

- connaissance du français ;

- compréhension des demandes et reformulation. Synthétisation.

1re Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de la fonction est l'exécution de travaux.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux divers (réception et suivi des ordres, vente et conseil, encaissement) nécessitant la mobilisation des connaissances des tarifs des supports vendus et des bases de la législation.

Connaissance des outils informatiques nécessaires à la saisie des ordres et à la facturation.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Le poste inclut un rôle de conseil auprès du client pour traiter des cas particuliers et/ou un aménagement de la rédaction et de la présentation de l'annonce et/ou un traitement personnalisé des réclamations, et/ou la capacité de conseils à d'autres commerciaux petites annonces.

Secrétaire d'édition et assistant(e) commercial(e)

Fonction

Assure les relances clients, valide les publicités en assistant le directeur de publication.

Saisit les ordres, contrôle la facturation, suit le recouvrement, instruit les réclamations.

Assiste à la préparation de la maquette.

Assure la qualité de l'accueil et la bonne tenue du hall.

Assure l'interface entre les conseillers commerciaux et les autres services internes.

Fonctions commerciales, sans clients dédiés. Gère le secrétariat classique du directeur de publication ainsi que l'assistanat commercial de l'équipe.

Assure les remises en banque.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Exécution de tâches simples.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux divers de mise en pages nécessitant la mise en oeuvre des connaissances et l'utilisation de la technologie d'un métier dans le cadre des instructions reçues.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Si maîtrise des techniques du métier permettant d'assurer de manière autonome des travaux plus complexes, prise d'initiative et organisation du travail accrue.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Assistantes commerciales.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Aspect multiforme du travail avec autonomie à l'intérieur d'un cadre de travail défini.

Responsable d'agence ou directeur(trice)

Délégué(e) de publication

Fonction

Encadre et anime une agence. Publication dans le respect de la politique de l'entreprise.

Assure le développement commercial de la publication/agence et est garant de la bonne gestion de ce centre de profit.

Connaît et maîtrise le marché et l'environnement économique propre à la publication.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Nouvellement nommé. Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs collaborateurs, compte tenu de la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles des salariés relevant du domaine de ses compétences. Conception et élaboration de la politique commerciale locale dans le cadre des objectifs définis par la direction générale.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

En fonction de l'expérience, de l'importance de l'agence et de l'équipe.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction permettant de faire face à toute situation professionnelle.


EMPLOIS REPERES. - REGIES DE PRESSE
en vigueur étendue

Hôtesse de vente petites annonces et annonces classées.

Assistant(e) commercial(e).

Chargé(e) d'études marketing.

Chef de fabrication régie.

Chef de publicité de régie.

Directeur(trice) de clientèle.

Hôtesse de vente petites annonces et annonces classées

Fonction

Reçoit les ordres d'insertion.

A un rôle de vente (d'espaces publicitaires) et de conseil (échelonnement dans le temps, répétition).

Connaît les tarifs des supports.

Connaît la base de la législation des petites annonces.

Répercute les réclamations sur le service concerné.

Saisit les ordres d'insertion.

Encaisse les facturations des comptants.

Etablit la remise en banque.

1re Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de la fonction est l'exécution de travaux. La fonction ci-dessus prouve qu'il s'agit donc bien d'un poste d'exécution.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux divers (réception et suivi des ordres, vente et conseil, encaissement) nécessitant la mobilisation des connaissances des tarifs des supports vendus et des bases de la législation. Connaissance des outils informatiques nécessaires à la saisie des ordres et à la facturation.

Niveau 1-4 Pourquoi ?

Si le poste inclut un rôle de conseil auprès du client pour traiter des cas particuliers et/ou un aménagement de la rédaction et de la présentation de l'annonce et/ou un traitement personnalisé des réclamations.

Assistant(e) commercial(le)

Fonction

Suit et contrôle l'exécution de la publicité et la partie administrative.

Applique les méthodes commerciales définies par la direction.

Saisit les ordres, suit le recouvrement, instruit les réclamations.

Veille au respect des conditions de vente et des tarifs.

Connaissant bien la clientèle et le marché, conseille sur la meilleure utilisation des supports.

Connaît la législation de son domaine de prospection.

Intervient éventuellement auprès des clients pour recouvrer les impayés.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La dominante de la fonction est la prise en charge d'une activité définie entraînant la nécessité à la fois d'un savoir-faire, de qualités d'organisation, de coordination et de suivi (suit et contrôle l'exécution de la publicité et la partie administrative) et de l'environnement professionnel (connaît le marché, la clientèle et la concurrence).

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Le titulaire n'exerce que les quatre premières missions de la fonction.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Les salarié(e)s confirmé(e)s dans la fonction maîtrisant et effectuant l'ensemble des missions, notamment les méthodes commerciales et étant capables d'intervenir auprès des clients et de traiter les cas de recouvrement de la facturation.

Chargé(e) d'études marketing

Fonction

Assure :

- la coordination avec les commerciaux pour l'étude et l'évaluation des plans média ;

- l'analyse du marché et des stratégies d'investissements plurimédia ;

- la veille marketing (conditions commerciales et offres publicitaires des concurrents) ;

- la conception et la réalisation d'argumentaires d'aide à la vente ;

- la réalisation d'études propres à aider à la commercialisation des produits ;

- le suivi et l'analyse des audiences du marché ;

- les présentations du marché à l'interne et/ou aux clients et participe aux rendez-vous avec les commerciaux.

Participe à l'élaboration et à la tarification des produits commerciaux.

Préconise des modifications des tarifs.

Contribue à la mise en valeur de son domaine d'activité en vue de répondre et d'anticiper la problématique du marché publicitaire.

Nécessite la maîtrise des outils informatiques, une aisance rédactionnelle, un esprit d'analyse et de synthèse, une rigueur et une organisation.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction d'analyse, de conception et d'élaboration faisant une part importante aux qualités personnelles (créativité, décision, jugement, réactivité, capacité d'adaptation) et qualités relationnelles.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions d'élaboration, de solution et d'analyse nécessaires aux commerciaux et au développement de la commercialisation des espaces.

Chef de fabrication régie

Fonctions techniques

Maîtrise les techniques de reproduction graphique et d'impression.

Suit l'évolution permanente de ces techniques.

Dans les cas les plus difficiles, trouve des solutions techniques aux problèmes posés par les documents fournis par les agences ou les clients.

Assure le suivi, le contrôle technique de la chaîne de fabrication, jusqu'à la parution dans le support.

Contrôle et oriente la qualité des travaux réalisés par les maquettistes de station graphique (PAO).

3e Catégorie : Pourquoi ?

Mission impliquant la définition des moyens avec obligation de résultat et exigeant des connaissances techniques sur l'ensemble de la chaîne de fabrication (PAO, photogravure et impression).

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Directives assez larges et orientations générales communiquées par le responsable (ou directeur) des services exécutions et contrôlées par lui. Pas de responsabilités hiérarchiques mais fonctionnelles.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Selon le degré de maîtrise technique et si responsabilités d'encadrement.

Chef de publicité de régie

Fonction

Responsable de l'activité d'un ou plusieurs supports.

Responsable des contacts avec les annonceurs et/ou leurs mandataires.

Responsable sur le chiffre d'affaires qui lui est confié.

Responsable du secteur qui lui est confié pour l'exploitation commerciale de la publicité dans les supports en régie.

Prospecte les annonceurs et/ou leurs mandataires.

Vend et conseille.

Connaît les différents médias et titres concurrents actuels et potentiels.

Conçoit l'argumentaire de vente et la communication de l'annonceur dans le(s) support(s).

Analyse son secteur pour la préparation des objectifs par la connaissance du marché, de la clientèle et de la concurrence.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction de conception et d'élaboration (capacité à concevoir un argumentaire de vente, une communication de l'annonceur, des méthodes de prospection,...).

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions à partir d'orientations (respect des objectifs fixés), impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre. Connaissance de méthodes de prospection mettant en jeu une responsabilité de résultat (responsable du chiffre d'affaires).

Fonction faisant une part importante aux qualités professionnelles : coordination, décision, jugement (argumentaire de vente, proposition à l'annonceur de campagnes de communication, dans le(s) support(s), définition des méthodes de vente,...).

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Gère et développe un portefeuille de clients (annonceurs, agences, conseils média).

Assure au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation de dossiers et d'études, l'élaboration de propositions, la négociation et la recommandation, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Met en oeuvre une expertise sur un marché dédié, diversifié et assure les relations commerciales avec des interlocuteurs de haut niveau.

Recherche et met en oeuvre des propositions et des solutions adaptées à des situations complexes ou " sensibles ".

Assure l'encadrement d'un ou plusieurs salariés.

Valide des choix stratégiques en concertation avec sa hiérarchie

Met en oeuvre la politique commerciale de la régie de presse.

Participe aux événements de relations publiques organisés par la régie.

Possède une aptitude à la négociation commerciale et une aisance relationnelle.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception, de négociation et d'élaboration pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. Il doit être créatif, avoir de la rigueur, une organisation et une méthode de travail affirmées, une bonne expression orale et écrite, et une grande réactivité.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Maîtrise de la fonction acquise par son expérience professionnelle.

Bonnes connaissances du marché de la presse et de ses intervenants, maîtrise des conditions générales de vente, des connaissances du marketing et des outils spécifiques au média-planning et aux études.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise et de responsabilité dans la fonction, et dans le chiffre d'affaires dont il a la charge, impliquant une responsabilité d'ensemble.


EMPLOIS REPERES. - REGIES RADIOS
en vigueur étendue

Assistant(e) commerciale(e).

Assistant(e) technique exploitation.

Attaché(e) commercial(e) ou technico-commercial(e).

Chargé(e) de diffusion publicitaire.

Chargé(e) d'études marketing/médiaplanning ou chef de produit marketing.

Responsable marketing radio ou chef de groupe marketing radio.

Chef de publicité.

Directeur(trice) de clientèle.

Directeur(trice) de publicité.

Média vendeur(euse) au planning ou chargé(e) de programmation au planning.

Technicien(ne) exploitation.

Assistant(e) commercial(e)

Fonction

Assiste une équipe commerciale.

Rédige les comptes rendus de réunions commerciales et les contrats commerciaux.

Coordonne l'agenda du directeur de publicité ou du directeur commercial.

Réalise les bilans des opérations avec les commerciaux.

S'occupe de l'interface entre les équipes commerciales, les antennes et le planning.

A en charge la gestion administrative des équipes.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités à partir de directives générales nécessitant des compétences techniques et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Prend en charge la gestion d'activités à partir d'orientations définies par son supérieur hiérarchique.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Très bonne maîtrise de l'activité et de sa fonction avec une connaissance approfondie de son environnement professionnel.

Assistant(e) technique exploitation

Fonction

Assiste un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction technique dans certaines de ses (leurs) missions visant le contrôle des spots publicitaires.

Exécute des tâches administratives et techniques : réception, identification, écoute et copie de fichiers audio.

Nécessite, selon son niveau, une connaissance des supports radiophoniques et des outils informatiques du domaine d'activité.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-2 : Pourquoi ?

Exécution de travaux simples, sans technicité particulière, à partir d'instructions précises.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

La mise en oeuvre de certaines connaissances et l'utilisation d'une technologie particulière sont nécessaires dans l'exécution des tâches.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Le titulaire possède des connaissances dans le domaine de la technique radiophonique et utilise des logiciels spécifiques à la fonction.

Attaché(e) commercial(e) ou technico-commercial(e)

Fonction

Intervient sur un marché local essentiellement composé d'annonceurs en direct.

Prospecte un marché sur un portefeuille dédié.

Construit des offres commerciales en réponse aux besoins des clients.

Valorise le média radio : positionnement publicitaire, positionnement éditorial du (des) station(s).

Remonte et coordonne l'information " marché " au niveau de sa hiérarchie.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités à partir de directives générales nécessitant des compétences techniques et la connaissance de l'environnement professionnel.

A la responsabilité d'un chiffre d'affaires limité.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Commercialise une offre simplifiée sur un portefeuille limité.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Utilise des techniques commerciales spécifiques et propose une offre standardisée sur un marché restreint ou à potentiel de chiffre d'affaires limité.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Maîtrise totalement l'ensemble des techniques commerciales spécifiques sur la totalité du marché local.

Chargé(e) de diffusion publicitaire

Fonction

Réceptionne les éléments sonores, les textes et les plans de roulement : relance des agences quand non-réception ou non-conformité des messages.

Vérifie les messages :

- conformité avec les règles légales et la ligne éditoriale des antennes ;

- conformité de la durée réelle des messages par rapport à leur durée théorique ;

- contrôle de la qualité sonore.

Etablit le plan de roulement des messages des campagnes :

ordonnancement des messages d'une campagne en fonction de plans envoyés par les agences.

Assure la mise construction des écrans publicitaires des stations : ordonnancement des messages dans l'écran suivant les règles de concurrence, d'antennes et pour un maximum de qualité sonore.

Gère les relations techniques avec les antennes :

- envoi des passerelles conducteurs et sons aux antennes et vérification de leur bonne réception ;

- édition des conducteurs papiers à l'adresse des antennes ;

- aménagement des écrans publicitaires avec les messages de promotion de l'antenne.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives mais laissant une part à l'autonomie et à une certaine prise d'initiatives dans la réalisation de tâches plus techniques et complexes.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Très bonne maîtrise technique de la fonction et une bonne maîtrise des connaissances spécifiques au marché publicitaire.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Peut exercer, de par son expérience, une fonction d'organisation du travail au sein de l'équipe.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction nécessitant la maîtrise des connaissances dans sa spécialité pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Outre la maîtrise de l'ensemble des missions du niveau précédent, une part importante est réservée à l'autonomie et aux qualités personnelles (autorité, décision). Le titulaire assure un contrôle ou un travail de coordination d'une équipe.

Chargé(e) d'études. - Marketing média-planning ou chef de produit marketing

Fonction

Coordonne avec les commerciaux l'établissement des plans média adaptés aux besoins des annonceurs.

Analyse le marché et les stratégies d'investissements plurimédia.

Assure la veille marketing concurrentielle (conditions commerciales et offres publicitaires des concurrents).

Conçoit et réalise des argumentaires d'aide à la vente.

Participe à la réalisation des offres commerciales radios.

Etablit le suivi et l'analyse des audiences du marché (panoramas radios).

Assure les présentations à l'interne et au marché.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Bonne maîtrise des logiciels spécifiques au domaine d'activité.

Fonction pouvant amener à faire des propositions et à participer à certaines prises de décision relatives à l'accomplissement de ses missions.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Très bonne maîtrise des logiciels spécifiques au domaine d'activité.

Peut exercer, de par son expérience, une fonction d'organisation du travail au sein de l'équipe.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction d'analyse, de conception et d'élaboration faisant une part importante aux qualités personnelles (décision, jugement).

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions d'élaboration, de solution et d'analyse nécessaires aux commerciaux et au développement de la commercialisation des espaces.

Responsable marketing radio ou chef de groupe marketing radio

Fonction

Définit et gère l'ensemble des stratégies marketing à destination du marché :

- positionnement des stations ;

- politique tarifaire (tarifs, conditions générales de vente, offres promotionnelles ..) ;

- politique de communication...

Contribue à la définition de la stratégie commerciale :

- définition des axes de prospection ;

- pilotage des études ;

- participation au développement de nouveaux outils de vente et d'administration commerciale ;

- élaboration et tarification des produits commerciaux.

Accompagne les équipes commerciales :

- mise en place de l'ensemble des outils d'aide à la vente ;

- présentation des études à l'interne et au marché.

Peut assurer l'interface avec les antennes :

- participation à la politique et à la stratégie marketing de la station.

A la responsabilité d'une équipe.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction de conception et d'élaboration nécessitant la pleine maîtrise des connaissances dans sa spécialité.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Haut niveau de responsabilité fonctionnelle et des compétences confirmées dans tous les domaines de ses spécialités.

Chef de publicité

Fonction

Intervient sur un marché large et diversifié (annonceurs, agences, conseils média).

A une responsabilité de chiffre d'affaires sur un ou plusieurs secteurs.

Gère, développe et prospecte un marché sur un portefeuille dédié.

Met en oeuvre la politique commerciale.

Assure au moyen de rendez-vous (si besoin accompagné de sa hiérarchie) les présentations de dossiers et d'études, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Participe à la recherche et à la construction d'offres commerciales et solutions adaptées aux besoins des clients.

Valorise le support radio : positionnement publicitaire, positionnement éditorial du (des) station(s).

Remonte et coordonne l'information " marché " au niveau de sa hiérarchie.

Participe aux événements de relation publique organisés par la régie.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion avec une autonomie fonctionnelle pour assurer la mise en oeuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la direction.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

A une connaissance approfondie de son secteur d'activité.

Peut exercer, de par son expérience, une fonction d'organisation du travail au sein de l'équipe.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration, avec une responsabilité commerciale. Une part importante est réservée aux qualités d'organisation, de méthode et de réactivité.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions et faisant une part importante aux qualités personnelles.

Connaissances du marché radio et de ses intervenants, des conditions générales de vente, du marketing des médias et des outils spécifiques au média-planning et aux études.

Obligation de résultat quant à la mise en oeuvre de solutions simples à partir d'orientations.

Directeur(trice) de clientèle

Fonction

Anime et dirige une équipe.

Gère et développe un portefeuille de clients (annonceurs, agences, conseils média).

Assure au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation de dossiers et d'études, l'élaboration de propositions, la négociation et la recommandation, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Met en oeuvre une expertise reconnue sur un marché dédié, diversifié et assure les relations commerciales avec des interlocuteurs de haut niveau.

Recherche et met en oeuvre des propositions et des solutions adaptées à des situations complexes ou " sensibles ".

Valide des choix stratégiques en accord avec la direction.

Met en oeuvre la politique commerciale.

A une responsabilité importante sur le chiffre d'affaires qui lui est confié ou dans un domaine d'activités commerciales spécifiques.

Participe aux événements de relations publiques organisés par la régie.

Possède une aptitude à la négociation commerciale et une aisance relationnelle.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Maîtrise de la fonction acquise par son expérience professionnelle.

Connaissances du marché radio et de ses intervenants, des conditions générales de vente.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction dont la responsabilité d'une équipe.

Directeur(trice) de publicité

Fonction

Gère et développe un portefeuille de clients (annonceurs, agences, conseils média) :

Assure au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation de dossiers et d'études, l'élaboration de propositions, la négociation et la recommandation, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Met en oeuvre une expertise reconnue sur un marché dédié, diversifié et assure les relations commerciales avec des interlocuteurs de haut niveau.

Recherche et met en oeuvre des propositions et des solutions adaptées à des situations complexes ou " sensibles ".

Valide des choix stratégiques en accord avec la direction.

Participe à la réflexion et à la définition de la politique commerciale.

A une responsabilité importante sur le chiffre d'affaires qui lui est confié.

Anime et dirige une équipe.

Participe aux événements de relations publiques organisés par la régie.

Doit avoir une forte aptitude à la négociation commerciale et une aisance relationnelle. Doit avoir de la rigueur, une organisation et une méthode de travail affirmées, et une grande réactivité.

3e catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. Capacité d'animation et de gestion d'une équipe.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction dont la responsabilité d'une équipe.

Possession de bonnes capacités d'analyse et d'écoute, et une faculté à gérer et régler des situations complexes.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau de responsabilité fonctionnelle et des compétences confirmées de délégation et de contrôle s'exerçant de manière constante.

Média vendeur(euse) au planning ou chargé(e) de programmation au planning

Fonction

Est en relation directe avec les centrales d'achat, le média vendeur et a la responsabilité d'un portefeuille défini de clients pour lesquels il/elle réserve de l'espace publicitaire.

Gère des campagnes publicitaires de la commande à la diffusion et suivi du dossier client.

Réceptionne des demandes de réservation planning.

Vérifie les documents et la validité de la commande.

Analyse la commande :

- performances sur cible ;

- optimise les plans et les contre-propositions.

Réserve les campagnes.

Suit la diffusion des campagnes.

Gère la préparation de la facturation des campagnes.

Coordonne les demandes en liaison avec les commerciaux.

Possède une aisance relationnelle et un esprit commercial.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives mais laissant une part importante à l'autonomie et à une certaine prise d'initiatives dans la réalisation de tâches plus techniques et complexes.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Ce poste nécessite une maîtrise de la fonction, et des connaissances spécifiques au marché publicitaire.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Le titulaire a une très bonne maîtrise de la fonction et des connaissances spécifiques au marché publicitaire.

Le titulaire peut être aidé par un(e) assistant(e) de programmation.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Outre la maîtrise de l'ensemble des missions des niveaux le titulaire assure le contrôle régulier sur le travail d'une équipe.

Technicien(ne) exploitation

Fonction

Assure la mise à l'antenne et gestion technique des campagnes.

Numérise les fichiers audio réceptionnés.

Est chargé d'assister un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction technique ou de l'exploitation commerciale dans certaines de ses (leurs) missions visant le contrôle des messages publicitaires.

Exécute, d'après des directives précises d'un salarié, une ou plusieurs tâches administratives et techniques correspondant à la réception, à l'identification, à la gestion, à l'écoute et à la copie de cassettes ;

Connaît et utilise les supports techniques et informatiques du domaine d'activité.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Les tâches administratives et techniques confiées sont de faible complexité. La connaissance de logiciels spécifiques au domaine d'activité et de la technique radiophonique est nécessaire.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Les tâches techniques sont de plus grande complexité. La fonction nécessite un sens des responsabilités et une forte réactivité.

Ce poste nécessite des connaissances en matériel radiophonique et la maîtrise de logiciels spécifiques.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Le titulaire a la responsabilité de la gestion d'un domaine particulier et peut assister un cadre technique dans d'autres domaines.

Il possède une très bonne maîtrise technique du poste et peut déléguer une partie de ses missions à des technicien(ne)s.


EMPLOIS REPERES. - REGIES TV
en vigueur étendue

Assistant(e) programmation, planning.

Assistant(e) technique exploitation.

Attaché(e) commercial(e).

Chargé(e) de programmation, planning.

Technicien(ne) exploitation.

Cadre technique exploitation.

Chargé(e) d'études marketing.

Chef de publicité.

Directeur de clientèle.

Directeur de publicité.

Responsable artistique ou chef de production média.

Responsable planning.

Assistant(e) programmation, planning

Fonction

Assiste un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction de la programmation dans certaines de ses (leurs) missions.

Selon le niveau, est chargé de :

- la programmation des campagnes sur écran (spots de pub) ;

- la vente, la réservation et l'optimisation des campagnes au quotidien (événements, espaces invendus) ;

- la gestion des budgets et des accords spécifiques en relation avec le service de facturation ou d'administration des ventes.

Peut être amené, d'après des directives précises d'un salarié, à exécuter des tâches de secrétariat, de gestion et des tâches administratives simples nécessaires à l'organisation et au bon déroulement des opérations de programmation (classement, saisie, suivi : des bons de commande, des confirmations, du pointage du conducteur ..).

Possède une bonne maîtrise des outils bureautiques, une aisance relationnelle et un esprit commercial.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Exécution de travaux complexes ne nécessitant pas forcément de connaissances de la publicité télévisée mais nécessitant cependant la maîtrise des techniques du domaine d'activité.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives mais laissant une part importante à l'autonomie et à une certaine prise d'initiatives dans la réalisation de tâches plus techniques et complexes.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Ce poste nécessite un savoir-faire, une mise en oeuvre des techniques de média-planning et des notions du domaine d'activité.

Assistant(e) technique d'exploitation

Fonction

Assiste un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction technique dans certaines de ses (leurs) missions visant le contrôle des films publicitaires.

D'après des directives précises d'un salarié, peut être amené à exécuter une ou plusieurs tâches administratives et techniques correspondant à la réception, à l'identification, à la gestion, au visionnage et à la copie de cassettes.

Nécessite une capacité à acquérir la connaissance et l'utilisation des supports audiovisuels et outils informatiques du domaine d'activité.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-2 : Pourquoi ?

Exécution de travaux simples, sans technicité particulière, à partir d'instructions précises.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Si mise en oeuvre certaines connaissances et utilisation d'une technologie particulière.

Niveau 1-4 : Pourquoi

Si possession de connaissances simples dans le domaine de la technique vidéo. La connaissance de logiciels simples d'utilisation et spécifiques à la fonction est souhaitable.

Attaché(e) commercial(e)

Fonction

Intervient sur un marché local essentiellement composé d'annonceurs directs.

A une réelle responsabilité avec un potentiel de chiffre d'affaires plus limité.

Prospecte un marché sur un portefeuille dédié.

Construit des offres commerciales en réponse aux besoins des clients.

Valorise le support TV (positionnement publicitaire, positionnement éditorial de la (des) chaîne(s)).

Remonte et coordonne l'information " marché " au niveau de sa hiérarchie.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités à partir de directives générales nécessitant des compétences techniques et la connaissance de l'environnement professionnel.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Réelle maîtrise d'une technicité avec une approche commerciale d'une offre plus standardisée sur un marché restreint ou à potentiel de chiffre d'affaires plus limité.

Chargé(e) de programmation, planning

Fonction

Assiste un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction de la programmation dans certaines de ses (leurs) missions.

Selon le niveau, est chargé de :

- la programmation des campagnes sur écran (spots de pub) ;

- la vente, la réservation et l'optimisation des campagnes au quotidien (événements, espaces invendus) ;

- la gestion des budgets et des accords spécifiques en relation avec le service de facturation ou d'administration des ventes ;

- le conseil commercial en média-planning d'un portefeuille de clients en assurant l'interface annonceurs, intermédiaires, commerciaux et en liaison avec le marketing de la régie.

Doit posséder une bonne maîtrise des outils informatiques et du téléphone, être doté d'une aisance relationnelle et d'un esprit commercial.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives mais laissant une part importante à l'autonomie et à une certaine prise d'initiatives dans la réalisation de tâches plus techniques et complexes.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Ce poste nécessite une maîtrise de la fonction et des connaissances spécifiques au marché publicitaire. Le titulaire bénéficie d'une certaine autonomie et pourra être aidé par un(e) assistant(e) de programmation.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Si pleine maîtrise de la fonction et des connaissances spécifiques au marché publicitaire. Le titulaire assure un contrôle ou un travail de coordination d'une équipe.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction nécessitant la pleine maîtrise des connaissances dans sa spécialité pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Outre la maîtrise de l'ensemble des missions des niveaux précédents, une part importante est réservée aux qualités personnelles (créativité, autorité, décision).

Ce poste est doté d'une autonomie importante et autorise la délégation d'une partie de ses missions à des assistant(e)s programmation.

Le titulaire assure un contrôle ou un travail de coordination d'une équipe.

Technicien(ne) exploitation

Fonction

Assiste un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction technique dans certaines de ses (leurs) missions visant le contrôle des films publicitaires.

D'après des directives précises d'un salarié, est amené à exécuter une ou plusieurs tâches administratives et techniques correspondant à la réception, à l'identification, à la gestion, au visionnage et à la copie de cassettes.

Prépare au quotidien les conducteurs et les éléments de montage des écrans publicitaires. Est en contact avec des clients (agences, annonceurs, etc.), a à traiter les éléments vidéo et à rassembler les conditions de mise à l'antenne.

Connaît et utilise les supports audiovisuels et informatiques du domaine d'activité.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Les tâches administratives et techniques confiées sont de plus grande complexité. La connaissance de logiciels spécifiques au domaine d'activité et de la technique vidéo est nécessaire.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

La fonction nécessite une certaine part d'autonomie à l'intérieur du cadre de travail défini, un sens des responsabilités et une forte réactivité.

Ce poste nécessite de bonnes connaissances en matériel vidéo et la maîtrise de logiciels spécifiques au domaine d'activité.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Le titulaire a la responsabilité de la gestion d'un domaine particulier et peut assister un cadre technique dans d'autres domaines.

Pleine maîtrise technique du poste tant dans le domaine de la technique vidéo que de la connaissance de logiciels spécifiques au domaine d'activité.

Ce poste est doté d'une autonomie importante et autorise la délégation d'une partie de ses missions à des technicien(ne)s.

Fonction pouvant amener à faire des propositions et à participer à certaines prises de décision relatives à l'accomplissement de ses missions.

Cadre technique exploitation

Fonction

Assiste un ou plusieurs salariés de niveau supérieur au sein de la direction technique dans certaines de ses (leurs) missions visant le contrôle des films publicitaires.

Assure un contrôle ou un travail de coordination d'une équipe.

D'après des directives précises de la direction technique, exécute une ou plusieurs tâches administratives et techniques correspondant à la réception, à l'identification, à la gestion, au visionnage et à la copie de cassettes.

Supervise au quotidien les conducteurs et les éléments de montage des écrans publicitaires. Est en contact avec les clients (agences, annonceurs, etc.), aura à traiter les éléments vidéo et à rassembler les conditions de mise à l'antenne.

Connaît et utilise des outils audiovisuels et informatiques du domaine d'activité.

3e Catégorie : Pourquoi

Fonction de conception et élaboration nécessitant la pleine maîtrise des connaissances dans sa spécialité.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Outre la maîtrise de l'ensemble des missions des emplois d'assistant(e) technique et technicien(ne), une part importante est réservée aux qualités personnelles (créativité, autorité, décision). Ce poste est doté d'une autonomie importante et autorise la délégation d'une partie de ses missions à des assistant(e)s technique(s) ou technicien(ne)s exploitation.

Chargé(e) d'études marketing

Fonction

Assure :

- la coordination avec les commerciaux pour l'établissement des plans média ;

- l'analyse du marché et des stratégies d'investissements plurimédia ;

- la veille marketing (conditions commerciales et offres publicitaires des concurrents) ;

- la conception et la réalisation d'argumentaires d'aide à la vente ;

- la réalisation d'études propres à aider à la commercialisation des produits ;

- le suivi et l'analyse des audiences du marché ;

- les présentations au marché à l'interne et au client et participe aux rendez-vous avec les commerciaux.

Participe à l'élaboration et à la tarification des produits commerciaux.

Préconise des modifications des tarifs.

Contribue à la mise en valeur de son domaine d'activité en vue de répondre et d'anticiper la problématique du marché publicitaire.

Nécessite la maîtrise des outils informatiques, une aisance rédactionnelle, un esprit d'analyse et de synthèse, une rigueur et une organisation.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction d'analyse, de conception et d'élaboration faisant une part importante aux qualités personnelles (créativité, décision, jugement, réactivité, capacité d'adaptation) et qualités relationnelles.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge des missions d'élaboration, de solution et d'analyse nécessaires aux commerciaux et au développement de la commercialisation des espaces.

Chef de publicité

Fonction

Intervient sur un marché large et diversifié (annonceurs, agences, conseils media).

A une responsabilité sur le chiffre d'affaires qui lui est confié sur un ou plusieurs secteurs.

Gère, développe et prospecte un marché sur un portefeuille dédié.

Met en oeuvre la politique commerciale.

Assure au moyen de rendez-vous (si besoin accompagné de sa hiérarchie) les présentations de dossiers et d'études, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Recherche et construit des offres commerciales et solutions adaptées aux besoins des clients.

Valorise le support TV (positionnement publicitaire, positionnement éditorial de la [des] chaîne[s]).

Remonte et coordonne l'information " marché " au niveau de sa hiérarchie.

Participe aux événements de relation publique organisés par la régie.

Maîtrise les outils bureautiques.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration, avec une réelle responsabilité commerciale. Une part importante est réservée aux qualités personnelles (ouverture d'esprit, créativité, organisation, méthode, réactivité).

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions et faisant une part importante aux qualités personnelles.

Bonnes connaissances du marché TV et de ses intervenants, une maîtrise des conditions générales de vente, une connaissance du marketing et des outils spécifiques au média-planning et aux études.

Obligation de résultat quant à la mise en oeuvre de solutions simples à partir d'orientations.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Le titulaire a la pleine maîtrise de la fonction. Ses compétences et son expérience lui permettent d'assurer avec autonomie l'ensemble des situations de son domaine d'activité.

Directeur(trice) clientèle

Fonction

Gère et développe un portefeuille de clients (annonceurs, agences, conseils média).

Assure au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation de dossiers et d'études, l'élaboration de propositions, la négociation et la recommandation, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Met en oeuvre une expertise sur un marché dédié, diversifié et assure les relations commerciales avec des interlocuteurs de haut niveau.

Recherche et met en ceuvre des propositions et des solutions adaptées à des situations complexes ou " sensibles ".

Valide des choix stratégiques.

Met en oeuvre la politique commerciale.

A une responsabilité importante sur un chiffre d'affaires ou dans un domaine d'activités commerciales spécifiques.

Participe aux événements de relations publiques organisés par la régie.

Possède une maîtrise des outils bureautiques, une forte aptitude à la négociation commerciale et une aisance relationnelle.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. Le titulaire doit être créatif, avoir de la rigueur, une organisation et une méthode de travail affirmées, une bonne expression orale et écrite, et une grande réactivité.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction acquise par son expérience professionnelle.

Bonnes connaissances du marché TV et de ses intervenants, maîtrise des conditions générales de vente, des connaissances du marketing et des outils spécifiques au média-planning et aux études.

Directeur(trice) de publicité

Fonction

Gère et développe un portefeuille de clients (annonceurs, agences, conseils média).

Assure au moyen de rendez-vous la prospection, la présentation de dossiers et d'études, l'élaboration de propositions, la négociation et la recommandation, le suivi et les bilans d'activité pour ses clients.

Met en oeuvre une expertise sur un marché dédié, diversifié et assure les relations commerciales avec des interlocuteurs de haut niveau.

Recherche et met en oeuvre des propositions et des solutions adaptées à des situations complexes ou " sensibles ".

Valide des choix stratégiques. Participe à la réflexion et à la définition de la politique commerciale.

A une responsabilité importante sur le chiffre d'affaires qui lui est confié.

Anime et dirige une équipe.

Participe aux événements de relations publiques organisés par la régie.

Possède une maîtrise des outils bureautiques, une aptitude à la négociation commerciale et une aisance relationnelle.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle. Doit être créatif, avoir de la rigueur, une organisation et une méthode de travail affirmées, une bonne expression orale et écrite, et une grande réactivité.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau de responsabilité fonctionnelle et des compétences confirmées dans tous les domaines de ses spécialités.

Haut niveau d'expertise, de délégation et de contrôle s'exerçant de manière constante.

Possession de bonnes capacités d'analyse et d'écoute, et une faculté à gérer et régler des situations complexes.

Responsable artistique ou chef de production média

Fonction

Supervise la création et la production de messages (billboards) de parrainage :

- prise de briefs du client (prend connaissance et met en oeuvre le projet et le cahier des charges du client) ;

- choisit le ou les prestataires ;

- fixe la planification de la production ;

- suit et coordonne la planification de la production avec le commercial ;

- assure le suivi de la réalisation et de la production.

A la responsabilité des devis.

5e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration. Une part importante est réservée aux qualités personnelles (créativité, sens esthétique, esprit critique de l'image, autorité, décision). Bon relationnel, rigueur et organisation, et surtout grande réactivité.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Connaissance des métiers de l'audiovisuel et de la production audiovisuelle et responsabilité de résultat.

Responsable planification (responsable planning)

Fonction

Sous la responsabilité de la direction commerciale ou de la direction générale, assure :

- la coordination, le contrôle, la centralisation et l'analyse des informations du planning ;

- la gestion et l'animation d'une équipe ;

- la supervision et la rentabilité des portefeuilles ;

- le suivi du chiffre d'affaires de la veille ;

- les relations avec les chefs de service de la régie, et éventuellement l'antenne.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction de conception et élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction dont la responsabilité d'une équipe.


EMPLOIS REPERES. - TRONC COMMUN
en vigueur étendue

Agent d'accueil/hôtesse.

Secrétaire/assistante.

Comptable.

Chef comptable.

Contrôleur de gestion.

Analyste programmeur technicien(ne) micro-réseau.

Coordinateur informatique ou chef de projet informatique.

Responsable exploitation informatique.

Juriste.

Responsable des ressources humaines.

Maquettiste.

Infographiste.

Agent d'accueil-hôtesse

Fonction

A 3 missions principales :

- accueille les visiteurs et avertit de leur arrivée ;

- accueille et dirige les coursiers vers les services concernés ;

- participe à la sécurité des locaux.

Peut, le cas échéant, dans le cadre d'une organisation plus polyvalente :

- être chargé(e) de la réservation et de la préparation des salles de réunions ;

- assurer la ventilation du courrier à l'arrivée et la centralisation du courrier départ.

Veille à la bonne tenue des lieux d'accueil.

1re Catégorie : Pourquoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-2 : Pourquoi ?

Travail d'exécution à partir de consignes précises, après une mise au courant.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux divers nécessitant l'appréciation des situations et l'adaptation des instructions reçues.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Si le poste requiert une plus grande autonomie dans des tâches diversifiées.

Secrétaire-assistant(e)

Fonction

Assure le secrétariat et l'assistanat d'une ou plusieurs personnes :

- classement, photocopie, distribution du courrier et commande de fournitures ;

- prise d'appels téléphoniques internes et externes ;

- frappe de lettres, rapports et autres textes qui lui sont dictés ou pour lesquelles il (elle) reçoit des directives générales ;

- constitution et mise à jour des dossiers, suivi des tâches administratives du service.

Possède une bonne maîtrise des techniques de secrétariat et des logiciels de traitement de texte courants. Doit être ordonné(e), méthodique et avoir le sens de l'organisation.

Gère le ou les agendas des personnes auxquelles il/elle est rattaché(e).

1re Catégorie : Pourquoi ?

Emploi d'exécution.

Niveau 1-3 : Pourquoi ?

Travaux divers nécessitant la connaissance et l'utilisation de la technologie de son métier.

Niveau 1-4 : Pourquoi ?

Capacité d'organisation lui permettant de gérer, avec une certaine autonomie, des activités du service (organisation de réunions, suivi d'agendas, de déplacements, etc.).

2e Catégorie : Pourquoi ?

Gestion d'activités d'assistance.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Part d'autonomie dans son travail nécessitant le choix des moyens à mettre en oeuvre. Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau, expérience et connaissance approfondie du milieu professionnel.

Comptable

Fonction

Exerce ses fonctions sous l'autorité d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.

Contrôle et centralise les différents documents comptables entrant dans son domaine d'intervention.

Passe les écritures d'un groupe de comptes (clients, fournisseurs) dont la responsabilité lui est confiée et qu'il devra analyser.

Enregistre en comptabilité les différentes opérations commerciales et financières.

Etablit les différents états comptables qui lui sont demandés par sa hiérarchie.

Prépare les éléments de bilan dans le cadre des instructions qui lui sont données par le chef comptable ou l'expert-comptable.

Possède de bonnes connaissances de l'informatique de comptabilité/gestion et de la législation comptable.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de directives générales exigeant la mise en oeuvre de techniques. Autonomie à l'intérieur du cadre défini.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau. Expérience et connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Parfaite maîtrise technique de la fonction. Possibilité de coordonner et de superviser l'activité de personnel rattaché.

Chef comptable

Fonction

Cadre responsable de la comptabilité générale et/ou de la comptabilité analytique :

- est responsable de la préparation et de la présentation du bilan ;

- est chargé d'établir divers états de gestion analytique ;

- est chargé de l'établissement des déclarations fiscales et sociales, selon la structure, peut être chargé du contrôle des opérations de paye ;

- coordonne et contrôle l'activité des salariés composant le service qu'il dirige ;

- contrôle la conformité des opérations avec la législation et les procédures de l'entreprise ;

- peut assurer une mission de contrôle de gestion ;

- peut assurer le suivi de la trésorerie.

Possède de bonnes connaissances de l'informatique de gestion et de la législation comptable et fiscale.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de conception et élaboration.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction permettant d'aborder et de résoudre des missions délicates.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau permettant d'organiser et de déléguer des missions particulières. Coordination et contrôle de l'activité d'une équipe.

Contrôleur de gestion

Fonction

Participe au suivi et au contrôle des activités financières, comptables et de gestion de tout ou partie de l'entreprise :

- études financières ;

- gestion de trésorerie ;

- relations avec les banques ;

- contrôle des budgets ;

- contrôle de la fiscalité.

Peut exercer une mission d'audit interne.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration s'accompagnant d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Maîtrise des fonctions financières et comptables lui permettant une analyse des besoins en optimisation de gestion dans les différents secteurs de l'entreprise.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction. Capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.

Analyste programmeur

Fonction

Participe à la conception des applications à traiter en effectuant l'analyse en relation étroite avec les utilisateurs.

Rédige les dossiers techniques destinés à l'analyse organique.

Participe aux essais et lancements des applications.

Assure la tenue des délais et la qualité de la production.

Propose des améliorations dans la conception des programmes.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Prise en charge d'un ensemble de travaux, nécessitant des qualités d'organisation, de coordination et de suivi.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Une pleine maîtrise technique est indispensable pour assumer l'ensemble des fonctions et contrôler la fiabilité des applications mises au point.

Technicien(ne) micro-réseau

Fonction

Exerce ses fonctions sous l'autorité d'un directeur informatique ou d'un responsable du parc informatique.

Déploie, paramètre et installe les ordinateurs et les logiciels de l'entreprise dans le cadre d'une configuration en réseau.

Intervient en dépannage sur les ordinateurs et les logiciels.

Intervient auprès des utilisateurs, sur site ou à distance, afin de les renseigner sur des problèmes d'utilisation de leur matériel.

Maîtrise les différents systèmes d'exploitation.

Possède des notions de réseau afin de pouvoir paramétrer les postes des utilisateurs évoluant dans cette configuration.

Gère les comptes utilisateurs.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Emploi de gestion d'activités définies dans le cadre de directives.

Niveau 2-1 : Pourquoi ?

Fonction s'exerçant à partir de directives générales et exigeant la mise en oeuvre de techniques. Autonomie à l'intérieur du cadre défini.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau et expérience et connaissance approfondie du milieu professionnel.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise technique lui permettant de coordonner et superviser l'activité de techniciens de niveau 2-1 et/ou 2-2.

Coordinateur informatique ou chef de projet informatique

Fonction

Conçoit, conduit et met en oeuvre les projets pour le compte des différents services de l'entreprise.

Assiste les utilisateurs dans la définition de leurs besoins et contribue à la rédaction du cahier des charges.

Rédige et maintient à jour les manuels pour les utilisateurs.

Forme les utilisateurs et favorise leur adaptation.

Réalise des études ponctuelles à partir des différentes bases d'information.

Maîtrise les systèmes informatiques et les langages utilisés et en assure la veille technologique.

Rend compte de l'ensemble de l'activité liée au développement dont il a la charge.

3e Catégorie : Pourquoi ?

La fonction demande une prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions, faisant une part importante aux qualités personnelles dans la créativité, la formation et la rédaction des procédures.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Fonction s'exerçant dans le cadre de directives assez larges faisant partie des orientations générales communiquées par la direction des systèmes informatiques.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction permettant d'aborder et de résoudre des missions délicates.

Responsable exploitation informatique

Fonction

Est responsable de l'optimisation des moyens informatiques mis à sa disposition (personnels et matériels) :

- assure la liaison avec les services utilisateurs ;

- prépare la planification des travaux dont il est responsable ;

- assure et supervise le suivi de la maintenance du système informatique ;

- assure la mise à niveau technique permanente de l'informatique dans l'entreprise ;

- établit des rapports d'activité de l'exploitation.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Elaboration de solutions sur des problématiques complexes. Fonction nécessitant la pleine maîtrise des connaissances dans sa spécialité.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction définie par rapport aux références des caractéristiques du 2e niveau se mesurant à la capacité d'aborder et de résoudre des missions répondant à des objectifs complexes.

Juriste

Fonction

Conseille la direction générale et l'ensemble des services de l'entreprise dans les différents domaines du droit.

Etablit et vérifie la validité des contrats.

Apporte des solutions adaptées au contentieux.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration. Haut niveau de responsabilité.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction, permettant de faire face à toute situation professionnelle.

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise, de responsabilité ou de délégation. Peut avoir une responsabilité permanente sur des salariés rattachés.

Responsable de ressources humaines

Fonction

Met en oeuvre, au sein de l'entreprise, les moyens destinés à optimiser les ressources humaines.

Assure la liaison avec la gestion administrative du personnel.

Selon la structure :

- élabore, met en oeuvre et dirige les procédures de recrutement jusqu'à l'intégration du salarié ;

- prépare les réunions avec les représentants du personnel (CE, DP et CHSCT), y assiste le directeur général et veille au suivi des décisions prises et au respect des échéances légales ;

- conseille et assiste les chefs de service ;

- est chargé de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

- pilote les dossiers à dominante sociale.

3e Catégorie : Pourquoi ?

Fonction à forte dominante de conception et d'élaboration.

Haut niveau de responsabilité.

Niveau 3-2 : Pourquoi ?

Prise en charge de missions à partir d'orientations exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, et faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement...

Niveau 3-3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise de la fonction, permettant de faire face à toute situation professionnelle.

Niveau 3-4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise, de responsabilité ou de délégation. Peut avoir une responsabilité permanente sur des salariés rattachés.

Maquettiste

Fonction

Connaît et maîtrise l'utilisation des logiciels spécialisés.

Apporte des conseils au service commercial en termes de conception graphique et visuelle du message.

Assure la réalisation graphique de l'annonce.

2e Catégorie : Pourquoi ?

Tâches s'accomplissant à partir d'un savoir-faire technique confirmé, dans le cadre d'un programme nécessitant des qualités d'organisation, de coordination et de suivi (supervision des opérateurs PAO). La fonction exige initiative, choix et respect des directives générales.

Niveau 2-2 : Pourquoi ?

Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de directives générales, exigeant un savoir-faire ou la mise en oeuvre d'une ou de techniques, nécessitant le choix des moyens à mettre en oeuvre.

Niveau 2-3 : Pourquoi ?

Maîtrise des techniques de tous les aspects du métier.

Niveau 2-4 : Pourquoi ?

Capacité à créer des illustrations originales. Nécessité d'une parfaite maîtrise des techniques.

Infographiste

Fonction

Prépare des graphismes et photomontages pour des supports numériques.

Prépare ou finalise la mise en page d'un document imprimé.

Exécute la mise en page et ou la publication d'un site Internet.

2e Catégorie : Pourquoi ?

La fonction nécessite un savoir-faire susceptible de faire face à toutes les situations et de bien connaître l'environnement de la gravure et de la chaîne graphique.

Niveau 2.2 : Pourquoi ?

Technicien de base, exécutant (assemblage texte et document).

Niveau 2.3 : Pourquoi ?

Pleine maîtrise technique de la fonction.

Niveau 2.4 : Pourquoi ?

Haut niveau d'expertise. Responsabilité pouvant impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs salariés, la planification et le contrôle de l'organisation du travail.


ANNEXE III Salaires
ANNEXE III Salaires
REMPLACE

Les salaires minima visés aux articles 16 et 34 de la convention sont calculés comme suit :

1° En multipliant la valeur du point par un nombre de points égal au coefficient affecté à chaque qualification ;

2° En ajoutant au produit obtenu un élément complémentaire soumis aux mêmes variations que le point et égal pour tous les coefficients de la hiérarchie.

En outre, pour les salaires du coefficient 120 à 215 (1) inclus, il sera ajouté au total résultant des opérations 1 et 2 une prime dégressive, dite "de complément".
NB (1) Protocole d'accord du 11 décembre 1973.
en vigueur étendue

I. - Salaires minima conventionnels

Les salaires minima visés aux articles 16, 34 et 54 de la convention sont :

(voir les salaires)

Les valeurs prévues par les barèmes définis ci-dessus correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel, soit le cas échéant appréciée en jours. Ces valeurs seront réduites pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, d'un changement de fonction, d'une suspension de contrat de travail, en cas d'activité à temps partiel ou en cas de départ de l'entreprise.

La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposés à l'IRPP, au titre des traitements et salaires :

- fixes ou variables ;

- mensuels ou non ;

- en espèces ou en nature.

Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable.

Le salaire minimum conventionnel mensuel pourra être garanti sous la forme d'une avance sur la partie variable de la rémunération.

Seules les exceptions ci-après énoncées n'entrent pas dans la détermination de la rémunération conventionnelle brute garantie :

1. La prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective, c'est-à-dire calculée sur la base des derniers accords minima conventionnels étendus ;

2. Les primes ou éléments de rémunération qui sont attribués pour tenir compte des conditions exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions considérées et qui cessent d'être payés lorsque ces conditions particulières prennent fin ; cette exception ne valant que pour la rémunération conventionnelle mensuelle brute garantie.

3. Les éléments de salaire attribués à titre individuel en raison d'un fait non renouvelable, c'est-à-dire un événement exceptionnel concernant le salarié lui-même ;

4. L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ;

5. Les sommes à caractère de remboursement de frais, les primes de transport ;

6. Les sommes à finalité sociale n'ayant pas le caractère d'un salaire ;

7. Les sommes correspondant au paiement d'heures supplémentaires (et leur incidence sur les congés payés), aux majorations pour travail du dimanche, jours fériés et travail de nuit.

II. - Mode de révision des salaires

La réunion visée par l'article L. 132-12 du code du travail est l'occasion chaque année de négocier sur les salaires au niveau de la branche professionnelle.

Les promotions individuelles, si elles sont faites en même temps que les augmentations collectives de salaires, doivent être notifiées séparément aux intéressés.

Revalorisation des salaires minima au 1er novembre 1980 Protocole d'accord du 12 décembre 1980
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties soussignées, signataires de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, se sont réunies paritairement les 10 octobre, 28 octobre et 12 décembre 1980 et ont, préalablement à leur décision, adopté les dispositions suivantes :

ARTICLE A.
en vigueur étendue

Les organisations signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre pour que les dispositions prévues à l'annexe III (§ II) de la convention collective, prennent toute leur signification par leur application effective.

A cet effet, elles affirment leur réelle volonté réciproque de ne pas figer le barème des minima conventionnels et d'aboutir, dans la mesure du possible, à une compensation de la hausse du coût de la vie.
ARTICLE B.
en vigueur étendue

Les organisations patronales signataires s'engagent à intervenir auprès de leurs adhérents, afin de les inciter à compenser les hausses du coût de la vie, dans toutes les entreprises où cela est possible.

ARTICLE C.
en vigueur étendue

Les syndicats signataires s'engagent à réunir rapidement la commission paritaire de la formation continue et de l'emploi, afin d'analyser la situation de l'emploi dans la profession, et à apporter à cette commission tous les éléments susceptibles d'éclairer efficacement le débat.

ARTICLE D.
en vigueur étendue

La commission des qualifications doit, à court terme :

1° Redéfinir une méthode d'analyse ;

2° Recenser les qualifications et coefficients en vigueur dans les entreprises de la profession ;

3° Faire le point des travaux en cours.
Formation professionnelle continue
ABROGE

La formation professionnelle est un des moyens mis à la disposition des salariés de l'entreprise pour leur permettre de poursuivre le double objectif suivant :

Préserver et développer l'emploi :

- en s'adaptant aux nouvelles technologies pour mieux maîtriser l'évolution de leur métiers ;

- en élargissant l'horizon de leurs connaissances pour mieux se prémunir à l'égard des phénomènes économiques.

Répondre à leurs aspirations personnelles et collectives :

- en favorisant leur promotion sociale tout en les faisant participer au développement économique et culturel de la profession ;

- en leur ouvrant l'accès vers des situations plus responsables, plus motivantes et mieux rémunérées.

En même temps qu'ils contribueront au maintien de l'emploi et à l'accès de la promotion, les plans et actions de formation devront veiller à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à faciliter l'accueil et l'insertion des jeunes dans l'entreprise.

Les parties signataires conviennent de l'intérêt de créer un fonds d'assurance formation pour la branche ; sa mission sera d'aider les entreprises à mettre en oeuvre les orientations définies en matière de formation professionnelle. Ce fonds aura pour fonction de gérer paritairement une partie au moins des dépenses imputables et de recueillir dans le même but les versements obligatoires.

La mission d'étudier les modalités de création d'un fonds d'assurance formation de la publicité est confiée à la commission paritaire de la formation continue et de l'emploi, qui rendra compte de ses travaux avant la fin de l'année 1985.
Formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Conformément à l'accord paritaire relatif à la formation professionnelle continue, signé en février 1985, et ayant donné lieu à l'extension, par arrêté du 10 juin 1985 de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (avenant n° XII à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française),

Conformément à l'article 8, de l'annexe I, à l'avenant n°XII,

Les signataires du présent accord ont décidé de renouveler l'accord conclu avec L'AFDAS pour une deuxième période de deux années civiles se terminant le 31 décembre 1990.

Accord du 3 juin 1999
ABROGE

Les parties signataires s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en oeuvre au niveau de leur champ professionnel et affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle dans leur branche.

Elles entendent également, par le présent accord, confirmer leur adhésion auprès de l'AFDAS, Fonds d'assurance formation " Spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, radio-télévision-câble, publicité " et fixer les missions et les moyens qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche d'activité.

Considérant que les entreprises doivent participer au financement de la formation professionnelle continue au taux de :

- pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif :

- 1 % au titre du congé formation des salariés employés sous contrat à durée déterminée (CDD), hors intermittents du spectacle, mutualisé, en application de l'article L. 931-20 du code du travail, et obligatoirement versé à l'AFDAS ;

- 2 % pour la formation professionnelle des intermittants, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS, et ce en application de l'article L. 954 du code du travail et de l'accord du 16 février 1993, étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993 ;

- pour les entreprises de 10 salariés et plus, hors intermittents du spectacle, 1,50 % dont :

- 0,20 % au titre du congé individuel de formation, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS ;

- 0,40 % au titre de la formation en alternance, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS (ou 0,30 % si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage) ;

- 0,90 % au titre du plan de formation des entreprises (ou 1 % si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage) ;

- pour les entreprises de moins de 10 salariés, hors intermittents du spectacle, 0,25 % dont :

- 0,15 % au titre de la formation professionnelle continue, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS ;

- 0,10 % au titre de la formation professionnelle en alternance, mutualisé et obligatoirement versé à l'AFDAS si l'entreprise est assujettie à la taxe d'apprentissage,
les parties signataires conviennent de diminuer l'écart des taux de la participation à la formation professionnelle continue provoqué par l'effet de seuil " moins de 10, plus de 10 ", et ce dans les conditions fixées ci-dessous :
ARTICLE 1
ABROGE

Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés - hors intermittents du spectacle - sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle, au taux de 0,60 % pour les salaires versés en 1999. Ce taux de 0,60 % sera ensuite relevé jusqu'à atteindre progressivement, en 2002, le taux de 1 %.

A cette date, les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation qui devra, notamment, indiquer :

- l'équilibre des différents régimes de formation concernés ;

- la progression de l'investissement-formation dans les entreprises de moins de 10 salariés et son impact positif, tout particulièrement sur l'emploi ;

- le taux de satisfaction des entreprises concernées ;

- et, en ce qui concerne le régime des congés individuels de formation, l'amélioration des capacités de financement en faveur des salariés employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.
ARTICLE 2
ABROGE

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de plus de 10 salariés, dès lors qu'elles atteignent le seuil des 10 salariés, et ce dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.

ARTICLE 3
ABROGE

Les contributions prévues à l'article 1er sont versées obligatoirement à l'AFDAS et sont mutualisées ; elles sont destinées à financer les régimes de la formation professionnelle continue suivant les taux retenus ci-dessous :

(En pourcentage.)


PLAN
de formation

FORMATION
en alternance

CONGÉ INDIVIDUEL
de formation

TOTAL

1999

0,30*

0,10

0,20

0,60

2000

0,45*

0,10

0,20

0,75

2001

0,60*

0,10

0,20

0,90

2002

0,70*

0,10

0,20

1,00

* Etant entendu que ce taux comprend la contribution légale obligatoirement mutualisée de 0,15 % en application de l'article L. 952-1 du code du travail.

ARTICLE 4
ABROGE

Le versement des contributions visées à l'article 3 ci-dessus est exigible avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

ARTICLE 5
ABROGE

Les conseils de gestion des sections professionnelles ont pour mission de définir, pour les sommes mutualisées au titre du plan de formation, les orientations et les modalités de prise en charge des actions de formation.

Tout particulièrement, ils s'attachent à suivre les travaux sur la formation professionnelle continue des CPNEFP lorsqu'elles existent dans la branche concernée et/ou, le cas échéant, les éventuelles recommandations effectuées dans le cadre d'un contrat d'études prospectives.

En l'absence d'orientation, les décisions prises par le conseil d'administration seront appliquées.
ARTICLE 6
ABROGE

Le champ d'application du présent accord est national et comprend - à l'exception des contributions visées par la loi du 5 juillet 1996 - les DOM. Il est constitué, à la date de la signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activité identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française par les codes APE suivants :

- 74.4 A Gestion de supports de publicité ;

- 74.4 B Agences conseils en publicité.
ARTICLE 7
ABROGE

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Création et reconnaissance d'un certificat de qualification professionnelle
ABROGE

sont convenues de conclure un accord portant création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) et de le valoriser au travers de la grille de classification de la convention collective de la branche. Ce certificat de qualification professionnelle s'adresse en priorité aux bénéficiaires de contrats de qualification.

Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle, en général, les parties confirment leur volonté de conduire et de promouvoir, en particulier, des actions destinées à favoriser la reconnaissance des qualifications acquises par les bénéficiaires, à l'issue d'un parcours de formation, dans un souci permanent d'avoir un personnel qualifié et compétent pour mieux répondre aux besoins et aux exigences des métiers de la publicité.

Dans cet esprit, le présent accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle de " Commercial en publicité locale ", dans l'attente de la mise en place d'un diplôme d'Etat ou d'un titre homologué équivalent.

Cet avenant a pour objectif de fixer :

- les modalités de création du CQP de " Commercial en publicité locale " ;

- son organisation et sa préparation ;

- les modalités d'évaluation et de reconnaissance des acquis ;

- les conditions de prise en compte dans la grille de classification de la convention collective de la branche.
Modification de l'article 12 bis sur la formation continue
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 12 bis sont modifiées comme suit et applicables à compter du 1er novembre 2002 :
................
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.


Qualifications professionnelles, salaires et primes
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans l'objectif des partenaires sociaux d'aboutir à terme à la révision de la convention collective largement souhaitée par la profession.

L'avenant n° 15 vaut révision de la convention collective au sens de l'article L. 132-7 du code du travail.
Chapitre Ier : Grille de classification des qualifications professionnelles.
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent l'annexe II de la convention collective en vigueur (avenant n° 8 1968-05-08 étendu par arrêté du 31 octobre 1968).

(voir ce texte)
Chapitre II : Salaires
en vigueur étendue


Les dispositions des articles 16, 34 et 54 de la convention collective sont modifiées comme suit :

(voir ces articles)
en vigueur étendue


Les dispositions des articles 17, 35 et 55 de la convention collective sont modifiées comme suit :

(voir ces articles)
en vigueur étendue


L'annexe III relative aux salaires est modifiée comme suit :

(voir ce texte)
Chapitre III : Prime d'ancienneté.
en vigueur étendue


Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles soussignées se sont accordées pour organiser la revalorisation de cette prime. Les taux de prime d'ancienneté supporteront ainsi une évolution annuelle jusqu'en 2010 en vue d'aménager le rattrapage dans le temps.

Les parties signataires conviennent que les présentes dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté ne sauraient remettre en question les avantages acquis antérieurement par les salariés bénéficiant de ladite prime avant la mise en oeuvre de ces dispositions. De même, les accords d'entreprise plus favorables pour les salariés ne seront pas remis en cause par le présent accord.
en vigueur étendue


Les dispositions des articles 18 et 36 sont modifiées comme suit :

(voir ces articles)
en vigueur étendue

Dispositions transitoires relatives à la prime d'ancienneté

Les parties sont convenues de mettre en place des dispositions transitoires jusqu'au 31 décembre 2009.

Différents taux de prime d'ancienneté se verront ainsi appliqués chaque année civile. Une différenciation de taux a été convenue pour les niveaux 1.2 à 2.2 et pour les niveaux 2.3 à 2.4 jusqu'au 31 décembre 2007. Au-delà de cette date, les taux de prime d'ancienneté seront identiques pour tous.
POUR L'ANNÉE 2004 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 1,00 % 1,40 %
Pour 4 ans d'ancienneté 1,35 % 1,85 %
Pour 5 ans d'ancienneté 1,70 % 2,30 %
Pour 6 ans d'ancienneté 2,05 % 2,80 %
Pour 7 ans d'ancienneté 2,35 % 3,25 %
Pour 8 ans d'ancienneté 2,70 % 3,65 %
Pour 9 ans d'ancienneté 3,05 % 4,15 %
Pour 10 ans d'ancienneté 3,35 % 4,60 %
Pour 11 ans d'ancienneté 3,70 % 5,10 %
Pour 12 ans d'ancienneté 4,05 % 5,55 %
Pour 13 ans d'ancienneté 4,40 % 6,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 4,70 % 6,45 %
Pour 15 ans d'ancienneté 5,05 % 6,90 %
Pour 16 ans d'ancienneté 5,40 % 7,35 %
Pour 17 ans d'ancienneté 5,70 % 7,85 %
Pour 18 ans d'ancienneté 6,05 % 8,30 %
Pour 19 ans d'ancienneté 6,40 % 8,75 %
Pour 20 ans d'ancienneté
ou plus 6,70 % 9,20 %

-
POUR L'ANNÉE 2005 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 1,50 % 1,90 %
Pour 4 ans d'ancienneté 1,90 % 2,40 %
Pour 5 ans d'ancienneté 2,30 % 2,90 %
Pour 6 ans d'ancienneté 2,70 % 3,40 %
Pour 7 ans d'ancienneté 3,10 % 3,90 %
Pour 8 ans d'ancienneté 3,50 % 4,40 %
Pour 9 ans d'ancienneté 3,90 % 4,90 %
Pour 10 ans d'ancienneté 4,30 % 5,40 %
Pour 11 ans d'ancienneté 4,70 % 5,90 %
Pour 12 ans d'ancienneté 5,10 % 6,40 %
Pour 13 ans d'ancienneté 5,50 % 6,90 %
Pour 14 ans d'ancienneté 5,90 % 7,40 %
Pour 15 ans d'ancienneté 6,30 % 7,90 %
Pour 16 ans d'ancienneté 6,70 % 8,40 %
Pour 17 ans d'ancienneté 7,10 % 8,90 %
Pour 18 ans d'ancienneté 7,50 % 9,40 %
Pour 19 ans d'ancienneté
ou plus 7,90 % 9,90 %

POUR L'ANNÉE 2006 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 2,00 % 2,45 %
Pour 4 ans d'ancienneté 2,45 % 2,95 %
Pour 5 ans d'ancienneté 2,90 % 3,45 %
Pour 6 ans d'ancienneté 3,35 % 3,95 %
Pour 7 ans d'ancienneté 3,80 % 4,45 %
Pour 8 ans d'ancienneté 4,25 % 4,95 %
Pour 9 ans d'ancienneté 4,70 % 5,45 %
Pour 10 ans d'ancienneté 5,15 % 5,95 %
Pour 11 ans d'ancienneté 5,60 % 6,45 %
Pour 12 ans d'ancienneté 6,05 % 6,95 %
Pour 13 ans d'ancienneté 6,50 % 7,45 %
Pour 14 ans d'ancienneté 6,95 % 7,95 %
Pour 15 ans d'ancienneté 7,40 % 8,45 %
Pour 16 ans d'ancienneté 7,85 % 8,95 %
Pour 17 ans d'ancienneté 8,30 % 9,45 %
Pour 18 ans d'ancienneté
ou plus 8,75 % 9,95 %

POUR L'ANNÉE 2007 NIVEAUX 1.2 NIVEAUX 2.3
à 2.2 à 2.4
Pour 3 ans d'ancienneté 2,50 % 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 3,00 % 3,50 %
Pour 5 ans d'ancienneté 3,50 % 4,00 %
Pour 6 ans d'ancienneté 4,00 % 4,50 %
Pour 7 ans d'ancienneté 4,50 % 5,00 %
Pour 8 ans d'ancienneté 5,00 % 5,50 %
Pour 9 ans d'ancienneté 5,50 % 6,00 %
Pour 10 ans d'ancienneté 6,00 % 6,50 %
Pour 11 ans d'ancienneté 6,50 % 7,00 %
Pour 12 ans d'ancienneté 7,00 % 7,50 %
Pour 13 ans d'ancienneté 7,50 % 8,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 8,00 % 8,50 %
Pour 15 ans d'ancienneté 8,50 % 9,00 %
Pour 16 ans d'ancienneté 9,00 % 9,50 %
Pour 17 ans d'ancienneté
ou plus 9,50 % 10,00 %

POUR L'ANNÉE 2008 TOUS NIVEAUX
confondus
(1.2 à 2.4)
Pour 3 ans d'ancienneté 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 3,80 %
Pour 5 ans d'ancienneté 4,60 %
Pour 6 ans d'ancienneté 5,20 %
Pour 7 ans d'ancienneté 5,80 %
Pour 8 ans d'ancienneté 6,40 %
Pour 9 ans d'ancienneté 7,20 %
Pour 10 ans d'ancienneté 8,00 %
Pour 11 ans d'ancienneté 8,80 %
Pour 12 ans d'ancienneté 9,60 %
Pour 13 ans d'ancienneté 10,40 %
Pour 14 ans d'ancienneté 11,20 %
Pour 15 ans d'ancienneté 12,00 %
Pour 16 ans d'ancienneté
ou plus 12,80 %

POUR L'ANNÉE 2009 TOUS NIVEAUX
confondus
(1.2 à 2.4)
Pour 3 ans d'ancienneté 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 3,90 %
Pour 5 ans d'ancienneté 4,80 %
Pour 6 ans d'ancienneté 5,70 %
Pour 7 ans d'ancienneté 6,60 %
Pour 8 ans d'ancienneté 7,50 %
Pour 9 ans d'ancienneté 8,40 %
Pour 10 ans d'ancienneté 9,30 %
Pour 11 ans d'ancienneté 10,20 %
Pour 12 ans d'ancienneté 11,10 %
Pour 13 ans d'ancienneté 12,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 12,90 %
Pour 15 ans d'ancienneté
ou plus 13,80 %

POUR L'ANNÉE 2010 TOUS NIVEAUX
confondus
(1.2 à 2.4)
Pour 3 ans d'ancienneté 3,00 %
Pour 4 ans d'ancienneté 4,00 %
Pour 5 ans d'ancienneté 5,00 %
Pour 6 ans d'ancienneté 6,00 %
Pour 7 ans d'ancienneté 7,00 %
Pour 8 ans d'ancienneté 8,00 %
Pour 9 ans d'ancienneté 9,00 %
Pour 10 ans d'ancienneté 10,00 %
Pour 11 ans d'ancienneté 11,00 %
Pour 12 ans d'ancienneté 12,00 %
Pour 13 ans d'ancienneté 13,00 %
Pour 14 ans d'ancienneté 14,00 %
Pour 15 ans d'ancienneté
ou plus 15,00 %

Chapitre IV : Prime de langues
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 18 bis et 36 bis sont abrogées.

Les salariés percevant, avant l'entrée en vigueur du présent avenant, une prime dite " de langues étrangères " verront intégrer le montant de cette prime dans leur rémunération mensuelle, pour le montant correspondant à ladite prime figurant sur le bulletin de paye précédant la date d'extension du présent avenant. Dès lors, la prime de langues n'aura plus lieu d'apparaître distinctivement sur le bulletin de paye.

Cependant, lors de l'embauche, il sera tenu compte de la maîtrise et de l'utilisation courante d'une ou plusieurs langues étrangères.
Chapitre V : Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2004.

A titre transitoire, les appointements annuels bruts garantis visés à l'article 3 du chapitre II seront calculés au pro rata temporis sur l'année 2004.

Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 16 mars 2004.
ANNEXE I : Classification des qualifications de la publicité
en vigueur étendue

Annexe B. - Lexique
Annexe C. - Grille des critères
Annexe D. - Annexe illustrative et approche méthodologique.
Exemples d'emplois repères

Affichage.

Agences.

Agences média.

Annuaires.

Presse gratuite.

Régies de presse.

Régies radios.

Régies TV.

Tronc commun.
ANNEXE A : Classification des qualifications de la publicité
en vigueur étendue

Le système de classification élaboré dans le cadre du présent accord est destiné à se substituer au tableau des qualifications professionnelles figurant dans la convention collective du 22 avril 1955.

Cette nomenclature est devenue obsolète du fait de l'évolution des emplois et des mutations intervenues dans les techniques et les modes d'organisation.

Le nouveau système définit un processus d'analyse des emplois ou des fonctions permettant leur classement dans une nouvelle hiérarchie professionnelle qui sert de fondement à l'établissement de la grille des salaires minima de la branche. Cette grille salariale fait l'objet d'un accord spécifique.

Avant d'aborder la présentation et l'organisation du dispositif, il convient de rappeler quelle a été la démarche des négociateurs.
I. - La démarche

La classification a été élaborée en tenant compte des contraintes de deux ordres :

L'hétérogénéité des activités :

- la publicité regroupe des activités extrêmement variées où les fonctions et emplois exercés sont fort différents d'un secteur à l'autre. Elle rassemble également des entreprises dont les modes d'organisation, les effectifs, les configurations sont très variés ;

- les appellations d'emplois ou de métiers apparues pour qualifier certaines fonctions se révèlent en définitive recouvrir des réalités extrêmement diverses selon la nature et l'activité des entreprises concernées.

En définitive, même si la notion de " métier " dans le sens d'un savoir-faire professionnel demeure une référence souvent reconnue dans la branche, la diversité des activités, des fonctions et leur évolution, tant sur le plan technologique qu'organisationnel, exigeait une approche plus globale, permettant d'appréhender les emplois à partir de caractéristiques simples ou des caractéristiques relatives situant le niveau de qualification par rapport au précédent, quelle que soit la nature de l'entreprise, son activité, sa taille, son mode d'organisation.

La description de ces caractéristiques constitue l'ossature du système.
II. - L'organisation du système de classification
Sa structure

Le système s'articule à partir d'une première distinction entre 3 catégories d'emplois aisément identifiables, en fonction d'une dominante :

- les emplois d'exécution ;

- les emplois de gestion et d'assistance ;

- les emplois de conception.

A l'intérieur de chacune de ces catégories sont distingués des niveaux de qualification, 4 niveaux pour chaque catégorie, dont l'appréciation est fonction des caractéristiques définies.

En aucun cas, il ne pourra être créé au sein des entreprises des catégories intermédiaires dans les qualifications prévues non plus que des niveaux intermédiaires.

Pour les emplois d'exécution, la logique consiste à différencier les niveaux en fonction du degré de complexité des tâches.

Pour les emplois de gestion et de conception, des caractéristiques communes sont définies dans le 1er groupe. La distinction entre le 1er et le 2e niveau s'opère à partir d'une appréciation de la maîtrise de l'emploi. Il s'agit donc d'une caractéristique relative. Le 3e niveau est défini selon un critère complémentaire.
Sa présentation

Cette classification est composée d'une grille de critères et d'une annexe illustrative.

La grille des critères rassemble, dans un tableau, les caractéristiques de chaque catégorie et niveau de qualifications qui constituent les critères classants permettant de positionner les emplois les uns par rapport aux autres. Ce tableau comporte en outre deux colonnes supplémentaires, l'une sous la rubrique " points clés " constitue une aide méthodologique et enfin la dernière colonne indique le niveau de formation initiale susceptible de correspondre aux exigences de qualification de chacun des niveaux. L'expérience professionnelle acquise par l'exercice d'un métier et, le cas échéant, la formation continue sont des références qui doivent être considérées comme équivalentes. De même, la possession d'un diplôme ou d'un titre ne peut à elle seule constituer un critère de classement.

L'annexe illustrative, qui ne prétend pas être exhaustive, est donnée dans un souci pédagogique. Son objectif est de faciliter, pour les entreprises, la mise en oeuvre de la nouvelle classification sans que le classement qu'elle propose ait un caractère impératif.

Cette partie précise l'approche méthodologique et fournit des illustrations spécifiques dans chaque secteur des activités de la publicité.

Pour répondre à ce souci de pédagogie, les exemples cités figurent en tant que concepts d'emplois et doivent être considérés dans le contexte de l'entreprise.

La méthode suit un ordre logique :

1. Définir les fonctions et activités d'un emploi déterminé, tant en termes de techniques utilisées que de compétences nécessaires ou de modes d'organisation de travail.

2. A partir de ce descriptif de fonction, identification des caractéristiques dominantes par rapport aux critères de la grille.

3. Positionnement dans la grille.

ANNEXE B : Lexique
en vigueur étendue


Système de classement des métiers, des emplois ou des niveaux de qualification défini par convention au niveau d'une branche professionnelle ou une entreprise.

La classification a pour objet d'identifier une hiérarchie professionnelle dans un milieu de travail.
Contrôle de conformité

Evaluation d'un travail à une étape donnée au regard des instructions, directives ou orientations. Le contrôle de conformité peut être assumé par le salarié qui est directement en charge du travail confié et/ou dévolu à sa hiérarchie. Lorsque le contrôle de conformité figure parmi les critères retenus à la charge du salarié, il s'agit bien d'un autocontrôle.
Compétence

Notion qui s'analyse de la performance du salarié dans un contexte donné (poste de travail) et dans une logique d'organisation.

Elle se définit comme la somme des aptitudes révélées par le salarié dans son environnement de travail et s'apprécie du comportement du salarié dans sa fonction.
Critère classant

Caractéristique permettant d'évaluer le degré de compétence, de technicité ou toute autre qualité par lesquelles l'emploi est normalement occupé. L'identification de ces critères ne peut être obtenue qu'après avoir défini le contenu des fonctions de l'emploi dont il s'agit ; la finalité des critères discriminants étant de permettre un classement relatif des emplois dans la grille des classifications.
Directive

Suite d'indications en forme de cadrage général, impliquant le respect de certaines normes ou procédures.

La directive laisse une certaine marge d'autonomie dans la définition des moyens.
Emploi

Ensemble des activités, responsabilités et missions exercées par le salarié dans son cadre professionnel.
Instruction

Suite d'indications impératives et précises en vue de la réalisation d'un travail ou d'une mission.
Une instruction ne laisse qu'une très faible marge d'appréciation.
Métier

Ensemble des activités, missions et responsabilités liées entre elles par une même technicité, une même finalité économique ou de production.
Mission

Ensemble des objectifs fixés à un salarié par délégation dans le cadre d'une activité qui peut être variable en durée, en complexité, voire s'exercer en dehors des structures courantes de l'organisation du travail au sein de l'entreprise.
Orientations

Définition d'objectifs à atteindre sans que ne soit évoqué aucun des moyens permettant d'y parvenir.
Poste de travail

Identifie le ou les lieux de travail et les moyens mis à la disposition du salarié dans le cadre de son emploi.
Qualification

Relève de la formation personnelle du salarié et de ses acquis professionnels.

Elle se définit comme la somme des connaissances acquises à partir de la formation initiale ou continue et de l'exercice d'une ou plusieurs fonctions.

La qualification est attachée intrinsèquement à la personne du salarié.
Responsabilité fonctionnelle

Ensemble des obligations impliquées par l'emploi occupé et les fonctions qui s'y rattachent.
Responsabilité hiérarchique

Ensemble des missions de contrôle, d'encadrement, de formation et d'animation, qu'un salarié doit assumer sur d'autres salariés dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées.
Responsabilité de résultat

Degré d'engagement d'un salarié sur la finalité des objectifs définis.

Exemple : un cadre commercial a une responsabilité de résultat sur les objectifs fixés en terme d'évolution de chiffre d'affaires. De ce fait il existe souvent un lien direct entre la responsabilité de résultat et l'appréciation portée par la direction, qui peut se traduire par une incidence plus ou moins directe sur les éléments variables de la rémunération.
Technique

Ensemble de règles et procédures nécessaires pour l'exercice d'une fonction.
Technicité

Connaissances nécessaires permettant la mise en oeuvre d'une technique particulière impliquant des modes opératoires ou des procédures d'intervention.
Savoir-faire

Capacité à résoudre une situation par la mise en oeuvre de connaissances de techniques ou de procédures.
ANNEXE C : Grille des critères
en vigueur étendue


Emplois d'exécution, correspondant à la catégorie " Employés ".

Les caractéristiques distinctives des 4 niveaux de qualification se fondent sur le degré de complexité des tâches.


NIVEAU 1.1
CARACTÉRISTIQUES
Débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 6 mois de travail effectif.
Travaux accessibles par une simple mise au courant pour une personne ne les ayant jamais exercés.
POINTS CLÉS
Exécution de tâches simples pour lesquelles l'adaptation est rapide (simples informations ou consignes).
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau VI de l'éducation nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

NIVEAU 1.2
CARACTÉRISTIQUES
Travaux ne nécessitant aucune technicité particulière.
POINTS CLÉS
Il s'agit de l'exécution de tâches simples non nécessairement répétitives, souvent multiformes.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau VI de l'éducation nationale (sortie sans diplôme de la scolarité obligatoire).

NIVEAU 1.3
CARACTÉRISTIQUES
Travaux divers nécessitant la mise en oeuvre des connaissances, l'appréciation des situations, l'adaptation des instructions reçues.
POINTS CLÉS
Il s'agit de tâches qui nécessitent la connaissance et l'utilisation de la technologie d'un métier.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau V bis et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 1.4
CARACTÉRISTIQUES
Travaux complexes nécessitant, dans le cadre des instructions reçues, l'organisation du travail, la maîtrise des techniques dans la spécialité, des initiatives.
POINTS CLÉS
La caractéristique principale de ce niveau est la maîtrise des techniques qui, dans la spécialité, laisse une autonomie quant au choix, à l'organisation et au contrôle de conformité.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau V bis et et V (CAP, BP) ou expérience professionnelle équivalente.
-
2e Catégorie

Emplois de gestion d'activités et d'assistance relevant de la catégorie " Techniciens et agents de maîtrise ". Le classement dans les niveaux 2.3 et 2.4 correspond au statut d'assimilé cadre et donne accès au régime de retraite et de prévoyance des cadres.

La dominante de la catégorie est la prise en charge d'activités définies soit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives. Sous le terme " gestion d'activités " sont regroupés les emplois qui nécessitent à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.


NIVEAU 2.1
CARACTÉRISTIQUES
Organisation, conduite et contrôle d'un ensemble de travaux à partir de directives générales exigeant un savoir-faire ou la mise en oeuvre d'une ou de techniques, nécessitant le choix des moyens à mettre en oeuvre.
POINTS CLÉS
Les caractéristiques de ce niveau constituent la base de tous les emplois de cette catégorie. Trois points clés : l'aspect multiforme du travail (pluralité des tâches et des moyens) dans la majorité des cas, l'autonomie à l'intérieur du cadre de travail défini, le savoir-faire au sens large qui comprend notamment la connaissance et la mise en oeuvre de techniques.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau IV (bac) ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 2.2
CARACTÉRISTIQUES
Justification d'une réelle maîtrise des qualités du 1er niveau.
Exigence de connaissances particulières du fonctionnement de l'environnement professionnel.
Nécessité d'assurer et de coordonner la réalisation de travaux d'ensemble.
POINTS CLÉS
La maîtrise de l'emploi se mesure à la capacité de faire face à toutes les situations relevant du champ de compétence des emplois du 1er niveau. Elle s'acquiert par l'expérience et la connaissance approfondie du milieu professionnel.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau III (bac + 2 BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 2.3
CARACTÉRISTIQUES
Compétences techniques permettant de suivre l'ensemble des fonctions inhérentes au métier, avec un contrôle exercé sur le personnel rattaché.
POINTS CLÉS
Une pleine maîtrise technique constitue la caractéristique dominante de ce niveau.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau III (bac + 2 BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 2.4
CARACTÉRISTIQUES
En plus des compétences requises au niveau 2-3, assure la mise en oeuvre des moyens répondant aux objectifs déterminés par la direction.
POINTS CLÉS
Cette responsabilité peut impliquer l'encadrement et la responsabilité sur le plan technique d'un ou plusieurs collaborateurs, compte tenu de la maîtrise acquise de l'ensemble des moyens techniques. Elle peut impliquer la planification et le contrôle de l'organisation du travail.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveau III (bac + 2 BTS, DUT) ou expérience professionnelle équivalente.
-
3e catégorie

Emplois de conception, correspondant à la catégorie " cadres ".

La dominante d'ensemble : il s'agit des emplois de " cadres ", où la fonction de conception/élaboration est la caractéristique essentielle. Ce niveau peut s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant du domaine de leur compétence.


NIVEAU 3.1
CARACTÉRISTIQUES
Cadre débutant : ce positionnement ne pourra excéder une durée de 12 mois de travail effectif ou assimilé comme tel.
POINTS CLÉS
Jeune diplômé dont c'est le premier emploi dans la branche qui peut avoir eu une première expérience professionnelle via des stages.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveaux Il et I de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 3.2
CARACTÉRISTIQUES
Prise en charge de missions à partir d'orientations : exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement ..
POINTS CLÉS
Les caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des niveaux 3.3 et 3.4
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveaux Il et I de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 3.3
CARACTÉRISTIQUES
Pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du 2e niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.
POINTS CLÉS
La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveaux Il et I de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.

NIVEAU 3.4
CARACTÉRISTIQUES
Haut niveau : d'expertise, de responsabilité et d'exigence particulière d'innovation dans un domaine de compétence défini par l'autorité de direction de l'entreprise ; de responsabilité particulière dans le choix, la formation et l'animation des collaborateurs, de délégation et contrôle de manière habituelle.
POINTS CLÉS
Le haut niveau d'expertise et de responsabilité constitue la caractéristique distinctive essentielle entre les emplois des niveaux précédents et ceux du 4e niveau. Il ne s'agit plus de fonctions impliquant la responsabilité de l'accomplissement d'une ou de missions définies dans le cadre d'orientations générales, mais de fonctions qui impliquent une responsabilité d'ensemble, exigeant une expertise et une capacité particulière d'innovation qui suppose en règle générale la constitution et la conduite d'une équipe, et la nécessité impérative d'organiser et de déléguer des missions particulières.
NIVEAU DE FORMATION initiale ou équivalence
Niveaux Il et I de l'éducation nationale ou expérience professionnelle équivalente.



Au-delà du niveau 3-4, l'énumération de critères n'est pas pertinente. Il s'agit généralement de fonctions concourant à la direction de l'entreprise, et/ou dont le contenu relève implicitement ou explicitement d'une délégation émanant de la plus haute autorité de direction. Il s'agit de cadres hors catégorie.
ANNEXE D : Annexe illustrative et approche méthodologique
en vigueur étendue

Exemples de classement d'emplois repères :

Affichage.

Agences.

Agences média.

Annuaires.

Presse gratuite.

Régies de presse.

Régies radios.

Régies TV.

Tronc commun.
Préambule

Les exemples d'emplois repères donnés dans cette annexe sont représentatifs des principaux métiers qui s'exercent dans les différentes branches du secteur de la publicité.

Les classements qui leur sont attribués ont une valeur relative en ce sens qu'ils sont dépendants du contenu du poste occupé.

Cette annexe illustrative a un but essentiellement pédagogique, destiné à montrer comment, dans n'importe quelle entreprise de la publicité, on peut et on doit procéder pour harmoniser le classement des emplois et des qualifications avec la nouvelle grille des classifications.

Un lexique, en annexe B, peut aider à formaliser ce travail en évitant des confusions d'interprétation sur certains termes techniques.

Cette méthode de classification suit un ordre logique qui doit être repris pour l'examen de chaque emploi :

1. Définir de manière la plus précise et la plus exhaustive possible les fonctions et activités de l'emploi.

2. Rechercher dans la grille des critères de la nouvelle classification la dominante de la catégorie qui correspond le mieux à ce descriptif (catégorie I, II ou III).

3. Une fois la catégorie identifiée, déceler les caractéristiques et les points clés qui correspondent le mieux à la définition des fonctions et activités de l'emploi, pour classement à son juste niveau dans la catégorie.

C'est cette méthode qui a été appliquée pour classer les quelques exemples d'emplois retenus dans cette annexe illustrative.
Lettre d'adhésion de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective dans les entreprises de publicité et à l'ensemble de ses avenants
VIGUEUR


La fédération nationale SAMUP (FNS), 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par application des dispositions combinées des articles L. 132-9, dernier alinéa et L. 132-10 du code du travail, je vous informe que la fédération nationale SAMUP, domiciliée 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, a décidé d'adhérer par la présente à la convention collective dans les
entreprises de publicité et assimilées (n° 3073), ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre démarche et prendre toutes mesures aux fins de l'officialiser, ainsi que de nous adresser le récépissé de dépôt d'adhésion.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier, la liste de tous les adhérents actuels à cette convention.

Je vous prie de croire, en l'assurance de mes salutations distinguées.
Le président.
Création et reconnaissance d'un certificat de qualification professionnelle
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 2 du chapitre III sont modifiées comme suit et applicables à compter de la date de signature du présent accord :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.


Périodes de professionnalisation et ressources de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGE

Le présent accord modifie les dispositions de l'avenant n° 16 à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées portant accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications signé le 29 novembre 2004 et étendu par arrêté ministériel du 4 juillet 2005.
Article 10 (modifié)
Modification des dispositions relatives
aux périodes de professionnalisation

Les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de l'avenant n° 16 sont modifiées comme suit :
10.2 (modifié). Publics concernés
10.3 (modifié). Objectifs et priorités

(voir ces articles)
Article 14.3 (modifié)

(voir cet article)

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
ANNEXE
Liste des qualifications professionnelles prioritaires définies
par la CPNEFP au titre de la professionnalisation

L'annexe II à l'avenant n° 16 est modifiée comme suit :

(voir cette annexe)

Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Certificats de qualification professionnelle
ABROGE

Le présent accord annule et se substitue aux dispositions de l'avenant n° 13 du 19 novembre 1999, étendu par arrêté du 10 mai 2000, et aux dispositions de l'avenant n° 17 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, révisant l'avenant n° 13, signé le 14 décembre 2005, et ayant donné lieu à extension par arrêté du 7 décembre 2005.

Préambule

Les parties signataires sont convenues de conclure un accord portant création de certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification de la convention collective de la branche.
Ces certificats de qualification professionnelle s'adressent en priorité aux bénéficiaires de contrats de professionnalisation.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle, en général, les parties confirment leur volonté de conduire et de promouvoir, en particulier, des actions destinées à favoriser la reconnaissance des qualifications acquises par les bénéficiaires, à l'issue d'un parcours de formation, dans un souci permanent d'avoir un personnel qualifié et compétent pour mieux répondre aux besoins et aux exigences des métiers de la publicité.
Dans cet esprit, le présent accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle de :
― « Commercial(e) en publicité locale » ;
et de :
― « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias »,
dans l'attente de la mise en place de diplômes d'Etat ou de titres homologués équivalents.
Cet accord a pour objectif de fixer :
― les modalités de création des CQP susvisés ;
― leur organisation et leur préparation ;
― les modalités d'évaluation et de reconnaissance des acquis ;
― les conditions de prise en compte dans la grille de classification de la convention collective de la branche.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Objet de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet d'annexer à la convention collective nationale de la publicité, en annexe IV, la « Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité » jointe au présent accord.

ARTICLE 2
Dispositions générales
en vigueur étendue

ARTICLE 2.1
Durée. ― Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 2.2
Révision
en vigueur étendue

Chaque organisation signataire peut demander la révision d'un ou de plusieurs articles de l'accord.
Toute demande, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

ARTICLE 2.3
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord collectif peut être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Modalités de dénonciation

Cette dénonciation doit être effectuée moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, par envoi d'un pli recommandé avec avis de réception à chacune des autres parties, accompagnée d'un nouveau projet d'accord collectif. Cette dénonciation devra être déposée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes. (2)

Conséquence de la dénonciation

Hypothèse d'une dénonciation par la totalité des organisations syndicales signataires employeurs ou signataires salariés :
Si la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires employeurs ou signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis. (3) Une nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
A l'issue des négociations, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l'objet de formalités de dépôt prévues par le code du travail. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.
En l'absence d'accord de substitution, l'accord dénoncé restera applicable durant une période de 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9, alinéa 2, du code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.

Autres hypothèses de dénonciation

Si une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code du travail.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.

(2) Phrase étendue sous réserve que, conformément aux dispositions combinées des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail, la dénonciation soit déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dépositaires de l'accord concerné (arrêté du 7 octobre 2009, art. 1er).

(3) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail aux termes desquelles la période de négociation s'ouvre à compter de la dénonciation, c'est-à-dire à l'issue du délai de préavis de trois mois qui suit la lettre recommandée (arrêté du 7 octobre 2009, art. 1er).

ARTICLE 2.4
Demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Annexe
en vigueur étendue

Charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans les entreprises (1)

Préambule

Au-delà de l'impératif démocratique qui doit se traduire par l'application et le respect du droit ;
Au-delà des pressions qui pèsent sur les sociétés cotées en bourse en matière de notation s'appuyant sur des critères sociaux ;
Au-delà des enjeux de responsabilités sociétales qui pèsent sur les entreprises en matière de développement durable, les représentants des entreprises et les organisations syndicales de salariés de la publicité ont souhaité affirmer leur volonté de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la branche en établissant une charte visant à sensibiliser l'ensemble des acteurs et actrices de l'égalité dans l'entreprise aux bonnes pratiques en ce domaine.
Les acteurs et actrices de l'égalité dans l'entreprise :
― les dirigeants, conseil d'administration, comité de direction, comité exécutif ;
― les directeurs et responsables des ressources humaines ;
― le personnel d'encadrement ;
― les représentants syndicaux et représentant du personnel.

Les enjeux

Prévenir et combattre les discriminations directes et indirectes qui peuvent intervenir tout au long de la relation professionnelle, et notamment :
― dès l'embauche ;
― au retour des congés maternité et parental ;
― dans l'accès à la formation, aux promotions professionnelles.
Assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes placés dans une situation objectivement comparable, notamment pour un même niveau de responsabilité, de compétence et d'ancienneté, sous réserve des conditions d'évaluation objectives mises en oeuvre dans l'entreprise.
Réaliser dans toute la mesure du possible la mixité du recrutement et de l'emploi.
Faciliter l'accès des femmes à la formation professionnelle au retour des congés maternité de même qu'aux hommes et aux femmes au retour des congés parentaux.
Promouvoir l'égalité des chances d'évolution professionnelle.
Prendre en compte le temps de travail et favoriser l'équilibre entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale dans le domaine de la parentalité.
Faire évoluer les pratiques et les mentalités par la sensibilisation et l'information de l'ensemble des acteurs et par le dialogue social.
Mesurer les évolutions avec des indicateurs.

Les objectifs

1. Prévenir et combattre les discriminations

A l'embauche :
Les entreprises doivent veiller à créer les conditions de l'égalité entre les femmes et les hommes à toutes les étapes du recrutement : des offres d'emploi non sexuées, la suppression de questions spécifiques posées uniquement aux femmes...
Les entreprises sont invitées à éliminer les critères qui, dans la définition des postes de travail, seraient objectivement de nature à écarter les hommes ou les femmes de leur accès alors qu'ils disposent de l'ensemble des compétences requises pour y accéder.
Les entreprises doivent se donner pour objectif dans le recrutement que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétence égale, expériences et profils équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
Au retour de congés maternité et parental :
Les entreprises et les salariés doivent anticiper les retours et prévoir, le cas échéant, des formations, reconversions, parcours d'intégration adaptés.
Les entreprises doivent également répondre favorablement aux demandes des salariés qui sollicitent une formation dans le cadre de leur reprise de travail, s'agissant d'un public prioritaire.
2. Assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétence, de résultat et d'ancienneté
L'égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l'un des premiers fondements de l'égalité professionnelle.
La branche réaffirme sa volonté de voir s'appliquer quotidiennement le principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur.
La branche fait une priorité de se donner les moyens d'identifier d'éventuels écarts de rémunération et, le cas échéant, corriger les écarts de rémunération constatés. La réalisation de cet objectif passe par une analyse annuelle des données de l'enquête de branche, l'identification des causes ou des déséquilibres mis en évidence puis par la mise en oeuvre des moyens susceptibles d'améliorer la situation constatée.

3. Réaliser dans toute la mesure du possible la mixité du recrutement et de l'emploi

La proportion des femmes et des hommes au sein des entreprises de la publicité varie selon les métiers.
Si cette situation s'explique par l'exercice de métiers historiquement soit féminin, soit masculin, la branche incite les entreprises à réaliser des outils de communication interne, adaptés à leur spécificité et à leur taille, et à mettre en oeuvre les actions de formation destinées à faire évoluer les mentalités et à vaincre les résistances au changement.
A cet égard, les entreprises sont incitées à prendre en compte l'aménagement du temps de travail et l'organisation du travail.

4. Faciliter l'accès des femmes à la formation professionnelle
au retour des congés maternité et parental

Le taux d'activité des femmes est particulièrement élevé dans la branche de la publicité.
Des disparités existent entre les trajectoires professionnelles des femmes et celles des hommes, notamment en raison des congés de maternité et des congés parentaux encore majoritairement féminins, qui induisent des carrières non linéaires pour les femmes.
La branche incite les entreprises à anticiper le retour de congés maternité et parental en invitant les salariés concernés à un entretien préalable à leur retour afin d'étudier avec eux les moyens de leur réintégration :
― la définition d'un parcours de reconnaissance dans l'entreprise (si sa taille le justifie) ;
― la nécessité d'un bilan de compétences, d'une formation ;
― leur affectation sur leur emploi précédent ou à un emploi similaire ;
― et plus généralement les conditions de la reprise de leur activité.
Les salariés concernés sont également acteurs de la réussite de leur retour à la suite d'un congé.
L'exercice d'une activité à temps choisi ne doit pas constituer un frein pour accéder au développement de carrière.

5. Promouvoir l'égalité des chances d'évolution professionnelle

Une représentation équilibrée des femmes aux postes de direction doit être un objectif de la branche.
Une véritable politique de mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès à postes à responsabilité.
Les entreprises devront veiller à ce que :
― l'absence pour congé maternité ou l'exercice d'une activité à temps partiel parental ne fasse pas obstacle à l'évolution de carrière, selon les opportunités internes et les compétences de l'intéressé, en utilisant notamment les acquis de l'expérience, voire en ayant recours au dispositif de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
― la priorité au retour à un temps complet soit garantie.
Elles devront veiller à garantir l'égalité des chances pour ouvrir aux femmes et aux hommesà compétences égales, les mêmes postes et à tout niveau hiérarchique.

6. Favoriser l'équilibre entre vie professionnelle, vie privée
et vie familiale pour l'ensemble des salariés

L'égalité professionnelle dans les entreprises ne pourra progresser que si la dimension de la parentalité est prise en compte par les entreprises.
Les congés pour raisons familiales, prévus par les textes législatifs et conventionnels (congés pour enfant malade, congé parental), sont dans leur très grande majorité pris par les femmes. La branche encourage les entreprises à faciliter la prise de ces congés par les hommes chaque fois qu'ils le sollicitent.
De manière générale, la branche incite les entreprises à respecter les principes ci-après :
― tenir les réunions à des horaires permettant aux salariés de composer avec leur vie familiale et privée : éviter de faire démarrer les réunions avant 9 heures et de les prolonger au-delà de 18 heures ;
― observer un délai de prévenance raisonnable en cas de nécessité de l'élargissement significatif de l'amplitude horaire ;
― veiller à ce que les charges de travail soient compatibles avec la durée et l'organisation du travail.
Les entreprises, en relation avec les comités d'entreprise, chercheront à développer des solutions innovantes dans le domaine des services à la personne, notamment avec les collectivités locales et territoriales, les pôles d'activité (modes de garde d'enfants, soutiens familial et domestique...).

7. Faire évoluer les pratiques et les mentalités par la sensibilisation
et l'information de l'ensemble des acteurs et par le dialogue social

De manière à parvenir à une évolution durable des mentalités et des comportements en faveur de l'égalité professionnelle, la branche incite les entreprises :
― à mener des actions de communication vers l'ensemble du personnel ;
― à inscrire des actions de sensibilisation à cette thématique dans ses cursus de formation au management, coaching, dans tout type de formations « structurantes » ;
― à communiquer sur ce sujet dans son code d'éthique/sa charte d'entreprise ;
― à communiquer sur les dispositifs de congés liés à la parentalité.

8. Mesurer les évolutions avec des indicateurs

Les entreprises dont la taille le justifie disposent d'indicateurs légaux (bilan social, rapport de situation comparée...).
La branche, après avoir réfléchi à la redéfinition de son système de « reporting » sur l'égalité professionnelle, décide que le questionnaire intitulé « Enquête de branche » qu'elle avait pour habitude d'envoyer annuellement aux entreprises est complété par les indicateurs nécessaires au suivi de l'égalité femmes-hommes.
L'enquête constitue ainsi un outil de référence pour le suivi de cette thématique par les entreprises.L'enquête peut servir de source d'information et d'éléments comparatifs et d'analyse aux entreprises. Cette enquête est notamment consultable sur le site de l'observatoire des métiers de la publicité ( www.metiers-publicite.fr).

9. Se poser les bonnes questions pour évaluer les éventuelles causes
des discriminations salariales

Le système de rémunération est-il discriminatoire en fonction du type de contrat (par exemple CDI-CDD, temps plein-temps partiel) ?
Les critères de classification des salariés sur l'échelle salariale sont-ils non sexistes ?
Le système de rémunération permet-il de garantir en pratique l'égalité de rémunération (mêmes avantages en nature, primes et autres suppléments) ?
Les augmentations salariales pour des emplois équivalents sont-elles égales ?
L'évolution professionnelle est-elle accessible à tous, sans distinction fondée sur le sexe ?
L'accès à la formation professionnelle est-il équilibré entre les femmes et les hommes ?
La parentalité ne nuit-elle pas à l'accès à la formation ou à la promotion professionnelle ?
Dans toutes les hypothèses, des raisons objectives peuvent-elles justifier les éventuelles disparités ?

L'affectation de moyens financiers

La branche rappelle aux entreprises que, à la date des présentes, l'Etat peut les accompagner à 4 niveaux :
― l'aide au conseil : cette aide consiste à prendre en charge 70 % du coût de l'intervention d'un conseil extérieur dans la limite de 10 670 € ;
― le contrat d'égalité : l'Etat prend en charge une partie des coûts de mise en oeuvre des actions contenues dans l'accord (de 30 % à 50 % des coûts maximum) ;
― le contrat pour la mixité des emplois : sous certaines conditions, ce dispositif donne lieu au versement d'une aide financière de l'Etat à l'entreprise qui permet à une femme ou à un homme d'accéder à une qualification ou à un métier très minoritairement occupé dans l'entreprise par les salariés du même sexe ;
― l'aide financière s'élève au maximum :
― à 50 % des coûts de formation et de ceux liés aux aménagements matériels ou de locaux ;
― et à 30 % des rémunérations des femmes bénéficiaires des actions de formation ;
― des aides fiscales, le crédit d'impôt famille : depuis le 1er janvier 2004, les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt qui leur permet de déduire un pourcentage des dépenses engagées pour faciliter la vie des salariés ayant des enfants à charge (ouverture de crèche, actions de formation pour les parents au retour de leur congé parental, compléments de salaires pour les congés maternité, paternité...) ;
― des aides au remplacement des salariés en congé maternité ou d'adoption : les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'aide au remplacement des salariés en congé de maternité ou d'adoption.
Pour plus de précisions, voir le tableau annexé, intitulé « Les aides financières de l'Etat pouvant être mobilisées pour l'égalité professionnelle ».

Le cadre légal des obligations

Juridiquement les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Dans les faits, des inégalités peuvent encore subsister, notamment en termes de salaires, de discriminations à l'embauche, de perspectives d'évolution de carrière, de ségrégation. Le 23 mars 2006 une nouvelle loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est venue préciser et compléter les précédentes datant de 1972, 1983 et, plus récemment, celle du 9 mai 2001.
Une circulaire ministérielle du 19 avril 2007 précise son application dans les branches professionnelles et les entreprises.
Certaines dispositions de la loi créent des obligations, notamment en matière d'embauche, de licenciement et du renforcement des sanctions en matière de discrimination à l'égard des salariées en état de grossesse. Au-delà des seuls salariés, la loi vise également à protéger les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation dans l'entreprise.
La loi dispose que les entreprises qui comportent au moins 50 salariés sont tenues de négocier chaque année dans le domaine de l'égalité professionnelle, en particulier dans l'objectif de supprimer avant le 31 décembre 2009 les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Ces négociations doivent prendre en compte à la fois les éventuelles discriminations salariales et l'ensemble des effets de structure qui concourent aux écarts de rémunération.
La loi ouvre des aides financières en faveur des entreprises où sera négociée l'égalité professionnelle.

Le cadre de la négociation : les thèmes à traiter

L'obligation de négocier porte sur :
― les écarts de rémunération au sens des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;
― les conditions d'accès à l'emploi ;
― les conditions d'accès à la formation professionnelle ;
― les conditions d'accès à la promotion professionnelle ;
― les conditions de travail et d'emploi des salariés à temps partiel ;
― l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Un autre thème de négociation peut être la question du rattrapage salarial à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption.

Le périmètre de la négociation

Le périmètre retenu est celui de l'entreprise. Toutefois, elle peut être engagée par établissement ou par groupe d'établissements si aucune organisation syndicale représentative dans l'établissement ou le groupe d'établissements ne s'y oppose.

Les moyens de la négociation

Le législateur a prévu des moyens pour mener à bien cette négociation.
L'employeur doit remettre chaque année un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise, rapport qui se fonde sur un certain nombre d'indicateurs pertinents (soit ceux définis par décrets, soit ceux négociés dans l'entreprise) ; le but étant de pouvoir disposer de tous les éléments d'analyse nécessaires à la négociation.
Ce rapport est remis aux délégués syndicaux, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dans les entreprises comportant plus de 200 salariés, le rapport est également remis à la commission « Egalité professionnelle ».
Ce document est l'occasion d'établir une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes par catégorie professionnelle, de définir qualitativement et quantitativement des actions à mener visant à prévenir et, le cas échéant, à réduire les écarts et distorsions.
Le comité d'entreprise ou la commission « Egalité professionnelle » doit émettre un avis se fondant sur l'analyse du rapport de situation comparée.L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'inspection du travail.

Le contenu obligatoire du rapport varie selon la taille de l'entreprise

Entreprises d'au moins 300 salariés :
Le rapport comprend les indicateurs définis par décret qui s'articulent autour de 4 thèmes :
1. Les conditions générales d'emploi.
2. Les rémunérations.
3. La formation.
4. Les conditions de travail (art.L. 2323-57 à L. 2323-59 du code du travail).
Il comprend les données chiffrées par sexe réparties selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification et relatives aux éléments suivants, s'agissant de la rémunération :
1.L'éventail des rémunérations.
2. La rémunération mensuelle moyenne.
3. Le nombre de femmes dans les 10 salaires les plus élevés.
Les indicateurs doivent également permettre de traiter la question de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, autour de 3 axes :
1. Les congés liés à l'exercice de la parentalité.
2.L'organisation du temps de travail dans l'entreprise.
3. Les services de proximité développés par l'entreprise pour faciliter l'articulation des temps de vie.
Entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 299 salariés :
Le rapport de situation comparée peut être un rapport simplifié conforme aux dispositions des articles R. 2323-8 et R. 2323-9 du code du travail. Toutefois, les enjeux et les obligations de cette négociation justifient la remise d'un rapport de même nature et contenu que celui imposé aux entreprises comportant au moins 300 salariés.
L'employeur doit également communiquer annuellement au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel portant sur le nombre, le sexe, la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires à temps partiel pratiqués, les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel. Il doit également fournir des explications sur ses refus de passer des salariés à temps partiel à temps complet et vice versa dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.
Enfin, les entreprises dont l'effectif atteint 200 salariés ont l'obligation de constituer une commission « Egalité professionnelle » chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 2325-34 du code du travail.

Les autres apports de la loi du 31 mars 2006

Les articles L. 1142-1 et L. 1132-1 du code du travail réglementent l'embauche, les candidatures de stages ou à une période de formation dans l'entreprise.A ce titre, la protection contre les discriminations est renforcée par un dispositif de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à une amende de 45 000 € et 3 ans d'emprisonnement (discrimination à l'encontre de salariées en état de grossesse).
Il existe désormais une obligation de faire bénéficier le salarié, à son retour de congé de maternité ou d'adoption, des augmentations générales de salaire et de la moyenne des augmentations individuelles dont ont bénéficié les autres salariés de l'entreprise, relevant de la même catégorie professionnelle, pendant son congé. La détermination des salariés relevant de la même catégorie s'apprécie à la date de départ en congé du salarié concerné.
La circulaire ministérielle donne une définition des salariés de même catégorie : « Ce sont les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi. Une subdivision supplémentaire par métier est possible lorsque les coefficients comprennent des emplois au contenu différent. »
Les entreprises de la branche de la publicité se référeront aux niveaux de la grille des classifications de la convention collective.
Qu'entend-on par rémunération ?
Il s'agit du salaire de base, des avantages en nature ou en espèces et de tout accessoire de salaire payé directement ou indirectement au salarié en raison de l'emploi qu'il occupe.
Sont notamment exclues de la base de calcul :
― les mesures de participation, d'intéressement ou de distribution d'actions gratuites ou d'options sur actions ;
― les augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie ;
― les primes liées à une sujétion particulière qui ne concernent pas directement la personne (travail de nuit, travail du dimanche...) ;
― les primes exceptionnelles liées à la personne du salarié (événements familiaux, ancienneté, médaille du travail...).
A noter que les salariés n'ayant pas eu d'augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations pour effectuer le comparatif.

(1) A annexer à la convention collective de la publicité, en annexe IV.

Annexes (1)
en vigueur étendue

Les textes de référence sur l'égalité professionnelle.
Les aides financières de l'Etat pouvant être mobilisées pour l'égalité professionnelle.
Modèle de présentation des indicateurs du rapport de situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Le quiz égalité professionnelle.
Les dates clés de l'égalité professionnelle.

(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.

Modification des articles 15, 33 et 53 de la convention
Préambule
en vigueur étendue

Finalité de la période d'essai

Les parties signataires rappellent que la période d'essai précède l'engagement définitif du salarié. Elle a notamment pour but de permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, d'évaluer les compétences de ce dernier dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées et les conditions d'emploi lui conviennent. Pendant cette durée, l'employeur et le salarié restent donc libres de rompre leurs relations contractuelles.

Intégration des nouveaux salariés

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance de l'intégration des salariés nouvellement embauchés.
Elles rappellent aux entreprises que l'arrivée d'un nouveau collaborateur doit être préparée par exemple en :
– prévenant l'équipe avec laquelle il (elle) va travailler ;
– vérifiant que les conditions matérielles seront réunies le jour de son arrivée (bureau, outils, matériels) ;
– identifiant la personne responsable de son accueil et qui sera son référent ;
– prévoyant de lui dégager du temps afin de l'aider à découvrir son environnement de travail ;
– planifiant éventuellement son entrée en formation.
Elles encouragent par ailleurs à ce que le nouveau collaborateur soit accompagné sur son nouveau poste de travail notamment en lui rappelant :
– ce qui est attendu de lui ;
– les procédures qui ont cours au sein de l'entreprise ;
– les tâches qu'il devra effectuer au cours des premières semaines,
et en lui :
– fixant des objectifs clairs et précis ;
– remettant et présentant les documents nécessaires à l'exercice de sa fonction ;
– signalant les sources d'information et de documentation.
Les parties signataires rappellent enfin que des actions spécifiques d'accompagnement visant à favoriser l'intégration des nouveaux salariés tels que le tutorat ou le parrainage peuvent être mises en place.

Employés
ARTICLE 15
Période d'essai
en vigueur étendue

« Le contrat de travail à durée indéterminée des employés peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée qui ne peut excéder 2 mois.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.
La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure(s), jour(s), semaine(s) et mois calendaires.
Le contrat de travail à durée déterminée des employés peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine. »

Techniciens et agents de maîtrise
ARTICLE 33
Période d'essai
en vigueur étendue

« Le contrat de travail à durée indéterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 2 mois.
Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 4 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.
Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :
– d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;
– d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (2).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.
La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure(s), jour(s), semaine(s) et mois calendaires.
Le contrat de travail à durée déterminée des agents de maîtrise et techniciens peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à 1 semaine. »

(2) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
Cadres
en vigueur étendue

Article 53
Période d'essai

« Le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut comporter une période d'essai, formalisée par écrit, d'une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois.
Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d'essai et, le cas échéant, la possibilité d'un renouvellement à l'initiative d'une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La durée du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études au sein de l'entreprise d'embauche est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables, lorsque l'embauche intervient au plus tard dans un délai de 3 mois calendaires à l'issue de la période de stage.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. L'impossibilité pour le salarié d'effectuer l'intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d'essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n'a pu être respectée.
Dès lors que l'employeur, à l'origine du renouvellement de la période d'essai, notifie au salarié la rupture de sa période d'essai durant la période de renouvellement, le salarié bénéficie :
– d'une autorisation d'absence de 1 heure par jour de travail effectif durant le délai de prévenance exécuté afin de rechercher un nouvel emploi. Ce nombre d'heures d'absence autorisées peut être, avec l'accord des deux parties, cumulé sur 1 semaine ou sur 1 mois. Ce dernier dispositif sera appliqué pour les salariés en forfait jours ;
– d'une indemnité brute égale à 10 % des salaires bruts perçus par le salarié en contrepartie directe du travail réalisé depuis son embauche (3).
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, l'employeur doit en être prévenu par écrit dans un délai de :
– 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures si la durée de présence du salarié est supérieure ou égale à 8 jours.
Le contrat de travail est définitivement rompu à l'issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d'essai. Le non-respect de ce délai de prévenance par le salarié peut donner lieu à une indemnisation au profit de l'employeur.
La durée de la période d'essai doit correspondre à un temps de travail effectif. Les délais de prévenance et la durée de la période d'essai s'entendent en heure(s), jour(s), semaine(s) et mois calendaires.
Le contrat de travail à durée déterminée des cadres peut comporter une période d'essai calculée conformément aux dispositions légales. Les dispositions relatives aux délais de prévenance de la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée sont applicables aux contrats à durée déterminée stipulant des périodes d'essai supérieures ou égales à une semaine. »

(3) A l'exclusion notamment des éléments variables et de toutes les primes exceptionnelles, sans pouvoir prendre en compte un salaire de référence inférieur au minimum conventionnel applicable.
Dispositions finales
en vigueur étendue

Les dispositions de cet accord se substituent aux articles 15, 33 et 53 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.

Commission paritaire d'interprétation

Il est constitué, entre les organisations signataires de la présente convention, une commission paritaire d'interprétation et de conciliation.
Cette commission est composée à parité de 5 représentants titulaires des syndicats professionnels d'employeurs et de 5 représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national.
Elle a pour mission de veiller à l'application homogène du présent texte et d'examiner toutes questions liées à son interprétation.
Les difficultés d'interprétation soulevées par l'une des parties sont présentées à la commission. Elles sont signifiées par lettre motivée.
La commission paritaire d'interprétation et de conciliation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivants la saisine.
Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance, préalablement à sa réunion, des questions soumises.
Les décisions prises par la commission paritaire ont valeur d'avis.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours auprès des instances judiciaires.

Révision

Chaque organisation signataire peut demander la révision d'un ou de plusieurs articles de l'accord collectif.
Toute demande, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Durée, publicité et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives à la durée initiale de la période d'essai et au renouvellement de la période d'essai rentreront en vigueur uniquement à compter de l'extension du présent accord et sous réserve de l'extension sans réserve de l'ensemble des dispositions relatives à la durée initiale et au renouvellement.
Il est déposé, ainsi que ses avenants, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément aux dispositions du code du travail.
Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Demande d'extension

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGE

Le présent accord complète le titre V de l'avenant n° 16 à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées portant accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leur qualification, signé le 29 novembre 2004 et étendu par arrêté ministériel du 4 juillet 2005.
Afin d'assurer la politique de formation de la branche et la gestion optimale des ressources des entreprises, les parties signataires rappellent que les sommes qui doivent obligatoirement être mutualisées au sein d'un OPCA ou d'un OPACIF sont versées à l'AFDAS. Elles en définissent les modalités pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.
L'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 crée des exonérations de taux légaux et conventionnels sur les contributions dues au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés ainsi qu'aux entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.
Cette ordonnance prévoit également une compensation de la diminution des recettes pour les OPCA et OPACIF.
Cette compensation de la diminution des recettes fut mise en œuvre par l'article 18 de la loi de finances rectificatives pour 2006 du 30 décembre 2006.
Cette compensation ayant été supprimée par l'article 125 de la loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008, les interlocuteurs sociaux décident de rétablir les obligations des entreprises concernées au même niveau que celui qu'elles avaient avant ladite ordonnance.
Dans cet objectif, ils décident de majorer les taux de contribution des entreprises occupant plus de 10 salariés et moins de 20 salariés et ceux des entreprises atteignant ou franchissant le seuil de 20 salariés.

ARTICLE 1er
Contribution des entreprises employant plus de 10 à moins de 20 salariés (hors intermittents du spectacle)
ABROGE

Conformément à l'article L. 6331-14 du code du travail, les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés sont exonérées de certains versements légaux ou conventionnels au titre des contributions pour le financement du CIF d'une part et de la professionnalisation d'autre part.
La branche de la publicité décide de compenser ces exonérations de telle sorte que les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés contribuent au même taux que les entreprises occupant au moins 20 salariés.
Les entreprises occupant plus de 10 à moins de 20 salariés doivent consacrer au financement de la formation, après les exonérations mentionnées à l'article L. 6331-14 du code du travail, une participation minimale de 1,60 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, hors intermittents du spectacle, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, elles effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette contribution :
Un versement correspondant à 0,40 %, ramené à 0,20 %, après diminution de 0,20 % de l'assiette ci-dessus définie, au titre des congés individuels de formation (CIF), des validations des acquis de l'expérience (VAE) et des congés de bilans de compétences. Ces sommes sont obligatoirement versées à l'AFDAS, organisme collecteur retenu par la branche professionnelle pour l'ensemble des fonds mutualisés, et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et leur effectif.
De nature conventionnelle, cette contribution n'est pas soumise à financement du fonds paritaire de professionnalisation des parcours professionnels (appelé dans le texte FPSPP).
Un versement correspondant au minimum à 0,85 %, ramené à 0,50 % après diminution de 0,35 % de l'assiette ci-dessus définie, pour assurer le financement, dans le respect des priorités éventuelles définies par la branche professionnelle :
– des actions de formation liées aux contrats et périodes de professionnalisation visés aux articles 9 et 10 du titre III de l'avenant n° 16 ;
– des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale, visée à l'article 9.6 du titre III de l'avenant n° 16 ;
– des coûts pédagogiques des formations reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel à la formation (DIF) ainsi que, le cas échéant, des coûts de transport et d'hébergement liés à la réalisation de ces actions de formation (art. 7.7 du titre III de l'avenant n° 16) ;
– des coûts pédagogiques ainsi que de la rémunération versés dans le cadre des formations réalisées en application de l'article L. 6323-21 du code du travail (portabilité du DIF) ;
– des frais de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la profession, selon les conditions fixées par l'avenant n° 18 ;
– du FPSPP en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.
Ces sommes sont également obligatoirement versées à l'AFDAS et gérées paritairement au sein d'un compte unique créé pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur branche professionnelle et quel que soit leur effectif.
Pour le solde de la participation de l'entreprise destinée au développement de la formation professionnelle correspondant à 0,90 % de l'assiette ci-dessus définie, sa réalisation est organisée par l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.

ARTICLE 2
Entreprises atteignant ou ayant franchi le seuil de 10 salariés (hors intermittents du spectacle)
ABROGE

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 10 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent ou franchissent le seuil de 10 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable.
Le financement du FPSPP est calculé en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.

ARTICLE 3
Entreprises atteignant ou ayant franchi le seuil de 20 salariés (hors intermittents du spectacle)
ABROGE

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de 20 salariés et plus, dès lors qu'elles atteignent ou franchissent le seuil de 20 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil n'est applicable.
Le financement du FPSPP est calculé en application de l'article L. 6332-19 du code du travail et de l'accord de branche à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées organisant la collecte des fonds à verser au FPSPP.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
ABROGE

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.

ARTICLE 5
Durée, publicité et dénonciation
ABROGE

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.

Financement du FPSPP
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application de cet avenant est celui de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.

ARTICLE 2
Assiette du financement du FPSPP
ABROGE

L'assiette du financement du FPSPP est composée :
– des contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– des contributions légales et réglementaires dues au titre de la professionnalisation ;
– de l'obligation de financement des entreprises au titre du plan de formation en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.

ARTICLE 3
Taux de la contribution destinée au financement du FPSPP
ABROGE

Le taux de cette contribution est celui défini chaque année par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 6332-19 du code du travail (entre 5 et 13 %).
Il est appliqué directement sur :
– les contributions légales et réglementaires dues au titre du CIF ;
– les contributions légales et réglementaires dues par les entreprises de moins de 10 salariés.
Pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation d'une part, et du plan de formation d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que la somme prélevée au titre de la professionnalisation soit égale à celle prélevée au titre du plan de formation.
Cependant, pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui bénéficient d'exonérations légales au titre de la professionnalisation, la contribution totale à verser au FPSPP au titre de la professionnalisation d'une part, et du plan de formation d'autre part, sera répartie en appliquant un taux sur chaque dispositif de telle sorte que le taux de prélèvement sur le plan de formation soit égal au taux de prélèvement applicable aux entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés et qui ne bénéficient pas de ce type d'exonération. Le solde du financement du FPSPP est pris sur la professionnalisation.

ARTICLE 4
Obligation de versement à l'AFDAS
ABROGE

Les entreprises de la publicité et assimilées versent obligatoirement à l'AFDAS la part destinée au FPSPP, calculée sur les contributions dues en application des articles L. 6331-2 ou L. 6331-9 ou L. 6322-37 du code du travail au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires, et ce concomitamment avec le versement des autres contributions formation professionnelle dues.

ARTICLE 5
Répartition du versement
ABROGE
5.1. Entreprises occupant moins de 10 salariés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la publicité et assimilées versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.
Sur ces versements, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre des contributions dues par les entreprises de moins de 10 salariés en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.

5.2. Entreprises occupant 10 salariés ou plus

5.2.1. Congé individuel de formation (CIF)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la publicité et assimilées de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre du congé individuel de formation.
Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du CIF des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2.2. Professionnalisation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la publicité et assimilées de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions dues au titre de la professionnalisation.
Sur ces versements, s'ils sont de nature légale et non conventionnelle, l'AFDAS prélève et reverse au FPSPP la somme calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre de la professionnalisation des entreprises de 10 salariés et plus, en appliquant le taux défini à l'article 3 du présent accord dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
5.2.3. Plan de formation
En application de l'article L. 6331-9 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus doivent consacrer au financement de la formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours aux salariés sous CDI et CDD. Déduction faite des contributions dues au titre du CIF et de la professionnalisation, le solde disponible au titre du plan de formation est de 0,9 %.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et en application des accords de branche signés dans le champ du présent accord, les entreprises de la publicité et assimilées de 10 salariés et plus peuvent réaliser tout ou partie de cette obligation en versant tout ou partie de cette somme à l'AFDAS.
Pour permettre le financement du FPSPP, les partenaires sociaux des entreprises de la publicité et assimilées décident que les entreprises de 10 salariés et plus versent obligatoirement à l'AFDAS la contribution calculée sur l'assiette définie à l'article 2 au titre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, dans la limite du taux défini à l'article 3 du présent accord.
L'AFDAS reverse au FPSPP les sommes ainsi recueillies dans les conditions définies à l'article L. 6332-19 du code du travail.
Ce versement est une dépense imputable au titre des dépenses du plan de formation des entreprises.

ARTICLE 6
Conséquence du versement à l'AFDAS à bonne date
ABROGE

Le versement destiné au financement du FPSPP est mentionné sur le reçu libératoire délivré par l'AFDAS dès lors qu'il est reçu avant le 1er mars de l'année suivant l'année de versement des salaires.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur et durée d'application
ABROGE

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2010, c'est-à-dire sur les contributions dues avant le 1er mars 2010 et calculées sur les salaires versés en 2009.
Ces dispositions sont applicables pendant deux exercices.
En conséquence, dans les 6 mois suivant le 1er mars 2011, les parties signataires du présent accord se réuniront pour mesurer les effets des dispositions mises en œuvre sur le financement des différents régimes de la formation.
Les parties signataires décideront alors de la reconduction éventuelle de l'accord ou de la nécessité de sa révision, en prenant en compte son bilan d'application et, le cas échéant, les évolutions législatives et réglementaires intervenues.
Les dispositions qui précèdent font obstacle à toute demande de révision ou dénonciation du présent accord avant son terme fixé au 1er mars 2011.

ARTICLE 8
Dispositions finales
ABROGE

Le présent accord complète, en tant que de besoin, à compter de sa date d'effet, l'ensemble des dispositions de l'avenant n° 16 à la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées en tant qu'accord de branche pour l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et le renforcement de leurs qualifications du 29 novembre 2004 tel que modifié par des précédents avenants.
En cas de contradiction entre le texte de l'avenant n° 16 et le texte du présent avenant, le texte du présent avenant prévaut.

ARTICLE 9
Dépôt
ABROGE

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 10
Demande d'extension
ABROGE

Conformément à l'article L. 2261-24 code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Contribution annuelle forfaitaire
ARTICLE 1er
Révision de la contribution des entreprises
ABROGE

A titre conservatoire, dans l'attente de la signature de l'avenant n° 19 à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées relatif à la rénovation de la démocratie sociale, les parties signataires du présent accord conviennent de porter la contribution annuelle forfaitaire, instituée par l'article 17 de l'avenant n° 16 du 29 novembre 2004 étendu par arrêté du 4 juillet 2005, à 25 €. Les sommes ainsi collectées sont réparties comme suit :

– financement de l'observatoire des métiers de la publicité dans la limite de 50 000 € par an ;
– financement du paritarisme tel que prévu à l'article 11 de l'avenant n° 19 susmentionné,
l'éventuel reliquat étant versé sur un compte spécifique de la fédération de la publicité et destiné au financement du fonctionnement des diverses instances paritaires de la branche.

(1) Article étendu sous réserve du respect des conditions de collecte posées par l'article L. 6232-1-1 du code du travail, selon lesquelles l'OPCA tient une comptabilité distincte s'agissant des sommes affectées au financement du paritarisme et des sommes affectées aux missions de formation professionnelle et qu'il impute les frais induits par leur collecte sur les seuls fonds du paritarisme.  
(Arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er)

ARTICLE 2
Collecte de la contribution
ABROGE

Les parties signataires du présent accord confient à l'AFDAS le soin de procéder à la collecte de cette contribution forfaitaire annuelle, dont le montant est révisé par le présent accord, en même temps que l'appel des contributions obligatoires.

ARTICLE 3
Demande d'extension
ABROGE

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Certificats de qualification professionnelle
ABROGE

Le présent accord annule et se substitue aux dispositions des accords de branche relatifs aux certificats de qualification professionnelle dans la branche de la publicité signés les 29 janvier 2008 et 27 janvier 2009, et ayant respectivement donné lieu à extension par arrêté des 11 février et 8 octobre 2009.

Préambule

Les parties signataires sont convenues de conclure un accord portant création de certificats de qualification professionnelle (CQP) et de les valoriser au travers de la grille de classification de la convention collective de la branche.
Ces certificats de qualification professionnelle s'adressent en priorité aux bénéficiaires de contrats de professionnalisation et/ ou de périodes de professionnalisation.
Conscients des enjeux que représente la formation pour la branche professionnelle, en général, les parties confirment leur volonté de conduire et de promouvoir, en particulier, des actions destinées à favoriser la reconnaissance des qualifications acquises par les bénéficiaires, à l'issue d'un parcours de formation, dans un souci permanent d'avoir un personnel qualifié et compétent pour mieux répondre aux besoins et aux exigences des métiers de la publicité.
Dans cet esprit, le présent accord donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle de :

– commercial (e) en publicité locale ;
– conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias ;
– créatif multimédia ;
– manager de projets graphiques multi-canal,
dans l'attente de la mise en place de diplômes d'Etat ou de titres homologués équivalents.
Cet accord a pour objectif de fixer :

– les modalités de création des CQP susvisés ;
– leur organisation et leur préparation ;
– les modalités d'évaluation et de reconnaissance des acquis ;
– les conditions de prise en compte dans la grille de classification de la convention collective de la branche.

Titre III. - CQP «Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias »
ARTICLE 14
REMPLACE

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales représentatives de salariés décident, par le présent accord, de la création du CQP « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias ».

ARTICLE 14
ABROGE

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales représentatives de salariés décident, par le présent accord, de la création du CQP''Achat, vente et conseil en espaces publicitaires''.

ARTICLE 15
ABROGE

Ce CQP fait l'objet d'un descriptif, en annexe II, faisant apparaître :

– le référentiel d'emploi ;
– le référentiel de formation ;
– les modalités d'évaluation et de validation de la formation.

ARTICLE 16
ABROGE

Préalablement à la création de ce CQP, les membres de la CPNE ont mené des investigations et des travaux dans le but :

– de vérifier l'absence de diplômes d'Etat ou de titres homologués correspondants ;
– de définir le référentiel de compétences de l'emploi visé ;
– de déterminer les conditions de mise en œuvre de la démarche au travers d'un cahier des charges.

ARTICLE 17
ABROGE

Les interlocuteurs sociaux de la branche de la publicité conviennent de faire évoluer le référentiel emploi et formation en fonction des évolutions du métier visé.

ARTICLE 18
ABROGE

Toute nouvelle modification du cahier des charges du CQP fera l'objet, au préalable, d'une consultation de la CPNE en vue de valider les changements envisagés.

Certificats de qualification professionnelle
en vigueur non-étendue

Page 179 :
Les annexes à l'accord du 6 juillet 2010 n'ont pas été publiées et sont les suivantes.

Annexe
en vigueur non-étendue

Annexe I

Cahier des charges du CQP « Commercial(e) en publicité locale »

I. – Contexte de la démarche et objectif général

Le CQP « Commercial(e) en publicité locale » est défini par la branche. Il résulte d'investigations et constats concernant les évolutions de la fonction commerciale dans les entreprises de publicité et assimilées.
Quelques éléments issus des réflexions menées par les représentants de la branche sont indiqués ci-après, de façon non exhaustive, afin de faciliter la présentation de cet emploi et la qualification professionnelle qui lui est associée :

– caractéristiques de la commercialisation des produits publicitaires ;
– évolution quantitative prévisible des emplois commerciaux ;
– composition et typologie des équipes commerciales ;
– difficultés de recrutement et d'intégration dans les entreprises.
Les salariés recherchés pour développer les activités de vente, de conseils et services dans les entreprises de publicité correspondent au profil débutant ou quasi débutant, avec un niveau de formation initiale se situant entre bac et bac + 3 (l'essentiel des recrutements étant constitué de jeunes titulaires de DUT ou de BTS dans le domaine commercial).
Leurs profils présentent le plus souvent les lacunes suivantes :

– absence de culture média, et notamment des médias locaux ;
– méconnaissance totale des méthodes de vente appliquées au marché de la publicité ;
– connaissances théoriques très insuffisantes des techniques publicitaires : production, fabrication, édition... ;
– manque de pertinence dans la relation professionnelle de face-à-face et dans l'organisation du travail en équipe ;
– difficultés à organiser et à coordonner un ensemble d'activités de nature différente afin de faire face à des situations changeantes ;
– manque de connaissance de la typologie des entreprises utilisant les supports publicitaires ;
– méconnaissance des procédures d'administration des ventes et de recouvrement dans le domaine de la publicité.
Au vu des constats énumérés ci-dessus, l'intégration d'un nouveau salarié ne relève pas d'une simple adaptation au poste de travail, mais nécessite l'acquisition d'une réelle qualification professionnelle faite de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
En effet, afin de mieux répondre aux besoins des entreprises, en termes de compétences et de leur permettre d'avoir en permanence un personnel qualifié, il a été décidé la création du CQP « Commercial(e) en publicité locale ».
Ce CQP est destiné à des salariés en contrat de professionnalisation ou à des adultes en période de professionnalisation. La pédagogie développée fait appel à une démarche progressive associant, en alternance, pratique professionnelle et apports de connaissances théoriques, en centre de formation, directement transférables en situation professionnelle.

II. – Référentiel emploi

Missions : sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique direct (chef des ventes, responsable d'agence, directeur[trice] commercial[e], directeur[trice] général[e]...), le (la) commercial(e) en publicité locale contribue au développement des ventes, dans le respect de l'application de la politique commerciale de l'entreprise, à l'intérieur d'un secteur géographique ou d'un secteur thématique déterminé.
Il (elle) intervient dans trois grands domaines :

– il (elle) gère et organise son travail sur son secteur commercial ;
– il (elle) réalise un ensemble de missions et d'activités auprès des clients ;
– il (elle) assure une fonction de veille et d'information par rapport à ses clients.
1. Gestion et organisation des activités sur son secteur :

– à partir des objectifs de l'entreprise et des potentiels de vente des clients, il (elle) prépare ses journées en fonction des plans stratégiques établis avec sa hiérarchie ou par lui (elle)-même ;
– il (elle) utilise les procédures, méthodes et outils mis en place par l'entreprise pour le bon fonctionnement de l'équipe commerciale ;
– il (elle) peut être amené(e) à coordonner, de manière occasionnelle, l'activité d'autres personnes.
2. Activités auprès des clients :

– il (elle) prépare chacune de ses visites ;
– il (elle) propose à son client une action de communication adaptée ;
– il (elle) met en place la communication permettant d'optimiser les actions promotionnelles ;– il (elle) développe et entretient des relations de qualité avec ses clients :
– il (elle) s'informe de la marche des affaires sur les points de vente et peut être amené(e) à faire des propositions d'amélioration ;
– il (elle) règle ou contribue par son intervention au règlement des litiges ;
– il (elle) apporte un ensemble d'informations à ses clients sur les nouveaux outils de communication ;
– il (elle) veille, par une action préventive, à éviter tout litige.
3. Information :

– il (elle) recueille un ensemble d'informations pertinentes, notamment en ce qui concerne ses clients et les transmet à sa hiérarchie, en utilisant les méthodes et outils existants (perception des produits, concurrence, etc.). Ce traitement peut le (la) conduire à faire des propositions d'amélioration de toutes sortes ;
– il (elle) s'informe en permanence sur :
– les évolutions de la consommation ;
– les produits et marchés de l'entreprise ;
– les technologies mises en œuvre dans l'entreprise.

III. – Référentiel de compétences

Trois grands domaines de compétences :

– maîtrise de l'environnement de l'emploi pour une organisation efficiente de l'activité ;
– utilisation des méthodes et outils permettant une optimisation de la vente et de la revente chez les clients ;
– attitudes et comportements requis pour des relations efficaces : avec les clients et pour un fonctionnement optimal de l'équipe commerciale.
1. Maîtrise de l'environnement de l'emploi pour une organisation efficiente de l'activité.
Etre capable de citer et utiliser, en situation professionnelle, les informations suivantes :


Thème Indications du contenu
Entreprise Produits, technologies, culture, spécificités et savoir-faire pouvant être déclinés en avantages concurrentiels.
Média Données sur le secteur, la concurrence
Consommation Evolutions socioculturelles et incidences sur le fonctionnement de l'entreprise et de ses clients
Stratégie commerciale de l'entreprise Politique et moyens mis en œuvre :
– marchés/parts de marché ;
– techniques marketing et stratégie de vente propres à l'entreprise ;
– conditions générales de vente ;
– composition et missions de l'équipe commerciale.
Secteur géographique d'intervention Clients :
– nombre de points de vente, CA... ;
– médias utilisés, fréquence d'utilisation... ;
– interlocuteurs et personnes ressources.

2. Utilisation des méthodes et outils permettant une optimisation de la vente et de la revente chez les clients.
Etre capable d'énoncer, d'expliquer, en situation professionnelle, les méthodes et outils de l'entreprise :


Thème Indications de contenu
Gestion Ratios, documents de suivi et de liaison :
– clients/activités ;
– schéma d'organisation des tournées.
Marketing Outils et données permettant l'analyse du secteur géographique (panels, statistiques...) et la détermination d'objectifs commerciaux
Vente Schéma de visite, documents et supports, conduite d'entretien
Création Création publicitaire
Informatique Applications micro-informatiques et télématiques
Recouvrement Moyen de paiement à privilégier. La démarche de renseignement financier : savoir appliquer les conditions générales de vente, les actions de recouvrement, le précontentieux et le contentieux
Administration des ventes Fonctionnement du support après la prise de commande : les emplacements, la fabrication, les intervenants externes

3. Attitudes et comportements requis pour des relations efficaces avec les clients et pour un fonctionnement optimal de l'équipe commerciale.
Eveil, curiosité, écoute :

– être en éveil de façon permanente sur son secteur ;
– se tenir informé, en permanence, des évolutions commerciales ;
– écouter et savoir utiliser ce que dit le client.
Affirmation de soi et stabilité émotionnelle :

– établir des relations professionnelles constructives ;
– être à l'aise devant un groupe d'interlocuteurs.
Organisation, rigueur :

– organiser son activité selon une fréquence régulière et de façon ordonnée, en tenant compte notamment des paramètres économiques.
Enthousiasme, dynamisme et adaptabilité :

– être motivé et faire preuve d'ouverture aux attentes et propositions de ses clients et de son entreprise ;
– être créatif dans sa fonction et se conduire en force de propositions ;
– savoir s'adapter aux situations difficiles, aux types d'interlocuteurs et au travail en équipe.
Appartenance à l'entreprise :

– se reconnaître dans la culture de l'entreprise, défendre ses produits, développer son image de marque en étant son « ambassadeur » vis-à-vis des clients.

IV. – Référentiel de formation

Programme de formation du CQP « Commercial(e) en publicité locale ».

Module 1 : la connaissance du marché

Définition et rôle de la publicité
Le marché. – Généralités :

– qui est le commerçant ;
– rythme du commerce local ;
– sa problématique générale ;
– la problématique de communication.
Les différentes réalités du commerce local :

– les grands secteurs d'activités :
– l'automobile ;
– l'immobilier ;
– la distribution alimentaire ;
– la distribution spécialisée ;
– le centre-ville ;
– les centres commerciaux ;
– les organisations (indépendants, chaînes, franchises...) ;
– les banques, les assurances, les institutions ;
– les loisirs (cinéma, parc d'attractions et de loisirs...) ;
– le vocabulaire technique (fonds de commerce, pas-de-porte, rotation des stocks...).
Les différents médias locaux :

– l'historique et les tendances :
– les forces en présence ;
– leur positionnement et leur politique commerciale ;
– les médias :
– la presse : PQR (presse quotidienne régionale), PHR (presse hebdomadaire régionale), les gratuits ;
– la radio ;
– la télévision ;
– l'affichage ;
– les annuaires ;
– le cinéma ;
– le prospectus ;
– étude comparative de chacun des médias en termes de mode d'utilisation, de techniques de vente et de forces et faiblesses.
Le hors média :

– le marketing direct ;
– la promotion des ventes ;
– les foires et salons.
Internet.
Outils et méthodes de mesure de la performance des différents médias :

– mesure d'audience en PQR (presse quotidienne régionale) :
– diffusion contrôle ;
– EPIQ (Audipresse) ;
– GAEL (génération d'audience des éditions locales) ;
– étude d'impact ;
– mesure d'audience en affichage :
– CESP (centre d'étude des supports de publicité) ;
– AFFIMETRIE ;
– enquête BVA (institut d'études de marché et d'opinion) ;
– mesure d'audience en radio, en télévision :
– la 126 000 radio ;
– les « locales » ;
– médiamat-médiamétrie ;
– autres outils de mesure :
– EPIQ (Audipresse) (presse gratuite) ;
– études BVA (presse gratuite) ;
– études TNS SOFRES (presse gratuite) ;
– panels distributeurs (prospectus).

Module 2 : les techniques de production

Les principales techniques :

– la production sonore ;
– les techniques d'impression :
– l'offset ;
– la sérigraphie ;
– l'impression numérique ;
– les médias électroniques.
Les règles de conception :
– l'annonce presse et les annuaires ;
– le prospectus ;
– le mailing ;
– les affiches ;
– le spot radio ;
– le spot TV ;
– les bannières.

Module 3 : la démarche de vente en publicité locale

L'objectif de ce module de formation est de permettre à chaque participant d'acquérir les connaissances nécessaires dans la vente de produits et la commercialisation de services de publicité, sur un marché local et de proximité.
Après une phase théorique, les participants apprennent concrètement à appliquer chaque étape de l'acte de vente en se référant à des méthodes, et en tenant compte des types de support commercialisés par son entreprise. Cette modalité pédagogique est essentielle pour favoriser un apprentissage réel et efficace.
Les séquences suivantes seront développées :
La prise de contact et la présentation :

– face à un client ;
– face à un prospect.
La découverte du client :
– son commerce et son activité ;
– sa personnalité, ses attentes ;
– ses besoins en termes de communication publicitaire.
La conception d'une offre publicitaire adaptée :

– savoir éveiller le désir d'acheter ;
– savoir argumenter sur le média ;
– savoir négocier une transaction.
L'utilisation des techniques commerciales :

– savoir répondre aux objections ;
– savoir conclure une vente ;
– savoir conforter le client dans son acte d'achat ;
– savoir faire coopérer le client ;
– assurer le service après-vente ;
– maîtriser la prise de rendez-vous par téléphone.

Module 4 : l'organisation commerciale

La méthode :

– la connaissance du secteur ;
– le suivi commercial ;
– la gestion du secteur et son organisation ;
– la gestion du temps et l'anticipation :
– pige d'anticipation ;
– préparation de l'activité mensuelle ;
– organisation de l'agenda ;
– prise de rendez-vous ;
– plages de prospection ;
– pige de réaction ;
– l'administration des ventes et le recouvrement ;
– le contexte réglementaire inhérent au domaine de la publicité.

Module 5 : développement personnel

– gérer son trac et ses émotions ;
– garder une bonne maîtrise de soi ;
– savoir écouter ;
– affirmer sa présence ;
– développer un faire-part positif ;
– être capable de mobiliser les autres ;
– s'exprimer avec enthousiasme pour convaincre et entraîner les autres ;
– savoir présenter un projet d'actions publicitaires devant plusieurs personnes ;
– savoir soigner sa tenue et sa présentation extérieure.

Module 6 : préparation aux épreuves de validation de la formation

– préparation à l'évaluation finale ;
– bilan de la formation théorique et pratique ;
– étude de cas ;
– présentation devant le jury de validation ;
– évaluation, proclamation des résultats ;
– attribution du certificat de qualification professionnelle.

V. – Organisation et validation de la formation

a) Organisation de la formation
Objectif général : permettre à des jeunes ou à des adultes d'acquérir une qualification professionnelle, dans un métier commercial, correspondant aux besoins de compétences des entreprises du secteur de la publicité et assimilées.
Publics concernés : salariés de 16 à moins de 26 ans ou adultes, en contrat de professionnalisation.
Prérequis : niveau bac à bac + 3 de l'enseignement technologique, ou titulaires d'un diplôme de l'enseignement général au plus égal à un 2e cycle universitaire.
Durée totale de la formation : 320 heures en centre de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée de 8 mois.
Contenu de la formation :

– la connaissance du marché ;
– les techniques de production ;
– la démarche de vente en publicité locale ;
– l'organisation commerciale ;
– préparation aux épreuves de validation.
b) Domaine d'évaluation
La maîtrise des paramètres d'environnement de l'emploi.
L'utilisation des méthodes et outils pour la vente et la revente.
Les attitudes et comportements face aux clients et au sein de l'équipe.
c) Contenu des épreuves finales et durée
L'évaluation de la maîtrise des paramètres de l'environnement de l'emploi sera réalisée à partir d'une soutenance orale au cours de laquelle le candidat devra répondre à un ensemble de questions du jury d'examen. Le temps consacré à cette épreuve est compris entre 30 et 45 minutes.
L'évaluation portant sur le savoir-faire, le savoir-être, les méthodes et outils que devra maîtriser le candidat sera également appréciée par le jury d'examen sur la base d'un dossier, préalablement préparé et présenté par celui-ci, afin de rendre compte du traitement d'un « cas » ou d'une « situation problème ». Le temps moyen estimé de la présentation est évalué à 1 heure au maximum, et celui de la préparation dépendra de la nature du sujet à traiter.

en vigueur non-étendue

Annexe II

Cahier des charges du CQP « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias »

I. – Contexte de la démarche et objectif général

Le CQP « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias » est défini par la branche. Il résulte d'investigations et constats concernant les évolutions de la fonction commerciale dans les entreprises de publicité et assimilées.
Quelques éléments issus des réflexions menées par les représentants de la branche sont indiqués ci-après, de façon non exhaustive, afin de faciliter la présentation de cet emploi et la qualification professionnelle qui lui est associée :

– caractéristiques de la commercialisation des espaces publicitaires ;
– évolution quantitative prévisible des emplois commerciaux ;
– composition et typologie des équipes commerciales ;
– difficultés de recrutement et d'intégration dans les entreprises.
Les salariés recherchés pour développer les activités de vente, d'achat, de conseils et services dans les entreprises de publicité correspondent au profil de niveau de formation initiale se situant entre bac + 2 et bac + 5 (l'essentiel des recrutements étant constitués de personnes titulaires de BTS, de diplômes d'école de commerce et de faculté dans le domaine commercial, marketing ou communication).
Leurs profils présentent le plus souvent les lacunes suivantes :

– absence de culture média et plurimédia ;
– méconnaissance totale des méthodes de vente appliquées au marché de la publicité ;
– connaissances théoriques très insuffisantes des techniques publicitaires : production, fabrication, édition... ;
– manque de pertinence dans la relation professionnelle de face-à-face et dans l'organisation du travail en équipe ;
– difficultés à organiser et à coordonner un ensemble d'activités de nature différente, afin de faire face à des situations changeantes ;
– manque de connaissance de la typologie des entreprises utilisant les supports publicitaires ;
– méconnaissance des procédures d'administration et juridiques des ventes et de recouvrement dans le domaine de la publicité.
Au vu des constats énumérés ci-dessus, l'intégration d'un nouveau salarié ne relève pas d'une simple adaptation au poste de travail, mais nécessite l'acquisition d'une réelle qualification professionnelle faite de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
En effet, afin de mieux répondre aux besoins des entreprises, en termes de compétences et de leur permettre d'avoir en permanence un personnel qualifié, il a été décidé la création du CQP « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias » (consultant[e], acheteur[euse], vendeur[euse]).
Ce CQP est destiné à des jeunes en contrat de professionnalisation ou à des adultes en période de professionnalisation, et la pédagogie développée fait appel à une démarche progressive associant, en alternance, pratique professionnelle et apports de connaissances théoriques, en centre de formation, directement transférables en situation professionnelle.

II. – Référentiel emploi

Missions : suite à cette formation, l'alternant pourra accéder à des emplois où il sera amené :

– soit à acheter des espaces publicitaires (ex. : acheteur[euse] média) ;
– soit à vendre des espaces publicitaires (assistant[e] commercial[e] [régie de presse], chef de publicité [presse gratuite], responsable de clientèle [annuaire]...) ;
– soit à rejoindre une équipe conseil (chargé[e] d'études média, assistant[e] chef de publicité [agence]...).
Ces emplois repères font l'objet d'un descriptif plus détaillé en annexe de l'avenant n° 15 de la convention collective.

III. – Référentiel de compétences

Trois grands domaines de compétences :
1. Maîtrise de l'environnement de l'emploi pour une organisation efficiente de l'activité.
Etre capable d'utiliser en situation professionnelle les informations suivantes :


Thème Indications de contenu
Connaissance du marché publicitaire Compréhension de l'environnement global et des acteurs en présence.
Les investissements publicitaires.
Connaissance des leviers, moyens de communication (média et hors média) Panorama des médias.
Spécificités média.
La communication hors média.
Compréhension des attentes consommateurs Evolutions socioculturelles et incidences sur le fonctionnement de l'entreprise et de ses clients.
Connaissance de l'annonceur La marque.
Principes de la stratégie marketing.
Cadre juridique Les fondamentaux du droit commercial.
Les réglementations spécifiques.
Approche internationale L'anglais de la publicité.

2. Utilisation des méthodes et outils permettant une optimisation du conseil, de la vente ou de l'achat d'espaces publicitaires.
Etre capable d'énoncer, d'expliquer et d'utiliser, en situation professionnelle, les méthodes et outils suivants :


Thème Indications de contenu
Approche de l'élaboration d'une stratégie média Le brief client.
Les diverses formes de réponse.
Les études et les outils d'analyse marketing Outils et données permettant l'analyse du secteur géographique (panels, statistiques...), du suivi concurrentiel.
Techniques de vente Schéma de visite.
Documents et supports.
Conduite d'entretien.
Présentation de l'argumentaire.
Création et entretien de la base de données.
Administration des ventes La prise d'option, d'ordre, la facturation :
Compréhension de la commande :
– emplacements, fabrication, les opérations spéciales ;
– les intervenants externes : production, trafic.
Gestion du recouvrement La démarche préalable de renseignement financier.
Moyen de paiement à privilégier.
Savoir appliquer les conditions générales de vente, les actions de recouvrement, le précontentieux et le contentieux.
Le suivi des grands comptes.
Techniques d'achat et de média planning Principes de média planning.
Optimiser et bâtir les plans média.
Exécuter les réservations.
Assurer l'exécution des campagnes et suivre les modifications.
Assurer la négociation de premier niveau (emplacements, compensations).
Elaborer les bilans par produit et par média et contrôler la diffusion et les emplacements.
Administration des achats Passer les réservations, les ordres.
Préparer, valider et transmettre le contrat de mandat et les obligations contractuelles afférentes.
Outils informatiques Les applications micro-informatiques et télématiques.

3. Attitudes et comportements requis pour des relations efficaces.
Eveil, curiosité, écoute :

– être en éveil de façon permanente sur son secteur ;
– se tenir informé, en permanence, des évolutions commerciales ;
– écouter et savoir utiliser ce que dit le client.
Affirmation de soi et stabilité émotionnelle :

– établir des relations professionnelles constructives ;
– être à l'aise devant un groupe d'interlocuteurs.
Organisation, rigueur :

– organiser son activité selon une fréquence régulière et de façon ordonnée, en tenant compte notamment des paramètres économiques.
Enthousiasme, dynamisme et adaptabilité :

– être motivé et faire preuve d'ouverture aux attentes et propositions de ses clients et de son entreprise ;
– être créatif dans sa fonction et se conduire en force de propositions ;
– savoir s'adapter aux situations difficiles, aux types d'interlocuteurs et au travail en équipe.
Appartenance à l'entreprise :

– se reconnaître dans la culture de l'entreprise, défendre ses produits, développer son image de marque en étant son « ambassadeur »vis-à-vis des clients.

IV. – Référentiel de formation

1. Objectifs de la formation.
Offrir une formation reconnue par l'ensemble de la branche de la publicité permettant d'acquérir une culture plurimédia et une expertise dans les domaines du conseil, de l'achat et de la vente d'espaces publicitaires dans les médias.
2. Les enseignements.

Module 1 : formation aux médias (167 heures)

Section 1

Les médias et leur environnement

1.1. Introduction sur les acteurs et les métiers de la communication

Les agences conseils, les agences médias, les régies.
Les différents métiers chez chacun de ces acteurs : qui fait quoi, les process de décision... (commercial, études, achat, médiaplanneur, administration des ventes, gestion...).
Zoom sur les métiers visés par la formation : commerciaux et acheteurs(euses) en régies et agences médias.

1.2. L'annonceur : de sa stratégie marketing à sa stratégie de communication

Les enjeux de la marque.
Le plan marketing.
Les objectifs de communication.

1.3. Le marché publicitaire en France

Les dépenses en communication, les forces en présence.
Poids des investissements publicitaires, répartition par secteur...
Panorama des moyens de communication : média et hors média.

1.4. Panorama des médias

Passage en revue de la presse, la radio, la télévision, l'affichage et la publicité extérieure, du cinéma, d'Internet et des annuaires, avec pour chacun :

– la place et l'évolution du média ;
– le panorama de l'offre ;
– les indicateurs d'audience ;
– les mesures de l'efficacité ;
– les coûts d'accès ;
– les forces et faiblesses.

1.5. Les outils de média planning et de l'achat média

Principaux outils du marché.
Exemples de simulation d'achat en agences médias.
Exemples de simulation de vente en régies.

Section 2

Le hors média en complémentarité des médias

Passage en revue de différents modes de communication en hors média : marketing direct, mécénat, événementiel, parrainage, relations publiques, relations presse, programmation...

Section 3

Etudes

3.1. La méthodologie

Panorama des méthodologies d'études.
Méthode de la pige publicitaire.
Construction d'une étude et étude de cas.

3.2. Les mesures d'efficacité

Les objectifs publicitaires et enjeux de la mesure d'efficacité.
Les outils et mesures d'efficacité à travers les médias.

Section 4

Formation aux stratégies média

4.1. La stratégie média

Rôle de la stratégie média.
Grille d'analyse.
Sélection des médias.
Tactique média.
Travaux pratiques : présentation d'un brief avec objectifs de communication et montant du budget et élaboration d'une stratégie.

4.2. Le média planning en France et à l'international

Les concepts du média planning.
Choix des critères pour la sélection d'un plan.

4.3. Exemples

Achat agence.
Vente régie.

Module 2 : formation commerciale et marketing (49 heures)

Section 1

Formation théorique

Les fondamentaux du commercial et du marketing.
Acquisition des principes de la construction d'une argumentation marketing et commerciale.

Section 2

La gestion commerciale en agences et en régies

Gestion de portefeuille. – Suivi clients. – Rendez-vous. – Argumentaires.
Préparation d'un rendez-vous.
Animer un rendez-vous :

– écouter et appréhender la problématique de son interlocuteur ;
– présenter et argumenter ;
– négocier.
Assurer le suivi commercial à l'issue du rendez-vous.
Travaux pratiques : jeux de rôles sur l'animation du rendez-vous et la négociation.
En régie : organisation commerciale, suivi des rendez-vous, les outils de base de données.
En agence média : la prospection et le suivi des budgets.
Chez l'annonceur : la hiérarchisation des fonctions, le rôle de chacun dans la validation d'une campagne.

Section 3

Formation pratique par la méthode des cas

Des cas opérationnels réels seront proposés sous forme de travaux dirigés avec l'objectif que chaque participant maîtrise la résolution des enjeux aux trois niveaux :
Cas régie (deux cas).
Cas annonceur (deux cas).
Cas agence (deux cas).
Etude pratique sur le terrain : la réalisation d'un titre (de la rédaction à la publicité).

Module 3 : formation administrative et gestion commerciale (2 heures)

Section 1

Le juridique

Le droit commercial (les fondamentaux) :

– les régies ;
– les agences ;
– les annonceurs ;
– les notions sur le droit de la consommation.
Les réglementations spécifiques :

– la loi NRE (nouvelles régulations économiques, 15 mai 2001) ;
– la loi Sapin (29 janvier 1993) ;
– la loi Evin (10 janvier 1991) ;
– le rôle du BVP (bureau de vérification de la publicité) ;
– la CNIL (commission nationale de l'informatique et des libertés).
Les CGV (conditions générales de vente) :

– les contrats ;
– la TVA (communautaire, intracommunautaire) ;
– les tarifs : brut, dégressif, net, accords cadre...

Section 2

La gestion administrative

Gestion client et suivi commercial.
Le recouvrement (dont conditions de règlement).
L'ADV (administration des ventes).
L'EDI (transmission des ordres).

Module 4 : anglais dans la communication (14 heures)
Module 5 : accompagnement et évaluation (38 heures)

Section 1

Accompagnement pédagogique

Construction du projet professionnel.

Section 2

E-learning

La presse.
La télévision.
La radio.
Internet.
Le média planning presse.
Le média planning télévision.

Section 3

Evaluation des acquis

Les modes d'évaluation des acquis (deux modes d'évaluation)
1. Vérification des connaissances (quatre quiz).
2. Capacité à construire et à développer une réflexion et soutenance devant un jury de professionnels.
Réalisation d'un rapport d'étude (20-30 pages) sur un sujet « théorique » en lien avec l'un des modules et illustré par l'expérience professionnelle acquise en entreprise.

V. – Organisation et validation de la formation
1. Organisation de la formation

Objectif général : permettre à des salariés d'acquérir une qualification professionnelle, dans un métier commercial et/ou de conseil, correspondant aux besoins de compétences des entreprises du secteur de la publicité.
Publics concernés : salariés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et adultes en période de professionnalisation ou en recherche d'emploi.
Prérequis : niveau bac + 2/5 de l'enseignement technologique, titulaires d'un diplôme de l'enseignement général égal à un premier cycle universitaire, ou expérience professionnelle équivalente.
Durée totale de la formation : 300 heures de formation.
Contenu de la formation :

I. – Enseignement

Module 1 – Formation aux médias :

– section 1 : les médias et leur environnement ;
– section 2 : le hors média en complémentarité des médias ;
– section 3 : les études ;
– section 4 : la formation aux stratégies médias.
Module 2 – Formation commerciale :

– section 1 : les fondamentaux des techniques commerciales ;
– section 2 : la gestion commerciale en agence et en régie ;
– section 3 : la formation pratique par la méthode de cas.
Module 3 – Formation administrative et gestion commerciale :

– section 1 : le juridique ;
– section 2 : la gestion administrative.
Module 4 – Anglais dans la communication.
Module 5 – Accompagnement et évaluation :

– section 1 : l'accompagnement pédagogique ;
– section 2 : l'e-learning ;
– section 3 : l'évaluation des acquis.

II. – Actions d'accompagnement pédagogique et d'évaluation des acquis

1. Construire son projet professionnel.
2. Vérification des connaissances (contrôle continu, rapport d'étude avec soutenance).

Déroulement de la formation :

Formation en alternance en contrat de professionnalisation d'une durée de 8 mois.
Elaboration d'un livret d'accompagnement pour suivre et mesurer l'acquisition des acquis par le candidat, tant en centre de formation qu'en entreprise.

Validation :

Validation en contrôle continu par l'équipe pédagogique du centre de formation.
Examen final sous le contrôle d'un jury de professionnels, à caractère paritaire.

2. Modalités de validation

Domaine d'évaluation :

− la maîtrise des paramètres d'environnement de l'emploi ;
− l'utilisation des méthodes et outils pour le conseil, l'achat et la vente ;
− les attitudes et comportements face aux clients et au sein de l'équipe.
Conditions d'évaluation :
L'évaluation et le contrôle de l'acquisition des connaissances et des aptitudes professionnelles s'effectueront, d'une part, de façon permanente à partir d'un livret d'accompagnement et, d'autre part, à l'issue du parcours de formation, au moyen d'épreuves finales et d'une soutenance devant un jury de professionnels.
Information des candidats :
Une convocation sera adressée aux candidats leur indiquant les modalités de déroulement des épreuves finales en termes de lieu, de durée et de modalités de mise en œuvre.
Contenu des épreuves finales et durées :
L'évaluation de la maîtrise des paramètres de l'environnement de l'emploi sera réalisée à partir d'une soutenance orale au cours de laquelle le candidat devra répondre à un ensemble de questions du jury d'examen. Le temps consacré à cette épreuve est compris entre 20 et 40 minutes.
L'évaluation portant sur le savoir-faire, le savoir-être, les méthodes et outils que devra maîtriser le candidat sera également appréciée par le jury d'examen sur la base d'un dossier, préalablement préparé et présenté par celui-ci, afin de rendre compte du traitement d'un « cas » ou d'une « situation problème ». Le temps moyen estimé de la présentation est évalué à 1 heure au maximum, et celui de la préparation dépendra de la nature du sujet à traiter.
Délivrance du certificat de qualification professionnelle :
Le CQP « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias » sera délivré au vu des résultats obtenus par le candidat aux différentes épreuves et certifiés par le président du jury d'examen.

en vigueur non-étendue

Annexe III

Cahier des charges du CQP « Créatif multimédia »

Durée : 26 jours, soit 182 heures à effectuer sur une durée de 12 mois maximum.
Niveau II (nomenclature de 1969).
Missions : intégré à une équipe créative, le créatif multimédia élabore des concepts créatifs, suit la réponse créative et respecte les chartes graphiques. Il intervient dans trois grands domaines que sont la conception, la réalisation et le suivi technique.
Public : directeur artistique, concepteur, maquettiste, infographiste, graphiste.
Prérequis : connaissance de base sur l'ensemble des logiciels de création graphique.
Référentiel de compétences : le créatif multimédia doit à la fois maîtriser l'environnement de son emploi et à la fois savoir utiliser des méthodes et des outils permettant la conception et la mise en forme de ses créations sur le Web.
Etre capable de citer et d'utiliser, en situation professionnelle, les informations suivantes :


THÈME RÉSUMÉ
Connaître et comprendre le média Internet et son enjeu Appréhender le média Internet par son histoire et son évolution. Connaître les opportunités de ce média aujourd'hui et demain.
Intégrer le média Internet dans une campagne publicitaire Créer une stratégie cross-média en intégrant le Web. Comprendre le rôle d'Internet dans les campagnes on et off.
Connaître les concepts créatifs d'Internet Gérer la créativité potentielle du média Web et pouvoir l'appréhender.

Savoir utiliser des méthodes et des outils permettant la conception et la mise en forme publicitaire sur le Web.


Thème Résumé
Le Web 2.0. Comprendre les nouveaux usages du Web et savoir les utiliser.
L'ergonomie Web Savoir gérer la navigation Web avec tous les concepts ergonomiques des sites dits classiques et des interfaces riches.
Les technologies et outils de création Web Avoir un point de vue général sur les technologies de l'Internet et connaître les bons outils de création.
Conception de site statique Développer des sites Web avec la méthode des CSS ; concevoir facilement des interfaces graphiques simples et efficaces.
Les logiciels de graphismes Web Créer des animations, des effets spéciaux, des montages pour le Web et son interactivité.

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

– QCM culture média Web (20 %) : ce QCM est destiné à évaluer la compréhension des concepts et des notions acquises lors des stages. Les fondamentaux du média Internet (33 %), stratégies cross-média et nouveaux médias (33 %) et les dispositifs Internet : concept et créativité (33 %) ;
– soutenance finale (80 %) : cette soutenance est destinée à évaluer la mise en œuvre professionnelle des notions et méthodes acquises au cours de la formation à propos de la créativité sur Internet et sa faisabilité. Elle porte sur l'évaluation du dossier (60 %), de la maquette (20 %) et de leur présentation (20 %).
Par la VAE, la certification comporte cinq unités d'enseignement :

– UE 1 : le média Internet ;
– UE 2 : les concepts, les technologies et les outils de l'Internet ;
– UE 3 : la conception de site statique avec les CSS ;
– UE 4 : l'animation Flash ;
– UE 5 : le Motion Graphic.


Conditions d'inscription
à la certification
Oui Non Composition des jurys
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant X 2 membres de l'organisme de formation + 2 professionnels du secteur minimum
En contrat d'apprentissage X
Après un parcours de formation continue X 2 membres de l'organisme de formation + 2 professionnels du secteur minimum
En contrat de professionnalisation X 2 membres de l'organisme de formation + 2 professionnels du secteur minimum
Par candidature individuelle X 2 membres de l'organisme de formation + 2 professionnels du secteur minimum
Par expérience X 2 membres de l'organisme de formation + 2 professionnels du secteur minimum

Unités d'enseignement de la formation

UE 1 : le média Internet :

– les fondamentaux du média Internet : 1 jour ;
– stratégies cross-média et nouveaux médias : 1 jour ;
– les dispositifs Internet : concept et créativité : 1 jour.
UE 2 : les concepts, les technologies et les outils de l'Internet :

– explorons le Web 2.0 : 1 jour ;
– ergonomie Web : 2 jours ;
– technologies et outils de création Web : 1 jour.
UE 3 : la conception de site statique avec les CSS :

– Photoshop pour le Web : 2 jours ;
– conception de site avec les CSS et Dreamweaver : 4 jours.
UE 4 : l'animation Flash :

– Flash : animation et interactivité : 5 jours.
UE 5 : le Motion Graphic :

– After Effects Motion Graphic : 5 jours.
Evaluation et préparation aux épreuves de la certification :

– préparation à l'évaluation finale, suivi de projet : 2 jours ;
– QCM média Web, évaluation et soutenance finale : 1 jour.

Fondamentaux du média Internet (1 jour)

Programme :
Comprendre l'hypermédia Internet :

– bref historique : les trois phases de l'Internet en France ;
– les chiffres clés de pénétration ;
– les internautes, usages et comportements ;
– les sites par typologie et fréquentation ;
– le développement de l'e-commerce.
L'heure de la convergence numérique :

– la convergence numérique : téléphonie, télévision, presse, musique, cinéma ;
– le mobile au cœur de la révolution.
Web 2.0 : qu'est-ce qui a vraiment changé ?

– l'heure des hauts débits et du multimédia ;
– la blogosphère ;
– Internet, nouvelle plate-forme d'organisation.
Les entreprises face à Internet :

– quel challenge et quelles opportunités pour l'entreprise ;
– stratégie d'approche des quelques grands acteurs représentatifs (Fnac, TF1, etc.).

Stratégies cross-média et nouveaux médias (1 jour)

Programme :
Internet : l'apogée du marketing relationnel :

– stratégie d'intégration des nouveaux médias ;
– de la logique de notoriété-image à la logique de ROI ;
– rôle d'Internet dans les dispositifs cross-média.
Les interactions entre médias off et médias on :

– les passerelles entre médias traditionnels et Internet (télévision, radio, affichage, presse, etc.) ;
– analyse de chacun des dispositifs.
Démarrer une campagne sur le on et prolonger en médias traditionnels :

– exemples de campagnes type Brandt.
Démarrer une campagne sur le off et prolonger sur Internet :

– exemple de campagne type FNCPA.

Dispositifs Internet, concept et créativité (1 jour)

Programme :
Où en est la créativité sur internet ?

– de la créativité visuelle à la créativité des dispositifs ;
– créativité visuelle ;
– créativité rich média et 3D ;
– créativité des dispositifs.
Comment bien définir un dispositif de projet de marketing interactif :

– penser un dispositif pour le rendre efficace ;
– information, interaction et services ;
– les mécanismes classiques d'accélération, de viralité, de fidélisation.
La dimension communautaire et contributive dans les stratégies de présence :

– les nouveaux espaces de dialogue et d'interaction avec les consommateurs ;
– les marques face aux réseaux d'influenceurs... de l'identification à la participation.
L'heure du multimédia dans les projets clients... :

– comprendre l'explosion du multimédia ;
– la montée en puissance des hauts débits ;
– les plates-formes de publication vidéo.

Explorons le Web 2.0 (1 jour)

Programme :
Panorama des nouvelles pratiques et des usages.
Les briques de construction du Web 2.0 :

– outils ;
– collaboration ;
– services.
La valeur d'usage sur le Net :

– savoir exploiter le Web 2.0 ;
– communiquer ;
– partager ;
– organiser ;
– fidéliser ;
– cocréer ;
– faire de la veille.
Les 50 meilleures façons d'utiliser les services du Web 2.0 :
– Flickr ;
– Delicious ;
– Wikipédia ;
– Blogger ;
– PbWiki ;
– Twitter ;
– GoogleDocs ;
– Creative Commons.
Standard Web et bonnes pratiques :

− les normes ;
– l'accessibilité ;
– l'ergonomie et le design.
Gérer son identité numérique et sa visibilité sur le Web :

– les outils : openID, LinkedIn, FaceBook, microformats ;
– développer des opportunités avec les réseaux sociaux.
Les principes d'animation d'une communauté.

Ergonomie Web (2 jours)

Programme :
L'écran :

– agencement : stratégie en Z, lecture primaire et secondaire, valeurs de positionnement, homogénéité ;
– graphisme : chromie, couleurs, codes, connotations, choix, méthode, polices, icônes, hiérarchisation.
La conception de sites Web :

– tenants et aboutissants ;
– définition de site : ciblage, analyse, architecture, processus ;
– développement : cycles, équipes ;
– tests : utilisabilité, qualité ;
– mise en ligne : stratégie de lancement, vie du site.
Navigation Web :

– principes ;
– architecture ;
– homepage : poids, rôle, synthèse ;
– barre de navigation : caractéristiques, différenciation, test ;
– liens : conception, typologies, positions ;
– titres : obligations.
La page Web :
– agencement : principes, cadres, longueur, navigation interne ;
– graphisme : charte, CSS, lisibilité, images, formats, palettes, image maps, animations, polices, listes ;
– contenu : présentation textuelle, spécificités rédactionnelles.
Les interfaces riches :

– définition et principes ;
– enjeux ergonomiques.
Internet : nouveau média de création :

– émotion, utilisabilité ;
– courants artistiques ;
– liens incontournables.

Technologies et outils de création Web (1 jour)

Programme :
Introduction :

– la création de sites Web ;
– les étapes ;
– les acteurs ;
– les outils.
Les technologies :

– le HTML ;
– les styles CSS ;
– les images ;
– les animations ;
– la vidéo ;
– les contenus dynamiques (RSS...) ;
– les interfaces riches.
La programmation :

– JavaScript ;
– ActionScript ;
– PHP ;
– XML ;
– Ajax ;
– ASP.
Les outils :
– les éditeurs et leurs logiciels ;
– les outils serveurs ;
– Dreamweaver, Flash...
Les CMS :

– définition ;
– usages ;
– Spip, Joomla, Drupal, EzPublish, Wordpress...

Photoshop pour le Web (2 jours)

Programme :
Introduction :

– optimisation Web : enjeux généraux et contraintes ;
– rappel des notions générales de taille, de définition, de colorimétrie et de format d'image ;
– techniques et contraintes de mise en page Web : tableaux, balise <div>, CSS.
Production :

– création de tranches ;
– modification des tranches ;
– insertion de liens (URL) ;
– préparation pour l'exportation.
Automatisation :

– création et utilisation de scripts ;
– traitement par lot ;
– création de galeries (mini-sites) Web.
Exportation :

– optimisation des images pour le Web (taille, définition, GIF, JPEG, PNG) ;
– paramètres d'exportation (HTML, XHTML, CSS, <div>) ;
– exportation des tranches.

Conception de site avec les CSS et Dreamweaver (4 jours)

Programme :
Environnement du logiciel :

– HTML et les navigateurs ;
– déclaration et gestion du site ;
– gestion des éléments du site.
Interface et environnement de travail :
– regroupement des palettes flottantes ;
– modification de l'interface utilisateur ;
– palettes propriétés interactives ;
– palette d'insertion ;
– les différentes vues : code et graphique ;
– les aides à la mise en page : grille, règles et loupe.
Développement et intégration :

– texte et mise en forme ;
– enrichissement du caractère ;
– enrichissement du paragraphe ;
– hyperliens, ancres ;
– formats et insertion d'images ;
– barre d'outils de retouche d'image.
Le HTML :

– principes de base du langage ;
– les balises obsolètes ;
– création de pages et tableaux en HTML.
Les feuilles de styles :

– CSS1, CSS2 et XML ;
– les sélecteurs de classes ;
– les pseudo-classes ;
– les unités de valeurs ;
– la gestion du texte.
La gestion du graphisme :

– les arrière-plans ;
– la gestion des tableaux ;
– la lecture du flux ;
– design de sites avec les CSS.
Gérer l'affichage avec les CSS :

– les modèles de boîtes ;
– gérer le positionnement ;
– feuilles de styles en fonction des médias et supports ;
– les listes ;
– améliorer les formulaires ;
– trucs et astuces pour la mise en page avec les CSS.
Exercice d'application et réalisation d'un projet personnel avec les CSS.

Flash : animation et intégration (5 jours)

Programme :
Interface et environnemment de travail :

– configuration du logiciel ;
– regroupement des palettes flottantes ;
– l'interface utilisateur.
Dessin et animation :

– les outils ;
– manipulation des objets ;
– le principe symbole/objet : la conversion d'un objet en symbole, ses propriétés, ses contraintes ;
– la bibliothèque ;
– principe d'animation 2D : le principe des clés et des frames en animation ;
– le timeline : sa manipulation, ses fonctions ;
– les symboles : étude des divers symboles, de leurs propriété et contraintes ;
– les interpolations : les types d'interpolations, les contraintes ;
– accélération et décélération d'interpolation ;
– les trajectoires ;
– les masques (déclarations et contraintes) ;
– les effets ;
– création effets spéciaux animés ;
– gestion du texte.
Navigation :

– les scènes ;
– avantages et inconvénients ;
– utilisation des labels ;
– actions d'image et d'occurrence ;
– création de boutons, boutons animés ;
– actions de navigation : GoTo et GetUrl...
Contrôle des occurrences :

– utilisation d'occurrences cibles (targets) ;
– hiérarchie des cibles ;
– construire un diaporama ;
– mécanismes on/off.
Bitmaps, sons et vidéo :

– importation son, image et vidéo ;
– manipulation et masquage des bitmaps ;
– importation et gestion des sons ;
– synchronisation et manipulation du son ;
– traitement de la vidéo ;
– le composant de lecture vidéo.
Interactivité sans code :

– contrôle des movies clip ;
– comportement projection ;
– comportement son, vidéo ;
– comportement Web.
Workflow, analyse d'un projet Flash :

– travail en rough et substitution ;
– travailler avec un soft vectoriel 2D.
Réglages d'exportation SWF et HTML :

– contrôle de la bande passante ;
– export Gif et QuickTime ;
– création d'exécutables ;
– profils de publication.

After Effects Motion Graphic (5 jours)

Programme :
L'interface et les bases de l'animation :

– description de l'interface, les notions de points clés et de calques ;
– introduction à l'animation ;
– préférences et modules de sortie.
Points clés et compositions :

– déplacement dans la timeline, markers, assistants de points clés standards, compositions gigognes, fenêtre d'effet, précomposition et redistribution temporelle ;
– calques d'ajustement.
Réglages de vélocité, notions d'interpolation SPAT :

– interpolations temporelles et spatiales, déplacement et copie de points clés ;
– les couches alpha : import d'éléments Photoshop, export d'animations avec transparence.
Masques et animations avancées :
– masques, interpolation de masques, Luma Mattes, Transfer Controls, techniques d'animation de texte ;
– dessin de trajectoire à main levée avec l'assistant Motion Sketch ;
– effets ;
– effets de flou ;
– effets « channel » ;
– distorsion standard ;
– contrôle de l'image ;
– incrustations standard ;
– perspective ;
– Lens Flare ;
– stylise ;
– Ramps ;
– texte ;
– filtres temporels ;
– effets de transition.
Introduction à la version professionnelle :

– les assistants : motion tracker, motion stabilizer, wiggler, smoother ;
– effets pros : incrustations, Time displacement ;
– effets spéciaux QuickTime sur MacOS ou Windows.
Intégration des clips dans Flash.

en vigueur non-étendue

Annexe IV

Cahier des charges du CQP « Manager de projets graphiques multi-canal »

I. − Contexte de la démarche et objectif général

Le CQP « Manager de projets graphiques multi-canal » est défini par la branche. Il résulte d'investigations et constats concernant les évolutions de la filière production publicitaire dans les entreprises de publicité et assimilées.
Quelques éléments issus des réflexions menées par les représentants de la branche sont indiqués ci-après, de façon non exhaustive, afin de faciliter la présentation de cet emploi et la qualification professionnelle qui lui est associée.
Le marché de la production publicitaire graphique a beaucoup évolué depuis quelques années :

− évolution des attentes clients : une délégation de plus en plus poussée, une forte demande de conseil ;
− évolution des activités : une abolition des frontières média/hors média, papier/digital; une omniprésence des nouvelles technologies ;
− évolution des métiers : substitution du chaînage traditionnel des tâches par une logique de projets conduits par des généralistes ;
− évolution du champ d'action : une internationalisation de plus en plus forte.
Face à ce constat, les entreprises recherchent des profils plus généralistes, capables de conduire des projets complexes avec une forte dimension de conseil client.
La création de ce CQP a un double objectif :

− former en 1 an, à un niveau équivalant à la licence, des jeunes ayant une formation initiale généraliste bac + 2 ou bac + 3 (marketing, commerce, gestion, etc.), au métier de manager de projets graphiques multi-canal, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ;
− augmenter l'employabilité des salariés déjà en poste et notamment des seniors par des modules de perfectionnement et/ou d'élargissement de connaissances dans le cadre de la formation continue (période de professionnalisation, DIF, plan de formation, VAE).

II. − Mission

En charge d'un compte client, il (elle) pilote la relation commerciale et il (elle) assure l'interface entre la demande du client et ses équipes de production pendant et après le déploiement des solutions de production de supports de communication.

III. − Référentiel de compétences

Trois grands domaines de compétences :

1. Commercial

Etre capable d'analyser et de comprendre la stratégie marketing du client pour bâtir un projet de production de communication muti-canal portant sur le contenu (données à utiliser) et sur le canal lui-même (contraintes et possibilités).


Thème Résumé
Comprendre la stratégie du client Collecter les informations propres au client.
Assurer une veille concurrentielle.
Analyser les informations recueillies
Négociation et vente des solutions proposées Bâtir un projet de production de communication.
Savoir concevoir une offre.
Savoir vendre (répondre aux objections, argumenter, conclure la vente).
Gérer la production après la mise en place des solutions.
Savoir valider les livrables après mise en production.

2. Management

Etre capable de gérer des projets transversaux ainsi que les équipes afférentes.


Thème Résumé
Conduite des projets Appréhender toutes les étapes des projets (avant, pendant, après).
Management d'équipes Manager des équipes de production.
Manager des équipes transverses.

3. Production

Etre capable de connaître et de mettre en œuvre les organisations et les process de production de communication nécessaires.


Thème Résumé
Organisation et gestion des contenus Etre capable de mener un audit de l'existant en terme de contenus.
Savoir exprimer les besoins et rédiger le cahier des charges.
Techniques utilisées en production Connaître les outils et canaux de communication (image fixe, image animée, design sonore, web, radio, TV, mobile).

IV. − Référentiel de formation
A. − Les enseignements

Module 1 : commercial (37 jours)


Marketing
Interactions
Collecter les informations propres au client.
Assurer une veille concurrentielle.
S'approprier la charte graphique du client, en comprendre les mécanismes.
S'approprier les codes de communication de la marque sur tous les canaux de communication utilisés.
Collecter les données et les éléments de la communication de la concurrence sur tous les canaux de communication utilisés.
Elaborer et présenter une brand review (revue de marque).
Recueillir des informations sur les résultats des opérations de communication du client.
Connaître les indicateurs et les mesures d'audience, taux de lectorat…
Compétences :
− savoir questionner ;
− savoir écouter ;
− savoir comprendre.
Production : culture de l'image.
Management : savoir identifier l'organisation client.
Analyser les informations recueillies.
Utiliser les outils et méthodes marketing.
Analyser les résultats des opérations de communication (efficacité des contenus, des messages et de la forme générale de la communication).
Analyser et comprendre la signification des éléments collectés (cible, objectifs, positionnement, mode de discours, saisonnalité, quantification, marché, évolution…).
Analyser les résultats de la communication sur les ventes.
Comparer avec la concurrence et dans la mesure du possible les résultats de celle-ci.
Utiliser les indicateurs et les mesures d'audience, taux de lectorat…
Compétence :
− capacité d'analyse et de synthèse.
Culture de l'image.
Bâtir un projet de production de communication.
Savoir concevoir une offre.
Savoir définir les pistes d'optimisation de l'existant.
Savoir définir les canaux de communication appropriés et possibles en prenant en compte les données techniques par rapport à l'existant.
Savoir définir les contenus à mettre en œuvre en prenant en compte les données techniques par rapport à l'existant.
Savoir démontrer la pertinence des choix effectués.
Savoir définir les outils de mesure et d'efficacité des solutions proposées.
Assurer le contrôle et la continuité de la solution proposée par rapport à la communication du client.
Compétence :
− capacité d'analyse et de synthèse.
Management de projet.
Management de contenus.
Canaux de communication.
Marketing
Interactions
Gérer la production après la mise en place des
solutions.
Savoir exploiter les indicateurs mis en place.
Savoir présenter sa propre analyse de la production effectuée.
Savoir proposer et mettre en place des optimisations de la production : organisation, process, procédures de travail, outils…
Savoir proposer des améliorations quantitatives et qualitatives.
Compétences :
− capacité d'analyse ;
− capacité à proposer des solutions.
Management.
Production.
Indicateurs.
vente
Interactions
Avant-vente. Comprendre la structure et l'organisation du client.
Connaître et analyser les circuits de décisions (process achats/aspect politique).
Savoir découvrir les points d'insatisfaction par rapport à l'existant.
Savoir découvrir et mettre en avant les sources d'optimisation de l'existant.
Savoir mettre en avant les solutions proposées (qualité des process, des équipes, de l'organisation, de l'expérience…).
Savoir faire l'analyse économique de la solution proposée, sa rentabilité à plus ou moins long terme, ses avantages et ses bénéfices.
Savoir délimiter et préciser le cadre de la prestation de service vendue.
Savoir traiter les appels d'offres.
Management de projet : audit de l'existant.
Vente. Savoir répondre aux objections, argumenter.
Savoir négocier.
Savoir conclure la vente
Compétences :
− capacité d'analyse et de synthèse ;
− sens de la découverte et de l'écoute client ;
− adaptabilité du discours et de l'offre ;
− bonne connaissance des aspects techniques du projet.

Module 2 : management (32 jours)


management
de projets

Interactions
Avant-projet. Etre capable d'analyser les besoins de production de communication dans l'organisation client.
Mener une analyse de la compatibilité et de la faisabilité des solutions envisagées avec l'existant :
− matériel ;
− logiciels/systèmes ;
− sécurité ;
− procédures ;
− sauvegardes.
A partir de l'expression des besoins, savoir définir un cahier des charges initial présentant une vue globale et générale de la solution proposée.
Savoir identifier ce qui est du développement spécifique ou de l'utilisation d'une solution existante (micro-projet).
Savoir faire le choix de la méthodologie de déploiement.
Savoir établir le budget du projet.
Conduite du changement :
− identifier et expliquer l'incidence du projet sur les process, les procédures de travail, les organisations ;
− identifier l'impact du projet sur les métiers existants ;
− identifier les freins psychologiques et les équipes réfractaires ;
− savoir élaborer le plan de communication autour du projet : quels moyens mis en œuvre, quel partage de l'information…
Identifier et présenter les évolutions possibles de la solution une fois mise en place.
Etudier et présenter la pérennité de la solution mise en place ainsi que la maintenance mise en œuvre.
Savoir présenter les évolutions technologiques.
Savoir élaborer et présenter les différents scenarii possibles (plan de marche théorique du projet).
Prévoir l'arrêt, la fin et la « sortie » de la prestation.
Compétences :
− savoir bâtir un projet réaliste, concret et
rationnel ;
− savoir piloter sa relation client/prestataire de services ;
− connaître les solutions déjà développées en interne (veille) ;
− capacité à revalider et recadrer le périmètre de la prestation vers le client/prestataire interne ou externe.
Marketing.
Volet gestion et juridique de la vente de solutions.
Management d'équipe/relation client.
Production : management de contenus pour l'analyse de l'existant.
Conduite du projet. Aider et participer à la rédaction du cahier des charges détaillé de la solution.
Organiser, planifier et suivre le projet.
Coordonner et valider les réalisations des acteurs.
Assurer la réalisation des livrables (compte rendu de réunion, points d'avancement…).
Etre garant du respect des délais.
Suivre les coûts.
Savoir piloter de façon concentrique (entité pilote).
Piloter le risque : mener une analyse d'écart permanente par rapport au projet initial.
Piloter la formation des utilisateurs : accompagner le changement, s'impliquer, suivre, être partie prenante.
Bâtir les outils de contrôle et de mesure dans la phase projet (planning, livrables…) et dans la phase opérationnelle (indicateurs).
Compétence :
− connaître les outils de gestion de projets du marché.
Après projet. Savoir contrôler la conformité de ce qui a été mis en place.
Identifier les non-conformités.
Définir et mener le plan d'action correctif.
Savoir mesurer l'efficacité de la solution mise en place.
Récolter et analyser les nouveaux besoins et étudier leur faisabilité.
Connaître les types d'organisation des entreprises (implication, responsabilité…).
Maîtriser l'environnement de l'entreprise :
− droit du travail ;
− rôle et mission des pôles d'activité de l'entreprise ;
− rôle et mission des fonctions transverses.
Management d'équipe.
Connaître les types d'organisation des entreprises (implication, responsabilité…).
Maîtriser l'environnement de l'entreprise :
− droit du travail ;
− rôle et mission des pôles d'activité de l'entreprise ;
− rôle et mission des fonctions transverses.
Connaître et utiliser les fonctions ressources
humaines :
− le rôle de relais du manager (base juridique, convention collective…) ;
− savoir recruter (définition du poste, formalisation de la mission et du profil, CV et recrutement, entretien de recrutement, aide à la constitution d'une équipe…).
Vente.
Management de projet.
Connaître et utiliser les outils ressources humaines :
− la formation ;
− les entretiens (embauche, félicitation, entretien d'évaluation, conflit…).
Connaître les bases du management :
− les différents types de management (avantages et inconvénients).
Savoir constituer son équipe.
Savoir motiver son équipe.
Développer son leadership (management d'équipes et management d'équipes transverses).
Etre capable de manager une équipe de production au quotidien et à long terme.
Avoir une éthique managériale.
Vivre et maîtriser diverses situations managériales.
Compétences :
− prise de parole en public ;
− conduite de réunion ;
− écoute.

Module 3 : production (17 jours)


management
de contenus
Ce point est l'articulation
entre la phase de projet
et la phase de production
Interactions
Etre capable de mener un audit de l'existant en termes de contenu :
− contenu : analyse des familles de produits, des nomenclatures, des mécaniques promotionnelles… ;
− canaux utilisés ;
− savoir comment fonctionne la production (organisation et process de la maîtrise d'ouvrage) ;
− savoir comment la production est mise en œuvre au niveau technologique (organisation et process de la maîtrise d'œuvre).
Exprimer les besoins et le cahier des charges de bases de données à mettre en place.
Identifier et être capable de présenter les changements induits (gestion des données numériques, organisation et process de production…).
culture de l'image
Interactions
Image fixe, image animée (animation, cinéma et motion design), design sonore. La relation à l'image sous ses aspects :
− culturel ;
− biologique ;
− psychique.
Connaître notre relation à l'image sous ses
aspects :
− production ;
− distribution ;
− valeurs ;
− tendances.
Connaître les mécanismes de création.
Connaître le Motion Design sous les aspects suivants :
− fusion des médias ;
− ressources de production (typographie, graphisme, vidéos, sons, 3D…).
Savoir assurer une veille permanente sur le monde des images dans la société.
Connaître l'univers sonore sous les aspects physiques :
− fréquence ;
− amplitude ;
− temps.
Connaître l'univers sonore et utiliser un
univers sonore dans la communication.
Connaître les différentes possibilités de traitement du son :
− filtres ;
− effets temporels ;
− compression.
canaux de communication
Interactions
Web.
Radio production.
TV production.
TV in store.
Mobile.
Mobile phone.
Chaîne graphique (média et édition).
Publicité sur le lieu de vente dynamique.
3D.
Réalité augmentée.
E-book.
Pour chaque canal envisagé dans le cadre d'un projet de production de communication client, connaître et savoir expliquer :
− les spécificités du média ;
− la crédibilité du canal utilisé (par rapport à d'autres canaux) et ses perspectives de développement ;
− le type d'images choisies ;
− les types de messages utilisés ;
− la structure des données nécessaires pour la constitution des messages ;
− le mode de diffusion utilisé ;
− les techniques, les moyens utilisés et les freins technologiques ;
− les compétences métiers nécessaires et associées ;
− les process de production ;
− les coûts de production ;
− les difficultés de mise en œuvre d'un projet de production de communication au sein d'une organisation (résistance au changement, incidence sur l'organisation…) ;
− l'analyse statistiques possible et la réactivité marketing offerte par le canal ;
− les acteurs du marché.
Communautés sociales. Etat de l'art.
Mener une veille.

B. − Actions d'accompagnement pédagogique et évaluation des acquis

Un outil de liaison interactif sera mis en œuvre afin de suivre l'évolution des acquis des participants et de créer la synergie nécessaire entre tous les acteurs du dispositif (stagiaires, tuteurs, formateurs).
Les projets professionnels conduits en entreprise par les participants, durant le processus de formation, seront validés en amont par les tuteurs en entreprise et les formateurs de l'organisme de formation. L'évaluation de l'atteinte des objectifs de ces projets professionnels sera réalisée par les tuteurs en entreprise et les formateurs de l'organisme de formation.
Les stagiaires répondront également à un questionnaire, destiné à mesurer l'adéquation objectifs/contenus/attentes.
Enfin, les contrôles continus permettront de vérifier les connaissances acquises par les stagiaires.

V. − Organisation et validation de la formation

Public concerné :

− jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ;
− adultes dans le cadre d'une période de professionnalisation, d'un DIF, du plan de formation de l'entreprise ou d'une VAE ;
− adultes en recherche d'emploi.
Prérequis : niveau bac + 2, bac + 3 (marketing, commerce, gestion…) ou expérience professionnelle équivalente.
Durée totale de la formation : 602 heures de formation.
Contenu de la formation :

− commercial ;
− management ;
− production ;
− accompagnement pédagogique et évaluation des acquis.
Déroulement de la formation :
Formation en alternance d'une durée de 12 mois au total.
Elaboration d'un livret d'accompagnement permettant de suivre et mesurer l'acquisition des connaissances du candidat, tant en centre de formation qu'en entreprise.
Modalités d'évaluation et de validation :
Validation en contrôle continu par l'équipe pédagogique du centre de formation.
Examen final : l'évaluation de la maîtrise des paramètres de l'environnement de l'emploi sera réalisée à partir d'une soutenance orale au cours de laquelle le candidat devra répondre à un ensemble de questions du jury d'examen. Le temps consacré à cette épreuve est compris entre 20 et 40 minutes.
L'évaluation portant sur le savoir-faire, le savoir-être, les méthodes et outils que devra maîtriser le candidat seront également appréciés par le jury d'examen sur la base d'un dossier, préalablement préparé et présenté par celui-ci, afin de rendre compte du traitement d'un « cas » ou d'une « situation problème ».
Délivrance du certificat de qualification professionnelle :
Le CQP « Manager de projets graphiques multi-canal » sera délivré au vu des résultats obtenus par le candidat aux différentes épreuves, et certifiés par le président du jury d'examen.

Signataires
en vigueur non-étendue

AACC ;
PRESSPACE ;
SNA ;
SPG ;
SNPTV ;
UDECAM ;
UPE.

F3C CFDT ;
SNP CFTC ;
SNCTPP CGC ;
FILPAC CGT ;
SNPEP FO ;
FEC FO.

Commission de validation des accords
Préambule
en vigueur étendue

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ayant institué de nouvelles modalités dérogatoires de négociation collective d'entreprise, les parties signataires se sont réunies afin d'en organiser les modalités au sein de la branche professionnelle de la publicité.
Le présent accord entend également rappeler la place, l'importance et le nécessaire respect de l'existence d'une représentation du personnel au sein des entreprises dans le champ d'application de la convention collective de la publicité. Il est précisé que le présent accord fait référence à la notion d'entreprise, étant entendu entre les parties signataires que l'entreprise peut également désigner l'établissement.
Les dispositions du présent accord constituent un avenant dont les dispositions viendront compléter la convention collective de la publicité.

Titre Ier Négociation collective en entreprise
ARTICLE 1er
Négociation collective en présence d'au moins un délégué syndical
en vigueur étendue

Les parties souhaitent rappeler que la négociation des accords d'entreprise doit, par principe, être menée avec les organisations syndicales représentatives de salariés de l'entreprise. Ainsi, dès lors qu'au moins un délégué syndical est valablement désigné dans une entreprise ou un établissement, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.
Cette disposition s'applique également lorsque, dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, un délégué du personnel titulaire a été désigné par son organisation syndicale pour faire fonction de délégué syndical.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail l'accord d'entreprise ou d'établissement est valable s'il est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise (ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel), quel que soit le nombre de votants, et si l'accord ne fait pas l'objet de l'opposition d'un ou de plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité (plus de 50 %) des suffrages exprimés au premier tour de ces élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l'accord et dans les conditions prévues par l'article L. 2231-8 du code du travail.
Les parties rappellent que, pour être valable, la notification de l'accord collectif doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale de la ou des organisations syndicales représentatives, signataires ou non signataires de cet accord ou remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 2
Négociation collective en l'absence de délégué syndical
en vigueur étendue

Les articles L. 2232-21 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, visent à développer la négociation en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise en autorisant les représentants élus du personnel à négocier et conclure certains accords collectifs.
Ainsi, il peut être procédé au sein des entreprises de moins de 200 salariés à une négociation collective dérogatoire avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. La condition d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.
Néanmoins, un accord conclu dans ce cadre n'aura valeur d'accord collectif que sous réserve de sa validation par la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise instituée par le présent accord, et son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2.1
Objet de la négociation dérogatoire dans l'entreprise
en vigueur étendue

Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de rupture pour motif économique des contrats de travail de 10 salariés ou plus sur 30 jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, le contrôle de la commission paritaire instituée au sein du titre II du présent accord porte uniquement sur les accords dérogatoires conclus dans ce cadre.
Les accords dérogatoires ainsi conclus n'auront valeur d'accord collectif qu'à compter de leur approbation par la commission paritaire précitée dans les conditions fixées par les dispositions du titre II.

ARTICLE 2.2
Négociation avec les élus du personnel
en vigueur étendue

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, et en l'absence de délégué syndical, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres titulaires élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires, peuvent être amenés à négocier un accord d'entreprise.
Les conditions de validité d'un accord conclu avec les élus sont :

– la nécessaire information préalable, par l'employeur, de sa décision d'engager une négociation dérogatoire, auprès des organisations syndicales représentatives de la branche dont relève l'entreprise, adressée au plus tard dans les 15 jours calendaires précédent l'ouverture des négociations dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– le thème et le calendrier des réunions de la négociation doivent figurer dans cette information ;
– les coordonnées actuelles des organisations syndicales représentatives de salariés au jour de la signature des présentes figurent en annexe I du présent accord ;
– les accords doivent être conclus par des élus titulaires qui représentent plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail, la négociation entre l'employeur et les élus se déroule dans le respect des règles suivantes  (1) :

– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– discussion conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés ;
– bonne foi dans les discussions menées par les négociateurs.
Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminés conjointement par les parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail, le temps passé aux négociations prévues dans le présent accord n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues dans le cadre du mandat de délégué du personnel ou de représentant élu au comité d'entreprise défini aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail.
Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l'article L. 2232-21 du code du travail dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois.
Les heures de délégation incluses dans le contingent prévu par la loi ou par accord collectif sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit la juridiction compétente (conseil de prud'hommes).

(1) Le 3e alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-27-1 du code du travail.

 
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)

Titre II Commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise
ARTICLE 3
Missions de la commission
en vigueur étendue

Le rôle de la commission est de contrôler que les accords collectifs dérogatoires conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, en vue de leur validation.
En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission ne peut porter son contrôle sur l'opportunité de l'accord qui lui est présenté.

ARTICLE 4
Modalités de fonctionnement de la commission
en vigueur étendue

La commission paritaire est constituée, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, d'un représentant titulaire par organisation syndicale de salariés de la branche représentative au niveau national  (1), et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Chaque organisation veillera à la désignation d'un suppléant habilité à siéger à cette commission en l'absence du titulaire, et il en ira de même en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Chaque membre titulaire de la commission présent dispose d'une voix.
La commission ne peut valablement délibérer que si 3 membres au moins de chaque collège sont présents (titulaires ou suppléants représentant un titulaire).
La commission rend trois types de décisions :

– validation de l'accord ;
– rejet de l'accord ;
– irrecevabilité du dossier due à l'absence de l'une des pièces demandées en annexe II.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix prises dans chaque collège.
Ainsi, l'approbation d'un accord dérogatoire résulte d'un avis favorable recueilli par la majorité des représentants dans chaque collège.
Les votes ont lieu à main levée.
Les décisions de la commission paritaire sont consignées dans un procès-verbal qui indiquera le nombre de présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.
En cas de décision de rejet, le procès-verbal doit mentionner le refus et la répartition des votes « pour » et « contre » par collège.
En cas de décision de rejet, un accord, modifié, pourra à nouveau être présenté à la commission paritaire par l'entreprise.
Les membres de la commission ne pouvant donner un pouvoir à l'un des membres de leur collège, il appartient à chaque collège d'assurer sa représentation dans les conditions définies au présent article.
Dans l'hypothèse où l'un des membres de la commission est salarié d'une entreprise soumettant un accord à validation, celui-ci ne pourra participer à la commission étudiant ledit accord.
La présidence de la commission échoit tous les 2 ans, alternativement, à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Président et vice-président sont élus par leur collège respectif.
Le collège employeur assure la charge du secrétariat de la commission, au siège de la fédération de la publicité.
Une formation réduite composée du président et du vice-président assisté d'un représentant du secrétariat de la fédération de la publicité établit le calendrier des convocations et ordres du jour des réunions de la commission.
Cette formation étudie, le cas échéant, la recevabilité des demandes de validation des accords dérogatoires adressées par les entreprises de la branche et peut demander tout complément d'information et document utile à l'examen de la demande. Le secrétariat accuse réception du dossier auprès de l'entreprise dès que celui-ci est complet : c'est à compter de cette date que commence à courir le délai d'examen de 4 mois prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
La commission paritaire se réunit dans le cadre de 4 réunions ordinaires par an. Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions ci-avant, l'accord est réputé validé.
Si la commission décide expressément de ne pas valider l'accord, ce dernier est réputé non écrit.
Les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire doivent donc adresser dans les meilleurs délais au secrétariat de la fédération de la publicité (40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, ou par mail contact @ federation-pub. fr) :

– la grille de présentation de l'entreprise et de synthèse de l'accord déposé (annexe II) ;
– un exemplaire électronique et un exemplaire papier de l'accord conclu ;
– les pièces attestant la régularité de la procédure utilisée en entreprise :
– copie des courriers d'information préalable d'ouverture de la négociation dérogatoire telle que prévus à l'article 1er ci-avant, et preuves d'envoi ;
– procès-verbal de consultation des membres titulaires du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, s'ils existent ;
– le cas échéant, constat de carence aux dernières élections du comité d'entreprise ;
– copie des formulaires Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel avec lesquels l'accord dérogatoire a été conclu (résultats du premier tour pour chaque collège et pour les membres titulaires exclusivement).

(1) Le 1er alinéa de l'article 4 est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2011, Cegelec).  
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)

Titre III Dispositions finales
ARTICLE 5
Commission paritaire d'interprétation
en vigueur étendue

Il est constitué entre les parties signataires du présent avenant une commission paritaire d'interprétation.
Cette commission est composée à parité de 5 représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et de 5 représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national  (1).
Elle a pour mission de veiller à l'application homogène du présent texte et d'examiner toutes questions liées à son interprétation.
Les difficultés d'interprétation soulevées par une des parties sont présentées à la commission. Elles sont signifiées par lettre motivée.
La commission paritaire d'interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois suivants la saisine.
Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance, préalablement à la réunion, des questions soumises.
Les décisions prises par la commission paritaire ont valeur d'avis.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours auprès des instances judiciaires.

(1) Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu à l'exclusion des termes « au plan national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2011, Cegelec).  
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)

ARTICLE 6
Durée, révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Révision

Chaque organisation signataire peut demander la révision d'un ou de plusieurs articles de l'avenant.
Toute demande, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifient.

Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité de signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent accord est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :

– elle entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
– durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement ;
– si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'accord cesse de produire ses effets sous réserve des avantages acquis à titre individuel et pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles employeurs se rencontreront conformément aux dispositions de l'article L. 2241-6 du code du travail pour procéder à un bilan de l'application de ce dernier et pour négocier, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

ARTICLE 7
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé, ainsi que ses annexes, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément aux dispositions du code du travail.
Il fait l'objet d'une demande d'extension.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche au jour de la signature de l'avenant

F3C CFDT, maison des fédérations CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion, SNCTPP CFE-CGC, 59, rue du Rocher, 75008 Paris.
Syndicat national de la publicité, des supports publicitaires, des éditions, de la presse gratuite, de la distribution publicitaire, CFTC, 5, avenue de la Porte-de-Clichy, 75017 Paris.
Fédération des employés et cadres Force ouvrière FEC FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.
Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication, FILPAC-CGT, 263, rue de Paris, case 426, 93514 Montreuil Cedex.
Syndicat national de presse, d'édition et de publicité force ouvrière, SNPEP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris.

en vigueur étendue

Annexe II

Fiche de dépôt pour les accords dérogatoires



Identification de l'entreprise
Nom de l'entreprise
Appartenance à un groupe/lequel
Numéro de SIREN et SIRET
Code NAF
Effectif de l'entreprise à la date de signature de l'accord
Mode de négociation de l'accord dérogatoire

oui non
Périmètre : entreprise ou établissement*

Comité d'entreprise/DUP

Délégués du personnel

Thèmes et enjeux de l'accord
Thème / objet de l'accord

Enjeux de l'accord pour l'entreprise (enjeux économiques, technologiques, démographiques, organisationnels…)

Enjeux de l'accord pour les salariés (développement professionnel, information, sécurisation, organisation...)

Modalités de suivi de l'accord






Application de l'accord
Date prévisionnelle d'entrée en vigueur


oui non
Accord à durée indéterminée

Accord à durée déterminée

Si oui indiquez la date de fin

Remise des pièces complémentaires à la demande d'étude

Oui Non
Document Cerfa 10113*02 de déclaration des résultats aux dernières élections professionnelles

Constat de carence aux élections professionnelles

Copie des courriers adressés aux organisations syndicales représentatives de branche avant ouverture de la négociation avec justificatifs d'envoi

Procès-verbal du vote des membres titulaires du comité d'entreprise ou des délégués du personnel

Copie des accords dont il est fait mention/renvoi dans l'accord soumis à la commission

Preuve de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement

Réservé au secrétariat de la fédération de la publicité
Date de réception de l'accord
Dossier complet oui non
Date limite d'étude de l'accord

*En cas d'accord collectif d'établissement : adresse de l'établissement.

Adhésion de l'UNSA à la convention
VIGUEUR

Bagnolet, le 16 janvier 2012.
UNSA spectacle et communication
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
Monsieur le secrétaire général,
La fédération UNSA spectacle et communication, déclarée le 30 janvier 2003, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées (idcc n° 86), ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.
Comme il se doit, notification en est faite à l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ de la convention, ainsi qu'auprès de la direction générale du travail.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général.

Observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord du 1er février 2012 est annulé et remplacé par le texte suivant :

« Article 4
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications

Les innovations techniques et technologiques propres au secteur de la publicité, la diversification des produits, des services et le développement de leur utilisation entraînent une transformation continuelle des métiers que la branche souhaite être en mesure d'anticiper.
Pour ce faire, la branche a mis en place, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et de la circulaire DRT n° 9 du 22 septembre 2004 (fiche n° 8), un observatoire prospectif des métiers et des qualifications professionnelles dénommé “ Observatoire des métiers de la publicité ”, conformément aux dispositions de l'article 3 du titre III de l'accord du 1er février 2012 relatif aux missions de la CPNEFP.
L'observatoire des métiers de la publicité est domicilié au siège de l'AFDAS, qui en assure le fonctionnement, actuellement sis 66, rue Stendhal, 75020 Paris.

4.1. Missions

Structure de réflexion, de suivi et de proposition, l'observatoire apporte, par ses travaux d'analyses et ses préconisations, son concours à l'identification des changements qui affectent ou sont susceptibles d'affecter le niveau et le contenu des qualifications et, par voie de conséquence, les besoins de formation initiale ou continue au sein de la branche.
Fort d'une connaissance approfondie des métiers existants, des compétences et des aptitudes requises, il a notamment pour missions :

– de suivre l'évolution des métiers, compétences et aptitudes de manière régulière au moyen d'études prospectives sur les métiers et les qualifications ; ces données sont essentielles pour pouvoir proposer des actions anticipatrices ou d'ajustement en termes de formation et d'égalité professionnelle précisées dans les priorités de la branche ;
– de formuler toute proposition sur les évolutions des métiers qui auraient des incidences sur les qualifications participant à la grille des classifications de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, auprès de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la publicité (CPNEFP), de la commission paritaire nationale des salaires et de la convention collective ;
– de fournir des données et des préconisations permettant :
– la définition, par la CPNEFP, des priorités de formation professionnelle de la branche, l'établissement, par la CPNEFP, des listes des titres et certificats de qualification reconnus par la branche comme participant à sa politique de l'emploi ;
– la définition des axes de développement de la formation professionnelle retenus tous les 3 ans par les signataires du présent accord ;
– d'établir un rapport annuel et de le communiquer : auprès des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et de leurs mandants, auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des partenaires scientifiques, d'autres observatoires ou toutes autres structures nationales et internationales, dans l'objectif d'animer la réflexion des entreprises sur le thème de la prospective ;
– d'une manière générale diffuser auprès des partenaires sociaux les bonnes pratiques dont il aura eu connaissance dans le cadre de ses missions.
Les modalités générales de communication des travaux de l'observatoire des métiers de la publicité sont arrêtées par le comité paritaire de pilotage.
La CPNEFP est consultée, une fois par an au minimum, sur le programme d'activité de l'observatoire et informée de son bilan d'activité.

4.2. Comité paritaire de pilotage

Le comité paritaire de pilotage est composé des membres de la CPNEFP, dont le président est désigné rapporteur de l'observatoire des métiers tant auprès de la commission paritaire des salaires et de la convention collective que de l'AFDAS.
Le comité paritaire de pilotage dispose notamment des attributions suivantes :

– il établit annuellement le programme de travail et prépare le budget prévisionnel correspondant ;
– il garantit la méthodologie et la pertinence des études et des actions à mettre en œuvre et préconise un ou plusieurs organismes qu'il aura présélectionnés ;
– il décide, le cas échéant, de la création de groupes de travail, leur assigne des objectifs tout en suivant l'évolution de leurs travaux ;
– il valide les documents produits et donne son avis sur la politique de publication et de diffusion des résultats ;
– il arrête les modalités de communication de l'observatoire.
Le comité paritaire de pilotage prend en compte en priorité les orientations privilégiées définies par la branche en matière de formation professionnelle et validées dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre la branche de la publicité et l'AFDAS.
La CPNEFP déterminera un calendrier annuel de réunion en fonction du programme de travail de l'observatoire des métiers.

4.3. Moyens

Les ressources de l'observatoire se composent :

– d'une partie des contributions versées à l'AFDAS, et ce dans les conditions fixées par l'article R. 6332-36 (II, 3°) du code du travail par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, dans la limite nécessaire pour couvrir les dépenses des études et travaux de l'observatoire, et sans que ce financement ne puisse excéder le plafond de prélèvement fixé par voie réglementaire desdites contributions ;
– de subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat, les collectivités publiques, tout organisme public, parapublic ou privé ou de toutes autres structures nationales, européennes et internationales ;
– de dons.

4.4. Fonctionnement

Les membres du comité paritaire de pilotage confient à l'AFDAS la mise en œuvre des missions de l'observatoire des métiers.
La gestion de son fonctionnement et de son financement fait l'objet d'une convention entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives de la branche et l'AFDAS suite aux délibérations de la CPNEF du 2 octobre 2012 et de la commission mixte paritaire du 16 octobre 2012. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au jour du dépôt de celui-ci.
Ces dispositions s'intègrent dans l'avenant du 1er février 2012.
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Il pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de compléter et de perfectionner le fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications préalablement créé.
Les organismes signataires ont constaté une erreur matérielle dans l'avenant sur la formation professionnelle tout au long de la vie signé le 1er février 2012.
Le début de l'article 4 relatif à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications tel que négocié n'est pas intégré dans le texte qui a été signé.
Les organisations signataires corrigent cette erreur matérielle par cet avenant et décident de confier le fonctionnement de cet observatoire à l'OPCA de la branche de la publicité, l'AFDAS.
Les organisations signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application du présent accord est national et comprend les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion), en application des articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail.
Il est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités visés à l'article 1er chapitre Ier « Dispositions communes » de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sous les codes NAF suivants :

– 73.11 Activités des agences de publicité ;
– 73.12 Régie publicitaire de médias,
ainsi que les entreprises dont l'activité principale est assimilée à la publicité et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche.

ARTICLE 2
Organisation du paritarisme
ABROGE
2.1. Association de gestion des fonds du paritarisme

2.1.1. Création, composition et objet de l'association
Les signataires du présent accord conviennent de créer une association de gestion des fonds du paritarisme dénommée « Association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité » sous l'égide de la loi du 1er juillet 1901.
Cette association a pour but la gestion du financement du paritarisme de la branche dans les conditions et limites définies par le présent accord.
Elle a vocation à gérer et contrôler les fonds collectés conformément à la destination définie dans l'accord. Le présent accord fixe les axes de fonctionnement de cette association qui seront précisés dans les statuts.
L'association est composée des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche signataires du présent accord et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives de la branche signataire du présent accord.
Dès sa constitution, l'association est chargée :

– d'établir ses statuts ;
– de désigner son bureau ;
– de fixer les règles de financement de ses activités et d'établir un budget prévisionnel, conformément à l'article 3 du présent accord.
Annuellement elle est chargée :

– de vérifier la conformité de la répartition des fonds aux règles définies pour le financement de ses activités ;
– de tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– de présenter à la commission paritaire des salaires et de la convention collective, le bilan de fonctionnement et le bilan financier de l'année écoulée ainsi que la reddition des comptes effectuée par l'expert-comptable.
2.1.2. Administration de l'association
L'association est administrée par un conseil d'administration paritaire qui désigne un bureau.
Ce conseil d'administration est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative de la branche signataire du présent accord et d'un représentant par organisation professionnelle d'employeurs représentative de la branche signataire du présent accord. Les parties conviennent que chaque confédération syndicale disposera d'une voix au sein du conseil d'administration. Le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs étant à la date de signature plus important que le nombre d'organisations syndicales de salariés représentatives signataires, les organisations professionnelles d'employeurs disposeront d'autant de voix que les confédérations syndicales de salariés.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour une période de 2 ans les membres du bureau composé comme suit :

– un président ;
– un vice-président ;
– un trésorier ;
– un trésorier adjoint.
Les fonctions de président et de trésorier sont attribuées à un collège différent dans le cadre d'un mandat alterné de 2 ans.
Pour le premier bureau, la fonction de président est assurée par le collège salariés tandis que la fonction de trésorier est assurée par le collège employeur.
Pour le premier bureau, la fonction de vice-président est assurée par le collège employeurs tandis que la fonction de trésorier adjoint est assurée par le collège salariés.
Il est convenu entre les parties que le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an. Il fixe en tant que de besoin ses règles de fonctionnement.

ARTICLE 3
Financement du paritarisme
ABROGE
3.1. Contribution des entreprises de la branche et collecte

Le financement est assuré par une contribution annuelle forfaitaire d'un montant de 25 € versé par les entreprises relevant de la branche de la publicité telles que définies à l'article 1er du présent accord, quel que soit leur effectif.
Les parties signataires mandatent l'AFDAS qui procède à la collecte de cette contribution forfaitaire annuelle en même temps que l'appel des contributions obligatoires de la formation professionnelle. La collecte relative à la contribution forfaitaire annuelle est une collecte dite « dédiée ». Elle se distingue des sommes collectées au titre des fonds de la formation professionnelle.
Les modalités de recouvrement pour le compte de l'association paritaire de gestion et de reversement à cette dernière seront définies par une convention établie entre l'OPCA et l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité.

3.2. Affectation des fonds

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement et de gestion par l'OPCA, des frais de tenue comptable et de recours à une expertise comptable, les fonds collectés sont répartis comme suit :

– 50 % pour le collège des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche de la publicité ;
– 50 % pour le collège employeurs.
Chaque organisation, au sein de chaque collège, est responsable de l'utilisation des fonds attribués et fera son affaire des remboursements des frais de transport, de repas, d'hébergement et de perte de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées. Chaque organisation devra être en mesure, sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées.
Il est entendu entre les parties que les remboursements de frais, des membres de chaque collège, ne peuvent inclure la prise en charge des salaires et charges des représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées.
Collège salariés :

– 40 % de la somme globale attribuée au collège salariés sont répartis à égalité entre les organisations représentatives de la branche signataires du présent accord et versés à leur fédération respective ;
– 60 % de la somme globale attribuée au collège salariés sont répartis proportionnellement à la participation effective de chaque organisation aux réunions et groupes de travail paritaires sur l'exercice précédent, à l'exclusion des réunions de l'AFDAS, suivant contrôle de l'émargement de leurs représentants. Les sommes ainsi calculées sont versées à la fédération respective de chaque organisation syndicale.
A cet effet, après chaque réunion, le secrétariat de la fédération de la publicité fait parvenir à chaque organisation syndicale la copie de la feuille de présence émargée. L'intégralité des feuilles de présence de l'exercice est remise à l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité à la clôture de l'exercice.
Collège employeurs :
L'enveloppe globale de 50 %, qui a notamment pour objet d'assurer les frais de secrétariat et de conseils, est attribuée à la fédération de la publicité qui gère les fonds pour le compte des organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord.
Une reddition des comptes de chaque bénéficiaire des sommes attribuées sera annexée au rapport annuel de trésorerie de l'association.

ARTICLE 4
Suivi de l'accord
ABROGE

Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir 3 ans après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, afin de faire un bilan des conditions d'application de cet accord.
Il est convenu entre les parties que la commission paritaire des salaires et de la convention collective sera informée chaque année du bilan de fonctionnement de l'association de gestion adopté par son conseil d'administration.

ARTICLE 5
Durée, publicité, dénonciation, révision et extension
ABROGE

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve des délais légaux d'opposition.
Il pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Cet accord de branche fait l'objet d'une demande d'extension.

Certificats de qualification professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 5 du chapitre II, titre Ier, relatif à la composition du jury est modifié comme suit :
« A titre liminaire, il est indiqué que l'organisme de formation doit informer les membres de la CPNE de la soutenance finale au moins 2 mois avant la date de celle-ci.
Le jury est composé :
– de deux représentants des organisations d'employeurs désignés par le collège correspondant de la CPNE ;
– de deux représentants des organisations de salariés désignés par le collège correspondant de la CPNE.
Le représentant de l'entreprise et le représentant de l'organisme de formation assistent aux délibérations, sans pouvoir prendre part au vote.
Le jury délibère sous l'autorité d'un président qui sera alternativement, à chaque session, un représentant du collège employeurs puis un représentant salariés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La première session, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, se déroulera sous la présidence du collège employeurs.
La composition du jury doit être identique sur l'intégralité de la session, sauf circonstances exceptionnelles. Chaque collège désigne un suppléant qui s'engage à se tenir disponible sur toute la durée de la session en cas d'indisponibilité soudaine d'un des membres du jury.
Les frais inhérents à la tenue du jury (le cas échéant, frais de transport, d'hébergement et de restauration) sont pris en charge par l'organisme de formation.
La rémunération des deux représentants du collège salariés est maintenue par leur entreprise d'origine pour les heures consacrées à la tenue du jury (comprenant auditions, délibérations et temps de déplacement). »
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l'article 5, chapitre II, titre Ier de l'accord de branche du 6 juillet 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche de la publicité. Les autres dispositions du chapitre II « Modalités de reconnaissance des acquis » demeurent inchangées.

ARTICLE 2
ABROGE

L'intitulé du titre III de l'accord de branche relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche de la publicité est modifié comme suit : « Achat, vente et conseil en espaces publicitaires ».
L'article 14 du titre III est modifié comme suit :
« Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues, les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales représentatives de salariés décident, par le présent accord, de la création du CQP''Achat, vente et conseil en espaces publicitaires''. »
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l'article 14 du titre III de l'accord de branche du 6 juillet 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche de la publicité. Les autres dispositions du titre III demeurent inchangées.

ARTICLE 3
ABROGE

L'intitulé de l'annexe II relative au cahier des charges du CQP « Conseil, achat et vente d'espaces publicitaires dans les médias » est modifié comme suit : « Achat, vente et conseil en espaces publicitaires ».
Un module supplémentaire est ajouté au IV « Référentiel de formation » de l'annexe II : « Module 6 : Excel, 10 heures ».
Les autres dispositions du IV « Référentiel de formation » de l'annexe II de l'accord de branche du 6 juillet 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche de la publicité demeurent inchangées.
Le quatrième alinéa du 1 du V « Organisation et validation de la formation » de l'annexe II est modifié comme suit : « Durée totale de la formation 310 heures de formation ».
L'avant-dernier alinéa du 1 du V « Organisation et validation de la formation » de l'annexe II est modifié comme suit :

« Déroulement de la formation

Formation en alternance en contrat de professionnalisation d'une durée de 10 mois.
Rythme d'alternance : un jour par semaine en centre de formation.
Elaboration d'un livret d'accompagnement pour suivre et mesurer l'acquisition des connaissances par le candidat, tant en centre de formation qu'en entreprise. »
Les autres dispositions du V « Organisation et validation de la formation » de l'annexe II de l'accord de branche du 6 juillet 2010 relatif aux certificats de qualification professionnelle dans la branche de la publicité demeurent inchangées.

ARTICLE 4
ABROGE

Il est convenu entre les parties de créer un nouveau certificat de qualification professionnelle « Stratégie et communication online ».
Ce CQP fait l'objet d'un descriptif, en annexe du présent avenant (annexe IV), faisant apparaître :
– le référentiel d'emploi ;
– le référentiel de formation ;
– les modalités d'évaluation et de validation de la formation.
Les interlocuteurs sociaux de la branche de la publicité conviennent de faire évoluer les référentiels d'emploi et de formation en fonction des évolutions du métier visé.
Toute nouvelle modification du cahier des charges du CQP fera l'objet, au préalable, d'une consultation de la CPNE en vue de valider les changements envisagés.

ARTICLE 5
Durée, publicité, dénonciation, révision et extension
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L'avenant peut, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé conformément à l'article L. 2222-6 du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; (1)
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte ; (1)
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.


(1) Les premier et deuxième tirets sont étendus sous réserve de l'application des dispostions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507). (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1er)
Parentalité
ARTICLE 1er
Congés annuels (art. 21, 40 et 59)
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les articles 21,40 et 59 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.

« Article 21
Employés
Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.
Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes – limitées à 1 an – d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.
Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.
Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.
Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.
La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.
Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.
Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail.

Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.
Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.
(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.) »

« Article 40
Techniciens et agents de maîtrise
Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.
Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes – limitées à 1 an – d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.
Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.
Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.
Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.
La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.
Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.
Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail.

Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.
Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.
(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.) »

« Article 59
Cadres
Droit aux congés payés

Un congé annuel payé est dû à tout salarié ayant travaillé effectivement chez le même employeur au moins 1 mois durant l'année de référence, soit du 1er juin de l'exercice écoulé au 31 mai de l'exercice en cours.
Le droit au congé est dû au personnel démissionnaire ou licencié pour quelque motif que ce soit, sauf en cas de faute lourde, et au prorata des mois de travail.

Durée de base des congés

La durée de base du congé annuel est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence effective dans l'entreprise.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif : les périodes de congé de maternité, les périodes – limitées à 1 an – d'interruption de travail dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.
Les congés maladie de l'année de référence diminuent le temps du congé annuel, sauf s'ils ont fait l'objet d'un complément de salaire, au titre des articles 25,44 et 63.
Ne sont pas considérés comme ouvrables : les jours de fêtes légales, les samedis et les jours dits''de pont''lorsqu'ils correspondent au premier jour de vacances.
Les dates de congés payés légaux sont fixées, par écrit, par l'employeur, d'un commun accord avec les délégués du personnel ou, à défaut, avec le salarié lui-même, en fonction des besoins de l'entreprise.
La période légale du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.
Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, dès lors qu'un salarié bénéficie d'un nombre de jours ouvrables de congés payés supérieur à la durée légale, il ne peut demander, en sus, le bénéfice de jours supplémentaires prévus en cas de fractionnement.
Dans le cas où les congés payés s'accompagnent de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel.

Congé des mineurs

Les salariés de moins de 18 ans au 30 avril de l'année précédente, quels que soient leur ancienneté et le temps de travail effectué durant l'année de référence, peuvent réclamer le temps du congé auquel ils auraient droit s'ils avaient travaillé l'année complète, mais leur indemnité peut ne correspondre qu'à la fraction acquise par leur travail.

Congé des parents

Les parents de moins de 21 ans bénéficient de 2 jours ouvrables supplémentaires par enfant à charge.
Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.
(Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.) »

ARTICLE 2
Congés exceptionnels (art. 22, 41 et 60)
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les articles 22,41 et 60 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.

« Article 22
Employés

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :
Evénements familiaux :
– mariage de l'intéressé : 1 semaine ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
– naissance du premier enfant : 3 jours ;
– naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;
– décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;
– décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;
– baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.
Ces congés exceptionnels – à prendre au moment de l'événement – sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.
Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.

Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.
Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat.
Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois. »

« Article 41
Techniciens et agents de maîtrise

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :
Evénements familiaux :
– mariage de l'intéressé : 1 semaine ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
– naissance du premier enfant : 3 jours ;
– naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;
– décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;
– décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;
– baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.
Ces congés exceptionnels – à prendre au moment de l'événement – sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.
Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.

Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.
Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat.
Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois. »

« Article 60
Cadres

Indépendamment du congé annuel et des jours de fermeture de l'entreprise, des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :
Evénements familiaux :

– mariage de l'intéressé : 1 semaine ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
– naissance du premier enfant : 3 jours ;
– naissance : à partir du second enfant (à condition que l'aîné ait moins de 16 ans et vive au foyer) : 4 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 1 semaine ;
– décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours ;
– décès : frère, sœur, grands-parents, petits-enfants : 2 jours ;
– baptême, communion solennelle ou cérémonies similaires : d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un neveu, d'une nièce, d'un (e) filleul (e) : 1 jour.
Ces congés exceptionnels – à prendre au moment de l'événement – sont majorés, le cas échéant, des délais de route pour se rendre au lieu de l'événement, dans la limite du territoire métropolitain, et pour en revenir.
Ces délais sont déterminés en fonction des moyens de transport couramment utilisés.

Déménagement

Il est accordé un congé exceptionnel de 1 jour aux salariés qui déménagent, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de changement d'hôtel ou de locaux meublés.

Scolarité

Les parents ayant des enfants en âge de scolarité et vivant au foyer bénéficient, à leur demande, et à l'occasion de la rentrée scolaire, de 1 demi-journée d'absence.

Congé sans solde

Les salariés peuvent bénéficier, sur leur demande justifiée, d'un congé sans solde au cas où la santé de leur conjoint ou descendant à charge le nécessiterait.
Ce congé, toutefois, ne saurait dépasser une durée de 1 mois.
Au bout de cette période, si l'absence de l'intéressé se prolonge et met ainsi l'employeur dans l'obligation d'embaucher un remplaçant, ledit employeur, après une mise en demeure de reprise de travail, sous préavis de 8 jours, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet, peut se prévaloir de la rupture du contrat.
Même dans ce cas, une priorité de réemploi est toujours donnée au salarié, et ce pendant une période de 3 mois. »

ARTICLE 3
Parentalité (art. 27, 46 et 65)
en vigueur étendue

Le présent accord annule et remplace les articles 27,46 et 65 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées.

« Article 27
Employés

Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.
Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.
Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.
Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.
A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :
– soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;
– soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir – sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture – de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.
Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.
La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.
Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.
Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois.
Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.
Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.
L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel. »

« Article 46
Techniciens et agents de maîtrise

Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.
Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.
Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.
Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.
A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :
– soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;
– soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir – sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture – de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.
Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.
La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.
Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.
Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois.
Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.
Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.
L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel. »

« Article 65
Cadres

Il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale de 18 semaines.
Après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement, le congé ci-dessus défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
Doit entrer dans le calcul du montant des prestations maternité le total des sommes dont bénéficie l'intéressée, non seulement au titre du régime général de la sécurité sociale, mais, éventuellement, de tout autre régime complémentaire.
A l'expiration du congé de maternité ci-dessus défini, l'intéressée peut, sur sa demande, obtenir un congé supplémentaire sans solde d'une durée maximum de 6 mois, pour lui permettre d'élever son enfant.
Cette demande n'est recevable que si elle parvient à l'employeur au plus tard 15 jours francs avant l'expiration du congé de maternité.
Pendant ce congé sans solde de 6 mois, le contrat de travail se trouve suspendu.
A l'expiration de ce congé sans solde, l'intéressée peut :
– soit reprendre son travail : elle est alors réintégrée de plein droit dans son emploi antérieur ou dans un emploi similaire ;
– soit, en vue d'élever son enfant, s'abstenir – sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture – de reprendre son emploi. Elle doit alors, 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, avertir son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle ne reprend pas son emploi : le contrat de travail est alors rompu. Toutefois, pendant les 6 mois suivant la rupture, l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et en gardant le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.
Le réembauchage n'est pas de plein droit : il ne peut intervenir qu'en cas de vacance d'emploi.
La demande de réembauchage doit être adressée à l'employeur 15 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois pendant laquelle l'intéressée bénéficie d'une priorité de réembauchage.
Les propositions de réembauchage que l'employeur peut être amené à faire doivent être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception.
Le refus opposé par la salariée à ces propositions doit être signifié dans la même forme. La non-réponse de la salariée, dans un délai de 8 jours à la réception de la proposition, est considérée comme un refus.
Lorsqu'un parent demande à bénéficier du congé parental d'éducation, en application des dispositions légales, ce dernier se substitue au congé sans solde de 6 mois.
Les femmes en état de grossesse médicalement constaté sont autorisées à entrer le matin 15 minutes après et à sortir le soir 15 minutes avant l'horaire habituel de travail, sans réduction de salaire.
Elles sont autorisées à s'absenter, sans réduction de salaire, pour suivre des cours d'accouchement sans douleur, dans la limite de trois absences.
L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur simple justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, selon le calcul le plus favorable au salarié.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel. »

ARTICLE 4
Durée et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2015.
Le présent accord est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

Par ailleurs, en cas d'aménagement législatif ou réglementaire majeur ultérieur, la partie la plus diligente invitera l'autre collège à en étudier les incidences sur l'économie générale de l'accord et, le cas échéant, à en négocier une révision partielle.
Chaque signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives de la branche ainsi qu'à chaque signataire ou adhérent et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues ;
– les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur étendue

L'accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
Si le présent accord est dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :
– elle entraîne l'obligation pour les organisations syndicales représentatives de la branche ainsi que les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible en vue de déterminer le calendrier des négociations, au plus tard dans un délai de 6 mois au total, soit 3 mois suivant l'expiration d'un préavis de 3 mois à compter de la dénonciation ;
– durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement, sous réserve de l'expiration du délai visé à l'article L. 2261-10 du code du travail ;
– si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 2261-10 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'accord cesse de produire ses effets sous réserve des avantages acquis à titre individuel et pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées réunies en commission mixte paritaire se sont accordées pour modifier les articles 21, 40, 59, 22, 41, 60 et 27, 46, 65 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées afin que la notion de « parent » soit substituée à celle de « père » ou de « mère ».
La notion de parent n'est pas précisément définie par les dispositions légales. Elle renvoie à des réalités d'ordre biologique et recouvre également l'adoption. Le terme « parent » remplace toutefois progressivement les notions de « père » et de « mère » dans les dispositions légales et conventionnelles.
Ce remplacement progressif résulte notamment des évolutions suivantes :
– l'octroi progressif aux pères de droits de même nature que ceux dont bénéficient les mères ;
– l'ouverture du mariage/de la parentalité aux couples de personnes de même sexe.
Ainsi, en substituant le terme « parent » aux termes « père » et « mère », les parties signataires souhaitent s'inscrire dans la lignée des évolutions législatives et réglementaires guidées par les principes d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination fondée sur la situation familiale.

Indemnité de fin de carrière
ARTICLE 1er
Indemnité de fin de carrière (art. 32, 32 bis, 51, 51 bis, 70 et 71)
en vigueur étendue

Le présent accord modifie les articles 32,51 et 70 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française. Il supprime également les articles 32 bis, 51 bis et 71.

« Article 32
Employés

La “ fin de carrière ” ou la cessation d'activité d'un employé peut intervenir, dans les conditions légales :
– à l'initiative du salarié, sous la forme d'un départ volontaire à la retraite   ;
– à l'initiative de l'employeur, sous la forme d'une mise à la retraite.

32.1. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.
Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;
– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.
Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un employé, être considérée comme une démission dès lors qu'il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.
En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.
Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

32.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :
– l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant qu'il n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse   ;
– le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an   ;
– cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu'à l'anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l'article L. 1237-5 du code du travail, inclus   ;
– au-delà de cet anniversaire, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est calculé comme suit :
– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;
– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu'à 3 mois.
Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l'employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).
La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un employé ne peut être considérée comme un licenciement.
En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.
Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus. »

« Article 51
Techniciens et agents de maîtrise

La “ fin de carrière ” ou la cessation d'activité d'un technicien ou agent de maîtrise peut intervenir, dans les conditions légales :
– à l'initiative du salarié, sous la forme d'un départ volontaire à la retraite   ;
– à l'initiative de l'employeur, sous la forme d'une mise à la retraite.

51.1. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié, ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.
Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;
– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.
Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un technicien ou agent de maîtrise, être considérée comme une démission dès lors qu'il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.
En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.
Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

51.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :
– l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant qu'il n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse   ;
– le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an   ;
– cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu'à l'anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l'article L. 1237-5 du code du travail, inclus   ;
– au-delà de cet anniversaire, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est calculé comme suit :
– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise   ;
– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu'à 4 mois.
Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l'employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).
La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un technicien ou agent de maîtrise ne peut être considérée comme un licenciement.
En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.
Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus. »

« Article 70
Cadres

La “ fin de carrière ” ou la cessation d'activité d'un cadre peut intervenir, dans les conditions légales :
– à l'initiative du salarié, sous la forme d'un départ volontaire à la retraite   ;
– à l'initiative de l'employeur, sous la forme d'une mise à la retraite.

70.1. Départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié

Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.
Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise au titre des 10 premières années   ;
– 1/3 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes   ;
– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.
Il est précisé que la volonté de mettre fin à son activité ne peut, pour un cadre, être considérée comme une démission dès lors qu'il a manifesté une volonté certaine et non équivoque et que sa volonté est libre et éclairée.
En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.
Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus.

70.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite est définie comme la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge auquel il peut automatiquement prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, quelle que soit sa durée de cotisation, fixé à ce jour au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
À ce jour, la procédure afin de pouvoir procéder à la mise à la retraite du salarié est la suivante :
– l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant qu'il n'atteigne l'âge mentionné ci-dessus, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse   ;
– le salarié a alors 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, aucune mise à la retraite ne peut être prononcée pendant 1 an   ;
– cette même procédure est applicable, tous les ans jusqu'à l'anniversaire du salarié mentionné à ce jour à l'article L. 1237-5 du code du travail, inclus   ;
– au-delà de cet anniversaire, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'office du salarié en lui notifiant cette décision par écrit.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est calculé comme suit :
– 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise au titre des 10 premières années   ;
– 1/3 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes   ;
– en cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par “ mois de salaire ”, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite   ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
– 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise   ;
– 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de mise à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un préavis d'une durée au moins égale à celle prévue en cas de licenciement et pouvant aller jusqu'à 6 mois.
Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification par l'employeur de la mise à la retraite au salarié (ou la notification de son accord relatif à la procédure de mise à la retraite par le salarié, le cas échéant).
La volonté de l'employeur de mettre un terme à l'activité d'un cadre ne peut être considérée comme un licenciement.
En cas de décès d'un salarié intervenu avant l'âge à partir duquel le salarié est en droit de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, l'indemnité prévue et calculée de manière théorique à cette date est versée à son conjoint ou, à défaut, à ses descendants à charge, au sens de la loi fiscale, ou, à défaut, à ses ascendants à charge, au sens de la loi fiscale, à condition que le salarié soit encore en activité au moment de son décès et qu'il ait au moins 3 ans d'ancienneté.
Le montant minimal de l'indemnité due aux ayants droit du salarié décédé est fixé à 2 mois de salaire.
Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas où l'employeur a contracté, au bénéfice des salariés, une assurance garantissant à ces derniers une couverture au moins égale à celle définie ci-dessus. »

ARTICLE 2
Clause d'interdiction de déroger par accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ou d'établissement, accord de groupe, ou tout autre accord de niveau inférieur à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ne peut comporter de dispositions dérogatoires, dans un sens moins favorable aux salariés, au présent accord de branche.

(1) L'article 2 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 3
Durée et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de l'extension.
Le présent accord est notifié et déposé conformément aux articles L. 2231-5, D. 2231-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Clause de rendez-vous et commission de suivi
en vigueur étendue

Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir durant la troisième année d'application du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.
L'initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.
Par ailleurs, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se réunissent dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Commission de suivi

Une commission de suivi composée d'au moins deux organisations professionnelles d'employeurs et deux organisations syndicales de salariés est mise en place dans le mois suivant la signature du présent accord, dont elle assure le suivi.
Elle se réunit une fois par an selon une date fixée de manière concertée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche de la publicité. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations professionnelles d'employeurs ou d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord.
Cette commission a en charge le suivi de l'application du présent accord et l'examen des conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 5
Révision
en vigueur étendue

En cas d'aménagement législatif ou réglementaire majeur ultérieur, la partie la plus diligente invite l'autre partie à en étudier les incidences sur l'économie générale de l'accord et, le cas échéant, à en négocier une révision partielle.
Sont habilitées à demander la révision du présent accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou professionnelles d'employeurs à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de l'accord ;
– à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives de la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 6
Dénonciation
en vigueur étendue

L'accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité de signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un préavis de trois (3) mois.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs ou des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.
En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation d'un accord de substitution s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois suivant le début du préavis précédant la dénonciation. Pendant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement, sous réserve de l'expiration du délai visé à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Si un nouvel accord est signé dans le délai prévu par l'article L. 261-10 du code du travail, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à l'accord dénoncé.
Passé le délai susvisé, et à défaut d'accord de substitution, le texte de l'accord cesse de produire ses effets sous réserve du maintien de la rémunération perçue et pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés.

(1) La deuxième phrase de l'alinéa 5 et l'alinéa 6 de l'article 6 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
 
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

(2) L'alinéa 7 de l'article 6 est étendu sous réserve de viser la rémunération au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées réunies en commission mixte paritaire se sont accordées, d'une part, pour modifier les articles 32, 51 et 70 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 et, d'autre part, supprimer les articles 32 bis, 51 bis et 71 de celle-ci.
Le présent accord s'inscrit dans la lignée des récentes évolutions législatives et réglementaires relatives au départ et à la mise à la retraite des salariés. Son objectif est de mettre en conformité les clauses de la convention collective avec le cadre législatif en vigueur, et notamment d'ouvrir l'indemnité de fin de carrière aux salariés âgés de moins de 65 ans ayant obtenu la liquidation effective de leur pension de vieillesse.
En conséquence, le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions de la convention collective relatives à l'indemnité de fin de carrière.

Mise en place de la CPPNI
Préambule
en vigueur étendue

La loi du 8 août 2016 (n° 2016-1088) a remplacé la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise par la commission permanente de négociation et d'interprétation qui doit être instituée dans chaque branche. L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a modifié les règles relatives à la négociation des accords collectifs.

Les parties signataires du présent avenant se sont donc réunies afin d'adapter les textes conventionnels à ces nouvelles dispositions.

Les dispositions du présent accord constituent un avenant dont les dispositions annulent et remplacent l'intégralité de l'avenant n° 20 en date du 7 novembre 2011 et viennent compléter la convention collective de la publicité.

Depuis la création de la convention collective de la publicité, les partenaires sociaux de la branche ont organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires : CMP, CPNEFP, Observatoire des métiers …

La commission (2) mixte (1) paritaire (2) est la principale instance de négociation dans laquelle les organisations syndicales de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu des accords et avenants applicables pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la publicité. Cette instance paritaire n'avait jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser son fonctionnement, sa composition et ses missions.

La loi du 8 août 2016 permet aux branches professionnelles d'organiser ce type d'instance paritaire dans un accord collectif. Les partenaires sociaux de la branche de la publicité s'inscrivent donc dans cette nouvelle organisation à travers le présent accord.

(1) Le terme « mixte » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « commission paritaire » sont étendus sous réserve que cette commission soit entendue comme étant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie par l'article L. 2232-9 du code du travail comme l'unique instance de négociation de la branche.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Titre Ier Commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est national et comprend les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, etc., en application des articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail, sous réserve de leur possibilité de conclure des accords spécifiques propres à leur département dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Il est constitué de l'ensemble des entreprises et salariés qui relèvent des secteurs d'activité visés aux articles 1 et 2 du chapitre Ier « Dispositions communes » de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

ARTICLE 2
Modalités de fonctionnement de la commission
en vigueur étendue

2.1. Composition, vote et quorum
2.1.1. Composition

La CPPNI est constituée, en application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, d'un représentant titulaire par organisation syndicale de salariés de la branche représentative au niveau national et signataire du présent avenant (1), et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. (2)

Chaque organisation veille également à la désignation de 2 suppléants habilités à siéger à cette CPPNI et il en est de même en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

2.1.2. Vote

Chaque membre titulaire de la CPPNI présent dispose d'une voix.

Les décisions de la CPPNI sont prises selon le poids de chaque organisation représentative au sein de la branche. Les votes ont lieu par ailleurs à main levée. (3)

Les suppléants ne disposent pas d'une voix délibérative sauf en cas d'absence du titulaire.

La CPPNI ne peut valablement délibérer que si 3 membres titulaires au moins de chaque collège sont présents.

Les décisions de la CPPNI sont consignées dans un procès-verbal qui indique le nombre de présents. Les membres de la CPPNI ne pouvant donner un pouvoir à l'un des membres de leur collège, il appartient à chaque collège d'assurer sa représentation dans les conditions définies au présent article.

2.1.3. Participation aux réunions de la branche relatives à la CPPNI

La mise en place et le suivi de la CPPNI nécessitent l'organisation de plusieurs réunions par an dans le cadre des instances intervenant au niveau de la branche et mentionnées dans le présent avenant.

La participation des salariés des entreprises de la branche, représentant des organisations syndicales de salariés ou représentant des organisations professionnelles d'employeurs, au fonctionnement de ces différentes instances, est notamment soumise aux principes généraux du droit syndical tels que prévus par la convention collective de la branche de la publicité et par le code du travail.

En vue de faciliter le fonctionnement des réunions susmentionnées, des autorisations d'absences, sur présentation de la convocation, sont prévues. Afin de réduire au minimum les perturbations que l'absence des salariés peut apporter à la marche générale de l'entreprise, ceux-ci doivent formuler leur demande en respectant un préavis d'au moins 15 jours avant la réunion.

Ces absences n'entraînent aucune retenue sur salaire. Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas déduites des congés annuels.

2.2. Présidence et secrétariat

La présidence de la CPPNI échoit tous les 2 ans, alternativement, à l'un des collèges.

La vice-présidence échoit à l'autre collège.

Le président et le vice-président sont élus par leur collège respectif.

Toutefois, si un collège ne procède pas à l'élection qui lui incombe, l'autre collège peut y procéder après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aux parties prenantes et un délai de 2 mois laissé sans que l'élection prévue ne soit intervenue.

La commission paritaire, lorsqu'elle se réunit sous forme de commission mixte paritaire, est présidée par un représentant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. En cas de vacance, la présidence de chaque séance est assurée par un représentant d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, par alternance.

Le collège employeur assure la charge du secrétariat de la CPPNI, au siège de la fédération de la publicité.

L'adresse numérique et postale du secrétariat de la CPPNI est la suivante :

Secrétariat de la fédération de la publicité 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, ou par mail contact @ federation-pub. fr

2.3. Réunions ordinaires et extraordinaires
2.3.1. Réunions ordinaires

En ce qui concerne les réunions ordinaires, la CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail.

Ses membres sont convoqués au moins 15 jours avant chaque réunion.

À chaque réunion de cette instance, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis par le secrétariat de la publicité.

Une fois par an, la commission paritaire établit son calendrier de négociations en fixant paritairement, d'une part, ses dates de réunions prévisionnelles et d'autre part, les thèmes de négociation envisagés. Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, moduler la périodicité des négociations périodiques obligatoires.

2.3.2. Réunions extraordinaires

En cas de demande de réunion extraordinaire, la CPPNI se réunit dans un délai qui ne peut excéder 2 mois suivant la saisine.

Toute saisine de la CPPNI doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et être motivée afin de permettre aux membres de la CPPNI de prendre connaissance préalablement à la réunion, des questions soumises.

(1) Les termes « au niveau national et signataire du présent avenant » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient que la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Rôle et missions de la commission
en vigueur étendue

La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation (« CPPNI » ci-après) exerce les missions qui lui sont dévolues en application des dispositions légales et réglementaires.

Son principal objet est de négocier et de conclure les conventions, accords et avenants de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.
Ses principales missions sont exposées ci-après.

3.1. Missions d'intérêt général

La CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics.

3.2. Missions en matière de négociation

La CPPNI est le seul organe compétent pour mener les négociations de branche, qu'elles soient rendues obligatoires par la loi ou non.

La saisine de la CPPNI d'une demande relative à un thème de négociation susceptible d'être traité au niveau de la branche peut émaner d'une ou plusieurs organisations syndicales et patronales représentatives à ce niveau.

Les auteurs de la saisine doivent formuler leur demande par lettre recommandée avec accusé de réception exposant précisément l'objet et la motivation de leur demande.

Une copie de ce courrier est adressée par l'organisation à l'origine de la demande à l'ensemble des autres organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche.

La commission dispose de 1 mois pour se prononcer sur la demande de négociation.

En cas d'acceptation, les parties examinent les modalités d'ouverture de la négociation dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent article.

3.3. Missions de veille sur l'emploi et les conditions de travail

La commission paritaire exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée des différentes instances paritaires instituées par la branche :
– la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) ;
– l'observatoire des métiers de la branche.

Ces instances fonctionnent conformément aux règles établies par les partenaires sociaux.

3.4. Rapport annuel d'activité

La commission paritaire a pour rôle, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps (accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et II du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail).  (1)

À cet effet, les accords collectifs susmentionnés sont transmis à la commission paritaire conformément aux articles D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.

Chaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

À travers ce rapport, la commission paritaire formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport annuel d'activité est élaboré de manière paritaire. Les parties signataires sont conscientes du travail que représente le rapport annuel d'activité. Elles décident de déléguer ce travail à un organisme extérieur. Ce dernier sera choisi de manière paritaire suite à un appel d'offres dont le cahier des charges sera élaboré de manière paritaire.

Ce rapport annuel est financé par les fonds du paritarisme. Une fois la collecte effectuée et avant que la répartition entre les organisations syndicales de salariés et d'employeur soit effectuée, 3 % du financement du paritarisme est consacré exclusivement au financement du rapport annuel d'activité.

3.5. Missions en matière d'interprétation

Les partenaires sociaux rappellent l'existence historique de la commission nationale d'interprétation mise en place par l'article 13 de la convention collective de la publicité.

La CPPNI peut, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective de branche ou d'un accord collectif national présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

La CPPNI a également pour rôle d'incarner les commissions d'interprétation prévues par les conventions et accords collectifs de branche, sur saisine des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche ou de la fédération de la publicité, ainsi que de l'Observatoire paritaire de la négociation collective (art. L. 2232-10 du code du travail).

Les compétences conférées à cette CPPNI n'excluent en aucune façon les voies de recours auprès des instances judiciaires.

3.6. Observatoire de la négociation collective

Conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, les partenaires sociaux confient à la commission paritaire permanente le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective.

Les missions de cet observatoire sont d'enregistrer et d'archiver les accords d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective de la publicité.

Ces accords sont transmis par l'employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt.

Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente dans un délai de 1 mois après la signature de l'accord. Cette version est envoyée à l'adresse mail et/ ou postale du secrétariat de la publicité (par lettre recommandée avec accusé de réception).

Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et des prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.

La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.

À chaque CPPNI, un état des lieux, sous forme de tableau, est transmis aux membres de la commission paritaire, des accords remontés au secrétariat de la fédération de la publicité. Les accords transmis sont stockés dans une base de données accessible aux membres de la CPPNI.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Titre II Dispositions finales
ARTICLE 4
Durée, révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

– révision.
Sont habilitées à demander la révision du présent avenant :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu ;
– – une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de l'avenant ;
– – une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si l'avenant est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'avenant ;
– à l'issue de ce cycle :
– – une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant ;
– – une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si l'avenant est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives de la branche ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Par ailleurs, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l'avenant, les parties seront réunies dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte à l'initiative de la partie la plus diligente, pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

– dénonciation.
Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité de signataires salariés, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent avenant entre les autres signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'auteur de la dénonciation.

Si le présent avenant est dénoncé par la totalité de signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, les dispositions suivantes s'appliquent :
– elle entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
– durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement ;
– si un nouvel avenant est signé dans les délais prévus par l'article L. 2261-10 du code du travail y compris avant l'expiration du délai de préavis, les dispositions du nouvel avenant se substituent intégralement à l'avenant dénoncé.

Passé le délai susvisé, et à défaut d'avenant de substitution, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets sous réserve des avantages acquis à titre individuel et pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 18 décembre 2020-art. 1)

NOTA n° 1 : le présent avenant est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 (avenant n° 22 du 12 février 2021, art. 1er-BOCC 2021-13).

NOTA n° 2 : le présent avenant est prorogé de manière indéterminée (avenant n° 23 du 31 janvier 2022, art. 1er-BOCC 2022-12).

ARTICLE 5
Clause de suivi et de rendez-vous
en vigueur étendue

Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir durant la troisième année d'application du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision. L'initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réunissent dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Commission de suivi

Une commission de suivi composée d'au moins deux organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent avenant et deux organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant est mise en place dans les 3 mois suivants la signature du présent avenant, dont elle assure le suivi.

Elle se réunit une fois par an selon une date fixée de manière concertée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche de la publicité et signataires du présent avenant. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations professionnelles d'employeurs ou d'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent avenant.

Cette commission a en charge le suivi de l'application du présent avenant et l'examen des conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 6
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé ainsi que ses annexes, par les organisations professionnelles d'employeurs, conformément aux dispositions du code du travail.

Il fait l'objet d'une demande d'extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1

Coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche au jour de la signature de l'avenant

Les organisations syndicales de salariés :

F3C CFDT, Maison des fédérations CFDT 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
Syndicat national de la publicité, des supports publicitaires, des éditions, de la presse gratuite, de la distribution publicitaire – SNPUB CFTC 128, avenue Jean-Jaurès, 93697 Pantin Cedex
Syndicat national des cadres et techniciens de la publicité et de la promotion SNCTPP CFE-CGC 59, rue du Rocher, 75008 Paris
Syndicat national de presse, d'édition et de publicité force ouvrière SNPEP FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris
Fédération des employés et cadres FO – FEC FO 54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
Union nationale des syndicats autonomes – UNSA spectacle et communication 21, rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex

Les organisations professionnelles d'employeurs :

Association des agences conseils en communication – AACC 40, boulevard Malesherbes, 75008 Paris
Union des médias et supports publicitaires – UMSP 47, rue de Liège, 75008 Paris
Union des entreprises de conseil et achat média – UDECAM 44, rue Cambronne, 75015 Paris

Organisation et financement du paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application géographique du présent avenant est national et comprend les départements d'outre-mer (DOM), c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, etc., en application des articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail.

Le champ d'application professionnel du présent avenant correspond à l'ensemble des entreprises qui relève des secteurs d'activité visés aux articles 1er et 2 du chapitre Ier « Dispositions communes » de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française en vigueur depuis le 1er janvier 2008, sous les codes NAF/APE suivants :
– 73.11Z Activités des agences de publicité ;
– 73.12Z Régie publicitaire de médias,
ainsi qu'aux entreprises dont l'activité principale est assimilée à la publicité et qui ne relèvent pas d'un autre accord de branche.

ARTICLE 2.1.1
Composition et objet de l'association paritaire
en vigueur étendue

Les parties signataires maintiennent l'existence de l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité, créée par l'accord du 18 avril 2013 portant sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la publicité, et régie par la loi du 1er juillet 1901.

Cette association, dont les statuts ont été signés par les partenaires sociaux le 12 novembre 2013 et publiés au Journal officiel du 8 mars 2014, a pour objet la gestion du financement du paritarisme de la branche dans les conditions et limites définies par le présent avenant.

Elle a vocation à gérer et contrôler les fonds collectés conformément à la destination définie dans le présent avenant.

L'association est composée des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche de la publicité.

L'association est chargée de :
– définir les règles de financement de ses activités et d'établir un budget prévisionnel, en application des dispositions de l'article 3 du présent avenant ;
– vérifier la conformité de la répartition des fonds aux règles définies pour le financement de ses activités ;
– tenir une comptabilité et d'établir un budget en début d'année et un bilan en fin d'année ;
– présenter à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), le bilan de fonctionnement et le bilan financier de l'année écoulée ainsi que la reddition des comptes effectuée par l'expert-comptable.

ARTICLE 2.1.2
Administration de l'association paritaire
en vigueur étendue

L'association est administrée par une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau désigné par celui-ci. La composition et les attributions de ces instances paritaires sont spécifiées dans les statuts susmentionnés.

ARTICLE 3.1
Contribution des entreprises de la branche
en vigueur étendue

Le financement du paritarisme est assuré par une contribution annuelle globale versée, une fois par an, par les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, quel que soit leur effectif.

Cette contribution annuelle globale est composée de deux contributions qui s'additionnent :
– une contribution forfaitaire annuelle de 25 € par entreprise. Ce montant est dû en intégralité pour les années incomplètes ;
– une contribution proportionnelle fixée à 0,03 % de la masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l'ensemble du personnel de l'entreprise au titre de l'année civile précédente, appelée année de référence.

Dans tous les cas, la contribution annuelle globale due par l'entreprise, constituée par les deux contributions susmentionnées, ne peut pas être inférieure à 50 € (montant minimum) et supérieure à 5 000 € (montant maximum).

Cette contribution annuelle globale est obligatoire. Elle est appelée chaque année, au mois de mars ou d'avril.

Cette contribution doit permettre aux partenaires sociaux d'avoir une négociation de qualité, mais également une négociation organisée avec un dialogue social dynamique, afin de répondre au mieux aux obligations légales de négociations, ainsi qu'aux attentes des entreprises et des salariés de la branche, dans les divers domaines qui peuvent être saisis par la négociation collective de branche.

Les fonds collectés sont ainsi destinés à permettre aux organisations professionnelles d'employeurs et aux organisations syndicales de salariés d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des instances paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

ARTICLE 3.2
Collecte et gestion du dispositif
en vigueur étendue

Les fonds destinés au paritarisme seront collectés par un organisme distinct de l'association visée à l'article 2 du présent accord.

Ainsi, les parties signataires mandatent l'AGEPRO, association régie par les dispositions de la loi de 1901, pour procéder à la collecte de la contribution annuelle obligatoire susvisée.  (1)

Les modalités de recouvrement de cette contribution pour le compte de l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité, et de reversement à cette dernière, sont définies par une convention de gestion établie entre l'AGEPRO et ladite association de gestion. Les parties précisent que la simplicité du mode de collecte devra être favorisée.

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'AGEPRO ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n'étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et R. 931-1-1 du code de la sécurité sociale pour les organismes de prévoyance.  
(Arrêté du 3 avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Affectation des fonds collectés
en vigueur étendue

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement et de gestion par l'AGEPRO, des frais de tenue comptable et de recours à une expertise comptable, les fonds collectés sont répartis comme suit :
– 50 % pour les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche de la publicité ;
– 50 % pour les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche de la publicité.

La variation éventuelle du nombre d'organisations professionnelles d'employeurs ou d'organisations syndicales de salariés reconnues représentatives conduit à un ajustement à l'intérieur de ces limites à compter de l'année civile suivante.

Chaque organisation, au sein de chaque collège, est directement et personnellement responsable de l'utilisation des fonds attribués et sera en charge des remboursements des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) ainsi que des éventuelles pertes de ressources de ses représentants appelés à participer aux travaux des différentes instances paritaires et groupes de travail mis en place dans le cadre de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Il est entendu entre les parties signataires que les remboursements de frais, des membres de chaque collège, ne peuvent pas inclure la prise en charge des salaires et charges des représentants appelés à participer aux travaux des diverses instances paritaires et groupes de travail mis en place dans le cadre de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Collège salarié :

Il est convenu que l'enveloppe globale de 50 % affectée au collège salarié, soit répartie comme suit :
– 40 % de cette somme sont attribués à égalité entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche, et versés à leur fédération respective ;
– 60 % de cette somme sont attribués proportionnellement à la participation effective de chaque organisation syndicale de salariés représentative aux réunions des différentes instances de la branche et groupes de travail paritaires sur l'exercice précédent, à l'exclusion des réunions de l'opérateur de compétences. La participation des organisations syndicales de salariés est attestée par l'émargement de leurs représentants. Les sommes ainsi calculées sont versées à la fédération respective de chaque organisation.

À cet effet, après chaque réunion, le secrétariat de la fédération de la publicité fait parvenir à chaque organisation syndicale de salariés une copie de la feuille de présence émargée. L'intégralité des originaux des feuilles de présence de l'exercice est remise, une fois par an, à l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité, à la clôture de l'exercice. Le secrétariat de la fédération de la publicité remet, en même temps que les feuilles de présence, un tableau récapitulatif des présences des organisations syndicales de salariés aux réunions des différentes instances de la branche et groupes de travail paritaires.

Collège employeur :

Il est convenu que l'enveloppe globale de 50 % affectée au collège employeur, qui a notamment pour objet d'assurer les frais de secrétariat et de conseil, est attribuée à la fédération de la publicité, qui gère les fonds reçus pour le compte des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche de la publicité.

Une reddition des comptes des sommes attribuées à chaque bénéficiaire, sera annexée au rapport annuel de trésorerie de l'association de gestion des fonds du paritarisme de la publicité.

ARTICLE 4
Application dans les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s'appliquent directement dans les entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est donc pas nécessaire, au regard notamment de leur objet et de leur applicabilité à toutes les entreprises, de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises dans le présent avenant.

En effet, comme stipulé aux articles 1er et 3.1 du présent avenant, le financement du paritarisme concerne l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, sans distinction et quel que soit leur effectif.

ARTICLE 5
Durée et délai de mise en œuvre
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 6.1
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se revoir durant la troisième année d'application du présent avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l'impose, de sa révision.

L'initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d'évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent avenant, les parties se réunissent dans un délai maximal de 3 mois à compter de la publication du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision, en tenant compte des dispositions de l'article 7 ci-dessous.

ARTICLE 6.2
Commission de suivi
en vigueur étendue

Une commission de suivi composée d'au moins deux organisations professionnelles d'employeurs et deux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche de la publicité, est mise en place dans les 3 mois suivants la signature du présent avenant, dont elle assure le suivi.

Elle se réunit une fois tous les 2 ans selon une date fixée de manière concertée entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche de la publicité. Elle peut également se réunir exceptionnellement à la demande d'une des organisations professionnelles d'employeurs ou d'une des organisations syndicales de salariés représentatives.

Cette commission est en charge du suivi de l'application du présent avenant et de l'examen des conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7
Évolution législative et/ou réglementaire
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le présent avenant relatif au financement du paritarisme dans la branche a été négocié et conclu en l'absence de toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives au financement du paritarisme de branche.

En conséquence, les parties conviennent d'ores et déjà que dans l'hypothèse où ces nouvelles dispositions législatives ou réglementaires prévoiraient un système de financement du paritarisme de branche instaurant un prélèvement sur les entreprises supérieur au montant fixé par le présent avenant, que ce dernier deviendrait automatiquement caduc, lors de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

ARTICLE 8.1
Modalités de révision
en vigueur étendue

L'avenant peut être révisé au terme d'un délai de 1 mois suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent avenant peut être engagée uniquement par l'une des parties habilitées, en application des dispositions du code du travail.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche de la publicité, ainsi qu'à chaque organisation signataire ou adhérente. Elle doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les négociations débutent en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant, soit à la date qui est expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8.2
Modalités de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche se réuniront pendant la durée du préavis pour examiner les possibilités d'un nouvel avenant.

ARTICLE 9
Dépôt, publicité et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.

Cet avenant fait l'objet d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de construire et de développer des relations sociales ouvertes et responsables, dans le souci du développement des entreprises de la branche et de l'emploi.

Ils souhaitent renforcer les dispositions conventionnelles régissant l'organisation et le financement du paritarisme pour les adapter aux évolutions de l'environnement juridique et social de la branche de la publicité.

Dans ce cadre, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés ont convenu qu'une réévaluation du financement était nécessaire pour concourir à la promotion du dialogue social au niveau de la branche et notamment donner aux commissions paritaires les moyens financiers d'assurer le suivi de la convention collective, de son fonctionnement, des actions de promotion de la branche et du développement social.

À l'occasion de ce constat, les parties signataires ont entendu :
– réévaluer le montant de la contribution des entreprises de la branche et la collecte ;
– actualiser les dispositions obsolètes de l'accord du 18 avril 2013 portant sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la publicité.

Les dispositions du présent accord constituent un avenant dont les dispositions annulent et remplacent l'intégralité de l'accord du 18 avril 2013 portant sur l'organisation et le financement du paritarisme dans la branche de la publicité. Elles ont vocation à être intégrées dans la partie traitant du fond du paritarisme de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Le présent avenant rappelle ainsi les conditions d'utilisation des fonds et actualise les modalités de la collecte, de la gestion et de l'affectation de ceux-ci.

Emploi et formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires se sont accordées pour regrouper au sein de la branche de la