10 juin 2021

Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Optique-lunetterie de détail
IDCC 1431
BROCH 3084
NAF 4778A, 4619A, 2670Z, 4774Z, 7740Z, 3250B

Texte de base

Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
Préambule
en vigueur étendue

La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail a été signée le 2 juin 1986 et étendue par arrêté du 15 octobre 1986. Elle comprenait alors cinq annexes.

Début 2014, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mener des travaux de mise à jour et de clarification des textes conventionnels en supprimant ou en modifiant les dispositions obsolètes et en intégrant les évolutions législatives et réglementaires.

Le présent avenant est l'aboutissement de ces travaux. Il a pour objet de procéder, sans modification de fond, à la révision des dispositions générales de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ainsi que des dispositions de ses annexes III et IV, conformément aux prescriptions de l'article 2B des dispositions générales et des articles 2 des annexes susvisées et des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Pour permettre aux employeurs et aux salariés une lecture plus aisée, les partenaires sociaux ont opté pour une nouvelle version intégrale de la convention collective et des annexes III et IV actualisées et parfois réorganisées. Les dispositions de cette version de la convention collective et de ses annexes III et IV se substituent ainsi de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, aux dispositions générales de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ainsi qu'aux dispositions de ses annexes III et IV, telles qu'elles existaient antérieurement.

Cette nouvelle version de la convention collective et de ses annexes III et IV est annexée au présent avenant, auquel elle est intégrée.

Les annexes I, II, V et VI à la convention collective de l'optique lunetterie de détail demeurent inchangées, de même que l'ensemble des accords de branche non intégrés à la convention collective de l'optique lunetterie de détail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Outre sa notification à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail et sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail.

Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.

Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

La présente convention et ses annexes règlent les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des deux sexes de toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'optique-lunetterie de détail (à titre indicatif et non exhaustif, sont comprises dans le champ d'application de la présente convention les entreprises relevant du code NAF (2008) 47.78A). Elle est applicable sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention et ses annexes règlent le rapport entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le montage et la délivrance de produits, de services et/ou de prestations de santé d'optique médicale et d'optique lunetterie de détail régis notamment sous le code NAF 4778A et/ou dont l'activité vise à proposer des produits et/ou prestations de santé liés notamment à un trouble sensoriel.

ARTICLE 2
Dénonciation, révision
en vigueur étendue

A. – Dénonciation

La présente convention à durée indéterminée pourra être dénoncée à toute époque par les parties signataires, avec un préavis de 3 mois et un délai de survie de 1 an, conformément aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son ou ses auteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de la convention et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail.

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord, afin que les négociations puissent commencer au cours du préavis de 3 mois et aboutir au plus tard à l'expiration du délai de survie.

B. – Révision

En cas de révision, celle-ci sera demandée, avec un préavis de 3 mois, soit par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés soit par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention (signataires ou non) et accompagnée d'un projet de modification.

Les pourparlers commenceront 15 jours au plus tard après la réception de la demande de révision par la dernière organisation syndicale.

En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande de révision.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les partenaires sociaux ont créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche optique lunetterie de détail (CPPNI-OL) par accord du 5 avril 2018.

ARTICLE 4
Négociations professionnelles
REMPLACE

A. – Négociations professionnelles

À défaut d'accord portant sur les négociations obligatoires de branche, tel que prévu à l'article L. 2241-4 du code du travail et à l'article 4.1 de l'accord de branche du 5 avril 2018 susvisé, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche se réuniront :

– au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

À la demande de l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention, une réunion des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dans le cadre de la CPPNI-OL, pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.

La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.

À cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.

Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Cette négociation aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.

– au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur :
–– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
–– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
–– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
–– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,
–– au moins une fois tous les 5 ans :
–– pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
–– et pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises tant qu'il n'existe aucun accord conclu au niveau de la branche en la matière.

B. – Composition des délégations

La délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche se constitue conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche du 5 avril 2018.

C. – Conditions de participation des salariés de la branche

Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP-cf. annexe VI) ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.

En tout état de cause, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de l'entreprise participant ainsi aux négociations peuvent être prises en charge par l'Association de gestion du fonds paritaire national sur la base d'un montant forfaitaire.

D. – Heures de délégation

Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.

E. – Moyens

Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

F. – Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme

Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement de trois représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par une organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex : jury professionnel des certificats de qualification professionnelle) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex : organisation des examens des CQP, études etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.

1. Frais de déplacement

Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.

Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.

Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion).

Dans le cas d'usage de la voiture personnelle le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé.

Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement (ou réunion) (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).

2. Frais de restauration

La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
– pour le dîner : à l'organisation de réunions sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures) ;
– pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.

Des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).

Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti.

Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de six fois le minimum garanti.

3. Frais d'hébergement

La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (des) réunion (s) et si la ou les réunion (s) sont soit :
– organisées sur plusieurs jours consécutifs ;
– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;
– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.

Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.

En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration.

ARTICLE 4
Négociations professionnelles
en vigueur étendue

A. – Négociations professionnelles

À défaut d'accord portant sur les négociations obligatoires de branche, tel que prévu à l'article L. 2241-4 du code du travail et à l'article 4.1 de l'accord de branche du 5 avril 2018 susvisé, ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche se réuniront :

– au moins une fois par an pour négocier sur les salaires conventionnels. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

À la demande de l'une des organisations représentatives dans le champ de la convention, une réunion des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, dans le cadre de la CPPNI-OL, pourra se tenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de la demande pour réexaminer, le cas échéant, les salaires conventionnels.

La négociation sur les salaires est l'occasion au moins une fois par an d'un examen par les parties contractantes de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, au regard des salaires minima hiérarchiques.

À cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins 15 jours avant la date d'ouverture de la négociation.

Au cours de cet examen, la partie patronale fournit aux organisations de salariés les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Cette négociation aura lieu avant la fin du 1er semestre de chaque année.

– au moins une fois tous les 3 ans pour négocier sur :
–– les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
–– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
–– les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
–– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,
–– au moins une fois tous les 5 ans :
–– pour examiner la nécessité de réviser les classifications. Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
–– et pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises tant qu'il n'existe aucun accord conclu au niveau de la branche en la matière.

B. – Composition des délégations

La délégation des organisations syndicales représentatives dans la branche se constitue conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord de branche du 5 avril 2018.

C. – Conditions de participation des salariés de la branche

Les salariés des entreprises de la branche qui sont désignés par leur organisation syndicale pour participer aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.

Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à des réunions décidées paritairement y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP - cf. annexe VI) et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés.

En tout état de cause, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés de l'entreprise participant ainsi aux négociations peuvent être prises en charge par l'Association de gestion du fonds paritaire national sur la base d'un montant forfaitaire.

D. – Heures de délégation à la CPPNI et à la CPNE-FP

Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat.

Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.

Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.

E. – Moyens

Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

F. – Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme

Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement de trois représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par une organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex : jury professionnel des certificats de qualification professionnelle) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex : organisation des examens des CQP, études etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.

1. Frais de déplacement

Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.

Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.

Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/ réunion).

Dans le cas d'usage de la voiture personnelle le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé. La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle.

Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement (ou réunion) (ex : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).

2. Frais de restauration

La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
– pour le dîner : à l'organisation de réunions sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures) ;
– pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.

Des frais de petit-déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).

Le montant de prise en charge du petit-déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti.

Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de six fois le minimum garanti.

3. Frais d'hébergement

La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (des) réunion (s) et si la ou les réunion (s) sont soit :
– organisées sur plusieurs jours consécutifs ;
– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion (s) organisée (s) sur la journée ;
– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.

Dans ce cadre, la (les) nuitée (s) et le (s) petit (s) déjeuner (s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti.

En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration.

Droits du personnel
ARTICLE 5
Droit syndical
en vigueur étendue

L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties signataires et adhérentes à la présente convention reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la 2e partie du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Si le salarié conteste le motif ayant conduit à la rupture de son contrat de travail, considérant que celle-ci a été prononcée en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, l'employeur et le salarié s'emploieront à connaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour le salarié, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.

L'exercice du droit syndical ne doit pas conduire à des actes contraires aux lois.

ARTICLE 6
Comité social et économique à compétences réduites
en vigueur étendue

Les conditions de désignation et les attributions du comité social et économique à compétences réduites sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit en particulier les articles L. 2311-2, L. 2312-3 et L. 2312-5 et suivants du code du travail.

En outre, dans les entreprises n'occupant pas au moins 11 salariés, chaque salarié aura la faculté sur sa demande de se faire assister d'un représentant d'un syndicat pour présenter ses réclamations.

ARTICLE 7
Comité social et économique d'entreprise, comité social et économique d'établissement, comité de groupe
en vigueur étendue

A. – Comité social et économique d'entreprise

Les conditions de désignation et les attributions du comité social et économique sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit en particulier les articles L. 2311-2, L. 2312-2 et L. 2312-8 et suivants du code du travail. Les ressources du comité social et économique sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 (financement des activités sociales et culturelles) et L. 2315-61 (subvention de fonctionnement) du code du travail.

B. – Comités sociaux et économiques d'établissement et comités sociaux et économiques centraux d'entreprise

Il est fait application des articles L. 2313-1 et suivants en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité social et économique central d'entreprise et de comités sociaux et économiques d'établissement.

C. - Comités de groupe

Il est fait application des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité de groupe.

ARTICLE 8
Temps partiel
en vigueur étendue

A. – Mise en place du temps partiel dans l'entreprise

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre dans l'entreprise sur le fondement des dispositions légales des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.

B. – Information des représentants du personnel

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article R. 3123-2 du code du travail. Le bilan est communiqué aux délégués syndicaux. Le chef d'entreprise explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.

C. - Contenu du contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– sauf exceptions prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, moyennant un préavis d'une durée minimum de 7 jours ouvrés, ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

D. – Durée du travail

Conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale du travail (ou son équivalent mensuel ou annuel) ou, si elle lui est inférieure, à la durée du travail fixée pour l'entreprise ou l'établissement.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, dans la limite hebdomadaire ou mensuelle du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44, et sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Lorsque, pendant une période de 12 semaines (maximum) consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

E. – Droits du salarié à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par tout moyen donnant certaine tel que courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 9
Emploi des travailleurs handicapés
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue conformément à la législation en vigueur.

En application de l'article L. 5212-2 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés, emploie, dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. D'autres modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par le code du travail.

ARTICLE 10
Non-discrimination
en vigueur étendue

Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du code du travail (art. L. 1131-1 et suivants) et du code pénal (art. 225-1 et suivants) sur la non-discrimination, notamment en matière de recrutement ou de licenciement.

Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.

Il est rappelé qu'un accord sur l'égalité professionnelle homme/femme a été conclu dans la branche le 11 mars 2010.

Contrat de travail
ARTICLE 12
Recrutement
en vigueur étendue

Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à Pôle emploi. Ils se réservent cependant le droit de recourir à toute époque à un recrutement direct.

Lors de son recrutement, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de sa durée du travail et de son lieu de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-5 du code du travail, un exemplaire à jour de toute convention ou accord applicable dans l'entreprise est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2262-3 du code du travail, un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement et précisant où ils sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence, est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Un exemplaire de toute convention ou accord applicable dans l'entreprise et des mises à jour y afférentes devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.

Tout salarié non affecté sur un poste à risque fera l'objet d'une visite d'information et de prévention réalisée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-10 et suivants du code du travail.

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficiera d'un examen médical d'aptitude qui se substitue à la visite d'information et de prévention susvisée.

ARTICLE 13
Période d'essai et renouvellement
en vigueur étendue

Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :
– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.

Le contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :
– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.

Le renouvellement ne se présume pas, et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard :
– 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;
– 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;
– 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.

La notification peut être faite par tout moyen donnant date certaine tel que courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et le délai est calculé à compter de l'envoi ou de la remise en main propre de l'avis écrit par l'employeur.

Le salarié devra avoir accepté expressément le renouvellement avant que celui-ci ne soit mis en œuvre.

En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

ARTICLE 14
Rupture du contrat individuel
en vigueur étendue

Lorsqu'un engagement est conclu pour une durée indéterminée, il peut y être mis fin par l'une ou l'autre des parties ou d'un commun accord, dans le respect des règles fixées par la présente convention et la législation en vigueur sur la rupture du contrat de travail (art. L. 1231-1 et suivants du code du travail).

Sauf en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le droit de rupture unilatérale ne peut être exercé que moyennant un préavis de :

A. – En cas de licenciement

– pour les ouvriers et employés :
–– 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans ;
–– 2 mois pour une ancienneté de 2 ans ou plus ;
– pour les agents de maîtrise :
–– 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
–– pour les cadres : 3 mois.

B. – En cas de démission

– pour les ouvriers et employés :
–– 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 1 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
– pour les agents de maîtrise :
–– 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
–– 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.

Sauf accord des parties, la période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.

ARTICLE 15
Procédure de licenciement
en vigueur étendue

Toutes procédures de licenciement devront se faire selon les dispositions des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 16
Modification du lieu de travail
en vigueur étendue

Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadre, déplacés momentanément ou définitivement, percevront des frais de déplacement distincts du salaire, sur justification.

Le changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles le prévoyant, impliquant un changement de résidence qui n'est pas accepté par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

En cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement et de voyage de l'intéressé, du conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur justification.

(1) L'article 16 est étendu sous réserve du respect des principes jurisprudentiels établi par la Cour de cassation concernant le changement du lieu de travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 17
Circonstances économiques
en vigueur étendue

Dans le cas où les circonstances économiques imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction consultera le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, si elle projette de prendre des mesures particulières à cet égard.

S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements économiques, l'ordre des licenciements pour chaque catégorie professionnelle sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; des qualités professionnelles et de l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement économique conservera pendant 1 an, à compter de la date de rupture de son contrat et s'il en fait la demande au cours de ce même délai, la priorité de réembauchage sur tout emploi devenu disponible dans l'entreprise et compatible avec sa qualification ou une nouvelle qualification qu'il aurait acquise sous réserve d'en avoir informé l'employeur.

La procédure de licenciement sera faite conformément aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail.

Toutefois, et conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié et aux dispositions du code du travail sur le licenciement pour motif économique, avant de prendre la décision de procéder à un ou des licenciement(s) économique(s), l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, passage à temps partiel ou toute autre possibilité de nature à permettre au(x) salarié(s) de conserver son/leur emploi(s).

En outre, en cas de licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la commission paritaire de l'emploi compétente (CPNE-FP) doit être saisie conformément à l'accord national interprofessionnel susvisé.

ARTICLE 18
Heures pour recherche d'emploi
en vigueur étendue

Pendant la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher du travail.

Ces absences seront fixées alternativement 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié et ne donneront lieu à aucune réduction de salaire.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

ARTICLE 19
Inobservation du délai de préavis
en vigueur étendue

Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur comme par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, et des dommages et intérêts selon le préjudice subi.

ARTICLE 20
Sanctions
en vigueur étendue

Les observations verbales ne sont pas soumises à la procédure prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail. Toutes les sanctions seront soumises à la procédure prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail et, en cas de licenciement disciplinaire, également aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 21
Dérogations à l'exécution du préavis
en vigueur étendue

En cas de licenciement pour tout autre motif que faute grave ou lourde, un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre peut cesser son travail, notamment dès qu'il est pourvu d'une autre place, avec l'accord de son employeur. De ce fait, il n'a droit, indépendamment de ses éventuelles indemnités de licenciement et de congés payés, qu'au salaire correspondant au temps de présence effective dans l'entreprise.

À titre de réciprocité, les employeurs pourront exiger le départ immédiat de l'entreprise de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre licencié, sous réserve du payement en temps voulu du salaire correspondant au préavis et des indemnités prévues à la présente convention. L'inexécution du préavis de licenciement n'a toutefois pas pour conséquence, dans cette hypothèse, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

ARTICLE 22
Modification dans la situation juridique de l'entreprise
en vigueur étendue

Pour le cas où une entreprise fait l'objet d'une modification dans sa situation juridique, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le personnel conservé par la nouvelle entreprise bénéficie de l'ancienneté qu'il avait acquise dans la première et des avantages y afférents.

La nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat de travail à l'intéressé, les droits et les avantages visés par le paragraphe précédent.

ARTICLE 23
Indemnités de licenciement
en vigueur étendue

Tout salarié licencié, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, reçoit :

a) À partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

b) Au-delà de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

L'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement.

Les indemnités de licenciement des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes III et IV de la présente convention.

ARTICLE 24
Départ ou mise à la retraite
en vigueur étendue

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié dans le cadre d'une mise à la retraite à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont ceux prévus par la loi.

L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
– plus de 5 ans : 1 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 10 ans : 2 mois de salaire mensuel brut ;
– plus de 15 ans : 3 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 20 ans : 4 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 28 ans : 5 mois du salaire mensuel brut,
calculée selon les modalités de l'article 23.

Les indemnités prévues à l'article 23 et celles prévues au présent article ne sont pas cumulables.

Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes III et IV de la présente convention.

ARTICLE 25
Durée du travail
en vigueur étendue

La durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur. Les heures supplémentaires donnent lieu à une rétribution supplémentaire selon les pourcentages fixés par ces mêmes lois et règlements.

L'horaire de travail est réparti sur 5 jours, le second jour de repos étant accolé au dimanche.

ARTICLE 26
Modifications fréquentes des fonctions du salarié et période probatoire
en vigueur étendue

L'employé, ouvrier, agent de maîtrise ou cadre, remplissant de façon fréquente ou continue les fonctions relevant de diverses catégories d'emploi sera considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

Le déclassement d'un salarié entraînant une diminution de rémunération est interdit, sauf en cas de période probatoire non satisfaisante dans une catégorie supérieure.

Cette période probatoire est librement débattue entre les parties. Elle fera l'objet d'une notification à son début. À défaut d'accord pour qu'elle soit d'une durée supérieure, elle sera limitée à 3 mois.

ARTICLE 27
Hygiène et sécurité
en vigueur étendue

Les établissements sont tenus de se conformer rigoureusement aux lois, décrets et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.

Lorsqu'une tenue de travail particulière est imposée pour l'exécution du contrat de travail, la fourniture et l'entretien de cette tenue seront à la charge de l'employeur.

ARTICLE 28
Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération, on entend le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de son emploi.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé qu'un accord sur l'égalité professionnelle homme/femme a été conclu dans la branche le 11 mars 2010, lequel traite en particulier en son article 3.3 de l'égalité de rémunération.

ARTICLE 29
Ancienneté
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, y compris la période d'apprentissage.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours dans l'entreprise ou une de ses filiales, mais également le cas échéant de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise ou l'une de ses filiales, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

ARTICLE 30
Modification définitive de fonction du salarié
en vigueur étendue

Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé ayant valeur, après contreseing par celui-ci, d'un avenant au contrat de travail, conformément à l'article 12 des dispositions générales de la présente convention.

L'annexe I de la présente convention fixe les classifications professionnelles. L'annexe II fixe le montant des salaires minima mensuels pour la durée légale hebdomadaire de travail.

Dans un délai de 2 mois faisant suite à la prise d'effet de l'annexe I à la présente convention, les employeurs devront notifier aux employés, agents de maîtrise et cadres, la qualification professionnelle qui leur est attribuée par référence à ladite annexe.

Les difficultés d'application pourront être soumises à la commission prévue à l'article 3 des dispositions générales de la présente convention.

ARTICLE 31
Modification de la situation personnelle du salarié
en vigueur étendue

Pour toutes modifications intervenant dans sa situation personnelle, postérieurement à son engagement et entraînant la modification des obligations de l'employeur, le salarié devra :
– en faire la déclaration ;
– produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.

ARTICLE 32
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Il est attribué aux salariés non-cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté définie à l'article 29 de la présente convention collective.

Cette prime est calculée sur les rémunérations minima de l'annexe II à la présente convention et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.

Les taux de la prime d'ancienneté sont les suivants :
– 3 % à partir de 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % à partir de 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % à partir de 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % à partir de 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % à partir de 15 ans d'ancienneté.

Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute à la rémunération et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en compte dans le calcul du Smic.

ARTICLE 33
Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Le salaire de base pour les heures supplémentaires est égal à 1/[35 × (52/12)]e du traitement mensuel.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées et réglées que dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Congés et absences
ARTICLE 34
Absences
en vigueur étendue

Les absences doivent être justifiées dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.

En cas de force majeure, l'employeur devra être informé dans les plus brefs délais.

Lorsqu'une sanction ou la rupture du contrat de travail sera envisagée du fait de l'absence du salarié, il sera fait application des dispositions légales en la matière.

ARTICLE 35
Congés annuels
en vigueur étendue

Le droit au congé annuel est fixé selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 36
Obligations militaires
en vigueur étendue

Les absences occasionnées par un engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont réglées par les dispositions légales.

ARTICLE 37
Congés exceptionnels
en vigueur étendue

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit, sur justification, à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
– mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;
– mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint, partenaire lié par un Pacs, concubin, père mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès des autres ascendants et descendants : 1 jour ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
– profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.

Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés.

(1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 38
Maladie
en vigueur étendue

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ou d'accident ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat.

L'employeur s'efforcera d'avoir recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à l'intérim pour assurer le remplacement du salarié malade.

Toutefois, dans le cas où les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, celui-ci bénéficierait d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison (dont il pourra être justifié de la date), sous réserve qu'il se manifeste en ce sens auprès de l'employeur.

La notification de l'obligation du remplacement définitif sera faite aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt 4 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant au moins 1 an de présence et 6 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de 3 ans de présence.

Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail relatifs à la rupture des contrats de travail.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail (autre qu'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle pour lequel il est fait application des dispositions légales (art. L. 1226-9 et suivants du code du travail).

Les dispositions ci-dessous relatives à l'indemnité maladie sont applicables en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du 1er jour de l'arrêt de travail.

Si un salarié est malade plusieurs fois au cours d'une année civile, la durée totale des périodes indemnisées ne pourra excéder au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même interruption de travail, la durée totale de l'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté lui ouvre droit.

Indemnités maladie

En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés bénéficieront lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement de tout autre régime obligatoire ou facultatif dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'ils reçoivent, à compter du quatrième jour :

– après 1 an de présence :
–– pendant 1 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

– après 5 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 20 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;

– après 8 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

– après 10 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;

– après 20 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 10 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
–– pendant les 50 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 20 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

– après 25 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 20 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
–– pendant les 40 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 40 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

– après 31 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération :
–– pendant les 30 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 40 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

– après 33 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 60 jours suivants : 66 % de leur rémunération.

Pour les indemnités maladie des agents de maîtrise et des cadres, il convient de se reporter aux articles 4 des annexes III et IV.

ARTICLE 39
Maternité. – Paternité. – Congé parental. – Absences pour enfant malade. – Adoption
en vigueur étendue

Un congé de 16 à 46 semaines consécutives selon les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail sera accordé aux salariées en état de grossesse ; ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité. (1)

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. (2)

Les droits au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

Il pourra être accordé à tout salarié, sur présentation d'un certificat médical, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 38 de la présente convention en ce qui concerne les ouvriers et employés, à l'article 4 de l'annexe III en ce qui concerne les agents de maîtrise et à l'article 4 de l'annexe IV en ce qui concerne les cadres. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément aux dispositions des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.

(1) Le premier alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le second alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 40
Jours fériés
en vigueur étendue

En plus du 1er Mai, obligatoirement chômé, les jours fériés légaux prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, à savoir :
– le 1er janvier ;
– le lundi de Pâques ;
– le 8 Mai ;
– l'Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet ;
– l'Assomption ;
– la Toussaint ;
– le 11 Novembre ;
– le 25 décembre,
lorsqu'ils sont chômés, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération, toutes primes comprises.

Les salariés travaillant 1 jour férié, autre que le 1er Mai obligatoirement chômé, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à 1 jour de repos compensateur.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, soit 7/[35 × (52/12)]e du salaire mensuel.

Le cas du 1er Mai est réglé conformément aux dispositions légales.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

ARTICLE 41
Avantages acquis
en vigueur étendue

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restrictions aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.

Dans ce même esprit, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats de toute nature existants chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres.

ARTICLE 42
Modalités de suivi et clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Le suivi et l'interprétation de l'accord sont confiés à la CPPNI.

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans pour apprécier l'opportunité d'une éventuelle évolution du contenu de la présente convention collective nationale. Ce rendez-vous ne constituera toutefois pas en tant que tel l'engagement d'une procédure de révision.

Annexe III Agents de maîtrise
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord règle les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les agents de maîtrise, tels que définis à l'annexe I, des entreprises d'optique-lunetterie de détail relevant de l'article 1er de la présente convention.

ARTICLE 2
Durée, dénonciation, révision
en vigueur étendue

La présente annexe est conclue pour la même durée et dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 de la présente convention.

ARTICLE 3
Congés payés
en vigueur étendue

La durée des congés payés des agents de maîtrise est fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers par l'article 35 de la présente convention.

ARTICLE 4
Congés de maladie
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 38 de la présente convention, aucune notification de l'obligation du remplacement définitif ne pourra être faite à un agent de maîtrise malade ayant 1 année de présence dans l'entreprise, avant une période de 6 mois faisant suite à son arrêt de travail. Dans ce cadre, les arrêts de travail séparés par une reprise d'activité inférieure à 1 mois peuvent être cumulés.

Les périodes d'indemnisation prévues à l'article 38 sont portées aux durées ci-après :

– après 1 an de présence :
–– pendant 1 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

– après 5 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

– après 10 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 mois : 66 % de leur rémunération ;

– après 20 ans de présence :
–– pendant 70 jours : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 60 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

– après 25 ans de présence :
–– pendant 80 jours : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 60 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

– après 31 ans de présence :
–– pendant 80 jours : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 10 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
–– pendant les 50 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

– après 33 ans de présence :
–– pendant 90 jours : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant les 60 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération.

ARTICLE 5
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 23 de la présente convention, tout agent de maîtrise licencié, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, reçoit :

a) À partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

b) Au-delà de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

c) Pour les agents de maîtrise dont l'ancienneté est supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 40 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la 20e année.

Il est expressément précisé :

Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.

L'indemnité ne peut être supérieure à treize fois ce salaire mensuel moyen.

Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de licencier dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, et sauf en cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à huit fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.

L'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 6
Départ ou mise à la retraite
en vigueur étendue

L'agent de maîtrise peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par ces articles.

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de l'agent de maîtrise, dans le cadre d'une mise à la retraite, à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont ceux prévus ci-dessous en cas de départ à la retraite, sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 1234-2 du code du travail.

L'agent de maîtrise prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
– plus de 5 ans : 1 mois du salaire mensuel brut ;
– plus de 10 ans : 2 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 15 ans : 3 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 20 ans : 4 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 30 ans : 5 mois et demi du salaire mensuel brut,
calculé selon les modalités de l'article 5 de la présente annexe.

Les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe et celles prévues au présent article 6 ne sont pas cumulables.

ARTICLE 7
Avantages acquis
en vigueur étendue

Les avantages prévus à la présente annexe ne pourront en aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis à la date de sa signature.

Annexe IV Cadres
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord règle les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les cadres, tels que définis à l'annexe I, des entreprises d'optique-lunetterie de détail relevant de l'article 1er de la présente convention.

ARTICLE 2
Durée, dénonciation, révision
en vigueur étendue

La présente annexe est conclue pour la même durée et dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 de la présente convention.

ARTICLE 3
Congés payés
en vigueur étendue

La durée des congés payés des cadres est fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers, par l'article 35 de la présente convention.

ARTICLE 4
Congés de maladie
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 38 de la présente convention, aucune notification de l'obligation du remplacement définitif ne pourra être faite à un cadre malade ayant 1 année de présence dans l'entreprise, avant une période de 6 mois faisant suite à son arrêt de travail. Dans ce cadre, les arrêts de travail séparés par une reprise d'activité inférieure à 1 mois peuvent être cumulés.

Les périodes d'indemnisation prévues à l'article 38 de la présente convention sont portées aux durées ci-après :

– après 1 an de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;

– après 5 ans de présence :
–– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;

– après 10 ans de présence :
–– pendant 3 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 mois : 50 % de leur rémunération ;

– après 28 ans de présence :
–– pendant 3 mois : 100 % de leur rémunération ;
–– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;
–– pendant 1 mois : 66 % de leur rémunération.

ARTICLE 5
Indemnité de licenciement
en vigueur étendue

Par dérogation à l'article 23 de la présente convention, tout cadre licencié, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, reçoit :

a) À partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

b) Au-delà de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

c) Pour les cadres dont l'ancienneté est supérieure à 15 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre 1 et 15 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 40 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la 15e année.

d) Pour les cadres dont l'ancienneté est supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présence convention – égale à 50 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la 20e année.

Il est expressément précisé :

Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.

L'indemnité ne peut être supérieure à treize fois le salaire mensuel moyen.

Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de licencier dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, et sauf en cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à dix fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.

L'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement.

ARTICLE 6
Départ ou mise à la retraite
en vigueur étendue

Le cadre peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par ces articles.

L'employeur peut mettre fin au contrat de travail du cadre, via une mise à la retraite, à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont égaux à ceux prévus ci-dessous en cas de départ à la retraite, sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 1234-2 du code du travail.

Le cadre prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
– plus de 5 ans : 1 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 10 ans : 3 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 15 ans : 4 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 20 ans : 5 mois et demi du salaire mensuel brut ;
– plus de 30 ans : 6 mois et demi du salaire mensuel brut,
calculé selon les modalités de l'article 5 de la présente annexe.

Les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe et celles prévues au présent article 6 ne sont pas cumulables.

ARTICLE 7
Avantages acquis
en vigueur étendue

Les avantages prévus à la présente annexe ne pourront en aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis à la date de sa signature.

Textes Attachés

Annexe I : Classification des emplois et des métiers
1. Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont émis la volonté de prendre en compte les mutations importantes du secteur de l'optique lunetterie tant dans le cadre de l'évolution des professions de santé, que dans les modes de délivrance des produits et services du secteur.

Ils ont été animés par le souhait de valoriser le métier d'opticien en tant que professionnel de santé en rappelant son rôle crucial auprès de l'ensemble de la population, notamment en raison de la forte présence territoriale des entreprises de la branche, qui en font un acteur incontournable dans la filière de santé visuelle.

Les autres métiers identifiés dans la classification contribuent pour chacun d'entre eux au développement des entreprises de la branche.

La démarche des partenaires sociaux, dans la refonte de la classification professionnelle de la convention collective, a cherché à tenir compte le plus possible de la prospective sur tous les métiers qui composent la branche.

Dans les principes qui ont présidé à la refonte de la classification, trois ont été mis en exergue :
– le premier principe : mettre à disposition de toutes les entreprises de la branche, notamment auprès du très grand nombre d'entreprises de moins de 11 salariés du secteur, un outil simple et facile d'utilisation pour permettre le positionnement des emplois et l'évolution professionnelle des salariés de la branche ;
– le second principe : assurer un repère collectif fondamental, pivot de l'identité professionnelle de branche. Il permet d'identifier les contenus du travail et des métiers propres à la branche professionnelle et de guider les relations de travail par la référence à un instrument unique ;
– le troisième principe : proposer une méthodologie d'évaluation des postes et d'évolution des salariés de la branche, au sein de la grille, en relation avec les critères d'initiative, d'expertise, et de responsabilité. Celle-ci devrait mieux répondre aux exigences d'évolution des carrières en permettant de faire progresser les salariés au travers de la grille. Cette méthodologie devrait également permettre l'entrée et le classement de futurs métiers, le cas échéant.

Les parties conviennent qu'un bilan de l'action de la branche en matière d'égalité professionnelle sera réalisé en application de la loi du 5 septembre 2018 et en particulier sur les emplois occupés par les hommes et les femmes ainsi que la progression de carrière des hommes et des femmes sur la grille de classification.

Il est rappelé que les classifications sont de primauté impérative sur les accords d'entreprises.

Par exception, un accord d'entreprise peut s'appliquer s'il contient des dispositions au moins équivalentes (art. L. 2253-1 modifié du code du travail), mais il ne peut en aucun cas être inférieur à l'accord de branche.

2. Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application de la convention collective est modifié comme suit :

« La présente convention et ses annexes règlent le rapport entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le montage et la délivrance de produits, de services et/ou de prestations de santé d'optique médicale et d'optique lunetterie de détail régis notamment sous le code NAF 4778A et/ou dont l'activité vise à proposer des produits et/ou prestations de santé liés notamment à un trouble sensoriel. »

3. Portée, date d'application et modalités de révision ou de dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent l'article 1er et l'annexe I de la convention collective.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du mardi 12 avril 2022 au mardi 26 avril 2022 inclus.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet avenant, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

À compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant, les entreprises de la branche auront 1 an pour mettre en œuvre la nouvelle classification.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les règles en vigueur.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 30 mai 2023 - art. 1)

4. Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a notamment pour objet d'instituer en faveur du personnel de la branche optique lunetterie, un nouveau système de classification, capable d'opérer le classement des emplois et des métiers au fur et à mesure de leurs évolutions ou de l'émergence de nouveaux métiers.

5. Structure de la nouvelle classification
en vigueur étendue

La nouvelle classification comporte 16 niveaux au total, répartis au sein de deux filières, en fonction du statut : ouvrier/employé, technicien/agent de maîtrise, cadre :
– 6 niveaux pour les emplois d'ouvriers/employés (un seul pour la filière Professionnels de santé) ;
– 4 niveaux pour les emplois de techniciens/agents de maîtrise ;
– 6 niveaux pour les emplois de cadres dont 1 niveau pour les emplois de cadre supérieur ou de cadre dirigeant.

Le positionnement des emplois s'effectue au travers de deux filières cohérentes : « professionnels de santé » et « collaborateurs de la branche optique lunetterie ».

Il s'établit en fonction de trois critères « Initiative », « Expertise » et « Responsabilité » qui sont définis ci-après.

Les emplois repères sont décrits selon ces trois critères.

Il appartient aux entreprises pour lesquelles d'autres emplois existent d'en effectuer l'analyse et le positionnement selon ces trois critères en cohérence avec les emplois repères et les critères de passage aux niveaux « agent de maîtrise » et « cadre ».

Le passage d'un statut à un autre se caractérise lui-même selon les trois critères définis ci-dessous, que ce soit :
– passage au statut technicien/agent de maîtrise ;
– passage au statut cadre.

5.1. Définition des critères

Initiative

Ce critère mesure la latitude d'action laissée au collaborateur dans la conduite de ses activités au-delà des processus définis, son niveau d'initiative pour faire évoluer la manière de réaliser son activité et d'atteindre ses objectifs, s'il y a lieu.

Elle peut se traduire en termes de niveau de directive, de délégation et de contrôle. Le contrôle est direct lorsqu'il est très majoritairement assuré par le supérieur hiérarchique direct, et non pas par une multiplicité d'intervenants.

Les instructions décrivent en détail toutes les opérations à réaliser pour remplir une tâche (instructions de montage par exemple).

Des consignes sont des instructions particulières à caractère impératif, en général en cas de risque (consignes de sécurité).

Le mode opératoire décrit l'ensemble des tâches à réaliser pour remplir une action d'un processus.

Un processus décrit l'ensemble des actions pour remplir une fonction.

Un objectif est le résultat attendu sur une durée donnée dans lequel l'initiative et les moyens sont donnés au collaborateur sur les processus à mettre en œuvre pour atteindre les résultats.

Expertise

Ce critère mesure les compétences techniques et opérationnelles. Il fait référence à la technicité des pratiques professionnelles et savoir-faire à maîtriser. Il intègre les connaissances acquises tout au long de la vie, qu'il s'agisse de formations initiales, qualifiantes, diplômantes ou non, dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans l'emploi et confèrent au salarié une efficience complémentaire dans l'exercice de son métier.

Responsabilité

Ce critère mesure le niveau d'impact des décisions attachées aux activités exercées pour chaque emploi. La responsabilité et le niveau d'impact font référence aux conséquences des décisions prises sur le résultat final. Elles font référence aux situations décrites dans la fiche de poste.

5.2. Définition de l'opticien

L'opticien est un professionnel de santé dont la mission consiste à améliorer, maintenir, restaurer, et protéger la vision de tous, notamment à travers la fourniture d'un équipement d'optique.

Pour ce faire, il mesure et détermine la meilleure acuité visuelle compensable en utilisant les principes de la physique de la réfraction et de la physiologie du système visuel, et propose, mesure, réalise, adapte et délivre les appareillages d'optique aérienne et de contact.

Il contribue à l'éducation du porteur, dispense les conseils d'hygiène et de sécurité sanitaire et participe à la prévention en santé visuelle.

Le cadre d'exercice du métier est régi par les dispositions de la quatrième partie, livre III, titre VI, chapitre II, du code de la santé publique.

Après 2 ans d'exercice effectif du métier, l'opticien doit nécessairement être classé en statut technicien/agent de maîtrise.

5.3. Évolutions professionnelles avec un changement de statut

Afin de permettre la progression des collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle et de faciliter la prise de décision d'un passage vers un statut supérieur, les partenaires sociaux ont identifié, au sein de chaque critère, les éléments déterminants dans la conduite du poste, justifiant le passage vers le statut supérieur.

Passage vers le statut technicien/agent de maîtrise

Éléments déterminants
Initiative Véritable latitude d'action sur le choix des moyens et la mise en œuvre dans le cadre des processus définis
Expertise Capacité à transformer ses connaissances académiques en expérience pratique et à délivrer le même niveau de qualité de prestation dans un environnement connu ou nouveau
ou
Capitalisation sur les expériences et savoir-faire et transmission à la demande à d'autres
Responsabilité Prise de décision permettant d'assurer la qualité de service, afin de tout mettre en œuvre pour satisfaire le meilleur choix des produits, des services dans le but de satisfaire le client
et
Objectifs précis permettant une mesure des résultats

L'encadrement d'un ou plusieurs salariés est un critère suffisant à lui seul pour le passage agent de maîtrise.

Passage vers le statut cadre

Éléments déterminants
Initiative Latitude d'action impactant le fonctionnement de l'entité
et
Réalisation d'actions participant à l'atteinte des résultats dans le respect des règles budgétaires définies
Expertise Reconnaissance de l'expertise relative :
– à la pratique du métier ;
– ou à l'encadrement d'équipe ;
– ou à la gestion et à l'animation du point de vente, du service ou du site.
Responsabilité Prise de décision dans le cadre des fonctions exercées concernant l'organisation de son activité et de celle d'une éventuelle équipe, en vue de la définition et de la réalisation d'objectifs à moyen/long terme
5.4. Définition du dernier niveau de cadre (cadre supérieur ou cadre dirigeant)

Font partie du dernier niveau de la classification, les cadres supérieurs et cadres dirigeants répondant aux définitions suivantes :

Le cadre supérieur est une personne qui bénéficie d'une grande indépendance et d'une grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Ses responsabilités impliquent une fonction de direction de l'entreprise avec une large autonomie dans la prise de décisions et des obligations de résultat. Il a un large pouvoir d'organisation de l'entreprise. Ses responsabilités impliquent une dimension de représentation de l'entreprise à son plus haut niveau. Il bénéficie d'une large autonomie dans son périmètre de fonction.

Le cadre dirigeant salarié est la personne à qui sont confiées les plus larges responsabilités sur tous les domaines de l'entreprise, avec la plus large autonomie. Il dirige l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les cadres supérieurs (chef d'entreprise).

6. Grille de classification des postes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont défini des emplois-repères qui constituent les emplois les plus courants répertoriés dans les entreprises de la branche, et ont déterminé pour chacun un positionnement dans la grille.

La grille de classification ci-dessous organise le positionnement des emplois-repères, dans le cadre des deux filières déterminées.

Détermination de la filière d'appartenance des emplois et passage vers la filière « professionnels de santé »

Le critère pour déterminer l'appartenance d'un emploi à la filière « professionnels de santé » se fait en référence à la détention d'un diplôme reconnu par le code de la santé publique en France.

L'obtention du diplôme d'opticien par un salarié de la filière « collaborateurs de la branche optique-lunetterie », entraîne le passage le mois suivant l'obtention du diplôme, dans la filière « professionnels de santé ». Le salarié devra justifier de sa nouvelle situation auprès de son employeur : présentation de son diplôme, de la reconnaissance en France d'un diplôme étranger, ou de son relevé de notes.

Les partenaires sociaux soutiennent les initiatives visant à la reconnaissance du titre d'opticien, dans le cadre de la validation des acquis par l'expérience (VAE).

6.1. Position des emplois-repères dans la grille par filière
Filière santé – Domaine santé
A Opticien diplômé 1 / Professionnel de santé 1
Opticien titulaire du BTS ou équivalent avec une expérience professionnelle de moins de deux ans
B Opticien diplômé 1 /Professionnel de santé 1
Opticien titulaire d'une licence ou d'un CQP ou disposant d'une expérience professionnelle du métier de deux ans
C Opticien diplômé 2 / Professionnel de santé 2
D
E Opticien diplômé 3 / Professionnel de santé 3 Opticien directeur adjoint de magasin
F
G Opticien diplômé 4 / Professionnel de santé 4 Opticien directeur de magasin 1
H
I Opticien diplômé 5 / Professionnel de santé 5 Opticien directeur de magasin 2
J Directeur
K Cadre supérieur ou cadre dirigeant
Filière collaborateurs optique lunetterie
1.1 Monteur 1 Vendeur 1 Employé des fonctions support
1.2
1.3 Monteur 2 Vendeur 2 Monteur-vendeur débutant
1.4
1.5 Monteur-vendeur 1
1.6
2.1 Monteur- vendeur 2 Technicien/Agent de maîtrise des fonctions support
2.2
2.3
2.4 Directeur adjoint de magasin
3.1 Cadre des fonctions support
3.2 Directeur de magasin 1
3.3
3.4 Directeur de magasin 2
3.5 Directeur
3.6 Cadre supérieur ou cadre dirigeant
Employé/ouvrier des fonctions support : à titre d'exemple on y trouve les postes de comptable, employé paie, employé informatique, préparateur de commande, employé administratif. Concerne aussi les autres rayons éventuellement présents dans le magasin.
Technicien/agent de maîtrise des fonctions support : à titre d'exemple on y trouve les postes de chef d'équipe logistique, gestionnaire trésorerie. Concerne aussi les autres rayons éventuellement présents dans le magasin.
Cadre des fonctions support : à titre d'exemple, on y trouve les postes de responsable des achats, cadre commercial, responsable service comptable, responsable service paie.
6.2. Description des emplois-repères

A. Filière santé

La progression de l'opticien dans la grille de classification s'effectue selon les critères du parcours de compétences définis ci-après.

Une transposition similaire (domaines de référence et pratiques avancées, dans le cadre des dispositifs de formation qualifiants ou diplômants) est à réaliser par les entreprises pour les autres professionnels de santé présents le cas échéant à l'effectif.

Statut Coefficient Initiative Expertise Responsabilité
Employé O1-A BTS ou équivalent avec moins de deux ans d'exercice effectif du métier
Agent de maîtrise O1-B CQP ou licence ou deux ans d'exercice effectif du métier
O2-C Autonomie complète sur les domaines liés à son expertise Pratique régulière de deux domaines de référence Référent sur deux domaines de référence du métier présents sur le site
O2-D Autonomie complète sur les domaines liés à son expertise Pratique régulière de deux domaines de référence et d'une pratique avancée Référent sur deux des domaines de référence du métier présents sur le site et une pratique avancée
O3-E Autonomie complète sur les domaines liés à son expertise Pratique régulière des domaines de référence du métier et de deux pratiques avancées Référent sur deux des domaines de référence du métier présents sur le site et deux pratiques avancées et/ou directeur adjoint (selon les critères définis dans l'emploi-repère)
Cadre O3-F Pratique régulière des domaines de référence du métier et de deux pratiques avancées Référent sur tous les domaines de référence du métier présents sur le site et deux pratiques avancées
O4-G Pratique régulière de tous les domaines de référence du métier et pratiques avancées présents sur le site Référent sur tous les domaines de référence du métier et pratiques avancées présents sur le site
O4-H
O5-I
O5-J
Cadre supérieur K

Parcours de compétence des opticiens

1. Domaines de référence :

Les domaines de référence concernent les domaines suivants : Atelier, Examen de vue, contactologie.

2. Pratiques avancées :

Les pratiques avancées regroupent : la réfraction complexe, la contactologie avancée, la basse vision, le suivi de publics particuliers, la vision de la personne âgée, la vision de l'enfant.

Le détail des domaines de référence et des pratiques avancées est donné à titre indicatif.

1. Domaines de référence :

• Atelier :
Montage d'équipements optiques/lunettes.
Réception/vérification des produits.
Préparation et montage des verres.
Contrôle de la conformité de l'équipement final.
Service après-vente : réparation et entretien des lunettes.
Information sur les travaux réalisés.

• Examen de vue :
Réalisation d'examens de vue en fonction du besoin de correction du patient.
Analyse de la prescription médicale de correction, des antécédents médicaux et du dossier patient.
Mise en situation d'usage, test de la correction prescrite sur des lunettes d'essai.
Réalisation d'un examen de vue en fonction des besoins du patient ou en cas de renouvellement d'ordonnance.

• Contactologie :
Livraison et apprentissage de la manipulation.
Contrôle et suivi d'un équipement.
Conseil sur les produits d'entretien lentilles.
Identification des signaux d'alertes invitant à l'orientation vers un autre professionnel de santé.

2. Pratiques avancées (liste non exhaustive) :

Contactologie avancée

Adaptation des lentilles de contact (pour tous types de lentilles et de correction) et contrôle de tolérance, en lien avec le médecin ophtalmologiste.

Basse vision

Identification des besoins en fonction du handicap.
Choix de la solution adaptée et notamment du système grossissant.
Apprentissage à l'utilisation.
Travail pluridisciplinaire avec d'autres professionnels (ophtalmologistes, orthoptistes, ergothérapeutes, psychologues…).

Réfraction avancée

Publics particuliers : DMLA, rétinopathie diabétique…
Équipement prismatique.
Évaluation des phories.
Détermination de filtres d'absorption.

Vision de la personne âgée

Évaluation des capacités visuelles.
Intégration dans une équipe pluridisciplinaire de soins.

Vision de l'enfant

Test des capacités visuelles de l'enfant.
Relation ophtalmologiste/pédiatre/orthoptiste/médecine scolaire/PMI.

B. Filière collaborateurs de la branche optique-lunetterie

Cette filière intègre :
– les emplois du réseau technique et vente (atelier et magasin) :
–– monteur ;
–– vendeur ;
–– monteur-vendeur ;
– les fonctions support de l'entreprise. Les fonctions support intègrent les cinq filières suivantes identifiées :
–– administration générale, finance, comptabilité et gestion ;
–– achats, logistique et production ;
–– marketing, commercial et communication ;
–– systèmes d'information et digital ;
–– ressources humaines et formation ;
– cette filière intègre aussi dans les employés et agents de maîtrise des fonctions support les autres rayons éventuellement présents dans le magasin (assistants d'autres professionnels de santé, rayon photo…).

Les employés, agents de maîtrise et techniciens (AMT) et cadres des « fonctions support » sont classés en fonction du statut par application des critères d'initiative, d'expertise et de responsabilité liés au passage agent de maîtrise et au passage cadre dans leur domaine d'expertise.

Les classifications ci-après ne doivent pas constituer un enfermement dans l'évolution de l'emploi.

Employés
Échelon Emploi-repère Initiative Expertise Responsabilité
1.1 à 1.2 Monteur 1 Application rigoureuse de consignes précises. Champ d'initiative limité à un contrôle permanent des résultats obtenus à partir des instructions données. Tâches simples de montage dans un cadre connu et prévisible.
Solutions fournies par instructions de la hiérarchie ou procédures et usages reconnus.
Respect des instructions orales et écrites fixant les modes opératoires et permettant une mesure et une correction immédiate du résultat atteint.
Responsable de fournir le travail demandé dans le respect du niveau de qualité attendu
1.3 à 1.5 Monteur 2 Champ d'initiative limité à un contrôle direct régulier (mensuel par exemple). Expertise technique en montage, maintenance et SAV qui demande l'utilisation de méthodes, procédés, équipements spécialisés.
Capacité à délivrer le même niveau de qualité de prestation quelles que soient les situations.
Capacité à mobiliser des connaissances ou des savoir-faire spécifiques dans un environnement connu ou non.
Capitalisation sur les expériences et savoir-faire.
Conformité dans l'application des modes opératoires fixés pour la réalisation de tâches variées et qui ont un impact sur la qualité des produits.
1.1 à 1.2 Vendeur 1 Application rigoureuse de consignes précises. Champ d'initiative limité à un contrôle fréquent des résultats obtenus à partir des instructions données (généralement hebdomadaire). Tâches simples en vente dans un cadre connu et prévisible. Solutions fournies par instructions de la hiérarchie ou des procédures et usages reconnus. Respect des instructions orales et écrites fixant les modes opératoires et permettant une mesure et une correction immédiate du résultat atteint.
Responsable de fournir le travail demandé dans le respect du niveau de qualité attendu.
1.3 à 1.5 Vendeur 2 Champ d'initiative limité à un contrôle direct régulier (mensuel par exemple). Expertise en technique de vente, argumentation commerciale, typologie des clients et fidélisation clients.
Capacité à délivrer le même niveau de qualité de prestation quelles que soient les situations.
Capacité à mobiliser des connaissances ou des savoir-faire spécifiques dans un environnement connu ou non.
Capitalisation sur les expériences et savoir-faire.
Conformité dans l'application des modes opératoires fixés pour la réalisation de tâches simples et variées exécutées avec habileté et qui ont un impact sur la fidélisation client.
Garant de la qualité du service.
1.3 et 1.4 Monteur-vendeur débutant Doit faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente ou immédiate, initiatives ou choix limités en ce qui concerne les modes opératoires. Rend compte de ses initiatives. Tâches simples en montage, vente et gestion administrative dans un cadre connu et prévisible. Solutions fournies par instructions de la hiérarchie ou procédures et usages reconnus. Responsabilité limitée aux adaptations décidées par le salarié dans le cadre d'instructions de travail précises.
Objectifs précis et à court terme permettant une mesure des résultats.
Responsable de fournir le travail demandé dans le respect du niveau de qualité attendu.
1.5 et 1.6 Monteur-vendeur 1 Décide de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir et les moyens techniques disponibles.
Initiatives ou choix limités en ce qui concerne les modes opératoires. Rend compte de ses initiatives.
Expertise technique en montage, maintenance et SAV, qui demande l'utilisation de méthodes, procédés, équipements spécialisés.
Expertise en technique de vente, argumentation commerciale, gestion administrative, typologie des clients et fidélisation des clients.
Capacité à délivrer le même niveau de qualité de prestation quelles que soient les situations.
Capacité à mobiliser des connaissances ou des savoir-faire spécifiques dans un environnement connu ou non.
Capitalisation sur les expériences et savoir-faire et les partage avec l'équipe.
Initiatives attendues à l'égard du produit, des moyens, du client jusqu'à leur réalisation.
Objectifs précis et à court terme permettant une mesure des résultats.
Garant de la qualité du service.
Technicien/agent de maîtrise
Échelon Emploi-repère Initiative Expertise Responsabilité
2.1 à 2.3 Monteur-vendeur 2 À un pouvoir de décision concernant les actions à accomplir en mettant en œuvre les moyens techniques disponibles pour réaliser ses tâches.
Initiatives en ce qui concerne les modes opératoires. Rend compte de ses initiatives à son N + 1.
Maîtrise des compétences techniques multiples liées à l'activité de l'atelier ou du magasin.
Capitalisation sur les expériences et savoir-faire et transmission à d'autres sous forme de tutorat.
Responsabilité d'organisation et d'animation d'équipe et/ou une responsabilité technique et/ou commerciale. L'exercice de l'emploi peut impacter le résultat ou l'efficacité de l'unité de travail à laquelle il appartient.
2.4 et 3.1 Directeur adjoint A un pouvoir de décision concernant les adaptations nécessaires à l'organisation du travail et au fonctionnement du site dont il a la responsabilité.
Conception et réalisation d'actions et de contrôles nécessaires à l'atteinte des résultats dans le respect du budget défini.
À partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, les objectifs et les règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires en vue d'assurer ou de participer à la gestion courante du magasin ou du service dont il a la charge.
Argumentation commerciale et technique de vente. Typologie des clients. Gestion et animation du point de vente ou du site. Management d'équipe.
Connaissance et maîtrise des techniques et des processus appliqués dans la tenue du poste pour l'exécution de sa mission.
Capacité à mettre en œuvre les directives concernant les réglementations sociales et du code de la santé dans le cadre de sa mission.
Responsabilité des décisions concernant les adaptations prises pour influencer les résultats du site et impactant la structure dans son ensemble.
Responsabilité exercée conjointement avec son supérieur hiérarchique, qui est directeur de magasin et qui a la responsabilité totale du point de vente ou du site
Responsable de la bonne application de la politique commerciale sur son point de vente ou son site, du suivi de la clientèle (fidélisation, litiges) dans l'intérêt du client et du magasin. Responsable de l'atteinte des objectifs, du développement du magasin ou de son service et du développement de ses éventuels collaborateurs.
Cadres
Échelon Emploi-repère Initiative Expertise Responsabilité
3.2 et 3.3 Directeur de magasin 1 À un pouvoir de décision concernant les adaptations nécessaires à l'organisation du travail et au fonctionnement du site dont il a la responsabilité.
Prise d'initiatives ou d'orientations impactant l'ensemble des collaborateurs.
Conception et réalisation d'actions et de contrôles nécessaires à l'atteinte des résultats dans le respect du budget défini.
Argumentation commerciale et technique de vente. Typologie des clients. Gestion et animation du point de vente ou du site. Management d'équipe. Suivi et analyse d'un compte d'exploitation. Connaissances en droit social et code de la santé.
Connaissance du droit de la sécurité. L'emploi nécessite des capacités éprouvées de management et de transmission du savoir-faire (tutorat).
Participation à la définition des objectifs et organisation de l'activité de son entité.
Responsabilité des initiatives et décisions prises et du développement des compétences des collaborateurs.
Responsable de la conception et/ou de la bonne application des politiques de l'entreprise dans son service ou sur le périmètre de son site. Responsable de la définition et de l'atteinte des objectifs et du développement de son magasin. Responsable du développement des compétences de ses collaborateurs.
3.4 Directeur de magasin 2 Prise individuelle des décisions relevant de son magasin et capacité à résoudre des problèmes variés et complexes pouvant avoir des interactions avec d'autres périmètres de l'entreprise. Le contrôle s'opère sur les objectifs donnés. Qualités d'expert dans le domaine des compétences technique, vente, sociales et du droit de la sécurité. Capacités éprouvées de management et de transmission du savoir-faire (tutorat). Responsabilité de l'organisation et de la gestion sur l'ensemble de son magasin. Responsabilité de l'atteinte d'objectifs pour un périmètre large ou exigeant une expertise importante en utilisant les moyens adéquats et en élaborant les plans d'action nécessaires. L'exercice de l'emploi peut avoir des conséquences directes sur la performance de l'activité concernée au sein de l'entreprise.
3.5 Directeur Prise individuelle des décisions relevant de son périmètre (géographique ou fonctionnel) et capacité à résoudre des problèmes variés et complexes pouvant avoir des interactions avec d'autres périmètres de l'entreprise. Le contrôle s'opère sur les objectifs donnés. Responsabilité de l'organisation et de la gestion sur l'ensemble de son périmètre. Responsabilité de l'atteinte d'objectifs pour un domaine d'activité large et exigeant une expertise importante. Choix des moyens adéquats et élaboration des plans d'action nécessaires. L'exercice de l'emploi a des conséquences directes sur la performance de l'activité concernée au sein de l'entreprise.
3.6 Cadre supérieur ou cadre dirigeant

Emplois-repères des fonctions support niveau employé : employé des services administration générale, finance, comptabilité et gestion ; achats, logistique et production ; marketing, commercial, et communication ; systèmes d'information et digital, ressources humaines et formation.

Les emplois relevant du collège employé peuvent, pour une même qualification, être positionnés à différents niveaux selon le degré d'initiative et le niveau de responsabilité attribués de même que selon le nombre de domaines recouverts par le poste. Parmi les qualifications susceptibles d'être rencontrées au sein du collège employé figurent pour exemple les postes de comptable, employé paie, employé informatique, préparateur de commande, employé administratif.

Initiative Expertise Responsabilité
1.1 Application rigoureuse de consignes précises.
Contrôle permanent des résultats.
Gestion de tâches simples et peu variées dans un cadre connu et prévisible.
Peu de connaissances techniques requises dans le métier.
Le remplacement sur le poste ne nécessite pas de qualification professionnelle particulière et s'effectue facilement,
Ou
Nécessite une formation pouvant atteindre une semaine pour la prise de poste, sans qualification dans le domaine.
Le poste ne nécessite pas de prises de décision hormis le cas échéant dans l'ordre de réalisation des tâches.
Responsable de fournir le travail demandé dans le respect du niveau de qualité attendu.
Garant de la qualité de service.
1.2 Champ d'initiative limité assorti d'un contrôle régulier mais non permanent.
1.3 à 1.5 Décide de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises.
Initiative laissée pour la réalisation des actions, rend compte de ses initiatives.
Expertise technique recouvrant soit la multiplicité des tâches simples, soit des tâches complexes, nécessitant des connaissances approfondies dans un environnement connu ou non.
Expertise technique nécessitant des connaissances techniques acquises soit par une formation initiale soit par l'expérience sur le poste de travail.
Nécessite à minima une qualification professionnelle dans la spécialité ou de l'expérience sur un poste de travail similaire ou équivalent.
Responsabilité limitée aux adaptations décidées par le salarié dans le cadre d'instructions de travail précises.
1.6 Expertise technique polyvalente, nécessitant des connaissances approfondies dans un environnement connu ou non.
Nécessite à minima une qualification professionnelle dans la spécialité et/ou une large expérience sur un poste de travail similaire ou équivalent.
Les tâches ont un impact sur la qualité des missions délivrées par le service avec des conséquences qui peuvent être préjudiciables en cas d'actions non conformes.

Emplois repères des fonctions support niveau technicien et agent de maîtrise : ETAM des services administration générale, finance, comptabilité et gestion ; achats, logistique et production ; marketing, commercial, et communication ; systèmes d'information et digital, ressources humaines et formation.

Les emplois relevant du collège agent de maîtrise peuvent, pour une même qualification, être positionnés à différents niveaux selon le degré d'initiative et le niveau de responsabilité attribués de même que selon le nombre de domaines recouverts par le poste. Parmi les qualifications susceptibles d'être rencontrées au sein du collège agent de maîtrise figurent pour exemple le poste de chef d'équipe logistique, gestionnaire trésorerie…

Initiative Expertise Responsabilité
2.1 à 2.3 À un pouvoir de décision concernant les actions à accomplir en mettant en œuvre les moyens techniques disponibles pour réaliser ses tâches.
Initiatives en ce qui concerne les modes opératoires. Rend compte de ses initiatives à son N + 1.
Peut encadrer une équipe.
L'encadrement d'une petite équipe implique la position en agent de maîtrise.
Maîtrise de compétences techniques multiples liées à l'activité de son service.
Transmission de savoir-faire sous forme de tutorat ou de formation sur le poste de travail.
Le remplacement sur le poste nécessite à minima une qualification professionnelle dans la spécialité et/ou une large expérience sur un poste de travail similaire ou équivalent.
Organisation de son travail et ou de son service, dans des limites fixées par son responsable.
Impact direct sur la qualité des missions délivrées par le service, avec des conséquences qui peuvent être préjudiciables au résultat de l'entreprise ou du service en cas d'actions non conformes.
Garant de la qualité de service et des délais de réalisation.
Capacité de décision et d'initiatives, en vue d'atteindre les objectifs.
2.4 Pouvoir de décision concernant les actions à accomplir, les modes opératoires à mettre en œuvre et l'organisation d'une activité ou d'un service dans le respect du budget et des délais fixés par son responsable. Possibilité de gestion complémentaire d'un budget, dans la cadre d'une responsabilité conjointe avec son supérieur hiérarchique.
Capacité d'adaptation en vue de l'amélioration du fonctionnement de son activité et ou service.

Emplois repères des fonctions support cadres : cadres des services administratif, logistique, comptable, informatique, commerce, achat, service après-vente, et tout autre service de support.

Les emplois relevant du collège cadre peuvent, pour une même qualification, être positionnés à différents niveaux selon le degré d'initiative et le niveau de responsabilité attribués de même que selon le nombre de domaines recouverts par le poste. Parmi les qualifications susceptibles d'être rencontrées au sein du collège cadre figurent pour exemple le poste de responsable régional des ventes, responsable service comptable, responsable service paie…

Initiative Expertise Responsabilité
3.1 à 3.4 La position entre le 3.1 et le 3.4 est pour partie fonction du degré d'initiative :
À un pouvoir de décision concernant les adaptations nécessaires à l'organisation du travail et au fonctionnement du service dont il a la responsabilité.
Conception et réalisation d'actions et de contrôles nécessaires à l'atteinte des résultats dans le respect du budget défini lorsqu'il y en a un.
À partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, les objectifs, et les règles de gestion, doit coordonner des activités différentes en vue de participer à la gestion courante du service ou de l'activité dont il a la charge.
Peut encadrer une petite équipe.
Rend compte de l'activité de son service.
La position entre le 3.1 et le 3.4 est pour partie fonction du type de connaissances requises et du degré de maîtrise du poste :
Connaissances techniques larges et reconnues dans sa spécialité.
Maîtrise de compétences techniques complexes.
En veille permanente sur la mise à jour de ses connaissances et de ses savoir-faire.
Capitalisation sur les expériences et savoir-faire.
Transmission de savoir-faire sous forme de tutorat ou de formation sur le poste de travail.
Le poste nécessite à minima une qualification professionnelle dans la spécialité et/ou une large expérience sur un poste de travail similaire ou équivalent.
La position entre le 3.1 et le 3.4 est pour partie fonction du niveau de responsabilités et d'initiative :
Responsable de l'organisation de son travail et/ou de son service, intégrant la responsabilité de la gestion d'un budget.
Ses missions ont un impact direct sur la qualité des missions délivrées par le service, avec des conséquences qui peuvent être préjudiciables au résultat de l'entreprise ou du service en cas d'actions non conformes.
Garant de la qualité de service et des délais de réalisation.
Capacités d'adaptation et d'anticipation en vue de l'amélioration de son activité et ou service.
Responsable de l'atteinte des objectifs de son service lorsqu'il est responsable de service.
Responsable du développement professionnel de ses collaborateurs le cas échéant.
3.5 À un pouvoir de décision qui s'étend à l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement de la Direction dont il a la responsabilité dans le cadre des objectifs et du budget défini.
Rend compte de l'activité et des résultats de sa Direction
Connaissances techniques larges et reconnues dans sa spécialité.
Maîtrise de compétences techniques complexes.
En veille permanente sur les meilleures pratiques dans sa spécialité.
Ses missions ont un impact direct sur la qualité des missions délivrées par sa direction, avec des impacts importants sur les résultats de l'entreprise
Responsable de l'atteinte des objectifs de sa direction.
Responsable du développement professionnel de ses collaborateurs.
3.6 Cadre supérieur ou cadre dirigeant
7. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, et tenant compte de la présence majoritaire d'entreprises de moins de 50 salariés dans la branche de l'optique-lunetterie, le présent accord n'a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour ces entreprises.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe 1
Tableau de correspondance de l'ancienne classification à la nouvelle classification

Afin de faciliter la transition vers la nouvelle classification, les partenaires sociaux ont mis en place deux tableaux d'aide pour le positionnement des postes à la date de mise en place de la nouvelle classification.

Toute intégration d'un nouveau collaborateur s'effectuera en fonction des critères de la nouvelle grille.

La filière « professionnels de santé » est conditionnée à la détention à minima d'un diplôme reconnu par le code de la santé publique permettant d'exercer en France. Les salariés non titulaires de ce diplôme doivent être classés dans la filière « collaborateurs de la branche optique-lunetterie.

Filière professionnels de santé

Statuts Coefficients actuels Coefficients futurs Niveau à la date de mise en place de la nouvelle classification Correspondance emploi-repère
Employé 140 et tout opticien employé ayant moins de 2 ans d'exercice effectif du métier A Opticien titulaire d'un BTS ou équivalent dont l'expérience professionnelle est inférieure à 2 ans
Opticien diplômé 1/Professionnel de santé 1 (diplôme de niveau III)
Agent de Maîtrise Opticiens relevant du statut employé, et bénéficiant de 2 ans d'exercice effectif du métier B Opticien titulaire d'une licence ou d'un CQP ou disposant d'une expérience professionnelle effective du métier de 2 ans. Opticien diplômé 1/Professionnel de santé 1 (professionnel de santé titulaire d'un diplôme de niveau II)
Opticiens relevant du statut employé avec 2 ans d'exercice effectif du métier et référent ou technicien/AM – La détermination en niveau C/D/E doit se faire au regard des emplois repères C Opticien diplômé 2/Professionnel de santé 2
D Opticien diplômé 2/Professionnel de santé 2
E Opticien diplômé 3/Professionnel de santé 3/Directeur adjoint de magasin
Cadre 230 F Opticien diplômé 3/Professionnel de santé 3/Directeur adjoint de magasin
240/250 G Opticien diplômé 4/Professionnel de santé 4/Opticien directeur de magasin 1
280 H Opticien diplômé 4/Professionnel de santé 4/Opticien directeur de magasin 1
300/330 I Opticien diplômé 5/Professionnel de santé 5/Opticien directeur de magasin 2
350 J Opticien diplômé 5/Professionnel de santé 5/Directeur
Cadres supérieur 380 K Cadre supérieur ou cadre dirigeant

Filière collaborateurs de la branche optique lunetterie

Statuts Coefficients actuels Coefficients futurs Niveau à la date de mise en place de la nouvelle classification Correspondance emploi-repère
Ouvrier/Employé 100/110 1.1 Monteur 1
Vendeur 1
Employé des fonctions support
115/130 1.2 Monteur 1
Vendeur 1
Employé des fonctions support
140 1.3 Monteur 2
Vendeur 2
Monteur-vendeur débutant
Employé des fonctions support
150/160/170 1.4 Monteur 2
Vendeur 2
Monteur-vendeur débutant
Employé des fonctions support
180 1.5 Monteur 2
Vendeur 2
Monteur-vendeur 1
Employé des fonctions support
190/195 1.6 Monteur-vendeur 1
Employé des fonctions support
Technicien/Agent de maîtrise 200/210 2.1 Rend possible une évolution en coefficient d'un monteur ou d'un vendeur en agent de maîtrise
Monteur-vendeur 2
Technicien/AM fonctions support
Pas de correspondance 2.2 Monteur-vendeur 2
Technicien/AM fonctions support
Pas de correspondance 2.3 Monteur-vendeur 2
Technicien/AM fonctions support
220 2.4 Directeur adjoint de magasin
Technicien/AM fonctions support
Cadre 230 3.1 Directeur adjoint de magasin
Cadre des fonctions support
240/250 3.2 Directeur magasin 1
Cadre des fonctions support
280 3.3 Directeur magasin 1
Cadre des fonctions support
300/330 3.4 Directeur de magasin 2
Cadre des fonctions support
350 3.5 Directeur
Cadre des fonctions support
Cadre supérieur 380 3.6 Cadre supérieur ou cadre dirigeant

Annexe II : Salaires
Annexe II : Salaires
en vigueur étendue

*Voir salaires*.

Annexe V
Régime de retraite complémentaire du personnel non bénéficiaire de la retraite des cadres instituée par la convention du 14 mars 1947
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention devront obligatoirement adhérer à un régime de retraite complémentaire, pour le personnel non bénéficiaire de la retraite des cadres instituée par la convention du 14 mars 1947.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le taux minimum légal des cotisations est réparti à raison de 60 % à la charge des employeurs, 40 % à la charge des salariés.

Ces cotisations ont pour assiette la rémunération brute perçue par le salarié.

Le précompte sera effectué sur les paies, en conformité des dispositions de l'article 1er.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article 1er, les parties conviennent de faire choix de l'INIRS (régime UNIRS).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises qui, antérieurement à la signature de l'accord du 26 novembre 1962, auraient adhéré à une caisse différente de celle désignée à l'article 3 pourront maintenir cette adhésion à la condition :

1° Que l'institution choisie soit affiliée à l'UNIRS ou à l'ARRCO ;

2° Qu'elle garantisse des avantages équivalents.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les litiges relatifs à l'application du présent accord seront soumis à la commission paritaire prévue à l'article 3 des dispositions générales de la présente convention.

Annexe VI Création CPNE-FP
Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche du commerce de l'optique-lunetterie de détail telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, soit le code NAF 52-4 T, à l'exclusion de la photographie.

Composition
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette commission est composée de la façon suivante :

1° Collège salariés et collège employeurs :

- un collège salarial comprenant, pour chaque organisation représentative au niveau national, un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

- un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.

Toute organisation représentative au plan national, non signataires du présent accord, et qui souhaiterait participer à la commission, est tenue d'en informer celle-ci deux mois à l'avance (1) .

2° Bureau :

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et son vice-président, un secrétaire et son adjoint, appartenant à un collège différent.

A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre la chambre patronale et les organisations syndicales de salariés, comme suit.

Les membres du bureau sont élus par leur collège :

- d'une part, le président et le vice-président ;

- d'autre part, le secrétaire, le secrétaire adjoint.

Le président et le secrétaire représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.

Ils préparent l'ordre du jour de la réunion qui est adressé avec la convocation un mois avant la date de la réunion. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission.

Ils rendent compte annuellement des activités de la CPNE-FP notamment à la commission nationale mixte paritaire de branche.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 21 mai 1999, art. 1er).

Fonctionnement de la commission
ARTICLE 3
CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins une fois par semestre et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président ou le secrétaire ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera le secrétariat de la CPNE-FP, domicilié au 45, rue de Lancry, 75010 Paris.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'empêchement du titulaire et du suppléant, ils peuvent se faire représenter par un membre du même collège.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission, avec au minimum deux présents par collège, est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises, dans le respect du paritarisme, à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer que d'un pouvoir.

Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 3 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les modalités de fonctionnement seront fixées par le règlement intérieur de la CPNE-FP.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'empêchement du titulaire et du suppléant, ils peuvent se faire représenter par un membre du même collège.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission, avec au minimum deux présents par collège, est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises, dans le respect du paritarisme, à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer que d'un pouvoir.

Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 3 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.

Règlement intérieur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Un règlement intérieur sera élaboré par la commission lors de sa réunion constitutive.

Le règlement intérieur aura notamment pour objet de fixer toutes les modalités de fonctionnement non prévues par les statuts.

Indemnisation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'indemnisation des frais de repas, de déplacement et d'hébergement des salariés, titulaires et suppléants, des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNE-FP sera précisée dans le règlement intérieur ou, à défaut d'accord, selon les modalités de calcul de l'article 5 de la convention collective nationale.

Missions de la commission
ARTICLE 6
en vigueur étendue

I. - La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- rechercher, avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- formuler à cet effet toutes observations ou toutes propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 ;

- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 et en particulier des articles 20-9 et 20-10 ;

- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

- définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;

- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.

II. - Examen annuel :

La commission examinera annuellement les points suivants :

- l'étude pour la création des diplômes et des titres définis par la commission à la demande de la profession et/ou des salariés ;

- l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère de l'artisanat et du ministère du commerce ;

- si nécessaire, le bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional et les conseillers d'enseignement technologique sur missions spécifiques ;

- de l'évolution des qualifications professionnelles définies en application de l'article 20-10 de l'accord national interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenu, objectifs, validation) menées dans la profession ;

- de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de l'accord précité. Elles doivent en outre assurer les missions définies aux articles 10-5, 10-6, 10-11, 20-9, 20-10 et 31-15 de l'accord précité.

La commission sera consultée préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau d'une profession, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera en outre informée des conclusions de ces études.

La commission sera consultée préalablement à la conclusion d'engagement de développement de la formation entre l'Etat et la profession concernée. Elle sera en outre informée de l'exécution de cet engagement.

La commission consacre chaque année au moins une de ses réunions à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle, de l'emploi des travailleurs handicapés, de l'emploi des jeunes dans la profession et l'apprentissage.

III. - Politique conventionnelle générale en matière d'apprentissage et d'alternance.

a) L'apprentissage

Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle. Elles conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis (CFA) afin que les ouvertures de section soient adaptées aux besoins de la branche.

Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions fixées par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il sera tenu compte dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

b) Les contrats d'alternance

La profession confirme son attachement aux contrats d'alternance auxquels elle entend continuer à recourir et dont l'objectif est l'insertion des jeunes dans les entreprises, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir, comme le prévoit la réglementation, les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

La CPNE-FP est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.

La CPNE-FP pourra procéder à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectifs l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification, les CQP ainsi établis devront être validés en commission nationale mixte paritaire de la branche.

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention moyennant respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation donne lieu à dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du préavis qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la DDTE.

Annexe VII : Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.

Les formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. Elle a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
1° Les actions de formation ;
2° Les bilans de compétences ;
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
4° Les actions de formation par apprentissage.

La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage consacrée par la loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a profondément modifié les dispositifs, les financements et le rôle des acteurs en matière de formation. Les partenaires sociaux de l'optique lunetterie souhaitent par le présent avenant adapter leur politique de formation pour la branche à cette nouvelle configuration et à ses opportunités.

Cet avenant a pour dessein de présenter et d'améliorer les dispositions du code du travail en matière de formation professionnelle, en vue de soutenir les employeurs dans la gestion des ressources humaines, et les alternants et salariés dans la conduite de leur parcours professionnel.

Les défis sont en effet importants dans la branche. Le secteur se caractérise par un environnement en mutation, marqué par des évolutions fortes : réglementaires (cadre de l'exercice de l'opticien-lunetier professionnel de santé, développement professionnel continu, renforcement des conditions du contrat responsable et solidaire et de la protection du consommateur, qualité …), démographiques et sociétales (accroissement et vieillissement de la population, évolution du comportement des consommateurs, design, revalorisation de l'artisanat …), technologiques (sophistication des produits, nouveaux modes de distribution et de stratégies digitales, modernisation des outils et machines) et économiques (dynamique du secteur et acteurs, approvisionnement en produits optiques, marché de la demande saturée, intensification de la concurrence …).

La branche présente en outre des enjeux permanents en matière d'emploi et de formation, tels que l'attractivité de ses métiers, la fidélisation de ses professionnels, la qualification de ses salariés pour garantir la santé de ses clients et la qualité de service, le développement de leur employabilité et la facilitation de leur parcours professionnel, le renouvellement des générations, etc.

Dans ce contexte l'accès à la compétence et à la qualification, puis sa reconnaissance, se présentent comme des enjeux fondamentaux pour la branche, que le présent avenant se fixe pour but de relever. Les partenaires sociaux représentatifs, en fonction des objectifs présentés ci-dessus, ont établi les priorités suivantes :
– anticiper les changements, les évolutions technologiques, la démographie... et leurs impacts sur les métiers ;
– adapter et maintenir les salariés dans l'emploi ;
– développer les compétences du plus grand nombre de salariés, par la formation professionnelle tout au long de la vie ;
– maintenir et développer la formation ;
– faire valider les acquis de l'expérience professionnelle des salariés ;
– préparer les jeunes et les demandeurs d'emploi aux métiers, notamment par le biais de la formation en alternance dont l'apprentissage ;
– favoriser, dans l'accès à la formation professionnelle, l'égalité entre les femmes et les hommes ;
– favoriser l'adaptation des salariés handicapés à un poste de travail par une formation adéquate.

Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les partenaires sociaux représentatifs conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques-types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cet accord annule et remplace :
– l'article 11 de la convention collective ;
– le protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhésion au FORCO ;
– l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle ;
– l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie ;
– l'avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle ;
– l'avenant du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle ;
– l'avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie ;
– l'avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie.

Cet accord créé une annexe VII à la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail intitulée « Formation professionnelle ».

Partie Insertion professionnelle par l'alternance
ARTICLE 1.1
Objet du contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation et contribue à l'insertion professionnelle. Il a pour objet de donner aux jeunes une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Il contribue au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté.

L'apprentissage est une forme de formation alternée associant :

1. Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;

2. Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

ARTICLE 1.2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 ans au moins à 29 ans révolus au début de l'apprentissage.

L'âge peut être abaissé à 15 ans au moins, pour les jeunes qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

La limite d'âge de 29 ans révolus est étendue à 34 ans révolus dans les cas suivants, à la condition qu'il ne s'écoule pas plus d'une année entre les deux contrats :
– le contrat fait suite à un précédent contrat et conduit à un niveau supérieur de diplôme ;
– il y a eu rupture du précédent contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti, ou pour inaptitude physique et temporaire.

Il n'y a pas de limite d'âge dans les cas suivants :
– l'apprenti est reconnu travailleur handicapé ;
– l'apprenti a un projet de création ou de reprise d'entreprise, subordonné à l'obtention du diplôme ;
– l'apprenti est inscrit en tant que sportif de haut niveau.

ARTICLE 1.3
Durée du contrat
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. Dans le deuxième cas, il débute par une « période d'apprentissage » pendant laquelle il est régi par les mêmes règles que celles du contrat d'apprentissage à durée limitée. Par simplification on emploie ici le terme de « contrat d'apprentissage » dans les deux cas.

La durée du contrat d'apprentissage varie entre six mois et trois ans. La durée est celle du cycle de formation, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. La durée du contrat peut être inférieure ou supérieure à la durée de la formation pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti. Cet aménagement fait alors l'objet d'une convention tripartite entre le centre de formation d'apprentis, l'employeur et l'apprenti. (1)

La durée maximale de 3 ans peut être portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti. Enfin la durée peut être prolongée d'un an au plus en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre visé, dans la cadre d'une prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage selon les stipulations de l'article L. 6222-11 du code du travail. En particulier, l'employeur, dont l'ouvrier ou employé l'apprenti arrive en fin de contrat d'apprentissage sans avoir satisfait aux épreuves du CAP, permettra à celui-ci de suivre pendant 1 année les cours professionnels donnés pendant les heures de travail. Dans le cas de changement d'employeur, prévu au 2e alinéa de l'article précité, cet employé ou ouvrier est tenu, pour bénéficier de cet avantage, d'en informer son nouvel employeur lors de son recrutement. L'absence non motivée aux cours précités entraînera automatiquement le retrait de cet avantage. (2)

La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et de la rémunération.

Les partenaires sociaux décident que, si le contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être prévue.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-7-1, alinéa 3, du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

(2) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 6222-11 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 1.4
Rémunération de l'apprenti
en vigueur étendue

Sous réserve de dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat est fixé à :

De 16 à 17 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus
1re année 27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic (*) 100 % du Smic (*)
2e année 39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic (*)
3e année 55 % du Smic 67 % du Smic 78 % du Smic (*)
(*) Ou si plus élevé, salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant le contrat d'apprentissage.

Une première bonification conventionnelle s'ajoute dans tous les cas. Elle est fixée à 2 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération prévu par la réglementation. Ainsi par exemple si ce pourcentage réglementaire est 55 % du Smic, la rémunération minimale bonifiée est 57 % du Smic.

Une deuxième bonification de cette rémunération est ajoutée dans le cas où l'alternant est déjà titulaire du brevet de technicien supérieur opticien lunetier et que la certification préparée est un titre ou un diplôme cœur de branche de niveau supérieur, par exemple le titre de branche opticien spécialisé ou les licences professionnelles relatives à l'optique lunetterie. Cette deuxième bonification est fixée à 10 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération selon les mêmes modalités que la première bonification.

Les apprentis bénéficient des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise et en particulier de celles relatives à l'intéressement et à la participation. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 6222-23 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 1.5
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

Outre les dispositions légales (6e partie, livre II du code du travail), il est convenu que lors du recrutement d'un apprenti, celui-ci, ses parents ou son tuteur légal, s'il s'agit d'un mineur, seront informés par l'employeur des conditions légales de l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant, des connaissances nécessaires, des diplômes et titres exigés pour l'accès aux différents emplois de la branche professionnelle.

L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et l'entreprise.

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre préparé.

ARTICLE 1.6
Financement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent soutenir le financement des contrats d'apprentissage en fixant des niveaux de prise en charge, en fonction du domaine d'activité du titre ou de diplôme visé, qui soient en adéquation avec les besoins en emplois de la branche.

Ils pourront le cas échéant encourager l'opérateur de compétences à prendre en charge :
– les dépenses d'investissement des centres de formation visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
– des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration ;
– des frais de premier équipement pédagogique ;
– les dépenses de formation du tuteur ou du maître d'apprentissage et l'exercice de leur fonction tutorale.

ARTICLE 1.7
Communication
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent promouvoir les métiers de la branche, les formations permettant d'y accéder et les dispositifs d'insertion mobilisables, dont l'apprentissage.

Pour ce faire ils pourront le cas échéant mobiliser les possibilités de la convention-cadre de coopération qui peut être conclue entre l'État et l'opérateur de compétences, définissant les conditions de la participation de ce dernier à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers.

ARTICLE 2.1
Objet du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle et d'acquérir une des qualifications suivantes :
– un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
– un certificat de qualification professionnelle de la branche ou interbranche.

Le contrat de professionnalisation associe en alternance :
– des enseignements dispensés dans des organismes de formation ou dans le service de formation de l'entreprise ;
– l'acquisition d'un savoir-faire dans une ou plusieurs entreprises, par l'exercice d'activités professionnelles en lien avec la qualification recherchée.

ARTICLE 2.2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les contrats de professionnalisation bénéficient :

1° Aux jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale ;

2° Aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus ;

3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ou ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

ARTICLE 2.3
Durée du contrat de professionnalisation et en son sein de l'action de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation peut être à durée déterminée ou indéterminée.

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
– le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification pour cause : d'échec aux épreuves, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation ;
– il a obtenu la qualification et prépare une qualification supérieure ou complémentaire.

L'action de professionnalisation, correspondant à la durée du contrat en CDD ou de la période concernée en début de contrat en CDI (sa première phase en alternance), dure de 6 à 12 mois.

Cette action de professionnalisation peut être allongée dans deux cadres distincts :

a) jusqu'à 36 mois pour certains publics définis réglementairement :
– les jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les personnes de tout âge inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi ;
– les bénéficiaires des aides mentionnées au 3° de l'article 2.2.

b) jusqu'à 24 mois lorsque la nature de la qualification relève des dérogations du présent accord de branche, à savoir :
– les diplômes et titres enregistrés au RNCP ;
– les titres enregistrés au RNCP par la branche de l'optique-lunetterie.

Au sein de cette action de professionnalisation, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements sont d'une durée comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 %, de la durée de l'action. Le présent accord porte au-delà de 25 % cette durée pour certaines catégories de bénéficiaires, qui sont ceux de la dérogation à 36 mois ou de celle à 24 mois précitées.

Si cette action de professionnalisation dure au minimum 12 mois et a été rompue sans que le bénéficiaire en soit à l'initiative, elle peut être prolongée, pour les actions d'évaluation, d'accompagnement ainsi que pour les enseignements, d'une durée n'excédant pas 6 mois. Cette dérogation est ouverte par le présent accord de branche à la condition que cette nouvelle période soit réalisée dans la stricte continuité temporelle de la période initiale. L'opérateur de compétences poursuit la prise en charge des actions précitées, selon des modalités identiques de financement.

ARTICLE 2.4
Rémunération du bénéficiaire du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Sous réserve de dispositions réglementaires, contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le salaire minimum perçu par le bénéficiaire pendant le contrat est fixé à :


Diplôme ou titre non professionnel De niveau 4 (bac, ex IV) Diplôme de l'enseignement
supérieur de tous niveaux
Titre ou diplôme professionnel Inférieur au niveau 4
(bac, ex IV)
Égal ou supérieur au niveau 4
(bac, ex IV)
Bénéficiaire de moins de 21 ans 55 % du Smic 65 % du Smic
De 21 ans à 25 ans inclus 70 % du Smic 80 % du Smic
De 26 ans ou plus 100 % du Smic ou 85 % du salaire minimum conventionnel de branche si plus favorable

Conformément à la réglementation, le bénéfice de la tranche d'âge de 21 à 25 ans inclus s'applique au premier jour du mois qui suit la date d'anniversaire.

Une première bonification conventionnelle s'ajoute dans tous les cas. Elle est fixée à 2 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération prévu par la réglementation. Ainsi par exemple si ce pourcentage réglementaire est 55 % du Smic, la rémunération minimale bonifiée est 57 % du Smic.

Une deuxième bonification de cette rémunération est ajoutée dans le cas où l'alternant est déjà titulaire du brevet de technicien supérieur opticien lunetier et que la certification préparée est un titre ou un diplôme cœur de branche de niveau supérieur, par exemple le titre de branche opticien spécialisé ou les licences professionnelles relatives à l'optique lunetterie. Cette deuxième bonification est fixée à 10 %, qui s'ajoute au pourcentage de rémunération selon les mêmes modalités que la première bonification.

ARTICLE 2.5
Obligations de l'employeur
en vigueur étendue

L'employeur s'engage à assurer une formation au bénéficiaire et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat.

L'employeur désigne pour chaque bénéficiaire un tuteur chargé de l'accompagner, selon les modalités définies dans l'article 3 « Maître d'apprentissage et tuteur » du présent accord.

Il respecte l'ensemble des modalités administratives en vigueur, et en particulier la transmission du contrat à l'OPCO au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.

Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation bénéficient des dispositions applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise et en particulier de celles relatives à l'intéressement et à la participation.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 6325-6 du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 2.6
Financement
en vigueur étendue

La CPNE-FP de la branche optique-lunetterie définit les niveaux de prise en charge du contrat de professionnalisation pris en charge par l'OPCO, dans le respect des contraintes réglementaires en la matière. L'information sur les critères de prise en charge de la branche optique lunetterie est diffusée par l'OPCO, notamment par le biais de son site Internet et de ses conseillers.

Cette prise en charge couvre tout ou partie des frais pédagogiques, de la rémunération et charges sociales du bénéficiaire, ainsi que de ses frais de transport et d'hébergement.

Les organismes de formation ne peuvent conditionner l'inscription d'un bénéficiaire en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.

Il est interdit de prévoir une clause de remboursement par le bénéficiaire à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 2.7
Mobilité à l'étranger
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée maximale de 12 mois. Cette durée peut être portée à 24 mois avec 6 mois de présence en France obligatoire (1) . Lors de cette mobilité, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, déterminées par les dispositions légales et conventionnelles du pays d'accueil. (1)

(1) La 2e et la dernière phrase de l'article 2.7 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 3
Maître d'apprentissage et tuteur
en vigueur étendue

Le maître d'apprentissage se rapporte au contrat d'apprentissage. Le tuteur se rapporte dans cet article tant au contrat de professionnalisation qu'à la reconversion et promotion par l'alternance (« Pro-A »).

ARTICLE 3.1
Rôle du maître d'apprentissage et du tuteur
en vigueur étendue

Il a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'alternant dans l'entreprise des compétences correspondant au titre ou diplôme préparés ou à la qualification visée, en liaison avec le centre de formation.

Ses missions, assurées pendant le temps de travail, sont en particulier les suivantes :
– accueillir, aider, informer et guider les alternants ;
– organiser l'activité des alternants dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– assurer la liaison avec les organismes chargés de la formation, de l'évaluation et le cas échéant de l'accompagnement de l'alternant ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Les partenaires sociaux insistent sur l'importance qu'elles accordent aux conditions d'accueil et de formation des alternants dans la branche, car elles sont essentielles à son attractivité et à la haute qualification de ses professionnels.

ARTICLE 3.2
Désignation du maître d'apprentissage et du tuteur
en vigueur étendue

Il doit être salarié de l'entreprise, volontaire et majeur. L'employeur s'assure que le tuteur a une disponibilité suffisante pour l'exercice de son activité tutorale. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction même si son statut est celui de travailleur non salarié, dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Le conjoint collaborateur peut en outre être désigné maître d'apprentissage.

La fonction tutorale de maître d'apprentissage peut être partagée entre plusieurs salariés. Dans ce cas un maître d'apprentissage référent est désigné. Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un tuteur, les personnes désignées dans le 2° ci-dessus.

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage peut également accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen. Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de « Pro-A ». L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

ARTICLE 3.3
Formation du maître d'apprentissage et du tuteur
en vigueur étendue

L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage ou le tuteur bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission.

Afin de garantir et reconnaître les compétences des maîtres d'apprentissage, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à en favoriser la certification. Elles signalent en particulier :
– la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur du ministère du travail, créée par l'arrêté du 17 décembre 2018 (enregistrée au répertoire spécifique sous le numéro RS4433) ;
– le certificat de compétences professionnelle interbranches « Tutorat en entreprise » portée par plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de l'industrie (enregistré au répertoire spécifique sous le numéro RS2094 et pouvant réglementairement faire l'objet d'équivalence avec la certification du ministère du travail) ;
– le certificat de compétences en entreprise (CCE) « Exercer le rôle de tuteur en entreprise » porté par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (enregistré au répertoire spécifique sous le numéro RS91 et pouvant réglementairement faire l'objet d'équivalence avec la certification du ministère du travail) ;
– et tout autre certification relative au tutorat ou à la maîtrise d'apprentissage enregistrée au répertoire spécifique.

L'opérateur de compétences peut prendre en charge les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage, selon des critères de prise en charge définis par la branche, respectant des plafonds horaires et des durées maximales réglementaires.

Il est fortement recommandé que le maître d'apprentissage ou le tuteur ait bénéficié, antérieurement ou à l'occasion de sa désignation, d'une formation relative à cette fonction ; et que cette formation soit renouvelée tous les cinq ans si le maître d'apprentissage ou le tuteur le demande. Cette recommandation ne s'applique pas si le maître d'apprentissage ou le tuteur a effectivement exercé la fonction tutorale sur cette période, pour une durée au moins égale à la durée minimale légale du cas général du contrat ou de la Pro-A.

La CPNE-FP se réserve le droit de déterminer les critères d'éligibilité de ces formations relatives au tutorat.

ARTICLE 3.4
Exercice de la fonction tutorale du maître d'apprentissage et du tuteur
en vigueur étendue

L'employeur doit permettre au maître d'apprentissage et au tuteur de libérer sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation. L'opérateur de compétences peut prendre en charge les dépenses afférentes à l'exercice de la fonction tutorale (dite EFT) du tuteur et du maître d'apprentissage selon des critères de prise en charge définis par la branche, respectant des plafonds mensuels et des durées maximales réglementaires.

L'exercice des fonctions de maître d'apprentissage permet d'acquérir, par l'intermédiaire du compte d'engagement citoyen (CEC), des droits au titre du compte personnel de formation (CPF).

ARTICLE 4
Autres dispositifs d'insertion dans l'emploi ou de mise en situation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises de la branche peuvent mobiliser, au-delà des contrats en alternance, plusieurs dispositifs aidant à l'insertion dans les emplois de leur organisation, ou permettant une mise en situation professionnelle de salariés externes, de demandeurs d'emploi, d'élèves et d'étudiants.

ARTICLE 4.1
Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
en vigueur étendue

La POE est une formation permettant d'acquérir ou de développer les compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d'un besoin de recrutement. La POE est dite individuelle (POEI) si ce besoin est identifié par une entreprise auprès de Pôle emploi, et collective (POEC) s'il est identifié par la branche ou par l'OPCO.

La POE est coconstruite par Pôle emploi et l'entreprise, la branche ou l'OPCO. Elle dure 400 heures maximum et comporte une période d'immersion en entreprise. Elle accorde à son bénéficiaire le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ainsi qu'à une rémunération et à une prise en charge de frais de déplacement, restauration et hébergement.

Si le niveau requis pour occuper le poste à pourvoir est atteint à l'issue de la formation, un contrat est alors signé : CDI ; CDD, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage d'au moins 12 mois.

ARTICLE 4.2
Contrat unique d'insertion – Contrat initiative-emploi (CUI-CIE)
en vigueur étendue

Le CUI-CIE associe une formation et/ou un accompagnement professionnel pour son bénéficiaire et une aide financière pour l'employeur. Il vise à faciliter l'embauche des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi : chômeurs de longue durée, seniors, travailleurs handicapés, bénéficiaires de certains minima sociaux.

Il prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, le soutien par un référent chargé du suivi personnalisé de son parcours (de Pôle emploi, mission locale…) et l'assistance d'un tuteur de l'entreprise.

Le CUI-CIE est dédié aux employeurs du secteur marchand ; il est possible dans les départements d'outre-mer (Dom) et pour les contrats financés par les départements dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM).

ARTICLE 4.3
Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP)
en vigueur étendue

La PMSMP a pour objet de permettre à un demandeur d'emploi ou à un salarié en recherche d'un emploi ou d'une réorientation professionnelle, de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet professionnel, ou encore d'initier une démarche de recrutement.

Elle est ouverte à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé et doit être prescrite par un acteur de l'emploi, dont : Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, des structures d'insertion par l'activité économique.

Elle est conclue pour une durée maximale d'un mois (de date à date), et peut être effectué de manière continue ou discontinue. Son bénéficiaire n'est pas rémunéré par l'entreprise.

ARTICLE 4.4
Stage et période de formation en milieu professionnel
en vigueur étendue

Ils correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en entreprise au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'entreprise.

L'entreprise désigne un tuteur, et un enseignant référent s'assure de son bon déroulement.

Les stages font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'entreprise et l'établissement d'enseignement, et sont d'une durée maximale de 6 mois. Aucun stage ne peut être conclu pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent.

Lorsque leur durée est supérieure à deux mois, ils font l'objet d'une gratification versée mensuellement, dans les conditions réglementaires ou conventionnelles.

Préambule Objectifs de l'insertion professionnelle par l'alternance
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent soutenir le développement l'insertion par l'alternance, car ce dispositif est particulièrement adapté à l'importante problématique de recrutement de profils qualifiés dans les entreprises de l'optique-lunetterie. En effet il permet à la fois l'accès des personnes éligibles à des diplômes et titres adaptés aux besoins des emplois, et de compléter cette formation par l'acquisition de savoir-faire professionnels au sein des entreprises. Il favorise en outre la motivation de ces personnes à rejoindre les entreprises de la branche, grâce à la découverte précoce de cette activité économique et à la reconnaissance professionnelle qu'ils y trouvent.

Partie Formation des salariés à l'initiative de l'employeur
ARTICLE 5.1
Objet du plan
en vigueur étendue

Le PDC permet au salarié de suivre des actions de formation à l'initiative de son employeur.

Il permet à l'employeur de répondre à ses obligations en matière de formation du salarié :
– adaptation au poste de travail ;
– maintien de la capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
– participation possible au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme ;
– formation générale à la sécurité, au sein des mesures possibles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
– formation obligatoire en application d'une réglementation, conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction.

L'action de formation se définit par un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Deux modalités particulières sont désormais possibles :
– actions réalisées en tout ou partie à distance, avec nécessité d'une assistance technique et pédagogique, d'une information du bénéficiaire sur les activités à effectuer à distance et sur leur durée moyenne, d'évaluations ;
– actions de formation en situation de travail (FEST), avec nécessité d'une analyse de l'activité de travail, la désignation d'un formateur exerçant une fonction tutorale, la mise en place de phases réflexives, des évaluations des acquis.

Le PDC peut prévoir aussi d'autres types d'actions favorisant le développement des compétences, telles que des actions de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience (VAE), de professionnalisation, de tutorat, de mise en situation, etc.

ARTICLE 5.2
Bénéficiaires du PDC
en vigueur étendue

Tout salarié peut être visé par une action de formation du PDC, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié ne peut s'y opposer, sauf cas particuliers, dont le bilan de compétences, la VAE, la formation en tout ou partie hors temps de travail.

ARTICLE 5.3
Obligations de l'employeur en matière de PDC
en vigueur étendue

Les frais de formation, ainsi que les éventuels frais de transport, d'hébergement et de repas sont à la charge de l'entreprise, suivant ses règles habituelles et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

L'employeur n'a pas l'obligation de reconnaître les compétences acquises à l'issue de la formation, sauf engagement ou impératif contractuel ou conventionnel.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est consulté sur le plan de développement des compétences, dans le cadre de la consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi et l'évolution des métiers des compétences.

ARTICLE 6
Développement professionnel continu (DPC)
en vigueur étendue

Le développement professionnel continu (DPC) est un dispositif de formation initié par la loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) en 2009 et adapté par la loi de modernisation du système de santé en 2016. Il est dédié aux professionnels de santé de France (au sens du code de santé publique, chapitre IV).

Le DPC est un dispositif de formation réglementé, qui impose à chaque professionnel de santé de suivre un parcours de DPC pour remplir son obligation triennale, tout au long de son exercice professionnel.

ARTICLE 7.1
Objet de ce dispositif
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation mais aussi par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnés à l'article L. 6313-5 du code du travail, tel que le stipule l'article L. 6324-1.

ARTICLE 7.2
Publics éligibles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux retiennent sans restriction l'ensemble des publics définis par le code du travail pour ce dispositif. Pour mémoire ce sont, à date de signature du présent avenant :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en position d'activité partielle.

Parmi eux, sont ciblés les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Les salariés doivent en outre ne pas avoir atteint un niveau de qualification qui correspond au grade de la licence. Une « Pro-A » est possible quel que soit le niveau de qualification visé par le salarié, qui peut donc être identique, supérieur ou inférieur à celui qu'il détient.

ARTICLE 7.3
Certifications visées
en vigueur étendue

En vertu de l'article L. 6324-3 du code du travail, le présent avenant définit la liste des certifications professionnelles éligibles dans la branche à la reconversion ou promotion par alternance. Les partenaires sociaux dressent ainsi ci-après la liste de ces certifications.

Les partenaires sociaux affirment que l'ensemble de ces certifications respectent des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

En effet, les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, l'observatoire prospectif du commerce, avec le soutien de l'opérateur de compétences, confirment que le secteur se caractérise par un environnement en mutation, marqué par des évolutions fortes : réglementaires (cadre de l'exercice de la profession d'opticien-lunetier professionnel de santé, développement professionnel continu, renforcement des conditions du contrat responsable et solidaire et de la protection du consommateur, qualité …), démographiques et sociétales (accroissement et vieillissement de la population, évolution du comportement des consommateurs, design, revalorisation de l'artisanat …), technologiques (sophistication des produits, nouveaux modes de distribution et de stratégies digitales, modernisation des outils et machines) et économiques (dynamique du secteur et acteurs, approvisionnement en produits optiques, marché de la demande saturée, intensification de la concurrence …).

Ces fortes mutations, induisant une exigence renforcée de compétences pointues et une évolution très rapide de ces dernières, combiné avec un développement d'une plus forte polyvalence dans les magasins d'optique, expose les salariés à une obsolescence de leurs compétences. Ce phénomène est présent dans les 4 principaux champs d'activité de l'optique lunetterie.

Les évolutions des activités dans le champ d'activités de santé sont :
– élargissement du champ d'intervention de l'opticien-lunetier en santé ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– renforcement des exigences réglementaires (conditions d'exercice de la profession, obligations de développement personnel continu, certification qualité) ;
– évolution vers une diversification de l'offre de santé regroupant différents professionnels de santé (orthoptiste, audioprothésiste …).

Les évolutions des activités dans le champ d'activités de vente-conseil sont :
– développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer, de s'adapter aux besoins des clients, aux évolutions technologiques et réglementaires.

Les évolutions des activités dans le champ d'activités en atelier sont :
– télé-détourage des verres à distance par les fournisseurs/ fabricants de verres (verres livrés prétaillés au magasin) ;
– externalisation d'une partie des activités de montage vers des ateliers de montage ou sous-traitance ;
– complexification des montages réalisés en magasin.

Les évolutions des activités dans le champ activités de gestion sont :
– évolutions permanentes du cadre légal et réglementaire ;
– développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer/ s'adapter aux besoins des clients/ patients, aux évolutions technologiques et réglementaires … ;
– évolution du cadre de la prise en charge de l'optique.

Pour relever le défi de ces mutations, les partenaires sociaux décident en conséquence de rendre éligibles les certifications suivantes :
– BEP optique lunetterie (niveau 3, code RNCP9811) (1) ;
– bac pro optique lunetterie (niveau 4, code RNCP9295) ;
– titre assistant technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP34641) ;
– bac pro commerce (niveau 4, code RNCP759) (1) ;
– bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial (niveau 4, code RNCP32208) ;
– TP technicien en montage et vente d'optique-lunetterie (niveau 4, code RNCP22279) ;
– brevet de technicien supérieur opticien lunetier (niveau 5, code RNCP1084), diplôme par excellence de la profession, régulièrement remis à jour en fonction des mutations, et nécessaires à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant (art. L. 4362-1 du code de la santé publique) ;
– BTS management commercial opérationnel (niveau 5, code RNCP34031) ;
– titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie (niveau 6), dès son enregistrement au RNCP (1) ;
– titre responsable du commerce en optique (niveau 6, code RNCP28132) (1) ;
– licence professionnelle – optique professionnelle (niveau 6, code RNCP30157) ;
– licence gestion des organisations spécialisation opticien, responsable de magasin d'optique, de certificateur conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (niveau 6, code RNCP24425) ;
– master ingénierie de la santé (niveau 7, code RNCP34075) ;
– expert en sciences de la vision (niveau 7, code RNCP29838) ; Et pour mémoire :
– socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) (fiche RS 2203) ;
– socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA numérique) (fiche RS 3936).

En effet l'article L. 6324-3 précise que la reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.

Le recours par les salariés de la branche à ces certifications professionnelles est avéré, comme le montrent les prises en charges de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles ont permis d'ouvrir à ces salariés des perspectives très favorables de reconversion et de mobilité professionnelle.

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

ARTICLE 7.4
Durée
en vigueur étendue

La durée de la « Pro-A » dans son ensemble

La durée minimale de la reconversion ou la promotion par alternance est comprise entre 6 et 12 mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'action vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (CléA) ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Pour l'obtention du certificat CléA et la mise en œuvre d'une VAE, la durée de la « Pro-A » peut donc être inférieure à 6 mois ou supérieure à 12 mois et le salarié n'est pas tenu par un contingent minimal d'heures de formation.

Elle peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, que sont notamment les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, ainsi que les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou encore aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, elle peut être par ailleurs allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Les partenaires sociaux conviennent que les bénéficiaires de cette disposition sont tous les publics définis à l'article 2.2 du présent avenant, dont la certification préparée exige une durée d'action supérieure à 12 mois.

La durée des actions et des enseignements au sein de la « Pro-A »

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la « Pro-A ». Cette disposition ne s'applique pas lorsque la « Pro-A » vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, le présent accord de branche porte au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, que sont ceux :
– soit bénéficiant de la dérogation à 36 mois ;
– soit qui visent des certifications listées dans l'article 7.3 du présent accord.

ARTICLE 7.5
Prise en charge
en vigueur étendue

L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière des actions de financement de l'alternance, les frais pédagogiques et les frais annexes des actions et de l'enseignement, que sont les frais de transport et d'hébergement. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge globale de l'ensemble des frais pédagogiques et annexes engagés dans ce cadre.

Le présent accord prévoit en outre explicitement, en vertu de l'article L. 6324-5 du code du travail, qu'en complément la rémunération du salarié peut être prise en charge par l'opérateur de compétences au titre de la même section financière et dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 7.6
Statut du bénéficiaire
en vigueur étendue

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la « Pro-A » (art. L. 6324-6). Les actions de la « Pro-A » peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail (selon les modalités précisées dans l'article L. 6324-6). Lorsqu'elles sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié (L. 63248). Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (L. 6324-9).

ARTICLE 7.7
Tutorat
en vigueur étendue

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la « Pro-A » (art. D. 6324-2).

ARTICLE 8
Suspension du CDI pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage
en vigueur étendue

Le contrat d'apprentissage peut être utilisé pour la formation de certains personnels déjà salariés de l'entreprise. En effet le contrat à durée indéterminée d'un salarié peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

Au terme du contrat d'apprentissage, l'employeur organisera un entretien afin de traiter des évolutions possibles au sein de l'entreprise en lien avec l'apprentissage effectué par le salarié.

La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention du titre ou diplôme recherché.

Le contrat d'apprentissage devra maintenir la rémunération du salarié prévue dans le CDI suspendu.

La réglementation générale du contrat d'apprentissage s'applique à cette situation particulière.

ARTICLE 9
Compte personnel de formation coconstruit
en vigueur étendue

Le CPF est un dispositif à l'initiative du salarié. Il est présenté dans la partie suivante. Cependant il est rappelé ici que l'employeur peut prendre l'initiative de soutiens en la matière.

La co-construction des projets de CPF entre l'employeur et le salarié est encouragée par la loi et par la branche, et est favorisée notamment par les abondements complémentaires de l'employeur.

Partie Formation des salariés à leur propre initiative
ARTICLE 10.1
Objet du CPF
en vigueur étendue

Le CPF permet d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle, puis de les mobiliser sous certaines conditions pour bénéficier d'une formation ou d'une action éligible. L'ambition du CPF est ainsi de contribuer, à l'initiative de la personne elle-même, à l'accroissement de l'employabilité et à la sécurisation de son parcours professionnel.

Cette formation ou cette action peut être :
– un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ou un bloc d'une telle certification ;
– une certification ou une habilitation enregistrée au répertoire spécifique (RS), dont le socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ;
– une action de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– un bilan de compétences ;
– une action de formation pour créateurs ou repreneurs d'entreprises portant sur leur projet de création ou de reprise ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd.

ARTICLE 10.2
Bénéficiaires du CPF
en vigueur étendue

Le CPF s'adresse à toute personne de 16 ans et plus (et par dérogation aux apprentis de 15 ans et plus) dès son entrée sur le marché du travail et ce quel que soit son statut (salarié, travailleur indépendant, agent public, demandeur d'emploi, etc.).

Il est fermé à la date de valorisation de ses droits à la retraite, sauf pour les activités bénévoles et de volontariat que la personne exerce au-delà de cette date.

ARTICLE 10.3
Alimentation du CPF
en vigueur étendue

Les CPF des salariés sont alimentés chaque année au premier trimestre en fonction de leur temps de travail de l'année précédente :
– durée supérieure ou égale à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail : 500 € par an à concurrence de 5 000 € ; porté à 800 € par an à concurrence de 8 000 € pour les salariés n'ayant pas atteint un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) ;
– durée inférieure à 50 % : proratisation de ces mêmes droits sur le temps de travail.

Les heures acquises jusqu'au 31 décembre 2019 au titre du CPF et du droit individuel à la formation (DIF) ont été converties en euros à raison de 15 euros par heure.

ARTICLE 10.4
Abondements complémentaires du CPF
en vigueur étendue

Un accord d'entreprise ou de groupe peut prévoir des modalités plus favorables d'alimentation annuelle systématique du CPF.

Par ailleurs lorsque les droits inscrits sur le CPF sont insuffisants pour couvrir le coût de la formation, ils peuvent être complétés par des abondements financés par le titulaire, l'employeur et plusieurs organismes selon les situations. Ces abondements ne sont pas comptabilisés dans le plafond des droits (de 5 000 € ou 8 000 €). Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut définir les formations éligibles et les publics prioritaires d'un tel abondement, en particulier les salariés les moins qualifiés, ceux exposés à des risques professionnels, ceux occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques, ceux s'étant absentés pour soutien d'un enfant ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, et ceux à temps partiel.

Il existe plusieurs autres cas d'abondements réglementaires, dont :
– l'abondement correctif de 3 000 € dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, des entretiens professionnels tous les deux ans et d'au moins une formation autre que celles conditionnant l'exercice d'une activité ;
– l'abondement de 3 000 € des salariés licenciés par suite du refus d'une modification particulière de leur contrat de travail ;
– l'abondement de 7 500 € en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

ARTICLE 10.5
Mobilisation du CPF
en vigueur étendue

Le site officiel moncompteformation.gouv.fr permet au bénéficiaire de connaître le montant de ses droits, les formations auxquelles il peut recourir, les financements possibles, les modalités d'accès à des services complémentaires dont le conseil en évolution professionnelle.

Lorsque la formation est suivie en tout ou partie sur le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à son employeur, qui doit intervenir au minimum 60 jours avant la formation si elle dure moins de 6 mois (et 120 jours au-delà de 6 mois). L'employeur répond dans les 30 jours calendaires ; au-delà l'absence de réponse vaut acceptation.

Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

ARTICLE 11.1
Objet du PTP
en vigueur étendue

Le projet de transition professionnelle (PTP) permet à un salarié souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec son projet, pendant ou hors temps de travail. Il peut en outre bénéficier d'un droit à congé et du maintien de sa rémunération pendant la durée de la formation.

Le PTP se substitue à l'ancien dispositif du congé individuel de formation (CIF), mais ses contours et modalités d'accès ont évolué. Le PTP est une modalité particulière de mobilisation du CPF. Les formations éligibles sont ainsi celles du CPF, dès lors qu'elles sont certifiantes (enregistrées au RNCP – complètes ou par blocs – et au répertoire spécifique) et qu'elles ont une visée professionnelle cohérente avec le projet de changement.

ARTICLE 11.2
Bénéficiaires du projet de transition professionnelle
en vigueur étendue

Les bénéficiaires salariés du secteur privé doivent avoir sauf exception pour ancienneté à la date entrée en formation :
– pour ceux en CDI, 24 mois minimum en qualité de salarié, consécutifs ou non, dont 12 dans l'entreprise actuelle ;
– pour ceux en CDD, 24 mois minimum de même, mais au cours des 5 dernières années, dont 4 mois au cours des 12 derniers mois, et le dernier contrat doit être un CDD.

ARTICLE 11.3
Mobilisation du PTP
en vigueur étendue

Le dossier de demande de financement est déposé auprès de l'association transition pro de la région du salarié demandeur. Il est complété par le salarié, l'organisme de formation et l'employeur.

Le salarié doit adresser à son employeur une demande écrite d'autorisation d'absence dans les mêmes délais que pour tout CPF (voir article 10.5). L'employeur peut proposer un report du congé, dans la limite de 9 mois, s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, ou pour raison d'effectifs simultanément absents. Pendant le PTP, le contrat de travail est suspendu mais non rompu.

Lorsque la formation est réalisée sur le temps de travail, le bénéficiaire du PTP peut, en cas d'accord de transition Pro, bénéficier d'une rémunération, plafonnée selon des critères de durée de formation notamment. Il peut également bénéficier de frais de transport, de restauration et d'hébergement occasionnés par la formation.

Partie Dispositifs d'accompagnement, d'orientation et de reconnaissance
ARTICLE 12.1
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie périodiquement d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il permet d'entretenir la motivation du salarié, d'identifier ses besoins d'accompagnement et/ou de formation, et de l'impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle. Il doit être distinct de l'entretien annuel d'évaluation.

Sa fréquence est de deux années, en référence à l'ancienneté du salarié ; il doit en outre être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité après une période d'interruption (définie au 2e alinéa de l'article L. 6315-1 du code du travail).

Devant être l'occasion d'un échange équilibré entre le salarié et sa hiérarchie, l'entretien se déroulera pendant le temps de travail, dans un endroit calme et isolé. Le représentant de l'employeur doit avoir la capacité d'engager l'entreprise. Ce dernier pourra bénéficier préalablement d'une formation pour garantir le bon déroulement de l'entretien professionnel.

Pour être acteur de son entretien professionnel, le salarié est informé, au moins 15 jours avant, de son déroulement et de ses objectifs, notamment :
– de la liste des points qui seront abordés au cours de l'entretien ;
– des dispositifs de formation, d'accompagnement, d'orientation et de reconnaissance auxquels les salariés de la branche peuvent recourir, sous la forme par exemple des supports de communication pédagogique disponibles sur le site de l'OPCO.

Le salarié de son côté peut faire connaître à son employeur, 15 jours avant l'entretien, les sujets qu'il souhaite aborder.

Les points obligatoirement abordés au cours de l'entretien professionnel concernent :
– l'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi ; l'évaluation de son employabilité ; la réflexion sur l'avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel ;
– l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses savoir-faire ou de renforcer sa qualification ;
– les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés ; l'indication de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle, ainsi qu'au CPF et les possibilités d'abondement que l'employeur est susceptible de financer.
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait faire appel en fonction des objectifs retenus, dont les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;
– les conditions de réalisation de la formation et leurs aménagements possibles en application des dispositions sur le hors temps de travail.

Dans un délai d'un mois calendaire date à date, les conclusions de l'entretien ainsi que les éventuels engagements pris par l'entreprise sont formalisés sur un document établi en double exemplaire où le salarié peut inscrire les observations qu'il juge utiles ; un double du document est remis au salarié.

ARTICLE 12.2
État des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié
en vigueur étendue

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet d'apprécier s'il a :

0° : bénéficié des entretiens professionnels prévus ;

1° : suivi au moins une action de formation ;

2° : acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° : bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation non obligatoire (cf. 5e tiret de l'article 5.1 Objet du PDC), son CPF est abondé selon des conditions réglementaires (cf. premier tiret de l'article 12.4 Abondements complémentaires du CPF).

Un accord collectif d'entreprise peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'un abondement du CPF, qui peut aussi prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du présent article ainsi qu'une autre périodicité des entretiens professionnels.

ARTICLE 13
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Le bilan de compétences permet d'analyser les compétences professionnelles et personnelles de son bénéficiaire, ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet d'évolution professionnelle et, le cas échéant, un projet de formation.

La durée varie selon les besoins du bénéficiaire et est au maximum de 24 heures, généralement répartis sur plusieurs semaines. Il comporte en général 3 phases :
– en préliminaire, l'analyse de la demande et du besoin du bénéficiaire, la définition des modalités de déroulement ;
– une investigation permettant au bénéficiaire de construire son projet, d'en vérifier la pertinence ;
– une conclusion lui permettant de s'en approprier les résultats, de recenser les moyens pour favoriser la réalisation de son projet et d'en définir les modalités. Le bilan se termine par la présentation au bénéficiaire de ses résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ces éléments sont la seule propriété du bénéficiaire et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.

Le bilan de compétences est obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l'entreprise, qui ne peut organiser en interne le bilan pour ses salariés. Les prestataires financés sur fonds publics ou fonds mutualisés sont obligatoirement certifiés.

Le bilan de compétences est éligible au CPF. Lorsqu'il est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, l'accord préalable de l'employeur est nécessaire comme pour tout CPF. Lorsqu'il est réalisé hors temps de travail, l'employeur n'a pas à en être informé. Il peut être aussi inclus dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec le consentement du salarié et la signature d'une convention tripartite avec l'organisme prestataire du bilan.

Après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié ayant une ancienneté minimum de 3 années dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie, à son initiative, d'un bilan de compétences, lequel se fera pendant le temps de travail.

ARTICLE 14
Conseil en évolution professionnelle (CÉP)
en vigueur étendue

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un CÉP, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Il constitue une opportunité de faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, d'élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle, l'insertion, le développement des compétences, la certification professionnelle, la mobilité interne ou externe, la reconversion, la transition professionnelle, la reprise ou création d'activité, etc.

Il est assuré par des opérateurs CÉP, saisis à l'initiative du bénéficiaire :
– Pôle emploi ;
– association pour l'emploi des cadres (Apec ;)
– une mission locale ;
– Cap emploi ;
– un opérateur choisi par France compétences.

L'offre de service du CÉP est définie par un cahier des charges ministériel, qui prévoit notamment deux niveaux de conseil : un accueil individualisé et adapté au besoin de la personne ; un accompagnement personnalisé.

L'opérateur accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation.

Le CÉP est gratuit. Il peut être proposé à distance.

ARTICLE 15
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

La VAE permet d'obtenir une certification professionnelle par la validation de l'expérience correspondante acquise dans le cadre d'une activité professionnelle et/ ou extra-professionnelle. La certification peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle (CQP) enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cependant certaines d'entre elles, notamment dans la santé, ne sont pas accessible par la VAE.

Cette expérience d'au moins une année doit être en rapport direct avec la certification visée. Ces activités professionnelles peuvent avoir été exercées sous un statut salarié (CDI, CDD, intérim), non salarié, bénévole ou de volontariat, ainsi qu'au cours d'une des périodes en milieu professionnel présentées dans l'article 4 « autres dispositifs d'insertion dans l'emploi ou de mise en situation professionnelle ».

La VAE se déroule en 3 étapes (1) :
– recevabilité de la candidature, par fourniture d'un dossier spécifique à l'organisme certificateur responsable de la certification visée ;
– accompagnement, facultatif mais conseillé. Il comprend des services modulables en fonction des besoins du candidat : un module de base comportant une aide méthodologique à la description de l'expérience, à la formalisation du dossier et une préparation à l'entretien avec le jury ou la mise en situation professionnelle ; une assistance à l'orientation et si pertinent à la recherche de financements pour la prise en charge d'une formation complémentaire. Selon les cas cet accompagnement peut être notamment pris en charge par le salarié, par son employeur sur le plan de développement des compétences ou la « Pro-A », par son compte personnel de formation. Il peut faire l'objet d'un congé VAE sur le temps de travail d'une durée de 24 heures ;
– évaluation des acquis de l'expérience, qui s'opère par trois biais : le dossier de validation constituée par le candidat, qui décrit les activités réalisées, son environnement de travail ainsi que les compétences mobilisées, reliés aux contenus des référentiels de la certification visée ; une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée si elle est prévue par l'organisme certificateur ; l'entretien avec un jury qui a pour but d'apporter des précisions aux informations contenues dans le dossier (2). Le jury se prononce sur une validation totale, partielle ou un refus. (3)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 335-6 du code de l'éducation et L. 6412-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

(2) La 1re phrase du 6e alinéa est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6423-3 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

(3) La dernière phrase du 6e alinéa est étendue sous réserve du respect de l'article L. 6422-2 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

Préambule Objectifs de ces dispositifs
en vigueur étendue

Ces dispositifs permettent d'accompagner les salariés dans leur parcours professionnel, interne ou externe à l'entreprise, en les aidant notamment à faire le bilan de leur situation, en les assistant dans l'éclairage de leurs perspectives et le montage de leur projet, en reconnaissant officiellement leurs compétences.

Partie Égalité d'accès à la formation
ARTICLE 16
Égalité d'accès entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

En matière de formation professionnelle tout au long de la vie, aucune distinction entre les femmes et les hommes ne peut être faite.

Ce principe de non-discrimination n'empêche pas la mise en place, par voie réglementaire ou conventionnelle, de mesures transitoires prises au seul bénéfice des femmes, en vue de corriger les déséquilibres constatés à leur détriment dans l'accès à la formation, et à favoriser cet accès lors d'une reprise d'activité professionnelle interrompue pour motifs familiaux.

Ainsi les partenaires sociaux décident de prendre des dispositions concrètes permettant, en matière de formation professionnelle, d'obtenir cette égalité. Ils fixent des indicateurs sur l'égalité à suivre par les entreprises, détaillés dans l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, daté du 11 mars 2010, modifié ou remplacé le cas échéant par ses versions ultérieures.

ARTICLE 17
Égalité d'accès des personnes handicapées et assimilées
en vigueur étendue

Les personnes handicapées et assimilées ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.

Elles bénéficient, le cas échéant, d'actions spécifiques de formation ayant pour objet de permettre leur insertion ou réinsertion professionnelle ainsi que leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès à la qualification professionnelle.

La branche de l'optique-lunetterie a défini de telles actions au niveau conventionnel, précisées dans l'accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap.

ARTICLE 18
Principe de non-discrimination en matière de formation
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de distribution d'actions de formation et de qualification, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou de son temps de travail.

ARTICLE 19
Égalité d'accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux
en vigueur étendue

Ces mandataires peuvent faire valoir leurs compétences, acquérir une nouvelle qualification et évoluer professionnellement grâce à la « certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical » enregistrée au répertoire spécifique (RS).

En effet cette certification est constituée de 6 domaines de compétences transférables, dénommés « certificats de compétences professionnelles (CCP) », accessibles unitairement par section d'examen auprès des centres AFPA agréés. Ces CCP permettent de certifier les compétences correspondantes et d'obtenir par équivalence un ou plusieurs blocs de titres professionnels enregistrés au RNCP.

Les actions nécessaires à l'obtention de la certification, notamment celles de positionnement, d'accompagnement, de formation et d'évaluation des compétences, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Partie Politique de certification
en vigueur étendue

Du fait de l'importance de la certification en matière d'accès aux compétences et à leur reconnaissance, les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie renforcent leur implication dans ce domaine, notamment en saisissant les différentes possibilités que leur offre la législation et la réglementation.

ARTICLE 20
Évolution des diplômes et titres à finalité professionnelle ministériels de l'optique lunetterie
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie entendent faire connaître leurs souhaits en matière de création, de révision ou de suppression de diplômes et de titres à finalité professionnelle ministériels portant sur les thématiques de l'optique lunetterie, ainsi que sur leurs référentiels. Ils font pour cela entendre leurs souhaits, formulés par une délibération de la CPNE-FP, auprès de leurs représentants au sein des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel, siégeant dans la commission professionnelle consultative ministérielle chargée de se prononcer sur les diplômes et titres de la profession.

Les partenaires sociaux font pour cela notamment appel à l'appui technique aux branches professionnelles en la matière, dont l'OPCO a pour mission.

ARTICLE 21
Contrôle pédagogique des formations par apprentissage
en vigueur étendue

Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les inspecteurs ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et d'experts désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires.

Les experts de la branche professionnelle de l'optique lunetterie sont désignés, suite notamment aux demandes des recteurs d'académie, par la CPNE-FP pour une durée de 5 ans. Ces experts ne doivent pas exercer de fonction dans un CFA ni être membre d'une de leurs instances, la CPNE-FP devant être en mesure de l'attester.

Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné. Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis. Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.

ARTICLE 22
Certifications de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux poursuivent leur politique d'offre de certifications spécifiques à la branche de l'optique lunetterie. Cette offre se justifie dès lors qu'un besoin collectif significatif de certification des compétences existe dans la branche, et qu'il n'est pas couvert, ou pas de manière suffisamment adéquate, par une offre existante.

Les objectifs de telles certifications sont les suivants :
– faciliter l'intégration de nouveaux profils spécialisés, insuffisamment présents en sortie de formation initiale ou sur le marché du travail ;
– développer des compétences en lien avec un métier ou une fonction spécifique à la branche ;
– reconnaître les compétences des salariés de la branche acquises par l'expérience ;
– favoriser les projets d'évolution et la mobilité professionnelle au sein de la branche.

Ces certifications peuvent être des certificats de qualification professionnelle (CQP) et des titres à finalité professionnelle enregistrés au RNCP, visant l'acquisition d'une qualification permettant l'accès à un métier de la branche. Elles peuvent être aussi enregistrées au répertoire spécifique (RS) ; elles sont alors complémentaires à un métier, et relative à des techniques ou des méthodes appliquées à un métier.

Le processus de création ou de modification significative d'une certification de la branche, sous l'égide de la CPNE-FP, peut comprendre notamment, suivant les cas :

1. Étude d'opportunité, permettant notamment d'éclairer le besoin, les flux potentiels, l'articulation avec les autres certifications existantes ;

2. Création ou modification des référentiels d'activités, de compétences et de certification, dont leur découpage en blocs le cas échéant ; mise au point des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;

3. Validation du principe et des modalités de la création ou modification par la CPNE-FP ;

4. Rédaction et signature par la CPPNI de l'accord de création ou de modification significative de la certification. Cet accord comporte au minimum l'intitulé de la certification, l'emploi ou les activités visées, la liste des blocs et le niveau visé (si RNCP), le ou les éventuels organismes délégataires de la mise en œuvre, l'éventuel répertoire dans lequel demander l'enregistrement ;

5. Développement de l'ensemble des outils opérationnels du déploiement de la certification, dont les supports de communication, les outils d'évaluation des compétences, la liste des organismes de formation habilités ;

6. Mise en œuvre des premiers parcours certifiants s'il s'agit d'une création, et enquête sur le devenir des candidats certifiés ;

7. Enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique (RS) par la CPNE-FP.

Partie Instances paritaires impliquées dans la formation
ARTICLE 23
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
en vigueur étendue

Cette commission est chargée en particulier de la politique de la formation professionnelle de la branche. Sa composition, son fonctionnement, son règlement intérieur, l'indemnisation de ses membres, ses missions sont décrites dans l'annexe VI de la convention collective.

ARTICLE 24
Section paritaire professionnelle (SPP)
en vigueur étendue

Composée de représentants des employeurs et des salariés de la branche, la SPP de l'optique lunetterie propose au conseil d'administration de l'OPCO dont dépend la branche les conditions de prise en charge financières des formations priorisées par la CPNEFP de la branche au titre de l'alternance, à travers le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A), et au titre du plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 25.1
Objectifs et missions
en vigueur étendue

Afin de disposer d'éléments objectifs d'anticipation, les partenaires sociaux assurent la veille prospective sur l'évolution des métiers et des qualifications. Il s'agit, par des travaux d'analyse, d'identifier les facteurs sociaux, économiques et technologiques susceptibles de faire évoluer les métiers exercés dans la branche de l'optique-lunetterie de détail, d'en déduire les conséquences pour les métiers, les besoins en qualification, en compétences et en formation.

Les partenaires sociaux ont recours à une structure permanente de veille, qui dispose des compétences pour concevoir et mettre en œuvre l'ensemble des outils nécessaires (indicateurs, bases de données, enquêtes, groupes de travail...).

Les travaux de cette structure doivent permettre à la branche de définir les publics et les priorités de formation, ainsi que la liste des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle pour l'ensemble des dispositifs prévus par le présent accord.

ARTICLE 25.2
Désignation de l'observatoire prospectif du commerce
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont confié ces missions à l'Observatoire prospectif du commerce de l'Opcommerce.

L'Observatoire réalise des études et développe des outils pour anticiper et accompagner l'évolution des emplois, des métiers et des qualifications des branches professionnelles réunies au sein de l'Opcommerce. Grâce à la production de données statistiques, il joue un rôle clé auprès des branches professionnelles, mais aussi des entreprises, en leur permettant d'identifier l'impact des changements économiques et technologiques sur les organisations et la gestion des compétences des salariés. Les productions de l'Observatoire sont notamment les « Panoramas de branche », les « Repères et tendances », les « Cartographies des métiers », les Études thématiques (égalité professionnelle, intégration du handicap, alternance…), sectorielles et territoriales.

ARTICLE 25.3
Fonctionnement du comité de pilotage paritaire
en vigueur étendue

Un comité de pilotage paritaire formalise auprès de l'observatoire ses attentes, au travers d'un cahier des charges annuel, prenant en compte les aspects budgétaires.

La CPNE-FP assure le rôle du comité de pilotage.

Il rend un avis sur les résultats des travaux et préconise les orientations ou les actions nécessaires.

Le responsable de l'observatoire peut être invité aux réunions du comité de pilotage.

ARTICLE 26
Rôle des instances représentatives du personnel dans les entreprises, en matière de formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent rappeler quelques points clés en matière d'information, de consultation et de négociation au sein des entreprises en matière de formation.

ARTICLE 26.1
Information et consultation des représentants du personnel relatives à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est régulièrement consulté et, à ce titre, est amené à formuler un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, ainsi que sur les conditions de travail et l'emploi.

L'ensemble des informations que l'employeur met à disposition du CSE, qui serviront notamment dans le cadre des consultations récurrentes du comité, est rassemblé dans une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Un accord d'entreprise en définit l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement. À défaut d'un tel accord, ces dispositions peuvent être définies, dans les entreprises de moins de 300 salariés, par un accord de branche. En l'absence de tout accord, ces dispositions sont définies par le code du travail, selon des modalités précisées pour les entreprises de moins de 300 salariés et pour celles de 300 salariés et plus. Le contenu comprend dans les deux cas, dans la rubrique de l'investissement social, un volet sur la formation. Il précise notamment les orientations en matière de formation, et le bilan des actions de l'entreprise sur l'ensemble des dispositifs de formation, précisées dans la réglementation.

ARTICLE 26.2
Négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
en vigueur étendue

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés (ou les entreprises communautaires ayant une entreprise ou un établissement d'au moins 150 salariés en France) et/ou dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles a été désigné au moins un délégué syndical, l'employeur doit prendre l'initiative d'engager périodiquement une négociation sur trois thématiques : la rémunération et le partage de la valeur ajoutée ; l'égalité professionnelle et qualité de vie au travail ; la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et sur la mixité des métiers (Inclue dans la négociation EPQVT). Chacune de ces négociations s'appuie sur chacune des 3 consultations du CSE. La GEPP doit s'articuler avec la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

À défaut de la conclusion d'un accord précisant le calendrier, la périodicité, les thématiques et les modalités de ces trois négociations, l'employeur doit engager tous les ans une négociation sur les deux premières thématiques, et tous les trois ans une négociation sur la troisième. Cette dernière porte, en matière de formation professionnelle plus particulièrement, sur :
– les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
– la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation ;
– la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Partie Prise en charge de la formation professionnelle
ARTICLE 27
Participation financière des entreprises au développement de la formation
en vigueur étendue

Les entreprises participent au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés et au financement de l'apprentissage et des formations technologiques et professionnelles par le biais de contributions exprimées en pourcentage de leur masse salariale.

Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de mettre en place par avenant une contribution conventionnelle si un tel besoin devait apparaître à l'avenir.

ARTICLE 28.1
Désignation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent la désignation de l'Opcommerce comme opérateur de compétences.

ARTICLE 28.2
Fixation des niveaux de prise en charge des actions
en vigueur étendue

L'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche. France compétences est chargée d'émettre des recommandations sur les niveaux et les règles de ces prises en charge.

L'opérateur de compétences précise les règles de prise en charge des actions pour les autres dispositifs sous sa responsabilité, dont le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, la promotion et reconversion par l'alternance, le soutien aux tuteurs et maîtres d'apprentissage, etc., dans le respect des règles réglementaires et en tenant compte des orientations souhaitées par les branches.

ARTICLE 28.3
Prise en charge des coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie entendent, conformément au code du travail, ouvrir la possibilité pour l'Opcommerce de financer les coûts de formation engagés par une entreprise pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

Les entreprises pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles, hors contexte de sauvegarde de compétitivité, peuvent demander à l'Opcommerce de participer au financement de leur plan de développement des compétences des salariés en vue de s'assurer de leur maintien dans l'emploi. L'entreprise peut bénéficier de ce financement exceptionnel pendant une durée maximale de deux ans, ce financement pouvant excéder les forfaits de prise en charge en vigueur.

En fonction des orientations souhaitées par la branche, le conseil d'administration de l'Opcommerce détermine les conditions et les modalités de prise en charge de ces situations et précisera notamment les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles. La prise en charge de ces coûts peut évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'Opcommerce.

Partie Vie de l'accord
ARTICLE 29
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est suivi selon les modalités réglementaires en vigueur.

ARTICLE 30
Durée de l'accord et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.

ARTICLE 31
Signature, notification, dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 12 mai 2022 au jeudi 26 mai 2022 inclus. À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet avenant, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

Adhesion au FORCO
ARTICLE Préambule
ABROGE

Considérant l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 conclu entre le Conseil national du commerce (CNC) et les 5 organisations syndicales représentatives au plan national, portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce, désigné sous le sigle Forco ;

Considérant que la convention portant création du Forco, prévoit l'adhésion des entreprises au travers d'un accord collectif étendu ;

Considérant le fait que se déroulent à l'heure actuelle, au niveau national et interprofessionnel, des négociations qui pourraient aboutir à des modifications des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels et notamment celles relatives aux rôles et aux missions des organismes paritaires collecteurs agréés ;

Considérant que les dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle doivent faire l'objet d'un décret en cours d'élaboration ;

Considérant enfin la nécessité de promouvoir, pour les entreprises relevant des organisations professionnelles signataires du présent protocole, une politique de formation professionnelle et se doter des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre, les parties signataires conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1er
ABROGE

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales signataires du présent protocole décident de conclure au plus tard le 15 octobre 1994, un accord collectif visant à définir les conditions de leur adhésion au Forco.

Cet accord devra prendre en compte les dispositions conventionnelles et législatives applicables dans le champ de la formation professionnelle en vigueur à la date de conclusion.
ARTICLE 2
ABROGE

L'accord d'adhésion au Forco définira les contributions pour lesquelles une obligation conventionnelle de versement interviendra ainsi que le niveau de cette obligation pour chacune des contributions concernées.

ARTICLE 3
ABROGE

L'accord portant adhésion au Forco fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent protocole d'accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail et sera transmis pour information au président du Forco.

Priorités et objectifs de la formation professionnelle
ABROGE

Préambule

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 portant création du FORCO ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

les parties signataires du présent accord conviennent des orientations et dispositions suivantes.

ARTICLE 9
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; son application fera l'objet d'un examen conduit par les signataires au minimum tous les trois ans.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
CPNE/qualifications
CPNE/qualifications
ABROGE

En application de la circulaire du ministère du travail et des affaires sociales, n° 96-7 relative à la détermination du public éligible au contrat de qualification, et notamment des dispositions visées au paragraphe 4, alinéa 5, la CPNE décide que les qualifications suivantes sont agréées en tant que certificat de compétences professionnelles.

I. - Opticien, responsable commercial de magasin d'optique

Définition de la fonction :

Opticien, possédant une formation administrative, juridique, commerciale et financière, validée par un CQP d'opticien, responsable commercial de magasin d'optique, qui exerce un commandement sur des collaborateurs de toute nature ou qui, sans exercer les fonctions de commandement, qui exerce des fonctions impliquant initiative et responsabilité déléguées par le chef d'entreprise.

Coefficient proposé par la CPNE-FP (après obtention du CQP) :

250 + 20 (1).

.

Pendant la durée de la formation le salaire minimum touché par l'apprenant sera de 65 % de ce coefficient.

II. - Opticien, responsable technique de magasin d'optique

Définition de la fonction :

Opticien, possédant une formation administrative, juridique, scientifique et technique, validée par un CQP d'opticien, responsable technique de magasin d'optique, qui exerce un commandement sur des collaborateurs de toute nature ou qui, sans exercer les fonctions de commandement, qui exerce des fonctions impliquant initiative et responsabilité déléguées par le chef d'entreprise.

Coefficient proposé par la CPNE-FP (après obtention du CQP) :

250 + 20 (1).

Pendant la durée de la formation le salaire minimum touché par l'apprenant sera de 65 % de ce coefficient.

Ces certificats de qualification professionnelle (CQP) s'adressent notamment :

- à des jeunes sous contrat de qualification ;

- à des salariés dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation (CIF) et du capital temps de formation ;

- à toute personne titulaire de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice légal de la profession d'opticien lunetier.

Toutes les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension du présent accord.

(1) 20 : 15 points dus au BTS ; 5 points dus au CQP

Validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
ARTICLE (1)
ABROGE

L'accord suivant est intervenu :

La commission mixte nationale paritaire a validé les propositions de la CPNE-FP du 25 avril 2000, concernant la mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP), notamment :

- pendant la formation, rémunération fixée à 65 % du coefficient 250 ;

- 5 points supplémentaires de diplômes par CQP obtenus, soit un total maximum de 25 points pour un titulaire du BTS ou du BP ayant obtenu les 2 CQP (cette dernière mention devant être insérée dans la grille des salaires minima).

Toutes les parties signataires sont d'accord pour demander l'extension du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984 modifié et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (arrêté du 12 octobre 2000, art.1er).

Adhésion du F.N.O.F à la convention
VIGUEUR


La fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des accords et conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75010 Paris.

Madame, monsieur,

Dans le cadre de son activité syndicale et conformément aux articles L. 132-9 et suivants du code du travail, la fédération nationale des opticiens de France, par le biais de ses représentants, dépose son adhésion en tant qu'organisation patronale à la convention col lective " Optique-lunetterie de détail " du 2 juin 1986.

Un courrier identique est transmis au conseil des prud'hommes de Paris et de Dax, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mont-de-Marsan, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales adhérentes à la présente convention collective.

En vous souhaitant bonne réception de cet envoi, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président.
Lettre d'adhésion du Synope à la convention collective
VIGUEUR


Le syndicat des opticiens sous enseigne (Synope), 185, rue de Bercy, 75579 Paris cedex 12, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction des interventions en entreprises conventions et accords collectifs, 210, quai Jemmapes, BP 11, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Le Synope regroupe aujourd'hui plus de 3 000 opticiens-adhérents.

C'est donc par la présente, dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, que le Synope déclare adhérer à la totalité des dispostions de la convention collective nationale optique-lunetterie de détail.

Conformément aux dispositions légales, nous déposons cet acte d'adhésion auprès de vos services.

Dans l'attente de votre confirmation favorable nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
La présidente.
Création d'un fonds de financement du paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

Ainsi, les partenaires sociaux ont notamment créé des certificats de qualification professionnelle, engagé un processus de réflexion et de négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, la formation professionnelle tout au long de la vie, la refonte de la classification de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail...

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle.

Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission, et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.

Il est donc été convenu ce qui suit :
Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le champ d'application de cet accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 2
MODIFIE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :
1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
1.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,08 % de celle-ci.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.
ARTICLE 2
Financement du paritarisme
MODIFIE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

1.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

1.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à trois fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

ARTICLE 2
REMPLACE

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

2.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié.

2.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

2.1. Entreprises concernées

Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié.

2.2. Montant de la contribution

La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute du trimestre précédent, à hauteur de 0,08 % de celle-ci pour toute entreprise employant au moins un salarié.

Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

Recouvrement de la contribution
ARTICLE 3
Financement du paritarisme
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'organisme paritaire désigné par l'association, l'OPCA de la branche à la signature de l'accord.

Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme paritaire désigné par ladite association à la date de signature.

La date limite du paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
NOTA : Arrêté du 20 janvier 2005 : L'article 3 (recouvrement de la contribution) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail l'organisme paritaire collecteur assure la collecte de cette contribution sous forme d'une comptabilité séparée.
ARTICLE 3
Financement du paritarisme
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée, qui pourra éventuellement déléguer le recouvrement à un autre organisme.

La date limite du paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
ARTICLE 3
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

ARTICLE 3
Financement du paritarisme
MODIFIE

Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 10 % du montant de la contribution en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

ARTICLE 3
REMPLACE

Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :

- 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

- 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l'exercice.

Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :

- 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

- 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.

L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Création d'une association paritaire
ARTICLE 4
Financement du paritarisme
REMPLACE

Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme de l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), en vue de recueillir et de gérer la contribution destinée au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.

L'association paritaire est composée paritairement de 2 collèges, employeurs et salariés avec :

- des membres fondateurs répartis comme suit :

- 1 titulaire et 1 suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;

- un nombre égal de représentants de(s) organisation(s) syndicale(s) d'employeurs.

- des membres adhérents :

- dans les mêmes conditions que les membres fondateurs, des représentants des organisations syndicales et d'employeurs non signataires du présent accord qui auraient choisi de rejoindre l'association.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.

Le siège social de ladite association est fixé 45, rue de Lancry, 75010 Paris, à la date de la signature.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'association paritaire (loi 1901), association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), est chargée de recueillir et gérer la contribution au financement du paritarisme.

Sont membres de cette association l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou y ayant adhéré.

L'association est administrée et gérée par un conseil d'administration composé comme suit :

- un collège salariés, comprenant pour chaque organisation membre de l'association un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) ;

- un collège employeurs, comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salariés.

Le nombre de voix affecté à chacune des organisations membres de l'association sera déterminé de la manière suivante :

- le nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations syndicales patronales divisé par le nombre d'organisations du collège auquel appartient l'organisation.

Un bureau sera chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association et au respect des décisions prises en conseil d'administration. Tous les 2 ans, le conseil élit donc parmi ses membres titulaires, alternativement :

- d'une part, le président et le trésorier adjoint, issus d'un collège ;

- d'autre part, le vice-président et le trésorier, issus de l'autre collège.

La présidence de l'association alterne tous les 2 ans entre un représentant des salariés et un représentant des employeurs.

Le siège social est fixé à la Maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75012 Paris.

Les conditions de fonctionnement de l'association non définies par le présent accord seront déterminées par les statuts de celle-ci.

Affectation du montant de la contribution recueillie
ARTICLE 5
Financement du paritarisme
REMPLACE

Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

- les frais de structure de l'association ;

- les frais de collecte ;

- le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;

- les remboursements sur justificatifs des frais de déplacement de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions paritaires et préparatoires dans les conditions définies par l'association ;

- le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leur salariés ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes ;

- les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

- l'attribution des moyens aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales contribuant au développement de l'exercice du syndicalime.

L'association paritaire devra définir dans ses statuts les modalités d'affectation de la contribution entre chaque collège, les conditions de prises en charge des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
ARTICLE 5
Financement du paritarisme
REMPLACE


Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
5.2. Utilisation des fonds

Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

- les frais de structure de l'association ;

- les frais de collecte ;

- le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;

- les remboursements sur justificatifs des frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions paritaires et préparatoires ;

- le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes ;

- les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

- l'attribution des moyens aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme ;

- l'association paritaire devra définir dans ses statuts, les conditions de prises en charge des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
ARTICLE 5
REMPLACE
5.1. Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.

5.2. Objectifs et utilisation des fonds :

La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :

- prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;

- prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;

- rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;

- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :

- les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;

- les autres recettes éventuelles ;

- le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;

- le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5. 1, alinéa 2, de l'accord ;

- les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;

- le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5. 2 ;

- le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;

- le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.

La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1., alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

ARTICLE 5
REMPLACE
5.1. Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.

5.2. Objectifs et utilisation des fonds

La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :

- prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;

- prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;

- rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;

- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :

- les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;

- les autres recettes éventuelles ;

- le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;

- le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;

- les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;

- le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;

- le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;

- le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.

La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.


ARTICLE 5
REMPLACE
5.1. Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

- 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

- 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.

5.2. Objectifs et utilisation des fonds

La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :

- prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;

- prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;

- les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;

- rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

- développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

- constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

- financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;

- s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :

- les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;

- les autres recettes éventuelles ;

- le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;

- le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;

- les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;

- le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;

- le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;

- le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.

La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.


ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :
– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;
– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.

La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.

5.2.   Objectifs et utilisation des fonds

Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :
– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;
– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;
– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.

5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
– les autres recettes éventuelles ;
– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :
– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;
– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;
– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;
– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.

La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.

En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.

5.4.   Perte ou acquisition de représentativité

La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

Application
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La première contribution née de cet accord sera versée au cours de l'exercice pendant lequel l'accord aura été étendu.

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 8 décembre 2004.
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 1.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir, qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale " Optique-lunetterie de détail " n° 3084.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le secrétaire général.
Accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
ABROGE

Objet

Le présent accord a pour objet d'améliorer dans l'optique-lunetterie de détail, les dispositions des accords nationaux interprofessionnels du 20 septembre 2003 et du 5 décembre 2003 relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Champ d'application

Cet accord s'applique, sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM, aux salariés et aux employeurs de toutes catégories de magasins, ateliers et bureaux dépendant des entreprises spécialisées d'optique-lunetterie de détail (à titre indicatif et non exhaustif, est compris dans le champ d'application du présent accord le code NAF 52.4T, à l'exclusion des entreprises de photographies).

Portée de l'accord

Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne pourra déroger, en tout ou partie, aux dispositions prévues par le présent texte que par des clauses plus favorables aux salariés.

Dans cette hypothèse lesdits accords seront soumis au comité de suivi, créé par le présent accord, qui appréciera si les dispositions dérogatoires envisagées sont effectivement plus favorables.

Adhésion de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
VIGUEUR

Paris, le 3 novembre 2005.

La fédération des employés et cadres FO, section fédérale du commerce, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service conventions collectives.

Madame, Monsieur,

Un accord relatif à la formation professionnelle des salariés de l'optique-lunetterie de détail a été signé le 21 avril 2005 par l'union des opticiens, d'une part, et par la fédération des services CFDT, la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, et la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, d'autre part.

Bien que cet accord ne la satisfait pas totalement, notre organisation syndicale, la fédération des employés et cadres CGT-FO a décidé d'y adhérer.

Conformément aux dispositions légales, notre adhésion est notifiée, par lettres recommandées avec accusé de réception, aux 4 parties signataires et nous procédons aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Paris.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

La secrétaire fédérale.

Adhésion de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
VIGUEUR


La fédération nationale des opticiens de France (FNOF), 4, rue de l'Evêché, 40100 Dax, à Monsieur le directeur, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service des accords et conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75010 Paris.

Monsieur le directeur,

Conformément aux articles L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail, j'ai l'honneur de vous faire part de l'adhésion de la fédération nationale des opticiens de France que je préside, syndicat représentatif dans le champ d'application de la convention collective " Optique-lunetterie de détail " du 2 juin 1986, à l'accord collectif relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie du 21 avril 2005.

Je vous précise que cette adhésion a été notifiée par ailleurs à l'ensemble des signataires de la convention collective nationale susnommée et déclaration en a été faite parallèlement auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président.
Adhésion de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
VIGUEUR


La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, section fédérale du commerce, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 210, quai de Jemmapes,
75462 Paris Cedex 10.

La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière déclare avoir adhéré, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception adressés le 12 décembre 2005 aux 4 signataires, à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche de l'optique-lunetterie de détail, signé le 8 décembre 2004 par l'UDO, d'une part, et par la fédération des services CFDT, la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et la fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC, d'autre part.
Le secrétaire fédéral,
responsable du commerce.
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (annexe VI à la convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail) est modifié comme suit :

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En référence à l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, modifié par l'avenant du 21 novembre 1974, à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et à celui du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994 et à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les interlocuteurs sociaux de la branche optique, lunetterie de détail, telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, soit le code NAF 52.4 T à l'exclusion des entreprises de photographie, conviennent de la nécessité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion et de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle.

En conséquence, les parties décident de mettre en place la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'optique-lunetterie de détail, dite " CPNE-FP optique lunetterie ".
Composition
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La commission est composée :

- d'un collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ;

- d'un collège employeurs comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salariés.
Bureau

Tous les 2 ans, un président et un vice-président, appartenant chacun à un collège, sont élus par leur collège respectif.

A chaque renouvellement, le poste de président passe au collège qui détenait le poste de vice-président et vice versa.

Dans le cas où un blocage se ferait jour au sein d'un collège lors du choix du président ou du vice-président, l'ensemble des membres de la CPNE-FP serait appelé à élire le président ou le vice-président. En cas d'égalité des votes, c'est le candidat le plus ancien dans la fonction de membre de la CPNE-FP qui sera élu.
Fonctionnement de la CPNE-FP
ARTICLE 3
Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP
REMPLACE

3.1. Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations patronales, en l'occurrence, par l'UDO, 45, rue de Lancry, 75010 Paris.

3.2. La CPNE-FP se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres.

3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps, que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.

3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.

3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.

3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.

3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.

3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.

Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.

Ils rendent compte annuellement de leur mandat.

3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des organisations patronales, en l'occurrence, par l'UDO, 45, rue de Lancry, 75010 Paris. (1)
3.2. La CPNE-FP se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. (1)
3.3. Les suppléants sont convoqués en même temps, que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
3.4. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la CPNE-FP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de 2 pouvoirs et peut donc disposer de 3 voix au maximum.
3.5. La présence de la moitié, au moins, des membres (présents ou représentés) de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la représentation des 2 collèges.
3.6. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le quorum défini à l'alinéa précédent soit atteint.
3.7. En cas de blocage au sein de la CPNE-FP, le sujet traité sera renvoyé à la commission paritaire de la branche qui prendra la décision selon les règles propres à la négociation collective.
3.8. Le président et le vice-président représentent, ensemble, la CPNE-FP dans le cadre de ses activités.

Ils préparent les ordres du jour, assurent la tenue des séances et veillent à l'exécution des décisions de la commission.

Ils rendent compte annuellement de leur mandat.

3.9. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés à l'adoption lors de la réunion suivante.

(1) Articles remplacés par l'avenant n° 2 du 8 février 2007 (BO CC 2007-22).

Absences et frais de déplacement
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les membres titulaires et suppléants de la CPNE-FP salariés des entreprises de la branche devront informer leur employeur de leur désignation et le prévenir de chaque date de réunion dès réception de la convocation émanant du secrétariat de la commission.

Les absences liées à la participation des membres titulaires et suppléants de la CPNE-FP sont considérées comme temps de travail effectif pour tous les droits des salariés, notamment pour le maintien des salaires payés à échéance normale.

Les frais de déplacement des membres, titulaires et suppléants de la commission sont remboursés, dans le délai maximum de 1 mois, sur les bases suivantes et après remise des justificatifs originaux (aucune photocopie ne sera acceptée) :

Transport :

- transports urbains ;

- frais de parking ;

- billet SNCF seconde classe ou tarif aérien au-delà de 500 kilomètres ;

- tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour ;

Repas :

- 6 fois le minimum garanti (1).

Hébergement :

- 30 fois le minimum garanti (1).

Les personnes participant à un jury de CQP instaurés par la branche sont indemnisées dans les conditions ci-dessus.

(1) Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 €.

Missions de la CPNE-FP
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les missions et les attributions de la CPNE-FP sont, notamment :

- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche ;

- recevoir des informations des entreprises sur les projets de licenciement collectif d'ordre économique, sitôt que les comités d'établissement ou d'entreprise auront eux-mêmes été informés ;

- examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

- établir un rapport, au moins 1 fois par an, sur la situation de l'emploi et son évolution dans les entrepries de la branche et faisant, le cas échéant, le bilan des actions entreprises à l'occasion des licenciements collectifs dont la CPNE-FP serait saisie ;

- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'embauche des jeunes à l'issue de leur formation ;

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics ou privés, existant pour les différents niveaux de qualification ;

- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et, notamment, préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- établir et tenir la liste nominative des cours, stages ou sessions qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu par la profession et retenus à partir des critères définis par la CPNE-FP, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique ;

- promouvoir, dans le cadre défini ci-dessus, la politique de formation dans la profession ;

- suivre, dans le cadre des missions dévolues à la CPNE-FP de la branche, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions prévoyant la négociation quinquennale (1) de branche sur les objectifs et les priorités en matière de formation professionnelle.

Plus généralement, la CPNE-FP assurera les missions définies par les accords nationaux interprofessionnels.

Au titre de ses missions générales, la CPNE-FP jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en oeuvre et demandes éventuelles d'aide publique en direction des entreprises ou de la profession.

La CPNE-FP sera consultée préalablement à la conclusion avec l'Etat, la région et la branche professionnelle de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles, prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.

La CPNE-FP procédera à l'élaboration des référentiels de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui ont pour objet de valider des qualifications, notamment pour des jeunes en contrats de professionnalisation. Ces CQP feront l'objet d'accords de branche qui prévoiront, notamment, leurs positions dans la grille de classification.

Dans le cadre de ses missions, la CPNE-FP procédera périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, notamment, ceux de l'éducation nationale et de l'emploi et de la solidarité ;

- du bilan de l'ouverture et de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;

- des informations sur les actions de formation professionnelle continue (contenu, objectif, validation) menées dans la profession et en particulier celles provenant du FORCO, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) choisi par la branche.

(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2006, art. 1er).

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Cet accord entre en vigueur dès son dépôt auprès de la DDTEFP de Paris ; il est conclu, dans le cadre de l'article L. 132-2 du code du travail, pour une durée indéterminée.

Les organisations signataires, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander sa révision. Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la CPNE-FP et à toutes les parties signataires ou adhérentes et être accompagnée du projet de révision. La commission paritaire nationale de négociation de la branche devra être réunie dans le délai de 1 mois.

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des organisations signataires ou adhérentes, avec un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 24 novembre au 8 décembre 2005.

A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.

Adhésion du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
VIGUEUR

Paris, le 18 janvier 2006.

SYNOPE, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, monsieur,

Le SYNOPE étant aujourd'hui reconnu pleinement représentatif, je viens donc par la présente, en ma qualité de président du SYNOPE, dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, vous indiquer que le SYNOPE déclare adhérer à la totalité des dispositions de l'avenant à l'accord du 1er décembre 1998 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'optique-lunetterie de détail signé le 17 novembre 2005.

Conformément aux dispositions légales, nous procédons à la notification de cette adhésion auprès de vos services.

Bien cordialement.

Le président.

Création d'un fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

L'article 3 est modifié comme suit :

Article 3

Recouvrement de la contribution

Cette contribution est recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée, qui pourra éventuellement déléguer le recouvrement à un autre organisme.

La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

Le texte du présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 14 décembre 2005 au 3 janvier 2006. A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet avenant, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.

Fait à Paris, le 8 décembre 2005.

Fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

L'article 5 actuel est modifié et complété comme suit :

(voir cet article)

Le texte du présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature. A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet avenant, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.

Fait à Paris, le 16 février 2006.
Négociations professionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de modifier les articles 4 et 5 de la convention collective.

(voir ces articles)

Fait à Paris, le 16 février 2006.
Avenant relatif à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1998 est modifié comme suit :
"La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins 1 fois par trimestre. D'autres réunions peuvent être organisées, soit à la demande conjointe du président et du vice-président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres. Les modalités de fonctionnement seront fixées par le règlement intérieur de la CPNE-FP".

ARTICLE 2
REMPLACE

L'ensemble des archives de la CPNE-FP sera domicilié au 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, et librement consultable par tout membre de la CPNE-FP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.
L'adresse postale de la CPNE-FP est fixée au 5, rue de l'Evêché, 40100 Dax.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'ensemble des archives de la CPNEFP sera domicilié 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, et librement consultable par tout membre de la CPNEFP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.

L'adresse postale de la CPNEFP est fixée à la maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace les articles 3.1 et 3.2 de l'avenant n° 1 en date du 17 novembre 2005.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le texte présent est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 8 février 2007 au 22 février 2007. A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Modification d'articles de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 22 est modifié comme suit :
Le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans). Les alinéas 2 à 5 de l'article 22 demeurent inchangés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 7 de l'annexe III est modifié comme suit :
L'agent de maîtrise peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans).

Les alinéas 2 à 4 de l'article 7 demeurent inchangés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 7 de l'annexe IV est modifié comme suit :
Le cadre peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (60 ans).

Les alinéas 2 à 4 de l'article 7 demeurent inchangés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne pourra déroger, en tout ou partie, aux dispositions prévues par le présent texte que par des clauses plus favorables aux salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet avenant entrera en vigueur au premier jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Adhésion de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
VIGUEUR

Dax, le 19 juillet 2007.

FNOF à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39/43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son activité syndicale et conformément aux articles L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail, je vous fais part de l'adhésion de la fédération nationale des opticiens de France que je préside à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche de l'optique lunetterie de détail en date du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006 portant respectivement modification des articles 3 et 5.
Cette adhésion a, par ailleurs, été notifiée à l'ensemble des organisations syndicales signataires, ainsi qu'au conseil des prud'hommes de Paris.
En vous souhaitant bonne réception de cet envoi, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Adhésion du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
VIGUEUR

Paris, le 16 septembre 2007.

Le SYNOPE à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs,39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Je viens par la présente, en ma qualité de président du SYNOPE, dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, vous indiquer que le SYNOPE déclare adhérer à la totalité des dispositions de l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche de l'optique-lunetterie de détail tel qu'étendu par l'arrêté du 20 janvier 2006 ainsi qu'à ses 2 avenants du 8 décembre 2005 et du 16 février 2006 étendus par arrêté du 9 février 2007.
De plus, le SYNOPE déclare adhérer à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie, étendu par arrêté le 1er février 2006.
Conformément aux dispositions légales, nous procédons à la notification de cette adhésion auprès de vos services.

Avenant modifiant l'article 4 de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, est modifié comme suit :
"4 C Conditions de participation des salariés de la branche".
L'alinéa 2 est complété comme suit :
"Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement, y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés".
Le reste de l'alinéa 2 de l'article 4 C est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est ajouté un article 4 D « Heures de délégation.
"Les représentants titulaires salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 5 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 55 heures annuelles par mandat".

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est ajouté un article 4 E :
Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

ARTICLE 4
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne pourra déroger, en tout ou partie, aux dispositions prévues par le présent texte que par des clauses plus favorables aux salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent texte est applicable au premier jour suivant l'expiration de la période d'opposition, et est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 7 mars 2008 au 21 mars 2008.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Avenant modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

L'article 3 de l'accord du 8 décembre 2004 est modifié comme suit :
"Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.
Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.
Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.
La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice".
L'article 4 de l'accord du 8 décembre 2004 est modifié comme suit :
"L'association paritaire (loi 1901), association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), est chargée de recueillir et gérer la contribution au financement du paritarisme.
Sont membres de cette association l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou y ayant adhéré.
L'association est administrée et gérée par un conseil d'administration composé comme suit :
― un collège salariés, comprenant pour chaque organisation membre de l'association un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) ;
― un collège employeurs, comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salariés.
Le nombre de voix affecté à chacune des organisations membres de l'association sera déterminé de la manière suivante :
― le nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations syndicales patronales divisé par le nombre d'organisations du collège auquel appartient l'organisation.
Un bureau sera chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association et au respect des décisions prises en conseil d'administration. Tous les 2 ans, le conseil élit donc parmi ses membres titulaires, alternativement :
― d'une part, le président et le trésorier adjoint, issus d'un collège ;
― d'autre part, le vice-président et le trésorier, issus de l'autre collège.
La présidence de l'association alterne tous les 2 ans entre un représentant des salariés et un représentant des employeurs.
Le siège social est fixé à la Maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75012 Paris.
Les conditions de fonctionnement de l'association non définies par le présent accord seront déterminées par les statuts de celle-ci".
L'article 5 de l'accord du 8 décembre 2004 est modifié comme suit :
"5.2. Objectifs et utilisation des fonds :
La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :
― prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
― prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
― les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
― rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
― développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
― constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
― financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;
― s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.
Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective".
Un article 5.3 est ajouté à l'accord du 8 décembre 2004 et est libellé comme suit :
« Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés
Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
― les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
― les autres recettes éventuelles ;
― le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
― le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;
― les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;
― le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
― le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
― le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.
La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.
En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés".
Le présent texte est applicable au premier jour suivant l'expiration de la période d'opposition, et est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 7 mars 2008 au 21 mars 2008.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Adhésion de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
VIGUEUR

Paris, le 3 avril 2008.

La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, à la direction générale du travail, sous-direction des relations individuelles et collectives du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Veuillez prendre note que, par la présente, notre organisation syndicale entend adhérer à :
― l'avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
― l'avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail,
signés le 6 mars 2008 par la fédération patronale du SYNOPE et du FNOF, ainsi que par les fédérations de salariés :
― fédération commerce, services et force de vente CFTC ;
― fédération des services CFDT ;
― fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ;
― fédération du commerce et des services CGT.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

La secrétaire fédérale.

Avenant à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1
ABROGE

L'ensemble des archives de la CPNEFP sera domicilié 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, et librement consultable par tout membre de la CPNEFP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.
L'adresse postale de la CPNEFP est fixée à la maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'article 2 de l'avenant n° 2 en date du 8 février 2007.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le texte présent est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 4 avril au 21 mai 2008. A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Habilitation des organismes de formation
ARTICLE 1er
Mise en place d'une procédure d'habilitation des organismes de formation préparant aux CQP
ABROGE

Les organisations signataires conviennent d'instituer une procédure d'habilitation des organismes de formation préparant aux CQP créés dans la branche de l'optique-lunetterie de détail telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.
Tout organisme désirant organiser une formation conduisant aux CQP devra préalablement se faire habiliter par la CPNE-FP.
Seuls les candidats inscrits dans une école habilitée par la CPNE-FP, conformément au présent accord, peuvent être admis à se présenter aux épreuves de validation du CQP, hormis les candidats autorisés, conformément au cahier des charges, à s'inscrire aux examens en qualité de candidats libres.

ARTICLE 2
Introduction de la demande d'habilitation
ABROGE

La demande d'habilitation devra être introduite avant le démarrage de la formation et le dossier devra parvenir au secrétariat de la CPNE-FP avant le 15 décembre pour l'examen des demandes d'habilitation.

ABROGE

Seul un organisme qui a l'entière responsabilité du dispositif de formation pourra présenter une demande d'habilitation.

ARTICLE 3
Dossier d'habilitation
ABROGE

Le dossier remis par l'organisme à la CPNE-FP en vue de l'habilitation comprend les éléments suivants :
― présentation de l'organisme de formation ;
― plaquettes de présentation de l'organisme et de son conseil d'administration ou organe équivalent ;
― production du numéro d'agrément de l'organisme ;
― règlement intérieur et statuts ;
― constitution de l'équipe pédagogique, cursus du corps enseignant ;
― infrastructures : locaux (superficie...), matériels (box de réfraction...) ;
― documents de présentation de la formation remis aux candidats ou aux entreprises ;
― liste des professionnels en lien avec l'organisme de formation pour la mise en place du CQP considéré ;
― nombre envisagé de stagiaires ;
― planning prévisionnel détaillé du cycle de formation (alternance, horaires et noms des formateurs en centre...) ;
― actions envisagées pour la liaison avec les entreprises et avec les tuteurs ;
― lettre d'engagement à se conformer à l'article 4 du présent accord (cf. annexe I « Fiche d'analyse des pièces à fournir en vue de l'habilitation »).

ARTICLE 4
Engagements de l'organisme de formation
ABROGE

L'organisme de formation s'engage à :
― veiller à ce que l'entreprise/établissement/rayon ait pour activité l'optique-lunetterie de détail ;
― respecter le planning de formation inséré dans le dossier de demande d'habilitation et remis annuellement et indiquer chaque semestre les modifications importantes réalisées. Toute modification conduisant à être hors du champ défini par le cahier des charges pourrait remettre en cause l'habilitation de l'organisme ;
― fournir, au début de la formation et à chaque démarrage de cycle de formation, la liste complète des inscrits du groupe de formation avec :
― leurs noms, prénoms, adresses postales et adresses électroniques ;
― les lieux des établissements ;
― les noms des tuteurs, les fonctions occupées dans l'entreprise ;
― accepter, en cours de formation :
― de répondre à toute demande d'information émanant de la CPNE-FP ;
― de recevoir toute visite de suivi ordonnée par la CPNE-FP ;
― de participer à toute réunion de coordination entre responsables et/ou formateurs d'organismes habilités, et notamment à la commission création sujets ;
― de fournir la matière d'oeuvre nécessaire à l'organisation des épreuves pratiques et de mettre à disposition les enseignants nécessaires pour constituer les jurys d'examen ;
― adresser en fin de cycle les documents nécessaires à la délibération du jury final mentionnés à l'article 8 ainsi qu'un bilan du cycle de formation.

ARTICLE 5
Procédure d'habilitation
ABROGE

Après étude des pièces du dossier, la CPNE-FP peut :
― habiliter l'organisme ;
― reporter la décision de manière à obtenir des compléments d'information ;
― inviter l'organisme de formation à présenter son dossier ;
― ou refuser l'habilitation.
En cas de refus d'habilitation, l'organisme de formation peut présenter une nouvelle demande pour l'année suivante.

ARTICLE 6
Notification de la décision
ABROGE

La CPNE-FP notifie la décision, signée de son président et de son vice-président, dans les 15 jours de la décision.
La lettre d'habilitation (cf. annexe II) est accompagnée de 2 exemplaires de la convention liant l'organisme de formation et la CPNE-FP (cf. annexe III).
L'organisme de formation dispose d'un délai de 6 mois à compter de la notification de l'habilitation pour démarrer la formation. Ce délai de 6 mois pourra être prorogé en cas de demande justifiée de l'organisme de formation.

ARTICLE 7
Modalités de suivi
ABROGE

Toute modification importante apportée par l'organisme de formation devra préalablement être transmise et justifiée à la CPNE-FP qui pourra la refuser.
Le non-respect de cette clause, tout comme le non-respect du cahier des charges, pourra aboutir au retrait de l'habilitation.
En cours d'année, la CPNE-FP pourra décider d'organiser des réunions avec les responsables des centres de formation habilités et/ou ses formateurs.
En cours de formation, la CPNE-FP pourra mandater un groupe paritaire pour effectuer la visite de tout organisme de formation habilité. Ce groupe adressera un compte rendu de visite à la CPNE-FP.
Ce type de délégation paritaire pourra intervenir auprès des salariés en formation et auprès de leurs tuteurs.

ARTICLE 8
Délivrance des CQP
ABROGE

En fin de cycle de formation, et au moins 1 mois avant la date de réunion du jury final, l'organisme adressera à la CPNE-FP les éléments suivants :
― une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies ;
― une fiche récapitulative de la liste des stagiaires terminant le cycle, ainsi que les avis portés par l'organisme ;
― les livrets de suivi ;
― les résultats des contrôles continus sous forme d'une courbe permettant de positionner le stagiaire dans chacun des modules par rapport à la moyenne de sa classe.

ARTICLE 9
Commission paritaire de règlement des litiges
ABROGE

Pour tout problème relatif à la formation soulevé par un ou plusieurs stagiaires ou par une ou plusieurs entreprises, la CPNE-FP pourra décider de se réunir et de convoquer ou non les parties pour statuer sur le litige.

ARTICLE 10
Durée de l'habilitation
ABROGE

Toute habilitation est valable pour 4 ans.
Toute reconduction de l'habilitation est assujettie à l'introduction d'une nouvelle demande qui devra être faite au minimum 1 mois avant la réunion de la CPNE-FP consacrée à l'examen des habilitations.
Cette demande doit comporter :
― les modifications apportées au dossier précédemment déposé ;
― le planning prévisionnel de formation ;
― la liste des intervenants ;
― une nouvelle lettre d'engagement ;
― un bilan des formations précédentes ;
― un bilan concernant l'intégration professionnelle des apprenants ayant suivi la formation.
Toute demande ne respectant pas ce délai et cette forme sera ou ajournée, ou rejetée.

ARTICLE 11
ABROGE

Le présent texte est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 4 au 19 décembre 2008. A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.
Cet avenant entrera en vigueur au premier jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Paritarisme
en vigueur étendue

Les articles 2 et 3 de l'accord du 8 décembre 2004 sont complétés comme suit :

Article 2
Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme
1.2. Montant de la contribution

Le premier alinéa est rédigé comme suit :
La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.
Le reste de l'article 2 demeure inchangé.

Article 3
Recouvrement de la contribution

Un quatrième alinéa est créé :
« Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 10 % du montant de la contribution en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.
Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.
Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris. »
Le présent texte est applicable au premier jour suivant son extension.
Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 4 au 19 décembre 2008.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
ABROGE

L'article 4. 1 « Contrat de professionnalisation » est complété par les dispositions suivantes :
« Les partenaires sociaux décident qu'à compter du 1er juin 2009 les contrats de professionnalisation concernant des bénéficiaires de moins de 26 ans et visant le BTS sont financés à hauteur d'un forfait horaire fixé à 7 € de l'heure.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. »

ARTICLE 2
ABROGE

Le texte présent est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail, à chaque organisation représentative.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, de manière simultanée, au dépôt.

Création d'un fonds de financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2. 1, alinéa 1, est complété comme suit :
« La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3 « Recouvrement de la contribution » est modifié et complété comme suit :
« Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.
Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.
Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris. »
Un 5e alinéa est créé :
« A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :
― 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
― 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.
L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le texte présent est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail, à chaque organisation représentative.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant de manière simultanée au dépôt.

Congés exceptionnels
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 36 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail est modifié comme suit :

« Article 36
Congés exceptionnels

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
― mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;
― mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;
― mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;
― décès du conjoint, père, mère ou enfant : 3 jours ;
― décès des autres ascendants et descendants, frères ou soeurs : 1 jour ;
― naissance d'un enfant : 3 jours ;
― profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.
Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.
Il sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel portant extension.

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5. 3 est complété comme suit :
« Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent texte est applicable au premier jour suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.
Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 11 mars 2010 au 26 mars 2010 inclus.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Avenant relatif à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998 d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les archives de la CPNE-FP sont domiciliées au 10, rue Audubon, 75012 Paris, à compter du 1er mars 2010, et librement consultables par tout membre de la CPNE-FP aux heures ouvrables des bureaux et sur demande formulée 48 heures à l'avance.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'organisation patronale assumant la présidence ou la vice-présidence de la commission.
L'adresse postale de la CPNE-FP est fixée au 10, rue Audubon, 75012 Paris à compter du 12 mars 2010.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'article 1er de l'avenant n° 3 en date du 4 avril 2008.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt.

Période d'essai
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant conviennent d'actualiser les dispositions de la convention collective nationale du 2 juin 1986 relatives à la période d'essai compte tenu de l'évolution législative en la matière.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 11 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail est modifié comme suit :

« Article 11
Période d'essai et renouvellement

Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :

– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
La contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :

– employés/ouvriers : 1 mois ;
– agents de maîtrise : 2 mois ;
– cadres : 3 mois.
Le renouvellement ne se présume pas et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard :

– 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;
– 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;
– 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.
En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les accords de niveau inférieur ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant dans un sens moins favorable aux salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 11 mars 2010 au 9 avril 2010.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national s'applique à l'ensemble à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail tel que défini à l' article 1er de la convention.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Diagnostic sur la situation professionnelle comparative des hommes et des femmes.
Dans le but d'affiner le diagnostic initial et de permettre l'étude périodique de l'évolution de la situation de manière fiable, les parties décident de mobiliser tous les outils pertinents dont dispose la branche.
Le rapport annuel de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place devra comporter, outre les éléments déjà existants, les indicateurs suivants.

1. Effectifs

– répartition de chaque catégorie professionnelle par sexe ;
– répartition des types de contrats par sexe, par tranche de durée du travail hebdomadaire ; 10 heures-20 heures, 20 heures-25 heures, 25 heures-30 heures, 30 heures-35 heures et 35 heures-39 heures ;
– répartition de l'ancienneté par sexe ;
– répartition des tranches d'âge par sexe ;
– répartition par métier et par sexe des effectifs.

2. Rémunération

– salaire moyen par sexe et catégorie professionnelle et ancienneté ;
– salaire moyen par sexe et par métier et ancienneté (opticien ; monteur-vendeur ; vendeur ; postes administratifs et comptables, postes logistiques et techniques), le salaire moyen s'entendant toute prime comprise à coefficient égal).

3. Formation

– répartition des types d'actions de formation par catégorie professionnelle et par sexe.

4. Durée et organisation du travail

– répartition par sexe des temps complets/temps partiels ;
– répartition par sexe des durées des contrats à temps partiel ;
– répartition par sexe du nombre d'heures supplémentaires annuelles.
Ces données sont mises à jour annuellement et donnent lieu à un rapport écrit remis aux partenaires sociaux. Il fera l'objet d'ajout d'indicateurs génériques comparatifs permettant de situer la branche par rapport aux autres branches du commerce de détail.
De plus, les parties signataires entendent missionner l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications pour l'élaboration d'une étude qualitative portant sur la situation comparative des hommes et des femmes. Cette étude sera pilotée par la CPNE-FP de la branche qui sera chargée de l'élaboration du cahier des charges visant à permettre une analyse qualitative de la situation comparée, l'étude pouvant être menée sur la base d'un échantillon plus restreint et ciblé.
Ces rapports feront l'objet d'une communication par le biais du site internet de l'observatoire mis en place le 17 décembre 2008 et sur le site ADPOLD en cours de création :

http://www.opcommerce.org/ForcoCms/Branches/Optique/presentation.aspx

Sur la base de ces rapports, la branche examinera les mesures correctives à prendre pour remédier aux inégalités constatées, par voie d'avenant si nécessaire, dans le cadre annuel de la négociation sur les salaires. Un premier examen des données sera fait la première année de diffusion de l'étude, et les mesures correctives seront alors définies.
Parallèlement, et afin d'assurer une bonne information des employeurs et salariés de la branche, et faciliter l'identification par tous de mesures permettant la réduction des inégalités, la branche met en place un dispositif de recueil d'information sur les bonnes pratiques réalisées par les entreprises de la branche en la matière. Ce recueil permettra la constitution d'une boîte à outils dont l'accès sera facilité à tous par le biais des différents supports de communication existants ou à venir dans la branche et notamment le site de l'observatoire des métiers, mais aussi le site de l'ADPOLD et tout autre support décidé par la branche.

ARTICLE 3
Mesures d'orientation et d'encouragement en faveur de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes
en vigueur étendue

3.1. Principe de non-discrimination

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de recrutement, de mobilité, de qualification, de rémunération, de promotion, d'appartenance syndicale, de formation et de conditions de travail. Plus largement les partenaires sociaux réaffirment que la non-discrimination, notamment en raison du sexe de la personne, est un principe supérieur et général qui s'impose dans toutes les dimensions de la vie de l'entreprise et du dialogue social.
Durant la première année de mise en place de l'accord, la branche éditera par ailleurs un document d'information sur les dispositions légales et conventionnelles en matière d'égalité homme-femme, qui sera diffusé à l'ensemble des entreprises et accessible à tous sur les sites internet cités ci-avant. Ce document invitera par ailleurs à la remontée d'informations à l'égard de la branche sur les dispositifs mis en place par les entreprises pour permettre leur partage.

3.2. Promouvoir l'égalité de recrutement entre hommes et femmes

Les partenaires sociaux affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats. La profession s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (quels que soit la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé).
A cet égard, les signataires recommandent aux employeurs, s'agissant de la rédaction des offres d'emploi :

– lorsque l'offre et l'annonce correspondante concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et féminin, de mentionner les 2 genres (exemples : vendeur(se), opticien(ne) …) ;
– lorsque, au contraire, la dénomination de l'emploi n'existe qu'au masculin ou au féminin, de s'inspirer de l'une ou l'autre des formules qui suivent :
– ajouter une mention indiquant que l'emploi est offert aux candidats des deux sexes (ex. : responsable de magasin [H-F]) ;
– utiliser des mots neutres tels que : personne chargée de … pour qu'il résulte clairement de la rédaction de l'offre qu'elle s'adresse aux candidats des deux sexes dans des conditions identiques.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou de renouveler son contrat de travail ou mettre fin à sa période d'essai. Il lui est interdit en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

3.3. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes à poste équivalent

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération tel que défini par l'article L. 3221-2 du code du travail, entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La rémunération est entendue comme le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires, payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Une différence de rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matérielles vérifiables.
La différence de rémunération reposant sur des éléments objectifs doit être proportionnée.
Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification de la CCNOL est conforme à ce principe et qu'elle ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Enfin, ils rappellent que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doit traiter, chaque année, d'ici à 2010, la question de la suppression des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Un état global par catégorie de la situation professionnelle comparée des hommes et des femmes sera présenté lors des négociations annuelles par les entreprises afin de procéder aux mesures correctives le cas échéant.
Lorsqu'un écart de rémunération entre les hommes et les femmes d'une même catégorie de classification est constaté, l'entreprise doit étudier les raisons de cet écart.
Les signataires de l'accord souhaitent faciliter l'identification des outils et bonnes pratiques permettant une réduction des écarts de salaires significatives au sein de la branche, et permettre leur diffusion sur l'ensemble des employeurs et employés.
Annuellement, lors de la négociation sur les salaires, la branche analysera les solutions identifiées au sein de la branche recueillies grâce au dispositif mis en place (voir infra), afin de construire un document d'aide à la réduction des écarts, à destination des employeurs de la branche.

3.4. Renforcer l'égalité d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie

Les partenaires sociaux entendent poursuivre l'objectif figurant au chapitre II de l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche, qui dispose que : « chaque entreprise de la branche devra respecter chaque année, dans le nombre de salariés accédant à la formation (qu'il s'agisse de contrats de professionnalisation, de formations dans le cadre du plan, d'accords sur le DIF ou de périodes de professionnalisation) une répartition numérique entre les femmes et les hommes proche de celle des effectifs de l'entreprise ».
Cette égalité de traitement doit être respectée en termes tant quantitatifs (nombre d'heures de formation dispensées) que qualitatifs (thèmes, niveaux de stages de formations dispensés).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette répartition pourra être appréciée sur une période de 2 ans.
La CPNE-FP examinera annuellement la situation comparée des femmes et des hommes en matière de formation professionnelle.

3.6. Faciliter l'évolution des parcours professionnels

Les partenaires sociaux réaffirment la nécessité d'une égalité de traitement en matière d'évolution de carrière et de promotion.
Ce principe implique que l'appréciation individuelle du salarié ne peut être basée que sur le travail accompli, la maîtrise du poste et l'expérience et ne doit pas être influencée par d'autres facteurs tels que l'exercice d'un temps partiel ou la prise d'un congé lié à la parentalité.
De même, les congés de maternité, de paternité ou liés à l'adoption ne doivent pas constituer une rupture dans l'évolution de la carrière des salariés concernés, hommes et femmes.
En conséquence, les salariés qui le souhaitent doivent pouvoir conserver un lien avec la vie professionnelle et recevoir des informations générales sur l'entreprise.
Un entretien avant le congé pourra être mis en œuvre afin de préparer un retour au travail dans les meilleures conditions (remise à niveau, formation...).
De plus, et conformément aux articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, les salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption doivent bénéficier des augmentations générales de rémunération ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise, et ce à compter du retour de la personne dans l'entreprise.
Seules les augmentations intervenues pendant le congé maternité ou d'adoption sont prises en compte, et non celles intervenues pendant le congé parental.
Enfin, on note une plus faible représentation des femmes au statut cadre par rapport à leur représentation dans la branche.
Les femmes et les hommes, à compétences égales, expériences et profils similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution professionnelle et d'accès aux catégories professionnelles supérieures et aux postes à responsabilités.
Afin de favoriser l'accession des femmes à des postes de management et à responsabilités, les entreprises sont encouragées à mettre en place un suivi individualisé des hommes et des femmes disposant d'un potentiel leur permettant d'accéder à ces responsabilités. Les entreprises s'assureront lors des processus d'évaluation et des discussions sur l'évolution professionnelle de la mise en œuvre de plans de développement personnel renforçant cet objectif.
L'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste à responsabilités.

ARTICLE 4
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le suivi de la mise en œuvre et de l'application du présent accord sera réalisé annuellement par la commission mixte paritaire.

ARTICLE 5
Durée. – Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.
Les conditions de forme et prise d'effet d'une dénonciation ou demande de révision sont fixées par la réglementation en vigueur et l'article 2 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux peuvent prévoir des dispositions différentes plus favorables de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière et concourant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise.

ARTICLE 6
Notification. – Dépôt. – Entrée en vigueur et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 11 mars 2010 au 26 mars 2010.
A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.
Cet avenant entrera en vigueur au premier jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010, les organisations patronales et les organisations représentatives au niveau national des salariés de la branche ont engagé des négociations. Les accords de niveau inférieur ne pourront déroger au présent accord que par des dispositions plus favorables aux salariés.
Les finalités sont, d'une part, de tenir compte des nouvelles dispositions favorisant l'ouverture de négociations au niveau des entreprises des différents secteurs de la branche et, d'autre part, de définir les conditions pratiques de mise en œuvre au sein de chacune d'elles.
Deux rapports ont été établis en 2007 dans la branche optique-lunetterie de détail et permettent d'ores et déjà aux partenaires sociaux de constater que :
La branche emploie 60 % de femmes (contre 55 % en 1999) progressant de 5 points en 7 ans.
La répartition par métier et par sexe révèle une certaine homogénéité même si l'on peut constater une plus importante proportion de femmes sur les métiers de vente et « autres postes » caractérisés par des emplois administratifs ou de techniciens de surfaces, par rapport aux hommes, pouvant s'expliquer par une proportion généralement plus importante sur ces postes à dominante administrative et commerciale sans que cela soit assimilé à une volonté politique de discrimination de la part des entreprises du secteur.
La branche présentant majoritairement des entreprises de moins de 10 salariés (80 %) avec une moyenne de 2 à 3 salariés par magasin peuvent également expliquer ces différences.
Directement corrélée, la répartition hommes-femmes en matière de statut présente de faibles disparités par rapport à la représentation hommes-femmes dans la branche.
Enfin, il apparaît qu'en matière d'accès à la formation, la répartition est globalement représentative de la répartition hommes-femmes dans la branche, avec toutefois pour la formation utilisée sur le plan de formation un accès moins important des femmes pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Cependant, à la lumière de ces rapports, il apparaît que les données disponibles et recueillies par la branche sont insuffisamment étayées pour permettre une analyse fine d'éventuelles disparités, notamment, en matière de rémunération, et d'évolution professionnelle.
Ceci étant exposé, les parties signataires conviennent ce qui suit :

Prévoyance obligatoire des salariés non cadres
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
REMPLACE

Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé au niveau national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé à l'ensemble des salariés non cadres titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail (idcc n° 1431).
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés non cadres, au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et géographique
en vigueur étendue

Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé au niveau national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé à l'ensemble des salariés non cadres, c'est-à-dire non affiliés à l'AGIRC en application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

En sont bénéficiaires les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail (idcc n° 1431).

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés non cadres, au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

ARTICLE 2
Information des salariés
en vigueur étendue

Une notice d'information sera adressée par l'organisme assureur aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.

ARTICLE 3
Organismes assureurs
en vigueur étendue
3.1. Principe de la mutualisation des risques

L'adhésion de toutes les entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, au présent régime de prévoyance auprès de l'un des organismes assureurs désignés à l'article 3.2 du présent accord, a un caractère obligatoire. A cette fin, les entreprises ou établissements concernés recevront un contrat d'adhésion.
Les entreprises ou établissements ayant déjà institué, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, des garanties collectives de prévoyance devront obligatoirement rejoindre l'un des organismes désignés à l'article 3.2 du présent accord dans les 36 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent accord, sans que ce transfert puisse être à l'origine d'une baisse des avantages acquis par les salariés, tant en terme de prestations que de cotisations.
A cet effet, des régimes différentiels pourront être proposés aux entreprises afin de maintenir les niveaux en cours ou afin d'augmenter le régime conventionnel. Ces régimes différentiels pourront être assurés soit par les organismes désignés à l'article 3.2 du présent accord, soit par d'autres organismes.

3.2. Désignation des organismes assureurs

Les organismes désignés pour assurer, dans le cadre d'une coassurance de risques, la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche sont :

– Uniprévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
Les deux organismes assureurs susmentionnés porteront les risques à hauteur de 70 % des risques pour Uniprévoyance et 30 % pour AG2R.
Les entreprises ont le choix d'adhérer à l'un des 2 organismes assureurs désignés.
Une convention de coassurance est conclue entre Uniprévoyance et AG2R.
Celle-ci désigne un apériteur, Uniprévoyance, qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Il sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de « Rente éducation « prévues par le présent accord de branche est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommé OCIRP.
AG2R Prévoyance reçoit une délégation de la part d'Uniprévoyance et de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
L'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
La commission paritaire visée à l'article 4, composée des signataires du présent accord, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

3.3. Reprise des encours

Lorsqu'une entreprise, entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, adhère à l'un des organismes assureurs désignés à l'article 3.2 du présent accord, la reprise de ses encours s'organise conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ».
Ainsi, l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise reprend l'intégralité des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial, et/ou la contre-valeur des provisions effectivement constituées par le précédent assureur au titre du maintien de la garantie décès est transférée auprès de l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise.
En outre, l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise prend en charge, pour les prestations en cours de service à la date de résiliation du contrat initial, la poursuite des revalorisations sur la base du précédent contrat, et à défaut sur celles définies par le régime conventionnel.
L'indemnisation d'incapacités de travail en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ne sera pas prise en charge par l'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise pour les salariés présents à l'effectif garantis par un précédent organisme assureur mais non encore indemnisés par cet organisme du fait de l'application d'une franchise.
L'organisme assureur désigné auquel adhère l'entreprise assurera l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, si aucun organisme précédent n'indemnise ces arrêts.
Pour ce faire une pesée spécifique du risque présenté par l'entreprise sera réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
Une pesée spécifique sera également réalisée pour les entreprises, hors cas des créations, qui viendraient à rejoindre le régime conventionnel après le délai de 36 mois.
La reprise des encours fera l'objet de la création d'un compte de résultat spécifique pendant une période d'observation de 3 ans.

3.4. Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

L'entreprise qui, dans les 36 mois suivant la date d'obligation, n'aura pas adhéré au régime conventionnel auprès de l'un des organismes désignés à l'article 3.2 et n'aura pas participé à la mutualisation, fera l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office et pourra se voir appliquer une compensation financière compte tenu du risque qu'elle représente, après avis de la commission paritaire prévoyance.
L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 36 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme désigné, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée, sans préjudice de l'obligation de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

3.5. Transfert du contrat

En cas de changement éventuel d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
La résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation. Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 9.2 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.
Les modalités du transfert du contrat sont précisées au contrat de prévoyance.

ARTICLE 4
Commission paritaire prévoyance
en vigueur étendue

Une commission paritaire prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs signataires, est chargée de :

– recevoir et analyser les comptes de résultats annuels du régime qui devront lui être transmis une fois par an, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cet effet, une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée chaque année dans les 6 mois suivant la clôture des comptes. Les comptes de résultats annuels du régime devront être transmis aux membres de la commission un mois au moins avant la date de la réunion de remise des comptes ;
– suivre la mise en place du régime de prévoyance ;
– contrôler la bonne application du régime de prévoyance ;
– étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime de prévoyance. A ce titre, elle sera consultée sur tout litige relatif à la mise en œuvre du régime de prévoyance ;
– assurer le suivi de la provision d'égalisation. A ce titre, la commission devra se réunir au moins une fois par an.
La participation aux réunions de la commission paritaire prévoyance sera réglée conformément à l'article 4 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail.

ARTICLE 5
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
REMPLACE
5.1. Capital décès

5.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 70 % du salaire de référence.
Un capital supplémentaire correspondant à 30 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié.
5.1.2. Garantie du double effet
En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge.
5.1.3. Capital en cas d'invalidité absolue et définitive
Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

5.2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux et sont fixées comme suit :

– 4 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans ;
– 6 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans ;
– 9 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 26 ans sous réserve de poursuite d'études ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.3. Incapacité de travail temporaire

Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 65 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.4. Invalidité

L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans la première catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 39 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.
L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 65 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.
Les prestations sont servies pendant la durée du service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.4.1. Incapacité permanente professionnelle
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2e catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/2N. N est le taux d'incapacité permanente attribué au salarié par la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
REMPLACE

5.1. Capital décès

5.1.1. Décès toutes causes
En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 70 % du salaire de référence.
Un capital supplémentaire correspondant à 30 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié.
5.1.2. Garantie du double effet
En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge.
5.1.3. Capital en cas d'invalidité absolue et définitive
Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

5.2. Rente éducation
Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :

– 5 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 1 500 € ;

– 7 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 000 € ;

– 11 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.3. Incapacité de travail temporaire

Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.4. Invalidité

L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans la première catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 39 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.
L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 70 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. Les prestations sont servies pendant la durée du service de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
5.4.1. Incapacité permanente professionnelle
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2e catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/2N. N est le taux d'incapacité permanente attribué au salarié par la sécurité sociale.


ARTICLE 5
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
REMPLACE
5.1. Capital décès
5.1.1. Décès toutes causes

En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 110 % du salaire de référence.

Un capital supplémentaire correspondant à 50 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et GIR 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié.

5.1.2. Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge.

5.1.3. Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.

Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

5.2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations est fixé à partir du 1er janvier 2018 comme suit :

– 12 % pour les enfants à charge de moins de 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve à partir de 19 ans, de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.

Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2018 aux rentes en cours de service.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.3. Incapacité de travail temporaire

Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.

Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095 e jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.4. Invalidité

L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans la première catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 39 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

5.4.1. Incapacité permanente professionnelle

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2 e catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/ 2N. N est le taux d'incapacité permanente attribué au salarié par la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
en vigueur étendue
5.1. Capital décès
5.1.1. Décès toutes causes

En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 110 % du salaire de référence.

Un capital supplémentaire correspondant à 50 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et GIR 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié.

5.1.2. Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux enfants à charge.

5.1.3. Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital, augmenté des majorations éventuelles, peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante.

Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

5.2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :
– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 29 ans, avec une rente minimale fixée à 3 000 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.

Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 30 ans.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.3. Incapacité de travail temporaire

Le salarié inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.

Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 37, ainsi qu'à l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, avec application d'une franchise de 90 jours continus pour les personnes ayant moins de 1 an d'ancienneté. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095 e jour d'arrêt de travail, ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

Dans le cas où le salarié n'a pas totalement cessé son travail, et en tout état de cause, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.

5.4. Invalidité

L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans la première catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 39 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

5.4.1. Incapacité permanente professionnelle

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction de son taux d'incapacité permanente au moins égale à 66 %, la prestation de l'organisme assureur est une rente d'invalidité, dont le montant est déterminé par la différence entre, d'une part, d'une pension d'invalidité 2 e catégorie brute de la sécurité sociale et d'une prestation d'invalidité prévue à l'article ci-dessus, et d'autre part, le cumul du montant brut de la pension effectivement versé par la sécurité sociale, et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction du taux d'incapacité permanente compris entre 33 % inclus et 66 %, la prestation de l'organisme assureur correspond au pourcentage du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée, multipliée par un coefficient égal à 3/ 2N. N est le taux d'incapacité permanente attribué au salarié par la sécurité sociale.

ARTICLE 6
Définition du salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au montant des rémunérations fixes brutes versées au cours des 12 derniers mois précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Ce salaire est majoré des rémunérations variables (commissions, gratifications, primes de rendement…) perçues au cours des 12 derniers mois ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Sont exclues de l'assiette de cotisation les « sommes isolées » telles que définies par les régimes de retraites complémentaires obligatoires par répartition.
Pour les salariés dont les conditions d'emploi impliquent la perception d'un montant irrégulier, l'assureur est fondé, après examen de la situation, à se référer au montant global des rémunérations fixes et variables perçues au cours des 12 derniers mois ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera rétabli pro rata temporis.

ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
REMPLACE
7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Elle est égale à 0,56 % (répartie entre l'employeur [0,336 %] et le salarié [0,224 %]).

(En pourcentage.)

Capital décès 0,09
Rente éducation 0,08
Incapacité temporaire 0,17
Invalidité 0,17
Reprise du passif 0,05
Total 0,56
ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
REMPLACE
7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Elle est égale à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Garantie Taux de cotisation au 1er juin 2015
Capital décès 0,09 %
Rente éducation OCIRP 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
REMPLACE

7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

A compter du 1er juillet 2016 et pour l'année 2017 ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,51 %.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
REMPLACE
7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018 et 2019, ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0,07 % au titre de la garantie rente éducation.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
REMPLACE
7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.

Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.

A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

À compter du 1er janvier 2020, le taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0,07 % au titre de la garantie rente éducation et ce jusqu'au 31 décembre 2021.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
REMPLACE
7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.

Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.

A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0.56 %

À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018,2019,2020,2021 et 2022 ce taux de 0.56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0.07 % au titre de la garantie rente éducation.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

ARTICLE 7
Cotisations relatives aux garanties
en vigueur étendue
7.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.

Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.

A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

7.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation relative à la garantie incapacité de travail est intégralement à la charge du salarié.

7.3. Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

ARTICLE 8
Fonds social
en vigueur étendue

Les bénéficiaires du régime de prévoyance ont la possibilité de saisir le fonds social de chacun des organismes assureurs désignés.
Les modalités d'alimentation des fonds et d'attribution des secours sont propres à chaque fonds social de chaque institution.

ARTICLE 9
Caractéristiques des régimes
REMPLACE
9.1. Définition des personnes à charges

9.1.1. Bénéficiaires du capital décès
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) désignés par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) est/sont dans l'ordre suivant :

– le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, les enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, les ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, les héritiers selon les règles de dévolution successorale.
9.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
9.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

– être âgé de moins de 18 ans ;
– ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic brut ;
– être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
La limite d'âge est prorogée jusqu'au 27e anniversaire pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ou qui sont inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice du premier emploi rémunéré.
Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro sont considérés comme enfants à charge.
9.1.4. Est considérée en état de dépendance totale, la personne à charge dont l'état est stabilisé et réunissant les conditions suivantes :

– en cas de dépendance physique :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– et être médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d'effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie quotidienne (se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter).
– en cas de démence :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– être atteint d'une démence médicalement diagnostiquée et documentée, et obtenir au test psychotechnique « Blessed » un score à l'échelle A supérieur à 18 et un score à l'échelle B inférieur à 10.

9.2. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques en cours de jouissance (rentes éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) seront revalorisées chaque année sur la base de l'indice mentionné dans la convention d'assurance.
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque 1er janvier sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC dans la limite du fonds de revalorisation.

9.3. Suspension et cessation des garanties

Les garanties accordées par les organismes assureurs aux salariés de l'entreprise prennent fin :

– du fait de la cessation du contrat de travail ;
– à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
Le régime est maintenu, moyennant paiement des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail pour congés ou absences, avec maintien de salaire total ou partiel.
Par ailleurs, les garanties décès et les majorations de capital décès peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde et ce pour toute la durée du congé sans solde.
La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance.
L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

9.4. Maintien des garanties

9.4.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat de prévoyance, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
9.4.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail
9.4.2.1. Bénéficiaires
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues au présent régime de prévoyance.
Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
9.4.2.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
L'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance dont il bénéficiait en tant que salarié.
Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur. La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage. En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.
9.4.2.3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité mutualisée
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
9.4.2.4. Garanties maintenues
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Au titre de l'incapacité temporaire de travail, les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
9.4.2.5. Traitement de base
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 du présent accord.
Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).
9.4.2.6. Financement du mécanisme de portabilité
Le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 7 du présent accord.
Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.
9.4.3. En cas d'arrêt de travail
Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

9.5. Prescriptions

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
– en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

ARTICLE 9
Caractéristiques des régimes
REMPLACE
9.1. Définition des personnes à charges

9.1.1. Bénéficiaires du capital décès
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) désignés par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) est/sont dans l'ordre suivant :

– le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, les enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, les ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, les héritiers selon les règles de dévolution successorale.
9.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
9.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :

– être âgé de moins de 18 ans ;
– ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic brut ;
– être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
La limite d'âge est prorogée jusqu'au 27e anniversaire pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ou qui sont inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice du premier emploi rémunéré.
Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro sont considérés comme enfants à charge.
9.1.4. Est considérée en état de dépendance totale, la personne à charge dont l'état est stabilisé et réunissant les conditions suivantes :

– en cas de dépendance physique :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– et être médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d'effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie quotidienne (se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter).
– en cas de démence :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– être atteint d'une démence médicalement diagnostiquée et documentée, et obtenir au test psychotechnique « Blessed » un score à l'échelle A supérieur à 18 et un score à l'échelle B inférieur à 10.

9.2. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques en cours de jouissance (rentes éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) seront revalorisées chaque année sur la base de l'indice mentionné dans la convention d'assurance.
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque 1er janvier sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC dans la limite du fonds de revalorisation.

9.3. Suspension et cessation des garanties

Les garanties accordées par les organismes assureurs aux salariés de l'entreprise prennent fin :

– du fait de la cessation du contrat de travail ;
– à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
Le régime est maintenu, moyennant paiement des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail pour congés ou absences, avec maintien de salaire total ou partiel.
Par ailleurs, les garanties décès et les majorations de capital décès peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde et ce pour toute la durée du congé sans solde.
La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance.
L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

9.4. Maintien des garanties

9.4.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat de prévoyance, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

9.4.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail

9.4.2.1. Bénéficiaires
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 1er bénéficient du maintien des garanties du régime de prévoyance institué par le présent accord.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
Le présent dispositif tel que modifié par l'avenant n° 2 du 4 juin 2015 s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

9.4.2.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

9.4.2.3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité mutualisée
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

9.4.2.4. Dispositions particulières relatives à la garantie incapacité de travail
Les ex-salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 37 et à l'annexe III de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 5.3 ci-dessus interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 90 jours par arrêt.
Au titre de l'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Si l'allocation chômage due n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

9.4.2.5. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 ci-dessus pour les salariés en activité et pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

9.4.2.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

9.4.3. En cas d'arrêt de travail
Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

9.5. Prescriptions

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
– en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

ARTICLE 9
Caractéristiques des régimes
en vigueur étendue
9.1. Définition des personnes à charges

9.1.1. Bénéficiaires du capital décès

Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) désignés par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) est/sont dans l'ordre suivant :

– le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, les enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, les ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, les héritiers selon les règles de dévolution successorale.

9.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.

9.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, nés ou à naître, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
– être âgé de moins de 18 ans ;
– ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic brut ;
– être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;

La limite d'âge est prorogée jusqu'au 27e anniversaire pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale ou qui sont inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice du premier emploi rémunéré.

Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.

Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro sont considérés comme enfants à charge.

9.1.4. Est considérée en état de dépendance totale, la personne à charge dont l'état est stabilisé et réunissant les conditions suivantes :
– en cas de dépendance physique :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– et être médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d'effectuer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie quotidienne (se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter).
– en cas de démence :
– être nécessairement classé dans l'un des groupes iso-ressources 1 ou 2 ;
– être atteint d'une démence médicalement diagnostiquée et documentée, et obtenir au test psychotechnique « Blessed » un score à l'échelle A supérieur à 18 et un score à l'échelle B inférieur à 10.

9.2. Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques en cours de jouissance (rentes éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) seront revalorisées chaque année sur la base de l'indice mentionné dans la convention d'assurance.

Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque 1er janvier sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC dans la limite du fonds de revalorisation.

9.3. Suspension et cessation des garanties

Les garanties accordées par les organismes assureurs aux salariés de l'entreprise prennent fin :
– du fait de la cessation du contrat de travail ;
– à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.

Le régime est maintenu, moyennant paiement des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail pour congés ou absences, avec maintien de salaire total ou partiel.

Par ailleurs, les garanties décès et les majorations de capital décès peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde et ce pour toute la durée du congé sans solde.

La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.

Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance.

L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

9.4. Maintien des garanties

9.4.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement

Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat de prévoyance, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.

La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

9.4.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail

9.4.2.1. Bénéficiaires

En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 1er bénéficient du maintien des garanties du régime de prévoyance institué par le présent accord.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.

Le présent dispositif tel que modifié par l' avenant n° 2 du 4 juin 2015 s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.

Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

9.4.2.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance

Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.

L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

9.4.2.3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité mutualisée

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.

9.4.2.4. Dispositions particulières relatives à la garantie incapacité de travail

Les ex-salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 37 et à l'annexe III de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 5.3 ci-dessus interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 90 jours par arrêt.

Au titre de l'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

Si l'allocation chômage due n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

9.4.2.5. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 ci-dessus pour les salariés en activité et pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.

Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

9.4.2.6. Changement d'organisme assureur

En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

9.4.3. En cas d'arrêt de travail

Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

9.4.4 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

Le maintien des garanties cesse lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont plus remplies.

9.5. Prescriptions

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai court :

– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
– en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.

La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Par conséquent, ces entreprises seront tenues d'affilier, à compter de cette date, l'ensemble de leur personnel salarié visé à l'article 1er auprès de l'un des organismes désignés à l'article 3.2 du présent accord.

ARTICLE 11
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande devra être motivée et transmise à chacune des parties signataires. Au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur ce point.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'en aviser par écrit l'ensemble des parties signataires, et moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la dénonciation.

ARTICLE 12
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 20 juin 2011 au 1er juillet 2011 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Modification de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'alinéa 3 du C de l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail est supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le D de l'article 4 est modifié et remplacé comme suit :
« Les représentants titulaires et suppléants salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'article 4, il est ajouté un F « Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme » :
« Les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de deux représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par un organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex. : jury professionnel des CQP) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex. : organisation des examens des CQP, études, etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.

1. Frais de déplacement

Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.
Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.
Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/réunion).
Dans le cas d'usage de la voiture personnelle, le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km, aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé.
Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement ou réunion (ex. : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).

2. Frais de restauration

La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
Pour le dîner : à l'organisation de réunion sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures).
Pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.
Des frais de petit déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).
Le montant de prise en charge du petit déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti (1).

3. Frais d'hébergement

La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (les) réunion(s) et si la (ou les) réunion(s) est (sont) soit :

– organisée sur plusieurs jours consécutifs ;
– en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion(s) organisée(s) sur la journée ;
– en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
– sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.
Dans ce cadre, la (les) nuitée(s) et le(s) petit(s) déjeuner(s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti (2).
En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration. »

(1) Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de 6 fois le minimum garanti.
(2) Valeur du minimum garanti tel que prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail, applicable au jour de la réunion paritaire.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 25 octobre 2012 au 7 novembre 2012 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Modification de l'article 1er « Champs d'application professionnel et géographique » de l'accord du 14 juin 2011
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 1er de l'accord du 14 juin 2011 est désormais libellé comme suit :
« Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé au niveau national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé à l'ensemble des salariés non cadres, c'est-à-dire non affiliés à l'AGIRC en application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
En sont bénéficiaires les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail (idcc n° 1431). »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2014.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.

Adhésion de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
VIGUEUR

Dax, le 28 novembre 2013.
Fédération nationale des opticiens de France
4, rue de l'Evêché
40100 Dax
Monsieur,
Je viens par la présente, en ma qualité de président de la FNOF, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, vous indiquer que la FNOF déclare adhérer à la totalité des dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord de prévoyance obligatoire des salariés non cadres, avenant en date du 12 septembre 2013.
Conformément aux dispositions légales, nous procédons à la notification de cette adhésion à l'ensemble des organisations syndicales signataires ainsi qu'à la direction des relations du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
En vous souhaitant bonne réception de cet envoi, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Le président.

Création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail décident d'instaurer une enquête annuelle de recueil de l'état des rémunérations des salariés des entreprises d'optique-lunetterie de détail.
La réponse à l'enquête annuelle est rendue obligatoire.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le contenu de l'enquête sera défini par les membres de la commission nationale paritaire, qui établiront à partir de celui-ci le cahier des charges permettant la réalisation d'un appel d'offres auprès de sociétés indépendantes susceptibles de remplir cette mission.
Une fois le prestataire choisi par les membres de la commission nationale paritaire, il appartiendra aux membres de la commission nationale paritaire de déterminer la périodicité de renouvellement de cet appel d'offres.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La contractualisation formelle avec l'organisme choisi par la commission nationale paritaire et les frais inhérents à la réalisation de cette enquête seront assumés par l'association de développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) et/ou au moyen de financements paritaires connexes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La première enquête sera initiée au cours du premier semestre 2014.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable dès sa signature.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 5 décembre 2013 au 20 décembre 2013 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Prévoyance obligatoire des salariés non cadres
ARTICLE 1er
Portabilité
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er juin 2015. Elles s'appliquent à toutes les cessations de contrat de travail survenant à cette date ou postérieurement.
Les dispositions de l'article 9.4.2 « En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail » sont modifiées comme suit :
« 9.4.2.1. Bénéficiaires
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 1er bénéficient du maintien des garanties du régime de prévoyance institué par le présent accord.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
Le présent dispositif tel que modifié par l'avenant n° 2 du 4 juin 2015 s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
9.4.2.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
9.4.2.3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité mutualisée
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
9.4.2.4. Dispositions particulières relatives à la garantie incapacité de travail
Les ex-salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 37 et à l'annexe III de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 5.3 ci-dessus interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 90 jours par arrêt.
Au titre de l'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Si l'allocation chômage due n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
9.4.2.5. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 ci-dessus pour les salariés en activité et pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
9.4.2.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »

ARTICLE 2
Tarifs
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 7.3 « Tarifs » sont modifiées comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Elle est égale à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Garantie Taux de cotisation au 1ER juin 2015
Capital décès 0,09 %
Rente éducation OCIRP 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

ARTICLE 3
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er juin 2015.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 15 juin 2015 au 3 juillet 2015 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité, au regard de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), le dispositif de portabilité des droits mis en place dans l'accord du 14 juin 2011.

Dénonciation de l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
VIGUEUR

Paris, le 30 septembre 2015.
UDO
45, rue de Lancry
75010 Paris
Madame, Monsieur,
Succédant aux droits de l'UNSOF, nous avons l'honneur de déposer auprès de vos services, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-2 du code du travail, le courrier de dénonciation de l'accord de branche du 28 novembre 1994 sur les priorités et objectifs de la formation professionnelle conclu au sein de notre branche professionnelle.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre considération distinguée.

La présidente.

Mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail dans le cadre modalités définies ci-dessous.

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle
ABROGE

Soucieux de pérenniser le développement de la formation professionnelle des salariés de la branche, les partenaires sociaux décident de mettre en place une contribution conventionnelle obligatoire de :
– 0,2 % du montant des rémunérations versées pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 0,15 % du montant des rémunérations versées pour les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50 salariés.
Cette contribution conventionnelle s'ajoute à la contribution légale et est recouvrée par le FORCO, aux mêmes dates et selon les mêmes règles de calcul que celle-ci. Cette contribution conventionnelle mise en œuvre pour les collectes appelées en 2017 et 2018 assises sur les masses salariales 2016 et 2017, est versée au titre du plan de formation et est mutualisée dès son versement.
Elle sera affectée pour les années 2017 et 2018 selon les modalités suivantes :
– à hauteur d'au moins 50 % et dans la limite de 60 % de son montant, au financement d'actions de formation des opticiens salariés de la branche, en réponse à leur obligation de développement professionnel continu et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les modalités de prise en charge de ces formations dans le cadre de cette contribution seront arrêtées par le CA de l'OPCA sur proposition de la SPP de la branche ;
– pour le solde, au financement des missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 du code du travail ainsi que des frais de gestion mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 du code du travail.
A compter de la collecte 2019 assise sur la masse salariale 2018 cette contribution conventionnelle sera exclusivement destinée au financement du développement professionnel continu mis en œuvre à l'attention des opticiens salariés de la branche, minoré des frais de gestion tel qu'établis par le conseil d'administration de l'OPCA après avis de la section paritaire professionnelle (SPP) optique (voir art. 3), et conformément à la convention d'objectifs et de moyens (COM).

ARTICLE 3
Commission de suivi
ABROGE

La SPP est chargée du suivi du présent accord, et plus spécifiquement en charge :
– d'examiner au moins 1 fois par an, 3 mois après la collecte de la contribution additionnelle, la situation économique de l'OPCA, afin notamment de s'assurer de son équilibre budgétaire ;
– de proposer, après communication par l'OPCA du résultat comptable des sommes totales collectées au titre de cette contribution additionnelle, le montant annuel dévolu au financement d'actions de formation répondant aux obligations de DPC et les modalités de leur répartition en termes de création de droit complémentaires à la formation pour les entreprises de moins de 10 salariés, et les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50 salariés, ainsi que les critères et plafonds de prises en charge ;
– de suivre et d'analyser l'utilisation des fonds de formation dévolus à cette contribution. A cette fin, l'OPCA de branche établira un recueil statistique des entreprises sollicitant le financement de formations visant à répondre à l'obligation de DPC des opticiens, selon un cahier des charges défini par la SPP.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

ARTICLE 5
Durée
ABROGE

Cette contribution additionnelle est mise en place pour une durée couvrant 3 années civiles à compter de la collecte organisée en 2017. Six mois avant l'échéance, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur le financement conventionnel de la formation, sous réserve de la négociation préalable d'un accord conventionnel sur la formation professionnelle.
Cette négociation s'engagera sur la base du bilan, approuvé par le commissaire aux comptes du FORCO, des fonds collectés et de leur utilisation, ainsi qu'au regard des orientations définies par l'accord conventionnel sur la formation professionnelle.

ARTICLE 6
Publicité et extension
ABROGE

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 31 mars 2016 au vendredi 15 avril 2016 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Prévoyance obligatoire des salariés non cadres
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »
en vigueur étendue

L'article 5.2 « Rente éducation » est désormais libellé comme suit :

« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :
– 5 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 1 500 € ;
– 7 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 000 € ;
– 11 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance.»

ARTICLE 2
Modification de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire »
en vigueur étendue

Au sein du 2e alinéa de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire », la phrase « Le montant des prestations est égal à 65 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante :

« Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. »

Les autres dispositions de l'article 5.3 restent inchangées.

ARTICLE 3
Modification de l'article 5.4 « Invalidité »
en vigueur étendue

Les dispositions du 2e alinéa de l'article 5.4 « Invalidité » sont désormais libellées comme suit :

« L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 70 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »

Les autres dispositions de l'article 5.4 restent inchangées.

ARTICLE 4
Modification de l'article 7.3 « Tarifs »
en vigueur étendue

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est instauré. En conséquence, les dispositions de l'article 7.3 « Tarifs » sont modifiées par les dispositions suivantes :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

A compter du 1er juillet 2016 et pour l'année 2017 ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,51 %.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

ARTICLE 5
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2016.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « optique-lunetterie de détail ».

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013 et n° 2 du 4 juin 2015.

CQP « Opti-vision »
ARTICLE 1er
Objet
REMPLACE

La commission nationale mixte paritaire a validé après modification, les propositions de la CPNE-FP du 27 avril 2016 concernant la mise en place du CQP « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle » dit « Opti-vision » (1) en lieu et place des deux CQP créés par la décision du 25 avril 2000, validé par voie d'accord du 29 mai 2000, décision reproduite ci-après.

En conséquence les décision et accord respectivement pris les 25 avril 2000 et 29 mai 2000 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.

(1) Nota : Transformation du CQP « Opti-vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » (art. 3 de l'avenant n° 1 du 23 janvier 2020 étendu par arrêté du 18 décembre 2020)

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

La commission nationale mixte paritaire a validé après modification, les propositions de la CPNE-FP du 27 avril 2016 concernant la mise en place du CQP « Opticien spécialisé » en lieu et place des deux CQP créés par la décision du 25 avril 2000, validé par voie d'accord du 29 mai 2000, décision reproduite ci-après.

En conséquence les décision et accord respectivement pris les 25 avril 2000 et 29 mai 2000 sont abrogés à compter du 1er septembre 2016.

ARTICLE 2
Décision de création du CQP « Opti-vision »
REMPLACE

Conformément à l'article L. 6314-2 du code du travail, et à la mission dévolue à la CPNE-FP telle que définie par l'article 6 de l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, la CPNE-FP a décidé de la création d'un nouveau certificat de qualification professionnelle (CQP) « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle » dit « Opti-vision » en lieu et place des deux CQP existants tels que mis en place par accord du 29 mai 2000.

La CPNE-FP acte en conséquence que les CQP « Opticien responsable commercial de magasin d'optique » et « Opticien responsable technique de magasin d'optique » ne seront plus délivrés à compter du 1er septembre 2016.

Ce CQP « Opti-vision » a été élaboré après définition d'un référentiel d'activités, d'un référentiel de compétences ainsi que d'un référentiel de certification.

Il s'intitule « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle – Opti-vision » (1)

Définition de la fonction :

Opticien, possédant une formation approfondie en matière de santé visuelle, compétences scientifiques, techniques, commerciales et réglementaires validée par un CQP Opti-vision, qui exerce des fonctions impliquant une connaissance sur l'ensemble des tâches dévolues à l'exercice du métier d'opticien, en qualité de collaborateur.

Ce certificat de qualification professionnelle (CQP) ne sera accessible qu'aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice légal de la profession d'opticien-lunetier.

Seuls les organismes de formation ayant obtenu une habilitation par la CPNE-FP selon la procédure définie par l'avenant du 29 mai 2000 pourront ouvrir la formation de ce CQP.

Ce CQP « Opti-vision » fera l'objet d'une inscription au RNCP.

(1) Nota : Transformation du CQP « Opti-vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » (art. 3 de l'avenant n° 1 du 23 janvier 2020 étendu par arrêté du 18 décembre 2020 )

ARTICLE 2
Décision de création du CQP « Opticien spécialisé »
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6314-2 du code du travail, et à la mission dévolue à la CPNE-FP telle que définie par l'article 6 de l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, la CPNE-FP a décidé de la création d'un nouveau certificat de qualification professionnelle (CQP) « Opticien spécialisé » en lieu et place des deux CQP existants tels que mis en place par accord du 29 mai 2000.

La CPNE-FP acte en conséquence que les CQP « Opticien responsable commercial de magasin d'optique » et « Opticien responsable technique de magasin d'optique » ne seront plus délivrés à compter du 1er septembre 2016.

Ce CQP « Opticien spécialisé » a été élaboré après définition d'un référentiel d'activités, d'un référentiel de compétences ainsi que d'un référentiel de certification.

Il s'intitule « Opticien spécialisé ».

Définition de la fonction :

Opticien, possédant une formation approfondie en matière de santé visuelle, compétences scientifiques, techniques, commerciales et réglementaires validée par un CQP « Opticien spécialisé », qui exerce des fonctions impliquant une connaissance sur l'ensemble des tâches dévolues à l'exercice du métier d'opticien, en qualité de collaborateur.

Ce certificat de qualification professionnelle (CQP) ne sera accessible qu'aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice légal de la profession d'opticien-lunetier.

Seuls les organismes de formation ayant obtenu une habilitation par la CPNE-FP selon la procédure définie par l'avenant du 29 mai 2000 pourront ouvrir la formation de ce CQP.

Ce CQP « Opticien spécialisé » fera l'objet d'une inscription au RNCP.

ARTICLE 3
Publicité et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 26 mai 2016 au vendredi 10 juin 2016 inclus.

A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord simultanément à son dépôt.

Habilitation des organismes de formation
ARTICLE 1er
Mise en place d'une procédure d'habilitation des organismes de formation préparant aux CQP
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent d'instituer une procédure d'habilitation des organismes de formation préparant aux CQP créés dans la branche de l'optique lunetterie de détail telle que définie à l'article 1er de la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail.
Tout organisme désirant organiser une formation conduisant au CQP instauré par la branche devra préalablement être habilité par la CPNE-FP.
Seuls les candidats inscrits dans une école habilitée par la CPNE-FP, conformément au présent accord, peuvent être admis à se présenter aux épreuves de validation du CQP, hormis les candidats autorisés, conformément au cahier des charges, à s'inscrire aux examens en qualité de candidats libres.

ARTICLE 2
Introduction de la demande d'habilitation
en vigueur étendue

La demande d'habilitation devra être introduite avant le démarrage de la formation et le dossier devra parvenir au secrétariat de la CPNE-FP avant le 15 décembre pour l'examen des demandes d'habilitation.
Seul un organisme qui a l'entière responsabilité du dispositif de formation pourra présenter une demande d'habilitation.

ARTICLE 3
Dossier d'habilitation
en vigueur étendue

Le dossier remis par l'organisme à la CPNE-FP en vue de l'habilitation comprend les éléments suivants :
– présentation de l'organisme de formation :
– plaquettes de présentation de l'organisme et de son conseil d'administration ou organe équivalent comprenant la liste des formations et leur programme déjà proposés par l'organisme ;
– production du numéro d'agrément de l'organisme ;
– règlement intérieur et statuts ;
– constitution de l'équipe pédagogique, cursus du corps enseignant et curriculum vitae ;
– infrastructures : locaux (superficie…), matériels (box de réfraction, kératomètre…). Attention : la liste des matériels mis à disposition des étudiants doit être à jour et garantir la mise en situation des candidats en cours de formation ;
– documents de présentation de la formation remis aux candidats ou aux entreprises permettant la promotion du CQP ;
– liste des professionnels en lien avec l'organisme de formation pour la mise en place du CQP considéré ;
– nombre envisagé/estimé de stagiaires ;
– planning prévisionnel détaillé du cycle de formation (alternance, horaires et noms des formateurs en centre…) ;
– actions envisagées pour la liaison avec les entreprises et avec les tuteurs ;
– la lettre d'engagement à se conformer à l'article 4 du présent accord.
(cf. annexe I. – Fiche d'analyse des pièces à fournir en vue de l'habilitation.)

ARTICLE 4
Engagements de l'organisme de formation
en vigueur étendue

L'organisme de formation s'engage à :
– respecter scrupuleusement les référentiels de compétences, de certification et d'évaluation tel qu'élaborés par la CPNE-FP, ainsi que le cahier des charges de formation et les supports fournis ;
– se conformer aux modalités de formation telles qu'exigées par la CPNE-FP (répartition entre formation en présentiel et possibilité de e-learning) ;
– respecter le cadre technique et logistique préconisé par la CPNE-FP pour les modules susceptibles d'être réalisés en e-learning ;
– s'interdit toute utilisation des supports de formation dévolus au CQP à d'autres fins ou d'autres formations potentiellement offertes par l'organisme. Cette interdiction est absolue, durant l'habilitation ou après son éventuelle déchéance ;
– participer, sur sollicitation de la CPNE-FP à toute réunion permettant l'aménagement et/ou la définition du référentiel, du cahier des charges, ou toute autre situation requérant l'expertise de l'organisme de formation ;
– proposer chacun des modules de formation tels que définis par le cahier des charges, y compris les modules dits « optionnels » et ce, quel que soit le nombre d'apprenants. Cet engagement ne contrevient pas à ce que l'organisme puisse développer un partenariat avec un autre organisme de formation habilité par la CPNE-FP dans un objectif de mutualisation des moyens ;
– mettre à disposition durant la période de formation, et les sessions d'examen les ressources humaines et/ou techniques suffisantes à leurs bons déroulements, et globalement répondre à toute sollicitation de production ou de participation à toute commission de travail permettant l'amélioration continue du référentiel de certification du CQP ;
– fournir les sujets et corrigés d'examens en nombre suffisant et aux dates fixées par la CPNE-FP ;
– garantir la bonne réalisation des corrections des copies d'épreuves écrites par les équipes pédagogiques du centre de formation, dans le respect des délais et formes exigées par la CPNE-FP ;
– veiller à ce que l'entreprise/établissement/rayon accueillant le jeune en alternance, ait pour activité l'optique lunetterie de détail ;
– respecter le planning de formation inséré dans le dossier de demande d'habilitation et remis annuellement et indiquer chaque semestre les modifications importantes réalisées.
Toute modification conduisant à être hors du champ défini par le cahier des charges pourrait remettre en cause l'habilitation de l'organisme ;
– fournir, au début de la formation, et à chaque démarrage de cycle de formation, la liste complète des inscrits du groupe de formation avec :
– leurs noms, prénoms, date de naissance, adresses postales numéro(s) de téléphone et adresses électroniques ;
– les lieux des établissements ;
– les noms des tuteurs, les fonctions occupées dans l'entreprise ;
– mener annuellement une enquête de satisfaction auprès des apprenants sur la qualité de la formation suivie, sur les modalités d'enseignement, la qualité des enseignants etc. Les résultats de cette enquête seront transmis à la CPNE-FP au plus tard 2 mois après la fin de la formation ;
– mener une enquête de suivi des titulaires de la certification après un an d'obtention.
– accepter, en cours de formation :
– de répondre à toute demande d'informations émanant de la CPNE-FP ;
– de recevoir toute visite de suivi ordonnée par la CPNE-FP ;
– de participer à toute réunion de coordination entre responsables et/ou formateurs d'organismes habilités, et notamment à la commission création sujets ;
– de garantir la bonne organisation des épreuves écrites et orales et la participation des équipes pédagogiques à la correction de ces dernières dans les conditions définies par la CPNE-FP ;
– de fournir la matière d'œuvre nécessaire à l'organisation des épreuves pratiques et de mettre à disposition les enseignants nécessaires pour constituer les jurys d'examen ;
– adresser en fin de cycle, les documents nécessaires à la délibération du jury final mentionnés à l'article 8 ainsi qu'un bilan du cycle de formation.

ARTICLE 5
La procédure d'habilitation
en vigueur étendue

Après étude des pièces du dossier, la CPNE-FP peut :
– habiliter l'organisme ;
– reporter la décision de manière à obtenir des compléments d'informations ;
– inviter l'organisme de formation à présenter son dossier ;
– ou refuser l'habilitation.
En cas de refus d'habilitation, l'organisme de formation peut présenter une nouvelle demande après pour l'année suivante.

ARTICLE 6
Notification de la décision
en vigueur étendue

La CPNE-FP notifie la décision, signée de son Président et de son vice-président, dans les quinze jours de la décision.
La lettre d'habilitation (cf. annexe II) est accompagnée de deux exemplaires de la convention liant l'organisme de formation et la CPNE-FP (cf. annexe III).
L'organisme de formation dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de l'habilitation pour démarrer la formation. Ce délai d'un an pourra être prorogé en cas de demande justifiée de l'organisme de formation.

ARTICLE 7
Modalités de suivi
en vigueur étendue

Toute modification importante apportée par l'organisme de formation devra préalablement être transmise et justifiée à la CPNE-FP qui pourra la refuser.
Le non-respect de cette clause, tout comme le non-respect du cahier des charges, pourra aboutir au retrait de l'habilitation.
En cours d'année, la CPNE-FP pourra décider d'organiser des réunions avec les responsables des centres de formation habilités et/ou ses formateurs ;
En cours de formation, la CPNE-FP pourra mandater un groupe paritaire pour effectuer la visite de tout organisme de formation habilité. Ce groupe adressera un compte rendu de visite à la CPNE-FP.
Ce type de délégation paritaire pourra intervenir auprès des salariés en formation et auprès de leurs tuteurs.

ARTICLE 8
Délivrance des CQP
en vigueur étendue

En fin de cycle de formation, et au moins 1 mois avant la date de réunion du jury final, l'organisme adressera à la CPNE-FP les éléments suivants :

– une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies par module ;
– une fiche récapitulative de la liste des stagiaires terminant le cycle et se présentant aux examens, ainsi que les avis portés par l'organisme ;
– la liste des apprenants n'ayant suivi que certains modules dans le cadre de la formation continue et ne présentant pas le CQP, et les résultats de l'enquête de satisfaction pour chaque module ;
– la liste des apprenants préparant le CQP en plusieurs années ;
– les livrets de suivi (fiche de synthèse des résultats, feuilles d'évaluation trimestrielle par le tuteur ; fiches cobayes remplies) ;
– les résultats des contrôles continus de positionner le stagiaire dans chacun des modules par rapport à la moyenne de sa classe.

ARTICLE 9
Commission paritaire de règlement des litiges
en vigueur étendue

Pour tout problème relatif à la formation soulevé par un ou plusieurs stagiaires ou par une ou plusieurs entreprises, la CPNE-FP pourra décider de se réunir et de convoquer ou non les parties pour statuer sur le litige.

ARTICLE 10
Durée de l'habilitation
en vigueur étendue

Toute habilitation est valable pour cinq ans.
Toute reconduction de l'habilitation est assujettie à l'introduction d'une nouvelle demande qui devra être faite au minimum un mois avant la réunion de la CPNE-FP consacrée à l'examen des habilitations.
Cette demande doit comporter :

– les modifications apportées au dossier précédemment déposé ;
– le planning prévisionnel de formation ;
– la liste des intervenants (équipes pédagogiques) et leur CV ;
– les résultats des enquêtes de satisfaction menée auprès des apprenants ;
– le résultat du suivi d'intégration dans l'emploi des apprenants après obtention du CQP ;
– une nouvelle lettre d'engagement ;
– un bilan des formations précédentes (nombre d'apprenants par année, taux de réussite, mesures correctives apportées par l'organisme…).
Toute demande ne respectant pas ce délai et cette forme sera ou ajournée, ou rejetée.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent texte est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 30 septembre 2016 à l'expiration de la période d'opposition de quinze jours qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.
Cet avenant entrera en vigueur au premier jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Annexes :
I. – Fiche d'analyse des pièces à fournir en vue de l'habilitation.
II. – Lettre d'habilitation.
III. – Convention liant l'organisme de formation habilité et la CPNE-FP.

Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation, dès son entrée en vigueur.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I
Fiche d'analyse des pièces à fournir en vue de l'habilitation


Organisme de formation :
Interlocuteur :
Tél. :
Fax :
E-mail :
Pièce Fournie
oui/non
Observations
Plaquettes de présentation de l'organisme et de son conseil d'administration ou organe équivalent

Production du n° d'agrément

Règlement intérieur et statuts

Constitution de l'équipe pédagogique par module, cursus du corps enseignant (CV) et coordonnées

Infrastructures :
– locaux
– matériel (liste exhaustive des matériels mis à disposition)
– …


Documentation de présentation de la formation élaborée par l'organisme pour sa promotion

Liste des professionnels en lien avec l'organisme pour la mise en place du CQP

Coordonnées du responsable de formation interlocuteur dédié de la CPNE-FP

Planning prévisionnel détaillé

Actions envisagées pour la liaison avec les entreprises

Lettre d'engagement

en vigueur étendue

Annexe II
Lettre d'habilitation

Madame, Monsieur,
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de l'optique lunetterie de détail, par une décision en date du ….., habilite votre organisme à dispenser la formation préparant au CQP …………..
Nous vous adressons ci-joint deux exemplaires de la convention réglant les rapports entre votre organisme et la CPNE-FP.
Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire signé.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
Fait à Paris, le ……..
Le président Le vice-président

en vigueur étendue

Annexe III
Convention portant sur une formation habilitée par la CPNE-FP en préparation à un CQP de la branche de l'optique lunetterie de détail

Entre la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'optique lunetterie de détail,
représentée par son président, ………………………
et son vice-président, ……………………….
Et l'organisme de formation ………
représenté par ……
en qualité de ……
il est convenu que :
La CPNE-FP a habilité l'organisme de formation susmentionné à dispenser la formation au CQP…
L'organisme de formation s'engage à fournir à la CPNE-FP :
– au démarrage de chaque cycle de formation :
– la liste de stagiaires inscrits dans la formation (noms, prénoms, adresses postales et adresses électroniques) avec les établissements dans lesquels ils exercent, ainsi que les noms et fonctions des tuteurs ;
– le planning de formation ;
– les fiches d'inscription remplies par les stagiaires ;
– à la fin de chaque cycle de formation :
– une fiche récapitulative de la liste des stagiaires terminant le cycle et une fiche récapitulative des heures de formation réellement suivies ;
– les livrets de suivi des stagiaires ayant suivi la formation (globale ou en formation continue (par module) en distinguant ceux présentant l'examen et ce ne souhaitant pas le présenter ;
– les avis portés par l'organisme en vue de l'obtention du CQP ;
– un bilan détaillé du cycle de formation ;
– présentation des résultats du contrôle continu de chacun des stagiaires ;
– les fiches cobayes remplies par chaque étudiant ;
– durant la session d'examen :
– proposer l'accueil des examens du CQP au sein de l'organisme de formation et mettre à disposition les locaux et matériels nécessaires à leur bon déroulement ;
– garantir le respect des délais modalités de correction des épreuves écrites par les équipes pédagogiques ;
– mettre à disposition les équipes pédagogiques en nombre suffisant durant le nombre de jours d'examen tel que déterminé par la CPNE-FP :
– La CPNE-FP précisera au centre de formation le nombre et la qualification des professeurs sollicités par organisme, charge à l'organisme de convoquer le ou les professeurs et de garantir leur présence, leur rémunération et le défraiement ;
– après la session d'examen :
– fournir les résultats de l'enquête de satisfaction ;
L'organisme s'engage à respecter le planning de formation inséré dans le dossier de demande d'habilitation et remis annuellement, et à indiquer, chaque semestre, les modifications importantes réalisées.
En cours de formation, l'organisme s'engage à accepter de répondre à toute demande d'informations émanant de la CPNE, de recevoir toute visite de suivi ordonnée par la CPNE, de participer à toute réunion de coordination organisée par la CPNE, de fournir la matière d'œuvre et les enseignants nécessaires à l'organisation des examens.
Fait à …….., le ……..
Le représentant de l'organisme
Le président et le vice-président de la CPNE-FP

Prévoyance obligatoire des salariés non cadres
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5.1 « Capital décès »
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5.1.1 sont modifiées comme suit :
« En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 110 % du salaire de référence.
Un capital supplémentaire correspondant à 50 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et GIR 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »
en vigueur étendue

L'article 5.2 « Rente éducation » est désormais libellé comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations est fixé à partir du 1er janvier 2018 comme suit :
– 12 % pour les enfants à charge de moins de 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve à partir de 19 ans, de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.
Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2018 aux rentes en cours de service.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.
Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance. »

ARTICLE 3
Modification de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire »
en vigueur étendue

Au sein du 2e alinéa de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire », la phrase, « Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
« Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 5.3 restent inchangées.

ARTICLE 4
Modification de l'article 5.4 « Invalidité »
en vigueur étendue

Les dispositions du 2e alinéa de l'article 5.4 « Invalidité » sont désormais libellées comme suit :
« L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions de l'article 5.4 restent inchangées.

ARTICLE 5
Modification de l'article 7.3 « Tarifs »
en vigueur étendue

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est modifié pour les années 2018 et 2019. En conséquence, les dispositions de l'article 7.3. « Tarifs » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018 et 2019, ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0,07 % au titre de la garantie rente éducation.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.
Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

ARTICLE 6
Stipulations spécifiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés non cadres relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

ARTICLE 7
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique – Lunetterie de détail ».

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° l du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015 et n° 3 du 31 mars 2016.

Création de la CPPNI
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des modifications issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche optique lunetterie de détail (CPPNI-OL).

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord vise l'ensemble du territoire national. L'application se fera dans les 6 mois sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de la branche de l'optique lunetterie de détail tel que défini à l'article 1er de la CCN.

ARTICLE 2
Composition
en vigueur étendue

La CPPNI-OL est composée de la façon suivante :
– un collège salarial : la délégation des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche se constitue librement dans la limite de 3 personnes par organisation salariale ;
– un collège employeur : la délégation patronale comprend un nombre de sièges égal à celle du collège « salariés ». Chaque organisation patronale reconnue représentative au niveau de la branche bénéficie d'un nombre de sièges qui est égal au total des sièges attribués au collège employeur divisé par le nombre d'organisations patronales représentatives. Dans le cas où le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier, le ou les sièges non attribué(s) le sera (ont) en faveur de l'organisation patronale dont l'audience, telle que retenue par l'arrêté de représentativité prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail, est la plus importante.

Chaque représentant est désigné par son organisation par voie de courrier adressé au président de la CPPNI-OL (dont une copie est adressée à la DGT ainsi qu'au secrétariat de la CPPNI), le courrier précisant pour chacun ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques.

Il est rappelé que les négociateurs salariés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.

En cas de remise en cause de la représentativité de l'une des organisations, cette dernière perd également, dès le lendemain de la publication officielle des résultats, le droit de siéger à cette commission. La disparition d'une ou plusieurs organisations ne remet toutefois pas en cause les décisions et/ou accords antérieurs, actés par la CPPNI-OL.

Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent. L'année de sa mise en place, la commission sera présidée par 1 représentant du collège salarié.

ARTICLE 3
Missions
REMPLACE

La commission exerce les missions suivantes :

1. Représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

2. Négocier les modifications de la convention collective nationale, ainsi que tout accord de branche ;

Dans le cadre de cette mission, la branche pourra décider, par accord, de conserver la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprises, sauf dispositions au moins équivalentes, dans les quatre thèmes listés dans le bloc 2, en application des dispositions du code du travail (art. L. 2253-2, modifié par ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1er).

3. Assurer le suivi des régimes de prévoyance et frais de santé collectifs ;

4. Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

5. Établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur les sujets suivants :
– la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés et autres congés ;
– le compte épargne-temps.

Ce rapport étudiera plus particulièrement l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

6. Pour rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

7. Pourra par ailleurs assumer le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. La CPPNI-OL peut décider, conformément aux dispositions de vote fixées au point 4.6, de déléguer ce rôle à une autre instance.

D'autre part, la CPPNI-OL :
– élabore le questionnaire du rapport de branche annuel qu'elle commande auprès d'un prestataire, choisi parmi les organismes ayant répondu à un appel d'offres, et répondant aux conditions du cahier des charges établi paritairement ;
– vient se substituer dans ses missions, prérogatives et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale mixte paritaire de la branche.

ARTICLE 3
Missions
en vigueur étendue

La commission exerce les missions suivantes :

1. Représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

2. Négocier les modifications de la convention collective nationale, ainsi que tout accord de branche ;

Dans le cadre de cette mission, la branche pourra décider, par accord, de conserver la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprises, sauf dispositions au moins équivalentes, dans les quatre thèmes listés dans le bloc 2, en application des dispositions du code du travail (art. L. 2253-2, modifié par ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1er).

3. Assurer le suivi des régimes de prévoyance et frais de santé collectifs ;

4. Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

5. Établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.

Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur les sujets suivants :
– la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés et autres congés ;
– le compte épargne-temps.

Ce rapport étudiera plus particulièrement l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

6. Rend un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI-OL rend aussi un avis d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif relevant de son champ de compétences, dans les conditions évoquées dans les articles 4.2 et 4.5 ;

7. Pourra par ailleurs assumer le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. La CPPNI-OL peut décider, conformément aux dispositions de vote fixées au point 4.6, de déléguer ce rôle à une autre instance.

D'autre part, la CPPNI-OL :
– élabore le questionnaire du rapport de branche annuel qu'elle commande auprès d'un prestataire, choisi parmi les organismes ayant répondu à un appel d'offres, et répondant aux conditions du cahier des charges établi paritairement ;
– vient se substituer dans ses missions, prérogatives et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale mixte paritaire de la branche.

ARTICLE 4
Fonctionnement de la CPPNI-OL
REMPLACE
4.1. Agenda social

La CPPNI-OL établit l'organisation des négociations par un accord de méthode prévoyant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité et les modalités de négociations. Cet accord et particulièrement l'agenda social de la branche seront renégociés tous les ans.

4.2. Adresse de correspondance et secrétariat

Les accords d'entreprises soumis pour information et veille à la CPPNI-OL sont adressés au siège de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD) : ADPOLD – CPPNI – OL, 185, rue de Bercy, 75579 PARIS Cedex 12, ou à l'adresse mail suivante : adpold.association@yahoo.fr

Les demandes d'interprétation et de conciliation devront être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ainsi que par mail, par la partie la plus diligente (employeur ou salarié, ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle auquel l'un ou l'autre adhère). La demande devra expliciter la nature du différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.

Le secrétariat de l'ADPOLD a pour mission d'accuser réception des accords et/ou demandes d'interprétation et de conciliation auprès des entreprises émettrices, et de transmettre ces documents aux membres de la CPPNI-OL par mail.

Les autres tâches de secrétariat (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) seront indemnisées par l'ADPOLD et seront confiées à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Les conditions de cette indemnisation seront fixées par décision de la CPPNI-OL.

4.3. Périodicité des réunions

La CPPNI-OL est réunie au moins 6 fois par an et autant de fois que l'exigent l'actualité de la branche et les demandes d'interprétation et de conciliation. Elle établit l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires.

4.4. Rôle du secrétariat

Le secrétariat sera en charge de l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour par courriel au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Il rédigera un compte rendu des séances dont la charge revient à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Celui-ci est signé par le président de la commission. Le compte rendu est ensuite envoyé à chaque membre et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

4.5. Procédure de la saisine d'interprétation et de conciliation

Les présentes dispositions annulent et remplacent l'article 3 de la CCN.

Lorsque la saisine de la CPPNI-OL porte sur une demande d'interprétation ou de conciliation, la commission doit tenir une séance dans le mois qui suit la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été) ou dossier complexe et sur décision conjointe du président et du vice-président. Dans ce cas, le délai sera de 2 mois maximum.

Commission d'interprétation

La commission d'interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l'interprétation d'un article de la présente convention collective, et notamment par :
– une juridiction, une administration, un employeur, un salarié ou des organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté patronal que salarial.

La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée. Si des éléments sont de nature à éclairer la CPPNI sur la demande d'interprétation, ils devront être communiqués en même temps que la saisine.

La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL. doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL. tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6, un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.

Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).

Commission de conciliation

La commission de conciliation peut être saisie pour tenter de régler en amiable conciliateur les litiges nés entre un ou des salariés et un employeur, toute tentative de conciliation interne ayant échoué. La commission peut être saisie par :
– un ou des salariés ou un employeur, ou des organisations syndicales, tant du côté patronal que salarié.

La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le litige opposant le ou les demandeurs.

La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6., un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.

Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).

4.6. Modalités de vote

Les décisions sont prises dans le respect du paritarisme. Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante, selon le nombre d'organisations présentes :

Nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs, divisé par le nombre d'organisations du collège concerné.

L'ensemble des organisations syndicales de salariés représentées le jour de la réunion a toujours un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentées.

La décision est réputée adoptée si la majorité des voix s'est exprimée favorablement en séance.

ARTICLE 4
Fonctionnement de la CPPNI-OL
en vigueur étendue
4.1. Agenda social

La CPPNI-OL établit l'organisation des négociations par un accord de méthode prévoyant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité et les modalités de négociations. Cet accord et particulièrement l'agenda social de la branche seront renégociés tous les ans.

4.2. Adresse de correspondance et secrétariat

Les accords d'entreprises soumis pour information et veille à la CPPNI-OL sont adressés au siège de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD) : ADPOLD – CPPNI – OL, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, ou à l'adresse mail suivante : adpold.association@yahoo.fr.

Les demandes d'interprétation et de conciliation devront être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ainsi que par mail, par la partie la plus diligente (employeur, ou salarié, ou organisation syndicale, ou organisation professionnelle). La demande devra expliciter la nature du différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.

Le secrétariat de l'ADPOLD a pour mission d'accuser réception des accords et/ ou demandes d'interprétation et de conciliation auprès des entreprises émettrices, et de transmettre ces documents aux membres de la CPPNI-OL par mail.

Les autres tâches de secrétariat (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) seront indemnisées par l'ADPOLD et seront confiées à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Les conditions de cette indemnisation seront fixées par décision de la CPPNI-OL.

4.3. Périodicité des réunions

La CPPNI-OL est réunie au moins 6 fois par an et autant de fois que l'exigent l'actualité de la branche et les demandes d'interprétation et de conciliation. Elle établit l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires.

4.4. Rôle du secrétariat

Le secrétariat sera en charge de l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour par courriel au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Il rédigera un compte rendu des séances dont la charge revient à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Celui-ci est signé par le président de la commission. Le compte rendu est ensuite envoyé à chaque membre et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

4.5. Procédure de la saisine d'interprétation et de conciliation

Les présentes dispositions annulent et remplacent l'article 3 de la convention collective nationale.

Lorsque la saisine de la CPPNI-OL porte sur une demande d'interprétation ou de conciliation, la commission doit tenir une séance dans le mois qui suit la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été) ou dossier complexe et sur décision conjointe du président et du vice-président. Dans ce cas, le délai sera de 2 mois maximum.

Commission d'interprétation

La commission d'interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l'interprétation d'un article de la présente convention collective, et notamment par :

– une juridiction, ou une administration, ou un employeur, ou un salarié, ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté patronal que salarial.

La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée. Si des éléments sont de nature à éclairer la CPPNI sur la demande d'interprétation, ils devront être communiqués en même temps que la saisine.

La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL. tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6, un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.

Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).

Commission de conciliation

La commission de conciliation peut être saisie pour tenter de régler en amiable conciliateur les litiges nés entre un ou des salariés et un employeur, toute tentative de conciliation interne ayant échoué. La commission peut être saisie par :

– un ou des salariés ou un employeur, ou une ou plusieurs organisations syndicales, tant du côté patronal que salarié.

La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le litige opposant le ou les demandeurs.

La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6., un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.

Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).

4.6. Modalités de vote

Les décisions sont prises dans le respect du paritarisme. Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante, selon le nombre d'organisations présentes :

Nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs, divisé par le nombre d'organisations du collège concerné.

L'ensemble des organisations syndicales de salariés représentées le jour de la réunion a toujours un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentées.

La décision est réputée adoptée si la majorité des voix s'est exprimée favorablement en séance.

ARTICLE 5
Moyens attribués au fonctionnement de la CPPNI-OL
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 4 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail sont inchangées, excepté la prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement qui passe à 3 représentants par organisations syndicales et patronales… (le reste du paragraphe est inchangé).

Par ailleurs, et suivant la nécessité des sujets de négociations, chaque délégation syndicale pourra être accompagnée, à ses frais, d'un expert de son choix [secrétaire fédéral, juriste, spécialiste ayant des compétences transversales (santé, épargne salariale…)].

Pour chaque réunion confirmée de la CPPNI-OL, il est convenu entre les partenaires sociaux qu'une réunion intersyndicale préparatoire sera prise en charge selon les barèmes établis. L'organisation patronale en charge du secrétariat tiendra, dans la mesure du possible, à la disposition des organisations salariés une salle pour la tenue de cette réunion.

Le remboursement se fera sous 10 jours, d'après la déclaration faite sur le document de prise en charge spécifique de la branche et à réception des justificatifs et de la feuille de présence signée par les participants auprès de l'ADPOLD.

La CPPNI-OL établit chaque année un budget prévisionnel sur l'ensemble des missions qui lui sont dévolues et le transmet à l'ADPOLD pour intégration dans le budget prévisionnel de l'association.

Dispositions spécifiques concernant la prise en charge salariale des négociateurs issus d'entreprise de moins de 50 salariés :

Aux termes des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes de leurs salariés participant aux négociations de branche, par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.

ARTICLE 6
Dispositions finales
en vigueur étendue

Dans la mesure où cette CPPNI-OL assume la mission de commission de conciliation et d'interprétation, cet accord annule et remplace l'article 3 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail. L'article 3 est, de fait, abrogé.

ARTICLE 7
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 8
Dépôt et notification
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Adhésion du ROF à l'accord du 5 avril 2018 (CPPNI)
VIGUEUR

Paris, le 14 novembre 2018.

Le rassemblement des opticiens de France, 10, rue Audubon, 75012 Paris, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

Le rassemblement des opticiens de France (ROF) a adhéré à l'accord de branche portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche de l'optique lunetterie de détail.

Vous trouverez ci-joint les courriers d'adhésion que nous vous transmettons pour dépôt, accompagnés de l'accord. Nous vous les adressons également par support électronique sur le site : www. teleaccords. travail-emploi. gouv. fr.

Nous les transmettons en parallèle au conseil de prud'hommes de Paris.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Délai de carence applicable entre deux CDD
Préambule
en vigueur étendue

Les parties déclarent que le contrat de travail à durée indéterminée est et doit rester la forme normale d'emploi dans la branche. Le maintien et le développement de l'emploi durable passe par cette forme de contrat. Pour rappel, au sein de la branche optique-lunetterie, 9 salariés sur 10 sont en contrat à durée indéterminée.

Néanmoins, les parties rappellent que le recours aux contrats courts participe également d'un développement de l'emploi et répond à des besoins de recrutement au sein de la branche.

Ainsi, tout particulièrement, au sein de la branche de l'optique – lunetterie de détail il est régulièrement fait recours au CDD dans le cadre de dispositif de formation en alternance. Par ailleurs, le recours au CDD est régulièrement utilisé pour procéder à des remplacements de personnel absents, notamment pendant les périodes de congés.

Dans ces situations, l'obligation tenant au respect d'un délai de carence s'avère être une source de complexité, et peut de surcroît priver des salariés d'opportunité d'emploi. Or, l'ordonnance n° 2017-1387 a prévu la possibilité d'adapter, par convention ou accord collectif de branche, les dispositions relatives notamment au calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée et les conditions dans lesquelles ce délai n'est pas applicable.

C'est donc afin de fluidifier le recours aux CDD avec le même salarié et de lui permettre ainsi d'augmenter son employabilité, que les parties ont souhaité simplifier la succession de contrats à durée déterminée sur un même poste.

Tel est l'objet du présent accord.

Les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes :


Section 1 Contrat de travail à durée déterminée et délai de carence
en vigueur étendue

En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif pour lequel il a été conclu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 1er
Contrats successifs sur un même poste ou avec un même salarié
en vigueur étendue

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans un certain nombre de cas, limitativement énumérés par la loi.

À défaut, le salarié est fondé à demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 1.1
Modalités de calcul du délai de carence
en vigueur étendue

Le code du travail institue un délai de carence, calculé selon les modalités suivantes :

– un tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
– la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.

ARTICLE 1.2
Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable
en vigueur étendue

Les parties au présent accord déclarent que le délai de carence peut constituer un frein à l'emploi et une source inutile de complexité dans un certain nombre de cas.

C'est la raison pour laquelle elles conviennent que le délai de carence n'est pas applicable :
– lorsqu'un contrat de professionnalisation (1) fait immédiatement suite à un contrat à durée déterminée proposé au même salarié, ce premier contrat n'excédant pas une période de 3 mois ;
– en cas de succession d'un contrat de professionnalisation (1) par un contrat à durée déterminée avec ce même salarié, ce second contrat n'excédant pas la limite de la durée fixée par les dispositions légales ;
– entre deux contrats à durée déterminée conclus avec un même salarié ou des salariés différents afin de permettre le remplacement de salariés successivement absents, sur un même type de poste.

(1) Il est rappelé que le délai de carence n'est pas applicable aux contrats d'apprentissage.

ARTICLE 1.3
Information sur les postes disponibles en CDI dans l'entreprise
en vigueur étendue

En application de l'article L. 1242-17 du code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Section 2 Dispositions finales
ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Les parties précisent que les dispositions du présent accord sont applicables à toutes les entreprises définies par la convention collective nationale du 2 juin 1986, indépendamment du nombre de salariés dans leurs effectifs.

En conséquence, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

L'article L. 2261-7 du code du travail définit les organisations syndicales ainsi que les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision du présent accord.

La validité d'un avenant de révision sera subordonnée au respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.

ARTICLE 5
Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sous réserve du respect du délai de préavis de 3 mois, et du respect des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent avenant.

Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 7
Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

À l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord vise l'ensemble du territoire national. L'application se fera dans les 6 mois sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de la branche de l'optique lunetterie de détail tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
Modifications
en vigueur étendue

L'article 3 « Missions » point 6 de l'accord du 5 avril 2018 est modifié comme suit :

« Rend un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI-OL rend aussi un avis d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif relevant de son champ de compétences, dans les conditions évoquées dans les articles 4.2 et 4.5 ».

L'article 4.2 « Adresse de correspondance et secrétariat » est modifié comme suit :

« Les accords d'entreprises soumis pour information et veille à la CPPNI-OL sont adressés au siège de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD) : ADPOLD – CPPNI – OL, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, ou à l'adresse mail suivante : adpold.association@yahoo.fr.

Les demandes d'interprétation et de conciliation devront être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ainsi que par mail, par la partie la plus diligente (employeur, ou salarié, ou organisation syndicale, ou organisation professionnelle). La demande devra expliciter la nature du différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.

Le secrétariat de l'ADPOLD a pour mission d'accuser réception des accords et/ou demandes d'interprétation et de conciliation auprès des entreprises émettrices, et de transmettre ces documents aux membres de la CPPNI-OL par mail.

Les autres tâches de secrétariat (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) seront indemnisées par l'ADPOLD et seront confiées à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Les conditions de cette indemnisation seront fixées par décision de la CPPNI-OL. »

L'article 4.5 « Procédure de la saisine d'interprétation et de conciliation » est modifié comme suit :

« Les présentes dispositions annulent et remplacent l'article 3 de la convention collective nationale.

Lorsque la saisine de la CPPNI-OL porte sur une demande d'interprétation ou de conciliation, la commission doit tenir une séance dans le mois qui suit la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été) ou dossier complexe et sur décision conjointe du président et du vice-président. Dans ce cas, le délai sera de 2 mois maximum.

Commission d'interprétation

La commission d'interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l'interprétation d'un article de la présente convention collective, et notamment par :

– une juridiction, ou une administration, ou un employeur, ou un salarié, ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté patronal que salarial.

La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée. Si des éléments sont de nature à éclairer la CPPNI sur la demande d'interprétation, ils devront être communiqués en même temps que la saisine.

La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL. tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6, un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.

Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).

Commission de conciliation

La commission de conciliation peut être saisie pour tenter de régler en amiable conciliateur les litiges nés entre un ou des salariés et un employeur, toute tentative de conciliation interne ayant échoué. La commission peut être saisie par :
– un ou des salariés ou un employeur, ou une ou plusieurs organisations syndicales, tant du côté patronal que salarié.

La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le litige opposant le ou les demandeurs.

La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6., un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.

Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.

Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s) ».

Les dispositions du présent avenant étant applicables aux entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques à leur endroit.

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

ARTICLE 4
Dépôt et notification
en vigueur étendue

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les difficultés d'interprétation de l'accord du 5 avril 2018 portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'optique-lunetterie (CPPNI-OL) ont conduit les parties à conclure le présent avenant. Celui-ci a pour objet de modifier certaines de ses dispositions, prévues ci-après.

Prévoyance obligatoire des salariés non cadres au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
Modification de l'article 7.3 « Tarifs »
en vigueur non-étendue

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 et 2019 est reconduit jusqu'au 31 décembre 2021.

En conséquence, les dispositions de l'article 7.3 « Tarifs » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).


Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

À compter du 1er janvier 2020, le taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0,07 % au titre de la garantie rente éducation et ce jusqu'au 31 décembre 2021.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés :

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise. Il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Date d'effet. Dépôt. Extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « optique – lunetterie de détail ».

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016 et n° 4 du 7 décembre 2017.

Transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 2 juin 1986 (IDCC 1431), dans le respect des dispositions de l'accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNEFP et à la création d'un CQP « Opti-Vision ».

ARTICLE 2
Objet du présent avenant
ABROGE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) valide la proposition de la CPNEFP du 13 novembre 2019 concernant :
– la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » ;
– l'enregistrement du titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

ARTICLE 3
Transformation du CQP « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé »
ABROGE

Par une décision du 13 novembre 2019, la CPNEFP a décidé de transformer le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle » appelé « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle appelé « Opticien spécialisé ».

Les partenaires sociaux actent de cette transformation dans le cadre du présent accord et mandatent la CPNEFP aux fins de réviser et mettre en conformité le cahier des charges du CQP « Opti-Vision » afin d'y intégrer les préceptes relatifs au titre à finalité professionnelle.

ARTICLE 4
Niveau de qualification
ABROGE

Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.

Ces critères permettent d'évaluer :

1° La complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle.

2° Le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail.

3° Le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de travail.

Dans la mesure où seules les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice légal de la profession d'opticien-lunetier peuvent accéder au titre « Opticien spécialisé » présentement créé, les partenaires sociaux demandent de procéder aux démarches d'enregistrement du titre au niveau 6.

En effet, ce diplôme atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Ce niveau équivaut aux diplômes conférant le grade de licence.

ARTICLE 5
Enregistrement du diplôme au RNCP
REMPLACE

Les partenaires sociaux décident que les formalités liées à la demande d'enregistrement du diplôme « Opticien spécialisé » en tant que titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) seront accomplies par le rassemblement des opticiens de France (ROF), à qui la CPNEFP et les parties signataires donnent mandat pour y procéder.

La CPNEFP conserve :
– le pilotage politique et opérationnel ;
– la délivrance du titre ;
– la labellisation des organismes de formation.

ARTICLE 5
Enregistrement du diplôme au RNCP et droits de propriété intellectuelle
ABROGE

Les partenaires sociaux décident que les formalités liées à la demande d'enregistrement du diplôme « Opticien spécialisé » en tant que titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) seront accomplies par le rassemblement des opticiens de France (ROF), à qui la CPNEFP et les parties signataires donnent mandat pour y procéder.

La CPNE-FP et les personnes qui la composent désignent le Rassemblement des opticiens de France (ROF) comme détenteur des droits de propriété intellectuelle. La CPNE-FP pourra à tout moment, désigner sur simple délibération une ou plusieurs personnes morales pour se substituer au ROF comme détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce “ certificat ”.

La CPNEFP conserve :
– le pilotage politique et opérationnel ;
– la délivrance du titre ;
– la labellisation des organismes de formation.

ARTICLE 6
Effets de l'avenant
ABROGE

Les clauses de l'accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNEFP et à la création d'un CQP « Opti-Vision » dont les dispositions ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 7
Durée de l'avenant
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Révision de l'avenant
ABROGE

Conformément aux conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.  (1)

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 9
Dénonciation de l'avenant
ABROGE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Dans ce cas, les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 10
Dispositions finales
ABROGE

Compte tenu du fait que le présent avenant a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, quel que soit leur effectif, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

À l'issue du délai d'opposition de 15 jours, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

De plus, conformément à l'article D. 2231-2, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

Modification de l'accord du 21 avril 2005 (Chapitre V : Pro-A)
ARTICLE 1er
Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGE

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques-types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Dispositif de reconversion ou promotion par alternance
ABROGE

La réforme précitée crée le dispositif de la « Pro-A » qui a pour vocation à succéder à la période de professionnalisation qui disparaît. Ainsi, le présent article a pour objet de remplacer le chapitre V qui portait sur cet ancien dispositif. Ce chapitre est ainsi rédigé :

« Chapitre V
Reconversion ou promotion par l'alternance, dite “ Pro-A ”

5.1. Objet de ce dispositif

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation mais aussi par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnés à l'article L. 6313-5 du code du travail, tel que le stipule l'article L. 6324-1.

5.2. Publics éligibles

Les parties signataires retiennent sans restriction l'ensemble des publics définis par le code du travail pour ce dispositif. Pour mémoire ce sont, à date de signature du présent avenant :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en position d'activité partielle.

Parmi eux, sont ciblés les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Les salariés doivent en outre ne pas avoir atteint un niveau de qualification qui correspond au grade de la licence. Une “ Pro-A ” est possible quel que soit le niveau de qualification visé par le salarié, qui peut donc être identique, supérieur ou inférieur à celui qu'il détient.

5.3. Certifications visées

En vertu de l'article L. 6324-3 du code du travail, le présent avenant définit la liste des certifications professionnelles éligibles dans la branche à la reconversion ou promotion par alternance. Les parties signataires dressent ainsi ci-après la liste de ces certifications.

Les parties signataires affirment que l'ensemble de ces certifications respectent des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

En effet, les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, l'observatoire prospectif du commerce, avec le soutien de l'opérateur de compétences, confirment que le secteur se caractérise par un environnement en mutation, marqué par des évolutions fortes : réglementaires (cadre de l'exercice de la profession d'opticien, développement professionnel continu, renforcement des conditions du contrat responsable et solidaire et de la protection du consommateur, qualité …), démographiques et sociétales (accroissement et vieillissement de la population, évolution du comportement des consommateurs, design, revalorisation de l'artisanat …), technologiques (sophistication des produits, nouveaux modes de distribution et de stratégies digitales, modernisation des outils et machines) et économiques (dynamique du secteur et acteurs, approvisionnement en produits optiques, marché de la demande saturée, intensification de la concurrence …).

Ces fortes mutations, induisant une exigence renforcée de compétences pointues et une évolution très rapide de ces dernières, combiné avec un développement d'une plus forte polyvalence dans les magasins d'optique, expose les salariés à une obsolescence de leurs compétences. Ce phénomène est présent dans les 4 principaux champs d'activité de l'optique lunetterie.

Les évolutions des activités dans le champ d'activités de santé sont :
– élargissement du champ d'intervention de l'opticien en santé ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– renforcement des exigences réglementaires (conditions d'exercice de la profession, obligations de développement personnel continu, certification qualité) ;
– évolution vers une diversification de l'offre de santé regroupant différents professionnels de santé (orthoptiste, audioprothésiste …).

Les évolutions des activités dans le champ d'activités de vente-conseil sont :
– développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer, de s'adapter aux besoins des clients, aux évolutions technologiques et réglementaires.

Les évolutions des activités dans le champ d'activités en atelier sont :
– télé-détourage des verres à distance par les fournisseurs/ fabricants de verres (verres livrés prétaillés au magasin) ;
– externalisation d'une partie des activités de montage vers des ateliers de montage ou sous-traitance ;
– complexification des montages réalisés en magasin.

Les évolutions des activités dans le champ activités de gestion sont :
– évolutions permanentes du cadre légal et réglementaire ;
– développement des stratégies digitales (vente à distance) et nouveaux modes de distribution ;
– évolution des besoins (équipements de plus en plus complexes …) et des produits (design et technologie) ;
– intensification de la concurrence et nécessité accrue de se distinguer/ s'adapter aux besoins des clients/ patients, aux évolutions technologiques et réglementaires … ;
– évolution du cadre de la prise en charge de l'optique.

Pour relever le défi de ces mutations, les parties signataires décident en conséquence de rendre éligibles les certifications suivantes :
– BEP optique lunetterie (niveau 3, code RNCP9811) ;
– Bac pro optique lunetterie (niveau 4, code RNCP9295) ;
– titre assistant(e) technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP21703) (1) ;
– Bac pro commerce (niveau 4, code RNCP759) ;
– Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial (niveau 4, code RNCP32208) ;
– TP technicien en montage et vente d'optique-lunetterie (niveau 4, code RNCP22279) ;
– brevet de technicien supérieur opticien lunetier (niveau 5, code RNCP1084), diplôme par excellence de la profession, régulièrement remis à jour en fonction des mutations, et nécessaires à l'exercice de la profession d'opticien-lunetier détaillant (art. L. 4362-1 du code de la santé publique) ;
– BTS management commercial opérationnel (niveau 5, code RNCP34031) ;
– titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie (niveau 6), dès son enregistrement au RNCP ;
– titre responsable en réfraction en équipement optique (RREO) (niveau 6, code RNCP6963) (1) ;
– titre responsable du commerce en optique (niveau 6, code RNCP28132) ;
– licence professionnelle – optique professionnelle (niveau 6, code RNCP30157) ;
– licence professionnelle – santé spécialité métiers de l'optique (niveau 6, code RNCP6106) (1) ;
– licence professionnelle mention santé, spécialité optique et lunetterie (niveau 6, code RNCP23217) (1) ;
– licence professionnelle optométrie et basse vision (niveau 6, code RNCP20313) (1) ;
– licence gestion des organisations spécialisation opticien, responsable de magasin d'optique, de certificateur Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) (niveau 6, code RNCP24425) ;
– master ingénierie de la santé (niveau 7, code RNCP34075) ;
– expert en sciences de la vision (niveau 7, code RNCP29838) ;

et pour mémoire :
– socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) (fiche RS 2203) ;
– socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA numérique) (fiche RS 3936).

En effet l'article L. 6324-3 précise que la reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.

Le recours par les salariés de la branche à ces certifications professionnelles est avéré, comme le montrent les prises en charges de l'organisme paritaire collecteur agréé. Elles ont permis d'ouvrir à ces salariés des perspectives très favorables de reconversion et de mobilité professionnelle.

5.4. La durée
5.4.1. La durée de la “ Pro-A ” dans son ensemble

La durée minimale de la reconversion ou la promotion par alternance est comprise entre 6 et 12 mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'action vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences (CléA) ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Pour l'obtention du certificat CléA et la mise en œuvre d'une VAE, la durée de la “ Pro-A ” peut donc être inférieure à 6 mois ou supérieure à 12 mois et le salarié n'est pas tenu par un contingent minimal d'heures de formation.

Elle peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, que sont notamment les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, les personnes inscrites depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, ainsi que les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou encore aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, elle peut être par ailleurs allongée jusqu'à 24 mois pour d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Les parties signataires conviennent que les bénéficiaires de cette disposition sont tous les publics définis à l'article 2.2 du présent avenant, dont la certification préparée exige une durée d'action supérieure à 12 mois.

5.4.2. Durée des actions et des enseignements au sein de la “ Pro-A ”

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de la “ Pro-A ”. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la “ Pro-A ” vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ou lorsqu'elle concerne les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, le présent avenant de branche porte au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, que sont ceux :
– soit bénéficiant de la dérogation à 36 mois soit qui visent des certifications listées dans l'article 2.3 du présent avenant ou de ses avenants.

5.5. Prise en charge

L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière des actions de financement de l'alternance, les frais pédagogiques et les frais annexes des actions et de l'enseignement, que sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration (2). La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche (CPNE-FP) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge globale de l'ensemble des frais pédagogiques et annexes engagés dans ce cadre.
Le présent avenant prévoit en outre explicitement, en vertu de l'article L. 6324-5 du code du travail, qu'en complément la rémunération du salarié peut être prise en charge par l'opérateur de compétences au titre de la même section financière et dans les conditions déterminées par décret.

5.6. Statut du bénéficiaire

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la “ Pro-A ” (art. L. 6324-6). Les actions de la “ Pro-A ” peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail (selon les modalités précisées dans l'article L. 6324-6). Lorsqu'elles sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié (L. 6324-8). Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (L. 6324-9).

5.7. Tutorat

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la “ Pro-A ” (art. D. 6324-2). »

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail :
-Titre Assistant(e) technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP21703) ;
-Titre Responsable en Réfraction en Equipement Optique (RREO) (niveau 6, code RNCP6963) ;
-Licence Professionnelle-Santé spécialité Métiers de l'optique (niveau 6, code RNCP6106) ;
-Licence Professionnelle mention Santé, spécialité Optique et Lunetterie (niveau 6, code RNCP23217) ;
-Licence Professionnelle Optométrie et Basse Vision (niveau 6, code RNCP20313).
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

(2) Les termes « et de restauration » du nouvel article 5.5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Durée de l'avenant et entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les règles en vigueur.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Dépôt et notification
ABROGE

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
Extension
ABROGE

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Emploi des personnes en situation de handicap
Préambule
en vigueur étendue

La branche de l'optique-lunetterie entend se mobiliser pour mettre en place une politique durable de non-discrimination en matière d'insertion, de maintien dans l'emploi, de rémunération, de promotion et de formation des personnes en situation de handicap, et pour que les entreprises relevant de son champ d'activité soient des lieux de bienveillance à l'égard des personnes en situation de handicap.

La situation de handicap peut résulter de problèmes de santé depuis la naissance mais aussi de problèmes de santé courants : tout collaborateur peut être concerné à un moment de sa vie professionnelle.

Cet accord a pour objectif d'inciter les entreprises du secteur à mettre en œuvre une politique volontariste en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :
– en développant l'information et la sensibilisation de leur personnel ;
– en luttant contre toute forme de discrimination, tant dans l'accès au monde professionnel que dans le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La volonté de la branche est de contribuer au partage des bonnes pratiques envers les personnes en situation de handicap et faire en sorte que les salariés de la branche portent un autre regard sur le handicap.

Enfin, le présent accord vient en complément de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et de la loi n° 2019-485 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.

a) Champ d'application de l'accord

Cet accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie, relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés :

En dehors des dispositions de l'article 4, la branche considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer dans l'application du présent accord les entreprises de moins de 50 salariés des autres entreprises de la branche. Toutes les entreprises sont concernées par le présent accord quelle que soit la taille de leur effectif.

b) Bénéficiaires de l'accord

Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Par personne en situation de handicap, il convient d'entendre « Toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement reconnues par la loi comme étant réduites par suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ».

Les partenaires sociaux distinguent les salariés répondant à la définition de la personne en situation de handicap et les bénéficiaires au titre de l'obligation d'emploi incombant aux entreprises de plus de 20 salariés.

Pour rappel, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi listés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail sont :
– les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
– les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
– les titulaires d'une pension d'invalidité d'un régime de sécurité sociale ;
– les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 (ex. L. 394) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
– les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-3 (ex. L. 395) et à l'article L. 241-4 (ex. L. 396) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
– les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
– les titulaires d'une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
– les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

c) Photographie de la branche en matière d'emploi des personnes en situation de handicap

La branche étant essentiellement composée de TPE de moins de 10 personnes, les données liées à l'insertion et au maintien des personnes en situation de handicap ne sont pas connues au regard des obligations légales d'emploi, au jour de la signature du présent accord.

Cependant à compter du 1er janvier 2020, les entreprises quel que soit leur effectif, doivent déclarer l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui travaillent pour elles, ce qui permettra à la branche d'avoir une réelle connaissance de la situation des personnes en situation de handicap.

Dans le cadre des panoramas de la branche, les partenaires sociaux s'engagent à demander à ses interlocuteurs et prestataires, la prise en compte de la situation du handicap, afin de pouvoir obtenir un état de la situation dans les entreprises de la branche et d'évaluer dans la durée les résultats de ses actions et à consacrer un volet de son rapport de branche à l'emploi des personnes en situation de handicap et à l'effet de la politique de branche et des accords d'entreprise pour tout moyen que la branche se donnera.

1. Sensibiliser sur le handicap au sein des entreprises de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent que :
– communiquer sur le handicap permet d'établir un climat de confiance propice à l'engagement des démarches de reconnaissance de la qualité de salarié handicapé ;
– faire connaître son statut de personne en situation de handicap dans l'entreprise ne doit pas être vécu par un salarié comme un risque mais bien comme un avantage.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent que déclarer son handicap est de l'ordre de la liberté individuelle. Ainsi, l'entreprise ne doit pas contraindre de quelle que manière que ce soit un salarié en situation de handicap à déclarer son handicap.

1.1. Négociation et sensibilisation sur le handicap dans l'entreprise

La branche recommande aux entreprises de sensibiliser régulièrement l'ensemble du personnel sur le handicap.

Pour aider les entreprises, la branche de l'optique lunetterie de détail s'engage dans le cadre d'une boîte à outils à mettre à disposition un module de sensibilisation en e-Learning sur le handicap en entreprise accessible à tous. Elle décide de porter à l'ordre du jour de son agenda social annuel, le vote d'un budget de financement spécifique. L'opportunité d'une campagne d'information sera elle aussi étudiée annuellement au regard de l'évolution de l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de la profession.

Par ailleurs, la branche rappelle que les frais engagés par l'entreprise au titre de la formation et de la sensibilisation de l'ensemble des salariés dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi de collaborateurs handicapés peuvent faire partie des dépenses prévues par la loi pouvant être déduites à hauteur de 10 % maximum de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).

De plus, les partenaires sociaux de la branche rappellent que le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap s'inscrit dans la négociation annuelle obligatoire d'entreprise (NAO). Ces négociations portent notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Pour les entreprises qui ont conclu un accord agréé de groupe, d'entreprise ou d'établissement, la périodicité des négociations avec les organisations est portée à 3 ans. Dès lors qu'il est agréé par l'État, ce type d'accord exonère l'entreprise du versement de la contribution à l'Agefiph, mais pas de l'obligation d'emploi : l'entreprise doit s'engager sur un plan d'action avec des objectifs en lien avec la réponse à l'obligation.

1.2. Diffusion des bonnes pratiques autour du handicap

La branche reconnaît qu'elle peut avoir un rôle de facilitateur dans la diffusion des bonnes pratiques au sein des entreprises de la branche. En cela, elle demande la remontée des informations de cas concrets d'initiatives réussies en faveur de personnes en situation de handicap, et s'engage à en organiser leur diffusion au sein de la branche.

La branche souhaite que cet accord de branche et toutes les communications et actions qui en découlent soient diffusés largement au sein des entreprises de la branche.

1.3. Accessibilité à l'entreprise

Les entreprises de la branche doivent prévoir les dispositions nécessaires à l'accès aux locaux, aux déplacements pour aller en formation par exemple, à l'accessibilité numérique et tous les dispositifs qui facilitent l'accès aux postes pour les salariés et les candidats aux postes.

2. Accompagner la reconnaissance de situation de handicap
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux sont conscients du fait que les salariés d'une entreprise :
– souhaitent taire leur handicap pour des raisons intimes et personnelles, rappelant la liberté de chacun de dire ou de taire son handicap ;
– peuvent hésiter à faire savoir à leur employeur qu'ils sont reconnus handicapés ;
– ne connaissent pas toujours la possibilité de faire reconnaître leur handicap, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés de santé ayant des répercussions sur leur emploi ;
– ne perçoivent pas toujours clairement l'intérêt de déclarer leur situation auprès de leur employeur ;
– doivent surmonter un certain nombre d'étapes administratives pour constituer un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé.

Par ailleurs, certaines entreprises doivent remplir une obligation d'emploi de travailleur handicapé.

Afin de faciliter les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap, la branche crée un droit à 8 heures d'absence rémunérées.

Tout salarié engagé dans une démarche visant à la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ou au renouvellement de celui-ci, bénéficiera d'un droit à 8 heures d'absence rémunérées pour effectuer toute démarche administrative ou honorer tout rendez-vous en rapport avec la reconnaissance ou le renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap.

Ce droit s'entend d'un forfait de 8 heures d'absence rémunérées qui pourront être prises au maximum en deux fois.

Dans le cadre de l'utilisation de ce droit, le salarié devra :
– informer son employeur de sa démarche ;
– remettre un justificatif de son absence.

Le salarié devra informer l'entreprise de son absence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum pour permettre la bonne organisation du travail.

Ces 8 heures d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif n'entraînant aucune réduction de la rémunération.

Au cas où la reconnaissance RQTH ou son renouvellement nécessiterait 1 à 2 journées supplémentaires, la branche convient de laisser aux entreprises la possibilité d'une prise en charge ou non de ces jours complémentaires, qu'elle soit complète ou partielle. Sous certaines conditions, la branche rappelle que des dispositifs peuvent financer tout ou partie de ces jours d'absence complémentaires, et invite les entreprises et les salariés concernés à prendre contact avec les organismes de prévoyance.

En tout état de cause et quelle que soit la décision retenue par l'entreprise, ces demandes d'autorisation d'absence ne pourront pas être refusées par l'entreprise, et ne pourront en aucun cas justifier une sanction.

3. Favoriser le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
en vigueur étendue

La branche rappelle qu'un certain nombre de dispositifs existent et constituent des aides et des droits en faveur des salariés en situation de handicap, pour leur maintien dans l'emploi.

3.1.   Aménagement des horaires

La branche encourage les entreprises à être innovantes dans l'aménagement des horaires de personnel en situation de handicap. Les aménagements d'horaires doivent être établis en concertation avec l'entreprise et le salarié et en tenant compte des difficultés de chacun.

3.2.   Droit au télétravail  (1)

La branche est favorable aux solutions de télétravail des personnes en situation de handicap qui en font la demande et encourage les entreprises à mettre tout en œuvre (moyens matériels et formation) pour que le télétravail soit rapidement opérationnel, sauf en cas d'impossibilité liée au poste de travail.

Les partenaires sociaux de la branche rappellent, selon les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du code du travail, que la mise en œuvre du télétravail dans les entreprises nécessite un accord collectif ou, à défaut, une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique (CSE), s'il existe.

Les salariés en situation de handicap seront prioritaires pour l'attribution des postes de télétravail disponibles dans l'entreprise sous réserve de répondre aux critères d'éligibilité exigés pour ces postes par l'entreprise.

Les moyens matériels nécessaires au poste en télétravail seront à la charge de l'entreprise. Les moyens matériels nécessaires au poste en télétravail s'entendent de ceux relatifs aux technologies de l'information et de la communication définis avec l'employeur.

Afin d'aider les entreprises dans cette démarche, la branche proposera dans le cadre d'une boîte à outils des conseils et documents pour une mise en œuvre facilitée.

3.3.   Aménagement du poste de travail.   Aides financières et matérielles

La branche rappelle que des organismes (médecine du travail, Agefiph …) peuvent accompagner les entreprises dans des démarches de financement et d'aménagement de poste de salariés en situation de handicap sous réserve qu'il n'y ait pas d'accord agréé dans l'entreprise (car dans ce cas l'entreprise ne paie pas sa contribution liée à l'OETH et optimise ce budget en son sein pour aménager les postes par exemple).

Le salarié en situation de handicap a la possibilité de demander à son employeur en relation avec le médecin du travail, l'aménagement de son poste de travail.

Dans le cadre de concertation avec le médecin du travail et le salarié en situation de handicap, l'Agefiph peut participer au financement de matériels spécifiques adaptés au handicap permettant le maintien dans le poste, après étude du poste de travail sous-réserve qu'il n'y ait pas d'accord agréé dans l'entreprise.

La branche rappelle que les dépenses engagées pour les aménagements de poste qui ne seraient pas prises en charge directement par l'Agefiph peuvent venir en déduction du versement de la contribution liée à l'OETH.

Il est rappelé que les salariés bénéficiaires de la prévoyance non-cadre mise en place par la branche ont la possibilité, par le biais du fonds social de l'organisme désigné, d'obtenir des aides conditionnées.

(1) L'article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

4. Accompagner les salariés en situation de handicap tout au long de leur vie professionnelle
en vigueur étendue

La branche affirme sa volonté de ne faire aucune discrimination en raison du handicap au sujet de l'embauche, de la rémunération, de l'évolution et de la promotion au sein d'une entreprise d'un salarié en situation de handicap. Aucun métier, aucun service, aucun poste n'est a priori réservé ou interdit aux personnes en situation de handicap.

4.1. Droit à l'accès à la formation

La branche rappelle que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'actions de formation au même titre que les salariés de l'entreprise.

Adaptation des actions de formation

La branche souhaite que lors d'actions de formation engagées, celles-ci puissent être adaptées au handicap, tant dans le rythme que dans les méthodes ou les outils, notamment pour toutes les formations dispensées en interne.

En cas de formation externe, l'entreprise devra se mettre en rapport avec l'organisme de formation pour anticiper les éventuelles inadaptations et voir avec lui les possibles aménagements.

La branche recommande de prendre en compte ce critère dans le choix de l'organisme en cas d'appels d'offres, si du personnel en situation de handicap doit être formé.

Compte personnel de formation

Le salarié en situation de handicap bénéficie d'un montant en euros de son CPF (compte personnel de formation), supérieur aux salariés qui ne sont pas reconnus en situation de handicap ; à titre d'exemple pour 1 année pleine un salarié reconnu travailleur handicapé bénéficie pour 2019 d'un crédit de 800 € (au lieu des 500 prévus).

4.2. Gestion du parcours professionnel

La branche considère que la majorité des handicaps sont compatibles avec une activité professionnelle. Dans ce cadre, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder aux promotions et mobilités au sein des entreprises au même titre que les autres, sans que ce handicap soit considéré comme un blocage ou un frein à son épanouissement professionnel.

Les salariés en situation de handicap bénéficient des mêmes droits que les autres salariés à pouvoir évoluer dans l'entreprise.

En cas de difficultés dans le maintien de leur poste, les entreprises sont encouragées à anticiper les situations, favoriser les mobilités sur d'autres postes et privilégier au maximum les reconversions au sein même de l'entreprise.

Bilan de compétence

La branche encourage les initiatives liées à la mise en œuvre d'un bilan de compétence pour toute personne en situation de handicap qui souhaiterait évoluer dans son poste ou dans tout autre poste.

Elle rappelle également que ce dispositif peut être engagé pour toute personne en situation de handicap qui connaîtrait des difficultés dans le maintien de son poste, afin que puisse être anticipée une éventuelle impossibilité à moyen ou long terme à l'occuper, et une possible reconversion professionnelle.

Conseil en évolution professionnelle

Des conseils en évolution professionnelle peuvent être sollicités par les salariés en situation de handicap soit au sein de l'OPCO de la branche, soit au sein d'organismes de placement spécialisés qui peuvent être conseillés par l'Agefiph.

Entretien professionnel

La branche souhaite que l'entretien professionnel d'un salarié handicapé soit l'occasion d'aborder, si nécessaire, toutes les questions liées à l'évolution de son handicap, dans une perspective d'anticipation d'éventuelles difficultés en cas de maladies invalidantes chroniques et aggravantes.

Référent professionnel

Le législateur impose aux entreprises de plus de 250 salariés de nommer un référent handicap. La branche abaisse cette obligation aux entreprises de plus de 200 salariés et recommande aux entreprises de plus de 50 salariés la mise en place d'un référent handicap dès lors qu'elles emploient plus de 5 salariés en situation de handicap dans leur effectif.

Le référent handicap a pour mission au sein des entreprises d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. La branche considère que ces référents doivent pouvoir bénéficier d'une formation adaptée à leur mission, dès le démarrage de leur mission, pour en favoriser le succès.

Les partenaires sociaux souhaitent que la CPNE FP mette en œuvre un programme de formation « Référent handicap en entreprise » en collaboration avec son OPCO, ouverte à tous les salariés et les entreprises quelle que soit leur taille.

Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et qui s'engageraient volontairement à nommer un référent handicap, la branche prendra en charge le financement complet de la formation référent sur la base du programme défini ci-dessus et du tarif qu'elle aura préalablement validé.

5. Favoriser l'accueil et l'insertion de personnes en situation de handicap
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent que soient développés et multipliés tous moyens permettant aux salariés en situation de handicap de s'insérer au sein de la branche, ou d'acquérir de l'expérience professionnelle.

5.1. Favoriser le recrutement de personnes reconnues handicapées

La branche encourage les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap, en CDI ou en CDD, y compris dans le cadre de l'alternance.
La branche rappelle que le contrat d'apprentissage pour des personnes en situation de handicap ne comporte pas de limite d'âge et que ce contrat peut durer jusqu'à 4 ans.

Mode de diffusion des offres d'emploi

Toutes les offres d'emploi de la branche doivent pouvoir être accessibles par les personnes en situation de handicap. La branche encourage les entreprises à diffuser leurs offres aux réseaux et organismes en lien avec l'insertion des personnes en situation de handicap telle que Cap emploi…

Traitement des candidatures de personnes

Tout candidat en situation de handicap qui postule sur un poste ouvert dans l'une des entreprises de la branche doit bénéficier, comme tous les candidats, d'un entretien et d'une réponse suite à son entretien.

Entretien de recrutement dématérialisé

En cas de difficultés de candidats à se déplacer du fait de leur handicap, la branche demande que les entretiens puissent être réalisés par voie dématérialisée (type Skype, WhatsApp, et autres…) autant que possible.

5.2. Favoriser une bonne intégration de personnes reconnues handicapées

Entretien systématique pendant la période d'essai

Un entretien sera effectué systématiquement entre le manager et le salarié en situation de handicap, pendant la période d'essai.

Cet entretien devra intégrer une discussion autour des éventuelles difficultés rencontrées et des solutions préconisées.

La branche dans le cadre d'une boîte à outils « handicap » mettra à disposition des entreprises un document/formulaire utilisable.

5.3. Autres dispositifs favorisant l'insertion des personnes en situation de handicap

Les entreprises peuvent aussi accueillir des stagiaires en situation de handicap, et des personnes mise en situation en milieu professionnel, ou des personnes handicapées en intérim.

Par ailleurs, des dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) issus d'un partenariat entre Pôle emploi et notre OPCO existent.

5.4. Contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service

L'entreprise soumise à l'obligation d'emploi de personnes handicapées peut s'acquitter partiellement de son obligation en déduisant les dépenses directes établies avec des entreprises adaptées, établissements ou service d'aide au travail par le travail ou travailleurs indépendants.

6. Accompagner les salariés aidant des personnes handicapées
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conscients de l'impact de la situation d'aidant sur l'activité professionnelle des salariés concernés, souhaitent mettre en place des mesures facilitantes.

Les aidants sont considérés comme tels dès lors qu'ils résident avec la personne handicapée ou qu'ils entretiennent avec elle des liens étroits et stables, en lui venant en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

6.1.   Congé proche aidant

Le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible dans les conditions définies par la législation (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée.

En dehors des dispositions plus favorables indiquées ci-dessous, les dispositions légales s'appliquent, notamment celles relatives à l'information de l'employeur.
La durée du congé ne peut excéder, renouvellement compris la durée de 1 an pour l'ensemble de la carrière.

Le congé débute ou est renouvelé dans les conditions fixées par la loi.

Le congé aidant peut être fractionné et transformé en temps partiel si le salarié en fait la demande, dans les conditions légales. Cette possibilité reste soumise à l'accord de l'employeur.

Aménagement du temps de travail

Pour ces salariés, la branche encourage les entreprises à aménager les horaires de travail et à favoriser le télétravail si leur emploi le permet.

6.2.   Droit à 8 heures d'absence rémunérées par an

Les partenaires sociaux de la branche créent un droit par année civile de 8 heures d'absence rémunérées.

Ce droit est ouvert uniquement aux salariés répondant à la définition légale du salarié aidant qui n'auraient pas fait la demande du congé proche aidant (cf. 6.1.), et sous réserve de remplir certaines conditions :
– le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale dans l'entreprise de 6 mois ;
– le proche doit être une personne répondant aux cas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;
– les heures doivent être utilisées pour effectuer une démarche administrative liée à la situation de handicap du proche aidé ou pour honorer un rendez-vous lié à la situation de handicap du proche aidé.

Dans le cadre de l'utilisation de ce droit, le salarié devra :
– informer son employeur de sa démarche ;
– remettre les justificatifs de son absence : situation d'aidant et justificatif d'absence tels que : certificat médical, convocation par un organe administratif, convocation par un organe judiciaire, convocation liée à un dispositif d'hébergement … pour la personne aidée.

Le salarié devra informer l'entreprise de son absence en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum pour permettre la bonne organisation du travail.

Ces 8 heures d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif et n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

Ces 8 heures d'absence sont prises en deux fois maximum.

Les heures non prises ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.

7. Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Chaque année, la CPPNI se réunit pour faire un suivi de l'accord en établissant un bilan des actions quantitatives et qualitatives dispensées par la branche :
– actions de communication internes et externes à la branche ;
– montant des dépenses engagées par la branche.

Dès 2020, elle établira le recensement des personnes en situation de handicap au sein de la branche lui permettant de fixer des engagements concrets.

Dans le cadre du rapport de branche nécessaire aux négociations annuelles de branche, les partenaires sociaux veilleront à ce que le rapport comporte un volet sur l'emploi des personnes en situation de handicap.

De plus, les partenaires sociaux étudieront tous les 2 ans un diagnostic des accords d'entreprises récoltés depuis la base de données que les entreprises doivent alimenter et consultable sur Légifrance.

En analysant notamment les données recueillies afin de dresser un bilan du paysage existant.

8. Entrée en vigueur de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent accord. Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

9. Durée de l'accord
en vigueur étendue

L'accord est conclu pour une durée de 3 ans.

10. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

11. Formalités de publicité et de dépôt
en vigueur étendue

À l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Modification de l'accord du 23 janvier 2020 (diplôme « Opticien spécialisé »)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5
ABROGE

Le titre de l'article 5 de l'accord du 23 janvier 2020 « avenant n° 1 à l'accord du 26 mai 2016 » est complété. Il s'intitule désormais « Enregistrement du diplôme au RNCP et droits de propriété intellectuelle ».

Après l'alinéa 1er, un nouvel alinéa est ajouté :

« La CPNE-FP et les personnes qui la composent désignent le Rassemblement des opticiens de France (ROF) comme détenteur des droits de propriété intellectuelle. La CPNE-FP pourra à tout moment, désigner sur simple délibération une ou plusieurs personnes morales pour se substituer au ROF comme détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce “ certificat ”. »

ARTICLE 2
Effets de l'avenant
ABROGE

Les autres clauses de l'accord du 23 janvier 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 3
Durée de l'avenant et entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4
Révision. Dénonciation de l'avenant
ABROGE

Toute demande de révision ou de dénonciation du présent avenant doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

ARTICLE 5
Dispositions finales
ABROGE

Compte tenu du fait que le présent avenant a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie, quel que soit leur effectif, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

À l'issue du délai d'opposition de 15 jours, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

De plus, conformément à l'article D. 2231-2, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

Enfin, le présent avenant sera transmis à France compétences pour enregistrement.

Formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
ABROGE

À l'alinéa 9 de l'article 5.3. la certification « titre assistant (e) technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP21703) » est remplacée par la certification « titre assistant (e) technique en audioprothèse (niveau 4, code RNCP34641) ».

ARTICLE 2
ABROGE

Les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques-types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.

ARTICLE 4
ABROGE

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

ARTICLE 5
ABROGE

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 2.2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute du trimestre précédent, à hauteur de 0,08 % de celle-ci pour toute entreprise employant au moins un salarié. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au 3e alinéa de l'article 3, les mots « 31 juillet » sont remplacés par « 31 décembre ».

Au 5e alinéa, les mots « dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution » sont remplacés par les mots « dans le délai imparti ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au 2e alinéa de l'article 5.3, les mots « 31 juillet » sont remplacés par les mots « 31 décembre » et les mots « 1er janvier » sont remplacés par les mots « 1er mai ».

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les règles en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Compte tenu du fait que le présent avenant a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, quel que soit leur effectif, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.

Prévoyance complémentaire obligatoire (salariés non-cadres)
ARTICLE 1er
Modification de l'article 7.3 « Tarifs »
en vigueur étendue

Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.

En conséquence, les dispositions de l'article 7.3. « Tarifs » est rédigé comme suit :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0.56 %

À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ce taux de 0.56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0.07 % au titre de la garantie rente éducation.

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise. Il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Modification de l'article 9.4 « Maintien des garanties »
en vigueur étendue

Un article 9.4.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » ainsi rédigé est ajouté :

« Les garanties sont maintenues, sous réserve du paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.

La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

Le maintien des garanties cesse lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont plus remplies. »

ARTICLE 3
Date d'effet. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique – Lunetterie de détail ».

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016, n° 4 du 7 décembre 2017 et n° 5 du 12 décembre 2019.

Financement du paritarisme, heures de délégation et limites de remboursement des frais liés au paritarisme
ARTICLE 1er
Modification de l'article 4 « Négociations professionnelles » de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
en vigueur étendue

Au deuxième alinéa du paragraphe « C. Conditions de participation des salariés de la branche », après les mots « CPNE-FP – cf. annexe IV) » sont ajoutés les mots « et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ».

À la fin du paragraphe « D. Heures de délégation » sont ajoutés les mots « à la CPPNI et à la CPNE-FP ».

Le paragraphe « D. Heures de délégation » est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.

Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté. »

Le paragraphe « F. Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme » est modifié.

Les deux premiers alinéas du paragraphe « 1. Frais de déplacement » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.

Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine. »

À la fin du quatrième alinéa du paragraphe « 1. Frais de déplacement », est intégrée une nouvelle phrase ainsi rédigée :

« La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » de l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
en vigueur étendue

L'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » conserve son titre. Son contenu est totalement remplacé par le texte suivant :

« 5.1.
Répartition des fonds

Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :
– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;
– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.

La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.

Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.

5.2.   Objectifs et utilisation des fonds

Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :
– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;
– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;
– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.

Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.

5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
– les autres recettes éventuelles ;
– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :
– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;
– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;
– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;
– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.

La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.

En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.

5.4.   Perte ou acquisition de représentativité

La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.

L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité. »

ARTICLE 3
Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises de l'optique-lunetterie de détail, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.

ARTICLE 5
Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, l'accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail, en vue de son extension.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Préambule
en vigueur étendue

Après avoir tiré les enseignements de plusieurs années de gestion de ce fonds de financement du paritarisme, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail souhaitent modifier l'affectation du montant de la contribution qui peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la masse salariale et des budgets prévisionnels. Ils souhaitent aussi compléter les heures de délégation attribuées aux représentants des salariés siégeant dans les instances de la branche et modifier les règles de remboursement des frais des mandatés liés au dialogue social de branche.

Pour cela, l'article 4 de la CCN et l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme sont modifiés comme suit :


Prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
ARTICLE 1er
Modification de l'article 7.3 « Tarifs »
en vigueur étendue

Il est mis fin au taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation instauré en 2018 et reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2023, l'article 7.3 « Tarifs » est rédigé comme suit :

« Article 7.3
Tarifs

La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

Capital décès 0,09 %
Rente éducation 0,08 %
Incapacité temporaire 0,17 %
Invalidité 0,17 %
Reprise du passif 0,05 %
Total 0,56 %

Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »
en vigueur étendue

L'article 5.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations, qui varie en fonction de l'âge de l'enfant à charge, est fixé comme suit :
– 12 % pour les enfants à charge de moins de 12 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 14 % pour les enfants à charge âgés de 12 à 18 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 € ;
– 16 % pour les enfants à charge âgés de 19 à 29 ans, avec une rente minimale fixée à 3 000 €, sous réserve de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.

Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rentes en cours de service.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 30 ans.

Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance. »

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, il n'y a pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Date d'effet. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique-lunetterie de détail ».

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016, n° 4 du 7 décembre 2017, n° 5 du 12 décembre 2019 et n° 6 du 8 septembre 2022.

Changement du nom du diplôme CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNEFP et à la création d'un CQP « Opti-vision » est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots « CQP “ Opticien, acteur de la filière de santé visuelle ” dit “ Opti-vision ” » sont remplacés par les mots « CQP “ Opticien spécialisé ” ».

L'article 2 est modifié comme suit :

Au titre de l'article ainsi qu'aux alinéas 3, 6 et 9, les mots « CQP “ Opti-vision ” » sont remplacés par les mots « CQP “ Opticien spécialisé ” ».

Au premier alinéa, les mots « CQP “ Opticien, acteur de la filière de santé visuelle ” dit “ Opti-vision ” » sont remplacés par les mots « CQP “ Opticien spécialisé ” ».

Au quatrième alinéa, les mots « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle. Opti-vision » sont remplacés par les mots « Opticien spécialisé ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les avenants du 23 janvier 2020 et du 17 décembre 2020 sont abrogés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu du fait que le présent avenant a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie, quel que soit leur effectif, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 1er janvier au 15 janvier 2023 inclus.

Il fera l'objet des formalités de dépôts et de publicité selon les conditions légales en vigueur.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche optique lunetterie, sur proposition de la CPNE-FP, ont décidé que le diplôme de branche, le CQP « Opti-vision » devait changer de dénomination et prendre l'appellation CQP « Opticien spécialisé ».

Textes Salaires

Salaires
ABROGE


COEFFICIENT : 100
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 3 450
COMPLEMENT (en francs) : 2 000
SALAIRE minimum (en francs) : 5 450

COEFFICIENT : 110
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 3 795
COMPLEMENT (en francs) : 1 750
SALAIRE minimum (en francs) : 5 545

COEFFICIENT : 115
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 3 967,50
COMPLEMENT (en francs) : 1 625
SALAIRE minimum (en francs) : 5 592,50

COEFFICIENT : 120
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 4 140
COMPLEMENT (en francs) : 1 500
SALAIRE minimum (en francs) : 5 640

COEFFICIENT : 125
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 4 312,50
COMPLEMENT (en francs) : 1 375
SALAIRE minimum (en francs) : 5 687,50

COEFFICIENT : 130
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 4 485
COMPLEMENT (en francs) : 1 250
SALAIRE minimum (en francs) : 5 735

COEFFICIENT : 135
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 4 657,50
COMPLEMENT (en francs) : 1 125
SALAIRE minimum (en francs) : 5 782,50

COEFFICIENT : 140
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 4 830
COMPLEMENT (en francs) : 1 000
SALAIRE minimum (en francs) : 5 830

COEFFICIENT : 145
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 5 002,50
COMPLEMENT (en francs) : 875
SALAIRE minimum (en francs) : 5 877,50

COEFFICIENT : 150
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 5 175
COMPLEMENT (en francs) : 750
SALAIRE minimum (en francs) : 5 925

COEFFICIENT : 155
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 5 347,50
COMPLEMENT (en francs) : 625
SALAIRE minimum (en francs) : 5 972,50

COEFFICIENT : 160
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 5 520
COMPLEMENT (en francs) : 500
SALAIRE minimum (en francs) : 6 020

COEFFICIENT : 165
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 5 692,50
COMPLEMENT (en francs) : 375
SALAIRE minimum (en francs) : 6 067,50

COEFFICIENT : 170
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 5 865
COMPLEMENT (en francs) : 250
SALAIRE minimum (en francs) : 6 115

COEFFICIENT : 175
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 6 037,50
COMPLEMENT (en francs) : 200
SALAIRE minimum (en francs) : 6 237,50

COEFFICIENT : 180
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 6 210
COMPLEMENT (en francs) : 150
SALAIRE minimum (en francs) : 6 360

COEFFICIENT : 185
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 6 382,50
COMPLEMENT (en francs) : 100
SALAIRE minimum (en francs) : 6 482,50

COEFFICIENT : 190
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 6 555
COMPLEMENT (en francs) : 50
SALAIRE minimum (en francs) : 6 605

COEFFICIENT : 195
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 6 727,50
SALAIRE minimum (en francs) : 6 727,50

COEFFICIENT : 200
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 6 900
SALAIRE minimum (en francs) : 6 900

COEFFICIENT : 205
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 7 072,50
SALAIRE minimum (en francs) : 7 072,50

COEFFICIENT : 210
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 7 245
SALAIRE minimum (en francs) : 7 245

COEFFICIENT : 215
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 7 417,50
SALAIRE minimum (en francs) : 7 417,50

COEFFICIENT : 220
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 7 590
SALAIRE minimum (en francs) : 7 590

COEFFICIENT : 225
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 7 762,50
SALAIRE minimum (en francs) : 7 762,50

COEFFICIENT : 230
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 7 935
SALAIRE minimum (en francs) : 7 935

COEFFICIENT : 235
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 8 107,50
SALAIRE minimum (en francs) : 8 107,50

COEFFICIENT : 240
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 8 280
SALAIRE minimum (en francs) : 8 280

COEFFICIENT : 250
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 8 625
SALAIRE minimum (en francs) : 8 625

COEFFICIENT : 260
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 8 970
SALAIRE minimum (en francs) : 8 970

COEFFICIENT : 270
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 9 315
SALAIRE minimum (en francs) : 9 315

COEFFICIENT : 280
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 9 660
SALAIRE minimum (en francs) : 9 660

COEFFICIENT : 290
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 10 005
SALAIRE minimum (en francs) : 10 005

COEFFICIENT : 300
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 10 350
SALAIRE minimum (en francs) : 10 350

COEFFICIENT : 320
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 11 040
SALAIRE minimum (en francs) : 11 040

COEFFICIENT : 350
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 12 075
SALAIRE minimum (en francs) : 12 075

COEFFICIENT : 400
VALEUR du point (en francs) : 34,50
MONTANT (en francs) : 13 800
SALAIRE minimum (en francs) : 13 800


Il est également décidé que la commission mixte paritaire se réunira fin novembre/début décembre 1991 pour revoir les augmentations des bases salariales de 1992.

D'autre part, les points de majoration pour diplômes restent inchangés :

- C.A.P. : 5 points supplémentaires x 34,50 F......172,50 F ;

- B.E.P. : 10 points supplémentaires x 34,50 F.....345,00 F ;

- B.P. et B.T.S. : 15 points supplémentaires x 34,50..517,50 F. Ces décisions ont été prises lors de la réunion de la commission mixte paritaire du 7 décembre 1990.
Salaires
Accord de salaires minima applicable à partir du 1er avril 2001
en vigueur non-étendue

Valeur du point : 41,40

COEF COEFF x VP + COMPL MINIMA
100 4 140 2 961 7 101
110 4 554 2 550 7 104
115 4 765 2 346 7 111
120 4 968 2 142 7 110
125 5 175 1 938 7 113
130 5 382 1 734 7 116
135 5 382 1 530 6 912
140 4 796 1 326 6 122
145 6 003 1 122 7 125
150 6 210 1 918 7 128
155 6 417 714 7 131
160 6 624 569 7 193
165 6 831 424 7 255
170 7 038 286 7 324
175 7 245 226 7 471
180 7 452 167 7 619
185 7 659 108 7 767
190 7 866 55 7 921
195 8 073 8 073
200 8 280 8 280
205 8 487 8 487
210 8 694 8 694
215 8 901 8 901
220 9 108 9 108
225 9 315 9 315
230 9 522 9 522
235 9 729 9 729
240 9 936 9 936
250 10 350 10 350
260 10 764 10 764
270 11 178 11 178
280 11 592 11 592
290 12 006 12 006
300 12 420 12 420
320 13 248 13 248
350 14 490 14 490
400 16 560 16 560
CAP 5 points ... 207
BEP 10 points ... 414
BP 15 points ... 621
BTS 15 points ... 621
CQP A 5 points ... 207
CQP B 5 points ... 207

Salaires
ABROGE

Nouvel accord de salaires minima (base 35 heures)

Le 25 mai 2004, les organisations professionnelles d'employeurs et d'employés ont signé l'accord adoptant la grille salariale ci-dessous, qui sera applicable le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

(En euros)
COEFFICIENT MINIMA
100 1 135
110 1 145
115 1 150
120 1 160
130 1 175
140 1 190
150 1 205
160 1 220
170 1 230
180 1 266
190 1 305
195 1 345
200 1 395
210 1 435
220 1 485
230 1 545
240 1 625
250 1 700
280 1 845
300 1 965
330 2 105
350 2 305
380 2 605


Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les points de majoration pour diplômes sont les suivants :

COEFFICIENT MINIMA
C.A.P. (*) 35
B.E.P. (*) 70
B.P. (*) 105
B.T.S. (*) 105
C.Q.P.A. 35
C.Q.P.B. 35
(*) non cumulables


Fait à Paris, le 25 mai 2004. NOTA : Arrêté du 22 novembre 2004 : Avenant étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
Salaires
ABROGE

Le 3 juin 2005, les organisations professionnelles d'employeurs et d'employés ont signé l'accord adoptant la grille salariale ci-dessous, qui sera applicable le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Grille des salaires minima

Base 35 heures

(En euros)
COEFFICIENT MINIMA
100 1 222
110 1 227
115 1 232
120 1 239
130 1 248
140 1 263
150 1 273
160 1 288
170 1 298
180 1 314
190 1 354
195 1 394
200 1 444
210 1 484
220 1 534
230 1 584
240 1 664
250 1 740
280 1 885
300 2 005
330 2 146
350 2 346
380 2 647


Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les majorations pour diplômes sont les suivantes :

(En euros)
COEFFICIENT MINIMA
CAP (+) 44
BEP (+) 88
BP (+) 131
BTS (+) 131
CQPA 50
CQPB 50


(+) non cumulables
Fait à Paris, le 3 juin 2005.
Salaires
en vigueur étendue

Article 1er

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151 h 67 de travail mensuel.

(En euros)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
100 1 259
110 1 264
115 1 269
120 1 276
130 1 285
140 1 301
150 1 305
160 1 314
170 1 324
180 1 340
190 1 381
195 1 422
200 1 473
210 1 514
220 1 565
230 1 616
240 1 697
250 1 775
280 1 923
300 2 045
330 2 189
350 2 393
380 2 700

Article 2

Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les majorations pour diplômes sont les suivants :

(En euros)

DIPLOME MAJORATION
CAP+ 44
BEP+ 88
BP+ 131
BTS+ 131
CQP A 50
CQP B 50
+ Non cumulables

Article 3

La grille de salaire décrite à l'article 1er sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature de présent accord. Ledit accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension auprès de cette dernière.

Salaires minima
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

(En euros)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
100 1 282
110 1 287
115 1 292
120 1 299
130 1 309
140 1 324
150 1 328
160 1 337
170 1 348
180 1 364
190 1 406
195 1 447
200 1 499
210 1 541
220 1 593
230 1 645
240 1 728
250 1 807
280 1 957
300 2 082
330 2 228
350 2 436
380 2 749
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les majorations pour diplômes sont les suivantes :

(En euros)

DIPLÔME MAJORATION
CAP* 45
BEP* 89
BP* 133
BTS* 133
CQP A 51
CQP B 51
(*) Non cumulables.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail s'accordent pour initier la négociation d'une nouvelle grille de salaires dès le mois d'avril 2008.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

La grille de salaires décrite à l'article 1er sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la signature de présent accord. Ledit accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension auprès de cette dernière.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base mensuelle de 151,67 heures de travail.

(En euros)

COEFFICIENT SALAIRE MINIMUM
100 1 335
110 1 340
115 1 348
120 1 355
130 1 365
140 1 385
150 1 389
160 1 398
170 1 410
180 1 425
190 1 464
195 1 510
200 1 559
210 1 610
220 1 655
230 1 699
240 1 789
250 1 869
280 2 022
300 2 155
330 2 310
350 2 520
380 2 851
Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les majorations pour diplômes restent les suivantes :

(En euros)

DIPLÔME MAJORATION
CAP* 45
BEP* 89
BP* 133
BTS* 133
CQP A 51
CQP B 51
* Non cumulables.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension auprès de cette dernière.
Il sera applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel portant extension.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les coefficients 100 et 120 de la grille de classification.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le niveau d'entrée dans la grille de classification se situe désormais au coefficient 110. Par conséquent, les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 100 bénéficient d'une requalification au coefficient 110.
Les salariés classés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord au coefficient 120 bénéficient d'une requalification au coefficient 130.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

(En euros.)

Coefficient Montant
110 1 400
115 1 410
130 1 420
140 1 427
150 1 431
160 1 440
170 1 452
180 1 468
190 1 508
195 1 555
200 1 606
210 1 658
220 1 705
230 1 750
240 1 843
250 1 925
280 2 083
300 2 240
330 2 400
350 2 600
380 2 946
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes restent inchangés et sont les suivants :

(En euros.)

Diplôme Majoration
CAP (1) 45
BEP (1) 89
BP/BTS (1) 133
CQP technique/CQP commerce 51
(1) Non cumulable.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du lundi 17 janvier 2011 au 31 janvier 2011 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Salaires minima pour l'année 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

(En euros.)

Coefficient Montant
110 1 428
115 1 438
130 1 448
140 1 456
150 1 459
160 1 462
170 1 474
180 1 497
190 1 523
195 1 571
200 1 622
210 1 675
220 1 722
230 1 776
240 1 861
250 1 944
280 2 124
300 2 296
330 2 460
350 2 678
380 3 034
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes restent inchangés et sont les suivants :

(En euros.)

Diplôme Majoration
CAP * 45
BEP * 89
BP * 133
BTS * 133
CQP technique / CQP commerce 51
(*) Non cumulable.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du vendredi 17 février 2012 au vendredi 2 mars 2012 inclus.

A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Salaires minima pour l'année 2013
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

(En euros.)

Coefficient Montant
110 1 440
115 1 450
130 1 460
140 1 470
150 1 471
160 1 473
170 1 486
180 1 515
190 1 535
195 1 583
200 1 635
210 1 688
220 1 735
230 1 790
240 1 876
250 1 960
280 2 141
300 2 314
330 2 480
350 2 699
380 3 086

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les salariés possédant les diplômes dans leur catégorie professionnelle, les montants des majorations pour diplômes sont les suivants :

(En euros.)

Diplôme Majoration
CAP * 47
BEP * 90
Bac pro * 92
BP * 135
BTS * 135
CQP technique / CQP commerce 55
(*) Non cumulable.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 18 avril 2013 au vendredi 3 mai 2013 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Salaires minima pour l'année 2015
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail conviennent de supprimer les salaires minima applicables aux coefficients 150, 170, 190, 200 et 240 de la grille salariale.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les salariés classés au coefficient 150 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 160 ; les salariés classés au coefficient 170 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 180, les salariés classés au coefficient 190 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 195, les salariés classés au coefficient 200 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 210, et les salariés classés au coefficient 240 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 250.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

(En euros)

Coefficient Montant
110 1 485
115 1 555
130 1 585
140 1 645
160 1 650
180 1 660
195 1 715
210 1 845
220 1 920
230 1 945
250 2 150
280 2 305
300 2 560
330 2 715
350 2 970
380 3 170
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les majorations pour diplômes prévues par la convention collective de l'optique lunetterie de détail sont supprimées. Elles ont été intégrées dans les salaires minima fixés à l'article 2 du présent accord.
Ainsi, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune majoration pour diplôme ne sera due.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du vendredi 6 mars 2015 au vendredi 20 mars 2015 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord simultanément au dépôt de l'accord.

Salaires minima
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, soit les entreprises relevant du code NAF 47-78A, en métropole comme dans les DROM-COM.

ARTICLE 2
Grille des minima
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151,67 heures de travail mensuel.

Pour rappel, depuis l'accord de 2015 :
– les salariés classés au coefficient 150 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 160 ;
– les salariés classés au coefficient 170 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 180 ;
– les salariés classés au coefficient 190 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 195 ;
– les salariés classés au coefficient 200 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 210 ;
– les salariés classés au coefficient 240 bénéficient du salaire minimum applicable au coefficient 250.

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés :

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.


Coefficients Montants
110 1 540,00 €
115 1 575,00 €
130 1 605,00 €
140 1 675,00 €
150 1 695,00 €
160 1 695,00 €
170 1 705,00 €
180 1 705,00 €
190 1 740,00 €
195 1 740,00 €
200 1 870,00 €
210 1 870,00 €
220 1 950,00 €
230 1 990,00 €
240 2 180,00 €
250 2 180,00 €
280 2 340,00 €
300 2 600,00 €
330 2 750,00 €
350 3 020,00 €
380 3 220,00 €

ARTICLE 3
Formalités de dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 23 janvier 2020 au vendredi 7 février 2020 inclus.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, et se sont accordés sur la revalorisation des salaires minima de la branche.

Salaires minima au 1er août 2022
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, soit les entreprises relevant du code NAF 4778A, en métropole comme dans les DROM-COM.

ARTICLE 2
Grille des minima
en vigueur étendue

Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique lunetterie de détail ont adopté la grille salariale ci-dessous pour une base de 151 h 67 de travail mensuel.

Il est précisé que cette grille s'entend pour des salaires mensuels versés sur une base annuelle de 12 mois. Au cas où le salaire annuel est versé sur un nombre de mois supérieur à 12, il convient, pour vérifier la bonne application du salaire mensuel minimum ci-dessous, de ramener le salaire annuel sur 12 mois. La même règle vaut pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.


Coefficients Montants en euros
110 1 615 €
115 1 630 €
130 1 640 €
140 1 710 €
150 1 730 €
160 1 730 €
170 1 740 €
180 1 740 €
190 1 775 €
195 1 775 €
200 1 910 €
210 1 910 €
220 1 990 €
230 2 040 €
240 2 235 €
250 2 235 €
280 2 395 €
300 2 660 €
330 2 815 €
350 3 090 €
380 3 290 €

ARTICLE 3
Formalités de dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 17 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 inclus.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation sur les salaires, les partenaires sociaux de la branche de l'optique lunetterie de détail se sont réunis à plusieurs reprises depuis novembre 2021, et se sont accordés sur la revalorisation des salaires minima de la branche.

Textes Extensions

ARRETE du 15 octobre 1986
ARTICLE 1er, 2, 3
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion de ceux qui sont liés par la convention collective nationale du personnel des organismes mutualistes du 2 février 1954 modifiée, les dispositions de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail (cinq annexes) du 2 juin 1986, à l'exclusion :

- des termes : " y compris les entreprises n'ayant pas pour objet unique la vente des articles d'optique-lunetterie " figurant à l'article 1er ;

- des termes : " de 9 mois maximum " figurant au premier alinéa du paragraphe A de l'article 2 ;

- du terme : " signataires " figurant au sixième alinéa de l'article 5 ;

- de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 ;

- du membre de phrase : " sauf dans le cas où l'appartenance... " figurant au huitième alinéa du paragraphe B de l'article 9 ;

- des termes : " à concurrence de 3 p. 100 de l'effectif salarié occupé dans l'entreprise " figurant au onzième alinéa de l'article 10 ;

- des termes : " au secrétariat du conseil de prud'hommes du département de la Seine " figurant à l'article 41 ;

- des termes : " sans que cela puisse être considéré comme un licenciement " figurant au deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe n° 3 et au deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe n° 4.

L'article 3 est étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 135-7 du code du travail.

L'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-8 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4, troisième alinéa, du code du travail.

L'article 33 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et de l'article L. 122-41 du code du travail.

Les deux premiers alinéas de l'article 37 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 7 de l'annexe n° 3 et le troisième alinéa de l'article 7 de l'annexe n° 4 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de ses annexes susvisées est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera punlié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 21 juillet 1988
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application, tel qu'il a été étendu par l'arrêté susvisé, de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les dispositions des avenants du 24 mars 1987 et du 19 avril 1988 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du dernier alinéa de l'article 4 ;

- de l'expression " de l'article L. 323-19 " figurant au onzième alinéa de l'article 10 et du treizième alinéa de ce même article ;

- de l'expression " à condition d'en prévenir son employeur six mois à l'avance " figurant au premier alinéa de l'article 22 ;

- de cette même expression figurant à l'article 7 de l'annexe 3 et à l'article 7 de l'annexe 4.

Le deuxième alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe 3 et le deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.
ARRETE du 29 septembre 1988
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 14 juin 1956, les dispositions de l'accord du 29 juin 1988 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 3 octobre 1989
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 14 juin 1956, les dispositions de l'accord du 12 décembre 1988 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du onzième alinéa de l'article 10.

Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'article L. 132-12 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 89-549 du 2 août 1989.
ARRETE du 4 mars 1991
ARTICLE 1er
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 14 juin 1956, les dispositions de l'accord du 7 décembre 1990 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.

ARRETE du 10 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les dispositions de l'avenant du 10 janvier 1994 (Salaires minima) à la convention collective susvisée.


Art. 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.


Art. 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-11 en date du 7 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 24 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les dispositions de l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des dispositions :

- des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 ;

- des mots : " et des bilans de compétence réalisés pour des jeunes bénéficiaires de ces contrats " figurant au dernier alinéa de l'article 5 ;

- de l'article 6 ;

- du dernier alinéa de l'article 7.

Le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.


Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-51 en date du 28 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

NOTA : L'arrêté du 28 juin 1996 (JORF du 29 juin 1996) supprime une exclusion et ajoute une réserve.
ARRETE du 28 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 1995 portant extension de l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, est modifié comme suit :

Est supprimée l'exclusion :

- de l'article 6.

Est ajouté l'alinéa suivant :

" Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996. "

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 9 avril 1999
ARTICLE 1, 2, 3
en vigueur étendue

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les dispositions de l'accord Salaires du 15 octobre 1998 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 21 mai 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les dispositions de l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 2.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-07 en date du 2 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 6 mars 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions dudit accord du 19 janvier 1998 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/50 en date du 14 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 12 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'accord du 29 mai 2000 portant adoption de la décision de la commission paritaire nationale de l'emploi du 25 avril 2000 conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984 modifié et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 2000/23 en date du 7 juillet 2000 (pour l'accord du 25 avril 2000) et n° 2000/26 en date du 28 juillet 2000 (pour l'accord du 29 mai 2000), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 12 octobre 2000
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'accord du 29 mai 2000 portant adoption de la décision de la commission paritaire nationale de l'emploi du 25 avril 2000 conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de l'article 1er du décret n° 84-613 du 16 juillet 1984 modifié et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 2000/23 en date du 7 juillet 2000 (pour l'accord du 25 avril 2000) et n° 2000/26 en date du 28 juillet 2000 (pour l'accord du 29 mai 2000), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 22 novembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'accord du 25 mai 2004 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 20 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de :

- l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L'article 3 (recouvrement de la contribution) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail l'organisme paritaire collecteur assure la collecte de cette contribution sous forme d'une comptabilité séparée ;

- l'accord du 3 juin 2005 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n°s 2005/4 et 2005/31 disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 euros.


ARRETE du 1 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'accord du 21 avril 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Au dernier alinéa du chapitre VII (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), les termes : " ou d'une période de professionnalisation " sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-4 du code du travail.

Le dernier alinéa du chapitre VIII (Validation des acquis de l'expérience) est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles R. 964-1-2-II et R. 931-37 du code du travail.

L'article 4-2 (Rémunération des bénéficiaires de contrats de professionnalisation) du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.

L'avant-dernier paragraphe du chapitre VIII (Validation des acquis de l'expérience) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail.

Au chapitre XV (Ressources), les dispositions concernant la contribution des entreprises occupant dix salariés et plus sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/26, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 17 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du mot " quinquennale " figurant au dernier tiret du premier alinéa de l'article 5 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 20 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'avenant du 16 février 2006 modifiant les articles 4 et 5 de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 4 janvier 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de l'accord du 14 septembre 2006 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvivé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/44 disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex, au prix unitaire de 7,61 euros.
ARRETE du 9 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, tel que modifié par l'accord du 19 janvier 1998, les dispositions de :

- l'avenant du 8 décembre 2005 à l'accord du 8 décembre 2004 sur le fonds de financement du paritarisme, modifiant l'article 3, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 sur le fonds de financement du paritarisme, modifiant l'article 5, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2006/8 et n°s 2006/15 disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 euros.