1 janvier 1979

Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979. Etendue par arrêté du 7 mai 1979 JONC 11 mai 1979.

Établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot
IDCC 7013
BROCH 3605

Texte de base

Convention collective nationale du 9 janvier 1979
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention détermine les rapports entre les employeurs, les salariés, les apprentis français et étrangers occupés dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au trot en France.

Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins favorables aux salariés.
Avantages acquis.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être cause, pour aucun salarié, et pour un travail équivalent, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en nature ou en espèces, acquis antérieurement à la signature de la présente convention.

Durée, dénonciation, révision de la convention.
ARTICLE 3
REMPLACE

La convention prend effet à compter du 1er septembre 1976.

Elle est conclue pour une durée de deux ans et se poursuivra de deux ans en deux ans par tacite reconduction.

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée, par pli recommandé, avec accusé de réception adressé un mois avant l'échéance biennale, aux autres parties intéressées.

Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.

Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception et préavis d'un mois suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.

La demande de révision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte qui devra se tenir dans le délai d'un mois.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La convention prend effet à compter du 1er septembre 1976.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes sous réserve que la dénonciation soit notifiée, par pli recommandé, avec accusé de réception adressé un mois avant l'échéance biennale, aux autres parties intéressées.

Toutefois, même après dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention dans le délai d'un an.

Chaque partie signataire peut demander la révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention à condition d'en formuler la demande par pli recommandé, avec accusé de réception et préavis d'un mois suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation.

La demande de révision devra faire mention des articles mis en cause et des modifications à leur apporter. En même temps, elle demandera la réunion de la commission mixte composée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
Adhésions ultérieures.
ARTICLE 4
REMPLACE

Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs, peut adhérer à la convention collective dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 4
MODIFIE

Tout syndicat professionnel (1) qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

(1) Membre de phrase exclu de l'extension.
Dépôt légal et extension.
ARTICLE 5
REMPLACE

La convention est remise à chacune des organisations signataires et cinq autres exemplaires signés sont déposés au greffe du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris. Les frais de dépôt sont partagés entre les organisations syndicales signataires.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

La convention ainsi que ses avenants et ses annexes sont remis à chacune des organisations signataires et 5 autres exemplaires signés sont déposés au service pluridépartemental de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L'extension de la présente convention par voie d'arrêté ministériel est demandée par les parties signataires (1).

(1) Alinéa exclu de l'extension.

ARTICLE 5
MODIFIE

La convention est remise à chacune des organisations signataires et cinq autres exemplaires signés sont déposés au greffe du tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris. Les frais de dépôt sont partagés entre les organisations syndicales signataires.

*L'extension de la présente convention par voie d'arrêté ministériel est demandée par les parties signataires* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension.
Chapitre II : Procédure de conciliation
Commission paritaire de conciliation.
ARTICLE 6
REMPLACE

Il est institué une commission paritaire de conciliation de huit membres comprenant, en nombre égal, des représentants des salariés et des représentants des employeurs désignés par les organisations signataires de la présente convention et des organisations qui y adhéreront ultérieurement.

Cette commission a pour rôle :

a) De concilier les parties en cas de conflits collectifs de travail ;

b) D'interpréter la convention.

La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs. Le président est élu parmi les membres de la commission.

En cas de conflit, la commission paritaire de conciliation est saisie par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.

La commission convoquée par son président examine le différend dans un délai minimum de trois jours et maximum de huit jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Les résultats des réunions des commissions paritaires de conciliation sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement dont un exemplaire est transmis au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le procès-verbal de conciliation est dressé sur-le-champ, il doit être signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes.

En cas de non-conciliation ou d'ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties dans les huit jours suivant la réunion.

En cas d'échec, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale de conciliation.

Le temps passé par les représentants des salariés à ces commissions de conciliation sera rémunéré comme temps de travail (au maximum un représentant des salariés par entreprise).
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Il est institué une commission paritaire de conciliation, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants d'employeurs désignés par les organisations patronales signataires.

Cette commission, pour statuer valablement, devra être composée d'un minimum de 4 membres à parité.

Cette commission a pour rôle :

a) De concilier les parties en cas de conflits collectifs de travail ;

b) D'interpréter la convention.

La présidence, dont la durée est limitée à un an, est assurée alternativement par un représentant des salariés et par un représentant des employeurs. Le président est élu parmi les membres de la commission.

En cas de conflit, la commission paritaire de conciliation est saisie par la partie la plus diligente au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.

La commission convoquée par son président examine le différend dans un délai minimum de trois jours et maximum de huit jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Les résultats des réunions des commissions paritaires de conciliation sont consignés dans un procès-verbal de conciliation totale ou partielle, de non-conciliation ou d'ajournement dont un exemplaire est transmis au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le procès-verbal de conciliation est dressé sur-le-champ, il doit être signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes.

En cas de non-conciliation ou d'ajournement, le procès-verbal doit être notifié aux parties dans les huit jours suivant la réunion.

En cas d'échec, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale de conciliation.

Le temps passé par les représentants des salariés à ces commissions de conciliation sera rémunéré comme temps de travail (au maximum un représentant des salariés par entreprise).
Chapitre III : Droit syndical et liberté d'opinion-Délégués du personnel
Liberté syndicale et d'opinion.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail sont reconnus.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le congédiement.
Exercice du droit syndical.
ARTICLE 8
REMPLACE

Sur demande écrite de leur syndicat adressée au moins huit jours à l'avance, les représentants syndicaux peuvent obtenir un congé, non rémunéré, pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, dans la limite maximum de cinq jours par an. Les assemblées statutaires auront lieu de préférence en dehors des meetings.

Les salariés, membres d'une commission départementale de travail de l'agriculture ou d'une commission mixte prévue par le titre III du livre Ier du code du travail peuvent obtenir sur justification du président de la commission, les autorisations écrites d'absence rémunérée nécessaires pour participer aux travaux de ces commissions.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Sur demande écrite de leur syndicat adressée au moins 8 jours à l'avance, les représentants syndicaux peuvent obtenir un congé pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leur organisation, dans la limite de 5 jours par an dont 3 rémunérés. Les assemblées statutaires auront lieu de préférence en dehors des meetings.

Les salariés, membres de la commission mixte ou d'une commission instituée par la présente convention, peuvent obtenir, sur justification du président de la commission, les autorisations écrites d'absence rémunérée pour participer aux travaux de ces commissions.
Droit de grève.
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute grave imputable au salarié. Préalablement la réunion de la commission de conciliation prévue à l'article 6 de la présente convention sera sollicitée par la partie la plus diligente.

Un service minimum de sécurité doit être assuré :

Garde, nourriture et soins d'urgence à tout cheval malade.

Il est prévu un salarié de garde pour quinze chevaux.
Représentation du personnel
ARTICLE 10
REMPLACE

Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions fixées par les dispositions du titre II du livre IV du code du travail.

Le cas échéant, il sera institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du livre IV du code du travail.

Le taux de financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est fixé à 0,50 p. 100 de la masse salariale (1).
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail L432-9).
ARTICLE 10
REMPLACE

Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions fixées par les dispositions du titre II du livre IV du code du travail.

Le cas échéant, il sera institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du livre IV du code du travail.

Le taux de financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est fixé à 0,50 p. 100 de la masse salariale (1).

Les partenaires sociaux ont décidé, pour développer les relations collectives, de mettre en place sur le centre d'entraînement de Grosbois une structure de discussion entre employeurs et salariés (cf. protocole d'accord du 14 décembre 1994, annexe II).
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail L432-9).
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les délégués du personnel sont élus et exercent leur fonction dans les conditions fixées par les dispositions du titre II du livre IV du code du travail.

Le cas échéant, il sera institué un comité d'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du livre IV du code du travail.

Le taux de financement des oeuvres sociales du comité d'entreprise est fixé à 0,50 % de la masse salariale, sans préjudice de l'article L. 432-9 du code du travail.

Les partenaires sociaux ont décidé, pour développer les relations collectives, de mettre en place sur le centre d'entraînement de Grosbois une structure de discussion entre employeurs et salariés (cf. protocole d'accord du 14 décembre 1994, annexe II).
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail L432-9).
Chapitre IV : Classification des emplois
Définition des catégories professionnelles des ouvriers et nombre de points correspondants, *coefficients*
ARTICLE 11
REMPLACE

Lad 1er échelon :

Ayant moins de six mois de profession : 100

Ayant plus de six mois de profession : 105

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de deux ans de métier.
Lad 3e échelon : 115

Lad chauffeur de véhicule léger - Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du B.A.A. (brevet d'aptitude agricole) et ayant plus de deux années de pratique professionnelle après son apprentissage ou l'obtention de son diplôme.
Garçon d'écurie : 120

Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135

Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150

Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Garçon de cour - Salarié exécutant des tâches n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un contact restreint avec les chevaux :100

Lad 1er échelon :

Ayant moins de six mois de profession : 100

Ayant plus de six mois de profession : 105

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.

Lad 2e échelon : 110

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de 2 ans de métier.

Lad 3e échelon : 115

Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus d'un an de pratique professionnelle.

Garçon d'écurie : 120

Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.

Garçon de voyage : 120

Garçon chauffeur de poids lourds.

Responsable de cour : 135

Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.

Premier garçon : 150

Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.

Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.

Titulaire du C.A.P.A. de l'A.P.A.J.D.H.E. :

Les élèves sortant des écoles de l'A.P.A.J.D.H.E. et titulaires du C.A.P.A., seront rémunérés sur la base de :

- 85 p. 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat de perfectionnement ; (1)

- 95 p. 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.

Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés sur la base de :

90 % du coefficient 115 la première année ;

100 % du coefficient 115 la seconde année.

(1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 7 mai 1979. Arrêté du 29 décembre 1998 art. 2 : l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant à l'article 11 de la convention le salaire des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art. 141-1 du code du travail) et le salaire minimum de croissance.
ARTICLE 11
MODIFIE

Lad 1er échelon :

Ayant moins de six mois de profession : 100

Ayant plus de six mois de profession : 105

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de deux ans de métier.
Lad 3e échelon : 115

Lad chauffeur de véhicule léger - Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du B.A.A. (brevet d'aptitude agricole) et ayant plus de deux années de pratique professionnelle après son apprentissage ou l'obtention de son diplôme.
Garçon d'écurie : 120

Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135

Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150

Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.

*Titulaire du C.A.P.A. de l'A.P.A.J.D.H.E. :

Les élèves sortant des écoles de l'A.P.A.J.D.H.E. et titulaires du C.A.P.A., seront rémunérés sur la base de :

- 85 p. 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat de perfectionnement ;

- 95 p. 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante* (1).
(1) alinéa non étendu.
ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

Garçon de cour - Salarié exécutant des tâches n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un contact restreint avec les chevaux :100

Lad 1er échelon :

Ayant moins de six mois de profession : 100

Ayant plus de six mois de profession : 105

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.

Lad 2e échelon : 110

Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de 2 ans de métier.

Lad 3e échelon : 115

Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus d'un an de pratique professionnelle.

Garçon d'écurie : 120

Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.

Garçon de voyage : 120

Garçon chauffeur de poids lourds.

Responsable de cour : 135

Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.

Premier garçon : 150

Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.

Garçon de confiance - Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.

Titulaire du C.A.P.A. de l'A.P.A.J.D.H.E. :

Les élèves sortant des écoles de l'A.P.A.J.D.H.E. et titulaires du C.A.P.A., seront rémunérés sur la base de :

- 85 p. 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat de perfectionnement ; (1)

- 95 p. 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.

Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés sur la base de :

90 % du coefficient 115 la première année ;

100 % du coefficient 115 la seconde année.

En tout état de cause, la rémunération des jeunes travailleurs ne peut être inférieure aux prévisions de l'article R. 141-1 du code du travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 7 mai 1979. Arrêté du 29 décembre 1998 art. 2 : l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant à l'article 11 de la convention le salaire des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art. 141-1 du code du travail) et le salaire minimum de croissance.
Chapitre V : Salaires
Salaires.
ARTICLE 12
REMPLACE

A égalité de qualification professionnelle, les femmes doivent percevoir les mêmes salaires que les hommes.

Le salaire horaire est fixé à l'annexe I de la présente convention. Les salaires conventionnels des départements autres que ceux du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne subissent par rapport aux salaires de ces deux départements un abattement dans les conditions suivantes :
A compter du 1er janvier 1979

Coefficients 100 à 115 inclus : 2 p. 100 ;

Autres coefficients : 4 p. 100.
A compter du 1er janvier 1980

Ces abattements sont ramenés respectivement à 1 et 2 p. 100.

Une commission mixte est instituée : elle est chargée d'étudier les modifications des bases de rémunération.

Le salaire mensuel est arrondi au franc le plus voisin.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

A égalité de qualification professionnelle ou d'emploi, les femmes doivent percevoir les mêmes salaires que les hommes.

Le salaire horaire est fixé à l'annexe I de la présente convention. Les salaires conventionnels des départements autres que ceux de l'Ile-de-France subissent, par rapport aux salaires de ces derniers, un abattement respectivement de 1 % pour les coefficients 100 à 115 inclus et de 2 % pour les autres coefficients.
A compter du 1er janvier 1980

Ces abattements sont ramenés respectivement à 1 et 2 p. 100.

Une commission mixte est instituée : elle est chargée d'étudier les modifications des bases de rémunération.

Le salaire mensuel est arrondi au franc supérieur.
Salaire des jeunes salariés.
ARTICLE 13
REMPLACE

La rémunération des jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage est égale à :

- 80 p. 100 pour les salariés âgés de seize à dix-sept ans ;

- 90 p. 100 pour les salariés âgés de dix-sept à dix-huit ans, du salaire de l'adulte de la première catégorie.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code du travail.
ARTICLE 13
en vigueur étendue

La rémunération des jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans et non titulaires d'un contrat d'apprentissage est égale à :

- 80 p. 100 pour les salariés âgés de seize à dix-sept ans ;

- 90 p. 100 pour les salariés âgés de dix-sept à dix-huit ans, du salaire de l'adulte de la première catégorie.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle conformément aux textes en vigueur.
Rémunération des apprentis (1).
ARTICLE 14
REMPLACE

La rémunération des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, est fixée de la façon suivante :

- 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;

- 25 p. 100 pendant le second semestre ;

- 35 p. 100 pendant le troisième semestre ;

- 45 p. 100 pendant le quatrième semestre.

Lorsque l'apprenti est âgé d'au moins dix-huit ans, ces pourcentages sont majorés de 10 p. 100.
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail D117-1, D117-2, D117-3, D117-4.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La rémunération des jeunes gens titulaires d'un contrat d'apprentissage, régulièrement souscrit et enregistré, est fixée de la façon suivante :

a) Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :

- 25 % du salaire minimum de croissance au cours de la première année d'exécution du contrat ;

- 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.

b) Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :

- 41 % du salaire minimum de croissance au cours de la première année d'exécution du contrat ;

- 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat.

c) Pour les jeunes âgés de 21 ans et plus :

- 55 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable au cours de la première année d'exécution du contrat ;

- 65 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- 85 % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable pendant la troisième année d'exécution du contrat.

Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
(1) Pour l'application de cette clause, voir le code du travail D117-1, D117-2, D117-3, D117-4.
Salaires des ouvriers à capacité professionnelle réduite.
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Pour les salariés ne présentant pas une aptitude professionnelle normale, la rémunération minimum peut être réduite conformément à la législation en vigueur.

Chapitre VI : Primes et accessoires de salaires
Prime d'ancienneté.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Une prime d'ancienneté est accordée aux salariés au-delà de trois années de présence continue.

Cette prime mensuelle calculée sur le salaire de base fixé par la convention collective correspondant à la durée du travail prévue par l'article 25 est fixée à :

3 p. 100 au-delà de trois ans de présence ;

4 p. 100 au-delà de six ans de présence ;

5 p. 100 au-delà de huit ans de présence ;

6 p. 100 au-delà de dix ans de présence.
Prime des gagnants.
ARTICLE 17
REMPLACE

Une prime égale à 0,55 p. 100 à laquelle sera ajouté le 1 p. 100 versé par la Société du Cheval français, des prix gagnés par les chevaux, sera versée aux membres du personnel ayant au moins six mois de présence.

Cette prime sera payée deux fois par an, au mois de février et au mois d'août, au personnel présent dans l'entreprise.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Une prime égale à 0,55 p. 100 des prix gagnés par les chevaux, sera versée aux membres du personnel ayant au moins six mois de présence.

Cette prime sera payée deux fois par an, au mois de février et au mois d'août, au personnel présent dans l'entreprise.
Indemnité de transport.
ARTICLE 18
REMPLACE

Tout le personnel non logé employé dans le Val-de-Marne bénéficie de la prime de transport légale fixée par arrêté ministériel du 28 septembre 1948 (1).

(1) La participation des employeurs, prévue par cet article, en matière d'indemnité de transport, est désormais régie par les dispositions de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 modifié par la loi n° 82-834 du 30 septembre 1982 et du décret n° 82-835 du 30 septembre 1982.
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Tout le personnel non logé par l'employeur sur son lieu de travail bénéficie de la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Avantages en nature.
ARTICLE 19
REMPLACE


Le prix journalier de la nourriture est fixé à deux heures trente de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :

- Petit déjeuner : trente minutes ;

- Déjeuner : une heure ;

- Dîner : une heure.
B. - Logement

Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit, en heures de travail et sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :

Logement individuel :

- une chambre meublée, sans eau courante, éclairée, chauffée au moyen d'un appareil individuel : huit heures ;

- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées : trois heures trente ;

- majoration pour chauffage central : cinq heures trente.

Lorsque la chambre est occupée par deux personnes, l'indemnité est à répartir par moitié par chacun des occupants.

Logement familial :

- logement nu avec électricité et eau potable à proximité (par pièce de 9 mètres carrés) : trois heures trente ;

- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (par logement) : trois heures trente ;

- majoration pour salle d'eau (par logement) : quatre heures ;

- majoration pour w.-c. à l'intérieur avec chasse d'eau (par logement) : trois heures trente ;

- majoration pour chauffage central (par logement) : cinq heures ;

- majoration pour dépendance couverte en dur ou demi-dur de 12 mètres carrés minimum : trois heures ;

- majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 mètres carrés attenant ou à proximité immédiate du logement : trois heures.

L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée à l'annexe I de la présente convention.

Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers, ainsi que la consommation du fuel et de toute autre source d'énergie.

Lorsque le logement est occupé par une famille dont un ou plusieurs membres travaillent en dehors de l'établissement, une retenue supplémentaire mensuelle est effectuée sur le salaire du chef de famille. Cette retenue est égale, par personne, à une heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.

Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre et signé par les deux parties. En ce qui concerne les contrats de travail en cours, un état des lieux sera établi dans un délai de six mois après la signature de la convention.

A défaut, aucune indemnité pour dégradation ou détérioration ne peut être réclamée à la partie prenante.

Les salariés logés quittant leur employeur de leur plein gré doivent évacuer le logement à la fin du préavis.

Les salariés logés licenciés par l'employeur peuvent conserver le logement qu'ils occupent pendant une des durées prévues ci-dessous, sauf dans le cas de faute lourde où ce délai est ramené à un mois :

- Salarié célibataire : 15 jours ;

- salarié marié sans enfant : un mois ;

- salarié marié avec enfant : deux mois.

Les employeurs logeant du personnel doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur.

C. - Le prix journalier de la nourriture et la retenue mensuelle pour le logement sont indiqués à l'annexe I de la présente convention.
ARTICLE 19
en vigueur étendue


Le prix journalier de la nourriture est fixé à deux heures trente de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :

- Petit déjeuner : trente minutes ;

- Déjeuner : une heure ;

- Dîner : une heure.
B. - Logement

Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire du contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée comme suit, en heures de travail et sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120 :

Logement individuel :

- une chambre meublée, sans eau courante, éclairée, chauffée au moyen d'un appareil individuel : huit heures ;

- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées : trois heures trente ;

- majoration pour chauffage central : cinq heures trente.

Logement familial :

- logement nu avec électricité et eau potable à proximité (par pièce de 9 mètres carrés) : trois heures trente ;

- majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (par logement) : trois heures trente ;

- majoration pour salle d'eau (par logement) : quatre heures ;

- majoration pour w.-c. à l'intérieur avec chasse d'eau (par logement) : trois heures trente ;

- majoration pour chauffage central (par logement) : cinq heures ;

- majoration pour dépendance couverte en dur ou demi-dur de 12 mètres carrés minimum : trois heures ;

- majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 mètres carrés attenant ou à proximité immédiate du logement : trois heures.

L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée à l'annexe I de la présente convention.

Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers, ainsi que la consommation du fuel et de toute autre source d'énergie.

Lorsque le logement est occupé par une famille dont un ou plusieurs membres travaillent en dehors de l'établissement, une retenue supplémentaire mensuelle est effectuée sur le salaire du chef de famille. Cette retenue est égale, par personne, à une heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.

Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre et signé par les deux parties.

A défaut, aucune indemnité pour dégradation ou détérioration ne peut être réclamée à la partie prenante.

Les salariés logés quittant leur employeur de leur plein gré doivent évacuer le logement à la fin du préavis.

Les salariés logés licenciés par l'employeur peuvent conserver, à l'issue du préavis, le logement qu'ils occupent pendant une des durées prévues ci-dessous :

- Salarié célibataire : 15 jours ;

- salarié marié sans enfant : un mois ;

- salarié marié avec enfant : deux mois.

Les employeurs logeant du personnel doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur.

C. - Le prix journalier de la nourriture et la retenue mensuelle pour le logement sont indiqués à l'annexe I de la présente convention.
Heures d'équivalence lors des déplacements aux courses.
ARTICLE 21
REMPLACE

Pour les déplacements, il sera tenu compte d'une équivalence horaire forfaitaire, pour l'aller et le retour compris, par lad désigné pour ce déplacement :

- dans un rayon de 25 kilomètres calculé de l'établissement de l'entraîneur : trente minutes ;

- dans un rayon de 150 kilomètres calculé de l'établissement de l'entraîneur : deux heures quinze minutes ;

- dans un rayon de 300 kilomètres et au-delà calculé de l'établissement de l'entraîneur : quatre heures trente minutes.
ARTICLE 21
REMPLACE

Les déplacements aux courses des personnels occupés à temps plein dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot en France sont inhérents à l'activité d'entraînement de chevaux trotteurs, et impliquent des temps de travail ainsi que des temps d'inactivité comprenant le temps de transport aller-retour depuis l'établissement de l'employeur, et le temps passé sur l'hippodrome.

Les parties signataires ont souhaité élaborer un barème d'équivalence fixé à 50 % du temps de transport et du temps sur l'hippodrome pour la comptabilisation des heures ouvrant droit à rémunération, applicable lorsque l'employeur enregistre chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié conformément aux stipulations de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime. Ce temps hors entreprise est décompté à partir du départ effectif et du retour effectif du véhicule utilisé pour le déplacement.

Le temps de conduite du véhicule étant un temps de travail effectif, le présent barème ne s'applique pas pour le salarié conducteur du véhicule.

La mise en œuvre de ce barème d'heure d'équivalence ne peut en aucun cas entraîner une diminution du salaire de base mensuel du salarié présent sur toute la période concernée. Les heures rémunérées figurent sur le relevé journalier des heures susvisé, dans le respect des durées maximales de travail et de la durée minimale de repos quotidien. L'employeur veillera à ce que les déplacements soient réalisés par les personnels privilégiant le travail aux courses au travail à l'écurie.

La durée maximale hebdomadaire moyenne ne pourra dépasser 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs calculée heure pour heure. Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures fixe l'amplitude maximale de 13 heures heure pour heure dans une même journée.

Les repas, dès lors qu'ils sont pris sur un hippodrome ou au cours d'un déplacement aux courses constituent un avantage en nature régi par l'article 19 de la présente convention, le prix du repas étant fixé à une heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.

Le temps consacré aux repas ne constitue pas un temps de travail.

Conformément au code des courses au trot, article 36 alinéa 3 et article 37 alinéa 8, le salarié se mettant au service d'un tiers pendant le temps passé sur l'hippodrome devra en faire préalablement la demande à son employeur et obtenir son accord. Le temps consacré à cette monte ne constitue pas un temps de travail et comprend par course la préparation du cheval, la monte en course, l'après course.

ARTICLE 21
en vigueur étendue

Les déplacements aux courses des personnels occupés à temps plein dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot en France sont inhérents à l'activité d'entraînement de chevaux trotteurs, et impliquent des temps de travail ainsi que des temps d'inactivité comprenant le temps de transport aller-retour depuis l'établissement de l'employeur, et le temps passé sur l'hippodrome.

Les parties signataires ont souhaité élaborer un barème d'équivalence fixé à 50 % du temps de transport et du temps sur l'hippodrome pour la comptabilisation des heures ouvrant droit à rémunération, applicable lorsque l'employeur enregistre chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié conformément aux stipulations de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime. Ce temps hors entreprise est décompté à partir du départ effectif et du retour effectif du véhicule utilisé pour le déplacement.

Le temps de conduite du véhicule étant un temps de travail effectif, le présent barème ne s'applique pas pour le salarié conducteur du véhicule.

La mise en œuvre de ce barème d'heure d'équivalence ne peut en aucun cas entraîner une diminution du salaire de base mensuel du salarié présent sur toute la période concernée. Les heures rémunérées figurent sur le relevé journalier des heures susvisé, dans le respect des durées maximales de travail et de la durée minimale de repos quotidien. L'employeur veillera à ce que les déplacements soient réalisés par les personnels privilégiant le travail aux courses au travail à l'écurie.

La durée maximale hebdomadaire moyenne ne pourra dépasser 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutif calculé heure pour heure. Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures fixe l'amplitude maximale de 13 heures heure pour heure dans une même journée.

Les repas, dès lors qu'ils sont pris sur un hippodrome ou au cours d'un déplacement aux courses constituent un avantage en nature régi par l'article 19 de la présente convention, le prix du repas étant fixé à 13 euros.

Le temps consacré aux repas ne constitue pas un temps de travail.

Conformément au code des courses au trot, article 36 alinéa 3 et article 37 alinéa 8, le salarié se mettant au service d'un tiers pendant le temps passé sur l'hippodrome devra en faire préalablement la demande à son employeur et obtenir son accord. Le temps consacré à cette monte ne constitue pas un temps de travail et comprend par course la préparation du cheval, la monte en course, l'après course.

Chapitre VII : Paiement des salaires
Périodicité de la paie et modalités de règlement des salaires (1) *Rupture du contrat de travail*
ARTICLE 22
en vigueur étendue

La paie est faite au siège de l'établissement pendant les heures de travail. Elle doit être effectuée suivant la périodicité adoptée d'un commun accord pour le règlement des salaires et, en tout état de cause, au moins une fois par mois dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois civil. Si dans les cinq jours ouvrés qui suivent les cinq jours susvisés le salarié n'a toujours pas été réglé de son salaire, il est fondé à considérer qu'il y a inexécution du contrat de travail par l'employeur et à rompre le contrat sans préavis. La responsabilité de la rupture incombe dans ce cas à l'employeur.

Les salariés payés une fois par mois ont la possibilité de percevoir un acompte à la fin de la première quinzaine.
(1) Pour l'application de cette clause, Voir l'Accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10.
Bulletin de paie.
ARTICLE 23
REMPLACE

L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié, à l'occasion de sa paie, un bulletin de paie établi conformément à la législation en vigueur.

La partie fixe du carnet devra être conservée par l'employeur pendant cinq ans pour être mise éventuellement à la disposition de l'inspection du travail.

Le bulletin de paie sera remis au salarié après la signature du carnet à souches.

Cette signature attestera que la somme figurant sur le bulletin de paie a bien été perçue par la salarié (salaire net).
ARTICLE 23
en vigueur étendue

L'employeur doit remettre obligatoirement au salarié, à l'occasion de sa paie, un bulletin de paie établi conformément à la législation en vigueur.

Le double du bulletin de paie devra être conservé par l'employeur pour être mis à disposition de l'inspection du travail.
Chapitre VIII : Temps de travail-Repos hebdomadaire
Durée du travail.
ARTICLE 24
REMPLACE

En application du décret n° 76-167 du 12 février 1976, la durée du travail est fixée comme suit :

La durée normale hebdomadaire de travail est fixée à quarante heures (1) ;

Un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de quarante heures de travail effectif à raison de huit heures par jour dans les établissements travaillant cinq jours, de six heures quarante par jour dans les établissements travaillant pendant six jours et de sept heures quinze pour chacun des jours complets de la semaine dans les établissements travaillant pendant cinq jours et demi ;

L'horaire établi suivant l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit le travail.

Cet horaire, daté et signé par le chef de l'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, est transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible apposée de façon permanente dans chaque établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un double de l'horaire et des rectifications qui seraient apportées éventuellement doit être communiqué à l'inspecteur du travail en agriculture au plus tard dans les huit jours suivant sa mise en service.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée soit par un tableau affiché, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Dans les établissements où sont occupés habituellement moins de onze salariés, l'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié.

Ce registre ou document doit être émargé chaque semaine par le salarié et par l'employeur ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant un an.
(1) La durée légale du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine par l'article 992 du code rural tel que modifié par l'ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

La durée normale hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures.

Un horaire fixe, pour chaque journée ouvrée de la semaine et dans chaque établissement, le nombre des heures de travail. Il répartit la durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif à raison de 7 h 48 par jour dans les établissements travaillant 5 jours, de 6 h 30 par jour dans les établissements travaillant pendant 6 jours et de 7 h 08 pour chacun des jours complets de la semaine dans les établissements travaillant 5 jours et demi.

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou sous la responsabilité de celui-ci par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet, est transcrit sur une affiche facilement accessible et lisible apposée de façon permanente dans chaque établissement de l'entreprise auquel il s'applique. Un double de l'horaire et des rectifications qui seraient apportées éventuellement doit être communiqué à l'inspecteur du travail en agriculture avant sa mise en service.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui leur est accessible.

L'horaire établi dans les conditions rappelées ci-dessus peut être remplacé par un registre ou document où sera consigné au jour le jour le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chacune de ses périodes de travail.

Une copie du document est remise à chaque salarié en même temps que sa paie, l'émargement du salarié, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
Repos hebdomadaire.
ARTICLE 26
REMPLACE

Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.

Lorsque les nécessités de la profession l'imposent, le travail du dimanche peut être admis par roulement ; toutefois, les salariés concernés (lads, garçons de cour) doivent prendre leur repos le dimanche, au moins un dimanche sur deux.

L'employeur qui voudra déroger à ces dispositions doit présenter une demande écrite au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique agricoles.
(1) Pour l'application de cette clause, voir le Code rural art. 997 et art. 998.
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.

Le repos hebdomadaire est une disposition obligatoire pour tout salarié. Il doit être d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail. Il se cumule avec le repos quotidien de 11 heures minimum. Le repos hebdomadaire s'applique à tout salarié dès lors qu'il a travaillé plus de 6 jours consécutifs.

Lorsque les nécessités de la profession l'imposent :

–   le travail du dimanche peut être admis par roulement, les salariés concernés (lads, garçons de cour) devant prendre leur repos hebdomadaire le dimanche au moins un dimanche sur deux ;

–   le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche pour les salariés expressément volontaires pour emmener les chevaux aux courses, sur des périodes de 3 mois, sous réserve :

–   que ce jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre et sans que le nombre de dimanches travaillés puisse excéder 35 dimanches par an ;

–   qu'un engagement des deux parties sur les dimanches travaillés, soit fixé par accord écrit 1 mois avant le début de chaque période successive de 3 mois.

Dans ce cas, les salariés concernés (3 dimanches travaillés sur 4) bénéficieront toutes les 4 semaines de 1 demi-journée de repos complémentaire.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Heures supplémentaires.
ARTICLE 27
REMPLACE

Les heures effectuées à titre exceptionnel et pour les besoins du service de la profession, en plus de la durée hebdomadaire de travail, constituent des heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 p. 100 jusqu'à concurrence de quarante-huit heures hebdomadaires de travail effectif et de 50 p. 100 au-delà.

Il n'y a pas cumul de la majoration pour heures supplémentaires ainsi définies et de la majoration pour travail des jours fériés et de nuit.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

Les heures effectuées à titre exceptionnel et pour les besoins du service de la profession, en plus de la durée hebdomadaire de travail, constituent des heures supplémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 p. 100 jusqu'à concurrence de quarante-sept heures hebdomadaires de travail effectif et de 50 p. 100 au-delà.
Paiement du travail des jours fériés.
ARTICLE 28
REMPLACE

La journée du 1er Mai est chômée et payée conformément à la législation en vigueur.

Est majorée de 100 p. 100 la rémunération des heures de travail accomplies les jours fériés légaux (trois dans l'année, sauf pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne où neuf jours sont accordés) non récupérés pour les salariés mensualisés.
ARTICLE 28
en vigueur étendue

La journée du 1er Mai est chômée et payée conformément à la législation en vigueur.

La rémunération des heures de travail accomplies les jours fériés légaux est majorée de 100 %.
Chapitre IX : Conclusion-Suspension-Cessation du contrat de travail à durée indéterminée
Embauchage.
ARTICLE 30
REMPLACE

Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai par une lettre d'embauche établie, en double exemplaire, signée des deux parties et comportant les mentions suivantes :

- date d'embauche ;

- nom, prénoms et adresse ;

- montant du salaire ;

- nature de l'emploi ;

- durée de la période d'essai : un mois.

La durée réciproque de la période d'essai est fixée à un mois comprenant 24 jours ouvrables, avec obligation de restituer dans un délai de quarante-huit heures le logement de fonction dans le cas d'essai non concluant.

Au cours des dix-huit premiers jours, il ne sera dû aucun préavis.

A partir du 19e jour ouvrable inclus, et sauf faute grave ou lourde, le préavis réciproque est fixé à quatre jours et il devra être notifié, par pli recommandé avec accusé de réception.

Le salarié et l'entraîneur se trouvent liés par contrat à l'expiration de la période d'essai (1).
(1) Pour l'application de cette clause aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, voir le Code du travail, Contrat à durée déterminée : L122-1 et suivants, L152-1.
ARTICLE 30
en vigueur étendue

Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire ou définitif.

Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par écrit, établi en 2 exemplaires, signé des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié.

Le contrat devra préciser les nom, prénoms, adresse des contractants, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche et la durée de la période d'essai, les conditions de rémunération et de travail, le lieu et la date de signature du contrat.
Période d'essai.
ARTICLE 31
REMPLACE

Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire ou définitif.

Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par un acte écrit, établi en deux exemplaires, signés des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié (1).

Le contrat doit préciser les nom, prénoms, adresse des contractants, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche, les conditions de rémunération et de travail, le lieu et la date de signature du contrat (1).
(1) Pour l'application de cette clause aux salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, voir le Code du travail, Contrat à durée déterminée : L122-1 et suivants, L152-1.
ARTICLE 31
en vigueur étendue

Sauf accord entre les parties, tout engagement à durée indéterminée est conclu à l'essai.

La durée réciproque de la période d'essai est fixée à 1 mois avec l'obligation de restituer dans un délai de 48 heures le logement de fonction dans le cas d'essai non concluant.

Au cours des 18 premiers jours, il ne sera dû aucun préavis.

A partir du 19e jour ouvrable inclus, et sauf faute grave ou lourde, le préavis réciproque est fixé à 4 jours et il devra être notifié par pli recommandé avec accusé de réception.
Délai de préavis.
ARTICLE 32
REMPLACE

Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties.

La rupture du contrat de travail doit être notifiée de part et d'autre par pli recommandé avec accusé de réception.

Sauf accord entre les parties, ou faute grave ou lourde, la cessation du travail est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé.

Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, le délai-congé réciproque est fixé à six jours ouvrables ; ce délai peut être prorogé par accord écrit entre les parties sans toutefois excéder douze jours.

Entre six mois et deux ans d'ancienneté, le délai-congé réciproque est d'un mois.

A partir de deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées rétribuées par semaine, l'une à son choix, l'autre au choix de l'employeur, à compter de la présentation de la lettre recommandée.

Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées par accord entre les parties.
ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties.

La rupture du contrat de travail doit être notifiée de part et d'autre par pli recommandé avec accusé de réception.
Elle est précédée, en cas de licenciement, de la procédure légale (cf. art. L. 122-14 et suivants du code du travail).

Sauf accord entre les parties, ou faute grave ou lourde, la cessation du travail est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé.

Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, le délai-congé réciproque est fixé à six jours ouvrables ; ce délai peut être prorogé par accord écrit entre les parties sans toutefois excéder douze jours.

Entre six mois et deux ans d'ancienneté, le délai-congé réciproque est d'un mois.

A partir de deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées rétribuées par semaine, l'une à son choix, l'autre au choix de l'employeur, à compter de la présentation de la lettre recommandée.

Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées par accord entre les parties.
Indemnité compensatrice de préavis.
ARTICLE 33
REMPLACE

En cas de préavis insuffisant, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire qui aurait été payé pendant la durée de préavis restant à courir et non accordé, sauf faute grave ou lourde.

ARTICLE 33
en vigueur étendue

En cas de non-respect du préavis, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire qui aurait été payé pendant la durée de préavis restant à courir sauf faute grave ou lourde.

Indemnité de licenciement (1).
ARTICLE 34
REMPLACE

Le salarié licencié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le montant minimum est fixé par année de service dans l'écurie à vingt heures de salaire pour le salarié rémunéré à l'heure et à un dixième de mois pour le salarié rémunéré au mois.

Le salaire servant au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois (non compris la prime de gagnant).
(1) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 5).
ARTICLE 34
en vigueur étendue

Le salarié licencié qui compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté :

1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté :

1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ou selon la formule la plus avantageuse, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Attestation de cessation de travail à durée indéterminée et certificat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 35
REMPLACE

L'employeur doit remettre au salarié qui quitte volontairement ou par congédiement son emploi une attestation pour lui permettre de retrouver du travail ; cette attestation devra mentionner la date à laquelle le salarié sera libre.

A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail conformément aux dispositions de l'article L122-16 du livre Ier du code du travail.

L'employeur pourra demander la décharge de la remise de l'attestation de travail et du certificat de travail.
ARTICLE 35
en vigueur étendue

L'employeur doit remettre au salarié qui quitte volontairement ou par congédiement son emploi une attestation pour lui permettre de retrouver du travail ; cette attestation devra mentionner la date à laquelle le salarié sera libre.

A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et une attestation d'ASSEDIC conformément aux dispositions du code du travail.

L'employeur pourra demander la décharge de la remise de l'attestation de travail et du certificat de travail.
Reçu pour solde de tout compte.
ARTICLE 36
REMPLACE

L'accord constaté lors de la résiliation d'un contrat de travail par reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié, sous réserve qu'il en avise son employeur par pli recommandé avec accusé de réception dans les deux mois de la signature dudit accord. La dénonciation ne sera toutefois valable qu'à condition de préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir.

ARTICLE 36
en vigueur étendue

L'accord constaté lors de la résiliation d'un contrat de travail par reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié, sous réserve qu'il en avise son employeur par pli recommandé avec accusé de réception dans les deux mois de la signature dudit accord. La dénonciation ne sera toutefois valable qu'à condition de préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir.

Suspension du contrat de travail à durée indéterminée.
ARTICLE 37
REMPLACE

1° Garantie d'emploi en cas de maladie et d'accident de la vie privée.

Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel dans les conditions suivantes :

a) Moins de cinq ans d'ancienneté :

Garantie d'emploi fixée à trois mois.

b) Plus de cinq ans d'ancienneté :

Garantie d'emploi fixée à six mois.

Dès guérison ou consolidation de la blessure constatée par le certificat médical d'aptitude à la reprise de travail établi par le médecin du travail, pendant la période susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit d'être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement, s'il a conservé toutes ses capacités physiques, dans le cas contraire, avec abattement, après avis de la commission d'orientation des infirmes (1).

Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus que les délais fixés ci-dessus, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 35 ; de plus, sur sa demande et par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de sa guérison ou de sa consolidation, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.


2° Garantie d'emploi en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

S'il s'agit d'un accident de travail, les délais fixés ci-dessus sont portés à six mois (moins de cinq ans d'ancienneté) et un an (plus de cinq ans d'ancienneté) (2).


3° Obligations militaires et service national.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.

Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ ; en vertu de l'article R. 122-8 du code du travail, ces dispositions sont applicables aux jeunes gens classés réformés temporaires ou réformés définitifs après leur incorporation. Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout salarié qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de sa période de rappel.


4° Absences.

Toute absence exceptionnelle doit être autorisée par écrit ou motivée. Elle peut être récupérée après entente entre les parties pendant le mois de l'absence ou, au plus tard, dans le mois suivant.

Les heures récupérées sont payées au tarif qui aurait été appliqué si elles avaient été travaillées au moment de l'absence.

Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de quarante-huit heures.


5° Durée d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident (3).

En cas de maladie ou d'accident et dans certaines conditions énumérées ci-dessous, les employeurs sont tenus de garantir aux salariés le maintien de leur rémunération (déduction faite de l'indemnisation en espèces versée par la caisse de mutualité sociale agricole) :
Ancienneté : plus de 5 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 2 mois
Accident du travail et maladie professionnelle : 3 mois

Ancienneté : plus de 10 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 2 mois et demi
Accident du travail et maladie professionnelle : 4 mois

Ancienneté : plus de 15 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 3 mois
Accident du travail et maladie professionnelle : 5 mois

Ancienneté : plus de 20 ans
Délai de carence : 2 mois
Maladie et accident de la vie privée : 4 mois
Accident du travail et maladie professionnelle : 6 mois


Pour chaque arrêt de travail, il sera tenu compte du délai de carence de deux mois. En cas d'arrêts successifs, l'indemnisation maximale pour maladie ou accident par douze mois consécutifs à dater de l'arrêt de maladie ou de l'accident ne saurait être supérieure à l'ancienneté considérée.


6° Remplacement.

Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi, mention devra en être faite au contrat de travail.
(1) La commission d'orientation des infirmes a été remplacée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. (2) Des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont été introduites dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 : Voir le Code du travail, règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : L122-32-1 et suivants. (3) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 7.
ARTICLE 37
en vigueur étendue

1° Garantie d'emploi en cas de maladie et d'accident de la vie privée.

Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel dans les conditions suivantes :

a) Moins de cinq ans d'ancienneté :

Garantie d'emploi fixée à trois mois.

b) Plus de cinq ans d'ancienneté :

Garantie d'emploi fixée à six mois.

Dès guérison ou consolidation de la blessure constatée par le certificat médical d'aptitude à la reprise de travail établi par le médecin du travail, pendant la période susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit d'être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement, s'il a conservé toutes ses capacités physiques, dans le cas contraire, avec abattement, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus que les délais fixés ci-dessus, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 34 ; de plus, sur sa demande et par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de sa guérison ou de sa consolidation, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.


2° Garantie d'emploi en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Cf. loi n° 81-3 du 7 janvier 1981.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa réintégration est de droit.

Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.


3° Obligations militaires et service national.

Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.

Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ ; en vertu de l'article R. 122-8 du code du travail, ces dispositions sont applicables aux jeunes gens classés réformés temporaires ou réformés définitifs après leur incorporation. Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout salarié qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de sa période de rappel.


4° Absences.

Toute absence exceptionnelle doit être autorisée par écrit ou motivée. Elle peut être récupérée après entente entre les parties pendant le mois de l'absence ou, au plus tard, dans le mois suivant.

Les heures récupérées sont payées au tarif qui aurait été appliqué si elles avaient été travaillées au moment de l'absence.

Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de quarante-huit heures.


5° Durée d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident (3).

En cas de maladie ou d'accident, les employeurs sont tenus de garantir aux salariés le maintien de leur rémunération dans les conditions prévues par l'accord de prévoyance du 8 juin 1989 modifié.

Pour chaque arrêt de travail, il sera tenu compte du délai de carence de deux mois. En cas d'arrêts successifs, l'indemnisation maximale pour maladie ou accident par douze mois consécutifs à dater de l'arrêt de maladie ou de l'accident ne saurait être supérieure à l'ancienneté considérée.


6° Remplacement.

Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi, mention devra en être faite au contrat de travail.
(2) Des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont été introduites dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 : Voir le Code du travail, règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : L122-32-1 et suivants. (3) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 7.
Chapitre X : Congés
Appréciation du droit au congé.
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Tout salarié qui justifie au cours de l'année de référence avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a acquis le droit au congé.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination du droit au congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Année de présence.
ARTICLE 39
en vigueur étendue

Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Pour déterminer les droits des salariés au congé annuel, on doit donc considérer la durée des services accomplis depuis le 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.

Les services accomplis après le 31 mai seront pris en considération l'année suivante même si le salarié prend ses vacances après cette date.
Notion de travail effectif.
ARTICLE 40
REMPLACE

Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;

- les périodes de congés spéciaux d'éducation ouvrière (1) et d'absences autorisées.

- les périodes de repos des femmes en couches ;

- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse prévus par l'article L. 225-1 du code du travail ;

- les congés de formation (art. L. 930-1-6 du code du travail) ;

- le repos compensateur pour heures supplémentaires.
(1) Les congés d'éducation ouvrière ont été remplacés par le congé de formation économique, sociale et syndicale par la loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 (voir code du travail, art. L. 451-1 et suivants).
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Pour la détermination de la durée du congé normal, sont assimilées à des périodes de travail effectif :

- les périodes de congés payés de l'année précédente ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;

- les périodes de congés de formation économique, sociale et syndicale et d'absences autorisées ;

- les périodes de repos des femmes en couches ;

- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse prévus par l'article L. 225-1 du code du travail ;

- les congés de formation (art. L. 931-1 du code du travail) ;

- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;

- les périodes correspondant au congé de représentation prévues à l'article L. 225-8 du code du travail ;

- les périodes correspondant au congé mutualiste prévues à l'article L. 225-7 du code du travail ;

- les périodes correspondant au congé de solidarité internationale prévues à l'article L. 225-9 du code du travail.
Durée du congé.
ARTICLE 41
REMPLACE

La durée du congé est déterminée à raison de deux jours ouvrables (1) par mois de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

(1) La durée du congé a été portée à deux jours et demi ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (voir code du travail, art. L. 223-2).
ARTICLE 41
en vigueur étendue

La durée du congé est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables (1) par mois de travail effectif. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.

(1) La durée du congé a été portée à deux jours et demi ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (voir code du travail, art. L. 223-2).

Congé des jeunes travailleurs.
ARTICLE 42
REMPLACE

Quelle que soit leur ancienneté dans l'écurie, les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables (1), il ne peuvent prétendre à l'indemnité de congé pour les jours ouvrables excédant le nombre de ceux auxquels leur donne droit leur temps de présence dans l'écurie.

(1) La durée de ce congé a été portée à trente jours ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 précitée (voir code du travail L223-2).
ARTICLE 42
en vigueur étendue

Quelle que soit leur ancienneté dans l'écurie, les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables (1), il ne peuvent prétendre à l'indemnité de congé pour les jours ouvrables excédant le nombre de ceux auxquels leur donne droit leur temps de présence dans l'écurie.

(1) La durée de ce congé a été portée à trente jours ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 précitée (voir code du travail, L223-2).
ARTICLE 42
MODIFIE

Quelle que soit leur ancienneté dans l'écurie, les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de vingt-quatre jours ouvrables (1), il ne peuvent prétendre à l'indemnité de congé pour les jours ouvrables excédant le nombre de ceux auxquels leur donne droit leur temps de présence dans l'écurie.

*Le cumul de ces suppléments de congé avec le congé principal ne peut avoir pour conséquence de porter à plus de vingt-quatre jours la durée totale du congé annuel (2)*.
(1) La durée de ce congé a été portée à trente jours ouvrables par l'ordonnance n° 82-41 précitée (voir code du travail, L223-2). (2) Ces dispositions ne sont pas étendues. Par ailleurs, compte tenu des disposition de l'article L. 223-2 du code du travail, la durée totale du congé annuel de vingt-quatre jours doit être remplacée par une durée de trente jours.
Fractionnement du congé.
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné.

En cas de fractionnement, une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être accordée au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le solde des congés annuels est attribué aux salariés en dehors de ladite période, ceux-ci bénéficient de :

- deux jours supplémentaires lorsque le nombre de jours restant à prendre est supérieur ou égal à six ;

- un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours restant à prendre est compris entre trois et cinq.

Sont réputés jours ouvrables, pour la jouissance du congé, tous les jours de la semaine, à l'exception de ceux que la loi consacre aux repos hebdomadaires ou reconnus fériés, et qui sont normalement chômés dans l'entreprise.

Ne peuvent être imputés sur le congé les jours de maladie et les périodes militaires obligatoires.

Pendant la durée du congé annuel, fractionné ou non, tout travail est interdit au bénéficiaire dudit congé.
Indemnité de congés payés.
ARTICLE 44
REMPLACE

L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 42 est égale au douzième (1) de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à l'exclusion de la prime des gagnants, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération susvisée.

Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.
(1) L'indemnité de congé payé a été portée au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, par l'ordonnance n° 82-41 précitée (Voir Code du travail L223-11). Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, Voir Code du travail L122-3-3.
ARTICLE 44
en vigueur étendue

L'indemnité afférente au congé prévu à l'article 42 est égale au dixième (1) de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à l'exclusion de la prime des gagnants, les périodes assimilées à un temps de travail étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de l'établissement. L'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération susvisée.

Dans tous les cas, l'indemnité de congé payé ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié avait continué à travailler.
(1) L'indemnité de congé payé a été portée au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, par l'ordonnance n° 82-41 précitée (Voir Code du travail L223-11). Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, Voir Code du travail L122-3-3.
Indemnité compensatrice de congé payé.
ARTICLE 45
en vigueur étendue

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice pour la fraction de congé dont il n'a pu bénéficier.

Le salarié licencié pour faute lourde perd le bénéfice de l'indemnité compensatrice de congé payé. Cette indemnité est due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu prendre son congé annuel.

Elle se calcule suivant les mêmes règles que l'indemnité de congé payé.
Congés spéciaux.
ARTICLE 46
REMPLACE

a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- quatre jours pour le mariage du salarié ;

- deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- un jour pour le mariage d'un enfant ;

- un jour pour le décès du père ou de la mère ;

- un jour pour le décès des beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs (1).

b) A l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou en cas d'adoption, le salarié a droit dans les quinze jours à trois jours de congés consécutifs payés par l'employeur. Celui-ci est remboursé sur sa demande par la section des prestations familiales de la caisse de mutualité sociale agricole (2).

c) En outre des congés non payés seront accordés, sur demande justifiée des salariés, dans la limite d'une durée maximum de douze jours par an et à l'exception des périodes de meeting pour participer à un centre de formation économique et sociale, dans le cadre de la loi n° 23 juillet 1957 relative aux congés d'éducation ouvrière (3).

d) A titre de congés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, six jours ouvrables non rémunérés par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
(1) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art. 4). (2) L'article L. 571-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la prise en charge de la rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption par les organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, a été abrogé par l'article 8-IV de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille. (3) Les congés d'éducation ouvrière ont été remplacés par les congés de formation économique, sociale et syndicale par la loi n° 85-1406 du 30 décembre 1985 (cf. Code du travail L451-1 et suivants).
ARTICLE 46
en vigueur étendue

a) Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée de :

- 4 jours pour le mariage du salarié ;

- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;

- 1 jour pour le décès des beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs ;

- un jour pour le baptême ou la communion solennelle de son enfant survenant en dehors de son ou de ses jours de repos.

b) A l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou en cas d'adoption, le salarié a droit dans les quinze jours à trois jours de congés consécutifs payés par l'employeur.

c) En outre, des congés seront accordés sur demande justifiée :

- aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions prévues aux articles L. 451-1 et suivants et R. 451-1 et suivants du code du travail.

Ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs dans les entreprises occupant au moins 10 salariés, à hauteur de 0,09 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours ;

- aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, dans les conditions prévues aux articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du code du

travail.

- au salarié administrateur d'une mutuelle désireux de suivre une formation, dans les conditions prévues aux articles L. 225-7 et R. 225-1 à R. 225-13 du code du travail ;

- au salarié membre d'une association ou d'une mutuelle déclarée et désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire, dans les conditions prévues par les articles L. 225-8 et R. 225-14 à R. 225-21 du code du travail ;

- aux salariés désireux de participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire déclarée ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre, dans les conditions énoncées aux articles L. 225-9 et suivants du code du travail.

d) A titre de congés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, six jours ouvrables non rémunérés par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Chapitre XI : Hygiène et sécurité du travail
Hygiène et sécurité.
ARTICLE 47
REMPLACE

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Il est recommandé aux employeurs de s'orienter vers l'établissement de douches avec appareil fonctionnant à eau chaude et froide.
ARTICLE 47
en vigueur étendue

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Il est créé une annexe III à la convention collective, intitulée " Hygiène et sécurité. "

Les partenaires sociaux se proposent de préciser, dans cette annexe, les mesures propres à assurer la sécurité et la santé des salariés occupés dans les activités du trot. "

A la date du présent avenant, l'annexe III se présente comme suit :
Médecine du travail.
ARTICLE 48
REMPLACE

Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés au service de médecine préventive et de dépistage de la caisse de mutualité sociale agricole.

Des produits pharmaceutiques permettant de donner des soins de première urgence aux travailleurs malades ou accidentés doivent être en permanence à la disposition du personnel au siège de chaque établissement.
ARTICLE 48
en vigueur étendue

Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés au service de la médecine du travail en agriculture.

La visite médicale est obligatoire.
ARTICLE 48
MODIFIE

Les employeurs sont tenus d'adhérer pour tous leurs salariés au service de médecine préventive et de dépistage de la caisse de mutualité sociale agricole.

Des produits pharmaceutiques permettant de donner des soins de première urgence aux travailleurs malades ou accidentés doivent être en permanence à la disposition du personnel au siège de chaque établissement.

*Tout refus de subir une visite de contrôle de la médecine du travail pourra être considéré comme une faute grave* (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension.
Chapitre XII : Apprentissage
ARTICLE 49
en vigueur étendue

Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré. Ils doivent accorder les libertés nécessaires pour suivre les cours de formation professionnelle ainsi que pour participer aux épreuves d'examen sanctionnant l'apprentissage.

Ces absences sont rémunérées comme temps de travail. Toutefois, les employeurs peuvent exiger toutes justifications quant à leur utilisation.
Chapitre XIII : Adhésion de syndicat professionnel
ARTICLE 50
MODIFIE

Tout syndicat professionnel qui n'est pas partie à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi (1).

(1) Ces dispositions qui font double emploi avec celles de l'article 4 ne sont pas étendues.
ARTICLE 51
en vigueur étendue

Les parties demandent l'extension de la présente convention, qui prend effet au 1er septembre 1976.

Textes Attachés

Mensualisation
MENSUALISATION
en vigueur étendue

(Annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 <1>)
PRÉAMBULE
Article 1er
Bénéficiaires

Dans les entreprises ou les établissements relevant de branches professionnelles qui ne sont pas liées par un accord de mensualisation et où les ouvriers ne sont pas mensualisés en vertu d'une convention collective professionnelle, ceux-ci bénéficieront - à l'exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers, des travailleurs intermittents et des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-4 et suivants du code du travail - des dispositions prévues par le présent accord.

Le personnel mensuel des entreprises ou établissements auxquels est applicable le présent accord ne pourra bénéficier, s'il n'est pas lié par une convention collective et s'il n'appartient pas aux catégories de travailleurs exclues par le premier alinéa, de conditions moins avantageuses que celles stipulées aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après.

Article 2
Paiement au mois

A compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers visés à l'article 1er sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

La rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de quarante heures se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par 173,33.

Si, à la date d'application du présent article, le personnel en cause bénéficie d'un salaire minimal horaire, le salaire minimal mensuel pour un horaire hebdomadaire de quarante heures sera obtenu en multipliant le salaire minimal horaire de la catégorie par 173,33.

Les rémunérations mensuelles effectives et éventuellement minimales sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de quarante heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.

Article 3
Jours fériés

A compter du 1er janvier 1978, le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers visés à l'article 1er totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures (2) de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.

Les dispositions particulières au 1er Mai et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables.

Article 4
Congés pour événements personnels

A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à l'article 1er bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

a) Sous réserve d'avoir six mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

- mariage du salarié : quatre jours ;

- mariage d'un enfant : un jour ;

b) Sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ;

- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : un jour ;

- présélection militaire : dans la limite de trois jours.

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 5
Indemnité de licenciement

A compter du 1er janvier 1978, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux ouvriers visés à l'article 1er licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 [L. 351-8 nouv.] du code de la sécurité sociale) et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 6
Indemnité de départ en retraite

A compter du 1er janvier 1978, les ouvriers visés à l'article 1er quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 [L. 351-8 nouv.] du code de la sécurité sociale) auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 5 ci-dessus.

L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Article 7
Maladie - Accidents

A compter du 1er juillet 1978, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers visés à l'article 1er bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.

Pendant trente jours, ils recevront 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1er, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnistation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
(1) L'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a été rendu applicable, à compter du 1er janvier 1989, aux salariés mentionnés à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10° du code rural, par l'article 49-I de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. (2) En cas de chômage partiel ou de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de quarante heures.
Prévoyance
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes :

Bénéficiaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop qui n'est pas affilié à la CPCEA et qui relève des CCN suivantes :

- centres d'entraînement de chevaux de courses au galop ;

- centres d'entraînement de chevaux de courses au trot,

bénéficie obligatoirement d'une prévoyance complémentaire dont les garanties sont définies à l'article 2.

Les retraités ayant appartenu à la catégorie de personnel salarié mentionné ci-dessus et bénéficiaires de la garantie frais de soins de santé à la date du 1er octobre 2003.

Cette disposition est étendue à l'ensemble des nouveaux retraités qui auront terminé leur activité dans le champ d'application du présent accord national.
Garanties
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :
1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.


Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :
80 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 80 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.


Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.<rl Taux supérieur à 33 % : 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.


L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.


Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Cette garantie a pour objet d'accorder une participation complémentaire à celle de la mutualité sociale agricole en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans la limite des frais réellement engagés et les limites ci-dessous.


NATURE DES FRAIS : Ensemble des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques.

Hospitalisation médicale et chirurgicale, sanatorium, préventorium. GARANTIES : Remboursement du ticket modérateur calculé sur le tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Chambre particulière hors maternité.

GARANTIES : Forfait de 1 % du PMSS/jour.

NATURE DES FRAIS : Forfait hospitalier journalier.

GARANTIES : 10,67 euros par jour.


NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA.

GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc..

GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA.


NATURE DES FRAIS : OPTIQUE :

Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA.

Lentilles refusées ou jetables.

Monture.

GARANTIES : Forfait de 182,94 euros.

Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros.

Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.


Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.


ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

80 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 80 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.


Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.&lt;rl Taux supérieur à 33 % : 80 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.


L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.


SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.


Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Les garanties du contrat sont aménagées comme suit :

1. Le paragraphe "Exclusions. - Limites de garanties" du contrat est complété par les éléments suivants :

Les garanties de votre contrat ne prennent pas en charge :

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

2. Consultations du médecin traitant, consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et prescriptions y afférentes :

Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties de votre contrat comprennent dorénavant la prise en charge :

- d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés au 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

3. Prestations de prévention

Les garanties de votre contrat comprennent : la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Dispositions concernant les garanties

Prise en compte des risques maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

Dans le paragraphe mentionnant les frais garantis, si le contrat ne le prévoit pas, les risques maternité accidents du travail et maladies professionnelles sont dorénavant couverts au même titre que le risque maladie et selon la formule de garantie retenue.

Les exclusions et éventuelles limites de garanties prévues au contrat relatives aux législations maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiées en conséquence.

Pour le risque maternité :

- les frais relatifs à la chambre particulière maternité ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'assimilation à la chambre particulière hospitalisation ;

- les frais d'hospitalisation (honoraires et frais de séjour) seront déterminés selon les niveaux de couverture prévus en hospitalisation chirurgicale, y compris en cas de césarienne.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2005 à 15 euros.

Les garanties et la tarification du contrat sont établies sur la base de la législation et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion.

Les autres termes définissant la garantie frais de soins de santé restent inchangés (1).

(1) Avenant n° 5 du 20 août 2003 : NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA. GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc.). GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : OPTIQUE : Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA. Lentilles refusées ou jetables. Monture. GARANTIES : Forfait de 182,94 euros. Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros. Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire.
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

75 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA (3).

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.

Taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA (3).

L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

Les garanties du contrat sont aménagées comme suit :

1. Le paragraphe "Exclusions. - Limites de garanties" du contrat est complété par les éléments suivants :

Les garanties de votre contrat ne prennent pas en charge :

- la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.

2. Consultations du médecin traitant, consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et prescriptions y afférentes :

Pour les consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les consultations effectuées sur prescription du médecin traitant et pour les prescriptions y afférentes, les garanties de votre contrat comprennent dorénavant la prise en charge :

- d'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 166-5 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés au 6° et 7° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.

3. Prestations de prévention

Les garanties de votre contrat comprennent : la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

ACTES DE PRÉVENTION (*) REMBOURSEMENT DANS LE CADRE
du parcours de soins coordonné
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
-le vaccin diphtérie, tétanos et poliomylite (2)
100 % du ticket modérateur
(*) Conformément aux dispositions du décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005.

Dispositions concernant les garanties

Prise en compte des risques maternité,

accidents du travail et maladies professionnelles

Dans le paragraphe mentionnant les frais garantis, si le contrat ne le prévoit pas, les risques maternité accidents du travail et maladies professionnelles sont dorénavant couverts au même titre que le risque maladie et selon la formule de garantie retenue.

Les exclusions et éventuelles limites de garanties prévues au contrat relatives aux législations maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont modifiées en conséquence.

Pour le risque maternité :

- les frais relatifs à la chambre particulière maternité ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'assimilation à la chambre particulière hospitalisation ;

- les frais d'hospitalisation (honoraires et frais de séjour) seront déterminés selon les niveaux de couverture prévus en hospitalisation chirurgicale, y compris en cas de césarienne.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2005 à 15 euros.

Les garanties et la tarification du contrat sont établies sur la base de la législation et de la réglementation fiscale et sociale en vigueur au moment de sa conclusion. La tarification sera revue sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties, en tout ou partie, à cette occasion.

Les autres termes définissant la garantie frais de soins de santé restent inchangés (1).

(1) Avenant n° 5 du 20 août 2003 : NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA. GARANTIES : 350 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Soins et prothèses dentaires acceptées par la MSA dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. GARANTIES : 300 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : Prothèse non dentaires (orthopédie, auditive, etc.). GARANTIES : 185 % du tarif de responsabilité de la MSA. NATURE DES FRAIS : OPTIQUE : Verres (par paire), lentilles acceptées par la MSA. Lentilles refusées ou jetables. Monture. GARANTIES : Forfait de 182,94 euros. Crédit annuel par bénéficiaire de 91,47 euros. Forfait annuel de 3 % du PMSS par bénéficiaire. (2) Montant au 1er juillet 2006. (3) Montant au 1er avril 2007
ARTICLE 2
REMPLACE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2. Incapacité-invalidité

Incapacité de travail.

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R-Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA à concurrence de :

75 % du salaire de référence.

Les salariés n'ayant pas, au 1er jour d'arrêt de travail, l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel, mais ayant cumulé une ancienneté professionnelle de 6 mois minimum dans le champ d'application de l'accord de prévoyance AG2R, continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations, bénéficient de la garantie à compter du 91e jour d'arrêt de travail.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Invalidité permanente.

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéficiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction déduction des prestations servies par la MSA.

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle :

Taux d'invalidité inférieur à 33 % : Aucune rente n'est versée.

Taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

L'allocation d'invalidité sera payée mensuellement à terme échu pendant toute la durée de l'invalidité donnant lieu au versement d'une pension des assurances sociales. Elle cesse dès que le taux d'incapacité accident du travail devient inférieur à 33 % ou dès que l'assuré bénéficie de la pension d'assurance vieillesse, soit au plus tard au 60e anniversaire.

En cas de dénonciation de l'accord et de changement d'organisme assureur, il sera négocié avec le nouvel assureur les modalités de revalorisation des prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation.

3. Décès-invalidité permanente et absolue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue du salarié, il est versé un capital en fonction de la situation de famille, égal à :

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié sans enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 150 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Tout salarié ayant 1 enfant à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 175 % du salaire annuel de référence.

SITUATION DE FAMILLE : Majoration par enfant supplémentaire à charge.

MONTANT DU CAPITAL : 25 % du salaire annuel de référence.

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint).

Si le conjoint (ou le concubin notoire) âgé de moins de 60 ans, remarié ou non, décède en ayant un ou plusieurs enfants à charge, il leur est versé un second capital égal au capital initialement versé lors du décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.

Frais d'obsèques.

En cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé une indemnité forfaitaire égale à : 100 % du plafond mensuel de la MSA en vigueur à la date du décès.

En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties décès-IPA sont réduites au quart de celles définies dans le présent article.

Rappel. - Salaire de référence servant au calcul des prestations décès et incapacité et invalidité : salaire total brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès, y compris les primes et gratifications.

Toutefois, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis à partir des salaires correspondant aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l'entreprise lorsque :

- le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident,

- l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 12 mois.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.

Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

ARTICLE 2
MODIFIE

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2 Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance

2.1 Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

2.2. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

3.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.

Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.

Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.

Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.

Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique

La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La prévoyance complémentaire visée par le présent accord assure des compléments de garanties dans les domaines suivants :

1. Maintien du salaire ;

2. Incapacité-invalidité ;

3. Décès-invalidité permanente absolue ;

4. Soins de santé.

Les garanties sont portées à :

1. Maintien de salaire

Tout salarié en arrêt de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, bénéficiera d'un maintien de son salaire dans les conditions suivantes, sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu aux salariés du secteur agricole par la loi n° 88-1202 du 31 décembre 1988 :

- d'être pris en charge par la MSA ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la CEE (Communauté économique européenne) ;

- d'être soigné dans tout autre pays au cours d'un déplacement professionnel, l'AG2R-Prévoyance intervenant, le cas échéant, sur la base d'une intervention fictive de la MSA, dans l'éventualité d'absence d'accord de réciprocité.

Maladie ou accident de la vie privée.

Ancienneté minimum dans la profession : 1 an.

En cas d'arrêt de l'activité d'une durée supérieure ou égale à 24 mois, le salarié relevant du paragraphe 1 de l'article 1er du présent accord devra, pour bénéficier à nouveau de la garantie, justifier d'une ancienneté minimum de 1 an à compter de sa dernière reprise d'activité dans la profession, étant entendu que n'entrent pas dans le calcul des 24 mois les arrêts consécutifs à :

- une maladie ou un accident indemnisé par la MSA au titre des prestations en espèces ;

- le congé parental.

La période d'ancienneté minimum requise appréciable lors de l'arrêt de travail est supprimée dès lors que l'arrêt de travail survient après une période ininterrompue de chômage, sous réserve que l'assuré ait été affilié antérieurement au régime de prévoyance d'une manière continue au minimum pendant une durée de 36 mois.

Le temps de formation dans le secteur d'activité est assimilé à l'activité professionnelle.

Franchise de 8 jours appliquée à chaque arrêt de travail ; celle-ci est réduite à 3 jours si l'ancienneté acquise dans l'entreprise est égale à 2 ans et plus.

Ce délai de franchise de 3 jours peut être revu chaque année en fonction des résultats techniques du régime de prévoyance.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans la profession - 1 an.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 15 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 2 ans à 22 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 23 ans à 28 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 40 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise - 29 ans à 32 ans inclus.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 50 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Maladie ou accident de la vie privée.

ANCIENNETE : Dans l'entreprise A compter de 33 ans.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 100 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris les indemnités journalières MSA : 90 % du salaire brut.

DUREE d'indemnisation : 60 jours.

Si un salarié acquiert l'ancienneté requise pour bénéficier des garanties de maintien de salaire au cours d'une absence pour cause de maladie ou accident (autre que le travail), il bénéficie des prestations pour la période d'indemnisation restant à couvrir et ce, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'ancienneté nécessaire au bénéfice des prestations a été acquise.

Accident du travail ou maladie professionnelle.

Montant et durée de l'indemnisation :

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Néant.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 30 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 100 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

ORIGINE de l'arrêt : Accident du travail ou maladie professionnelle.

ANCIENNETE : Plus de 2 ans dans l'entreprise.

MONTANT de l'indemnité journalière y compris celle servie par la MSA : 90 % du salaire de référence.

DUREE d'indemnisation : 45 jours.

Dispositions communes aux paragraphes maladie ou accident de la vie privée et accident du travail ou maladie professionnelle :

En cas d'arrêts successifs, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation n'excède pas celle prévue dans les tableaux ci-dessus.

Le salaire servant de référence au calcul des indemnités complémentaires est celui ayant servi de base au calcul des prestations de la mutualité sociale agricole.

L'employé est tenu de donner à son employeur l'autorisation de percevoir les indemnités journalières en ses lieu et place.

2 Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance

2.1 Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

2.2. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

3.

4. Frais de santé

4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.

Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200043 _ 0000 _ 0016. pdf & isForGlobalBocc = false

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2.

Prestations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En aucun cas, les prestations servies en application du présent accord, en complément des avantages résultant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, du régime des assurances sociales agricoles et d'un régime de prévoyance individuel ou collective, ne peuvent avoir pour effet :

- soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;

- soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaire à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire net normal.

Les arrêts de travail, pour cause d'accident de travail, de trajet, de maladie professionnelle, de maladie ou d'accident de la vie privée, ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire que s'ils sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole et s'ils sont constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu. Si le médecin contrôleur conclut à une absence non justifiée par la maladie, les allocations complémentaires ne sont pas dues.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
ARTICLE 3.1
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
en vigueur étendue

Article 3.1.1

Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droits bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.

Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- en cas de décès du salarié.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.1.2

Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;

- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 3.1.1 précédent.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

Article 3.1.3

Conditions de suspension de garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

Article 3.1.4

Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :

- en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2.

Organisme gestionnaire
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les employeurs entrant dans le champ d'application du présent accord adhèrent pour leur personnel à l'organisme de prévoyance qui gérera les garanties prévues à l'article 2.

Le régime de prévoyance est géré dans les conditions fixées par les statuts et le règlement de l'institution approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cotisation Santé
ARTICLE 5
REMPLACE

Personnel salarié.

La cotisation qui finance le régime est répartie ainsi :


REPARTITION : Maintien de salaire.

EMPLOYEUR (en euros) : 9,91.

SALARIE (en euros) : -.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 9,91.


REPARTITION : Incapacité.

EMPLOYEUR (en euros) : 0.

SALARIE (en euros) : 4,27.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 4,27.


REPARTITION : Invalidité.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,42.

SALARIE (en euros) : 4,27.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 4,27.


REPARTITION : Décès.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,21.

SALARIE (en euros) : 2,38.

AFASEC (en euros) -.

CASREC (en euros : -.

TOTAL (en euros) : 2,59.


REPARTITION : Frais médicaux.

EMPLOYEUR (en euros) : 0,21.

SALARIE (en euros) : 5,42.

AFASEC (en euros) : 22,87.

CASREC (en euros : 3,50.

TOTAL (en euros) : 32.


REPARTITION : TOTAL.

EMPLOYEUR (en euros) : 10,75.

SALARIE (en euros) : 15,92.

AFASEC (en euros) : 22,87.

CASREC (en euros : 3,50.

TOTAL (en euros) : 53,04.


Etant précisé que :

- les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

- dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la " garantie incapacité de travail " ;

- les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à :
22,87 Euros et 3,50 Euros par participant et par mois.

Retraités (ancienneté 15 ans) - Aucune participation financière de AFASEC et CASREC

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens salariés (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assurance gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale et à un tarif qui ne sera pas supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés actifs.

Retraités (ancienneté 15 ans)


ANCIENNETE : Ancienneté 15 ans mais 34 ans.

AFASEC (en euros) : 3,66.

CASREC (en euros) : 5,49.

RETRAITE (en euros) : 47,35.


ANCIENNETE : Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans.

AFASEC (en euros) : 8,23.

CASREC (en euros) : 12,35.

RETRAITE (en euros) : 35,92.
ARTICLE 5
REMPLACE

Personnel salarié : 33,79 .

Le financement est répartit comme suit :
(En euros.)
RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,00 6,42 22,87 3,50 33,79


Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 22,87 et 3,50 par participant et par mois.

Retraités (ancienneté 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit :
(En euros)
ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
>15 ans mais <34 ans 3,66 6,30 49,37 59,33
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 37,94 59,33

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail


Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
MODIFIE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97


Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44


Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51


Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.



Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travai




ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation



Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83

Invalidité 3,53 7,73 11,26

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.


Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation


Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté &lt; 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté &gt; 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
&gt;15 ans mais &lt;34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation



Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83

Invalidité 3,53 7,73 11,26

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie
Cotisation


Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2016.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 - 9,91

Incapacité 0,00 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total prévoyance 4,67 19,91 24,58

Frais de santé 18,49 18,49 36,98

Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 5
REMPLACE

Effet : 1er janvier 2007

Personnel salarié : 34,79 € (1).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)


RÉPARTITION
du financement EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que les financements par l'AFASEC et la CARSEC n'interviennent que pour la garantie "frais de santé" et sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté < 15 ans) : aucune participation financière de l'AFASEC et de la CASREC.

Maintien de la couverture de frais de santé aux anciens élèves (art. 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

En cas de cessation de garantie, le participant et ses ayants droit ont la possibilité d'adhérer à l'une des garanties individuelles élaborées à leur intention par l'organisme d'assureur gestionnaire du présent accord sans application de période probatoire ni de formalité médicale.

Retraités (ancienneté > 15 ans) : la cotisation s'établit comme suit (1) :

(En euros)


ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
>15 ans mais <34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
supérieure ou égale à 35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

Effet : 1er avril 2007

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail

Effet : 1er janvier 2008

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet : 1er juillet 2009

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er janvier 2010

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).

Le financement est répartit comme suit :

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :

Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.

Retraités (ancienneté > 15 ans) :

La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
- - - 9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63
-
-
-
-
-
-
5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

Effet au 1er juillet 2011


Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail

Effet au 1er janvier 2012

Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Date d'effet : 1er juillet 2012.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 7,83 7,83
Invalidité 3,53 7,73 11,26
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er juillet 2013.

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.

Catégorie 010 - salarié non cadre :

(En euros.)

Garantie Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance Incapacité Néant 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2016.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 - 9,91
Incapacité 0,00 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total prévoyance 4,67 19,91 24,58
Frais de santé 18,49 18,49 36,98
Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

Date d'effet : 1er janvier 2017.

Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

(En euros.)

Catégorie Cotisation
Salarié non cadre (catégorie 10) 39,56

Le niveau de la garantie « ostéopathie, chiropractie » est porté de 20 € à 30 € par séance, limité à 4 séances par an.

Le financement de la garantie prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié, soit :

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,53 9,53
Incapacité 8,86 8,86
Invalidité 4,21 8,79 13,00
Décès 2,25 4,43 6,68
Total prévoyance 6,46 22,08 28,54
Total 38,07

ARTICLE 5
REMPLACE

Date d'effet : 1er janvier 2020.

Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2020
Salarié non-cadre 42,42 €

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Date d'effet : 1er janvier 2021.

Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2021
Salarié non-cadre 44,54

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail.

Comité de gestion
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Un comité de gestion, constitué paritairement à égalité de sièges entre syndicats de salariés et d'employeurs par les signataires du présent accord, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'aplication de la prévoyance complémentaire et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures conditions.

Ce comité de gestion se mettra en place dans les 6 mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au moins 1 fois par an.
Maintien de la garantie décès
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies par les régimes de prestations, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R-Prévoyance comme organisme assureur, mutualisateur du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.

N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation et de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion :

- l'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion ;

- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin ou du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation.

La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :

- jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'àu 65e anniversaire du participant ;

- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;

- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur
ARTICLE 8
REMPLACE

Le présent avenant prend effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er octobre 2003.

Les dispositions prévues par le présent accord devront faire l'objet d'un réexamen selon les règles légales en vigueur et au plus tard le 30 septembre 2008.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet pour tous les sinistres survenant à compter du 1er janvier 2006.

Extension
ARTICLE 9
REMPLACE

Le présent avenant est déposé à ...

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Fait à Paris, le 8 juin 1989.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé à ...

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
Commission paritaire professionnelle
ARTICLE Préambule
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des écuries de courses, signataires de la convention collective nationale, souhaitent développer les relations collectives entre employeurs et salariés, et décident de mettre en place une instance paritaire pour améliorer la communication et permettre un dialogue social et contractuel.

ARTICLE Préambule
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des écuries de courses, signataires de la convention collective nationale, souhaitent développer les relations collectives entre employeurs et salariés, et décident de mettre en place une instance paritaire pour améliorer la communication et permettre un dialogue social et contractuel.

ARTICLE 10
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

ARTICLE 10
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Rôle de la commission
ARTICLE 1
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Cette commission paritaire professionnelle a pour objet :

- de proposer des améliorations relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité ;

- d'examiner et d'émettre des avis sur les questions touchant les intérêts généraux ;

- d'être saisie de litiges individuels ou collectifs pour tenter de concilier les parties ;

- de veiller à la bonne application des accords collectifs.
ARTICLE 1
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Cette commission paritaire professionnelle a pour objet :

- de proposer des améliorations relatives aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité ;

- d'examiner et d'émettre des avis sur les questions touchant les intérêts généraux ;

- d'être saisie de litiges individuels ou collectifs pour tenter de concilier les parties ;

- de veiller à la bonne application des accords collectifs.
Composition
ARTICLE 2
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

La commission paritaire comprend des représentants du personnel des écuries et des représentants des employeurs.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires de la convention collective nationale parmi le personnel des écuries, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation. Les organisations s'engagent à ne pas désigner plusieurs salariés de la même écurie.

Il est réservé la possibilité à deux lads, non désignés par un syndicat, de participer à la commission.

Au cours des premières réunions, les lads désignés par les syndicats peuvent être accompagnés de délégués syndicaux extérieurs à la profession.

Les représentants des employeurs sont désignés en nombre égal par le syndicat national des entraîneurs de chevaux de course au trot en France et des propriétaires.
ARTICLE 2
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

La commission paritaire comprend des représentants du personnel des écuries et des représentants des employeurs.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires de la convention collective nationale parmi le personnel des écuries, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation. Les organisations s'engagent à ne pas désigner plusieurs salariés de la même écurie.

Il est réservé la possibilité à deux lads, non désignés par un syndicat, de participer à la commission.

Au cours des premières réunions, les lads désignés par les syndicats peuvent être accompagnés de délégués syndicaux extérieurs à la profession.

Les représentants des employeurs sont désignés en nombre égal par le syndicat national des entraîneurs de chevaux de course au trot en France et des propriétaires.
Durée du mandat
ARTICLE 3
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les désignations sont faites pour deux ans. En cas de cessation de ses fonctions, en cours de mandat, tout membre titulaire est remplacé par le suppléant.

En cas de cessation des fonctions du suppléant, devenu titulaire, avant le terme du mandat de deux ans, l'organisation syndicale peut désigner un remplaçant qui exerce ses fonctions jusqu'à la fin dudit mandat en cours.
ARTICLE 3
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les désignations sont faites pour deux ans. En cas de cessation de ses fonctions, en cours de mandat, tout membre titulaire est remplacé par le suppléant.

En cas de cessation des fonctions du suppléant, devenu titulaire, avant le terme du mandat de deux ans, l'organisation syndicale peut désigner un remplaçant qui exerce ses fonctions jusqu'à la fin dudit mandat en cours.
Périodicité des réunions
ARTICLE 4
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle peut aussi être réunie à la demande de la moitié des membres titulaires.

ARTICLE 4
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle peut aussi être réunie à la demande de la moitié des membres titulaires.

Organisation administrative des réunions
ARTICLE 5
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

La commission se réunit à Grosbois.

La commission est animée en alternance par un président et un secrétaire.

Pour la première année, le président est désigné par et parmi les membres titulaires employeurs.

Le secrétaire est désigné par et parmi les membres titulaires salariés.

Les suppléants peuvent assister aux réunions.

Le procès-verbal des réunions est assuré par le collège des employeurs.
ARTICLE 5
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

La commission se réunit à Grosbois.

La commission est animée en alternance par un président et un secrétaire.

Pour la première année, le président est désigné par et parmi les membres titulaires employeurs.

Le secrétaire est désigné par et parmi les membres titulaires salariés.

Les suppléants peuvent assister aux réunions.

Le procès-verbal des réunions est assuré par le collège des employeurs.
Ordre du jour des réunions
ARTICLE 6
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Il est établi en commun par le président et le secrétaire. Il figure sur la convocation envoyée normalement quinze jours avant la réunion.

Le président et le secrétaire peuvent, d'un commun accord, faire appel à titre consultatif et occasionnel, à toute personne pouvant apporter des éclaircissements ou des précisions sur une question à l'ordre du jour.
ARTICLE 6
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Il est établi en commun par le président et le secrétaire. Il figure sur la convocation envoyée normalement quinze jours avant la réunion.

Le président et le secrétaire peuvent, d'un commun accord, faire appel à titre consultatif et occasionnel, à toute personne pouvant apporter des éclaircissements ou des précisions sur une question à l'ordre du jour.
Statut des membres salariés
ARTICLE 7
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les membres titulaires de la commission bénéficient de vingt heures par an pour remplir leurs fonctions qui comprend entre autres l'information auprès de leurs mandants.

Ce crédit d'heures est assimilé à une période de travail.

Un membre titulaire ou suppléant ne pourra être licencié de son entreprise qu'après autorisation de la commission.
ARTICLE 7
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Les membres titulaires de la commission bénéficient de vingt heures par an pour remplir leurs fonctions qui comprend entre autres l'information auprès de leurs mandants.

Ce crédit d'heures est assimilé à une période de travail.

Un membre titulaire ou suppléant ne pourra être licencié de son entreprise qu'après autorisation de la commission.
Durée
ARTICLE 8
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à titre expérimental et prend effet au 1er janvier 1995.

ARTICLE 8
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à titre expérimental et prend effet au 1er janvier 1995.

Information
ARTICLE 9
COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Afin de mettre en place cette commission, les parties signataires s'engagent à tenir en commun des réunions d'information auprès des salariés.

ARTICLE 9
ANNEXE II : COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE
en vigueur étendue

Afin de mettre en place cette commission, les parties signataires s'engagent à tenir en commun des réunions d'information auprès des salariés.

Annexe III : Hygiène et sécurité
ANNEXE III
en vigueur étendue

Une douche à température réglable doit être mise à la disposition du personnel.

Une trousse à pharmacie permettant de donner des soins de première urgence aux travailleurs malades ou accidentés doit être en permanence à la disposition du personnel au siège de chaque établissement.
Prévoyance.
Avenant à l'accord national de prévoyance.
en vigueur étendue


Les partenaires sociaux signataires décident d'apporter à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 les adaptations et améliorations définies dans le présent avenant, notamment :

- amélioration des prestations afférentes aux garanties décès, incapacité, frais de santé ;

- formalisation du renforcement du maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité en application de l'article 7-1 de la loi Evin ;

- reconduction de l'AG2R-Prévoyance en tant qu'organisme assureur.

L'avenant n° 5 abroge et remplace l'avenant n° 4 non étendu.

(voir l'accord national modifié)
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires décident :

- afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé ;

- afin d'intégrer les dispositions du décret n° 2005-1226, pris en application de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, d'apporter à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 les adaptations définies ci-après dans le présent avenant.

L'article 2 est modifié comme suit :

(voir cet article)

L'article 5 est modifié comme suit :

(voir cet article)

Article 8

(voir cet article)

Article 9

(voir cet article)

Fait à Vincennes, le 21 décembre 2005.
Avenant à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

PREAMBULE

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 23 février 2007, décident :

-afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé et de définir les actes de prévention pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 ;

-compte tenu de la dégradation de la sinistralité « prévoyance » et des résultats constatés au 31 décembre 2005,

d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, selon l'échéancier ci-après.

Effet : 1er juillet 2006.

L'article 2 « Garanties frais de santé » est complété comme suit :

Actes de prévention

A effet rétroactif du 1er juillet 2006, les tableaux de garanties « frais de santé » prévus à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 comprennent désormais le poste de garanties suivant :

ACTES DE PRÉVENTION (*) REMBOURSEMENT DANS LE CADRE
du parcours de soins coordonné
-détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum ;
-le vaccin diphtérie, tétanos et poliomylite
100 % du ticket modérateur
(*) Conformément aux dispositions du décret n 2005-1226 du 29 septembre 2005.


Effet : 1er janvier 2007.

Forfait hospitalier

Le forfait hospitalier est fixé à compter du 1er janvier 2007 à 16 €.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 34,79 € (antérieurement : 33,79 €).

Le financement est réparti comme suit :

(En euros.)

RÉPARTITION
du financement
EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
TOTAL 1,44 6,98 22,87 3,50 34,79

Etant précisé que :

-les financements par l'AFASEC et la CASREC qui n'interviennent que pour la garantie « frais de santé » sont respectivement plafonnés à 22,87 € et 3,50 € par participant et par mois.

Retraités (ancienneté supérieure à 15 ans), aucune participation financière de AFASEC et CASREC :

-sans changement.

Retraités (ancienneté supérieure à 15 ans) :

-la cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
¹ 15 ans mais ¸ 34 ans 3,66 6,30 51,15 61,61
35 ans 8,23 13,16 39,72 61,61

A compter du 1er juillet 2007 la cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)

ANCIENNETÉ AFASEC CASREC RETRAITÉ TOTAL
¹ 15 ans mais ¸ 34 ans 3,66 6,30 52,37 62,33
35 ans 8,23 13,16 40,94 62,33

Effet : 1er avril 2007.

Prévoyance

L'article 2 « Garanties incapacité-invalidité » est modifié comme suit :

Incapacité de travail :

A l'expiration des droits acquis au titre de la garantie maintien de salaire, si l'arrêt de travail donnant lieu au paiement des prestations en espèces de la MSA se prolonge, l'AG2R Prévoyance complète l'indemnité journalière versée par la MSA, à concurrence de :

-75 % du salaire de référence.

Invalidité :

Le salarié reconnu en état d'invalidité permanente et bénéfiant des prestations en espèces correspondantes perçoit une rente d'invalidité égale à :

Si l'invalidité fait suite à une maladie ou accident de la vie privée :

-1er, 2e ou 3e groupe : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

Si l'invalidité fait suite à un accident du travail ou maladie professionnelle :

-taux d'invalidité inférieur à 33 % : aucune rente n'est versée ;

-taux supérieur à 33 % : 75 % du salaire de référence sous déduction des prestations servies par la MSA.

Les modifications du taux de prestations des garanties « incapacité de travail et invalidité » entérinées au présent avenant sont applicables aux salariés dont l'arrêt de travail survient à compter du 1er avril 2007. Elles sont sans incidence pour les salariés en arrêt de travail antérieurement à la date du 1er avril 2007 (sinistres en cours à la date d'effet du 1er avril 2007).

Les autres dispositions restent inchangées.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,27 - - 5,27
Invalidité 1,42 3,85 - - 5,27
Décès 0,21 2,38 - - 2,59
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 12,48 18,48 23,37 3,50 57,83

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur.

-le financement de l'AFASEC pour la garantie frais de santé est porté à 23,37 € (soit + 0,50 €) et la participation des « employeurs » ramenée sur cette garantie à 0,94 € (soit-0,50 €) par participant et par mois.

-dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance intégralement la « Garantie incapacité de travail ».

Effet : 1er janvier 2008.

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :

Les cotisations du personnel salarié sont portées, selon la répartition ci-après, à :

(En euros.)

RÉPARTITION EMPLOYEUR SALARIÉ AFASEC CASREC TOTAL
Maintien de salaire 9,91 - - - 9,91
(à charge exclusive employeur) (sans changement)
Incapacité 0 5,77 - - 5,77
Invalidité 2,17 4,35 - - 6,52
Décès 0,71 2,63 - - 3,34
Frais médicaux 0,94 6,98 23,37 3,50 34,79
Total 13,73 19,73 23,37 3,50 60,33

Etant précisé que :

-les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;

-dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la « Garantie Incapacité de travail » ;

-les financements, par l'AFASEC et la CASREC n'interviennent que pour la garantie Frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

L'article 9 « Extension ».

Le présent avenant est déposé à

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Prévoyance
en vigueur étendue
Autres postes Montant de la garantie
Ostéopathie Forfait de 20 € par consultation
(4 consultations par an et par bénéficiaire)

Effet : 1er juillet 2008

A effet du 1er juillet 2008, il est décidé d'apporter les précisions suivantes à la définition des bénéficiaires de la garantie frais de santé. Sont couverts :

– l'assuré social affilié ;
– son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– à charge au sens de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ;
– ou percevant une rémunération inférieure ou égale au Smic annuel ;
– ses enfants à charge au sens de la législation fiscale (c'est-à-dire jusqu'à 21 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Toutefois, pour les conjoints ne répondant pas aux critères rappelés ci-dessus, il est proposé, par l'organisme paritaire gestionnaire de la garantie frais de santé de l'accord de branche, la possibilité d'adhérer à titre individuel à un contrat facultatif n° 95/0N76 758 moyennant le paiement d'une cotisation additionnelle de 15 € par mois.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 4 février 2008, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, selon l'échéancier ci-après.

Effet : 1er avril 2008

L'article 2 « Garanties frais de santé » est complété comme suit :

Actes hors nomenclature

A effet du 1er avril 2008, les tableaux de garanties « frais de santé » prévus à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 comprennent désormais le poste de garanties suivant :

Prévoyance
en vigueur étendue

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Total 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :
Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.
Retraités (ancienneté > 15 ans) :
La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans
3,66 6,30 54,48 64,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans
8,23 13,16 43,05 64,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à charge exclusive
employeur)
9,91
(sans
changement)
9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63




5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,53 7,57 23,37 3,50 35,97
TOTAL 14,32 20,32 23,37 3,50 61,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 1er
Extension
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 5 mai 2009, décident, suite à l'augmentation de la taxe CMU à 5,9 % à compter du 1er janvier 2009, afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé, d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Effet : 1er juillet 2009

L'article 5 « Cotisations frais de santé » est modifié comme suit :
Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 35,97 € (antérieurement 34,79 €).
Le financement est répartit comme suit :

Prévoyance
en vigueur étendue

(En euros.)

Répartition
du financement
Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
TOTAL 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97

Retraités (ancienneté < 15 ans) :
Aucune participation financière de l'AFASEC et CASREC : sans changement.
Retraités (ancienneté > 15 ans) :
La cotisation s'établit comme suit à :

(En euros.)


AFASEC CASREC Retraite Total
Catégorie 2
Ancienneté > 15 ans mais < 34 ans

3,66

6,30

56,48

66,44
Catégorie 3
Ancienneté supérieure ou égale à 35 ans

8,23

13,16

45,05

66,44

Bilan des cotisations du personnel salarié

Les cotisations du personnel salarié sont portées selon la répartition ci-après :

(En euros.)

Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire
(à charge exclusive employeur)
9,91
(sans
changement)
9,91
Incapacité
Invalidité
Décès
0
2,17
0,71
5,77
4,35
2,63




5,77
6,52
3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 14,72 20,92 23,37 3,50 62,51

Les financements par l'AFASEC et CASREC n'interviennent que pour la garantie frais de santé et sont respectivement plafonnés à : 23,37 € et 3,50 € par participant et par mois.

ARTICLE 1er
Extension
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, le 4 novembre 2009, décident d'apporter les modifications suivantes au régime frais de santé de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Modification de l'avenant no 8 à effet au 1er juillet 2008

La clause à effet au 1er juillet 2008 modifiant la définition des bénéficiaires à la garantie frais de santé et ayant pour objet d'instaurer une cotisation supplémentaire pour les conjoints est annulée à effet d'origine.

Effet au 1er janvier 2010

Suite aux modifications annoncées dans la loi de finance de la sécurité sociale à effet au 1er janvier 2010.
L'article 2 « Garanties frais de santé » est modifiée comme suit :
Evolution du forfait hospitalier à 18 € au 1er janvier 2010.
Garantie appliquée aux médicaments remboursés à 15 % par la sécurité sociale identique à celle appliquée aux vignettes bleues remboursées à 35 %.
Afin de pouvoir assurer l'équilibre du régime frais de santé
L'article 5 « Cotisations frais de santé » est modifié comme suit :
Personnel salarié : la cotisation « frais de santé » est portée à 36,97 € (antérieurement 35,79 €).
Le financement est répartit comme suit :

Prévoyance
ARTICLE 1er
Effet au 1er juillet 2011
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)


Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 2,60 5,04 7,64
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,15 22,64 23,37 3,50 64,66

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »

ARTICLE 2
Effet au 1er janvier 2012
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisations » est modifié comme suit :
« Les cotisations du personnel salarié sont portées à :

(En euros.)


Répartition Employeur Salarié AFASEC CASREC Total
Maintien de salaire (à la charge exclusive de l'employeur) 9,91
(sans changement)
9,91
Incapacité 0 6,80 6,80
Invalidité 3,10 7,04 10,14
Décès 0,71 2,63 3,34
Frais médicaux 1,93 8,17 23,37 3,50 36,97
Total 15,65 24,64 23,37 3,50 67,16

Il est précisé que :

– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont l'extension est demandée, sera déposé à la DIRECCTE de Picardie.

Préambule
en vigueur étendue

Réunis en commission paritaire le 8 juin 2011, les partenaires sociaux signataires ont décidé, afin de maintenir l'équilibre du régime de prévoyance et de prendre en considération l'impact tarifaire lié à la répercussion de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, d'apporter à l'accord les modifications tarifaires suivantes :

Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l'article 3 « Garanties », point 4 « Garantie soins de santé », du protocole d'accord des salariés Lads. L'article 3.1 ci-dessous est ajouté :

« Article 3.1
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
Article 3.1.1
Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droits bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.1.2
Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 3.1.1 précédent.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

Article 3.1.3
Conditions de suspension de garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

Article 3.1.4
Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2. »

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Modifications à l'accord prévoyance du 8 juin 1989
Préambule
ARTICLE 1er
Effet au 1er juillet 2012
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2012.
Date d'effet : 1er juillet 2012.
Catégorie 010 – salarié non cadre :

(En euros.)


Garantie


Cotisation

Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance


Incapacité Néant 7,83 7,83
Invalidité 3,53 7,73 11,26
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,24 18,19 22,43

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 2
Effet au 1er juillet 2013
en vigueur étendue

Compte tenu des résultats déficitaires des garanties prévoyance de votre entreprise et afin de permettre un retour à une gestion équilibrée, il est convenu d'appliquer les taux de cotisation suivants à effet du 1er juillet 2013.
Date d'effet : 1er juillet 2013.
Catégorie 010 – salarié non cadre :

(En euros.)


Garantie


Cotisation
Part employeur Part salarié Total
Maintien de salaire 9,91 Néant 9,91
Prévoyance


Incapacité Néant 8,86 8,86
Invalidité 3,96 8,42 12,38
Décès 0,71 2,63 3,34
Total 4,67 19,91 24,58

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 3
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé auprès des services administratifs compétents.

Avenant n° 14 du 28 septembre 2015
ARTICLE 1er
Modification des garanties frais de santé
en vigueur étendue

Le paragraphe 4 de l'article 2 de l'accord national du 8 juin 1989, relatif aux garanties frais de santé, est rédigé comme suit :

« 4.1. Garantie frais de santé

Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

4.2. Niveau des prestations

Le présent régime est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau de garanties défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de généralisation de la complémentaire santé.
Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail/ maladie professionnelle et maternité.
Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.
Chaque bénéficiaire affilié au régime bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous.

Hospitalisation et soins externes
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Soins, prothèses dentaires et orthodontie
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Equipement optique

Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Autres garanties
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

4.3. Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
4.3.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien de la garantie frais de santé dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie, au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un autre emploi ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– dès que l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du salarié.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Evin
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0003/boc_20160003_0000_0030.pdf

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :

– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 4.3.1 précédent.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

4.3.3. Conditions de suspension des garanties

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur maintient sa contribution et continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime frais de santé. Le salarié doit également acquitter sa part de cotisation.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité de la cotisation du régime.

4.3.4. Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 4.3.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 4.3.2. »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective. – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord national du 8 juin 1989.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les garanties frais de santé définies à l'accord national du 8 juin 1989 avec le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et avec le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (définissant le nouveau cahier des charges des contrats responsables).

Avenant n° 15 du 19 novembre 2015
ARTICLE 1er
Portabilité
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er juin 2015. Elles s'appliquent à toutes les cessations de contrat de travail survenant à cette date ou postérieurement.
Le présent avenant modifie les dispositions suivantes de l'article 3 « Garanties », point 2 « Garantie incapacité-invalidité », point 3 « Garantie décès-invalidité permanente et absolue – double effet », du protocole d'accord des salariés LADS. L'article 3.2 ci-dessous est ajouté :

« Article 3.2.
Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie prévoyance
Article 3.2.1
Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié ainsi que ses ayants droit bénéficient du maintien des garanties prévoyance dans les conditions ci-après.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2015.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 3.2.2.
Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 3.1.1 et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 3.1.2. »

ARTICLE 2
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 3
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « La négociation collective – Les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité, au regard de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), le dispositif de portabilité des droits mis en place dans l'accord du 8 juin 1989.

Avenant n° 16 du 19 novembre 2015
ARTICLE 1er
Modifications à effet du 1er janvier 2016
en vigueur étendue

Régime frais de santé de l'accord national du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Garantie frais de santé, date d'effet : 1er janvier 2016.
Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et du salarié.

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,91 9,91

Incapacité 0,00 8,86 8,86

Invalidité 3,96 8,42 12,38

Décès 0,71 2,63 3,34

Total prévoyance 4,67 19,91 24,58

Frais de santé 18,49 18,49 36,98

Total 33,07 38,40 71,47

Garanties : le niveau des garanties est inchangé.

ARTICLE 2
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé conformément à la réglementation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Avenant n° 17 du 15 décembre 2016
ARTICLE 1er
Modifications à effet du 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Régime frais de santé de l'accord national du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Garantie frais de santé, date d'effet : 1er janvier 2017.
Le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.

(En euros.)

Catégorie Cotisation
Salarié non cadre (catégorie 10) 39,56

Le niveau de la garantie « ostéopathie, chiropractie » est porté de 20 € à 30 € par séance, limité à 4 séances par an.
Régime prévoyance de l'accord national du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Garantie prévoyance, date d'effet : 1er janvier 2017.
Le financement de la garantie prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié, soit :

(En euros.)

Catégorie Répartition du financement Employeur Salarié Total
Salarié non cadre
(catégorie 10)
Maintien de salaire 9,53 9,53

Incapacité 8,86 8,86

Invalidité 4,21 8,79 13,00

Décès 2,25 4,43 6,68

Total prévoyance 6,46 22,08 28,54

Total

38,07
ARTICLE 2
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera déposé conformément à la réglementation en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989.

Modification de l'article 21 de la convention collective
en vigueur étendue

Il a été convenu de modifier, par la voie d'un avenant, la convention collective nationale du travail du personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses de trot, en ses articles 20, 21 et 25.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 20 sont abrogées et réservées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 21 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 21
Heures d'équivalence lors des déplacements aux courses

Les déplacements aux courses des personnels occupés à temps plein dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot en France sont inhérents à l'activité d'entraînement de chevaux trotteurs, et impliquent des temps de travail ainsi que des temps d'inactivité comprenant le temps de transport aller-retour depuis l'établissement de l'employeur, et le temps passé sur l'hippodrome.
Les parties signataires ont souhaité élaborer un barème d'équivalence fixé à 50 % du temps de transport et du temps sur l'hippodrome pour la comptabilisation des heures ouvrant droit à rémunération, applicable lorsque l'employeur enregistre chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié conformément aux stipulations de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime. Ce temps hors entreprise est décompté à partir du départ effectif et du retour effectif du véhicule utilisé pour le déplacement.
Le temps de conduite du véhicule étant un temps de travail effectif, le présent barème ne s'applique pas pour le salarié conducteur du véhicule.
La mise en œuvre de ce barème d'heure d'équivalence ne peut en aucun cas entraîner une diminution du salaire de base mensuel du salarié présent sur toute la période concernée. Les heures rémunérées figurent sur le relevé journalier des heures susvisé, dans le respect des durées maximales de travail et de la durée minimale de repos quotidien. L'employeur veillera à ce que les déplacements soient réalisés par les personnels privilégiant le travail aux courses au travail à l'écurie.
La durée maximale hebdomadaire moyenne ne pourra dépasser 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs calculée heure pour heure. Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures fixe l'amplitude maximale de 13 heures heure pour heure dans une même journée.
Les repas, dès lors qu'ils sont pris sur un hippodrome ou au cours d'un déplacement aux courses constituent un avantage en nature régi par l'article 19 de la présente convention, le prix du repas étant fixé à une heure de travail sur la base du salaire horaire conventionnel afférent au coefficient 120.
Le temps consacré aux repas ne constitue pas un temps de travail.
Conformément au code des courses au trot, article 36 alinéa 3 et article 37 alinéa 8, le salarié se mettant au service d'un tiers pendant le temps passé sur l'hippodrome devra en faire préalablement la demande à son employeur et obtenir son accord. Le temps consacré à cette monte ne constitue pas un temps de travail et comprend par course la préparation du cheval, la monte en course, l'après course. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 25 sont abrogées et réservées.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Modification de l'article 26 de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 26 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.
Le repos hebdomadaire est une disposition obligatoire pour tout salarié. Il doit être d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail. Il se cumule avec le repos quotidien de 11 heures minimum. Le repos hebdomadaire s'applique à tout salarié dès lors qu'il a travaillé plus de 6 jours consécutifs.
Lorsque les nécessités de la profession l'imposent :
–   le travail du dimanche peut être admis par roulement, les salariés concernés (lads, garçons de cour) devant prendre leur repos hebdomadaire le dimanche au moins un dimanche sur deux ;
–   le repos hebdomadaire peut être pris un autre jour que le dimanche pour les salariés expressément volontaires pour emmener les chevaux aux courses, sur des périodes de 3 mois, sous réserve :
–   que ce jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre et sans que le nombre de dimanches travaillés puisse excéder 35 dimanches par an ;
–   qu'un engagement des deux parties sur les dimanches travaillés, soit fixé par accord écrit 1 mois avant le début de chaque période successive de 3 mois.
Dans ce cas, les salariés concernés (3 dimanches travaillés sur 4) bénéficieront toutes les 4 semaines de 1 demi-journée de repos complémentaire.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Fusion des branches professionnelles des centres équestres
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux des branches des centres équestres (IDCC 7012), des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot (IDCC 7013) et des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop (IDCC 7014) ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.

Les débourreurs et pré-entraîneurs seront pris en compte dans le champ d'application de cette nouvelle branche.

Le présent accord a pour objet de définir une méthode de travail de la fusion des règles définissant le futur statut conventionnel de la branche.

Il est apparu depuis plusieurs années, du fait notamment des évolutions législatives et réglementaires que certaines dispositions n'étaient plus à jour.

Il est apparu également suite à la comparaison des trois conventions collectives concernées qu'il existait des dispositions communes consistant en un simple rappel à la loi.

ARTICLE 2
Principe général pour la fusion des conventions
en vigueur étendue

Les parties s'engagent à entrer dans un processus de négociation visant à remplacer par des stipulations communes, les stipulations différentes résultant de la fusion des trois conventions collectives concernées, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.

Des dispositions spécifiques à chacune des activités concernées pourront être maintenues dans la future convention collective lorsqu'elles ne résultent pas ou ne visent pas explicitement des situations équivalentes et ne constituent pas un facteur de discrimination au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.

Le travail de fusion des trois conventions collectives applicables se déroulera en plusieurs étapes :
– la définition du périmètre de rapprochement conventionnel ;
– la rédaction et la mise à jour des dispositions communes ;
– la création des 3 annexes sectorielles centres équestres, entraînement de chevaux de courses au trot et entraînement de chevaux de courses au galop avec le maintien des spécificités de chaque activité.

Considérant que les partenaires sociaux ont souhaité fusionner les conventions collectives à droit constant, les dispositions de la future convention collective ont vocation à se substituer de plein droit aux 3 conventions existantes susmentionnées, qui cesseront de produire leurs effets à la date de signature définitive du texte de substitution.

ARTICLE 3
Méthode de travail
en vigueur étendue
3.1. Réunion plénière du groupe de travail

La première réunion de travail se déroulera le 8 novembre 2018 en plénière avec l'ensemble des représentants des organisations patronales et syndicales, représentatives de chacune des branches concernées.

À l'issue des travaux du groupe de travail, une nouvelle réunion plénière sera convoquée et l'intégralité de la convention collective sera présentée pour validation définitive.

3.2. Composition du groupe de travail paritaire

Lors de la première réunion de travail, il sera notamment décidé de la composition du groupe de travail paritaire pour l'élaboration du socle commun.

Pour l'élaboration des annexes sectorielles le groupe de travail sera composé :
– d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative pour chacune des branches concernées ;
– d'un représentant de chaque organisation professionnelle représentative pour chacune des branches concernées.

3.3. Calendrier des réunions du groupe de travail paritaire

Lors de la première réunion de travail en plénière, il sera également établi le calendrier prévisionnel des réunions du groupe de travail paritaire.

Chaque réunion donnera lieu à un procès-verbal constatant l'avancée des travaux qui sera diffusé à l'ensemble des membres.

L'organisation du travail par phases successives ou par un travail en parallèle sur les différents thèmes sera également décidée. (option 1 ou option 2)

(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0049/boc_20180049_0000_0008.pdf

ARTICLE 4
Entrée en vigueur durée. – Durée
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives, pour une durée déterminée de 5 ans. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à la fin des 5 ans ou lors de la signature de la convention collective issue de la fusion des 3 branches concernées si cette signature intervenait antérieurement à l'échéance du terme des 5 ans.

ARTICLE 5.1
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services de la DIRECCTE par la partie la plus diligente dans les conditions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

ARTICLE 5.2
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu par :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention est étendue ses organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.

À l'issue de ce cycle par :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention est étendue ses organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives après sa signature.

Les parties sollicitent l'extension du présent accord.

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objectif d'une part d'acter de la fusion des branches des centres équestres, des établissements d'entraînements de chevaux de courses de trot et des établissements d'entraînement de chevaux de courses de galop et d'autre part de définir les modalités de mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel définissant les rapports entre les employeurs et les salariés de la nouvelle branche ainsi créée.

Cette démarche s'inscrit dans l'objectif gouvernemental d'une rationalisation des conventions collectives.

Le projet de rapprochement des champs conventionnels vise à une simplification, une modernisation, une actualisation des textes conventionnels actuels. Ce projet a aussi pour ambition de s'approcher au plus près de la réalité des métiers, du contexte économique des entreprises, des besoins des salariés et des spécificités sectorielles.

Ainsi le rapprochement des 3 conventions collectives applicables n'implique pas dans l'esprit des partenaires sociaux une uniformisation de l'ensemble des dispositions conventionnelles, mais bien la constitution d'un socle conventionnel commun et le maintien d'identités et de spécificités sectorielles.

Les partenaires sociaux déterminent ce qui relève du socle commun et des spécificités sectorielles.

Un groupe de travail paritaire est constitué afin de procéder à ce travail que les partenaires sociaux ont voulu à droit constant.


Avenant n° 18 du 20 novembre 2019
ARTICLE 1er
Modification du régime frais de santé
en vigueur étendue

L'intégralité des tableaux de garanties figurants à l'article 4.2 « Niveau des prestations santé » est substituée par les tableaux présentés ci-dessous afin de tenir compte :

De la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification du cahier des charges du contrat responsable du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.

Le détail des garanties à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.

Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la mutualité sociale agricole, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200043 _ 0000 _ 0016. pdf & isForGlobalBocc = false

ARTICLE 2
Révision de l'article 5 « Cotisation »
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation » est modifié comme suit :

« Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.


Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2020
Salarié non-cadre 42,42 €

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Prévoyance

Le taux global de cotisation du régime de prévoyance est exprimé en pourcentage de la masse salariale brute :

Tranches A et B pour l'ensemble du personnel salarié occupé à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses au trot et au galop et ne relevant pas de la convention collective nationale du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres des exploitations et entreprises agricoles.

Le financement du régime de prévoyance complémentaire (incapacité/ invalidité/ décès) est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur à hauteur de 22,6 % et, de 77,4 % à la charge du salarié.

Il est précisé que :
– les cotisations destinées à la couverture des dépenses consécutives aux accidents du travail et maladies professionnelles, celles résultant de l'extension à l'agriculture de l'accord de mensualisation et celles destinées au financement des charges patronales dues par les indemnités complémentaires sont à la charge exclusive de l'employeur ;
– dans le cadre de sa quote-part, et sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus en termes de financement de la garantie accidents de travail et maladies professionnelles, le salarié finance intégralement la garantie incapacité de travail. »

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit leur effectif.

ARTICLE 4
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2020.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur l'avenant précédemment signé (avenant n° 17 du 15 décembre 2016).

ARTICLE 5
Dépôt et extension du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 ; L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15 ; L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale d'entraînement de chevaux de courses au trot, réunis en commission paritaire, décident d'apporter les modifications suivantes à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 :

Mise en conformité du régime frais de santé, considérant :
– la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification du cahier des charges du contrat responsable ;
– le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
– la réforme dite « 100 % santé » qui entre en vigueur, pour les soins d'optique médicale et dentaire au 1er janvier 2020 et pour les soins d'audiologie au 1er janvier 2021.

Définition du Tl au global de cotisation du régime de prévoyance en pourcentage de la masse salariale brute.


Cotisation santé
ARTICLE 1er
Révision de l'article 5 « Cotisation »
en vigueur étendue

L'article 5 « Cotisation » est modifié comme suit :

« Santé : le financement de la garantie santé est assuré par une cotisation à la charge de l'employeur et du salarié à hauteur de 50 % chacun.


Catégorie Cotisation en euros au 1er janvier 2021
Salarié non-cadre 44,54

L'évolution de cette cotisation sera automatiquement indexée au 1er de chaque année en fonction de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit leur effectif.

ARTICLE 3
Date d'entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2021.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant prévalent sur l'avenant précédemment signé (avenant n° 18 du 20 novembre 2019).

ARTICLE 4
Dépôt et extension du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée en application des articles L. 2261-15 ; L. 2261- 24 et L. 2261-25 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires de l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989, institué dans le cadre de la convention collective nationale des centres d'entraînement de chevaux de courses au galop, et de la convention collective nationale d'entraînement de chevaux de courses au trot, réunis en comité de pilotage et de gestion, décident d'apporter la modification suivante à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 :

« Modification de la cotisation du régime frais de santé »

Modification article 21 de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 21 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 21
Heures d'équivalence lors des déplacements aux courses

Les déplacements aux courses des personnels occupés à temps plein dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot en France sont inhérents à l'activité d'entraînement de chevaux trotteurs, et impliquent des temps de travail ainsi que des temps d'inactivité comprenant le temps de transport aller-retour depuis l'établissement de l'employeur, et le temps passé sur l'hippodrome.

Les parties signataires ont souhaité élaborer un barème d'équivalence fixé à 50 % du temps de transport et du temps sur l'hippodrome pour la comptabilisation des heures ouvrant droit à rémunération, applicable lorsque l'employeur enregistre chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié conformément aux stipulations de l'article R. 713-36 du code rural et de la pêche maritime. Ce temps hors entreprise est décompté à partir du départ effectif et du retour effectif du véhicule utilisé pour le déplacement.

Le temps de conduite du véhicule étant un temps de travail effectif, le présent barème ne s'applique pas pour le salarié conducteur du véhicule.

La mise en œuvre de ce barème d'heure d'équivalence ne peut en aucun cas entraîner une diminution du salaire de base mensuel du salarié présent sur toute la période concernée. Les heures rémunérées figurent sur le relevé journalier des heures susvisé, dans le respect des durées maximales de travail et de la durée minimale de repos quotidien. L'employeur veillera à ce que les déplacements soient réalisés par les personnels privilégiant le travail aux courses au travail à l'écurie.

La durée maximale hebdomadaire moyenne ne pourra dépasser 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutif calculé heure pour heure. Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures fixe l'amplitude maximale de 13 heures heure pour heure dans une même journée.

Les repas, dès lors qu'ils sont pris sur un hippodrome ou au cours d'un déplacement aux courses constituent un avantage en nature régi par l'article 19 de la présente convention, le prix du repas étant fixé à 13 euros.

Le temps consacré aux repas ne constitue pas un temps de travail.

Conformément au code des courses au trot, article 36 alinéa 3 et article 37 alinéa 8, le salarié se mettant au service d'un tiers pendant le temps passé sur l'hippodrome devra en faire préalablement la demande à son employeur et obtenir son accord. Le temps consacré à cette monte ne constitue pas un temps de travail et comprend par course la préparation du cheval, la monte en course, l'après course. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Textes Salaires

Salaires
Salaires
ABROGE


Les dispositions de l'avenant n° 38 relatif aux salaires sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé :

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
100 8,24
105 8,30
110 8,36
115 8,42
120e 8,54
135 8,90
150 9,56


2. Nourriture
Le prix journalier de la nourriture visé à l'article 19 de la convention collective est fixé comme suit (base 2 h 30, coefficient 120) : 21,32 au 1er juillet 2005.
3. Logement

L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction prévue à l'article 19 de la convention collective nationale est fixée comme suit au 1er juillet 2005 :

(En euros)
DEFINITION TARIF
LOGEMENT INDIVIDUEL
Chambre meublée, sans eau courante, éclairée,
chauffée au moyen d'un appareil individuel
(8 heures sur la base du coef. 120) 68,32
Majoration pour eau courante à l'intérieur avec
évacuation des eaux usées (3 h 30 sur la base du
coef. 120) 29,89
Majoration pour chauffage central (5 h 30 sur la
base du coef. 120) 46,97
LOGEMENT FAMILIAL
Logement nu avec électricité et eau potable à
proximité (par pièce d'au moins 9 m2 (3 h 30 sur la
base du coef. 120) 29,89
Majoration pour eau courante à l'intérieur avec
évacuation des eaux usées (par logement) (3 h 30
sur la base du coef. 120) 29,89
Majoration pour WC à l'intérieur avec chasse d'eau
(par logement) (3 h 30 sur la base du coef. 120) 29,89
Majoration pour salle d'eau (par logement)
(4 heures sur la base du coef. 120) 34,16
Majoration pour chauffage central (par logement)
(5 heures sur la base du coef. 120) 42,70
Majoration pour dépendance couverte en dur
ou demi dur de 12 m2 minimum (3 heures sur la base
du coef. 120) 25,62
Majoration pour jardin d'une surface minimum de
250 m2 attenant ou à proximité immédiate du
logement (3 heures sur la base du coef. 120) 25,62

Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Cachan, le 10 mai 2005.
Salaires
Salaires
en vigueur étendue


Les dispositions de l'avenant salaires n° 39 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé :
1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL
100 8,49 1 287,68
105 8,55 1 296,78
110 8,61 1 305,88
115 8,68 1 314,98
120 8,80 1 334,70
135 9,17 1 390,81
150 9,85 1 493,95

2. Nourriture
Le prix journalier de la nourriture visé à l'article 19 de la convention collective est fixé comme suit (base 2 h 30, coefficient 120) :
1er novembre 2006 : 22 Euros.3. Logement

L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction prévue à l'article 19 de la convention collective nationale est fixée comme suit :

(En euros)
DEFINITION TARIF
au 1er novembre 2006
LOGEMENT INDIVIDUEL
Chambre meublée, sans eau courante,
éclairée, chauffée au moyen d'un
appareil individuel (8 h sur la base
du coef. 120) 70,40
- majoration pour eau courante à
l'intérieur avec évacuation des eaux
usées (3 h 30 sur la base du coef. 120) 30,80
- majoration pour chauffage central
(5 h 30 sur la base du coef. 120) 48,40
LOGEMENT FAMILIAL
Logement nu avec électricité et eau
potable à proximité (par pièce d'au
moins 9 m2 (3 h 30 sur la base du
coef. 120) 30,80
- majoration pour eau courante à
l'intérieur avec évacuation des eaux
usées (par logement) (3 h 30 sur la
base du coef. 120) 30,80
- majoration pour WC à l'intérieur avec
chasse d'eau (par logement)
(3 h 30 sur la base du coef. 120) 30,80
- majoration pour salle d'eau (par
logement) (4 h sur la base du
coef. 120) 35,20
- majoration pour chauffage central
(par logement) (5 h sur la base
du coef. 120) 44,00
- majoration pour dépendance couverte
en dur ou demi-dur de 12 m2 minimum
(3 h sur la base du coef. 120) 26,40
- majoration pour jardin d'une surface
minimale de 250 m2 attenant ou à
proximité immédiate du logement
(3 h sur la base du coef. 120) 26,40

Article 2
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant applicable à compter du 1er novembre 2006.
Fait à Cachan, le 3 octobre 2006.
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant « Salaires » n° 41 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er juillet 2008 :

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL
100 8, 98 1   362, 00
105 9, 04 1   371, 10
110 9, 10 1   380, 20
115 9, 18 1   392, 33
120 9, 31 1   412, 05
135 9, 69 1   469, 58
150 10, 41 1   578, 88

2. Nourriture

Le prix journalier de la nourriture visé à l'article 19 de la conventioncollective est fixé comme suit (base : 2 h 30, coefficient 120) : 1er juillet 2008 : 23, 27 €.

3. Logement

L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction prévue à l'article 19 de la convention collective nationale est fixée comme suit :

(En euros.)

DÉFINITION TARIF
au 1er juillet 2008
Logement individuel  
Chambre meublée, sans eau courante, éclairée, chauffée au moyen d'un appareil individuel (8 heures sur la base du coef. 120) 74, 48
Majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (3 h 30 sur la base du coef. 120) 32, 58
Majoration pour chauffage central (5 h 30 sur la base du coef. 120) 51, 20
Logement familial  
Logement nu avec électricité et eau potable à proximité (par pièce d'au moins 9 m ² (3 h 30 sur la base du coef. 120) 32, 58
Majoration pour eau courante à l'intérieur avec évacuation des eaux usées (par logement) (3 h 30 sur la base du coef. 120) 32, 58
Majoration pour w.-c. à l'intérieur avec chasse d'eau (par logement) (3 h 30 sur la base du coef. 120) 32, 58
Majoration pour salle d'eau (par logement) (4 heures sur la base du coef. 120) 37, 24
Majoration pour chauffage central (par logement) (5 heures sur la base du coef. 120) 46, 55
Majoration pour dépendance couverte en dur ou demi dur de 12 m ² minimum (3 heures sur la base du coef. 120) 27, 93
Majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 m ² attenant ou à proximité immédiate du logement (3 heures sur la base du coef. 120) 27, 93
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires à compter du 1er juillet 2010
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant « Salaires » n° 42 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er juillet 2010.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 9,14 1 386,26
105 9,20 1 395,36
110 9,26 1 404,46
115 9,35 1 418,11
120 9,48 1 437,83
135 9,86 1 495,47
150 10,60 1 607,70
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er janvier 2011
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 43 du 8 juin 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2011.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 9,32 1 413,56
105 9,38 1 422,66
110 9,45 1 433,28
115 9,54 1 446,93
120 9,67 1 466,64
135 10,06 1 525,80
150 10,81 1 639,55
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er février 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 44 du 14 février 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er février 2012.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 9,60 1 456
105 9,66 1 465
110 9,73 1 476
115 9,83 1 491
120 9,96 1 511
135 10,36 1 571
150 11,13 1 688
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er juillet 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 45 du 23 janvier 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2013.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 9,84 1 492
105 9,90 1 502
110 9,97 1 513
115 10,08 1 528
120 10,21 1 549
135 10,62 1 610
150 11,41 1 730
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er janvier 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 46 du 25 juin 2013 sont remplacées par les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2014.

« 1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 9,94 1 508
105 10,00 1 517
110 10,07 1 527
115 10,18 1 544
120 10,31 1 564
135 10,73 1 627
150 11,52 1 747
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er janvier 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 47 du 2 décembre 2013 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er janvier 2015 :

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100
105
110
115
120
135
150
10,07
10,13
10,20
10,31
10,44
10,87
11,67
1 528
1 537
1 547
1 564
1 584
1 648
1 770

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er août 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant de salaires n° 48 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er août 2016.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 10,17 1 542
105 10,23 1 552
110 10,30 1 562
115 10,41 1 579
120 10,54 1 599
135 10,98 1 665
150 11,79 1 788
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant de salaires n° 49 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er janvier 2017.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 10,30 1 562,20
105 10,36 1 571,30
110 10,43 1 581,92
115 10,55 1 600,12
120 10,68 1 619,84
135 11,12 1 686,57
150 11,94 1 810,94
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires minimaux au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant de salaires n° 50 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er janvier 2018.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 10,45 1 584,95
105 10,52 1 595,57
110 10,59 1 606,19
115 10,71 1 624,39
120 10,84 1 644,10
135 11,29 1 712,35
150 12,12 1 838,24
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Avenant n° 54 du 10 septembre 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 53 « Salaires » sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er juillet 2019.

1.   Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 10,64 1 613,48
105 10,71 1 624,29
110 10,78 1 635,10
115 10,90 1 653,63
120 11,04 1 673,69
135 11,49 1 743,17
150 12,34 1 871,33
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant de salaires n° 55 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er janvier 2022.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 10,99 1 665,46
105 11,06 1 676,62
110 11,13 1 687,78
115 11,25 1 706,91
120 11,40 1 727,62
135 11,86 1 799,33
150 12,73 1 931,62

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires au 1er septembre 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant de salaires n° 57 sont abrogées et remplacées par un nouvel avenant ainsi rédigé et applicable à compter du 1er septembre 2022.

1. Salaires

Les salaires afférents à chaque emploi sont les suivants :

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 11,37 1 725,19
105 11,45 1 736,18
110 11,52 1 747,17
115 11,64 1 766,01
120 11,80 1 789,55
135 12,28 1 861,76
150 13,18 1 998,34

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Textes Extensions

ARRETE du 24 janvier 1977
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial les clauses ci-annexées de la convention collective de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du département du Val-de-Marne, à l'exclusion :

- du membre de phrase " représentatif sur le plan national " figurant à l'article 4 ;

- du deuxième alinéa de l'article 5 ;

- de l'article 9 ;

- de l'article 19 ;

- du troisième alinéa de l'article 25 ;

- du deuxième alinéa de l'article 42 ;

- du dernier alinéa de l'article 48 ;

- de l'article 50 ;

- et des paragraphes 2 (nourriture) et 3 (logement) de l'annexe I à la présente convention.

Article 2

L'extension de la convention collective susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires concernant :

- la procédure légale de conciliation (art. L. 523-3 du code du travail) ;

- le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise (art. L. 432-3 du code du travail) ;

- l'allongement de la durée du préavis en faveur des mutilés et des travailleurs handicapés (art. L. 323-26 du code du travail) ;

- la saisie-arrêt et la cession des rémunérations (art. L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail) ;

- l'indemnité de licenciement (art. R. 122-1 du code du travail) ;

- les périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination du droit au congé annuel :

- les périodes de repos des femmes en couches (art. L. 223-4 du code du travail) ;

- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-1 et suivants du code du travail) ;

- les congés de formation (art. L. 930-1-VI du code du travail) ;

- le repos compensateur (art. L. 212-5-1 du code du travail et art. 993-1 du code rural) ;

- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-1 et suivants du code du travail) ;

- le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 23 août 1977
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 2 du 10 mars 1977 à la convention collective de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du département du Val-de-Marne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée au 31 juillet 1976.

Article 3

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 2 septembre 1977
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 3 du 10 mars 1977 à la convention collective régionale de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot des départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de l'avenant n° 3 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent avenant pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par le convention collective précitée du 31 juillet 1976.
Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 20 mars 1978
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées des avenants n°s 5 et 6 du 3 novembre 1977 à la convention collective régionale de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot des départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de l'avenant n° 6 est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.
Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent avenant pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par le convention collective précitée du 31 juillet 1976.
Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 26 octobre 1978
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 7 du 3 août 1978 à la convention collective régionale de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot des départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent avenant pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par le convention collective précitée du 31 juillet 1976.
Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 mai 1979
ARTICLE 1er, 2
VIGUEUR


Les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1978 portant extension d'avenants à la convention collective régionale de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot des départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sont abrogées en ce qu'elles rendent obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention une équivalence en matière de durée du travail (pour les accompagnateurs, lads ou garçons d'écurie pendant les randonnées et les promenades au pas ou à l'américaine, une heure et quart de présence correspond à une heure de travail effectif) figurant à l'article 25 de la convention modifié par l'avenant n° 5 du 3 novembre 1977.

Article 2

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 mai 1979
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 8 du 9 janvier 1979 à la convention collective régionale de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot des départements du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 31 juillet 1976.
Article 3

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 mai 1979
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 9 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 21 décembre 1979
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 10 du 23 octobre 1979 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 juillet 1980
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 11 du 21 avril 1980 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 16 octobre 1980
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 12 du 9 septembre 1980 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension du présent avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.
Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 29 janvier 1982
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 13 du 16 septembre 1981 à ladite convention à l'exclusion du 2e alinéa du paragraphe 3 (logement) de l'annexe I à ladite convention, telle que cette annexe a été modifiée par l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 26 avril 1982
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissement d'entraînement de chevaux de courses au trot les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 14 du 5 février 1982 à ladite convention à l'exclusion du 2e alinéa du paragraphe 3 (logement) de l'annexe I à ladite convention, telle que cette annexe a été modifiée par l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 17 mars 1983
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 16 du 29 décembre 1982 à ladite convention à l'exclusion du 2e alinéa du paragraphe 3 (logement) de l'annexe I à ladite convention, telle que cette annexe a été modifiée par l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 26 avril 1984
ARTICLE 1er, 2, 3, 4
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot les dispositions ci-annexées de l'avenant n° 17 du 19 décembre 1983 à ladite convention à l'exclusion de la phrase :
"Lorsque la chambre est occupée par deux personnes, l'indemnité est à répartir par moitié entre chacun des occupants" figurant au a et au b du paragraphe 3 (logement) de l'annexe I à ladite convention, telle que cette annexe a été modifiée par l'article 1er du présent avenant.

Article 2

L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 4

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 mai 1985
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 18 du 1er février 1985 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 3

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 28 février 1986
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 19 du 18 novembre 1985 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 3

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 6 février 1987
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 20 du 19 novembre 1986 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 3

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 7 mars 1988
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 21 du 23 décembre 1987 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée du 9 janvier 1979.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 3 avril 1989
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 22 du 6 janvier 1989 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant le salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 30 mars 1990
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 23 du 27 décembre 1989 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 19 mai 1992
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions de l'avenant n° 25 du 29 janvier 1992 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la application du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 9 juin 1995
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions du protocole d'accord national du 14 décembre 1994 relatif à la création d'une commission paritaire professionnelle concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 9 juin 1995
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR


Les dispositions des avenants n° 28 du 14 décembre 1994 et n° 29 du 3 février 1995 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 10 janvier 1997
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 31 du 15 octobre 1996 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-48 en date du 31 décembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 30 septembre 1997
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 32 du 9 juin 1997 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-24 en date du 22 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 19 janvier 1998
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 33 du 17 octobre 1997 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-49 en date du 16 janvier 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 31 mai 2002
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 37 du 12 mars 2002 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/13 en date du 27 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 19 avril 2005
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 38 du 16 décembre 2004 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/05 en date du 5 mars 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 24 août 2005
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 39 du 10 mai 2005 à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 9 janvier 1979 précitée.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/23 en date du 9 juillet 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 6 avril 2006
ARTICLE 1, 2, artilce 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 6 du 21 décembre 2005 à l'accord national de prévoyance du 8 juin 1989 concernant les salariés occupés à titre principal à l'entraînement des chevaux de courses sont rendues obligatoires sur tout le territoire métropolitain pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des secteurs professionnels représentés par le Syndicat national des entraîneurs de chevaux de courses au trot en France et l'association des entraîneurs de chevaux de courses au galop en France.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national du 8 juin 1989 précité.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/03 en date du 18 février 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 6 février 2007
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Les dispositions de l'avenant n° 40 du 3 octobre 2006 (salaires minima) à la convention collective nationale de travail du 9 janvier 1979 concernant le personnel occupé dans les établissements de chevaux de courses au trot sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/50 en date du 13 janvier 2007, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.