1 juillet 1972

Convention collective nationale de travail des cadres administratifs et voyageurs des entreprises de presse hebdomadaire du 1er juillet 1972

Presse hebdomadaire (cadres administratifs et voyageurs)
TI
BROCH 3143

Texte de base

Convention collective nationale du 1 juillet 1972
Préliminaire
en vigueur non-étendue

Les accords qui vont suivre constituent des règles de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession sur le plan national. Ils ont pour but essentiel d'harmoniser les rapports entre employeurs et cadres.

Sont cadres les collaborateurs appartenant aux entreprises de presse hebdomadaire qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants :

1° Exercer en cette qualité, par délégation directe de l'employeur, un commandement permanent sur des membres du personnel de l'entreprise.

2° Exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise.

3° Etre assimilé à l'une des deux catégories précédentes par une formation administrative, technique ou commerciale confirmée et exercer de façon permanente des fonctions requérant la mise en oeuvre de ces connaissances.

Il est, en outre, bien précisé que seules les fonctions rentrant dans ces trois définitions déterminent l'état de cadre et qu'en aucun cas la notion de salaire ne peut entrer en ligne de compte. De plus, le fait d'avoir été précédemment cadre dans une entreprise, même de presse hebdomadaire, ne suffit pas au maintien de cette qualification en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise.

Les avantages prévus par la présente convention nationale ne pourront être la cause d'une réduction des avantages acquis aux cadres qui en bénéficient à la date de la signature de la présente convention.
Durée de la convention
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La présente convention règle pour une durée de trois ans les conditions de salaires, de travail, d'hygiène, de sécurité des cadres administratifs et ne pourra, en aucun cas, être l'occasion de restrictions aux avantages acquis.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Cette convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes, six mois avant son expiration, par lettre recommandée. En cas de non dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans le délai prévu, elle sera renouvelée par tacite reconduction.

Droit syndical et liberté d'opinion
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'observation des lois s'impose à tous les citoyens, les employeurs reconnaissent le droit pour tous les cadres d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail, et d'avoir leur liberté d'opinion.

Bénéficiaires de la convention.
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les bénéficiaires de la convention sont les collaborateurs appartenant aux entreprises de la presse hebdomadaire qui remplissent d'une façon permanente des fonctions comportant l'exercice de l'autorité sur le personnel intérieur et extérieur des journaux.

Le chef de service est un cadre relevant d'un administrateur, d'un directeur ou d'un secrétaire général. Il doit avoir autorité sur un personnel comprenant un ou plusieurs cadres, ou avoir une responsabilité particulière en raison de sa technicité.

Le sous-chef de service est un cadre assurant la surveillance du personnel d'un service et l'exécution du travail sous le contrôle d'un chef de service ou d'un cadre supérieur.
Délégation des cadres.
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les statuts des délégués de cadres et les modalités des opérations électorales sont déterminés par les lois et décrets en vigueur.

L'exercice des fonctions de délégués du personnel n'entraînera aucune perte de traitement pour les cadres désignés par leurs collègues à ces fonctions.

Les délégués ne peuvent, en aucun cas, être congédiés pour l'exercice de leurs fonctions de délégués, aussi longtemps qu'ils conservent cette délégation et durant six mois suivant leur remplacement ou démission éventuelle de leurs fonctions de délégués, à moins de faute professionnelle grave.
Salaires
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les salaires pour chaque catégorie de cadres correspondent à la somme minima que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail.

Les taux des salaires de base sont exclusifs de toutes primes, indemnités et gratifications diverses. Cependant, le cadre assurant le remplacement effectif et les fonctions d'un cadre d'un échelon supérieur, pour une durée minimum d'un mois (remplacement de congé exclu) aura droit à une prime au moins égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base du cadre remplacé.
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le bulletin constatant le paiement des appointements devra comporter, conformément aux lois en vigueur, la dénonciation exacte de l'emploi occupé par les collaborateurs.

Les employeurs s'engagent, en outre, au versement au 31 décembre de chaque année d'un supplément de traitement équivalent aux appointements mensuels perçus en décembre.

Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier, préavis inclus. Il en est de même pour les cadres entrés en cours d'année.

Ces douzièmes ne seront dus que si la période d'essai est concluante.
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue


L'indemnité journalière accordée aux inspecteurs et inspecteurs principaux comprend les frais de déplacement et les frais professionnels. Elle est comptée sur trente ou trente et un jours, suivant le cas. Les frais complémentaires, indépendants de l'indemnité précédente seront remboursés sur justification.
Service de nuit

Les services de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin seront majorés de 15 p. 100. Toutefois, si le cadre exerce son autorité sur des services fonctionnant de jour et de nuit et si sa présence est fréquemment requise, la majoration de 15 p. 100 fera partie intégrante de ses appointements.
Commissions

Les commissions ou, plus généralement, les participations d'intérêts ou pourcentages, ne subiront pas les modifications dues aux indices.
Variations des salaires
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Les salaires peuvent varier soit en raison d'un accord de revalorisation, soit en raison de la variation du coût de la vie. Dans ce dernier cas, les barèmes seront réajustés les 1er février, 1er mai, 1er août, 1er novembre de chaque année, en fonction des variations de l'indice, chaque fois que la moyenne trimestrielle de cet indice atteindra par rapport à la dernière moyenne appliquée un pourcentage égal ou supérieur à 3 p. 100.

Primes et indemnités
ARTICLE 10
en vigueur non-étendue

Les cadres bénéficieront d'une prime selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à :

- 3 p. 100 pour trois ans d'ancienneté ;

- 6 p. 100 pour six ans d'ancienneté ;

- 9 p. 100 pour neuf ans d'ancienneté ;

- 12 p. 100 pour douze ans d'ancienneté ;

- 15 p. 100 pour quinze ans d'ancienneté ;

- 18 p. 100 pour dix-huit ans d'ancienneté.

Cette prime atteindra son maximum de 20 p. 100 pour vingt ans et plus d'ancienneté. Elle est calculée sur le salaire de base de la catégorie.
Heures supplémentaires
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Les barèmes sont établis pour une durée normale de travail de 40 heures par semaine.

Il n'est pas dû de rétribution supplémentaire lorsque, pour des nécessités de service, le cadre est appelé à quelques dépassements (avec un maximum de huit heures par mois).

Par contre, si l'ensemble de l'entreprise ou du service considéré fait des heures supplémentaires, celles-ci seront majorées de la façon suivante :

Les deux premières heures : 33 p. 100 ;

Les deux suivantes : 50 p. 100 ;

A partir de la 5e heure : 100 p. 100.
Recrutement du personnel
ARTICLE 12
en vigueur non-étendue

Les employeurs peuvent avoir recours à l'embauchage direct ou, à défaut, faire connaître leurs besoins de personnel aux syndicats de cadres.

Conformément aux dispositions en vigueur, les employeurs auront également recours à l'Agence nationale pour l'emploi.
ARTICLE 13
en vigueur non-étendue

Pour toute vacance ou création d'emploi, les directeurs s'engagent à faire appel au personnel des catégories inférieures aptes à remplir la fonction, avant de recourir à tout concours extérieur.

L'engagement temporaire devra toujours être précisé au moment de l'embauchage quant à la nature et à la durée. Il ne pourra excéder trois mois, sauf toutefois le cas de remplacement de cadre absent pour une cause reconnue par la loi ou par la présente convention collective ; dans ce cas, le collaborateur aura droit au préavis d'usage dès que l'engagement temporaire dépassera trois mois.

Les directeurs n'emploieront pas de retraités dont la retraite est supérieure aux salaires de la catégorie A.

Les cadres qui ont quitté l'établissement pour effectuer leur service militaire seront repris à l'expiration du temps passé sous les drapeaux, avec les mêmes avantages. Les cadres engagés pour effectuer leur remplacement seront, s'ils ne peuvent être maintenus en fonctions, repris par priorité, au premier emploi vacant, si leurs aptitudes le permettent. Ils bénéficieront du délai normal de préavis, mais pas de l'indemnité de licenciement.

Les périodes militaires obligatoires ne comptent pas comme vacances et sont payées intégralement sous déduction de la solde militaire.
Période d'essai et de délai-congé
ARTICLE 14
en vigueur non-étendue

La période d'essai des cadres est fixée uniformément à trois mois.

Pendant la période d'essai, le salaire payé sera celui de la catégorie pour laquelle le collaborateur est engagé.

Pendant cette période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
Préavis
ARTICLE 15
en vigueur non-étendue

Le préavis est de trois mois pour tous les cadres. Il part de la date de la notification faite à l'intéressé par lettre recommandée.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le collaborateur, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Pendant le préavis, et jusqu'au moment où un nouvel emploi a été retrouvé, le cadre a le droit de s'absenter deux heures par jour, sans réduction de traitement. Le cumul de ces heures peut être reporté en fin de préavis, en accord avec la direction.
Congédiement
ARTICLE 16
en vigueur non-étendue

Le congédiement se présente de différentes façons :

1° Par suppression d'emploi faisant suite à une restriction dans le service occasionnée par des compressions budgétaires ou suppression de ce service.

Dans ce cas, le collaborateur employé congédié sera réembauché de préférence, si l'emploi est rétabli, aux mêmes conditions qu'au moment de son licenciement. Il bénéficiera également d'un droit de préférence si une vacance se produit dans un autre service. Si ce droit de préférence n'est pas strictement observé, l'intéressé saisira la commission paritaire.

2° Par suite de faute lourdes (voies de fait, indélicatesses par exemple) susceptibles d'entraîner la suppression de l'indemnité de congédiement. Dans ce cas, la direction pourra se séparer immédiatement de ce collaborateur, celui-ci ayant toutefois recours devant la commission paritaire prévue à l'article 24.

3° Par suite de fautes graves, de fautes légères répétées ou d'incapacité professionnelle, le préavis de renvoi sera donné au cadre. Avant l'expiration de ce préavis, la commission paritaire pourra être saisie. Elle pourra éventuellement envisager la gravité des fautes, la suppression ou la diminution de l'indemnité de licenciement.

La commission fera tous ses efforts pour faire rapporter au besoin la mesure du renvoi. Son avis, en tout cas, sera notifié aux parties.

Les parties seront toujours libres d'accepter par avance la décision de la commission paritaire.
ARTICLE 17
en vigueur non-étendue

Il est alloué aux cadres congédiés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir d'une année de présence (préavis compris) : deux mois ;

- au-dessus de la 1re année jusqu'à la 15e année : un demi-mois supplémentaire par année de présence ;

- au-dessus de la 15e année : un mois supplémentaire par année de présence.
ARTICLE 18
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article précédent sont applicables au bénéfice des cadres dans les cas de :

1° Cession de journal.

2° Cessation de la publication du journal pour quelque cause que ce soit, même si la rupture du contrat de louage de services sans détermination de durée survient de leur fait.
ARTICLE 19
en vigueur non-étendue

La mise à la retraite d'office n'exclut pas le paiement du préavis et de l'indemnité compensatrice.

Vacances
ARTICLE 20
en vigueur non-étendue

Un congé annuel sera accordé aux cadres. Ce congé sera fixé comme suit :

- 2 jours et demi par mois de présence avant un an ;

- 26 jours ouvrables après un an.
Congés supplémentaires

Les cadres bénéficieront d'un congé supplémentaire de :

- 2 jours après 5 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours après 10 ans dans l'entreprise ;

- 6 jours après 15 ans de présence dans l'entreprise.

Toutefois, en aucun cas, ces congés supplémentaires ne pourront se cumuler avec une éventuelle augmentation des congés légaux.

Ces congés supplémentaires pourront être pris à tout moment de l'année en accord avec le chef d'entreprise et suivant les nécessités du travail.

Le collaborateur quittant l'entreprise de son plein gré a droit à une indemnité proportionnelle de mois passés à partir de la période habituelle des vacances (1er juin au 31 mai), conformément à la loi.
Congés exceptionnels
ARTICLE 21
en vigueur non-étendue

Des congés exceptionnels sont accordés dans certaines circonstances. Ils doivent être pris au moment de l'événement et ne peuvent se reporter pour s'ajouter au congé annuel :

a) Mariage du cadre : 6 jours ouvrables.

b) Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables.

c) Décès :

- conjoint : 4 jours ouvrables ;

- enfant : 4 jours ouvrables ;

- parent, beau-parent, grand-parent : 4 jours ouvrables ;

- frère, soeur, petit-enfant : 2 jours ouvrables ;

- beau-frère, belle-soeur : 1 jour ouvrable.

d) Naissance : conformément à la législation : 3 jours à prendre dans les quinze jours qui entourent la date de naissance.
Maladie - Maternité
ARTICLE 22
en vigueur non-étendue

Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie, de maternité ou d'accident du travail, constaté par certificat médical ou contre-visite, s'il y la lieu, les appointements (à l'exclusion des indemnités de voyage et frais de représentation) seront payés à plein tarif pendant les trois premiers mois et 75 p. 100 du quatrième au sixième mois.

Le règlement des sommes touchées au titre des assurances sociales, d'une société de secours mutuels à cotisations paritaires, sera effectué au compte des journaux.

De plus, en cas de maternité, un congé de six mois sans solde pourra être obtenu du septième au douzième mois, sans qu'il y ait rupture de contrat. Toutefois, l'intéressé devra faire connaître par lettre recommandée, et trois mois avant, son intention de reprendre son service.

Les absences causées par la maladie, la maternité ou un accident ne constituant pas une cause de rupture du contrat de travail.
Classification
ARTICLE 23
en vigueur non-étendue

Les cadres dont le contrat comporterait une autre dénomination que celles prévues par la présente convention, seront classés dans telle ou telle catégorie d'après l'emploi qu'ils tiennent effectivement.

Commission paritaire
ARTICLE 24
en vigueur non-étendue

La commission paritaire, dont le rôle est prévu à l'article 16 de la présente convention, sera composée de trois représentants de la presse hebdomadaire et de trois représentants de l'organisation syndicale choisie par l'intéressé.

En dehors des questions de licenciements, cette commission examinera les difficultés d'application de la présente convention et fera tous ses efforts pour les résoudre. Mais alors, elle sera composée de trois représentants de la presse hebdomadaire et de trois représentants des organisations syndicales de cadres signataires.