Texte de base
La volonté des parties signataires de la présente convention collective est que le personnel de Pôle emploi, régi par celle-ci, dispose de l'ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel, de nature à sécuriser son avenir.
Par ailleurs, l'ensemble des dispositions de la présente convention collective s'appuie sur les principes de respect, de non-discrimination, de neutralité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement des missions des agents.
Les parties signataires s'engagent, en outre, à mettre en œuvre, en ce qui concerne le recrutement, la mobilité et la promotion, les dispositions de l'article 9 de la convention OIT n° 88, notamment en matière d'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement, de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures.
Les parties conviennent que pour l'application de toutes les dispositions de la présente convention collective, l'ancienneté prise en compte comprend les périodes d'activité ou assimilées dans Pôle emploi auxquelles s'ajoute l'ancienneté acquise, le cas échéant, dans les institutions de l'assurance chômage et à l'agence nationale pour l'emploi ainsi que dans tout autre organisme dont tout ou partie des missions intègrent Pôle emploi.
Conformément à la loi du 13 février 2008, la présente convention collective ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.
Enfin, il est rappelé que la présente convention collective et les accords qui s'y rattachent ne peuvent comporter des dispositions moins favorables pour les agents que celles prévues par le code du travail. De même, les accords locaux ne peuvent prévoir que des dispositions plus favorables pour les agents que celles prévues par la présente convention collective ou par le code du travail.
Les parties signataires conviennent que les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale.
1. La présente convention collective règle les rapports entre l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dénommée Pôle emploi, et le personnel de droit privé qu'elle emploie en France métropolitaine, dans les départements territoires et collectivités d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Font exception à cette règle les clauses relatives au droit syndical et aux instances représentatives du personnel (art. 40 à 43) qui s'appliquent à l'ensemble des personnels de Pôle emploi indépendamment de leur statut. Par ailleurs, les dispositions de la présente convention collective nationale et des accords annexés concernant la formation professionnelle (art. 22, à l'exception des alinéas 5 et 6) et les activités sociales et culturelles s'appliquent également dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnels dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective.
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, stipulées dans un accord distinct les concernant, les agents de droit privé qui ont la qualité de cadres dirigeants sont soumis à la présente convention collective. La notion de cadre dirigeant recouvre le périmètre suivant : les directeurs d'établissement, les directeurs généraux adjoints, les adjoints aux directeurs généraux adjoints, les secrétaires généraux et directeurs au siège, les directeurs régionaux adjoints et délégués. Les anciens cadres dirigeants demeurent régis par cet accord spécifique.
Toute organisation syndicale reconnue représentative au niveau national peut adhérer à la convention collective.
La présente convention collective prend effet le premier jour du mois suivant la date de publication de l'agrément par les ministres chargés de l'emploi et du budget et au plus tôt au 1er janvier 2010.
La présente convention collective est conclue pour une durée de 1 an, à compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation selon les conditions du paragraphe 3.3 du présent article.
1. La présente convention collective peut être révisée à la demande de l'une ou plusieurs des parties signataires ou de toute organisation syndicale représentative au niveau national ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité aux dispositions de cette convention collective.
2. Les modifications qui pourraient intervenir en ce qui concerne la classification des emplois ou toute autre stipulation de la présente convention collective n'entraîneront pas nécessairement la révision des autres dispositions de celle-ci.
3. La partie qui demande la révision de la convention collective doit accompagner sa demande d'un projet de texte de révision. Les propositions de révision sont soumises, dans un délai de 3 mois, à la commission paritaire nationale de négociation instituée par la présente convention collective.
1. La présente convention collective peut être dénoncée par l'une ou plusieurs des parties signataires 3 mois au moins avant son expiration. Il est entendu qu'elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.
2. Le projet de modification accompagnant toute dénonciation devra faire l'objet d'une négociation dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la dénonciation sera réputée caduque.
3. Les parties signataires conviennent dans un délai de 3 ans de réexaminer les dispositions du présent article dans les conditions de l'article 3.2 et du premier alinéa du présent article.
4. La révision ou la dénonciation des dispositions de la présente convention collective ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels acquis antérieurement.
Il est institué une commission paritaire nationale de négociation chargée de négocier tout accord collectif relatif à la présente collective. Outre la direction, elle est constituée de quatre représentants par organisation syndicale représentative au niveau national compétente pour négocier.
1. Le contrat à durée indéterminée à temps plein constitue le mode normal de recrutement au sein de Pôle emploi. Un contrat à durée déterminée peut néanmoins être conclu, conformément aux dispositions du code du travail.
2. Le recrutement des agents est réalisé, par délégation du directeur général, par les établissements dont ils dépendent, à l'exception des cadres dirigeants et des cadres supérieurs (directeurs territoriaux et directeurs territoriaux délégués, chefs de service de la direction générale et directeurs et chefs de service des directions d'établissement), qui sont recrutés au niveau national. Ce recrutement se fait dans le respect des principes de la convention de l'organisation internationale du travail n° 88 ratifiée par la France en matière d'indépendance, d'égalité de traitement, de neutralité et de stabilité d'emploi.
3. Les méthodes et procédures de recrutement d'agents sous contrat à durée indéterminée ou déterminée contribuent au respect de ces principes, en garantissant que les compétences et les expériences des candidats sont prises en compte avec objectivité selon des processus encadrés au niveau national. Elles sont présentées pour consultation au comité central d'entreprise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, en vue de leur permettre de s'assurer qu'elles respectent les principes rappelés au présent article. Les fiches de postes sont normalisées et conformes aux dispositions conventionnelles prévues à l'article 6 ci-dessous. Elles font l'objet d'une présentation aux organisations syndicales. Les vacances et créations de postes, hormis celles concernant les cadres dirigeants, font l'objet d'une publication conformément à l'article 5 de la présente convention collective.
4. Sans préjudice du respect des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés, tout candidat bénéficie, préalablement à son recrutement, ou au plus tard au terme de la période d'essai, d'un examen médical permettant d'apprécier son aptitude physique à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.
5. Le contrat de travail est obligatoirement précisé par écrit. Il en va de même pour toute modification ultérieure d'un élément contractuel formalisé par voie d'avenant portant notamment sur la rémunération, la classification, le lieu de travail ou la durée du travail. Le contrat de travail peut comporter des stipulations particulières liées à la nécessité, pour la tenue du poste de travail prévu, d'une formation réalisée soit en interne, soit en externe à Pôle emploi.
6. Les obligations particulières résultant de l'exercice de la mission de service public pour les agents font l'objet de dispositions prévues au règlement intérieur de Pôle emploi. Ce dernier fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective. Les adaptations éventuelles du règlement intérieur national nécessitées par une organisation du travail spécifique au niveau des établissements font l'objet d'une consultation des comités d'établissement concernés.
7. Au moment de leur recrutement, les agents reçoivent communication par leur établissement de rattachement d'un livret d'accueil comprenant notamment le texte actualisé de la convention collective nationale ainsi que ses annexes.
Les modifications apportées à la convention collective et à ses annexes font également l'objet d'une information collective par tout moyen.
8. Les agents qui auraient démissionné pour des raisons personnelles impérieuses ou qui auraient été licenciés pour motifs autres que personnels ou disciplinaire peuvent demander que leur soient notifiés au cours de l'année suivant la date de rupture du contrat de travail, les postes équivalents à celui qu'ils occupaient et qui deviendraient disponibles dans Pôle emploi. Ils bénéficient alors d'un droit de priorité au réembauchage qu'ils doivent faire valoir dans un délai de 1 mois suivant la réception de la notification de l'appel de candidature.
9. Les agents licenciés par décision du directeur général, pour motifs autres que personnel ou disciplinaire, ainsi que les agents démissionnaires dans les cas visés ci-dessus bénéficient de la priorité d'embauche pendant 2 ans à partir de la date de rupture de leur contrat s'ils en font la demande dans ce même délai et selon les modalités prévues par le code du travail.
10. Pôle emploi recherche, à défaut d'emplois vacants du niveau correspondant, d'autres modalités de reclassement, notamment au sein d'établissements ou d'organismes qui participent également au service public de l'emploi ou au sein d'autres administrations.
1. Le contrat à durée indéterminée à temps plein constitue le mode normal de recrutement au sein de Pôle emploi. Un contrat à durée déterminée peut néanmoins être conclu, conformément aux dispositions du code du travail.
2. Le recrutement des agents est réalisé, par délégation du directeur général, par les établissements dont ils dépendent, à l'exception des cadres dirigeants et des cadres supérieurs (directeurs territoriaux et directeurs territoriaux délégués, chefs de service de la direction générale et directeurs et chefs de service des directions d'établissement), qui sont recrutés au niveau national. Ce recrutement se fait dans le respect des principes de la convention de l'organisation internationale du travail n° 88 ratifiée par la France en matière d'indépendance, d'égalité de traitement, de neutralité et de stabilité d'emploi.
3. Les méthodes et procédures de recrutement d'agents sous contrat à durée indéterminée ou déterminée contribuent au respect de ces principes, en garantissant que les compétences et les expériences des candidats sont prises en compte avec objectivité selon des processus encadrés au niveau national. Elles sont présentées pour consultation au comité social et économique central, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, en vue de leur permettre de s'assurer qu'elles respectent les principes rappelés au présent article. Les fiches de postes sont normalisées et conformes aux dispositions conventionnelles prévues à l'article 6 ci-dessous. Elles font l'objet d'une présentation aux organisations syndicales. Les vacances et créations de postes, hormis celles concernant les cadres dirigeants, font l'objet d'une publication conformément à l'article 5 de la présente convention collective.
4. Sans préjudice du respect des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés, tout candidat bénéficie, préalablement à son recrutement, ou au plus tard au terme de la période d'essai, d'un examen médical permettant d'apprécier son aptitude physique à occuper les fonctions auxquelles il est destiné.
5. Le contrat de travail est obligatoirement précisé par écrit. Il en va de même pour toute modification ultérieure d'un élément contractuel formalisé par voie d'avenant portant notamment sur la rémunération, la classification, le lieu de travail ou la durée du travail. Le contrat de travail peut comporter des stipulations particulières liées à la nécessité, pour la tenue du poste de travail prévu, d'une formation réalisée soit en interne, soit en externe à Pôle emploi.
6. Les obligations particulières résultant de l'exercice de la mission de service public pour les agents font l'objet de dispositions prévues au règlement intérieur de Pôle emploi. Ce dernier fait l'objet d'une consultation du comité social et économique central après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective. Les adaptations éventuelles du règlement intérieur national nécessitées par une organisation du travail spécifique au niveau des établissements font l'objet d'une consultation des comités sociaux et économiques d'établissement concernés.
7. Au moment de leur recrutement, les agents reçoivent communication par leur établissement de rattachement d'un livret d'accueil comprenant notamment le texte actualisé de la convention collective nationale ainsi que ses annexes.
Les modifications apportées à la convention collective et à ses annexes font également l'objet d'une information collective par tout moyen.
8. Les agents qui auraient démissionné pour des raisons personnelles impérieuses ou qui auraient été licenciés pour motifs autres que personnels ou disciplinaire peuvent demander que leur soient notifiés au cours de l'année suivant la date de rupture du contrat de travail, les postes équivalents à celui qu'ils occupaient et qui deviendraient disponibles dans Pôle emploi. Ils bénéficient alors d'un droit de priorité au réembauchage qu'ils doivent faire valoir dans un délai de 1 mois suivant la réception de la notification de l'appel de candidature.
9. Les agents licenciés par décision du directeur général, pour motifs autres que personnel ou disciplinaire, ainsi que les agents démissionnaires dans les cas visés ci-dessus bénéficient de la priorité d'embauche pendant 2 ans à partir de la date de rupture de leur contrat s'ils en font la demande dans ce même délai et selon les modalités prévues par le code du travail.
10. Pôle emploi recherche, à défaut d'emplois vacants du niveau correspondant, d'autres modalités de reclassement, notamment au sein d'établissements ou d'organismes qui participent également au service public de l'emploi ou au sein d'autres administrations.
1. Les comités d'établissement sont informés et consultés sur l'organigramme de l'établissement. Ils sont par ailleurs informés des ajustements de l'organigramme. De même, il est rendu compte aux comités d'établissement concernés, sous forme de statistiques détaillées et sexuées (notamment en volume et en type de postes), des recrutements effectués lors de la réunion mensuelle suivant immédiatement le recrutement des personnels concernés.
2. Toute création ou vacance de poste est communiquée au personnel ainsi qu'aux délégués du personnel, aux membres des comités d'établissement, aux délégués syndicaux ainsi qu'aux organisations syndicales nationales via la bourse de l'emploi. L'ensemble des agents de Pôle emploi a accès à la bourse de l'emploi.
Les vacances de poste, hors ceux de cadres dirigeants, font l'objet de publication en vue de permettre des candidatures internes.
Les modalités d'accès et de recrutement au poste de cadre dirigeant sont précisées dans l'accord cadres dirigeants.
Pôle emploi organise la mise à disposition des informations relatives aux postes ouverts sous forme papier ou électronique à destination des agents mis à disposition, en congé pour raisons de santé et pour les anciens agents bénéficiant d'une priorité de réembauche.
3. Les appels à candidatures doivent obligatoirement dans un premier temps être portés à la connaissance de l'ensemble des agents de Pôle emploi en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée disposant d'une ancienneté continue supérieure à 6 mois.
Ensuite, ils sont adressés, simultanément, auprès des personnels appartenant aux catégories énumérées ci-après :
– agents se trouvant dans la situation visée à l'article 41 paragraphe 16 ou à l'article 33 ;
– agents ayant occupé, dans Pôle emploi ou dans une des institutions à l'origine de sa création, un poste équivalent, qui auraient démissionné pour des raisons impérieuses, par exemple d'une obligation familiale particulière et, ce, depuis moins de 1 an, et ayant fait expressément, lors de leur départ ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En cas de démission pour changement de domicile, les intéressés peuvent demander à l'établissement de Pôle emploi dont ils relevaient de transmettre leur demande d'information de vacances de poste à l'établissement de leur nouveau domicile. Le droit de priorité au réembauchage, dont les intéressés bénéficient, doit être exercé par eux dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de la notification de l'appel de candidature ;
– anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté Pôle emploi depuis moins de 6 mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d'être informés de toute vacance de poste. Une attention particulière sera apportée aux agents recrutés en contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois et plus et qui n'auraient pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant le terme de leur contrat.
Il appartient aux directions des établissements de Pôle emploi de mettre en œuvre les voies et moyens d'une information de leurs anciens agents, tels qu'entendus ci-dessus, des appels de candidatures. Les modalités d'information retenues font l'objet avant leur mise en œuvre d'une information du CE dans chaque établissement.
4. Pour permettre aux intéressés de poser leur candidature et faciliter la mobilité des agents, Pôle emploi procède à la diffusion nationale des postes concernés pendant une durée minimale de 15 jours ouvrés durant laquelle les candidatures ont la possibilité de s'exprimer. Ce délai est porté à 1 mois pour une diffusion des postes pendant la période estivale comprise entre le 15 juin et le 15 septembre.
1. Les comités sociaux et économiques d'établissement sont informés et consultés sur l'organigramme de l'établissement. Ils sont par ailleurs informés des ajustements de l'organigramme. De même, il est rendu compte aux comités sociaux et économiques d'établissement concernés, sous forme de statistiques détaillées et sexuées (notamment en volume et en type de postes), des recrutements effectués lors de la réunion mensuelle suivant immédiatement le recrutement des personnels concernés.
2. Toute création ou vacance de poste est communiquée au personnel, aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement, aux délégués syndicaux ainsi qu'aux organisations syndicales nationales via la bourse de l'emploi. L'ensemble des agents de Pôle emploi a accès à la bourse de l'emploi.
Les vacances de poste, hors ceux de cadres dirigeants, font l'objet de publication en vue de permettre des candidatures internes.
Les modalités d'accès et de recrutement au poste de cadre dirigeant sont précisées dans l'accord cadres dirigeants.
Pôle emploi organise la mise à disposition des informations relatives aux postes ouverts sous forme papier ou électronique à destination des agents mis à disposition, en congé pour raisons de santé et pour les anciens agents bénéficiant d'une priorité de réembauche.
3. Les appels à candidatures doivent obligatoirement dans un premier temps être portés à la connaissance de l'ensemble des agents de Pôle emploi en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée disposant d'une ancienneté continue supérieure à 6 mois.
Ensuite, ils sont adressés, simultanément, auprès des personnels appartenant aux catégories énumérées ci-après :
– agents se trouvant dans la situation visée à l'article 41 paragraphe 16 ou à l'article 33 ;
– agents ayant occupé, dans Pôle emploi ou dans une des institutions à l'origine de sa création, un poste équivalent, qui auraient démissionné pour des raisons impérieuses, par exemple d'une obligation familiale particulière et, ce, depuis moins de 1 an, et ayant fait expressément, lors de leur départ ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En cas de démission pour changement de domicile, les intéressés peuvent demander à l'établissement de Pôle emploi dont ils relevaient de transmettre leur demande d'information de vacances de poste à l'établissement de leur nouveau domicile. Le droit de priorité au réembauchage, dont les intéressés bénéficient, doit être exercé par eux dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de la notification de l'appel de candidature ;
– anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté Pôle emploi depuis moins de 6 mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement dans ce même délai, la demande d'être informés de toute vacance de poste. Une attention particulière sera apportée aux agents recrutés en contrat à durée déterminée d'une durée de 12 mois et plus et qui n'auraient pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée avant le terme de leur contrat.
Il appartient aux directions des établissements de Pôle emploi de mettre en œuvre les voies et moyens d'une information de leurs anciens agents, tels qu'entendus ci-dessus, des appels de candidatures. Les modalités d'information retenues font l'objet avant leur mise en œuvre d'une information du comité social et économique dans chaque établissement.
4. Pour permettre aux intéressés de poser leur candidature et faciliter la mobilité des agents, Pôle emploi procède à la diffusion nationale des postes concernés pendant une durée minimale de 15 jours ouvrés durant laquelle les candidatures ont la possibilité de s'exprimer. Ce délai est porté à 1 mois pour une diffusion des postes pendant la période estivale comprise entre le 15 juin et le 15 septembre.
1. Une bourse de l'emploi (BDE) nationale est instituée au sein de Pôle emploi. Elle permet l'information des agents sur l'ensemble des postes à pourvoir, sur les souhaits de permutation ainsi que l'expression des candidatures individuelles. Toute création ou vacance de poste permanent, quel qu'en soit le motif, est intégrée dans la bourse de l'emploi.
La bourse de l'emploi est alimentée :
– par toute création ou vacance de poste sur le territoire national ;
– en ce qui concerne les demandes de changement de poste, par les agents sous forme de candidatures volontaires et spontanées.
2. Chaque ouverture de poste et chaque demande de changement de poste sont établies dans un document standardisé préalablement concerté avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective. Les agents et les représentants du personnel ont connaissance des postes disponibles dans la bourse de l'emploi à laquelle ils peuvent librement accéder. Pôle emploi s'assure, avant leur diffusion dans la bourse de l'emploi, de la conformité des offres proposées avec les stipulations de la présente convention collective nationale. Pour chaque offre sont mentionnés le descriptif du poste, les conditions d'accès, la qualification, la classification, la localisation et le niveau d'emplois dans la classification des emplois des agents publics.
3. La direction de Pôle emploi rapproche tous les postes ouverts avec les demandes de changement de poste dont elle a connaissance, en tenant compte des souhaits des candidats.
4. Nonobstant les autres dispositions du présent article, Pôle emploi, dans la limite de 10 % de son effectif total, ne pourra refuser le recrutement de personnes demandant à bénéficier d'un reclassement professionnel par suite de maladie ou accident, blessure de guerre ou au titre de veuves de guerre.
1. Une bourse de l'emploi (BDE) nationale est instituée au sein de Pôle emploi. Elle permet l'information des agents sur l'ensemble des postes à pourvoir, sur les souhaits de permutation ainsi que l'expression des candidatures individuelles. Toute création ou vacance de poste permanent, quel qu'en soit le motif, est intégrée dans la bourse de l'emploi.
La bourse de l'emploi est alimentée :
– par toute création ou vacance de poste sur le territoire national ;
– en ce qui concerne les demandes de changement de poste, par les agents sous forme de candidatures volontaires et spontanées.
2. Chaque ouverture de poste et chaque demande de changement de poste sont établies dans un document standardisé préalablement concerté avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective. Les agents et les membres du comité social et économique ont connaissance des postes disponibles dans la bourse de l'emploi à laquelle ils peuvent librement accéder. Pôle emploi s'assure, avant leur diffusion dans la bourse de l'emploi, de la conformité des offres proposées avec les stipulations de la présente convention collective nationale. Pour chaque offre sont mentionnés le descriptif du poste, les conditions d'accès, la qualification, la classification, la localisation et le niveau d'emplois dans la classification des emplois des agents publics.
3. La direction de Pôle emploi rapproche tous les postes ouverts avec les demandes de changement de poste dont elle a connaissance, en tenant compte des souhaits des candidats.
4. Nonobstant les autres dispositions du présent article, Pôle emploi, dans la limite de 10 % de son effectif total, ne pourra refuser le recrutement de personnes demandant à bénéficier d'un reclassement professionnel par suite de maladie ou accident, blessure de guerre ou au titre de veuves de guerre.
1. La durée de la période d'essai liée au contrat de travail est fixée à 2 mois pour le personnel employé et technicien, à 3 mois pour le personnel agent de maîtrise, à 4 mois pour le personnel cadre.
La période d'essai peut être renouvelée une fois avec accord des deux parties par décision écrite et motivée à l'issue d'un entretien au cours duquel l'agent peut se faire accompagner par un membre du personnel de son choix ou par un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi. Ce renouvellement est d'une durée au plus égale à la durée de la période d'essai initiale.
2. Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
3. Pendant la période d'essai, le contrat peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties en respectant le préavis fixé conformément aux dispositions du code du travail.
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade »(1).
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est fixée à 12 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale peut toutefois être portée à 18 mois en cas de création d'une activité nouvelle et temporaire ou d'un motif conjoncturel exceptionnel, après consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, information des comités d'établissement concernés.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité central d'entreprise.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient de base 160, sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Dans le souci d'offrir un environnement stable aux agents, le nombre d'heures de travail exécutées par le personnel en contrat à durée déterminée au cours d'un exercice civil ne peut excéder 5 % du nombre total des heures de travail effectuées par l'ensemble du personnel de Pôle emploi, y compris le personnel de remplacement temporaire, au cours de la même période, à l'exception des contrats conclus dans le cadre de conventions de partenariats et des contrats de travail aidés.
5. A chaque réunion des comités d'établissement est présenté un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés. Cet état contient notamment un point sur l'emploi des seniors.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade »
(1)
.
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
8.2. CDD pour accroissement temporaire d'activités
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est fixée à 12 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale peut toutefois être portée à 18 mois en cas de création d'une activité nouvelle et temporaire ou d'un motif conjoncturel exceptionnel, après consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, information des comités d'établissement concernés.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
8.3. Contrats de travail aidés
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité central d'entreprise.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
8.4. Dispositions communes
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Dans le souci d'offrir un environnement stable aux agents, le nombre d'heures de travail exécutées par le personnel en contrat à durée déterminée au cours d'un exercice civil ne peut excéder 5 % du nombre total des heures de travail effectuées par l'ensemble du personnel de Pôle emploi, y compris le personnel de remplacement temporaire, au cours de la même période, à l'exception des contrats conclus dans le cadre de conventions de partenariats et des contrats de travail aidés.
5. A chaque réunion des comités d'établissement est présenté un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés. Cet état contient notamment un point sur l'emploi des seniors.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade » (1).
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est fixée à 12 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale peut toutefois être portée à 18 mois en cas de création d'une activité nouvelle et temporaire ou d'un motif conjoncturel exceptionnel, après consultation du comité social et économique central et, le cas échéant, information des comités sociaux et économiques d'établissement concernés.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité social et économique central.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Dans le souci d'offrir un environnement stable aux agents, le nombre d'heures de travail exécutées par le personnel en contrat à durée déterminée au cours d'un exercice civil ne peut excéder 5 % du nombre total des heures de travail effectuées par l'ensemble du personnel de Pôle emploi, y compris le personnel de remplacement temporaire, au cours de la même période, à l'exception des contrats conclus dans le cadre de conventions de partenariats et des contrats de travail aidés.
5. A chaque réunion des comités sociaux et économiques d'établissement est présenté un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés. Cet état contient notamment un point sur l'emploi des seniors.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade » (1) .
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est fixée à 12 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale peut toutefois être portée à 18 mois en cas de création d'une activité nouvelle et temporaire ou d'un motif conjoncturel exceptionnel, après consultation du comité social et économique central et, le cas échéant, information des comités sociaux et économiques d'établissement concernés.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité social et économique central.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Dans le souci d'offrir un environnement stable aux agents, le volume (2) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder sur l'année civile 4 % de l'effectif sous plafond (2) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration.
Par ailleurs et dans l'objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d'agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n'est appliqué dans tous les cas de succession de CDD.
5. Un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés est présenté chaque trimestre en réunion de comité social et économique.
Cet état contient notamment :
Le nombre d'agents recrutés en CDD et le taux de leur passage en CDI.
Le nombre d'agents en CDD de remplacement correspondants aux agents affectés à une mission.
Le taux d'emploi des séniors
Par ailleurs, une présentation détaillée du recours aux contrats à durée déterminée est réalisée au comité social économique central, a minima dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement, sur la base d'indicateurs définis au sein de l'instance, mettant notamment en évidence, en complément des données du bilan social :
– le nombre d'agents concernés recrutés en CDD ;
– le taux de reconduction des contrats à durée déterminée ;
– le taux de passage de ces contrats en contrats à durée indéterminée au regard de leur durée initiale.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
(2) Exprimé en ETPT.
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade » (1) .
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est fixée à 12 mois, renouvellement inclus. Cette durée maximale peut toutefois être portée à 18 mois en cas de création d'une activité nouvelle et temporaire ou d'un motif conjoncturel exceptionnel, après consultation du comité social et économique central et, le cas échéant, information des comités sociaux et économiques d'établissement concernés.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité social et économique central.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Le volume (2) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder, par année civile, 15 % de l'effectif sous plafond (2) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration, sur la période allant de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2022.
Par ailleurs et dans l'objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d'agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n'est appliqué dans tous les cas de succession de CDD.
5. Un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés est présenté chaque trimestre en réunion de comité social et économique.
Cet état contient notamment :
Le nombre d'agents recrutés en CDD et le taux de leur passage en CDI.
Le nombre d'agents en CDD de remplacement correspondants aux agents affectés à une mission.
Le taux d'emploi des séniors
Par ailleurs, une présentation détaillée du recours aux contrats à durée déterminée est réalisée au comité social économique central, a minima dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement, sur la base d'indicateurs définis au sein de l'instance, mettant notamment en évidence, en complément des données du bilan social :
– le nombre d'agents concernés recrutés en CDD ;
– le taux de reconduction des contrats à durée déterminée ;
– le taux de passage de ces contrats en contrats à durée indéterminée au regard de leur durée initiale.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
(2) Exprimé en ETPT.
1. Le contrat à durée déterminée, dit contrat de « remplacement temporaire », est conclu pour le remplacement d'un agent, par suite d'une absence temporaire ou de la suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la durée, et que ce soit pour son remplacement direct ou pour assurer un remplacement « en cascade » (1) .
Il est établi, entre autres, dans les cas suivants :
– maladie, accident de travail, maternité, adoption (y compris pendant la période de congé parental d'éducation prévue à l'article 32 de la présente convention collective) ;
– exercice d'un mandat électif ou syndical de 1 à 12 mois entraînant une suspension du contrat de travail ;
– période de réserve volontaire ou non volontaire ;
– stage de formation rémunéré ou non, entrant dans le cadre des dispositions légales en vigueur ;
– congé sans solde prévu à l'article 28.1 de la présente convention collective ;
– temps partiel à durée déterminée (congé parental, congé individuel de formation) ;
– remplacement des agents affectés ou mis à disposition de structures externes, notamment dans le cadre du partenariat ;
– attente de l'entrée en fonction d'un agent recruté mais non encore disponible dans la limite de 9 mois ;
– remplacement d'un agent exerçant un mandat syndical de 1 à 12 mois.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail, indication du nom et de la qualification de l'agent remplacé, notification du caractère non renouvelable du contrat au retour de l'agent remplacé ;
– fixation d'une durée minimale du contrat, ainsi que de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions de l'indemnisation due à l'issue de la période contractuelle ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
1. Le contrat de travail à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité, est conclu en cas d'exécution de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées.
2. Au-delà des clauses précises du contrat de travail, les dispositions qui s'imposent sont les suivantes :
– définition précise de l'objet du contrat de travail ;
– fixation de la durée du contrat et de la période d'essai en résultant ;
– fixation des conditions d'un seul renouvellement éventuel ;
– fixation des conditions d'indemnisation de fin de contrat ;
– mention des nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
3. La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est celle prévue par le code du travail.
4. Un autre contrat à durée déterminée ne pourra être conclu pour le même poste qu'à condition de respecter entre chaque contrat un délai au moins égal :
– à la moitié de la durée du contrat précédent si celui-ci est inférieur à 14 jours ;
– au tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est au moins égal à 14 jours.
Ce recrutement ne peut avoir pour objet de compenser de manière durable ou permanente une insuffisance d'effectifs.
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité social et économique central.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat.
1. L'agent sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail aidé est positionné au coefficient correspondant à son emploi et perçoit le traitement de l'emploi pour lequel il a été recruté. Il bénéficie de l'ensemble des clauses de la présente convention collective à l'exception de celles relatives à la rupture du contrat, étant toutefois précisé que les stipulations de l'article 30 relatives au congé maladie ne lui sont applicables que dans la limite de la durée de son contrat.
2. En cas de transformation du contrat à durée déterminée ou du contrat aidé de l'agent en contrat à durée indéterminée, la période de travail ainsi effectuée est prise en compte au titre de la période d'essai quelle que soit la nature de l'activité exercée.
3. Tout agent sous contrat à durée déterminée détenant une ancienneté continue égale ou supérieure à 6 mois bénéficie d'une priorité d'embauche, à compétence égale ou comparable avec les autres candidats, en contrat à durée indéterminée sur les postes disponibles au sein de son établissement de rattachement ou d'un autre établissement et compatibles avec son niveau de qualification et/ou de son expérience. Cette priorité d'embauche, qui peut être exercée à tout moment, bénéficie à l'agent jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée. L'ancienneté dans Pôle emploi est prise en compte pour fixer l'ordre de priorité d'embauche.
4. Le volume (2) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder, par année civile, 15 % de l'effectif sous plafond (2) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration, sur la période allant de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2022.
Par ailleurs et dans l'objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d'agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n'est appliqué dans tous les cas de succession de CDD.
5. Un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés est présenté chaque trimestre en réunion de comité social et économique.
Cet état contient notamment :
Le nombre d'agents recrutés en CDD et le taux de leur passage en CDI.
Le nombre d'agents en CDD de remplacement correspondants aux agents affectés à une mission.
Le taux d'emploi des séniors
Par ailleurs, une présentation détaillée du recours aux contrats à durée déterminée est réalisée au comité social économique central, a minima dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement, sur la base d'indicateurs définis au sein de l'instance, mettant notamment en évidence, en complément des données du bilan social :
– le nombre d'agents concernés recrutés en CDD ;
– le taux de reconduction des contrats à durée déterminée ;
– le taux de passage de ces contrats en contrats à durée indéterminée au regard de leur durée initiale.
(1) On entend par « remplacement en cascade » le fait de remplacer temporairement un agent absent par un agent titulaire de l'établissement, qui sera lui-même remplacé par un agent sous contrat de « remplacement temporaire ». Notification de ces situations est faite à chaque agent concerné.
(2) Exprimé en ETPT.
1. La durée normale du travail, fixée au niveau national, est de 35 heures en moyenne (1) par semaine, pour le personnel à temps plein, sous réserve des dispositions propres à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail du 8 janvier 2001 figurant en annexe et des accords locaux en découlant. Cet accord fixe notamment le régime des heures supplémentaires ainsi que des temps d'astreintes. Toutefois il appartient à chaque directeur d'établissement de veiller à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis. A cet effet, il est fait périodiquement un point sur les temps de travail effectués. Le constat de dépassement doit déboucher en priorité sur des mesures d'organisation ou de répartition de charges permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail fixée au niveau de l'établissement concerné et fait l'objet d'une information du comité d'établissement.
2. Cette durée est répartie sur la semaine dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, dans le cadre d'accords locaux mis en œuvre au titre du dispositif de la réduction du temps de travail.
3. Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs – le samedi et le dimanche – pour tous les services des établissements visés par la présente convention collective. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d'heures supplémentaires.
4. Toute modification des horaires de travail donne lieu à consultation préalable des représentants du personnel, notamment dans le cadre des organisations particulières de travail.
5. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être prévu un travail le samedi et/ ou le dimanche et les jours fériés sur la base du volontariat. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont majorées de 50 % le samedi, de 100 % le dimanche, les jours fériés ou entre 21 heures et 7 heures.
Pour les agents à temps partiel, chaque heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire du temps partiel donne lieu à une majoration de 25 %. Les heures complémentaires sont majorées de 50 % le samedi et de 100 % le dimanche, les jours fériés ou entre 21 heures et 7 heures.
Les agents qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un repos majoré à due concurrence en lieu et place du paiement des heures supplémentaires effectuées.
6. En cas de circonstances exceptionnelles, et après consultation des représentants du personnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent libre, dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles ou du contingent conventionnel fixé par voie d'accord. Il est rendu compte aux comités d'établissement du nombre d'heures supplémentaires effectuées lors de la première réunion qui suit leur réalisation.
7. En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'agent bénéficie, pour chaque heure réalisée au-delà du contingent, d'une contrepartie obligatoire en repos, d'une durée équivalente, en sus du paiement des heures supplémentaires effectuées.
8. La nécessité du bon fonctionnement des services peut conduire à recourir à des astreintes pour permettre la réalisation de certaines activités spécifiques. La définition et les modalités de recours à cette sujétion figurent dans l'accord du 8 janvier 2001 précité.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif étant fixée à 35 heures par semaine civile.
(Arrêté du 19 février 2010, art. 1er)
1. La durée normale du travail, fixée au niveau national, est de 35 heures en moyenne (1) par semaine, pour le personnel à temps plein, sous réserve des dispositions propres à l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail du 8 janvier 2001 figurant en annexe et des accords locaux en découlant. Cet accord fixe notamment le régime des heures supplémentaires ainsi que des temps d'astreintes. Toutefois il appartient à chaque directeur d'établissement de veiller à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis. A cet effet, il est fait périodiquement un point sur les temps de travail effectués. Le constat de dépassement doit déboucher en priorité sur des mesures d'organisation ou de répartition de charges permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail fixée au niveau de l'établissement concerné et fait l'objet d'une information du comité social et économique.
2. Cette durée est répartie sur la semaine dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, dans le cadre d'accords locaux mis en œuvre au titre du dispositif de la réduction du temps de travail.
3. Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs – le samedi et le dimanche – pour tous les services des établissements visés par la présente convention collective. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d'heures supplémentaires.
4. Toute modification des horaires de travail donne lieu à consultation préalable des représentants du personnel, notamment dans le cadre des organisations particulières de travail.
5. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être prévu un travail le samedi et/ ou le dimanche et les jours fériés sur la base du volontariat. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont majorées de 50 % le samedi, de 100 % le dimanche, les jours fériés ou entre 21 heures et 7 heures.
Pour les agents à temps partiel, chaque heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire du temps partiel donne lieu à une majoration de 25 %. Les heures complémentaires sont majorées de 50 % le samedi et de 100 % le dimanche, les jours fériés ou entre 21 heures et 7 heures.
Les agents qui le souhaitent peuvent bénéficier d'un repos majoré à due concurrence en lieu et place du paiement des heures supplémentaires effectuées.
6. En cas de circonstances exceptionnelles, et après consultation des membres du comité social et économique, des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du contingent libre, dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles ou du contingent conventionnel fixé par voie d'accord. Il est rendu compte aux comités sociaux et économiques d'établissement du nombre d'heures supplémentaires effectuées lors de la première réunion qui suit leur réalisation.
7. En cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'agent bénéficie, pour chaque heure réalisée au-delà du contingent, d'une contrepartie obligatoire en repos, d'une durée équivalente, en sus du paiement des heures supplémentaires effectuées.
8. La nécessité du bon fonctionnement des services peut conduire à recourir à des astreintes pour permettre la réalisation de certaines activités spécifiques. La définition et les modalités de recours à cette sujétion figurent dans l'accord du 8 janvier 2001 précité.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif étant fixée à 35 heures par semaine civile.
(Arrêté du 19 février 2010, art. 1er)
1. Pôle emploi facilite le travail à temps partiel afin de permettre aux agents de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les agents à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux agents à temps complet par les dispositions légales et par celles de la convention collective, au prorata de la durée du travail.
2. L'agent en activité, sous réserve des nécessités du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, est autorisé sur sa demande à travailler à temps partiel pour une durée de 1 an renouvelable sur demande expresse de l'intéressé formulée 2 mois avant l'expiration de l'autorisation en cours. Par exception, à la demande de l'agent et avec l'accord du directeur d'établissement, cette durée, qui s'entend en mois civils complets, peut être comprise entre 1 et 11 mois.
Le temps partiel prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'accord à l'exception du temps partiel accordé pour motif thérapeutique qui prend effet dès la date de reprise du travail prescrite.
3. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel, ou à la répartition du temps de travail souhaité par l'agent, doivent être précédés d'un entretien et motivés par écrit. Ils peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique ou par l'intermédiaire des délégués du personnel. La réponse de l'établissement doit être argumentée. Les directions des établissements prévoient un temps spécifique dans les réunions des délégués du personnel pour examiner ces recours.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit pour la quotité choisie :
– pour la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
– pour nécessité de solidarité familiale (art. L. 3142-16 du code du travail) ;
– pour création ou reprise d'une entreprise (art. L. 3142-78 du code du travail) ;
– pour motif thérapeutique (aménagement de temps de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail) ;
– pour élever un enfant de moins de 8 ans.
4. La réintégration à temps plein intervient, avant l'expiration de l'autorisation en cours, sur demande des agents intéressés. Il en est de même pour une modification des conditions d'exercice du temps partiel sous réserve de l'accord du directeur d'établissement. Les demandes afférentes sont présentées au moins 2 mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein intervient sans délai, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
5. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'agent est admis à occuper à temps plein son emploi sur son lieu d'affectation.
En cas de travail à temps partiel, la charge de travail est réduite en proportion du temps de travail des agents concernés.
6. La compensation en emplois correspondant au temps libéré par le temps partiel est organisée par la direction de l'établissement en fonction des charges de travail des sites et fait l'objet d'une information au comité d'établissement lors de bilans trimestriels.
Des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel (regroupement hebdomadaire, répartition mensuelle, annualisation...) peuvent être mises en place dans les établissements sur demande des intéressés.
1. Pôle emploi facilite le travail à temps partiel afin de permettre aux agents de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les agents à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux agents à temps complet par les dispositions légales et par celles de la convention collective, au prorata de la durée du travail.
2. L'agent en activité, sous réserve des nécessités du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, est autorisé sur sa demande à travailler à temps partiel pour une durée de 1 an renouvelable sur demande expresse de l'intéressé formulée 2 mois avant l'expiration de l'autorisation en cours. Par exception, à la demande de l'agent et avec l'accord du directeur d'établissement, cette durée, qui s'entend en mois civils complets, peut être comprise entre 1 et 11 mois.
Le temps partiel prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'accord à l'exception du temps partiel accordé pour motif thérapeutique qui prend effet dès la date de reprise du travail prescrite.
3. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel, ou à la répartition du temps de travail souhaité par l'agent, doivent être précédés d'un entretien et motivés par écrit. Ils peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique ou par l'intermédiaire du comité social et économique. La réponse de l'établissement doit être argumentée. Les directions des établissements prévoient un temps spécifique dans les réunions du comité social et économique pour examiner ces recours.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit pour la quotité choisie :
– pour la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
– pour nécessité de solidarité familiale (art. L. 3142-16 du code du travail) ;
– pour création ou reprise d'une entreprise (art. L. 3142-78 du code du travail) ;
– pour motif thérapeutique (aménagement de temps de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin du travail) ;
– pour élever un enfant de moins de 8 ans.
4. La réintégration à temps plein intervient, avant l'expiration de l'autorisation en cours, sur demande des agents intéressés. Il en est de même pour une modification des conditions d'exercice du temps partiel sous réserve de l'accord du directeur d'établissement. Les demandes afférentes sont présentées au moins 2 mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein intervient sans délai, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
5. A l'issue de la période de travail à temps partiel, l'agent est admis à occuper à temps plein son emploi sur son lieu d'affectation.
En cas de travail à temps partiel, la charge de travail est réduite en proportion du temps de travail des agents concernés.
6. La compensation en emplois correspondant au temps libéré par le temps partiel est organisée par la direction de l'établissement en fonction des charges de travail des sites et fait l'objet d'une information au comité social et économique lors de bilans trimestriels.
Des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel (regroupement hebdomadaire, répartition mensuelle, annualisation...) peuvent être mises en place dans les établissements sur demande des intéressés.
1. Les emplois sont répertoriés dans l'avenant « Classification » et la grille de classification joints en annexe. Les agents sont positionnés au minimum au coefficient de base de l'emploi générique détenu.
La classification des emplois devra être régulièrement adaptée dans le cadre d'un accord négocié pour tenir compte de l'évolution des métiers et des missions de Pôle emploi.
2. L'évolution de la classification des emplois ne peut conduire à un déclassement du positionnement de l'agent dans la nouvelle grille de classification.
3. Les agents chargés de l'accompagnement et de l'indemnisation des demandeurs d'emplois sont recrutés à l'emploi générique d'agent hautement qualifié au coefficient de base 170 et sont positionnés au coefficient 190 échelon 2 après 6 mois d'ancienneté en continu.
1. Les emplois sont répertoriés dans l'accord relatif à la classification des agents de droit privé de Pôle emploi. Les agents sont positionnés au minimum au coefficient du premier échelon du premier niveau de leur emploi de rattachement.
La classification des emplois devra être régulièrement adaptée dans le cadre d'un accord négocié pour tenir compte de l'évolution des métiers et des missions de Pôle emploi.
2. L'évolution de la classification des emplois ne peut conduire à un déclassement du positionnement de l'agent dans la nouvelle grille de classification.
3. Les situations spécifiques :
a) Début de carrière des agents recrutés sur les emplois dont l'amplitude débute au niveau B
L'agent recruté à l'échelon B1 (coefficient 426), est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon B2 (coefficient 453) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du premier anniversaire de son accès à l'emploi.
b) Évolution des chargés d'accueil et d'information, des gestionnaires appui
Le chargé d'accueil et d'information ou le gestionnaire appui ayant exercé son emploi à l'échelon B2 (coefficient 453) se voit attribuer l'échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon B2 (coefficient 453).
c) Début de carrière des conseillers et des chargés de relation entreprise
Les conseillers et les chargés de relation entreprise sont embauchés, a minima, à l'échelon C1 (coefficient 478). Pôle emploi, dans le cadre du processus de promotion, examinera de façon toute particulière, l'évolution professionnelle des agents occupant les emplois de conseillers et de chargés de relations entreprise jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon D1 (coefficient 551). Cette orientation sera inscrite dans les instructions annuelles relatives à la promotion.
d) Début de carrière des référents métiers
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de référent métier, à l'échelon E1 (coefficient 648) est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon E1 (coefficient 648).
e) Début de carrière des emplois de l'encadrement
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de responsable d'équipe, responsable d'accueil et responsable d'équipe support, à l'échelon E1 (coefficient 648) est positionné), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon E1 (coefficient 648).
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de directeur d'agence, directeur adjoint d'agence et de responsable de service, à l'échelon F1 (coefficient 759) est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon F2 (coefficient 789) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon F1 (coefficient 759).
1. La rémunération mensuelle est composée d'un salaire de base (partie fixe + valeur du point × coefficient]), auquel s'ajoute la prime d'ancienneté et éventuellement un complément salarial tel que spécifié à l'article 19.2 de la présente convention collective.
2. La partie fixe et la valeur du point, communes à tous les agents, et, éventuellement, les primes et indemnités qui pourraient s'y ajouter, sont fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, au niveau national. Le coefficient est fixé en fonction du positionnement professionnel de l'agent dans la grille de classification visée à l'article 11.
3. Le salaire minimum conventionnel garanti applicable aux agents est fixé au coefficient 160.
1. La rémunération mensuelle est composée d'un salaire de base (partie fixe + [valeur du point × coefficient]), auquel s'ajoute la prime d'ancienneté et éventuellement un complément salarial tel que spécifié à l'article 19.C de la présente convention collective.
2. La partie fixe et la valeur du point, communes à tous les agents, et, éventuellement, les primes et indemnités qui pourraient s'y ajouter, sont fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, au niveau national. Le coefficient est fixé en fonction du positionnement professionnel de l'agent dans la grille de classification visée à l'article 11.
3. Le salaire minimum conventionnel garanti applicable aux agents est fixé au coefficient 400 (A).
1. Une indemnité dite de 13e mois, égale à 1/12 de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, est attribuée en fin d'année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l'année.
2. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette indemnité est attribuée au prorata du temps passé dans l'établissement au cours de l'année.
3. Les absences visées aux articles 30 et 31 de la présente convention collective ne peuvent entraîner de réduction de cette indemnité.
4. Cette indemnité est payable au plus tard le 15 décembre.
1. Une indemnité dite de 13e mois, égale à 1/12 de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, est attribuée en fin d'année. Elle ne peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l'année.
2. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ou de suspension du contrat de travail, cette indemnité est attribuée au prorata du temps passé dans l'établissement au cours de l'année.
3. Les absences visées aux articles 30 et 31 de la présente convention collective ne peuvent entraîner de réduction de cette indemnité.
4. Cette indemnité est versée avec le salaire de décembre. Toutefois, un acompte correspondant à 60 % du montant brut de l'indemnité est versé avec le salaire de novembre.
1. Il est attribué à tout agent une prime d'ancienneté, quelle que soit la nature des contrats (à durée déterminée ou indéterminée) et que ceux-ci soient continus ou discontinus.
Cette prime est calculée sur le salaire de base tel que défini à l'article 12, à raison de :
a) 1,33 % par an, dès la fin de la première année d'ancienneté et jusqu'à la 15e année,
b) 1 % par an, de la 16e à la 20e année,
c) 0,5 % par an, de la 21e à la 25e année.
La prime d'ancienneté ainsi déterminée peut atteindre un maximum de 27,5 % du salaire de base.
La date de départ de la prime est fixée au premier jour du mois de la date anniversaire du jour d'entrée en fonction de l'intéressé.
2. Les dispositions des alinéas a et b prennent tous leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective et ce, en fonction de l'ancienneté acquise par les agents à cette date.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, la disposition de l'alinéa c permet de poursuivre la prise en compte de l'ancienneté pour les agents ayant atteint ou dépassé 21 ans d'ancienneté, à raison de 0,5 % attribué chaque année, sans effet rétroactif, dans la limite du plafond indiqué ci-dessus.
3. Les périodes de congé visées aux articles 28.4, 28.5, 28.6, 30 et 31 sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.
L'agent qui obtient la médaille d'honneur du travail bénéficie d'une gratification de 1/24 de salaire brut annuel pour la médaille d'argent, de 1/16 de salaire brut annuel pour la médaille de vermeil, de 1/12 de salaire brut annuel pour la médaille d'or et de 1/8 de salaire brut annuel pour la grande médaille d'or.
Les coûts de la médaille d'honneur du travail sont pris en charge par les établissements.
1. La rémunération peut comporter des compléments variables calculés soit sur l'atteinte de résultats individuels annuels pour les cadres, soit sur l'atteinte des objectifs collectifs annuels de Pôle emploi pour l'ensemble des agents.
2. Les modalités et les critères retenus pour la mise en œuvre de ces compléments variables font l'objet d'un accord négocié au niveau national annexé à la présente convention collective.
Sauf dispositions plus favorables négociées en application de l'article 50 de la présente convention collective, il est attribué aux agents exerçant dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon, une prime dite « de vie chère» égale à 20 % du salaire de base.
Cette disposition est applicable dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective ou à la date d'effet du droit d'option.
1. Une allocation vacances est attribuée à l'occasion des congés annuels payés. Le montant de cette allocation est égal au salaire mensuel de l'intéressé à la date du 1er juin. S'y ajoute une indemnité différentielle de congé payé. Elle est versée pour chaque jour de congés payés, de fractionnement et de congés d'ancienneté.
2. Les absences pour congé sans solde, suspension du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical, congé parental d'éducation et congé pour fonctions électives, n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de vacances.
3. Si, au 1er juin, l'agent a moins de 1 an de présence dans l'établissement, le montant de son allocation est calculé en fonction de son temps de présence à cette date.
4. L'allocation vacances est payable au plus tard le 15 juin.
5. En cas de départ en cours d'année, cette allocation est calculée en fonction du temps de présence depuis le 1er juin et s'ajoute, le cas échéant, au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
6. Le montant de l'allocation vacances des agents en situation d'activité à temps partiel est calculé au prorata de la durée de travail pendant la période des 12 derniers mois écoulés ou, le cas échéant, sur la période définie aux paraghaphes 3 et 5 ci-dessus.
1. Une allocation vacances est attribuée à l'occasion des congés annuels payés. Le montant de cette allocation est égal au salaire mensuel de l'intéressé à la date du 1er juin. S'y ajoute une indemnité différentielle de congé payé. Elle est versée pour chaque jour de congés payés, de fractionnement et de congés d'ancienneté.
2. Les absences pour congé sans solde, suspension du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical, congé parental d'éducation et congé pour fonctions électives, n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de vacances.
3. Si, au 1er juin, l'agent a moins de 1 an de présence dans l'établissement, le montant de son allocation est calculé en fonction de son temps de présence à cette date.
4. L'allocation vacances est versée avec le salaire du mois de juin. Toutefois, un acompte correspondant à 60 % du montant brut de l'allocation est versé avec le salaire de mai.
5. En cas de départ en cours d'année, cette allocation est calculée en fonction du temps de présence depuis le 1er juin et s'ajoute, le cas échéant, au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés.
6. Le montant de l'allocation vacances des agents en situation d'activité à temps partiel est calculé au prorata de la durée de travail pendant la période des 12 derniers mois écoulés ou, le cas échéant, sur la période définie aux paraghaphes 3 et 5 ci-dessus.
19.1. Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur.
19.2. Relèvements de traitement
1. Les relèvements de traitement ne peuvent être inférieurs à 3 % du salaire antérieur.
2. Ils sont accordés lors de l'examen des situations individuelles des agents au cours duquel il est tenu compte de la qualité du travail, selon des critères objectifs en vue de garantir l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel. Les critères retenus sont présentés au CCE et aux CE lors de la consultation sur la mise en œuvre de l'entretien professionnel annuel.
3. Pour les cadres, il est, en outre, tenu compte de leur esprit d'initiative et d'organisation, du fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d'exercice des fonctions.
19.3. Promotions
1. La promotion d'un employé, d'un technicien ou d'un agent de maîtrise d'un coefficient au coefficient immédiatement supérieur comporte une augmentation de traitement au moins égale à 3,5 % du salaire de base antérieur.
2. Pour les cadres, compte tenu des écarts existants entre les coefficients attribués à cette catégorie dans la grille de classification, et du fait que l'accès au coefficient immédiatement supérieur soit plus long que pour un non-cadre, l'augmentation de traitement est au moins égale à 5 % du salaire de base antérieur.
3. Un bilan statistique détaillé et sexué des augmentations individuelles intervenues dans l'établissement dans l'année est présenté annuellement aux institutions représentatives du personnel compétentes.
Les augmentations individuelles de salaire ont lieu par attribution d'un échelon, par changement de niveau ou par relèvement de traitement, dans le cadre du processus de promotion ou de mobilité professionnelle.
19. A. Changement d'échelon
Il s'effectue par attribution successive des échelons du ou des niveaux de l'emploi de rattachement selon les principes décrivant l'évolution au sein d'un niveau dans les conditions définies à l'article 20, § 3 a, de la présente convention collective nationale.
19. B. Changement de niveau
Il s'effectue par l'accès au niveau immédiatement supérieur dans les conditions définies à l'article 20, § 3 b, de la présente convention collective nationale.
19. C. Relèvement de traitement
Il est accordé exclusivement aux agents ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de classification de leur emploi, ou se situant au-delà de l'amplitude de leur emploi (agent “ hors amplitude ”
(1)
). Il tient compte, notamment, de la qualité du travail et des contributions professionnelles.
Le relèvement de traitement attribué, dans le cadre du processus de promotion, ne peut être inférieur à 3 % du salaire antérieur (salaire de base et relèvement de traitement) pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise et à 3,5 % pour les cadres, pour lesquels il est en outre tenu compte de leur esprit d'initiative et d'organisation, du fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d'exercice des fonctions.
Par ailleurs, le relèvement de traitement acquis par l'agent est intégralement conservé en cas de promotion aux échelons et/ou niveaux supérieurs.
(1) « Hors amplitude » s'entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l'amplitude de l'emploi occupé.
1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d'un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.
3. Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction. L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles. L'agent peut également progresser par changement de fonction.
4. La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis 3 ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19.2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non-attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
Les désaccords éventuels peuvent faire l'objet d'un recours par l'intermédiaire des délégués du personnel et la réponse de l'établissement doit être argumentée.
Par ailleurs afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l'agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion...) comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel.
1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d'un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.
3. Principes généraux
Le déroulement de carrière d'un agent s'opère, au sein de son emploi, par changement d'échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l'amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l'emploi tenu sont atteints.
Le changement d'échelon ou de niveau peut être évoqué à l'initiative de l'agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l'EPA ou de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
La décision du passage d'un échelon à l'autre et d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'amplitude de l'emploi s'effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel de promotion de l'établissement.
L'agent peut également évoluer par changement d'emploi, changement de métiers, de filières dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous et sur tous les emplois et/ ou filières quel que soit l'emploi ou la filière d'appartenance de l'agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l'emploi auquel il postule. Un agent peut ainsi candidater sur un poste d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe. S'il est admis, il bénéficie alors de l'échelon et du niveau d'entrée correspondant à l'offre d'emploi.
Dans le cas exceptionnel où un agent est retenu, suite à sa candidature, sur un emploi dont l'amplitude est inférieure à son positionnement, il est rattaché à cet emploi dans un positionnement dit “ hors amplitude ” (1) et conserve son coefficient (niveau/ échelon) ainsi que sa catégorie professionnelle.
a) L'évolution au sein d'un niveau de classification
Dans le cadre du processus de promotion annuelle, l'évolution professionnelle d'un agent s'opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d'échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelons. Ce changement marque la progression de l'agent, au sein de son niveau de classification, par l'accès successif à tous les échelons du niveau.
Cette progression permet de reconnaître la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le niveau d'emploi. Elle reconnaît et valorise la pratique courante des activités professionnelles et la qualité du travail fourni, ainsi que la contribution professionnelle de l'agent aux objectifs collectifs et pour les cadres, l'atteinte des objectifs individuels. L'évolution du descriptif d'activités peut constituer un élément de cette appréciation.
b) L'évolution par changement de niveau de classification dans l'amplitude de l'emploi
Le changement de niveau de classification au sein de l'amplitude de son emploi reconnaît et valorise la montée en qualification.
Le positionnement dans le niveau supérieur s'opère sur la base de l'examen, dans le cadre du processus de promotion annuel, au regard des attendus requis par la définition du niveau de classification, des connaissances générales et/ ou techniques, acquises par l'expérience et/ ou la formation, et mises en œuvre par l'agent. Les niveaux permettent d'apprécier la montée en qualification de l'agent en tenant compte du développement des missions exercées, de la nature et du champ d'intervention, de l'expérience acquise dans l'emploi.
Au terme de la progression de tous les échelons de son niveau de classification, la progression de l'agent dans l'amplitude de son emploi se poursuit par l'accès au niveau de classification immédiatement supérieur.
Si l'agent a atteint le dernier échelon de son niveau de classification, la mise en œuvre d'une caractéristique générique et distinctive relevant du niveau de classification supérieur entraîne l'étude du positionnement de l'agent au regard de la définition de ce niveau en vue de son attribution.
Cependant, si l'agent n'a pas atteint le dernier échelon de son niveau de classification et dans la mesure où le contenu du descriptif d'activités est modifié significativement, la situation est étudiée au regard de la définition des niveaux et dans le cadre du processus de promotion, en vue d'une attribution à titre exceptionnel du niveau supérieur.
c) L'évolution au terme du dernier échelon du dernier niveau de la plage d'amplitude de l'emploi et des agents “ hors amplitude ”
L'agent qui a atteint le dernier échelon de l'amplitude de son emploi ou l'agent “ hors amplitude ” peut voir sa rémunération progresser par attribution d'un relèvement de traitement dans les conditions fixées à l'article 19. C de la CCN. Cette attribution intervient dans le cadre du processus de promotion de l'établissement.
L'agent peut également bénéficier d'une évolution de carrière et/ ou de rémunération par changement d'emploi au sein de son métier, de sa filière ou dans une autre filière.
4. Principes pour un déroulement de carrière minimum :
a) Pour un agent dans l'amplitude de son emploi
Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon.
En cas de non-attribution d'une promotion à l'issue de cet examen, dès l'EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l'année civile), il est proposé à l'agent d'élaborer un plan d'actions partagé. Ce plan d'action, d'une durée de 6 mois maximum, est formalisé dans le compte rendu de l'EPA, il fait état des attendus professionnels, des moyens mis à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription prioritaire en formation, mobilité professionnelle …) et des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points d'étape. La situation de l'agent est réexaminée, au regard du bilan de ce plan d'actions partagé, lors de la campagne de promotion qui suit en vue de l'attribution d'une promotion.
En cas de non-attribution de la promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 2 mois et par des éléments objectifs relatifs à la non atteinte, par l'agent, des attendus définis au plan d'actions partagé.
En l'absence d'EPA, cet examen de la situation professionnelle de l'agent est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
b) Pour un agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou d'un agent positionné “ hors amplitude ”
Tout agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, ainsi que tout agent positionné “ hors amplitude ”, peut se voir attribuer un relèvement de traitement dans le cadre de la campagne de promotion. À défaut, sa situation est examinée au cours de la 6e année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail. Cet entretien permet d'envisager l'attribution d'un relèvement de traitement (art. 19 C de la CCN) ou la mise en place d'un accompagnement RH en vue d'une mobilité fonctionnelle permettant de nouvelles progressions, au plus tard 6 ans après la dernière mesure promotionnelle.
(1) “ hors amplitude ” s'entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l'amplitude de l'emploi occupé.
1. Un entretien professionnel annuel de l'ensemble des agents régis par la présente convention collective est mis en place.
Il permet à chacun de faire le point sur son activité. La nature de l'entretien est adaptée à la catégorie professionnelle de l'agent. A cette occasion sont fixés des objectifs professionnels individuels pour les cadres.
2. Tout agent, quelle que soit la nature de son contrat de travail et de son secteur d'activité, peut bénéficier de cet entretien professionnel annuel avec son supérieur hiérarchique (agent de maîtrise ou cadre), au cours duquel un bilan est effectué, portant sur :
– le contenu de l'emploi occupé et les tâches effectuées ;
– l'adéquation entre la charge de travail confiée et les moyens mis à disposition de l'agent ;
– la contribution aux résultats collectifs ;
– l'adéquation de la formation dispensée avec les besoins et les objectifs de cet emploi ;
– les souhaits des agents en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière ;
– les évolutions prévisibles de l'emploi et la qualification requise en vue d'une adaptation à ces évolutions ;
– l'examen des perspectives de changement de poste dans l'optique d'un déroulement de carrière ;
– les moyens mis à disposition.
3. Cet entretien se situe à une période de l'année permettant la mise en œuvre ultérieure des actions de formation déterminées comme étant nécessaires, et en amont de la préparation des décisions d'évolution de carrière. Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est laissé à l'agent avant la tenue de l'entretien.
4. L'entretien porte exclusivement sur le domaine des activités professionnelles et ne peut aborder les questions concernant la vie privée, les opinions religieuses, politiques ou syndicales.
L'évaluation doit se garder de toute subjectivité. L'évaluation réalisée au cours de l'entretien ne porte que sur des éléments objectifs présentant un lien direct et nécessaire avec les fonctions occupées.
5. Une procédure commune d'entretien professionnel annuel est mise en place. Celle-ci fait l'objet, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, d'une note présentée, avec le support d'entretien, pour information et consultation du comité central d'entreprise.
6. En aucun cas le support d'entretien individuel ne peut constituer un avenant au contrat de travail des agents, la signature éventuelle par l'agent n'a d'autre signification que la prise d'acte de la réalisation de l'entretien. L'agent reçoit copie des conclusions de l'entretien.
7. En cas de différend consécutif à la conclusion de l'entretien professionnel, les délégués du personnel sont saisis pour examiner la situation de l'agent qui en fait la demande.
1. Un entretien professionnel annuel de l'ensemble des agents régis par la présente convention collective est mis en place.
Il permet à chacun de faire le point sur son activité. La nature de l'entretien est adaptée à la catégorie professionnelle de l'agent. A cette occasion sont fixés des objectifs professionnels individuels pour les cadres.
2. Tout agent, quelle que soit la nature de son contrat de travail et de son secteur d'activité, peut bénéficier de cet entretien professionnel annuel avec son supérieur hiérarchique (agent de maîtrise ou cadre), au cours duquel un bilan est effectué, portant sur :
– le contenu de l'emploi occupé et les tâches effectuées ;
– l'adéquation entre la charge de travail confiée et les moyens mis à disposition de l'agent ;
– la contribution aux résultats collectifs ;
– l'adéquation de la formation dispensée avec les besoins et les objectifs de cet emploi ;
– les souhaits des agents en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière ;
– les évolutions prévisibles de l'emploi et la qualification requise en vue d'une adaptation à ces évolutions ;
– l'examen des perspectives de changement de poste dans l'optique d'un déroulement de carrière ;
– les moyens mis à disposition.
3. Cet entretien se situe à une période de l'année permettant la mise en œuvre ultérieure des actions de formation déterminées comme étant nécessaires, et en amont de la préparation des décisions d'évolution de carrière. Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est laissé à l'agent avant la tenue de l'entretien.
4. L'entretien porte exclusivement sur le domaine des activités professionnelles et ne peut aborder les questions concernant la vie privée, les opinions religieuses, politiques ou syndicales.
L'évaluation doit se garder de toute subjectivité. L'évaluation réalisée au cours de l'entretien ne porte que sur des éléments objectifs présentant un lien direct et nécessaire avec les fonctions occupées.
5. Une procédure commune d'entretien professionnel annuel est mise en place. Celle-ci fait l'objet, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national, d'une note présentée, avec le support d'entretien, pour information et consultation du comité social et économique central.
6. En aucun cas le support d'entretien individuel ne peut constituer un avenant au contrat de travail des agents, la signature éventuelle par l'agent n'a d'autre signification que la prise d'acte de la réalisation de l'entretien. L'agent reçoit copie des conclusions de l'entretien.
7. En cas de différend consécutif à la conclusion de l'entretien professionnel, les membres titulaires du comité social et économique sont saisis pour examiner la situation de l'agent qui en fait la demande.
1. La formation tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des agents quel que soit leur statut. Elle est élaborée pour répondre aux besoins de Pôle emploi et aux aspirations de développement professionnel et personnel des agents.
Ainsi chaque agent doit pouvoir être acteur de son évolution professionnelle et Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre des moyens adaptés à ses besoins en matière de développement ou d'adaptation à son environnement économique et à sa politique de ressources humaines. A cette fin, les agents bénéficient de 5 jours au minimum de formation en moyenne par an.
La formation professionnelle est un droit reconnu à l'ensemble des agents. Elle doit être développée afin de répondre aux besoins des agents, quel que soit leur niveau de qualification initiale, de disposer et d'actualiser un socle de connaissances et de compétences favorisant leur évolution professionnelle, et de progresser de niveau de qualification au cours de la vie professionnelle.
2. Les plans de formation sont élaborés et mis en œuvre au sein des différents établissements, dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel.
3. La commission paritaire nationale de la formation (CPNF) fixe les orientations et objectifs généraux de la formation et donne un avis sur le contenu des modules de formation.
Elle est régulièrement informée sur les programmes et le contenu des sessions de formation dispensées au sein de Pôle emploi, ainsi que sur le nom et la qualité des prestataires auxquels il est fait recours.
La CPNF est composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou des organisations syndicales signataires de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Lors de sa première réunion, la CPNF se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
4. Le CCE est consulté sur les orientations et les objectifs de la formation, sur le plan de formation de Pôle emploi ainsi que sur le bilan des réalisations de l'année écoulée.
5. Les dispositions de la présente convention collective visent également à favoriser et à développer dans tous les établissements de Pôle emploi les congés individuels de formation dans le respect des textes légaux et réglementaires.
6. En application de l'accord sur la formation professionnelle annexé à la présente convention collective, un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures par an cumulables sur 6 ans, est ouvert à tout agent en contrat à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans Pôle emploi. Pour les agents à temps partiel cette durée est calculée prorata temporis. Toutefois, les agents dont la durée de travail est au moins égale à 50 % d'un temps plein bénéficient d'un DIF calculé de la même manière que pour un agent à temps plein.
Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent un droit au DIF calculé pro rata temporis, après avoir travaillé au minimum 3 mois civils pleins au cours des 12 derniers mois. L'utilisation de ce droit se fait aux mêmes conditions que les contrats à durée indéterminée.
7. La formation fait l'objet d'un accord annexé à la présente convention collective. Cet accord prévoit les modalités du recrutement en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation).
8. Pôle emploi favorise la démarche de validation des acquis professionnels que peut entreprendre tout agent sur son temps de travail et prend en charge les frais afférents.
1. La formation tout au long de la vie constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels et de la promotion sociale des agents quel que soit leur statut. Elle est élaborée pour répondre aux besoins de Pôle emploi et aux aspirations de développement professionnel et personnel des agents.
Ainsi chaque agent doit pouvoir être acteur de son évolution professionnelle et Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre des moyens adaptés à ses besoins en matière de développement ou d'adaptation à son environnement économique et à sa politique de ressources humaines. A cette fin, les agents bénéficient de 5 jours au minimum de formation en moyenne par an.
La formation professionnelle est un droit reconnu à l'ensemble des agents. Elle doit être développée afin de répondre aux besoins des agents, quel que soit leur niveau de qualification initiale, de disposer et d'actualiser un socle de connaissances et de compétences favorisant leur évolution professionnelle, et de progresser de niveau de qualification au cours de la vie professionnelle.
2. Les plans de formation sont élaborés et mis en œuvre au sein des différents établissements, dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel.
3. La commission paritaire nationale de la formation (CPNF) fixe les orientations et objectifs généraux de la formation et donne un avis sur le contenu des modules de formation.
Elle est régulièrement informée sur les programmes et le contenu des sessions de formation dispensées au sein de Pôle emploi, ainsi que sur le nom et la qualité des prestataires auxquels il est fait recours.
La CPNF est composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou des organisations syndicales signataires de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Lors de sa première réunion, la CPNF se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
4. Le comité social et économique central est consulté sur les orientations et les objectifs de la formation, sur le plan de formation de Pôle emploi ainsi que sur le bilan des réalisations de l'année écoulée.
5. Les dispositions de la présente convention collective visent également à favoriser et à développer dans tous les établissements de Pôle emploi les congés individuels de formation dans le respect des textes légaux et réglementaires.
6. En application de l'accord sur la formation professionnelle annexé à la présente convention collective, un droit individuel à la formation d'une durée de 21 heures par an cumulables sur 6 ans, est ouvert à tout agent en contrat à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans Pôle emploi. Pour les agents à temps partiel cette durée est calculée prorata temporis. Toutefois, les agents dont la durée de travail est au moins égale à 50 % d'un temps plein bénéficient d'un DIF calculé de la même manière que pour un agent à temps plein.
Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent un droit au DIF calculé pro rata temporis, après avoir travaillé au minimum 3 mois civils pleins au cours des 12 derniers mois. L'utilisation de ce droit se fait aux mêmes conditions que les contrats à durée indéterminée.
7. La formation fait l'objet d'un accord annexé à la présente convention collective. Cet accord prévoit les modalités du recrutement en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation).
8. Pôle emploi favorise la démarche de validation des acquis professionnels que peut entreprendre tout agent sur son temps de travail et prend en charge les frais afférents.
1. Les présentes dispositions ont pour objet de compléter et d'améliorer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au bilan de compétences telles qu'elles figurent à la VIe partie du code du travail.
2. Lorsqu'un agent demande à bénéficier d'un congé de bilan de compétences, l'établissement d'appartenance facilite, si l'agent le souhaite, les différentes démarches nécessaires : contacts avec l'organisme paritaire pour la prise en charge financière, choix de l'organisme prestataire au sein d'une liste agréée.
3. Les résultats du bilan de compétences peuvent, à la demande exclusive de l'agent, donner lieu à un entretien avec la personne habilitée de l'établissement, désignée par la direction. Est notamment examinée, au cours de cet entretien, la possibilité d'inscrire les perspectives d'évolution envisagées par le bilan dans la gestion du parcours professionnel de l'agent au sein de l'établissement.
Il peut être donné une suite au bilan pour :
– examiner avec l'agent les possibilités d'inscrire ses perspectives d'évolution dans la gestion de son parcours professionnel, y compris si le souhait de l'agent vise à un parcours externe à Pôle emploi ;
– aider l'agent à confronter les perspectives d'évolution envisagées par le bilan ;
– accompagner cette confrontation par des actions appropriées.
4. Le congé de bilan de compétences accepté par l'établissement et par l'agent doit s'intégrer dans le plan de formation de l'établissement.
5. Le choix des organismes prestataires doit faire l'objet d'une attention particulière.
6. Un congé de bilan de compétences est accordé de droit tous les 5 ans à tout agent qui en fait la demande. Les frais afférents sont pris en charge par Pôle emploi.
1. La mobilité peut constituer pour un agent l'un des moyens de sa progression professionnelle. La mobilité interne se caractérise par un changement temporaire ou pérenne de métier, ou par un changement géographique au sens de l'article 26.1 de la présente convention collective ou par les deux. Elle nécessite le volontariat clairement exprimé de l'agent.
2. Elle s'exerce dans le cadre d'un équilibre entre les besoins du service et les aspirations des personnels, selon des modalités qui respectent les dispositions visées à l'article 9 de la convention n° 88 de l'OIT.
3. La mobilité s'effectue sur l'ensemble du territoire national et des emplois. Les vacances et créations de postes font l'objet d'une publication mentionnant les dates de forclusion, dans tous les services de Pôle emploi, au moyen d'une communication claire et transparente à destination de tous les agents par le biais de support télématique, de type bourse de l'emploi, et par voie d'affichage dans les sites et services.
4. Les postes offerts à la mobilité interne font l'objet d'une définition harmonisée au niveau national après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et donnent lieu à l'établissement d'une fiche descriptive comportant la nature de l'emploi, le niveau de classification, le niveau d'emplois dans la classification des emplois des agents de droit public, le lieu de travail et les qualifications requises. Ils sont rendus accessibles à l'ensemble des personnels dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention.
Les processus de sélection sont harmonisés et encadrés au niveau national par des règles de nature à garantir l'égalité d'accès aux emplois proposés et l'objectivité dans le traitement des candidatures. Ces processus respectent les principes de neutralité, de transparence, et de non- discrimination, et reposent sur la vérification des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi. Ces processus, méthodes et moyens sont présentés au comité central d'entreprise et le cas échéant aux comités d'établissement en cas de situation spécifique. Ils doivent garantir l'absence de discrimination entre agents de Pôle emploi pour l'accès aux postes à raison de leur statut.
5. La mobilité s'exerce également par permutation entre deux agents ayant un même emploi repère (emplois génériques et fonctions identiques). Dans ces conditions, la permutation ne peut être refusée, que ce soit au niveau de l'établissement ou entre établissements. Les candidats doivent adresser leur demande par écrit à leur direction de rattachement, 2 mois avant la date souhaitée de permutation.
6. Les délégués du personnel sont régulièrement informés, par des états statistiques, des choix faits sur les mobilités.
7. L'agent est informé des motifs du refus opposé à sa demande. Il peut bénéficier d'un accompagnement pouvant comprendre une ou des formations, dans le cadre du plan de formation afin d'accroître ses chances de succès concernant les futures opportunités qui se présenteraient à lui.
8. La mobilité, pour l'agent qui le souhaite, peut répondre à diverses motivations d'ordre personnel ou autre, ou s'inscrire dans la gestion de carrière. L'agent peut bénéficier, en tant que de besoin, d'actions de formation ou d'accompagnement pour favoriser la prise d'un nouveau poste et s'il le souhaite, d'actions de validation de l'expérience prises en charge par l'établissement.
9. La mobilité, à emplois génériques identiques, s'effectue au moins à salaire égal, à l'exception d'éléments variables liés à des conditions locales ou spécifiques liées à l'exercice de l'emploi. La mobilité ne peut en particulier conduire à la remise en cause des avantages individuels liés au contrat de travail de l'agent.
Dispositions communes
1. La mobilité peut constituer pour un agent l'un des moyens de sa progression professionnelle. La mobilité interne se caractérise par un changement temporaire ou pérenne de métier, ou par un changement géographique au sens de l'article 26.1 de la présente convention collective ou par les deux. Elle nécessite le volontariat clairement exprimé de l'agent.
2. Elle s'exerce dans le cadre d'un équilibre entre les besoins du service et les aspirations des personnels, selon des modalités qui respectent les dispositions visées à l'article 9 de la convention n° 88 de l'OIT.
3. La mobilité s'effectue sur l'ensemble du territoire national et des emplois. Les vacances et créations de postes font l'objet d'une publication mentionnant les dates de forclusion, dans tous les services de Pôle emploi, au moyen d'une communication claire et transparente à destination de tous les agents par le biais de support télématique, de type bourse de l'emploi, et par voie d'affichage dans les sites et services.
4. Les postes offerts à la mobilité interne font l'objet d'une définition harmonisée au niveau national sur la base du référentiel des métiers après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et donnent lieu à l'établissement d'une fiche descriptive comportant la nature de l'emploi, le niveau de classification, le niveau d'emplois dans la classification des emplois des agents de droit public, le lieu de travail et les qualifications requises. Ils sont rendus accessibles à l'ensemble des personnels dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention.
Les processus de sélection sont harmonisés et encadrés au niveau national par des règles de nature à garantir l'égalité d'accès aux emplois proposés et l'objectivité dans le traitement des candidatures. Ces processus respectent les principes de neutralité, de transparence, et de non-discrimination, et reposent sur la vérification des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi. Ces processus, méthodes et moyens sont présentés au comité central d'entreprise et le cas échéant aux comités d'établissement en cas de situation spécifique. Ils doivent garantir l'absence de discrimination entre agents de Pôle emploi pour l'accès aux postes à raison de leur statut.
5. La mobilité s'exerce également par permutation entre deux agents ayant un même emploi et un même niveau de classification. Dans ces conditions, la permutation ne peut être refusée, que ce soit au niveau de l'établissement ou entre établissements. Les candidats doivent adresser leur demande par écrit à leur direction de rattachement, 2 mois avant la date souhaitée de permutation.
6. Les délégués du personnel sont régulièrement informés, par des états statistiques, des choix faits sur les mobilités.
7. L'agent est informé des motifs du refus opposé à sa demande. Il peut bénéficier d'un accompagnement pouvant comprendre une ou des formations, dans le cadre du plan de formation afin d'accroître ses chances de succès concernant les futures opportunités qui se présenteraient à lui.
8. La mobilité, pour l'agent qui le souhaite, peut répondre à diverses motivations d'ordre personnel ou autre, ou s'inscrire dans la gestion de carrière. L'agent peut bénéficier, en tant que de besoin, d'actions de formation ou d'accompagnement pour favoriser la prise d'un nouveau poste et s'il le souhaite, d'actions de validation de l'expérience prises en charge par l'établissement.
9. La mobilité, à emploi de niveau de classification identique, s'effectue au moins à salaire égal, à l'exception d'éléments variables liés à des conditions locales ou spécifiques liées à l'exercice de l'emploi. La mobilité ne peut en particulier conduire à la remise en cause des avantages individuels liés au contrat de travail de l'agent.
Dispositions communes
1. La mobilité peut constituer pour un agent l'un des moyens de sa progression professionnelle. La mobilité interne se caractérise par un changement temporaire ou pérenne de métier, ou par un changement géographique au sens de l'article 26.1 de la présente convention collective ou par les deux. Elle nécessite le volontariat clairement exprimé de l'agent.
2. Elle s'exerce dans le cadre d'un équilibre entre les besoins du service et les aspirations des personnels, selon des modalités qui respectent les dispositions visées à l'article 9 de la convention n° 88 de l'OIT.
3. La mobilité s'effectue sur l'ensemble du territoire national et des emplois. Les vacances et créations de postes font l'objet d'une publication mentionnant les dates de forclusion, dans tous les services de Pôle emploi, au moyen d'une communication claire et transparente à destination de tous les agents par le biais de support télématique, de type bourse de l'emploi, et par voie d'affichage dans les sites et services.
4. Les postes offerts à la mobilité interne font l'objet d'une définition harmonisée au niveau national sur la base du référentiel des métiers après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et donnent lieu à l'établissement d'une fiche descriptive comportant la nature de l'emploi, le niveau de classification, le niveau d'emplois dans la classification des emplois des agents de droit public, le lieu de travail et les qualifications requises. Ils sont rendus accessibles à l'ensemble des personnels dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention.
Les processus de sélection sont harmonisés et encadrés au niveau national par des règles de nature à garantir l'égalité d'accès aux emplois proposés et l'objectivité dans le traitement des candidatures. Ces processus respectent les principes de neutralité, de transparence, et de non-discrimination, et reposent sur la vérification des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi. Ces processus, méthodes et moyens sont présentés au comité social et économique central et le cas échéant aux comités sociaux et économiques d'établissement en cas de situation spécifique. Ils doivent garantir l'absence de discrimination entre agents de Pôle emploi pour l'accès aux postes à raison de leur statut.
5. La mobilité s'exerce également par permutation entre deux agents ayant un même emploi et un même niveau de classification. Dans ces conditions, la permutation ne peut être refusée, que ce soit au niveau de l'établissement ou entre établissements. Les candidats doivent adresser leur demande par écrit à leur direction de rattachement, 2 mois avant la date souhaitée de permutation.
6. Les membres titulaires du comité social et économique sont régulièrement informés, par des états statistiques, des choix faits sur les mobilités.
7. L'agent est informé des motifs du refus opposé à sa demande. Il peut bénéficier d'un accompagnement pouvant comprendre une ou des formations, dans le cadre du plan de formation afin d'accroître ses chances de succès concernant les futures opportunités qui se présenteraient à lui.
8. La mobilité, pour l'agent qui le souhaite, peut répondre à diverses motivations d'ordre personnel ou autre, ou s'inscrire dans la gestion de carrière. L'agent peut bénéficier, en tant que de besoin, d'actions de formation ou d'accompagnement pour favoriser la prise d'un nouveau poste et s'il le souhaite, d'actions de validation de l'expérience prises en charge par l'établissement.
9. La mobilité, à emploi de niveau de classification identique, s'effectue au moins à salaire égal, à l'exception d'éléments variables liés à des conditions locales ou spécifiques liées à l'exercice de l'emploi. La mobilité ne peut en particulier conduire à la remise en cause des avantages individuels liés au contrat de travail de l'agent.
1. La mobilité professionnelle temporaire, volontaire au sens du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente convention collective, permet à un agent, pendant une durée limitée, d'exercer une fonction d'expertise au sein de Pôle emploi sans toutefois présenter le caractère définitif d'une affectation. Les appels à candidature sur ces fonctions font l'objet d'une publication nationale.
L'agent se voit proposer une convention de mobilité temporaire, précisant notamment l'objet de celle-ci, son rattachement à son établissement d'origine, les conditions de réalisation de la mission dans la structure d'accueil, les conditions du retour au terme de la mobilité, et la prise en charge des frais liés à cette mobilité par l'établissement d'accueil en termes de déplacement, du domicile au lieu de la mission, et de frais d'hébergement éventuels.
2. A l'issue de sa mission, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine.
Pour toute mobilité professionnelle temporaire interne, Pôle emploi s'engage à tenir compte, au moment de la réintégration de l'agent et dans le cadre de son déroulement de carrière, de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux missions confiées. Pour une mission d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, l'agent perçoit une indemnité mensuelle égale à 65 fois la valeur du point.
3. Par ailleurs, le changement de lieu de travail doit être minimisé en fréquence pour permettre les conditions d'un réel développement professionnel. A ce titre, une affectation temporaire ne saurait avoir pour objectif final d'installer dans la durée des transferts successifs à courte durée d'affectation, sauf accord ou demande des intéressés. Les institutions représentatives du personnel sont régulièrement informées du recours à ce type de mobilité. Un bilan annuel des mobilités temporaires est présenté aux comités d'établissement.
Mobilité professionnelle temporaire
1. La mobilité professionnelle temporaire, volontaire au sens du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente convention collective, permet à un agent, pendant une durée limitée, d'exercer une fonction d'expertise au sein de Pôle emploi sans toutefois présenter le caractère définitif d'une affectation. Les appels à candidature sur ces fonctions font l'objet d'une publication nationale.
L'agent se voit proposer une convention de mobilité temporaire, précisant notamment l'objet de celle-ci, son rattachement à son établissement d'origine, les conditions de réalisation de la mission dans la structure d'accueil, les conditions du retour au terme de la mobilité, et la prise en charge des frais liés à cette mobilité par l'établissement d'accueil en termes de déplacement, du domicile au lieu de la mission, et de frais d'hébergement éventuels.
2. À l'issue de sa mission, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine.
Pour toute mobilité professionnelle temporaire interne, Pôle emploi s'engage à tenir compte, au moment de la réintégration de l'agent et dans le cadre de son déroulement de carrière, de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux missions confiées. Pour une mission d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, l'agent perçoit une indemnité mensuelle égale à 164 fois la valeur du point.
3. Par ailleurs, le changement de lieu de travail doit être minimisé en fréquence pour permettre les conditions d'un réel développement professionnel. À ce titre, une affectation temporaire ne saurait avoir pour objectif final d'installer dans la durée des transferts successifs à courte durée d'affectation, sauf accord ou demande des intéressés. Les institutions représentatives du personnel sont régulièrement informées du recours à ce type de mobilité. Un bilan annuel des mobilités temporaires est présenté aux comités d'établissement.
Mobilité professionnelle temporaire
1. La mobilité professionnelle temporaire, volontaire au sens du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente convention collective, permet à un agent, pendant une durée limitée, d'exercer une fonction d'expertise au sein de Pôle emploi sans toutefois présenter le caractère définitif d'une affectation. Les appels à candidature sur ces fonctions font l'objet d'une publication nationale.
L'agent se voit proposer une convention de mobilité temporaire, précisant notamment l'objet de celle-ci, son rattachement à son établissement d'origine, les conditions de réalisation de la mission dans la structure d'accueil, les conditions du retour au terme de la mobilité, et la prise en charge des frais liés à cette mobilité par l'établissement d'accueil en termes de déplacement, du domicile au lieu de la mission, et de frais d'hébergement éventuels.
2. À l'issue de sa mission, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine.
Pour toute mobilité professionnelle temporaire interne, Pôle emploi s'engage à tenir compte, au moment de la réintégration de l'agent et dans le cadre de son déroulement de carrière, de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux missions confiées. Pour une mission d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, l'agent perçoit une indemnité mensuelle égale à 164 fois la valeur du point.
3. Par ailleurs, le changement de lieu de travail doit être minimisé en fréquence pour permettre les conditions d'un réel développement professionnel. À ce titre, une affectation temporaire ne saurait avoir pour objectif final d'installer dans la durée des transferts successifs à courte durée d'affectation, sauf accord ou demande des intéressés. Les comités sociaux et économiques sont régulièrement informées du recours à ce type de mobilité. Un bilan annuel des mobilités temporaires est présenté aux comités sociaux et économiques d'établissement.
26.1. Définition de la mobilité géographique
1. Est considérée comme mobilité géographique, un changement de lieu de travail entraînant un trajet aller, par rapport au domicile, supérieur de 30 minutes ou de 20 km au trajet antérieur de l'agent. La mise en œuvre des mobilités intra-régionales ou interrégionales fait l'objet d'une attention particulière au regard des contraintes personnelles des agents lorsque l'importance de la distance entre le lieu de départ et le lieu d'accueil le justifie.
L'agent ne peut être privé des garanties liées aux règles de la mobilité par une succession de changements de lieu de travail sur une courte période.
2. Lorsqu'un agent sollicite une mobilité sur un poste vacant équivalent, au sein de l'établissement en raison de la distance entre son domicile et son lieu de travail ou pour un rapprochement familial, l'établissement ne peut refuser cette demande plus de 2 fois.
26.2. Processus de mise en œuvre de la mobilité géographique
1. Après avoir pris connaissance des postes disponibles, les agents intéressés doivent poser leur candidature dans les délais fixés, lesquels ne peuvent être inférieurs à 15 jours ouvrés. Cette durée est portée à 1 mois pendant la période du 15 juin au 15 septembre. Lorsque les agents sont convoqués à un entretien en vue d'un éventuel changement de poste, l'établissement d'accueil leur rembourse leurs éventuels frais de déplacement. Si la candidature est retenue, la date de prise d'effet de la mobilité est déterminée par accord entre l'établissement de départ, l'établissement d'accueil et l'agent. Elle ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de prévenance de 1 mois, sauf demande expresse de l'intéressé pour une durée inférieure, voire de 2 mois en cas de difficultés particulières de l'agent. Cette mobilité donne lieu à un avenant au contrat de travail.
2. L'affectation débute par une période non renouvelable, dont la durée ne peut excéder 1 mois, durant laquelle l'agent peut renoncer à prendre le poste attribué. Le poste laissé vacant est diffusé avec la mention prévisible et ne peut être pourvu qu'à l'issue de cette période, si l'agent accepte sa nouvelle affectation. Dans le cas contraire, il retrouve son affectation d'origine et ses fonctions précédentes.
Durant cette période, les frais d'hébergement sont pris en charge par Pôle emploi. Ils sont déduits de la prime de réinstallation au cas où l'agent confirme sa nouvelle affectation.
26.3. Mesures d'accompagnement de la mobilité géographique
Les coûts liés aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique sont pris en charge sur une ligne budgétaire installée au niveau national de Pôle emploi.
1. Définitions préliminaires.
Pour l'application des présentes dispositions, les situations de vie maritale ou de Pacs justifiées sont assimilées au mariage.
La notion de personne à charge est appréciée conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
2. Accompagnement de la mobilité géographique entraînant une augmentation du niveau de qualification ou s'inscrivant dans un itinéraire validé par le directeur d'établissement.
La mobilité géographique intra ou interrégionale, relevant des cas ci-après :
– mobilité entraînant une évolution vers un emploi de niveau de qualification supérieur ;
– mobilité s'inscrivant dans un itinéraire professionnel validé par le directeur d'établissement et visant à développer les compétences ainsi que la maîtrise des responsabilités
est accompagnée des mesures suivantes, dans le cas où elle entraîne un déménagement de l'agent et, le cas échéant, de sa famille.
a) Préparation d'un transfert :
Chaque agent reçu pour un entretien dans l'établissement d'accueil peut, après information et accord de celui-ci et si la situation le justifie, notamment dans le cas d'un changement de résidence familiale, effectuer un voyage de reconnaissance avec son conjoint. Pour ce faire, l'agent bénéficie de 2 jours de repos exceptionnels accolés à un week-end.
Les remboursements des frais (transports, hôtel, repas), pour l'agent et son conjoint, sont effectués selon les modalités et les barèmes en vigueur.
Le déplacement ou les frais de gardes des enfants mineurs sont pris en charge lorsque les obligations familiales le justifient.
b) Logement :
Les dispositions relatives au changement définitif de domicile d'un agent sont mises en œuvre dès lors que l'intéressé confirme sa nouvelle affectation. Au terme de celle-ci, l'agent bénéficie des mesures suivantes :
– déménagement : l'agent se voit accorder, dès qu'il confirme sa nouvelle affectation, un congé exceptionnel de 3 jours ouvrés afin de lui permettre une installation dans son nouveau lieu d'implantation dans les meilleures conditions. Les frais de déménagement des agents nouvellement affectés sont intégralement pris en charge dès lors que ces frais ont fait l'objet d'un devis préalablement accepté.
– indemnité de réinstallation : chaque agent ou famille bénéficie, dès qu'il confirme sa nouvelle affectation et en cas de réinstallation, d'une indemnité de réinstallation correspondant au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale multiplié par le nombre de parts calculées selon les règles suivantes : une part pour l'agent, une part pour le conjoint, 2/3 de part par personne à charge au sens fiscal et une part à partir du quatrième enfant. Dans le cas de famille monoparentale (célibataire, veuf ou divorcé), le nombre de parts est calculé de la façon suivante : une part pour l'agent, une part par enfant à charge. Lorsque deux conjoints travaillant au sein de Pôle emploi changent d'établissement, l'indemnité de réinstallation n'est versée qu'une seule fois.
– transfert de la famille : dans le cas où l'installation de la famille ne coïncide pas avec le transfert de l'intéressé et sous réserve de la fixation d'un terme qui ne saurait être supérieur à la fin de l'année scolaire dans le cas d'enfants scolarisés, ou à 3 mois au-delà de la confirmation par l'agent de sa nouvelle affectation dans les autres cas, l'agent peut bénéficier, pendant la période de séparation, du remboursement de frais d'hébergement selon les barèmes en vigueur. Il bénéficie, en outre, du remboursement d'un voyage aller-retour par semaine pour lui ou son conjoint. Par ailleurs, il est tenu compte le cas échéant de la situation particulière des ascendants, collatéraux ou descendants en situation de handicap ou dont l'état de santé est gravement altéré, nécessitant une modalité de transport spécifique.
Dans le cadre de sa mobilité, l'agent peut bénéficier à sa demande d'un accompagnement à l'installation de la famille (aide aux démarches administratives, recherche et inscription scolaire) :
– frais d'agence : les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence à l'issue de la confirmation par l'agent de sa nouvelle affectation sont remboursés sur présentation d'une facture à concurrence d'un montant équivalant à 250 fois la valeur du point. Ce montant ne peut être perçu qu'une seule fois au titre d'un même transfert.
– double loyer : si le changement de résidence entraîne des frais de double résidence, le montant du loyer hors charges de la nouvelle résidence est remboursé pendant 3 mois sur présentation de la quittance dans la limite d'une somme équivalant à 150 fois la valeur du point. Sous réserve de pouvoir justifier d'un motif familial impérieux (recherche d'un emploi du conjoint, scolarisation des enfants, non vente du logement), cette durée est prolongée de 3 mois supplémentaires, le loyer étant pris en charge à 70 % de son montant pendant cette période supplémentaire et dans la limite d'une somme équivalant à 110 fois la valeur du point. En tout état de cause, le versement de l'indemnité ne pourra être poursuivi au-delà de 12 mois ;
– cas particulier du surcoût de logement : si le loyer hors charges du nouveau logement est, à condition de logement identique, supérieur d'au moins 15 % au loyer hors charges précédent, une aide temporaire est accordée. L'indemnité mensuelle versée est égale à la différence entre les deux loyers hors charges et est versée pendant 6 mois. Une aide identique fondée sur une comparaison des valeurs locatives respectives peut être accordée à l'agent qui quitte un logement dont il est propriétaire.
c) Conjoint :
La situation professionnelle du conjoint est étudiée sur les bases suivantes :
– si le conjoint est agent de Pôle emploi : il est reclassé dans un emploi équivalent et dans la même structure ou dans la plus proche. Toutefois, pour permettre à l'agent concerné de prendre sa décision en toute connaissance de cause, l'établissement d'accueil lui confirme la capacité de reclassement du conjoint dans un délai court et dans un périmètre géographique proche. Ni le coefficient ni aucune des composantes de la rémunération ne peuvent être diminués.
– si le conjoint n'est pas agent de Pôle emploi : l'établissement d'accueil recherche les possibilités d'emploi existant en son sein ou à l'extérieur, dans la région concernée. Pour ce faire, il est mis à disposition du conjoint une assistance interne à la recherche d'un emploi pour l'élaboration de CV, les techniques de recherche d'emploi, les informations et orientations en fonction du bassin d'emploi, l'assistance à candidature, etc. La priorité lui est donnée sur une candidature extérieure pour pourvoir un poste dans l'établissement, à compétence égale.
d) Mesures visant à faciliter l'intégration de l'agent en mobilité :
Par ailleurs, dans le cas d'une nouvelle affectation professionnelle, l'agent volontaire peut bénéficier de mesures d'accompagnement adaptées tel que bilan professionnel, entretien d'orientation professionnelle, entretien de positionnement individuel, définition d'un cursus de validation des acquis professionnels et mise en œuvre d'un plan de formation adapté.
Dans le cadre de son intégration au nouveau poste de travail, il bénéficie d'une prise de fonction accompagnée et un bilan périodique afin de déterminer les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.
3. Accompagnement des mobilités géographiques autres que celles visées au paragraphe 2.
Dans tous les cas de mobilité géographique non visés au paragraphe 2 du présent article, et entraînant le déménagement de l'agent, y compris les permutations, ce dernier bénéficie des mesures d'accompagnement décrites ci-dessus, sous réserve de totaliser une ancienneté minimale de 3 années pour en bénéficier une première fois. Le bénéfice lui en est à nouveau ouvert après une nouvelle période de 4 années d'ancienneté dans son affectation. Ces conditions d'ancienneté minimale peuvent être réduites en cas de circonstances exceptionnelles.
26.4. Mesure d'accompagnement de la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantations de Pôle emploi et au reclassement des personnels impactés par le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage
En cas de mobilité géographique n'entraînant pas de déménagement, les incidences pour le personnel sont accompagnées financièrement lorsque cette mobilité entraîne pour l'agent un accroissement significatif de son temps ou de la distance de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi, il est attribué à chaque agent en contrat à durée indéterminée concerné une prime versée en 1 fois exprimée en nombre de points, calculée en fonction de la durée de l'accroissement du temps ou de la distance sur un trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail selon le barème suivant :
– plus de 20 minutes ou plus de 15 kilomètres : 262 points ;
– plus de 40 minutes ou plus de 25 kilomètres : 314 points ;
– plus de 60 minutes ou plus de 35 kilomètres : 366 points ;
– plus de 80 minutes ou plus de 45 kilomètres : 419 points.
Les agents ont la possibilité de faire valoir leur droit à cette prime dans le mois qui suit l'installation dans le nouveau site.
26.1. Définition de la mobilité géographique
1. Est considérée comme mobilité géographique, un changement de lieu de travail entraînant un trajet aller, par rapport au domicile, supérieur de 30 minutes ou de 20 km au trajet antérieur de l'agent. La mise en œuvre des mobilités intra-régionales ou interrégionales fait l'objet d'une attention particulière au regard des contraintes personnelles des agents lorsque l'importance de la distance entre le lieu de départ et le lieu d'accueil le justifie.
L'agent ne peut être privé des garanties liées aux règles de la mobilité par une succession de changements de lieu de travail sur une courte période.
2. Lorsqu'un agent sollicite une mobilité sur un poste vacant équivalent, au sein de l'établissement en raison de la distance entre son domicile et son lieu de travail ou pour un rapprochement familial, l'établissement ne peut refuser cette demande plus de 2 fois.
26.2. Processus de mise en œuvre de la mobilité géographique
1. Après avoir pris connaissance des postes disponibles, les agents intéressés doivent poser leur candidature dans les délais fixés, lesquels ne peuvent être inférieurs à 15 jours ouvrés. Cette durée est portée à 1 mois pendant la période du 15 juin au 15 septembre. Lorsque les agents sont convoqués à un entretien en vue d'un éventuel changement de poste, l'établissement d'accueil leur rembourse leurs éventuels frais de déplacement. Si la candidature est retenue, la date de prise d'effet de la mobilité est déterminée par accord entre l'établissement de départ, l'établissement d'accueil et l'agent. Elle ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de prévenance de 1 mois, sauf demande expresse de l'intéressé pour une durée inférieure, voire de 2 mois en cas de difficultés particulières de l'agent. Cette mobilité donne lieu à un avenant au contrat de travail.
2. L'affectation débute par une période non renouvelable, dont la durée ne peut excéder 1 mois, durant laquelle l'agent peut renoncer à prendre le poste attribué. Le poste laissé vacant est diffusé avec la mention prévisible et ne peut être pourvu qu'à l'issue de cette période, si l'agent accepte sa nouvelle affectation. Dans le cas contraire, il retrouve son affectation d'origine et ses fonctions précédentes.
Durant cette période, les frais d'hébergement sont pris en charge par Pôle emploi. Ils sont déduits de la prime de réinstallation au cas où l'agent confirme sa nouvelle affectation.
26.3. Mesures d'accompagnement de la mobilité géographique
Les coûts liés aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique sont pris en charge sur une ligne budgétaire installée au niveau national de Pôle emploi.
1. Définitions préliminaires.
Pour l'application des présentes dispositions, les situations de vie maritale ou de Pacs justifiées sont assimilées au mariage.
La notion de personne à charge est appréciée conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
2. Accompagnement de la mobilité géographique entraînant une augmentation du niveau de qualification ou s'inscrivant dans un itinéraire validé par le directeur d'établissement.
La mobilité géographique intra ou interrégionale, relevant des cas ci-après :
– mobilité entraînant une évolution vers un emploi de niveau de qualification supérieur ;
– mobilité s'inscrivant dans un itinéraire professionnel validé par le directeur d'établissement et visant à développer les compétences ainsi que la maîtrise des responsabilités est accompagnée des mesures suivantes, dans le cas où elle entraîne un déménagement de l'agent et, le cas échéant, de sa famille.
a) Préparation d'un transfert :
Chaque agent reçu pour un entretien dans l'établissement d'accueil peut, après information et accord de celui-ci et si la situation le justifie, notamment dans le cas d'un changement de résidence familiale, effectuer un voyage de reconnaissance avec son conjoint. Pour ce faire, l'agent bénéficie de 2 jours de repos exceptionnels accolés à un week-end.
Les remboursements des frais (transports, hôtel, repas), pour l'agent et son conjoint, sont effectués selon les modalités et les barèmes en vigueur.
Le déplacement ou les frais de gardes des enfants mineurs sont pris en charge lorsque les obligations familiales le justifient.
b) Logement :
Les dispositions relatives au changement définitif de domicile d'un agent sont mises en œuvre dès lors que l'intéressé confirme sa nouvelle affectation. Au terme de celle-ci, l'agent bénéficie des mesures suivantes :
– déménagement : l'agent se voit accorder, dès qu'il confirme sa nouvelle affectation, un congé exceptionnel de 3 jours ouvrés afin de lui permettre une installation dans son nouveau lieu d'implantation dans les meilleures conditions. Les frais de déménagement des agents nouvellement affectés sont intégralement pris en charge dès lors que ces frais ont fait l'objet d'un devis préalablement accepté ;
– indemnité de réinstallation : chaque agent ou famille bénéficie, dès qu'il confirme sa nouvelle affectation et en cas de réinstallation, d'une indemnité de réinstallation correspondant au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale multiplié par le nombre de parts calculées selon les règles suivantes : une part pour l'agent, une part pour le conjoint, 2/3 de part par personne à charge au sens fiscal et une part à partir du quatrième enfant. Dans le cas de famille monoparentale (célibataire, veuf ou divorcé), le nombre de parts est calculé de la façon suivante : une part pour l'agent, une part par enfant à charge. Lorsque deux conjoints travaillant au sein de Pôle emploi changent d'établissement, l'indemnité de réinstallation n'est versée qu'une seule fois ;
– transfert de la famille : dans le cas où l'installation de la famille ne coïncide pas avec le transfert de l'intéressé et sous réserve de la fixation d'un terme qui ne saurait être supérieur à la fin de l'année scolaire dans le cas d'enfants scolarisés, ou à 3 mois au-delà de la confirmation par l'agent de sa nouvelle affectation dans les autres cas, l'agent peut bénéficier, pendant la période de séparation, du remboursement de frais d'hébergement selon les barèmes en vigueur. Il bénéficie, en outre, du remboursement d'un voyage aller-retour par semaine pour lui ou son conjoint. Par ailleurs, il est tenu compte le cas échéant de la situation particulière des ascendants, collatéraux ou descendants en situation de handicap ou dont l'état de santé est gravement altéré, nécessitant une modalité de transport spécifique.
Dans le cadre de sa mobilité, l'agent peut bénéficier à sa demande d'un accompagnement à l'installation de la famille (aide aux démarches administratives, recherche et inscription scolaire) ;
– frais d'agence : les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence à l'issue de la confirmation par l'agent de sa nouvelle affectation sont remboursés sur présentation d'une facture à concurrence d'un montant équivalant à 628 fois la valeur du point. Ce montant ne peut être perçu qu'une seule fois au titre d'un même transfert.
– double loyer : si le changement de résidence entraîne des frais de double résidence, le montant du loyer hors charges de la nouvelle résidence est remboursé pendant 3 mois sur présentation de la quittance dans la limite d'une somme équivalant à 376 fois la valeur du point. Sous réserve de pouvoir justifier d'un motif familial impérieux (recherche d'un emploi du conjoint, scolarisation des enfants, non-vente du logement), cette durée est prolongée de 3 mois supplémentaires, le loyer étant pris en charge à 70 % de son montant pendant cette période supplémentaire et dans la limite d'une somme équivalant à 276 fois la valeur du point. En tout état de cause, le versement de l'indemnité ne pourra être poursuivi au-delà de 12 mois ;
– cas particulier du surcoût de logement : si le loyer hors charges du nouveau logement est, à condition de logement identique, supérieur d'au moins 15 % au loyer hors charges précédent, une aide temporaire est accordée. L'indemnité mensuelle versée est égale à la différence entre les deux loyers hors charges et est versée pendant 6 mois. Une aide identique fondée sur une comparaison des valeurs locatives respectives peut être accordée à l'agent qui quitte un logement dont il est propriétaire.
c) Conjoint :
La situation professionnelle du conjoint est étudiée sur les bases suivantes :
– si le conjoint est agent de Pôle emploi : il est reclassé dans un emploi équivalent et dans la même structure ou dans la plus proche. Toutefois, pour permettre à l'agent concerné de prendre sa décision en toute connaissance de cause, l'établissement d'accueil lui confirme la capacité de reclassement du conjoint dans un délai court et dans un périmètre géographique proche. Ni le coefficient ni aucune des composantes de la rémunération ne peuvent être diminués ;
– si le conjoint n'est pas agent de Pôle emploi : l'établissement d'accueil recherche les possibilités d'emploi existant en son sein ou à l'extérieur, dans la région concernée. Pour ce faire, il est mis à disposition du conjoint une assistance interne à la recherche d'un emploi pour l'élaboration de CV, les techniques de recherche d'emploi, les informations et orientations en fonction du bassin d'emploi, l'assistance à candidature, etc. La priorité lui est donnée sur une candidature extérieure pour pourvoir un poste dans l'établissement, à compétence égale.
d) Mesures visant à faciliter l'intégration de l'agent en mobilité :
Par ailleurs, dans le cas d'une nouvelle affectation professionnelle, l'agent volontaire peut bénéficier de mesures d'accompagnement adaptées tel que bilan professionnel, entretien d'orientation professionnelle, entretien de positionnement individuel, définition d'un cursus de validation des acquis professionnels et mise en œuvre d'un plan de formation adapté.
Dans le cadre de son intégration au nouveau poste de travail, il bénéficie d'une prise de fonction accompagnée et un bilan périodique afin de déterminer les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.
3. Accompagnement des mobilités géographiques autres que celle visées au paragraphe 2.
Dans tous les cas de mobilité géographique non visés au paragraphe 2 du présent article, et entraînant le déménagement de l'agent, y compris les permutations, ce dernier bénéficie des mesures d'accompagnement décrites ci-dessus, sous réserve de totaliser une ancienneté minimale de 3 années pour en bénéficier une première fois. Le bénéfice lui en est à nouveau ouvert après une nouvelle période de 4 années d'ancienneté dans son affectation. Ces conditions d'ancienneté minimale peuvent être réduites en cas de circonstances exceptionnelles.
26.4. Mesure d'accompagnement de la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantations de Pôle emploi et au reclassement des personnels impactés par le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage
En cas de mobilité géographique n'entraînant pas de déménagement, les incidences pour le personnel sont accompagnées financièrement lorsque cette mobilité entraîne pour l'agent un accroissement significatif de son temps ou de la distance de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi, il est attribué à chaque agent en contrat à durée indéterminée concerné une prime versée en une fois exprimée en nombre de points, calculée en fonction de la durée de l'accroissement du temps ou de la distance sur un trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail selon le barème suivant :
– plus de 20 minutes ou plus de 15 kilomètres : 660 points ;
– plus de 40 minutes ou plus de 25 kilomètres : 790 points ;
– plus de 60 minutes ou plus de 35 kilomètres : 920 points ;
– plus de 80 minutes ou plus de 45 kilomètres : 1 053 points.
Les agents ont la possibilité de faire valoir leur droit à cette prime dans le mois qui suit l'installation dans le nouveau site.
27.1. Droits aux congés annuels payés
1. Tout agent a droit pour 1 an de présence du 1er juin au 31 mai, à des congés annuels payés d'une durée égale à 25 jours ouvrés.
Lorsque la présence est inférieure à 1 an, l'agent a droit à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
2. Chaque jour ouvré de congé est rémunéré sur la base de 1/240 du salaire de référence. Cette rémunération est complétée, le cas échéant, par une indemnité différentielle compensatrice de congé payé. Celle-ci correspond, pour chaque jour ouvré de congés payés, au montant de l'écart entre le salaire journalier brut du mois de versement de l'indemnité (juin de l'année N) et 1/240 de la rémunération perçue pendant la période de référence annuelle des congés payés (1er juin de N-1 au 31 mai de N).
3. Les agents ont la possibilité de prendre leurs congés à toute époque en dehors de la période normale fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année, si les besoins du service le permettent.
4. Les jours de congés peuvent être pris par anticipation et ce dès la première année.
5. Chaque année, au plus tard pour le 1er mars, les directions des établissements dressent un état prévisionnel des congés payés en tenant compte :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.
Toutefois, pour les agents chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne peut avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous les deux à Pôle emploi, ont le droit de prendre leurs congés à la même période.
En outre, les directions des établissements favorisent la prise de congés simultanés pour les agents et leur conjoint lorsque ce dernier est contraint de suivre la fermeture de l'entreprise où il travaille.
6. L'état prévisionnel des congés payés est transmis aux délégués du personnel.
7. La prise de congé fait l'objet d'une demande écrite de la part de l'agent et d'une réponse également écrite de l'employeur motivée en cas de refus. Les dates de congés acceptées ne peuvent être modifiées unilatéralement, à moins de 1 mois précédant la date de prise de congé fixée.
27.2. Congés de fractionnement
Dans le cas où, par accord entre l'agent et sa hiérarchie, le congé serait pris en plusieurs fois, il est accordé des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, dans les conditions suivantes, sous réserve d'avoir pris au minimum 10 jours ouvrés en continu de congés dans la période normale des congés annuels fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année ou en dehors de la période normale.
– 1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors de la période normale est de 2 à 4 jours ouvrés ;
– 2 jours ouvrés si la période de congé prise en dehors de la période normale est au moins de 5 jours ouvrés ;
– 3 jours ouvrés si la totalité des congés est prise en dehors de la période normale.
27.3. Congés payés supplémentaires
1. Les agents dont le poste de travail se trouve en permanence dans un local aveugle ont droit à 1 journée de congé supplémentaire par mois de présence dans ces locaux.
2. Un congé supplémentaire, à prendre en dehors de la période normale des congés principaux, est accordé en fonction de l'ancienneté de l'agent :
– 1 jour ouvré, après 15 années de service révolues ;
– 2 jours ouvrés, après 20 années de service révolues ;
– 3 jours ouvrés, après 25 années de service révolues ;
– 4 jours ouvrés, après 30 années de service révolues.
27.4. Périodes d'absence ouvrant droit à congés annuels payés
1. Les absences provoquées par la formation professionnelle, les périodes de réserve, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas la période de 4 mois prise directement en charge par l'établissement à plein traitement et 4 mois à demi-traitement, le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le congé pour accident de travail ou de trajet, les absences exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, les crédits de jours au titre du droit syndical, le congé de formation économique, sociale et syndicale, le congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, les absences pour formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise et des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congés annuels.
2. Les absences pour cures thermales, médicalement prescrites et acceptées par la sécurité sociale au titre des prestations légales de l'assurance maladie (honoraires médicaux, frais d'hydrothérapie, frais d'hospitalisation) sont considérées comme absences pour cause de maladie au titre de l'article 30.
27.1. Droits aux congés annuels payés
1. Tout agent a droit pour 1 an de présence du 1er juin au 31 mai, à des congés annuels payés d'une durée égale à 25 jours ouvrés.
Lorsque la présence est inférieure à 1 an, l'agent a droit à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
2. Chaque jour ouvré de congé est rémunéré sur la base de 1/240 du salaire de référence. Cette rémunération est complétée, le cas échéant, par une indemnité différentielle compensatrice de congé payé. Celle-ci correspond, pour chaque jour ouvré de congés payés, au montant de l'écart entre le salaire journalier brut du mois de versement de l'indemnité (juin de l'année N) et 1/240 de la rémunération perçue pendant la période de référence annuelle des congés payés (1er juin de N-1 au 31 mai de N).
3. Les agents ont la possibilité de prendre leurs congés à toute époque en dehors de la période normale fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année, si les besoins du service le permettent.
4. Les jours de congés peuvent être pris par anticipation et ce dès la première année.
5. Chaque année, au plus tard pour le 1er mars, les directions des établissements dressent un état prévisionnel des congés payés en tenant compte :
– des nécessités du service ;
– du roulement des années précédentes ;
– des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens agents et, à égalité d'ancienneté, en faveur des chargés de famille.
Toutefois, pour les agents chargés de famille qui ont des enfants d'âge scolaire, l'application des critères ci-dessus ne peut avoir pour effet de fixer la date de leur congé annuel en dehors de la période des vacances scolaires.
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous les deux à Pôle emploi, ont le droit de prendre leurs congés à la même période.
En outre, les directions des établissements favorisent la prise de congés simultanés pour les agents et leur conjoint lorsque ce dernier est contraint de suivre la fermeture de l'entreprise où il travaille.
6. L'état prévisionnel des congés payés est transmis au comité social et économique.
7. La prise de congé fait l'objet d'une demande écrite de la part de l'agent et d'une réponse également écrite de l'employeur motivée en cas de refus. Les dates de congés acceptées ne peuvent être modifiées unilatéralement, à moins de 1 mois précédant la date de prise de congé fixée.
27.2. Congés de fractionnement
Dans le cas où, par accord entre l'agent et sa hiérarchie, le congé serait pris en plusieurs fois, il est accordé des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, dans les conditions suivantes, sous réserve d'avoir pris au minimum 10 jours ouvrés en continu de congés dans la période normale des congés annuels fixée du 1er mai au 30 septembre de chaque année ou en dehors de la période normale.
– 1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors de la période normale est de 2 à 4 jours ouvrés ;
– 2 jours ouvrés si la période de congé prise en dehors de la période normale est au moins de 5 jours ouvrés ;
– 3 jours ouvrés si la totalité des congés est prise en dehors de la période normale.
27.3. Congés payés supplémentaires
1. Les agents dont le poste de travail se trouve en permanence dans un local aveugle ont droit à 1 journée de congé supplémentaire par mois de présence dans ces locaux.
2. Un congé supplémentaire, à prendre en dehors de la période normale des congés principaux, est accordé en fonction de l'ancienneté de l'agent :
– 1 jour ouvré, après 15 années de service révolues ;
– 2 jours ouvrés, après 20 années de service révolues ;
– 3 jours ouvrés, après 25 années de service révolues ;
– 4 jours ouvrés, après 30 années de service révolues.
27.4. Périodes d'absence ouvrant droit à congés annuels payés
1. Les absences provoquées par la formation professionnelle, les périodes de réserve, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'excédant pas la période de 4 mois prise directement en charge par l'établissement à plein traitement et 4 mois à demi-traitement, le congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le congé pour accident de travail ou de trajet, les absences exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, les crédits de jours au titre du droit syndical, le congé de formation économique, sociale et syndicale, le congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, les absences pour formation économique des membres titulaires des comités social et économique, de sécurité et des conditions de travail, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congés annuels.
2. Les absences pour cures thermales, médicalement prescrites et acceptées par la sécurité sociale au titre des prestations légales de l'assurance maladie (honoraires médicaux, frais d'hydrothérapie, frais d'hospitalisation) sont considérées comme absences pour cause de maladie au titre de l'article 30.
28.1. Congé sans solde
1. Un congé sans solde, d'une durée maximale de 3 ans, fractionnable par durée de 6 mois, peut être accordé à un agent ayant au moins 3 années d'ancienneté.
2. A l'issue de ce congé, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie, dans le même établissement avec les mêmes avantages, après en avoir informé sa direction 1 mois au moins avant la date prévue de sa réintégration. La réintégration intervient sans délai, avant l'expiration du congé en cours, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
3. Dans le cas où une prolongation de 6 mois de ce congé est souhaitée, la demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la fin de ce congé.
4. Un même agent ne peut cumuler le bénéfice d'un congé sans solde et d'un congé sabbatique selon les dispositions légales et réglementaires, sans avoir repris entre ces 2 congés une activité professionnelle d'une durée minimale de 5 ans.
5. Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant la durée dudit congé, au regard du déroulement de carrière.
28.2. Mise en disponibilité
1. Les agents appelés, dans l'intérêt de Pôle emploi, à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de 5 ans renouvelable dans la même limite.
2. Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de 2 mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi, ou à défaut dans un autre emploi équivalent dans leur établissement d'origine ou à défaut dans un autre établissement. Il est tenu compte du lieu de résidence de l'agent. La réintégration intervient sans délai, avant l'expiration du congé en cours, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
3. La durée de ce congé est prise en compte au moment de la réintégration pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 14 de la présente convention collective.
4. Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises, pendant la période de sa mise en disponibilité, au regard de son déroulement de carrière.
28.3. Congé pour création d'entreprise
1. Par application des articles L. 3142-78 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par ces dispositions légales, un agent peut solliciter, pour la création ou la reprise d'une entreprise, soit un congé sans rémunération, soit une période d'activité à temps partiel.
2. La durée de ce congé est de 1 an renouvelable deux fois.
3. Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant ce congé au regard du déroulement de carrière.
28.4. Congé de solidarité familiale
1. Par application des articles L. 3142-16 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par ces dispositions légales, un agent a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
2. Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de 3 mois, fractionnable. Toutefois, et sous réserve d'un justificatif médical, l'agent concerné perçoit pendant ce congé une allocation mensuelle égale à la moitié du salaire de base mensuel du minimum conventionnel, au prorata de la durée du congé.
3. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
28.5. Congé en vue de l'adoption
1. Par application de l'article L. 1225-46 du code du travail, et dans les conditions prévues par cette disposition légale, un agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder 6 semaines par agrément.
2. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée.
3. L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
28.6. Congé de présence parentale
1. Un agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
2. Ce congé est ouvert dans les conditions prévues par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.
3. Pôle emploi complète les allocations et aides versées, à ce titre, par les caisses d'allocations familiales dans la limite du dernier salaire mensuel net de l'agent.
4. Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou réouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite 310 jours au cours d'une période de 36 mois, sauf dispositions plus favorables mises en œuvre par les caisses d'allocations familiales.
28.7. Congés divers
Un agent employé de manière continue depuis plus de 1 an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale de 1 an, renouvelable dans la limite de 5 ans :
– pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ;
– pour assister son conjoint ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
– pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
28.1. Congé sans solde
1. Un congé sans solde, d'une durée maximale de 3 ans, fractionnable par durée de 6 mois, peut être accordé à un agent ayant au moins 3 années d'ancienneté.
2. A l'issue de ce congé, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie, dans le même établissement avec les mêmes avantages, après en avoir informé sa direction 1 mois au moins avant la date prévue de sa réintégration. La réintégration intervient sans délai, avant l'expiration du congé en cours, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
3. Dans le cas où une prolongation de 6 mois de ce congé est souhaitée, la demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la fin de ce congé.
4. Un même agent ne peut cumuler le bénéfice d'un congé sans solde et d'un congé sabbatique selon les dispositions légales et réglementaires, sans avoir repris entre ces 2 congés une activité professionnelle d'une durée minimale de 5 ans.
5. Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant la durée dudit congé, au regard du déroulement de carrière.
28.2. Mise en disponibilité
1. Les agents appelés, dans l'intérêt de Pôle emploi, à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de 5 ans renouvelable dans la même limite.
2. Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de 2 mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi, ou à défaut dans un autre emploi équivalent dans leur établissement d'origine ou à défaut dans un autre établissement. Il est tenu compte du lieu de résidence de l'agent. La réintégration intervient sans délai, avant l'expiration du congé en cours, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
3. La durée de ce congé est prise en compte au moment de la réintégration pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 14 de la présente convention collective.
4. Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises, pendant la période de sa mise en disponibilité, au regard de son déroulement de carrière.
28.3. Congé pour création d'entreprise
1. Par application des articles L. 3142-105 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par ces dispositions légales, un agent peut solliciter, pour la création ou la reprise d'une entreprise, soit un congé sans rémunération, soit une période d'activité à temps partiel.
2. La durée de ce congé est de 1 an renouvelable deux fois.
3. Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant ce congé au regard du déroulement de carrière.
28.4. Congé de solidarité familiale
1. Par application des articles L. 3142-6 et suivants du code du travail, et dans les conditions prévues par ces dispositions légales, un agent a droit, sur sa demande, à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
2. Ce congé sans rémunération est accordé pour une durée maximale de 3 mois, fractionnable. Toutefois, et sous réserve d'un justificatif médical, l'agent concerné perçoit pendant ce congé une allocation mensuelle égale à la moitié du salaire de base mensuel du minimum conventionnel, au prorata de la durée du congé.
3. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de 3 mois, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
28.5. Congé en vue de l'adoption
1. Par application de l'article L. 1225-46 du code du travail, et dans les conditions prévues par cette disposition légale, un agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder 6 semaines par agrément.
2. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée.
3. L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
28.6. Congé de présence parentale
1. Un agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé de présence parentale lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
2. Ce congé est ouvert dans les conditions prévues par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.
3. Pôle emploi complète les allocations et aides versées, à ce titre, par les caisses d'allocations familiales dans la limite du dernier salaire mensuel net de l'agent.
4. Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou réouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite 310 jours au cours d'une période de 36 mois, sauf dispositions plus favorables mises en œuvre par les caisses d'allocations familiales.
28.7. Congés divers
Un agent employé de manière continue depuis plus de 1 an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale de 1 an, renouvelable dans la limite de 5 ans :
– pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ;
– pour assister son conjoint ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
– pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
29.1. Congés pour événements familiaux
1. Les congés de courte durée accordés pour événements familiaux sont les suivants :
(1)
– mariage ou Pacs de l'agent : 5 jours ouvrés ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– mariage ou Pacs d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré ;
– adoption d'un enfant mineur : 10 jours ouvrés si l'agent ne prend pas de congé d'adoption ;
– déménagement : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un conjoint ou d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du père ou de la mère : 4 jours ouvrés ;
– décès d'un autre descendant ou d'un autre ascendant (2) : 2 jours ouvrés ;
– décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un ascendant ou descendant du conjoint : 2 jours ouvrés.
2. Le fractionnement de ces congés est possible en cas de circonstances exceptionnelles.
Les agents doivent fournir à l'appui de leur demande ou à l'issue du congé les justificatifs nécessaires.
3. Par ailleurs, une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée, dûment justifiée, est accordée à l'occasion de la rentrée scolaire d'un enfant mineur de l'agent.
29.2. Congé pour enfant, conjoint, concubin ou parent malade ou pour garde d'enfant
1. En cas de maladie d'un enfant ou de l'impossibilité d'en assurer la garde, de la maladie du conjoint, du concubin ou des parents nécessitant une présence pour le soigner ou pour des démarches administratives telles que la recherche d'une maison de retraite médicalisée ou d'une résidence pour personnes âgées, l'agent peut obtenir, sur justification, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant, ou en qualité de conjoint ou de concubin, ou en qualité d'enfant du parent malade.
2. Ce congé donne lieu au versement, dans la limite de 10 jours ouvrés par an, d'un plein traitement pendant 5 jours ouvrés, d'un demi-traitement pendant 5 jours ouvrés.
1. En cas d'absence pour maladie dûment justifiée, le personnel bénéficie, dès la première année de présence, des avantages ci-après :
– 4 mois à plein traitement ;
– 4 mois à demi-traitement.
En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, ce droit est ouvert sans condition d'ancienneté.
2. Les allocations prévues au présent article s'entendent pour les garanties de maintien de salaire visées ci-dessus, déduction faite des prestations journalières effectivement perçues au titre de la sécurité sociale et directement perçues par Pôle emploi qui subroge les agents dans leurs droits pendant la durée du maintien du salaire. Les directeurs d'établissement prennent les dispositions nécessaires pour assurer aux agents la continuité entre le versement du salaire et le versement de l'indemnité de prévoyance.
3. Sauf en cas d'absence pour maladie professionnelle ou d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou de trajet reconnu imputable au service, ces dispositions relatives à la maladie ne peuvent jouer à nouveau en faveur du même agent qu'à la condition que ce dernier ait repris, pendant une durée au moins égale à 3 mois, ses fonctions dans l'établissement.
4. Hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie.
1. Un congé est accordé aux femmes en état de grossesse, avec maintien du traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Ce congé ne s'impute pas sur le droit aux absences pour cause de maladie prévues à l'article 30.
2. La durée du congé est de 16 semaines (6 avant la naissance, 10 après).
Cette durée est portée à :
– 26 semaines (8 avant la naissance, 18 après) s'il existe déjà 2 enfants à charge au sens des dispositions légales et réglementaires ;
– 34 semaines (12 avant la naissance, 22 après) pour la naissance de jumeaux ;
– 46 semaines (24 avant la naissance, 22 après) pour la naissance de triplés ou plus.
3. Le congé prénatal peut être réduit de 4 semaines au maximum sur demande motivée sans qu'il puisse être demandé un certificat médical à l'appui de cette demande. Dans ce cas, le congé postnatal est augmenté d'autant.
Le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines au maximum sur demande motivée. Dans ce cas, le congé postnatal est réduit d'autant.
4. Le congé peut être prolongé dans les deux cas suivants :
– sur avis médical, de 2 semaines avant la naissance et de 4 après ;
– de manière à ce que le congé postnatal ne soit pas réduit lorsque l'accouchement se produit postérieurement à la date prévue.
5. Une réduction de 1 heure de travail par jour, sans réduction de salaire est accordée pendant la durée de l'état de grossesse médicalement constaté et jusqu'à la fin du 9e mois suivant la naissance. Cette durée peut être prolongée en cas d'allaitement de l'enfant. Durant cette période, la charge de travail est allégée pour tenir compte de cette réduction d'horaire. Par ailleurs, des facilités d'horaire sont accordées pour des visites obligatoires médicalement prescrites durant la grossesse.
6. En cas d'adoption d'un enfant, un congé avec maintien du traitement entier est accordé au parent adoptif et déduction faite, le cas échéant, des prestations de la sécurité sociale.
Ce congé peut prendre effet 7 jours calendaires au plus avant la date de l'accueil de l'enfant au foyer et pour la durée du congé postnatal dont aurait bénéficié la mère en cas d'accouchement, soit :
– en cas d'adoption unique :
– 10 semaines si le nombre d'enfants passe à 1 ou à 2 ;
– 18 semaines si le nombre d'enfants passe à 3 ou plus ;
– en cas d'adoption multiple :
– 22 semaines si le nombre d'enfants passe de 0 à 2 ou plus.
Lorsque cette durée est répartie entre les deux parents, elle est augmentée de 11 jours (18 jours en cas d'adoptions multiples). En ce cas, elle ne peut être fractionnée en plus de 2 périodes dont la plus courte doit être de 11 jours au minimum.
Ce congé n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation du droit aux absences pour cause de maladie prévues à l'article 30.
7. La reprise d'emploi de l'agent est accompagnée, à sa demande, d'une période de professionnalisation permettant de mettre à niveau les compétences liées à son emploi ou aux activités de Pôle emploi, ou de toute autre action adaptée (immersion, bilan de compétences…). Lors de cette reprise, la rémunération de l'agent est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues durant la durée de ce congé par les agents relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles intervenues au sein de Pôle emploi.
8. Les actes médicaux prescrits en vue d'une procréation médicalement assistée donnent lieu à un congé de 2 jours ouvrés fractionnables, pour les agents, sous réserve de leur prise en charge par la sécurité sociale. Ce congé est accordé au maximum 4 fois dans la carrière.
9. Un agent père bénéficie, sur présentation de justificatifs, d'un congé de paternité, dans les conditions prévues par la loi, pour une durée maximale de 10 jours ouvrés consécutifs dans le cas d'une naissance simple et de 15 jours ouvrés consécutifs dans le cas d'une naissance multiple.
Pendant ce congé, il bénéficie, tout comme l'agent en congé de maternité, du maintien de son traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
1. Par application des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail et dans les conditions prévues par lesdites dispositions, l'agent justifiant d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption obtient à sa demande à l'occasion de chaque naissance ou adoption :
– soit un congé parental d'éducation, période pendant laquelle il est considéré en congé sans solde ;
– soit un recours au temps partiel selon les dispositions prévues à l'article 10.
2. Le congé ou la réduction de la durée de travail peut être demandé à n'importe quel moment de la période qui suit l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption légal et prend fin au troisième anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans.
3. Le congé ou la période d'activité à temps partiel ne peut excéder 1 année à compter de l'arrivée au foyer, lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de l'adoption est âgé de plus de 3 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
4. Le congé ou la période d'activité à temps partiel peut être prolongé en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave de l'enfant appréciés selon les modalités prévues dans la présente convention collective.
5. Les intéressés qui n'ont pas exprimé de souhait de mobilité sont réintégrés dans leur emploi ou à défaut dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sur leur lieu d'affectation à l'issue de ce congé.
1. Les agents appelés à remplir un mandat électif non compatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sont considérés comme en situation de disponibilité sans traitement.
A l'expiration de son mandat, l'agent qui souhaite une réintégration dispose de 2 mois pour déposer sa demande. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent dans le même établissement, au premier jour du mois suivant la date de sa demande de réintégration, sauf en cas de demande de mobilité explicite.
Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant l'exercice du mandat électif, au regard du déroulement de carrière.
2. Ces dispositions sont applicables indépendamment des règles particulières et légales concernant les agents candidats ou élus à l'assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux et généraux, aux mandats municipaux, au parlement européen ou à toute autre fonction élective.
3. Sur sa demande, l'agent candidat à un mandat parlementaire ou local peut substituer, au congé de 10 ou 20 jours ouvrables, selon le mandat brigué, prévu par le code du travail, un congé sans solde en continu d'une durée de 30 jours ouvrables.
1. Sous réserve des nécessités de service, il est accordé des autorisations d'absence pour les principales fêtes religieuses des différentes confessions autres que les jours fériés légaux dans les mêmes conditions que celles définies pour les agents de droit public.
2. Les agents de Pôle emploi appelés à siéger en jury de cour d'assise, à effectuer des périodes de réserve obligatoires ou volontaires, ou à effectuer des missions de pompier volontaire bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée durant la période concernée, sous déduction des indemnités ou allocations perçues à ce titre.
1. Le préavis est fixé comme suit, sauf faute grave ou faute lourde :
a) Non-cadres : 2 mois pour le licenciement et 1 mois pour la démission ;
b) Cadres : 3 mois pour le licenciement comme pour la démission.
2. L'agent démissionnaire est dispensé de la réalisation de tout ou partie de son préavis en cas de raison impérieuse ou de reprise d'emploi. Dans ce cas, l'agent ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis.
3. En cas de licenciement, l'agent bénéficie d'une réduction de 2 heures de travail par jour, sans réduction de salaire, pour effectuer sa recherche d'emploi. Selon les besoins, cette réduction horaire journalière peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle. Un agent qui a trouvé un emploi pendant la période de préavis peut interrompre celui-ci pour occuper son nouvel emploi, sous un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sans avoir à verser d'indemnité et sans perdre son droit à l'indemnité de licenciement. Dans ce cas, l'agent ne reçoit pas l'indemnité compensatrice de préavis sur la période restant à courir.
1. L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant 3 fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement.
1re fraction. – L'indemnité de licenciement conventionnelle de base :
– de la 1re année révolue à la 18e année d'ancienneté, cette première fraction est égale à autant de 24e de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, que l'agent compte d'années entières d'ancienneté auxquelles s'ajoutent pro rata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu'à la 18e année comprise, sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités. Le montant de cette indemnité conventionnelle de base ne peut dépasser la valeur de 9/12 de la rémunération annuelle brute qu'à partir de 19 ans d'ancienneté.
2e fraction. – L'indemnité complémentaire de licenciement, entre 19 et 39 ans d'ancienneté :
La 1re fraction de l'indemnité prévue ci-dessus est complétée par une 2e fraction versée à l'agent licencié détenant une ancienneté comprise entre 19 et 39 années sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités.
Cette 2e fraction est égale à autant de fois 13,33 % de 1/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 derniers mois, que l'agent totalise d'ancienneté en années complètes entre la 19e et la 39e année auxquelles s'ajoutent prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines.
3e fraction. – L'indemnité supplémentaire de licenciement, à partir de 40 ans d'ancienneté :
Une 3e fraction vient compléter les 2 précédentes, versée à l'agent qui totalise 40 ans d'ancienneté ou plus sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités.
Cette 3e fraction est égale à autant de fois 25 % de 1/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 derniers mois, que l'agent totalise d'années d'ancienneté à partir de 40 ans.
2. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent conduire au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui prévu par le code du travail.
3. Pour les agents ayant été occupés successivement à temps complet et à temps partiel durant la période de l'ancienneté prise en compte, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités dans la période de référence.
1. La mise à la retraite intervient dans le respect des conditions légales. Cependant, l'agent, dès lors qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, peut faire valoir sa volonté claire et sans équivoque de départ à la retraite.
2. Lors du départ à la retraite, quelle qu'en soit l'origine, l'agent perçoit une indemnité de départ égale au minimum à 3/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents. Cette indemnité est majorée de 1/24 de la rémunération annuelle brute par année de présence, au-delà de la première année. Elle ne peut dépasser 9/12 de la rémunération annuelle brute.
3. Par dérogation, compte tenu des droits acquis au titre des régimes surcomplémentaire et supplémentaire de retraite durant les années d'exercice sous contrat de droit public, les agents optant pour la présente convention collective bénéficient d'une indemnité à hauteur de 3/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, dès l'exercice du droit d'option. Ils peuvent prétendre à la majoration prévue à l'alinéa précédent au-delà de la première année d'ancienneté suivant la date d'exercice du droit d'option.
4. Dans le cas d'une mise à la retraite à l'initiative de Pôle emploi, l'indemnité de départ à la retraite peut être calculée selon les modalités de l'indemnité de licenciement légale si celle-ci est plus favorable à l'agent.
5. Les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite au prorata de la quotité de temps de travail selon les modalités prévues pour l'indemnité de licenciement de la présente convention collective.
6. En cas de poursuite de l'activité après l'âge de 60 ans, la durée de travail est réduite à partir de cet âge de 1 heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est diminuée en conséquence. Selon les besoins cette réduction horaire journalière, qui ne peut être compensée, peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle.
La procédure disciplinaire accompagnant toute sanction s'applique de droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Mais les dispositions suivantes apportent des garanties supplémentaires aux agents à l'encontre desquels Pôle emploi envisage de prendre une sanction disciplinaire.
38.1. Sanctions
1. Les mesures disciplinaires sont les suivantes, par ordre de gravité, à l'exclusion de toute amende ou sanction pécuniaire :
– avertissement ;
– blâme ;
– mise à pied (dans la limite de 5 jours ouvrés) ;
– licenciement.
2. Les deux premières mesures mentionnées sont prononcées par le directeur d'établissement. La mise à pied et le licenciement sont prononcés par le directeur général sur demande motivée du directeur d'établissement, dans le respect de la procédure décrite ci-dessous.
38.2. Procédure disciplinaire
1. Il ne saurait être engagé de poursuites disciplinaires pour des faits portés à la connaissance de l'employeur depuis plus de 2 mois.
2. Lorsque le directeur général ou le directeur d'établissement décide d'engager une procédure disciplinaire, à l'encontre d'un agent, il propose à ce dernier un entretien préalable à une éventuelle sanction au cours duquel celui-ci peut se faire accompagner d'un membre du personnel de son choix ou d'un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi. Cet entretien préalable est obligatoire dans le cas d'une intention de mise à pied ou de licenciement. La convocation à cet entretien est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre de convocation informe l'agent, outre les mentions légales :
– de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés, en présence s'il le souhaite d'un membre du personnel de son choix ou d'un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi ;
– de la procédure de recours interne.
L'agent dispose alors d'un délai de 20 jours ouvrés à compter de la réception de cette lettre de convocation pour consulter son dossier individuel, et présenter, s'il le souhaite, des observations écrites.
L'entretien préalable ne peut donc pas avoir lieu avant l'expiration du délai de 20 jours ouvrés susvisé.
3. A l'issue de l'entretien préalable et en cas d'intention de prononcer une mise à pied ou un licenciement, l'agent dispose d'un délai de 5 jours francs durant lequel il peut saisir la commission nationale paritaire de conciliation prévue à l'article 39 de la présente convention collective. Il doit en informer, dans le même délai, la direction de l'établissement.
L'agent est alors placé en situation de mise à pied à titre conservatoire avec la faculté d'être dispensé de l'obligation de présence et son salaire est maintenu pendant une durée au plus égale à 15 jours calendaires, durant laquelle la commission de conciliation doit se prononcer.
A la réception de l'avis de la commission paritaire de conciliation, et au plus tard à la fin de ces 15 jours calendaires, si le directeur général décide le licenciement de l'agent, son congé lui est notifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La somme versée au titre de cette période est imputée sur les indemnités de rupture.
Si la direction décide de transformer la sanction envisagée ou d'y renoncer, elle le fait savoir par écrit à l'agent concerné, lequel conserve le bénéfice du salaire maintenu pendant la durée de cette procédure.
4. Au cas où un agent ne fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ultérieure, et sans préjudice des dispositions légales en matière d'amnistie, il bénéficie d'une amnistie de plein droit après 12 mois pour les 3 premières sanctions. De même toute référence à ces sanctions est retirée du dossier de l'agent au terme de ce délai de 1 an. L'agent peut avoir accès à son dossier à tout moment sur sa demande.
1. Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation, composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Le recours auprès de cette commission n'exclut pas la possibilité pour l'agent d'engager en parallèle une procédure juridictionnelle.
2. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur adopté par la commission lors de sa première réunion. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de Pôle emploi.
3. L'information des membres de la commission sur les différends qui lui sont soumis est réalisée par écrit. Celle-ci peut subordonner l'examen du différend à un complément d'information. Elle peut faire procéder à des enquêtes, réclamer tout document susceptible de l'éclairer. La direction est tenue de le lui communiquer. L'agent est entendu à sa demande sur le différend individuel qu'il porte devant la commission ou, à la demande de l'une des parités de la commission avec l'accord de l'agent. Il peut se faire assister par un membre du personnel de son choix ou par un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par Pôle emploi.
4. La commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l'établissement concernée, par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l'application d'une des dispositions de la convention collective et par voie d'avis motivé dans les autres cas et, en particulier, pour la saisine en application de l'article 38 pour laquelle elle ne peut se déclarer incompétente qu'en cas de saisine hors délai.
Les résultats des délibérations de la commission sont notifiés simultanément à la direction de rattachement et à l'intéressé dans les 8 jours ouvrés suivant sa réunion et dans un délai de 24 heures en cas d'intention de licenciement pour motif personnel. Cette notification doit intervenir en tout état de cause avant le terme des 15 jours de mise à pied prévus par l'article 38.
5. La commission, saisie par les agents eux-mêmes, se réunit durant les 15 jours calendaires suivant la date de la saisine pour les cas relevant de l'article 38.
Un rapport de suivi des avis et des recommandations formulés lors des séances précédentes est présenté aux membres de la commission lors de la séance suivante. Un rapport annuel est transmis au CCE portant sur le nombre et la répartition des saisines selon le demandeur (direction ou agent), les établissements concernés, les motifs, les avis et recommandations formulées et les résultats.
En application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, tous les agents de droit privé et les agents de droit public, personnels de Pôle emploi, relèvent des dispositions de la deuxième partie du code du travail.
1. La direction de Pôle emploi reconnaît la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les agents d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
2. Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement ni indirectement, être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail et la formation.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de la sanction d'un agent, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties au litige s'emploient à mettre en place une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.
3. L'exercice des mandats des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale, ou des représentants élus du personnel s'intègre dans la vie courante de l'établissement, sans rupture pour leur évolution professionnelle, au profit des intérêts de l'ensemble des personnels de Pôle emploi. L'employeur veille à la stricte application des dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail et notamment son deuxième paragraphe, ainsi que de l'article 2 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
4. Durant un congé de formation économique, sociale et syndicale, la rémunération des agents de Pôle emploi est maintenue à taux plein qu'ils en soient bénéficiaires (à hauteur de 15 jours par an) et/ou animateurs (à hauteur de 20 jours par an).
La prise de ce congé est possible par fraction de 1 journée sans que celle-ci puisse être inférieure.
5. Les dépenses liées à ce congé de formation économique, sociale et syndicale, quel que soit le volume de jours consommés dans le cadre des dispositions ci-dessus, sont déductibles du montant de la participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 0,08‰ des salaires payés dans l'année en cours dans l'établissement de rattachement.
6. Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer aux congrès de son organisation syndicale, de sa fédération ou de sa confédération, dans la limite de 5 jours par an avec le maintien de sa rémunération.
Afin de tenir la variabilité de rythme et de durée de ces congrès, chaque organisation syndicale a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 15 jours sur 3 ans.
Tout adhérent à un syndicat non représentatif au niveau national peut participer à un congrès syndical, dans la limite de 2 jours par an, sous forme d'autorisation d'absence rémunérée accordée de droit. Chaque syndicat non représentatif au niveau national a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 6 jours sur 3 ans.
40.1. Libertés et droits garantis concernant le droit syndical
40.1.1. Principes généraux
1. En application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, tous les agents de droit privé et de droit public de Pôle emploi relèvent des dispositions de la 2e partie du code du travail.
2. La direction de Pôle emploi reconnaît la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les agents d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
3. Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement, ni indirectement, être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail et la formation.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de la sanction d'un agent, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties au litige s'emploient à mettre en place une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé, s'il est avéré.
4. L'exercice des mandats des délégués syndicaux, des représentants de section syndicale ou des représentants élus du personnel s'intègre dans la vie courante de l'établissement, sans rupture pour leur évolution professionnelle, ce au profit des intérêts de l'ensemble des personnels de Pôle emploi.
L'employeur veille à la stricte application des dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail et notamment son 2e paragraphe, ainsi que de l'article 2 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
5. Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien professionnel annuel afin d'examiner les possibilités de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle.
Pour permettre aux agents élus et/ ou mandatés de conserver un lien avec l'activité métier, il peut leur être proposé notamment à l'occasion de l'examen de situation visé à l'article 40.1.3 de la présente convention des actions de formation visant à maintenir leurs compétences professionnelles (notamment le suivi des évolutions réglementaires ou techniques).
6. Les organisations syndicales présentes au sein de Pôle emploi se voient accorder les moyens d'assurer l'exercice de leurs prérogatives sous forme d'un “ forfait syndical ” constitué de moyens en temps et/ ou financiers, spécifique à chaque niveau (établissements, entreprise, branche).
7. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations syndicales disposent des facilités voulues pour assurer la collecte des cotisations à l'intérieur de l'établissement ainsi que pour diffuser et afficher, au sein des établissements, la presse syndicale et tous documents syndicaux, notamment par la mise à disposition des panneaux d'affichage.
40.1.2. Constitution de sections syndicales
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales sont libres de créer une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L. 2142-1 du code du travail.
40.1.3. Suspension du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical
1. Suspension du contrat de travail de courte durée
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical, d'une durée comprise entre 1 et 12 mois. La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
À la fin du mandat, l'agent est réintégré au sein de son établissement dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent, selon son statut.
Il est tenu compte des souhaits que l'agent a exprimés en matière d'affectation.
Pour les mandats supérieurs à 6 mois, l'agent réintégré bénéficie d'un entretien visant à faire le point notamment sur les acquis et capacités professionnelles nouvelles dont il peut disposer.
Dans tous les cas, la direction propose, si besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences ou un stage de formation pour permettre la mise à niveau des connaissances professionnelles nécessaires à cette réintégration.
Ce dispositif s'applique également aux délégués syndicaux de l'établissement placés dans une position d'exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l'étude d'une réintégration professionnelle.
2. Suspension du contrat de travail de longue durée
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail de longue durée, d'une durée maximale de 3 années, renouvelable ou prolongeable, pour exercer un mandat syndical extérieur à l'établissement. La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
À la fin d'un mandat syndical, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent selon son statut, sous réserve qu'il en ait fait la demande.
À la fin d'un mandat de représentation du personnel ou syndical, l'agent est réintégré dans un délai de 1 mois à partir de la notification de la fin de ce mandat à la direction de l'établissement concernée.
Il est tenu compte des souhaits que l'agent a exprimés en matière d'affectation.
Pour les mandats supérieurs à 6 mois, l'agent réintégré bénéficie d'un entretien visant à faire le point notamment sur les acquis et capacités professionnelles nouvelles dont il peut disposer.
Dans tous les cas, la direction propose, si besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences ou un stage de formation pour permettre la mise à niveau des connaissances professionnelles nécessaires à cette réintégration.
Ce dispositif s'applique également aux délégués syndicaux de l'établissement placés dans une position d'exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l'étude d'une réintégration professionnelle.
40.2. Moyens liés à l'activité syndicale
40.2.1. Moyens à destination de tous les agents
1. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les agents ont droit, à leur demande, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale et syndicale, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Durant ce congé de formation économique, sociale et syndicale, ils bénéficient du maintien total de leur rémunération par l'employeur.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder 15 jours, exceptée pour les animateurs de ces stages et sessions, qui bénéficient de 5 jours supplémentaires par an.
La prise de ce congé est possible par fraction de 1 demi-journée, sans que celui-ci ne puisse être inférieur.
Les dépenses liées à ce congé de formation économique, sociale et syndicale sont prises en charge dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
2. Heures de réunions mensuelles d'information
Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein d'un établissement sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information sur un site de l'établissement concerné.
Elles informent le directeur ou responsable de site au moins 8 jours ouvrés en amont de la tenue de la réunion, qui ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Il appartient au directeur ou responsable du site de s'en assurer.
Chaque agent a le droit de participer, sans perte de traitement, à une seule de ces réunions mensuelles d'information, sur invitation de l'organisation syndicale de son choix, et dans la limite de 1 heure par mois (hors temps de trajet). Ces heures peuvent toutefois être cumulées sur un trimestre. Dans ce cas, le temps de réunion pourra être porté forfaitairement à 1 demi-journée en une fois.
L'agent informe son responsable hiérarchique de son intention de participer à cette réunion au moins 24 heures avant la tenue de la réunion.
Le temps de trajet des agents nécessaire pour se rendre à ces réunions est assimilé à du temps de travail, rémunéré comme tel et n'est pas déduit des heures de délégation légales ou conventionnelles. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
3. Heures de réunions de section syndicale
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après. Ces réunions se tiennent sur le périmètre de l'établissement.
Les agents peuvent se rendre à ces réunions, dans la limite de 1 heure par mois (hors temps de trajet).
Ces heures peuvent toutefois être cumulées sur un trimestre ou sur un semestre (temps de trajet inclus). En cas de cumul sur le trimestre, le temps de réunion est porté forfaitairement à 1 demi-journée en une fois. En cas de cumul sur le semestre, le temps de réunion est porté forfaitairement à 1 journée en une fois. Dans ce cas, il ne peut y avoir deux réunions sur un même semestre.
Les modalités d'organisation des réunions sont définies au niveau de chaque établissement. Ces réunions se tiennent au début ou à la fin de 1 demi-journée de travail ou d'une plage fixe en cas d'horaire variable ou d'un poste fixe en cas de travail posté.
La direction de l'établissement est prévenue au moins 3 jours ouvrés à l'avance de la date et de l'heure de la réunion. Ce délai est porté à 5 jours ouvrés pour les réunions trimestrielles et 10 jours ouvrés pour les réunions semestrielles.
La tenue de la réunion ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Il appartient à l'établissement de s'en assurer.
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions de section syndicale mensuelles est assimilé à du temps de travail, rémunéré comme tel et n'est pas déduit des heures de délégation légales ou conventionnelles.
Les frais de déplacement des agents sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
4. Journée de réunion syndicale annuelle
Chaque organisation syndicale au niveau où elle est représentative peut réunir 1 jour par an les membres de sa section syndicale.
Cette réunion doit être portée à la connaissance de la direction ou du responsable de site avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Elle ne saurait être accolée avec les réunions de section syndicale.
Il s'agit d'une journée entière, limitée à la durée du travail pratiquée pour 1 journée au sein de l'établissement, sans que d'éventuels délais de transport ne puissent s'y ajouter. Cette journée peut être cumulée sur 2 ans à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s'efforceront d'éviter la simultanéité de ces réunions.
La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe par différentes organisations syndicales ne saurait être concomitante. Dans le cas contraire, le directeur met en œuvre un processus de concertation entre organisations syndicales visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
5. Journées de congrès syndical
Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer aux congrès de son organisation syndicale, de sa fédération ou de sa confédération, dans la limite de 5 jours par an, avec le maintien de sa rémunération.
Afin de tenir compte de la variabilité de rythme et de durée de ces congrès, chaque organisation syndicale a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 15 jours sur 3 ans.
Tout adhérent à un syndicat non représentatif au niveau national peut participer à un congrès syndical, dans la limite de 2 jours par an, sous forme d'autorisation d'absence rémunérée accordée de droit.
Chaque syndicat non représentatif au niveau national a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 6 jours sur 3 ans.
40.2.2. Dispositions générales relatives aux moyens des organisations syndicales
40.2.2.1. Locaux syndicaux
Des locaux appropriés et équipés des moyens matériels et de communication nécessaires sont mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au niveau des établissements et des locaux communs appropriés et équipés dans les mêmes conditions sont mis à disposition des organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements, dans tous les cas hors des lieux de réception du public.
Au niveau national, un local syndical est mis à disposition par organisation syndicale représentative au niveau de la branche. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur renouvellement et leur maintenance sont assurés par Pôle emploi selon les normes applicables.
40.2.2.2. Équipements des locaux syndicaux
Les équipements en moyens matériels et informatiques sont conformes à ceux prévus à l'article 44 ter de la présente convention.
40.2.2.3. Réunions à l'initiative de la direction
Le temps consacré aux réunions convoquées à l'initiative de la direction et les temps de préparation et de bilan, quel que soit le niveau (établissements, entreprise, branche), sont rémunérés comme du temps de travail pour les membres des délégations syndicales.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais applicable au niveau considéré, régulièrement mise à jour, ce dans la limite du déplacement de quatre agents au maximum par réunion et par organisation syndicale. Au-delà de cette limite, les déplacements ne sont pas pris en charge. Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration.
Si le membre de la délégation syndicale participe volontairement à une réunion d'une instance 1 jour où il n'a pas d'obligation de service, il récupère cette journée de plein droit et à sa convenance. Dans ce cas, il en fait la demande selon la forme fixée par la procédure “ congés ” de son établissement.
40.2.2.4. “ Forfait syndical ” conventionnel
1. Il est institué, au bénéfice des organisations syndicales, un “ forfait syndical ” attribuant à chacune d'entre elles du temps visant à faciliter l'exercice de leurs prérogatives, spécifique à chaque niveau de Pôle emploi (établissements, entreprise et branche). Les organisations syndicales sont en charge de la répartition de ce forfait aux agents qu'elles mandatent.
2. L'utilisation des heures du “ forfait syndical ” fait l'objet d'un enregistrement par l'agent sur l'outil de gestion des temps, conformément aux règles applicables au sein de Pôle emploi.
3. Les dispositions relatives au régime du “ forfait syndical ” sont applicables sans préjudice des modalités d'utilisation des heures de délégation prévues par les dispositions du code du travail, lesquelles sont considérées comme du temps de travail et peuvent être utilisées en dehors des horaires habituels de l'agent. Les heures de délégation conventionnelles ne sont utilisables que sur les horaires habituels de travail.
4. Le temps correspondant au “ forfait syndical ” est assimilé à du temps de travail pour les droits légaux et conventionnels, notamment pour l'acquisition des droits à congés, à jours de RTT ou à jours de congé d'ancienneté.
Toutefois, il ne donne lieu ni à paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, ni à récupération, ni à attribution de titres-restaurants si des frais de repas sont pris en charge au titre des notes de frais. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires ou à l'attribution d'heures de récupération au titre des heures effectuées pour l'activité métier.
Ce forfait ne peut donc conduire au versement d'une rémunération inférieure ou supérieure à celle dont l'agent aurait bénéficié s'il avait exclusivement exercé ses activités métier sur la période considérée.
5. L'utilisation des heures du “ forfait syndical ” fait l'objet d'une information préalable qui est, sauf circonstances exceptionnelles, faite au moins 8 jours ouvrés avant le début de l'absence pour les agents qui ne sont pas titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et au moins 24 heures avant pour les agents titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical.
6. Le “ forfait syndical ” est exprimé en heures et se décompte en demi-heures ou en demi-journées au niveau des établissements. Il est exprimé en jours et se décompte par demi-journées aux niveaux de l'entreprise et de la branche.
7. Ce forfait est annuel, attribué en début d'année civile ou dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles. Il n'est pas reportable sur l'année suivante.
Les années d'élections professionnelles, le forfait est attribué en deux temps : le premier versement couvre la période antérieure à la date prévisible des élections, le second versement intervient une fois les résultats des élections professionnelles proclamés.
En cas de report des élections professionnelles, un crédit supplémentaire de “ forfait syndical ” est attribué de façon proratisée au mois complet.
8. Au niveau de l'établissement, les organisations syndicales peuvent répartir ce forfait entre les agents titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et jusqu'à 50 % de ce “ forfait syndical ” peuvent être attribués par les organisations syndicales aux agents non titulaires de mandats de représentation du personnel ou syndical.
Les organisations syndicales en charge de la répartition du “ forfait syndical ” communiquent la liste nominative des agents qui ne sont pas titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et qui sont susceptibles de bénéficier de ces heures conventionnelles. Cette liste est transmise à la direction des relations sociales de la direction générale (pour les forfaits des niveaux entreprise et branche) avant le début de l'année civile, cette liste pouvant être actualisée au fil de l'eau.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforcent de faire en sorte que ces absences simultanées ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service.
La gestion des demandes s'effectue par la direction de l'établissement, qui peut appeler les organisations syndicales à mettre en œuvre un processus de concertation visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
9. Les organisations bénéficiaires et les modalités d'utilisation du « forfait syndical » sont détaillées, pour chacun des niveaux (établissements, entreprise et branche) aux articles 41 et suivants de la présente convention.
Compte tenu de l'organisation de Pôle emploi et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux, au directeur général adjoint de la direction des services informatiques et au directeur de Pôle emploi services, il est convenu que le siège de la direction générale, chaque direction régionale, Pôle emploi services et la direction de services informatiques sont considérés comme des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux comme pour la mise en place des comités d'établissement.
Les directeurs des établissements ci-dessus mentionnés disposent d'une délégation de pouvoir du directeur général pour assurer la tenue des instances représentatives du personnel et la négociation d'accords locaux sur les thèmes relevant de leur délégation.
1. Délégués syndicaux légaux.
Les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement selon les dispositions du code du travail, en fonction des effectifs et bénéficient des protections prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l'issue de chaque élection, selon les règles en vigueur.
2. Délégués syndicaux supplémentaires conventionnels.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l'établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel.
Pour les établissements de plus de 1 000 agents, ce nombre est majoré d'une unité par tranche de 1 000 à compter de 1 001 agents.
Les délégués syndicaux supplémentaires conventionnels bénéficient de la même protection juridique que les délégués syndicaux légaux.
3. Délégué syndical supplémentaire (ex-délégué syndical encadrement).
Dans les établissements d'au moins 500 agents, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions fixées par le code du travail.
Le délégué syndical supplémentaire bénéficie du même contingent de crédit d'heures, incluant le crédit d'heures défini au paragraphe 6 du présent article, que le délégué syndical légal.
4. Clause salariale concernant les délégués syndicaux légaux, délégués syndicaux supplémentaires et délégués syndicaux supplémentaires conventionnels.
Un délégué syndical bénéficiant d'un contrat de travail de droit privé doit bénéficier à minima tous les 3 ans d'une révision de salaire au regard de la moyenne des salaires des agents de droit privé, inscrits à l'effectif permanent, ayant une ancienneté comparable et le même coefficient, déduction faite de l'effet des évolutions automatiques de salaire. Les éléments servant à réaliser cette comparaison sont adressés tous les 6 mois aux délégués syndicaux centraux. Par ailleurs, à cette occasion, un point peut être fait sur le niveau de rémunération du délégué syndical.
Un délégué syndical bénéficiant d'un contrat de travail de droit public ne peut bénéficier d'un nombre de fractions de prime variable inférieur au nombre moyen de fractions effectivement attribuées tous les 6 mois aux agents de sa région de rattachement et de son niveau d'emplois. Il en est de même pour ce qui concerne la prime de performance lorsqu'il y est éligible. Par ailleurs, il bénéficie annuellement, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ces niveaux. En matière d'accès aux échelons exceptionnels, la situation des délégués syndicaux proposables est examinée au regard de leurs caractéristiques d'âge et de carrière comparées à la population de référence constituée des agents ayant bénéficié de cet avantage lors de l'exercice précédent.
5. Prise en compte de l'activité syndicale dans la gestion de carrière des agents mandatés.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien professionnel annuel afin d'examiner les possibilités de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle.
Pour permettre aux agents élus et/ou mandatés de conserver un lien avec l'activité opérationnelle, il pourra leur être proposé à l'occasion de l'examen de situation visé au paragraphe 16 du présent article, des actions de formation visant à maintenir leurs compétences professionnelles (suivi des évolutions réglementaires ou techniques).
6. Crédit d'heures des délégués syndicaux légaux et délégués syndicaux supplémentaires.
En plus des crédits d'heures définis par le code du travail, un contingent de 15 heures est attribué à chaque délégué syndical légal et délégué syndical supplémentaire.
Pour tenir compte des différences de taille et de l'éloignement entre les sites de l'établissement, il est attribué en outre à chaque délégué syndical visé au présent paragraphe, un contingent supplémentaire de :
– 1 heure par mois pour chaque site de moins de 15 agents ;
– 3 heures par mois pour chaque site de 15 à 50 agents ;
– 5 heures par mois pour chaque site de plus de 50 agents, majorées à partir du 51e agent de 5 heures par mois par tranche de 50 agents supplémentaires.
Les effectifs pris en compte sont ceux définis par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code du travail.
7. Crédit d'heures des délégués syndicaux supplémentaires conventionnels.
Le délégué syndical supplémentaire conventionnel défini au paragraphe 2 ci-dessus, 1er alinéa, bénéficie du crédit d'heures défini au paragraphe 6, soit 15 heures par mois auquel s'ajoute le contingent supplémentaire lié à la taille et au nombre de sites.
Le(s) délégué(s) syndical(aux) supplémentaire(s) conventionnel(s) défini(s) au paragraphe 2 ci-dessus, 2e alinéa, bénéficie(nt) d'un crédit de 45 heures mensuelles, majoré de 2 heures par mois par tranche de 10 sites dans l'établissement pour l'exercice de son (leur) mandat.
Pour les établissements (Pôle emploi siège, Pôle emploi services, DGA-SI) qui n'ont pas de site d'accueil au public, les 45 heures sont majorées de 2 heures par tranche de 150 agents dans l'établissement.
8. Contingentement des crédits d'heures (paragraphes 6 et 7).
En tout état de cause le contingent constitué par les heures attribuées aux délégués syndicaux légaux et délégués syndicaux supplémentaire définies au paragraphe 6 et par les heures attribuées aux délégués syndicaux supplémentaires conventionnels définies au paragraphe 7 ne peut dépasser le plafond de 606,68 heures par établissement et par organisation syndicale (soit 4 équivalents temps plein) à l'exception des établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 2 500, pour lesquels ce plafond est porté à 916 heures (soit 6 équivalents temps plein) et à 1061,69 heures (soit 7 équivalents temps plein pour la direction régionale de l'Ile-de-France).
9. Représentants des sections syndicales.
Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations syndicales non représentatives ont la possibilité de créer une section syndicale soit au niveau national, soit au niveau de l'établissement et de désigner un représentant de la section syndicale (RSS) au niveau où la section est créée.
Le représentant de la section syndicale désignée par une organisation syndicale non représentative au niveau où la section est créée bénéficie d'un crédit de 45 heures mensuelles, hors délai de route. Tout ou partie de ce crédit est reportable sur l'année civile au sein de l'établissement et également cessible au sein de l'établissement à un ou plusieurs agents de cet établissement mandaté par le RSS.
10. Crédits d'heures attribués aux délégués syndicaux au titre des représentations syndicales dans les instances suivantes :
Délégués du personnel
Les délégués syndicaux légaux, les délégués syndicaux supplémentaires conventionnels, le délégué syndical supplémentaire participent de droit aux réunions des délégués du personnel. Il leur est attribué à ce titre le même contingent d'heures que celui alloué aux délégués du personnel.
Le crédit d'heures légal dont dispose chaque délégué du personnel titulaire est majoré de 5 heures mensuelles. Par ailleurs, il est attribué au délégué du personnel suppléant un crédit d'heures de 5 heures mensuelles hors déplacements. Ces crédits d'heures s'entendent hors temps de déplacement.
Chaque délégué du personnel dispose de 1 journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
Comité d'établissement
Dans les établissements où existe un comité d'établissement, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu peut désigner un agent de l'établissement comme représentant syndical au comité d'établissement. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui alloué aux membres titulaires du comité d'établissement, hors temps de trajet.
Chaque membre du comité d'établissement, y compris le représentant syndical, dispose de 1 journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Dans les établissements où existe un CHSCT, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un agent de l'établissement comme représentant syndical aux réunions du CHSCT. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui alloué aux membres du CHSCT, hors temps de trajet.
Chaque membre du CHSCT, y compris le représentant syndical, dispose de 1 jour et demi de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
11. Utilisation des crédits d'heures.
Toutes les heures, dans la limite des contingents déterminés sont mutualisables, reportables et cumulables sur l'année civile pour chacune des organisations syndicales au sein de l'établissement. Les reports d'heures attribuées à d'autres personnes de l'établissement mandatées, dont les noms doivent être notifiés au préalable auprès de la direction de l'établissement, ne leur confèrent pas la qualité de délégué syndical.
L'usage de ces contingents d'heures est soumis à l'utilisation de bons de délégation et à une information préalable de la hiérarchie, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
La direction veille à substituer l'utilisation des bons de délégation papier par un support informatisé distinguant chaque compteur de crédit d'heures en vue d'une simplification de la procédure actuelle.
Le temps de transport au titre de l'exercice des mandats de délégué syndical, de délégué syndical supplémentaire conventionnel, de délégué syndical supplémentaire, n'affecte pas le contingent d'heures découlant de l'application du présent article, dans la limite de 200 heures par an pour chacun.
12. Frais de déplacement.
Les frais de déplacement dans les différents sites et les frais de repas occasionnés par l'exercice propre du mandat syndical au sein de l'établissement seront remboursés par la direction de l'établissement, sur présentation de pièces justificatives, sur la base d'un déplacement mensuel par site quel que soit le site, sauf circonstances exceptionnelles. Le siège de l'établissement et les locaux syndicaux ne sont pas pris en compte pour l'application de cette limitation.
13. Déplacements des délégués syndicaux des DOM.
La direction générale prend en charge un déplacement tous les 2 ans pour un délégué syndical par organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement DOM vers la métropole.
Ce déplacement vient en sus de celui effectué dans le cadre de la formation suite aux élections professionnelles prévue au paragraphe 17.
14. Moyens matériels d'information et d'exercice de l'activité syndicale.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les délégués syndicaux disposent des facilités voulues pour :
– assurer la collecte des cotisations à l'intérieur de l'établissement ;
– diffuser et afficher, au sein de l'établissement, la presse syndicale et tous documents syndicaux, notamment par la mise à disposition des panneaux d'affichage.
Un local approprié et équipé des moyens matériels et de communication nécessaires est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement et un local commun approprié et équipé dans les mêmes conditions est mis à disposition des organisations syndicales non représentatives au niveau de l'établissement, au sein des locaux du siège de la direction de chaque établissement, et dans tous les cas hors des lieux de réception du public.
Les équipements en moyens matériels et informatiques sont conformes à ceux prévus dans l'accord relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication du 12 juin 2009.
15. Réunions syndicales et autorisations d'absence.
Réunions des sections syndicales
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après :
Le temps consacré à ces réunions ne pourra, dans tous les cas, excéder, pour chaque agent, 1 heure de travail par mois.
Ces heures pourront être cumulées sur un trimestre à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s'efforceront d'éviter la simultanéité de ces réunions.
En cas de cumul, les modalités d'organisation des réunions trimestrielles seront définies au niveau de chaque établissement.
En outre, le temps de transport du délégué syndical légal, du délégué syndical supplémentaire, et délégué syndical supplémentaire conventionnel ou du mandaté pour se rendre au lieu où est organisée la réunion, n'est pas compris dans le contingent d'heures défini au paragraphe 8 du présent accord. Par ailleurs, à l'occasion de ces réunions, les frais de déplacement des participants seront pris en charge selon les barèmes en vigueur.
Ces réunions devront se tenir, au début ou à la fin d'une demi-journée de travail ou d'une plage fixe en cas d'horaire variable ou d'un poste fixe en cas de travail posté.
La direction de l'établissement devra être prévenue au moins 3 jours ouvrés à l'avance de la date et de l'heure de la réunion.
Ce délai est porté à 5 jours ouvrés pour les réunions trimestrielles.
Réunion syndicale annuelle
Chaque organisation syndicale au niveau où elle est représentative peut réunir 1 jour par an les membres de sa section syndicale. Cette réunion doit être portée à la connaissance de la direction ou du manager de site avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Elle ne saurait être accolée avec les réunions de section syndicale. Il s'agit d'une journée entière, limitée à la durée du travail pratiquée pour 1 journée au sein de l'établissement sans que d'éventuels délais de transport ne puissent s'y ajouter. Cette journée peut être cumulée sur 2 ans à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s'efforceront d'éviter la simultanéité de ces réunions.
La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe par différentes organisations syndicales ne saurait être concomitante. Dans le cas contraire, le directeur met en œuvre un processus de concertation entre organisations syndicales visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
Réunions d'information des personnels
Les organisations syndicales au niveau où elles sont représentatives peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments de Pôle emploi en dehors des horaires de service, notamment selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder 1 heure, hors délais de route. Les heures peuvent toutefois être cumulées pour tenir une réunion de 3 heures par trimestre.
Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à une seule de ces réunions mensuelles d'information.
La tenue de la réunion ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Il appartient au directeur ou responsable du site de s'en assurer.
Autorisations d'absence exceptionnelles
Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux personnels de Pôle emploi mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentation de l'organisation syndicale représentative au plan national ou confédérées, à l'extérieur de Pôle emploi soit :
– au niveau local (syndicats ou unions locales, départementales ou régionales) ;
– au niveau national (syndicats, fédérations ou confédérations).
L'organisation syndicale appelant à un mouvement de grève ne peut mandater, au titre du présent paragraphe, des personnels de l'établissement concerné.
Ces absences pour mandats syndicaux sont payées dans la limite totale annuelle de 20 jours ouvrés par agent mandaté. Elles peuvent être prises par fraction de 1/2 journée.
Les noms des agents mandatés doivent être notifiés à la direction de l'établissement concernée par l'organisation syndicale locale ou nationale. Cette notification doit être effectuée 1 semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les mandatements délivrés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, sur une même période, au titre du présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet de mobiliser plus de 30 % de l'effectif d'un site sur la période considérée.
La gestion des demandes au regard des limites en effectif indiquées s'effectue par la direction de l'établissement, qui peut appeler les organisations syndicales à mettre en œuvre un processus de concertation visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
16. Suspension du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical.
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical, d'une durée comprise entre 1 et 12 mois.
La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent au sein de son établissement.
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail de longue durée, d'une durée maximale de 3 années, renouvelable ou prolongeable, pour exercer un mandat syndical extérieur à l'établissement.
La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat représentatif, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent selon son statut, sous réserve qu'il en ait fait la demande dans des délais raisonnables.
Toutefois, à la fin d'un mandat électif, l'agent est réintégré dans un délai de 1 mois, à partir de la notification de la fin de ce mandat à la direction de l'établissement concernée.
Il est tenu compte des souhaits en matière d'affectation exprimée par l'agent lors de sa réintégration.
Pour les mandats supérieurs à 6 mois, l'agent réintégré bénéficie d'un entretien visant à faire le point notamment sur les acquis et capacités professionnelles nouvelles dont il peut disposer.
Dans tous les cas, la direction peut proposer, si besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences ou un stage de formation pour permettre la mise à niveau des connaissances professionnelles nécessaires à cette réintégration.
Ce dispositif s'applique également aux délégués syndicaux de l'établissement placés dans une position d'exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l'étude d'une réintégration professionnelle.
17. Formation des représentants du personnel aux instances représentatives du personnel.
A l'issue des élections professionnelles, les représentants du personnel titulaires et suppléants dans les différentes instances représentatives du personnel peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de 2 jours, hors délais de route, pour suivre des formations à l'exercice de leur mandat organisées par les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions légales relatives aux stages de formation économique.
Les frais de déplacement pour se rendre à ces sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du personnel résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier, sur demande de l'organisation syndicale.
41.1. Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements
La représentativité de chaque organisation syndicale au niveau des établissements est constatée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
41.1.1. Représentants des organisations syndicales représentatives au niveau des établissements
1. Délégués syndicaux légaux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement peut désigner un ou des délégués syndicaux dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, compte tenu des effectifs.
Ces délégués syndicaux légaux bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
2. Délégués syndicaux supplémentaires
Chaque organisation syndicale représentative dans un établissement d'au moins 500 agents peut désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, compte tenu des résultats électoraux.
Ces délégués syndicaux supplémentaires bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
3. Délégués syndicaux supplémentaires conventionnels
Chaque organisation syndicale représentative au sein d'un établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel. Dans les établissements de plus de 1 000 agents, ce nombre est majoré d'une unité par tranche de 1 000 à compter de 1 001 agents.
Ces délégués syndicaux supplémentaires conventionnels bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
4. Liberté de circulation des délégués syndicaux au niveau des établissements
Les délégués syndicaux légaux, les délégués syndicaux supplémentaires et les délégués syndicaux supplémentaires conventionnels peuvent se déplacer librement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
41.1.2. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau des établissements
1. Heures de délégation légales des délégués syndicaux
Pour l'exercice de leurs missions, les délégués syndicaux légaux et conventionnels disposent mensuellement d'heures de délégation, dont le nombre est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce nombre varie en fonction des effectifs de l'établissement.
S'ajoutent à ces heures de délégation légales et sont rémunérés comme du temps de travail les éventuels temps de préparation et de bilan accordés par décision unilatérale de la direction.
2. “ Forfait syndical OSR établissements ” bénéficiant aux organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement bénéficie d'un “ forfait syndical OSR établissements ” qui est utilisable pour les temps de délégation comme pour les temps de déplacements et qui s'ajoute aux heures de délégation légales.
Le volume de ce “ forfait syndical OSR établissements ” est de 1 420 heures par an, dont 250 heures au maximum utilisables au titre des temps de déplacement, par délégué syndical que l'organisation syndicale est en droit de désigner à l'issue des élections professionnelles.
Le forfait correspondant au délégué syndical supplémentaire est attribué à toutes les organisations syndicales, qu'elles aient ou non la capacité d'en désigner un.
Lorsque l'organisation syndicale ne mobilise pas la totalité des heures utilisables au titre des temps de déplacements, elle peut les utiliser au titre des temps de délégation.
Les frais de déplacement sont pris en charge exclusivement dans le cadre des heures utilisables au titre des temps de déplacements. Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
3. Déplacements bénéficiant aux organisations syndicales représentatives dans les DOM
La direction générale prend en charge un déplacement tous les 2 ans pour un délégué syndical par organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement situé dans un DOM vers la métropole. Le temps de déplacement correspondant n'est pas déduit des heures de délégation légales et conventionnelles.
41.2. Organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements
41.2.1. Représentants des organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements
1. Représentants de section syndicale
Chaque organisation syndicale non représentative au niveau d'un établissement ayant créé une section syndicale peut désigner un représentant de ladite section (RSS) qui exerce ses prérogatives conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans le périmètre de l'établissement concerné.
Ces représentants de section syndicale bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
2. Liberté de circulation des représentants de section syndicale
Les représentants de section syndicale peuvent se déplacer librement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et à l'activité des sites.
41.2.2. Moyens des organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements
1. Heures de délégation légales des représentants de section syndicale
Pour l'exercice de leurs missions, les représentants de section syndicale disposent mensuellement d'heures de délégation, dont le nombre est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
S'ajoutent à ces heures de délégation légales et sont rémunérés comme du temps de travail les éventuels temps de préparation et de bilan accordés par décision unilatérale de la direction.
2. “ Forfait syndical OSNR établissements ” bénéficiant aux organisations syndicales non représentatives
Chaque organisation syndicale non représentative au niveau d'un établissement bénéficie d'un “ forfait syndical OSNR établissements ” qui est utilisable pour les temps de délégation comme pour les temps de déplacements et qui s'ajoute aux heures de délégation légales.
Le volume de ce “ forfait syndical OSNR établissements ” est de 800 heures par an, dont 140 heures au maximum utilisables au titre des temps de déplacement, par représentant de section syndicale que l'organisation syndicale est en droit de désigner à l'issue des élections professionnelles.
Lorsque l'organisation syndicale ne mobilise pas la totalité des heures utilisables au titre des temps de déplacements, elle peut les utiliser au titre des temps de délégation.
Les frais de déplacement sont pris en charge exclusivement dans le cadre des heures utilisables au titre des temps de déplacements. Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
42.1. Délégués syndicaux centraux
1. La représentation au niveau national des organisations syndicales s'apprécie au regard des résultats électoraux des établissements consolidés au niveau national selon les dispositions de droit commun en vigueur.
Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national a la possibilité de désigner un délégué syndical central titulaire (DSC) et un délégué syndical central suppléant, pour exercer en permanence des fonctions syndicales, à l'échelon national dans les mêmes conditions que le délégué syndical central titulaire. Le délégué syndical central titulaire et le délégué syndical central suppléant participent tous les deux aux réunions ouvertes aux délégués syndicaux centraux. L'attribution du mandat de délégué syndical central titulaire et suppléant et la fin de ces mandats sont notifiées à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Les délégués syndicaux centraux désignés continuent d'appartenir à l'effectif de leur établissement d'origine. Leur rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à leur établissement d'appartenance leur sont garantis.
2. Déplacements des délégués syndicaux centraux.
Les délégués syndicaux centraux ont toute latitude pour se déplacer librement dans tous les établissements de Pôle emploi. Ces déplacements donnent lieu à une information préalable de la direction générale et de la direction régionale concernée, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
La direction prend également en charge un déplacement en dehors de la métropole tous les 2 ans, par DOM et par délégué syndical central.
La direction générale de Pôle emploi prend en charge sur justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 3000 points par année civile attribués par organisation syndicale représentative, les frais de déplacements et de fonctionnement des délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l'un deux.
3. Locaux syndicaux.
Un local syndical par organisation syndicale représentative au niveau national est mis à disposition des délégués syndicaux centraux de Pôle emploi. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur renouvellement et leur maintenance seront assurés par Pôle emploi selon les normes applicables au réseau. Les délégués syndicaux centraux bénéficient des équipements conformes à ceux prévus dans l'accord relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication du 12 juin 2009.
4. Clause salariale concernant les délégués syndicaux centraux.
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des agents de la même catégorie, la situation personnelle de chaque délégué syndical central est examinée au minimum tous les 3 ans par la direction générale de Pôle emploi, en liaison avec la direction de l'établissement concerné. A ce titre, les dispositions du paragraphe 16 de l'article 41 s'appliquent également aux délégués syndicaux centraux selon leur statut d'origine (privé ou public).
A la fin de son mandat, le délégué syndical central est réintégré, dans un poste ou une fonction en adéquation avec le niveau de son coefficient ou de son niveau d'emplois, dans des conditions concertées avec l'intéressé.
Celui-ci bénéficie également, 3 mois avant sa réintégration, d'un entretien avec le directeur de l'établissement d'accueil, accompagné d'un membre de la direction de Pôle emploi, afin de procéder à un examen :
– du bilan de ses acquis et capacités professionnelles ;
– des conditions de poursuite de sa carrière ;
– du plan de formation et de développement des compétences nécessaire à sa réintégration.
5. Réunions à l'initiative de la direction.
Le temps consacré aux réunions paritaires convoquées à l'initiative de la direction de Pôle emploi, ainsi que les journées de préparation et de bilan liées à ces réunions, relatives à la convention collective et au dispositif conventionnel de Pôle emploi, par les délégués syndicaux centraux et agents représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national est payé comme temps de travail.
Les frais de déplacement occasionnés par ces réunions sont remboursés selon les barèmes applicables aux déplacements professionnels dans Pôle emploi, dans la limite du déplacement de 4 agents au maximum par réunion et par organisation syndicale. Au-delà de cette limite les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la direction.
Si le délégué syndical central ou l'agent mandaté participe volontairement à une réunion d'une instance nationale un jour où il n'a pas d'obligation de service, il récupère cette journée de plein droit et à sa convenance ; il en fait la demande selon la forme fixée par la procédure « congés » de son établissement.
6. Autorisations spéciales d'absences attribuées aux organisations syndicales nationales.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose, au niveau national, d'un crédit annuel de 2 500 jours payés qu'elle répartit selon ses besoins. Ce crédit de jours permet également à ces organisations syndicales de faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires, et d'assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel. La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée 1 fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile à la direction générale de Pôle emploi.
Pour assurer la gestion des jours utilisés, Pôle emploi met à la disposition de chaque organisation syndicale des bons à 4 volets, d'une valeur de 1 journée ou de 1/2 journée (un volet pour l'organisation syndicale émettrice, un pour l'agent, un pour la direction de l'établissement, un pour Pôle emploi). La direction veille à substituer dès que possible l'utilisation des bons de délégation papier par un support informatisé en vue d'une simplification de la procédure actuelle.
Deux mois avant le début de l'année civile, chaque organisation syndicale communique à la direction de Pôle emploi la liste nominative des agents susceptibles de bénéficier de ces délégations. La direction générale de Pôle emploi communiquera l'information aux directions des établissements concernées, l'actualisation de cette liste pouvant être effectuée au fil de l'eau.
En vue d'assurer la continuité du service au sein de l'établissement, les directions des établissements sont informées par les délégués syndicaux des absences des agents mandatés, au minimum 8 jours avant le début de celles-ci, si elles sont au plus égales à 8 jours ouvrés consécutifs ou dans un délai égal à la durée de l'absence prévue, si elles sont supérieures à 8 jours ouvrés consécutifs.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforceront de faire en sorte que ces absences simultanées ne dépassent pas 30 % de l'effectif de celui-ci ou au maximum deux personnes pour un site de moins de 15 agents.
Ces absences ne peuvent être l'occasion d'une réduction des congés annuels, des jours de RTT ou des jours d'ancienneté.
1. La représentation au niveau national des organisations syndicales s'apprécie au regard des résultats électoraux des établissements consolidés au niveau national selon les dispositions de droit commun en vigueur.
Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national a la possibilité de désigner un délégué syndical central titulaire (DSC) et un délégué syndical central suppléant, pour exercer en permanence des fonctions syndicales, à l'échelon national dans les mêmes conditions que le délégué syndical central titulaire.
Le délégué syndical central titulaire et le délégué syndical central suppléant participent tous les deux aux réunions ouvertes aux délégués syndicaux centraux.
L'attribution du mandat de délégué syndical central titulaire et suppléant et la fin de ces mandats sont notifiées à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Les délégués syndicaux centraux désignés continuent d'appartenir à l'effectif de leur établissement d'origine.
Leur rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à leur établissement d'appartenance leur sont garantis.
2. Déplacements des délégués syndicaux centraux.
Les délégués syndicaux centraux ont toute latitude pour se déplacer librement dans tous les établissements de Pôle emploi. Ces déplacements donnent lieu à une information préalable de la direction générale et de la direction régionale concernée, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
La direction prend également en charge un déplacement en dehors de la métropole tous les 2 ans, par DOM et par délégué syndical central.
La direction générale de Pôle emploi prend en charge sur justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 7 540 points par année civile attribués par organisation syndicale représentative, les frais de déplacements et de fonctionnement des délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l'un d'eux.
3. Locaux syndicaux.
Un local syndical par organisation syndicale représentative au niveau national (1) est mis à disposition des délégués syndicaux centraux de Pôle emploi. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur renouvellement et leur maintenance seront assurés par Pôle emploi selon les normes applicables au réseau. Les délégués syndicaux centraux bénéficient des équipements conformes à ceux prévus dans l'accord relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication du 12 juin 2009.
4. Clause salariale concernant les délégués syndicaux centraux (2).
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des agents de la même catégorie, la situation personnelle de chaque délégué syndical central est examinée au minimum tous les 3 ans par la direction générale de Pôle emploi, en liaison avec la direction de l'établissement concerné. À ce titre, les dispositions du paragraphe 16 de l'article 41 s'appliquent également aux délégués syndicaux centraux selon leur statut d'origine (privé ou public).
À la fin de son mandat, le délégué syndical central est réintégré, dans un poste ou une fonction en adéquation avec le niveau de son coefficient ou de son niveau d'emplois, dans des conditions concertées avec l'intéressé.
Celui-ci bénéficie également, 3 mois avant sa réintégration, d'un entretien avec le directeur de l'établissement d'accueil, accompagné d'un membre de la direction de Pôle emploi, afin de procéder à un examen :
– du bilan de ses acquis et capacités professionnelles ;
– des conditions de poursuite de sa carrière ;
– du plan de formation et de développement des compétences nécessaire à sa réintégration.
5. Réunions à l'initiative de la direction.
Le temps consacré aux réunions paritaires convoquées à l'initiative de la direction de Pôle emploi, ainsi que les journées de préparation et de bilan liées à ces réunions, relatives à la convention collective et au dispositif conventionnel de Pôle emploi, par les délégués syndicaux centraux et agents représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national est payé comme temps de travail.
Les frais de déplacement occasionnés par ces réunions sont remboursés selon les barèmes applicables aux déplacements professionnels dans Pôle emploi, dans la limite du déplacement de 4 agents au maximum par réunion et par organisation syndicale. Au-delà de cette limite les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la direction.
Si le délégué syndical central ou l'agent mandaté participe volontairement à une réunion d'une instance nationale un jour où il n'a pas d'obligation de service, il récupère cette journée de plein droit et à sa convenance ; il en fait la demande selon la forme fixée par la procédure “ congés ” de son établissement.
6. Autorisations spéciales d'absences attribuées aux organisations syndicales nationales.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose, au niveau national, d'un crédit annuel de 2 500 jours payés qu'elle répartit selon ses besoins. Ce crédit de jours permet également à ces organisations syndicales de faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires, et d'assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel. La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile à la direction générale de Pôle emploi.
Pour assurer la gestion des jours utilisés, Pôle emploi met à la disposition de chaque organisation syndicale des bons à quatre volets, d'une valeur d'une journée ou de 1 demi-journée (un volet pour l'organisation syndicale émettrice, un pour l'agent, un pour la direction de l'établissement, un pour Pôle emploi). La direction veille à substituer dès que possible l'utilisation des bons de délégation papier par un support informatisé en vue d'une simplification de la procédure actuelle.
Deux mois avant le début de l'année civile, chaque organisation syndicale communique à la direction de Pôle emploi la liste nominative des agents susceptibles de bénéficier de ces délégations. La direction générale de Pôle emploi communiquera l'information aux directions des établissements concernées, l'actualisation de cette liste pouvant être effectuée au fil de l'eau.
En vue d'assurer la continuité du service au sein de l'établissement, les directions des établissements sont informées par les délégués syndicaux des absences des agents mandatés, au minimum 8 jours avant le début de celles-ci, si elles sont au plus égales à 8 jours ouvrés consécutifs ou dans un délai égal à la durée de l'absence prévue, si elles sont supérieures à 8 jours ouvrés consécutifs.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforceront de faire en sorte que ces absences simultanées ne dépassent pas 30 % de l'effectif de celui-ci ou au maximum deux personnes pour un site de moins de 15 agents.
Ces absences ne peuvent être l'occasion d'une réduction des congés annuels, des jours de RTT ou des jours d'ancienneté.
(1) Au paragraphe 3 de l'article 42.1, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(2) Le paragraphe 4 de l'article 42.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2414-5 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise est constatée au regard des résultats électoraux consolidés des établissements selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
42.1. Représentants des organisations syndicales au niveau de l'entreprise
1. Délégués syndicaux centraux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué syndical central titulaire dans les conditions légales et réglementaires, et un délégué syndical central suppléant à titre conventionnel dans les mêmes conditions.
L'attribution des mandats de délégué syndical central titulaire et de délégué syndical central suppléant et la fin de ces mandats est notifiée à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Les délégués syndicaux centraux désignés continuent d'appartenir à l'effectif de leur établissement d'origine. Leur rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à leur établissement d'appartenance leur sont garantis.
Les délégués syndicaux centraux bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
2. Liberté de circulation des délégués syndicaux centraux au niveau de l'entreprise
Les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
42.2. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
1. Temps de délégation des délégués syndicaux centraux
Pour l'exercice de leurs missions, les délégués syndicaux centraux titulaires et suppléants bénéficient chacun d'une délégation permanente au titre de leurs fonctions, correspondant à un temps plein.
2. “ Forfait syndical OSR entreprise ” bénéficiant aux organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise bénéficie d'un “ forfait syndical OSR entreprise ” de 2 500 jours par an payés, qu'elle répartit selon ses besoins. Ce forfait permet également à ces organisations syndicales de :
– faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires ;
– assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel.
Ce forfait comprend les temps de déplacement qui se rapportent à son objet.
La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile, à la direction générale de Pôle emploi.
Les titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical informent la direction de l'établissement et le responsable du site concerné de l'utilisation du “ forfait syndical ” 8 jours avant cette utilisation ou de manière concomitante à celle-ci en cas de circonstances exceptionnelles.
3. “ Dotation frais ” des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise bénéficie d'une “ dotation frais ” de 7 540 points par an ayant exclusivement pour objet de prendre en charge les frais de déplacement et de fonctionnement des délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l'une d'elles dans le cadre du “ forfait syndical ”.
Cette dotation est exprimée en points au sens de l'article 12 de la présente convention. La valeur de référence du point est celle en vigueur au moment du versement de la dotation.
4. Déplacements dans les DOM bénéficiant aux délégués syndicaux centraux
La direction générale prend en charge un déplacement en dehors de la métropole tous les 2 ans, par DOM et par délégué syndical central.
43.1. Instances représentatives du personnel au niveau des établissements
1. L'élection, les attributions, la durée du mandat et la protection des délégués du personnel, des membres élus du comité d'établissement, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Comités d'établissement.
Calcul du nombre d'élus aux comités d'établissement
Pour tenir compte du nombre d'implantations et des distances entre celles-ci et le siège des différents établissements, et permettre ainsi une représentation du personnel adaptée au contexte d'organisation de Pôle emploi, le nombre d'élus au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail est majoré comme suit :
– pour un établissement < ou = à 300 agents : + 1 élu titulaire et suppléant CE ;
– pour un établissement de + de 300 agents : + 2 élus titulaires et suppléants CE majoré de 1 à partir de 1000 et de 1 au-delà de 1 000 par tranche de 500 jusqu'à 3 000 et de 1 par tranche de 1 000 au-delà de 3000.
Chaque élu au comité d'établissement dispose de 1 journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
La durée du mandat du comité d'établissement est fixée à 3 ans.
3. Délégués du personnel.
Calcul du nombre de délégués du personnel dans les établissements
Pour tenir compte de l'évolution de l'effectif et des implantations des établissements, et permettre ainsi une représentation du personnel adaptée au contexte d'organisation de Pôle emploi, le nombre d'élus au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail est majoré comme suit :
– pour un établissement < ou = à 300 agents : + 1 élu titulaire et suppléant DP ;
– pour un établissement de + de 300 agents : + 2 élus titulaires et suppléants DP.
Chaque délégué du personnel dispose de 1 journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à 3 ans.
4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Pour tenir compte de l'évolution de l'effectif et des implantations des établissements de Pôle emploi, le nombre de membres des CHSCT, au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail, est majoré d'un membre supplémentaire pour chaque tranche, soit :
– pour un établissement d'un effectif de 5 à 199 : 4 membres au lieu de 3 ;
– pour un établissement d'un effectif de 200 à 499 : 5 membres au lieu de 4 ;
– pour un établissement d'un effectif de 500 à 1 499 : 7 membres au lieu de 6 ;
– pour un établissement d'un effectif supérieur à 1 500 : 10 membres au lieu de 9.
Au-delà des seuils d'effectifs mentionnés ci-dessus et pour tenir compte de la taille des établissements, le nombre de membres du CHSCT est augmenté de 1, par tranche de 1 500, au-delà de 1 500.
Les heures de déplacements relatifs aux activités de représentation du personnel au sein des CHSCT ne sont pas imputées aux crédits d'heures. Chaque membre du CHSCT dispose de 1 journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
Les enquêtes et inspections des membres du CHSCT ont lieu au moins trimestriellement dans l'ensemble des locaux de l'établissement. Leurs temps de transport ne sont pas imputables sur leurs crédits d'heures. Leurs frais de déplacement sont pris en charge par la direction de l'établissement sur la base des taux notifiés périodiquement par la direction générale de Pôle emploi.
La durée du mandat du CHSCT est fixée à 3 ans.
5. Présentation des réclamations.
Les agents de Pôle emploi peuvent présenter eux-mêmes leurs propres réclamations ou recours à leurs responsables hiérarchiques ou à la direction de l'établissement.
Cette disposition ne fait pas échec à la possibilité qu'ils ont de faire présenter cette réclamation par les délégués du personnel ou par toute personne de leur choix appartenant à un établissement de Pôle emploi.
Les délégués du personnel peuvent également se faire assister, sur leur demande, d'un représentant mandaté d'une organisation syndicale.
43.2. Instance représentative du personnel au niveau national : le comité central d'entreprise (1)
1. A défaut d'un accord unanime conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau national avant l'expiration d'un délai de 1 mois suivant la fin du processus électoral dans tous les établissements de Pôle emploi, il est constitué un comité central d'entreprise (CCE) issu des comités d'établissement dont la composition est déterminée comme suit.
Le CCE est doté de 20 sièges de titulaires et de 20 sièges de suppléants, ainsi le CCE comporte 40 sièges répartis pour couvrir tous les établissements. Sa composition répond aux règles suivantes :
– 20 sièges de titulaires répartis entre les 20 plus importants établissements en termes d'importance numérique de l'effectif considéré à la date de constitution du CCE et pour la durée de son mandat ;
– 9 sièges de suppléants répartis entre les 9 établissements non représentés au niveau des titulaires ;
– 11 sièges de suppléants répartis selon la règle de répartition ci-dessus des sièges des titulaires.
2. En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un représentant syndical au sein du CCE.
3. Outre toutes ses commissions obligatoires, le CCE se dote, entre autres, d'une commission spécialisée sur tout sujet relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail qui suppose une décision au niveau national, sans préjudice des compétences des CHSCT. Cette commission, constituée de membres du CCE, peut s'adjoindre des experts internes. Les travaux réalisés par cette commission sont présentés au CCE. Le temps passé par les membres de cette commission à ses travaux et par les experts éventuels est payé comme du temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures des membres du CCE.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition seront déterminées par délibération du CCE dans le cadre de son règlement intérieur.
4. Toute disposition relative aux instances représentatives du personnel ou au droit syndical qui ne serait pas couverte par la présente convention collective relève du code du travail, à l'exception des dispositions spécifiques pour la DGA-SI qui relèvent de l'accord local conclu le 18 décembre 2007.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2327-7 du code du travail.
(Arrêté du 19 février 2010, art. 1er)
43.1. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
1. Temps non imputés sur les heures de délégation
Les éventuels temps de préparation et de bilan accordés par décision unilatérale de la direction sont rémunérés comme du temps de travail et ne sont pas imputés sur les heures de délégation légales ou conventionnelles.
2. “ Forfait syndical OSR branche ” des organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche bénéficie d'un “ forfait syndical OSR branche ” de 300 jours par an payés qu'elle répartit selon ses besoins. Ce forfait permet également à ces organisations syndicales de :
– faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires ;
– assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel.
Ce forfait comprend les temps de déplacement qui se rapportent à son objet.
La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile, à la direction générale de Pôle emploi.
Les titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical informent la direction de l'établissement et le responsable du site concerné de l'utilisation du “ forfait syndical ” 8 jours avant cette utilisation ou de manière concomitante à celle-ci en cas de circonstances exceptionnelles.
3. “ Dotation frais ” des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche bénéficie d'une “ dotation frais ” de 905 points par an ayant exclusivement pour objet de prendre en charge les frais de déplacement et de fonctionnement des agents de Pôle emploi représentant l'organisation syndicale au niveau de la branche, dans le cadre du “ forfait syndical ”.
Cette dotation est exprimée en points au sens de l'article 12 de la présente convention. La valeur de référence du point est celle en vigueur au moment du versement de la dotation.
1. L'objectif des parties signataires est de permettre la mise en place d'une gestion des activités sociales et culturelles unifiée pour les agents de droit privé et les agents de droit public et comportant un niveau national assurant la mutualisation des ressources et un niveau géré par les comités d'établissement.
2. Ces modalités de gestion font l'objet d'un accord annexé à la présente convention collective. Il tient compte des prérogatives des comités d'établissement en la matière.
3. Le montant de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles versée aux comités d'établissement est de 1,2 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales.
4. Cette dotation est complétée d'un montant de 1,3 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales versé à une commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles, instituée au niveau national.
5. Cette commission se dote d'un règlement intérieur et définit ses modalités de fonctionnement et d'intervention.
La présidence de cette commission est assurée par le directeur général ou son représentant, en charge du contrôle de la régularité de l'utilisation des subventions allouées, notamment au regard de la législation sur l'assujettissement à cotisations sociales.
Elle est composée des représentants des organisations syndicales à raison de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou signataire de la présente convention collective.
Les membres de cette commission bénéficient de crédits d'heures fixés dans l'accord cité au présent article.
6. La gestion administrative des dossiers incombant à la commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles est assurée par la direction générale adjointe chargée des ressources humaines.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2327-16 du code du travail, les comités d'établissement assurant et contrôlant la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, et L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise assurant, contrôlant ou participant à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement.
(Arrêté du 19 février 2010, art. 1er)
Le montant de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles (ASC) versée au comité social et économique est de 2,50 % de la masse salariale brute de l'établissement (cadres dirigeants compris) (1) , calculée hors cotisations patronales et dans les conditions fixées par l'article L. 2312-83 du code du travail.
(1) Il est réaffecté à la masse salariale de chaque établissement le montant du salaire moyen des cadres dirigeants au niveau de l'entreprise, multiplié par le nombre de cadres dirigeants de chaque établissement.
1. Agents de droit privé
Tout agent de droit privé, titulaire d'un mandat visé à l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation utilisées sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat, bénéficie d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant cette période, par les agents relevant de la même catégorie professionnelle, ayant une ancienneté comparable.
Chaque terme de mandat d'un agent donne lieu à cette comparaison.
Pour l'application de cette garantie salariale, la catégorie professionnelle s'entend comme le niveau de classification au sens de l'accord relatif à la classification en vigueur. Pour réaliser la comparaison d'évolution salariale, il est donc tenu compte du niveau de classification de l'agent et de son ancienneté à la date de début de son mandat. La catégorie professionnelle est composée des agents ayant le même niveau de classification et la même ancienneté que le titulaire du mandat à cette date de début de mandat.
Les éléments pris en compte pour évaluer l'évolution de la moyenne des augmentations individuelles sont le salaire de base et les éventuels relèvements de traitement.
En cas d'écart défavorable à l'agent constaté entre l'évolution de la rémunération de l'agent sur la durée de son mandat par rapport à la moyenne des augmentations individuelles des agents de sa catégorie professionnelle sur cette même période, l'établissement met en œuvre, pour les agents concernés, la mesure nécessaire :
– pour l'agent n'ayant pas atteint le dernier niveau de classification de son emploi :
–– si le montant devant être attribué au titre de cette éventuelle mesure corrective est équivalent ou supérieur au montant induit par l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui de l'agent, il lui est attribué cet échelon immédiatement supérieur ainsi que, si nécessaire, le complément de salaire ;
–– si le montant devant être attribué au titre de cette éventuelle mesure corrective est inférieur au montant induit par l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui de l'agent, il lui est attribué le complément de salaire correspondant.
Ce complément de salaire est absorbé à l'occasion du passage au coefficient supérieur ;
– pour l'agent ayant atteint le dernier échelon de classification de son emploi ou se situant au-delà de l'amplitude de son emploi :
–– il lui est attribué un complément de salaire égal à la différence constatée.
Au titre de cette garantie salariale, le complément de salaire n'est pas assimilable au relèvement de traitement tel que défini dans l'accord relatif à la classification en vigueur.
Ces dispositions sont applicables aux délégués syndicaux centraux.
2. Agents de droit public
Tout agent de droit public, titulaire d'un mandat visé à l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation utilisées sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail qui lui est applicable, ne peut bénéficier d'un nombre de fractions de prime variable inférieur au nombre moyen de fractions effectivement attribuées tous les 6 mois aux agents de son niveau d'emploi.
Il en est de même pour ce qui concerne la prime de performance lorsqu'il y est éligible.
Par ailleurs, il bénéficie annuellement, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ces niveaux.
En matière d'accès aux échelons exceptionnels, la situation de ces agents proposables est examinée au regard de leurs caractéristiques d'âge et de carrière comparées à la population de référence constituée des agents ayant bénéficié de cet avantage lors de l'exercice précédent.
Ces dispositions sont applicables aux délégués syndicaux centraux.
Le présent article a pour objet de définir :
– les règles de mise à disposition et d'utilisation par les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques de l'intranet, de la messagerie électronique et d'internet ;
– les règles de mise à disposition et d'utilisation par les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques des équipements informatiques et numériques ;
– les modalités de communication électronique entre les organisations syndicales, les comités sociaux et économiques, les agents et la direction de Pôle emploi.
Ces dispositions s'appliquent aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de Pôle emploi ainsi qu'aux instances de représentation du personnel, dans le respect de l'article L. 2142-6 du code du travail.
Article 44 ter. 1
Principes généraux
Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel des moyens de communications numériques :
– accès à l'intranet ;
– boîtes aux lettres électroniques ;
– accès à internet ;
– accès à l'outil numérique de communication visé à l'article 44 ter. 3.6 du présent accord.
Ces outils s'ajoutent aux moyens de communication traditionnels non numériques. Les parties conviennent toutefois de privilégier la communication numérique.
L'utilisation par les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques des outils numériques mis à leur disposition doit :
– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de Pôle emploi ;
– ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
– respecter les dispositions du règlement intérieur de Pôle emploi et de son annexe.
Les représentants des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel sont tenus, comme l'ensemble des salariés, au respect des règles générales de confidentialité et de discrétion, sous réserve des prérogatives qu'ils tirent de leur mandat.
Toutes les identités visuelles propres à Pôle emploi sont sa propriété et ne peuvent être utilisées dans le cadre des communications des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques, sauf accord préalable de la direction générale.
Le contenu des communications numériques syndicales est librement déterminé par les organisations syndicales, sous leur propre responsabilité et dans le respect des conditions d'exercice du droit syndical. Il en est de même pour les instances de représentation du personnel, sous la responsabilité de leur secrétaire.
Les publications et communications des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques s'inscrivent nécessairement dans un cadre circonscrit à leurs activités.
Les organisations syndicales veillent à ce que le contenu de leurs communications se conforme aux lois en vigueur, notamment aux lois de la presse, aux droits de propriété intellectuelle et à la protection de la vie privée ainsi qu'à la réglementation sur la protection des données personnelles. Il en est de même pour les instances de représentation du personnel, sous la responsabilité de leur secrétaire.
Article 44 ter. 2
Utilisation de l'intranet
Les communications publiées sur l'espace intranet sont transmises au préalable par les organisations syndicales à la direction. Cette dernière s'assure de la conformité de la publication aux normes techniques définies par la direction des systèmes d'information de Pôle emploi.
1. Utilisation de l'intranet par les organisations syndicales
Il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un “ espace d'information numérique ” sur l'intranet de Pôle emploi.
Cet espace réside sur l'intranet national pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au sein de Pôle emploi et dont le champ statutaire couvre le périmètre national.
Pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au niveau de l'établissement, cet espace réside sur l'intranet dudit établissement.
Il a pour objet exclusif la mise à disposition d'informations de nature syndicale auprès des agents.
Il peut notamment contenir les informations suivantes : interlocuteurs de référence, coordonnées, adresse d'un site internet avec un lien hypertexte vers le site hébergeur – sous réserve qu'il respecte les normes de sécurité informatique de Pôle emploi et qu'il soit conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles – ou encore une documentation accessible au format. pdf (affiche, tract …).
2. Utilisation de l'intranet par le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques des établissements
Il est mis à la disposition du comité social et économique central et de chaque comité social et économique d'établissement un “ espace d'information numérique ” sur l'intranet de Pôle emploi au niveau de son implantation (intranet national pour le comité social et économique central, intranets des établissements pour les comités sociaux et économiques des établissements).
Il a pour objet exclusif la mise à disposition d'informations relatives à la représentation du personnel auprès des agents.
Il peut notamment contenir les informations suivantes : interlocuteurs de référence, coordonnées, adresse d'un site internet avec un lien hypertexte vers le site hébergeur – sous réserve qu'il respecte les normes de sécurité informatique de Pôle emploi et qu'il soit conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles – ou encore une documentation accessible au format. pdf (affiche).
Article 44 ter. 3
Messagerie électronique
Les boîtes aux lettres électroniques professionnelles des agents ou les boîtes aux lettres électroniques personnelles externes ne doivent pas être utilisées dans le cadre des communications syndicales ou relatives à la représentation du personnel, sauf dans les cas et dans les conditions prévus par le présent accord.
Il est mis à disposition des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques des adresses et boîtes aux lettres électroniques (BAL) réservées à ces usages, dans les conditions ci-après définies. Celles-ci sont conformes au référentiel informatique de Pôle emploi.
Pôle emploi s'engage au respect du secret de la correspondance – contenu, auteur, destinataire – tel que garanti par la loi. Il se conforme aux prescriptions de la CNIL en cette matière, notamment au regard de la protection particulière des correspondances syndicales. Pôle emploi peut procéder à la conservation de données relatives à la messagerie à des fins de maintenance, de surveillance de l'intégrité du réseau et de respect des dispositions légales.
L'utilisation des BAL doit se faire de manière conforme aux normes applicables au sein de Pôle emploi.
44 ter 3.1. Mise à disposition des BAL
1. Attribution des BAL
Il est mis à disposition des boîtes aux lettres électroniques :
– au niveau national, pour :
–– les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale et dont le champ géographique statutaire couvre le périmètre national, dans la limite de 5 adresses chacune (à leur sigle et non nominatives) ;
–– les délégués syndicaux centraux ;
–– les représentants syndicaux au CSEC ;
–– le CSEC (administrée par le secrétaire du CSEC) ;
–– le secrétaire du CSEC ;
–– la CSSCTC (administrée par le secrétaire de la CSSCTC) ;
– au niveau des établissements, pour :
–– les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au niveau d'un établissement ;
–– les délégués syndicaux d'établissement ;
–– les représentants de section syndicale d'établissement ;
–– les représentants syndicaux aux CSE ;
–– les CSE (administrées par les secrétaires des CSE) ;
–– les membres élus de chaque CSE ;
–– les CSSCT (administrées par les secrétaires des CSSCT) ;
–– les représentants de proximité.
Leurs coordonnées électroniques sont mises en ligne sur l'intranet national et les intranets régionaux.
2. Demande d'ouverture des BAL
Au niveau national, les demandes de création de BAL électroniques sont adressées à la direction des relations sociales de la direction générale, qui gère les BAL avec le support messagerie national.
Au niveau régional, les demandes de création de BAL électroniques sont adressées à la direction de l'établissement concerné, qui gère les BAL en lien avec la direction des relations sociales de la direction générale et par le support messagerie national.
Les accès aux boîtes aux lettres électroniques fonctionnelles sont administrés par des gestionnaires désignés par les organisations syndicales concernées ou par le secrétaire du comité social et économique ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail concerné.
44 ter 3.2. Modalités d'utilisation des BAL par les organisations syndicales et les instances de représentation du personnel
1. Messages individuels
Dispositions relatives aux organisations syndicales
Toute organisation syndicale peut échanger des messages électroniques avec les agents de Pôle emploi pour l'exercice de ses activités, à la condition que ceux-ci aient expressément accepté d'être contactés par elle par ce moyen. Cette utilisation s'inscrit nécessairement dans un cadre circonscrit à son activité syndicale.
Ces messages ne peuvent être qu'individuels, ce qui exclut les envois en cascade ou les envois groupés.
Dispositions relatives au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements
Le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques des établissements peuvent échanger des messages électroniques avec les agents de Pôle emploi pour l'exercice de leurs activités. Cette utilisation s'inscrit nécessairement dans un cadre circonscrit à l'activité de représentation du personnel.
2. Constitution et utilisation des listes de diffusion par les organisations syndicales
Les organisations syndicales ont la faculté de créer des listes de diffusion afin de communiquer avec les agents de Pôle emploi, notamment sur leurs actualités et activités. Cet accord ne remet pas en cause les listes de diffusion déjà existantes.
Ces listes peuvent contenir un nombre d'abonnés fixé en conformité avec les recommandations relatives à la sécurité des systèmes d'information (à la date de signature de l'accord, 200 abonnés).
La communication syndicale par cette voie ne peut s'effectuer qu'auprès des agents de Pôle emploi qui ont expressément accepté leur inscription sur la liste de diffusion de l'organisation syndicale émettrice. L'agent doit avoir formalisé son consentement préalablement au traitement de ses données personnelles, conformément à l'article 7 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les diffusions des organisations syndicales se font exclusivement par leur BAL électronique Pôle emploi dédiée et aucune diffusion collective ne peut avoir lieu en dehors des listes d'abonnement. Toute diffusion en dehors de ces listes et de ces BAL peut être sanctionnée dans les conditions prévues par l'article 44 ter. 3.7 du présent accord.
L'inscription d'agents sur une liste de diffusion peut se faire notamment via les propositions d'abonnement envoyées à l'ensemble du personnel employé dans le périmètre de l'organisation syndicale concernée.
À cet effet, les organisations syndicales peuvent solliciter l'envoi d'un courrier électronique de proposition d'abonnement à leur liste de diffusion jusqu'à six fois par an. Ce message standard, identique pour toutes les organisations syndicales, est envoyé par la direction de l'établissement concerné, pour les organisations syndicales d'établissement, ou par la direction des relations sociales de la direction générale, pour les organisations syndicales nationales. Peut y être ajoutée une pièce jointe, à la main de l'organisation syndicale, à sa demande.
Les messages envoyés par les organisations syndicales sur les boîtes aux lettres professionnelles des agents spécifient que l'inscription sur la liste de diffusion résulte de la demande de l'agent et que celui-ci conserve la faculté de se désabonner à tout moment. Tout agent qui fait la demande formelle de se désabonner est retiré de la liste de diffusion par le gestionnaire de cette liste dans un délai de 10 jours.
Les organisations syndicales ont la maîtrise du contenu et du rythme de diffusion des messages qu'elles émettent via ces listes de diffusion aux abonnés. L'organisation syndicale à l'origine des messages, dont le contenu est sous sa responsabilité, doit toujours être identifiable.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis simultanément à la direction des relations sociales de la direction générale, pour les messages de portée nationale ; à la direction de l'établissement concerné, pour les messages de portée locale.
3. Périodes électorales
Par exception, les modalités d'utilisation des listes de diffusion sont élargies pendant les périodes électorales relatives aux élections professionnelles. Celles-ci sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents de la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier tour de scrutin.
Les organisations syndicales qui, au niveau où elles sont constituées, sont intéressées à participer aux élections professionnelles, ont la possibilité d'utiliser, à leur niveau, trois fois la liste de diffusion “ LD tous ” de la messagerie afin d'adresser leurs communications électorales à tous les agents, dont une fois dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections professionnelles. Cette disposition est reprise dans les accords préélectoraux.
Article 44 ter. 4
Internet
Les représentants des organisations syndicales et les comités sociaux et économiques disposent d'une connexion au réseau internet (dont Wi-Fi) dans chacun de leurs locaux.
Les délégués syndicaux centraux disposent chacun d'un dispositif de connexion internet à distance.
Les demandes d'ouverture des accès à Internet au profit des représentants des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques sont adressées à la direction des relations sociales de la direction générale, au niveau national ; à la direction des ressources humaines, au niveau de l'établissement.
Ces ouvertures sont effectives dans les 48 heures qui suivent la réception du fichier des bénéficiaires. Cependant, l'adaptation du poste de travail de chaque représentant peut nécessiter un délai supplémentaire d'intervention sur le poste.
Article 44 ter. 5
Équipements informatiques et numériques
Sont assurés par Pôle emploi :
– la mise à disposition d'équipements informatiques et numériques aux membres des comités sociaux et économiques, aux organisations syndicales ainsi qu'aux titulaires d'un mandat syndical ;
– l'administration de l'infrastructure qui leur est fournie ;
– la prise en charge des frais liés à l'hébergement et l'entretien courant des équipements ;
– une connexion à distance au poste de travail à partir des équipements fournis.
Les équipements et logiciels fournis sont conformes au référentiel informatique de la direction des systèmes d'information. Tout ajout ou modification de matériels ou de logiciels se fait en concertation avec les services informatiques compétents.
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical au sein de Pôle emploi et à l'occasion du déploiement des équipements informatiques à Pôle emploi, la direction s'engage à ce que les représentants des organisations syndicales et les représentants du personnel soient prioritairement équipés d'un poste informatique portable et des logiciels nécessaires à l'organisation de réunions à distance en audio et/ ou en visio.
Pôle emploi n'est pas responsable des dysfonctionnements techniques ou des interruptions résultant des opérations de maintenance. Cependant, tous les moyens sont mis en œuvre pour résoudre dans les meilleurs délais les dysfonctionnements techniques survenus.
Article 44 ter. 6
Outil numérique de communication
Un outil numérique est mis en place en vue de devenir le support unique de transmission des documents et informations de la direction vers les représentants des organisations syndicales, les instances représentatives et les commissions paritaires, à tous les niveaux de Pôle emploi (établissements, entreprise, branche). Lorsque cela est nécessaire, les commissions paritaires confirment préalablement ce mode de fonctionnement dans leur règlement intérieur.
Cet outil est également le support de mise à disposition des comptes rendus des réunions d'expression mis en œuvre au sein de Pôle emploi.
Dans ce cadre, tout titulaire de mandat syndical ou de représentation du personnel dispose d'un accès à cet outil, dont les habilitations sont paramétrées en fonction de ses activités. Il reçoit une notification sur sa boîte aux lettres électronique dès qu'un document est mis à sa disposition sur cet outil.
Article 44 ter. 7
Dispositions destinées à assurer une utilisation conforme des TIC
Les directions des établissements veillent à la bonne application des dispositions relatives aux moyens des organisations syndicales liés aux TIC.
Les utilisateurs désignés s'engagent à respecter les règles de bon usage, de sécurité et de confidentialité en vigueur au sein de Pôle emploi, notamment l'annexe au règlement intérieur de Pôle emploi sur l'utilisation des systèmes d'information et de communication et les accords en vigueur au sein de Pôle emploi.
En cas de non-respect des règles prévues, notamment la diffusion collective de messages non sollicités par les agents, Pôle emploi dispose de la possibilité de suspendre l'accès à la messagerie. Dans ce cas, Pôle emploi s'engage à faire précéder une éventuelle mesure de suspension d'accès à la messagerie d'une mise en garde en forme de rappel.
La mise en œuvre de la suspension provisoire d'une boîte aux lettres syndicale est faite sous la responsabilité du directeur d'établissement, au niveau local, ou du directeur des relations sociales, au niveau national. Cette fermeture fait l'objet d'un échange entre l'organisation syndicale et la direction concernées.
Les cas de non-respect sont portés à la connaissance de la direction des relations sociales de la direction générale, de même que les difficultés techniques d'utilisation éventuelles lui sont signalées pour traitement en lien avec les services techniques compétents.
Sans préjudice des consultations prévues par le code du travail, doivent être notamment préalablement soumis pour avis au comité d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour ce qui est de son ressort :
– l'utilisation des matériels nouveaux et/ou l'introduction de nouvelles technologies ;
– l'aménagement des locaux ;
– les modifications dans l'organisation du travail ;
– les modalités d'aménagement de pauses de courte durée pour les personnels affectés à des travaux pouvant entraîner une fatigue ou une tension nerveuse particulière ou astreints à des horaires particuliers ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien dans l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
– la prévention des risques professionnels ;
– le règlement intérieur ;
– toute question de sa compétence dont il est saisi par la direction de l'établissement, le comité d'établissement ou les délégués du personnel.
[Article supprimé]
Nota : par accord du 1er avril 2019, art. 8.1.
1. La médecine du travail a pour objectif la prévention des risques d'altération de la santé des agents du fait de leur travail, par la surveillance médicale des intéressés et des conditions d'hygiène au travail. Dans ce but, un examen médical annuel est obligatoirement proposé à chacun des agents de Pôle emploi. Les établissements recherchent les moyens les plus appropriés pour assurer leurs obligations en la matière.
2. Un bilan annuel de santé est proposé aux agents âgés de 40 ans et plus volontaires, aux frais de l'établissement, sur le temps de travail, sous réserve des prestations qui pourraient être obtenues du régime de prévoyance auquel sont affiliés les intéressés.
3. Les locaux et les matériels mis à disposition font l'objet d'une désinfection mensuelle. Chaque année, et en cas d'épidémie, il est procédé à une désinfection approfondie. Les opérations de désinfection sont réalisées dans des conditions et avec des produits ne présentant pas de risques pour la santé des agents.
4. Un lieu de repos équipé et dimensionné en fonction de l'effectif est mis à la disposition du personnel sur chaque lieu de travail.
5. Les conditions d'accueil du public garantissent la sécurité des agents notamment par l'aménagement des locaux et la formation des personnels à la sécurité. Cet aménagement prend en compte les normes françaises et européennes en vigueur relatives à l'aménagement des espaces professionnels et des recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité. Des mesures préventives de sécurité sont mises en place prévoyant notamment la présence de deux agents au minimum, par implantation, dont un encadrant, en dehors des heures d'ouverture au public. Pendant les heures d'ouverture des services au public, des agents en nombre suffisant sont affectés à l'accueil du public.
En cas d'incident affectant la sécurité des personnels, un dispositif de soutien est proposé aux agents qui en font la demande, par l'activation d'une cellule d'assistance psychologique et de prise en charge. Le secrétaire du CHSCT en est informé immédiatement par la direction de l'établissement.
La mise en œuvre des dispositions du présent article fait l'objet d'une information et d'une consultation des CHSCT, notamment au travers du document unique.
1. La médecine du travail a pour objectif la prévention des risques d'altération de la santé des agents du fait de leur travail, par la surveillance médicale des intéressés et des conditions d'hygiène au travail. Dans ce but, un examen médical annuel est obligatoirement proposé à chacun des agents de Pôle emploi. Les établissements recherchent les moyens les plus appropriés pour assurer leurs obligations en la matière.
2. Un bilan annuel de santé est proposé aux agents âgés de 40 ans et plus volontaires, aux frais de l'établissement, sur le temps de travail, sous réserve des prestations qui pourraient être obtenues du régime de prévoyance auquel sont affiliés les intéressés.
3. Les locaux et les matériels mis à disposition font l'objet d'une désinfection mensuelle. Chaque année, et en cas d'épidémie, il est procédé à une désinfection approfondie. Les opérations de désinfection sont réalisées dans des conditions et avec des produits ne présentant pas de risques pour la santé des agents.
4. Un lieu de repos équipé et dimensionné en fonction de l'effectif est mis à la disposition du personnel sur chaque lieu de travail.
5. Les conditions d'accueil du public garantissent la sécurité des agents notamment par l'aménagement des locaux et la formation des personnels à la sécurité. Cet aménagement prend en compte les normes françaises et européennes en vigueur relatives à l'aménagement des espaces professionnels et des recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité. Des mesures préventives de sécurité sont mises en place prévoyant notamment la présence de deux agents au minimum, par implantation, dont un encadrant, en dehors des heures d'ouverture au public. Pendant les heures d'ouverture des services au public, des agents en nombre suffisant sont affectés à l'accueil du public.
En cas d'incident affectant la sécurité des personnels, un dispositif de soutien est proposé aux agents qui en font la demande, par l'activation d'une cellule d'assistance psychologique et de prise en charge. Le secrétaire du comité social et économique en est informé immédiatement par la direction de l'établissement.
La mise en œuvre des dispositions du présent article fait l'objet d'une information et d'une consultation des comités sociaux et économiques, notamment au travers du document unique.
1. Pôle emploi est tenu de protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, discriminations, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à raison de leurs fonctions ou de leur appartenance à Pôle emploi, et de réparer, le cas échéant, le préjudice déterminé en justice qui en est résulté. Cette protection intervient également en cas de mise en cause devant une juridiction pour faute de service.
2. En cas de mise en cause devant les juridictions, la protection fonctionnelle assure l'entier soutien de l'agent victime, notamment par la prise en charge des moyens de défense de l'agent auprès des juridictions, par le paiement, en lieu et place de l'auteur de l'infraction, des dommages et intérêts alloués et par la prise en charge des condamnations civiles prononcées éventuellement contre lui par jugement.
3. Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit en faire la demande par la voie hiérarchique auprès de la direction de son établissement. Son responsable hiérarchique lui propose le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
4. Pôle emploi est subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à ses agents.
5. Pôle emploi dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
1. Les agents de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
2. Les agents régis par le décret n° 2003-1370 modifié du 31 décembre 2003 et par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui optent pour la présente convention collective demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (Ircantec).
3. Pendant une période transitoire de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les agents de droit privé demeurent affiliés au régime Agirc-Arrco.
Leur régime de retraite sera fixé après négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans ce délai. Il garantit les droits acquis de ces agents.
4 . Afin d'assurer l'information complète des organisations syndicales et des personnels concernés, la direction générale de Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective les moyens financiers de s'attacher les services d'experts actuaires indépendants.
1. Les agents de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
2. Les agents régis par le décret n° 2003-1370 modifié du 31 décembre 2003 et par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui optent pour la présente convention collective demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (Ircantec).
3. Pendant une période transitoire de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les agents de droit privé demeurent affiliés au régime Agirc-Arrco.
Leur régime de retraite sera fixé après négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans ce délai. Il garantit les droits acquis de ces agents.
4 . Afin d'assurer l'information complète des organisations syndicales et des personnels concernés, la direction générale de Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective les moyens financiers de s'attacher les services d'experts actuaires indépendants.
1. Les agents de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
2. Les agents régis par le décret n° 2003-1370 modifié du 31 décembre 2003 et par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui optent pour la présente convention collective demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (Ircantec).
3. Pendant une période transitoire de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les agents de droit privé demeurent affiliés au régime Agirc-Arrco (1).
Leur régime de retraite sera fixé après négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans ce délai. Il garantit les droits acquis de ces agents.
4 . Afin d'assurer l'information complète des organisations syndicales et des personnels concernés, la direction générale de Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective les moyens financiers de s'attacher les services d'experts actuaires indépendants.
(1) Le terme de la période transitoire mentionnée au 1er alinéa du paragraphe 3 de l'article 48 modifié de la convention collective nationale est repoussé au 1er novembre 2011, à l'échéance du délai prévu à l'article 2 de l'avenant du 16 décembre 2010 (Avenant du 30 juin 2011 article 1, BO 2011/42).
1. Les agents de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
2. Les agents régis par le décret n° 2003-1370 modifié du 31 décembre 2003 et par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui optent pour la présente convention collective demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (Ircantec).
3. Pendant une période transitoire de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les agents de droit privé demeurent affiliés au régime Agirc-Arrco (1).
Leur régime de retraite sera fixé après négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans ce délai. Il garantit les droits acquis de ces agents.
4 . Afin d'assurer l'information complète des organisations syndicales et des personnels concernés, la direction générale de Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective les moyens financiers de s'attacher les services d'experts actuaires indépendants.
(1) Le terme de la période transitoire mentionnée au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 48 de la convention collective nationale est repoussé au 30 juin 2012 (Avenant du 14 décembre 2011 article 1, BO 2012/10).
1. Les agents de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec).
2. Les agents régis par le décret n° 2003-1370 modifié du 31 décembre 2003 et par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui optent pour la présente convention collective demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (Ircantec).
3. Pendant une période transitoire de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les agents de droit privé demeurent affiliés au régime Agirc-Arrco (1) (2).
Leur régime de retraite sera fixé après négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans ce délai. Il garantit les droits acquis de ces agents.
4 . Afin d'assurer l'information complète des organisations syndicales et des personnels concernés, la direction générale de Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective les moyens financiers de s'attacher les services d'experts actuaires indépendants.
(1) Le terme de la période transitoire mentionnée au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 48 de la convention collective nationale est repoussé au 30 juin 2012 (Avenant du 14 décembre 2011 article 1, BO 2012/10).
(2) La fin de la période transitoire, stipulée à l'alinéa 1 de l'article 48, paragraphe 3, de la convention collective et dont l'échéance a été modifiée par avenants successifs, est fixée au 31 décembre 2012 compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. (Accord du 18 janvier 2013, article 2, BO 2013/16°
1. Un régime complémentaire de prévoyance et de maladie obligatoire est institué pour les agents de Pôle emploi régis par la présente convention collective. Il fait l'objet d'un accord en deux volets distincts annexé à la présente convention collective.
2. Le personnel est obligatoirement soumis à ces régimes qui sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés après appel d'offres. A l'issue de cet appel d'offres, les prestations et garanties risque par risque de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
3. Les parts prises en charge par l'employeur dans le financement de ces régimes complémentaires de prévoyance et de maladie ne peuvent être inférieures aux niveaux prévus dans les accords précités, annexés à la présente convention collective.
1. Un régime complémentaire de prévoyance et de maladie obligatoire est institué pour les agents de Pôle emploi régis par la présente convention collective. Il fait l'objet d'un accord en deux volets distincts annexé à la présente convention collective.
2. Le personnel est obligatoirement soumis à ces régimes qui sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés après appel d'offres. Les prestations et garanties, risque par risque, de ces régimes respectent les conditions et limites prévues par la réglementation pour bénéficier des exonérations fiscales et cotisations sociales relatives à son financement, tant pour les agents que pour Pôle emploi.
3. Les parts prises en charge par l'employeur dans le financement de ces régimes complémentaires de prévoyance et de maladie ne peuvent être inférieures aux niveaux prévus dans les accords précités, annexés à la présente convention collective.
Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de Pôle emploi dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, les modalités d'application de la présente convention collective nationale aux agents de Pôle emploi de ces départements, territoires et collectivités sont adaptées, en tant que de besoin, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans les établissements concernés.
1. Il est institué une commission d'interprétation de la convention collective nationale, constituée de deux représentants par organisation syndicale signataire de la présente collective et/ou adhérente à celle-ci, et de représentants de l'employeur, chaque représentation disposant du même nombre de voix.
2. L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention collective, représentatives au niveau national ou représentatives au niveau des établissements, sont seuls habilités à saisir cette commission.
3. La commission est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective. Les avis de la commission d'interprétation sont pris à l'unanimité.
Ils précisent l'interprétation exacte de la disposition examinée et applicable dans des situations identiques. Ses avis sont exécutoires. Ils ne peuvent conduire à modifier les dispositions de la présente convention collective auquel cas ces modifications doivent faire l'objet d'une négociation spécifique.
4. Les avis émis sont diffusés dans tous les établissements de Pôle emploi et transmis aux organisations syndicales participant à la commission et/ou représentatives au niveau national.
5. La commission nationale d'interprétation de la présente convention collective se réunit dans un délai de 2 mois après saisine par la partie la plus diligente. Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, les agents issus de l'ANPE régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié par le décret du 19 septembre 2009, fixant le statut des agents contractuels de droit public de Pôle emploi et par les dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, peuvent opter pour la convention collective applicable à l'ensemble des agents de droit privé de Pôle emploi dans un délai de 1 an suivant son agrément.
Les parties signataires décident de prolonger de 1 an ce délai de droit d'option, pour permettre aux agents de disposer d'un temps de réflexion suffisant pour exercer leur droit.
Le présent article fixe les modalités d'exercice du droit d'option et de repositionnement des agents de droit public concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre des évolutions de la convention collective pour les agents de droit privé. Il précise les modalités d'information des agents de droit privé sur la nouvelle convention collective nationale.
52.1. Personnels concernés
Les agents contractuels de droit public relevant du décret statutaire du 31 décembre 2003 et ceux régis par le décret du 17 janvier 1986, titulaires d'un contrat à durée déterminée, en fonction à Pôle emploi à la date d'ouverture du droit d'option susvisé.
Les personnels de droit public mis à disposition et ceux dont le contrat est suspendu pour raison de maladie, accident de travail ou de trajet, maternité, congé sans traitement ou disponibilité pour quelque motif que ce soit.
Les agents de droit privé de Pôle emploi.
52.2. Modalités d'information et de repositionnement
1. Information du personnel sur le droit d'option.
Après l'agrément de la convention collective, la direction générale de Pôle emploi met à la disposition des agents concernés y compris ceux en congé sans traitement ou en maladie de longue durée toutes les informations collectives utiles sur les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'option – convention collective et accords annexés – ainsi qu'une information personnalisée et écrite sur les modalités de leur repositionnement dans la nouvelle convention collective : position, coefficient et projection de rémunération annuelle et mensuelle brutes ainsi que tous les éléments impactant leur situation individuelle tels que :
– régime complémentaire de prévoyance et de maladie ;
– régime de retraite supplémentaire ;
– gestion des jours de congés, jours de RTT et gestion du compte épargne-temps ;
– reprise du DIF ;
– attribution de la prime d'ancienneté.
Les agents concernés peuvent exercer leur droit d'option dans un délai de 2 ans à compter de la date d'agrément de la convention collective. Toutefois, les agents en congé sans traitement ou en maladie, de longue durée, dans l'impossibilité d'exercer ce droit du fait de leur absence pourront opter dans un délai de 2 mois suivant la date de leur réintégration. Par ailleurs, le droit d'option exercé par les agents en arrêt de travail rémunéré à plein ou à demi-traitement, par suite de congés pour raisons de santé, prend effet au premier jour du mois suivant la date de la reprise de travail pour préserver dans leur régime d'origine la continuité de leurs droits à prestations éventuellement ouverts dans le cadre des garanties de frais de soins de santé et de prévoyance.
2. Information du personnel de droit privé.
Dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention collective, Pôle emploi met à la disposition des agents concernés toutes les informations collectives utiles sur les évolutions intervenues par rapport à la convention collective de l'assurance chômage dont ils relevaient :
– régime de cotisations sociales salariales ;
– régime de retraite complémentaire ;
– modalités et conditions de l'attribution de la prime d'ancienneté aux agents ayant atteint ou dépassé le plafond de 15 ans.
3. Modalités d'exercice du droit d'option pour les agents de droit public.
Les agents disposent de 2 mois pour accepter les termes de la proposition adressée par la direction générale de Pôle emploi après l'agrément de la présente convention collective. Durant cette période, les directions d'établissement fournissent aux agents qui en font la demande toute explication nécessaire sur les modalités de leur repositionnement et procèdent aux seules rectifications des éventuelles erreurs matérielles constatées dans la proposition de repositionnement.
L'absence d'accord de l'agent sur cette proposition à l'expiration de ce délai vaut renonciation de sa part.
Les agents peuvent demander à tout moment dans la période de 24 mois d'exercice du droit d'option une nouvelle proposition auprès de la DRH de leur établissement. Cette nouvelle proposition est établie conformément aux règles de repositionnement fixées dans la présente convention collective. L'agent dispose à nouveau de 2 mois pour répondre.
Le nouveau contrat prend effet au plus tôt le 1er janvier 2010 sous réserve que la proposition de repositionnement, acceptée et signée par l'agent, parvienne en retour à la DRH de son établissement de rattachement avant le 12 janvier 2010. Pour ce qui concerne les mois suivants, le nouveau contrat prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception en retour de la proposition de repositionnement, acceptée et signée par l'agent, à condition que celle-ci parvienne à la DRH avant le 20 du mois en cours.
52.3. Modalités du repositionnement individuel
La détermination du repositionnement de chaque agent de droit public dans la convention collective prend en compte l'indice de rémunération atteint dans la grille indiciaire de son niveau d'emplois à la date d'exercice du droit d'option. Elle s'effectue selon les modalités suivantes.
1. Grille de repositionnement pour les agents de droit public.
Le repositionnement des agents concernés dans la convention collective s'effectue en application de la grille de repositionnement figurant ci-dessous.
Cette grille est exclusivement dévolue au repositionnement des agents de droit public. Il ne s'agit nullement d'une grille d'évolution de carrière.
Niveau | Indice | éligible à la prime de performance |
Coefficient | Emploi générique CCN | Art. 19.2 | Emploi repère statut 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
I bis | De 292 à 345 349 et plus |
|
170 180 |
Agent qualifié Agent hautement qualifié |
|
Assistant de gestion, personnel d'entretien |
I | De 291 à 345 |
|
170 | Agent hautement qualifié |
|
Technicien appui et gestion, technicien informatique |
|
De 357 à 380 |
|
180 | Agent hautement qualifié |
|
|
|
De 400 à 418 439 et plus |
|
190 200 |
Agent hautement qualifié Technicien qualifié |
|
|
II | 308 |
|
190 | Technicien qualifié |
|
Conseiller à l'emploi, conseiller adjoint, technicien supérieur appui et gestion, technicien supérieur informatique |
|
De 321 à 345 |
|
200 | Technicien qualifié |
|
|
|
De 360 à 427 |
|
210 | Technicien hautement qualifié |
|
|
|
De 443 à 463 |
|
220 | Technicien hautement qualifié |
|
|
|
483 et plus |
|
230 | Technicien hautement qualifié |
|
|
III | De 355 à 394 |
|
230 | Technicien expérimenté |
|
Conseiller référent, cadre adjoint appui et gestion, cadre technique informatique |
|
De 414 à 493 523 et plus |
|
245 260 |
Technicien expérimenté |
|
|
IV A | De 414 à 453 | Non éligible | 250 | Professionnel ou encadrant |
|
Chargé de projet emploi, cadre opérationnel, cadre appui et gestion, ingénieur d'application |
|
De 473 à 512 | Non éligible | 265 | Professionnel ou encadrant |
|
|
|
De 532 à 582 | Non éligible | 280 | Professionnel ou encadrant qualifié |
|
|
|
De 612 à 632 655 et plus |
Non éligible | 295 310 |
Professionnel ou encadrant qualifié |
|
|
|
De 414 à 453 | Eligible | 250 | Professionnel ou encadrant |
5 % de majoration |
|
|
De 473 à 512 | Eligible | 265 | Professionnel ou encadrant |
5 % de majoration |
|
|
De 532 à 582 | Eligible | 280 | Professionnel ou encadrant qualifié |
5 % de majoration |
|
|
De 612 à 632 655 et plus |
Eligible | 295 310 |
Professionnel ou encadrant qualifié |
5 % de majoration |
|
IV B | De 435 à 494 De 524 à 614 |
Non éligible | 300 325 |
Professionnel ou encadrant hautement qualifié |
|
Chargé de mission conseil à l'emploi, directeur d'agence, chargé de mission appui et gestion, ingénieur informatique |
|
644 et plus | Non éligible | 350 | Professionnel ou encadrant confirmé |
|
|
|
De 435 à 494 De 524 à 614 |
Eligible | 300 325 |
Professionnel ou encadrant hautement qualifié |
5 % de majoration |
|
|
644 et plus | Eligible | 350 | Professionnel ou encadrant confirmé |
5 % de majoration |
|
V A | De 455 à 515 De 545 à 635 665 et plus |
Non éligible | 350 375 400 |
Professionnel ou encadrant confirmé |
|
Conseiller technique |
|
De 455 à 515 De 545 à 635 665 et plus |
Eligible | 350 375 400 |
Professionnel ou encadrant confirmé |
5 % de majoration |
|
|
695 et plus |
|
450 | Professionnel ou encadrant expérimenté |
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Directeur territorial |
2. Montant de la rémunération.
La rémunération résultant de l'application de la grille de repositionnement est complétée de la prime d'ancienneté prévue à l'article 14 de la convention collective. L'ancienneté acquise en tant que bénéficiaire d'un contrat de travail aidé, d'un CDD, d'un contrat d'agent temporaire ou d'un CDI prise en compte est égale à la somme de l'ancienneté acquise à l'ANPE et de celle acquise depuis la création de Pôle emploi, déduction faite des périodes de congé sans traitement de toute nature.
Si la rémunération nette annuelle telle que définie au paragraphe 4 du présent article est inférieure à celle perçue avant repositionnement en application du paragraphe 3, il est attribué une majoration de salaire au titre de l'article 19.2 de la présente convention collective.
3. Détermination de la rémunération nette annuelle avant repositionnement.
La rémunération brute annuelle avant repositionnement servant de comparaison est composée de la rémunération indiciaire majorée des compléments de rémunération suivants calculés sur une base annuelle (valeur 2009) :
– indemnité de résidence ;
– part fixe de la prime de fonction correspondant au niveau d'emplois d'appartenance de l'agent ;
– part variable de la prime de fonction correspondant au niveau d'emplois d'appartenance de l'agent ;
– complément de prime variable et collectif (prime d'intéressement), calculé comme le montant le plus élevé entre la prime perçue par l'agent en 2009 et la moyenne des primes versées en 2009 calculée au niveau national ;
– prime variable liée à la manière de servir, calculée comme le montant le plus élevé entre le nombre moyen de fractions allouées en 2009 à l'agent et le nombre moyen de fractions allouées à l'agent sur les 3 dernières années ;
– prime de performance individuelle annuelle, calculée comme le montant le plus élevé entre la prime attribuée en 2009 à l'agent et la prime moyenne attribuée à l'agent au cours des 3 dernières années ;
– prime forfaitaire de direction ;
– prime allouée aux agents exerçant leur activité dans un site desservant une zone urbaine sensible ;
– indemnité allouée aux correspondants locaux informatiques et applicatifs (CLIA) ;
– majoration de la part fixe de la prime de fonction : auditeurs, équipiers mobiles, conducteurs de véhicules de fonction et agents chargés de la maintenance et de l'installation des matériels informatiques ;
– supplément familial de traitement (SFT).
Aucun autre élément de rémunération (indemnités ARDC, heures supplémentaires…) n'est pris en compte dans la rémunération annuelle avant repositionnement.
S'agissant des agents exerçant à la Réunion, la rémunération indiciaire est par ailleurs affectée de l'index de correction.
En cas de période non travaillée (maladie, congé sans traitement…) les éléments de la rémunération sont calculés sur une base théorique prenant en compte la reconstitution de la période correspondante.
Pour les agents exerçant leur droit d'option à l'issue d'un congé de longue durée (maladie, congé sans traitement…) les 3 dernières années mentionnées ci-dessus sont les 3 dernières années précédant la date de mise en congé de l'intéressé.
La rémunération nette annuelle avant repositionnement servant de comparaison est égale à la rémunération brute annuelle avant repositionnement précédemment définie, diminuée des contributions et cotisations salariales suivantes : assurance maladie, assurance vieillesse, Ircantec, retraite supplémentaire, maintien du revenu, contribution exceptionnelle de solidarité, CSG et CRDS.
4. Détermination de la rémunération nette annuelle dans la nouvelle convention collective servant de comparaison.
La rémunération brute annuelle dans la convention collective servant de comparaison est égale à la somme du salaire de base (partie fixe + [coefficient attribué selon le paragraphe 1 de l'article 52.3 × la valeur du point]), de l'indemnité différentielle de congés payés, de l'indemnité de 13e mois, de l'allocation de vacances et du forfait cadres le cas échéant.
La rémunération nette annuelle dans la convention collective servant de comparaison est égale à la rémunération brute annuelle dans la nouvelle convention collective ainsi définie diminuée des contributions et cotisations salariales suivantes : assurance maladie, assurance vieillesse, contribution exceptionnelle de solidarité, retraite complémentaire, CSG et CRDS.
La détermination de la rémunération concernant les agents publics affectés dans les DOM, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon fera l'objet d'un dispositif spécifique qui sera présenté ultérieurement (majoration outre-mer).
Les agents autorisés à travailler à temps partiel peuvent opter en conservant la réduction de leur temps de travail dans les conditions de la présente convention collective. Les rémunérations nettes annuelles servant de comparaison sont toutefois ramenées à un temps plein. Il est néanmoins précisé aux agents, dans la proposition adressée par la direction générale, la rémunération correspondant à leur quotité de temps de travail.
52.4. Garanties
1. Salaires.
L'intégration du personnel de droit public dans la nouvelle convention collective de Pôle ne peut générer aucune diminution de la rémunération nette annuelle antérieurement versée.
Sur demande explicite de l'agent, et pour la première année suivant l'exercice du droit d'option, un versement mensuel pouvant aller jusqu'à 1/12 de l'allocation vacances et de l'indemnité compensatrice de congés payés peut être servie pour garantir le maintien du salaire net mensuel avant repositionnement.
2. Compte épargne-temps.
Les agents optant pour la convention collective conservent, à titre individuel, le compte épargne-temps qu'ils ont, le cas échéant, ouvert.
Dans l'attente de la conclusion d'un accord sur le compte épargne-temps, les agents conservent la possibilité d'utiliser leur compte sans toutefois pouvoir l'alimenter.
3. Congés annuels.
Les règles sont les suivantes :
– tous les agents acquièrent des droits à congé selon les règles de congés payés de droit privé à compter de la date de leur repositionnement ;
– pour les agents optant au 1er janvier, les congés acquis jusqu'au 31 décembre 2009 peuvent être pris selon les règles de congés annuels de droit public, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2010.
Les droits à congés acquis jusqu'au 31 décembre 2009 peuvent comprendre, pour partie, à titre exceptionnel et sur autorisation de la hiérarchie, le cumul des jours non pris les années précédentes.
Tout ou partie des jours issus de ce cumul peut être versé sur un compte épargne-temps ouvert, ou être pris en plus des jours de congés acquis sur l'année 2009, dans la limite de 50 jours de congé sur l'année.
Il est institué pour 2010 un double compteur de congé : le compteur fermé des congés annuels de droit public avec des droits acquis jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard et utilisables jusqu'au 30 avril 2010 au plus tard et le compteur des congés payés de droit privé avec des droits acquis à compter de la date du repositionnement et utilisables dans la période de référence de congés payés de droit privé.
– pour les agents optant après le 1er janvier 2010, les règles sont identiques. Toutefois, les jours de congés acquis entre le 1er janvier et la date d'option peuvent être pris selon les règles de congés annuels de droit public sans qu'il soit possible d'opposer la fin de la période de référence. S'ils n'ont pas utilisé les jours de congé acquis à la date de la transposition, ces jours sont transférés sur le compteur de congés payés de droit privé.
4. Mutuelle.
Les agents optant pour la présente convention collective bénéficient, sans délai de carence, des régimes de prévoyance et de maladie selon les dispositifs prévus par les accords correspondants annexés à cette convention.
52.5. Commission paritaire de suivi des opérations de reclassement-repositionnement dans le cadre du droit d'option
1. Une commission paritaire nationale est instituée pour assurer le suivi des opérations de repositionnement ouvertes dans le cadre de la mise en œuvre du droit d'option. Cette commission est composée de deux membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
2. Elle se réunit en tant que de besoin et a minima tous les trimestres à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au trimestre suivant la date d'expiration du droit d'option et une dernière fois à l'issue des repositionnements, pour effectuer le bilan de l'application du présent accord.
La direction de Pôle emploi présente au début de chaque réunion un bilan statistique des opérations de repositionnement réalisées sur la période écoulée, et un état non nominatif des prévisions de repositionnement.
La commission peut se réunir en réunion extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité des organisations syndicales qui la composent.
3. Elle a pour mission de suivre les opérations de repositionnement et d'examiner les éventuels litiges nés des propositions de positionnement dans la classification, formulés par les agents. Seuls les avis de cette commission qui sont pris à la majorité sont exécutoires. Elle veille au bon déroulement de ces opérations et à l'application des solutions préconisées en règlement des litiges examinés. Elle peut être saisie par les agents concernés et/ou par les organisations syndicales membres de la commission, lorsque tous les recours formulés au niveau des établissements sont épuisés.
4. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées dans le cadre de son règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de Pôle emploi.
5. L'examen des éventuels différends individuels nés de l'application des contrats conclus dans le cadre des repositionnements relève de la compétence de la commission instituée à l'article 39 de la nouvelle convention collective.
52.6. Information des instances représentatives du personnel
Les directeurs d'établissement présentent au début de chaque réunion de comité d'établissement un bilan statistique des opérations de repositionnement réalisées, les difficultés rencontrées et les solutions apportées et ce, jusqu'au premier trimestre suivant la date d'expiration du droit d'option.
La direction générale présente au début de chaque réunion de comité central d'entreprise un bilan des opérations de repositionnement réalisées, les difficultés rencontrées et les solutions apportées et ce jusqu'au premier trimestre suivant la date d'expiration du droit d'option ainsi qu'un bilan des opérations liées à la retraite complémentaire pour les agents de droit privé.
Les parties à négociation conviennent d'engager des négociations, dès l'agrément de la présente convention, en vue de la conclusion d'accords sur les thèmes suivants :
– égalité professionnelle hommes/femmes ;
– organisation et aménagement du temps de travail et sur la mise en place d'un compte épargne-temps ;
– classification des emplois (la négociation afférente est engagée dans le mois qui suit la date d'agrément de la convention collective) ;
– modalités et conditions de mise en œuvre de la partie variable de la rémunération ;
– formation professionnelle continue ;
– avenant cadres dirigeants ;
– emplois des salariés handicapés ;
– gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– commission nationale de gestion des activités sociales et cultu- relles ;
– accord spécifique pour un régime unifié de prévoyance et de maladie.
Par ailleurs, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité dans le service des prestations sociales aux agents de Pôle emploi dans le cadre des dispositions de l'article 44 de la présente convention collective.
En outre, la direction générale organisera une rencontre avec les organisations syndicales représentatives dans les établissements des départements et territoires d'outre-mer, avant la fin du premier trimestre 2010 au siège de Pôle emploi, dans le cadre de l'article 50 de la présente convention collective.
Textes Attachés
(Modifiée et complétée par la convention du 27 mars 1979, maintenues par la convention modifiée du 24 février 1984, relative aux institutions de l'assurance chômage)
Avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification
Les parties signataires de la convention collective nationale de travail, relative aux institutions de l'assurance chômage, conformément aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 6 à la convention collective nationale du travail, ont procédé à la révision de l'ensemble de la classification du personnel des institutions de l'assurance chômage et ont convenu de remplacer, conformément aux dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale, l'ensemble des textes relatifs à la classification du personnel des institutions de l'assurance chômage (annexe I) par les textes de l'annexe au présent avenant et ci-après désignés :
– introduction ;
– fiches emplois ;
– grille ;
– guide utilisation.
La diffusion des textes fera l'objet d'une circulaire d'application intégrant le lexique élaboré au cours des négociations.
Tous les emplois doivent être classés dans la nouvelle grille pour le 31 décembre 1994. La date d'effet de la classification est fixée au 1er janvier 1995.
Présentation de l'outil de classement
C'est une liste hiérarchisée des emplois génériques associés à une qualification et à un coefficient, complété par un ou deux échelons.
Cette liste est ordonnée en trois niveaux principaux et déclinée autour de deux domaines d'activité, regroupant les dix fonctions de l'assurance-chômage :
D'une part, les missions spécifiques à l'assurance chômage regroupant deux fonctions :
– la fonction allocataires dont les activités principales sont : verser le revenu de remplacement, concourir à l'information du demandeur d'emploi, suivre l'évolution du travailleur privé d'emploi ;
– la fonction affiliés dont les activités principales sont : gérer un fichier employeurs, gérer l'ensemble des sommes exigées et recouvrées par l'institution, récupérer les sommes dues par les entreprises défaillantes ainsi que les accessoires ; assurer la gestion du régime d'assurance des créances des salariés en cas de redressement judiciaire d'une entreprise.
D'autre part, les missions nécessaires à la gestion de l'assurance chômage regroupant huit fonctions :
– la fonction données comptables et financières ;
– la fonction juridique et contentieux ;
– la fonction ressources humaines ;
– la fonction contrôle de gestion, audit, organisation ;
– la fonction information et communication ;
– la fonction données statistiques ;
– la fonction informatique ;
– la fonction services généraux.
Des fiches emplois, présentant chaque emploi générique autour des rubriques suivantes :
– emploi générique : c'est l'appellation de base, commune à tous les emplois d'un même niveau de qualification ;
– coefficient : à chaque emploi générique correspond un coeffidient, complété par un ou deux échelons ;
– niveau : ce sont les trois niveaux autour desquels sont répartis les emplois : employé, agent de maîtrise, cadre ;
– position : les cinq positions principales qui ont permis de classer les emplois sont : exécution, application, adaptation, conception, innovation.
Trois positions complémentaires se situent à l'intersection des niveaux principaux :
– exécution/application ;
– application/adaptation ;
– adaptation/conception.
Une dernière position constitue le passage possible vers les emplois de dirigeant appélée : conception/innovation ;
– définition : la définition associée à chaque emploi générique s'appuie essentiellement sur : le niveau de technicité, le champ d'activité, le niveau de responsabilité, l'initiative.
Des fiches fonctions, présentant pour chaque fonction la définition des emplois génériques par niveau. A chaque niveau sont présentés les emplois repères et les activités qui y sont associés.
La lecture des fiches obéit à une logique qui met l'accent sur la qualification des agents, ce qui permet de garantir des possibilités dévolution identiques et équitables, ainsi qu'une égalité de traitement et de salaire de base en matière de qualification, quelle que soit la fonction d'appartenance. On part de l'intitulé générique de fonction pour ensuite y associer des intitulés génériques d'emplois et des activités.
Ce guide a pour objet de définir les règles applicables et les conditions à respecter à l'occasion de la mise en œuvre de l'annexe n° I, relative à la classification du personnel.
Le principe général de ce texte est de prendre en considération les évolutions nécessaires au fonctionnement du régime d'assurance chômage, en tenant compte de la capacité et des compétences de chacun de ses agents.
A l'occasion de l'élaboration de cette nouvelle grille de classification, le nombre des coefficients a été modifié.
Avant de procéder à la mise en œuvre de la nouvelle classification, les différentes institutions devront obligatoirement informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, des modalités et principes généraux retenus pour son application.
Cette réunion d'information devra se tenir impérativement au plus tard le 30 septembre 1994.
Une seconde réunion aura lieu après la mise en œuvre effective de la nouvelle classificiation, afin d'en examiner les effets, dans un délai maximal de 2 mois.
Le nouveau classement résultera d'un examen de la situation de chaque salarié, complété systématiquement par un entretien. Dans tous les cas, il fera l'objet d'une information individuelle sous la forme d'une lettre signée du directeur adressée à chaque salarié, dans un délai préalable, de 1 mois avant l'entrée en vigueur effective de la nouvelle classificiation.
Durant ce délai de 1 mois, chaque agent pourra faire parvenir à son employeur ses éventuelles observations qui seront étudiées par la direction de l'institution concernée.
Dans l'hypothèse de difficultés inhérentes à la mise en œuvre de la classification, l'intéressé devra être reçu dans un délai de 15 jours par le directeur de l'institution ou son représentant dûment mandaté, accompagné, s'il le souhaite, d'un représentant du personnel de son choix appartenant à l'institution.
En cas de désaccord, les instances représentatives du personnel au niveau local sont compétentes.
En cas de non-conciliation au niveau local, une commission nationale paritaire, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire de la convention collective nationale du directeur de l'Unédic ou de son représentant se réunira tous les trimestres pendant 1 année après la signature du texte et en tant que de besoin au-delà de ce délai. La commission pourra se réunir en séance extraordinaire à la requête de la partie la plus diligente.
Elle aura pour mission de résoudre les litiges qui lui seront soumis, concernant exclusivement le classement et le déroulement de carrière des salariés dans la classification et de veiller à l'application des solutions préconisées.
Une première réunion interviendra au plus tard le 31 mars 1995.
Afin de permettre une juste attribution de coefficients dans le cadre du nouveau texte, les règles suivantes devront être respectées :
– le nouveau classement se fera à partir du contrat de travail en cours en tenant compte de l'emploi réellement exercé et des compétences mises en œuvre par chaque agent, en comparaison avec les définitions de cette classification ;
– les critères de classification retenus devront notamment être établis en concordance avec les différents degrés d'autonomie requis pour l'exercice des emplois au sein du régime.
Afin de se conformer aux principes généraux retenus pour l'élaboration de la nouvelle classification, les institutions devront prendre en compte les critères de classement suivants pour l'attribution des coefficients en résultant.
Technicité
Les connaissances professionnelles, techniques et réglementaires, acquises par la formation et/ou l'expérience dans la fonction.
Responsabilité
Le degré de responsabilité et le fait d'être garant de ses actes professionnels dans le cadre de la fonction occupée, en relation avec le niveau des instructions et directives données.
Initiative
Le degré d'initiative, au regard notamment de la progression de l'autonomie reconnue aux agents par la nouvelle classification.
L'expérience et la qualification, ainsi que les diplômes acquis par les agents du régime seront également pris en compte à l'occasion du positionnement dans la nouvelle grille de classification.
En tout état de cause, concernant les missions spécifiques à l'assurance chômage, le début de la polyvalence progressive correspond à l'emploi générique de technicien qualifié (coefficient de base 190). La polyvalence complète supposant la maîtrise de l'ensemble des techniques de la fonction et leur usage régulier correspond à l'emploi générique de professionnel ou encadrant (coefficient de base 250).
Afin de se conformer à l'esprit de l'accord et à la volonté des parties signataires, la rémunération et son évolution, la catégorie professionnelle et le coefficient sont garantis.
Dans les hypothèses où le positionnement dans la nouvelle classification conduit à l'attribution d'un coefficient ou d'une rémunération supérieure, ceux-ci sont attribués sans application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18.
Enfin, l'absence de diplôme ainsi que la détention d'un mandat électif ou syndical ne peuvent constituer un obstacle au classement de l'intéressé au niveau correspondant à la technicité qu'il a acquise.
Pour les salariés recrutés dans les emplois d'agent qualifié (coefficient 160), de technicien qualifié (coefficient 190), de professionnel ou encadrant (coefficient 250) et de professionnel ou encadrant hautement qualifié (coefficient 300), le délai pour l'attribution d'un échelon ne pourra excéder une durée de 2 ans d'exercice de la fonction, sauf cas dûment justifié.
Tous les emplois doivent être classés dans la nouvelle grille pour le 31 décembre 1994. La date d'effet de la classification est fixée au 1er janvier 1995.
Fonction : famille de métiers concourant à un but commun et regroupés selon les caractéristiques techniques qu'ils présentent.
Les dix fonctions de l'assurance chômage sont : allocataires, affiliés, données comptables et financières, juridique et contentieux, ressources humaines, contrôle de gestion-audit-organisation, information et communication, statistiques, informatique, services généraux.
Métier : profession spécifique, partie intégrante d'une fonction. Il peut regrouper plusieurs emplois.
Emploi : travail dans l'exercice d'un métier qui peut recouvrir une ou plusieurs activités.
Activité : ensemble de tâches concourant à un résultat précis, exécutées par un agent dans le cadre de la mise en œuvre des missions conférées à l'assurance chômage.
Emploi générique : intitulé de la qualification, commun à toutes les fonctions pour un même niveau d'exigences.
Maîtrise progressive dans un domaine spécifique : la maîtrise dans un domaine spécifique se caractérise par une expertise issue de la pratique habituelle ou acquise d'une technique à l'intérieur d'un métier. Cette expertise s'acquiert progressivement.
Polyvalence progressive : la polyvalence se caractérise par la pratique habituelle ou acquise de plusieurs techniques maîtrisées à l'intérieur d'un métier. La maîtrise de ces techniques s'acquiert progressivement.
Les exigences liées à l'exercice de la polyvalence sont fonction de la qualification de l'emploi. Elles relèvent du critère technicité/champ d'application.
Fiche emploi : document qui précise, pour chaque qualification, la technicité et son champ d'application, la responsabilité et le degré d'initiative.
Pour permettre à chacun de se repérer dans l'utilisation des intitulés d'emplois génériques, elles sont jointes aux fiches fonction.
Qualification : reconnaissance de l'activité professionnelle d'une personne au travers de la formation acquise et/ou de l'expérience dans la pratique de l'emploi.
Classification : rangement des emplois à partir de l'ensemble des opérations de comparaison, de positionnement ou de hiérarchisation.
Niveau de classification : ensemble des exigences requises pour que l'exercice d'un emploi donné puisse relever d'une qualification donnée ; ces exigences concernent la technicité et son champ d'application, la responsabilité et l'initiative.classification
Agent
Niveau : employé
Coefficient de base : 150
Echelon 1 : 160
Exécution :
Position 1 : exécuter des tâches simples dans le respect des règles.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi est constitué d'une seule activité liée à des travaux simples et/ou répétitifs dans le cadre d'une technique unique.
Responsabilité : l'emploi exige une application stricte des règles, circuits et procédures.
Initiative : le travail à réaliser est défini précisément. Le contrôle est régulier.
Agent qualifié
Niveau : employé
Coefficient de base : 160
Echelon 1 : 170
Exécution :
Position 2 : effectuer un traitement simple d'informations dans le respect de règles prédéfinies.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion.
Responsabilité : la responsabilité porte sur le respect des procédures de travail précises mises en œuvre et sur le suivi des affaires traitées.
Initiative : l'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré.
Agent hautement qualifié
Niveau : employé
Coefficient de base : 170
Echelon 1 : 180. – Echelon 2 : 190
Exécution/application : traiter les informations reçues dans le respect des procédures existantes.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi est centré sur une activité qui peut faire appel à plusieurs techniques, dans un contexte simple, mettant en relation un nombre limité d'informations.
Responsabilité : la responsabilité peut être de deux types : soit elle est liée à l'impact de l'emploi sur la gestion technique ; soit elle est liée à la qualité du service fourni en interne.
Initiative : l'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier.
Technicien qualifié
Niveau : employé
Coefficient de base : 190
Echelon 1 : 200. – Echelon 2 : 210
Application :
Position 1 : collecter et exploiter les informations nécessaires à l'exercice de l'activité.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi est constitué d'un nombre limité d'activités qui nécessite la pratique courante d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines.
Responsabilité : les décisions prises ont des conséquences soit sur la rentrée des ressources ou la sortie des fonds, soit sur la gestion.
Initiative : la marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens ou des décisions définis par avance. Le contrôle est régulier.
Technicien hautement qualifié
Niveau : employé
Coefficient de base : 210
Echelon 1 : 220. – Echelon 2 : 230
Application :
Position 2 : analyser l'information collectée pour prendre des décisions dans le cadre de procédures prédéfinies.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi s'exerce dans un cadre d'activités plus large que l'emploi générique précédent et requiert soit la mise en œuvre de procédures liées à plusieurs techniques, soit la bonne maîtrise d'une technique s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue, soit d'une prise de décision dans un cadre réglementaire, soit d'une restitution orale ou écrite.
Responsabilité : le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents quotidiens engageant l'institution. Il est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition.
Initiative : l'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétence exigé.
Technicien expérimenté
Niveau : employé ou agent de maîtrise
Coefficient de base : 230
Echelon 1 : 245. – Echelon 2 : 260
Application/adaptation : maîtriser le traitement d'informations variées dans le cadre de situations complexes.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique dans un domaine précis, soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en œuvre de techniques multiples. Il implique l'analyse et l'interprétation de données.
Responsabilité : la responsabilité est liée à l'impact des décisions prises soit sur l'entrée et la sortie de fonds, soit sur la gestion et la qualité du service rendu. Elle porte sur la fiabilité et la rigueur de l'information donnée.
Initiative : l'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement.
Professionnel ou encadrant
Niveau : agent de maîtrise
Coefficient de base : 250
Echelon 1 : 265. – Echelon 2 : 280
Adaptation :
Position 1 : traiter et transmettre des informations de façon à influencer l'action d'autrui.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi.
Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise.
Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats.
Professionnel ou encadrant qualifié
Niveau : agent de maîtrise ou cadre
Coefficient de base : 280
Echelon 1 : 295. – Echelon 2 : 310
Adaptation :
Position 2 : traiter des situations diversifiées impliquant l'anticipation des faits dans le cadre fixé par la direction.
Définition :
Technicité/champ d'application : les emplois de ce niveau consistent soit à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétence en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes, soit à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents.
Responsabilité : définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux.
Initiative : l'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori.
Professionnel ou encadrant hautement confirmé
Niveau : cadre
Coefficient de base : 300
Echelon 1 : 325. – Echelon 2 : 350
Adaptation/conception : optimiser les méthodes et les moyens.
Définition :
Technicité/champ d'application : cet emploi est, soit un emploi impliquant une responsabilité d'encadrement sur une unité, et nécessitant la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini ; soit un emploi constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un métier.
Responsabilité : la responsabilité porte pour les emplois d'encadrement sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. Pour les emplois de professionnel, la responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles.
Initiative : l'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité.
Professionnel ou encadrant confirmé
Niveau : cadre
Coefficient de base : 350
Echelon 1 : 375. – Echelon 2 : 400
Conception :
Position 1 : proposer des plans d'action et des moyens à mettre en œuvre dans le cadre d'une politique précise et d'objectifs spécifiques.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et/ou une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine couvrant l'institution.
Le titulaire soit traite des problèmes complexes, soit contribue aux résultats et à l'évolution de la vie de l'institution.
Responsabilité : la responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique.
Initiative : l'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées.
Professionnel ou encadrant hautement confirmé
Niveau : cadre
Coefficient de base : 400
Echelon 1 : 425. – Echelon 2 : 450
Conception :
Position 2 : mettre en œuvre et organiser l'ensemble des moyens nécessaires à l'atteinte d'objectifs définis dans leurs grandes lignes.
Définition :
Technicité/champ d'application : cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs : une grande fonction ou une unité opérationnelle de grande taille. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions.
Responsabilité : la responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures.
Initiative : le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents.
Professionnel ou encadrant expérimenté
Niveau : cadre
Coefficient de base : 450
Echelon 1 : 475. – Echelon 2 : 500
Conception/innovation : contribuer à la définition des politiques.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi s'exerce soit sur une grande fonction de l'institution, soit sur une grande unité opérationnelle, au plan départemental, régional ou national. II nécessite une expertise du management. L'emploi a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure.
Responsabilité : mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme.
Initiative : le titulaire de l'emploi dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique du métier.
Fonction affiliés
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repère | Activité |
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160 | Agent qualifié affiliés |
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1 | 170 | Emploi qui requiert une expérience dans une ou plusieurs techniques d'exécution liées au traitement de l'information concernant les affiliés. Il est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. II implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur le suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulier. |
Agent de classement. Agent administratif. |
Classement. Collecte de données. Rapprochement de listes. Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. Gestion de courrier. |
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170 | Agent hautement qualifié affiliés |
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1 2 |
180 190 |
Emploi qui requiert la connaissance des principes de base réglementaires liés soit au recouvrement des contributions, soit à l'affiliation des employeurs (champ d'application, assiette des contributions). | Agent administratif. Hôte d'accueil. Agent d'affiliation. Agent de recouvrement. Agent hautement qualifié affiliés. |
Mise à jour du fichier employeurs. Transcription et saisie de documents. Pré-accueil. |
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Il exige également la connaissance des circuits administratifs et la pratique de certaines transactions informatiques. L'emploi est centré sur une activité qui peut faire appel à plusieurs techniques, dans un contexte simple, mettant en relation un nombre limité d'informations et présentant peu d'éléments d'incertitude. La responsabilité peut être de deux types ; soit elle est liée à l'impact de l'emploi sur la gestion technique; soit elle est liée à la qualité au service fourni en interne. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
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190 | Technicien qualifié affiliés |
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1 2 |
200 210 |
Emploi qui requiert une connaissance courante de la réglementation applicable en matière de recouvrement et d'affiliation et de l'application informatique (notamment des mécanismes comptables). | Technicien qualifié de recouvrement. Technicien qualifié d'affiliation. Technicien qualifié affiliés. |
Instruction des demandes d'affiliation. Traitement du fichier employeurs. Lancement des procédures de précontentieux. |
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II est constitué d'un nombre limité d'activités qui nécessite la maîtrise d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvées dans des situations voisines. Les décisions prises ont des conséquences sur la rentrée des ressources. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
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210 | Technicien hautement qualifié affiliés |
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1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert une bonne connaissance de la réglementation relative à l'affiliation, au recouvrement et/ou à l'AGS, pouvant être assorties de connaissances complémentaires en matière contentieuse et en droit du travail (en fonction de l'organisation de l'institution). L'emploi s'exerce dans un cadre d'activités plus large que le niveau précédent et requiert soit la mise en œuvre de procédures liées à plusieurs techniques, soit la bonne maîtrise d'une technique s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue soit d'une prise de décision dans un adre réglementaire, soit d'une restitution orale ou écrite. |
Technicien hautement qualifié de recouvrement. Technicien hautement qualifié d'affiliation et/ou du FNGS. Technicien hautement qualifié du contentieux. Technicien hautement qualifié affiliés. |
Analyse et contrôle des comptes affiliés. Suivi des instances pré-contentieuses et des impayés. Traitement des courriers relatifs à l'assiette des contributions et aux cotisations. |
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Le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents quotidiens engageant l'institution. Il est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L' emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni en raison du niveau de compétences exigé. |
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230 | Technicien expérimenté affiliés |
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1 2 |
245 260 |
Emploi qui requiert une parfaite maîtrise de la réglementation liée au domaine des affiliés et/ou de l'AGS, et une bonne culture juridique (droit commercial, procédures contentieuses). La capacité conduit à exercer une activité de conseil. L'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique dans un domaine précis, soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en œuvre de techniques multiples. Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. L'emploi implique l'analyse et l'interprétation des données. |
Technicien expérimenté d'affiliation et de recouvrement et/ou de contentieux. Technicien expérimenté du FNGS. Technicien expérimenté affiliés. |
Accueil public affiliés. Traitement de toutes demandes. Analyse des cas particuliers. Traitement et règlement des dossiers présentant des difficultés particulières. Contrôle technique. Participation à l'évolution des outils de travail. |
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La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises sur l'entrée et la sortie de fonds. Elle porte sur la fiabilité et la rigueur de l'information donnée. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
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250 | Professionnel affiliés |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu au public, à proposer les méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Coordinateur métiers affiliés. Professionnel affiliés. Chargé de mission. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – organisation du travail ; – personnel et coordination de ses activités à celles des autres ;– information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activités. |
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250 | Encadrant affiliés |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu au public, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Chef de groupe, d'unité, d'équipe affiliés. | Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activités. |
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280 | Professionnel qualifié affiliés |
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1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétences en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. | Professionnel qualifié affiliés. Coordinateur métiers affiliés. Chargé de mission. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. |
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Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en place circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
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Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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280 | Encadrant qualifié affiliés |
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1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. II est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Chef de groupe, d'unité, d'équipe affiliés. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrant et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer (ou contribuer à) l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; |
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– contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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300 | Professionnel hautement qualifié affiliés |
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1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers de la fonction. Il implique une responsabilité technique sur un secteur. La responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et le l'activité. |
Professionnel hautement qualifié affiliés. Coordinateur métiers affiliés. Chargé de mission. |
L'emploi requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
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300 | Encadrant hautement qualifié affiliés |
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1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins et sur plusieurs types d'emplois, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini. | Chef de groupe, d'unité affiliés. | L'emploi requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. |
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La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Responsable de service. | Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
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350 | Professionnel confirmé affiliés |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine couvrant l'institution et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Coordinateur métiers affiliés. Professionnel confirmé affiliés. Chargé de mission. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité s'exercent dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et peuvent être complétées par d'autres actvités à vocation institutionnelle : |
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– participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
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350 | Encadrant confirmé affiliés |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Chef de groupe affiliés. Responsable de service. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité s'exercent dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; |
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– mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
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400 | Professionnel hautement confirmé affiliés |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à la fonction affiliés. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Coordinateur métiers affiliés. Chargé de mission. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
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400 | Encadrant hautement confirmé affiliés |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs dans le cadre d'une unité opérationnelle de grande taille. II couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. II a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Chef de service. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
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450 | Professionnel expérimenté affiliés |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction affiliés au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Coordinateur métiers affiliés. Chargé de mission. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel affiliés. |
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450 | Encadrant expérimenté affiliés |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction affiliés au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. |
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systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
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Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant affiliés. |
Fonction Allocataires
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repère | Activité |
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160 | Agent qualifié allocataires |
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1 | 170 | Effectuer un traitement simple d'informations dans le respect des règles prédéfinies. L'emploi est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et le suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Agent de classement. Agent administratif. |
Classement. Collecte de données. Rapprochement de listes. Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. Gestion de courrier. |
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170 | Agent hautement qualifié allocataires |
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1 2 |
180 190 |
Emploi qui requiert la connaissance des principes de base réglementaires liés à l'ouverture des droits aux allocations. Il exige également la connaissance des circuits administratifs et la pratique de certaines transactions informatiques. | Agent administratif. Hôte d'accueil. Agent hautement qualifié allocataires. |
Pré-accueil : Constitution de dossier. |
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L'emploi est centré sur une activité qui peut faire appel à plusieurs techniques, dans un contexte simple, mettant en relation un nombre limité d'informations, et présentant peu d'éléments d'incertitude. La responsabilité peut être de deux types : soit elle est liée à l'impact de l'emploi sur la gestion technique, soit elle est liée à la qualité du service fourni en interne. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
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190 | Technicien qualifié allocataires |
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1 2 |
200 210 |
Emploi qui requiert une initiation à la réglementation de l'assurance chômage et une pratique de l'accueil, ou la connaissance de la réglementation courante des régimes et des notions de comptabilité. L'emploi est constitué d'un nombre limité d'activités qui nécessite la pratique courante d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvées dans des situations voisines. Les décisions prises ont des conséquences sur la sortie des fonds. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Technicien qualifié de liquidation. Technicien qualifié d'accueil et de réception. Technicien qualifié de prestation et/ou de mandatement. Technicien qualifié allocataires. |
Renseignements des visiteurs sur leur situation vis-à-vis de l'institution. Suivi de l'actualisation des demandeurs d'emploi. Orientation vers l'interlocuteur compétent ou vers les organismes extérieurs. Calcul du montant des allocations et/ou suivi du paiement. |
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210 | Technicien hautement qualifié allocataires |
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1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert une connaissance de la réglementation générale et/ou une maîtrise dans une spécialisation en matière de prestations ou d'entretiens, de rédactions ou de conduite de réunions. L'emploi s'exerce dans un cadre d'activités plus large que le niveau précédent et requiert soit la mise en œuvre de procédures liées à plusieurs techniques, soit la bonne maîtrise d'une technique s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue soit d'une prise de décision dans un cadre réglementaire, soit d'une restitution orale ou écrite. Le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents quotidiens engageant l'institution. Il est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
Technicien hautement qualifié de liquidation. Technicien hautement qualifié d'accueil et réception. Technicien hautement qualifié de prestations et/ou mandatement. Technicien hautement qualifié allocataires. |
Mise en état et instruction des demandes d'allocations. Détermination des droits, suivi du paiement des prestations. Conduite des entretiens prévus par la réglementation, rédaction des comptes rendus. Suivi de l'actualisation des demandeurs d'emploi. Animation de réunions collectives. |
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230 | Technicien expérimenté allocataires |
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1 2 |
245 260 |
Emploi qui requiert une parfaite maîtrise de la réglementation de l'assurance chômage et/ou des techniques d'entretien ainsi qu'une très bonne connaissance des circuits, procédures et outils informatiques. Il nécessite également des connaissances relatives à la réglementation des organismes sociaux susceptibles de s'appliquer aux travailleurs privés d'emplois. La capacité conduit à exercer une activité de conseil. L'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique dans un domaine précis, soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en œuvre de techniques multiples. Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. II implique l'analyse et l'interprétation des données. La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises sur l'entrée et la sortie de fonds. Elle porte sur la fiabilité et la rigueur de l'information donnée. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
Technicien expérimenté de liquidation. Technicien expérimenté d'accueil, de réception et de conseil. Technicien expérimenté allocataires. |
Accueil du public. Traitement de toutes demandes. Analyse des cas particuliers, conseil, traitement et règlement de dossiers présentant des difficultés particulières. Contrôle technique. Participation à l'évolution des outils de travail. Instruction de toute demande d'allocations et/ou de fonds social et/ou maîtrise des entretiens prévus par la réglementation. |
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250 | Professionnel allocataires |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu au public, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Coordinateur métiers allocataires. Chargé de mission professionnel allocataires. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activités. Activités techniques : – maîtrise dans l'instruction de toute demande d'allocations et des entretiens prévus par la réglementation ; – expertise dans une seule de ces activités ; – coordination d'un groupe d'études. |
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250 | Encadrant allocataires |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Chef de groupe, d'unité, d'équipe allocataires. Responsable de permanence. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activités. Activités techniques : – encadrement de groupe prestations ; – encadrement de groupe ; mesures individuelles ; – encadrement de groupe mandatement ; – encadrement d'équipe allocataires. |
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280 | Professionnel qualifié allocataires |
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1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétences en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en place circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Coordinateur métiers allocataires. Chargé de mission. Professionnel qualifié allocataires. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; |
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– contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques... ). |
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280 | Encadrant qualifié allocataires |
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1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Chef de groupe, d'unité, d'équipe allocataires. Responsable d'antenne. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrant et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'uné équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; |
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– prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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300 | Professionnel hautement qualifié allocataires |
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1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers. Il implique une responsabilité technique sur un secteur. La responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Coordinateur métiers allocataires. Chargé de mission. Professionnel hautement qualifié allocataires. |
L'emploi requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
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300 | Encadrant hautement qualifié allocataires |
|
|
1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins et sur plusieurs types d'emplois, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini. La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Chef de groupe, d'unité allocataires. Chef d'antenne. Responsable de service. |
L'emploi requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
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350 | Professionnel confirmé allocataires |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine couvrant l'institution et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Coordinateur métiers allocataires. Chargé de mission professionnel confirmé allocataires. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité s'exercent dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. |
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Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
|
350 | Encadrant confirmé allocataires |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Chef de groupe. Chef d'antenne. Responsable de service. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité s'exercent dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : |
|
|
|
|
– définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
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400 | Professionnel hautement confirmé allocataires |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à la fonction allocataires. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Coordinateur métiers allocataires. Chargé de mission. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
|
400 | Encadrant hautement confirmé allocataires |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Chef d'antenne. Chef de service. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
|
450 | Professionnel expérimenté allocataires |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction allocataires au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résutats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Coordinateur métiers allocataires. Chargé de mission. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel allocataires. |
|
450 | Encadrant expérimenté allocataires |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction allocataires au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise du management et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. | Chef d'antenne. Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. |
|
|
La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
|
Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de la fonction de l'encadrant allocataires. |
Fonction Données comptables et financières
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repère | Activité |
---|---|---|---|---|
|
160 | Agent qualifié données comptables et financières |
|
|
1 | 170 | Emploi qui requiert une expérience dans une ou plusieurs techniques d'exécution liées au traitement d'informations comptables et/ou financières. Il est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises mises en œuvre et le suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de tous ; le contrôle est régulier. |
Agent administratif. | Rapprochement de listes. Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. Gestion de courrier. |
|
170 | Agent hautement qualifié données comptables et financières |
|
|
1 2 |
180 190 |
Emploi qui nécessite des connaissances de base en comptabilité. | Agent de comptabilité. Aide-comptable. |
Exploitation de premier niveau des informations comptables. |
|
|
II est centré sur une activité qui peut faire appel à plusieurs techniques dans un contexte simple, mettant en relation un nombre limité d'informations, et présentant peu d'éléments d'incertitude. La responsabilité est liée à la qualité du service fourni en interne (fiabilité des opérations, respect des délais). L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies liées à la (aux) technique(s) comptable(s) utilisée(s). |
Auxiliaire de comptabilité. | Enregistrement des écritures courantes. Rapprochements bancaires. Opérations de caisse. Analyse de comptes ne présentant pas de difficultés particulières (fournisseurs, virements de fonds, comptes courants, comptes de liaison gestion technique). |
|
190 | Technicien qualifié données comptables et financières |
|
|
1 2 |
200 210 |
Emploi constitué d'un nombre limité d'activités, qui nécessite la pratique des techniques comptables. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. La responsabilité est liée à la mise à disposition de données comptables fiables, dans les délais impartis. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Aide-comptable. | Tenue des livres comptables. Travaux courants de révision (préparation, imputation des pièces comptables). Rapprochement d'une comptabilité auxiliaire et/ou des comptes de tiers fournisseurs avec la comptabilité générale. Préparation de mouvements de fonds. |
|
210 | Technicien hautement qualifié données comptables et financières |
|
|
1 2 |
220 230 |
Emploi qui s'exerce dans un cadre d'activités plus large que le niveau précédent et requiert soit la mise en œuvre de procédures liées à plusieurs techniques comptables, soit la bonne maîtrise de l'une de ces techniques s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue de la prise d'une décision. Le titulaire de l'emploi est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétence exigé. |
Comptable. | Tenue de comptabilités auxiliaires (affiliés, allocataires, FNGS, AGCC) et contrôle de cohérence avec la comptabilité générale. Contrôle de cohérence des données administratives avec la comptabilité générale, analytique et budgétaire. Centralisation des données comptables pour l'établissement des états (DDTE,124C...). Etablissement des déclarations fiscales et sociales. Etablissement des mouvements de fonds. |
|
230 | Technicien expérimenté données comptables et financières |
|
|
1 2 |
245 260 |
L'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique comptable, soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en œuvre de techniques comptables multiples. | Comptable. | Satisfaire les obligations périodiques : – participation à l'élaboration du bilan (arrêté des comptes de l'exercice et des annexes) ; |
|
|
Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. Il implique l'analyse et l'interprétation de données. La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises ou des informations transmises sur l'entrée et la sortie de fonds. Elle porte également sur la fiabilité et la rigueur des données chiffrées fournies dans les délais requis. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
|
– rapprochement, justification et validation des comptabilités auxiliaires avec la comptabilité générale (ex : DADS) ; – établissement et suivi des résultats analytiques. |
|
250 | Professionnel données comptables et financières |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans le domaine de la gestion financière et comptable. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans l'optique de la certification des comptes, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Comptable. Chargé de mission. |
Détection et analyse des écarts constatés lors du suivi budgétaire. Emploi qui requiert outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, la mise en œuvre simultanée des quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; |
|
|
|
|
– information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – compte rendu d'activités. |
|
250 | Encadrant données comptables et financières |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents dans le domaine de la gestion comptable et financière. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion comptable et financière. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision, les choix d'optimisation restent limités. Dans le cadre fixé par la direction, le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable/chef d'unité comptable. | Emploi qui requiert outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, la mise en œuvre simultanée des quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – compte rendu d'activités. |
|
280 | Professionnel qualifié données comptables et finan- cières |
|
|
1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétence en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en place circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Comptable. Chargé de mission. |
Emploi qui requiert, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; |
|
|
|
|
– contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
280 | Encadrant qualifié données comptables et financières |
|
|
1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Responsable/chef d'unité comptable. | Emploi qui requiert, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, la maîtrise parfaite des activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer l'adaptation des compétences ; |
|
|
|
|
– prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
300 | Professionnel hautement qualifié données comptables et financières |
|
|
1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers de la fonction. Il implique la responsabilité technique sur un secteur de la production des données comptables et financières. La responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Comptable. Chargé de mission. |
L'emploi requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
|
300 | Encadrant hautement qualifié données comptables et financières |
|
|
1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction de la gestion des données comptables et financières ayant un objectif bien défini. La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Responsable/chef d'unité comptable. Responsable de service. |
Emploi qui requiert, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
|
350 | Professionnel confirmé données comptables et finan- cières |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans le domaine des données comptables et financières et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. | Comptable. Chargé de mission. |
La maîtrise des activités techniques liées à la fonction s'ajoute aux activités de représentation de l'institution et le contrôle d'efficacité déjà citées. |
|
|
La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
|
Ces activités vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonc- tionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
|
350 | Encadrant confirmé données comptables et financières |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement sur une unité et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples relevant de la fonction. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. |
Responsable comptable. Responsable de service. |
La maîtrise des activités techniques liées à la fonction s'ajoute aux activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées. |
|
|
L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
|
Ces activités vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
|
400 | Professionnel hautement confirmé données comptables et financières |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques | Comptable. Chargé de mission. |
Emploi qui implique, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
|
|
liées à la production des données comptables et financières. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
Le titulaire peut être amené à coordonner une équipe pluridisciplinaire. |
|
400 | Encadrant hautement confirmé données comptables et financières |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux | Chef de service. | Emploi qui implique, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
|
|
éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
|
450 | Professionnel expérimenté données comptables et finan-cières |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine des données comptables et financières au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Comptable. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, la participation à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel des données comptables et financières. |
|
|
Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
|
|
|
450 | Encadrant expérimenté données comptables et financières |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction données comptables et financières au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert, outre la maîtrise des activités techniques liées à la fonction, la participation à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant des données comptables et financières. |
|
|
Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
|
|
Fonction Contrôle de gestion-audit-organisation
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repèrE | Activité |
---|---|---|---|---|
|
160 | Agent qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 | 170 | Emploi qui requiert une expérience dans une ou plusieurs techniques d'exécution liées au traitement d'informations.Il est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur la qualité du suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de tous ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Agent administratif. | Transcription et saisie d'informations. |
|
170 | Agent hautement qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
180 190 |
L'emploi est centré sur une exploitation quantitative et qualitative de premier niveau des données recueillies dans le cadre d'un audit, d'un diagnostic. Il nécessite des connaissances dans le domaine des statistiques et des mathématiques. Il demande également une connaissance de l'outil informatique. |
Agent administratif. | Mise à jour de fichiers. Mise à jour de tableaux de bord. |
|
|
L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
|
|
|
190 | Technicien qualifié contrôle de gestion-audit-organi- sation |
|
|
1 2 |
200 210 |
Emploi constitué d'un nombre limité d'activités, qui requièrent la pratique des techniques de collecte d'informations. Il requiert une bonne connaissance des activités de l'institution et des méthodes utilisées dans le domaine de l'audit et de l'organisation. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. La responsabilité est liée à l'impact des activités sur la qualité des travaux à venir, cette qualité ayant elle-même des conséquences directes ou indirectes sur les coûts de gestion et la production. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Technicien qualifié. Contrôle de gestion, audit, organisation. |
Constitution de fichiers. Tri, classement, enregistrement, transcription d'information et de documents. Elaboration de questionnaires. Conduite d'enquêtes, d'interviews |
|
210 | Technicien hautement qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert la connaissance approfondie d'un domaine d'activités de l'institution et une bonne maîtrise des outils utilisés, informatiques notamment. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue, soit d'une prise de décision, soit d'une restitution orale ou écrite. Le titulaire est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
Technicien hautement qualifié contrôle de gestion, audit, organisation. | Conception et suivi de fichiers, de tableaux de bord. Analyse et synthèse de données. Elaboration de résultats. |
|
230 | Technicien expérimenté contrôle de gestion-audit-orga- nisation |
|
|
1 2 |
245 260 |
L'emploi s'exerce dans un cadre large ouvrant généralement plusieurs activités. Il requiert la parfaite maîtrise d'un des domaines l'activités de l'institution, complétée par la mise en œuvre de techniques multiples de collecte et de traitement d'informations. |
Technicien expérimenté, contrôle de gestion, audit, organisation. |
Définition du cadre d'une étude, de la méthodologie. Participation à l'élaboration de procédures techniques ou administratives. |
|
|
Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. L'emploi implique l'analyse et l'interprétation des données. La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises soit sur l'entrée et la sortie de fonds, soit sur la gestion et la qualité du service rendu. Elle porte sur la fiabilité et la ri-gueur de l'information donnée. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
|
Préparation de notes d'information. |
|
250 | Professionnel contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences : audit, organisation, contrôle de gestion. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de maîtrise des ressources. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Chargé d'études organisation et méthodes. Professionnel de la fonction audit. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activité. |
|
250 | Encadrant contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents dans le domaine du contrôle de gestion-audit-organisation. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de contrôle de gestion-audit-organisation. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable, chef d'unité, contrôle de gestion, audit, organisation. | Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activité. |
|
280 | Professionnel qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétences en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. |
Chargé d'études, organisation et méthodes professionnel, qualifié de la fonction audit. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. |
|
|
L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
|
Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
280 | Encadrant qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. | Chargé d'études, organisation et méthodes, encadrant qualifié de la fonction audit. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrement et la maîtrise |
|
|
Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
|
progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer (ou contribuer à) l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
300 | Professionnel hautement qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers de la fonction. Il implique la responsabilité technique sur un secteur du contrôle de gestion : audit, organisation et méthodes, contrôle de gestion. La responsabilité est liée à la production des procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Chargé d'études, organisation et méthodes. Auditeur. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. En outre, il est demandé pour le métier d'auditeur l'acquisition progressive de principes de base d'activités complémentaires : – comptabilité, économie ; – finances, droit du travail ; – commercial et fiscal ; – méthodes quantitatives ; – systèmes informatiques ; – règlement RAC. |
|
300 | Encadrant hautement qualifié contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'un domaine de la fonction ayant un objectif bien défini : audit, organisation et méthodes, contrôle de gestion. La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Responsable, chef d'unité contrôle de gestion, audit, organisation. Responsable de service. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
|
350 | Professionnel confirmé contrôle de gestion-audit- organisation |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine de la fonction couvrant l'institution et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. |
Chargé d'études organisation et méthodes. Auditeur. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; |
|
|
L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
|
– contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. Pour la fonction auditeur, la connaissance d'activités complémentaires telles que celles citées pour le professionnel hautement qualifié. |
|
350 | Encadrant confirmé contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. |
Responsable, chef d'unité, contrôle de gestion, audit, organisation. Responsable de service. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; |
|
|
L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
|
– contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
|
400 | Professionnel hautement confirmé contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à l'exercice de la fonction. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. | Chargé d'études organisation et méthodes. Auditeur. Contrôleur de gestion. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
|
|
La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
|
|
400 | Encadrant hautement confirmé contrôle de gestion-audit-organisation |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Chef de service. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
|
450 | Professionnel expérimenté du contrôle de gestion-audit organisation |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine de la fonction contrôle de gestion-audit-organisation au niveau d'une institution. | Chargé d'études organisation et méthodes. | Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. |
|
|
Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Auditeur. Contrôleur de gestion. Adjoint de direction. |
Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel « contrôle de gestion, audit, organisation ». |
|
450 | Encadrant expérimenté contrôle de gestion-audit- organisation |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction contrôle de gestion-audit-organisation au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise du management et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de la fonction de l'encadrant «contrôle de gestion, audit, organisation». |
Fonction Information et communication
échelon | coef. | emploi générique | emploi repère | activité |
---|---|---|---|---|
|
160 | Agent qualifié information et communication |
|
|
1 | 170 | Emploi qui requiert une expérience dans une ou plusieurs techniques d'exécution liées au traitement de l'information. Il est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur la qualité du suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Agent administratif. Agent de classement. Standardiste. |
Archivage. Reprographie. Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. Gestion de courrier. Standard. |
|
170 | Agent hautement qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
180 190 |
Emploi qui implique une exploitation qualitative de données dans le cadre d'une technique particulière de traitement d'information. Il exige également la connaissance des circuits administratifs et la maîtrise de certaines transactions informatiques. | Agent administratif. Agent de documentation. Standardiste. |
Mise à jour de fichiers. Tenue de standard. Dactylographie. Sténographie. |
|
|
L'emploi est centré sur une activité qui peut faire appel à plusieurs techniques, dans un contexte simple, mettant en relation un nombre limité d'informations, et présentant peu d'éléments d'incertitude. La responsabilité est liée à la qualité du service fourni en interne. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
Dactylo/sténo-dactylo. Agent bureautique. |
|
|
190 | Technicien qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
200 210 |
Emploi qui requiert la pratique d'une technique liée au traitement de l'information et l'ouverture sur des techniques complémentaires relevant du domaine d'activité (gestion administrative, communication). L'emploi est constitué d'un nombre limité d'activités. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. Les décisions prises ont des conséquences sur la gestion. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Agent administratif. Agent de documentation. Technicien bureautique. Standardiste. Dactylo. Sténodactylo. |
Constitution et maintien de fichiers. Tri, classement, enregistrement d'informations et de documents. |
|
210 | Technicien hautement qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert la connaissance et la mise en œuvre de procédures délimitées liées aux travaux d'information, de documentation, de secrétariat. Il s'exerce dans un cadre d'activités plus large et requiert soit la mise en œuvre de procédures liées à plusieurs techniques, soit la bonne maîtrise d'une technique s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données, en vue d'une prise de décision administrative ou d'une restitution écrite. Le titulaire de l'emploi est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
Agent administratif. Agent de documentation. Secrétaire. Technicien bureautique. Maquettiste. Offsettiste. Graphiste. |
Secrétariat. Bureautique. Assistance administrative. Conception et suivi de fichiers. Fabrication d'outils de communication. Conduite de machines. |
|
230 | Technicien expérimenté information et communication |
|
|
1 2 |
245 260 |
L'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique dans un domaine précis soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en œuvre de techniques multiples. | Technicien bureautique. Agent administratif. Technicien expérimenté de documentation. |
Secrétariat. Bureautique. Assistance administrative. Gestion d'un fonds documentaire. |
|
|
Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. L'emploi implique l'analyse et l'interprétation des données. La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises sur la gestion et la qualité du service rendu. Elle porte sur la fiabilité et la rigueur de l'information, du produit fourni. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
Secrétaire. Maquettiste. Offsettiste. Graphiste. |
Fabrication d'outils de communication. Conduite de machines. |
|
250 | Professionnel information et communication |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'information et de communication. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Assistant administratif. Maquettiste. Graphiste. Documentaliste. Secrétaire de direction. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activité. |
|
250 | Encadrant information et communication |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents dans le domaine de l'information et de la communication. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'information et de communication. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable, chef d'unité information et communication. | Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaire au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activité. |
|
280 | Professionnel qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétences en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Assistant administratif. Chargé de mission information et communication. Maquettiste. Graphiste Documentaliste. Secrétaire de direction. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec |
|
|
|
|
celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
280 | Encadrant qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. |
Responsable, chef d'unité information et communication. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrant et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). |
|
|
L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
|
Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer (ou contribuer à) l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
300 | Professionnel hautement qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un des métiers de la fonction. | Assistant administratif. | Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la to- |
|
|
Il implique la responsabilité technique sur un secteur de l'information et de la communication. La responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Chargé de mission information et communication. Maquettiste. Graphiste. Documentaliste. Secrétaire de direction. |
talité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
|
300 | Encadrant hautement qualifié information et communication |
|
|
1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction d'information et de communication, ayant un objectif bien défini. La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de procédures élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Responsable, chef d'unité information et communication. Responsable de service. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
|
350 | Professionnel confirmé information et communication |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine couvrant l'institution et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Chargé de mission. Maquettiste. Graphiste. Documentaliste. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
|
350 | Encadrant confirmé information et communication |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples. | Responsable information et communication. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'effi- |
|
|
La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Responsable de service. | cacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
|
400 | Professionnel hautement confirmé information et communication. |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. | Chargé de mission en information, documentation, communication. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
|
|
Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à l'information et à la communication. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
|
400 | Encadrant hautement confirmé information et communication |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant du domaine. | Chef de service information et communication. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
|
|
Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou défini lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
|
450 | Professionnel expérimenté information et communication |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine de l'information et de la communication au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Chargé de mission en information, documentation, communication. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel en information et communication. |
|
|
Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
|
|
|
450 | Encadrant expérimenté information et communication |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine information et communication au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Chef de service information et communication. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrement en information et communication. |
|
|
Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
|
|
Fonction Informatique
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repère | Activité |
---|---|---|---|---|
|
160 | Agent qualifié informatique |
|
|
1 | 170 | Emploi qui requiert une expérience dans une ou plusieurs techsniques d'exécution dans le cadre de la fonction. Il est centré sur une activité liée à la conduite ou à l'entretien des matériels informatiques utilisés, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur la qualité du suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Agent administratif. | Classement. Collecte de données. Gestion de petits stocks. |
|
170 | Agent hautement qualifié informatique |
|
|
1 2 |
180 190 |
Emploi qui requiert l'application d'une ou plusieurs techniques dans le cadre de la fonction informatique. Il exige également la connaissance des circuits administratifs et la maîtrise de certaines transactions informatiques. La responsabilité est liée à la qualité du service fourni en interne. |
Opérateur. | Réalisation des opérations nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur et de ses périphériques. Gestion des stocks. |
|
|
L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
|
Entretien des matériels. Enregistrement d'informations. |
|
190 | Technicien qualifié informatique |
|
|
1 2 |
200 210 |
Emploi qui requiert la pratique courante d'une technique professionnelle dans la fonction informatique. Il est constitué d'un nombre limité d'activités qui nécessite la maîtrise d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvées dans les situations voisines. Les décisions prises ont des conséquences sur la qualité de la production. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Opérateur. | Gestion de stocks : – réalisation des opérations nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur et de ses périphériques. Entretien des matériels : – enregistrement d'informations ; – façonnage et expédition de documents édités. |
|
210 | Technicien hautement qualifié informatique |
|
|
1 2 |
220 230 |
Emploi qui nécessite la bonne maîtrise d'une technique dans un domaine précis de la fonction informatique. | Technicien exploitation. Technicien réseau. |
Réalisation des opérations nécessaires au fonctionnement de |
|
|
Il s'exerce dans un cadre d'activités plus large et implique le pilotage et le suivi d'un ensemble d'informations ou d'un matériel. Le titulaire de l'emploi est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
|
l'ordinateur et de ses périphériques. |
|
230 | Technicien experimenté informatique |
|
|
1 2 |
245 260 |
Emploi qui requiert des connaissances étendues liées à la parfaite maîtrise d'une technique professionnelle dans l'informatique. Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. Il implique l'analyse et l'interprétation des données. La responsabilité est liée à l'impact des travaux réalisés sur la qualité du service rendu. Elle porte sur la fiabilité et la performance du produit fabriqué et sur le respect des délais définis. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
Technicien exploitation. Technicien réseau. Programmeur. Préparateur contrôleur de travaux. |
Programmation : – réalisation des opérations nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur et de ses périphériques. Conduite de machine : – supervision et contrôle de documents, de résultats. |
|
250 | Professionnel informatique |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi exige la parfaite maîtrise d'une technique informatique. Les connaissances complémentaires nécessaires peuvent être de l'ordre de la technique (électronique, applicatifs, outils...) en fonction de la technicité principale et/ou de l'ordre de la communication. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Dans le cadre fixé par la direction, les choix l'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Technicien exploitation et réseau. Programmeur analyste-programmeur. Préparateur-contrôleur de travaux. Agent support application. |
Mise en œuvre de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activités. |
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250 | Encadrant informatique |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu au client ou au public et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. |
Responsable, chef d'équipe informatique. | Mise en œuvre de quatre activités de base : – animation et coordination ; – informaticien et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; |
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Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
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– gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activités. |
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280 | Professionnel qualifié informatique |
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1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses ou des projets liés au domaine technique de compétences, à partir de données globales : règles, normes, circuits. Ils requièrent la parfaite maîtrise de la technique pour permettre le traitement de cas particuliers et complexes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et du service rendu à l'utilisateur, de mettre en œuvre des produits pour répondre aux nouvelles exigences tant au point de vue des règles que du point de vue des réseaux de communication. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Technicien exploitation et réseau. Programmeur : – analyste-programmeur (métiers du développement ou de la production) ; – préparateur-contrôleur de travaux ; – agent support application. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; |
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– représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de la part du projet dont il a la charge (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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280 | Encadrant qualifié informatique |
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1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et du service rendu à l'utilisateur, de mettre en œuvre des produits pour répondre aux nouvelles exigences tant au point de vue des règles que du point de vue des réseaux de communication. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Responsable, chef d'équipe informatique. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrement et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; |
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– gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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300 | Professionnel hautement qualifié informatique |
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1 2 |
325 350 |
Cet emploi nécessite la mise en œuvre de techniques multiples de la fonction informatique dont une au moins est bien maîtrisée, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini dont il faut assurer l'harmonisation. La responsabilité est liée à l'optimisation du fonctionnement du système ou du projet dont le titulaire a la charge. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vue des résultats et de l'activité. |
Analyste-programmeur (métiers du développement du support application ou de la production). Analyste. Analyste télécom. Gestionnaire de réseaux. Gestionnaire bureautique. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
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Gestionnaire base de données. Ingénieur système. |
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300 | Encadrant hautement qualifié informatique |
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1 2 |
325 350 |
Cet emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples de la fonction informatique, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini. La responsabilité est liée à l'optimisation du fonctionnement du système ou du projet dont le titulaire a la charge et sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Chef de groupe ou de programmation ou d'exploitation. Chef de salle. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
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350 | Professionnel confirmé informatique |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine | Analyste fonctionnel, chef de projet. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'effi- |
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de la fonction informatique et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe dans le cadre d'un projet. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Analyste concepteur, chef de projet. Admnistrateur de base de données. Ingénieur-système : – gestionnaire de réseaux ; – gestionnaire bureautique. |
cacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
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350 | Encadrant confirmé informatique |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine de la fonction informatique. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. |
Responsable de service. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; |
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L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
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– contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par le direction. |
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400 | Professionnel hautement confirmé informatique |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques informatiques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. |
Analyste principal ou concepteur. Chef de projet. Chef de projet utilisateur ; Administrateur de données. Administrateur de base de données. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire cordonne une équipe pluridisciplinaire. |
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La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures informatiques. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Ingénieur-système. Ingénieur télécommunication. Ingénieur sécurité. Ingénieur méthodes. Ingénieur bureautique infocentre. |
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400 | Encadrant hautement confirmé informatique |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures informatiques. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Chef de service. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
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450 | Professionnel expérimenté informatique |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre soit l'ensemble du domaine informatique d'une institution, soit une grande fonction de la fonction informatique et s'exerce au plan inter-institutions. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de système d'informations, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Ingénieur télécom. Ingénieur sécurité. Ingénieur système. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel informatique. |
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450 | Encadrant expérimenté informatique |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre soit l'ensemble du domaine informatique d'une institution, soit une grande fonction de la fonction informatique et s'exerce au plan inter-institutions. Il nécessite | Responsable groupes projet. Responsable production. |
Emploi qui requiert de : – participer à la définition de la politique de fonctionnement. |
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une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de systèmes d'informations ; la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Responsable des études et développement. Chef de service. Sous-directeur. |
Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant informatique. |
Fonction Juridique et contentieux
échelon | Coef. | Emplois générique | Emploi repèrE | Activité |
---|---|---|---|---|
|
160 | Agent qualifié juridique et contentieux |
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1 | 170 | Emploi qui nécessite une expérience dans une ou plusieurs techniques d'exécution liées au traitement de l'information concernant le domaine juridique et contentieux. L'emploi est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur le suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de tous ; le contrôle est régulier. |
Agent administratif. | Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. Gestion de courrier. |
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170 | Agent hautement qualifié juridique et contentieux |
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1 2 |
180 190 |
Emploi qui nécessite une connaissance de base des dispositions concernant le domaine spécifique d'activité, ainsi que la mise en œuvre de procédures de travail précises, liées aux opérations de suivi administratif en matière juridique ou contentieuse. | Agent administratif. | Mise à jour de fichiers. Suivi d'échéanciers. |
|
|
L'emploi est centré sur une exploitation quantitative et qualitative de premier niveau des données recueillies. Il nécessite également une bonne connaissance de l'outil informatique. La responsabilité est liée à la qualité du service fourni en interne. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. II fait l'objet d'un contrôle régulier. |
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190 | Technicien qualifié juridique et contentieux |
|
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1 2 |
200 210 |
Emploi constitué d'un nombre limité d'activités, qui requiert la pratique d'une technique relevant de la fonction et/ou l'ouverture sur des techniques complémentaires (procédures juridiques, contentieuses, voies d'exécution). Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. Les décisions prises ont des conséquences soit sur l'entrée de fonds, soit sur la gestion. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Technicien qualifié juridique et contentieux. | Constitution de fichiers. Enregistrement d'informations. Transcription d'informations et de documents. Exploitation de résultats. Rapprochements de fichiers pour contrôle. Suivi de procédures simples. |
|
210 | Technicien hautement qualifié juridique et contentieux |
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|
1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert la connaissance approfondie d'un domaine relevant de la fonction et/ou une bonne maîtrise des aspects juridiques de différents dispositifs gérés par l'assurance chômage. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données pour servir de base à des décisions administratives. Les données peuvent être synthétisées et ordonnées dans le cadre d'une diffusion interne ou externe. Le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents périodiques engageant l'institution. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
Technicien hautement qualifié juridique et contentieux. | Exploitation des listes de sécurité. Analyse et synthèse d'informations, de documents, suivi et contrôle des demandes émanant d'organismes extérieurs. Suivi de procédures. |
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230 | Technicien expérimenté juridique et contentieux |
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1 2 |
245 260 |
Emploi qui requiert la parfaite maîtrise d'un des domaines de la fonction, complétée par la mise en œuvre de techniques diverses liées au fonctionnement de l'institution (comptabilité, statistiques, informatique). Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. L'emploi implique l'analyse et l'interprétation des données. |
Technicien expérimenté juridique et contentieux. | Définition du cadre d'une étude, de la méthodologie. Participation à l'élaboration de procédures techniques ou administratives. |
|
|
La responsabilité est liée à la qualité du service rendu et à l'impact des décisions prises sur l'entrée ou la sortie de fonds. Elle porte également sur la fiabilité et la rigueur des analyses ou études conduites. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
|
Préparation de notes de synthèse, de dossiers. Lancement et suivi des procédures précontentieuses et contentieuses. |
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250 | Professionnel juridique et contentieux |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine juridique. Il nécessite une bonne maîtrise des techniques juridiques, une bonne connaissance des réglementations de l'assurance chômage et des capacités rédactionnelles. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière juridique et contentieuse. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Juriste. Audiencier. Rédacteur. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activité. |
|
250 | Encadrant juridique et contentieux |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents dans le domaine juridique et contentieux. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique définie. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable. Chef d'unité juridique et contentieux. |
Mise en œuvre de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activité. |
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280 | Professionnel qualifié juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
295 310 |
Emploi qui requiert la parfaite connaissance des réglementations, ainsi qu'une bonne culture juridique. Il consiste à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétence à partir notamment des règles élaborées au niveau national. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer les moyens les plus adaptés répondant à une situation donnée, et de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Juriste. Audiencier. Rédacteur. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec |
|
|
|
|
celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
280 | Encadrant qualifié juridique et contentieux |
|
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1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. |
Responsable, chef d'unité juridique et contentieux. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrant et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). |
|
|
L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
|
Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer (ou contribuer à) l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
300 | Professionnel hautement qualifié juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers de la fonction. | Juriste. | Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la to- |
|
|
Il implique une responsabilité technique sur un secteur relevant de la fonction. La responsabilité est liée au contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées, à la production de procédures nouvelles et à la prise en compte des intérêts de l'institution dans le cadre des actions conduites. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Audiencier. Rédacteur. |
talité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
|
300 | Encadrant hautement qualifié juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'un domaine de la fonction. La responsabilité porte sur le contrôle du respect des règles existantes à partir de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Responsable, chef d'unité juridique et contentieux. Responsable de service. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
|
350 | Professionnel confirmé juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans le domaine juridique et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. Le titulaire exerce une activité de conseil et traite des problèmes juridiques très pointus. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : obtenir une prise en compte des intérêts de l'institution représentée et contribuer à donner les moyens de faire évoluer la politique de la direction. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Juriste. Audiencier. Rédacteur. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité s'exercent dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
|
350 | Encadrant confirmé juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples. | Responsable juridique. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'effi- |
|
|
La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Responsable de service. | cacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
|
400 | Professionnel hautement confirmé juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et une parfaite maîtrise dans le domaine juridique et contentieux. | Juriste. Rédacteur. Conseiller juridique. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
|
|
Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point le solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
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400 | Encadrant hautement confirmé juridique et contentieux |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs dans le cadre d'une unité opérationnelle de grande taille. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à la fonction. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. |
Chef de service. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
|
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Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou défini lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
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450 | Professionnel expérimenté juridique et contentieux |
|
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine juridique et contentieux au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Juriste. Rédacteur. Conseiller juridique. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel juridique et contentieux. |
|
450 | Encadrant expérimenté juridique et contentieux |
|
|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine juridique et contentieux au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant juridique et contentieux. |
Fonction Ressources humaines
échelon | Coeff. | Emploi générique | Emploi repère | Activité |
---|---|---|---|---|
|
160 | Agent qualifié des ressources humaines |
|
|
1 | 170 | Emploi qui nécessite une connaissance de base des dispositions législatives et conventionnelles concernant les contrats de travail, ainsi que la mise en œuvre de procédures de travail précises, liées aux opérations de gestion administrative du personnel. L'emploi est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. Il implique la collecte de données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur la mise à disposition d'une information exacte, dans les délais impartis et dans les conditions de confidentialité inhérentes à l'activité. L'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Agent administratif. | Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. Gestion de courrier. |
|
170 | Agent hautement qualifié des ressources humaines |
|
|
1 2 |
180 190 |
L'emploi est centré sur une exploitation quantitative et qualitative de premier niveau des données recueillies relatives à la gestion du personnel. Il nécessite une connaissance | Agent administratif. | Mise à jour de fichiers. Mise à jour de tableaux de bord. |
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globale de la structure du personnel ainsi que des éléments de connaissance relatifs aux statistiques et à la tenue de tableaux de bord. Il nécessite également une bonne connaissance de l'outil informatique. La responsabilité est liée à la qualité du service fourni en interne. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
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190 | Technicien qualifié des ressources humaines |
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1 2 |
200 210 |
Emploi constitué d'un nombre limité d'activités, qui requiert la pratique d'une technique relevant de la gestion administrative du personnel et/ou l'ouverture sur des techniques complémentaires. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. Les décisions prises ont des conséquences soit sur la sortie de fonds, soit sur la gestion. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Technicien qualifié des ressources humaines. | Enregistrement d'informations. Transcription d'informations et de documents. Exploitation de résultats. |
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210 | Technicien hautement qualifié des ressources humaines |
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1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert la connaissance approfondie d'un domaine de la gestion du personnel (paye, formation, administration) et une bonne maîtrise des outils utilisés, informatiques notamment. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données pour servir de base à des décisions administratives. Les données peuvent être synthétisées et ordonnées dans le cadre d'une diffusion interne ou externe. Le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents périodiques engageant l'institution. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
Technicien hautement qualifié ressources humaines. | Effectuer les opérations relatives à l'établissement et au contrôle de la paye. Analyse et synthèse d'informations. Suivi et contrôle des obligations légales. Assistance administrative. Conception et suivi de fichiers. |
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230 | Technicien expérimenté des ressources humaines |
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1 2 |
245 260 |
Emploi qui requiert une parfaite maîtrise d'un des domaines de la gestion des ressources humaines, complétée par la mise en œuvre de techniques diverses liées au fonctionnement de l'institution (comptabilité, statistiques, informatique). | Technicien expérimenté des ressources humaines. | Définition du cadre d'une étude, de la méthodologie. Participation à l'élaboration de procédures techniques ou administratives. |
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Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. L'emploi implique l'analyse et l'interprétation des données. La responsabilité est liée à la qualité du service rendu et à l'impact des décisions prises sur le fonctionnement global de l'institution. Elle porte également sur la fiabilité et la rigueur de l'information donnée. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
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Préparation de notes d'information. |
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250 | Professionnel des ressources humaines |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine technique des ressources humaines. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Assistant en gestion du personnel. Assistant en gestion des ressources humaines. |
Mise en œuvre simultanée des quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activité. |
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250 | Encadrant des ressources humaines |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents dans le domaine de la gestion des ressources humaines. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable en gestion des ressources humaines. Chef d'unité en gestion des ressources humaines. |
Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activité. |
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280 | Professionnel qualifié des ressources humaines |
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1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétence en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. |
Assistant en gestion du personnel. Assistant en gestion des ressources humaines. |
Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. |
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|
L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
|
Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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280 | Encadrant qualifié des ressources humaines |
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1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et cordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire | Responsable en gestion des ressources humaines. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base |
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de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Chef d'unité en gestion des ressources humaines. | de l'encadrant et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer (ou contribuer à) l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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300 | Professionnel hautement qualifié des ressources humaines |
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1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers de la fonction. Il implique une responsabilité technique sur un secteur de la gestion des ressources humaines. La responsabilité est liée au contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées, à la production de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Assistant en gestion du personnel. Assistant en gestion des ressources humaines. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
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300 | Encadrant hautement qualifié des ressources humaines |
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1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction de la gestion des ressources humaines ayant un objectif bien défini. La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Responsable, chef d'unité en gestion des ressources humaines. Responsable de service. |
L'emploi requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
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350 | Professionnel confirmé des ressources humaines |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans un domaine couvrant l'institution et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Assistant en gestion du personnel. Assistant en gestion des ressources humaines. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité s'exercent un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
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350 | Encadrant confirmé des ressources humaines |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples. | Responsable gestion des ressources humaines. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exer- |
|
|
La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Responsable de service. Responsable de formation. |
cer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
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400 | Professionnel hautement confirmé des ressources humaines |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques | Assistant en gestion du personnel. | L'emploi implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
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|
liées aux ressources humaines. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre gestion des incidents d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Assistant en gestion des ressources humaines. | Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
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400 | Encadrant hautement confirmé des ressources humaines |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. |
Chef de service. Responsable de formation. |
L'emploi implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
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Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
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450 | Professionnel expérimenté des ressources humaines |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine de la gestion des ressources humaines au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Assistant en gestion du personnel. Assistant en gestion des ressources. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel des ressources humaines. |
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|
Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
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450 | Encadrant expérimenté des ressources humaines |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction ressources humaines au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise du management et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant des ressources humaines. |
Fonction Services généraux
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repère | Activité |
---|---|---|---|---|
|
150 | Agent des services généraux |
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1 | 160 | Emploi qui requiert l'exercice d'une seule technique dans le cadre des fonctions logistiques de base. Il est constitué d'une seule activité, liée à des travaux simples et/ou répétitifs dans le cadre d'une technique unique. II exige une application stricte des règles, circuits et procédures. Le travail à réaliser est défini précisément. Le contrôle est régulier. |
Personnel de service. Personnel de nettoyage. Gardien. Concierge. Agent de service machine. Agent des services généraux. |
Gardiennage de locaux. Transport. Livraison de documents et matériels. Nettoyage des locaux. |
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160 | Agent qualifié des services généraux |
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1 | 170 | Emploi qui requiert une expérience dans une ou plusieurs techniques d'exécution dans le cadre des fonctions logistiques de base. Il est centré sur une activité, occasionnellement complétée par d'autres, en fonction notamment de la taille de l'unité de travail. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur la qualité du suivi des affaires traitées. Il exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Personnel de service. Agent de service machine. Conducteur de machine. Chauffeur. Agent d'entretien. Agent de restauration. Agent qualifié des services généraux. Gardien. Concierge. |
Conduite de machines. Maintenance de matériels. Gestion de petits stocks. |
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170 | Agent hautement qualifié des services généraux |
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1 2 |
180 190 |
Emploi qui requiert l'application d'une ou plusieurs techniques dans le cadre des fonctions logistiques. Il exige également la connaissance des circuits administratifs et de certaines transactions informatiques. Il est centré sur une activité qui peut faire appel à plusieurs techniques, dans un contexte simple, mettant en relation un nombre limité d'informations, et présentant peu d'éléments d'incertitude. La responsabilité est liée à la qualité du service fourni en interne. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. II fait l'objet d'un contrôle régulier. |
Agent de service machine. Chauffeur. Agent d'entretien. Cuisinier. Agent hautement qualifié des services généraux. Conducteur de machines. |
Suivi des contrats de prestations de service en cours. Restauration : – suivi de procédures sécurité. Conduite et entretien de locaux ou de machines. |
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190 | Technicien qualifié des services généraux |
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|
1 2 |
200 210 |
Emploi qui requiert la maîtrise d'une technique professionnelle dans les fonctions liées aux services généraux. Il est constitué d'un nombre limité d'activités qui nécessite la maîtrise d'une technique et/ou l'ouverture sur plusieurs. Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. |
Technicien qualifié en gestion de stocks. Technicien qualifié en gestion des contrats. Technicien qualifié en logistique. |
Gestion de stocks. Approvisionnements : – gestion de contrats de prestations ; – façonnage et expédition de documents édités. |
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|
Les décisions prises ont des conséquences sur les coûts de gestion. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Technicien qualifié services généraux. Technicien qualifié service machines. |
Conduite et entretien de machines. |
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210 | Technicien hautement qualifié des services généraux |
|
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1 2 |
220 230 |
Emploi qui requiert la mise en œuvre de procédures délimitées liées à plusieurs techniques professionnelles dans un objectif de mise à disposition et de maintenance des moyens logistiques nécessaires au fonctionnement de l'institution. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données pour servir de base à des décisions liées à la gestion du domaine. Le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents engageant l'institution. Il est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
Technicien hautement qualifié en gestion de stocks. Technicien hautement qualifié en gestion des contrats. Technicien hautement qualifié en logistique. Technicien hautement qualifié services généraux. Technicien hautement qualifié de maintenance. |
Suivi de la réalisation des travaux et réception. Maintenance : – intervention en cas de dysfonctionnement. |
|
230 | Technicien expérimenté des services généraux |
|
|
1 2 |
245 260 |
Emploi qui requiert des connaissances étendues liées à la parfaite maîtrise d'une technique professionnelle relevant des services généraux. L'emploi s'exerce dans un cadre large ouvrant généralement plusieurs activités. Les solutions apportées aux problèmes posés s'appuient sur le transfert de procédures et de méthodes utilisées dans des situations voisines. Il implique l'analyse et l'interprétation des données caractérisant une situation. La responsabilité est liée à l'impact des décisions prises sur la gestion et la qualité du service rendu. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
Technicien expérimenté en gestion de stocks. Technicien expérimenté en gestion des contrats. Technicien expérimenté en logistique. Technicien expérimenté services généraux. Technicien expérimenté de maintenance. |
Suivi de la réalisation des travaux et réception. Maintenance : – intervention en cas de dysfonctionnement ; – relations avec les prestataires extérieurs. |
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250 | Professionnel des services généraux |
|
|
1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences. | Professionnel des services généraux. Gestionnaire de contrats. |
Mise en œuvre de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; |
|
|
La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire des achats. |
– information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents. – rapports d'activité. |
|
250 | Encadrant des services généraux |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique précise. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable, chef d'unité services généraux. | Mise en œuvre de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activité. |
|
280 | Professionnel qualifié des services généraux |
|
|
1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique | Professionnel qualifié des services généraux. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base |
|
|
de compétences en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et de proposer des moyens pour améliorer la qualité de la gestion du patrimoine, de mettre en œuvre circuits et procédures locaux à partir de règles nationales. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Gestionnaire de contrats. Gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire des achats. |
du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
280 | Encadrant qualifié services généraux |
|
|
1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et de proposer des moyens pour améliorer la qualité de la gestion du patrimoine et de mettre en œuvre circuits et procédures locaux à partir de règles nationales. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Responsable, chef d'unité services généraux. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrement et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – gérer ou contribuer à l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
|
300 | Professionnel hautement qualifié des services généraux |
|
|
1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un ou des métiers du domaine des services généraux. Il requiert une très bonne connaissance de l'institution et de ses besoins, une bonne connaissance des prestataires et fournisseurs de services. La responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles et à l'optimisation permanente de la gestion du patrimoine. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Professionnel hautement qualifié des services généraux. Gestionnaire de contrats. Gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire des achats. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
|
300 | Encadrant hautement qualifié des services généraux |
|
|
1 2 |
325 350 |
Cet emploi implique une responsabilité d'encadrement sur une unité au moins, et nécessitant la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction ayant un objectif bien défini. | Responsable, chef d'unité services généraux. Responsable de service. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. |
|
|
La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir de consignes élaborées. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
|
Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
|
350 | Professionnel confirmé des services généraux |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans le domaine des services généraux et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Professionnel confirmé des services généraux. Gestionnaire de contrats. Gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire des achats. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et le forme. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
|
350 | Encadrant confirmé des services généraux |
|
|
1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples relevant de la fonction. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Responsable de service. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
|
400 | Professionnel hautement confirmé des services généraux |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à la gestion du patrimoine. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Gestionnaire de contrats. Gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire des achats. |
Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
|
400 | Encadrant hautement confirmé des services généraux |
|
|
1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activi- | Chef de service. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
|
|
tés qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou défini lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
|
Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
|
450 | Professionnel expérimenté des services généraux |
|
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction services généraux au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Gestionnaire de contrats. Gestionnaire de patrimoine. Gestionnaire des achats. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel des services généraux. |
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Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et a un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'institution. Le titulaire de l'emploi dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
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450 | Encadrant expérimenté des services généraux |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction services généraux au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité d'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant des services généraux. |
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Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'institution. Le titulaire de l'emploi dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
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Fonction Données statistiques
échelon | Coef. | Emploi générique | Emploi repèrE | Activité |
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160 | Agent qualifié des données statistiques |
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1 | 170 | Emploi centré sur une exploitation quantitative de données. Il implique la collecte des données et leur organisation à partir d'une exploitation simple : saisie, mise à jour de supports, diffusion. La responsabilité porte sur le respect de procédures de travail précises et sur la qualité du suivi des affaires traitées. L'emploi exige une application stricte des règles connues de l'agent ; le contrôle est régulièrement assuré. |
Agent administratif. | Collecte de données. Transcription et saisie d'informations. Mise à jour de fichiers. |
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170 | Agent hautement qualifié des données statistiques |
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1 2 |
180 190 |
L'emploi est centré sur une exploitation qualitative de premier niveau de données statistiques. Il nécessite des connaissances mathématiques et statistiques. Il demande également une bonne connaissance de l'outil informatique. La responsabilité est liée à l'exactitude, la cohérence et la clarté des informations transmises. L'emploi implique la mise en œuvre de procédures de travail prédéfinies en autorisant un choix entre plusieurs décisions identifiées par avance. Il fait l'objet d'un contrôle régulier. |
Agent statistiques. | Mise à jour de fichiers. Mise à jour de tableaux de bord. |
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190 | Technicien qualifié des données statistiques |
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1 2 |
200 210 |
Emploi constitué d'un nombre limité d'activités, qui nécessite la maîtrise des techniques liées à la mise en forme et l'interprétation des données à l'aide des méthodes d'analyse statistiques (recherche de médiane, moyenne, variance... ). Les problèmes sont variés et les solutions résultent de la transposition de procédés et de méthodes éprouvés dans des situations voisines. La responsabilité est liée à la mise à disposition de données statistiques fiables et compréhensibles, dans les délais impartis. La marge d'autonomie est limitée au choix entre des méthodes, des moyens, ou des décisions définies par avance. Le contrôle est régulier. |
Technicien qualifié statistiques. | Tri, classement, enregistrement, compilation, transcription d'informations. Elaboration de documents synthétiques (textes, tableaux, graphiques). |
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210 | Technicien hautement qualifié des données statistiques. |
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1 2 |
220 230 |
L'emploi s'exerce dans un cadre d'activités plus large que le niveau précédent et requiert une connaissance approfondie des mathématiques et la bonne maîtrise de l'outil informatique. Le titulaire de l'emploi réalise des études relativement complexes et participe à la conception du support d'informations. | Technicien hautement qualifié statistiques. | Conception et suivi de fichiers, de tableaux de bord. Analyse et synthèse de données, élaboration de résultats. |
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Le titulaire de l'emploi est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition. L'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétences exigé. |
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230 | Technicien expérimenté des données statistiques |
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1 2 |
245 260 |
L'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite une très bonne maîtrise des techniques statistiques et requiert une très bonne connaissance des applications informatiques, des méthodes et des circuits internes. Le titulaire de l'emploi conduit des études sur des domaines et selon des méthodes qu'il a lui-même définis. La responsabilité est liée à l'impact de ses travaux sur les décisions prises : réduction des coûts de gestion, qualité du service rendu. L'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement. |
Technicien expérimenté statistiques. | Définition du cadre d'une étude, de la méthodologie. Participation à l'élaboration d'outils statistiques de référence. Participation à l'évolution des applications informatiques. Conception de tableaux de bord. |
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250 | Professionnel des données statistiques |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à fournir des informations élaborées dans le domaine d'activité relevant de la fonction. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la production de données statistiques. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Statistien. | Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ; – information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ; – gestion des dossiers et documents ; – rapports d'activités. |
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250 | Encadrant des données statistiques |
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1 2 |
265 280 |
L'emploi consiste à encadrer une petite équipe d'agents. La responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu et à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des données statistiques. Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats. |
Responsable, chef d'unité statistiques. | Mise en œuvre simultanée de quatre activités de base : – animation et coordination du travail de l'équipe ; – information et communication nécessaires au fonctionnement de l'équipe ; – gestion des ressources de l'équipe ; – rapports d'activités. |
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280 | Professionnel qualifié des données statistiques |
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1 2 |
295 310 |
Les emplois de ce niveau consistent à conduire des études, des analyses voire des projets liés au domaine technique de compétences en coordonnant la réalisation des activités effectuées par d'autres personnes. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Statisticien. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base du professionnel et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'un projet. Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents) ; – contribuer à gérer l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; |
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– contrôler le développement de son projet (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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280 | Encadrant qualifié des données statistiques |
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1 2 |
295 310 |
L'emploi consiste à organiser, animer et coordonner le travail d'un groupe d'agents. Il est de la responsabilité du titulaire de définir et proposer des moyens pour améliorer la qualité de la production et la qualité du service rendu, de mettre en œuvre circuits et procédures nouveaux. L'autonomie porte sur le choix des moyens, sur l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori. |
Responsable, chef d'unité statistiques. | Emploi qui requiert la maîtrise parfaite des activités de base de l'encadrement et la maîtrise progressive d'activités complémentaires nécessaires au pilotage d'une équipe (d'une unité). Ces activités complémentaires sont : – intégrer l'environnement en coordonnant ses activités avec celles d'autres groupes et/ou services de l'institution (formation, intégration des nouveaux agents ; – gérer (ou contribuer à) l'adaptation des compétences ; – prévenir et traiter les problèmes techniques, les conflits et rendre compte ; – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de son équipe (construction et suivi des tableaux de bord, gestion des risques...). |
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300 | Professionnel hautement qualifié des données statistiques |
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1 2 |
325 350 |
Cet emploi est constitué d'activités complexes, requérant une réelle expertise dans un des métiers de la fonction des données statistiques. Il implique la responsabilité technique sur un secteur de la production des données statistiques. La responsabilité est liée à la production de procédures nouvelles. L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
Statisticien. | Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi de professionnel qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'expertise. |
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300 | Encadrant hautement qualifié des données statistiques |
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1 2 |
325 350 |
L'emploi implique une responsabilité de l'encadrement sur une unité au moins, et nécessite la mise en œuvre de techniques multiples, ceci dans le cadre d'une fonction de la gestion des données statistiques ayant un objectif bien défini. La responsabilité porte sur le contrôle des règles existantes à partir des consignes élaborées. |
Responsable, chef d'unité statistiques. Responsable de service. |
Emploi qui requiert l'exercice simultané et la maîtrise de la totalité des activités citées pour l'emploi d'encadrant qualifié. Cette maîtrise marque la compétence globale d'encadrement. |
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|
L'autonomie est large ; elle s'exerce dans le cadre d'objectifs fixés par la hiérarchie et porte sur le choix des moyens et méthodes, sur l'organisation générale du travail. Le contrôle s'effectue a posteriori, au vu des résultats et de l'activité. |
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350 | Professionnel confirmé des données statistiques |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi implique une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples voire à une expertise dans le domaine des statistiques et/ou une responsabilité d'encadrement sur une petite équipe. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Statisticien. | Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler le développement d'un projet sur le fond et la forme. Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – concevoir des systèmes et les mettre en œuvre. |
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350 | Encadrant confirmé des données statistiques |
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1 2 |
375 400 |
L'emploi conjugue une responsabilité d'encadrement et une responsabilité liée à la maîtrise de techniques multiples relevant de la fonction. La responsabilité dans le cadre de cet emploi est double : appliquer la politique définie par la direction et contribuer à faire évoluer cette politique. L'autonomie s'exerce, soit au niveau de l'organisation du travail, du choix des moyens, et des méthodes, soit dans le cadre plus large des politiques de l'institution, en fonction des délégations accordées. |
Responsable, chef d'unité statistiques. Responsable de service. |
Les activités de représentation de l'institution et de contrôle d'efficacité déjà citées vont s'exercer dans un cadre plus large : – représenter l'institution sur délégation ; – contrôler l'efficacité de l'ensemble de l'institution dans un domaine. Et peuvent être complétées par d'autres activités à vocation institutionnelle : – définir ou participer à la définition des objectifs de résultat et de fonctionnement ; – mettre en œuvre la politique de fonctionnement décidée par la direction. |
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400 | Professionnel hautement confirmé des données statistiques |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la coordination de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement interne et externe et la parfaite maîtrise des techniques liées à la production des données statistiques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. II a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
Statisticien. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. Le titulaire coordonne une équipe pluridisciplinaire. |
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400 | Encadrant hautement confirmé des données statistiques |
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1 2 |
425 450 |
Cet emploi implique la gestion de plusieurs secteurs ou sous-secteurs relevant de la fonction. Il couvre des activités qui nécessitent une excellente connaissance de l'environnement | Chef de service. | Emploi qui implique l'exercice simultané et maîtrisé des activités citées aux niveaux précédents. |
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interne et externe et la parfaite maîtrise de techniques. Les problèmes à résoudre sont issus la plupart du temps de situations nouvelles présentant de nombreux éléments d'incertitude, demandant une analyse approfondie et un effort de conception de type prospectif et créatif pour la mise au point de solutions. La responsabilité est liée à l'optimisation de l'ensemble des moyens, circuits et procédures. Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'objectifs qu'il a aidé à définir, ou définis lui-même à partir d'orientations générales. Il a la liberté de choix des moyens et des méthodes, il est autonome dans la gestion des incidents. |
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Le titulaire gère une équipe pluridisciplinaire. |
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450 | Professionnel expérimenté des données statistiques |
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1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble du domaine de la production des données statistiques au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction et à assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. |
Statisticien. Adjoint de direction. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux du professionnel des données statistiques. |
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Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
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450 | Encadrant expérimenté des données statistiques |
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|
1 2 |
475 500 |
L'emploi couvre l'ensemble de la fonction statistique au niveau d'une institution. Il nécessite une expertise globale du management stratégique et a pour objet la conception de systèmes de gestion, la réalisation de prévisions élaborées, la préparation de décisions, l'assistance et le conseil auprès de l'autorité supérieure. La responsabilité consiste à mettre en œuvre les politiques prescrites par la direction, assurer l'atteinte des résultats sur le moyen terme. Le titulaire est associé à la définition de la politique globale et il a un rôle déterminant dans le fonctionnement du service ou de l'institution. Il dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiatives, dans le cadre des orientations fixées. Il définit les objectifs permettant de réaliser les orientations. Il bénéficie d'une totale autonomie dans l'exercice technique de la fonction. |
Chef de service. Sous-directeur. |
Emploi qui requiert de participer à la définition de la politique de fonctionnement. Cette activité s'ajoute à toutes celles précédemment énoncées pour les différents niveaux de l'encadrant des données statistiques. |
Par cet accord, les organisations syndicales concernées s'engagent à désigner leurs représentants à la commission dès la signature de celui-ci au plus tard. La liste des membres est notifiée auprès du président de la commission. La première réunion de cette commission est fixée au 4 janvier 2010.
Les missions de la commission sont :
– d'assurer la mutualisation des ressources au niveau national ;
– de déterminer les modalités de gestion et d'attribution de la dotation financière de 1,3 % prévue à l'article 44 de la convention collective nationale ;
– de gérer la dotation allouée.
La commission se dotera, dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du présent accord, d'un règlement intérieur, de la liste des prestations sociales pour l'année 2010 et de leurs modalités de service. Elle prendra les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service des prestations définies par la commission au bénéfice des agents dès le mois de janvier 2010, dans l'attente de la mise en place de normes pérennes dans ce délai.
La direction générale adjointe chargée des ressources humaines assurera la gestion administrative des dossiers incombant à la commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles. Elle prendra en charge sur ses effectifs propres l'activité permettant d'assurer le suivi des dossiers de la commission et dégagera les moyens humains nécessaires pour assumer les charges afférentes dans de bonnes conditions de réalisation.
Les membres de la commission bénéficient de crédits de temps et de la logistique nécessaires à la bonne tenue de ses réunions périodiques qu'elles soient plénières ou préparatoires.
Pôle emploi s'engage à faciliter la tenue de ces réunions et prend en charge les frais de déplacements afférents à toutes les réunions de la commission nationale.
Pour permettre à la commission d'élaborer et de mettre en place des prestations sociales dès le mois de janvier, et de fixer les modalités pérennes d'intervention, les membres de cette commission bénéficient d'un crédit de 25 jours sur la période de 3 mois définie à l'article 1er du présent accord.
La direction générale met en place, sur les préconisations de la commission nationale, un site national qui permet aux agents de s'informer et d'avoir accès aux documents relatifs aux prestations servies.
Pôle emploi ouvre dans ses livres un compte courant comptable distinct dans lequel est affecté le montant de la dotation financière de 1,3 % prévue à l'article 44 de la convention collective nationale mise à la disposition de la commission dès le 1er janvier 2010.
Pôle emploi s'engage à actualiser cette dotation à effet du premier jour suivant la fin de chaque trimestre civil en fonction de l'évolution de la masse salariale. A la fin de l'exercice annuel, le solde éventuel du compte reste affecté à la commission nationale.
Pour marquer sa volonté de contribuer à une transition harmonieuse des droits des personnels en matière d'activités sociales et culturelles, Pôle emploi affecte, au niveau de chaque établissement, à titre transitoire un emploi à temps plein (1 ETP), pendant 3 mois, au comité d'établissement pour apporter de l'aide au fonctionnement de la commission locale des activités sociales et culturelles, à l'information des salariés et au suivi des dossiers, et ensuite un emploi à mi-temps (0,5 ETP) jusqu'à la fin de l'année 2010. Ces moyens, peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'un ajustement dans le but exclusif de faciliter le travail de cette commission, sur décision du directeur d'établissement après concertation avec les membres du comité d'établissement.
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s'insérera dans la convention collective de Pôle emploi.
En application de l'article 44 de la convention collective nationale de Pôle emploi, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de gestion des activités sociales et culturelles dans le respect des prérogatives des comités d'établissement en la matière.
Les travaux de l'observatoire national des métiers de Pôle emploi doivent permettre d'anticiper et de suivre les évolutions métiers et toutes leurs conséquences prévisibles pour le personnel afin d'assurer la construction des dispositifs d'accompagnement des agents dans ces évolutions. Il aura pour objet, notamment, de :
– recueillir les « données métiers » et leurs conséquences prévisibles sur les thématiques spécifiques traitées dans le cadre des travaux de l'observatoire ;
– diagnostiquer les évolutions constatées et prévoir celles à venir dans l'exercice des activités et des métiers ;
– analyser ces évolutions et anticiper leurs effets sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences associées, sur les différents éléments conventionnels existants et sur les moyens de mise en œuvre en veillant particulièrement aux conditions de maintien dans l'emploi des seniors et aux facteurs à l'origine des différences dans l'accès aux emplois des femmes et des hommes ;
– élaborer des rapports qui alimentent la réflexion sur la mise en œuvre de ces évolutions et servent à l'élaboration des orientations en matière de formation nécessaire à l'acquisition des compétences cibles.
Les travaux réalisés au sein de l'ONM sont encadrés par une commission paritaire qui peut s'adjoindre autant que de besoin des experts capables d'animer les rencontres et d'apporter un éclairage sur les thèmes abordés.
Cette commission paritaire est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau national ou signataires du présent accord et de membres de la direction générale de pôle emploi en nombre égal au maximum.
1. Attributions de la commission paritaire
Dans le cadre des projets métiers définis par la direction de Pôle emploi, les attributions de la commission mixte sont les suivantes :
– proposer et convenir des thématiques de travail qui seront traitées au sein de l'observatoire ;
– définir et valider les cahiers des charges relatifs aux travaux et études qui seront mis en œuvre sur le plan opérationnel par le secrétariat de l'observatoire ;
– débattre des conclusions des études et travaux menés ;
– proposer les orientations d'accompagnement des évolutions métiers et transmettre les rapports correspondants aux instances ad hoc ;
– proposer les axes de communication interne sur ces sujets ;
– procéder au choix d'un ou plusieurs conseils externes visés au premier alinéa de l'article 2, et à la définition de la mission confiée.
L'observatoire national des métiers pourra s'attacher également à proposer, analyser et suivre les mécanismes de régulation concernant l'égalité professionnelle, le maintien dans l'activité des seniors, l'accès à l'emploi et l'évolution professionnelle des travailleurs handicapés, plus généralement, l'ensemble des facteurs relatifs à la diversité, au regard des accords collectifs correspondants.
2. Secrétariat de l'observatoire national des métiers
Le secrétariat de l'observatoire national des métiers est assuré par la DGA RH de Pôle emploi. Il a pour rôle de :
– sur demande de l'observatoire national des métiers, concevoir et mettre en œuvre les outils nécessaires à la réalisation des études (indicateurs, enquêtes, groupes de travail...) ;
– réaliser ou faire réaliser les travaux en partenariat avec les directions de Pôle emploi, qu'elles soient nationales ou au niveau des établissements, selon les thèmes retenus et validés au sein de l'observatoire national des métiers, en ayant le souci de fournir à ce dernier des productions claires et exploitables ;
– rédiger un ordre du jour en fonction des propositions de la commission paritaire permettant la structuration et le déroulement des séances ; à ce titre, il assure la prise de notes en séance et la rédaction d'un relevé de conclusions soumis aux membres participants ;
– rédiger le rapport d'activité annuel présenté pour approbation à la commission paritaire et transmis annuellement pour information du CCE ;
– établir et proposer à la commission paritaire le budget d'études et d'expertise nécessaire aux travaux de l'observatoire national des métiers.
Afin de réaliser ses travaux, l'observatoire national des métiers s'appuie sur les données métiers disponibles au sein de Pôle emploi (travaux réalisés par les directions métiers de Pôle emploi, données sociales…) ainsi que sur des données issues d'observatoires externes et, si nécessaire, sur des études menées sur le terrain (pratiques professionnelles…).
3. Modes de fonctionnement
La commission paritaire de l'observatoire national des métiers se réunit au minimum deux fois par an, et en réunion extraordinaire à la demande unanime d'un des deux collèges.
La commission paritaire peut prévoir des réunions préparatoires aux séances de l'observatoire national des métiers afin de réaliser des points intermédiaires sur les travaux.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou signataires du présent accord se voient attribuer un crédit annuel de 2 jours par réunion de la commission afin de permettre à leurs membres désignés de préparer les travaux nécessaires, auquel s'ajoute la durée des réunions préparatoires.
Les frais de déplacement des membres de l'observatoire national des métiers invités aux réunions par la DGA RH sont pris en charge selon les barèmes de Pôle emploi dans le contexte de réunions sur Paris.
Les parties signataires conviennent d'initier les travaux de l'ONM par trois thèmes prioritaires :
– le recueil des données métiers issus des deux institutions préexistantes à la fusion afin de nourrir les réflexions autour de la construction de la nouvelle classification et de la GPEC ;
– le recueil des données en ce qui concerne les secondes parties de carrière qui fera l'objet d'un premier rapport dès la fin novembre 2009 en vue d'une négociation d'un accord dit senior d'ici à la fin de l'année ;
– le recueil des données relatives à la thématique d'égalité professionnelle hommes/femmes en vue d'une négociation ultérieure.
Cet accord est conclu jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la future convention collective nationale. Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la prochaine convention collective nationale, il s'intègre dans ladite convention collective nationale.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Par cet accord, la direction générale de Pôle emploi et les organisations syndicales représentatives au niveau national représentées par leurs fédérations prennent en compte l'accord sur la formation professionnelle continue du personnel des institutions de l'assurance chômage du 2 octobre 2005, la loi du 4 mai 2004, et les accords nationaux interprofessionnels des 5 décembre 2003 et 7 janvier 2009 relatifs à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, qui préconise la mise en œuvre d'un dispositif d'observation et d'accompagnement des entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, et des agents dans l'élaboration de leurs projets professionnels quel que soit leur statut. L'observatoire s'attache également à analyser, en temps que de besoin, les thèmes qui participent de la mise en œuvre des mesures liées à la responsabilité sociale de l'entreprise.
L'observatoire national des métiers est le cadre proposé aux études prospectives nécessaires à l'anticipation des évolutions, qui permettront aux différents acteurs de jouer pleinement leur rôle selon leurs prérogatives.
Les travaux de l'observatoire national des métiers facilitent le partage de l'information sur les évolutions métiers et la réflexion collective sur les moyens les plus appropriés à leur mise en œuvre, ainsi que la communication interne au sein de Pôle emploi sur ces questions.
Paris, le 10 février 2010.
Le syndicat national du personnel de Pôle emploi, 51, rue de la Glacière, 75013 Paris, à la direction générale du travail, 39-45, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur général,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, le syndicat national du personnel de Pôle emploi (SNAP) vous informe de son adhésion à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.
A cet effet, nous vous prions de trouver ci-joint copie des notifications d'adhésion faites aux six signataires de la convention collective.
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur général, en l'assurance de notre parfaite considération.
Préambule
La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a organisé, en son article 53, le transfert vers Pôle emploi, à compter du 1er avril 2010, des personnels de l'AFPA qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation.
Cette loi prévoit également que la convention collective nationale de Pôle emploi devient applicable au personnel transféré dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, 15 mois après ce transfert.
Conformément à la loi, les organisations syndicales concernées de Pôle emploi conviennent des conditions d'adaptation nécessaires à l'intégration des agents transférés dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les objectifs de cet accord sont de fixer les modalités pratiques de l'intégration dans le dispositif conventionnel de Pôle emploi.
Le présent accord met fin, à compter du premier jour du mois de sa signature, à la période transitoire prévue par l'article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 et se substitue à toutes les dispositions des accords collectifs suivants issus de l'AFPA applicables de par ladite loi :
– accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996 ;
– accord collectif de travail sur la formation professionnelle, le développement et la valorisation des compétences et des qualifications des salariés de l'AFPA du 10 février 2006 ;
– accord collectif de travail en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap du 22 décembre 2008 ;
– accord du 17 novembre 2003 relatif au régime de prévoyance sociale complémentaire des salariés de l'AFPA (et ses avenants ultérieurs) et référendum du 1er janvier 2008 sur le régime frais de santé.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le dispositif conventionnel applicable aux agents de droit privé de Pôle emploi devient pleinement applicable à l'ensemble des agents transférés, sous réserve des dispositions particulières qui sont exposées au chapitre II ci-dessous.
Les avantages individuels acquis aux contrats de travail sont maintenus.
Pour l'application des dispositions du dispositif conventionnel en vigueur au sein de Pôle emploi, l'ancienneté des agents de l'AFPA transférés au sein de Pôle emploi par la loi n° 2009-1437 correspond aux périodes d'activité ou assimilées dans Pôle emploi auxquelles s'ajoute l'ancienneté acquise au sein de l'AFPA.
1. Le repositionnement des agents transférés dans la convention collective nationale de Pôle emploi s'effectue en application de la grille de repositionnement figurant ci-après.
Cette grille vise à établir la correspondance entre les emplois génériques de la classification de la convention collective nationale de Pôle emploi et les niveaux d'emplois des statuts de 2003 pour la mobilité interne, et à permettre le repositionnement des personnels occupant les emplois suivants : psychologue du travail, assistant technique d'orientation (ATO), chargé de direction responsable de l'orientation (CDRO), directeur de centre régional d'orientation professionnelle (DCROP), ingénieur, assistant technico-pédagogique ; assistant commercial, assistant technique, technicien en maintenance, chargé d'études, chef de projet-chargé de mission, responsable unité groupe 2, responsable d'affaires, CDRG et responsable unité groupe 3.
Elle ne constitue en aucun cas une grille d'évolution de carrière. Elle est mise en œuvre pour les seuls besoins de repositionnement initial des personnels au sein de la grille de classification de Pôle emploi et pour le recrutement des psychologues du travail.
Emploi | Classe AFPA |
Classification AFPA |
Coefficient convention collective nationale Pôle emploi |
Emploi générique convention collective nationale |
Niveau d'emplois du statut de 2003 |
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ATO Assistant technico-pédagogique, assistant commercial, assistant technique, technicien en maintenance |
6 | 245 | Base 190 | Technicien qualifié | 2 |
Psychologue du travail, chargé d'étude | 11 | 385 | Base 300 | Professionnel hautement qualifié | 4B |
Ingénieur Conseil-formation, chef de projet/chargé de mission, responsable unité groupe 2 |
12 | 420 | Base 350 | Professionnel confirmé | 5A |
CDRO, responsable d'affaires, CDRG | 13 | 455 | Base 350 | Encadrant confirmé | 5A |
DCROP, responsable unité groupe 3 | 14 | 500 | Base 400 | Encadrant hautement confirmé | 5A |
2. S'agissant des agents transférés exerçant précédemment à leur transfert leur activité au sein de services administratifs dans les emplois des fonctions support listés en annexe, le repositionnement de ces personnels obéit aux règles suivantes :
Le positionnement de ces personnels résulte d'un examen préalable spécifique de chacune des situations individuelles, complété par un entretien conduit par les services RH de l'établissement d'affectation. L'agent peut se faire accompagner au cours de cet entretien par un membre du personnel de son choix.
Le positionnement de ces personnels dans la grille de classification de Pôle emploi est effectué en tenant compte des éléments suivants :
– expérience professionnelle dans l'emploi exercé ;
– contrat de travail en cours ;
– emploi exercé et compétences mises en œuvre ;
– positionnement par rapport à l'équipe ou tout autre agent dans le même emploi ;
– niveau de rémunération avant repositionnement : rémunération annuelle brute hors prime d'expérience.
Cette démarche vise à positionner l'agent dans une fonction de la classification de Pôle emploi, à repérer les exigences de qualification de l'emploi considéré, à étudier les critères classants qui composent la qualification de cet emploi, à déterminer le coefficient correspondant dans la grille de classification de la convention collective nationale et enfin à procéder à une simulation salariale conformément à l'article du présent accord portant sur la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé qu'aucun classement ne pourra être effectué en deçà du coefficient de base 170 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Compte tenu de l'hétérogénéité des situations professionnelles rencontrées, ces agents bénéficient d'un droit de recours spécifique pendant un délai de 3 mois suivant la date de leur reclassement. Ce droit peut être exercé par les intéressés dans le cadre de l'article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
3. Les personnels qui ont effectué une mobilité fonctionnelle sur un emploi relevant de la classification de la convention collective nationale de Pôle emploi, avant la prise d'effet du présent accord, dans un domaine d'activité autre que l'orientation, sont repositionnés dans la grille de classification de Pôle emploi, à sa date d'entrée en vigueur. La situation des personnels concernés est revue à cette occasion en tenant compte du niveau de qualification reconnu au regard de l'emploi occupé, dans lequel s'opère directement le repositionnement.
4. Des actions de formation pourront être dispensées en tant que de besoin afin de permettre aux agents qui le souhaitent d'intégrer un métier existant dans Pôle emploi si celui qui était exercé précédemment n'a pas d'équivalent ainsi qu'aux personnes qui ont effectué une mobilité professionnelle par l'effet du transfert sur un emploi relevant de la convention collective nationale de Pôle emploi autre que celui exercé précédemment.
1. L'emploi de psychologue du travail est reconnu par Pôle emploi pour l'exercice de l'orientation professionnelle.
2. Les recrutements internes ou externes s'opèrent dans le cadre de la grille de positionnement prévue à l'article 1er du chapitre II. Ils respectent les principes de neutralité, de vérification de compétences, de transparence et d'égalité d'accès. Dans ce cadre et pour assurer l'information du personnel sur les offres d'emploi de Pôle emploi, ils sont réalisés selon les dispositions de la convention collective de Pôle emploi prévues sur le recrutement (art. 4 et 5) et sur la bourse de l'emploi (art. 6).
Les agents transférés et positionnés sur l'emploi de psychologue du travail se voient garantir le statut de cadre dans Pôle emploi.
3. Dans tous les cas, l'accès à l'emploi de psychologue du travail est ouvert au personnel remplissant les conditions cumulatives suivantes quel que soit son statut d'origine :
– faire valoir une qualification professionnelle de psychologue sanctionnée par le diplôme légalement requis ;
– justifier de l'enregistrement sur le registre ADELI réalisé par l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (telle que modifiée par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002).
4. A titre transitoire et pour une durée de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, dans la perspective de pourvoir dans les meilleurs délais les postes vacants sur le territoire qui n'auraient pas été pourvus par les appels à candidatures internes, les parties s'accordent pour examiner en priorité les candidatures des psychologues du travail ayant eu au sein de la filière orientation de l'AFPA un CDD durant les 12 derniers mois précédant le 1er avril 2010 et dont le contrat de travail s'est interrompu avant cette date ou antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord.
1. Les agents positionnés sur l'emploi de psychologue du travail sont régis, dans l'exercice de leur fonction, par le code de déontologie des psychologues en vigueur en France, datant du 22 mars 1996, lequel s'appuie sur la charte européenne des psychologues du 1er juillet 1995.
2. Pôle emploi s'engage par ailleurs, dans les locaux où les agents positionnés sur l'emploi de psychologue du travail exercent leur fonction, à mettre à leur disposition des espaces aménagés permettant d'assurer la confidentialité des entretiens d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation dans le respect du code et de la charte cités au 1 ci-dessus.
Pôle emploi s'engage à faire respecter, au sein des sites d'exercice de l'emploi de psychologue du travail, les dispositions du code de déontologie des psychologues, lequel s'appuie sur la charte européenne du 1er juillet 1995. Dans ce cadre, il veille aux conditions matérielles et d'organisations du travail adaptées.
3. Le temps de travail des psychologues du travail comporte 2 heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l'exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail.
1. Montant de la rémunération
L'intégration du personnel transféré dans la convention collective nationale de Pôle emploi ne peut générer aucune diminution de la rémunération brute annuelle antérieurement versée.
Les effets du repositionnement dans la grille de classification de Pole emploi ne peuvent conduire à aucune diminution de la rémunération brute annuelle antérieurement perçue, avant application de la prime d'ancienneté dans les conditions de l'article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Il est à cet effet opéré une comparaison entre :
– la rémunération annuelle brute (hors prime d'expérience) avant repositionnement de l'agent transféré telle que décrite au 2 ci-dessous ;
– et la rémunération annuelle brute (hors prime d'ancienneté) résultant du coefficient d'accueil du salarié dans la classification conventionnelle de Pôle emploi (déterminé en application de la grille de repositionnement de l'article 1er du présent accord) telle que décrite au 3 ci-après.
Il est ensuite procédé comme suit au repositionnement des personnels visés par la grille de l'article 1er du chapitre II relevant aux termes de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 de l'AFPA :
– positionnement de l'agent sur l'emploi générique et le coefficient qui s'y attache conformément à la grille de repositionnement figurant à l'article 1er du présent accord ;
– simulation individuelle de la rémunération brute annuelle hors prime d'ancienneté résultant de la prise en compte de ce positionnement ;
– comparaison de la rémunération brute annuelle hors prime d'ancienneté ainsi obtenue avec la rémunération brute annuelle hors prime d'expérience précédemment versée à l'agent en application des règles conventionnelles en vigueur au sein de l'AFPA ;
– prise en compte du différentiel éventuel subsistant par l'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification de base retenu et ou application de l'article 19.2 de la convention collective de Pôle emploi, permettant de rétablir au minimum une rémunération brute annuelle hors prime d'ancienneté égale à la rémunération brute annuelle hors prime d'expérience précédemment versée au salarié ;
– application de l'article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi relative au calcul de la prime d'ancienneté. La rémunération résultant de l'application de la grille de repositionnement est complétée par la prime d'ancienneté prévue par l'article 14 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Elle se substitue de plein droit à la prime d'expérience définie à l'article 12 de l'accord collectif de l'AFPA du 4 juillet 1996.
Si le montant de la rémunération brute mensuelle résultant de l'application de la structure de rémunération en vigueur au sein de Pôle emploi est inférieure à celle perçue avant repositionnement en application du 2, le versement de l'allocation vacances et du 13e mois prévus aux articles 18 et 13 de la convention collective nationale de Pôle emploi est automatiquement lissé sur 12 mois, sauf demande contraire expresse du salarié.
2. Détermination de la rémunération brute annuelle avant repositionnement
La rémunération brute annuelle avant intégration dans la convention collective nationale de Pôle emploi servant de comparaison est composée des éléments de rémunération suivants calculés sur une base annuelle (valeur 2009) :
– des appointements individuels de base ;
– d'une partie de salaire répartie uniformément, dénommée PRU ;
– d'un 13e mois.
Aucun autre élément de rémunération (heures supplémentaires, prime d'ancienneté...) n'est pris en compte dans la rémunération annuelle avant le repositionnement individuel des personnels dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
En cas de période non travaillée (maladie, congé sans traitement...), les éléments de la rémunération sont calculés sur une base théorique prenant en compte la reconstitution de la période correspondante.
Pour les agents à temps partiel, la rémunération brute annuelle servant de comparaison est ramenée à un temps plein.
3. Détermination de la rémunération brute annuelle dans la convention collective nationale de Pôle emploi servant de comparaison
La rémunération brute annuelle dans la convention collective nationale de Pôle emploi servant de comparaison est égale à la somme du salaire de base (partie fixe + [coefficient attribué en vertu du 1 du présent article × la valeur du point]), de l'indemnité différentielle de congés payés théorique, de l'indemnité de 13e mois, de l'allocation vacances.
Pour les agents à temps partiel, la rémunération brute annuelle servant de comparaison est ramenée à un temps plein.
1. Aménagement du temps de travail
Par dérogation aux stipulations du chapitre Ier du présent accord, l'accord collectif de travail relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 24 décembre 1999 demeure applicable aux agents transférés jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'organisation et d'aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi.
A compter de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable dans l'établissement d'affectation au sein de Pôle emploi, les agents transférés y seront pleinement soumis.
Concernant les agents transférés qui sont actuellement autorisés à travailler à temps partiel, les parties conviennent qu'ils peuvent soit conserver leur quotité de temps de travail antérieure, soit demander de plein droit à bénéficier d'un retour à temps plein.
2. Congés payés
2.1. Congés payés annuels légaux.
Les périodes d'acquisition des congés payés légaux appliquées pendant la période transitoire et applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord étant identiques, les soldes de congés payés annuels légaux inscrits aux compteurs de l'agent à la date de l'entrée en vigueur du présent accord sont transférés en l'état au sein de Pôle emploi.
2.2. Congés payés annuels supplémentaires conventionnels.
Le congé payé annuel supplémentaire conventionnel égal à la durée de la période comprise entre Noël et jour de l'An, dont bénéficiaient les agents transférés en vertu de l'article 30 de l'accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996, est supprimé à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
En substitution, les parties conviennent qu'à titre transitoire, et pour compenser la perte de ces jours de congés payés conventionnels, les agents transférés bénéficient pour l'année civile 2010 de 5 jours mobiles. Les parties conviennent expressément, par dérogation aux accords locaux, qu'ils pourront être positionnés en priorité dans la semaine 52/2010, et le cas échéant en fin de semaine 51/2010 pour tenir compte des récupérations veille de fête éventuellement positionnées sur cette période.
Les agents transférés conservent, à titre individuel, les soldes inscrits dans le compteur CET issu de l'AFPA, qu'ils ont, le cas échéant, ouvert avant leur transfert à Pôle emploi.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord collectif éventuel sur le compte épargne-temps au sein de Pôle emploi, les agents conservent la possibilité d'utiliser leur CET dans les conditions d'utilisation exposées dans l'accord sur le CET des salariés de l'AFPA, sans toutefois pouvoir l'alimenter.
En cas d'absence d'accord OATT intégrant le dispositif sur le compte épargne-temps qui pourrait être issu des négociations en cours sur le sujet, les agents peuvent utiliser les jours épargnés sur leur compte ouvert avant leur transfert au sein de Pôle emploi selon les modalités définies par les accords AFPA, sans toutefois pouvoir l'alimenter.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord résultant de la négociation prévue l'article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi pour déterminer le régime de retraite qui sera applicable aux agents de droit privé de Pôle emploi issus de l'assurance chômage à compter du 1er janvier 2011, les agents transférés continuent d'être affiliés au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (gestionnaire : Pro BTP).
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents transférés à Pôle emploi bénéficient des régimes complémentaires de prévoyance et maladie visés à l'article 49 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les droits à DIF, que les agents transférés ont acquis dans le cadre de l'application de l'accord collectif sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA du 4 juillet 1996, sont transférés au sein de Pôle emploi et pourront être utilisés par les agents transférés conformément aux dispositions conventionnelles sur le DIF en vigueur au sein de Pôle emploi. Ils sont abondés dans les conditions prévues par la convention collective de Pôle emploi, à compter du 1er avril 2010.
Le présent accord collectif est un accord à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois de sa signature, après expiration du délai du droit d'opposition ouvert consécutivement à sa conclusion.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Contrôleur budgétaire
Concepteur multimédia
Concepteur-graphiste
Assistant technique informatique
Correspondant RH
Technicien de maintenance informatique (ATBI)
Agent d'accueil
Agent de nettoyage
Assistant de direction N1
Assistant de direction N2
Assistant gestion
Cadre gestion T/AD
Directeur groupe 2
Responsable unité GR 1
Secrétaire
Technicien gestion
Par le présent accord, les parties conviennent des principes et modalités à mettre en œuvre pour parvenir à une organisation du temps de travail commune à l'ensemble des agents de Pôle emploi quel que soit leur statut. Cette organisation du temps de travail doit être mise en œuvre en cohérence avec les actes métiers, l'aménagement des espaces de travail dans le réseau des agences et l'offre de service de Pôle emploi. Cette articulation entre ces différents sujets fera l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales nationales.
Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l'emploi, et notamment l'accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents, en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail.
Conformément à la loi du 13 février 2008, le présent accord, prévu dans la liste des accords à négocier figurant à l'article 53 de la convention collective nationale de Pôle emploi, ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur.
Les parties conviennent d'organiser le temps de travail des agents autour d'horaires individualisés (dits horaires variables) répartis en plages fixes, liées aux nécessités du service comme l'accueil du public, au sein desquelles la présence des agents est requise et en plages variables qui donnent aux agents une marge de souplesse pour définir leur heure d'arrivée ou de départ.
Pour garantir une application exacte de cet accord, commune à tous et sans rupture d'égalité, le décompte du temps de travail est mesuré individuellement, par des outils dont l'usage s'impose, et mis en place sous la responsabilité de la direction de chaque établissement, après information/consultation du comité d'établissement et du CHSCT.
Cet accord s'applique à l'ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, à l'exception des cadres dirigeants mentionnés à l'article 1.2 de la convention collective nationale. Par ailleurs, les agents de droit public ne sont pas concernés par les dispositions du chapitre VII relatif au compte épargne-temps.
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui inclut le temps de déplacement dans les conditions fixées au chapitre VI.
1. Durée légale du travail
La durée du travail des agents est décomptée dans le cadre de l'année civile. La loi et la convention collective nationale de Pôle emploi fixent la durée de travail effectif à 35 heures par semaine. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit 229 jours, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
2. Durée quotidienne de travail et nombre de jours travaillés
Les parties conviennent de fixer la durée de référence du temps de travail hebdomadaire à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel prévues à l'article 10 de la convention collective de Pôle emploi. La semaine comporte un repos de 2 jours consécutifs, le samedi et le dimanche.
Dans tous les cas, le responsable hiérarchique veille à ce que les agents ne dépassent pas les horaires préalablement définis et prend toutes les dispositions pour que l'activité demandée soit compatible avec les durées légales et conventionnelles de travail. A cet effet, un point trimestriel sur le temps de travail effectué est réalisé par le responsable hiérarchique. Le constat éventuel de dépassements individuels et/ou collectifs, hors le report hebdomadaire de crédit d'heures prévu à l'article 6, doit déboucher sur des mesures d'organisation ou de répartition de charges.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d'heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse écrite du responsable hiérarchique. Elles sont réalisées dans les conditions et limites fixées par la loi et les règles conventionnelles, conformément aux dispositions correspondantes de l'article 9 de la convention collective de Pôle emploi.
En cas de durée de présence anormalement élevée, de manière récurrente malgré les rappels formalisés par écrit du responsable hiérarchique, la direction peut décider, après un entretien contradictoire avec l'agent au cours duquel il peut se faire accompagner par un membre du personnel de son choix, de lui appliquer l'horaire collectif de travail pour une durée limitée.
Les agents qui assurent le traitement de l'accueil téléphonique et physique bénéficient d'un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de 2 heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d'activité.
Dans le cas où une année comporte moins de 8 jours ouvrés fériés (ce nombre de jours fériés peut être supérieur dans les régions bénéficiant de dispositions légales spécifiques afférentes), le ou les jours fériés manquants sont récupérés. Ils peuvent être pris sous forme de demi-journées, le cas échéant les veilles de Noël et du nouvel An en accord avec le supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, la durée de travail du dernier jour ouvré précédant les fêtes de Noël et du nouvel An est réduite de 2 heures en fin de journée, sans récupération, pour permettre aux agents de bénéficier d'une sortie anticipée.
3. Jours RTT
Compte tenu de la valorisation d'une journée de travail à 7 heures 30 minutes et d'une demi-journée de travail à 3 heures 45 minutes, le nombre de jours travaillés dans l'année civile est égal à 214 jours comprenant la journée de solidarité, décomptée dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-dessous.
Le nombre de jours RTT s'élève donc à 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein.
4. Journée de solidarité
La journée de solidarité, comprise dans les 214 jours mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, prend la forme :
– soit du retrait d'un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d'heures pour un agent à temps plein ;
– soit de l'imputation de 7 heures, pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits/débits d'heures constitués par l'agent,
selon la décision de celui-ci notifiée à son supérieur hiérarchique avant le 1er novembre de l'année considérée.
En cas d'absence de cette notification, il est procédé au retrait d'un jour RTT, auquel cas 30 minutes sont affectées au crédit d'heures pour un agent à temps plein et, à défaut, à l'imputation de 7 heures sur les crédits/débits d'heures pour un agent à temps plein, proratisées en cas de travail à temps partiel, sur les crédits/débits d'heures constitués par l'agent.
Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l'année civile, d'une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les dispositions fixées dans chaque établissement.
5. Jours de repos supplémentaires
Par ailleurs, s'ajoutent aux jours RTT, 5 jours de repos supplémentaires. Ces jours peuvent être pris par journée ou demi-journée dans les conditions suivantes :
– des jours octroyés à l'occasion de ponts lorsque le jour férié est un mardi ou un jeudi de sorte que le jour de pont relie le jour férié et le week-end, en fonction du calendrier de l'année civile considérée ; la programmation de ces jours fait l'objet d'une information/consultation des comités d'établissement avant le début de l'année civile ;
– les jours restants sont accordés sous forme de jours mobiles à l'initiative de l'agent tout en veillant à ce que ces absences ne pénalisent pas la délivrance des services ; ils sont pris dans les mêmes conditions que les jours RTT.
La période de prise des jours de repos supplémentaires est l'année civile.
1. Modalités d'acquisition des jours RTT
Pour ce qui concerne les agents en contrat à durée indéterminée, les 15 jours RTT (pour un agent à temps plein) sont acquis dès le début de l'année civile. En cas de départ en cours d'année, les jours éventuellement pris par anticipation sont décomptés dans le cadre du solde de tout compte. Les agents en contrat à durée déterminée acquièrent des droits à jours RTT à raison de 1,25 jour par mois effectif de travail, qu'ils doivent utiliser prioritairement avant le terme de leur contrat. A défaut les jours RTT non utilisés sont monétisés au terme du contrat. Un agent recruté en contrat à durée déterminée de courte durée bénéfice au minimum d'un jour RTT.
Les agents recrutés en cours d'année bénéficient d'un nombre de jours RTT déterminé en fonction de leur date d'entrée dans l'établissement. En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours RTT est déterminé en fonction de la date de fin de contrat de l'agent.
2. Gestion des jours RTT
Les 15 jours RTT sont utilisés avant la fin de l'année civile à l'initiative de l'agent dans le cadre d'une programmation, afin de permettre l'anticipation de la gestion des absences et de garantir le fonctionnement et la continuité du service, sans possibilité de report sauf circonstances exceptionnelles et après accord des deux parties. Le refus éventuel suite à une demande de report doit être notifié par écrit.
Le reliquat non utilisé peut être versé dans un compte épargne-temps et utilisé à l'initiative de l'agent, selon les conditions définies au chapitre VII du présent accord.
Les périodes de congés rémunérés génèrent des jours RTT. Lorsque les jours RTT n'ont pu être pris dans l'année civile du fait de ces congés rémunérés (maladie, maternité…), l'agent concerné est autorisé à les verser dans le compte épargne-temps dans les limites du plafond prévu à l'article 13 du présent accord.
Lorsqu'un agent, qui a posé un ou plusieurs jours RTT, est en congé rémunéré pour raison de santé ou en formation ce même jour, il est admis qu'un report intervienne en tenant compte des nécessités du service.
Les périodes d'absence non rémunérées par l'employeur, prévues aux articles 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 et 28.7 de la convention collective nationale de Pôle emploi, d'une durée supérieure à 30 jours en continu ne génèrent pas de jours RTT à partir du 1er mois entier d'absence. Les congés individuels de formation qui sont des congés indemnisés ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT, lorsqu'ils se traduisent par une suspension du contrat de travail, et ce quelle que soit leur durée.
La prise de jours RTT fait l'objet d'une demande écrite ou par voie électronique de la part de l'agent, au moins 1 mois avant la période d'utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à 5, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à 8 jours calendaires dans les autres cas. La demande fait l'objet d'une réponse écrite de l'employeur dans les 3 jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l'absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.
Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l'employeur ou l'agent.
Les jours RTT peuvent être accolés à un autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être pris par fraction de demi-journées.
Il est mis en place des horaires individualisés comportant des plages fixes et des plages variables par accord collectif conclu dans chaque établissement. Ils doivent comprendre au minimum 4 heures 30 minutes de plage fixe par jour. Les accords d'établissement peuvent prévoir de réduire, un jour par semaine, la durée de la plage fixe à 4 heures.
La plage méridienne inclut une pause de repas d'une durée minimale obligatoire de 45 minutes décomptée du temps de travail.
Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail pourraient se voir appliquer après un entretien contradictoire, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de leur choix, l'horaire collectif fixe suivant applicable dans tous les établissements (hors les départements et collectivités d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
La planification sur les activités doit être réalisée à la demi-journée. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s'ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, au minimum 2 demi-journées de leur choix par semaine.
Cette disposition ne peut s'appliquer qu'à condition que l'agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d'heures autorisé par l'article 6 du présent accord.
Par dérogation aux dispositions générales prévues dans cet accord, les horaires de travail des agents sous contrat de travail aidé mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle, prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail, sont fixés par leur contrat. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail tient compte de leurs souhaits et des besoins du service, en visant à réduire les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Par ailleurs, les éventuels dépassements horaires constatés pour ces personnels font l'objet d'une récupération au plus tard le mois suivant leur survenance.
En l'absence d'accord d'établissement fixant les horaires individualisés avant le 31 janvier 2011, l'établissement applique les horaires suivants (hors les départements et collectivités d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon) :
– plages fixes : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;
– plages variables : de 8 heures à 9 heures, de 12 heures à 14 heures et de 16 heures à 18 heures.
Dans ce cas, et sur décision du directeur d'établissement après information/consultation du CHSCT et accord du comité d'établissement, ces bornes horaires peuvent être avancées ou retardées d'une demi-heure.
Pour les agents à temps partiel et les agents de 60 ans et plus bénéficiant de la réduction horaire prévue dans la convention collective nationale, les horaires individualisés ne doivent pas englober l'ensemble des plages fixes, sauf demande expresse de l'agent.
Le temps de travail des psychologues du travail comporte 2 heures hebdomadaires consacrées à la veille professionnelle, qui constitue une condition nécessaire à l'exercice de leur activité et au maintien de leurs connaissances professionnelles. Elles sont décomptées comme du temps effectif de travail.
La direction générale s'engage à harmoniser les outils de gestion du temps de travail au cours de l'année 2011 et à déployer des outils qui permettront le décompte quotidien des temps de travail individuels selon des modalités communes à l'exclusion de tout système de badgeage virtuel. Elle veille à garantir la confidentialité des données enregistrées dans ces outils.
Des badgeuses permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des agents sont installées aux entrées du personnel. Les CHSCT et les comités d'établissement sont informés et consultés sur la mise en place ou la modification de ces outils, notamment sur les modalités de conservation des données, les droits d'accès et de rectification, les modalités de rectification et de contrôle, etc. Les délégués du personnel, en vertu de leur prérogative de surveillance de la bonne application et du respect des accords collectifs, peuvent, sur demande, contrôler la conformité des enregistrements intégraux des entrées et des sorties du personnel, ne pouvant à terme utiliser que des données statistiques et non nominatives.
Ces outils sont paramétrés en conformité avec les modalités de décompte du temps de travail définies à l'article 3 et au chapitre II du présent accord (37 heures 30 minutes) et avec la définition des plages fixes et variables propres aux accords d'établissement.
Ils permettent la gestion de temps de travail individualisé et le suivi du débit/crédit d'heures.
Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d'heures de travail permet le report d'un mois sur l'autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d'absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures. Ces autorisations d'absence peuvent être prises par fraction d'une demi-journée et peuvent être accolées à tout type de congé.
Le débit d'heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.
La direction générale s'engage à harmoniser les outils de gestion du temps de travail au cours de l'année 2011 et à déployer des outils qui permettront le décompte quotidien des temps de travail individuels selon des modalités communes à l'exclusion de tout système de badgeage virtuel. Elle veille à garantir la confidentialité des données enregistrées dans ces outils, et leur utilisation des données conformément au RGPD
Des badgeuses permettant de collecter les données relatives aux horaires de travail des agents sont installées aux entrées du personnel. Par exception, le décompte du temps de travail pour les agents en situation de télétravail se réalise au moyen d'un système de badgeage virtuel à partir du poste informatique de l'agent. Les agents travaillant sur site peuvent aussi, à leur initiative, utiliser ce mode de badgeage s'ils le souhaitent. Les CHSCT et les comités d'établissement sont informés et consultés sur la mise en place ou la modification de ces outils, notamment sur les modalités de conservation des données, les droits d'accès et de rectification, les modalités de rectification et de contrôle, etc. Les délégués du personnel, en vertu de leur prérogative de surveillance de la bonne application et du respect des accords collectifs, peuvent, sur demande, contrôler la conformité des enregistrements intégraux des entrées et des sorties du personnel, ne pouvant à terme utiliser que des données statistiques et non nominatives.
Ces outils sont paramétrés en conformité avec les modalités de décompte du temps de travail définies à l'article 3 et au chapitre II du présent accord (37 heures 30 minutes) et avec la définition des plages fixes et variables propres aux accords d'établissement.
Ils permettent la gestion de temps de travail individualisé et le suivi du débit/crédit d'heures.
Le report hebdomadaire du crédit éventuel ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes, avec un cumul maximal limité à 15 heures. La gestion des éventuels crédits d'heures de travail permet le report d'un mois sur l'autre de 15 heures de crédit au plus ouvrant droit à une autorisation d'absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures. Ces autorisations d'absence peuvent être prises par fraction d'une demi-journée et peuvent être accolées à tout type de congé.
Le débit d'heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3 heures 45 minutes avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.
1. Principe
L'activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ne peut pas faire l'objet d'un décompte du temps de travail en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en jours.
Les critères pris en compte pour décider de l'attribution individuelle du forfait cadres sont la responsabilité d'encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie, la difficulté de planifier sa charge de travail.
L'attribution d'une convention en forfait jours doit faire l'objet d'une convention écrite entre l'employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle joint en annexe II. Le refus de bénéficier d'une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit.
Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d'une telle convention qu'à l'issue de la validation de sa période d'essai.
2. La convention de forfait annuel en jours
La durée annuelle du travail d'un cadre qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours est fixée à 214 jours, comprenant la journée de solidarité, compte tenu de 15 jours non travaillés payés dont il bénéficie sous réserve de la déduction d'un jour au titre de la journée de solidarité. Ces jours (JNTP) peuvent être pris à sa convenance après accord de sa hiérarchie.
Les jours de travail des cadres au forfait annuel en jours se répartissent du lundi au vendredi. Par exception, toute journée de travail prévue un dimanche ou un jour férié doit faire l'objet d'une information préalable des instances représentatives du personnel concernées et de l'inspection du travail.
Les agents recrutés en cours d'année bénéficient d'un nombre de JNTP proratisé en fonction de leur date d'entrée dans l'établissement. En cas de départ en cours d'année, le nombre de JNTP est proratisé en fonction de la date de fin de contrat de l'agent.
La convention de forfait annuel en jours conclue pour une durée indéterminée peut être remise en cause par l'une des parties, en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Dès lors, le forfait jours n'est plus applicable.
L'organisation, l'amplitude et la charge de travail d'un cadre qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours font l'objet d'un échange avec son responsable hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel.
La proposition de passage en forfait annuel en jours ne peut se faire que sur la base d'un forfait annuel complet (214 jours comprenant la journée de solidarité). Toutefois, les agents en forfait annuel en jours qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un temps partiel en application de la loi, de la convention collective et de ses accords annexés, dont l'accord senior, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps partiel.
3. Cadres de droit privé autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont rémunérés au moins au coefficient de base 350 ;
– les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et rémunérés au moins au coefficient de base 300.
Pour tenir compte du volume d'activités du cadre et des conditions d'exercice de celles-ci, il est attribué aux bénéficiaires un complément de salaire annuel et forfaitaire d'un montant égal à 1 mois de salaire brut. Ce complément de salaire est versé mensuellement par tranche de 1/12. Il est intégré à la base de calcul du 13e mois, de l'allocation vacances et de l'indemnité différentielle des congés payés. Ce complément de salaire bénéficie de l'augmentation générale des salaires et se trouve revalorisé à chaque augmentation individuelle du salaire de base.
4. Cadres de droit public autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours, par décision administrative prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui sont placés au moins au niveau d'emplois VA et les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et qui sont placés au moins au niveau d'emplois IVB.
5. Information des instances représentatives du personnel
Le comité d'établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par type de fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste nominative des bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel.
1. Principe
L'activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ne peut pas faire l'objet d'un décompte du temps de travail en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en jours.
Les critères pris en compte pour décider de l'attribution individuelle du forfait cadres sont la responsabilité d'encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie, la difficulté de planifier sa charge de travail.
L'attribution d'une convention en forfait jours doit faire l'objet d'une convention écrite entre l'employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle joint en annexe II. Le refus de bénéficier d'une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit.
Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d'une telle convention qu'à l'issue de la validation de sa période d'essai.
2. La convention de forfait annuel en jours
La durée annuelle du travail d'un cadre qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours est fixée à 214 jours, comprenant la journée de solidarité, compte tenu de 15 jours non travaillés payés dont il bénéficie sous réserve de la déduction d'un jour au titre de la journée de solidarité. Ces jours (JNTP) peuvent être pris à sa convenance après accord de sa hiérarchie.
Les jours de travail des cadres au forfait annuel en jours se répartissent du lundi au vendredi. Par exception, toute journée de travail prévue un dimanche ou un jour férié doit faire l'objet d'une information préalable des instances représentatives du personnel concernées et de l'inspection du travail.
Les agents recrutés en cours d'année bénéficient d'un nombre de JNTP proratisé en fonction de leur date d'entrée dans l'établissement. En cas de départ en cours d'année, le nombre de JNTP est proratisé en fonction de la date de fin de contrat de l'agent.
La convention de forfait annuel en jours conclue pour une durée indéterminée peut être remise en cause par l'une des parties, en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Dès lors, le forfait jours n'est plus applicable.
L'organisation, l'amplitude et la charge de travail d'un cadre qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours font l'objet d'un échange avec son responsable hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel.
La proposition de passage en forfait annuel en jours ne peut se faire que sur la base d'un forfait annuel complet (214 jours comprenant la journée de solidarité). Toutefois, les agents en forfait annuel en jours qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un temps partiel en application de la loi, de la convention collective et de ses accords annexés, dont l'accord senior, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps partiel.
3. Cadres de droit privé autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait en jours :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont rémunérés au moins au coefficient 885 (niveau G1) ;
- les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et rémunérés au moins au coefficient 759 (niveau F1).
4. Cadres de droit public autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours, par décision administrative prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui sont placés au moins au niveau d'emplois VA et les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et qui sont placés au moins au niveau d'emplois IVB.
5. Information des instances représentatives du personnel
Le comité d'établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par type de fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste nominative des bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel.
1. Principe
L'activité de certaines catégories de personnels dont la durée du travail est difficile à prédéterminer du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées et de l'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ne peut pas faire l'objet d'un décompte du temps de travail en heures (badgeage). En conséquence, le temps de travail de ces personnels est décompté en jours.
Les critères pris en compte pour décider de l'attribution individuelle du forfait cadres sont la responsabilité d'encadrement ou de gestion de projet du cadre, son autonomie, la difficulté de planifier sa charge de travail.
L'attribution d'une convention en forfait jours doit faire l'objet d'une convention écrite entre l'employeur et le cadre bénéficiaire, selon le modèle joint en annexe II. Le refus de bénéficier d'une telle convention ne peut conduire à une sanction de quelque nature que ce soit.
Un cadre nouvellement recruté ne peut bénéficier d'une telle convention qu'à l'issue de la validation de sa période d'essai.
2. La convention de forfait annuel en jours
La durée annuelle du travail d'un cadre qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours est fixée à 214 jours, comprenant la journée de solidarité, compte tenu de 15 jours non travaillés payés dont il bénéficie sous réserve de la déduction d'un jour au titre de la journée de solidarité. Ces jours (JNTP) peuvent être pris à sa convenance après accord de sa hiérarchie.
Les jours de travail des cadres au forfait annuel en jours se répartissent du lundi au vendredi. Par exception, toute journée de travail prévue un dimanche ou un jour férié doit faire l'objet d'une information préalable des instances représentatives du personnel concernées et de l'inspection du travail.
Les agents recrutés en cours d'année bénéficient d'un nombre de JNTP proratisé en fonction de leur date d'entrée dans l'établissement. En cas de départ en cours d'année, le nombre de JNTP est proratisé en fonction de la date de fin de contrat de l'agent.
La convention de forfait annuel en jours conclue pour une durée indéterminée peut être remise en cause par l'une des parties, en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Dès lors, le forfait jours n'est plus applicable.
L'organisation, l'amplitude et la charge de travail d'un cadre qui bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours font l'objet d'un échange avec son responsable hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel.
La proposition de passage en forfait annuel en jours ne peut se faire que sur la base d'un forfait annuel complet (214 jours comprenant la journée de solidarité). Toutefois, les agents en forfait annuel en jours qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un temps partiel en application de la loi, de la convention collective et de ses accords annexés, dont l'accord senior, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours réduit pendant la durée du temps partiel.
3. Cadres de droit privé autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien (1)
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait en jours :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont rémunérés au moins au coefficient 885 (échelon G1) ;
– les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et rémunérés au moins au coefficient 759 (échelon F1).
Pour tenir compte du volume d'activités du cadre et des conditions d'exercice de celles-ci, il est attribué aux bénéficiaires un complément de salaire annuel et forfaitaire d'un montant égal à 1 mois de salaire brut. Ce complément de salaire est versé mensuellement par tranche de 1/12. Il est intégré à la base de calcul du 13e mois, de l'allocation vacances et de l'indemnité différentielle des congés payés. Ce complément de salaire bénéficie de l'augmentation générale des salaires et se trouve revalorisé à chaque augmentation individuelle du salaire de base.
4. Cadres de droit public autonomes dans la gestion de leur temps de travail quotidien
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours, par décision administrative prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui sont placés au moins au niveau d'emplois VA et les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et qui sont placés au moins au niveau d'emplois IVB.
5. Information des instances représentatives du personnel
Le comité d'établissement est informé trimestriellement du nombre et de la répartition par type de fonctions des cadres bénéficiant de la convention annuelle en jours. Une liste nominative des bénéficiaires est transmise parallèlement aux délégués du personnel.
Note : Chaque agent de droit privé à Pôle emploi, y compris dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est positionné dans le système de classification institué par l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention, avec effet à une date unique et identique, soit le 1er juillet 2018.
Sous réserve du bon déroulement de l'ensemble des étapes, la date d'effet du présent dispositif conventionnel de classification est le 1er juillet 2018. Dans le cas d'un décalage contraint de la date d'effet, la direction générale réunit au plus tôt la CPNN pour l'adaptation du nouveau calendrier de déploiement.
(1) Nota : La date d'effet du présent dispositif conventionnel de classification est le 1er juillet 2018. (Article 22 de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention - BOCC 2018-04)
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours RTT se calcule au prorata du temps de travail et en fonction des modalités d'organisation du temps partiel.
Par dérogation aux modalités de prise de jours RTT, l'agent à temps partiel à 90 %, réparti sur 4,5 jours, qui le souhaite peut effectuer ce temps partiel sur 4 jours en accolant à la demi-journée non travaillée une demi-journée de RTT, une demi-journée de congé ou un crédit d'heures à due concurrence. Cet aménagement du temps partiel sur 4 jours est accordé de droit pour une durée minimale de 1 an.
L'annexe I jointe indique le nombre de jours RTT en fonction de la quotité de temps de travail choisie.
Sans préjudice des dispositions complémentaires compatibles conclues au niveau de l'établissement, les dispositions suivantes organisent la mise en œuvre du temps partiel annualisé au sein des établissements de Pôle emploi.
1. Principe
L'agent en activité, sous réserve que cela soit compatible avec les nécessités de service, peut être autorisé à organiser le temps partiel dans le cadre de l'année civile, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale de Pôle emploi et aux dispositions prévues pour les agents non titulaires de la fonction publique.
Hormis les cas d'entrée ou de sortie non prévisible du dispositif en cours d'année, le temps partiel annualisé est, sauf exception, mis en œuvre de telle manière qu'il couvre une année civile complète.
2. Planning prévisionnel
Le responsable hiérarchique et l'agent établissent ensemble un planning annuel prévisionnel, positionnant les périodes travaillés et les périodes de repos temps partiel. En cas d'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, le planning est établi de telle manière que l'agent commence par une période travaillée.
Le planning est établi sur la base de journées complètes de travail (7 h 30) et de journées complètes de repos temps partiel.
Ce planning ne peut être modifié que par accord écrit entre les parties.
La planification prévisionnelle de tout type de repos autres que les repos temps partiel obéit aux règles propres à chacun de ces types de repos.
3. Entrées. – Sorties
En cas d'entrée en cours d'année dans le dispositif de temps partiel annualisé, le planning est établi sur la base de la période d'année civile restant à courir.
En cas de sortie définitive en cours d'année, il est procédé à une régularisation de la rémunération de l'agent.
4. Rémunération
Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, le salaire mensuel habituel est lissé sur la base de l'horaire mensuel moyen de l'agent.
Compte tenu des spécificités des charges et rythmes de travail liés aux activités informatiques, il est mis en place des dispositions spécifiques pour le personnel de la DGA-SI. En effet, les missions et obligations de service en continu de cet établissement suppose la mise en place de dispositions en termes d'organisation et d'horaires adaptés.
Le travail peut être effectif, selon les modalités propres à l'organisation, en horaires décalés, en équipes alternées. Il peut être recouru aux régimes des astreintes, aux travaux de nuit ou de week-end.
Les conditions et les modalités ainsi que les contreparties sont négociées dans leur ensemble au niveau de l'établissement dans le respect des dispositions conventionnelles nationales pour ce qui relève des spécificités des activités informatiques.
A défaut d'un accord conclu au niveau de la DGA-SI d'ici au 31 janvier 2011, les parties mentionnées à l'article 3 de la convention collective nationale négocieront au niveau national un accord spécifique pour le personnel de cet établissement.
Certains agents sont amenés, pour l'exercice de leur activité, à se déplacer fréquemment et de façon récurrente. D'autres agents se déplacent occasionnellement au titre de leur activité courante, ce qui engendre une organisation personnelle inhabituelle.
Le temps de déplacement pour réaliser toute activité liée à l'exécution du contrat de travail, hors le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est considéré comme temps de travail. Dans le cas où l'exécution du contrat de travail doit s'effectuer sur plusieurs sites, le site dans lequel l'agent exerce la majeure partie de son activité constitue le lieu de travail habituel.
Dans tous les cas, lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel, ou un lieu de formation organisée à l'initiative de l'établissement, est plus long que le temps de trajet habituel domicile-travail, l'accroissement du délai de route est pris en compte dans le décompte du temps de travail sur la base des indications du site internet comme Via Michelin ou Mappy, majoré de 10 %, selon le plus favorable des deux sites internet pour l'agent.
Lorsque l'agent utilise les transports en commun, cet accroissement est calculé selon les mêmes modalités.
Tout déplacement professionnel à partir du lieu de travail est considéré comme du temps de travail, y compris les déplacements entre les implantations d'un site multi-localisé.
Quelle que soit la durée du déplacement, l'agent bénéficie obligatoirement de la pause méridienne de 45 minutes.
Il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l'accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels, hors le cas des missions. Le temps accumulé doit faire l'objet d'une récupération au plus près des dates des déplacements générateurs. Les unités de dépassement capitalisées sur l'année 2010 et converties en durée sont reversées dans ce compteur spécifique au 28 février 2011 au plus tard.
Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux agents régis par la convention collective nationale de Pôle emploi. S'agissant des agents de droit public, il est fait application des textes concernant les agents non titulaires de la fonction publique.
Un compte épargne-temps peut être ouvert à l'initiative de tout agent ayant au moins 1 an d'ancienneté en continu dans Pôle emploi au sens de la convention collective nationale, sur simple demande datée et signée, transmise à la direction des ressources humaines de son établissement. L'agent ne peut en aucune façon être contraint d'épargner des jours quelles que soient les nécessités du service. Il peut par ailleurs demander la liquidation totale et la clôture de son compte épargne-temps selon les modalités de l'article L. 3153-1 du code du travail.
L'ouverture du compte prend effet au 1er jour du mois civil suivant la demande de l'agent.
Le compte est géré par la direction des ressources humaines de chaque établissement.
L'alimentation du compte épargne-temps se fait par journées de 7 heures 30 uniquement (durée fixée par le paragraphe 2 de l'article 3 du présent accord). Le compte épargne-temps ne peut donc être alimenté en demi-journées ni en heures. Les agents à temps partiel alimentent leur compte épargne-temps par unités non sécables de 7 heures 30 obtenues par cumul des jours à quotité réduite du fait du temps partiel.
1. Eléments pouvant être épargnés
L'agent peut alimenter son compte épargne-temps des éléments définis ci-après :
– tout ou partie des jours RTT ;
– tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JNTP) prévus par l'article 7 du présent accord ;
– tout ou partie des jours de congés payés prévus par l'article 27.1 de la convention collective nationale au-delà de la 4e semaine ;
– tout ou partie des jours de fractionnement prévus par l'article 27.2 de la convention collective nationale ;
– tout ou partie des jours de congé pour ancienneté prévu par l'article 27.3 (paragraphe 2) de la convention collective nationale.
Les jours constitués au moyen d'heures figurant dans les comptes crédit/débit des gestionnaires de temps de travail ne peuvent alimenter le compte épargne-temps.
Le nombre total de jours capitalisables dans le compte épargne-temps ne peut dépasser 126 jours de 7 heures 30, soit une demi-année ouvrée, dans la limite annuelle maximale de 20 jours.
Les droits acquis par les agents ayant opté pour la convention collective, au titre d'un compte épargne-temps ouvert avant l'exercice du droit d'option, et ceux acquis par les agents transférés de l'AFPA au titre d'un compte épargne-temps ouvert avant leur transfert sont conservés et viennent alimenter leur compte épargne-temps. Le solde ainsi transféré ne s'impute pas sur le plafond de 126 jours. En revanche, ce solde est débité en priorité en cas d'utilisation du compte épargne-temps.
2. Modalités d'alimentation
Chaque année, l'agent communique sa décision irréversible d'alimenter le compte au plus tard le 31 décembre de l'année civile considérée.
A titre exceptionnel, la faculté est ouverte aux agents qui le souhaitent d'ouvrir et d'alimenter leur compte épargne-temps avec le reliquat des jours RTT de l'année 2010 au plus tard le 28 février 2011.
Aucune anticipation d'épargne sur des jours non acquis n'est possible.
Tous les ans en début d'année, l'agent est informé du nombre de jours épargnés.
Le bilan social annuel mentionne le nombre total de jours épargnés en fin d'année par catégorie professionnelle, par sexe et par âge.
3. Plafonnement des droits inscrits (hors transfert des soldes des comptes antérieurs)
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps convertis en unité monétaire ne peuvent dépasser le plafond fixé par l'article D. 3154-1 du code du travail (69 240 € pour l'année 2010). Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés par le versement à l'agent d'une indemnité calculée sur la base du salaire mensuel brut perçu au moment de l'atteinte du plafond ci-dessus. Les sommes correspondant au paiement des jours épargnés après conversion en unité monétaire sont inscrites au bilan de Pôle emploi en tant que dette sociale.
1. Modalités d'utilisation
Les droits affectés au compte épargne-temps permettent à l'agent, avec accord de son employeur :
– d'organiser une réduction du temps de travail progressive : les droits épargnés peuvent être utilisés par les agents âgés d'au moins 57 ans qui choisissent, en accord avec leur employeur, de diminuer leur temps de travail, en compensation de cette diminution, selon les modalités prévues par le dispositif conventionnel de Pôle emploi ;
– de bénéficier de droits à congés supplémentaires : l'agent a la faculté d'utiliser le compte épargne-temps pour bénéficier d'un congé d'une durée minimale de 5 jours ouvrés. Ce congé peut notamment être utilisé dans les cas de congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé sans solde, période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-2 du code du travail dans la limite de 24 heures par an.
La prise de ce congé est soumise aux nécessités du service. La décision de planifier ce congé rémunéré est donc, à l'instar des congés payés, du ressort du supérieur hiérarchique en lien avec l'agent. Comme pour les congés payés ou les RTT, la prise de ces congés fait l'objet d'une demande écrite de la part de l'agent et d'une réponse également écrite de l'employeur dans un délai de 1 mois suivant la demande, motivée en cas de refus ;
– de prendre un congé de fin de carrière : l'agent anticipe ainsi son départ à la retraite.
Ce congé de fin de carrière doit être précédé d'un délai de prévenance de 3 mois ; il est nécessairement suivi de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un départ à la retraite. L'agent doit simultanément informer l'employeur de sa volonté irrévocable de partir à la retraite à son initiative. Il doit donc s'assurer au préalable qu'il remplit bien les conditions pour demander la liquidation de sa retraite à effet du terme du congé de fin de carrière ;
– de bénéficier d'une rémunération complémentaire : l'agent a la faculté de demander le déblocage sous forme monétaire des droits épargnés sous réserve d'en faire la demande 1 mois avant. La conversion monétaire ne peut intervenir qu'une fois dans l'année.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le déblocage sous forme monétaire ne peut concerner que les jours excédant les 5 semaines de congés payés.
Les sommes débloquées sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute ramenée à temps plein calculée de date à date précédant le mois de la demande. Ces sommes sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les salaires.
2. Autres dispositions
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période normale d'activité et sont rémunérés en tant que tels. Pendant ces congés, l'agent conserve l'ensemble de ses droits y compris l'acquisition des jours RTT.
Lorsque l'agent, durant la période rémunérée au titre du congé pris dans le cadre du compte épargne-temps, bénéficie d'un congé prévu par les articles 30 et 31 de la convention collective nationale, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.
L'agent bénéficie d'un droit à retour sur son poste à la fin de son congé rémunéré.
La prise des congés au titre du compte épargne-temps est décomptée sur la base de la quotité de temps de travail de l'agent au moment où ce congé est pris.
1. Rémunération du congé ou de la réduction du temps de travail progressive
L'employeur assure la continuité du versement du salaire mensuel et des éléments composant la rémunération annuelle.
2. Conversion monétaire
Les droits sont convertis sur la base du salaire annuel brut perçu ramené à temps plein au moment de la liquidation du compte épargne-temps.
1. Effets de la mobilité à Pôle emploi
L'agent qui effectue une mobilité interne ou externe temporaire à Pôle emploi conserve le bénéfice des droits acquis.
2. Effets de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraîne la clôture automatique du compte épargne-temps.
a) Cas de la rupture du contrat de travail pour exercer chez un nouvel employeur :
– dans le cas où le nouvel employeur propose le bénéfice d'un CET à ses salariés, l'ex-agent de Pôle emploi peut transférer ses droits avec l'accord de son nouvel employeur et dans les conditions fixées par celui-ci ;
– dans le cas où le nouvel employeur ne propose pas de CET, ou ne donne pas son accord pour le transfert des droits, ou les conditions de transfert ne conviennent pas à l'agent, ce sont les dispositions du b ci-après qui s'appliquent.
b) Autres cas
Si l'agent n'utilise pas les droits acquis avant la rupture effective du contrat de travail, il perçoit une indemnité correspondant à la totalité des droits sur la base du salaire annuel brut défini au paragraphe 2 de l'article 15 du présent accord.
3. Décès de l'agent ou inaptitude définitive au travail
En cas de décès ou d'inaptitude définitive au travail du titulaire de droit privé d'un compte épargne-temps, les droits acquis sont convertis en unité monétaire sur la base du salaire annuel brut perçu ramené à temps plein calculé de date à date précédant le mois de survenance. La somme correspondante est versée lors du solde de tout compte.
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2011 et se substitue de plein droit à compter de cette date à l'ensemble des textes et dispositions précédents ayant le même objet, qui cessent en conséquence de produire effet.
1. Dès la conclusion du présent accord, chaque établissement engage les négociations nécessaires à la mise en place de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par cet accord. Il dispose d'un délai fixé jusqu'au 31 janvier 2011 pour négocier, conclure éventuellement et rendre applicable après expiration du délai d'opposition, un accord au niveau de l'établissement.
2. Les éventuels avantages individuels acquis au titre des accords locaux antérieurs conclus sur la base de l'accord du 8 janvier 2001, portant sur des thèmes n'ayant pas fait l'objet de dispositions dans le présent accord, feront l'objet de négociations dans le cadre des accords d'établissement, en vue d'en assurer, pour ceux qui en bénéficiaient, le maintien ou une juste compensation s'ils ne peuvent être maintenus.
3. En l'absence d'accord d'établissement, à la date du 1er février 2011, l'ensemble des dispositions du présent accord s'applique de plein droit au sein de l'établissement.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la convention collective nationale, il s'intègre dans la convention collective de Pôle emploi.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Annexe I
Jours RTT en fonction de la quotité de temps de travail
Durée de travail collectif hebdomadaire à 37 heures 3
Date d'entrée | Temps plein | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |
---|---|---|---|---|---|---|
1er janvier | 15 | 13,5 | 12 | 10,5 | 9 | 7,5 |
1er février | 13,5 | 12,5 | 11 | 9,5 | 8 | 7 |
1er mars | 12,5 | 11,5 | 10 | 9 | 7,5 | 6,5 |
1er avril | 11,5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5,5 |
1er mai | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
1er juin | 9 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 |
1er juillet | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 | 4,5 | 4 |
1er août | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 |
1er septembre | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
1er octobre | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 |
1er novembre | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
1er décembre | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Annexe II
Modèle de convention de forfait annuel en jours
Entre les soussignés :
L'établissement Pôle emploi,
dont le siège est situé à ..................
Représenté par .................., agissant ès qualité,
D'une part,
Monsieur/Madame ..................
Domicilié ..................,
D'autre part,
il est convenu ce qui suit à titre d'avenant au contrat de travail :
(En cas de modification par rapport au contrat d'embauche après validation de la période d'essai) :
Emploi :
Monsieur/Madame ........... est positionné(e) dans la fonction .................. emploi générique .................., au coefficient...
1. Durée du travail
Compte tenu de son coefficient, de son niveau de responsabilités et du degré d'autonomie dont il (elle) dispose, M. (Mme) .................. accepte la proposition d'un décompte de la durée du travail selon un forfait annuel en jours dans le cadre de l'article 9 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l'accord du .................. relatif à l'OATT au sein de Pôle emploi, sa durée annuelle de travail est établie au 1er janvier de l'année, pour une année civile complète d'activité et pour un droit intégral à congés payés, à 214 jours comprenant la journée de solidarité.
(A ajouter dans le cas d'un passage au forfait jours en cours d'année) :
Toutefois, le présent avenant prenant effet au .................. (date), la durée de travail est ramenée à .................. jours d'ici au 31/12/.................. (année considérée), déduction à faire des congés payés que M. (Mme) .................. pourrait prendre pendant la période et des .................. jours de repos supplémentaires conventionnels.
M. (Mme) .................. disposera d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire de travail.
2. Rémunération
Afin de tenir compte du niveau des responsabilités, de l'autonomie et de la difficulté de planifier la charge de travail de M. (Mme) .................., M. (Mme) .................. percevra, en plus de son salaire de base mensuel, le complément forfait jours dans les conditions définies par l'accord relatif à l'OATT du .................. susvisé.
La rémunération de Monsieur/Madame .................. est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail.
Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à Monsieur/Madame .................. dans le cadre du forfait-jours.
Monsieur/Madame .................. abordera chaque année, au cours d'un entretien avec son supérieur, son organisation, sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette charge de travail et cette amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Cet avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être remis en cause par l'une des parties, en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Dès lors, le forfait jours ne sera plus applicable, le cadre bénéficiera des dispositions communes applicables aux agents de son établissement pour la gestion de la durée quotidienne de travail.
Les autres éléments du contrat de travail de M. (Mme) .................. demeurent inchangés.
Fait en double exemplaire,
Madame/Monsieur :
Le directeur d'établissement.
Le ..................
Constatant que l'avancée du calendrier des négociations de certains thèmes prévus à l'article 53 ne permettra pas d'aboutir dans les délais initialement prévus à la conclusion d'accords de substitution à certains des accords listés dans le chapitre Y de la convention collective nationale et à la fixation, selon les termes de l'article 48, du régime de retraite complémentaire de certains agents de droit privé, les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier comme suit les dispositions suivantes de la convention collective nationale de Pôle emploi :
Les accords listés ci-après demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en application de dispositions substitutives renégociées et au plus tard au 31 décembre 2011 :
– accord sur le développement professionnel ;
– accord national relatif au suivi d'activité par l'utilisation de données individuelles issues des outils informatiques (2004) ;
– accord en faveur des salariés handicapés et son avenant du 18 décembre 2008 ;
– accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants et ses avenants ;
– accord relatif à la formation professionnelle continue ;
– accord relatif au centre national de formation et à la commission paritaire nationale de la formation ;
– accord relatif au régime de prévoyance et de maladie ;
– avenant XXVI relatif à la classification.
Un point sera fait au dernier trimestre 2011 sur l'évolution des différents dossiers de négociation cités.
Au 1er alinéa du paragraphe 3 de l'article 48, le terme : « de 1 an » est remplacé par : « 18 mois ».
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2011 sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Sans préjudice de la composition des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations d'entreprise, les organisations syndicales affiliées à une fédération ou confédération sont compétentes pour négocier au sein de Pôle emploi les accords de branche dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN). A ce titre, les fédérations ou les confédérations concernées sont les suivantes :
– la CGT ;
– la CGT-FO ;
– la CFDT ;
– le FSU-SNU ;
– la CFE-CGC ;
– l'UNSA ;
– la CFTC.
La commission paritaire nationale de négociation constitue l'instance de négociation de tous les accords de branche.
La CPNN est composée de 4 représentants par organisation syndicale désignée à l'article 1er du présent accord et des membres de la direction.
Les parties conviennent que :
– les frais de déplacement (transport, hébergement, repas) liés à ces négociations dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation sont à la charge de la direction générale de Pôle emploi selon le barème en vigueur et sur présentation de justificatifs ;
– la participation des membres aux réunions de la commission paritaire nationale de négociation est assimilée à du temps de travail. S'ils sont titulaires d'un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats ;
– dans le cadre des réunions de la commission paritaire nationale de négociation prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale participante désignée à l'article 1er bénéficie d'un forfait de 214 jours ouvrés par an cessibles, au cours de l'année civile, à tout agent de Pôle emploi dûment mandaté pour ces négociations, par les fédérations ou confédérations représentées par les membres des organisations syndicales concernées. Ce forfait n'est pas reportable sur l'année civile suivante. Il s'entend hors temps de réunion, de préparation, de bilan et de délais de route, selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 41.2 de la convention collective nationale ;
– la direction générale prend en charge, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 1 000 points par année civile attribués par organisation syndicale concernée et désignée à l'article 1er, les frais de fonctionnement et de déplacement organisés à l'initiative de chacune de ces organisations syndicales.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Il est conclu pour la durée de la période déterminée dans son préambule.
Il pourra faire l'objet d'une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Au sein de Pôle emploi, les organisations syndicales représentatives selon l'article L. 2122-1 du code du travail bénéficient des dispositions du droit syndical telles que spécifiées par les articles 40 et suivants de la convention collective nationale. Il s'agit de la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la FSU-SNU.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie et réforme du temps de travail, a fixé la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail, au plus tard 5 ans après la publication de la loi, soit en 2013. Les parties conviennent que jusqu'à cette date et au regard des résultats des élections professionnelles de Pôle emploi, et au plus tard au 30 septembre 2013, des moyens spécifiques au dialogue de branche sont alloués aux organisations syndicales habilitées à négocier les accords de branche à Pôle emploi.
L'objet du présent accord est de fixer les moyens spécifiques accordés dans ce cadre aux négociateurs pour le compte de leurs fédérations ou confédérations.
Le présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'inscrit dans un cadre plus général portant sur l'égalité des chances dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Cet enjeu est rappelé en particulier dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites fixant des mesures relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.
Conscients que l'évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels, les parties signataires ont décidé de mettre en place des mesures correctives en prenant en compte la réalité constatée au travers des éléments de diagnostic fournis.
L'accord a pour objet de mettre en œuvre les actions ci-après :
– garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les recrutements et dans les métiers ;
– garantir des niveaux de rémunérations équivalents entre les femmes et les hommes pour des fonctions équivalentes et de même niveau ;
– garantir entre les femmes et les hommes les mêmes possibilités d'évolutions professionnelles ;
– développer les actions en faveur de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale et personnelle ;
– faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés.
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de Pôle emploi dans le respect des textes en vigueur applicables selon le statut public ou privé de l'agent.
Pôle emploi s'engage à garantir l'égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d'évolution professionnelle, de son potentiel) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Pôle emploi s'engage dans la voie de la présélection des candidatures sur CV anonyme, utilise des méthodes et outils d'évaluation objectivés (méthode de recrutement par simulation, grilles d'entretien communes à tous les candidats, grille d'analyse des CV, méthodes de recrutement sans CV...) et assure la traçabilité de l'ensemble des étapes de la sélection.
Concernant le recrutement des cadres, Pôle emploi s'assure de l'utilisation d'outils d'évaluation objectivés permettant le respect du principe de non-discrimination par tous les acteurs du recrutement qu'ils soient internes ou externes.
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la convention collective nationale, les méthodes et procédures de recrutement d'agents cadres ou non cadres, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, sont présentées pour consultation au comité central d'entreprise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national. Cette consultation aura lieu avant le 30 juin 2011 sous réserve de l'inscription de ce point à l'ordre du jour du CCE selon les procédures habituelles.
Une formation sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d'embauche, et sur les risques d'une discrimination directe ou indirecte sera dispensée aux acteurs du recrutement, notamment aux personnes appelées à participer aux opérations correspondantes, dans les 9 mois suivant la signature du présent accord.
Pour favoriser la mixité dans les métiers à Pôle emploi, des moyens de communication interne seront développés visant à valoriser auprès des femmes les métiers de Pôle emploi majoritairement occupés par des hommes (ex. : métier de l'informatique, de la logistique…) et inversement auprès des hommes les métiers majoritairement occupés par les femmes (ex. : conseil à l'emploi, assistanat de direction, ressources humaines…).
Indicateurs :
– Nombre et répartition des postes proposés à l'embauche en CDI/CDD par fonction, emploi générique et coefficient.
Dès disponibilité de l'outil statistique dont la réalisation fera partie des projets prioritaires du SIRH :
– nombre et répartition de candidatures femmes et hommes par fonction, emploi générique ;
– nombre et répartition de candidatures femmes et hommes reçues en entretien par fonction, emploi générique ;
– nombre et répartition des embauches CDI, par sexe, fonction, filière, emploi, catégorie professionnelle, coefficient d'embauche, salaire ;
– répartition des embauches CDD, par sexe, fonction, filière, emploi, catégorie professionnelle ;
– durée moyenne en CDD avant obtention d'un CDI par sexe, fonction, filière, emploi, catégorie professionnelle ;
– pourcentage de femmes recrutées à un poste d'encadrement sans responsabilité managériale comparé à ce même pourcentage de l'année N − 1 ;
– pourcentage de femmes recrutées à un poste cadre à responsabilité managériale comparé à ce même pourcentage de l'année N − 1.
La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. Pôle emploi applique une politique de formation exempte de discrimination. Les femmes, comme les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de Pôle emploi qu'elles travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge.
Les femmes, en raison de contraintes familiales, sont souvent plus exposées à des difficultés d'accès effectif à la formation lorsque celle-ci se déroule sur plusieurs jours hors du domicile. Pôle emploi développera des modalités spécifiques de formation visant à atténuer ces difficultés :
– réduire les contraintes de déplacement par l'implantation ou la recherche de salles de formation décentralisées ;
– proposer une offre de formation ouverte à distance (FOAD) dispensée par des organismes agréés et dans le cadre des orientations fixées par la CPNF, en particulier pour les agents ne pouvant pas participer à des formations résidentielles ;
– proposer des solutions complémentaires à la formation comme l'accompagnement et le tutorat.
Indicateurs :
– nombre d'heures de formation par sexe, fonction, filière, emploi, quotité de temps de travail, nature du contrat de travail ;
– nombre d'agents n'ayant pas suivi de formation proposée par Pôle emploi pendant 3 années consécutives par sexe, âge, quotité de temps de travail, fonction, filière, emploi ;
– répartition du nombre d'heures de formation par type (adaptation, maintien dans l'emploi, développement des compétences) et par modalité de formation (en présentiel, en FOAD) dès disponibilité de cet indicateur.
Les conditions d'accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilités sont identiques pour les femmes et les hommes.
Afin d'assurer à l'ensemble des agents un égal accès à la promotion et à la mobilité professionnelle, la gestion des parcours professionnels est fondée sur les qualifications de chaque agent, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel en fonction des critères professionnels requis pour les postes à pourvoir.
Les modalités de promotions ou augmentations au sens de l'article 19 de la convention collective (par relèvement de traitement dans le même coefficient, par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, par changement de coefficient de base vers un niveau de qualification supérieur) sont objectivées et garantissent la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.
Cet engagement est rappelé dans la note de cadrage salarial de la direction générale lors des campagnes annuelles de promotions. La direction générale vérifie chaque année que le nombre de promotions accordées aux femmes est cohérent avec leur proportion dans l'établissement.
S'agissant des agents de droit public, la notion de promotion (par changement de niveau d'emplois) est celle prévue dans le décret statutaire de 2003 aux articles 7 à 9 et 24. S'y ajoute la possibilité d'accorder un avancement accéléré ou l'accès à la carrière exceptionnelle conformément aux articles 22 et 23 de ce statut.
Afin de favoriser les possibilités d'accès à la promotion des femmes, Pôle emploi s'engage à accorder une priorité, à compétences égales, aux candidatures en promotion des intéressées sur des postes vacants dans leur site ou leur bassin d'emploi pour l'accès dans les niveaux d'emplois 2 et 3 du décret statutaire sous réserve qu'elles figurent sur liste de promotion en cours de validité.
Indicateurs :
– nombre de promotions par sexe, fonction, filière, emploi rapporté au nombre d'agents éligibles ;
– durée moyenne entre deux promotions par CSP pour les agents de droit privé et par niveau d'emplois du statut de 2003 pour les agents de droit public ;
– évolution de la proportion de femmes de droit privé dans chaque CSP et de femmes de droit public dans chaque niveau d'emplois du statut de 2003.
Pour les agents publics :
– nombre de promotions par sexe et emploi repère source, rapporté au nombre d'agents éligibles ;
– nombre d'avancements accélérés et d'accès à la carrière exceptionnelle par sexe et niveau d'emplois rapporté au nombre d'agents éligibles et aux quotas alloués.
La cartographie comparée des femmes et des hommes par filière métier permettra d'identifier les filières où les femmes ou les hommes sont sous-représentés.
Dans le cadre de la mobilité professionnelle, la mixité dans les métiers et les niveaux d'emplois suppose, en fonction des candidatures proposées et à compétences égales en interne, d'intégrer davantage de femmes dans les métiers et les niveaux d'emplois majoritairement occupés par des hommes et inversement.
Des indicateurs de suivi permettront de mesurer concrètement la progression de l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les filières et métiers dans lesquels de forts déséquilibres ont pu être constatés.
L'accueil des stagiaires écoles femmes ou hommes dans les métiers où ils sont sous-représentés sera encouragé.
Indicateur :
– répartition des effectifs CDI-CDD, par sexe et par fonction, filière, emploi ;
– taux de progression du nombre de femmes dans les filières et métiers.
Afin de garantir une véritable mixité des emplois et de remédier au phénomène de plafond de verre, Pôle emploi s'engage à ce que les femmes aient le même accès que les hommes à des postes à responsabilité dont ceux de cadres dirigeants.
Constatant que la part des femmes est moins importante dans les postes de cadres supérieurs et de cadres dirigeants, Pôle emploi mettra en œuvre des dispositifs permettant d'accroître le pourcentage de femmes dans ces catégories :
– pour ces niveaux, s'il n'y a pas de femmes dans la sélection finale des candidats, une argumentation écrite construite et fondée sur des critères objectifs d'adéquation profil-poste sera systématiquement demandée à la direction des ressources humaines régionale ;
– lors des revues de personnel des cadres, un examen des populations féminines dans cette catégorie sera effectué pour s'assurer de l'absence de discrimination à leur égard en vérifiant notamment que les possibilités d'évolution vers les postes de cadre supérieur qui leur sont offertes sont cohérentes avec la proportion des femmes concernées.
Dans ce cadre, Pôle emploi développera la pratique du coaching/mentorat et des actions de formation en vue du développement professionnel permettant de mettre en valeur les compétences des agents concernés et de gérer leur parcours professionnel, pour permettre aux femmes de parvenir à des postes de cadre, de cadre supérieur et de cadre dirigeant.
Afin de réduire les éventuels phénomènes d'autocensure des collaboratrices vers des postes à responsabilité, des formations permettant de valoriser le potentiel des agents seront organisées.
Le dispositif de détection de potentiel sera présenté pour consultation au CCE dans les 9 mois suivant la signature de cet accord.
Indicateurs :
– nombre d'agents par sexe exprimant le souhait de s'engager dans un dispositif de détection de potentiel ;
– nombre d'agents évalués par sexe et par âge, entrant dans le dispositif, accédant à un poste ciblé et délai.
Les parties signataires réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail.
Ainsi, Pôle emploi garantit un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
Indicateur :
– rémunération annuelle brute moyenne (CDI, CDD) par sexe, fonction, filière, emploi, tranche d'âge.
Les parties constatent que des différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) peuvent subsister entre les femmes et les hommes.
Pôle emploi entend définir une méthode en vue d'identifier, d'examiner et de résorber par des mesures concrètes ces écarts de salaires injustifiés, appelés écarts résiduels, subsistant après neutralisation des effets de structure (emploi générique, âge, ancienneté). Cette méthode vise à comparer, toutes choses égales par ailleurs, la différence de salaire entre femmes et hommes.
En pratique, la comparaison du salaire des femmes avec le salaire médian des hommes à même fonction, même emploi générique ou repère, même tranche d'âge et même tranche d'ancienneté, calculée sur des effectifs significatifs, constituera une mesure d'appréciation de l'égalité professionnelle. Ces éléments seront fournis après la signature du présent accord aux commissions égalité professionnelle, et ensuite annuellement il leur sera produit le rapport de situation comparée régional et national.
Après pré-identification par la DGA RH, des salariées éligibles en situation d'écart résiduel d'au moins 5 % par rapport au salaire médian des hommes pour une fonction, un emploi générique, une tranche d'ancienneté et une tranche d'âge donnés (critères cumulés) un examen sera réalisé par la DRH de l'établissement.
A l'issue de cet examen de situation, une mesure d'ajustement de salaire à effet du 1er janvier 2011 sera définie pour les salariées concernées, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2011. La mise en œuvre de cette mesure interviendra en juillet 2011. Les intéressées recevront une information individuelle à ce titre.
Cette mesure prend la forme, selon la situation de l'agent, d'un, voire deux, échelons supplémentaires, dans la limite du nombre d'échelons restant à atteindre dans son niveau de qualification. Le reliquat éventuel donnera lieu à une majoration de salaire au titre de l'article 19.2. Dans le cas où la salariée est déjà située au dernier échelon de son niveau de qualification ou dans le cas où le différentiel constaté ne permet pas d'attribuer un échelon supplémentaire, la mesure prend la forme d'une seule majoration au titre de l'article 19.2. Les majorations au titre de l'article 19.2 seront conservées tant que la salariée demeurera dans la même catégorie socioprofessionnelle et n'interfèreront pas dans l'examen des situations individuelles à l'occasion des campagnes de promotion. En cas de changement de catégorie socioprofessionnelle dans le cadre des textes en vigueur, ces majorations seront résorbées dans le cadre de la détermination de la nouvelle situation de l'agent.
Il sera procédé à cet examen à la date de signature du présent accord, pour réactualiser les données de référence permettant de rattraper des éventuels écarts injustifiés de salaires entre les femmes et les hommes au-delà de 5 %.
Concernant les agents publics, les directeurs d'établissement privilégieront dans l'attribution des avancements accélérés et des accès à la carrière exceptionnelle, la situation des femmes ayant un écart injustifié de salaire parmi les agents éligibles répondant aux critères d'attribution. Les membres des commissions paritaires disposeront dans ce cadre de la liste des femmes présentant un écart injustifié de salaire comme document préparatoire aux commissions paritaires locales. Une notification individuelle sera adressée aux femmes figurant dans cette liste.
Indicateurs :
– nombre de femmes bénéficiaires de la mesure par fonction, filière, emploi ;
– nombre de femmes ayant bénéficié d'un avancement accéléré ou d'accès à la carrière exceptionnelle dans le cadre de cette mesure par filière et niveau d'emplois.
Pôle emploi s'engage à préserver la progression salariale des femmes durant les périodes de congé de maternité ou d'adoption.
Conformément à l'article 31, paragraphe 7, de la convention collective nationale, l'agent, au retour de son congé de maternité ou d'adoption bénéficiera des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations et des primes individuelles de sa catégorie professionnelle.
Les salariées de droit public, pendant et lors de leur retour de congé de maternité se verront attribuer au minimum la moyenne des primes variables liées à la manière de servir, et pour celles qui y sont éligibles, la moyenne des primes de performance, versées aux agents de même niveau d'emplois.
Pôle emploi réaffirme sa volonté d'aider ses collaborateurs(trices) à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. La parentalité et l'organisation du travail sont parties intégrantes de la politique RH de Pôle emploi et sont prises en compte dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
Afin de sensibiliser régulièrement le management et les agents, un message spécifique sera adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
Des actions de communication auprès des agents et des managers sur ces dispositions relatives à la conciliation des temps de vie seront diffusées sur le site intranet diversité et la lettre d'information des managers.
Pôle emploi veille à prendre en compte les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions professionnelles doivent être planifiées. Elles se déroulent pendant les plages fixes du dispositif d'horaires individualisés de Pôle emploi.
Pôle emploi adoptera une charte des réunions dans les 6 mois suivant la date de signature du présent accord. Cette charte fera l'objet d'un échange préalable avec les organisations syndicales signataires du présent accord et/ou représentatives au niveau national.
Le temps partiel choisi est une formule de temps de travail accessible dans Pôle emploi qui a pour but de mieux concilier pour les agents les temps personnels et professionnels.
Le temps partiel ne doit pas être un obstacle à l'évolution de carrière des agents, ni pénaliser leur parcours professionnel et en particulier celui des femmes souhaitant accéder à des postes à responsabilité.
Les parties signataires réaffirment que le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière.
Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée au personnel du fait de son travail à temps partiel.
Des études de suivi de cohortes de population femmes/hommes à temps partiel permettront de mesurer les éventuels écarts d'évolutions professionnelles et de mobilité avec les agents à temps plein.
Pôle emploi contribuera financièrement aux frais supplémentaires de garde d'enfants et/ou de personnes à charge nécessitant la présence d'un tiers supportés par les agents absents une nuitée de leur domicile en raison d'une formation professionnelle ou d'un séminaire en résidentiel engagé à l'initiative de l'établissement.
Cette aide financière est versée à raison d'une nuitée par session ou séminaire, sur justificatifs correspondants aux frais de garde supplémentaires liés à la nuitée dans la limite de 80 €.
Elle concerne la garde :
– d'enfants dont l'âge est strictement inférieur à 16 ans ;
– sans condition d'âge pour un enfant handicapé ;
– d'une personne à charge nécessitant la présence d'une garde de nuit.
Cette aide financière peut concerner la durée totale de l'absence du domicile pour les femmes et les hommes assumant seul(e)s la charge des enfants et personnes définis ci-dessus sur demande de l'intéressé(e) accompagnée d'une justification de la situation familiale.
Indicateur :
– nombre d'agents qui ont bénéficié de cette aide par sexe et par catégorie professionnelle.
Les congés de maternité, de paternité, d'adoption et parental d'éducation ne doivent en aucun cas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l'évolution de carrière.
Au départ et à l'issue des congés maternité, adoption et parental d'éducation, il est proposé à l'agent de bénéficier d'un entretien individuel avec sa hiérarchie ou son gestionnaire de carrière.
L'entretien de départ permet une présentation des conditions du congé et des modalités préservant le lien entre l'agent et l'établissement durant ce congé (envoi de documentation…)
L'entretien au retour, programmé si possible en amont de la reprise d'activité, permet, si nécessaire, de prévoir les actions de formation et/ou d'accompagnement et/ou d'information adaptées à cette reprise pour permettre la reprise d'activité dans les meilleures conditions.
Pour faciliter le retour, Pôle emploi assure :
– le retour de l'agent sur son poste dans le cas d'un congé de maternité ou d'adoption ;
– dans le cas d'un retour de congé parental, l'agent qui n'a pas exprimé de souhait de mobilité est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sur son lieu d'affectation d'origine ;
– en cas de modification substantielle de l'équilibre familial liée à la naissance ou à l'adoption et entraînant un déménagement, Pôle emploi s'attache à favoriser le changement de lieu de travail de l'agent après sa réintégration et dans un délai de 3 mois au maximum ;
– une expérimentation de participation à une crèche interentreprises par la réservation de berceaux sera lancée dans deux régions pilotes et les organisations syndicales locales y seront associées. La direction de Pôle emploi donne son accord pour financer 20 berceaux à concurrence de 6 000 € par berceau. Un bilan sera fait d'ici 1 an et permettra de négocier pour définir la politique dans ce domaine en tenant compte de la répartition géographique des enfants et du contexte local.
Les périodes d'absence de l'agent en congé de maternité, de paternité, d'adoption, de congé de présence parentale, et de congé parental d'éducation sont intégralement considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du DIF.
Afin de concilier plus facilement vie professionnelle, familiale et personnelle, Pôle emploi participe au cofinancement de chèque CESU permettant de financer des heures de service à la personne. Un chéquier annuel de 100 € par agent est cofinancé à hauteur de 50 % par Pôle emploi. Il est attribué à la demande des intéressés.
Ce dispositif sera mis en œuvre après passation du marché correspondant.
Indicateur :
– nombre de bénéficiaires par sexe, et CSP pour les agents de droit privé et niveau d'emplois du statut de 2003 pour les agents de droit public.
L'évolution durable des comportements au quotidien implique des actions de sensibilisation pour faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés.
La mise en œuvre du présent accord nécessite une sensibilisation des principaux acteurs en charge des processus de recrutement, d'évolution professionnelle et salariale, des managers et des responsables RH.
Ces actions de sensibilisation et/ou de formation porteront notamment sur :
– la présentation des enjeux de l'égalité professionnelle au sein de Pôle emploi ;
– la prévention du délit de discrimination et des comportements stéréotypés qui y conduisent ;
– la présentation de l'accord et de ses objectifs ;
– la diffusion des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour promouvoir l'égalité professionnelle ;
– l'intégration du thème d'égalité professionnelle et de non-discrimination dans la formation des managers.
Indicateurs :
– nombre de managers et responsables RH formés aux enjeux de la non-discrimination ;
– nombre de réclamations en DP portant sur la discrimination.
Par ailleurs, des actions de communication auprès des agents sur les mesures définies dans le cadre du présent accord seront conduites.
Une commission nationale de suivi du présent accord, composée de deux membres par organisation syndicale signataire et/ou représentative au niveau national et de représentants de la direction disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel, est mise en place. Elle se réunira deux fois par an sur toute la durée de l'accord et aura pour objectif de suivre l'avancement des actions menées au regard des objectifs fixés et de traiter les recours individuels liés à l'application du présent accord. Elle pourra le cas échéant tenir une réunion exceptionnelle dans l'année. La première réunion de cette commission de suivi aura lieu au plus tard en octobre 2011. Auparavant, elle sera réunie pour finaliser le cahier des charges de l'étude prévue ci-après, au plus tard début juillet 2011.
Elle se dotera d'un règlement intérieur.
Elle peut être saisie par les agents concernés et/ou par les organisations syndicales membres de la commission, lorsque tous les recours formulés au niveau des établissements sont épuisés, sans préjudice d'éventuels recours conventionnels selon les modalités de saisine de la commission paritaire nationale de conciliation, ou juridictionnels. Seuls les avis de cette commission qui sont pris à la majorité des membres présents sont exécutoires.
La commission, pour ses travaux, s'appuie sur une étude réalisée par un cabinet expert indépendant, 6 mois et 18 mois après la mise en œuvre de l'accord, permettant d'identifier les facteurs d'inégalité résiduels et les mécanismes susceptibles de conduire à ces distorsions.
Le cabinet expert sera désigné après appel d'offre sur la base d'un cahier des charges concerté au sein de la commission de suivi. A partir de ces constats, la commission proposera des pistes pour corriger ces distorsions. Ces pistes ne pourront entraîner de modifications immédiates du présent accord, mais devront le cas échéant faire l'objet d'une négociation spécifique.
Un bilan des mesures prises dans chaque établissement dans le cadre de l'application du présent accord sera produit à la commission de suivi lors de sa première réunion.
Au niveau de chaque comité d'établissement, les commissions égalité professionnelle sont destinataires du rapport sur la situation comparée aux niveaux national et régional des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes. Ces commissions examinent également les conditions d'accès des femmes à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que les conditions d'emploi et en particulier celles des femmes à temps partiel.
La direction des ressources humaines intervient en tant que de besoin à la commission égalité hommes/femmes du comité d'établissement.
Au cours d'une mandature, les membres des commissions égalité professionnelle et ceux de la commission de suivi de cet accord ont la possibilité de bénéficier d'une formation de 3 jours consacrée à l'égalité professionnelle sous forme d'autorisation spécifique d'absence rémunérée. Les frais de déplacement et d'hébergement liés à cette formation sont pris en charge par Pôle emploi.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration compétente. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent accord vise à fixer les caractéristiques de garanties collectives à titre obligatoire, communes à tous les agents de Pôle emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance, dans le cadre d'une démarche de contrat responsable afin de maintenir au bénéfice des agents la défiscalisation de leurs cotisations. Il respecte donc les règles fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ses décrets d'application n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 et tout autre texte s'y rapportant ainsi que les dispositions de l'article 49 de la convention collective nationale.
Ces garanties sont spécifiques à la couverture de la population concernée et tiennent compte des dispositifs de protection sociale réglementaires et conventionnels des deux statuts, privé et public, des agents de Pôle emploi.
Le dispositif repose sur la solidarité familiale entre les affiliés, dans le respect des principes de transparence et de non- discrimination. Il comprend une combinaison de garanties de protection sociale complémentaire incluant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité, dénommés frais de soins de santé, ainsi que les risques d'incapacité de travail, tout ou partie des risques d'invalidité et ceux liés au décès. Il inclut par ailleurs, à titre facultatif, une garantie dépendance.
Ce dispositif repose également sur la solidarité entre les biens et les moins bien portants. Ainsi, la tarification concernant la couverture des frais de soins de santé et de prévoyance ne peut pas être établie sur la base d'un questionnaire médical préalable ni en fonction de l'état de santé de l'adhérent, ni de son âge. Par ailleurs, il n'y a aucun délai de carence au moment de l'affiliation à ces garanties.
Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord. Cependant, les agents sous contrat à durée déterminé, peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d'une dispense d'affiliation sous réserve qu'ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle.
Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord. Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les agents sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d'une dispense d'affiliation sous réserve qu'ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle. Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après qu'ils ont reçu les notices d'information sur les régimes frais de soins de santé et prévoyance. L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de celui-ci.
Les agents en congé sans traitement au titre de l'article 28 de la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux en congé pour raison familiale ou personnelle en application du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les agents en congé pour convenance personnelle ou dans l'intérêt du service (articles 26 et 27 du décret statutaire de 2003) peuvent, sur leur demande, bénéficier de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé.
Dans ce cas, les agents en congé de solidarité familiale ou en congé en vue de l'adoption ou en congé de présence parentale bénéficient de la prise en charge de la part patronale de la cotisation dans les mêmes conditions que les agents en activité.
Pour tous les autres motifs de congé sans traitement, les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à la charge des agents concernés.
Les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois. Le maintien des garanties est financé conjointement par Pôle emploi et l'ancien agent dans les mêmes proportions qu'antérieurement et dans les conditions applicables aux agents en activité.
Selon les dispositions prévues à l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier du code de la sécurité sociale, les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice à titre gratuit de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois.
NOTE : Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 10, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la mise en œuvre du dispositif interviendra aux échéances suivantes :
- au 1er juin 2014 pour le régime de frais de soins de santé ;
- au 1er juin 2015 pour le régime de prévoyance.
Les retraités dont le dernier employeur était une des institutions ayant fusionné (ANPE, Assedic), les agents retraités de Pôle emploi dont la liquidation de la retraite est intervenue avant la date de mise en place de ces garanties, ainsi que les agents partant à la retraite après cette date, peuvent demander à bénéficier de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé, pour les premiers avant le 30 juin 2012 et, pour les autres, dans les 6 mois suivant la date de leur départ à la retraite. Cette souscription est facultative et volontaire.
Les cotisations relatives à cette garantie sont intégralement à leur charge.
Un tarif plus avantageux que celui qui pourrait résulter d'une adhésion individuelle sera négocié lors du dialogue compétitif dans le cadre de l'appel d'offre européen. Il visera à obtenir des candidats une offre spécifique en terme de tarification basée sur la particularité de la population concernée.
Le dispositif comporte les garanties ci-après :
Cette garantie assure le remboursement des dépenses de soins de santé, en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement exposés. Cette garantie s'entend déduction faite du montant des participations forfaitaires ou franchises prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale qui restent à la charge de l'agent.
L'objectif est d'offrir aux agents en activité une protection supplémentaire face aux aléas de l'existence, en complément des prestations réglementaires et conventionnelles spécifiques aux deux statuts privé et public :
– l'incapacité-invalidité couvre sous certaines conditions les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail ;
– la rente éducation vise la protection des enfants en cas de décès de l'agent ;
– la rente de conjoint assure sous certaines conditions une rente viagère ou temporaire ;
– la garantie décès permet le versement d'un capital en cas de décès de l'agent.
Cette garantie assure aux agents en activité qui y ont souscrit le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient des conditions législatives ou réglementaires requises.
Les cotisations relatives à la garantie mentionnée à l'article 3.2 ci-dessous sont exprimées de manière forfaitaire. Les cotisations relatives à cette garantie sont prises en charge annuellement à hauteur de 75 % de leur montant global par Pôle emploi et les 25 % restant à la charge de l'ensemble des agents en activité.
La cotisation individuelle correspond à un forfait fixé annuellement, dont la prise en charge est assurée par l'agent à hauteur d'un pourcentage de son salaire brut qui sera déterminé en fonction des coûts arrêtés à l'issue du dialogue compétitif réalisé dans le cadre de l'appel d'offres.
La charge salariale de 25 % est supportée collectivement par les agents et n'est pas traduite sous forme d'un précompte forfaitaire mensuel, mais d'un taux exprimé en pourcentage du salaire brut mensuel de l'agent.
Ce taux est obtenu en divisant le forfait de base par le salaire brut moyen à Pôle emploi. Ce forfait de base est égal à 25 % du coût mensuel global du régime (charges salariales et patronales incluses).
Du fait de l'application d'un taux unique appliqué au salaire brut mensuel de chaque agent, la cotisation versée est proportionnelle aux gains de chacun. Aucun agent ne doit cotiser au-delà de 60 % de ce forfait, Pôle emploi participant donc à hauteur de 40 % à minima de celui-ci.
Le pourcentage retenu pour la première année est ensuite réajusté au 1er janvier de chaque année et ce, pour les 12 mois de l'année civile en cours, afin que la répartition moyenne de la prise en charge globale des cotisations soit maintenue, tel que prévu, à hauteur de 75 % pour Pôle emploi et de 25 % pour les agents.
Forfait de base :
La cotisation individuelle est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire réestimée annuellement en fonction des résultats du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après avis de la commission de suivi prévue à l'article 10.1 du présent accord. Cette cotisation couvre les agents et leurs ayants droit, tels que définis à l'article 3.4 du présent accord. Dans ce cadre les agents peuvent bénéficier du tiers payant et du système Noémie pour eux-mêmes et leurs ayants droit.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi sur sa rémunération brute totale soumise à cotisation sécurité sociale.
Régime optionnel :
Il est proposé deux formules optionnelles permettant l'affiliation facultative de la personne vivant avec l'agent, dès lors qu'elle ne travaille pas à Pôle emploi, ainsi que ses ayants droit au titre de la sécurité sociale. Ce système, appelé option couple, fonctionne selon les deux niveaux de garantie suivants :
– une cotisation complémentaire optionnelle de premier niveau, prise en charge intégralement par l'agent, est proposée au conjoint, à la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, sur présentation d'une attestation de vie maritale, ainsi que leurs ayants droit, non à charge de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, dans le cas où les intéressés ne bénéficient pas d'une mutuelle par ailleurs. Ils bénéficient des liaisons Noémie et des services de tiers payant.
– une cotisation complémentaire optionnelle de second niveau, prise en charge intégralement par l'agent, est proposée au conjoint, à la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, sur présentation d'une attestation de vie maritale, ainsi que leurs ayants droit, non à charge de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale, dans le cas où l'intéressé bénéficie d'une mutuelle par ailleurs. Ils ne bénéficient pas dans ce cadre des services de tiers payant et sont noémisés auprès de la mutuelle intervenant en premier rang.
Les prestations de la garantie de remboursement des frais de soins de santé sont accordées à l'agent assuré et à ses ayants droit, lesquels sont :
– son conjoint à charge au titre de la sécurité sociale ;
– la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf un pacte civil de solidarité (Pacs) et à charge au titre de la sécurité sociale ;
– le concubin d'un agent célibataire, divorcé ou veuf, à charge au titre de la sécurité sociale sur présentation d'une attestation de vie maritale ;
– les enfants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'agent assuré, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), de son conjoint ou concubin, à charge au titre de la sécurité sociale ainsi que les enfants de moins de 21 ans qui exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
– le conjoint demandeur d'emploi ou le concubin ou la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité (Pacs), ayant fait l'objet d'une affiliation volontaire optionnelle antérieure, est considéré comme conjoint à charge s'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage ou à l'expiration de ses droits aux prestations de chômage ;
– les enfants reconnus par la maison départementale du handicap (MDPH) atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une quelconque activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au quart du plafond mensuel de la sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement les ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire versés par l'Etat et de toutes ressources attachées au handicap).
Sont considérés également comme bénéficiaires jusqu'à la fin du mois du 28e anniversaire :
– les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
– soit bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
– soit sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré, ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou de la personne liée à l'assuré par un pacte social de solidarité, à la charge de l'assuré au titre de la sécurité sociale) ;
– les enfants qui sont en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation et qui perçoivent une rémunération limitée à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
– les enfants primo-demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi.
Sont également bénéficiaires les ascendants qui sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou personne liée à l'agent par un pacte social de solidarité, à la charge de l'agent au titre de la sécurité sociale).
Les prestations décrites au contrat couvrent les bénéficiaires cotisants et ayants droit au titre du forfait de base et des régimes optionnels selon leur niveau d'affiliation.
Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004, les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical, et plus généralement toutes les pénalités qui en découlent (art. L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale) ne sont pas prises en charge.
Les prestations sont détaillées dans le tableau joint en annexe I.
La prise en charge mutualiste est calculée acte par acte.
Les sommes restant à la charge du participant sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
A l'issue de l'appel d'offres, les prestations et garanties, risque par risque, de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 ci-dessous sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont réparties entre Pôle emploi et les agents conformément aux taux indiqués dans le tableau figurant dans cet article.
Compte tenu des spécificités attachées à chacun des deux statuts, privé et public, en matière, d'une part, de durée d'indemnisation par l'employeur et/ou par le régime complémentaire de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et, d'autre part, de la nature de l'affection, les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 du présent accord feront l'objet de deux tarifications distinctes. En effet, ce double décalage justifie techniquement la mise en place d'un taux de cotisation propre à chaque population.
La participation de Pôle emploi et des agents sur le montant de la cotisation se répartit comme suit, selon la tranche de rémunération.
Tranche | Part salariale | Part patronale |
---|---|---|
A | 26 % | 74 % |
B | 38 à 45 % | 62 à 55 % |
C | 50 % | 50 % |
Les parties à négociation se rencontreront pour réajuster et préciser les taux dans les fourchettes proposées ci-dessus en fonction des coûts arrêtés à l'issue du dialogue compétitif réalisé dans le cadre de l'appel d'offres.
Les cotisations individuelles sont exprimées sous forme d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute totale soumise à cotisation sécurité sociale répartie selon les tranches de rémunération (tranche A, tranche B, tranche C) tel que présenté dans le tableau figurant à l'article 4.2 du présent accord.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
La garantie proposée comporte un choix entre plusieurs options de couverture tel que présenté dans le tableau figurant en annexe II. Le montant de la cotisation est indépendant de l'option choisie.
Une option regroupe un ensemble prédéfini de garanties exprimées à des niveaux déterminés. Chaque agent choisit obligatoirement une option parmi celles proposées. En cas d'absence de choix, l'option 1 lui est appliquée par défaut.
En cas de demande de changement d'option, celui-ci intervient au premier jour du mois suivant cette demande.
La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum à 1/12 de sa rémunération annuelle nette totale au cours des 12 mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial. Elle intervient en complément :
– pour les agents de droit privé, des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien partiel du salaire conventionnel dans les conditions prévues par l'article 30 de la convention collective nationale de Pôle emploi ;
– pour les agents de droit public, des indemnités journalières de sécurité sociale, du maintien partiel de la rémunération en application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 modifié, et des prestations complémentaires versées au titre du régime de maintien de revenu obligatoire instauré par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié.
Les directions d'établissement prendront des dispositions évitant aux agents concernés d'être en rupture de versement financier de nature à créer un déséquilibre dans leurs ressources mensuelles, dans la période de transition correspondant à l'arrêt du versement salarial et au versement de l'indemnité prévoyance. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par instruction du directeur général.
La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies au titre de l'assurance incapacité de travail, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale.
Pour une invalidité de 1re catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle est égale à 48 % de 1/12 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi.
Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens de la sécurité sociale ou une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % de 1/12 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié.
La garantie contre le risque lié au décès assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement conformément au tableau joint en annexe II, soit :
– d'un capital ;
– d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente éducation aux enfants à charge ;
– d'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
– d'un capital auquel s'ajoutent le versement d'une rente éducation aux enfants à charge et d'une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant.
A titre facultatif, une garantie contre le risque lié à la dépendance est proposée pour assurer, aux agents qui y souscrivent, le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 (GIR 1 et 2) défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations devront être déterminées sur la base d'un montant mensuel de rente viagère égal à 500 € par mois avec une proposition de barème de cotisations et de prestations pouvant permettre d'atteindre une rente égale à 2 500 € par mois. Le prestataire devra proposer un indice de revalorisation annuelle dans le cadre du dialogue compétitif. Il ne sera appliqué aucune exclusion ou limite de prise en charge de cette garantie en dehors des exclusions ou limites légales.
Les agents bénéficiaires de cette garantie, partant à la retraite ou quittant Pôle emploi en cours de carrière, peuvent, s'ils le souhaitent, conserver cette garantie.
La souscription à la garantie dépendance est financée par des cotisations distinctes prélevées mensuellement par Pôle emploi sur les salaires des agents souscripteurs en activité. Les agents en retraite ou ayant quitté Pôle emploi verseront mensuellement leur cotisation directement à l'organisme assureur.
Dans les cas particulièrement graves où, soit par suite d'absence ou d'insuffisance de remboursement de la sécurité sociale, soit par suite d'accident de la vie, des sommes importantes sont portées à la charge de l'agent ou de ses ayants droit, celui-ci ou ceux-ci peuvent présenter une demande d'aide au titre de la solidarité auprès du fonds social collectif du prestataire.
Par ailleurs, Pôle emploi interrogera les candidats, lors du dialogue compétitif, sur les solutions spécifiques propres à leur organisme à destination de tous leurs adhérents, concernant les services offerts sans contrepartie de cotisation, notamment en matière d'accession au logement (caution locative, prêt d'installation, caution d'acquisition, assurance emprunteur), d'allocation de tierce personne pour les invalides de 3e catégorie, etc.
La mise en place de cette couverture de frais de soins de santé et de prévoyance fait l'objet de la conclusion de contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée après appel d'offre européen. Ces contrats peuvent être conclus auprès des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant pour les risques à garantir des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, ou d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou encore d'entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Au cours du dialogue compétitif, Pôle emploi veillera dans le choix des prestataires à leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des prestations des contrats, notamment la présence des relais et le tiers payant, sur l'ensemble du territoire national (DOM, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon compris).
Les organisations syndicales, parties à négociation, sont associées à l'ensemble du processus de mise en place et du choix du ou des prestataires, notamment à l'élaboration du cahier des charges et à l'audition des soumissionnaires.
Une commission paritaire nationale de suivi du présent accord est instituée pour assurer le contrôle, l'analyse et le suivi des comptes et la gestion de ce dispositif. Cette commission est composée de trois membres par organisation syndicale partie à négociation et des représentants de la direction de Pôle emploi. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
L'équilibre financier des régimes est étudié chaque année par la commission de suivi en fonction du rapport présenté par les organismes assureurs et des indicateurs définis par la commission en lien avec le(s) titulaire(s) du contrat. Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause de façon importante l'équilibre financier du régime, la commission de suivi se réunit à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires à la CPNN de négociation dans le cadre des dispositions relatives à la révision du présent accord. Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations ne peut intervenir que dans le cadre d'une révision du présent accord.
La commission veillera à vérifier l'impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes dans la continuité des travaux concernant l'égalité professionnelle femmes-hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.
Tout impact financier sur les régimes notamment lié à des évolutions législatives et/ou réglementaires fera l'objet d'un examen en commission de suivi.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tous les textes et dispositions conventionnels existants portant sur les mêmes objets à la date de sa prise d'effet. Il est annexé à la convention collective nationale de Pôle emploi, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de cette convention. Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la convention collective nationale, il s'intègre dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Annexe I
Garantie de frais de soins de santé
Les remboursements des dépenses de soins de santé s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus dans la limite des frais réellement exposés.
Les sommes restant à charge de l'agent sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322-2 du code de sécurité sociale.
Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004, les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical, et plus généralement toutes les pénalités qui en découlent ne sont pas prises en charge dans le cadre de la présente garantie.
Poste | Niveau des garanties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conventionné | Non conventionné | ||||||
Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité | |||||||
Frais de séjour, salle d'opération | 600 % BR | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||
Honoraires déclarés à la sécurité sociale, actes codifiés en K, y compris IVG | |||||||
Chambre particulière (frais hospitalisation chirurgicale) | 6 % PMSS par jour | ||||||
Chambre particulière (frais hospitalisation médicale) | 6 % PMSS par jour | ||||||
Forfait hospitalier | 100 % du forfait | ||||||
Frais d'accompagnement | 6 % PMSS par jour (enfant à charge < 14 ans ou adulte > 70 ans) |
||||||
Indemnité compensatrice d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de mois de 18 ans | 2,50 % PMSS par jour | ||||||
Transport (remboursé par la sécurité sociale) | 100 % TCSS | ||||||
Actes médicaux | |||||||
Généraliste | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||
Spécialiste | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||
Radiologie | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||
Analyses acceptées par la sécurité sociale | 100 % (FR limitée à 600 % BR) – SS | ||||||
Auxiliaires médicaux | 200 % TCSS-SS | ||||||
Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation) | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) | |||||||
– à 65 % – à 35 % – à 15 % |
100 % BR | ||||||
Dentaire | |||||||
Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) | 200 % BR | ||||||
Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core et clavette) | 450 % BR | ||||||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | 450 % BR | ||||||
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale | 300 % BR – SS estimée | ||||||
Parodontologie | 115 % TCSS | ||||||
Prothèse dentaire non remboursée | 300 % BR – SS estimée | ||||||
Implant non remboursé par la sécurité sociale | 10 % PMSS par implant par bénéficiaire | ||||||
Supplément intermédiaire de bridge sur la base d'un BR de 43 € | 300 % BR – SS estimée | ||||||
Gingivectomie | 115 % TCSS | ||||||
Prothèses non dentaires | |||||||
Prothèse auditive adulte acceptée par la sécurité sociale | 25,50 % PMSS par prothèse | ||||||
Prothèse auditive adulte refusée par la sécurité sociale | 19,50 % PMSS par prothèse | ||||||
Prothèse auditive enfant acceptée par la sécurité sociale | 25,50 % PMSS par prothèse | ||||||
Prothèse auditive enfant refusée par la sécurité sociale | 19,50 % PMSS par prothèse | ||||||
Orthopédie et autres prothèses acceptées par la sécurité sociale | 365 % BR | ||||||
Optique | Plafond : 1 paire de lunettes (verres et monture) par an par bénéficiaire |
||||||
Monture adulte | 7 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||
Par verre adulte | 100 % FR – SS, limitée à 4 % PMSS + 2 500 % BR par an par bénéficiaire |
||||||
Monture enfants (moins de 18 ans) | 6 % PMSS | ||||||
Par verre enfant | 100 % FR – SS, limitée à 2,5 % PMSS + 2 000 % BR par an par bénéficiaire |
||||||
Lentilles remboursées par la sécurité sociale, y compris les lentilles d'adaptation | 8 % PMSS par paire | ||||||
Lentilles non remboursées et jetables | 8,5 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale | |||||||
Frais de traitement et honoraires | 20 % PMSS (21 jours maxi) | ||||||
Frais de voyages et hébergement | 20 % PMSS (21 jours maxi) | ||||||
Refusée par la sécurité sociale, effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire | 15 % PMSS | ||||||
Maternité | |||||||
Chambre particulière | 6 % PMSS par jour | ||||||
Forfait par enfant (y compris adoption) | 20 % PMSS | ||||||
Divers | |||||||
Chirurgie de l'œil non prise en charge par la sécurité sociale | 15 % PMSS par œil par an par bénéficiaire | ||||||
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale : anti-grippe saisonnière | 100 % FR | ||||||
Vaccins pris en charge par la sécurité sociale | 100 % FR | ||||||
Forfait actes médicaux > 91 € | 100 % du forfait | ||||||
Ostéodensitométrie osseuse | 2 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||
Contraceptifs oraux non pris en charge par la sécurité sociale | 5 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||
Consultation diététicien, lutte obésité | 3 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||
Substituts nicotiniques prescrits par un médecin | 50 € par an par bénéficiaire | ||||||
Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie…) | 35 € par séance avec maxi 4 séances par an par bénéficiaire | ||||||
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival | 2 séances par an par bénéficiaire | ||||||
Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans | 1 dépistage/5 ans par bénéficiaire | ||||||
Par dérogation pour les adultes, en cas de bris, il est accordé une paire de lunettes supplémentaire par an et par adulte, sur présentation de la facture acquittée mentionnant qu'il s'agit d'une casse et sur présentation de décompte de la sécurité sociale correspondant à cette casse. Il n'est pas appliqué de limite par an pour les enfants de moins de 16 ans. FR = frais réels. BR = base de remboursement de la sécurité sociale. PMSS = plafond mensuel de sécurité sociale ; montant du PMSS au 1er janvier 2011 = 2 946 €. TCSS = tarif conventionné de la sécurité sociale. Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile. |
Les prestations figurant dans ce tableau et n'ouvrant pas droit au remboursement de la sécurité sociale devront être négociées au cas par cas lors du dialogue compétitif avec les prestataires. Celles-ci figureront en option dans le cahier des charges. Ces options seront éventuellement levées à la notification du marché correspondant, en fonction des coûts proposés par les prestataires et des dépenses induites à la charge de Pôle emploi et des agents. Les parties à négociation se rencontreront pour décider, au cas par cas, de la levée ou non de ces options.
En tout état de cause, à l'issue de cet appel d'offres, les prestations et garanties risque par risque de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Annexe II
Régime de prévoyance obligatoire
Proposition régime à options | ||||
---|---|---|---|---|
Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | |
Capitaux décès | ||||
Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant | 250 % TABC | 250 % TABC | 250 % TABC | 250 % TABC |
Conjoint, concubin, Pacs, union libre sans enfant | 400 % TABC | 400 % TABC | 150 % TABC | 150 % TABC |
Majoration par personne à charge | 135 % TABC | 0 % TABC | 135 % TABC | 0 % TABC |
Rente d'éducation | ||||
Enfants jusqu'à 16 ans révolus | Néant | 15 % TABC | Néant | 15 % TABC |
Enfants de 17 ans et, si étude, de 18 à 26 ans | Néant | 20 % TABC | Néant | 20 % TABC |
Rente orphelin | Néant | 100 % rente éducation | Néant | 100 % rente éducation |
Rente conjoint | ||||
Viagère (y compris majoration familiale jusqu'à 2 enfants à charge) | Néant | Néant | 0,50 %TABC*(65 – x) | 0,50 %TABC*(65 – x) |
Majoration familiale/enfant à charge à partir du 3e | Néant | Néant | 10 % de la rente viagère | 10 % de la rente viagère |
Temporaire (jusqu'à réversion retraite complémentaire) | Néant | Néant | 0,25 %TABC*(x – 25) | 0,25 %TABC*(x – 25) |
Garanties annexes décès | ||||
Capital supplémentaire décès accidentel | 100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge | 100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge | 100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge | 100 % TABC + 30 % majoration pour personne à charge |
Décès postérieur conjoint (double effet) | 50 % cap. décès option 1 | 50 % cap. décès option 1 | 50 % cap. décès option 1 | 50 % cap. décès option 1 |
Prédécès conjoint/enfant | 200 % PMSS | 200 % PMSS | 200 % PMSS | 200 % PMSS |
Invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie de la sécurité sociale) | 100 % cap. décès option 1 + 100 %TABC si non marié | 100 % cap. décès option 1 + 100 %TABC si non marié | 100 % cap. décès option 1 + 100 % TABC si non marié | 100 % cap. décès option 1 + 100 %TABC si non marié |
Arrêt de travail | ||||
En relais et complément Pôle emploi/sécurité sociale/autres prestations | ||||
Incapacité de travail (cf § 4.5) | 100 % salaire net | 100 % salaire net | 100 % salaire net | 100 % salaire net |
Invalidité catégorie 1 | 48 % TABC | 48 % TABC | 48 % TABC | 48 % TABC |
Invalidité catégories 2 et 3 | 80 % TABC | 80 % TABC | 80 % TABC | 80 % TABC |
TABC = rémunération brute annuelle totale de l'agent. PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale. |
Régime Alsace-Moselle
Les remboursements des dépenses de soins de santé s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus dans la limite des frais réellement exposés.
Les sommes restant à charge de l'agent sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 322-2 du code de sécurité sociale.
Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004, les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical, et plus généralement toutes les pénalités qui en découlent ne sont pas prises en charge dans le cadre de la présente garantie.
Poste | Niveau des garanties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conventionné | Non conventionné | ||||||||
Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité | |||||||||
Frais de séjour, salle d'opération | 600 % BR | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||||
Honoraires déclarés à la sécurité sociale, actes codifiés en K, y compris IVG | |||||||||
Chambre particulière (frais hospitalisation chirurgicale) | 100 % FR limitée à 6 % PMSS par jour | ||||||||
Chambre particulière (frais hospitalisation médicale) | 100 % FR limitée à 6 % PMSS par jour | ||||||||
Forfait hospitalier | 100 % du forfait | ||||||||
Frais d'accompagnement | 6 % PMSS par jour (enfant à charge < 14 ans ou adulte > 70 ans) |
||||||||
Indemnité compensatrice d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de mois de 18 ans |
2,50 % PMSS par jour |
||||||||
Transport (remboursé par la sécurité sociale) | 100 % TCSS | ||||||||
Actes médicaux | |||||||||
Généraliste | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||||
Spécialiste | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 90 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||||
Radiologie | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||||
Analyses acceptées par la sécurité sociale | 100 % (FR limitée à 600 % BR) – SS | ||||||||
Auxiliaires médicaux | 200 % TCSS – SS | ||||||||
Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation) | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | 100 % (FR limitée à 600 % BR) | |||||||
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) | |||||||||
– à 65 % – à 35 % – à 15 % |
100 % BR | ||||||||
Dentaire | |||||||||
Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) | 650 % BR | ||||||||
Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core et clavette) | 650 % BR | ||||||||
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | 650 % BR | ||||||||
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale | 650 % BR – SS estimée | ||||||||
Parodontologie | 650 % TCSS | ||||||||
Prothèse dentaire non remboursée | 650 % BR – SS estimée | ||||||||
Implant non remboursé par la sécurité sociale | 15 % PMSS par implant par bénéficiaire | ||||||||
Supplément intermédiaire de bridge sur la base d'un BR de 43 € | 650 % BR – SS estimée | ||||||||
Gingivectomie | 650 % TCSS | ||||||||
Prothèses non dentaires | |||||||||
Prothèse auditive adulte acceptée par la sécurité sociale | 25,50 % PMSS par prothèse | ||||||||
Prothèse auditive adulte refusée par la sécurité sociale | 19,50 % PMSS par prothèse | ||||||||
Prothèse auditive enfant acceptée par la sécurité sociale | 25,50 % PMSS par prothèse | ||||||||
Prothèse auditive enfant refusée par la sécurité sociale | 19,50 % PMSS par prothèse | ||||||||
Orthopédie et autres prothèses acceptées par la sécurité sociale | 365 % BR | ||||||||
Optique | Plafond : 1 paire de lunettes (verres et monture) par an par bénéficiaire |
||||||||
Monture adulte | 100 % FR limitée à 7 % PMSS par an par bénéficiaire |
||||||||
Par verre adulte | 100 % FR – SS, limitée à 4 % PMSS + 2 500 % BR par an par bénéficiaire |
||||||||
Monture enfants (moins de 18 ans) | 100 % FR limitée à 6 % PMSS | ||||||||
Par verre enfant | 100 % FR – SS, limitée à 2,5 % PMSS + 2 000 % BR par an par bénéficiaire |
||||||||
Lentilles remboursées par la sécurité sociale, y compris les lentilles d'adaptation | 100 % FR limitée à 8 % PMSS par paire | ||||||||
Lentilles non remboursées et jetables | 100 % FR limitée à 8,5 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||||
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale | |||||||||
Frais de traitement et honoraires | 23,5 % PMSS (21 jours maxi) | ||||||||
Frais de voyages et hébergement | 23,5 % PMSS (21 jours maxi) | ||||||||
Refusée par la sécurité sociale, effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire | 17 % PMSS | ||||||||
Maternité | |||||||||
Chambre particulière | 100 % FR limitée à 6 % PMSS par jour | ||||||||
Forfait par enfant (y compris adoption) | 23 % PMSS | ||||||||
Divers | |||||||||
Chirurgie de l'œil non prise en charge par la sécurité sociale | 20 % PMSS par œil par an par bénéficiaire | ||||||||
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale : anti-grippe saisonnière | 100 % FR | ||||||||
Vaccins pris en charge par la sécurité sociale | 100 % FR | ||||||||
Forfait actes médicaux > 91 € | 100 % du forfait | ||||||||
Ostéodensitométrie osseuse | 5 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||||
Contraceptifs oraux non pris en charge par la sécurité sociale | 7 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||||
Consultation diététicien, lutte obésité | 5 % PMSS par an par bénéficiaire | ||||||||
Substituts nicotiniques prescrits par un médecin | 50 € par an par bénéficiaire | ||||||||
Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie…) | 45 € par séance avec maxi 4 séances par an par bénéficiaire | ||||||||
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival | 2 séances par an par bénéficiaire | ||||||||
Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans | 1 dépistage/5 ans par bénéficiaire | ||||||||
Par dérogation pour les adultes, en cas de bris, il est accordé une paire de lunettes supplémentaire par an et par adulte, sur présentation de la facture acquittée mentionnant qu'il s'agit d'une casse et sur présentation de décompte de la sécurité sociale correspondant à cette casse. Il n'est pas appliqué de limite par an pour les enfants de moins de 16 ans. FR = frais réels. BR = base de remboursement de la sécurité sociale. PMSS = plafond mensuel de sécurité sociale ; montant du PMSS au 1er janvier 2011 = 2 946 €. TCSS = tarif conventionné de la sécurité sociale. Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile. |
Les prestations figurant dans ce tableau et n'ouvrant pas droit au remboursement de la sécurité sociale devront être négociées au cas par cas lors du dialogue compétitif avec les prestataires. Celles-ci figureront en option dans le cahier des charges. Ces options seront éventuellement levées à la notification du marché correspondant, en fonction des coûts proposés par les prestataires et des dépenses induites à la charge de Pôle emploi et des agents. Les parties à négociation se rencontreront pour décider, au cas par cas, de la levée ou non de ces options.
En tout état de cause, à l'issue de cet appel d'offres, les prestations et garanties risque par risque de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi depuis l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les parties signataires du présent avenant conviennent de donner un délai supplémentaire pour les négociations prévues à l'article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi et, à cette fin, de repousser le terme prévu dans cet article et dans l'avenant du 16 décembre 2010, dans les conditions suivantes :
Le terme de la période transitoire mentionnée au 1er alinéa du paragraphe 3 de l'article 48 modifié de la convention collective nationale est repoussé au 1er novembre 2011, à l'échéance du délai prévu à l'article 2 de l'avenant du 16 décembre 2010.
Les parties conviennent de tenir au minimum trois séances supplémentaires de négociation dans le courant du mois de septembre, et d'autres si nécessaire avant la date du 1er novembre 2011, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les dispositions prévues dans l'accord collectif conclu à l'issue de ces négociations s'appliqueront au 1er janvier 2012.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2011 sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Pôle emploi, acteur central du service public de l'emploi en France, a la volonté d'être exemplaire en matière d'emploi des personnes handicapées.
Cette volonté était déjà celle de l'ANPE et de l'assurance chômage, qui l'avaient chacune exprimée par un accord social sur l'intégration des personnes handicapées en leur sein, et la création d'une mission handicap chargée de son application.
Le présent accord affirme la volonté de la direction générale et des partenaires sociaux d'appliquer, pour l'ensemble des agents, les dispositions légales et réglementaires relatives à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.
Il illustre en particulier leur détermination à déployer une politique volontariste en plaçant l'agent au cœur du dispositif et en mettant en œuvre des moyens permettant à Pôle emploi d'augmenter le taux d'emploi direct des personnes handicapées.
Par ailleurs Pôle emploi développe une politique visant à prévenir les risques d'inaptitude professionnelle, à anticiper les situations de handicap, et à favoriser le maintien dans l'emploi.
Cet accord s'inscrit en parallèle dans les dispositions prises par ailleurs en faveur de la non discrimination et la promotion de la diversité.
Il s'appuie notamment, pour financer son exécution, sur une convention avec l'organisme financeur habilité, compétent quel que soit le statut des agents concernés.
Pôle emploi prend en charge, au cas par cas, après instruction par la direction générale adjointe ressources humaines des actions individuelles et collectives non prises en charge par l'organisme financeur habilité ou dépassant les plafonds de son financement.
Une liste non limitative des indicateurs figure en annexe du présent accord.
Le présent accord concerne les agents de Pôle emploi bénéficiant de l'obligation d'emploi, telle que définie dans la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 pour l'emploi des travailleurs handicapés (modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), dénommés dans le présent accord « personnes handicapées ». Il s'agit des agents, sous contrat de droit public ou privé, bénéficiaires de l'obligation d'emploi en qualité de :
– travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % et titulaires d'une rente ;
– titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que leur invalidité réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ;
– anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
– sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en raison d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ;
– titulaires de la carte d'invalidité ;
– titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Les personnes suivantes sont aussi assimilées aux travailleurs handicapés en raison de leur situation familiale :
– veuves de guerre non remariées, titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
– veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec un militaire ou assimilé décédé, et avoir obtenu ou avoir été en droit d'obtenir, avant le remariage, une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
– orphelin de guerre âgés de moins de 21 ans dont le père, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
– mères veuves non remariées ou mères célibataires dont l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
– femmes de militaires, bénéficiaires d'une pension à la suite de l'internement de son conjoint, ou du père de son (ses) enfant(s), imputable à un service de guerre.
Le programme d'actions comprend des mesures visant :
– à maintenir dans l'emploi les personnes handicapées ;
– à recruter des personnes handicapées ;
– à créer, améliorer et maintenir les meilleures conditions d'emploi pour les personnes handicapées, et prévenir les risques liés au handicap ;
– à prendre en compte de nouvelles situations de handicap ;
– à prévenir les risques d'inaptitude professionnelle et anticiper le maintien dans l'emploi.
Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, sont mises en œuvre les mesures suivantes : aménagement de postes et de situations de travail dans les meilleurs délais, mesures d'insertion, formation et gestion des carrières, accessibilité, information, communication et sensibilisation.
Il comprend également des mesures en faveur de l'emploi indirect dans les entreprises des secteurs protégé et adapté conformément aux dispositions du paragraphe VIII du présent accord.
Tous les postes de Pôle emploi sont ouverts au recrutement des personnes handicapées.
L'organisation du recrutement prévoit les aménagements nécessaires (accessibilité de locaux, matériel mis à disposition, etc.) pour la participation des candidats handicapés, selon des modalités convenues au préalable entre la personne concernée et la direction des ressources humaines, sur présentation d'un certificat médical du médecin traitant.
1. Moyens
En complément des dispositions de la convention collective nationale de Pôle emploi sur le recrutement, les parties à la négociation conviennent qu'afin de faciliter la recherche de candidats handicapés externes, toutes les offres de Pôle emploi sont diffusées sur le site externe de Pôle emploi sur le portail en ligne (« pole-emploi.org » ou, à défaut, « pole-emploi.fr »).
Par ailleurs, il est fait appel aux conseillers de Pôle emploi pour faciliter cette recherche de candidats et les inviter à postuler. Les associations spécialisées et partenaires (Cap emploi, sites internet spécialisés, etc.) peuvent être également sollicitées.
La participation de Pôle emploi à des forums et manifestations pour rencontrer les jeunes diplômés handicapés et les personnes handicapées en recherche d'emploi est également un moyen de communiquer sur nos offres de recrutement.
Les conseillers interrégionaux à l'intégration et les correspondants régionaux handicap sont en appui et accompagnent les services RH pour ces recrutements conformément aux dispositions du chapitre III du présent accord.
Il est mis en œuvre une formation obligatoire à destination des chargés de recrutement et des responsables hiérarchiques afin de les sensibiliser aux situations de handicap dans le cadre des règles et des bonnes pratiques du recrutement dans un délai de 6 mois suivant la date d'application du présent accord.
La visite médicale, effectuée systématiquement avant l'embauche, doit permettre de garantir que le poste de travail est adapté à la personne handicapée.
2. Recrutements
Pôle emploi s'engage à atteindre le taux d'emploi direct de 6 % et à le dépasser dans la mesure du possible.
Les recrutements sont prioritairement réalisés, conformément à la convention collective nationale (art. 4, paragraphe 1), en contrat à durée indéterminée à temps plein ou en contrat de professionnalisation, dans une proportion équilibrée entre les différentes catégories socioprofessionnelles.
Les établissements qui n'atteignent pas l'objectif de 6 % doivent mettre en place un plan de convergence à la cible dans un délai de 6 mois suivant la date d'application du présent accord. Dans ce cas, les établissements concernés s'acquittent sur leur budget propre de la contribution relative à la DOETH. Ce plan est présenté pour information au CE et au CHSCT des établissements concernés.
La commission de suivi instituée par le présent accord est informée des plans élaborés au niveau des établissements.
Les parties s'accordent sur les actions facilitant l'accueil des personnes handicapées et leur inclusion professionnelle comme suit :
L'accueil d'une personne handicapée au sein d'une équipe, quelles qu'en soient les circonstances, est préparé, avec la personne concernée, par le service des ressources humaines et le responsable de la structure, avec l'aide de l'équipe pluridisciplinaire composée en particulier du médecin du travail/de prévention, du correspondant handicap régional, et le cas échéant de toute personne compétente en interne ou en externe.
Cet accueil comprend, si nécessaire, une action d'information, de sensibilisation et de mobilisation des personnes appelées à former l'entourage professionnel de la personne handicapée. L'accord préalable écrit de la personne handicapée est requis pour initier une telle action.
De même, s'il s'avère que l'accompagnement par un tutorat peut favoriser l'inclusion d'une personne handicapée, celui-ci est mis en place à la demande de l'agent en concertation avec le responsable de sa structure.
Dans ce cadre, le tuteur, retenu sur la base du volontariat, est formé au tutorat d'une personne handicapée et sensibilisé au handicap et notamment aux incidences dans le travail. Il dispose du temps nécessaire au bon accomplissement de son activité de tutorat, qui est identifiée dans la planification du service.
Le tuteur est chargé de participer à l'accueil de la personne handicapée. Il veille à sa bonne inclusion. Il s'assure de la mise en pratique de l'activité confiée et du bon déroulement de la formation pratique. Il alerte le responsable du service en cas de difficulté.
Par ailleurs, Pôle emploi s'engage dans une action d'amélioration de la qualité de l'inclusion du handicap.
Cette action s'appuiera notamment sur les exigences de la norme AFNOR NF X50-783 « Organismes handi-accueillants » pour définir des indicateurs de performance sur l'intégration du handicap à Pôle emploi. Cette norme est issue d'un travail collectif et pluridisciplinaire d'un vaste ensemble d'acteurs : des entreprises du secteur privé, des fonctions publiques, des partenaires sociaux, des associations... Elle définit à minima (et n'est donc pas exhaustive) pour les fonctions principales de l'organisme, les exigences à respecter pour s'inscrire dans une démarche « handi-accueillante ».
La mise en œuvre de cette disposition nécessite une phase d'appropriation par les équipes de la DGA RH de l'outil correspondant, et une alimentation des données par les conseillers interrégionaux à l'intégration pour ensuite en tirer les axes d'amélioration à partir des résultats.
L'agent est au cœur d'un dispositif de prévention et de maintien dans l'emploi dans lequel interviennent le responsable hiérarchique, le médecin du travail/de prévention, le correspondant régional handicap et le CHSCT.
1. Prévention
Le maintien dans l'emploi a pour corollaire une politique de prévention des risques professionnels liés au handicap.
Un accent particulier doit être apporté à la prévention des risques de désadaptation et de désinsertion des personnes handicapées de Pôle emploi, qu'elles soient reconnues travailleurs handicapés ou qu'elles deviennent handicapées en cours d'emploi, ainsi qu'aux travailleurs handicapés dont le handicap s'aggraverait.
Cette politique doit permettre, par une analyse objective des limitations dues au handicap par le médecin du travail ou de prévention, de trouver des solutions d'aide et d'accompagnement adaptées, notamment par la recherche d'une amélioration continue des matériels et des technologies, et de l'ergonomie du poste de travail, tant sur le plan matériel que sur celui du contenu et de l'organisation du travail. Le but est de développer l'autonomie des personnes concernées, d'éviter le risque de déqualification et de prévenir la désadaptation et la désinsertion de la personne handicapée.
Pôle emploi s'engage notamment à informer les services sociaux, les services de santé au travail ainsi que les membres du CHSCT sur sa politique de prévention.
Les actions de prévention peuvent s'appuyer d'une part sur les services de santé au travail, sur les SAMETH (services d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés), les centres de bilan spécialisés dans le handicap, et sur les associations spécifiques aux handicaps d'autre part ou tout autre organisme habilité à cet effet.
Une attention particulière doit être portée à la mise à jour de dispositifs de sécurité adaptés. Les personnes handicapées sont régulièrement informées des évolutions des textes régissant leur situation.
2. Maintien dans l'emploi
Dans tous les cas de restriction d'aptitude, la règle est le maintien dans l'emploi par l'aménagement du poste de travail, par la formation, et en dernier recours par le reclassement.
Les médecins du travail ou de prévention, dans le respect des règles déontologiques, et en accord avec les agents concernés, attirent l'attention de la direction sur des situations de restriction et de diminution des capacités susceptibles à terme d'aboutir à une situation de handicap, pour anticiper les éventuelles actions d'aménagement et de conditions d'emploi.
Equipe pluridisciplinaire
Les différentes actions nécessaires au maintien dans l'emploi sont réalisées en collaboration entre le directeur des ressources humaines, l'encadrement, le médecin du travail/de prévention, le correspondant régional handicap, l'assistante sociale, et la personne concernée sur son temps de travail. Cette équipe pluridisciplinaire, animée par le directeur des ressources humaines, peut faire appel à des compétences spécifiques externes, telles que SAMETH (service du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés), MDPH (maisons départementales des personnes handicapées), ergonomes, psychologues du travail, associations spécialisées et, si nécessaire, à une assistance du conseiller interrégional à l'intégration.
Télétravail
Si les solutions précédentes ne paraissent pas adaptées pour le maintien dans l'emploi, une solution de télétravail est étudiée. La proposition de télétravail peut être effectuée avant d'envisager un reclassement, si cette modalité est compatible avec la nature des activités exercées par la personne concernée.
Les modalités d'exercice du télétravail sont définies par l'équipe pluridisciplinaire citée ci-dessus et selon la réglementation en la matière. Ces modalités peuvent notamment prévoir une alternance travail au domicile/travail sur un site (site d'origine ou site plus proche du domicile de l'agent). Dans tous les cas, une immersion régulière dans le service d'origine doit être organisée.
Les télétravailleurs sont défrayés des frais professionnels générés par l'activité de travail à domicile par l'établissement de rattachement.
Un guide du télétravail sera élaboré par la DGA-RH et diffusé au sein de Pôle emploi dans un délai de 6 mois suivant la date d'application du présent accord.
Reclassement
Le reclassement est réalisé en utilisant tous les moyens d'accompagnement nécessaires, notamment de formation, de changement de lieu de travail, changement d'emploi ou de toute autre mesure de reclassement professionnel, sur la base d'un avis médical.
S'il n'existe pas de solution au niveau du site de travail de l'agent, le reclassement doit être recherché au niveau de la région ou de l'établissement.
Dans le cas où celui-ci se révélerait impossible dans la région ou l'établissement d'origine, une solution sera recherchée au niveau de Pôle emploi.
Par ailleurs, si l'agent concerné le souhaite, il peut bénéficier d'un bilan d'orientation incluant le bilan des compétences et la prise en compte des problématiques de handicap, afin de réussir sa reconversion professionnelle.
La réussite d'un reclassement passe par la coordination et la concertation des acteurs concernés au sein de l'équipe pluridisciplinaire, par la recherche en commun avec la personne handicapée, de la meilleure solution pour elle et pour Pôle emploi, ainsi que par la mise en place d'un réel suivi des situations concernées par cette équipe.
Rapprochement domicile-travail
Une politique de rapprochement domicile-travail est menée dans le cadre de l'aide à l'inclusion et du maintien dans l'emploi.
A compétences égales, priorité est donnée aux candidatures de personnes handicapées dont les difficultés de déplacement sont certifiées par le médecin du travail / de prévention, dans le cadre de la mobilité professionnelle et/ou géographique.
La demande d'aménagement de poste de travail d'un agent est instruite par le correspondant régional handicap. Elle est validée par le directeur des ressources humaines de l'établissement concerné. Le dossier ainsi constitué est transmis à la DGA-RH pour accord de remboursement des frais correspondants. La mise en place de la mesure décidée est fonction de la nature des aménagements. Le correspondant régional handicap veille à sa réalisation dans des délais raisonnables.
Le nombre d'aménagements de postes et de mesures d'aide à l'amélioration des conditions de vie au travail figure au chapitre handicap du bilan social des établissements.
1. Aménagement des postes de travail
L'aménagement du poste de travail est une procédure importante dans le processus d'inclusion professionnelle. Il doit être mis en œuvre dans les différentes phases de la carrière de la personne handicapée, en concertation avec l'intéressé.
Cet aménagement peut intervenir dès réception du récépissé de demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lorsque celle-ci est en cours d'examen.
L'aménagement du poste de travail ne consiste pas seulement en l'acquisition d'équipement, mais concerne toutes les problématiques d'accessibilité du poste.
Dans ce domaine, si la situation de la personne handicapée le nécessite et en application de l'avis du médecin du travail/de prévention, les aménagements suivants seront étudiés : éventuels besoins d'assistance humaine, locaux, matériels, organisation du travail, horaires, rythme, intensité et charge de travail, déplacements professionnels, sensibilisation de l'entourage professionnel, accès aux moyens de communication et à l'information professionnelle, dispositifs et consignes de sécurité adaptés, etc.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective nationale de Pôle emploi, la personne affectée à l'assistance humaine bénéficie à la fin de son contrat, si elle relève d'un contrat aidé, d'un descriptif détaillé de la fonction occupée dans son attestation d'expérience professionnelle, si elle relève d'un CDD, d'un certificat de l'employeur établi à cette même fin.
Les aménagements nécessaires du poste de travail, dans toutes ses composantes, sont étudiés par le correspondant régional handicap en concertation avec le médecin du travail/de prévention, éventuellement un ergonome ou une association spécialisée, et avec la personne handicapée elle-même, pour rendre ce poste le mieux adapté à sa situation. Le correspondant régional handicap assure le suivi des mesures prises.
Les aménagements du poste de travail ou de télétravail sont réalisés sur préconisation du médecin du travail/de prévention, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre des mesures envisagées ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par Pôle emploi.
En cas de mobilité de la personne handicapée, les aménagements non solidaires des murs doivent l'accompagner. En outre, le correspondant régional handicap assure le suivi des aménagements réalisés et le renouvellement éventuel de ceux-ci.
2. Conditions de vie au travail
En complément des dispositions retenues au titre de la loi du 11 février 2005, Pôle emploi prend en charge les frais liés à la compensation du handicap dans le cadre professionnel pour faciliter la vie courante et le maintien dans l'emploi.
La prise en charge de ces aides s'effectue sur préconisation du médecin du travail ou de prévention conformément aux dispositions du préambule du présent accord.
Ces mesures concernent plus particulièrement les aides suivantes :
- la prise en charge des frais liés à la mise en place de solutions facilitant les déplacements domicile/lieu de travail et les déplacements professionnels des personnes handicapées (frais d'aménagement d'un véhicule personnel adapté au handicap, fauteuil roulant sur le lieu de travail...) et ce en complément des mesures évoquées au paragraphe « maintien dans l'emploi » ;
- les équipements inhérents à l'activité professionnelle de l'agent, comme les appareillages, moyens de communication spécifiques et prothèses, favorisant les aptitudes de la personne dans l'exercice de sa fonction. La prise en charge de ces équipements est effectuée en complément des participations apportées par la sécurité sociale, la MDPH, les organismes de retraite et de prévoyance, et les organismes sociaux, dans la limite des dépenses exposées sur la base de devis préalablement acceptés par la direction générale adjointe ressources humaines.
3. Autorisations d'absence
Les agents en situation de handicap bénéficient, sur présentation de justificatifs, d'autorisations d'absence rémunérées pour accomplir des formalités de reconnaissance ou renouvellement de la qualité de travailleur handicapé.
Les personnes handicapées bénéficient également, sur la recommandation du médecin du travail / de prévention, d'autorisations d'absence rémunérées, pour consultation médicale ou soins directement liés au handicap, qui ne pourraient s'effectuer en dehors des heures de travail. Cette mesure ne peut excéder la limite d'une demi-journée par semaine, sauf circonstance exceptionnelle justifiée par des traitements médicaux lourds nécessitant plus d'une demi-journée et sur recommandation du médecin du travail/de prévention.
Sous le terme « accessibilité » il est désigné les actions d'ordre collectif favorisant l'utilisation des locaux et des outils de travail (par opposition aux aménagements de postes, qui concernent une personne en particulier).
Pôle emploi adhère au concept de l'« accessibilité universelle » et le met en œuvre pour les personnes handicapées selon les principes de la loi du 11 février 2005 : « est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux ou équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer, et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »
L'ensemble des outils collectifs (photocopieurs, imprimantes en réseau, etc.) des sites et services doivent être installés de manière à permettre leur usage par tous les agents, dont les personnes handicapées, quel que soit le handicap.
1. Accessibilité des locaux
En conformité avec les dispositions légales, Pôle emploi développe et planifie l'accessibilité et la mise aux normes des locaux, au plus tard selon les échéances fixées par ces dispositions. Après avoir réalisé un recensement physique et un état des lieux des équipements disponibles dans les lieux de travail et les parkings, les directions régionales et la direction du siège, la direction générale adjointe « Systèmes d'information » et Pôle emploi services, s'engagent à intégrer à leur programmation immobilière un plan visant l'accessibilité de l'ensemble des locaux, plan présenté au CHSCT.
Des démarches sont entreprises, le cas échéant, envers les collectivités territoriales, afin d'assurer l'accessibilité des chemins d'accès aux lieux de travail depuis les transports en commun les plus proches, ou du transport adapté.
Une information régulière sur les éventuelles évolutions des dispositions légales en matière d'accessibilité des locaux est effectuée au profit des responsables de la gestion du parc immobilier de Pôle emploi.
Si le maintien dans l'emploi ou l'embauche des personnes handicapées nécessite d'améliorer l'accessibilité d'un local non soumis à une obligation légale en ce domaine, cette action, dans le cadre du présent accord, est prise en charge conformément aux dispositions du préambule du présent accord.
2. Sécurité
Les modalités particulières garantissant la sécurité des personnes handicapées doivent être mises en place (évacuation, système d'alerte adapté, signalétique adaptée...). Une ou plusieurs personnes désignées et formées sont responsables de l'application de ces consignes.
3. Accessibilité numérique
Pôle emploi est engagé dans un programme assurant l'accessibilité numérique pour tous les agents, par la prise en compte des règles techniques du RGAA (référentiel général d'accessibilité pour les administrations) les plus appropriées à la situation du handicap.
Pour les personnes handicapées, l'accessibilité numérique se traduit par les mesures suivantes.
Accessibilité des outils informatiques
Pôle emploi s'engage à étudier et à conduire toutes les formes d'actions qui permettent aux personnes handicapées d'exprimer au mieux leurs compétences professionnelles dans le cadre d'activités en adéquation avec leurs handicaps et leurs aptitudes.
Pour orienter ces actions, il utilise la compétence d'ergonomes spécialisés dans le domaine informatique.
Plus précisément, le plan d'adaptation aux mutations technologiques concerne, lors de projets importants d'introduction de nouvelles techniques, la prévention des effets de ces évolutions sur les conditions de travail et sur le contenu des emplois occupés par les personnes handicapées.
Par anticipation des évolutions techniques, et pour les applications développées par Pôle emploi et les progiciels achetés sur le marché, ainsi que pour toute modification substantielle des systèmes d'information, il est appliqué des critères d'accessibilité qui figurent dans les éléments déterminants des cahiers des charges et des recettes de ces applications. Les déploiements tiennent compte des adaptations préalables nécessaires à la maîtrise de l'outil par les personnes handicapées.
Pôle emploi est actuellement engagé dans des actions de mise en accessibilité de ses sites et applicatifs web internes et externes. Ces actions visent une meilleure compatibilité avec les adaptations permettant d'accéder aux applicatifs.
Ce type d'action est également mis en œuvre pour l'ensemble des documents numériques utilisés pour la documentation et la communication interne. Il en est de même pour tout support interne. Il s'agit entre autres de favoriser la navigabilité des documents. Pour cela, un plan de communication interne est engagé auprès de l'ensemble des directions pour la prise en compte des préconisations d'accessibilité des documents.
Outre les formations habituelles mises en œuvre pour les agents, les personnes handicapées peuvent bénéficier de formations complémentaires afin de :
- favoriser l'adaptation à leur nouveau poste de travail ;
- maintenir leurs connaissances et leurs compétences lorsque des évolutions technologiques et l'utilisation de nouvelles technologies sont envisagées au sein de Pôle emploi.
Elles peuvent prendre une forme différente pour s'adapter aux besoins des personnes handicapées, si nécessaire, et selon l'avis du médecin du travail ou de prévention qui constitue le recours en cas de litige.
Une équipe informatique dédiée, au sein de la direction générale adjointe des systèmes d'information, prend en charge :
- les aménagements de postes informatiques, de la demande fonctionnelle à l'installation et la formation des personnes handicapées à l'utilisation de ces aménagements ;
- le support des aménagements ;
- la mise en accessibilité « non ou malvoyants » des applications du système d'information, allant de la pré étude/diagnostic à la recette, et la formation technique des formateurs.
Accessibilité des outils de télécommunication
Les actions entamées pour améliorer l'autonomie des personnes handicapées sont poursuivies et généralisées sur tous les sites de Pôle emploi, y compris les plates-formes téléphoniques.
Ces actions concernent en particulier l'utilisation d'internet pour permettre la traduction en langue des signes, le codage en langage parlé complété, ou la transcription immédiate de la parole en texte, au bénéfice des personnes sourdes ou malentendantes.
Toute personne handicapée a accès à la formation professionnelle au même titre que l'ensemble du personnel de Pôle emploi.
Les personnes handicapées bénéficient d'une priorité à toute formation liée aux changements d'organisation et aux mutations technologiques.
1. Accessibilité des outils et des lieux de formation
Les centres interrégionaux de développement de compétences identifient une personne-ressource pour suivre l'accessibilité des outils et programmes de formation : ils s'assurent que les formations sont dispensées dans des conditions matérielles compatibles avec le handicap, et à défaut mettent en place les mesures appropriées, en lien avec les acteurs du handicap en interne ou toute autre personne compétente (notamment l'équipe pluridisciplinaire définie dans le paragraphe III.2 du présent accord), en termes de modalités et d'outils pédagogiques adaptés.
Ils s'appuient sur l'aide de la DGA SI, afin de rendre accessibles les outils de formation à tout handicap.
Ils s'assurent en outre de l'accessibilité de leurs locaux à tout handicap. Ils prennent toutes dispositions nécessaires au plus tard dans les limites des échéances prévues par la loi.
2. Sensibilisation de l'encadrement, des formateurs, des tuteurs, des membres de CHSCT, de la commission de suivi, des élus du CE et des délégués du personnel
Une attention particulière est portée à la prise en compte du handicap dans les actions de formation : sensibilisation et formation des formateurs, et de tuteurs volontaires, aux spécificités des handicaps (adaptation matérielle et technique, modes de communication, formation, etc.).
Les membres des CHSCT, les délégués du personnel, les membres de la commission de suivi, les élus du CE, bénéficient à leur demande, d'une action de sensibilisation à la prise en compte du handicap. En début de mandature, tout nouvel élu peut en bénéficier dans les mêmes conditions.
La formation des nouveaux recrutés comporte un module sur la diversité, intégrant la problématique du handicap.
Par ailleurs, l'encadrement bénéficie d'actions de formation spécifiques à ces questions, visant à faire évoluer les représentations du handicap. Ces questions doivent être appréhendées, entre autres, lors de l'entretien annuel et dans la perspective des campagnes de promotion.
3. Formations spécifiques
Des formations spécifiques, inscrites au plan de formation par le directeur d'établissement, sont dispensées, au titre du présent accord, aux personnes handicapées ou aux personnes de leur environnement professionnel, si ces actions se révèlent nécessaires pour leur assurer insertion, évolution et maintien dans Pôle emploi.
Ces formations sont adaptées aux capacités et aux disponibilités des personnes handicapées.
Lors de formations effectuées dans le cadre des obligations légales, seuls relèvent de l'accord les coûts supplémentaires occasionnés par des adaptations dues au handicap.
Pour le maintien dans l'emploi ou pour une embauche d'une personne handicapée, les actions de formation peuvent être prolongées, et soutenues en tant que de besoin par un accompagnement tutorial après avis de la DRH de la région concernée.
Si, après évaluation par le correspondant régional handicap et/ou l'équipe pluridisciplinaire, une formation d'adaptation est nécessaire pour assurer une embauche ou le maintien dans l'emploi d'une personne handicapée et ne peut pas être réalisée à l'intérieur de Pôle Emploi, l'accord permet le recours à une formation proposée par un organisme de formation extérieur.
Toute installation d'équipement spécifique, ou prise de fonction sur un poste équipé, donne lieu à une formation à la demande de l'agent si nécessaire.
De plus, des actions de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle et personnelle (comme par exemple : formation à l'utilisation d'un chien guide, apprentissage de la lecture labiale, etc.) pourront être proposées aux personnes handicapées concernées ou aux membres de leur entourage professionnel à la charge de l'organisme financeur.
Les dépenses de transport des personnes handicapées pour accéder aux lieux de formation sont prises en charge conformément aux dispositions du préambule du présent accord.
4. Formation en alternance
A ce titre, il est rappelé que les contrats en alternance (contrats d'apprentissage et contrat de professionnalisation) peuvent s'avérer particulièrement adaptés pour faciliter l'embauche de personnes handicapées ayant besoin d'acquérir une qualification professionnelle.
Pôle emploi mettra en place une politique facilitant l'accès des personnes handicapées aux dispositifs de formations qualifiantes et certifiantes, notamment par le recrutement de personnes en alternance.
La période de professionnalisation est ouverte aux personnes handicapées dont le maintien dans l'emploi nécessiterait un reclassement professionnel.
5. Stages et accompagnement d'étudiants handicapés
Pôle emploi favorise l'accueil de stagiaires handicapés.
Sont retenus :
- les stages de la formation professionnelle (financés par l'Etat ou les régions) ;
- les stages organisés par l'AGEFIPH dans le cadre du service « appui projet » qui prévoient une découverte de l'entreprise ou d'autres services similaires ;
- les stages prescrits par Pôle emploi ;
- les formations en alternance du second degré ;
- les stages réalisés par les étudiants.
La demande est examinée par le directeur d'établissement concerné, sur la base de l'analyse du thème de stage et des conditions de sa réalisation.
6. Gestion du parcours professionnel
Les personnes handicapées bénéficient des mêmes garanties de mobilité interne et d'évolution de carrière que l'ensemble des agents. Elles doivent pouvoir réaliser un parcours professionnel rythmé par une évolution continue de leurs compétences et responsabilités. Les personnes handicapées ne doivent en effet pas être pénalisées par leur situation, particulièrement dans le cadre des dispositifs d'attribution de primes et d'attribution de promotions qui pourront se réaliser sur place pour les agents publics si la nature du handicap le justifie.
Les directeurs des ressources humaines veilleront à ce que les agents de droit public en situation de handicap soient informés des ouvertures de sélections internes et des aménagements possibles des épreuves en fonction du handicap.
Notamment, si un écart est constaté à situations professionnelles comparables (emploi, ancienneté, âge, qualification), le directeur des ressources humaines portera une attention particulière en priorité aux personnes handicapées dans le cadre des campagnes de promotion pour les agents de droit privé et d'attribution des avantages de carrière pour les agents de droit public.
Par ailleurs, lors de la reprise du travail consécutive à une absence de longue durée pour raison de santé d'au moins 6 mois, la rémunération de la personne handicapée, agent de droit privé, est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de cette absence par les agents relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles intervenues au sein de Pôle emploi. La personne handicapée agent de droit public se verra attribuer au minimum la moyenne des parts variables semestrielles liées à la manière de servir et pour celle qui y est éligible, la moyenne de la prime de performance attribuée dans son établissement pour son niveau d'emploi ou, à défaut, attribuée au niveau national.
Les responsables hiérarchiques doivent être particulièrement attentifs au fait que le handicap ne doit pas constituer un frein à l'évolution de la personne handicapée dans l'exercice de ses responsabilités professionnelles.
Pour ce faire, l'encadrement reçoit régulièrement l'appui des ressources humaines et du correspondant régional handicap, qui prend une part active au règlement des questions relevant de son expertise.
Pôle emploi organise la communication de façon adaptée, et accessible à tous ses agents.
Un plan de communication est mis en œuvre pour porter le présent accord à la connaissance de l'ensemble des agents. En outre, une rubrique sur le thème du handicap est accessible à l'ensemble des agents sur l'intranet ou tout autre support adapté.
Tous les agents peuvent ainsi connaître les modalités d'intervention de la mission nationale handicap, des conseillers interrégionaux à l'intégration et des correspondants régionaux handicap, et les prestations dont peuvent bénéficier les personnes handicapées.
Ce plan comporte notamment une action de communication vis-à-vis des CHSCT des établissements de façon à ce qu'ils soient informés des termes du présent accord, dès le début de son application. Ce plan est consultable par tous les agents et par tous les moyens.
Pôle emploi participe, en tant qu'employeur, aux manifestations visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées (coopération avec les associations, groupes de travail, journées thématiques, manifestations culturelles ou sportives, etc.). Il développe une démarche d'information interne et externe sur les résultats obtenus en matière d'inclusion des personnes handicapées. Pôle emploi développe des partenariats avec des organismes spécialisés dans l'insertion des travailleurs handicapés, en vue d'organiser des échanges de pratiques et de s'entourer d'experts dans le domaine du handicap.
De plus, la mission nationale handicap poursuit son action de sensibilisation en l'adaptant aux différents interlocuteurs concernés : responsables opérationnels et fonctionnels, directeurs de ressources humaines, médecins du travail/de prévention, représentants du personnel, etc.
Le recours à la prestation externe n'a pas pour but de remplacer l'objectif de l'atteinte du taux de 6 % en emploi direct, mais représente une action complémentaire pour l'insertion des personnes handicapées. Pôle emploi s'engage à favoriser le recours à la prestation apportée par les organismes spécialisés dans l'insertion des personnes handicapées.
Pôle emploi poursuit la coopération établie avec les organismes fédérant ce secteur, de façon à développer les possibilités d'achats aux ESAT (établissements et services d'aide par le travail) et aux EA (entreprises adaptées).
En particulier, Pôle emploi recourt, si nécessaire, à ces organismes pour former son réseau d'acheteurs aux spécificités des entreprises des secteurs protégé et adapté.
Dans ce cadre, Pôle emploi favorise, chaque fois que cela est possible, le recours aux contrats avec les ESAT et les EA qui ont pour objet la mise à disposition de leur personnel.
Enfin, Pôle emploi s'engage à introduire, dans les critères de choix présidant à l'octroi d'un marché, la preuve faite par la structure choisie de sa politique en faveur de l'inclusion des personnes handicapées.
La mission nationale handicap, instituée au sein de la DGA-RH, coordonne l'ensemble des actions conduites par les services, pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées.
Elle pilote et suit la politique définie au niveau national, en étant force de proposition pour l'élaborer et la mettre en œuvre.
Elle a également pour tâche d'assurer les relations avec les autres composantes de la direction générale, le suivi de la convention avec l'organisme financeur habilité et les relations avec les organismes extérieurs agissant dans le domaine du handicap au niveau national.
Elle assure la déclaration obligatoire de l'emploi des personnes handicapées (DOETH).
Elle établit par ailleurs, au titre des orientations du présent accord et de la politique arrêtée, un budget prévisionnel annuel.
Elle assure la gestion de ce budget, la qualification et le suivi des dépenses des régions et des établissements en application de cet accord et de la convention avec l'organisme financeur habilité.
Elle établit un bilan annuel quantitatif et qualitatif des réalisations nationales (bilan des activités et bilan financier).
Ce bilan est transmis à la commission paritaire nationale de suivi et, pour information, au comité central d'entreprise.
Enfin, elle met en œuvre les actions de l'accord qui ont une portée nationale. A cet effet, elle s'appuie sur le réseau des conseillers interrégionaux à l'intégration et des correspondants régionaux handicap.
Dans le cadre de leur lettre de mission, les conseillers interrégionaux à l'intégration (CII), rattachés à la DGA-RH, sont appelés à intervenir sur le champ de l'intégration du handicap.
A cet effet :
– ils contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l'établissement et des orientations nationales dans le champ de l'inclusion des personnes handicapées ;
– ils participent à la construction et à la mise en œuvre de l'accord social et des plans d'action qui découlent du présent accord ;
– ils apportent un appui méthodologique aux acteurs régionaux, notamment aux correspondants régionaux handicap ;
– ils peuvent être mobilisés en leur qualité d'experts et de référents sur des situations complexes ;
– ils assurent le repérage, l'analyse et la promotion des bonnes pratiques et des actions innovantes ;
– ils contribuent au développement des relations extérieures et des partenariats dans le domaine du handicap.
Les correspondants régionaux handicap mettent en œuvre, dans leur région ou leur établissement, toutes les actions de l'accord qui relèvent de ce niveau.
Ils sont, avec les directeurs des ressources humaines des établissements, les interlocuteurs des personnes handicapées, ainsi que des agents qui souhaitent entamer une démarche de reconnaissance de leur handicap.
Ils assurent, dans leur région, le pilotage des actions relevant de la politique handicap pour les domaines d'intervention touchant les personnes et leur environnement professionnel (notamment les actions de maintien dans l'emploi, d'aménagement de postes, et de recrutement).
Dans le cas d'une situation individuelle complexe relevant de leur compétence, ils peuvent mobiliser l'équipe pluridisciplinaire composée du directeur des ressources humaines, de l'encadrement, du médecin du travail / de prévention, du correspondant régional handicap, de l'assistante sociale, et solliciter l'appui de leur conseiller interrégional à l'intégration.
Ils transmettent annuellement à la mission nationale handicap le bilan quantitatif et qualitatif de leurs activités.
Ils lui transmettent également les éléments nécessaires à l'établissement de la DOETH.
Les correspondants régionaux handicap sont associés par le président du CHSCT aux travaux de cette instance pour les questions relevant de leur compétence. Les membres des CHSCT peuvent les solliciter sur des dossiers qui leur sont signalés.
Ils reçoivent de la mission nationale handicap une formation initiale, et sont accompagnés régulièrement par les CII.
Les personnes recrutées sont informées de l'existence des correspondants régionaux handicap comme relais possibles. Elles bénéficient, si elles le souhaitent, d'un entretien avec le correspondant régional handicap pour étudier avec lui la pertinence des mesures envisagées.
Les coordonnées des correspondants régionaux handicap sont disponibles sur les intranets régionaux.
Une commission nationale de suivi du présent accord, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et / ou par organisation syndicale représentative au niveau national, et de représentants de la DGA-RH de Pôle emploi, est mise en place.
Cette instance est présidée par le DGA-RH ou son représentant.
Elle se réunit deux fois par an pour examiner les conditions de la mise en œuvre du présent accord et les indicateurs associés. Elle est informée des situations de difficultés non résolues au niveau des établissements et traitées par la DGA-RH par suite d'une demande déposée par l'agent lui-même ou par le correspondant régional handicap.
Selon l'ordre du jour, la commission peut s'adjoindre d'experts internes (direction générale ou établissements) ou externes sur les thèmes nécessitant leur compétence (médecins du travail ou de prévention, etc.) après accord du DGA-RH ou de son représentant.
Les CHSCT sont associés, dans les établissements de Pôle emploi, à la mise en œuvre du présent accord dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à leurs compétences.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il s'appliquera à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas à son terme en accord à durée indéterminée.
Dans le courant de la 3e année, et au plus tard 3 mois avant son expiration, la direction générale et les organisations syndicales représentatives au niveau national se réuniront pour examiner le bilan de la mise en œuvre de cet accord et pour négocier, le cas échéant, les termes d'un nouvel accord.
Le présent accord se substitue, à sa date d'effet, à l'accord du 27 novembre 2007 en faveur de l'emploi des salariés handicapés dans l'assurance chômage et son avenant du 18 décembre 2008, ainsi qu'à l'accord du 17 mars 2008 en faveur de l'emploi des personnes handicapés à l'ANPE, et de la décision en date du 24 mai 2011 en prorogeant les dispositifs.
Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la convention collective nationale, il s'intègre dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
Indicateurs de suivi
Taux d'emploi légal.
Taux d'emploi direct.
Montant des contributions versées par les établissements.
Nombre de recrutements de personnes handicapées en CDI, CDD, contrat aidé, alternance, par sexe, CSP et établissement.
Nombre de personnes handicapées recrutées en CDI à l'issue d'un contrat précaire ou en alternance, par sexe, CSP et établissement.
Nombre de périodes d'essai non concluantes, par sexe, CSP et établissement.
Nombre de sorties d'agents handicapés par sexe, motif et par établissement.
Nombre de promotions d'agents handicapés par sexe, CSP et établissement.
Taux de promotion des agents handicapés (public/privé) comparé au taux de promotion des collaborateurs de Pôle emploi.
Nombre d'aménagements de postes.
Nombre de bénéficiaires des aménagements de poste réalisés comparé au nombre de demandes.
Nombre de mesures d'aide à l'amélioration des conditions de vie au travail.
Nombre de bénéficiaires des mesures d'aide à l'amélioration des conditions de vie au travail.
Nombre d'agents en situation de télétravail, par sexe, CSP et par établissement.
Nombre d'agents handicapés n'ayant pas suivi de formation depuis 5 ans par sexe, CSP et établissement.
Nombre de jours de formation dont ont bénéficié les agents handicapés comparé au nombre total de jours de formation.
Nombre d'agents handicapés bénéficiaires d'un DIF/d'un CIF par sexe, CSP, établissement.
Nombre d'actions de formation spécifiques financées par la mission nationale handicap (MNH), dont financement de l'organisme financeur habilité.
Nombre de bilans de compétences financés par la MNH, dont financement de l'organisme financeur habilité.
Nombre de stagiaires handicapés rémunérés.
Nombre de sessions de sensibilisation des acteurs du handicap.
Nombre de sessions de formation de recruteurs incluant la problématique handicap.
Nombre de sessions de formation des tuteurs sur le handicap.
Nombre d'actions de communication sur le handicap financées par la MNH, dont financement de l'organisme financeur habilité.
Chiffre d'affaires réalisé avec les secteurs adapté/protégé.
Liste des applicatifs internes accessibles.
Constatant que l'avancée du calendrier des négociations de certains thèmes prévus à l'article 53 ne permettra pas d'aboutir, dans les délais prévus à l'avenant du 16 décembre 2010 à la convention collective nationale, à la conclusion d'accords de substitution à certains des accords listés dans le chapitre Y de cette convention collective, les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier comme suit les dispositions suivantes de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les accords listés ci-après demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en application de dispositions substitutives renégociées et au plus tard au 31 décembre 2012 :
– avenant n° XXVI relatif à la classification ;
– accord sur le développement professionnel ;
– accord national relatif au suivi d'activité par l'utilisation de données individuelles issues des outils informatiques (2004) ;
– accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants et ses avenants ;
– accord relatif à la formation professionnelle continue ;
– accord relatif au centre national de formation et à la commission paritaire nationale de la formation.
Un point sera fait au dernier trimestre 2012 sur l'évolution des différents dossiers de négociation cités.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2012 sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Les parties signataires du présent avenant conviennent de se donner un délai supplémentaire pour les négociations prévues à l'article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi, dans le but de rechercher une solution permettant de fixer le régime de retraite complémentaire des agents de Pôle emploi issus du régime de l'assurance chômage et de l'AFPA ainsi que des agents de droit privé recrutés par Pôle emploi entre sa création et le 31 octobre 2009.
A cette fin, elles conviennent de repousser le terme prévu dans les conditions suivantes :
Le terme de la période transitoire mentionnée au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 48 de la convention collective nationale est repoussé au 30 juin 2012.
Les parties conviennent de tenir les réunions de négociations supplémentaires nécessaires avant cette date, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 48 susvisé.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Pour l'année 2012, la direction générale de pôle emploi verse à chaque comité d'établissement, 75 % des 1,3 % de dotation additionnelle calculée sur la base de la masse salariale, hors cotisations sociales patronales, de l'établissement concerné en 2011 (soustraction faite des deux versements mensuels réalisés en février et mars 2012). Ce versement sera effectué au plus tard dans les 10 jours suivant la signature de l'accord.
Un second versement correspondant à 22 % des 1,3 % de dotation additionnelle calculée sur la base de la masse salariale, hors cotisations sociales patronales, de l'établissement concerné en 2011. Ce versement sera effectué en octobre 2012.
Pôle emploi s'engage à régulariser cette dotation au plus tard au 31 janvier 2013 sur la base de 1,3 % de la masse salariale, hors cotisations sociales patronales, effective 2012 de chaque établissement.
Durant l'année 2012, la négociation se poursuit en vue d'aboutir par accord à la détermination de nouvelles modalités de gestion de la mutualisation de la dotation additionnelle de 1,3 % relative aux activités sociales et culturelles mutualisées au profit des agents de Pôle emploi, pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2013.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à sa date de signature et n'est valide que pour la durée de son objet, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
Le présent accord est déposé, conformément aux modalités légales en vigueur, au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
En application de l'article 44 de la convention collective nationale, il est institué un niveau de gestion nationale assurant une mutualisation d'une partie de la dotation financière consacrée aux activités sociales et culturelles.
Conformément à l'article L. 2327-16 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités d'organisation de la gestion des activités sociales et culturelles communes à l'ensemble des agents de Pôle emploi.
Les parties signataires sont ainsi convenues :
– de permettre une mutualisation au niveau national de la dotation additionnelle de 1,3 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales de chaque établissement, dédiée aux activités sociales et culturelles communes mutualisées ;
– d'établir des principes de fonctionnement respectueux des prérogatives légales et réglementaires des comités d'établissement dans la gestion et le contrôle de leurs dotations respectives ;
– de définir les conditions de la gestion des activités sociales et culturelles communes mutualisées dans le cadre d'une délégation de gestion des comités d'établissement (CE) au profit du comité central d'entreprise (CCE).
En application du paragraphe 3 b de l'article 44 de la convention collective nationale, chaque comité d'établissement peut, dans le cadre d'une convention de gestion, décider de reverser au comité central d'entreprise, la dotation additionnelle dédiée aux activités sociales et culturelles communes mutualisées, par la rétrocession volontaire et directe au CCE de sa subvention additionnelle d'un montant de 1,3 % de sa masse salariale hors cotisations patronales.
Chaque comité d'établissement adhère volontairement au dispositif de mutualisation institué par le présent accord. Cette adhésion facultative, qui résulte d'une délibération du comité d'établissement pouvant être prise chaque année avant le 30 septembre afin de produire ses effets l'année suivante, intervient entre le CCE et le comité d'établissement par voie de convention établie pour l'année civile. Cette convention annuelle prend ainsi effet le 1er jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elle a été votée par voie de délibération et est reconduite tacitement d'année en année. Cette convention peut faire l'objet d'une dénonciation prenant effet au terme de l'année civile en cours, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 4 mois.
La convention de gestion précise les engagements réciproques des parties (CCE et CE) et notamment les conditions de fonctionnement permettant de garantir le strict respect des dispositions légales et réglementaires déterminant les conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des activités sociales et culturelles bénéficiant aux agents.
Afin de mettre en œuvre, de suivre et de contrôler la gestion des activités sociales et culturelles communes mutualisées, il est créé au sein du comité central d'entreprise une commission nationale des activités sociales et culturelles (CNASC). Cette commission est chargée de mettre en œuvre les orientations fixées par le CCE en matière de gestion des activités sociales et culturelles communes mutualisées pour l'ensemble des comités d'établissement ayant adhéré au dispositif de mutualisation.
La CNASC est installée à la première réunion ordinaire ou extraordinaire du comité central d'entreprise suivant la date à laquelle le présent accord entre en application.
Elle est composée d'un président et de 20 membres (10 titulaires et 10 suppléants) désignés en séance plénière par le CCE. Le président est élu par le CCE parmi les membres titulaires du CCE. Les 20 sièges sont attribués à des agents de Pôle emploi en activité, présentées par les organisations syndicales siégeant au CCE. Les modalités de désignation des membres sont déterminées par le CCE.
Chaque membre titulaire bénéficiant d'une voix, les décisions prises par la commission des ASC sont prises à la majorité des voix des présents (titulaire ou suppléant en cas d'absence du titulaire).
Le CCE arrête en séance plénière et en accord avec le président du CCE les conditions de certification de ses comptes et le règlement intérieur de la commission, fixant les modalités de fonctionnement de la CNASC.
L'entrée en vigueur des dispositions du présent article 3 est conditionnée à leur acceptation par voie de délibération prise par le comité central d'entreprise conformément à son règlement intérieur.
Les membres titulaires de la commission des ASC du CCE bénéficient de 30 heures de crédit-temps mensuel, les membres suppléants bénéficient de 15 heures. En cas d'empêchement du titulaire, le crédit-temps peut être attribué au suppléant. Le président bénéficie de 70 heures de crédit-temps mensuel. Ces crédits-temps s'entendent hors délai de route, ils sont considérés comme temps de travail et rémunérés comme tels lorsqu'ils sont utilisés.
Les comités d'établissement adhérant à la mutualisation exercent le contrôle qui leur est dévolu par la loi sur l'emploi de leur dotation additionnelle reversée à la CNASC dans le cadre d'une instance spécifique.
Cette instance, composée d'un représentant par comité d'établissement participant à la mutualisation, mandaté par délibération de son comité d'établissement, se réunit 2 fois par an à l'initiative du CCE représenté par son bureau. Les membres titulaires de la CNASC sont invités à participer à ces réunions.
Cette instance se réunit également à la demande d'au moins 2/3 des comités d'établissement adhérents et sur la base d'une délibération prise en réunion de comité établissement. Dans ce cas, cette instance est réunie par le CCE dans les 2 mois suivant la remise au CCE de la demande de réunion formée par au moins 2/3 des comités d'établissement adhérents.
Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par le CCE.
Le CCE est en charge par l'intermédiaire de la CNASC de la gestion administrative et technique du budget constitué des dotations des comités d'établissement adhérents ainsi que de la détermination des activités sociales et culturelles communes mutualisées. Les orientations en matière d'activités sociales et culturelles, le budget prévisionnel, la nature des activités sociales et culturelles mises à la disposition des agents des comités d'établissement adhérents ainsi que leurs conditions d'accès sont proposés par la CNASC au CCE qui, à chaque mandature, les arrête par voie de délibération.
La CNASC rend compte de son activité administrative, technique et budgétaire au CCE. Le président de la commission présente, semestriellement, un bilan d'exécution budgétaire en séance plénière du CCE. La CNASC établit annuellement un rapport de gestion détaillé comportant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que définis par le CCE au moment de la validation des orientations et prestations. Ce rapport est communiqué à chaque comité d'établissement adhérent puis présenté par le CCE à l'instance de représentation des comités d'établissement adhérents de la mutualisation.
Les orientations et les prestations relatives aux activités sociales et culturelles communes ainsi que le bilan d'activité de la commission sont présentés à l'instance de représentation des comités d'établissement adhérents de la mutualisation, réunie à l'initiative du CCE. Outre l'exercice du contrôle de l'utilisation des fonds mutualisés auprès du CCE, chaque membre de l'instance de représentation des comités d'établissement est invitée à communiquer la position de son comité d'établissement sur les orientations et prestations proposées par le CCE ainsi que sur le bilan d'activité de l'année écoulée de la CNASC, avant délibération sur ces points par le CCE.
Pôle emploi verse annuellement une somme équivalente à 30 000 points salaire pour assurer le fonctionnement des activités sociales et culturelles.
Ce montant est proportionnellement réparti entre tous les comités d'établissement en fonction de l'effectif inscrit de chaque établissement au 1er janvier de chaque année et sert au fonctionnement des activités sociales et culturelles mises en œuvre par le comité d'établissement.
Le montant ainsi déterminé est versé par Pôle emploi à chaque comité d'établissement avec sa dotation, sur une ligne comptable spécifique. Ce montant est reversé au CCE par les comités d'établissement participant à la mutualisation, en plus de leur dotation additionnelle de 1,3 %.
La direction générale prend en charge, sur justificatifs et conformément aux règles en vigueur relatives aux frais professionnels, les frais de déplacements et de restauration du représentant de chaque comité d'établissement adhérent à la mutualisation, siégeant à l'instance de représentation des comités d'établissement, dans la limite de 2 déplacements par année civile.
La direction générale prend en charge, sur justificatifs et conformément aux règles en vigueur relatives aux frais professionnels, les frais de déplacement et de restauration des membres de la commission ASC, dans la limite de 3 déplacements mensuels pour le titulaire siégeant ou son suppléant en cas d'empêchement du titulaire.
La direction générale met à disposition de la CNASC les locaux, les bureaux et les moyens bureautiques nécessaires à son fonctionnement, conformément aux règles en vigueur au sein de Pôle emploi.
Pour faciliter la gestion du dispositif installé par le présent accord, la direction autorisera le détachement d'agent(s) volontaire(s) de Pôle emploi auprès de la commission des ASC du CCE pour la prise en charge de la gestion administrative de son activité.
Ces personnels bénéficieront au terme de leur détachement d'une réintégration dans leur établissement d'origine dans un poste équivalent à celui qu'ils occupaient à la date du détachement, à des conditions de qualification et de rémunération identiques.
Le détachement de ces personnels est d'une durée minimale de 1 an renouvelable, au cours de laquelle le CCE reverse annuellement à Pôle emploi le montant des rémunérations des personnels détachés.
Les informations relatives aux activités sociales et culturelles communes mutualisées proposées par la CNASC sont mises en ligne sur l'intranet Pôle emploi dans une rubrique dédiée.
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée courant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2015, entre en vigueur à cette première date sous réserve de l'absence d'exercice du droit d'opposition ouvert consécutivement à sa notification.
Il cessera de produire ses effets à l'issue de son terme, soit le 31 décembre 2015 et, de fait, ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. Trois mois avant son terme, les organisations syndicales signataires et/ ou représentatives au sein de Pôle emploi et la direction générale s'engagent à réaliser un bilan et à se réunir afin de proposer les conditions et modalités de son renouvellement pour satisfaire aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
La mise en œuvre effective des dispositions prévues aux articles 2 à 6 du présent accord est subordonnée à l'adoption, par le comité central d'entreprise de Pôle emploi, d'un règlement intérieur de la CNASC comprenant en annexe un modèle de convention entre le CCE et les comités d'établissement ainsi qu'à la désignation des membres de la CNASC. A défaut d'adoption de ces dispositions par le CCE ainsi que de la désignation des membres de la CNASC, les articles 2 à 6 du présent accord ne produiront donc aucun effet.
Afin de faciliter l'installation du dispositif de mutualisation et d'adhésion des comités d'établissement, les frais de déplacement du représentant du comité d'établissement de chacun des 29 établissements, participant aux deux réunions organisées à l'initiative du CCE pour installer le dispositif auprès des comités d'établissement, sont pris en charge par la direction générale conformément aux règles en vigueur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et afin de tenir compte de la date de conclusion du présent accord, l'adhésion au dispositif de mutualisation pour l'ensemble de l'année 2013 peut intervenir par voie de délibération prise par les comités d'établissement avant le 28 février 2013.
Le présent accord a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du CCE. Suite à sa signature et sous réserve de l'expiration du délai du droit d'opposition, il est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la DIRECCTE.
Constatant que l'avancée du calendrier des négociations de certains thèmes prévus à l'article 53, ne permettra pas d'aboutir dans les délais initialement prévus, à la conclusion d'accords de substitution à certains des accords listés dans le chapitre Y de la convention collective nationale, les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier comme suit les dispositions suivantes de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les accords listés ci-après demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en application de dispositions substitutives renégociées et au plus tard au 31 décembre 2013 :
– avenant n° XXVI relatif à la classification ;
– accord sur le développement professionnel ;
– accord national relatif au suivi d'activité par l'utilisation de données individuelles issues des outils informatiques (2004) ;
– accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants et ses avenants ;
– accord relatif à la formation professionnelle continue ;
– accord relatif au centre national de formation et à la commission paritaire nationale de la formation.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2013 sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
La promulgation de la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir met un terme à la négociation engagée dans le cadre de l'article 48, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention collective nationale pour déterminer le régime de retraite des agents issus du régime de l'assurance chômage, de l'AFPA ainsi que des agents de droit privé recrutés par Pôle emploi entre sa création et le 31 octobre 2009, qui demeurent affiliés aux régimes AGIRC-ARRCO, dans les conditions décrites par le tableau joint.
La fin de la période transitoire, stipulée à l'alinéa 1 de l'article 48, paragraphe 3, de la convention collective et dont l'échéance a été modifiée par avenants successifs, est fixée au 31 décembre 2012 compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures prises par avenants successifs et portant sur le même objet.
Le présent accord prend effet au lendemain de sa date de dépôt auprès de la direction générale du travail.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Annexe
Régimes de retraites
|
Taux contractuel |
Appelé à : | Précompte | Part patronale |
---|---|---|---|---|
Employés |
|
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|
Retraite obligatoire ARRCO-CIPS | T1 : 6 % | 125 % | 1/3 | 2/3 |
|
T2 : 16 % | 125 % | 1/3 | 2/3 |
Retraite supplémentaire ARRCO-CIPS | T1 : 2 % | 125 % | 1/3 | 2/3 |
Assimilés cadres |
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Retraite complémentaire AGIRC-CIPC | TB : 16,24 % | 125 % | 6,16/16,24 | 10,08/16,24 |
Retraite complémentaire ARRCO-CIPS | TA : 6 % | 125 % | 1/3 | 2/3 |
Retraite supplémentaire ARRCO-CIPS | TA : 2 % | 125 % | 1/3 | 2/3 |
Cadres |
|
|
|
|
Retraite complémentaire AGIRC-CIPC | TB : 16,24 % | 125 % | 6,16/16,24 | 10,08/16,24 |
Retraite complémentaire obligatoire ARRCO-CIPS | TA : 6 % | 125 % | 7/16 | 9/16 |
Retraite complémentaire supplémentaire ARRCO-CIPS | TA : 2 % | 125 % | 7/16 | 9/16 |
Conformément aux principes d'organisation du travail à temps partiel des agents de droit privé, les parties à la présente négociation réitèrent leur volonté de rechercher une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en adéquation avec les besoins de l'organisation, dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de Pôle emploi, notamment de l'article 10 et des dispositions des accords OATT.
Dans un souci de maintenir l'équilibre du dispositif conventionnel de travail à temps partiel, la direction générale de Pôle emploi et les organisations syndicales signataires, représentatives au niveau de la branche, entendent négocier sur les modalités complémentaires d'organisation du temps partiel à Pôle emploi, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi.
Le présent accord national est applicable aux agents de droit privé de Pôle emploi.
Les agents de droit public ainsi que les agents en contrat aidé, relevant de dispositifs réglementaires spécifiques, ne sont pas dans le périmètre du présent accord.
Il est rappelé que le dispositif du forfait jours en temps réduit, dit « forfait jours à temps partiel », n'entre pas dans le champ d'application du présent accord.
Compte tenu des possibilités d'aménagement de la durée de travail à temps partiel prévues par l'article 12 de la loi n° 2013-504 par rapport à la durée légale minimale fixée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de maintenir les quotités de temps de travail des agents à temps partiel de droit privé à la date de la signature de l'accord, et ainsi de permettre dans le cadre d'un temps partiel choisi par les agents de travailler en temps partiel pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures.
Il est acté que dans le cadre progressif des renouvellements des demandes de temps partiel les quotités de durée de travail sont fixées à 10 % (3 h 45 min), 20 % (7 h 30 min), 30 % (11 h 15 min), 40 % (15 heures), 50 % (18 h 45 min), 60 % (22 h 30 min), 70 % (26 h 15 min), 80 % (30 heures), 90 % (33 h 45 min) par rapport à la durée conventionnelle de référence définie pour les agents à temps complet (37 h 30 min). La modification des quotités se fera au moment des demandes de renouvellement du temps partiel dans le cadre des quotités décrites ci-dessus.
Le recours à la quotité de temps de travail inférieur à 50 % doit, pour raison de nécessité de service, comme précédemment rester exceptionnel.
Ces quotités s'appliquent à toute nouvelle demande à compter de la date de mise en œuvre de l'accord.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux cas de temps partiel de plein droit prévus à l'article 10, paragraphe 3, de la convention collective nationale.
Par ailleurs, les personnels d'entretien de surface sous avenant mettant en place des quotités de travail inférieures à 70 % dans le cadre d'horaires de travail contraints – par leur activité – à travailler en dehors de demi-journées (point 3 du présent accord) seront contactés par leur direction régionale pour mettre en place la poursuite de leur contrat dans un cadre dérogatoire à cet accord.
L'horaire de travail d'un agent à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Pour toute quotité de travail inférieure à 70 %, la durée du travail à temps partiel devra être répartie sur des journées entières ou des demi-journées (matin ou après-midi), y compris dès que l'agent a opté pour la mensualisation et l'annualisation.
Conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail à Pôle emploi, il est rappelé que la répartition quotidienne du temps de travail se réalise sur la durée journalière de référence de 7 h 30 min et la demi-journée de 3 h 45 min, la réalisation de l'horaire normal de travail donnant lieu à l'attribution de JRTT pro rata temporis dans les conditions de l'accord national OATT.
Le présent accord collectif de branche, qui fera l'objet d'une demande d'extension, sera applicable à compter du 1er avril 2014, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues à l'article 3.3 de la convention collective nationale.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Dans le même temps, une demande d'extension de cet accord est déposée auprès de la direction générale du travail.
Constatant que l'avancée du calendrier des négociations de certains thèmes prévus à l'article 53, ne permettra pas d'aboutir dans les délais initialement prévus, à la conclusion d'accords de substitution à certains des accords listés dans le chapitre Y de la convention collective nationale, les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier comme suit les dispositions suivantes de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les accords listés ci-après demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en application de dispositions substitutives renégociées et au plus tard au 31 décembre 2014 :
– avenant XXVI relatif à la classification ;
– accord relatif au développement professionnel ;
– accord national relatif au suivi d'activité par l'utilisation de données individuelles issues des outils informatiques (2004) ;
– accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants et ses avenants ;
– accord relatif à la formation professionnelle continue ;
– accord relatif au centre national de formation et à la commission paritaire nationale de la formation.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2014 sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Le présent accord a réglé, conformément au paragraphe 2 de l'article 1er de ladite convention, les rapports entre Pôle emploi et les cadres dirigeants.
Sont considérés comme cadres dirigeants les personnels visés au préambule du présent accord.
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d'entrée en vigueur, en toutes les dispositions ayant le même objet et, en particulier, aux dispositions de l'accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants de l'assurance chômage du 26 juillet 2001.
Les cadres dirigeants sont régis par les dispositions du présent accord à la convention collective nationale de Pôle emploi.
A l'exclusion de tout autre accord ou disposition, ils sont également régis par les dispositions suivantes de cette convention collective et de ses accords :
– les articles 15,27,28,29,30,31,32,33,34,44,46,47,48 et 49 ;
– l'article 41, pris en ses sept seuls alinéas « Autorisation d'absence exceptionnelle » du paragraphe 15 « Réunions syndicales et autorisations d'absence exceptionnelles » ;
– et, pour les cadres dirigeants ayant une ancienneté de moins de 2 ans en cette qualité, les articles 36 et 37.
Si les cadres dirigeants ne relèvent pas des dispositions conventionnelles applicables, en matière de durée du travail, aux agents de Pôle emploi du fait qu'ils relèvent des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, ils bénéficient néanmoins, comme les autres personnels, de repos supplémentaires octroyés principalement à l'occasion des ponts. Ces jours sont ainsi pris dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord « OATT » du 30 septembre 2010.
Tout accord collectif postérieur au présent accord s'applique aux cadres dirigeants, sauf mention expresse les en excluant.
1. Les directeurs généraux adjoints, les adjoints aux directeurs généraux adjoints, les directeurs d'établissement sont nommés par le directeur général de Pôle emploi.
Le directeur général examine en priorité les candidatures des cadres dirigeants déjà en poste au sein de Pôle emploi.
2. Les directeurs régionaux adjoints et délégués, les directeurs au siège et les secrétaires généraux sont nommés par le directeur général de Pôle emploi après avis du directeur d'établissement ou du directeur général adjoint concerné.
Par principe, un directeur régional adjoint et délégué ne peut être désigné directeur de l'établissement au sein duquel il exerçait, précédemment à sa nomination, ses fonctions.
Le directeur général examine par priorité les candidatures des cadres dirigeants, à défaut celles des cadres supérieurs validés potentiels cadres dirigeants.
3. Les conditions générales de recrutement sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur.
Tout cadre dirigeant reçoit communication de la convention collective nationale de Pôle emploi, l'accord à ladite convention relatif à la situation des cadres dirigeants ainsi que l'ensemble des documents statutaires régissant sa fonction.
4. Le directeur général informe les cadres dirigeants des recrutements effectués.
1. Les cadres dirigeants de Pôle emploi bénéficient d'un management unifié au niveau national. Pour ce faire, un dispositif spécifique de gestion (carrière, rémunération, gestion administrative, évaluation, formation...) est mis en œuvre ; il vise à garantir une gestion harmonisée des carrières en prenant en compte les enjeux de l'établissement.
Des parcours d'immersion, des accompagnements individualisés et des formations adaptées sont proposés aux cadres dirigeants tout au long de leur parcours professionnel et aux fins de leur permettre d'exercer au mieux leur fonction en liaison avec les évolutions de l'environnement social, culturel et économique.
2. Un entretien annuel est organisé entre le directeur général et chacun des directeurs généraux adjoints, directeurs régionaux, d'une part, et chaque directeur d'établissement ou directeur général adjoint et les cadres dirigeants qui leur sont rattachés, d'autre part.
Cet entretien porte, d'une part, sur la réalisation des objectifs précédemment convenus, sur la définition de nouveaux objectifs et les moyens de les atteindre et, d'autre part, sur les questions éventuelles de mobilité et sur toute autre question que l'intéressé souhaite aborder.
Dans le cadre de l'unicité de management et afin d'assurer la meilleure cohérence de fonctionnement des différents établissements de Pôle emploi et de promouvoir la gestion du parcours professionnel des cadres dirigeants, la direction générale organise leur mobilité, conçoit, met en œuvre et pilote, en conséquence, des dispositifs et outils de gestion de carrière.
Par ailleurs, afin de permettre aux cadres dirigeants la prise de recul nécessaire à leur fonction et de favoriser la conciliation vie privée et vie professionnelle, ils bénéficient de 5 journées à prendre dans l'année civile. Les cadres dirigeants disposeront de ces 5 journées pro rata temporis lorsqu'ils entreront ou sortiront des effectifs en cours d'année.
1. La mobilité géographique et fonctionnelle constitue un élément de gestion du parcours professionnel des cadres dirigeants et concourt à diversifier les expériences professionnelles des cadres dirigeants, favorisant ainsi l'émergence d'une équipe dirigeante.
Elle doit permettre :
– l'apport d'expériences et de méthodes de travail nouvelles ;
– la progression de carrière des cadres dirigeants par la prise de responsabilités nouvelles ;
– la gestion des établissements par des cadres dirigeants ayant fait preuve de leurs compétences à des fonctions ou dans des établissements différents.
Afin de favoriser cette mobilité, le directeur général informe les cadres dirigeants et les cadres supérieurs validés potentiels cadres dirigeants des postes dont la vacance est prévisible.
Le rythme de cette mobilité doit tenir compte de la nécessité pour un cadre dirigeant de disposer du temps indispensable à l'appréhension des réalités spécifiques de l'établissement ou de la direction au siège. Elle ne doit pas conduire à une déstabilisation de la gestion des structures.
La durée indicative d'une affectation à un poste déterminé de cadre dirigeant est en conséquence fixée à 5 ans.
La mobilité doit enfin permettre l'alternance, au sein de Pôle emploi, entre des activités opérationnelles et des activités fonctionnelles, aux fins d'un enrichissement réciproque des structures et des cadres dirigeants pour une cohésion de l'ensemble.
2. Un dispositif d'accompagnement de la mobilité géographique des cadres dirigeants est mis en place par Pôle emploi (voir annexe II au présent accord).
1. Un comité de carrière, composé des membres de la direction générale de Pôle emploi, est installé afin de favoriser le rapprochement entre les compétences identifiées au travers du système d'évaluation des cadres dirigeants et leurs besoins individuels de développement ainsi que de ceux de Pôle emploi en matière de gestion prévisionnelle des emplois, de plans de succession et de développement collectif.
2. Le comité de carrière examine les performances des cadres dirigeants selon quatre axes :
– le management stratégique ;
– la conduite opérationnelle ;
– la performance sociale ;
– les dimensions personnelles du cadre dirigeant.
3. Le directeur général adjoint, l'adjoint au directeur général adjoint ou le directeur d'établissement transmet au directeur général et au directeur général adjoint en charge des ressources humaines son avis sur les quatre axes d'évaluation ci-dessus de la performance des cadres dirigeants qui relèvent de son autorité hiérarchique et dont il est chargé d'accompagner le parcours professionnel.
L'ancienneté en tant que cadre dirigeant est décomptée à partir du jour de la prise de fonction en tant que cadre dirigeant par conséquent ; les droits issus du présent accord s'acquièrent à compter de cette date.
Dans le cas où cette prise de fonction est précédée d'une activité exercée à un autre titre au sein de Pôle emploi, l'intéressé conserve, en outre, l'ancienneté acquise dans ses fonctions précédentes, selon les dispositions afférentes à celle-ci.
Les droits conventionnels afférents à la catégorie des cadres dirigeants ne s'acquièrent par conséquent qu'à due proportion de l'ancienneté comme cadre dirigeant. Les droits éventuellement ouverts par la convention collective nationale et antérieurement acquis sont maintenus.
1. La période d'essai des cadres dirigeants est fixée à 4 mois renouvelable une fois.
Au cours de cette période, le contrat peut être rompu à tout moment par l'une des parties, sous réserve de respecter le délai de prévenance.
En cas de rupture du contrat à l'initiative de Pôle emploi, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
En cas de rupture du contrat à l'initiative du cadre dirigeant, ce délai de prévenance est fixé à 48 heures et, en cas de présence d'une durée inférieure à 8 jours, à 24 heures.
2. La période probatoire des cadres dirigeants est mise en œuvre lors de la nomination d'un cadre dirigeant à un emploi différent positionné dans la fonction de directeur adjoint ou de directeur. Elle est fixée à 6 mois.
3. La période d'adaptation des cadres dirigeants concerne le cadre dirigeant qui occupait précédemment un emploi identique positionné dans les fonctions de directeur ou de directeur adjoint au sein de Pôle emploi ; il est dispensé de la période probatoire et est soumis à une période d'adaptation d'une durée de 3 mois.
4. En cas de promotion interne, si la période probatoire ne s'avère pas concluante ou en cas d'échec de la période d'adaptation, le cadre dirigeant titulaire d'un contrat de travail conclu avec Pôle emploi retrouvera un poste dans la fonction correspondant à son positionnement antérieur. Il sera prioritaire sur tout poste correspondant à ce positionnement si son ancien poste n'est plus vacant ou retrouvera son poste si son ancien poste est encore vacant.
1. Le salaire annuel brut des cadres dirigeants, réparti en douze mensualités égales, est fixé par le directeur général de Pôle emploi sur proposition des directeurs généraux adjoints et des directeurs régionaux, en ce qui concerne le salaire annuel brut de cadres dirigeants placés sous leur autorité.
Ce salaire tient compte des performances du cadre dirigeant (voir 5.2), et en particulier :
– du rôle assumé par l'intéressé eu égard à l'importance de l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions, des difficultés particulières auxquelles il est confronté, de l'étendue de ses responsabilités, des tâches accomplies, des services rendus et de la complexité de l'exercice des fonctions ;
– des performances et résultats obtenus en fonction des objectifs définis ;
– de ses qualités personnelles, sa compétence, son expérience, son ancienneté, sa mobilité.
Ce salaire tient également compte de l'évolution de la valeur du point.
2. La prime d'ancienneté dont bénéficient les agents promus cadres dirigeants est intégrée à leur salaire annuel brut à la date d'effet de leur nomination à cette fonction.
Les salaires annuels bruts des cadres dirigeants ne sont pas inférieurs aux minima suivants :
– pour les cadres dirigeants sur une fonction de directeur, 4,2 fois le salaire minimum conventionnel garanti de la convention collective nationale multiplié par 14,58 mois ;
– pour les cadres dirigeants sur une fonction de directeur adjoint, soit 3,5 fois le salaire minimum conventionnel garanti de la convention collective nationale multiplié par 14,58 mois.
Ces salaires annuels minima sont revalorisés annuellement en fonction de l'augmentation générale de la valeur du point et sont communiqués aux cadres dirigeants.
Sauf faute grave ou lourde, le délai-congé réciproque est fixé à :
– 6 mois pour les cadres dirigeants sur une fonction de directeur ;
– 4 mois pour les cadres dirigeants sur une fonction de directeur adjoint.
Pour les cadres dirigeants en fonction depuis au moins 2 années, cette durée est ramenée à 3 mois en cas de démission.
Pour tenir compte des conditions particulières de son emploi, tout cadre dirigeant comptant au moins 2 ans d'ancienneté en qualité de cadre dirigeant reçoit une indemnité calculée comme suit :
– 0,9 mois du dernier traitement mensuel brut par année d'ancienneté en qualité de cadre dirigeant avant l'âge de 50 ans ;
– 1,8 mois d'indemnité du dernier traitement mensuel brut par année d'ancienneté accomplie à partir de l'âge de 50 ans en qualité de cadre dirigeant.
Le traitement mensuel brut s'entend du seul dernier salaire fixe mensuel visé à l'article 8. Ne sont par conséquent pas pris en compte notamment les éventuels éléments de rémunération variable et les avantages en nature.
L'indemnité de licenciement est plafonnée à 18 mois du dernier traitement mensuel brut.
Lorsqu'un cadre dirigeant a occupé un autre poste relevant de la convention collective nationale de Pôle emploi, son indemnité de licenciement est déterminée par référence aux règles applicables à chacune de ces deux catégories, à due proportion des périodes d'emploi, sous réserve du respect du plafond de 18 mois du dernier traitement mensuel brut.
1. Départ volontaire à la retraite
Lors de son départ à la retraite, le cadre dirigeant qui compte au moins 2 ans d'ancienneté dans la fonction, s'il est âgé de 62 ans au moins, sous réserve de remplir la condition d'âge lui permettant de liquider sa pension de vieillesse conformément à l'article L. 161-7-2 du code de la sécurité sociale et d'en demander effectivement la liquidation, perçoit une indemnité de départ égale à 0,9 mois du dernier traitement mensuel brut, tel que défini à l'article 8, par année d'ancienneté dans cette fonction.
Cette indemnité ne peut être inférieure à 3 mois et supérieure à 12 mois de traitement mensuel brut. Par ailleurs, l'article 37 de la convention collective nationale de Pôle emploi s'applique.
Après 5 années d'ancienneté, cette indemnité ne peut être inférieure à 7,5 mois. Elle est versée en une seule fois ou en plusieurs fractions, au choix du bénéficiaire.
La durée du préavis est réciproquement fixée à :
– 6 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur ;
– 4 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur adjoint.
Le délai de prévenance pour le bénéfice du congé de fin de carrière et la durée de ce congé s'imputent sur la durée de ce préavis.
Lorsqu'un cadre dirigeant a, antérieurement à l'exercice de sa fonction de cadre dirigeant, occupé un autre poste relevant de la convention collective nationale de Pôle emploi, l'indemnité de départ à la retraite est déterminée par référence aux règles applicables à chacune des deux catégories, à due proportion des périodes d'emploi, sous réserve du respect du plafond de 12 mois de traitement mensuel brut.
2. Mise à la retraite par l'employeur
Le cadre dirigeant mis à la retraite à l'initiative de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail, perçoit une indemnité calculée selon les modalités identiques à celles prévues au paragraphe 1° ainsi qu'à l'article 37 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Toutefois, cette indemnité est plafonnée à 12 mois de rémunération.
La durée du préavis est fixée à :
– 6 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur ;
– 4 mois pour les cadres dirigeants relevant de la fonction de directeur adjoint.
3. Communication du relevé de carrière
En vue de permettre l'exacte application de ces dispositions, le cadre dirigeant remet à Pôle emploi le relevé de compte de la caisse régionale de sécurité sociale, récapitulant les trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, dès qu'il atteint son 58e anniversaire.
1. Les cadres dirigeants bénéficient du régime de retraite complémentaire fixé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 48 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
2. Outre les garanties conventionnelles de droit commun définies au paragraphe 1, les cadres dirigeants bénéficient d'un régime de retraite supplémentaire dans les conditions fixées à l'annexe III au présent accord.
3. Enfin, un régime de garantie de ressources est institué au profit des cadres dirigeants visés à l'annexe IV au présent accord.
Les cadres dirigeants bénéficient du régime de prévoyance institué par l'article 49 de la convention collective nationale de Pôle Emploi.
Ce régime est complété par des prestations complémentaires au titre des garanties décès et allocations éducation.
Les règles afférentes à ces garanties comme à leur financement sont fixées à l'annexe I du présent accord.
1. Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2014. Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'effet.
2. Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou de plusieurs parties signataires ou de toute organisation syndicale représentative au niveau national ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité aux dispositions de cet accord.
3. Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la convention collective nationale, il s'intègre dans la convention collective de Pôle emploi.
La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a conduit à la création, le 19 décembre 2008, de Pôle emploi.
Cette création a donné lieu à la mise en place d'une convention collective en date du 21 novembre 2009, afin que le personnel de Pôle emploi dispose de l'ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel, de nature à sécuriser son avenir.
Dans le cadre de l'article 1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et afin de tenir compte de la particularité de leurs fonctions, il a été convenu de la détermination des dispositions spécifiques aux fonctions dites de cadres dirigeants.
Le présent accord, complémentaire à la convention collective nationale de Pôle emploi, a donc pour objet de déterminer un cadre conventionnel spécifique aux fonctions de cadres qui, conformément à l'article L. 3111-2 du code du travail :
– assument des responsabilités importantes dans l'exercice de leur fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– exercent un pouvoir de décision largement autonome dans le cadre d'une adhésion aux orientations de la direction générale ;
– ont un niveau élevé de rémunération dans Pôle emploi.
Les cadres dirigeants peuvent être positionnés soit sur une fonction de directeur, soit sur une fonction de directeur adjoint et selon des niveaux de responsabilités confiées.
Au vu des emplois existants au sein de Pôle emploi :
– les directeurs généraux adjoints, les adjoints aux directeurs généraux adjoints, les directeurs d'établissement sont positionnés sur une fonction de directeur ;
– les directeurs régionaux adjoints et délégués, les directeurs au siège, les secrétaires généraux sont positionnés sur une fonction de directeur adjoint.
Le présent accord est également applicable aux autres cadres dirigeants qui ont cessé d'exercer les emplois précités ou qui relevaient précédemment de l'accord « Cadres dirigeants de l'assurance chômage ».
Les parties signataires conviennent de la nécessité d'adapter les compétences des cadres dirigeants à l'évolution des métiers et de prendre en compte les aspects de gestion prévisionnelle nécessaires en matière d'emploi, de formation et de rémunération pour développer leur employabilité et favoriser leur promotion interne, ainsi que de promouvoir, favoriser, veiller à l'accès des femmes aux fonctions de cadres dirigeants.
Annexe I
Retraite complémentaire et prévoyance
Préambule
Les cadres dirigeants bénéficient des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de Pôle emploi dans les conditions particulières suivantes.
Article 1er
Retraite complémentaire
Les cotisations versées sont celles applicables dans le régime de retraite complémentaire d'affiliation des agents de Pôle emploi.
Les cotisations sont calculées selon les barèmes en vigueur dans ce régime.
Article 2
Prévoyance
Les cadres dirigeants bénéficient du régime de prévoyance institué par l'article 49 de la convention collective nationale de Pôle emploi. Pour les cadres dirigeants, ce régime est complété par des prestations additionnelles au titre des garanties décès et allocations éducation.
Les cotisations servant au bénéfice de ces garanties additionnelles au régime de base sont calculées sur la base d'un salaire de référence forfaitaire, déterminé chaque année par l'organisme gestionnaire en fonction de l'évolution du salaire moyen des membres participants.
Ces cotisations font l'objet d'une répartition à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le cadre dirigeant.
Les prestations additionnelles sont calculées sur la base du même salaire de référence forfaitaire, revalorisé annuellement par l'organisme gestionnaire, que celui servant au calcul des cotisations.
Ces prestations additionnelles sont les suivantes :
– pour le capital décès :
– capital garanti : 150 % du salaire de référence forfaitaire (ce capital s'ajoute au capital garanti par le régime de base. Le capital du régime de base peut varier en fonction de l'option choisie) ;
– majoration familiale : le capital est majoré pour chaque enfant à charge (selon la définition retenue par le gestionnaire) à raison de 3,5 % par année restant à courir entre l'âge de l'enfant au moment du décès et 21 ans, sans que la majoration ne puisse être inférieure à 10 % pour les enfants à charge (selon la définition retenue par le gestionnaire) âgés de plus de 21 ans ;
– majoration accident : lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail reconnu par la sécurité sociale, le capital garanti est majoré de 50 %. Tout autre accident corporel, dûment constaté, ouvre droit à la même majoration s'il est la cause du décès survenu dans les 12 mois ;
– invalidité totale et permanente : le capital décès assuré peut être versé en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge légal de départ à la retraite, conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie ;
– pour les allocations éducation :
A compter du décès et selon l'option choisie, il est versé pour chaque enfant à charge, selon la définition retenue par le gestionnaire, des allocations fixées à :
– 20 % du salaire de référence forfaitaire par enfant âgé de moins de 17 ans (cette allocation s'ajoute à celle garantie par le régime de prévoyance de base) ;
– 25 % du salaire de référence forfaitaire par enfant âgé de 17 à 26 ans (cette allocation s'ajoute à celle garantie par le régime de prévoyance de base).
Annexe II
Dispositif d'accompagnement de la mobilité géographique des cadres dirigeants
Chapitre Ier
Mobilité
Un dispositif d'accompagnement de la mobilité des cadres dirigeants est institué par la présente annexe afin de tenir compte des spécificités de la situation et des missions dont ils sont en charge et tient compte du fait que la mobilité géographique fait partie intégrante de la gestion de carrière du cadre dirigeant.
Ce dispositif particulier est exclusif de celui prévu par la convention collective nationale en matière de mobilité, celui-ci n'étant pas applicable aux cadres dirigeants.
La prise de fonction du cadre dirigeant fait l'objet d'un accompagnement par Pôle emploi. Les modalités et conditions de cet accompagnement sont définies lors d'un entretien avec la direction générale portant sur les axes professionnels et personnels tels que, si nécessaire, le logement et la situation du conjoint.
La mobilité s'accompagne d'une période probatoire ou d'une période d'adaptation précédant la confirmation définitive sur le poste.
Chapitre II
Mesures d'accompagnement
A chaque changement de poste entraînant une mobilité géographique, les cadres dirigeants bénéficient des mesures d'accompagnement exposées ci-après.
Ces mesures tiennent notamment compte de la réglementation applicable en matière d'assujettissement aux cotisations sociales des frais professionnels.
Article 1er
Nouvelle affectation géographique entraînant un déménagement
1. Champ d'application
Pour l'application des dispositions prévues dans le présent accord, les situations de vie maritale justifiées ou de Pacs seront assimilées au mariage.
La notion de personne à charge est appréciée conformément à la réglementation fiscale.
2. Préparation d'une future mobilité géographique
Chaque cadre dirigeant, en vue de son changement d'affectation au sein d'un nouvel établissement peut, après accord de Pôle emploi et si la situation le justifie, notamment dans le cas d'un changement de résidence, effectuer un voyage de reconnaissance avec son conjoint, si celui-ci doit également déménager. Dans ce cas, le cadre dirigeant bénéficie d'un congé de 2 jours de repos exceptionnels accolés à un week-end. Les remboursements des frais (transport, hôtel, repas) sont effectués selon les règles en vigueur au sein de Pôle emploi.
Une aide personnalisée concernant la recherche du nouveau logement, l'accompagnement logistique de son installation ainsi que les opérations de libération/revente de l'ancien logement est proposée.
3. Logement
3.1. Déménagement
Les cadres dirigeants nouvellement affectés bénéficient d'un congé exceptionnel de 3 jours ouvrés afin de leur permettre une installation dans leur nouveau lieu d'implantation dans les meilleures conditions.
Les frais de déménagement des cadres dirigeants nouvellement affectés sont intégralement pris en charge sur justificatifs dès lors que ces frais auront fait l'objet d'une présentation d'au moins 3 devis dont l'un est validé par Pôle emploi.
3.2. Indemnité de réinstallation
L'indemnité de réinstallation s'entend des dépenses d'installation dans le nouveau logement conformément à la réglementation en vigueur en matière de remboursement des frais professionnels.
Chaque cadre dirigeant bénéficie, en fin de période probatoire ou d'adaptation et en cas de réinstallation, de cette indemnité de réinstallation sur présentation de factures et dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale multiplié par le nombre de parts. Ce montant est calculé comme suit : une part pour le cadre dirigeant, une part pour le conjoint, 2/3 de part par personne à charge au sens de la réglementation fiscale et une part à partir du 4e enfant.
Dans le cas de familles monoparentales (célibataire, veuf ou divorcé), le nombre de parts est ainsi calculé : une part pour le cadre dirigeant et une part par enfant à charge.
Lorsque deux conjoints travaillant au sein de Pôle emploi peuvent bénéficier d'un accompagnement de la mobilité au cours d'une même période, l'indemnité de réinstallation n'est versée qu'une seule fois.
3.3. Transfert de la famille
Dans le cas où, en accord avec Pôle emploi et sous réserve de la fixation d'un terme qui ne peut être supérieur à 3 mois au-delà du terme de la période probatoire ou d'adaptation, l'installation de la famille ne coïncide pas avec le transfert de l'intéressé, celui-ci peut prétendre, pendant la période de séparation, à l'application des barèmes concernant l'hébergement en vigueur au sein de Pôle emploi. Il bénéficie, en outre, du remboursement d'un voyage aller et retour par semaine pour lui ou son conjoint, dans la limite de trois voyages non soumis aux cotisations sociales et fiscales ; au-delà, les voyages seront soumis.
Lorsque la nouvelle affectation se produit entre la France métropolitaine et un DROM ou entre deux DROM, le cadre dirigeant bénéficie, pendant la période probatoire ou d'adaptation, du remboursement d'un voyage aller et retour par mois en avion pour lui ou son conjoint.
Dans le cadre de la mobilité, le cadre dirigeant peut bénéficier à sa demande d'un accompagnement à l'installation de sa famille (aide aux démarches administratives, recherches et inscriptions scolaires).
Il sera tenu compte de la situation particulière des ascendants, collatéraux ou descendants pour lesquels un traitement spécifique demanderait une prise en charge particulière.
3.4. Frais d'agence
Les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence sont pris en charge directement par Pôle emploi sur présentation de facture à concurrence d'un montant identique à celui spécifié dans la convention collective nationale à l'article 26.3. Ce montant ne peut être perçu qu'une seule fois au titre d'un même transfert. Il est soumis aux cotisations sociales et fiscales.
3.5. Double loyer en hébergement provisoire, en attente d'un logement définitif
Si la nouvelle affectation entraîne des frais de double résidence, le montant du loyer, hors charges, de la nouvelle résidence est pris en charge pendant 6 mois sur justificatifs par Pôle emploi. Ces remboursements sont soumis aux charges sociales et fiscales, conformément à la législation en vigueur. Un prolongement de prise en charge peut être exceptionnellement accordé par la direction générale de Pôle emploi en raison de situations particulières dûment justifiées. En tout état de cause, le versement de l'indemnité ne pourra être poursuivi au-delà du 12e mois.
3.6. Cas particulier du surcoût de logement
Si le loyer hors charges du nouveau logement est, à conditions de logement équivalentes, supérieur d'au moins 15 % au loyer hors charges précédent, une aide temporaire est accordée, après accord du directeur général adjoint en charge des ressources humaines de Pôle emploi.
L'indemnité mensuelle est égale à la différence entre les deux loyers hors charges et est versée pendant 6 mois.
Une aide identique fondée sur une comparaison des valeurs locatives respectives peut être accordée au cadre dirigeant qui quitte un logement dont il est propriétaire ou inversement.
4. Conjoint
4.1. Activité professionnelle du conjoint
La situation professionnelle du conjoint est étudiée sur les bases suivantes :
Le conjoint ou la conjointe est salarié(e) de Pôle emploi :
Il sera reclassé dans un emploi équivalent dans la même structure ou dans l'établissement le plus proche. Toutefois, pour permettre à l'agent concerné de prendre sa décision en toute connaissance de cause, l'établissement d'accueil lui confirme la capacité de repositionnement du conjoint dans un délai court et dans un périmètre géographique proche.
Le conjoint ou la conjointe n'est pas salarié(e) de Pôle emploi :
Pôle emploi s'engage à rechercher les possibilités d'emploi existant au sein ou à l'extérieur de Pôle emploi, dans la région concernée.
Pour ce faire, il est mis à la disposition du conjoint une assistance interne à la recherche d'un emploi pour l'élaboration de curriculum vitae, les techniques de recherche d'emploi, les informations et orientations en fonction du bassin d'emplois, etc. La priorité lui est donnée sur une candidature extérieure pour pourvoir un poste dans l'établissement, à compétences égales.
Article 2
Prime de mobilité
Le cadre dirigeant affecté dans un nouvel établissement perçoit, au moment où son affectation prend effet, une prime de mobilité égale à :
– 1 mois de salaire pour le cadre dirigeant dont le changement d'affectation n'entraîne aucun changement de domicile ;
– 3 mois de salaire pour le cadre dirigeant dont le changement d'affectation entraîne le transfert de la famille ;
– 4 mois de salaire pour le cadre dirigeant qui, pour des raisons personnelles, ne peut transférer sa famille et est obligé de s'installer en double résidence. Dans cette hypothèse, il ne peut y avoir remboursement des frais de déménagement, de transfert et d'installation.
Article 3
Employabilité
Un accompagnement spécifique sera mis en œuvre pour développer l'employabilité des cadres dirigeants (mobilité externe, bilan de compétences, coaching, formations diplômantes, parcours qualifiants...).
1. Les cadres dirigeants appelés, dans l'intérêt de Pôle emploi, à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de 5 ans renouvelable dans la même limite.
Les cadres dirigeants qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de 2 mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi équivalent dans leur établissement d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement. Il est tenu compte du lieu de résidence du cadre dirigeant. La réintégration intervient sans délai, avant l'expiration du congé en cours, à la demande de l'intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Il est tenu compte, au moment de la réintégration du cadre dirigeant, des expériences et des nouvelles compétences acquises, pendant la période de sa mise en disponibilité, au regard de son déroulement de carrière.
2. Pour le cas où un cadre dirigeant aurait un projet personnel, que ce soit un projet de création ou de reprise d'entreprise ou un projet professionnel salarié, la direction générale en facilitera la réalisation par différentes mesures telles que :
– des actions de formation ;
– l'octroi d'un congé sans solde selon les dispositions conventionnelles (art. 28.1 de la convention collective nationale) ou de droit commun (congé sabbatique) ;
– l'octroi d'un congé pour création d'entreprise, dont la durée pourra être de 12 mois renouvelables deux fois (art. 28.3 de la convention collective nationale) ;
– toute autre mesure étudiée en collaboration avec le cadre dirigeant.
Le cadre dirigeant pourra bénéficier d'un accompagnement spécifique personnalisé validé par Pôle emploi.
A l'issue de la suspension du contrat de travail due à l'octroi d'un congé sabbatique, d'un congé sans solde ou d'un congé pour création d'entreprise, le cadre dirigeant sera réintégré dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent.
Annexe III
Retraite supplémentaire des cadres dirigeants
Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application
Bénéficient du présent régime de retraite les cadres dirigeants visés à l'article 1er du présent accord.
Article 2
Contrat d'assurance et obligation d'information
Le dispositif donne lieu à la conclusion d'un contrat d'assurance, après appel d'offres, entre Pôle emploi et un organisme habilité. Pôle emploi reste libre du choix de cet organisme tant que la modification n'a pas d'effet sur les modalités de constitution des droits.
En sa qualité de souscripteur, Pôle emploi remet à chaque cadre dirigeant une notice d'information établie par l'organisme assureur et résumant les garanties offertes et leurs modalités d'application.
Article 3
Sauvegarde
Le présent accord est conclu en considération de la législation en vigueur à sa date de conclusion.
Au cas où la loi, les mesures réglementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à modifier l'économie générale du régime de retraite supplémentaire mis en œuvre par le présent accord, les parties s'engagent à procéder à sa renégociation.
Titre II
Dispositions techniques
Article 4
Constitution des droits
1. Le présent accord constitue un régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des cadres dirigeants.
La prime est calculée sur le salaire brut de chaque cadre dirigeant tel que défini à l'article 8. Le taux de cotisation est fixé à 4,5 %.
La cotisation est à la charge du cadre dirigeant pour 50 % de son montant ; elle est prélevée sur la rémunération de chaque bénéficiaire.
Les droits constitués, pour chaque participant, sont individualisés et définitivement constatés dans les conditions définies par le présent accord et par le contrat d'assurance.
La gestion du fonds est collective.
2. Pôle emploi souscrit un contrat d'assurance auprès d'un organisme habilité.
Un extrait des garanties prévues à ce contrat telles qu'elles résultent de l'appel d'offres dont il a fait l'objet est annexé au présent accord.
3. La prime de retraite est versée à l'assureur trimestriellement. Elle est prise en compte pour l'évaluation des seuils d'exonération de charges et de taxes visés à l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 83 (2°) du code général des impôts.
Article 5
Liquidation et service des droits
Les droits sont liquidés à partir de 60 ans et à condition que le cadre dirigeant puisse prétendre à la liquidation de ses droits à retraite du régime de base de la sécurité sociale et selon les modalités, notamment techniques (taux de conversion du capital en rente, tables...), définies dans le contrat d'assurance, notamment en ce qu'il fixe les conditions nécessaires de durée de cotisation aux régimes de retraite de base et complémentaires.
Les prestations sont servies dans les conditions définies par le contrat d'assurance.
Le participant doit, au moment de la demande de liquidation des droits, opter pour le service de prestations sans ou avec réversion.
Dans le cas où l'option « réversion » est retenue, la pension globale de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés non remariés et survivants au prorata de la durée de chaque mariage, dans les conditions définies par le gestionnaire.
Les rentes sont revalorisées dans les conditions définies par le contrat d'assurance. Les rentes supportent les charges et taxes dues.
Article 6
Décès en activité
Au cas où un participant décède avant d'avoir fait liquider ses droits, le capital constitué, à son titre, sur le fonds collectif est liquidé sous forme de rente viagère immédiate au profit de son conjoint non séparé, à défaut au profit des enfants légitimes reconnus ou adoptés par parts égales entre eux, à défaut encore au profit du bénéficiaire désigné par le participant.
L'attribution des droits est réalisée dans les conditions définies par le contrat d'assurance.
Article 7
Départ de l'entreprise avant la retraite
Le participant quittant l'entreprise avant la retraite, pour quelque raison que ce soit, conserve les droits constitués au jour de son départ.
Il peut demander le transfert de ses droits auprès d'un autre assureur garantissant un régime équivalent à celui résultant du présent accord. Il supporte alors les frais éventuels de transfert ; le montant du transfert est évalué par l'assureur au dernier jour du trimestre précédant la demande.
Un bénéficiaire quittant l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, avant l'âge de la liquidation de ses droits peut poursuivre aux mêmes conditions tarifaires tout ou partie des versements effectués pour son compte. Il devient alors contractant à titre individuel et continue à bénéficier des dispositions financières spécifiques du régime de retraite à cotisations définies mises en place par le présent accord, aucun versement n'étant plus réalisé par Pôle emploi.
Article 8
Gestion financière
Au titre du contrat d'assurance, il est établi :
– un fonds collectif de droits auquel sont versées les cotisations nettes de frais et charges. Ce fonds est débité du capital constitutif des droits à rente lors de leur liquidation ;
– un fonds collectif de rentes auquel sont versés les capitaux constitutifs des droits à rente lors de leur liquidation (par transfert du fonds collectif des droits) et tous abondements nécessaires au service des rentes complémentaires au titre de la garantie de ressources des cadres dirigeants retraités. Ce fonds est débité des rentes servies et des charges et taxes éventuellement dues.
Les conditions de fonctionnement et de gestion de ces fonds et notamment de participation aux bénéfices sont déterminées par le contrat d'assurance.
Annexe IV
Garantie de ressources des cadres dirigeants retraités
Article 1er
Champ d'application
Les bénéficiaires de la garantie minimale de ressources sont les retraités qui justifient :
– avoir été en fonction en qualité de cadre dirigeant d'une institution du régime d'assurance chômage au 1er janvier 2001 ;
– avoir exercé les fonctions de cadre dirigeant pendant au moins 8 ans ;
– avoir achevé leur carrière au sein de Pôle emploi, c'est-à-dire être présents au sein de Pôle emploi ou tout employeur qui se substituerait à Pôle emploi au moment de la liquidation de leurs pensions du régime de sécurité sociale et des régimes complémentaires ou avoir été licenciés après 55 ans et n'avoir pas repris d'activité professionnelle rémunérée entre la date de cessation de leur activité au sein de Pôle emploi ou tout employeur qui se substituerait à Pôle emploi et la date de liquidation de leurs pensions du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires.
Ces bénéficiaires constituent un groupe fermé.
Article 2
Conditions de liquidation de la garantie minimale de ressources
La garantie minimale de ressources est liquidable à partir de l'âge fixé à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (réunissant les conditions visées à l'article 1er). Une demande de liquidation doit être remplie par le bénéficiaire, qui précise alors qu'il opte pour le service de la garantie minimale de ressources avec ou sans réversion. Dans le cas où l'option « réversion » est retenue, la garantie minimale de ressources est éventuellement répartie entre le conjoint survivant et le ou les ex-conjoints divorcés non remariés et survivants, au prorata de la durée de chaque mariage, dans les conditions définies par le gestionnaire.
Article 3
Montant de la garantie minimale de ressources
Chaque bénéficiaire perçoit au titre de la garantie minimale de ressources une rente viagère brute annuelle égale à 10 % du dernier salaire annuel brut perçu par l'intéressé (au sens de l'article 8, paragraphe 1er, de l'accord sur les cadres dirigeants), augmentée de la moyenne du montant des primes octroyées dans les 3 dernières années. Ces éléments de rémunération servant à la détermination de la rente viagère sont revalorisés, s'il y a lieu, en fonction de l'évolution de la valeur du point et sous déduction du montant brut de la pension versée au titre du régime de retraite supplémentaire des cadres dirigeants.
L'évaluation du montant de la garantie minimale de ressources est faite à la date de la demande de liquidation. Sans préjudice de la rectification d'éventuelles erreurs matérielles, l'évaluation du montant de la garantie minimale de ressources est alors définitive. Le montant de la garantie minimale de ressources est toutefois revalorisé dans les conditions définies avec le gestionnaire.
Article 4
Conditions de service de la garantie minimale de ressources
La garantie minimale de ressources est versée mensuellement dans les conditions définies par le gestionnaire. Elle supporte les éventuelles charges sociales et fiscales dues.
Article 5
Gestion de la garantie minimale de ressources
La gestion de la garantie minimale de ressources est confiée par Pôle emploi à un organisme habilité, au titre d'un contrat qui complète, en tant que de besoin, le présent accord. Le bénéficiaire de la garantie minimale de ressources est tenu par les dispositions dudit contrat.
Article 6
Financement de la garantie minimale de ressources
Pôle emploi finance la garantie minimale de ressources, le cas échéant, par versement de dotations au gestionnaire, qui constitue alors un fonds de rentes.
Textes ouverts à la signature
Accord cadres dirigeants de Pôle emploi.
Annexe I concernant la retraite complémentaire et la prévoyance.
Annexe II concernant le dispositif d'accompagnement de la mobilité géographique des cadres dirigeants.
Annexe III concernant la retraite supplémentaire des cadres dirigeants.
Annexe IV concernant la garantie de ressources des cadres dirigeants retraités.
L'ensemble de ces textes fera l'objet d'une publicité par voie de dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a modifié le dispositif de portabilité des régimes obligatoires de frais de soins de santé et de prévoyance selon des dispositions décrites dans l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier, du code de la sécurité sociale.
La portabilité des régimes de frais de soins de santé et de prévoyance était issue de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, accord auquel Pôle emploi n'était pas assujetti.
Afin que les agents de Pôle emploi puissent bénéficier d'un dispositif comparable à celui instauré par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la direction générale et les organisations syndicales ont prévu dans l'article 1.3 de l'accord du 18 mars 2011 un système de portabilité des droits pour les régimes de frais de soins de santé et de prévoyance spécifique à Pôle emploi.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique à Pôle emploi et le dispositif spécifique est abandonné au bénéfice du dispositif de droit commun.
Les modifications principales portent sur :
– l'allongement de la durée maximale de portabilité de 9 à 12 mois ;
– le maintien gratuit des garanties pendant la période de portabilité.
Pôle emploi envisage, conformément à ce qu'autorise l'article 1er, paragraphe 10, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, d'adapter le dispositif en deux temps : au titre des garanties frais de soins de santé à compter du 1er juin 2014, au titre des garanties prévoyance à compter du 1er juin 2015.
De ce fait, les parties à négociation conviennent de réviser l'accord du 18 mars 2011 afin de le mettre en conformité avec la réglementation.
D’autre part, le présent accord intègre, pour les agents sous contrat à durée déterminée, la possibilité d’être dispensés de l’affiliation aux régimes obligatoires sous certaines conditions.
L'article 1.1 de l'accord du 18 mars 2011 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord. Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les agents sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, sur leur demande expresse, d'une dispense d'affiliation sous réserve qu'ils justifient être couverts, pour les mêmes risques, par une assurance individuelle. Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après qu'ils ont reçu les notices d'information sur les régimes frais de soins de santé et prévoyance. L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de celui-ci. »
Cette modification s'applique à compter du 1er juillet 2014.
L'article 1.3 de l'accord du 18 mars 2011 est modifié comme suit :
« Selon les dispositions prévues à l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier du code de la sécurité sociale, les anciens agents de Pôle emploi, dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice à titre gratuit de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers dans la limite de 12 mois. »
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 10, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la mise en œuvre du dispositif interviendra aux échéances suivantes :
– au 1er juin 2014 pour le régime de frais de soins de santé ;
– au 1er juin 2015 pour le régime de prévoyance.
Les parties signataires du présent avenant conviennent de modifier comme suit les dispositions suivantes de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les accords listés ci-après demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en application de dispositions substitutives :
– avenant n° XXVI relatif à la classification ;
– accord sur le développement professionnel ;
– accord national relatif au suivi d'activité par l'utilisation de données individuelles issues des outils informatiques (2004) ;
– accord relatif à la formation professionnelle continue ;
– accord relatif au centre national de formation et à la commission paritaire nationale de la formation.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2015, sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Les Lilas, le 20 mai 2015.
Fédération syndicale unitaire
104, rue Romain-Rolland
93260 Les Lilas
Monsieur le secrétaire général,
La fédération syndicale unitaire vient, par la présente, vous faire part de sa décision d'adhérer à la convention collective nationale de Pôle emploi ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers.
Comme il se doit, cette notification est faite à l'ensemble des parties signataires de cette convention.
Tout en vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Monsieur le secrétaire général, l'expression de notre profonde considération.
La secrétaire générale.
Nouvelles dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail :
« Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait en jours :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont rémunérés au moins au coefficient 885 (niveau G1) ;
– les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et rémunérés au moins au coefficient 759 (niveau F1). »
Le présent avenant est applicable à la date de mise en application du système conventionnel de Pôle emploi, conformément aux dispositions de l'accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale du 19 décembre 2014.
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales en vigueur au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le système conventionnel de classification de Pôle emploi, mis en place par l'accord de révision de la convention collective nationale du 19 décembre 2014, induit des modifications de coefficient qui nécessitent de modifier l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.
De ce fait, les signataires de cet accord conviennent des dispositions suivantes :
Le présent accord s'inscrit dans la continuité de l'accord à durée déterminée du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi. Les mesures mises en œuvre dans le présent accord viennent poursuivre et compléter l'ensemble des actions déjà mises en place par Pôle emploi au titre de la thématique traitée dont les effets sont visibles au travers du rapport de situation comparée. Par ailleurs, ces mesures tiennent compte de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Les dispositions du présent accord se centrent sur des axes concrets qu'il convient de décliner en actions nouvelles. Il prévoit des indicateurs de suivi ciblés et exploitables dans le système d'information.
Au-delà de la conclusion du présent accord, Pôle emploi appuiera son action sur la démarche « label diversité » dans laquelle il s'engage, afin notamment de promouvoir sa politique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes dans ses effectifs.
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les agents de Pôle emploi dans le respect des textes en vigueur applicables selon le statut public ou privé de l'agent.
Pôle emploi s'engage à garantir l'égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d'évolution professionnelle, de son potentiel) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Pôle emploi s'assure entre autres de l'utilisation d'outils d'évaluation objectivés permettant le respect du principe de non-discrimination. Ce principe vaut pour toutes les catégories professionnelles et s'impose à tous les acteurs du recrutement (y compris externes dans les cas limités de recours à ce mode de recrutement des cadres). Une étude visant à la mise en place d'un portail de recrutement, permettant de tracer l'ensemble des candidatures, sera engagée dans le cadre de l'évolution du SIRH.
Pôle emploi, dans le respect des obligations légales, porte une attention particulière à la rédaction des offres d'emploi ainsi qu'à la possibilité de garantir la mixité des équipes de recrutement.
Un kit de rédaction des offres d'emploi est diffusé aux services recrutement dans un délai de 6 mois après signature de l'accord ; il est présenté lors de la première commission de suivi du présent accord.
Une attention particulière est portée à l'équilibre femmes et hommes dans le recrutement de cadres.
Une formation au recrutement, incluant les éléments sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d'embauche ainsi que sur les risques d'une discrimination directe ou indirecte dans la conduite d'entretien, est déployée auprès de l'ensemble des managers en situation de recrutement. Cette formation comprendra des éléments relatifs à la lutte contre les stéréotypes de genre.
Objectifs de progression du chapitre recrutements :
– développer les formations à destination des acteurs du recrutement : 100 % des managers amenés à recruter pour la première fois seront formés sur la durée de l'accord ;
– à compétences et qualifications équivalentes, 50 % des recrutements externes de cadres sont des femmes.
Indicateurs liés au chapitre recrutements :
– nombre d'acteurs du recrutement formés à la prévention de la discrimination ;
– nombre et répartition des embauches CDI, par sexe/filière/emploi/catégorie professionnelle/coefficient et/ou niveau ;
– répartition des embauches CDD, par sexe/filière/emploi/catégorie professionnelle/coefficient et/ou niveau ;
– répartition des embauches en contrats aidés, par sexe.
Dès disponibilité de l'outil statistique au sein du système d'information :
– nombre et répartition de candidatures en externe de femmes et d'hommes, par filière/métier ;
– nombre et répartition de candidatures en externe de femmes et d'hommes reçus en entretien, par filière/métier.
Dans l'attente de cet outil statistique, une analyse des candidatures est menée sur deux établissements de Pôle emploi. Cette étude sera présentée à la commission de suivi du présent accord.
La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. Pôle emploi s'engage à appliquer une politique de formation exempte de discrimination. Les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de Pôle emploi, et ce que les agents travaillent à temps plein ou à temps partiel et quel que soit leur âge.
Afin de garantir le développement de compétences de ses agents, Pôle emploi propose, dans le cadre du plan pluriannuel de formation, des formations qui concernent l'ensemble des agents.
Pôle emploi veille à l'accès à la formation des agents à temps partiel.
L'agent à temps partiel dont le temps de formation est supérieur à son temps de travail habituel peut bénéficier du paiement d'heures complémentaires ou d'une récupération à sa demande, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la convention collective nationale. Pour les agents de droit public, les règles fixées par les textes réglementaires s'appliquent (art. 36 du décret n° 86-83).
Conformément aux textes législatifs et réglementaires applicables, la période d'absence de l'agent de droit privé pour un congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des heures de CPF. Pour les agents publics, les périodes d'absence pour congé de maternité, de paternité, d'adoption, congé parental, de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF.
Pôle emploi maintient sa contribution financière aux frais supplémentaires de garde d'enfants et/ou de personnes à charge nécessitant la présence d'un tiers supportés par les agents absents de leur domicile en raison d'une formation professionnelle ou d'un séminaire en résidentiel engagé à l'initiative de l'établissement.
Cette aide financière est versée à raison d'une nuitée par session ou séminaire, sur justificatifs (par exemple, facture hors attestation sur l'honneur) correspondant aux frais de garde supplémentaires dans la limite de 85 €.
Elle concerne la garde :
– d'enfants dont l'âge est strictement inférieur à 16 ans ;
– sans condition d'âge pour un enfant handicapé ;
– d'une personne à charge nécessitant la présence d'un tiers.
Cette aide financière de 85 € par nuitée peut concerner la durée totale de l'absence du domicile pour les femmes et les hommes assumant seul(e)s la charge des enfants et des personnes définis ci-dessus sur demande de l'intéressé(e) accompagnée d'une justification de la situation familiale, ou par extension, les agents en formation dont le conjoint est en déplacement professionnel (dûment justifié).
Une communication spécifique concernant cette aide est systématiquement portée sur les convocations aux sessions de formation.
Objectif de progression du chapitre formation :
– garantir le taux de participation des femmes et des hommes aux actions de formation proportionnellement à leurs poids respectifs dans l'effectif.
Dès réalisation de l'état des lieux relatif au temps partiel, un indicateur de progression sera proposé à la commission de suivi.
Indicateurs liés au chapitre formation :
– taux de participation des femmes et des hommes aux actions de formation proportionnellement à leurs poids respectifs dans l'effectif, par catégories professionnelles. Un zoom est effectué sur la formation des nouveaux entrants ;
– ratio du nombre d'agents à temps partiel formés femmes-hommes, rapporté au nombre d'agents à temps partiel : premier état des lieux ;
– nombre d'agents qui ont bénéficié de l'aide financière par sexe et par catégorie professionnelle ;
– taux d'agents ayant bénéficié au moins d'une action de formation sur les 3 dernières années par sexe/catégorie professionnelle/quotité de temps de travail.
Pôle emploi s'engage à maintenir les conditions d'accès à la promotion professionnelle et aux postes de maîtrise et de cadre identiques pour les femmes et les hommes selon les dispositions légales.
Afin d'assurer à l'ensemble des agents un égal accès à la promotion et à la mobilité professionnelles, la gestion des parcours professionnels est fondée sur les qualifications de chaque agent, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, en fonction des critères professionnels requis pour les postes à pourvoir.
Pôle emploi, dans le respect des obligations légales, porte une attention particulière à la rédaction des offres de la bourse des emplois ainsi qu'à la possibilité de garantir la mixité des équipes de recrutement.
Accès aux postes de maîtrise et de cadre dans le cadre de la mobilité professionnelle interne
Afin de garantir une véritable mixité des emplois et de remédier au phénomène de plafond de verre, Pôle emploi poursuit son engagement visant à ce que les femmes aient le même accès que les hommes à des postes à responsabilité, dont ceux de cadres supérieurs et de cadres dirigeants.
Constatant que la part des femmes est moins importante dans les postes d'encadrement, Pôle emploi met en œuvre, et ce dès l'accès au niveau maîtrise, des dispositifs permettant d'accroître le pourcentage de femmes dans ces emplois :
– pour ces emplois, s'il n'y a pas de femmes dans la sélection finale des candidats, une argumentation écrite construite et fondée sur des critères objectifs d'adéquation profil-poste est systématiquement demandée par la DRH-RS à la direction des ressources humaines de l'établissement concerné ;
– lors des revues de personnel des cadres, un examen des populations féminines dans cette catégorie est effectué pour s'assurer de l'absence de discrimination à leur égard, en vérifiant notamment que les possibilités d'évolution vers les postes de cadre supérieur qui leur sont offertes sont cohérentes avec la proportion des femmes concernées.
Pôle emploi s'appuie sur le dispositif de détection de potentiel déjà mis en place pour garantir l'absence de discrimination. Pour rappel, ce dispositif s'est engagé à retenir des dimensions et capacités respectant le principe de non-discrimination.
Ainsi, les quatre dimensions (vision, motivation, relation, réalisation) et leur déclinaison en capacité ne font pas référence à un genre.
Lors de l'identification des potentiels en comités de carrière, il est rappelé à la ligne managériale la nécessité d'aller vers une parité. Par ailleurs, les membres de jury en charge des sélections internes des agents de droit public sont sensibilisés au principe de non-discrimination liée au genre.
Dans le but de faire évoluer les représentations du leadership liées au genre, Pôle emploi expérimente en interne le mentorat et met en place des formations dont l'objectif est de modifier ces représentations.
Enfin, Pôle emploi rend plus visibles ses offres de services :
– en termes de coaching centré sur la thématique gestion de carrière ;
– en termes d'accompagnement au projet professionnel porté dans le cadre de l'offre de services gestion de carrière.
Des actions spécifiques de sensibilisation à la non-discrimination et à la lutte contre les stéréotypes de genre sont proposées aux gestionnaires de carrières et aux conseillers carrières.
Objectif de progression du chapitre évolution de carrière :
Accroître la part des femmes dans les postes d'agents de maîtrise et cadres y compris les cadres dirigeants.
Au terme du présent accord, considérant les agents privés :
– la population des agents de maîtrise est composée de 73 % de femmes ;
– la population des cadres dont le coefficient est inférieur à 400 base (classification avant le 1er avril 2016) ou au coefficient 1028 (classification postérieure au 1er avril 2016) est composée de 60 % de femmes ;
– la population de cadres supérieurs est composée de 40 % de femmes.
A compétences et à qualifications équivalentes, 55 % des recrutements internes de nouveaux cadres supérieurs et cadres dirigeants sont des recrutements de femmes.
Indicateurs liés au chapitre évolution de carrière :
– nombre d'agents évalués par sexe et par âge, et quotité de travail entrant dans le dispositif de détection des potentiels et accédant à un poste ciblé ;
– évolution de la population des femmes dans les catégories agents de maîtrise et cadres.
La cartographie comparée des femmes et des hommes par filière/métier permettra d'identifier les filières et/ou les métiers au sein desquels les femmes ou les hommes sont sous-représentés.
Un diagnostic national de situation est effectué sur la base du référentiel des métiers après rattachement de l'ensemble des agents aux emplois du référentiel et mis à disposition des commissions paritaires nationales de suivi et des commissions égalité professionnelle des établissements. Ce diagnostic est notamment axé sur l'évolution de la répartition femmes-hommes au sein de cinq emplois où un genre est surreprésenté.
Des actions de communication en interne et externe sont conduites a minima une fois par an par la direction générale pour favoriser la mixité dans les métiers à Pôle emploi. Elles donnent des informations relatives à l'évolution de la répartition femmes-hommes sur les métiers, sur les besoins à moyen terme liés à cette évolution, ainsi que sur les parcours de formation associés. Elles visent à valoriser auprès des femmes les métiers de Pôle emploi majoritairement occupés par des hommes (exemple : métier de l'informatique, de la logistique) et inversement auprès des hommes les métiers majoritairement occupés par les femmes (exemple : conseil à l'emploi, ressources humaines).
Pôle emploi s'engage à mettre en place des actions favorisant la mixité dans le cadre de la mobilité professionnelle (immersions, formations…) et à rendre plus visibles les parcours professionnels associés, en lien avec le diagnostic.
Un partenariat avec des écoles et associations est mis en place par la mission nationale diversité et handicap et les établissements afin de faire connaître les métiers de Pôle emploi et de favoriser la mixité des candidatures.
Des indicateurs de suivi permettront de mesurer concrètement la progression de l'équilibre entre les femmes et les hommes dans les filières et métiers dans lesquels de forts déséquilibres ont pu être constatés.
Objectif de progression du chapitre mixité :
Faire progresser la mixité en interne en fonction des résultats de l'état des lieux à venir.
Indicateurs liés au chapitre mixité (mise en œuvre conditionnée par le rattachement des agents aux emplois du référentiel des métiers) :
– répartition des effectifs CDI - CDD, par sexe et par filière/métier ;
– liste des cinq emplois où un genre est surreprésenté.
Dès disponibilité de l'outil statistique SIRH :
– nombre et répartition de candidatures internes de femmes et hommes par filière/métier ;
– nombre et répartition de candidatures internes de femmes et hommes reçues en entretien par filière/métier.
Dans l'attente de cet outil statistique, une analyse des candidatures est menée sur deux établissements de Pôle emploi.
Pôle emploi applique « le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale » conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail. Ainsi est garanti un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, des dispositions de la convention collective nationale et du statut des agents publics.
Les processus promotions et opérations de carrière garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'examen de leur situation.
Les modalités de promotion ou d'augmentation, au sens de l'article 19 de la convention collective nationale, sont objectivées et garantissent la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.
Cet engagement est rappelé dans la note de cadrage de la direction générale lors des campagnes annuelles de promotions. La direction générale vérifie chaque année que le nombre de promotions accordées aux femmes et aux hommes est proportionnel à leurs poids respectifs dans l'effectif.
S'agissant des agents de droit public, la notion de promotion (par changement de niveau d'emploi) est celle prévue dans le décret statutaire de 2003 aux articles 7 à 9 et 24. S'y ajoute la possibilité d'accorder un avancement accéléré ou l'accès à la carrière exceptionnelle conformément aux articles 22 et 23 de ce statut.
Les parties à négociation conviennent que les objectifs de réduction des éventuels écarts de rémunération injustifiés pouvant être issus de discriminations liées au genre doivent concerner aussi bien les hommes que les femmes. Elles s'inscrivent ainsi dans la volonté d'assurer le principe d'égalité de traitement de tous les agents en matière de rémunération.
Pôle emploi entend définir une méthode en vue d'identifier les éventuels écarts de salaires injustifiés, appelés écarts résiduels, subsistant après neutralisation des effets de structure.
A cette fin, lors du processus promotion annuelle, la direction proposera, pour chaque emploi du référentiel des métiers, un état de la rémunération des hommes et des femmes. Cet état, qui sera présenté à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord, mettra en évidence, par tranche d'ancienneté, la dispersion sexuée des rémunérations par rapport à la médiane de rémunération constatée au niveau national pour tous les agents de droit privé occupant un même emploi.
Cet état, par emploi du référentiel des métiers et par niveau de classification, sera construit en prenant en compte les données suivantes :
– les rémunérations (salaire de base + art. 19.2/ou 19C) par tranches de 5 % autour de la médiane ;
– l'ancienneté selon les tranches suivantes : de 0 à 2 ans, de 3 à 5 ans, de 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans, de 16 à 20 ans et de 21 ans et plus.
L'ensemble des salaires des agents occupant l'emploi concerné sera distribué autour de la rémunération médiane.
A partir de l'état ainsi constitué pour chaque emploi du référentiel des métiers, il sera procédé à une analyse des résultats au niveau de chaque établissement. L'état régional sera transmis à la commission égalité professionnelle de l'établissement et intégré au rapport de situation comparée.
Ce dernier est publié sur l'intranet de l'établissement concerné.
Cette analyse sera réalisée sur les salaires inférieurs à la médiane et portera sur chaque sous-ensemble constitué par le croisement d'une tranche de rémunération et d'une tranche d'ancienneté ; elle permettra de vérifier que la répartition femmes-hommes au sein de chaque sous-ensemble est sensiblement proportionnelle au poids relatif des femmes et des hommes au sein de la tranche d'ancienneté considérée. Pour des raisons de cohérence statistique, seuls les résultats portant sur un nombre minimum d'agents seront exploités.
En cas d'écart, lors de la campagne de promotion, l'établissement examinera les dossiers des agents concernés afin de s'assurer que l'écart est motivé par des critères professionnels. Si tel n'était pas le cas, l'établissement mettra en œuvre, pour les agents concernés, les corrections nécessaires.
Une méthode similaire sera proposée pour l'analyse des écarts éventuels par niveau et emploi pour les agents de droit public. En cas d'écart, lors des opérations de carrière, l'établissement examinera les dossiers des agents concernés afin de s'assurer que l'écart est motivé par des critères professionnels. Si tel n'était pas le cas, l'établissement mettra en œuvre, pour les agents concernés, les corrections nécessaires.
Pendant la durée du présent accord, suite à chaque campagne de promotion, l'état initial sera actualisé et transmis, une fois par an, à la commission égalité professionnelle de l'établissement pour lui permettre de mesurer l'effet des actions menées. Il est rappelé que les revendications individuelles relèvent des prérogatives des délégués du personnel au niveau de l'établissement et, en dernier lieu, de la commission nationale paritaire de conciliation.
Considérant, d'une part, que les emplois de l'actuelle classification issue de l'assurance chômage ne permettent pas une analyse pertinente des écarts de rémunération et, d'autre part, la proximité du rattachement des agents de Pôle emploi au référentiel des métiers, les parties conviennent que la mise en place opérationnelle de ce dispositif se fera lors de la campagne de promotion qui suivra le rattachement de tous les agents aux emplois du référentiel des métiers. Le premier état sera donc réalisé, suite au rattachement et au plus tard en juin 2016.
Pôle emploi maintient son engagement à préserver la progression salariale des agents durant les périodes de congé de maternité ou d'adoption. Pour rappel, conformément à l'article 31, paragraphe 7, de la convention collective nationale, l'agent, lors de la reprise d'activité, bénéficie des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations et des primes individuelles de sa catégorie professionnelle, ce qui n'exclut pas l'examen classique de sa situation dans le cadre de promotions. Les agents de droit public, pendant et lors de leur retour de congé de maternité ou d'adoption, se voient attribuer au minimum la moyenne des primes variables liées à la manière de servir et, pour ceux qui y sont éligibles, la moyenne des primes de performance, versées aux agents de même niveau d'emploi, ce qui n'exclut pas l'examen classique de leur situation dans le cadre des opérations de carrière si elles sont proposables.
En cas de grossesse ou de situation d'adoption, il est remis un document d'informations sur les dispositions légales et conventionnelles en matière de maternité ou d'adoption, notamment les droits du conjoint, et sur les modalités d'application de ces dispositions à Pôle emploi. L'ensemble de ces informations est disponible dans l'espace dédié à l'égalité professionnelle sur l'intranet national.
Indicateurs liés au chapitre rémunération :
– rémunération annuelle brute moyenne (CDI, CDD) par sexe, filière/emploi/tranche d'âge/ancienneté et statut ;
– nombre de promotions par type de mesure/sexe/emploi/quotité de travail rapporté à la population femmes-hommes par statut.
Les congés de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant ne doivent en aucun cas constituer un frein à la promotion professionnelle et à l'évolution de carrière.
A ce titre, la première année du congé parental d'éducation pour les agents privés (art. 32 de la convention collective nationale) sera prise en compte en totalité pour le calcul de la prime d'ancienneté (art. 14, paragraphe 3) pour tout agent qui débutera son congé parental d'éducation pendant la durée de validité du présent accord.
Pour rappel, depuis 2014, la première année du congé parental des agents publics est prise en compte en totalité pour le calcul de l'ancienneté, pour moitié en ce qui concerne les années suivantes.
Au départ et à l'issue des congés de maternité, d'adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant, il est proposé à l'agent, de façon formalisée, de bénéficier d'un entretien individuel avec sa hiérarchie ou son gestionnaire de carrière.
L'entretien de départ permet une présentation des conditions du congé et des modalités préservant le lien entre l'agent et l'établissement durant ce congé.
L'entretien de reprise a pour objet, si nécessaire, de prévoir les actions de formation, d'accompagnement et/ou d'information adaptées à cette reprise, et ce afin d'organiser cette reprise d'activité dans les meilleures conditions et en prenant en compte les besoins des agents.
Cet entretien doit avoir lieu dans le mois suivant la date de retour. Il est formalisé et indique aux agents les actions décidées en commun et mises en œuvre afin de faciliter leur retour. Au cas où des besoins de formation seraient identifiés, l'agent concerné est prioritaire pour suivre ces actions.
Pour faciliter le retour, Pôle emploi assure :
– le retour de l'agent sur son poste de travail, au sein du même lieu d'affectation, dans le cas d'un congé de maternité ou d'adoption ;
– dans le cas d'un retour de congé parental, l'agent qui n'a pas exprimé de souhait de mobilité est réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sur son lieu d'affectation d'origine ;
– en cas de modification substantielle de l'équilibre familial liée à la naissance ou à l'adoption et entraînant un déménagement, Pôle emploi s'attache à favoriser le changement de lieu de travail de l'agent après sa réintégration.
Afin de concilier plus facilement vie professionnelle, familiale et personnelle, Pôle emploi participe au cofinancement de chèques CESU permettant de financer des heures de service à la personne. Un chéquier annuel de 110 € par agent est cofinancé à hauteur de 50 % par Pôle emploi. Il est attribué à la demande des intéressés.
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions, celles-ci doivent être planifiées avec suffisamment d'anticipation afin que chacun puisse s'organiser.
Les horaires de début et de fin de réunion sont mentionnés dans l'ordre du jour.
En tout état de cause, le positionnement des réunions sur les plages fixes reste la règle. Les réunions ne pourront s'étendre au-delà des horaires variables. La présence au briefing ne peut revêtir un caractère de présence obligatoire opposable aux agents si celui-ci se déroule sur les plages variables.
Objectif de progression du chapitre articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale :
Garantir le déroulement des entretiens à l'issue des congés de maternité, d'adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant : 100 % d'entretiens de reprise acceptés formalisés.
Indicateurs liés au chapitre articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale :
– nombre d'entretiens de reprise par rapport au nombre de retours de congé de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant ;
– nombre de bénéficiaires de CESU par sexe et CP pour les agents de droit privé et niveau d'emploi du statut de 2003 pour les agents de droit public.
Un réseau de correspondants diversité, animé par la mission nationale diversité et handicap, est mis en place au sein des services RH des établissements.
Ils assurent, dans leur établissement, le pilotage des actions relevant de la politique diversité et notamment les actions prévues dans le présent accord.
Ils animent, dans leur établissement, des actions autour de l'égalité professionnelle femmes-hommes, et ce notamment durant les évènements annuels de Pôle emploi dédiés à la promotion de la diversité.
L'évolution durable des comportements au quotidien implique des actions de formation à destination de l'ensemble des agents pour faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés.
Afin de lutter contre les stéréotypes de genre, Pôle emploi s'engage à mettre en place les formations nécessaires et à en faire la promotion. Cette thématique est intégrée dans les orientations pluriannuelles de la formation.
Un plan de communication est mis en œuvre par la mission nationale diversité et handicap et l'ensemble des établissements pour porter le présent accord, dès sa signature, à la connaissance de l'ensemble des agents.
Par ailleurs, des actions de communication régulières sont conduites à la fois par la mission nationale diversité et handicap ainsi que par les correspondants diversité des établissements auprès des agents sur l'ensemble des dispositions du présent accord.
Un espace « égalité professionnelle » est créé sur l'intranet national dans les pages dédiées à la diversité. Il regroupe l'ensemble des informations sur cette thématique.
Une vigilance est portée sur l'ensemble des actions de communication de Pôle emploi, tant internes qu'externes, afin d'éviter de véhiculer les stéréotypes de genre (choix des textes, iconographie, photographies…).
Indicateurs liés au chapitre sensibilisation et communication sur les modalités de l'accord :
– nombre d'agents formés aux enjeux de la non-discrimination et à la lutte contre les stéréotypes de genre ;
– bilan des actions régionales mises en œuvre dans le cadre de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
La commission se réunit au moins une fois par an dans l'objectif d'examiner les actions, nationales et régionales, mises en œuvre au titre de l'accord. Au cours d'une de ces réunions, la direction de Pôle emploi présente les indicateurs de suivi du présent accord.
La commission est composée de trois membres par organisation syndicale signataire et/ou représentative ainsi que de membres de la direction générale.
Au niveau de chaque comité d'établissement, les commissions égalité professionnelle sont destinataires du rapport sur la situation comparée aux niveaux national et régional des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes. Ces commissions examinent également les conditions d'accès des femmes à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle les conditions d'emploi, et en particulier celles des femmes à temps partiel, ainsi que les éléments d'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. L'état des situations d'écart à la médiane des hommes et des femmes leur est adressé dès son élaboration ; cet état est réactualisé après chaque campagne de promotion pendant toute la durée de l'accord.
La direction des ressources humaines intervient en tant que de besoin à la commission égalité femmes-hommes du comité d'établissement.
Au cours d'une mandature, les membres des commissions égalité professionnelle et ceux de la commission de suivi de cet accord ont la possibilité de bénéficier d'une formation de 3 jours consacrée à l'égalité professionnelle sous forme d'autorisation spécifique d'absence rémunérée. Les frais de déplacement et d'hébergement liés à cette formation sont pris en charge par Pôle emploi.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration compétente. A l'échéance de son terme, il cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à signature décident de mesures additionnelles.
Nota : L'accord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femme/ homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 1er avril 2020. (avenant du 18 juillet 2018, art. 1er - BOCC 2019-48)
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Pôle emploi, acteur central du service public de l'emploi en France, a la volonté d'être exemplaire en matière d'emploi des personnes handicapées.
Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le présent accord affirme la détermination de la direction générale et des organisations syndicales signataires à déployer une politique volontariste en matière d'emploi et d'inclusion des personnes handicapées en plaçant l'agent au cœur du dispositif et en mettant en œuvre les moyens nécessaires à cette politique.
La direction des ressources humaines de chaque établissement porte la politique nationale handicap de Pôle emploi et applique les dispositions de l'accord dans son établissement. Elle s'appuie notamment sur l'équipe pluridisciplinaire.
Par ailleurs, Pôle emploi développe une politique visant à prévenir les risques d'inaptitude professionnelle, à anticiper les situations de handicap et à favoriser le maintien dans l'emploi.
Cet accord s'inscrit pleinement dans les dispositions prises par Pôle emploi en faveur de la non-discrimination, de la promotion de la diversité et de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises.
Il s'appuie notamment, pour financer son exécution, sur une convention avec l'organisme financeur habilité, compétent quel que soit le statut des agents concernés.
Pôle emploi prend en charge, au cas par cas, après instruction par la direction des ressources humaines et des relations sociales, les actions individuelles et collectives non prises en charge par l'organisme financeur habilité ou dépassant les plafonds de son financement.
Une liste des indicateurs principaux figure en annexe du présent accord.
Le présent accord concerne les agents de Pôle emploi bénéficiant de l'obligation d'emploi, telle que définie dans la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 pour l'emploi des travailleurs handicapés (modifiée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées), dénommés dans le présent accord « personnes handicapées ». Il s'agit des agents, sous contrat de droit public ou privé, bénéficiaires de l'obligation d'emploi quel que soit le contrat de travail en qualité de :
– travailleurs ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale 10 % et titulaires d'une rente ;
– titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 tiers leur capacité de travail ou de gain ;
– personnes mentionnées à l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment :
– les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
– les victimes civiles de la guerre ou d'un acte de terrorisme ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ;
– personnes mentionnées aux articles L. 395 et L. 396 du même code ;
– titulaires de la carte d'invalidité ;
– titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Le dispositif « aidants familiaux » (VII « Autres dispositifs ») concerne tous les agents ayant en charge un enfant, un ascendant ou un conjoint justifiant d'une reconnaissance administrative de handicap.
Le programme d'action comprend des mesures visant :
– à recruter et à faciliter l'inclusion des personnes handicapées ;
– à maintenir dans l'emploi les personnes handicapées ;
– à créer, à améliorer et à maintenir les meilleures conditions d'emploi pour les personnes handicapées et à prévenir les risques liés au handicap ;
– à accompagner le déroulement de carrière des personnes handicapées ;
– à prendre en compte de nouvelles situations de handicap ;
– à prévenir les risques d'inaptitude professionnelle et à anticiper le maintien dans l'emploi ;
– à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, y compris pour les agents ayant en charge un enfant, un ascendant ou un conjoint justifiant d'une reconnaissance administrative de handicap.
Pour permettre l'atteinte de ces objectifs sont mises en œuvre les mesures suivantes : aménagement de postes et de situations de travail dans les meilleurs délais, mesures d'insertion, de formation et de gestion des carrières, accessibilité, information, communication et sensibilisation.
Il comprend également des mesures concernant l'emploi indirect dans les entreprises des secteurs protégé et adapté conformément aux dispositions du chapitre VII du présent accord.
Pôle emploi s'engage à un objectif d'emploi direct a minima de 6 % d'agents handicapés dans ses effectifs.
Chaque établissement de Pôle emploi poursuit cet objectif au niveau de ses propres effectifs.
Chaque année, les établissements qui n'atteignent pas le taux d'emploi direct de 6 % au travers de leur déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés doivent mettre en place un plan d'action annuel d'amélioration progressive des résultats visant l'atteinte de ce taux à la fin de l'accord. Ce plan est présenté pour information au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements concernés.
La commission de suivi instituée par le présent accord est informée des plans élaborés au niveau des établissements.
1. Recrutement et intégration des personnes handicapées
Tous les postes de Pôle emploi sont ouverts au recrutement des personnes handicapées.
Les services ressources humaines prévoient les aménagements nécessaires (accessibilité de locaux, matériel mis à disposition, etc.) afin que les candidats en situation de handicap puissent participer au processus de recrutement, selon des modalités convenues au préalable entre eux et la personne concernée, sur présentation par celle-ci d'une préconisation médicale du médecin traitant.
Les recrutements sont prioritairement réalisés en contrat à durée indéterminée à temps plein ou en contrat de professionnalisation, dans une proportion équilibrée entre les différentes catégories professionnelles. Les personnes handicapées peuvent être recrutées, à leur demande, à temps partiel.
Cette information est portée à la connaissance de l'ensemble des candidats dans le cadre du processus de recrutement.
Une offre de formation est mise à la disposition des chargés de recrutement et de toute personne en situation de recrutement. L'objectif est de les sensibiliser aux situations de handicap et de non- discrimination, dans le cadre des règles et des bonnes pratiques du recrutement. La formation est obligatoire pour les nouveaux chargés de recrutement des services ressources humaines et ceux qui n'ont jamais suivi de formation sur cette thématique.
Les correspondants régionaux handicap sont en appui de leur service ressources humaines pour ces recrutements.
Des outils sont mis à la disposition des personnes en situation de recrutement par la mission nationale diversité et handicap (guide des attitudes adaptées, kit de recrutement, etc.).
En complément des dispositions de la convention collective nationale de Pôle emploi sur le recrutement, les parties à la négociation conviennent qu'afin de faciliter la recherche de candidats handicapés externes toutes les offres de Pôle emploi sont diffusées sur le site externe de Pôle emploi sur le portail en ligne (« pole-emploi.org » ou, à défaut, « pole-emploi.fr »). Il est fait appel aux conseillers de Pôle emploi pour faciliter cette recherche de candidats et les inviter à postuler, en particulier les référents handicap des sites de Pôle emploi.
Pôle emploi continue à développer et renforcer ses partenariats tels que :
– sollicitation des associations spécialisées et partenaires (Cap emploi, sites internet spécialisés, réseaux professionnels spécialisés, écoles, etc.) ;
– participation de Pôle emploi à des forums et manifestations pour rencontrer les jeunes diplômés handicapés et les personnes handicapées en recherche d'emploi afin de mieux communiquer sur nos offres de recrutement.
En complément de ces actions, Pôle emploi conduit une politique facilitant l'accès des personnes handicapées aux dispositifs de formations qualifiantes et certifiantes, notamment par le recrutement de personnes en alternance.
A ce titre, il est rappelé que les contrats de professionnalisation, assortis d'un parcours de formation adapté, peuvent s'avérer pertinents pour faciliter l'embauche de personnes handicapées, notamment sur des métiers spécifiques.
La visite médicale, effectuée systématiquement avant l'embauche, doit permettre de s'assurer que l'agent est apte au poste proposé.
Pôle emploi favorise l'accueil de stagiaires handicapés.
Sont retenus :
– les stages de la formation professionnelle (financés par l'Etat ou les régions) ;
– les stages organisés par l'AGEFIPH dans le cadre du service « appui projet » qui prévoient une découverte de l'entreprise ou d'autres services similaires ;
– les stages prescrits par Pôle emploi ;
– les formations en alternance du second degré ;
– les stages réalisés par les étudiants ;
– les stages découverte métier de fin de 3e.
La demande est examinée par le directeur des ressources humaines de l'établissement concerné, sur la base de l'analyse du thème de stage et des conditions de sa réalisation.
Les établissements concernés par l'accueil de stagiaire handicapé assurent les éventuels aménagements de poste de travail étudiés avec le médecin du travail.
Les parties s'accordent sur les actions facilitant l'accueil des personnes handicapées et leur intégration professionnelle comme suit.
L'accueil d'une personne handicapée au sein d'une équipe, quelles qu'en soient les circonstances, est préparé avec la personne concernée par le service des ressources humaines et le responsable de la structure, avec l'aide de l'équipe pluridisciplinaire composée en particulier du médecin du travail/de prévention, du correspondant régional handicap et, le cas échéant, de toute personne compétente en interne ou en externe.
Cet accueil comprend une action d'information, de sensibilisation et de mobilisation des personnes appelées à constituer l'entourage professionnel de la personne handicapée. L'accord préalable de la personne handicapée est requis pour initier une telle action.
De même, s'il s'avère que l'accompagnement par un tutorat peut favoriser l'intégration d'une personne handicapée, celui-ci est mis en place à la demande de l'agent par le responsable de sa structure.
Dans ce cadre, le tuteur, retenu sur la base du volontariat, est formé au tutorat d'une personne handicapée. Il dispose du temps nécessaire au bon accomplissement de son activité de tutorat, qui est identifiée dans la planification du service. Le tuteur est chargé de participer à l'accueil de la personne handicapée. Il veille à sa bonne intégration. Il s'assure de la mise en pratique de l'activité confiée et du bon déroulement de la formation pratique. Il alerte le responsable du service en cas de difficulté.
Pôle emploi souhaite faciliter les démarches liées à la reconnaissance administrative du handicap et son renouvellement. Les agents qui souhaitent être accompagnés dans cette démarche peuvent solliciter le correspondant régional handicap. A cette fin, les agents bénéficient sur présentation de justificatifs (convocation, récépissé de demande de qualité de BOE ou tout autre document attestant de la démarche) d'autorisations d'absence rémunérées pour accomplir les formalités de reconnaissance ou de renouvellement de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
Pôle emploi met à disposition sur son intranet, pour l'ensemble des agents, des informations sur les démarches de reconnaissance du handicap et les possibilités d'accompagnement.
L'agent est au cœur d'un dispositif de prévention et de maintien dans l'emploi dans lequel interviennent le responsable hiérarchique, le médecin du travail/de prévention, le correspondant régional handicap et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le maintien dans l'emploi a pour corollaire une politique de prévention des risques professionnels liés au handicap et notamment des risques psychosociaux.
Une attention particulière doit être portée à la mise à jour de dispositifs de sécurité adaptés.
Un accent particulier doit être apporté à la prévention des risques de désadaptation et de désinsertion des personnes handicapées de Pôle emploi, qu'elles soient reconnues travailleurs handicapés ou qu'elles deviennent handicapées en cours d'emploi, ainsi qu'aux travailleurs handicapés dont le handicap s'aggraverait.
Cette politique doit permettre, par une analyse objective des limitations dues au handicap par le médecin du travail ou de prévention, de trouver des solutions d'aide et d'accompagnement adaptées, notamment par la recherche d'une amélioration continue des matériels et des technologies, et de l'ergonomie du poste de travail, tant sur le plan matériel que sur celui du contenu et de l'organisation du travail. Le but est de développer l'autonomie des personnes concernées, d'éviter le risque de déqualification et de prévenir la désadaptation et la désinsertion de la personne handicapée.
Les médecins du travail ou de prévention, dans le respect des règles déontologiques, et en accord avec les agents concernés, attirent l'attention de la direction sur des situations de restriction et de diminution des capacités susceptibles à terme d'aboutir à une situation de handicap, pour anticiper les éventuelles actions d'aménagement et de conditions d'emploi.
Pôle emploi informe les services sociaux, les services de santé au travail ainsi que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur sa politique de prévention.
Les actions de prévention peuvent s'appuyer, d'une part, sur les services de santé au travail, sur les SAMETH (services d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés), les centres de bilan spécialisés dans le handicap, et sur les associations spécifiques aux handicaps, d'autre part, ou tout autre organisme habilité à cet effet.
Dans l'objectif d'accompagner les personnes concernées, une attention particulière est portée par les services ressources humaines des établissements sur la situation des agents en arrêts de travail fréquents. Ces derniers sont notamment informés des démarches de reconnaissance du handicap et des possibilités d'accompagnement.
L'aménagement du poste de travail est une procédure importante dans le processus d'intégration professionnelle. Il doit être mis en œuvre dans les différentes phases de la carrière de la personne handicapée, en concertation avec l'intéressé.
L'aménagement du poste de travail concerne toutes les problématiques d'accessibilité du poste.
Si la situation de la personne handicapée le nécessite et en application de l'avis du médecin du travail/de prévention, les dispositifs suivants sont étudiés : aménagements des locaux, acquisition de matériels, organisation du travail, aménagement d'horaires, rythme, intensité et charge de travail, sensibilisation de l'entourage professionnel, accès aux moyens de communication et à l'information professionnelle, dispositifs et consignes de sécurité adaptés, prothèses, « emploi accompagné », éventuels besoins d'assistance humaine, etc.
La demande d'aménagement de poste de travail d'un agent est instruite par le correspondant régional handicap. Elle est validée par le directeur des ressources humaines de l'établissement concerné. Le dossier ainsi constitué est transmis à la mission nationale diversité et handicap pour accord de remboursement des frais correspondants. Le correspondant régional handicap veille à sa réalisation Des points réguliers sur les aménagements de poste sont mis à l'ordre du jour des CHSCT.
Le nombre d'aménagements de postes et de mesures d'aide à l'amélioration des conditions de vie au travail figure au chapitre handicap du bilan social des établissements.
Les demandes de temps partiel des agents privés en situation de handicap seront examinées avec attention dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la convention collective nationale.
Les règles de réintégration à temps plein de ce temps partiel sont soumises aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les agents de droit public en situation de handicap bénéficient également (après avis du médecin de prévention) d'un temps partiel de plein droit dans les conditions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (art. 34 bis).
A. – Aménagement des postes de travail et aide aux conditions de vie
L'aménagement peut intervenir dès réception du récépissé de dépôt de la première demande ou du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de BOE ou de toute autre pièce attestant cette démarche.
Les aménagements nécessaires du poste de travail, dans toutes ses composantes, sont étudiés par le correspondant régional handicap sur préconisation du médecin du travail/de prévention et avec la personne handicapée elle-même. Il peut être fait appel à un ergonome ou une association spécialisée pour rendre ce poste le mieux adapté à sa situation.
L'agent handicapé doit rester au cœur de ce dispositif d'aménagement.
Le délai de mise en œuvre de l'aménagement de poste est de 2 mois maximum à partir de la demande instruite par le correspondant régional handicap, sauf circonstance exceptionnelle (rupture de stock chez le fournisseur, aménagement faisant appel à une expertise particulière…).
L'aménagement de poste pour un nouveau recruté nécessite que le matériel préconisé soit installé au plus près de la prise de poste et à défaut avant la fin de sa période d'essai.
En cas de limitation du nomadisme préconisée par le médecin du travail ou de prévention, une solution de bureau dédié est recherchée sur le site. Si l'agent est amené à travailler dans différents points du site ou sur plusieurs sites, un aménagement des différents postes de travail est mis en œuvre.
Le correspondant régional handicap assure le suivi des aménagements en lien avec l'évolution des besoins de l'agent.
En cas de mobilité de l'agent, le transfert du matériel non solidaire des murs et le financement de ce transfert sont pris en charge par l'établissement de départ, et ce au plus tôt.
Concernant les demandes de rétrocession de matériel professionnel, suite au départ d'un agent de Pôle emploi (départ à la retraite, fin de contrat), l'établissement auquel il est rattaché instruit cette demande auprès de la mission nationale diversité et handicap pour mise en œuvre.
Certains aménagements dépassent le cadre strictement professionnel (frais d'aménagement d'un véhicule personnel adapté au handicap, fauteuil roulant…). La prise en charge de ces équipements est effectuée par Pôle emploi en complément des participations apportées par la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées, les organismes de retraite et de prévoyance, et les organismes sociaux, dans la limite des dépenses exposées sur la base de devis préalablement acceptés par la mission nationale diversité et handicap. La nature de ces aménagements justifie qu'ils restent acquis de plein droit à l'agent en cas de départ de Pôle emploi.
B. – Autorisations d'absence
Les personnes handicapées peuvent bénéficier, sur recommandation du médecin du travail/de prévention, d'autorisations d'absence rémunérées, pour consultation médicale (ou soins) directement liés au handicap, qui ne pourraient s'effectuer en dehors des heures de travail. Cette mesure ne peut excéder la limite de 1 demi-journée par semaine, sauf circonstance exceptionnelle justifiée par des traitements médicaux nécessitant plus de 1 demi-journée, et sur recommandation spécifique du médecin du travail/de prévention.
Cette même mesure d'autorisation d'absence peut s'appliquer en cas de problèmes/pannes pour des équipements indispensables aux personnes handicapées et/ou aide animalière (par exemple fauteuil roulant, prothèses auditives, chien guide…) sur production de justificatifs du professionnel.
En cas de restriction d'aptitude, la règle est la recherche de la meilleure solution de maintien dans l'emploi.
Les principaux leviers mobilisés sont les suivants :
Equipe pluridisciplinaire
Les différentes actions nécessaires au maintien dans l'emploi sont réalisées en collaboration entre le directeur des ressources humaines, l'encadrement, le médecin du travail/de prévention, le correspondant régional handicap, l'assistante sociale et la personne concernée, sur son temps de travail. Cette équipe pluridisciplinaire, mise en place au sein de chaque établissement, est animée par le directeur des ressources humaines et peut faire appel à des compétences spécifiques externes, telles que le SAMETH (service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés), ergonomes, psychologues du travail, associations spécialisées etc.
Rapprochement domicile-travail
Une politique de rapprochement domicile-travail est menée dans le cadre de l'aide au maintien dans l'emploi.
A compétences égales, priorité est donnée aux candidatures de personnes handicapées dont les contraintes sont certifiées par le médecin du travail/de prévention, dans le cadre de la mobilité professionnelle et/ou géographique.
Télétravail
Le télétravail est une des modalités de maintien dans l'emploi si cette modalité est compatible avec la nature des activités exercées par l'agent. Cette modalité requiert l'accord de l'agent et elle est mise en œuvre sur préconisation du médecin de travail ou de prévention. Les modalités d'exercice du télétravail sont définies par l'équipe pluridisciplinaire citée ci-dessus et selon la réglementation en la matière et conformément au guide du télétravail élaboré par la mission nationale diversité et handicap.
L'agent bénéficie d'une garantie de réversibilité et il peut, à sa demande et avec l'accord du médecin du travail ou de prévention, revenir travailler sur son site d'origine.
Afin d'éviter le risque d'isolement, le télétravail pendulaire est préconisé ainsi que les contacts réguliers avec le site d'origine.
Le guide du télétravail précise les modalités de défraiement (frais professionnels) générés par l'activité de télétravail.
Changement de poste/d'emploi
Cette possibilité de changement est réalisée en utilisant tous les moyens d'accompagnement nécessaires, notamment de formation, de changement de lieu de travail, de changement d'emploi ou de toute autre mesure, sur la base d'un avis médical.
Afin de permettre à l'agent de découvrir un autre environnement professionnel, Pôle emploi facilite les périodes d'immersion en veillant notamment aux conditions d'accueil de la personne.
S'il n'existe pas de solution au niveau du site de travail de l'agent, des solutions de proximité doivent être recherchées au niveau de l'établissement.
Dans le cas où le changement de poste ne pourrait se faire dans l'établissement d'origine, une solution est recherchée au niveau de Pôle emploi.
Bilan d'orientation
Par ailleurs, si un agent en situation de handicap le souhaite, il peut bénéficier d'un bilan d'orientation incluant le bilan des compétences et la prise en compte des problématiques de handicap, afin de réussir sa reconversion professionnelle.
L'expertise des services de Pôle emploi à destination des demandeurs d'emploi et des entreprises peut notamment être mobilisée dans le cadre de cette reconversion (orientation, etc.).
Sous le terme « accessibilité » sont désignées les actions d'ordre collectif favorisant l'utilisation des locaux et des outils de travail (par opposition aux aménagements de postes, qui concernent une personne en particulier).
Pôle emploi adhère au concept de l'« accessibilité universelle » et le met en œuvre pour les personnes handicapées selon les principes de la loi du 11 février 2005 :
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux ou équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer, et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »
L'ensemble des outils collectifs (photocopieurs, imprimantes en réseau, etc.) des sites et services sont installés de manière à permettre leur usage par tous les agents, dont les personnes handicapées, quel que soit le handicap.
Conformément à la réglementation en vigueur, Pôle emploi s'assure que les lieux de travail sont accessibles à tous les agents quel que soit leur handicap et met en œuvre les démarches nécessaires à cette mise en accessibilité.
Des démarches sont entreprises, le cas échéant, envers les collectivités territoriales, afin d'assurer l'accessibilité des chemins d'accès aux lieux de travail depuis les transports en commun les plus proches, ou du transport adapté.
Une information régulière sur les éventuelles évolutions des dispositions légales en matière d'accessibilité des locaux est effectuée au profit des responsables de la gestion du parc immobilier de Pôle emploi.
Sur ces questions d'accessibilité des locaux, les acteurs internes tels que le CHSCT, le responsable conditions de travail et santé au travail et le correspondant régional handicap sont mobilisés, en complémentarité des services concernés.
Si le maintien dans l'emploi ou l'embauche des personnes handicapées nécessite d'améliorer l'accessibilité d'un local non soumis à une obligation légale en ce domaine, cette action, dans le cadre du présent accord, est prise en charge conformément aux dispositions du préambule.
Les modalités particulières garantissant la sécurité des personnes handicapées doivent être mises en place (évacuation, système d'alerte adapté, signalétique adaptée…). Une ou plusieurs personnes désignées et formées sont responsables de l'application de ces consignes.
Comme l'ensemble des services publics, Pôle emploi s'engage à respecter les règles techniques du RGAA (référentiel général d'accessibilité pour les administrations) les plus appropriées à la situation de handicap.
Au-delà de cette obligation, Pôle emploi a le même degré d'exigence concernant l'accessibilité numérique au bénéfice de ses agents.
Elle se traduit par les mesures suivantes :
Accessibilité des outils informatiques
Pôle emploi est ainsi engagé dans des actions de mise en accessibilité de ses sites et applicatifs web internes et externes.
La mise en accessibilité concerne également l'ensemble des supports numériques. Il s'agit entre autres de favoriser la navigabilité des documents. Pour cela, un plan de communication interne est engagé auprès de l'ensemble des directions pour la prise en compte des préconisations d'accessibilité des documents.
Une équipe informatique dédiée, au sein de la direction générale adjointe des systèmes d'information, prend en charge :
– les aménagements de postes informatiques, de la demande fonctionnelle à l'installation et la formation des personnes handicapées à l'utilisation de ces aménagements ;
– la maintenance des aménagements ;
– la mise en accessibilité « non-voyants ou malvoyants » des applications du système d'information, allant de la préétude/diagnostic à la recette, et la formation technique des formateurs.
Outre les formations habituelles mises en œuvre pour les agents, les personnes handicapées peuvent bénéficier de formations complémentaires afin de maintenir leurs connaissances et leurs compétences lorsque des évolutions technologiques et l'utilisation de nouvelles technologies sont envisagées au sein de Pôle emploi.
Par anticipation des évolutions techniques, et pour les applications développées par Pôle emploi et les progiciels achetés sur le marché, ainsi que pour toute modification substantielle des systèmes d'information, il est appliqué les critères d'accessibilité qui figurent dans les éléments déterminants des cahiers des charges et des recettes de ces applications. Les déploiements tiennent compte des adaptations préalables nécessaires à la maîtrise de l'outil par les personnes handicapées.
Accessibilité des outils de télécommunication
Les actions entamées pour améliorer l'autonomie des personnes handicapées sont poursuivies et généralisées sur tous les sites de Pôle emploi, y compris les plates-formes téléphoniques.
Ces actions concernent, par exemple, l'adaptation des postes téléphoniques ou l'utilisation d'un outil de transcription de la parole au bénéfice des personnes sourdes ou malentendantes.
Toute personne handicapée a accès à la formation professionnelle au même titre que l'ensemble du personnel de Pôle emploi. A ce titre, Pôle emploi veille à ce que le handicap ne constitue pas un frein à l'accès à la formation.
La situation des personnes handicapées n'ayant bénéficié d'aucune formation pendant 3 années consécutives fait l'objet d'un examen notamment lors de l'EPA par le manager, en lien avec le service ressources humaines.
Le temps partiel des agents handicapés ne doit pas constituer un frein à l'accès à la formation. Au besoin, si la formation ne peut être adaptée en individuel, le médecin du travail/de prévention est sollicité afin d'aménager les horaires de l'agent à temps partiel, et ce durant le temps de sa formation. A ce titre, l'agent à temps partiel dont le temps de formation sera supérieur à son temps de travail habituel peut bénéficier de paiement d'heures complémentaires ou d'une récupération à sa demande, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la convention collective nationale. Pour les agents de droit public, les règles fixées par les textes réglementaires s'appliquent (art. 36 du décret n° 86-83).
Lors de formations effectuées dans le cadre des obligations légales, seuls relèvent de l'accord les coûts supplémentaires occasionnés par des adaptations dues au handicap.
Les dépenses de transport des personnes handicapées pour accéder aux lieux de formation sont prises en charge conformément aux dispositions du préambule du présent accord.
Les actions de formation au bénéfice des agents handicapés peuvent être prolongées et soutenues en tant que de besoin par un accompagnement tutorial après avis de la direction des ressources humaines de la région concernée et avec l'accord de l'agent ou à sa demande.
Une attention particulière est portée à la prise en compte du handicap dans les actions de formation : sensibilisation et formation des formateurs, et de tuteurs volontaires, aux spécificités des handicaps (exemples : adaptation matérielle et technique, modes de communication, formation, etc.).
Une offre de formation intégrant la thématique du handicap est mise en place afin de promouvoir la diversité et de lutter contre les discriminations.
Des formations spécifiques, visant à faciliter l'insertion professionnelle et personnelle comme par exemple formation à l'utilisation d'un chien guide, apprentissage de la lecture labiale, etc., peuvent être proposées aux personnes handicapées concernées ou aux membres de leur entourage professionnel à la charge de l'organisme financeur.
Ces formations sont adaptées aux capacités et aux disponibilités des personnes handicapées.
Toute installation d'équipement spécifique, ou prise de fonction sur un poste équipé, donne lieu à une formation à la demande de l'agent.
La mission nationale diversité et handicap travaille en lien avec la direction de la formation afin de prendre en compte le handicap dans l'ingénierie des formations et l'accessibilité des supports et outils. A titre d'exemple, la durée d'un module de formation suivi en individuel peut être adaptée. Cette collaboration s'exerce également pour les modules de formation existants.
Les centres interrégionaux de développement de compétences identifient une personne ressource pour suivre l'accessibilité des locaux, des outils et programmes de formation. Elle s'assure que les formations sont dispensées dans des conditions matérielles compatibles avec le handicap, y compris au niveau de l'hébergement et des transports, et à défaut mettent en place les mesures appropriées, en lien avec les acteurs du handicap ou toute autre personne compétente en interne ou en externe. Elle travaille en lien avec les acteurs régionaux, en particulier le correspondant régional handicap, notamment pour mobiliser les budgets dédiés au handicap. Le délai de convocation pour l'entrée en formation doit permettre la mise en œuvre des réseaux de soin éventuellement nécessaires à l'agent.
La mission nationale diversité et handicap définit les activités du réseau des interlocuteurs des centres interrégionaux de développement de compétences en charge du handicap et assure l'animation de ce réseau.
Les personnes handicapées bénéficient des mêmes garanties de mobilité interne et d'évolution de carrière que l'ensemble des agents. Elles doivent pouvoir réaliser un parcours professionnel rythmé par une évolution continue de leurs compétences et responsabilités.
Les responsables hiérarchiques doivent être particulièrement attentifs au fait que le handicap ne doit pas constituer un frein à l'évolution de la personne handicapée dans l'exercice de ses responsabilités professionnelles. A ce titre, l'entretien professionnel au titre de la loi du 5 mars 2014 est une opportunité d'examen spécifique d'évolution professionnelle des travailleurs handicapés (exemples : élargissement des activités, mission spécifique…).
Pour ce faire, l'encadrement reçoit régulièrement l'appui des ressources humaines et du correspondant régional handicap, qui prend une part active au règlement des questions relevant de son expertise.
Un agent handicapé peut aussi bénéficier à sa demande d'un entretien mené conjointement avec un gestionnaire de carrière et le correspondant régional handicap. Cet entretien a pour objectif de permettre à l'agent une réflexion sur son parcours professionnel et ses perspectives d'évolution. Dans le cadre de cet accompagnement, des prestations spécifiques peuvent être mobilisées : bilan de compétences, périodes d'immersion afin de découvrir un autre environnement professionnel, etc. Dans ce cadre, la période de professionnalisation, au titre de l'accord formation en vigueur, peut notamment être favorisée.
Les personnes handicapées ne doivent pas être pénalisées par leur situation, particulièrement dans le cadre des dispositifs d'attribution de promotions et d'opérations de carrière.
Les notes d'orientation annuelles concernant les promotions et les opérations de carrière réaffirment le principe d'égalité de traitement entre tous les agents.
Lors des campagnes de promotion, il est demandé aux services ressources humaines de porter une attention particulière à la situation salariale des personnels handicapés au regard des situations professionnelles comparables (emploi, ancienneté, âge, qualification).
Pour ce qui concerne plus spécifiquement le droit public, les directeurs des ressources humaines veillent à ce que les agents en situation de handicap soient informés des ouvertures de sélections internes et des aménagements possibles des épreuves en fonction du handicap. Pour les agents publics, si la nature du handicap le justifie, la promotion peut se réaliser sur place.
Par ailleurs, lors de la reprise du travail consécutive à une absence de longue durée pour raison de santé en lien avec le handicap d'au moins 6 mois, la rémunération de la personne handicapée, agent de droit privé, est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de cette absence par les agents relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles intervenues au sein de Pôle emploi. La personne handicapée agent de droit public se voit attribuer au minimum la moyenne des parts variables semestrielles liées à la manière de servir et pour celle qui y est éligible, la moyenne de la prime de performance attribuée dans son établissement pour son niveau d'emploi, ou à défaut attribuée au niveau national.
Pôle emploi poursuit sa démarche de sensibilisation au handicap en interne en l'adaptant aux différents interlocuteurs concernés (services RH, managers, élus…). Cette démarche de sensibilisation aborde notamment les représentations liées au handicap.
S'entend par action de sensibilisation une séquence inscrite sur un temps dédié, centrée sur un thème lié au handicap et menée par une personne qualifiée (acteur du handicap interne ou externe).
L'action a pour objectif de permettre aux participants d'évoluer dans leur perception ou leur connaissance du handicap, et ce par l'échange, l'expérimentation, la mise en situation…
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel, les membres de la commission de suivi, les élus du comité d'entreprise bénéficient à leur demande auprès de la DRH d'une action de sensibilisation à la prise en compte du handicap. En début de mandat, tout nouvel élu peut en bénéficier dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, l'encadrement bénéficie d'actions de sensibilisation spécifiques, visant à faire évoluer les représentations du handicap.
La mission nationale diversité et handicap élabore un plan de communication national autour du handicap et accompagne sa déclinaison au niveau des établissements. Ce plan permet de porter à la connaissance de l'ensemble des agents les dispositions du présent accord ainsi que les modalités d'intervention du réseau handicap (MNDH, CRH). Il fait également la promotion des actions de sensibilisation et de formation liées à la thématique du handicap. Il peut utiliser des supports tels que plaquette d'information, newsletter, affiches, etc.
Le livret d'accueil remis à tout entrant à Pôle emploi comporte des informations sur la politique handicap de Pôle emploi.
Les personnes handicapées sont régulièrement informées des évolutions des textes régissant leur situation.
Les missions et coordonnées des correspondants régionaux handicap sont à disposition sur l'intranet national ainsi que sur les intranets des établissements.
Les établissements, en lien avec la mission nationale diversité et handicap, veillent à ce que la communication interne (supports, intranet) soit accessible à tous, notamment en proposant des formations accessibilité des documents et supports de communication.
Pôle emploi s'engage à rendre visible sa politique handicap à l'externe en valorisant ses actions.
Pôle emploi développe des partenariats avec des organismes spécialisés dans l'insertion des travailleurs handicapés, en vue d'organiser des échanges de pratiques et de s'entourer d'experts dans le domaine du handicap.
Pôle emploi participe, en tant qu'employeur, aux manifestations visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées (coopération avec les associations, groupes de travail, journées thématiques, manifestations culturelles ou sportives, etc.).
Le recours à la prestation externe n'a pas pour but de remplacer l'objectif de l'atteinte du taux de 6 % en emploi direct mais représente une action complémentaire pour l'insertion des personnes handicapées. Pôle emploi s'engage à favoriser le recours à la prestation apportée par les organismes spécialisés dans l'insertion des personnes handicapées. A ce titre, la mission nationale diversité et handicap travaille en lien avec la direction des achats marchés.
Pôle emploi poursuit la coopération établie avec les organismes fédérant ce secteur, de façon à développer les possibilités d'achats aux ESAT (établissements et services d'aide par le travail) et aux EA (entreprises adaptées).
Pôle emploi peut recourir, si nécessaire, à des organismes pour former son réseau d'acheteurs aux spécificités des entreprises des secteurs protégé et adapté.
La mission nationale diversité et handicap travaille en collaboration avec la direction achats marchés. Cette collaboration porte sur les axes suivants :
– actions de capitalisation des bonnes pratiques des établissements en matière d'achats auprès des EA-ESAT ;
– poursuite de l'engagement à introduire, dans les critères de choix présidant à l'octroi d'un marché, la preuve faite par la structure choisie de sa politique d'intégration des personnes handicapées.
Pôle emploi s'engage à privilégier les prestations sur site et la mise à disposition des travailleurs handicapés issus du milieu de travail protégé et adapté.
Pôle emploi identifie les travaux réalisables par les travailleurs handicapés du secteur EA-ESAT pour leur permettre d'accéder au milieu de travail ordinaire.
Dans le prolongement de l'expérimentation menée au titre de l'accord social 2012-2014 et en raison d'une révision de la norme NF X50-783 « organismes handi-accueillants » par l'AFNOR en 2014, Pôle emploi s'engage à compléter les états des lieux déjà réalisés au niveau tant des directions régionales que des processus nationaux.
Les établissements qui souhaitent s'engager dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité de l'intégration du handicap bénéficient d'un appui méthodologique de la mission nationale diversité et handicap pour réaliser un état des lieux initial de leur organisation. La candidature éventuelle à l'obtention du label « organisme handi-accueillant » est à la main de chaque établissement.
Pôle emploi s'appuie sur l'expérience de ces établissements engagés dans la norme pour envisager une généralisation de cette démarche sur l'ensemble du territoire.
Parallèlement, Pôle emploi expérimente la grille d'évaluation de l'accessibilité ajoutée à la nouvelle version de la norme sur un panel de sites, dans le but de favoriser l'accessibilité de l'ensemble des sites Pôle emploi.
L'une des premières difficultés pour un aidant étant la gestion du temps, il s'agit de faciliter l'aménagement de leurs horaires.
Les agents concernés par ce dispositif peuvent, le cas échéant, prendre contact avec leur service ressources humaines ou les assistant(e)s de services sociaux de Pôle emploi afin de mettre en place cette mesure.
Par ailleurs, pour favoriser le rôle des aidants familiaux auprès de leurs enfants handicapés, Pôle emploi rappelle à l'ensemble des établissements les dispositions relatives au congé de présence parentale prévu à l'article 28.6 de la convention collective nationale ainsi que les dispositions de l'article 20 bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Pôle emploi s'est associé au programme « réussir l'intégration des travailleurs handicapés » (RITHa) en 2014-2015.
Dans la continuité de cette démarche participative, Pôle emploi met en place des échanges et des partages d'expérience entre agents handicapés, sur leur temps de travail, au travers de groupes de parole ou ateliers thématiques. Ces groupes d'échange sont ouverts également à des agents non concernés eux-mêmes par une situation de handicap.
Pôle emploi forme en interne les ressources qui vont animer ces groupes.
Un plan de communication est déployé pour porter le présent accord à la connaissance de l'ensemble des agents de Pôle emploi.
L'accord est consultable par tous les agents sur l'intranet national de la mission nationale diversité et handicap. Les intranets régionaux renvoient vers la page nationale.
La mission nationale diversité et handicap, instituée au sein de la DRH-RS, coordonne l'ensemble des actions pour l'emploi et l'intégration des personnes handicapées à Pôle emploi.
Elle pilote et suit la politique définie au niveau national, en étant force de proposition pour l'élaborer et la mettre en œuvre.
Elle assure la promotion de cette politique auprès des établissements en s'appuyant sur le réseau des correspondants régionaux handicap dont elle assure la formation et l'animation.
Elle met en œuvre les actions de l'accord qui ont une portée nationale.
Elle a également pour tâche d'assurer les relations avec les autres composantes de la direction générale, le suivi de la convention avec l'organisme financeur habilité et les relations avec les organismes extérieurs agissant dans le domaine du handicap au niveau national.
Elle assure le repérage, l'analyse et la promotion des bonnes pratiques et des actions innovantes.
Elle assure la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapées (DOETH).
Elle établit par ailleurs, au titre des orientations du présent accord et de la politique arrêtée, un budget prévisionnel annuel.
Elle assure la gestion de ce budget, la qualification et le suivi des dépenses des établissements en application de cet accord et de la convention avec l'organisme financeur habilité.
Elle établit un bilan annuel quantitatif et qualitatif des réalisations nationales (bilan des activités et bilan financier). Ce bilan est présenté à la commission nationale paritaire de suivi et transmis pour information aux membres du comité central d'établissement.
Ils portent la politique nationale handicap de Pôle emploi au sein de leur établissement.
Ils mettent en œuvre, dans leur région ou leur établissement, toutes les actions de l'accord qui relèvent de ce niveau (notamment les actions de recrutement, de maintien dans l'emploi, d'aménagement de postes, etc.).
Ils sollicitent l'avis de la mission nationale diversité et handicap afin d'envisager les possibilités de financement des actions en faveur du handicap, qu'elles soient individuelles ou collectives.
Ils transmettent annuellement à la mission nationale diversité et handicap le bilan quantitatif et qualitatif de leurs activités.
Ils lui transmettent également les éléments nécessaires à la réalisation de la DOETH.
Les correspondants régionaux handicap sont associés par le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux travaux de cette instance pour les questions relevant de leur compétence. Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent les solliciter sur des dossiers qui leur sont signalés.
Les directeurs des ressources humaines des établissements sont avec les correspondants régionaux handicap et les services de santé au travail les interlocuteurs des personnes handicapées ainsi que des agents qui souhaitent entamer une démarche de reconnaissance de leur handicap.
Ils travaillent avec les acteurs internes et externes du handicap : médecins du travail/de prévention, responsables des conditions de travail et de la santé au travail, assistant(e)s de service social, acteurs institutionnels, associatifs, prestataires…
Ils travaillent en relation avec la ligne managériale des agents en situation de handicap.
Les correspondants régionaux handicap reçoivent une formation initiale et un accompagnement régulier de la mission nationale diversité et handicap.
Les personnes recrutées sont informées, notamment par le livret d'accueil, de l'existence des correspondants régionaux handicap comme relais handicap au sein de leur service ressources humaines. Le CRH prend contact avec chaque travailleur handicapé de son établissement, a minima une fois par an. Tout agent peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien avec le correspondant régional handicap.
Pôle emploi veille à ce que le dimensionnement en équivalent temps plein du réseau des CRH permette de garantir le déploiement de l'ensemble des dispositifs de l'accord à tous les agents concernés.
Les coordonnées et la fiche d'activité des correspondants régionaux handicap sont disponibles sur les intranets nationaux et régionaux.
Une commission nationale de suivi du présent accord, composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et/ou par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, et de représentants de la direction des ressources humaines et des relations sociales (DRH-RS) de Pôle emploi, est mise en place.
Cette instance est présidée par le DRH-RS ou son représentant.
Elle se réunit deux fois par an pour examiner les conditions de la mise en œuvre du présent accord ainsi que pour prendre connaissance des actions les plus innovantes en faveur du handicap mises en œuvre par les établissements.
Les indicateurs de suivi du présent accord sont présentés à la commission une fois par an. La commission peut aussi solliciter des études spécifiques.
Elle est informée des difficultés non résolues au niveau des établissements et traitées par la DRH-RS.
Selon l'ordre du jour, la commission peut s'adjoindre des experts internes (direction générale ou établissements) ou externes sur les thèmes nécessitant leur compétence (médecins du travail ou de prévention, etc.) après accord du DRH-RS ou de son représentant.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements sont associés à la mise en œuvre du présent accord dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à leurs compétences.
Le CHSCT sollicite le correspondant régional handicap en tant que de besoin.
Une action de communication spécifique leur est proposée de façon à ce qu'ils soient informés des termes du présent accord, dès le début de son application.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il s'appliquera à compter de sa date de signature. Au terme des 3 années, son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas à son terme en accord à durée indéterminée.
Dans le courant de la 3e année, et au plus tard 3 mois avant son expiration, la direction générale et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche se réuniront pour examiner le bilan de la mise en œuvre de cet accord et pour négocier les termes d'un nouvel accord.
Il pourra faire l'objet d'une révision et ou d'une dénonciation avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2222.6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Sauf stipulation contraire d'une des parties signataires du présent accord ou d'une des parties signataires de la convention collective nationale, il s'intègre dans la convention collective nationale de Pôle emploi.
Nota 1 : L'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 1er avril 2020. (avenant du 18 juillet 2018, art. 1er-BOCC 2019-48)
Nota 2 : L'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 31 décembre 2020. (avenant du 20 mars 2020, art. 1er-BOCC 2020-41)
Nota 3 : L'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. (avenant du 18 décembre 2020, art. 1er-BOCC 2021-10)
Nota 4 : L'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 30 avril 2022. (avenant du 15 décembre 2021, art. 1er-BOCC 2022-43)
Taux d'emploi direct, taux d'emploi légal et montant des éventuelles contributions versées par les établissements.
Nombre de recrutements de personnes handicapées en CDI, CDD, contrat aidé, alternance, par sexe, catégorie professionnelle et établissement comparé au nombre total de recrutements.
Nombre de périodes d'essai non concluantes, par sexe, catégorie professionnelle comparé au nombre total de périodes d'essai non concluantes.
Nombre de sorties d'agents handicapés par sexe, motif et par établissement comparé au nombre total de sorties.
Nombre d'agents handicapés en temps partiel par sexe, catégorie professionnelle comparé au nombre d'agents à temps partiel.
Nombre d'agents handicapés par catégorie professionnelle et évolution dans les catégories professionnelles comparé à l'ensemble de la population.
Nombre d'aménagements de postes, de mesures d'aide à l'amélioration des conditions de vie au travail et nombre d'actions de formation spécifiques.
Nombre d'agents en situation de télétravail, par sexe, catégorie professionnelle et par établissement.
Nombre d'agents handicapés n'ayant pas suivi de formation depuis 3 ans par sexe, catégorie professionnelle et établissement comparé à l'ensemble de la population.
Nombre de jours de formation dont ont bénéficié les agents handicapés comparé au nombre total de jours de formation.
Taux de promotion et opérations de carrière des agents handicapés comparé au taux de promotion et opérations de carrière des collaborateurs de Pôle emploi.
Nombre de sessions de sensibilisation et de formation sur la thématique du handicap.
Liste des partenariats avec les établissements du secteur adapté et protégé.
Liste des applicatifs internes accessibles.
Récapitulatif des actions de communication externe.
Nombre de bénéficiaires de la mesure spécifique « aidants familiaux ».
Salaire moyen des agents handicapés comparé au salaire moyen à âge, ancienneté et emploi équivalents.
En attente de la disponibilité de l'indicateur ci-dessus, l'indicateur suivant sera fourni : nombre d'agents en situation de handicap n'ayant pas eu d'augmentation de salaire depuis plus de 5 ans.
Les Lilas, le 27 octobre 2015.
Fédération syndicale unitaire
104, rue Romain-Rolland
93260 Les Lilas
Monsieur le directeur général du travail,
La fédération syndicale unitaire vient, par la présente, vous faire part de sa décision d'adhérer à l'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi.
Comme il se doit, cette notification est faite à l'ensemble des parties signataires de cet accord.
Tout en vous remerciant de votre attention, nous vous prions de recevoir, Monsieur le directeur général du travail, l'expression de notre profonde considération.
La secrétaire générale.
Constatant l'arrivée à terme de l'accord sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées de Pôle emploi, signé le 10 octobre 2012 par les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la CFE-CGC, la CGT-FO et la CGT ;
Constatant la non-capacité de la commission CNASC du CCE de faire des propositions d'orientation des actions à cette date ;
Constatant le non-renouvellement à cette date des instances représentatives du personnel, pour lesquelles les échéances électorales devraient intervenir courant de l'année 2016,
les parties signataires, aux termes des échanges prévus par l'article 8 de l'accord, conviennent de proroger par avenant la durée dudit accord et de reporter d'une année son application dans les mêmes conditions.
Il est acté par cet avenant qu'il s'agit d'un accord à durée déterminée, dont le terme est reporté au 31 décembre 2016, et de ce fait ne se transformera pas à durée indéterminée. Trois mois avant son terme, les organisations syndicales signataires et représentatives au sein de Pôle emploi et la direction générale s'engagent à réaliser un bilan et à se réunir afin de proposer les conditions de son renouvellement.
Au terme du délai d'opposition de 8 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2016 sous réserve du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Le présent accord vise à fixer les caractéristiques de garanties collectives à titre obligatoire, communes à tous les agents de Pôle emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance, dans le cadre du « contrat responsable », afin de maintenir au bénéfice des agents la défiscalisation de leurs cotisations. Il respecte donc les règles fixées par les lois n° 2004-810, n° 2013-504 et n° 2013-1203 ainsi que leurs décrets d'application et toutes autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'y rapportant ainsi que les dispositions de l'article 49 de la convention collective nationale.
Ces garanties sont spécifiques à la couverture de la population concernée et tiennent compte des dispositifs de protection sociale réglementaires et conventionnels des deux statuts, privé et public, des agents de Pôle emploi.
Le dispositif repose sur la solidarité familiale entre les affiliés, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Il comprend une combinaison de garanties de protection sociale complémentaire incluant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité, dénommés frais de soins de santé, ainsi que les risques d'incapacité de travail, tout ou partie des risques d'invalidité et ceux liés au décès. Il inclut par ailleurs, à titre facultatif, une garantie dépendance.
Ce dispositif repose également sur la solidarité entre les bien et les moins bien portants. Ainsi, la tarification concernant la couverture des frais de soins de santé et de prévoyance ne peut pas être établie sur la base d'un questionnaire médical préalable ni en fonction de l'état de santé de l'adhérent, ni de son âge. Par ailleurs, il n'y a aucun délai de carence au moment de l'affiliation à ces garanties.
Les parties, pour des raisons de clarté et de présentation exhaustive, s'entendent sur une version formellement consolidée de l'accord du 18 mars 2011 et de ses avenants des 5 mai 2011 et 17 juin 2014 .
Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents en activité, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat de travail aidé, régis par la convention collective nationale de Pôle emploi, et ceux relevant du décret statutaire de 2003, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent quelle que soit la nature du contrat de l'agent, sans condition d'ancienneté.
Selon les dispositions de la loi du 13 août 2004 et dans le cadre du contrat responsable, les agents concernés doivent cotiser au titre des garanties obligatoires instituées par le présent accord.
En complément des cas de dispense prévus à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les parties décident que seuls les agents sous contrat à durée déterminée, dont les apprentis, spécifiés dans l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier sur leur demande expresse d'une dispense d'affiliation.
Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après avoir reçu les notices d'information sur les régimes frais de soins de santé et de prévoyance ainsi que les formulaires d'adhésion spécifiant les tarifs. L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de leur contrat.
Les agents en congé sans solde au titre de l'article 28 de la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux en congé pour raison familiale ou personnelle en application du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les agents en congé pour convenance personnelle ou dans l'intérêt du service (art. 26 et 27 du décret statutaire de 2003) peuvent, sur leur demande, bénéficier de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé et de celle liée à la prévoyance.
Dans ce cas, les agents en congé de solidarité familiale, en congé en vue de l'adoption ou en congé de présence parentale bénéficient de la prise en charge de la part patronale de la cotisation dans les mêmes conditions que les agents en activité.
Pour tous les autres motifs de congé sans traitement ou sans solde, les cotisations relatives à cette souscription sont intégralement à la charge des agents concernés, à l'exception des agents en activité à Pôle emploi dont le contrat de travail est suspendu pour maladie.
Selon les dispositions prévues à l'article L. 911-8 du livre IX, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les anciens agents de Pôle emploi dont la rupture du contrat de travail, hors cas de licenciement pour faute lourde, ouvre droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, précédemment affiliés au présent régime, conservent, sauf renonciation expresse, après leur départ définitif, le bénéfice sans contrepartie de cotisation de leurs garanties de frais de soins de santé et de prévoyance pendant une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Dans un délai de 1 mois suivant la perte du bénéfice de leurs garanties de frais de soins de santé dans le cadre de la portabilité, les anciens agents peuvent bénéficier de manière facultative du maintien des garanties du régime frais de soins de santé moyennant le paiement d'une cotisation spécifique intégralement à leur charge et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.
Les agents retraités de Pôle emploi peuvent demander à conserver le bénéfice de la garantie liée au remboursement des frais de soins de santé dans les 6 mois suivant la date de leur départ à la retraite moyennant le paiement d'une cotisation spécifique intégralement à leur charge et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.
Un tarif plus avantageux que celui qui pourrait résulter d'une adhésion individuelle sera négocié dans le cadre de l'appel d'offres. Il visera à obtenir des candidats une offre spécifique en termes de tarification, basée sur la particularité de la population concernée.
Ce tarif, plafonné à 125 % de la cotisation des actifs, sera révisé, si besoin, au terme du deuxième exercice du contrat dans le cadre de la commission de suivi.
Le dispositif comporte les garanties ci-après :
Une garantie obligatoire assure le remboursement des dépenses de soins de santé. Ce remboursement intervient en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, des prestations non remboursées par la sécurité sociale mais prévues expressément par les garanties négociées, dans la limite des frais réellement exposés. Cette garantie s'entend déduction faite du montant des participations forfaitaires ou franchises prévues à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale qui restent à la charge de l'agent.
Par ailleurs, les candidats devront proposer, dans le cadre de l'appel d'offres, une offre spécifique de remboursements complémentaires à adhésion facultative intégralement à la charge des agents et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.
L'objectif est d'offrir aux agents en activité une protection supplémentaire face aux aléas de l'existence, en complément des prestations réglementaires et conventionnelles spécifiques aux deux statuts, privé et public.
L'incapacité-invalidité couvre sous certaines conditions les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail.
La rente éducation vise la protection des enfants en cas de décès de l'agent.
La rente de conjoint assure sous certaines conditions une rente temporaire.
La garantie décès permet le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) de l'agent.
Les rentes sont versées mensuellement dans le respect des conditions législatives et réglementaires.
Les cotisations relatives à la garantie mentionnée à l'article 3.2 ci-dessous sont exprimées de manière forfaitaire. Les cotisations relatives à cette garantie sont prises en charge annuellement à hauteur de 75 % de leur montant global par Pôle emploi et les 25 % restants étant à la charge de l'ensemble des agents en activité.
La cotisation individuelle correspond à un forfait fixé annuellement, dont la prise en charge est assurée par l'agent à hauteur d'un pourcentage de son salaire brut qui sera déterminé en fonction des coûts arrêtés à l'issue de la contractualisation.
La charge salariale de 25 % est supportée collectivement par les agents et n'est pas traduite sous forme d'un précompte forfaitaire mensuel mais d'un taux exprimé en pourcentage du salaire brut mensuel de l'agent.
Ce taux est obtenu en divisant le forfait de base par le salaire brut moyen à Pôle emploi. Ce forfait de base est égal à 25 % du coût mensuel global du régime (charges salariales et patronales incluses).
Du fait de l'application d'un taux unique appliqué au salaire brut mensuel de chaque agent, la cotisation versée est proportionnelle aux gains de chacun. Cependant, aucun agent ne peut mensuellement cotiser au-delà de 50 % de ce forfait.
Le pourcentage retenu pour la première année est ensuite réajusté au 1er janvier de chaque année, et ce pour les 12 mois de l'année civile en cours, afin que la répartition moyenne de la prise en charge globale des cotisations soit maintenue, tel que prévu, à hauteur de 75 % pour Pôle emploi et de 25 % pour les agents.
Forfait de base
La cotisation individuelle est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire réestimée annuellement en fonction des résultats du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après avis de la commission de suivi prévue à l'article 7.1 du présent accord. Cette cotisation couvre les agents et leurs ayants droit, tels que définis à l'article 3.4 du présent accord. Dans ce cadre, les agents peuvent bénéficier du tiers payant et du système Noémie pour eux-mêmes et leurs ayants droit.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
Les agents affiliés au régime spécifique de sécurité sociale Alsace-Moselle bénéficient d'un tarif minoré de cotisation.
Régime optionnel
Il est proposé deux formules optionnelles permettant l'affiliation facultative de la personne vivant avec l'agent. Dans ce cadre, une cotisation complémentaire optionnelle, prise en charge intégralement par l'agent, est proposée pour le conjoint, pour la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), pour le concubin de l'agent assuré au titre de la sécurité sociale sur présentation d'une attestation de vie maritale, dès lors qu'il ne travaille pas à Pôle emploi, ainsi que pour ses ayants droit au titre de la sécurité sociale. Ce système, appelé option couple, fonctionne selon l'une des deux formalités suivantes :
– soit l'intéressé ne bénéficie pas d'une mutuelle par ailleurs. Dans ce cas, il bénéficie des liaisons Noémie et des services de tiers payant ;
– soit l'intéressé bénéficie d'une mutuelle par ailleurs. Dans ce cas, il ne bénéficie pas des services de tiers payant et est « noémisé » auprès de la mutuelle intervenant en premier rang.
La cotisation est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire réestimé annuellement afin de garantir l'équilibre de ce régime optionnel.
Les prestations de la garantie de remboursement de frais de soins de santé sont accordées à l'agent assuré et à ses ayants droit, lesquels sont :
– le conjoint, le concubin sur présentation d'une attestation de vie maritale ou la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité (Pacs) et à charge au titre de la sécurité sociale ou définis aux articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
– les enfants considérés comme ayants droit par la sécurité sociale au titre de l'agent assuré, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), de son conjoint ou concubin, à charge au titre de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 21 ans qui exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
– le conjoint demandeur d'emploi ou le concubin ou la personne ayant conclu avec un agent célibataire, divorcé ou veuf, un pacte civil de solidarité (Pacs), ayant fait l'objet d'une affiliation volontaire optionnelle antérieure, est considéré comme conjoint à charge s'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage ou à l'expiration de ses droits aux prestations de chômage ;
– les enfants reconnus par la maison départementale pour le handicap (MDPH) atteints d'un handicap les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une quelconque activité rémunératrice (ressources mensuelles au maximum égales au quart du plafond mensuel de la sécurité sociale en ce qui concerne exclusivement les ressources d'origine professionnelle, abstraction faite des compléments de salaire versés par l'Etat et de toutes ressources attachées au handicap), sans limite d'âge.
Sont considérés également comme bénéficiaires jusqu'à la fin du mois du 28e anniversaire :
– les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
– soit bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale ;
– soit sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré, ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité, à la charge de l'assuré au titre de la sécurité sociale ou définis aux articles L. 160-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
– les enfants qui sont en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation et qui perçoivent une rémunération limitée à un pourcentage du Smic mensuel selon les règles en vigueur ;
– les enfants primo-demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi.
Sont également bénéficiaires les ascendants qui sont considérés par la sécurité sociale comme ayants droit de l'agent assuré ou de ses ayants droit (conjoint, concubin ou personne liée à l'agent par un pacte civil de solidarité, à la charge de l'agent au titre de la sécurité sociale).
Les prestations décrites au contrat couvrent les bénéficiaires cotisants et les ayants droit au titre du forfait de base et des régimes optionnels selon leur niveau d'affiliation.
Les prestations sont détaillées dans le tableau joint en annexe I.
La prise en charge mutualiste est calculée acte par acte.
Les sommes restant à la charge du participant sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 ci-dessous sont assises sur la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. Elles sont réparties entre Pôle emploi et les agents conformément aux taux indiqués dans le tableau figurant dans cet article.
Compte tenu des spécificités attachées à chacun des deux statuts, privé et public, en matière, d'une part, de durée d'indemnisation par l'employeur et/ou par le régime complémentaire de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail et, d'autre part, de la nature de l'affection, les cotisations relatives à la garantie prévue à l'article 4.2 du présent accord feront l'objet de deux tarifications distinctes. En effet, ce double décalage justifie techniquement la mise en place d'un taux de cotisation propre à chaque population.
La participation de Pôle emploi et des agents sur le montant de la cotisation se répartit comme suit selon la tranche de rémunération.
|
Part salariale | Part patronale |
---|---|---|
Tranche A | 26 % | 74 % |
Tranche B | De 38 % à 45 % | De 62 % à 55 % |
Tranche C | 50 % | 50 % |
Les parties à la négociation se rencontreront pour réajuster et préciser les taux dans les fourchettes proposées ci-dessus en fonction des coûts arrêtés à l'issue de la contractualisation.
Les cotisations individuelles sont exprimées sous forme d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute totale soumise à cotisation sécurité sociale répartie selon les tranches de rémunération (tranche A, tranche B, tranche C) tel que présenté dans le tableau figurant à l'article 4.2 du présent accord.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
La garantie proposée comporte un choix entre plusieurs options de couverture tel que présenté dans le tableau figurant en annexe II. Le montant de la cotisation est indépendant de l'option choisie.
Une option regroupe un ensemble prédéfini de garanties exprimées à des niveaux déterminés. Chaque agent choisit obligatoirement une option parmi celles proposées. En cas d'absence de choix, l'option 1 lui est appliquée par défaut.
En cas de demande de changement d'option, à la libre initiative de l'agent, celui-ci intervient au premier jour du mois suivant cette demande.
La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté et pendant toute la durée du bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, le versement d'une prestation différentielle. Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum à 1/2 de sa rémunération annuelle nette totale au cours des 12 mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial.
Les prestations de la garantie incapacité sont servies pendant toute la durée de perception des indemnités journalières de sécurité sociale, qu'il y ait ou non maintien partiel par Pôle emploi du salaire conventionnel pour les agents de droit privé ou de la rémunération pour les agents de droit public.
La direction générale prend des dispositions évitant aux agents concernés d'être en rupture de versement financier de nature à créer un déséquilibre dans leurs ressources mensuelles. Ces dispositions prendront la forme d'une avance sur versement, le premier mois des périodes à demi-traitement et sans traitement. Les modalités de récupération de l'avance feront l'objet d'une information en commission de suivi.
La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement, après épuisement des droits à prestations servies au titre de l'assurance incapacité de travail, d'une rente mensuelle aux agents reconnus en invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'âge légal de la retraite, sous réserve des conditions d'éligibilité.
Pour une invalidité de 1re catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle ne peut excéder 48 % de 1/2 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale tant qu'il remplit les conditions jusqu'à l'âge légal du départ en retraite.
Pour une invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % de 1/12 de la rémunération brute totale de l'agent au cours des 12 mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié.
Chacune de ces deux rentes ne pourra, ajoutée aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel (justifiée par des motifs thérapeutiques) ou prestations de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
La garantie contre le risque lié à tout décès hors exclusions légales ou à l'IAD assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement, conformément au tableau joint en annexe II, soit :
1. D'un capital ;
2. D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente éducation aux enfants à charge ;
3. D'un capital auquel s'ajoute le versement d'une rente temporaire au bénéfice du conjoint survivant.
A titre facultatif, une garantie contre le risque lié à la dépendance est proposée pour assurer, aux agents qui y souscrivent, le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 (GIR 1 et 2) défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3e de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations devront être déterminées sur la base d'un montant mensuel de rente viagère égal à 500 € par mois, avec une proposition de barème de cotisations et de prestations pouvant permettre d'atteindre une rente égale à 2 500 € par mois. Le prestataire devra proposer un indice de revalorisation annuelle dans le cadre de l'appel d'offres. Il ne sera appliqué aucune exclusion ou limite de prise en charge de cette garantie en dehors des exclusions ou limites légales.
Les agents bénéficiaires de cette garantie partant à la retraite ou quittant Pôle emploi en cours de carrière peuvent, s'ils le souhaitent, conserver cette garantie.
La souscription à la garantie dépendance est financée par des cotisations distinctes prélevées mensuellement par Pôle emploi sur les salaires des agents souscripteurs en activité. Les agents en retraite ou ayant quitté Pôle emploi verseront mensuellement leur cotisation directement à l'organisme assureur.
Dans les cas particulièrement graves où soit par suite d'absence ou d'insuffisance de remboursement de la sécurité sociale, soit par suite d'accident de la vie des sommes importantes sont portées à la charge de l'agent ou de ses ayants droit, celui-ci ou ceux-ci peuvent présenter une demande d'aide au titre de la solidarité auprès du fonds social collectif du prestataire.
Lors de l'appel d'offres les candidats devront proposer des solutions spécifiques et des services sans contrepartie de cotisation, à destination de tous leurs adhérents. Ces dispositifs porteront, entre autres, sur la santé et la prévoyance.
La mise en place de cette couverture de frais de soins de santé et de prévoyance fait l'objet de la conclusion de contrats avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée après appel d'offres. Ces contrats peuvent être conclus auprès des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant pour les risques à garantir des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, ou d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou encore d'entreprises d'assurances mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Au cours de la procédure d'appel d'offres, Pôle emploi veillera dans le choix des prestataires à leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des prestations des contrats, notamment la présence des relais et le tiers payant, sur l'ensemble du territoire national (DROM et Saint-Pierre-et-Miquelon compris).
Les organisations syndicales, parties à négociation, sont associées à l'ensemble du processus de mise en place et du choix du ou des prestataires, notamment à l'élaboration du cahier des charges et à l'audition des soumissionnaires, sur la base d'un calendrier proposé par la direction.
Une commission paritaire nationale de suivi du présent accord est instituée pour assurer le contrôle, l'analyse et le suivi des comptes et la gestion de ce dispositif. Cette commission est composée de trois membres par organisation syndicale partie à négociation et des représentants de la direction de Pôle emploi. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
L'équilibre financier des régimes frais de soins de santé et de prévoyance est étudié chaque année par la commission de suivi en fonction du rapport présenté par les organismes assureurs et des indicateurs définis par la commission en lien avec le(s) titulaire(s) du contrat. Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la réglementation de remboursement de la sécurité sociale susceptible de remettre en cause de façon importante l'équilibre financier des régimes, la commission de suivi se réunit à titre exceptionnel pour en examiner les conséquences et proposer les évolutions nécessaires à la CPNN dans le cadre des dispositions relatives à la révision du présent accord. Toute modification du niveau des garanties ou de la nature des prestations ne peut intervenir que dans le cadre d'une révision du présent accord, sauf celle consécutive à une évolution législative ou réglementaire modifiant les conditions prévues pour le bénéfice des exonérations fiscales et des cotisations sociales. Dans ce cas, la commission de suivi et la CPNN sont réunies pour en tirer les conséquences.
La commission veillera à vérifier l'impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes, dans la continuité des travaux concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.
Tout impact financier sur les régimes notamment lié à des évolutions législatives et/ou réglementaires fera l'objet d'un examen en commission de suivi.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à tous les textes et dispositions conventionnelles existants portant sur les mêmes objets à la date de sa prise d'effet. Il est annexé à la convention collective nationale de Pôle emploi, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de cette convention.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans les cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles et/ou substitutives ou préalablement à la procédure d'appel d'offres, effectuée avant l'échéance des contrats en cours.
Les dispositions du présent accord révisé entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Afin de tenir compte des évolutions législatives relatives aux « contrats responsables », le paragraphe 2 de l'article 49 de la convention collective nationale est ainsi modifié :
« Le personnel est obligatoirement soumis à ces régimes qui sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés après appel d'offres. Les prestations et garanties, risque par risque, de ces régimes respectent les conditions et limites prévues par la réglementation pour bénéficier des exonérations fiscales et cotisations sociales relatives à son financement, tant pour les agents que pour Pôle emploi. »
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Annexe I
Garanties de frais de soins de santé
Les remboursements des dépenses de soins de santé s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus, dans la limite des frais réellement exposés.
Les sommes restant à la charge de l'agent sont au minimum égales à la participation forfaitaire mentionnée à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Dans le respect des critères fixés par décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 57 de la loi du 13 août 2004 , les majorations du ticket modérateur pour non-respect du parcours médical et non-communication du dossier médical et, plus généralement, toutes les pénalités qui en découlent ne sont pas prises en charge dans le cadre de la présente garantie.
Les pénalités financières appliquées par la sécurité sociale hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ne donnent pas lieu à remboursement complémentaire. La prise en charge des prestations indiquées, remboursées par la sécurité sociale, est assurée a minima au TM.
La prise en charge des dépassements est limitée aux dépassements autorisés par la sécurité sociale.
Poste | Niveau de garanties | |
---|---|---|
Conventionné | Non conventionné | |
Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité | ||
Frais de séjour, salle d'opération | 600 % BR | 90 % (FR limité à 600 % BR) |
Honoraires déclarés par la sécurité sociale, actes codifiés en K (y compris IVG dans le cadre du contrat d'accès aux soins) | 600 % BR | néant |
Honoraires déclarés par la sécurité sociale, actes codifiés en K (y compris IVG hors du cadre du contrat d'accès aux soins) | 200 % BR | 90 % (FR limité à 200 % BR) |
Chambre particulière (frais hospitalisation chirurgicale) | 4 % PMSS par jour | |
Chambre particulière (frais hospitalisation médicale) | 4 % PMSS par jour | |
Forfait hospitalier | 100 % du forfait | |
Frais d'accompagnement | 4 % PMSS par jour (enfants à charge < 14 ans ou adultes > 70 ans) |
|
Indemnité compensatrice d'hospitalisation accordée à partir du 8e jour d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, dans la limite de 3 mois, à la mère ou au père de famille ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans |
2,50 % PMSS par jour | |
Transport (remboursé par la sécurité sociale) | 100 % TCSS | |
Actes médicaux | ||
Généraliste dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 300 % BR) |
néant |
Généraliste hors du cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 200 % BR) |
90 % (FR limité à 200 % BR) |
Spécialiste dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 500 % BR) |
néant |
Spécialiste hors du cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 200 % BR) |
90 % (FR limité à 200 % BR) |
Radiologie dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 500 % BR) |
néant |
Radiologie hors du cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 200 % BR) |
90 % (FR limité à 200 % BR) |
Analyses acceptées par la sécurité sociale | 100 % (FR limité à 600 % BR) SS | |
Auxiliaires médicaux | 200 % TCSS-SS | néant |
Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation) dans le cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 500 % BR) |
néant |
Actes de spécialité effectués en externat (actes de chirurgie hors hospitalisation) hors du cadre du contrat d'accès aux soins | 100 % (FR limité à 200 % BR) |
90 % (FR limité à 200 % BR) |
Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) | ||
– à 65 % – à 35 % – à 15 % |
100 % BR | |
Dentaire | ||
Soins dentaires (y compris inlay simple, onlay) | 200 % BR | |
Prothèse dentaire remboursée (y compris inlay core, clavette et couronne sur implant) | 480 % BR | |
Orthodontie remboursée par la sécurité sociale | 450 % BR | |
Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale | 300 % BR – SS reconstituée | |
Parodontologie remboursée (sur la base d'une gingivectomie étendue à un sextant) | 300 % TCSS | |
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale | 15 % PMSS par an par bénéficiaire | |
Prothèse dentaire non remboursée | 300 % BR – SS reconstituée | |
Implantologie (scanner, pose de l'implant, pilier implantaire) | 20 % PMSS dans la limite de 3 implants par an et par bénéficiaire |
|
Adjonction d'élément intermédiaire à une prothèse plurale (bridge) | 300 % BR – SS reconstituée | |
Prothèses non dentaires | ||
Prothèse auditive et implant cochléaire adulte remboursés par la sécurité sociale | 25,50 % PMSS/ prothèse ou implant | |
Prothèse auditive adulte refusée par la sécurité sociale | 19,50 % PMSS/ prothèse | |
Prothèse auditive et implant cochléaire enfant remboursés par la sécurité sociale | 25,50 % PMSS/ prothèse ou implant | |
Prothèse auditive enfant refusée par la sécurité sociale | 19,50 % PMSS/ prothèse | |
Orthopédie et autres prothèses acceptées par la sécurité sociale | 365 % BR | |
Optique Plafond : 1 équipement (verres et monture) tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue |
||
Monture adulte | 150 € | |
Par verre adulte simple | 100 % FR – SS, limité à 160 € par verre | |
Par verre adulte complexe | 100 % FR – SS, limité à 300 € par verre | |
Par verre adulte très complexe | 100 % FR – SS, limité à 350 € par verre | |
Monture enfants (moins de 18 ans) | 150 € | |
Par verre enfant simple | 100 % FR – SS, limité à 160 € par verre | |
Par verre enfant complexe | 100 % FR – SS, limité à 300 € par verre | |
Par verre enfant très complexe | 100 % FR – SS, limité à 350 € par verre | |
Lentilles remboursées par la sécurité sociale, y compris les lentilles d'adaptation | 8 % PMSS par paire | |
Lentilles non remboursées et jetables | 8,5 % PMSS par an et par bénéficiaire | |
Cure thermale acceptée par la sécurité sociale | ||
Frais de traitement et honoraires | 20 % PMSS (18 jours maximum) | |
Frais de voyage et d'hébergement | ||
Refusée par la sécurité sociale, effectuée en France, sur accord du médecin-conseil du prestataire | 15 % PMSS | |
Maternité | ||
Chambre particulière | 4 % PMSS par jour | |
Forfait par enfant (y compris adoption) | 15 % PMSS | |
Divers | ||
Chirurgie de l'œil non prise en charge par la sécurité sociale | 25 % PMSS par œil, par an et par bénéficiaire | |
Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale : anti-grippe saisonnière | 100 % FR | |
Vaccins pris en charge par la sécurité sociale | 100 % FR | |
Forfait actes médicaux > 120 € | 100 % du forfait | |
Ostéodensitométrie osseuse | 2 % PMSS par an et par bénéficiaire | |
Contraceptifs oraux non pris en charge par la sécurité sociale | 5 % PMSS par an et par bénéficiaire | |
Consultation diététicien – lutte contre l'obésité | 3 % PMSS par an et par bénéficiaire | |
Substituts nicotiniques prescrits par un médecin | 50 € par an et par bénéficiaire | |
Consultation de médecine douce (actes réalisés par des spécialistes agréés) (ostéopathie, chiropractie, acupuncture, homéopathie …) | 35 € par séance avec maximum 4 séances par an et par bénéficiaire |
|
Détartrage annuel complet sus-et sous-gingival | 2 séances par an et par bénéficiaire | |
Dépistage des troubles de l'audition par audiométrie tonale avec tympanométrie chez une personne de plus de 50 ans | 1 dépistage tous les 5 ans, par bénéficiaire | |
FR : frais réels. BR : base de remboursement de la sécurité sociale. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. TCSS : tarif conventionné de la sécurité sociale. Les remboursements forfaitaires annuels ou les limites par an et par bénéficiaire sont appliqués par année civile. |
Sur l'optique, la prise en charge concerne un équipement optique, composé d'une monture et deux verres, tous les 2 ans par bénéficiaire. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la vue, la prise en charge est annuelle. La périodicité de 2 ans ou de 1 an s'apprécie à compter de la date d'acquisition du précédent équipement optique pris en charge par votre contrat. En cas de demande de remboursement en deux temps, d'une part la monture et d'autre part les verres, le point de départ de la période correspond à la date d'acquisition du premier élément de l'équipement (monture ou verres). L'évolution de la vue permettant de renouveler l'équipement selon une fréquence annuelle s'apprécie soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties optique respectent les planchers par équipement imposés par l'article D. 911-1,4°, du code de la sécurité sociale portant sur la couverture minimale.
Les types de verres sont segmentés entre verres simples, complexes et très complexes selon les niveaux de sphère et de cylindre, comme précisé dans le tableau ci-dessous.
Verres unifocaux | Verres multifocaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylindre | Cylindre | ||||||||
– | 0,25 | 4,25 à 6 | ≥ 6,25 | – | 0,25 | 4,25 à 6 | ≥ 6,25 | ||
Sphère | 0 à 4,00 | Verres simples | Verres complexes | Verres complexes | |||||
4,25 à 6,00 | Verres très complexes | Verres complexes | |||||||
6,25 à 8,00 | Verres complexes | ||||||||
≥ 8,25 | Verres très complexes |
Annexe II
Garantie de prévoyance
|
Proposition régime à options | ||
---|---|---|---|
|
Option 1 | Option 2 | Option 3 |
Capitaux décès |
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Célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant | 250 % TABC | 250 % TABC | Néant |
Conjoint, concubin, Pacs, union libre sans enfant | 375 % TABC | 375 % TABC | 150 % TABC |
Majoration par personne à charge | 110 % TABC | 0 % TABC | 110 % TABC |
Rente éducation |
|
|
|
Enfants jusqu'à 11 ans | Néant | 10 % TABC | Néant |
Enfants jusqu'à 16 ans révolus | Néant | 15 % TABC | Néant |
Enfants de 17 ans et, si études, de 18 à 26 ans | Néant | 18 % TABC | Néant |
Rente orphelin | Néant | 100 % rente éducation | Néant |
Rente de conjoint temporaire |
|
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Temporaire (4 % par mois pendant 5 ans) | Néant | Néant | 240 %TABC |
Garanties annexes décès |
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Capital supplémentaire décès accidentel | 75 % TABC + 25 % majoration pour personne à charge |
75 % TABC + 25 % majoration pour personne à charge |
75 % TABC + 25 % majoration pour personne à charge |
Décès postérieur conjoint (double effet) | 50 % capital décès option 1 |
50 % capital décès option 1 |
50 % capital décès option 1 |
Prédécès conjoint ou enfant (à partir de 12 ans [*]) | 250 % PMSS | 250 % PMSS | 250 % PMSS |
Invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie SS) | 100 % capital décès option 1 + 100 %TABC si non marié |
100 % capital décès option 1 + 100 %TABC si non marié |
100 % capital décès option 1 + 100 %TABC si non marié |
Arrêt de travail |
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En relais et complément de Pôle emploi / SS / autres prestations |
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Incapacité de travail (cf. article 4.5) | 100 % salaire net | 100 % salaire net | 100 % salaire net |
Invalidité 1re catégorie | 48 % TABC | 48 % TABC | 48 % TABC |
Invalidité 2e ou 3e catégorie | 80 % TABC | 80 % TABC | 80 % TABC |
TABC : rémunération brute annuelle totale de l'agent. PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. (*) Décès d'un enfant de moins de 12 ans : prise en charge des frais funéraires dans la limite des frais engagés plafonnés à 250 % du PMSS. |
Conformément aux termes de l'article L. 2242-1 du code de travail, la direction générale de pôle emploi a invité les représentants syndicaux représentatifs dans la branche à une réunion de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise le 17 février 2016.
Sur les thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, il a été rappelé que lorsque des accords collectifs en faveur de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes (accord du 16 octobre 2015) et/ ou l'insertion professionnelle et le maintien des travailleurs handicapés (accord du 20 juillet 2015) sont signés, la négociation sur ces thèmes aura lieu à l'expiration desdits accords et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.
La réunion a donc été consacrée à la négociation sur les rémunérations et sur le partage de la valeur ajoutée. Au cours de cette réunion, la direction générale a présenté les documents d'analyse par la direction générale sur ces sujets.
Les représentants syndicaux ont respectivement fait valoir leurs revendications en matière d'augmentation générale de salaire justifiée par la nécessité de maintenir le pouvoir d'achat des agents, devant se traduire par une évolution du montant de la partie fixe et de la valeur du point.
Les demandes ont été portées par les arguments suivants :
Les représentants de la CFDT ont fait valoir et ont émis dans un premier tour de table leurs revendications périphériques qui sont :
– la négociation sur l'intéressement dit article 16 au sein de Pôle emploi ;
– l'ouverture de négociations au niveau des établissements sur une prime transport et d'une prime dite « vélo » ;
– la mise en application de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour les agents de droit privé et l'application de la loi de finances concernant la revalorisation des tickets repas et ce, de manière automatique.
La CFDT a demandé également à la direction générale d'exprimer sa proposition en matière de hausse de la valeur du point avant d'exprimer ses souhaits en la matière. La proposition à zéro de la direction n'a pas permis à la CFDT d'exprimer sa demande principale en matière d'augmentation générale de la valeur du point et de la partie fixe.
Les représentants de la CFTC ont fait valoir … … … … … et demandé … … … … …
Les représentants de la CFE-CGC ont fait valoir … … … … … et demandé … … … … …
Les représentants de la CGT ont fait valoir … … … … … et demandé 5,5 % d'augmentation de la valeur de la partie fixe et de la valeur du point et sont déclarés opposés à la négociation sur l'intéressement.
Les représentants de la CGT-FO ont fait valoir que les chiffres présentés par la direction générale n'étaient que des moyennes (hors NAO 2014) liées à des augmentations individuelles et au dispositif conventionnel « ancienneté ». Par ailleurs les représentants de la CGT-FO ont fait valoir que les écarts de salaires de Pôle emploi avec le PMSS s'accentuent, ne permettant plus aux agents de maîtrise ainsi qu'à de plus en plus de cadres de cotiser à la hauteur de la tranche B des compléments retraites. Enfin, les représentants de la CGT-FO ont fait valoir que dans le domaine de l'égalité professionnelle rien ne permet de justifier l'écart de rémunération existant au sein de Pôle emploi. En conséquences les représentants de la CGT-FO demandent 7 % d'augmentation de la valeur de la partie fixe et de la valeur du point et se sont déclarés opposés à la négociation sur l'intéressement, dispositif d'individualisation des rémunérations.
Les représentants du SNU ont fait valoir … … … … … et demandé 4,5 % d'augmentation de la valeur de la partie fixe et de la valeur du point et sont déclarés opposés à la négociation sur l'intéressement.
Afin de répondre à la demande de certaines organisations syndicales, la direction générale a fait valoir les éléments suivants :
– un contexte budgétaire contraint, tout en indiquant qu'à l'inverse d'autres secteurs du service public Pôle emploi ne subissait pas de diminution de budget ;
– concernant l'évolution des salaires sur la période de décembre 2011 à décembre 2015, il a été souligné que le salaire moyen de Pôle emploi a augmenté quatre fois plus que les prix sur la période, soit de 8,66 % alors que l'indice des prix de l'INSEE sur la même période a progressé de 2,04.
Il s'avère également que le salaire moyen de Pôle emploi a augmenté de 8,66 % alors que le Smic horaire a augmenté de 4,57 %.
Par ailleurs la direction a rappelé que le Smic brut était de 1 466 € par mois, alors que le salaire brut minimum constaté est à 2 109 € (salaire annuel/12 mois) ;
– enfin, concernant les titres restaurant, la direction a fait part de sa volonté de prendre en compte le nouveau plafond d'exonération de cotisations sociales pour 2016. Cette augmentation n'étant que de 1 centime d'euro elle n'intègre pas à la négociation cette évolution et prend cette décision de façon unilatérale.
Ce procès-verbal acte le désaccord conformément aux termes des articles L. 2242-8 et suivants du code du travail.
Préambule
Le présent accord-cadre relatif aux élections des commissions paritaires locales (CPL) au sein des établissements de Pôle emploi vise à renouveler la représentation du personnel au sein de ces instances. Il a pour objet de fixer un cadre national commun à ces établissements sur les conditions et modalités des élections CPL organisées au sein de chaque établissement, à travers les protocoles électoraux, dans le cadre de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003, modifié par le décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, et dans le cadre des articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
Conformément au décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, il est procédé aux scrutins suivants :
Pour chacun des établissements de Pôle emploi suivants :
– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine (Grand Est) ;
– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
– Auvergne et Rhône-Alpes ;
– Bourgogne et Franche-Comté ;
– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– Nord - Pas-de-Calais et Picardie (Hauts de France) ;
– Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie) ;
– Bretagne ;
– Centre-Val de Loire ;
– Corse ;
– Guadeloupe ;
– Guyane ;
– Ile-de-France ;
– Martinique ;
– PACA ;
– Pays de la Loire ;
– La Réunion Mayotte ;
– direction siège de la direction générale ;
– direction générale adjointe des systèmes d'information,
il est organisé une élection des représentants du personnel auprès d'une commission paritaire locale unique compétente pour les agents des niveaux d'emplois I bis, I, II, III et IVA.
Le décompte de l'effectif des niveaux concernés par le scrutin détermine le nombre de sièges à pourvoir. Aussi pour permettre une prise en compte juste et harmonisée des effectifs au sein de tous les établissements, les parties conviennent que seront intégrés dans l'effectif de référence les personnels de droit public titulaires des catégories de contrats suivantes :
– les agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail.
L'ensemble des agents de droit public à prendre en compte correspond à des agents « présents dans l'effectif payé ».
Sont pris en compte les agents affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée.
Sont également inclus dans ce décompte les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Par ailleurs, sont inclus dans ce décompte les agents publics, qui sans être en activité effective, et qui sont donc sans rémunération, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi.
Sont compris ainsi d'une part les agents bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale.
Sont également compris les agents dont le contrat d'engagement est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.
Sont exclus de l'effectif les agents publics en CDI dont le contrat d'engagement est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste ou de réintégration mais une simple priorité de réintégration. Il s'agit :
– d'une part, des agents placés en congés pour convenance personnelle en application de l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– d'autre part, des agents placés en congé de formation professionnelle non indemnisée prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; et
– des agents placés en congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, en congé pour création d'entreprise, en congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, en congé sans traitement pour maladie ou grave maladie ou pour cure, après épuisement dans ces situations des droits à maintien à plein et demi-traitement, congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs qui doivent être considérés comme présents et payés.
Le décompte doit porter sur l'effectif du personnel présent à la date du 2 novembre 2016. Cet effectif est décompté en nombre d'agent, indépendamment de leur quotité de temps de travail.
Il est institué un collège électoral pour l'élection des représentants du personnel d'une CPL unique regroupant les agents des niveaux d'emplois de I à IVA pour chacun des établissements de Pôle emploi suivants :
– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine (Grand Est) ;
– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
– Auvergne et Rhône-Alpes ;
– Bourgogne et Franche-Comté ;
– Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– Nord - Pas-de-Calais et Picardie (Hauts de France) ;
– Normandie (Basse-Normandie et Haute-Normandie) ;
– Bretagne ;
– Centre-Val de Loire ;
– Corse ;
– Guadeloupe ;
– Guyane ;
– Ile-de-France ;
– Martinique ;
– PACA ;
– Pays de la Loire ;
– La Réunion Mayotte ;
– direction siège de la direction générale ;
– direction générale adjointe des systèmes d'information.
Le nombre de sièges aux commissions paritaires locales uniques est défini comme suit.
Il est convenu de répartir les sièges à pourvoir, de la manière suivante, en fonction des effectifs dans les niveaux d'emplois visés pour chacun des établissements :
De 1 à 100 agents : deux élus titulaires et deux suppléants ;
De 101 à 200 agents : trois élus titulaires et trois suppléants ;
De 201 à 300 agents : quatre élus titulaires et quatre suppléants ;
De 301 à 400 agents : cinq élus titulaires et cinq suppléants ;
De 401 à 1 000 agents : six élus titulaires et six suppléants ;
De 1 001 à 1 100 agents : onze élus titulaires et onze suppléants ;
De 1 101 à 1 200 agents : douze élus titulaires et douze suppléants ;
De 1 201 à 1 300 agents : treize élus titulaires et treize suppléants.
Les élections CPL sont organisées au sein de chaque établissement qui négocie le protocole électoral, établi sur les bases définies par le présent accord-cadre.
La négociation du protocole précité se déroule avec les représentants désignés des organisations syndicales dans les conditions définies par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il appartient à chaque directeur d'établissement de les inviter à la négociation de ce protocole électoral dès signature du présent accord cadre. Ces protocoles électoraux devront être conclus avant le 28 octobre 2016 au plus tard, dans chaque établissement. En cas d'absence de conclusion du protocole électoral à cette date, les mandats des représentants du personnel aux commissions paritaires locales ne seront pas prorogés au-delà du 28 février 2017.
La date du premier tour du scrutin est fixée au 28 février 2017, le deuxième tour du scrutin éventuel est fixé au 21 mars 2017, au sein de chaque établissement, avec des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants.
Les listes de candidats sont accompagnées des fiches de déclarations de candidatures individuelles dument signées par chaque candidat.
Les protocoles électoraux devront définir, au niveau de chaque établissement :
– l'heure et les lieux des scrutins ;
– l'établissement des listes électorales et leur affichage ;
– les dates limites de dépôt de candidatures pour l'organisation du vote ;
– les conditions de diffusion de la propagande électorale ;
– les voies et moyens d'une représentation équilibrée hommes et femmes. Pour chaque collège électoral, les listes de candidatures qui comportent plusieurs candidats tendent à être composées d'un nombre d'hommes et de femmes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ;
– les modalités pratiques de vote (1er tour, 2e tour) ;
– les conditions de recours au vote par correspondance ;
– la constitution et organisation des bureaux de vote ;
– les moyens matériels de vote et leur prise en charge par l'établissement ;
– les caractéristiques des bulletins de vote et règles de vote ;
– les conditions de centralisation des votes de chaque site au niveau de l'établissement ;
– les conditions du dépouillement, la proclamation des résultats et les procès-verbaux.
Pour les périodes électorales relatives aux élections professionnelles, qui sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents concernés (droit public) sur la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier scrutin, les organisations syndicales, au niveau où elles sont constituées, reconnues aptes à participer aux élections professionnelles concernées par le présent protocole, auront la possibilité d'utiliser, à leur niveau, quatre fois la liste de diffusion de la messagerie afin d'adresser leurs communications aux agents concernés, ainsi qu'une communication supplémentaire dans les mêmes conditions dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Durant cette même période électorale, les organisations syndicales non représentatives au niveau régional qui n'auraient pas fait usage de la disposition relative à la réunion d'information des personnels, fixée par le protocole électoral relatif aux CPN, sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. Les conditions d'organisation et de participation des agents de droit public à cette réunion sont définies dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 41, § 15, de la CCN, dans le texte relatif aux réunions d'information des personnels.
A l'issue des élections professionnelles, les représentants du personnel titulaires et suppléants dans les différentes instances représentatives du personnel, peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de deux jours, hors délais de route, pour suivre des formations à l'exercice de leurs mandats organisées par les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions légales relatives aux stages de formation économique.
Les frais de déplacement pour se rendre à ces sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du personnel, résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier, sur demande de l'organisation syndicale.
Les dispositions du présent accord devront inspirer la négociation des protocoles préélectoraux qui sera élaborée localement dans les établissements.
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont la majorité des organisations représentatives au niveau national au sein de Pôle emploi au sens du code du travail.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire ses effets à la proclamation des résultats électoraux dans tous les établissements de Pôle emploi.
Préambule
Le présent protocole relatif aux élections des commissions paritaires nationales (CPN) vise à renouveler la représentation du personnel au sein de ces instances. Il a pour objet de définir les conditions et modalités d'organisation de ces élections dans le cadre de l'article 4 du décret du 31 décembre 2003, modifié par le décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, et dans le cadre des articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.
Conformément au décret n° 2012-888 du 17 juillet 2012, le périmètre électoral des instances représentatives du personnel est défini comme suit :
Au niveau national, il est institué auprès du directeur général une commission paritaire nationale pour chaque niveau d'emploi I à IVA et une commission paritaire nationale commune pour les niveaux d'emplois IVB, VA et VB.
Les parties conviennent que seront intégrés dans l'effectif de référence les personnels de droit public titulaires des catégories de contrats suivantes :
– les agents de droit public en contrat à durée indéterminée sans tenir compte de la quotité effective de temps de travail ;
L'ensemble des agents de droit public à prendre en compte correspond à des agents « présents dans l'effectif payé ».
Sont pris en compte les agents affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée.
Sont également inclus dans ce décompte les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Par ailleurs, sont inclus dans ce décompte les agents publics, qui sans être en activité effective, et qui sont donc sans rémunération, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi.
Sont compris ainsi d'une part les agents bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale.
Sont également compris les agents dont le contrat d'engagement est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.
Sont exclus de l'effectif les agents publics en CDI dont le contrat d'engagement est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste ou de réintégration mais une simple priorité de réintégration. Il s'agit :
– d'une part, des agents placés en congés pour convenance personnelle en application de l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– d'autre part, des agents placés en congés de formation professionnelle non indemnisée prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; et
– des agents placés en congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, en congé pour création d'entreprise, en congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, en congé sans traitement pour maladie ou grave maladie ou pour cure, après épuisement dans ces situations des droits à maintien à plein et demi-traitement, congés prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs qui doivent être considérés comme présents et payés.
Le décompte doit porter sur l'effectif du personnel le 2 novembre 2016. Cet effectif est décompté en nombre d'agents, indépendamment de leur quotité de temps de travail.
Il est institué cinq collèges électoraux :
– un regroupant les agents des niveaux d'emplois I bis et I ;
– un pour les agents de niveau d'emplois II ;
– un pour les agents de niveau d'emplois III ;
– un pour les agents de niveau d'emplois IVA ;
– un regroupant les agents des niveaux d'emplois IVB à VB.
Il est convenu de répartir les sièges à pourvoir de la manière suivante :
– pour la CPN compétente pour les agents de niveaux I bis à I (CPN 1) : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveau II (CPN 2) : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveau III (CPN 3) : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveau IVA (CPN 4) : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– pour la CPN compétente pour les agents de niveaux IVB à VB (CPN 5) : 3 titulaires et 3 suppléants.
Le scrutin se déroulera exclusivement par correspondance, par envoi individuel aux boîtes postales par le biais d'une enveloppe T fournie et à bulletin secret. La période de vote par correspondance s'étend du 13 janvier 2017 au 28 février 2017. Une boîte postale distincte par CPN sera ouverte à l'adresse de l'étude d'un huissier, destinée à recevoir les enveloppes de vote. L'huissier relèvera les boîtes postales correspondantes le 28 février 2017 avant 10 heures. Un membre par organisation syndicale intéressée pourra accompagner l'huissier lors du transport des enveloppes au bureau de vote. Les enveloppes de transmission sont remises non décachetées par l'huissier au président du bureau de vote à l'ouverture du bureau de vote. La date de relevé des boîtes postales, soit le 28 février 2017, constitue la date du 1er tour des élections.
S'il s'avère nécessaire d'organiser un deuxième tour de scrutin, les parties conviennent que la période de vote par correspondance s'étend du 6 mars 2017 au 21 mars 2017 selon les mêmes modalités prévues pour le premier tour. L'huissier relèvera les boîtes postales correspondantes le 21 mars 2017 avant 10 heures. La date de relevé des boîtes postales, soit le 21 mars 2017, constitue la date du 2e tour des élections.
La qualité d'électeur est acquise pour les agents de droit public en activité ou en congé sans traitement depuis moins de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, soit le 2 novembre 2016 et les agents publics présents à la date du scrutin.
Sont considérés comme « agents en activité » au sens de l'alinéa précédent, les agents suivants :
– les agents affectés à un poste budgétaire qui sont en activité effective ;
– les agents dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et qui est donc rémunérée ;
– les agents qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, ou d'un congé indemnisé pour formation professionnelle, dans la mesure où ils bénéficient d'une rémunération servie par Pôle emploi.
Les « congés sans traitement » au sens de l'alinéa premier, sont les suivants :
– les congés sans traitement déterminés par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 : congé sans traitement octroyé dans l'intérêt du service et congé pour convenances personnelles ;
– les congés sans traitement déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé pour maladie, congé pour grave maladie, congé pour cure, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins, congé pour création d'entreprise, et congé dans le cadre d'un cycle préparatoire ;
– les congés de formation professionnelle non indemnisés prévus par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007.
Toute modification dans les listes électorales, hors perte du statut d'agent public, postérieure à cette date n'est pas prise en compte dans les listes électorales (niveau d'emploi, changement d'affectation, situation maritale, nom patronymique…).
Ne sont électeurs et éligibles à un scrutin CPN que les agents de droit public appartenant aux niveaux d'emplois de la CPN concernée.
Ne sont pas éligibles les agents frappés par l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les listes électorales établies par établissement pour chaque CPN seront affichées au plus tard le 23 novembre 2016 et/ou mises à disposition sur l'intranet de l'établissement, le cas échéant, dans tous les établissements et implantations de Pôle emploi.
Les contestations qui pourraient naître à la suite de l'établissement de ces listes devront être adressées aux services RH de la direction d'établissement dans les quatre jours ouvrés suivant cet affichage.
Les listes définitives seront affichées le 29 novembre 2016 dans tous les établissements et implantations de Pôle emploi et/ou mises à disposition sur l'intranet de l'établissement, le cas échéant.
Le jour de l'affichage des listes électorales, elles seront également adressées aux organisations syndicales reconnues aptes à participer aux élections professionnelles en régions ainsi qu'aux organisations syndicales nationales.
Le personnel est informé par voie d'affichage, au sein de chaque site et implantation des établissements de Pôle emploi, du déroulement des élections.
Les organisations syndicales visées à l'article L. 2314-3 du code du travail, les mêmes que celles invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral, sont invitées à communiquer la liste de leur(s) candidat(e)(s) pour le premier tour. Afin d'obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes, pour chaque CPN, les listes de candidatures tendent à être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Il est rappelé qu'une liste distincte doit être établie pour les titulaires et pour les suppléants. Ces listes doivent être communiquées à la direction générale (direction des relations sociales) au plus tard le 16 décembre 2016 à 17 heures, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, selon le modèle joint en annexe. Elles sont accompagnées des fiches de déclarations de candidatures individuelles dûment signées par chaque candidat.
Le nombre de candidats d'une liste ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir. Une liste de candidats peut en revanche comprendre moins de candidats que de sièges.
Les listes électorales et les professions de foi seront communiquées à l'ensemble des organisations syndicales nationales par la direction générale (direction des relations sociales).
Si un deuxième tour s'avère nécessaire, les listes déposées restent valables. En cas de changement dans leur composition, ou de dépôt de nouvelles listes, les modifications doivent être portées à la connaissance de la direction générale (direction des relations sociales) dans les formes ci-dessus prévues pour le dépôt, au plus tard le 2 mars 2017 à 17 heures.
Au second tour, les candidatures sont libres. Sont admises les listes présentées par les candidats non affiliés, y compris pour une candidature individuelle.
Les listes de candidats sont affichées par la direction des établissements au sein de chaque site et implantation ou mises à disposition sur l'intranet de l'établissement le cas échéant, dès qu'elles en ont eu connaissance, et au plus tard le surlendemain de la date limite de dépôt des listes, soit le jour ouvré 19 décembre 2016.
Chaque candidat ou organisation syndicale est responsable de l'élaboration de sa profession de foi, qui doit être rédigée sous format A3, d'un feuillet recto-verso maximum. Il est convenu qu'une profession de foi spécifique pourra être réalisée pour la CPN5. La direction générale assurera la reprographie, en quadrichromie, des professions de foi, à partir d'un BAT validé par chaque organisation syndicale avant le 16 décembre 2016.
Les professions de foi, destinées à être adressées aux agents de droit public, devront être remises à la direction générale (direction des relations sociales) par lettre recommandée ou remise contre récépissé avant le 16 décembre 2016, 17 heures, pour le premier tour et avant le 2 mars 2017 à 17 heures, en cas d'un éventuel second tour.
Pour les périodes électorales relatives aux élections professionnelles, qui sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents concernés (droit public) sur la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier scrutin, les organisations syndicales, au niveau où elles sont constituées, reconnues aptes à participer aux élections professionnelles concernées par le présent protocole, auront la possibilité d'utiliser, à leur niveau, quatre fois la liste de diffusion de la messagerie afin d'adresser leurs communications aux agents concernés, ainsi qu'une communication supplémentaire dans les mêmes conditions dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections. Les organisations syndicales s'adressent à la direction des relations sociales pour obtenir les accès nécessaires.
Durant cette même période électorale, les organisations syndicales non représentatives au niveau national, aptes à participer au scrutin concerné par le présent protocole selon les dispositions du code du travail, sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. Les conditions d'organisation et de participation des agents de droit public à cette réunion sont définis dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 41, § 15, de la CCN, dans le texte relatif aux réunions d'information des personnels.
Pôle emploi prend en charge l'impression et la fourniture du matériel de vote ainsi que la fourniture des enveloppes T.
Les bulletins de vote sont distincts pour chaque CPN, pour l'élection des titulaires et des suppléants. Les bulletins, bien qu'identiques, sont de couleurs différentes pour les titulaires (bleu) et les suppléants (rose).
Les enveloppes devant contenir les bulletins sont d'un modèle uniforme mais de couleurs identiques aux bulletins qu'elles doivent contenir.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi seront remis aux électeurs contre émargement par le responsable de sa structure d'affectation à compter du 13 janvier 2017. En cas d'absence de plus de 48 heures, ou dans le cas d'un agent affecté à un site multilocalisé, le responsable lui adresse le matériel de vote par courrier en recommandé avec avis de réception, l'avis de réception valant émargement. Tout agent qui n'aurait pas reçu le matériel de vote ou qui disposerait d'un matériel de vote incomplet pourra se manifester auprès des services RH de son établissement jusqu'au 20 janvier 2017, afin de se faire remettre le matériel de vote.
Les votes sont exclusivement exprimés par correspondance. Le dépouillement se fait, sous la direction du bureau de vote, conformément à l'article L. 65 du code électoral.
Le décompte des votes est organisé selon les dispositions légales pour ce qui concerne notamment la constitution et le fonctionnement du bureau pendant le dépouillement, les règles de décompte et de traitement des litiges, ainsi que la participation des scrutateurs. Les bureaux de vote, au nombre de dix comprennent un membre par organisation syndicale ayant présenté une liste, sauf pour le bureau de vote correspondant à l'élection des membres de la CPN2, pour lequel ce nombre est triplé afin de tenir compte de l'importance de l'effectif de cette catégorie. Un représentant de la direction sera présent dans la salle de dépouillement en qualité d'observateur.
La présidence de chaque bureau est assurée par l'un des membres du bureau de vote sur la base du volontariat, ou à défaut, incombera au membre le plus âgé.
Le bureau de vote est ouvert de 10 h à 13 h, le 28 février 2017. Les opérations de dépouillement commenceront à partir de 14 h.
S'il s'avère nécessaire d'organiser un deuxième tour de scrutin, le bureau de vote sera ouvert le 21 mars 2017 de 10 h à 13 h et les opérations de dépouillement commenceront à partir de 14 h.
Le bon déroulement des opérations de dépouillement est placé sous la responsabilité du bureau de vote avec l'assistance de l'huissier de justice.
A l'issue du dépouillement, la direction générale adjointe des ressources humaines conservera l'intégralité du matériel de vote que l'huissier déposera dans des cartons qui seront scellés, et ce, durant le délai légal de contestation.
En matière de validité du bulletin, le droit commun est appliqué, sous réserve des dispositions suivantes :
Le panachage est interdit et entraîne la nullité du bulletin. Le raturage d'un ou plusieurs noms est accepté dans la limite fixée par l'article L. 2324-22 du code du travail. Il est interdit d'ajouter des noms sur les bulletins de vote sous peine de nullité du bulletin.
Sont nuls, conformément au droit électoral, les bulletins :
– deux bulletins de listes différentes dans une même enveloppe ;
– un bulletin titulaire dans une enveloppe suppléant, ou le contraire ;
– des enveloppes non réglementaires ou portant un signe distinctif, excepté les enveloppes fermées par sécurité par un ruban adhésif ;
– des bulletins déchirés, signés ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ;
– une profession de foi dans une enveloppe en lieu et place du bulletin ;
– les bulletins portant une ou plusieurs croix ou un ou plusieurs signes préférentiels devant un ou plusieurs noms de candidats.
Sont considérés comme bulletins blancs :
– une enveloppe vide ;
– un bulletin blanc ;
– un bulletin sur lequel tous les noms des candidats ont été rayés.
Les procès-verbaux dressés par le bureau de vote sont portés à la connaissance des établissements, pour affichage, dans tous les lieux d'implantation de Pôle emploi, dans les trois jours suivant la proclamation des résultats.
A l'issue des élections professionnelles, les représentants du personnel titulaires et suppléants dans les différentes instances représentatives du personnel, peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de deux jours, hors délais de route, pour suivre des formations à l'exercice de leurs mandats organisées par les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions légales relatives aux stages de formation économique.
Les frais de déplacement pour se rendre à ces sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du personnel, résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier, sur demande de l'organisation syndicale.
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont la majorité des organisations représentatives au niveau national au sein de Pôle emploi au sens du code du travail.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire ses effets à la proclamation des résultats électoraux de Pôle emploi.
Annexe
Formulaires de listes des candidatures aux élections professionnelles du 28 février 2017 pour la désignation des représentants du personnel à la Commission Paritaire Nationale (*)
( * Formulaires non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)
La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place par Pôle emploi est un levier d'adaptation aux évolutions conjoncturelles et structurelles du marché du travail.
L'objectif de cet accord est de permettre à Pôle emploi d'anticiper et d'accompagner les évolutions socio-économiques, technologiques ou organisationnelles portées notamment par les orientations stratégiques du projet « Pôle emploi 2020 », et d'adapter les compétences des agents pour faire face à ces évolutions.
Il n'a pas pour objet d'accompagner une baisse des effectifs.
Il constitue un cadre de référence pour accompagner chaque agent dans son évolution professionnelle. A cette fin, les parties signataires entendent doter Pôle emploi des moyens d'accompagner et de réussir ces évolutions en préservant ainsi les intérêts de chaque agent et ceux de l'établissement.
Les parties à négociation conviennent que le thème concernant le « déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leur fonction » n'est pas traité au cours de cette négociation, la négociation sur ce thème est reportée à la fin de l'année 2016, sous réserve de la publication des textes d'application, et que la situation des seniors sera abordée, comme le prévoit la législation, dans le cadre de la négociation de l'accord Qualité de Vie au travail.
En amont des obligations faites aux entreprises par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, Pôle emploi a inscrit dans sa convention collective nationale, en son article 53, la volonté des parties d'engager la négociation d'un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est pourquoi la négociation du présent accord s'inscrit dans le cadre de la branche mono entreprise que constitue Pôle emploi, dans le respect du « principe de faveur » décrit dans le préambule de la convention collective nationale.
La négociation GPEC vient compléter l'ensemble des mesures déjà inscrites dans la convention collective nationale, ainsi que les accords collectifs de Pôle emploi traitant de populations spécifiques tels que notamment l'accord du 16 octobre 15 relatif à l'égalité professionnelle femme/ homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi ; l'accord du 20 juillet 15 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi.
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les agents de Pôle emploi dans le respect des textes en vigueur applicables selon le statut public ou privé de l'agent.
Afin de permettre l'application des modalités de l'accord, qui nécessite une évolution des textes régissant les agents publics, la direction générale engagera les démarches nécessaires auprès des ministères compétents dans le trimestre qui suit la signature du présent accord.
Par cet accord, Pôle emploi souhaite permettre, dans une complémentarité d'actions :
– à chaque agent, quel que soit son profil, d'être acteur de son évolution et développement professionnels ;
– aux managers et à la fonction RH d'exercer leur responsabilité d'accompagnement et de conseil en évolution professionnelle interne auprès des agents et de gérer socialement et humainement ces évolutions.
Les principales évolutions se mettent en œuvre progressivement et se traduisent par :
– une plus forte spécialisation des agents exerçant les activités de conseil qui nécessite de poursuivre et renforcer la montée en compétences ;
– des baisses de charges et des gains de productivité générés notamment par la nouvelle organisation de l'accueil et la mise en place du nouveau parcours du demandeur d'emploi ;
– un renforcement des moyens affectés aux activités d'accompagnement et d'orientation des demandeurs d'emploi ;
– la poursuite du développement des services digitaux dans le cadre d'une complémentarité avec l'offre de service traditionnelle ;
– une évolution du rôle des managers afin qu'ils puissent favoriser la transversalité, les démarches collaboratives entre agents, l'initiative, l'innovation, le partage de pratiques, et l'accompagnement individuel de leurs collaborateurs afin de favoriser leur montée en compétences et la réalisation de celles-ci ;
– et également par la nécessité d'installer des compétences peu ou pas présentes au sein de Pôle emploi.
Ces évolutions nécessitent que le personnel concerné par celles-ci acquière progressivement les compétences nécessaires à leur intégration. A cette fin, Pôle emploi mettra en œuvre les actions d'accompagnement nécessaires.
Cet accord s'inscrit plus largement dans un objectif de recherche d'un équilibre entre les activités réalisées en interne et les activités, à faible valeur ajoutée, qui peuvent être sous-traitées. A ce titre, les prestataires retenus dans le cadre de cette sous-traitance sont informés en anticipation, soit dans le cadre de la contractualisation et en cas de variation du volume d'activités, de l'évolution du volume de sous-traitance.
Pôle emploi a engagé depuis sa création différentes actions d'adaptation de ses politiques ressources humaines, qui visent à définir les profils et modalités de recrutement, les programmes de formation, les parcours professionnels et les trajectoires associées, ainsi que la mise en place de processus de gestion de l'évolution professionnelle de ses agents.
Pour ce faire, Pôle emploi organise des dispositifs permettant à chaque agent :
– de connaître la nature des emplois et activités dont Pôle emploi a besoin pour mettre en œuvre ses missions, leurs évolutions et les compétences requises pour les exercer.
Pôle emploi a élaboré et utilise un référentiel des métiers, mis à disposition des agents sur l'intranet de Pôle emploi, permettant à chacun de mieux se repérer et de disposer d'une visibilité sur les emplois, les activités et les compétences associées. En cela, le référentiel des métiers constitue un support à la construction de passerelles entre les emplois, à partir duquel les agents peuvent envisager les possibilités d'évolutions de leurs activités.
L'observatoire national des métiers (ONM) (1), mis en œuvre par l'accord du 14 décembre 2009 intégré à la convention collective nationale, est à l'origine de l'actualisation du référentiel des métiers et chaque modification significative fait l'objet d'une information/consultation en CCE. Le référentiel des métiers irrigue les autres processus RH. Les évolutions prévisibles des emplois et des activités dans Pôle emploi sont examinées de façon concertée, dans le cadre de cet observatoire national des métiers, pour permettre au personnel d'acquérir progressivement et le plus en amont possible les nouvelles compétences qu'appellent ces transformations ;
– de développer ses compétences et ses qualifications en s'appuyant sur les dispositifs de formation internes et externes.
Pôle emploi déploie un programme de formation pluriannuel et fait connaître aux agents l'ensemble des dispositifs de formation ;
– de faire le point régulièrement sur son activité, et d'en échanger avec sa hiérarchie. A cet effet, Pôle emploi a, notamment, généralisé depuis 2012 un dispositif d'entretien professionnel annuel (EPA) ;
– de faire le point sur son développement professionnel et ses perspectives d'évolution.
Pôle emploi met en œuvre le dispositif d'entretien professionnel (EP) prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail, permettant de faire le point avec l'agent sur son parcours professionnel antérieur et les compétences développées dans ce cadre, les perspectives d'évolution professionnelle le concernant, ainsi que les modalités d'accompagnement associées. Ce dispositif prévoit la possibilité d'un entretien avec le service RH ;
– de connaître les postes à pourvoir.
Pôle emploi diffuse par la Bourse des emplois (BDE) tous les postes à pourvoir, soit par vacance, soit par création, afin de faciliter les mobilités professionnelles et géographiques.
En outre, Pôle emploi réaffirme sa volonté de pourvoir, notamment les emplois en croissance ou émergents définis au point 3 ci-dessous, par l'examen prioritaire des candidatures internes.
(1) L'ONM est l'instance paritaire qui permet de réaliser les études prospectives nécessaires à l'anticipation des évolutions des métiers. Elle mène une réflexion collective sur les moyens les plus appropriés à leur mise en œuvre.
Les évolutions socio-économiques, technologiques ou organisationnelles prévisibles ont des impacts de différentes natures sur les activités de Pôle emploi. Elles peuvent nécessiter de faire évoluer les compétences nécessaires à leur réalisation (utilisation de nouvelles technologies, réorganisation de l'offre de service et de la délivrance de services, réorganisations notamment de service…), et/ou de faire évoluer le volume de ressources dédiées aux différentes activités (volume d'activité en croissance et en décroissance). Elles peuvent aussi nécessiter l'émergence de nouvelles compétences peu ou pas présentes dans l'établissement (par exemple sur le digital).
Les 4 natures de situations professionnelles dites en mutation sont les suivantes :
– l'évolution des activités nécessitant d'y allouer plus de ressources : dites activités en croissance ;
– l'évolution des activités nécessitant d'y allouer moins de ressources : dites activités en décroissance ;
– l'évolution des activités nécessitant d'adapter les compétences des agents qui les exercent : dites activités en évolution ;
– l'apparition d'activités émergentes nécessitant de mobiliser des profils non ou peu présents à Pôle emploi : dites activités émergentes.
Les évolutions, citées au chapitre II du présent accord, ont un impact sur des domaines d'activités « dites en mutation » dont une première liste est mise en annexe du présent accord.
Les parties s'engagent à procéder à la réactualisation de cette liste, a minima annuellement sur la base d'une analyse des impacts des évolutions socio-économiques, technologiques, organisationnelles, ou législatives survenues à compter de la signature de l'accord. Dans ce cadre et en vue de la mise à jour de la liste, les résultats des études prévues par la note « principe directeurs de l'organisation simplifiée pour un service personnalisé de proximité », feront l'objet d'un examen particulier. La mise à jour de cette liste, suite à négociation au sein de la CPNN de branche, fera l'objet d'un avenant au présent accord.
L'anticipation des évolutions des activités est un élément essentiel dans une démarche efficace de GPEC. A cette fin, les travaux de l'observatoire national des métiers de Pôle emploi (ONM), conformément à ses missions, doivent permettre d'anticiper et de suivre les évolutions et leurs conséquences prévisibles pour le personnel afin d'assurer la construction des dispositifs d'accompagnement des agents. Ces travaux permettront notamment d'éclairer la CPNN à des fins d'actualisation de la liste annexée au présent accord.
Au travers de communications institutionnelles et d'espaces dédiés accessibles sur l'intranet de Pôle emploi, la ligne managériale et les agents ont accès aux informations permettant de gérer leur parcours professionnel, notamment au travers de l'accès au référentiel des métiers actualisé, à l'offre de formation accompagnant les évolutions, aux principales aires de mobilités définissant la proximité entre les emplois, ainsi qu'à la liste des domaines d'activités annexée au présent accord.
Afin de permettre aux agents de faire le point sur leur carrière et de faire connaître leurs souhaits d'évolution, différents outils de gestion individuels et collectifs sont déjà mis en œuvre au sein de Pôle emploi (cf. chapitre II) tels que les dispositifs d'EPA et d'EP.
Sans exclure la possibilité d'aborder le sujet en EPA, l'entretien professionnel (à 2 ans) constitue l'un des moments privilégiés entre l'agent et le manager pour échanger sur :
– les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent ;
– l'accompagnement de l'agent dans son développement professionnel ;
L'entretien professionnel peut être activé à la demande de l'agent en dehors du calendrier de la campagne.
Pour les agents exerçant les activités de conseil, chaque entretien professionnel permet au manager et à l'agent d'envisager l'alternance entre les dominantes d'activités et d'analyser les possibilités et les délais de passage d'une dominante à une autre.
Au niveau du périmètre de chaque DT ou du périmètre de chaque direction pour les fonctions supports, les entretiens professionnels, les entretiens professionnels annuels et éventuels autres entretiens RH, sont consolidés au sein d'une revue d'effectif annuelle, permettant ainsi un regard croisé entre les managers concernés et la fonction ressources humaines. Ces travaux visent à exploiter les principales informations issues des entretiens afin d'identifier les besoins de formation, les projets professionnels et les demandes de mobilité géographique.
En complément des entretiens professionnels, les agents peuvent bénéficier du conseil des services ressources humaines en charge du déploiement de « l'offre de service RH en développement de carrière », notamment dans le cadre d'entretiens carrière, destinés à accompagner l'élaboration de projets professionnels. Selon la pertinence des projets et leur faisabilité dans Pôle emploi, les passerelles correspondantes peuvent être construites par les fonctions RH en tenant compte du profil de l'agent. En cas de projet externe, tout agent doit pouvoir activer l'offre de service en conseil en évolution professionnelle.
L'offre de service en développement de carrière est disponible sur l'intranet auprès de tous les agents.
Pôle emploi met en place les moyens d'acquérir, d'adapter et de développer les compétences de chacun. A ce titre, l'acquisition et le développement des compétences s'articulent autour de 3 axes :
– adapter les compétences au poste ;
– accompagner les agents dans l'acquisition et l'actualisation d'une expertise métier ;
– accompagner un changement d'emploi et de qualification, notamment par des actions de transfert de compétences.
Pour cela, les entretiens (EPA, EP) prévoient, en tant que de besoin, la formalisation d'un plan d'actualisation et de développement des compétences qui devront associer :
– des actions de formation à l'initiative de Pôle emploi ;
– des actions de formation à l'initiative des salariés.
En mobilisant les outils et/ou process suivants :
– le programme pluriannuel de formation (orientations de la formation à 3 ans), dont le but est de fixer des priorités de formation résultant de la déclinaison des orientations stratégiques de Pôle emploi. Le PPF prend en compte l'incidence de ces orientations sur les modalités de mise en œuvre des activités, sur les évolutions techniques attendues et sur les besoins d'adaptation ou d'évolution des compétences individuelles et collectives de Pôle emploi.
Le programme pluriannuel de formation, de portée nationale, permet, en déclinaison, l'élaboration des plans annuels de formation de chaque établissement en prenant en compte les besoins individuels exprimés notamment lors des EPA et des EP.
L'ensemble des dispositifs de professionnalisation pourra être mobilisé pour répondre à cet objectif de développement des compétences : plan de formation, contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation. Plus spécifiquement, les parcours de professionnalisation assurent l'acquisition des compétences nécessaires et utiles à la réalisation des activités, aux agents entrant à Pôle emploi ou en changement d'emploi.
Plan de formation annuel
Le plan de formation, construit chaque année par les établissements, pour l'année à venir, s'inscrit dans les orientations de la formation et le programme pluriannuel de formation en tenant compte des besoins individuels de formation exprimés notamment lors des entretiens professionnels annuels et des entretiens professionnels. Afin de garantir la prise en compte de ceux-ci, 20 % de l'obligation minimale prévue par l'article 22, paragraphe 1, de la convention collective nationale sont réservés à cet effet.
Toute action de formation identifiée dans l'EPA, validée par le responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines, doit être réalisée dans les 2 années civiles qui suivent la réalisation de l'entretien.
Tutorat
Pôle emploi réaffirme sa volonté de recourir au tutorat interne, qui favorise la transmission des savoir-faire et le développement de l'autonomie professionnelle. En effet, l'accompagnement d'un agent par un autre agent bénéficiant d'une expérience dans l'emploi est un facteur clé de réussite. Pour cela, l'activité de tuteur est confiée à des agents volontaires, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans l'activité visée par l'action de professionnalisation. Les compétences relationnelles et pédagogiques de ces tuteurs sont garantes de la qualité du tutorat.
Le tuteur est désigné par Pôle emploi, dans le cadre d'une action de labellisation organisée au niveau national par la direction de la formation. La labellisation concerne les agents volontaires pour être tuteur et prend en compte l'adéquation du niveau de qualification du tuteur avec les objectifs retenus pour l'action de formation, la réalisation de la formation de tuteur et l'appréciation de la capacité à tutorer.
Elle est acquise pour une période de 3 ans pendant laquelle le tuteur doit participer aux animations nationales. Au terme de cette période de 3 ans, un bilan est réalisé, Il permet selon le volontariat des agents la poursuite de l'activité. A cette occasion, une attestation de tutorat lui est délivrée.
Par ailleurs, les établissements s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la disponibilité du tuteur indispensable à l'exercice de la mission de tutorat, notamment en adaptant le planning du tuteur et l'aménagement de sa charge de travail et de sa contribution aux objectifs opérationnels. L'action du tutorat est exercée sur le lieu de travail du tuteur, toute exception à cette règle est soumise au volontariat du tuteur et dans le respect de la conciliation vie professionnelle/vie privée.
Les directions des établissements organisent au minimum une fois par an une session d'échanges de pratiques sécurisant la pratique tutorale.
Le tuteur a pour missions, en lien avec le manager, de :
– organiser le parcours de formation dans sa partie mise en pratique ;
– participer à l'accueil de l'agent dans son environnement professionnel ;
– aider, informer et guider l'agent pendant son parcours de formation ;
– contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels de l'agent ;
– identifier les situations de travail apprenantes qui permettent la mise en œuvre des connaissances acquises en formation ;
– suivre la progression des acquis de la formation et signaler à l'agent tutoré les points non acquis.
Le tuteur ne peut être le manager de l'agent et n'a pas de rôle hiérarchique auprès de l'agent qu'il accompagne pendant l'action de tutorat.
Afin de permettre au tuteur de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Pôle emploi prévoit la formation des tuteurs. Cette formation doit avoir été suivie lorsque le tuteur accompagne un agent pour la première fois ou lorsqu'il n'a pas été tuteur depuis plus de 3 ans. Elle est une des conditions de la labellisation.
La formation de tuteur porte, a minima, sur les thématiques suivantes :
– repérer les compétences clés relatives aux activités pour lesquelles l'agent est formé ;
– construire les outils de l'accompagnement ;
– préparer une séquence de partage des savoir-faire ;
– prendre en compte les différences intergénérationnelles notamment sur l'utilisation des outils numériques ;
– développer les compétences pédagogiques permettant d'accompagner des agents tutorés.
Afin d'optimiser l'accomplissement de sa mission, chaque tuteur accompagne, en parallèle, au maximum trois agents.
A l'occasion d'un point spécifique chaque année, qui peut se tenir pendant l'EPA, un bilan des activités de tutorat est réalisé. Cette activité est prise en compte au titre des compétences acquises dans le cadre du déroulement de carrière.
Les évolutions professionnelles peuvent aussi se traduire par des mobilités géographiques et/ou professionnelles. Concernant les mobilités géographiques, il existe au sein de Pôle emploi :
– la Bourse des emplois ;
– l'accompagnement des mobilités géographiques.
Ces dispositifs sont activés au profit de l'agent concerné dans les conditions d'applications définies par la convention collective nationale et par le statut des agents publics.
Cet article concerne les agents « bi-compétents » qui ont suivi les formations nécessaires à l'exercice des activités complémentaires, au sens du référentiel des métiers, et qui exercent ou ont exercé ces activités complémentaires, pendant au moins 2 ans, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
L'identification de ces agents se fera par la ligne managériale en s'appuyant, notamment sur les informations des historiques d'activités issus des applicatifs métiers. Ceci permettant de s'assurer que :
– les agents exerçant des activités de gestion des droits bi-compétents ont eu en charge un portefeuille de DE ;
– les agents exerçant des activités de suivi/accompagnement bi-compétents ont réalisé des activités de traitement de demandes d'allocations chômage.
Une prime d'un montant brut de 700 € est versée aux agents « bi-compétents » :
– exerçant des activités de gestion des droits, et qui dans le cadre de la réallocation des ressources, ne sont plus planifiés sur des activités de suivi/accompagnement ;
– exerçant des activités de suivi/accompagnement, et qui dans le cadre de la réallocation de ressources, ne sont plus planifiés sur des activités de gestion des droits.
Par exception au principe de spécialisation et afin de répondre aux nécessités de service de certaines agences, les agents dont la « bi-compétence » est maintenue, ou qui devraient l'acquérir, bénéficient aussi de cette prime. Cette situation qui doit rester exceptionnelle se traduira néanmoins par une mise à jour de la fiche « conseiller emploi » du référentiel métier.
Cette prime est versée en mai 2017 au terme de la campagne d'entretien professionnel. Son attribution ne peut être un frein à l'évolution de carrière de l'agent.
Tout agent bénéficiaire de cette prime qui, au cours de la durée de l'accord, s'engagerait dans une transition professionnelle, telle que définie à l'article 5.2 du présent accord, bénéficiera des dispositions prévues à l'article 5.2 déduction faite de cette prime qu'il aura précédemment perçue.
Cet article concerne les agents qui, exerçant des activités en décroissance, sont volontaires pour exercer des activités en croissance dans le cadre d'une transition professionnelle.
5.2.1. Dans le cadre de l'entretien professionnel, il est systématiquement abordé l'évolution professionnelle de l'agent ; lors de cet entretien un échange approfondi sera réalisé lorsque l'agent exerce une activité en décroissance afin d'évoquer avec lui les opportunités de transition professionnelle. Dès lors qu'un projet de transition professionnelle est envisagé par les deux parties, il est formalisé et accepté en tant que tel dans le formulaire d'entretien professionnel. S'il le souhaite l'agent peut bénéficier d'une immersion lui permettant de mieux appréhender la réalité de l'emploi, et de conforter ainsi son projet de transition professionnelle. La durée de cette phase d'immersion est conjointement définie entre le manager et l'agent.
L'agent peut également bénéficier, à l'issue de l'EP et tel que prévu par ce dispositif, d'un entretien avec le service RH, notamment si l'immersion professionnelle ne peut être envisagée sur son lieu de travail. Dans ce cadre, le service RH pourra, en accord avec l'agent, mobiliser l'ensemble de la palette des dispositifs internes ou externes de nature à accompagner l'agent vers son projet.
Dans tous les cas, l'immersion devra être effectuée dans les 2 mois suivant l'entretien.
5.2.2. Dès lors que l'agent confirme auprès de son manager son projet de transition professionnelle, il bénéficie au plus tard dans le mois qui suit d'un entretien avec le service RH de son établissement. Cet entretien a pour objectif d'acter du projet et d'élaborer, en lien avec le hiérarchique, l'identification des transferts de compétences à effectuer, le parcours personnalisé de formation (cf. 5.2.3), et les conditions de tutorat de l'agent.
En cas de mobilité géographique décidée dans ce cadre entre les parties, les règles de la convention collective nationale relatives aux mobilités géographiques (sans application des conditions d'ancienneté énoncées à l'article 26.3, paragraphe 3, de la convention collective nationale), et plus spécifiquement l'article 26.4 relatif à la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantation de Pôle emploi, s'appliquent.
A la fin de l'entretien, les engagements pris sont formalisés sur un document cosigné, dans les 48 heures, par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent.
5.2.3. Au-delà des dispositions déjà existantes en matière de formation et pour accompagner les transitions professionnelles, des parcours de formation de référence par emploi sont construits, soumis à la CPNF, communiqués à la ligne managériale et aux agents au travers du catalogue de formation, et présentés aux IRP lors du processus d'information/consultation de la trajectoire GPEC de chaque établissement. Ces parcours de référence par emploi, répondant à l'ensemble des compétences attendues dans l'emploi, sont déclinés en parcours de professionnalisation personnalisés.
Les parcours de référence sont composés d'un ensemble de modules permettant la transition professionnelle. Le manager et la fonction RH pourront, en accord avec l'intéressé, personnaliser les parcours de référence, soit en ne retenant pas un ou plusieurs modules si les compétences sont acquises, soit en rajoutant un ou plusieurs modules non prévus dans les parcours.
5.2.4. Il est institué, pour les agents visés par l'article 5.2 du présent accord, une prime, d'un montant brut de 1 400 €, pour accompagner la transition professionnelle de l'agent.
Cette prime est attribuée en deux fois : 50 % à l'issue du troisième mois qui suit l'entretien au cours duquel est acté l'engagement d'inscription dans une transition professionnelle (cf. 5.2.2), puis 50 % à l'issue du parcours de formation, la seconde partie de la prime étant versée au plus tard 12 mois après le premier versement.
Par exception à l'objectif de réallocation de ressources vers des activités en croissance, il est convenu que, dans les agences où les nécessités de service justifieraient, à titre exceptionnel, la transition professionnelle d'agents exerçant des activités en croissance vers des activités en décroissance, les agents volontaires bénéficient aussi de cette prime. Son attribution ne peut être un frein à l'évolution de carrière de l'agent.
5.2.5. Afin d'assurer à ces agents, une évolution a minima égale à celles des agents exerçant les mêmes activités au terme de 3 ans suivant l'acte d'engagement (cf. 5.2.2), il est garanti une évolution minimale de salaire d'un montant équivalent à 10 points, attribuée sous forme de relèvement de traitement lors du processus promotion suivant la troisième année de leur engagement pour une transition professionnelle. Cette disposition s'inscrit hors enveloppe de promotion. Pour ce faire, la direction fournira aux établissements les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition afin de l'appliquer à l'agent concerné.
Concernant les agents publics, ceux qui n'en auront pas bénéficié au cours des 3 années qui suivent leur acte d'engagement (cf. 5.2.2) bénéficieront d'un avancement accéléré ou d'un accès à la carrière exceptionnelle à l'occasion de la première opération de carrière suivante à laquelle ils sont proposables. Cette mesure ne s'intègre pas aux quotas statutaires sous réserve de l'obtention des textes réglementaires le permettant.
5.2.6. Suite à sa prise de poste, tout agent ayant fait la démarche de cette transition professionnelle bénéficiera d'une priorité d'accès aux autres postes ouverts portant sur des activités en croissance publiés dans la BDE. Cette priorité est active, à l'issue d'une durée de 2 années à compter de la date l'engagement (cf. 5.2.2), et ce pendant 3 années. L'agent concerné conserve la possibilité comme tout autre agent, dans le cadre des modalités prévues par la convention collective nationale, de bénéficier d'une mobilité géographique sans attendre le délai de 2 ans.
Afin d'accompagner les évolutions décrites à l'article 2, Pôle emploi maintiendra, a minima, l'important effort de formations réalisé sur la période 2014, 2015 et 2016 sur la durée du présent accord. Le PPF est adapté et les plans de formation 2017, 2018, 2019 des établissements intègrent les actions de développement de compétences nécessaires à l'accompagnement de la mise en œuvre des évolutions des domaines d'activités en mutation (cf. liste annexée), sans pour autant obérer les autres formations liées à d'autres types de développement professionnel. Les agents exerçant des activités en décroissance, souhaitant évoluer vers l'exercice d'activités en croissance bénéficieront systématiquement d'un parcours de formation personnalisé prioritairement planifié.
Afin de renforcer sa capacité de développement SI, notamment de services numériques, Pôle emploi a besoin de s'adjoindre des compétences complémentaires.
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord à son terme, Pôle emploi autorise, à titre dérogatoire l'établissement DSI et l'établissement du siège (direction du digital, et la direction de la maîtrise d'ouvrage applicative) à recruter à l'interne ou à l'externe, progressivement sur la période, 100 ETP en anticipation sur les départs en retraite hors réseau, selon la répartition suivante : recrutement de 30 ETP au siège destiné à renforcer la MOA (21 ETP), et la direction du digital (9 ETP), et de 70 ETP au sein de la DSI. Les postes ainsi ouverts seront diffusés à la BDE.
Sur le moyen terme, et afin de garantir la montée en compétences d'agents volontaires, les actions de formation adaptées seront intégrées au plan de formation de la DSI.
Des actions de formation centrées sur le développement des compétences numériques sont incluses dans les parcours d'intégration et de professionnalisation. Ces compétences portent sur l'ensemble des domaines couverts par un passeport numérique dont le contenu sera défini début 2017. Les évolutions des formations portant sur l'inclusion du numérique sont présentées en CPNF.
Afin d'accompagner sa transformation numérique, l'établissement maintiendra et complétera, en tant que de besoin, son réseau d'ambassadeurs du digital chargés de promouvoir et d'accompagner auprès des agents de leur agence l'utilisation des outils numériques que Pôle emploi met à disposition dans le cadre de l'offre de service.
Les agents des fonctions support, qui, au sein des établissements regroupés, sont amenés à s'engager dans une mobilité professionnelle sont bénéficiaires de l'accompagnement suivant :
5.5.1. L'agent peut bénéficier d'une immersion lui permettant de mieux appréhender la réalité de l'emploi, et de conforter, à son retour, son projet de transition professionnelle. La durée de cette phase d'immersion est conjointement définie entre le manager et l'agent. L'agent peut également bénéficier dès cette phase d'un entretien avec le service RH tel que le prévoit le dispositif EP. Dans ce cadre, le service RH pourra, en accord avec l'agent, mobiliser l'ensemble de la palette des dispositifs internes ou externes de nature à accompagner l'agent vers son projet.
5.5.2. Une fois le projet de transition professionnelle de l'agent validé, il sera alors proposé un entretien avec le service RH de leur établissement. Cet entretien a pour objectif d'élaborer et de valider, en lien avec le hiérarchique, l'identification des transferts de compétences à effectuer, le parcours personnalisé de formation, et les conditions de tutorat de l'agent. En cas de mobilité géographique décidée dans ce cadre entre les parties, les règles de la convention collective nationale relatives aux mobilités géographiques (sans application des conditions d'ancienneté énoncées à l'article 26.3, paragraphe 3, de la convention collective nationale), et plus spécifiquement l'article 26.4 relatif à la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantation de Pôle emploi, s'appliquent. Cette mesure concernant la mobilité géographique s'applique aux situations des agents qui ont engagé une mobilité professionnelle au titre du regroupement régional depuis le 1er janvier 2016.
A la fin de l'entretien, les engagements pris sont formalisés sur un document cosigné, dans les 48 heures, par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent.
5.5.3. Au-delà des dispositions déjà existantes en matière de formation et pour accompagner les transitions professionnelles, des parcours de formation de référence par emploi sont construits, soumis à la CPNF et communiqués à la ligne managériale et aux agents au travers du catalogue de formation. Ces parcours de référence par emploi, répondant à l'ensemble des compétences attendues dans l'emploi, seront déclinés en parcours de professionnalisation personnalisés.
Les parcours de référence sont composés d'un ensemble de modules permettant la transition professionnelle. Le manager et la fonction RH pourront personnaliser les parcours de référence, soit en ne retenant pas un ou plusieurs modules si les compétences sont acquises, soit en rajoutant un ou plusieurs modules non prévus dans les parcours, avec l'accord de l'intéressé.
5.5.4. Pour pallier tout risque de ralentissement de développement de carrière, potentiellement occasionné par la réalisation d'une mobilité professionnelle, il est porté une attention particulière à l'examen de la situation de l'agent lors des campagnes de promotion des 3 années suivant sa mobilité.
En cas de mobilité géographique sans mobilité professionnelle, il est acté que celle-ci sera prise en compte dans le cadre de l'article 26, paragraphe 4, de la convention collective nationale. Cette mesure s'applique aux situations des agents qui ont engagé une mobilité professionnelle au titre du regroupement régional depuis le 1er janvier 2016.
Cet article concerne les agents « bi-compétents » qui ont suivi les formations nécessaires à l'exercice des activités complémentaires, au sens du référentiel des métiers, et qui exercent ou ont exercé ces activités complémentaires, pendant au moins 2 ans, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
L'identification de ces agents se fera par la ligne managériale en s'appuyant, notamment sur les informations des historiques d'activités issus des applicatifs métiers. Ceci permettant de s'assurer que :
– les agents exerçant des activités de gestion des droits bi-compétents ont eu en charge un portefeuille de DE ;
– les agents exerçant des activités de suivi/accompagnement bi-compétents ont réalisé des activités de traitement de demandes d'allocations chômage.
Une prime d'un montant brut de 700 € est versée aux agents « bi-compétents » :
– exerçant des activités de gestion des droits, et qui dans le cadre de la réallocation des ressources, ne sont plus planifiés sur des activités de suivi/accompagnement ;
– exerçant des activités de suivi/accompagnement, et qui dans le cadre de la réallocation de ressources, ne sont plus planifiés sur des activités de gestion des droits.
Par exception au principe de spécialisation et afin de répondre aux nécessités de service de certaines agences, les agents dont la « bi-compétence » est maintenue, ou qui devraient l'acquérir, bénéficient aussi de cette prime. Cette situation qui doit rester exceptionnelle se traduira néanmoins par une mise à jour de la fiche « conseiller emploi » du référentiel métier.
Cette prime est versée en mai 2017 au terme de la campagne d'entretien professionnel. Son attribution ne peut être un frein à l'évolution de carrière de l'agent.
Tout agent bénéficiaire de cette prime qui, au cours de la durée de l'accord, s'engagerait dans une transition professionnelle, telle que définie à l'article 5.2 du présent accord, bénéficiera des dispositions prévues à l'article 5.2 déduction faite de cette prime qu'il aura précédemment perçue.
Cet article concerne les agents qui, exerçant des activités en décroissance, sont volontaires pour exercer des activités en croissance dans le cadre d'une transition professionnelle.
5.2.1. Dans le cadre de l'entretien professionnel, il est systématiquement abordé l'évolution professionnelle de l'agent ; lors de cet entretien un échange approfondi sera réalisé lorsque l'agent exerce une activité en décroissance afin d'évoquer avec lui les opportunités de transition professionnelle. Dès lors qu'un projet de transition professionnelle est envisagé par les deux parties, il est formalisé et accepté en tant que tel dans le formulaire d'entretien professionnel. S'il le souhaite l'agent peut bénéficier d'une immersion lui permettant de mieux appréhender la réalité de l'emploi, et de conforter ainsi son projet de transition professionnelle. La durée de cette phase d'immersion est conjointement définie entre le manager et l'agent.
L'agent peut également bénéficier, à l'issue de l'EP et tel que prévu par ce dispositif, d'un entretien avec le service RH, notamment si l'immersion professionnelle ne peut être envisagée sur son lieu de travail. Dans ce cadre, le service RH pourra, en accord avec l'agent, mobiliser l'ensemble de la palette des dispositifs internes ou externes de nature à accompagner l'agent vers son projet.
Dans tous les cas, l'immersion devra être effectuée dans les 2 mois suivant l'entretien.
5.2.2. Dès lors que l'agent confirme auprès de son manager son projet de transition professionnelle, il bénéficie au plus tard dans le mois qui suit d'un entretien avec le service RH de son établissement. Cet entretien a pour objectif d'acter du projet et d'élaborer, en lien avec le hiérarchique, l'identification des transferts de compétences à effectuer, le parcours personnalisé de formation (cf. 5.2.3), et les conditions de tutorat de l'agent.
En cas de mobilité géographique décidée dans ce cadre entre les parties, les règles de la convention collective nationale relatives aux mobilités géographiques (sans application des conditions d'ancienneté énoncées à l'article 26.3, paragraphe 3, de la convention collective nationale), et plus spécifiquement l'article 26.4 relatif à la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantation de Pôle emploi, s'appliquent.
A la fin de l'entretien, les engagements pris sont formalisés sur un document cosigné, dans les 48 heures, par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent.
5.2.3. Au-delà des dispositions déjà existantes en matière de formation et pour accompagner les transitions professionnelles, des parcours de formation de référence par emploi sont construits, soumis à la CPNF, communiqués à la ligne managériale et aux agents au travers du catalogue de formation, et présentés aux IRP lors du processus d'information/consultation de la trajectoire GPEC de chaque établissement. Ces parcours de référence par emploi, répondant à l'ensemble des compétences attendues dans l'emploi, sont déclinés en parcours de professionnalisation personnalisés.
Les parcours de référence sont composés d'un ensemble de modules permettant la transition professionnelle. Le manager et la fonction RH pourront, en accord avec l'intéressé, personnaliser les parcours de référence, soit en ne retenant pas un ou plusieurs modules si les compétences sont acquises, soit en rajoutant un ou plusieurs modules non prévus dans les parcours.
5.2.4. Il est institué, pour les agents visés par l'article 5.2 du présent accord, une prime, d'un montant brut de 1 400 €, pour accompagner la transition professionnelle de l'agent.
Cette prime est attribuée en deux fois : 50 % à l'issue du troisième mois qui suit l'entretien au cours duquel est acté l'engagement d'inscription dans une transition professionnelle (cf. 5.2.2), puis 50 % à l'issue du parcours de formation, la seconde partie de la prime étant versée au plus tard 12 mois après le premier versement.
Par exception à l'objectif de réallocation de ressources vers des activités en croissance, il est convenu que, dans les agences où les nécessités de service justifieraient, à titre exceptionnel, la transition professionnelle d'agents exerçant des activités en croissance vers des activités en décroissance, les agents volontaires bénéficient aussi de cette prime. Son attribution ne peut être un frein à l'évolution de carrière de l'agent.
5.2.5. Afin d'assurer à ces agents, une évolution a minima égale à celles des agents exerçant les mêmes activités au terme de 3 ans suivant l'acte d'engagement (cf. 5.2.2), et à défaut de promotion, il est appliqué les mesures suivantes selon la situation de l'agent :
1. Lorsque l'agent est dans l'amplitude de son emploi, sans être au dernier échelon du dernier niveau de son emploi, il bénéficie d'un changement d'échelon.
2. Lorsque l'agent est au dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou « hors amplitude », il bénéficie d'un relèvement de traitement égal à 25 points selon la valeur du point à la date d'application du présent avenant (art. 2).
Ces mesures s'appliquent lors du processus promotion suivant la 3e année de leur engagement et s'inscrivent en dehors du budget promotion. Pour ce faire, la direction fournira aux établissements les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition afin de l'appliquer à l'agent concerné.
Concernant les agents publics, ceux qui n'en auront pas bénéficié au cours des 3 années qui suivent leur acte d'engagement (cf. 5.2.2) bénéficieront d'un avancement accéléré ou d'un accès à la carrière exceptionnelle à l'occasion de la première opération de carrière suivante à laquelle ils sont proposables. Cette mesure ne s'intègre pas aux quotas statutaires sous réserve de l'obtention des textes réglementaires le permettant.
5.2.6. Suite à sa prise de poste, tout agent ayant fait la démarche de cette transition professionnelle bénéficiera d'une priorité d'accès aux autres postes ouverts portant sur des activités en croissance publiés dans la BDE. Cette priorité est active, à l'issue d'une durée de 2 années à compter de la date l'engagement (cf. 5.2.2), et ce pendant 3 années. L'agent concerné conserve la possibilité comme tout autre agent, dans le cadre des modalités prévues par la convention collective nationale, de bénéficier d'une mobilité géographique sans attendre le délai de 2 ans.
Afin d'accompagner les évolutions décrites à l'article 2, Pôle emploi maintiendra, a minima, l'important effort de formations réalisé sur la période 2014, 2015 et 2016 sur la durée du présent accord. Le PPF est adapté et les plans de formation 2017, 2018, 2019 des établissements intègrent les actions de développement de compétences nécessaires à l'accompagnement de la mise en œuvre des évolutions des domaines d'activités en mutation (cf. liste annexée), sans pour autant obérer les autres formations liées à d'autres types de développement professionnel. Les agents exerçant des activités en décroissance, souhaitant évoluer vers l'exercice d'activités en croissance bénéficieront systématiquement d'un parcours de formation personnalisé prioritairement planifié.
Afin de renforcer sa capacité de développement SI, notamment de services numériques, Pôle emploi a besoin de s'adjoindre des compétences complémentaires.
Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord à son terme, Pôle emploi autorise, à titre dérogatoire l'établissement DSI et l'établissement du siège (direction du digital, et la direction de la maîtrise d'ouvrage applicative) à recruter à l'interne ou à l'externe, progressivement sur la période, 100 ETP en anticipation sur les départs en retraite hors réseau, selon la répartition suivante : recrutement de 30 ETP au siège destiné à renforcer la MOA (21 ETP), et la direction du digital (9 ETP), et de 70 ETP au sein de la DSI. Les postes ainsi ouverts seront diffusés à la BDE.
Sur le moyen terme, et afin de garantir la montée en compétences d'agents volontaires, les actions de formation adaptées seront intégrées au plan de formation de la DSI.
Des actions de formation centrées sur le développement des compétences numériques sont incluses dans les parcours d'intégration et de professionnalisation. Ces compétences portent sur l'ensemble des domaines couverts par un passeport numérique dont le contenu sera défini début 2017. Les évolutions des formations portant sur l'inclusion du numérique sont présentées en CPNF.
Afin d'accompagner sa transformation numérique, l'établissement maintiendra et complétera, en tant que de besoin, son réseau d'ambassadeurs du digital chargés de promouvoir et d'accompagner auprès des agents de leur agence l'utilisation des outils numériques que Pôle emploi met à disposition dans le cadre de l'offre de service.
Les agents des fonctions support, qui, au sein des établissements regroupés, sont amenés à s'engager dans une mobilité professionnelle sont bénéficiaires de l'accompagnement suivant :
5.5.1. L'agent peut bénéficier d'une immersion lui permettant de mieux appréhender la réalité de l'emploi, et de conforter, à son retour, son projet de transition professionnelle. La durée de cette phase d'immersion est conjointement définie entre le manager et l'agent. L'agent peut également bénéficier dès cette phase d'un entretien avec le service RH tel que le prévoit le dispositif EP. Dans ce cadre, le service RH pourra, en accord avec l'agent, mobiliser l'ensemble de la palette des dispositifs internes ou externes de nature à accompagner l'agent vers son projet.
5.5.2. Une fois le projet de transition professionnelle de l'agent validé, il sera alors proposé un entretien avec le service RH de leur établissement. Cet entretien a pour objectif d'élaborer et de valider, en lien avec le hiérarchique, l'identification des transferts de compétences à effectuer, le parcours personnalisé de formation, et les conditions de tutorat de l'agent. En cas de mobilité géographique décidée dans ce cadre entre les parties, les règles de la convention collective nationale relatives aux mobilités géographiques (sans application des conditions d'ancienneté énoncées à l'article 26.3, paragraphe 3, de la convention collective nationale), et plus spécifiquement l'article 26.4 relatif à la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantation de Pôle emploi, s'appliquent. Cette mesure concernant la mobilité géographique s'applique aux situations des agents qui ont engagé une mobilité professionnelle au titre du regroupement régional depuis le 1er janvier 2016.
A la fin de l'entretien, les engagements pris sont formalisés sur un document cosigné, dans les 48 heures, par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent.
5.5.3. Au-delà des dispositions déjà existantes en matière de formation et pour accompagner les transitions professionnelles, des parcours de formation de référence par emploi sont construits, soumis à la CPNF et communiqués à la ligne managériale et aux agents au travers du catalogue de formation. Ces parcours de référence par emploi, répondant à l'ensemble des compétences attendues dans l'emploi, seront déclinés en parcours de professionnalisation personnalisés.
Les parcours de référence sont composés d'un ensemble de modules permettant la transition professionnelle. Le manager et la fonction RH pourront personnaliser les parcours de référence, soit en ne retenant pas un ou plusieurs modules si les compétences sont acquises, soit en rajoutant un ou plusieurs modules non prévus dans les parcours, avec l'accord de l'intéressé.
5.5.4. Pour pallier tout risque de ralentissement de développement de carrière, potentiellement occasionné par la réalisation d'une mobilité professionnelle, il est porté une attention particulière à l'examen de la situation de l'agent lors des campagnes de promotion des 3 années suivant sa mobilité.
En cas de mobilité géographique sans mobilité professionnelle, il est acté que celle-ci sera prise en compte dans le cadre de l'article 26, paragraphe 4, de la convention collective nationale. Cette mesure s'applique aux situations des agents qui ont engagé une mobilité professionnelle au titre du regroupement régional depuis le 1er janvier 2016.
Sur la base des travaux préparatoires menés en agences visant à identifier l'impact des évolutions sur les charges et les ressources, à définir la trajectoire prévisionnelle d'adaptation des compétences au niveau de l'agence, et l'élaboration du programme prévisionnel de formation 2017, les comités d'établissement sont informés et consultés.
Pour ce qui concerne la première étape du dispositif GPEC qui porte plus particulièrement sur les activités d'indemnisation, il sera veillé à maintenir un haut niveau de qualité de service et d'une répartition équilibrée de la planification sur les activités, notamment entre les agents participant à l'accueil.
C'est au terme de ce processus d'information consultation, qui porte notamment sur les résultats de l'état des lieux charge ressources par agents, de la cible et la trajectoire intégrant les actions prévisionnelles de formation que s'engagent les dispositions décrites au chapitre 5 du présent accord, dont les entretiens professionnels.
Une commission paritaire nationale de suivi composée de deux représentants par organisation syndicale signataire de l'accord et/ou représentative au niveau national et de représentants de la direction générale se réunit annuellement pour dresser un bilan de l'application du présent accord et faire le point sur les conditions de mise en œuvre de ses modalités.
Au cours de cette réunion, et en fonction du bilan partagé, il sera décidé de réunir la CPNN en vue de l'actualisation de la liste des domaines d'activité en mutation annexée à l'accord.
Une commission paritaire de suivi régionale composée de deux représentants par organisation signataire du présent accord et/ou représentatives au niveau de l'établissement et de représentants de la direction régionale, est réunie, a minima annuellement, pour suivre l'application des dispositions de l'accord. Une première réunion de la commission est organisée au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'effet du présent accord.
Les recours éventuels issus de l'application des articles 5.1 et 5.2 du présent accord qui n'ont pas trouvé de solutions au niveau de l'établissement sont examinés, selon les règles de fonctionnement de cette instance, au sein de la CNPC (art. 39 de la convention collective nationale) en réunion extraordinaire dédiée au traitement de ces situations. Les procédures de saisines et décisions sont identiques à celles de la CNPC ordinaire.
Au cas où interviendraient des modifications de la législation ou de la réglementation sociale ou fiscale ou des décisions jurisprudentielles susceptibles d'avoir des conséquences sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les 3 mois qui suivent la publication de textes ou décisions de cet ordre, pour examen des suites éventuelles à donner.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans de date à date. Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration compétente, la direction générale du travail. A son terme, il cessera de produire ces effets et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois qui précèdent le terme de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions en vigueur.
Annexe
Etat des lieux des d'activités en mutation à fin 2016
Domaine d'activité |
Catégorie | Observation |
---|---|---|
Conseil en emploi | Activités en croissance et en évolution |
Evolution quantitative : le niveau de croissance des ressources sur cet emploi sera fonction des baisses de charges générées, au sein de l'établissement, par les évolutions en matière d'organisation, de dématérialisation et d'automatisation ; les ressources ainsi libérées seront prioritairement réallouées sur ces activités. Evolution du contenu : renforcement de la personnalisation du service et montée en puissance du CEP. |
Orientation spécialisée | Activités en croissance et en évolution | Evolution quantitative : plan de recrutement d'agent en charge de l'orientation spécialisée titulaire d'un titre de psychologue du travail sur 3 ans afin notamment d'accompagner la montée en puissance sur le CEP. |
Conseil en gestion des droits | Activités en décroissance et en évolution | Evolution quantitative : le niveau de décroissance des ressources sur ces activités sera fonction des baisses de charges générées par les évolutions en matière d'organisation, de dématérialisation et d'automatisation ; les ressources ainsi libérées seront prioritairement réallouées vers les activités de conseil en emploi. Evolution du contenu : renforcement de la personnalisation du service, proactivité. |
Activités de management | Activités en évolution | Evolution du contenu : favoriser la transversalité, les démarches collaboratives, l'initiative et l'innovation, le partage de pratique, l'accompagnement individuel de leurs collaborateurs afin de favoriser leur montée en compétences et la réalisation de celles-ci. |
Activités liées au digital |
Activités émergentes | Cette évolution couvre plusieurs domaines d'activités et sera accompagnée pour permettre à tout agent d'acquérir le niveau d'autonomie et de maîtrise utile à l'utilisation et à la promotion des outils de PE. |
Activités des fonctions support | Activités globalement en décroissance |
Evolution quantitative : le niveau de décroissance des ressources sur ces activités sera fonction des baisses de charges générées par les évolutions en matière d'organisation, de dématérialisation et d'automatisation. Ces activités sont globalement en décroissance. Les évolutions devront être appréciées de façon différenciée en fonction des métiers et des établissements. |
La qualité de vie au travail (QVT) est l'un des trois axes majeurs du contrat social décliné par Pôle emploi en appui de son projet stratégique.
Pôle emploi a investi la QVT dès octobre 2013 en présentant un plan de 26 actions au CCE. Ce plan d'actions était construit à partir des orientations de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 qui pose les bases d'une démarche qualité de vie au travail.
La loi du 17 août 2015 (loi Rebsamen) relative au dialogue social et à l'emploi rend notamment obligatoire une négociation sur la QVT. Celle-ci porte particulièrement sur l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés et l'exercice du droit d'expression directe et collective de ces derniers. Les thématiques relatives à l'emploi des personnels handicapés et à l'égalité professionnelle femme/ homme étant déjà traitées par les accords des 22 juillet 2015 et 16 octobre 2015, ces deux thématiques ne sont pas intégrées dans le champ de la négociation de cet accord QVT.
Plus récemment, la loi du 8 août 2016 (loi El Khomri) complète cette négociation obligatoire avec l'exercice du droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. Cette même loi du 8 août 2016 pose également le principe du contrôle régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant du forfait jours annuel et du respect de leur temps de repos obligatoire ainsi que de leur droit à la déconnexion.
Au-delà des aspects législatifs, l'aspiration des personnels à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les impacts de la transformation numérique ainsi que l'émergence des pratiques collaboratives modifient en profondeur notre rapport au travail.
Au sein de Pôle emploi, les principes de déconcentration, de pilotage par les résultats, de renforcement des marges de manœuvre de chacun dans la réalisation des actes métiers qui sont mis en œuvre progressivement depuis 5 ans, nécessitent le développement de nouveaux modes de management qui favorisent notamment l'initiative, la créativité, la coopération, l'accompagnement des transformations que l'établissement se doit de mettre en œuvre afin de répondre aux attentes légitimes des demandeurs d'emploi et des entreprises.
C'est pourquoi, à travers le présent accord, les parties signataires ont l'ambition d'inscrire l'amélioration de la qualité de vie au travail des agents de Pôle emploi comme un levier majeur permettant à Pole emploi, en tant que service public, de répondre aux enjeux qui sont les siens et de relever les défis de demain.
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les agents de Pôle emploi dans le respect des textes en vigueur applicables selon le statut public ou privé de l'agent.
Concernant le chapitre 2.1 relatif au télétravail, le texte applicable aux agents de droit public est le décret n° 2016-151 du 11 février 2016.
La négociation sur la qualité de vie au travail vient compléter l'ensemble des mesures déjà inscrites dans la convention collective nationale ainsi que les accords collectifs suivants :
– l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'OATT et les accords locaux qui en découlent ;
– l'accord du 23 octobre 2013 relatif au temps partiel ;
– l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi de personnes handicapées à Pôle emploi ;
– l'accord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle.
Au-delà des actions inscrites sur cette thématique dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes, Pôle emploi souhaite affirmer sa volonté de permettre à chaque agent de concilier au mieux sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, en adéquation avec les besoins de l'organisation.
En ce qui concerne l'aménagement du temps de travail, le baromètre social confirme depuis 2012 une réelle satisfaction des agents concernant leurs horaires de travail. Les accords OATT ont instauré des horaires variables permettant une plus grande souplesse pour les agents dans la gestion de leurs horaires et facilitant ainsi l'articulation vie professionnelle/ vie personnelle.
L'accord du 19 décembre 2013 visant à l'adaptation des règles de gestion du travail à temps partiel des agents de droit privé en application de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi réaffirme la volonté de Pôle emploi d'acter le principe du temps partiel choisi.
En complément des horaires variables, des possibilités de temps partiel et des dispositions prévues dans l'accord handicap (aidants familiaux) et égalité professionnelle (chèques CESU, aide à la formation pour la garde familiale, gestion des réunions), Pôle emploi propose de nouvelles dispositions.
Suite à l'expérimentation mise en place en 2015-2016 au sein de 7 établissements, Pôle emploi décide de généraliser le télétravail dans le but de favoriser notamment la conciliation de la vie professionnelle et personnelle. En effet, cette nouvelle modalité de travail permet de réduire les temps de trajet domicile-travail des agents. En outre, elle permet d'améliorer le bilan carbone de Pôle emploi et d'accompagner les évolutions de l'organisation du travail grâce à des modalités de travail à distance.
La mise en œuvre du télétravail est une réelle opportunité pour Pôle emploi d'améliorer la qualité de vie au travail de ses agents. Cette modalité d'organisation du travail permet en effet de mieux concilier vie professionnelle/ vie personnelle. Ce meilleur équilibre est facteur de performance et donc de potentielle amélioration du service rendu aux usagers. Toutefois, la réussite du dispositif repose, notamment, sur la qualité des relations de travail entre l'agent, son manager et l'ensemble du collectif.
Pour Pôle emploi, le télétravail constitue une étape clé du « pari de la confiance » qui est l'un des principes portés par le contrat social.
L'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi de personnes handicapées à Pôle emploi prévoit le télétravail comme une des modalités de maintien dans l'emploi. Ce dispositif spécifique obéit à des règles précisées dans l'accord susnommé. Le dispositif « télétravail-handicap » ne doit pas être confondu avec la généralisation du télétravail qui peut bénéficier à tout agent de Pôle emploi, en situation de handicap ou non.
Le télétravail désigne au sens de la loi du 22 mars 2012, article 46 et du code du travail (art. L. 1222-9) : « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. »
Il s'agit pour Pôle emploi de donner aux agents volontaires et répondant aux conditions décrites par l'accord, la possibilité d'exercer des activités télétravaillables à leur domicile (résidence principale déclarée à Pôle emploi).
Le dispositif est ouvert, à tous les agents de Pôle emploi volontaires (quelle que soit leur catégorie professionnelle d'appartenance et qu'ils exercent ou non une fonction d'encadrement, avec ou sans forfait cadre, qu'ils soient de droit public ou de droit privé), et répondant aux critères d'éligibilité suivants :
– en CDI avec 3 ans d'ancienneté dans Pôle emploi ;
– travaillant au minimum à 80 % d'un temps plein ;
– exerçant des activités télétravaillables ;
– bénéficiant des conditions matérielles requises (dont assurance adéquate du domicile et couverture réseau internet et téléphonique, conformité électrique …) dans le cadre du télétravail à domicile ;
– bénéficiant de l'accord de leur management.
L'accord indispensable du management (DAPE, responsable de service, ou N + 1 pour les managers) se fonde sur les éléments suivants :
– la nature des activités confiées ;
– la capacité de l'agent à exercer ses activités hors des locaux habituels de travail et en dehors du collectif de travail ;
– la nécessité d'assurer une continuité de service.
En ce qui concerne les managers (exerçant des activités d'encadrement), l'accès au télétravail leur est ouvert en décalage par rapport au télétravail des agents, pour leur permettre de prendre la mesure du management à distance de leur (s) agent (s) en télétravail, et de caler leur organisation avant d'en être eux-mêmes potentiellement bénéficiaires.
Le télétravail à domicile est ouvert :
– aux seuls postes et activités compatibles avec cette forme d'organisation ;
– aux activités ne nécessitant pas un soutien managérial rapproché ;
– aux activités pouvant se réaliser à distance sur au moins une journée.
En ce sens, les activités qui exigent une présence physique sur le lieu habituel de travail, l'usage d'équipements uniquement disponibles sur le lieu habituel de travail, ainsi que les activités d'accueil téléphonique pour les appels entrants (39 49 et 39 95), ne sont pas compatibles avec le télétravail.
Dans le cadre de l'exercice des activités télétravaillées, les modalités de contact (hors accueil physique) avec les publics sont à la main du télétravailleur, comme cela est le cas pour les conseillers travaillant au sein des locaux de Pôle emploi.
Pôle emploi vise à créer les conditions techniques permettant d'intégrer, au cours de la durée de cet accord, les activités 39 49 et 39 95, aux activités télétravaillables. Cette possibilité sera étudiée lors du point à mi-parcours réalisé en commission de suivi (cf. art. 9).
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour l'ensemble du personnel de Pôle emploi. Si un agent exprime le désir d'opter pour le télétravail, le manager peut, après examen et selon les modalités définies à l'article 2.1.15, accepter ou refuser cette demande.
L'établissement fournit et assure la maintenance des équipements nécessaires au télétravail sous réserve de la conformité des installations électriques et prend en charge, conformément à l'article 2.1.13, les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail.
Pôle emploi applique le principe d'égalité de traitement entre un agent en télétravail et un agent sur site concernant la charge et le temps de travail.
Dans la mesure où l'agent télétravailleur est planifié en formation ou en séminaire sur un jour télétravaillé, ce jour de télétravail est automatiquement annulé sur la durée de la semaine concernée et ne peut faire l'objet de report. Pour rappel, la planification des formations ou des séminaires collectifs s'effectue dans les mêmes délais que pour un agent non télétravailleur.
Les formations à distance pouvant être réalisées en télétravail le préciseront dans leurs modalités pédagogiques.
L'agent s'engage à préserver la confidentialité des accès et des données, s'interdit toute utilisation abusive ou frauduleuse du matériel mis à sa disposition. À ce titre, il doit notamment veiller à ce qu'aucune information ne puisse être accessible par un tiers et à ce que tout document qui ne doit pas être conservé soit rapporté sur le lieu de travail pour être détruit.
L'agent s'engage à souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance habitation dans laquelle il déclare son activité de télétravail. Il fournira à cet effet une attestation d'assurance à son service RH, lors de sa demande initiale et à l'occasion du renouvellement.
Durant ces activités télétravaillées, l'agent s'engage à appliquer les règles de comportement et de respect de l'image de Pôle emploi identiques à celles qui s'appliquent sur son lieu habituel de travail (cf. règlement intérieur de Pôle emploi) notamment dans le cas où l'agent choisit de réaliser des entretiens visio durant sa période télétravaillée. Les droits et devoirs du télétravailleur sont identiques à ceux de tout agent de Pôle emploi.
Le télétravailleur bénéficie de l'attribution d'un ticket restaurant pour la journée télétravaillée aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent quand il travaille dans les locaux de Pôle emploi.
Chaque année, les volontaires au télétravail pourront faire acte de candidature, pendant la campagne EPA. En dehors de cette période, il n'y aura pas d'analyse de demande d'entrée de nouveaux télétravailleurs dans le dispositif.
La campagne annuelle permet d'examiner, en ayant une vision globale, les demandes initiales et les demandes de renouvellement.
Durée
L'accès au télétravail est accordé pour une durée de 12 mois (exception faite de la 1re année de mise en œuvre). Le renouvellement peut être demandé par l'agent dans le respect des modalités prévues pour la campagne annuelle.
Une période d'adaptation de 3 mois est prévue par avenant dès la mise en place du télétravail, période permettant à chacune des parties de s'assurer du bon fonctionnement du télétravail. Cette période d'adaptation ne s'applique pas en cas de renouvellement d'une période télétravaillable à conditions identiques.
Avant la fin de la période d'adaptation, l'agent bénéficie, à sa demande, d'un entretien avec son manager pour faire un point sur sa situation de télétravailleur.
Durant cette période, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail par un écrit précédé d'un entretien en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Dans ce cas l'agent reprend son activité, selon les conditions précédentes, dans son site d'affectation.
En dehors de cette période d'adaptation, un droit à la réversibilité est prévu pour chacune des parties permettant un retour à la situation antérieure. Il peut s'exercer suite à un entretien entre l'agent et son hiérarchique, et est formalisé par un écrit motivé respectant un délai de prévenance de 2 mois. Dans ce cas l'agent reprend son activité, selon les conditions précédentes, dans son site d'affectation.
Renouvellement
Ce renouvellement est examiné au regard des mêmes critères que les conditions initiales. Une attention particulière sera portée aux renouvellements afin de garantir, dans le cadre d'une rotation, l'accès de ce dispositif aux nouveaux agents volontaires.
Suspension et arrêt
En cas de nécessité de service, le manager pourra demander une suspension provisoire du télétravail d'une durée maximale de 8 semaines fractionnables par an moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum, par écrit.
Un examen du maintien de la modalité de télétravail sera réalisé en cas de changement de situation (changement de domicile, de poste, de site ou de service d'affectation et ou de quotité de temps de travail …) ou d'incident grave tel qu'un accident de travail au domicile de l'agent.
Le télétravail prend fin automatiquement en cas de changement d'établissement. Le télétravailleur pourra être de nouveau candidat au télétravail dans la campagne suivante au sein de son nouvel établissement.
Le dispositif de télétravail est ouvert à raison de 2 journées fixes maximum par semaine pour un agent (y compris cadre) n'exerçant pas d'activités d'encadrement et travaillant à plus de 80 %.
Pour les agents non encadrant (y compris cadre) dont le temps de travail est égal à 80 %, le télétravail est ouvert à raison d'une journée fixe par semaine.
Pour les encadrants, le télétravail est ouvert à raison d'une journée par semaine, fractionnable en 2 demi-journées pouvant être planifiées de façon différente d'une semaine à l'autre.
Dans tous les cas de figure, les journées de télétravail ne peuvent pas être cumulées et reportées d'une semaine sur l'autre.
Ne peuvent en aucun cas être télétravaillés, les jours de réunions de service et d'équipe. De plus, le manager veille à la bonne répartition, sur la semaine, des jours de télétravail entre les agents de son service ou agence pour assurer la continuité du service.
Afin de favoriser l'articulation entre vie professionnelle, vie familiale et parentalité, Pôle emploi souhaite maintenir la capacité pour les agents à temps partiel de choisir le mercredi en jour non travaillé. En conséquence, les agents en télétravail ne pourront bénéficier du mercredi comme jour télétravaillé, que dans la mesure où cela ne pénalise pas l'accès au temps partiel du mercredi.
En tant que nouvelle modalité d'exercice de l'activité, le télétravail pourrait être de nature à entraîner un brouillage entre vie professionnelle et vie personnelle. Pour éviter ce risque, les parties conviennent que, pour la durée de ce premier accord, et par dérogation à l'accord OATT du 30 septembre 2010, l'amplitude horaire de la journée télé-travaillée est de 7 h 30 (ou amplitude quotidienne liée à la quotité de temps de travail de l'agent à temps partiel, ou durée journalière spécifique [DOM, séniors]) réalisée en respectant les plages fixes et dans les limites des plages variables fixées par les accords OATT des établissements.
L'établissement et l'agent en télétravail veillent au respect des bornes des plages variables, ainsi qu'au respect des temps de pause journaliers et de la pause méridienne. L'agent doit impérativement être joignable pendant les plages fixes et sur la fraction des plages variables complétant la journée à hauteur de 7 h 30 (ou amplitude quotidienne liée à la quotité de temps de travail de l'agent à temps partiel, ou durée journalière spécifique [DOM, séniors]). Afin de ne pas être sollicité en dehors de ses horaires de travail, l'agent informe son responsable (par mail, SMS, Lync ou autre moyen dont il a convenu avec son manager …) de l'heure à partir de laquelle il est joignable (à la prise de poste, lors de la pause méridienne, et en fin de journée). Concernant les encadrants (hors cadre au forfait), la demi-journée correspond à 3 h 45.
Le droit à la déconnexion, tel qu'encadré par le présent accord, s'applique aux agents en télétravail.
Afin que soit correctement décompté son temps de travail, le télétravailleur intègre, la veille de son jour de télétravail, un code spécifique dans l'applicatif Horoquartz.
Les agents de la DSI effectuant une astreinte pour le compte de l'établissement ne sont pas considérés comme télétravailleurs si une intervention est effectuée depuis leur domicile. Dans cette hypothèse, le régime d'astreinte au sein de l'établissement s'applique.
Pôle emploi veille à maintenir le lien social entre le télétravailleur et son collectif de travail. Dans cet objectif, le manager s'assure :
– par le biais d'échanges réguliers, que le télétravailleur reste bien intégré dans son collectif de travail et ne rencontre pas de difficulté particulière en lien avec cette nouvelle modalité de télétravail, et notamment en matière de charge de travail ;
– de la mise à disposition d'informations permettant au télétravailleur d'avoir accès, comme les autres agents, à toutes les informations nécessaires à son activité et à la vie de l'établissement.
De plus, les agents en télétravail doivent participer aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise.
Les agents en télétravail doivent donner le même niveau de visibilité sur leurs activités qu'un agent travaillant sur site, et selon les mêmes modalités de suivi de l'activité.
A minima annuellement, l'agent en télétravail peut échanger avec son encadrant lors de l'EPA sur les conditions d'exercice de son activité en télétravail.
L'espace de travail utilisé au domicile doit répondre aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre d'une organisation en télétravail, notamment la mise à disposition d'un espace de travail adapté à l'activité réalisée, une connexion internet à haut débit ainsi qu'une installation électrique conforme. Cette conformité est attestée soit par un certificat de conformité électrique soit, à défaut, par une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité de l'installation électrique de l'espace de travail, à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France, que l'agent remet à Pôle emploi, avant tout démarrage d'activité en télétravail. Cette attestation est valide pour la période télétravaillée annuelle et doit être renouvelée chaque année si renouvellement du télétravail, et en cas de modification de l'installation électrique ou de changement de domicile du télétravailleur.
Pôle emploi s'engage à mettre à disposition le matériel cité à l'annexe 1 du présent accord. Dans la mesure où le télétravailleur réalise des entretiens en visio, il veille à utiliser un fond neutre en arrière-plan. Pôle emploi pourra fournir, sur demande, une affiche présentant le logo de l'établissement. Pôle emploi s'engage à réaliser dans le point à mi-parcours réalisé lors de la commission de suivi (cf. art. 9), un bilan de la réalisation des entretiens en visio en situation de télétravail. Ce point permettra de s'assurer que la modalité de contact en visio est compatible avec le télétravail.
Conformément à l'article 9 du règlement intérieur de Pôle emploi, le télétravailleur utilise les équipements de travail fournis par Pôle emploi, dans le cadre exclusif de son activité professionnelle. En dehors des temps de télétravail, les matériels mis à disposition sont débranchés des sources électriques et rangés dans les mallettes ou housses mises à disposition par l'employeur.
Le télétravailleur à domicile bénéficie d'un support technique ad hoc auprès de l'accueil diagnostic de la DSI.
Le télétravailleur à domicile prend soin des équipements qui lui sont confiés et informe immédiatement son manager en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. Le manager prend alors les mesures appropriées, en lien avec le télétravailleur, pour assurer l'organisation de l'activité et créer les conditions de la remise en état du matériel.
En aucun cas un télétravailleur, suite à un constat d'indisponibilité du matériel et/ ou des applicatifs utilisés lors d'une journée télétravaillée ne peut se voir imposer sur cette journée un congé, RTT, récupération …
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. Le non-respect des règles de sécurité par l'agent peut entraîner l'arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité.
Une information spécifique sur les risques inhérents au télétravail et mesures mises en œuvre dans le cadre de la prévention (ergonomie du poste de travail, relations de travail à distance …) est apportée aux agents concernés. Au-delà, le document unique prend en compte ces risques spécifiques et des mesures de prévention individuelles et collectives sont mises en œuvre au niveau local et au niveau régional dans le cadre du plan de prévention des risques.
Le télétravailleur doit s'assurer que son domicile (lieu de travail) permet l'exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Le télétravailleur à domicile bénéficie de la même couverture accident, maladie et décès que les autres agents de l'établissement durant ses périodes de télétravail.
Le télétravailleur doit informer Pôle emploi de tout arrêt de travail ou de la survenance d'un accident du travail pendant les jours de télétravail dans les mêmes conditions que lorsqu'il effectue son travail dans les locaux de l'établissement.
Sous réserve stricte de l'accord préalable du télétravailleur, Pôle emploi et/ ou le CHSCT peuvent, le cas échéant, être amenés à accéder au lieu dans lequel s'exécute le télétravail.
Conformément à l'article 46 de la loi du 22 mars 2012, Pôle emploi s'engage à prendre en charge les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
À ce titre, Pôle emploi prend en charge une quote-part au prorata du nombre de jours télétravaillés, des frais de chauffage, d'électricité et d'abonnement internet, sur présentation de justificatifs, dans la limite annuelle de 100 € selon la formule présentée en annexe 2.
Afin notamment de réduire l'isolement du télétravailleur et d'éviter tout risque de rupture du lien social, Pôle emploi propose un accompagnement à la mise en œuvre du télétravail au travers des dispositifs suivants :
– sensibilisation des télétravailleurs sur les risques du travail à domicile (ergonomie du poste de travail à domicile, relation de travail à distance, gestion des agressions …) ;
– formation des managers de télétravailleurs sur le management à distance ;
– sensibilisation au télétravail pour les collègues directs de télétravailleurs ;
– diffusion d'un guide pratique à destination des télétravailleurs et des managers (dont une fiche pratique sur l'ergonomie du poste de travail) ;
– au sein du service RH de chaque établissement, la personne en charge des conditions de travail et de la santé au travail peut être sollicitée par l'agent en télétravail pour bénéficier de conseils sur la situation de télétravail, notamment l'ergonomie du poste de travail. Par ailleurs, sur demande, elle peut être sollicitée pour animer une réunion d'information sur ce point.
Au-delà de ces dispositifs, Pôle emploi rappelle que les agents en situation de télétravail ont le même accès à la formation que tout agent de Pôle emploi. En aucun cas, la situation de télétravail ne peut avoir d'incidence, positive ou négative, sur l'évolution de carrière.
La réussite de la mise en œuvre du télétravail suppose une attention particulière sur les conditions matérielles de son déploiement, c'est pourquoi Pôle emploi prévoit une montée en charge progressive du dispositif dans les établissements, sur les 3 années du présent accord.
Le dispositif pourra permettre d'atteindre 10 % de télétravailleurs pour chaque établissement la première année, puis 15 % pour la 2e année et, en fonction du bilan de mi-parcours, d'atteindre 20 % la dernière année de l'accord, en tenant compte des éléments d'évaluation examinés par la commission de suivi.
Compte tenu de la date de signature de l'accord et des périodes nécessaires à la préparation de la campagne, les parties conviennent que la mise en œuvre effective du télétravail pour les agents débutera au 1er octobre 2017, pour une première période de 11 mois.
Pour 2017 (première année d'application de l'accord) les agents, qui n'auraient pas pu faire connaître leur souhait de télétravail pendant la campagne EPA ou qui n'auront pas encore bénéficié d'un EPA, pourront en faire la demande auprès de leur manager par courrier jusqu'au 15 avril 2017 inclus.
Pour les encadrants, afin de tenir compte de la période nécessaire d'adaptation prévue à l'article 2.1.3, le télétravail se mettra en œuvre à compter du 1er mars 2018, pour une première période de 6 mois.
À compter du 1er septembre 2018, le bénéfice du télétravail pour les agents volontaires (agents et encadrants) sera accordé pour 12 mois.
Pôle emploi informe les agents des conditions d'éligibilité et des modalités de mise en œuvre du télétravail au travers d'une campagne de communication sur l'intranet de Pôle emploi.
Le télétravail est à l'initiative de l'agent. Il est subordonné à l'accord de son manager (DAPE, REP ou responsable de service) qui apprécie la demande en fonction des conditions d'éligibilité.
Pendant la campagne EPA qui se déroule de janvier à mars, l'agent qui souhaite opter pour le télétravail ou pour le travail de proximité, en informe son manager. La demande est prise en compte sur le support de l'EPA, mais peut également se faire, sur la même période, par écrit.
À la fin de la campagne EPA et au terme de la période d'examen de 6 semaines maximum, réalisée au sein de l'équipe managériale, une réponse sera faite par le manager qui doit motiver sa réponse par écrit :
– en cas de réponse positive : le manager fournit à l'agent l'ensemble des informations relatives aux conditions d'exécution du télétravail lors d'un entretien ;
– en cas de réponse négative : cette décision motivée sera portée à la connaissance de l'agent.
La sélection des candidatures se fait au regard des conditions définies à l'article 2.1.3. Dans le cas où le nombre de demandes serait supérieur à ce qui peut être accordé sur un site, il est rappelé que le manager prendra en compte la nécessaire rotation entre agents du site souhaitant en bénéficier, et ce, afin de permettre sur la durée, au plus grand nombre, de bénéficier de cette modalité.
Comme pour tous les différends liés à la vie professionnelle, les délégués du personnel peuvent être saisis de tout recours lié au télétravail.
La signature d'un avenant de passage en télétravail est obligatoire. Cet avenant présente les informations relatives aux conditions d'exécution du travail et spécifiques à la pratique du télétravail :
– les modalités d'exécution du télétravail ;
– les règles d'utilisation des équipements ;
– les modalités de contacts ;
– la prise en charge des frais de télétravail ;
– le lieu d'exercice du télétravail ;
– le ou les jours télétravaillé (s) (hors encadrement) ;
– l'encadrement horaire ;
– la date de prise d'effet du télétravail et durée ;
– la période d'adaptation et durée.
La liste des équipements mis à disposition de l'agent par Pôle est annexée à l'avenant de passage en télétravail.
L'avenant au contrat de travail doit être signé par l'agent et par le représentant de l'établissement.
Pour les agents publics, la notification du télétravail se fera selon les modalités prévues pour ces personnels.
Au-delà des modalités de l'article 2.1 du présent accord concernant le télétravail, les parties au présent accord souhaitent offrir la possibilité aux agents volontaires de travailler selon la quotité de temps de travail défini à l'article 2.1.7 sur un site plus proche de leur domicile que leur lieu de travail habituel, et ce au sein du même établissement. Par dérogation au principe de proximité du site, il pourrait être envisagé, au regard de situations personnelles et familiales particulières, de mettre en place ce dispositif sur un autre site de l'établissement. Il s'agit du travail en proximité qui répond à l'ensemble des dispositions prévues à l'article 1er du présent accord hormis les dispositions des articles 2.1.2, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 et 2.1.13.
Pendant la période où le travail est effectué sur un site de proximité, l'agent reste sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
En aucun cas le travailleur de proximité ne peut être sollicité sur des activités de l'agence d'accueil.
Afin d'apporter un soutien aux activités et un appui à l'expertise de ses agents, Pôle emploi développe des outils de communication numériques à usage professionnel. Lorsqu'il s'agit d'outils propriétaires, ils font l'objet d'une élaboration, d'un développement et de recettes avec des professionnels du métier concerné, dans le respect des process d'évolution des systèmes d'information de Pôle emploi.
Par ailleurs, le déploiement de ces outils, s'il est mal accompagné ou mal régulé, peut avoir un impact sur la santé des agents. Il peut en effet créer un risque de surcharge informationnelle du fait notamment de l'accroissement excessif du flux de courriels et de SMS, ainsi qu'un risque de brouillage des frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Or, l'utilisation des outils numériques dans le cadre professionnel doit se concilier avec le droit au repos journalier, au repos hebdomadaire et aux périodes de congé, RTT et récupérations, pour faciliter la distanciation nécessaire par rapport au travail et éviter la surcharge mentale.
Afin que le bon usage de ces outils numériques améliore la collaboration, en facilitant l'accès et le partage de l'information ainsi que les échanges entre agents, il nécessite que des règles communes de fonctionnement soient élaborées et respectées. Si ces règles relèvent de la responsabilité de l'employeur, leur respect dépend de la responsabilisation de chacun dans sa pratique quotidienne. Cette responsabilisation se construit par une sensibilisation aux impacts et risques de l'usage du numérique au travail.
C'est pourquoi les parties conviennent de travailler à la fois sur l'accompagnement de l'usage des outils numériques et sur des mesures de protection des agents.
Avant mise en place de toutes mesures spécifiques, Pôle emploi rappelle que chaque agent doit également, dans l'utilisation des outils mis à sa disposition, veiller à limiter sa surcharge informationnelle ainsi que celle de ses collègues. Ainsi, il peut mettre en œuvre des temps de déconnexions individuelles, ponctuelles et partielles (mises en veille du téléphone ou déconnexion de la messagerie mail), et ce sur des plages compatibles avec l'activité professionnelle. Ces actes volontaires doivent ainsi permettre à chacun de se préserver de la sursollicitation ou encore de se consacrer totalement à son interlocuteur, par exemple en assurant la mise en veille du téléphone à l'entrée d'une réunion.
Le contrôle du volume des informations échangées en interne entre agents et l'amélioration du contenu de l'information transmise constituent des enjeux importants de qualité de vie au travail et, par là même, ont un impact direct sur l'efficience professionnelle.
Afin de lutter contre la surcharge informationnelle, il est notamment rappelé ci-après les règles de bonne utilisation de la messagerie telles que prévues par le guide « Mieux vivre avec notre messagerie » mis à disposition des agents sur l'intranet :
– s'assurer que le courriel est le moyen de communication le plus adapté au message à transmettre ;
– lors de l'envoi d'un courriel : cibler les destinataires, indiquer clairement l'objet du message, rédiger des messages lisibles et accessibles, respecter les règles de politesse, insérer une signature automatique, limiter l'envoi de pièces jointes volumineuses, limiter l'usage du « répondre à tous », source importante de surcharge informationnelle ;
– veiller à la bonne gestion de sa messagerie en utilisant les fonctions à disposition (gestionnaire d'absence, archivage de dossiers, utilisation des boîtes fonctionnelles, utilisation à bon escient des mentions « urgent », « importance haute », gestion des règles automatiques…).
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces bonnes pratiques :
– l'accès direct à cette fonctionnalité « répondre à tous » est désactivé dans la messagerie de Pôle emploi ;
– il est demandé à tout agent absent pour une période de plus de 5 jours (congés, formation, etc.) d'activer un message d'absence indiquant à l'émetteur d'un courriel lui étant destiné que le message ne sera pas traité. Afin de faciliter l'activation de ce message, Pôle emploi s'engage à charger dans la messagerie un message préformaté.
De plus, les parties signataires engagent une refonte du guide « Mieux vivre avec notre messagerie », accessible sur l'intranet de Pôle emploi. À cet effet, un groupe de travail est mis en place dans le mois suivant le dépôt officiel de l'accord. Les préconisations et conseils de ce guide seront élargis à l'ensemble des outils de communication numériques. Dès la finalisation du guide, Pôle emploi procède à une large diffusion et promotion de celui-ci afin de sensibiliser l'ensemble des agents au bon usage des outils numériques.
Pôle emploi considère l'accompagnement de la transformation digitale comme une des conditions de sa bonne intégration. Par conséquent, les connaissances digitales des agents de Pôle emploi constituent un enjeu de développement professionnel majeur.
Un programme d'actions autour de la diffusion de la culture numérique est mis en place pour prévenir toute fracture numérique et exclusion de certains agents et pour accompagner les agents vers une meilleure utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, Pôle emploi met en place un outil d'auto-positionnement des agents leur permettant de réaliser une auto-évaluation de leurs connaissances numériques.
Les actions d'acculturation au numérique et de formation seront mises en place à l'issue de l'auto-positionnement des agents pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Les agents qui réalisent la mission d'« ambassadeurs du digital » seront associés à cette action. Ils apportent appui, conseil et assistance aux agents sur l'utilisation des outils numériques. Ils servent de relais auprès des ELD pour l'appropriation de l'offre de service relative aux outils numériques. À ce titre, le management veille à préserver un temps à cet effet. La mission réalisée par ces « ambassadeurs du digital » est prise en compte au titre des compétences acquises dans le cadre du déroulement de carrière des agents concernés.
Les managers, les directions des ressources humaines sont sensibilisés la bonne utilisation et aux impacts des outils numériques afin d'accompagner les agents dans leurs pratiques.
Afin de permettre à un agent, suite à une absence de plus de 5 jours ouvrés, de prendre connaissance des informations diffusées durant son absence et de gérer les mails reçus, cet agent ne peut pas être, sauf nécessité de service, planifié la première demi-journée de son retour sur une activité d'accueil en flux ou en ESI. En cas de nécessité de service ne permettant pas l'application de cette disposition, la demi-journée est reportée au lendemain.
Pour faciliter l'accès des agents aux données RH les concernant, un nouveau portail RH permet à chaque agent de visualiser son profil dans lequel il retrouve des données clés de gestion du personnel nécessaires à son développement professionnel. L'agent peut ainsi procéder directement aux actions utiles à la gestion de son évolution professionnelle (souhaits d'évolution, demandes de formation, visibilité sur les parcours, aires de mobilités). Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel outil de gestion RH.
Concernant la protection des données et l'utilisation d'internet, y compris des réseaux sociaux, Pôle emploi rappelle les dispositions de l'annexe du règlement intérieur du 16 décembre 2015 qui énonce les conditions d'utilisation des systèmes d'information et de la communication au sein de Pôle emploi. Par ailleurs, Pôle emploi engage une réflexion pour permettre l'encadrement de l'usage des réseaux sociaux externes associé au portage de l'activité professionnelle, en vue d'une présentation à la commission de suivi lors du bilan mi-parcours réalisé au sein de la commission (cf. art. 9). Par ailleurs, il sera mis en place une action de formation de la ligne managériale sur les principes mis en œuvre concernant la « e-réputation » de l'établissement.
Au-delà d'être une obligation légale, la garantie des temps de repos obligatoires, notamment le soir et le week-end, constitue un enjeu de prévention de la santé des agents et l'objet principal du droit à la déconnexion prévu par le législateur.
En plus des préconisations du bon usage des outils numériques, Pôle emploi rappelle qu'un agent sollicité en dehors de ses horaires de travail, ou de ses jours de travail pour les agents en forfait jours, ou pendant des périodes de congés, n'a pas l'obligation de répondre auxdites sollicitations, sauf en cas de force majeure. Nul agent ne peut être sanctionné pour avoir fait usage de son droit à la déconnexion dans les termes définis par le présent accord.
Le manager doit pour sa part s'abstenir, sauf en cas de force majeure, de contacter les agents ou de leur transmettre des messages ou sollicitations individuels (ainsi que les réseaux externes) en dehors des horaires de travail et pendant les périodes de congés.
En complément de ces rappels, Pôle emploi met en place une formation sur les aspects juridiques et QVT du droit à la déconnexion pour les managers et le personnel des directions des ressources humaines.
Afin de sensibiliser au respect des temps de repos des agents, Pôle emploi met en place (sous réserve de la faisabilité technique) la diffusion de messages de sensibilisation entre 20 et 7 heures tant pour l'émetteur que pour le destinataire :
– pour l'émetteur : un mail retour lui sera adressé rappelant que son message a été émis hors horaires habituels de travail, qu'il ne peut s'attendre à une réponse immédiate de son/ses interlocuteur(s) et que seule l'urgence peut justifier l'envoi d'un mail hors horaires habituels de travail ;
– pour le destinataire : un mail reçu comportera une mention lui indiquant que le message lui a été envoyé en dehors des horaires habituels de travail, et qu'il n'est donc pas tenu d'y répondre et/ou d'y donner suite avant le début de sa prochaine journée de travail.
Ces mesures ne concernent pas les envois des DOM du fait des décalages horaires, les agents de Pôle emploi soumis à des périodes d'astreintes, et les messages adressés entre cadres dirigeants.
Afin de s'assurer d'une meilleure connaissance des pratiques, les parties conviennent qu'un état des lieux sur les échanges de courriels en dehors des temps de travail est réalisé au terme d'une année d'application du présent accord (commission de janvier 2018).
Cet état des lieux, qui portera sur le volume des mails, les horaires d'émission et de réception, ainsi que les catégories socioprofessionnelles concernées est présenté à la commission de suivi.
Au vu des résultats partagés avec les représentants des organisations syndicales, des mesures complémentaires pourraient être envisagées.
Pôle emploi réaffirme son engagement afin de prendre en compte les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions, et rappelle que celles-ci doivent être planifiées avec suffisamment d'anticipation afin que chacun puisse s'organiser.
Il est souligné que la nouvelle organisation de l'accueil au sein des agences a créé de nouvelles possibilités de planification des réunions pour les agents. Ces réunions, par anticipation, peuvent être positionnées un autre jour que le jour de fermeture du site (avec possibilité de ne pas planifier de rendez-vous à ces dates).
Pour rappel (extrait de l'article 7 de l'accord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes) : « Les horaires de début et de fin de réunion sont mentionnés dans l'ordre du jour. En tout état de cause, le positionnement des réunions sur les plages fixes reste la règle. Les réunions ne pourront s'étendre au-delà des horaires variables. La présence au briefing ne peut revêtir un caractère de présence obligatoire opposable aux agents si celui-ci se déroule sur les plages variables. »
Ces règles s'appliquent à tout agent, qu'il soit au forfait cadre ou non.
Toute réunion doit donner lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou compte rendu diffusé à tous les participants initialement prévus, pour permettre aux éventuels absents de prendre connaissance des informations.
Enfin, concernant les régions regroupées suite à la réforme territoriale, il est recherché des lieux de réunions, des horaires, ou des formes de communication notamment par visio, permettant de limiter le nombre et la durée des déplacements.
L'agent en forfait jours annuel est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre des activités qui lui sont confiées. Toutefois, ce dispositif doit s'inscrire dans le respect des seuils et limites des temps de repos applicables à Pôle emploi.
Par ailleurs, l'autonomie de ces agents doit se concilier avec une charge de travail raisonnable. De nouvelles mesures sont ainsi mises en place afin de renforcer les pratiques existantes encadrées par l'accord-cadre OATT (accord du 30 septembre 2010).
L'ensemble de ces mesures vise à garantir la protection de la santé et de la sécurité des agents concernés, et à conforter la place du suivi de la charge de travail dans le dialogue managérial.
Conformément à l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, la durée annuelle de travail de l'agent en forfait jours à temps plein est de 214 jours, pour 1 année civile complète et pour un droit intégral à congé payé (25 jours ouvrés). Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont décomptées du nombre de jours annuels de travail prévu par la convention individuelle de l'agent, tout comme les absences non récupérables (par exemple : arrêt maladie).
Les agents en forfait jours annuel bénéficient des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire :
– le repos quotidien est de 11 heures minimum consécutives, pour autant cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.
– le repos hebdomadaire au sein de Pôle emploi est de 2 jours consécutifs (samedi et dimanche), sauf exceptions dûment encadrées. Le temps de travail à Pôle emploi se répartit sur 5 jours continus maximum, sauf circonstances exceptionnelles.
La déclaration des journées travaillées et de repos est réalisée mensuellement par l'agent via le système d'information. Le motif des journées de repos doit être précisé.
Conformément aux obligations légales (art. L. 3131-1 du code du travail) du respect des 11 heures minimum de repos journaliers (soit 11 heures effectives entre l'heure de débadgeage fin de journée et l'heure de reprise du lendemain matin), Pôle emploi s'engage à mettre à disposition des agents en forfait jours, dans un délai maximum de 12 mois suivant la signature du présent accord, une application de badgeage mobile sur smartphones/ tablettes ou ordinateurs, avec remontées mensuelles vers l'employeur permettant de s'en assurer.
En dehors de ses journées travaillées et pendant ses 11 heures de repos journaliers, l'agent en forfait jours veille à respecter les règles de déconnexion définies par le présent accord.
Dans le cadre de sa déclaration des jours travaillés, le cadre doit pouvoir alerter son supérieur hiérarchique sur les difficultés qu'il rencontre, le cas échéant, concernant sa charge de travail et le manager de l'agent en forfait jours annuel doit régulièrement s'assurer que la charge de travail de celui-ci reste raisonnable.
Au moins une fois par an, au cours de l'EPA du cadre au forfait, la thématique de la charge de travail de ce dernier est obligatoirement abordée. En dehors de l'EPA, l'agent et son manager peuvent, à tout moment, à la demande de l'un ou de l'autre, échanger sur cette thématique.
En fonction des éléments qui ressortent de cet entretien, le manager et l'agent peuvent établir ensemble un plan d'action en vue d'apporter des améliorations et/ ou correctifs à la situation tels qu'une nouvelle priorisation des tâches, une révision des délais des réalisations, une nouvelle répartition de la charge de travail, une formation, une proposition de coaching, etc.
Un compte rendu écrit de l'entretien (éventuellement accompagné d'un plan d'action partagé) sera établi et remis à l'agent. Il fait l'objet d'une transmission au service RH.
Le cas échéant, le plan d'action élaboré fait l'objet d'un suivi à l'occasion de l'entretien périodique annuel suivant.
Dans le cas du non-respect des temps de repos (prévu dans le paragraphe 1 du chapitre 2.5 du présent accord), la direction des ressources humaines de l'établissement en informe le manager afin que celui-ci mette en place les actions nécessaires en lien avec l'agent concerné.
Dans le cas où la mise en œuvre du plan d'action correctif ne générerait pas les améliorations attendues, l'agent et/ou le manager peuvent informer la direction des ressources humaines afin de bénéficier d'un appui spécifique par ce dernier pour envisager les actions à mettre en place.
À des fins de protection du cadre au forfait, si les conditions relatives aux temps de repos et à la charge de travail ne sont pas respectées, et ce malgré la mise en place de mesures correctives, il peut être mis fin au forfait à l'initiative de l'agent ou de l'établissement.
Au-delà des règles affichées dans son règlement intérieur, les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement aux règles de base de vie en commun qui doivent être appliquées par tout agent de Pôle emploi, quel que soit son statut, ses activités ou responsabilités, tant vis-à-vis de ses collègues que de tout tiers. Ces règles de politesse, respect des individus, bonne conduite, probité et neutralité doivent être traduites dans le comportement, les attitudes et les propos de chacun au quotidien, ceci en cohérence avec les exigences d'un service public. Tout manquement à ces règles est susceptible de sanction telle qu'indiquée dans le règlement intérieur précédemment cité.
Pôle emploi rappelle que l'interdiction de tout propos discriminatoire s'applique sur l'ensemble des lieux de travail et quelle que soit la nature des échanges personnels ou professionnels. À ce titre, il est de la responsabilité de chaque agent d'être vigilant ou de réagir à tous propos ou plaisanteries de nature discriminatoire et à leur banalisation, notamment sous couvert d'humour. Une campagne de sensibilisation sur ce thème, intégrant notamment la lutte contre « le sexisme ordinaire », sera menée en interne.
Pôle emploi rappelle son engagement dans la lutte contre toute inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi. Au jour de la signature du présent accord, ces critères prohibés par la loi sont au nombre de 25 :
– l'origine ;
– le sexe ;
– la situation de famille ;
– la grossesse ;
– l'apparence physique ;
– le patronyme ;
– le lieu de résidence ;
– l'état de santé ;
– la perte d'autonomie ;
– le handicap ;
– les caractéristiques génétiques ;
– les mœurs ;
– l'orientation sexuelle ;
– l'identité de genre ;
– l'âge ;
– les opinions politiques ;
– les activités syndicales ;
– l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ;
– l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation ;
– l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race ;
– l'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée ;
– la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur ;
– la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ;
– la distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage ;
– la domiciliation bancaire.
Au-delà de la lutte contre les discriminations, la prise en compte de la diversité fait pleinement partie de l'axe sociétal de la RSE et s'inscrit donc dans la politique RH de Pôle emploi en cohérence avec son offre de service métier.
À Pôle emploi, la mise en œuvre d'une politique diversité contribue à la qualité de vie au travail, et consiste à :
– garantir dans les faits, l'égalité de traitement de tous ;
– prévenir toute discrimination au sein de Pôle emploi, en luttant notamment contre les stéréotypes. À ce titre, Pôle emploi veille à l'absence de toute discrimination liée à l'origine institutionnelle des agents et du statut de droit (privé/public) de ceux-ci, dans le respect des règles juridiques de chaque statut ;
– considérer avec équité les besoins de chacune et chacun, dans le respect et la dignité de toutes les identités.
Pôle emploi a développé une offre de formation intégrant des éléments liés à la lutte contre les discriminations et la valorisation de la diversité. Pôle emploi développe une communication nationale à destination de tous les agents pour promouvoir cette offre de formation.
L'établissement national poursuit les actions au service de politiques ciblées par population, ainsi que des actions plus globales (ex. : semaine de la diversité). À l'occasion de cet événement, des ateliers de sensibilisation seront mis en place au sein des établissements sur la thématique de la lutte contre la discrimination et les stéréotypes.
Les relations professionnelles sont perçues au travers du baromètre social comme une source de satisfaction importante et peuvent en cela constituer un réel facteur de protection que Pôle emploi doit consolider. Dans ce cadre, Pôle emploi met en place les actions nécessaires permettant de prévenir et gérer les violences internes :
– l'instruction sur les violences internes a été actualisée et enrichie d'éléments sur la prévention du harcèlement moral et sexuel pour une diffusion en juin 2015, accompagnée de plaquettes de communication à destination des agents et des managers. Suite à signature du présent accord, Pôle emploi dispense une communication et la promotion de l'ensemble des outils proposés aux agents et managers de Pôle emploi, leur permettant de mieux appréhender ce type de situation et de savoir comment les traiter ou les faire remonter ;
– une formation de 2 jours sur le traitement des alertes de violence interne au travail est proposée aux acteurs des ressources humaines, relais essentiels dans la prévention et le traitement de ces situations ;
– dispositif « ma ligne d'écoute » : mis en place depuis la création de Pôle emploi, « ma ligne d'écoute » est un dispositif d'aide et de soutien psychologique anonyme et gratuit depuis un poste fixe à disposition de l'ensemble des agents ;
– l'ensemble des situations de violence interne sont recensées et instruites, les membres du CHSCT y ont accès via l'outil LISA. Une fois par an, la direction de l'établissement, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale, présente une focale sur les situations de discriminations et de violence interne (sous réserve d'une mise en œuvre de l'évolution de l'outil LISA).
Dans le cadre de la prévention des violences internes, Pôle emploi met en place un outil supplémentaire de prévention : le dispositif de médiation interne. Ce dispositif vient compléter les dispositifs existants et prévus dans l'instruction de juin 2015.
Pôle emploi veille à maintenir de bonnes relations de travail entre les agents. Cependant, pour permettre la prise en charge d'éventuelles situations conflictuelles entre agents, Pôle emploi expérimente un dispositif de médiation interne. La médiation est initiée par la direction des ressources humaines de l'établissement.
La médiation est un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord. Elle se matérialise par des entretiens confidentiels en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers qui accomplit sa mission avec indépendance, neutralité et impartialité, le « médiateur ». Le médiateur est le garant du processus.
Il ne s'agit donc pas d'une négociation, d'un arbitrage ou d'une conciliation. Le médiateur a un rôle de facilitateur et ne s'implique pas dans la proposition de résolution.
Le médiateur dispose d'une formation spécifique et respecte un cadre de déontologie dans lequel la confidentialité a une place centrale. Il n'appartient pas à l'entité (équipe ou site) dans laquelle il intervient et il n'en est pas le hiérarchique.
Aussi, la mise en œuvre d'une médiation suppose l'élaboration d'une convention de médiation définissant uniquement le cadre et ne donne pas lieu à un compte rendu écrit, sauf accord unanime pour faire remonter des actions dépassant le cadre interpersonnel.
Dans les 18 mois suivant la mise en œuvre du présent accord, un bilan du dispositif expérimenté sur la médiation interne est présenté aux instances représentatives du personnel.
Les parties signataires souhaitent que soient généralisées les différentes pratiques existantes dans le réseau concernant la capacité donnée aux agents de s'exprimer sur leur travail, la qualité des services qu'ils produisent, sur les conditions d'exercice du travail et sur l'efficacité de celui-ci. Cette possibilité donnée aux salariés est l'un des éléments favorisant leur perception de la qualité de vie au travail et du sens donné au travail, en leur permettant notamment d'apporter leurs avis et recommandations sur l'organisation du travail au quotidien. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de rendre les agents acteurs de l'organisation dans laquelle ils exercent leurs activités afin d'améliorer l'exercice du travail au quotidien et le service rendu aux usagers et de renforcer la QVT.
Par ailleurs, l'expression des salariés est favorisée par :
Installé depuis 2012, le baromètre social vise à mieux cerner les perceptions de chacun sur les sujets relatifs au travail au sein de Pôle emploi et à mettre en œuvre les actions visant à améliorer cette perception.
Chaque année, il est proposé, aux OS représentatives dans la branche, une présentation de la version actualisée du baromètre social en amont de sa passation, et en aval, les résultats de celui-ci. Le baromètre social pourra évoluer en fonction des thèmes évoqués dans cet accord.
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail, Pôle emploi s'est doté depuis 2015 d'un indicateur QVT calculé par établissement et agences, intégré aux indicateurs de performance sociale. Cet indicateur, composé des 7 premières questions du baromètre social, est calculé selon une fréquence semestrielle. Le partage des résultats issus de cet indicateur avec l'équipe permet aux managers de construire un plan d'actions partagé favorisant l'amélioration de la qualité de vie au travail.
La mise en place en septembre 2016 d'une plateforme en ligne des résultats de l'indicateur QVT permet aux DAPE et aux responsables de service d'avoir accès aux résultats de l'enquête par site (indicateur synthétique, résultats détaillés par question, évolution sur 3 vagues) et de disposer d'un centre de ressources (présentation de la QVT et partages de bonnes pratiques).
Afin de mesurer la qualité de vie au travail des managers porteurs de la qualité de vie au travail au sein de leurs équipes, Pôle emploi met en place un indicateur QVT spécifique. Il garantit l'anonymat des managers répondants et est étudié au niveau territorial régional, et national, afin de mettre en place les actions d'accompagnement nécessaires pour améliorer la qualité de vie au travail de la ligne managériale.
Avec le virage numérique, Pôle emploi met en place progressivement des outils de communication collaboratifs tels que Lync et le réseau social d'entreprise « Pôle ».
Ces outils permettent de simplifier les échanges, de fluidifier le partage d'informations et de développer la communication à distance. En cela, ils viennent compléter les autres modes d'expression des agents. À ce titre, les règles et modalités citées dans l'article 2.3 du présent accord s'appliquent également.
À l'instar du télétravail, ces outils permettent de minimiser les déplacements intersites et d'enrichir la manière de communiquer et de travailler ensemble, et créer du lien supplémentaire.
L'utilisation du réseau social interne « Pôle » qui est généralisé à partir de 2017 pour l'ensemble des agents de Pôle emploi ne peut se faire que sur la base du volontariat et ne peut en aucune façon constituer un canal de substitution aux modes d'informations et d'échanges en réunions.
Il constitue un outil de réseau social interne visant à faciliter les échanges non descendants entre communautés de salariés et ne peut se substituer aux autres outils de communication et d'information directe.
Conformément à la loi, sur demande expresse de l'agent, les données remontant aux 3 années précédant la demande pourront être supprimées.
Une étude d'évaluation sur l'utilisation du réseau social « Pôle » et sur son articulation avec l'ensemble des autres outils d'information sera réalisée à mi-parcours pour évaluer son impact sur la qualité de vie au travail.
Les parties signataires préconisent de créer et de faire vivre des espaces d'expression sur les pratiques professionnelles, en complément des temps de réunion habituels, afin de développer les échanges entre salariés, un retour collectif sur le travail, le sens du travail, ses conditions d'exercice et la qualité du service rendu et de favoriser la cohésion des équipes. Les écarts entre l'organisation prescrite et les contraintes concrètes de l'activité pourront y être abordés afin de faire émerger des propositions d'amélioration de l'efficacité, de l'organisation et des conditions de vie au travail. Ils contribuent ainsi à la performance opérationnelle et sociale.
En fonction du contexte local, les thématiques de ces espaces d'expression porteront par exemple sur la qualité du travail, l'organisation du travail, le fonctionnement collectif, la répartition de la charge de travail, le déploiement des projets ou évolutions…
Réunions d'expressions
Il est institué la mise en place, au sein de chaque unité de travail, équipe, agence ou service de Pôle emploi (en fonction des thématiques retenues), la tenue, a minima trimestrielle, d'une réunion de 2 heures, sur les plages fixes, dédiée à l'expression des agents. Ces réunions, selon les sujets traités, requièrent ou non la présence d'un manager. La thématique de la réunion aura été préalablement choisie par le collectif dans le mois qui précède, par l'intermédiaire de tous process type boîte à idée, vote des agents sur propositions sur les thèmes prioritaires à traiter. La participation à ces espaces d'expression se fait sur la base du volontariat.
Il est rappelé que ces espaces dédiés à l'expression des agents ne limitent en rien la capacité de ceux-ci à s'exprimer dans d'autres lieux et d'autres moments, réunions, échanges informels…
Afin de favoriser l'expression de chacun, il sera veillé à ce que les groupes soient constitués, au maximum, d'une quinzaine de participants.
Le manager recueille les propositions de thématiques, les transmet à l'animateur, et lance les invitations.
L'animation de ces réunions ne peut être confiée au hiérarchique du groupe constitué, il s'agit d'un agent volontaire qui est formé à cet exercice. Il favorise la libre expression, est garant du temps, favorise la recherche de solutions, assure la régulation des échanges et propose un compte rendu synthétique en fin de séance. Au sein de ces espaces, la parole est libre. Elle s'effectue dans le respect mutuel des participants. L'animateur est garant de la confidentialité des propos tenus et l'anonymat de l'expression.
La direction générale met à disposition des établissements un guide pratique de mise en œuvre de ces groupes d'expression, pendant la première année de mise en œuvre de l'accord. Ce guide est présenté aux OS lors de la première commission de suivi de l'accord. Par ailleurs, la direction générale capitalise les bonnes pratiques des établissements et en assure leur diffusion. La transparence autour de la mise en œuvre de cette démarche est un élément essentiel de sa réussite.
Les comptes rendus synthétiques sont transmis au minima, aux participants, au directeur d'agence et/ou de service. Ces comptes rendus sont par ailleurs mis à disposition des élus, des IRP et des OS dans un outil informatique. Une fois par an, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, la direction de l'établissement présente aux IRP les actions mises en œuvre suite aux groupes d'expression des agents.
Groupes de pairs
Pôle emploi installe également une démarche collaborative pour ses agents et ses managers, en généralisant la mise en place de groupes entre pairs. Ces espaces d'échanges, respectueux de la libre expression de chacun, permettent aux agents et aux managers de mettre en commun leurs pratiques, de partager leur vécu professionnel et rechercher ensemble des solutions à des problématiques professionnelles communes. Ces espaces peuvent être installés au niveau local, territorial ou régional. Les groupes ainsi constitués définissent leurs propres modalités d'animation, et font remonter aux responsables d'équipe, ou directions, ou de service, la direction territoriale ou régionale, s'ils le souhaitent, les thèmes partagés pour analyse et capitalisation.
Les premiers groupes porteront, au niveau des agences, sur la mise en œuvre de la démarche CEP et sur l'activité GDD.
L'amélioration de qualité de vie au travail passe nécessairement par une organisation du travail qui sait anticiper les évolutions, assurer la plus juste allocation des ressources disponibles au regard des charges de travail à réaliser et prendre en compte les impacts potentiels de l'organisation du travail sur la santé des agents.
La prise en compte de la QVT dans les projets est un des engagements du contrat social de Pôle emploi et répond à 2 objectifs majeurs que sont :
– l'analyse des conditions et de la qualité de vie au travail afin de diminuer l'écart de perception entre les concepteurs de projets et les agents concernés ;
– l'amélioration de la qualité du dialogue social par un partage d'information en IRP sur la QVT.
Pôle emploi réaffirme son engagement pour que tout projet de changement majeur intègre une réflexion sur la QVT à partir d'une analyse des impacts sur le volet humain du projet, réalisée en amont de la mise en œuvre du projet, en y associant les personnels concernés.
La DRHRS accompagne et outille les directions métiers dans la prise en compte de la QVT en amont de leurs projets (ex. : grille d'analyse d'impacts QVT à destination des chefs de projets basés sur les 8 axes de l'ANI QVT de 2013, démarche de facilitation de l'expression des agents impactés par le projet…).
Pour ce faire, Pôle emploi propose des actions visant à :
– développer une expertise interne sur la mise en œuvre d'une méthode d'analyse des impacts humains des projets, en s'appuyant notamment sur un réseau d'intervenants mettant en œuvre cette méthode pour accompagner les projets au niveau national et régional ;
– sensibiliser ses chefs de projet et l'ensemble de la ligne managériale aux enjeux d'évaluation et d'accompagnement des impacts humains des projets ;
– ce que tout projet présenté en CE ou CCE intègre, dès sa conception, une analyse d'impact humain du projet majeur, et présente une fiche de synthèse récapitulant les étapes et les résultats de celle-ci ;
– renforcer la formation des managers sur la conduite du changement par un volet sur l'accompagnement humain des projets.
Lors de la première commission de suivi du présent accord, la méthode et les outils associés sont présentés aux OS.
Concernant la charge, l'évaluation individuelle de celle-ci fait l'objet d'un échange entre l'agent et son supérieur hiérarchique. Un point spécifique est ainsi prévu lors de l'EPA pour permettre à l'agent et à son manager de partager leurs perceptions sur la question de la charge de travail.
En fonction des éléments qui ressortent de cet entretien, le manager et l'agent peuvent établir ensemble des améliorations et/ou correctifs à la situation tels qu'une nouvelle priorisation des tâches, une révision des délais de réalisation, une nouvelle répartition de la charge de travail, une formation, une proposition de coaching, etc.
À titre collectif, le baromètre social permet aux agents d'exprimer leurs perceptions de la charge de travail. Par ailleurs les espaces d'expression des agents (prévus au chapitre 4.4) peuvent également permettre aux agents d'échanger sur ce point.
Pôle emploi a engagé une réflexion afin de mettre en œuvre, sur 2017, un outil de répartition de ressources qui vise à favoriser une allocation optimale des ressources. Dès sa finalisation, l'outil est présenté aux IRP.
Les signataires de l'accord, au titre de l'exigence particulière de l'activité d'accueil, souhaitent qu'une attention spécifique y soit portée.
Si la nouvelle organisation de l'accueil mise en place en 2016 a réduit significativement la sollicitation des conseillers sur l'activité d'accueil physique en flux, il n'en reste pas moins indispensable que le manager veille :
– à une contribution équilibrée de l'ensemble des agents sur cette activité ;
– au respect des temps de pause ;
– à la régularité des sessions de « débrief ».
Les signataires conviennent qu'afin de donner plus de latitude aux conseillers dans leur contribution aux activités d'accueil en flux, une nouvelle modalité de planification de l'accueil en flux, basée sur une auto planification des agents, sera testée en 2017 et le bilan fera l'objet d'une présentation aux IRP. Cette modalité vise à introduire une souplesse d'organisation et donner la capacité aux agents de maîtriser la durée de ces séquences de travail. Un bilan de ce test permettra d'envisager une généralisation.
Les signataires de l'accord souhaitent, dans la poursuite des actions engagées visant à limiter le « nomadisme » des agents, qu'une attention spécifique continue à y être portée en permettant, chaque fois que cela est possible, l'affectation de poste de travail dédié par agent.
Par ailleurs, Pôle emploi a engagé une réflexion sur « l'agence de demain » en associant managers et agents. Dans ce projet, l'aspect de lutte contre le « nomadisme » est pris en compte.
Les agents de Pôle emploi peuvent être confrontés dans le cadre de leur activité professionnelle à des situations, des événements pouvant avoir pour conséquence une lassitude mentale (psychique). À ce titre, un groupe de travail, constitué de représentants des signataires de l'accord, est mis en place pour réfléchir aux mesures de prévention et identifier des dispositifs d'accompagnement ad hoc.
La direction générale s'engage à ouvrir une négociation au niveau de la branche avant fin 2017 sur la gestion des fins de carrière pour les séniors.
Les managers sont les éléments clés de la réussite de la mise en œuvre de la démarche QVT et de la prévention. C'est pourquoi Pôle emploi s'engage à renforcer leur accompagnement pour que la QVT s'intègre dans leur mode de management au quotidien.
À cette fin, il convient d'accompagner les managers pour qu'ils puissent :
– intégrer dans leur pratique managériale une veille attentive et permanente à la recherche d'une meilleure conciliation vie professionnelle-vie personnelle des agents placés sous leur responsabilité ;
– être en capacité, dans le cadre de la mise en œuvre de la généralisation du télétravail, de prendre la mesure du management à distance de leur(s) agent(s) en télétravail et d'ajuster l'organisation du collectif ainsi que leur propre organisation personnelle ;
– s'assurer d'un usage maîtrisé des outils numériques, et d'un droit à la déconnexion dans la pratique professionnelle des agents placés sous leur responsabilité ainsi que dans leur propre pratique managériale ;
– veiller à proscrire toute action discriminatoire et être attentif à valoriser la diversité ;
– être sensibilisés aux impacts humains des projets ainsi qu'à l'accompagnement de l'évolution de l'organisation du travail ;
– créer, au travers de l'organisation qu'ils mettent en œuvre et par leur management, les conditions pour que la performance sociale et la performance opérationnelle se nourrissent l'une de l'autre ;
– créer les conditions qui favorisent l'expression des agents, l'innovation, la prise en main par chacun de ses marges de manœuvre, la cohésion d'équipe ;
– jouer pleinement, en s'appuyant sur les dispositifs de « RH partagée », leur rôle dans le développement des compétences et la gestion des parcours professionnels des agents qu'ils managent,
et ce, dans le respect de leur propre qualité de vie au travail. C'est à cette fin que Pôle emploi, au travers de son université du management (UM), a développé une offre de formation accompagnant ces évolutions.
Au-delà de l'accompagnement proposé par l'UM, Pôle emploi renforce l'appui aux agences par l'identification au sein des directions territoriales d'interlocuteurs en charge du pilotage et à la gestion RH. Il s'agit notamment de mener des actions de soutien aux DAPE sur le recrutement, l'analyse des EPA, la préparation du plan de formation, le suivi de l'allocation des ressources et le suivi des indicateurs et des plans d'actions en lien avec la QVT.
Par ailleurs et afin de favoriser la synergie au sein des équipes de direction, Pôle emploi met en œuvre, à la demande, un dispositif permettant de réaliser des actions de coaching d'équipe avec un appui des équipes de l'UM et selon la méthodologie définie à l'occasion de l'opération « accompagnement des agences » réalisée en 2016. La direction générale privilégiera le recours aux ressources internes pour cette action.
Enfin, dans le cadre du déploiement de l'accord QVT, Pôle emploi met en place dans l'ensemble des établissements des ateliers à destination des managers. Ces ateliers coanimés par les correspondants QVTD et les correspondants « accompagnement managérial » permettent aux managers de s'approprier les axes de l'accord afin d'intégrer durablement la qualité de vie au travail dans leurs pratiques managériales.
Pôle emploi engage dès la signature de l'accord une campagne de communication et de promotion de la QVT, en s'appuyant notamment sur le département QVTD de la direction générale et son réseau de correspondants.
La direction des ressources humaines et des relations sociales s'engage, à cette occasion, à rencontrer le comité de direction de chaque établissement afin de sensibiliser aux enjeux du présent accord et d'en présenter les différents dispositifs.
Un plan de communication, s'appuyant sur des actions variées et complémentaires et visant les différents publics, est construit et présenté lors de la première réunion de la commission de suivi.
Il est institué une commission de suivi du présent accord, composée de 3 membres par organisation syndicale signataire ou adhérente au niveau de la branche ainsi que de représentants de la direction générale.
La commission se réunit deux fois la première année (dans les 3 mois suivant la signature, et en janvier 2018), puis une fois par an dans l'objectif de suivre la mise en œuvre de l'accord, de partager les bonnes pratiques, d'étudier les dispositifs pour lesquels un bilan est prévu à mi-parcours (janvier 2019). Lors de la dernière réunion de la commission (janvier 2020), il sera notamment envisagé les axes potentiels de négociation à prendre en compte au terme du présent accord.
Au cours de la première réunion, une série d'indicateurs est définie, en concertation, afin de mesurer la réalité de la mise en œuvre des différentes dispositions de l'accord et leurs effets.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration compétente. Quand cela a été nécessaire, la date de mise en œuvre spécifique des différentes dispositions a été intégrée dans les chapitres de l'accord. À l'échéance de son terme, cet accord cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à signature décident de mesures additionnelles.
Nota 1 : L'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail est prolongé jusqu'au 31 mars 2021, à l'exception des articles 2.1 et 2.2 relatifs au télétravail et au travail de proximité. (Avenant du 16 mars 2020, art. 1er)
Nota 2 : L'accord du 17 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail est prolongé jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception des articles 2.1 et 2.2 relatifs au télétravail et au travail de proximité. (Avenant du 18 décembre 2020, art. 1er)
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
12. Annexes
12.1. Annexe 1 concernant l'inventaire du matériel mis à disposition pour un télétravail à domicile :
– un ordinateur portable avec clé OTP (permettant un accès sécurisé à l'environnement de travail de l'agent et aux applicatifs du bureau métier) ;
– un écran complémentaire et pavé numérique ou clavier informatique externe sur demande pour l'activité GDD ;
– une souris ;
– un téléphone mobile voix ;
– un cadenas pour transporter et conserver les documents de travail ;
– un extincteur adapté en cas de feu électrique.
12.2. Annexe 2 concernant la fiche de déclaration des frais de télétravail
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20170018_0000_0013.pdf&isForGlobalBocc=false
Paris, le 2 août 2017.
Syndicat SNAP
38, rue des Frères-Flavien
75020 Paris
Monsieur le directeur général,
Par la présente, le SNAP vient vous faire part de sa décision d'adhérer à la convention collective de Pôle emploi ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers.
Comme il se doit, cette notification est adressée parallèlement, en lettre recommandée avec avis de réception, à l'ensemble des parties signataires de ladite convention collective.
Je vous souhaite bonne réception de la présente, et, je vous prie de recevoir, Monsieur le directeur général, mes salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions des articles 3.2 et 53 de la CCN, entre la direction générale de Pôle emploi et les organisations syndicales représentatives dans la branche telles que déterminées par l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.
Cet accord concrétise l'ambition des parties de se doter d'une classification adaptée aux réalités de l'ensemble des métiers de Pôle emploi. Il a été conçu pour permettre de prendre en compte les évolutions actuelles constatées des métiers de Pôle emploi et pour faciliter l'intégration de celles à venir. Ce dispositif conventionnel vise à accompagner l'agent tout au long de sa carrière et à renforcer l'égalité de traitement dans la gestion des parcours professionnels.
Le nouveau dispositif conventionnel de classification a pour objectif de donner une meilleure visibilité des attendus des emplois, du déroulement de carrière et des modalités de progression dans la grille de rémunération.
Le nouveau système de classification et les processus qui y sont associés sont issus d'un nouveau cycle de négociation avec les partenaires sociaux de la branche qui ont tenu compte de l'historique des précédents échanges relatifs à une classification ainsi que des conclusions issues des expertises et retours d'expériences s'y rapportant.
Cette démarche a notamment permis aux parties de définir l'ensemble des actions à réaliser, particulièrement pour le déploiement du dispositif de classification prévu au titre IV, afin d'assurer une mise en œuvre uniforme et homogène du système de classification au sein des différents établissements de Pôle emploi.
L'accord prévoit des dispositions pérennes concernant les grands principes structurants de la classification, les principes de progression individuelle au sein de la classification, le processus de promotion et les principes généraux d'évolution professionnelle. En instituant un nouveau système de classification, le présent accord révise également certaines dispositions de la convention collective nationale ; les articles révisés ont fait l'objet d'une présentation consolidée en annexe. Enfin, la portée de cet accord est décrite dans la partie intitulée « Dispositions d'ordre général ».
Le présent accord s'applique aux agents de droit privé de Pôle emploi relevant de la convention collective nationale.
Conformément à l'article 1.2 de la CCN, les agents relevant de l'accord « Cadres dirigeants de Pôle emploi » sont exclus du champ d'application des dispositions du présent accord.
Les cadres dirigeants constituent toutefois l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 1.2 du présent accord.
La direction générale s'engage à ouvrir, dans les 3 mois suivant la signature du présent accord, une concertation sociale portant sur la classification des agents de droit public, et à l'issue, d'engager les démarches auprès des ministères compétents. Suite à la publication des textes, les agents de droit public sont rattachés à un emploi du référentiel des métiers. Dans l'attente, et pour leur garantir de bénéficier de la gestion RH et plus particulièrement de la gestion prévisionnelle des emplois, un emploi du référentiel métier est identifié à titre provisoire pour chacun d'eux, dans le système d'information RH. Cette opération n'entraîne aucun impact sur leur gestion statutaire et réglementaire.
Le rattachement définitif a lieu à l'issue d'un entretien de rattachement, y compris à défaut de publication de textes.
Ce chapitre vise à présenter les éléments qui composent la classification et à expliciter le positionnement des emplois au sein du dispositif conventionnel.
Le dispositif conventionnel de la classification est composé des trois éléments suivants :
– les niveaux de classification (scindés en échelons), et leur définition ;
– le positionnement des emplois issus du référentiel des métiers de Pôle emploi sur les niveaux de la classification, défini par un positionnement en entrée et une amplitude,
– la grille de coefficients associée.
Chaque niveau de classification fait l'objet d'une définition propre et commune à l'ensemble des emplois, distincte d'un niveau par rapport à l'autre, précisée par des caractéristiques génériques et distinctives.
La classification s'articule en 10 niveaux. Les 9 premiers niveaux de classification définissent les attendus requis pour l'exercice de l'emploi, tenant compte des connaissances générales et/ ou techniques, acquises par l'expérience et/ ou la formation, et/ ou les diplômes et mises en œuvre.
Par ailleurs, il est constitué un 10e niveau qui regroupe les cadres dirigeants de Pôle emploi dont la gestion de carrière relève de l'accord du 14 février 2014.
La définition des niveaux de classification :
– apporte des repères cohérents et distinctifs permettant le positionnement des emplois ;
– est complétée par des caractéristiques génériques et des éléments distinctifs par rapport au niveau de classification suivant et/ ou précédent ;
– marque une progression professionnelle ;
– intègre les attendus et les caractéristiques du niveau de classification précédent.
Les 9 premiers niveaux et leur définition sont les suivants :
Niveau A : assurer un service par la réalisation d'activités relevant de consignes précises, de méthodes ou de procédures simples dans un cadre normé.
Niveau B : assurer un service par la réalisation d'actions définies en organisant un ensemble d'activités, dans le cadre de procédures de travail existantes et des moyens mis à disposition.
Niveau C : assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ ou de choisir les moyens d'action par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/ externes identifiés.
Niveau D : assurer un service nécessitant d'analyser de manière complète des situations professionnelles variées et complexes et de choisir parmi les moyens mis à disposition ceux à engager ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour y répondre, et coordonner son action avec les interlocuteurs internes/ externes en s'adaptant à la diversité des situations et des personnes.
Niveau E : conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ ou encadrer une équipe pour améliorer le service :
– soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés ;
– soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et la régulation des activités.
Niveau F : conduire et coordonner des plans d'actions/ missions, et/ ou encadrer le travail d'une entité :
– soit par la mobilisation d'une expertise dans un domaine d'activité, pour réaliser des études/ des analyses approfondies et élaborer des solutions nouvelles influant sur une ou plusieurs entités ;
– soit par le management des ressources et des moyens pour orienter l'action des agents ou des partenaires vers la réalisation des objectifs et l'amélioration de la qualité du service.
Niveau G : définir et mettre en œuvre les actions contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques, en organisant les moyens et les ressources et en mobilisant un réseau d'acteurs/ partenaires :
– soit par le pilotage d'un ensemble d'activités complexes nécessitant une expertise dans un ou plusieurs domaines d'activité ;
– soit par le pilotage d'une ou plusieurs entités.
Niveau H : mettre en œuvre les objectifs stratégiques, décider de l'organisation, de l'allocation des moyens et des ressources pour déployer la stratégie définie sur son champ de responsabilité, fédérer l'ensemble des acteurs internes/ externes autour de l'atteinte des résultats visés, développer et optimiser les réseaux relationnels :
– soit au niveau d'une fonction, d'un ensemble d'entités ;
– soit au niveau de domaines d'intervention transverses.
Niveau I : gérer dans sa globalité et de manière prospective un large périmètre géographique ou fonctionnel, nécessitant une participation active à la définition de la stratégie et à la prise de décisions impactant significativement ou durablement l'organisation, les moyens et les résultats.
Au nombre de cinq, les catégories professionnelles distinguent :
– les employés : niveaux de classification A à C ;
– les techniciens : niveau de classification D ;
– les agents de maîtrise : niveau de classification E ;
– les cadres : niveaux de classification F à I ;
– les cadres dirigeants : fonctions directeur et directeur adjoint telles que définies dans l'accord du 14 février 2014.
Il est cependant précisé que les dispositions suivantes du présent accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.
Conformément au système conventionnel de classification antérieur à celui mis en œuvre par le présent accord, les conditions d'affiliation au régime de retraite complémentaire gérés par l'AGIRC et l'ARRCO des agents constituant le groupe fermé mis en place par l'accord du 18 janvier 2013 relatif à l'application des dispositions de l'article 48 du deuxième paragraphe de l'alinéa 3 de la CCN ne sont pas modifiés.
Ce sont des repères clés qui permettent :
– d'appréhender et de préciser les définitions des niveaux de classification ;
– d'identifier d'un niveau à l'autre les caractéristiques de progressivité en termes d'attendus professionnels ;
– de repérer les éléments de correspondance entre la définition des niveaux de classification et l'exercice du contenu de l'emploi occupé par l'agent.
Ces caractéristiques ont également pour objectif de rendre lisible le passage d'un niveau à un autre dans un même emploi, les progressions dans les niveaux rendant compte de la maîtrise de son emploi.
Les méthodes, les procédures, les outils et les moyens nécessaires à l'exercice de l'emploi, auxquels il est fait référence dans les définitions ou caractéristiques du niveau, sont portés à la connaissance des agents et sont liés aux attendus requis à chaque niveau de classification.
CSP | Niveaux | Définition des niveaux de classification | Caractéristiques génériques et distinctives |
---|---|---|---|
Employés | A | Assurer un service par la réalisation d'activités relevant de consignes précises, de méthodes ou de procédures simples dans un cadre normé. | Les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par : – la réalisation de tâches élémentaires ; – l'application d'un ou plusieurs modes opératoires non complexes connus de l'agent ; – la reproduction d'actes professionnels courants, répétitifs, analogues, ne pouvant pas donner lieu à interprétation ; – l'échange ponctuel d'informations au sein de l'équipe de travail. |
B | Assurer un service par la réalisation d'actions définies en organisant un ensemble d'activités, dans le cadre de procédures de travail existantes et des moyens mis à disposition. | Les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par : – la réalisation d'un enchaînement d'activités simples dans un cadre défini de procédures existantes ; – la mise en œuvre d'une ou plusieurs techniques et méthodes permettant une adaptation limitée ; – le choix des modalités d'exécution dans la réalisation des actes professionnels courants ; – l'échange d'informations régulier et/ ou apport de réponses et explications de premier niveau. |
|
C | Assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ ou de choisir les moyens d'action par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/ externes identifiés. | Les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par : – la réalisation d'actes professionnels relevant de situations nécessitant de choisir ou d'adapter des solutions connues en vue de la résolution de problèmes dans le cadre d'un processus organisé ; – l'exploitation des informations collectées pour prendre des décisions dans le cadre des moyens d'action à disposition ; – le traitement de situations professionnelles variées requérant l'appréhension globale de l'environnement de travail, des interlocuteurs internes/ externes, des services, des prestations et des règles de gestion ; – la recherche, le traitement et l'échange régulier d'informations avec son environnement professionnel dans une optique de coopération et de suivi de la relation ; – la permanence des contacts et/ ou d'interactions facilitant la coopération avec une diversité d'interlocuteurs. |
|
Techniciens | D | Assurer un service nécessitant d'analyser de manière complète des situations professionnelles variées et complexes et de choisir parmi les moyens mis à disposition ceux à engager ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour y répondre, et coordonner son action avec les interlocuteurs internes/ externes en s'adaptant à la diversité des situations et des personnes. | Les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par : – la complexité des situations professionnelles ; – l'analyse complète de l'ensemble des situations et problématiques de son domaine et de l'environnement associé en vue du choix des moyens à engager et des méthodes à mettre en œuvre ; – la coordination d'informations élaborées internes ou externes à Pôle emploi et analyse de leur interdépendance ; – la mobilisation d'une ou plusieurs technique (s) maîtrisée (s) répondant aux exigences de l'emploi ; – l'apport de conseils techniques sur les champs d'intervention concernés. |
Agents de maîtrise | E | Conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ ou encadrer une équipe pour améliorer le service : – soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés ; – soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités. |
À partir de ce niveau de classification, deux voies professionnelles coexistent : la voie managériale et la voie expertise métier. Les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par : – la contribution à la définition des actions de son périmètre d'intervention et leur déclinaison opérationnelle ; – la réalisation d'actions inscrites dans le cadre d'objectifs opérationnels fixés et des délégations accordées ; – la proposition ou la construction de méthodes d'interventions pour produire des services adaptés ; – la combinaison et la maîtrise de plusieurs champs de compétences/ connaissances liés à l'emploi ; – la coordination d'un ensemble d'actions associant des interlocuteurs internes/ externes ; – la transmission de savoir-faire maîtrisé liée à l'exercice de l'emploi ; – la réalisation d'actions inscrites dans une logique de partenariat/ collaboration avec des acteurs externes à Pôle emploi ou en transversalité avec les différents services internes ; – la mise en œuvre de bout en bout d'un processus : de l'analyse des résultats à l'amélioration continue. Pour la voie managériale : 1er niveau d'encadrement. |
Cadres | F | Conduire et coordonner des plans d'actions/ missions, et/ ou encadrer le travail d'une entité : – soit par la mobilisation d'une expertise dans un domaine d'activité, pour réaliser des études/ des analyses approfondies et élaborer des solutions nouvelles influant sur une ou plusieurs entités ; – soit par le management des ressources et des moyens pour orienter l'action des agents ou des partenaires vers la réalisation des objectifs et l'amélioration de la qualité du service. |
Les emplois de ce niveau se caractérisent par : – un élargissement du champ d'intervention sur un ou plusieurs domaines ; – la proposition et la mise en œuvre de solutions nouvelles ; – la définition, l'organisation des méthodes de travail ; – un travail en interdisciplinarité et/ ou l'articulation d'une ou plusieurs disciplines relevant d'une expertise ; – l'apport d'un conseil expert ; – le développement, l'entretien et l'animation d'un réseau d'acteurs internes/ externes ; Pour la voie managériale : la mise en œuvre maîtrisée de l'ensemble des dimensions d'encadrement ou l'encadrement de plusieurs équipes pouvant couvrir plusieurs managers. |
G | Définir et mettre en œuvre les actions contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques, en organisant les moyens et les ressources et en mobilisant un réseau d'acteurs/ partenaires : – soit par le pilotage d'un ensemble d'activités complexes nécessitant une expertise dans un ou plusieurs domaines d'activité ; – soit par le pilotage d'une ou plusieurs entités. |
Les emplois de ce niveau se caractérisent par : – le pilotage de plusieurs expertises ; – la définition et la conduite du déploiement opérationnel de politiques dans le cadre de la stratégie définie ; – le choix de l'affectation des ressources (financières/ matérielles/ humaines) dans le cadre des moyens alloués ; – la mise en œuvre d'actions inscrites dans le cadre des objectifs opérationnels et/ ou stratégiques fixés et des délégations accordées – la variété, la pluralité et la complexité des processus et des systèmes ; – le travail en interdisciplinarité pouvant faire appel à des expertises multiples ; – la négociation avec un réseau d'acteurs internes/ externes ; – l'analyse systémique de son environnement. Pour la voie managériale : le pilotage d'une ou plusieurs entités. |
|
H | Mettre en œuvre les objectifs stratégiques, décider de l'organisation, de l'allocation des moyens et des ressources pour déployer la stratégie définie sur son champ de responsabilité. Fédérer l'ensemble des acteurs internes/ externes autour de l'atteinte des résultats visés, développer et optimiser les réseaux relationnels : – soit au niveau d'une fonction, d'un ensemble d'entités ; – soit au niveau de domaines d'intervention transverses. |
Les emplois de ce niveau se caractérisent par : – l'analyse approfondie et experte de son environnement ; – l'anticipation et la prévision des évolutions en vue de contribuer à la définition des orientations stratégiques ; – la latitude à proposer et décider de l'organisation générale d'un large périmètre ; – l'évaluation et le pilotage de la maîtrise des risques opérationnels et stratégiques ; – la négociation des moyens alloués sur le moyen terme dans une optique d'optimisation du périmètre ou du champ confié ; – le pilotage d'un ensemble de projets transverses ; – la mise en place des stratégies de communication et d'influence auprès d'acteurs agissant dans les sphères politiques, sociales et économiques ; – la conduite d'actions et/ ou le développement de réseaux professionnels visant à optimiser l'organisation ; – la conception de modèles ou de systèmes impliquant de multiples facteurs en interaction. Pour la voie managériale : l'encadrement opérationnel sur une fonction et/ ou un ensemble d'entités. |
|
I | Gérer dans sa globalité et de manière prospective un large périmètre géographique ou fonctionnel, nécessitant une participation active à la définition de la stratégie et la prise de décisions impactant significativement ou durablement l'organisation, les moyens et les résultats. | Les emplois de ce niveau se caractérisent par : – la participation à la définition des objectifs stratégiques sur un large périmètre et la mise en œuvre de politiques dont les impacts se mesurent sur le moyen et le long terme ; – l'innovation et la projection dans le but d'assurer la pérennité et le développement de Pôle emploi dans son ensemble ; – l'évaluation et le pilotage de la maîtrise des risques stratégiques et politiques ; – l'animation/ coordination de domaines/ disciplines stratégiques pour l'établissement ; – le portage stratégique des politiques de l'organisation auprès d'acteurs agissant dans les sphères politiques, sociales et économiques. Pour la voie managériale : l'encadrement de lignes managériales. |
Les emplois positionnés au sein des niveaux de classification sont issus du référentiel des métiers de Pôle emploi et organisés au sein de la classification par filières et métiers.
Chaque emploi est positionné sur un niveau d'entrée et une amplitude de plusieurs niveaux de classification.
Le positionnement des emplois sur les niveaux de classification est présenté ci-après.
2.1. Grille de positionnement des emplois
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0004/boc_20180004_0000_0015.pdf
2.2. Modalités de prise en compte de l'évolution des emplois
La création de nouveaux emplois ou la modification des emplois existants, nécessaires à la bonne réalisation des missions de Pôle emploi, relève des prérogatives de la direction générale, en fonction des missions de Pôle emploi et de ses choix d'organisation générale. À ce titre, tout nouvel emploi est intégré à titre conservatoire, par la direction générale dans le système de classification, au niveau de classification et coefficient d'entrée au regard du positionnement des emplois les plus proches :
– Pôle emploi, s'étant doté d'un Observatoire national des métiers par accord du 14 décembre 2009, intégré à la CCN, entend favoriser la concertation sur ce sujet. Aussi, en vue de l'actualisation du référentiel des métiers, les évolutions nécessaires des emplois sont examinées au sein de cet Observatoire national des métiers au moins une fois par an, et dans l'hypothèse de la création de nouveaux emplois, au plus tard dans les 2 mois qui suivent la création de l'emploi ;
– dans les 2 mois suivant la réunion de l'ONM portant sur la création de nouveaux emplois ou portant sur l'évolution d'un emploi générant une modification de son amplitude, la commission paritaire nationale de négociation est réunie afin d'examiner les propositions et d'établir, par avenant à la présente classification, le positionnement de ces emplois (niveau d'entrée et amplitude), et le cas échéant, les règles de positionnement des personnels associés au regard des définitions des niveaux de classification.
Dans le cas où l'emploi serait finalement positionné à un niveau supérieur au niveau initialement retenu, ce nouveau niveau est appliqué rétroactivement à la date de prise de poste au bénéfice des titulaires de l'emploi.
La grille de coefficients est établie sur la base des 9 premiers niveaux de classification et de 30 échelons. Le nombre d'échelons par niveau est fixé comme suit :
– un échelon au niveau A ;
– deux échelons au niveau B ;
– trois échelons au niveau C ; Pôle emploi : accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
– quatre échelons des niveaux D à I.
Les échelons permettent de constater la progression au sein du niveau.
À chaque échelon est associé un coefficient, qui permet de déterminer le salaire de base (selon la définition de l'article 12 de la CCN). Le salaire de base mensuel est obtenu en multipliant le coefficient par la valeur du point, et en ajoutant à ce résultat la partie fixe (salaire de base mensuel = partie fixe + [valeur du point x coefficient]).
En conséquence, l'article 12, § 3, de la CCN est ainsi modifié :
« § 3. Le salaire minimum conventionnel garanti applicable aux agents est fixé au niveau 400 (A).
La grille des coefficients est présentée ci – après :
Cat. | Niv. | Définition des niveaux de classification | Éch. | Coef. |
---|---|---|---|---|
Cadres | I | Gérer dans sa globalité et de manière prospective un large périmètre géographique ou fonctionnel, nécessitant une participation active à la définition de la stratégie et la prise de décisions impactant significativement ou durablement l'organisation, les moyens et les résultats. | I4 | 1 314 |
I3 | 1 270 | |||
I2 | 1 227 | |||
I1 | 1 186 | |||
H | Mettre en œuvre les objectifs stratégiques, décider de l'organisation, de l'allocation des moyens et des ressources pour déployer la stratégie définie sur son champ de responsabilité ; fédérer l'ensemble des acteurs internes/ externes autour de l'atteinte des résultats visés, développer et optimiser les réseaux relationnels : – soit au niveau d'une fonction, d'un ensemble d'entités ; – soit au niveau de domaines d'intervention transverses. |
H4 | 1 145 | |
H3 | 1 105 | |||
H2 | 1 066 | |||
H1 | 1 028 | |||
G | Définir et mettre en œuvre les actions contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques, en organisant les moyens et les ressources et en mobilisant un réseau d'acteurs/ partenaires : – soit par le pilotage d'un ensemble d'activités complexes nécessitant une expertise dans un ou plusieurs domaines d'activité ; – soit par le pilotage d'une ou plusieurs entités. |
G4 | 991 | |
G3 | 955 | |||
G2 | 920 | |||
G1 | 885 | |||
F | Conduire et coordonner des plans d'actions/ missions, et/ ou encadrer le travail d'une entité : – soit par la mobilisation d'une expertise dans un domaine d'activité, pour réaliser des études/ des analyses approfondies et élaborer des solutions nouvelles influant sur une ou plusieurs entités ; – soit par le management des ressources et des moyens pour orienter l'action des agents ou des partenaires vers la réalisation des objectifs et l'amélioration de la qualité du service. |
F4 | 852 | |
F3 | 820 | |||
F2 | 789 | |||
F1 | 759 | |||
Agents de maîtrise | E | Conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ ou encadrer une équipe pour améliorer le service : – soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés ; – soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités. |
E4 | 730 |
E3 | 702 | |||
E2 | 675 | |||
E1 | 648 | |||
Techniciens | D | Assurer un service nécessitant d'analyser de manière complète des situations professionnelles variées et complexes et de choisir parmi les moyens mis à disposition ceux à engager ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour y répondre, et coordonner son action avec les interlocuteurs internes/ externes en s'adaptant à la diversité des situations et des personnes. | D4 | 623 |
D3 | 599 | |||
D2 | 576 | |||
D1 | 551 | |||
Employés | C | Assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ ou de choisir les moyens d'action par des méthodes et des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/ externes identifiés. | C3 | 528 |
C2 | 504 | |||
C1 | 478 | |||
B | Assurer un service par la réalisation d'actions définies en organisant un ensemble d'activités, dans le cadre de procédures de travail existantes et des moyens mis à disposition. | B2 | 453 | |
B1 | 426 | |||
A | Assurer un service par la réalisation d'activités relevant de consignes précises, de méthodes ou de procédures simples dans un cadre normé. | A | 400 |
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0004/boc_20180004_0000_0015.pdf
Ce chapitre est consacré à la présentation et à l'explicitation des modalités de progression individuelle au sein du dispositif conventionnel de classification.
Les définitions des niveaux de classification et les caractéristiques génériques et distinctives, prévues au présent accord, servent de référence aux agents et aux managers. Elles servent à apprécier les évolutions au sein de la classification et permettent à l'encadrement de proposer au directeur d'établissement l'évolution d'un agent.
Tout agent est rattaché à un emploi de la grille de classification de l'article 4 du présent accord.
Ce rattachement permet de le positionner, au moment de son embauche, a minima au coefficient du premier échelon du premier niveau de classification de l'emploi pour lequel il a été recruté.
En conséquence, l'article 11, § 1, de la CCN est ainsi modifié :
« § 1. Les emplois sont répertoriés dans l'accord relatif à la classification des agents de droit privé de Pôle emploi. Les agents sont positionnés au minimum au coefficient du premier échelon du premier niveau de leur emploi de rattachement. »
Conformément au paragraphe 5 de l'article 4 de la CCN, le contrat de travail de tout nouvel agent spécifie le rattachement à l'emploi et son positionnement dans la classification en termes de filière, métier, emploi, niveau et échelon.
Un descriptif d'activités est élaboré au moment du recrutement : il décrit les activités attendues dans le cadre de l'emploi. Les activités décrites dans l'emploi du référentiel des métiers servent de base à la rédaction du descriptif d'activités personnalisé.
À chaque EPA, le descriptif d'activités est examiné pour actualisation et pour tenir compte, si nécessaire, des changements significatifs d'activités ainsi que d'éventuelles missions spécifiques qui sont confiées dans le cadre de son emploi.
Cette actualisation du descriptif d'activités, lors de l'EPA, ne peut se traduire par un positionnement de l'agent ni dans un emploi de niveau de classification inférieur, ni dans un échelon inférieur. »
Cet article 6.1 se substitue à l'article 20, § 3, de la CCN qui est ainsi modifié :
« Principes généraux
Le déroulement de carrière d'un agent s'opère, au sein de son emploi, par changement d'échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l'amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l'emploi tenu sont atteints.
Le changement d'échelon ou de niveau peut être évoqué à l'initiative de l'agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l'EPA ou de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
La décision du passage d'un échelon à l'autre et d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'amplitude de l'emploi s'effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel de promotion de l'établissement.
L'agent peut également évoluer par changement d'emploi, changement de métiers, de filières dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous et sur tous les emplois et/ ou filières quel que soit l'emploi ou la filière d'appartenance de l'agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l'emploi auquel il postule. Un agent peut ainsi candidater sur un poste d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe. S'il est admis, il bénéficie alors de l'échelon et du niveau d'entrée correspondant à l'offre d'emploi.
Dans le cas exceptionnel où un agent est retenu, suite à sa candidature, sur un emploi dont l'amplitude est inférieure à son positionnement, il est rattaché à cet emploi dans un positionnement dit “ hors amplitude ” (1) et conserve son coefficient (niveau/ échelon) ainsi que sa catégorie professionnelle.
a) L'évolution au sein d'un niveau de classification
Dans le cadre du processus de promotion annuelle, l'évolution professionnelle d'un agent s'opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d'échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelons. Ce changement marque la progression de l'agent, au sein de son niveau de classification, par l'accès successif à tous les échelons du niveau.
Cette progression permet de reconnaître la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le niveau d'emploi. Elle reconnaît et valorise la pratique courante des activités professionnelles et la qualité du travail fourni, ainsi que la contribution professionnelle de l'agent aux objectifs collectifs et pour les cadres, l'atteinte des objectifs individuels. L'évolution du descriptif d'activités peut constituer un élément de cette appréciation.
b) L'évolution par changement de niveau de classification dans l'amplitude de l'emploi
Le changement de niveau de classification au sein de l'amplitude de son emploi reconnaît et valorise la montée en qualification.
Le positionnement dans le niveau supérieur s'opère sur la base de l'examen, dans le cadre du processus de promotion annuel, au regard des attendus requis par la définition du niveau de classification, des connaissances générales et/ ou techniques, acquises par l'expérience et/ ou la formation, et mises en œuvre par l'agent. Les niveaux permettent d'apprécier la montée en qualification de l'agent en tenant compte du développement des missions exercées, de la nature et du champ d'intervention, de l'expérience acquise dans l'emploi.
Au terme de la progression de tous les échelons de son niveau de classification, la progression de l'agent dans l'amplitude de son emploi se poursuit par l'accès au niveau de classification immédiatement supérieur.
Si l'agent a atteint le dernier échelon de son niveau de classification, la mise en œuvre d'une caractéristique générique et distinctive relevant du niveau de classification supérieur entraîne l'étude du positionnement de l'agent au regard de la définition de ce niveau en vue de son attribution.
Cependant, si l'agent n'a pas atteint le dernier échelon de son niveau de classification et dans la mesure où le contenu du descriptif d'activités est modifié significativement, la situation est étudiée au regard de la définition des niveaux et dans le cadre du processus de promotion, en vue d'une attribution à titre exceptionnel du niveau supérieur.
c) L'évolution au terme du dernier échelon du dernier niveau de la plage d'amplitude de l'emploi et des agents “ hors amplitude ”
L'agent qui a atteint le dernier échelon de l'amplitude de son emploi ou l'agent “ hors amplitude ” peut voir sa rémunération progresser par attribution d'un relèvement de traitement dans les conditions fixées à l'article 19 C de la CCN. Cette attribution intervient dans le cadre du processus de promotion de l'établissement.
L'agent peut également bénéficier d'une évolution de carrière et/ ou de rémunération par changement d'emploi au sein de son métier, de sa filière ou dans une autre filière. »
6.2. Principes pour un déroulement de carrière minimum
Cet article se substitue à l'article 20, § 4, de la CCN ainsi modifié :
« Principes pour un déroulement de carrière minimum :
a) Pour un agent dans l'amplitude de son emploi
Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon.
En cas de non-attribution d'une promotion à l'issue de cet examen, dès l'EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l'année civile), il est proposé à l'agent d'élaborer un plan d'actions partagé. Ce plan d'action, d'une durée de 6 mois maximum, est formalisé dans le compte rendu de l'EPA, il fait état des attendus professionnels, des moyens mis à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription prioritaire en formation, mobilité professionnelle …) et des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points d'étape. La situation de l'agent est réexaminée, au regard du bilan de ce plan d'actions partagé, lors de la campagne de promotion qui suit en vue de l'attribution d'une promotion.
En cas de non-attribution de la promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 2 mois et par des éléments objectifs relatifs à la non atteinte, par l'agent, des attendus définis au plan d'actions partagé.
En l'absence d'EPA, cet examen de la situation professionnelle de l'agent est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
b) Pour un agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou d'un agent positionné “ hors amplitude ”
Tout agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, ainsi que tout agent positionné “ hors amplitude ”, peut se voir attribuer un relèvement de traitement dans le cadre de la campagne de promotion. À défaut, sa situation est examinée au cours de la 6e année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail. Cet entretien permet d'envisager l'attribution d'un relèvement de traitement (art. 19 C de la CCN) ou la mise en place d'un accompagnement RH en vue d'une mobilité fonctionnelle permettant de nouvelles progressions, au plus tard 6 ans après la dernière mesure promotionnelle. »
6.3. Situations spécifiques
Le paragraphe 3 de l'article 11 de la CCN est ainsi modifié :
« a) Début de carrière des agents recrutés sur les emplois dont l'amplitude débute au niveau B
L'agent recruté à l'échelon B1 (coefficient 426), est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon B2 (coefficient 453) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du premier anniversaire de son accès à l'emploi.
b) Évolution des chargés d'accueil et d'information, des gestionnaires appui
Le chargé d'accueil et d'information ou le gestionnaire appui ayant exercé son emploi à l'échelon B2 (coefficient 453) se voit attribuer l'échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon B2 (coefficient 453).
c) Début de carrière des conseillers et des chargés de relation entreprise
Les conseillers et les chargés de relation entreprise sont embauchés, a minima, à l'échelon C1 (coefficient 478). Pôle emploi, dans le cadre du processus de promotion, examinera de façon toute particulière, l'évolution professionnelle des agents occupant les emplois de conseillers et de chargés de relations entreprise jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon D1 (coefficient 551). Cette orientation sera inscrite dans les instructions annuelles relatives à la promotion.
d) Début de carrière des référents métiers
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de référent métier, à l'échelon E1 (coefficient 648) est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon E1 (coefficient 648).
e) Début de carrière des emplois de l'encadrement
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de responsable d'équipe, responsable d'accueil et responsable d'équipe support, à l'échelon E1 (coefficient 648) est positionné), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon E1 (coefficient 648).
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de directeur d'agence, directeur adjoint d'agence et de responsable de service, à l'échelon F1 (coefficient 759) est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon F2 (coefficient 789) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon F1 (coefficient 759). »
(1) « Hors amplitude » s'entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l'amplitude de l'emploi occupé.
La promotion fait l'objet d'une campagne nationale et annuelle dans chacun des établissements. Chaque campagne annuelle se déroule d'octobre à décembre et est initiée par une instruction de la direction générale. L'ensemble des mesures attribuées dans le cadre de la campagne promotion des agents de droit privé s'inscrit dans un budget annuel national qui représente 0,8 % a minima de la masse salariale brute des agents de droit privé de l'année en cours, en respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Sont examinées au sein de la campagne de promotion la situation de tous les agents, et particulièrement celles des agents s'inscrivant dans les échéances relevant des articles 6.2 et 6.3 (les situations spécifiques) du présent accord ainsi que celles des agents inscrits sur la liste des rattrapages salariaux prévue à l'article 6.2 de l'accord en date du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes et de conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle.
Les propositions de décision, portées par les responsables hiérarchiques, font l'objet d'un regard partagé à chaque niveau de l'encadrement, et sont arbitrées dans un comité dédié, piloté par la direction de l'établissement.
La déclinaison du cadrage national par établissement y compris budgétaire est présentée en début de campagne aux instances représentatives du personnel compétentes.
À l'issue de la campagne, chaque établissement établit un bilan statistique sexué, détaillé par catégorie professionnelle et par structure (directions territoriales/directions supports) et le présente aux instances représentatives du personnel compétentes.
Ce bilan statistique :
– comprend un volet spécifique dédié au suivi des situations particulières prévues aux articles 6.2 a et 6.2 b et 6.3 (les situations spécifiques) du présent accord et au suivi de la situation des agents en écarts de rémunération selon les termes de l'article 6.2 de l'accord en date du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes et de conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle ;
– indique le nombre de mesures par typologie (coefficient, relèvement de traitement, prime) ainsi que leur poids budgétaire ;
– présente également un bilan quantitatif des plans d'actions partagés ;
– fait figurer enfin le taux de promotion des agents en situation de handicap comparé au taux de promotion des collaborateurs de Pôle emploi.
L'article 19 « Augmentations individuelles et promotions » de la CCN est ainsi modifié :
« Les augmentations individuelles de salaire ont lieu par attribution d'un échelon, par changement de niveau ou par relèvement de traitement, dans le cadre du processus de promotion ou de mobilité professionnelle.
19. A. Changement d'échelon
Il s'effectue par attribution successive des échelons du ou des niveaux de l'emploi de rattachement selon les principes décrivant l'évolution au sein d'un niveau dans les conditions définies à l'article 20, § 3 a, de la présente convention collective nationale.
19. B. Changement de niveau
Il s'effectue par l'accès au niveau immédiatement supérieur dans les conditions définies à l'article 20, § 3 b, de la présente convention collective nationale.
19. C. Relèvement de traitement
Il est accordé exclusivement aux agents ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de classification de leur emploi, ou se situant au-delà de l'amplitude de leur emploi (agent “ hors amplitude ” (1) ). Il tient compte, notamment, de la qualité du travail et des contributions professionnelles.
Le relèvement de traitement attribué, dans le cadre du processus de promotion, ne peut être inférieur à 3 % du salaire antérieur (salaire de base et relèvement de traitement) pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise et à 3,5 % pour les cadres, pour lesquels il est en outre tenu compte de leur esprit d'initiative et d'organisation, du fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d'exercice des fonctions.
Par ailleurs, le relèvement de traitement acquis par l'agent est intégralement conservé en cas de promotion aux échelons et/ou niveaux supérieurs. »
(1) « Hors amplitude » s'entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l'amplitude de l'emploi occupé.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les désaccords éventuels relatifs au déroulement de carrière et au processus promotion peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction et/ou des instances représentatives du personnel compétentes. La réponse de l'établissement doit être motivée et transmise par écrit à l'agent au plus tard dans le mois qui suit. En dernier recours interne, l'agent peut saisir la commission prévue à l'article 39 de la CCN dans les conditions décrites par cet article.
Cet article a pour objectif de clarifier les mécanismes généraux d'évolution professionnelle au sein de Pôle emploi.
Il s'inscrit dans une volonté partagée de favoriser les progressions de carrière, de reconnaître la technicité, les compétences et les savoir-faire mis en œuvre par le personnel, dans un dispositif lisible comportant les parcours de formation visant à développer la qualification portée à la connaissance de l'ensemble des personnels.
En effet, le développement des compétences et l'acquisition de l'expérience professionnelle des agents, leur permettant de progresser en qualification, font partie des conditions fondamentales de la qualité de service mise en œuvre par Pôle emploi.
Pour permettre à chacun d'être acteur de son développement professionnel, Pôle emploi crée les conditions pour que chaque agent puisse développer les compétences mises en œuvre et les faire reconnaître. Chacun dans le système d'information ressources humaines, aura la possibilité, d'inscrire et d'actualiser son profil, ses expériences et compétences afin de partager avec les managers et les acteurs RH une visibilité sur son parcours et ses acquis. Pôle emploi capitalise ces informations au bénéfice de la gestion des évolutions professionnelles.
L'offre de service de Pôle emploi de « développement de carrière » est portée à la connaissance de tous les agents.
Les intérêts individuels et collectifs des agents et les impératifs de Pôle emploi impliquent la mise en œuvre d'un dispositif favorisant le déroulement de carrière et la promotion interne, qui repose sur des principes et des règles partagés, connus de tous, définis à l'article 10 du présent accord.
Pôle emploi organise les dispositifs permettant à chaque agent :
– de connaître les emplois, leurs évolutions et les compétences requises pour les exercer.
À cet égard, Pôle emploi actualise régulièrement son référentiel des métiers, mis à disposition des agents permettant à chacun de se repérer et de disposer d'une visibilité sur les emplois de l'établissement, les activités et les compétences associées ;
– de connaître les possibilités de mobilités professionnelles. À cet égard, Pôle emploi construit par la concertation les principales aires de mobilité entre emplois dans l'année suivant la mise en application du présent accord. Pôle emploi promeut à cette occasion les possibilités d'alternance entre les dominantes d'emplois ;
– de développer ses compétences et ses qualifications en s'appuyant sur les dispositifs de formation internes et externes. À cet égard, Pôle emploi :
–– déploie un programme de formation pluriannuel et fait connaître les dispositifs de formation individuelle ;
–– développe l'information sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) et les possibilités de reprise d'études pour accompagner les agents qui en font la demande ;
– de faire le point régulièrement sur son activité, de connaître et d'échanger avec sa hiérarchie sur la façon dont son travail est apprécié. À cet égard, Pôle emploi met, notamment, en œuvre les dispositifs d'EPA et de promotion ;
– de faire le point sur son développement professionnel et ses perspectives d'évolution.
À cet égard, Pôle emploi met en œuvre le dispositif d'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail, permettant de faire le point avec l'agent sur son parcours professionnel antérieur et les compétences développées dans ce cadre, sur sa carrière et ses perspectives d'évolution.
Les agents peuvent bénéficier du conseil des services ressources humaines en charge de l'offre de service « développement de carrière », destinés à accompagner l'élaboration de projets professionnels, et leur faisabilité dans Pôle emploi. En ce qui concerne les conseillers, chaque entretien professionnel permet d'envisager l'alternance entre les dominantes et d'analyser les possibilités de passage d'une dominante à l'autre ;
– de connaître les emplois à pourvoir. À cet égard, Pôle emploi diffuse par la bourse des emplois (BDE) tous les postes à pourvoir, soit par vacance, soit par création afin de faciliter les mobilités professionnelles et géographiques. En outre, Pôle emploi pourvoit en priorité ses besoins de personnel par les ressources internes des établissements, y compris en ce qui concerne la voie managériale.
Afin d'enrichir le dispositif de déroulement de carrière, les parties conviennent d'engager, dans un délai de 1 an à compter de la mise en application du présent accord, une négociation au niveau de la branche sur les critères d'évaluation utiles à l'appréciation de la qualité professionnelle des agents par la hiérarchie.
Pôle emploi organise les dispositifs permettant à chaque agent :
– de connaître les emplois, leurs évolutions et les compétences requises pour les exercer.
À cet égard, Pôle emploi actualise régulièrement son référentiel des métiers, mis à disposition des agents permettant à chacun de se repérer et de disposer d'une visibilité sur les emplois de l'établissement, les activités et les compétences associées ;
– de connaître les possibilités de mobilités professionnelles. À cet égard, Pôle emploi construit par la concertation les principales aires de mobilité entre emplois dans l'année suivant la mise en application du présent accord. Pôle emploi promeut à cette occasion les possibilités d'alternance entre les dominantes d'emplois ;
– de développer ses compétences et ses qualifications en s'appuyant sur les dispositifs de formation internes et externes. À cet égard, Pôle emploi :
–– déploie un programme de formation pluriannuel et fait connaître les dispositifs de formation individuelle ;
–– développe l'information sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) et les possibilités de reprise d'études pour accompagner les agents qui en font la demande ;
– de faire le point régulièrement sur son activité, de connaître et d'échanger avec sa hiérarchie sur la façon dont son travail est apprécié. À cet égard, Pôle emploi met, notamment, en œuvre les dispositifs d'EPA et de promotion ;
– de faire le point sur son développement professionnel et ses perspectives d'évolution.
À cet égard, Pôle emploi met en œuvre le dispositif d'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail, permettant de faire le point avec l'agent sur son parcours professionnel antérieur et les compétences développées dans ce cadre, sur sa carrière et ses perspectives d'évolution.
Les agents peuvent bénéficier du conseil des services ressources humaines en charge de l'offre de service « développement de carrière », destinés à accompagner l'élaboration de projets professionnels, et leur faisabilité dans Pôle emploi. En ce qui concerne les conseillers, chaque entretien professionnel permet d'envisager l'alternance entre les dominantes et d'analyser les possibilités de passage d'une dominante à l'autre ;
– de connaître les emplois à pourvoir. À cet égard, Pôle emploi diffuse par la bourse des emplois (BDE) tous les postes à pourvoir, soit par vacance, soit par création afin de faciliter les mobilités professionnelles et géographiques. En outre, Pôle emploi pourvoit en priorité ses besoins de personnel par les ressources internes des établissements, y compris en ce qui concerne la voie managériale.
Afin d'enrichir le dispositif de déroulement de carrière, les parties conviennent d'engager, avant le 1er juillet 2020, une négociation au niveau de la branche sur les critères d'évaluation utiles à l'appréciation de la qualité professionnelle des agents par la hiérarchie.
Les évolutions prévisibles des emplois dans Pôle emploi sont examinées de façon concertée, dans le cadre de l'Observatoire national des métiers, mis en œuvre par accord du 14 décembre 2009, intégré à la CCN, pour permettre au personnel d'acquérir progressivement et le plus en amont possible les nouvelles compétences qu'appellent ces transformations.
Conformément à l'article 11, § 2, de la CCN, « l'évolution de la classification des emplois ne peut conduire à un déclassement du positionnement de l'agent dans la nouvelle grille de classification ». Par ailleurs, les règles de positionnement garantissent le maintien, a minima, du salaire mensuel brut des agents et de leur catégorie professionnelle. En cas de changement de catégorie professionnelle induit par le nouveau positionnement, l'éventuelle augmentation de la cotisation salariale est intégralement compensée.
12.1. Règles de positionnement
L'opération de positionnement dans le système conventionnel de classification a pour objet de déterminer l'emploi dans la classification, le niveau de classification et l'échelon de chaque agent, en fonction de son rattachement au référentiel des métiers et des caractéristiques de sa situation au regard des cas particuliers de l'article 13 du présent accord.
Chaque agent est transposé sur un niveau/échelon de la classification selon la grille de correspondance ci-après et en application des articles 12.2 et 13 du présent accord :
Grille de correspondance
Grille de coefficient de la classification antérieure | Grille de coefficient de la classification du présent accord | Pour information | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient du système de classification antérieur |
Coefficients | Niveau/échelon | Catégorie | Correspondance avec les coefficients du système de classification antérieur | Salaire de base mensuel brut au 31/12/2017 à la signature de l'accord | ||
1 314 | I4 | Cadres | 525,60 | 4 423,18 | |||
500 | 1 270 | I3 | 508,00 | 4 285,21 | |||
475 | 1 227 | I2 | 490,80 | 4 150,38 | |||
1 186 | I1 | 474,40 | 4 021,82 | ||||
450 | 1 145 | H4 | 458,00 | 3 893,26 | |||
1 105 | H3 | 442,00 | 3 767,84 | ||||
425 | 1 066 | H2 | 426,40 | 3 645,55 | |||
400 | 1 028 | H1 | 411,20 | 3 526,40 | |||
991 | G4 | 396,40 | 3 410,38 | ||||
375 | 955 | G3 | 382,00 | 3 297,50 | |||
920 | G2 | 368,00 | 3 187,75 | ||||
350 | 885 | G1 | 354,00 | 3 078,01 | |||
852 | F4 | 340,80 | 2 974,53 | ||||
325 | 820 | F3 | 328,00 | 2 874,19 | |||
310 | 789 | F2 | 315,60 | 2 776,99 | |||
295-300 | 759 | F1 | 303,60 | 2 682,92 | |||
730 | E4 | AM | 292,00 | 2 591,99 | |||
280 | 702 | E3 | 280,80 | 2 504,19 | |||
260-265 | 675 | E2 | 270,00 | 2 419,53 | |||
250 | 648 | E1 | 259,20 | 2 334,87 | |||
245 | 623 | D4 | Techniciens | 249,20 | 2 256,48 | ||
599 | D3 | 239,60 | 2 181,22 | ||||
230 | 576 | D2 | 230,40 | 2 109,11 | |||
220 | 551 | D1 | 220,40 | 2 030,72 | |||
210 | 528 | C3 | Employés | 211,20 | 1 958,60 | ||
200 | 504 | C2 | 201,60 | 1 883,34 | |||
190 | 478 | C1 | 191,20 | 1 801,82 | |||
180 | 453 | B2 | 181,20 | 1 723,43 | |||
170 | 426 | B1 | 170,40 | 1 638,77 | |||
160 | 400 | A | 160,00 | 1 557,24 |
À la signature de l'accord :
– partie fixe : 303 € ;
– valeur du point : 3,1356 €.
12.2. Effets du positionnement
En fonction de la situation de l'agent avant transposition selon la grille de correspondance, trois situations peuvent se présenter :
1. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille de classification, transposé dans la nouvelle grille, le situe en dessous du premier échelon du premier niveau de classification de son emploi de rattachement ; l'agent se voit attribuer le coefficient correspondant au premier échelon du premier niveau de son emploi.
Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de son positionnement), tout ou partie de celui-ci est intégré à son nouveau salaire de base.
2. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille, transposé dans la nouvelle grille, le situe sur un des niveaux de classification de son emploi de rattachement. L'agent se voit alors attribuer le coefficient correspondant selon la grille de correspondance.
Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de l'étude de son positionnement), tout ou partie de celui-ci est intégré à son salaire de base pour compenser l'écart entre le nouveau coefficient et l'ancien. Il en résulte alors une augmentation de la prime d'ancienneté sur la base de la partie du relèvement de traitement intégrée.
3. Le coefficient de l'agent dans l'ancienne grille, transposé dans la nouvelle grille, le situe sur un niveau supérieur à celui de son emploi. Dans ce cas, l'agent est situé hors amplitude d'emploi et il se voit attribuer le coefficient correspondant selon la grille de correspondance.
Dans le cas où l'agent est bénéficiaire d'un relèvement de traitement (référencé 19.2 à la date de son positionnement), tout ou partie de celui-ci est intégré à son salaire de base pour compenser l'écart entre le nouveau coefficient et l'ancien.
Dans ces trois situations, une fois la transposition effectuée, s'il existe un reliquat de relèvement de traitement, alors l'agent le conserve.
Les agents hors amplitude d'emploi, à l'issue de leur positionnement, peuvent, à leur demande, être reçus par un représentant du service ressources humaines de leur établissement pour un entretien relatif à leur carrière. Les conclusions de cet entretien sont formalisées par écrit et transmises à l'agent.
13.1. Les agents positionnés au coefficient 170 au sein de la classification antérieure au présent accord, rattaché à un emploi débutant en B1 (coefficient 426), et ayant une année d'ancienneté dans ce coefficient à la date d'application du présent dispositif conventionnel, sont automatiquement repositionnés à l'échelon B2 (coefficient 453), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
Le chargé d'accueil et d'information ou le gestionnaire appui positionné au coefficient 180 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans ce coefficient à la date d'application du présent dispositif conventionnel, est automatiquement repositionné à l'échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
Le référent métiers, positionné au coefficient 250 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon E2 (coefficient 675), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
Le responsable d'équipe, le responsable d'accueil ou le responsable d'équipe support, positionné au coefficient 250 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon E2 (coefficient 675), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
Le directeur d'agence, le directeur adjoint d'agence ou le responsable de service, positionné au coefficient 300 au sein de la classification antérieure au présent accord, et ayant deux années d'ancienneté dans cet emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement repositionné à l'échelon F2 (coefficient 789), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères professionnels.
13.2. Les agents, positionnés au coefficient 250 ou 300, coefficients de base au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment aux coefficients 260 ou 310 (2e échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, respectivement les échelons E2 (coefficient 675) au lieu du E1, et F2 (coefficient 789) au lieu du F1. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors amplitude d'emploi.
13.3. Les agents positionnés au coefficient 190 base, au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 190 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon C2 (coefficient 504) au lieu du C1. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors amplitude d'emploi.
Les agents positionnés au coefficient 210 base, au sein de la classification antérieure au présent accord suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 210 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon D1 (coefficient 551) au lieu du C3. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors amplitude d'emploi.
Les agents positionnés au coefficient 230 base au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 230 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent) se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon D3 (coefficient 599) au lieu du D2. Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors amplitude d'emploi.
Les agents positionnés au coefficient 280 base, au sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu'ils étaient positionnés précédemment au coefficient 280 (deuxième échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d'application du présent dispositif conventionnel, l'échelon E4 (730) au lieu du E3 (702). Quand l'amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés hors amplitude d'emploi.
13.4. Les compléments salariaux attribués au titre de :
– l'article 19.2 de la CCN ;
– l'article 31, § 7, de la CCN ;
– l'article 41, § 4, de la CCN ;
– l'article VI. du chapitre 2 de l'accord du 10 octobre 2011 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi ;
– ainsi que le complément spécifique de salaire issu de l'application de l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi (art. 4.2) quand le positionnement a conduit à changer de catégorie professionnelle à l'occasion du positionnement au sens de l'accord initial,
sont traités dans l'opération de positionnement dans les conditions de l'article 12.2 du présent accord.
Les autres compléments salariaux exprimés en points qu'ils soient issus d'accords nationaux ou locaux sont traités dans le cas de l'article 25 du présent accord.
Le positionnement de l'agent est explicité lors d'un entretien individuel.
Étant donné que le rattachement au référentiel des métiers n'est pas réalisé à ce stade, l'opération de rattachement des agents au référentiel des métiers est mise en œuvre à cette occasion. Cette opération mobilise la ligne managériale, qui la met en œuvre, et la fonction ressources humaines, qui apporte un appui et garantit le respect et l'homogénéité du processus.
Pôle emploi réaffirme son attachement au principe de non-discrimination et rappelle que l'identification de l'emploi de l'agent s'effectue à l'exclusion de toute considération liée à sa personne (genre, origine, handicap…).
Cette opération nécessite un regard particulier sur les situations des agents des fonctions supports des établissements récemment regroupés, en fonction de leur parcours GPEC (art. 5.5 de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de Pôle emploi du 22 novembre 2016).
Ainsi, cet entretien comporte deux temps :
– une première partie porte sur le rattachement de l'agent à un emploi du référentiel des métiers.
Cet emploi est pré-identifié, sur la base du référentiel des métiers et sur la base du dernier descriptif d'activité présent dans le système d'information ressources humaines. Il est porté à la connaissance de l'agent au lancement de la campagne EPA et affiché avec l'indication « rattachement provisoire » dans le système d'information RH.
Lors de cette partie de l'entretien, il est procédé à l'élaboration ou à l'actualisation du descriptif d'activités, permettant de confirmer le rattachement à l'emploi. Pour ce faire, l'agent et le manager peuvent s'appuyer sur les activités réalisées au cours de l'année écoulée et celles décrites dans le cadre de l'EPA 2017. À cette occasion, conformément à l'article 5 du présent accord, sont décrites les activités particulières que l'agent réalise. En cas de volonté partagée de changement de l'emploi pré-identifié, le manager se rapproche de la fonction RH.
Au cas où le poste exercé procède de plusieurs emplois décrits dans le référentiel des métiers, l'emploi retenu est celui dont les activités sont le plus en correspondance avec les activités réellement exercées.
En l'absence de descriptif d'activités, la pré-identification de l'emploi est effectuée sur la base des informations présentes dans le dossier du personnel et de sa proximité avec l'emploi du référentiel des métiers.
Pour les agents exerçant une responsabilité syndicale (à titre de mandaté et/ou d'élu), à plus de 50 % de leur temps de travail, l'identification à l'emploi s'effectue, dans le cadre d'un entretien, au choix de l'agent et/ou de son responsable hiérarchique, avec son n + 1 ou avec un responsable du service RH de l'établissement ou selon les cas de la DRH-RS. De plus, les agents exerçant une responsabilité syndicale ou de représentation du personnel (au titre d'un mandat/ou d'élu) à 100 % de leur temps de travail, sont positionnés à titre temporaire, sur un emploi de la grille de classification, selon les règles du présent accord. Les parties actent que ces positionnements seront examinés à l'issue des négociations, engagées au premier trimestre 2018, sur le renouveau du dialogue social ;
– une seconde partie porte sur la transposition dans la grille de classification.
Le manager explique à l'agent, en fonction de sa situation, son niveau de classification et son échelon, les effets du positionnement conformément à l'article 12.2 du présent accord.
Le manager explicite à l'agent les voies de recours possibles jusqu'à la CNPC. Il présente également les nouvelles modalités de progression dans la grille de classification.
L'entretien individuel de positionnement est réalisé dans le cadre de la campagne EPA 2018. Il précède le temps dédié à l'EPA, dont la première partie consacrée à la mise à jour du descriptif d'activités aura déjà été réalisée.
Un entretien dédié au seul positionnement est proposé à l'agent en cas de refus de l'EPA.
En cas de refus de l'entretien de positionnement, le positionnement est effectué de façon unilatérale par la direction.
Après réalisation effective de l'entretien individuel de positionnement, tous les agents de droit privé de Pôle emploi, reçoivent une notification individuelle par courrier personnalisé signée de la direction leur signifiant leur positionnement avec effet au 1er juillet 2018. Ce courrier leur est adressé au plus tard le 15 juin 2018.
L'agent en détachement, absent pour maladie, ou dont le contrat est suspendu, lors de la période de positionnement, reçoit à son domicile la notification individuelle de positionnement. Dès sa reprise d'activité au sein de Pôle emploi, il est reçu dans les 15 jours suivant sa reprise, par son responsable hiérarchique, selon le processus commun à tous les agents. Il lui est alors possible d'actionner la procédure de recours standard, et au-delà, selon les délais de sa reprise d'activité, la CNPC (art. 39 de la CCN).
16.1. Procédure de recours spécifique
Il est mis en place une procédure de recours spécifique dédiée au règlement des litiges portant sur le positionnement (rattachement et transposition) des agents dans la nouvelle classification.
Dans les 3 mois qui suivent la date d'effet de son positionnement dans la classification, l'agent, après avoir sollicité son N + 1 pour avoir des explications complémentaires relatives à son positionnement, peut formuler un recours auprès de son N + 2, et en informe son N + 1.
Il est reçu par son N + 2, dans le mois qui suit sa demande, pour lui fournir toutes les explications utiles à la compréhension de sa notification, et examiner ses arguments.
Une réponse écrite notifiant acceptation ou refus de sa demande est adressée par la direction à l'agent dans les 15 jours qui suivent l'entretien.
En cas de maintien du désaccord, l'agent dispose de la possibilité de saisir la commission paritaire locale de recours classification dans le mois suivant la notification de la réponse écrite qui lui aura été faite suite à sa contestation.
Dans l'attente de la décision suite à son recours et d'une éventuelle modification de son positionnement, l'agent reste positionné selon les termes de la première notification.
Cette procédure se déroule sans préjudice de la faculté qu'a l'agent de saisir l'instance représentative du personnel compétente.
16.2. Commission paritaire locale de recours classification (CPLRC)
Cette commission est mise en place pour traiter des recours, concernant le positionnement (rattachement et transposition) dans le dispositif conventionnel de classification.
Cette commission est mise en place à compter de la date de la première saisine déposée auprès de cette commission et cesse de fonctionner lorsque ont été examinés tous les recours déposés dans le respect des règles précisées à l'article 16.1 du présent accord.
Un règlement intérieur cadrant le fonctionnement des CPLRC est élaboré par la commission paritaire nationale de suivi du présent accord. La commission est composée de deux représentants désignés par organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement et de deux représentants désignés par organisations syndicales signataires de l'accord, lorsque celles-ci ne sont pas représentatives au niveau de l'établissement. La direction de l'établissement désigne ses représentants, dont le directeur en charge des ressources humaines et des relations sociales de l'établissement. Elle se réunit autant que de besoin et a minima tous les mois en cas de saisine.
La délégation des organisations syndicales et la délégation de la direction de l'établissement disposent du même nombre de voix. Les décisions de la commission sont exécutoires lorsqu'elles sont adoptées à la majorité (moitié + 1 voix) des délégations composant la commission.
16.3. Effets du recours
Toute modification du positionnement à l'issue de la procédure de recours est appliquée rétroactivement à la date d'effet du positionnement des agents dans la classification.
En cas de désaccord persistant au terme de l'examen par la CPLRC, l'agent conserve la faculté de saisir la CNPC conformément à l'article 39 de la CCN.
À l'exception des situations concernées par les règles de positionnement spécifiques citées à l'article 13, ainsi que des situations visées à l'article 12.2.1 du présent accord, le positionnement au sein du nouveau système de classification n'a pas pour effet d'interrompre les délais pris en compte dans le déroulement de carrière d'un agent, et notamment au titre de l'article 6.2 du présent accord.
Les agents, ayant saisi la CNPC d'une demande portant sur le processus de promotion avant l'application du présent accord et dont le dossier n'a pas été examiné, sont informés par le secrétariat de la CNPC, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'effet du positionnement, qu'ils doivent confirmer leur saisine s'ils souhaitent la maintenir et reformuler leur demande au regard de leur nouveau positionnement dans la grille de classification du présent accord.
Ces éléments doivent être communiqués au secrétariat au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception du message adressé par le secrétariat de la CNPC. Huit jours avant la fin du délai de 2 mois, le secrétariat adresse un mail à l'agent l'informant qu'à défaut de réponse de sa part dans les 8 jours, le dossier est classé sans suite.
Dans le cas où l'examen en CNPC aboutit à une décision favorable rétroactive, un rappel de salaire est calculé au titre de la période antérieure à la date d'effet du positionnement et, si nécessaire, le positionnement est revu à la date d'application de la classification.
Le présent accord intègre les conditions de mise en place du nouveau dispositif afin d'apporter de la visibilité aux agents sur les dispositions du nouvel accord classification, d'accompagner la ligne managériale et de sécuriser l'appropriation du dispositif par la fonction RH.
Il détermine le dispositif national et homogène qui inclut les actions de communication à destination des agents, de formation des services RH, de formation des encadrants, de préparation des entretiens individuels de positionnement.
En effet, tous les agents, y compris les agents en congé (avec ou sans traitement) ou en longue maladie, doivent disposer de toutes les informations utiles sur les conditions dans lesquelles s'applique leur positionnement au sein du nouveau système conventionnel de classification.
Les principes et modalités d'accompagnement sont fixés par l'accord afin de garantir la cohérence et l'homogénéité de la mise en place. À cet effet, la direction générale formalise les supports d'accompagnement et les présente à la première réunion de la commission de suivi prévue à l'article 23 du présent accord.
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre au sein des établissements se déroule de décembre 2017 à fin mai 2018 :
– information des agents à partir de janvier 2018 ;
– formation des SRH au plus tard janvier 2018 ;
– formation des managers au plus tard mi-avril 2018 ;
– campagne d'entretien individuel de positionnement dans le cadre de la campagne EPA au fur et à mesure des formations de managers entre février et au plus tard fin avril 2018 ;
– date unique d'effet du positionnement des agents dans le nouveau dispositif conventionnel de classification dans tous les établissements au 1er juillet 2018.
Il est acté par les parties de mettre à disposition de l'ensemble du personnel au plus tard en janvier 2018, sur l'intranet dans une page dédiée :
– le texte intégral de l'accord classification ;
– une plaquette de communication à destination de l'ensemble du personnel de Pôle emploi précisant notamment les modalités de l'entretien individuel de positionnement ;
– un mode opératoire sur la procédure de recours spécifique dédiée.
Afin de permettre le meilleur accompagnement par la ligne managériale auprès des agents, des documents complémentaires seront mis à disposition sur l'intranet manager :
– un guide pour accompagner la ligne managériale dans la conduite des entretiens individuels de positionnement ;
– un support de présentation de la nouvelle classification en réunion de service, dédiée à cet objet.
Les actions de formation sont conçues au niveau national et font l'objet d'un recueil d'avis auprès de la commission paritaire nationale de la formation. Elles sont dispensées par des binômes de formateurs/trices dédié(e) s et formé(e) s au niveau national à cette fin.
18.1. Formation du métier RH
Une formation est dispensée aux agents intervenant dans les champs de la gestion carrières et mobilité, de la gestion administrative et paie, des relations sociales et des études sociales.
Elle répond aux objectifs suivants :
– comprendre et savoir décrire la structure de la classification ;
– être en capacité d'expliquer et de rendre lisible au plus grand nombre les notions rattachées aux éléments structurant la classification ;
– acquérir le bon cheminement pour expliquer le positionnement ;
– identifier les rubriques qui sont modifiées dans le bulletin de paie et savoir les expliquer ;
– être en mesure de faire le lien entre classification et les différents processus de gestion RH, en lien avec le système d'information RH ;
– être en capacité d'expliciter les principes généraux en matière d'évolution professionnelle en lien avec le dispositif conventionnel de classification.
Cette formation est mise en œuvre par un binôme de formateurs/trices dédié(e) s au sein des campus.
18.2. Formation de la ligne managériale
Une formation est dispensée à l'ensemble de la ligne managériale : management de proximité, management intermédiaire, management supérieur et les cadres dirigeants.
Elle répond aux objectifs suivants :
– s'approprier les principes, la structure, la finalité de la nouvelle classification ;
– expliciter la nouvelle classification auprès des agents de droit privé sous sa responsabilité : donner le sens, accompagner son appropriation ;
– mener les entretiens individuels de positionnement en lien avec le système d'information RH ;
– connaître le dispositif et les voies de recours et les présenter ;
– être en capacité d'expliciter les principes de Pôle emploi en matière d'évolution professionnelle en lien avec le dispositif conventionnel de classification.
Cette formation est mise en œuvre au sein de la structure nationale Université Pôle emploi par des formateurs/trices dédié(e)s.
À l'issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives au niveau de la branche. À compter de la date de notification de l'accord, les organisations syndicales représentatives et non signataires du présent accord (1) disposent d'un délai de 15 jours pour former opposition.
(1) Les termes « et non signataires du présent accord » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
La procédure de demande d'agrément est engagée sans délai.
Le présent accord entre en vigueur à la date d'agrément telle que mentionnée dans l'arrêté.
Chaque agent de droit privé à Pôle emploi, y compris dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est positionné dans le système de classification institué par le présent accord avec effet à une date unique et identique, soit le 1er juillet 2018.
Sous réserve du bon déroulement de l'ensemble des étapes, la date d'effet du présent dispositif conventionnel de classification est le 1er juillet 2018. Dans le cas d'un décalage contraint de la date d'effet, la direction générale réunit au plus tôt la CPNN pour l'adaptation du nouveau calendrier de déploiement.
Il est constitué une commission paritaire nationale composée de deux représentants par organisation syndicale représentative dans la branche et de représentants de la direction générale.
Elle se réunit pour la première fois dans le mois suivant la signature de l'accord afin d'élaborer le règlement intérieur type des commissions paritaires locales de recours classification. Lors de cette réunion, la direction présente les supports de communication. Ensuite, elle se réunit une fois par semestre jusqu'au terme de l'activité des CPLRC tel que prévu à l'art 16.2 du présent accord.
Dans le trimestre suivant la dernière réunion de CPLRC et lors de sa dernière réunion, il est présenté le bilan de l'application du présent accord.
Le présent accord faisant partie intégrante de la CCN, sa durée, les règles de dénonciation et de révision sont celles fixées aux articles 3.1 (durée), 3.2 (révision) et 3.3 (dénonciation) de la CCN.
Pôle emploi s'engage à convoquer une CPNN classification, au moins tous les 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord pour examiner la nécessité de réviser ou d'actualiser celui-ci, indépendamment des modalités fixées à l'article 2.2 du présent accord.
(1) L'article 24 renvoyant à l'article 3.2.1 de la convention collective susvisée est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail.
L'article 24 renvoyant à l'article 3.3.1 de la convention collective susvisée est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'article 24 renvoyant à l'article 3.3.3 de la convention collective susvisée est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux dispositions des articles 3.2 et 53 de la CCN de Pôle emploi, entre la direction générale de Pôle emploi et les organisations nationales représentatives dans la branche telles que déterminées par l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social.
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à celles de « l'avenant XXVII relatif à la classification », issu de l'assurance chômage et annexé au chapitre Y « Annexes » de la CCN. Il révise en conséquence les articles 8.3, 11 § 1, et § 3, 12 § 1 et § 3, 19, 20 § 3 et § 4, 24 § 4, § 5 et § 9, 25 § 2, 26.3 § 2 b, 26.4, 42.1 § 2 de la CCN de Pôle emploi ainsi que l'article 7 § 3 de l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.
Les parties prennent acte, à la date d'effet du système conventionnel de classification du présent accord, de la nouvelle valeur du point qui n'entraîne pas de diminution du montant des indemnités et des primes qui sont versées en application d'un accord collectif local ou national, ou d'une décision nationale unilatérale de l'employeur, calculées sur la base de la valeur du point.
Ces indemnités et primes n'interviennent pas dans le positionnement de l'agent au sein du dispositif conventionnel de classification mis en place par le présent accord. Les directions d'établissements concernés, procèdent à la transposition du nombre de points attribués selon une règle de stricte équivalence. C'est pourquoi, les directions publient, après information de leur comité d'établissement et de leurs agents, l'actualisation correspondante en matière de nombre de points à la date d'effet du positionnement des agents dans le système conventionnel de classification.
Le positionnement dans la classification et le dispositif conventionnel associé sont applicables à l'ensemble des agents de droit privé à compter de la date fixée à l'article 22 du présent accord. Le nouveau dispositif conventionnel de classification se substitue de plein droit à tous usages, pratiques, textes et dispositions conventionnelles, que ce soit au niveau national ou au niveau des établissements, ayant le même objet ou portant sur les mêmes thèmes. Ainsi tous les usages, pratiques, textes et dispositions conventionnelles, notamment en ce qu'ils fixent des parcours d'évolution ou font référence à la progression des emplois et/ ou des coefficients et/ ou des niveaux de qualification, en rapport avec la classification antérieure (avenant XXVII), cessent nécessairement de s'appliquer à la date d'effet du positionnement des agents précitée ci-dessus.
En vue de tenir compte de la situation particulière des agents qui ont débuté un déroulement de carrière spécifiquement prévu par des dispositions conventionnelles d'établissements en rapport avec la classification en vigueur, les parties conviennent qu'une négociation est engagée. Cette négociation, engagée à l'initiative de la direction des établissements concernés, s'ouvre dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Cette négociation d'établissement s'inscrit dans le respect du dispositif conventionnel de classification institué par le présent accord.
Annexe 1
Articles modifiés de la CCN
Pour des raisons de lisibilité les articles modifiés ont été reproduits in extenso avec intégration des modifications induites par le nouveau système de classification de Pôle emploi mis en place par le présent accord. Ces modifications sont applicables à la date d'effet du positionnement des agents dans la classification, conformément aux dispositions prévues à l'article 22 du présent accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Le présent accord modifie et révise les articles de la CCN comme suit :
« 8.3. Contrats de travail aidés
Il est recouru à des contrats à durée déterminée pour des contrats de travail aidés mis en œuvre dans le cadre de la politique publique d'insertion professionnelle prévue aux articles L. 5431-1 et suivants du code du travail. Les agents sous contrat de travail aidé bénéficient, pendant la période de leur contrat, d'un accompagnement particulier et de formations spécifiques visant à favoriser leur insertion professionnelle au sein de Pôle emploi, ou à l'extérieur, et à l'issue de celui-ci d'un suivi spécifique durant 6 mois. Les postes susceptibles d'accueillir des agents en contrat de travail aidé et les modalités de leur accompagnement font l'objet d'une information du comité central d'entreprise.
Les personnels sous contrat de travail aidé sont recrutés au minimum au coefficient 400 (A) sans préjudice des évolutions éventuelles qui pourraient intervenir en cours du contrat. »
« D. Classification du personnel
Article 11
Grille de classification
§ 1. Les emplois sont répertoriés dans l'accord relatif à la classification des agents de droit privé de Pôle emploi. Les agents sont positionnés au minimum au coefficient du premier échelon du premier niveau de leur emploi de rattachement.
La classification des emplois devra être régulièrement adaptée dans le cadre d'un accord négocié pour tenir compte de l'évolution des métiers et des missions de Pôle emploi.
§ 2. L'évolution de la classification des emplois ne peut conduire à un déclassement du positionnement de l'agent dans la nouvelle grille de classification.
§ 3. Les situations spécifiques :
a) Le début de carrière des agents recrutés sur les emplois dont l'amplitude débute au niveau B
L'agent recruté à l'échelon B1 (coefficient 426), est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon B2 (coefficient 453) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du premier anniversaire de son accès à l'emploi.
b) L'évolution des chargés d'accueil et d'information, des gestionnaires appui
Le chargé d'accueil et d'information ou le gestionnaire appui ayant exercé son emploi à l'échelon B2 (coefficient 453) se voit attribuer l'échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon B2 (coefficient 453).
c) Le début de carrière des conseillers et des chargés de relation entreprise
Les conseillers et les chargés de relation entreprise sont embauchés, a minima, à l'échelon C1 (coefficient 478). Pôle emploi, dans le cadre du processus de promotion, examinera de façon toute particulière, l'évolution professionnelle des agents occupant les emplois de conseillers et de chargés de relations entreprise jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon D1 (coefficient 551). Cette orientation sera inscrite dans les instructions annuelles relatives à la promotion.
d) Le début de carrière des référents métiers
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de référent métier, à l'échelon E1 (coefficient 648) est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon E1 (coefficient 648).
e) Le début de carrière des emplois de l'encadrement
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de responsable d'équipe, responsable d'accueil et responsable d'équipe support, à l'échelon E1 (coefficient 648) est positionné), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon E2 (coefficient 675) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon E1 (coefficient 648).
L'agent recruté, ou promu par mobilité interne, en cas de changement d'emploi, à l'emploi de Directeur d'agence, Directeur adjoint d'agence et de responsable de service, à l'échelon F1 (coefficient 759) est positionné, sauf cas dûment justifié, par écrit, sur des critères professionnels, à l'échelon F2 (coefficient 789) au plus tard au premier jour du mois qui suit la date du deuxième anniversaire de son accession à l'échelon F1 (coefficient 759). »
« E. Salaires. – Indemnités. – Primes d'ancienneté. – Allocation vacances. – Primes
Article 12
Rémunération mensuelle
§ 1. La rémunération mensuelle est composée d'un salaire de base (partie fixe + [valeur du point x coefficient]), auquel s'ajoutent la prime d'ancienneté et éventuellement un complément salarial tel que spécifié à l'article 19-C de la CCN.
§ 2. La partie fixe et la valeur du point, communes à tous les agents, et, éventuellement, les primes et indemnités qui pourraient s'y ajouter, sont fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, au niveau national. Le coefficient est fixé en fonction du positionnement professionnel de l'agent dans la grille de classification visée à l'article 11.
§ 3. Le salaire minimum conventionnel garanti applicable aux agents est fixé au coefficient 400 (A). »
« Article 19
Augmentations individuelles et promotions
Les augmentations individuelles de salaire ont lieu par attribution d'un échelon, par changement de niveau ou par relèvement de traitement, dans le cadre du processus de promotion ou de mobilité professionnelle.
19. A. Changement d'échelon
Il s'effectue par attribution successive des échelons du ou des niveaux de l'emploi de rattachement selon les principes décrivant l'évolution au sein d'un niveau dans les conditions définies à l'article 20, § 3a, de la présente convention collective nationale.
19. B. Changement de niveau
Il s'effectue par l'accès au niveau immédiatement supérieur dans les conditions définies à l'article 20, § 3 b, de la présente convention collective nationale.
19. C. Relèvement de traitement
Il est accordé exclusivement aux agents ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de classification de leur emploi, ou se situant au-delà de l'amplitude de leur emploi (agent “ hors amplitude ”). Il tient compte, notamment, de la qualité du travail et des contributions professionnelles.
Le relèvement de traitement attribué, dans le cadre du processus de promotion, ne peut être inférieur à 3 % du salaire antérieur (salaire de base et relèvement de traitement) pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise et à 3,5 % pour les cadres, pour lesquels il est en outre tenu compte de leur esprit d'initiative et d'organisation, du fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d'exercice des fonctions.
Par ailleurs, le relèvement de traitement acquis par l'agent est intégralement conservé en cas de promotion aux échelons et/ ou niveaux supérieurs. »
« G. Déroulement de carrière et entretien professionnel annuel
Article 20
Déroulement de carrière
§ 1. L'évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d'anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d'assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d'un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il prévoit également des objectifs précis en matière d'évolution de l'emploi, de développement des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d'évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
§ 2. Le parcours professionnel valorise l'enrichissement et l'élargissement des connaissances et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l'adaptation des compétences des agents aux évolutions d'emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l'offre de service.
§ 3. Principes généraux
Le déroulement de carrière d'un agent s'opère, au sein de son emploi, par changement d'échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l'amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l'emploi tenu sont atteints.
Le changement d'échelon ou de niveau peut être évoqué à l'initiative de l'agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l'EPA ou de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
La décision du passage d'un échelon à l'autre et d'un niveau à l'autre à l'intérieur de l'amplitude de l'emploi s'effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel de promotion de l'établissement.
L'agent peut également évoluer par changement d'emploi, changement de métiers, de filières dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous et sur tous les emplois et/ ou filières quel que soit l'emploi ou la filière d'appartenance de l'agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l'emploi auquel il postule. Un agent peut ainsi candidater sur un poste d'un niveau supérieur à celui qu'il occupe. S'il est admis, il bénéficie alors de l'échelon et du niveau d'entrée correspondant à l'offre d'emploi.
Dans le cas exceptionnel où un agent est retenu, suite à sa candidature, sur un emploi dont l'amplitude est inférieure à son positionnement, il est rattaché à cet emploi dans un positionnement dit « hors amplitude » (1) et conserve son coefficient (niveau/ échelon) ainsi que sa catégorie professionnelle.
(1) « Hors amplitude » s'entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l'amplitude de l'emploi occupé.
a) Évolution au sein d'un niveau de classification
Dans le cadre du processus de promotion annuelle, l'évolution professionnelle d'un agent s'opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d'échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d'échelons. Ce changement marque la progression de l'agent, au sein de son niveau de classification, par l'accès successif à tous les échelons du niveau.
Cette progression permet de reconnaître la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le niveau d'emploi. Elle reconnaît et valorise la pratique courante des activités professionnelles et la qualité du travail fourni, ainsi que la contribution professionnelle de l'agent aux objectifs collectifs et pour les cadres, l'atteinte des objectifs individuels. L'évolution du descriptif d'activités peut constituer un élément de cette appréciation.
b) Évolution par changement de niveau de classification dans l'amplitude de l'emploi
Le changement de niveau de classification au sein de l'amplitude de son emploi reconnaît et valorise la montée en qualification.
Le positionnement dans le niveau supérieur s'opère sur la base de l'examen, dans le cadre du processus de promotion annuel, au regard des attendus requis par la définition du niveau de classification, des connaissances générales et/ ou techniques, acquises par l'expérience et/ ou la formation, et mises en œuvre par l'agent. Les niveaux permettent d'apprécier la montée en qualification de l'agent en tenant compte du développement des missions exercées, de la nature et du champ d'intervention, de l'expérience acquise dans l'emploi.
Au terme de la progression de tous les échelons de son niveau de classification la progression de l'agent dans l'amplitude de son emploi se poursuit par l'accès au niveau de classification immédiatement supérieur.
Si l'agent a atteint le dernier échelon de son niveau de classification, la mise en œuvre d'une caractéristique générique et distinctive relevant du niveau de classification supérieur entraîne l'étude du positionnement de l'agent au regard de la définition de ce niveau en vue de son attribution.
Cependant, si l'agent n'a pas atteint le dernier échelon de son niveau de classification et dans la mesure où le contenu du descriptif d'activités est modifié significativement, la situation est étudiée au regard de la définition des niveaux et dans le cadre du processus de promotion, en vue d'une attribution à titre exceptionnel du niveau supérieur.
c) L'évolution au terme du dernier échelon du dernier niveau de la plage d'amplitude de l'emploi et des agents “ hors amplitude ”
L'agent qui a atteint le dernier échelon de l'amplitude de son emploi ou l'agent “ hors amplitude ” peut voir sa rémunération progresser par attribution d'un relèvement de traitement dans les conditions fixées à l'article 19 C de la CCN. Cette attribution intervient dans le cadre du processus de promotion de l'établissement.
L'agent peut également bénéficier d'une évolution de carrière et/ ou de rémunération par changement d'emploi au sein de son métier, de sa filière ou dans une autre filière.
§ 4. Principes pour un déroulement de carrière minimum :
a) Pour un agent dans l'amplitude de son emploi
Tout agent n'ayant pas eu de changement de niveau ou d'échelon depuis 3 ans, et n'ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l'objet d'un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l'attribution d'un changement de niveau ou d'échelon.
En cas de non-attribution d'une promotion à l'issue de cet examen, dès l'EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l'année civile), il est proposé à l'agent d'élaborer un plan d'actions partagé. Ce plan d'action, d'une durée de 6 mois maximum, est formalisé dans le compte rendu de l'EPA, il fait état des attendus professionnels, des moyens mis à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription prioritaire en formation, mobilité professionnelle …) et des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points d'étape. La situation de l'agent est réexaminée, au regard du bilan de ce plan d'actions partagé, lors de la campagne de promotion qui suit en vue de l'attribution d'une promotion.
En cas de non-attribution de la promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 2 mois et par des éléments objectifs relatifs à la non atteinte, par l'agent, des attendus définis au plan d'actions partagé.
En l'absence d'EPA, cet examen de la situation professionnelle de l'agent est réalisé dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
b) Pour un agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou d'un agent positionné “ hors amplitude ”
Tout agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, ainsi que tout agent positionné “ hors amplitude ”, peut se voir attribuer un relèvement de traitement dans le cadre de la campagne de promotion. À défaut, sa situation est examinée au cours de la 6e année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail. Cet entretien permet d'envisager l'attribution d'un relèvement de traitement (art. 19. C de la CCN) ou la mise en place d'un accompagnement RH en vue d'une mobilité fonctionnelle permettant de nouvelles progressions, au plus tard 6 ans après la dernière mesure promotionnelle. »
« Article 24
Dispositions communes
§ 1. La mobilité peut constituer pour un agent l'un des moyens de sa progression professionnelle. La mobilité interne se caractérise par un changement temporaire ou pérenne de métier, ou par un changement géographique au sens de l'article 26.1 de la présente convention collective ou par les deux. Elle nécessite le volontariat clairement exprimé de l'agent.
§ 2. Elle s'exerce dans le cadre d'un équilibre entre les besoins du service et les aspirations des personnels, selon des modalités qui respectent les dispositions visées à l'article 9 de la convention n° 88 de l'OIT.
§ 3. La mobilité s'effectue sur l'ensemble du territoire national et des emplois. Les vacances et créations de postes font l'objet d'une publication mentionnant les dates de forclusion, dans tous les services de Pôle emploi, au moyen d'une communication claire et transparente à destination de tous les agents par le biais de support télématique, de type bourse de l'emploi, et par voie d'affichage dans les sites et services.
§ 4. Les postes offerts à la mobilité interne font l'objet d'une définition harmonisée au niveau national sur la base du référentiel des métiers après concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national et donnent lieu à l'établissement d'une fiche descriptive comportant la nature de l'emploi, le niveau de classification, le niveau d'emplois dans la classification des emplois des agents de droit public, le lieu de travail et les qualifications requises. Ils sont rendus accessibles à l'ensemble des personnels dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente convention.
Les processus de sélection sont harmonisés et encadrés au niveau national par des règles de nature à garantir l'égalité d'accès aux emplois proposés et l'objectivité dans le traitement des candidatures. Ces processus respectent les principes de neutralité, de transparence, et de non-discrimination, et reposent sur la vérification des compétences et des aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi. Ces processus, méthodes et moyens sont présentés au comité central d'entreprise et le cas échéant aux comités d'établissement en cas de situation spécifique. Ils doivent garantir l'absence de discrimination entre agents de Pôle emploi pour l'accès aux postes à raison de leur statut.
§ 5. La mobilité s'exerce également par permutation entre deux agents ayant un même emploi et un même niveau de classification. Dans ces conditions, la permutation ne peut être refusée, que ce soit au niveau de l'établissement ou entre établissements. Les candidats doivent adresser leur demande par écrit à leur direction de rattachement, 2 mois avant la date souhaitée de permutation.
§ 6. Les délégués du personnel sont régulièrement informés, par des états statistiques, des choix faits sur les mobilités.
§ 7. L'agent est informé des motifs du refus opposé à sa demande. Il peut bénéficier d'un accompagnement pouvant comprendre une ou des formations, dans le cadre du plan de formation afin d'accroître ses chances de succès concernant les futures opportunités qui se présenteraient à lui.
§ 8. La mobilité, pour l'agent qui le souhaite, peut répondre à diverses motivations d'ordre personnel ou autre, ou s'inscrire dans la gestion de carrière. L'agent peut bénéficier, en tant que de besoin, d'actions de formation ou d'accompagnement pour favoriser la prise d'un nouveau poste et s'il le souhaite, d'actions de validation de l'expérience prises en charge par l'établissement.
§ 9. La mobilité, à emploi de niveau de classification identique, s'effectue au moins à salaire égal, à l'exception d'éléments variables liés à des conditions locales ou spécifiques liées à l'exercice de l'emploi. La mobilité ne peut en particulier conduire à la remise en cause des avantages individuels liés au contrat de travail de l'agent. »
« Article 25
Mobilité professionnelle temporaire
§ 1. La mobilité professionnelle temporaire, volontaire au sens du § 1 de l'article 24 de la présente convention collective, permet à un agent, pendant une durée limitée, d'exercer une fonction d'expertise au sein de Pôle emploi sans toutefois présenter le caractère définitif d'une affectation. Les appels à candidature sur ces fonctions font l'objet d'une publication nationale.
L'agent se voit proposer une convention de mobilité temporaire, précisant notamment l'objet de celle-ci, son rattachement à son établissement d'origine, les conditions de réalisation de la mission dans la structure d'accueil, les conditions du retour au terme de la mobilité, et la prise en charge des frais liés à cette mobilité par l'établissement d'accueil en termes de déplacement, du domicile au lieu de la mission, et de frais d'hébergement éventuels.
§ 2. À l'issue de sa mission, l'agent est réintégré dans son emploi d'origine.
Pour toute mobilité professionnelle temporaire interne, Pôle emploi s'engage à tenir compte, au moment de la réintégration de l'agent et dans le cadre de son déroulement de carrière, de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux missions confiées. Pour une mission d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, l'agent perçoit une indemnité mensuelle égale à 164 fois la valeur du point.
§ 3. Par ailleurs, le changement de lieu de travail doit être minimisé en fréquence pour permettre les conditions d'un réel développement professionnel. À ce titre, une affectation temporaire ne saurait avoir pour objectif final d'installer dans la durée des transferts successifs à courte durée d'affectation, sauf accord ou demande des intéressés. Les institutions représentatives du personnel sont régulièrement informées du recours à ce type de mobilité. Un bilan annuel des mobilités temporaires est présenté aux comités d'établissement. »
« 26.3. Mesures d'accompagnement de la mobilité géographique
Les coûts liés aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique sont pris en charge sur une ligne budgétaire installée au niveau national de Pôle emploi.
§ 1. Définitions préliminaires.
Pour l'application des présentes dispositions, les situations de vie maritale ou de Pacs justifiées sont assimilées au mariage.
La notion de personne à charge est appréciée conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
§ 2. Accompagnement de la mobilité géographique entraînant une augmentation du niveau de qualification ou s'inscrivant dans un itinéraire validé par le directeur d'établissement.
La mobilité géographique intra ou interrégionale, relevant des cas ci-après :
– mobilité entraînant une évolution vers un emploi de niveau de qualification supérieur ;
– mobilité s'inscrivant dans un itinéraire professionnel validé par le directeur d'établissement et visant à développer les compétences ainsi que la maîtrise des responsabilités est accompagnée des mesures suivantes, dans le cas où elle entraîne un déménagement de l'agent et, le cas échéant, de sa famille.
a) Préparation d'un transfert :
Chaque agent reçu pour un entretien dans l'établissement d'accueil peut, après information et accord de celui-ci et si la situation le justifie, notamment dans le cas d'un changement de résidence familiale, effectuer un voyage de reconnaissance avec son conjoint. Pour ce faire, l'agent bénéficie de 2 jours de repos exceptionnels accolés à un week-end.
Les remboursements des frais (transports, hôtel, repas), pour l'agent et son conjoint, sont effectués selon les modalités et les barèmes en vigueur.
Le déplacement ou les frais de gardes des enfants mineurs sont pris en charge lorsque les obligations familiales le justifient.
b) Logement :
Les dispositions relatives au changement définitif de domicile d'un agent sont mises en œuvre dès lors que l'intéressé confirme sa nouvelle affectation. Au terme de celle-ci, l'agent bénéficie des mesures suivantes :
– déménagement : l'agent se voit accorder, dès qu'il confirme sa nouvelle affectation, un congé exceptionnel de 3 jours ouvrés afin de lui permettre une installation dans son nouveau lieu d'implantation dans les meilleures conditions. Les frais de déménagement des agents nouvellement affectés sont intégralement pris en charge dès lors que ces frais ont fait l'objet d'un devis préalablement accepté ;
– indemnité de réinstallation : chaque agent ou famille bénéficie, dès qu'il confirme sa nouvelle affectation et en cas de réinstallation, d'une indemnité de réinstallation correspondant au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale multiplié par le nombre de parts calculées selon les règles suivantes : une part pour l'agent, une part pour le conjoint, 2/3 de part par personne à charge au sens fiscal et une part à partir du quatrième enfant. Dans le cas de famille monoparentale (célibataire, veuf ou divorcé), le nombre de parts est calculé de la façon suivante : une part pour l'agent, une part par enfant à charge. Lorsque deux conjoints travaillant au sein de Pôle emploi changent d'établissement, l'indemnité de réinstallation n'est versée qu'une seule fois ;
– transfert de la famille : dans le cas où l'installation de la famille ne coïncide pas avec le transfert de l'intéressé et sous réserve de la fixation d'un terme qui ne saurait être supérieur à la fin de l'année scolaire dans le cas d'enfants scolarisés, ou à 3 mois au-delà de la confirmation par l'agent de sa nouvelle affectation dans les autres cas, l'agent peut bénéficier, pendant la période de séparation, du remboursement de frais d'hébergement selon les barèmes en vigueur. Il bénéficie, en outre, du remboursement d'un voyage aller-retour par semaine pour lui ou son conjoint. Par ailleurs, il est tenu compte le cas échéant de la situation particulière des ascendants, collatéraux ou descendants en situation de handicap ou dont l'état de santé est gravement altéré, nécessitant une modalité de transport spécifique.
Dans le cadre de sa mobilité, l'agent peut bénéficier à sa demande d'un accompagnement à l'installation de la famille (aide aux démarches administratives, recherche et inscription scolaire) ;
– frais d'agence : les frais d'agence afférents à la location ou à l'achat de la nouvelle résidence à l'issue de la confirmation par l'agent de sa nouvelle affectation sont remboursés sur présentation d'une facture à concurrence d'un montant équivalant à 628 fois la valeur du point. Ce montant ne peut être perçu qu'une seule fois au titre d'un même transfert.
– double loyer : si le changement de résidence entraîne des frais de double résidence, le montant du loyer hors charges de la nouvelle résidence est remboursé pendant 3 mois sur présentation de la quittance dans la limite d'une somme équivalant à 376 fois la valeur du point. Sous réserve de pouvoir justifier d'un motif familial impérieux (recherche d'un emploi du conjoint, scolarisation des enfants, non-vente du logement), cette durée est prolongée de 3 mois supplémentaires, le loyer étant pris en charge à 70 % de son montant pendant cette période supplémentaire et dans la limite d'une somme équivalant à 276 fois la valeur du point. En tout état de cause, le versement de l'indemnité ne pourra être poursuivi au-delà de 12 mois ;
– cas particulier du surcoût de logement : si le loyer hors charges du nouveau logement est, à condition de logement identique, supérieur d'au moins 15 % au loyer hors charges précédent, une aide temporaire est accordée. L'indemnité mensuelle versée est égale à la différence entre les deux loyers hors charges et est versée pendant 6 mois. Une aide identique fondée sur une comparaison des valeurs locatives respectives peut être accordée à l'agent qui quitte un logement dont il est propriétaire.
c) Conjoint :
La situation professionnelle du conjoint est étudiée sur les bases suivantes :
– si le conjoint est agent de Pôle emploi : il est reclassé dans un emploi équivalent et dans la même structure ou dans la plus proche. Toutefois, pour permettre à l'agent concerné de prendre sa décision en toute connaissance de cause, l'établissement d'accueil lui confirme la capacité de reclassement du conjoint dans un délai court et dans un périmètre géographique proche. Ni le coefficient ni aucune des composantes de la rémunération ne peuvent être diminués ;
– si le conjoint n'est pas agent de Pôle emploi : l'établissement d'accueil recherche les possibilités d'emploi existant en son sein ou à l'extérieur, dans la région concernée. Pour ce faire, il est mis à disposition du conjoint une assistance interne à la recherche d'un emploi pour l'élaboration de CV, les techniques de recherche d'emploi, les informations et orientations en fonction du bassin d'emploi, l'assistance à candidature, etc. La priorité lui est donnée sur une candidature extérieure pour pourvoir un poste dans l'établissement, à compétence égale.
d) Mesures visant à faciliter l'intégration de l'agent en mobilité :
Par ailleurs, dans le cas d'une nouvelle affectation professionnelle, l'agent volontaire peut bénéficier de mesures d'accompagnement adaptées tel que bilan professionnel, entretien d'orientation professionnelle, entretien de positionnement individuel, définition d'un cursus de validation des acquis professionnels et mise en œuvre d'un plan de formation adapté.
Dans le cadre de son intégration au nouveau poste de travail, il bénéficie d'une prise de fonction accompagnée et un bilan périodique afin de déterminer les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires.
§ 3. Accompagnement des mobilités géographiques autres que celle visées au § 2.
Dans tous les cas de mobilité géographique non visés au § 2 du présent article, et entraînant le déménagement de l'agent, y compris les permutations, ce dernier bénéficie des mesures d'accompagnement décrites ci-dessus, sous réserve de totaliser une ancienneté minimale de 3 années pour en bénéficier une première fois. Le bénéfice lui en est à nouveau ouvert après une nouvelle période de 4 années d'ancienneté dans son affectation. Ces conditions d'ancienneté minimale peuvent être réduites en cas de circonstances exceptionnelles. »
« 26.4. Mesure d'accompagnement de la mobilité géographique sans déménagement liée à la mise en place du schéma cible d'implantations de Pôle emploi et au reclassement des personnels impactés par le transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage
En cas de mobilité géographique n'entraînant pas de déménagement, les incidences pour le personnel sont accompagnées financièrement lorsque cette mobilité entraîne pour l'agent un accroissement significatif de son temps ou de la distance de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Ainsi il est attribué à chaque agent en contrat à durée indéterminée concerné une prime versée en une fois exprimée en nombre de points, calculée en fonction de la durée de l'accroissement du temps ou de la distance sur un trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail selon le barème suivant :
– plus de 20 minutes ou plus de 15 kilomètres : 660 points ;
– plus de 40 minutes ou plus de 25 kilomètres : 790 points ;
– plus de 60 minutes ou plus de 35 kilomètres : 920 points ;
– plus de 80 minutes ou plus de 45 kilomètres : 1 053 points.
Les agents ont la possibilité de faire valoir leur droit à cette prime dans le mois qui suit l'installation dans le nouveau site. »
« Article 42
Dispositions nationales au sein de Pôle emploi
42.1. Délégués syndicaux centraux
§ 1. La représentation au niveau national des organisations syndicales s'apprécie au regard des résultats électoraux des établissements consolidés au niveau national selon les dispositions de droit commun en vigueur.
Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national a la possibilité de désigner un délégué syndical central titulaire (DSC) et un délégué syndical central suppléant, pour exercer en permanence des fonctions syndicales, à l'échelon national dans les mêmes conditions que le délégué syndical central titulaire.
Le délégué syndical central titulaire et le délégué syndical central suppléant participent tous les deux aux réunions ouvertes aux délégués syndicaux centraux.
L'attribution du mandat de délégué syndical central titulaire et suppléant et la fin de ces mandats sont notifiées à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Les délégués syndicaux centraux désignés continuent d'appartenir à l'effectif de leur établissement d'origine.
Leur rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à leur établissement d'appartenance leur sont garantis.
§ 2. Déplacements des délégués syndicaux centraux.
Les délégués syndicaux centraux ont toute latitude pour se déplacer librement dans tous les établissements de Pôle emploi. Ces déplacements donnent lieu à une information préalable de la direction générale et de la direction régionale concernée, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
La direction prend également en charge un déplacement en dehors de la métropole tous les 2 ans, par DOM et par délégué syndical central.
La direction générale de Pôle emploi prend en charge sur justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 7 540 points par année civile attribués par organisation syndicale représentative, les frais de déplacements et de fonctionnement des délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l'un d'eux.
§ 3. Locaux syndicaux.
Un local syndical par organisation syndicale représentative au niveau national (2) est mis à disposition des délégués syndicaux centraux de Pôle emploi. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur renouvellement et leur maintenance seront assurés par Pôle emploi selon les normes applicables au réseau. Les délégués syndicaux centraux bénéficient des équipements conformes à ceux prévus dans l'accord relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication du 12 juin 2009.
§ 4. Clause salariale concernant les délégués syndicaux centraux. (3)
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des agents de la même catégorie, la situation personnelle de chaque délégué syndical central est examinée au minimum tous les 3 ans par la direction générale de Pôle emploi, en liaison avec la direction de l'établissement concerné. À ce titre, les dispositions du § 16 de l'article 41 s'appliquent également aux délégués syndicaux centraux selon leur statut d'origine (privé ou public).
À la fin de son mandat, le délégué syndical central est réintégré, dans un poste ou une fonction en adéquation avec le niveau de son coefficient ou de son niveau d'emplois, dans des conditions concertées avec l'intéressé.
Celui-ci bénéficie également, 3 mois avant sa réintégration, d'un entretien avec le directeur de l'établissement d'accueil, accompagné d'un membre de la direction de Pôle emploi, afin de procéder à un examen :
– du bilan de ses acquis et capacités professionnelles ;
– des conditions de poursuite de sa carrière ;
– du plan de formation et de développement des compétences nécessaire à sa réintégration.
§ 5. Réunions à l'initiative de la direction.
Le temps consacré aux réunions paritaires convoquées à l'initiative de la direction de Pôle emploi, ainsi que les journées de préparation et de bilan liées à ces réunions, relatives à la convention collective et au dispositif conventionnel de Pôle emploi, par les délégués syndicaux centraux et agents représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national est payé comme temps de travail.
Les frais de déplacement occasionnés par ces réunions sont remboursés selon les barèmes applicables aux déplacements professionnels dans Pôle emploi, dans la limite du déplacement de 4 agents au maximum par réunion et par organisation syndicale. Au-delà de cette limite les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la direction.
Si le délégué syndical central ou l'agent mandaté participe volontairement à une réunion d'une instance nationale un jour où il n'a pas d'obligation de service, il récupère cette journée de plein droit et à sa convenance ; il en fait la demande selon la forme fixée par la procédure “ congés ” de son établissement.
§ 6. Autorisations spéciales d'absences attribuées aux organisations syndicales nationales.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose, au niveau national, d'un crédit annuel de 2 500 jours payés qu'elle répartit selon ses besoins. Ce crédit de jours permet également à ces organisations syndicales de faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires, et d'assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel. La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile à la direction générale de Pôle emploi.
Pour assurer la gestion des jours utilisés, Pôle emploi met à la disposition de chaque organisation syndicale des bons à quatre volets, d'une valeur d'une journée ou de 1 demi-journée (un volet pour l'organisation syndicale émettrice, un pour l'agent, un pour la direction de l'établissement, un pour Pôle emploi). La direction veille à substituer dès que possible l'utilisation des bons de délégation papier par un support informatisé en vue d'une simplification de la procédure actuelle.
Deux mois avant le début de l'année civile, chaque organisation syndicale communique à la direction de Pôle emploi la liste nominative des agents susceptibles de bénéficier de ces délégations. La direction générale de Pôle emploi communiquera l'information aux directions des établissements concernées, l'actualisation de cette liste pouvant être effectuée au fil de l'eau.
En vue d'assurer la continuité du service au sein de l'établissement, les directions des établissements sont informées par les délégués syndicaux des absences des agents mandatés, au minimum 8 jours avant le début de celles-ci, si elles sont au plus égales à 8 jours ouvrés consécutifs ou dans un délai égal à la durée de l'absence prévue, si elles sont supérieures à 8 jours ouvrés consécutifs.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforceront de faire en sorte que ces absences simultanées ne dépassent pas 30 % de l'effectif de celui-ci ou au maximum deux personnes pour un site de moins de 15 agents.
Ces absences ne peuvent être l'occasion d'une réduction des congés annuels, des jours de RTT ou des jours d'ancienneté. »
Le système conventionnel de classification de Pôle emploi, mis en place par l'accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi, implique une mise en cohérence du § 3 de l'article 7 du chapitre II de l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.
De ce fait, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Mise en cohérence de l'article 7, § 3, de l'accord du 30 septembre 2010
Le § 3 de l'article 7 du chapitre II de l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail est modifié, en toutes ses dispositions, comme suit :
« § 3. Cadres de droit privé autonome dans la gestion de leur temps de travail quotidien.
Sont susceptibles de se voir proposer, par la direction, une convention de forfait annuel en jours prévoyant un décompte de la durée annuelle de travail sous forme de forfait en jours :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui sont rémunérés au moins au coefficient 885 (échelon G1) ;
– les directrices et directeurs d'agence de Pôle emploi encadrant un effectif d'au moins 20 personnes et rémunérés au moins au coefficient 759 (échelon F1).
Pour tenir compte du volume d'activités du cadre et des conditions d'exercice de celles-ci, il est attribué aux bénéficiaires un complément de salaire annuel et forfaitaire d'un montant égal à 1 mois de salaire brut. Ce complément de salaire est versé mensuellement par tranche de 1/12. Il est intégré à la base de calcul du 13e mois, de l'allocation vacances et de l'indemnité différentielle des congés payés. Ce complément de salaire bénéficie de l'augmentation générale des salaires et se trouve revalorisé à chaque augmentation individuelle du salaire de base. »
Article 2
Date d'effet de la modification de l'article 7, § 3, de l'accord du 30 septembre 2010
La modification de l'article 7, § 3, du chapitre II de l'accord du 30 septembre 2010 précité est applicable à la date d'effet du positionnement des agents dans la classification, prévue à l'article 22 du présent accord relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi.
(2) Au paragraphe 3 de l'article 42.1, les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
(3) Le paragraphe 4 de l'article 42.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2414-5 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)
Annexe 2
Glossaire
Aire de mobilité : une aire de mobilité correspond à l'ensemble des évolutions professionnelles possibles au sein d'un métier, d'une filière professionnelle ou entre filières professionnelles. Elle permet de visualiser, à partir d'un emploi « de départ » l'éventail des emplois « d'arrivée » possibles, en fonction du niveau de proximité entre ces emplois.
Amplitude de l'emploi : position d'un emploi au regard de la classification, de son niveau de classification d'entrée à son niveau de classification maximal.
Chaque emploi est positionné sur un niveau d'entrée et une plage d'amplitude de plusieurs niveaux de classification.
Caractéristiques génériques et distinctives des niveaux de classification :
Ce sont des repères clés qui permettent :
– d'appréhender et de préciser les définitions des niveaux de classification ;
– d'identifier d'un niveau à l'autre les caractéristiques de progressivité en termes d'exigences professionnelles ;
– de repérer les éléments de correspondance entre la définition des niveaux de classification et l'exercice du contenu de l'emploi occupé par l'agent.
Classification : dans le cadre d'une convention collective négociée avec les partenaires sociaux, appelée « dispositif conventionnel de classification », la classification est la catégorisation d'emplois selon un système organisé et hiérarchisé, en vue de définir les niveaux de classification, de rémunération et les règles de passage associées. Elle repose sur un principe fondamental : le classement des emplois et non des personnes.
Coefficient : donnée permettant de déterminer le salaire de base (partie fixe + [valeur du point X coefficient]) (cf. art. 12 de la CCN).
Descriptif d'activités : il décrit les missions et les activités qu'accomplit un agent nominativement identifié, dans une structure donnée, dans le cadre des fiches emplois.
Échelon : les échelons sont des subdivisions des niveaux de classification qui marquent une progression au sein de chaque niveau. À chaque échelon est associé un coefficient, qui permet de déterminer le salaire de base.
Fiche emploi : description des missions et des activités d'un emploi du référentiel des métiers de Pôle emploi ainsi que les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi. La fiche emploi constitue la base à partir de laquelle sont élaborés les descriptifs d'activités des agents.
Filière : famille fonctionnelle regroupant des métiers aux modes de contribution communs qui participent à la même finalité. Le référentiel des métiers de Pôle emploi se compose de trois filières : la filière relation de services, la filière support et la filière management.
Métier : ensemble homogène d'emplois avec une finalité générale commune et au sein duquel il est possible de réaliser une carrière professionnelle.
Niveau de classification : Les niveaux de classification définissent les attendus requis pour l'exercice de l'emploi, tenant compte des connaissances générales et/ou techniques, acquises par l'expérience et/ou la formation, et/ou les diplômes et mises en œuvre. Chaque niveau de classification fait l'objet d'une définition commune à l'ensemble des emplois, et distincte d'un niveau par rapport à l'autre, précisée par des caractéristiques génériques et distinctives.
Positionnement : l'opération de positionnement dans le système conventionnel de classification a pour objet de déterminer l'emploi dans la classification, le niveau de classification et l'échelon de chaque agent, en fonction de son rattachement au référentiel des métiers et des caractéristiques de sa situation au regard des cas particuliers de l'article 13 du présent accord.
Aussi, l'opération de positionnement regroupe :
– le rattachement de l'agent au référentiel des métiers, qui détermine l'emploi de l'agent dans la classification ;
– la transposition dans la nouvelle grille de classification, qui établit le niveau et l'échelon détenu par l'agent dans la nouvelle grille de classification, sur la base de la grille de correspondance.
Qualification : la qualification est la reconnaissance des connaissances générales et/ou techniques, des savoirs acquis par l'expérience et/ou la formation, et/ou les diplômes pour l'exercice d'un emploi positionné dans un niveau de classification défini par le système conventionnel.
Les parties signataires de l'accord du 22 novembre 2016 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de Pôle emploi, souhaitant tirer les conséquences de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi, sur l'article 5.2.5 de l'accord GPEC, actent les points suivants :
Le premier paragraphe de l'article 5.2.5 de l'accord du 22 novembre 2016 : « Afin d'assurer à ces agents, une évolution a minima égale à celles des agents exerçant les mêmes activités au terme de 3 ans suivant l'acte d'engagement (cf. 5.2.2), il est garanti une évolution minimale de salaire d'un montant équivalent à 10 points, attribuée sous forme de relèvement de traitement lors du processus promotion suivant la troisième année de leur engagement pour une transition professionnelle. Cette disposition s'inscrit hors enveloppe de promotion. Pour ce faire, la direction fournira aux établissements les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition afin de l'appliquer à l'agent concerné. »
Est remplacé par :
« Afin d'assurer à ces agents, une évolution a minima égale à celles des agents exerçant les mêmes activités au terme de 3 ans suivant l'acte d'engagement (cf. 5.2.2), et à défaut de promotion, il est appliqué les mesures suivantes selon la situation de l'agent :
1. Lorsque l'agent est dans l'amplitude de son emploi, sans être au dernier échelon du dernier niveau de son emploi, il bénéficie d'un changement d'échelon.
2. Lorsque l'agent est au dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou « hors amplitude », il bénéficie d'un relèvement de traitement égal à 25 points selon la valeur du point à la date d'application du présent avenant (art. 2).
Ces mesures s'appliquent lors du processus promotion suivant la 3e année de leur engagement et s'inscrivent en dehors du budget promotion. Pour ce faire, la direction fournira aux établissements les éléments nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition afin de l'appliquer à l'agent concerné. »
Le présent avenant s'applique à compter du 1er juillet 2018, date de la mise en application de la nouvelle classification de Pôle emploi, issue de l'accord du 22 novembre 2017.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales selon les modalités en vigueur.
Que l'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 1er avril 2020.
Le présent avenant est notifié aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 18 juillet 2018.
Que l'accord du 16 octobre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi est prorogé jusqu'au 1er avril 2020.
Le présent avenant est notifié aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 18 juillet 2018.
Dans le cadre du renouveau du dialogue social à Pôle emploi, il est proposé aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de débuter le cycle de négociations par un accord de méthodologie visant à encadrer, planifier et définir les modalités permettant aux différentes négociations, de branche et d'entreprise, de se dérouler dans des conditions de loyauté et de transparence garantissant la qualité des accords collectifs qui en résultent.
L'objectif des parties est d'aboutir à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel à Pôle emploi entre juin et octobre 2019.
Le présent accord a pour objet de définir, pour l'ensemble des négociations visées :
– les niveaux de négociation et l'articulation des accords entre eux ;
– le calendrier et les thèmes des négociations ;
– les modalités de négociation, notamment l'organisation des séances ;
– les moyens supplémentaires et spécifiques accordés aux organisations syndicales prenant part aux négociations ;
– les modalités de demandes et de transmission des informations au cours des négociations.
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux négociations des accords suivants :
– l'accord de révision portant adaptation des dispositions relatives au droit syndical dans la convention collective de branche et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à Pôle emploi prévue dans l'accord du 12 juin 2009 ;
– l'accord d'entreprise sur la mise en place des instances représentatives du personnel à Pôle emploi.
Pour en faciliter la lisibilité et la compréhension, les parties conviennent que chacun des accords négociés contient un préambule permettant de présenter ses objectifs et son contenu, ainsi que les impacts que ces accords auront sur les dispositions conventionnelles, les usages, les engagements et les décisions unilatérales qui les concernent.
Conformément aux dispositions légales l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux anciennes instances représentatives du personnel (CCE, CE, DP, CHSCT), quel que soit leur objet (attributions, moyens, fonctionnement, mandats) cessent de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d'établissement.
Les parties conviennent de mener, en parallèle :
– dans la branche, les négociations de l'accord de révision portant adaptation des dispositions relatives au droit syndical dans la convention collective et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à Pôle emploi prévue dans l'accord du 12 juin 2009 ;
– dans l'entreprise, les négociations de l'accord mettant en place des nouvelles instances représentatives du personnel à Pôle emploi.
Les parties conviennent de finaliser ces deux accords concomitamment, afin de permettre la prise en compte des nouvelles instances représentatives du personnel, pour ce en quoi elles impactent la convention collective nationale de Pôle emploi.
Une séance de relecture finale de chaque accord, en vue d'en garantir la cohérence, est prévue à l'issue des négociations, avant leur ouverture à signature.
Il est convenu, pour chacune des négociations visées par l'accord, de fixer un calendrier reposant sur les principes suivants :
– des séances de négociation qui se dérouleront sur toute la journée ;
– la définition au préalable des thèmes abordés sur une même journée, en prévoyant si nécessaire le report de ceux qui n'auront pu l'être la séance suivante ;
– un délai de prévenance de 5 jours ouvrés en cas de modification de date.
Le calendrier ci-après précise les niveaux, les thèmes et les dates prévisionnelles des séances de négociation.
Niveau de négociation |
Objet de la négociation | Date prévisionnelle des séances | Thèmes abordés lors des séances |
---|---|---|---|
CPNN (Branche) |
Méthodologie des négociations sur le renouveau du dialogue social à Pôle emploi | 18 septembre 2018 | Discussion sur le calendrier, les modalités et les moyens des négociations visées |
Idem | 3 octobre 2018 | Discussion sur le calendrier, les modalités et les moyens des négociations visées (suite) | |
Accord de révision portant adaptation des dispositions relatives au droit syndical dans la convention collective de branche et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à Pôle emploi prévue dans l'accord du 12 juin 2009 | 24 octobre 2018 | Nouvelles modalités d'utilisation du droit syndical à Pôle emploi (forfait syndical…) | |
Idem | 6 novembre 2018 | Nouvelles modalités d'utilisation du droit syndical à Pôle emploi (forfait syndical…) (suite) Révision des dispositions concernant la clause de garantie salariale |
|
Idem | 13 novembre 2018 | Révision des dispositions sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'activité syndicale à Pôle emploi | |
DSC (Entreprise) |
Accord de mise en place des instances représentatives du personnel à Pôle emploi | 21 novembre 2018 | Champ d'application de l'accord Nombre et périmètre des établissements distincts Définition des différents niveaux de représentation du personnel Structuration des instances représentatives du personnel (CSE central, CSE, commissions, représentants de proximité) |
Idem | 4 décembre 2018 | Structuration des instances représentatives du personnel (CSE central, CSE, commissions, représentants de proximité) (suite) Fonctionnement des instances représentatives du personnel : – périmètre ; – composition ; – attributions ; – commissions ; – représentants de proximité ; – moyens ; – réunions ; – budget… |
|
Idem | 5 décembre 2018 | Fonctionnement des instances représentatives du personnel (suite) | |
Idem | 17 décembre 2018 | Fonctionnement des instances représentatives du personnel (suite) Impact de la création des nouvelles IRP sur les accords existants, les usages, les engagements et décisions unilatérales qui les concernent. Accompagnement des sorties de mandat des représentants du personnel et des représentants syndicaux d'établissement (DS, RSS…) |
|
Idem | 9 janvier 2019 | Accompagnement des sorties de mandat des représentants du personnel et des représentants syndicaux d'établissement. (suite) Prorogation et réduction des mandats des représentants du personnel dans le cadre de la mise en place du CSE Modalités d'accompagnement et de mise en œuvre de l'accord |
|
CPNN (Branche) |
Finalisation de l'accord de révision portant adaptation des dispositions relatives au droit syndical dans la convention collective de branche et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à Pôle emploi prévue dans l'accord du 12 juin 2009 | 23 janvier 2019 | Adaptation de la CCN suite à la négociation de l'accord d'entreprise sur la mise en place des instances représentatives du personnel à Pôle emploi |
Finalisation de l'accord de révision portant adaptation des dispositions relatives au droit syndical dans la convention collective de branche et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à Pôle emploi prévue dans l'accord du 12 juin 2009. | 30 janvier 2019 | Relecture | |
DSC (Entreprise) | Finalisation de l'accord de mise en place des instances représentatives du personnel à Pôle emploi | 31 janvier 2019 | Relecture |
Les dates indiquées sont susceptibles de modification, après concertation avec les organisations participant à la négociation de chaque accord.
Tout en respectant le calendrier global, et si nécessaire, il pourra faire l'objet d'ajouts d'une ou plusieurs dates.
Les parties conviennent d'engager, à compter de mars 2019, la négociation d'un accord de branche sur la reconnaissance, la valorisation des parcours et l'accompagnement des fins de mandat des représentants du personnel et des mandataires syndicaux à Pôle emploi.
Un accord de méthodologie, qui cadrera cette négociation, sera discuté en amont.
Composition et moyens des délégations syndicales
– dans la branche : de manière plus favorable aux dispositions prévues à l'article 3.4 de la convention collective nationale, les délégations des organisations syndicales participant à la négociation peuvent aller jusqu'à 6 représentants ;
– dans l'entreprise : les délégations des organisations syndicales participant à la négociation peuvent aller jusqu'à 6 représentants.
Afin d'assurer le bon déroulement des négociations, chaque organisation syndicale participant, s'engage pour chaque niveau de négociation à :
– limiter la présence en séance à 4 représentants ;
– garantir la participation de 2 mêmes représentants à toutes les séances.
Le temps de négociation est considéré comme du temps de travail et les frais afférents aux séances de négociation sont pris en charge selon les règles en vigueur pour les déplacements dans le cadre des réunions nationales.
Communication des documents en amont des négociations
La direction de Pôle emploi et les délégations syndicales communiquent à l'ensemble des parties à la négociation les documents utiles aux discussions au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la séance de négociation.
Eu égard à l'importance des négociations abordées, à la multiplicité et la complexité des thèmes traités, les organisations syndicales prenant part aux négociations visées par le présent accord, bénéficient des moyens spécifiques et supplémentaires précisés ci-après.
Moyens pour préparer la négociation
« Préparation-bilan »
Chaque membre des délégations bénéficie de 2 jours de « préparation-bilan » associés à chaque séance de négociation visée par le présent accord.
Les représentants nationaux des organisations syndicales prenant part aux négociations, transmettent à la DRS, au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, la liste des participants.
Les membres de la délégation qui ne participent pas aux séances de négociations bénéficient de 1 jour supplémentaire de préparation pour chaque séance visée par le présent accord.
Les frais de déplacement et d'hébergement afférents à chaque journée de préparation et de bilan des membres de la délégation, sur 1 nuitée maximale (y compris arrivée la veille), seront pris en charge selon les règles en vigueur pour les déplacements dans le cadre de réunions nationales.
Travaux préparatoires
Afin de pouvoir assurer la réalisation de travaux préparatoires aux séances de négociation, les organisations syndicales participant aux négociations ont la possibilité de mobiliser des jours/homme qu'elles utilisent à leur convenance, dans la limite d'un quota fixé à :
– 40 jours au niveau de la branche ;
– 50 jours au niveau de l'entreprise.
Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail, il doit être utilisé pour tenir des réunions en lien avec les négociations visées par le présent accord. Dans ce cas, les représentants nationaux des organisations syndicales prenant part aux négociations transmettent à la DRS, au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, la liste des participants.
Afin de garantir dans les travaux préparatoires une représentation des agents affectés en outre-mer, 5 % de ces jours de préparation (arrondi à l'entier supérieur) peuvent bénéficier à leurs représentants syndicaux pour chaque niveau de négociation (1) .
Les frais de déplacement et d'hébergement sur 1 nuitée maximale (y compris arrivée la veille) afférents à chaque journée sont pris en charge selon les règles en vigueur pour les déplacements dans le cadre de réunions nationales, suite à la transmission des feuilles d'émargement nominatives dûment complétées.
Communication syndicale en cours de négociation
Sur les différentes périodes de négociation couvertes par le présent accord, les organisations syndicales prenant part à ces négociations ont la possibilité d'utiliser, à 2 reprises, pour chaque négociation, au niveau national, la liste de diffusion de la messagerie interne de Pôle emploi afin d'adresser leur communication à tous les agents.
Moyens d'expertise
Un droit de tirage est accordé à chaque organisation syndicale prenant part aux négociations visées par l'accord à hauteur de :
– 5 000 € TTC pour la branche ;
– 5 000 € TTC pour l'entreprise.
Ces moyens seront utilisés afin de permettre une assistance technique et la réalisation d'étude pour aider à la préparation de la négociation (devis soumis à accord préalable de la DRS, les factures ainsi que les justificatifs du service fait sont également adressés dans le mois suivant la réalisation des travaux pour règlement, dans la limite des crédits ouverts).
Ces moyens d'expertise sont mis en œuvre pour toute la durée des négociations visées par le présent accord et rétroactivement à la date de la première réunion (18 septembre 2018). Ils sont utilisables jusqu'à la date d'ouverture à signature des accords.
Moyens pour l'appropriation des accords
Dans le cas d'accords valides, pour favoriser leur appropriation et faciliter leur déclinaison opérationnelle, les organisations syndicales participant à la négociation du présent accord pourront mobiliser 40 journées, afin de réaliser l'information nécessaire auprès de leurs représentants au sein des établissements.
Les frais de déplacement et d'hébergement afférents à chaque journée sur 1 nuitée maximale (y compris arrivée la veille) sont pris en charge selon les règles en vigueur pour les déplacements dans le cadre de réunions nationales, suite à la transmission de feuilles d'émargement nominatives dûment complétées.
L'ensemble de ces moyens dédiés à l'appropriation des accords est utilisable au plus tard 2 mois après la dernière réunion de négociation.
Déplacements et locations de salle
En complément des dispositions précitées, il est attribué à chaque délégation une enveloppe budgétaire permettant de couvrir les frais de déplacement et de location de salle liés à la préparation de la négociation et à l'appropriation des accords issus des négociations.
L'enveloppe s'élève à :
– 5 000 € TTC au niveau de la branche ;
– 5 000 € TTC au niveau de l'entreprise.
La première moitié de l'enveloppe est versée dès l'ouverture des négociations, sous forme d'avance à chaque organisation syndicale participant à la négociation visée.
La seconde partie est versée à compter de la signature valide des accords.
Les organisations s'engagent à fournir les factures et justificatifs nécessaires.
L'ensemble de ces moyens est utilisable par les organisations syndicales participant à la négociation de chaque accord, au plus tard 2 mois après la dernière réunion de négociation.
(1) Les agents affectés en outre-mer représentent 4,20 % des effectifs totaux de Pôle emploi.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au terme des délais mentionnés dans le présent accord et au plus tard 2 mois après la dernière réunion de négociation.
Il entre en vigueur, en cas de signature valide et en l'absence d'opposition, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé, à l'issue du délai d'opposition, conformément aux dispositions légales, à la direction générale du travail, selon les modalités en vigueur.
Le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention collective nationale est modifié comme suit :
– les termes « 4. Cette indemnité est payable au plus tard le 15 décembre. » sont supprimés ;
– s'y substituent les termes suivants :
« 4. Cette indemnité est versée avec le salaire de décembre. Toutefois, un acompte correspondant à 60 % du montant brut de l'indemnité est versé avec le salaire de novembre. »
Le paragraphe 4 de l'article 18 de la convention collective nationale est modifié comme suit :
– les termes « paragraphe 4 L'allocation vacances est payable au plus tard le 15 juin. » sont supprimés ;
– s'y substituent les termes suivants :
« 4 L'allocation vacances est versée avec le salaire du mois de juin. Toutefois, un acompte correspondant à 60 % du montant brut de l'allocation est versé avec le salaire de mai. »
Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 du présent accord s'intégrant à la convention collective nationale de Pôle emploi, elles pourront faire l'objet de révision et de dénonciation dans les conditions définies par la convention collective précitée et conformément aux dispositions du code du travail.
La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 a institué le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (PAS), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019.
L'allocation vacances et l'indemnité de 13e mois font l'objet d'un premier versement, respectivement en mai et en novembre, le solde étant versé le mois suivant. Le montant de ces primes est intégré dans l'assiette du prélèvement à la source respectivement en juin et en décembre. Afin de minimiser les impacts de ce décalage, les parties entendent modifier la proportion appliquée jusqu'à maintenant entre le montant du premier versement de l'allocation vacances ou de l'indemnité de 13e mois et le montant restant dû versé le mois suivant.
Les dispositions de l'article 1er ci-dessous se substituent entièrement aux dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
« Article 40
Dispositions générales sur l'exercice du droit syndical
40.1. Libertés et droits garantis concernant le droit syndical
40.1.1. Principes généraux
1. En application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, tous les agents de droit privé et de droit public de Pôle emploi relèvent des dispositions de la 2e partie du code du travail.
2. La direction de Pôle emploi reconnaît la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les agents d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
3. Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement, ni indirectement, être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail et la formation.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de la sanction d'un agent, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties au litige s'emploient à mettre en place une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé, s'il est avéré.
4. L'exercice des mandats des délégués syndicaux, des représentants de section syndicale ou des représentants élus du personnel s'intègre dans la vie courante de l'établissement, sans rupture pour leur évolution professionnelle, ce au profit des intérêts de l'ensemble des personnels de Pôle emploi.
L'employeur veille à la stricte application des dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail et notamment son 2e paragraphe, ainsi que de l'article 2 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
5. Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien professionnel annuel afin d'examiner les possibilités de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle.
Pour permettre aux agents élus et/ ou mandatés de conserver un lien avec l'activité métier, il peut leur être proposé notamment à l'occasion de l'examen de situation visé à l'article 40.1.3 de la présente convention des actions de formation visant à maintenir leurs compétences professionnelles (notamment le suivi des évolutions réglementaires ou techniques).
6. Les organisations syndicales présentes au sein de Pôle emploi se voient accorder les moyens d'assurer l'exercice de leurs prérogatives sous forme d'un “ forfait syndical ” constitué de moyens en temps et/ ou financiers, spécifique à chaque niveau (établissements, entreprise, branche).
7. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations syndicales disposent des facilités voulues pour assurer la collecte des cotisations à l'intérieur de l'établissement ainsi que pour diffuser et afficher, au sein des établissements, la presse syndicale et tous documents syndicaux, notamment par la mise à disposition des panneaux d'affichage.
40.1.2. Constitution de sections syndicales
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales sont libres de créer une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L. 2142-1 du code du travail.
40.1.3. Suspension du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical
1. Suspension du contrat de travail de courte durée
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical, d'une durée comprise entre 1 et 12 mois. La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
À la fin du mandat, l'agent est réintégré au sein de son établissement dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent, selon son statut.
Il est tenu compte des souhaits que l'agent a exprimés en matière d'affectation.
Pour les mandats supérieurs à 6 mois, l'agent réintégré bénéficie d'un entretien visant à faire le point notamment sur les acquis et capacités professionnelles nouvelles dont il peut disposer.
Dans tous les cas, la direction propose, si besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences ou un stage de formation pour permettre la mise à niveau des connaissances professionnelles nécessaires à cette réintégration.
Ce dispositif s'applique également aux délégués syndicaux de l'établissement placés dans une position d'exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l'étude d'une réintégration professionnelle.
2. Suspension du contrat de travail de longue durée
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail de longue durée, d'une durée maximale de 3 années, renouvelable ou prolongeable, pour exercer un mandat syndical extérieur à l'établissement. La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
À la fin d'un mandat syndical, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent selon son statut, sous réserve qu'il en ait fait la demande.
À la fin d'un mandat de représentation du personnel ou syndical, l'agent est réintégré dans un délai de 1 mois à partir de la notification de la fin de ce mandat à la direction de l'établissement concernée.
Il est tenu compte des souhaits que l'agent a exprimés en matière d'affectation.
Pour les mandats supérieurs à 6 mois, l'agent réintégré bénéficie d'un entretien visant à faire le point notamment sur les acquis et capacités professionnelles nouvelles dont il peut disposer.
Dans tous les cas, la direction propose, si besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences ou un stage de formation pour permettre la mise à niveau des connaissances professionnelles nécessaires à cette réintégration.
Ce dispositif s'applique également aux délégués syndicaux de l'établissement placés dans une position d'exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l'étude d'une réintégration professionnelle.
40.2. Moyens liés à l'activité syndicale
40.2.1. Moyens à destination de tous les agents
1. Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les agents ont droit, à leur demande, à un ou plusieurs congés de formation économique, sociale et syndicale, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Durant ce congé de formation économique, sociale et syndicale, ils bénéficient du maintien total de leur rémunération par l'employeur.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder 15 jours, exceptée pour les animateurs de ces stages et sessions, qui bénéficient de 5 jours supplémentaires par an.
La prise de ce congé est possible par fraction de 1 demi-journée, sans que celui-ci ne puisse être inférieur.
Les dépenses liées à ce congé de formation économique, sociale et syndicale sont prises en charge dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
2. Heures de réunions mensuelles d'information
Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein d'un établissement sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information sur un site de l'établissement concerné.
Elles informent le directeur ou responsable de site au moins 8 jours ouvrés en amont de la tenue de la réunion, qui ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Il appartient au directeur ou responsable du site de s'en assurer.
Chaque agent a le droit de participer, sans perte de traitement, à une seule de ces réunions mensuelles d'information, sur invitation de l'organisation syndicale de son choix, et dans la limite de 1 heure par mois (hors temps de trajet). Ces heures peuvent toutefois être cumulées sur un trimestre. Dans ce cas, le temps de réunion pourra être porté forfaitairement à 1 demi-journée en une fois.
L'agent informe son responsable hiérarchique de son intention de participer à cette réunion au moins 24 heures avant la tenue de la réunion.
Le temps de trajet des agents nécessaire pour se rendre à ces réunions est assimilé à du temps de travail, rémunéré comme tel et n'est pas déduit des heures de délégation légales ou conventionnelles. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
3. Heures de réunions de section syndicale
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après. Ces réunions se tiennent sur le périmètre de l'établissement.
Les agents peuvent se rendre à ces réunions, dans la limite de 1 heure par mois (hors temps de trajet).
Ces heures peuvent toutefois être cumulées sur un trimestre ou sur un semestre (temps de trajet inclus). En cas de cumul sur le trimestre, le temps de réunion est porté forfaitairement à 1 demi-journée en une fois. En cas de cumul sur le semestre, le temps de réunion est porté forfaitairement à 1 journée en une fois. Dans ce cas, il ne peut y avoir deux réunions sur un même semestre.
Les modalités d'organisation des réunions sont définies au niveau de chaque établissement. Ces réunions se tiennent au début ou à la fin de 1 demi-journée de travail ou d'une plage fixe en cas d'horaire variable ou d'un poste fixe en cas de travail posté.
La direction de l'établissement est prévenue au moins 3 jours ouvrés à l'avance de la date et de l'heure de la réunion. Ce délai est porté à 5 jours ouvrés pour les réunions trimestrielles et 10 jours ouvrés pour les réunions semestrielles.
La tenue de la réunion ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Il appartient à l'établissement de s'en assurer.
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux réunions de section syndicale mensuelles est assimilé à du temps de travail, rémunéré comme tel et n'est pas déduit des heures de délégation légales ou conventionnelles.
Les frais de déplacement des agents sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
4. Journée de réunion syndicale annuelle
Chaque organisation syndicale au niveau où elle est représentative peut réunir 1 jour par an les membres de sa section syndicale.
Cette réunion doit être portée à la connaissance de la direction ou du responsable de site avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Elle ne saurait être accolée avec les réunions de section syndicale.
Il s'agit d'une journée entière, limitée à la durée du travail pratiquée pour 1 journée au sein de l'établissement, sans que d'éventuels délais de transport ne puissent s'y ajouter. Cette journée peut être cumulée sur 2 ans à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s'efforceront d'éviter la simultanéité de ces réunions.
La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe par différentes organisations syndicales ne saurait être concomitante. Dans le cas contraire, le directeur met en œuvre un processus de concertation entre organisations syndicales visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
5. Journées de congrès syndical
Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer aux congrès de son organisation syndicale, de sa fédération ou de sa confédération, dans la limite de 5 jours par an, avec le maintien de sa rémunération.
Afin de tenir compte de la variabilité de rythme et de durée de ces congrès, chaque organisation syndicale a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 15 jours sur 3 ans.
Tout adhérent à un syndicat non représentatif au niveau national peut participer à un congrès syndical, dans la limite de 2 jours par an, sous forme d'autorisation d'absence rémunérée accordée de droit.
Chaque syndicat non représentatif au niveau national a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de 6 jours sur 3 ans.
40.2.2. Dispositions générales relatives aux moyens des organisations syndicales
40.2.2.1. Locaux syndicaux
Des locaux appropriés et équipés des moyens matériels et de communication nécessaires sont mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au niveau des établissements et des locaux communs appropriés et équipés dans les mêmes conditions sont mis à disposition des organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements, dans tous les cas hors des lieux de réception du public.
Au niveau national, un local syndical est mis à disposition par organisation syndicale représentative au niveau de la branche. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur renouvellement et leur maintenance sont assurés par Pôle emploi selon les normes applicables.
40.2.2.2. Équipements des locaux syndicaux
Les équipements en moyens matériels et informatiques sont conformes à ceux prévus à l'article 44 ter de la présente convention.
40.2.2.3. Réunions à l'initiative de la direction
Le temps consacré aux réunions convoquées à l'initiative de la direction et les temps de préparation et de bilan, quel que soit le niveau (établissements, entreprise, branche), sont rémunérés comme du temps de travail pour les membres des délégations syndicales.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais applicable au niveau considéré, régulièrement mise à jour, ce dans la limite du déplacement de quatre agents au maximum par réunion et par organisation syndicale. Au-delà de cette limite, les déplacements ne sont pas pris en charge. Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration.
Si le membre de la délégation syndicale participe volontairement à une réunion d'une instance 1 jour où il n'a pas d'obligation de service, il récupère cette journée de plein droit et à sa convenance. Dans ce cas, il en fait la demande selon la forme fixée par la procédure “ congés ” de son établissement.
40.2.2.4. “ Forfait syndical ” conventionnel
1. Il est institué, au bénéfice des organisations syndicales, un “ forfait syndical ” attribuant à chacune d'entre elles du temps visant à faciliter l'exercice de leurs prérogatives, spécifique à chaque niveau de Pôle emploi (établissements, entreprise et branche). Les organisations syndicales sont en charge de la répartition de ce forfait aux agents qu'elles mandatent.
2. L'utilisation des heures du “ forfait syndical ” fait l'objet d'un enregistrement par l'agent sur l'outil de gestion des temps, conformément aux règles applicables au sein de Pôle emploi.
3. Les dispositions relatives au régime du “ forfait syndical ” sont applicables sans préjudice des modalités d'utilisation des heures de délégation prévues par les dispositions du code du travail, lesquelles sont considérées comme du temps de travail et peuvent être utilisées en dehors des horaires habituels de l'agent. Les heures de délégation conventionnelles ne sont utilisables que sur les horaires habituels de travail.
4. Le temps correspondant au “ forfait syndical ” est assimilé à du temps de travail pour les droits légaux et conventionnels, notamment pour l'acquisition des droits à congés, à jours de RTT ou à jours de congé d'ancienneté.
Toutefois, il ne donne lieu ni à paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, ni à récupération, ni à attribution de titres-restaurants si des frais de repas sont pris en charge au titre des notes de frais. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires ou à l'attribution d'heures de récupération au titre des heures effectuées pour l'activité métier.
Ce forfait ne peut donc conduire au versement d'une rémunération inférieure ou supérieure à celle dont l'agent aurait bénéficié s'il avait exclusivement exercé ses activités métier sur la période considérée.
5. L'utilisation des heures du “ forfait syndical ” fait l'objet d'une information préalable qui est, sauf circonstances exceptionnelles, faite au moins 8 jours ouvrés avant le début de l'absence pour les agents qui ne sont pas titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et au moins 24 heures avant pour les agents titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical.
6. Le “ forfait syndical ” est exprimé en heures et se décompte en demi-heures ou en demi-journées au niveau des établissements. Il est exprimé en jours et se décompte par demi-journées aux niveaux de l'entreprise et de la branche.
7. Ce forfait est annuel, attribué en début d'année civile ou dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections professionnelles. Il n'est pas reportable sur l'année suivante.
Les années d'élections professionnelles, le forfait est attribué en deux temps : le premier versement couvre la période antérieure à la date prévisible des élections, le second versement intervient une fois les résultats des élections professionnelles proclamés.
En cas de report des élections professionnelles, un crédit supplémentaire de “ forfait syndical ” est attribué de façon proratisée au mois complet.
8. Au niveau de l'établissement, les organisations syndicales peuvent répartir ce forfait entre les agents titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et jusqu'à 50 % de ce “ forfait syndical ” peuvent être attribués par les organisations syndicales aux agents non titulaires de mandats de représentation du personnel ou syndical.
Les organisations syndicales en charge de la répartition du “ forfait syndical ” communiquent la liste nominative des agents qui ne sont pas titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et qui sont susceptibles de bénéficier de ces heures conventionnelles. Cette liste est transmise à la direction des relations sociales de la direction générale (pour les forfaits des niveaux entreprise et branche) avant le début de l'année civile, cette liste pouvant être actualisée au fil de l'eau.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforcent de faire en sorte que ces absences simultanées ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service.
La gestion des demandes s'effectue par la direction de l'établissement, qui peut appeler les organisations syndicales à mettre en œuvre un processus de concertation visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
9. Les organisations bénéficiaires et les modalités d'utilisation du « forfait syndical » sont détaillées, pour chacun des niveaux (établissements, entreprise et branche) aux articles 41 et suivants de la présente convention. »
Les dispositions de l'article 2 ci-dessous se substituent entièrement aux dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
« Article 41
Dispositions spécifiques sur l'exercice du droit syndical au niveau des établissements de Pôle emploi
41.1. Organisations syndicales représentatives au niveau des établissements
La représentativité de chaque organisation syndicale au niveau des établissements est constatée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
41.1.1. Représentants des organisations syndicales représentatives au niveau des établissements
1. Délégués syndicaux légaux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement peut désigner un ou des délégués syndicaux dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, compte tenu des effectifs.
Ces délégués syndicaux légaux bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
2. Délégués syndicaux supplémentaires
Chaque organisation syndicale représentative dans un établissement d'au moins 500 agents peut désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, compte tenu des résultats électoraux.
Ces délégués syndicaux supplémentaires bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
3. Délégués syndicaux supplémentaires conventionnels
Chaque organisation syndicale représentative au sein d'un établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel. Dans les établissements de plus de 1 000 agents, ce nombre est majoré d'une unité par tranche de 1 000 à compter de 1 001 agents.
Ces délégués syndicaux supplémentaires conventionnels bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
4. Liberté de circulation des délégués syndicaux au niveau des établissements
Les délégués syndicaux légaux, les délégués syndicaux supplémentaires et les délégués syndicaux supplémentaires conventionnels peuvent se déplacer librement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
41.1.2. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau des établissements
1. Heures de délégation légales des délégués syndicaux
Pour l'exercice de leurs missions, les délégués syndicaux légaux et conventionnels disposent mensuellement d'heures de délégation, dont le nombre est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce nombre varie en fonction des effectifs de l'établissement.
S'ajoutent à ces heures de délégation légales et sont rémunérés comme du temps de travail les éventuels temps de préparation et de bilan accordés par décision unilatérale de la direction.
2. “ Forfait syndical OSR établissements ” bénéficiant aux organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement bénéficie d'un “ forfait syndical OSR établissements ” qui est utilisable pour les temps de délégation comme pour les temps de déplacements et qui s'ajoute aux heures de délégation légales.
Le volume de ce “ forfait syndical OSR établissements ” est de 1 420 heures par an, dont 250 heures au maximum utilisables au titre des temps de déplacement, par délégué syndical que l'organisation syndicale est en droit de désigner à l'issue des élections professionnelles.
Le forfait correspondant au délégué syndical supplémentaire est attribué à toutes les organisations syndicales, qu'elles aient ou non la capacité d'en désigner un.
Lorsque l'organisation syndicale ne mobilise pas la totalité des heures utilisables au titre des temps de déplacements, elle peut les utiliser au titre des temps de délégation.
Les frais de déplacement sont pris en charge exclusivement dans le cadre des heures utilisables au titre des temps de déplacements. Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
3. Déplacements bénéficiant aux organisations syndicales représentatives dans les DOM
La direction générale prend en charge un déplacement tous les 2 ans pour un délégué syndical par organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement situé dans un DOM vers la métropole. Le temps de déplacement correspondant n'est pas déduit des heures de délégation légales et conventionnelles.
41.2. Organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements
41.2.1. Représentants des organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements
1. Représentants de section syndicale
Chaque organisation syndicale non représentative au niveau d'un établissement ayant créé une section syndicale peut désigner un représentant de ladite section (RSS) qui exerce ses prérogatives conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans le périmètre de l'établissement concerné.
Ces représentants de section syndicale bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
2. Liberté de circulation des représentants de section syndicale
Les représentants de section syndicale peuvent se déplacer librement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et à l'activité des sites.
41.2.2. Moyens des organisations syndicales non représentatives au niveau des établissements
1. Heures de délégation légales des représentants de section syndicale
Pour l'exercice de leurs missions, les représentants de section syndicale disposent mensuellement d'heures de délégation, dont le nombre est déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
S'ajoutent à ces heures de délégation légales et sont rémunérés comme du temps de travail les éventuels temps de préparation et de bilan accordés par décision unilatérale de la direction.
2. “ Forfait syndical OSNR établissements ” bénéficiant aux organisations syndicales non représentatives
Chaque organisation syndicale non représentative au niveau d'un établissement bénéficie d'un “ forfait syndical OSNR établissements ” qui est utilisable pour les temps de délégation comme pour les temps de déplacements et qui s'ajoute aux heures de délégation légales.
Le volume de ce “ forfait syndical OSNR établissements ” est de 800 heures par an, dont 140 heures au maximum utilisables au titre des temps de déplacement, par représentant de section syndicale que l'organisation syndicale est en droit de désigner à l'issue des élections professionnelles.
Lorsque l'organisation syndicale ne mobilise pas la totalité des heures utilisables au titre des temps de déplacements, elle peut les utiliser au titre des temps de délégation.
Les frais de déplacement sont pris en charge exclusivement dans le cadre des heures utilisables au titre des temps de déplacements. Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour. »
Les dispositions de l'article 3 ci-dessous se substituent entièrement aux dispositions de l'article 42 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
« Article 42
Dispositions spécifiques sur l'exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise Pôle emploi
La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise est constatée au regard des résultats électoraux consolidés des établissements selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
42.1. Représentants des organisations syndicales au niveau de l'entreprise
1. Délégués syndicaux centraux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un délégué syndical central titulaire dans les conditions légales et réglementaires, et un délégué syndical central suppléant à titre conventionnel dans les mêmes conditions.
L'attribution des mandats de délégué syndical central titulaire et de délégué syndical central suppléant et la fin de ces mandats est notifiée à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Les délégués syndicaux centraux désignés continuent d'appartenir à l'effectif de leur établissement d'origine. Leur rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à leur établissement d'appartenance leur sont garantis.
Les délégués syndicaux centraux bénéficient de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
2. Liberté de circulation des délégués syndicaux centraux au niveau de l'entreprise
Les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
42.2. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
1. Temps de délégation des délégués syndicaux centraux
Pour l'exercice de leurs missions, les délégués syndicaux centraux titulaires et suppléants bénéficient chacun d'une délégation permanente au titre de leurs fonctions, correspondant à un temps plein.
2. “ Forfait syndical OSR entreprise ” bénéficiant aux organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise bénéficie d'un “ forfait syndical OSR entreprise ” de 2 500 jours par an payés, qu'elle répartit selon ses besoins. Ce forfait permet également à ces organisations syndicales de :
– faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires ;
– assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel.
Ce forfait comprend les temps de déplacement qui se rapportent à son objet.
La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile, à la direction générale de Pôle emploi.
Les titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical informent la direction de l'établissement et le responsable du site concerné de l'utilisation du “ forfait syndical ” 8 jours avant cette utilisation ou de manière concomitante à celle-ci en cas de circonstances exceptionnelles.
3. “ Dotation frais ” des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise bénéficie d'une “ dotation frais ” de 7 540 points par an ayant exclusivement pour objet de prendre en charge les frais de déplacement et de fonctionnement des délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l'une d'elles dans le cadre du “ forfait syndical ”.
Cette dotation est exprimée en points au sens de l'article 12 de la présente convention. La valeur de référence du point est celle en vigueur au moment du versement de la dotation.
4. Déplacements dans les DOM bénéficiant aux délégués syndicaux centraux
La direction générale prend en charge un déplacement en dehors de la métropole tous les 2 ans, par DOM et par délégué syndical central. »
Les dispositions de l'article 4 ci-dessous se substituent entièrement aux dispositions de l'article 43 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
« Article 43
Dispositions spécifiques sur l'exercice du droit syndical au niveau de la branche Pôle emploi
43.1. Moyens des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
1. Temps non imputés sur les heures de délégation
Les éventuels temps de préparation et de bilan accordés par décision unilatérale de la direction sont rémunérés comme du temps de travail et ne sont pas imputés sur les heures de délégation légales ou conventionnelles.
2. “ Forfait syndical OSR branche ” des organisations syndicales représentatives
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche bénéficie d'un “ forfait syndical OSR branche ” de 300 jours par an payés qu'elle répartit selon ses besoins. Ce forfait permet également à ces organisations syndicales de :
– faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires ;
– assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel.
Ce forfait comprend les temps de déplacement qui se rapportent à son objet.
La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, 2 mois avant le début de l'année civile, à la direction générale de Pôle emploi.
Les titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical informent la direction de l'établissement et le responsable du site concerné de l'utilisation du “ forfait syndical ” 8 jours avant cette utilisation ou de manière concomitante à celle-ci en cas de circonstances exceptionnelles.
3. “ Dotation frais ” des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche bénéficie d'une “ dotation frais ” de 905 points par an ayant exclusivement pour objet de prendre en charge les frais de déplacement et de fonctionnement des agents de Pôle emploi représentant l'organisation syndicale au niveau de la branche, dans le cadre du “ forfait syndical ”.
Cette dotation est exprimée en points au sens de l'article 12 de la présente convention. La valeur de référence du point est celle en vigueur au moment du versement de la dotation. »
Les dispositions de l'article 5 ci-dessous se substituent entièrement à celles de l'article 44 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
« Article 44
Dispositions relatives aux activités sociales et culturelles
Le montant de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles (ASC) versée au comité social et économique est de 2,50 % de la masse salariale brute de l'établissement (cadres dirigeants compris) (1) , calculée hors cotisations patronales et dans les conditions fixées par l'article L. 2312-83 du code du travail. »
(1) Il est réaffecté à la masse salariale de chaque établissement le montant du salaire moyen des cadres dirigeants au niveau de l'entreprise, multiplié par le nombre de cadres dirigeants de chaque établissement.
Il est inséré dans la convention collective nationale de Pôle emploi un chapitre « Q bis. – Garantie salariale » des titulaires de mandats de représentation du personnel ou syndicaux, comportant l'article 44 bis suivant.
« Article 44 bis
Garantie salariale des titulaires de mandats syndicaux et de représentation du personnel
1. Agents de droit privé
Tout agent de droit privé, titulaire d'un mandat visé à l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation utilisées sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat, bénéficie d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de son mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant cette période, par les agents relevant de la même catégorie professionnelle, ayant une ancienneté comparable.
Chaque terme de mandat d'un agent donne lieu à cette comparaison.
Pour l'application de cette garantie salariale, la catégorie professionnelle s'entend comme le niveau de classification au sens de l'accord relatif à la classification en vigueur. Pour réaliser la comparaison d'évolution salariale, il est donc tenu compte du niveau de classification de l'agent et de son ancienneté à la date de début de son mandat. La catégorie professionnelle est composée des agents ayant le même niveau de classification et la même ancienneté que le titulaire du mandat à cette date de début de mandat.
Les éléments pris en compte pour évaluer l'évolution de la moyenne des augmentations individuelles sont le salaire de base et les éventuels relèvements de traitement.
En cas d'écart défavorable à l'agent constaté entre l'évolution de la rémunération de l'agent sur la durée de son mandat par rapport à la moyenne des augmentations individuelles des agents de sa catégorie professionnelle sur cette même période, l'établissement met en œuvre, pour les agents concernés, la mesure nécessaire :
– pour l'agent n'ayant pas atteint le dernier niveau de classification de son emploi :
–– si le montant devant être attribué au titre de cette éventuelle mesure corrective est équivalent ou supérieur au montant induit par l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui de l'agent, il lui est attribué cet échelon immédiatement supérieur ainsi que, si nécessaire, le complément de salaire ;
–– si le montant devant être attribué au titre de cette éventuelle mesure corrective est inférieur au montant induit par l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui de l'agent, il lui est attribué le complément de salaire correspondant.
Ce complément de salaire est absorbé à l'occasion du passage au coefficient supérieur ;
– pour l'agent ayant atteint le dernier échelon de classification de son emploi ou se situant au-delà de l'amplitude de son emploi :
–– il lui est attribué un complément de salaire égal à la différence constatée.
Au titre de cette garantie salariale, le complément de salaire n'est pas assimilable au relèvement de traitement tel que défini dans l'accord relatif à la classification en vigueur.
Ces dispositions sont applicables aux délégués syndicaux centraux.
2. Agents de droit public
Tout agent de droit public, titulaire d'un mandat visé à l'article L. 2141-5-1 du code du travail, lorsque le nombre d'heures de délégation utilisées sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail qui lui est applicable, ne peut bénéficier d'un nombre de fractions de prime variable inférieur au nombre moyen de fractions effectivement attribuées tous les 6 mois aux agents de son niveau d'emploi.
Il en est de même pour ce qui concerne la prime de performance lorsqu'il y est éligible.
Par ailleurs, il bénéficie annuellement, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ces niveaux.
En matière d'accès aux échelons exceptionnels, la situation de ces agents proposables est examinée au regard de leurs caractéristiques d'âge et de carrière comparées à la population de référence constituée des agents ayant bénéficié de cet avantage lors de l'exercice précédent.
Ces dispositions sont applicables aux délégués syndicaux centraux.
Les dispositions de l'article 7 ci-dessous se substituent entièrement aux dispositions de l'accord du 12 juin 2009 relatif à la mise à disposition et à l'utilisation de l'intranet, de la messagerie électronique et de l'internet par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel.
Il est inséré dans la convention collective nationale de Pôle emploi un chapitre « Q ter. – Moyens liés aux technologies de l'information et de la communication » comportant l'article 44 ter suivant :
« Article 44 ter
Moyens liés aux technologies de l'information et de la communication
Le présent article a pour objet de définir :
– les règles de mise à disposition et d'utilisation par les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques de l'intranet, de la messagerie électronique et d'internet ;
– les règles de mise à disposition et d'utilisation par les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques des équipements informatiques et numériques ;
– les modalités de communication électronique entre les organisations syndicales, les comités sociaux et économiques, les agents et la direction de Pôle emploi.
Ces dispositions s'appliquent aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de Pôle emploi ainsi qu'aux instances de représentation du personnel, dans le respect de l'article L. 2142-6 du code du travail.
Article 44 ter. 1
Principes généraux
Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel des moyens de communications numériques :
– accès à l'intranet ;
– boîtes aux lettres électroniques ;
– accès à internet ;
– accès à l'outil numérique de communication visé à l'article 44 ter. 3.6 du présent accord.
Ces outils s'ajoutent aux moyens de communication traditionnels non numériques. Les parties conviennent toutefois de privilégier la communication numérique.
L'utilisation par les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques des outils numériques mis à leur disposition doit :
– être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de Pôle emploi ;
– ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
– respecter les dispositions du règlement intérieur de Pôle emploi et de son annexe.
Les représentants des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel sont tenus, comme l'ensemble des salariés, au respect des règles générales de confidentialité et de discrétion, sous réserve des prérogatives qu'ils tirent de leur mandat.
Toutes les identités visuelles propres à Pôle emploi sont sa propriété et ne peuvent être utilisées dans le cadre des communications des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques, sauf accord préalable de la direction générale.
Le contenu des communications numériques syndicales est librement déterminé par les organisations syndicales, sous leur propre responsabilité et dans le respect des conditions d'exercice du droit syndical. Il en est de même pour les instances de représentation du personnel, sous la responsabilité de leur secrétaire.
Les publications et communications des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques s'inscrivent nécessairement dans un cadre circonscrit à leurs activités.
Les organisations syndicales veillent à ce que le contenu de leurs communications se conforme aux lois en vigueur, notamment aux lois de la presse, aux droits de propriété intellectuelle et à la protection de la vie privée ainsi qu'à la réglementation sur la protection des données personnelles. Il en est de même pour les instances de représentation du personnel, sous la responsabilité de leur secrétaire.
Article 44 ter. 2
Utilisation de l'intranet
Les communications publiées sur l'espace intranet sont transmises au préalable par les organisations syndicales à la direction. Cette dernière s'assure de la conformité de la publication aux normes techniques définies par la direction des systèmes d'information de Pôle emploi.
1. Utilisation de l'intranet par les organisations syndicales
Il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un “ espace d'information numérique ” sur l'intranet de Pôle emploi.
Cet espace réside sur l'intranet national pour chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au sein de Pôle emploi et dont le champ statutaire couvre le périmètre national.
Pour les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au niveau de l'établissement, cet espace réside sur l'intranet dudit établissement.
Il a pour objet exclusif la mise à disposition d'informations de nature syndicale auprès des agents.
Il peut notamment contenir les informations suivantes : interlocuteurs de référence, coordonnées, adresse d'un site internet avec un lien hypertexte vers le site hébergeur – sous réserve qu'il respecte les normes de sécurité informatique de Pôle emploi et qu'il soit conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles – ou encore une documentation accessible au format. pdf (affiche, tract …).
2. Utilisation de l'intranet par le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques des établissements
Il est mis à la disposition du comité social et économique central et de chaque comité social et économique d'établissement un “ espace d'information numérique ” sur l'intranet de Pôle emploi au niveau de son implantation (intranet national pour le comité social et économique central, intranets des établissements pour les comités sociaux et économiques des établissements).
Il a pour objet exclusif la mise à disposition d'informations relatives à la représentation du personnel auprès des agents.
Il peut notamment contenir les informations suivantes : interlocuteurs de référence, coordonnées, adresse d'un site internet avec un lien hypertexte vers le site hébergeur – sous réserve qu'il respecte les normes de sécurité informatique de Pôle emploi et qu'il soit conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles – ou encore une documentation accessible au format. pdf (affiche).
Article 44 ter. 3
Messagerie électronique
Les boîtes aux lettres électroniques professionnelles des agents ou les boîtes aux lettres électroniques personnelles externes ne doivent pas être utilisées dans le cadre des communications syndicales ou relatives à la représentation du personnel, sauf dans les cas et dans les conditions prévus par le présent accord.
Il est mis à disposition des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques des adresses et boîtes aux lettres électroniques (BAL) réservées à ces usages, dans les conditions ci-après définies. Celles-ci sont conformes au référentiel informatique de Pôle emploi.
Pôle emploi s'engage au respect du secret de la correspondance – contenu, auteur, destinataire – tel que garanti par la loi. Il se conforme aux prescriptions de la CNIL en cette matière, notamment au regard de la protection particulière des correspondances syndicales. Pôle emploi peut procéder à la conservation de données relatives à la messagerie à des fins de maintenance, de surveillance de l'intégrité du réseau et de respect des dispositions légales.
L'utilisation des BAL doit se faire de manière conforme aux normes applicables au sein de Pôle emploi.
44 ter 3.1. Mise à disposition des BAL
1. Attribution des BAL
Il est mis à disposition des boîtes aux lettres électroniques :
– au niveau national, pour :
–– les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale et dont le champ géographique statutaire couvre le périmètre national, dans la limite de 5 adresses chacune (à leur sigle et non nominatives) ;
–– les délégués syndicaux centraux ;
–– les représentants syndicaux au CSEC ;
–– le CSEC (administrée par le secrétaire du CSEC) ;
–– le secrétaire du CSEC ;
–– la CSSCTC (administrée par le secrétaire de la CSSCTC) ;
– au niveau des établissements, pour :
–– les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au niveau d'un établissement ;
–– les délégués syndicaux d'établissement ;
–– les représentants de section syndicale d'établissement ;
–– les représentants syndicaux aux CSE ;
–– les CSE (administrées par les secrétaires des CSE) ;
–– les membres élus de chaque CSE ;
–– les CSSCT (administrées par les secrétaires des CSSCT) ;
–– les représentants de proximité.
Leurs coordonnées électroniques sont mises en ligne sur l'intranet national et les intranets régionaux.
2. Demande d'ouverture des BAL
Au niveau national, les demandes de création de BAL électroniques sont adressées à la direction des relations sociales de la direction générale, qui gère les BAL avec le support messagerie national.
Au niveau régional, les demandes de création de BAL électroniques sont adressées à la direction de l'établissement concerné, qui gère les BAL en lien avec la direction des relations sociales de la direction générale et par le support messagerie national.
Les accès aux boîtes aux lettres électroniques fonctionnelles sont administrés par des gestionnaires désignés par les organisations syndicales concernées ou par le secrétaire du comité social et économique ou de la commission santé, sécurité et conditions de travail concerné.
44 ter 3.2. Modalités d'utilisation des BAL par les organisations syndicales et les instances de représentation du personnel
1. Messages individuels
Dispositions relatives aux organisations syndicales
Toute organisation syndicale peut échanger des messages électroniques avec les agents de Pôle emploi pour l'exercice de ses activités, à la condition que ceux-ci aient expressément accepté d'être contactés par elle par ce moyen. Cette utilisation s'inscrit nécessairement dans un cadre circonscrit à son activité syndicale.
Ces messages ne peuvent être qu'individuels, ce qui exclut les envois en cascade ou les envois groupés.
Dispositions relatives au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques des établissements
Le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques des établissements peuvent échanger des messages électroniques avec les agents de Pôle emploi pour l'exercice de leurs activités. Cette utilisation s'inscrit nécessairement dans un cadre circonscrit à l'activité de représentation du personnel.
2. Constitution et utilisation des listes de diffusion par les organisations syndicales
Les organisations syndicales ont la faculté de créer des listes de diffusion afin de communiquer avec les agents de Pôle emploi, notamment sur leurs actualités et activités. Cet accord ne remet pas en cause les listes de diffusion déjà existantes.
Ces listes peuvent contenir un nombre d'abonnés fixé en conformité avec les recommandations relatives à la sécurité des systèmes d'information (à la date de signature de l'accord, 200 abonnés).
La communication syndicale par cette voie ne peut s'effectuer qu'auprès des agents de Pôle emploi qui ont expressément accepté leur inscription sur la liste de diffusion de l'organisation syndicale émettrice. L'agent doit avoir formalisé son consentement préalablement au traitement de ses données personnelles, conformément à l'article 7 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les diffusions des organisations syndicales se font exclusivement par leur BAL électronique Pôle emploi dédiée et aucune diffusion collective ne peut avoir lieu en dehors des listes d'abonnement. Toute diffusion en dehors de ces listes et de ces BAL peut être sanctionnée dans les conditions prévues par l'article 44 ter. 3.7 du présent accord.
L'inscription d'agents sur une liste de diffusion peut se faire notamment via les propositions d'abonnement envoyées à l'ensemble du personnel employé dans le périmètre de l'organisation syndicale concernée.
À cet effet, les organisations syndicales peuvent solliciter l'envoi d'un courrier électronique de proposition d'abonnement à leur liste de diffusion jusqu'à six fois par an. Ce message standard, identique pour toutes les organisations syndicales, est envoyé par la direction de l'établissement concerné, pour les organisations syndicales d'établissement, ou par la direction des relations sociales de la direction générale, pour les organisations syndicales nationales. Peut y être ajoutée une pièce jointe, à la main de l'organisation syndicale, à sa demande.
Les messages envoyés par les organisations syndicales sur les boîtes aux lettres professionnelles des agents spécifient que l'inscription sur la liste de diffusion résulte de la demande de l'agent et que celui-ci conserve la faculté de se désabonner à tout moment. Tout agent qui fait la demande formelle de se désabonner est retiré de la liste de diffusion par le gestionnaire de cette liste dans un délai de 10 jours.
Les organisations syndicales ont la maîtrise du contenu et du rythme de diffusion des messages qu'elles émettent via ces listes de diffusion aux abonnés. L'organisation syndicale à l'origine des messages, dont le contenu est sous sa responsabilité, doit toujours être identifiable.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis simultanément à la direction des relations sociales de la direction générale, pour les messages de portée nationale ; à la direction de l'établissement concerné, pour les messages de portée locale.
3. Périodes électorales
Par exception, les modalités d'utilisation des listes de diffusion sont élargies pendant les périodes électorales relatives aux élections professionnelles. Celles-ci sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents de la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier tour de scrutin.
Les organisations syndicales qui, au niveau où elles sont constituées, sont intéressées à participer aux élections professionnelles, ont la possibilité d'utiliser, à leur niveau, trois fois la liste de diffusion “ LD tous ” de la messagerie afin d'adresser leurs communications électorales à tous les agents, dont une fois dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections professionnelles. Cette disposition est reprise dans les accords préélectoraux.
Article 44 ter. 4
Internet
Les représentants des organisations syndicales et les comités sociaux et économiques disposent d'une connexion au réseau internet (dont Wi-Fi) dans chacun de leurs locaux.
Les délégués syndicaux centraux disposent chacun d'un dispositif de connexion internet à distance.
Les demandes d'ouverture des accès à Internet au profit des représentants des organisations syndicales et des comités sociaux et économiques sont adressées à la direction des relations sociales de la direction générale, au niveau national ; à la direction des ressources humaines, au niveau de l'établissement.
Ces ouvertures sont effectives dans les 48 heures qui suivent la réception du fichier des bénéficiaires. Cependant, l'adaptation du poste de travail de chaque représentant peut nécessiter un délai supplémentaire d'intervention sur le poste.
Article 44 ter. 5
Équipements informatiques et numériques
Sont assurés par Pôle emploi :
– la mise à disposition d'équipements informatiques et numériques aux membres des comités sociaux et économiques, aux organisations syndicales ainsi qu'aux titulaires d'un mandat syndical ;
– l'administration de l'infrastructure qui leur est fournie ;
– la prise en charge des frais liés à l'hébergement et l'entretien courant des équipements ;
– une connexion à distance au poste de travail à partir des équipements fournis.
Les équipements et logiciels fournis sont conformes au référentiel informatique de la direction des systèmes d'information. Tout ajout ou modification de matériels ou de logiciels se fait en concertation avec les services informatiques compétents.
Afin de faciliter l'exercice du droit syndical au sein de Pôle emploi et à l'occasion du déploiement des équipements informatiques à Pôle emploi, la direction s'engage à ce que les représentants des organisations syndicales et les représentants du personnel soient prioritairement équipés d'un poste informatique portable et des logiciels nécessaires à l'organisation de réunions à distance en audio et/ou en visio.
Pôle emploi n'est pas responsable des dysfonctionnements techniques ou des interruptions résultant des opérations de maintenance. Cependant, tous les moyens sont mis en œuvre pour résoudre dans les meilleurs délais les dysfonctionnements techniques survenus.
Article 44 ter. 6
Outil numérique de communication
Un outil numérique est mis en place en vue de devenir le support unique de transmission des documents et informations de la direction vers les représentants des organisations syndicales, les instances représentatives et les commissions paritaires, à tous les niveaux de Pôle emploi (établissements, entreprise, branche). Lorsque cela est nécessaire, les commissions paritaires confirment préalablement ce mode de fonctionnement dans leur règlement intérieur.
Cet outil est également le support de mise à disposition des comptes rendus des réunions d'expression mis en œuvre au sein de Pôle emploi.
Dans ce cadre, tout titulaire de mandat syndical ou de représentation du personnel dispose d'un accès à cet outil, dont les habilitations sont paramétrées en fonction de ses activités. Il reçoit une notification sur sa boîte aux lettres électronique dès qu'un document est mis à sa disposition sur cet outil.
Article 44 ter. 7
Dispositions destinées à assurer une utilisation conforme des TIC
Les directions des établissements veillent à la bonne application des dispositions relatives aux moyens des organisations syndicales liés aux TIC.
Les utilisateurs désignés s'engagent à respecter les règles de bon usage, de sécurité et de confidentialité en vigueur au sein de Pôle emploi, notamment l'annexe au règlement intérieur de Pôle emploi sur l'utilisation des systèmes d'information et de communication et les accords en vigueur au sein de Pôle emploi.
En cas de non-respect des règles prévues, notamment la diffusion collective de messages non sollicités par les agents, Pôle emploi dispose de la possibilité de suspendre l'accès à la messagerie. Dans ce cas, Pôle emploi s'engage à faire précéder une éventuelle mesure de suspension d'accès à la messagerie d'une mise en garde en forme de rappel.
La mise en œuvre de la suspension provisoire d'une boîte aux lettres syndicale est faite sous la responsabilité du directeur d'établissement, au niveau local, ou du directeur des relations sociales, au niveau national. Cette fermeture fait l'objet d'un échange entre l'organisation syndicale et la direction concernées.
Les cas de non-respect sont portés à la connaissance de la direction des relations sociales de la direction générale, de même que les difficultés techniques d'utilisation éventuelles lui sont signalées pour traitement en lien avec les services techniques compétents. »
Les articles 1 à 5 du présent accord fixent les nouvelles dispositions des articles 40 à 44 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Les articles 6 à 7 du présent accord créent les nouveaux articles 44 bis et 44 ter de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Le sommaire de la convention collective nationale est modifié en conséquence.
Les dispositions de l'article 45 relatives aux CHSCT n'ayant plus d'effet à la date précitée sont supprimées de la convention collective nationale de Pôle emploi. Les termes suivants se substituent aux dispositions de l'article 45 comme suit : « Article 45 – [Supprimé] ».
– à l'article 46 de la convention collective nationale, le terme « CHSCT » est remplacé par celui de « comité social et économique » ;
– aux articles 4.3, 4.6, 8.2.3, 8.3, 21.5 et 24.4 de la convention collective nationale, les termes « comité central d'entreprise » sont remplacés par « comité social et économique central » ;
– aux articles 4.6, 5.1, 5.2, 8.2.3, 8.4.5, 9.6, 24.4 et 25 de la convention collective nationale, les termes « comités d'établissement » sont remplacés par « comités sociaux et économiques d'établissement » ;
– à l'article 5.2 de la convention collective nationale, les termes « ainsi qu'aux délégués du personnel » sont supprimés ;
– aux articles 5.3 et 19.2.2 de la convention collective nationale, le terme « CE » est remplacé par « comité social et économique » ;
– aux articles 6.2, 9.6 de la convention collective nationale, les termes « représentants du personnel » sont remplacés par « les membres du comité social et économique » ;
– aux articles 9.1, 10.6 de la convention collective nationale, les termes « comité d'établissement » sont remplacés par « comité social et économique » ;
– aux articles 21.7 et 24.6 de la convention collective nationale, les termes « délégués du personnel » sont remplacés par « membres titulaires du comité social et économique » ;
– à l'article 10.3 de la convention collective nationale, les termes « des délégués du personnel » sont remplacés par « du comité social et économique » ;
– à l'article 27.1.6 de la convention collective nationale, les termes « aux délégués du personnel » sont remplacés par « au comité social et économique » ;
– aux articles 22.4 et 3.9, le terme « CCE » est remplacé par « comité social et économique central » ;
– à l'article 25.3 de la convention collective nationale, les termes « institutions représentatives du personnel » sont remplacés par « comités sociaux et économiques » ;
– à l'article 27.4.1 de la convention collective nationale, les termes « comités d'entreprise » sont remplacés par « comités social et économique » et les termes « et des membres des comités d'hygiène » sont supprimés ;
– à l'article 28.3.1 de la convention collective nationale, les termes « L. 3142-78 » sont remplacés par « L. 3142-105 » ;
– à l'article 28.4.1 de la convention collective nationale, les termes « L. 3142-16 » sont remplacés par « L. 3142-6 » ;
Les dispositions de l'article 5 relatives aux moyens liés aux technologies de l'information et de la communication se substituent entièrement aux dispositions l'accord du 12 juin 2009 relatif à la mise à disposition et à l'utilisation de l'Intranet, de la messagerie électronique et de l'internet par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel de Pôle emploi.
L'accord du 12 juin 2009 n'est donc plus applicable à compter de la date d'effet prévue à l'article 8.6 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux anciennes institutions représentatives du personnel (CCE, CE, DP, CHSCT), quel que soit leur objet (par exemple, attributions, moyens, fonctionnement, mandats) cessent de produire à compter de la date d'effet prévue à l'article 8.6 du présent accord, et au plus tard, le 31 décembre 2019.
Il est mis fin, par l'effet du présent accord, aux usages, pratiques et décisions unilatérales, existant au niveau de la branche, de l'entreprise ou des établissements, et ayant pour objet le fonctionnement, les moyens et attributions des représentants du personnel ainsi que la mise en œuvre du droit syndical, notamment en ce qui concerne les modalités d'utilisation des moyens mis à disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales.
Ces usages, pratiques, décisions unilatérales cesseront automatiquement de s'appliquer à la date prévue à l'article 8.6 du présent accord.
L'accord signé sera notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la direction générale du travail.
Dans le contexte de rénovation du dialogue social à Pôle emploi exposé en préambule, si chacun des 2 accords, de branche et d'entreprise, conserve un régime juridique propre et autonome, il est convenu que les dispositions du présent accord n'entrent en vigueur qu'à la condition que l'accord d'entreprise sur le renouveau des instances de représentation du personnel soit conclu conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail. À défaut, le présent accord n'entre pas en vigueur et ne produit pas d'effet.
Les dispositions du présent accord prennent effet à la date de proclamation des résultats électoraux définitifs du premier comité social et économique à Pôle emploi, excepté :
– l'article 2, dont la prise d'effet correspond à la date de proclamation des résultats électoraux définitifs du comité social et économique dans chaque établissement ;
– l'article 3, dont la prise d'effet correspond à la date de proclamation des résultats électoraux définitifs du dernier comité social et économique à Pôle emploi.
Les dispositions conventionnelles du présent accord, révisant ou s'intégrant à la convention collective nationale de Pôle emploi, pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le cadre des articles 3.2 « Révision » et 3.3 « Dénonciation » de la convention collective précitée.
Les récentes réformes du droit du travail ont conduit à d'importantes évolutions dans l'organisation du dialogue social avec les représentants syndicaux et les représentants du personnel.
Dans ce cadre législatif rénové, une place importante est laissée à la négociation collective notamment pour structurer et faire vivre les négociations et concertations.
À Pôle emploi, les partenaires sociaux partagent l'objectif d'un dialogue social leur permettant de traiter des aspects sociaux, économiques et stratégiques.
Les parties au présent accord entendent ainsi réaffirmer leur attachement à un dialogue social facteur de progrès pour la collectivité des agents et pour la bonne réalisation de la mission de service public dont Pôle emploi a la charge.
C'est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions du présent accord de branche qui ont pour objet de déterminer les nouvelles modalités :
– de mise en œuvre du droit syndical et des moyens associés ;
– des moyens liés aux technologies de l'information et de la communication ;
– de la garantie salariale des titulaires de mandats syndicaux et de représentation du personnel ;
– de prise en compte des conséquences de la disparition du comité central d'entreprise, des comités d'établissement, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, par l'effet des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017.
Il est rappelé que les parties ont engagé les présentes négociations en tenant compte des négociations menées simultanément au niveau de l'entreprise sur les instances de représentation du personnel. L'objectif est que l'ensemble de ces dispositions conventionnelles d'entreprise et de branche forment un tout cohérent et harmonisé pour le bon fonctionnement du dialogue social au sein de Pôle emploi.
Les récentes réformes du droit du travail ont conduit à d'importantes évolutions dans l'organisation du dialogue social avec les représentants syndicaux et les représentants du personnel.
À cet égard, les ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017 ont en particulier entraîné la disparition du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la mise en place d'une nouvelle instance, le comité social et économique (CSE).
À Pôle emploi, les partenaires sociaux partagent l'objectif d'un dialogue social leur permettant de traiter des aspects sociaux, économiques et stratégiques au travers du comité social et économique central (CSEC), des CSE et de leurs commissions ad hoc tout en garantissant la prise en compte des préoccupations et réclamations locales des agents via les représentants de proximité (RP).
Les parties au présent accord entendent ainsi réaffirmer leur attachement à la représentation du personnel, à un dialogue social facteur de progrès pour la collectivité des agents et à la bonne réalisation de la mission de service public dont Pôle emploi a la charge.
C'est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions du présent accord d'entreprise, qui ont pour objet de :
– déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSEC, des CSE, de leurs commissions et de leurs représentants de proximité, à qui ils délèguent certaines missions ;
– définir les modalités d'accompagnement des agents qui n'auraient plus de mandat suite à la mise en place des CSE ;
– permettre la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel à une date unifiée au sein de l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Il est précisé que les règles supplétives du code du travail s'appliquent aux situations non régies par les dispositions du présent accord.
Feront toutefois l'objet d'une négociation distincte : le contenu, la périodicité et les modalités des consultations ainsi que les niveaux auxquels elles sont conduites, leur articulation et les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus, la BDES (contenu, organisation, architecture et modalités de fonctionnement), ainsi que les modalités de recours à expertise.
Il est rappelé que les parties ont engagé les présentes négociations en tenant compte des négociations menées simultanément au niveau de la branche sur le droit syndical. L'objectif est que l'ensemble de ces dispositions conventionnelles d'entreprise et de branche forment un tout cohérent et harmonisé pour le bon fonctionnement du dialogue social au sein de Pôle emploi.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des agents et des établissements de Pôle emploi, y compris dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Il concerne les agents de droit privé et de droit public.
Pôle emploi met en place des comités sociaux et économiques au niveau de chaque établissement distinct ainsi qu'un comité social et économique central.
Sont également mis en place des représentants de proximité, relais du CSE dans l'exercice des missions définies à l'article 4.6 du présent accord, afin de favoriser un dialogue social permettant la prise en compte des préoccupations locales.
Compte tenu de l'organisation de Pôle emploi et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux, aux directeurs des établissements Pôle emploi siège et Pôle emploi services ainsi qu'au directeur général adjoint de la direction des systèmes d'information, il est convenu que chaque direction régionale, Pôle emploi siège, Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information constituent des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques et pour la désignation des délégués syndicaux.
Les comités sociaux et économiques d'établissement sont par conséquent mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants :
Pôle emploi Auvergne – Rhône-Alpes.
Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté.
Pôle emploi Bretagne.
Pôle emploi Centre – Val de Loire.
Pôle emploi Corse.
Pôle emploi direction des systèmes d'information (DSI).
Pôle emploi Grand Est.
Pôle emploi Guadeloupe.
Pôle emploi Guyane.
Pôle emploi Hauts-de-France.
Pôle emploi Île-de-France.
Pôle emploi Martinique.
Pôle emploi Mayotte.
Pôle emploi Normandie.
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Pôle emploi Occitanie.
Pôle emploi Provence – Alpes – Côte d'Azur.
Pôle emploi Pays de la Loire.
Pôle emploi La Réunion.
Pôle emploi Services (PES).
Pôle emploi Siège.
Ces établissements distincts sont pris en compte pour la répartition des sièges au sein du comité social et économique central.
La durée des mandats des membres élus des comités économiques et sociaux d'établissement est fixée à 4 ans.
Le mandat d'un membre élu au CSE prend fin de manière anticipée en cas de :
– décès ;
– démission du mandat ;
– rupture du contrat de travail ;
– perte des conditions requises pour être éligible ;
– révocation sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté, avec l'accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Les mandats des membres du CSEC, des représentants de proximité et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prennent fin en même temps que ceux des membres du CSE qui ont procédé à leur désignation.
Les membres élus au CSE, les représentants syndicaux et les représentants de proximité peuvent se déplacer librement, en dehors et au sein de l'établissement, dans le périmètre d'exercice de leurs attributions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
§ 1. Il est institué, au bénéfice des représentants du personnel et des représentants syndicaux, un « forfait IRP » pour les temps de délégation et les temps de déplacement visant à faciliter l'exercice de leur mandat.
§ 2. L'utilisation des heures de délégation légales et conventionnelles fait l'objet d'un enregistrement par l'agent sur l'outil de gestion des temps, conformément aux règles applicables au sein de Pôle emploi.
§ 3. Les dispositions relatives au régime du « forfait IRP » sont applicables sans préjudice des modalités d'utilisation des heures de délégation prévues par les dispositions du code du travail, lesquelles sont considérées comme du temps de travail et peuvent être utilisées en dehors des horaires habituels de l'agent. Les heures de délégation conventionnelles ne sont utilisables que sur les horaires habituels de travail.
§ 4. Le temps correspondant à l'utilisation du « forfait IRP » est assimilé à du temps de travail pour les droits légaux et conventionnels, notamment pour l'acquisition des droits à congés, à jours de RTT ou à jours de congé d'ancienneté.
Toutefois, il ne donne lieu ni à paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, ni à récupération, ni à attribution de titres restaurants si des frais de repas sont pris en charge au titre des notes de frais.
Ce forfait ne peut donc conduire au versement d'une rémunération supérieure à celle dont l'agent aurait bénéficié s'il avait exclusivement exercé ses « activités métier » sur la période considérée.
§ 5. Le « forfait IRP » est exprimé en heures et se décompte en demi-heures ou en demi-journées.
§ 6. Il est mutualisable entre représentants du personnel dans les conditions précisées ci-après.
La mutualisation s'entend comme la possibilité pour le titulaire du forfait de céder une partie du temps aux bénéficiaires précisés. Les heures mutualisées, ainsi cédées une première fois, ne sont plus cessibles par le bénéficiaire.
§ 7. Le « forfait IRP » est annuel, attribué en début d'année civile et n'est pas reportable sur l'année suivante.
Les années d'élections professionnelles, le forfait est attribué en deux temps : le premier versement couvre la période antérieure à la date prévisible des élections, le second versement intervient une fois les résultats des élections professionnelles proclamés.
En cas de report des élections professionnelles, un crédit supplémentaire de « forfait IRP » est attribué de façon proratisée au mois complet.
Lorsque le mandat du titulaire du forfait prend fin, pour quelque raison que ce soit, les heures non utilisées correspondant à son forfait sont transférées par la direction régionale à son remplaçant.
§ 8. Les frais correspondant aux déplacements des représentants du personnel pour se rendre sur les lieux d'exercice de l'activité de représentation du personnel au sein de l'établissement sont pris en charge exclusivement dans le cadre des heures du « forfait IRP » utilisables au titre des déplacements.
Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Le temps correspondant aux « préparations-bilans » est assimilé à du temps de travail pour les droits légaux et conventionnels, notamment pour l'acquisition des droits à congés, à jours de RTT ou à jours de congé d'ancienneté.
Toutefois, il ne donne lieu ni à paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires, ni à récupération, ni à attribution de titres restaurants si des frais de repas sont pris en charge au titre des notes de frais.
Ces « préparations-bilans » ne peuvent donc conduire au versement d'une rémunération supérieure à celle dont l'agent aurait bénéficié s'il avait exclusivement exercé ses « activités métier » sur la période considérée.
Un comité social et économique (CSE) est mis en place au niveau de chaque établissement distinct de Pôle emploi tel que défini à l'article 1.3 du présent accord.
Le CSE est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant. Son président peut se faire assister par, au plus, trois collaborateurs ayant voix consultative.
La représentation de la direction ne peut pas être supérieure, en nombre, à celle de la représentation du personnel.
Le CSE comprend une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, déterminé par les dispositions règlementaires en vigueur et qui varie selon les effectifs de chaque établissement distinct.
Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à l'article 1.4. du présent accord ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un élu suppléant dans les conditions définies ci-après :
– en cas d'empêchement d'un élu titulaire, il est remplacé en priorité par l'élu suppléant de la même organisation syndicale ou de la même liste qui assiste à l'instance, lorsqu'il existe ;
– en cas d'empêchement d'un autre élu titulaire de la même organisation syndicale ou de la même liste ou en cas d'empêchement d'un élu titulaire dont l'organisation syndicale ou la liste n'a pas de suppléant assistant à l'instance, il est remplacé par un élu suppléant issu de la liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
– s'il n'existe pas d'élu suppléant sur la liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté l'élu titulaire aux dernières élections professionnelles, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par cette organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, après le dernier élu suppléant ;
– à défaut, le remplacement est assuré par l'élu suppléant n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
L'élu suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'instance.
Il appartient à l'élu titulaire de se manifester auprès des élus suppléants afin d'organiser son remplacement ainsi que d'en informer l'employeur dès que possible, et au plus tard la veille de la réunion de l'instance, sauf circonstances exceptionnelles.
Le suppléant n'assiste en principe aux réunions qu'en l'absence du titulaire. Toutefois, il est convenu entre les parties de permettre la présence d'un nombre limité de suppléants, qui peuvent assister aux réunions en qualité d'observateur, sans voix délibérative.
Ce nombre est fixé à un élu suppléant par organisation syndicale ayant obtenu au moins un élu titulaire et un élu suppléant au CSE. Le nom de cet élu suppléant est transmis par l'organisation syndicale ou la liste en amont de chaque réunion au président et au secrétaire de l'instance.
Ce nombre est également fixé à un seul élu suppléant pour les organisations syndicales qui ont présenté une liste commune et ayant obtenu au moins un élu titulaire et un élu suppléant au CSE.
Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les élus titulaires du CSE lors de la première réunion de l'instance.
Le CSE peut également désigner d'autres membres du bureau parmi les élus titulaires au CSE, notamment un secrétaire adjoint.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné parmi les élus titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres élus titulaires au CSE.
Il est convoqué à ce titre aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical participe aux réunions du CSE avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'établissement et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l'ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
– le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
– l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail leur est transmis annuellement par la direction et confirmé par écrit au moins 15 jours à l'avance.
Peuvent être invitées avec voix consultative aux réunions du CSE des personnalités qualifiées qui assistent aux points de l'ordre du jour pour lesquels elles ont été conviées.
Si la demande émane du président du CSE, il doit préalablement recueillir l'accord de la majorité des membres élus titulaires au CSE.
Si la demande émane de membres du CSE, ceux-ci doivent recueillir l'accord de la majorité des membres élus titulaires au CSE ainsi que du président.
Le CSE exerce les attributions visées aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 2316-20. Il gère aussi les activités sociales et culturelles de son périmètre.
Sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de Pôle emploi, le CSE est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise, spécifiques à l'établissement, et qui relèvent de la compétence du chef de l'établissement.
Le CSE se réunit mensuellement en réunion ordinaire, sur convocation de la direction. Par an, au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l'initiative de la direction ou à la demande, précisant le ou les motifs, de la majorité des membres élus titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande, précisant le ou les motifs, de deux membres élus titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Cette réunion doit se tenir au plus tard 5 jours ouvrés après l'accident ou l'événement.
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
La convocation, l'ordre du jour et les documents afférents sont mis à disposition au plus tard 5 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres élus titulaires, aux représentants syndicaux et aux personnalités extérieures.
Les suppléants sont également destinataires de la convocation, de l'ordre du jour et des documents afférents, pour information.
Le recours à la visioconférence, pour réunir le CSE et ses commissions, peut être autorisé par accord entre la direction de l'établissement et les membres élus du CSE dans le respect des dispositions réglementaires portant notamment sur la sécurité et la confidentialité du vote.
À défaut d'accord, ce recours par la direction de l'établissement est limité à 3 réunions par année civile.
2.5. Moyens
2.5.1. Liberté de circulation des membres du CSE au niveau des établissements
Les membres élus titulaires et suppléants et les représentants syndicaux au CSE peuvent se déplacer librement dans le périmètre de l'établissement au sein duquel ils sont élus ou désignés, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des agents et à l'activité des sites.
S'ajoutent aux heures de délégation légales et conventionnelles et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps de participation aux réunions du CSE et de la CSSCT sur convocation de la direction et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan des élus participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent ladite réunion, pour toute séance extraordinaire à la stricte initiative de l'employeur, et le temps de déplacement pour s'y rendre ;
– le temps de participation aux réunions des commissions, dans la limite du crédit d'heures annuel réglementaire de 60 heures (hors CSSCT) ;
– le temps passé à la recherche de mesures préventives dans le cadre de la procédure de droit d'alerte pour danger grave et imminent et le temps de déplacement nécessaire afférent ;
– le temps passé aux enquêtes menées dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte pour risque grave et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres élus titulaires du CSE disposent mensuellement d'heures de délégation légales, dont le nombre est déterminé par les dispositions règlementaires en vigueur et varie en fonction des effectifs de l'établissement.
Ces heures de délégation légales sont mutualisables entre membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE et se cumulent mensuellement dans la limite de 12 mois.
La répartition de ces heures entre membres de la délégation du personnel au CSE et la possibilité de cumul ne peut conduire l'un des membres à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
En complément des heures de délégations légales, les élus titulaires au CSE bénéficient d'un « forfait CSE », visant à faciliter l'exercice de leur mandat.
Le volume de ce « forfait CSE » est de 462 heures par an, dont 192 heures au maximum utilisables au titre des temps de déplacement, par an et par élu titulaire, sous réserve d'une reprise de cette disposition spécifique par le protocole d'accord préélectoral valablement conclu au niveau de chaque établissement.
À défaut de protocole d'accord préélectoral valablement conclu, le volume du forfait est fixé par décision unilatérale de la direction.
Les heures correspondant à ce forfait sont mutualisables entre membres élus titulaires et suppléants au CSE.
En complément des heures de délégations légales et du forfait des membres élus au CSE, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le cas échéant, et le trésorier du CSE bénéficient d'un « forfait bureau CSE » visant à faciliter l'exercice de leur mandat au sein du bureau.
Le volume de ce « forfait bureau CSE » est pour chacun de 48 heures par an.
Les heures correspondant à ce forfait sont mutualisables entre membres du bureau du CSE.
Par ailleurs, il est accordé au secrétaire du CSE la prise en charge de deux déplacements aller-retour par semaine pour se rendre, dans le cadre de ses attributions, sur les lieux d'activité du personnel du CSE.
Le temps de déplacement correspondant est considéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation légales et conventionnelles.
Ces déplacements sont mutualisables avec le secrétaire adjoint et le trésorier du CSE.
S'ajoutent aux heures de délégation légales et conventionnelles et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de la direction et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan des RS participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent ladite réunion, pour toute séance ordinaire ou extraordinaire à la stricte initiative de l'employeur, et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d'un « forfait RS CSE » visant à faciliter l'exercice de leur mandat, incluant les heures de délégation mensuelles dont ils bénéficient en application des dispositions du code du travail.
Le volume de ce « forfait RS CSE » est de 240 heures par an et par représentant syndical au CSE, quel que soit l'effectif de l'établissement.
Les heures correspondant à ce forfait sont mutualisables avec les membres élus titulaires et suppléants du CSE.
L'employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice des fonctions du CSE. Le règlement intérieur du CSE organise cette mise à disposition.
L'établissement verse annuellement au CSE la subvention de fonctionnement prévue par la réglementation en vigueur, soit l'article L. 2315-61 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, la part du budget de fonctionnement attribué par le CSE au CSEC peut être déterminée par accord entre le CSEC et les CSE.
Le montant de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles (ASC) versée au CSE est de 2,50 % de la masse salariale brute de l'établissement (cadres dirigeants compris) (1) , calculée hors cotisations patronales et dans les conditions fixées par l'article L. 2312-83 du code du travail.
(1) Il est réaffecté à la masse salariale de chaque établissement le montant du salaire moyen des cadres dirigeants au niveau de l'entreprise, multiplié par le nombre de cadres dirigeants de chaque établissement.
Les modalités de versement de la subvention de fonctionnement et de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles sont identiques pour tous les établissements et se réalisent annuellement en trois temps :
– 90 % du montant de la subvention est versée en début d'année civile (base : masse salariale N – 1) ;
– 5 % du montant de la subvention est versée en fin d'année civile (base : masse salariale prévisionnelle N) ;
– le solde, s'il y a lieu, lors du versement des 90 % de la subvention de l'année suivante.
Les membres du CSE bénéficient de formations légales et conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord.
Des commissions sont instituées au sein de chaque CSE en vue de préparer les travaux et les délibérations du comité.
Les membres des commissions sont désignés par principe parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE. Leur composition est fixée selon des modalités propres à chacune.
Le temps passé aux réunions des commissions ne s'impute pas sur les heures de délégation légales et conventionnelles dont disposent leurs membres élus, dans la limite de 60 heures par an et par membre, pour l'ensemble des commissions (hors CSSCT).
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein de chaque CSE.
• Représentation de la direction
La CSSCT est présidée par le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président peut se faire assister par, au plus, trois collaborateurs ayant voix consultative.
La représentation de la direction ne peut pas être supérieure, en nombre, à celle de la représentation du personnel.
• Représentation du personnel
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Il n'y a pas de suppléant.
Le nombre de membres de la CSSCT équivaut à 30 % du nombre d'élus titulaires au CSE, sans pouvoir être inférieur à 3. Elle comprend au moins un représentant du second collège, ou, le cas échéant, du troisième collège.
Lorsque le nombre de membres à désigner n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi :
– à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
– à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres lors de sa première réunion. Celui-ci devient de fait un membre du bureau du CSE.
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est convoqué aux réunions de la CSSCT.
• Personnalités extérieures
Sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
– le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
– l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
– le cas échéant, l'infirmier(e) et l'assistant(e) social(e) de l'établissement.
Conformément aux dispositions légales, chaque CSSCT se voit confier par délégation du CSE tout ou partie de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exclusion du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Ses missions sont d'être en veille et de préparer les travaux et les délibérations du CSE afin de :
– promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'établissement ;
– mesurer et analyser les impacts des projets de l'établissement sur les conditions de travail ;
– procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
– contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès à tous les emplois et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées au cours de leur vie professionnelle ;
– susciter toute initiative qu'elle estime utile et notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
– veiller à la prise en compte de la dimension « Qualité de vie au travail » au sein de l'établissement.
Dans le cadre d'une consultation du CSE sur un projet important pouvant avoir des impacts sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE peut demander, lors de la réunion d'information au cours de laquelle il est informé du projet, l'éclairage de la CSSCT. Dans ce cas, le CSE précise la mission confiée à la CSSCT, en fixe les thèmes et les objectifs.
La CSSCT peut, pour l'exercice de ses missions, auprès du CSE :
– proposer des actions de lutte contre la discrimination sous toutes ses formes ;
– alerter le CSE en cas de risques liés à la santé physique ou morale des personnes ;
– réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, sur délégation du CSE ;
– solliciter les RP pour ses travaux et assurer l'analyse et la consolidation des formalisations écrites de ces derniers.
En lien avec les RP de son périmètre, la CSSCT propose le calendrier des inspections périodiques. Ce calendrier est soumis au CSE pour validation avant transmission aux RP.
La CSSCT assure le suivi de la réalisation de ces inspections par les RP sur le périmètre d'exercice de leurs attributions. Elle consolide les rapports d'inspection.
La CSSCT doit rendre compte de l'ensemble de ses travaux auprès du CSE.
La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an, sur convocation du président.
• Les temps non imputés sur les heures de délégation légales et conventionnelles
S'ajoutent aux heures de délégation légales et conventionnelles et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps passé en réunion de la CSSCT sur convocation de la direction et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan pour les élus participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent la dite réunion, pour toutes séances extraordinaires à la stricte initiative de l'employeur, et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre.
Les frais de déplacement correspondants à ces réunions sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
• Le forfait conventionnel des membres de la CSSCT
En complément des heures de délégations légales et du forfait conventionnel des membres élus au CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d'un « forfait CSSCT » visant à faciliter l'exercice de leur mission.
Le volume du « forfait CSSCT » est de 61 heures par an et par membre de la CSSCT, dont 16 heures au maximum utilisables au titre des temps de déplacement.
Les heures correspondant à ce forfait sont mutualisables entre membres de la CSSCT.
L'ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission selon les modalités définies par le règlement intérieur du CSE.
Les membres de la CSSCT bénéficient de formations légales et conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord.
Il est mis en place au sein du CSE :
– une commission économique ;
– une commission politique sociale, qui couvre notamment les thèmes de la formation, de l'information et de l'aide au logement, de l'égalité professionnelle, du handicap ;
– une commission des marchés, lorsque les critères légaux sont réunis ;
– une commission des activités sociales et culturelles.
Les commissions sont composées prioritairement de membres élus titulaires ou suppléants au CSE. Elles peuvent aussi inclure des membres non élus au CSE, choisis pour leurs compétences spécifiques, dans la limite d'un nombre de 20 % du nombre de membres titulaires au CSE.
Lorsque le nombre de ces membres non élus désignables n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi :
– à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
– à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ;
– à 1 en cas de nombre compris entre 0 et 1.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE au début de la mandature, pour une durée qui prend fin avec le mandat des membres du CSE qui ont procédé à leur désignation. Leur nombre et leurs modalités de désignation sont définis par le règlement intérieur du comité.
• Membres des commissions élus au CSE
Les membres des commissions (hors CSSCT) bénéficient d'un « forfait élus toutes commissions », dédié exclusivement aux temps de réunion et aux travaux des commissions afin de faciliter l'exercice de leurs missions.
Le volume annuel du « forfait élus toutes commissions » est équivalent à 136 heures, en plus des 60 heures de réunion définies par voie réglementaire, multiplié par le nombre de membres élus titulaires au CSE. Ce volume comprend 16 heures au maximum, multiplié par le nombre de membres élus au CSE, utilisables au titre des temps de déplacement.
Ce forfait est mutualisable entre membres des commissions (hors CSSCT) élus au CSE.
• Membres des commissions non élus au CSE
Les membres des commissions (hors CSSCT) non élus au CSE bénéficient d'un « forfait toutes commissions » à répartir entre eux, dédié aux travaux préparatoires, aux réunions des commissions et aux temps de déplacement.
Le volume annuel de ce forfait est équivalent à 10 % du « forfait élus toutes commissions » de l'ensemble des élus titulaires de l'établissement.
La répartition de ce forfait entre les membres non élus des commissions est déterminée par délibération du CSE.
Ce forfait donne lieu à remboursement des frais de déplacement, dans la limite d'un déplacement aller-retour par trimestre, possiblement cumulable sur l'année civile.
Sont entendus, au titre des frais de déplacement, les frais d'hébergement, de transport et de restauration. Ils sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Un comité social et économique central d'entreprise (CSEC) est mis en place au sein de Pôle emploi.
Le CSEC est présidé par le directeur général ou son représentant. Il peut se faire assister par, au plus, deux collaborateurs ayant voix consultative.
La représentation de la direction ne peut pas être supérieure en nombre à celle des représentants du personnel.
Le CSEC de Pôle emploi comprend autant de membres titulaires que de membres suppléants, soit 25 sièges de membres titulaires et 25 sièges de membres suppléants, répartis de la façon suivante :
– un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant par établissement distinct tel que défini à l'article 1.3 du présent accord ;
– un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant supplémentaires pour chacun des quatre établissements distincts dont les effectifs électoraux sont les plus importants.
Chaque CSE désigne à bulletin secret son ou ses membres titulaires et suppléants au CSEC par un scrutin uninominal majoritaire – ou plurinominal majoritaire, le cas échéant – à un tour.
Les membres titulaires au CSEC sont désignés parmi les membres titulaires au CSE. Les membres suppléants au CSEC sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE.
Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à l'article 1.4 du présent accord ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un élu suppléant dans les conditions définies ci-après :
– en cas d'empêchement d'un élu titulaire du CSEC, il est remplacé par l'élu suppléant appartenant au même établissement. S'il y a deux suppléants, il est remplacé en priorité par l'élu suppléant appartenant au même établissement et à la même organisation syndicale, ou à défaut, par l'élu suppléant appartenant au même établissement et ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de voix, il est remplacé par l'élu suppléant le plus âgé et appartenant au même établissement ;
– en cas d'empêchement de l'élu suppléant appartenant au même établissement, il est remplacé par un élu suppléant appartenant à la même organisation syndicale ;
– en cas d'empêchement de l'élu suppléant appartenant au même établissement ou à la même organisation syndicale dans un autre établissement, aucun remplacement ne pourra avoir lieu. Le siège de titulaire demeure donc vacant.
Il appartient à l'élu titulaire de se manifester auprès des élus suppléants afin d'organiser son remplacement ainsi que d'en informer l'employeur dès que possible, et au plus tard la veille de la réunion de l'instance, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas de cessation définitive du mandat d'un membre titulaire ou suppléant dont le mandat a pris fin, le CSE concerné procède à la désignation d'un nouveau membre titulaire ou suppléant pour la durée de la mandature du CSEC.
Un secrétaire, un secrétaire adjoint et, le cas échéant, un trésorier, sont désignés parmi les membres titulaires lors de la première séance du CSEC.
Le secrétaire adjoint est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Les représentants syndicaux participent aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CSEC sur les points de l'ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
– le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
– l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ces personnalités sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Peuvent être invitées avec voix consultative aux réunions du CSEC des personnalités qualifiées qui assistent aux points de l'ordre du jour pour lesquels elles ont été conviées.
Si la demande émane du président du CSEC, il doit préalablement recueillir l'accord de la majorité des membres élus titulaires au CSEC.
Si la demande émane de membres du CSEC, ceux-ci doivent recueillir l'accord de la majorité des membres élus titulaires au CSEC ainsi que du président.
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, dans les conditions définies par le code du travail.
Ainsi, conformément à l'article L. 2316-1 du code du travail, il est le seul consulté sur :
– les projets décidés au niveau de l'entreprise et ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux membres des comités sociaux et économiques d'établissement ;
– les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
– les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets d'introduction de nouvelles technologies ou de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.
Le CSEC est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant Pôle emploi en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les frais de déplacement des membres du CSEC sont intégralement pris en charge par Pôle emploi, conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
S'ajoutent aux heures de délégation et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps de participation aux réunions du CSEC et de la CSSCTC sur convocation de la direction et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan, pour les élus titulaires participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent ladite réunion, et le temps de déplacement pour s'y rendre.
Les élus titulaires et suppléants au CSEC bénéficient d'un « forfait CSEC » visant à faciliter l'exercice de leur mandat.
Le volume du « forfait CSEC » est de 105 heures par an par élu titulaire et de 105 heures par an par élu suppléant.
Les heures correspondant à ces forfaits sont mutualisables entre membres élus titulaires et suppléants au CSEC.
Les membres du bureau du CSEC bénéficient chacun d'un « forfait bureau CSEC » pour l'exercice exclusif de leurs activités.
Le volume du « forfait bureau CSEC » est de 180 heures par an pour le secrétaire et pour le trésorier (le cas échéant) et de 100 heures par an pour le secrétaire adjoint.
Ce forfait est mutualisable entre membres du bureau du CSEC.
S'ajoutent aux heures de délégation et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps de participation aux réunions du CSEC sur convocation de la direction et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan, pour les représentants syndicaux participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent ladite réunion, et le temps de déplacement pour s'y rendre.
Les représentants syndicaux au CSEC bénéficient d'un « forfait RS CSEC » visant à faciliter l'exercice de leur mandat.
Le volume de ce « forfait RS CSEC » est de 105 heures par an et par représentant syndical au CSEC.
Les heures correspondant à ce forfait sont mutualisables avec les membres élus titulaires et suppléants du CSEC.
Pôle emploi met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice des fonctions des membres du CSEC. Le local est placé sous la responsabilité du bureau.
Le CSEC est réuni à l'initiative de son président en fonction de l'actualité et des dossiers relevant d'une information ou d'un processus d'information et de consultation du CSEC, et au moins une fois par trimestre.
Des réunions extraordinaires sont organisées à l'initiative de l'employeur ou à la demande, précisant le ou les motifs, de la majorité des membres titulaires du CSEC.
L'ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
La convocation, l'ordre du jour et les documents afférents sont mis à disposition au plus tard 8 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux et aux personnalités extérieures.
Le recours à la visioconférence, pour réunir le CSEC et ses commissions, peut être autorisé par accord entre la direction générale et les membres élus du CSEC dans le respect des dispositions réglementaires portant notamment sur la sécurité et la confidentialité du vote.
À défaut d'accord, ce recours par la direction générale est limité à 3 réunions par année civile.
Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale d'entreprise (CSSCTC) est mise en place au sein du CSEC.
• Représentation de la direction
La CSSCTC est présidée par le directeur général ou son représentant. Il peut se faire assister par, au plus, 2 collaborateurs ayant voix consultative.
La représentation de la direction ne peut pas être supérieure, en nombre, à celle des représentants du personnel.
• Représentation du personnel
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
Le secrétaire adjoint du CSEC, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail est, de droit, le secrétaire de la CSSCTC.
Cette commission est constituée de 14 membres, incluant son secrétaire, dont un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège. Il n'y a pas de suppléant.
• Attributions
La CSSCTC est compétente pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui relèvent de plusieurs CSE. Le CSEC lui délègue en outre ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans le cadre d'une consultation du CSEC sur un projet important ayant des impacts sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSEC peut demander, lors de la réunion d'information au cours de laquelle il est informé du projet, l'éclairage de la CSSCTC. Dans ce cas, le CSEC précise la mission confiée à la CSSCTC, en fixe les thèmes et les objectifs.
• Réunions
La CSSCTC se réunit au moins 4 fois par an, sur convocation de l'employeur.
• Ordre du jour
L'ordre du jour des réunions de la CSSCTC est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission.
La convocation, l'ordre du jour et les documents afférents sont mis à disposition 5 jours ouvrés, au plus tard, avant la date de la réunion, aux membres de la CSSCTC.
Ces documents sont également envoyés, pour information, à l'ensemble des membres du CSEC.
• Les temps non imputés sur les heures de délégation légales et conventionnelles
S'ajoutent aux heures de délégation et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps passé en réunion de la CSSCTC et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan pour les membres participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent ladite réunion, et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
• Le forfait conventionnel des membres de la CSSCTC
Les membres de la CSSCTC bénéficient d'un « forfait CSSCTC » visant à faciliter l'exercice de leur mission.
Le volume de ce forfait est de 45 heures par an par membre de la CSSCTC.
Ce forfait est mutualisable entre membres de la CSSCTC.
Une commission économique d'entreprise est mise en place au sein du CSEC.
• Représentation de la direction
La commission économique du CSEC est présidée par le directeur général ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.
• Représentation du personnel
Les membres de la commission économique sont désignés par le CSEC parmi ses membres élus titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
La commission désigne un secrétaire parmi ses membres représentants du personnel. Il est chargé notamment de représenter la commission auprès de la direction et de communiquer aux membres du CSEC les observations ou recommandations de cette commission.
La commission économique est constituée de 7 membres, dont un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.
• Attributions
La commission économique du CSEC est chargée d'étudier les documents économiques et financiers mis à disposition du CSEC et toute question que ce dernier lui soumet sur ces sujets.
• Réunions
La commission économique se réunit au moins deux fois par an.
• Ordre du jour
L'ordre du jour des réunions de la commission économique du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission.
La convocation, l'ordre du jour et les documents afférents sont mis à disposition 5 jours ouvrés, au plus tard, avant la date de la réunion, aux membres de la commission économique.
Ces documents sont également envoyés, pour information, à l'ensemble des membres du CSEC.
• Les temps non imputés sur les heures de délégation légales et conventionnelles
S'ajoutent aux heures de délégation et sont rémunérés comme du temps de travail :
– le temps passé en réunion de la commission économique et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre ;
– le temps de préparation et de bilan pour les membres participant à l'instance, à hauteur de 11,25 heures, possiblement réparties en deux fois dans les 15 jours ouvrés qui entourent la dite réunion, et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre.
Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
• Le forfait conventionnel des membres de la commission économique
Les membres de la commission économique bénéficient d'un « forfait commission économique CSEC » visant à faciliter l'exercice de leur mission.
Le volume de ce forfait est de 30 heures par an par membre de la commission.
Ce forfait est mutualisable entre membres de la commission économique.
Le nombre de RP au sein de Pôle emploi est fixé à 569 pour toute la durée du cycle électoral.
Le nombre de RP pour chaque établissement est fixé dans l'annexe jointe au présent accord, en fonction de son effectif et de ses implantations.
Les RP sont désignés par le CSE de chaque établissement distinct tels que visés à l'article 1.3 du présent accord.
Compte tenu des spécificités de l'organisation de Pôle emploi, le périmètre d'exercice des attributions des RP est fixé en annexe jointe au présent accord.
Chaque établissement est découpé en « périmètres » en fonction de ses implantations géographiques, et particulièrement des périmètres des directions territoriales déléguées (DTD), lorsque cela est possible. Ces périmètres correspondent aux limites d'exercice de leurs attributions par les RP.
L'annexe présente une base de répartition des RP dédiés à chaque établissement dans les différents périmètres.
La répartition des RP dans ces périmètres, proposée en annexe, peut être aménagée par le CSE dans le respect du nombre de RP attribué à l'établissement ainsi que des périmètres définis.
Cet aménagement ne peut conduire à moins de deux RP par périmètre.
À défaut d'aménagement voté par la majorité des membres élus titulaires du CSE, la base de répartition proposée en annexe s'applique.
Pour pouvoir être désigné représentant de proximité, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
– être agent de Pôle emploi ;
– avoir au moins 1 an d'ancienneté ;
– être électeur et éligible au CSE ;
– ne pas être membre titulaire de la délégation élue du CSE ;
– être rattaché au périmètre d'exercice d'attribution du RP pour lequel il est candidat ;
– s'être déclaré volontaire pour être candidat.
Dans chaque établissement distinct, suite à la mise en place du CSE, les organisations syndicales ayant au moins un élu au CSE peuvent établir une liste des candidats pour chacun des périmètres d'exercice des attributions des RP.
Les membres titulaires du CSE, réunis en instance plénière, procèdent à la désignation des représentants de proximité, selon les modalités de scrutin déterminées préalablement par résolution du CSE prise à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Sauf en cas de carence de candidature, cette désignation doit tendre à refléter le poids des organisations syndicales dans la composition de la représentation du personnel au CSE, et elle ne peut aboutir à l'exclusion d'une OS ayant au moins un élu titulaire au CSE.
Si un siège de RP n'est pas pourvu à l'issue de cette désignation, il peut être procédé à une désignation complémentaire dans les conditions ci-dessus définies après inscription de ce point à l'ordre du jour.
Le mandat des RP prend effet au lendemain de la date de leur désignation par le CSE. Ils sont désignés dans un délai maximum de 3 mois suivant sa mise en place.
Le mandat du RP prend fin de manière anticipée en cas de :
– perte des conditions de désignation ;
– démission du mandat ;
– départ de l'entreprise ;
– mobilité définitive ou d'une durée de plus d'un an hors de son périmètre d'exercice de ses attributions ;
– révocation par le CSE sur proposition de l'organisation syndicale l'ayant proposé et en accord avec la majorité des élus du CSE.
Le CSE procède alors à son remplacement en organisant une nouvelle désignation dans les conditions ci-dessus définies, sauf si l'événement intervient moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE concerné.
En cas de modification des implantations Pôle emploi, le mandat du RP est maintenu dans son nouveau périmètre d'affectation jusqu'à la fin de la mandature.
Les RP interviennent auprès des agents sur le périmètre d'exercice de leurs attributions, sur délégation du CSE.
Leurs attributions sont les suivantes :
– présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
– formuler à son initiative et examiner à la demande de l'employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des agents ainsi que leurs conditions de vie dans le périmètre d'exercice de ses attributions ;
– contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail dans le périmètre d'exercice de ses attributions ;
– susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ou encore de lutte contre les discriminations sous toutes ses formes ;
– contribuer à anticiper, mesurer et traiter les impacts sur la santé et les conditions de travail du déploiement des projets et des évolutions dans le périmètre d'exercice de ses attributions ;
– sur délégation du CSE, le RP réalise les inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur le périmètre d'exercice de ses attributions, dans le respect du calendrier établi par la CSSCT et validé par le CSE. Le RP établit un rapport d'inspection et le transmet à la CSSCT et au CSE.
L'inspection sur le périmètre est réalisée par un des représentants du périmètre concerné. Ces temps d'inspection ne sont pas déduits des heures de délégation du représentant de proximité.
Pour assurer l'ensemble de ces missions, les RP bénéficient d'une formation spécifique visée à l'article 5 du présent accord.
Le représentant de la direction désigné pour être l'interlocuteur des RP sur un périmètre organise en tant que de besoin des échanges pour traiter les sujets relevant de leurs attributions.
Pour les périmètres incluant au moins une DTD, l'interlocuteur des RP est le directeur territorial. Pour les autres périmètres, il s'agit de représentants de l'employeur habilités.
Une fois par trimestre, les RP du périmètre sont réunis à l'initiative de la direction, à cette occasion les RP peuvent inscrire à l'ordre du jour des sujets relevant de leurs attributions.
Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu.
Le temps passé à ces réunions et le temps nécessaire pour s'y rendre sont considérés comme du temps de travail et ne s'imputent pas sur les heures de délégation.
Les frais de déplacement correspondants à ces réunions sont pris en charge par Pôle emploi conformément à l'instruction relative à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Les RP peuvent par ailleurs saisir à tout moment le CSE ou la CSSCT de toute question relative à leurs missions.
Ils transmettent de manière concomitante à l'employeur et à la CSSCT leurs alertes et propositions.
Les RP rendent compte de leurs travaux relatifs à leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT, qui se charge de les analyser et de les consolider pour le CSE. Pour ce qui relève de leurs autres attributions, ils rendent compte directement au CSE.
Ces formalisations écrites sont accessibles aux membres du CSE et aux représentants de proximité du même établissement sur un outil numérique de communication dédié.
Afin de faciliter l'exercice de leurs attributions, les RP disposent d'un « forfait RP » de 216 heures par an et par RP.
Ce forfait est mutualisable entre RP d'un même établissement, la mutualisation étant définie en une seule fois, en début d'année civile.
Les RP informent la direction de leur établissement et le responsable de leur site de l'utilisation de leurs heures de délégation 3 jours avant, ou de manière concomitante à celle-ci, en cas de circonstances exceptionnelles.
Les frais de déplacement correspondants à ce forfait sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Dans le cadre de leurs activités et lors des inspections et éventuelles visites, les responsables de sites veillent à donner aux RP les moyens leur permettant la confidentialité des échanges, sous réserve des nécessités de service.
Les différents acteurs du dialogue social de Pôle emploi (agents des directions des ressources humaines et des relations sociales, organisations syndicales, élus et mandatés, managers, etc.) seront informés et sensibilisés sur les évolutions récentes et leurs conséquences en matière de dialogue social à Pôle emploi et sur l'accompagnement proposé pour s'en approprier les évolutions et les enjeux.
La direction communiquera au plus vite, en interne, sur les conséquences de la mise en œuvre du CSE, dès signature du présent accord, et en amont de l'organisation des prochaines élections professionnelles sur la méthodologie mise en place pour l'accompagnement des agents concernés.
Une campagne de communication sur l'ensemble de ces évolutions sera également proposée à l'ensemble des agents, notamment par l'intermédiaire des intranets, au niveau national et de chaque établissement. Elle visera à mieux appréhender le rôle des différents acteurs du dialogue social, l'actualité et les éléments de calendrier sur le sujet.
Consciente de l'importance d'un dialogue social constructif et de qualité, la direction met régulièrement à jour les modules de formation dédiés aux encadrants, en y introduisant des thématiques liées au dialogue social. L'ensemble de la ligne managériale est concernée : management de proximité, management intermédiaire, management supérieur et cadres dirigeants.
Ces formations visent notamment à sensibiliser la ligne managériale sur le nouveau fonctionnement des instances représentatives du personnel et sur les missions des acteurs qui les composent.
Elles insisteront notamment sur la mise en place des comités sociaux et économiques, sur le rôle des représentants de proximité et sur les principes immuables issus des mandats de représentants du personnel comme la libre circulation et la non-discrimination.
Ces formations sont mises en œuvre au sein de la structure nationale Université Pôle emploi par des formateurs dédiés.
L'ensemble des membres du CSE doivent disposer d'une réelle compréhension des enjeux stratégiques de Pôle emploi, des mécanismes économiques et sociaux de l'institution, ainsi que d'une bonne connaissance du rôle et du fonctionnement de son dialogue social. Il appartient à Pôle emploi et aux organisations syndicales de préparer ces représentants à l'exercice de leur mandat.
À l'issue des élections professionnelles, les élus titulaires et suppléants des CSE de chaque établissement, peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de 2 jours pour suivre des formations à l'exercice de leur mandat organisées par les organisations syndicales représentées au CSE par un titulaire ou un suppléant de l'instance, sans préjudice des dispositions légales relatives aux stages de formation économique.
Les frais de déplacement pour se rendre aux sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du CSE résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier sur demande de l'organisation syndicale.
Conformément à l'article L. 2315-63 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE élus bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) de chacun.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation légales et conventionnelles.
Le financement de cette formation et les frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour s'y rendre sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
L'organisme de formation est choisi librement par chaque bénéficiaire parmi les organismes agréés.
Les membres élus du CSE bénéficient, dans les conditions prévues par la réglementation, d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions par mandature CSE en matière de santé, sécurité, et des conditions de travail d'une durée maximale de 5 jours.
Les représentants de proximité bénéficient également de cette formation, s'ils n'en ont pas déjà bénéficié au titre de leur mandat de membre du CSE.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel.
Le financement de la formation est pris en charge par Pôle emploi dans les conditions prévues par la loi.
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration pour se rendre à cette formation sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Les représentants syndicaux du CSE bénéficient également de la formation économique et de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues pour les élus au CSE aux articles 5.3.2 et 5.3.3, dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, une formation à la lecture et à l'analyse des comptes annuels est proposée.
Cette formation, destinée aux membres de la commission économique du CSEC, est proposée en amont de la première consultation sur la situation économique et financière de la mandature pour tout élu.
Les représentants de proximité bénéficient d'une formation sur une journée organisée par les établissements. L'objectif de cette formation est de leur permettre d'appréhender leurs missions et les relations sociales à Pôle emploi, dans le cadre de ce nouveau dialogue de proximité.
Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du « forfait RP » conventionnel attribué.
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration pour se rendre à cette formation sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Les représentants de proximité bénéficient également de la formation en matière de santé, sécurité, et des conditions de travail d'une durée maximale de 5 jours visée à l'article 5.3.3 du présent accord.
Conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent.
Dans ce cas, le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel dans la limite de 2 jours par mandature. Il n'est pas déduit du crédit d'heures attribué.
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration pour se rendre à cette formation sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour
Les représentants de proximité, peuvent par ailleurs mobiliser leur droit à congé de formation économique, sociale et syndicale en tant que de besoin dans les conditions prévues à l'article L. 2145-5 et suivants du code du travail.
Au cours d'une mandature, les membres des commissions politique sociale bénéficient d'une formation de 3 jours consacrée à l'égalité professionnelle, sous forme d'autorisation spécifique d'absence rémunérée. Les frais de déplacement et d'hébergement liés à cette formation sont pris en charge par Pôle emploi conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Du fait de la mise en place du CSE, dans les conditions du présent accord, un nombre d'agents mandatés significativement plus important que lors des précédents renouvellements électoraux perdra son ou ses mandats, et/ou connaîtra une diminution de ses heures de délégation. C'est la raison pour laquelle il est convenu de la mise en place, à cet effet, des dispositifs d'accompagnement spécifiques à ces situations, suite aux élections relatives à la mise en place de la première mandature de ces nouvelles instances.
Les agents concernés par ces dispositifs sont les actuels titulaires de mandats de représentant du personnel des instances amenées à disparaître lors de la mise en place du CSE que sont les délégués du personnel (DP), les comités d'établissement (CE) et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et :
– qui ne se seraient pas candidats aux prochaines élections mettant en place le CSE ;
– qui n'auraient plus de mandats à la suite des élections professionnelles au CSE ;
– qui continueraient à exercer des missions de représentants du personnel ou syndical mais avec une diminution significative de leur temps de délégation.
Ces dispositifs d'accompagnement sont également ouverts aux représentants syndicaux (RS) et aux délégués syndicaux (DS) et à tout autre agent mandaté sans mandat ou avec une diminution significative de leur temps de délégation à l'issue des prochaines élections professionnelles.
L'objectif des parties est d'anticiper autant que possible l'impact de ces évolutions et de déterminer, en accord avec l'agent, les actions à mettre en œuvre pour accompagner la reprise d'activité dite « métier ».
Les différentes mesures proposées ne trouveront leur pleine efficacité que si tous les acteurs, et notamment les organisations syndicales, conscientes de ces enjeux, participent à l'identification des élus et mandatés qui ne se représentent pas aux prochaines élections professionnelles, qui cessent leur activité syndicale ou qui auront une forte diminution de leur temps de délégation, et accompagnent les situations individuelles des agents concernés en lien avec les directions des ressources humaines des établissements.
Indépendamment des mesures d'accompagnement proposées à l'agent à l'issue de son mandat, il est rappelé que l'agent est a minima rattaché au poste et à l'affectation garantis par son contrat de travail.
Afin d'élaborer une offre de services adaptée et d'accompagner au mieux les agents concernés par des fins de mandats ou une diminution de leur temps de délégation, chaque organisation syndicale touchée par ces situations, et qui le souhaite, travaille avec la direction des établissements sur les actions à mener pour faciliter la transition professionnelle ou la reprise d'une activité métier des agents qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement.
Un échange est organisé une fois par mois a minima entre le représentant de la direction d'établissement et les représentants de chaque organisation syndicale concernée durant la durée de l'accompagnement, afin d'examiner les situations individuelles de chaque agent et les actions menées pour l'accompagner.
Tout agent qui envisage de cesser son activité de mandaté suite aux prochaines élections professionnelles, ou qui anticipe sa fin de mandature, peut demander à être reçu en amont du terme de son mandat dans le cadre d'un entretien RH.
Au cours de cet entretien, réalisé avec les services RH de son établissement, il est effectué un diagnostic de sa situation afin de déterminer le seuil et le niveau d'accompagnement le plus adapté aux perspectives de l'agent quant à son retour sur une activité métier et/ou ses projets professionnels.
S'il le souhaite, l'agent peut se faire accompagner par un représentant d'une organisation syndicale.
Cet entretien, anticipé lorsque la situation le permet, est dans tous les autres cas, organisé par le service RH au plus tard dans le mois qui suit le terme du ou des mandats détenus avant la mise en place du CSE.
Pour permettre un accompagnement adapté du parcours professionnel des représentants du personnel ou syndicaux qui ne sont ni réélus, ni redésignés, il est mis en place une approche différenciée évaluant la disponibilité de l'agent concerné en fonction des crédits d'heures de délégation légaux ou conventionnels liés à l'exercice du ou des mandats détenus avant la mise en place du CSE.
Suite à l'entretien RH, l'agent se voit proposer un dispositif d'accompagnement en fonction du seuil déterminé par rapport au temps de travail dit « métier » (activités de son emploi d'affectation) maintenu pendant son ou ses mandats.
L'agent dont l'activité de représentation du personnel et/ou syndicale lui a permis de maintenir un temps de travail dit « métier », avant la mise en place du CSE, d'au moins 60 % du temps de travail défini à son contrat de travail se voit proposer un accompagnement de niveau 1.
L'agent dont l'activité de représentation du personnel et/ou syndicale ne lui a pas permis de maintenir un temps de travail « métier », avant la mise en place du CSE, d'au moins 60 % du temps de travail défini à son contrat de travail se voit proposer un accompagnement de niveau 2.
Ce taux est déterminé en prenant pour référence les 12 derniers mois d'exercice effectif du ou des mandats avant la mise en place du CSE, période d'arrêt de travail exclus.
D'un commun accord entre l'agent et le service RH, et en prenant en considération la situation individuelle de l'agent, le niveau d'accompagnement proposé peut être différent de celui qui correspond au seuil fixé ci-dessus.
Il est proposé aux agents qui le souhaitent de les accompagner sur une durée de 3 mois, à partir de la reprise d'activité au poste de travail, afin de garantir la réussite de cette réintégration, tant pour l'agent que pour l'établissement.
Un entretien de reprise d'activité métier avec le manager direct de l'agent est organisé dès le retour de l'agent à son poste. Cet entretien est préparé par le manager avec les services RH.
Cet entretien a pour objet de définir les modalités à mettre en place pour faciliter le retour de l'agent à une activité métier et l'intégration au collectif de travail.
Au cours de l'entretien de reprise d'activité, le manager identifie avec l'agent les éventuels besoins de formation et les autres actions nécessaires et utiles à sa reprise d'activité métier.
Le manager, en lien avec le service RH de l'établissement, planifie les actions de formation identifiées et veille à garantir le suivi des formations par l'agent et à adapter sa planification en ce sens.
Pendant les 3 mois qui suivent la reprise d'activité, un point mensuel est systématiquement proposé par le manager à l'agent afin d'échanger sur sa reprise d'activité métier.
Ces échanges visent notamment à communiquer sur les conditions de travail de la reprise d'activité métier, sur la charge de travail, sur l'intégration au collectif et sur les éventuelles difficultés ressenties par l'agent.
Afin de faciliter l'intégration des agents de retour à une activité métier, une plage d'autonomie d'une demi-journée par semaine est accordée pour une durée de 3 mois pour les agents concernés. Ce délai débute à la date du retour de l'agent à son activité métier.
La plage d'autonomie est un temps laissé à la main de l'agent qui lui permettra de consolider ses compétences et d'organiser son activité. Elle a notamment pour objectif de faciliter l'intégration de l'agent à son collectif et de permettre une meilleure assimilation des compétences utiles à son activité.
Cette plage est fixée d'un commun accord avec le manager sur un jour fixe pour toute la période prévue et doit être mise en œuvre sur le lieu de travail habituel de l'agent. Elle est planifiée par le manager. Elle n'est reportable qu'en cas de formation suivie par l'agent sur le jour fixé pour sa plage d'autonomie.
Un entretien de bilan des actions mises en œuvre est systématiquement proposé par le manager à l'issue des 3 mois de la période d'accompagnement.
L'agent pourra, s'il le souhaite, se faire accompagner lors de cet entretien par un représentant d'une organisation syndicale. Il en informe alors le manager dès que possible.
En cas de difficultés au cours de la période d'accompagnement, l'agent a la possibilité de demander un entretien au service RH de son établissement afin de définir les actions permettant de lever les éventuelles difficultés identifiées.
Les agents qui relèvent de ce niveau n'ont pas pu maintenir, du fait de la charge de leur activité de représentation lors de leur mandat, un niveau d'activité métier qui leur permettrait de reprendre immédiatement cette activité. C'est la raison pour laquelle il est proposé de les accompagner sur une période de 6 mois dans leur démarche pour aboutir à une réintégration de qualité, tant pour l'agent que pour l'établissement.
Une cellule d'accompagnement dédiée est mise en place au sein de chaque établissement. Cette cellule accompagne les agents concernés dès la prise de contact et pendant une période de 6 mois après le terme du ou des mandats.
La cellule est pilotée par le DRAPS/DRH de l'établissement ou son représentant. Elle est composée par une équipe RH pluridisciplinaire pouvant associer en fonction des besoins des gestionnaires des ressources humaines spécialisés dans la gestion de l'emploi et des carrières, dans les relations sociales et dans la formation professionnelle. Elle associe à ses travaux en tant que de besoin le directeur adjoint en charge des opérations de l'établissement ou son représentant, ainsi que les directeurs des fonctions supports ou leur représentant éventuellement concernées. Les managers concernés par l'accompagnement des agents de retour à des activités métiers sont autant que nécessaire associés aux travaux de la cellule.
La cellule étudie chaque situation individuelle de perte de mandat dans la perspective d'un retour à une activité métier la plus rapide et adaptée pour l'agent. Elle met en place les accompagnements nécessaires en matière d'intégration, de mobilité et de carrière.
La cellule met en place un plan d'accompagnement co-construit avec l'agent. Ce plan défini les actions à mettre en œuvre pour son retour à une activité métier ou dans le cadre du projet professionnel travaillé avec la cellule.
La cellule dédiée porte une attention particulière sur la situation des agents positionnés sur un rattachement provisoire.
Les intervenants de la cellule sont les interlocuteurs privilégiés de l'agent bénéficiant d'un accompagnement, des organisations syndicales mobilisées sur le sujet et des managers qui accueillent dans leur équipe un agent suivi par la cellule dédiée.
La cellule veille à sensibiliser les managers sur l'accueil des agents de retour à une activité métier et à répondre aux éventuelles problématiques qu'ils identifient dans la mise en œuvre du plan d'accompagnement personnalisé de l'agent.
Chaque manager concerné par l'accueil d'un agent relevant d'un accompagnement de niveau 2 se voit communiquer une liste des différents interlocuteurs de la cellule dédiée qu'il pourra contacter en cas de besoin.
Afin de travailler sur le retour à une activité métier, un entretien d'accompagnement est systématiquement proposé par la cellule dédiée au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'entretien RH.
Cet entretien vise à échanger sur la mise en place des actions envisagées pour faciliter le retour de l'agent à une activité métier.
Il permet notamment d'évoquer ou d'étudier les souhaits de l'agent en lien avec ses compétences « métier » et « mandat(s) », en perspective avec les postes et mobilités disponibles au sein de Pôle emploi.
Il permet également de présenter à l'agent les dispositifs d'accompagnement mis à sa disposition en tant que de besoin et d'envisager la possibilité de mobilité professionnelle et/ou géographique.
L'agent pourra, s'il le souhaite, se faire accompagner lors de cet entretien par un représentant d'une organisation syndicale. Il en informe alors la cellule d'accompagnement dédiée dès que possible.
Au cours de l'entretien d'accompagnement, ou d'entretiens supplémentaires si la situation le rend nécessaire, et dans une démarche de concertation, la cellule dédiée co-construit avec l'agent un plan d'accompagnement destiné à faciliter le retour à une activité métier dans les meilleures conditions.
Ce plan formalise notamment les actions à mettre en œuvre et le calendrier prévisionnel associé.
La cellule a la possibilité de mobiliser l'ensemble des dispositifs RH disponibles (auto-évaluation, formation, gestionnaire de carrière, bourse des emplois, accompagnement des mobilités géographiques, immersion…) visant à accompagner l'agent dans son retour à une activité métier. En fonction de la pertinence des projets identifiés et leur faisabilité au sein de Pôle emploi, les accompagnements les plus adaptés sont proposés en tenant compte du profil, des souhaits professionnels ou personnels et du parcours de chacun.
En cas de projet professionnel personnel, la cellule dédiée, en lien avec les services RH, a la possibilité de proposer à l'agent de mobiliser l'offre de services en conseil en évolution professionnelle de Pôle emploi.
Pôle emploi met en œuvre l'ensemble des moyens permettant d'acquérir, d'adapter et de développer les compétences nécessaires et utiles à la réalisation des activités métier qu'ont en charge les agents concernés.
Il est rappelé que les élus et mandatés bénéficient des dispositifs de formations, accessibles dans les mêmes conditions que pour l'ensemble des agents de Pôle emploi tout au long de leur carrière.
Si le plan d'accompagnement vise à repositionner l'agent sur son activité métier d'origine, il est invité par son manager direct à un entretien afin d'échanger sur le plan d'accompagnement mis en place.
En cas de projet de transition professionnelle validé, la cellule dédiée met l'agent en contact avec le manager qui l'accueillera au terme de son parcours pour échanger sur les actions mises en place et sur les conditions de son intégration dans ses nouvelles fonctions.
L'agent comme le manager peut contacter et solliciter l'appui des acteurs de la cellule dédiée tout au long de la période d'accompagnement.
Un point mensuel entre le manager concerné et l'agent est systématiquement fixé pour échanger sur les démarches mises en œuvre. De la même manière, l'agent directement accompagné par la cellule dédiée se voit régulièrement proposer des points d'échange sur le déroulement de l'accompagnement.
Dès son retour à une activité métier au sein de Pôle emploi, en plus de l'ensemble des actions d'accompagnement mobilisables et si le besoin est confirmé par la cellule dédiée, un tuteur peut être désigné afin d'accompagner les agents concernés sur les activités professionnelles métier à mettre en œuvre.
Afin de favoriser l'intégration professionnelle des agents concernés par une reprise d'activité métier, le tutorat interne peut également être mobilisé dans les 6 premiers mois de cette reprise au-delà de son intégration traditionnelle aux cursus de formation. Cet accompagnement peut être écourté ou prolongé d'un commun accord entre l'agent et le manager qui en informe obligatoirement la cellule d'accompagnement dédiée.
Ce tutorat vise à favoriser l'intégration de l'agent, à participer à l'actualisation de ses connaissances, à faciliter la transmission des savoir-faire et à consolider son autonomie face aux activités métier devant être mises en œuvre.
L'activité de tuteur est confiée à des agents volontaires, justifiant d'une expérience professionnelle confirmée. Le tuteur désigné n'exerce pas de fonctions managériales au sein du collectif concerné. Chaque établissement s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la disponibilité des tuteurs indispensable à l'exercice de la mission de tutorat, notamment en adaptant leur planning et l'aménagement de leur charge de travail.
Afin de faciliter l'intégration des agents de retour à une activité métier, une plage d'autonomie d'une demi-journée par semaine est accordée pour une durée de 6 mois pour les agents concernés. Ce délai débute à la date du retour de l'agent à son activité métier.
La plage d'autonomie est un temps laissé à la main de l'agent qui lui permet de consolider ses compétences et d'organiser son activité. Elle a notamment pour objectif de faciliter l'intégration de l'agent à son collectif et de permettre une meilleure assimilation des compétences utiles à son activité. Elle permet également d'échanger avec son tuteur sur son activité métier.
Cette plage est fixée d'un commun accord avec le manager sur un jour fixe pour toute la période prévue et doit être mise en œuvre sur le lieu de travail habituel de l'agent. Elle est planifiée par le manager. Elle n'est reportable qu'en cas de formation suivie par l'agent sur le jour fixé pour sa plage d'autonomie.
Un entretien de bilan des démarches mises en œuvre est proposé à l'agent par la cellule à l'issue des 6 premiers mois d'accompagnement. À l'issue de ce bilan, la période d'accompagnement dédiée peut être prolongée, pour une nouvelle période de 3 mois, d'un commun accord entre l'agent et la cellule dédiée.
L'agent pourra, s'il le souhaite, se faire accompagner lors de cet entretien par un représentant d'une organisation syndicale. Il en informe alors la cellule d'accompagnement dédiée dès que possible.
Une fois l'accompagnement de la cellule réalisé, et en cas de difficultés au cours de la reprise d'activité métier, l'agent peut également solliciter auprès de son manager ou du service RH un entretien afin de lever au mieux les éventuelles difficultés identifiées.
Les parties conviennent que l'accompagnement interne est privilégié.
Le cas échéant, les projets d'accompagnement externes initiés par les agents sont examinés par la cellule dédiée qui les inscrit dans le plan d'accompagnement, si ces démarches concourent à un projet professionnel réaliste et réalisable.
• Bilan de compétences
Dans le cadre du plan d'accompagnement, un bilan de compétences, peut être demandé par l'agent ayant occupé un ou plusieurs mandats.
Le bilan de compétences est mis en place d'un commun accord avec la cellule d'accompagnement et inscrit dans le plan d'accompagnement. Dans ce cadre, l'agent bénéficie de la prise en charge du temps et des frais nécessaires à la réalisation de ce bilan de compétences, sous réserve de son acceptation de communiquer les résultats du bilan à la cellule d'accompagnement afin de compléter le plan d'accompagnement.
Le choix du prestataire résulte d'un choix commun entre la cellule d'accompagnement dédiée et l'agent.
La réalisation de ce bilan de compétences dans le cadre du plan d'accompagnement ne mobilise pas les heures cumulées par l'agent au titre du CPF et ne le prive pas de la possibilité de recourir à un autre bilan de compétences dans le cadre de droits existant en la matière.
• Mobilisation du compte personnel de formation (CPF)
Les agents concernés peuvent mobiliser leur CPF afin de bénéficier de la valorisation de leurs compétences dans les conditions fixées par le code du travail.
Les agents souhaitant mobiliser leur CPF en informent la cellule d'accompagnement dédiée au moins 2 mois avant le début de la formation envisagée.
• Congé de formation professionnelle (CFP)
Les agents de droit public concernés peuvent mobiliser leur CFP afin de parfaire leur formation personnelle en suivant des stages de formation, non proposés par Pôle emploi, à caractère professionnel ou non.
Conformément aux textes en vigueur, les agents souhaitant mobiliser leur CFP en informent la cellule d'accompagnement dédiée et le service RH au moins 120 jours avant le début de la formation envisagée.
• Congé de création d'entreprise
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les agents concernés peuvent solliciter, pour la création ou la reprise d'une entreprise, soit un congé sans rémunération, soit une période d'activité à temps partiel.
L'agent concerné informe la cellule dédiée et le service RH de l'établissement des modalités de son projet et de la date à laquelle il souhaite bénéficier de ce congé au moins 2 mois avant la date de départ en congé envisagée.
La durée de ce congé est d'un an, renouvelable deux fois.
• Certifications
Conformément aux dispositions réglementaires, les agents éligibles aux certifications pourront se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles.
En accord avec les préconisations de la cellule dédiée, Pôle emploi facilite les démarches entreprises par les agents concernés pour l'obtention de ces certificats, par des autorisations d'absences sur le temps de travail. Ces autorisations seront accordées sur présentation des justificatifs nécessaires par les agents concernés.
• Validation des acquis de l'expérience
Il est rappelé que Pôle emploi favorise les démarches individuelles de validation des acquis professionnels que peut entreprendre tout agent sur ou dehors de son temps de travail et prend en charge les frais afférents.
La VAE est un outil de reconnaissance professionnelle, sociale et personnelle, concrétisée par l'acquisition d'un certificat, titre ou diplôme qui peut accompagner la gestion des mobilités et des évolutions professionnelles au sein de Pôle emploi ou en externe.
La mise en place de VAE collective de portée nationale peut être étudiée par la direction générale et les services RH, à partir des besoins exprimés au sein de tous les établissements de Pôle emploi.
La cellule dédiée conseille l'agent intéressé sur ces dispositifs et l'informe plus particulièrement des besoins en compétences de Pôle emploi au regard du projet envisagé.
Compte tenu du calendrier électoral, il est institué un cycle de trois réunions nationales de suivi des mesures d'accompagnement des élus et mandatés dans le cadre du renouvellement des instances de représentation du personnel, à l'occasion de la première mandature du CSE.
Ces réunions ont lieu en mars 2020, en septembre 2020 et en mars 2021.
Elles sont convoquées à l'initiative de la direction générale et réunissent, d'une part, les représentants de la direction, d'autre part, jusqu'à 2 membres par organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.
Ces réunions visent à prendre en compte les retours des différentes organisations syndicales sur l'accompagnement déployé et sur sa bonne exécution au sein des différents établissements. Au cours la dernière réunion, il est réalisé le bilan de l'accompagnement.
Au-delà de ces dispositions spécifiques liées à la mise en place du CSE, les parties rappellent que les agents ayant perdus leur mandat et repris une activité métier seront bénéficiaires des dispositions de l'accord de branche sur la reconnaissance, la valorisation des parcours et l'accompagnement des fins de mandats de représentants du personnel et des mandataires syndicaux à Pôle emploi dont l'ouverture des négociations est prévue avant la fin de l'année 2019.
L'échéance de l'ensemble des mandats des instances représentatives de Pôle emploi en place à la signature du présent accord est fixée au 8 novembre 2019 et ce, conformément à l'article 9, II et III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 afin de faire coïncider cette échéance avec la date de mise en place des CSE d'établissement et du CSEC.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux anciennes instances représentatives du personnel (CCE, CE, DP, CHSCT), quel que soit leur objet (par exemple, attributions, moyens, fonctionnement, mandats) cessent automatiquement de s'appliquer à la date prévue à l'article 7.1 du présent accord.
En revanche, il est convenu que le bénéfice des locaux des anciennes instances représentatives du personnel sera maintenu pendant trois mois après la mise en place du CSE, ce afin de lui permettre de se mettre en place et d'établir son règlement intérieur.
Les dispositions du présent accord font l'objet d'une information inscrite à l'ordre du jour des instances représentatives du personnel (CCE, CE, DP, CHSCT) avant les prochaines élections professionnelles.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (notamment les articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L'accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
L'accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, pour effet au plus tard à la date des prochaines élections professionnelles tel que prévu par l'article 7.1 du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est rappelé que l'annexe intitulée « Représentants de proximité à Pôle emploi : nombre par établissement et répartition par périmètre » fait partie intégrante du présent accord.
Une commission de suivi de mise en œuvre du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux représentants par organisation syndicale représentative dans l'entreprise, est réunie 18 mois après la mise en place du CSEC.
Les parties conviennent de se réunir 18 mois avant l'issue de chaque cycle électoral afin de faire un bilan de l'application du présent accord et, le cas échéant, d'engager une négociation dans les conditions prévues à l'article 7.6.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions fixées par le code du travail.
En cas de fermeture ou d'ouverture, de fusion ou de scission d'implantations, ou en cas de transfert d'implantation qui nécessiterait une adaptation des périmètres d'exercice des attributions des RP à l'issue du cycle électoral, une négociation de révision portant spécifiquement sur ces périmètres peut être engagée dans les 9 mois précédant l'issue de chaque cycle électoral.
Toute demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties. Les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de cet envoi.
Annexe
Représentants de proximité à Pôle emploi : nombre par établissement et répartition par périmètre
Établissement | Effectif RP |
---|---|
Auvergne – Rhône-Alpes | 56 |
Bourgogne – Franche-Comté | 24 |
Bretagne | 23 |
Centre – Val de Loire | 20 |
Corse | 4 |
Direction générale | 14 |
DSI | 27 |
Grand Est | 42 |
Guadeloupe | 6 |
Guyane | 2 |
Hauts-de-France | 53 |
Île-de-France | 90 |
Martinique | 6 |
Mayotte | 2 |
Normandie | 27 |
Nouvelle-Aquitaine | 44 |
Occitanie | 47 |
Pays de la Loire | 25 |
Pôle emploi Service | 6 |
Provence – Alpes – Côte d'Azur | 39 |
Réunion | 12 |
Total général | 569 |
Représentants de proximité à Pôle emploi : nombre par établissement et répartition par périmètre
Établissement | Entité Structure | Regroupements | Effectif RP |
---|---|---|---|
Auvergne Rhône-Alpes | DR | DPC appui & supervision + Campus Sud-Est/Lyon | 5 |
DTD Ain | DPC PFP Ain – Savoie + équipe DT Ain – Savoie | 3 | |
DTD Savoie | – | 3 | |
DTD Ardèche | – | 2 | |
DTD Drôme | DPC PFP Drôme – Ardèche et équipe DT Drôme – Ardèche | 4 | |
DT Haute-Savoie | DPC PFP Haute-Savoie | 5 | |
DTD Isère Nord | – | 3 | |
DTD Isère Sud | DPC PFP Isère + équipe DT Isère | 4 | |
DTD Haute-Loire | – | 2 | |
DTD Loire | DPC PFP Loire et service à distance + équipe DT Loire – Haute-Loire | 5 | |
DTD Allier | – | 2 | |
DTD Cantal | – | 2 | |
DTD Puy de Dôme | DPC PFP services A DIST AUV + DPC plateforme Auvergne + Presta formation AUV + DPC traitement centralise AUV PTC + équipe DT Puy Allier – Cantal | 4 | |
DTD Lyon | DPC PFP Rhône + équipe DT Rhône | 5 | |
DTD Ouest Beaujolais – Val de Saône | – | 3 | |
DTD Rhône Sud et Est | – | 4 | |
Total Auvergne Rhône-Alpes | 56 | ||
Bourgogne Franche-Comté | DR Besançon | PRP Besançon | 2 |
DR Chalon | PRP Chalon | 2 | |
DR Dijon | PRP Dijon | 2 | |
DT 21 | – | 3 | |
DT 25 90 | – | 5 | |
DT 39 70 | – | 3 | |
DT 58 89 | – | 3 | |
DT 71 | – | 4 | |
Total Bourgogne Franche-Comté | 24 | ||
Bretagne | DR | – | 2 |
DTD Côtes-d'Armor – Baies d'Armor (inclus CRE) | Équipe DT 22 | 2 | |
DTD Côtes-d'Armor – Mer et Vallées | – | 2 | |
DTD Finistère – Cornouaille | – | 2 | |
DTD Finistère – Terres et Iroise (inclus CRE) | Équipe DT 29 | 3 | |
DTD Ille-et-Vilaine – Haute-Bretagne | – | 2 | |
DTD Ille-et-Vilaine – Rennes communautés | Équipe DT35 | 4 | |
DTD Morbihan – Littoral Ouest | – | 2 | |
DTD Morbihan – Terre et Mer (inclus CRE) | Équipe DT 56 | 2 | |
Plateforme | – | 2 | |
Total Bretagne | 23 | ||
Centre-Val de Loire | DR | – | 2 |
CTRL Recherche emploi | PSAD et PSC | 2 | |
DTD Berry-Nord | – | 2 | |
DTD Berry-Sud | Équipe DT Berry | 2 | |
DTD Eure-et-Loir | Équipe DT Eure-et-Loir | 3 | |
DTD Loiret | Équipe DT Loiret | 4 | |
DTD Loire et Vigne | Équipe DT Vallée de La Loire | 3 | |
DTD Pays de la Salamandre | – | 2 | |
Total Centre-Val de Loire | 20 | ||
Corse | Direction régionale | DR + PRP + ALE Ajaccio + ALE Porto-Vecchio et Point relais | 2 |
Bastia | ALE Bastia + Ghisonaccia et Point relais + Île Rousse | 2 | |
Total Corse | 4 | ||
Pôle emploi siège | CINETIC | + le Lab | 8 |
Domino | – | 3 | |
Yvoire | (dont concepteurs Campus) | 2 | |
Castelnau | – | 1 | |
Total Pôle emploi siège | 14 | ||
DSI | Site de Aix-en-Provence | – | 2 |
Site de Beaurains | – | 1 | |
Site Villeneuve-d'Ascq | – | 1 | |
Site Rouen | – | 1 | |
Site de Castelnau-le-Lez (Montpellier) | – | 2 | |
Site de Gradignan | – | 4 | |
Site de la Chapelle (Orléans) | – | 2 | |
Site Montreuil | – | 4 | |
Site de Lyon | – | 2 | |
Site Beaune | – | 1 | |
Site de Nantes | – | 4 | |
Site Caen | – | 1 | |
Site de Schiltigheim | – | 2 | |
Total DSI | 27 | ||
Grand Est | DR Nancy-Lorraine | – | 2 |
DR Reims Champagnes Ardennes | – | 2 | |
DR Strasbourg Alsace | – | 2 | |
DT Ardennes | – | 2 | |
DTD Aube/Haute-Marne | – | 3 | |
DTD Marne | – | 3 | |
DTD 54 Sud | – | 3 | |
DTD 54/55 Nord-Ouest | – | 3 | |
DTD Métropole de Metz | Campus Nord-Est – Metz | 4 | |
DTD Bassins sidérurgique – Houiller | – | 3 | |
DTD Centre et Nord Alsace | – | 3 | |
DTD Bassin de Strasbourg | – | 4 | |
DTD Haut-Rhin | – | 4 | |
DT Vosges 88 | – | 2 | |
PFP/Plateformes de services centralisés | Regroupement des 3 plateformes ensemble | 2 | |
Total Grand Est | 42 | ||
Guadeloupe | DR Antillopole | Campus Antilles-Guyane | 2 |
DT Basse-Terre | DR Annexe Morin | 2 | |
DT Grande-Terre | – | 2 | |
Total Guadeloupe | 6 | ||
Guyane | DR | À regrouper avec toutes APE et PFP | 2 |
Total Guyane | 2 | ||
Hauts-de- France | DR implantation Villeneuve-d'Ascq | Campus Nord-Est/Lille | 3 |
DR Implantation Boves | – | 2 | |
DR implantation Arras | PF Arras | 2 | |
DTD Aisne | Plateformes Saint-Quentin Cordier + équipe DT Aisne – Somme – Laon | 4 | |
DTD Somme | – | 4 | |
DTD Flandres | – | 2 | |
DTD Hainaut | Équipe DT Nord Somain + équipe DT Nord Valenciennes et PF Villeneuve-d'Ascq – Valenciennes | 8 | |
DTD Lille | Équipe DT Nord Lille | 6 | |
DTD Versant Nord-Est | – | 3 | |
DTD Oise | Équipe DT Oise Beauvais | 5 | |
DTD Arrageois | Équipe DT Pas-de-Calais – Arras Symphorine | 4 | |
DTD Nord Artois Côte d'Opale | Équipe DT Pas-de-Calais APE Calais Saint-Exupéry et PF Villeneuve-d'Ascq – Boulogne + Calais | 6 | |
Plateformes Villeneuve-d'Ascq – Archimède | Plateformes Villeneuve d'Ascq Archimède et Lille Grand Sud | 2 | |
Plateformes Amiens Saint-Fuscien | PF Amiens St Fuscien + équipe DT Aisne– Somme – Amiens – St Fuscien | 2 | |
Total Hauts-de-France | 53 | ||
Île-de-France | DR | Campus Francilien | 6 |
DPR site Noisy | Regroupements des agents DPR à Noisy | 3 | |
DPR site Paris | Regroupements des agents DPR à Paris | 2 | |
DPR site Lieusaint | Regroupements des agents DPR à Lieusaint | 2 | |
DPR site Courbevoie | Regroupements des agents DPR à Courbevoie | 2 | |
DTD Essonne Est | Équipe DT Essonne | 4 | |
DTD Essonne Ouest | – | 3 | |
DTD Hauts-de-Seine Nord | Équipe DT Hauts-de-Seine | 4 | |
DTD Hauts-de-Seine Sud | – | 4 | |
DTD Paris ALTIUS | Équipe DT Paris | 6 | |
DTD Paris CITIUS | – | 5 | |
DTD Paris FORTIUS | – | 6 | |
DTD Seine-et-Marne Nord | – | 4 | |
DTD Seine-et-Marne Sud | Équipe DT Seine-et-Marne | 4 | |
DTD Seine-Saint-Denis Centre | – | 4 | |
DTD Seine-Saint-Denis Est | Équipe DT Seine-Saint-Denis | 4 | |
DTD Seine-Saint-Denis Ouest | – | 4 | |
DTD Val-de-Marne Est | – | 4 | |
DTD Val-de-Marne Ouest | Équipe DT Val-de-Marne | 4 | |
DTD Val-d'Oise Est | – | 4 | |
DTD Val-d'Oise Ouest | Équipe DT Val-d'Oise | 4 | |
DTD Yvelines Centre-Est | Équipe DT Yvelines | 4 | |
DTD Yvelines Grand Ouest | – | 3 | |
Total Île-de-France | 90 | ||
Martinique | DR Martinique – Fonctions support | – | 2 |
DT Martinique | – | 4 | |
Total Martinique | 6 | ||
Mayotte | DT Mayotte | – | 2 |
Total Mayotte | 2 | ||
Normandie | Dr Caen | – | 2 |
DR Rouen | – | 2 | |
DTD Le Havre | DR agents Le Havre + DT 76 Le Havre/Fécamp + Plateforme sites Le Havre | 5 | |
DTD Rouen | Équipe DT 76 | 4 | |
DTD Eure | DR Agents Évreux + équipe DT Eure – Orne | 3 | |
DTD Orne | Équipe DT Eure – Orne sur site Alençon | 2 | |
DTD Calvados | Équipe DT Manche – Calvados | 4 | |
DTD Manche | Équipe DT Manche – Calvados sites St Lo/Cherbourg + équipe Saint-Pierre & Miquelon | 3 | |
SITE Saint-Étienne-du-Rouvray | Plateforme site Colombelle | 2 | |
Total Normandie | 27 | ||
Nouvelle-Aquitaine | DR site Aytré | Plateforme Ouest et CRE Aytré | 2 |
DR site Bordeaux | Campus Ouest Bordeaux | 2 | |
DR site Limoges | Plateforme Est + CRE Limoges + 1 responsable d'équipe PRPS | 2 | |
DTD Charente-Saintonge | – | 3 | |
DTD Charente-Maritime océan | Équipe DT Charente/Charente-Maritime | 3 | |
DTD Isle et Dordogne | Équipe DT Corrèze/Dordogne | 2 | |
DTD Vézère et Corrèze | – | 2 | |
DTD Creuse/Haute-Vienne | Équipe DT Creuse/Haute-Vienne | 3 | |
DTD Bordeaux estuaire | Équipe DT Gironde | 3 | |
DTD Métropole Ouest et Bassin | – | 3 | |
DTD Rive Est | – | 4 | |
DTD Landes | Équipe DT Landes/Lot-et-Garonne | 2 | |
DTD Lot-et-Garonne | – | 2 | |
DTD Deux-Sèvres | – | 2 | |
DTD Vienne | CRE St Benoît + DR site ST Benoît + plateforme Nord + équipe DT Poitou + 1 responsable de service PRPS | 3 | |
DTD Béarn | CRE Pau + plateforme Sud + équipe DT Pyrénées-Atlantiques | 2 | |
DTD Pays Basque | – | 2 | |
Plateforme Centre | CRE Bordeaux et deux agents DT PRPS | 2 | |
Total Nouvelle-Aquitaine | 44 | ||
Occitanie | DR site de Balma | – | 2 |
DR site de Montpellier | – | 2 | |
DTD Aude Ariège | Équipe DT Aude Ariège | 4 | |
DTD Gard-Lozère 1 | Équipe DT Gard-Lozère | 3 | |
DTD Gard-Lozère 2 | – | 3 | |
DTD Gers-Hautes-Pyrénées | – | 2 | |
DTD Toulouse extra muros | – | 4 | |
DTD Toulouse intra-muros | Équipe DT Haute-Garonne | 4 | |
DTD Hérault 1 | Équipe DT Hérault | 5 | |
DTD Hérault 2 | – | 4 | |
DT Lot-Tarn-et-Garonne | 3 | ||
DT Pyrénées-Orientales | 3 | ||
DTD Aveyron-Tarn 1 | Équipe DT Tarn-Aveyron | 2 | |
DTD Aveyron-Tarn 2 | – | 2 | |
DP Toulouse | CRE Toulouse Balma | 2 | |
DP Montpellier | CRE Montpellier | 2 | |
Total Occitanie | 47 | ||
Pays de La Loire | DR | – | 2 |
Plateforme centralisée | – | 2 | |
DTD Nantes Périphérie | – | 3 | |
DTD Nantes Ville | Équipe DT Loire Atlantique | 2 | |
DTD Nord LA | – | 3 | |
DTD Angers métropole | Équipe DT 49 | 2 | |
DTD Hors Angers | – | 2 | |
DTD Le Mans Nord Sarthe | Équipe DT Sarthe-Mayenne + campus Ouest Le Mans | 3 | |
DTD Mayenne Sud Sarthe | – | 2 | |
DTD Vendée | 4 | ||
Total Pays de La Loire | 25 | ||
Pôle emploi service | Site Colombes | – | 4 |
Site Chavanod | – | 2 | |
Total Pôle emploi service | 6 | ||
Provence – Alpes – Côte d'Azur | DR PACA Marseille Capelette (DR + DT 13) | – | 3 |
PRPS Marseille Rabatau | – | 2 | |
DT 0405 Alpes | DR PACA | 2 | |
DT Alpes-Maritimes | DT AM 1 et 2 | 7 | |
DTD Bassin Toulon | Équipe DT Var + DR PACA site Toulon La Rode | 4 | |
DTD Bassin Haut Var-Est Var | – | 3 | |
DTD Lubéron Lez Provence | – | 2 | |
DTD Grand Avignon Carpentras | Campus Sud-Est Avignon | 2 | |
DTD Est Provence | – | 4 | |
DTD Marseille Colline (9-16) | – | 4 | |
DTD Marseille Mer (1-8) | – | 3 | |
DTD Ouest Provence | – | 3 | |
Total Provence – Alpes – Côte d'Azur | 39 | ||
Réunion | DR | Campus Océan Indien | 2 |
DT Nord-Est | DR Plateforme | 4 | |
DT Sud-Ouest | – | 6 | |
Total Réunion | 12 | ||
Total général | 569 |
Constatant que le calendrier social de l'année 2019 ne permet pas d'engager dans les conditions optimales et dans les délais prévus, la négociation sur « les critères d'évaluation utiles à l'appréciation de la qualité professionnelle des agents par la hiérarchie » prévue avant le 1er juillet 2019 par l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la « classification des emplois et à la révision de certains articles de la CCN de Pôle emploi », les parties signataires du présent avenant conviennent de reporter la période pour engager cette négociation dans les conditions suivantes :
Les parties modifient les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de l'accord du 22 novembre 2017 précité dans les termes suivants :
« Afin d'enrichir le dispositif de déroulement de carrière, les parties conviennent d'engager, avant le 1er juillet 2020, une négociation au niveau de la branche sur les critères d'évaluation utiles à l'appréciation de la qualité professionnelle des agents par la hiérarchie. »
Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives de branche à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Dès lors qu'il remplit les conditions de validité de l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de signature.
Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires et être accompagnée d'un projet de texte de révision.
Le paragraphe 4 de l'article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi est ainsi modifié :
« Dans le souci d'offrir un environnement stable aux agents, le volume (1) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder sur l'année civile 4 % de l'effectif sous plafond (1) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration.
Par ailleurs et dans l'objectif de lutter contre la précarité, de réduire le nombre annuel d'agents recrutés en contrats à durée déterminée et ainsi de favoriser leur intégration, aucun délai de carence n'est appliqué dans tous les cas de succession de CDD. »
Le paragraphe 5 est ainsi réécrit :
« Un état complet des effectifs par structure et par type de contrats y compris les contrats de travail aidés est présenté chaque trimestre en réunion de comité social et économique.
Cet état contient notamment :
Le nombre d'agents recrutés en CDD et le taux de leur passage en CDI.
Le nombre d'agents en CDD de remplacement correspondants aux agents affectés à une mission.
Le taux d'emploi des séniors
Par ailleurs, une présentation détaillée du recours aux contrats à durée déterminée est réalisée au comité social économique central, a minima dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'établissement, sur la base d'indicateurs définis au sein de l'instance, mettant notamment en évidence, en complément des données du bilan social :
– le nombre d'agents concernés recrutés en CDD ;
– le taux de reconduction des contrats à durée déterminée ;
– le taux de passage de ces contrats en contrats à durée indéterminée au regard de leur durée initiale. »
(1) Exprimé en ETPT.
Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord collectif de branche pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la date de l'arrêté d'extension, y compris pour les contrats de travail et délais de carence en cours à cette date.
Les dispositions conventionnelles du présent accord, révisant ou s'intégrant à la convention collective nationale de Pôle emploi, pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le cadre des articles 3.2 (révision) et 3.3 (dénonciation) de la convention collective précitée et conformément aux dispositions du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
Les signataires rappellent leur attachement au fait que « le contrat à durée indéterminée à temps plein constitue le mode normal de recrutement au sein de Pôle emploi » (art. 4 paragraphe 1 de la convention collective nationale de Pôle emploi).
Pour autant, le recours au contrat à durée déterminée, constitue l'un des dispositifs que Pôle emploi peut mobiliser pour garantir la continuité de l'exercice de ses missions. Ce recours est réalisé dans le cadre du volume global des effectifs (1) soumis au vote du conseil d'administration. Il s'inscrit dans le strict respect des durées légales ou conventionnelles maximales respectives de chaque nature de contrat (art. 8.1 et 8.2 paragraphe 3).
Dans ce contexte, les signataires décident de modifier certaines dispositions concernant le recours aux contrats à durée déterminée, telles que celles fixées dans l'article 8.4 de la convention collective nationale.
Les parties conviennent des dispositions suivantes :
(1) Exprimé en ETPT.
Constatant que le calendrier social de négociation sur l'année 2020 ne permet pas d'engager, au cours du 1er semestre 2020, dans les délais prévus, la négociation sur la qualité de vie au travail avant l'échéance de l'accord signé le 17 mars 2017, les parties signataires du présent avenant conviennent des points suivants :
Les parties actent de la prolongation du terme de l'accord relatif à la qualité de vie au travail jusqu'au 31 mars 2021, à l'exception des articles 2.1 et 2.2 relatifs au télétravail et au travail de proximité.
Une négociation d'un accord spécifique sur les modalités de mise en œuvre du télétravail et travail de proximité est engagée pour la période de télétravail et de travail de proximité du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Les parties conviennent que la prochaine négociation portant sur la qualité de vie au travail intégrera notamment la négociation sur la mise en œuvre et les modalités d'organisation du télétravail et du travail de proximité. Elle sera engagée au 2d semestre 2020.
Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives de branche à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 16 mars 2020.
La 1re phrase du paragraphe 4 de l'article 8.4 est modifiée comme suit :
« Le volume (1) de contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité (hors contrats aidés et contrats d'apprentissage), ne peut excéder, par année civile, 15 % de l'effectif sous plafond (1) inscrit au budget soumis au vote du conseil d'administration, sur la période allant de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2022. »
Ces personnels en CDD bénéficient dès leur recrutement, et avant mise en contact autonome avec les usagers, des dispositifs de formation en lien avec les activités qu'ils auront à réaliser.
(1) Exprimé en ETPT.
Une commission de suivi de mise en œuvre du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux représentants par organisation syndicale représentative dans la branche et/ou signataire, est réunie pour différents points d'étape, soit : une fois avant la fin de l'année 2020, une fois à la fin du 1er trimestre de l'année 2021, une fois début 2022, et pour un bilan au dernier trimestre de l'année 2022.
Par ailleurs, au-delà des obligations légales, les instances représentatives du personnel sont à leur niveau régulièrement informées des effets de cet accord sur les effectifs des établissements.
Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord collectif de branche pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt. Il prend fin le 31 décembre 2022 et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée.
Les dispositions conventionnelles du présent accord, révisant ou s'intégrant à la convention collective nationale de Pôle emploi, pourront faire l'objet d'une révision dans le cadre de l'article 3.2 (révision) de la convention collective précitée et sous réserve du respect des dispositions du code du travail (L. 2261-7 du code du travail).
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.
La crise sanitaire liée à la « Covid-19 » a impacté la situation économique et de l'emploi en France. Dans ce contexte inédit, Pôle emploi va vraisemblablement être amené à faire face à une augmentation exceptionnelle de sa charge d'activité. Pour répondre à cette situation, Pôle emploi procédera à une augmentation de ses effectifs par la mobilisation de CDI supplémentaires ainsi que de CDD. Pour ce faire, les signataires souhaitent faciliter, pour une durée définie, le recours aux contrats à durée déterminée dans le respect des dispositions du code du travail.
Ainsi, les signataires décident de modifier à titre temporaire l'article 8.4 de la convention collective nationale de Pôle emploi.
Le paragraphe 3 de l'article 8.2 est remplacé par :
« La durée maximale des contrats à durée déterminée, hormis les contrats de travail aidés, est celle prévue par le code du travail. »
Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord collectif de branche pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt.
Les dispositions conventionnelles du présent accord, révisant ou s'intégrant à la convention collective nationale de Pôle emploi, pourront faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le cadre des articles 3.2 « Révision » et l'article 3.3 « Dénonciation » de la convention collective précitée et conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant fait l'objet d'une demande d'extension.
Compte tenu de l'incidence de la durée des contrats à durée déterminée sur les charges d'accompagnement et l'efficacité de la formation, et afin de favoriser l'intégration de ces personnels, les parties s'accordent pour appliquer aux CDD pour accroissement temporaire d'activité, la durée légale maximale prévue à l'article L. 1242-8-1 du code du travail.
Constatant que le calendrier social de négociation sur l'année 2020 ne permet pas d'engager, au cours du 1er semestre 2020, dans les délais prévus, la négociation relative à l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi, les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
Le terme de l'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi, prévu initialement pour 3 ans et prolongé par l'avenant du 18 juillet 2018, est fixé, par le présent avenant, au 31 décembre 2020.
Les parties conviennent que la prochaine négociation portant sur les mesures relatives à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés sera engagée au cours du 2d semestre 2020.
Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentatives de branche à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 20 mars 2020.
Les parties signataires souhaitent par le présent accord réaffirmer leur volonté de travailler, de façon concertée, en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Elles souhaitent ainsi confirmer leur engagement en matière d'égalité professionnelle afin de faire progresser l'égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité.
Le présent accord s'inscrit dans la continuité du précédent en faveur :
– de la présence des femmes à tous les niveaux de fonction ;
– des mêmes chances de déroulé de carrière entre les femmes et les hommes ;
– de la lutte contre le plafond de verre ;
– de l'égalité des rémunérations ;
– du rattrapage des éventuels écarts de rémunération injustifiés ;
– de l'équilibre des temps avec une attention particulière pour les familles monoparentales ;
– de la lutte contre les discriminations ;
– de la prévention systématique de toute forme de sexisme et du traitement des situations de violence.
Il est conclu en application des articles L. 2241-1 et suivants du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conscientes qu'il subsiste des marges de progrès, la volonté des parties est de conforter la dynamique engagée qui a permis d'obtenir des effets positifs et d'atteindre certains objectifs contenus dans l'accord précédent.
L'index égalité (1) publié à l'externe le 1er mars 2020 (93/100) témoigne de l'efficacité des actions menées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Pôle emploi, tout comme les indicateurs internes du présent accord.
C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues d'adopter les dispositions du présent accord structuré autour de 6 axes :
– sécurité et santé au travail ;
– articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– rémunération ;
– recrutement ;
– évolution professionnelle ;
– sensibilisation et communication.
À titre préliminaire, les parties entendent rappeler les définitions et enjeux associés au présent accord :
– l'égalité professionnelle désigne l'égalité de traitement et de chances entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de mobilité, de promotion et évolution professionnelle, ainsi qu'en termes d'égalité salariale et d'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
– la mixité est le caractère d'un groupe composé de personnes des deux sexes ;
– les stéréotypes de genre sont des caractéristiques arbitraires (fondées sur des idées préconçues) que l'on attribue à une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur sexe. Ces stéréotypes ont un impact sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société ;
– la discrimination consiste à traiter une personne ou un groupe de manière défavorable, à situation comparable, en se fondant sur un critère prohibé par la loi (exemple : sexe, handicap …). Elle est considérée comme un délit ;
– le sexisme ordinaire au travail se définit comme l'ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, qui sont directement ou indirectement dirigés contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe et qui, bien qu'en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de les délégitimer et de les inférioriser, de façon insidieuse, ou au contraire bienveillante, et d'entraîner une altération de leur santé physique ou mentale.
(1) Prévu par la loi du 5 septembre 2018 et par le décret d'application n° 2019-15 du 8 janvier 2019.
Les dispositions du présent accord, sont applicables aux agents de l'ensemble des établissements de Pôle emploi, dans le respect des textes en vigueur applicables selon le statut public ou privé de l'agent.
Pôle emploi rappelle la gravité des agissements à caractère sexiste et sexuel dans le cadre du travail, applique le principe de tolérance zéro au sein de l'établissement notamment entre collègues, agit pour faire évoluer les mentalités et sanctionne les comportements répréhensibles établis.
Qu'ils soient femmes ou hommes, les agents de Pôle emploi, ainsi que toute personne amenée à travailler au sein de Pôle emploi sans lien de subordination (service civique, stagiaire), sont susceptibles d'être confrontés, dans le cadre de leur mission, à des violences, notamment de la part d'usagers (demandeur d'emploi, employeur, partenaire, etc.). Ils bénéficient de la politique de prévention et de traitement des agressions mises en œuvre à Pôle emploi, laquelle est notamment abordée dans une instruction nationale.
Dans la continuité des actions déjà menées, Pôle emploi s'engage à garantir à tous les agents un environnement basé sur le respect des relations de travail entre les femmes et les hommes.
L'établissement s'engage à mener les actions suivantes :
– poursuivre les actions de sensibilisation concernant les violences sexistes et sexuelles au travail et la prévention du sexisme ordinaire, à destination des agents, des managers et des services ressources humaines au travers d'actions de formation et de communication (acteurs à mobiliser, modalités de signalement…) ;
– faciliter l'accès aux outils d'information et de communication sur le sujet ;
– accompagner les référents entreprise en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans l'exercice de leurs missions ;
– diffuser la liste des référents entreprise aux agents par tout moyen d'information (intranet de l'établissement, affichage sur site, email, etc.) et communiquer sur leurs missions dans le cadre d'actions de sensibilisation ;
– mettre à disposition au sein de chaque établissement, le nom du ou des référents en charge de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du CSE (comité social et économique) sur l'intranet de l'établissement ;
– communiquer aux CSE les outils de sensibilisation des référents entreprise et la liste des formations existantes sur cette thématique (liste non exhaustive) ;
– réaliser une étude inter-entreprises sur le sexisme au travail dans le cadre de l'initiative #StOpE en partenariat avec le haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
– communiquer annuellement sur les sanctions remontées au niveau national concernant les violences sexistes et sexuelles au travail de manière non nominative ;
– traiter tous les signalements de violences sexistes et sexuelles, et notamment le sexisme ordinaire, à l'égard du personnel quel que soit leur genre et sans les banaliser ;
– intégrer la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le plan d'action de chaque établissement.
Pôle emploi rappelle que chaque agent peut bénéficier d'un accompagnement concernant des difficultés personnelles, en particulier concernant les violences familiales, en s'adressant aux assistants de service social du travail.
En cas de situation exceptionnelle, après l'évaluation sociale de l'assistant de service social du travail, les services en charge des ressources humaines, en lien avec le manager et l'agent concerné, mettent tout en œuvre pour trouver des solutions (autorisation d'absence exceptionnelle, mobilité géographique, logement et appui financier).
Pôle emploi rappelle que le dispositif d'écoute psychologique « Ma ligne d'écoute » est mobilisable 24h/24, 7j/7.
La direction s'engage à mettre en place un groupe de travail paritaire national sur la question des actions et services à destination des personnes victimes de violences familiales. Ce groupe est composé des signataires de l'accord volontaires pour travailler sur cette thématique.
Indicateurs liés au chapitre sécurité et santé au travail :
– bilan des actions de sensibilisation au niveau national et par établissement ;
– résultats de l'étude sur le sexisme au travail (initiative #StOpE) ;
– état des sanctions en lien avec les violences sexistes et sexuelles au travail à l'échelon national ;
– nombre de cas signalés concernant les violences sexistes et sexuelles au travail (dispositif à mettre en place en 2021) ;
– bilan des actions menées par les référents entreprise en charge du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Pôle emploi favorise la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale pour maintenir l'équilibre personnel pour chaque agent.
Il est rappelé que la question de l'organisation du temps de travail, et l'adaptation de la charge de travail en fonction du temps de travail, peut être abordée notamment dans le cadre des entretiens professionnels annuels.
L'organisation des réunions sur les plages fixes est la règle et les horaires de début et de fin de réunion sont mentionnés dans l'ordre du jour.
Les réunions organisées sur les plages variables doivent rester exceptionnelles et être signalées aux participants avec un délai de prévenance suffisant afin de faciliter l'organisation personnelle des agents. Les réunions internes ne peuvent pas s'étendre au-delà des horaires variables.
La présence au briefing ne peut revêtir un caractère de présence obligatoire opposable aux agents si celui-ci se déroule sur les plages variables.
Autant que faire se peut et dans la mesure du possible, l'organisation des réunions d'encadrement de proximité, prend en compte les temps partiels de ses participants afin que chacune et chacun puisse y assister régulièrement.
Il appartient à chaque manager d'intégrer ces principes et de les faire respecter quel que soit le motif de la réunion (réunion de service, briefings…).
Les services en charge des ressources humaines sensibilisent toute la ligne managériale pour rappeler l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle et familiale et le respect des horaires de travail.
Cet accord confère les mêmes droits, liés à la parentalité ou aux congés, aux personnes d'un couple de même sexe qui ont un ou des enfants à leur charge.
Les congés de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant ne doivent en aucun cas constituer des freins à la promotion professionnelle et à l'évolution de carrière.
Les services en charge des ressources humaines veillent à la remise systématique du guide de la parentalité aux agents accueillant un enfant.
Ce guide précise les dispositions légales, conventionnelles et statutaires en matière de maternité, paternité ou d'adoption et les modalités d'application à Pôle emploi. Il est actualisé en cas d'évolution.
Ce guide est également accessible sur l'intranet national de Pôle emploi.
En amont d'un congé maternité, adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant, l'agent peut bénéficier d'un entretien individuel avec sa hiérarchie ou son service en charge des ressources humaines.
Cet entretien permet une présentation des conditions du congé et des modalités préservant le lien entre l'agent et l'établissement durant ce congé. Cela peut être également l'occasion de présenter, aux femmes et aux hommes, les modalités de temps partiel et de télétravail afin d'anticiper la future reprise.
Au retour de l'agent, un entretien de reprise est systématiquement proposé. Il vise à faciliter la réintégration d'un agent au sein du collectif dès son retour suite à une absence liée à la parentalité, pour lui permettre de retrouver ses repères, de s'approprier les évolutions de la période écoulée afin d'exercer au mieux ses missions et développer son potentiel professionnel. Cet entretien de reprise est formalisé dans SIRHUS.
Au moment de la reprise, une attention particulière est portée en cas de situation familiale complexe pour faciliter le retour de l'agent dans de bonnes conditions.
Les services en charge des ressources humaines sensibilisent et accompagnent la ligne managériale pour rappeler les enjeux d'une réintégration, présenter le cadre de l'entretien de reprise, son contenu, et les modalités de formalisation dans SIRHUS. Par ailleurs, les services des ressources humaines mobilisent l'ensemble des acteurs concernés pour accompagner la reprise de l'agent dans les meilleures conditions.
Pôle emploi maintient sa contribution financière aux frais supplémentaires de garde d'enfants et/ou de personnes à charge nécessitant la présence d'un tiers supportés par les agents absents de leur domicile en raison d'une formation professionnelle, d'un séminaire en résidentiel, d'une participation à des opérations de recettes, engagés à l'initiative de l'établissement.
Ces aides financières sont versées à tout agent assumant seul la charge de garde soit par sa situation d'aidant familial (1) soit par sa situation de parent isolé (2) , soit parce qu'au moment de l'absence, le (ou la) conjoint(e) ne peut assurer la garde des personnes à charge (déplacement professionnel, horaires décalés…). Elles concernent la durée totale de l'absence du domicile dûment justifiée.
Ces aides financières sont versées selon les modalités suivantes : 85 € par nuitée et à hauteur de 10 €/heure lorsque l'arrivée et/ou le départ du domicile génèrent des frais supplémentaires dûment justifiés.
Ces aides sont versées, à la demande de l'intéressé, uniquement sur justificatifs (une attestation sur l'honneur n'étant pas un justificatif).
Elle concerne la garde :
– d'enfants dont l'âge est strictement inférieur à 16 ans ;
– sans condition d'âge pour un enfant handicapé ;
– d'une personne à charge nécessitant la présence d'un tiers.
Les situations atypiques relatives aux difficultés de garde de personnes à charge ne trouvant pas de réponse avec les dispositifs présentés ci-dessus peuvent faire l'objet au cas par cas d'une attention particulière des services en charge des ressources humaines.
Une communication spécifique concernant cette aide est systématiquement portée sur les convocations aux sessions de formation.
Par ailleurs, Pôle emploi participe au cofinancement de chèques CESU (chèques emploi service universel) pour financer des heures de service à la personne tels que des prestataires de services (entreprises, associations, crèches…) ou des salariés en emploi direct (aides à domicile, assistants maternels…).
Un chéquier annuel de 115 € par agent est cofinancé à hauteur de 50 % par Pôle emploi. Il est attribué à la demande des intéressés quel que soit leur statut et la nature de leur contrat (CDD ou CDI).
Pôle emploi organise une campagne de sensibilisation sur ces dispositifs.
Objectif de progression lié au chapitre. Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Garantir le déroulement des entretiens à l'issue des congés maternité, adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant, à l'issue de l'accord :
– 100 % des entretiens de reprise sont proposés ;
– 100 % des entretiens de reprise réalisés sont formalisés.
Indicateurs liés au chapitre. Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Nombre d'entretiens de reprise par rapport au nombre de retours de congé de maternité, de paternité, d'adoption, parental d'éducation et d'accueil d'enfant.
Nombre de bénéficiaires de CESU par genre et catégorie professionnelle pour les agents de droit privé et niveau d'emplois du statut de 2003 pour les agents de droit public.
Nombre d'agents qui ont bénéficié des aides financières (nuitée ou indemnité) par genre, par catégorie professionnelle et niveau d'emploi du statut public.
(1) L'aidant familial, ou proche aidant, est une personne qui apporte une aide régulière à un proche qui se trouve en situation de perte d'autonomie. L'aidant intervient dans les actes du quotidien que la personne dépendante n'est plus capable de réaliser seule.
(2) Sont considérés comme parents isolés : les parents célibataires, divorcés, séparés ou veufs, femmes enceintes ou personne seule ayant des enfants à charge.
Pôle emploi applique le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi est garanti un salaire égal entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, des dispositions de la convention collective nationale et du statut des agents publics.
Les processus promotions et opérations de carrière garantissent l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'examen de leur situation et s'inscrivent dans le cadre des indicateurs ci-dessous du chapitre rémunération, suivis annuellement. Ce point fait également partie des indicateurs de l'index égalité professionnelle et pour lequel Pôle emploi a recueilli la totalité des points sur les index 2018 et 2019.
Les modalités de promotions ou augmentations au sens de l'article 19 de la convention collective nationale, sont objectivées et garantissent la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.
Cet engagement est rappelé dans la note de cadrage de la direction générale lors des campagnes annuelles de promotions. La direction générale vérifie chaque année que le nombre de promotions accordées aux femmes et aux hommes est proportionnel à leur poids respectif dans l'effectif.
S'agissant des agents de droit public, la promotion selon la réglementation actuellement en vigueur se traduit par un changement de niveau d'emplois. En cas de validation et d'application du projet de nouvelle classification des emplois des agents publics, il s'agira des dispositifs d'avancement de niveau et de changement de catégorie prévus par ce projet.
Les « opérations de carrière » s'entendent quant à elles comme la possibilité d'accorder un avancement accéléré ou l'accès à la carrière exceptionnelle, conformément aux articles 22 et 23 du décret statutaire.
Les parties à négociation conviennent que les objectifs de réduction des éventuels écarts de rémunération injustifiés pouvant être issus de discrimination liée au genre doivent concerner aussi bien les hommes que les femmes. Elles s'inscrivent ainsi dans la volonté d'assurer le principe d'égalité de traitement de tous les agents en matière de rémunération.
Pôle emploi définit une méthode en vue d'identifier les éventuels écarts de salaires injustifiés, appelés écarts résiduels, subsistant après neutralisation des effets de structure.
À cette fin, lors du processus promotion annuel, la direction propose, pour chaque emploi du référentiel des métiers, un état de la rémunération des hommes et des femmes. Cet état, présenté à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord, met en évidence, par tranche d'ancienneté, la dispersion sexuée des rémunérations par rapport à la médiane de rémunération constatée au niveau national pour tous les agents de droit privé occupant un même emploi.
Cet état, par emploi du référentiel des métiers et par niveau de classification, est construit en prenant en compte les données suivantes :
– les rémunérations (salaire de base + article 19.C) par tranches de 5 % autour de la médiane ;
– l'ancienneté selon les tranches suivantes : de 0 à 2 ans, de 3 à 5 ans, de 6 à 10 ans, de 11 à 15 ans, de 16 à 20 ans et de 21 ans et plus.
L'ensemble des salaires des agents occupant l'emploi concerné est distribué autour de la rémunération médiane.
À partir de l'état ainsi constitué pour chaque emploi du référentiel des métiers, il est procédé, à une analyse des résultats au niveau de chaque établissement. L'état statistique de l'établissement est transmis au comité social et économique (CSE) de l'établissement et intégré au rapport de situation comparée. Ce dernier est publié sur l'intranet de l'établissement concerné.
Cette analyse est réalisée sur les salaires inférieurs à la médiane et porte sur chaque sous ensemble constitué par le croisement d'une tranche de rémunération et d'une tranche d'ancienneté. Elle permet de vérifier que la répartition femmes/hommes au sein de chaque sous ensemble est sensiblement proportionnelle au poids relatif des femmes et des hommes au sein de la tranche d'ancienneté considérée.
Cette étude est réalisée une fois par année civile.
Les groupes uniquement constitués d'agents du même sexe sont examinés dans le cadre de l'étude à compter de 2021.
Pour des raisons de cohérence statistique, seuls les résultats portant sur les groupes constitués de 5 agents et plus sont exploités.
En cas d'écart, lors de la campagne de promotion, l'établissement examine les dossiers des agents concernés afin de s'assurer que l'écart est motivé par des critères professionnels. Si tel n'est pas le cas, l'établissement met en œuvre les corrections nécessaires et en informe les agents concernés.
Une méthode similaire est proposée pour l'analyse des écarts éventuels pour les agents de droit public. En cas d'écart, lors des opérations de carrière, l'établissement examine les dossiers des agents concernés afin de s'assurer que l'écart est motivé par des critères professionnels. Si tel n'est pas le cas, l'établissement met en œuvre, pour les agents concernés, les corrections nécessaires, en application des dispositions prévues par les textes.
L'examen des situations pourra également s'effectuer lors du dispositif d'avancement de niveau en cas de validation et d'application du projet de nouvelle classification des emplois des agents publics.
Une fois par an, pendant la durée du présent accord et suite à chaque campagne de promotion et opération de carrière, l'état des situations d'écart à la médiane des hommes et des femmes est actualisé et transmis au CSE de l'établissement pour lui permettre de mesurer l'effet des actions menées.
Il est rappelé que les revendications individuelles relèvent notamment des prérogatives des représentants de proximité au niveau de l'établissement. Les agents privés peuvent exercer un recours, en dernier lieu, auprès de la commission nationale paritaire de conciliation. Les agents publics peuvent, quant à eux, exercer un recours administratif selon les règles de droit commun : recours administratif « gracieux » auprès de l'autorité décisionnaire, le directeur régional, ou recours administratif hiérarchique auprès du directeur général.
Pôle emploi s'engage, à partir de 2021, à initier des travaux en partenariat avec un centre de recherche afin de bénéficier d'une analyse globale des mécanismes susceptibles de générer des inégalités.
L'équipe de chercheurs est en mesure d'intervenir auprès des organisations syndicales pour présenter les travaux.
Pour rappel, l'agent, lors de la reprise d'activité, bénéficie des augmentations générales perçues pendant son congé, de la moyenne des augmentations et des primes individuelles de sa catégorie professionnelle. Cette disposition n'exclut pas l'examen classique de sa situation dans le cadre de promotions.
Les agents de droit public, lors de leur retour de congé de maternité ou d'adoption se voient attribuer au minimum la moyenne des primes variables liées à la manière de servir, et pour ceux qui y sont éligibles, la moyenne des primes de performance, versées aux agents de même niveau d'emplois. Cette disposition n'exclut pas l'examen classique de leur situation dans le cadre des opérations de carrière si ces agents sont proposables.
Indicateurs liés au chapitre rémunération :
– rémunération annuelle brute moyenne par genre par statut ;
– rémunération médiane annuelle brute par genre, filière, métier, emploi, niveau, tranche d'ancienneté et statut ;
– nombre d'agents par statut ayant bénéficié d'une mesure pérenne par année ;
– nombre d'agents identifiés à l'issue de l'étude par statut (cf. article 5.2 du présent accord) par année ;
– nombre de promotions par type de mesure, genre, emploi, quotité de travail rapporté à la population femme/homme par statut par année ;
– index égalité professionnelle avec détail par indicateur.
Pôle emploi s'engage à garantir l'égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses perspectives d'évolution professionnelle, de son potentiel) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Pôle emploi poursuit les actions de sensibilisation et de formation des acteurs du recrutement afin de lutter contre les stéréotypes de genre. Dans cet objectif, les actions suivantes sont déployées :
– développer les formations au recrutement en incluant les éléments sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d'embauche ainsi que sur les risques d'une discrimination directe ou indirecte dans la conduite d'entretien. Elles sont déployées auprès de l'ensemble des managers en situation de recrutement ;
– renforcer les sensibilisations au niveau national, régional et local (guide, kiosque, midi de l'UM, webinaires…) ;
– diffuser le guide « Promouvoir l'égalité professionnelle femme/homme dans les étapes du recrutement » à chaque acteur du recrutement.
Le processus de recrutement à Pôle emploi se déroule dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes.
Pôle emploi s'assure entre autres de l'utilisation d'outils d'évaluation objectivés permettant le respect du principe de non-discrimination. Ce principe vaut pour toutes les catégories professionnelles et s'impose à tous les acteurs du recrutement (y compris externes dans les cas limités de recours à ce mode de recrutement des cadres).
Pôle emploi, dans le respect des obligations légales, porte une attention particulière à la rédaction des offres d'emploi ainsi qu'à la possibilité de garantir la mixité des équipes de recrutement.
Une attention particulière est portée à l'équilibre femmes et hommes dans le recrutement de cadres.
Pôle emploi mobilise son offre de service pour communiquer sur les postes ouverts au recrutement externe et faciliter les candidatures des femmes sur les emplois et filières pour lesquelles elles sont sous représentées.
Pôle emploi s'engage ainsi à faire connaître ses métiers, les valoriser, afin de donner plus de visibilité et d'appétence aux métiers du conseil tant pour les hommes que pour les femmes. Pour cela, des actions sont mises en place pour promouvoir l'image de Pôle emploi en tant qu'employeur et ainsi diversifier les profils, favoriser la mixité et attirer les nouveaux talents.
Objectifs de progression du chapitre recrutement
Développer les formations à destination des acteurs du recrutement : 100 % des agents en prise de poste managérial sur la durée de l'accord sont formés en amont des recrutements qu'ils auront à réaliser ;
À compétences et qualifications équivalentes, pourvoir au moins 60 % des postes de cadres ouverts à l'externe par des femmes.
Indicateurs liés au chapitre recrutement
Nombre d'acteurs du recrutement formés à la prévention de la discrimination par filière.
Nombre et répartition des embauches CDI, par genre, filière, emploi, catégorie professionnelle, coefficient et/ou niveau.
Répartition des embauches CDD, par genre, filière, emploi, catégorie professionnelle, coefficient et/ou niveau.
Répartition des embauches en contrats aidés par genre.
Nombre et répartition de candidatures en externe de femmes et hommes par filière/métier et par nature de contrat.
Nombre et répartition de candidatures en externe de femmes et hommes reçues en entretien par filière/métier et par nature de contrat.
Pôle emploi s'engage à maintenir les conditions d'accès à la promotion professionnelle (postes de techniciens, d'agents de maîtrise et de cadres pour les agents de droit privé, et niveaux d'emploi de la classification publique pour les agents de statut public), identiques pour les femmes et les hommes selon les dispositions légales.
Afin d'assurer à l'ensemble des agents un égal accès à la promotion et à la mobilité professionnelle, la gestion des parcours professionnels est fondée sur, les compétences, les qualifications et l'expérience acquise de chaque agent, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, en fonction des critères professionnels requis pour les postes à pourvoir.
Pôle emploi, dans le respect des obligations légales, porte une attention particulière à la rédaction des offres de la bourse des emplois ainsi qu'à la possibilité de garantir la mixité des équipes de recrutement.
Le travail à temps partiel ne peut constituer un obstacle à l'évolution de carrière ou constituer une source de discrimination pour les personnes optant pour ce mode d'organisation du travail, y compris pour l'ensemble de l'encadrement.
Afin de garantir une véritable mixité des emplois et de remédier au phénomène de plafond de verre, Pôle emploi poursuit son engagement visant à ce que les femmes aient le même accès que les hommes à des postes de management et en particulier pour les postes de managers supérieurs et de cadres dirigeants.
Constatant que la part des femmes est moins importante dans les postes de management, Pôle emploi met en œuvre, et ce dès l'accès au management de proximité, des dispositifs (comités carrières) permettant d'accroitre la part des femmes aux postes de managers supérieurs et cadres dirigeants. Un examen des populations féminines dans cette catégorie est effectué pour s'assurer de l'absence de discrimination à leur égard et afin de réaliser les objectifs de progression fixés ci-après.
Pôle emploi s'appuie sur le dispositif de détection de potentiel et s'engage à garantir l'absence de discrimination dans l'accès aux postes de management à chaque étape du processus, quel que soit le statut de l'agent. Celui-ci est notamment basé sur les regards croisés entre ligne managériale et fonction RH.
À compter de 2022, Pôle emploi s'engage à conduire une étude à destination des femmes et des hommes afin d'objectiver les freins individuels ou organisationnels liés à l'évolution professionnelle. Les résultats de cette étude, présentés en commission paritaire nationale de suivi, alimentent des actions ciblées à conduire par la suite.
Les services en charge des ressources humaines de chaque établissement animent des actions de sensibilisation en direction des acteurs RH concernés par l'évolution de carrière des agents.
La direction des ressources humaines et des relations sociales, sur proposition du réseau des « Elles de l'emploi » et avec son appui, s'engage à maintenir et à renforcer la démarche de mentorat mise en œuvre, pour les managers intermédiaires et les managers supérieurs accompagnés par des managers supérieurs et des cadres dirigeants.
Les travaux de ce réseau contribuent à réduire les stéréotypes de genre associés aux postes de dirigeants. En effet, le stéréotype qui associe le poste de dirigeant à la masculinité constitue un obstacle à la présence des femmes au plus haut niveau de l'encadrement.
Les stéréotypes biaisent ainsi, outre la détection des potentiels, les potentielles évolutions professionnelles et génèrent de l'autocensure. C'est pourquoi, il s'agit pour Pôle emploi de s'attacher à déconstruire ces stéréotypes par la mise en place d'actions de sensibilisation à chaque niveau de l'encadrement et/ou de l'expertise.
Les parcours internes de femmes sont également valorisés dans les actions de communication.
Pôle emploi s'engage à rendre plus visibles ses offres de services en matière d'évolution professionnelle (accompagnement au projet professionnel, coaching, mentorat…).
Objectifs de progression liés au chapitre. Évolution professionnelle
À compétences et qualifications équivalentes :
– fixer le taux de nouveaux entrants femme (recrutements externes, promotions, mobilités interrégionales) à :
–– 80 % du nombre total des nouveaux entrants sur le métier « manager de proximité » ;
–– 75 % du nombre total des nouveaux entrants sur les métiers « manager intermédiaire » et « manager supérieur » ;
– réaliser au moins 60 % des recrutements internes de nouveaux managers supérieurs et cadres dirigeants pour les femmes.
Indicateurs liés au chapitre. Évolution professionnelle
– évolution de la population des femmes et des hommes par catégorie professionnelle (employés, techniciens, agents de maîtrise, et cadres) et/ou niveau ;
– nombre d'agents nommés sur un emploi d'expertise par genre, quotité de temps de travail ;
– part des femmes dans le management (proximité, intermédiaire, supérieur) ;
– concernant la détection de potentiel :
–– nombre d'agents évalués par genre entrant dans le dispositif de détection des potentiels ;
–– nombre d'agents pré-identifiés comme potentiels managériaux par genre, quotité de temps de travail, niveau de management (proximité, intermédiaire, supérieur), et origine de l'entrée dans le dispositif (BDE et gestion des parcours) ;
–– nombre d'agents pré-identifiés confirmés en comité carrière par genre, quotité de temps de travail, niveau de management (proximité, intermédiaire, supérieur), et origine de l'entrée dans le dispositif (BDE et gestion des parcours) ;
–– nombre d'agents nommés sur un emploi de manager par genre, quotité de temps de travail, niveau de management (proximité, intermédiaire, supérieur), et origine de l'entrée dans le dispositif (BDE et gestion des parcours) ;
– taux de participation des femmes et des hommes aux actions de formation proportionnellement à leurs poids respectifs dans l'effectif, par filière/métier ;
– ratio du nombre d'agents à temps partiel formés par genre, rapporté au nombre d'agents à temps partiel, par statut.
Pôle emploi met en place un plan de communication pour présenter et promouvoir l'ensemble des dispositifs prévus dans le présent accord à la connaissance de l'ensemble des agents, des managers et des services en charge des ressources humaines.
Un espace dédié à l'égalité professionnelle est accessible sur l'intranet national et régional pour regrouper l'ensemble des informations sur cette thématique.
Par ailleurs, Pôle emploi s'engage à conduire des actions de communication régulières à travers les différents canaux de communication existants au sein de l'établissement afin de sensibiliser le plus grand nombre d'agents.
Une vigilance est portée sur l'ensemble des actions de communication de Pôle emploi, tant internes qu'externes, afin d'éviter de véhiculer les stéréotypes de genre (choix des textes, iconographie, photographies…).
La commission se réunit une fois par an dans l'objectif d'examiner les actions, nationales et régionales, au titre de cet accord.
Au cours de ces réunions, pour une année civile N, la direction de Pôle emploi présente les indicateurs de suivi du présent accord de l'année à la fin du 1er semestre N + 1.
La commission est composée de 3 membres par organisation syndicale signataire ainsi que de membres de la direction générale.
Une séance spécifique sera consacrée à la présentation des résultats de l'étude relative à l'évolution professionnelle.
Au niveau de chaque CSE, la commission politique sociale est destinataire du rapport sur la situation comparée aux niveaux national et régional des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes.
Cette commission examine également les conditions d'accès des femmes à l'emploi, les conditions d'emploi et en particulier celles des femmes à temps partiel, ainsi que les éléments d'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
La direction des ressources humaines intervient en tant que de besoin à la commission politique sociale du CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.
À l'échéance de son terme, il cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties signataires décident de mesures additionnelles.
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Constatant que la négociation relative à l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi n'a pas pu être engagée au cours du second semestre 2020, dans les délais prévus compte tenu du contexte sanitaire, les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
Le terme de l'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi, prolongé par les avenants des 18 juillet 2018 et 20 mars 2020 est fixé, par le présent avenant, au 31 décembre 2021.
Les parties conviennent que la prochaine négociation portant sur les mesures relatives à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés sera engagée au cours du 2d semestre 2021.
Le présent avenant signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives de branche conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Cet avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 18 décembre 2020.
Constatant que le calendrier social de négociation sur l'année 2020 ne permet pas d'engager, au cours du second semestre 2020, dans les délais prévus, la négociation sur la qualité de vie au travail à Pôle emploi, et ce compte tenu du contexte sanitaire, les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
Les parties modifient le terme de l'accord relatif à la qualité de vie au travail prévu dans l'avenant du 16 mars 2020. Elles actent la prolongation du terme de cet accord jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception des articles 2.1 et 2.2 relatifs au télétravail et au travail de proximité.
Les parties conviennent que la prochaine négociation portant sur la qualité de vie au travail sera engagée au 1er semestre 2021.
Le présent avenant signé est notifié aux organisations syndicales représentatives de branche conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Cet avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 18 décembre 2020.
Par accord collectif du 18 mars 2011 modifié ensuite par avenants des 5 mai 2011,17 juin 2014,25 janvier 2016 et 9 décembre 2019, la direction de Pôle emploi et les organisations syndicales ont institué des garanties collectives obligatoires ou facultatives, pour les agents de Pôle emploi, en matière de remboursement de frais de soins de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès). À l'occasion du renouvellement du marché de couverture de ces garanties à compter du 1er janvier 2022, les parties entendent maintenir ces régimes en les adaptant dans le cadre des dispositions du présent avenant.
Les parties s'entendent sur le maintien de l'article 49 § 2 de la convention collective de Pôle emploi résultant de l'accord du 25 janvier 2016.
Le dispositif continue de reposer sur la solidarité entre les affiliés et bénéficiaires, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Les garanties s'appliquent sans délai de carence, sans condition d'âge et sans questionnaire médical préalable. Il comprend un volet concernant la garantie de frais de soins de santé couvrant les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, et un volet prévoyance couvrant les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et ceux liés au décès. Il prévoit également la possibilité de souscrire individuellement à titre facultatif une garantie dépendance.
Les prestataires et Pôle emploi devront proposer également des actions de sensibilisation visant à renforcer la prévention des risques en matière de santé.
Les garanties sont souscrites dans le cadre d'un « contrat solidaire et responsable » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, afin de maintenir, au bénéfice des agents, la défiscalisation de leurs cotisations. En cas de modifications législatives et/ ou réglementaires concernant les contrats responsables, les parties s'engagent à adapter les dispositions du présent avenant pour en conserver la conformité.
Par ailleurs, Pôle emploi, souhaitant que les agents de droit public bénéficient des régimes frais de soins de santé et prévoyance, recherchera auprès des ministères compétents les dispositions réglementaires permettant la mise en œuvre desdits régimes.
Les bénéficiaires de ces garanties sont les agents régis par la convention collective nationale de Pôle emploi sous contrat à durée indéterminée ou déterminée (dont les contrats aidés) et ceux relevant du décret statutaire de 2003, dès l'application du décret nécessaire à leur application, ainsi que les fonctionnaires détachés. Ces garanties s'appliquent dès l'affiliation, sans condition d'ancienneté et sans délai de carence, quelle que soit la nature du contrat de l'agent.
Les garanties sont maintenues aux agents dont le contrat est suspendu dès lors que la période de suspension est rémunérée ou indemnisée, quelle qu'en soit l'origine (maintien de salaire, indemnités journalières de sécurité sociale, pension d'invalidité, indemnité de formation, prestation de prévoyance…).
La cotisation est due selon les montants et la répartition prévus aux articles 2.2 et 2.8. Lorsque l'agent ne perçoit plus de rémunération de Pôle emploi, la cotisation est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue au titre de son activité à Pôle emploi.
Les agents placés pour une durée de plus d'un mois calendaire dans l'un des congés spéciaux sans rémunération mentionnés à l'article 28 de la convention collective nationale de Pôle emploi et ceux en congé pour raison familiale ou personnelle en application du titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que les agents en congé pour convenance personnelle ou dans l'intérêt du service (articles 26 et 27 du décret statutaire de 2003) peuvent, sur leur demande, bénéficier du maintien de la garantie liée au remboursement des frais de santé et de celle liée à la prévoyance.
La cotisation due au titre du maintien des garanties est intégralement à la charge des agents concernés sur la base de la dernière rémunération perçue au titre de son activité à Pôle emploi.
La couverture en matière de prévoyance et de frais de santé est maintenue :
– en cas de cessation du contrat de travail, dans les conditions de portabilité prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– dans le cadre de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Évin), pour les retraités.
À titre facultatif, un contrat de frais de santé spécifique aux retraités, distinct de celui maintenu au titre de la loi Évin, sera proposé à un tarif préférentiel par l'organisme assureur. La cotisation due au titre de ce contrat est intégralement à la charge des retraités.
En application de l'article L. 911-7 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'adhésion à leur demande :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les agents sous contrat à durée déterminée doivent formuler leur demande de dispense auprès de Pôle emploi à la signature de leur contrat de travail et après avoir reçu les notices d'information sur les régimes frais de santé et prévoyance ainsi que les formulaires d'adhésion spécifiant les tarifs.
L'affiliation et la dispense sont définitives pour toute la durée de leur contrat à durée déterminée.
Les garanties comportent deux volets, l'un concernant la garantie de frais de santé obligatoire, l'autre la prévoyance incapacité, invalidité, décès.
Une garantie obligatoire de base assure le remboursement des dépenses de soins de santé de l'agent et de ses ayants-droits tels que définis à l'article 2.3 du présent avenant.
Ce remboursement intervient :
– en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions relatives au contrat responsable ;
– pour la prise en charge de prestations non remboursées par la sécurité sociale mais prévues expressément par le présent avenant, et dans la limite des frais réellement exposés.
Les prestations sont détaillées dans le tableau joint en annexe 1. Elles respectent les obligations réglementaires prévues en matière de contrat responsable.
Par ailleurs, les candidats devront proposer dans le cadre de l'appel d'offres, une offre spécifique de remboursement complémentaire à adhésion facultative dont la cotisation est intégralement à la charge des agents et acquittée directement auprès de l'organisme assureur.
La garantie de frais de santé est financée par une cotisation mensuelle individuelle d'un montant différencié en fonction de la tranche de rémunération mensuelle du régime unifié Agirc-Arrco de l'agent couvert selon le tableau ci-dessous :
Régime général | Cotisation globale | Part employeur | Part agent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait mensuel | Salaire | Forfait mensuel | Salaire | Forfait mensuel | Salaire | |
Salaire ≤ T1 | 56,00 € | 2,286 % | 51,00 € | 1,440 % | 5,00 € | 0,846 % |
Salaire > T1 plafonné à 2 PMSS | 61,00 € | 2,286 % | 51,00 € | 1,486 % | 10,00 € | 0,800 % |
Alsace-Moselle | Cotisation globale | Part employeur | Part agent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Forfait mensuel | Salaire | Forfait mensuel | Salaire | Forfait mensuel | Salaire | |
Salaire ≤ T1 | 49,00 € | 1,092 % | 44,00 € | 0,612 % | 5,00 € | 0,480 % |
Salaire > T1 plafonné à 2 PMSS | 54,00 € | 1,092 % | 44,00 € | 0,617 % | 10,00 € | 0,475 % |
Il s'agit de montants maximum, qui pourront être revus à la baisse par décision de la direction de Pôle emploi en fonction des résultats de l'appel d'offres.
La cotisation annuelle est prise en charge globalement par Pôle emploi à hauteur de 75 % et par les agents à hauteur de 25 %. La part en pourcentage pourra varier pour garantir annuellement cette répartition.
En cas d'évolution de la cotisation, celle-ci sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
Les prestations de la garantie de remboursement des frais de soins de santé sont accordées à l'agent assuré et à ses ayants droit, lesquels sont :
1. Le conjoint de l'agent, compris au sens de l'époux ou de l'épouse, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin, n'ayant pas de revenus d'activité ou de remplacement supérieurs au plafond d'attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière pour une personne (art. L. 861-1 du code de la sécurité sociale).
2. Les enfants de l'agent ou de l'ayant droit visé au 1° :
– de moins de 18 ans, non-salariés, ou de moins de 21 ans exerçant une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55 % du Smic annuel ;
– jusqu'à la fin du mois de leur 28e anniversaire :
–– les enfants qui poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ;
–– les enfants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et qui perçoivent une rémunération limitée à un pourcentage du smic mensuel selon les règles en vigueur ;
–– les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi.
3. Les enfants dont le handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées justifie l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité », ou de l'allocation aux adultes handicapés, sans limite d'âge.
4. Les ascendants de l'agent ou de l'ayant droit visé au 1° à charge au sens de la législation fiscale ou vivant sous son toit et ne percevant pas de ressources supérieures aux plafonds d'octroi de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Le conjoint de l'agent, compris au sens de l'époux ou de l'épouse, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin, ainsi que ses ayants droit, autres que ceux couverts obligatoirement au titre de l'article 2.3 peuvent être affiliés facultativement à la garantie frais de santé en contrepartie d'une cotisation complémentaire optionnelle sans prise en charge par Pôle emploi.
La cotisation est exprimée sous la forme d'un montant forfaitaire mensuel revu annuellement afin de garantir l'équilibre de ce régime optionnel.
Le régime intervient en premier rang pour la personne affiliée qui ne bénéficie pas d'une garantie frais de santé obligatoire par ailleurs.
Le régime intervient obligatoirement en second rang et en complément pour la personne affiliée qui bénéficie d'une garantie frais de santé par ailleurs.
Les prestations décrites au présent avenant couvrent les bénéficiaires cotisants et ayants droit au titre de la garantie de base et des régimes optionnels selon leur niveau d'affiliation.
Une garantie obligatoire de prévoyance assure une couverture des risques incapacité, invalidité et décès, prévoyant un versement en espèce en complément des prestations réglementaires et conventionnelles spécifiques aux deux statuts privé et public.
Cette couverture concerne :
– les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail, d'incapacité et d'invalidité sous certaines conditions ;
– le décès, selon les cas par le versement d'un capital (décès ou invalidité absolue et définitive de l'agent) et/ou d'une rente éducation en cas de décès de l'agent couvert.
Les rentes sont versées mensuellement dans le respect des conditions législatives et réglementaires.
La garantie de prévoyance est financée par une cotisation dont l'assiette est la rémunération mensuelle brute totale de l'agent. La charge de la cotisation est répartie entre Pôle emploi et les agents conformément aux taux indiqués dans le tableau figurant à l'article 2.8.
Compte tenu des spécificités attachées à chacun des deux statuts, privé et public, en matière de durée d'indemnisation par Pôle emploi et/ou par le régime complémentaire de maintien du revenu en cas d'arrêt de travail, la cotisation relative à la garantie prévue à l'article 2.10 du présent avenant fera l'objet de deux tarifications distinctes.
Les cotisations individuelles sont exprimées sous forme d'un pourcentage de la rémunération mensuelle brute totale soumise à cotisation de sécurité sociale, réparti selon les tranches de rémunération (inférieure ou égale à la tranche 1 et supérieure à la tranche 1 mensuelle du régime unifié Agirc-Arrco) pour les agents de droit privé, tel que présenté dans le tableau figurant à l'article 2.8 du présent avenant.
Il s'agit d'un pourcentage maximum qui pourra être revu à la baisse par décision de la direction de Pôle emploi en fonction des résultats de l'appel d'offres.
La part de la cotisation à la charge de l'agent est précomptée mensuellement par Pôle emploi.
La participation de Pôle emploi et des agents au financement de la cotisation se répartit comme suit selon la tranche de rémunération mensuelle du régime unifié Agirc-Arrco :
Agents de droit privé | Part salariale | Part employeur | Total |
---|---|---|---|
Salaire ≤ T1 | 0,574 | 1,634 | 2,208 |
Salaire > T1 | 1,567 | 1,927 | 3,494 |
Les taux de cotisations des agents de droit public sont fixés par décret en tenant compte du régime complémentaire « Maintien de revenu ».
La part en pourcentage pourra varier pour garantir annuellement cette répartition.
La cotisation mensuelle est prise en charge par Pôle emploi à hauteur de 70 % et par les agents à hauteur de 30 %.
En cas d'évolution de la cotisation, celle-ci sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.
La garantie propose le choix entre deux options de couverture présentées dans le tableau figurant en annexe 2. Le montant de la cotisation est indépendant de l'option choisie.
Une option regroupe un ensemble prédéfini de prestations exprimées à des niveaux déterminés. Chaque agent choisit obligatoirement une option parmi celles proposées. En cas d'absence de choix, l'option 1 lui est appliquée par défaut.
En cas de demande de changement d'option, à la libre initiative de l'agent, celui-ci intervient au 1er jour du mois suivant cette demande.
La garantie contre le risque d'incapacité de travail assure à l'agent, sans condition d'ancienneté, le versement d'indemnités journalières de prévoyance pendant toute la durée de l'absence et sous condition de perception des indemnités journalières de sécurité sociale.
La prestation ajoutée à celles de la sécurité sociale et au salaire éventuellement perçu ne doit pas conduire l'agent à percevoir plus que le maintien de sa rémunération nette d'activité.
Cette prestation permet de maintenir à l'agent des ressources mensuelles égales au maximum à un douzième de sa rémunération annuelle nette de référence totale au cours des douze mois ayant précédé la date d'arrêt de travail initial.
La direction générale prend toutes les dispositions évitant aux agents concernés d'être en rupture de versement financier de nature à créer un déséquilibre dans leurs ressources mensuelles.
Ces dispositions prendront la forme d'une avance sur versement, le premier mois des périodes à demi-traitement et sans traitement. Cette avance pourra être maintenue en cas de retard dans le versement de la prestation par l'organisme assureur.
Pour mémoire, la prestation n'est pas considérée comme de la rémunération pour la détermination du montant de l'indemnité 13e mois et de l'allocation vacances et du taux IDCP.
La garantie contre le risque lié à l'invalidité assure le versement d'une rente mensuelle en complément de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, aux agents reconnus en invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'âge légal de la retraite, sous réserve des conditions d'éligibilité.
Pour une invalidité de première catégorie au sens de la sécurité sociale ou pour les bénéficiaires d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 33 % et 65 %, la rente mensuelle ne peut excéder 40 % d'un douzième de la rémunération brute de référence totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale tant qu'il remplit les conditions jusqu'à l'âge légal du départ en retraite.
Pour une invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens de la sécurité sociale ou une invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsque le taux d'incapacité permanente partielle ou totale est égal ou supérieur à 66 %, la rente mensuelle est égale à 80 % d'un douzième de la rémunération brute de référence totale de l'agent au cours des douze mois précédant la date d'arrêt de travail initial, ayant entraîné la reconnaissance de son invalidité, déduction faite du montant de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale et, de la rémunération totale ou partielle maintenue par Pôle emploi, ainsi que, le cas échéant, de la prestation versée au titre du régime de prévoyance complémentaire des agents de droit public institué par le décret n° 99-528 du 25 juin 1999 modifié. Chacune de ces deux rentes ne pourra, ajoutée aux prestations en espèce de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à toute rémunération d'une activité à temps partiel (justifiée par des motifs thérapeutique) ou prestation de l'assurance chômage, permettre à l'agent de percevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
La garantie contre le risque lié à tout décès, hors exclusions légales, et à l'invalidité absolue et définitive assure, selon l'option souscrite par l'agent, le versement de prestations conformément au tableau joint en annexe 2.
En cas de déséquilibre financier des régimes obligatoires, constaté ou prévisible sur la base des comptes fournis par l'organisme assureur, notamment en cas de modification substantielle de la réglementation relative aux prestations de la sécurité sociale ou de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relative aux contrats responsable, il pourra être fait application des mesures suivantes après avis de la commission de suivi prévue à l'article 6.3 :
1° La cotisation de la garantie de frais de santé pourra évoluer sur décision de la direction de Pôle emploi après avis consultatif de la commission de suivi, à partir de la quatrième année d'application du contrat, et dans la limite de 5 % du montant de la cotisation, pour compenser le solde débiteur du compte constaté ou projeté, après prélèvement sur la réserve générale complémentaire du régime dans la limite prévue à l'article 6.1, après épuisement de la réserve « santé ».
2° La cotisation de la garantie de prévoyance pourra évoluer sur décision de la direction de Pôle emploi après avis consultatif de la commission de suivi, à partir de la quatrième année d'application du contrat si le ratio sinistre/prime est égal ou supérieur à 102 % et ce dans la limite de 5 % du montant de la cotisation, afin de compenser le solde débiteur du compte constaté ou projeté, après prélèvement sur la réserve générale complémentaire du régime dans la limite prévue à l'article 6.1, après épuisement de la provision pour égalisation et de la réserve de stabilité.
3° Si les conditions de financement tel que prévues aux points 1 et 2 du présent chapitre sont insuffisantes, la direction s'engage à ouvrir des négociations visant à une évolution des cotisations de + ou – 5 % et/ou à une révision des prestations.
À titre facultatif, une garantie contre le risque lié à la dépendance est proposée pour assurer, aux agents qui y souscrivent, le versement d'une rente mensuelle lorsqu'ils justifient soit d'un classement en groupe iso-ressources 1 ou 2 (GIR 1 et 2) défini en application de l'article R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, soit de ne plus pouvoir exécuter les actes ordinaires de la vie courante au sens du 3e de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations devront être déterminées sur la base d'un montant mensuel de rente viagère égal à 500 euros par mois avec une proposition de barème de cotisations et de prestations pouvant permettre d'atteindre une rente égale à 2 500 euros par mois. Le prestataire devra proposer un indice de revalorisation annuelle dans le cadre de l'appel d'offres. Il ne sera appliqué aucune exclusion ou limite de prise en charge de cette garantie en dehors des exclusions ou limites légales.
Les agents bénéficiaires de cette garantie, partant à la retraite ou quittant Pôle emploi en cours de carrière, peuvent, s'ils le souhaitent, conserver cette garantie.
La souscription à la garantie dépendance est financée par des cotisations distinctes prélevées mensuellement par Pôle emploi sur les salaires des agents souscripteurs en activité. Les agents en retraite ou ayant quitté Pôle emploi verseront mensuellement leur cotisation directement à l'organisme assureur.
Dans les cas particulièrement graves de gêne financière liée soit à l'absence ou l'insuffisance de remboursement de la sécurité sociale soit par suite d'accident de la vie, l'agent ou ses ayants droit, peuvent présenter une demande d'aide au titre de la solidarité auprès du fonds social collectif du ou des prestataires.
Lors de l'appel d'offres, les candidats devront proposer des solutions spécifiques et des services sans contrepartie de cotisations, à destination de tous leurs adhérents. Ces dispositifs porteront, entre autres, sur la santé et la prévoyance.
La mise en place de cette couverture de frais de soins de santé et de prévoyance fait l'objet de la conclusion de contrats pour une durée de 5 ans avec un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée après appel d'offres. Ces contrats peuvent être conclus auprès des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant pour les risques à garantir des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité, ou d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou encore d'entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Les contrats conclus prévoient la reprise de la réserve générale de Pôle emploi qui sera destinée à compenser un éventuel solde débiteur des comptes des régimes dans la limite de 70 % du montant de la réserve.
Au cours de la procédure d'appel d'offres, Pôle emploi veillera dans le choix des prestataires à leur capacité à mettre en œuvre l'ensemble des prestations des contrats, notamment la présence d'un réseau d'opticiens affiliés et le tiers payant, sur l'ensemble du territoire national.
Les organisations syndicales, signataires du présent avenant, sont associées à l'ensemble du processus du choix du ou des prestataires, notamment à l'élaboration du cahier des charges et à l'audition des soumissionnaires, sur la base d'un calendrier proposé par la direction.
Une commission paritaire nationale est instituée au niveau de la branche pour assurer le contrôle, l'analyse, le suivi des comptes et de la gestion de ce dispositif y compris sur les dispositifs facultatifs et les actions de solidarité. Par ailleurs, la direction présentera les modalités de récupération de l'avance lors du passage à demi-traitement ou sans traitement.
Cette commission est composée de trois membres, appartenant obligatoirement au personnel de Pôle emploi, par organisation syndicale signataire du présent avenant et de représentants de la direction de Pôle emploi, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par son règlement intérieur adopté à la majorité de ses membres.
La commission veillera à vérifier l'impact de la mise en œuvre de ces garanties sur la population des femmes dans la continuité des travaux concernant l'égalité femmes / hommes. Des indicateurs pertinents et efficaces seront mis en place afin de vérifier que le présent accord ne vienne pas en aggravation de la situation des femmes à Pôle emploi, ni en accroissement des inégalités entre les femmes et les hommes.
Les organismes assureurs présentent annuellement à la commission de suivi un rapport sur l'équilibre financier des régimes frais de soins de santé et prévoyance obligatoires. Tout impact financier sur les régimes notamment lié à des évolutions législatives et/ou réglementaires fera l'objet d'un examen en commission de suivi.
Ils présenteront également un bilan annuel des actions de prévention menées en matière de santé et prévoyance.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant révise l'accord du 18 mars 2011 et ses avenants en se substituant à l'ensemble de leurs dispositions.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans les cas où les parties à négociation décident de mesures additionnelles et/ ou substitutives ou, préalablement à la procédure d'appel d'offres effectuée avant l'échéance des contrats en cours.
Les parties conviennent d'engager la négociation sur la nature des garanties et leur financement au plus tard quinze mois avant l'échéance des contrats en cours.
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 à l'exception de l'article 6.2 applicable au lendemain de son dépôt.
Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant peut faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions fixées par le code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Garantie de frais de santé
Les remboursements s'entendent remboursements de la sécurité sociale inclus et dans la limite des frais réellement engagés.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
Délais de renouvellement optique :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
Grille optique
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
Garanties prévoyance
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC.)
Détermination de la rémunération annuelle de référence des 12 derniers mois
La rémunération annuelle de référence est déterminée en prenant en compte les seuls éléments récurrents de salaire.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0029.pdf/BOCC
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d'un intéressement collectif, pour les agents de droit privé, aux performances de Pôle emploi.
Il est rappelé que l'intéressement est régi par les principes suivants :
• Le caractère aléatoire :
Eu égard à son caractère aléatoire, l'intéressement est variable. Il ne dépend pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul comprises, partagées et définies par le présent accord.
• Le principe de non-substitution :
Il est constaté par les parties que les sommes distribuées au titre de l'intéressement ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ni à une augmentation générale des salaires, dans un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
• Le caractère collectif :
Sous réserve d'une condition d'ancienneté, tous les agents de droit privé, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au cours d'un exercice, seront éligibles à l'intéressement.
Les parties rappellent que l'atteinte des résultats s'entend, de manière collective, et ne peut être basée sur les performances individuelles de chaque agent. L'ensemble des indicateurs répond à des exigences de performance commune à l'ensemble des agents de Pôle emploi.
Conformément aux dispositions en vigueur, l'intéressement global ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre du même exercice social et son montant individuel ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations sociales par salarié et par exercice.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de Pôle emploi y compris les établissements spécifiques que sont l'établissement siège, Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information.
Le présent accord est applicable aux agents de droit privé présents à Pôle emploi au cours de la période de l'intéressement et comptant au moins 3 mois d'ancienneté, au sens du présent accord, au sein de Pôle emploi.
Pour le calcul de cette ancienneté spécifique à l'intéressement, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu avec le salarié (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation…).
Le montant annuel consacré à l'intéressement est de 0,85 % de la masse salariale brute de l'année d'exercice considérée.
La masse salariale brute s'entend des salaires et éléments de salaire brut soumis à cotisations et contributions, des agents de droit privé, y compris les cadres dirigeants, en CDI ou CDD.
Le montant distribuable d'intéressement, issu de l'enveloppe annuelle définie à l'article 3, est déterminé selon les modalités suivantes.
Le montant distribuable d'intéressement est déterminé, pour l'exercice 2021, par rapport à des indicateurs définis au niveau national :
– satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2-description annexe 2) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi quant aux services délivrés par Pôle emploi au cours de leur accompagnement ;
– satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2-description annexe 3) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation ;
– satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2-description annexe 4) :
Mesure la satisfaction des entreprises quant aux services délivrés par Pôle emploi.
Les trois indicateurs sont issus d'enquêtes conduites auprès des usagers de Pôle emploi (demandeurs d'emploi et entreprises). Ces enquêtes sont réalisées par un organisme indépendant tous les mois (Ipsos est le titulaire actuel du marché). Les usagers sont interrogés par mail.
Les résultats sont disponibles à la maille nationale et régionale.
Le cumul des résultats mensuels constitue le résultat annuel pour chaque indicateur.
Pour le calcul du montant distribuable de l'intéressement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant maximum de l'enveloppe annuelle d'intéressement (art. 3) de la manière suivante :
Indicateurs | Pondération |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 1/3 |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 1/3 |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 1/3 |
À titre d'exemple :
Chaque indicateur étant pondéré à hauteur de 1/3, la part de cet indicateur dans le montant de l'enveloppe annuelle d'intéressement sera de 1/3 de 0,85 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
L'intéressement vise à reconnaître les efforts accomplis collectivement par les agents pour la réalisation d'objectifs annuels.
Les performances sont évaluées en fonction du niveau d'atteinte des cibles nationales préalablement fixés par le conseil d'administration de Pôle emploi ; elles sont objectivement mesurables. Pour chacun des indicateurs, la cible annuelle est la suivante :
Indicateurs | Cible 2021 |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 79 % |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 72 % |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 85 % |
La quote-part distribuable au titre de chacun des indicateurs résulte du calcul suivant :
Taux d'atteinte | Quote-part distribuable |
---|---|
< 95 % | 0 % |
≥ 95 % et < 98 % | 50 % |
≥ 98 % et < 100 % | 75 % |
≥ 100 % | 100 % |
À titre d'exemple :
Si pour un indicateur le taux d'atteinte au cours de l'exercice est de 102 %, la part du montant distribuable au titre de cet indicateur sera de 100 % de 1/3 du 0,85 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
Ainsi le montant global distribuable au titre de l'intéressement de l'exercice 2021 est déterminé par la formule suivante :
Montant global distribuable = [(Q ACO 2 + Q IND 2 + Q ENT 2) / 3] × 0,85 % MS
MS = masse salariale 2021.
Q = quote-part distribuable en fonction du taux d'atteinte.
Le montant annuel d'intéressement défini à l'article 4 sera réparti entre les établissements en fonction du niveau d'atteinte des résultats sur chacun des indicateurs de l'établissement et des effectifs éligibles.
Pour le calcul du montant alloué à chaque établissement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant distribuable d'intéressement de la manière suivante :
Indicateurs | Pondération |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 1/3 |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 1/3 |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 1/3 |
La performance des établissements est appréciée par rapport à un ensemble d'éléments qui permettent d'adapter les cibles en fonction de la capacité à faire de chaque établissement. La cible est fonction du contexte social et économique local.
Cf. annexe 1 : cibles des établissements pour 2021.
Les points attribués au titre de chacun des indicateurs pour chaque établissement résulteront des taux d'atteinte suivants :
Taux d'atteinte | Points attribués |
---|---|
< 95 % | 0,00 |
≥ 95 % et < 98 % | 0,50 |
≥ 98 et < 100 % | 0,75 |
≥ 100 % et < 102 % | 1,00 |
≥ 102 % | 1,05 |
La part de l'intéressement annuel, défini à l'article 4, attribuée à chaque établissement est déterminée en fonction du niveau d'atteinte des résultats par indicateurs et par établissement, rapportée à l'effectif éligible de l'établissement. Cet effectif est déterminé au regard de la quotité du temps de travail et de la durée de présence de chacun des agents définies par un indice de présence.
Montant distribuable établissement =
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives. à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0024.pdf/BOCC)
EEE = effectif éligible de l'établissement.
Pt ACO2 = points attribués au titre de de l'indicateur ACO2.
Pt IND2 = points attribués au titre de l'indicateur IND2.
Pt ENT2 = points attribués au titre de l'indicateur ENT2.
N = nombre d'établissements.
Une fois le montant régional d'intéressement défini, le calcul de la prime individuelle d'intéressement est effectué de manière strictement proportionnelle à la quotité de temps de travail et à la durée de présence de l'agent au cours de l'exercice considéré.
En cas de changement d'établissement en cours d'année, le montant individuel d'intéressement est calculé en fonction de la durée de rattachement dans chaque établissement.
Ainsi le montant individuel versé au titre de l'intéressement, pour un agent donné, est déterminé par la formule suivante :
Montant individuel agent =
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0024.pdf/BOCC)
EEE = effectif éligible de l'établissement.
Ag = agent.
IP = indice de présence.
Formule de calcul de l'indice de présence
Pour la détermination de l'indice de présence « IP », c'est à dire la durée de présence sur l'année civile, sont déduites de la durée de travail de l'agent, l'ensemble des périodes durant lesquelles l'agent est absent à l'exception des périodes d'absence qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et qui sont les suivantes :
– absence consécutive à un accident du travail/trajet ou une maladie professionnelle, dans limite de un an ;
– congé d'adoption ;
– congé de maternité (congé pathologique inclus) ;
– congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congés payé – de fractionnement – d'ancienneté – CET ;
– congé au titre du compte personnel de formation (CPF) ou de projet de transition professionnel (PTP) ;
– congé de formation économique sociale et syndicale ;
– congé de représentation d'associations ou de mutuelles ;
– congé de sapeur-pompier volontaire ;
– congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;
– congé pour la réserve opérationnelle, de réserve sanitaire, de réserve dans la sécurité civile et les opérations de secours ;
– congés pour événements familiaux ;
– crédits d'heures et/ou forfaits de représentation du personnel ou syndicale ;
– examens médicaux pour don d'ovocyte ou des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants ;
– fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale ;
– fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes ;
– jours de repos supplémentaire (jours de pont/jours mobiles) ;
– jours fériés ;
– JRTT et JNTP ;
– mission du conseiller du salarié ;
– récupération crédit / débit, temps de trajet, facilités horaire des agents + 60 ans ou liées à la maternité.
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0024.pdf/BOCC)
Pour les agents relevant d'un forfait annuel en jours, l'indice de présence sera calculé sur une base en jours.
En tout état de cause, l'indice de présence ci-dessus ne pourra être supérieur à 1.
À titre d'exemple :
Pour un agent à temps plein absent pendant 6 mois pour cause de congé sans solde et sans autre absence sur la période considérée, son IP sera de 0,5.
Formule de calcul de l'EEE
L'effectif éligible de l'établissement est calculé en additionnant l'ensemble des indices de présence des agents appartenant à l'établissement.
EEE = ∑ IP
L'exercice social de Pôle emploi coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement global à lieu dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 30 avril 2022.
L'intéressement est versé à chaque bénéficiaire en une seule échéance, sur la paie du mois suivant la finalisation du calcul et au plus tard le 31 mai de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le versement lié à l'intéressement est exclu de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul des différentes indemnités, allocations ou gratifications versées à titre légal ou conventionnel, notamment indemnité de 13e mois, allocation vacances, indemnité différentielle de congés payés, indemnité de retraite ou de licenciement, gratification de médaille du travail.
Selon les textes en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'intéressement n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail et,
– sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l'article L. 3314-8 du code du travail, l'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour la part salariale.
Il est cependant soumis :
–– à la charge de l'employeur, au forfait social et ;
–– à la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Une note d'information est remise à chaque salarié bénéficiaire.
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par Pôle emploi.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ; et
– les montants des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte est dématérialisée, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte Pôle emploi avant que celui-ci n'ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, Pôle emploi est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des agents susceptibles d'en bénéficier ont quitté Pôle emploi, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées à l'article 9.1 du présent accord sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Pour bénéficier du régime d'intéressement établi par le présent accord de branche, le dispositif d'intéressement devra être mis en place au niveau de l'entreprise, par adhésion au présent accord selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail et conformément aux formalités requises.
En l'absence de dispositif d'intéressement mis en place au niveau de l'entreprise, le régime d'intéressement prévu dans le présent accord de branche est dépourvu de tout effet juridique au sein de Pôle emploi.
L'adhésion à ce présent accord doit être réalisée au plus tard le dernier jour du 6e mois de l'exercice au titre duquel sera calculée la prime d'intéressement.
Une fois que Pôle emploi a adhéré au présent accord, la direction :
– effectue l'information nécessaire en vertu des dispositions législatives et réglementaires et,
– procède aux formalités obligatoires de dépôt ou de notification à la DIRECCTE dont il dépend au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite d'adhésion et, en tout état de cause, avant le premier versement.
Le présent accord de branche peut faire l'objet d'une opposition dans les conditions fixées par le code du travail.
L'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l'obtention d'une homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'emploi conformément à l'article R. 3311-2 du code du travail.
Le présent accord de branche est conclu pour une durée de 1 an ; il ne se renouvelle pas par tacite reconduction.
Sous réserve de l'homologation requise, il prend effet à la date du 1er janvier 2021.
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peut adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de branche et non-signataire.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Le présent accord ne peut être modifié que par l'ensemble des signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 3313-5 du code du travail.
Le présent accord étant conclu pour un an, un avenant de révision ne pourra être conclu qu'avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification et il prendra effet sur le calcul applicable à l'exercice en cours.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
L'application du dispositif d'intéressement est suivie dans les conditions précisées par l'accord d'entreprise d'adhésion.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du dispositif d'intéressement se régleront si possible au préalable entre les parties signataires du présent accord de branche. À ce titre, une commission, composée de membres de la direction et de deux représentants par organisations syndicales signataires sera mise en place en cas de différends constatés.
Cette commission propose toute suggestion en vue d'une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, le différent pourra être porté devant le tribunal compétent.
La direction générale de Pôle emploi, souhaitant reconnaître la contribution des agents à Ia performance de l'établissement, a décidé en accord avec les représentants des organisations syndicales représentatives signataires au sein de Ia branche de mettre en place un dispositif de reconnaissance financière.
À cette fin, Pôle emploi met en place un accord d'intéressement qui marque la volonté de favoriser, dans le cadre de sa politique de rémunération, la participation des agents à Ia réalisation de ses objectifs collectifs, en les intéressant aux résultats.
Le présent accord de branche, conclu en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, a pour objet de définir un régime d'intéressement afin d'encourager l'effort collectif et d'associer les agents à la réalisation des missions qui incombent à Pôle emploi. La base de calcul du régime d'intéressement de branche repose sur plusieurs indicateurs nationaux qui traduisent les performances de Pôle emploi. Ces indicateurs sont limités, dans le cadre de ce premier accord d'une durée d'un an, à 3 indicateurs opérationnels.
L'année 2021 devra permettre d'installer le dispositif et de définir les indicateurs de performance sociale et environnementale qui intégreront le prochain accord.
Pour bénéficier du régime d'intéressement de branche, Pôle emploi, seule entreprise de la branche, peut adhérer au présent accord par la conclusion d'un accord d'entreprise, selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Les signataires soulignent le caractère spécifique de l'intéressement qui ne se substitue à aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur.
Dans un souci d'harmonisation des dispositifs de rémunération collective des agents de droit public et de droit privé, la direction s'engage à rechercher les textes permettant :
– d'aligner (indicateurs et modalités de calcul) le dispositif de complément collectif variable (CCV) avec le présent accord ;
– de réaliser un abondement budgétaire supplémentaire sur le dispositif CCV de 0,85 % de la masse salariale des agents de droit public.
Cibles des établissements pour 2021
Établissements | ACO2 | IND2 | ENT2 |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | 78,5 % | 72 % | 84,1 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 80 % | 72 % | 84,1 % |
Bretagne | 78,6 % | 72,5 % | 85,2 % |
Centre Val de Loire | 78,1 % | 71 % | 84,3 % |
Corse | 83,5 % | 74 % | 86 % |
DG Siège Pôle emploi[1] | 79 % | 72 % | 85 % |
Grand Est | 80,2 % | 73,3 % | 86,3 % |
Guadeloupe | 73 % | 68 % | 86,3 % |
Guyane | 75 % | 70 % | 82 % |
Hauts-de-France | 77,6 % | 72,8 % | 85,7 % |
Île-de-France | 78,7 % | 70 % | 82 % |
Martinique | 73 % | 68 % | 85 % |
Mayotte | 55,3 % | 65 % | 79 % |
Normandie | 78,7 % | 72 % | 86,3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 80,2 % | 72,3 % | 85 % |
Occitanie | 80,7 % | 72,8 % | 86,1 % |
PACA | 81,1 % | 72,5 % | 84,9 % |
Pays de la Loire | 77 % | 72,2 % | 84,5 % |
Pôle emploi DSI[1] | 79 % | 72 % | 85 % |
Pôle emploi services[1] | 79 % | 72 % | 85 % |
La Réunion | 77,1 % | 73,1 % | 86,3 % |
Cibles nationales | 79 % | 72 % | 85 % |
[1] Pour ces établissements, les cibles sont les cibles nationales et les résultats sont issus des résultats nationaux. |
Fiche indicateur ACO 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0024.pdf/BOCC)
Fiche indicateur IND 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0024.pdf/BOCC.)
Fiche indicateur ENT 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220043_0000_0024.pdf/BOCC.)
Les parties conviennent de modifier l'article 6 « Gestion des heures travaillées » de l'accord national du 30 septembre 2010 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi selon les termes fixés ci-après.
La dernière phrase du 1er alinéa de l'article 6 de l'accord du 30 septembre 2010 est complétée comme suit : « Elle veille à garantir la confidentialité des données enregistrées dans ces outils, et leur utilisation des données conformément au RGPD ».
Après la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'accord du 30 septembre 2010, il est inséré la phrase suivante :
« Par exception, le décompte du temps de travail pour les agents en situation de télétravail se réalise au moyen d'un système de badgeage virtuel à partir du poste informatique de l'agent. Les agents travaillant sur site peuvent aussi, à leur initiative, utiliser ce mode de badgeage s'ils le souhaitent. »
Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord collectif de branche pourra faire l'objet d'une opposition conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès la mise en œuvre de la solution technique de badgeage au poste de travail informatique et au plus tard le 1er septembre 2021.
Le présent avenant peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision dans les conditions prévues par le code du travail.
Le télétravail et le travail de proximité ont été mis en place par Pôle emploi dès 2017 dans son premier accord qualité de vie au travail dans le but de favoriser la conciliation vie professionnelle/vie personnelle de ses agents.
Pôle emploi s'appuie sur un bilan positif de cette première mise en œuvre, et d'un retour de la pratique du télétravail exceptionnel imposé pendant la crise sanitaire, pour intégrer le télétravail comme un mode d'organisation du travail, dans le cadre d'un usage raisonné qui assure une participation active à l'équipe de travail et contribue au bon fonctionnement des collectifs.
Les parties signataires souhaitent par cet accord répondre à l'aspiration des personnels à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, à exploiter au mieux les impacts de la transformation numérique ainsi qu'à favoriser l'émergence de nouvelles pratiques collaboratives et managériales. Pour ce faire, Pôle emploi mobilise les moyens nécessaires en termes d'équipement et d'accompagnement pour permettre au plus grand nombre de volontaires de bénéficier du télétravail.
Les nouvelles modalités d'organisation du travail intégrant travail sur site et télétravail doivent garantir la continuité de service, contribuer à la performance opérationnelle, sociale et environnementale notamment par la diminution des déplacements. Pôle emploi réaffirme ainsi que sa mission de service public est indissociable d'un service en proximité physique de ses usagers. Le télétravail n'entraînera pas une réduction du nombre des implantations de l'établissement.
Le présent accord définit les règles du télétravail à Pôle emploi, il prévoit également la mise en place d'une expérimentation permettant de tester de nouvelles approches du télétravail dans le respect de la qualité du service rendu au public, de la collaboration et d'une organisation décidée collectivement au sein des équipes. Ces tests viseront également à favoriser l'autonomie organisationnelle des agents et l'appui managérial ad hoc.
Les parties signataires ont l'ambition de poursuivre l'amélioration de la qualité de vie au travail des agents de Pôle emploi en tant que levier majeur permettant à Pôle emploi de répondre aux enjeux du service public, qui sont les siens et de relever les défis de demain.
Les dispositions du présent accord relatives au télétravail concernent les agents de droit privé des établissements de Pôle emploi. Le télétravail des agents de droit public est régi par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 actualisé par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020.
Les dispositions du présent accord relatives au travail de proximité (art. 3) et à la gestion des candidatures (art. 2.17) s'appliquent aux agents de droit privé et de droit public. Pour ces derniers, ces dispositions leurs sont applicables dès décision du directeur général qui sera adoptée au plus tard dans le mois suivant la date d'entrée en application du présent accord.
Le présent accord ne vise pas les situations de télétravail au titre de l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi de personnes handicapées à Pôle emploi et ses avenants.
Le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication » mises à sa disposition par l'employeur (art. L.1222-9 du code du travail).
À Pôle emploi, le télétravail est une modalité de travail qui s'effectue au domicile de l'agent ou dans toute autre résidence à usage privé (domicile d'un tiers, résidence secondaire…) déclaré par l'agent.
À sa convenance, l'agent peut aussi décider de télétravailler dans un tiers-lieu (espaces de co-working notamment), et dans ce cas, il doit s'assurer des places disponibles avant de s'y rendre.
Du fait des délais de route, l'agent s'engage à télé-travailler dans un lieu lui permettant un retour, en cas de nécessités de service, sur son site habituel de travail, dans un délai de 24 heures maximum.
La déclaration préalable d'un lieu de télétravail est obligatoire au moment de la demande de télétravail. Un changement de lieu d'exercice du télétravail, temporaire ou pérenne, est possible après communication auprès du manager de l'adresse à laquelle s'exercera le télétravail.
Le dispositif est ouvert à tous les agents de Pôle emploi volontaires (quelle que soit leur catégorie professionnelle d'appartenance et qu'ils exercent ou non une fonction d'encadrement, avec ou sans forfait jours) et répondant aux critères d'éligibilité suivants :
– en CDI, en CDD, personne en stage sous réserve que la convention de stage ne l'interdise pas ;
– exerçant une activité professionnelle à hauteur d'au moins 50 % d'une durée de travail à temps plein à la date de mise en œuvre du télétravail-travail de proximité ;
– avec 3 mois d'ancienneté au sein de Pôle emploi à la date de mise en œuvre du télétravail-travail de proximité ;
– exerçant des activités télétravaillables ;
– bénéficiant des conditions matérielles requises dont assurance adéquate du domicile et couverture réseau internet et téléphonique, conformité électrique (annexe 1) dans le cadre du télétravail ;
– volontaires et ayant donné leur accord sur les modalités prévues d'exercice en télétravail.
L'entrée dans le dispositif est conditionnée à l'accord du management (DAPE, responsable de service ou N + 1 pour les managers) qui se fonde sur les éléments suivants :
– la nature des activités confiées ;
– la capacité de l'agent à exercer ses activités hors des locaux habituels de travail sans la proximité du collectif ;
– la capacité d'assurer par le collectif la continuité de service en présentiel tout en assurant une équité d'usage du télétravail au sein de son agence/service.
Le télétravail est ouvert :
– aux seules activités compatibles avec cette forme d'organisation ;
– aux activités ne nécessitant pas un soutien managérial ou tutorial rapproché ;
– aux activités pouvant se réaliser à distance sur au moins une demi-journée.
En ce sens, les activités qui exigent une présence physique sur le lieu habituel de travail ou l'usage d'équipements uniquement disponibles sur le lieu habituel de travail ne sont pas compatibles avec le télétravail.
Dans ce cadre, certaines activités des emplois de la relation de service exercées en agence, requièrent une relation en présentiel auprès des usagers (cf. métiers du conseil de la classification exercés en agence), que cette relation s'établisse à leur initiative ou à la demande de Pôle emploi. Il est tenu compte de cette spécificité dans les différentes formules proposées par cet accord.
Dans le cadre de l'exercice des activités télétravaillées, les modalités de contact hors accueil physique (mail, téléphone, entretien par visio), avec les publics de Pôle emploi, sont à la main de l'agent en télétravail comme cela est le cas pour les conseillers travaillant au sein des locaux de Pôle emploi sous réserve de l'acceptation de l'usager.
Les conseillers en télétravail formés aux entretiens en visio, pour réaliser leurs entretiens à distance avec les demandeurs d'emploi et les entreprises, privilégient cette modalité d'entretien. Toutefois, conformément aux recommandations de la CNIL, l'employeur n'impose pas l'activation de la caméra lors des entretiens.
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour l'ensemble du personnel de Pôle emploi. Si un agent souhaite opter pour le télétravail, le manager peut, après examen, accepter ou refuser cette demande.
L'établissement fournit et assure la maintenance des équipements mis à disposition par Pôle emploi (cf. annexe 2 du présent accord) pour l'agent en télétravail. L'agent s'engage à utiliser ce matériel à l'exclusion de tout ordinateur ou matériels personnels de communication.
Les locaux au sein desquels s'exerce le télétravail doivent respecter les règles d'hygiène et de sécurité requises pour un environnement de travail. En se déclarant volontaire au télétravail, l'agent doit s'assurer en amont que les conditions matérielles de travail à son domicile et/ou sur son lieu d'exercice du télétravail sont conformes à celles requises pour préserver sa santé (cf. article 2.14) et préconisées par Pôle emploi.
L'agent prend toutes mesures garantissant la confidentialité des accès et des données, s'interdit toute utilisation abusive ou frauduleuse du matériel mis à sa disposition. Il doit veiller à ce qu'aucune information ne puisse être accessible par un tiers sur le lieu d'exercice du télétravail.
Pour l'exercice de ses activités, l'agent est tenu d'appliquer les règles de comportement et de respect de l'image de Pôle emploi identiques à celles qui s'appliquent sur son lieu habituel de travail (cf. règlement intérieur de Pôle emploi) notamment dans le cas où l'agent réalise des entretiens en visio. Les droits et devoirs de l'agent en télétravail sont identiques à ceux de tout agent exerçant ses activités sur un site de Pôle emploi.
Pôle emploi applique le principe d'égalité de traitement entre un agent en télétravail et un agent sur site notamment en ce qui concerne la charge de travail, la politique d'évaluation, la formation professionnelle et la politique promotionnelle.
Une évaluation régulière de la charge de travail et de la répartition de cette dernière est effectuée par le manager en lien avec l'agent.
Les formations peuvent être réalisées en télétravail ou en agence si les modalités pédagogiques le permettent.
Si l'agent n'a jamais télétravaillé, une période d'adaptation de 3 mois permet à celui-ci et/ou à Pôle emploi de s'assurer du bon déroulement de cette modalité de travail.
Pendant la période d'adaptation, il est possible à l'agent et à son manager de mettre un terme au télétravail par un écrit. Dans ce cas, l'agent reprend son activité immédiatement, selon les conditions initiales dans son site d'affectation.
Quand le manager est à l'initiative de l'arrêt du télétravail, sa décision doit être motivée et notifiée à l'agent dans le respect d'un délai de prévenance de 1 mois.
Quand il est à l'initiative de l'agent, sa décision doit être notifiée à son manager.
Avant la fin de la période d'adaptation, l'agent bénéficie, à sa demande, d'un entretien avec son manager pour faire un point sur sa situation de télétravail.
En dehors de cette période d'adaptation, un droit à la réversibilité est prévu pour chacune des parties permettant de mettre fin au télétravail :
– lorsqu'il est à l'initiative du manager, sa décision doit être motivée et notifiée par écrit à l'agent dans un délai de prévenance de deux mois. L'agent reprend alors son activité, selon les conditions initiales dans son site d'affectation ;
L'arrêt du télétravail à l'initiative du manager peut faire l'objet d'un recours hiérarchique (a minima le N + 2) et/ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel.
– lorsqu'il est à l'initiative de l'agent, sa décision doit être notifiée par écrit à son manager. L'agent reprend alors son activité, selon les conditions initiales dans son site d'affectation, à la date demandée par l'agent.
L'application de la réversibilité ne fait pas entrave aux possibilités d'octroi du télétravail suite à une nouvelle demande lors la campagne suivante.
Un examen du maintien de la modalité de télétravail est réalisé avec l'agent et son manager en cas de changement de situation (changement de poste, de site ou de service d'affectation ou d'établissement…), ou en cas d'incident grave tel qu'un accident de travail lors de l'exercice du télétravail.
En cas de nécessités de service qui exigent des agents en présentiel, le manager pourra demander une suspension ou une réduction provisoire du nombre de jours de télétravail. Cette suspension ou réduction, d'une durée maximale de 8 semaines par an, en continu ou fractionnables moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum est communiquée par écrit à l'agent après échange préalable avec ce dernier.
La suspension provisoire peut être à l'initiative de l'agent en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas le télétravail ou le travail de proximité.
L'accès au télétravail est accordé pour une période déterminée par Pôle emploi de 12 mois maximum par campagne. Les bénéficiaires entrant dans le dispositif en cours de période bénéficieront du télétravail pour la durée restant à courir jusqu'à la campagne annuelle suivante.
Sous réserve des nécessités de service et de sa quotité de temps de travail, un agent de droit privé (hors manager et cadre au forfait jours) peut télétravailler selon les formules suivantes :
• Les agents exerçant une activité entre 50 % et moins de 80 % d'un temps plein :
1 jour fixe ou 1 jour volant
(1)
par semaine.
• Les agents exerçant une activité entre 80 % et moins de 100 % d'un temps plein :
– 1 à 2 jours fixes par semaine ; ou
– 1 jour fixe et 1 volant
(1)
par semaine ; ou
– 1 jour volant
(1)
par semaine.
• Les agents exerçant une activité à 100 % d'un temps plein :
Pour les agents qui doivent assurer une relation en présentiel auprès des usagers exercées en agence (cf. métiers du conseil de la classification exercés en agence) :
– 1 à 2 jours fixes par semaine ; ou
– 1 jour fixe et 1 jour volant
(1)
par semaine ; ou
– 1 jour volant
(1)
par semaine.
Et pour les autres agents, ils peuvent bénéficier :
– 1 à 3 jours fixes par semaine ; ou
– 1 à 2 jours fixes et 1 jour volant
(1)
par semaine ; ou
– 1 jour volant
(1)
par semaine.
Un cadre au forfait jours (non manager) organise son temps de travail, en préservant une présence physique sur site compatible avec les nécessités de service et qui garantit le maintien des liens avec le collectif de travail, il peut donc bénéficier de 3 jours volants (1) maximum dans la semaine. Cette répartition entre présence sur site et télétravail s'actualise régulièrement en lien avec son manager.
Pour les agents en agence, il est arrêté avec le manager lors de l'élaboration du planning.
Pour les autres agents, ces derniers doivent solliciter leur manager pour positionner le jour volant en respectant un minimum de 8 jours de délai de prévenance.
Le choix d'une formule par l'agent, suite à d'éventuels échanges au regard des besoins du site, fait l'objet d'une validation par le manager.
Afin de favoriser l'articulation entre vie professionnelle et parentalité, Pôle emploi souhaite maintenir la capacité pour les agents à temps partiel de choisir le mercredi en jour non travaillé. En conséquence, les agents en télétravail ne pourront bénéficier du mercredi comme jour télétravaillé uniquement dans la mesure où cela ne pénalise pas l'accès au temps partiel du mercredi.
Les jours de télétravail peuvent être mobilisés par ½ journées à la demande de l'agent avec l'accord du manager, notamment pour faciliter la combinaison avec des déplacements professionnels.
Il est possible de repositionner exceptionnellement une journée de télétravail d'une semaine sur l'autre, avec l'accord du manager, dès lors que l'annulation de la journée de télétravail résulte de nécessités de service.
La demande par le manager d'une modification d'un jour de télétravail pour nécessités de service doit intervenir sur une période travaillée.
Sous réserve des nécessités de service et de sa quotité de temps de travail, un manager peut télétravailler selon les formules suivantes, mobilisables par ½ journées à sa demande :
• Pour les managers exerçant entre 50 % et moins de 80 % d'un temps plein :
Un forfait annuel de 65 jours volants dont un maximum de 3 jours par semaine avec une garantie de 2 jours par mois.
• Pour les managers exerçant entre 80 % et moins de 100 % d'un temps plein :
Un forfait annuel de 80 jours volants dont un maximum de 3 jours par semaine avec une garantie de 3 jours par mois.
• Pour les managers exerçant à 100 % d'un temps plein :
Un forfait annuel de 92 jours volants dont un maximum de 3 jours par semaine avec une garantie de 4 jours par mois.
Il n'y a pas de possibilité de report de jour de télétravail d'un exercice à l'autre.
Pôle emploi veille à maintenir le lien social et professionnel entre l'agent en télétravail et son collectif de travail. Dans cet objectif, le manager s'assure que l'agent en télétravail reste bien intégré au collectif de travail et ne rencontre pas de difficulté particulière notamment en matière de charge de travail. Il s'assure en outre de la mise à disposition d'informations permettant à l'agent en télétravail d'avoir accès, comme les autres agents, à toutes les informations nécessaires à son activité et à la vie de l'établissement.
Les agents en télétravail doivent participer aux réunions dont la nature et le contenu nécessite leur présence physique. Les agents en télétravail sont tenus aux mêmes modalités de suivi et au même niveau d'information sur leurs activités que lorsqu'ils sont présents sur site.
Le décompte de la durée de travail et les dispositifs d'horaires variables sont identiques que l'agent soit sur site ou en télétravail et respectent les dispositions des accords OATT nationaux et locaux.
'établissement et l'agent en télétravail veillent au respect des bornes des plages variables, ainsi qu'au respect des temps de pause journaliers et de la pause méridienne. Afin de garantir le principe du respect de la vie privée, l'agent en télétravail peut être contacté pour motif professionnel dans le respect des règles de l'horaire variable de son établissement, à partir du moment où il a indiqué sa disponibilité à partir de l'ordinateur mis à disposition par Pôle emploi (lorsque le badgeage virtuel lui est accessible, ou par défaut selon la procédure définie par l'établissement et mise en œuvre après avis du CSE.).
Le droit à la déconnexion s'applique à tout agent, y compris en télétravail. Il est rappelé que le télétravail appelle à une vigilance particulière des managers et des agents sur le risque accentué de dépassement des durées de travail et d'empiètement sur la vie personnelle, le droit à la déconnexion ainsi que sur les phénomènes d'isolement. Pôle emploi intègre ce risque et les recommandations associées dans les communications, formations et actions d'accompagnement relatives à la mise en œuvre du présent accord.
Les agents de la DSI effectuant une astreinte pour le compte de l'établissement ne sont pas considérés en télétravail si une intervention est effectuée depuis leur domicile. Dans cette hypothèse, le régime d'astreinte au sein de l'établissement s'applique.
L'espace de travail utilisé doit répondre aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre d'une organisation en télétravail : un espace de travail adapté à l'activité réalisée, une connexion internet à haut débit ainsi qu'une installation électrique conforme.
Pôle emploi met à disposition le matériel cité à l'annexe 2 du présent accord, ainsi qu'une fiche dématérialisée sur la gestion des pannes et changement du mot de passe en mode télétravail.
La dotation de ce matériel sera entièrement réalisée au plus tard le 31 mars 2022.
Dans la mesure où l'agent en télétravail réalise, à son initiative, des entretiens en visio avec les usagers, il utilise un fond flouté ou un fond neutre en arrière-plan. Dans ce dernier cas, Pôle emploi fournit, sur demande, une affiche présentant le logo de l'établissement.
L'agent en télétravail bénéficie d'un support technique auprès de l'accueil diagnostic de la DSI.
L'agent en télétravail prend soin des équipements qui lui sont confiés et informe immédiatement son manager en cas de panne, mauvais fonctionnement, détérioration, perte ou vol du matériel mis à disposition. Le manager prend alors les mesures appropriées, en lien avec l'agent en télétravail, pour assurer l'organisation de l'activité et créer les conditions de la remise en état du matériel.
En aucun cas un agent en télétravail, suite à un constat d'indisponibilité du matériel et/ou des applicatifs utilisés lors d'une journée télétravaillée ne peut se voir imposer sur cette journée un congé, une RTT, une récupération, ou encore un retour sur site pour la durée de la panne si l'indisponibilité est inférieure à 1 journée.
Les mêmes règles d'enregistrement des temps de travail s'appliquent en cas de panne de l'outil de gestion des temps.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, Pôle emploi est responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses agents, y compris en situation de télétravail.
En amont du démarrage du télétravail, une réunion d'information est organisée par les établissements sur les risques inhérents au télétravail et mesures mises en œuvre dans le cadre de la prévention de ces risques. Un guide pratique et des supports de communication ad hoc (vidéos…) sont également mis à disposition des agents avec des conseils sur l'ergonomie du poste de travail, sur les conditions minimum requises pour un environnement de travail adapté ainsi que sur les relations de travail à distance…
Au sein du service RH de chaque établissement, la personne en charge des conditions de travail et de la santé au travail peut être sollicitée par l'agent en télétravail pour bénéficier de conseils sur la situation de télétravail, notamment l'ergonomie du poste de travail.
Le document unique intègre les risques spécifiques liés au télétravail et des mesures de prévention individuelles et collectives sont mises en œuvre au niveau local et au niveau de l'établissement dans le cadre du plan de prévention des risques.
En situation de télétravail, l'agent bénéficie de la même couverture accident, maladie et décès que lorsqu'il travaille sur son lieu de travail habituel. Ce dernier bénéficie des mêmes dispositifs d'alerte que lorsqu'il travaille sur site, il peut notamment déclarer tout incident intervenant dans le cadre de son activité.
L'agent en télétravail doit informer Pôle emploi de tout arrêt de travail ou de la survenance d'un accident du travail pendant les jours de télétravail dans les mêmes conditions que lorsqu'il effectue son travail dans les locaux de l'établissement.
Les représentants de l'employeur et/ou les représentants du personnel peuvent en cas d'enquête suite à accident du travail, être amenés à accéder au lieu dans lequel s'exécute le télétravail.
Dans cette hypothèse, si le télétravail se réalise au domicile du télétravailleur ou en tout lieu s'apparentant à la sphère privée, alors son accord écrit est requis.
Pôle emploi rappelle que les agents en situation de télétravail ont le même accès à la formation que tout agent de Pôle emploi. En aucun cas, la situation de télétravail ne peut avoir d'incidence sur l'évolution de carrière.
Par ailleurs, chaque agent peut accéder via une rubrique dédiée sur l'intranet à l'ensemble des dispositifs mis en place par Pôle Emploi pour accompagner les agents dans le cadre du travail sur site et à distance.
Enfin, Pôle emploi poursuit son effort de formation et d'échanges de pratiques sur le management à distance, notamment auprès des nouveaux managers.
L'agent télétravailleur, quelle que soit la formule choisie, bénéficie automatiquement d'une indemnité annuelle forfaitaire de 100 € au titre des frais de télétravail, versée en fin d'exercice, sous réserve de la réalisation de 35 jours de télétravail par année civile, au sein de Pôle emploi.
Le télétravailleur bénéficie de l'attribution d'un ticket restaurant pour la journée télétravaillée aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent quand il travaille dans les locaux de Pôle emploi.
Pôle emploi informe les agents des conditions d'éligibilité et des modalités de mise en œuvre du télétravail au travers d'une campagne de communication sur l'intranet de Pôle emploi, qui sera relayée par les managers auprès des agents lors d'une réunion de service.
L'ensemble du processus de gestion des candidatures au télétravail s'effectue de la demande initiale à la décision finale au sein du système d'information RH : SIRHUS.
Le passage en télétravail nécessite le volontariat de l'agent qui doit donc en faire formellement la demande.
Dans cette optique, tout agent de Pôle emploi, (avec ou sans forfait cadre), qu'il soit de droit public ou de droit privé, et répondant aux critères d'éligibilité au télétravail, est tenu de faire acte de candidature via un formulaire numérique dédié dans SIRHUS, et durant une période déterminée. Les dates de campagnes de candidatures annuelles sont communiquées chaque année sur l'intranet de Pôle emploi.
Sont exemptés des dates officielles de campagne de candidatures les agents nouveaux arrivants dans l'agence ou le service répondants aux conditions décrites au paragraphe 2.2 du présent accord. Ces nouveaux arrivants effectueront leur demande en flux via un formulaire numérique spécifique. Dans tous les cas, l'acte de candidature s'effectue via un formulaire ad hoc.
À titre dérogatoire, le manager, sur la base de l'examen de situations spécifiques (absence au moment de la campagne, changement de vie personnelle, changement de poste ou sortie de l'expérimentation…), examine les demandes effectuées hors campagne.
Les demandes font l'objet d'un examen par le manager sur une période déterminée. Cette modalité permet aux managers d'examiner les demandes initiales et les demandes de renouvellement des agents de manière globale.
L'entretien professionnel annuel (EPA) reste un moment privilégié pour échanger sur la modalité de travail à distance sans que cela ne constitue la réponse à la demande de télétravail, la candidature à l'exercice du télétravail s'effectuant dans une autre temporalité. Au cours de celui-ci, les conditions d'exercice du télétravail (charge de travail, accès à l'information…) sont abordées entre l'agent et le manager.
Le télétravail est à l'initiative de l'agent. Il est subordonné à l'accord de son manager (DAPE, REP ou responsable de service) qui apprécie la demande en fonction des conditions d'éligibilité.
À l'issue de la période de candidature suivi de la période d'examen de celle-ci, réalisée au sein de l'équipe managériale, une réponse formalisée dans SIRHUS par écrit est faite à l'agent par le manager :
– en cas de réponse positive : le manager fournit à l'agent l'ensemble des informations relatives aux conditions d'exécution du télétravail lors d'un entretien, et engage la demande de matériel si nécessaire ;
– en cas de réponse négative : cette décision motivée par écrit est portée à la connaissance de l'agent.
La sélection des candidatures se fait au regard des conditions définies par le présent accord. Dans le cas où le nombre de demandes serait supérieur à ce qui peut être accordé sur un site en fonction des nécessités de service, il est rappelé que le manager prendra en compte la nécessaire rotation entre agents du site souhaitant en bénéficier ainsi que le nombre de jours de télétravail accordé à chacun et ce, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de cette modalité.
Les refus peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique (a minima le N + 2) et/ou par l'intermédiaire d'un représentant du personnel.
La demande de télétravail est réalisée à l'initiative de l'agent et comporte notamment la formule souhaitée (jour[s] fixe[s] et/ou jour volant, forfait pour les managers), le nombre de jours(s) télétravaillable(s) et le cas échéant, la détermination du ou des jour(s) de télétravail dans la semaine tels que déterminés à l'article 2.9. À l'issue du processus, la validation finale par le manager de la dernière demande de l'agent, formalisée dans SIRHUS, suite à éventuels échanges avec ce dernier, vaut acceptation commune des modalités de travail à mettre en œuvre.
En conséquence, la situation de télétravail ne fait pas l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'agent.
(1) Le jour volant est garanti dans la semaine.
Sont visées ci-après des situations pouvant nécessiter le recours au télétravail occasionnel pour des agents n'ayant pas demandé le bénéfice d'un télétravail régulier.
– À titre occasionnel et en fonction des nécessités de service, pour répondre à des besoins ponctuels, souvent imprévus, tout agent non bénéficiaire du télétravail régulier, peut à son initiative et avec l'accord de son manager bénéficier de 8 jours de télétravail non consécutifs par an, sous réserve du respect des conditions présentées par l'article 2.2 du présent accord.
– Les établissements de Pôle emploi pourront être amenés à proposer un recours au télétravail exceptionnel à tout agent volontaire en cas de situation rendant impossible la venue sur le lieu de travail ou la réalisation du travail sur site. Ce télétravail exceptionnel n'est pas régi par les règles du présent accord (quota de jours accordés, quotité de travail…) et est mis en œuvre avec, en amont lorsque la situation le permet, l'information des CSE d'établissement concernés.
Le télétravail est facilité pour les agents de Pôle emploi en situation d'aidant, sans préjuger des droits au télétravail standard. L'aidant familial, ou proche aidant, est une personne qui apporte une aide régulière à un proche qui se trouve en situation de perte d'autonomie. L'aidant intervient dans les actes du quotidien que la personne dépendante n'est plus capable de réaliser seule. Une souplesse dans les modalités d'organisation du télétravail, notamment dans le délai de prévenance en cas de modification, lui est accordée. De plus Pôle emploi peut autoriser un proche aidant à bénéficier du télétravail au-delà des trois jours hebdomadaires maximum. Cette autorisation a une durée de trois mois renouvelable. Il peut être demandé à l'agent aidant de présenter toutes pièces justifiant de sa situation.
Il est également ouvert la possibilité aux agents volontaires de travailler sur un site de Pôle emploi plus proche de leur domicile que leur lieu de travail habituel, et ce au sein du même établissement, selon les formules suivantes :
• Les agents exerçant une activité entre 50 et moins de 80 % d'un temps plein :
1 jour fixe par semaine.
• Les agents exerçant une activité entre 80 % et moins de 100 % d'un temps plein :
1 à 2 jours fixes par semaine.
• Les agents exerçant une activité à 100 % d'un temps plein :
Pour les agents qui doivent assurer une relation en présentielle auprès des usagers en agence (métiers du conseil) :
– 1 à 2 jours fixes par semaine,
et pour les autres agents, ils peuvent bénéficier :
– 1 à 3 jours fixes par semaine.
La demande de travail de proximité ainsi que son acceptation par le manager se fait dans les mêmes conditions que celles du télétravail prévues aux articles 2.17.2 et 2.17.3.
L'accord du manager s'appuiera également sur la capacité du site, choisi par l'agent, à l'accueillir sur les jours demandés.
Le travail de proximité répond à l'ensemble des dispositions prévus à l'article 2 du présent accord hormis les dispositions des articles 2.1, 2.12, 2.13, 2.14 et 2.16.
Pendant la période où le travail est effectué sur un site de proximité, l'agent reste sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
En aucun cas le travailleur de proximité ne peut être sollicité sur des activités du site d'accueil.
Les dispositions relatives au travail de proximité s'appliquent aux agents de droit privé et de droit public. Pour ces derniers, ces dispositions leurs sont applicables dès décision du directeur général adoptée au plus tard dans le mois suivant la date d'entrée en application du présent accord.
Pôle emploi engage en parallèle des modalités de télétravail (« standard » et travail de proximité) décrites ci-dessus un dispositif visant à expérimenter une organisation du travail basé sur la définition de temps de présence individuel et collectif sur site et/ou service, défini en fonction de la combinaison de 3 variables :
– les besoins de présence physique nécessaire pour rendre le niveau de service attendu en fonction des activités ;
– les besoins de présence physique au titre de la cohésion du collectif : et du maintien des interactions interpersonnelles ;
– les besoins de présence physique appréciés individuellement par chaque agent dans le cadre de son activité pour assurer un service de qualité aux usagers ou clients internes.
Cette expérimentation devrait permettre de tester de nouvelles approches du télétravail.
Le dispositif expérimental implique un rôle important du manager, qui bénéficie de marges de manœuvre renforcées dans les choix de mise en œuvre du dispositif de télétravail, des modalités de mise en œuvre de l'offre de service et de l'organisation du travail. Pour ce faire, Il s'appuie sur un travail collectif intégrant l'expression des agents et la prise en compte de l'autonomie de ces derniers dans l'organisation de leurs activités.
L'ensemble du dispositif d'expérimentation incluant le protocole d'évaluation fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel (CSEC et CSE). Les CSE sont informés des modalités de travail retenues par les sites expérimentaux du périmètre de l'établissement. Le document présenté pour la consultation du CSEC sera parallèlement adressé aux signataires de l'accord.
Cette expérimentation se déroule sur une durée de 15 mois incluant la mesure des impacts sur la qualité de la délivrance des services, la perception des usagers, des clients internes et des agents. La mise en œuvre effective du télétravail dans le cadre de l'expérimentation est réalisée en parallèle de l'application du télétravail « standard ».
Compte tenu du périmètre de l'expérimentation, l'entrée dans le dispositif est réservée aux entités de travail agences ou unités en structure), volontaires et en fonction de :
– leur volonté d'intégrer le dispositif expérimental, pour lequel 80 % a minima des agents de l'entité se sont déclarés volontaires ;
– la représentativité des entités de travail pour la constitution de l'échantillon évalué.
Le bénéfice du dispositif de télétravail, présenté au chapitre 2 du présent accord, dit « standard » est ouvert à tous les agents selon les conditions de l'article 2.2.
C'est pourquoi tout agent travaillant dans une unité de travail qui opte pour l'expérimentation pourra faire connaître son choix et faire la demande qui en découle : participer à l'expérimentation ou s'inscrire dans le télétravail « standard » pendant la campagne de candidature.
Par ailleurs, il est possible pour un agent, dans le délai de 2 mois après le démarrage de l'expérimentation, de renoncer à participer à celle-ci, et s'il le souhaite faire valoir une demande de télétravail « standard » auprès de son manager, pour permettre sa mise en œuvre de façon dérogatoire pour l'exercice en cours.
Cette possibilité de retrait de l'expérimentation est également ouverte à l'unité. Dans ce cas, le retrait ne peut intervenir au plus tôt que 4 mois après le démarrage de l'expérimentation hors situations exceptionnelles et chaque agent recouvre la possibilité de faire une demande de télétravail standard pour permettre sa mise en œuvre de façon dérogatoire pour l'exercice en cours. Tout agent nouvel arrivant d'une autre entité, en cours d'expérimentation, dans l'unité de travail pourra intégrer l'expérimentation ou faire une demande de télétravail standard s'il le souhaite dont la mise en œuvre se fera de façon dérogatoire pour l'exercice en cours. Cette disposition ne concerne pas les nouveaux embauchés.
Un protocole d'évaluation quantitatif et qualitatif est mis en œuvre dès le démarrage de l'expérimentation. Il évalue les impacts de l'organisation du travail, sur l'ensemble des dimensions du télétravail, et identifie les bénéfices et/ou les difficultés pour tous les agents et managers bénéficiaires du télétravail ou non, ainsi que les usagers et les clients internes. Ce dispositif est inclus dans la procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel citée à l'article 4 du présent accord.
Les parties à négociation soulignent l'importance de :
– communiquer sur le nouvel accord télétravail et la campagne télétravail associée ;
– communiquer sur l'expérimentation télétravail, les conditions de « candidature » et l'évaluation associée ;
– fournir aux managers l'ensemble des éléments nécessaires à l'organisation et l'accompagnement de leurs équipes ;
– mettre à disposition l'ensemble des ressources facilitant l'appropriation de la mise en place du télétravail à Pôle emploi.
Un plan détaillé des actions d'information et de communication est présenté en annexe 3 du présent accord.
Il est institué une commission de suivi du présent accord, composée de 3 membres par organisation syndicale signataire ou adhérente, ainsi que des représentants de la direction générale.
La commission se réunit une fois par an sur toute la durée de l'accord, et a minima 3 fois pour examiner spécifiquement les éléments liés à l'expérimentation :
– dans le mois qui suit le démarrage de l'expérimentation, afin de présenter l'ensemble du dispositif d'expérimentation incluant le protocole d'évaluation et un état des lieux du recours au télétravail standard et à l'expérimentation ;
– dans les 6 mois après la date d'application de l'accord, pour faire un point intermédiaire ;
– dans les 3 mois qui précède la fin de l'expérimentation pour partager le bilan de celle-ci, ainsi que son évaluation. Lors de cette séance de bilan sur l'expérimentation, il sera examiné les formules qui pourraient venir enrichir le présent accord par avenant.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prend effet à compter du lendemain de sa date de dépôt. Le télétravail sous la forme standard ou dans le cadre de l'expérimentation est mis en œuvre effectivement à compter du 1er janvier 2022. À l'échéance de son terme, cet accord cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Attestation de conformité de l'installation électrique à l'exercice du télétravail
Pour limiter les risques d'accidents et d'incidents, l'installation électrique du poste de travail doit répondre à la norme NFC15-100. Celle-ci permet de s'assurer que la prise à laquelle l'ordinateur sera branché est protégée par un interrupteur différentiel calibré à 30mA et par un disjoncteur.
□ J'atteste sur l'honneur avoir effectué l'auto-diagnostic électrique et le résultat de celui-ci indique que ma zone de télétravail est éligible et que les points suivants de conformité sont assurés.
Conformité du disjoncteur jusqu'aux prises de courant utilisées sur le poste de travail :
– le disjoncteur d'abonné est scellé en amont par le distributeur d'énergie à la puissance souscrite, exemple : 30, 40 ou 60A.
Ce disjoncteur établit la séparation physique entre l'installation électrique privée (celle du logement) et le domaine appartenant au gérant du réseau électrique. Il permet la coupure électrique générale du réseau ;
– le disjoncteur différentiel calibré à 30mA, compare le courant d'entrée et de sortie au niveau du disjoncteur. Il coupe le circuit s'il constate un déséquilibre supérieur à 30 mA. En détectant ce déséquilibre, appelé le courant de fuite vers la terre, le disjoncteur différentiel assure la protection des personnes contre les contacts directs ;
– le disjoncteur divisionnaire, ou le coupe circuit à fusibles, calibré à 20 ampères maximum, protège le circuit utilisé pour le poste de travail.
Tous les circuits de terre des prises électriques doivent être reliés à une connexion commune au niveau du tableau électrique pour être raccordés à une borne de terre de l'immeuble.
Et
□ J'atteste de la conformité du logement à la législation relative à la prévention incendie.
Depuis mars 2015, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les habitations et doivent répondre à la norme EN 14604.
Nom : Prénom : Adresse réputée du lieu de télétravail : Date : Signature de l'agent : |
Avertissement : cette attestation conditionne votre éligibilité au dispositif de télétravail. L'exactitude des éléments renseignés garantit votre sécurité au risque électrique et la couverture des assurances en cas d'accident.
Inventaire du matériel mis à disposition pour le télétravail
Si le télétravailleur n'est pas déjà équipé dans le cadre de son activité, le matériel mis à disposition est :
– un ordinateur portable ;
– dock de connexion pour le télétravail ;
– clavier, souris et casque filaires ;
– smartphone.
Et en option, sur demande :
– coussin d'assise ;
– écran 24 pouces (ou connectique adaptée pour l'utilisation d'un écran personnel) et/ou un rehausseur d'ordinateur.
Plan d'information et de communication
Pour ce faire, Pôle emploi s'engage :
• Vis-à-vis des agents, à :
– communiquer sur les enjeux du télétravail (organisation, convivialité, confidentialité, formation à distance…) (BD travailler ensemble autrement) ;
– diffuser un article intranet à la Une sur l'accord et la campagne de candidature ;
– inviter les managers à organiser des réunions de présentation de l'accord télétravail ;
– centraliser et mettre à disposition de tous les agents l'ensemble des ressources nécessaires pour continuer à être efficace lors du travail à distance ;
– faire témoigner des agents dans leur situation de télétravail (travail de conseiller à distance, organiser son espace de travail, interaction avec l'équipe…) (vidéo « Travailler ensemble autrement ») ;
– mettre à leur disposition via Intranet un kit d'accompagnement « Tout savoir sur le nouvel accord » ;
– mettre à disposition via Incontournable SIRHUS : « je fais ma demande de télétravail avec SIRHUS ».
• Vis-à-vis des managers :
– information des managers en avance de phase :
–– manager : webconférence manager fin août début septembre ;
–– intranet : article rubrique « 3 minutes d'avance » ;
–– relais dans info manager ;
–– séminaire inter-réseaux de septembre ;
–– manager : incontournable SIRHUS : « je valide la demande de télétravail avec SIRHUS » ;
–– accompagner les managers dans l'organisation des réunions de présentation de l'accord télétravail.
• Vis-à-vis des fonctions supports managers :
– pour les DRAPS/DRH : information en RMDRH juillet 2021 et/ou septembre ;
– pour les DR : information en RMD juillet 2021 ;
– dès septembre : une présentation par CODIR d'établissements.
• Vis-à-vis de tous les agents :
– partager des retours d'expérience :
–– témoignage d'agents ;
–– témoignage de managers ;
–– thématiques : travailler en mode mixte, organiser le travail en mode mixte, garder le lien du collectif, point de vue de l'usager sur les entretiens à distance, témoignage de stagiaire sur les formations à distance, l'animation de réseau interne à distance, l'utilisation des outils collaboratifs…
• Et plus particulièrement sur l'expérimentation :
– préparation de l'expérimentation :
–– mise en place de groupe télétravail en agence ;
–– mettre à disposition un kit pour l'ensemble des agences, relevant d'un périmètre minimal de questionnements.
– lancement d'expérimentation :
–– webconférence de lancement avec les managers des établissements/agence concernés ;
–– kit d'accompagnement établissement.
Constatant que malgré l'ouverture, en 2021, de la négociation d'un accord portant sur les mesures relatives à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, celle-ci ne pourra être finalisée avant l'échéance du dernier avenant de prorogation du 18 décembre 2020. Les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
Le terme de l'accord du 20 juillet 2015 pour l'emploi des personnes handicapées à Pôle emploi, prolongé par les avenants des 18 juillet 2018, 20 mars 2020 et 18 décembre 2020 est fixé, par le présent avenant, au 30 avril 2022.
Le présent avenant signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives de branche conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Cet avenant est déposé, conformément aux dispositions légales, au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La qualité de vie au travail est un engagement inscrit dans le projet stratégique Pôle emploi 2022. Suite aux premières actions menées dès 2013, un premier accord sur la qualité de vie au travail à Pôle emploi a été signé en 2017.
Outre le télétravail, dorénavant mis en œuvre par un accord spécifique, plusieurs dispositifs ont été amorcés et méritent d'être renforcés au bénéfice d'une meilleure qualité de vie au travail des agents, tels que la sensibilisation sur les mails hors temps habituel de travail, la médiation interne ou l'intégration de la qualité de vie au travail dans les projets. D'autres dispositifs, comme les réunions d'expression sur le travail ou le dispositif de suivi des temps de repos des cadres au forfait, sont repensés pour leur permettre de répondre au mieux aux besoins de chacune et chacun dans le cadre de cet accord.
L'ambition de ce nouvel accord est de s'appuyer sur les bases posées pour aller plus loin et renforcer la possibilité pour chaque agent de se sentir le mieux possible dans son travail. L'amélioration de la qualité de vie au travail des agents de Pôle emploi est en effet un levier majeur permettant à Pôle emploi, en tant que service public, de répondre aux enjeux qui sont les siens et de relever les défis de demain.
Depuis 2017, différentes évolutions invitent par ailleurs à penser différemment la notion de qualité de vie au travail :
– une nouvelle approche par la confiance (nouveau pari de la confiance, performance par la confiance…) qui porte des valeurs et des principes propices à la qualité de vie au travail ;
– le télétravail fait désormais partie intégrante de l'organisation du travail. Toutes les actions d'amélioration de la qualité de vie au travail doivent donc tenir compte de l'ensemble des modes d'organisation du travail : sur site, en télétravail, en travail de proximité ou en mode mixte ;
– un département ergonomie et analyse des activités a été créé au sein de la direction générale en 2017. Il est acteur d'une meilleure prise en compte des questions de santé au travail et de performance dans les projets de transformations inscrits dans le projet stratégique Pôle emploi. Par son approche systémique des situations de travail et des usages, il intervient sur l'ensemble des dimensions impactant les activités (organisation, système d'informations, espaces de travail, etc.).
La prise en compte de ces différents enjeux se décline au travers des six axes du présent accord :
– avant tout, l'amélioration durable de la qualité de vie au travail de chaque agent passe par la possibilité de rendre chacun et chacune acteur ou actrice à son niveau. Cet objectif fait l'objet de l'axe 1 « Travailler chacun à son niveau de responsabilité pour l'amélioration de la qualité de vie au travail » ;
– les relations de travail sont un élément clé de la qualité de vie au travail. Travailler ensemble dans un climat sain propice à la coopération est un facteur de mieux-être au travail. En outre, le collectif peut constituer une importante ressource pour chaque agent dans son travail quotidien. Axe 2 « Renforcer les relations de travail » ;
– l'organisation mondiale de la santé définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et […] pas seulement […] une absence de maladie ». Cette définition illustre bien qu'aborder la notion de qualité de vie au travail nécessite de se préoccuper de la santé de chacune et chacun. Cette ambition est portée par l'axe 3 « Concourir à une meilleure santé des agents » ;
– l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée constitue un point fort de la qualité de vie au travail à Pôle emploi. Ce thème fait l'objet de l'axe 4 « Favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle » ;
– au-delà de l'obligation légale de Pôle emploi de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des agents, la prévention durable des risques psychosociaux a une place centrale comme élément incontournable de la QVT. Ce thème est traité dans l'axe 5 « Renforcer la prévention des risques psychosociaux » ;
– enfin, la mobilité durable est un enjeu important de la responsabilité environnementale et sociétale de l'Établissement. Ce thème fait l'objet de l'axe 6 « Participer à la transition vers un modèle de développement durable ».
1. Publics concernés
Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les agents de Pôle emploi dans le respect des textes en vigueur applicables selon le statut public ou privé de l'agent.
2. Lien avec les autres accords de Pôle emploi
La négociation sur la qualité de vie au travail vient compléter l'ensemble des mesures déjà inscrites dans la convention collective nationale ainsi que les accords collectifs suivants :
– l'accord du 30 septembre 2010 relatif à l'OATT et les accords locaux qui en découlent ;
– l'accord du 23 octobre 2013 relatif au temps partiel ;
– l'accord du 20 juillet 2015 relatif à l'emploi de personnes handicapées à Pôle emploi ;
– l'accord du 1er avril 2019 sur le « Renouveau du dialogue social » ;
– l'accord du 5 avril 2019 sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi ;
– l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/ homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle ;
– l'accord du 21 juillet 2021 sur le télétravail et le travail de proximité.
Les parties signataires ont la conviction que la qualité de vie au travail repose sur la mobilisation continue et l'action conjuguée de l'ensemble des actrices et acteurs (direction, agents...), qui doivent toutes et tous avoir la possibilité d'être à la fois parties prenantes et bénéficiaires.
1. Partager une vision commune de la qualité de vie au travail
Les parties signataires s'accordent pour prendre comme référence la définition donnée par l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail.
La qualité de vie au travail y est définie comme un « sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ».
Chacune et chacun peut avoir une représentation, une vision parfois parcellaire de ce que recouvre la qualité de vie au travail.
Aussi, au-delà de la définition ci-dessus, et afin de disposer d'une même base d'échange, il est primordial de partager une vision commune de la qualité de vie au travail et de rendre plus concret l'ensemble des champs que cette notion recouvre.
À cet effet, Pôle emploi s'engage à partager, relayer et actualiser le glossaire des mots clés de la qualité de vie au travail figurant en annexe 1 du présent accord par divers canaux de communication.
Pour enrichir ce partage, Pôle emploi s'engage à :
– solliciter et relayer sur l'intranet des témoignages sur des aspects de la qualité de vie au travail vécus par des agents ;
– organiser régulièrement des sensibilisations sur des thèmes de l'accord, au-delà des évènements autour de la semaine de la qualité de vie au travail organisée par l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) ;
– continuer à échanger régulièrement avec d'autres entreprises publiques et privées afin de restituer, partager et diffuser les bonnes pratiques.
Par ailleurs, en complément des diverses formations accessibles via le catalogue développement des compétences ou sur la e-université, un module de sensibilisation commun à tout agent sera mis à disposition en 2022. Ce module transverse a vocation à permettre à chaque agent d'être acteur de sa qualité de vie au travail et de celle de ses collègues, à son niveau de responsabilités.
2. Tous acteurs de la qualité de vie au travail
Il est essentiel que chaque partie prenante, quelle que soit sa position dans l'organisation du travail, connaisse son rôle en matière de qualité de vie au travail, les actions possibles, soutiens, outils et accompagnement dont chacun dispose pour être acteur de la qualité de vie au travail.
Pôle emploi
Pôle emploi a un rôle déterminant sur le sujet de la qualité de vie au travail.
En application de son obligation générale sur la sécurité et la santé physique et mentale des agents, Pôle emploi prend les mesures nécessaires pour évaluer et prévenir les risques professionnels, dont les risques psychosociaux.
Pôle emploi intègre la qualité de vie au travail dans sa stratégie d'établissement.
Il garantit également le respect du principe de non-discrimination et prévient les risques de harcèlement moral et sexuel, de violences sexuelles et d'agissements sexistes au travail. Il est rappelé qu'en cas de survenance de tels agissements, l'auteur fera l'objet de sanctions dans le cadre d'une procédure disciplinaire ad hoc.
Pour favoriser la capacité de chacun à être acteur de la qualité de vie au travail, Pôle emploi s'assure que chacune et chacun dispose des marges de manœuvre appropriées dans l'exercice de son activité.
Les cadres dirigeants ont un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Les cadres dirigeants sont, par la nature de leur rôle, de leurs délégations et de leurs responsabilités, des acteurs majeurs de la qualité de vie au travail. À ce titre, ils doivent veiller à celle-ci dans les orientations qu'ils portent et impulser des actions qui permettent de concourir à son amélioration Dans le cadre de leur capacité d'action, ils se doivent d'être exemplaires au regard de la politique qualité de vie au travail que souhaite l'établissement.
Par ailleurs, ils doivent aussi être attentifs à leur propre qualité de vie au travail en étant vigilants par rapport à leur propre déconnexion et à la prise de recul nécessaire.
Chaque agent
Chaque agent, quel que soit son niveau de responsabilité, peut s'exprimer sur ses conditions de travail, que ce soit dans le cadre d'échanges spontanés, de réunions de service, d'espaces de discussion sur le travail, d'entretiens à son initiative avec son manager ou des entretiens professionnels, annuels ou de suivi.
Il est également rappelé la possibilité qu'a tout agent d'alerter son manager et/ou les représentants du personnel sur ses conditions de travail et conserve la possibilité de saisir une fiche de signalement. Il ne peut être ni sanctionné, ni pénalisé dans sa progression de carrière ou dans l'appréciation de sa contribution, pour une telle alerte.
Chaque agent est un acteur de ce « travailler et agir ensemble » et peut, le cas échéant, être un soutien face aux difficultés de ses collègues.
Les agents peuvent ainsi bénéficier de formations, modules de sensibilisation et conférences disponibles sur divers aspects de la qualité de vie au travail ou sur des dimensions telles que la communication non-violente, ainsi que d'actions de coaching.
La ligne managériale
En complément de leur rôle en tant qu'agent, les managers sont des maillons importants de la démarche qualité de vie au travail. Celle-ci doit s'intégrer dans les modes de management au quotidien.
À ce titre, les managers sont invités à échanger régulièrement avec les agents sur les sujets en lien avec la qualité de vie au travail tels que les conditions de travail, l'organisation ou l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Ces sujets peuvent être approfondis à l'occasion des entretiens de suivi d'activité et de l'entretien professionnel annuel.
De plus, des moments de convivialité et/ou des actions permettant de se retrouver collectivement peuvent être organisés sous l'égide du manager.
Pôle emploi met en place, dans l'ensemble des établissements, des ateliers à destination des managers. Ces ateliers sont co-animés par les équipes qualité de vie au travail et les correspondants « accompagnement managérial ». Ils permettent aux managers de travailler sur les axes de l'accord afin d'intégrer durablement la qualité de vie au travail dans leurs pratiques managériales.
Afin de mieux accompagner les managers sur ces thématiques, Pôle emploi met à leur disposition les outils et dispositifs nécessaires, et notamment :
1. Les fiches santé et conditions de travail accessibles sur l'intranet manager ;
2. Les formations et modules de sensibilisation sur divers aspects de la qualité de vie au travail ou sur des dimensions telles que le feedback et la communication non-violente ;
3. Les dispositifs d'accompagnement tels que le coaching ou le co-développement.
Afin d'ancrer la qualité de vie au travail dans les comportements managériaux :
1. Une synthèse de l'accord avec un focus managérial est remise à tout nouvel encadrant ;
2. Tout nouvel encadrant se voit proposer un parrain ou une marraine pour l'accompagner durant les douze premiers mois de sa prise de poste afin de faciliter son intégration et sa prise de fonction ;
3. Lors de l'entretien professionnel annuel des managers, un temps est consacré aux actions qualité de vie au travail menées, impulsées ou soutenues ;
4. Des groupes de pairs entre équipes managériales sont organisés afin de partager les bonnes pratiques sur l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
5. À l'occasion des revues d'effectif par structure, les équipes qualité de vie au travail sont associées pour des points relatifs à la qualité de vie au travail.
Les équipes des directions territoriales et directions territoriales déléguées
En complément de leur rôle en tant qu'agents et membres de la ligne managériale, les directeurs territoriaux et les directeurs territoriaux délégués doivent :
– veiller à la qualité de vie au travail de l'ensemble des agents de leur territoire ;
– accompagner et soutenir les managers intermédiaires et de proximité dans le domaine de la qualité de vie au travail, notamment lors du déploiement d'un nouveau projet ;
– identifier et partager les bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail.
Pour les appuyer sur ces champs, Pôle emploi identifie des interlocuteurs au sein des directions territoriales, dont les rôles et attributions sont communiqués au réseau.
De par leur proximité, ces interlocuteurs contribuent à la qualité de vie au travail des agents sur leurs territoires.
Les directeurs territoriaux et directeurs territoriaux délégués assurent régulièrement l'animation de temps d'échange et de réunions des équipes locales de direction sur les sujets qualité de vie au travail et mettent en place des actions spécifiques sur ce thème.
En complément, Pôle emploi ouvre l'accès aux formations qualité de vie au travail à destination des acteurs ressources humaines aux chargés de mission ressources humaines en direction territoriale.
La filière support
Les fonctions support en structure ont un rôle déterminant dans la qualité de vie au travail car elles contribuent au quotidien professionnel de chaque agent.
Il appartient ainsi aux fonctions support de mieux faire connaître leur offre de service, les modalités de contact optimales et de mettre en place un « qui fait quoi » régulièrement mis à jour permettant au réseau d'identifier le ou les bons interlocuteurs et/ou services, tout en garantissant un respect des modes de fonctionnement de chacun, et la recherche d'une organisation permettant la meilleure satisfaction des agents les sollicitant. À ce titre, les fonctions support élaborent des engagements de service précis, notamment sur les délais de réponse.
Les équipes qualité de vie au travail
Pôle emploi souhaite souligner le rôle essentiel des équipes qualité de vie au travail, veille à leur bon dimensionnement au regard des besoins et s'engage à renforcer la communication sur leur offre de service.
Avec une posture d'appui et de conseil, ces équipes interviennent notamment dans le déploiement de la politique qualité de vie au travail de Pôle emploi, dans la prévention des risques psychosociaux et dans la gestion des situations sensibles.
Leurs missions consistent notamment à :
– sensibiliser, informer, conseiller et accompagner les agents, dont les managers et les collectifs dans le cadre de la prévention des risques au travail et dans l'objectif de l'amélioration des conditions de travail ;
– intervenir dans le déploiement des projets de Pôle emploi au bénéfice de la dimension qualité de vie au travail et accompagner les managers à cette occasion ;
– analyser en pluridisciplinarité le contexte de travail afin d'être en appui des situations sensibles individuelles ou collectives sur lesquelles l'équipe qualité de vie au travail est sollicitée.
En transversalité, avec l'ensemble des acteurs internes et externes, le service qualité de vie au travail est un facilitateur. Il construit et propose des outils dans un objectif d'appropriation, d'amélioration et de traitement de ces situations.
L'équipe nationale qualité de vie au travail anime, soutient et accompagne notamment le réseau des responsables ou chargés de qualité de vie au travail des établissements, des correspondants régionaux handicap et des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par ailleurs, pour harmoniser et développer les compétences leur permettant d'exercer ces missions, un parcours de formation est mis en place pour les responsables qualité de vie au travail et les chargés de qualité de vie au travail.
Les représentants du personnel
Les représentants du personnel, dans le cadre de leurs attributions, jouent un rôle majeur dans l'amélioration des conditions de travail et dans la prise en compte de la santé au travail, notamment en participant à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés.
En particulier, il est rappelé que le comité social économique, le représentant de proximité sur son périmètre et sur délégation du comité social et économique et les délégués syndicaux, peuvent, en application du code du travail et d'un accord collectif, « susciter toute initiative qu'il estime utile » et formuler « toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail ».
Pour soutenir et renforcer le dialogue nécessaire à l'exercice de ces missions et en vue de faciliter une base d'échange commune, il est mis à disposition de l'ensemble des représentants du personnel (membres des comités sociaux et économiques et commissions santé, sécurité et conditions de travail, représentants de proximité, délégués syndicaux centraux, délégués syndicaux), et des représentants de la direction interlocuteurs des représentants du personnel, une formation commune organisée par la direction, relative à la prévention des risques psychosociaux et à l'amélioration de la qualité de vie au travail, avec un contenu de base commun à l'ensemble des acteurs. Cette formation, les frais afférents à cette formation (coûts pédagogiques, déplacement, repas, hébergement) et les temps de déplacements sont pris en charge par la direction. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif.
Cette formation est d'une durée maximale de 3 jours par mandature de comité social et économique.
Cette formation ne se substitue pas à celle prévue à l'article 5.3.3 de l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi du 5 avril 2019.
3. Favoriser les échanges pour améliorer la qualité de vie au travail
La qualité de vie au travail se construit notamment dans les échanges avec ses collègues. Le dialogue sur le travail est essentiel pour croiser les points de vue sur les conditions de travail, lever les difficultés, et co-construire des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail. À cet effet, les parties signataires souhaitent favoriser et développer des temps d'échange, y compris informels.
Plus spécifiquement, trois dispositifs formels sont explicitement prévus :
Analyse par équipe de la mise en œuvre de l'accord qualité de vie au travail
Il est transmis à toute la ligne managériale une grille d'analyse et de suivi pour aider à déterminer collectivement avec l'équipe, les thèmes et actions à travailler en priorité pour la mise en œuvre du présent accord.
Cette analyse est renouvelée une fois par an et s'appuie sur les données existantes, notamment l'évaluation des risques psychosociaux, les résultats du baromètre interne et les propositions issues des espaces de discussion sur le travail.
Droit d'expression collective
Consacré par l'article L. 2281-1 du code du travail, le droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail, qui a pour objet de définir des actions d'amélioration, s'inscrit pleinement dans les formats d'échange permettant aux agents d'œuvrer à leur qualité de vie au travail et à celle de leurs collègues.
Les parties signataires conviennent de faire évoluer le dispositif des réunions d'expression du premier accord qualité de vie au travail en un format « espaces de discussion sur le travail », incluant notamment les questions d'organisation du travail, de qualité du travail et du sens au travail et répondant ainsi aux objectifs de droit d'expression directe et collective et de propositions d'actions d'amélioration.
Les équipes managériales des agences et services organisent, a minima une fois par semestre, un espace de discussion sur le travail d'une durée moyenne de deux heures au sein de chaque unité de travail, équipe, agence ou service de Pôle emploi auquel pourront participer les agents volontaires. Ces réunions, selon les sujets traités, accueilleront ou non un ou des managers. En l'absence d'agents volontaires, les équipes managériales font remonter l'information au service qualité de vie au travail de leur établissement.
En complément, des espaces de discussion sur le travail peuvent également être organisés à l'initiative des agents, après concertation avec l'équipe managériale, dans la limite d'une fois par trimestre.
Afin de favoriser l'expression de chacun, il est veillé à ce que les groupes soient constitués, au maximum, d'une quinzaine de participants volontaires.
Les établissements s'organisent par ailleurs pour proposer aux managers un espace de discussion sur le travail, à la maille la plus appropriée (direction territoriale, direction en fonctions support, etc.).
Conformément à l'article L. 2281-1 du code du travail, ces espaces de discussion sur le travail peuvent être organisés en présentiel, en distanciel ou en mode mixte.
L'animation de ces espaces de discussion sur le travail est confiée à un agent volontaire formé à cet exercice, qui favorise la libre expression, veille au respect de la charte d'échange et anime avec une posture de facilitateur.
Quelle que soit la modalité d'échange, les collectifs doivent déterminer les modalités de formalisation des propositions et actions retenues et leurs modalités de transmission.
Cette transmission est réalisée dans les quinze jours qui suivent la réunion, aux managers en capacité de faciliter leur mise en œuvre. Ces derniers font un retour systématique argumenté sur la faisabilité des actions proposées et ce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception des propositions formalisées.
Les propositions acceptées ou refusées sont transmises par les équipes managériales au service ressources humaines, qui met à disposition des organisations syndicales représentatives dans l'établissement et du comité social et économique leur formalisation.
Il est mis à disposition des établissements dès la première année de mise en œuvre de l'accord :
– une charte de fonctionnement de ces espaces de discussion sur le travail, s'appuyant sur les principes de libre expression, de confidentialité, d'écoute réciproque, de climat de confiance, de respect des collègues et de l'encadrement et de contribution active à la production d'idées et de solutions réalistes et concrètes ;
– une fiche pratique afin de déterminer le format le plus approprié en fonction des objectifs et des finalités de l'échange ;
– un guide pratique de mise en œuvre de ces espaces de discussion sur le travail.
Ces éléments seront partagés avec l'observatoire de la qualité de vie au travail.
Ce dispositif n'est pas exclusif d'autres échanges sur d'autres thématiques relatives à la vie quotidienne du collectif concerné.
Par ailleurs, Pôle emploi poursuit la démarche collaborative pour ses agents, y compris managers, en pérennisant la mise en place de groupes de pairs.
Baromètre interne
Le baromètre interne de Pôle emploi, basé sur le volontariat, vise à mieux cerner les perceptions de chacun sur les sujets relatifs au travail au sein de Pôle emploi et à mettre en œuvre les actions visant à améliorer cette perception.
Le baromètre interne Pôle emploi (BIPe) n'a pas pour objectif de stigmatiser et/ou pénaliser individuellement ou collectivement, mais d'apporter une vision sur la situation locale dans la perspective d'améliorer la qualité de vie au travail des agents.
Il fait l'objet, en amont de sa passation, d'une présentation, en cas de modification, de la version actualisée aux membres de l'observatoire de la qualité de vie au travail.
L'analyse des résultats est présentée par le prestataire, une fois par an, aux membres de l'observatoire de la qualité de vie au travail.
Pôle emploi rappelle que les résultats des indicateurs qualité de vie et travail et indices de confiance, extraits du baromètre interne, sont partagés systématiquement, dans les deux mois suivant la parution de ces derniers, par le manager avec son collectif afin de trouver collectivement des leviers d'amélioration, en croisant avec d'autres dispositifs (évaluation des risques psycho-sociaux, indicateurs ressources humaines, etc.).
Au-delà des résultats bruts, le baromètre interne de Pôle emploi doit être analysé, à chaque niveau organisationnel des établissements (sites, directions territoriales, direction régionale…), en termes de tendance et mis en perspective avec les évolutions des résultats précédents, des écarts internes et externes ainsi que de tous les éléments propres au contexte local.
Les managers peuvent bénéficier d'un appui (équipe qualité de vie de travail, équipes en direction territoriale, facilitateurs performance par la confiance, chargés d'accompagnement managérial, etc.), pour l'analyse des indicateurs, pour leur présentation au collectif et l'accompagnement des plans d'action associés. Cet appui se réalise à leur demande.
De bonnes relations de travail favorisent la qualité de vie au travail. Travailler ensemble dans un climat propice à la coopération est un facteur de mieux-être au travail. En ce sens, le collectif de travail constitue une ressource essentielle pour chaque agent dans son activité professionnelle.
Aussi, les actions de cet axe visent à l'amélioration durable des relations de travail, à tout niveau.
1. Favoriser des conditions de relations de travail respectueuses de toutes et tous
L'amélioration des relations de travail renforce la motivation, la cohésion, l'entraide, la confiance, la coopération, le respect, et permet aux agents de partager des règles de vie communes au travail.
Des relations de travail de qualité représentent un socle indispensable pour faire face aux conflits et prévenir le mal être au travail.
Afin de consolider les relations de travail, sont rappelés les éléments suivants :
– l'intégration des savoir-être « agir en coopération/ facilitation » et « écouter et agir avec bienveillance » dans les compétences socle pour tous les agents et de la compétence « manager la performance sociale et opérationnelle » dans les compétences socle pour les managers ;
– la variété des formations et formats de sensibilisation disponibles pour les agents, sur des thèmes tels que la communication non-violente, l'assertivité, les stéréotypes, ou différentes composantes de la diversité ;
– le fil rouge de sensibilisation via intranet sur le vivre-ensemble au travail.
Pour renforcer cette dynamique, Pôle emploi s'engage à :
– renforcer et valoriser les sensibilisations ou formations à la lutte contre toute forme de discrimination et à la promotion de la diversité ;
– systématiser un parcours d'intégration incluant :
–– a minima une journée institutionnelle en présentiel, sauf cas de force majeure, dans laquelle sont abordés le vivre-ensemble, la diversité, l'inclusion, le sexisme au travail et la déontologie ;
–– des formations traitant des différentes dimensions de la qualité de vie au travail ;
– intégrer la modalité « travail en mode mixte » dans les communications, sensibilisations et outils abordant la cohésion d'équipe ;
– encourager les démarches du type « Vis ma vie » ou les immersions croisées pour une meilleure connaissance des contraintes liées aux métiers d'autres collègues ;
– diffuser au sein de chaque site des outils de sensibilisation sur le vivre-ensemble au travail.
2. Favoriser la reconnaissance au travail
La reconnaissance au travail est l'un des aspects contribuant à des relations de travail de qualité et au soutien social.
Elle peut provenir des pairs, de la ligne managériale, des usagers ou des clients internes.
Reconnaître, c'est apprécier la contribution de chaque agent et valoriser son expertise et son expérience professionnelle.
La reconnaissance est une des attentes et un des principaux besoins des salariés au regard de leur travail. Elle peut être individuelle ou collective, régulière, ponctuelle, symbolique, formelle ou informelle, financière, etc.
Le manque de reconnaissance peut entraîner la perte de sens du travail, la perte du sentiment d'appartenance à un collectif et donc la baisse de l'engagement.
Aussi, Pôle emploi, au travers de sa ligne managériale :
– informe les collectifs sur le processus de la campagne de promotion (durée, modalités, critères) et le cadre conventionnel et communique de façon transparente sur le sujet ;
– développe la pratique du retour d'informations et d'expérience (feedback) à tout niveau, le retour régulier aux équipes sur la qualité de leur travail, en particulier pour souligner les aspects positifs ;
– favorise l'intervention du ou des collègues qui ont travaillé sur un sujet pour le présenter dans les réunions de service d'autres équipes ou sites ou en comité de direction ;
– promeut les challenges du type Innovaction ;
– systématise les appels à candidature pour les attributions de projets ou des sujets transverses.
Enfin, les pratiques visant à valoriser et partager les succès ou d'autres événements marquants (départ, projet ou mobilité professionnelle, retour d'un collègue, etc.) au sein des collectifs de travail seront instaurées sous réserve de l'accord des intéressés.
3. Prévenir et traiter les situations relationnelles difficiles
En complément des actions visant à favoriser des relations de travail de qualité et en coordination avec les actions contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail figurant dans l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/ homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle, Pôle emploi souhaite renforcer les dispositifs existants pour prévenir, identifier et traiter :
Les situations relationnelles difficiles (conflits, tensions, agressions, etc.)
Ces situations et agissements peuvent impacter la santé des agents qui les vivent de façon directe ou indirecte.
Pour ce faire, Pôle emploi s'engage à :
1. Renforcer la prévention en :
– réalisant un kit en 2022 pour aider les collectifs de travail qui le souhaitent à co-élaborer une charte locale du bien vivre ensemble ;
– incitant les collectifs à conduire des réflexions sur l'organisation du travail afin de clarifier un cadre de fonctionnement partagé ;
– procédant, après une situation relationnelle difficile, à l'analyse des facteurs de risque qui ont pu favoriser la situation ou la précipiter et en la partageant avec les représentants du personnel (comité social et économique, représentants de proximité …).
2. Améliorer la gestion des conflits en :
– promouvant les modalités de régulation ou de conciliation faisant appel à un tiers ;
– renforçant la communication sur le dispositif de médiation interne MERCI et développer la mise en œuvre de la médiation collective. Il est rappelé que chaque agent peut mobiliser le dispositif de médiation interne sans l'accord préalable de son manager ;
– mobilisant toute autre expertise interne ou externe nécessaire ;
– accompagnant les managers dans la gestion de situations de conflit au sein de leur collectif.
3. Traiter les alertes en :
– réalisant une instruction et un guide sur l'amélioration des relations de travail et la gestion des situations relationnelles sensibles ;
– renforçant les processus sur la remontée et le traitement des signalements en veillant à leur transparence et à leur clarté pour l'agent qui émet le signalement ;
– promouvant une résolution des situations relationnelles sensibles au plus près de la situation dès que c'est possible, une régulation adaptée des attitudes et comportements et un recadrage à tout niveau hiérarchique.
Les agissements de harcèlement ou discriminatoires
En complément du traitement des alertes déjà mentionné ci-dessus et des obligations légales en la matière, Pôle emploi s'engage à lutter contre les discriminations et agissements de harcèlement en :
– réalisant un état des lieux sur le traitement des situations de discrimination ou de harcèlement pour identifier les actions préventives les plus adaptées, dont les résultats seront présentés à l'observatoire de la qualité de vie au travail ;
– réalisant une étude, dont les résultats seront présentés à l'observatoire de la qualité de vie au travail, sur le sentiment de discrimination et les iniquités perçues, nuisible au vivre-ensemble au travail ; le résultat de cette étude orientera les priorités d'action.
Bien que toute la qualité de vie au travail participe à la santé, cet axe traite plus spécifiquement de la prise en compte de la santé au travail.
Dans sa déclaration de consensus de 1995, le comité mixte Organisation mondiale de la santé/Organisation internationale du travail précise que la santé au travail s'articule autour de trois objectifs distincts :
– préservation et promotion de la santé du travailleur et de sa capacité de travail ;
– amélioration du milieu de travail et du travail, qui doivent être rendus favorables à la sécurité et la santé ;
– élaboration d'une organisation et d'une culture du travail qui développent la santé et la sécurité au travail.
Parce que la santé des agents est l'un des fondements de la qualité de vie au travail et qu'au-delà de son obligation et de sa responsabilité légale en santé au travail, Pôle emploi a un rôle majeur à jouer pour que chaque agent puisse travailler en bonne santé de manière durable, les actions de cet axe couvrent les trois dimensions mentionnées précédemment.
Aussi, les parties signataires rappellent que l'évaluation des risques professionnels, en particulier les risques d'atteinte à la santé au travail, la réalisation de plans d'action de prévention, la transcription de cette évaluation et des actions dans le document unique d'évaluation des risques et la mise à jour – a minima annuelle – de cette évaluation sont la colonne vertébrale d'une démarche de prévention en santé au travail.
À des fins de prévention de la santé globale des agents et compte tenu du fait que la santé a des impacts sur la qualité de vie au travail, Pôle emploi s'engage à :
– promouvoir auprès des agents la plateforme employeur pour la santé, en partenariat avec santé publique France ;
– organiser régulièrement des campagnes d'information et des sensibilisations, notamment en lien avec les prestataires de protection sociale « frais de santé et prévoyance », sur l'alimentation, le sommeil, la prévention des troubles musculosquelettiques dans toute situation de travail, les addictions, ainsi que le sport et l'activité physique ;
– informer les agents le plus en amont possible sur les webinaires et autres formats de sensibilisation ;
1. Veiller à la qualité des conditions de travail par l'aménagement des espaces de travail, par l'organisation du travail et par la planification des activités
Les conditions de travail doivent être de nature à préserver la santé physique et mentale des agents. Aussi, et en complément des actions mises en œuvre au niveau des établissements et des fiches santé et conditions de travail accessibles à l'ensemble des agents sur Intranet Pôle emploi s'engage à :
– favoriser la synergie au niveau national et/ou régional entre les équipes ergonomie et analyse de l'activité, qualité de vie au travail et immobilier ;
– former les équipes immobilier ainsi que les équipes qualité de vie au travail à l'ergonomie notamment afin que ces dernières soient en mesure d'animer sur site, autant que de besoin et a minima une fois par an, des interventions et de conseiller les agents sur l'aménagement de leur poste de travail in situ ou à distance ;
– initier la ligne managériale et les représentants de proximité à l'ergonomie ;
– renforcer l'intégration de la qualité de vie au travail et de l'ergonomie dans les projets d'aménagement immobiliers, en lien avec les collectifs concernés. À cet effet, un guide pratique est élaboré, diffusé et présenté auprès des collectifs ;
– installer et renforcer une prévention pratico pratique des troubles musculosquelettiques par un guide d'analyse et d'action sur les situations de travail, diffusé et présenté aux collectifs, et en réalisant auprès des collectifs des exercices pratiques sur les postures de travail durant notamment la semaine de la qualité de vie au travail. En outre, les nouveaux embauchés, lors de la journée d'intégration institutionnelle, seront destinataires d'une plaquette de sensibilisation à la prévention des troubles musculosquelettiques (réglage du siège, aménagement de l'espace de travail, pauses articulaires, etc.). Des actions de sensibilisation, via l'intranet, sont proposées régulièrement ;
– organiser et planifier les activités en prenant en compte la nature de celles-ci ainsi que la posture physique ou la charge mentale en découlant et ce afin d'assurer une rotation équitable des agents sur celles-ci ;
– mettre en œuvre à tous les niveaux des actions pour identifier et réduire les irritants ayant un impact négatif sur les conditions de travail.
Par ailleurs, Pôle emploi s'engage à limiter le « nomadisme » des agents, notamment et particulièrement des agents bénéficiant d'un aménagement de poste. Une attention spécifique y sera portée en permettant l'affectation d'un poste de travail dédié à chaque agent, notamment sur l'outil de planification.
2. Identifier et prévenir les risques liés au travail mixte sur la santé
Penser l'activité en fonction du travail mixte (alternance du présentiel et du distanciel) oblige à prendre en compte toutes les situations de travail pour proposer des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail adaptées à toutes et tous.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de prendre en compte et prévenir les effets du travail mixte sur la santé.
À cet effet et en complément des dispositions prévues dans l'accord télétravail, Pôle emploi s'engage à :
– réaliser avec l'observatoire de la qualité de vie au travail une étude nationale en interne (pour les télétravailleurs, les non-télétravailleurs et le collectif) dès 2022 sur les impacts du travail en mode mixte sur la santé ; les résultats de cette étude, partagés avec ce dernier, feront l'objet d'une analyse et de propositions d'actions, qui pourront faire l'objet d'une présentation au comité social et économique central ;
– déployer des actions de sensibilisation des agents sur les risques liés à la sédentarité, notamment la promotion, avec le Team athlètes, des activités physiques et sportives ;
– prendre en compte et intégrer systématiquement les impacts du travail en mode mixte, notamment dans les outils de prévention des troubles musculosquelettiques ou dans l'aménagement des locaux ;
– communiquer, a minima une fois par an, sur les outils de prévention liés au travail sur écran (fiches santé et conditions de travail) et les présenter aux collectifs.
3. Absence et réintégration
Suite à une absence prolongée pour arrêt maladie ou accident de travail, le service ressources humaines envoie, sous format papier ou à l'adresse mail personnelle après accord de l'agent, une information personnalisée aux agents quant au maintien de rémunération les deuxième et cinquième mois pour les agents de droit public et troisième et septième mois pour les agents de droit privé.
Pôle emploi s'engage à :
– informer les agents absents depuis plus d'un mois de la personne contact et de la modalité de contact pour toute question en lien avec leur situation ou leur retour au travail au-delà du lien avec les assistants et assistantes de service social du travail ;
– informer les agents absents depuis plus d'un mois de la possibilité, sous réserve de leur accord, d'un échange avec leur manager et/ou le service ressources humaines ;
– envoyer un courrier papier aux agents absents depuis plus de trois mois pour les informer des démarches pour leur reprise et leur réintégration ;
– renforcer l'information des agents sur la possibilité d'organiser à leur demande une visite de pré-reprise avec le service de santé au travail, ainsi que sur les modalités pratiques ;
– rappeler la possibilité d'une visite de pré-reprise à l'intéressé et l'obligation d'organiser par Pôle emploi une visite de reprise conformément aux dispositions légales ;
– renouveler la sensibilisation des services ressources humaines sur la visite de pré-reprise et la visite de reprise ;
– systématiser les actions de réintégration après absence de plus de trois mois, à savoir l'entretien avec le manager et avec le service ressources humaines, le point sur les besoins, la mise en place d'actions adaptées inscrites dans un parcours partagé et formalisé (si nécessaire, tutorat, formations, etc.) prenant en compte la nécessité d'une progression adaptée à la situation de l'agent, notamment quant à la charge de travail, la prise en compte d'éventuelles préconisations médicales et l'élaboration d'un parcours de retour ;
– renforcer ces actions en favorisant un regard pluridisciplinaire (médecin du travail, assistant social, service qualité de vie au travail…) sur les situations ;
– institutionnaliser, avec l'accord de l'agent, l'organisation d'un temps marquant le retour de celui-ci ;
– pour les agents de retour après une absence de plus de trois mois, programmer et organiser formellement un processus d'accueil (par un membre de l'équipe managériale), incluant notamment la non-planification ou l'absence d'organisation de réunion pendant la première demi-journée de reprise.
Le retour d'un agent après absence (maladie, maternité, congé parental, mise à disposition…) doit être pris en charge de façon individualisée. Pôle emploi s'assure que le retour des agents se réalise dans les meilleures conditions possibles pour eux-mêmes et leur collectif de travail.
4. Prévenir le risque d'inaptitude
Au-delà de l'obligation de l'employeur en matière de santé au travail, et notamment d'apporter à tout agent des informations relative à sa situation (invalidité, inaptitude…), Pôle emploi renforce son engagement pour le maintien dans l'emploi de ses agents.
Aussi, Pôle emploi s'engage à :
– systématiser les échanges réguliers entre Pôle emploi et les services de santé au travail et faciliter la connaissance par les médecins des activités et conditions de travail à Pôle emploi, en les invitant à se rendre sur les sites de Pôle emploi. Notamment, il est proposé aux médecins du travail, après contact avec l'agent, un échange avec l'employeur avant toute préconisation d'aménagement du travail ;
– rappeler à la ligne managériale l'obligation légale de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail avec l'appui des services concernés (ressources humaines, immobilier…)
– rappeler aux services ressources humaines de faire, le cas échéant, connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce que soit donné suite à une préconisation et/ou à contester l'avis ou les propositions aux prud'hommes dans les quinze jours. Une information systématique est apportée à la ligne managériale ;
– engager une analyse, par les services qualité de vie au travail au sein de chaque établissement, sur les préconisations des médecins du travail, qu'elles soient individuelles ou collectives, afin de déterminer les actions de prévention propres à les limiter ;
– en cas de préconisation collective, systématiser le relai aux services régionaux ou nationaux pouvant apporter une réponse appropriée ;
– conduire une analyse sur les situations d'inaptitude pour identifier le cas échéant les facteurs générateurs en lien avec le travail en vue de les réduire ;
– partager ces analyses des situations d'inaptitude avec l'observatoire de la qualité de vie au travail.
5. Addictions
Les pratiques addictives (tabac, alcool, médicaments psychotropes, internet, jeux…) constituent un risque pour la santé et la sécurité des agents et peuvent avoir un impact sur le collectif de travail (relations de travail, organisation du travail…).
Ainsi, en complément de l'instruction nationale sur les pratiques addictives, des fiches santé et conditions de travail sur le sujet, Pôle emploi renforce la sensibilisation de l'ensemble des agents sur le sujet en :
– renouvelant et facilitant la communication sur l'instruction et les fiches pratiques sur le sujet ;
– organisant des sensibilisations, sur le temps de travail, des agents sur la thématique, en lien avec des intervenants externes (Association addictions France, Malakoff Humanis…). Afin de permettre à tous de pouvoir y participer, un calendrier sera transmis le plus en amont possible ;
– informant les agents sur les ressources internes et externes et les actions initiées par des intervenants extérieurs ou par les prestataires de protection sociale « frais de santé et prévoyance ».
Au travers de ses actions, Pôle emploi doit favoriser un environnement professionnel permettant d'éviter l'installation de pratiques addictives.
6. Troubles psychiques
Selon l'organisation mondiale de la santé, ces troubles concernent environ une personne sur cinq. Pôle emploi a identifié de réels besoins d'accompagnement des managers et des équipes sur le sujet pour une prise en compte appropriée des troubles psychiques et de leur incidence dans le travail.
Pour répondre à ce besoin, Pôle emploi met à disposition, avec l'appui des services qualité de vie au travail :
– une sensibilisation de l'ensemble des agents, dont managers, sur le sujet sur la base d'échanges avec des professionnels, notamment sous forme d'ateliers ;
– un guide, à destination des managers, et des échanges de pratiques y compris avec des professionnels (associations…) pour accompagner les agents concernés et les collectifs.
7. Maladies chroniques et maladies graves
Les maladies chroniques pourraient concerner 25 % de la population active d'ici à 2025.
Dans un objectif de meilleure prévention, Pôle emploi :
– organise des actions de sensibilisations avec possibilités d'échange en collectif sur les maladies chroniques et sur le dépistage avec des professionnels ;
– met en place des partenariats nationaux, régionaux et locaux avec des structures afin d'organiser des actions de dépistage ;
– installe des facilités horaires, sous réserve de l'accord du manager et sur justificatif, pour permettre aux agents de bénéficier d'actions de dépistage.
Soucieuse d'accompagner au mieux les personnes concernées – tant les malades que leur entourage professionnel – pour que la période de soins, l'absence et le retour se déroulent le plus sereinement possibles, Pôle emploi :
– renforce la mobilisation du volet action sociale de l'offre de services proposée par les prestataires de protection sociale « frais de santé et prévoyance » de Pôle emploi.
– signe une charte visant à une meilleure prise en compte du cancer au travail et s'engage à faire évoluer les savoirs et les représentations liés à la maladie en entreprise en sensibilisant les responsables des ressources humaines et les managers aux enjeux d'une meilleure prise en compte du cancer pour les équipes et en informant l'ensemble des agents sur les engagements pris par Pôle emploi ;
– accompagne la création d'un environnement favorable aux personnes touchées par une maladie chronique ou grave, avec leur accord, en facilitant le maintien et le retour à l'emploi, en accompagnant les équipes et en aménageant des conditions de travail adaptées ;
– favorise des comportements et pratiques managériales propices à l'insertion et au développement professionnel des agents touchés par la maladie et respectant l'application du principe de non-discrimination en matière de santé au travail.
L'observatoire de la qualité de vie au travail pourra proposer des actions de sensibilisation sur les maladies chroniques/graves en général et proposer des focales spécifiques sur certaines d'entre elles.
1. Droit à la déconnexion
Le développement des outils numériques constitue une possibilité d'améliorer les coopérations : pour mieux partager l'information, réduire les déplacements, travailler plus en réseau de manière plus réactive. Cependant, ces modes de communication sont à l'origine de sollicitations multiples, susceptibles d'entraîner un empiétement sur la vie personnelle. Aussi l'usage individuel et collectif de ces outils doit se faire sur le temps de travail.
Au-delà d'être une obligation légale, la garantie des temps de repos obligatoires, notamment le soir et le weekend, constitue un enjeu de prévention et de protection de la santé des agents et l'objet principal du droit à la déconnexion prévu par le législateur.
Ce droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour l'agent de ne pas être connecté à des outils et applicatifs numériques à finalité professionnelle (dont ordinateur portable professionnel, smartphone, courriel, messagerie d'équipe type WhatsApp, Teams, etc.) en dehors de son temps de travail, y compris lors de sa pause méridienne.
Les dispositions suivantes complètent celles de l'accord sur le télétravail et le travail de proximité du 20 juillet 2021.
Aussi, Pôle emploi rappelle qu'un agent, qu'il soit ou non manager, ne doit pas être sollicité en dehors de ses horaires de travail, ou pendant ses périodes de congés, et n'a pas l'obligation de prendre connaissance ni de répondre aux dites sollicitations, sauf en situation exceptionnelle de gestion de crise, tel que définie dans le guide de gestion de crise de juillet 2016.
Par ailleurs, les managers doivent veiller au strict respect des plages fixes et variables conformément aux accords OATT.
Nul agent ne peut être sanctionné, ni pénalisé dans sa progression de carrière ou dans l'appréciation de sa performance, pour avoir fait usage de son droit à la déconnexion dans les termes définis par le présent accord.
Les parties s'accordent sur le fait que l'effectivité de cette déconnexion des outils numériques requiert l'exemplarité des managers et l'implication de tous les agents.
En ce sens, il revient en priorité aux cadres dirigeants et à l'ensemble de la ligne managériale de s'abstenir, sauf en cas de contraintes objectives exceptionnelles de type gestion de crise, de contacter les agents ou de leur transmettre des messages ou sollicitations individuels (y compris sur les réseaux externes) en dehors des horaires de travail et pendant les périodes de congés.
Pour les messages ou sollicitations individuels entre collègues se trouvant dans des fuseaux horaires différents, il est de la responsabilité de chaque agent de tenir compte du décalage horaire dans les échanges.
Pour permettre l'effectivité de ce droit, Pôle emploi :
– poursuit les messages de sensibilisation, adressés aux émetteurs de courriels entre 19 h 30 et 7 h 30. Ces mesures ne concernent pas les envois des DOM du fait des décalages horaires, les agents de Pôle emploi soumis à des périodes d'astreintes, et les messages adressés entre cadres dirigeants ;
– renforce les actions de sensibilisations pour garantir un usage maîtrisé et raisonnable des technologies d'information et de communication numériques professionnelles (dont ordinateur portable professionnel, smartphone, courriel, messagerie d'équipe type WhatsApp, Teams, applicatifs, etc.) Ces messages sont complétés d'une campagne de sensibilisation régulière et avec des modalités et médias variés, veillant à ce que l'information ne devienne pas banalisée ou invisible.
Concernant les agents en forfait jours, ils ne doivent pas être sollicités durant leurs temps de repos. Il est précisé, quelle que soit l'amplitude de leur journée de travail, qu'ils ne sont pas tenus de prendre connaissance, des courriels, appels téléphoniques et/ ou messages qui leur seraient adressés ou d'y répondre entre 19 h 30 et 7 h 30, ni le week-end, ni pendant les congés. Cette plage peut être décalée de façon ponctuelle en fonction de contraintes objectives et exceptionnelles de type gestion de crise. Il est entendu que la plage de déconnexion décalée doit respecter les 11 heures légales consécutives de repos quotidien et les 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.
En complément et afin de prévenir le risque de surcharge informationnelle, la possibilité de fermer Outlook ou de se mettre en statut occupé/ne pas déranger sur Teams est régulièrement rappelée aux agents.
À tout moment, un agent peut signaler à son manager ou au service qualité de vie au travail les éventuelles difficultés pour mettre en œuvre effectivement son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos ou de congés. Dans ce cas, le manager identifie les éventuels obstacles et met en œuvre le cas échéant des mesures correctives.
L'entretien professionnel annuel prévoit un échange sur l'utilisation des outils numériques et le respect du droit à la déconnexion afin de s'assurer que l'organisation et la charge de travail soient compatibles avec l'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. Le cas échéant, le manager met en œuvre des mesures correctives.
En complément, une enquête anonyme sur le droit à la déconnexion est adressée à un échantillon représentatif afin d'élaborer un bilan annuel. Cette enquête permet notamment d'avoir une focale sur les agents au forfait jours. Les résultats de cette enquête sont communiqués à l'observatoire de la qualité de vie au travail pour analyse et propositions d'actions si nécessaire.
Un suivi des connexions ayant lieu le dimanche est également effectué et fait l'objet d'un retour à l'observatoire de la qualité de vie au travail pour analyse et propositions d'actions si nécessaire.
Par ailleurs, il convient de permettre aux agents de prendre connaissance des informations diffusées durant leur absence et de gérer les mails reçus. À cet effet, suite à une absence d'au moins cinq jours ouvrés, un agent ne peut pas être, sauf nécessité de service, planifié la première demi-journée de son retour sur une activité d'accueil ou d'entretien. En cas de nécessité de service ne permettant pas l'application de cette disposition, la demi-journée est reportée à l'après-midi ou au lendemain.
2. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les proches aidants
En France, 15 % des actifs sont des proches aidants et s'occupent, plus ou moins régulièrement, d'un enfant, d'un conjoint, d'un parent ou d'un proche en situation de handicap, de perte d'autonomie ou de maladie. Cela se traduit par une charge physique et mentale, de la fatigue, du stress et des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée.
L'aidant familial, ou proche aidant, est une personne qui apporte une aide régulière à un proche qui se trouve en situation de perte d'autonomie. L'aidant intervient dans les actes du quotidien que la personne dépendante n'est plus capable de réaliser seule. Il peut être demandé à l'agent aidant de présenter toutes pièces justifiant de sa situation.
Pour accompagner au mieux les agents aidants, Pôle emploi met en œuvre les actions suivantes :
• Information et communication :
– la diffusion d'une plaquette récapitulant les droits des aidants et les dispositifs qui leur sont accessibles ;
– un rappel de l'offre de service des assistants de service social du travail et du prestataire de protection sociale « frais de santé et prévoyance » sur ce thème ;
– une meilleure visibilité de la communauté nationale des aidants familiaux sur le réseau interne Pôle et la promotion, facilitation et accompagnement à la mise en place de communautés Pôle régionales.
• Sensibilisation et formation :
– une action de sensibilisation à l'occasion de la semaine nationale des aidants ;
– une formation en ligne sur la thématique des aidants.
• Aménagements spécifiques :
– en cas d'imprévu en lien avec la situation de la personne aidée, la possibilité pour les aidants de pouvoir partir pendant une plage fixe, après information du manager, sans délai de prévenance ;
– en cas d'imprévu en lien avec la situation de la personne aidée, la possibilité de poser un congé ou une récupération du temps de travail sans délai de prévenance, avec information préalable du manager ;
– la possibilité de faciliter l'aménagement de leurs horaires. Les agents aidants peuvent, le cas échéant, prendre contact avec leur service qualité de vie au travail ou les assistants de services sociaux de Pôle emploi afin de mettre en place cette mesure. Cette mesure est prise pour une durée de six mois renouvelable après demande et instruction par le service ressources humaines ;
– l'intégration de la situation des proches aidants dans l'instruction relative au don de jours de congés aux parents d'un enfant gravement malade ;
– la création d'un fonds de solidarité pour le don de jours que Pôle emploi s'engage à abonder, et auquel peuvent contribuer les agents volontaires. Les modalités d'alimentation et de fonctionnement de ce fonds seront établies en 2022 après réalisation d'une enquête auprès des agents de Pôle emploi, au plus tard avant la fin de l'année 2022 partagée au sein de l'observatoire de la qualité de vie au travail ;
– un diagnostic de la situation des agents aidants afin d'envisager des compléments en matière d'accompagnement de leur situation, y compris financiers, avant la fin de l'année 2022. Il est partagé avec l'observatoire de la qualité de vie au travail ;
– l'adhésion, dans les meilleurs délais et au plus tard fin 2022, à une plateforme permettant un accompagnement social, administratif et psychologique à distance dédié aux aidants.
Des dispositions spécifiques sont prévues, pour les agents de droit privé proches-aidants, dans l'accord télétravail.
Les agents de droit public proches-aidants bénéficient d'une dérogation d'une durée de trois mois maximum renouvelable concernant les règles relatives au télétravail prévues par le décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021.
3. Gestion des réunions
Les réunions sont importantes pour le partage d'informations, les temps d'échange et le travail d'équipe. Il convient cependant de limiter leur poids dans la charge de travail et leur impact sur l'équilibre des temps de vie.
Les réunions doivent par nature se tenir dans le respect des règles des accords OATT en vigueur. Pôle emploi rappelle également que l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/ homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi prévoit que « l'organisation des réunions sur les plages fixes est la règle et les horaires de début et de fin de réunion sont mentionnés dans l'ordre du jour.
Les réunions organisées sur les plages variables doivent rester exceptionnelles et être signalées aux participants avec un délai de prévenance suffisant afin de faciliter l'organisation personnelle des agents. Les réunions internes ne peuvent pas s'étendre au-delà des horaires variables. »
En complément des mesures pour garantir le respect des horaires de réunion sur le temps de travail figurant dans l'accord précité, Pôle emploi s'engage à :
– élaborer et diffuser un guide pratique pour les réunions, prévoyant notamment la préparation, l'invitation des participants réellement concernés, l'ordre du jour, la rédaction obligatoire d'un compte-rendu ou d'un relevé de décisions ainsi que le choix de la modalité la plus appropriée entre distanciel, présentiel ou mixte ;
– veiller à la mise en œuvre de la modalité en distanciel quand cela ne dénature pas l'objet de la réunion et impose un déplacement long pour une durée de réunion inférieure à un jour ;
– inviter les agents des fonctions support à coordonner leurs réunions à distance de mobilisation du réseau en privilégiant l'après-midi ;
– inviter la ligne managériale du réseau à privilégier les réunions avec les managers l'après-midi ;
– assurer la mise en œuvre d'une journée blanche par semaine déterminée au niveau national, sans visio ou audio. La journée blanche s'entend comme une journée sans web conférence, webinaire ou animation entre les différents niveaux d'organisation. Elle n'empêche pas en revanche au sein de chaque niveau organisationnel d'animer les équipes. À titre d'exemple, la direction générale ne peut pas organiser de web conférence à destination des directions régionales (DR), directions territoriales (DT) et/ou agences ce jour-là. Il en est de même pour une DR ou une DT à destination des agences de son territoire. Mais une agence ou un service peut tout à fait utiliser cette journée pour organiser une animation interne avec son collectif.
4. Équilibre des temps de vie – situations particulières
Le temps de travail des agents en forfait jours fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ces agents ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire ou annuelle décomptée en heures ainsi qu'aux durées journalière ou hebdomadaire maximales de travail. Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien (minimum de 11 heures consécutives) et hebdomadaire (d'au moins 35 heures soit 24 heures + 11 heures minimum consécutif).
Comme tout agent, les agents en forfait jours doivent connaître une durée et une charge de travail raisonnables, respectueuses de leur santé et permettant une bonne conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Afin d'instaurer des garanties effectives sur la durée et la charge de travail des agents en forfait jours, il est mis en place un processus selon les modalités fixées ci-après.
Ce processus se substitue aux précédentes modalités de suivi, ce qui conduit notamment à ne plus utiliser l'outil Astre (tel que prévu dans l'instruction n° 2018-40 du 4 décembre 2018 relative au cadre au forfait jours (CAF).
Il est rappelé que l'entretien professionnel annuel (EPA) est l'occasion d'échanger sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur l'organisation du travail.
Suivi de la prise des congés
Pour garantir le bénéfice effectif des congés dans la période de prise, un point sur le solde de jours restant est fait entre le manager et l'agent au moins trois mois avant la date butoir de prise.
Entretien périodique tous les quatre mois
Tous les quatre mois, le manager organise un entretien avec l'agent en forfait jours, afin d'échanger sur :
– la charge de travail du salarié ;
– l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
– le respect de la durée maximale d'amplitude de la journée de travail ;
– le respect des durées minimales des repos ;
– l'organisation du travail ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu et le cas échéant à des mesures correctives, notamment sous la forme du plan de mesures correctives fixée ci-après.
Décompte mensuel de la durée du travail
Au plus près des journées travaillées et au plus tard la première semaine du mois suivant (M + 1), le cadre au forfait jours doit, au moyen du logiciel de gestion des temps de Pôle emploi, indiquer le nombre et le positionnement des jours travaillés et des jours de repos ou absences autorisées (avec la qualification correspondante) du mois considéré.
Cette déclaration mensuelle doit faire l'objet d'un contrôle et d'un visa du manager.
Respect de l'amplitude maximale
L'amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d'un salarié, composée des temps de travail effectif et des temps de pause et déconnexion. L'amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne doit pas dépasser 13 heures.
Si le cadre au forfait jours a été amené à dépasser l'amplitude maximale de 13 heures, il le signale, au plus près de l'événement et au plus tard dans les cinq jours ouvrés via une déclaration, dans l'outil de gestion des temps de Pôle emploi, prévue à cet effet.
Cette déclaration déclenche automatiquement une information vers le manager, qui devra avoir un entretien avec l'intéressé dans les huit jours ouvrés pour analyser la situation. Cet entretien donne lieu à un compte rendu et le cas échéant à des mesures correctives, notamment sous la forme du plan présenté ci-après.
Alerte et entretien dans les deux semaines
Lorsque le cadre au forfait jours constate que l'organisation de travail :
– le met dans l'impossibilité actuelle ou imminente de respecter l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– et/ou ne lui permet pas d'exercer son droit à la déconnexion ;
– et/ou conduit à une surcharge de travail,
il sollicite, par écrit, son manager ou le service ressources humaines pour que celui-ci organise un entretien dans les deux semaines.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu et à des mesures correctives, notamment sous la forme du plan présenté ci-après.
Plan de mesures correctives
En fonction des éléments qui en ressortent, l'entretien donne lieu aux actions suivantes :
– le manager analyse avec l'agent les causes des problématiques rencontrées ; il peut solliciter l'appui du service ressources humaines ;
– le manager établit un plan d'action pour apporter les améliorations et/ ou correctifs à la situation, telles qu'une nouvelle priorisation des tâches, une révision des délais des réalisation, une nouvelle répartition de la charge de travail entre les membres de l'équipe, une formation, une proposition de coaching, la prévision à court terme de jours de congés et repos … Il peut solliciter l'appui du service ressources humaines.
Le plan fait l'objet d'une évaluation sur son efficacité à l'occasion de l'entretien périodique suivant.
Lorsque ce plan a permis de remédier aux difficultés constatées, le manager l'acte dans le compte-rendu de l'entretien périodique.
Il est rappelé que l'agent a la possibilité de demander à mettre fin à son forfait jours à tout moment.
Nul agent ne peut être sanctionné, ni pénalisé dans sa progression de carrière ou dans l'appréciation de sa performance, pour avoir émis une alerte dans les termes définis ci-dessus.
Afin de faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les délégués syndicaux centraux et les agents exerçant un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou syndicale à hauteur de 100 % de leur durée du travail peuvent exercer leur activité de différents lieux.
Aussi, dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité métier et ne sont pas télétravailleurs au titre de l'accord du 20 juillet 2021, les délégués syndicaux centraux et/ ou les agents exerçant un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou syndicale à hauteur de 100 % de leur durée du travail peuvent demander à bénéficier du matériel mis à disposition, dans un délai de trois mois maximum à compter de la demande, pour les télétravailleurs tel que prévu dans l'annexe 2 de l'accord sur le télétravail précité.
Les agents concernés peuvent faire une demande dès lors qu'ils ne sont pas déjà équipés dans le cadre de leur activité métier, ou de l'accord sur le « renouveau du dialogue social » du 1er avril 2019.
Les agents concernés adressent leur demande au service relations sociales de leur établissement :
– dans les deux mois suivant l'entrée en application de l'accord ;
– ou dans les deux mois suivant leur désignation ou mandat, pour les agents qui deviendraient concernés au cours de la durée de l'accord.
Les agents, définis au premier alinéa du présent article, ayant le statut d'agent de droit privé peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 2.16 de l'accord sur le télétravail et le travail de proximité, pour la prise en charge des frais exposés dans le cadre de leur activité de représentation du personnel ou syndicale, exercée à distance (domicile de l'agent, résidence à usage privé, tiers lieu) via les outils d'information et de communications.
Cette indemnité forfaitaire est versée en fin d'exercice, sous réserve de la réalisation de 35 jours d'activité de représentation à distance par année civile, au sein de Pôle emploi. En fin d'année civile, l'agent adresse une demande d'indemnité forfaitaire au service ressources humaines accompagné d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'il a réalisé au moins 35 jours d'activité à distance.
Ils bénéficient de l'attribution d'un titre-restaurant pour les journées télétravaillées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent quand ils travaillent dans les locaux de Pôle emploi.
Les agents, définis au premier alinéa, ayant le statut d'agent de droit public peuvent bénéficier de l'indemnité dite « forfait télétravail » prévue par le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats. Cette indemnité contribue au remboursement des frais exposés dans le cadre de leur activité de représentation du personnel ou syndicale, exercée à distance (domicile de l'agent, résidence à usage privé, tiers lieu) via les outils d'information et de communications. Afin de bénéficier de cette indemnité, l'agent adresse à Pôle emploi une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de jours de représentation à distance.
5. Accompagner les seniors dans leur fin de carrière et dans la transition vers l'après-carrière
Les agents de plus de 50 ans qui le souhaitent pourront valoriser leur expérience au sein de l'entreprise notamment par la transmission de leur savoir-faire aux nouveaux agents. À ce titre, ils peuvent être mobilisés s'ils le souhaitent, sous réserve d'accord de leur manager et de compétences pédagogiques, dans des actions de développement des compétences du type tutorat, mentorat ou ateliers.
Afin d'accompagner les seniors dans leurs démarches de préparation au départ à la retraite, les agents de 58 ans et plus peuvent, s'ils le souhaitent, bénéficier d'un stage de préparation au départ à la retraite d'au moins deux jours et en présentiel, sauf cas de force majeure. Ce stage est organisé au sein de chaque établissement et/ ou campus pendant le temps de travail des agents concernés.
Chaque établissement complétera cette formation avec une formation, des ateliers complémentaires ou un accompagnement individualisé d'une durée équivalente à deux jours, en lien avec un partenaire, notamment sur les aspects administratifs de la démarche de départ à la retraite.
L'établissement prendra les dispositions pour que chaque agent soit effectivement informé de cette possibilité, notamment lors de l'entretien professionnel ou de l'entretien professionnel annuel.
En complément, Pôle emploi remet, notamment à la suite du stage de préparation à la retraite, un guide pratique incluant notamment des informations sur les démarches administratives et les organismes auxquels s'adresser pour le calcul des droits et la constitution du dossier de retraite.
De plus, pour faciliter la transition, les agents concernés peuvent demander à leur ligne managériale un aménagement de leur planning et de leurs activités pour leur dernière semaine d'activité effective.
En outre, il est rappelé que conformément à la partie favoriser la reconnaissance au travail de l'axe Renforcer les relations de travail du présent accord, les pratiques visant à partager au sein des collectifs de travail les événements marquants, dont les départs à la retraite, sont encouragées.
Aussi, sous réserve de l'accord de la personne intéressée, les services ressources humaines ou la ligne managériale des agents partant à la retraite veillent à en informer les collègues de leur direction territoriale, ou de leur direction pour les agents de la filière support.
Par ailleurs, il est rappelé que les agents doivent pouvoir bénéficier de l'ensemble des dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière, à l'évolution professionnelle et à la promotion, sans discrimination à raison de l'âge.
Pour faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents de droit privé de plus de soixante ans, la réduction horaire journalière à laquelle ils ont droit en application de l'article 37, paragraphe 6 de la convention collective nationale peut être cumulée sur un trimestre ou un semestre au choix de l'agent.
Cette réduction peut faire l'objet d'une ou plusieurs récupérations avec un maximum de cinq jours consécutifs par prise au choix de l'agent.
Une attention particulière est portée aux demandes de temps partiel des agents de plus de 58 ans.
Dans le même esprit, pour faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents de droit public de plus de 60 ans, les managers sont attentifs à rechercher une planification tenant compte plus spécifiquement de la nature de l'activité, notamment en allégeant les activités contraintes.
Les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions de travail et les facteurs organisationnels et relationnels, notamment dans les relations interpersonnelles au sein des collectifs, susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental.
La charge de travail fait partie des facteurs de risques psychosociaux.
Leur prévention se décline en trois niveaux :
– primaire – prévenir ;
– secondaire – protéger ;
– tertiaire – restaurer.
1. Évaluer et maîtriser les risques psychosociaux
La prévention des risques psychosociaux, dont la première étape est l'évaluation à travers le document unique d'évaluation des risques professionnelles est un élément incontournable de la qualité de vie au travail. Elle s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.
Pour une amélioration continue de cette prévention et en complément des actions déjà mises en place, Pôle emploi s'engage à :
– faire évoluer la démarche d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux dans le cadre du document unique, en installant une démarche plus participative des collectifs concernés pour l'élaboration des plans d'action ;
– soucieux de veiller à la santé de chaque agent, intégrer dans cette démarche l'identification des facteurs de risques et facteurs de protection ; une focale sera faite pour les managers ;
– en complément des fiches santé et conditions de travail sur la gestion des situations difficiles, sensibiliser, par les moyens les plus adaptés, les managers sur l'identification et l'accompagnement des personnes en difficulté (stress, mal être…). Une sensibilisation sur ce champ doit également être proposée aux collectifs ;
– harmoniser et rendre plus visibles et accessibles les procédures de traitement des situations sensibles (rédaction de fiche repères) ;
– développer les formations et sensibilisations autour de la gestion du stress et des émotions ;
– renforcer la préparation de la ligne managériale et des services ressources humaines à la gestion des situations d'urgence ou potentiellement traumatisantes pour le collectif ou pour un agent, et sensibiliser ces acteurs à la détection des signes post traumatiques ;
– mener des actions de préparation à la gestion des situations à haut risque avec l'appui de professionnels spécialisés dans la gestion des situations d'urgence ;
– lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, par la mise en œuvre des actions relevant de l'accord du 20 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme et à la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi.
Afin de renforcer la démarche de prévention par le retour d'expérience, une analyse des fiches de signalement est partagée au sein des comités sociaux et économiques.
Sur la base des éléments présentés au sein des comités sociaux et économiques, le département qualité de vie au travail en réalise une consolidation au niveau national afin d'être présentée et partagée avec l'observatoire de la qualité de vie au travail. Une présentation sera également réalisée auprès du comité social et économique central.
2. Appréhender et réguler la charge de travail et l'intensité du travail
Afin d'appréhender au mieux la charge de travail pour la réguler, Pôle emploi :
– réalise un guide, au plus tard dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent accord, s'appuyant sur les travaux de l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail), pour permettre aux agents et à leurs managers de disposer d'une base commune facilitant les échanges sur la charge de travail et pour aider les collectifs à organiser des discussions périodiques sur la charge de travail. À titre d'exemple, les espaces de discussion sur le travail peuvent constituer un cadre d'échange collectif sur la charge de travail ;
– rappelle que les managers doivent s'assurer d'une charge de travail raisonnable et du respect du droit à la déconnexion des agents de leurs équipes ;
– promeut, au-delà de l'entretien professionnel annuel, les temps d'échanges sur la charge, l'organisation du travail, et le droit à la déconnexion entre le manager et ses équipes. En fonction des éléments qui ressortent de cet entretien, le manager et l'agent établissent ensemble si nécessaire, des améliorations ou correctifs à la situation tels qu'une nouvelle priorisation des tâches, une révision des délais de réalisation, une nouvelle répartition de la charge de travail, une formation, une proposition de coaching, etc. Cet entretien peut, si besoin, faire l'objet d'un compte rendu partagé ;
– rappelle les points suivants :
–– à tout moment, un agent peut signaler à son manager ou au service qualité de vie au travail les éventuelles difficultés liées à une surcharge ou une sous-charge de travail, en vue d'étudier et mettre en œuvre les pistes de régulation ;
–– la charge de travail doit être adaptée en fonction de la quotité de temps de travail de l'agent et compte tenu du temps de présence sur le site ou au sein du service (hors activité de formateur, tuteur, représentant de proximité…).
Les établissements et la ligne managériale s'appuient sur les résultats du baromètre interne et de l'évaluation des risques psychosociaux pour appréhender la charge de travail et mettre en place les plans d'actions appropriés.
Un état annuel des jours de congés perdus, selon le statut des agents, (non pris et non transférés sur le compte-épargne temps), et leur récurrence sous réserve de faisabilité technique, consolidé nationalement, est présenté à l'observatoire de la qualité de vie au travail pour analyse et préconisations. Le comité social et économique central est informé de cet état annuel des jours de congés perdus.
3. Intégrer la qualité de vie au travail dans les projets
L'intégration de la qualité de vie au travail dans les projets est l'une des actions clés pour la prévention primaire des risques psychosociaux.
Depuis l'accord qualité de vie au travail du 17 mars 2017, l'expertise interne sur la mise en œuvre d'une méthode d'analyse des impacts humains s'est développée et un nombre croissant de projets bénéficie de cet accompagnement.
Pour encourager et développer cette dynamique d'accompagnement par les équipes qualité de vie au travail, Pôle emploi s'engage à :
– systématiser la sensibilisation des parties prenantes, notamment les comités de direction et les équipes projets, aux enjeux de cette prise en compte en amont des projets ;
– associer un groupe représentatif d'agents concernés dans la conception et l'évolution des organisations, y compris celle des outils.
Chaque projet soumis à consultation du comité social et économique ou du comité social et économique central comporte une fiche de synthèse « impacts humains et organisationnels » dans le dialogue social. Cette fiche reprend les constats faits en lien avec les équipes qualité de vie au travail et les actions préconisées en conséquence.
4. Accompagner les évolutions numériques
L'évolution des outils numériques dans les activités de Pôle emploi invite à renforcer la vigilance pour accompagner au mieux les agents moins à l'aise avec les compétences numériques.
Aussi, Pôle emploi :
– prépare les évolutions techniques numériques et informatiques en développant des temps formatifs d'appropriation préalables à leur déploiement ;
– s'assure que les agents ont reçu l'appropriation nécessaire à l'utilisation des outils numériques ;
– identifie des personnes ressources au sein de chaque collectif (notamment parmi les correspondants informatiques et les ambassadeurs du numérique) pour accompagner leurs collègues dans la montée en compétence sur le sujet. Cet accompagnement se fait sur un temps dédié inscrit au planning ;
– organise un état des lieux afin d'identifier où en est chaque agent de l'appropriation des évolutions numériques ;
– renforce en conséquence les actions de formation et d'assistance sur les nouvelles technologies ;
– met en place des ateliers d'approfondissement personnalisés pour que chaque agent puisse s'approprier les évolutions ;
– mène une réflexion sur la rationalisation et l'optimisation des outils existants.
1. Faire de la mobilité durable un enjeu
Afin de partager avec chaque agent le sens de ces actions, Pôle emploi met en place des formats de sensibilisation des agents sur les effets bénéfiques des modes de mobilités douces pour la santé et le confort.
Au-delà de ces actions de sensibilisation, Pôle emploi recherche et met en place toute action permettant de favoriser la mobilité durable, notamment des actions d'information et de pratiques d'écoconduite au sein des établissements.
2. Développer la possibilité d'agir au quotidien concrètement
Pour donner aux collectifs et aux agents la possibilité d'agir en faveur de la mobilité durable, Pôle emploi :
– étend aux sites volontaires d'au-moins 50 agents la possibilité d'élaborer un plan de mobilité employeur en lien avec les directions concernées ;
– met en place les conditions techniques et organisationnelles afin de rationaliser les temps et distances de déplacement (recettes informatiques ou formations à distance, formations en délocalisé, visioconférences, etc.), sans pour autant que cela ne se substitue à la nécessaire présence physique dans le cadre de certaines actions ;
– favorise, pour une partie du parc, l'acquisition de véhicules à faible émission de gaz à effets de serre lors du renouvellement des véhicules de service ;
– déploie une politique immobilière favorisant l'implantation sur site d'abris vélos sécurisés et de bornes de recharge pour les voitures électriques. Sous réserve du respect des règles de sécurité (normes électriques notamment), les agents sont autorisés à recharger leur batterie de vélo électrique dans les locaux de Pôle emploi non accessibles au public dans un espace identifié avec les services sécurité.
Pôle emploi met en place, sous réserve d'une délibération de son conseil d'administration, un « forfait mobilités durables », et ce dès le premier semestre 2022.
Ce forfait est attribué dans les conditions et limites du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 et de l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret précité.
Ce « forfait mobilités durables » permet ainsi à un agent de bénéficier du remboursement d'un montant annuel de 200 euros sur les frais qu'il engage au titre de son déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, à condition d'utiliser, pendant au moins 100 jours par an, l'un des moyens de transport suivants, sous réserve de la production d'une attestation sur l'honneur :
– son vélo personnel ou son vélo à assistance électrique personnel ;
– le covoiturage (en tant que conducteur et passager).
Ce seuil de 100 jours est modulé en fonction de la quotité de temps de travail de l'agent (temps partiel). Le montant du forfait et le seuil sont également réduits proportionnellement à la durée de présence de l'agent dans l'année.
Le forfait n'est pas cumulable avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos.
Une instruction précisera les modalités détaillées de mise en œuvre du forfait mobilité et fera l'objet d'une présentation à l'observatoire de la qualité de vie au travail.
Par ailleurs, cette instruction pourra permettre de faire évoluer le montant et les modalités de ce forfait mobilité en fonction de l'évolution des textes en vigueur.
Une étude de faisabilité des dispositifs d'aide à la mobilité durable, comme par exemple le décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité, est initiée par la direction, au plus tard en septembre 2022, et partagée avec l'observatoire de la qualité de vie au travail.
Les propositions en découlant devront respecter l'ensemble des obligations légales et/ou conventionnelles.
Par le présent accord, les parties signataires constituent un observatoire de la qualité de vie au travail, qui a pour vocation d'impulser une dynamique autour de l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Cet observatoire assure le suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Il a par ailleurs pour rôle :
– de suivre et d'analyser les éléments de bilan des actions menées ;
– de promouvoir et partager les bonnes pratiques ;
– de proposer des actions de prévention, des recommandations ou des axes de travail ;
– de proposer des études sur des thématiques liées à la qualité de vie au travail.
L'observatoire de la qualité de vie au travail, animé par le directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales ou de son représentant, réunit :
– trois membres par organisation syndicale représentative signataire du présent accord ;
– quatre représentants de la direction ;
– d'un commun accord, des experts internes ou externes qui pourront apporter ponctuellement leur contribution (santé au travail, immobilier, systèmes d'information, etc.).
L'observatoire se réunit deux fois par an sur toute la durée de l'accord et pour la première fois dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, et ce notamment pour définir collectivement les indicateurs de suivi des différents axes du présent accord. Ces indicateurs viennent compléter les six indicateurs phares (un par axe du présent accord) définis ci-après :
Axe 1 : travailler chacun à son niveau de responsabilité pour l'amélioration de la qualité de vie au travail
Nombre d'espaces de discussion sur le travail par établissement et principaux sujets abordés.
Axe 2 : renforcer les relations de travail
Nombre de médiations internes individuelles et collectives mobilisées par établissement et par typologie de publics concernés (agents ou managers).
Axe 3 : concourir à une meilleure santé des agents
Nombre d'actions de sensibilisation liées à la santé par typologie d'actions et par établissement.
Axe 4 : favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Nombre d'entretiens périodiques (tous les quatre mois) réalisés et formalisés dans l'outil SIRHUS par établissement, concernant les cadres au forfait et ratio par rapport au nombre de cadres au forfait de chaque établissement.
Axe 5 : renforcer la prévention des risques psycho-sociaux
Nombre de jours de congés perdus, non pris et non transférés sur le compte-épargne temps) et récurrence (sous réserve de faisabilité technique), par établissement et filière et par statut ; et ratio par rapport à la population de chaque établissement.
Axe 6 : participer à la transition vers un modèle de mobilité durable
Nombre de forfaits mobilité durable (et si possible par modalité d'utilisation) mis en place, par établissement et filière, par rapport à l'effectif et au regard du nombre de prises en charge d'abonnements aux transports en commun.
En complément des deux réunions annuelles, l'observatoire de la qualité de vie au travail peut se réunir sur accord conjoint de la direction et d'au moins une organisation syndicale signataire.
Les membres de l'observatoire bénéficient d'un temps de préparation et de bilan d'un jour et demi par réunion, pouvant être scindé en deux.
Une synthèse des travaux et préconisations de cet observatoire est présentée une fois par an en comité social et économique central.
Les membres de l'observatoire de la qualité de vie au travail bénéficient de la formation à la prévention des risques psychosociaux et à l'amélioration de la qualité de vie au travail mise à disposition des membres des comités sociaux et économiques.
L'accord qualité de vie au travail doit constituer une base de référence commune. La direction s'engage donc à organiser tous les ans des communications spécifiques sur cet accord et sa mise en œuvre et notamment, outre des articles sur intranet :
– la mise à disposition d'un kit pour présentation de l'accord en réunion d'équipe ;
– la remise d'une synthèse de l'accord à chaque nouvel arrivant.
L'espace intranet national qualité de vie au travail fait l'objet d'une mise en visibilité renforcée et intègre l'ensemble des documents cités dans le présent accord.
La mise en œuvre du présent accord est suivie par l'observatoire de la qualité de vie au travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt. Quand cela a été nécessaire, la date de mise en œuvre spécifique des différentes dispositions a été intégrée dans les chapitres de l'accord. À l'échéance de son terme, cet accord cessera de produire effet et ne se transformera pas en accord collectif à durée indéterminée. Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties décident de mesures additionnelles.
Au plus tard trois mois avant le terme du présent accord, il est établi un bilan sur la base des actions mises en œuvre, du baromètre interne Pôle emploi, de l'évaluation des risques psychosociaux dans les documents uniques d'évaluation des risques professionnels et d'indicateurs tels que l'absentéisme. Ce bilan permet d'orienter les axes de travail prioritaires pour le prochain accord.
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Glossaire
Amplitude de la journée de travail : l'amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d'un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Assertivité : se dit du comportement d'une personne capable de s'affirmer tout en respectant les autres.
Bienveillance : disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui.
Charge de travail : la charge de travail résulte de la gestion des contraintes de l'entreprise par rapport aux moyens humains et opérationnels dont elle dispose. Elle se traduit quantitativement (surcharge, sous charge) mais aussi qualitativement (complexité ou appauvrissement du travail) pour les individus et pour les collectifs. Elle évolue dans le temps et impacte différemment les activités de travail. Elle peut être déclinée en trois composantes distinctes, à savoir la charge prescrite (ce qu'on demande à un travailleur de faire, que ce soit de manière formelle ou informelle), la charge réelle (ce qui est réellement fait en tenant compte des imprévus, ajustements, régulations et soutiens) et la charge vécue ou perçue (qui prend en compte l'impact du sens du travail, le sentiment d'utilité et les émotions ressenties).
Droit à la déconnexion : droit pour un agent à se déconnecter de tout ce qui créé un lien avec le travail, c'est-à-dire de tout outil de travail numérique physique (ordinateur, tablette, smartphone…) ou dématérialisé (logiciel, messagerie électronique, intranet/extranet, réseaux sociaux…), en dehors de son temps de travail habituel.
Ergonomie : l'ergonomie est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. Son objectif est d'élaborer, avec le concours des diverses disciplines scientifiques qui la composent, un corps de connaissances qui dans une perspective d'application, doit aboutir à une meilleure adaptation à l'homme des moyens technologiques de production, et des milieux de travail et de vie.
Feedback : retour d'information et d'expériences.
Mentorat : le mentorat désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échanges et d'apprentissage, dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre son savoir acquis et son expertise dans le but de favoriser le développement d'une autre personne, le mentoré, qui a des compétences ou des connaissances à acquérir et des objectifs professionnels à atteindre.
Parrainage : le parrainage consiste à attribuer au salarié, dès son arrivée, un parrain ou une marraine. Son rôle sera de l'accompagner individuellement dans ses premiers pas et de s'assurer qu'il trouve facilement ses repères dans l'entreprise.
Plan de mobilité : le plan de mobilité est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. Exemples : acquisition de vélos à assistance électrique comme véhicules de service, aménagement de passages piétons, mise en plage d'un outil pour faciliter le covoiturage entre collègues.
Qualité de vie au travail : la notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l'entreprise.
Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.
Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mises en œuvre de l'organisation du travail permettant de concilier les modalités de l'amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l'entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d'une responsabilité sociale d'entreprise assumée.
Sa définition, sa conduite et son évaluation sont des enjeux qui doivent être placés au cœur du développement du dialogue social. Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.
Les conditions de mise en œuvre de la qualité de vie au travail peuvent varier selon les caractéristiques de l'entreprise (sa taille, sa culture, la prégnance de ses contraintes, l'environnement dans lequel elle s'inscrit). Elles évoluent en permanence au cours d'une carrière professionnelle.
Lorsqu'elle est envisagée au plan individuel tout au long d'une vie professionnelle, la qualité de vie au travail traduit les évolutions intervenues au cours de la carrière du salarié.
L'intégration de l'égalité professionnelle dans la démarche de qualité de vie au travail permet d'aborder des thèmes étroitement imbriqués mais traités jusqu'alors de façon séparée, afin de les articuler de façon dynamique.
Outre le fait que cette approche cloisonnée n'a pas produit tous les effets escomptés, ouvrir la possibilité d'une approche globale doit conduire à davantage d'effectivité pour résoudre les problèmes vécus par les salariés.
Aussi, la qualité de vie au travail nécessite qu'aucune forme de discrimination n'existe et ne soit tolérée dans l'entreprise autant dans les conditions de l'accès à l'emploi et à la promotion, que dans la politique salariale et les autres déterminants des conditions de travail.
Construite dans cet objectif, la démarche de qualité de vie au travail peut contribuer à une meilleure mixité des emplois.
La promotion de la qualité de vie au travail suppose :
– un dialogue social de qualité qui aboutisse à de bonnes relations sociales et de travail ;
– de veiller à écarter tout impact pathogène des modes d'aménagement du travail ;
– de promouvoir un choix collectif qui implique les salariés et les dirigeants des entreprises, les partenaires sociaux, l'État et les collectivités territoriales à tous les niveaux ;
– d'encourager toutes les initiatives qui contribuent au bien-être au travail et au développement des compétences et à l'évolution professionnelle ;
– que le travail participe de l'épanouissement physique, psychique et intellectuel des individus ;
– que chacun trouve sa place au travail et que le travail garde sa place parmi les autres activités humaines.
Risques psychosociaux : les risques psychosociaux sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental.
On dénombre six dimensions pouvant constituer des facteurs de risques ou de protection :
– l'intensité et le temps de travail (quantité de travail, contraintes de rythme, pression temporelle, complexité, objectifs flous, instruction contradictoires, complexité du travail…) ;
– les exigences émotionnelles (contacts difficiles avec des interlocuteurs, fait de devoir cacher ses émotions…) ;
– l'autonomie et les marges de manœuvre (autonomie, utilisation des compétences…) ;
– les rapports sociaux au travail et la reconnaissance (coopération, reconnaissance, soutien, conflit, clarté des rôles…) ;
– les conflits de valeur (conflit éthique, qualité empêchée) ;
– l'insécurité de la situation de travail (insécurité socio-économique, crainte de changements non-maîtrisés et soutenabilité dans la durée).
Santé au travail : la santé au travail s'articule autour de trois objectifs distincts :
1. Préservation et promotion de la santé du travailleur et de sa capacité de travail ;
2. Amélioration du milieu de travail et du travail, qui doivent être rendus favorables à la sécurité et la santé ;
3. Élaboration d'une organisation et d'une culture du travail qui développent la santé et la sécurité au travail.
Cette culture s'exprime, en pratique, dans les systèmes de gestion, la politique en matière de gestion du personnel, les principes de participation, les politiques de formation, et la gestion de la qualité.
Travail mixte : le travail mixte désigne un mode d'organisation du travail où cohabitent travail en présentiel (sur site) et télétravail.
Trouble psychique : les troubles psychiques sont les affections qui vont altérer l'état de santé mentale. Ils peuvent prendre des formes et des expressions très différentes. Ils apparaissent à une période particulière de la vie et peuvent s'installer dans la durée. Les plus répandus sont les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychotiques et la schizophrénie. Le principal effet des troubles psychiques est de modifier le rapport à la réalité de l'individu. Ils ont donc un impact sur la vie sociale mais également sur la vie professionnelle.
Tutorat : accompagnement qui favorise la transmission des savoir-faire et le développement de l'autonomie professionnelle.
Le tuteur a pour missions, en lien avec le manager :
– d'organiser le parcours de formation dans sa partie mise en pratique ;
– de participer à l'accueil de l'agent dans son environnement professionnel ;
– d'aider, informer et guider l'agent pendant son parcours de formation ;
– de contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels de l'agent ;
– d'identifier les situations de travail apprenantes qui permettent la mise en œuvre des connaissances acquises en formation ;
– de suivre la progression des acquis de la formation et signaler à l'agent tutoré les points non acquis.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d'un intéressement collectif, pour les agents de droit privé, aux performances de Pôle emploi.
Il est rappelé que l'intéressement est régi par les principes suivants :
– le caractère aléatoire :
Eu égard à son caractère aléatoire, l'intéressement est variable. Il ne dépend pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul comprises, partagées et définies par le présent accord ;
– le principe de non-substitution :
Il est constaté par les parties que les sommes distribuées au titre de l'intéressement ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ni à une augmentation générale des salaires, dans un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération et la date d'effet de cet accord ;
– le caractère collectif :
Sous réserve d'une condition d'ancienneté, tous les agents de droit privé, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au cours d'un exercice, seront éligibles à l'intéressement.
Les parties rappellent que l'atteinte des résultats s'entend, de manière collective, et ne peut être basée sur les performances individuelles de chaque agent. L'ensemble des indicateurs répond à des exigences de performance commune à l'ensemble des agents de Pôle emploi.
Conformément aux dispositions en vigueur, l'intéressement global ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre du même exercice social et son montant individuel ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations sociales par salarié et par exercice.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de Pôle emploi y compris les établissements spécifiques que sont l'établissement siège, Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information.
Le présent accord est applicable aux agents de droit privé présents à Pôle emploi au cours de la période de l'intéressement et comptant au moins 3 mois au sens du présent accord, au sein de Pôle emploi.
Pour le calcul de cette ancienneté spécifique à l'intéressement, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu avec le salarié (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation…).
Le montant annuel consacré à l'intéressement est de 1 % de la masse salariale brute de l'année d'exercice considérée.
La masse salariale brute s'entend des salaires et éléments de salaire brut soumis à cotisations et contributions, des agents de droit privé, y compris les cadres dirigeants, en CDI ou CDD.
Le montant distribuable d'intéressement, issu de l'enveloppe annuelle définie à l'article 3, est déterminé selon les modalités suivantes.
Le montant distribuable d'intéressement est déterminé, pour l'exercice 2022, par rapport à des indicateurs définis au niveau national :
– satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2-description annexe 2) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi quant aux services délivrés par Pôle emploi au cours de leur accompagnement ;
– satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2-description annexe 3) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation.
– satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2-description annexe 4) :
Mesure la satisfaction des entreprises quant aux services délivrés par Pôle emploi.
Les trois indicateurs sont issus d'enquêtes conduites auprès des usagers de Pôle emploi (demandeurs d'emploi et entreprises). Ces enquêtes sont réalisées par un organisme indépendant tous les mois (Ipsos est le titulaire actuel du marché). Les usagers sont interrogés par mail.
Les résultats sont disponibles à la maille nationale et régionale.
Le cumul des résultats mensuels constitue le résultat annuel pour chaque indicateur.
Pour le calcul du montant distribuable de l'intéressement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant maximum de l'enveloppe annuelle d'intéressement (art. 3) de la manière suivante :
Indicateurs | Pondération |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 1/3 |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 1/3 |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 1/3 |
À titre d'exemple :
Chaque indicateur étant pondéré à hauteur de 1/3, la part de cet indicateur dans le montant de l'enveloppe annuelle d'intéressement sera de 1/3 de 1 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
L'intéressement vise à reconnaître les efforts accomplis collectivement par les agents pour la réalisation d'objectifs annuels.
Les performances sont évaluées en fonction du niveau d'atteinte des cibles nationales préalablement fixés par le conseil d'administration de Pôle emploi ; elles sont objectivement mesurables. Pour chacun des indicateurs, la cible annuelle est la suivante :
Indicateurs | Cible 2022 |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 80 % |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 74 % |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 86 % |
La quote-part distribuable au titre de chacun des indicateurs résulte du calcul suivant :
Taux d'atteinte | Quote-part distribuable |
---|---|
< 95 % | 0 % |
≥ 95 % et < 96 % | 50 % |
≥ 96 % et < 98 % | 75 % |
≥ 98 % et < 100 % | 95 % |
≥ 100 % | 100 % |
À titre d'exemple :
Si pour un indicateur le taux d'atteinte au cours de l'exercice est de 102 %, la part du montant distribuable au titre de cet indicateur sera de 100 % de 1/3 du 1 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
Ainsi le montant global distribuable au titre de l'intéressement de l'exercice 2022 est déterminé par la formule suivante :
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220045_0000_0017.pdf/BOCC
Le montant annuel d'intéressement défini à l'article 4 sera réparti entre les établissements en fonction du niveau d'atteinte des résultats sur chacun des indicateurs de l'établissement et des effectifs éligibles.
Pour le calcul du montant alloué à chaque établissement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant distribuable d'intéressement de la manière suivante :
Indicateurs | Pondération |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 1/3 |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 1/3 |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 1/3 |
La performance des établissements est appréciée par rapport à un ensemble d'éléments qui permettent d'adapter les cibles en fonction de la capacité à faire de chaque établissement. La cible est fonction du contexte social et économique local.
Cf. annexe 1 « Cibles des établissements pour 2022 ».
Les points attribués au titre de chacun des indicateurs pour chaque établissement résulteront des taux d'atteinte suivants :
Taux d'atteinte | Points attribués |
---|---|
< 95 % | 0,00 |
≥ 95 % et < 96 % | 0,50 |
≥ 96 % et < 98 % | 0,75 |
≥ 98 % et < 100 % | 0,95 |
≥ 100 % et < 102 % | 1,00 |
≥ 102 % | 1,05 |
La part de l'intéressement annuel, défini à l'article 4, attribuée à chaque établissement est déterminée en fonction du niveau d'atteinte des résultats par indicateurs et par établissement, rapportée à l'effectif éligible de l'établissement. Cet effectif est déterminé au regard de la quotité du temps de travail et de la durée de présence de chacun des agents définies par un indice de présence.
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220045_0000_0017.pdf/BOCC
Une fois le montant régional d'intéressement défini, le calcul de la prime individuelle d'intéressement est effectué de manière strictement proportionnelle à la quotité de temps de travail et à la durée de présence de l'agent au cours de l'exercice considéré.
En cas de changement d'établissement en cours d'année, le montant individuel d'intéressement est calculé en fonction de la durée de rattachement dans chaque établissement.
Ainsi le montant individuel versé au titre de l'intéressement, pour un agent donné, est déterminé par la formule suivante :
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20220045_0000_0017.pdf/BOCC
Formule de calcul de l'indice de présence
Pour la détermination de l'indice de présence « IP », c'est à dire la durée de présence sur l'année civile, sont déduites de la durée de travail de l'agent, l'ensemble des périodes durant lesquelles l'agent est absent à l'exception des périodes d'absence qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et qui sont les suivantes :
– absence consécutive à un accident du travail/trajet ou à une maladie professionnelle, dans limite de un an ;
– congé d'adoption ;
– congé de maternité (congé pathologique inclus) ;
– congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congés payé – de fractionnement – d'ancienneté – CET ;
– congé au titre du compte personnel de formation (CPF) ou de projet de transition professionnel (PTP) ;
– congé de formation économique sociale et syndicale ;
– congé de représentation d'associations ou de mutuelles ;
– congé de sapeur-pompier volontaire ;
– congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;
– congé pour la réserve opérationnelle, de réserve sanitaire, de réserve dans la sécurité civile et les opérations de secours ;
– congés pour événements familiaux ;
– crédits d'heures et/ou forfaits de représentation du personnel ou syndicale ;
– examens médicaux pour don d'ovocyte ou des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants ;
– fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale ;
– fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes ;
– jours de repos supplémentaire (jours de pont/jours mobiles) ;
– jours fériés ;
– JRTT et JNTP ;
– mission du conseiller du salarié ;
– récupération crédit/débit, temps de trajet, facilités horaire des agents + 60 ans ou liées à la maternité.
I.P = Horaire de travail réalisé ÷ Horaire annuel théorique à temps plein
Pour les agents relevant d'un forfait annuel en jours, l'indice de présence sera calculé sur une base en jours.
En tout état de cause, l'indice de présence ci-dessus ne pourra être supérieur à 1.
À titre d'exemple :
Pour un agent à temps plein absent pendant 6 mois pour cause de congé sans solde et sans autre absence sur la période considérée, son IP sera de 0,5.
Formule de calcul de l'EEE
L'effectif éligible de l'établissement est calculé en additionnant l'ensemble des indices de présence des agents appartenant à l'établissement.
EEE = ∑ IP
L'exercice social de Pôle emploi coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement global a lieu dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 31 mars 2023.
L'intéressement est versé à chaque bénéficiaire en une seule échéance, sur la paie du mois suivant la finalisation du calcul et au plus tard le 30 avril 2023.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le versement lié à l'intéressement est exclu de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul des différentes indemnités, allocations ou gratifications versées à titre légal ou conventionnel, notamment indemnité de 13e mois, allocation vacances, indemnité différentielle de congés payés, indemnité de retraite ou de licenciement, gratification de médaille du travail.
Selon les textes en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'intéressement n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail
et,
– sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l'article L. 3314-8 du code du travail, l'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour la part salariale.
Il est cependant soumis :
– à la charge de l'employeur, au forfait social et ;
– à la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Une note d'information est remise à chaque salarié bénéficiaire.
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par Pôle emploi.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé et,
– les montants des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte est dématérialisée, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte Pôle emploi avant que celui-ci n'ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, Pôle emploi est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des agents susceptibles d'en bénéficier ont quitté Pôle emploi, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées à l'article 9.1 du présent accord sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Le système d'intéressement à Pôle emploi ne peut produire ses effets que s'il est valablement mis en place au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise (par adhésion).
Le présent accord entre en vigueur sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– le présent accord doit répondre aux conditions de validité pour la conclusion d'un accord de branche en application du L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord est notifié par la direction générale de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives de la branche. Il est susceptible de faire l'objet d'une opposition dans les conditions fixées par le code du travail ;
– le système d'intéressement institué par le présent accord doit obtenir l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail ;
– le dispositif d'intéressement doit également être valablement mis en place au niveau de l'entreprise, par adhésion au présent accord, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Si l'une de ces conditions fait défaut, le présent accord de branche est dépourvu de tout effet juridique.
Sous cette réserve, le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2022. À son terme, il ne se renouvelle pas par tacite reconduction.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peut adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de branche et non-signataire.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Le présent accord ne peut être modifié que par l'ensemble des signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 3313-5 du code du travail.
Le présent accord étant conclu pour un an, un avenant de révision ne pourra être conclu qu'avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification et il prendra effet sur le calcul applicable à l'exercice en cours.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
L'application du dispositif d'intéressement est suivie dans les conditions précisées par l'accord d'entreprise d'adhésion.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du dispositif d'intéressement se régleront si possible au préalable entre les parties signataires du présent accord de branche. À ce titre, une commission, composée de membres de la direction et de deux représentants par organisations syndicales signataires sera mise en place en cas de différends constatés.
Cette commission propose toute suggestion en vue d'une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, le différent pourra être porté devant le tribunal compétent.
Pôle emploi, par le présent accord, réaffirme sa volonté de favoriser, dans le cadre de sa politique de rémunération, la participation des agents à Ia réalisation de ses objectifs, en les intéressant aux résultats.
À cette fin, le présent accord de branche, conclu en application de l'article L. 3312-8 du code du travail et pour une durée d'un an, a pour objet de définir un régime d'intéressement afin d'encourager l'effort collectif et d'associer les agents à la réalisation des missions qui incombent à Pôle emploi.
La base de calcul du régime d'intéressement de branche repose sur 3 indicateurs nationaux et régionaux qui traduisent les performances de Pôle emploi et de ses établissements.
Pour bénéficier du régime d'intéressement de branche, Pôle emploi, seule entreprise de la branche, peut adhérer au présent accord selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Les signataires soulignent le caractère spécifique de l'intéressement qui ne se substitue à aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur.
Cibles des établissements pour 2022
Établissements | ACO2 | IND2 | ENT2 |
---|---|---|---|
Auvergne Rhône-Alpes | 80 % | 74 % | 85,3 % |
Bourgogne Franche-Comté | 81 % | 73,5 % | 85,7 % |
Bretagne | 80,5 % | 74,3 % | 86,2 % |
Centre Val de Loire | 80 % | 73,1 % | 85,9 % |
Corse | 83,5 % | 75,5 % | 85,3 % |
DG Siège Pôle emploi* | 80 % | 74 % | 86 % |
Grand Est | 82 % | 75,6 % | 86,3 % |
Guadeloupe | 77 % | 71,4 % | 89,2 % |
Guyane | 77 % | 72 % | 86,3 % |
Hauts-de-France | 80 % | 75 % | 86,3 % |
Île-de-France | 80 % | 72,5 % | 86,1 % |
Martinique | 79 % | 72,2 % | 86,3 % |
Mayotte | 65 % | 70,9 % | 80 % |
Normandie | 81 % | 74,4 % | 86,3 % |
Nouvelle Aquitaine | 81 % | 74,1 % | 86,2 % |
Occitanie | 80,7 % | 74,5 % | 86,3 % |
PACA | 82 % | 74,3 % | 85,3 % |
Pays de la Loire | 80 % | 74,2 % | 85,3 % |
Pôle emploi DSI* | 80 % | 74 % | 86 % |
Pôle emploi Services* | 80 % | 74 % | 86 % |
Réunion | 80 % | 74,5 % | 87,4 % |
Cibles nationales | 80 % | 74 % | 86 % |
* Pour ces établissements, les cibles sont les cibles nationales et les résultats sont issus des résultats nationaux. |
Fiche indicateur ACO 2
Intitulé de l'indicateur | Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement ACO 2 |
---|---|
Objectif de l'indicateur / argumentaire | La mesure de la satisfaction des usagers est un axe majeur de mobilisation de notre réseau, les résultats sont à ce titre, accessibles à tous, agence par agence. Les évolutions de l'offre de service portée dans cette convention ont vocation à améliorer la satisfaction des usagers en leur apportant des réponses mieux personnalisées. |
L'objectif de l'indicateur est de pouvoir mesurer la satisfaction des usagers vis-à-vis du suivi dont ils bénéficient. | |
Description de l'indicateur | |
Nature des données | – Modalité d'administration : |
– en ligne (mail) | |
– Fréquence d'administration : | |
– hebdomadaire (Restitution mensuelle) | |
– Population interrogée : | |
– les demandeurs d'emploi en portefeuille ayant plus de 3 mois d'ancienneté et suivis depuis au moins 2 mois dans la même modalité de suivi accompagnement (MSA) | |
– Règles de non sur-sollicitation : | |
– un DE qui a été sollicité ne peut plus recevoir le questionnaire pendant 1 mois | |
– un DE qui répond au questionnaire ne sera plus sollicité sur ce sujet pendant 2 mois | |
Portée géographique | Une restitution de l'indicateur à chaque maille : |
– nationale | |
– régionale | |
– territoriale | |
– locale (si répondants ≥30) |
Intitulé de l'indicateur | Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement ACO 2 |
---|---|
Méthodologie de l'indicateur | |
Source des données | Enquêtes locales de satisfaction administrées par Ipsos |
Mode de calcul | Question de l'ICT |
Quel est votre niveau de satisfaction concernant le suivi dont vous bénéficiez ? | |
– Question ouverte : | |
Pouvez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous êtes (très, assez, peu ou pas du tout) satisfait(e) ? | |
– Suite du questionnaire | |
Quel est votre niveau de satisfaction concernant : (très, assez, peu ou pas du tout satisfait[e]) | |
– l'appui de votre conseiller pour faire le point sur votre expérience profesionnelle, vos qualifications et vos savoir-faire | |
– l'appui de votre conseiller pour obtenir des informations sur les métiers et secteurs qui recrutent | |
– l'appui de votre conseiller pour étudier avec vous votre projet de formation, afin de faciliter votre retour à l'emploi ou votre reconversion professionnelle (+ Modalité « Non concerné(e) ») | |
– [L'information délivrée par] / [L'appui de] votre conseiller sur l'utilisation des services numériques (pole-emploi.fr, emploi store, applications mobiles…) | |
– la fréquence des contacts avec Pôle emploi | |
Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu un ou plusieurs contact(s) avec votre conseiller référent (à votre initiative ou à celle de votre conseiller) ? | |
1. Oui | |
2. Non, mais vous n'en avez pas eu besoin | |
3. Non, mais vous l'auriez souhaité | |
[Si Non, mais vous l'auriez souhaité] Pouvez-vous nous préciser pour quelle(s) raison(s) vous auriez souhaité avoir un contact ? | |
Sélectionnez le ou les items | |
1. Obtenir des informations sur les formations | |
2. Obtenir des informations sur les offres d'emploi disponibles ou les secteurs qui recrutent | |
3. Obtenir des informations sur votre éventuelle allocation | |
4. Être conseillé(e) sur votre projet professionnel | |
5. Être conseillé(e) sur votre CV/lettre de motivation | |
6. Préparer un entretien d'embauche | |
7. Être conseillé(e) dans vos démarches en ligne sur l'emploi-store ou www.pole-emploi.fr | |
8. Autre |
Fiche indicateur IND 2
Thème | Indemnisation |
---|---|
Intitulé de l'indicateur |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation IND 2 |
Objectif de l'indicateur / argumentaire | En cohérence avec la mise en place du conseiller référent indemnisation, cet indicateur permet de mesurer à des moments clés la satisfaction des DE quant aux informations obtenues sur les sujets liés à leur indemnisation. |
L'indicateur vise à sécuriser les informations délivrées sur l'allocation et augmenter la satisfaction des demandeurs d'emploi. | |
Description de l'indicateur | |
Nature des données | – Modalité d'administration : |
– en ligne (mail) | |
– Fréquence d'administration : | |
– hebdomadaire (Restitution mensuelle) | |
– Population interrogée : | |
– les demandeurs d'emploi ayant, au-cours de la troisième semaine précédant la date d'envoi des questionnaires, reçu un des courriers liés aux quatre événements déclencheurs suivants: | |
1) On me notifie mes droits : inscription/réinscription (Date de saisie de l'inscription < ou = 6 semaines) | |
Notification d'une admission/rejet/rechargement/reprise ARE | |
Notification d'une admission/rejet/reprise ASS | |
2) On me notifie mes droits tout au long du parcours (Date de saisie de l'inscription > 6 semaines) | |
Notification d'une admission/rejet/rechargement/reprise ARE | |
Notification d'une admission/rejet/reprise ASS | |
3) Je change de situation | |
Information reprise d'activité | |
4) Mon indemnisation va s'arrêter | |
Information rechargement de droits | |
Demande allocation ASS | |
– Règles de non sur-sollicitation : | |
1) Un DE qui a été sollicité ne peut plus recevoir le questionnaire pendant 1 mois | |
2) Un DE qui répond au questionnaire ne sera plus sollicité pendant 2 mois si l'événement déclencheur est le même | |
Portée géographique | Une restitution de l'indicateur à chaque maille : |
– nationale | |
– régionale | |
– territoriale | |
– locale (si répondants ≥30) | |
Méthodologie de l'indicateur | |
Source des données | Enquêtes locales de satisfaction administrées par Ipsos |
Mode de calcul | Question de l'ICT : la question de l'indicateur est adaptée à la nature de l'événement auquel elle se rapporte |
– Cas 1 : Depuis votre inscription, quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues sur votre éventuelle allocation ? | |
– Cas 2 : Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues sur votre nouvelle notification de droits ? | |
– Cas 3 : Vous avez récemment déclaré une reprise d'activité. Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues à propos des conséquences éventuelles de ce changement de situation sur votre indemnisation ? | |
– Cas 4 : Vos droits actuels à l'allocation se terminent. Quel est votre niveau de satisfaction concernant les informations obtenues sur les démarches à effectuer ? | |
– Question ouverte : | |
– Pouvez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous êtes (très, assez, peu ou pas du tout) satisfait(e) ? | |
– Suite du questionnaire : | |
Quel est votre niveau de satisfaction concernant : (Très, assez, peu ou pas du tout satisfait[e]) | |
1. Le délai dans lequel vous avez été informé(e) | |
2. La clarté de l'information présente dans le courrier/mail qui vous a été adressé | |
Au cours de ce dernier mois, avez-vous eu un ou plusieurs contact(s) avec un conseiller pour échanger autour de votre éventuelle allocation ? | |
1. Oui | |
2. Non, mais vous n'en avez pas eu besoin | |
3. Non, mais vous l'auriez souhaité | |
Si oui, votre dernier contact était-il ? | |
1. À votre initiative | |
2. À l'initiative de Pôle emploi | |
[Si oui], Quel est votre niveau de satisfaction concernant la qualité de cet échange ? (Très, assez, peu ou pas du tout satisfait[e]) | |
Mode de calcul | [Si Non, mais vous n'en avez pas eu besoin] Pouvez-vous préciser pour quelle(s) raison(s) vous estimez ne pas en avoir eu besoin ? (Question ouverte) |
[Si Non, mais vous l'auriez souhaité] Pouvez-vous nous préciser pour quelle(s) raison(s) vous auriez souhaité avoir un contact ? (Question ouverte) |
Fiche indicateur ENT 2
Thème | Entreprise |
---|---|
Intitulé de l'indicateur |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi ENT 2 |
Objectif de l'indicateur / argumentaire | La mesure de la satisfaction des usagers est un axe majeur de mobilisation de notre réseau, les résultats sont à ce titre, accessibles à tous, agence par agence. Les évolutions de l'offre de service entreprise portées dans cette convention ont vocation à améliorer la satisfaction des entreprises en leur proposant des services plus modulaires adaptés à leurs besoins. |
Cet indicateur nous permet de recueillir la satisfaction des entreprises vis-à-vis des services dont ils bénéficient. | |
Description de l'indicateur | |
Nature des données | – Modalité d'administration : |
– en ligne (mail) | |
– Fréquence d'administration : | |
– hebdomadaire (Restitution mensuelle) | |
– Population interrogée : | |
– sont interrogées toutes les entreprises ayant vécues au-cours de la semaine précédant la date d'envoi des questionnaires un des événements suivant : | |
1) La rencontre entre l'entreprise et un conseiller Pôle emploi (visite d'un conseiller en entreprise d'un conseiller, venue d'une entreprise en agence) | |
2) La promotion de profil (Présentation par un conseiller d'une candidature à une entreprise sans que celle-ci ait déposée une offre d'emploi) | |
3) La clôture de l'offre | |
– Règles de non sur-sollicitation : | |
– chaque entreprise ne peut être interrogée qu'au maximum sur un seul événement par semaine (en cas de plusieurs événements dans la semaine, c'est la règle de priorisation qui détermine l'événement qui sera interrogé) | |
– Règles de priorisation : | |
1) La rencontre entre l'entreprise et un conseiller Pôle emploi | |
2) La promotion de profil | |
3) La clôture de l'offre | |
Portée géographique | Une restitution de l'indicateur à chaque maille : |
– nationale | |
– régionale | |
– territoriale | |
– locale (si répondants ≥ 30) | |
Méthodologie de l'indicateur | |
Source des données | Enquêtes locales de satisfaction administrées par Ipsos |
Mode de calcul | Le questionnaire est adapté à l'événement qui le déclenche : |
– Question proposée pour l'ICT | |
1) La rencontre entre l'entreprise et un conseiller Pôle emploi : | |
Vous avez récemment rencontré un conseiller Pôle emploi, quel est votre niveau de satisfaction concernant ce service ? | |
2) La promotion de profil : | |
Votre conseiller Pôle emploi vous a spontanément présenté un ou des profils. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant ce service ? | |
3) La clôture de l'offre : | |
Quel est votre niveau de satisfaction concernant le traitement de votre dernière opération de recrutement par Pôle emploi ? | |
– Question ouverte : | |
Pouvez-vous préciser la raison principale pour laquelle vous êtes …. ? |
Pôle emploi, acteur central du service public de l'emploi en France, a la volonté d'être exemplaire en matière d'emploi des personnes en situation de handicap.
Le présent accord affirme la détermination de la direction générale et des organisations syndicales signataires à déployer une politique volontariste qui vise à dépasser le cadre légal et réglementaire en matière d'emploi et d'inclusion des personnes en situation de handicap et en mettant en œuvre les moyens nécessaires à cette politique.
L'agent en situation de handicap est au cœur de toutes les dispositions mises en œuvre par Pôle emploi dans le cadre du présent accord et a un lien direct avec les équipes en charge du handicap.
La direction de chaque établissement porte la politique nationale handicap de Pôle emploi et applique les dispositions de l'accord dans son établissement.
Pôle emploi mobilise les différentes dimensions inhérentes à une démarche inclusive dont l'accessibilité, l'intégration, la prévention, la compensation et le maintien dans l'emploi des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE).
Par ailleurs, Pôle emploi développe une politique visant à prévenir les risques d'inaptitude professionnelle, à anticiper les situations de handicap, et à favoriser le maintien dans l'emploi.
Cet accord s'inscrit pleinement dans les dispositions prises par Pôle emploi en faveur de la non-discrimination et de la promotion de la diversité dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale.
Le présent accord concerne les agents de Pôle emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE), telle que définie dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles issu de cette loi définit le handicap comme suit :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
De plus, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France et entrée en vigueur le 20 mars 2010 stipule que :
« Le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. »
Dans le présent accord, l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) est désigné sous les termes de « personne en situation de handicap ». Il s'agit des agents (y compris en activité syndicale), sous contrat de droit public ou privé et quel que soit leur contrat de travail bénéficiaires de l'obligation d'emploi en qualité de :
– travailleurs ayant la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) ;
– victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente ;
– titulaires d'une pension d'invalidité à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
– personnes mentionnées à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment :
–– les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
–– les victimes civiles de la guerre ou d'un acte de terrorisme ;
–– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ;
– personnes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-4 du même code ;
– titulaires de la carte d'invalidité « mobilité inclusion » mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
– titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Certaines dispositions spécifiques prévues par le présent accord s'appliquent aux aidants familiaux d'une personne en situation de handicap, aux stagiaires et aux agents bénéficiaires d'une prescription médicale dans les conditions prévues par le présent accord.
Le programme d'actions comprend des mesures visant :
– à mettre en place toute action de prévention et de sensibilisation aux risques de discrimination directe ou indirecte dans le recrutement, la gestion de carrière, la formation, etc. ;
– à prévenir les risques d'inaptitude professionnelle et à anticiper le maintien dans l'emploi ;
– à recruter et faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap ;
– à maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap ;
– à créer, améliorer et maintenir les meilleures conditions d'emploi pour les personnes en situation de handicap ;
– à prévenir, limiter ou réduire les risques d'apparition ou d'aggravation du handicap en lien avec la situation professionnelle pour tous les agents, notamment par la mise à jour des documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
– à faciliter l'accès aux formations et aux actions de développement des compétences des personnes en situation de handicap ;
– à mener des actions favorables au déroulement de carrière des personnes en situation de handicap ;
– à prendre en compte les nouvelles situations de handicap ;
– à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, y compris pour les agents ayant en charge un enfant, un ascendant ou un conjoint justifiant d'une reconnaissance de la qualité de personne en situation de handicap.
Pour permettre l'atteinte de ces objectifs, les mesures suivantes sont mises en œuvre :
– adaptation de l'organisation du travail ;
– aménagement de postes et de situations de travail au plus près de la demande ;
– mesures d'insertion et d'accompagnement ;
– formation et gestion des carrières ;
– accessibilité ;
– information ;
– mobilité géographique ou professionnelle ;
– communication et sensibilisation.
Le programme d'actions intègre également des mesures de prévention concernant l'usure au travail (adaptation de l'environnement physique et psychique de travail : référentiel immobilier, ambiances sonore, lumineuse et thermique, aération, adaptation de la charge de travail …).
Pôle emploi prend en charge, au cas par cas, après instruction par la direction des ressources humaines et des relations sociales, les actions individuelles et collectives non prises en charge par l'organisme financeur habilité ou dépassant les plafonds de son financement.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées oblige les entreprises de plus de 20 salariés à un taux d'emploi de travailleurs handicapés au moins égal à 6 % de leur effectif.
Chaque établissement de Pôle emploi s'engage à un taux d'emploi a minima de 6 % de personnes en situation de handicap.
Chaque année, tout établissement qui n'atteint pas cet objectif doit mettre en place un plan d'actions annuel d'amélioration progressive des résultats visant au minimum l'atteinte de ce taux à la fin de l'accord. Il est accompagné en ce sens par le département qualité de vie au travail. Le plan d'action est présenté pour information au comité social et économique de l'établissement concerné. La commission de suivi instituée par le présent accord est informée des plans élaborés au niveau des établissements.
Afin de renforcer les possibilités de recrutement de personnes en situation de handicap, toutes les modalités de recrutement seront mobilisées (alternance et contrat à durée déterminée compris).
Le taux de recrutement par établissement et par type de contrat est présenté à la commission de suivi.
Le recrutement
Tous les postes de Pôle emploi sont ouverts au recrutement des personnes en situation de handicap. Cette information est précisée dans chacune de nos offres d'emploi.
L'ensemble des mesures, aménagements et compensations, dont peuvent bénéficier les personnes en situation de handicap souhaitant s'inscrire dans un processus de recrutement, est mis en ligne et actualisé périodiquement dans les systèmes d'information de Pôle emploi (pole-emploi. org …).
La mise en avant des dispositifs « handi-accueillants » est de nature à rassurer les candidats en situation de handicap. Les services ressources humaines prévoient les aménagements nécessaires (accessibilité de locaux, matériel mis à disposition, etc.) en liaison avec les services concernés afin que les candidats en situation de handicap puissent participer au processus de recrutement, selon des modalités convenues au préalable.
Les recrutements de personnes en situation de handicap sont réalisés dans une proportion équilibrée entre les différentes catégories professionnelles. Ils se font prioritairement en :
– contrat à durée indéterminée ;
– contrat en alternance de préférence à durée indéterminée.
Les personnes en situation de handicap peuvent être recrutées, à leur demande, à temps partiel. Cette information est portée à la connaissance de l'ensemble des candidats dans le cadre du processus de recrutement.
Tout agent amené à recruter (que ce soit ou non sa fonction principale) est formé au préalable à ce type de recrutement et suit une action d'actualisation des connaissances une fois tous les deux ans ou à la mise en œuvre de cet accord ou d'avenants.
La formation est obligatoire pour les nouveaux chargés de recrutement des services ressources humaines et pour ceux qui n'ont jamais suivi de formation sur cette thématique. L'objectif est de les sensibiliser aux situations de handicap et de non-discrimination, dans le cadre des règles et des bonnes pratiques du recrutement.
Les correspondants régionaux handicap sont en appui de leur service ressources humaines pour ces recrutements.
Des outils sont mis à disposition des personnes en situation de recrutement par le département qualité de vie au travail (guide des attitudes adaptées à destination des ressources humaines, kit de recrutement …).
En complément des dispositions de la convention collective nationale (CCN) de Pôle emploi sur le recrutement, et afin de faciliter la recherche de candidats externes en situation de handicap, toutes les offres de Pôle emploi sont diffusées après publication dans la bourse des emplois (BDE) sur le portail de recrutement externe (recrute. pole-emploi. org) et sur le site pole-emploi. fr. Il est fait appel aux conseillers de Pôle emploi, en particulier les référents handicap des sites de Pôle emploi et aux conseillers Cap emploi, pour faciliter cette recherche de candidats et inviter ces derniers à postuler. Pôle emploi s'engage à développer ses partenariats pour une diffusion automatique des offres de recrutement externes issues de la bourse des emplois et pole-emploi. fr / pole-emploi. org vers d'autres sites spécialisés (ex. AGEFIPH, Hello handicap, Hanploi. com, Cap emploi, mission locale, etc.).
Une information sur les partenariats contractualisés est présentée à la commission de suivi.
Pôle emploi continue à développer et renforcer ses partenariats :
– en sollicitant des associations spécialisées et partenaires (Cap emploi, sites internet spécialisés, réseaux professionnels spécialisés, écoles, universités, centres de rééducation professionnelle, etc.) ;
– en participant à des forums et manifestations, salons physiques ou virtuels pour rencontrer les jeunes diplômés handicapés et les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi afin de mieux communiquer sur nos offres de recrutement.
Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, Pôle emploi s'engage à mener une étude, sur l'adéquation du processus de recrutement actuel via le portail de recrutement avec le profil des candidats en situation de handicap.
Une présentation des résultats est réalisée à la commission de suivi.
Initiative liée au handicap mental
Pôle emploi souhaite dans le cadre de ce nouvel accord renforcer sa potentialité de recrutement de personnes en situation de handicap mental.
Pour cela, Pôle emploi s'engage à :
– faire un travail préparatoire, accompagné d'associations spécialisées, de partenaires, d'établissements et services d'aide par le travail (ESAT), d'institutions, d'entreprises adaptées … pour étudier, préparer et mettre en place les conditions permettant de faciliter l'embauche de personnes en situation de handicap mental ;
– mettre en place une action de sensibilisation du personnel favorisant l'accueil de personnes en situation de handicap mental.
Les alternants
En complément de ces actions de recrutement, Pôle emploi conduit une politique facilitant l'accès des personnes en situation de handicap aux dispositifs de formations qualifiantes et certifiantes, notamment par le recrutement de personnes en alternance.
À ce titre, il est rappelé que les contrats en alternance, assortis d'un parcours de formation adapté, sont pertinents pour faciliter l'embauche de personnes en situation de handicap.
Les besoins d'alternants, de contrats aidés et de stagiaires sont diffusés au même titre que les offres en contrat à durée indéterminée (CDI) et contrat à durée déterminée (CDD). Dans le cadre des embauches réalisées chaque année par les établissements, le nombre de personnes en situation de handicap recrutées en alternance et celles intégrées au terme de leur contrat d'alternance sont des indicateurs suivis par le département qualité de vie au travail et présentés à la commission de suivi.
Au démarrage du contrat d'alternance, des objectifs pédagogiques réalistes et réalisables sont fixés en lien avec le centre de formation. L'agent bénéficie de retours réguliers de la part de son tuteur ou de son maître d'apprentissage et le cas échéant de son encadrement afin d'atteindre ces objectifs qui peuvent être réajustés dans le temps. Cet accompagnement doit permettre d'examiner la possibilité d'embaucher l'agent en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat, sous réserve des disponibilités d'emploi.
Les apprentis sont encadrés par un maître d'apprentissage.
Tout (e) tuteur/ tutrice ou maître d'apprentissage d'alternant (e) en situation de handicap bénéficie d'un temps mobilisable clairement identifié (1 jour par semaine de présence de l'alternant [e]).
Les stagiaires
Pôle emploi favorise l'accueil de stagiaires en situation de handicap.
Sont retenus :
– les stages de la formation professionnelle (financés par l'État ou les régions) ;
– les stages organisés par l'AGEFIPH dans le cadre du service « appui projet » qui prévoient une découverte de l'entreprise ou d'autres services similaires ;
– les stages réalisés par les étudiants ;
– les stages découverte métier de fin de 3e.
La candidature est examinée par le recruteur (directeur d'agence, responsable de service …). Elle est validée par le directeur régional adjoint en charge de la performance sociale (DRAPS)/ directeur des ressources humaines (DRH) de l'établissement concerné, sur la base de l'analyse du thème de stage et des conditions de sa réalisation.
Selon la situation du stagiaire, les établissements peuvent, le cas échéant, se faire accompagner par les organismes compétents afin d'identifier et de mettre en œuvre les aménagements adaptés.
Pôle emploi prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses agents en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Pôle emploi met en œuvre les mesures les plus appropriées en vue du maintien dans l'emploi des agents.
Dans les dispositifs détaillés ci-après, interviennent, si nécessaire dans le périmètre de leurs prérogatives respectives, avec l'agent : le responsable hiérarchique, le médecin du travail, le correspondant régional handicap, l'assistante sociale, le service maintien de Cap emploi (ou assimilé) et le comité social et économique.
Les actions de prévention peuvent s'appuyer sur les services de santé au travail, les centres de bilan spécialisés dans le handicap, les associations spécialisées et tout autre organisme habilité à cet effet.
Sous le terme « accessibilité », il est désigné les actions d'ordre collectif favorisant l'accès et l'utilisation des locaux et des outils de travail (par opposition aux aménagements de postes, qui concernent une personne en particulier).
Pôle emploi adhère au concept de l'« accessibilité universelle » et le met en œuvre pour les personnes en situation de handicap selon les principes de la loi du 11 février 2005 :
« Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux ou équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer, et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. »
L'accessibilité numérique est prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et constitue un engagement Responsabilité sociétale des entreprises de Pôle emploi. Elle vise à rendre le numérique accessible à tous, quels que soit, l'âge, le sexe, la langue, les conditions physiques ou cognitives de chacun. Il s'agit aussi de transmettre des compétences qui permettent l'insertion sociale et économique.
Pôle emploi a lancé en décembre 2020 un grand projet de « mise en accessibilité des services digitaux de Pôle emploi ». La direction générale et la direction des services informatiques lancent un plan de sensibilisation et de formation pour intégrer, de façon native et en continu, l'accessibilité dans le cadre des futurs développements du service informatique.
Le service ergonomie de la direction générale est une ressource sur le champ de l'accessibilité.
L'ensemble des outils collectifs (photocopieurs, imprimantes en réseau, etc.) des sites et services est adapté à tous les types de handicap. Ils sont installés de manière à permettre leur usage par tous les agents tout au long de l'accord.
Tout agent de Pôle emploi a accès à la formation professionnelle qu'il soit en situation de handicap ou non. À ce titre, Pôle emploi affirme que le handicap ne constitue pas un frein à l'accès à la formation et garantit l'accessibilité pour tous (formations de proximité, pédagogie et modalités adaptées, modalités d'accueil et de fonctionnement …).
Une offre de formation intégrant la thématique du handicap est mise en place pour lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité. Cette offre est proposée à l'ensemble des agents au cours de l'entretien professionnel annuel (EPA) et de l'entretien professionnel (EP).
Les managers bénéficient d'une formation sur les questions d'intégration, d'accompagnement et de gestion du parcours professionnel des personnes en situation de handicap.
Le temps partiel des agents en situation de handicap ne constitue pas un frein à l'accès à la formation.
En cas de durée de formation supérieure au temps de travail habituel de l'agent :
– l'agent de droit privé à temps partiel bénéficie de paiement d'heures complémentaires ou d'une récupération à sa demande, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la convention collective nationale pour les agents de droits privé ;
– l'agent de droit public est rétabli à temps plein et l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel est suspendue, pour la durée de la formation, conformément à l'article 36 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
En cas de difficultés pour suivre la formation, sous réserve de l'accord de l'agent, le médecin du travail peut être sollicité afin d'aménager les horaires de l'agent à temps partiel, et ce durant le temps de sa formation.
Les actions de formation au bénéfice des agents en situation de handicap peuvent être prolongées, et soutenues par un accompagnement tutoral ou une formation complémentaire après échange entre l'agent concerné et son manager.
L'ensemble des coûts supplémentaires occasionnés par des adaptations liées au handicap (transport et hébergement y compris la veille de la formation) sont pris en charge par Pôle emploi dans le cadre des formations inscrites au plan de formation. Les montants pris en charge peuvent être supérieurs à ceux prévus dans le cadre de la politique de déplacement de Pôle emploi fixée par l'instruction nationale et les instructions d'établissement.
La situation des personnes en situation de handicap n'ayant bénéficié d'aucune formation pendant 3 années consécutives fait l'objet d'un examen notamment lors de l'entretien professionnel annuel, de l'entretien professionnel ou de l'entretien de reprise par le manager, en lien avec le service ressources humaines. Cet échange peut également avoir lieu à tout moment à la demande de l'agent. Si l'agent exprime un souhait de formation, le service ressources humaines cherchera des solutions pour faciliter l'entrée en formation.
Les mesures de prévention du handicap, les actions d'information, de sensibilisation et de communication concernent tous les agents.
Pôle emploi s'engage à faire des achats auprès du secteur adapté et protégé un axe stratégique de développement de sa responsabilité sociétale et environnementale (RSE).
Le recours à la prestation externe n'a pas pour but de remplacer l'objectif de l'atteinte du taux de 6 % en emploi direct, mais représente une action complémentaire pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Pôle emploi s'engage à favoriser le recours à la prestation apportée par les organismes spécialisés dans l'insertion des personnes en situation de handicap. À ce titre, le département qualité de vie au travail travaille en lien avec la direction des achats marchés.
Un plan de communication est déployé pour porter le présent accord à la connaissance de l'ensemble des agents de Pôle emploi.
L'accord est consultable par tous les agents sur l'intranet national du département qualité de vie au travail et dans les textes ressources humaines de référence. Les intranets régionaux renvoient vers la page nationale.
Le département qualité de vie au travail, institué au sein de la direction des ressources humaines et des relations sociales (DRH-RS) :
– impulse et capitalise l'ensemble des actions pour l'emploi et l'intégration des personnes en situation de handicap à Pôle emploi ;
– pilote et suit la politique définie au niveau national, en étant force de proposition pour l'élaborer et la mettre en œuvre ;
– assure la promotion de cette politique auprès des établissements en s'appuyant sur le réseau des correspondants régionaux handicap dont elle assure la formation et l'animation ;
– met en œuvre les actions de l'accord qui ont une portée nationale et s'assure du suivi des actions au niveau des établissements ;
– assure les relations avec les autres composantes de la direction générale, le suivi de la convention avec l'organisme financeur habilité et les relations avec les organismes extérieurs agissant dans le domaine du handicap au niveau national ;
– assure le repérage, l'analyse et la promotion des pratiques et des actions permettant la prévention et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap ;
– réalise la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) ;
– établit par ailleurs, au titre des orientations du présent accord et de la politique arrêtée, un budget prévisionnel annuel ;
– assure la gestion de ce budget, la qualification et le suivi des dépenses des établissements en application de cet accord et de la convention avec l'organisme financeur habilité ;
– établit un bilan annuel quantitatif et qualitatif des réalisations nationales (bilan des activités et bilan financier). Ce bilan est présenté à la commission de suivi et ensuite au comité social et économique central.
Ils portent la politique nationale handicap de Pôle emploi au sein de leur établissement.
Ils mettent en œuvre, dans leur région ou leur établissement, toutes les actions de l'accord qui relèvent de ce niveau (notamment les actions de recrutement, de maintien dans l'emploi, d'aménagement de postes, etc.).
Ils sollicitent l'avis et l'accompagnement du département qualité de vie au travail afin d'envisager les possibilités de financement des actions en faveur du handicap, qu'elles soient individuelles ou collectives.
Ils lui transmettent les éléments nécessaires à la réalisation de la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Les correspondants régionaux handicap sont associés par le président du comité social et économique aux travaux de cette instance pour les questions relevant de leur compétence. Les membres des comités sociaux et économiques peuvent les solliciter sur des dossiers qui leur sont signalés.
Les correspondants régionaux handicap et les services de santé au travail sont les interlocuteurs des agents qui souhaitent entamer une démarche de reconnaissance de leur handicap, ainsi que des personnes en situation de handicap. Cet accompagnement pouvant aller jusqu'au suivi des mesures de compensation du handicap.
Ils travaillent avec les acteurs internes et externes du handicap : médecins du travail, responsable qualité de vie au travail, assistant(e)s de service social, acteurs institutionnels, associatifs, prestataires…
Ils travaillent en relation avec la ligne managériale des agents en situation de handicap.
Les correspondants régionaux handicap reçoivent une formation initiale et un accompagnement régulier du département qualité de vie au travail.
Les personnes recrutées sont informées, notamment par le livret d'accueil, de l'existence des correspondants régionaux handicap comme relais handicap au sein de leur service ressources humaines. Le correspondant régional handicap prend contact avec chaque travailleur handicapé de son établissement, a minima une fois par an. Tout agent bénéficie, à sa demande, d'un entretien avec le correspondant régional handicap.
Pôle emploi s'assure que le dimensionnement des équipes en charge de la question du handicap au sein des établissements permette de garantir le déploiement de l'ensemble des dispositifs de l'accord à tous les agents concernés. Ce point fait l'objet d'échange en commission de suivi.
Les coordonnées des correspondants régionaux handicap et leurs missions sont disponibles sur les intranets nationaux et régionaux.
Cette équipe informatique dédiée, au sein de la direction générale adjointe des systèmes d'information, prend en charge :
– les aménagements de postes informatiques, de la demande fonctionnelle à l'installation et la formation des personnes en situation de handicap à l'utilisation de ces aménagements ;
– la maintenance des aménagements sur site ou en télétravail ;
– la mise en accessibilité pour les agents déficients visuel et auditif des applications du système d'information, allant de la pré étude / diagnostic à la recette, et la formation technique des formateurs.
Une commission nationale de suivi du présent accord est mise en place. Elle est composée de trois représentants par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction des ressources humaines et des relations sociales (DRH-RS) de Pôle emploi.
Cette instance est présidée par le directeur des ressources humaines et des relations sociales ou son représentant.
Elle se réunit 2 fois par an pour examiner les indicateurs de suivi et les conditions de la mise en œuvre du présent accord, ainsi que pour prendre connaissance des actions les plus innovantes en faveur du handicap mises en œuvre par les établissements.
Elle est informée des difficultés non résolues au niveau des établissements et traitées par la direction générale adjointe en charge des ressources humaines.
Selon l'ordre du jour, la commission peut s'adjoindre des experts internes (direction générale ou établissements) ou externes sur les thèmes nécessitant leur compétence (médecins du travail, etc.) après accord du directeur des ressources humaines et des relations sociales ou de son représentant. Les membres de la commission peuvent proposer des points à l'ordre du jour.
Les éléments présentés à la commission sont mis à disposition 15 jours en amont de la réunion. La présentation des indicateurs recensés dans l'accord a lieu 1 fois par an.
Ci-après les indicateurs retenus dans le cadre du présent accord :
Champ d'application
Nombre d'agents en situation de handicap, taux et évolution.
Programme d'actions
1. Emploi direct :
– taux de recrutement de personnes en situation de handicap par établissement et par type de contrat ;
– nombre d'alternants en situation de handicap recrutés en contrat à durée indéterminée et/ou contrat à durée déterminée ;
– nombre d'alternants en situation de handicap titularisés.
2. Prévention et maintien dans l'emploi :
– nombre de bénéficiaires du télétravail handicap par établissement.
3. Accessibilité :
– nombre de sites et d'applicatifs web accessibles.
4. Formation et gestion de carrière :
– nombre d'agents en situation de handicap n'ayant pas suivi de formation depuis 3 ans (avec une précision par sexe, par catégorie socioprofessionnelle) comparé à l'ensemble de la population ;
– taux de promotion et opérations de carrière des agents en situation de handicap.
5. Communication et sensibilisation :
– nombre de groupes de parole.
6. Autres dispositifs :
– nombre d'aidants bénéficiant d'aménagement d'horaire.
7. Développement d'une pratique d'achats responsables :
– les dépenses réalisées auprès de secteur adapté et protégé.
Un rapport de situation comparée est également présenté à la commission de suivi.
La première commission de suivi se réunit pour définir collectivement des indicateurs de suivi complémentaires au plus tard dans les 4 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il prend effet à compter du jour suivant son dépôt.
Au terme des 4 années son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas à son terme en accord à durée indéterminée.
Après 3 ans d'application du présent accord, et au plus tard 6 mois avant son expiration, la direction générale et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche se réuniront pour examiner le bilan de la mise en œuvre de cet accord et pour négocier les termes d'un nouvel accord.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions du code du travail.
Les signataires s'accordent sur la nécessité d'avoir au préalable de la négociation au titre de la valorisation des parcours syndicaux engagé une négociation sur le repositionnement des agents.
Ce repositionnement concerne les agents exerçant une responsabilité syndicale ou de représentation du personnel (au titre d'un mandat/ou d'élu) à 100 % de leur temps de travail, positionnés à titre temporaire, tel qu'indiqué dans l'article 14 de l'accord « Classification » du 22 novembre 2017.
Il est entendu que la négociation valorisation des parcours syndicaux (VPS) porte sur la prise en compte, la reconnaissance, la gestion et la valorisation des parcours de porteurs de mandats ou mandatés (bénéficiaires de temps syndicaux quel que soit la nature du temps) pendant et à leur issue, quel que soit leur statut public ou privé.
Afin que les discussions puissent être constructives, la direction et les organisations syndicales ont convenu que la négociation s'inscrit dans le cadre d'une discussion ouverte.
Les parties à la négociation conviennent de mener des négociations loyales et sincères.
Les parties réaffirment que les documents servant de base aux analyses devront rester strictement confidentiels.
La direction communique aux organisations syndicales (DSC et boîte fonctionnelle de l'organisation syndicale) les documents demandés et acceptés au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la séance de négociation dans la mesure du possible, et a minima 48 heures avant à titre exceptionnel.
Un état des lieux des agents exerçant à ce jour une responsabilité syndicale ou de représentation du personnel (au titre d'un mandat/ou d'élu) à 100 % de leur temps de travail, positionnés à titre temporaire, tel qu'indiqué dans l'article 14 de l'accord classification est présenté lors de la première réunion de négociation sur le sujet.
Afin d'assurer le bon déroulement de la négociation, il est convenu la participation de quatre représentants par organisation syndicale participant à la négociation, pour chaque séance de négociation.
Dans la mesure du possible, les organisations syndicales garantissent la participation d'un même représentant à toutes les séances de négociation.
Les noms des participants à chaque réunion de négociation seront adressés par mail à la DRHRS QVT, 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, dans la mesure du possible et après l'envoi de la convocation par la direction.
Le temps de négociation est considéré comme du temps de travail et les frais afférents aux séances de négociation sont pris en charge selon les règles en vigueur dans l'établissement.
Il sera accordé aux quatre représentants des organisations syndicales participants à la réunion de négociation un jour et demi de « préparation / bilan » à accoler au plus proche de la réunion de négociation. Chaque organisation syndicale peut désigner jusqu'à deux personnes supplémentaires pour participer à ces « préparation/ bilan ».
La séance de relecture s'entend comme une séance de négociation, telle que visée précédemment.
Ce temps est fractionnable à savoir une journée et une demi-journée. Les frais afférents à ces temps sont pris en charge selon les règles en vigueur dans l'établissement.
En complément des prépa/bilans accordés au titre de la négociation, pendant toute la durée de la négociation et dans un délai de 30 jours après la signature d'un accord valide au titre de la VPS, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de mobiliser 30 jours/hommes qu'elle utilise, dans la limite de ce quota, à sa convenance.
Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail, il peut être utilisé par les membres des délégations, et/ou utilisé pour tenir des réunions en lien avec la négociation VPS.
Les frais de déplacements, d'hébergement et de restauration (sur une nuitée maximale y compris arrivée la veille) des représentants des organisations syndicales sont pris en charge par la direction générale selon les règles en vigueur pour les déplacements dans le cadre des réunions nationales, sur la fourniture de feuilles d'émargements nominatives dûment complétées.
La participation d'agents des DROM à ces réunions est possible sous réserve de l'application d'un ratio issu du poids relatif global de ces établissements par rapport à l'effectif total de Pôle emploi. La DRS QVT se tient à la disposition des OS pour rapporter cette information et garantir le respect de cette clause.
En complément des prépa/bilans accordés au titre de la négociation, pendant toute la durée de la négociation et dans un délai de 30 jours après la signature d'un accord valide au titre de la VPS, chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de mobiliser 45 jours/hommes qu'elle utilise, dans la limite de ce quota, à sa convenance.
Ce crédit d'heures est considéré comme du temps de travail, il peut être utilisé par les membres des délégations, et/ou utilisé pour tenir des réunions en lien avec la négociation VPS.
Les frais de déplacements, d'hébergement et de restauration (sur une nuitée maximale y compris arrivée la veille) des représentants des organisations syndicales sont pris en charge par la direction générale selon les règles en vigueur pour les déplacements dans le cadre des réunions nationales, sur la fourniture de feuilles d'émargements nominatives dûment complétées.
La participation d'agents des DROM à ces réunions est possible sous réserve de l'application d'un ratio issu du poids relatif global de ces établissements par rapport à l'effectif total de Pôle emploi. La DRS QVT se tient à la disposition des OS pour rapporter cette information et garantir le respect de cette clause.
Un droit de tirage d'un montant de 6 000 € TTC est reconnu à chaque organisation syndicale représentative afin de permettre l'assistance technique et la réalisation d'études relatives à la VPS pouvant aider à la préparation de la négociation. Le remboursement se fera à l'organisation syndicale sur transmission à la DRSQVT d'une facture acquittée et mentionnant l'objet de l'étude.
Un droit de tirage d'un montant de 9 000 € TTC est reconnu à chaque organisation syndicale représentative afin de permettre l'assistance technique et la réalisation d'études relatives à la VPS pouvant aider à la préparation de la négociation. Le remboursement se fera à l'organisation syndicale sur transmission à la DRSQVT d'une facture acquittée et mentionnant l'objet de l'étude.
La journée du 6 juillet 2022 est consacrée d'une part à la présentation de l'état des lieux, transmis en amont, et des échanges sur la situation des agents exerçant une responsabilité syndicale ou de représentation du personnel (au titre d'un mandat/ou d'élu) à 100 % de leur temps de travail, positionnés à titre temporaire, tel qu'indiqué dans l'article 14 de l'accord classification, et d'autre part à une présentation par les organisations syndicales et la direction de leur pistes de réflexion autour de la VPS.
Cette réunion est l'occasion pour la direction d'indiquer les documents mis à disposition suite aux demandes réceptionnées.
Quatre séances de négociation au titre de la VPS, hors relecture, sont positionnées au cours du second semestre 2022. Des dates complémentaires sont fixées au premier trimestre 2023.
En tout état de cause, la négociation au titre de la VPS débute à l'issue de la négociation dite sur les rattachements temporaires.
Les dates indiquées sont susceptibles de modification après concertation avec les organisations syndicales participants à la négociation de l'accord VPS. Si nécessaire, et après accord de toutes les parties, le calendrier prévisionnel pourra également faire l'objet d'ajouts ou de suppressions de dates de réunions.
La modification du calendrier prévisionnel se fait conformément aux dispositions du présent article et sans nécessité d'appliquer la procédure de révision de l'accord visée à l'article 6.2.
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit à la signature d'un accord VPS ou au terme du délai de mise à signature du projet d'accord.
Cet accord entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord peut éventuellement faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties. Les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux semaines à partir de cet envoi.
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, négocié au titre d'un accord de branche, est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Conformément à l'article 6 de l'accord de méthodologie des négociations sur le renouveau du dialogue social à Pôle emploi du 17 octobre 2018 ainsi qu'aux articles L. 2222-3 et suivants code du travail, le présent accord a pour objet de définir la méthode permettant à la négociation d'un accord portant sur la valorisation des parcours syndicaux (VPS) de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Ainsi seront définis :
– l'objet de la négociation relative à la valorisation des parcours syndicaux ;
– le calendrier de la négociation ;
– les modalités d'organisation et de conduite des négociations ;
– les moyens spécifiques et supplémentaires accordés aux organisations syndicales pour la conduite des négociations.
Le présent accord a pour objet de fixer le processus de positionnement des agents, visés à l'article 14 de l'accord classification, à savoir ceux ayant exercé une activité syndicale (quelle qu'en soit la nature) ou de représentation du personnel, au titre d'un mandat/ou d'élu, à 100 % de leur temps de travail sur un emploi de la grille de classification.
Le présent accord bénéficie aux agents de droit privé qui exerçaient un mandat syndical ou de représentation du personnel, à hauteur de 100 % de leur temps de travail contractuel à la date d'effet de l'accord classification du 22 novembre 2017, soit le 1er juillet 2018, avec ou sans notification individuelle de positionnement.
Les parties ayant participé aux négociations du présent accord conviennent qu'il revient par principe aux agents visés par le champ d'application de se manifester auprès de leur direction des ressources humaines selon les modalités visées à l'article 4.
Pour autant, les organisations syndicales de Pôle emploi pourront également porter à la connaissance de la direction régionale l'identité d'agents entrant dans le champ d'application du présent accord.
Pour sa part la direction des ressources humaines envoie un courriel d'information à chaque agent de son établissement visé par le champ d'application du présent accord, ayant reçu une notification de positionnement à titre temporaire. Ce courriel l'informe de la procédure préalable au positionnement exposée à l'article 4.
Pour l'agent de droit privé qui exerçait un mandat syndical ou de représentation du personnel, à hauteur de 100 % de son temps de travail contractuel à la date d'effet de l'accord classification du 22 novembre 2017, soit le 1er juillet 2018, avec ou sans notification individuelle de positionnement, la procédure préalable au positionnement est composée des différentes étapes suivantes :
– se signaler individuellement ou via une organisation syndicale auprès de sa direction des ressources humaines au plus tôt à la date d'entrée en vigueur et au plus tard au 30 novembre 2022. À défaut, le deuxième paragraphe de l'article 5 du présent accord s'applique à ces situations ;
– à la réception du signalement et au plus tard le 9 décembre 2022, la direction envoie un courriel individuel d'information, proposant la date de l'entretien en vue du positionnement. L'agent est reçu par la direction des ressources humaines de son établissement.
Un délai minimum de 5 jours ouvrés doit être respecté entre l'envoi du courriel et la tenue de l'entretien.
En cas d'indisponibilité, l'agent doit demander un report. La date de l'entretien est alors fixée d'un commun accord, et au plus tard le 31 janvier 2023.
Par dérogation, les agents bénéficiaires du présent accord et disposant d'un mandat national interne à Pôle emploi à la date de signature du présent accord peuvent choisir d'être reçus par un membre de la direction des relations sociales et de la qualité de vie au travail (DRSQVT) de la direction générale, dès lors qu'ils ont exprimé ce souhait par écrit auprès de leur direction des ressources humaines. L'entretien avec la DRSQVT se déroule au plus tard le 31 janvier 2023.
L'agent qui s'est manifesté conformément au processus de l'article 4 du présent accord reçoit une notification individuelle de positionnement qui lui est adressée au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant l'entretien, par LRAR.
Au 1er mars 2023, tout agent entrant dans le champ d'application de l'accord fait l'objet d'un positionnement dans la classification.
Ce positionnement peut faire l'objet du recours prévu à l'article 6 ci-après.
Dans les 30 jours calendaires qui suivent la réception de la notification individuelle de positionnement (ou le jour de la première présentation du courrier RAR), l'agent peut saisir la CPNC (commission paritaire nationale de conciliation) conformément à l'article 39 de la CCN.
L'examen de ces recours donne lieu à une ou des réunions extraordinaires de la CPNC.
La direction s'engage à adresser, aux organisations syndicales représentatives de branche un bilan chiffré du présent accord. Ce bilan peut faire l'objet de questionnements que les organisations syndicales adressent par courriel à la direction générale. Cette dernière s'engage à leur répondre dans un délai d'un mois.
Ce bilan est envoyé au cours du second trimestre 2023, et au plus tard à l'issue de l'examen des recours par la CPNC.
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet et cessera de plein droit au 31 décembre 2023.
Cet accord entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord peut éventuellement faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par LRAR à chacune des autres parties. Les parties se rencontrent en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de révision.
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives. Il peut faire l'objet d'une opposition dans un délai de 15 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cet accord de branche est déposé à la direction générale du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, en application des dispositions du code du travail.
Afin d'assurer une communication la plus large possible du présent accord, celui-ci sera présenté pour information aux CSE des établissements de Pôle emploi.
L'accord est également porté à la connaissance des agents par la publication d'un article sur l'intranet national.
Le 22 novembre 2017 a été conclu entre la direction générale de pôle emploi et les organisations syndicales représentatives dans la branche, telles que déterminées par l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social, un accord de classification des emplois pris sur le fondement des dispositions des articles 3.2 et 53 de la convention collective nationale.
Selon les dispositions de l'article 14 de cet accord classification du 22 novembre 2017, « les agents exerçant une responsabilité syndicale ou de représentation du personnel (au titre d'un mandat/ ou d'élu) à 100 % de leur temps de travail, sont positionnés à titre temporaire, sur un emploi de la grille de classification, selon les règles du présent accord. »
Par le présent accord portant sur le processus de positionnement, les parties ont engagé des négociations conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord classification précité.
En ce qui concerne la prise en compte des activités et missions réalisées dans le cadre d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, les parties sont convenues de la traiter non pas dans le cadre du présent accord mais dans le cadre de la négociation à venir sur la valorisation des parcours syndicaux (VPS).
Les parties entendent à cet égard souligner que les échanges entre les agents concernés et la direction régionale et/ ou la direction générale consécutivement à la conclusion du présent accord seront sans incidence sur leur évolution de carrière qui pourrait être valorisée à l'issue de la négociation VPS.
Les parties sont donc convenues des dispositions du présent accord :
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre d'un intéressement collectif, pour les agents de droit privé, aux performances de Pôle emploi.
Il est rappelé que l'intéressement est régi par les principes suivants :
• Le caractère aléatoire :
Eu égard à son caractère aléatoire, l'intéressement est variable. Il ne dépend pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul comprises, partagées et définies par le présent accord.
• Le principe de non-substitution :
Il est constaté par les parties que les sommes distribuées au titre de l'intéressement ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ni à une augmentation générale des salaires, dans un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
• Le caractère collectif :
Sous réserve d'une condition d'ancienneté, tous les agents de droit privé, bénéficiaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au cours d'un exercice, seront éligibles à l'intéressement.
Les parties rappellent que l'atteinte des résultats s'entend, de manière collective, et ne peut être basée sur les performances individuelles de chaque agent. L'ensemble des indicateurs répond à des exigences de performance commune à l'ensemble des agents de Pôle emploi.
Conformément aux dispositions en vigueur, l'intéressement global ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise au titre du même exercice social et son montant individuel ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations sociales par salarié et par exercice.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de Pôle emploi y compris les établissements spécifiques que sont les établissements siège, Pôle emploi services et la direction des systèmes d'information.
Ce dispositif est applicable aux agents de droit privé inscrits à l'effectif des établissements précités au cours de la période de l'intéressement et comptant au moins 3 mois d'ancienneté au sens du présent accord.
Pour le calcul de ces 3 mois d'ancienneté spécifique à l'intéressement, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de l'intéressement et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté est prise en compte quel que soit le type de contrat de travail conclu avec le salarié (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat unique d'insertion, contrat de professionnalisation…).
Le montant annuel consacré à l'intéressement est de 1 % de la masse salariale brute de l'année d'exercice considérée.
La masse salariale brute s'entend des salaires et éléments de salaire brut soumis à cotisations et contributions, des agents de droit privé, y compris les cadres dirigeants, en CDI ou CDD.
Le montant global distribuable de l'intéressement, issu de l'enveloppe annuelle définie à l'article 3, est déterminé selon les modalités suivantes.
Le montant global distribuable de l'intéressement est déterminé, pour l'exercice 2023, par rapport à des indicateurs définis au niveau national :
– satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2-description annexe 2) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi quant aux services délivrés par Pôle emploi au cours de leur accompagnement ;
– satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2-description annexe 3) :
Mesure la satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation ;
– satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2-description annexe 4) :
Mesure la satisfaction des entreprises quant aux services délivrés par Pôle emploi.
Les trois indicateurs sont issus d'enquêtes conduites auprès des usagers de Pôle emploi (demandeurs d'emploi et entreprises). Ces enquêtes sont réalisées par un organisme indépendant tous les mois (Ipsos est le titulaire actuel du marché). Les usagers sont interrogés par mail.
Les résultats sont disponibles à la maille nationale et régionale.
Le cumul des résultats mensuels constitue le résultat annuel pour chaque indicateur.
Pour le calcul du montant global distribuable de l'intéressement, chaque indicateur est pondéré par rapport au montant maximum de l'enveloppe annuelle d'intéressement (art. 3) de la manière suivante :
Indicateurs | Pondération |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) | 1/3 |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 1/3 |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 1/3 |
• À titre d'exemple :
Chaque indicateur étant pondéré à hauteur de 1/3, la part de cet indicateur dans le montant de l'enveloppe annuelle d'intéressement sera de 1/3 de 1 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
L'intéressement vise à reconnaître les efforts accomplis collectivement par les agents pour la réalisation d'objectifs annuels.
Les performances sont évaluées en fonction du niveau d'atteinte des cibles nationales préalablement fixés par le conseil d'administration de Pôle emploi ; elles sont objectivement mesurables. Pour chacun des indicateurs, la cible annuelle est la suivante :
Indicateurs | Cible 2023 |
---|---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur (ACO2) | 80 % |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) | 72 % |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) | 82,5 % |
La quote-part distribuable au titre de chacun des indicateurs résulte du calcul suivant :
Taux d'atteinte | Quote-part distribuable |
---|---|
< 95 % | 0 % |
≥ 95 % et < 96 % | 50 % |
≥ 96 % et < 98 % | 75 % |
≥ 98 % et < 100 % | 95 % |
≥ 100 % | 100 % |
• À titre d'exemple :
Si pour un indicateur le taux d'atteinte au cours de l'exercice est de 102 %, la part du montant distribuable au titre de cet indicateur sera de 100 % de 1/3 du 1 % de la masse salariale brute définie à l'article 3.
Ainsi, le montant global distribuable de l'intéressement pour l'exercice 2023 est déterminé par la formule suivante :
Montant global distribuable = [(Q ACO 2 + Q IND 2 + Q ENT 2) / 3) / 3] × 1 % MS
MS = masse salariale 2023.
Q = quote-part distribuable en fonction du taux d'atteinte.
Pour le calcul du montant alloué à chaque établissement, il est attribué un nombre de points en fonction du taux d'atteinte pour chacun des indicateurs ci-dessous.
Indicateurs |
---|
Satisfaction des demandeurs d'emploi vis-à-vis de leur accompagnement (ACO2) |
Satisfaction des demandeurs d'emploi à propos de l'information sur leurs droits à l'indemnisation (IND2) |
Satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle emploi (ENT2) |
La performance des établissements est appréciée par rapport à un ensemble d'éléments qui permettent d'adapter les cibles en fonction de la capacité à faire de chaque établissement. La cible est fonction du contexte social et économique local.
• Cf. annexe 1 : cibles des établissements pour 2023.
Les points attribués au titre de chacun des indicateurs pour chaque établissement résultent des taux d'atteinte suivants :
Taux d'atteinte | Points attribués |
---|---|
< 95 % | 0,00 |
≥ 95 % et < 96 % | 0,50 |
≥ 96 % et < 98 % | 0,75 |
≥ 98 % et < 100 % | 0,95 |
≥ 100 % et < 102 % | 1,00 |
≥ 102 % | 1,05 |
La part de l'intéressement, définie à l'article 4, attribuée à chaque établissement est déterminée en fonction du niveau d'atteinte des résultats par indicateurs, traduit en points, et par établissement, rapportée à l'effectif éligible de l'établissement. Cet effectif est déterminé au regard de la quotité du temps de travail et de la durée de présence de chacun des agents au cours de l'exercice considéré définies par un indice de présence, lequel est calculé selon les modalités précisées à l'article 6 du présent accord.
Montant distribuable établissement =
(Formule non reproduite, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 126.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230023_0000_0026.pdf/BOCC
EEE = effectif éligible de l'établissement.
Pt ACO2 = points attribués au titre de de l'indicateur ACO2.
Pt IND2 = points attribués au titre de l'indicateur IND2.
Pt ENT2 = points attribués au titre de l'indicateur ENT2.
N = nombre d'établissements.
Une fois le montant distribuable établissement pour chacun des établissements défini, le calcul de la prime individuelle d'intéressement est effectué de manière strictement proportionnelle à la quotité de temps de travail et à la durée de présence de l'agent au cours de l'exercice considéré.
En cas de changement d'établissement en cours d'année, le montant individuel d'intéressement est calculé en fonction de la durée de rattachement dans chaque établissement.
Ainsi le montant individuel versé au titre de l'intéressement, pour un agent donné, est déterminé par la formule suivante :
Montant individuel agent = (IP Ag × Montant distribuable établissement) ÷ EEE
EEE = effectif éligible de l'établissement.
Ag = agent.
IP = indice de présence.
Formule de calcul de l'indice de présence
Pour la détermination de l'indice de présence « IP », c'est à dire la durée de présence sur l'année civile, sont déduites de la durée de travail de l'agent, l'ensemble des périodes durant lesquelles l'agent est absent à l'exception des périodes d'absence qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et qui sont les suivantes :
– absence consécutive à un accident du travail/trajet ou une maladie professionnelle ;
– congé d'adoption ;
– congé de maternité (congé pathologique inclus) ;
– congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congés payé – de fractionnement – d'ancienneté – CET ;
– congé au titre du compte personnel de formation (CPF) ou de projet de transition professionnel (PTP) ;
– congé de formation économique sociale et syndicale ;
– congé de représentation d'associations ou de mutuelles ;
– congé de sapeur-pompier volontaire ;
– congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local ;
– congé pour la réserve opérationnelle, de réserve sanitaire, de réserve dans la sécurité civile et les opérations de secours ;
– congés pour événements familiaux ;
– crédits d'heures et/ou forfaits de représentation du personnel ou syndicale ;
– examens médicaux pour don d'ovocyte ou des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants ;
– fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale ;
– fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes ;
– jours de repos supplémentaire (jours de pont/jours mobiles) ;
– jours fériés ;
– JRTT et JNTP ;
– mission du conseiller du salarié ;
– récupération crédit/débit, temps de trajet, facilités horaire des agents + 60 ans ou liées à la maternité.
IP = Horaire de travail réalisé ÷ Horaire annuel théorique à temps plein
Pour les agents relevant d'un forfait annuel en jours, l'indice de présence est calculé sur une base en jours.
En tout état de cause, l'indice de présence ci-dessus ne peut être supérieur à 1.
• À titre d'exemple :
Pour un agent à temps plein absent pendant 6 mois pour cause de congé sans solde et sans autre absence sur la période considérée, son IP sera de 0,5.
Formule de calcul de l'EEE
L'effectif éligible de l'établissement est calculé en additionnant l'ensemble des indices de présence des agents appartenant à l'établissement.
EEE = ∑ IP
L'exercice social de Pôle emploi coïncidant avec l'année civile, le calcul de l'intéressement global a lieu dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, soit au plus tard le 31 mars 2024.
L'intéressement est versé à chaque bénéficiaire en une seule échéance, sur la paie du mois suivant la finalisation du calcul et au plus tard le 30 avril 2024.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application du présent accord au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Le versement lié à l'intéressement est exclu de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul des différentes indemnités, allocations ou gratifications versées à titre légal ou conventionnel, notamment indemnité de 13e mois, allocation vacances, indemnité différentielle de congés payés, indemnité de retraite ou de licenciement, gratification de médaille du travail.
Selon les textes en vigueur à la date de signature du présent accord :
– l'intéressement n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail et,
– sous réserve du respect des plafonds collectifs et individuels visés à l'article L. 3314-8 du code du travail, l'intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (Sécurité sociale, chômage, retraite), tant pour la part patronale que pour la part salariale.
Il est cependant soumis :
– à la charge de l'employeur, au forfait social ; et
– à la charge des bénéficiaires, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Une note d'information est remise à chaque salarié bénéficiaire.
Lors de chaque répartition de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par Pôle emploi.
Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant de l'intéressement global ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires.
Sur le bulletin de salaire de l'agent, figurent :
– le montant des droits attribués à l'intéressé ; et
– les montants des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte est dématérialisée, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte Pôle emploi avant que celui-ci n'ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'agent sortant est informé par Pôle emploi qu'il reste éligible au bénéfice du dispositif d'intéressement et qu'il doit tenir informé Pôle emploi de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des agents susceptibles d'en bénéficier ont quitté Pôle emploi, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées à l'article 9.1 du présent accord sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des agents susceptibles d'en bénéficier ont quitté Pôle emploi, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées à l'article 9.1 du présent accord sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du code du travail.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Le système d'intéressement à Pôle emploi ne peut produire ses effets que s'il est valablement mis en place au niveau de la branche et au niveau de l'entreprise (par adhésion).
Le présent accord entre en vigueur sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
– le présent accord doit répondre aux conditions de validité pour la conclusion d'un accord de branche en application de l'article L. 2232-6 du code du travail.
Le présent accord est notifié par la direction générale de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives de la branche. Il est susceptible de faire l'objet d'une opposition dans les conditions fixées par le code du travail ;
– le système d'intéressement institué par le présent accord doit obtenir l'agrément prévu à l'article L. 3345-4 du code du travail ;
– le dispositif d'intéressement doit également être valablement mis en place au niveau de l'entreprise, par adhésion au présent accord, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Si l'une de ces conditions fait défaut, le présent accord de branche est dépourvu de tout effet juridique.
Sous cette réserve, le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2023. À son terme, il ne se renouvelle pas par tacite reconduction.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peut adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de branche et non-signataire.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Le présent accord ne peut être modifié que par l'ensemble des signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 3313-5 du code du travail.
Le présent accord étant conclu pour un an, un avenant de révision ne pourra être conclu qu'avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification et il prendra effet sur le calcul applicable à l'exercice en cours.
L'avenant à l'accord de branche est déposé auprès du ministère du travail, dépositaire de l'accord initial.
L'application du dispositif d'intéressement est suivie dans les conditions précisées par l'accord d'entreprise d'adhésion, notamment par le Comité social et économique central (CSEC).
Une commission de suivi est également mise en place au niveau de l'entreprise Pôle emploi dans les conditions précisées par l'accord d'entreprise d'adhésion.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du dispositif d'intéressement se régleront si possible au préalable entre les parties signataires du présent accord de branche. À ce titre, une commission, composée de membres de la direction et de deux représentants par organisations syndicales signataires sera mise en place en cas de différends constatés.
Cette commission propose toute suggestion en vue d'une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, le différent pourra être porté devant le tribunal compétent.
À la suite du versement de la prime individuelle d'intéressement, l'agent peut saisir la CNPC (commission nationale paritaire de conciliation) conformément à l'article 39 de la CCN.
Pôle emploi, par le présent accord, réaffirme sa volonté de favoriser, dans le cadre de sa politique de rémunération, la participation des agents à la réalisation de ses objectifs, en les intéressant aux résultats.
À cette fin, le présent accord de branche, conclu en application de l'article L. 3312-8 du code du travail et pour une durée d'un an, a pour objet de définir un régime d'intéressement afin d'encourager l'effort collectif et d'associer les agents à la réalisation des missions qui incombent à Pôle emploi.
La base de calcul du régime d'intéressement de branche repose sur 3 indicateurs nationaux et régionaux qui traduisent les performances de Pôle emploi et de ses établissements.
Pour bénéficier du régime d'intéressement de branche, Pôle emploi, seule entreprise de la branche, peut adhérer au présent accord selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Les signataires soulignent le caractère spécifique de l'intéressement qui ne se substitue à aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur.
Dans un souci d'harmonisation des dispositifs de rémunération collective des agents de droit public et de droit privé, la direction s'engage à rechercher les textes permettant de réaliser un abondement budgétaire supplémentaire sur le dispositif CCV de 0,15 % de la masse salariale des agents de droit public ; le budget consacré au CCV passerait ainsi de 2,85 % à 3 % de la masse salariale des agents de droit public.
Annexe 1
Cibles des établissements pour 2023
ACO2 | IND2 | ENT2 | |
---|---|---|---|
Cible 2023 | Cible 2023 | Cible 2023 | |
National | 80,0 % | 72,0 % | 82,5 % |
Direction générale | 80,0 % [1] | 72,0 % [1] | 82,5 % [1] |
Direction des systèmes d'information | 80,0 % [1] | 72,0 % [1] | 82,5 % [1] |
Auvergne-Rhône-Alpes | 80,1 % | 71,5 % | 82,5 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 80,0 % | 71,9 % | 82,5 % |
Bretagne | 80,2 % | 72,5 % | 82,5 % |
Centre-Val de Loire | 80,0 % | 72,5 % | 82,3 % |
Corse | 80,2 % | 73,0 % | 82,0 % |
Grand Est | 80,2 % | 73,0 % | 83,0 % |
Guadeloupe | 78,6 % | 71,7 % | 83,0 % |
Guyane | 80,0 % | 71,3 % | 80,0 % |
Hauts-de-France | 80,0 % | 73,0 % | 83,0 % |
Île-de-France | 80,0 % | 69,6 % | 81,6 % |
Martinique | 79,2 % | 70,4 % | 82,5 % |
Mayotte | 63,8 % | 60,5 % | 77,0 % |
Normandie | 80,2 % | 72,7 % | 83,0 % |
Nouvelle-Aquitaine | 81,0 % | 72,4 % | 82,8 % |
Occitanie | 80,2 % | 72,8 % | 82,5 % |
Pays de la Loire | 80,0 % | 71,8 % | 82,0 % |
Pôle emploi services | 80,0 % [1] | 74,5 % | 82,5 % [1] |
Provence-Alpes-Côte d'azur | 80,2 % | 72,5 % | 81,5 % |
Réunion | 80,0 % | 73,0 % | 83,0 % |
[1] Les cibles sont les cibles nationales et les résultats sont issus des résultats nationaux. |
Annexe 2
Fiche indicateur ACO 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 132-133.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230023_0000_0026.pdf/BOCC
Annexe 3
Fiche indicateur IND 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 134-135.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230023_0000_0026.pdf/BOCC
Annexe 4
Fiche indicateur ENT 2
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 136.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230023_0000_0026.pdf/BOCC
Constatant que des séances de négociation supplémentaires sont rajoutées au calendrier social pour la négociation d'un accord sur la valorisation des parcours syndicaux (VPS), les parties signataires du présent avenant conviennent des points suivants :
Le nombre de jours/hommes accordé à chaque organisation syndicale représentative dans le cadre de la négociation VPS passe de 30 à 45 jours/hommes.
Le droit de tirage reconnu à chaque organisation syndicale représentative afin de permettre l'assistance technique et la réalisation d'études relatives à la VPS passe d'un montant de 6 000 euros TTC à 9 000 euros TTC.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit à la signature d'un accord VPS ou au terme du délai de mise à signature du projet d'accord.
Il entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le code du travail.
Le présent avenant est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives de branche conformément aux dispositions du code du travail.
Il est déposé à l'issue du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, conformément aux dispositions légales, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail selon les modalités en vigueur.
Pour le 1er tour, la date des élections pour l'ensemble des établissements distincts de Pôle emploi est fixée au jeudi 23 novembre 2023.
La période de vote s'étend du lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 30.
Dans le cas où un 2d tour serait nécessaire, la date des élections pour l'ensemble des établissements distincts de Pôle emploi est fixée au jeudi 14 décembre 2023.
La période de vote s'étend du jeudi 7 décembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30.
Conformément à l'article 3 de l'accord relatif au vote électronique, les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du scrutin, à partir de n'importe quel terminal, depuis leur lieu de travail, leur domicile ou un autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux opérations de vote. Le principe demeure le vote durant le temps de travail.
Compte tenu des contraintes matérielles de préparation du site internet de vote, du nombre d'établissements, de candidats et d'électeurs, les parties dérogent expressément au délai légal de 15 jours entre les deux tours de scrutin prévu à l'article L. 2314-29 du code du travail.
Le personnel est informé de la tenue des élections par voie d'affichage sur l'intranet Pôle emploi à compter du lundi 4 septembre 2023.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement détermine les modalités d'affichage complémentaires.
Compte tenu du calendrier préélectoral cadre, l'effectif est arrêté au dimanche 30 avril 2023. Il intègre les salariés dont les dates de début et de fin de contrat interviennent d'ici la date de premier tour de scrutin et connus à la date susvisée.
Les modalités de vérification des effectifs sont définies au niveau des établissements.
Sont pris en compte dans les effectifs :
– les agents de droit privé en contrat à durée indéterminée, sans tenir compte de la durée de leur temps de travail ;
– les agents en contrats à durée déterminée pour tous motifs de recours à l'exception du remplacement d'un agent absent ou dont le contrat de travail est suspendu, au prorata de leur durée du travail et du temps de présence dans les 12 mois précédant la date du premier tour du scrutin ;
– les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition de Pôle emploi, qui travaillent au sein de Pôle emploi depuis au moins 12 mois continus ou discontinus, au prorata de leur temps de présence dans les 12 mois précédant la date du premier tour de scrutin, ce sans tenir compte de leur quotité effective de temps de travail ;
– les salariés temporaires mis à disposition de Pôle emploi, au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédant la date du premier tour du scrutin, ce sans tenir compte de leur quotité effective du temps de travail ;
– les agents titulaires d'un CUI, PEC-CIE, d'un CUI-CAE ou d'un PEC, au prorata de leur durée du travail et de leur temps de présence dans les 12 mois précédant la date du premier tour du scrutin ;
– les cadres dirigeants, qui sont pris en compte dans les effectifs de l'établissement d'exercice de leur activité.
Sont exclus de l'effectif mais pas de la liste électorale : les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Sont pris en compte dans les effectifs les agents de droit public, sans tenir compte de la durée de leur temps de travail.
Il est précisé qu'à ce titre, sont pris en compte dans le décompte des effectifs les agents de droit public « présents dans l'effectif payé » soit les agents :
– affectés à un poste budgétaire et qui sont en activité effective, et ceux dont l'absence est considérée comme correspondant à une période d'activité effective et donc rémunérée ;
– qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé avec maintien du plein ou du demi traitement, pour maladie, grave maladie, maternité, adoption, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– qui sans être en activité effective, sont bénéficiaires d'un congé indemnisé par Pôle emploi pour formation professionnelle prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; ou d'un congé de transition professionnelle rémunéré en application du décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 ;
– qui sans être en activité effective, et sans être rémunérés, sont néanmoins bénéficiaires réglementairement d'un droit de retour ou de réintégration dans leur emploi ;
– bénéficiaires de l'un des congés sans traitement suivants, déterminés par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
– ainsi que ceux dont le contrat est suspendu en raison d'un congé sans traitement octroyé par Pôle emploi dans l'intérêt du service, sur le fondement de l'article 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003.
Sont en revanche exclus du décompte les agents de droit public dont le contrat est suspendu pendant les périodes pour lesquelles ils bénéficient de congés sans traitement ne leur conférant pas un droit de retour sur leur poste, ni droit à réintégration.
Il est précisé qu'à ce titre, sont exclus du décompte des effectifs les agents :
– placés en congé pour convenance personnelle prévu par l'article 26 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
– en congé de formation professionnelle non indemnisé prévu par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
– placés dans les congés sans traitement suivants, prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : congé pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant, conjoint ou ascendant ou pour suivre un conjoint en mobilité professionnelle, congé pour création d'entreprise, congé dans le cadre d'un cycle préparatoire, congé de mobilité, congé pour exercice d'un mandat parlementaire et congé après épuisement des droits à maintien du plein et du demi traitement dont ils bénéficiaient précédemment au titre d'un congé pour raison de santé.
En effet, dans ces situations, les agents concernés ne sont pas assis sur un poste budgétaire et ne sont pas rémunérés par l'établissement pour la période de congé octroyé, et n'entrent donc pas dans le décompte des effectifs.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement détermine l'effectif de l'établissement calculé conformément aux dispositions du présent article.
Le décompte de l'effectif détermine le nombre de sièges à pourvoir.
Les comités sociaux et économiques comprennent un nombre égal de membres élus titulaires et de membres élus suppléants. Ce nombre est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 2314-1 du code du travail, en fonction de l'effectif de chaque établissement.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement indique le nombre de sièges de titulaires et de suppléants au CSE ainsi défini.
Les conditions relatives à l'électorat et l'éligibilité, selon les modalités exposées ci-après, sont appréciées à la date du premier tour du scrutin, soit au jeudi 23 novembre 2023.
Conformément à l'article L. 2314-18 du code du travail, sont électeurs les agents âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de Pôle emploi et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont électeurs dès lors qu'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Conformément à l'article L. 2314-23 du code du travail, sont électeurs les salariés mis à disposition de Pôle emploi qui sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an, à condition, d'une part, qu'ils y soient présents depuis au moins douze mois continus, d'autre part, qu'ils aient choisi d'y exercer leur droit de vote.
Conformément à l'article L. 2314-19 du code du travail, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant au sein de Pôle emploi depuis un an au moins, à l'exception des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que les agents qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les agents travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles, qu'ils aient ou non choisi d'être électeur à Pôle emploi.
Ne sont ni électeurs, ni éligibles, du fait qu'ils n'ont pas la qualité de salariés :
– les stagiaires ;
– les volontaires de service civique ;
– le directeur général.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement établit en annexe la liste nominative des agents exclus de l'électorat et de l'éligibilité.
Ne sont pas éligibles :
– les directeurs d'établissement, les directeurs régionaux adjoints en charge des opérations, les directeurs régionaux adjoints en charge de la performance sociale et les directeurs des ressources humaines ;
– les agents qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés à l'employeur, soit représentent effectivement l'employeur de façon régulière devant les instances de représentation du personnel privées ou publiques, la délégation de pouvoir ou la représentation de l'employeur étant appréciée à la date du premier tour de scrutin.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement établit en annexe la liste nominative des agents exclus de l'éligibilité.
Une liste électorale est établie dans chacun des établissements et affichée sur une page dédiée de l'intranet Pôle emploi, le jeudi 12 octobre 2023.
Figurent sur cette liste les informations suivantes :
– nom et prénom(s) ;
– âgé de 16 ans révolus à la date du 1er tour du scrutin (> 16 ans) ;
– ancienneté de plus de 3 mois (> 3 mois) ;
– catégorie professionnelle pour les agents de droit privé ; niveau d'emploi pour les agents de droit public ;
– mention de l'éligibilité, le cas échéant ;
– mise à disposition, le cas échéant.
Sont mises à disposition des organisations syndicales dans chaque établissement les informations nécessaires à la vérification de la régularité des listes électorales : âge, ancienneté, catégorie professionnelle et niveau de classification de chaque agent pour les agents de droit privé, niveau d'emploi pour les agents de droit public.
Des modalités d'affichage complémentaire des listes électorales et les modalités pratiques de cette mise à disposition sont définies dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.
Il est tenu compte des catégories professionnelles et niveaux de classification définis dans l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois pour les agents de droit privé et du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents de droit public de Pôle emploi.
En application des articles L. 2314-11 à L. 2314-13 du code du travail, les parties conviennent que le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que la répartition des agents de Pôle emploi dans ces collèges, sont les suivants :
– collège employés : niveaux de classification A à C pour les agents de droit privé ; niveaux 1.1, 1.2, 2.1 pour les agents de droit public ;
– collège techniciens et agents de maîtrise : niveaux de classification D et E pour les agents de droit privé ; niveaux 2.2, 2.3 et 3.1, pour les agents de droit public ;
– collège cadres : niveaux de classification F à I pour les agents de droit privé ; niveaux 3.2, 3.3 et 4 pour les agents de droit public.
Le collège des cadres n'est toutefois pas mis en place dans les établissements dont le nombre de cadres n'est pas au moins égal à 25.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement mentionne la proportion des femmes et des hommes de chaque collège.
Conformément à l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les collèges est définie dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.
Il est rappelé que les candidatures au 1er tour des élections professionnelles sont réservées aux organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés et que les candidatures sont libres au 2d tour.
Les listes de candidats ne peuvent pas comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Les listes incomplètes sont en revanche admises.
Les listes de candidats sont établies par collège et en distinguant titulaires et suppléants. Elles comportent les données suivantes : noms, prénoms et éventuellement noms et prénoms d'usage des candidats, collège, titulaire ou suppléant, et syndicat d'appartenance, le cas échéant.
L'ordre de présentation des candidats dans la liste est celui dans lequel apparaissent les candidats au sein de la liste déposée.
Lorsqu'une liste commune est établie par au moins deux organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste et portée à la connaissance des électeurs. À défaut de précision, la répartition se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.
Ces modalités de constitution et d'affichage des listes de candidats sont reprises dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.
La remise, aux établissements, de déclarations de candidature individuelle est recommandée lors des dépôts de liste, mais ne constitue pas une condition de recevabilité des listes présentées par les organisations syndicales.
À titre d'exemple, des modèles de listes de candidats et de déclaration de candidature individuelle figurent aux annexes 1 et 2 du présent protocole.
Conformément à l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Conformément à l'article L. 2122-3-1 du code du travail, lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. À défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Les listes de candidats doivent être déposées auprès des établissements du lundi 2 octobre 2023 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023 pour le 1er tour et du lundi 27 novembre 2023 jusqu'au vendredi 1er décembre 2023 pour le second tour.
Les modalités pratiques de dépôt et d'affichage sont définies dans chaque protocole préélectoral d'établissement.
Conformément à l'accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique au sein des établissements de Pôle emploi du 3 août 2018, les professions de foi de chaque liste présentée sont affichées sur le site de vote sécurisé du prestataire retenu nationalement.
Les professions de foi et logos doivent être déposés du lundi 2 octobre 2023 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023 pour le 1er tour et du lundi 27 novembre 2023 jusqu'au vendredi 1er décembre 2023 à pour le second tour.
Les professions de foi doivent être envoyées au format PDF à la direction des ressources humaines de l'établissement, au format A4 (2 feuilles maximum recto-verso en couleur). La taille des logos figurant sur le site ne peut dépasser la taille 200 × 200 pixels.
Les professions de foi sont adressées, par courrier séparé du matériel de vote, au domicile de l'électeur au plus tard le 6 novembre 2023.
En cas de second tour, les professions de foi figurent sur la solution de vote électronique et ne sont pas adressées au domicile de l'électeur.
Les modalités pratiques de transmission et de validation par les organisations syndicales des professions de foi et logos des listes de candidats sont définies dans chaque protocole préélectoral d'établissement.
10.1. Désignation des délégués de listes
Au sein de chaque établissement distinct, chaque organisation syndicale ayant déposé une liste dans au moins un des collèges titulaire ou suppléant, peut désigner un délégué de liste par liste déposée, du lundi 2 octobre 2023 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023.
Les agents désignés doivent être inscrits sur la liste électorale de l'établissement.
Les coordonnées des délégués de liste (nom/prénoms/adresse, mail/coordonnées téléphoniques) sont communiquées à la direction de l'établissement concerné au plus tard le jeudi 12 octobre 2023.
Ces modalités de désignation des délégués de liste sont reprises dans le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.
10.2. Rôle des délégués de liste
Le délégué de liste se voit confier une mission d'assistance aux opérations de contrôle réalisées par la cellule d'assistance technique. Il est également habilité à contrôler les heures d'ouverture ou de fermeture du scrutin du vote électronique.
Conformément à l'article L. 67 du code électoral, le délégué de liste est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les délégués de liste assistent la cellule d'assistance technique visée à l'article 14 du présent protocole.
Le temps passé par les délégués de listes à l'accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
10.3 Formation des délégués de liste
Les délégués de listes sont formés dans les établissements sur le processus de vote avec les membres des bureaux de vote.
11.1. Constitution des bureaux de vote
Un bureau de vote, tous collèges confondus, est constitué au niveau de chaque établissement au plus tard le jeudi 12 octobre 2023.
Chaque organisation syndicale intéressée ayant déposé une liste de candidats peut désigner un membre pour constituer le bureau de vote, parmi les agents inscrits sur la liste électorale de l'établissement. Elle peut également désigner un deuxième agent, parmi les agents inscrits sur la liste électorale de l'établissement, qui pourra devenir membre du bureau de vote en cas d'empêchement du membre principal désigné.
Dans tous les cas, un seul membre par organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats participe aux opérations du bureau de vote.
Les noms et adresses mail des membres du bureau de vote et de leurs remplaçants attitrés doivent être communiqués aux directions ressources humaines en charge de l'organisation des élections professionnelles des établissements au plus tard 10 jours avant la formation de ces derniers.
Le bureau de vote comprend, dans la mesure du possible, au moins un électeur de chaque collège électoral et est constitué a minima de 3 membres : un président et deux assesseurs.
Le plus âgé d'entre eux a le rôle de président. Il est recommandé aux candidats de ne pas être présidents d'un bureau de vote.
En l'absence d'assesseurs en nombre suffisant, un appel au volontariat est diffusé sur l'intranet de Pôle emploi le vendredi 13 octobre 2023.
En cas de 2d tour, ce bureau de vote est maintenu dans la même composition.
Les présentes modalités de constitution des bureaux de vote sont reprises et précisées par le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.
11.2. Rôle des membres du bureau de vote
Les membres du bureau de vote proclament la fermeture du scrutin, procèdent au dépouillement et à la proclamation des résultats et établissent les procès-verbaux des élections CSE.
Les membres du bureau de vote s'engagent à se rendre disponibles pour la formation, décrite ci-après, lors de l'ouverture, de la fermeture du site de vote et pendant toute la durée du dépouillement.
La cellule d'assistance technique visée à l'article 13 du présent protocole est composée des membres des bureaux de vote.
Le temps passé par le président de bureau de vote et les assesseurs à l'accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et aux modalités de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
11.3. Formation des bureaux de vote
Une séance de formation est prévue avant l'ouverture de la période de vote, entre le 6 novembre et le 9 novembre 2023.
Lors de cette formation les deux personnes désignées par les organisations syndicales, dans les conditions précitées, sont formées par le prestataire sur les procédures d'ouverture, de clôture et de dépouillement. Un vote test en conditions réelles est réalisé lors de cette formation.
La formation intègre également les missions des membres du bureau de vote au titre de la cellule d'assistance technique visée à l'article 14 du présent protocole.
Elle est dispensée, par le prestataire, à distance (selon des modalités de la classe à distance permettant une interaction avec le prestataire). Les modalités pratiques de la formation des membres des bureaux de vote sont définies en lien avec le prestataire retenu.
Ce dernier doit tenir compte des fuseaux horaires et des horaires de travail des établissements pour dispenser la formation.
Les modalités de la formation des membres des bureaux de vote sont reprises dans les protocoles d'accord préélectoraux de chaque établissement.
Le temps passé par les membres des bureaux de vote à leur formation est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
Une commission nationale de suivi est mise en place au niveau de l'entreprise.
12.1. Composition de la commission nationale
Elle est composée de :
– 3 représentants de la direction générale ;
– 2 représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ;
– 2 représentants de chaque organisation syndicale non représentative au niveau de l'entreprise ayant participé à la négociation du présent protocole.
Les coordonnées des membres sont communiquées à la DRHRS à l'adresse mail suivante DRHRS, dg.relations.sociales, dgrelationssociales.00157@pole-emploi.fr, au plus tard le jeudi 12 octobre 2023 à 16 heures.
Des représentants du prestataire de vote retenu sont présents également.
12.2. Rôle de la commission nationale
En s'appuyant notamment sur un rapport d'activité quotidien, la commission nationale est chargée :
– de veiller au bon déroulement du vote électronique ;
– d'assurer le suivi de la participation au cours du scrutin, conformément à l'accord sur le vote électronique ;
– de compiler l'ensemble des suffrages ;
– de recueillir les éléments d'audience utiles à l'établissement de la représentativité ;
– de recenser l'ensemble des dysfonctionnements informatiques intervenus et les suites données ;
– de surveiller le système de vote électronique ;
– de générer les clés de déchiffrement électroniques lors de la phase de formation. Ces clés permettent de générer les opérations de dépouillement des urnes le jour du dépouillement.
La commission nationale se réunit notamment au moment de l'ouverture et de la clôture du dispositif de vote électronique.
Elle initie les opérations de dépouillement.
Elle centralise les résultats de tous les CSE des établissements de Pôle emploi (nombre de suffrages exprimés, pourcentage pour chaque organisation syndicale et par collège, pourcentage obtenu par chaque candidat…)
Elle constate la représentativité d'entreprise à l'issue de la proclamation des résultats du 1er tour des élections des titulaires aux CSE, même si le quorum n'est pas atteint.
En cas de 2d tour, cette commission nationale est maintenue dans la même composition.
Le temps passé par les membres de la commission à l'accomplissement de leur mission est rémunéré comme temps de travail effectif, pourra être porté forfaitairement à une demi-journée ou à une journée. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
12.3. Calendrier prévisionnel des réunions de la commission nationale
La commission nationale de suivi des opérations de vote électronique se réunit aux dates suivantes :
Au 1er tour :
– lundi 13 novembre 2023 ;
– vendredi 17 novembre 2023 ;
– jeudi 23 novembre 2023.
Au 2d tour (à titre indicatif) :
– jeudi 7 décembre 2023 ;
– jeudi 14 décembre 2023.
Ces réunions se tiennent à la direction générale de Pôle emploi, 1, avenue du Docteur Gley, 75020 Paris, en présentiel.
12.4. Formation de la commission nationale
Une séance de formation se déroulera le 24 octobre 2023.
Les membres de la commission nationale visés à l'article 12.1 bénéficient d'une formation leur permettant de s'approprier le système de vote électronique retenu, conformément à l'accord sur le vote électronique du 3 août 2018.
Lors de cette formation les membres de la commission sont formés par le prestataire sur les procédures d'ouverture, de clôture, de contrôle et de dépouillement du scrutin.
Les clés de déchiffrement électronique sont générées lors de cette séance. Ces clés permettent de générer les opérations de dépouillement des urnes le jour du dépouillement. Une clé par organisation syndicale présente à la séance est générée.
La présence d'un commissaire de justice est prévue afin de constater les opérations de formation et de recueillir sous pli scellé, maintenu dans son étude, les clés de déchiffrement générées par les membres de la commission nationale.
Ces clés confidentielles peuvent être mobilisées par le commissaire de justice, le cas échéant.
La formation a lieu en présentiel à Paris dans un lieu fixé par la direction de Pôle emploi.
À l'occasion de cette formation, les membres de la commission nationale auront pu tester le système de vote et contrôler l'affichage des candidatures et des professions de foi par le biais de « comptes test électeurs ».
13.1. Composition de la cellule d'assistance technique
Au sein de chaque établissement est mise en place une cellule d'assistance technique, composée exclusivement des membres des bureaux de vote.
Les délégués de liste ne sont pas membres de cette cellule, mais ils sont habilités à l'assister dans ses missions.
13.2. Rôle de la cellule d'assistance technique
La cellule est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
En présence des délégués de liste, la cellule d'assistance technique :
– procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
– contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Le temps passé est considéré comme du temps de travail effectif, pourra être porté forfaitairement à une demi-journée ou à une journée. Les frais de déplacement des agents dans ce cadre sont pris en charge conformément à la politique de déplacement de Pôle emploi et de remboursement des frais, régulièrement mise à jour.
13.3. Formation de la cellule d'assistance technique
Les membres du bureau de vote qui la composent bénéficient de la formation visée à l'article 12.4 du présent protocole.
Durant la période de vote, un service d'assistance téléphonique est mis en place par le prestataire, qui se tiendra à la disposition des électeurs qui rencontreraient des difficultés techniques. L'amplitude horaire de ce service garantit un accès à tous les électeurs, cette amplitude comprend les horaires de travail de tous les établissements.
L'assistance téléphonique permet de communiquer la procédure à suivre en cas de perte ou de non-réception de ses codes de vote.
Cette assistance est reprise dans les éléments de communication relative aux élections professionnelles opérée par la direction.
Aux fins d'authentification pour garantir la confidentialité dans la transmission des informations auprès des électeurs, Pôle emploi transmet préalablement au prestataire un fichier reprenant a minima les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, code postal d'habitation, périmètre de rattachement, à savoir les directions territoriales, les sièges des directions régionales et les implantations géographiques des établissements « Siège », « PES » et « DSI ».
Pôle emploi et le prestataire définissent les données complémentaires permettant une authentification sécurisée de l'électeur.
Ces données permettent de procéder par questionnement à la vérification de l'identité de l'électeur afin de pouvoir répondre à sa demande.
Le matériel de vote (identifiant, mot de passe et notice d'information) est envoyé par courrier au plus tard le vendredi 3 novembre 2023 pour le 1er tour au domicile de chaque électeur.
Le matériel de vote vaut pour les deux tours de scrutin, il n'y a pas de nouvel envoi de matériel de vote pour le second tour.
La période de vote pendant laquelle, l'électeur peut procéder au vote court du lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 30 pour le 1er tour.
Dans l'éventualité d'un 2d tour, la période de vote pendant laquelle l'électeur peut procéder au vote court du jeudi 7 décembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30.
La connexion a lieu par le navigateur internet à l'aide de l'adresse internet dédiée communiquée par le prestataire.
La page d'accueil personnalisée de la plateforme présente les élections CSE au sein de Pôle emploi. Le nom et les logos de toutes les organisations syndicales ayant présenté des listes, classées par ordre alphabétique, figurent sur une page unique dite « avant vote », visualisable avant l'ouverture du scrutin.
Le système de vote est accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Tout électeur atteint d'un handicap le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Afin de faciliter le vote des électeurs n'ayant pas d'accès informatique à leur poste de travail et afin d'assurer les moyens de la confidentialité du vote de chaque électeur, le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement précise le nombre et l'emplacement des postes informatiques dédiés mis en place au sein de l'établissement.
Cette mise à disposition d'un poste informatique s'effectue dans un espace permettant d'assurer la confidentialité du vote électronique.
Les présentes modalités de mise à disposition des postes informatiques dédiés sont reprises et précisées par le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement.
Le dépouillement des votes à lieu pour le 1er tour le jeudi 23 novembre 2023 à partir de 13 h 30.
Dans l'éventualité d'un 2d tour, celui-ci se tient le jeudi 14 décembre 2023 à partir de 13 h 30.
17.1. Opérations de dépouillement
Les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote (et donc de la cellule d'assistance technique), au niveau de chaque établissement. Le résultat du vote est proclamé en séance publique.
Le dépouillement n'est possible qu'après l'activation conjointe d'au moins « la moitié plus une » des clés de déchiffrement générées par la commission nationale lors de la phase de sa formation.
La procédure de dépouillement des urnes électroniques comprend les étapes suivantes :
– calcul du taux de participation par élection ;
– calcul des résultats globaux et attribution des sièges ;
– impression des procès-verbaux au format CERFA ;
– validation par les bureaux de vote de la bonne attribution des sièges et des élus ;
– édition automatique des procès-verbaux au format CERFA ainsi que du calcul de la représentativité ;
– signature des procès-verbaux ;
– proclamation des résultats.
La validité de chaque bulletin est appréciée selon les conditions de droit commun.
Le procès-verbal au format CERFA est établi faisant état des incidents de vote et des résultats. Ce procès-verbal est signé par les membres de chaque bureau de vote.
Les modalités d'organisation matérielle du dépouillement par le bureau de vote sont reprises dans les protocoles d'accord préélectoraux de chaque établissement.
17.2. Suivi opéré par la commission nationale de suivi des opérations de vote électronique
Au niveau national, les opérations de votes des différents CSE sont suivies par la commission nationale de suivi des opérations de vote, en présence d'un commissaire de justice, afin de constater les opérations.
La présence d'un commissaire de justice au niveau de la commission nationale est prévue.
La commission nationale de suivi des opérations de vote électronique constate la représentativité d'entreprise à l'issue de la proclamation des résultats du 1er tour des élections des titulaires aux CSE, même si le quorum n'est pas atteint.
Des procès-verbaux sont établis par les bureaux de vote et font état des résultats des scrutins.
Un exemplaire des procès-verbaux est remis après la proclamation des résultats et est envoyé par mail dans un délai de 48 heures ouvrés à chaque organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats dans au moins un des collèges.
Dans les 15 jours suivant les élections, l'employeur transmet un exemplaire du procès-verbal au prestataire agissant pour le ministère chargé du travail au moyen d'un formulaire homologué par télétransmission sur le site : https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
À l'issue de la proclamation des résultats de l'ensemble des établissements de Pôle emploi, les résultats consolidés et la représentativité d'entreprise sont affichés sur l'intranet de Pôle emploi dans les 3 jours ouvrés maximum.
Les moyens de communication par messagerie électronique sont fixés par la convention collective nationale de Pôle emploi dont l'article 44 ter 3.2 § 3 prévoit que : « les modalités d'utilisation des listes de diffusion sont élargies pendant les périodes électorales relatives aux élections professionnelles. Celles-ci sont délimitées par la date d'information de l'employeur à l'ensemble des agents de la date prévisible des élections et la date de réalisation du dernier tour de scrutin ».
Ainsi pendant la période comprise entre le 6 septembre 2023 et la date de réalisation du dernier tour de scrutin, « Les organisations syndicales qui, au niveau où elles sont constituées, sont intéressées à participer aux élections professionnelles, ont la possibilité d'utiliser, à leur niveau, trois fois la liste de diffusion “LD Tous” de la messagerie afin d'adresser leurs communications électorales à tous les agents, dont une fois dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections professionnelles. »
Au niveau national, les organisations syndicales constituées au niveau national et ayant participé à la négociation du présent protocole d'accord préélectoral cadre ont la possibilité d'utiliser pendant la même période, trois fois la liste de diffusion « LD Tous » de la messagerie afin d'adresser leurs communications à tous les agents, dont une fois dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
La demande est formulée par l'organisation syndicale à la direction générale auprès de la DRSQVT, qui procède à l'ouverture de la liste de diffusion « LD Tous » dans les 3 jours ouvrés suivant le jour de réception de la demande.
Au niveau des établissements, la demande est formulée par l'organisation syndicale de l'établissement auprès de la direction de l'établissement concerné, qui procède à l'ouverture de la liste de diffusion « LD Tous » dans les 3 jours ouvrés maximum.
Le protocole d'accord préélectoral de chaque établissement peut déterminer des moyens de communication complémentaires accordés aux organisations syndicales pour leur propagande électorale.
Pendant la période comprise entre le 6 septembre et le 14 décembre 2023 (date du second tour, le cas échéant), chaque agent peut, sans préjudice de son droit à l'heure mensuelle d'information (HMI) de l'article 40.2.1 § 2 de la convention collective nationale de Pôle emploi, bénéficier d'une heure mensuelle exceptionnelle de réunion liée à la campagne électorale, dans les conditions prévues à l'article précité, à l'exception de pouvoir valoriser le temps de réunion à hauteur d'une demi-journée en cas de cumul des heures sur un trimestre.
Pendant cette période de septembre à décembre 2023, les heures exceptionnelles peuvent être posées en une seule fois, en deux fois, en trois fois ou en quatre fois par fraction d'une heure et peuvent être réalisées en visio.
Elles peuvent être accolées aux HMI.
Elles permettent ainsi aux agents de participer à une ou plusieurs réunions syndicales liées à la campagne électorale dans la limite de ces heures exceptionnelles.
Les négociations des protocoles d'accord préélectoraux des établissements se déroulent avec les organisations syndicales intéressées au sens des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.
Celles-ci sont invitées à au moins deux réunions de négociation, à compter du lundi 22 mai 2023 jusqu'au vendredi 30 juin 2023.
Il appartient aux directions des établissements de les inviter à la négociation de ce protocole préélectoral suite à la signature du présent accord et en considération de la date du 1er tour de scrutin.
Dans un souci d'harmonisation, les protocoles préélectoraux sont négociés au sein de chaque établissement en se référant aux règles fixées par le présent accord préélectoral cadre et auxquelles il ne peut être dérogé.
Compte tenu des modalités de scrutin dématérialisé par voie électronique à une date unique, les dates et règles suivantes ne peuvent en particulier pas faire l'objet d'adaptation dans les protocoles d'accord préélectoraux d'établissement :
– dates des élections : le jeudi 23 novembre 2023 pour le 1er tour et le jeudi 14 décembre 2023 pour le second tour ;
– période de vote : lundi 13 novembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 23 novembre 2023 à 13 h 30 pour le 1er tour et du jeudi 7 décembre 2023 à 13 h 30 au jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 30 pour le second tour ;
– information du personnel : le lundi 4 septembre 2023 sur l'intranet de Pôle emploi ;
– date limite d'affichage des listes électorales : le jeudi 12 octobre 2023 ;
– date limite de dépôt des listes de candidatures et des professions de foi : jeudi 12 octobre 2023 pour le 1er tour et le vendredi 1er décembre 2023 pour le 2d tour ;
– format des professions de foi, conformément à l'accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique : document PDF, format A4, 4 pages maximum (2 feuilles recto-verso), 2 Mo maximum, dont un logo de la taille de 200 × 200 pixels ;
– date limite d'envoi des professions de foi aux électeurs : 6 novembre 2023 ;
– date limite de remontée des coordonnées des délégués de liste à la direction de l'établissement concerné : jeudi 12 octobre 2023 ;
– date limite de constitution des bureaux de vote : jeudi 12 octobre 2023 ;
– date limite d'envoi du matériel de vote : vendredi 3 novembre 2023 ;
– date d'ouverture du site de vote et de l'assistance téléphonique : lundi 13 novembre 2023 pour le 1er tour et jeudi 7 décembre 2023 pour le second tour ;
– date et heure de dépouillement : jeudi 23 novembre 2023 à partir de 13 h 30 pour le 1er tour et le jeudi 14 décembre 2023 à partir de 13 h 30 pour le second tour ;
– description détaillée du fonctionnement du système de vote et de déroulement des opérations électorales garanti par le prestataire national.
Les protocoles d'accord préélectoraux fixent pour leur part au niveau de chaque établissement :
– l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir ;
– le nombre et la composition des collèges et la répartition du personnel dans les collèges ;
– la répartition des sièges entre les collèges ;
– les modalités de constitution et d'affichage des listes électorales ;
– les modalités de constitution et de dépôt des listes de candidats tenant compte de la représentation équilibrée des femmes et des hommes ;
– les modalités de constitution des bureaux de vote ;
– les modalités de recueil des professions de foi, et de validation par les organisations syndicales (bons à tirer, affichage sur le site de vote) ;
– les modalités de communication à la direction de l'établissement des délégués de listes désignés ;
– le nombre et l'emplacement des postes informatiques dédiés pour les électeurs n'ayant pas d'accès informatique et les moyens d'assurer la confidentialité de leur vote ;
– les modalités de rassemblement des membres des bureaux et de la cellule d'assistance technique de vote pour contrôler la bonne ouverture du site de vote ;
– les modalités permettant de garantir la confidentialité du vote de chaque électeur, en particulier sur son lieu de travail ;
– les modalités d'organisation matérielle du dépouillement par le bureau de vote, en présence des délégués de liste ;
– les modalités d'affichage du protocole d'accord préélectoral de l'établissement et des résultats des élections ;
– les moyens de communication liés à la période électorale.
Conformément à l'article L. 2314-6 du code du travail, le présent protocole d'accord préélectoral prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et pour la durée de la mandature.
Le présent protocole fait l'objet d'un affichage sur l'intranet de Pôle emploi.
Le présent accord relatif aux élections professionnelles vise à renouveler la représentation du personnel commune à l'ensemble du personnel de Pôle emploi, conformément aux dispositions du code du travail, du code électoral et de l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi du 5 avril 2019.
Les parties signataires souhaitent donner un cadre national commun aux établissements de Pôle emploi en fixant les modalités et conditions des élections professionnelles aux comités sociaux et économiques (CSE) organisées au sein de chaque établissement distinct.
Les dispositions du présent accord encadrent la négociation des protocoles d'accord préélectoraux dans les établissements, en veillant à la prise en compte des particularités des représentations syndicales locales.
Dispositions liminaires
• Établissements distincts
Les parties signataires rappellent que le nombre et le périmètre des établissements distincts de Pôle emploi est fixé, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du code du travail, par l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel à Pôle emploi en date du 5 avril 2019.
Conformément à l'article 1.3 de l'accord susvisé, est ainsi mis en place un comité social et économique au sein de chacun des établissements distincts suivants :
Pôle emploi Auvergne – Rhône-Alpes.
Pôle emploi Bourgogne – Franche-Comté.
Pôle emploi Bretagne.
Pôle emploi Centre – Val de Loire.
Pôle emploi Corse.
Pôle emploi Direction des systèmes d'information.
Pôle emploi Grand Est.
Pôle emploi Guadeloupe et Îles du Nord.
Pôle emploi Guyane.
Pôle emploi Hauts-de-France.
Pôle emploi Île-de-France.
Pôle emploi Martinique.
Pôle emploi Mayotte.
Pôle emploi Normandie.
Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Pôle emploi Occitanie.
Pôle emploi Provence – Alpes – Côte d'Azur.
Pôle emploi Pays de la Loire.
Pôle emploi La Réunion.
Pôle emploi Services.
Pôle emploi Siège.
Ces établissements distincts sont pris en compte pour la répartition des sièges au sein du comité social et économique central (CSEC).
• Durée des mandats
En application de l'article 1.4 de l'accord sur le renouveau des instances de représentation du personnel du 5 avril 2019, la durée des mandats des membres des CSE est fixée à 4 ans à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles.
• Recours au vote électronique pour les élections professionnelles
En application de l'accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique au sein des établissements de Pôle emploi du 3 août 2018, les élections des membres des comités sociaux et économiques au sein de chacun des établissements distincts se dérouleront par voie électronique.
Pour la mise en œuvre du vote par voie électronique, la direction générale de Pôle emploi procède à l'achat d'une solution de vote sécurisée par internet.
La solution de vote choisie couvre l'ensemble des établissements de Pôle emploi, elle est commune aux différents établissements et est conduite au niveau national.
Il est notamment rappelé au titre II de l'accord du 3 août 2018 que le système de vote doit reposer sur les principes généraux du droit électoral essentiels à la régularité du scrutin.
• Détermination des horaires
Il est précisé que les horaires indiqués dans le présent protocole d'accord préélectoral cadre s'entendent « heure de Paris : UTC+2 à l'heure d'été et UTC+1 à l'heure d'hiver ». Il conviendra aux établissements de les adapter dans leurs protocoles d'accord préélectoraux en tenant compte du fuseau horaire dans lequel ils se situent.
Annexe 1
Modèle de liste de candidatures aux élections professionnelles pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique
Liste de candidatures aux élections professionnelles pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230039_0000_0010.pdf/BOCC
Annexe 2
Modèle d'attestation de déclaration de candidature individuelle pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique
Attestation de déclaration de candidature individuelle pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230039_0000_0010.pdf/BOCC
Textes Salaires
La partie fixe du salaire, actuellement à 285,1004 €, est majorée de 5,22 %. Elle est fixée à 300 € au 1er janvier 2014.
Le point salaire, actuellement à 7,7303 €, est majoré de 0,4 %. Il est porté à 7,7612 € au 1er janvier 2014.
Soit une augmentation moyenne de 1 %.
Les salaires des personnels surnuméraires et temporaires seront augmentés dans les mêmes conditions.
L'augmentation sera effective rétroactivement sur les salaires de mars 2014.
La valeur faciale des titres-restaurants commandés à compter du 1er mars est portée à 8,88 €.
La direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer au plus tard le 30 septembre 2014 pour faire le point sur l'évolution générale des salaires des agents de droit privé au sein de Pôle emploi au regard des différents paramètres économiques pris en considération.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition prévu par le code du travail.
Tenant compte de l'évolution des salaires des agents privés de Pôle emploi entre 2010 et 2013 et de l'investissement important des agents dans un contexte difficile, il est convenu, en complément de l'accord salarial du 14 février 2014, de la mesure salariale suivante :
La partie fixe du salaire est majorée de 0,5 %. Elle est fixée à 301,5000 €.
Le point salaire est majoré de 0,5 %. Il est porté à 7,8000 €.
Les salaires des personnels surnuméraires et temporaires seront augmentés dans les mêmes conditions.
L'augmentation sera appliquée sur les salaires d'octobre 2014. Elle sera rétroactive à compter du 1er janvier 2014 pour les agents présents au 1er octobre 2014.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition prévu par le code du travail.
La partie fixe du salaire est majorée de 0,5 %. Elle est fixée à 303 €.
Le point salaire est majoré de 0,5 %. Il est porté à 7,839 €.
Les salaires des personnels surnuméraires et temporaires seront augmentés dans les mêmes conditions.
L'augmentation sera appliquée à compter du 1er avril 2017.
La valeur faciale des titres restaurant commandés à compter du 1er mars est portée à 8,97 €, en alignement avec le plafond d'exonération de l'URSSAF.
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition prévu par le code du travail.
La direction et les organisations syndicales conviennent d'une nouvelle rencontre courant septembre 2017.
Pour tenir compte de l'engagement fort du personnel dans le contexte sanitaire et économique de 2020, les parties décident, au titre de la négociation obligatoire sur les salaires de 2020, du versement, en une fois, d'une prime exceptionnelle aux agents de droit privé des établissements de Pôle emploi, dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.
Par ailleurs, Pôle emploi, souhaitant que les agents de droit public bénéficient dans des conditions similaires du versement de cette prime exceptionnelle, s'engage à rechercher auprès des ministères compétents les dispositions règlementaires permettant ce versement.
Cette prime exceptionnelle est versée, en une seule fois, à tout agent de statut privé de Pôle emploi (CDI, CDD, contrats aidés inclus) et remplissant l'ensemble des autres conditions de versement de cette prime.
L'agent doit justifier, au 30 novembre 2020, d'une ancienneté d'au moins 6 mois au titre de l'année 2020 et être inscrit à l'effectif en décembre 2020.
La prime est versée avec le salaire du mois de décembre 2020.
Le montant de la prime est de 400 € brut pour un agent à temps plein et ayant un temps de présence complet sur l'année civile 2020.
Le montant de la prime est calculé au prorata :
– de la quotité de temps de travail au 30 novembre 2020 ;
– du temps de présence entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020.
Pour déterminer le temps de présence de l'agent, sont exclues du décompte : les périodes de suspension du contrat de travail, d'absence et de congé, lorsqu'elles ne sont pas rémunérées par Pôle emploi.
Concernant les agents en temps partiel thérapeutique, la prime sera calculée sur la base de la quotité de temps de travail antérieure au placement en temps partiel thérapeutique.
Le montant de la prime n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'ensemble des primes, allocations et indemnités applicables aux agents notamment : 13e mois, allocation vacances, indemnité différentielle de congés payés, prime d'ancienneté, gratification de médaille du travail, monétisation des jours CET, indemnités conventionnelles de licenciement ou de rupture conventionnelle, indemnité compensatrice de congés payés.
Le présent accord signé est notifié par la direction de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu au titre de la négociation obligatoire sur les salaires de 2020, laquelle se clôt à la date de signature du présent accord.
L'accord prend effet à compter de la date de sa signature.