Texte de base
1. La présente convention règle sur tout le territoire national français les rapports entre les employeurs et les salariés, apprentis ou stagiaires, des deux sexes et de toutes catégories dont l'activité relève du vitrail.
La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée par la loi du 13 novembre 1982 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail).
2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la pose et/ou le commerce de vitraux (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, et tous établissements dépendant directement de ces entreprises, organismes, associations et divers) mentionnés dans la nomenclature des activités françaises prévue par décret n° 92-1129 du 20 octobre 1992 énuméré ci-dessous :
26-1 J : Production, montage et restauration de vitraux.
La présente convention s'applique de même à la verrerie d'art, la mosaïque et la dalle de verre.
3. Des annexes à la présente convention fixent les conditions particulières du travail des différentes catégories de salariés.
1. La présente convention règle sur tout le territoire national français, DOM-TOM compris, les rapports entre les employeurs et les salariés, apprentis ou stagiaires, des deux sexes et de toutes catégories dont l'activité relève du vitrail.
La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée par la loi du 13 novembre 1982 (section 2 du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail).
2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la pose, la formation et/ou le commerce de vitraux (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, et tous établissements dépendant directement de ces entreprises, organismes, associations et divers) mentionnés dans la nomenclature des activités françaises prévue par le décret n° 92-1129 du 20 octobre 1992 énumérée ci-dessous :
26-1 J : production, montage et restauration de vitraux.
La présente convention s'applique de même à la verrerie d'art, la mosaïque et la dalle de verre.
3. Des annexes à la présente convention fixent les conditions particulières du travail des différentes catégories de salariés.
1. Les salariés de métier dont la spécialité ne relève pas du vitrail, mais employés constamment dans les entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la restauration, l'exécution, la pose et/ou le commerce de vitraux, bénéficieront de la présente convention. Toutefois, leur rémunération ne pourra être inférieure à celle que leur assureraient les conventions collectives dont relève leur métier.
2. Les salariés occupés dans ou pour une entreprise du vitrail mais liés par contrat à une entreprise ne relevant pas de cette profession, bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles ou autres applicables à l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat mais également ils ne peuvent, au titre de leur travail dans ou pour l'entreprise du vitrail, se voir octroyés des avantages et garanties de toutes natures inférieures à celles qu'aurait un salarié de même qualification et ancienneté, appartenant à l'entreprise du vitrail.
1. La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du jour de sa mise en application. Elle se continuera par tacite reconduction pour une période indéterminée et pourra alors être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, à une époque quelconque, la dénonciation prenant effet deux mois après que la notification en aura été faite aux autres parties par pli recommandé avec accusé de réception (1).
2. Toutefois, des modifications au texte de la convention pourront être examinées sans que celle-ci soit dénoncée. Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur d'un précédent accord.
3. La partie dénonçant la convention ou demandant une modification devra accompagner sa lettre d'un projet sur les points de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès la notification de la dénonciation ou de la demande de modification.
4. Les textes dénoncés ou pour lesquels une modification a été demandée resteront en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions (1).
5. Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale plus favorable aux salariés.
6. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux questions de négociations annuelles des salaires.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. La convention ne peut en aucun cas être l'occasion d'une atteinte quelconque aux avantages individuels ou collectifs de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa signature.
2. Les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, lorsque ces dernières seront moins avantageuses pour les salariés.
1. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, le droit pour chacun d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté pour les syndicats d'exercer leur action.
L'adhésion ou la non-adhésion à un syndicat professionnel ne peut en aucun cas être une cause de conflit.
2. Les parties contractantes reconnaissent le droit, tant pour les employeurs que pour les salariés, d'agir librement par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts.
3. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'origine, l'opinion, l'activité politique, religieuse ou syndicale pour arrêter leur décision concernant notamment l'embauchage, l'avancement, la formation, la promotion ou la répartition du travail, les mesures de discipline de congédiement...
Les employeurs s'engagent à respecter l'ensemble des prérogatives et des droits des syndicats ou de la section syndicale dans l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. Les autorisations d'absences non rémunérées seront accordées par l'employeur, après préavis d'au moins une semaine, sauf cas d'urgence justifiée, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.
Le préavis envisagé permettra à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles pour que l'absence des salariés n'apporte pas de gêne excessive à la production et aux conditions de travail.
Les organisations syndicales représentatives de salariés s'engagent à n'utiliser cette faculté que dans la mesure où les réunions ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail.
2. Les autorisations d'absences seront accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires nationales constituées d'un commun accord entre organisations d'employeurs et de salariés.
Dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme si le salarié avait effectivement travaillé, dans la limite du nombre des participants déterminé par accord préalable entre les organisations d'employeurs et de salariés.
De plus, les frais de séjour indispensables seront remboursés par les employeurs selon accord avec la chambre syndicale nationale du vitrail (voir annexe III).
3. Les autorisations d'absences seront accordées aux salariés membres de commissions officielles constituées par les pouvoirs publics. Dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré par les employeurs comme temps de travail effectif, sous déduction des sommes versées par les pouvoirs publics en contrepartie des salaires perdus. D'autres autorisations d'absence seront accordées aux salariés conformément aux dispositions légales.
4. Pour les autorisations d'absences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le salarié convoqué devra prévenir son employeur dès qu'il aura eu connaissance de la convocation.
5. Pour la détermination du droit au congé annuel et autres avantages, le temps de travail perdu pendant ces absences sera considéré comme temps de travail effectif. D'autre part, ces absences ne sont pas déduites de la durée du congé annuel.
1. Dans l'hypothèse où un salarié ayant plus d'un an de présence dans un atelier a été appelé à quitter celui-ci pour remplir une fonction de permanent syndical, il jouira pendant un an d'une priorité d'embauchage s'il en fait la demande par pli recommandé avec accusé de réception pendant le mois qui suit l'expiration de son mandat.
2. Cette priorité s'exercera dans l'atelier s'il existe un emploi vacant de sa catégorie correspondant à ses aptitudes professionnelles. De plus, pendant la même période d'un an, il pourra bénéficier d'une priorité de réembauche dans un emploi d'une autre catégorie existant dans l'atelier et correspondant à ses aptitudes professionnelles. A sa réintégration ce salarié reprendre l'ancienneté acquise au départ de l'atelier pour remplir la fonction syndicale à laquelle il avait été appelé.
3. A défaut de réembauche, les organisations patronales et ouvrières conjugueront leurs efforts pour le reclasser si possible dans le cadre local et professionnel satisfaisant.
A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de réembauche dans le délai prévu, ce permanent aura droit à une indemnité égale à deux mois du salaire de base de sa catégorie professionnelle, en plus des indemnités conventionnelles de licenciement.
1. Des panneaux d'affichage en nombre suffisant seront placés à l'intérieur de chaque atelier en des endroits accessibles au personnel, en particulier aux portes d'entrée et de sortie.
Ils seront installés dans des conditions telles que les avis qui y seront apposés seront normalement protégés et suffisamment
éclairés.
2. Ces panneaux distincts de ceux réservés aux communications des délégués du personnel seront réservés à chaque organisation syndicale pour ses informations professionnelles et syndicales.
1. Si les organisations syndicales représentatives ou l'une d'elles, estiment qu'une mesure d'ordre général ou individuel contrevient au droit syndical, tel qu'il est défini dans la convention nationale du vitrail et en particulier aux articles 5, 6, 7 et 8, elles pourront soumettre le différend soit à la commission nationale d'interprétation ou de conciliation prévue aux articles 43 et 44 de la présente convention nationale du vitrail.
2. Les commissaires employeurs et salariés entendront les parties et mettront tout en oeuvre pour aboutir à une conciliation.
En cas de non-conciliation, la commission établira un rapport dans lequel elle précisera ses conclusions et motivera son avis sur l'affaire qui lui est soumise. C'est ainsi, notamment, qu'en cas de mesure ayant entraîné licenciement, la commission pourra proposer la réintégration du salarié en précisant les conditions de cette réintégration.
Un exemplaire de rapport, signé des commissaires patronaux et salariés, sera remis à chacune des parties intéressées.
1. Si les organisations syndicales représentatives ou l'une d'elles, estiment qu'une mesure d'ordre général ou individuel contrevient au droit syndical, tel qu'il est défini dans la convention nationale du vitrail et en particulier aux articles 5, 6, 7 et 8, elles pourront soumettre le différend soit à la commission nationale d'interprétation ou de conciliation prévue aux articles 43 et 44 de la présente convention nationale du vitrail.
2. Lorsqu'il s'agira d'un conflit mettant en cause le droit syndical, l'une ou l'autre des commissions visées au paragraphe précédent sera convoquée et présidée par un inspecteur du travail qui sera saisi par la ou les organisations syndicales intéressées. (1).
Les commissaires employeurs et salariés entendront les parties et mettront tout en oeuvre pour aboutir à une conciliation. Dans ce cas, l'inspecteur du travail établira un procès-verbal de conciliation et en remettra un exemplaire à chacune des parties (2).
En cas de non-conciliation, la commission établira un rapport dans lequel elle précisera ses conclusions et motivera son avis sur l'affaire qui lui est soumise. C'est ainsi, notamment, qu'en cas de mesure ayant entraîné licenciement, la commission pourra proposer la réintégration du salarié en précisant les conditions de cette réintégration.
Un exemplaire de rapport, signé des commissaires patronaux et salariés et de l'inspecteur du travail (3), sera remis à chacune des parties intéressées.
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Mots exclus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Conformément aux articles L. 421-1 et suivants du code du travail, il est mis en place des délégués du personnel dans chaque établissement où sont occupés au moins onze salariés.
Un comité d'entreprise avec une délégation distincte de celle des délégués du personnel, sera obligatoirement mis en place dans toutes les entreprises du vitrail de cinquante salariés et plus.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, un comité d'entreprise peut être mis en place mais n'a pas de caractère d'obligation.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'est pas mis en place un comité d'entreprise, ce sont les délégués du personnel qui sont investis des prérogatives et moyens de celui-ci.
Chaque entreprise devra négocier le montant des oeuvres sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise, dans le respect de l'article L. 432-9 du code du travail. Ce montant ne pourra être inférieur à celui nécessaire aux oeuvres sociales et culturelles accordées par l'entreprise avant la mise en place ou/et le renouvellement du CE.
Dans les établissements comportant :
- de 11 à 25 salariés le nombre des délégués à élire est ainsi fixé : 1 titulaire, 1 suppléant ;
- de 26 à 50 : 2 titulaires, 2 suppléants ;
- pour les entreprises supérieures à 50 salariés : sous réserve des dispositions plus favorables résultant d'accords ou usages d'entreprise, le nombre des délégués du personnel sera au moins égal à celui prévu à l'article R. 423 1 du code du travail. Le nombre des membres du comité d'entreprise sera au moins égal à celui prévu à l'article R. 433-1 du code du travail.
Sont électeurs les salariés travaillant dans l'atelier depuis plus de trois mois. Article L. 423-7 du code du travail.
1. La date et les heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation des opérations électorales seront déterminées par accord entre la direction de l'établissement et chaque organisation syndicale. Dans l'hypothèse où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail serait saisi du litige. Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail.
2. Le temps passé aux élections ainsi que le temps utilisé par les salariés assurant les différentes opérations du scrutin sera considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.
3. La date des élections et la liste mise à jour des électeurs et éligibles seront portées à la connaissance du personnel au moins un mois à l'avance par un avis établi et affiché par la direction de l'établissement. En outre, un exemplaire de ce document sera remis à chaque organisation syndicale. Les réclamations et contestations devront être formulées à la direction au moins six jours ouvrables avant la date des élections (3).
4. La date limite de dépôt des listes de candidats sera précisée par le protocole d'accord électoral.
5. Ces listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
6. Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés, pendant la période prévue pour les opérations électorales, à l'affichage des communications relatives aux élections.
7. Le matériel nécessaire au vote (enveloppes, urnes, etc.) sera fourni par l'employeur.
8. Pourront voter par correspondance les salariés qui, répondant aux conditions d'électorat, sont momentanément détachés de l'établissement ou absents le jour des élections pour maladie, accident ou congé, etc.
Une semaine avant la date des scrutins, la direction de l'établissement adressera aux salariés intéressés, par lettre recommandée, les bulletins de vote, deux enveloppes réglementaires (une pour l'élection du titulaire et une pour l'élection du suppléant) et une enveloppe de taille supérieure destinée à recevoir les deux enveloppes réglementaires identiques.
L'électeur ne devra porter sur les enveloppes intérieures ni signes, ni inscriptions ; l'enveloppe extérieure fournie par l'employeur et affranchie par lui, devra porter le nom de l'expéditeur et sa signature. Cet envoi devra parvenir au plus tard à l'heure de clôture du scrutin.
Des salariés désignés, a raison de un par organisation syndicale ayant présenté une liste, pourront contrôler le contenu et l'expédition de ces enveloppes.
L'électeur intéressé adressera par la poste ses bulletins de vote, sous double enveloppe, au président du bureau de vote.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : article étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail. (1) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.1. La date et les heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation des opérations électorales seront déterminées par accord entre la direction de l'établissement et un membre du personnel mandaté par (2) chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats (2). Dans l'hypothèse où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail serait saisi du litige. Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail.
2. Le temps passé aux élections ainsi que le temps utilisé par les salariés assurant les différentes opérations du scrutin sera considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.
3. La date des élections et la liste mise à jour des électeurs et éligibles seront portées à la connaissance du personnel au moins un mois à l'avance par un avis établi et affiché par la direction de l'établissement. En outre, un exemplaire de ce document sera remis à chaque organisation syndicale. Les réclamations et contestations devront être formulées à la direction au moins six jours ouvrables avant la date des élections (3).
4. La date limite de dépôt des listes de candidats sera précisée par le protocole d'accord électoral.
5. Ces listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
6. Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés, pendant la période prévue pour les opérations électorales, à l'affichage des communications relatives aux élections.
7. Le matériel nécessaire au vote (enveloppes, urnes, etc.) sera fourni par l'employeur.
8. Pourront voter par correspondance les salariés qui, répondant aux conditions d'électorat, sont momentanément détachés de l'établissement ou absents le jour des élections pour maladie, accident ou congé, etc.
Une semaine avant la date des scrutins, la direction de l'établissement adressera aux salariés intéressés, par lettre recommandée, les bulletins de vote, deux enveloppes réglementaires (une pour l'élection du titulaire et une pour l'élection du suppléant) et une enveloppe de taille supérieure destinée à recevoir les deux enveloppes réglementaires identiques.
L'électeur ne devra porter sur les enveloppes intérieures ni signes, ni inscriptions ; l'enveloppe extérieure fournie par l'employeur et affranchie par lui, devra porter le nom de l'expéditeur et sa signature. Cet envoi devra parvenir au plus tard à l'heure de clôture du scrutin.
Des salariés désignés, a raison de un par organisation syndicale ayant présenté une liste, pourront contrôler le contenu et l'expédition de ces enveloppes.
L'électeur intéressé adressera par la poste ses bulletins de vote, sous double enveloppe, au président du bureau de vote.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).(2) Mots exclus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. La composition et l'organisation du bureau sera réglée par le protocole d'accord électoral.
2. Le bureau sera assisté dans toutes ces opérations, notamment pour l'émargement des électeurs, le dépouillement du scrutin, et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste.
3. Le procès-verbal des élections, rédigé et signé par les membres du bureau électoral, sera établi en nombre d'exemplaires suffisant pour être remis à la direction et à chacun des candidats (1).
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 423-4 et R. 433-2 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Les représentants du personnel peuvent se déplacer librement tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci dans le cadre de leurs fonctions. Ils peuvent tant durant leurs heures de travail et de délégation qu'en dehors de celles-ci prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail.
Dans tous les cas les délégués et membres suppléants peuvent assister avec les titulaires aux réunions avec les employeurs. L'initiative de la tenue de ces réunions pouvant émaner de la direction ou des délégués du personnel conformément à l'article ci-dessus, le temps utilisé par eux pour ces réunions leur sera considéré rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des délégués du personnel titulaires.
1. Sans préjudice de leurs obligations résultant de la réglementation relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, les employeurs informeront en temps utile les organisations syndicales de salariés signataires intéressées des besoins généraux de main d'oeuvre dans toutes les catégories professionnelles.
2. En cas d'embauchage collectif intéressant la marche générale de l'entreprise ou de modification dans les structures de l'entreprise entraînant la création de services nouveaux, le comité d'entreprise et/ou les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.
1. Avant tout embauchage définitif, le salarié pourra demander ou se voir demander une période d'essai pouvant aller jusqu'à :
- un mois et demi, pour les positions 1, 2 et 3 ;
- deux mois et demi, pour les positions 4 et plus.
2. Pendant la période d'essai il est garantie aux salariés le taux minimum du salaire pratiqué dans leur catégorie.
3. Dans tous les cas la période d'essai éventuelle et les conditions de cet essai devront être écrites dans une lettre d'engagement remise au salarié obligatoirement à l'embauche.
4. Pendant la période d'essai, les parties pourront résilier le contrat de travail sans préavis.
5. Dans le cas particulier de la modification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il n'y aura pas de période d'essai.
Tout salarié fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai et aux frais de l'entreprise. Cet examen sera effectué dans les conditions légales. Il en va de même pour les surveillances médicales annuelles ou/et imposées par la spécificité de certains travaux ou situation particulière du ou de la salarié(e).
L'engagement définitif sera confirmé par une note signée de l'employeur et du salarié indiquant à ce dernier les conditions de son emploi, en particulier :
- indication de la fonction ;
- lieu d'exercice de la fonction ;
- classification professionnelle et coefficient hiérarchique ce catégorie ;
- salaire horaire ou appointements mensuels (base de 39 heures) ;
- autres éléments de rémunération et, s'il y a lieu, avantages en nature,
- durée et conditions de la période d'essai éventuelle.
Tout changement intervenant dans la classification de l'intéressé fera l'objet d'une notification de l'employeur. Notification sera également faite si l'intéressé est appelé à exercer ses fonctions dans une autre localité, sous réserve des clauses particulières prévues aux annexes (1).
Si par la suite de la non acceptation par le salarié de cette modification, la rupture du contrat de travail pour ce motif devait intervenir, cette rupture serait considérée comme étant à l'initiative de l'employeur (2).
Clauses de non-concurrence
Les salariés, dont le contrat prévoit une clause de non-concurrence, sont tenus au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, et à l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui les emploie ou qui les a employés et qu'ils ont pu recueillir à l'occasion de leurs fonctions ou du fait de leur présence dans l'entreprise.
Les employeurs s'engagent à ne pas appliquer la clause de non-concurrence, sauf cas exceptionnel, auquel cas cette clause devra figurer dans la lettre d'engagement qui en prévoit les contreparties financières et les conditions de désengagement.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : (1) alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants dudit code.
L'engagement définitif sera confirmé par une note signée de l'employeur et du salarié indiquant à ce dernier les conditions de son emploi, en particulier :
- indication de la fonction ;
- lieu d'exercice de la fonction ;
- classification professionnelle et coefficient hiérarchique ce catégorie ;
- salaire horaire ou appointements mensuels (base de 39 heures) ;
- autres éléments de rémunération et, s'il y a lieu, avantages en nature,
- durée et conditions de la période d'essai éventuelle.
Sauf dans le cas prévu à l'article 37 (1) , tout changement intervenant dans la classification de l'intéressé fera l'objet d'une notification de l'employeur. Notification sera également faite si l'intéressé est appelé à exercer ses fonctions dans une autre localité, sous réserve des clauses particulières prévues aux annexes (2) .
Si par la suite de la non acceptation par le salarié de cette modification, la rupture du contrat de travail pour ce motif devait intervenir, cette rupture serait considérée comme étant à l'initiative de l'employeur (3) .
Clauses de non-concurrence
Les salariés, dont le contrat prévoit une clause de non-concurrence, sont tenus au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, et à l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui les emploie ou qui les a employés et qu'ils ont pu recueillir à l'occasion de leurs fonctions ou du fait de leur présence dans l'entreprise.
Les employeurs s'engagent à ne pas appliquer la clause de non-concurrence, sauf cas exceptionnel, auquel cas cette clause devra figurer dans la lettre d'engagement qui en prévoit les contreparties financières et les conditions de désengagement.
(1) Mots exclus de l'extension (Arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail (Arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants dudit code (Arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Si un emploi vacant ou créé est à pouvoir dans l'atelier, la direction fera connaître au personnel cette vacance ou cette création avant de faire appel à des éléments de l'extérieur. Les salariés pourront alors, sur leur demande, subir une épreuve leur donnant la possibilité d'accéder à ce poste s'il est d'une qualification supérieure à la leur.
1. Le salaire est la contrepartie d'un travail.
Le salaire étant la contrepartie d'un travail, dans ce cadre, les entreprises, les organismes, les associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la restauration, l'exécution, la pose, le commerce de vitraux et/ou la formation, ne peuvent commercialiser les prestations et produits réalisés par toute personne morale ou physique non salariée.
2. Pour déterminer les salaires minima des différentes catégories professionnelles, il sera fixé en annexe :
a) Un salaire minimum national professionnel correspondant au coefficient 130 de l'échelle hiérarchique ;
b) Un coefficient hiérarchique correspondant à chacune des catégories professionnelles.
3. Le salaire minimum garantie est fixé en annexe de la présente convention.
Définition du salaire minimum de garanti
Il faut entendre par salaire minimum garanti (SMG), le salaire de base brut dont sont exclus toutes primes, toutes gratifications, tous compléments de rémunération et toutes indemnités représentant des remboursements de frais.
Le salaire minimum garanti (SMG), base 169 heures, s'obtient à partir de la formule ci-après :
SMG = Salaire mensuel K 130 + [VPC x (K - 130)]
Le salaire mensuel K 130 = Salaire horaire K 130 x 169 heures,
K = coefficient hiérarchique,
VPC = valeur horaire du point complémentaire défini ainsi :
VPC = Salaire mensuel K 400 - Salaire mensuel K 130 =
K 400 - K 130
Les valeurs du salaire K 130 et de VPC font l'objet de négociation paritaire salaire de branche.
Périodes militaires
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront maintenus. L'employeur pourra toutefois en déduire la solde nette touchée par le collaborateur.
1. Le salaire est la contrepartie d'un travail.
Le salaire étant la contrepartie d'un travail, dans ce cadre, les entreprises, les organismes, les associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la restauration, l'exécution, la pose, le commerce de vitraux et/ou la formation, ne peuvent commercialiser les prestations et produits réalisés par toute personne morale ou physique non salariée.
2. Pour déterminer les salaires minima des différentes catégories professionnelles, il sera fixé en annexe :
a) Un salaire minimum national professionnel correspondant au coefficient 130 de l'échelle hiérarchique ;
b) Un coefficient hiérarchique correspondant à chacune des catégories professionnelles.
3. Le salaire minimum garantie est fixé en annexe de la présente convention.
Définition du salaire minimum de garanti
Il faut entendre par salaire minimum garanti (SMG), le salaire de base brut dont sont exclus toutes primes, toutes gratifications, tous compléments de rémunération et toutes indemnités représentant des remboursements de frais.
Le salaire minimum garanti (SMG), base 151,67 heures, s'obtient à partir de la formule ci-après :
SMG = Salaire mensuel K 130 + [VPC x (K - 130)]
Le salaire mensuel K 130 = Salaire horaire K 130 x 151,67 heures,
K = coefficient hiérarchique,
VPC = valeur horaire du point complémentaire défini ainsi :
VPC = Salaire mensuel K 400 - Salaire mensuel K 130 =
K 400 - K 130
Les valeurs du salaire K 130 et de VPC font l'objet de négociation paritaire salaire de branche.
Périodes militaires
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront maintenus. L'employeur pourra toutefois en déduire la solde nette touchée par le collaborateur.
Lorsqu'un salarié sera amené à effectuer un travail de nuit (plage horaire 21 heures à 6 heures), il bénéficiera d'une prime de panier égale à deux fois le montant du salaire minimum professionnel de la position 1 (coefficient 130) applicable à l'entreprise.
1. Si de jeunes salariés exécutent des travaux habituellement confiés à des adultes, leur rémunération est établie en fonction du travail fourni par les jeunes salariés par rapport au travail fourni par les adultes et ceci sans abattement par rapport au salaire minimum conventionnel.
2. Entrent dans cette catégorie les jeunes travailleurs des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans qui ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage ou de formation similaire.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Les bulletins de paie sont établis conformément à l'article 44 du livre Ier du code du travail. Les différents éléments de la somme versée devront apparaître clairement, à savoir :
- la qualification professionnelle ;
- le coefficient hiérarchique de base ;
- le salaire horaire ou mensuel de base ;
- le nombre des heures de travail normal et, le cas échéant, le nombre des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ;
- les acomptes.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
La rémunération des salariés est établie dans les barèmes annexes pour un horaire de trente-neuf heures par semaine soit cent-soixante-neuf heures par mois.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine ou de la durée inférieure considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
- 25 % du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Majorations applicables à certaines heures de travail
1. Travail le dimanche (1) :
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
2. Travail de nuit :
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre vingt et une heures et six heures donnent lieu à une majoration qui ne peut être inférieure à 50 p. 100.
Cette majoration peut se cumuler avec celle du paragraphe 1.
Les majorations ci-dessus s'ajouteront aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Travaux multiples et remplacement
1. Le salarié, qui temporairement, exécute les travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
2. Le salarié qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel.
3. Le salarié affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en oeuvre dans son travail.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes
1. Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant d'expériences acquises (2).
2. Dans le cas où une ou un salarié(e) considérerait que ce principe n'est pas respecté, elle ou il pourra sans préjudice de toute autre démarche, saisir la commission de conciliation prévue par la présente convention en apportant à celle-ci tous les éléments justifiant sa demande.
(1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).La rémunération des salariés est établie dans les barèmes annexes pour un horaire de trente-neuf heures par semaine soit cent-soixante-neuf heures par mois.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine ou de la durée inférieure considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à :
- 25 % du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
Majorations applicables à certaines heures de travail
1. Travail le dimanche :
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là, de jour, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
2. Travail de nuit :
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre vingt et une heures et six heures donnent lieu à une majoration qui ne peut être inférieure à 50 p. 100.
Cette majoration peut se cumuler avec celle du paragraphe 1.
Les majorations ci-dessus s'ajouteront aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Travaux multiples et remplacement
1. Le salarié, qui temporairement, exécute les travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne bénéficiera, proportionnellement au temps passé, du salaire de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
2. Le salarié qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel.
3. Le salarié affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en oeuvre dans son travail.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes
1. Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité d'évolution de carrière et de rémunération entre les hommes et les femmes. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant d'expériences acquises.
2. Dans le cas où une ou un salarié (e) considérerait que ce principe n'est pas respecté, elle ou il pourra sans préjudice de toute autre démarche, saisir la commission de conciliation prévue par la présente convention en apportant à celle-ci tous les éléments justifiant sa demande.
Le temps comptant pour le calcul de l'ancienneté sera celui des services ininterrompus du salarié dans l'atelier, étant entendu que le temps correspondant aux périodes indiquées ci-après compte comme temps de service :
- le temps passé dans différents ateliers du même employeur ;
- le temps passé dans d'autres ateliers ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a été faite en accord avec les employeurs ;
- les interruptions pour congés annuels, accidents du travail, maladie professionnelles contractées dans l'atelier ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ;
- le repos de maternité et congé parental d'éducation prévu au paragraphe 3 de l'article 31 et de son annexe ;
- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans ;
- le service national obligatoire sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'atelier sur sa demande dès la fin de son service ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les congés de formation prévus par la réglementation en vigueur.
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaire pour le salarié donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
I. - Petits déplacements
1. Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié de regagner chaque jour son domicile.
2. Dans ce cas il sera payé au salarié ses frais supplémentaires de transport.
3. Si du fait de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice représentant la valeur du repas lui sera allouée.
4. Si du fait de son déplacement le temps de transport habituel du salarié se voit augmenté, ce temps complémentaire de transport sera à la charge de l'employeur et, en tout état de cause, les heures passées en voyage ne pourront donner lieu à une rémunération inférieure à l'horaire habituel de travail.
II. - Grands déplacements
1. Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile.
2. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées :
a) Frais de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de voyage, les frais de transport des bagages personnels avec un maximum de 30 kg.
b) Temps de voyage : les heures passées en voyage donneront lieu à rémunération après accord entre les parties. En tout état de cause, les heures passées en voyage ne pourront donner lieu à une rémunération inférieure à l'horaire habituel de travail.
c) Les frais de séjour : logement et repas seront remboursés sur présentation de factures, une avance correspondant aux frais estimés sera faite aux salariés.
d) Préavis en cas de déplacement : le salarié appelé à effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle.
1. Pendant les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à un mois, il sera accordé un congé de détente d'une durée nette de un jour ouvré tous les quinze jours et pendant ces déplacements. Ce congé n'entraînera pas de perte de salaire pour l'intéressé.
2. Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.
3. Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins de la fin du déplacement. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés.
4. Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au salarié électeur en déplacement. Il comptera comme voyage de détente.
5. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé.
Le remboursement des frais de transport de l'employé jusqu'à la destination de son choix sera pris en charge par l'entreprise, dans la limite d'un montant équivalent au transport aller.
Ce voyage comptera comme voyage de détente.
6. L'indemnité de déplacement sera maintenu intégralement en cas de maladie ou d'accident, jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
7. Les cas de maladie ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement. En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement seront à la charge de l'employeur.
8. En cas d'accident ou de maladie reconnus par le corps médical comme mettant en danger les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de voyage seront remboursés dans les conditions fixées à l'article 28 (§ 2) ci-dessus, à un seul des proches parents se rendant au près de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur sera possible. Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité au maximum à une semaine sauf cas particulier.
9. En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge de l'employeur.
1. Les employeurs s'efforceront de tenir compte de la situation de famille des intéressés dans les décisions visant un changement de résidence nécessité par les besoins du travail.
2. Dans le cas où la non acceptation d'un changement de résidence par un salarié entraînerait rupture du contrat, celle-ci ne pourrait être considérée comme étant du fait du salarié mais imputable à l'employeur (1).
3. Le salarié déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement justifiés ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge).
4. En cas de décès de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de rapatriement comprenant les frais de voyage et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article. La demande devra être formulée par le conjoint ou ses ayants droit dans les douze mois qui suivent le décès.
5. Cette clause ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés, ceux-ci bénéficiant des dispositions sur les déplacements de longue durée.
6. Tout salarié, après changement de résidence effectué à la demande de l'employeur qui serait, sauf faute grave, licencié dans un délai de deux ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement de ses frais de rapatriement comprenant les frais de déménagement jusqu'au lieu de sa résidence initiale ou à son nouveau lieu de travail dans la limite d'une distance équivalente.
7. Le devis des frais de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord.
8. Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives sous réserve que le déménagement intervienne dans les douze mois suivant la notification du congédiement.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Les jeunes filles et les femmes, dans le respect des protections particulières et spécifiques qui leur sont applicables, ont rigoureusement les mêmes droits et garanties au travail que les hommes.
La présente convention s'applique indistinctement aux salariés de l'un et l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes auront accès aux cours d'apprentissage, de formation professionnelle et de perfectionnement au même titre que les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois.
Maternité et adoption
1. L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser son embauche, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions légales et du paragraphe 2 du présent article, faire une mutation d'emploi.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse, médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail (annexe IV de la présente convention), ceci qu'elle use ou non de ces droits, ainsi que durant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
En cas de faute grave non liée à son état de grossesse, ou en cas de force majeure conduisant à l'impossibilité où se trouve l'entreprise de maintenir le contrat pour un motif totalement étranger à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, l'employeur peut néanmoins procéder à la rupture du contrat, à la condition de ne signifier et procéder à cette rupture qu'au terme de l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la personne a droit.
Le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, soit un certificat médical attestant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation, justifiant l'arrivée au foyer dans un délai de quinze jours d'un enfant placé en vue d'adoption, délivrée par les services ou oeuvres autorisées à procéder à ce placement.
2. Dans le but de garantir la santé de la mère et de l'enfant, les employeurs tiendront compte de la situation des femmes en état de grossesse constaté, en ce qui concerne les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail.
A partir du cinquième mois de leur grossesse les femmes enceintes sont autorisées à sortir cinq minutes avant le reste du personnel.
En cas d'aménagement ou de changement d'emploi demandé par le médecin du travail du fait de l'état de grossesse, les intéressées conservent dans leur nouvel emploi ou nouvelle situation de travail, l'ensemble des garanties qu'elles avaient dans leur emploi précédent (1).
Le temps passé aux consultations prénatales ou postnatales obligatoires ou nécessitées par leur état de santé lié à leur grossesse, auxquelles les intéressées ne peuvent se rendre hors du temps de travail, sera payé et considéré comme temps de travail.
3. Les salariées en état de grossesse ou procédant à une adoption ont droit aux congés ou repos légaux (annexe IV).
4. Elles seront réintégrées à la fin de cette absence, à condition qu'elles en fassent la demande deux mois au moins avant la date de reprise éventuelle du travail et les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis.
5. A compter du jour de la naissance et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Le temps d'allaitement sera payé à leur salaire réel.
5. Les personnes ayant au moins dix mois d'ancienneté dans l'entreprise, recevront pour la durée du congé maternité prévue par la sécurité sociale, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Congé parental d'éducation
Il est accordé à tous les ayants droit, femmes ou hommes, en faisant la demande, un congé parental d'éducation régi selon les dispositions du code du travail en vigueur.
Ce congé peut intervenir soit à la suite de la naissance d'un enfant, soit après l'adoption d'un enfant.
La durée de ce congé est prise en compte en totalité comme temps de travail pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. La ou le salarié(e) conserve en outre à son retour tous les avantages qu'elle ou qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : (1) alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
Les jeunes filles et les femmes, dans le respect des protections particulières et spécifiques qui leur sont applicables, ont rigoureusement les mêmes droits et garanties au travail que les hommes.
La présente convention s'applique indistinctement aux salariés de l'un et l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes auront accès aux cours d'apprentissage, de formation professionnelle et de perfectionnement au même titre que les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois.
Maternité et adoption
1. L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser son embauche, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions légales et du paragraphe 2 du présent article, faire une mutation d'emploi.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse, médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail (annexe IV de la présente convention), ceci qu'elle use ou non de ces droits, ainsi que durant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
En cas de faute grave non liée à son état de grossesse, ou en cas de force majeure conduisant à l'impossibilité où se trouve l'entreprise de maintenir le contrat pour un motif totalement étranger à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, l'employeur peut néanmoins procéder à la rupture du contrat, à la condition de ne signifier et procéder à cette rupture qu'au terme de l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la personne a droit.
Le licenciement d'une salariée est annulé si, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, soit un certificat médical attestant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation, justifiant l'arrivée au foyer dans un délai de quinze jours d'un enfant placé en vue d'adoption, délivrée par les services ou oeuvres autorisées à procéder à ce placement.
2. Dans le but de garantir la santé de la mère et de l'enfant, les employeurs tiendront compte de la situation des femmes en état de grossesse constaté, en ce qui concerne les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail.
A partir du cinquième mois de leur grossesse les femmes enceintes sont autorisées à sortir cinq minutes avant le reste du personnel.
En cas d'aménagement ou de changement d'emploi demandé par le médecin du travail du fait de l'état de grossesse, les intéressées conservent dans leur nouvel emploi ou nouvelle situation de travail, l'ensemble des garanties qu'elles avaient dans leur emploi précédent (1).
Le temps passé aux consultations prénatales ou postnatales obligatoires ou nécessitées par leur état de santé lié à leur grossesse, auxquelles les intéressées ne peuvent se rendre hors du temps de travail, sera payé et considéré comme temps de travail.
3. Les salariées en état de grossesse ou procédant à une adoption ont droit aux congés ou repos légaux (annexe IV).
4. Les salariées qui, avant l'expiration de cette période ou d'un congé de maladie consécutif à l'accouchement, en feront la demande, pourront obtenir une autorisation d'absence non payée d'un an au maximum pour élever leur enfant (2).
Elles seront réintégrées à la fin de cette absence, à condition qu'elles en fassent la demande deux mois au moins avant la date de reprise éventuelle du travail et les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis.
5. A compter du jour de la naissance et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Le temps d'allaitement sera payé à leur salaire réel.
5. Les personnes ayant au moins dix mois d'ancienneté dans l'entreprise, recevront pour la durée du congé maternité prévue par la sécurité sociale, la différence entre leurs appointements et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Congé parental d'éducation
Il est accordé à tous les ayants droit, femmes ou hommes, en faisant la demande, un congé parental d'éducation régi selon les dispositions du code du travail en vigueur.
Ce congé peut intervenir soit à la suite de la naissance d'un enfant, soit après l'adoption d'un enfant.
La durée de ce congé est prise en compte en totalité comme temps de travail pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. La ou le salarié(e) conserve en outre à son retour tous les avantages qu'elle ou qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Point exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).1. Les parties contractantes signataires affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroite relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions propres à garantir et augmenter la sécurité des travailleurs et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.
Elles veilleront à l'application des dispositions légales et conventionnelles ; elles participeront à l'application des dispositions du présent article.
2. Les employeurs s'entoureront de tous les avis qualifiés notamment des institutions internes représentatives ainsi que tous les membres du personnel pour l'élaboration et l'application des consignes d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.
3. Un comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail sera institué obligatoirement dans les entreprises, organismes, associations et divers, de plus de vingt-cinq salariés. En l'absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui en auront les prérogatives et moyens.
4. Les employeurs fourniront et entretiendront les dispositifs, les effets et le matériel connexe de protection adapté à l'exécution des travaux dangereux. Ils en conserveront la priorité.
Les travaux à haut risque tels que :
- pose acrobatique ;
- travail à l'acide ;
- gravure par projection d'abrasif ;
- fusion de plomb, alliage d'étain et autres matériaux fusibles et composites ;
- cuisson (manipulation), entretien des fours ;
- peinture sur verre ;
- tous travaux nécessitant l'utilisation des produits dangereux,
ne peuvent être exécutés que par des employés ayant reçu une formation et/ou information spécifique renouvelée.
L'entreprise devra être équipée du matériel légal en vigueur nécessaire et suffisant permettant la réalisation desdits travaux.
5. Les employeurs fourniront et entretiendront une blouse ou une combinaison de travail adaptée aux travaux courants pour éviter une détérioration prématurée des vêtements personnels.
6. Compte tenu des risques spécifiques de la profession, notamment dus aux coupures, les employeurs, en relation avec la médecine du travail et le CHSCT, prendront toutes mesures pour éviter tout risque d'infection ou de contamination éventuel.
1. Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.
2. Par " apprentis " on entend les jeunes gens ou les jeunes filles liés à un atelier par un contrat d'apprentissage écrit. Ce contrat devra contenir les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.
3. Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter un enseignement technique, pratique et théorique, complété par une formation générale conforme à la réglementation en vigueur.
4. La formation de l'apprenti sera suivie par un tuteur dont la qualification minimum devra correspondre à la position IV de l'annexe I de l'avenant du 6 octobre 1987, plus cinq ans.
L'entreprise devra donner les moyens nécessaires et suffisants au tuteur de manière à ce que celui-ci puisse accomplir sa mission de formateur.
5. L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces, toutes précautions nécessaires seront prises au point de vue de l'hygiène et de la sécurité.
Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.
6. L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le CAP, qui constitue la sanction de l'apprentissage.
Lorsqu'un apprenti formé dans l'atelier a passé avec succès un CAP et est maintenu dans l'atelier, il percevra le salaire de la catégorie correspondante.
7. Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir se présenter à la session de l'année suivante.
Les parties signataires peuvent, en cas d'échecs répétés ou de non-respect des dispositions légales et conventionnelles, saisir les juridictions compétentes dans le souci de sauvegarder ou de transmettre un savoir-faire de haute technicité gestuelle.
8. Compte tenu de la spécificité de la branche (métier d'art) et afin de sauvegarder ou de transmettre un savoir-faire de haute technicité gestuelle, les parties signataires conviennent de limiter le nombre d'apprentis, de contrats d'adaptation, de qualification et tout autre contrat de même nature dont la rémunération des titulaires serait inférieure au S.M.I.C., et/ou dégagée des charges sociales, à un contrat par formateur ou tuteur, les tuteurs ou formateurs devront répondre par ailleurs aux conditions du paragraphe 4, 2e alinéa, de l'article 33 des clauses générales.
De même, il est convenu que les entreprises et/ou établissements de la profession ne pourront recourir aux contrats précédemment énoncés que dans les limites suivantes :
- de 1 à 5 employés : 2 contrats ;
- de 6 à 10 employés : 3 contrats ;
- de 11 à 20 employés : 4 contrats ;
- et à partir de 21 employés : 5 contrats.
1. Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales.
2. Par " apprentis " on entend les jeunes gens ou les jeunes filles liés à un atelier par un contrat d'apprentissage écrit. Ce contrat devra contenir les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler les clauses qui suivent.
3. Les signataires de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter un enseignement technique, pratique et théorique, complété par une formation générale conforme à la réglementation en vigueur.
4. La formation de l'apprenti sera suivie par un tuteur dont la qualification minimum devra correspondre à la position IV de l'annexe I de l'avenant du 6 octobre 1987, plus cinq ans.
L'entreprise devra donner les moyens nécessaires et suffisants au tuteur de manière à ce que celui-ci puisse accomplir sa mission de formateur.
5. L'apprenti sera occupé à des travaux en rapport avec ses forces, toutes précautions nécessaires seront prises au point de vue de l'hygiène et de la sécurité.
Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Le temps passé à cet effet sera rémunéré comme temps de travail.
6. L'employeur doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment le CAP, qui constitue la sanction de l'apprentissage.
Lorsqu'un apprenti formé dans l'atelier a passé avec succès un CAP et est maintenu dans l'atelier, il percevra le salaire de la catégorie correspondante.
7. Si l'apprenti échoue à un examen professionnel (tel que le CAP), il pourra, en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir se présenter à la session de l'année suivante.
Les parties signataires peuvent, en cas d'échecs répétés ou de non-respect des dispositions légales et conventionnelles, saisir les juridictions compétentes et demander la suppression d'agrément de formateur (1) dans le souci de sauvegarder ou de transmettre un savoir-faire de haute technicité gestuelle.
8. Compte tenu de la spécificité de la branche (métier d'art) et afin de sauvegarder ou de transmettre un savoir-faire de haute technicité gestuelle, les parties signataires conviennent de limiter le nombre d'apprentis, de contrats d'adaptation, de qualification et tout autre contrat de même nature dont la rémunération des titulaires serait inférieure au S.M.I.C., et/ou dégagée des charges sociales, à un contrat par formateur ou tuteur, les tuteurs ou formateurs devront répondre par ailleurs aux conditions du paragraphe 4, 2e alinéa, de l'article 33 des clauses générales.
De même, il est convenu que les entreprises et/ou établissements de la profession ne pourront recourir aux contrats précédemment énoncés que dans les limites suivantes :
- de 1 à 5 employés : 2 contrats ;
- de 6 à 10 employés : 3 contrats ;
- de 11 à 20 employés : 4 contrats ;
- et à partir de 21 employés : 5 contrats.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. Sauf cas exceptionnel justifié, les demandes d'autorisation d'absence pour raisons personnelles doivent être formulées au moins quarante-huit heures à l'avance.
Les autorisations d'absences suivantes, rémunérées comme si l'intéressé avait effectivement travaillé, seront accordées :
a) 3 jours ouvrés au salarié en cas de décès du conjoint, enfant, mère, père ou beaux-parents ;
b) 5 jours ouvrés à l'occasion de son mariage ;
c) 1 jour ouvré pour le mariage d'un enfant (1).
2. Conformément à la loi du 18 mai 1946, modifiée par la loi du 10 décembre 1986, il sera accordé un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue d'adoption.
3. Ces différentes autorisations d'absence ne viendront pas en déduction de la durée des congés annuels.
Absences pour maladies et accidents
Les absences résultant de la maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail.
Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de douze mois. Le remplaçant devra être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi.
Passé la période ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de procéder à un remplacement définitif, il devra informer le salarié concerné par lettre recommandée et accusé de réception, de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Le salarié percevra en conséquence les indemnités de préavis et de congédiement conventionnelles.
Les absences occasionnées par une maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet ne peuvent entraîner de rupture du contrat de travail pendant la durée de suspension de celui-ci, ni être retenues comme motif d'un licenciement ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence justifiée résultant de maladie ou d'accident, y compris les maladies professionnelles et les accidents du travail, le salarié, comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence, recevra pendant un mois la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
Pendant le mois suivant il percevra la différence entre 75 p. 100 de ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
Chacune de ces périodes d'un mois sera portée à deux mois après cinq ans de présence et à trois mois après dix ans de présence.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : (1) point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
1. (1) Sauf cas exceptionnel justifié, les demandes d'autorisation d'absence pour raisons personnelles doivent être formulées au moins quarante-huit heures à l'avance.
Les autorisations d'absences suivantes, rémunérées comme si l'intéressé avait effectivement travaillé, seront accordées :
a) 3 jours ouvrés au salarié en cas de décès du conjoint, enfant, mère, père ou beaux-parents ;
b) 5 jours ouvrés à l'occasion de son mariage ;
c) 1 jour ouvré pour le mariage d'un enfant.
2. Conformément à la loi du 18 mai 1946, modifiée par la loi du 10 décembre 1986, il sera accordé à tout chef de famille (2) un congé de trois jours à l'occasion de chaque naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue d'adoption.
3. Ces différentes autorisations d'absence ne viendront pas en déduction de la durée des congés annuels.
Absences pour maladies et accidents
Les absences résultant de la maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail.
Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de douze mois. Le remplaçant devra être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi.
Passé la période ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de procéder à un remplacement définitif, il devra informer le salarié concerné par lettre recommandée et accusé de réception, de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Le salarié percevra en conséquence les indemnités de préavis et de congédiement conventionnelles.
Les absences occasionnées par une maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet ne peuvent entraîner de rupture du contrat de travail pendant la durée de suspension de celui-ci, ni être retenues comme motif d'un licenciement ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence justifiée résultant de maladie ou d'accident, y compris les maladies professionnelles et les accidents du travail, le salarié, comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence, recevra pendant un mois la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
Pendant le mois suivant il percevra la différence entre 75 p. 100 de ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
Chacune de ces périodes d'un mois sera portée à deux mois après cinq ans de présence et à trois mois après dix ans de présence.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Mots exclus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.
2. Les salariés ayant accompli douze mois de travail effectif au cours de la période de référence bénéficieront d'un congé payé de vingt-cinq jours ouvrés (1).
Les salariés ayant effectué moins de douze mois de travail effectif au cours de la période de référence bénéficieront des congés ci-dessus au prorata de leur nombre de mois de travail effectif (2).
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de trois mois pendant la période de référence sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée de ces congés.
Les suppléments de congés payés conventionnels et légaux viendront s'ajouter au vingt-cinq jours ouvrés.
3. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les divers ateliers, la période des vacances et fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.
4. Les congés seront attribués soit par la fermeture de l'atelier, soit par roulement sur décision de l'employeur pris après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Ces congés devront être pris en principe en une seule fois. En cas de fractionnement les dispositions légales sont applicables (3).
5. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur compte tenu des nécessités du travail.
Il sera tenu compte dans la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même atelier. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires (4).
L'ordre des départs sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et en tout état de cause au moins un mois avant le départ des intéressés.
6. Lorsqu'un salarié se trouvera par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.
7. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du travail, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours ouvrés. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités lui seront remboursés sur justification.
8. Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.
9. Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement sont considérées, pour le calcul des congés, comme temps de travail effectif (5).
10. Les salariés originaires des territoires situés outre-mer pourront, sur leur demande, sous réserve de nécessité du travail, bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé non payé, représentant le temps de voyage aller et retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine, pour bénéficier de cette disposition, toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.
Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : (1) alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail. (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail. (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail. (5) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.1. Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur sous réserve des dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant de conventions particulières.
2. Les salariés ayant accompli douze mois de travail effectif au cours de la période de référence bénéficieront d'un congé payé de vingt-cinq jours ouvrés (1).
Les salariés ayant effectué moins de douze mois de travail effectif au cours de la période de référence bénéficieront des congés ci-dessus au prorata de leur nombre de mois de travail effectif (2).
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de trois mois pendant la période de référence sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée de ces congés.
Les suppléments de congés payés conventionnels et légaux viendront s'ajouter au vingt-cinq jours ouvrés.
3. En l'absence de dispositions particulières prévues dans les divers ateliers, la période des vacances et fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.
4. Les congés seront attribués soit par la fermeture de l'atelier, soit par roulement sur décision de l'employeur pris après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Ces congés devront être pris en principe en une seule fois. En cas de fractionnement les dispositions légales sont applicables (3).
5. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur compte tenu des nécessités du travail.
Il sera tenu compte dans la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même atelier. Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires (4).
L'ordre des départs sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et en tout état de cause au moins un mois avant le départ des intéressés.
6. Lorsqu'un salarié se trouvera par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'incapacité de prendre son congé à la date fixée, la période des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre congé, l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors versée.
7. Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du travail, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours ouvrés. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités lui seront remboursés sur justification.
8. Les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant à un an de présence.
9. La durée de congé prévue à la présente convention est proportionnelle à la durée du travail effectif pendant la période de référence suivant les dispositions légales en vigueur (5).
Toutefois, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement sont considérées, pour le calcul des congés, comme temps de travail effectif (6).
10. Les salariés originaires des territoires situés outre-mer pourront, sur leur demande, sous réserve de nécessité du travail, bénéficier d'un nombre de jours supplémentaires de congé non payé, représentant le temps de voyage aller et retour de leur lieu de travail à leur pays d'origine, pour bénéficier de cette disposition, toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.
En accord avec leur employeur ils pourront, après avis donné à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année (7).
Au moment du départ des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée à faciliter leur retour avec certitude de reprendre leur place, si ce retour a lieu dans les délais convenus.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er) . (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (5) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (7) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
En plus de la journée du 1er mai, les salariés bénéficient du paiement des fêtes légales ci-dessous énumérées :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- jeudi de l'Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Ces jours fériés sont chômés, indemnisés, dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er Mai.
En plus de la journée du 1er mai, les salariés bénéficient du paiement des fêtes légales ci-dessous énumérées :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- jeudi de l'Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Ces jours fériés sont chômés, indemnisés et éventuellement récupérés (1), dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er Mai.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. Dès que l'employeur prévoit une diminution importante de l'activité de l'atelier pouvant entraîner la nécessité ultérieure de licenciement du personnel, il devra en aviser les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les consulter sur les mesures susceptibles d'être prises : reclassement, réductions d'horaires, repos par roulement ou toutes autres mesures propres à éviter les licenciements et garantir l'emploi.
2. L'employeur s'efforcera d'occuper au mieux le personnel selon les possibilités. Il pourra en particulier affecter momentanément, avec leur accord, les salariés ne pouvant pas être occupés dans leur emploi à un poste correspondant à une autre catégorie professionnelle.
3. En cas de proposition d'un nouvel emploi dont le salaire serait inférieur à celui occupé, le salaire initial sera maintenu pendant une durée égale au double du préavis. A l'expiration de ce délai, le salarié recevra le salaire normal du nouvel emploi de sa catégorie.
Modifications des conditions de travail
1. Les mutations d'emplois ou d'établissements doivent être motivées par les nécessités du service.
2. Dans le cas où un refus de changement d'emploi entraînant une diminution de rémunération ou de catégorie ou de mutation dans un autre établissement de la même entreprise entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme une rupture du fait du salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. Si l'employeur est cependant appelé à procéder à des licenciements collectifs, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'atelier, des charges de famille et des qualités professionnelles.
2. Dans tous les cas, les organisations syndicales patronales et ouvrières signataires de la présente convention s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour assurer si possible le reclassement du personnel licencié sur le plan local, régional et national.
3. Le personnel licencié en application des paragraphes précédents bénéficiera d'une priorité de réengagement.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est fixée comme suit. Le congédiement sera toujours confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
1. Préavis :
a) En cas de démission :
- une semaine pour les salariés de coefficient égal ou inférieur à 155 ;
- deux semaines pour les salariés d'un coefficient supérieur à 155 et jusqu'au coefficient 195 inclus.
b) En cas de licenciement :
- un mois pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ;
- deux mois pour le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans.
Pour les salariés occupant un emploi correspondant à l'indice 220, le préavis réciproque est de deux mois.
Pour les salariés occupant un emploi correspondant à l'indice 260 à 400, le préavis réciproque est de trois mois.
Pendant la période du préavis visée au présent article le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi :
- deux heures par jour pour le préavis d'une ou deux semaines ;
- cinquante heures par mois pour le préavis de un, deux ou trois mois.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Les heures non utilisées ne seront pas, sauf accord des parties, payées en sus.
2. Indemnité de congédiement (1) :
Il sera versé aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit :
- pour une ancienneté inférieure à cinq ans : 10 p. 100 de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté à la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de cinq ans d'ancienneté : un cinquième de mois par année d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
1. Pendant la période de préavis le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi.
2. Les heures où l'absence aura lieu seront déterminées par entente entre les parties ; si l'entente ne peut se faire, chaque partie choisira à tour de rôle les heures où l'absence aura lieu.
3. Les heures d'absence pourront éventuellement être bloquées en une ou plusieurs périodes si le salarié le demande.
En cas d'inobservation du préavis la partie qui aura pris l'initiative de la rupture devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié pendant la durée du préavis restant à courir.
Dans tous les cas la durée du préavis peut être réduite par accord entre les parties.
Tout salarié recevra de son employeur, lors de son départ, un certificat de travail établi conformément à la législation en vigueur.
1. Si un emploi est à pourvoir dans un atelier ayant licencié précédemment du personnel, ce personnel aura une priorité pour l'engagement, à condition que ses aptitudes professionnelles conviennent à l'emploi à pourvoir et que le licenciement ait eu lieu depuis moins d'un an (1).
2. (disposition exclue de l'extension)
3. Le personnel ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages acquis au moment de son licenciement, en particulier le temps de présence dans l'atelier comptera pour l'ancienneté.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art. 1 : (1) point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
1. Si un emploi est à pourvoir dans un atelier ayant licencié précédemment du personnel, ce personnel aura une priorité pour l'engagement, à condition que ses aptitudes professionnelles conviennent à l'emploi à pourvoir et que le licenciement ait eu lieu depuis moins d'un an (1).
2. Cette priorité cesse si l'intéressé refuse la première offre de réintégration ou ne répond pas à celle-ci dans un délai d'une semaine (2).
3. Le personnel ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages acquis au moment de son licenciement, en particulier le temps de présence dans l'atelier comptera pour l'ancienneté.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). (2) Point exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er). .1. Rôle de la commission :
Le rôle de la commission nationale paritaire d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses annexes.
2. Composition :
La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal total d'employeurs.
Les commissaires sont choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus.
3. Procédure :
La chambre syndicale patronale signataire de la convention saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale de salariés devra réunir la commission nationale dans le délai maximum de trente jours.
La commission nationale d'interprétation siège à Paris.
La commission pourra d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux faire appel à un ou plusieurs experts. Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention nationale du vitrail.
1. La commission nationale siégera à Paris et sera composée :
- pour les salariés, de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires, reconnues représentatives au niveau national ;
- pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants de la chambre syndicale patronale signataire de la présente convention nationale du vitrail.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou à plusieurs techniciens appartenant au vitrail.
La chambre syndicale patronale, dès qu'elle sera saisie d'un conflit devra dans le plus court délai convoquer la commission de conciliation. Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans un délai maximum de dix jours francs à dater du jour où la chambre syndicale patronale aura été saisie par lettre recommandée.
2. Litiges individuels (1) :
Si un litige individuel d'application de la présente convention survenait dans un atelier, le syndicat dont se réclame le salarié aura toujours la faculté d'en saisir pour conciliation la chambre syndicale patronale. En cas d'échec, le litige serait soumis à une commission de conciliation composée de deux représentants patronaux et de deux représentants de l'organisation syndicale dont se réclame le salarié.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Textes Attachés
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord cadre du 2 avril 1985 relatif à la reprise des négociations dans la branche vitrail, de substituer aux classifications prévues par la convention collective nationale du vitrail du 15 novembre 1971 un nouveau système de classement regroupant l'ensemble des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres en huit positions.
Les annexes I et II au présent accord donnent pour chacune des huit positions une définition générale et des exemples et emplois repères.
Les définitions générales sont établies selon les critères suivants, sans ordre préférentiel :
- niveau des connaissances acquises, soit par la formation générale et professionnelle, soit par l'expérience ;
- niveau d'initiative et de responsabilités ;
- niveau de pratique et d'expérience professionnelle ;
- niveau de complexité de l'exécution du travail ;
- niveau de délégation de pouvoir de l'employeur.
Les exemples et emplois repères sont donnés pour faciliter le classement des salariés du vitrail dans la grille, les définitions générales étant, dans tous les cas, l'élément essentiel de détermination de la qualification.
Dès que cela sera possible, la commission paritaire ayant négocié le présent accord se réunira pour procéder à l'insertion dans les définitions générales des différents diplômes et certificats officiels intéressant le vitrail et permettant, notamment, l'estimation des niveaux de connaissance du salarié.
1. Pour les salariés déjà présents à l'effectif, le passage dans les positions et coefficients de la nouvelle grille de classification s'effectuera selon la grille de concordance faisant l'objet de l'annexe III du présent accord.
Pour les salariés embauchés après la signature de celui-ci, la classification sera déterminée par référence aux définitions générales et aux exemples et emplois repères.
2. Le salarié qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.
Le salarié qui est occupé régulièrement à des travaux relevant de plusieurs positions reçoit la qualification et la rémunération correspondant à la position la plus élevée.
Le présent accord prendra effet trois mois après la date de la signature, soit le 6 janvier 1988.
Ce délai de trois mois permettra aux entreprises de mettre en place la nouvelle classification.
Au terme de cette période, chaque salarié se verra notifier sa position dans la nouvelle grille de classification. Il pourra faire valoir auprès de son employeur toute réclamation sur la qualification qui lui aura été reconnue.
La commission paritaire ayant négocié le présent accord se réunira éventuellement, si besoin est, pour définir la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale d'interprétation ayant pour rôle de régler les désaccords qui pourraient survenir dans l'application du présent avenant.
Un an après la date de mise en vigueur du présent accord, il sera procédé à un constat des conditions de mise en place, dans les entreprises du vitrail, des nouvelles classifications.
L'intéressé reçoit ou a reçu, soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit une adaptation préalable.
L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
Cette position doit normalement donner accès à la position supérieure dès que la pratique le permet.
Position II
L'intéressé possède une qualification acquise, soit par formation générale, soit par formation professionnelle (CAP de la filière) ou connaissances équivalentes.
L'intéressé peut être amené prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un salarié d'une position supérieure.
Position III
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, ou une certaine pratique, soit une technicité plus développée.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions précises.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
Position IV
L'intéressé possède des connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle (BMA, BT ou Bac technique de la filière) ou pratique équivalente.
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes, soit d'exécution ou d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes en représentation.
Position V
L'intéressé possède des connaissances structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications (BTS ou DUT ou DMA).
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
L'intéressé accomplit des travaux, soit d'exécution ou d'organisation ou de contrôle ou de vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus conséquents.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
Position VI
L'intéressé possède des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires de techniques connexes.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires.
L'intéressé, soit effectue ou dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
Cette position est une promotion éventuelle vers les positions VII et VIII suivantes.
Position VII
L'intéressé possède une formation technique sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
Partant des directives données par son supérieur, l'intéressé doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
- pour coordonner ou éventuellement diriger les travaux des salariés travaillant aux même tâches que lui ;
- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
Position VIII
L'intéressé doit assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail qui lui a été confié. Il dirige les travaux des salariés des positions précédentes placés sous son autorité.
L'intéressé doit avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités lui permettant d'agir en ses lieu et place dans l'activité courante de l'entreprise.
L'intéressé est habilité à conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs, et est responsable des études, plans, devis, calculs et prix des travaux dont il a la charge.
Position I
L'intéressé reçoit ou a reçu, soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit une adaptation préalable.L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
Cette position doit normalement donner accès à la position supérieure dès que la pratique le permet.
Personnel de simple exécution effectuant des tâches simples, sans initiative particulière, correspondant à l'acquisition des bases d'un métier.
Position II
L'intéressé possède une qualification acquise, soit par formation générale, soit par formation professionnelle (CAP de la filière et une année d'expérience) ou connaissances équivalentes.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un salarié d'une position supérieure.
Personnel effectuant des travaux tels que :
– sertissage ;
– coupe du verre au calibre ou à la pige ;
– enfournement des pièces peintes ;
– notions pratiques de dessin, de géométrie ;
– dépose et pose simple de vitraux ;
– restauration simple ;
– dactylographie courante, classement et recherche de documents.
Position III
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, ou une certaine pratique, soit une technicité plus développée.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions précises.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
Ouvrier qualifié effectuant des travaux variés et diversifiés tels que :
– sertissage complexe ;
– toute coupe de verre ;
– dépose et pose complexes ;
– peinture sur verre, possède les bases de la peinture de trait et de modelé ;
– réalisation et reproduction de détails, croquis, calepins, éventuellement en faisant des relevés sur place ;
– montage ou installation simple de chantier ;
– restauration « ancien » ;
– conduite et entretien journalier d'un véhicule ;
– rédaction de correspondance courante, constitution et tenue de dossiers, livres, facturation et tenue d'une caisse.
Position IV
L'intéressé possède les connaissances de la position III en plus des connaissances des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle (BMA et 2 ans d'ancienneté) et / ou pratique équivalente à ce qui suit :
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes, soit d'exécution ou d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes en représentation.
Technicien effectuant des travaux tels que :
– peinture sur verre, de la peinture de trait, de modelé, du jaune d'argent et de la gravure ;
– relevé des mesures, prise des gabarits, agrandissement d'une maquette et son tracé sur calque ;
– démarches courantes de documentation, préparation de fiches de travail, établissement d'attachements et de métrés sur bordereaux de prix, préparation d'éléments de devis ;
– conduite d'une équipe sur un chantier, organisation d'un chantier ;
– restauration complexe de panneaux anciens ;
– tâches nécessitant la connaissance des termes techniques permettant d'assurer une formation administrative ou commerciale, toutes opérations relatives à la comptabilité générale ou analytique en appliquant le plan comptable.
Position V
L'intéressé possède les connaissances de la position IV en plus des connaissances structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications (DMA et 2 ans d'expérience).
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
L'intéressé accomplit des travaux, soit d'exécution ou d'organisation ou de contrôle ou de vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus conséquents.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
Technicien effectuant des travaux tels que :
– exécution d'un projet et de sa coloration ;
– restauration de panneaux anciens, a des connaissances sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie religieuse et civile ;
– secrétariat général de l'entreprise effectuant toute opération commerciale et financière en comptabilité, préparation et établissement des états annexes du bilan, peut assister le chef d'entreprise ou un cadre de direction.
Position VI
L'intéressé possède les connaissances de la position V en plus des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires de techniques connexes.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires.
L'intéressé, soit effectue ou dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
Cette position est une promotion éventuelle vers les positions VII et VIII suivantes.
Technicien effectuant des travaux tels que :
– suivi de la création ou de la restauration d'un vitrail ;
– établissement de mémoires et devis de toute nature, vérification de ceux-ci, est en relation avec les architectes et les entreprises ;
– remplacement occasionnel d'un cadre ou étant son adjoint.
Position VII
L'intéressé possède une formation technique sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
Partant des directives données par son supérieur, l'intéressé doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
– pour coordonner ou éventuellement diriger les travaux des salariés travaillant aux mêmes tâches que lui ;
– pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
Dirigeant d'un atelier.
Position VIII
L'intéressé doit assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail qui lui a été confié. Il dirige les travaux des salariés des positions précédentes placés sous son autorité.
L'intéressé doit avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités lui permettant d'agir en son lieu et place dans l'activité courante de l'entreprise.
L'intéressé est habilité à conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs, et est responsable des études, plans, devis, calculs, devis et prix des travaux dont il a la charge.
Dirigeant d'un atelier avec plus de 15 ans d'ancienneté.
Personnel de simple exécution effectuant des tâches simples, sans initiative particulière, correspondant à l'acquisition des bases d'un métier.
Position II
Personnel effectuant des travaux tels que :
- sertissage ;
- coupe du verre au calibre ou à la pige ;
- enfournement des pièces peintes ;
- notions pratiques de dessin, de géométrie ;
- dépose et pose simple de vitraux ;
- restauration simple ;
- dactylographie courante, classement et recherche de documents.
Position III
Ouvrier qualifié effectuant des travaux variés et diversifiés tels que :
- sertissage complexe ;
- toute coupe de verre ;
- dépose et pose complexes ;
- peinture sur verre, possède les bases de la peinture de trait et de modelé ;
- réalisation et reproduction de détails, croquis, calepins, éventuellement en faisant des relevés sur place ;
- montage ou installation simple de chantier ;
- restauration " ancien " ;
- conduite et entretien d'un véhicule ;
- rédaction de correspondance courante, constitution et tenu de dossiers, livres, facturation et tenue d'une caisse.
Position IV
Technicien effectuant des travaux tels que :
- peinture sur verre, de la peinture de trait, de modelé, du jaune d'argent et de la gravure ;
- relevé des mesures, prise des gabarits, agrandissement d'une maquette et son tracé sur calque ;
- démarches courantes de documentation, préparation de fiches de travail, établissement d'attachements et de métrés sur bordereaux de prix, préparation d'éléments de devis ;
- conduite d'une équipe sur un chantier, organisation d'un chantier ;
- restauration complexe de panneaux anciens ;
- tâches nécessitant la connaissances des termes techniques permettant d'assurer une formation administrative ou commerciale, toutes opérations relatives à la comptabilité générale ou analytique en appliquant le plan comptable.
Position V
Technicien effectuant des travaux tels que :
- exécution d'un projet et de sa coloration ;
- restauration de panneaux anciens, a des connaissances sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie religieuse et civile ;
- secrétariat d'un service ou d'une entreprise à structure simple, toute opération commerciale et financière en comptabilité, préparation et établissements des états annexes du bilan, peut assister le chef d'entreprise ou un cadre de direction.
Position VI
Technicien effectuant des travaux tels que :
- suivi de la création ou de la restauration d'un vitrail ;
- établissement de mémoires et devis de toute nature, vérification de ceux-ci, est en relation avec les architectes et les entreprises ;
- remplacement occasionnel d'un cadre ou étant son adjoint.
Position VII et VIII
En position VII, chef d'un atelier de moins de dix personnes ou adjoint au chef d'entreprise dans une structure simple.
En position VIII, chef d'un atelier position VII avec ancienneté de plus de quinze ans ou cadre dans un atelier de plus de dix personnes assurant des fonctions directoriales.
Chaque tiret est distinctif. Sous un même tiret, les exemples ne sont pas nécessairement cumulatifs. D'une façon générale, les exemples ne sont pas limitatifs.
Le fait que les exemples des positions inférieures ne soient pas répétés aux positions supérieures n'exclut pas l'exécution temporaire des prestations mentionnées aux positions inférieures.
Inventions
Dans l'hypothèse où un salarié fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande de brevet.
Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié, dont le nom est mentionné dans le brevet, a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Lorsqu'un salarié fait, sans le recours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux recherches et études de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
La chambre syndicale nationale du vitrail et les organisations syndicales des salariés sont d'accord pour la mise en application, à compter du 1er avril 1958, d'un régime complémentaire de retraite du personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du vitrail.
Le régime de retraite adopté est celui de la caisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (CIRRIC), dont le siège social est situé 8, boulevard Vauban, à Lille (Nord), et le bureau de Boulogne-Billancourt, 49, rue de Bellevue, qui a donné son accord le 10 février 1958 par l'intermédiaire de son représentant.
En conséquence, les entreprises adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail, à la date de la signature de la convention collective nationale, se trouvent automatiquement affiliées à la CIRRIC, avec effet du 1er avril 1958.
Les entreprises non adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail mais auxquelles la convention collective nationale sera rendue applicable par arrêté d'extension seront affiliées à la CIRRIC avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la convention leur deviendra applicable.
a) Le régime de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement à tous les salariés des entreprises définies à l'article 1er, y compris les bénéficiaires de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à condition que ces salariés soient âgés d'au moins dix-huit ans.
b) Le régime de retraite, à compter de la date de sa mise en application et suivant les conditions particulières fixées par les statuts de la CIRRIC, prend en charge les anciens salariés des entreprises adhérentes et, éventuellement, leurs veuves, veufs et orphelins.
La cotisation au régime de retraite est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction.
Toutefois en ce qui concerne les salaires bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cotisation est calculée sur la tranche de salaire soumise à la cotisation de sécurité sociale.
Le taux global de la cotisation est fixée à 6 % de la rémunération telle qu'elle est définie ci-dessus.
La répartition de la cotisation se fait sur la base de :
- 3,75 % à la charge de l'employeur ;
- 2,25 % à la charge du salarié.
La cotisation au régime de retraite est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires, fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction.
Toutefois en ce qui concerne les salaires bénéficiant par ailleurs du régime complémentaire de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cotisation est calculée sur la tranche de salaire soumise à la cotisation de sécurité sociale.
Le taux global de la cotisation est fixée à 6 % de la rémunération telle qu'elle est définie ci-dessus.
La répartition de la cotisation se fait sur la base de :
- 3,75 % à la charge de l'employeur ;
- 2,25 % à la charge du salarié.
La chambre syndicale nationale du vitrail et les organisations syndicales des salariés sont d'accord pour réactualiser les taux d'appels de cotisation du régime de retraite complémentaire par répartition (CIRRIC) dans les trois ans qui suivent la date de signature de la convention collective du vitrail (1).
Les parties signataires conviennent d'atteindre un taux global de cotisation de 8 %, la répartition entre le taux global actuel et le taux futur sera décidé au cours de négociations paritaires (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
A compter du 1er avril 1958, toutes les entreprises adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail sont tenues au versement de la cotisation obligatoire définie à l'article 4.
Les entreprises qui seront assujetties à la convention collective nationale du vitrail par l'arrêté d'extension devront verser cette cotisation à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'extension.
Les salariés des entreprises visées aux deux paragraphes précédents remplissant les conditions définies à l'article 3 a, doivent supporter sur leur salaire le précompte de la partie de la cotisation qui est à leur charge.
Les entreprises déjà adhérentes à un régime complémentaire de retraite, régime agréé par le ministre du travail, ne sont pas tenus d'adhérer à la CIRRIC, mais il leur appartient de s'assurer chaque année que le régime adopté accorde aux anciens salariés des allocations de retraite au moins égale à celles du régime CIRRIC. Dans le cas contraire, la différence entre les allocations devra être versée par l'entreprise.
Toutes les difficultés résultant de la présente convention ainsi que les mesures nécessaires pour son application seront soumises à une commission paritaire comprenant des représentants des parties signataires.
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.
Elle sera renouvelable par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation, avec préavis de six mois, ou demande de révision présentée par une des deux parties signataires.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des mesures prévues par les statuts et le règlement de la CIRRIC.
Les salariés du vitrail seront remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour, à partir du 1er janvier 1996, à raison de :
- repas : 100 F ;
- chambre : 300 F.
(L. n° 80-545 du 17 juillet 1980.) " La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. " (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. " (L. n° 80-545 du 17 juillet 1980.) " Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale [nouv. code sécurité sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2] ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
(Alinéa 2 abrogé par L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.)
" Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994) " jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines " de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
" Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. "
(L. n° 78-730 du 12 juillet 1978.) " Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. "
(L. n° 80-545 du 17 juillet 1980.) " La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994) " vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si l'adoption " a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale [nouv. code sécurité sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2]. " (L. n° 84-2 du 2 janvier 1984, art. 15.) " Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale [nouv. code sécurité sociale, art. L. 331-7]. " (L. n° 85-772 du 25 juillet 1985.) " Le père salarié bénéficie alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2. " (L. n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 55.) " La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines ".
(L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. "
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
(L. n° 75-625 du 11 juillet 1975.) " Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. " Voir article R. 152-3 (pén.).
Les dispositions de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiant les articles L. 122-26 et L. 122-26-1 sont applicables lorsque la date présumée ou réelle de l'accouchement ou la date de l'arrivée au foyer de l'enfant accueilli ou adopté est postérieure au 31 décembre 1994 (art. 27 de la loi).
Lorsqu'une prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise prévoit un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée de démontrer qu'elle y a droit malgré son absence due à un congé de maternité. (Soc. 17 décembre 1987, Bull. civ. V, n° 750. - Dans le même sens : Soc. 10 avril 1991, RJS 1991. 367, n° 684.)
Article L- 122-26-1
(L. n° 85-10 du 3 janvier 1985, art. 81.) " Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994) " et quatrième " alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. " (L. n° 85-772 du 25 juillet 1985.) " Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2. "
(L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale. (Voir note ss. art. L. 122-26, supra. Voir art. R. 152-3 [pén.].)
Article L- 122-26-2
(L. n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 8 ; L. n° 95-116 du 4 février 1995, art. 99.) " La durée du congé de maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté. (Voir art. R. 152-3 [pén.].)
Article L- 122-26-3
(L. n° 95-116 du 4 février 1995, art. 99.) " Toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail et comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance est de plein droit applicable aux salariés en congé d'adoption. "
La démarche de réduction du temps de travail nécessaire à la préparation du CAP conduit à un apprauvissement de la formation incompatible avec l'acquisition des compétences que les partenaires sociaux considèrent indispensable pour justifier ce niveau.
En conséquence, les signataires dénoncent cette dégradation du niveau de formation qui pénalisera les jeunes dont le diplôme CAP sera dévalorisé et la profession qui n'aura plus les compétences requises pour le maintien de l'exercice de son métier selon les règles de l'art.
Les signataires réaffirment leur attachement à un CAP réellement formateur, sur une durée de 3 ans, tel qu'il avait été convenu dans l'avenant du 22 octobre 1990.
Les signataires conviennent de constituer un groupe de travail afin de mettre en place des CQP (certificat de qualification professionnelle) permettant de valider et de certifier les compétences professionnelles. Ils seront amenés à reprendre les grilles de classifications (emplois repères) et les grilles de salaires lors de négociations ultérieures.
(voir l'article 1er de la convention collective, modifié)
Fait à Paris, le 24 mars 2006.
Les signataires tiennent solennellement à attirer votre attention sur le non-respect de l'article 22 de la convention collective nationale du vitrail qui condamne à terme ce savoir-faire millénaire qu'est l'art du vitrail.
En effet, l'article 22 dit que le salaire étant la contrepartie d'un travail, dans ce cadre, les entreprises, les organismes, les associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la restauration, l'exécution, la pose, le commerce de vitraux et / ou la formation, ne peuvent commercialiser les prestations et produits réalisés par toute personne morale ou physique non salariée.
Il s'avère que des structures associatives, sous couvert de formation et de réinsertion, se livrent à une activité commerciale. Il y a là un détournement de la mission de ces structures qui a une conséquence grave ; les artisans ne peuvent pas être concurrentiels sur des marchés quand ils doivent rémunérer leurs salariés selon le haut niveau de formation qui est le leur, alors que des structures associatives ont une main-d'oeuvre gratuite et bénéficient de subventions de fonctionnement.
A terme, et à très court terme, c'est la disparition de l'artisanat du vitrail et, avec cette disparition, celle du vivier de la connaissance qui permet justement de perpétuer ce volet de notre patrimoine culturel.
C'est pourquoi les signataires vous demandent de rappeler aux services compétents de l'Etat le respect de la convention collective nationale du vitrail et, au travers de cela, assurer la pérennité de l'artisanat du vitrail.
Il a été convenu les modifications ci-après à l'annexe I "Classification des niveaux de qualification. - Définitions générales des positions" :
Position I
L'intéressé reçoit ou a reçu, soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit une adaptation préalable.
L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
Cette position doit normalement donner accès à la position supérieure dès que la pratique le permet.
Personnel de simple exécution effectuant des tâches simples, sans initiative particulière, correspondant à l'acquisition des bases d'un métier.
Position II
L'intéressé possède une qualification acquise, soit par formation générale, soit par formation professionnelle (CAP de la filière et une année d'expérience) ou connaissances équivalentes.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un salarié d'une position supérieure.
Personnel effectuant des travaux tels que :
– sertissage ;
– coupe du verre au calibre ou à la pige ;
– enfournement des pièces peintes ;
– notions pratiques de dessin, de géométrie ;
– dépose et pose simple de vitraux ;
– restauration simple ;
– dactylographie courante, classement et recherche de documents.
Position III
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, ou une certaine pratique, soit une technicité plus développée.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions précises.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
Ouvrier qualifié effectuant des travaux variés et diversifiés tels que :
– sertissage complexe ;
– toute coupe de verre ;
– dépose et pose complexes ;
– peinture sur verre, possède les bases de la peinture de trait et de modelé ;
– réalisation et reproduction de détails, croquis, calepins, éventuellement en faisant des relevés sur place ;
– montage ou installation simple de chantier ;
– restauration « ancien » ;
– conduite et entretien journalier d'un véhicule ;
– rédaction de correspondance courante, constitution et tenue de dossiers, livres, facturation et tenue d'une caisse.
Position IV
L'intéressé possède les connaissances de la position III en plus des connaissances des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle (BMA et 2 ans d'ancienneté) et / ou pratique équivalente à ce qui suit :
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes, soit d'exécution ou d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes en représentation.
Technicien effectuant des travaux tels que :
– peinture sur verre, de la peinture de trait, de modelé, du jaune d'argent et de la gravure ;
– relevé des mesures, prise des gabarits, agrandissement d'une maquette et son tracé sur calque ;
– démarches courantes de documentation, préparation de fiches de travail, établissement d'attachements et de métrés sur bordereaux de prix, préparation d'éléments de devis ;
– conduite d'une équipe sur un chantier, organisation d'un chantier ;
– restauration complexe de panneaux anciens ;
– tâches nécessitant la connaissance des termes techniques permettant d'assurer une formation administrative ou commerciale, toutes opérations relatives à la comptabilité générale ou analytique en appliquant le plan comptable.
Position V
L'intéressé possède les connaissances de la position IV en plus des connaissances structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications (DMA et 2 ans d'expérience).
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
L'intéressé accomplit des travaux, soit d'exécution ou d'organisation ou de contrôle ou de vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus conséquents.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
Technicien effectuant des travaux tels que :
– exécution d'un projet et de sa coloration ;
– restauration de panneaux anciens, a des connaissances sur l'histoire du vitrail, sur l'iconographie religieuse et civile ;
– secrétariat général de l'entreprise effectuant toute opération commerciale et financière en comptabilité, préparation et établissement des états annexes du bilan, peut assister le chef d'entreprise ou un cadre de direction.
Position VI
L'intéressé possède les connaissances de la position V en plus des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires de techniques connexes.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires.
L'intéressé, soit effectue ou dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
Cette position est une promotion éventuelle vers les positions VII et VIII suivantes.
Technicien effectuant des travaux tels que :
– suivi de la création ou de la restauration d'un vitrail ;
– établissement de mémoires et devis de toute nature, vérification de ceux-ci, est en relation avec les architectes et les entreprises ;
– remplacement occasionnel d'un cadre ou étant son adjoint.
Position VII
L'intéressé possède une formation technique sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de ventes, etc.
Partant des directives données par son supérieur, l'intéressé doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
– pour coordonner ou éventuellement diriger les travaux des salariés travaillant aux mêmes tâches que lui ;
– pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
Dirigeant d'un atelier.
Position VIII
L'intéressé doit assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail qui lui a été confié. Il dirige les travaux des salariés des positions précédentes placés sous son autorité.
L'intéressé doit avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités lui permettant d'agir en son lieu et place dans l'activité courante de l'entreprise.
L'intéressé est habilité à conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs, et est responsable des études, plans, devis, calculs, devis et prix des travaux dont il a la charge.
Dirigeant d'un atelier avec plus de 15 ans d'ancienneté. »
il a été convenu de modifier le point 4 de l'article 26 comme suit :
« Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
1. Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité d'évolution de carrière et de rémunération entre les hommes et les femmes. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant d'expériences acquises.
2. Dans le cas où une ou un salarié (e) considérerait que ce principe n'est pas respecté, elle ou il pourra sans préjudice de toute autre démarche, saisir la commission de conciliation prévue par la présente convention en apportant à celle-ci tous les éléments justifiant sa demande. »
Dans l'article 22 de la convention collective nationale du vitrail traitant des salaires, il est convenu de remplacer comme base pour la référence horaire 169 heures par 151,67 heures.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à la demande d'au moins une des organisations signataires. (1)
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
(1) L'alinéa 2 de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1)
Le présent accord prend effet à la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions du code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions du code du travail.
Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, réunis le lundi 30 novembre 2015, conviennent qu'il est nécessaire d'actualiser la convention collective nationale du vitrail pour la mettre en cohérence avec les grilles figurant dans les derniers accords salaires.
Paris, le 23 juin 2017.
Chambre syndicale nationale du vitrail, 114, rue de la Boétie, 75008 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous vous notifions par la présente la dénonciation des textes suivants :
1. Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 novembre 1996 et ses avenants de révision ;
2. Annexe I relative aux classifications de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail et son avenant de révision ;
3. Annexe II relative à la retraite complémentaire de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail ;
4. Annexe III, accord du 12 janvier 1996 relatif au remboursement de frais de déplacements et de séjour des délégués syndicaux de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail ;
5. Annexe IV relative à la protection de la maternité et l'éducation des enfants de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail ;
6. Accord du 18 décembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle ;
7. Accord du 6 mars 2009 relatif aux salaires et à la prime de vacances ;
8. Accord du 5 juin 2009 relatif à l'avenir du vitrail ;
9. Accord du 15 janvier 2010 relatif à la classification des qualifications ;
10. Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires.
Cette dénonciation est motivée par la négociation d'un accord de fusion de plusieurs branches professionnelles.
Elle a été notifiée à l'ensemble des organisations syndicales par mail et par courrier recommandé également daté de ce jour.
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le président
Le présent accord a pour objectif de définir les rapports entre les employeurs et les salariés à la suite de la fusion-absorption des branches de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte (IDCC 1821), de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).
Le regroupement de ces quatre branches professionnelles est rendu possible par l'annexion des dispositions des conventions collectives IDCC 2306, 161 et 1945 (y compris leurs annexes, avenants et accords) à la convention collective IDCC 1821 pour une période de transition partant de la date d'entrée en vigueur de l'accord de fusion de branches et s'achevant le 1er janvier 2022.
Les parties signataires conviennent de la dénonciation des conventions collectives IDCC 2306, 161 et 1945 qui se verront donc à cette date du 1er janvier 2022 remplacées par les dispositions de la convention collective IDCC 1821. À partir du 1er janvier 2022, la convention collective IDCC 1821 ainsi que ses annexes et avenants s'appliqueront à l'ensemble des salariés relevant des champs IDCC 1821, 2306, IDCC 161 et IDCC 1945.
Durant la période de transition, les parties conviennent que les dispositions des accords concernant des mesures communes conclues sur le périmètre de la convention collective IDCC 1821 révisée seront opposables à l'ensemble des entreprises compris dans le champ d'application de celle-ci, ceci à la date d'application prévue par les dits accords.
La disposition qui précède n'exclut pas la possibilité de définir par accords des dispositions restant spécifiques à des champs professionnels déterminés dès lors qu'elles concernent des situations qui ne sont pas équivalentes, ou s'inscrivant dans une démarche progressive de mise en place d'une garantie commune s'agissant de situations équivalentes, ceci au plus tard au 1er janvier 2022.
Conscientes des conséquences inhérentes à une telle fusion, désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les signataires conviennent de définir une méthode permettant de faire aboutir ce processus dans les meilleures conditions et de manière maîtrisée.
Dans ce contexte et en vue de favoriser le bon déroulement des négociations pendant la période de transition mentionnée ci-dessus, les parties signataires du présent accord de fusion de branches fixent dans celui-ci un calendrier de négociation, indiquant les thèmes à aborder ainsi que les dates butoirs de négociation.
Les partenaires sociaux de quatre branches ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.
Ainsi la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte (annexes, avenants et accords conclus sur ce même champ inclus) est révisée pour élargir son champ d'application à celui des trois autres branches et constituer ainsi les nouvelles dispositions socle de la « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail », nouvelle dénomination donnée à cette convention révisée.
Ces dispositions socle sont opposables à l'ensemble des branches entrant dans le nouveau champ d'application de la « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. »
La présente convention collective regroupe ainsi le champ de plusieurs conventions collectives existantes à la date de sa prise d'effet.
Sont concernées les conventions collectives suivantes :
IDCC | Intitulé de la convention collective |
---|---|
1821 | Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte |
2306 | Convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre |
1945 | Convention collective nationale de l'industrie du vitrail |
161 | Convention collective de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau |
Ces dispositions socle sont également complétées par celles de deux annexes intégrées à la « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ».
1° Une annexe A dans laquelle se retrouvent toutes les dispositions de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, ses annexes et avenants, ainsi que des accords de branche conclus dans ce champ conventionnel tels qu'applicables juste avant à la signature du présent accord.
Étant entendu que ces dispositions de l'annexe A sont et seront applicables à tous les salariés dès lors que l'activité de leur entreprise ou établissement se trouve comprise dans l'un ou l'autre des deux champs d'application conventionnels tels qu'ils étaient définis initialement, d'une part, par la convention collective de l'union des chambres syndicale des métiers du verre et, d'autre part, par celle de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau.
2° Une annexe B dans laquelle se retrouvent toutes les dispositions de la convention collective nationale du vitrail, ses annexes et avenants, ainsi que des accords de branche conclus dans ce champ conventionnel, précédemment à la signature du présent accord.
Étant entendu que ces dispositions de l'annexe B sont et seront applicables à tous les salariés dès lors que l'activité de leur entreprise ou établissement se trouve comprise dans le champ d'application conventionnel tel qu'il était défini initialement par la convention collective nationale du vitrail.
Il est entendu, du fait de ce qui précède, que toute disposition de même nature et de même objet plus favorable aux salariés qui viendrait à être conclue après l'entrée en vigueur du présent accord dans les dispositions socles, au regard d'une quelconque des dispositions que renferme l'annexe A et/ou l'annexe B se substituera de fait à cette dernière. Elle serait alors supprimée de l'annexe concernée si les signataires en disposent ainsi.
Les dispositions des annexes sont applicables dans toutes leurs stipulations jusqu'au 31 décembre 2021 sauf stipulation conventionnelle qui viendrait à être conclue avant cette date et qui en disposerait autrement. À compter du 1er janvier 2022, les dispositions des annexes ainsi créées seront remplacées par les dispositions de la convention collective IDCC 1821.
Cela ne s'oppose pas à ce que des dispositions spécifiques, notamment celles visées à l'article 3.5 du chapitre III du présent accord, puissent être maintenues en vigueur au-delà de cette date.
Pendant la période de transition allant de la date de signature du présent accord au 1er janvier 2022, les parties se fixent cependant comme objectif d'être parvenues à l'unification de toutes les dispositions conventionnelles résultant de la fusion des champs d'application des conventions collectives ceci dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.
En ce sens un agenda social est fixé par la branche, au regard des nombreux sujets qu'il y a nécessité de traiter dans cette démarche. L'agenda est fixé en prenant en compte les points d'urgences et d'exigences notamment manifestés d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales représentatives des salariés concernés, mais aussi par les sujets sur lesquels les dispositions légales et réglementaires leur commandent de travailler pour parvenir à un accord au sein de la branche et notamment en ce qui concerne les dispositions énumérées à l'article L. 2261-22 du code du travail.
A. – La présente convention règle en premier lieu les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises du verre déterminées ci-dessous.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend à la France métropolitaine.
D'une manière générale, les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention collective exercent une activité comportant notamment la fabrication et/ou le façonnage du verre nécessitant la maîtrise de techniques manuelles, semi-automatiques ou mixtes qui exigent la mise en œuvre de savoirs et un savoir-faire complexes et/ou des opérations concourant à assurer la qualité et valorisation des produits verriers divers.
A.1. – Elle s'applique aux industries de fabrication du verre à la main ou du cristal, utilisant des procédés de fabrication manuels ou semi-automatiques.
Elle concerne également les usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes et tout établissement ou dépendance directe d'entreprises ou usines de fabrication relevant de la présente convention.
Elle s'applique également aux usines qui réunissent en leur sein des procédés de fabrication dits mixtes, c'est-à-dire à la fois manuels, semi-automatiques et automatiques, mais à la condition que celles-ci ne dépendent pas de société, d'entreprise ou d'établissement relevant de la fabrication ou de la transformation mécanique du verre.
Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) énumérées ci-dessous :
2313Z. – Fabrication de verre creux :
Cette classe comprend :
– fabrication à la main, semi-automatique de verrerie de table et d'ornementation, en verre ou en cristal ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de flaconnage, de bouchons, de pots ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries de laboratoire ou de pharmacie ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries d'éclairage et de signalisation, à l'exception des ampoules électriques ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verroteries et produits assimilés tels que perles et verroteries diverses.
2319Z. – Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre :
Cette classe comprend :
– fabrication mixte de tubes, barres et baguettes en verre destinés à la transformation au chalumeau ;
– fabrication de matériaux de construction en verre, panneaux décoratifs et autres éléments de décoration.
A.2. – Elle s'applique aux industries de parachèvement, valorisation, transformation et commercialisation d'articles en verre quartz et cristal déterminées ci-après.
Elle concerne les entreprises et leurs dépendances (usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes…) qui effectuent l'une ou plusieurs des activités ci-dessous répertoriées, lesquelles visent à ennoblir, sélectionner, transformer, façonner, stocker, distribuer et vendre les articles en verre creux ou tube de verre. Ces entreprises n'élaborent pas la matière première.
Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) et sont énumérées ci-dessous :
2319Z et/ou 2313Z. – Activités de rechoix, de tri, de calibrage, de reconditionnement, d'embellissement, et, en respectant les contraintes et les caractéristiques du verre, de traitement de surface des produits verriers :
– physique : rodage, sablage, taille, polissage tronçonnage, lavage, satinage, flettage, gravure, sabrage ;
– chimique : dépolissage, décapage, siliconage, collage, gravure, satinage ;
– physico-chimique : plastification, pulvérisation, enrobage, enduction, traitement thermique ;
– physico-thermique : décalcomanie, marquage, marquage laser, sérigraphie, thermographie, tampographie, transfert à chaud, dorure.
2319Z. – Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre :
Activité de fabrication, transformation, façonnage d'articles techniques ou artistiques en verre travaillé au chalumeau à la main.
Verrerie scientifique pour l'industrie et les laboratoires, viscométrie, densimétrie, aréométrie, thermométrie, soudure verre métal…
Verrerie artistique (fileurs de verre, souffleurs d'objets de décoration).
4676Z. – Commerce de gros de verrerie :
Ne relèvent du champ d'application que les entreprises du code 4676Z dont l'activité principale est le commerce de gros de verrerie : commerce de gros de flaconnage et accessoires et en particulier préparation valorisation et distribution pour la pharmacie, la parfumerie, l'industrie, l'alimentaire.
A.2 bis. – Elle s'applique également aux industries de fabrication, de transformation et de façonnage du verre mentionnées ci-après.
Il s'agit des industries :
– de transformation du verre par soufflage au chalumeau ;
– de fabrication mécanique d'ampoules et emballages tubulaires de verrerie de chimie et pharmacie ;
– de fabrication de verre creux à partir du tube de verre – flacons ou flaconnettes pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique et parfumerie et les applications techniques ;
– de fabrication et façonnage d'articles techniques en verre, produits à partir du tube de verre – ampoules deux pointes, flacons, capsules, tubes, pipettes, pour les industries pharmaceutique, vétérinaire, cosmétique et parfumerie et les applications techniques.
A.3. – Elle s'applique aux entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la pose, et/ou le commerce de vitraux (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, et tous établissements dépendant directement de ces entreprises, organismes, associations et divers).
Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) et sont énumérées ci-dessous :
2319Z. – Production, montage et restauration de vitraux :
La présente convention s'applique de même à la verrerie d'art, la mosaïque et la dalle de verre.
B. – Dispositions spécifiques
Le champ d'application exclut les VRP remplissant les conditions du statut légal des VRP aménagées par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. Cette exclusion ne vise pas les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend pour la partie de ce champ correspondant au champ des conventions collectives d'origine de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC n° 2306), de l'industrie du vitrail (IDCC n° 1945) et de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC n° 161) aux départements d'outre-mer visés au dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Ces prescriptions peuvent être adaptées par accord collectif applicable à ces départements. Le champ d'application de la présente convention collective sera applicable dans sa totalité à ces départements au plus tard 5 ans après son entrée en vigueur à défaut de stipulations conventionnelles spécifiques.
Les salariés occupés dans ou pour une entreprise définie comme entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais liés par leur contrat de travail à une autre entreprise ne relevant pas de celle-ci, bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles et autres, applicables dans l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat.
Toutefois, ils ne peuvent au titre de leur travail dans et pour une entreprise relevant des activités du cristal, du verre et du vitrail ci-dessus énumérées, se voir octroyer des avantages et garanties de toutes natures inférieures à ce qu'auraient les salariés de même qualification et ancienneté qui seraient liées à l'entreprise relevant de la présente convention et qui feraient le même travail.
Cette intervention de salariés d'entreprises extérieures est strictement limitée à des situations temporaires exceptionnelles, n'entrant pas dans le cadre de l'activité normale d'exploitation de l'entreprise.
Les entreprises qui à la date d'entrée en vigueur de la présente convention relèvent, d'une part, de la convention collective de la fabrication mécanique du verre (IDCC n° 669) et, d'autre part, de la convention collective de la miroiterie (IDCC n° 1499) continuent d'en relever.
De la même manière, les entreprises qui relevaient de l'une des quatre conventions collectives regroupées relèvent toutes de la présente convention collective à la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
À la date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la verrerie à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821) révisée à la fois dans son intitulé, devenu « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail » et dans son contenu selon les dispositions du chapitre Ier les partenaires sociaux soulignent les points suivants :
La convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre (IDCC 2306), la convention collective de travail nationale de l'industrie du vitrail (IDCC 1945), la convention collective de la verrerie à la main travaillée au chalumeau (IDCC 161) et les accords collectifs professionnels conclus dans leurs champs d'applications respectifs, sont dénoncées et se voient de facto substituées les dispositions de la convention collective nationale révisée mentionnée au premier alinéa du présent article.
La convention collective ainsi révisée constitue donc un accord de substitution, au sens des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Ses dispositions sont applicables dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord.
Les parties s'engagent à rentrer dans un processus de négociations et de conclusion d'accords visant à remplacer par des stipulations communes, au plus tard le 1er janvier 2022, les stipulations différentes résultant de la fusion des champs d'application des conventions, dès lors que celles-ci régissent effectivement des situations équivalentes.
Ces stipulations communes ont vocation à être intégrées dans les dispositions socle de la convention collective nationale. Les signataires manifestent leur volonté que ces stipulations ne puissent être moins favorables que celles composant déjà les dispositions de la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte en vigueur.
En ce sens, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, les différences de traitement qui régissent effectivement des situations équivalentes entre salariés situés dans le champ de la présente convention collective et dues au maintien de stipulations conventionnelles différentes en fonction des champs d'application d'origine des conventions collectives regroupées ne peuvent être utilement invoquées pendant la période de transition allant de la date d'entrée en vigueur du présent accord au 1er janvier 2022.
Il résulte également des mesures qui précèdent, que certaines des dispositions spécifiques et différentes pourront toutefois être maintenues dans la convention collective au-delà du 1er janvier 2022, lorsqu'elles ne résultent pas ou ne visent pas explicitement des situations équivalentes et ne constituent pas un facteur de discrimination selon les dispositions légales et jurisprudentielles.
En tout état de cause, à partir du 1er janvier 2022, la convention collective IDCC 1821 ainsi que ses annexes et avenants s'appliqueront à l'ensemble des salariés relevant des champs IDCC 1821, 2306, IDCC 161 et IDCC 1945.
Compte tenu de ce qui précède, la question relative aux classifications professionnelles, implique que soient définies les dispositions permettant à tous les salariés de pouvoir se positionner dans la grille unique et continue de classification des niveaux de qualifications.
Il est important que chaque secteur d'activité qui avait défini ses propres classifications professionnelles, puisse trouver dans les classifications telles que révisées dans le cadre des regroupements de branches opérés, la prise en compte des spécificités marquantes de leur activité et des repères de classement au regard des niveaux de qualification.
Les parties conviennent que la branche de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte reprenne rapidement les négociations sur les classifications, faisant que dans celles-ci les autres secteurs regroupés puissent aussi y être pleinement associés.
Elles feront en sorte que la grille des classifications ainsi révisée devienne celle commune à tous les secteurs regroupés et à tous les travailleurs de ceux-ci.
Elles s'engagent à ce que, dans ce cadre, dans aucun desdits secteurs on puisse y constater la perte ce qui fait son identité et la richesse des savoirs et savoir-faire qui lui sont associés, la reconnaissance et valorisation des qualifications que les travailleurs mettent en œuvre en leur sein.
La question relative aux classifications professionnelles, implique que soient définies les dispositions permettant à tous les salariés de pouvoir se positionner dans la grille unique et continue de classification des niveaux de qualifications.
Cela ne pourra conduire à ce que des salariés voient leurs garanties salariales se réduire ou se déprécier.
Des dispositions catégorielles, au sein des dispositions conventionnelles actuelles, font apparaître des différences de traitements concernant l'octroi de certaines garanties et le niveau de celles-ci. Or, si elles ne peuvent trouver, dans la seule différence de catégorie professionnelle, la justification d'un traitement différent, il conviendra d'y apporter la correction qui s'impose, ceci afin qu'elles ne soient pas de nature à constituer une discrimination et/ou des inégalités de traitement que la loi ou la jurisprudence interdisent et proscrivent.
En même temps que la révision des classifications, il conviendra de régler la question des catégories objectives auxquelles sont ou ne sont pas liés l'octroi de certains avantages ou garanties, compte tenu des situations résultant des diverses dispositions antérieures et de celles à déterminer par la négociation.
La question de la sécurisation de la situation actuelle de salariés notamment sur les garanties prévoyance et retraites sera aussi traitée.
Ce point devra être nécessairement soulevé et traité s'agissant des négociations à engager, dans le même mouvement que celui de certaines garanties en rapport aux classifications (remplacements provisoires, travaux multiples…).
Qu'il s'agisse des dispositions socle ou celles constituant les annexes conventionnelles définies selon les dispositions prévues à la section 1 du chapitre Ier, nombre de dispositions doivent être réécrites compte tenu notamment des évolutions intervenues au plan législatif ou réglementaire, mais également pour prendre en considération l'évolution du monde du travail et des besoins des salariés.
Dans un processus de dialogue social et de négociations soutenues, les parties conviennent que les dispositions conventionnelles comprenant des clauses restrictives et obsolètes au regard des dispositions légales ou réglementaires ou autres devront prioritairement faire l'objet d'une réécriture.
Cela ne peut conduire non plus à remettre en cause les avantages individuels ou collectifs acquis, conformément à ce que les conventions collectives concernées par ce regroupement stipulent toutes (art. 3 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte ; art. 2 de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre ; art. 4 de la convention collective nationale du vitrail).
La démarche concerne non seulement les droits des travailleurs mais également les droits syndicaux.
S'agissant des élus des institutions représentatives du personnel des entreprises relevant des conventions collectives dénoncées (IDCC 161, 1945 et 2306), leurs droits au sein des entreprises et établissements seront opposables jusqu'au terme des mandats en cours au 1er janvier 2022. À défaut de la signature d'un accord de branche signé dans le cadre de la convention collective révisée en disposant autrement, ils se verront appliquer à l'issue de ces mandats les dispositions prévues par la convention collective révisée IDCC 1821. (1)
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables aux salariés opposables dans l'entreprise ou l'établissement :
– soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou entrant dans un champ d'application plus large que celui de la branche ou l'incluant ;
– soit résultant d'accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe.
(1) L'alinéa 5 de l'article 2-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 15 février 2018 - art. 1)
Les parties conviennent que dans les négociations qui s'échelonneront jusqu'au 1er janvier 2022, les thèmes prioritaires sont les suivants :
1. Création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (art. L. 2232-9 du code du travail), 1er semestre 2017 ;
2. Définition de l'ordre public conventionnel (art. L. 2232-9 du code du travail), 1er semestre 2017 ;
3. Accord sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage, désignation de l'OPCA de branche (pour une désignation effective au 1er janvier 2018) et négociations sur la création d'une section paritaire professionnelle (SPP), 2e semestre 2017 ;
4. Classifications professionnelles (tables de correspondance) définition des catégories encadrement et cadres, 2e semestre 2017 ;
5. Droits syndicaux et des IRP, 2e semestre 2017 ;
6. Accord sur l'égalité professionnelle, qualité de vie au travail, 1er semestre 2018 ;
7. Dispositions concernant les contrats de travail, 1er semestre 2018 :
– embauche, périodes d'essai et préavis, modifications du contrat de travail… ;
– suspension du contrat de travail, absences et indemnisation maladies accidents, maternité, ancienneté, durées régimes horaires du travail, déplacement, repos et congés… ;
– rupture de contrat, préavis.
8. Conditions de travail, hygiène sécurité, accord pénibilité, 2e semestre 2018 ;
9. Prévoyance collective, couverture santé, 2e semestre 2018.
Cette liste constitue des priorités, elle n'est pas exhaustive, d'autres points seront adjoints à celle-ci dans l'avancée du processus de négociation décidé dans le présent accord. Le calendrier présenté est avant tout indicatif.
En plus de ces négociations, les négociations obligatoires sur les salaires minima et éléments de rémunération seront conduites chaque année dans le cadre de la CCN IDCC 1821 et de ses annexes A et B créées par le présent accord.
Les parties ont décidé de négocier dans les meilleurs délais un accord relatif au fonctionnement et financement du paritarisme au sein de la branche, qui a vocation à définir le rôle et les prérogatives, la composition, les règles et moyens de fonctionnement des instances paritaires au sein de la branche et selon les diverses missions qui leur sont dévolues.
L'accord déterminera ce qui précède s'agissant notamment de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) que la branche doit mettre en place obligatoirement, ceci en lieu et place des commissions nationale paritaire de négociation et des commissions nationale paritaire d'interprétation.
Il définira également si la convention conserve la commission nationale de conciliation comme étant une commission paritaire distincte ou si son rôle est défini comme une mission particulière s'ajoutant à celles dévolues à la CPPNI et pour laquelle seront précisées, comme pour chacune des autres missions, les règles applicables en la matière.
Il fixera les dispositions relatives à la commission paritaire nationale de l'emploi et la formation professionnelle (CPNE FP) à l'observatoire prospectif des métiers et qualifications (OPMQ) et son comité paritaire de pilotage (CPPO).
La branche se devra également de définir, dans le cadre d'un accord relatif à la formation continue tout au long de la vie et l'apprentissage, outre les dispositions applicables aux diverses mesures et dispositifs de formations, celles désignant l'OPCA interprofessionnel ou multiprofessionnel qui, sur son périmètre professionnel et géographique, sera en charge de la collecte et gestion des fonds dédiés à la formation continue et à l'apprentissage.
Les dispositions conventionnelles particulières qui suivent renvoient in extenso au contenu d'origine de chaque convention collective regroupée et de chaque accord collectif professionnel conclu au sein de leur champ d'application.
Tous les salariés, quelle que soit leur date d'embauche (antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention collective), bénéficient des dispositions conventionnelles dont ils relèvent.
Ainsi, ces salariés ne pourront prétendre bénéficier d'un avantage issu d'une disposition conventionnelle dont ils sont exclus au regard de son champ d'application spécifique.
Sont également listés, par champ conventionnel d'origine, et à titre informatif les accords thématiques dont le contenu est applicable et auxquels les parties à la présente convention collective se réfèrent.
Les dispositions conventionnelles suivantes sont applicables aux seuls salariés :
– des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective ;
– ou qui viendrait à être situées dans le champ d'application de la présente convention collective sans avoir été comprises dans le champ d'application de l'une des trois autres conventions collectives regroupées avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
1. Convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994 et ses avenants de révision, à l'exception de ses articles 39 et 40.
2. Annexe I. – Ouvriers et employés de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.
3. Annexe II. – Maîtres ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.
4. Accord du 3 décembre 1985 relatif à la classification des emplois.
5. Accord du 2 novembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
6. Accord du 5 juin 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés en fin de carrière.
7. Accord du 20 juin 2006 relatif aux salaires.
8. Accord du 26 février 2007 relatif à la formation professionnelle.
9. Accord du 26 février 2007 relatif aux salaires.
10. Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires.
11. Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011.
12. Accord du 6 juillet 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
13. Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012.
14. Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013.
15. Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014.
16. Accord du 2 juin 2014 relatif à la prévoyance.
17. Accord du 30 avril 2015 relatif à la désignation d'un OPCA.
18. Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015.
19. Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015.
20. Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima.
21. Accord du 25 novembre 2016 relatif aux certificats de qualification professionnelle.
Au plus tard au 1er janvier 2022, ces dispositions et les révisions ou ajouts qui leur seront apportées dans le cadre du regroupement des branches défini dans le présent accord, sont destinées à constituer les dispositions de la convention collective nationale (IDCC 1821) révisée et de rattachement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail, ayant pris pour dénomination « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail », sauf stipulation spécifique contraire.
Les dispositions conventionnelles suivantes sont applicables aux seuls salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
1. Convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 et ses avenants de révision et notamment ceux relatifs à la prévoyance, à l'épargne salariale, ceux du 25 novembre 2004 et du 8 février 2005.
2. Annexe I relative au système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
3. Annexe II relative aux salaires garantis et rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
4. Annexe III relative au remboursement de frais de déplacements et de séjour des délégués syndicaux de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
5. Annexe IV relative à la durée et l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
6. Accord du 22 mars 2006 relatif à la formation professionnelle.
7. Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la branche de la verrerie à la main travaillée au chalumeau à la convention collective de l'union des métiers du verre.
8. Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima.
Ces dispositions se trouveront portées, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans l'annexe A de la convention collective nationale (IDCC 1821) révisée, ayant pris pour dénomination « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ».
S'agissant des dispositions relatives à l'indemnité complémentaire maladie et accident, les usages en vigueur dans les entreprises à la date de signature du présent accord, dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles, sont maintenus.
Les dispositions conventionnelles suivantes sont applicables aux seuls salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective de la verrerie à la main travaillée au chalumeau avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
1. Convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 et ses avenants de révision et notamment ceux relatifs à la prévoyance, à l'épargne salariale, ceux du 25 novembre 2004 et du 8 février 2005.
2. Annexe I relative au système de classification des niveaux de qualification de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
3. Annexe II relative aux salaires garantis et rémunération minimale annuelle garantie de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
4. Annexe III relative au remboursement de frais de déplacements et de séjour des délégués syndicaux de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
5. Annexe IV relative à la durée et l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale de l'union des chambres syndicales des métiers du verre.
6. Accord du 22 mars 2006 relatif à la formation professionnelle.
7. Accord du 12 janvier 2012 relatif aux salaires minima.
8. Accord du 19 avril 2013 relatif à l'adhésion de la branche de la verrerie à la main travaillée au chalumeau à la convention collective de l'union des métiers du verre.
9. Accord du 30 octobre 2014 relatif aux salaires minima.
Ces dispositions se trouveront portées, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans l'annexe A de la convention collective nationale (IDCC 1821) révisée, ayant pris pour dénomination « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ».
Les dispositions conventionnelles suivantes sont applicables aux seuls salariés des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
1. Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 novembre 1996 et ses avenants de révision.
2. Annexe I relative aux classifications de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail et son avant de révision.
3. Annexe II relative à la retraite complémentaire de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail.
4. Annexe III. – Accord du 12 janvier 1996 relatif au remboursement de frais de déplacements et de séjour des délégués syndicaux de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail.
5. Annexe IV relative à la protection de la maternité et l'éducation des enfants de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail.
6. Accord du 18 décembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle.
7. Accord du 6 mars 2009 relatif aux salaires et à la prime de vacances.
8. Accord du 5 juin 2009 relatif à l'avenir du vitrail.
9. Accord du 15 janvier 2010 relatif à la classification des qualifications.
10. Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires.
Ces dispositions se trouveront portées, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans l'annexe B de la convention collective nationale (idcc 1821) révisée, ayant pris pour dénomination « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ».
Les dispositions et accords relevant du champ d'origine de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail qui portent sur les certificats de qualifications professionnelles (accord du 18 décembre 2000), sur les salaires et la classification des qualifications (accord du 15 janvier 2010) seront cependant maintenus en vigueur au-delà du 1er janvier 2022.
Dès lors qu'elles visent à être intégrées dans les dispositions socle, tel que décrit au chapitre Ier du présent accord, les dispositions de la convention collective et des accords de branche conclus dans le cadre de la démarche engagée de regroupement des branches ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des travailleurs situés dans le cadre du nouveau champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte révisée, et prenant alors la dénomination de « convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail ».
En revanche des dispositions conclues, qui pourraient ne viser qu'une et/ou l'autre des annexes de cette convention collective nationale précitée, ne seront opposables qu'aux seuls salariés des entreprises ou établissements se situant dans le ou les champs d'application desdites annexes concernées.
Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets le premier jour du mois suivant la date de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties en demanderont l'extension au moment du dépôt.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande.
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
2. À l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.
Dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la partie patronale convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.
L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.
Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré au présent accord peut la dénoncer totalement.
L'acte de dénonciation doit être adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré au présent accord, ainsi qu'aux autres organisations représentatives au niveau national au sein des branches concernées par l'accord.
La dénonciation doit donner lieu aux formalités de dépôts prévues par la loi.
L'acte de dénonciation produit ses effets après un préavis de 3 mois.
Le délai de survie mentionné ci-dessous commence à compter de la date de récépissé du dernier dépôt.
Le présent accord, dès lors qu'il aura fait l'objet d'une dénonciation conforme à la loi et lorsque la dénonciation émane soit de la totalité des organisations patronales représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes, soit de la totalité des organisations syndicales représentatives des salariés signataires ou adhérentes, restera en vigueur jusqu'à la prise d'effet d'un accord de substitution ou, à défaut d'une telle substitution, pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.
Si la dénonciation n'émane que d'une partie seulement des organisations représentatives syndicales des salariés signataires ou adhérentes et/ou d'une partie seulement des organisations représentatives d'employeurs, il reviendra alors aux parties de se réunir dans les meilleurs délais pour en tirer les conséquences légales et prendre les dispositions qui s'imposeront alors.
Textes Salaires
- le salaire horaire K 130 est fixé à 38,28 F ;
- la valeur du point complémentaire est fixée à 47,55 F, pour toutes les positions.
Grille des salaires
(Applicable au 1er janvier 1997)
Posi | Coe | CALCUL |
I | 130 | 38,28 x 169 6 469,32 |
II | 155 | 6 469,32 + (47,55 x 25) |
III | 175 | 6 469,32 + (47,55 x 45) |
IV | 195 | 6 469,32 + (47,55 x 65) |
V | 220 | 6 469,32 + (47,55 x 90) |
VI | 260 | 6 469,32 + (47,55 x 130) |
VII | 310 | 6 469,32 + (47,55 x 180) |
VIII | 400 | 6 469,32 + (47,55 x 270) |
Posi | Coe | SALAIRE MENSUEL |
I | 130 | 6 469,32 |
II | 155 | 7 658,07 |
III | 175 | 8 609,07 |
IV | 195 | 9 560,07 |
V | 220 | 10 748,82 |
VI | 260 | 12 650,82 |
VII | 310 | 15 028,32 |
VIII | 400 | 19 307,82 |
Le salaire horaire K 130 est fixé à 8,95 €.
La valeur du point complémentaire est fixée à 6,50 € pour toutes les positions.
Grille des salaires applicable au 1er mars 2009
(En euros.)
POSITION | COEFFICIENT | CALCUL | SALAIRE MENSUEL (151,67 h) |
---|---|---|---|
I | 130 | 8,95 × 151,67 | 1 357,45 |
II | 155 | 1 357,06 + (6,50 × 25) | 1 519,95 |
III | 175 | 1 357,06 + (6,50 × 45) | 1 649,95 |
IV | 195 | 1 357,06 + (6,50 × 65) | 1 779,95 |
V | 220 | 1 357,06 + (6,50 × 90) | 1 942,45 |
VI | 260 | 1 357,06 + (6,50 × 130) | 2 202,45 |
VII | 310 | 1 357,06 + (6,50 × 180) | 2 527,45 |
VIII | 400 | 1 357,06 + (6,50 × 270) | 3 112,45 |
Les parties ont manifesté leur volonté de rénover la convention collective du vitrail, notamment pour se rapprocher de dispositions que renferme la convention collective des céramiques d'art.
Dans l'esprit de ce qui précède, il est décidé à compter de cette année de faire bénéficier aux salariés du vitrail d'une prime de vacances définie ainsi :
Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 % du montant de l'indemnité de congé, calculée sur 4 semaines, est versée en plus de l'indemnité de congé payé.
Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec les versements actuellement effectués par certains établissements à l'occasion des vacances.
La prime de vacances doit être versée avant le départ en congé.
La prime de vacances n'est due qu'au cas où le salarié prend réellement son congé et non au cas de versement d'une indemnité compensatrice ; cependant, la prime de vacances est versée au salarié dans les cas de licenciement pour cause économique.
Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de l'application de dispositions conventionnelles ou autres en vigueur antérieurement.
Les absences résultant de la maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail.
Si l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement ne pourra être que provisoire pendant une période d'absence de 12 mois. Le remplaçant devra être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi.
Passé la période ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de procéder à un remplacement définitif, il devra informer le salarié concerné par lettre recommandée avec avis de réception de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Le salarié percevra en conséquence les indemnités de préavis et de congédiement conventionnelles.
Les absences occasionnées par une maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet ne peuvent entraîner de rupture du contrat de travail pendant la durée de suspension de celui-ci, ni être retenues comme motif d'un licenciement ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence justifiée résultant de maladie ou d'accident, le salarié comptant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au début de l'absence recevra, à partir du 4e jour qui suit l'arrêt de travail prescrit pendant 45 jours, la différence entre ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
Pendant le mois suivant, il percevra la différence entre 75 % de ses appointements et les indemnités journalières versées par les organismes de la sécurité sociale.
Chacune de ces périodes précitées sera portée à 2 mois après 5 ans de présence et à 3 mois après 10 ans de présence.
En cas de maladie professionnelle ou accident du travail, l'indemnisation du salarié à lieu dès le premier jour.
Les accords d'établissement, d'entreprise ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail recodifié L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2261-1.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2009
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
I. – Salaires minima garantis
Le salaire horaire K 130 est fixé à 9,36246 €.
La valeur du point complémentaire est fixée à 6,65 €.
Les salaires minima garantis sont revalorisés comme définis dans la grille ci-dessous :
(En euros.)
Position | Coefficient | Calcul | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 130 | 9,36246 × 151,67 | 1 420,00 |
II | 155 | 1 420 + (6,65 × 25) | 1 586,25 |
III | 175 | 1 420 + (6,65 × 45) | 1 719,25 |
IV | 195 | 1 420 + (6,65 × 65) | 1 852,25 |
V | 220 | 1 420 + (6,65 × 90) | 2 018,50 |
VI | 260 | 1 420 + (6,65 × 130) | 2 284,50 |
VII | 310 | 1 420 + (6,65 × 180) | 2 617,00 |
VIII | 400 | 1 420 + (6,65 × 270) | 3 215,50 |
II. – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
III. – Dénonciation et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
IV. – Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
V. – Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
VI. – Date d'application
Cet accord s'appliquera à compter du 1er février 2012.
I. – Salaires minima garantis
Le salaire horaire K 130 est fixé à 9,50 €.
La valeur du point complémentaire est fixée à 6,65 €.
Les salaires minima garantis sont revalorisés comme défini dans la grille ci-dessous :
(En euros.)
Position | Coefficient | Calcul | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|---|
I II III IV V VI VII VIII |
130 155 175 195 220 260 310 400 |
9,50 × 151,67 1 440,87 + (6,65 × 25) 1 440,87 + (6,65 × 45) 1 440,87 + (6,65 × 65) 1 440,87 + (6,65 × 90) 1 440,87 + (6,65 × 130) 1 440,87 + (6,65 × 180) 1 440,87 + (6,65 × 270) |
1 440,87 1 607,12 1 740,12 1 873,12 2 039,37 2 305,37 2 637,87 3 236,37 |
II. – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Les parties s'entendent pour qu'au 1er juillet 2013 le salaire horaire K 130 soit fixé à 9,52 €.
III. – Dénonciation et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
IV. – Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
V. – Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
VI. – Date d'application
Cet accord s'appliquera à compter du 1er février 2013.
I. – Salaires minima garantis
Le salaire horaire K 130 est fixé à 9,71 €.
La valeur du point complémentaire est fixée à 6,66 €.
Les salaires minima garantis sont revalorisés comme définis dans la grille ci-dessous :
(En euros.)
Position | Coefficient | Calcul | Salaire mensuel (151,67 heures) |
---|---|---|---|
I | 130 | 9,71 × 151,67 | 1 472,72 |
II | 155 | 1 472,72 + (6,66 × 25) | 1 639,22 |
III | 175 | 1 472,72 + (6,66 × 45) | 1 772,42 |
IV | 195 | 1 472,72 + (6,66 × 65) | 1 905,62 |
V | 220 | 1 472,72 + (6,66 × 90) | 2 072,12 |
VI | 260 | 1 472,72 + (6,66 × 130) | 2 338,52 |
VII | 310 | 1 472,72 + (6,66 × 180) | 2 671,52 |
VIII | 400 | 1 472,72 + (6,66 × 270) | 3 270,92 |
II. – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
III. – Dénonciation et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.
IV. – Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions du code du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
V. – Extension
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
VI. – Date d'application
Cet accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2016.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 décembre 1996, les dispositions de ladite convention collective complétée par cinq annexes (annexe I [Classification], annexe II [Retraite complémentaire], annexe III [Remboursement des frais de déplacement et de séjour des délégués syndicaux], annexe IV [Protection de la maternité et éducation des enfants], annexe V [Salaires]) :
1° A l'exclusion :
- au point 2 de l'article 9, du premier alinéa, de la deuxième phrase figurant au deuxième alinéa et des mots : " et de l'inspecteur du travail " figurant au quatrième alinéa ;
- des mots : " un membre du personnel mandaté par " et des mots :
" présentant une liste de candidats " figurant au point 1 de l'article 13 ;
- des mots : " sauf dans le cas prévu à l'article 37 " figurant au deuxième alinéa de l'article 20 ;
- du point 4 du paragraphe (Maternité et adoption) de l'article 31 ;
- des mots : " et demander la suppression d'agrément de formateur " figurant au deuxième alinéa du point 7 de l'article 33 ;
- des mots : " à tout chef de famille " figurant au point 2 de l'article 34 ;
- du premier alinéa du point 9 de l'article 35 et du deuxième alinéa du point 10 dudit article 35 ;
- des mots : " et éventuellement récupérés " figurant au deuxième alinéa de l'article 36 ;
- du point 2 de l'article 43 ;
- des cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de l'annexe II (Retraite complémentaire) ;
2° Les points 1 et 4 de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 13 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail et le point 3 dudit article 13 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail.
Le point 3 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 423-4 et R. 433-2 du code du travail.
A l'article 20, le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail et le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants dudit code.
L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 141-1 du code du travail.
L'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail.
A l'article 26, le point 1 (Travail le dimanche) du paragraphe Majorations applicables à certaines heures de travail est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail et le point 1 du paragraphe Egalité de rémunération entre hommes et femmes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 140-2 du code du travail.
Le point 2 de l'article 30 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Le troisième alinéa du point 2 du paragraphe Maternité et adoption de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail.
Le point 1 de l'article 34 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
A l'article 35 :
- le premier alinéa du point 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail ;
- le deuxième alinéa du point 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail.
L'article 37 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail.
Le point 2 (Indemnité de congédiement) de l'article 39 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point 1 de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
Le point 2 (Litiges individuels) de l'article 45 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 511-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective du 15 novembre 1996 susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.