2 juin 1993

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Hôtellerie de plein air
IDCC 1631
BROCH 3271
NAF 6820B, 5520Z, 6810Z, 5530Z

Texte de base

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'accord du 2 juin 1993, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après réparties en 5 titres :

I : - Préambule.

II : - Emploi.

III : - Temps de travail et de repos.

IV : - Conciliation et représentation du personnel.

V : - Rémunération.


En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu marquer leur résolution commune de mener une action volontaire et concertée, en vue d'apporter aux employeurs et salariés de la profession un cadre statutaire :

- professionnalisant les dispositions des lois et règlements en vigueur ;

- tenant compte des spécificités et de l'originalité de l'activité de l'industrie hôtelière de plein air ;

- et capable de s'adapter aux évolutions d'une profession en développement constant.

Dispositions générales
ARTICLE 1
REMPLACE


La présente convention conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air correspondant aux activités d'exploitation de terrain de camping (répertoriées notamment dans la nomenclature INSEE, code NAF = 552 C).

Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.

1.2. Avantages acquis

La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :

- soit individuellement par contrat ;

- soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

1.3. Durée de la convention. - Dénonciation. - Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de trois mois. La partie dénonçant tout ou partie de la convention devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention est révisable par accord des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires (une fois par an sur les salaires, une fois tous les cinq ans sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application au cours duquel les parties signataires examinent les mesures éventuelles qu'il convient de prendre.

En dehors des périodicités indiquées ci-dessus, toute demande de révision devra être présentée par au moins deux organisations syndicales signataires.
ARTICLE 1
REMPLACE


La présente convention conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air correspondant aux activités d'exploitation de terrain de camping (répertoriées notamment dans la nomenclature INSEE, code NAF = 552 C).

Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.

1.2. Avantages acquis

La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :

- soit individuellement par contrat ;

- soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

1.3. Durée de la convention. - Dénonciation. - Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de trois mois. La partie dénonçant tout ou partie de la convention devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention est révisable par accord des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires (une fois par an sur les salaires, une fois tous les cinq ans sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application au cours duquel les parties signataires examinent les mesures éventuelles qu'il convient de prendre.

En dehors des périodicités indiquées ci-dessus, toute demande de révision devra être présentée par au moins deux organisations syndicales signataires.

1.4. Participation aux commissions de négociation.

A. - Les salariés des entreprises de la branche professionnelle désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur au moins une semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

B. - Les frais de déplacement des membres de la délégation des salariés seront pris en charge par la fédération patronale, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale représentative hors région parisienne, et sur justificatifs selon les conditions précisées ci-après :

- frais de transport : application du tarif S.N.C.F., 2e classe ;

- frais d'hébergement remboursés au taux de seize fois la valeur du minimum garanti, après accord préalable de l'ensemble des partenaires sociaux.

Les frais de repas seront pris en charge sur justificatifs à raison de six fois la valeur du minimum garanti par repas, dans la limite de deux réunions par an, sauf réunions exceptionnelles supplémentaires décidées par accord unanime des parties.
ARTICLE 1
REMPLACE
1.1. Champ d'application

La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.

L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :

-aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;

-aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;

-aux personnels des terrains de camping, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.

Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.

1.2. Avantages acquis

La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :

-soit individuellement par contrat ;

-soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

1.3. Durée de la convention.-Dénonciation.-Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de 3 mois. La partie dénonçant tout ou partie de la convention devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention est révisable par accord des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires (une fois par an sur les salaires, une fois tous les 5 ans sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application au cours duquel les parties signataires examinent les mesures éventuelles qu'il convient de prendre.

En dehors des périodicités indiquées ci-dessus, toute demande de révision devra être présentée par au moins deux organisations syndicales signataires.

1.4. Participation aux commissions de négociation

A.-Les salariés des entreprises de la branche professionnelle désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur au moins une semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

B.-Les frais de déplacement des membres de la délégation des salariés seront pris en charge par la fédération patronale, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale représentative hors région parisienne, et sur justificatifs selon les conditions précisées ci-après :

-frais de transport : application du tarif SNCF, 2e classe ;

-frais d'hébergement remboursés au taux de seize fois la valeur du minimum garanti, après accord préalable de l'ensemble des partenaires sociaux.

Les frais de repas seront pris en charge sur justificatifs à raison de six fois la valeur du minimum garanti par repas, dans la limite de deux réunions par an, sauf réunions exceptionnelles supplémentaires décidées par accord unanime des parties.

ARTICLE 1
en vigueur étendue
1.1. Champ d'application

La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM, entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.

L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :

-aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;

-aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;

-aux personnels des terrains de camping, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.

Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.

1.2. Avantages acquis

La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :

-soit individuellement par contrat ;

-soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

1.3. Durée de la convention.-Dénonciation.-Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de 3 mois. La partie dénonçant tout ou partie de la convention devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention est révisable par accord des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires (une fois par an sur les salaires, une fois tous les 5 ans sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application au cours duquel les parties signataires examinent les mesures éventuelles qu'il convient de prendre.

En dehors des périodicités indiquées ci-dessus, toute demande de révision devra être présentée par au moins deux organisations syndicales signataires.

1.4. Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

Participation aux réunions

Conformément à l'article 1.4 de la convention collective nationale de l'HPA, les salariés des entreprises de la branche désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur au moins une semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les conditions de prise en charge des frais de déplacement fixées à l'article 1.4 B (1) de la convention collective nationale de l'HPA sont remplacées et assurées par le fonds de financement du paritarisme de la branche de l'hôtellerie de plein air, géré par l'association de gestion paritaire pour le financement du dialogue social, dénommée AGP-HPA.

C'est le conseil d'administration de l'AGP-HPA qui détermine les modes de rémunération et de remboursement des frais, selon les modalités en vigueur (voir article 3.1 de l'avenant n° 36 du 23 février 2018).

Formation juridique dédiée aux membres de la commission

Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs peuvent bénéficier, à chaque nouvelle mandature, de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans la branche, conformément aux dispositions du code du travail.

Nombre de réunions

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est réunie, sur convocation, au moins 3 fois par an, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 (2) , paragraphe A et B. Elle est réunie, chaque année, autant que nécessaire et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 2.1 (2) , paragraphe B.

Déroulement des réunions

Les membres de la CPPNI sont convoqués préalablement à chaque réunion. La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion de prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation.

Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations, en précisant son objet et son périmètre, sous réserve de la signature d'un éventuel accord de méthode visé à l'article 2.1, paragraphe A ci-dessus.

Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi.

Éventuellement, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peuvent décider de transmettre ou de renvoyer l'étude des projets en commission technique paritaire.

Crédits d'heures de délégation

Les salariés des entreprises de la branche ayant reçu mandat d'une organisation syndicale représentative en vue de siéger à la CPPNI et dans les autres instances paritaires de la branche bénéficient d'un crédit disponible de 10 heures de délégation par réunion de la CPPNI. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur. Les heures utilisées pour participer à des réunions de CPPNI ne sont pas imputables sur les temps de délégation. Les parties signataires rappellent que les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la CPPNI obtiendront, pour siéger à ces commissions, des autorisations d'absences selon les dispositions définies plus haut.

Nota : (1) Voir version précédente.

(2) Article 2.1 de l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI.

ARTICLE 1
MODIFIE


la présente convention conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les D. O. M. entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air. L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :

-aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la Nomenclature I. N. S. E. E. code NAF : 552 C ;

-aux activités de campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;

-aux terrains de camping dont le personnel n'est pas couvert par une convention collective propre.

Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.

1.2. Avantages acquis

La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :

-soit individuellement par contrat ;

-soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

1.3. Durée de la convention.-Dénonciation.-Révision

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de trois mois. La partie dénonçant tout ou partie de la convention devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente convention est révisable par accord des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires (une fois par an sur les salaires, une fois tous les cinq ans sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application au cours duquel les parties signataires examinent les mesures éventuelles qu'il convient de prendre.

En dehors des périodicités indiquées ci-dessus, toute demande de révision devra être présentée par au moins deux organisations syndicales signataires.
1.4. Participation aux commissions de négociation.

A.-Les salariés des entreprises de la branche professionnelle désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur au moins une semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.

B.-Les frais de déplacement des membres de la délégation des salariés seront pris en charge par la fédération patronale, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale représentative hors région parisienne, et sur justificatifs selon les conditions précisées ci-après :

-frais de transport : application du tarif S. N. C. F., 2e classe ;

-frais d'hébergement remboursés au taux de seize fois la valeur du minimum garanti, après accord préalable de l'ensemble des partenaires sociaux.

Les frais de repas seront pris en charge sur justificatifs à raison de six fois la valeur du minimum garanti par repas, dans la limite de deux réunions par an, sauf réunions exceptionnelles supplémentaires décidées par accord unanime des parties.
Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentants du personnel
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Liberté d'opinion - Droit syndical

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail.

Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ni de l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.

L'exercice du droit syndical est régi par les dispositions légales et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, local, réunion des adhérents).

L'activité des délégués syndicaux désignés dans les entreprises d'au moins 50 salariés par les organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale s'exerce dans le cadre de la loi selon les attributions et moyens qui leur sont impartis.

2.2. Délégués du personnel et comité d'entreprise

Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans préjudice des aménagements plus favorables qui pourraient être négociés au niveau de chaque entreprise concernée.

Conditions d'engagement - Emploi
ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. Contrat à durée indéterminée

Dès la signature de la convention, toute embauche à durée indéterminée doit faire l'objet, préalablement, d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur, un pour le salarié, mentionnant :

- la date de l'embauche ;

- le lieu d'affectation ;

- la qualification et la catégorie ;

- le salaire brut ;

- la durée hebdomadaire de travail ;

- les modalités du repos hebdomadaire ;

- les jours fériés rémunérés ;

- la durée de la période d'essai ;

- les conditions particulières (logement, nourriture, etc.), éventuellement une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre.

Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification écrite ou d'un avenant écrit au contrat sur chacun des exemplaires.

Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles légales en vigueur, relatives à :

- l'interdiction de cumul d'emplois applicable aux fonctionnaires, agents de services publics de l'Etat des départements et communes, office et établissements publics, de la SNCF, des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, des régies municipales et départementales, au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale ;

- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi l'amenant à dépasser la durée maximale du travail ;

- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi rétribué pendant ses congés payés ;

- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

3.2. Contrat à durée déterminée
3.2.1. Dispositions générales

L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.

3.2.2. Personnel saisonnier.

Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier.

A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail.

Au plus tard 3 mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre.

3.3. Contrat de travail des salariés à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)

Ce contrat est obligatoirement écrit.

Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires sans que celles-ci dépassent 1/3 de la durée du travail prévue au contrat (1), et sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Contrat à durée indéterminée

Dès la signature de la convention, toute embauche à durée indéterminée doit faire l'objet, préalablement, d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur, un pour le salarié, mentionnant :

- la date de l'embauche ;

- le lieu d'affectation ;

- la qualification et la catégorie ;

- le salaire brut ;

- la durée hebdomadaire de travail ;

- les modalités du repos hebdomadaire ;

- les jours fériés rémunérés ;

- la durée de la période d'essai ;

- les conditions particulières (logement, nourriture, etc.), éventuellement une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre.

Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification écrite ou d'un avenant écrit au contrat sur chacun des exemplaires.

Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles légales en vigueur, relatives à :

- l'interdiction de cumul d'emplois applicable aux fonctionnaires, agents de services publics de l'Etat des départements et communes, office et établissements publics, de la SNCF, des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, des régies municipales et départementales, au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale ;

- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi l'amenant à dépasser la durée maximale du travail ;

- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi rétribué pendant ses congés payés ;

- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

3.2. Contrat à durée déterminée
3.2.1. Dispositions générales

L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.

3.2.2. Personnel saisonnier

Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier.

A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail.

Au plus tard 3 mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre.

L'employeur informe les salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (ex : clause contractuelle …), des dispositions énoncées aux alinéas ci-dessus.

Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. Par successifs, il est entendu l'ensemble des contrats de travail à caractère saisonnier conclus sur une ou plusieurs saisons, plusieurs années de suite, dans la même entreprise, sauf clauses contractuelles plus favorables au salarié.

Toutefois, concernant les garanties indemnités journalières et rentes du régime de prévoyance de la branche, dont bénéficient les salariés permanents et saisonniers ayant au moins 6 mois d'ancienneté, il est ici précisé que l'ancienneté prise en compte est calculée dans la branche. La condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise s'il s'agit des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée durant l'exécution du contrat à caractère saisonnier.

Par ailleurs, en cas de chômage des jours fériés, les travailleurs saisonniers, qui du fait de divers contrats successifs ou non, cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise, ont droit au maintien de leur salaire.

3.2.3. Période d'essai en cas de CDD saisonniers successifs ou d'embauche en CDI

En cas de succession de plusieurs contrats à caractère saisonnier avec un même salarié et portant sur un même poste, aucune période d'essai ne pourra être prévue dès la conclusion du 2e contrat à caractère saisonnier.

Lorsque l'embauche sous contrat à durée indéterminée fait suite immédiatement après un contrat à caractère saisonnier, la durée des périodes d'activité antérieures effectuées dans l'entreprise est imputée sur la durée de la période d'essai.

3.3. Contrat de travail des salariés à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)

Ce contrat est obligatoirement écrit.

Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires sans que celles-ci dépassent 1/3 de la durée du travail prévue au contrat (1), et sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).

Classification des emplois
ARTICLE 4
MODIFIE

Les emplois sont répartis selon 4 catégories.

Chaque emploi comprend :

- une dénomination ;

- une définition de fonctions ;

- une évaluation en terme de coefficients.

Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire suivie par le salarié.

Les parties conviennent de se réunir, en cas de besoin, afin d'adapter cette classification en tout ou partie selon les évolutions de la profession et au moins tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Première catégorie
Personnel d'accueil sans tâche administrative
Coefficient hiérarchique : 100 à 105

Hommes et femmes toutes mains : personnel affecté selon la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 115

Surveillant de jour : chargé de faire appliquer le règlement intérieur et les notes de service de l'établissement ; applique les consignes de nuit spécifiques de l'établissement, veille à la fermeture des portes et fait des rondes de sécurité
Coefficient hiérarchique : 105 à 115


Deuxième catégorie
Employé(e) non qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar, restauration et commerces annexes : aide et assure l'approvisionnement, le stockage et le nettoyage de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 120

Personnel d'accueil : procède à l'accueil des touristes, à l'inscription des arrivants, à l'attribution des emplacements sur le terrain ; répond au téléphone, peut noter les communications, assure la levée, la distribution du courrier et la perception du règlement des séjours
Coefficient hiérarchique : 110 à 135

Surveillant de baignade : chargé exclusivement de la surveillance dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet national de secourisme et de sauvetage et le brevet de surveillant de baignade
Coefficient hiérarchique : 110 à 135


Troisième catégorie
Employé(e) administratif(ve) : possède une formation d'employé(e) spécialisé(e) : connaît l'organisation de l'établissement. Tient la caisse. Effectue les travaux de transcription et classement. Assure le suivi de la correspondance. Travaille selon les directives du responsable. Effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 120 à 150

Personnel d'accueil minimum trilingue : accueil des touristes. Parle et écrit couramment deux langues étrangères (précisées par contrat). Attribue les emplacements sur le terrain. Remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique, effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 135 à 170

Animation : connaît et applique les techniques d'animation en groupe ; a une expérience des activités culturelles, sportives, distrayantes, ainsi que la découverte de la région ; a la responsabilité du matériel et de son petit entretien courant
Coefficient hiérarchique : 130 à 170

Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar-restauration et commerces annexes : assure les divers services ; est responsable des mouvements de caisse et de sa comptabilité ; assure l'approvisionnement ; est responsable des stocks (entrées et sorties)
Coefficient hiérarchique : 120 à 150

Cuisinier : possède le C.A.P. ou expérience équivalente ; participe à l'ensemble des tâches relatives à la préparation des repas ; peut travailler seul dans un petit établissement
Coefficient hiérarchique : 130 à 150

Maître nageur, plagiste : est titulaire obligatoirement du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur (M.N.S.) ou B.E.E.S.A.N. ; assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée (en mer) ou d'une piscine (et son organisation) l'entretien et le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation ainsi que son contrôle et celui du Ph de l'eau. Il prend toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes. Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure la location de divers matériels nautiques ; est responsable, en tant que délégataire, du respect des prescriptions de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer ; coordonne et organise le travail des surveillants de baignade
Coefficient hiérarchique : 135 à 170

Ouvrier d'entretien qualifié : assure tous travaux d'entretien ; est responsable de la maintenance des installations ; en assure la sécurité ; sait entretenir un véhicule déterminé contractuellement et le conduire
Coefficient hiérarchique : 130 à 150


Quatrième catégorie
1. Les cadres

Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances ou d'expériences équivalentes.

Cadre débutant : avec ou sans commandement, engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 200 à 220

Cadre confirmé : exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien, exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure). Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 220 à 250


2. Cadres directeurs d'établissement
Définition du directeur d'établissement

Gère et dirige l'exploitation d'un établissement dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale.

Assure : au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales (recrutement, formation, animation et encadrement du personnel).

Assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle.

Est responsable du développement de l'activité de l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble des obligations règlementaires (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure).

Coefficients en fonction de l'importance de l'établissement considéré.

- 225 à 250 : établissement ayant jusqu'à 200 emplacements maximum ;

- 250 à 275 : établissement de 201 à 400 emplacements ;

- 275 à 300 : établissement de 401 emplacements et plus.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les emplois sont répartis selon 4 catégories.

Chaque emploi comprend :

- une dénomination ;

- une définition de fonctions ;

- une évaluation en termes de coefficients.

Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire suivie par le salarié.

Les parties conviennent de se réunir, en cas de besoin, afin d'adapter cette classification en tout ou partie selon les évolutions de la profession et au moins tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.


Coefficients
hiérarchiques

Première catégorie

Personnel d'accueil sans tâche administrative

100 à 105

Hommes et femmes toutes mains : personnel affecté, selon la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement

105 à 115

Surveillant de jour : chargé de faire appliquer le règlement intérieur et les notes de service de l'établissement ;

ou/et de nuit : applique les consignes de nuit spécifiques de l'établissement, veille à la fermeture des portes et fait des rondes de sécurité

105 à 115

Deuxième catégorie

Employé(e) non qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar, restauration et commerces annexes : aide et assure l'approvisionnement, le stockage et le nettoyage de l'établissement

105 à 120

Personnel d'accueil : procède à l'accueil des touristes, à l'inscription des arrivants, à l'attribution des emplacements sur le terrain ; répond au téléphone, peut noter les communications, assure la levée, la distribution du courrier et la perception du règlement des séjours

110 à 135

Surveillant de baignade : chargé exclusivement de la surveillance dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet national de
secourisme et de sauvetage et le brevet de surveillant de baignade

110 à 135

Troisième catégorie

Employé(e) administratif(ve) : possède une formation d'employé(e) spécialisé(e) connaît l'organisation de l'établissement ; tient la caisse ; effectue les travaux de transcription et classement ; assure le suivi de la correspondance ; travaille selon les directives du responsable ; effectue les réservations

120 à 150

Personnel d'accueil minimum trilingue : accueil des touristes ; parle et écrit couramment deux langues étrangères (précisées par contrat) ; attribue les emplacements sur le terrain ; remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique, effectue les réservations

135 à 170

Animation : connaît et applique les techniques d'animation en groupe ; a une expérience des activités culturelles, sportives, distrayantes, ainsi que la découverte de la région ; a la responsabilité du matériel et de son petit entretien courant

130 à 170

Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar-restauration et commerces annexes : assure les divers services ; est responsable des mouvements de caisse et de sa comptabilité ; assure l'approvisionnement ; est responsable des stocks (entrées et sorties)

120 à 150

Cuisinier : possède le CAP ou expérience équivalente ; participe à l'ensemble des tâches relatives à la préparation des repas ; peut travailler seul dans un petit établissement

130 à 150

Maître nageur, plagiste : est titulaire obligatoirement du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS) ou BEESAN ; assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée (en mer) ou d'une piscine (et son organisation), l'entretien et le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation ainsi que son contrôle et celui du pH de l'eau. Il prend toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes. Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure la location de divers matériels nautiques ; est responsable, en tant que délégataire, du respect des prescriptions de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer ; coordonne et organise le travail des surveillants de baignade

135 à 170

Ouvrier d'entretien qualifié : assure tous travaux d'entretien ; est responsable de la maintenance des installations ; en assure la
sécurité ; sait entretenir un véhicule déterminé contractuellement et le conduire

130 à 150

Quatrième catégorie. - Agents de maîtrise

Définition générale : l'agent de maîtrise est un agent d'encadrement intermédiaire entre les cadres, d'une part, et les ouvriers et employés, d'autre part. Il a en charge un collectif de travail constitué principalement d'employés et/ou d'ouvriers. Ses fonctions comportent à la fois des fonctions d'expertise technique, notamment d'organisation du travail sous l'autorité de sa hiérarchie, et des fonctions sociales d'intermédiaire hiérarchique et d'animation d'un groupe ou d'une équipe d'ouvriers et/ou d'employés. Il prend les initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées et il est autonome dans son organisation sous l'autorité et la responsabilité de sa hiérarchie.

1er échelon. – Agent de maîtrise : titulaire au minimum d'un CAP, BEP, bac professionnel et/ou expérience professionnelle équivalente (VAE...), et/ou possède une capacité de prise d'initiative et d'exécution des travaux sous l'autorité de sa hiérarchie, mais sans la totale maîtrise et technicité de son métier

171 à 185

2e échelon. – Agent de maîtrise expérimenté : possède, par rapport à l'échelon précédent, une totale maîtrise du métier et une technicité affirmée, tout en étant sous l'autorité de sa hiérarchie

190 à 200

Cinquième catégorie. - Cadres non dirigeants

Définition générale : titulaire d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances ou d'expérience équivalents. Il a une large autonomie dans ses activités. Dans le cadre de sa mission, il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie. Il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité.

Position 1 : cadre engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel, avec ou sans équipes. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères

205 à 220

Position 2 : cadre confirmé exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d’activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment :
– pour l’application et le respect de l’ensemble des obligations
réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de l’HPA (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ;
– et pour la direction et l’animation d’une équipe de manière régulière.
Il peut lui être demandé la pratique de l’informatique et/ou des langues étrangères

225 à 250

Sixième catégorie. - Cadres dirigeants au sens
de l'article L. 3111-2 du code du travail

Définition générale : sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Coefficients en fonction de l'importance de l'entreprise ou de l'établissement considéré :

- jusqu'à 200 emplacements

- de 201 à 400 emplacements

- 401 emplacements et plus

225 à 250

255 à 275

280 à 300

Exécution et rupture du contrat de travail à durée indéterminée
ARTICLE 5
REMPLACE

1re catégorie : 15 jours de date à date ;
2e catégorie : 3 semaines de date à date ;
3e catégorie : 1 mois de date à date ;
4e catégorie : 3 mois de date à date.


La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties, dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié.

Ce renouvellement sera signifié par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la fin de la période, en précisant les motifs.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis, ni indemnité de rupture, la notification de cette rupture est faite par écrit.

Les absences du salarié pour maladie ou accident prolongent d'autant la période d'essai.

5.2. Licenciement individuel

5.2.1. Procédure

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités suivantes :

- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, prévoyant la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure choisie sur une liste dressée par le préfet du département ;

- respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de réception de la convocation et la date d'entretien.

Si après l'entretien, l'employeur maintient sa position, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins un jour franc après la date de l'entretien.

5.2.2. Préavis

Le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée par les P.T.T., est fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :

Moins de 6 mois de service continu :

- 1re et 2e catégories : 8 jours de date à date ;

- 3e catégorie : 15 jours de date à date ;

- 4e catégorie : 1 mois de date à date.


De 6 mois à 2 ans de service continu :

- 1re et 2e catégories : 1 mois de date à date ;

- 3e catégorie : 2 mois de date à date ;

- 4e catégorie : 3 mois de date à date.


Plus de 2 ans de service continu :

- 1re et 2e catégories : 2 mois de date à date ;

- 3e catégorie : 3 mois de date à date ;

- 4e catégorie : 3 mois de date à date.

L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis en lui versant une indemnité compensatrice de préavis.

Le préavis doit être exécuté, par les deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.

5.2.3. Heures de recherche d'emploi pendant le préavis

En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis, des heures de recherche d'emploi payées :

Moins de 6 mois d'ancienneté
Catégories I et II : 6 heures
Catégorie III : 12 heures
Catégorie IV : 24 heures

6 mois à deux ans d'ancienneté
Catégories I et II : 12 heures
Catégorie III : 24 heures
Catégorie IV : 36 heures

Plus de deux ans d'ancienneté
Catégories I et II : 40 heures
Catégorie III : 40 heures
Catégorie IV : 40 heures


Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, une fois au gré de l'un et une fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces heures.

Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié, leur paiement ne pourra être réclamé en sus du salaire.

Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis, il perd le bénéfice du crédit d'heures non utilisé.

En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis n'est dû.

Période de congé et période de préavis ne peuvent se confondre.

5.2.4. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors des cas de faute grave, ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins deux ans d'ancienneté.

a) Pour les salariés n'ayant pas plus de dix ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence.

b) Pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature), ou le salaire brut moyen des douze derniers mois, lorsqu'il est plus favorable.

5.2.5. Licenciement économique/convention de conversion

Il est régi par les dispositions légales en vigueur.

A qualification professionnelle et emploi équivalents, les critères susceptibles d'être retenus pour établir l'ordre des licenciements sont les suivants :

- les qualités professionnelles ;

- l'ancienneté dans l'entreprise ;

- les charges de famille.

Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi, et l'indemnité de licenciement, on appliquera les règles relatives au licenciement individuel. Par ailleurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, une convention de conversion devra être proposée aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et âgés de moins de cinquante-six ans et deux mois.

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficiera d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois suivant la fin du préavis, pour faire connaître à l'employeur son intention de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles à la qualification du salarié et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification après le licenciement, sous réserve que l'intéressé en ait informé son ex-employeur.

A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée, avec accusé de réception, le salarié ayant huit jours à compter de la première présentation de l'offre pour y répondre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période d'un an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.

5.3. Démission du salarié

Le salarié qui donne sa démission devra confirmer celle-ci par lettre, dont la première présentation marquera le point de départ du préavis. Ce préavis est de :

Moins de 6 mois de service continu :

1re catégorie et 2e catégorie : 8 jours de date à date ;

3e catégorie : 15 jours de date à date ;

4e catégorie : 1 mois de date à date.


De 6 mois à 2 ans de service continu :

1re et 2e catégories : 15 jours de date à date ;

3e catégorie : 1 mois de date à date ;

4e catégorie : 2 mois de date à date.


Plus de 2 ans de service continu :

1re et 2e catégories : 1 mois de date à date ;

3e catégorie : 2 mois de date à date ;

4e catégorie : 3 mois de date à date.


Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis en versant une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction des durées susindiquées, sauf accord préalable de l'employeur.

A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés.

5.4. Retraite

Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié.

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité légale de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale de départ en retraite.
ARTICLE 5
REMPLACE
5.1. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

1re catégorie : 15 jours de date à date ;

2e catégorie : 3 semaines de date à date ;

3e catégorie : 1 mois de date à date ;

4e catégorie : 3 mois de date à date.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties, dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié.

Ce renouvellement sera signifié par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la fin de la période, en précisant les motifs.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis ni indemnité de rupture ; la notification de cette rupture est faite par écrit.

Les absences du salarié pour maladie ou accident prolongent d'autant la période d'essai.

5.2. Licenciement individuel
5.2.1. Procédure

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités suivantes :

- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, prévoyant la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure choisie sur une liste dressée par le préfet du département ;

- respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de réception de la convocation et la date d'entretien.

Si, après l'entretien, l'employeur maintient sa position, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins un jour franc après la date de l'entretien.

5.2.2. Préavis

Le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée par les P&T, est fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :


Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories 8 jours de date à date
3e catégorie 15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 1 mois de date à date
3e catégorie 2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 2 mois de date à date
3e catégorie 3 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 mois de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis en lui versant une indemnité compensatrice de préavis.

Le préavis doit être exécuté, par les deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.

5.2.3. Heures de recherche d'emploi pendant le préavis

En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis, des heures de recherche d'emploi payées :

(En heures.)

CATEGORIE


ANCIENNETE

1 et 2 3 4
(Agents
de maîtrise)
5
(Cadres non dirigeants)
Moins de 6 mois d'ancienneté 6 12 18 24
De 6 mois à 2 ans d'ancienneté 12 24 30 36
Plus de 2 ans d'ancienneté 40 40 40 40

Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, une fois au gré de l'un et une fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces heures.

Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié, leur paiement ne pourra être réclamé en sus du salaire.

Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis, il perd le bénéfice du crédit d'heures non utilisé.

En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis n'est dû.

Période de congé et période de préavis ne peuvent se confondre.

5.2.4. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté.

a) Pour les salariés n'ayant pas plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence.

b) Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature), ou le salaire brut moyen des 12 derniers mois, lorsqu'il est plus favorable.

5.2.5. Licenciement économique/convention de conversion

Il est régi par les dispositions légales en vigueur.

A qualification professionnelle et emploi équivalents, les critères susceptibles d'être retenus pour établir l'ordre des licenciements sont les suivants :

- les qualités professionnelles ;

- l'ancienneté dans l'entreprise ;

- les charges de famille.

Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi et l'indemnité de licenciement, on appliquera les règles relatives au licenciement individuel. Par ailleurs, quels que soient l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, une convention de conversion devra être proposée aux salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté et âgés de moins de 56 ans et 2 mois.

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficiera d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pendant un délai de 1 an à compter de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé dispose d'un délai de 4 mois suivant la fin du préavis pour faire connaître à l'employeur son intention de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles à la qualification du salarié et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification après le licenciement, sous réserve que l'intéressé en ait informé son ex-employeur.

A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée, avec accusé de réception, le salarié ayant huit jours à compter de la première présentation de l'offre pour y répondre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période d'un an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.

5.3. Démission du salarié

Le salarié qui donne sa démission devra confirmer celle-ci par lettre, dont la première présentation marquera le point de départ du préavis. Ce préavis est de :

Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories 8 jours de date à date
3e catégorie 15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 15 jours de date à date
3e catégorie 1 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 1 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 2 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 1 mois de date à date
3e catégorie 2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis en versant une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction des durées sus-indiquées, sauf accord préalable de l'employeur.

A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés.

5.4. Retraite

Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié.

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité légale de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale de départ en retraite.


ARTICLE 5
REMPLACE
5.1. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

1re catégorie : 15 jours de date à date ;

2e catégorie : 3 semaines de date à date ;

3e catégorie : 1 mois de date à date ;

4e catégorie : 3 mois de date à date.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties, dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié.

Ce renouvellement sera signifié par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la fin de la période, en précisant les motifs.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis ni indemnité de rupture ; la notification de cette rupture est faite par écrit.

Les absences du salarié pour maladie ou accident prolongent d'autant la période d'essai.

5.2. Licenciement individuel
5.2.1. Procédure

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités suivantes :

-convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, prévoyant la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure choisie sur une liste dressée par le préfet du département ;

-respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de réception de la convocation et la date d'entretien.

Si, après l'entretien, l'employeur maintient sa position, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins un jour franc après la date de l'entretien.

5.2.2. Préavis

Le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée par les P & T, est fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :



Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories 8 jours de date à date
3e catégorie 15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 1 mois de date à date
3e catégorie 2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 2 mois de date à date
3e catégorie 3 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 mois de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis en lui versant une indemnité compensatrice de préavis.

Le préavis doit être exécuté, par les deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.

5.2.3. Heures de recherche d'emploi pendant le préavis

En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis, des heures de recherche d'emploi payées :

(En heures.)


CATEGORIE


ANCIENNETE

1 et 2 3 4
(Agents
de maîtrise)
5
(Cadres non dirigeants)
Moins de 6 mois d'ancienneté 6 12 18 24
De 6 mois à 2 ans d'ancienneté 12 24 30 36
Plus de 2 ans d'ancienneté 40 40 40 40

Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, une fois au gré de l'un et une fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces heures.

Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié, leur paiement ne pourra être réclamé en sus du salaire.

Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis, il perd le bénéfice du crédit d'heures non utilisé.

En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis n'est dû.

Période de congé et période de préavis ne peuvent se confondre.

5.2.4. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté.

a) Pour les salariés n'ayant pas plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence.

b) Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature), ou le salaire brut moyen des 12 derniers mois, lorsqu'il est plus favorable.

5.2.5. Licenciement économique/ convention de conversion

Il est régi par les dispositions légales en vigueur.

A qualification professionnelle et emploi équivalents, les critères susceptibles d'être retenus pour établir l'ordre des licenciements sont les suivants :

-les qualités professionnelles ;

-l'ancienneté dans l'entreprise ;

-les charges de famille.

Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi et l'indemnité de licenciement, on appliquera les règles relatives au licenciement individuel. Par ailleurs, quels que soient l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, une convention de conversion devra être proposée aux salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté et âgés de moins de 56 ans et 2 mois.

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficiera d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pendant un délai de 1 an à compter de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé dispose d'un délai de 4 mois suivant la fin du préavis pour faire connaître à l'employeur son intention de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles à la qualification du salarié et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification après le licenciement, sous réserve que l'intéressé en ait informé son ex-employeur.

A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée, avec accusé de réception, le salarié ayant huit jours à compter de la première présentation de l'offre pour y répondre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période d'un an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.

5.2.6. Préavis de licenciement et heures de recherche d'emploi des cadres dirigeants

La durée de préavis de licenciement des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), ainsi que les heures de recherche d'emploi auxquelles ils peuvent prétendre durant ce préavis, sont négociées de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévues dès l'origine dans le contrat des cadres concernés.  (1)

A défaut de prévision explicite de ces mentions dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de licenciement et des heures de recherche d'emploi, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications).

5.3. Démission du salarié

Le salarié qui donne sa démission devra confirmer celle-ci par lettre, dont la première présentation marquera le point de départ du préavis. Ce préavis est de :

Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories 8 jours de date à date
3e catégorie 15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 15 jours de date à date
3e catégorie 1 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 1 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 2 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 1 mois de date à date
3e catégorie 2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis en versant une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction des durées sus-indiquées, sauf accord préalable de l'employeur.

A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés.

5.3.1. Préavis de démission des cadres dirigeants

La durée de préavis de démission des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), est négociée de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévue dès l'origine dans le contrat des cadres concernés.

A défaut de prévision explicite de cette mention dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de démission, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications).

5.4. Retraite

Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié.

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité légale de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale de départ en retraite.

(1) Le premier alinéa de l'article 5.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.


 
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

La période d'essai est définie comme une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Elle doit être obligatoirement stipulée dans le contrat de travail pour être applicable.

A. – Durées initiales de la période d'essai des CDI

Sauf durées plus courtes fixées dans le contrat de travail, ou application du 2e alinéa de l'article 4 de l'avenant n° 37 relatif au travail saisonnier en date du 17 septembre 2017 étendu, les durées initiales de la période d'essai des CDI sont fixées à :
– 1 mois de date à date pour les 1re et 2e catégories des employés ;
– 2 mois de date à date pour la 3e catégorie des employés ;
– 3 mois de date à date pour la 4e catégorie des agents de maîtrise ;
– 4 mois de date à date pour la 5e catégorie des cadres non-dirigeants.

B. – Conditions de renouvellement éventuel de la période d'essai des CDI

Sous réserve que le contrat de travail du salarié en stipule expressément la possibilité, la période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties :
– par écrit mentionnant les motifs du renouvellement et formalisant l'accord exprès du salarié pour ce renouvellement, par sa signature ;
– dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié ;
– sous réserve d'un délai de prévenance fixé à 2 semaines calendaires avant la fin de période initiale de période d'essai.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
– 2 mois de date à date pour les 1re et 2e catégories des employés ;
– 4 mois de date à date pour la 3e catégorie des employés ;
– 6 mois de date à date pour la 4e catégorie des agents de maîtrise ;
– 8 mois de date à date pour la 5e catégorie des cadres non-dirigeants :

Tableau récapitulatif :

Catégorie visée (CDI) Durée initiale de la période d'essai Durée du renouvellement
éventuel de la période d'essai
1re et 2e catégories des employés 1 mois 1 mois
3e catégorie des employés 2 mois 2 mois
4e catégorie agents de maîtrise 3 mois 3 mois
5e catégorie cadres non-dirigeants 4 mois 4 mois

C. – Conditions relatives à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, sans procédure ni indemnité de rupture, sous réserve de notifier la rupture par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) et de respecter le délai de prévenance suivant :
– cas d'une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence et avant 3 mois ;
–– 1 mois après 3 mois de présence.
– cas d'une rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures à partir de 8 jours de présence.

L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, sauf en cas de faute grave ou lourde. L'indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

D. – Incidences de la suspension du contrat de travail durant la période d'essai

En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période d'essai (maladie, accident du travail ou non, congés …), la durée de celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle de la suspension .

5.2. Licenciement individuel
5.2.1. Procédure

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités suivantes :

-convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, prévoyant la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure choisie sur une liste dressée par le préfet du département ;

-respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de réception de la convocation et la date d'entretien.

Si, après l'entretien, l'employeur maintient sa position, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins un jour franc après la date de l'entretien.

5.2.2. Préavis

Le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée par les P & T, est fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :

Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories 8 jours de date à date
3e catégorie 15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 1 mois de date à date
3e catégorie 2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 2 mois de date à date
3e catégorie 3 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 mois de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis en lui versant une indemnité compensatrice de préavis.

Le préavis doit être exécuté, par les deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.

5.2.3. Heures de recherche d'emploi pendant le préavis

En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis, des heures de recherche d'emploi payées :

(En heures.)

CATEGORIE

ANCIENNETE

1 et 2 3 4
(Agents
de maîtrise)
5
(Cadres non dirigeants)
Moins de 6 mois d'ancienneté 6 12 18 24
De 6 mois à 2 ans d'ancienneté 12 24 30 36
Plus de 2 ans d'ancienneté 40 40 40 40

Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, une fois au gré de l'un et une fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces heures.

Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié, leur paiement ne pourra être réclamé en sus du salaire.

Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis, il perd le bénéfice du crédit d'heures non utilisé.

En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis n'est dû.

Période de congé et période de préavis ne peuvent se confondre.

5.2.4. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté.

a) Pour les salariés n'ayant pas plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence.

b) Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature), ou le salaire brut moyen des 12 derniers mois, lorsqu'il est plus favorable.

5.2.5. Licenciement économique/ convention de conversion

Il est régi par les dispositions légales en vigueur.

A qualification professionnelle et emploi équivalents, les critères susceptibles d'être retenus pour établir l'ordre des licenciements sont les suivants :

-les qualités professionnelles ;

-l'ancienneté dans l'entreprise ;

-les charges de famille.

Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi et l'indemnité de licenciement, on appliquera les règles relatives au licenciement individuel. Par ailleurs, quels que soient l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, une convention de conversion devra être proposée aux salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté et âgés de moins de 56 ans et 2 mois.

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficiera d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pendant un délai de 1 an à compter de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé dispose d'un délai de 4 mois suivant la fin du préavis pour faire connaître à l'employeur son intention de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles à la qualification du salarié et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification après le licenciement, sous réserve que l'intéressé en ait informé son ex-employeur.

A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée, avec accusé de réception, le salarié ayant huit jours à compter de la première présentation de l'offre pour y répondre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période d'un an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.

5.2.6. Préavis de licenciement et heures de recherche d'emploi des cadres dirigeants

La durée de préavis de licenciement des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), ainsi que les heures de recherche d'emploi auxquelles ils peuvent prétendre durant ce préavis, sont négociées de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévues dès l'origine dans le contrat des cadres concernés. (1)

A défaut de prévision explicite de ces mentions dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de licenciement et des heures de recherche d'emploi, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications).

5.3. Démission du salarié

Le salarié qui donne sa démission devra confirmer celle-ci par lettre, dont la première présentation marquera le point de départ du préavis. Ce préavis est de :

Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories 8 jours de date à date
3e catégorie 15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 15 jours de date à date
3e catégorie 1 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 1 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 2 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories 1 mois de date à date
3e catégorie 2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise) 2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants) 3 mois de date à date

Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis en versant une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction des durées sus-indiquées, sauf accord préalable de l'employeur.

A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés.

5.3.1. Préavis de démission des cadres dirigeants

La durée de préavis de démission des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), est négociée de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévue dès l'origine dans le contrat des cadres concernés.

A défaut de prévision explicite de cette mention dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de démission, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications).

5.4. Retraite

Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié.

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité légale de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale de départ en retraite.

(1) Le premier alinéa de l'article 5.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.


(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)

Temps de travail et temps de repos
ARTICLE 6
REMPLACE
6.1. Définition du caractère saisonnier d'un établissement

Les campings, par essence, doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.

En conséquence, tous les textes en matière de travail saisonnier restent applicables, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour une durée maximale de huit mois, sans exclure l'emploi du personnel permanent.

6.2. Durée du travail
6.2.1. Durée hebdomadaire de travail

Le principe d'une durée de travail de 39 heures est reconnu pour tous les salariés employés à plein temps. Afin de tenir compte de la réalité de certains postes de travail, un régime d'équivalences est envisagé pour certains emplois :

- emplois sans équivalence : hommes et femmes toutes mains ; employé(e) administratif(ve) : ouvrier d'entretien qualifié ;

- emplois avec équivalence 43/39 : personnel cuisinier ;

- emplois avec équivalence 45/39 : personnels d'accueil 1er, 2e et 3e catégories ; autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifiés ou non et employé(e) divers commerces, qualifié(e) ou non, animateur ; maître nageur plagiste ;

- emplois avec équivalence 52/39 : surveillant(e) et gardien(ne) de jour ou/et de nuit,

à la condition que le salarié occupant un emploi avec équivalence n'exerce habituellement que cette activité, toute polyvalence amenant la suppression de l'équivalence.

Du fait de la législation particulière aux hôtels, cafés, restaurants et autres établissements vendant des denrées et boissons à consommer sur place, la rémunération des personnels cuisiniers ne pourra, pour 43 heures de présence et être inférieure à 43 fois le Smic, celle des autres personnels non cuisiniers, pour 45 heures de présence, à 40,5 fois le Smic nonobstant les avantages en nature.

Lorsqu'il est pris sur les lieux de travail, le temps consacré au petit déjeuner (15 minutes) et au repas (30 minutes) n'est pas compris dans ces durées et n'est pas rémunéré.

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.

6.2.2. Heures supplémentaires

a) Contingent d'heures supplémentaires sans autorisation

Le contingent annuel d'heures supplémentaires auxquelles il peut être recouru par l'entreprise sans avoir à demander l'autorisation préalable auprès de l'administration est fixé à 180 heures.

b) Heures supplémentaires soumises à autorisation

L'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées au-delà des contingents figurant dans l'article 6.2.2 est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

6.2.3. Durées maximales de travail

a) Le recours aux heures supplémentaires, quelles qu'elles soient, est limité par deux séries de durées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durée maximale hebdomadaire absolue sur une semaine

Celle-ci est de :

- personnel sans équivalence : 48 heures ;

- personnel cuisinier : 52 heures ;

- personnel avec équivalence 45/39 : 54 heures ;

- personnel avec équivalence 52/39 : 60 heures ;

Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines

Sur 12 semaines consécutives, la durée maximale moyenne de présence au travail est de :

- personnel sans équivalence : 46 heures ;

- personnel cuisinier : 50 heures ;

- personnel avec équivalence 45/39 : 52 heures ;

- personnel avec équivalence 52/39 : 59 heures ;

b) Dérogation aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue

Durée maximale hebdomadaire moyenne

A titre exceptionnel, dans certains secteurs, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être supportées.

Les demandes de dérogation sont faites, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l'organisation patronale auprès du directeur régional du travail.

Lorsqu'une dérogation a été accordée, chaque entreprise qui désire la mettre en oeuvre doit en faire la demande auprès de l'inspecteur du travail selon les dispositions légales applicables.

Durée maximale hebdomadaire absolue

La demande de dérogation est adressée par l'entreprise à l'inspecteur du travail, assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et précise la durée pour laquelle elle est sollicitée.

6.2.4. Repos compensateurs

a) Repos compensateur - Entreprise de plus de dix salariés

Dans les entreprises occupant plus de 10 salariés, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des contingents ouvrent droit, au-delà de :

- 42 heures pour le personnel sans équivalence ;

- 46 heures pour le personnel de cuisine ;

- 48 heures pour le personnel avec équivalence 45/39 ;

- 55 heures pour le personnel avec équivalence 52/39,

à un repos compensateur dont la durée est égale à 20 % du temps effectué au-delà des durées sus-indiquées.

b) Repos compensateur pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur, repos effectif qui est rémunéré au taux horaire de base, égal à 50 % des heures supplémentaires faites au-delà du contingent.

Dans les entreprises de dix salariés et plus, les heures supplémentaires effectuées entre le plafond légal (130) et le plafond conventionnel (180) donnent droit à un repos compensateur de 50 %, porté à 100 au-delà du plafond conventionnel (180) (1).

c) Ces repos doivent figurer sur le bulletin de salaire

Ces repos sont des repos effectivement pris par le salarié et payés. Ils ne pourront, sauf accord contraire, être pris entre le 1er juin et le 30 septembre.

6.2.5. Horaire de travail

Conformément aux dispositions légales, un horaire de travail daté et signé par l'employeur sera affiché dans l'établissement de manière visible par le personnel.

Il indiquera, pour chaque journée, la répartition des heures de travail, c'est-à-dire des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, pour chaque catégorie de salariés.

En cas d'horaires individuels différents au sein d'une même catégorie de salariés, les horaires particuliers à chaque salarié devront être indiqués nominativement.

Toute modification des heures de travail devra donner lieu à une rectification préalable des horaires affichés.

Un double daté et signé des horaires affichés et de leurs rectifications éventuelles devra être adressé à l'inspecteur du travail.

6.2.6. Durée du travail des jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour, dont 4 heures et demie consécutives au plus, non plus que d'une durée fixée pour une semaine à la durée de travail ou de présence de base des différentes catégories de personnel.

L'accomplissement d'heures supplémentaires, dans la limite de 5 heures maximum par semaine, est soumis à autorisation de l'inspection du travail.

Le temps de repos entre deux jours de travail est de 12 heures.

6.3. Repos hebdomadaire. - Dispositions applicables à l'ensemble des établissements
6.3.1. Principes

Les salariés bénéficient d'un jour et demi, consécutif ou non, qui ne tombe pas forcément le dimanche. Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après consultation des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.

La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures. Toutefois :

- la demi-journée de repos peut être suspendue :

- en application des dispositions légales en vigueur, la journée de repos peut également être suspendue, 3 fois au plus au cours de la période juillet-août :

- les demi-journées et jours de repos non pris et travaillés, dans le cadre de la saison, donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison ;

- le nombre de jours de repos de vingt-quatre heures doit, en définitive, être toujours au moins égal à celui des semaines de la période ou le salarié a été employé.

6.3.2. Contrôle du repos hebdomadaire

Les employeurs ont le choix d'indiquer le jour de repos de chaque salarié, soit sur une affiche, soit sur un registre.

L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un exemplaire est envoyé à l'inspecteur du travail avant affichage et avant toute modification.

Le registre indique pour chaque salarié son jour de repos. Le registre est constamment tenu à jour. La mention des journées de repos du salarié peut toujours être modifiée, à la condition que la modification soit portée au registre avant de recevoir exécution. La modification ne peut toutefois priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre doit être communiqué aux salariés qui en font la demande.

6.4. Congés annuels

Il est fait application des dispositions légales, sans préjudice de la notion d'avantage acquis définie en préambule.

Les périodes de congés pourront s'étaler du 1er mai au 30 avril, avec la majoration normale de deux jours pour décalage des congés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.

Pour compenser les contraintes effectives inhérentes à la durée du travail, le personnel cadre dont le salaire est forfaitaire bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires par an ; bénéficient également du même congé les femmes et hommes toutes mains du fait de la pénibilité des tâches qui leur sont confiées.

Ces jours sont pris selon des modalités définies au niveau de chaque établissement, après consultation, le cas échéant, des délégués du personnel.

En dehors des congés légaux, un congé sans solde pourra être donné dans le cadre d'un accord exprès entre l'employeur et le salarié ou d'un avenant au contrat de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

6.1. Définition du caractère saisonnier d'un établissement (2)

Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.

Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois.

Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts …) une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes.

Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée.

Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

6.2. Durée du travail
6.2.1. Durée hebdomadaire de travail

Le principe d'une durée de travail de 39 heures est reconnu pour tous les salariés employés à plein temps. Afin de tenir compte de la réalité de certains postes de travail, un régime d'équivalences est envisagé pour certains emplois :

-emplois sans équivalence : hommes et femmes toutes mains ; employé (e) administratif (ve) : ouvrier d'entretien qualifié ;

-emplois avec équivalence 43/39 : personnel cuisinier ;

-emplois avec équivalence 45/39 : personnels d'accueil 1er, 2e et 3e catégories ; autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifiés ou non et employé (e) divers commerces, qualifié (e) ou non, animateur ; maître nageur plagiste ;

-emplois avec équivalence 52/39 : surveillant (e) et gardien (ne) de jour ou/ et de nuit,

à la condition que le salarié occupant un emploi avec équivalence n'exerce habituellement que cette activité, toute polyvalence amenant la suppression de l'équivalence.

Du fait de la législation particulière aux hôtels, cafés, restaurants et autres établissements vendant des denrées et boissons à consommer sur place, la rémunération des personnels cuisiniers ne pourra, pour 43 heures de présence et être inférieure à 43 fois le Smic, celle des autres personnels non cuisiniers, pour 45 heures de présence, à 40,5 fois le Smic nonobstant les avantages en nature.

Lorsqu'il est pris sur les lieux de travail, le temps consacré au petit déjeuner (15 minutes) et au repas (30 minutes) n'est pas compris dans ces durées et n'est pas rémunéré.

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.

6.2.2. Heures supplémentaires

a) Contingent d'heures supplémentaires sans autorisation

Le contingent annuel d'heures supplémentaires auxquelles il peut être recouru par l'entreprise sans avoir à demander l'autorisation préalable auprès de l'administration est fixé à 180 heures.

b) Heures supplémentaires soumises à autorisation

L'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées au-delà des contingents figurant dans l'article 6.2.2 est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

6.2.3. Durées maximales de travail

a) Le recours aux heures supplémentaires, quelles qu'elles soient, est limité par deux séries de durées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durée maximale hebdomadaire absolue sur une semaine

Celle-ci est de :

-personnel sans équivalence : 48 heures ;

-personnel cuisinier : 52 heures ;

-personnel avec équivalence 45/39 : 54 heures ;

-personnel avec équivalence 52/39 : 60 heures ;

Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines

Sur 12 semaines consécutives, la durée maximale moyenne de présence au travail est de :

-personnel sans équivalence : 46 heures ;

-personnel cuisinier : 50 heures ;

-personnel avec équivalence 45/39 : 52 heures ;

-personnel avec équivalence 52/39 : 59 heures ;

b) Dérogation aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue

Durée maximale hebdomadaire moyenne

A titre exceptionnel, dans certains secteurs, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être supportées.

Les demandes de dérogation sont faites, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l'organisation patronale auprès du directeur régional du travail.

Lorsqu'une dérogation a été accordée, chaque entreprise qui désire la mettre en oeuvre doit en faire la demande auprès de l'inspecteur du travail selon les dispositions légales applicables.

Durée maximale hebdomadaire absolue

La demande de dérogation est adressée par l'entreprise à l'inspecteur du travail, assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et précise la durée pour laquelle elle est sollicitée.

6.2.4. Repos compensateurs

a) Repos compensateur-Entreprise de plus de dix salariés

Dans les entreprises occupant plus de 10 salariés, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des contingents ouvrent droit, au-delà de :

-42 heures pour le personnel sans équivalence ;

-46 heures pour le personnel de cuisine ;

-48 heures pour le personnel avec équivalence 45/39 ;

-55 heures pour le personnel avec équivalence 52/39,

à un repos compensateur dont la durée est égale à 20 % du temps effectué au-delà des durées sus-indiquées.

b) Repos compensateur pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur, repos effectif qui est rémunéré au taux horaire de base, égal à 50 % des heures supplémentaires faites au-delà du contingent.

Dans les entreprises de dix salariés et plus, les heures supplémentaires effectuées entre le plafond légal (130) et le plafond conventionnel (180) donnent droit à un repos compensateur de 50 %, porté à 100 au-delà du plafond conventionnel (180) (1).

c) Ces repos doivent figurer sur le bulletin de salaire

Ces repos sont des repos effectivement pris par le salarié et payés. Ils ne pourront, sauf accord contraire, être pris entre le 1er juin et le 30 septembre.

6.2.5. Horaire de travail

Conformément aux dispositions légales, un horaire de travail daté et signé par l'employeur sera affiché dans l'établissement de manière visible par le personnel.

Il indiquera, pour chaque journée, la répartition des heures de travail, c'est-à-dire des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, pour chaque catégorie de salariés.

En cas d'horaires individuels différents au sein d'une même catégorie de salariés, les horaires particuliers à chaque salarié devront être indiqués nominativement.

Toute modification des heures de travail devra donner lieu à une rectification préalable des horaires affichés.

Un double daté et signé des horaires affichés et de leurs rectifications éventuelles devra être adressé à l'inspecteur du travail.

6.2.6. Durée du travail des jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour, dont 4 heures et demie consécutives au plus, non plus que d'une durée fixée pour une semaine à la durée de travail ou de présence de base des différentes catégories de personnel.

L'accomplissement d'heures supplémentaires, dans la limite de 5 heures maximum par semaine, est soumis à autorisation de l'inspection du travail.

Le temps de repos entre deux jours de travail est de 12 heures.

6.3. Repos hebdomadaire.-Dispositions applicables à l'ensemble des établissements
6.3.1. Principes

Les salariés bénéficient d'un jour et demi, consécutif ou non, qui ne tombe pas forcément le dimanche. Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après consultation des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.

La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures. Toutefois :

-la demi-journée de repos peut être suspendue :

-en application des dispositions légales en vigueur, la journée de repos peut également être suspendue, 3 fois au plus au cours de la période juillet-août :

-les demi-journées et jours de repos non pris et travaillés, dans le cadre de la saison, donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en rémunération en fin de saison ;

-le nombre de jours de repos de vingt-quatre heures doit, en définitive, être toujours au moins égal à celui des semaines de la période ou le salarié a été employé.

6.3.2. Contrôle du repos hebdomadaire

Les employeurs ont le choix d'indiquer le jour de repos de chaque salarié, soit sur une affiche, soit sur un registre.

L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un exemplaire est envoyé à l'inspecteur du travail avant affichage et avant toute modification.

Le registre indique pour chaque salarié son jour de repos. Le registre est constamment tenu à jour. La mention des journées de repos du salarié peut toujours être modifiée, à la condition que la modification soit portée au registre avant de recevoir exécution. La modification ne peut toutefois priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre doit être communiqué aux salariés qui en font la demande.

6.4. Congés annuels

Il est fait application des dispositions légales, sans préjudice de la notion d'avantage acquis définie en préambule.

Les périodes de congés pourront s'étaler du 1er mai au 30 avril, avec la majoration normale de deux jours pour décalage des congés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.

Pour compenser les contraintes effectives inhérentes à la durée du travail, le personnel cadre dont le salaire est forfaitaire bénéficie de 3 jours de congés supplémentaires par an ; bénéficient également du même congé les femmes et hommes toutes mains du fait de la pénibilité des tâches qui leur sont confiées.

Ces jours sont pris selon des modalités définies au niveau de chaque établissement, après consultation, le cas échéant, des délégués du personnel.

En dehors des congés légaux, un congé sans solde pourra être donné dans le cadre d'un accord exprès entre l'employeur et le salarié ou d'un avenant au contrat de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).

(2) L'article 6-1 est étendu sous réserve que les emplois pourvus par des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier soient bien ceux dont les tâches correspondent effectivement aux critères posés par le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 juillet 2017 - art. 1)

Formation professionnelle continue
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et d'adaptation au travers de la formation professionnelle dans l'entreprise, tant par les salariés permanents que saisonniers.

Il appartient à chaque employeur, dans le cadre des dispositions légales ou par une démarche volontaire, d'organiser au mieux, en fonction des besoins et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés.

Cette formation professionnelle sera réalisée, le cas échéant, après consultation des représentants du personnel, en liaison avec des organismes spécialisés spécifiques à la profession de l'industrie hôtelière de plein air.
Rémunération
ARTICLE 8
en vigueur étendue
8.1. Principe général

En fonction de la grille de classification des emplois et des coefficients hiérarchiques, le salaire minimum se calcule selon la formule suivante :

S I 100 + ([x - 100] x P)

ou :

S I 100 = salaire de l'indice 100 ;

x = coefficient hiérarchique de l'emploi ;

P = valeur du point.

Exemple : S I 100 = 5 400 ; P = 25.

Salaire minimum pour un animateur (coefficient x = 130) :

5.400 + ([130 - 100] x 25) = 5 400 + (30 x 25) = 5 400 + 750 = 6 150 F.
8.2. Valeur du salaire de référence et valeur du point

(Modifié par accord du 2 juin 1993 : accord de salaires étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance).

Les parties conviennent de fixer pour la durée légale du travail :

- le salaire de base, coefficient 100, à 5 850 F ;

- la valeur du point à 26,50 F.

Ce qui donne la grille suivante :

Coefficient hiérarchique : 100

Salaire minimum : 5.850,50 F

Coefficient hiérarchique : 105

Salaire minimum : 5.982,50 F

Coefficient hiérarchique : 110

Salaire minimum : 6.115,50 F

Coefficient hiérarchique : 120

Salaire minimum : 6.380,50 F

Coefficient hiérarchique : 130

Salaire minimum : 6.645,50 F

Coefficient hiérarchique : 140

Salaire minimum : 6.910,50 F

Coefficient hiérarchique : 150

Salaire minimum : 7.175,50 F

Coefficient hiérarchique : 225

Salaire minimum : 9.162,50 F

Coefficient hiérarchique : 250

Salaire minimum : 9.825,50 F

Coefficient hiérarchique : 275

Salaire minimum : 10.487,50 F

Coefficient hiérarchique : 300

Salaire minimum : 11.150,50 F

Pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception des remboursements de frais et des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise, et des majorations pour heures supplémentaires.

Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux garantis (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 15 octobre 1993, art. 1er).

Saisine de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation par un salarié ou un employeur de la branche
ARTICLE 9
REMPLACE

Il est constitué une commission paritaire qui a pour fonction :

- d'examiner les différends à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la présente convention ;

- d'examiner les réclamations individuelles nées de l'interprétation de la convention qui n'auraient pas été réglées au niveau des établissements.

Cette commission est composée de :

- cinq délégués employeurs représentant le syndicat patronal signataire ;

- cinq délégués salariés désignés par les organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales signataires devant obligatoirement être représentées pour délibérer valablement.

Le secrétariat de la commission est assuré par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. La présidence de la commission est assurée alternativement par un employeur ou par un salarié.

La commission est saisie par écrit (lettre recommandée) par la partie la plus diligente qui doit exposer succinctement le différend ; elle doit se réunir dans un délai maximum de quinze jours après la réception de la demande par le secrétariat qui convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties.

S'il s'agit d'un litige à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la convention, l'original du procès-verbal est déposé au service convention collective de la direction départementale du travail ; s'il s'agit d'un différend individuel, un exemplaire du procès-verbal est remis aux parties qui étaient en litige.

L'accord produit un effet obligatoire et prend forme exécutoire.

Si la commission ne parvient pas à formuler de proposition de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission, déposé ou remis dans les mêmes conditions que ci-dessus.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Le temps d'absence du ou des délégués conciliateurs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le différend collectif nécessitant la conciliation sera considéré comme temps de travail et rémunéré par l'entreprise. Les frais de déplacement seront pris en charge dans les mêmes conditions, sur la base des barèmes annuels U.R.S.S.A.F.
ARTICLE 9
REMPLACE

Il est constitué une commission paritaire qui a pour fonction :

- d'examiner les différends à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la présente convention ;

- d'examiner les réclamations individuelles nées de l'interprétation de la convention qui n'auraient pas été réglées au niveau des établissements.

Cette commission est composée de :

- cinq délégués employeurs représentant le syndicat patronal signataire ;

- cinq délégués salariés désignés par les organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales signataires devant obligatoirement être représentées pour délibérer valablement.

Le secrétariat de la commission est assuré par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. La présidence de la commission est assurée alternativement par un employeur ou par un salarié.

La commission est saisie par écrit (lettre recommandée) par la partie la plus diligente, qui doit exposer succinctement le différend ; elle doit se réunir dans un délai maximum de quinze jours après la réception de la demande par le secrétariat, qui convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties.

S'il s'agit d'un litige à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la convention, l'original du procès-verbal est déposé au service convention collective de la direction départementale du travail ; s'il s'agit d'un différend individuel, un exemplaire du procès-verbal est remis aux parties qui étaient en litige.

L'accord produit un effet obligatoire et prend forme exécutoire.

Si la commission ne parvient pas à formuler de proposition de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non- conciliation signé par les membres de la commission, déposé ou remis dans les mêmes conditions que ci-dessus.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Le temps d'absence du ou des délégués conciliateurs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le différend collectif nécessitant la conciliation sera considéré comme temps de travail et rémunéré par l'entreprise. Les frais de déplacement seront pris en charge dans les mêmes conditions, sur la base des barèmes annuels URSSAF.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

La CPPNI peut également être saisie dans le cadre de sa mission d'interprétation et de conciliation dans les conditions définies actuellement à l'article 9 (1) de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.

Dans ce cas, elle a pour mission d'examiner les différends à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la convention collective, d'examiner les réclamations individuelles nées de l'interprétation de la convention qui n'auraient pas été réglées au niveau des établissements.

Elle est composée de (2) :
– 5 délégués employeurs représentant le syndicat patronal signataire ;
– 5 délégués salariés désignés par les organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales signataires devant obligatoirement être représentées pour délibérer valablement.

Le secrétariat de la commission est assuré par la FNHPA. La présidence de la commission est assurée alternativement par un employeur ou par un salarié.

La commission est saisie par écrit (lettre recommandée) par la partie la plus diligente qui doit exposer succinctement le différend. Elle doit se réunir dans un délai maximum de 15 jours après la réception de la demande par le secrétariat, qui convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties.

S'il s'agit d'un litige à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la convention, l'original du procès-verbal est déposé au service convention collective de la direction départementale du travail. S'il s'agit d'un différend individuel, un exemplaire du procès-verbal est remis aux parties qui étaient en litige.

L'accord produit un effet obligatoire et prend forme exécutoire.

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les membres de la commission, déposé ou remis dans les mêmes conditions que ci-dessus.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Le temps d'absence du ou des délégués conciliateurs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le différend collectif nécessitant conciliation sera considéré comme temps de travail et rémunéré par l'entreprise. Les frais de déplacement seront pris en charge dans les conditions prévues ci-dessus.

Nota : (1) voir version précédente

(2) Alinéas étendus sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

Application
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord recevra application à compter de la date d'extension.

Textes Attachés

Champ d'application économique
en vigueur non-étendue

Il a été conclu entre les parties signataires un avenant à la convention collective nationale étendue de l'industrie de l'hôtellerie de plein air portant modification de l'article 1er, alinéa 1.1, intitulé « Champ d'application ».

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le 1er paragraphe de l'article 1er, alinéa 1.1 « Champ d'application » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

« – la présente convention conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air. L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :
– aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la Nomenclature INSEE code NAF : 552 C ;
– aux activités de campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;
– aux terrains de camping dont le personnel n'est pas couvert par une convention collective propre. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le deuxième paragraphe de l'article 1er, alinéa 1.1 demeure en l'état actuel du texte.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et à respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Champ d'application
en vigueur étendue

Il a été convenu entre les parties signataires, un avenant à la convention collective nationale étendue de l'industrie de l'hôtellerie de plein air portant modification de l'article 1er, alinéa 1-1 intitulé « Champ d'application ».

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier paragraphe de l'article 1er, alinéa 1-1 « Champ d'application » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :

La présente convention conclue dans le cadre des articles L. 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.

L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :
– aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552C ;
– aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;
– aux personnels des terrains de campings, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le deuxième paragraphe de l'article 1er, alinéa 1-1 demeure en l'état actuel du texte.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et à respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Modulation du temps de travail
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises de l'industrie hôtelière de plein air doivent répondre aux variations de fréquentation et aux fluctuations saisonnières et touristiques.

C'est dans le souci, d'une part, d'une meilleure prévision et planification des charges de travail et, d'autre part, de consolider les effectifs permanents, d'allonger la durée des contrats saisonniers et d'éviter des suppressions de postes que les partenaires sociaux conviennent du présent accord.

En application des articles L. 212-8 et L. 212-8-II du code du travail, le présent avenant à la convention collective propose aux entreprises de la branche professionnelle la mise en place d'une modulation du temps de travail.

L'application des dispositions ci-après définies a pour contrepartie la suppression des heures d'équivalence définies aux articles 6.2 et suivants de la convention collective nationale, système que les parties signataires entendent voir progressivement disparaître grâce à cet accord.
Chapitre Ier : dispositions générales
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL, Chapitre Ier
REMPLACE


Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, quel que soit le nombre de salariés occupés.

2. Mise en oeuvre de la modulation

Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la modulation demeure une faculté pour les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er ci-dessus.

Les dispositions définies ci-après peuvent faire l'objet d'un accord complémentaire fixant des modalités particulières d'application au niveau de l'entreprise lorsqu'il existe des délégués syndicaux dans l'entreprise qui seuls sont habilités à négocier et à signer un tel accord.

En tout état de cause, les présentes dispositions sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises de la branche professionnelle d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, après information des salariés concernés, des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise ainsi que de l'inspecteur du travail.

Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur met en place un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l'aide de fiches de pointage, registre avec émargement ou tout autre document équivalent. Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail est effectuée pour chaque salarié sur la période de modulation. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Aussi, l'entreprise qui souhaite bénéficier des dispositions sur la modulation du temps de travail par application du présent accord ne peut en aucun cas les cumuler avec l'application des dispositions conventionnelle relatives aux régimes d'équivalence (art. 6.2.1. et suivants de la convention collective).

En conséquence, chaque entreprise a le choix, pour l'ensemble de son personnel permanent et saisonnier, entre l'application de la modulation d'horaires ou l'utilisation des régimes d'équivalence conventionnels ou le droit commun de la durée du travail.
NOTA : Arrêté du 23 octobre 1996 art. 1 : l'alinéa 3 du point 2 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
en vigueur étendue

1. Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, quel que soit le nombre de salariés occupés.

2. Mise en oeuvre de la modulation

Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la modulation demeure une faculté pour les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er ci-dessus.

Les dispositions définies ci-après peuvent faire l'objet d'un accord complémentaire fixant des modalités particulières d'application au niveau de l'entreprise lorsqu'il existe des délégués syndicaux dans l'entreprise qui seuls sont habilités à négocier et à signer un tel accord.

En tout état de cause, les présentes dispositions sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises de la branche professionnelle d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise, information des salariés concernés ainsi que de l'inspecteur du travail.

Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur met en place un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l'aide de fiches de pointage, registre avec émargement ou tout autre document équivalent. Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail est effectuée pour chaque salarié sur la période de modulation. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

Aussi, l'entreprise qui souhaite bénéficier des dispositions sur la modulation du temps de travail par application du présent accord ne peut en aucun cas les cumuler avec l'application des dispositions conventionnelle relatives aux régimes d'équivalence (art. 6.2.1 et suivants de la convention collective).

En conséquence, chaque entreprise a le choix, pour l'ensemble de son personnel permanent et saisonnier, entre l'application de la modulation d'horaires ou l'utilisation des régimes d'équivalence conventionnels ou le droit commun de la durée du travail.

Chapitre II : conditions de la modulation d'horaires
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL, Chapitre II
REMPLACE


La modulation est un dispositif permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations saisonnières d'activité, tel que, calculé sur la période de modulation choisie, l'horaire moyen soit égal à trente-neuf heures, par compensation entre les périodes de forte activité et de basse activité.

Les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire défini à l'article 4 ci-dessous ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne supportent ni majorations de salaire pour les heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Conformément à la loi, cette dérogation demeure subordonnée à la condition que, sur la période de variation choisie, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas trente-neuf heures : les périodes de haute et de basse activité devant se compenser.

Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par le salarié (voir article 9 ci-dessous).

2. PERIODE DE MODULATION

La période de modulation est fixée sur douze mois consécutifs pour l'ensemble du personnel. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'exercice comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise.

3. HORAIRE MOYEN

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.

4. AMPLITUDE DE LA MODULATION

En période de forte activité, la limite supérieure de l'amplitude est fixée à quarante-huit heures sur une semaine, sous réserve de respecter l'article L. 212-7 du code du travail limitant l'horaire hebdomadaire de travail à quarante-six heures en moyenne par semaine sur douze semaines.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

5. Statut contractuel des salariés concernés

Tous les salariés à temps plein sous C.D.I. peuvent avoir un horaire modulé.

Les salariés sous C.D.D. à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation prévue à l'article 9-4 ci-dessous est effectuée au terme du contrat.

Toutefois, sont exclus de l'application de la modulation d'horaires les jeunes sous contrats de formation en alternance, apprentissage, stagiaires sous convention, le personnel intérimaire ou à temps partiel.

Les cadres ayant une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ne sont pas soumis au présent accord, sauf dispositions plus favorables prises dans le cadre d'un accord d'entreprise.

6. CONTREPARTIES

Les entreprises qui recourent à la modulation d'horaire s'engagent sur les contreparties suivantes :

6.1. Contreparties générales à la modulation :

- faciliter la transformation progressive d'emplois saisonniers en embauches à durée indéterminée et favoriser l'allongement des durées d'emploi des salariés saisonniers. Un bilan annuel de l'emploi au niveau de chaque entreprise pratiquant la modulation est établi pour un examen au niveau de la branche avec les partenaires sociaux ;

- supprimer le recours aux régimes d'équivalence tels que définis aux articles 6-2-1 et suivants de la convention collective ;

- répondre non seulement à un besoin d'adaptation aux fluctuations d'activité de l'entreprise mais également aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

6.2. Contreparties particulières en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures :

Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en moyenne annuelle ouvrent droit pour les salariés concernés aux contreparties suivantes :

- soit un temps de formation de 15 p. 100 des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen annuel de trente-neuf heures ;

- soit un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 p. 100 des heures effectuées dans les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire, à titre de prime de modulation ;

- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

La contrepartie est choisie par chaque salarié concerné.

7. PROGRAMME ANNUEL DE MODULATION ET DELAI DE PREVENANCE

La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (affichage, lettre-circulaire...), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés.

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faibles et fortes activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes. Ce calendrier s'applique à l'ensemble du personnel (sauf exclusions prévues à l'article 5 ci-dessus).

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés au moins une semaine à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des variations d'activités et de fréquentation.

8. HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES AU-DELA DE L'HORAIRE MOYEN ANNUEL

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit :

- au salaire majoré et, le cas échéant, au repos compensateur, calculés selon les dispositions légales en vigueur, à moins qu'ils n'aient été déjà accordés pendant la période de modulation ;

- à l'une des contreparties définies à l'article 6 ci-dessus, soit :

- à un temps de formation de 15 p. 100 ou à un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 p. 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou l'équivalent en salaire à titre de prime de modulation, ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

Ces heures de dépassement s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est précisé que les salariés concernés par la modulation ont droit de refuser, en dehors des périodes de haute modulation, d'effectuer des heures non programmées. En aucun cas ce refus ne peut être une cause ou un motif de sanction ou de licenciement.

Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par les salariés (voir article 9 ci-dessous).

9. REMUNERATION DES SALARIES

9.1. Possibilité de choix par les salariés entre 2 modes de rémunération.

Le mode de rémunération est laissé au choix de chaque salarié concerné et peut consister :

- soit en une rémunération mensuelle calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectué dans chaque période de travail considérée ; cette rémunération étant variable en plus ou en moins selon les mois de la période de modulation ;

- soit en une rémunération mensuelle dite " lissée " calculée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures par semaine, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de modulation.

Le choix du mode de rémunération par le salarié se fait par écrit au moment de la mise en place dans l'entreprise du système de modulation. L'option est valable pour une période entière de modulation et peut être modifiée, sur simple demande écrite du salarié, un mois avant chaque nouvelle période de modulation.

9.2. Particularités de la rémunération dite " lissée ".

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse, est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. Ce compte est transmis pour information mensuellement à chaque salarié concerné en même temps que le bulletin de paye.

Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et par dérogation expresse de l'administration du travail telle que prévue par l'article 6.2.3. de la convention collective, des heures supplémentaires sont effectuées, en cours d'année, au-delà de la limite supérieure de la modulation définie à l'article 4 ci-dessus (soit au-delà de quarante-huit heures par semaine ou quarante-six heures en moyenne sur douze semaines), ces heures supplémentaires sont payées au taux majoré avec le salaire du mois considéré, ouvrent droit à repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cette disposition s'applique également en cas de rémunération calculée sur l'horaire réel de travail.

9.3. Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées dans le cadre de la modulation.

Rémunération lissée :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que arrêts maladie, accident, congés légaux ou conventionnels ou période de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Hors ces cas, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Rémunération variable :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé.

9.4. Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de modulation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation.

Il peut y avoir plusieurs cas de figures :

a) Lorsque la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne, trente-neuf heures par semaine travaillée, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires ouvrent droit aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus ;

b) Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise. Ces heures seront en priorité effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes.

Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent ;

c) En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation et régularisée au plus tard lors du solde de toute compte :

- si le nombre d'heures de travail effectuées excèdent le montant des salaires perçus, il y aura lieu de procéder au paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du présent accord ;

- s'il est constaté un trop-perçu par rapport aux heures de travail effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans le cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée d'un C.D.D. sauf pour faute grave du salarié, survenant au cours de la période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

9.5. Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.
en vigueur étendue

1. Définition générale

La modulation est un dispositif permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations saisonnières d'activité, tel que, calculé sur la période de modulation choisie, l'horaire moyen soit égal à trente-neuf heures, par compensation entre les périodes de forte activité et de basse activité.

Les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire défini à l'article 4 ci-après ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne supportent ni majorations de salaire pour les heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Conformément à la loi, cette dérogation demeure subordonnée à la condition que, sur la période de variation choisie, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas trente-neuf heures : les périodes de haute et de basse activité devant se compenser.

Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode de rémunération choisi par le salarié (voir art. 9 ci-après).

2. Période de modulation

La période de modulation est fixée sur 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'exercice comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise.

3. Horaire moyen

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de 39 heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à 39 heures.

4. Amplitude de la modulation

En période de forte activité, la limite supérieure de l'amplitude est fixée à 48 heures sur une semaine, sous réserve de respecter l'article L. 212-7 du code du travail limitant l'horaire hebdomadaire de travail à 46 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

5. Statut contractuel des salariés concernés

Tous les salariés à temps plein sous CDI peuvent avoir un horaire modulé.

Les salariés sous CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation prévue à l'article 9.4 ci-après est effectuée au terme du contrat.

Toutefois, sont exclus de l'application de la modulation d'horaires les jeunes sous contrats de formation en alternance, apprentissage, stagiaires sous convention, le personnel intérimaire ou à temps partiel.

Les cadres ayant une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ne sont pas soumis au présent accord, sauf dispositions plus favorables prises dans le cadre d'un accord d'entreprise.

6. Contreparties

Les entreprises qui recourent à la modulation d'horaire s'engagent sur les contreparties suivantes :

6.1. Contreparties générales à la modulation :

- faciliter la transformation progressive d'emplois saisonniers en embauches à durée indéterminée et favoriser l'allongement des durées d'emploi des salariés saisonniers. Un bilan annuel de l'emploi au niveau de chaque entreprise pratiquant la modulation est établi pour un examen au niveau de la branche avec les partenaires sociaux ;

- supprimer le recours aux régimes d'équivalence tels que définis aux articles 6-2-1 et suivants de la convention collective ;

- répondre non seulement à un besoin d'adaptation aux fluctuations d'activité de l'entreprise mais également aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

6.2. Contreparties particulières en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures :

Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en moyenne annuelle ouvrent droit pour les salariés concernés aux contreparties suivantes :

- soit un temps de formation de 15 % des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen annuel de 39 heures ;

- soit un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 % des heures effectuées dans les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire, à titre de prime de modulation ;

- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

La contrepartie est choisie par chaque salarié concerné.

7. Programme annuel de modulation et délai de prévenance

La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (affichage, lettre-circulaire ..), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés.

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faibles et fortes activités, et s'applique à l'ensemble du personnel.

A l'intérieur de ce calendrier, la durée hebdomadaire du travail est précisée pour chaque période, à titre indicatif, selon l'activité considérée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés au moins une semaine à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des variations d'activités et de fréquentation.

8. Heures de travail accomplies au-delà de l'horaire moyen annuel

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, 39 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit :

- au salaire majoré et, le cas échéant, au repos compensateur, calculés selon les dispositions légales en vigueur, à moins qu'ils n'aient été déjà accordés pendant la période de modulation ;

- à l'une des contreparties définies à l'article 6 ci-dessus, soit :

- à un temps de formation de 15 % ou à un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 % des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou l'équivalent en salaire à titre de prime de modulation, ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

Ces heures de dépassement s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est précisé que les salariés concernés par la modulation ont droit de refuser, en dehors des périodes de haute modulation, d'effectuer des heures non programmées. En aucun cas ce refus ne peut être une cause ou un motif de sanction ou de licenciement.

Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par les salariés (voir article 9 ci-dessous).

9. Rémunération des salariés

9.1. Possibilité de choix par les salariés entre deux modes de rémunération.

Le mode de rémunération est laissé au choix de chaque salarié concerné et peut consister :

- soit en une rémunération mensuelle calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectué dans chaque période de travail considérée ; cette rémunération étant variable en plus ou en moins selon les mois de la période de modulation ;

- soit en une rémunération mensuelle dite " lissée " calculée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures par semaine, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de modulation.

Le choix du mode de rémunération par le salarié se fait par écrit au moment de la mise en place dans l'entreprise du système de modulation. L'option est valable pour une période entière de modulation et peut être modifiée, sur simple demande écrite du salarié, un mois avant chaque nouvelle période de modulation.

9.2. Particularités de la rémunération dite " lissée ".

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. Ce compte est transmis pour information mensuellement à chaque salarié concerné en même temps que le bulletin de paie.

Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et par dérogation expresse de l'administration du travail telle que prévue par l'article 6.2.3 de la convention collective, des heures supplémentaires sont effectuées, en cours d'année, au-delà de la limite supérieure de la modulation définie à l'article 4 ci-dessus (soit au-delà de 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines), ces heures supplémentaires sont payées au taux majoré avec le salaire du mois considéré, ouvrent droit à repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cette disposition s'applique également en cas de rémunération calculée sur l'horaire réel de travail.

9.3. Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées dans le cadre de la modulation.

Rémunération lissée :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Hors ces cas, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Rémunération variable :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé.

9.4. Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de modulation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié un mois avant la fin de la période de modulation.

Il peut y avoir plusieurs cas de figures :

a) Lorsque la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne, 39 heures par semaine travaillée, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires ouvrent droit aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus ;

b) Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 39 heures par semaine travaillées, les heures non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise.

Ces heures devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. A défaut, les heures payées non travaillées seront acquises au salarié.

Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent.

c) En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation et régularisée au plus tard lors du solde de toute compte :

- si le nombre d'heures de travail effectuées excèdent le montant des salaires perçus, il y aura lieu de procéder au paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du présent accord ;

- s'il est constaté un trop-perçu par rapport aux heures de travail effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans le cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée d'un CDD sauf pour faute grave du salarié, survenant au cours de la période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

9.5. Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL, Chapitre II
MODIFIE


La modulation est un dispositif permettant de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations saisonnières d'activité, tel que, calculé sur la période de modulation choisie, l'horaire moyen soit égal à trente-neuf heures, par compensation entre les périodes de forte activité et de basse activité.

Les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire défini à l'article 4 ci-dessous ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne supportent ni majorations de salaire pour les heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Conformément à la loi, cette dérogation demeure subordonnée à la condition que, sur la période de variation choisie, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas trente-neuf heures : les périodes de haute et de basse activité devant se compenser.

Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par le salarié (voir article 9 ci-dessous).

2. PERIODE DE MODULATION

La période de modulation est fixée sur douze mois consécutifs pour l'ensemble du personnel. Elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'exercice comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise.

3. HORAIRE MOYEN

L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine ou l'horaire effectif pratiqué par le personnel concerné si cet horaire est inférieur à trente-neuf heures.

4. AMPLITUDE DE LA MODULATION

En période de forte activité, la limite supérieure de l'amplitude est fixée à quarante-huit heures sur une semaine, sous réserve de respecter l'article L. 212-7 du code du travail limitant l'horaire hebdomadaire de travail à quarante-six heures en moyenne par semaine sur douze semaines.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.

En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute. Il intervient dans les conditions légales en vigueur.

5. Statut contractuel des salariés concernés

Tous les salariés à temps plein sous C.D.I. peuvent avoir un horaire modulé.

Les salariés sous C.D.D. à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation prévue à l'article 9-4 ci-dessous est effectuée au terme du contrat.

Toutefois, sont exclus de l'application de la modulation d'horaires les jeunes sous contrats de formation en alternance, apprentissage, stagiaires sous convention, le personnel intérimaire ou à temps partiel.

Les cadres ayant une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise ne sont pas soumis au présent accord, sauf dispositions plus favorables prises dans le cadre d'un accord d'entreprise.

6. CONTREPARTIES

Les entreprises qui recourent à la modulation d'horaire s'engagent sur les contreparties suivantes :

6.1. Contreparties générales à la modulation :

- faciliter la transformation progressive d'emplois saisonniers en embauches à durée indéterminée et favoriser l'allongement des durées d'emploi des salariés saisonniers. Un bilan annuel de l'emploi au niveau de chaque entreprise pratiquant la modulation est établi pour un examen au niveau de la branche avec les partenaires sociaux ;

- supprimer le recours aux régimes d'équivalence tels que définis aux articles 6-2-1 et suivants de la convention collective ;

- répondre non seulement à un besoin d'adaptation aux fluctuations d'activité de l'entreprise mais également aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

6.2. Contreparties particulières en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de trente-neuf heures :

Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires en moyenne annuelle ouvrent droit pour les salariés concernés aux contreparties suivantes :

- soit un temps de formation de 15 p. 100 des heures effectuées au-delà de l'horaire moyen annuel de trente-neuf heures ;

- soit un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 p. 100 des heures effectuées dans les limites définies au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire, à titre de prime de modulation ;

- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

La contrepartie est choisie par chaque salarié concerné.

7. PROGRAMME ANNUEL DE MODULATION ET DELAI DE PREVENANCE

La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (affichage, lettre-circulaire...), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés.

Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de faibles et fortes activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes. Ce calendrier s'applique à l'ensemble du personnel (sauf exclusions prévues à l'article 5 ci-dessus).

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés au moins une semaine à l'avance des changements apportés au calendrier de modulation en fonction des variations d'activités et de fréquentation.

8. HEURES DE TRAVAIL ACCOMPLIES AU-DELA DE L'HORAIRE MOYEN ANNUEL

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit :

- au salaire majoré et, le cas échéant, au repos compensateur, calculés selon les dispositions légales en vigueur, à moins qu'ils n'aient été déjà accordés pendant la période de modulation ;

- à l'une des contreparties définies à l'article 6 ci-dessus, soit :

- à un temps de formation de 15 p. 100 ou à un repos compensateur, dit repos de modulation, de 10 p. 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou l'équivalent en salaire à titre de prime de modulation, ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

Ces heures de dépassement s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est précisé que les salariés concernés par la modulation ont droit de refuser, en dehors des périodes de haute modulation, d'effectuer des heures non programmées. En aucun cas ce refus ne peut être une cause ou un motif de sanction ou de licenciement.

Ces dispositions s'appliquent, quel que soit le mode de rémunération choisi par les salariés (voir article 9 ci-dessous).

9. REMUNERATION DES SALARIES

9.1. Possibilité de choix par les salariés entre 2 modes de rémunération.

Le mode de rémunération est laissé au choix de chaque salarié concerné et peut consister :

- soit en une rémunération mensuelle calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectué dans chaque période de travail considérée ; cette rémunération étant variable en plus ou en moins selon les mois de la période de modulation ;

- soit en une rémunération mensuelle dite " lissée " calculée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures par semaine, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de modulation.

Le choix du mode de rémunération par le salarié se fait par écrit au moment de la mise en place dans l'entreprise du système de modulation. L'option est valable pour une période entière de modulation et peut être modifiée, sur simple demande écrite du salarié, un mois avant chaque nouvelle période de modulation.

9.2. Particularités de la rémunération dite " lissée ".

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse, est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. Ce compte est transmis pour information mensuellement à chaque salarié concerné en même temps que le bulletin de paye.

Toutefois, lorsque, à titre exceptionnel et par dérogation expresse de l'administration du travail telle que prévue par l'article 6.2.3. de la convention collective, des heures supplémentaires sont effectuées, en cours d'année, au-delà de la limite supérieure de la modulation définie à l'article 4 ci-dessus (soit au-delà de quarante-huit heures par semaine ou quarante-six heures en moyenne sur douze semaines), ces heures supplémentaires sont payées au taux majoré avec le salaire du mois considéré, ouvrent droit à repos compensateur légal et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Cette disposition s'applique également en cas de rémunération calculée sur l'horaire réel de travail.

9.3. Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées dans le cadre de la modulation.

Rémunération lissée :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que arrêts maladie, accident, congés légaux ou conventionnels ou période de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Hors ces cas, ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Rémunération variable :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels ou périodes de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s'il avait travaillé.

9.4. Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de modulation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation.

Il peut y avoir plusieurs cas de figures :

a) Lorsque la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne, trente-neuf heures par semaine travaillée, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires ouvrent droit aux dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus ;

b) Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à trente-neuf heures par semaine travaillée, les heures non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise. Ces heures seront en priorité effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes (1).

Les heures non travaillées qui ont donné lieu à indemnisation du chômage partiel ne sont pas concernées par les dispositions de l'alinéa précédent ;

c) En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation et régularisée au plus tard lors du solde de toute compte :

- si le nombre d'heures de travail effectuées excèdent le montant des salaires perçus, il y aura lieu de procéder au paiement d'un rappel de salaire conformément aux dispositions du présent accord ;

- s'il est constaté un trop-perçu par rapport aux heures de travail effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans le cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée d'un C.D.D. sauf pour faute grave du salarié, survenant au cours de la période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération lissée qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.

9.5. Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 23 octobre 1996.
Chapitre III : bilan, autres dispositions
en vigueur étendue

1. Bilan de l'application de l'accord

Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'issue de la deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à procéder à un bilan sur l'aménagement du temps de travail et sur l'évaluation des résultats de son application dans la branche.

Les partenaires sociaux s'engagent à définir un accord type sur le bilan de branche que la partie patronale devra présenter tous les ans.

Par ailleurs, toute nouvelle disposition légale remettant en cause tout ou partie du présent accord fera l'objet d'une réunion de négociation spécifique dans les 3 mois qui suivent la parution au Journal officiel de la nouvelle réglementation, sur demande expresse de l'une ou l'autre des parties signataires.

2. Formalités

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt et de respecter la procédure d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.

Adhésion à un OPCA
ARTICLE Préambule
ABROGE

Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

Dénonciation par le SNRPO
VIGUEUR

Saint-Etienne, le 19 juin 1998.

Le SNRPO à Monsieur le directeur, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Monsieur,

Nous venons vous informer par la présente que nous dénonçons notre signature à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Notre décision est motivée par :
– le fait que nous ne soyons pas inclus dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue tel que défini à l'article 1er de ladite convention ;
– notre intention de soumettre à l'extension le projet de convention collective des cafétérias et assimilés.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail et l'article 4 de la convention collective nationale HCR, cette dénonciation prendra effet 3 mois à compter de la réception de la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le président.

Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour le secteur professionnel couvert par la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air (CCN n° 3271), conviennent de la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

En se dotant de cette structure, ils affirment ainsi leur volonté commune :

- de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;

- de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche d'activité de l'hôtellerie de plein air, en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord concerne les entreprises exerçant les activités définies dans le champ d'application de la convention collective de l'hôtellerie de plein air, telles que précisées dans l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997.

Objet de la commission
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La CPNEFP de l'hôtellerie de plein air a pour objet :

- d'étudier et d'analyser les besoins de la branche ;

- de permettre aux salariés d'acquérir ou de renforcer leur formation professionnelle ;

- de définir et d'orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- de mettre en oeuvre les actions de formation nécessaires à l'application de cette politique et résoudre ainsi les problèmes liés à l'emploi et à la formation professionnelle.
Attributions de la commission
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La CPNEFP remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur, notamment dans le cadre des dispositions de l'article 40.1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par la loi le 5 juillet 1994.

Elle sera particulièrement chargée de :

- procéder ou faire procéder à l'intérieur de la profession à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche aussi bien en évolution quantitative que qualitative (sur les qualifications, l'organisation du travail et les structures des effectifs) ;

- définir une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle en publiant chaque année une note d'orientation générale ;

- veiller à maintenir les emplois par une évolution adaptée des politiques de formation ;

- définir chaque année les priorités en matière d'actions de formation en fonction de certaines caractéristiques :

- objectif de la formation ;

- public de la formation ;

- contenu de la formation ;

- durée de l'action de formation ;

- niveau de l'action de formation ;

- sanction de la formation ;

- organisation collective de l'action de formation ;

- établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L. 980-2 du code du travail ;

- élaborer les référentiels et contenus des certificats de qualification professionnelle (CQP) ;

- établir ou faire établir chaque année un bilan des actions de formation engagées et de l'évolution de la structure des emplois ;

- mettre en oeuvre les moyens d'une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur de la branche ;

- trouver les moyens adaptés à la résorption de la précarité dans la profession.
Composition de la commission
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CPNEFP est constituée paritairement de :

- un titulaire et un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives des salariés ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales patronales.
Fonctionnement de la commission
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette occasion bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Toutefois, le suppléant peut siéger en même temps que le titulaire avec une voix consultative.

La présence de trois cinquièmes au moins des membres de la commission présents ou représentés est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de respecter la parité des collèges.

Il est tenu procès-verbal des séances par le secrétariat assuré par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air.
Organisation de la commission
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président.

A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
Réunions
ARTICLE 7
en vigueur étendue

La CPNEFP se réunit au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera les charges de son secrétariat.

Les frais de déplacement des titulaires (et, le cas échéant, de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1er de l'avenant n° 1 du 23 septembre 1994.
Durée et conditions d'application du présent accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires avec un préavis de 2 mois.
Formalités
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

L'extension du présent accord est demandée par la partie la plus diligente.
Litiges-Contrôle-Recours
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Toutes difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront soumises à la commission paritaire d'interprétation de la CCN de l'hôtellerie de plein air.

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l'arbitrage de la commission nationale paritaire de la convention collective.
Réduction et aménagement du temps de travail
Préambule
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.

Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés.

Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégements de charges sociales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.

Les entreprises de l'hôtellerie de plein air prennent acte de ces nouvelles dispositions et souhaitent s'inscrire dans un processus négocié de RTT au niveau de la branche.

En effet, s'agissant de secteurs d'activités regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.

Les partenaires sociaux de la branche entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'activité de l'hôtellerie de plein air. Le présent accord s'inscrit donc dans la démarche suivante :

- développer l'emploi en favorisant la valorisation des compétences, l'intégration des publics prioritaires, notamment celui des jeunes, et améliorer la situation des salariés saisonniers, tout en contribuant à la pérennité des activités des entreprises de l'HPA ;

- répondre aux besoins d'une clientèle de loisirs et de tourisme de plus en plus exigeante dans la qualité et la diversité des prestations fournies, par de nouvelles organisations du travail adaptées à ces attentes. Ce qui induit de larges capacités de souplesse et d'adaptabilité des horaires de travail ;

- améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés ;

- relever le défi européen dans le domaine du tourisme, ce qui implique un développement des performances des activités de l'HPA, une démarche cohérente et uniforme de la profession face aux exigences du marché européen en termes de besoins et de prestations.

A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent :

- que la branche, par sa nature, ne peut réaliser de gain de productivité ;

- que cet accord crée un déséquilibre avec les entreprises européennes concurrentes de la même branche ;

- donc que cet accord entraîne une baisse de compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents européens.

En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent, autant que faire se peut, à oeuvrer pour une uniformisation des régimes sociaux en Europe.

Par ailleurs, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.
CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est d'application facultative. Il en découle les situations suivantes :

1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur est applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (ou la loi dite de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.

2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : elles doivent signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, avec un salarié mandaté avec validation de l'accord à la majorité des salariés, ou en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. A défaut d'un tel accord d'entreprise à légitimité renforcée, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.

3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail, plusieurs cas se présentent :

- 1) Soit elles peuvent solliciter les aides de l'Etat : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées, mais elles peuvent aussi conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application. Les entreprises doivent ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 ou dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat. Elles peuvent également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions légales en vigueur ;

- 2) Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives de l'Etat actuelles (loi du 13 juin 1998). Elles peuvent passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles peuvent éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 est selon les modalités définies dans le présent accord.

4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne peuvent pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de charges sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.

5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci peuvent passer aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002, en négociant et signant un accord d'entreprise définissant ces étapes et leurs modalités, par voie de mandatement d'un salarié. Des aides de l'Etat sont susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la deuxième loi sur les 35 heures et ses décrets d'application, dès la première étape à proportion de la réduction prévue.

6. Mise en place d'une commission paritaire de branche, composé des membres de la commission paritaire de branche chargée des négociations, elle a pour mission de vérifier et de valider les éventuels accords d'entreprise conclus avec le délégués du personnel, lorsqu'ils ont été approuvés par les salariés de l'entreprise concernée à la majorité des suffrages exprimés.

Les entreprises de 11 salariés et plus, dépourvues de délégués syndicaux, et recourant au mandatement, devront joindre à leur demande le PV des élections des délégués du personnel ou un PV de carence datant de moins de 1 an.

Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que seul un accord d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord, ou apporter des modifications aux stipulations du présent accord, et ce, dans un sens plus favorable. L'accord collectif est dans ce cas obligatoire.
CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 étendue par arrêté ministériel du 15 octobre 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le point 2 du chapitre intitulé " conditions d'application du présent accord " figurant en préambule, qui prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 est étendu sous réserve de l'application de cet accord aux entreprises de 50 salariés. Le 1 du point 3 du chapitre susmentionné relatif aux entreprises de 20 salariés et moins est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998. L'avant-dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
en vigueur étendue

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35 heures et la réglementation sur la durée du travail.

Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou d'emplois préservés.

Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégements de charges sociales est mis en place par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.

Les entreprises de l'hôtellerie de plein air prennent acte de ces nouvelles dispositions et souhaitent s'inscrire dans un processus négocié de RTT au niveau de la branche.

En effet, s'agissant de secteurs d'activités regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.

Les partenaires sociaux de la branche entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution de l'activité de l'hôtellerie de plein air. Le présent accord s'inscrit donc dans la démarche suivante :

- développer l'emploi en favorisant la valorisation des compétences, l'intégration des publics prioritaires, notamment celui des jeunes, et améliorer la situation des salariés saisonniers, tout en contribuant à la pérennité des activités des entreprises de l'HPA ;

- répondre aux besoins d'une clientèle de loisirs et de tourisme de plus en plus exigeante dans la qualité et la diversité des prestations fournies, par de nouvelles organisations du travail adaptées à ces attentes. Ce qui induit de larges capacités de souplesse et d'adaptabilité des horaires de travail ;

- améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés ;

- relever le défi européen dans le domaine du tourisme, ce qui implique un développement des performances des activités de l'HPA, une démarche cohérente et uniforme de la profession face aux exigences du marché européen en termes de besoins et de prestations.

A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent :

- que la branche, par sa nature, ne peut réaliser de gain de productivité ;

- que cet accord crée un déséquilibre avec les entreprises européennes concurrentes de la même branche ;

- donc que cet accord entraîne une baisse de compétitivité des entreprises françaises vis-à-vis de leurs concurrents européens.

En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent, autant que faire se peut, à oeuvrer pour une uniformisation des régimes sociaux en Europe.

Par ailleurs, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise, tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant leurs conditions matérielles et économiques.

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur équilibre économique.

CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord est d'application facultative. La notion d'application facultative de l'accord est entendue comme la faculté, selon la taille de l'effectif de l'entreprise, d'anticiper ou non le passage au 35 heures dans le cadre de l'accord de branche. Il en découle les situations suivantes :

1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et moins de 50 salariés : le présent accord de branche leur est applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (ou la loi dite de Robien), ou si elles souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique en recourant au mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois, l'application directe du présent accord de branche peut permettre de prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.

2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord collectif de réduction anticipée du temps de travail : elles doivent signer un accord collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, avec un salarié mandaté avec validation de l'accord à la majorité des salariés, ou en signant un accord collectif avec les délégués du personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. A défaut d'un tel accord d'entreprise à légitimité renforcée, ces entreprises ne pourraient pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (1).

3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du temps de travail, plusieurs cas se présentent :

- 1. Soit elles peuvent solliciter les aides de l'Etat : le présent accord leur permet directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées, mais elles peuvent aussi conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application. Les entreprises doivent ensuite solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet offensif sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 ou dans le cadre du volet défensif, après signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat. Elles peuvent également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les conditions légales en vigueur (2). De manière générale, pour les entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures et sollicitant les aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 dans le cadre du volet défensif, il est précisé qu'elles doivent conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions posées par la loi, en sus de la signature d'une convention avec l'Etat. Dans le cadre offensif, qu'il s'agisse de l'aide incitative ou de l'allégement de charges patronales, une simple procédure déclarative est suffisante, sans qu'il y ait lieu de présenter une demande préalable ;

- 2. Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives de l'Etat actuelles (loi du 13 juin 1998). Elles peuvent passer aux 35 heures en appliquant directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles peuvent éventuellement bénéficier du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 et selon les modalités définies dans le présent accord.

4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne peuvent pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le 1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment concernant l'octroi éventuel des allégements de charges sociales et en appliquant les modalités définies dans le présent accord.

5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent entrer progressivement dans le processus de RTT, celles-ci peuvent passer aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002, en négociant et signant un accord d'entreprise définissant ces étapes et leurs modalités, par voie de mandatement d'un salarié. Des aides de l'Etat sont susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la deuxième loi sur les 35 heures et ses décrets d'application, dès la première étape à proportion de la réduction prévue.

6. Mise en place d'une commission paritaire de branche, composée des membres de la commission paritaire de branche chargée des négociations, elle a pour mission de vérifier et de valider les éventuels accords d'entreprise conclus avec le délégués du personnel, lorsqu'ils ont été approuvés par les salariés de l'entreprise concernée à la majorité des suffrages exprimés.

Les entreprises de 11 salariés et plus, dépourvues de délégués syndicaux et recourant au mandatement devront être à jour de leurs obligations en matière d'élections des représentants du personnel (PV d'élections ou PV de carence datant de moins de 1 an).

Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que seul un accord d'entreprise pourra fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord, ou apporter des modifications aux stipulations du présent accord, et ce dans un sens plus favorable. L'accord collectif est dans ce cas obligatoire.

CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, étendue par arrêté ministériel du 15 octobre 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de cet accord aux entreprises de 50 salariés (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail
ARTICLE 1.1
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
en vigueur étendue

A compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

En cas d'application directe du présent accord de branche ou application d'un accord collectif d'entreprise :

Les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper le passage aux 35 heures, peuvent prétendre à l'octroi des aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998, sur la base d'une déclaration de l'employeur (volet offensif) ou sur la base de la signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat (volet défensif), sous réserve que la réduction du temps de travail dans l'entreprise soit effective dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la déclaration ou la signature de la convention.

Concernant les conditions d'attribution du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, celles-ci sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
ARTICLE 1-2
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

La loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du code du travail.

Il s'agit " du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ".

Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :

- les temps d'habillage/déshabillage. Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, à compter du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de travail est imposée par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié, et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont considérés comme faisant partie du temps de travail effectif.

Sont exclus du temps de travail effectif :

- les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail journalière est égale ou supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes et, si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de pause ;

- les temps de casse-croûte et de repos (art. 6.2.1 de la convention collective) pris sur place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;

- les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du salarié, ou chez un tiers, à titre professionnel, à partir du domicile du salarié pour une durée de transport équivalente ;

- les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;

- les temps d'équivalence tels que définis à l'article 2.5 ci-dessous.

C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective de travail dans l'entreprise et calculer la réduction du temps de travail. L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.

Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Les troisième et cinquième tirets du quatrième alinéa définissant les temps exclus du temps de travail effectif de l'article 1er-2 (définition du temps de travail au sein de la branche) du chapitre 1er (réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif. Le cinquième tiret susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.
ARTICLE 1.2
Définition du temps de travail au sein de la branche
en vigueur étendue

La loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du temps de travail effectif figurant à l'article L. 212-4 du code du travail.

Il s'agit "du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :

- les temps d'habillage/déshabillage. Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, à compter du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de travail est imposée par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié, et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont considérés comme faisant partie du temps de travail effectif.

Sont exclus du temps de travail effectif :

- les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail journalière est égale ou supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes et si le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de pause ;

- les temps de casse-croûte et de repos (art. 6.2.1 de la convention collective) pris sur place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;

- les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du salarié, ou chez un tiers, à titre professionnel, à partir du domicile du salarié pour une durée de transport équivalente (1) ;

- les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;

- les temps d'équivalence tels que définis à l'article 2.5 ci-dessous (1) (2).

C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée effective de travail dans l'entreprise et calculée la réduction du temps de travail. L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.

Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.

(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 1-3
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

La durée du temps de travail effectif est calculée selon les modalités légales en vigueur.

La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.

La durée annuelle du travail est égale au nombre de semaines travaillées dans l'année multiplié par 35 heures (déduction faite de la durée des congés payés légaux, jours fériés chômé payés, jours de congés légaux pour événements familiaux et jours supplémentaires pour décalage de la période de prise des congés payés - art. 6.4 de la convention collective).

En cas d'application d'un système d'aménagement du temps de travail calculé dans le cadre annuel (modulation du temps de travail ou réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel), la durée annuelle du travail ne peut dépasser 1 600 heures.

La calcul de la durée annuelle doit être ajusté en fonction des avantages éventuels particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus favorables, ...).

En raison de la baisse de la durée du travail à 35 heures, les 3 jours supplémentaires accordés aux cadres forfaitaires et aux hommes/femmes toutes mains, du fait de la pénibilité des tâches confiées, sont supprimés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret de l'article 1er-3 (durée du temps de travail) du chapitre 1er du titre Ier susvisés est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail. Le dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
ARTICLE 1.3
Durée du temps de travail
en vigueur étendue

La durée du temps de travail effectif est calculée selon les modalités légales en vigueur.

La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.

La durée annuelle du travail est égale au nombre de semaines travaillées dans l'année multiplié par 35 heures, ou par la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, déduction faite des jours de congés légaux (notamment les congés payés, les congés pour événements familiaux et les jours de fractionnement, voir art. 2.5 du présent avenant) et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.

En cas d'application d'un système d'aménagement du temps de travail calculé dans le cadre annuel (modulation du temps de travail ou réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel), la durée annuelle du travail ne peut dépasser 1 600 heures.

La calcul de la durée annuelle doit être ajusté en fonction des avantages éventuels particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus favorables...).

Lorsqu'un salarié n'est présent dans l'entreprise qu'une partie de l'année, tous les éléments de calcul de la durée annuelle du travail (plafond de 1 600 heures par an) sont proratisés suivant la durée de son contrat de travail ou la durée de sa présence dans la période annuelle considérée.

En raison de la baisse de la durée du travail à 35 heures, les 3 jours supplémentaires accordés aux cadres forfaitaires et aux hommes/femmes toutes mains, du fait de la pénibilité des tâches confiées, sont supprimés. Toutefois, pour les entreprises qui sollicitent le bénéfice des aides incitatives en application de la loi du 13 juin 1998 (dite loi Aubry), les 3 jours supplémentaires par an accordés par l'article 6.4 de la convention collective nationale du 2 juin 1993 aux cadres forfaitaires et aux hommes et femmes toutes mains devront être maintenus dans le cadre du calcul de la nouvelle durée du travail. L'ampleur de la réduction du temps de travail devant être appréciée, dans le cadre du dispositif Aubry I, à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif (1).

En tout état de cause, ce congé supplémentaire ne peut bénéficier dans son intégralité qu'aux salariés présents pendant la période annuelle de référence (1er mai-30 avril, selon l'article 6.4 de la convention nationale). En conséquence, ce congé sera calculé au prorata du temps de présence sur la période annuelle de référence pour les salariés qui ne sont présents qu'une partie de cette période dans l'entreprise (saisonniers, salariés quittant leur emploi au cours de la période annuelle, nouveaux embauchés ..).

Les périodes de congés payés pourront s'étaler du 1er mai au 30 avril, avec fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables. En contrepartie, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement. En tout état de cause, la fraction continue de 12 jours ouvrables de congés ne peut être prise entre le 1er juin et le 30 septembre.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 1.4
Conrôle de la durée du travail effectif
en vigueur étendue

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail suppose, quelle que soit la formule de réduction et d'aménagement du temps de travail choisie, qu'un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités pratiques validées dans chaque entreprise : pointage, enregistrement, émargement sur feuille de présence .. et, que mention soit faite sur le bulletin de paie de la durée du travail effectuée (éventuellement avec un décalage de 1 mois si nécessaire).

Chapitre II : différentes formes de réduction du temps de travail.
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.

L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail.

En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.

La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.

Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.
en vigueur étendue

Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.

L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail.

Si l'option retenue par l'entreprise porte sur le dispositif de modulation, les modalités retenues faisant l'objet de l'affichage devront préciser en outre les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation conformément à l'article 5.1 du présent avenant.

En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.

La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.

Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2.1
Option 1 : réduction de la durée journalière de travail
en vigueur étendue

La réduction journalière du travail peut constituer une modalité de passage aux 35 heures. Il s'agit d'une répartition uniforme de la durée du travail sur chaque jour travaillé de la semaine.

Ainsi, pour les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine, la réduction journalière correspond à un horaire de 7 heures par jour.
ARTICLE 2.2
Option 2 : réduction de la durée hebdomadaire de travail
en vigueur étendue

Dans ce cas, l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures qui peut se traduire :

1° Soit sous la forme d'une demi-journée de 4 heures non travaillée, commune à tous les salariés ou octroyée de façon alternée.

L'employeur peut aussi ouvrir la possibilité aux salariés de regrouper 2 demi-journées en une seule et de convenir d'un commun accord, des dates de prise de ces journées de réduction du temps de travail dans le cadre du mois considéré. Tout report des demi-journées devra faire l'objet d'une information préalable des salariés 7 jours ouvrables à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition, art. 3.2 ci-après). Ces demi-journées sont prises en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation.

2° Soit sous la forme d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures selon un horaire journalier différent et non uniforme. A titre d'exemple : 2 jours à 7 heures, 2 jours à 8 heures et 1 jour à 5 heures ; ou encore, 3 jours à 8 heures et 2 jours à 5 h 30.

ARTICLE 2-3
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

La RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.

Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modifications des dates de repos fixées par l'employeur, *sauf circonstances exceptionnelles* (1) (voir définition article 3-2 ci-dessous).

Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.

*Un tel dispositif n'ouvre en principe pas droit au nouvel allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.* (1)
NOTA : (1) Termes et alinéa exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.
ARTICLE 2.3
Option 3 : réduction du temps de travail sous forme de repos supplémentaires par périodes de 4 semaines
en vigueur étendue

La RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.

Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.

Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification des dates de repos fixées par l'employeur.

Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.

Un tel dispositif peut ouvrir droit aux allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000 selon les conditions prévues par ladite loi.

Cette forme de réduction et d'organisation du travail permet l'application des dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 23 mai 2000 relatif aux équivalences réduites base 35 heures.

ARTICLE 2-4
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos octroyé sur l'année.

Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an.

L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunéré doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.

La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.

Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.

Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation. Les jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du repos.

Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-dessous).

Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être réduits par accord des parties.

Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.

Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire, donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Les périodes d'absence assimilées par les dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.

La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les heures supplémentaires devront être payées. Si la durée annuelle du travail dans l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le septième alinéa de l'article 2-4, option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année, du chapitre 2 (les différentes formes de réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié. Le dernier alinéa de l'article 2-4, option 4, susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 2.4
Option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année
en vigueur étendue

Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos octroyé sur l'année.

Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an. Cette forme de réduction et d'organisation du travail permet l'application des dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 23 mai 2000 relatif aux équivalences réduites base 35 heures.

L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunérés doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.

La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.

Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.

Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe d'activité et des périodes de haute modulation. Les jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du repos (1).

Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-après).

Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être réduits par accord des parties.

Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.

Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire, donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Les périodes d'absence, assimilées par les dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence, non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.

La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les heures supplémentaires devront être payées, à l'exception des heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année qui sont considérées comme des heures supplémentaires et auront déjà été payées en conséquence. Si la durée annuelle du travail dans l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 2-5
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Les parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.

Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.

Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :


SYSTÈME CONVENTIONNEL D'ORIGINE
Entreprises de 20 salariés et plus
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/41 35/39 35/48

Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heures
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/41 35/39 35/48

Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
39/45 39/43 39/52

Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.

1er octobre 2000 (entreprises de + de 20 salariés et - de 20 salariés ayant anticipé)
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/40 35/38 35/45

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.

1er octobre 2001 (toutes entreprises)
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/39 35/37 35/43

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.

1er octobre 2002 (toutes entreprises)
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/37 35/37 35/40

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.

1er octobre 2003 (toutes entreprises)
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/36 35/36 35/37

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.


1er octobre 2004
Equivalences Equivalences Equivalences
39/45 39/43 39/52
35/35 35/35 35/35

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier. NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2-5 (exclusion des heures d'équivalence du temps de travail effectif) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.
ARTICLE 2.5 (1)
Régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective
en vigueur étendue

Les parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.

Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.

Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :

Système conventionnel d'origine

Equivalences
39/45

Equivalences
39/43

Equivalences
39/52

Entreprises de 20 salariés et plus

35/41

35/39

35/48

Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heures

35/41

35/39

35/38

Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001

39/45

39/43

39/52

Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.

1er octobre 2000 (entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 20 salariés ayant anticipé)

35/40

35/38

35/45

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.

Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.

1er octobre 2001 (toutes entreprises)

35/39

35/37

35/43

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.

1er octobre 2002 (toutes entreprises)

35/37

35/37

35/40

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.

1er octobre 2003 (toutes entreprises)

35/36

35/36

35/37

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.

1er octobre 2004

35/35

35/35

35/35

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées (1).

Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier.

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non-cuisinier.

Equivalences réduites et rémunération minimale

RAPPEL
(art. 6.2 de la conv. coll. nat.)
Equivalences rémunérées
au minimum

CUISINIERS
43/39
43 × Smic/h

AUTRES PERSONNELS
restauration non cuisiniers
45/39
40,5 × Smic/h

ACCUEIL ANIMATION

Maîtres-nageurs
45/39
39 heures

GARDIENS
52/39
39 heures

Saison 2001

35/38
Rémunérées
38 × Smic/h

35/40
Rémunérées
36 × Smic/h

35/40
Rémunérées
35 heures

35/45
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2001 et saison 2002

35/37
Rémunérées
37  Smic/h

35/39
Rémunérées
36  Smic/h

35/39
Rémunérées
35 heures

35/40
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2002 et saison 2003

35/37
Rémunérées
37  Smic/h

35/37
Rémunérées
35,5  Smic/h

35/37
Rémunérées
35 heures

35/40
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2003 et saison 2004

35/36
Rémunérées
36  Smic/h

35/36
Rémunérées
35,5  Smic/h

35/36
Rémunérées
35 heures

35/37
Rémunérées
35 heures

1er octobre 2004 et saisons suivantes

Suppression des équivalences ; emplois base 35 h/hebdo rémunérés base 35 heures

Nota. - Les salariés sous équivalence base 39 heures, présents dans l'entreprise au moment du passage à la RTT, et qui passent sous équivalences réduites base 35 heures, bénéficient du maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'accord de branche étendu d'ARTT signé le 23 mai 2000 (et sous réserve du respect de la garantie mensuelle de rémunération Aubry II). Il en est de même pour le salarié embauché après le passage à la RTT, sous équivalences réduites base 35 heures et qui occupe un emploi équivalent à celui occupé par un salarié bénéficiant de l'indemnité différentielle. Les nouveaux embauchés sous équivalence réduite base 35 heures occupés sur un emploi non équivalant se verront appliquer les garanties définies au tableau ci-dessus, sous réserve du respect des salaires minimaux garantis correspondant à leur coefficient et du Smic. Par ailleurs, conformément à l'article 5.2 de l'accord du 23 mai 2000, ils ne bénéficient plus du dispositif de maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle.

Equivalences réduites et durées maximales du travail

1. Durée maximale quotidienne (sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires).

Personnel adulte sans équivalence : 10 heures, sauf dérogations administratives (et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours : voir art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

Jeunes de moins de 18 ans : 7 heures (sans pouvoir dépasser la durée légale hebdomadaire du travail - ordonnance du 22 février 2001).

Personnel sous équivalence : les durées maximales quotidiennes ont été calculées sur la base d'un prorata par rapport au temps, et en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations spécifiques prévues à l'art. 4.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

PERSONNEL VISÉ

PERSONNEL CUISINIER

avec équivalence antérieure

43/39

PERSONNEL

avec équivalence antérieure

45/39

PERSONNEL

avec équivalence antérieure

52/39

Echéancier

Saison 2001

Equivalence 35/38

Durée maxi/jour : 11 heures

Equivalence 35/40

Durée maxi/jour : 11 h 30

Equivalence 35/45

Durée maxi/jour : 12 h 45

1er octobre 2001 et saison 2002

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

Equivalence 35/39

Durée maxi/jour : 11 h 15

Equivalence 35/40

Durée maxi/jour : 11 h 30

1er octobre 2002 et saison 2003

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

Equivalence 35/40

Durée maxi/jour : 11 h 30

1er octobre 2003 et saison 2004

Equivalence 35/36

Durée maxi/jour : 10 h 30

Equivalence 35/36

Durée maxi/jour : 10 h 30

Equivalence 35/37

Durée maxi/jour : 10 h 45

1er octobre 2004 et saisons suivantes

Durée maxi/jour : 10 heures (plus d'équivalences)

(Sous réserve des durées maximales hebdomadaires indiquées ci-après.)

2. Durée maximale absolue sur 1 semaine

Personnel adulte sans équivalence : = 48 heures (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/38, durée maximale sur 1 semaine = 51 heures.

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.

1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective, pour une équivalence 45/39 = 54 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures.

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.

1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 60 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/45, durée maximale sur 1 semaine = 58 heures.

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.

1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).

3. Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines

Personnel adulte sans équivalence : = 44 heures (loi) puis 46 heures après parution du décret (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).

Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée moyenne = 50 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/38 :

- si 44 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :

- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 52 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/40 :

- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39 :

- si 44 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 50 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :

- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).

Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 59 heures).

Saison 2001 : équivalence 35/45 :

- si 44 heures, durée moyenne = 54 heures en moyenne/hebdo ;

- si 46 heures, durée moyenne = 56 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40 :

- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40 :

- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37 :

- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;

- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;

1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).

Equivalences réduites et heures supplémentaires

Principe : les heures supplémentaires se calculent au-delà des équivalences réduites du fait du passage aux 35 heures (art. 2.5 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000) et, pour les entreprises de 20 salariés et moins restant à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 31 décembre 2001, au-delà des équivalences base 39 heures.

Conséquences dans le cadre de l'application des 35 heures

1. Sur le repos compensateur légal obligatoire (différent du repos de remplacement équivalent).

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
à l'intérieur du contingent

130 heures ou 90 heures (quotidien)

(Cf. art. 4.1 de l'accord de branche étendu)

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
dépassant le contingent

Entreprises de 10 salariés et moins

Cas A

Néant.

Cas B

50 % soit 30 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures ou de la durée d'équivalence considérée.

Entreprises de plus de 10 salariés

Cas C

50 % soit 30 minutes au-delà de 41 heures par semaine (pour une durée de travail de référence de 35 heures [*]).

Cas D

100 % soit 60 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures (*) ou de la durée d'équivalence considérée.

Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).

Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).

Pour le cas C : entreprises de plus de 10 salariés passées aux 35 heures, heures supplémentaires dans le cadre du contingent : 50 % soit 30 minutes au-delà de :

(1) Saison 2001 :

- pour une équivalence 35/38 : 44 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/45 : 51 heures par semaine.

(1) 1er octobre 2001 et saison 2002 :

- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/39 : 45 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.

(1) 1er octobre 2002 et saison 2003 :

- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.

(1) 1er octobre 2003 et saison 2004 :

- pour une équivalence 35/36 : 42 heures par semaine ;

- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine.

(1) Au-delà de 41 heures, à compter du 1er octobre 2004 (plus d'équivalences) = application du principe général.

2. Sur le calcul des heures supplémentaires dans le contingent (130 heures ou 90 heures en cas de modulation. Cf. art. 4-1 de l'accord de branche étendu).

Pendant la période transitoire prévue par la loi.

Entreprise de plus de 20 salariés

Entreprise de 20 salariés et moins



2002

Au-delà de 37 heures par semaine : + 2 heures pour chaque équivalence réduite.

Exemple : 35/37, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.

2001

Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.

Exemple : 35/38, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.

2003

Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.

Exemple : 35/36, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 37 heures.

2002

Au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d'équivalence considérée

2004

Au-delà de 35 heures par semaine ou de la période de durée d'équivalence considérée avant le 1er octobre 2004.

(1) Article étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-4 conditionnant la mise en place d'un régime d'équivalence après la conclusion d'un accord de branche à la publication d'un décret (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

Chapitre III : Réduction et modulation du temps de travail.
en vigueur étendue

La branche de l'hôtellerie de plein air a conclu un accord collectif sur la modulation du temps de travail par avenant n° 4 signé le 14 mai 1996 étendu par arrêté ministériel du 23 octobre 1996, modifié par l'avenant n° 8 du 16 octobre 1997 étendu le 12 mars 1998.

Cette modulation annuelle du temps de travail demeure applicable dans le cadre du présent accord de RTT, mais nécessite que soient précisées et complétées certaines de ses dispositions conformément aux règles fixées par la loi du 19 janvier 2000.

ARTICLE 3-1
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n°s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services, ...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.

Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).

Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.

Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.

Les contrats de travail doivent faire explicitement référence de l'application de la modulation du temps de travail, éventuellement par signature d'un avenant.

Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3-1 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8, septième alinéa, du code du travail : - les contreparties dont bénéficient les salariés en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ; - les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient la mise en place d'un tel dispositif.
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n°s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.

Il est rappelé, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation par les entreprises de l'HPA, telles que précisées dans le préambule de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu, sont maintenues par l'accord du 23 mai 2000 et reposent sur la nature même de l'activité de l'HPA qui nécessite de répondre aux variations saisonnières et touristiques. La modulation permettant une meilleure prévision et planification des charges de travail et une amélioration de l'emploi, notamment en permettant de consolider les effectifs permanents, et d'allonger la durée des contrats saisonniers.

Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 % selon les modalités précisées à l'article 3.2 de l'accord intitulé "Fonctionnement général du dispositif". Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.

Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.

Conformément à l'article 5 de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sur la modulation, maintenu et complété par l'accord du 23 mai 2000, et au 10e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée pendant la durée du contrat. Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation est effectuée au terme du contrat, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail, selon les dispositions fixées ci-dessous dans le présent avenant.

Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.

ARTICLE 3-2
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, ...).

Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.

Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité.

Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n°s 4 et 8.

La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).

Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.

Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.

Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.

Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre 2 de l'avenant n° 4 sur la modulation.

Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasseraient les plafonds de la présente modulation.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) du chapitre 3 susmentionné du titre Ier et le premier alinéa de l'article 4-3 (durées maxima du travail) du chapitre 4 (heures supplémentaires - durées maxima-astreinte) du titre Ier sont étendus sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail. Le deuxième alinéa du cinquième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous la réserve faite à l'égard du deuxième alinéa de l'article 3-1. Le neuvième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
ARTICLE 3.2
MODIFIE

Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, ...).

Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.

Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité.

Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n°s 4 et 8.

La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heurse en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Soit elle est calculée sur la base du salaire horaire brut (contrepartie financière), soit elle ouvre droit à un repos payé égal à 3,6 min par heure modifiée en application du délai de prévenance réduit. Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.

Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.

Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.

Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre 2 de l'avenant n° 4 sur la modulation.

Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasseraient les plafonds de la présente modulation.
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable...).

Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.

Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité (1).

Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n°s 4 et 8.

La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heurse en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Soit elle est calculée sur la base du salaire horaire brut (contrepartie financière), soit elle ouvre droit à un repos payé égal à 3,6 min. par heure modifiée en application du délai de prévenance réduit. Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.

Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.

Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (2).

Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre II de l'avenant n° 4 sur la modulation.

Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasserait les plafonds de la présente modulation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue

Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.

Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou 1 600 heures par an, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou à venir, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixées par la loi du 19 janvier 2000. Ces heures ne donneront plus droit aux contreparties spécifiques telles que prévues aux avenants n°s 4 et 8. Le paiement de ces heures sera substitué, en accord entre les parties, par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent prévu ci-dessous. Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent par sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (et non assimilées à du temps de travail effectif - voir ci-dessus), sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée, sont acquises au salarié. Ces heures ne sont pas récupérables par l'employeur sur la période de modulation suivante.

Les autres dispositions des avenants nos 4 et 8 sont maintenues.


ARTICLE 3.4 (1)
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sont reprises dans les termes suivants : lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (rupture du contrat en cours de période de modulation, CDD dont CDD saisonniers), il sera procédé à une régularisation des comptes de modulation au plus tard lors du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué.

Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées dépassent, sur la période de modulation effectuée, la moyenne de 35 heures hebdomadaires ou le plafond de 1 600 heures par an calculé au prorata de la durée du contrat ou de la période de modulation effectuée, il y aura lieu de procéder, en cas de rémunération lissée, au paiement d'un rappel de salaire avec majoration pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou, en cas de rémunération selon l'horaire effectif, au paiement des majorations pour heures supplémentaires selon les conditions de la législation en vigueur.

Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans les cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, de départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée de CDD sauf pour faute grave du salarié (2), survenant en cours de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué (quel que soit son mode de rémunération).

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.
ARTICLE 3.5
en vigueur étendue

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés peut être fixée sur une période différente de celle fixée par la loi (1er juin-31 mai) et être calée sur celle de la modulation (année civile).

Chapitre IV : Heures supplémentaires - Durées maximales - Astreinte
ARTICLE 4-1
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévu par la loi du 19 janvier 2000 :

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation.

Pour les autres formes de RTT, le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, à l'exception des entreprises de 20 salariés et moins pour lesquelles ce contingent est maintenu à 180 heures par an et par salarié jusqu'au 1er janvier 2002 ou à la date de leur passage anticipé aux 35 heures. Ces dispositions modifient celles prévues à l'article 6.2.2 de la convention collective.

Quelle que soit la situation de l'entreprise, le contingent légal de 130 heures par an et par salarié est applicable en matière de calcul du repos compensateur légal (à l'exception des cadres autonomes soumis à forfait annuel).
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le dernier tiret de l'article 4-1 (contingent annuel d'heures supplémentaires) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail.
ARTICLE 4-1
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent d'heures supplémentaires prévu par la loi du 19 janvier 2000 :

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié, en cas d'application du régime de la modulation.

Pour les autres formes de RTT, le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, à l'exception des entreprises de 20 salariés et moins pour lesquelles ce contingent est maintenu à 180 heures par an et par salarié jusqu'au 1er janvier 2002 ou à la date de leur passage anticipé aux 35 heures. Ces dispositions modifient celles prévues à l'article 6.2.2 de la convention collective.

Quelle que soit la situation de l'entreprise, elle sera tenue d'appliquer le contingent légal fixé par le décret prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail (à l'exception des cadres autonomes soumis à forfait annuel), soit actuellement 130 heures par an et par salarié ou, pour les entreprises appliquant la modulation conclue en application de l'article L. 212-8 du code du travail, le contingent actuellement fixé à 90 heures par an et par salarié (sauf pour les entreprises ayant signé un accord collectif de modulation prévoyant une variation de la durée hebdomadaire comprise dans une limite de 31 heures à 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié, auquel cas le contingent reste fixé à 130 heures par an et par salarié).
ARTICLE 4.1
MODIFIE

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise et son mode d'organisation du travail (modulation ou non (1), emplois sous équivalences) ;

- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable en matière de calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;

- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis au contingent conventionnel de 180 heures par an. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres autonomes sous forfaits annuels prévus à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 23 mai 2000 et à l'article 7 de son avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 2003.

ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise et son mode d'organisation du travail (emplois sous équivalence...), excepté en cas de modulation du temps de travail où celui-ci est fixé à 160 heures par an et par salarié :

- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable en matière de calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;

- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis au contingent conventionnel de 180 heures par an ou 160 heures par an en cas de modulation. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres autonomes sous forfaits annuels prévus à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 23 mai 2000 et à l'article 7 de son avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001.

ARTICLE 4-2
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 36e heure ou au-delà de 1 600 heures par an en cas d'annualisation, selon les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000.

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties signataires entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Les dates de prise de ces repos sont fixées par l'employeur en accord avec le salarié, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur les bulletins de paie ou par un document annexé au bulletin de paie, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 4-2 (heures supplémentaires - repos de remplacement équivalent) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail selon lequel les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures par an sont des heures supplémentaires. La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4-2 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel la prise du repos est à la convenance du salarié.
ARTICLE 4-2
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Les heures supplémentaires sont décomptées, selon les dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties signataires entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Conformément à l'article L. 212-5-1 du code d u travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : l'article 6-2 (modifiant et remplaçant le premier alinéa de l'article 4-2 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord constituant aussi, dans le cadre de la modulation, des heures supplémentaires. L'article 6-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 212-9 (I) du code du travail qui précisent que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et d'autre part, des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.
ARTICLE 4.2
REMPLACE

Les heures supplémentaires sont décomptées, selon les dispositions fixées par la loi du 19 janvier 2000, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.

Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos (selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires bonifiées ou majorées par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Conformément à l'article L. 212-5-1 du code d u travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.

Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : l'article 6-2 (modifiant et remplaçant le premier alinéa de l'article 4-2 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord constituant aussi, dans le cadre de la modulation, des heures supplémentaires. L'article 6-2 susvisé est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 212-9 (I) du code du travail qui précisent que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et d'autre part, des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires sont décomptées, dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application, à compter de la 36e heure, ou, en cas d'annualisation, au-delà de 1 600 heures par an ou au-delà de 35 heures en moyenne par semaine travaillée.

Quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an en cas d'annualisation, font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :

1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :

- en 2003 et 2004 : 10 % ;

- à compter du 1er janvier 2005 : 15 %.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, à l'exclusion des entreprises de plus de 20 salariés ayant déjà pratiqué à l'ensemble de leur personnel, au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant, la majoration (ou anciennement bonification) de 25 %, auquel cas cette application sera considérée comme un avantage individuel acquis pour ces personnels.

Compte tenu de la déclaration d'intention énoncée en préambule du présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se revoir, à compter du 1er janvier 2006, pour examiner l'évolution éventuelle des textes légaux ou réglementaires en la matière et engager, si besoin est, une nouvelle négociation.

2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %.

3. Et pour les suivantes : 50 %.

Les taux indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos (selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier, dans la mesure du possible, la substitution du paiement des heures supplémentaires bonifiées ou majorées par l'octroi d'un repos équivalent majoré, en accord entre les parties.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les repos de remplacement équivalent acquis sont pris par demi-journées ou journées entières, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi des repos de remplacement équivalent s'effectuera sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé à celui-ci, avec les indications prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application quant aux conditions d'ouverture des droits.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Enfin, le repos compensateur de remplacement s'ajoute aux repos compensateurs légaux.

ARTICLE 4-3
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Compte tenu des variations importantes d'activité inhérentes à la profession de l'HPA, les durées maximales hebdomadaires du travail sont fixées à 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve de la reprise de ces dispositions par un décret, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000.

En application du décret du 22 juin 1998, le temps de repos quotidien des salariés cadres et non cadres fixé à 11 heures consécutives par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale, pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants définis comme circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus).

Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 4-3 (durée maxima du travail) susmentionné du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1 et D. 220-2 du code du travail.
ARTICLE 4.3
en vigueur étendue

Compte tenu des variations importantes d'activité inhérentes à la profession de l'hôtellerie en plein air, les durées maximales hebdomadaires du travail sont fixées à 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve de la reprise de ces dispositions par un décret, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 (1).

En application du décret du 22 juin 1998, le temps de repos quotidien des salariés cadres et non cadres fixé à 11 heures consécutives par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale pourra être porté à 9 heures consécutives en cas de surcroît temporaire et exceptionnel d'activité (2).

Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(2)Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1 et D. 220-2 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 4-4
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées notamment par la maintenance et l'entretien des installations, la surveillance, ...

La mise en place d'astreinte peut concerner le personnel suivant :
personnel de maintenance, ouvrier d'entretien qualifié, permanence accueil ou téléphonique, concierge ou surveillant ainsi que des cadres de l'entreprise.

Le temps d'astreinte est défini, comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié reste en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant, ou sur son initiative personnelle lorsqu'il est amené à constater la nécessité d'une intervention. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Un calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué aux salariés concernés 1 mois à l'avance. Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'une notification au salarié 7 jours à l'avance.

Un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi.

La durée des interventions effectuées pendant les astreintes, à la différence du temps d'astreinte à proprement dit, est prise en compte pour le calcul de la durée du travail. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement.

Le temps de trajet éventuel nécessité par l'intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif, lorsque le salarié effectue l'astreinte à son domicile situé à l'extérieur du camping (domicile habituel du salarié, lieu de travail).

Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention), à prendre éventuellement en fin de saison.

A titre de compensation, les salariés bénéficieront soit d'un avantage en nature sous forme de logement ou lié au logement, ou sous forme d'un véhicule, soit d'un repos supplémentaire, soit d'une indemnité forfaitaire à déterminer d'un commun accord entre les 2 parties formalisé dans le contrat de travail, en fonction du nombre, de la durée et de la nature des astreintes. Tout autre avantage doit être soumis à un accord collectif d'entreprise signé avec un salarié mandaté.

Le document mensuel récapitulatif des périodes d'astreinte effectuées doit également contenir les contreparties octroyées à ce titre sous forme d'avantage en nature, repos ou indemnité.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 4-4 (temps d'astreinte) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
ARTICLE 4.4
en vigueur étendue

Des temps d'astreinte peuvent être organisés pour répondre à des interventions éventuelles nécessitées notamment par la maintenance et l'entretien des installations, la surveillance, ...

La mise en place d'astreinte peut concerner le personnel suivant : personnel de maintenance, ouvrier d'entretien qualifié, permanence accueil ou téléphonique, concierge ou surveillant ainsi que des cadres de l'entreprise.

Le temps d'astreinte est défini comme toute période en dehors des horaires de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, sur simple appel téléphonique de l'employeur ou de son représentant, ou sur son initiative personnelle lorsqu'il est amené à constater la nécessité d'une intervention. Le salarié reste libre de l'utilisation de son temps et peut vaquer librement à des occupations personnelles (1).

Un calendrier indicatif des astreintes sera établi et communiqué aux salariés concernés 1 mois à l'avance. Toute modification de ce calendrier, sauf circonstances exceptionnelles, doit faire l'objet d'une notification au salarié 7 jours à l'avance.

Un document récapitulant les périodes d'astreinte effectuées au cours de chaque mois écoulé sera établi.

La durée des interventions effectuées pendant les astreintes, à la différence du temps d'astreinte proprement dit, est prise en compte pour le calcul de la durée du travail. Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ou donnent droit à repos compensateur de remplacement.

Le temps de trajet éventuel nécessité par l'intervention est pris en compte dans le temps de travail effectif, lorsque le salarié effectue l'astreinte à son domicile situé à l'extérieur du camping (domicile habituel du salarié, lieu de travail).

Lorsqu'une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé (temps d'intervention), à prendre éventuellement en fin de saison.

A titre de compensation, les salariés bénéficieront soit d'un avantage en nature sous forme de logement ou lié au logement, ou sous forme d'un véhicule, soit d'un repos supplémentaire, soit d'une indemnité forfaitaire à déterminer d'un commun accord entre les deux parties formalisé dans le contrat de travail, en fonction du nombre, de la durée et de la nature des astreintes. Tout autre avantage doit être soumis à un accord collectif d'entreprise signé avec un salarié mandaté.

Le document mensuel récapitulatif des périodes d'astreinte effectuées doit également contenir les contreparties octroyées à ce titre sous forme d'avantage en nature, repos ou indemnité.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er) .

Chapitre V : Incidences de la réduction du temps de travail
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

Pers onnel concerné

Le présent accord de réduction s'applique, dès lors que l'entreprise a opté pour sa mise en oeuvre, à tout le personnel présent à la date de prise d'effet de la réduction effective du travail dans l'entreprise, qu'il soit lié par un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée, et les salariés qui seraient embauchés après cette date, à l'exclusion :

- des cadres dirigeants ;

- des VRP.

ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

Dans le cadre d'une réduction de 10 % (et plus)

Les salariés présents dans l'entreprise à compter de la date d'application effective de la réduction du temps de travail et qui seront concernés par la réduction d'horaire bénéficieront du maintien de leur salaire mensuel brut de base (base 169 heures).

Impact sur les salaires minima garantis conventionnels

Le maintien de la rémunération sera obtenu dans les conditions suivantes :

- le salaire mensuel de base est calculé à partir du temps de travail de 35 heures hebdomadaires ;

- une indemnité compensatrice de RTT est mise en place. Elle représente la différence entre le salaire de base initial et le salaire mensuel de base après réduction du temps de travail. Cette indemnité sera intégrée progressivement dans le salaire de base 35 heures dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord, pour disparaître à moyen terme. Elle entre dans la base de calcul des congés payés ainsi que dans le calcul des indemnités de rupture.

Les parties signataires reconnaissent que le maintien intégral des rémunérations représente un réel effort financier de la part des entreprises de la branche.

Autant que faire se peut, sera développé dans les entreprises de l'hôtellerie en plein air, un système d'intéressement collectif des salariés, pour favoriser non seulement leur implication à la vie de l'entreprise, mais aussi pour leur permettre de participer aux bénéfices et à l'amélioration des situations de leur entreprise.

Impact sur les salaires réels

Le principe retenu pour les salaires minima garantis conventionnels s'applique aux salaires réels pratiqués dans l'entreprise. Toutefois, les entreprises pourront anticiper le système d'intégration de l'indemnité RTT.

Impact sur la rémunération des nouveaux embauchés

L'indemnité compensatrice de RTT est versée aux salariés nouvellement embauchés occupant des emplois équivalant à ceux occupés par les salariés bénéficiant de l'indemnité, afin de respecter le principe " à travail égal, salaire égal ", et éviter ainsi la mise en place d'une double grille de salaires. Elle sera intégrée progressivement dans le salaire de base 35 heures, dans les mêmes conditions que les salariés présents au moment de la mise en place de la RTT, pour disparaître à moyen terme.

ARTICLE 5-3
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.

Toutefois, compte-tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.

Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".

Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective :

- les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie.
Les cadres non dirigeants

1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.

Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.

Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année

Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour : les cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie).

Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.

Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.

Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.

De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.

La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.

Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaires sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année

Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 220, quatrième catégorie de la classification des emplois de la convention collective.

La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.

Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires.

Compte-tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise).

En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné.

Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.

Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).

La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.

2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.

Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.

La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : L'article 5-3 (dispositions particulières au personnel cadre) du chapitre 5 (incidences de la réduction du temps de travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II et III) du code du travail prévoyant, pour les forfaits en heures, la fixation, par accord collectif, des conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés, durant la période de haute saison et, pour les forfaits en jours, des modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que des conditions d'application des repos quotidiens et hebdomadaires. Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit préciser ces données. La dernière phrase du sixième alinéa du sous-paragraphe intitulé " convention de forfait conclue en jours sur l'année " figurant au paragraphe " cadres non dirigeants " de l'article 5-3 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne temps.
ARTICLE 5-3
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.

Toutefois, compte-tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail, le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.

Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".

Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective :

- les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie.
Les cadres non dirigeants

1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.

Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.

Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.
Convention de forfait conclue en heures sur l'année

Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour : les cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie).

Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.

Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.

Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.

De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.

La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.

Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaires sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.

Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité hebdomadaire), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Celui-ci devra suivre le temps de travail de chaque cadre concerné et devra, si nécessaire, faire procéder à la régularisation de tout dépassement d'horaires. Au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle, il devra être procédé à cette régularisation soit sous forme financière, soit sous forme de repos, en privilégiant dans la mesure du possible le repos.

De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail des cadres concernés par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties, selon une périodicité convenue entre elles et à tout le moins annuelle.
Convention de forfait conclue en jours sur l'année

Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 220, quatrième catégorie de la classification des emplois de la convention collective.

La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.

Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires. Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une auto-déclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.

Compte-tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise). L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.

En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné. Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de la saisonnalité de l'activité.

Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.

Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).

La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.

2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.

Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.

La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.
ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Au préalable, il est rappelé que le personnel d'encadrement, hors les cadres de direction, est soumis à la législation sur la durée du travail.

Toutefois, compte tenu de la diversité des situations que recouvre la notion de cadres, les parties signataires ont recherché des formes de RTT compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

Les cadres dirigeants : non soumis à la législation sur la durée du travail (1), le présent accord de RTT ne leur est pas applicable.

Sont concernés les cadres " auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ".

Sont ainsi visés au regard de l'article 4 de la convention collective les cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie (2).

Cadres non dirigeants

1. Les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif : il s'agit des cadres pour lesquels il n'est pas possible de définir un horaire précis en raison de la nature de leurs tâches ou des conditions particulières d'exercice de leur mission. Ils bénéficient d'une large autonomie d'action et d'organisation.

Ils peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Dans ce cas, leur rémunération doit correspondre au salaire minimum de leur catégorie, auquel s'ajouteront les bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires englobées dans le forfait.

Deux types de forfait sur une base annuelle peuvent être mis en place. L'une ou l'autre option est à l'initiative de l'employeur.

Convention de forfait conclue en heures sur l'année

Elle concerne les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ce type de forfait peut être mis en place pour les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie).

Il doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait signée entre les parties sur les bases des présentes dispositions.

Dans cette hypothèse, la durée annuelle du travail est fixée à 1 825 heures. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail. Cette durée tient compte de la RTT. Cette RTT se fera sous la forme de jours ou demi-journées de repos supplémentaires à prendre pendant les périodes de basses activités ou à affecter sur un compte épargne-temps.

Le contrôle des heures de travail sera effectué selon les modalités précisées à l'article 1.4 du chapitre Ier ci-dessus.

De plus, un bilan annuel des heures travaillées et des repos pris sera établi en fin d'année pour chaque cadre concerné.

La réglementation sur le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus), et sur le repos hebdomadaire (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective) sera applicable à ces catégories de personnel.

Les durées maximales du travail sont celles prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus, à l'exception de la période - ou des périodes de hautes saisons où la durée maximale hebdomadaire sur une semaine peut être portée à 52 heures et en moyenne sur 12 semaines à 48 heures. Ces maxima dérogatoires ne pourront s'appliquer que sur la période juillet-août (ou toute autre période de 2 mois consécutifs correspondant à une période de haute saison). Ces heures de travail seront mentionnées sur le bulletin de paie de la période considérée et sur le bilan annuel.

Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une autodéclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité hebdomadaire), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Celui-ci devra suivre le temps de travail de chaque cadre concerné et devra, si nécessaire, faire procéder à la régularisation de tout dépassement d'horaires. Au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle, il devra être procédé à cette régularisation soit sous forme financière, soit sous forme de repos, en privilégiant dans la mesure du possible le repos.

De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail des cadres concernés par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties, selon une périodicité convenue entre elles et à tout le moins annuelle.

Convention de forfait conclue en jours sur l'année

Ce type de forfait pourra être mis en place pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de leur degré d'autonomie. Il s'agit essentiellement des catégories de cadres suivantes : cadres confirmés à partir du coefficient 225, 5e catégorie de la classification des emplois de la convention collective.

La mise en place d'un tel forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle signée par le cadre concerné, sur la base des dispositions du présent accord.

Dans ces conditions, leur temps de travail pourra fixer à 217 jours sur 12 mois maximum le nombre de jours de travail effectif. L'année de référence est la période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail.

Les cadres au forfait annuel en jours ne seront pas soumis aux 35 heures hebdomadaires, ni aux durées maximales de travail, ni au contrôle de leurs horaires. Le contrôle de leur temps de travail sera effectué sous forme d'une auto-déclaration hebdomadaire individuelle (rapport d'activité et de présence), visée par l'employeur ou le responsable hiérarchique. Ce rapport d'activité devra indiquer pour chaque journée de travail les heures de début et de fin d'activité. Ces éléments devant permettre à l'employeur ou au responsable hiérarchique de vérifier l'amplitude de la journée de travail de chaque cadre concerné.

Compte tenu de leur degré d'autonomie, les jours travaillés par ces cadres feront l'objet d'une auto-déclaration qui sera présentée pour visa à l'employeur chaque semaine, ou chaque mois (selon l'organisation du travail du cadre et les modes de fonctionnement de l'entreprise). L'employeur ou le responsable hiérarchique veillera à ce que chaque cadre concerné bénéficie des jours de repos auxquels il peut prétendre au titre de la RTT.

En tout état de cause, un relevé mensuel des jours travaillés et des jours ou demi-journées de repos pris sera annexé au bulletin de salaire du cadre concerné. Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Une partie des jours de repos issus de la RTT et utilisables à l'initiative du salarié peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. De manière générale, l'entreprise veillera à ce que la charge de travail de chaque cadre concerné par la RTT soit compatible avec celle-ci. Une fiche de fonctions sera définie et suivie entre les parties selon une périodicité convenue entre elles. Un entretien annuel devra au moins être organisé entre le cadre et l'employeur ou son responsable hiérarchique, au cours duquel il sera débattu de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail des intéressés, en fonction des contraintes de la saisonnalité de l'activité.

Par ailleurs, un document récapitulatif des jours travaillés, des jours et demi-journées de repos pris sur l'année devra être établi en fin d'année pour chaque cadre concerné. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps (3).

Si le nombre de jours de travail dépasse 217 jours, en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, le cadre concerné devra bénéficier, au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduisant le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Par ailleurs, ces cadres bénéficient du repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations prévues à l'article 4.3, chapitre IV ci-dessus) et du repos hebdomadaire dans les conditions légales en vigueur (sauf cas dérogatoires prévus par la convention collective).

La rémunération du cadre sous forfait annuel en jours doit tenir compte des contraintes inhérentes à ses fonctions et doit être calculée de façon à être un véritable outil de motivation par rapport aux sujétions imposées.

2. Les autres cadres non dirigeants : il s'agit de cadres dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis, peut être décomptée et contrôlée. Ils bénéficieront d'une RTT de 10 %, au même titre que les salariés non cadres.

Toutefois, la réduction du temps de travail sera organisée par préférence sous forme d'attribution de jours de congés supplémentaires dans le cadre annuel (JRTT) selon les modalités définies à l'article 2.4 du chapitre II, ou dans le cadre du dispositif de la modulation du temps de travail effectif.

La moitié des JRTT pourra être affectée à un compte épargne-temps (CET) dans les conditions définies à l'article 5.4 ci-dessous.

(1) Dispositions des titres II et III du livre Ier, partie III du code du travail.

(2) Voir article 2 de l'avenant n° 23 du 16 juin 2009.

(3) Phrase étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne-temps (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

ARTICLE 5-4
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres non dirigeants qui le souhaitent pourront cumuler les droits à JRTT par le biais d'un compte épargne-temps. Ainsi, ils peuvent épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée.
Conditions d'ouverture et alimentation du compte

La moitié des JRTT prévue à l'article 2.3 du chapitre II ou les jours de repos des cadres forfaitaires, pourront alimenter un compte épargne-temps pour tout cadre sous CDI non dirigeant ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit.

Par ailleurs, le CET peut accueillir également les heures de repos de remplacement (à l'exception des heures de repos compensateur légal) et les congés légaux, dans la limite d'un total de 22 jours par an.
Valorisation des éléments affectés au compte

Les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures). Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire au moment de la conversion.
Nature et conditions des congés indemnisables

L'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux ..).

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant.

Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.

La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.

L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congés de JRTT.

Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un moment correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).

Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittés par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.

En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.

Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur réception par le salarié.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe intitulé " conditions d'ouverture et alimentation du compte " de l'article 5-4 (compte épargne temps [CET] pour les cadres non dirigeants) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiquée à l'alinéa précédent. Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé " conditions d'ouverture et alimentation du compte " susmentionné est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lequel le nombre de jours de congés payés annuels affectés au compte épargne temps ne peut excéder dix jours par an.
ARTICLE 5.4
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres non dirigeants qui le souhaitent pourront cumuler les droits à JRTT par le biais d'un compte épargne-temps. Ainsi, ils peuvent épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée.

Conditions d'ouverture et alimentation du compte

La moitié des JRTT prévue à l'article 2.3 du chapitre II ou les jours de repos des cadres forfaitaires pourront alimenter un compte épargne-temps pour tout cadre sous CDI non dirigeant ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit (1).

Par ailleurs, le CET peut accueillir également les heures de repos de remplacement (à l'exception des heures de repos compensateur légal) et les congés légaux, dans la limite d'un total de 22 jours par an. Le nombre de jours de congés payés affectés au CET ne pouvant excéder 10 jours par an.

Valorisation des éléments affectés au compte

Les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures). Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire au moment de la conversion.

Nature et conditions des congés indemnisables

L'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux ..).

Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant.

Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.

La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.

L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congé de JRTT.

Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un moment correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).

Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittés par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.

En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.

Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur réception par le salarié.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne-temps (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
ARTICLE 5-5
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE


Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.

Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :

- soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;

- soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;

- soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.

Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.
Durée de travail du temps partiel

*Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 5 salariés à temps partiel ou 10 % de son effectif total à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ces seuils, ne peut pas être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées*.
Limitation des coupures quotidiennes

Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage ..) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.

Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.

En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Conditions de recours aux heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.

*Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3 alinéa 5 du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel.

Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée du travail contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 % selon les dispositions légales en vigueur.

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours calendaires, à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus). Ces derniers feront connaître leur réponse dans les 48 heures, sauf si l'entreprise invoque les circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus).* (1)

Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Travail intermittent

Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adapté.

Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.

Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelque soit leur qualification :

- le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;

- il devra mentionner la durée minimale de travail ;

- le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :

- leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;

- les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.

La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.

La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.

Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.

Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.

En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.

Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.

Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Temps partiel modulé ou variable

Compte tenu d'une part des nouvelles dispositions légales, et d'autre part de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an [*ou sur la période de modulation définie,*] (1) celle-c n'excède pas en moyenne la durée du travail fixée au contrat de travail.

En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification.

Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus " Durée de travail des contrats de travail à temps partiel ", sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures/mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.

La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel. Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).

Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (voir article 3.2 ci-dessus) et faire l'objet d'un nouvel affichage.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret du cinquième alinéa du paragraphe " travail intermittent " de l'article 5-5 (salariés à temps partiel) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail. L'avant-dernier alinéa du paragraphe " travail intermittent " susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail : - la durée minimale du travail pendant les jours travaillés ; - les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés. La première phrase du cinquième alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui exclut du dispositif du temps partiel modulé les contrats à durée déterminée de moins d'un an. La première phrase du dernier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui prévoit une notification par écrit au salarié de la programmation des horaires de travail. Les termes " sauf circonstances exceptionnelles " figurant à la seconde phrase du dernier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné, faisant l'objet de la réserve précédente, sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise conformément aux dispositions du 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui permet de réduire le délai de prévenance de sept à trois jours par accord collectif étendu. NOTA : (1) Alinéas et termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.
ARTICLE 5.5
MODIFIE

Conditions de rémunération

Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.

Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :

- soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;

- soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;

- soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.

Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.

Durée de travail du temps partiel

Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 5 salariés à temps partiel ou 10 % de son effectif total à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ces seuils, ne peut pas être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées.

Limitation des coupures quotidiennes

Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage ..) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.

Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.

En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Conditions de recours aux heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.

Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3 alinéa 5 du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel (1).

Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 %, selon les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, l'application d'un volant d'heures complémentaires de 33 % de la durée de travail contractuelle suppose de garantir aux salariés à temps partiel des contrats de travail comportant au moins 2 heures de travail continues par jour.

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (2) . En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jour ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et soit se calcule sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min par heure modifiée.

Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Modifications de la répartition de l'horaire de travail

Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées.

Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.

La nature et les formes de modification des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Travail intermittent

Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adapté.

Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.

Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelque soit leur qualification :

- le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;

- il devra mentionner la durée minimale de travail ;

- le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.

Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :

- leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;

- les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.

La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.

La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.

Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.

Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.

En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.

Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat. Les salariés bénéficieront alors de jours de fractionnement dans les conditions fixées par la loi et la convention collective.

Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.

Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.

Temps partiel modulé ou variable

Compte tenu d'une part des nouvelles dispositions légales, et d'autre part de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an celle-ci n'excède pas la durée du travail fixée au contrat de travail.

En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification. Toutefois, elle ne peut être appliquée que pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats à durée déterminée d'un an (à l'exclusion des saisonniers dont le contrat ne peut dépasser une durée de 8 mois, renouvellement compris).

Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus Durée de travail des contrats de travail à temps partiel, sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures/mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.

La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel. Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).

Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer le salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et se calcule soit sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min par heure modifiée.

Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées.

Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel modulé bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective. Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001. (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001. Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : l'article 9-3 (création d'un paragraphe intitulé "modifications de la répartition de l'horaire de travail" au paragraphe "conditions de recours aux heures complémentaires" de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. La troisième phrase de l'article 10-4 (modifiant et remplaçant le deuxième phrase de l'alinéa 7 du paragraphe "temps partiel modulé ou variable" de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail, le fait de ramener "à moins de trois jours ouvrés" le délai de prévenance fixé ne conduise pas à réduire ce délai en deçà de trois jours. Le deuxième alinéa de l'article 10-5 (création d'un alinéa 8 au paragraphe "temps partiel modulé ou variable" de l'article 5-5 de l'accord du 23 mai 2000) est étendu sous la même réserve que celle formulée par l'article 9-3 précité.
ARTICLE 5.5
en vigueur étendue

Conditions de rémunération

Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.

Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :

- soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;

- soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;

- soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.

Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.

Durée de travail du temps partiel

Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 10 % de son effectif total à temps partiel avec un minimum de 5 salariés à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ce seuil ne peut être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre, soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées.

Limitation des coupures quotidiennes

Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage...) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.

Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.

En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

Conditions de recours aux heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.

*Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 5, du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel* (1).

Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 %, selon les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, l'application d'un volant d'heures complémentaires de 33 % de la durée de travail contractuelle suppose de garantir aux salariés à temps partiel des contrats de travail comportant au moins 2 heures de travail continues par jour.

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. *Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement* (2). En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jour ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et soit se calcule sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min. par heure modifiée.

Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art. 3.2 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf, opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Modifications de la répartition de l'horaire de travail (3)

Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées.

Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.

La nature et les formes de modification des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Travail intermittent

Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adaptée.

Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.

Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification :

- le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;

- il devra mentionner la durée minimale de travail ;

- le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée (4).

Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :

- leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;

- les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.

La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.

La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.

Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.

Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.

En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.

Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat. Les salariés bénéficieront alors de jours de fractionnement dans les conditions fixées par la loi et la convention collective (5).

Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.

Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.

Temps partiel modulé ou variable (6)

Compte tenu, d'une part, des nouvelles dispositions légales et, d'autre part, de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que sur un an celle-ci n'excède pas la durée du travail fixée au contrat de travail.

En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification. Toutefois, elle ne peut être appliquée que pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats à durée déterminée de 1 an (à l'exclusion des saisonniers dont le contrat ne peut dépasser une durée de 8 mois, renouvellement compris).

Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus "Durée de travail des contrats de travail à temps partiel", sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures par mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures consécutives par jour.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.

La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel (7). Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).

Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer le salarié au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000. Lorsqu'il est ramené à moins de 3 jours ouvrés, l'accord du salarié est nécessaire, sachant que le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires lorsqu'il est prévenu moins de 3 jours ouvrés avant, même en cas de circonstances exceptionnelles, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et se calcule soit sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 min. par heure modifiée.

Toute modification d'horaires devra être justifiée pour une des raisons suivantes (liste non limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail de la semaine, répartition du travail sur des demi-journées, changement des demi-journées (8).

Ces conditions sont applicables à l'ensemble des salariés à temps partiel.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l'organisation de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel modulé bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective. Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.

(2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.

(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).

(4) Tiret étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(6) Voir également art. 1er de l'avenant n° 2 du 21 février 2002.

(7) Phrase étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui exclut du dispositif du temps partiel modulé les contrats à durée déterminée de moins de 1 an (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

(8) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).

ARTICLE 5.6
en vigueur étendue

Les salariés sous contrats saisonniers bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés permanents sous contrat à durée indéterminée concernant l'application des 35 heures, selon les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées à la durée de leur contrat de travail.

Ils pourront ouvrir droit aux aides incitatives dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales de la loi du 19 janvier 2000.

Par ailleurs, compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison.


Chapitre VI : Dispositions particulières pour bénéficier des aides pour les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives de la loi Aubry I en cas de RTT anticipée Embauches et préservation d'emploi
ARTICLE 6-1
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter, d'au moins 6 % du volume global d'heures de travail effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %.

L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'Etat et l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421.2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.

Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.

L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise, où à défaut délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. A défaut de représentants du personnel dans l'entreprise dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif.

Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :

- en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;

- compte tenu du caractère saisonnier des activités de l'HPA, les embauches sous CDI seront privilégiées (CDI à temps complet, CDI sous forme de travail intermittent), mais l'effort portera principalement sur l'allongement des durées de travail certains CDD saisonniers à hauteur de 6 mois, compte tenu de la nature de leur emploi et, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des temps partiels, compte tenu de la nature de leur emploi.

Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus).

Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6-1 (volet offensif, embauches) du chapitre 6 (dispositions particulières pour bénéficier des aides) du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 24-II de la loi du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
ARTICLE 6.1
en vigueur étendue

Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter, d'au moins 6 % du volume global d'heures de travail effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %.

L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la mise en oeuvre des 35 heures dans l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.

Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.

L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise, où à défaut délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. A défaut de représentants du personnel dans l'entreprise dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif.

Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :

- en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;

- compte tenu du caractère saisonnier des activités de l'HPA, les embauches sous CDI seront privilégiées (CDI à temps complet, CDI sous forme de travail intermittent), mais l'effort portera principalement sur l'allongement des durées de travail certains CDD saisonniers à hauteur de 6 mois, compte tenu de la nature de leur emploi et, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des temps partiels, compte tenu de la nature de leur emploi.

Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus).

Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
ARTICLE 6-2
Réduction et aménagement du temps de travail
REMPLACE

Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.

L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention. L'effectif à maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement, des suppressions d'emplois que la réduction du temps de travail n'a pas permis de sauvegarder.

L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut, délégués du personnel) sur le contexte économique et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif, le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif.

A défaut de représentants du personnel dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus défensif.

Dans le cadre du volet défensif, si l'entreprise a un ou plusieurs délégués syndicaux, elle devra recourir à un accord collectif pour bénéficier des aides.

Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, selon les conditions d'octroi qui sont fixées par la loi du 19 janvier 2000.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : L'article 6-2 (volet défensif, préservation d'emplois) du chapitre 6 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 qui conditionne le bénéfice de l'aide incitative, dans le cadre du volet défensif, à la signature d'un accord d'entreprise.
ARTICLE 6.2
en vigueur étendue

Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.

L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention. L'effectif à maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement, des suppressions d'emplois que la réduction du temps de travail n'a pas permis de sauvegarder.

L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut, délégués du personnel) sur le contexte économique et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif, le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif.

A défaut de représentants du personnel dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus défensif.

Dans le cadre du volet défensif, la signature d'un accord collectif d'entreprise est obligatoire, en sus de la signature d'une convention avec l'Etat, pour bénéficier des aides.

Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, selon les conditions d'octroi qui sont fixées par la loi du 19 janvier 2000.
ARTICLE 6.3
en vigueur étendue

Les entreprises de moins de 20 salariés qui passeraient aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002 par accord collectif d'entreprise, pourraient bénéficier de l'aide prévue par l'Etat selon les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Le montant de l'aide étant calculé au prorata de la RTT effectivement réalisée.

Pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif :

Dispositif d'allégements de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 :

Les entreprises bénéficiant des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront aussi bénéficier sous certaines conditions du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000.

De même, les entreprises qui ne bénéficient pas des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront bénéficier des allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Le bénéfice de cet allégement sera toutefois conditionné à un engagement général de création ou de prévention d'emploi et au respect d'une durée du travail de 35 heures par semaine, ou 1 600 heures par an, en cas d'application d'un dispositif d'annualisation.

Les parties signataires conviennent que les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré et constitué.

Dans ce cas, l'allégement est applicable, soit lorsque l'ensemble des entreprises du groupement d'employeurs remplissent les conditions prévues pour bénéficier de l'allégement, soit dans le cas contraire, lorsque le groupement a conclu ou applique un accord collectif, dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000.

TITRE II : Dispositions générales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Si une modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, concernant notamment la durée du travail, la répartition du temps de travail, l'aménagement de la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires (liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments du présent accord, les parties signataires conviennent que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le mois qui suiva l'apparition des textes.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est créé une commission de suivi. Celles-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et en tout état de cause au moins une fois par an pour dresser le bilan d'application du présent accord.

Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement intervenus dans la branche, les emplois créés ou sauvegardés et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application rencontrées.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
en vigueur étendue

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification ;

Vu l'accord du 27 octobre 1998 sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux soussignés concluent le présent avenant.
Création du CQP ouvrier qualifié de maintenance HPA (OQMHPA)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Un CQP est créé dans la branche.

1. Cahier des charges

Un cahier des charges pédagogique est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP OQMHPA.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation au CQP OQMHPA devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogiques.

2. Renouvellement. - Modification et suppression du CQP OQMHPA

Le CQP OQMHPA est créé pour une période initiale de 2 ans. Au terme de celle-ci, le CQP OQMHPA se trouve :

1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

2. Soit supprimé par la CPNEFP ;

3. Soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Personnes concernées
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges et qui a lui-même été retenu par la CPNEFP.

Les demandes peuvent émaner de :

- jeunes de 16 à 26 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail, et par les adultes en contrat de qualification ;

- salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

- CTF (capital de temps de formation) ;

- salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

- personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

- salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.
Conséquences de l'obtention du CQP
ARTICLE 3
en vigueur étendue

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP doit être classé au moins sur le coefficient 130 de la convention collective de l'hôtellerie de plein air.

1. Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

- soit au CQP obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

- soit au CQP obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise.

2. Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP OQMHPA.

Dans le cas où l'obtention du CQP ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des cas suivants :

1. Embauche d'un salarié titulaire du CQP OQMHPA sur un autre poste que le OQMHPA ;

2. Reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

2. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQP

La garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Application de l'accord
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Avenant à l'accord ARTT
en vigueur étendue

En complément des dispositions concernant les salariés à temps partiel " modulé " définies par l'accord national du 23 mai 2000 (art. 5.5) portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la branche de l'HPA, étendu par arrêté ministériel du 3 janvier 2001, et dans l'avenant n° 1 dudit accord, signé le 25 juin 2001 (art. 10), étendu par arrêté ministériel du 26 décembre 2001, les parties signataires sont convenues de préciser certaines modalités spécifiques concernant le travail à temps partiel " modulé ".

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est précisé les nouvelles dispositions suivantes qui viennent en complément de celles prévues au paragraphe " Temps partiel modulé ou variable " de l'article 5.5 de l'accord de branche du 23 mai 2000 et de l'article 10 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001.

Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur 12 mois (12 mois consécutifs ou année civile ou exercice comptable...) fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable. Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné. Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies dans l'article 3.2 de l'accord national étendu du 23 mai 2000. Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie en termes de salaire ou de repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Elle est calculée soit sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 minutes par heure de travail modifiée en application du délai réduit.

Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Les heures effectuées dans les limites de la variation fixées par la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle étant compensées par les heures accomplies en deçà de cette durée.

Absences

Chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Contrôle de la durée du travail effectif

Conformément à l'article 1.4 de l'accord national du 23 mai 2000, un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié sera mis en place selon les modalités pratiques validées dans chaque entreprise (pointage, enregistrement, émargement sur feuille de présence...) et mention sera faite sur le bulletin de paie de la durée du travail effectuée (éventuellement avec un décalage d'un mois si nécessaire).

Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée moyenne de travail contractuelle est dépassée en fin de période annuelle de modulation, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d'un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail font l'objet d'une contrepartie prévue au contrat de travail (1).

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. A défaut, elles sont acquises au salarié.

Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées par le contrat de travail.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus, sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur relatives aux fractions saisissables de la rémunération (2).

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail, les heures dépassant la durée moyenne annuelle et n'ayant pas été incluses dans la rémunération lissée soient payées en tant que telles (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension comme constituant une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du code du travail (arrêté du 10 février 2003, art. 1er).

Extension et entrée en vigueur du présent accord
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Avenant à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'accord national étendu relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche de l'hôtellerie de plein air (HPA), signé le 23 mai 2000, se sont réunies en commission mixte paritaire le 21 février 2002.

A l'issue de la réunion, le présent avenant a été signé en vue de compléter et modifier l'accord de branche du 23 mai 2000, ainsi que son avenant n° 1 signé le 25 juin 2001.
ARTICLE 1
Avenant à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
REMPLACE

L'article 4.1 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000 modifié par l'article 6.1 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 est complété pour tenir compte des nouvelles dispositions du décret n° 2001-941 du 15 octobre 2001 concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la profession de l'HPA. Il ne s'applique qu'aux salariés à temps plein.

En conséquence, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, sous réserve des dispositions légales ultérieures qui pourraient intervenir, selon les conditions suivantes :

- 130 heures par an et par salarié pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres soumis à l'horaire collectif, ainsi que les cadres intermédiaires (art. L. 212-15-3 du code du travail) qui n'ont pas signé de convention de forfait en heures dans le cadre de la semaine ou du mois ;

- 180 heures par an et par salarié pour les cadres intermédiaires régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (hors cadres autonomes soumis à forfait annuel par l'article 5.3 de l'accord de branche, ainsi que les cadres dirigeants, lesquels sont exclus du champ d'application du contingent) ;

- 90 heures par an et par salarié en cas de modulation (sauf pour les entreprises ayant signé un accord collectif sur la modulation prévoyant une variation de la durée hebdomadaire comprise dans une limite de 31 heures à 39 heures ou lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).

Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du repos compensateur légal (art. L. 212-5-1 du code du travail) et pour les demandes d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail pour les heures supplémentaires dépassant les seuils du contingent ainsi déterminés (art. L. 212-7 du code du travail).

Par ailleurs les dispositions spécifiques prévues à titre transitoire, pour les années 2002 et 2003, par le décret du 15 octobre 2001 afin de faciliter le passage aux 35 heures des entreprises de 20 salariés et moins, soit actuellement :

- 180 heures par an et par salarié en 2002 ;

- 170 heures par an et par salarié en 2003 (180 heures par an et par salarié pour les cadres sous forfait en heures sur une base hebdomadaire mensuelle),

s'appliquent intégralement pour les entreprises de la branche ne dépassant pas 20 salariés, tant pour le calcul du repos compensateur légal que pour le seuil exigé en matière d'autorisation administrative.
ARTICLE 1
REMPLACE

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise et son mode d'organisation du travail (modulation ou non, emplois sous équivalences) ;

- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable en matière de calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;

- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis au contingent conventionnel de 180 heures par an. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres autonomes sous forfaits annuels prévus à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 23 mai 2000 et à l'article 7 de son avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001.
ARTICLE 1
Avenant à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
en vigueur étendue

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise et son mode d'organisation du travail (emplois sous équivalence ..), excepté en cas de modulation du temps de travail où celui-ci est fixé à 160 heures par an et par salarié.

- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable en matière de calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;

- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis au contingent conventionnel de 180 heures par an ou 160 heures par an en cas de modulation. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres autonomes sous forfaits annuels prévus à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 23 mai 2000 et à l'article 7 de son avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.2 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000 est complété et modifié dans son alinéa par l'alinéa 2 suivant :

..........
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les dispositions légales en vigueur. Il est applicable dès la date de sa signature pour les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, et à compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises.

Travail de nuit
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 15 mars 2002 sont convenus des dispositions ci-après concernant le travail de nuit dans la profession de l'hôtellerie de plein air.

Les parties au présent accord entendent prendre en compte à la fois les impératifs économiques des entreprises de la branche et les intérêts des salariés. Pour ce faire, elles décident d'améliorer les conditions de travail des salariés travaillant de nuit en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Les parties rappellent que, si le travail de nuit dans la branche demeure occasionnel, il est aussi indispensable pour certains types d'emplois de la branche, afin d'assurer la continuité de l'activité économique.

Ainsi :

- pour les surveillants ou gardiens de nuit qui assurent l'obligation de garde et de surveillance qui incombe aux exploitants de l'HPA ;

- pour les animateurs qui répondent ponctuellement à des manisfestations événementielles, culturelles ou festives essentielles à la notion de loisirs et de tourisme de l'activité HPA ;

- pour les personnels affectés à la restauration, bar, discothèque, qui assurent les services liés à la satisfaction des loisirs et vacances des clients ;

- pour le personnel d'accueil et réception qui doit faire face ponctuellement aux arrivées ou départs importants non prévus de clients, retards ou décalages dans les arrivées et départs et, de manière générale, à toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité, etc. ;

- pour le personnel de ménage, d'entretien et technique, qui assure les services techniques indispensables à la vie en commun d'un groupe de personnes, tout en tenant compte des contraintes extérieures (travail tôt le matin pour un moindre dérangement des clients mais aussi pour un confort des salariés qui évitent ainsi les pointes de chaleurs estivales).

Le présent accord national concerne les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale étendue de l'HPA du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 étendu du 25 octobre 1995.

Définition du travail de nuit
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires définies suivant la spécificité et la nature des emplois telles que déterminées ci-dessus en préambule :

- plage de 21 heures à 6 heures : pour les surveillants et gardiens de nuit, le personnel de ménage, d'entretien et technique ;

- plage de 22 heures à 7 heures : pour les animateurs, personnels affectés à la restauration, au bar et à la discothèque, personnel d'accueil et réception.

Définition du travailleur de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit au moins 2 fois par semaine travaillée, au moins 3 heures de travail effectif quotidien (hors pauses, astreintes et équivalences) dans la plage des horaires de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus selon les catégories d'emplois visées ;

- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 300 heures de travail effectif (hors pauses, astreintes et équivalences) dans la plage des horaires de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus selon les catégories d'emplois visées. Pour les contrats d'une durée inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 300 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.

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Durées maximales du travail de nuit
ARTICLE 3
ABROGE

Durée maximale journalière

La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail effectif par jour pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle.

En cas d'application de cette dérogation à la durée maximale quotidienne, le salarié bénéficiera, en sus des contreparties prévues aux articles 4 et 5, d'un temps de pause de 15 minutes, au-delà de 8 heures de travail effectif par jour. Ce temps de pause entre dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il est attribué à titre de contrepartie pour permettre au salarié de bénéficier d'un temps de repos supplémentaires, mais en tenant compte de la nécessité de répondre aux besoins de continuité des services pendant la période de haute saison (1).

Cas particulier

La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, exerçant une activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens. Compte tenu des spécificités des fonctions des gardiennage et de surveillance, la dérogation à la durée maximale quotidienne ouvrira droit, en sus des contreparties prévues aux articles 4 et 5, à une contrepartie spécifique se traduisant par un aménagement adapté des locaux de travail permettant aux salariés concernés de se reposer pendant leur temps de travail de nuit, selon la plage horaire fixée. Ce dispositif permet de prendre en compte non seulement les besoins du salarié mais aussi les contraintes particulières liées aux activités de gardiennage et surveillance assurant la protection des biens et des personnes.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

Durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives

La durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. Toutefois, cette durée peut être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle, et, pour l'activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens.

Il peut être également dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation.

(1) Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 : modifie les dispositions du présent article 3 relatives aux contreparties en cas de dérogations à la durée maximale journalière du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Durée maximale journalière

La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée peut être portée à 10 heures de travail effectif par jour pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle (1).

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, sans perte de salaire. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée, mais en tenant compte des spécificités de l'activité touristique de la branche. Ce temps de repos s'ajoute au temps de repos quotidien et au temps de repos hebdomadaire.

Concernant le personnel saisonnier, compte tenu de la particularité de leur statut et du caractère limité de la durée de leur emploi, la dérogation peut faire l'objet soit d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, d'un salaire équivalent payé au taux de base à la fin de leur contrat.

Concernant le personnel permanent, la dérogation fait l'objet en priorité d'un temps de repos équivalent, ou, à défaut, 50 % en repos équivalent et 50 % en salaire équivalent de base.

Cette contrepartie vient en sus de la contrepartie spécifique au travail de nuit telle que définie à l'article 4 de l'accord du 25 octobre 2002.

Les contreparties au travail de nuit (contrepartie spécifique au travail de nuit, et, éventuellement, contrepartie aux dérogations à la durée maximale journalière du travail) se cumulent le cas échéant avec les majorations pour heures supplémentaires.

Cas particulier

La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant, exerçant une activité de surveillants, gardiens de nuit destinée à assurer la protection des personnes et des biens. Compte tenu des spécificités des fonctions des gardiennage et de surveillance, la dérogation à la durée maximale quotidienne ouvrira droit, en sus des contreparties prévues aux articles 4 et 5, à une contrepartie spécifique se traduisant par un aménagement adapté des locaux de travail permettant aux salariés concernés de se reposer pendant leur temps de travail de nuit, selon la plage horaire fixée. Ce dispositif permet de prendre en compte non seulement les besoins du salarié mais aussi les contraintes particulières liées aux activités de gardiennage et surveillance assurant la protection des biens et des personnes.

Il peut être également dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

Durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives

La durée maximale en moyenne sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant. Toutefois, cette durée peut être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pendant la période ou les périodes de haute saison pour faire face aux impératifs liés à l'accueil et aux conditions de séjour de la clientèle, et, pour l'activité de surveillants, gardiens de nuit destinée, à assurer la protection des personnes et des biens.

Il peut être également dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail qui autorisent une dérogation à la durée quotidienne de 8 heures dans le cadre des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service telles que visées par le préambule de l'accord (arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).


Contreparties au travail de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Compte tenu de la suppression des équivalences, notamment pour les surveillants et gardiens de nuit, les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-avant bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 4 % par heure de travail effectif de nuit comprise dans la plage des horaires de nuit définie à l'article 1er ci-avant selon les catégories d'emplois visées. D'un commun accord entre les parties, cette contrepartie peut être donnée pour moitié sous forme de repos compensateur et pour moitié sous forme de salaire.

Le personnel d'astreinte, lorsqu'il effectue des interventions durant la plage des horaires de nuit définie à l'article 1er ci-avant selon les catégories d'emplois visés, s'ouvre droit aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, dès lors que le salarié se trouve en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant.

Les repos acquis au titre du travail de nuit doivent être suivis sur le bulletin de paie ou une annexe à celui-ci et distingués du repos compensateur légal obligatoire ou du repos compensateur de remplacement. Dès 7 heures de repos acquises, les salariés peuvent prendre une journée ou une demi-journée à leur choix, à des dates déterminées en commun accord avec l'employeur, en dehors de la période définie par l'article 6.2.4 c de la convention collective nationale, entre le 1er juin et le 30 septembre, et au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

En tout état de cause, sauf accord particulier, cette contrepartie ne pourra se cumuler avec une autre contrepartie de même nature déjà accordée aux travailleurs de nuit.

Le dernier alinéa de l'article 4 (Contreparties au travail de nuit) est étendu, d'une part, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes duquel la contrepartie déjà accordée doit être spécifique aux travailleurs de nuit et être attribuée pour partie au moins en repos et, d'autre part, sous réserve que conformément aux dispositions de l'article L. 132-13 du code du travail, la contrepartie déjà accordée soit au moins aussi favorable que celle accordée par le présent.(arrêté du 9 juillet 2003, art. 1er).

Conditions de travail
ARTICLE 5
MODIFIE

L'organisation ou les organisations du temps de travail mises en place doivent permettre aux salariés concernés de concilier leur vie professionnelle et familiale.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation sur un emploi de nuit selon les dispositions fixées ci-dessus, le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Tout travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficie d'une surveillance médicale particulière, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.

Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Dans un délai raisonnable, l'employeur s'engage à proposer à l'intéressé un emploi de même catégorie professionnelle, ou à défaut un emploi équivalent. Dès leur affectation à un poste de jour, les salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord (notammment la contrepartie sous forme de repos ou la contrepartie moitié en repos, moitié sous forme de salaire).

Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et souhaitent travailler de nuit.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, l'intéressé pourra refuser son affectation à un poste de nuit, s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives de travail effectif accompli dans la plage de nuit définie à l'article 1er selon les catégories d'emplois visées, le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficiera d'un temps de pause minimum de 20 minutes lui permettant de se reposer et de se restaurer, conformément avec la réglementation du travail et les dispositions conventionnelles.

Le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien

Le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. En cas d'inaptitude à tenir un poste de nuit, le licenciement ne sera possible que si l'employeur justifie par écrit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié ou aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou en cas de refus du salarié d'accepter un tel poste.

La travailleuse de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus en état de grossesse médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est surbordonnée à l'accord de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période de prolongation prévue par la loi, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant cette période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales.

Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'organisation ou les organisations du temps de travail mises en place doivent permettre aux salariés concernés de concilier leur vie professionnelle et familiale.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation sur un emploi de nuit selon les dispositions fixées ci-dessus, le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise.

Tout travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus bénéficie d'une surveillance médicale particulière, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou à paraître.

Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent, en particulier lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Dans un délai raisonnable, l'employeur s'engage à proposer à l'intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou, à défaut, un emploi équivalent. Dès leur affectation à un poste de jour, les salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord (notamment la contrepartie sous forme de repos ou la contrepartie moitié en repos, moitié sous forme de salaire).

Cette priorité s'applique dans les mêmes conditions aux salariés qui travaillent de jour et souhaitent travailler de nuit.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant, l'intéressé pourra refuser son affectation à un poste de nuit, s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives de travail effectif accompli dans la plage de nuit définie à l'article 1er selon les catégories d'emplois visées, le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant bénéficiera d'un temps de pause minimum de 20 minutes lui permettant de se reposer et de se restaurer, conformément avec la réglementation du travail et les dispositions conventionnelles.

Le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos quotidien.

Le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-avant, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. En cas d'inaptitude à tenir un poste de nuit, le licenciement ne sera possible que si l'employeur justifie par écrit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour correspondant à la qualification du salarié ou aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou en cas de refus du salarié d'accepter un tel poste.

La travailleuse de nuit au sens de l'article 2 ci-avant en état de grossesse médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès lors qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de jour dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois. Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est surbordonnée à l'accord de la salariée. Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date de début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période de prolongation prévue par la loi, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant cette période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions légales.

1.1. Amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit

Chaque entreprise de la branche devra étudier et prendre les mesures suivantes en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit au sens de l'accord :

- de manière générale, afin de limiter autant que faire se peut le recours au travail de nuit et aux dérogations aux durées maximales de travail de nuit, étudier et organiser en priorité la mise en place de dispositifs adaptés d'aménagement du temps de travail (modulation du temps de travail, recours aux emplois à temps partiel partagé, rotation du personnel...) ;

- améliorer les conditions des temps de pause des travailleurs de nuit, notamment la pause repas (fourniture d'équipements nécessaires au repos et à la confection des repas) ;

- permettre aux travailleurs de nuit un accès à la formation dans les conditions respectant les temps de repos nécessaires entre les temps de travail et les temps de formation ;

- mettre en place une programmation du travail de nuit permettant, autant que possible, une rotation entre les travailleurs de nuit concernés, pour une meilleure conciliation du temps de travail et du temps de repos quotidien ou hebdomadaire ;

- mener auprès des travailleurs de nuit des actions d'information et de prévention des risques professionnels propres aux conditions de travail de nuit ;

- informer et consulter les représentants du personnel (CE, CHSCT, DP) lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sur les conditions de travail des travailleurs de nuit, ainsi que sur toute mesure qui s'avérerait nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale des travailleurs de nuit.

1.2. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes

De manière générale, les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne peuvent être pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.

En particulier, les partenaires sociaux rappellent expressément la nécessité pour les entreprises d'assurer le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail. En conséquence, la considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle et favoriser leur progression professionnelle.

1.3. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise, dans le cadre des congés individuels de formation, ainsi que des mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience, et de toutes autres dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ou à venir relatives à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires du présent accord demandent aux entreprises de la branche de veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, et à tenir informé le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.

1.4. Représentation du personnel

Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et le droit des représentants élus du personnel, notamment dans l'exercice de leurs mandats.

Révision - Adaptation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord a été négocié et signé conformément aux dispositions de la loi du 9 mai 2001 sur l'encadrement du travail de nuit et du décret du 3 mai 2002. En cas de parution de nouvelles dispositions légales ou réglementaires sur le travail de nuit, les parties signataires conviennent de se réunir et d'examiner les conséquences des nouveaux textes sur le présent accord pouvant aller jusqu'à une nouvelle négociation.

Extension
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord fait l'objet d'une procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur. Il sera applicable à l'ensemble de la profession à compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension. Les dispositions non dérogatoires sont applicables dès la date de signature du présent accord pour les entreprises adhérentes à la partie patronale signataire.

Fait à Paris, le 25 octobre 2002.

Avenant à l'accord ARTT du 23 mai 2000
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 du titre II de l'accord national du 23 mai 2000, intitulé " Révision. - Adaptation ", les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire les 14 janvier et 18 mars 2003, ont procédé à une nouvelle négociation afin d'examiner les conséquences des modifications intervenues suite à la parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (JO du 18 janvier 2003) relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et de ses décrets subséquents.
Préambule

Considérant les exigences liées à la nature de l'activité essentiellement saisonnière de la branche :

- faire face aux difficultés de recrutement d'un personnel non permanent aux qualifications spécifiques ;

- répondre aux souhaits des salariés saisonniers d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail pour réaliser une épargne financière sur une courte période de travail ;

Considérant par ailleurs que la durée légale du travail de 35 heures par semaine a fait l'objet de modalités négociées d'application au sein de la branche, mais n'exclut en aucun cas le recours aux heures supplémentaires ou, le cas échéant, l'application d'une durée collective de travail supérieure (mais dans ce dernier cas, sans le bénéfice des dispositions conventionnelles d'aménagement du temps de travail), dès lors que sont respectées les dispositions légales en vigueur en matière d'heures supplémentaires, de durées maximales du travail et de contingentement annuel, sous réserve des spécifités propres à la profession en la matière,

Les partenaires sociaux ont entendu élargir les possibilités de recourir aux heures supplémentaires en négociant, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, un taux de majoration unique et progressif pour les 4 premières heures supplémentaires et une augmentation du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires unique. Leur volonté commune étant :

- de parvenir à une simplification et une harmonisation des dispositions conventionnelles, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

- et de permettre une évolution progressive du taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires avant le 31 décembre 2005, date à partir de laquelle les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour examiner l'évolution éventuelle des textes légaux ou réglementaires en la matière et engager, si besoin est, une nouvelle négociation.

Au vu des articles L. 212-5 et L. 212-6 nouveaux du code du travail actuellement en vigueur, les parties signataires sont donc convenues de modifier l'accord national étendu signé le 23 mai 2000, ainsi que ses avenants subséquents, sur les points concernant le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Des dispositions diverses ont par ailleurs été fixées, aux fins d'une meilleure lisibilité des textes conventionnels.
Heures supplémentaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4-2 de l'accord national étendu signé le 23 mai 2000 (heures supplémentaires, repos de remplacement équivalent) est modifiée et remplacée par le texte suivant :

(voir cet article)
Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4.1 de l'accord national étendu signé le 23 mai 2000 (contingent annuel d'heures supplémentaires), l'article 6.1 de l'avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001 le modifiant, ainsi que l'article 1er de l'avenant n° 3 étendu signé le 21 février 2002, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

(voir ces articles)

L'article 4 de l'avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001 portant sur le régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale est modifié en conséquence sur les points faisant référence au contingent annuel d'heures supplémentaires applicable.
Repos compensateur obligatoire ou légal
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les nouvelles dispositions de l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail relatif au seuil d'effectif applicable en matière de repos compensateur obligatoire ou légal reçoivent plein effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche et notamment, au regard de l'article 4 de l'avenant n° 1 étendu signé le 25 juin 2001 portant sur le régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective nationale sur les points faisant référence au repos compensateur légal obligatoire.

Dispositions diverses
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les termes : "dans ou selon les conditions définies ou fixées par la loi du 19 janvier 2000" des articles 3.2 à l'intitulé "Traitement des heures de modulation" et 4.2 de l'accord national du 23 mai 2000 étendu, ainsi que des articles 5.5 et 6.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 étendu, sont modifiés et remplacés par les termes suivants :

(voir ces articles)

Le premier alinéa du paragraphe "Durée de travail du temps partiel" de l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 intitulé

"Salariés à temps partiel" est précisé et remplacé par la phrase suivante :

(voir cet article)

La référence unique à un plafond de 1 600 heures par an en tant que durée annuelle du travail est seule maintenue pour les dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'année prévus aux articles 1.3 "Durée du temps de travail", 2.4 "RTT sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année" au chapitre III "Réduction et modulation du temps de travail" et à l'article 5.5 "Travail intermittent et temps partiel modulé ou variable" de l'accord national du 23 mai 2000, ainsi que les dispositions complémentaires sur ces points fixées par l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 et l'avenant n° 2 du 21 février 2002. Cette disposition s'applique sous réserve du respect des modalités fixées par la loi en matière de seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de modulation et de RTT sous forme de repos supplémentaires sur l'année. Le plafond de 1 600 heures par an est proratisé en cas de CDD (notamment saisonniers) sans modulation, CDI sous travail intermittent et temps partiel modulé ou variable sur l'année (1).

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 2003.

Entrée en vigueur et extension du présent avenant
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 4 à l'accord national étendu signé le 23 mai 2000 selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Avenant à l'accord relatif au travail de nuit
en vigueur étendue

Vu l'arrêté ministériel en date du 9 juillet 2003 paru au Journal officiel du 19 juillet 2003 portant extension de l'accord sus-désigné dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air ;

Vu les réserves dudit arrêté au regard notamment de l'absence de dispositions prévues par l'accord national du 25 octobre 2002 en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et de fixer les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes par l'accès à la formation, conformément à l'article L. 213-4 du code du travail,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 29 janvier 2004, ont entendu négocier et signer le présent avenant en vue de compléter et modifier l'accord du 25 octobre 2003 étendu.
Mesures destinées à améliorer les conditions du travail des travailleurs de nuit, favoriser l'égalité professionnelle et l'accès à la formation
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'accord national du 25 octobre 2002 est complété comme suit :

(voir cet article)
Contreparties aux dérogations à la durée maximale journalière du travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3 de l'accord national du 25 octobre 2002 relatives aux contreparties en cas de dérogations à la durée maximale journalière du travail (temps de pause de 15 minutes) sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes, conformément à l'article R. 213-4 du code du travail :

- le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, sans perte de salaire. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée, mais en tenant compte des spécificités de l'activité touristique de la branche. Ce temps de repos s'ajoute au temps de repos quotidien et au temps de repos hebdomadaire.

Concernant le personnel saisonnier, compte tenu de la particularité de leur statut et du caractère limité de la durée de leur emploi, la dérogation peut faire l'objet soit d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement, soit, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, d'un salaire équivalent payé au taux de base à la fin de leur contrat.

Concernant le personnel permanent, la dérogation fait l'objet en priorité d'un temps de repos équivalent, ou, à défaut, 50 % en repos équivalent et 50 % en salaire équivalent de base.

Cette contrepartie vient en sus de la contrepartie spécifique au travail de nuit telle que définie à l'article 4 de l'accord du 25 octobre 2002.

Les contreparties au travail de nuit (contrepartie spécifique au travail de nuit, et, éventuellement, contrepartie aux dérogations à la durée maximale journalière du travail) se cumulent le cas échéant avec les majorations pour heures supplémentaires.
Extension
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'une procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 29 janvier 2004.
Avenant à l'accord relatif à l'ARTT
en vigueur étendue

Vu l'arrêté ministériel en date du 22 juillet 2003 paru au Journal officiel du 7 août 2003 portant extension de l'avenant n° 4 du 15 avril 2003 complétant l'accord sus-désigné dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air ;

Vu l'exclusion dudit arrêté des dispositions concernant le contingent annuel conventionnel en cas de modulation, contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire le 29 janvier 2004, ont entendu négocier et signer le présent avenant en vue de compléter et modifier l'avenant n° 4 à l'accord du 23 mai 2000 étendu.
Contingent annuel conventionnel en cas de modulation du temps de travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le deuxième tiret de l'article 2 de l'avenant n° 4 du 15 avril 2003 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

(voir cet article)
Le reste du texte de l'article 2 de l'avenant n° 4 demeure inchangé.
Extension
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fait l'objet d'une procédure d'extension selon les dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 29 janvier 2004.
Mise en place d'un régime de prévoyance
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord a pour but la mise en place d'un régime de prévoyance pour les entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, tel que défini à l'article 1.1 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

Bénéficiaires
ARTICLE 2
Mise en place d'un régime de prévoyance
REMPLACE

Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est au profit des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis ci-après, y compris les saisonniers conformément à la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2
REMPLACE

Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est instauré au profit :

- des salariés non cadres ;

- des cadres au sens de la convention AGIRC,

des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 4.

(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2010)

ARTICLE 2
REMPLACE

Le bénéfice des garanties décès, indemnités journalières et rentes est instauré au profit :

- des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947;

- des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 au sens de la convention AGIRC,

des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 4.

(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2010)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les saisonniers, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Conditions d'ancienneté
ARTICLE 3
Mise en place d'un régime de prévoyance
REMPLACE

Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats sauf saisonniers) :

- garantie décès-invalidité absolue et définitive (art 4.1) : sans condition d'ancienneté ;

- garanties indemnités journalières et rentes (art. 4.2, 4.3) après 1 an d'ancienneté dans la branche (sauf s'il s'agit de suites ou conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

Pour les salariés saisonniers, après 7 mois de présence dans la branche sur les 24 derniers mois :

- garanties décès-invalidité absolue et définitive (art. 4.1), indemnités journalières et rentesLa prise en charge se prolongeant jusqu'à guérison complète.
(art. 4.2, 4.3) : durant leur période d'activité ;

- uniquement la garantie décès (art. 4.1) : durant la période où le saisonnier n'est plus à l'effectif d'une entreprise de la branche tout en répondant aux conditions d'ancienneté spécifiées, et s'il ne bénéficie pas, par ailleurs, d'une autre couverture prévoyance pour le même risque.
ARTICLE 3
REMPLACE

Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :

- garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;

- garantie indemnités journalières et rentes : après 1 an d'ancienneté dans la branche (sauf s'il s'agit de suites ou conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

(dispositions en vigueur au 1er janvier 2010)

ARTICLE 3
REMPLACE

Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :

- garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;

- garantie indemnités journalières et rentes : après 6 mois d'ancienneté dans la branche (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

ARTICLE 3
REMPLACE

Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
– garantie décès-invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
– garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les garanties définies ci-après sont acquises dans les conditions suivantes :

Pour les salariés permanents (tous contrats) et les salariés saisonniers :
– garantie décès invalidité absolue et définitive : sans condition d'ancienneté ;
– garantie indemnités journalières, y compris au titre du maintien de salaire, et rentes invalidité : après 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise (sans ancienneté s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle).

Risques couverts
ARTICLE 4
REMPLACE

Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :

- décès, invalidité absolue et définitive, double effet, décès accidentel ;

- rente éducation ou rente de conjoint si pas d'enfant à charge au moment du décès ;

- indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire totale) ;

- rentes (incapacité permanente et invalidité).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord institue au profit des salariés visés par les articles 2 et 3 les garanties suivantes :
– décès, invalidité absolue et définitive, double effet, décès accidentel ;
– rente éducation ou rente de conjoint si pas d'enfant à charge au moment du décès ;
– indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire totale) ;
– rentes (incapacité permanente et invalidité).

Pour l'ensemble de cet accord, les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 4.4
Disposition commune aux articles 4.2 et 4.3
en vigueur étendue

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues mensuellement pour maladie ou accident au titre du régime général de la sécurité sociale, des éventuelles fractions de salaire et du régime de prévoyance complémentaire ne pourra excéder 100 % du salaire net servant de base au calcul des prestations indemnités journalières (art. 4.2.2).

4.1 Garantie décès, invalidité absolue et définitive
ARTICLE 4.1.1
Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
REMPLACE

Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès.

Concernant les salariés en arrêt de travail, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de

travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Concernant les saisonniers en dehors des périodes d'activité, dans le cas des saisonniers non inscrits aux effectifs d'une entreprise de la branche au moment du décès et bénéficiant de la présente garantie conformément à l'article 3, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès correspond à la moitié des salaires bruts soumis à cotisations sociales dans une ou plusieurs entreprises de la branche au cours des 24 mois civils ayant précédé le décès.

Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

ARTICLE 4.1.1
Salaire de référence servant au calcul des prestations décès
en vigueur étendue

Concernant les salariés en activité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès.

Concernant les salariés en arrêt de travail, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est le salaire brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Concernant les saisonniers en dehors des périodes d'activité, dans le cas des saisonniers non inscrits aux effectifs d'une entreprise de la branche au moment du décès et bénéficiant de la présente garantie conformément à l'article 3, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès correspond à la moitié des salaires bruts soumis à cotisations sociales dans une ou plusieurs entreprises de la branche au cours des 24 mois civils ayant précédé le décès.

Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

ARTICLE 4.1.2
Garantie décès des non-cadres
MODIFIE

En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille, avec un minimum de 7 623 €.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non cadres sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

ARTICLE 4.1.2
Garantie décès des non-cadres
MODIFIE

En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 120 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non cadres sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

ARTICLE 4.1.2
Garantie décès des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
REMPLACE

En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 120 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

ARTICLE 4.1.2
Garantie décès des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
REMPLACE

En cas de décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4. 1. 6 de l'accord de prévoyance.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

ARTICLE 4.1.2
Garantie décès des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
en vigueur étendue

En cas de décès toutes causes d'un salarié non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié, majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge tel que défini à l'article 4.1.6 de l'accord de prévoyance.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans sans condition ou 26 ans en cas de poursuite d'études. La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

En l'absence d'enfants à charge, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.

Les rentes des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sont assurées par l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP).

Le salaire de référence servant au calcul des rentes est au minimum de 7 623 €.

ARTICLE 4.1.3
Garanties décès des salariés cadres
MODIFIE

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Option 1. - Capital décès :

En cas de décès, toutes causes, d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :

- tout salarié sans enfant à charge : 250 % du salaire de référence ;

- tout salarié avec un enfant à charge : 300 % du salaire de référence ;

- majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire de référence.

Option 2. - Capital décès et rente éducation ou rente de conjoint :

En cas de décès, toutes causes, d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 200 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille.

De plus, il est versé à chaque enfant encore à charge une rente temporaire d'éducation d'un montant annuel de :

- jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire de référence ;

- de 18 ans à 21 ans (26 ans si poursuite d'études) : 15 % du salaire de référence.

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

ARTICLE 4.1.3
Garanties décès des salariés cadres
MODIFIE

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Capital décès : (option 1)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :

- tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;

- tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;

- la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

Capital décès + rentes (Option 2)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre , il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

ARTICLE 4.1.3
Garanties décès des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
REMPLACE

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Capital décès : (option 1)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à :

- tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;

- tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;

- la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

Capital décès + rentes (Option 2)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

ARTICLE 4.1.3
Garanties décès des salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
en vigueur étendue

L'option sera choisie par les bénéficiaires au moment du décès du salarié.

A défaut de choix ou en cas de désaccord entre les bénéficiaires sur le choix de l'option, l'organisme désigné appliquera l'option 1 (capital majoré en fonction de la situation de famille).

Capital décès : (option 1)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à :
– tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
– tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
– la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence.

Capital décès + rentes (Option 2)

En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.

Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.

Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études).

La rente éducation servie est doublée lorsque les conditions prévues pour le versement de la garantie double effet visée à l'article 4.1.4 sont réunies.

La rente temporaire d'éducation est servie viagèrement pour les enfants handicapés, dans la mesure où ils continuent de répondre à la définition des enfants à charge prévue à l'article 4.1.6 de l'accord du 9 mars 2004.

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 8 % du salaire de référence est versée jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite du bénéficiaire.

ARTICLE 4.1.4
Garanties communes salariés cadres et salariés non cadres
MODIFIE

Décès accidentel :

Le capital " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Double effet :

En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

Invalidité absolue et définitive (IAD) :

Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assitance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en 2 fois, le second versement intervenant à la date anniversaire du premier.

ARTICLE 4.1.4
Garanties communes salariés cadres et salariés non cadres
MODIFIE

Décès accidentel :

Le capital " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Double effet :

En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

Invalidité absolue et définitive (IAD) :

Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant l'âge de 60 ans :

- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assitance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en 2 fois, le second versement intervenant à la date anniversaire du premier.

Rente handicap

Objet de la garantie:

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.

Montant de la prestation et revalorisation :

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2010.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Bénéficiaires :

Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite " valide ", ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.

Reconnaissance de l'état de handicap :

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

- un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;

- la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- un certificat d'admission en établissement spécialisé.

Date d'effet, durée et paiement des rentes :

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Allocation obsèques :

En cas de décès d'un salarié non cadre ou salarié cadre , du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % TA/TB pour les salariés cadres et les salariés non cadres .

ARTICLE 4.1.4
Garanties communes salariés cadres et salariés non cadres
REMPLACE

Décès accidentel :

Le capital " toutes causes " est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Double effet :

En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

Invalidité absolue et définitive (IAD) :

Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :

- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;

- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier.

Rente handicap

Objet de la garantie:

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.

Montant de la prestation et revalorisation :

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 500 € pour l'année 2010.

Le montant de cette prestation est indexé sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

Bénéficiaires :

Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite " valide ", ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.

Reconnaissance de l'état de handicap :

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :

- un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;

- la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- un certificat d'admission en établissement spécialisé.

Date d'effet, durée et paiement des rentes :

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Allocation obsèques :

En cas de décès d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 ou salarié cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 , du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % TA/TB pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et les salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947.

ARTICLE 4.1.4
Garanties communes salariés cadres et salariés non cadres
en vigueur étendue

Décès accidentel :

Le capital « toutes causes » est doublé en cas de décès accidentel (en fonction de l'option choisie pour les cadres).

L'accident se définit d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnnelle de la part du salarié, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Double effet :

En cas de décès du conjoint survivant, du concubin ou du partenaire du PACS (sous réserve des conditions prévues à l'art. 4.1.5 du présent accord), qu'il soit simultané ou postérieur au décès du participant, il est versé à chaque enfant à charge du conjoint survivant, au sens fiscal, une somme égale à 100 % du capital de base, répartie par parts égales entre eux.

Seuls les enfants du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS décédé, issus de l'union, ouvrent droit aux majorations familiales. Au moment du décès du participant, l'institution délivre un certificat attestant qu'il est couvert gratuitement contre le risque décès, tant qu'il justifie avoir la charge d'au moins un enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire du PACS, décédé, issu de l'union.

Invalidité absolue et définitive (IAD) :

Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).

Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
– soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier.

Rente handicap

Objet de la garantie:

La garantie handicap a pour objet, si un participant assuré décède, le service d'une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires tels que définis ci-après.

Montant de la prestation et revalorisation :

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de 587,29 € pour l'année 2023.

La rente peut être versée sous forme de capital, le montant de ce capital est égal à 80 % du montant du capital constitutif de la rente.

Bénéficiaires :

Sont bénéficiaires de la présente garantie le ou les enfants handicapés du salarié, reconnus à la date du décès, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.

Les enfants handicapés sont ceux atteint d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite « valide », ou tel que défini par l'article 199 septies du code général des impôts.

Reconnaissance de l'état de handicap :

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès du participant, de la nature de l'infirmité physique ou mentale dont est/sont atteint(s) le/les bénéficiaires potentiels.

La reconnaissance du handicap est effectuée par le médecin-conseil de l'OCIRP. L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier, notamment :
– un justificatif de taux d'incapacité reconnu par la COTOREP, CDES ou CDAPH (la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées remplace les COTOREP et CDES depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées) ;
– la preuve de l'attribution d'une prestation prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
– un certificat d'admission en établissement spécialisé.

Date d'effet, durée et paiement des rentes :

Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.

La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès du salarié, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées. Si la déclaration est faite après un délai de 1 an, les prestations prendront effet à partir du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de liquidation des prestations, sous réserve de la réception par l'organisme assureur des pièces justificatives demandées.

La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Allocation obsèques :

En cas de décès d'un salarié non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ou salarié cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, du conjoint ou d'un enfant à charge, tels que définis respectivement par les articles 4. 1.5 et 4.1.6 de l'accord professionnel de prévoyance, il est versé une allocation d'obsèques égale à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4 327,50 € en 2010 compte tenu du PMSS en vigueur pour cette même année).

Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation obsèques est limitée aux frais réels.

La cotisation relative à cette garantie est incluse dans la cotisation des garanties décès du régime.

Le taux de cotisation de la garantie allocation obsèques s'élève à 0,02 % T1/T2 pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

ARTICLE 4.1.5
Définition du conjoint
REMPLACE

Est considéré comme conjoint :

- le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;

- le concubin du participant, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même ;

- le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) depuis plus de 1 an.

La condition de durée de 1 an dans les deux cas précités est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

ARTICLE 4.1.5
Définition du conjoint
en vigueur étendue

Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin du salarié, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même.

La condition de durée de 1 an dans le cas précité est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition donnée à l'article 4.1.6 du présent accord, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

ARTICLE 4.1.6
Définition des enfants à charge
REMPLACE

Sont réputés à charge du participant les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint en ait la garde, ou s'il s'agit d'enfants du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :

1. Nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant, si ce dernier est le parent légitime ;

2. Agés de moins de 18 ans ;

3. Agés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA ou RMI (revenu minimum légal en vigueur) ;

4. Agés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au RMA ou RMI (revenu minimum légal en vigueur) et :

- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;

- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à l'ANPE ;

- ou sont sous contrat d'apprentissage.

5. Quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

ARTICLE 4.1.6
Définition des enfants à charge
en vigueur étendue

Sont réputés à charge du salarié tous ses enfants y compris reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde ou s'il s'agit d'enfant du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– être âgés de 18 ans et de moins de 21 ans, s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) ;
– être âgés de 21 ans et de moins de 26 ans s'ils ne se livrent à aucune activité rémunérée leur procurant un revenu supérieur au revenu de solidarité active mensuel, (revenu minimum légal en vigueur) et :
–– s'ils poursuivent leurs études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé et de pouvoir en justifier annuellement par un certificat de scolarité ;
–– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
–– ou sont sous contrat d'apprentissage.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, si les enfants sont titulaires de la carte d'invalidité ou la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et que leur état d'invalidité est survenu avant leur 26e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié sont considérés comme à charge.

ARTICLE 4.1.7
Bénéficiaires du capital décès
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié, le capital est servi :

- en premier lieu, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ;

- en l'absence de désignation de bénéficiaire(s) ou lorsque l'ensemble des bénéficiaires a renoncé dans l'ordre suivant :

- à son conjoint marié, concubin de fait ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

- à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;

- à défaut, à ses parents, par parts égales ;

- à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;

- et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.

Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée à la personne (si enfant mineur : à son représentant légal) au titre de laquelle elle a été accordée.

ARTICLE 4.1.8
Bénéficiaires des rentes éducation ou rente de conjoint si pas d'enfants à charge
en vigueur étendue
4.1.8. Bénéficiaires des rentes éducation ou rente de conjoint si pas d'enfants à charge.

Les rentes éducation prévues à l'article 4.1 de l'accord sont versées à chacun des enfants à charge du participant à la date de son décès (si enfant mineur : à son représentant légal).

En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, les rentes de conjoint temporaire prévues à l'article 4.1 sont versées au conjoint jusqu'à son 60e anniversaire.

ARTICLE 4.1.9
Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
MODIFIE

Les garanties décès sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

Cette disposition est conforme à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et la loi n° 89009 du 31 décembre 1989, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

ARTICLE 4.1.9
Maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive
en vigueur étendue

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

En cas de décès, les prestations périodiques prévues (rentes éducation, rentes de conjoint) sont revalorisées selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004.

L'assiette de calcul de la prestation sera égale à l'assiette calculée au 1er jour de l'arrêt de travail, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation prévue à l'article 7 de l'accord.

Le changement d'organisme désigné à l'article 6.1 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme gestionnaire, au profit des personnes visées ci-dessus.

Dans ce cas, seule la revalorisation des prestations décès versées sous forme de rente sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation, rentes de conjoint des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947) sera poursuivie par l'OCIRP.

4.2 Garanties indemnités journalières en cas d'arrêt de travail
ARTICLE 4.2.1
Définition des garanties
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini dans les articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.

ARTICLE 4.2.2
Salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières
REMPLACE

Le salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières correspond à 1/12 du salaire annuel net fiscal des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, diminué des contributions sociales non déductibles.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'arrêt de travail, le salaire annuel net fiscal sera reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

ARTICLE 4.2.2
Salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant au calcul des prestations indemnités journalières correspond à 1/12 du salaire annuel net fiscal des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, diminué des contributions sociales non déductibles.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'arrêt de travail, le salaire annuel net fiscal sera reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

ARTICLE 4.2.3
Montant des prestations
MODIFIE
4.2.3. Montant des prestations.

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation

ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE DURÉE TOTALE D'INDEMNISATION
Moins de 8 ans 60 jours
8 à 12 ans révolus 80 jours
13 à 17 ans révolus 100 jours
18 à 22 ans révolus 120 jours
23 à 27 ans révolus 140 jours
28 à 32 ans révolus 160 jours
33 ans et + 180 jours

Conformément aux dispositions de l'accord du 10 décembre 1977, la durée totale d'indemnisation mentionnée dans le tableau ci-dessus tient compte des indemnités déjà versées au titre du présent régime durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail considéré.

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

- à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

- à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

A la suite des garanties " Maintien de salaire ", les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à :

- 80 % du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;

- 90 % du salaire de référence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,

déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.2.3
Montant des prestations
MODIFIE
4.2.3. Montant des prestations.

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans (1) 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours

(1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

- à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

- à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

A la suite des garanties " Maintien de salaire ", les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à :

- 80 % du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;

- 90 % du salaire de référence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,

déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.2.3
Montant des prestations
REMPLACE
4.2.3. Montant des prestations.

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans (1) 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
(1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

A la suite des garanties " Maintien de salaire ", les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à :

- 80 % du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;

- 90 % du salaire de référence en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle,

déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.2.3
Montant des prestations
REMPLACE
4.2.3. Montant des prestations.

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans (1) 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
(1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

- à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

- à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. - Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

A la suite des garanties''maintien de salaire'', les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.2.3
Montant des prestations
REMPLACE

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans (1) 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
(1) La garantie « maintien de salaire » est ouverte aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans la branche, sauf s'il s'agit de suites ou de conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (pas d'ancienneté requise).

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :

- à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;

- à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.2.3
Montant des prestations
en vigueur étendue

A. - Maintien de salaire

Indemnités journalières (à destination du salarié) :

Pour les salariés répondant aux critères d'ancienneté définis à l'article 3, des indemnités complémentaires sont versées pendant les durées d'indemnisation prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, avec une indemnisation minimale de 60 jours.

Tableau récapitulatif des durées d'indemnisation en cas d'incapacité temporaire de travail

Ancienneté dans la branche Durée totale d'indemnisation
Moins de 6 ans [1] 60 jours
6 à 10 ans révolus 80 jours
11 à 15 ans révolus 100 jours
16 à 20 ans révolus 120 jours
21 à 25 ans révolus 140 jours
26 à 30 ans révolus 160 jours
31 ans et plus 180 jours
[1] La garantie « Maintien de salaire » est ouverte aux salariés ayant douze mois (continus ou non) dans l'entreprise. Dans les cas des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aucune condition d'ancienneté n'est requise.

Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du 7e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

De sorte que le montant total de l'indemnisation, y compris les charges sociales salariales éventuellement dues sur la prestation complémentaire, ajouté aux indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, permette au salarié de toucher 100 % de son salaire de référence.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

Indemnisation des charges sociales patronales (à destination de l'employeur) :

Les prestations décrites ci-dessus sont majorées des charges sociales patronales dans la limite d'un montant de 40 %, durant les périodes couvertes et tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte.

Dès lors que le contrat de travail du bénéficiaire est rompu, la prestation complémentaire n'est plus soumise à charges sociales (hors CSG-CRDS).

B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)

À la suite des garanties maintien de salaire, les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 80 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié passe à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.2.4
Durée des prestations
en vigueur étendue

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- dès la fin du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité ;

- au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.3 Garanties rentes en cas d'arrêt de travail
ARTICLE 4.3.1
Définition des garanties
en vigueur étendue

En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle au taux minimum de 33 %, ou en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par le gestionnaire.

ARTICLE 4.3.2
Salaire de référence servant au calcul des prestations rentes
REMPLACE

Le salaire de référence servant au calcul des prestations rentes est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'interruption de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Le salaire de référence est limité aux tranches A et B.

ARTICLE 4.3.2
Salaire de référence servant au calcul des prestations rentes
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant au calcul des prestations rentes est le salaire annuel brut soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'interruption de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, le salaire annuel brut est reconstitué à partir de la rémunération mentionnée au contrat de travail.

Le salaire de référence est limité aux tranches 1 et 2.

ARTICLE 4.3.3
Montant des prestations
REMPLACE

A. - Incapacité permanente

La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :

- 20 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;

- 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % inférieure à 66 %.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

B. - Invalidité

Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :

- 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;

- 20 % du salaire de référence en 2e catégorie ;

- 15 % du salaire de référence en 1re catégorie.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.3.3
Montant des prestations
en vigueur étendue

A. - Incapacité permanente

La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :

- 30 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;

- 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % et < 66 %.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

B. - Invalidité

Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :

- 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;

- 30 % du salaire de référence en 2e catégorie ;

- 20 % du salaire de référence en 1re catégorie.

Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.

Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.

ARTICLE 4.3.4
Durée des prestations
en vigueur étendue
4.3.4. Durée des prestations.

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

- à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

- à la date de liquidation effective de la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

ARTICLE 4.3.4
Durée des prestations
MODIFIE
4.3.4. Durée des prestations.

Les prestations sont versées aussi longtemps que le bénéficiaire perçoit une rente de la sécurité sociale.

Le versement cesse :

- à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale (pour la garantie invalidité) ;

- à la date où le taux d'incapacité accident de travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 % (pour la garantie incapacité permanente) ;

- au 60e anniversaire du bénéficiaire de la rente, sous réserve de modification des dispositions légales concernant les pensions de retraite des invalides.

Revalorisation des prestations
ARTICLE 5
REMPLACE

Les prestations périodiques (indemnités journalières et rentes) sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air avec effet au 1er janvier de chaque année.

En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation/rente de conjoint des salariés non cadres) sera poursuivie par l'OCIRP.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon l'évolution de la valeur du point salaire de la branche de l'hôtellerie de plein air dans la limite de 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'organisme assureur net du taux technique, exceptées les rentes éducation, de conjoint et handicap pour lesquelles la revalorisation de la prestation pourra être appliquée sur décision du conseil d'administration de l'assureur.

En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

Degré élevé de solidarité
ARTICLE 5 bis
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air met en place des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des cotisations des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité mutualisé.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions via l'organisme assureur retenu par leur employeur. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

Modalités d'adhésion
ARTICLE 6
Mise en place d'un régime de prévoyance
REMPLACE

Article 6.1

Organisme gestionnaire

L'organisme gestionnaire et assureur, sauf rentes éducation non cadres, du régime de prévoyance complémentaire mis en place par la commission paritaire de gestion dans le cadre de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air est l'institution de prévoyance à caractère paritaire relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale mentionnée ci-dessous. Pour l'ensemble des garanties définies dans l'article 4 ci-dessus, les modalités de fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et les notices d'information feront l'objet de dispositions inscrites dans le protocole de gestion administrative conclu entre les signataires du présent accord et l'organisme gestionnaire : CRI Prévoyance, 50, route de la Reine, B.P. 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.

Pour ce qui concerne la garantie rente éducation des non-cadres, l'organisme assureur est l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

Article 6.2

Date d'effet

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord, la couverture de risque similaires (1) , pourront choisir entre :

- adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

- maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

Article 6.3

Mesure transitoire

Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

Article 6.4

Risques en cours à la date d'effet du régime

Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

ARTICLE 6
REMPLACE

Article 6.1

Organisme gestionnaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle hôtellerie de plein air conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance de la branche :

– Ionis Prévoyance (substituée dans les droits de CRI Prévoyance), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties rente éducation non cadres, rente de conjoint et rentes handicap prévues dans l'accord de prévoyance.

Article 6.2

Date d'effet

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord la couverture de risque similaires (1) pourront choisir entre :

- adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

- maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

(1) Cette appréciation s'effectue par catégorie de salariés (cadres et non cadres).

Article 6.3

Mesure transitoire

Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

Article 6.4

Risques en cours à la date d'effet du régime

Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

ARTICLE 6
REMPLACE

Article 6.1

Organisme gestionnaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle hôtellerie de plein air conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance de la branche :

– Ionis Prévoyance (substituée dans les droits de CRI Prévoyance), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties rente éducation non cadres, rente de conjoint et rentes handicap prévues dans l'accord de prévoyance.

Article 6.2

Date d'effet

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.

Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.

Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord la couverture de risque similaires (1) pourront choisir entre :

- adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;

- maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.

(1) Cette appréciation s'effectue par catégorie de salariés (salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de 1947).

Article 6.3

Mesure transitoire

Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.

Article 6.4

Risques en cours à la date d'effet du régime

Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.

Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.

Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.

ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1 Organismes assureurs recommandés

À l'issue d'une procédure d'appel formalisé à la concurrence telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises relevant de la branche d'adhérer, pour l'assurance et la gestion du présent régime « Prévoyance », aux organismes assureurs suivant :
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro Siren 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, CS 50 003, 75008 Paris, pour les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap prévues par l'accord de prévoyance.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

Durée de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Modalités de dénonciation et de révision de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer ou solliciter la révision totale ou partielle du présent accord à condition de respecter un préavis de 3 mois et de le notifier par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisation signataire.

Cette lettre devra indiquer les motifs de la dénonciation ou de la révision et, dans ce dernier cas, être accompagnée d'un projet de modification de tout ou partie du présent accord.

L'accord dénoncé conserve son plein effet jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouveau texte, et ce dans les conditions définies à l'article L. 132-8 du code du travail.

D'autre part, en application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées tous les 5 ans.

Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est institué au sein de la branche professionnelle une commission paritaire de gestion du régime de prévoyance.

Compétence et attributions

La commission paritaire de gestion a pour objet d'examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, notamment l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme désigné chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année n + 1.

En particulier, ladite commission est habilitée à faire toutes propositions d'aménagements du régime, tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'à étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par le gestionnaire. Elle peut demander à l'organisme désigné des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord, et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble. Elle est également habilitée à réexaminer le choix de l'organisme désigné.

Composition et fonctionnement

La commission paritaire de gestion est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et de représentants de l'organisation syndicale patronale en nombre égal à celui des représentants des salariés.

La durée du mandat est de 2 ans.

La commission est présidée alternativement par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant de l'organisation syndicale des employeurs.

Elle se réunit au moins une fois par an. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'au moins une organisation, membre de la commission, pour traiter des questions spécifiques et/ou urgentes.

Les convocations sont assurées par le secrétariat de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). L'ordre du jour est établi par le président et le secrétaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les frais liés à la participation des membres de la commission paritaire de gestion (déplacement, repas) sont pris en charge par l'organisme désigné sur présentation des justificatifs.

Obligations des entreprises adhérentes et des salariés
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'organisme désigné réalise une notice d'information adressée aux entreprises adhérentes, à charge pour ces dernières de la remettre à chacun des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de modifications apportées aux droits et obligations des salariés, une nouvelle notice sera établie par l'organisme désigné et devra être remise à chaque salarié par l'entreprise adhérente. La preuve de la remise de la notice au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

Dans le cadre de la couverture de certains risques (notamment invalidité), les salariés devront se soumettre régulièrement aux examens de contrôle demandés par l'organisme désigné et remettre toutes pièces justificatives nécessaires dont la confidentialité leur est garantie.

Financement du régime
ARTICLE 11
Mise en place d'un régime de prévoyance
REMPLACE

Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.
Article 11.2
Cotisations non-cadres (y compris saisonniers)

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes, est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.

GARANTIES PART
employeur PART SALARIÉ
(en %) (en %)
Maintien de salaire 0,46
Incapacité et invalidité 0,30
Garanties décès, IAD, accidentel,
double effet et rente éducation,
conjoint 0,04 0,20

Article 11.3
Cotisations cadres

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes, est égale à 1,50 % du salaire annuel brut tranche A et 2,10 % du salaire annuel brut tranche B.

La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.

GARANTIES PART
employeur PART SALARIÉ
(en %) (en %)
TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,40 0,72 - -
Incapacité et invalidité 0,35 - - 0,58
Décès, IAD, accidentel,
double effet et rente éducation
ou rente de conjoint 0,75 0,33 - 0,47

Article 11.4
Révision du régime

La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.
ARTICLE 11
REMPLACE

Article 11.1

Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

Article 11.2

Cotisations non cadres

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié
Maintien de salaire 0, 45
Incapacité et invalidité
0, 30
Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation / conjoint. – Allocation obsèques 0, 04 0, 20
Rentes handicap 0, 01

Article 11.3

Cotisations cadres

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1, 50 % du salaire annuel brut tranche A et 2, 10 % du salaire annuel brut tranche B.

La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié

TA TB TA TB
Maintien de salaire 0, 39 0, 71 - -
Incapacité et invalidité 0, 35 - - 0, 58
Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation ou de conjoint. – Allocation obsèques 0, 75 0, 33
0, 47
Rentes handicap 0, 01 0, 01 - -

Article 11.4

Révision du régime

La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.

ARTICLE 11
REMPLACE

Article 11.1

Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

Article 11.2

Cotisations salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié
Maintien de salaire 0, 45
Incapacité et invalidité
0, 30
Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation / conjoint. – Allocation obsèques 0, 04 0, 20
Rentes handicap 0, 01

Article 11.3

Cotisations salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1, 50 % du salaire annuel brut tranche A et 2, 10 % du salaire annuel brut tranche B.

La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.

(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié

TA TB TA TB
Maintien de salaire 0, 39 0, 71 - -
Incapacité et invalidité 0, 35 - - 0, 58
Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation ou de conjoint. – Allocation obsèques 0, 75 0, 33
0, 47
Rentes handicap 0, 01 0, 01 - -

Article 11.4

Révision du régime

La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.

ARTICLE 11
REMPLACE

Article 11.1

Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

Article 11.2

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)

Taux conventionnel

(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA et TB TA et TB
Maintien de salaire 0,45 - 0,45
Incapacité et invalidité - 0,30 0,30
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,05 0,20 0,25
Total 0,50 0,50 1
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.

Taux d'appel au 1er janvier 2015

(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA et TB TA et TB
Maintien de salaire 0,20 - 0,20
Incapacité et invalidité - 0,12 0,12
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,03 0,10 0,13
Total 0,23 0,22 0,45
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.

Article 11.3 Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

Taux conventionnel

(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire 0,40 0,71 - - 0,40 0,71
Incapacité et invalidité 0,35 - - 0,58 0,35 0,58
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,34 - 0,47 1,15 0,81
Total 1,90 1,05
1,05 1,90 2,10


Taux d'appel au 1er janvier 2015

(En pourcentage.)

Garantie Part patronale Part salariale Total

TA TB TA TB TA TB
Maintien de salaire - 0,32 - - - 0,32
Incapacité et invalidité 0,35 - - 0,26 0,35 0,26
Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,155 - 0,215 1,15 0,37
Total 1,50 0,475 - 0,475 1,50 0,95
(*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA, B depuis le 1er janvier 2013.

Révision du régime

La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.

(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)

ARTICLE 11
REMPLACE

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont portées comme suit :

I. – À effet du 1er janvier 2017

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)

Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
TOTAL
Maintien de salaire 0,25 % 0 % 0,25 %
Incapacité et Invalidité 0 % 0,17 % 0,17 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint * 0,03 % 0,10 % 0,13 %
TOTAL 0,28 % 0,27 % 0,55 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale TOTAL
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,39 % 0 % 0 % 0 % 0,39 %
Incapacité et Invalidité 0,35 % 0 % 0 % 0,32 % 0,35 % 0,32 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint* 1,15 % 0,19 % 0 % 0,26 % 1,15 % 0,45 %
TOTAL 1,50 % 0,58 % 0 % 0,58 % 1,50 % 1,16 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

II. – À effet du 1er janvier 2018

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)

Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
TOTAL
Maintien de salaire 0,29 % 0 % 0,29 %
Incapacité et Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 0,04 % 0,12 % 0,16 %
TOTAL 0,33 % 0,32 % 0,65 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale TOTAL
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,46 % 0 % 0 % 0 % 0,46 %
Incapacité et Invalidité 0,35 % 0 % 0 % 0,34 % 0,35 % 0,34 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 1,15 % 0,225 % 0 % 0,345 % 1,15 % 0,57 %
TOTAL 1,50 % 0,685 % 0 % 0,685 % 1,50 % 1,37 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

III. – À effet du 1er janvier 2019

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonniers)

Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
Total
Maintien de salaire 0,34 % 0 % 0,34 %
Incapacité et Invalidité 0 % 0,23 % 0,23 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 0,04 % 0,14 % 0,18 %
TOTAL 0,38 % 0,37 % 0,75 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,53 % 0 % 0 % 0 % 0,53 %
Incapacité et Invalidité 0,35 % 0 % 0 % 0,41 % 0,35 % 0,41 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint 1,15 % 0,26 % 0 % 0,38 % 1,15 % 0,64 %
TOTAL 1,50 % 0,79 % 0 % 0,79 % 1,50 % 1,58 %
* La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP (1) est de 0,08 % TA/ TB.

(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 17 octobre 2017-art. 1)

ARTICLE 11
REMPLACE

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

À effet du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)

Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
Total
Maintien de salaire 0,29 % 0 % 0,29 %
Incapacité 0 % 0,07 % 0,07 %
Invalidité 0 % 0,13 % 0,13 %
Décès. – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) 0,04 % 0,12 % 0,16 %
Total 0,33 % 0,32 % 0,65 %
(*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,46 % 0 % 0 % 0 % 0,46 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,12 % 0,10 % 0,12 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0,00 % 0,22 % 0,25 % 0,22 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) 1,25 % 0,225 % 0 % 0,345 % 1,25 % 0,57 %
Total 1,50 % 0,685 % 0,10 % 0,685 % 1,60 % 1,37 %
(*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB.

À effet du 1er janvier 2019

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 (y compris saisonnier)

Part patronale
Tranche A et B
Part salariale
Tranche A et B
Total
Maintien de salaire 0,34 % 0 % 0,34 %
Incapacité 0 % 0,08 % 0,08 %
Invalidité 0 % 0,15 % 0,15 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) 0,04 % 0,14 % 0,18 %
Total 0,38 % 0,37 % 0,75 %
(*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,09 % TA/ TB.

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B TA TB
Maintien de salaire 0 % 0,53 % 0 % 0 % 0 % 0,53 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,14 % 0,10 % 0,14 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0,00 % 0,27 % 0,25 % 0,27 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet et rente éducation ou rente handicap (*) 1,25 % 0,26 % 0 % 0,38 % 1,25 % 0,64 %
Total 1,50 % 0,79 % 0,10 % 0,79 % 1,60 % 1,58 %
(*) La part correspondant aux garanties rente éducation et rente handicap assurées par l'OCIRP (1) est de 0,19 % TA/ TB.

(1) Les termes « assurée par l'Ocirp » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 11
REMPLACE

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

Taux contractuels à effet du 1er avril 2018 (correctif apporté à l'avenant n° 13) :

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
(y compris saisonniers)

Part patronale
Tranches A et B
Part salariale
Tranches A et B
Total
Tranches A et B
Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0,00 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %

Taux appelés à effet du 1er janvier 2019 :

Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947
(y compris saisonniers)

Part patronale
Tranches A et B
Part salariale
Tranches A et B
Total
Tranches A et B
Maintien de salaire 0,41 % 0 % 0,41 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,18 % 0,18 %
Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,09 % 0,13 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,46 % 0,45 % 0,91 %

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Maintien de salaire 0,22 % 0,67 % 0 % 0 % 0,22 % 0,67 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,03 % 0,02 % 0,22 % 0,36 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,25 % 0 % 0,38 % 1,06 % 0,63 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,50 % 0,95 % 0,32 % 0,94 % 1,82 % 1,89 %
ARTICLE 11
REMPLACE

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020

Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)

Part patronale Tranches A et B Part salariale Tranches A et B Total tranches A et B
Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

Part patronale Part salariale Total
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les cotisations relatives au régime de prévoyance, prévue à l'article 11 de l'accord du 9 mars 2004 sont appelées comme suit :

Taux contractuels à effet au 1er janvier 2020

Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (y compris saisonniers)

Part patronale Tranches 1 et 2 Part salariale Tranches 1 et 2 Total Tranches 1 et 2
Maintien de salaire 0,45 % 0 % 0,45 %
Incapacité 0 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité 0 % 0,20 % 0,20 %
Décès – IAD, accidentel, double effet 0,04 % 0,12 % 0,16 %
Rente éducation 0 % 0,08 % 0,08 %
Rente handicap 0,01 % 0 % 0,01 %
Total 0,50 % 0,50 % 1,00 %

Salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

Part patronale Part salariale Total
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2
Maintien de salaire 0,40 % 0,71 % 0 % 0 % 0,40 % 0,71 %
Incapacité 0 % 0 % 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,20 %
Invalidité 0,25 % 0 % 0 % 0,38 % 0,25 % 0,38 %
Décès – IAD, Accidentel, double effet 1,06 % 0,33 % 0 % 0,47 % 1,06 % 0,80 %
Rente éducation 0,18 % 0 % 0 % 0 % 0,18 % 0 %
Rente handicap 0,01 % 0,01 % 0 % 0 % 0,01 % 0,01 %
Total 1,90 % 1,05 % 0,10 % 1,05 % 2,00 % 2,10 %
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
ARTICLE 11 bis
en vigueur étendue

Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée sans limite de durée, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Ce maintien donne lieu à paiement des cotisations excepté pour le salarié en incapacité de travail ou en invalidité exonéré de ce paiement dans les conditions prévues contractuellement.

Assiette des cotisations

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.

À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.

Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée

Les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés qui sont, notamment, dans les cas suivants :
– congé de formation ;
– congé parental d'éducation ;
– congé sabbatique ;
– congé pour création d'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Cependant, les garanties décès peuvent être maintenues pendant la suspension de leur contrat de travail à la demande du salarié concerné moyennant le paiement des cotisations correspondantes sur la base du dernier salaire d'activité. Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive du salarié des cotisations relatives aux garanties maintenues.

Difficulté d'interprétation de l'accord
ARTICLE 12
en vigueur étendue

La commission paritaire de gestion prévue à l'article 9 du présent accord examinera les difficultés d'application du présent accord qui lui seront soumises en vue de leur règlement.

Extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue du 2 juin 1993, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Avenant à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, réunis le 26 octobre 2004, ont pris connaissance de l'avis de la commission nationale de la négociation collective du 8 juillet 2004 et de l'arrêté d'extension du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 15 juillet 2004. Compte tenu des réserves formulées, et pour procéder à la mise en conformité avec l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, ils ont décidé de modifier les dispositions de l'article 4.1.9 " Maintien de la garantie décès - invalidité absolue et définitive " de l'accord du 9 mars 2004 et d'y substituer les dispositions suivantes :

Nouvelle rédaction de l'article 4.1.9 de l'accord national du 9 mars 2004
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues tant que se poursuit l'incapacité de travail ou le classement en invalidité, sans cotisation, à tout salarié en arrêt de travail, percevant à ce titre des prestations du gestionnaire, à compter du 1er jour d'indemnisation et sous réserve que la date de survenance de cet arrêt soit intervenue en période de couverture.

En cas de décès, les prestations périodiques prévues (rentes éducation - rentes de conjoint) sont revalorisées selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004.

L'assiette de calcul de la prestations sera égale à l'assiette calculée au 1er jour de l'arrêt de travail, revalorisée sur la base de l'indice de revalorisation prévue à l'article 7 de l'accord.

Le changement d'organisme désigné à l'article 6.1 de l'accord de prévoyance du 9 mars 2004 est sans effet sur le maintien de la garantie décès, par l'ancien organisme gestionnaire, au profit des personnes visées ci-dessus.

Dans ce cas, seule la revalorisation des prestations décès versées sous forme de rente sera prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à ce principe, en cas de changement d'organisme gestionnaire, la revalorisation des prestations assurées par l'OCIRP (rentes éducation - rentes de conjoint des salariés non cadres) sera poursuivie par l'OCIRP.

Formalité et demande d'extension
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Les parties conviennent de demander au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé du budget l'extension du présent avenant.
Date d'entrée en vigueur du présent avenant
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il entrera en vigueur dès la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Fait à Paris, le 26 octobre 2004.
Chèques-vacances
Chèques-vacances
ABROGE

Conformément aux dispositions de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l'ordonnance du 26 mars 1982 relatives aux chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche, soucieux de répondre aux attentes des salariés et des entreprises du secteur majoritairement de moins de 50 salariés, ont décidé de faciliter l'accès aux chèques-vacances, en organisant dans le cadre d'un accord de branche, la gestion de ce dispositif par application des dispositions légales en vigueur.

Le mécanisme défini ci-après est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des entreprises de la branche au dispositif et sur le choix individuel de chaque salarié d'effectuer des versements.

Lorsqu'ils existent dans l'entreprise, les délégués du personnel sont préalablement informés et consultés sur la mise en place du dispositif dans l'entreprise ainsi que sur ses modalités pratiques.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord de branche conviennent, en application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, qu'un accord collectif d'entreprise ne peut que compléter le présent accord de branche par des dispositions plus favorables aux salariés, en ayant organisé au préalable des négociations collectives.

Les entreprises ayant déjà conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de branche, un accord collectif sur les chèques-vacances fixant des dispositions moins favorables que celui-ci, devront se mettre en conformité pour le prochain exercice.

Le présent accord se fondant sur la valeur du SMIC en vigueur, il prendra acte de toute revalorisation apportée sans qu'il soit nécessaire d'engager de nouvelles négociations sur ce point.
Chèques-vacances
ABROGE

Durée : 4 mois
Epargne de ... à ... (mois)

Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)

CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 35,25
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 96,50
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 4 mois : 141
BONIFICATION de l'employeur sur 4 mois : 389
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 530

CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 40,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 92,50
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 4 mois : 160
BONIFICATION de l'employeur sur 4 mois : 370
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 530

CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 60,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 72,50
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 4 mois : 240
BONIFICATION de l'employeur sur 4 mois : 290
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 530

Mise en place par l'employeur
Durée : 5 mois
Epargne de ... à ... (mois)

Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)

CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 32,20
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 77,80
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 5 mois : 161
BONIFICATION de l'employeur sur 5 mois : 389
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550

CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 50,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 60,00
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 5 mois : 250
BONIFICATION de l'employeur sur 5 mois : 300
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550

CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 67,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 43,00
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 5 mois : 325
BONIFICATION de l'employeur sur 5 mois : 215
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
Mise en place par l'employeur
Durée : 6 mois
Epargne de ... à ... (mois)

Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)

CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 26,83
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 64,83
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 6 mois : 161
BONIFICATION de l'employeur sur 6 mois : 389
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550

CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 41,50
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 50,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 6 mois : 249
BONIFICATION de l'employeur sur 6 mois : 301
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550

CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 56
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 35,83
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 6 mois : 335
BONIFICATION de l'employeur sur 6 mois : 215
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 550
Mise en place par l'employeur
Durée : 8 mois
Epargne de ... à ... (mois)

Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)

CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 26,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 47,75
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 8 mois : 208
BONIFICATION de l'employeur sur 8 mois : 382
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 590

CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 32,50
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 41,20
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 8 mois : 260
BONIFICATION de l'employeur sur 8 mois : 330
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 590

CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 42
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 31,75
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 8 mois : 336
BONIFICATION de l'employeur sur 8 mois : 254
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 590
Mise en place par l'employeur
Durée : 12 mois
Epargne de janvier à décembre

Base SMIC au 1er juillet 2004 : 1 299,28 par mois.
(En euros.)

CRITÈRE : SMIC - SMIC à 1,5 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 27,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 32,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 12 mois : 324
BONIFICATION de l'employeur sur 12 mois : 386
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 710

CRITÈRE : SMIC - 1,5 SMIC à 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 30,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 27,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 12 mois : 360
BONIFICATION de l'employeur sur 12 mois : 350
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 710

CRITÈRE : SMIC - > 2 SMIC
ÉPARGNE MENSUELLE du salarié : 37,00
BONIFICATION mensuelle de l'employeur : 22,17
ÉPARGNE DU SALARIÉ sur 12 mois : 444
BONIFICATION de l'employeur sur 12 mois : 266
MONTANT TOTAL des chèques-vacances : 710
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
VIGUEUR

Bagnolet, le 6 décembre 2004.

La fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir,qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Hôtellerie de plein air " n 3271.

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
REMPLACE

Vu l'article 49 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 parue au Journal officiel du 5 mai 2004,

Les partenaires sociaux de la branche de l'HPA, réunis en commission mixte paritaire le 11 avril 2006, ont entendu définir, par le présent accord collectif de branche, conformément à la loi, les mesures relatives aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans les entreprises de l'hôtellerie de plein air.
Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre, dans la branche de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Les parties signataires soulignent leur attachement à une politique contractuelle fondée sur la négociation collective afin de permettre la prise en compte des spécificités et des besoins de la profession et de ses salariés.

Elles reconnaissent à ce titre le rôle essentiel de la formation professionnelle afin de favoriser la nécessaire adaptation de l'activité hôtellerie de plein air aux évolutions du secteur du tourisme, tant au niveau national qu'européen, et de permettre l'acquisition par les salariés d'une qualification ou de compétences reconnues ou leur adaptation aux évolutions et changements économiques, technologiques ou des conditions de travail.
Titre Ier : Cadre juridique de l'accord
ARTICLE 1-1
en vigueur étendue

Le présent accord vise les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, modifié par l'article 1er de l'avenant n° 3 de ladite convention en date du 25 octobre 1995.

Définition des objectifs, des priorités et des moyens de la formation professionnelle
ARTICLE 1-2
en vigueur étendue

Les parties signataires soulignent la nécessité pour chaque salarié d'être en mesure, de façon continue, d'acquérir, de développer et de compléter des connaissances et des aptitudes professionnelles afin d'améliorer sa qualification.
Publics prioritaires

Les parties signataires décident que les jeunes, les seniors, les femmes et les salariés des PME-TPE constituent des publics prioritaires pour lesquels les objectifs d'accès à la formation sont définis dans le présent accord.
Objectifs de formation et d'actions

Les parties signataires considèrent qu'il est primordial de :

- développer l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi ;

- favoriser l'évolution des salariés embauchés, en particulier les moins qualifiés ;

- favoriser l'insertion des personnes handicapées ;

- prendre des mesures pour que les femmes accèdent aux même fonctions que les hommes et dans des proportions au moins identiques à celles des hommes ;

- apporter une attention particulière au choix et à la formation des tuteurs, garants de la réussite de la formation en alternance ;

- mettre en place des certificats de qualification professionnelle permettant de pallier le manque de diplômes ou de titres concernant certains emplois de la branche ;

- prendre des dispositions permettant à l'encadrement de remplir ses missions et son rôle en matière de formation professionnelle ;

- faciliter l'accès à la formation dans les PME-TPE ;

- développer l'attractivité de la branche pour une meilleure communication sur les métiers et les filières de formation de la branche ;

- mieux connaître les réalités de la branche en matière d'emploi et de formation.

Pour remplir les objectifs qu'elles se sont fixés, les parties signataires décident de favoriser toutes les actions visant à :

- développer les connaissances dans le domaine des services (accueil du client, connaissance des produits et de l'environnement touristique et culturel) ;

- renforcer la formation en gestion informatique et en langues étrangères ;

- favoriser toutes les actions de formation des salariés de la branche, leur permettant d'utiliser en toute sécurité et légalité des outils ou installations dans le cadre de leurs missions ;

- former les tuteurs ;

- développer la qualité des relations humaines ;

- reconnaître les connaissances que les salariés ont acquises par l'expérience professionnelle ;

- utiliser le dispositif des certificats de qualification professionnelle pour pallier l'absence de diplômes et de titres professionnels concernant de nombreux métiers de la branche.
Rôle et fonctions de la commission paritaire nationale
de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée, d'une part, de présenter des propositions à la commission mixte paritaire (CMP), qui les adopte et, d'autre part, de mettre en oeuvre les propositions validées par celle-ci.

Elle élaborera les orientations de formation, en s'appuyant sur toutes les données fiables concernant l'emploi et les métiers, principalement celles issues de l'observatoire prospectif de la branche.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 1-3
en vigueur étendue

Afin de tendre vers l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires décident de prendre des modalités concrètes permettant, en matière de formation professionnelle, d'obtenir cette égalité.

Chaque entreprise de la branche devra respecter, dans le nombre de salariés accédant à la formation (qu'il s'agisse de contrats de professionnalisation, de formations dans le cadre du plan de formation, d'accords sur le DIF ou de périodes de professionnalisation) une répartition numérique entre les femmes et les hommes reflétant celle des effectifs de l'entreprise.

Les formations suivies par les femmes dans une entreprise devront être, à qualification égale, de niveau équivalent à celles suivies par les hommes.

Le suivi de cette disposition sera assuré par les instances représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise et/ou par la CPNEFP au travers des données fournies par l'observatoire prospectif.
Titre II : Observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications.
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications pourra constituer un tronc commun pour les branches connexes ayant choisi l'AGEFOS en tant qu'OPCA.

Pour ce faire, les parties signataires déclarent mener dans les meilleurs délais des négociations spécifiques sur cette question afin d'aboutir à un accord ou avenant complémentaire au présent accord.

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) assurera le rôle de comité paritaire de pilotage de l'observatoire.

Elle fixe les objectifs de l'observatoire et tiendra compte des résultats pour définir les priorités et les actions à court et long terme pour répondre aux besoins de la branche.

L'observatoire de branche sera alimenté par des informations émanant des hôtels de plein air, des partenaires territoriaux ou institutionnels de la branche. Les données issues de cet observatoire permettront d'ajuster et d'anticiper les besoins quantitatifs et qualitatifs de la branche en matière de qualifications pour les métiers référencés.

Le financement de l'observatoire de branche induit des frais qui sont financés prioritairement sur les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation, dans la limite du budget fixé par le comité paritaire de pilotage et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Titre III : Information et orientation des salariés
L'entretien professionnel
ARTICLE 3-1
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent qu'au moins tous les 2 ans, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ont droit à bénéficier d'un entretien professionnel destiné à leur permettre d'élaborer un projet professionnel à partir de l'évolution prévisible du métier exercé et des souhaits émis par eux quant à leur évolution professionnelle.

L'entretien professionnel peut avoir lieu sur l'initiative du salarié ou de l'employeur ou de son représentant. L'employeur peut bénéficier d'un appui technique extérieur s'il le souhaite.

L'entretien professionnel est réalisé par l'entreprise selon les modalités suivantes :

- le personnel d'encadrement chargé de mener les entretiens est formé à la conduite de l'entretien professionnel ;

- les représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise sont informés sur les conditions d'organisation de l'entretien professionnel ;

- chaque salarié est informé sur le déroulement et les objectifs de cet entretien, au moins 2 semaines avant sa tenue ;

- l'entretien se réalise dans un lieu adapté, pendant le temps de travail, avec le supérieur hiérarchique direct du salarié ;

- les conclusions de l'entretien, comme les éventuels engagements pris par l'entreprise et le salarié en matière de propositions d'actions de formation, sont formalisées par écrit établi en double exemplaire. Un double du document est remis au salarié. Ce document sera remis au salarié dans un délai de 8 jours contre signatures conjointes des deux parties ;

- en cas de désaccord avec les conclusions de l'entretien professionnel, le salarié peut être reçu par le responsable du niveau supérieur ou le chef d'établissement ;

- l'entretien professionnel peut avoir lieu simultanément ou séparément de l'entretien annuel d'évaluation éventuellement mis en place dans l'entreprise, ou de l'entretien annuel prévu pour les cadres sous forfaits annuels ;

- lors de la mise en place de l'entretien professionnel et pour tout nouveau salarié, une note explicative sur les objectifs et le déroulement de l'entretien sera remise au personnel concerné. Un modèle de note informative sera établi par la CPNEFP ;

- l'entretien professionnel doit être indépendant de toute négociation salariale.

Ces dispositions peuvent être complétées au niveau de l'entreprise, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
Passeport formation
ARTICLE 3-2
en vigueur étendue

Afin de favoriser la mobilité interne et externe des salariés, chaque salarié peut, à son initiative, établir un passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.

Le salarié y indique les diplômes, titres, certifications, actions de formation, les activités tutorales exercées, emplois, expériences professionnelles qu'il détient, ainsi que les décisions prises en matière de formation lors des entretiens professionnels ou de bilans de compétences. La CPNEFP établira un modèle de passeport formation, qui tient compte en particulier des dispositions européennes pour les curriculum vitae, qui pourra être diffusé aux salariés pour application. Un accord d'entreprise peut proposer des informations complémentaires que le salarié a la faculté d'y faire figurer.

L'employeur ne peut, en aucun cas, exiger la présentation du passeport formation du salarié.
Bilan de compétences
ARTICLE 3-3
en vigueur étendue

Le bilan de compétences a pour objet de permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Le bilan de compétences est réalisé sur l'initiative du salarié, en dehors du temps de travail, dans le cadre du dispositif du congé individuel de formation (CIF) ou du droit individuel à la formation (DIF).

Il peut être également réalisé sur l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation (voir art. 3. 5 ci-après).

Le bilan de compétences est un droit pour les salariés ayant plus de 45 ans ou 20 ans d'expérience professionnelle et 1 an d'ancienneté. Ces catégories de salariés sont donc prioritaires.

Les salariés ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi en vigueur.

Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, le nombre d'employés en congé pour bilan de compétences ou validation des acquis de l'expérience n'excède pas 1 personne à la fois ou au maximum 2 % de l'effectif.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 900-1 et L. 931-21 du code du travail aux termes desquelles le congé pour bilan de compétences est de droit.  
(Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)

Validation des acquis de l'expérience
ARTICLE 3-4
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) doit permettre aux salariés de faire valider leur expérience acquise dans le cadre d'une activité professionnelle, salariée ou non, ou d'une activité non professionnelle (associative, bénévole, syndicale) en vue d'acquérir tout ou partie d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou/et figurant dans la classification de la convention collective de la branche de l'hôtellerie en plein air (1). Cette démarche ne peut être finalisée que sur l'initiative du salarié. Le refus d'un salarié de consentir à une VAE ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Sur demande adressée à l'employeur, le salarié a droit à un congé au titre de l'accompagnement à la préparation de la VAE et de la participation aux épreuves de la validation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi en vigueur. La durée maximale de ce congé est fixée à l'équivalent de 24 heures de temps de travail, consécutives ou non, ou 3 jours sur justificatif des heures d'accompagnement et des convocations à l'examen.

Conscientes de l'importance de cette disposition, les parties signataires conviennent de confier à la CPNEFP la mission d'élaborer un document de vulgarisation de la VAE destiné aux salariés et aux entreprises de la branche ainsi qu'aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent. Il sera à disposition des salariés dans chaque entreprise.


(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).


Dispositions communes au bilan de compétences et à la validation des acquis de l'expérience
ARTICLE 3-5
en vigueur étendue

a) Les actions de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience peuvent être réalisées sur l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation avec le consentement du salarié. Le refus de sa part ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En cas d'acceptation, une convention spécifique est conclue dans les deux cas.

b) Modalités de prise en charge des actions de VAE ou de bilan de compétences.

Les actions de VAE, de bilan de compétences, réalisées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, ou du DIF après acceptation de l'OPCA concerné, doivent respecter les conditions de mise en oeuvre respectives, en particulier du financement, prévues pour chacun des dispositifs dans la branche HPA.

Un salarié peut à titre personnel réaliser un bilan de compétences ou une VAE en dehors de son temps de travail. En cas de non-prise en charge par son OPCA ou par le FONGECIF, le salarié en assurera le financement, sauf disposition plus favorable de son employeur.
Titre IV : La formation professionnelle tout au long de la vie
Le plan de formation de l'entreprise
ARTICLE 4-1
en vigueur étendue

Toutes les entreprises, quel que soit leur nombre de salariés, peuvent élaborer un projet de plan de formation annuel ou pluriannuel en vue notamment d'une gestion prévisionnelle des carrières et des emplois dans l'entreprise prenant en compte les évolutions économiques et technologiques (1).

Le plan de formation contient 3 types d'actions :

a) Les actions d'adaptation qui ont pour objet l'adaptation du salarié à son poste de travail et constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel.

b) Les actions liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés : elles sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le temps de formation peut dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Le dépassement ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, et ne donne pas lieu à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par an et par salarié, sous réserve du respect des durées maximales du travail et des temps de repos fixés par la loi et la convention collective applicable. Pour le personnel cadre sous forfait annuel en jours ou en heures, le dépassement ne s'impute pas sur le forfait dans la limite de 4 % de celui-ci.

c) Les actions de développement des compétences des salariés. Ces actions se dérouleront pendant le temps de travail, principalement en profitant des périodes de basse saison. Si exceptionnellement, l'organisation du travail ne le permet pas, ces actions peuvent être effectuées, tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, un accord écrit entre le salarié et l'employeur doit être formalisé, cet accord pouvant être dénoncé par le salarié dans les 8 jours suivants. Le refus du salarié ou la dénonciation de son accord ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs les actions de développement des compétences ne peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail que dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours, dans la limite de 5 % de leur forfait. Le dépassement en heures supplémentaires ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel et ne donne pas lieu à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 80 heures par an et par salarié. (2)

Cependant si les heures de formation sont réalisées en dehors du temps de travail, elles donnent lieu au versement d'une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % du salaire horaire net de référence du salarié.

Enfin, le salarié et l'employeur doivent prendre, avant le départ en formation, des engagements réciproques :

-le salarié s'engageant à suivre avec assiduité la formation et satisfaire aux évaluations prévues ;

-l'employeur s'engageant à permettre au salarié d'accéder en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.


(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 934-4 et L. 934-6 du code du travail aux termes desquelles l'élaboration d'un projet de plan de formation constitue pour les entreprises de 10 salariés et plus une obligation et non une faculté (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).

(2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1-III du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).


Le droit individuel à la formation (DIF)
ARTICLE 4-2
en vigueur étendue

a) Objectif.

Le droit individuel à la formation a pour objet de permettre à tout salarié justifiant d'un minimum d'ancienneté de se constituer un capital de temps qu'il pourra utiliser pour suivre des actions de formation à son initiative, mais avec l'accord de l'employeur. Les salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage ne sont pas concernés par le dispositif du DIF.

b) Conditions.

1. Contrat à durée indéterminée

Dans la branche de l'hôtellerie de plein air, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée portée à 21 heures.

Le droit au DIF s'acquiert au terme d'une année entière, à terme échu, à partir de l'ouverture du droit. La date d'ouverture du droit est fixée au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2006, tout salarié à temps plein justifiant d'une ancienneté d'au moins 1 an, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, acquiert un droit à DIF de 21 heures par an.

Dispositions transitoires (afin de concilier l'application antérieure de la loi du 4 mai 2004 et les dispositions des alinéas ci-dessus du présent article) :

-l'ancienneté d'au moins 1 an ayant été déjà comptabilisée à compter de la date d'application de la loi, soit à compter du 7 mai 2004, les premières heures capitalisées au titre du DIF légal, soit 20 heures, ont donc été mobilisées à compter du 7 mai 2005 pour les salariés remplissant les conditions (CDI à temps plein ayant 1 an d'ancienneté) ;

-les salariés sous CDI, qui avaient au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 7 mai 2005, bénéficieront de 14 heures supplémentaires au titre du DIF pour la période allant du 7 mai au 31 décembre 2005, utilisables à compter du 1er janvier 2006. Ces heures se cumuleront avec les droits déjà acquis (soit 20 heures, sauf utilisation de tout ou partie des droits intervenue avant le 31 décembre 2005) et ceux dont les salariés bénéficieront à compter du 1er janvier 2006 et les années suivantes (dans les limites fixées au présent article, paragraphe b 3 ci-dessous).

Pour les salariés sous CDI à temps partiel inférieur à 80 % d'un temps plein, la durée du DIF acquis est calculée pro rata temporis. Les mêmes principes que ci-dessus s'appliquent.

Pour les salariés sous CDI à temps partiel égal ou supérieur à 80 % d'un temps plein, leurs droits à DIF seront calculés comme pour les salariés sous CDI à temps plein.

2. Contrat à durée déterminée

Il est rappelé que les salariés titulaires d'un CDD bénéficient du DIF dès lors qu'ils ont travaillé sous CDD pendant au moins 4 mois, consécutifs ou non, durant les 12 derniers mois. La durée du droit individuel à la formation des CDD, dont les saisonniers, est fixée au prorata de la durée du contrat de travail sur la base du crédit de 21 heures par an. Une double proratisation est effectuée en cas de CDD à temps partiel de moins de 80 %.

3. Dispositions communes aux contrats CDI et CDD

Pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement pris en compte (loi du 23 mars 2006).

Il en est de même en cas d'accident du travail dans la limite de 1 an. Pour tout autre motif, un décompte pro rata temporis des périodes de suspension du contrat de travail au-delà de 2 mois calendaires d'absence sera effectué pour le calcul des droits au DIF.

Les salariés peuvent cumuler leur droit à DIF d'une année sur l'autre dans la limite de 126 heures sur 6 ans pour les salariés à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à 80 %, et quel que soit le nombre d'années cumulées dans la limite de 126 heures pour les salariés à temps partiel.

4. Information sur les droits acquis

L'employeur doit informer annuellement et par écrit les salariés sur le total de leurs droits acquis au titre du DIF, selon des modalités déterminées au niveau de l'entreprise. Concernant les CDD, ils seront informés :

-sur les modalités du DIF par le livret d'accueil du nouvel embauché mis en place dans la branche professionnelle (ou éventuellement, par des clauses informatives dans le contrat de travail) et sur les différents dispositifs de formation ouverts aux CDD par le bulletin BIAF (bordereau d'information sur l'accès à la formation), obligatoirement remis à chaque salarié en CDD, sauf cas particuliers prévus par la loi, en même temps que le contrat de travail à durée déterminée ;

-sur leurs droits acquis, à l'issue de leur contrat de travail, par le biais de leur bulletin de salaire du dernier mois de travail ou le solde de tout compte. (1)

c) Modalités de mise en oeuvre.

1. Contrats à durée indéterminée

Les parties signataires rappellent que la mise en oeuvre du DIF est l'initiative du salarié, sur demande écrite et au minimum 2 mois avant le départ en formation. Cette mise en oeuvre se fait en liaison avec l'entreprise et avec l'accord de l'employeur quant au choix de l'action de formation.L'employeur doit répondre au salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Les salariés peuvent exprimer leurs demandes lors des entretiens professionnels.

L'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêtée par écrit, après accord entre le salarié et l'employeur, en tenant compte des priorités définies par la branche Les actions de formation éligibles au DIF relèvent de l'une des catégories suivantes :

-les actions de promotion ;

-les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

-les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification professionnelle établie par la CPNEFP-HPA.

Les objectifs prioritaires au niveau de la branche sont définis par la CPNEFP de la branche et validés par la commission mixte paritaire.

Sont définies, au jour de la signature du présent accord, comme actions de formation prioritaires dans le cadre du DIF pour la branche HPA les formations suivantes :

-le développement des compétences dans le domaine de l'accueil et du conseil aux clients ;

-l'acquisition ou le renforcement des connaissances ou techniques liées à l'activité professionnelle et à la sécurité ;

-le développement des compétences dans les relations humaines, la gestion, l'environnement et la logistique.

Ces priorités seront examinées et complétées, au moins 1 fois par an, par la CPNEFP de la branche, puis validées par la CMP.

Les actions de formation au titre du DIF se dérouleront en dehors du temps de travail (hors repos hebdomadaire), sauf si les deux parties s'accordent pour que ces actions de formation soient effectuées en tout ou partie pendant le temps de travail, principalement en profitant des périodes de basse saison.

Les heures de formation effectuées hors temps de travail donnent lieu au versement d'une allocation de formation de même montant que celle prévue dans le cadre des actions de développement de compétences du plan de formation. Les heures de formation pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération normale du salarié.

2. Contrats à durée déterminée

Les demandes d'utilisation des droits acquis au titre du DIF lors de contrats à durée déterminée sont faites par les personnes concernées sur présentation de leurs documents BIAF, auprès de l'organisme FONGECIF qui gère les droits DIF des CDD.

Les formations se déroulent en dehors du temps de travail et après expiration du contrat de travail, sauf accord des parties.

Le FONGECIF dont dépend le demandeur gère le dossier en fonction des règles en vigueur dans cet organisme et compte tenu des dispositions légales concernant le DIF des CDD au jour de la demande (mutualisation des fonds, formations prioritaires, publics prioritaires, appel de fonds...). (2)

d) Conditions de transférabilité du DIF.

En application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, il y a transférabilité du DIF en cas de cession ou de transmission de l'entreprise. De même, le DIF est transféré en cas de mutation d'un salarié dans le cadre de groupes pour leurs sociétés filiales.

Le cédant fera figurer sur la fiche signalétique de transfert des droits acquis du salarié au titre du DIF, ainsi que les formations en cours.

Cependant, le cédant, s'il le souhaite, a la possibilité de valoriser le DIF au lieu de le transférer. Dans ce cas le DIF sera valorisé sur la base du taux horaire moyen du salarié.

e) Conditions d'utilisation du DIF en cas de licenciement ou démission.

Les heures de formation acquises par le salarié au titre du DIF peuvent être utilisées dans les conditions ci-dessous, en cas de licenciement économique ou non (sauf faute lourde) ou en cas de démission :

-le salarié doit être informé dans la lettre de licenciement de ses droits acquis au titre du DIF et des conditions applicables ;

-le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises non utilisées est valorisé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise afin de permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan des compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou de formation, à condition que cette action soit demandée avant la fin du préavis, exécuté ou non, en cas de licenciement, ou engagée avant la fin du préavis en cas de démission.A défaut de cette demande ou de cet engagement, le montant correspondant au DIF n'est pas dû. (3)

f) Désaccord persistant sur le choix de l'action de formation.

Les parties signataires rappellent que lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation, le salarié bénéficie de la part du FONGECIF dont il relève d'une priorité d'instruction et de prise en charge financière de son congé individuel de formation (CIF) sous réserve que sa demande corresponde aux priorités et aux critères définis par le FONGECIF régional dont il dépend. Dans ce cas, conformément à l'article L. 933-5 du code du travail, l'entreprise est tenue de verser à l'organisme paritaire agréé au titre du CIF le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF ainsi que les frais de formation calculés sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation.


(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail et du décret n° 91-205 du 25 février 1991 aux termes desquelles l'information sur les droits acquis susvisés communiquée à l'issue du contrat rend inopérant l'exercice du droit individuel à la formation (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).

(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail et du décret n° 91-205 du 25 février 1991 (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).

(3) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).


Le contrat de professionnalisation
ARTICLE 4-3
en vigueur étendue

a) Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation :

- les jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ;

- les jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;

-les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur accès au retour à l'emploi.

b) Objectifs.

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP de branche, une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de l'HPA ou figurant sur une liste établie par la CPNEFP de branche.

c) Conditions de mise en oeuvre.

Ce contrat est mis en oeuvre selon les principes suivants :

- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;

- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activité (s) professionnelle (s), en lien avec la ou les qualification (s) recherchée (s) ; (1)

- une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;

- la réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation peut être conclu sous forme d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 ou L. 124-21 du code du travail, pour une durée de 6 à 12 mois.

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après est comprise entre 6 et 12 mois, réalisée en début de contrat.

Ces durées peuvent être portées par dérogation jusqu'à 24 mois, pour l'obtention de diplômes, titres ou qualifications professionnelles référencés prioritaires par la CPNEFP de l'HPA, et qui nécessitent une action de professionnalisation comprise entre 12 et 24 mois.

La liste des diplômes, titres ou qualifications professionnelles référencés prioritaires, les dérogations de durées devront être revus au moins tous les 3 ans.

L'alternance des contrats ou actions de professionnalisation devra tenir compte du caractère saisonnier de l'activité et, en particulier, des périodes de fermeture des établissements de la branche.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée (2), à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à la qualification professionnelle prévue au contrat.

L'employeur détermine avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.

L'emploi occupé pendant la durée du contrat de professionnalisation et les évolutions des missions confiées pendant ces périodes en entreprise doivent être en lien direct avec la formation suivie et la qualification visée.

Les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation, sous réserve d'un avenant au contrat de travail et de leur financement.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation ont une durée au minimum comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation d'un CDI, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

La durée de ces actions peut être augmentée sur proposition de la CPNEFP de la branche et validation par la commission mixte paritaire, dans les conditions suivantes :

- pour les publics dont le niveau de formation initiale nécessite de reprendre des savoirs de base ;

- pour des publics en réinsertion (par exemple dans des GEIQ) ;

- pour des diplômes mettant en oeuvre de nombreuses compétences. (employé polyvalent).

Dans ces cas, la CPNEFP de branche proposera des critères dérogatoires :

- la partie " parcours de formation " pourra représenter jusqu'à 33 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation d'un CDI.

-les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement pourront représenter jusqu'à 12 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation d'un CDI.

d) Rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation.

La rémunération des salariés sous contrat de professionnalisation est déterminée de la façon suivante, selon les dispositions réglementaires en vigueur :

1. Pour les jeunes de moins de 21 ans : 55 % du SMIC ou 65 % du SMIC pour les jeunes dont la qualification est égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau ;

2. Pour les jeunes entre 21 et 26 ans : 70 % du SMIC ou 80 % du SMIC pour les jeunes dont la qualification est égale ou supérieure au bac professionnel ou titre ou diplôme professionnel de même niveau ;

3. Pour les salariés de plus de 26 ans : leur rémunération ne peut être inférieure ni à 100 % du SMIC ni à 85 % du salaire minimum conventionnel garanti correspondant au niveau de l'emploi occupé.

e) Prise en charge financière.

Conformément à l'article L. 983-1 du code du travail, la participation financière de I'OPCA de branche aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation liées au contrat de professionnalisation s'effectuera sur la base de forfaits horaires établis à ce jour sur les bases suivantes :

- actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques (y compris les frais pédagogiques, rémunérations, cotisations et contributions légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement.) : 9,15 €/heure.

Ce taux pourra être révisé en fonction des évolutions législatives ou réglementaires ou en fonction de projets spécifiques définis par la CPNEFP de l'HPA, notamment concernant les CQP de la branche.

Ainsi, la CPNEFP-HPA pourra tenir compte de la part importante d'achat de matériaux dans le coût de la formation et / ou de la part importante des actions d'accompagnement pour des publics en difficulté, et majorer de 50 % à 100 % le taux de prise en charge réglementaire ;

- financement de la fonction tutorale : dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par tuteur salarié bénéficiaire, pour une durée maximale de 6 mois et sous réserve que ledit tuteur ait suivi une formation spécifique au tutorat dans les 5 années qui précèdent le début du contrat et sous réserve que la période de formation arrive à son terme.

Si le contrat ou la période de professionnalisation d'un CDI n'arrive pas à son terme, le montant de la fonction tutorale est proratisé ;

- financement de la formation de tuteurs : dans la limite de 15 Euros / heure (durée maximale de 40 heures).



(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 981-7 du code du travail (arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er).


Période de professionnalisation
ARTICLE 4-4
en vigueur étendue

Les périodes de professionnalisation ont pour objectif de favoriser le maintien dans l'emploi de certains salariés sous CDI susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles.

Elles sont ouvertes à 5 catégories de salariés :

- les salariés dont la qualification est insuffisante ;

- les salariés comptant au moins 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans ;

- les salariés ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise ;

- les salariés qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou un congé parental d'éducation ;

- les travailleurs handicapés.

Les périodes de professionnalisation ont pour objet :

- soit d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou reconnue dans les classifications de la convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la CPNEFP de la branche ;

- soit de suivre une action de formation dont l'objectif est défini par la CPNEFP de la branche.

Les périodes de professionnalisation se déroulent en principe pendant le temps de travail et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Toutefois, elles peuvent se dérouler, en tout ou partie, en dehors du temps de travail sur l'initiative du salarié dans le cadre du DIF, après accord écrit du salarié et de l'employeur ou sur l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation, après accord écrit du salarié. Dans ces deux derniers cas, la rémunération du salarié répond aux règles respectives applicables au DIF ou du plan de formation définies dans le présent accord.

Titre V : Rôle du tuteur, de l'encadrement, des représentants du personnel dans la formation professionnelle
Rôle du tuteur
ARTICLE 5-1
en vigueur étendue

Les dispositions de ce chapitre s'appliquent au tuteur visé dans le contrat et la période de professionnalisation.

Le tuteur est choisi, dans les conditions prévues par la loi, l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et le décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004, sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, si ce n'est l'employeur lui-même ni un de ses collaborateurs non salariés.

Le tuteur, salarié ou non, doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Le tuteur, au sein d'une entreprise, ne peut suivre simultanément que 2 salariés, que ceux-ci soient en contrat de professionnalisation, en apprentissage ou en période de professionnalisation, sauf dans le cas particulier des GEIQ où le tutorat est exercé par le GEIQ.

Dans le cas où le salarié serait en formation dans plusieurs entreprises, un tuteur sera nommé au sein de chaque entreprise.

Dans l'intérêt du salarié en formation, le tuteur, qui doit être informé du recrutement du salarié sous contrat ou de la période de professionnalisation d'un CDI, des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition, a pour mission :

d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le salarié sous contrat pendant son séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps, en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;

de coordonner et de contr<CB>ler les interventions des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;

d'assurer, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés dont il a la responsabilité tutorale ;

de lui transmettre ses savoirs et compétences en rapport avec la qualification recherchée ;

de participer à l'évaluation des qualifications acquises par le salarié dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.

Compte tenu de ses missions tutorales, le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des personnes qui lui sont confiées, sans qu'il soit pour autant pénalisé dans sa rémunération. Il sera tenu compte des nouvelles compétences acquises par les bénéficiaires de ces préparations ou formations, dans le cadre d'une évolution de carrière des tuteurs. Les salariés qui exerceront une fonction de tuteur pendant un minimum de 6 mois consécutifs bénéficieront d'une prime de tutorat, sauf si l'entreprise n'a pas pu obtenir l'aide au financement de la fonction tutorale prévue à l'article 4.3 e ci-dessus. Cette prime sera égale à 2 % du salaire mensuel brut de base multipliés par le nombre de mois de tutorat et sera versée au plus tard à l'issue du contrat et/ou de l'action de professionnalisation.

Rôle de l'encadrement
ARTICLE 5-2
en vigueur étendue

Les salariés, agents de maîtrise ou cadres qui ont en charge l'encadrement d'autres salariés ont un rôle moteur à jouer dans la détection des besoins de formation individuelle et/ou collective ainsi que dans l'information sur les dispositifs de formation et dans l'accompagnement et l'élaboration des projets professionnels.

En conséquence, les entreprises doivent permettre au personnel d'encadrement d'assumer son rôle, notamment :

- en l'informant sur les dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilans de compétences ;

- et en assurant sa formation à la conduite des entretiens professionnels.
Rôle des représentants du personnel
ARTICLE 5-3
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord rappellent les dispositions suivantes applicables à l'égard des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise :

- le comité d'entreprise ou les comités d'établissement et le comité central d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, seront informés et consultés chaque année sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise qui seront prises en compte dans l'élaboration du plan de formation de l'année suivante ;

- le comité d'entreprise ou les comités d'établissement et le comité central d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés et consultés chaque année au cours de 2 réunions spécifiques sur les plans de formation ;

- au cours de la première de ces réunions, qui doit se tenir avant le 15 novembre, il est présenté le bilan des actions du plan de formation de l'année antérieure et de l'année en cours ;

- au cours de la seconde réunion qui se tient avant le 31 décembre, le comité donne son avis sur le projet de plan de formation pour l'année à venir ;

- les documents visés à l'article D. 932-1 du code du travail doivent être remis aux membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissement et du comité central d'entreprise ou aux délégués du personnel 3 semaines au moins avant la réunion où ils seront étudiés ;

- dans le cas où il existerait une commission formation, ses membres recevront les différents documents 3 semaines au moins avant leur réunion destinée à préparer les travaux et les délibérations du comité ;

- le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes en contrat d'alternance ou en stage ;

- les délégués syndicaux, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, sont destinataires des mêmes informations et documents que les comités.

En outre, les institutions représentatives du personnel (IRP), lorsqu'elles existent dans l'entreprise, sont tenues informées tous les 6 mois :

- de la conclusion des contrats de professionnalisation, de leur nature (CDD ou CDI), des diplômes ou titres qu'ils visent et, au terme des contrats à durée déterminée, de la situation de chaque salarié ;

- des demandes d'exercice du DIF, des formations demandées et des suites données ;

- des demandes de période de professionnalisation faites par les salariés, des formations visées et de l'issue de ces formations ;

- de la répartition, entre les femmes et les hommes, de ces différentes formations.

Enfin, le comité d'entreprise concourt à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et à l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Pour ce faire, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel seront consultés sur les moyens à mettre en oeuvre pour faciliter la plus large information concernant les axes de formation retenus.

Les moyens donnés aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise pour accomplir leur mission en matière de formation sont ceux reconnus par la réglementation en vigueur et par les dispositions du titre VII de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.

Titre VI : Dispositions finales
Portée de l'accord
ARTICLE 6-1
en vigueur étendue

Un accord local, régional, de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger au présent texte que par des dispositions plus favorables aux salariés.

Formalités - Extension - Date d'application
ARTICLE 6-2
en vigueur étendue

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent accord est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 26 décembre 2006.

Lutte contre le travail illégal
ARTICLE 1
Objet du présent accord
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de préciser les actions concrètes qui seront menées par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, en vue :
― de sensibiliser et d'informer les entreprises sur leurs obligations ;
― de prévenir le travail illégal, autant que faire se peut.
Pour réaliser ces objectifs, la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air se rapprochera des fédérations régionales et départementales de l'hôtellerie de plein air afin de connaître les difficultés des entreprises de la profession et éventuellement les situations illicites dont ces instances pourraient avoir connaissance, en s'appuyant, si nécessaire, sur les divers services de l'Etat (emploi, impôts...).

ARTICLE 2
Situations de travail illégal visées
en vigueur étendue

Les situations de travail illégal visées par le présent accord sont définies par les articles suivants :
― concernant le travail dissimulé : articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du nouveau code du travail (art.L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ancien) ;
― concernant l'emploi de travailleurs étrangers sans titre valant autorisation de travail : article L. 8251-1 du nouveau code du travail (ancien art.L. 341-6) ;
― concernant le marchandage et prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, en dehors du travail temporaire : article L. 8241-1 du nouveau code du travail (anciens art. L. 124-3, al. 1, L. 763-3, al. 3, et L. 124-24, al. 1).
A ces situations s'ajoute le non-respect des dispositions légales concernant les stagiaires conventionnés (non-respect ou absence de conclusion de la convention de stage, détournement de l'objet pédagogique du stage...). La requalification du stagiaire en salarié pouvant avoir des incidences pénales sur la base du délit de travail dissimulé.

ARTICLE 3
Formation et sensibilisation des entreprises
en vigueur étendue

1. La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air s'engage à renforcer la prévention contre le travail dissimulé en organisant ou faisant organiser des actions d'information et de sensibilisation des entreprises, portant notamment sur le recours aux entreprises de sous-traitance, aux stagiaires conventionnés d'écoles françaises ou étrangères, sur les conditions d'emploi de professionnels du spectacle et d'animateurs...
2. Pour ce faire, la FNHPA s'appuiera sur les fédérations régionales et départementales de l'hôtellerie de plein air, afin que celles-ci puissent assurer un relais avec les adhérents et se rapprocher, si besoin est, des chambres de commerce et d'industrie et de tout organisme susceptible d'apporter leur concours et mettre en oeuvre des moyens d'information à l'attention des chefs d'entreprise, et en particulier de ceux qui entendent s'installer.

ARTICLE 4
Prévention du travail illégal
en vigueur étendue

La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air rappellera à ses adhérents et les incitera à respecter scrupuleusement les dispositions du code du travail qui permettent l'identification des travailleurs et de leur statut, notamment :
― conservation du registre unique du personnel tenu à jour dans l'établissement et non chez le comptable ;
― conservation sur place dans l'établissement des doubles des déclarations préalables à l'embauche ;
― mise en place, suivi régulier et mise à disposition sur place des documents légaux et réglementaires permettant le suivi des horaires de travail des salariés, y compris pour les temps partiels. Au besoin la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air mettra à la disposition des employeurs des documents types facilitant le recensement des horaires de travail ;
― conservation dans l'établissement du double des bulletins de paie et non chez le comptable ;
― conservation dans l'établissement des contrats de travail ;
― mise en place, suivi régulier et mise à disposition dans l'établissement de la liste des conventions de stage conclues. Conservation des conventions de stage ;
― conservation des vérifications obligatoires opérées par le donneur d'ordres auprès des prestataires de services ou de sous-traitants, lorsque le montant du contrat est d'au moins 3 000 €.

ARTICLE 5
Actions judiciaires
en vigueur étendue

La fédération nationale de l'hôtellerie de plein air n'exclut pas, si nécessaire, de se porter partie civile sur les procédures pénales engagées sur des faits dont elle aura eu connaissance et qui se seront avérés de nature à porter un préjudice à la profession. Elle pourra demander aux juges de prononcer les peines complémentaires dont, principalement, la publication des jugements de condamnation dans la presse locale et la presse professionnelle. Si elle n'est pas engagée dans la procédure, la FNHPA pourra contacter les organes de presse afin qu'ils se fassent l'écho de ces condamnations.

ARTICLE 6
Suivi du présent accord
en vigueur étendue

Pour assurer le suivi et le bilan des actions, il est mis en place un comité paritaire de suivi composé par les représentants de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés. Ce comité pourra se faire assister par toute personne ou expert dont les compétences pourraient être utiles aux travaux de celui-ci.
La périodicité des réunions est fixée une fois dans l'année, après la saison ainsi qu'à la demande de la partie la plus diligente en cas de nécessité. Un compte rendu des travaux du groupe de suivi sera rédigé après chaque réunion.

ARTICLE 7
Financement
en vigueur étendue

Eventuellement, les parties signataires de la branche pourront demander toute aide ou subventions, en vue de cofinancer des actions de prévention ou de formation par des fonds publics et privés.

ARTICLE 8
Dispositions générales
en vigueur étendue

8. 1. Caractère impératif du présent accord

En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004 , les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord qui sont par ailleurs fondées sur des textes légaux impératifs.

8. 2. Entrée en vigueur

Sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent accord est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.

Il entrera en vigueur le surlendemain de la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord, conscientes que le travail dissimulé, sous toutes ses formes, perturbe gravement les équilibres économiques et sociaux de la société française, ont entendu se mobiliser en vue de combattre dans la branche de l'hôtellerie de plein air des pratiques qui seraient contraires à l'ordre public et préjudiciables aux salariés et aux entreprises de la branche.
En effet, le travail dissimulé crée non seulement un préjudice grave aux salariés qui en sont victimes mais aussi une concurrence déloyale entre les entreprises d'une même branche d'activité, car ceux qui ont recours aux formes irrégulières d'activités et d'emploi s'exonèrent, de ce fait, de toutes charges sociales et fiscales et ne respectent pas leurs obligations.
De plus, de telles pratiques détériorent l'image de la profession dans son ensemble et contribuent aux difficultés financières des régimes sociaux institués par voie légale ou conventionnelle.
Afin d'affirmer leur volonté commune et de sensibiliser les entreprises de la branche, la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air associée aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés ont décidé de s'engager dans la lutte contre le travail illégal afin de :
― lutter contre les différentes formes d'activité illégale dans la branche de l'hôtellerie de plein air ;
― assurer des conditions de travail et d'emploi conformes à la convention collective de l'hôtellerie de plein air et aux dispositions légales et réglementaires ;
― garantir l'équilibre des régimes sociaux généraux et complémentaires.
Pour ce faire, des actions et des préconisations ont été discutées entre les partenaires sociaux et formalisées dans le cadre du présent accord. Celles-ci viennent en complément du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à renforcer la lutte contre le travail illégal.

Création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ARTICLE 1
Mission de la fonction de surveillant d'espace aquatique (SEA)
REMPLACE

Le SEA est chargé de faire respecter le règlement intérieur de l'établissement pour ce qui concerne l'utilisation de l'espace aquatique par la clientèle, notamment en interdisant d'y plonger, sauter courir... Il tient compte de la présence de clients de nationalité étrangère et s'assure de leur bonne compréhension des messages délivrés.
Par sa présence vigilante et ses avertissements, le SEA a, auprès de la clientèle, essentiellement un rôle de prévention des risques liés à l'activité aquatique. Il fait en sorte que les clients de l'établissement puissent jouir pleinement et sereinement des loisirs aquatiques proposés dans le cadre de leur séjour.
Facilement identifiable par la clientèle, le SEA est soumis aux conditions de travail propres au contact avec le public, notamment en matière de présentation, de comportement et d'expression ainsi que d'attention et de vigilance.
En aucun cas, les fonctions de SEA ne peuvent se substituer à celles de maître nageur sauveteur ou d'un titulaire du BEESAN.

ARTICLE 2
Caractéristiques de la fonction de SEA
REMPLACE

Le SEA travaille, au sein d'une équipe, sous la responsabilité directe de l'exploitant de l'établissement ou de son adjoint. Il exécute, de manière autonome, sa mission selon les instructions qui lui ont été données dans le cadre :
― de l'organisation générale et des dispositions et règles relatives au fonctionnement de l'espace aquatique ;
― du plan d'organisation des secours arrêté par l'établissement.
En cas d'événement imprévisible, il est susceptible de prendre des initiatives visant à garantir la sécurité des personnes. Il informe sa hiérarchie de toute difficulté, situation dangereuse ou dysfonctionnement éventuel qu'il est amené à constater dans le cadre de ses fonctions.
Il est classé à partir des coefficients 105 à 115 de la 1re catégorie de la grille de classification de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.

ARTICLE 3
Compétences attendues du SEA
REMPLACE

La formation proposée vise à permettre aux participants l'acquisition des compétences suivantes :
― être capable d'assurer la surveillance de l'espace aquatique dans le respect de la réglementation en vigueur et applicable dans l'établissement ;
― être capable de vérifier le bon fonctionnement de l'espace aquatique avant, pendant et après son utilisation par la clientèle ;
― être capable de rappeler, faire comprendre et faire respecter à la clientèle les consignes de sécurité de l'espace aquatique telles que définies dans le règlement intérieur de l'établissement ;
― être capable d'alerter et d'intervenir en cas de danger couru par la clientèle ;
― être capable d'informer l'exploitant ou son représentant désigné de toute anomalie constatée et risque potentiel sur l'espace aquatique.

ARTICLE 4
Organisation de la formation de SEA
REMPLACE

4.1. Conditions

Pour accéder à la formation SEA, le candidat doit :
― être majeur ;
― savoir nager sur 50 mètres ;
― être titulaire du PSC1 ou de l'AFPS ou de tout autre titre équivalent au BEPS (brevet européen des premiers secours).
Durée de la formation :
La durée de la formation s'élève à 21 heures (3 jours).
Eléments du programme de formation :
La formation traite des contenus suivants :
― mission, activités et responsabilités du SEA ;
― réglementation externe applicable en matière d'espace aquatique ;
― articles les plus courants d'un règlement intérieur type régissant un espace aquatique ;
― principaux équipements et systèmes nécessaires au fonctionnement d'un espace aquatique standard ;
― vocation et fonctionnement des dispositifs de sécurité pour pallier une défaillance d'une structure, d'un élément ou d'un équipement ;
― principaux risques inhérents (humains et structurels) à l'utilisation d'un espace aquatique ;
― communication avec la clientèle française et étrangère ;
― prévention et gestion des comportements à risque ;
― conduites à tenir en cas d'incidents et/ou d'accidents ;
― transmission à l'exploitant des problèmes rencontrés et des dysfonctionnements constatés et potentiels.
Démarche pédagogique :
La démarche pédagogique retenue repose sur le principe de la pédagogie active. Elle propose une alternance entre des temps d'apport théoriques, des séquences d'observation et d'analyse de situations réelles.

4.5. Formateurs

L'équipe d'intervenants pédagogiques sera formée d'exploitants de structures d'hôtellerie de plein air en activité ayant reçu une formation à l'animation et disposant d'un espace aquatique dans leur établissement.

4.6. Validation du dispositif de formation

La première session de formation aura valeur de session test aux plans organisationnel et pédagogique. Un bilan complet sera effectué afin d'identifier les points d'amélioration et de procéder aux ajustements nécessaires. Ce bilan sera soumis aux partenaires sociaux de la branche hôtellerie de plein air.

ARTICLE 5
Evaluation de la formation
REMPLACE

Considérant la durée de la formation et sa visée non certificative, il est envisagé une formule d'évaluation rapide, mais cependant rigoureuse et discriminante.

5.1. Epreuve

Epreuve physique : nager sur 50 mètres.
Epreuve théorique : passation individuelle d'un questionnaire à choix multiple (QCM) composé d'une cinquantaine de questions. Les participants, en séance plénière le dernier jour de la formation, seront invités à y répondre sans recourir à une aide documentaire.
Le QCM, différent d'une session sur l'autre, sera construit par tirage aléatoire dans une base de 200 questions. Aucun des QCM utilisés ne pourra être emporté par les candidats, ceci afin de préserver la validité de l'épreuve.

5.2. Validation

Pour être reçu à l'épreuve, les candidats devront avoir obtenu 75 % de bonnes réponses au QCM et avoir réussi l'épreuve physique de natation.

5.3. Sanction

Les candidats ayant satisfait à l'épreuve se verront remettre une attestation de compétences cosignée par l'organisme de formation et la FNHPA, partie patronale signataire du présent accord.
Il sera remis aux candidats ayant échoué une attestation de participation à la formation cosignée par l'organisme de formation et la FNHPA, partie patronale signataire du présent accord.

ARTICLE 6
Dispositions finales
REMPLACE

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales des salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.
Il entrera en vigueur le lendemain de la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Grille de classification des emplois
ARTICLE 1
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Les dispositions relatives à la « 4e catégorie, 1. Cadres et 2. Cadres directeurs d'établissement » de l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air en date du 2 juin 1993 étendue par arrêté du 15 octobre 1993, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes.
« 4e catégorie : agents de maîtrise
Définition générale :
L'agent de maîtrise est un agent d'encadrement intermédiaire entre les cadres, d'une part, et les ouvriers et employés, d'autre part. Il a en charge un collectif de travail constitué principalement d'employés et / ou d'ouvriers. Ses fonctions comportent à la fois des fonctions d'expertise technique, notamment d'organisation du travail sous l'autorité de sa hiérarchie, et des fonctions sociales d'intermédiaire hiérarchique et d'animation d'un groupe ou d'une équipe d'ouvriers et / ou d'employés. Il prend les initiatives se rapportant aux tâches qui lui sont confiées et il est autonome dans son organisation sous l'autorité et la responsabilité de sa hiérarchie.
1er échelon : agent de maîtrise (coefficient 171-185)
Titulaire au minimum d'un CAP, BEP, bac professionnel et / ou expérience professionnelle équivalente (VAE...), et / ou possède une capacité de prise d'initiative et d'exécution des travaux sous l'autorité de sa hiérarchie, mais sans la totale maîtrise et technicité de son métier.
2e échelon : agent de maîtrise expérimenté (coefficient 190-200)
Possède, par rapport à l'échelon précédent, une totale maîtrise du métier et une technicité affirmée, tout en étant sous l'autorité de sa hiérarchie.
5e catégorie : cadres non dirigeants
Définition générale :
Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expériences équivalentes. Il a une large autonomie dans ses activités. Dans le cadre de sa mission, il est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie. Il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité.
Position 1 : cadre (coefficient 205-220)
Engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel, avec ou sans équipes. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et / ou des langues étrangères.
Position 2 : cadre confirmé (coefficient 225-250)
Exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment :
― pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements de l'HPA (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ;
― et pour la direction et l'animation d'une équipe de manière régulière.
Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et / ou des langues étrangères.
6e catégorie : cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail
Définition générale :
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Coefficients : en fonction de l'importance de l'entreprise ou de l'établissement considéré :
― jusqu'à 200 emplacements : 225 à 250 ;
― de 201 à 400 emplacements : 255 à 275 ;
― 401 emplacements et plus : 280 à 300. »

ARTICLE 2
Incidences de l'avenant
en vigueur étendue

Compte tenu de ce qui précède à l'article 1er :
A l'article 5.3 de l'accord collectif national du 23 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et ses divers avenants, la référence aux « cadres confirmés à compter du coefficient 220 (4e catégorie) » concernant la mise en oeuvre de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et aux « cadres directeurs d'établissement relevant de la 4e catégorie » concernant la non-application dudit accord et ses avenants visera, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les positions et coefficients suivants :
― pour l'application des conventions de forfait annuel en heures ou en jours : les cadres confirmés à compter du coefficient 225 (5e catégorie) ;
― ne sont pas soumis aux dispositions de l' accord national du 23 mai 2000 et ses avenants, ainsi qu'aux dispositions des titres II et III du livre Ier, partie III du code du travail : les cadres dirigeants (6e catégorie).

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue

3. 1. Caractère impératif du présent avenant

En application des dispositions de la loi du 4 mai 2004 , les parties signataires sont convenues que les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne peuvent déroger aux dispositions du présent avenant.

3. 2. Entrée en vigueur

En application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et sous réserve de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant est soumis à la procédure d'extension selon les modalités et formalités en vigueur.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution du Journal officiel de son arrêté d'extension.
A cette date, les dispositions définies au présent avenant modifieront et remplaceront celles fixées par l'article 4 susvisé de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ainsi que les références susvisées de l' accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et ses divers avenants.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de compléter et modifier les dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air relatives à la classification des emplois dans la branche.
En effet, compte tenu de l'évolution des emplois dans les entreprises de l'hôtellerie de plein air, caractérisée notamment par la pérennisation, la diversification et la technicité de nombreux emplois, il est apparu nécessaire, pour les partenaires sociaux, de prévoir et d'organiser des progressions de carrière adaptées à la branche professionnelle en termes de classifications et de préciser certaines d'entre elles.
En conséquence, après négociations, les parties signataires du présent avenant se sont entendues pour créer un nouveau niveau de classification, celui d'agent de maîtrise, intermédiaire entre celui d'ouvriers / employés et celui de cadres. Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité préciser les définitions relatives à la catégorie de cadres dans la branche d'activité.

Prévoyance
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord national du 9 mars 2004 par référence à l'article 1. 1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

ARTICLE 2
Portabilité des droits de prévoyance
REMPLACE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf rupture consécutive à une faute lourde, et pris en charge par le régime d'assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties de prévoyance. Le bénéfice du maintien des garanties est conditionné par la justification auprès de l'ancien employeur de la prise en charge par le régime d'assurance chômage. Il est aussi subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

2.1. Durée de la portabilité

La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
La portabilité est applicable à la date de cessation du contrat de travail et cesse dès lors que le bénéficiaire retrouve un emploi ou prend sa retraite. Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.

2.2. Financement de la portabilité des droits de prévoyance

Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que prévu à l'a