1 juillet 1972

Convention collective nationale de travail des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972.

Presse périodique : cadres
TI
BROCH 3143

Texte de base

Convention collective nationale du 30 juin 1972
Préliminaire
en vigueur non-étendue

Les accords qui vont suivre constituent des règles de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession sur le plan national. Ils ont pour but essentiel d'harmoniser les rapports entre les employeurs et cadres.

Sont cadres les chefs et sous-chefs de service appartenant aux entreprises de presse périodique.

Le chef de service est un cadre relevant d'un administrateur, d'un directeur ou d'un secrétaire général. Il doit avoir autorité sur un personnel comprenant un ou plusieurs cadres, ou avoir une responsabilité particulière en raison de sa technicité.

Le sous-chef de service est un cadre assurant la surveillance du personnel d'un service et l'exécution du travail sous le contrôle d'un chef de service ou d'un cadre supérieur.

Ils doivent répondre à l'un au moins des trois critères suivants :

1° Exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement permanent sur les membres du personnel de l'entreprise ;

2° Exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise ;

3° Etre assimilé à l'une des deux catégories précédentes par une formation administrative, technique ou commerciale confirmée et exercer de façon permanente des fonctions requérant la mise en oeuvre de ces connaissances.

Il est, en outre, bien précisé que seules les fonctions rentrant dans ces trois définitions déterminent l'état de cadre et qu'en aucun cas la notion de salaire ne peut entrer en ligne de compte. De plus, le fait d'avoir été précédemment cadre dans une entreprise, même de presse périodique, ne suffit pas au maintien de cette qualification en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise.

Les avantages prévus par la présente convention nationale ne pourront être la cause d'une réduction des avantages acquis aux cadres qui en bénéficient à la date de la signature de la présente convention.
Durée de la convention
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La présente convention nationale règle pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1972 les rapports entre employeurs et cadres relevant des journaux et publications périodiques non couverts par une autre convention collective de travail et inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction d'année en année.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des organisations signataires trois mois avant la date d'échéance. Dans ce cas, les clauses dénoncées continueront à produire leurs pleins effets pendant six mois seulement après la date d'échéance qui suit cette dénonciation.

Ce délai de six mois sera utilisé par les signataires pour rédiger un nouvel accord.
Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix, à la liberté pour les syndicats d'exercer leur action conformément à la loi.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties s'engagent à respecter la plus grande neutralité vis-à-vis des organisations syndicales dans les relations de travail, en particulier en ce qui concerne l'embauche, les mesures de discipline, la rétribution et les promotions.

En ce qui les concerne, les employeurs s'engagent à interdire dans leurs entreprises, dans les limites du droit syndical, l'affichage, la publication ou la distribution de tout factum et libelle mettant en cause nommément ou anonymement les cadres.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'un congédiement comme violant le droit syndical, les deux parties s'emploieront à faire reconnaître les faits par la commission paritaire prévue aux articles 29, 30, 31 et à faire apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit, pour l'intéressé, de demander judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions relatives aux délégués du personnel, aux comités d'entreprise et aux délégués syndicaux sont réglées par la législation en vigueur.

Salaires
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Les salaires, pour chaque catégorie de cadres, correspondent à un minimum mensuel établi pour une durée normale de 40 heures de travail par semaine.

Le bulletin constatant le paiement des appointements devra comporter, conformément aux lois en vigueur, la dénomination exacte de l'emploi occupé par les collaborateurs.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les employeurs s'engagent, en outre, au versement, au 31 décembre de chaque année, d'un supplément de traitement équivalant aux appointements mensuels touchés en décembre.

Il est convenu que, en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé un nombre de douzièmes égal aux nombres de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier, préavis inclus. Ces douzièmes ne seront dus que si la période d'essai est concluante.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les taux des salaires de base sont exclusifs de toute primes, indemnités et gratifications diverses. Cependant, le cadre assurant le remplacement effectif et les fonctions d'un cadre d'un échelon supérieur, pour une durée minimale d'un mois (remplacement de congé exclu), aura droit à une prime au moins égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base d'un cadre remplacé.

Variations de salaire
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les salaires peuvent varier soit en raison d'un accord de revalorisation, soit en raison de la variation du coût de la vie. Dans ce dernier cas, les barèmes sont réajustés les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre de chaque année, en fonction des variations de l'indice, chaque fois que la moyenne trimestrielle de cet indice atteindra, par rapport à la dernière moyenne appliquée, un pourcentage égal ou supérieur à 3 p. 100.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

La classification des fonctions et les salaires sont fixés dans une annexe à la présente convocation.

Ancienneté
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les cadres bénéficieront d'une prime selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à :

- 3 p. 100 pour trois ans d'ancienneté ;

- 6 p. 100 pour six ans d'ancienneté ;

- 9 p. 100 pour neuf ans d'ancienneté ;

- 12 p. 100 pour douze ans d'ancienneté ;

- 15 p. 100 pour quinze ans d'ancienneté ;

- 18 p. 100 pour dix-huit ans d'ancienneté.

Cette prime atteindra un maximum de 20 p. 100 pour vingt ans et plus d'ancienneté. Elle est calculée sur le salaire de base de la catégorie.
Heures supplémentaires
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Les barèmes fixés conformément à l'article 10 sont établis pour une durée normale de travail de quarante heures par semaine.

Il n'est pas dû de rétribution supplémentaire lorsque, pour des nécessités de service, le cadre est appelé à quelques dépassements (avec un maximum de huit heures par mois).

Par contre, si l'ensemble de l'entreprise ou du service considéré fait des heures supplémentaires, celles-ci seront payées avec les majorations légales. Le travail de nuit occasionnel entre 21 heures et 6 heures du matin sera compensé soit en temps, soit en salaire (15 p. 100).
Embauche
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

Les employeurs peuvent avoir recours à l'embauchage direct ou faire connaître leurs besoins de personnel aux syndicats de cadres.

Conformément aux dispositions en vigueur, les employeurs auront également recours à l'Agence nationale pour l'emploi.
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Afin de favoriser la promotion, les employeurs feront appel, de préférence, aux salariés travaillant dans l'entreprise avant de recourir à tout concours extérieur.

ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

L'engagement temporaire devra toujours être précisé au moment de l'embauchage quant à la nature et à la durée.

Il pourra excéder trois mois, sauf en cas de remplacement d'un cadre absent pour une cause reconnue par la loi ou par la présente convention collective.

Dans ce cas, le cadre remplaçant pour une durée inférieure à une année aura droit au préavis d'usage ou, à défaut, à une indemnité déterminée par la formule suivante :

3 fois le salaire le nombre de mois de présence12

Période d'essai
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Toute embauche sera précédée d'une période de trois mois.

Au cours de cette période d'essai, chacune des parties a la possibilité de donner ou de recevoir son congé sans préavis, sur simple signification. Il est garanti au salarié le taux minimum de sa catégorie.

A l'issue de la période d'essai, l'engagement est confirmé par une lettre précisant la fonction et le traitement.
Rupture de contrat
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Toute résiliation de contrat implique, de part et d'autre, un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.

La partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant la durée de préavis restant à courir.

Pendant le préavis, et jusqu'au moment où un nouvel emploi a été retrouvé, le cadre a le droit de s'absenter deux heures par jour, sans réduction de traitement. Le cumul de ces heures peut être reporté en fin de préavis, en accord avec la direction.
Compression d'effectif
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

Le cadre licencié en raison de suppression d'emploi de réduction d'activité ou de compression budgétaire, sera réintégré si l'emploi est rétabli ou aura priorité de réemploi dans un poste de même nature pendant un an à compter du licenciement.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

En plus du préavis, il sera alloué au cadre licencié une indemnitése montant à :

- un demi-mois par semestre, avec un minimum d'un mois après six mois de présence dans l'entreprise et un maximum de quinze mois, soit quinze années de présence dans l'entreprise ;

- un demi-mois par année supplémentaire au-delà de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec un plafond de dix-huit mois.

Cette indemnité sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré d'un douzième pour tenir compte du treizième mois.

Le cadre dont la situation matérielle ou morale se trouverait modifiée, notamment en cas de cession ou de cessation de la publication, pourrait rompre son contrat de travail, selon le droit commun, en conservant ses droits à l'indemnité.

Dans le cas de faute grave susceptible d'entraîner la suppression de l'indemnité de licenciement, la commission paritaire de conciliation prévue aux articles 29, 30 et 31 pourra être saisie par l'une ou l'autre partie.
Congés payés
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Un congé annuel payé sera accordé au cadre, il est fixé à vingt-six jours ouvrables.

Un cadre ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise lors de la clôture de la période de référence (1er juin) aura droit à deux jours ouvrables par mois de présence depuis son entrée jusqu'à cette date.
Congés supplémentaires

Les cadres bénéficieront d'un congé supplémentaire de :

- 2 jours après 5 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours après 10 ans de présence dans l'entreprise ;

- 6 jours après 15 ans de présence dans l'entreprise.

Toutefois, en aucun cas ces congés supplémentaires ne pourront se cumuler avec une éventuelle augmentation des congés légaux.

Ces congés supplémentaires pourront être pris à tout moment de l'année en accord avec le chef d'entreprise et suivant les nécessités du travail.
Période de congés
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

La période de congé normale est celle définie par la législation en vigueur, actuellement entre le 1er juin et le 30 octobre.

Le congé peut être pris dans sa totalité en dehors de cette période, après accord entre employeur et cadre. Dans ce cas, une bonification de 3 jours sera accordée au cadre.

L'ordre de départ en congé est fixé par l'employeur en liaison avec les intéressés, compte tenu des nécessités de service, de la situation de famille et de l'ancienneté des bénéficiaires.
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les périodes militaires de réserve obligatoire ne viennent pas en déduction du temps alloué pour les vacances ; elles sont payées intégralement sous déduction de la solde militaire.

Congés exceptionnels
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

Des congés exceptionnels sont accordés dans certaines circonstances. Ils doivent être pris au moment même de l'événement et ne peuvent se reporter pour s'ajouter au congé annuel.

a) Mariage du cadre : 6 jours ouvrables ;

b) Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

c) Décès :

- du conjoint : 4 jours ouvrables ;

- d'un enfant : 4 jours ouvrables ;

- d'un parent, beau-parent, grand-parent : 4 jours ouvrables ;

- d'un beau-frère, d'une belle-soeur : 1 jour ouvrable ;

d) Naissance : conformément à la législation : 3 jours à prendre dans les quinze jours qui entourent la date de naissance.
Maladie
ARTICLE 25
en vigueur non-étendue

Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident de travail, constaté par certificat médical ou contre-visite, s'il y a lieu, les appointements fixés et les minimums garantis (à l'exclusion des indemnités de voyage, frais de représentation, etc.) seront payés à plein tarif pendant les trois premiers mois, à demi-tarif pendant les trois mois suivants.

Si plusieurs arrêts pour maladie ont lieu au cours d'une même année civile, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder au total le temps indiqué au paragraphe précédent.

Pour une même absence chevauchant deux années civiles, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'intéressé peut prétendre en vertu du premier paragraphe.

Les paiements seront effectués, le cas échéant, sous déduction des sommes perçues par l'intéressé soit au titre de la sécurité sociale ou de la loi sur les accidents du travail, soit au titre du régime de prévoyance.
Maternité
ARTICLE 26
en vigueur non-étendue

Il ne sera procédé à aucun licenciement de cadre en état de grossesse constatée par certificat médical, sauf pour faute professionnelle.

L'arrêt légal de la maternité survenant après six mois de présence dans l'entreprise donnera droit à la perception de la différence entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire complet.

A la fin de sa prise en charge par la sécurité sociale, le cadre qui en fera la demande pourra obtenir une mise en disponibilité sans traitement, d'un an maximum. La réintégration sera de droit dans la mesure où l'intéressée fera connaître ses intentions un mois, au moins, avant la fin de sa disponibilité.

Le temps de disponibilité n'entrera pas en ligne de compte pour le calcul des différents avantages résultant de l'ancienneté (majoration de salaires, vacances).
Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 27
en vigueur non-étendue

Tous les cadres de la profession doivent être affiliés, en sus d'une caisse de retraite des cadres résultant de la convention collective de 1947, à une caisse assurant un régime complémentaire de retraite à compter du premier franc jusqu'au plafond de la sécurité sociale.

Les employeurs restent libres d'adhérer à la caisse de leur choix.
Fin de carrière
ARTICLE 28
en vigueur non-étendue

Le départ pour mise à la retraite soit du fait de l'employeur, soit du fait du cadre, ne peut être en aucun cas considéré comme une rupture de contrat et n'entraîne donc pas l'indemnité prévue à l'article 20.

Celui qui voudra mettre fin au contrat de travail pour ce motif devra en prévenir l'autre partie au minimum trois mois à l'avance.

Toutefois, le jour de son départ à la retraite - à partir de soixante-cinq ans ou entre soixante et soixante-cinq ans pour les inaptes au travail et les titulaires des cartes d'interné ou de déporté de la Résistance - le cadre recevra, en même temps que sa dernière mensualité et en sus de celle-ci, une allocation égale aux trois douzièmes des sommes perçues dans les douze mois précédents.

Si l'entreprise adhère à une convention de retraite prévoyant une indemnité de départ, le cadre bénéficiera des conditions les plus avantageuses.
Commission paritaire de conciliation
ARTICLE 29
en vigueur non-étendue

En vue de résoudre les litiges pouvant résulter de l'application de cette convention collective et afin d'apporter les éléments de solution aux litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir de son interprétation, une commission paritaire de conciliation sera nommée dans chaque cas litigieux.

Cette commission sera composée de deux représentants des syndicats patronaux, désignés par les organisations patronales signataires de la présente convention, et de deux représentants de l'organisation syndicale choisie par l'intéressé.
ARTICLE 30
en vigueur non-étendue

Si un litige individuel survient dans l'entreprise (licenciement, par exemple), les délégués du personnel auront la possibilité de saisir la commission paritaire de conciliation si ce litige ne peut être réglé dans le sein de l'entreprise.

Dans les entreprises où il n'y a pas de délégué, le cadre peut demander à son syndicat de saisir la commission de conciliation.
ARTICLE 31
en vigueur non-étendue

Si la commission ne peut apporter de solution à une question, ses membres peuvent faire appel à un arbitre.