17 décembre 1979

Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979.

Horlogerie : commerce de gros, pièces détachées, accessoires et outillage
IDCC 1044
BROCH 3152
NAF 4618Z, 4648Z, 9525Z, 2652Z

Texte de base

Convention collective nationale du 17 décembre 1979
DISPOSITIONS GENERALES
Domaine d'application
ARTICLE 1er
REMPLACE

La présente convention règle au plan national les rapports entre les employeurs et les salariés des commerces de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie figurant dans le code A.P.E. sous le numéro 58-12 et définis par l'ancienne nomenclature I.N.S.E.E. 765-1 (décret n° 59-534 du 9 avril 1959) à l'exclusion des commerces de gros de la joaillerie, orfèvrerie, pierres précieuses, pierres fines, perles fines, perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations. Ses clauses s'appliquent aux salariés (à l'exclusion des V.R.P.) appartenant aux entreprises qui entrent dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur emploi (profession), aux commerces de gros en horlogerie.

Les cadres et agents de maîtrise feront l'objet d'un avenant particulier à la présente convention.

Conformément au principe général reconnu par la jurisprudence, en cas d'activités multiples, c'est l'activité principale qui détermine la convention collective. C'est ainsi que les commerces de gros d'horlogerie possédant un atelier de réparation sont soumis à la présente convention si l'activité de gros est prédominante. Dans le cas contraire ils sont soumis à la convention de la métallurgie.

La présente convention n'est pas applicable aux entreprises liées, à la date de sa signature, par les accords nationaux de la métallurgie et une convention régionale, départementale ou locale de la métallurgie, aussi longtemps que ces entreprises y restent soumises.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention règle au plan national les rapports entre les employeurs et les salariés des commerces de gros de l'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie figurant dans le code NAF sous le numéro 51-4 S à l'exclusion des commerces de gros de la joaillerie, orfèvrerie, pierres précieuses, pierres fines, perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations. Ses clauses s'appliquent aux salariés (à l'exclusion des VRP) appartenant aux entreprises qui entrent dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur emploi (profession), aux commerces de gros en horlogerie.

Les cadres et agents de maîtrise feront l'objet d'un avenant particulier à la présente convention.

Conformément au principe général reconnu par la jurisprudence, en cas d'activités multiples, c'est l'activité principale qui détermine la convention collective. C'est ainsi que les commerces de gros d'horlogerie possédant un atelier de réparation sont soumis à la présente convention si l'activité de gros est prédominante. Dans le cas contraire, ils sont soumis à la convention de la métallurgie.

La présente convention n'est pas applicable aux entreprises liées, à la date de sa signature, par les accords nationaux de la métallurgie et une convention régionale, départementale ou locale de la métallurgie, aussi longtemps que ces entreprises y restent soumises.

Durée-Dénonciation-Révision
ARTICLE 2
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature.

Nonobstant les dispositions particulières prévues à l'article 12 en ce qui concerne la révision des salaires minimaux, à défaut de dénonciation par l'une des parties contractantes un mois avant l'expiration de la durée initiale prévue, elle se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée. La convention ainsi reconduite pourra être dénoncée à toute époque avec un préavis d'un mois.

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un nouveau projet dans les mêmes conditions que la dénonciation.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature.

Nonobstant les dispositions particulières prévues à l'article 12 en ce qui concerne la révision des salaires minimaux, à défaut de dénonciation de l'une des parties contractantes un mois avant l'expiration de la durée initiale prévue, elle se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée. La convention ainsi reconduite pourra être dénoncée à toute époque avec un préavis de trois mois.

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un nouveau projet dans les mêmes conditions que la dénonciation.
Interprétation de la convention-Différends collectifs-Conciliation
ARTICLE 3
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Il est institué par le présent article une commission paritaire de conciliation chargée d'examiner les difficultés que pourrait soulever l'application de la présente convention et de se prononcer notamment sur toutes les réclamations collectives qui n'auront pu être réglées sur le plan des entreprises et qui lui seront soumises par la partie la plus diligente.

La commission paritaire comprendra un nombre égal de représentants de la fédération nationale de l'horlogerie en gros (F.N.H.G.), d'une part, et des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention, sans que son effectif soit supérieur à huit, dix, douze. Chacun des membres de la commission pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.

Le secrétariat de la commission est assuré par la F.N.H.G.

La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie la plus diligente, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder trois jours francs à partir de la date de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ, il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention, les parties contractantes s'engagent, jusqu'à la fin de la procédure de conciliation, à ne décider ni grève ni lock-out.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est institué par le présent article une commission paritaire de conciliation chargée d'examiner les difficultés que pourrait soulever l'application de la présente convention et de se prononcer notamment sur toutes les réclamations collectives qui n'auront pu être réglées sur le plan des entreprises et qui seront soumises par la partie la plus diligente.

La commission paritaire comprendra un nombre égal de représentants de la fédération de l'horlogerie (FH), d'une part, et des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention, sans que son effectif soit supérieur à huit, dix, douze. Chacun des membres de la commission pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.

Le secrétariat de la commission est assuré par la FH.

La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie la plus diligente, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder trois jours francs à partir de la date de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ, il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Dans le cas de conflits nés de l'application de la présente convention, les parties contractantes s'engagent, jusqu'à la fin de la procédure de conciliation, à ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale.

Avantages acquis
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les avantages prévus à la présente convention collective ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels acquis antérieurement, existant dans les entreprises.

Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels, collectifs ou d'équipe, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux travailleurs que celles de la convention.
Droit syndical
ARTICLE 5
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs.

La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués syndicaux sont régies par la loi du 27 décembre 1968.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, de croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, et pour l'application de la présente convention, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel ; le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié, comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
ARTICLE 5
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs.

La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués syndicaux sont régies par la loi du 27 décembre 1968.

L'entreprise étant un lieu de travail, il est interdit aux employeurs de prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, de croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement et, pour l'application de la présente convention, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel ; le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat (1).

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié, comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait en aucun cas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.412-2 du code du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs.

La constitution de sections syndicales et la désignation de délégués syndicaux sont régies par les dispositions législatives en vigueur.

Conformément à l'article L. 412-2 du code du travail et l'article 225-1 du code pénal, l'entreprise étant un lieu de travail, il est interdit aux employeurs de prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, de croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, et pour l'application de la présente convention, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel ; le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié, comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait en aucun cas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation d'un préjudice causé.

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail et du droit de grève.

Il est bien entendu que l'exercice du droit syndical tel qu'il vient d'être définit ci-dessus ne doit pas avoir pour conséquences des actes contraires aux lois.
Domaine d'application, durée, révision, principes généraux
Autorisation d'absence
ARTICLE 6
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Le salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale.

Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas la marche de l'entreprise et sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la demande.

En matière de congé-éducation, les salariés pourront être admis au bénéfice de la loi du 23 juillet 1957 dans les conditions prévues par ce texte.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'absence des délégués syndicaux pour assister au congrès de leur organisation est autorisée sur présentation d'une convocation écrite et nominative et est rémunérée par l'employeur à hauteur de trois jours ouvrés par an.

En outre, le salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée au moins une semaine à l'avance, pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale.

Ces autorisations seront accordées pour autant qu'elles ne compromettront pas la marche de l'entreprise et seront notifiées par écrit à l'intéressé dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la demande.
Formation économique, sociale et syndicale
ARTICLE 6 bis
en vigueur étendue

Les salariés désireux de participer aux stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés.

Les formations peuvent être constituées par des interventions à caractère économique, juridique, historique, aussi bien que par des actions de formation syndicale. Elles peuvent se traduire par des activités de recherche comme par le suivi d'enseignements.

La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peuvent excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Le congé peut être fractionné. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1 du code du travail, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Le refus du congé par l'employeur doit être motivé. Dans cette hypothèse, le salarié concerné sera prioritaire la fois suivante. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

La demande doit être présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par le salarié qui doit préciser la date et la durée de l'absence ainsi que le nom de l'organisme formateur.

Le refus de l'employeur doit être notifié au salarié dans les huit jours de la réception de la demande. En l'absence d'une telle notification, le congé doit être considéré comme acquis.

L'organisme formateur délivre une attestation de participation au salarié qui doit le remettre à l'employeur, lors de la reprise du travail.

La durée du congé est assimilée à un temps de travail effectif et ne peut s'imputer sur le congé annuel.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, le congé n'est pas rémunéré.

Dans les entreprises de dix salariés au moins, l'employeur devra assurer une rémunération dont la masse est limitée à 0,08 p. 1000 de la masse des salaires payés pendant l'année en cours. Lorsque ce budget sera épuisé, les congés demandés ne seront plus rémunérés.
Panneaux d'affichage
ARTICLE 7
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

L'affichage syndical s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1968.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

7.1. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

7.2. Les délégués du personnel pourront afficher les renseignements qu'ils doivent porter à la connaissance du personnel (comptes rendus de réunions avec l'employeur, des démarches extérieures, des enquêtes en matière d'hygiène et de sécurité) sur des emplacements obligatoirement prévus par le chef d'entreprise avec accord des délégués.

7.3. Le comité d'entreprise disposera de ses propres panneaux d'affichage. Les modalités seront fixées par le chef d'entreprise en accord avec les membres du comité.

Les dimensions minimales des panneaux d'affichage réservés aux organisations syndicales, aux délégués du personnel et au comité d'entreprise sont de quatre-vingt-cinq centimètres (85 centimètres) sur cent dix centimètres (110 centimètres).
Délégués du personnel
ARTICLE 8
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE


Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales (code du travail, art. L. 420-1 et suivants et R. 420-1).

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation.

Le nombre des délégués est fixé comme suit :

De 11 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

De 26 à 50 salariés : deux délégués titulaires et deux déléguéssuppléants ;

De 51 à 100 salariés : trois délégués titulaires et trois déléguéssuppléants ;

De 101 à 250 salariés : cinq délégués titulaires et cinq déléguéssuppléants ;

De 251 à 500 salariés : sept délégués titulaires et sept déléguéssuppléants ;

De 501 à 1 000 salariés : neuf délégués titulaires et neuf déléguéssuppléants ;

Au-dessus : un délégué titulaire et un délégué suppléant supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de cinq cents salariés.
Préparation des élections

Les organisations syndicales intéressées seront invitées par le chef d'entreprise à procéder à l'établissement des listes de candidats pour les postes de délégués du personnel.

La date et les heures de commencement et de fin de scrutin seront fixées après avis des délégués sortants, dans le mois qui précède l'expiration du mandat des délégués.

La date du premier tour de scrutin sera annoncée deux semaines à l'avance par avis affiché dans l'établissement. La liste des électeurs et des éligibles sera affichée à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.

Lorsque, conformément aux dispositions légales, un deuxième tour sera nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, éventuellement mise à jour, seront affichées une semaine à l'avance.

Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.

Les candidatures au premier et au second tour devront être déposées auprès de la direction au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections.

Le vote a lieu, en principe, pendant les heures de travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
Bureau de vote

Chaque bureau électoral est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture de scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien.

Chaque bureau sera assisté dans ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé du bureau de paie ou un marqueur. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargement aurait simplement voix consultative.
Organisation du vote

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.

Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleur différente ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail, notamment pour un déplacement de service, voteront par correspondance.

Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE


Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales (code du travail, art. L. 421-1 et suivants et R. 423-1).

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation (1).

Le nombre des délégués est fixé comme suit :

- de 11 à 25 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;

- de 26 à 74 salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;

- de 75 à 99 salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ;

- de 100 à 124 salariés ; quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants ;

- de 125 à 174 salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ;

- de 175 à 249 salariés : six délégués titulaires et six délégués suppléants ;

- de 250 à 499 salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ;

- de 500 à 749 salariés : huit délégués titulaires et huit délégués suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;

- à partir de 1 000 salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
PREPARATION DES ELECTIONS

Le chef d'entreprise doit chaque année informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les " organisations syndicales représentatives ". Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

L'élection a lieu pendant le temps de travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour lesopérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
BUREAU DE VOTE

La composition du bureau de vote relève du protocole d'accord pré-électoral.

En l'absence de protocole d'accord, chaque bureau électoral est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture de scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé du bureau de paie. Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
ORGANISATION DU VOTE

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.

Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleur différente ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, notamment à la suite d'un déplacement de service ou d'une maladie, pourront voter par correspondance.

A cet effet, l'employeur leur adressera, dix jours ouvrés avant la date des élections, outre les différentes affiches ou tracts, les bulletins de vote, une enveloppe portant la mention " titulaires " et une enveloppe portant la mention " suppléants " dans lesquelles le salarié disposera les bulletins de son choix.

Ces deux enveloppes cachetées, qui ne porteront aucune inscription ou signe de reconnaissance, seront introduites dans une troisième enveloppe, affranchie par l'employeur au tarif en vigueur pour l'envoi en recommandé avec accusé de réception. L'employeur remplira également le recommandé.

Afin d'éviter toute contestation, la troisième enveloppe sera signée au dos par le salarié.

Les enveloppes de vote par correspondance seront centralisées dans le bureau de la personne responsable du personnel, qui les remettra avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.

Les enveloppes de vote par correspondance pourront également être centralisées dans une boîte postale. L'ouverture de cette boîte, avant la fin du scrutin, se fera en présence de la personne responsable du personnel et d'un délégué du personnel.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.424-4 du code du travail.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE


Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales (code du travail, art. L. 421-1 et suivants et R. 423-1 et suivants).

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation.
Le nombre des délégués est fixé comme suit :

-de 11 salariés à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;

-de 25 salariés à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;

-de 75 salariés à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

-de 100 salariés à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

-de 125 salariés à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

-de 175 salariés à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

-de 250 salariés à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

-de 500 salariés à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

-de 750 salariés à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

-à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.


Préparation des élections

Le chef d'entreprise doit tous les deux ans informer le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.

Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un moins avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

L'élection a lieu pendant le temps de travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.


Bureau de vote

La composition du bureau de vote relève du protocole d'accord pré-électoral.

En l'absence de protocole d'accord, chaque bureau électoral du collège intéressé est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture de scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé du bureau de paie.


Organisation du vote

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.

Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleur différent ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, notamment à la suite d'un déplacement de service ou d'une maladie, pourront voter par correspondance.

A cet effet, l'employeur leur adressera, dix jours ouvrés avant la date des élections, outre les différentes affiches ou tracts, les bulletins de vote, une enveloppe portant la mention " titulaires " et une enveloppe portant la mention " suppléants " dans lesquelles le salarié disposera les bulletins de son choix.

Ces deux enveloppes cachetées, qui ne porteront aucune inscription ou signe de reconnaissance, seront introduites dans une troisième enveloppe, affranchie par l'employeur au tarif en vigueur pour l'envoi en recommandé avec accusé de réception. L'employeur remplira également le recommandé.

Afin d'éviter toute contestation, la troisième enveloppe sera signée au dos par le salarié.

Les enveloppes de vote par correspondance seront centralisées dans le bureau de la personne responsable du personnel, qui les remettra avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procèdera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.

Les enveloppes de vote par correspondance pourront également être centralisées dans une boîte postale. L'ouverture de cette boîte, avant la fin du scrutin, se fera en présence de la personne responsable du personnel et d'un délégué du personnel.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Nombre de délégués du personnel

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants, dans les conditions prévues par les dispositions légales (code du travail, art. L. 421-1 et suivants et R. 423-1 et suivants).

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent accompagner les délégués titulaires aux réunions avec l'employeur. Le temps passé par eux à ces réunions leur sera payé comme temps de travail.

Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation.

Le nombre des délégués est fixé comme suit :

-de 11 salariés à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;

-de 25 salariés à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;

-de 75 salariés à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

-de 100 salariés à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

-de 125 salariés à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

-de 175 salariés à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

-de 250 salariés à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

-de 500 salariés à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

-de 750 salariés à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

-à partir de 1 000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.


Préparation des élections

Le chef d'entreprise informe, en fonction de la périodicité des élections fixée par la réglementation en vigueur ou par accord collectif s'il existe, le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le 45e jour suivant celui de l'affichage.

Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un moins avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.

Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

L'élection a lieu pendant le temps de travail. Dans les ateliers ayant équipes de jour et de nuit, l'élection aura lieu entre la sortie et la reprise du travail, afin de permettre le vote simultané des deux équipes en présence.

Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie, chaque année, copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.


Bureau de vote

La composition du bureau de vote relève du protocole d'accord pré-électoral.

En l'absence de protocole d'accord, chaque bureau électoral du collège intéressé est composé des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège et du plus jeune, présents à l'ouverture de scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au plus ancien. Chaque bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé du bureau de paie.


Organisation du vote

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.

Les bulletins ainsi que les enveloppes, d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleur différent ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.

En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, notamment à la suite d'un déplacement de service ou d'une maladie, pourront voter par correspondance.

A cet effet, l'employeur leur adressera, dix jours ouvrés avant la date des élections, outre les différentes affiches ou tracts, les bulletins de vote, une enveloppe portant la mention titulaires et une enveloppe portant la mention suppléants dans lesquelles le salarié disposera les bulletins de son choix.

Ces deux enveloppes cachetées, qui ne porteront aucune inscription ou signe de reconnaissance, seront introduites dans une troisième enveloppe, affranchie par l'employeur au tarif en vigueur pour l'envoi en recommandé avec accusé de réception. L'employeur remplira également le recommandé.

Afin d'éviter toute contestation, la troisième enveloppe sera signée au dos par le salarié.

Les enveloppes de vote par correspondance seront centralisées dans le bureau de la personne responsable du personnel, qui les remettra avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procèdera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.

Les enveloppes de vote par correspondance pourront également être centralisées dans une boîte postale. L'ouverture de cette boîte, avant la fin du scrutin, se fera en présence de la personne responsable du personnel et d'un délégué du personnel.

Comités d'entreprise
ARTICLE 9
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Pour la réglementation des comités d'entreprise ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.

Dans les entreprises où la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n'existe pas, l'absence de référence ne fait pas obstacle à la création d'oeuvres sociales par accord entre l'employeur et les membres du comité.

Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.

Pour la préparation de l'organisation des élections, il sera fait application des dispositions prévues à l'article précédent. La date des élections au comité doit être fixée conformément à l'article L. 433-12 du code du travail dans les quinze jours précédant l'expiration du mandat.
ARTICLE 9
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE


Le nombre des représentants du comité d'entreprise est fixé comme suit :

- de 50 à 74 salariés : trois représentants titulaires et trois représentants suppléants ;

- de 75 à 99 salariés : quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants ;

- de 100 à 399 salariés : cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants ;

- de 400 à 749 salariés : six représentants titulaires et six représentants suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : sept représentants titulaires et sept représentants suppléants ;

- de 1 000 à 1 999 salariés : huit représentants titulaires et huit représentants suppléants.

Pour les effectifs supérieurs à 1 999 salariés, il convient de se référer à l'article R. 433-1 du code du travail.

Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.
Préparation et déroulement des élections

La préparation des élections, ainsi que leur déroulement, sont identiques à ceux des délégués du personnel.
Financement des activités sociales

Les activités sociales gérées par le comité d'entreprise seront financées par l'employeur. La contribution annuelle minimale patronale sera de 0,50 p. 100 des salaires bruts dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est indépendante de la subvention de fonctionnement du comité, fixée à 0,2 p. 100 de la masse salariale brute.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.432-9 du code du travail.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Nombre de représentants

Le nombre des représentants du comité d'entreprise est fixé comme suit :

- de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

- de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

- de 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

- de 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

- de 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Pour les effectif supérieurs à 1 999 salariés, il convient de se référer à l'article R. 433-1 du code du travail.

Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.

Préparation et déroulement des élections

La préparation des élections, ainsi que le déroulement, sont identiques à ceux des délégués du personnel.

Financement des activités sociales

Sans préjudice de l'article L. 432-9 du code du travail, les activités sociales gérées par le comité d'entreprise seront financées par l'employeur. La contribution annuelle minimale patronale sera de 0,50 % des salaires bruts dans la limite du plafond de sécurité sociale.

Cette contribution est indépendante de la subvention de fonctionnement du comité, fixée à 0,2 % de la masse salariale brute.

Commissions paritaires
ARTICLE 10
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations, notamment en ce qui concerne le nombre des salariés appelés à y participer.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et devront s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire ou mixte décidée entre organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif dans les limites qui seront arrêtées d'un commun accord par ces organisations.

Par organisation syndicale de salariés, un ou deux salariés peuvent être appelés à participer à ces commissions.

Les frais de déplacement (train 2e classe, voiture, métro et taxi), d'hébergement et de repas, seront pris en charge par l'employeur sur présentation des justificatifs. Toutefois, le remboursement des frais d'hébergement et de repas ne pourra pas respectivement dépasser dix-huit fois et huit fois le montant du minimum garanti.

Ces salariés seront tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions.
Classification d'emplois-Salaires minimaux hiérarchiques et procédure de révision
ARTICLE 11
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Le classement des salariés non cadres est effectué d'après la classification figurant en annexe I à la présente convention. Le classement des cadres fera l'objet de l'annexe I à l'avenant "Cadres".

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le classement des salariés est effectué d'après la classification figurant au sein d'un accord particulier annexé à la convention collective.

ARTICLE 12
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Le salaire national professionnel du salarié sans qualification, les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques des salariés non cadres sont fixés par l'annexe II à la présente convention. Le salaire hiérarchique est celui qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Les taux effectifs garantis et les salaires minimaux hiérarchiques des salariés cadres sont fixés par l'annexe II à l'avenant "Cadres".

Le niveau du salaire national professionnel, des taux effectifs garantis et des salaires minimaux hiérarchiques sont réexaminés par les parties contractantes au minimum deux fois par an à la fin de chaque semestre, nonobstant le droit pour chacune d'elles de demander à tout moment un examen en révision.

Le taux effectif garanti est le salaire au-dessous duquel aucun salarié adulte de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement, ne pourra être rémunéré, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes de moins de dix-huit ans et prévues à l'article 24.

Ne sont pas compris dans les taux effectifs garantis et s'ajoutent à ces derniers :

Les majorations pour heures supplémentaires ;

Les remboursements de frais et primes ayant ce caractère ;

Les primes d'ancienneté prévues à l'article 26 ;

Les primes basées exclusivement sur l'assiduité ;

Le treizième mois ;

Les primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

La garantie mensuelle ainsi prévue s'applique, quelle que soit la forme de rémunération, au personnel travaillant au temps comme à celui travaillant au rendement.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les salaires minima hiérarchiques des salariés sont fixés par l'annexe II à la présente convention. Le salaire hiérarchique est celui qui sert de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Les salaires minima hiérarchiques sont réexaminés par les parties contractantes au minimum 1 fois par an, nonobstant le droit pour chacune d'elle de demander à tout moment un examen de révision.

Le salaire minimum hiérarchique est le salaire mensuel au-dessous duquel aucun salarié de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement, ne peut être rémunéré, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes en alternance.

Ne sont pas compris dans les salaires minimaux hiérarchiques et s'ajoutent à ces derniers :

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les remboursements des frais et primes ayant ce caractère ;

- les primes d'ancienneté prévues à l'article 26 ;

- les primes basées exclusivement sur l'assiduité ;

- le 13e mois et toute autre prime quelle que soit sa dénomination.

Le 13e mois et toute autre prime quelle que soit sa dénomination ne sont pris en compte qu'au titre du mois sur lequel ils sont versés.

Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les salariés commerciaux dont le salaire comporte une partie fixe et une partie variable. Dans ce cas, la garantie est trimestrielle (référence trimestre civil et pro rata temporis pour l'embauche et le départ du salarié en cours de période) et le respect du salaire minimum hiérarchique se fait par application de la formule suivante :

Le total des rémunérations perçues pendant le trimestre échu ne peut être inférieur à 3 fois le salaire minimum hiérarchique.

Le complément de salaire versé par l'employeur le cas échéant en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur la rémunération contractuelle due le mois suivant.

Les parties conviennent que la partie fixe de la rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures effectué par le salarié.
Dépôt de la convention - Date d'application
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt légal, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

La présente convention sera établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt légal, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Extension
ARTICLE 14
DISPOSITIONS GENERALES
REMPLACE

Les organisations syndicales signataires conviennent de solliciter auprès du ministre du travail et de la participation un arrêté d'extension de la présente convention ainsi que de ses futurs avenants, dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 du code du travail.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Les organisations syndicales signataires conviennent de solliciter auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un arrêté d'extension de la présente convention ainsi que de ses futurs avenants, dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 du code du travail.

Adhésions
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de la ville de Paris.

DISPOSITIONS D'APPLICATION
Essai-Période d'essai
ARTICLE 16
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve ainsi, le cas échéant, qu'à des examens psychotechniques excède deux heures, il sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale d'une journée.

L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l'épreuve d'essai.

La période d'essai sera de trois mois pour les salariés occupant un emploi classé au niveau V, de deux mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau IV et d'un mois pour ceux occupant un emploi classé aux niveaux I, II et III (1).

Pendant la période d'essai, les parties peuvent réaliser le contrat de travail sans préavis. Toutefois, lorsque la période d'essai sera d'une durée supérieure à un mois et que la moitié en aura été exécutée, un délai de préavis réciproque devra être respecté, sauf en cas de faute grave ou de force majeure. Sa durée sera d'une semaine pour les périodes d'essai d'un mois et de deux semaines pour les périodes d'essai d'une durée supérieure à un mois.
Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le salarié licencié en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.

Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
(1) La période d'essai peut être renouvelée au moins une fois par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve ainsi, le cas échéant, qu'à des examens psychotechniques excède deux heures, il sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale d'une journée.

L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l'épreuve d'essai.

La période d'essai sera d'un mois pour les salariés occupant un emploi classé au niveaux I, II et III, de deux mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau IV et de trois mois pour ceux occupant un emploi classé au niveau V.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.

La période d'essai peut être renouvelée une fois. Les parties pourront résilier le contrat de travail mais un délai de préavis réciproque devra dans ce cas être respecté, sauf en cas de faute grave ou de force majeure. Sa durée sera d'une semaine lorsque les périodes d'essai, renouvellement compris, seront de deux mois, et de deux semaines pour les périodes d'essai, renouvellement compris, de plus de deux mois.

Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le salarié non retenu en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.

Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de la période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
L'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 exclut provisoirement les cadres du bénéfice de l'article 16.
ARTICLE 16
REMPLACE

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve ainsi, le cas échéant, qu'à des examens psychotechniques excède 2 heures, il sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale de 1 journée.

L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l'épreuve d'essai. Pour les salariés non cadres, la période d'essai sera de :

a) Pour les ouvriers et les employés :

- 1 mois pour les niveaux I, II et III ;

- 2 mois pour le niveau IV ;

- 3 mois pour le niveau V.

b) Pour les agents de maîtrise :

- 3 mois pour les niveaux I et II.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.

La période d'essai peut être renouvelée une fois. Les parties pourront résilier le contrat de travail mais un délai de préavis réciproque devra dans ce cas être respecté, sauf en cas de faute grave ou de force majeure. Sa durée sera de 1 semaine lorsque les périodes d'essai, renouvellement compris, seront de 2 mois, et de 2 semaines pour les périodes d'essai, renouvellement compris, de plus de 2 mois.

Lorsque l'initiative de la rupture sera le fait de l'employeur, le salarié non retenu en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant deux heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.

Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
ARTICLE 16
en vigueur étendue

La durée de la période d'essai :

– pour les ouvriers et les employés de niveaux I, II et III est de 1 mois ;

– pour les ouvriers et les employés de niveaux IV et V est de 2 mois ;

– pour les agents de maîtrise de niveaux I et II est de 3 mois.

La période d'essai peut, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être réduite. (1)

Renouvellement :

Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale. (2)

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :

– 2 mois pour les ouvriers et employés des niveaux I, II et III ;

– 4 mois pour les employés des niveaux IV et V ;

– 6 mois pour les agents de maîtrise niveaux I et II. (3)

Rupture de la période d'essai :

Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence ;

– 1 mois après 3 mois de présence.

Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.

Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur, le salarié non retenu en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant 2 heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.

Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

Epreuve préliminaire :

L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve ainsi, le cas échéant, qu'à des examens psychotechniques excède 2 heures, il sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale d'une journée.

L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l'épreuve d'essai.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail en vertu duquel la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

(Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail en vertu duquel la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

(Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass . soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).

(Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)


Embauchage
ARTICLE 17
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Le personnel sera tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

Les entreprises doivent faire connaître aux sections locales de l'agence nationale pour l'emploi leurs offres d'emploi ; elles pourront, en outre, recourir à l'embauchage direct.

Tout engagement sera confirmé au plus tard au terme de la période d'essai par une lettre stipulant :

- l'emploi, le niveau et l'échelon dans la classification ;

- le taux effectif garanti dudit emploi (base quarante heures) ;

- la rémunération réelle ;

- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé.

Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Le personnel sera tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

Tout engagement donne lieu, au plus tard le jour de l'embauche, à la signature d'un contrat de travail comportant au minimum les éléments suivants :

- l'identité des parties ;

- le lieu de travail ;

- le titre, la qualité de l'emploi, ainsi que son niveau hiérarchique ;

- la description des tâches principales ;

- la date de début du contrat ;

- la durée du congé payé et ses modalités d'attribution et de détermination ;

- la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation du contrat de travail ;

- le montant du salaire brut et les éléments le composant à la date de signature du contrat ;

- la durée du travail ;

- la mention de la convention collective applicable.

Des mentions spécifiques aux contrats de travail à durée déterminée sont prévues par la réglementation. L'employeur devra bien sûr s'y conformer.

Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail tel que défini par la jurisprudence ou les textes législatifs doit respecter la procédure fixée par la loi et les règlements.

Dans le cas où cette modification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.
Reclassement, réembauchage
ARTICLE 18
en vigueur étendue

Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant. L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles.

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Dans les établissements dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité aux salariés qui auraient été licenciés depuis moins de 6 mois pour manque de travail. Cette mesure ne s'applique pas en premier lieu aux salariés déjà embauchés dans une autre entreprise. Cette disposition ne peut faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi.

Promotion
ARTICLE 20
en vigueur étendue

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste, en particulier à ceux qui bénéficient d'une priorité de reclassement. A cet effet, les salariés pourront demander à passer, lorsqu'il existe, l'essai professionnel d'une qualification supérieure.

En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période probatoire dont la durée sera fixée d'un commun accord. Dans le cas où cet essai s'avérerait pas satisfaisant, l'intéressé serait réintégré dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent.
Intérim
ARTICLE 21
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Tout salarié assurant intégralement l'intérim d'un emploi classé à un échelon ou à un niveau supérieur pendant une période continue supérieure à deux mois recevra, à partir du troisième mois et pour les deux mois écoulés, une indemnité mensuelle égale aux trois quarts de la différence entre le taux effectif garanti dont il bénéficie et celui du salarié dont il assure l'intérim.

Dans le cas où les attributions d'un salarié absent sont réparties entre plusieurs salariés dont l'emploi est classé à un échelon ou à un niveau inférieur, pendant la même durée, il sera tenu compte du surcroît de travail et de responsabilités occasionné à ceux-ci par l'attribution d'une compensation pécuniaire ou sous une autre forme.
ARTICLE 21
en vigueur étendue

Tout salarié assurant intégralement l'intérim d'un emploi classé à un échelon ou à un niveau supérieur pendant une période continue supérieure à deux mois recevra, à partir du troisième mois et pour les deux mois écoulés, une indemnité mensuelle égale aux trois quarts de la différence entre le taux effectif garanti dont il bénéficie et celui du salarié dont il assure l'intérim.

Dans le cas où les attributions d'un salarié absent sont réparties entre plusieurs salariés, dont l'emploi est classé à un échelon ou à un niveau inférieur, pendant la même durée, il sera tenu compte du surcroît de travail et de responsabilités occasionné à ceux-ci par l'attribution d'une compensation pécuniaire.

Paiement au mois
ARTICLE 22
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Conformément à la loi, les salariés sont payés une fois par mois, leur rémunération étant indépendante, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; toutefois, un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande. La rémunération réelle mensuelle correspond à 169 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures. En cas de rémunération variable, celle-ci résultera de la formule de rémunération au rendement où à la tâche appliquée dans l'établissement.

La rémunération est adaptée à l'horaire réel ; les majorations des heures faites au-dessus de trente-neuf heures par semaine sont calculées conformément aux dispositions légales et conventionnelles à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait mensuel incluant ces majorations.
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Conformément à la loi, les salariés sont payés une fois par mois, leur rémunération étant indépendante, pour un horaire déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois ; toutefois, un acompte sera versé à ceux qui en feront la demande. La rémunération réelle mensuelle correspond à la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail.

La rémunération est adaptée à l'horaire réel ; les majorations des heures faites au-dessus de la durée légale du travail hebdomadaire sont calculées conformément aux dispositions légales et conventionnelles à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait horaire mensuel ou annuel ou un forfait annuel en jours incluant ces majorations.

Communication des éléments du salaire
ARTICLE 23
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

En cas de contestation à caractère individuel, et de façon exceptionnelle, l'intéressé pourra demander communication des éléments ayant servi à la détermination du montant brut de sa paie, à savoir :

Le nombre de jours ou d'heures payés au temps ;

Le nombre d'heures de récupération ou de dérogation, s'il y a lieu ;

Le nombre d'heures payées au rendement ;

Le nombre de pièces payées et le prix unitaire ;

Le décompte des bons de travail ;

Le taux horaire appliqué aux heures payées au temps ;

Le nombre d'heures supplémentaires, de nuit et du dimanche, décomptées ;

Les majorations correspondantes appliquées ;

Les primes diverses ;

Les remboursements de frais.

Il pourra, dans les mêmes conditions, demander un duplicata du décompte de son salaire brut ; ce duplicata devra rappeler les mentions portées sur le bulletin de paie de l'intéressé.
ARTICLE 23
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

En cas de contestation à caractère individuel, l'intéressé pourra demander communication des éléments ayant servi à la détermination du montant brut de sa paie, à savoir :

- le nombre de jours ou d'heures payés au temps ;

- le nombre d'heures de récupération ou de dérogation, s'il y a lieu ;

- le nombre d'heures payées au rendement ;

- le nombre de pièces payées et le prix unitaire ;

- le décompte des bons de travail ;

- le taux horaire appliqué aux heures payées au temps ;

- le nombre d'heures supplémentaires, de nuit et du dimanche, décomptées ;

- les majorations correspondantes appliquées ;

- les primes diverses ;

- les remboursements de frais.

Il pourra, dans les mêmes conditions, demander un duplicata du décompte de son salaire brut ; ce duplicata devra rappeler les mentions portées sur le bulletin de paie de l'intéressé.
ARTICLE 23
en vigueur étendue

En cas de contestation à caractère individuel l'intéressé pourra demander communication de tous les éléments ayant servi à la détermination du montant brut de sa paie.


Salariés âgés de moins de dix-huit ans
ARTICLE 24
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les conditions particulières de travail des jeunes salariés sont réglées conformément à la loi.

Il est rappelé que les salariés âgés de moins de dix-huit ans sont soumis à une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 du code du travail.

Dans tous les cas où les jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans effectuent d'une façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes salariés sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux. En cas de difficultés pouvant naître du principe "à travail égal, salaire égal", il sera fait application de la procédure prévue à l'article 3.

En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, les jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans, employés à la production et ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage, ont la garantie du salaire minimal de l'échelon auquel ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge pour les jeunes ayant moins de six mois de pratique professionnelle.

Ces abattements sont les suivants :

Seize à dix-sept ans : 15 p. 100 ;

Dix-sept à dix-huit ans : 10 p. 100.

L'abattement est supprimé à partir du dix-huitième anniversaire ou après six mois de pratique professionnelle.

En outre, les parties contractantes sont d'accord pour continuer leur politique de suppression progressive des abattements d'âge, compte tenu des progrès réalisés dans la préparation des jeunes à la vie professionnelle.
ARTICLE 24
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les conditions particulières de travail des jeunes salariés sont réglées conformément à la loi.

Il est rappelé que les salariés âgés de moins de dix-huit ans sont soumis à une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions de l'article R. 241-50 du code du travail.

Dans tous les cas où les jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans effectuent, d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes salariés sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux. En cas de difficultés pouvant naître du principe " à travail égal, salaire égal ", il sera fait application de la procédure prévue à l'article 3.

En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, les jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans, employés à la production et ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage, ont la garantie du salaire minimal de l'échelon auquel ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge pour les jeunes ayant moins de six mois de pratique professionnelle.

Ces abattements sont les suivants :

- seize à dix-sept ans : 10 p. 100 ;

- dix-sept à dix-huit ans : 5 p. 100.

L'abattement est supprimé à partir du dix-huitième anniversaire ou après six mois de pratique professionnelle.

En outre, les parties contractantes sont d'accord pour continuer leur politique de suppression progressive des abattements d'âge, compte tenu des progrès réalisés dans la préparation des jeunes à la vie professionnelle.
ARTICLE 24
en vigueur étendue

(supprimé)

Ancienneté
ARTICLE 25
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat.

Dans le cas de ruptures de contrats de travail antérieurs du fait de l'employeur, on tiendra compte pour la détermination de l'ancienneté non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise.


Prime d'ancienneté
ARTICLE 26
en vigueur étendue

Les salariés non cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté dans les conditions ci-après :

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, aux taux respectifs de :

3 % après trois ans d'ancienneté ;

4 % après quatre ans d'ancienneté ;

5 % après cinq ans d'ancienneté ;

6 % après six ans d'ancienneté ;

7 % après sept ans d'ancienneté ;

8 % après huit ans d'ancienneté ;

9 % après neuf ans d'ancienneté ;

10 % après dix ans d'ancienneté ;

11 % après onze ans d'ancienneté ;

12 % après douze ans d'ancienneté ;

13 % après treize ans d'ancienneté ;

14 % après quatorze ans d'ancienneté ;

15% après quinze ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Majoration des heures supplémentaires.
ARTICLE 27
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées comme suit :

25 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

50 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées un jour férié placé au cours de l'horaire habituel.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Ces majorations ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ; les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 27
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les heures supplémentaires, définies par rapport à la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sont majorées comme suit :

- 10 % du salaire horaire pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pour les entreprises de 20 salariés ou moins et ce jusqu'au 31 décembre 2005 ;

- 15 % du salaire horaire pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pour les entreprises de plus de 20 salariés et, à compter du 1er janvier 2006, pour également les entreprises de 20 salariés ou moins ;

- 25 % du salaire horaire pour les 4 heures supplémentaires suivantes, soit les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ;

- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 43 heures hebdomadaires.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Ces majorations ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ; les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément aux dispositions légales.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail. »

Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise, pourront, dans la limite d'un contingent annuel maximum de 220 heures, faire effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail. (1)

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

Heures supplémentaires
ARTICLE 27
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les heures supplémentaires, définies par application de la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées comme suit :

25 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;

50 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées un jour férié placé au cours de l'horaire habituel.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Ces majorations ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ; les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 27
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les heures supplémentaires, définies par rapport à la législation relative à la durée du travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, sont majorées comme suit :

- 10 % du salaire horaire pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pour les entreprises de 20 salariés ou moins et ce jusqu'au 31 décembre 2005 ;

- 15 % du salaire horaire pour les 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire pour les entreprises de plus de 20 salariés et, à compter du 1er janvier 2006, pour également les entreprises de 20 salariés ou moins ;

- 25 % du salaire horaire pour les 4 heures supplémentaires suivantes, soit les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires ;

- 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 43 heures hebdomadaires.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Ces majorations ont été arrêtées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la présente convention. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, les présentes clauses cesseront d'être applicables jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ; les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 27
en vigueur étendue

La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément aux dispositions légales.

Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.

Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail. »

Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise, pourront, dans la limite d'un contingent annuel maximum de 220 heures, faire effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail. (1)

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

Majoration pour travail exceptionnel le dimanche
ARTICLE 28
en vigueur étendue

Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel, notamment pour exécuter un travail urgent, bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 100 p. 100 incluant les majorations pour heures supplémentaires et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L.221-5 et suivants du code du travail.

Repos journalier et hebdomadaire, temps de pause
ARTICLE 28 bis
en vigueur étendue

Tout travailleur devra bénéficier d'une période de repos journalière minimale de 14 heures entre deux journées consécutives.

Au cours de chaque période de sept jours, une période minimale de repos sans interruption de 48 heures auxquelles s'ajoutent les 14 heures de repos journalier prévues à l'alinéa précédent, doit être accordée au salarié. Cette période minimale de repos hebdomadaire comprend, le samedi et le dimanche ou le dimanche et le lundi.

Par ailleurs, tout salarié devra bénéficier, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à 6 heures, d'un temps de pause non rémunéré pour le déjeuner de 45 minutes minimum.


Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
ARTICLE 29
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Conformément aux articles L. 140-2 et R. 140-1 et suivants du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes pour un travail à valeur égale.

En application du principe "à travail égal, salaire égal", les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions et promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.

En cas de difficulté, il sera fait application de la procédure prévue à l'article 3.
ARTICLE 29
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 140-2 et R. 140-1 et suivants du code du travail, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes pour un travail à valeur égale.

En application du principe à travail égal, salaire égal, les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau hiérarchique et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions et promotion, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle.

Conformément à l'article L. 432-3-1 du code du travail, chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission sur l'égalité professionnelle instituée au sein du comité d'entreprise lorsque l'entreprise occupe au moins deux cent (200) salariés, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.

Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les 15 jours qui suivent.

En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.

Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.

En cas de difficulté, il sera fait application de la procédure prévue à l'article 3.



Handicapés
ARTICLE 30
en vigueur étendue

En matière d'emploi de salariés handicapés, les entreprises sont soumises aux dispositions des articles L. 323-9 et suivants du code du travail.

Maternité
ARTICLE 31
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

31.1. Un congé de seize à vingt-quatre semaines consécutives, selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail, sera accordé aux salariées en état de grossesse.

31.2. Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée de façon à ce qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leur salaire pendant sept semaines.

31.3. Le congé de maternité mentionné ci-dessus n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie et d'accident de travail ou de trajet ; il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

31.4. A partir du troisième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction du temps de travail à raison :

Soit d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure le soir ;

Soit de trente minutes le matin ou l'après-midi.

31.5. Pour les salariées à temps complet, les consultations prénatales pourront avoir lieu pendant le temps de travail et sans perte de salaire.
ARTICLE 31
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

31.1. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale (nouveau code de la sécurité sociale, art. L. 512-3 s. et L. 521-2) ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique, dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail (L. n° 75-625 du 11 juillet 1975). Dans le cas où pendant sa grossesse la salariée a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.

31.2. Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée de façon à ce qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leur salaire pendant sept semaines.


31.3. Le congé de maternité mentionné ci-dessus ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.


31.4. A partir du troisième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction de temps de travail à raison :

- soit d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure le soir ;

- soit de trente minutes le matin ou l'après-midi.

A partir du sixième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction de temps de travail à raison :

- soit d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure le soir ;

- soit d'une heure le matin ou l'après-midi.

31.5. Les consultations prénatales obligatoires pourront avoir lieu pendant les heures de travail et sans perte de salaire. La salariée devra présenter le volet correspondant de son carnet de santé.

Ces examens médicaux sont au nombre de sept. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.

Les visites prénatales non obligatoires pourront avoir lieu pendant le temps de travail mais sans maintien de salaire.

L'employeur devra être averti de la date de la visite prénatale, obligatoire ou non, mais qui aura lieu pendant le temps de travail, au plus tard la veille du jour de l'examen médical.
ARTICLE 31
en vigueur étendue

31.1. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale (nouv. code séc. soc., art. L. 512-3 s. et L. 521-2) ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

En cas de naissances multiples, la période de congé de maternité commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement de jumeaux, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine, dans les deux cas, vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.

En cas de naissance de jumeaux, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à terme des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail (L. n° 75-625 du 11 juillet 1975). Dans le cas où pendant sa grossesse la salariée a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.

31.2. Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant sept semaines.

31.3. Le congé de maternité mentionné ci-dessus ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

31.4. A partir du troisième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction de temps de travail rémunérée à raison :

- soit d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure le soir ;

- soit de trente minutes le matin ou l'après-midi.

A partir du sixième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction de temps de travail à raison :

- soit d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure le soir ;

- soit d'une heure le matin ou l'après-midi.

31.5. Les consultations prénatales obligatoires pourront avoir lieu pendant les heures de travail et sans perte de salaire. La salariée devra présenter le volet correspondant de son carnet de santé.

Ces examens médicaux sont au nombre de sept. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.

Les visites prénatales non obligatoires pourront avoir lieu pendant le temps de travail mais sans maintien de salaire.

L'employeur devra être averti de la date de la visite prénatale, obligatoire ou non, mais qui aura lieu pendant le temps de travail, au plus tard la veille du jour de l'examen médical.

ARTICLE 31
DISPOSITIONS D'APPLICATION
MODIFIE

31.1. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale (nouveau code de la sécurité sociale, art. L. 512-3 s. et L. 521-2) ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

En cas de naissances multiples, la période pendant laquelle la salariée peut suspendre le contrat de travail postérieurement à l'accouchement est prolongée de deux semaines ; si, du fait de ces naissances, le nombre d'enfants à charge ou le nombre d'enfants nés viables mis au monde par la salariée passe de moins de deux à trois ou plus, cette période est de vingt-deux semaines.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à terme des seize, des dix-huit, des vingt-six ou des vingt-huit semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique, dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail (L. n° 75-625 du 11 juillet 1975). Dans le cas où pendant sa grossesse la salariée a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article.

31.2. Les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, calculée de façon à ce qu'elles reçoivent 100 p. 100 de leur salaire pendant sept semaines.


31.3. Le congé de maternité mentionné ci-dessus (1) ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.


31.4. A partir du troisième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction de temps de travail à raison :

- soit d'un quart d'heure le matin et d'un quart d'heure le soir ;

- soit de trente minutes le matin ou l'après-midi.

A partir du sixième mois de grossesse, les salariées bénéficieront d'une réduction de temps de travail à raison :

- soit d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure le soir ;

- soit d'une heure le matin ou l'après-midi.

31.5. (1), les consultations prénatales obligatoires pourront avoir lieu pendant les heures de travail et sans perte de salaire. La salariée devra présenter le volet correspondant de son carnet de santé.

Ces examens médicaux sont au nombre de sept. Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.

Les visites prénatales non obligatoires pourront avoir lieu pendant le temps de travail mais sans maintien de salaire.

L'employeur devra être averti de la date de la visite prénatale, obligatoire ou non, mais qui aura lieu pendant le temps de travail, au plus tard la veille du jour de l'examen médical.
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 1995.
Adoption
ARTICLE 32
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

32.1. Conformément à l'article L. 122-26 (5e alinéa) du code du travail, un congé de dix semaines consécutives sera accordé aux salariées auxquelles un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre autorisée aura confié un enfant en vue de son adoption.

32.2. Le congé d'adoption mentionné ci-dessus n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie ou d'accident de travail ou de trajet ; il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.
ARTICLE 32
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, douze semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines, vingt semaines en cas d'adoptions multiples, si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale (nouv. C séc. soc., art. L. 331-7). Le père salarié bénéficie alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 (l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en cas de grossesse médicalement constatée, et ce, pendant les périodes de suspension du contrat).

ARTICLE 32
en vigueur étendue

Le ou la salarié(e) à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, une oeuvre d'adoption autorisée ou une autorité étrangère compétente confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Cette période est portée à vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale (nouv. code séc. soc., art. L. 331-7). Le père salarié bénéficie alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 (l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en cas de grossesse médicalement constatée, et ce, pendant les périodes de suspension du contrat). La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre le père et la mère salariés, sous réserve qu'elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines.

Congé pour élever un enfant
ARTICLE 33
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

A l'expiration du congé légal de maternité de seize ou vingt-quatre semaines, ou du congé légal d'adoption de dix semaines, la salariée ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance ou à l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, confié en vue de son adoption, peut obtenir un congé sans solde dans la limite d'une année, à condition d'en avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant l'expiration desdits congés légaux, sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.

La salariée qui désire reprendre une activité à l'expiration du congé initialement prévu devra en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur un mois avant l'expiration dudit congé.

Dans l'hypothèse où la salariée désire réduire la durée du congé initialement prévu, sa reprise d'activité sera fonction des possibilités de l'entreprise, étant entendu que l'employeur doit respecter l'engagement pris avec la remplaçante.

Si la salariée reprend son activité, tous les avantages qu'elle avait acquis lui sont maintenus.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
ARTICLE 33
en vigueur étendue

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu aux articles 31 et 32 de la présente convention, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4 du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de sa prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

Dans l'hypothèse où le salarié désire réduire la durée du congé initialement prévue, ou modifier la durée du travail initialement prévue, sa reprise d'activité sera fonction des possibilités de l'entreprise, étant entendu que l'employeur doit respecter l'engagement pris avec le remplaçant.

Si le salarié reprend son activité, tous les avantages qu'il avait acquis lui sont maintenus.
Absence pour soigner un enfant malade
ARTICLE 35
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Il sera accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, les salariées ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération pendant au maximum quatre jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante, et que celui-ci soit âgé de moins de douze ans.

Les mêmes droits à congé pour soigner un enfant malade sont accordés, sous les mêmes conditions, aux pères célibataires, veufs, divorcés ou séparés, qui élèvent seuls leur enfant.
ARTICLE 35
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Il sera accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la totalité de leur rémunération à hauteur de deux jours ouvrés et la moitié de leur rémunération pendant deux jours ouvrés, par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de douze ans.

Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, les jours accordés ne pourront être pris en même temps.
ARTICLE 35
en vigueur étendue

Il sera accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la totalité de leur rémunération à hauteur de deux jours ouvrés et la moitié de leur rémunération pendant deux jours ouvrés, par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de douze ans.

Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, les jours accordés ne pourront être pris en même temps.

Si les conditions énumérées au premier alinéa ne sont pas réunies ou si les jours accordés ci-dessus et rémunérés à 100 p. 100 et 50 p. 100 sont épuisés pour l'année en cours, les salariés bénéficieront d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge conformément à l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée du congé est de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans (nouvel article L. 122-28-8 du Code du travail).
Jours fériés
ARTICLE 36
en vigueur étendue

Tous les jours fériés légaux seront chômés et payés. A titre exceptionnel, et en cas de besoin, dans la limite de deux jours par année civile, et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, en l'absence de représentation légale, du personnel, ces deux jours fériés autorisés pourront être travaillés. Dans ce cas, les heures de travail effectuées lesdits jours fériés autorisés ci-dessus supporteront une majoration de rémunération de 50 p. 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 36 bis
en vigueur étendue

Dans le cadre des foires et expositions en France ou à l'étranger, les salariés travaillant exceptionnellement un jour férié bénéficieront d'une majoration de salaire de 50 p. 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et bénéficieront en outre d'un repos compensateur d'égale durée.

Toujours dans le cadre des foires et expositions, les salariés appelés à travailler le dimanche seront rémunérés et bénéficieront du repos compensateur suivant les modalités prévues à l'article 28 de la convention collective.
Congés payés
ARTICLE 37
en vigueur étendue

Les congés payés seront attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Pour le calcul de la durée des congés, le temps pendant lequel le salarié absent pour maladie ou accident aura perçu les indemnités prévues à l'article 40 sera ajouté aux périodes d'absence assimilées à du travail effectif en vertu de la loi.

Les salariés totalisant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à deux jours après quinze ans et trois jours après vingt ans d'ancienneté.

Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de l'employeur.

Ces congés d'ancienneté s'ajoutent aux cinq semaines de congés payés légaux.

Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, une indemnité compensatrice de congé.

S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre en application des deux premiers alinéas du présent article.

Lorsque l'entreprise ne ferme pas pour la durée du congé, les salariés n'ayant pas un an de présence au 1er juin et qui ont perçu, lors de la résiliation de leur précédent contrat de travail, une indemnité compensatrice de congé payé pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de quatre semaines. La date du congé sera fixée en accord avec l'employeur. Cette disposition s'applique aux jeunes rentrant du service national.

Dans le cas où l'application des règles légales ou des dispositions du contrat individuel de travail ouvrirait droit à un congé plus long ou à indemnité plus élevée que ce qui résulte du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime le plus avantageux.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail, les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Le montant de l'indemnité de congés payés devra être calculé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
Congés exceptionnels pour événements de famille
ARTICLE 38
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous.

Après six mois d'ancienneté :
mariage du salarié : une semaine ;
mariage d'un ascendant : un jour ouvré.
Sans condition d'ancienneté :
mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;
mariage d'un enfant : un jour ouvré ;
décès du conjoint : trois jours ouvrés ;
décès du père, de la mère, d'un enfant : deux jours ouvrés ;
décès du frère, de la soeur ; un jour ouvré ;
décès d'un beau-parent : un jour ouvré ;
décès d'un grand-parent : un jour ouvré ;
décès d'un petit-enfant : un jour ouvré.

Ces jours de congés n'entraîneront aucune réduction de rémunération. Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la dernière période de paie.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

Si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel payé, il bénéficiera néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus
ARTICLE 38
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

Après six mois d'ancienneté :
mariage du salarié : une semaine ;
mariage d'un ascendant : un jour ouvré.

Sans condition d'ancienneté :
mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;
décès du père, de la mère, d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
décès du frère, de la soeur : 2 jours ouvrés ;
décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;
décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
décès d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
déménagement du salarié : 1 jour ouvré.

Dans l'hypothèse où le décès du père, de la mère, d'un enfant, du frère, de la soeur, du père ou de la mère du conjoint, d'un grand-parent ou d'un petit-enfant, se produirait à plus de trois cents (300) kilomètres du domicile du salarié, le salarié bénéficiera d'un jour ouvré supplémentaire.

Ces jours de congés n'entraîneront aucune réduction de rémunération. Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la dernière période de paie.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

Si l'événement se produit pendant une période où le salarié n'est pas au travail, notamment à la suite d'un congé annuel, d'un arrêt de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de formation, d'un congé sans solde ou d'une absence injustifiée, le congé n'est dû ni sous la forme d'une prolongation d'absence, ni sous la forme d'une indemnisation.

Toutefois, si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel, il bénéficiera néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
ARTICLE 38
en vigueur étendue

Les salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

Après six mois d'ancienneté :
mariage du salarié : une semaine ;
mariage d'un ascendant : un jour ouvré.

Sans condition d'ancienneté :
mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;
décès du père, de la mère, d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
décès du frère, de la soeur : 2 jours ouvrés ;
décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;
décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
décès d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
déménagement du salarié : 1 jour ouvré ;
journée d'appel de préparation à la défense : 1 jour ouvré.

Dans l'hypothèse où le décès du père, de la mère, d'un enfant, du frère, de la soeur, du père ou de la mère du conjoint, d'un grand-parent ou d'un petit-enfant, se produirait à plus de trois cents (300) kilomètres du domicile du salarié, le salarié bénéficiera d'un jour ouvré supplémentaire.

Ces jours de congés n'entraîneront aucune réduction de rémunération. Dans le cas de travail au rendement, le salaire à prendre en considération sera calculé sur la base de la dernière période de paie.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

Si l'événement se produit pendant une période où le salarié n'est pas au travail, notamment à la suite d'un congé annuel, d'un arrêt de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé de formation, d'un congé sans solde ou d'une absence injustifiée, le congé n'est dû ni sous la forme d'une prolongation d'absence, ni sous la forme d'une indemnisation.

Toutefois, si un salarié se marie pendant sa période de congé annuel, il bénéficiera néanmoins du congé exceptionnel prévu ci-dessus.
Service national
ARTICLE 39
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux est réglé selon les dispositions légales.

Toutefois, en ce qui concerne les jeunes salariés ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service militaire ne constitue pas en soi-même une cause de rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national, telle qu'elle est fixée par la loi.

Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra être invoqué par le jeune salarié qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Si le bénéficiaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement. L'employeur devra alors respecter la procédure légale de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail et lui garantir une priorité de réembauchage pendant un an à dater de sa libération.

Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires de l'alinéa 2 du présent article en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Il devra dans ce cas payer l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, la rémunération sera due, déduction faite de la solde nette touchée qui devra être déclarée par l'intéressé. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la période militaire, sous réserve que l'absence du salarié appelé à effectuer une période n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
ARTICLE 39
en vigueur étendue

(Supprimé)

Indemnisation des absences pour maladie ou accident
ARTICLE 40
en vigueur étendue

Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.

En cas d'accident du travail, l'ancienneté requise sera réduite à six mois.

Pendant trente-cinq jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation (trente jours) sera augmenté de dix jours par période de même durée, sans que le premier temps d'indemnisation puisse dépasser quatre-vingt-dix jours et le second quatre-vingt-dix jours également.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances telles qu'elles sont définies ci-dessus perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence, dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au titre du présent article, sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail
ARTICLE 41
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée après avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 122-14 au code du travail. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif.

L'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité de remplacement devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé.

S'il remplit les conditions prévues à l'article 33, le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité égale à l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions précitées, l'intéressé bénéficiera d'un droit de préférence au réengagement.

Au cours de l'absence du salarié pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement.

Si le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, le préavis continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu.
ARTICLE 41
en vigueur étendue

Les absences résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée après avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 122-14 du code du travail. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif.

L'employeur qui aura pris acte de la rupture du contrat par nécessité de remplacement devra verser à l'intéressé qui sera dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, du fait de la maladie ou de l'accident, une indemnité compensatrice de préavis.

S'il remplit les conditions prévues à l'article 43, le salarié ainsi remplacé percevra l'indemnité de licenciement à laquelle lui donne droit son ancienneté.

Lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions précitées, l'intéressé bénéficiera d'un droit de préférence au réengagement.

Au cours de l'absence du salarié pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour lui de verser au salarié l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de congédiement.

Si le salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, le préavis continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu.
Préavis
ARTICLE 42
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf cas de force majeure, ou de faute grave, de :

- deux semaines pour les salariés de moins de six mois d'ancienneté et dont l'emploi est classé aux niveaux I, II et III ;

- d'un mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à six mois et dont l'emploi est classé aux mêmes niveaux I, II et III ;

- de deux mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau IV ;

- de trois mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau V.

Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois après six mois de présence continue et à deux mois après deux ans de présence continue.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié, qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé, sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement collectif d'ordre économique, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi, sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.

Durant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant :

Vingt heures au maximum si le préavis est de deux semaines ;

Cinquante heures par mois dans le cas où le préavis est au moins d'un mois.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis est au moins d'un mois.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance.

A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour, fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.

Si le salarié n'utilise pas, du fait de son employeur, tout ou partie de ses heures il percevra, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.

Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

ARTICLE 42
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure, ou de faute grave, de :

- deux semaines pour les salariés de moins de six mois d'ancienneté et dont l'emploi est classé aux niveaux I, II et III ;

- d'un mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à six mois et dont l'emploi est classé aux mêmes niveaux I, II et III ;

- de deux mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau IV ;

- de trois mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau V.

Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois après six mois de présence continue et à deux mois après deux ans de présence continue (1).

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi, sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.

Durant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant :

- vingt heures au maximum si le préavis est de deux semaines ;

- cinquante heures par mois dans le cas où le préavis est au moins d'un mois.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance.

A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour, fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.

Si le salarié n'utilise pas, du fait de son employeur, tout ou partie de ses heures, il percevra, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.

Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-6 du code du travail. L'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 exclut provisoirement les cadres du bénéfice de l'article 42.
ARTICLE 42
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave :

- de deux semaines pour les salariés de moins de six mois d'ancienneté et dont l'emploi est classé aux niveaux I, II et III ;

- d'un mois pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à six mois et dont l'emploi est classé aux mêmes niveaux I, II et III ;

- de deux mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau IV ;

- de trois mois pour les salariés dont l'emploi est classé au niveau V.

Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois après six mois de présence continue et à deux mois à partir de deux ans de présence continue.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi, sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement égale ou conventionnelle.

Durant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant :

- 20 heures au maximum si le préavis est de deux semaines ;

- 50 heures par mois dans le cas où le préavis est d'au moins un mois.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance.

A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour, fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.

Si le salarié n'utilise pas, du fait de son employeur, tout ou partie de ses heures, il percevra, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.

Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
ARTICLE 42
en vigueur étendue

La durée du préavis réciproque après la période d'essai sera, sauf en cas de force majeure ou de faute grave :

- 2 semaines pour les salariés ouvriers et employés de moins de 6 mois d'ancienneté et dont l'emploi est classé aux niveaux I, II et III ;

- de 1 mois pour les salariés ouvriers et employés dont l'ancienneté est supérieure à 6 mois et dont l'emploi est classé aux mêmes niveaux I, II et III ;

- de 2 mois pour les salariés ouvriers et employés dont l'emploi est classé au niveau IV ;

- de 3 mois pour les salariés ouvriers et employés dont l'emploi est classé au niveau V et pour les agents de maîtrise dont l'emploi est classé aux niveaux I ou II.

Toutefois, en cas de rupture du fait de l'employeur, la durée du préavis ne pourra être inférieure à un mois après six mois de présence continue et à deux mois à partir de deux ans de présence continue.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire hebdomadaire pratiqué pendant la durée du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, l'intéressé congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. Toutefois, s'il s'agit d'un licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi, sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement égale ou conventionnelle.

Durant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant :

- 20 heures au maximum si le préavis est de deux semaines ;

- 50 heures par mois dans le cas où le préavis est d'au moins un mois.

Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé pourra, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de prévenance.

A défaut d'accord entre l'intéressé et son employeur, les heures pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail à raison de deux heures par jour, fixées alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.

Si le salarié n'utilise pas, du fait de son employeur, tout ou partie de ses heures, il percevra, à son départ, une indemnité correspondant au nombre d'heures non utilisées.

Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 43
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

A partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

Au-delà de cinq années d'ancienneté, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le salarié sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues par l'article 25. Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.

Conformément à la loi du 19 janvier 1978, l'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois.

La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum, sous réserve du versement immédiat du montant de l'indemnité minimale légale de licenciement.
ARTICLE 43
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté :

- un dixième de mois par année d'ancienneté et pro rata temporis pour l'année en cours, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- au-delà de cinq années d'ancienneté :

- un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le salarié sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25. Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fractions de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.

L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence du salarié congédié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.

Toutefois, pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté, ladite période sera limitée aux trois derniers mois de présence (1) .

La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.5 de l'accord annexé).
ARTICLE 43
REMPLACE

Il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

- à partir de deux années d'ancienneté jusqu'à cinq années d'ancienneté :

- un dixième de mois par année d'ancienneté et pro rata temporis pour l'année en cours, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- au-delà de cinq années d'ancienneté :

- un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à deux mois de rémunération lorsque le salarié sera âgé de cinquante ans et plus et comptera au moins huit ans d'ancienneté.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25. Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.

Le salaire à prendre en considération pour la calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum.
ARTICLE 43
en vigueur étendue

Il est alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

Son montant est de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 1/6 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à 2 mois de rémunération lorsque le salarié sera âgé de 50 ans et plus et comptera au moins 8 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25. Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum.
Départ à la retraite
ARTICLE 44
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Le salarié qui partira en retraite de son initiative à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :

Un demi-mois de deux à dix ans d'ancienneté ;

Un mois après dix ans d'ancienneté ;

Un mois et demi après quinze ans d'ancienneté ;

Deux mois après vingt ans d'ancienneté ;

Deux mois et demi après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

Trois mois après trente ans d'ancienneté ;

Trois mois et demi après trente-cinq ans d'ancienneté.

Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au soixante-cinquième anniversaire.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente convention.

Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé.

Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité avant soixant-cinq ans, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
ARTICLE 44
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Le salarié qui partira en retraite de son initiative à un âge égal ou supérieur à soixante ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :

- un demi-mois : pour 2 à 6 ans d'ancienneté ;

- un mois : après 6 ans d'ancienneté ;

- un mois et demi : après 15 ans d'ancienneté ;

- deux mois : après 20 ans d'ancienneté ;

- deux mois et demi : après 25 ans d'ancienneté ;

- trois mois : après 30 ans d'ancienneté ;

- trois mois et demi : après 35 ans d'ancienneté.

Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au soixante-cinquième anniversaire.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente convention (1) .

Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé.

Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité avant soixante ans, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.6 de l'accord annexé).
ARTICLE 44
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

Le salarié qui partira en retraite de son initiative à un âge égal ou supérieur à soixante ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :

- 1 demi-mois : de 2 à 6 ans d'ancienneté ;

- 1 mois : après 6 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi : après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois : après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi : après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois : après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi : après 35 ans d'ancienneté.

Sous réserve de l'application de la loi sur la mensualisation, il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au soixante-cinquième anniversaire.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente convention.

Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé.

Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité avant soixante ans, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à laquelle sera ajoutée la période restant à courir jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de soixante ans.
ARTICLE 44
en vigueur étendue

Le salarié qui partira en retraite à son initiative dans les conditions légales et réglementaires requises recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à :

- 1 demi-mois : de 2 à 6 ans d'ancienneté ;

- 1 mois : après 6 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi : après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois : après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi : après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois : après 30 ans d'ancienneté ;

- 3 mois et demi : après 35 ans d'ancienneté.

Sous réserve de l'application de la loi sur la mensualisation, il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au soixante-cinquième anniversaire.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente convention.

Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise en considération à l'époque sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de départ en retraite de l'intéressé.

Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité avant soixante ans, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à laquelle sera ajoutée la période restant à courir jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de soixante ans.
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
ARTICLE 44 bis
en vigueur étendue

Pour la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires, l'employeur et le salarié doivent consulter l'accord sur la valorisation de l'expérience, la gestion des carrières et la mise à la retraite à partir de 60 ans du 1er septembre 2004, annexé aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.



Apprentissage
ARTICLE 45
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

45.1. Apprentissage.

Les conditions d'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont soumis aux dispositions légales et en particulier par les articles L. 111-1 et suivants, les articles R. 111-1 et suivants, les articles D. 117-1 et suivants et D. 811-32 et suivants du code du travail.

45.2 Formation et perfectionnement professionnel. - La formation et le perfectionnement professionnel sont assurés suivant les dispositions légales et en particulier de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, du décret n° 71-979 du 10 décembre 1971 et de leurs textes d'application ainsi que de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de ses avenants.
ARTICLE 45
en vigueur étendue

Les conditions d'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont soumis aux dispositions légales et en particulier aux articles L. 115-1 et suivants, les articles R. 116-1 et suivants, les articles D. 117-1 et suivants et D. 811-32 et suivants du code du travail.

Formation professionnelle
ARTICLE 45 bis
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

La formation professionnelle est assurée suivant les dispositions légales et notamment l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de ses avenants, la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et du décret n° 71-979 du 10 décembre 1971, la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 et la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

A compter du 1er janvier 1992, les entreprises employant moins de dix salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 sur la totalité des salaires de l'année en cours.

Pour les entreprises occupant dix salariés et plus, la participation minimale à la formation professionnelle continue sera, pour 1992, de 1,4 p. 100 des salaires payés pendant l'année en cours, puis 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Cette participation comprend :

- un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce versement sera porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ;

- 0,30 p. 100 des salaires actualisés de l'année précédente pour les contrats d'insertion en alternance (jeunes) ;

- le solde est versé au titre de la formation professionnelle continue.

Par ailleurs, au 5 avril de chaque année, la cotisation de 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage doit être versée aux organismes mutualisateurs agréés pour les actions d'insertion professionnelle des jeunes.

Ainsi tout salarié a droit :

45.1. bis : Congé individuel de formation

Quelle que soit la taille de son entreprise, le salarié peut suivre un stage de formation de son choix, à condition qu'il ait vingt-quatre mois d'ancienneté, consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

En principe, la durée du stage ne peut excéder un an, s'il s'agit d'un stage continu à plein temps ou 1 200 heures en discontinu.

Si le salarié a déjà utilisé son droit au congé individuel de formation, il doit attendre un certain délai avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé individuel de formation.

Ce délai est de :

- six mois pour les stages d'une durée inférieure ou égale à 80 heures ;

- un an pour les stages d'une durée comprise entre 81 et 160 heures ;

- pour les stages compris entre 161 heures et 1 152 heures, la durée du délai, exprimée en mois, est égale au 1/12 de la durée, exprimée en heures du stage, du cours ou de la session précédemment suivie ;

- au-delà de 1 152 heures, le délai est de huit ans.

Le congé individuel de formation peut être différé dans le cas où l'employeur estime que l'absence peut avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Il doit alors demander l'avis du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

L'employeur peut également différer l'octroi des congés de formation demandés simultanément par les salariés lorsque le taux des absences entraînées par la prise de ces congés dépasserait le chiffre suivant :

- dans les établissements occupant moins de deux cents salariés, lorsque le nombre d'heures de congé dépasserait 2 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. Pour permettre aux salariés de ces entreprises de suivre des stages d'une durée suffisamment longue, ils peuvent demander de reporter d'une année sur l'autre leur droit au congé, sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans ;

- dans les établissements occupant 200 salariés et plus, lorsque le pourcentage des salariés simultanément absents dépasserait 2 p. 100 de l'effectif global ;

- dans les entreprises de moins de dix salariés, lorsqu'on aboutirait à l'absence simultanée d'au moins deux salariés au titre du congé de formation.

La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance lorsqu'elle concerne :

- la participation à un stage ou un enseignement de moins de six mois ;

- la participation à un stage ou un enseignement à temps partiel ;

- le passage ou la préparation d'un examen.

Elle doit indiquer avec précision, selon le cas, soit la date du début du stage ou de l'enseignement, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce dernier cas, un certificat d'inscription doit être joint à la demande.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé sa réponse en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Le bénéficiaire du congé individuel de formation ou d'enseignement doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage ou d'exercice effectif de l'enseignement. Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage ou d'exercer l'enseignement pour lesquels le congé a été accordé, perd le bénéfice dudit congé.

Dans le cas où le congé individuel de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ce certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire.

L'employeur verse au salarié qui bénéficie d'un congé individuel de formation pour lequel il a obtenu l'accord d'un organisme agréé, 80 p. 100 du salaire que ce dernier aurait perçu s'il était resté à son poste de travail. Il ne peut être inférieur au salaire habituel lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le Smic.

Pour certaines formations préalablement définies par les organismes agréés, un pourcentage supérieur à 80 p. 100 peut être retenu.

45.2. bis : Crédit formation individualisé

Le crédit de formation individualisé a pour objet de permettre aux salariés d'acquérir soit une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou un titre homologué, soit une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

Les bénéficiaires du crédit formation sont :

- les salariés qui justifient d'une ancienneté d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise ;

- les salariés bénéficiaires d'un congé de formation. Dans ce cas, les conditions d'ancienneté sont celles prévues à l'article 45.1 bis de la convention collective.

Le crédit formation donne droit au bilan de compétences et un parcours personnalisé de formation.

Le bilan de compétences permet aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement de l'intéressé qui est seul destinataire des résultats détaillés.

La durée ne peut excéder, par bilan, vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non. Cette durée ne peut être imputée sur celle des congés payés. Le congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés annuels et de ceux liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences peut présenter une demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation. Si elle est acceptée, il a droit à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret. La rémunération est versée par l'employeur qui est remboursé par l'organisme de formation.

45.3. bis : Le plan de formation dans l'entreprise

L'entreprise peut élaborer son propre plan de formation en organisant des stages à l'intérieur de l'entreprise ou avec le concours d'organismes extérieurs.

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan de l'année à venir (art. L. 932-6 du code du travail).

L'entreprise prend en charge les frais occasionnés pour ces stages et maintient la rémunération des salariés participants.
ARTICLE 45 bis
en vigueur étendue

(article supprimé par l'accord du 6 octobre 2004).

Travail à temps partiel
ARTICLE 46
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

46.1. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des dispositions de la présente convention au prorata de leur durée de travail.

La rémunération perçue par les salariés à temps partiel devra correspondre aux mêmes bases que celle d'un salarié à temps complet bénéficiant d'une réduction d'une heure de temps de travail hebdomadaire.

Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de création ou vacance de poste à temps complet, l'employeur devra faire appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise à temps partiel présentant les aptitudes requises par le poste.

En raison de circonstances exceptionnelles momentanées, le salarié travaillant à temps partiel pourra être appelé à travailler d'autres jours dans la semaine que ceux indiqués dans son contrat de travail. Pour ce faire, l'employeur s'engage à prévenir l'intéressé en temps utile et à solliciter son accord écrit. Le fait pour le salarié de ne pas accepter une telle demande ne saurait constituer une rupture de son contrat de travail.

46.2 Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient pro rata temporis de la prime d'ancienneté, telle qu'elle est définie à l'article 24 de la présente convention.

46.3. La durée des congés payés d'un salarié travaillant à temps partiel s'apprécie dans les mêmes conditions que celle d'un salarié travaillant à temps complet.
L'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 exclut provisoirement les cadres du bénéfice de l'article 46.
ARTICLE 46
en vigueur étendue

46.1. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des dispositions de la présente convention au prorata de leur durée de travail.

La rémunération perçue par les salariés à temps partiel devra correspondre aux mêmes bases que celles d'un salarié à temps complet, en vertu du principe à travail égal, salaire égal.

Dans le but de favoriser les promotions individuelles dans l'entreprise, en cas de création ou vacance de poste à temps complet, l'employeur devra faire appel, par priorité, aux salariés de l'entreprise à temps partiel présentant les aptitudes requises par le poste.

En raison de circonstances exceptionnelles momentanées, le salarié travaillant à temps partiel pourra être appelé à travailler d'autres jours dans la semaine que ceux indiqués dans son contrat de travail. Pour ce faire, l'employeur s'engage à prévenir l'intéressé en temps utile et à solliciter son accord écrit. Le fait pour le salarié de ne pas accepter une telle demande ne saurait constituer une rupture de son contrat de travail.

46.2 Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient pro rata temporis de la prime d'ancienneté, telle qu'elle est définie à l'article 24 de la présente convention.

46.3. La durée des congés payés d'un salarié travaillant à temps partiel s'apprécie dans les mêmes conditions que celle d'un salarié travaillant à temps complet.


Travail temporaire
ARTICLE 47
en vigueur étendue

En cas de nécessité, les entreprises peuvent employer du personnel temporaire dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-3-5 du code du travail.

Durée du travail-Heures supplémentaires
ARTICLE 48
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE

A compter du 1er février 1982, la durée légale hebdomadaire de travail est de 39 heures. Les salariés bénéficieront du maintien du salaire qu'ils percevaient en janvier 1982 pour une durée mensuelle de 173,33 heures pour la nouvelle durée, soit 169 heures.

Heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 39 heures, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise, pourront, dans la limite d'un contingent annuel maximum de 94 heures, faire effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.
ARTICLE 48
DISPOSITIONS D'APPLICATION
REMPLACE


La durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures.
Heures supplémentaires

Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise, pourront, dans la limite d'un contingent annuel maximum de 130 heures, faire effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.
ARTICLE 48
en vigueur étendue

Article supprimé par l'avenant n° 14 du 15 avril 2008.

Textes Attachés

Avenant Cadres
en vigueur étendue

Provisoirement, s'appliqueront aux cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'horlogerie en gros les dispositions prévues pour l'ensemble des salariés, à l'exception de celles visant :

La période d'essai (art. 16) ;

L'intérim (art. 21) ;

La prime d'ancienneté (art. 26) ;

Le préavis (art. 42) ;

Le travail à temps partiel (art. 46).
Avenant Cadres
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie en gros (article 1er) et compte tenu de l'avenant n° 1 " Cadres " à ladite convention excluant provisoirement les cadres du champ d'application de ses articles 16 (période d'essai), 21 (intérim), 26 (prime d'ancienneté), 42 (préavis), 46 (travail à temps partiel), il a été convenu ce qui suit en ce qui concerne les cadres.

Personnel visé
ARTICLE 1
AVENANT CADRES
REMPLACE

Le personnel visé par le présent avenant est ainsi défini :
1.01 Années de début (position I)

Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel des deux sexes suivants :

- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;

- autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l'un des diplômes nationaux suivants :

- institut supérieur des affaires ;

- école des hautes études commerciales et H.E.C.J.F. ;

- institut supérieur d'études politiques de Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse ;

- écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;

- école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris) ;

- institut commercial relevant d'une faculté ;

- centre d'études littéraires supérieures appliquées ;

- agrégations, doctorats, diplômes d'études approfondies, maîtrise et licence délivrés par les facultés des lettres et des sciences humaines et par les facultés des sciences ;

- agrégations, doctorats, diplômes d'études supérieures et licences des facultés de droit et de sciences économiques.
1.02 Positions II et III

Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée.

Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un des diplômes énumérés au paragraphe 1.01 bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères retenus au sein de la classification d'emplois.

Le statut cadre implique un niveau de connaissances bac + 4 obtenu auprès notamment d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur, ou pour les salariés de l'entreprise accédant à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.
Classification
ARTICLE 2
AVENANT CADRES
REMPLACE


Les titulaires des diplômes actuellement définis à l'article 1er du présent avenant, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti.

Le coefficient qui résulte de l'article 3 ci-après est majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéréssés au-delà de vingt-trois ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés.

Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes :

- toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans une entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ;

- les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux actuellement définis à l'article 1er du présent avenant et utilisable éventuellement par l'entreprise à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à un an sont comptées comme une année d'expérience.

Dans le cas où les titulaires de diplômes ainsi définis à l'article 1er du présent avenant débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux avant vingt-trois ans, ils bénéficient d'un taux d'engagement minimum fonction de leur âge ; leurs appointements minima doivent être augmentés par la suite de façon que ces appointements correspondent, lorsque les intéressés atteignent vingt-trois ans, au taux minimum garanti d'embauche des ingénieurs et cadres âgés de vingt-trois ans.

Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de vingt-sept ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période d'un an d'ancienneté en position I.

Les taux minima d'engagement dans l'entreprise et la majoration de coefficient par année d'expérience sont fixés dans le barème annexé.
2.02 Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme)

Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III.
Position II

Ingénieur ou cadre :

- qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ;

- ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Position III

L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C, n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent :

Position repère III A :

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Position repère III B :

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien, comporte dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.

Position repère III C :

L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.

La place hiérarchique d'un cadre ou ingénieur de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres ou ingénieurs des positions précédentes.

L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La classification des emplois, de cadres est régie par un accord général sur les classifications d'emplois annexé à la convention collective.

Indices hiérarchiques
ARTICLE 3
AVENANT CADRES
REMPLACE

La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit à partir de la date de la signature du présent avenant :
Position I (années de début) :
Vingt et un ans : 60
Vingt-deux ans : 68
Vingt-trois ans et au-delà : 76
Majoration par année d'expérience acquise au-delà de vingt-trois ans dans les conditions prévues à l'article 2 : 8
Position II : 100
Après trois ans en position II dans l'entreprise : 108
Après une nouvelle période de trois ans : 114
Après une nouvelle période e trois ans : 120
Après une nouvelle période de trois ans : 125
Après une nouvelle période de trois ans : 130
Après une nouvelle période e trois ans : 135
Position repère III A : 135
Position repère III B : 180
Position repère III C : 240
ARTICLE 3
en vigueur étendue

(Supprimé)

Salaires minima
ARTICLE 4
AVENANT CADRES
REMPLACE

Les appointements minima garantis fixés par l'annexe I correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de quarante heures.

Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature.

Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La grille de salaires est définie par avenant à l'annexe II à la convention collective.

Les salaires minima comprennent tous les éléments de salaire, à l'exception du paiement des heures supplémentaires et des remboursements ou avances sur frais professionnels.

Le 13e mois et toutes autres primes annuelles ne sont pas pris en compte.

Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour les cadres commerciaux dont le salaire comporte une partie fixe et une partie variable. Dans ce cas, la garantie est trimestrielle (référence trimestre civil et pro rata temporis pour l'embauche et le départ du salarié en cours de période) et le respect du salaire minimum conventionnel se fait par application de la formule suivante :

Le total des rémunérations perçues pendant le trimestre échu ne peut être inférieur à trois fois le salaire minimum conventionnel.

Le complément de salaire versé par l'employeur le cas échéant en vertu de l'alinéa précédent sera à valoir sur la rémunération contractuelle due le mois suivant.

Les parties conviennent que la partie fixe de la rémunération ne peut être inférieure à 130 % du SMIC base 151 h 67.
Période d'essai
ARTICLE 5
AVENANT CADRES
REMPLACE

La durée de la période d'essai est de trois mois pour les cadres et ingénieurs des positions I et II.

Toutefois, la période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale.

Pour les cadres et ingénieurs de la position III, la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à trois mois.

Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de quinze jours : ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante. Il est porté à un mois si la période d'essai est de six mois.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, d'accord avec la direction, pour recherche d'emploi pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de quinze jours, portées à cinquante heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à un mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.

Après quarante-cinq jours de période d'essai, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.
ARTICLE 5
AVENANT CADRES
REMPLACE

La durée de la période d'essai est de 3 mois pour les cadres des niveaux I, II et III.

Toutefois, la période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite ou, au contraire, notamment pour les fonctions présentant des difficultés particulières, être prolongée d'une durée égale.

Pour les cadres de niveau IV, la période d'essai peut être fixée d'un commun accord à une durée supérieure à 3 mois.

Après quarante-cinq jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou force majeure, est de quinze jours : ce préavis pouvant être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante. Il est porté à un mois si la période d'essai est de six mois.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, d'accord avec la direction, pour recherche d'emploi pendant vingt-cinq heures durant la période de préavis de quinze jours, portées à cinquante heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à un mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

Les heures peuvent, avec l'accord de l'employeur, être bloquées.

Après quarante-cinq jours de période d'essai, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La durée de la période d'essai est :

– de 3 mois pour les cadres des niveaux I et II ;

– de 4 mois pour les cadres des niveaux III et IV.

La période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite.(1)

Renouvellement :

Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale. (2)

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :

– 6 mois pour les cadres de niveaux I et II ;

– 8 mois pour les cadres de niveau III et IV. (3)

Rupture de la période d'essai :

Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence ;

– 1 mois après 3 mois de présence.

Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.

Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour recherche d'emploi :


– pendant 25 heures durant la période de préavis de 2 semaines (après 1 mois de présence) ;

– pendant 50 heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à 1 mois (après 3 mois de présence).

Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.

Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail en vertu duquel la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

(Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail en vertu duquel la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

(Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès des salariés pour le renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass . soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).

(Arrêté du 1er décembre 2010, art. 1er)

Intérim
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le cas où un cadre ou ingénieur assurerait pendant une période qui s'étendrait au-delà de trois mois l'intérim d'un poste supérieur entraînant pour lui un surcroît de travail ou de responsabilité, il bénéficiera d'un salaire au minimum égal à celui du cadre remplacé dont il assume les fonctions.

Préavis
ARTICLE 7
REMPLACE

Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement, un délai plus long de :

- un mois pour le cadre ou ingénieur de la position I pendant les deux premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ;

- deux mois pour le cadre ou ingénieur de la position I ayant deux ans de présence dans l'entreprise ;

- trois mois pour tous les autres cadres ou ingénieurs.

Toutefois, pour les cadres et ingénieurs âgés de plus de cinquante ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

- quatre mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante à cinquante-cinq ans ;

- six mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante-cinq ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi pour les salariés de plus de soixante ans.

Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.

Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Si le cadre ou ingénieur n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur avant l'expiration du préavis.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre ou ingénieur licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis soit écoulée, le cadre ou ingénieur congédié pourra, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, de trois mois.

Toutefois, pour les cadres et ingénieurs âgés de plus de cinquante ans et ayant un an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

- quatre mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante à cinquante-cinq ans ;

- six mois pour le cadre ou ingénieur âgé de cinquante-cinq ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi pour les salariés de plus de cinquante-six ans et deux mois.

Quand le préavis est observé, qu'il soit consécutif à un licenciement ou à une démission, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour rechercher un emploi, pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Si le cadre ou ingénieur n'utilise pas, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ces heures, il percevra à son départ une indemnité correspondant au nombre d'heures inutilisées si ces heures n'ont pas été bloquées, en accord avec son employeur avant l'expiration du préavis.

Dans le cadre d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé.

En cas de licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'intéressé pourra quitter l'entreprise dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi, sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
Indemnisation des absences pour maladie ou accident
ARTICLE 8
AVENANT CADRES
REMPLACE

Après un an d'ancienneté en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, et d'être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l'un des pays de la C.E.E. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la C.E.E.

L'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
De 1 an à 5 ans : 64 jours indemnisés à 100 p. 100 + 64 jours indemnisés à 50 p. 100 ;
De 5 ans à 10 ans : 84 jours indemnisés à 100 p. 100 + 84 jours indemnisés à 50 p. 100 ;
De 10 ans à 15 ans : 104 jours indemnisés à 100 p. 100 + 104 jours indemnisés à 50 p. 100 ;
De 15 ans à 20 ans et au-delà : 126 jours indemnisés à 100 p. 100 + 126 jours indemnisés à 50 p. 100.

Toutefois, en cas d'absence pour accident de travail ou maladie professionnelle survenant entre trois mois et douze mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 64 jours à 100 p. 100 et de 64 jours à 50 p. 100.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement.

Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèces des régimes de prévoyance n'interviendront que pour la quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
ARTICLE 8
REMPLACE

Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après à condition d'avoir justifié dès que possible cette incapacité d'être pris en charge par la sécurité sociale, et d'être soigné sur le territoire métropolitain, ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à l'Union européenne.

Sans préjudice de la loi sur la mensualisation, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour la part correspondant à ses versements, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :

- de 1 à 5 ans : 64 jours indemnisés à 100 p. 100 + 64 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

- de 5 à 10 ans : 84 jours indemnisés à 100 p. 100 + 84 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

- de 10 à 15 ans : 104 jours indemnisés à 100 p. 100 + 104 jours indemnisés à 50 p. 100 ;

- de 15 à 20 ans et au-delà : 126 jours indemnisés à 100 p. 100 + 126 jours indemnisés à 50 p. 100.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue entre trois mois et douze mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de soixante-quatre jours à 100 p. 100 et de soixante-quatre jours à 50 p. 100.

Pendant la période d'indemnisation à demi-tarif, les prestations en espèce des régimes de prévoyance n'interviendront que pour la part correspondant aux versements de l'employeur.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation à plein tarif et à demi-tarif ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
ARTICLE 8
en vigueur étendue

À partir du 1er jour d'absence, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales.

Dans le respect de la loi sur la mensualisation, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour la part correspondant à ses versements, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
–   de 1 à 5 ans inclus de présence : 64 jours indemnisés à 100 % complétés par 64 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 6 à 10 ans inclus de présence : 84 jours indemnisés à 100 % complétés par 84 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 11 à 15 ans inclus de présence : 104 jours indemnisés à 100 % complétés par 104 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 16 à 20 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 126 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 21 à 25 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 14 jours indemnisés à 66,67 % puis 112 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 26 à 30 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 34 jours indemnisés à 66,67 % puis 92 jours indemnisés à 50 % ;
–   à partir de 31 ans de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 54 jours indemnisés à 66,67 % puis 72 jours indemnisés à 50 %.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 64 jours à 100 % et de 64 jours à 50 %.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Départ à la retraite
ARTICLE 9
AVENANT CADRES
REMPLACE

L'ingénieur ou cadre qui partira en retraite de son initiative, à âge égal ou supérieur à soixante ans, recevra une indemnité de départ en retraite, fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de : 1 mois après 5 ans, 2 mois après 10 ans, 3 mois après 20 ans, 4 mois après 30 ans, 5 mois après 40 ans.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'ingénieur ou cadre qui partira en retraite à son initiative dans les conditions légales et réglementaires requises recevra une indemnité de départ en retraite fixée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, de :

1 mois après 5 ans,

2 mois après 10 ans,

3 mois après 20 ans,

4 mois après 30 ans,

5 mois après 40 ans.
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
ARTICLE 9 BIS
en vigueur étendue

Pour la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires l'employeur et le salarié doivent consulter l'accord sur la valorisation de l'expérience, la gestion des carrières et la mise à la retraite à partir de 60 ans du 1er septembre 2004, annexé aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

ARTICLE 9 bis
en vigueur non-étendue

Pour la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires, l'employeur et le salarié doivent consulter l'accord sur la valorisation de l'expérience, la gestion des carrières et la mise à la retraite à partir de 60 ans du 1er septembre 2004, annexé aux dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Indemnité de congédiement
ARTICLE 10
AVENANT CADRES
REMPLACE

Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et ayant une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise supérieure à deux ans, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise :


(1) ANCIENNETE.

(2) NOMBRE de cinquièmes de mois.

---------------------
(1) (2)
2 ans 1
3 ans 1,5
4 ans 2
5 ans 2,5
6 ans 6
7 ans 7
8 ans 10
9 ans 12
10 ans 14
11 ans 16
12 ans 18
13 ans 20
14 ans 22
15 ans 24
16 ans 26
17 ans 28
18 ans 30
19 ans 32
20 ans 34
21 ans 36
22 ans 38
23 ans 40
24 ans 42
25 ans 45
26 ans 47
27 ans 49
28 ans 50
29 ans 52
30 ans 55
(soit
11
mois)


En ce qui concerne le cadre âgé de cinquante à cinquante-six ans et deux mois et ayant cinq ans de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 20 p. 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.

ARTICLE 10
AVENANT CADRES
REMPLACE

Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et ayant une ancienneté ininterrompue dans l'entreprise supérieure à deux ans, sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis et calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise :



(1) = ANCIENNETE

(2) = NOMBRE DE 1/5 DE MOIS
(1) (2)
2 ans 1
3 ans 1,5
4 ans 2
5 ans 2,5
6 ans 6
7 ans 7
8 ans 10
9 ans 12
10 ans 14
11 ans 16
12 ans 18
13 ans 20
14 ans 22
15 ans 24
16 ans 26
17 ans 28
18 ans 30
19 ans 32
20 ans 34


(1) = ANCIENNETE

(2) = NOMBRE DE 1/5 DE MOIS
(1) (2)
21 ans 36
22 ans 38
23 ans 40
24 ans 42
25 ans 45
26 ans 47
27 ans 49
28 ans 50
29 ans 52
30 ans 55
soit
11 mois



En ce qui concerne le cadre ayant cinq ans de présence dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de congédiement sera majoré de 20 p. 100, sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois.
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise.

Ancienneté Nombre de 1/5
de mois
Ancienneté Nombre de 1/5
de mois
1 1 16 26
2 2 17 28
3 3 18 30
4 4 19 32
5 5 20 34
6 6 21 36
7 7 22 38
8 10 23 40
9 12 24 42
10 14 25 45
11 16 26 47
12 18 27 49
13 20 28 50
14 22 29 52
15 24 30 55

Annexe I
Classifications d'emplois et coefficients hiérarchiques
ANNEXE I
REMPLACE

NIVEAU : I

ECHELON : 1

COEFFICIENTS : 140

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Personnel de nettoyage.
Garçons de bureau.
Veilleurs de nuit.
Employés à la réception et à l'expédition du courrier.
Garçons de courses et de petites livraisons.
Téléphonistes sur poste simple.
Employés aux écritures ou facturières simples.
Livreurs.
Emballeurs.

EMPLOYES professionnels spécialisés : néant

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
Manoeuvre (M).
O.S.1. Ouvriers spécialisés premier échelon.

MAITRISE : néant


NIVEAU : I

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 145

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Dactylographes débutantes (moins de six mois).
Dactylographes facturières débutantes (moins de six mois).
Vendeurs au comptoir débutant (moins de six mois).

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes débutants sans formation professionnelle horlogère et moins d'un an de pratique.

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
O.S.2. Ouvriers spécialisés deuxième échelon.


NIVEAU : I

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 155

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Sténodactylographes débutantes (moins de six mois).
Téléphonistes-standardistes et télexistes.
Employés sur machines de bureau.
Emballeur qualifié.

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes (sans formation professionnelle et plus d'un an de pratique).
Fournituristes débutants qualifiés (avec formation professionnelle et moins d'un an de pratique).

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
O.S.3. Ouvriers spécialisés troisième échelon.


NIVEAU : II

ECHELON : 1

COEFFICIENTS : 170

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Dactylographes ou dactylographes-facturières qualifiées.
Sténodactylographes premier degré.
Aide-comptables.
Aide-caissiers.
Expéditionnaires-emballeurs premier échelon.
Magasiniers premier échelon.
Vendeurs au comptoir, de six mois à un an de pratique.
Chauffeurs-livreurs.
Opérateurs ou opératrices de saisie premier degré.

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés premier échelon.
P.1. Ouvriers qualifiés premier échelon.


NIVEAU : II

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 180

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Caissiers.
Employés de services d'achats.
Magasiniers deuxième échelon.

EMPLOYES professionnels spécialisés : néant

OUVRIERS et techniciens d'atelier : néant

MAITRISE : néant


NIVEAU : II

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 190

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Sténodactylographes deuxième degré.
Vendeurs au comptoir qualifiés (plus d'un an de pratique).
Expéditionnaires-emballeurs confirmés.
Opérateurs ou opératrices de saisie deuxième échelon.

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés deuxième échelon.

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
P.2. Ouvriers professionnels deuxième échelon.

NIVEAU : III

ECHELON : 1

COEFFICIENT : 215

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Secrétaires sténodactylographes premier échelon.
Mécanographes comptables.
Comptables premier échelon.
Caissiers-comptables.
Employés administratifs qualifiés.
Chefs de magasin ou chefs expéditionnaires.
Moniteur ou monotrice.

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés troisième échelon.

OUVRIERS et techniciens d'atelier.
P.3. Ouvriers professionnels troisième échelon.

MAITRISE :
A.M.1. Chefs d'équipe.


NIVEAU : III

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 225

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Secrétaires sténodactylographes deuxième échelon.
Comptables deuxième échelon.

EMPLOYES professionnels spécialisés : néant

OUVRIERS et techniciens d'atelier.

MAITRISE : néant


NIVEAU : III

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 240

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Secrétaires de direction.

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés quatrième échelon.

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
Techniciens d'atelier premier échelon.

MAITRISE : néant


NIVEAU : IV

ECHELON : 1

COEFFICIENT : 255

EMPLOYES administratifs interprofessionnels : néant

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes principaux premier échelon.

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
Techniciens d'atelier deuxième échelon.
A.M.3. Contremaître premier échelon.

NIVEAU : IV

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 270

EMPLOYES administratifs interprofessionnels :
Chefs de groupe de comptabilité.
Chefs de section d'employés.

NIVEAU : IV

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 285

MAITRISE :
A.M.4. Contremaitre deuxième échelon.

NIVEAU : V

ECHELON : 1

COEFFICIENT : 305

EMPLOYES professionnels spécialisés :
Fournituristes principaux deuxième échelon.

OUVRIERS et techniciens d'atelier :
Techniciens supérieurs.

MAITRISE :
A.M.5. Contremaître troisième échelon.

NIVEAU : V

ECHELON : 2

COEFFICIENT : 335

MAITRISE :
A.M.6. Chefs d'atelier premier échelon.

NIVEAU : V

ECHELON : 3

COEFFICIENT : 365

MAITRISE :
A.M.7. Chefs d'atelier deuxième échelon.
Annexe I remplacée par avenant n° 11 du 4 décembre 1996 relatif aux classifications.
ANNEXE I
REMPLACE


- Employés administratifs interprofessionnels :
Personnel de nettoyage.
Veilleurs de nuit.
Employés à la réception et à l'expédition du courrier.
Garçons de courses et de petites livraisons.
Téléphonistes sur poste simple.
Employés aux écritures.
Emballeurs.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Manoeuvre (M).
O.S. 1 (ouvriers spécialisés 1er échelon).


NIVEAUX I, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 145 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Dactylographes débutantes (moins de 6 mois).
Vendeurs au comptoir débutants (moins de 6 mois).

- Employés professionnels spécialisés :
Manutentionnaires en fourniture débutants (sans formation professionnelle horlogère et mois d'un an de pratique).

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.S. 2 (ouvriers spécialisés 2e échelon).

NIVEAUX I, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 155 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Sténodactylographes débutantes (moins de 6 mois).
Téléphonistes-standardistes, télexistes et chargés de télécopies.
Hôtesses d'accueil débutantes (moins de 6 mois de pratique).
Emballeurs qualifiés.
Livreurs.

- Employés professionnels spécialisés :
Manutentionnaires en fourniture (sans formation professionnelle et plus d'un an de pratique).
Fournituristes débutants qualifiés (avec formation professionnelle et moins d'un an de pratique).

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.S. 3 (ouvriers spécialisés 3e échelon).

NIVEAUX II, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 170 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Dactylographes qualifiées.
Sténodactylographes (1er degré).
Aides-comptables.
Expéditionnaires-emballeurs 1er échelon.
Magasiniers 1er échelon.
Vendeurs au comptoir de 6 mois à 1 an de pratique.
Chauffeurs-livreurs.
Employés administratifs au S.A.V. 1er échelon.
Opérateurs ou opératrices de saisie sur clavier (1er degré).
Hôtesses d'accueil (plus de 6 mois de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 1er échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.P. 1 (ouvriers professionnels 1er échelon).

NIVEAUX II, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 180 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Caissiers.
Employés de services d'achats.
Magasiniers 2e échelon.

NIVEAUX II, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 190 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Sténodactylographes 2e degré.
Vendeurs au comptoir qualifiés (plus d'un an de pratique).
Expéditionnaires-emballeurs confirmés.
Opérateurs ou opératrices qualifiés de saisie sur clavier.
Employés administratifs au S.A.V. 2e échelon.

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 2e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.P. 2 (ouvriers professionnels 2e échelon).

NIVEAUX III, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 215 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Secrétaires sténodactylographes 1er échelon.
Comptables 1er échelon.
Employés administratifs qualifiés.
Chefs de magasin ou chefs réceptionnaires.
Dessinateurs non créateurs débutants (moins d'un an de pratique).
Technico-com-merciaux/prospecteurs débutants (moins d'un an de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 3e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.P. 3 (ouvriers professionnels 3e échelon).

- Maîtrise :
A.M. 1 (chefs d'équipe).

NIVEAUX III, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 225 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Secrétaires sténodactylographes 2e échelon.
Comptables 2e échelon.
Dessinateurs non créateurs (plus d'un an de pratique).
Technico-com-merciaux/prospecteurs (plus d'un an de pratique).

NIVEAUX III, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 240 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Secrétaires de direction.

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 4e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Techniciens d'atelier 1e échelon.

NIVEAUX IV, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 255 :

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes principaux 1er échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Techniciens d'atelier 2e échelon.

- Maîtrise :
A.M. 3 (contremaîtres 1er échelon).

NIVEAUX IV, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 270 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Chefs de groupe de comptabilité.
Chefs de section d'employés.
Responsables des approvisionnements.
Créateurs concepteurs de modèles débutants (moins d'un an de pratique).
Chargés de relations export débutants (moins d'un an de pratique).

NIVEAUX IV, ÉCHELON 3, COEFFICIENT 285 :

- Maîtrise :
A.M. 4 (contremaîtres 2e échelon).

NIVEAUX V, ÉCHELON 1, COEFFICIENT 305 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Créateurs concepteurs de modèles (plus d'un an de pratique).
Chargés de relations export (plus d'un an de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes principaux 2e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Techniciens supérieurs.

- Maîtrise :
A.M. 5 (contremaîtres 3e échelon).

NIVEAUX V, ÉCHELON 2, COEFFICIENT 335 :

- Maîtrise :
A.M. 6 (chefs d'atelier 1er échelon).
Annexe I remplacée par avenant n° 11 du 4 décembre 1996 relatif aux classifications.
ANNEXE I
REMPLACE

NIVEAUX I, ECHELON 1, COEFFICIENT 140 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Personnel de nettoyage.
Veilleurs de nuit.
Employés à la réception et à l'expédition du courrier.
Garçons de courses et de petites livraisons.
Téléphonistes sur poste simple.
Employés aux écritures.
Emballeurs.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Manoeuvre (M).
O.S. 1 (ouvriers spécialisés 1er échelon).


NIVEAUX I, ECHELON 2, COEFFICIENT 145 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Dactylographes débutantes (moins de 6 mois).
Vendeurs au comptoir débutants (moins de 6 mois).

- Employés professionnels spécialisés :
Manutentionnaires en fourniture débutants (sans formation professionnelle horlogère et mois d'un an de pratique).

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.S. 2 (ouvriers spécialisés 2e échelon).

NIVEAUX I, ECHELON 3, COEFFICIENT 155 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Sténodactylographes débutantes (moins de 6 mois).
Téléphonistes-standardistes, télexistes et chargés de télécopies.
Hôtesses d'accueil débutantes (moins de 6 mois de pratique).
Emballeurs qualifiés.
Livreurs.

- Employés professionnels spécialisés :
Manutentionnaires en fourniture (sans formation professionnelle et plus d'un an de pratique).
Fournituristes débutants qualifiés (avec formation professionnelle et moins d'un an de pratique).

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.S. 3 (ouvriers spécialisés 3e échelon).

NIVEAUX II, ECHELON 1, COEFFICIENT 170 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Dactylographes qualifiées.
Sténodactylographes (1er degré).
Aides-comptables.
Expéditionnaires-emballeurs 1er échelon.
Magasiniers 1er échelon.
Vendeurs au comptoir de 6 mois à 1 an de pratique.
Chauffeurs-livreurs.
Employés administratifs au S.A.V. 1er échelon.
Opérateurs ou opératrices de saisie sur clavier (1er degré).
Hôtesses d'accueil (plus de 6 mois de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 1er échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.P. 1 (ouvriers professionnels 1er échelon).

NIVEAUX II, ECHELON 2, COEFFICIENT 180 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Caissiers.
Employés de services d'achats.
Magasiniers 2e échelon.

NIVEAUX II, ECHELON 3, COEFFICIENT 190 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Sténodactylographes 2e degré.
Vendeurs au comptoir qualifiés (plus d'un an de pratique).
Expéditionnaires-emballeurs confirmés.
Opérateurs ou opératrices qualifiés de saisie sur clavier.
Employés administratifs au S.A.V. 2e échelon.

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 2e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.P. 2 (ouvriers professionnels 2e échelon).

NIVEAUX III, ECHELON 1, COEFFICIENT 215 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Secrétaires sténodactylographes 1er échelon.
Comptables 1er échelon.
Dessinateurs non créateurs débutants (moins d'un an de pratique).
Technico-com-merciaux/prospecteurs débutants (moins d'un an de pratique).
Employé administratif qualifié 1er échelon.
Chef de magasin ou chef réceptionnaire 1er échelon.


- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 3e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
O.P. 3 (ouvriers professionnels 3e échelon).

- Maîtrise :
A.M. 1 (chefs d'équipe).

NIVEAUX III, ECHELON 2, COEFFICIENT 225 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Secrétaires sténodactylographes 2e échelon.
Comptables 2e échelon.
Dessinateurs non créateurs (plus d'un an de pratique).
Technico-com-merciaux/prospecteurs (plus d'un an de pratique).
Employé administratif qualifié 2è échelon.
Chef de magasin ou chef réceptionnaire 2è échelon.
NIVEAUX III, ECHELON 3, COEFFICIENT 240 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Secrétaires de direction.

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes qualifiés 4e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Techniciens d'atelier 1e échelon.

NIVEAUX IV, ECHELON 1, COEFFICIENT 255 :

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes principaux 1er échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Techniciens d'atelier 2e échelon.

- Maîtrise :
A.M. 3 (contremaîtres 1er échelon).

NIVEAUX IV, ECHELON 2, COEFFICIENT 270 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Chefs de groupe de comptabilité.
Chefs de section d'employés.
Responsables des approvisionnements.
Créateurs concepteurs de modèles débutants (moins d'un an de pratique).
Chargés de relations export débutants (moins d'un an de pratique).

NIVEAUX IV, ECHELON 3, COEFFICIENT 285 :

- Maîtrise :
A.M. 4 (contremaîtres 2e échelon).

NIVEAUX V, ECHELON 1, COEFFICIENT 305 :

- Employés administratifs interprofessionnels :
Créateurs concepteurs de modèles (plus d'un an de pratique).
Chargés de relations export (plus d'un an de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :
Fournituristes principaux 2e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :
Techniciens supérieurs.

- Maîtrise :
A.M. 5 (contremaîtres 3e échelon).

NIVEAUX V, ECHELON 2, COEFFICIENT 335 :

- Maîtrise :
A.M. 6 (chefs d'atelier 1er échelon).
Annexe I remplacée par avenant n° 11 du 4 décembre 1996 relatif aux classifications.
ANNEXE I
en vigueur étendue

NIVEAUX I, ECHELON 1, COEFFICIENT 140 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Personnel de nettoyage.

Veilleurs de nuit.

Employés à la réception et à l'expédition du courrier.

Garçons de courses et de petites livraisons.

Téléphonistes sur poste simple.

Employés aux écritures.

Emballeurs.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

Manoeuvre (M).

OS 1 (ouvriers spécialisés 1er échelon).

NIVEAUX I, ECHELON 2, COEFFICIENT 145 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Dactylographes débutantes (moins de 6 mois).

Vendeurs au comptoir débutants (moins de 6 mois).

Réceptionnaire-aide magasinier (1er échelon)

- Employés professionnels spécialisés :

Manutentionnaires en fourniture débutants (sans formation professionnelle horlogère et mois d'un an de pratique).

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

OS 2 (ouvriers spécialisés 2e échelon).

NIVEAUX I, ECHELON 3, COEFFICIENT 155 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Sténodactylographes débutantes (moins de 6 mois).

Téléphonistes-standardistes, télexistes et chargés de télécopies.

Hôtesses d'accueil débutantes (moins de 6 mois de pratique).

Emballeurs qualifiés.

Livreurs.

Réceptionnaire-aide magasinier (2e échelon)

- Employés professionnels spécialisés :

Manutentionnaires en fourniture (sans formation professionnelle et plus d'un an de pratique).

Fournituristes débutants qualifiés (avec formation professionnelle et moins d'un an de pratique).

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

OS 3 (ouvriers spécialisés 3e échelon).

NIVEAUX II, ECHELON 1, COEFFICIENT 170 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Dactylographes qualifiées.

Sténodactylographes (1er degré).

Aides-comptables.

Expéditionnaires-emballeurs 1er échelon.

Magasiniers 1er échelon.

Vendeurs au comptoir de 6 mois à 1 an de pratique.

Chauffeurs-livreurs.

Employés administratifs au SAV 1er échelon.

Opérateurs ou opératrices de saisie sur clavier (1er degré).

Hôtesses d'accueil (plus de 6 mois de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :

Fournituristes qualifiés 1er échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

OP 1 (ouvriers professionnels 1er échelon).

NIVEAUX II, ECHELON 2, COEFFICIENT 180 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Caissiers.

Employés de services d'achats.

Magasiniers 2e échelon.

NIVEAUX II, ECHELON 3, COEFFICIENT 190 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Sténodactylographes 2e degré.

Vendeurs au comptoir qualifiés (plus d'un an de pratique).

Expéditionnaires-emballeurs confirmés.

Opérateurs ou opératrices qualifiés de saisie sur clavier.

Employés administratifs au SAV 2e échelon.

- Employés professionnels spécialisés :

Fournituristes qualifiés 2e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

OP 2 (ouvriers professionnels 2e échelon).

NIVEAUX III, ECHELON 1, COEFFICIENT 215 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Secrétaires sténodactylographes 1er échelon.

Comptables 1er échelon.

Dessinateurs non créateurs débutants (moins d'un an de pratique).

Technico-com-merciaux/prospecteurs débutants (moins d'un an de pratique).

Employé administratif qualifié 1er échelon.

Chef de magasin ou chef réceptionnaire 1er échelon.

- Employés professionnels spécialisés :

Fournituristes qualifiés 3e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

OP 3 (ouvriers professionnels 3e échelon).

- Maîtrise :

AM 1 (chefs d'équipe).

NIVEAUX III, ECHELON 2, COEFFICIENT 225 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Secrétaires sténodactylographes 2e échelon.

Comptables 2e échelon.

Dessinateurs non créateurs (plus d'un an de pratique).

Technico-com-merciaux/prospecteurs (plus d'un an de pratique).

Employé administratif qualifié 2è échelon.

Chef de magasin ou chef réceptionnaire 2è échelon.

NIVEAUX III, ECHELON 3, COEFFICIENT 240 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Secrétaires de direction.

- Employés professionnels spécialisés :

Fournituristes qualifiés 4e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

Techniciens d'atelier 1e échelon.

NIVEAUX IV, ECHELON 1, COEFFICIENT 255 :

- Employés professionnels spécialisés :

Fournituristes principaux 1er échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

Techniciens d'atelier 2e échelon.

- Maîtrise :

AM 3 (contremaîtres 1er échelon).

NIVEAUX IV, ECHELON 2, COEFFICIENT 270 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Chefs de groupe de comptabilité.

Chefs de section d'employés.

Responsables des approvisionnements.

Créateurs concepteurs de modèles débutants (moins d'un an de pratique).

Chargés de relations export débutants (moins d'un an de pratique).

NIVEAUX IV, ECHELON 3, COEFFICIENT 285 :

- Maîtrise :

AM 4 (contremaîtres 2e échelon).

NIVEAUX V, ECHELON 1, COEFFICIENT 305 :

- Employés administratifs interprofessionnels :

Créateurs concepteurs de modèles (plus d'un an de pratique).

Chargés de relations export (plus d'un an de pratique).

- Employés professionnels spécialisés :

Fournituristes principaux 2e échelon.

- Ouvriers et techniciens d'atelier :

Techniciens supérieurs.

- Maîtrise :

AM 5 (contremaîtres 3e échelon).

NIVEAUX V, ECHELON 2, COEFFICIENT 335 :

- Maîtrise :

AM 6 (chefs d'atelier 1er échelon).

ANNEXE I : CLASSIFICATIONS
ARTICLE Préambule
ANNEXE I : CLASSIFICATIONS
ABROGE

Dans le cas où le salarié occupe un emploi polyvalent, le coefficient hiérarchique à retenir est déterminé en fonction de la tâche principale habituellement effectuée.

NOTA : Arrêté du 5 mai 1997 art. 1 : Dispositions étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.
Annexe II : Salaires
ANNEXE II : Salaires
en vigueur étendue

*Voir accords de salaires*.

Formation professionnelle
Adhésion au FORCO
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions législatives et de celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ".

Cette décision entraîne l'adhésion de la fédération de l'horlogerie, en qualité de membre actif, à l'association FORCO, conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 1993 et aux dispositions statutaires qui lui sont annexées.

Les parties signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national professionnel du 17 novembre 1993 de demander le rattachement des entreprises de 10 salariés au moins à la section financière propre aux branches de l'équipement de la personne. Au sein de la section unique du FORCO, les fonds issus des entreprises de moins de 10 salariés seront mutualisés.
Champ d'application
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'horlogerie sont membres associés du FORCO dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 novembre 1993.

Contributions des entreprises de 10 salariés et plus à verser au FORCO
ARTICLE 3
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

Les ressources de la section sont notamment constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après :

Les contributions sont :

- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

- 0,1 p. 100 au titre du capital de temps de formation, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord ;

- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie par l'article L. 951-1 du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994.

Sous réserve de l'application des articles L. 961-9 et R. 964-1-4 du code du travail relatifs à la mutualisation des fonds collectés, l'entreprise qui en fera la demande, obtiendra, dans la limite des fonds disponibles au FORCO, la prise en charge des dépenses de formation qu'elle aura engagées.

Sans préjudice du versement minimum visé ci-dessus, l'entreprise doit en outre verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
NOTA : Arrêté du 24 octobre 1995 art. 1 : la phrase commençant par "sans préjudice" et se terminant par "plan de formation" figurant à l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les entreprises employant au moins 10 salariés doivent consacrer chaque année 1,6 % de la masse salariale brute de l'année de référence au financement des actions de formations professionnelles continue. Dans le cadre de cette contribution, elles versent 0,2 % de la masse salariale brute de l'année de référence au FONGECIF dont elles relèvent.

Pour les autres contributions :

- les entreprises versent au FORCO 0,5 % des rémunérations de l'année de référence, pour le financement :

- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais pédagogiques des actions de formation liées au DIF reconnues prioritaires par la branche sur proposition de la CPNEFP,
sous réserve des dispositions financières de l'OPCA et des modalités de prise en charge des obligations légales par les textes en vigueur.

- les entreprises affectent 0,9 % des rémunérations de l'année de référence au financement :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;

- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;

- des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.

Chaque entreprise verse au FORCO un minimum de 10 % du montant du 0,9 %, chaque année et au plus tard le 28 février. Si elle le souhaite, l'entreprise peut confier au FORCO l'intégralité de son 0,9 % ou une part de celui-ci supérieure à 10 %. Elle verse en outre au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. La notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant du 0,9 et celui des dépenses qu'elle a réalisées avant le 31 décembre de chaque année.
Contributions des entreprises de moins de 10 salariés à verser au FORCO
ARTICLE 4
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

La totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation continue, cette contribution ne peut être inférieure à 250 F par entreprise.

La totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

Les dispositions du présent article sont applicables pour la collecte 1996 portant sur les salaires versés depuis le 1er janvier 1995.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les entreprises de moins de 10 salariés versent au FORCO l'intégralité de leur contribution fixée à :

- 0,40 % du montant des rémunérations 2004 (versement au 28 février 2005) ;

- 0,55 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 (versement à partir du 28 février 2006).

Les dépenses sont affectées ainsi :

- 0,15 % pour le financement :

- des actions liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais pédagogiques des actions de formations liées au DIF reconnues prioritaires par la branche sur proposition de la CPNEFP,
sous réserve des dispositions financières de l'OPCA et des modalités de prise en charge des obligations légales par les textes en vigueur.

- le solde pour le financement :

- des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

- du DIF ;

- des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

Les partenaires sociaux conviennent de faire le bilan de la répartition du financement des différentes actions de formation, chaque année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ils se réservent ainsi le droit de définir, par accord de branche, si besoin et en fonction des contraintes budgétaires communiquées par l'OPCA de la branche, des actions de formation prioritaires au titre du DIF qui seraient ainsi seules financées par la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et par la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés.
Du capital de temps de formation
ARTICLE 5
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

Les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre du principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.

Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Conformément aux dispositions de l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, les parties signataires conviennent des conditions de mise en oeuvre du capital temps de formation suivantes :

1. Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps de formation :

- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

- les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mises en place dans l'entreprise ;

- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;

- les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.


2. La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 40 heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, sous réserve que ces derniers soient répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.


3. Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation, est fixé à un an de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage, des contrats d'orientation, des contrats de qualification ou des contrats d'adaptation.


4. La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivie au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixé à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. Cette durée est portée à cinq ans lorsque la formation suivie au titre du capital de temps de formation a été d'une durée supérieure à un an ou 1 200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.

Dès lors que l'entreprise a pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de deux cents salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital de temps de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandé dépasse 2 p. 100 du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de deux salariés.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.

En fonction de la réponse aux instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent au FORCO une contribution égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au capital de temps de formation s'impute sur celle due au titre du congé individuel de formation.
NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

(article supprimé par l'accord du 6 octobre 2004).

Organismes collecteurs
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les sommes visées à l'article 3 et provenant des entreprises de 10 salariés au moins, sont versées à la section de l'équipement de la personne du FORCO. Les fonds collectés au niveau des entreprises de moins de 10 salariés sont mutualisés au sein de la section unique du FORCO.

Engagement de négociation
ARTICLE 7
FORMATION PROFESSIONNELLE
REMPLACE

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises par l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier avant le 30 juin 1996 :

- Les orientations et conditions de prises en charge des contrats d'alternance et les conditions d'établissement ;

- Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les orientations et priorités d'utilisation du 0,15 % et ce en liaison avec les besoins des entreprises en matière de formation continue.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

En application des accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur la formation professionnelle tous les 3 ans.

Création d'une CPNE
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

Durée de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature.

A défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration de cette durée, l'accord se poursuivra par tacite reconduction d'année en année.

Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord.
Application
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Comme prévu à l'article 1 du présent accord, la fédération de l'horlogerie adressera sa demande d'adhésion au FORCO, en qualité de membre actif, dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de demande d'extension.
Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent d'instituer une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de l'horlogerie telle que définie à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie, soit le code NAF 51-4S, à l'exclusion des commerces de gros de la joaillerie, orfèvrerie, pierres précieuses, pierres fines, perles de culture, bijouterie fine ou fausse, ordres et décorations.

Composition
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cette commission est composée de la façon suivante :

1° Collège salariés et collège employeurs :

- un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

- un collège employeur comprenant un nombre égal de représentant, à celui du collège salarial.

2° Bureau :

Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.

A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre la chambre patronale et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du bureau sont désignés par leur collège.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.

Ils préparent l'ordre du jour de la réunion qui est adressé avec la convocation un mois avant la date de la réunion. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission.

Ils rendent compte annuellement à la commission paritaire nationale qui suit la convention collective de branche des négociations et des activités de la CPNEFP.
Missions de la commission
ARTICLE 3
en vigueur étendue

I. - La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Elle a pour rôle d'étudier les besoins de la branche, et en particulier de :

- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

- rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

- formuler à cet effet toutes observations ou propositions utiles, et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

- suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 ;

- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991 modifié le 5 juillet 1994 et en particulier des articles 20-9 et 20-10 ;

- permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

- étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

- définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention de certificats de qualification professionnelle ;

- procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi.
II. - Politique conventionnelle générale
en matière d'apprentissage et d'alternance

a) L'apprentissage :

Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l'apprentissage dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle. Elles conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d'apprentis (CFA) afin que les ouvertures de section soient adaptées aux besoins de la branche.

Le maître d'apprentissage est choisi, dans les conditions fixées par la loi, par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Il sera tenu compte dans l'organisation du travail du maître d'apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes. Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

b) Les contrats d'alternance :

La profession confirme son attachement aux contrats d'alternance auxquels elle entend continuer à recourir et dont l'objectif est l'insertion des jeunes dans les entreprises, tout en rappelant qu'ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires s'attacheront à définir, comme le prévoit la réglementation, les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

La CPNEFP est chargée d'établir la liste des diplômes pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de qualification. Cette liste est établie en fonction des besoins exprimés par la profession. Elle est révisable au moins une fois par an.

Les parties signataires procéderont, en concertation avec la CPNEFP, à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectifs de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre des contrats de qualification.
Fonctionnement de la commission
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins une fois par semestre et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président ou le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assumera le secrétariat de la CPNEFP, domicilié au 90, rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'empêchement du titulaire et du suppléant, ils peuvent se faire représenter par un membre du même collège.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de 2 voix, y compris la sienne.

Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le président et le vice-président et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 3 de la convention collective de l'horlogerie.
Indemnisations
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'indemnisation des frais de repas, de déplacement et d'hébergement des salariés des entreprises de la branche qui participent aux réunions de la CPNEFP se fera sur les bases fixées à l'article 10 de la convention collective de l'horlogerie.

Le temps de travail perdu (transport aller/retour et réunion) sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet le lendemain du jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention moyennant respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration du préavis qui commence à courir à compter de la date de dépôt auprès de la DDTE.
Réduction et organisation du temps de travail
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissent que la lutte contre le chômage, la défense de l'emploi et la limitation de la précarité constituent pour la branche des priorités.

Ils reconnaissent également que la réduction du temps de travail peut être un moyen de développement de l'emploi, voire de maintien de l'emploi dans les entreprises connaissant des difficultés économiques.

Les partenaires sociaux souhaitent que la formation professionnelle soit développée dans les entreprises, tant au niveau de la formation professionnelle continue que de la formation en alternance.

Cette dernière est d'ailleurs reconnue comme moyen d'intégration à la vie active, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Il permet aux entreprises d'organiser le temps de travail en prenant en compte leurs besoins, tant d'organisation que de satisfaction de la clientèle, ainsi que les aspirations des salariés à travailler moins.
Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie.
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.
Dépôt

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et depôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Chapitre Ier : Réduction de l'horaire collectif de travail
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, la durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2000 en application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.

Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail des salariés est de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002 en application de l'article L. 212-1 bis du code du travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Aussi, les temps d'habillage et de déshabillage, autres que ceux des tenues de travail imposées par des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Par dérogation au décret du 27 avril 1937, les réductions d'horaire qui interviendront dans le cadre de l'adaptation de l'horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale, telle que rappelée à l'article 1er du présent chapitre, seront appliquées quel que soit le mode de décompte de l'horaire, en réduisant l'horaire journalier ou hebdomadaire de travail ou en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle. Ces trois formes de réduction d'horaire pourront être combinées entre elles.

Les heures de travail pourront être réparties sur 5 jours, 4 jours et demi ou 4 jours par semaine.

Les choix de la répartition du temps de travail devront prendre en compte les nécessités commerciales et économiques pour l'entreprise de maintenir un service continu pendant certaines heures de la journée et durant certains jours de la semaine, ainsi que les aspirations des salariés à travailler moins, pour des raisons personnelles, à certains moments de la journée ou de la semaine.

Si la réduction du temps de travail se fait en tout ou partie sous forme de jours de repos supplémentaires, la durée annuelle de travail ne pourra dépasser en tout état de cause 1 600 heures de travail. Les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les majorations prévues par le code du travail.

Il est précisé que ces aménagements d'horaire de travail s'appliquent de façon collective, c'est-à-dire à l'ensemble des salariés soit de l'entreprise, soit d'un service.

La mise en oeuvre de la réduction d'horaire sera négociée avec les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L. 132-27 du code du travail.

La négociation portera notamment sur l'importance et la forme de la réduction d'horaire, l'organisation du temps de travail, les conditions de rémunération et les aspirations diversifiées des salariés quant aux conditions et au contenu même de leur travail et à la répartition de leurs horaires.

Elle sera l'occasion d'un examen des conséquences de ces éléments sur l'emploi. Le comité d'entreprise sera également consulté.

Les dates de prise de ces jours seront réparties dans le courant de l'année.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement définissant d'autres modalités, les modalités de prise des jours de repos devront garantir au salarié le choix de la date de prise d'au moins 25 % des jours correspondant à la réduction d'horaire. En application de ces pourcentages, les jours RTT seront pris, soit par journée entière, soit par demi-journée.

Les jours de repos accordés en contrepartie de la réduction du temps de travail devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période de référence est identique à celle des congés payés (voir chapitre V du présent accord).

En application des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de contrôler la durée du travail des salariés par tout moyen fiable et non falsifiable :
notamment, support informatique, pointeuse ou support papier. Ce document de contrôle peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Les dates de prise des jours de repos devront être fixées tant par le salarié que par l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. Le salarié en informera son supérieur hiérarchique par une note écrite. L'employeur fixera les dates des jours de repos restant, soit 75 %, par affichage ou par note individuelle remise à chaque salarié, après information des représentants du personnel. Cette note sera communiquée à chaque salarié en tout début d'année.

En cas de nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à modifier les dates de prise des jours de repos fixées par lui-même ou par le salarié après information des représentants du personnel, et à l'issue d'un préavis de 7 jours calendaires.

Les jours RTT fixés par le salarié en application de la règle des 25 % et reportés à la demande de l'employeur seront à nouveau déterminés par le salarié.

En cas de réduction du temps de travail par l'octroi de jours RTT, les rémunérations des salariés seront lissées sur l'année. La prise des jours RTT ne saurait entraîner une baisse des rémunérations.
Chapitre II : Dispositions spécifiques au personnel de l'encadrement et aux salariés itinérants
1 Les cadres dirigeants
Réduction et organisation du temps de travail
REMPLACE

Les cadres dirigeants titulaires ou non d'un mandat social sont exclus du champ d'application du présent accord.

Conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail, 3 critères cumulatifs doivent être réunis :

- l'importance des responsabilités confiées implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et assument les conséquences de cette responsabilité ;

- ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans la classification des emplois de la convention collective de l'horlogerie, ces cadres, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de travail et remplissent les 3 critères cumulatifs cités ci-dessus, sont aux positions III B ou III C.
en vigueur étendue

Les cadres dirigeants titulaires ou non d'un mandat social sont exclus du champ d'application du présent accord.

Conformément à l'article L. 212-15-1 du code du travail, 3 critères cumulatifs doivent être réunis :

- l'importance des responsabilités confiées implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et assument les conséquences de cette responsabilité ;

- ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

Dans la classification des emplois de la convention collective de l'horlogerie, ces cadres, lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de travail et remplissent les 3 critères cumulatifs cités ci-dessus sont au niveau IV de la classification des emplois adoptée par accord du 10 novembre 2005.
2 Les cadres intégrés
en vigueur étendue

Les salariés ayant la qualité de cadres au sens de la présente convention collective, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe, sont soumis aux dispositions sur la durée du travail, le repos et les congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II du code du travail.

Ils bénéficient des dispositions RTT figurant au chapitre Ier du présent accord.

Leur durée de travail, qui peut donc être prédéterminée, peut être fixée par des conventions individuelles de forfait justifiées par les fonctions exercées qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, limitée à 39 heures, ou mensuelle, limitée à 169 heures.
3 Les cadres autonomes
Réduction et organisation du temps de travail
REMPLACE

Leur durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Ces cadres relèvent de la position II, coefficients 100 à 135, et de la position III A, ainsi éventuellement des positions III B et III C, lorsque ces cadres ne remplissent pas les 3 critères cumulatifs définissant le cadre dirigeant (art. L. 212-15-1 du code du travail et point 1 du présent chapitre).

La convention de forfait sur la base annuelle peut être établie en heures ou en jours.
3.1. Les cadres autonomes bénéficiant d'une convention
de forfait annuel en heures

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes " cadres " dans l'avenant " Cadres " de la convention collective de l'horlogerie, de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des critères objectifs, non cumulatifs, définissant ces catégories de cadres :

- les horaires de travail dépendent de l'intervention d'autres intervenants, extérieurs ou non à l'entreprise (supérieurs hiérarchiques) et donc en décalage avec l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement. Les horaires ne sont pas fixables à l'avance ;

- les horaires peuvent être fixés à l'avance mais sont différents de l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement, notamment parce que ces salariés travaillent avec des personnes extérieures à l'entreprise, pour des raisons commerciales ou techniques (service après-vente, informatique, sécurité, notamment) ;

- malgré la grande autonomie dont bénéficie le cadre dans l'organisation de son travail, l'organisation de son emploi du temps est fixée ou encadrée par son supérieur hiérarchique, mais les horaires de travail sont habituellement en décalage avec l'horaire collectif (exemple : secrétaire de direction avec fonctions exclusivement administratives, responsable paie, comptable, chef d'atelier d'horlogerie).

Un accord collectif d'entreprise devra fixer le nombre d'heures annuel sur la base duquel le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la base annuelle ne pourra excéder 1 780 heures. En application des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de contrôler la durée du travail des salariés par tout moyen fiable et non falsifiable : notamment, support informatique, pointeuse ou support papier. Ce document de contrôle peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Un accord collectif d'entreprise précisera éventuellement des limites journalières et hebdomadaires à la durée du travail. A défaut, ces limites seront respectivement de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine (et de 44 heures sur 12 semaines consécutives). La rémunération afférente au forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.

Un avenant au contrat devra être signé.
3.2. Les cadres bénéficiant d'une convention
de forfait annuel en jours

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes " cadres " dans l'avenant " Cadres " de la convention collective de l'horlogerie et de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des fonctions, non cumulatives, assumées par les cadres susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jours.

Ces fonctions objectives, non cumulatives, définissant ces catégories de cadres sont, étant entendu que tous jouissent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps :

- travail en étroite collaboration avec l'employeur dans le domaines comptable, financier, relations humaines, administratif ou de la gestion. Ils peuvent prendre part à des décisions importantes de l'entreprise ;

- fonctions liées à la gestion et au suivi d'événements liés à l'entreprise, à l'établissement, à un produit ou à une marque ;

- les activités sont principalement axées sur des relations avec des personnes extérieures à l'entreprise : relations avec la presse, relations VIP (" very important persons "), relations publiques ou sponsoring ;

- fonctions commerciales ;

- fonctions liées au contrôle du réseau commercial (avec déplacements habituels) ;

- fonctions de responsabilités liées aux achats ;

- fonctions liées à la gestion de la sécurité des biens et/ou des personnes au sein de l'entreprise et/ou de ses clients ;

- fonctions avec responsabilité d'exploitation, de services généraux ;

- fonctions liées au suivi du réseau boutiques de l'entreprise ;

- fonctions liées à la direction d'un service technique (service après-vente horloger, informatique, notamment) et sont responsables du niveau technique de l'équipe et des nouveaux embauchés.

Pourront également bénéficier de la convention de forfait en jours les télétravailleurs à domicile.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser 215 journées entières ou 430 demi-journées, pour une année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés, légaux ou conventionnels.

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours ou demi-journées attendus s'effectuera par rapport aux références à temps plein, au prorata du temps de présence, en y ajoutant les congés, légaux ou conventionnels non acquis.

Le principe du forfait en jours induit que, quelle soit l'amplitude d'une demi-journée ou journée de travail, celle-ci est décomptée pour une demi-journée ou journée d'activité professionnelle ; dès lors, toute absence à l'intérieur d'une demi-journée n'est pas décomptée.

Les jours de repos supplémentaires ainsi dégagés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le cadre de l'aménagement personnel de son temps de travail, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dysfonctionnement dans le service ou l'entreprise, ou dans la mission confiée au salarié. Les jours de repos ainsi accordés devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période est identique à celle de l'année civile.

L'employeur négociera avec les délégués syndicaux les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres bénéficiant du forfait en jours, ainsi que l'amplitude de leurs jours d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur devra, par tous moyens mis à sa disposition, justifier pour cette catégorie de cadres soumis au forfait en jours :

1. Du non-dépassement des 215 jours de travail ou des 430 demi-journées, ces dernières devant donc être comptabilisées par tout moyen fiable.

Le document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours ou demi-journées de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la RTT.

Les jours de travail non ouvrés ainsi que les périodes d'absences non travaillées prises par demi-journée ou journée entière seront également validés par la direction. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document de contrôle peut prendre la forme d'un support papier, qui sera dans ce cas signé par le cadre, ou d'un support informatique. Toute rectification devra indiquer son motif et faire l'objet d'une validation par le cadre.

L'employeur ou son représentant disposera chaque mois des données relatives au nombre de jours travaillés par le cadre au forfait annuel en jours. Il pourra ainsi suivre sa charge de travail et prendre toute mesure nécessaire en cas de dépassement prévisible du forfait.

La charge de travail des cadres au forfait jours devra tenir compte de ces éléments. Au moins un entretien individuel formalisé entre le responsable hiérarchique et le cadre sur l'organisation et la charge de travail sera organisé à l'initiative du responsable hiérarchique ou de l'employeur.

2. Du respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et des 5 jours maximum de travail par semaine. Le repos quotidien ne pourra être inférieur à 18 heures consécutives en cas de demi-journées.

En cas de déplacements professionnels à l'étranger ou d'organisation d'évènements exceptionnels (organisation et participation à des actions de sponsoring ou de chronométrage sportif, par exemple), le cadre au forfait jours pourra travailler durant 6 jours consécutifs, dans le respect du forfait de 215 jours (ou 430 demi-journées) par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, notamment en cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de dépassement du forfait annuel de 215 jours (ou 430 demi-journées), les jours excédentaires seront déduits à concurrence du forfait annuel de l'année n + 1 et devront être récupérés dans les 3 premiers mois.

Un avenant au contrat devra être signé.

Ces documents de contrôle du décompte du forfait seront remis aux délégués syndicaux et représentants du personnel. Ils seront tenus à la disposition des cadres soumis au forfait en jours et, en cas de contrôle, à l'inspecteur du travail.
REMPLACE

Leur durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Ces cadres relèvent des niveaux II et III lorsque ces cadres ne remplissent pas les 3 critères cumulatifs définissant le cadre dirigeant (article L. 212-15-1 du code du travail) et point 1 du présent chapitre.

La convention de forfait sur la base annuelle peut être établie en heures ou en jours.
3.1. Les cadres autonomes bénéficiant d'une convention
de forfait annuel en heures

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes cadres dans l'avenant Cadres de la convention collective de l'horlogerie, de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des critères objectifs, non cumulatifs, définissant ces catégories de cadres :

- les horaires de travail dépendent de l'intervention d'autres intervenants, extérieurs ou non à l'entreprise (supérieurs hiérarchiques) et donc en décalage avec l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement. Les horaires ne sont pas fixables à l'avance ;

- les horaires peuvent être fixés à l'avance mais sont différents de l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement, notamment parce que ces salariés travaillent avec des personnes extérieures à l'entreprise, pour des raisons commerciales ou techniques (service après-vente, informatique, sécurité, notamment) ;

- malgré la grande autonomie dont bénéficie le cadre dans l'organisation de son travail, l'organisation de son emploi du temps est fixée ou encadrée par son supérieur hiérarchique, mais les horaires de travail sont habituellement en décalage avec l'horaire collectif (exemple : secrétaire de direction avec fonctions exclusivement administratives, responsable paie, comptable, chef d'atelier d'horlogerie).

Un accord collectif d'entreprise devra fixer le nombre d'heures annuel sur la base duquel le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la base annuelle ne pourra excéder 1 780 heures. En application des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de contrôler la durée du travail des salariés par tout moyen fiable et non falsifiable : notamment, support informatique, pointeuse ou support papier. Ce document de contrôle peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Un accord collectif d'entreprise précisera éventuellement des limites journalières et hebdomadaires à la durée du travail. A défaut, ces limites seront respectivement de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine (et de 44 heures sur 12 semaines consécutives). La rémunération afférente au forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.

Un avenant au contrat devra être signé.
3.2. Les cadres bénéficiant d'une convention
de forfait annuel en jours

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes cadres dans l'avenant Cadres de la convention collective de l'horlogerie et de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des fonctions, non cumulatives, assumées par les cadres susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jours.

Ces fonctions objectives, non cumulatives, définissant ces catégories de cadres sont, étant entendu que tous jouissent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps :

- travail en étroite collaboration avec l'employeur dans le domaines comptable, financier, relations humaines, administratif ou de la gestion. Ils peuvent prendre part à des décisions importantes de l'entreprise ;

- fonctions liées à la gestion et au suivi d'événements liés à l'entreprise, à l'établissement, à un produit ou à une marque ;

- les activités sont principalement axées sur des relations avec des personnes extérieures à l'entreprise : relations avec la presse, relations VIP (very important persons), relations publiques ou sponsoring ;

- fonctions commerciales ;

- fonctions liées au contrôle du réseau commercial (avec déplacements habituels) ;

- fonctions de responsabilités liées aux achats ;

- fonctions liées à la gestion de la sécurité des biens et/ou des personnes au sein de l'entreprise et/ou de ses clients ;

- fonctions avec responsabilité d'exploitation, de services généraux ;

- fonctions liées au suivi du réseau boutiques de l'entreprise ;

- fonctions liées à la direction d'un service technique (service après-vente horloger, informatique, notamment) et sont responsables du niveau technique de l'équipe et des nouveaux embauchés.

Pourront également bénéficier de la convention de forfait en jours les télétravailleurs à domicile.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser 215 journées entières ou 430 demi-journées, pour une année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés, légaux ou conventionnels.

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours ou demi-journées attendus s'effectuera par rapport aux références à temps plein, au prorata du temps de présence, en y ajoutant les congés, légaux ou conventionnels non acquis.

Le principe du forfait en jours induit que, quelle soit l'amplitude d'une demi-journée ou journée de travail, celle-ci est décomptée pour une demi-journée ou journée d'activité professionnelle ; dès lors, toute absence à l'intérieur d'une demi-journée n'est pas décomptée.

Les jours de repos supplémentaires ainsi dégagés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le cadre de l'aménagement personnel de son temps de travail, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dysfonctionnement dans le service ou l'entreprise, ou dans la mission confiée au salarié. Les jours de repos ainsi accordés devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période est identique à celle de l'année civile.

L'employeur négociera avec les délégués syndicaux les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres bénéficiant du forfait en jours, ainsi que l'amplitude de leurs jours d'activité et de la charge de travail qui en résulte.

A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur devra, par tous moyens mis à sa disposition, justifier pour cette catégorie de cadres soumis au forfait en jours :

1. Du non-dépassement des 215 jours de travail ou des 430 demi-journées, ces dernières devant donc être comptabilisées par tout moyen fiable.

Le document de contrôle fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours ou demi-journées de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la RTT.

Les jours de travail non ouvrés ainsi que les périodes d'absences non travaillées prises par demi-journée ou journée entière seront également validés par la direction. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ce document de contrôle peut prendre la forme d'un support papier, qui sera dans ce cas signé par le cadre, ou d'un support informatique. Toute rectification devra indiquer son motif et faire l'objet d'une validation par le cadre.

L'employeur ou son représentant disposera chaque mois des données relatives au nombre de jours travaillés par le cadre au forfait annuel en jours. Il pourra ainsi suivre sa charge de travail et prendre toute mesure nécessaire en cas de dépassement prévisible du forfait.

La charge de travail des cadres au forfait jours devra tenir compte de ces éléments. Au moins un entretien individuel formalisé entre le responsable hiérarchique et le cadre sur l'organisation et la charge de travail sera organisé à l'initiative du responsable hiérarchique ou de l'employeur.

2. Du respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives et des 5 jours maximum de travail par semaine. Le repos quotidien ne pourra être inférieur à 18 heures consécutives en cas de demi-journées.

En cas de déplacements professionnels à l'étranger ou d'organisation d'évènements exceptionnels (organisation et participation à des actions de sponsoring ou de chronométrage sportif, par exemple), le cadre au forfait jours pourra travailler durant 6 jours consécutifs, dans le respect du forfait de 215 jours (ou 430 demi-journées) par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, notamment en cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de dépassement du forfait annuel de 215 jours (ou 430 demi-journées), les jours excédentaires seront déduits à concurrence du forfait annuel de l'année n + 1 et devront être récupérés dans les 3 premiers mois.

Un avenant au contrat devra être signé.

Ces documents de contrôle du décompte du forfait seront remis aux délégués syndicaux et représentants du personnel. Ils seront tenus à la disposition des cadres soumis au forfait en jours et, en cas de contrôle, à l'inspecteur du travail.
en vigueur étendue

Leur durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Ces cadres relèvent des niveaux II et III lorsque ces cadres ne remplissent pas les 3 critères cumulatifs définissant le cadre dirigeant (article L. 212-15-1 du code du travail) et point 1 du présent chapitre.

La convention de forfait sur la base annuelle peut être établie en heures ou en jours.

3.1. Cadres autonomes bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures

Afin de tenir compte de l'absence de définition de postes cadres dans l'avenant Cadres de la convention collective de l'horlogerie, de la diversité des entreprises et des intitulés de postes que peuvent revêtir des fonctions quasi identiques, les partenaires sociaux ont défini des critères objectifs, non cumulatifs, définissant ces catégories de cadres :

-les horaires de travail dépendent de l'intervention d'autres intervenants, extérieurs ou non à l'entreprise (supérieurs hiérarchiques) et donc en décalage avec l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement. Les horaires ne sont pas fixables à l'avance ;

-les horaires peuvent être fixés à l'avance mais sont différents de l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement, notamment parce que ces salariés travaillent avec des personnes extérieures à l'entreprise, pour des raisons commerciales ou techniques (service après-vente, informatique, sécurité, notamment) ;

-malgré la grande autonomie dont bénéficie le cadre dans l'organisation de son travail, l'organisation de son emploi du temps est fixée ou encadrée par son supérieur hiérarchique, mais les horaires de travail sont habituellement en décalage avec l'horaire collectif (exemple : secrétaire de direction avec fonctions exclusivement administratives, responsable paie, comptable, chef d'atelier d'horlogerie).

Un accord collectif d'entreprise devra fixer le nombre d'heures annuel sur la base duquel le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la base annuelle ne pourra excéder 1 780 heures. En application des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de contrôler la durée du travail des salariés par tout moyen fiable et non falsifiable : notamment, support informatique, pointeuse ou support papier. Ce document de contrôle peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Un accord collectif d'entreprise précisera éventuellement des limites journalières et hebdomadaires à la durée du travail. A défaut, ces limites seront respectivement de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine (et de 44 heures sur 12 semaines consécutives). La rémunération afférente au forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.

Un avenant au contrat devra être signé.

3.2. Cadres bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours
3.2.1. Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le salarié et l'employeur ou son représentant dans le cadre du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord de branche ou à l'accord d'entreprise le mettant en place dans l'entreprise et énumérer :
– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
– le nombre de jours travaillés sur l'année ;
– la rémunération correspondante ;
– le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est en aucun cas constitutif d'une faute.

3.2.2. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle (1)

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le forfait ne pourra dépasser 215 journées entières journée de solidarité incluse, pour 1 année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés, légaux ou conventionnels.

Il est entendu que la notion de demi-journée doit s'apprécier en référence à la “ coupure déjeuner ”.

En cas d'année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Par exemple pour un forfait de 215 jours et une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Nombre de jours à travailler = (215 × nombre de semaines travaillés)/47

À défaut de disposition contraire, l'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

La convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels prévu par le présent avenant, ou le cas échéant par l'accord d'entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré a minima au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.2.3. Jours de repos (2)

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours, les salariés titulaires d'une convention de forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux autres types d'absence.

Les jours de repos supplémentaires ainsi dégagés pourront être pris par journée entière ou demi-journée, dans le cadre de l'aménagement personnel du temps de travail du salarié, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dysfonctionnement dans le service ou l'entreprise ou dans la mission confiée au salarié.

Les jours de repos ainsi accordés devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période est identique à celle de l'année civile.

Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année peut, s'il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit, sous forme d'un avenant à la convention de forfait qui sera en adéquation avec la grille de salaire minimum garanti conventionnel “ cadre ”. Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 25 %. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus par le présent avenant. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année au-delà des 215 jours est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à défaut le salarié ne pourra renoncer qu'à 10 jours de repos par période de 1 an (ou au prorata en cas d'année incomplète).

À défaut d'accord sur un rachat de jour et en cas de dépassement du forfait annuel de 215 jours, les jours excédentaires seront, à la demande du salarié, déduits à concurrence du forfait annuel de l'année n + 1 et devront être récupérés dans les 3 premiers mois. Un avenant au contrat devra être signé.

3.2.4. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle fiable qui fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours).

Le suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et vise à préserver la santé du salarié.

Ces documents de contrôle du décompte du forfait seront soumis aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Ils seront tenus à la disposition des cadres signataires d'une convention de forfait en jours, en cas de contrôle, à l'inspecteur du travail.

Un récapitulatif sera remis annuellement au salarié.

3.2.5. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures + 12 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet ou pour effet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidiens et le respect des temps de repos hebdomadaires des salariés concernés.

3.2.6. Suivi de la charge de travail

Il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation, de charge de travail, d'isolement professionnel, le salarié à la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant.

Dans les 8 jours, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant est prévu afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – ­ pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Ce rendez-vous fera l'objet d'un compte rendu écrit signé par les deux parties, reprenant le cas échéant les mesures mises en place et fera l'objet d'un suivi.

Il est précisé que l'employeur ou son représentant peut à son initiative organiser un rendez-vous avec le salarié lorsque celui-ci constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.

L'employeur transmet une fois par an au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.2.7. Entretiens individuels

Au moins un entretien individuel annuel formalisé entre le responsable hiérarchique et le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sera organisé à l'initiative du responsable hiérarchique ou de l'employeur.

Cet entretien spécifique porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, la durée des temps de trajets, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

3.2.8. Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

(1) Point 3-2-2 étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des départs en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1, modifié par arrêté du 24 juillet 2018)

(2) Point 3-2-3 étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-59 du code du travail en application duquel l'avenant formalisant le dépassement du forfait n'est valable que pour l'année en cours.
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1, modifié par arrêté du 24 juillet 2018)

4 Les salariés non cadres itinérants
Réduction et organisation du temps de travail
REMPLACE

Le décompte de la durée annuelle du travail en heures est applicable aux non-cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou lorsqu'ils bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces fonctions impliquent des déplacements professionnels habituels. Elles relèvent des coefficients hiérarchiques III-1/215 à V-2/335 de la convention collective de l'horlogerie.

La durée du travail est contrôlée par l'employeur dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel cadre bénéficiant du forfait annuel en heures (art. 3-1 ci-dessus). Un avenant au contrat devra être signé.
en vigueur étendue

Le décompte de la durée annuelle du travail en heures est applicable aux non-cadres itinérants dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ou lorsqu'ils bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces fonctions impliquent des déplacements professionnels habituels. Elles relèvent des niveaux III, IV et V de la classification des emplois issue de l'accord national du 10 novembre 2005.

La durée du travail est contrôlée par l'employeur dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel cadre bénéficiant du forfait annuel en heures (article 3.1 ci-dessus). Un avenant au contrat devra être signé.

La durée du travail est contrôlée par l'employeur dans les mêmes conditions que celles fixées pour le personnel cadre bénéficiant du forfait annuel en heures (art. 3-1 ci-dessus). Un avenant au contrat devra être signé.
Chapitre III : Les salariés à temps partiel.
REMPLACE

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à :

- la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;

- la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;

- la durée de travail annuelle de 1 600 heures ou, si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.

L'employeur peut recourir, en fonction des besoins de l'entreprise, au travail à temps partiel.
en vigueur étendue

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à :
– la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux autres durées du travail applicables dans l'établissement ;
– la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées de travail applicables dans l'établissement.
L'employeur peut recourir, en fonction des besoins de l'entreprise, au travail à temps partiel.

ARTICLE 1er
REMPLACE

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs ainsi que les usages.

Les établissements proposeront en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés déjà en poste dans l'entreprise ou l'établissement.

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel. L'affichage sera daté.

En fonction des besoins libérés ou créés dans l'entreprise, tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande.

Toute réponse négative sera motivée. Ces documents seront tenus à la disposition des délégués syndicaux et des représentants du personnel. Ils pourront par exemple être centralisés dans un classeur.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, ainsi que les usages.
Les employeurs proposeront en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés déjà en poste dans l'entreprise ou l'établissement.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 3123-8 du code du travail.  (1)
L'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés.


(1) Paragraphe étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-8 soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-3 et L. 3123-18 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
REMPLACE

Les salariés à temps partiel bénéficieront, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés à temps complet, des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

Les salariés à temps partiel bénéficient dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés à temps complet, des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. L'interruption d'activité

Les horaires des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

3.2. Les heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximal. Les heures complémentaires sont limitées au 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle si prévue par un accord collectif (1) prévue au contrat de travail. Cet article s'applique sous réserve des droits des salariés à temps partiel partagé (entre plusieurs employeurs) lorsque l'employeur a connaissance de l'existence de ce temps partiel partagé.

Conformément à l'article L. 212-4-4, alinéa 2, du code du travail, toute heure complémentaire effectuée au-delà du 1/10 de la durée du travail fixée dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Cette majoration est arrêtée dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de modification ou d'abrogation de ces dernières, elles seront rémunérées dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation.

Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale ou à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.

D'autre part, en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, si durant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel est dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel (1) de cette durée, la durée prévue dans son contrat de travail, celui-ci est modifié dans les conditions suivantes : l'horaire prévu dans le contrat de travail du salarié est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrés et sauf opposition du salarié, en ajoutant la différence entre l'horaire antérieurement fixé et l'horaire moyen réellement effectué.

Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

NOTA : Arrêté du 26 octobre 2004 : (1) Termes exclus de l'extension, le dispositif de temps partiel annualisé étant abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aménagement du temps de travail

3.1. Durée minimale

Le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures).
Ce plancher horaire est impératif pour tout contrat à temps partiel conclu depuis le 1er juillet 2014.
Une durée inférieure peut s'appliquer :
– pour les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études   ;
– à la demande écrite et motivée d'un salarié souhaitant cumuler plusieurs emplois ou pour faire face à des contraintes personnelles   ;
– dans le cas d'un remplacement d'un salarié absent partiellement (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel …)   ;
– pour les CDD de remplacement de collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 21 heures par semaine.
Les entreprises de la branche s'engagent à :
– ce que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne comportent qu'une période d'interruption au cours de la même journée, cette interruption étant limitée à 2 heures au maximum   ;
– la répartition, la durée et les plages horaires des périodes travaillées sur la semaine devront permettre à un salarié souhaitant compléter son activité chez un autre employeur de s'organiser et devront être inscrites dans le contrat de travail   ;
– les périodes de travail des salariés à temps partiel seront organisées sur 5 jours au maximum   ;
– la durée minimale par jour travaillé sera de 4 heures. Toutefois, outre les dérogations prévues par le code du travail, la conclusion d'un contrat prévoyant une durée journalière moindre est possible sur la base d'horaires réguliers ou permettant le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures pour les salariés occupant exclusivement des emplois d'agent d'entretien.
– le délai de prévenance préalable à la modification des horaires devra être de 15 jours ouvrables.
Conformément à l'article L. 3123-24 du code du travail, le refus de modification de ces horaires hebdomadaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.   (1)
Les périodes travaillées devront être organisées de façon à regrouper les horaires en journées ou demi-journées régulières ou complètes.

3.2. Interruption d'activité

Les horaires des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

3.3. Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel partagés entre plusieurs employeurs, lorsque l'employeur en a connaissance, peuvent refuser ces heures complémentaires.
Toutes les heures complémentaires, qui dépassent la durée inscrite au contrat de travail du salarié, sont au minimum majorées de 25 %.
Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.
D'autre part, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.  (2)
L'horaire modifié est ainsi égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(1) Alinéa étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3123-24 soit entendue comme une référence à l'article L. 3123-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
 
(Arrêté du 3 octobre 2017-art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3122-2 soit entendue comme une référence à l'article L. 3121-44 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
REMPLACE

Dans le cadre de la RTT et afin d'éviter toute inégalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein, l'employeur proposera, aux salariés à temps partiel :

- soit de bénéficier d'une réduction du temps de travail équivalente à celle des salariés à temps plein avec maintien intégral du salaire ;

- soit d'un maintien de la durée du travail prévue au contrat, avec une augmentation de salaire proportionnelle à celle des salariés à temps complet bénéficiant de la RTT.

Le refus du salarié ne saurait constituer ni une faute ni un motif de licenciement.

Cette modification du contrat de travail découlant de ce choix devra faire l'objet d'un avenant au contrat.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Avenant temporaire de complément d'heures

Afin de tenir compte des variations d'activité dans l'entreprise ou de pallier les absences prévues ou non du personnel, il peut être demandé au salarié, avec son accord, d'augmenter temporairement sa durée du travail.
Un avenant au contrat de travail doit nécessairement être conclu avec le salarié. Celui-ci doit au minimum prévoir la durée et le motif pour lesquels il est conclu, ainsi que la rémunération du complément d'heure, le titre, la qualité de l'emploi occupé, ainsi que son niveau hiérarchique, la description des tâches principales, la date de prise d'effet de l'avenant, les modalités de retour à temps partiel et éventuellement la possibilité d'effectuer des heures complémentaires.
Les heures travaillées au titre de cet avenant temporaire feront l'objet d'une majoration de 15 %.
L'augmentation temporaire de la durée du travail du salarié devra être supérieure à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Elle pourra atteindre la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise.
Plusieurs avenants peuvent être conclus, dans la limite de 6 par an et par salarié. La durée totale des avenants de complément d'heure ne peut dépasser 12 semaines par an et par salarié. Des avenants supplémentaires demeurent envisageables dans l'hypothèse d'un remplacement d'un salarié absent. Dans ce cas, le salarié remplacé devra être nommément désigné dans l'avenant.
Les heures accomplies dans le cadre du complément d'heures ne sont pas soumises au régime juridique des heures complémentaires. La règle visée à l'article 3.3 alinéa 4 ne s'applique pas en cas d'avenant temporaire de complément d'heures.
Le refus du salarié de signer un avenant temporaire de complément d'heure ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Si des heures complémentaires sont accomplies par le salarié au-delà de la durée déterminée par l'avenant, elles doivent donner lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
Dans le cadre d'un remplacement quel que soit le motif de l'absence (maladie, congés, etc.) sauf s'il s'agit d'une grève, peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures les salariés à temps partiel relevant du même service ou de la même classification ou d'une classification proche du salarié remplacé, sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la convention collective.
Dans le cadre d'une variation d'activité, peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures les salariés à temps partiel relevant du service concerné.

Chapitre IV : Modulation annuelle du temps de travail.
en vigueur étendue

Afin de tenir compte des variations d'activité inhérentes à certains services ou à certaines entreprises ou certains établissements de la branche, l'employeur et les délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement pourront mettre en place, par accord d'entreprise ou d'établissement, un dispositif de modulation du temps de travail permettant de mieux gérer ces variations d'activité. Les salariés soumis à la modulation du temps de travail sur l'année devront bénéficier d'une contrepartie dont la nature et les modalités seront inscrites dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Chapitre V : Période annuelle de référence pour les congés payés.
en vigueur étendue

Après consultation des représentants du personnel, la période annuelle de référence pour les congés payés pourra être fixée par l'employeur en référence à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, notamment lorsque la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectuera par l'octroi de jours de repos RTT.

Chapitre VI : Priorité à l'embauche.
en vigueur étendue

L'objectif initial de la réduction du temps de travail étant la création d'emplois, les partenaires sociaux souhaitent qu'une attention toute particulière soit portée aux travailleurs précaires, aux chômeurs de longue durée, aux jeunes et aux travailleurs handicapés.

Chapitre VII : Heures supplémentaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Considérant que le volume d'heures supplémentaires effectuées par des salariés d'une entreprise au cours d'une période de 12 mois permet de mesurer la charge de travail effective des salariés qui implique l'embauche du personnel, et qu'il permet, en période économique difficile, de préserver l'emploi en permettant à l'entreprise d'assurer dans de bonnes conditions sa compétitivité et sa réactivité, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 212-5 III du code du travail, les heures supplémentaires accomplies et les majorations y afférentes pourront faire l'objet, en tout ou partie, d'un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pour les heures qui y ouvrent droit.

Les heures supplémentaires et le majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.

Le repos compensateur équivalent doit être pris par journée ou demi-journée, au cours d'une période maximale de 6 mois à compter de son acquisition.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le 1er alinéa de l'article 27 de la convention collective est modifié comme suit :

(voir cet article)
Chapitre VIII : Salaires et primes d'ancienneté.
en vigueur étendue

Les salaires réels ainsi que les primes d'ancienneté calculés sur la base mensuelle de 169 heures seront maintenus lorsque l'entreprise a réduit de façon effective la durée du travail à 151,67 heures, grâce notamment à l'instauration d'une indemnité différentielle compensatrice dont le paiement est limité à 2 ans. L'indemnité différentielle sera réintégrée dans le salaire de base en 2 fois maximum.

Lorsque la réduction du travail se traduit par l'octroi de jours de repos, la rémunération est lissée ; la prise des jours de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération.

Fait à Paris, le 30 mars 2004.
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle mise en place par l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, reprise par l'accord consolidé national interprofessionnel du 5 décembre 2003, et de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les partenaires sociaux, soucieux de suivre les évolutions de la branche en termes de métiers, de classifications et de formations, ont défini, dans le présent accord, les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission, reconnue comme essentielle pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels.

Désignation de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Confirmant leur adhésion à l'accord du 17 novembre 1993 " portant création du Fonds d'assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce ", et donc l'adhésion des acteurs de la branche à l'association FORCO, les partenaires sociaux confient à l'observatoire du FORCO les missions dévolues à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications du commerce de gros de l'horlogerie.

Le FORCO, notamment par son champ d'application national et les moyens humains et techniques dont il dispose, est à même de remplir ces missions.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 16 décembre 2004, art. 1er).
Relations CPNEFP " Commerce de gros de l'horlogerie " - Observatoire
ARTICLE 2
en vigueur étendue


La CPNEFP confie à l'observatoire du FORCO la mise en oeuvre des statistiques de la branche.

L'observatoire du FORCO remettra à la CPNEFP, au moins une fois par an, un état quantitatif de l'évolution des emplois, des métiers et des formations.
2.2. Les études quantitatives et qualitatives de la branche
sur les emplois, les métiers et les formations

La CPNEFP du commerce de gros de l'horlogerie confie à l'observatoire de l'organisme paritaire collecteur agréé FORCO ou à tout autre prestataire extérieur à compétence nationale, régionale ou territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, des études, quantitatives et qualitatives, sur les emplois, les qualifications et les formations du commerce de gros de l'horlogerie, ainsi que toute autre mission répondant à la volonté des partenaires sociaux d'appréhender toutes les évolutions des métiers, des qualifications et des formations dans la branche, et de définir les priorités de formation professionnelle.

La CPNEFP établira à cet effet un cahier des charges ainsi qu'une liste des prestataires potentiels. La CPNEFP recherchera les moyens de financement au vu des propositions reçues.

Le choix final du prestataire sera effectué par la CPNEFP, à l'issue d'une sélection écrite et orale.

Les travaux du prestataire seront suivis par un comité de pilotage ad hoc représentant les membres de la CPNEFP auquel pourra être associé un représentant de l'observatoire du FORCO. Les résultats finaux seront présentés par l'opérateur à la CPNEFP.

L'observatoire du FORCO recevra un exemplaire de toutes les études qualitatives et/ou quantitatives portant sur les emplois, les qualifications et les formations dans le commerce de gros de l'horlogerie.

Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Valorisation de l'expérience, gestion des carrières et mise à la retraite à partir de 60 ans
Objet de l'accord
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et tend à mieux assurer la gestion de la carrière des salariés les plus âgés en vue de permettre à certains d'entre eux de partir en retraite avant l'âge de 65 ans.

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit désormais que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut, en principe, intervenir avant l'âge de 65 ans. Elle prévoit la possibilité, par un accord étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, de fixer un âge inférieur à 65 ans dès lors que les salariés peuvent prétendre à la liquidation de leur pension vieillesse à taux plein.

Le commerce de gros de l'horlogerie est confronté à une triple problématique :

- d'une part, un besoin important d'assurer le transfert dans d'excellentes conditions des compétences et du savoir-faire dans les métiers techniques de l'horlogerie ;

- d'autre part, d'essayer de maintenir, sur certains postes, une pyramide des âges cohérente tout en préparant, dans de bonnes conditions, le départ en retraite des salariés les plus âgés ;

- enfin, gérer le mieux possible la carrière des seniors en valorisant leur expérience.

D'une manière générale, et pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle, les parties signataires réaffirment que l'âge des salariés ne peut en aucune manière constituer un facteur de discrimination.

Concernant le développement professionnel des salariés âgés de 45 ans et plus, les partenaires sociaux ont engagé des négociations dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle issue de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, de l'accord national interprofessionnel consolidé du 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

Cet accord régit en revanche les conditions d'une mise à la retraite par l'employeur des salariés âgés de 60 ans minimum et pouvant liquider leur pension vieillesse à taux plein sans abattement.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie.
Durée de l'accord
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. II est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.
Dépôt
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires.

Salariés ayant commencé à travailler jeunes
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les salariés qui ont commencé très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge de 60 ans. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sans abattement (seules les retraites complémentaires calculées sur les tranches A et B ne subissent pas d'abattement en cas de départ en retraite avant l'âge de 65 ans).

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant 65 ans
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé d'au moins 60 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne d'une contrepartie en terme d'emploi.

La mise en oeuvre d'une mise à la retraite par l'employeur d'un salarié âgé d'au moins 60 ans et pouvant faire valoir ses droits à la retraite sans abattement, est conditionnée à la non-opposition du salarié concerné dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception signifiant la décision de l'employeur. La lettre de l'employeur précisera cette faculté d'opposition et son délai d'exercice.

L'opposition du salarié dans le délai précité sera adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition n'a pas à être motivée. Elle ne peut constituer un motif de licenciement.

Dans tous les cas d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le préavis tel que défini par les dispositions de la convention collective doit être respecté par les 2 parties, sauf en cas de faute grave en cours de préavis.
6.2. Contrepartie " Emploi "

La contrepartie " Emploi " pourra prendre l'une des formes suivantes :

- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

- soit la conclusion par l'employeur de toute autre embauche compensatrice ;

- soit par augmentation des horaires hebdomadaires de base des personnels à temps partiels employés dans l'entreprise, quel que soit l'établissement concerné ;

- soit par évitement d'un licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-1 du code du travail, quel que soit l'établissement concerné.

Les contrats visés aux 4 premiers tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant la notification de la mise à la retraite ou au plus tard 1 an après le terme du préavis tel que calculé en application de l'article 42 pour le personnel non cadre et de l'article 7 de l'avenant " Cadres " pour le personnel cadre.

La mention du contrat d'apprentissage ou du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié avec lequel il a été conclu un contrat d'apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, ou un contrat à durée indéterminée, ou les noms des salariés à temps partiel qui ont pu ainsi bénéficier d'une augmentation de la durée du travail prévue initialement dans leur contrat, ou le nom du salarié dont le licenciement économique visé à l'article L. 321-1 du code du travail a pu être évité.

6.3. Développement de la politique
" Formation professionnelle " de l'entreprise

Dans le cadre de sa politique " Ressources humaines " et formation professionnelle, l'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans incitera ses salariés expérimentés âgés de 45 ans minimum à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de l'accord consolidé du 5 décembre 2003, l'employeur prendra les dispositions de nature à :

- développer les entretiens professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;

- former le personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat, ainsi que, dans la mesure du possible, former le personnel âgé d'au moins 45 ans aux fonctions d'accompagnement et de tutorat ;

- faire en sorte que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés de 45 ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des salariés de l'entreprise dans les 12 mois suivant la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans.
6.4. Indemnité de mise à la retraite

Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée dans les conditions suivantes :

a) Ouvriers, employés et techniciens-agents de maîtrise :

- 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;

- 6 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois ;

- plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois.

Elle ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

b) Cadres :

L'indemnité de mise à la retraite sera :

- de 3 mois pour une ancienneté de moins de 10 ans ;

- de 4 mois pour une ancienneté de 10 ans et plus.

Elle ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Dans tous les cas, la rémunération à prendre en compte est le 1/12 de la rémunération versée les 12 derniers mois précédant la mise à la retraite par l'employeur, ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage appliqué dans l'entreprise.

II appartient à l'employeur ou à son représentant d'informer par écrit contre décharge le salarié sur le régime fiscal et social des indemnités versées. L'employeur ou son représentant se tient à la disposition du salarié pour toute information sur le montant de l'indemnité.
Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur à partir de 65 ans
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Aménagements particuliers de la mise à la retraite en cas de transfert des compétences techniques pour les techniciens-agents de maîtrise et les cadres
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Lorsque le transfert des compétences, du savoir-faire à un autre salarié exige une certaine durée pour être réalisé dans de bonnes conditions, les partenaires sociaux ont défini les aménagements suivants.

Sur proposition de l'employeur et en accord avec le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur, le préavis sera porté à 6 mois pour les techniciens-agents de maîtrise et cadres.

Le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur pourra être nommé tuteur. II pourra être consulté par l'employeur pour la mise en oeuvre d'actions de formation visant à assurer le transfert de ses compétences.

En contrepartie, l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sera majorée de 15 %.

Le refus du salarié ne saurait constituer un motif de licenciement ou une faute.

Fait à Paris, le 1er septembre 2004.
Annexe VI à l'avenant n° 3 " Cadres " relatif à la retraite
en vigueur étendue

Les dispositions de l'avenant " Cadres " de la convention collective de l'horlogerie sont modifiées comme suit :

(voir les articles 9 et 9 bis de l'avenant "Cadres").

Fait à Paris, le 1er septembre 2004.
Retraite
en vigueur étendue

Les dispositions de la convention collective de l'horlogerie sont modifiées comme suit :

(voir les articles 44 et 44 bis de la convention collective).

Fait à Paris, le 1er septembre 2004
Temps de travail (durée du travail et heures supplémentaires)
en vigueur étendue

Conformément à l'accord national du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail, les partenaires sociaux modifient comme suit les dispositions suivantes de la convention collective de l'horlogerie :

(voir l'article 48 de la convention collective)

Fait à Paris, le 6 octobre 2004.
Formation professionnelle tout au long de la vie
Préambule
en vigueur étendue

La profession reconnaît l'absolue nécessité de former ses salariés. La formation professionnelle permet :

- aux salariés de maintenir leur employabilité, de développer leurs compétences, leurs aptitudes professionnelles, leurs savoir-faire et leurs savoir-être ;

- aux entreprises de maintenir et de développer leur compétitivité et l'emploi, de fidéliser les salariés grâce à une politique de gestion des relations humaines dynamique et valorisante, et de s'assurer du transfert des compétences.

De même, afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les partenaires sociaux ont décidé la mise en place du contrat de professionnalisation s'appuyant sur une personnalisation des parcours de formation, une alternance entre périodes de formation, dans ou en dehors de l'entreprise, et exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées, une certification des connaissances, des compétences et aptitudes professionnelles acquises.

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de l'horlogerie.

La formation professionnelle est un enjeu et une priorité commune. Elle est source d'enrichissement personnel et collectif.

La mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie professionnelle des salariés implique un véritable dialogue entre les salariés et l'employeur que les partenaires sociaux s'engagent à promouvoir et à développer. C'est ce qu'il résulte de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, consolidé par l'accord du 5 décembre 2003, et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, mis en oeuvre, au sein de la convention collective de l'horlogerie, par le présent accord.
Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie, ainsi qu'aux voyageurs représentants de commerce et placiers (VRP) à défaut de dispositions particulières conclues dans le cadre des accords nationaux professionnels qui leur sont applicables.
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. II est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.
Dépôt

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain du dépôt de l'accord à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.
Chapitre Ier : Les objectifs et priorités de la formation
en vigueur étendue

Afin de contribuer plus efficacement au maintien et au développement de l'emploi, d'accompagner en tant que de besoin les conversions ou le développement d'activités accessoires ou connexes rendues nécessaires par l'évolution du marché, de la concurrence, des technologies et de l'organisation du travail, de favoriser l'employabilité et la mobilité des salariés, les partenaires sociaux considèrent qu'il est primordial pour la profession de promouvoir la formation, tant au niveau du plan de formation défini par le chef d'entreprise, que des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la
formation qui relève de l'initiative du salarié, et répondant aux objectifs suivants :

- acquisition, entretien et perfectionnement d'une qualification, des compétences ou des connaissances ;

- élargissement du champ professionnel d'activité du salarié ;

- adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations de l'activité, à l'évolution des technologies, des méthodes de vente, d'organisation du travail ;

- développement de la promotion.

Dans cette perspective, ils jugent essentielles et prioritaires les formations suivantes :

Formations techniques :

- horlogerie ;

- électronique ;

- gravure ;

- sertissage ;

- polissage ;

- et autres formations techniques du secteur bijouterie-joaillerie (dont dessins à main levée, dessin technique et croquis, maquette cire, fonte à cire perdue, résines élastomères) ;

- gemmologie ;

- logistique.

Formations liées à l'informatique :

- logiciels de communication, dont par exemple Photoshop, Illustrator et Xpress ;

- logiciels de création, dont par exemple CAO, PAO ;

- logiciels de gestion ;

- logiciels de présentation des produits de l'entreprise.

Formations tertiaires :

- langues étrangères ;

- formalités douanières pour l'import et l'export ;

- juridique ;

- management ;

- marchandising ;

- reprise de l'entreprise par le salarié.

Formations commerciales :

- techniques de vente, connaissance du produit ;

- accueil et conseil du client ;

- télévente, vente sur Internet.

La définition de ces formations prioritaires fait l'objet d'un examen régulier par la CPNEFP de la branche, qui peut formuler à cette occasion toute proposition susceptible de la compléter ou de l'actualiser, notamment en fonction des études et travaux d'observation conduits par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications créé dans la branche et par accord du 1er juillet 2004.

Chapitre II : La formation professionnelle tout au long de la vie
Section 1 : La formation professionnelle des salariés de l'entreprise
ARTICLE 1er
en vigueur étendue
1.1. Public éligible

Conformément à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, tout salarié à temps plein, d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise au 1er mai de chaque année, embauché sous contrat à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 21 heures. Le DIF peut avoir une durée supérieure par accord d'entreprise.

Les salariés à temps partiel, embauchés sous contrat à durée indéterminée, bénéficient également, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise au 1er mai de chaque année, d'un DIF dont la durée est calculée pro rata temporis sans que cette durée puisse être inférieure à 10 heures par an.

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du DIF pro rata temporis, à l'issue d'une ancienneté de 4 mois au sein de l'entreprise qui les emploie, consécutifs ou non les 12 derniers mois. L'employeur informera par écrit, indépendamment de toute mention éventuelle sur le bulletin de paie, des droits des salariés embauchés sous CDD.

1.2. Modalités de mise en oeuvre du DIF

Le cumul des droits ouverts au titre du DIF est de 126 heures sur 6 ans, sauf accord d'entreprise prévoyant un cumul supérieur, et pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, dans la limite de 126 heures.

Conformément à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, les heures de formation liées au DIF peuvent être réalisées en partie sur le temps de travail des salariés concernés.

Les partenaires sociaux, soucieux de développer la formation professionnelle des salariés en place, tout en reconnaissant que la baisse de la durée légale du travail implique des arbitrages entre la réalisation du travail effectif et la formation professionnelle des salariés en place, décident que les actions de formation liées au DIF pourront être réalisées en partie, après un accord écrit entre l'employeur et le salarié, pendant le temps de travail.

La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son entreprise. Le choix de l'action de formation suivie dans le cadre du DIF est arrêté, après accord écrit formalisé entre le salarié et l'employeur, en tenant compte notamment des conclusions de l'entretien professionnel réalisé par l'entreprise et des priorités définies par le présent accord, éventuellement complété par accord d'entreprise.

L'accord doit comporter les mentions suivantes : intitulé de l'action, modalités de déroulement de l'action (dont le lieu), date de début et de fin de l'action.

L'entretien professionnel doit avoir lieu au moins tous les 2 ans dès lors que le salarié a au minimum 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'entretien professionnel peut être réalisé tous les ans au choix de l'entreprise à l'issue de l'entretien annuel faisant le bilan annuel de l'année écoulée. Il sera animé soit par l'employeur, soit par tout responsable hiérarchique sur délégation de l'employeur.

L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 1 mois vaut acceptation du choix de la formation au titre du DIF. En cas de refus de l'employeur, le salarié peut renouveler sa demande.

1.3. Actions de formation éligibles au titre du DIF

Les actions de formation éligibles au titre du DIF sont :

- les actions de promotion ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

- les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'une qualification professionnelle établie par la CPNE ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de l'horlogerie.

Chaque action de formation réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction du contingent d'heures de formation disponibles au titre du DIF dont les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans.

Au terme de ce délai de 6 ans, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le DIF est plafonné à 126 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps artiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base de droits annuels acquis pro rata temporis.

Les frais de formation et d'accompagnement, ainsi que les éventuels frais de transport et de repas correspondant aux droits ouverts au titre du DIF, sont à la charge de l'entreprise et imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue (1).

1.4. Le versement d'une allocation de formation pour les actions

de formation réalisées en dehors du temps de travail

Pendant la durée des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'entreprise d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération mensuelle nette versée au salarié, non soumise à cotisations salariales et patronales.

Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par voie réglementaire.

L'allocation de formation est versée par l'employeur à l'issue de la formation, le dernier jour du mois suivant celui où les heures de formation ont été effectuées en dehors du temps de travail. Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation effectuées et des versements de l'allocation y afférents est remis au salarié. Ce document est annexé au bulletin de paie du mois suivant le dernier mois au cours duquel le salarié a achevé sa formation.

Le montant de cette allocation est imputable sur la participation de l'employeur au titre du développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

1.5. Transfert du DIF en cas de départ

du salarié de l'entreprise

Le DIF est transférable en cas de licenciement sauf pour faute grave ou faute lourde. Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF, et n'ayant pas donné lieu à utilisation, est valorisé sur la base du salaire net de base perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié pendant son préavis. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur.

Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1 du code du travail, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, notamment la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de formation ou de validation des acquis de l'expérience, soit engagée avant la fin du préavis.

En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas transférable.

1.6. Information sur le DIF

Chaque année au mois de mai, l'employeur informe chaque salarié ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, par écrit, du nombre d'heures acquis au titre du DIF. Le nombre d'heures acquis au titre du DIF figurera sur le bulletin de paie du mois de mai.

1.7. Consultation des instances représentatives

du personnel

Conformément à l'article L. 934-4 du code du travail, le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de 2 réunions spécifiques.

Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2, ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévue à l'article L. 123-4 du code du travail.

Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que sur la mise en oeuvre du DIF.

Le comité d'entreprise est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication, le cas échéant, des documents remis au comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprises prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 934-4 du code du travail, et conformément à l'article D. 932-1 du code du travail, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7, les documents suivants :

a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 934-1 du code du travail ;

b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du travail ;

c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, et le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;

d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;

e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience, complétée par les informations relatives :

- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;

- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions de l'article L. 934-4, alinéa 6, et L. 932-1 du code du travail ;

- aux conditions financières de leur exécution ;

- aux effectifs concernés, répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;

f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience professionnelle et aux congés pour l'enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

g) Le bilan, pour l'année antérieure et en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation.

En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, il précise :

- les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, et notamment :

- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions ;

- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi ;

- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;

h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que la mise en oeuvre du DIF, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.

La consultation du comité s'effectue au cours de 2 réunions.

La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g cités ci-dessus et la seconde la délibération relative aux plan de formation et aux conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et à la mise en oeuvre du DIF, conformément à l'article D. 932-2 du code du travail.

L'employeur remettra une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent, un état retranscrivant les modalités du transfert du DIF en cas de départ du salarié de l'entreprise. Cet état, non nominatif, indiquera notamment si le DIF a été utilisé par le salarié à la date de départ de l'entreprise et le type d'action de formation engagée.

1.8. Bilan du DIF

Les partenaires sociaux conviennent, dans le cadre de la CPNEFP de la branche, de dresser le bilan de mise en oeuvre du DIF (formations suivies, durée de la formation suivie et périodicité) à l'expiration d'une période de 3 ans de mise en oeuvre du DIF. II s'agit pour les partenaires sociaux de pouvoir appréhender les pratiques du DIF au sein de la branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui limite les dépenses imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue au montant de l'allocation de formation et aux frais de formation correspondant aux droits ouverts (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. L'incitation à la construction d'un programme pluriannuel de formation

Les partenaires sociaux incitent les entreprises à élaborer chaque année un programme annuel, voire pluriannuel, de formation qui tient compte des objectifs et priorités du présent accord, avec ajustement si nécessaire chaque année. Une consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, est organisée dans le trimestre précédant l'expiration du programme concerné. Les instances représentatives du personnel doivent être informées de la réalisation de ce plan.

2.2. Les différentes actions de formation
2.2.1. Les actions d'adaptation.

Les actions d'adaptation au poste de travail sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.

2.2.2. Les actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.

Les actions liées à l'évolution des emplois et celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.

2.2.3. Les actions de développement des compétences.

Les actions participant à l'évolution de la qualification des salariés et donnant lieu à une reconnaissance par l'entreprise, sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.

Elles peuvent toutefois se dérouler en dehors du temps de travail, en application d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié, ou pour les salariés au forfait jour ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % de leur forfait.

L'accord donné par le salarié emporte son engagement à participer avec assiduité aux actions de formation considérées. Le refus du salarié ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord formalisé entre le salarié et l'employeur de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette de référence définie par voie réglementaire et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans l'entreprise.

L'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagement portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui :

- en application des dispositions figurant au premier paragraphe du point 2.2.3. ci-dessus n'affecte pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et ne donne pas lieu à repos compensateur ;

- et des dispositions du deuxième paragraphe du point 2.2.3. ci-dessus,

est effectuée en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à 80 heures, ou pour les salariés au forfait, à 5 % de leur forfait (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, qui distinguent les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien de l'emploi de celles ayant pour objet le développement des compétences (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Sans préjudice de l'application des autres dispositions prévue dans le présent accord et dans les accords d'entreprise ou d'établissement dont ils bénéficient, les partenaires sociaux décident la mise en place d'une période de professionnalisation dont l'objet est de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée.
3.1. Salariés prioritaires

La période de professionnalisation est ouverte :

- aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations, conformément aux priorités qui pourront être définies par accord de branche ;

- aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté de 1 an minimum dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

- aux femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

- aux travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article 11.1 de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de l'accord consolidé du 5 décembre 2003.

Cette période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme délivré par l'éducation nationale ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;

- ou de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNEFP de la branche.

Tout salarié des publics prioritaires définis ci-dessus peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de professionnalisation.
3.2. Mise en oeuvre de la période de professionnalisation
3.2.1. Les principes de la mise en oeuvre.

Cette période de professionnalisation est mise en oeuvre sur la base des principes suivants :

- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;

- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en liaison avec la ou les qualifications recherchées ;

- une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles recherchées.

La période de professionnalisation peut donner lieu, en préalable à sa mise en oeuvre, à une action de valorisation des acquis de l'expérience réalisée pendant le temps de travail. Cette possibilité est mise en oeuvre d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
3.2.2. Diplômes, titres à finalité professionnelle, qualifications professionnelles ou objectifs de professionnalisation.

La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective de l'horlogerie ;

- ou de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par la CPNE du commerce de gros de l'horlogerie.
3.2.3. Forfait horaire de prise en charge.

Les partenaires sociaux décident que la prise en charge se fera sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros pour toutes actions effectuées au titre de la période de professionnalisation.

Un bilan sera réalisé à l'issue de la première année de fonctionnement de la période de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront, si nécessaire, le forfait horaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés annuellement en cas de besoin.
3.2.4. Autres conditions de mise en oeuvre.

Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné :

- à la prise en compte, par l'entreprise ou l'établissement, de conditions relatives au nombre de salariés simultanément absents pour cause de formation afin que le pourcentage de ces salariés ne dépasse pas, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de 50 salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l'initiative du chef d'entreprise ou du responsable d'établissement lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de la professionnalisation, d'au moins 2 salariés. Ces modalités ne sont pas applicables en cas de reclassement dans l'entreprise d'un salarié déclaré inapte à son emploi.

La demande de période de professionnalisation ainsi différée à la demande du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement ne peut l'être plus de 2 fois consécutives. Le salarié concerné serait prioritaire l'année suivante.

- à la décision financière de l'OPCA concerné de refuser ou d'accepter, en tout ou partie, la demande de financement des actions d'accompagnement et de formation liées à cette période de professionnalisation, demande présentée par l'entreprise conformément au protocole élaboré par l'OPCA concerné. Ces dispositions ne sont pas applicables au salarié déclaré inapte à son emploi avec reclassement au sein de l'entreprise.
3.2.5. Déroulement des heures de formation.

Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié en application du DIF. Elles peuvent également se dérouler à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, après accord formalisé par écrit du salarié, pendant le temps de travail au titre des actions de formation liées à l'évolution des emplois, et pendant ou en partie en dehors du temps de travail au titre des actions de développement des compétences dans les conditions prévues à l'article 2.2.3 de l'article 2, section 1 du chapitre II du présent accord. Dans ces 2 cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Par accord formalisé par écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation, peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil (1er janvier - 31 décembre). Dans ce cas, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié pendant sa période de professionnalisation.

3.3. Incidences sur la rémunération

Les heures passées par le salarié au suivi d'actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en oeuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation qui correspond à 50 % de sa rémunération nette de référence définie par voie réglementaire, et n'est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l'employeur et le salarié au titre des rémunérations. Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
Section 2 : Contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation :

- les jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ;

- les jeunes de moins de 26 ans qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;

- aux demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, dès leur inscription à l'ANPE, lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective.

Ce contrat est mis en oeuvre selon les principes suivants :

- une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;

- une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, et l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualifications recherchées ;

- une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;

- la réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 ou L. 124-21 du code du travail, pour une durée de 6 à 12 mois.

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation visées ci-après, est comprise entre 6 et 12 mois.

Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois :

- pour les jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle reconnue, ou n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;

- ainsi que pour les actions visant les certifications ou formations préparant un diplôme de l'éducation nationale ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle figurant sur la liste établie par la CPNEFP ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective.

L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle.

Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, dès sa conclusion, à une évaluation du salarié qui a pour objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées au profil du bénéficiaire du contrat.

L'employeur détermine avec le titulaire, au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d'évaluation et de validation de la formation.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat et le tuteur l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié mis en oeuvre en situation professionnelle. En cas d'inadéquation, l'employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée de la formation ; cette modification ne prend toutefois effet qu'après accord de prise en charge décidé par l'OPCA de la branche qui participe au financement des actions d'évaluation, d'individualisation, d'accompagnement et de formation liées au contrat.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La durée de formation dépend de la qualité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ainsi que de la possession ou non d'une qualification professionnelle en relation directe ou indirecte avec l'emploi disponible au sein de l'entreprise.

Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.

Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, ont une durée au minimum égale à 15 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée pourra être étendue pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans le respect des durées de formation définies par les pouvoirs publics, un CQP et toute action définie par la CPNEFP. Dans les cas où cette durée devra être portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, il est rappelé que la prise en charge des contrats se fera sous réserve des financements nécessaires au FORCO.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident que la prise en charge se fera sur la base d'un forfait horaire de 9,15 Euros pour toutes actions effectuées au titre du contrat de professionnalisation.

Un bilan sera réalisé à l'issue de la première année de fonctionnement du contrat de professionnalisation. En fonction des résultats de ce bilan, les signataires ajusteront, si nécessaire, le forfait horaire. Par la suite, ces forfaits seront révisés annuellement en cas de besoin.

Les partenaires sociaux décident que l'OPCA dénommé FORCO assurera la gestion et le financement de ces contrats en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date de signature des contrats.
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Les titulaires du contrat de professionnalisation

âgés de moins de 26 ans

5.1.1. Jeunes de moins de 26 ans non titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Les titulaires du contrat de professionnalisation âgés de moins de 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération minimale établie sur une base annuelle qui ne peut être inférieure à :

- 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

- 85 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus.

5.1.2. Jeunes de moins de 26 ans titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Les rémunérations citées ci-dessus ne peuvent être inférieures au SMIC dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Les montants de rémunération mentionnés ci-dessus sont calculés à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation pour le contrat à durée indéterminée atteint l'âge indiqué.

5.2. Les titulaires du contrat de professionnalisation

âgés d'au moins 26 ans

Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, les titulaires du contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent, sous réserve de la rémunération plancher que représente le SMIC, un salaire minimum particulier applicable au contrat de professionnalisation pour les personnes âgées d'au moins 26 ans, salaire qui ne peut être inférieur à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention collective de l'horlogerie.

Tableau récapitulatif des rémunérations à verser

JEUNES DE MOINS DE 26 ANS

Sans qualification au moins égale à un bac pro ou à un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau

Rémunération ne pouvant être inférieure à :

- 70 % du SMIC pour les bénéficiaires de moins de 21 ans ;

- 85 % du SMIC pour les bénéficiaires de 21 ans et plus.

Avec qualification au moins égale à un bac pro ou à un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Rémunération au moins égale au SMIC.

JEUNES DE 26 ANS ET PLUS

Quel que soit leur niveau de qualification

Rémunération au moins égale à 85 % du salaire minimum conventionnel sans pouvant être inférieure au SMIC.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

A l'issue du contrat ou de la période de professionnalisation, l'employeur, en liaison avec l'organisme signataire de la convention, s'assure de la présentation du titulaire du contrat aux épreuves prévues.

Le titulaire du contrat est tenu de se présenter aux épreuves d'évaluation et de validation de la qualification visée.

Les parties signataires recommandent que soient mis en oeuvre les moyens propres à favoriser l'embauche, dans les entreprises de la branche professionnelle ou du bassin d'emploi concerné, des titulaires d'un contrat de professionnalisation, lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas à l'issue du contrat de travail à durée déterminée.
Section 3 : Développement du tutorat
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de développer la fonction tutorale tant pour l'accueil des jeunes dans l'entreprise au titre de l'insertion professionnelle que du transfert des compétences, surtout techniques.

Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. II sera également tenu compte des qualités pédagogiques des salariés volontaires à la fonction tutorale (1).

L'exercice de la fonction tutorale ne doit pas être source de surcharge de travail ni entraîner une baisse de la rémunération - notamment sur ses éléments variables ou primes.

La fonction tutorale a pour objet :

- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel ;

- d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;

- de contribuer à l'acquisition des connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;

- de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.

Pour favoriser l'exercice de cette fonction tutorale, le salarié doit avoir préalablement bénéficié d'une formation spécifique. La CPNEFP de la branche engagera une réflexion en la matière afin de proposer un module de formation adéquate.

Un tuteur ne peut accompagner plus de 2 personnes, que celles-ci soit en apprentissage ou en période de professionnalisation.

Les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale peuvent être pris en charge par le FORCO (2).

Les partenaires sociaux se reconnaissent également le droit de rechercher d'autres financements pour le développement de la fonction tutorale.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 981-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 et du premier alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
Section 4 : Le passeport formation du salarié
en vigueur étendue

Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux recommandent à chaque salarié d'établir, à son initiative, son " passeport formation " qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.

Ce " passeport formation " recense notamment :

- les diplômes et titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;

- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;

- dans une annexe et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences dont il a bénéficié.

Les conditions de mises en oeuvre de ce " passeport formation ", ainsi que les modalités de son financement, seront définies par un accord national interprofessionnel.

A l'issue des négociations nationales interprofessionnelles engagées sur le passeport formation du salarié, la CPNEFP examinera la nécessité d'élaborer ou non un canevas - lignes directrices de passeport.
Section 5 : Dispositions financières
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, la contribution des entreprises au développement de la formation professionnelle est :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les entreprises employant au moins 10 salariés doivent consacrer chaque année 1,6 % de la masse salariale brute de l'année de référence au financement des actions de formations professionnelles continue. Dans le cadre de cette contribution, elles versent 0,2 % de la masse salariale brute de l'année de référence au FONGECIF dont elles relèvent.

Pour les autres contributions :

- les entreprises versent au FORCO 0,5 % des rémunérations de l'année de référence, pour le financement :

- des actions liées aux périodes ou aux contrats de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais pédagogiques des actions de formation liées au DIF reconnues prioritaires par la branche sur proposition de la CPNEFP,

sous réserve des dispositions financières de l'OPCA et des modalités de prise en charge des obligations légales par les textes en vigueur.

- les entreprises affectent 0,9 % des rémunérations de l'année de référence au financement :

- des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;

- des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations et des charges sociales légales et conventionnelles correspondant à la durée des actions mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;

- des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.

Chaque entreprise verse au FORCO un minimum de 10 % du montant du 0,9 %, chaque année et au plus tard le 28 février. Si elle le souhaite, l'entreprise peut confier au FORCO l'intégralité de son 0,9 % ou une part de celui-ci supérieure à 10 %. Elle verse en outre au FORCO l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. La notion de reliquat est entendue comme étant la différence entre le montant du 0,9 et celui des dépenses qu'elle a réalisées avant le 31 décembre de chaque année.

Le deuxième point du second tiret de l'article 1er (Entreprises de dix salariés et plus) de la section 5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises de moins de 10 salariés versent au FORCO l'intégralité de leur contribution fixée à :

- 0,40 % du montant des rémunérations 2004 (versement au 28 février 2005) ;

- 0,55 % du montant des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005 (versement à partir du 28 février 2006).

Les dépenses sont affectées ainsi :

- 0,15 % pour le financement :

- des actions liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- des actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- des frais pédagogiques des actions de formations liées au DIF reconnues prioritaires par la branche sur proposition de la CPNEFP,
sous réserve des dispositions financières de l'OPCA et des modalités de prise en charge des obligations légales par les textes en vigueur.

- le solde pour le financement :

- des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ;

- du DIF ;

- des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

- du montant de l'allocation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail.

Les partenaires sociaux conviennent de faire le bilan de la répartition du financement des différentes actions de formation, chaque année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ils se réservent ainsi le droit de définir, par accord de branche, si besoin et en fonction des contraintes budgétaires communiquées par l'OPCA de la branche, des actions de formation prioritaires au titre du DIF qui seraient ainsi seules financées par la contribution de 0,5 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et par la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés.
Section 6 : Dispositions finales
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 45 bis de la convention collective de l'horlogerie relatif à la formation professionnelle est supprimé.

L'avenant n° 8 du 30 mars 1995 portant accord sur la formation professionnelle, est modifié comme suit :

- article 3 " Contribution des entreprises de 10 salariés et plus à verser au FORCO " est remplacé par l'article 1er de la section 5, chapitre II, du présent accord ;

- article 4 " Contribution des entreprises de moins de 10 salariés à verser au FORCO " est remplacé par l'article 2 de la section 5, chapitre II, du présent accord ;

- article 5 " Du capital de temps de formation ". Cet article est supprimé, le dispositif du capital de temps de formation ayant été supprimé ;

- article 7 " Engagement de négociation ". Cet article est désormais rédigé comme suit :

" En application des accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003 et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur la formation professionnelle tous les 3 ans. "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux engageront prochainement des négociations sur :

- l'égalité hommes-femmes à l'accès à la formation professionnelle ;

- la validation des acquis de l'expérience ;

- le bilan de compétences ;

- l'entretien professionnel.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident que tous accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclus en matière de formation professionnelle ne pourront déroger au présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

Fait à Paris, le 6 octobre 2004.
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'horlogerie (commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes)
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil de prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Horlogerie (commerce de gros) " n° 3152.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Formation professionnelle (VAE, bilan de compétences et entretien professionnel)
en vigueur étendue
DISPOSITIF
ACADEMIQUE SITE INTERNET OU MAIL TELEPHONE
de validation
des acquis
(DAVA)
Aix-Marseille http://www.ac-aix-marseille.fr/ 04-42-21-00-21
Amiens cavaac-amiens.fr 03-23-08-44-81
Besançon www.dava-besancon.fr.st 03-81-65-74-71
Bordeaux www.forma-plus.com/
dispositif-academique.htm 05-56-84-41-08
Caen davaac-caen.fr 03-31-30-15-74
Clermont-Ferrand www.ac-clermont.fr/
daet.vap.htm 04-73-99-35-44
Corse www.ac-corse.fr/sites -
externes/dafco 04-95-51-74-88
Créteil www.ac-creteil.fr/cava 01-49-81-64-50
Dijon www.ac-dijon.fr/dafco/
DAVA/vap/bienvenu.htm 03-80-41-08-32
Grenoble www.ac-grenoble.fr/dafco /
dava/index.htm 04-76-43-70-24
Guadeloupe 05-90-89-05-68
Guyane 05-94-25-61-73
Lille http://www.gretaformation.com/ ou
www.nordnet.fr/
reseaugreta-lille/dava.htm 03-20-12-14-17
Limoges ce.dafcoac-limoges.fr 05-55-11-41-18
Lyon www.ac-lyon.fr/
partenaires/dava 04-72-76-83-90
Martinique http://www.ac-martinique.fr/ 05-96-60-67-82
Montpellier www.ac-montpellier.fr/
services/offre-de-
formations/vap 04-67-15-82-79
Nancy-Metz www.ac-nancy-metz.fr/daven 03-83-55-27-98
Nantes dafpic.savaac-nantes.fr 02-51-86-31-60
Nice www.ac-nice.fr/formcont -
dava 04-92-17-41-11
Orléans-Tours ce.dafcoac-orleans-
tours.fr 02-38-77-89-20
Paris htpp//paris.fr //pofil.scola.ac-
01-44-62-39-61
Poitiers davaac-poitiers.fr 05-49-39-09-09
Reims htpp //dava.ac-reims.fr 03-26-88-59-86
Rennes www.ac-rennes.fr/ensform /
formad/cdava.htm 02-99-25-11-77
Réunion centre-de-validation-des-
acquiswanadoo.fr 02-62-40-96-01
Rouen www.ac-rouen.fr/
enseignements/home.htm 02-35-18-33-81
Strasbourg www.ac-strasbourg.fr/vap 03-88-23-36-28
Toulouse www.ac-toulouse.fr/commu -
cation/livreaccueil/
formation2.ht 05-62-87-81-50
Versailles www.ac-versailles.fr/
index2.htm 01-30-83-52-20
Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans la branche du commerce de gros de l'horlogerie, les partenaires sociaux se sont engagés à négocier sur :

- la validation des acquis de l'expérience ;

- le bilan de compétences ;

- l'entretien professionnel ;

- l'égalité femmes/hommes à l'accès à la formation professionnelle.

Les négociations ont été lancées en mai 2005 et ont abouti au présent accord.
Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie, ainsi qu'aux voyageurs représentants de commerce et placiers (VRP) à défaut de dispositions particulières conclues dans le cadre des accords nationaux professionnels qui leur sont applicables.
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.
Dépôt

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain du dépôt de l'accord à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.
Chapitre Ier : La validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 3 ans, de se voir reconnaître officiellement ses compétences professionnelles, par un titre, un diplôme à finalité professionnelle ou un certificat de qualification (CQP).

Le champ d'application de la VAE est étendu puisqu'il couvre non seulement l'ensemble des diplômes inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles (CNCP), mais aussi les compétences professionnelles acquises au travers d'activités salariées, non salariées et bénévoles, en rapport direct avec le contenu du titre ou diplôme.

Conscients que le dispositif de la VAE est encore méconnu des entreprises et des salariés, les partenaires sociaux ont décidé d'élaborer un guide annexé au présent accord, tout en reconnaissant que la VAE est une démarche avant tout individuelle et personnelle du salarié. Le refus du salarié d'effectuer une demande de VAE initiée par l'employeur ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.
Chapitre II : Le bilan de compétences
en vigueur étendue

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les partenaires sociaux rappellent :

Définition et objectifs
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le bilan de compétences permet au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Il est mis en oeuvre par un organisme extérieur à l'entreprise et figurant sur une liste habilitée par un organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation.

Le congé bilan de compétences - d'une durée de 24 heures - permet au salarié de bénéficier d'un bilan de compétences sur son temps de travail ou en dehors de son temps de travail, et ce indépendamment des bilans de compétences éventuellement organisés dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Le bilan de compétences réalisé à l'initiative de l'entreprise nécessite l'accord du salarié. Le refus du salarié ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Bénéficiaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Peut bénéficier d'un bilan de compétences tout salarié qui remplit les conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise ;

- respecter un délai de franchise de 5 ans entre 2 congés bilan de compétences.

Toutefois, ce délai de franchise ne s'applique pas si le salarié a changé d'employeur ;

- trouver un organisme prestataire de bilan de compétence parmi la liste arrêtée par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé individuel de formation.
Procédures et financements
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Si le bilan de compétences se déroule sur le temps de travail, la demande d'autorisation d'absence - par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge - doit indiquer les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi. La demande doit parvenir à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début du bilan de compétences.

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur fait connaître au salarié sa réponse par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge).

Dès lors que les conditions requises sont réunies, l'employeur ne peut pas refuser le bénéfice du congé. Toutefois, il peut reporter au maximum de 6 mois l'autorisation d'absence. Ce report doit être justifié par des raisons de services explicitées dans sa réponse écrite.

Une demande de prise en charge doit être adressée par le salarié à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (FONGECIF régional) ou l'OPCA désigné par la branche, soit le FORCO.

Le bilan de compétence ne pourra être réalisé qu'après signature d'une convention tripartite entre le salarié, l'organisme prestataire de bilans de compétences et le FONGECIF ou le FORCO.

Le salarié a droit à la prise en charge des frais du bilan et au maintien de sa rémunération dans la limite de 24 heures par bilan de compétences. L'employeur lui verse cette rémunération qui lui est remboursée par l'organisme paritaire agréé (FONGECIF, OPCA).

La restitution des résultats du bilan de compétences s'effectue par le biais d'un document de synthèse et de résultats détaillés. Le salarié en est le seul destinataire. Ces documents ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.
Chapitre III : L'entretien professionnel
en vigueur étendue

Pour lui permettre d'être acteur dans son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins 2 années d'activités dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise et conduit en priorité par son responsable hiérarchique ou l'employeur.

Cet entretien doit permettre de faire émerger les attentes réciproques, de l'employeur et du salarié, et d'apprécier l'écart entre les compétences détenues par le salarié et les compétences nécessaires que réclame ou réclamera son emploi. Il poursuit un double objectif :

- favoriser l'élaboration du projet individuel d'évolution du salarié, compte tenu notamment des différents moyens de formation disponibles : plan de formation, DIF, congé individuel de formation, période de professionnalisation ;

- alimenter la démarche d'anticipation sur les évolutions des emplois et des compétences au sein de l'entreprise.

Il se déroule à l'initiative du salarié ou de l'employeur ou de son représentant, indépendamment ou, le cas échéant, juxtaposé à l'entretien annuel d'évaluation mis en oeuvre dans l'entreprise, étant entendu que dans ce dernier cas, les deux entretiens doivent être séparés.

Les salariés de l'encadrement éventuellement chargés de mener ces entretiens professionnels sont sensibilisés, par le biais d'une formation si nécessaire, aux enjeux et méthodes de conduite desdits entretiens.

L'employeur ou le responsable hiérarchique du salarié informe le salarié de la date de l'entretien professionnel au moins 2 semaines à l'avance et ce de façon à permettre au salarié de préparer cet entretien dans de bonnes conditions. La préparation de l'entretien par le salarié pendant le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur, selon les modalités qu'il établit.

L'entretien est individuel et respecte les règles de confidentialité. Il a lieu pendant le temps de travail.

Les thèmes abordés durant cet entretien sont notamment :

- le bilan sur les compétences relatives à l'emploi occupé ;

- les souhaits et/ou les besoins de formation en rapport avec cet emploi ;

- les réflexions du salarié sur son parcours professionnel ;

- les propositions en matière d'actions de formation professionnelle.

Les propositions formulées au cours de cet entretien seront formalisées par écrit, dont un double sera remis au salarié. Elles seront communiquées au personnel chargé des relations humaines pour l'élaboration des plans de formation.

Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, seront tenus informés des propositions formulées et des suites données par l'entreprise, de façon non nominative, et ce une fois par an lors de leur consultation sur le plan de formation.
Chapitre IV : Egalité femmes/ hommes à l'accès à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle continue, qui constitue au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les femmes et les hommes.

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, mis en place par accord de branche du 1er juillet 2004 étendu, lancera, avec une périodicité triennale, une étude sur la situation comparée des femmes et des hommes notamment dans les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle (1).

Mais parce que l'égalité professionnelle femmes/hommes est un droit général non limité à l'accès à la formation professionnelle, les partenaires sociaux décident également d'engager prochainement des négociations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-3-1 du code du travail, qui prévoit un rapport annuel écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (arrêté du 12 décembre 2005, art. 1er).
Chapitre V : Dispositions finales
en vigueur étendue

Les signataires décident que les accords conclus à un niveau inférieur ou couvrant un champ d'application territorial ou professionnel moins large ne pourront déroger aux dispositions du présent accord, que par des dispositions plus favorables aux salariés.

Fait à Paris, le 31 mai 2005.
Validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Qu'est-ce que la validation des acquis de l'expérience (VAE) ?

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne engagée dans la vie active depuis au moins 3 ans, de se voir reconnaître officiellement ses compétences professionnelles, par un titre, un diplôme à finalité professionnelle ou un certificat de qualification (CQP).

Le champ d'application de la VAE est étendu puisqu'il couvre non seulement l'ensemble des diplômes inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles (CNCP), mais aussi les compétences professionnelles acquises au travers d'activités salariées, non salariées et bénévoles, associatives ou syndicales en rapport direct avec le contenu du titre du diplôme.

La VAE, c'est :

- un acte officiel par lequel les compétences acquises par l'expérience sont reconnues ;

- une procédure de vérification, d'évaluation et d'attestation des connaissances et des compétences du candidat, par un jury indépendant et comportant des professionnels.
Que permet la VAE ?

La VAE permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) défini par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle " Horlogerie (commerce de gros) ".

La validation peut être totale.

Le candidat salarié obtient la totalité du diplôme, titre ou certificat et ce, au vu de la correspondance entre son expérience et ce que le diplôme, titre ou certificat requiert comme connaissances, aptitudes ou compétences.

- Salarié en atelier réparation de montres et titulaire d'un CAP horloger, il obtient, grâce à ses compétences professionnelles acquises tant par son travail que par les actions de formation professionnelle suivies dans le cadre du plan de formation de son entreprise, le diplôme de bac pro des métiers d'art, option horlogerie.

La validation peut être partielle.

Le jury estime que l'expérience du salarié candidat ne correspond qu'à une partie du diplôme, titre ou certificat en cause. Dans ce cas :

- le jury accorde au salarié candidat la partie correspondante du diplôme et se prononce sur la nature de connaissances et compétences devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire pour obtenir la totalité de la certification ;

- le délai pour se soumettre à ce contrôle complémentaire est de 5 ans pour les certifications autres que le supérieur ;

- le candidat souhaitant, à partir d'une validation partielle, obtenir la totalité du diplôme, titre ou certificat, devra acquérir les connaissances, aptitudes et compétences manquantes par rapport au référentiel de certification du diplôme, titre ou certificat visé. Et ce, en complétant son expérience professionnelle et/ou sa formation.

La VAE permet aussi d'accéder à un cursus de formation, sans justifier du niveau d'études ou des diplômes et titres normalement requis.

Sylvie T., 32 ans, titulaire d'un BTS adjointe au chef du personnel dans une direction des ressources humaines d'une grande entreprise depuis 10 ans, est autorisée par le jury à s'inscrire à un DESS ressources humaines.
Qui est concerné par la VAE ?

Les salariés, en contrat à durée indéterminée, déterminée et les intérimaires ayant au minimum 3 ans d'activité professionnelle.
Quelle expérience est prise en compte au titre de la VAE ?

- les acquis susceptibles de donner lieu à validation doivent être en rapport direct avec le contenu du diplôme, du titre ou du certificat et ce, quelle que soit leur nature ;

- ces acquis sont constitués de l'ensemble des compétences professionnelles qui peuvent être issus d'une activité salariée ou non ou d'une activité bénévole (sociale, associative, syndicale ...) ;

- la durée minimale d'expérience exigée est de 3 ans mais l'organisme ou l'institution délivrant la certification (diplôme, titre ou certificat) peut décider d'une durée d'expérience supérieure ;

- ne seront en revanche pas pris en compte dans la durée d'expérience requise les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ou d'un certificat.
Quelle certification viser ?

Les diplômes, titres ou certificats susceptibles de donner lieu à validation des acquis de l'expérience doivent être préalablement enregistrés dans " un répertoire national des certifications professionnelles ".

La liste peut être consultée sur le site : vwvw.cncp.gouv.fr.

Si le choix du métier est bien fixé mais qu'il demeure un doute sur la certification, le candidat doit s'adresser à un point relais :
Agence nationale pour l'emploi (ANPE), centre d'information et d'orientation (CIO) - le SCUIO pour l'enseignement supérieur -, Permanence d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO), centre d'information de la jeunesse (CIDJ) et mission locale de la région du candidat qui l'aidera à choisir une qualification et le dirigera vers le service valideur le plus approprié.

Sont susceptibles d'être obtenus par la VAE :

- les diplômes ou titres professionnels délivrés par l'Etat ;

- diplômes technologiques et professionnels de l'éducation nationale :

niveau V : CAP, BEP ;

niveau IV : brevet professionnel (BP), brevet de technicien (BT), bac pro ou technologique ;

niveau III : DUT, BTS, tout diplôme de niveau bac + 2 ;

- les diplômes de l'enseignement supérieur, dont les diplômes d'ingénieur ;

- les titres du ministère de l'emploi et de la solidarité (via l'Association pour la formation professionnelle des adultes - AFPA - et les centres agréés) ;

- les titres privés ou consulaires (délivrés par les chambres de commerce et d'industrie) et les certificats de qualification professionnelle de la branche " Horlogerie (commerce de gros) " créés par les partenaires sociaux de la branche, inscrits au Répertoire national de la certification professionnelle.
Comment y accéder ?

Le parcours est long mais accessible.

- le candidat à la VAE s'adresse directement à l'institution ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification professionnelle qu'il veut obtenir. Les modalités de la demande ainsi que les critères de recevabilité sont fixés par arrêté ou par décision de l'organisme qui délivre la certification. Ainsi, le candidat contactera :

- le service académique de validation des acquis (rectorat) pour les diplômes ou titres délivrés au nom de l'Etat (coordonnées en annexe I) ;

- la CCI, la chambre des métiers et les établissements de formation qui leur sont rattachés ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) " Horlogerie-commerce de gros " pour les certificats de qualification professionnelle mis en place par la branche (cf. annexe II : sites et liens utiles).

- la constitution du dossier de VAE peut donner lieu à un accompagnement afin d'aider le candidat à la VAE à décrire les activités qu'il a exercées et à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel de la certification visée (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle). L'accompagnateur doit apporter au candidat une méthode d'analyse de son expérience et une manière de la traduire dans des termes qui en facilitent la validation. Si l'accompagnateur juge que les compétences professionnelles du candidat à la VAE sont insuffisantes au regard de la certification visée et des exigences demandées, il l'en avertira. Toutefois, il revient au seul candidat de décider de faire une demande de VAE ou non.

Le conseil et l'accompagnement dépendent des dispositifs académiques de validation des acquis (DAVA) ou des centres académiques de validation des acquis (voir liste en annexe I).

- la demande de VAE et les documents qui l'accompagnent sont soumis à un jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant la certification visée (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) ;

- la décision du jury intervient :

- au vu du dossier constitué par le candidat à l'issue d'un entretien ;

- ainsi, le cas échéant, qu'après une " mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée " du candidat.

Le jury de validation, qui est souverain, est chargé d'apprécier le caractère professionnel des compétences acquises et leur lien avec celles exigées par le référentiel du diplôme, du titre ou du certificat visé.
Le congé de validation des acquis
Le principe du droit au congé de validation et sa durée

Le congé peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification (diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle) ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.

La durée maximale du congé de validation des acquis correspond à 24 heures de temps de travail, soit l'équivalent d'environ 3 jours (art. L. 931-22 du code du travail).

Sa durée est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Ses modalités

La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification professionnelle postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de l'expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification. Elle doit parvenir à l'employeur 60 jours au plus tard avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande.

Au terme d'un congé de VAE, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme dans lequel s'effectuent les épreuves de validation.

Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de VAE ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant 1 an.
Sa prise en charge et sa rémunération

Le salarié bénéficiaire du congé peut présenter une demande de prise en charge des dépenses correspondantes à l'organisme agréé au titre du congé individuel de formation (FONGECIF et OPACIF) dont dépend son employeur.

Le salarié bénéficie, durant ce congé, de la rémunération correspondant à celle qu'il aurait perçue en travaillant normalement. Le paiement est effectué en pratique par l'employeur qui est lui même remboursé par le FONGECIF ou l'OPACIF dont il dépend.
Quels financements pour la VAE d'un salarié ?

La VAE entre dans le champ de la formation professionnelle continue. Le coût peut donc être imputé au niveau du plan de formation, et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise, sous réserve de l'enveloppe financière finançant le plan.

Le financement de la VAE peut relever également du congé individuel de formation et être financé par le FONGECIF ou l'OPACIF dont dépend l'employeur.

Sur demande expresse de la branche " Horlogerie - Commerce de gros ", le FORCO peut contribuer au financement dans le cadre des fonds mutualisés. A ce jour, la branche n'a fait aucune demande en ce sens.

Voir en annexe II les sites et liens utiles.
Sites et liens utiles
en vigueur étendue

Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche : http://eduscol.education.fr/vae


Liste des diplômes de l'enseignement professionnel (actualisation tous les 15 jours) :

http://www.onisep.fr/nantes/site/metform/diplomes.htm


Répertoire national des certifications professionnelles :

http://cncp.gouv.fr


VAE de l'enseignement supérieur : http://dep.u-picardie.fr/fcu


Enseignement supérieur : liste des centres valideurs universitaires :

- http://www.education.gouv.fr/sup/caep/


;

- http://www.dep.u-picardie.fr/confdir/vae/visit-annu/visit-affich totues-univ.asp



Centre-inffo :

http://www.centre.inffo.fr/maq100901/dispositif/vae.htm


CNAM : http://www.cnam.fr/home/acquis/


CNDP : http://cndp.fr


CNED : http://cned.fr


Diplômes de troisième cyle, contenu (savoir, savoir-faire) des DEA, DESS, DRT : http://lisidip.univ.lille1.fr

CPNEFP horlogerie, commerce de gros, co/fédération de l'horlogerie, 71, rue du Commerce, 75015 Paris, tél. : 01-45-33-92-88, fax : 01-45-33-92-88.

Informations CPNEFP également disponibles sur le site www.forco.org.fr


Création du CQP horloger-rhabilleur
en vigueur étendue

Parce que l'horlogerie à mouvement mécanique, en forte croissance depuis 1998, nécessite un entretien régulier et un personnel hautement qualifié, les entreprises, pour ce segment de marché, sont confrontées à des difficultés de recrutement liées notamment à un décalage entre les titulaires d'une formation horlogère (CAP et bac pro " horloger ") et les besoins du marché.

Par ailleurs, face à des personnes en pleine reconversion professionnelle, ou qui cherchent un métier d'avenir alliant tradition et innovation, il est intéressant, lorsqu'elles témoignent d'un réel intérêt pour l'horlogerie, de les attirer vers les métiers techniques de l'horlogerie qui souffrent d'un déficit d'image bien que le secteur soit recruteur.

Le présent CQP, adopté le 31 mai 2005 par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche horlogerie, commerce de gros, tend à répondre au besoin des entreprises d'un personnel horloger très qualifié, ouvert aux adultes notamment en reconversion.

Le CQP est adopté pour une durée illimitée, la CPNEFP se réservant la possibilité d'opérer des révisions annuelles qui s'imposeront de droit aux centres dispensateurs.

Fait à Paris, le 31 mai 2005.
Cahier des charges du CQP horloger-rhabilleur
en vigueur étendue


Basée sur la convention collective de l'horlogerie, cette définition vise à établir une fiche d'identité du poste en présentant la mission générale.

Elle constitue la base de la profession à laquelle correspond le CQP.
Présentation de la fonction d'horloger-rhabilleur
pour l'horlogerie haut de gamme

Technicien possédant une formation technique validée par un CQP d'horloger-rhabilleur qui exerce des fonctions impliquant initiative, gestion des pièces détachées et élaboration de la facture d'intervention.

Techniquement, l'horloger-rhabilleur sera à même de :

1. Réparer :

- les montres mécaniques simples ;

- les montres à quartz analogiques, numériques et à double affichage ;

- les montres mécaniques à remontage automatique ;

- les chronographes, mécaniques et à quartz, de différentes technologies existant sur le marché, et plus largement, les montres à complications ;

- les réveils et horloges, ainsi que leur cabinet, en respectant le style, la conception et les techniques mises en oeuvre pour la fabrication dudit appareil horaire.

2. Polir et assurer la mise en boîte de montres à complications en effectuant et contrôlant l'étanchéité dans les règles de l'art.

Toutes ces tâches sont effectuées en connaissance des risques pour la santé et la sécurité qu'implique leur réalisation, et dans le respect des règles permettant d'atténuer ou de supprimer ces risques.

De plus, il devra être capable d'assurer le suivi de l'objet en réparation, en respectant les modalités propres à l'entreprise (réception du client, rédaction de la fiche SAV, élaboration du devis et son explicitation au client, gestion du stock et des commandes de pièces détachées, facturation ...).
Proposition de position et coefficient par la CPNEFP,
après obtention du CQP

Niveau III. - Coefficient III-1/215 de la convention collective de l'horlogerie (commerce de gros).
Création du CQP horloger-rhabilleur Annexe
REMPLACE


Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'horloger-rhabilleur s'adresse notamment :

- à des jeunes sous contrat de professionnalisation, en CDI ou à durée déterminée de 24 mois ;

- à des salariés en congé individuel de formation ;

- à des salariés de l'entreprise au titre de la validation des acquis professionnels, ayant travaillé dans un atelier d'horlogerie depuis au moins 3 ans, sans limite d'âge. Cette activité minimum peut avoir, ou non, été continue, à temps plein ;

- aux demandeurs d'emploi en reconversion. Il est dans ce cas nécessaire que ces personnes bénéficient pendant toute la durée de la formation, d'une source de revenus leur permettant de suivre la formation.

La sélection du public, et le recrutement pour les jeunes en contrat de professionnalisation et des demandeurs d'emploi sont réalisés par le dispensateur de formation, en fonction de son règlement interne qui aura été préalablement présenté à la CPNEFP de la branche.

La sélection se fera sur la base d'un entretien de motivation et sur un test technique d'évaluation, le métier nécessitant patience, rigueur et grande minutie.

Le centre de formation recueillera et centralisera les informations suivantes qu'il communiquera à la CPNEFP 60 jours avant le début de la formation :

- l'identité des demandeurs stagiaires ;

- une copie du contrat de professionnalisation conclu entre l'entreprise et le bénéficiaire ;

- une attestation d'emploi pour les salariés en demande de validation des acquis professionnels, l'accord de l'employeur au suivi de la formation complémentaire éventuelle ainsi que la situation des candidats (voir ci-dessous) ;

- l'accord de prise en charge du congé individuel de formation ;

- les modalités de prise en charge de la formation (plan de formation, congé individuel de formation, fonds mutualisés) ;

- l'autonomie financière du demandeur d'emploi durant 24 mois.

Dans le cas où la formation se déroulerait au titre d'un contrat de professionnalisation, la prise en charge de la formation par l'OPCA est fixée au taux horaire de 9,15 HT (prise en charge au titre des fonds mutualisés).

Concernant la validation des acquis de l'expérience, un bilan des acquis professionnels sera réalisé à l'initiative du salarié. Le bilan repose sur le descriptif réalisé par le salarié dans le cadre de ses activités professionnelles en rapport avec le CQP visé et aux résultats obtenus aux tests. Seuls les acquis de l'expérience professionnelle sont validés. Le bilan est indépendant de toute action de formation. Le descriptif est réalisé à l'aide de la fiche figurant en annexe I.

Au vu du bilan des acquis de l'expérience, le salarié suivra les actions de formation qui auront été définies comme nécessaires à l'obtention du CQP.

Le salarié demandeur d'une validation des acquis de l'expérience pourra être dispensé, en tout ou partie, des heures de formation.
en vigueur étendue


Le certificat de qualification professionnelle (CQP) d'horloger-rhabilleur s'adresse notamment :

- à des jeunes sous contrat de professionnalisation, en CDI ou à durée déterminée de 24 mois ;

- à des salariés en congé individuel de formation ;

- à des salariés de l'entreprise au titre de la validation des acquis professionnels, ayant travaillé dans un atelier d'horlogerie depuis au moins 3 ans, sans limite d'âge. Cette activité minimum peut avoir, ou non, été continue, à temps plein ;

- aux demandeurs d'emploi en reconversion. Il est dans ce cas nécessaire que ces personnes bénéficient pendant toute la durée de la formation, d'une source de revenus leur permettant de suivre la formation.

La sélection du public, et le recrutement pour les jeunes en contrat de professionnalisation et des demandeurs d'emploi sont réalisés par le dispensateur de formation, en fonction de son règlement interne qui aura été préalablement présenté à la CPNEFP de la branche.

La sélection se fera sur la base d'un entretien de motivation et sur un test technique d'évaluation, le métier nécessitant patience, rigueur et grande minutie.

Le centre de formation recueillera et centralisera les informations suivantes qu'il communiquera à la CPNEFP 60 jours avant le début de la formation :

- l'identité des demandeurs stagiaires ;

- une copie du contrat de professionnalisation conclu entre l'entreprise et le bénéficiaire ;

- une attestation d'emploi pour les salariés en demande de validation des acquis professionnels, l'accord de l'employeur au suivi de la formation complémentaire éventuelle ainsi que la situation des candidats (voir ci-dessous) ;

- l'accord de prise en charge du congé individuel de formation ;

- les modalités de prise en charge de la formation (plan de formation, congé individuel de formation, fonds mutualisés) ;

- l'autonomie financière du demandeur d'emploi durant 24 mois.

Dans le cas où la formation se déroulerait au titre de la période ou du contrat de professionnalisation, la prise en charge par l'OPCA de la formation dispensée par le centre de formation est fixée au taux horaire de 15 euros HT et ce à compter du 1er janvier 2007 (prise en charge au titre des fonds mutualisés).

Concernant la validation des acquis de l'expérience, un bilan des acquis professionnels sera réalisé à l'initiative du salarié. Le bilan repose sur le descriptif réalisé par le salarié dans le cadre de ses activités professionnelles en rapport avec le CQP visé et aux résultats obtenus aux tests. Seuls les acquis de l'expérience professionnelle sont validés. Le bilan est indépendant de toute action de formation. Le descriptif est réalisé à l'aide de la fiche figurant en annexe I.

Au vu du bilan des acquis de l'expérience, le salarié suivra les actions de formation qui auront été définies comme nécessaires à l'obtention du CQP.

Le salarié demandeur d'une validation des acquis de l'expérience pourra être dispensé, en tout ou partie, des heures de formation.
en vigueur étendue


Techniquement, l'horloger-rhabilleur sera à même de :

1. Réparer :

- les montres mécaniques simples ;

- les montres à quartz analogiques, numériques et à double affichage ;

- les montres mécaniques à remontage automatique ;

- les chronographes, mécaniques et à quartz, de différentes technologies existant sur le marché, et plus largement, les montres à complications ;

- les réveils et horloges, ainsi que leur cabinet, en respectant le style, la conception et les techniques mises en oeuvre pour la fabrication dudit appareil horaire.

2. Polir et assurer la mise en boîte de montres à complications en effectuant et contrôlant l'étanchéité dans les règles de l'art.

Toutes ces tâches sont effectuées en connaissance des risques pour la santé et la sécurité qu'implique leur réalisation, et dans le respect des règles permettant d'atténuer ou de supprimer ces risques.

De plus, il devra être capable d'assurer le suivi de l'objet en réparation, en respectant les modalités propres à l'entreprise (réception du client, rédaction de la fiche SAV, élaboration du devis et son explicitation au client, gestion du stock et des commandes de pièces détachées, facturation ...).
en vigueur étendue


Il présente l'ensemble des domaines de formation et des modules de formation.

Pour chaque module, sont indiqués :

- les objectifs pédagogiques : description de ce que le stagiaire sera capable de faire à l'issue de la formation ;

- les éléments du contenu de la formation : repère des différents thèmes à traiter dans le module.
1. Présentation de la formation dans son ensemble

Objectifs :

1. Valider par la branche professionnelle un niveau de compétences d'une personne par rapport aux exigences d'un métier.

2. Maîtriser les différents axes du métier d'horloger-rhabilleur.

3. Acquérir les compétences nécessaires à une pérennité de l'emploi au niveau.

Durée de la formation : 3 000 heures (durée adaptable pour les VAE) dont 3 jours en centre et 2 jours en entreprise par semaine ou 9 jours consécutifs en centre et 6 jours en entreprise par exemple, excepté pour les demandeurs d'emploi dont la formation sera assurée à temps plein en centre, hors stage en entreprise (8 semaines de stage de 35 heures hebdomadaires réparties sur les 2 années).

- la durée de l'enseignement théorique est de 275 heures.

- la durée de l'enseignement pratique est de 2 725 heures. Pour la formation en alternance centre de formation/entreprise, la répartition de l'enseignement pratique sera généralement de 1 635 heures au centre de formation et de 1 090 heures en entreprise.

Evaluation :

5 examens intermédiaires :

- 1 sur la fabrication d'une tige (d'après cotes) ;

- 1 sur la fabrication d'une jauge-pivot ;

- 1 sur les organes moteurs et transmetteurs de la montre (estrapadage, correction des jeux, ébats de rouage, partagements, mise à plat de roue, lubrification) ;

- 1 sur l'échappement à ancre de la montre (achevage, chassage de tige d'ancre, partagements, lubrification...) ;

- 1 sur le balancier spiral (changement d'un axe, mise à plat, équilibrage, virolage, pitonnage, comptage, réglage...).

Ces 5 examens sont à réaliser dans un temps imparti. Ils sont organisés par le centre de formation. La moyenne est de 12 mais une note peut être acceptée entre 10 et 12.

Le centre en assure la validation et en communiquera les résultats à la CPNEFP (secrétariat assuré par la fédération de l'horlogerie) dans un délai de 2 semaines. La réussite de ces 5 examens subordonne l'accès à l'examen final. Un candidat ayant échoué à l'un des 5 examens a le droit à une nouvelle chance.

Dans le cadre d'une VAE, les 5 examens sont à passer obligatoirement, quels que soient les acquis de l'expérience professionnelle.

L'examen final se déroule sur 20 heures et comporte :

- une partie théorique d'une durée de 2 heures ;

- 1 partie théorique devant jury et portant sur :

- une période de stage en entreprise (présentation de celle-ci, ses produits, le déroulement du stage...) d'une durée maximale de 20 minutes ;

- une question tirée au hasard par le jury et portant sur la théorie d'horlogerie : durée environ 1 heure (30 à 40 minutes de préparation, 15 à 20 minutes de présentation devant le jury) ;

- 1 partie pratique comprenant la réparation :

- d'une montre à remontage automatique ;

- d'une montre à quartz ;

- d'un chronographe.

L'examen final est organisé par l'organisme formateur.
Le jury de l'examen final comprendra :

- éventuellement, 1 représentant de la CPNEFP ;

- 2 responsables d'atelier agréés par la CPNEFP.

Les deux parties théoriques de l'examen final feront l'objet d'une notation sur 20, la moyenne étant de 12 mais une note peut être acceptée entre 10 et 12.

La partie pratique de l'examen final ne fait pas l'objet d'une notation mais d'une appréciation " acquis/pas acquis " suivie d'observations, autant qu'en cas de réussite ou d'échec à l'examen final. Une copie de l'appréciation sera remise au stagiaire.

La réussite des seules parties théorique ou pratique ne donne pas droit à l'obtention du CQP.

Les résultats ne seront communiqués qu'à l'issue d'une validation finale des résultats par les membres de la CPNEFP.

Contrôle de la CPNEFP :

A tout moment, la CPNEFP peut déclencher une procédure de contrôle sur le déroulement de la formation, à son initiative ou sur saisie de la personne formée, de l'employeur éventuellement concerné.

Le CQP se fait par formation alternée en centre de formation et en entreprise.
2. Programme de formation
Enseignement théorique
MATIERE :
Connaissances professionnelles
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Objectifs généraux : expliquer le principe de la mesure du temps ainsi que les instruments y relatifs.
Expliquer les relations existant entre les différents organes ainsi que le fonctionnement de ces organes et exécuter des calculs simples.
Les anciens garde-temps : les horloges d'édifice, à poser, les premières montres, les grands horlogers et leurs inventions ...
Organe transmetteur : calculs ...
Echappement : les différents types d'échappement.
Organe réglant : l'isochronisme et les différents facteurs pouvant l'influencer, point d'attache, courbes terminales et numérotation des spiraux, équilibre dynamique ...
Montres spéciales : compteur, chronographes, rattrapante, quantièmes : leurs fonctions, les divisions de cadran, les pièces constitutives, expliquer le fonctionnement.
TOTAL des heures : 130
MATIERE :
Connaissances des matériaux
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Objectifs généraux : reconnaître les relations physiques simples et résoudre seul des problèmes de calcul se rapportant à la profession.
Connaissance des matériaux : les métaux précieux ...
Métrologie : les techniques de production : poulies, roues à friction, engrenages (relations entre transmission, nombre de tours, diamètre et nombres de dents ...). TOTAL des heures : 20
MATIERE :
Connaissances et prévention des risques professionnels
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Objectifs généraux : connaître et prévenir les risques liés à la pratique de cette profession.
Connaissance des risques : avant d'effectuer une tâche, identifier les risques liés à l'utilisation du matériel (tour, perceuse ...), à la manipulation des produits (solvants, bain de pendulerie ...), à la modification de son environnement (mauvais éclairage, poussières, bruits), à une mauvaise posture de travail (fatigues, douleurs ...).
Prévention des risques : avant d'effectuer une tâche, et pendant sa réalisation, prévenir les risques liés à l'utilisation du matériel (gants, bonnet ...), à la manipulation des produits (aération, aspiration des locaux, conformité et étanchéité des contenants ...), à la modification de son environnement (éclairage adapté, aspiration, masque, casque, oreillette ...), à une mauvaise posture de travail (ergonomie du poste de travail, position de travail ...). La tâche effectuée, importance du rangement, du nettoyage du poste de travail et du matériel en utilisant une méthode sans danger (gants, pinceaux, poubelle anti-feu ...)
Une formation de sécurité incendie sera apportée pour apprendre le bon usage et la manipulation d'un extincteur. TOTAL des heures :
10
MATIERE :
Dessin professionnel
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Objectifs généraux : lire et interpréter les dessins utilisés dans la profession.
Etablir, selon les normes, des esquisses, des plans de détail et des plans d'ensemble simples, avec les indications relatives aux dimensions, à l'usinage et au matériel utilisé.
Bases : les genres de dessins (en vue, en coupe), la normalisation (formats, traits, écritures, symboles ...), les échelles, la cotation, les tolérances ...
Applications : esquisses d'atelier (représentation de pièces simples d'après modèles et dessins d'ensemble).
Organisation : méthodologie du travail (décrire et justifier les phases systématiques à l'aide de modèles et de dessins), organigramme fonctionnel (l'interpréter).
TOTAL des heures : 40
MATIERE :
Habillage
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Objectifs généraux : connaître les techniques, composants et précautions d'usage dans l'habillage de la montre.
Connaître les machines utilisées pour le traitement de l'habillage.
Le polissage : les différentes machines utilisées en polissage, les différents états de surface et les moyens de les obtenir.
Les cadrans : les différents types, leur fixation, les matériaux de base, leur entretien et réparation, la toxicité et la législation concernant l'emploi des matières luminescentes.
Les contrôles : importance et but de chaque contrôle, les différents contrôles d'étanchéité et la normalisation, l'importance des fiches techniques des fabricants, le bon emploi des simulateurs de portée. TOTAL des heures : 15
MATIERE :
Mathématiques
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Objectifs généraux : résoudre avec sûreté les problèmes de calcul qui se posent dans l'exercice de la profession.
Utiliser avec sûreté les moyens auxiliaires de calcul.
Développer le pouvoir de concentration par le calcul mental.
Algèbre : nombres entiers et fractionnaires, positifs et négatifs, équations du premier degré à une inconnue, puissances avec exposants entiers.
Calculs : calculs de longueurs, d'inclinaisons et de conicités, surfaces, volumes et poids.
TOTAL des heures : 15
MATIERE :
Langue vivante
OBJECTIFS GENERAUX ET OBJECTIFS PARTICULIERS :
Les objectifs généraux de ces cours seront de permettre à l'élève de s'exprimer de façon satisfaisante dans son futur métier, tant oralement (relations avec la clientèle, les fournisseurs ...) que par écrit (correspondances, CV ...).
Selon le niveau initial de l'élève, cela se fera en français ou dans une langue étrangère.
TOTAL des heures : 50

Total des heures 275

Enseignement pratique
MATIERE :
Micromécanique
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Exécuter des tournages entre-pointes, pivoter.
Fraiser des dents sur des roues ...
TOTAL des heures : 800
OBSERVATIONS :
Durant tous ces travaux, l'élève doit reconnaître les risques d'accident et d'appliquer les mesures de prévention.
Les pièces sont exécutées dans des matières usuelles à la profession et en respectant les cotes et tolérances spécifiées.
MATIERE :
Pendulerie
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Démonter, après observation des particularités de l'horloge, le mouvement.
Remettre en état de fonctionnement le mouvement et la sonnerie en effectuant tous les travaux que cela impose (bouchonnage, replantage de pivot, rapportage de dents, taillage de dents éventuellement).
Connaître le mode opératoire d'avivage des laitons, bleuissage des vis, ressorts.
Régler et caler la sonnerie pour un comptage et une sonorité efficients.
Restaurer le cadran, les aiguilles et le cabinet pour qu'ils retrouvent leur aspect d'origine.
TOTAL des heures : 175
OBSERVATIONS :
Durant tous ces travaux, l'élève doit reconnaître les risques d'accident et appliquer les mesures de prévention.
Les horloges sont réparées dans des matières usuelles à la profession et en respectant les styles, conceptions et techniques mises en oeuvre dans la fabrication de l'appareil horaire concerné.
MATIERE :
Montres mécaniques
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Chasser et mettre de hauteur des pierres, ajuster les ébats des mobiles.
River et mettre plat des roues.
Monter des barillets simples et automatiques, contrôler et corriger les ébats et fonctions.
Assembler, contrôler et corriger éventuellement les fonctions, des mécanismes de remontage et de mise à l'heure.
Assembler et contrôler les fonctions de l'échappement à ancre, en effectuer l'achevage.
River, mettre plat et équilibrer les balanciers.
Confectionner, compter et poser des spiraux.
Assembler, étudier et contrôler des mécanismes calendriers et automatiques.
Nettoyer et lubrifier des mouvements.
Expliquer et réaliser le réglage de montres.
Effectuer la réparation de différentes montres.
TOTAL des heures : 1 050
OBSERVATIONS :
Durant tous ces travaux,
L'élève doit reconnaître les risques d'accident et appliquer les mesures de prévention.
Les différents réglages, les lubrifications et commandes éventuelles de pièces détachées, sont effectués après consultation et dans le respect des spécifications des communications techniques des fabricants de mouvements.
MATIERE :
Montres à complications et chronographes
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Expliquer les différents systèmes de montres à remontage automatique.
Démonter, remettre en conformité, nettoyer, lubrifier et contrôler les mouvements à remontage automatique.
Expliquer les différents systèmes.
Démonter, régler et mettre en conformité les fonctions de chronographe du mouvement considéré.
Nettoyer et lubrifier des mouvements.
Assurer le SAV de différentes montres à chronographe.
Expliquer et pouvoir intervenir sur différents systèmes de quantième, phases de lune ...
TOTAL des heures : 375
OBSERVATIONS :
Les différents réglages, les lubrifications et commandes éventuelles de pièces détachées, sont effectués après consultation et dans le respect des spécifications des communications techniques des fabricants de mouvements
Les calibres consernés seront, au minimum :

- ETA 7751 ;

- Dubois-Depraz 2020 ou 2025 ;

- Lemania 1873
auxquels peut s'ajouter tout nouveau calibre innovant ou ayant connu un fort développement sur le marché.
MATIERE :
Montres électroniques
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Différencier, contrôler et remplacer les sources d'énergie.
reconnaître, mesurer et contrôler les fonctions de l'oscillateur et des éléments du circuit électronique.
Etre capable d'effectuer des travaux de microsoudure.
Connaître les différents types de moteurs et contrôler leurs fonctions.
Connaître et contrôler les différents types d'affichage.
Assembler des montres électroniques à affichages analogiques et/ou numériques.
Localiser les défauts mécaniques et électroniques, déterminer les mesures à prendre et les appliquer.
Contrôler et ajuster la marche diurne du mouvement.
Effectuer des réparations de montres électroniques à quartz à affichage numérique, analogique ou double affichage.
TOTAL des heures : 130
OBSERVATIONS :
Durant tous ces travaux,
L'élève doit reconnaître les risques d'accident et appliquer les mesures de prévention.
Les différents réglages, les lubrifications et commandes éventuelles de pièces détachées, sont effectués après consultation et dans le respect des spécifications des communications techniques des fabricants de mouvements.
MATIERE :
Habillages
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Connaître les différents types de cadrans et d'aiguilles, ainsi que les systèmes d'affichages.
Différencier les types de boîtes selon leur contruction et leur utilisation, expliquer les fonctions de leurs composants.
Préparer et utiliser le matériel adéquat pour restituer à la boîte de la montre son aspect d'origine (polissage, satinage ...).
Assembler les composants de l'habillage, placer le cadran, poser les éléments d'affichage, emboîter et contrôler les fonctions.
Réaliser un contrôle d'étanchéité sur différentes machines et pouvoir analyser les résultats obtenus.
Connaître et pouvoir résoudre les problèmes spécifiques à l'habillage des chronographes (indexation des aiguilles, poussoirs ...).
TOTAL des heures : 150
OBSERVATIONS :
Durant tous ces travaux, l'élève doit reconnaître les risques d'accident et appliquer les mesures de prévention.
Les différents réglages, les lubrifications et commandes éventuelles de pièces d'habillage, sont effectués après consultation et dans le respect des spécifications des communications techniques des fabricants de la montre ou de la boîte.
Les travaux sont effectués sur différents types de montres mécaniques et électroniques
MATIERE :
Organisation du service après-vente
AU TERME DE SA FORMATION l'élève doit être capable de :
Comprendre et expliquer l'importance du SAV, tant pour le détaillant que pour le fabricant d'appareils horaires (pérennité du produit, image de marque, fidélisation du client).
Organiser les locaux de SAV en tenant compte des impératifs :

- de réception de la clientèle ;

- de sécurité du personnel et des biens ;

- de comptabilité des activités (bruits, poussières, odeurs ...) ;

- d'optimisation maximale des surfaces de travail et de stockage pour un travail de qualité dans un temps permettant la rentabilité de l'investissement.
assurer le suivi d'une réparation depuis sa réception, l'établissement d'un devis éventuel et son explication au client, tout en s'assurant que l'intervention pourra être menée à son terme (disponibilité des pièces ...) jusqu'à la facturation et livraison au client.
Etre capable de gérer le stock de pièces détachées (stock tampon, commande de réassort ...)
TOTAL des heures : 45
OBSERVATIONS :
Un logiciel de gestion des réparations et des stocks de pièce détachées permettra à l'élève de connaître les méthodes traditionnelles et celles plus modernes pour gérer efficacement un SAV

Total des heures : 2 275
Auxquelles viennent s'ajouter les stages en entreprise

Le stagiaire

Chaque stagiaire se verra remettre, dès son entrée en formation, le dossier suivant qui comprend :

1. Le règlement intérieur de l'organisme de formation.

1. Le livret de présentation du cursus complet de formation contenant les objectifs, les contenus, les modalités d'évaluation, les conditions d'admission, les dates des stages en entreprises.

Ces documents seront également remis au chef d'entreprise et aux autres acteurs de la formation (formateurs et tuteurs).

2. Un document de suivi de formation que le stagiaire complétera tout au long de son cursus qui lui permettra notamment de se situer dans le processus de formation, de s'évaluer et de communiquer avec les différents acteurs de sa formation.

Ce document est sa propriété mais il peut être consulté par les différents acteurs de la formation. Le stagiaire sera accompagné tout au long de son cursus de formation par un tuteur en entreprise.
Le rôle et la place du tuteur en entreprise

Le tuteur est le référent du milieu professionnel. C'est une personne ressource, il accompagne le stagiaire sur le terrain pour :

- l'aider à comprendre l'entreprise et à se situer dans celle-ci ;

- le suivre dans ses transferts de compétences apprises au centre ;

- l'aider à analyser ses erreurs et à les utiliser pour construire ses apprentissages ;

- l'aider à prendre conscience de ses manques et à identifier leur nature afin de lui donner les moyens d'y remédier ;

- lui montrer les gestes professionnels, la rapidité d'exécution.

Un document d'évaluation à destination du tuteur figure en annexe II.
en vigueur étendue

à toute action de formation conduisant au CQP

Tout organisme de formation organisant une action de formation devant conduire au CQP est tenu de la déclarer à la CPNEFP au moins 90 jours avant le début de la formation, en joignant :

- le programme de formation établi en conformité au présent cahier des charges ;

- le calendrier de la formation ;

- le livret d'accueil et de présentation du CQP adapté au public en formation.

Le livret de suivi comporte :

- des fiches aller/retour entre les deux pôles (centre de formation et entreprise) ;

- des grilles d'évaluation des compétences en lien avec les modules de formation à remplir par les deux pôles ;

- des grilles de bilan final.

Ce livret sera intégré au dossier à remettre à la CPNEFP pour la délivrance du CQP et avis de la CPNEFP sur l'agrément des écoles pouvant dispenser le CQP.

La CPNEFP :

- accuse réception de cette déclaration en portant un avis sur la conformité du projet au présent cahier des charges avec au besoin une demande d'explications ;

- informe régulièrement des formations en cours conduisant au CQP.
en vigueur étendue


1. Modalités d'agrément.

Le centre de formation doit être agréé par la CPNEFP de l'horlogerie commerce de gros. Un membre titulaire de la CPNEFP sera mandaté pour visiter les locaux destinés à l'enseignement horloger et communiquera un avis motivé à la CPNEFP, notamment sur les moyens techniques et humains mis en oeuvre (profil des formateurs :
diplôme et qualification en rapport avec la formation, expérience professionnelle dans la formation, expérience professionnelle en entreprise, formation continue ; nombre d'élèves accueillis ; équipement et matériel pédagogiques ; existence d'une bibliothèque, etc.), moyens d'accès et possibilités d'hébergement.

2. L'engagement à respecter le cahier des charges.

L'organisme de formation s'engage à respecter le cahier des charges.

3. Définition des objectifs de formation et formation des tuteurs.

L'organisme de formation s'engage à étudier, en accord avec l'entreprise, l'adaptation du cahier des charges aux besoins du salarié.

L'organisme de formation doit être capable de proposer à l'entreprise une formation de tuteur.

4. Recrutement des jeunes en contrat de professionnalisation.

L'organisme de formation présélectionnera les jeunes en contrat de professionnalisation et les présentera aux entreprises.

5. Relations entreprise/organisme de formation.

L'organisme de formation détachera un formateur pour le suivi du stagiaire en entreprise.

Le programme en centre de formation et le programme en entreprise sont complémentaires et sont construits en étroite relation de contenu, de chronologie et d'adaptation.

La fiche de suivi du stagiaire est indispensable à la nécessaire coordination entre le programme en centre et le programme en entreprise.

La CPNEFP rejettera toute initiative en matière de CQP en cas de non-respect du cahier des charges par l'organisme de formation.
Le bilan des acquis professionnels
en vigueur étendue

Entreprise ...
Expérience professionnelle en relation avec le CQP (nombre d'années) ...

ACQUIS NON ACQUIS FORMATION
(1) (1) A SUIVRE
MICROMECANIQUE
Réaliser des limages plats
et de formes.
Exécuter des tournages
extérieurs et intérieurs
sur tours 8 et
70 millimètres (chariot et
burin à main).
Fabriquer et préparer
des outils.
Percer, tarauder, fileter
et polir.
Exécuter des tournages
entrepointes, pivoter.
Fraiser des dents sur
des roues.
MONTRES MECANIQUES
Chasser et mettre à
hauteur des pierres,
ajuster les ébats des
mobiles.
River et mettre plat
des roues.
Monter des barillets
simples et automatiques.
Contrôler et corriger
les ébats et fonctions.
Assembler, contrôler
et corriger éventuellement
les fonctions, des
mécanismes de remontage et
de mise à l'heure.
Assembler et contrôler
les fonctions de
l'échappement à ancre, en
effectuer l'achevage.
River, mettre à plat et
équilibrer les balanciers.
Confectionner, compter et
poser des spiraux.

Assembler, étudier et
contrôler des mécanismes
calendriers et
automatiques.
Nettoyer et lubrifier des
mouvements.
Expliquer et réaliser
le réglage de montres.
Effectuer la réparation
de différentes montres.
CHRONOGRAPHES
Expliquer les différents
systèmes.
Démonter, régler et
mettre en conformité les
fonctions de chronographe
du mouvement considéré.
Nettoyer et lubrifier
des mouvements.
Assurer le SAV de
différentes montres à
chronographe.
MONTRES ELECTRONIQUES
Différencier, contrôler
et remplacer les sources
d'énergie.
Reconnaître, mesurer
et contrôler les
fonctions de l'oscillateur
et des éléments du circuit
électronique.
Etre capable d'effectuer
des travaux de
microsoudure.
Connaître les différents
types d'affichage.
Assembler des montres
électroniques à affichage
analogique et/ou numérique.
Localiser les défauts
mécaniques et
électroniques, déterminer
les mesures à prendre et
les appliquer.
Contrôler et ajuster
la marche diurne
du mouvement.
Effectuer des réparations
de montres électroniques.

HABILLAGE
Connaître les différents
types de cadrans et
d'aiguilles, ainsi que
les systèmes d'affichage.
Différencier les types de
boîtes selon leur
construction et leur
utilisation, expliquer les
fonctions de leurs
composants.
Assembler les composants
de l'habillage, placer le
cadran, poser les éléments
d'affichage, emboîter et
contrôler les fonctions.
Réaliser un contrôle
d'étanchéité sur
différentes machines et
pouvoir analyser les
résultats obtenus.
Connaître et pouvoir
résoudre les problèmes
spécifiques à l'habillage
des chronographes
(indexation des aiguilles,
poussoirs ...).
ORGANISATION DU SERVICE
APRES-VENTE
Comprendre et expliquer
l'importance du SAV, tant
pour le détaillant que
pour le fabricant
d'appareils horaires
(pérennité du produit,
image de la marque,
fidélisation du client).
Organiser les locaux de
SAV en tenant compte des
impératifs
réception de la clientèle,
sécurité du personnel et
des biens, compatibilité
des activités (bruit,
poussière, odeurs ...),
optimisation maximale
des surfaces de travail
et de stockage pour un
travail de qualité dans
un temps permettant la
rentabilité de
l'investissement.

Assurer le suivi d'une
réparation depuis sa
réception jusqu'à la
facturation et livraison
au client.
Etre capable de gérer le
stock de pièces détachées
(stock tampon, commande
de réassort ...).
(1) Mettre une croix dans la case correspondant au niveau de
compétences déjà acquis.


Conclusion du bilan :
Date et signature de l'organisme qui a effectué le bilan.
Bilan communiqué à la CPNEFP le ...
Bilan communiqué au stagiaire le ...
Document d'évaluation par le tuteur
en vigueur étendue

Barème pour les appréciations :

A = très bien B = bien C = moyen D = insuffisant
1. Attitude générale
A B C D
Ponctualité
Assiduité
Tenue, présentation
Intégration au sein de l'équipe,
volonté de coopérer
Régularité des attitudes positives
devant les difficultés


2. Attitude professionnelle
A B C D
Initiative, implication
Maîtrise du langage professionnel
Organisation et qualité du travail
soin
Analyse de la demande
Aptitude au pré-diagnostic
Organisation et qualité du travail
autocontrôle
Organisation et qualité du travail
respect des délais
Participation à la vie de
l'entreprise respect des consignes
Maintien en état du poste de travail
Fiabilité
Aptitude à compléter les documents
de suivi de maintenance

Autonomie


Ce document d'évaluation est surtout valable à partir de la 2e année de formation. Il peut être allégé ou modifié pour la 1re année de formation.
CQP horloger spécialisation montres à complications
en vigueur étendue

Parce que les montres à complications, véritables prouesses technologiques, nécessitent un personnel hautement qualifié, la branche souhaite favoriser l'accomplissement d'une formation complémentaire à l'issue du bac professionnel horloger. Cette formation, en privilégiant les heures d'atelier, tant au centre de formation qu'en entreprise, permet au stagiaire de développer ses compétences techniques et donc sa dextérité.

Le présent CQP, adopté le 31 mai 2005 par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche " Horlogerie (commerce de gros) ", tant à répondre à cet objectif.

Le CQP est adopté pour une durée illimitée, la CPNEFP se réservant la possibilité d'opérer des révisions annuelles qui s'imposeront de droit aux centres dispensateurs.

Fait à Paris, le 31 mai 2005.
Annexe
Cahier des charges
Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
Modification de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie
en vigueur étendue


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie, à l'exclusion des voyageurs représentants de commerce et placiers (VRP).
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.
Dépôt

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'accord national du 10 novembre 2005 sur la classification des emplois. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.
Application dans les entreprises

L'application du présent accord par les entreprises est indissociable de l'application de l'accord sur la classification des emplois conclu également le 10 novembre 2005.

Chapitre Ier
Modification de certaines dispositions générales de la convention collective
Délégués du personnel
Article 8
Nombre de délégués du personnel

Dispositions non modifiées par le présent accord.
Préparation des élections

Le premier alinéa est modifié comme suit :

(voir cet article)
Bureau de vote

Dispositions non modifiées par le présent accord.
Organisation du vote

Dispositions non modifiées par le présent accord.
Classifications d'emplois. - Salaires minimaux hiérarchiques
et procédure de révision.
Article 11

(voir cet article)
Article 12

(voir cet article)

Chapitre II Modification de certaines dispositions d'application de la convention collective
Article 16
Article 17
Article 22
Article 23

(voir ces articles)
Article 24
Salariés âgés de moins de 18 ans

Supprimé.
Article 29
Article 38

(voir ces articles)
Article 39
Service national
Supprimé
Article 42
Article 46

(voir ces articles)

Chapitre III
Modification de certaines dispositions de l'avenant n° 3 " cadres "

Les articles 1er à 5 de l'avenant n° 3 à la convention collective applicable aux cadres sont modifiés :

(voir ces articles)

Chapitre IV Modifications de certaines dispositions de l'accord ARTT du 31 mars 2004 relatives au personnel de l'encadrement et aux salariés itinérants
Article 1er
Article 2
Article 3

(voir ces articles)
Classification des emplois
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux adoptent une nouvelle classification des emplois basée sur un système de critères classants, complété par des emplois repères (et dont la liste ne peut être en aucun cas considérée comme exhaustive ou exclusive).

Dans un but de simplification, ils adoptent le principe d'un accord général sur les classifications tant pour les salariés non cadres que cadres. Des dispositions finales sont adoptées en ce sens dans le présent accord.

Le système ainsi retenu, en rupture avec le système de grille dite " Parodi " existant dans la convention collective de l'horlogerie depuis 1979, permet de bénéficier d'une classification pérenne qui prend en compte, en fonction du contexte professionnel et de la structure de l'entreprise, les éventuelles transformations des processus de gestion, intégrations d'activités nouvelles ou services, évolutions des organisations et/ou des emplois.

Le système prend également en compte le contenu réel des emplois sur la base des activités réellement exercées.

La nouvelle classification d'emplois ainsi définie par les partenaires sociaux au sein du présent accord ne justifie en aucun cas :

- une baisse du salaire réel et de la prime d'ancienneté du salarié ;

- une déclassification du poste par rapport à l'emploi réellement assumé.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant que toute diminution de la rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié (arrêté du 29 mai 2006, art. 1er).

Salariés concernés
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La classification de la branche s'applique à l'ensemble des salariés à l'exclusion des VRP et des cadres dirigeants mandataires sociaux.

Catégories professionnelles
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La grille de classification regroupe les 4 catégories professionnelles suivantes :

- les ouvriers ;

- les employés ;

- les agents de maîtrise ;

- les cadres.

Niveaux et échelons
ARTICLE 3
Classification des emplois
REMPLACE


Les niveaux hiérarchiques du personnel comportent :

- 4 niveaux pour les ouvriers ;

- 5 niveaux pour les employés ;

- 2 niveaux pour les agents de maîtrise ;

- 4 niveaux pour les cadres.
3.2. Echelons

Afin de permettre un minimum d'évolution de carrière en reconnaissant la pratique professionnelle qui améliore la maîtrise des fonctions, chaque niveau dans les catégories professionnelles ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent 2 échelons.

Le passage du premier au 2e échelon est conditionné par l'acquisition de connaissances due à la pratique professionnelle qui est d'une durée comprise entre :

- 2 et 5 ans selon les niveaux pour la catégorie " ouvriers " ;

- 2 et 3 ans selon les niveaux pour la catégorie " employés ;

- 3 et 5 ans selon les niveaux pour la catégorie " agents de maîtrise " ;

- 3 et 5 ans selon les niveaux pour la catégorie " cadres ".
NOTA : Cet accord est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant que toute diminution de la rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié (arrêté du 29 mai 2006, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue


Les niveaux hiérarchiques du personnel comportent :

- 4 niveaux pour les ouvriers ;

- 5 niveaux pour les employés ;

- 2 niveaux pour les agents de maîtrise ;

- 4 niveaux pour les cadres.
3.2. Echelons

Afin de permettre un minimum d'évolution de carrière en reconnaissant la pratique professionnelle qui améliore la maîtrise des fonctions, chaque niveau dans les catégories professionnelles ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent 2 échelons.

Le passage du 1er au 2e échelon est conditionné par l'acquisition de connaissances due à la pratique professionnelle de l'emploi exercé au sein de l'entreprise qui est d'une durée comprise entre :

- 2 et 5 ans selon les niveaux pour la catégorie "ouvriers" ;

- 2 et 3 ans selon les niveaux pour la catégorie "employés" ;

- 3 et 5 ans selon les niveaux pour la catégorie "agents de maîtrise" ;

- 3 et 5 ans selon les niveaux pour la catégorie "cadres".
jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant que toute diminution de la rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié (arrêté du 29 mai 2006, art. 1er).
Définition des critères
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le classement des emplois entre les différents niveaux repose sur les 3 critères suivants :

- niveau de connaissances requis ;

- responsabilités ;

- autonomie.

Le poids de ces critères est défini dans chaque niveau, par catégorie professionnelle.

Concernant le niveau de connaissances requis, les partenaires sociaux rappellent ci-dessous les différents niveaux retenus par le ministère de l'éducation nationale, avec leur correspondance en diplômes :

Niveau V : CAP ou BEP.

Niveau IV : bac ou bac pro.

Niveau III : bac + 2 et bac + 3 (DEUG, DUT, BTS, Licence ...).

Niveau II : bac + 4 (maîtrise, mastère ..).

Niveau I : bac + 5 et au-delà (DESS, DEA ...).

Classification des emplois et emplois repères
ARTICLE 5
Classification des emplois
REMPLACE

Les partenaires sociaux rappellent que lorsque les fonctions exercées par le salarié évoluent et que l'emploi ainsi modifié remplit les critères du niveau supérieur, le salarié relève obligatoirement de ce niveau. Il en est de même pour le changement de catégorie professionnelle (ouvriers/agents de maîtrise, employés/agents de maîtrise, agents de maîtrise/cadres).


OUVRIERS
Niveau I
Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme ou expérience professionnelle requis.
Critère 2 - Responsabilités

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) effectuant des opérations élémentaires, à la main ou à l'aide de machines simples.

Temps d'adaptation ne dépassant pas 2 semaines.
Critère 3 - Autonomie

Les instructions sont précises pour une mise au courant rapide.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS1).

Manoeuvre (H/F).
Niveau II
Critère 1 - Niveau de connaissances

Ouvrier/ouvrière possédant le CAP d'horloger ou tout autre titre équivalent ou ouvrier/ouvrière possédant un CAP autre ou tout autre titre équivalent.
Critère 2 - Responsabilités

Prépare la réparation ou répare des montres, réveils, pendules et pendulettes ou assure des opérations simples hors réparations.
Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS2).

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS3).

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP1).
Niveau III
Critère 1 - Niveau de connaissances

Technicien(ne) possédant le bac pro des métiers d'art option horlogerie ou le CQP d'horloger-rhabilleur ou le CQP d'horloger avec spécialisation montres à complications.
Critère 2 - Responsabilités

Intervient tant sur les montres, réveils, pendules, pendulettes à quartz qu'à mouvement mécanique.

N'intervient pas sur l'horlogerie ancienne.

Assure ou le service après-vente des machines horlogères sophistiquées ou le suivi technique du réseau de distribution.
Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée mais de façon non systématique.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP2).

Ouvrier/ouvrière professionnelle) (OP3).

Technicien/technicienne SAV.
Niveau IV
Critère 1 - Niveau de connaissances

Technicien(ne) possédant le diplôme des métiers d'art (DMA) option horlogerie.

Peut être titulaire d'un bac pro des métiers d'art option horlogerie avec 8 ans d'expérience professionnelle.
Critère 2 - Responsabilités

Intervient, tant sur les produits à mouvements quartz que mécaniques, y compris l'horlogerie ancienne.
Critère 3 - Autonomie

Contrôle éventuel, ponctuel et limité au résultat.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Technicien(ne) d'atelier (TA1).

Technicien(ne) d'atelier (TA2).

EMPLOYÉS
Niveau I
Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme de l'éducation nationale ou de titre professionnel équivalent n'est requis.
Critère 2 - Responsabilités

Emplois d'exécution de tâches ou d'opérations élémentaires, simples et répétitives. Le temps d'adaptation au poste ne dépasse pas 2 semaines.
Critère 3 - Autonomie

La tenue du poste ne requiert qu'une mise au courant rapide avec des instructions précises qui définissent complètement le travail à accomplir.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Personnel de nettoyage (H/F).

Veilleur de nuit (H/F).

Livreur/livreuse.

Emballeur (H/F).
Niveau II
Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau V (CAP/BEP) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 2 ans de pratique professionnelle.
Critère 2 - Responsabilités

Emplois demandant une formation de base. Le temps d'adaptation ne dépasse pas le mois.
Critère 3 - Autonomie

Exécution d'opérations simples mais diverses dans le cadre de l'application de règles, de méthodes ou procédures spécifiques au poste, précises et détaillées.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Stockiste (H/F).

Préparateur/préparatrice de commandes.

Secrétaire (H/F).

Fournituriste (H/F).

Aide-comptable (H/F).
Niveau III
Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau IV (bac) de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel équivalent ou 2 ans de pratique professionnelle.
Critère 2 - Responsabilités

Emplois nécessitant la maîtrise des connaissances de base d'un métier pour réaliser des travaux variés dont l'accomplissement requiert de choisir parmi les moyens précisément définis.

Salarié apte à assurer un suivi de ses tâches et élaborer des documents sous la forme de compte rendus.

Connaissance d'une langue étrangère pour les postes ayant une activité commerciale tournée vers l'étranger.
Critère 3 - Autonomie

L'autonomie est limitée à l'exécution de tâches prédéfinies qui sont contrôlées. Suit les directives de son chef hiérarchique.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Comptable fournisseurs ou clients (H/F).

Assistant(e) commercial(e).

Démonstrateur/démonstratrice.

Commercial(e).

Infographiste (H/F).
Niveau IV
Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissance de niveau III (bac + 2) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 2 ans d'expérience professionnelle minimum.
Critère 2 - Responsabilités

Emplois caractérisés par des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité. Les tâches relevant de ces emplois nécessitent de combiner des opérations pour atteindre l'objectif fixé.

Les tâches à réaliser sont souvent interdépendantes et nécessitent des approches successives, des étapes intermédiaires et des vérifications ou mises au point au cours du travail.

Rédaction de compte rendus pouvant être complétés par des propositions. Est responsable dans l'organisation et la réalisation des activités demandées.

Maîtrise d'une langue étrangère pour les postes ayant une activité commerciale tournée vers l'étranger.
Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Secrétaire de direction (H/F).

Technicien/technicienne informatique.

Fournituriste principal (H/F).

Commercial(e).
Niveau V
Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau III (bac + 2 ou + 3) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 5 ans d'activité professionnelle.
Critère 2 - Responsabilités

Emplois caractérisés par la connaissance complète d'une technique et des produits de sa spécialité. Ils impliquent la recherche, l'analyse et l'interprétation d'informations variées ayant plusieurs origines et parfois incomplètes.

Responsable dans l'organisation, la gestion des activités.
Critères 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée de façon aléatoire.

L'autonomie est suffisante pour traiter les aléas, résoudre les problèmes rencontrés et fixer les priorités dans les travaux à accomplir.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Assistant(e) publicité/communication.

AGENTS DE MAÎTRISE
Niveau I
Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau III (bac + 2 ou + 3) de l'éducation nationale ou un titre professionnel équivalent ou expérience professionnelle de 5 ans.
Critère 2 - Responsabilités

Les emplois de ce niveau requièrent la réalisation de travaux qui exige une maîtrise approfondie et spécialisée d'une technique.

Les activités impliquent de traiter des problèmes variés, de rechercher parfois une solution innovante ou d'améliorer certains processus de travail. C'est la hiérarchie qui donne des directives qui définissent les résultats attendus et qui cadrent l'ensemble de l'activité.
Critère 3 - Autonomie

Contrôle éventuel, ponctuel et limité au résultat.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté.

Emplois repères :

Assistant(e) de direction.

Comptable unique (H/F).

Chargé(e) de relations export.

Responsable des services généraux (H/F).

Acheteur(se).

Technicien(ne) supérieur(e) en horlogerie.
Niveau II

En plus des critères ci-dessus, assure le contrôle et l'activité d'une équipe, d'un service. Suit les directives de la direction.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Chef de service (H/F).

Chef d'atelier (H/F).

CADRES

Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères retenus au sein de la classification (article 2 modifié de l'avenant " cadres ").

Le statut " cadre " implique un niveau de connaissances bac + 4 obtenu auprès notamment d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur ou, pour les salariés de l'entreprise accédant par le biais d'une promotion à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.
Niveau I
Critère 1 - Responsabilités

Dans le cadre des orientations déterminées dans l'entreprise, les fonctions de cadre niveau I comportent la coordination d'activités différentes et complémentaires.
Critère 2 - Autonomie

Le cadre de niveau I n'assure pas dans ses fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à son supérieur hiérarchique ou au chef d'entreprise.

Echelon 1 : année de début.

Echelon 2 : après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Niveau II
Critère 1 - Responsabilités

L'activité de ce niveau comporte l'autorisation d'engager l'entreprise ou le service dont est en charge le cadre, dans le cadre de la délégation attachée au domaine concerné.
Critère 2 - Autonomie

Elle s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse, d'interprétation et de synthèse et éventuellement, d'animer et de gérer une équipe ou un service.

Echelon 1 : entrée dans l'entreprise.

Echelon 2 : après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Niveau III
Critère 1 - Responsabilités

L'activité à ce niveau exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou spécialités de la profession, appuyée sur une large expérience professionnelle. Eventuellement, anime ou gère une équipe ou un service.
Critère 2 - Autonomie

L'action et la réflexion du titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs impliquant l'apport de solutions.

Echelon 1 : entrée dans l'entreprise.

Echelon 2 : après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Niveau IV
Critère 1 - Responsabilités

Fonction de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre les grandes options politiques, financières, commerciales adoptées par la structure de contrôle.
Critère 2 - Autonomie

Ce niveau donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
NOTA : Cet accord est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant que toute diminution de la rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié (arrêté du 29 mai 2006, art. 1er).
ARTICLE 5
REMPLACE

Les partenaires sociaux rappellent que lorsque les fonctions exercées par le salarié évoluent et que l'emploi ainsi modifié remplit les critères du niveau supérieur, le salarié relève obligatoirement de ce niveau. Il en est de même pour le changement de catégorie professionnelle (ouvriers/agents de maîtrise, employés/agents de maîtrise, agents de maîtrise/cadres).

OUVRIERS

-

en horlogerie

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme ou expérience professionnelle requis.

Critère 2 - Responsabilités

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) effectuant des opérations élémentaires, à la main ou à l'aide de machines simples.

Temps d'adaptation ne dépassant pas 2 semaines.

Critère 3 - Autonomie

Les instructions sont précises pour une mise au courant rapide.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS1).

Manoeuvre (H/F).

Niveau II

Critère 1 - Niveau de connaissances

Ouvrier/ouvrière possédant le CAP d'horloger ou tout autre titre équivalent ou ouvrier/ouvrière possédant un CAP autre ou tout autre titre équivalent.

Critère 2 - Responsabilités

Prépare la réparation ou répare des montres, réveils, pendules et pendulettes ou assure des opérations simples hors réparations.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS2).

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS3).

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP1).

Niveau III

Critère 1 - Niveau de connaissances

Technicien(ne) possédant le bac pro des métiers d'art option horlogerie ou le CQP d'horloger-rhabilleur ou le CQP d'horloger avec spécialisation montres à complications.

Critère 2 - Responsabilités

Intervient tant sur les montres, réveils, pendules, pendulettes à quartz qu'à mouvement mécanique.

N'intervient pas sur l'horlogerie ancienne.

Assure ou le service après-vente des machines horlogères sophistiquées ou le suivi technique du réseau de distribution.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée mais de façon non systématique.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP2).

Ouvrier/ouvrière professionnelle) (OP3).

Technicien/technicienne SAV.

Niveau IV

Critère 1 - Niveau de connaissances

Technicien(ne) possédant le diplôme des métiers d'art (DMA) option horlogerie.

Peut être titulaire d'un bac pro des métiers d'art option horlogerie avec 8 ans d'expérience professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Intervient, tant sur les produits à mouvements quartz que mécaniques, y compris l'horlogerie ancienne.

Critère 3 - Autonomie

Contrôle éventuel, ponctuel et limité au résultat.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Technicien(ne) d'atelier (TA1).

Technicien(ne) d'atelier (TA2).

-

En bijouterie

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme ou expérience professionnelle requis.

Critère 2 - Responsabilités

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) effectuant des opérations élémentaires, à la main ou à l'aide de machine simples.

Temps d'adaptation ne dépassant pas 2 semaines.

Critère 3 - Autonomie

Les instructions sont précises pour une mise au courant rapide.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS1).

Niveau II

Critère 1 - Niveau de connaissances

Ouvrier/ouvrière possédant le CAP de bijouterie ou tout autre titre équivalent ou 2 années d'expérience professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Effectue des interventions ou réparations simples sur bijoux. Il peut également apposer les poinçons de garantie du titre et de responsabilité.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS2).

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS3).

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP1).

EMPLOYÉS

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme de l'éducation nationale ou de titre professionnel équivalent n'est requis.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois d'exécution de tâches ou d'opérations élémentaires, simples et répétitives. Le temps d'adaptation au poste ne dépasse pas 2 semaines.

Critère 3 - Autonomie

La tenue du poste ne requiert qu'une mise au courant rapide avec des instructions précises qui définissent complètement le travail à accomplir.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Personnel de nettoyage (H/F).

Veilleur de nuit (H/F).

Livreur/livreuse.

Emballeur (H/F).

Niveau II

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau V (CAP/BEP) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 2 ans de pratique professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois demandant une formation de base. Le temps d'adaptation ne dépasse pas le mois.

Critère 3 - Autonomie

Exécution d'opérations simples mais diverses dans le cadre de l'application de règles, de méthodes ou procédures spécifiques au poste, précises et détaillées.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Stockiste (H/F).

Préparateur/préparatrice de commandes.

Secrétaire (H/F).

Fournituriste (H/F).

Aide-comptable (H/F).

Niveau III

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau IV (bac) de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel équivalent ou 2 ans de pratique professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois nécessitant la maîtrise des connaissances de base d'un métier pour réaliser des travaux variés dont l'accomplissement requiert de choisir parmi les moyens précisément définis.

Salarié apte à assurer un suivi de ses tâches et élaborer des documents sous la forme de compte rendus.

Connaissance d'une langue étrangère pour les postes ayant une activité commerciale tournée vers l'étranger.

Critère 3 - Autonomie

L'autonomie est limitée à l'exécution de tâches prédéfinies qui sont contrôlées. Suit les directives de son chef hiérarchique.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Comptable fournisseurs ou clients (H/F).

Assistant(e) commercial(e).

Démonstrateur/démonstratrice.

Commercial(e).

Infographiste (H/F).

Niveau IV

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissance de niveau III (bac + 2) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 2 ans d'expérience professionnelle minimum.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois caractérisés par des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité. Les tâches relevant de ces emplois nécessitent de combiner des opérations pour atteindre l'objectif fixé.

Les tâches à réaliser sont souvent interdépendantes et nécessitent des approches successives, des étapes intermédiaires et des vérifications ou mises au point au cours du travail.

Rédaction de compte rendus pouvant être complétés par des propositions. Est responsable dans l'organisation et la réalisation des activités demandées.

Maîtrise d'une langue étrangère pour les postes ayant une activité commerciale tournée vers l'étranger.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Secrétaire de direction (H/F).

Technicien/technicienne informatique.

Fournituriste principal (H/F).

Commercial(e).

Niveau V

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau III (bac + 2 ou + 3) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 5 ans d'activité professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois caractérisés par la connaissance complète d'une technique et des produits de sa spécialité. Ils impliquent la recherche, l'analyse et l'interprétation d'informations variées ayant plusieurs origines et parfois incomplètes.

Responsable dans l'organisation, la gestion des activités.

Critères 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée de façon aléatoire.

L'autonomie est suffisante pour traiter les aléas, résoudre les problèmes rencontrés et fixer les priorités dans les travaux à accomplir.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Assistant(e) publicité/communication.

AGENTS DE MAÎTRISE

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau III (bac + 2 ou + 3) de l'éducation nationale ou un titre professionnel équivalent ou expérience professionnelle de 5 ans.

Critère 2 - Responsabilités

Les emplois de ce niveau requièrent la réalisation de travaux qui exige une maîtrise approfondie et spécialisée d'une technique.

Les activités impliquent de traiter des problèmes variés, de rechercher parfois une solution innovante ou d'améliorer certains processus de travail. C'est la hiérarchie qui donne des directives qui définissent les résultats attendus et qui cadrent l'ensemble de l'activité.

Critère 3 - Autonomie

Contrôle éventuel, ponctuel et limité au résultat.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté.

Emplois repères :

Assistant(e) de direction.

Comptable unique (H/F).

Chargé(e) de relations export.

Responsable des services généraux (H/F).

Acheteur(se).

Technicien(ne) supérieur(e) en horlogerie.

Niveau II

En plus des critères ci-dessus, assure le contrôle et l'activité d'une équipe, d'un service. Suit les directives de la direction.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Chef de service (H/F).

Chef d'atelier (H/F).

CADRES

Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères retenus au sein de la classification (article 2 modifié de l'avenant cadres).

Le statut cadre implique un niveau de connaissances bac + 4 obtenu auprès notamment d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur ou, pour les salariés de l'entreprise accédant par le biais d'une promotion à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.

Niveau I

Critère 1 - Responsabilités

Dans le cadre des orientations déterminées dans l'entreprise, les fonctions de cadre niveau I comportent la coordination d'activités différentes et complémentaires.

Critère 2 - Autonomie

Le cadre de niveau I n'assure pas dans ses fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à son supérieur hiérarchique ou au chef d'entreprise.

Echelon 1 : année de début.

Echelon 2 : après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Niveau II

Critère 1 - Responsabilités

L'activité de ce niveau comporte l'autorisation d'engager l'entreprise ou le service dont est en charge le cadre, dans le cadre de la délégation attachée au domaine concerné.

Critère 2 - Autonomie

Elle s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse, d'interprétation et de synthèse et éventuellement, d'animer et de gérer une équipe ou un service.

Echelon 1 : entrée dans l'entreprise.

Echelon 2 : après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Niveau III

Critère 1 - Responsabilités

L'activité à ce niveau exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou spécialités de la profession, appuyée sur une large expérience professionnelle. Eventuellement, anime ou gère une équipe ou un service.

Critère 2 - Autonomie

L'action et la réflexion du titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs impliquant l'apport de solutions.

Echelon 1 : entrée dans l'entreprise.

Echelon 2 : après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Niveau IV

Critère 1 - Responsabilités

Fonction de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre les grandes options politiques, financières, commerciales adoptées par la structure de contrôle.

Critère 2 - Autonomie

Ce niveau donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que lorsque les fonctions exercées par le salarié évoluent et que l'emploi ainsi modifié remplit les critères du niveau supérieur, le salarié relève obligatoirement de ce niveau. Il en est de même pour le changement de catégorie professionnelle (ouvriers/agents de maîtrise, employés/agents de maîtrise, agents de maîtrise/cadres).

OUVRIERS

-

en horlogerie

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme ou expérience professionnelle requis.

Critère 2 - Responsabilités

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) effectuant des opérations élémentaires, à la main ou à l'aide de machines simples.

Temps d'adaptation ne dépassant pas 2 semaines.

Critère 3 - Autonomie

Les instructions sont précises pour une mise au courant rapide.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS1).

Manoeuvre (H/F).

Niveau II

Critère 1 - Niveau de connaissances

Ouvrier/ouvrière possédant le CAP d'horloger ou tout autre titre équivalent ou ouvrier/ouvrière possédant un CAP autre ou tout autre titre équivalent.

Critère 2 - Responsabilités

Prépare la réparation ou répare des montres, réveils, pendules et pendulettes ou assure des opérations simples hors réparations.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS2).

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS3).

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP1).

Niveau III

Critère 1 - Niveau de connaissances

Technicien(ne) possédant le bac pro des métiers d'art option horlogerie ou le CQP d'horloger-rhabilleur ou le CQP d'horloger avec spécialisation montres à complications.

Critère 2 - Responsabilités

Intervient tant sur les montres, réveils, pendules, pendulettes à quartz qu'à mouvement mécanique.

N'intervient pas sur l'horlogerie ancienne.

Assure ou le service après-vente des machines horlogères sophistiquées ou le suivi technique du réseau de distribution.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée mais de façon non systématique.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP2).

Ouvrier/ouvrière professionnelle) (OP3).

Technicien/technicienne SAV.

Niveau IV

Critère 1 - Niveau de connaissances

Technicien(ne) possédant le diplôme des métiers d'art (DMA) option horlogerie.

Peut être titulaire d'un bac pro des métiers d'art option horlogerie avec 8 ans d'expérience professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Intervient, tant sur les produits à mouvements quartz que mécaniques, y compris l'horlogerie ancienne.

Critère 3 - Autonomie

Contrôle éventuel, ponctuel et limité au résultat.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Technicien(ne) d'atelier (TA1).

Technicien(ne) d'atelier (TA2).

-

En bijouterie

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme ou expérience professionnelle requis.

Critère 2 - Responsabilités

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) effectuant des opérations élémentaires, à la main ou à l'aide de machine simples.

Temps d'adaptation ne dépassant pas 2 semaines.

Critère 3 - Autonomie

Les instructions sont précises pour une mise au courant rapide.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS1).

Niveau II

Critère 1 - Niveau de connaissances

Ouvrier/ouvrière possédant le CAP de bijouterie ou tout autre titre équivalent ou 2 années d'expérience professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Effectue des interventions ou réparations simples sur bijoux. Il peut également apposer les poinçons de garantie du titre et de responsabilité.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS2).

Ouvrier/ouvrière spécialisé(e) (OS3).

Ouvrier/ouvrière professionnel(le) (OP1).

EMPLOYÉS

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Aucun diplôme de l'éducation nationale ou de titre professionnel équivalent n'est requis.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois d'exécution de tâches ou d'opérations élémentaires, simples et répétitives. Le temps d'adaptation au poste ne dépasse pas 2 semaines.

Critère 3 - Autonomie

La tenue du poste ne requiert qu'une mise au courant rapide avec des instructions précises qui définissent complètement le travail à accomplir.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Personnel de nettoyage (H/F).

Veilleur de nuit (H/F).

Livreur/livreuse.

Emballeur (H/F).

Niveau II

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau V (CAP/BEP) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 2 ans de pratique professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois demandant une formation de base. Le temps d'adaptation ne dépasse pas le mois.

Critère 3 - Autonomie

Exécution d'opérations simples mais diverses dans le cadre de l'application de règles, de méthodes ou procédures spécifiques au poste, précises et détaillées.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Stockiste (H/F).

Préparateur/préparatrice de commandes.

Secrétaire (H/F).

Fournituriste (H/F).

Aide-comptable (H/F).

Niveau III

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau IV (bac) de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel équivalent ou 2 ans de pratique professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois nécessitant la maîtrise des connaissances de base d'un métier pour réaliser des travaux variés dont l'accomplissement requiert de choisir parmi les moyens précisément définis.

Salarié apte à assurer un suivi de ses tâches et élaborer des documents sous la forme de compte rendus.

Connaissance d'une langue étrangère pour les postes ayant une activité commerciale tournée vers l'étranger.

Critère 3 - Autonomie

L'autonomie est limitée à l'exécution de tâches prédéfinies qui sont contrôlées. Suit les directives de son chef hiérarchique.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Comptable fournisseurs ou clients (H/F).

Assistant(e) commercial(e).

Démonstrateur/démonstratrice.

Commercial(e).

Infographiste (H/F).

Niveau IV

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissance de niveau III (bac + 2) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 2 ans d'expérience professionnelle minimum.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois caractérisés par des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité. Les tâches relevant de ces emplois nécessitent de combiner des opérations pour atteindre l'objectif fixé.

Les tâches à réaliser sont souvent interdépendantes et nécessitent des approches successives, des étapes intermédiaires et des vérifications ou mises au point au cours du travail.

Rédaction de compte rendus pouvant être complétés par des propositions. Est responsable dans l'organisation et la réalisation des activités demandées.

Maîtrise d'une langue étrangère pour les postes ayant une activité commerciale tournée vers l'étranger.

Critère 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée.

Echelon 1 : moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Secrétaire de direction (H/F).

Technicien/technicienne informatique.

Fournituriste principal (H/F).

Commercial(e).

Niveau V

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau III (bac + 2 ou + 3) de l'éducation nationale ou titre professionnel équivalent ou 5 ans d'activité professionnelle.

Critère 2 - Responsabilités

Emplois caractérisés par la connaissance complète d'une technique et des produits de sa spécialité. Ils impliquent la recherche, l'analyse et l'interprétation d'informations variées ayant plusieurs origines et parfois incomplètes.

Responsable dans l'organisation, la gestion des activités.

Critères 3 - Autonomie

Suit les directives de son chef hiérarchique. Activité contrôlée de façon aléatoire.

L'autonomie est suffisante pour traiter les aléas, résoudre les problèmes rencontrés et fixer les priorités dans les travaux à accomplir.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Assistant(e) publicité/communication.

AGENTS DE MAÎTRISE

Niveau I

Critère 1 - Niveau de connaissances

Diplôme ou niveau de connaissances de niveau III (bac + 2 ou + 3) de l'éducation nationale ou un titre professionnel équivalent ou expérience professionnelle de 5 ans.

Critère 2 - Responsabilités

Les emplois de ce niveau requièrent la réalisation de travaux qui exige une maîtrise approfondie et spécialisée d'une technique.

Les activités impliquent de traiter des problèmes variés, de rechercher parfois une solution innovante ou d'améliorer certains processus de travail. C'est la hiérarchie qui donne des directives qui définissent les résultats attendus et qui cadrent l'ensemble de l'activité.

Critère 3 - Autonomie

Contrôle éventuel, ponctuel et limité au résultat.

Echelon 1 : moins de 3 ans d'ancienneté.

Echelon 2 : plus de 3 ans d'ancienneté.

Emplois repères :

Assistant(e) de direction.

Comptable unique (H/F).

Chargé(e) de relations export.

Responsable des services généraux (H/F).

Acheteur(se).

Technicien(ne) supérieur(e) en horlogerie.

Niveau II

En plus des critères ci-dessus, assure le contrôle et l'activité d'une équipe, d'un service. Suit les directives de la direction.

Echelon 1 : moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Echelon 2 : plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Emplois repères :

Chef de service (H/F).

Chef d'atelier (H/F).

CADRES

Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères prévus par le présent accord (art. 2 modifié de l'avenant " Cadres ").

Le statut " cadre " implique un niveau de connaissances de niveau licence ou équivalent obtenu auprès, notamment, d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur ou, pour les salariés de l'entreprise accédant, par le biais d'une promotion, à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.

Niveau cadre débutant

Ce niveau est réservé au salarié cadre, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle nécessite une phase d'intégration dans l'entreprise.

Le salarié cadre ne peut pas rester à ce niveau plus de 1 an.

Niveau I

Critère 1. - Responsabilités

Dans le cadre des orientations déterminées par la direction, les fonctions de cadre niveau I comportent la coordination d'activités différentes et complémentaires.

Critère 2. - Autonomie

Le cadre de niveau I n'assure pas dans ses fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à son supérieur hiérarchique ou au chef d'entreprise.

Echelon 1 : 3 premières années à ce niveau.

Echelon 2 : après 3 années d'ancienneté à ce niveau.

Niveau II

Critère 1. - Responsabilités

L'activité de ce niveau comporte l'autorisation d'engager l'entreprise ou le service dont est en charge le cadre, dans le cadre de la délégation attachée au domaine concerné.

Critère 2. - Autonomie

Elle s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse, d'interprétation et de synthèse et éventuellement, d'animer et de gérer une équipe ou un service.

Echelon 1 : 5 premières années à ce niveau.

Echelon 2 : après 5 années d'ancienneté à ce niveau.

Niveau III

Critère 1. - Responsabilités

L'activité à ce niveau exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou spécialités de la profession, appuyée sur une large expérience professionnelle. Eventuellement, anime ou gère une équipe ou un service.

Critère 2. - Autonomie

L'action et la réflexion du titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs impliquant l'apport de solutions.

Il met en œuvre la stratégie adoptée par la direction.

Echelon 1 : 5 premières années à ce niveau.

Echelon 2 : après 5 années d'ancienneté à ce niveau.

Niveau IV

Critère 1. - Responsabilités

Fonctions de direction et/ ou de responsabilités majeures s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise. Le cadre définit et met en place les grandes stratégies politiques, financières et commerciales de l'entreprise.

Critère 2. - Autonomie

Ce niveau donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et impliquent la plus large autonomie de jugement et d'initiative.

Dispositions finales
ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'annexe I et son avenant n° 12 encore en vigueur sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les articles 2 (Classification) et 3 (Indices hiérarchiques) de l'avenant n° 3 relatif aux cadres sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Durée de l'accord
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé isolément à toute époque avec un préavis de 3 mois.

Dépôt
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

Application dans les entreprises
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Pour tenir compte des aménagements nécessaires dans la gestion des emplois au sein des entreprises engendrés par le changement total de système de classification, les entreprises appliqueront le présent accord au plus tard 2 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la classification des emplois.

Salaires minimaux conventionnels
ARTICLE 11 (1)
en vigueur étendue

Est annexée au présent accord la grille de salaires correspondant à la nouvelle classification des emplois. Dès son entrée en vigueur, qui ne peut être antérieure à celle du présent accord, cette nouvelle grille se substitue à l'accord de salaires n° 39 à l'annexe II de la convention collective signé le 6 septembre 2005.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.

Modifications à l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification
Niveaux et échelons
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La 2e phrase du 1er alinéa du paragraphe 3.2 de l'accord de branche étendu du 10 novembre 2005 sur la classification des emplois est modifié comme suit :

(voir ce texte)
Complément à la catégorie ouvriers
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La classification des emplois " ouvriers " définie à l'article 5 de l'accord sur la classification des emplois du 10 novembre 2005 étendu est complétée comme suit :

- sous l'intitulé " ouvriers ", il est ajouté " en horlogerie " ;

- après les emplois repères du niveau IV de la catégorie professionnelle " ouvriers ", il est ajouté :

(voir ce texte)
Durée de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.
Dépôt
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2007. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension de l'accord.

Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Prise en charge des heures de formation en établissement des CQP
Préambule
en vigueur étendue

Reconnaissant que le coût élevé des formations techniques en horlogerie est lié :

- au faible nombre de stagiaires suivant ces formations ;

- à l'investissement en matériel et composants horlogers et au taux de remplacement de ces derniers pour cause de détérioration ou de casse, les partenaires sociaux, qui ont rendu un avis défavorable en CPNEFP le 15 janvier 2007, ont décidé de modifier les conditions de prise en charge des heures de formation dispensées en centre de formation au titre des périodes et contrats de professionnalisation.
Modification du cahier des charges du CQP d'horloger-rhabilleur
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le 5e alinéa du titre II " Public visé et modalités de recrutement " est modifié comme suit :

(Voir le titre II).
Modification du cahier des charges du CQP d'horloger spécialisation montres à complications
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le 4e alinéa du titre II " Public visé et modalités de recrutement " est modifié comme suit :

(Voir le titre II).
Durée de l'accord
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à l'accord selon les dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail.
Dépôt
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L 132-10 du code du travail.

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2007. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

Fait à Paris, le 22 février 2007.
Régime de prévoyance obligatoire
ARTICLE 1
Champ d'application professionnel et géographique
ABROGE

Cet accord a pour objet la mise en place d'un régime de prévoyance mutualisé au plan national, à caractère collectif, obligatoire et généralisé de l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non cadres, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie ― commerces de gros (IDCC n° 1044).
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
Le régime ne s'applique pas aux voyageurs représentants et placiers (VRP).

ARTICLE 2
Durée et modalités de révision de l'accord
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. La demande devra être motivée et transmise à chacune des parties signataires. La révision prendra effet selon les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

ARTICLE 3
Date d'effet
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, de ce fait, deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.
Par conséquent, ces entreprises seront tenues d'affilier, à compter de cette date, l'ensemble de leur personnel salarié visé à l'article 1er auprès de l'organisme désigné à l'article 5.2.

ARTICLE 4
Information des salariés
ABROGE

Une notice d'information sera adressée par l'organisme assureur aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge, désignation des bénéficiaires...).

ARTICLE 5
Organisme assureur
REMPLACE
5.1. Principe de la mutualisation des risques

Les parties rappellent que l'équilibre du régime institué par le présent accord repose sur la mise en oeuvre d'une solidarité civile professionnelle destinée à favoriser le progrès économique et social au sein de la profession. Cet objectif vise à assurer notamment :
― un accès généralisé aux salariés de la branche, quels que soient leur situation personnelle ou leur état de santé ;
― une mutualisation optimale des risques et une neutralisation de leur coût entre les entreprises de la branche, en considération du fait que celles-ci occupent un effectif généralement réduit ne leur permettant de couvrir les risques couverts par le présent régime qu'à des conditions tarifaires prohibitives.
Dans ces conditions, les parties conviennent expressément de rendre obligatoire l'adhésion à un organisme assureur désigné pour l'ensemble de la profession.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, cette obligation s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie (ainsi que celles qui y ont adhéré) :
― soit nouvellement créées, quelle que soit leur forme juridique ;
― soit préexistantes mais dépourvues de couverture de prévoyance.
Ces entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité.
Les entreprises de la branche ayant déjà institué, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent régime, des garanties collectives de prévoyance et souscrit un ou plusieurs contrats d'assurances auprès d'un ou plusieurs autres organismes que ceux faisant l'objet de la clause de désignation, seront dispensées d'adhérer auprès de ceux-ci et pourront, à titre exceptionnel, maintenir leur(s) contrat(s) antérieur(s).
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, elles devront obligatoirement procéder à l'adaptation de leur règlement d'entreprise (par avenant à l'accord collectif, à l'accord référendaire ou à la décision unilatérale) ainsi que du ou des contrats d'assurances qui y sont adossés, afin que les garanties et leur tarification soient plus avantageuses pour les assurés que le présent régime. A défaut, les entreprises concernées seront tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adhérer aux organismes désignés.
Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s) envisagé, l'intégration dans le présent régime et l'adhésion auprès des organismes faisant l'objet de la clause de désignation ci-après sera obligatoire, à compter de la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du ou des contrats antérieurs.

5.2. Désignation de l'organisme assureur

L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche est l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de rente de conjoint et rente éducation prévues par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP). L'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
Pour ce faire, la commission paritaire de prévoyance, visée à l'article 6, se réunira spécialement et au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

5.3. Clause de compensation financière relative
à la reprise du passif (adhésions tardives)

L'entreprise relevant de l'obligation d'adhésion auprès des organismes désignés et qui, n'ayant pas spontanément adhéré dans les 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, souhaite régulariser sa situation vis-à-vis du régime de prévoyance, se verra appliquer rétroactivement une compensation financière égale au versement de la totalité des cotisations patronales de prévoyance depuis l'entrée en vigueur de cette obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date.
Dans le cas où une entreprise relevant de l'obligation d'adhésion auprès des organismes désignés et n'ayant pas adhéré serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par le présent accord, il est convenu qu'après régularisation de sa situation selon les modalités définies dans le précédent alinéa, elle fera l'objet d'une inscription d'office et se verra appliquer une compensation financière compte tenu du risque propre qu'elle représente, et après avis de la commission paritaire.

5.4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement éventuel d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 12.2 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.
A compter de l'application de l'accord , les salariés bénéficiant d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telles que définies dans le présent accord.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions liées aux sinistres en cours de service, hors celles constituées par l'OCIRP, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et ses futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.

ARTICLE 5
Organisme assureur
ABROGE
5.1. Principe de la mutualisation des risques

Les parties rappellent que l'équilibre du régime institué par le présent accord repose sur la mise en oeuvre d'une solidarité civile professionnelle destinée à favoriser le progrès économique et social au sein de la profession. Cet objectif vise à assurer notamment :
― un accès généralisé aux salariés de la branche, quels que soient leur situation personnelle ou leur état de santé ;
― une mutualisation optimale des risques et une neutralisation de leur coût entre les entreprises de la branche, en considération du fait que celles-ci occupent un effectif généralement réduit ne leur permettant de couvrir les risques couverts par le présent régime qu'à des conditions tarifaires prohibitives.
Dans ces conditions, les parties conviennent expressément de rendre obligatoire l'adhésion à un organisme assureur désigné pour l'ensemble de la profession.
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, cette obligation s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie (ainsi que celles qui y ont adhéré) :
― soit nouvellement créées, quelle que soit leur forme juridique ;
― soit préexistantes mais dépourvues de couverture de prévoyance.
Ces entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se mettre en conformité.
Les entreprises de la branche ayant déjà institué, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent régime, des garanties collectives de prévoyance et souscrit un ou plusieurs contrats d'assurances auprès d'un ou plusieurs autres organismes que ceux faisant l'objet de la clause de désignation, seront dispensées d'adhérer auprès de ceux-ci et pourront, à titre exceptionnel, maintenir leur(s) contrat(s) antérieur(s).
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, elles devront obligatoirement procéder à l'adaptation de leur règlement d'entreprise (par avenant à l'accord collectif, à l'accord référendaire ou à la décision unilatérale) ainsi que du ou des contrats d'assurances qui y sont adossés, afin que les garanties et leur tarification soient plus avantageuses pour les assurés que le présent régime. A défaut, les entreprises concernées seront tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour adhérer aux organismes désignés.
Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s) envisagé, l'intégration dans le présent régime et l'adhésion auprès des organismes faisant l'objet de la clause de désignation ci-après sera obligatoire, à compter de la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du ou des contrats antérieurs.

5.2. Désignation de l'organisme assureur

L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche est l'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM), régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
L'organisme désigné pour assurer la couverture des garanties de rente de conjoint et rente éducation prévues par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP). L'institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
Pour ce faire, la commission paritaire de prévoyance, visée à l'article 6, se réunira spécialement et au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

5.3. Clause de compensation financière relative
à la reprise du passif (adhésions tardives)

L'entreprise relevant de l'obligation d'adhésion auprès des organismes désignés et qui, n'ayant pas spontanément adhéré dans les 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, souhaite régulariser sa situation vis-à-vis du régime de prévoyance, se verra appliquer rétroactivement une compensation financière égale au versement de la totalité des cotisations patronales de prévoyance depuis l'entrée en vigueur de cette obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date.
Dans le cas où une entreprise relevant de l'obligation d'adhésion auprès des organismes désignés et n'ayant pas adhéré serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par le présent accord, il est convenu qu'après régularisation de sa situation selon les modalités définies dans le précédent alinéa, elle fera l'objet d'une inscription d'office et se verra appliquer une compensation financière compte tenu du risque propre qu'elle représente, et après avis de la commission paritaire.

5.4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement éventuel d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.
Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à un décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 12.2 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.
A compter de l'application de l'accord , les salariés bénéficiant d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telles que définies dans le présent accord.
Par contre, le nouvel organisme assureur devra assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières et/ou de rentes complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.
En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions liées aux sinistres en cours de service, hors celles constituées par l'OCIRP, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et ses futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations en cours de service.

S'agissant du mécanisme de portabilité défini à l'article 12.6.2 du présent accord, en cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires de ce mécanisme sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur.

ARTICLE 6
Commission paritaire nationale de prévoyance
ABROGE

Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime de prévoyance et de veiller à son bon fonctionnement par l'organisme assureur désigné.
Cette commission se réunira au moins une fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant le 1er juillet de l'année suivant la clôture des comptes.

ARTICLE 7
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
REMPLACE

7. 1. Capital décès
Décès toutes causes

En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à :
― 100 % du salaire de référence pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
― 150 % du salaire de référence, pour un assuré marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge.
Ce capital est augmenté de 25 % du salaire de référence par personne à charge de l'assuré décédé.

Décès consécutif à accident

En cas de décès par accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux ayants droit.

Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes de l'assuré marié, pacsé ou en concubinage est versé aux ayants droit.
La rente éducation est doublée pour chaque enfant à charge.

Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

7. 2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, il est versé des allocations pour l'éducation de ses enfants à charge.
Les allocations sont versées pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient suivant l'âge de l'enfant.
Les allocations sont fixées à :
― 10 % du salaire de référence si l'enfant est âgé de moins de 11 ans ;
― 15 % du salaire de référence si l'enfant est âgé de 12 à 17 ans ;
― 20 % du salaire de référence pour l'enfant âgé de 18 à 25 ans, sous réserve d'être à charge.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

7. 3. Incapacité de travail temporaire

Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues soit à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail) perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières, dans les conditions de l'article 40 de la convention collective de l'horlogerie ― commerces de gros.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature, n'excède pas le salaire net qu'il percevait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

7. 4. Invalidité permanente

L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les 2e et 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou dont l'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension d'invalidité servie par l'organisme assureur est fixé à 85 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

ARTICLE 7
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
ABROGE

7. 1. Capital décès
Décès toutes causes

En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à :
― 100 % du salaire de référence pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
― 150 % du salaire de référence, pour un assuré marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge.
Ce capital est augmenté de 25 % du salaire de référence par personne à charge de l'assuré décédé.

Décès consécutif à accident

En cas de décès par accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux ayants droit.

Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes de l'assuré marié, pacsé ou en concubinage est versé aux ayants droit.
La rente éducation est doublée pour chaque enfant à charge.

Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

7. 2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.

Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.

Elles sont fixées à :

- 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;

- 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

- 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.

Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.

Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

7. 3. Incapacité de travail temporaire

Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.

Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 40 de la convention collective nationale de l'horlogerie. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.

Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

7. 4. Invalidité permanente

L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.

Le montant de la pension d'invalidité servie par l'organisme assureur est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

ARTICLE 8
Régime de prévoyance obligatoire des salariés cadres
REMPLACE

8. 1. Capital décès
Décès toutes causes

En cas de décès de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à :
― 250 % du salaire de référence pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
― 350 % du salaire de référence, pour un assuré marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge.
Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence par personne à charge de l'assuré décédé.

Décès consécutif à accident

En cas de décès par accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux ayants droit.

Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes de l'assuré marié, pacsé ou en concubinage est versé aux ayants droit.
La rente éducation est doublée pour chaque enfant à charge.

Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

8. 2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, il est versé des allocations pour l'éducation de ses enfants à charge.
Les allocations sont versées pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient suivant l'âge de l'enfant.
Les allocations sont fixées à :
― 10 % du salaire de référence si l'enfant est âgé de moins de 11 ans ;
― 15 % du salaire de référence si l'enfant est âgé de 12 à 17 ans ;
― 20 % du salaire de référence pour l'enfant âgé de 18 à 25 ans, sous réserve d'être à charge.

8. 3. Rente de conjoint temporaire

Le décès d'un assuré ouvre doit au profit de son conjoint, pacsé ou concubin, à une rente temporaire.
Le montant de cette rente annuelle versée est égale à 12 % du salaire de référence.
Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire, et au plus tard jusqu'à 65 ans. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage.

8. 4. Incapacité de travail temporaire

Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues soit à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail) perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières, selon les conditions de l'article 8 de l'avenant-cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie ― commerces de gros.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail, les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevait s'il travaillait à temps complet.

8. 5. Invalidité permanente

L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les 2e et 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou dont l'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension invalidité servie par l'organisme assureur est fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

8. 6. Capital dépendance totale

L'assuré souffrant d'une perte d'autonomie totale, classifiée parmi les groupes Iso-Ressources GIR 1 et GIR 2 tels que décrits dans l'arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, recevra de l'organisme assureur un capital dépendance totale équivalent à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce capital donne lieu à un versement unique, en complément des autres prestations dont peut bénéficier l'assuré.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

ARTICLE 8
Régime de prévoyance obligatoire des salariés cadres
ABROGE

8. 1. Capital décès
Décès toutes causes

En cas de décès de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à :
― 250 % du salaire de référence pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
― 350 % du salaire de référence, pour un assuré marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge.
Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence par personne à charge de l'assuré décédé.

Décès consécutif à accident

En cas de décès par accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux ayants droit.

Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes de l'assuré marié, pacsé ou en concubinage est versé aux ayants droit.
La rente éducation est doublée pour chaque enfant à charge.

Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

8. 2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.

Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.

Elles sont fixées à :

- 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;

- 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

- 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.

Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.

Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

8. 3. Rente de conjoint temporaire

Le décès ouvre droit au profit de son conjoint, pacsé, ou concubin, à une rente temporaire.

Le montant de cette rente annuelle est égal à 10 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire et au plus tard jusqu'à 65 ans. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage.

8. 4. Incapacité de travail temporaire

Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.

Elles sont versées à l'expiration d'une carence de 60 jours continus au taux de 100 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.

Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

8. 5. Invalidité permanente

L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les 2e et 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou dont l'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension invalidité servie par l'organisme assureur est fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.

8. 6. Capital dépendance totale

L'assuré souffrant d'une perte d'autonomie totale, classifiée parmi les groupes Iso-Ressources GIR 1 et GIR 2 tels que décrits dans l'arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, recevra de l'organisme assureur un capital dépendance totale équivalent à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce capital donne lieu à un versement unique, en complément des autres prestations dont peut bénéficier l'assuré.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

ARTICLE 9
Définition du salaire de référence
ABROGE

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal aux salaires bruts versés durant les 12 derniers mois précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables brutes (commissions, gratifications, primes, etc.) perçues au cours des 4 derniers trimestres civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Pour les nouveaux entrants, le salaire annuel assuré sera celui figurant dans le contrat de travail, ou, selon la règle la plus favorable au salarié, le salaire réel moyen de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'assuré.
Lorsque les cotisations sont assises sur une fraction des rémunérations (tranche A ou B des salaires) seule cette fraction est prise en considération pour la détermination du salaire de référence.

ARTICLE 10
Cotisations
REMPLACE

10.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en oeuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques des assurances et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le contrat pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

10.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion des primes, indemnités et rappels versés au participant lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, par exemple). Cette rémunération se répartit en :
― tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
― tranche B : tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. Les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum.
Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité invalidité décès du personnel cadre, est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

10.3. Tarifs « non cadres »

EN % DU SALAIRE BRUT TA ET TB COTISATION
employeur
COTISATION
salarié
TOTAL
Capital décès 0,11 0,18 0,29
Rente éducation 0,10 0,16 0,26
Incapacité temporaire 0,13 0,13
Invalidité 0,14 0,14 0,28
Total 0,48 0,48 0,96
Reprise du passif 0,02 0,02 0,04
Cotisation totale 0,50 0,50 1,00

10.4. Tarifs « cadres »

EN % DU SALAIRE BRUT TRANCHE A
Employeur Salarié TOTAL
Capital décès 0,53 0 0,53
Rente de conjoint
temporaire
0,16 0 0,16
Rente éducation 0,24 0 0,24
Incapacité temporaire 0,28 0,28
Invalidité 0,18 0 0,18
Capital dépendance total 0,07 0 0,07
Total 1,46 0 1,46
Reprise du passif 0,04 0 0,04
Cotisation totale 1,5 0 1,5
EN % DU SALAIRE BRUT TRANCHE B
Employeur Salarié TOTAL
Capital décès 0,265 0,345 0,61
Rente de conjoint
temporaire
0,08 0,08 0,16
Rente éducation 0,12 0,20 0,32
Incapacité temporaire 0,16 0,16
Invalidité 0,27 0,27 0,54
Capital dépendance total 0,035 0,035 0,07
Total 0,93 0,93 1,86
Reprise du passif 0,02 0,02 0,04
Cotisation totale 0,95 0,95 1,90
ARTICLE 10
Cotisations relatives aux tarifs " non cadres et cadres ”
ABROGE

10.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en oeuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 5 ans sauf modification des régimes servant de base au calcul des prestations.
Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques des assurances et en fonction des résultats et de la pesée actuarielle des populations d'assurés.
A l'initiative de l'une des parties, le montant des prestations et/ou celui des cotisations définies dans le contrat pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dont la demande devra être notifiée à l'autre partie au plus tard 2 mois avant la fin de chaque exercice.

10.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion des primes, indemnités et rappels versés au participant lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, par exemple). Cette rémunération se répartit en :
― tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
― tranche B : tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.
Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. Les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum.
Cependant, la cotisation de 1,50 % sur la tranche A des salaires, afférente à la garantie incapacité invalidité décès du personnel cadre, est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur.

10.3. Tarifs « non cadres »

La cotisation du régime de prévoyance des non cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limitée à la tranche B.

Elle est égale à 1 % (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »

Capital décès 0, 22 %
Rente éducation 0, 20 %
Incapacité temporaire 0, 26 %
Invalidité 0, 28 %
Reprise du passif 0, 04 %
Total 1, 00 %

10.4. Tarifs « cadres »

La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.

Elle est égale à 1, 50 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur) et 1, 90 % de TB (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »
TRANCHE A TRANCHE B
Capital décès 0, 53 % 0, 53 %
Rente de conjoint temporaire 0, 16 % 0, 16 %
Rente éducation 0, 24 % 0, 24 %
Incapacité temporaire 0, 28 % 0, 32 %
Invalidité 0, 18 % 0, 54 %
Capital dépendance 0, 07 % 0, 07 %
Reprise du passif 0, 04 % 0, 04 %
Total 1, 50 % 1, 90 %
ARTICLE 11
Fonds social
ABROGE

Les bénéficiaires du régime de prévoyance ont la possibilité de saisir le fonds social de chacun des organismes assureurs désignés.
Les modalités d'alimentation des fonds et d'attribution des secours sont propres à chaque fonds social de chaque institution.

ARTICLE 12
Caractéristiques des régimes
REMPLACE

12.1. Définition des personnes à charges

12.1.1. Bénéficiaires du capital décès.
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont dans l'ordre suivant :
― le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
― à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
― à défaut aux héritiers selon les régles de dévolution successorale.
12.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
12.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès ou de l'incapacité de travail :
― être âgé de moins de 21 ans ;
― ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC mensuel ;
― être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
― les enfants reconnus, atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
La limite d'âge est proposée jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale. Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie sont considérés comme enfants à charge.
12.1.4. Les ascendants à charge sont les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

12.2. Revalorisation des prestations

Le conseil d'administration de l'organisme assureur, en concertation avec les membres de la commission paritaire, décide chaque année de la revalorisation des prestations périodiques en cours de jouissance (rente éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) en leur appliquant un coefficient déterminé en fonction des résultats techniques du risque et de l'évolution générale des prix.

12.3. Point de départ de la garantie

Les salariés pour lesquels une demande d'affiliation a été adressée à l'organisme assureur dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou leur promotion dans un collège bénéficiaire du contrat sont couverts, au titre du régime de prévoyance, dès la date d'effet de leur embauche ou de leur promotion. A défaut de déclaration dans les 15 jours qui suivent l'embauche ou la promotion, la couverture prend effet en tout état de cause, au 1er jour de l'embauche ou de la promotion.

12.4. Régime des garanties

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d'autres régimes (dont sécurité sociale), les changements apportés à ces conditions postérieurement aux adhésions ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme assureur qui sera, en pareil cas, fondé à apporter, d'un commun accord avec la commission paritaire de prévoyance, aux garanties et/ou aux cotisations les aménagements nécessaires.

12.5. Fin des garanties

Les garanties accordées par l'organisme assureur aux salariés de l'entreprise prennent fin :
― du fait de la cessation du contrat de travail, l'entreprise procédera à la radiation du salarié dont le contrat de travail prend fin ;
― à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
Les dates de début et de fin doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter du début ou de la fin de la période non rémunérée. Toutefois, les garanties décès et les garanties annexes peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde et ce pour toute la durée du congé sans solde.
La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de l'horlogerie, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable.
L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

12.6. Maintien des garanties

12.6.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement.
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement de l'accord instituant le régime de prévoyance obligatoire tel que défini dans le présent accord, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
12.6.2. En cas de rupture du contrat de travail.
En revanche, toute rupture du contrat de travail met fin au bénéfice des garanties collectives.
Toutefois, le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

12.7. Reprise du passif

Pour les entreprises du commerce de gros de l'horlogerie qui bénéficiaient individuellement d'un contrat de prévoyance collective et amenées à adhérer auprès de l'assureur désigné à l'article 5.2, le présent régime conventionnel couvre le maintien des garanties décès aux personnes en invalidité et incapacité bénéficiant de prestations du contrat précédent, sauf si ce même contrat le prévoyait.
Ainsi, les entreprises bénéficiant du régime conventionnel pourront se dispenser de verser, au titre des obligations de maintien de la couverture décès aux personnes en invalidité et incapacité, les éventuelles indemnités de résiliation demandées par leur organisme assureur, ces obligations étant transférées au régime de branche.

12.8. Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
― en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

ARTICLE 12
Caractéristiques des régimes
ABROGE

12.1. Définition des personnes à charges

12.1.1. Bénéficiaires du capital décès.
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont dans l'ordre suivant :
― le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
― à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
― à défaut aux héritiers selon les régles de dévolution successorale.
12.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
12.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès ou de l'incapacité de travail :
― être âgé de moins de 21 ans ;
― ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC mensuel ;
― être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
― les enfants reconnus, atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
La limite d'âge est proposée jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale. Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie sont considérés comme enfants à charge.
12.1.4. Les ascendants à charge sont les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

12.2. Revalorisation des prestations

Le conseil d'administration de l'organisme assureur, en concertation avec les membres de la commission paritaire, décide chaque année de la revalorisation des prestations périodiques en cours de jouissance (rente éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) en leur appliquant un coefficient déterminé en fonction des résultats techniques du risque et de l'évolution générale des prix.

12.3. Point de départ de la garantie

Les salariés pour lesquels une demande d'affiliation a été adressée à l'organisme assureur dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou leur promotion dans un collège bénéficiaire du contrat sont couverts, au titre du régime de prévoyance, dès la date d'effet de leur embauche ou de leur promotion. A défaut de déclaration dans les 15 jours qui suivent l'embauche ou la promotion, la couverture prend effet en tout état de cause, au 1er jour de l'embauche ou de la promotion.

12.4. Régime des garanties

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d'autres régimes (dont sécurité sociale), les changements apportés à ces conditions postérieurement aux adhésions ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme assureur qui sera, en pareil cas, fondé à apporter, d'un commun accord avec la commission paritaire de prévoyance, aux garanties et/ou aux cotisations les aménagements nécessaires.

12.5. Fin des garanties

Les garanties accordées par l'organisme assureur aux salariés de l'entreprise prennent fin, sous réserve du respect des dispositions stipulées aux articles 12.6.2 et 12.6.3 :

- du fait de la cessation du contrat de travail ;

- à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.

Les dates de début et de fin doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter du début ou de la fin de la période non rémunérée. Toutefois, les garanties décès et les garanties annexes peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde, et ce pour toute la durée du congé sans solde.

La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de l'horlogerie, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.

Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable.

L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

12.6. Maintien des garanties

12.6.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement.
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement de l'accord instituant le régime de prévoyance obligatoire tel que défini dans le présent accord, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

12.6.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail

A. - Bénéficiaires

En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues pour sa catégorie, telles que définies au régime de prévoyance conventionnel et obligatoire susvisé.

Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

B. - Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance

En application du mécanisme de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel, l'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance (des droits) dont il bénéficiait en tant que salarié.

Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur pour sa catégorie, au titre des obligations conventionnelles ou par d'autres modalités de mise en place telles que définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties prévues pour sa catégorie, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

C. - Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.

Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

D. - Garanties maintenues

Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :

- la franchise et le niveau des prestations sont déterminés en considération des articles 7.3 et 8.4 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance ;

- les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

E. - Traitement de base

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 9 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.

Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).

F. - Financement du mécanisme de portabilité

A compter du 1er juillet 2009, jusqu'à l'issue d'une période d'observation fixée au 31 décembre 2010, le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 10 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.

Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.

Préalablement à l'échéance de la période d'observation susvisée, les partenaires sociaux feront un point sur le suivi technique du financement du mécanisme de portabilité afin de statuer sur son maintien ou sur l'application de nouvelles modalités.

12.6.3 En cas d'arrêt de travail

Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

12.7. Reprise du passif

Pour les entreprises du commerce de gros de l'horlogerie qui bénéficiaient individuellement d'un contrat de prévoyance collective et amenées à adhérer auprès de l'assureur désigné à l'article 5.2, le présent régime conventionnel couvre le maintien des garanties décès aux personnes en invalidité et incapacité bénéficiant de prestations du contrat précédent, sauf si ce même contrat le prévoyait.
Ainsi, les entreprises bénéficiant du régime conventionnel pourront se dispenser de verser, au titre des obligations de maintien de la couverture décès aux personnes en invalidité et incapacité, les éventuelles indemnités de résiliation demandées par leur organisme assureur, ces obligations étant transférées au régime de branche.

12.8. Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
― en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

ARTICLE 12
Caractéristiques des régimes
ABROGE

12.1. Définition des personnes à charges

12.1.1. Bénéficiaires du capital décès.
Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu le(s) bénéficaire(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) est/sont dans l'ordre suivant :
― le conjoint non séparé et non divorcé, le concubin, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
― à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
― à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
― à défaut aux héritiers selon les régles de dévolution successorale.
12.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, ou à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
12.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou pacsé ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès ou de l'incapacité de travail :
― être âgé de moins de 21 ans ;
― ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC mensuel ;
― être considéré comme fiscalement à la charge de l'assuré, ou percevoir de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable ;
― les enfants reconnus, atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
La limite d'âge est proposée jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale. Aucune limite d'âge n'est appliquée aux enfants handicapés considérés comme fiscalement à charge de l'assuré et titulaire d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie sont considérés comme enfants à charge.
12.1.4. Les ascendants à charge sont les ascendants fiscalement considérés comme à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

12.2. Revalorisation des prestations

Le conseil d'administration de l'organisme assureur, en concertation avec les membres de la commission paritaire, décide chaque année de la revalorisation des prestations périodiques en cours de jouissance (rente éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) en leur appliquant un coefficient déterminé en fonction des résultats techniques du risque et de l'évolution générale des prix.

12.3. Point de départ de la garantie

Les salariés pour lesquels une demande d'affiliation a été adressée à l'organisme assureur dans les 15 jours qui suivent leur embauche ou leur promotion dans un collège bénéficiaire du contrat sont couverts, au titre du régime de prévoyance, dès la date d'effet de leur embauche ou de leur promotion. A défaut de déclaration dans les 15 jours qui suivent l'embauche ou la promotion, la couverture prend effet en tout état de cause, au 1er jour de l'embauche ou de la promotion.

12.4. Régime des garanties

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d'autres régimes (dont sécurité sociale), les changements apportés à ces conditions postérieurement aux adhésions ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme assureur qui sera, en pareil cas, fondé à apporter, d'un commun accord avec la commission paritaire de prévoyance, aux garanties et/ou aux cotisations les aménagements nécessaires.

12.5. Fin des garanties

Les garanties accordées par l'organisme assureur aux salariés de l'entreprise prennent fin, sous réserve du respect des dispositions stipulées aux articles 12.6.2 et 12.6.3 :

- du fait de la cessation du contrat de travail ;

- à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.

Les dates de début et de fin doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter du début ou de la fin de la période non rémunérée. Toutefois, les garanties décès et les garanties annexes peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde, et ce pour toute la durée du congé sans solde.

La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de l'horlogerie, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.

Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable.

L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente.

12.6. Maintien des garanties

12.6.1. En cas de résiliation ou non-renouvellement.
Conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », en cas de résiliation ou non-renouvellement de l'accord instituant le régime de prévoyance obligatoire tel que défini dans le présent accord, les garanties collectives peuvent être maintenues à titre individuel.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

12.6.2. En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail

A. - Bénéficiaires

En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues pour sa catégorie, telles que définies au régime de prévoyance conventionnel et obligatoire susvisé.

Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

B. - Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance

En application du mécanisme de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel, l'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance (des droits) dont il bénéficiait en tant que salarié.

Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur pour sa catégorie, au titre des obligations conventionnelles ou par d'autres modalités de mise en place telles que définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties prévues pour sa catégorie, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

C. - Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.

Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

D. - Garanties maintenues

Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :

- la franchise et le niveau des prestations sont déterminés en considération des articles 7.3 et 8.4 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance ;

- les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

E. - Traitement de base

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 9 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.

Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).

F. - Financement du mécanisme de portabilité

A compter du 1er juillet 2009, jusqu'à l'issue d'une période d'observation fixée au 31 décembre 2012, le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 10 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.

Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.

Préalablement à l'échéance de la période d'observation susvisée, les partenaires sociaux feront un point sur le suivi technique du financement du mécanisme de portabilité afin de statuer sur son maintien ou sur l'application de nouvelles modalités.

12.6.3 En cas d'arrêt de travail

Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation.

12.7. Reprise du passif

Pour les entreprises du commerce de gros de l'horlogerie qui bénéficiaient individuellement d'un contrat de prévoyance collective et amenées à adhérer auprès de l'assureur désigné à l'article 5.2, le présent régime conventionnel couvre le maintien des garanties décès aux personnes en invalidité et incapacité bénéficiant de prestations du contrat précédent, sauf si ce même contrat le prévoyait.
Ainsi, les entreprises bénéficiant du régime conventionnel pourront se dispenser de verser, au titre des obligations de maintien de la couverture décès aux personnes en invalidité et incapacité, les éventuelles indemnités de résiliation demandées par leur organisme assureur, ces obligations étant transférées au régime de branche.

12.8. Prescription

Toutes les actions dérivant des opérations de l'organisme assureur sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'organisme assureur en a eu connaissance ;
― en cas de résiliation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne les opérations de couverture du risque incapacité de travail.
La prescription est portée à 10 ans pour les opérations de couverture du risque décès lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en ce qui concerne les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

ARTICLE 13
Formalités de dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès de direction des relations du travail, accompagné d'une version électronique ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

Heures supplémentaires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux modifient les dispositions suivantes de la convention collective :

« Article 27
Heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément aux dispositions légales.
Ces majorations peuvent être incluses dans un forfait mensuel convenu entre l'employeur et le salarié.
Conformément à la loi, un repos compensateur est accordé aux salariés effectuant des heures supplémentaires, dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1 et D. 212-5 et suivants du code du travail. »
Dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise, pourront, dans la limite d'un contingent annuel maximum de 220 heures, faire effectuer des heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Article 48
Contingent d'heures supplémentaires

L'article 48 est supprimé.

Prévoyance
ABROGE

Le présent avenant annule et remplace :
Les dispositions de l'article 7 « Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres » relatives aux garanties rente éducation, capacité de travail et invalidité.
Le paragraphe 7. 2 « Rente éducation » est modifié comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
― 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
― 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 7. 3 « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
« Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 40 de la convention collective nationale de l'horlogerie. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 7. 4 « Invalidité permanente » est modifié comme suit :
« L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.
Le montant de la pension d'invalidité servie par l'organisme assureur est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
Les dispositions de l'article 8 « Régime de prévoyance obligatoire des salariés cadres » relatives aux garanties rente éducation, rente de conjoint temporaire, incapacité de travail temporaire.
Le paragraphe 8. 2 « Rente éducation » est modifié comme suit :
« Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
― 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
― 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
― 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Le paragraphe 8. 3 « Rente de conjoint temporaire » est modifié comme suit :
« Le décès ouvre droit au profit de son conjoint, pacsé, ou concubin, à une rente temporaire.
Le montant de cette rente annuelle est égal à 10 % du salaire de référence. Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire et au plus tard jusqu'à 65 ans. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage. »
Le paragraphe 8. 4 « Incapacité de travail temporaire » est modifié comme suit :
« Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.
Elles sont versées à l'expiration d'une carence de 60 jours continus au taux de 100 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.
Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance. »
Les dispositions de l'article 10 « Cotisations relatives aux tarifs " non cadres et cadres ” ».
Le paragraphe 10. 3 « Tarifs " non cadres ” » est modifié comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance des non cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limitée à la tranche B.
Elle est égale à 1 % (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »
Capital décès 0, 22 %
Rente éducation 0, 20 %
Incapacité temporaire 0, 26 %
Invalidité 0, 28 %
Reprise du passif 0, 04 %
Total 1, 00 %

Le paragraphe 10. 4 « Tarifs " cadres ” » est modifié comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.
Elle est égale à 1, 50 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur) et 1, 90 % de TB (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié). »
TRANCHE A TRANCHE B
Capital décès 0, 53 % 0, 53 %
Rente de conjoint temporaire 0, 16 % 0, 16 %
Rente éducation 0, 24 % 0, 24 %
Incapacité temporaire 0, 28 % 0, 32 %
Invalidité 0, 18 % 0, 54 %
Capital dépendance 0, 07 % 0, 07 %
Reprise du passif 0, 04 % 0, 04 %
Total 1, 50 % 1, 90 %

En dehors des présentes modifications, les autres dispositions de l'accord restent inchangées.
Mixité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Cet accord définit des orientations pour améliorer et garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de l'horlogerie, commerce de gros. Il s'inscrit dans la continuité des mesures concernant l'égalité de rémunération et le temps partiel (avenant n° 13 du 10 novembre 2005) et la formation professionnelle (accord du 31 mai 2005).
A travers ces textes, complétés par le présent accord, les partenaires sociaux de la branche réaffirment que la mixité professionnelle constitue un facteur de complémentarité et d'enrichissement collectif, de diversité, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Tout en considérant positivement les évolutions en cours et les mesures déjà prises par la branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les partenaires sociaux de la branche ont engagé les travaux en s'appuyant sur un tableau de bord récapitulatif des indicateurs dont disposent les entreprises de la branche. Ils conviennent par le présent accord de définir les principes ci-dessous visant à améliorer l'égalité des chances et de traitement tout au long de la vie professionnelle, et de mettre en œuvre les dispositions qui en découlent.

Champ d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie ainsi qu'aux voyageurs représentants de commerce et placiers (VRP) à défaut de dispositions particulières conclues dans le cadre des accords nationaux professionnels qui leurs sont applicables.

Chapitre Ier Lutter contre les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

La persistance de certaines inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes résulte en grande partie encore de phénomènes culturels et sociaux : représentations socioculturelles, organisation des rythmes de vie qui dépassent le cadre du travail, répartition des effectifs dans les formations initiales...
A cet égard, plusieurs phénomènes démographiques comme les départs d'une classe d'âge à la retraite ou encore les évolutions de la pyramide des âges dans les années à venir constituent autant d'opportunités d'améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Disposer d'outils fiables au niveau de la branche

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, mis en place par accord de branche du 1er juillet 2004 étendu, établit, avec une périodicité triennale, une étude sur la situation comparée des femmes et des hommes, notamment dans les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.
Les partenaires sociaux demandent que soient notamment pris en considération les indicateurs suivants :
Effectifs :
– répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle et par type de contrat (CDI, CDD) ;
– répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle et par tranche d'ancienneté ;
– pyramide par tranche d'âges, par sexe et par catégorie professionnelle.
Rémunération :
– salaire mensuel et annuel moyen par sexe et par catégorie professionnelle.
Parcours professionnel :
– répartition des embauches par sexe, par catégorie professionnelle et par type de contrat ;
– répartition des départs par sexe, par catégorie professionnelle et par motif.
Formation :
– répartition du nombre de salariés en formation par sexe et par catégorie professionnelle ;
– répartition des heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle ;
– répartition des salariés par type d'action (DIF, CIF, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation).
Durée et organisation de travail :
– répartition des effectifs par sexe et durée du travail (temps complet, temps partiel).
Congés :
– répartition par sexe et par catégorie professionnelle selon le nombre et le type de congés supérieur à 6 mois (parental, sabbatique, formation...).
Données spécifiques (suivi des formations horlogères) :
– répartition par sexe et par diplôme (ministère de l'éducation nationale) ;
– répartition par sexe et par titre (ministère de l'emploi) ;
– répartition par sexe et par CQP (CPNEFP).
Les données obtenues dans le cadre de l'accord du 13 février 2007 instituant un régime de prévoyance obligatoire dans la branche viendront compléter l'étude sur la situation comparée des femmes et des hommes dans la branche.
Celle-ci doit permettre aux partenaires sociaux, de manière la plus complète possible, de préconiser, le cas échéant, des correctifs qui pourront être mis en place dans le cadre notamment des prochaines négociations de branche.

Chapitre II Diversifier le recrutement et l'accès aux formations
en vigueur étendue

Diversifier l'embauche

Les partenaires sociaux de la branche affirment que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats. Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes.
Les processus de recrutement, qu'il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, se dérouleront dans les mêmes conditions pour les femmes comme pour les hommes.
La part respective des femmes et des hommes parmi les candidats retenus doit tendre, à compétences, expériences et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l'ensemble des candidats.
Au cours de l'entretien d'embauche, les informations demandées sous quelque forme que ce soit au candidat, à un emploi ou à un stage devront avoir pour finalité d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé et présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes professionnelles.
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai.

Diversifier l'accès aux formations professionnelles

Aucune distinction ne doit être constatée entre les femmes et les hommes en matière d'accès à la formation professionnelle : égalité en termes de nombre de stages suivis en proportion des populations masculines et féminines de la branche, nature des stages, thèmes de formation, durée des stages, etc.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle que ceux à temps plein.
Les salariés de retour de congé maternité ou paternité, congé parental d'éducation, congé de présence parental, bénéficieront d'une priorité dans l'accès aux formations.

Sensibiliser les écoles et centres de formation

La branche, au moyen de l'étude sur la situation comparée des femmes et des hommes, sera informée de l'évolution de la mixité des sections au sein des écoles et organismes de formation. Elle veillera à ce que cette mixité soit respectée, notamment dans les filières techniques horlogères, y compris les CQP de branche.
Compte tenu de l'évolution des données spécifiques obtenues dans le cadre du suivi des formations horlogères (cf. chapitre Ier), la branche pourra être amenée à sensibiliser les écoles et les centres de formation sur la nécessité de développer une mixité de recrutement au sein de ces filières.

Chapitre III Concilier les vies professionnelle et familiale
en vigueur étendue

Les chefs d'entreprise et cadres dirigeants prendront en compte les obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l'organisation du temps de travail. Ils éviteront de faire peser inutilement sur les salariés des contraintes d'horaires ou de répartition du temps de travail incompatibles avec une vie familiale satisfaisante.

Chapitre IV Permettre l'évolution professionnelle
en vigueur étendue

Evoluer professionnellement

Les femmes et les hommes, ayant des postes et des expériences similaires, doivent disposer des mêmes possibilités d'évolution, et cela quels que soient la nature et le niveau du poste. L'entreprise doit veiller à ce que les intitulés des postes de travail ne conduisent à aucune discrimination reposant sur le sexe.
L'accès des femmes aux postes à responsabilité doit non seulement être encouragé mais avoir pour objectif une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes d'encadrement.
Les congés de maternité et parental d'éducation ne doivent pas ralentir l'évolution des salariés en termes de carrière.

Chapitre V Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Assurer une égalité des rémunérations

Pour un même poste ou un poste de valeur équivalente les femmes et les hommes doivent percevoir la même rémunération.

Les catégories et les critères de classification et de promotion, ainsi que les niveaux de rémunération, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé maternité ou d'un congé parental d'éducation.

Il appartient aux entreprises et aux représentants du personnel de faire le bilan des éventuels écarts de rémunération constatés dans l'entreprise. Il appartient aux entreprises de corriger ces écarts de rémunération constatés à un même niveau de responsabilités et / ou de compétences et / ou de connaissances et / ou d'expériences.

L'employeur doit être en mesure d'expliquer toute différence constatée entre la moyenne des augmentations salariales accordées aux femmes et la moyenne de celles accordées aux hommes.

Proposer un rattrapage salarial après un congé de maternité ou d'adoption

Tout salarié rentrant de congé de maternité ou d'adoption bénéficie d'une garantie de rattrapage salarial. Le salarié doit ainsi bénéficier :

– des augmentations générales perçues ou décidées pendant le congé ;

– de la moyenne des augmentations individuelles perçues ou décidées pendant la durée de son congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise). Si aucune augmentation n'est intervenue pendant l'absence, cette garantie n'a pas lieu de s'appliquer.

Supprimer les écarts de rémunération

Il est rappelé que, concernant les salaires effectifs, la négociation annuelle obligatoire d'entreprise prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du nouveau code du travail doit également viser à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010.

Les parties réaffirment leur profond attachement au principe d'égalité salariale et s'attachent avant tout à ce qu'il soit donné une traduction concrète à ce principe.

Ainsi, les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire prévus par les avenants « Salaires » et « Classifications » de la convention collective.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes avant 2010.

A cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer d'ici au 31 décembre 2010.

Chapitre VI Négociation et information dans l'entreprise
en vigueur étendue

Obligation annuelle de négocier

Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du nouveau code du travail sont tenues de négocier chaque année pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-1 du nouveau code du travail.
Ces négociations doivent prendre en compte à la fois les discriminations salariales et l'ensemble des effets de structures qui concourent aux écarts de rémunération.
Ces négociations doivent être engagées chaque année par l'employeur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l'article L. 2242-1 du nouveau code du travail.
L'obligation de négocier porte :
– sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, au sens de l'article L. 140-2 du code du travail, entre les femmes et les hommes ;
– sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Elle porte notamment sur :
– les conditions d'accès à l'emploi ;
– les conditions d'accès à la formation professionnelle ;
– les conditions d'accès à la promotion professionnelle ;
– les conditions de travail et d'emploi, en particulier des salariés à temps partiel ;
– l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Le rattrapage salarial suite à un congé de maternité ou d'adoption peut également constituer un thème de négociation.
Les parties rappellent que le dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'un accord sur les salaires doit obligatoirement être accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Rapport annuel de situation comparée

Les entreprises sont tenues de présenter au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise. Ce document doit être soumis à l'avis motivé du comité d'entreprise. Il est l'occasion d'établir une analyse chiffrée de la situation comparée des femmes et des hommes par catégories professionnelles employées, de fixer les objectifs de progrès, de définir qualitativement et quantitativement les actions à mener et d'évaluer leur coût. Il présente également des explications sur les mesures précédemment envisagées mais non réalisées.
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il doit comprendre des indicateurs définis par décret qui s'articulent autour de 4 thèmes : les conditions générales d'emploi, les rémunérations, la formation et les conditions de travail.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le rapport de situation comparée est un rapport simplifié. Les parties les incitent néanmoins à préparer le même rapport que celui des entreprises de 300 salariés au moins.
Dans les entreprises d'au moins 200 salariés, le comité d'entreprise doit constituer une commission de l'égalité professionnelle chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise.
L'employeur doit également communiquer annuellement au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel, un bilan du travail à temps partiel portant sur le nombre, le sexe, la qualification des salariés concernés ainsi que les horaires à temps partiel pratiqués, les heures complémentaires et supplémentaires effectuées par les salariés à temps partiel. Il doit également fournir des explications sur ses refus de passer des salariés à temps partiel, et vice versa.

Chapitre VII Durée, entrée en vigueur et impérativité
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord. Celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 2231-3 du nouveau code du travail, qui n'est pas partie au présent accord, peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

Contribution du dialogue social
Préambule
REMPLACE

Les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme au sein de la branche et leur volonté de renforcer le dialogue social avec des moyens financiers adaptés à des objectifs de développement déterminés.

C'est dans cette perspective qu'elles entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

en vigueur étendue

Les parties signataires confirment leur attachement au développement du dialogue social au sein de la branche et leur volonté de renforcer le dialogue social avec des moyens financiers adaptés à des objectifs de développement déterminés.

C'est dans cette perspective qu'elles entendent définir le cadre de fonctionnement de leurs travaux afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973).

Il est expressément stipulé que les entreprises artisanales de la branche ne sont pas concernées par cet accord, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par un accord sur le paritarisme.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973 ainsi que celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, placée en annexe de la convention nationale de la bijouterie suite à la publication de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels).

Il est expressément stipulé que les entreprises artisanales de la branche ne sont pas concernées par cet accord, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par un accord sur le dialogue social.

Principes de l'accord
ARTICLE 2
REMPLACE

Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC. Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du paritarisme tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.

En l'absence de disposition légale en la matière, il est également convenu qu'une partie de cette contribution devra permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement par la branche.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective BJOC et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie. Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du dialogue social tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.

En l'absence de disposition légale en la matière, il est également convenu qu'une partie de cette contribution devra permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement par la branche.

Contribution des entreprises de branche
ARTICLE 3
REMPLACE

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. En année 1, elle se ventilera comme suit :
― 300 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
― 600 € pour les entreprises de 10 à 50 salariés ;
― 900 € pour les entreprises de 50 à 100 salariés ;
― 1 200 € pour les entreprises de plus de 100 salariés.

ARTICLE 3
REMPLACE

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :

- 400 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;

- 700 € pour les entreprises de 10 à 50 salariés ;

- 1 000 € pour les entreprises de 50 à 100 salariés ;

- 1 500 € pour les entreprises de plus de 100 salariés.

ARTICLE 3
REMPLACE

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
– 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;
– 1 000 € pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 1 500 € pour les entreprises de plus de 99 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
– 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;
– 1 000 € pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 1 500 € pour les entreprises de plus de 99 salariés.

Création de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie
ARTICLE 4
REMPLACE

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.

L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du paritarisme ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du paritarisme que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie.

L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 2 du présent accord, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie, dont les statuts sont annexés, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie.

L'association a pour objet :
1. D'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
2. De s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
3. De mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
4. D'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
5. De recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
6. De s'assurer du versement à l'association du financement du dialogue social de la branche, de la contribution des entreprises relevant des codes NAF 3212 Z et 8525 Z appartenant au champ d'application de la convention collective de la bijouterie et horlogerie, collectée par l'ADSAMS au titre de l'accord du 12 décembre 2001.

Affectation des contributions
ARTICLE 5
REMPLACE

Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :
1. La fédération française BJOP reçoit 30 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacement des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit 35 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, et tous les frais liés à la négociation et au dialogue social.
Il est convenu que cette part est affectée pour :
― 60 % à l'union française BJOP ;
― 40 % à la chambre syndicale BOCI.
3. Le collège salarié reçoit 35 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel  (2) signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.
Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :
― 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
― 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
― 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
― 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
― 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme, que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.
Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.

(1) Article étendu sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de répartition des fonds du paritarisme (Cass. soc. 10 octobre 2007, n° 05-45347) aux termes de laquelle, d'une part, aucune organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord ne peut être exclue du bénéfice du financement du paritarisme et, d'autre part, la différence de traitement instaurée doit être justifiée par des critères objectifs matériellement vérifiables liés à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.  
(Arrêté du 13 janvier 2011, art. 1er)

(2) Termes : « au plan interprofessionnel » exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité de valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC), ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.  
(Arrêté du 13 janvier 2011, art. 1er)

ARTICLE 5
REMPLACE

Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :

1. La fédération française BJOP reçoit 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.

2. Le collège employeur reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, et tous les frais liés à la négociation et au dialogue social.

Il est convenu que cette part est affectée pour :

-60 % à l'union française BJOP ;

-40 % à la chambre syndicale BOCI.

3. Le collège salarié reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature. (1)

Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :

-20 % à l'organisation syndicale CFDT ;

-20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;

-20 % à l'organisation syndicale CFTC ;

-20 % à l'organisation syndicale CGT ;

-20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires (2).

Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.

Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.

(1) Les termes : « au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les douze mois ayant suivi cette signature » figurant au premier alinéa du 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

(2) Le troisième alinéa du 3 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 5
REMPLACE

Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :

1. La fédération française BJOP reçoit 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.

2. Le collège employeur reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective.

Cette contribution est versée directement à la fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la fédération étant la seule organisation patronale habilitée et représentative à conduire des actions en matière de dialogue social ainsi que différentes négociations dans le cadre de la convention collective et de ses annexes.

3. Le collège salarié reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature. (1)

Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :

-20 % à l'organisation syndicale CFDT ;

-20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;

-20 % à l'organisation syndicale CFTC ;

-20 % à l'organisation syndicale CGT ;

-20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires (2).

Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.

Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC.

(1) Les termes : « au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les douze mois ayant suivi cette signature » figurant au premier alinéa du 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

(2) Le troisième alinéa du 3 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

(Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte :

1. La fédération française BJOP reçoit :
– 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.

2. Le collège employeur reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective

Cette contribution est versée directement à la Fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la Fédération BJOC étant une organisation patronale représentative habilitée à piloter les actions en matière de dialogue social.

3. Le collège salarié reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou de son annexe ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.

Il est convenu que cette part est affectée, à parts égales, entre les organisations syndicales représentées :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du dialogue social que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du dialogue social dans la branche.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte :

1. La fédération française BJOP reçoit :
– 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.

2. Le collège employeur reçoit :
30 % de la collecte du paritarisme, répartis selon la pesée de la collecte de l'année en cours en fonction des codes NAF de chaque secteur d'activité concerné dans le cadre du champ d'application défini par l'accord du 18 décembre 2019 relatif au champ d'application de la convention, à savoir :

• A. Pour la bijouterie, haute joaillerie, orfèvrerie et la bijouterie fantaisie :
– bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, tous les codes NAF à l'exception du 3213Z bijouterie fantaisie ;
– bijouterie fantaisie : code NAF 3213Z.

• B. Pour l'horlogerie :
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé – Code NAF 4777Z.

La contribution des entreprises dont les codes NAF ne pourraient justifier une affectation à l'une ou l'autre des organisations patronales est répartie équitablement entre les 3 organisations patronales.

À compter de l'exercice 2023, cette contribution sera chaque année calculée et versée directement aux trois organisations patronales qui composent la confédération, sur une base prévisionnelle arrêtée, à date, en proportion de la contribution respective apportée par chaque organisation au financement du paritarisme, et sous réserve de réajustement annuel après informations transmises par l'organisme collecteur. Chaque organisation patronale sera tenue informée de la quote-part de ladite contribution et selon les modalités définies dans le cadre du comité directeur de la CNHBJO.

À charge pour les organisations patronales :
– d'affecter ces sommes au dialogue social et d'en justifier l'emploi conformément aux exigences de l'association de gestion du fonds paritaire national ;
– de contribuer sur cette dotation, si nécessaire, à l'équilibre budgétaire des comptes de la CNHBJO, au prorata de la pesée de chaque secteur, tel que défini au paragraphe précédent.

3. Le collège salarié reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou de son annexe ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.

Il est convenu que cette part est affectée, à parts égales, entre les organisations syndicales représentées :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du dialogue social que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du dialogue social dans la branche. (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

Recouvrement des contributions
ARTICLE 6
REMPLACE

Ces contributions seront recouvrées pour le compte de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC prévue à l'article 4 du présent accord par le ou les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle désignés par les partenaires sociaux, en même temps, mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle. Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant.

Pour la première année de collecte, l'OPCA désigné est OPCALIA/opérateur national.

Une convention figurant en annexe et précisant les modalités du recouvrement de la collecte est signée entre les organisations signataires du présent accord et l'OPCA sus-désigné.

L'OPCA sus-désigné devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.

Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
― le forfait de contribution de l'année N + 1 est défini en fonction de l'effectif salarié, tel que défini ci-dessus, de l'année N.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Ces contributions seront recouvrées pour le compte de l'association paritaire de financement du dialogue social dans la branche BJOC et horlogerie prévue à l'article 4 du présent accord par l'opérateur de compétence (OPCO) désigné par les partenaires sociaux, en même temps, mais distinctement, que la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA). Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant, notamment pour tenir compte des futures évolutions réglementaires sur les modalités de collecte.

Une convention figurant en annexe et précisant les modalités du recouvrement de la collecte est signée entre les organisations signataires du présent accord et l'OPCO sus-désigné.

L'OPCO sus-désigné devra tenir une comptabilité distincte de celle tenue pour les fonds de la formation professionnelle.

Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
― le forfait de contribution de l'année N + 1 est défini en fonction de l'effectif salarié, tel que défini ci-dessus, de l'année N.

Bilan d'application
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Il est convenu par les parties signataires du présent accord de tenir une réunion de bilan d'application, 2 années après la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

L'objectif de cette réunion est de dresser un bilan d'application du présent accord et de mesurer son impact sur la qualité du dialogue paritaire de branche et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en termes d'évolution ou de modification de l'accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension et sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date d'extension.

Durée et dénonciation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu sans détermination de durée.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.

Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

ANNEXE I

Statuts de l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973) ont décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme.

Les signataires ont ainsi décidé que les sommes constituant ce fonds seront collectées par un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) des fonds de la formation professionnelle, puis directement reversées à une association paritaire dédiée à la gestion dudit fonds.

A cette fin, les soussignés, membres de la commission paritaire nationale pour l'emploi relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent, créent entre eux une telle association et établissent les statuts suivants.

ARTICLE 1
Forme
en vigueur étendue

Il est créé une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination : « Association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC » couverte par la convention collective nationale de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973, étendue par arrêté du 27 septembre 1973).

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC, composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives d'employeurs. Les organisations ainsi représentées sont les seuls adhérents de l'association paritaire de gestion.

L'association a pour objet :
― d'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du paritarisme ;
― de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 de l'accord du 11 décembre 2009 ;
― de mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
― d'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
― de recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du paritarisme que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

ARTICLE 3
Siège social
en vigueur étendue

Le siège social de l'association est fixé 58, rue du Louvre, 75002 Paris.

ARTICLE 4
Durée de l'association
en vigueur étendue

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5
Composition
en vigueur étendue

L'association se compose de 10 membres, issus du collège employeur représenté par la FFBJOC et du collège salarié représenté par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, FO et la CGT, signataires de la convention collective nationale du 5 juin 1970.

Les organisations d'employeurs désignent 5 membres représentants, étant entendu que la répartition des sièges se fera comme suit :
― 3 sièges pour l'union française BJOP ;
― 2 sièges pour la chambre syndicale BOCI.

Chacune des organisations de salariés désigne un membre représentant.

ARTICLE 6
Fonctionnement de l'association
en vigueur étendue

ARTICLE 6.1
Conseil d'administration
en vigueur étendue

L'association est dirigée par un conseil d'administration de 4 membres, désignés pour 2 ans, un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint. Le président et le trésorier doivent être choisis alternativement, l'un dans le collège employeur, l'autre dans le collège salarié, avec alternance des fonctions après chaque mandat.

Le vice-président et le trésorier adjoint doivent être choisis dans le collège auquel n'appartiennent pas le président et le trésorier.

Chaque collège désigne les membres aux postes qui lui sont dévolus. En cas de vacance, le représentant est aussitôt remplacé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil d'administration contrôle la bonne application de l'accord collectif instituant un fonds dédié au paritarisme et des accords paritaires conclus pour sa mise en oeuvre, tant au niveau de l'exécution de la collecte qu'au niveau du règlement des dépenses. A cet effet, il se réunit une fois par an sur convocation conjointe du président et du vice-président, et ces réunions font l'objet d'un procès-verbal communiqué à la commission paritaire nationale pour l'emploi.

Il rend compte de sa mission à la commission paritaire nationale pour l'emploi, à la demande de celle-ci et en tout état de cause à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration prend ses décisions à l'unanimité des membres présents. La commission paritaire nationale pour l'emploi est seule habilitée à trancher les éventuelles difficultés. Elle est saisie conjointement par le président et le vice-président ou se saisit d'office lorsqu'elle le juge nécessaire à la lecture du procès-verbal.

ARTICLE 6.2
Assemblée générale ordinaire
en vigueur étendue

Les 10 membres représentants désignés dans le cadre de l'article 5 des présents statuts composent l'assemblée générale ordinaire de l'association en deux collèges distincts (employeurs et salariés). Ils se réunissent annuellement au moins en une assemblée générale ordinaire sur convocation conjointe du président et du vice-président devant parvenir au moins 15 jours avant la date de l'assemblée.

Chaque membre représentant dispose de 1 voix et chaque collège dispose de 5 voix. Sans quorum de 3 membres représentants de chaque collège, l'assemblée générale ordinaire ne peut se tenir. Les décisions sont prises par accord majoritaire des deux collèges. Au cours de cette assemblée, il est procédé à la désignation d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier ainsi que d'un trésorier adjoint, dans les conditions de l'article 6.1 des présents statuts. Chaque collège désigne les membres aux postes qui lui sont dévolus.

ARTICLE 6.3
Assemblée générale extraordinaire
en vigueur étendue

En cas de modification des statuts ou de dissolution de l'association, les 10 représentants désignés dans le cadre de l'article 5 des présents statuts composent une assemblée générale extraordinaire, sur convocation conjointe du président et du vice-président devant intervenir au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée.

Chaque membre représentant dispose de 1 voix et chaque collège dispose de 5 voix. Sans quorum de 3 membres représentants de chaque collège, l'assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir. Les décisions sont prises par accord majoritaire des deux collèges.

ARTICLE 6.4
Règlement intérieur
en vigueur étendue

Un règlement intérieur est créé. Il précise les conditions et les modalités de remboursement. Les membres de l'association s'engagent à créer ce règlement intérieur lors de la première réunion constitutive de l'association.

ARTICLE 7
Perte de la qualité de membre représentant
en vigueur étendue

La qualité de membre se perd par :
― le décès ;
― la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d'administration et à la commission paritaire nationale pour l'emploi ;
― le retrait de mandat prononcé par l'organisation syndicale qui l'a désigné.

ARTICLE 8
Ressources de l'association
en vigueur étendue

Les ressources de l'association comprennent notamment :
― la contribution mutualisée visée à l'article 3 de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme ;
― des subventions, dotations et aides publiques pouvant être allouées ;
― toute autre ressource non contraire à la législation en vigueur.

Les ressources de l'association sont employées conformément à l'article 5 de l'accord collectif instituant un fonds d'aide au paritarisme.

ARTICLE 9
Contrôle paritaire
en vigueur étendue

Toute ressource est utilisée conformément à l'accord collectif du 11 décembre 2009 instituant un fonds d'aide au paritarisme.

Toute utilisation est soumise au contrôle de la commission paritaire nationale pour l'emploi.

ARTICLE 10
Modification des statuts et dissolution de l'association
en vigueur étendue

La modification des présents statuts ne peut être décidée qu'en assemblée générale extraordinaire.

La dissolution de l'association, pour quelque motif que ce soit, est prononcée par une assemblée générale extraordinaire qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Ce ou ces commissaires liquidateurs sont chargés de réaliser l'actif, de régler le passif et de notifier à la commission paritaire nationale le montant de l'actif ou du passif net. L'actif est réparti de façon paritaire entre le collège employeur et le collège salarié. Les formalités déclaratives seront accomplies sans délai par le président, dès l'adoption des présents statuts.

ARTICLE 11
Déclaration de l'association
en vigueur étendue

La partie patronale s'engage à réaliser le dépôt des présents statuts et à exécuter les formalités nécessaires à la constitution de cette association.

Annexe II
en vigueur étendue

Barème de remboursement des frais liés à la négociation collective en date du 11 décembre 2009

Délégués
permanents
Délégués
en entreprise
Remboursement forfait frais déplacement 31
Forfait repas 28 28
Forfait hôtel 68 68
Tickets métro sur justificatifs sur justificatifs
Frais kilométriques sur justificatifs sur justificatifs
Péage sur justificatifs sur justificatifs
Parking sur justificatifs sur justificatifs
SNCF sur justificatifs sur justificatifs

Périodes d'essai
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux modifient l'article 16 de la convention collective et l'article 5 de l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 « avenant cadres » comme suit :

« Article 16

La durée de la période d'essai :

– pour les ouvriers et les employés de niveaux I, II et III est de 1 mois ;
– pour les ouvriers et les employés de niveaux IV et V est de 2 mois ;
– pour les agents de maîtrise de niveaux I et II est de 3 mois.
La période d'essai peut, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être réduite.
Renouvellement :
Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :

– 2 mois pour les ouvriers et employés des niveaux I, II et III ;
– 4 mois pour les employés des niveaux IV et V ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise niveaux I et II.
Rupture de la période d'essai :
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur, le salarié non retenu en cours de période d'essai pourra, pendant la durée du préavis, s'absenter chaque jour durant 2 heures pour rechercher un nouvel emploi. Le salarié ayant trouvé un emploi ne pourra se prévaloir des présentes dispositions. Les heures pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération. Dans le cas où elles n'auraient pas été utilisées, aucune indemnité ne sera due de ce fait.
Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
Epreuve préliminaire :
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage ferme. Toutefois, si le temps passé à cette épreuve ainsi, le cas échéant, qu'à des examens psychotechniques excède 2 heures, il sera payé au taux effectif de la catégorie, dans la limite maximale d'une journée.
L'employeur informera les candidats de la décision prise à leur égard après l'épreuve d'essai. »

« Article 5

La durée de la période d'essai est :

– de 3 mois pour les cadres des niveaux I et II ;
– de 4 mois pour les cadres des niveaux III et IV.
La période d'essai peut, d'un commun accord, être réduite.
Renouvellement :
Le renouvellement de la période d'essai est possible. Il doit être prévu par la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Il doit également faire l'objet d'un entretien permettant d'en justifier la nécessité, dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai initiale.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut en aucun cas excéder :

– 6 mois pour les cadres de niveaux I et II ;
– 8 mois pour les cadres de niveau III et IV.
Rupture de la période d'essai :
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait du salarié, celui-ci est tenu de respecter un préavis de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Lorsque l'initiative de la rupture est le fait de l'employeur et en dehors des cas de faute grave ou force majeure, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Le préavis peut être éventuellement remplacé par une indemnité correspondante.
Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une dénonciation du contrat par l'employeur ou de départ volontaire, le cadre ou ingénieur est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction, pour recherche d'emploi :

– pendant 25 heures durant la période de préavis de 2 semaines (après 1 mois de présence) ;
– pendant 50 heures si, dans le cadre de l'alinéa précédent, le préavis a été porté à 1 mois (après 3 mois de présence).
Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un emploi.
Toutes facilités seront données au salarié qui ne sera pas maintenu dans son emploi en cours de période d'essai avec le préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis. »
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

Indemnités de licenciement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche modifient l'article 43 de la convention collective et l'article 10de l'avenant et n° 1 du 17 décembre 1979 « avenant cadres » comme suit :

« Article 43
Indemnité de licenciement

Il est alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.
Son montant est de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 1/6 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
L'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à 2 mois de rémunération lorsque le salarié sera âgé de 50 ans et plus et comptera au moins 8 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 25. Toutefois, lorsque le salarié aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'indemnité de licenciement sera calculée par application des règles ci-dessus énoncées, en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction de l'indemnité précédemment versée, exprimée en nombre de mois ou fraction de mois sur lequel le calcul de celle-ci aura été effectué.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé,1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
La rémunération prise en considération devra inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, primes d'ancienneté, etc.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements échelonnés sur une période de 3 mois au maximum. »

« Article 10

Il est alloué aux ingénieurs et cadres congédiés et sauf en cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, calculée comme suit, en fonction de la durée des services continus du cadre dans l'entreprise.

Ancienneté Nombre de 1/5
de mois
Ancienneté Nombre de 1/5
de mois
1 1 16 26
2 2 17 28
3 3 18 30
4 4 19 32
5 5 20 34
6 6 21 36
7 7 22 38
8 10 23 40
9 12 24 42
10 14 25 45
11 16 26 47
12 18 27 49
13 20 28 50
14 22 29 52
15 24 30 55

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
ABROGE

L'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 étendu par un arrêté d'extension du 7 octobre 2009, a posé le principe d'un maintien des garanties complémentaires de prévoyance en faveur des salariés qui viennent de perdre leur emploi. Ce principe de maintien est ci-après désigné mécanisme de portabilité.
Les présentes dispositions visent à organiser ce mécanisme de portabilité des garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés cadres et non cadres de la convention collective nationale de l'horlogerie (n° 3152), instaurées par l'accord du 13 février 2008.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de l'accord du 13 février 2008.

ARTICLE 3
Fin des garanties
ABROGE

Les dispositions de l'article 12.5 « Fin des garanties » de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est désormais rédigé comme suit :
« Les garanties accordées par l'organisme assureur aux salariés de l'entreprise prennent fin, sous réserve du respect des dispositions stipulées aux articles 12.6.2 et 12.6.3 :

– du fait de la cessation du contrat de travail ;
– à la date de cessation effective de l'activité de l'entreprise.
Les dates de début et de fin doivent être signalées à l'organisme assureur, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter du début ou de la fin de la période non rémunérée. Toutefois, les garanties décès et les garanties annexes peuvent, à la demande de l'entreprise, être maintenues, à titre individuel et facultatif, au personnel en congé sans solde, et ce pour toute la durée du congé sans solde.
La cessation d'activité d'une entreprise adhérente ou le transfert de son exploitation à une entreprise non adhérente ainsi que la sortie du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros de l'horlogerie, par suite notamment de fusion-absorption, mise en location gérance, etc. d'une entreprise adhérente, est sans effet sur les prestations en cours de versement à cette date par l'organisme assureur.
Le versement des prestations se poursuit à un niveau égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la démission, sans préjudice des révisions prévues dans le régime de prévoyance applicable.
L'organisme assureur ne peut procéder à la radiation d'une entreprise adhérente. »

ARTICLE 4
Maintien des garanties
ABROGE

Les dispositions de l'article 12.6.2 « Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail » de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est remplacé comme suit :

« Article 12.6.2
En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail
A. – Bénéficiaires

En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié conserve les garanties prévues pour sa catégorie, telles que définies au régime de prévoyance conventionnel et obligatoire susvisé.
Le mécanisme de portabilité est subordonné à la condition que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.

B. – Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance

En application du mécanisme de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel, l'employeur doit proposer au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions rappelées ci-dessus, le maintien de la couverture de prévoyance (des droits) dont il bénéficiait en tant que salarié.
Ce dernier a la possibilité de renoncer au maintien des garanties souscrites par son employeur pour sa catégorie, au titre des obligations conventionnelles ou par d'autres modalités de mise en place telles que définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La renonciation, qui est définitive et concerne l'ensemble des garanties, doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
En cas d'acceptation du salarié ou à défaut de renonciation expresse, le mécanisme de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties prévues pour sa catégorie, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance.

C. – Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail (apprécié par mois entiers) et comprise entre 1 et 9 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier, auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

D. – Garanties maintenues

Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :

– la franchise et le niveau des prestations sont déterminés en considération des articles 7.3 et 8.4 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance ;
– les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

E. – Traitement de base

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 9 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.
Les salaires pris ainsi en considération ne comprennent cependant pas l'ensemble des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices de congés payés et toutes sommes versées à titre exceptionnel).

F. – Financement du mécanisme de portabilité

A compter du 1er juillet 2009, jusqu'à l'issue d'une période d'observation fixée au 31 décembre 2010, le mécanisme de portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), telles que définies à l'article 10 de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance.
Ce mécanisme fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes des organismes assureurs percevant ces cotisations.
Préalablement à l'échéance de la période d'observation susvisée, les partenaires sociaux feront un point sur le suivi technique du financement du mécanisme de portabilité afin de statuer sur son maintien ou sur l'application de nouvelles modalités. »
Au vu des nouvelles dispositions de l'article 12.6.2, l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est complété d'un article 12.6.3 relatif au maintien des garanties pour les salariés dont le contrat de travail est rompu au cours d'une période d'indemnisation. Cet article est rédigé comme suit :

« Article 12.6.3
En cas d'arrêt de travail

Le mécanisme de portabilité ci-dessus visé ne vise pas le salarié en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité au moment de la rupture de son contrat de travail qui continue à percevoir les prestations supplémentaires à celles versées par la sécurité sociale jusqu'au terme de son incapacité ou de son invalidité. Il en va de même pour les garanties décès, si le décès survient avant le terme de sa période d'indemnisation. »

ARTICLE 5
Changement d'organisme assureur
ABROGE

Au vu des dispositions adoptées dans le cadre du mécanisme de portabilité, l'article 5.4 « Changement d'organisme assureur » de l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance est complété comme suit :
« S'agissant du mécanisme de portabilité défini à l'article 12.6.2 du présent accord, en cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires de ce mécanisme sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel assureur. »

ARTICLE 6
Communication
ABROGE

La notice d'information établie par les organismes assureurs désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application du mécanisme de portabilité.
Par ailleurs, la convention d'assurance collective signée entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs désignés à l'accord du 13 février 2008 relatif à la prévoyance sera adaptée aux dispositions du présent avenant.

ARTICLE 7
Date d'effet
ABROGE

Les parties signataires conviennent que la date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juillet 2009.

ARTICLE 8
Dépôt et extension
ABROGE

Le présent avenant, établi en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.
Les parties signataires conviennent de demander son extension en application des articles L. 2261-15, L. 2661-24 et L. 2261-25 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Prévoyance
ARTICLE 1er
ABROGE

Les parties signataires modifient l'article 4 de l'avenant n° 2 du 29 mars 2010 qui lui-même modifie l'article 12.6.2 F « Financement du mécanisme de portabilité » de l'accord du 13 février 2008 : « 31 décembre 2010 » est remplacé par « 31 décembre 2012 ».
Les parties signataires conviennent que la date d'effet du présent avenant est le 1er juillet 2010.

ARTICLE 2
ABROGE

Le présent avenant est établi en application des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail. Les parties signataires conviennent de demander son extension en application des articles L. 2261-15, L. 2661-24 et L. 2661-25 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Classification des emplois de cadres
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux modifient l'accord du 10 novembre 2005 (étendu par arrêté du 29 mai 2006, Journal officiel du 9 juin 2006) sur les classifications des emplois.
Cette nouvelle classification qui ne porte que sur les niveaux cadres ne justifie en aucun cas :

– une baisse du salaire réel du salarié ;
– une déclassification du poste par rapport à l'emploi réellement assumé.
Les dispositions « Cadres » de l'accord du 10 novembre 2005 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions relatives aux cadres, seule doit être retenue la fonction réellement exercée par le salarié au sein de l'entreprise et définie à partir des critères prévus par le présent accord (art. 2 modifié de l'avenant “ Cadres ”).
Le statut “ cadre ” implique un niveau de connaissances de niveau licence ou équivalent obtenu auprès, notamment, d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs ou de tout autre établissement d'enseignement supérieur ou, pour les salariés de l'entreprise accédant, par le biais d'une promotion, à ce statut, un niveau de connaissances acquis par l'expérience professionnelle.

Niveau cadre débutant

Ce niveau est réservé au salarié cadre, diplômé de l'enseignement supérieur, sans expérience professionnelle, dont la mise à niveau opérationnelle nécessite une phase d'intégration dans l'entreprise.
Le salarié cadre ne peut pas rester à ce niveau plus de 1 an.

Niveau I

Critère 1. – Responsabilités
Dans le cadre des orientations déterminées par la direction, les fonctions de cadre niveau I comportent la coordination d'activités différentes et complémentaires.
Critère 2. – Autonomie
Le cadre de niveau I n'assure pas dans ses fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à son supérieur hiérarchique ou au chef d'entreprise.
Echelon 1 : 3 premières années à ce niveau.
Echelon 2 : après 3 années d'ancienneté à ce niveau.

Niveau II

Critère 1. – Responsabilités
L'activité de ce niveau comporte l'autorisation d'engager l'entreprise ou le service dont est en charge le cadre, dans le cadre de la délégation attachée au domaine concerné.
Critère 2. – Autonomie
Elle s'exerce dans le cadre d'objectifs définis et requiert des qualités d'analyse, d'interprétation et de synthèse et éventuellement, d'animer et de gérer une équipe ou un service.
Echelon 1 : 5 premières années à ce niveau.
Echelon 2 : après 5 années d'ancienneté à ce niveau.

Niveau III

Critère 1. – Responsabilités
L'activité à ce niveau exige la connaissance approfondie de plusieurs domaines techniques ou spécialités de la profession, appuyée sur une large expérience professionnelle. Eventuellement, anime ou gère une équipe ou un service.
Critère 2. – Autonomie
L'action et la réflexion du titulaire de ce niveau s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'objectifs impliquant l'apport de solutions.
Il met en œuvre la stratégie adoptée par la direction.
Echelon 1 : 5 premières années à ce niveau.
Echelon 2 : après 5 années d'ancienneté à ce niveau.

Niveau IV

Critère 1. – Responsabilités
Fonctions de direction et/ ou de responsabilités majeures s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise. Le cadre définit et met en place les grandes stratégies politiques, financières et commerciales de l'entreprise.
Critère 2. – Autonomie
Ce niveau donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et impliquent la plus large autonomie de jugement et d'initiative. »

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est placé en annexe des dispositions générales de la convention collective de l'horlogerie.

Dépôt

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

Prévoyance
en vigueur non-étendue

Pantin, le 28 juin 2012.

FS CFDT
Tour Essor
14, rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Monsieur,
La fédération des services, au regard de l'article L. 2261-4 du code du travail, vous informe qu'elle adhère à l'avenant n° 3 du 12 janvier 2012 modifiant l'accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire pour la convention collective de l'horlogerie signé par la fédération de l'horlogerie, par les organisations syndicales de salariés suivantes : FEC CGT-FO, FNECS CFE-CGC, FCSFV CFTC.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Contribution du dialogue social
I. – Objet
REMPLACE

Les parties au présent avenant conviennent de modifier l'article 5 « Affectation des contributions » de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi qu'il suit :
« Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :
1. La fédération française BJOP reçoit 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, et tous les frais liés à la négociation et au dialogue social.
Il est convenu que cette part est affectée pour :

– 60 % à l'union française BJOP ;
– 40 % à la chambre syndicale BOCI.
3. Le collège salarié reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.
Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :

– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.
Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.
Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC. »

en vigueur étendue

Les parties au présent avenant conviennent de modifier l'article 5 « Affectation des contributions » de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi qu'il suit :

« Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :

Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par l'OPCA :

1. La fédération française BJOP reçoit 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.

2. Le collège employeur reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective.

Cette contribution est versée directement à la fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la fédération étant la seule organisation patronale habilitée et représentative à conduire des actions en matière de dialogue social ainsi que différentes négociations dans le cadre de la convention collective et de ses annexes.

3. Le collège salarié reçoit 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.

Il est convenu que cette part est affectée, à part égale, entre les organisations syndicales représentées :

– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du paritarisme et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du paritarisme que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du paritarisme dans la branche.

Les parties signataires conviennent que, à compter de la première collecte, l'article 23 des dispositions générales de la convention collective sera supprimé.

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du paritarisme telles que prévues à l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2009, les parties signataires décident de créer l'association paritaire de financement du paritarisme dans la branche BJOC. »

II. – Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Modernisation et mise en œuvre des CQP
en vigueur étendue

Par accord du 31 mai 2005 (étendu par arrêté du 7 décembre 2005, publié au JO du 16 décembre 2005), la branche de l'horlogerie a mis en place deux CQP : « Horloger-rhabilleur » et « Horloger spécialisation montres à complications ».
Depuis la signature de ces accords, les évolutions technologiques et la transformation des organisations en matière de services après-vente font que les emplois dans les entreprises d'horlogerie et ateliers intégrés se trouvent profondément modifiés.
Ainsi, afin de répondre aux besoins des entreprises et de renforcer les compétences des salariés, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le dispositif certifiant existant. Ce dernier entrera en vigueur à compter de septembre 2015.

ARTICLE 1er
Définition et objet
en vigueur étendue

Les CQP attestent au plan national les qualifications professionnelles relatives à un métier ou à un emploi propre à la branche de l'horlogerie. Ils sont créés et délivrés par la CPNEFP de l'horlogerie dans le cadre du présent accord, qui en définit le processus de mise en œuvre.

ARTICLE 2
Entreprises concernées
en vigueur étendue

La reconnaissance des CQP concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 3
Modalités de création des CQP
en vigueur étendue

La décision de créer, de renouveler ou d'abroger un CQP est prise par la CPNEFP.
Pour créer ou renouveler un CQP, la CPNEFP doit, sur la base d'un rapport d'opportunité, constater l'existence :
– d'un besoin de qualification non couvert par les formations certifiantes existantes et/ou complémentaires à celles-ci ;
– de possibilités d'emplois suffisantes ;
– d'un besoin de qualification suffisamment durable pour l'emploi et la filière considérée.
Toute création de CQP doit s'inscrire dans la complémentarité vis-à-vis des diplômes, titres à finalité professionnelle et certifications professionnelles déjà existants.

ARTICLE 4
Qualifications visées par les CQP
en vigueur étendue

La branche de l'horlogerie crée trois nouveaux CQP correspondant aux qualifications suivantes :
CQP « Technicien horloger » : le technicien horloger exerce ses fonctions en atelier de service après-vente et intervient sur des :
– montres mécaniques simples ou automatiques ;
– montres électroniques ;
– chronographes.
Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il procède à la révision, à la réparation, au réglage et à l'habillage de la montre et assure la gestion technique et commerciale de son activité.
CQP « Horloger qualifié » : l'horloger qualifié exerce ses fonctions en atelier de service après-vente et intervient sur :
– des montres mécaniques simples ou automatiques ;
– des montres électroniques ;
– toutes montres à complications.
Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il procède à la révision, à la réparation, au réglage et à l'habillage de la montre et assure la gestion technique et commerciale de son activité.
CQP « Horloger qualifié boutique » : l'horloger qualifié boutique exerce des fonctions polyvalentes en boutique d'horlogerie.
Il gère la relation commerciale avec le client dans le cadre de la réception et de la restitution de la montre.
Il peut s'exprimer en anglais avec un client de langue étrangère.
Ses compétences techniques lui permettent d'intervenir sur :
– des montres mécaniques simples ou automatiques ;
– des montres électroniques ;
– toutes montres à complications.
Il est ainsi capable de réaliser le diagnostic du fonctionnement de la montre, de procéder à la révision, à la réparation, au réglage et à l'habillage de la montre.
Enfin, il assure les actes de gestion liés à son activité au sein de la boutique : gestion des devis, gestion des stocks de pièces détachées et de l'outillage nécessaire à son activité.
Les CQP devront être pris en compte dans les accords d'entreprise et les conventions collectives existantes ou à créer.

ARTICLE 5
Présentation des CQP
en vigueur étendue

Les CQP s'appuient sur :
– un référentiel d'activités permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires ;
– un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
Ces référentiels figurent en annexe au présent accord.
Les référentiels de compétences des CQP sont organisés sur la base d'unités de compétences, pour lesquelles sont définis des critères, des modalités et des outils d'évaluation. Pour chaque CQP, les unités de compétences peuvent être acquises indépendamment les unes des autres.
La liste des CQP validés et la liste des organismes agréés sont tenues à jour par la CPNEFP.
L'évaluation des compétences des candidats s'effectue donc unité de compétences par unité de compétences. Il appartient au jury paritaire final de statuer sur la délivrance des CQP, en fonction des résultats obtenus par les candidats à chaque étape de leur parcours.
Dans le cas où le jury d'épreuve ne lui délivre que certaines unités de compétences, le candidat peut poursuivre son parcours soit en suivant une formation sur la ou les unités manquantes, soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise. Le candidat peut alors être réévalué s'il effectue une nouvelle demande de CQP dans les 5 années suivant la date de la première décision du jury le concernant.
Les CQP de la branche de l'horlogerie ont été conçus pour mettre en œuvre des passerelles d'évolution professionnelle. Ainsi, certaines unités de compétences sont communes aux trois CQP. Une fois un CQP obtenu, son titulaire conserve le bénéfice de ses unités de compétences indéfiniment et s'il souhaite accéder à un autre CQP, il aura uniquement à valider les unités manquantes.
Les CQP font l'objet d'une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.
Les référentiels des CQP créés sont tenus à jour par la CPNEFP.

ARTICLE 6
Public visé par les CQP
en vigueur étendue

Les CQP de la branche de l'horlogerie s'adressent notamment :
– aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;
– à des salariés en congé individuel de formation ;
– à des salariés de l'entreprise, au titre de la validation des acquis de l'expérience, ayant travaillé dans un atelier d'horlogerie depuis au moins 3 ans, sans limite d'âge. Cette activité minimum peut avoir, ou non, été continue, à temps plein ;
– aux demandeurs d'emploi en reconversion. Il est dans ce cas nécessaire que ces personnes bénéficient pendant toute la durée de la formation d'une source de revenus leur permettant de suivre la formation.

ARTICLE 7
Modalités d'obtention des CQP
en vigueur étendue

Le mode d'accès aux CQP de la branche de l'horlogerie doit permettre une prise en compte des besoins et des acquis de chaque candidat ainsi qu'une prise en compte des acquis de l'expérience.
Les CQP peuvent ainsi s'obtenir par le biais des dispositifs suivants :
– à l'issue du parcours formalisé dans les référentiels de formation validés par la CPNEFP ;
– à l'issue d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).

7.1. Modalités d'obtention des CQP par la voie de la formation

Le parcours des candidats aux CQP est le suivant :
– repérage des compétences maîtrisées et des compétences à développer, à partir du référentiel de compétences du CQP visé ;
– construction d'un parcours de formation individualisé, à partir du référentiel de formation du CQP ;
– évaluation des compétences dans un centre de formation agréé par la CPNEFP, à partir des critères et outils d'évaluation conçus par la CPNEFP ;
– validation des compétences par le jury paritaire final et délivrance de tout ou partie de la certification.
Dans le cadre de l'accès au CQP par la voie de la formation, la sélection du public et le recrutement sont réalisés par les organismes de formation agréés, en fonction de leur règlement interne, qui aura été préalablement présenté à la CPNEFP de la branche.
La sélection se fera sur la base d'un entretien de motivation et sur un test technique d'évaluation.
Le centre de formation recueillera et centralisera les informations suivantes, qu'il communiquera à la CPNEFP avant le début de la formation :
– l'identité des candidats retenus ;
– une copie du contrat de professionnalisation conclu entre l'entreprise et le bénéficiaire ;
– une attestation d'emploi pour les salariés en demande de validation des acquis professionnels, l'accord de l'employeur au suivi de la formation complémentaire éventuelle ainsi que la situation des candidats (voir ci-dessous) ;
– l'accord de prise en charge du congé individuel de formation ;
– les modalités de prise en charge de la formation (plan de formation, congé individuel de formation, fonds mutualisés) ;
– l'autonomie financière du demandeur d'emploi durant 24 mois.
Les candidats sont évalués à travers un dispositif conjuguant évaluations intermédiaires en cours de formation et évaluations finales.
Chaque épreuve d'évaluation fait l'objet d'une notation sur 20. Pour accéder aux épreuves d'évaluations finales, le candidat doit obtenir au minimum une moyenne de 12 sur l'ensemble des évaluations intermédiaires qui sont organisées et validées par les centres de formation agréés. Un candidat ayant échoué à l'une des épreuves d'évaluation intermédiaire a droit à une nouvelle chance.

7.2. Modalités d'obtention des CQP par la voie de la VAE

Le parcours d'un candidat à la VAE est le suivant :
– présentation d'un dossier de demande de recevabilité de la VAE établissant l'expérience requise du candidat en durée et en nature ;
– examen par la CPNEFP de la recevabilité de la demande de VAE ;
– notification de la recevabilité de la demande de VAE ;
– positionnement du candidat par un centre de formation agréé par la CPNEFP et suivi si besoin d'un parcours de formation individualisé ;
– évaluation des compétences dans un centre de formation agréé par la CPNEFP, à partir des critères et outils d'évaluation conçus par la CPNEFP ;
– validation des compétences par le jury paritaire final et délivrance de tout ou partie de la certification.
Concernant la VAE, un bilan des acquis professionnels sera réalisé à l'initiative du salarié, lui permettant de s'autopositionner sur chaque unité de compétences constitutive du CQP visé.
Un positionnement du candidat à la VAE sera réalisé en centre de formation, basé sur le descriptif des activités professionnelles réalisées par le salarié en rapport avec le CQP visé. Le salarié demandeur d'une VAE pourra à l'issue de ce positionnement être dispensé, en tout ou partie, des heures de formation.
Le candidat à la VAE passera les mêmes épreuves d'évaluation que les candidats en cours de formation pour valider chaque unité de compétences du CQP visé, quels que soient les acquis de l'expérience.

ARTICLE 8
Organisation de la formation
en vigueur étendue
8.1. Modalités d'agrément des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en œuvre une formation menant à un CQP doit être agréé par la CPNEFP de l'horlogerie.
Un membre titulaire de la CPNEFP sera mandaté pour visiter les locaux destinés à l'enseignement horloger et communiquera un avis motivé à la CPNEFP, notamment sur les moyens techniques et humains mis en œuvre (profil des formateurs : diplôme et qualification en rapport avec la formation, expérience professionnelle dans la formation, expérience professionnelle en entreprise, formation continue ; nombre d'élèves accueillis ; équipement et matériel pédagogiques ; existence d'une bibliothèque, etc.), moyens d'accès et possibilités d'hébergement.
L'organisme de formation s'engage à respecter le cahier des charges défini par la CPNEFP. Il doit notamment :
– déclarer auprès de la CPNEFP tout démarrage de cycle de formation ;
– effectuer un positionnement du candidat avant de commencer la formation ;
– construire un parcours de formation individualisé, adapté au profil du candidat et à ses acquis ;
– mettre en place un livret de suivi du candidat au cours de sa formation et lors des périodes de stage en entreprise ;
– procéder aux évaluations intermédiaires du candidat en formation ou en VAE ;
– organiser les épreuves d'évaluation finale du candidat en formation ou en VAE.

8.2. Construction du parcours de formation

Les CQP de la branche étant modulaires, les parcours de formation des candidats sont organisés en fonction de leurs besoins pour chaque unité de compétences composant le référentiel du CQP visé. A chaque unité de compétences correspondent un ou plusieurs modules de formation, à combiner selon les acquis et les besoins des candidats.

8.3. Définition des objectifs de formation et formation des tuteurs

L'organisme de formation s'engage à étudier, en accord avec l'entreprise, l'adaptation du cahier des charges aux besoins du salarié.
Il doit être en mesure de proposer à l'entreprise une formation de tuteur.

8.4. Recrutement des jeunes en contrat de professionnalisation

L'organisme de formation présélectionnera les jeunes en contrat de professionnalisation et les présentera aux entreprises.

8.5. Relations entreprise/organisme de formation lors des périodes en entreprise

L'organisme de formation détachera un formateur pour le suivi du stagiaire en entreprise.
Le programme en centre de formation et le programme en entreprise sont complémentaires et sont construits en étroite relation de contenu, de chronologie et d'adaptation.
La fiche de suivi du stagiaire est indispensable à la nécessaire coordination entre le programme en centre et le programme en entreprise.
La CPNEFP pourra retirer l'agrément en cas de non-respect du cahier des charges par l'organisme de formation.

ARTICLE 9
Contrôle de la CPNEFP
en vigueur étendue

A tout moment, la CPNEFP peut déclencher une procédure de contrôle sur le déroulement de la formation, à son initiative ou sur saisie de la personne formée, de l'employeur éventuellement concerné.

ARTICLE 10
Evaluation finale par un jury d'épreuve
en vigueur étendue

Les membres du jury d'épreuve sont habilités par la CPNEFP, qui valide, chaque année ou lorsque nécessaire, la liste des personnes pouvant participer aux jurys d'épreuve.
Les règles de constitution du jury d'épreuve sont identiques pour toutes les voies d'obtention du CQP. Le jury est constitué au niveau national et comprend :

– au minimum deux professionnels, ayant des compétences en lien avec le CQP visé ;
– deux formateurs du centre de formation agréé.
Deux membres de la CPNEFP, un par collège, peuvent faire partie de droit du jury. Un président de jury d'épreuve est choisi lors de chaque évaluation.
Le jury est chargé d'évaluer le niveau atteint par le candidat en fin de parcours lors d'une évaluation finale afin de permettre à la CPNEFP de statuer sur l'obtention du CQP.
Les litiges pouvant survenir dans le cadre de l'évaluation par le jury d'épreuve sont réglés par la CPNEFP.

ARTICLE 11
Délivrance
en vigueur étendue

L'obtention du CQP est prononcée par la CPNEFP sur la base d'une fiche de synthèse retraçant les résultats de l'évaluation attribués par le jury d'épreuve pour chaque unité de compétences.
Le CQP est délivré par l'organisme de formation, agréé par la CPNEFP, aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles prévues par le cahier des charges.
Un certificat d'obtention du CQP est remis au candidat reçu.
La CPNEFP prend ses décisions souverainement. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours par le candidat.

ARTICLE 12
Litiges et contrôles
en vigueur étendue

Les difficultés d'application du présent accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent accord.

ARTICLE 13
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au jour de la signature, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.
Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de résiliation, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales signataires, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception de la demande de modification ou de résiliation.

ARTICLE 14
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une procédure d'extension. Les signataires conviennent de fixer son entrée en vigueur à la date d'extension de l'accord.

Régime collectif de prévoyance obligatoire (avenant à l'accord du 13 février 2008)
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
ABROGE

Cet accord a pour objet la modification du régime de prévoyance mutualisé avec l'ensemble des entreprises de la branche. Ce régime à caractère collectif, obligatoire et généralisé vise l'ensemble du personnel, cadres et non-cadres, présent à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, commerces de gros (IDCC n° 1044).

La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie, de maternité ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du nouveau régime de prévoyance.

Le régime ne s'applique pas aux voyageurs représentants et placiers (VRP) entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

ARTICLE 2
Information des salariés
ABROGE

Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les entreprises devront remettre à chaque salarié la notice d'information qui leur a été fournie par les organismes assureurs afin de leur faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, recommandation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge, désignation des bénéficiaires …).

ARTICLE 3
Organismes assureurs recommandés
ABROGE
3.1. Principe de la mutualisation des risques

Les parties rappellent que l'équilibre du régime institué par le présent accord repose sur la mise en œuvre d'une solidarité civile professionnelle destinée à favoriser le progrès économique et social au sein de la profession.
Cet objectif vise à assurer notamment :
– un accès généralisé aux salariés de la branche, quels que soient leur situation personnelle ou leur état de santé ;
– une mutualisation optimale des risques et une neutralisation de leur coût entre les entreprises de la branche, en considération du fait que celles-ci occupent un effectif généralement réduit ne leur permettant, lorsqu'elles s'assurent seules, de couvrir les risques couverts par le présent régime qu'à des conditions tarifaires prohibitives.
A cet effet, toutes les entreprises sont tenues d'adhérer au plus tard le 1er janvier 2016 à un organisme d'assurance pour se conformer aux obligations du présent régime, qui entre en vigueur à cette date.
La couverture collective est assurée par un organisme mentionné à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin ». Le choix des organismes recommandés visés à l'article 3.2 garantit à l'entreprise et à ses salariés le respect de l'ensemble des prescriptions du régime en matière de couverture prévoyance : bénéficiaires, garanties, taux de cotisations, droits non contributifs …

3.2. Recommandation pour la mutualisation professionnelle

L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties décès, invalidité, incapacité prévues par le présent accord de branche est KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
L'organisme recommandé pour assurer la couverture des garanties de rente de conjoint, rente éducation et capital dépendance prévues par le présent accord est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
KLESIA prévoyance reçoit une délégation de la part de l'OCIRP pour effectuer l'appel des cotisations et le règlement des prestations.
Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent avenant, ce qui entraîne notamment le fait qu'ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elle emploie.
KLESIA prévoyance, en tant qu'organisme recommandé chargé de l'ensemble de la gestion, est mandaté par les partenaires sociaux pour contrôler l'application du régime professionnel de la branche dans les conditions définies à l'article 3.3 du présent accord.
Toute entreprise est en capacité de souscrire auprès de KLESIA prévoyance, à effet du 1er janvier 2016, la garantie prévoyance conforme aux prescriptions du régime de la branche.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les conditions et les modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord de branche.
Pour ce faire, la commission paritaire de prévoyance, visée à l'article 4, se réunira spécialement et au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans. Ce nouvel examen donnera lieu à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, telle que prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

3.3. Application du régime de prévoyance

Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé.
En conséquence, aucun accord d'entreprise dérogatoire ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de prévoyance visé par le présent accord.
KLESIA prévoyance, organisme recommandé par les partenaires sociaux à l'article 3.2, est mandatée par le présent accord pour accomplir les démarches nécessaires au nom de l'ensemble des organisations représentatives signataires afin de garantir l'application du régime aux salariés et entreprises de la branche.
KLESIA prévoyance est habilitée, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de prévoyance définie à l'article 4, à vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie prévoyance auprès d'elle à la date du 1er janvier 2016. Elle peut notamment leur demander :
– tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises ;
– la remise des notices d'information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;
– la production de tout justificatif attestant de la mise en œuvre du degré élevé de solidarité défini par l'article 9.
L'organisme recommandé peut délivrer une mise en demeure :
1. D'adresser les justificatifs demandés dans le délai fixé par la commission paritaire de prévoyance ;
2. De régulariser une situation non conforme aux prescriptions du présent accord.
La commission paritaire nationale de prévoyance est tenue informée des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Les organismes assureurs ayant en portefeuille des contrats non conformes aux prescriptions du présent accord sont tenus informés des mises en demeure adressées à leurs clients.
Lorsqu'une mise en demeure n'est pas suivie d'effet au terme du délai imparti, l'organisme recommandé est fondé, sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance, à intenter toute action en justice en vue d'obtenir l'exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L. 2132-3 du même code.  (1)
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés liées par le présent accord ainsi que leurs membres adhérents sont fondés à obtenir en justice l'exécution du présent accord conformément aux articles L. 2262-4 et L. 2262-9 et suivants du code du travail.

3.4. Changement d'organisme assureur

En cas de changement par une entreprise de son organisme assureur, les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur d'organiser la revalorisation des prestations en cours de service.
En cas de changement éventuel d'organisme assureur recommandé décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 précité, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 10.2 du présent accord par négociation avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Toutefois, les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités que celles prévues avant le changement d'organisme assureur.

(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
 
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
Commission paritaire nationale de prévoyance
ABROGE

Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires ou non du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée de piloter le régime de prévoyance de la branche horlogerie résultant du présent accord.

4.1. Rôle de la commission paritaire nationale de prévoyance

La commission paritaire a notamment pour rôle :
– l'application et l'interprétation du présent accord ainsi que l'interprétation des dispositions contractuelles ;
– l'étude de l'évolution des garanties prévoyance et des conditions de maintien de celles-ci ;
– l'examen des comptes de résultat et bilan financier produits par les organismes assureurs recommandés ;
– le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
– le choix des organismes recommandés ;
– la négociation avec les organismes assureurs recommandés notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ ou la révision des prestations ;
– l'étude pour favoriser l'accès des entreprises adhérentes à la branche professionnelle ;
– l'étude des statistiques demandées aux organismes recommandés pour la qualité de service et gestion ;
– la décision d'affectation pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
– le pilotage et la définition du degré élevé de solidarité du régime professionnel de santé, sa mise en œuvre par les organismes assureurs recommandés ;
– l'éventuelle étude des cas sociaux difficiles.
Pour toutes ces tâches, la commission paritaire ou l'un de ses représentants syndicaux peut demander l'aide d'experts financés par la branche dans des conditions déterminées contractuellement.

4.2. Réunions

La commission paritaire se réunit au minimum une fois par an, sur convocation du secrétariat de la branche ou à la demande des organisations syndicales signataires, ou non, de l'accord, les décisions se prenant à la majorité des voix.

4.3. Comptes de résultat et rapport annuel

Chaque année, au plus tard le 31 mai, les organismes assureurs recommandés soumettent à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que, d'une manière générale, tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles.
Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion du régime.
Conformément à l'obligation prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes recommandés produisent également le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre. Ce rapport est adressé pour information à la commission paritaire.

ARTICLE 5
Régime de prévoyance obligatoire des salariés non cadres
ABROGE

La notion de « salariés non cadres » s'entend au sens des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

5.1. Capital décès

a) Décès toutes causes
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, versement d'un capital correspondant à :
– 100 % du salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
– 150 % du salaire de référence pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge ;
– 150 % du salaire de référence pour un salarié célibataire veuf ou divorcé avec personne à charge.
Ce capital est augmenté de 25 % du salaire de référence par personne à charge du salarié décédé, à la date du décès.
b) Garantie du double effet
En cas de décès concomitant du salarié et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes du salarié marié, pacsé ou en concubinage est versé aux enfants à charge du salarié.
c) Capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie
Le capital peut être versé par anticipation au salarié, à sa demande, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie lorsque l'intéressé est classé, avant l'âge de liquidation de ses droits à la retraite, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, le capital correspondant est égal à :
– 175 % du salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
– 150 % du salaire de référence pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge ;
– 150 % du salaire de référence pour un salarié célibataire veuf ou divorcé avec personne à charge.
Ce capital est augmenté de 25 % du salaire de référence par personne à charge du salarié décédé.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

5.2. Rente éducation

Au décès du salarié, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge à la date du décès.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
– 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
– 15 % au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
– 20 % au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant, sous réserve d'être à charge.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant du salarié et de son conjoint, pacsé ou concubin.

5.3. Incapacité de travail temporaire

Le salarié, qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale.
Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 40 de la convention collective nationale de l'horlogerie.
Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause les prestations versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toutes natures (reçues par la sécurité sociale et les organismes assureurs complémentaires) n'excède pas le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait poursuivi son activité salariée à temps complet.

5.4. Invalidité permanente

Le salarié qui a été classé par la sécurité sociale dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée par la sécurité sociale au titre du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 % bénéficie du versement d'une pension d'invalidité.
Le montant de cette pension est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause les prestations versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des pensions d'invalidité de toutes natures (reçues par la sécurité sociale et les organismes assureurs complémentaires) n'excède pas le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait poursuivi son activité salariée à temps complet.

5.5. Capital dépendance totale

Le salarié souffrant d'une perte d'autonomie totale, classifiée parmi les groupes iso-ressources GIR 1 et GIR 2 tels que décrits dans l'arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, bénéficie du versement d'un capital dépendance totale équivalent à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce capital donne lieu à un versement unique, en complément des autres prestations dont peut bénéficier le salarié.

5.6. Garantie assistance

Le salarié bénéficie d'une garantie dite « assistance », notamment en cas d'hospitalisation imprévue, d'immobilisation, de décès. Elle permet aussi l'accès à des conseils en cas de litiges ou suite à un décès.

ARTICLE 6
Régime de prévoyance obligatoire des salariés cadres
ABROGE

La notion de « salariés cadres » s'entend au sens des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

6.1. Capital décès

a) Décès toutes causes
En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, versement d'un capital correspondant à :
– 200 % du salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
– 350 % du salaire de référence pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge ;
– 350 % du salaire de référence pour un salarié célibataire veuf ou divorcé avec personne à charge.
Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence par personne à charge du salarié décédé, à la date du décès.
b) Garantie du double effet
En cas de décès concomitant du salarié et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes du salarié marié, pacsé ou en concubinage est versé aux enfants à charge du salarié.
c) Capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie
Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation au salarié, à sa demande, en cas de perte totale et irréversible d'autonomie lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de liquidation de ses droits à la retraite, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, le capital correspondant est égal à :
– 400 % du salaire de référence pour un salarié célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
– 350 % du salaire de référence pour un salarié marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge ;
– 350 % du salaire de référence pour un salarié célibataire veuf ou divorcé avec personne à charge.
Ce capital est augmenté de 50 % du salaire de référence par personne à charge du salarié décédé, à la date du décès.

6.2. Rente éducation

Au décès du salarié, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge, à la date du décès.
Elles sont servies pour chaque enfant à charge à la date du décès et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.
Elles sont fixées à :
– 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;
– 15 % au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;
– 20 % au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge à la date du décès.
Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge à la date du décès s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant du salarié et de son conjoint, pacsé ou concubin.

6.3. Rente de conjoint temporaire

Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, pacsé, ou concubin, au versement d'une rente temporaire.
Le montant de cette rente annuelle est égal à 10 % du salaire de référence.
Cette rente est versée jusqu'au dernier jour du trimestre pendant lequel le bénéficiaire a atteint l'âge de liquidation de sa retraite à taux plein. Elle cesse en cas de remariage, d'un nouveau Pacs du bénéficiaire ou d'un nouveau concubinage.

6.4. Incapacité de travail temporaire  (1)

Le salarié qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), ou à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale.
Elles sont versées à l'expiration d'une carence de 60 jours d'arrêt de travail continus. Le montant des prestations est égal à 100 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
En tout état de cause les prestations versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature (reçues par la sécurité sociale et les organismes assureurs complémentaires) n'excède pas le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait poursuivi son activité salariée à temps complet.

6.5. Invalidité permanente

Le salarié classé par la sécurité sociale dans les 1re, 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou dont l'invalidité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée par la sécurité sociale au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %, bénéficie du versement d'une pension d'invalidité.
Pour le salarié classé en 1re catégorie d'invalidité ou dont le taux d'incapacité permanente est de 33 % à 65 %, le montant de cette pension est fixé à 60 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
Pour le salarié classé en 2e ou 3e catégorie d'invalidité ou dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %, le montant de cette pension est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause les prestations versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon à ce que le total de ses revenus salariaux et des pensions d'invalidité de toute nature (reçues par la sécurité sociale et les organismes assureurs complémentaires) n'excède pas le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait poursuivi son activité salariée à temps complet.

6.6. Capital dépendance totale

Le salarié souffrant d'une perte d'autonomie totale, classifiée parmi les groupes iso-ressources GIR 1 et GIR 2 tels que décrits dans l'arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, bénéficie du versement d'un capital dépendance totale équivalent à 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce capital donne lieu à un versement unique, en complément des autres prestations dont peut bénéficier le salarié.

6.7. Garantie assistance

Le salarié bénéficie d'une garantie dite « assistance », notamment en cas d'hospitalisation imprévue, d'immobilisation, de décès. Elle permet aussi l'accès à des conseils en cas de litiges ou suite à un décès.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 7
Définition du salaire de référence
ABROGE

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux salaires bruts versés durant les 12 derniers mois civils précédant immédiatement le décès ou l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Ce salaire de référence est majoré du montant global des rémunérations variables brutes (commissions, gratifications, primes, etc.) perçues au cours des 12 derniers mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisation au cours de cette même période.
Pour les nouveaux entrants ayant moins de 12 mois civils d'activité, le salaire annuel est celui figurant dans le contrat de travail, ou, selon la règle la plus favorable au salarié, le salaire réel moyen de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
Lorsque les cotisations sont assises sur une fraction des rémunérations (tranche A ou B des salaires), seule cette fraction est prise en considération pour la détermination du salaire de référence.

ARTICLE 8
Cotisations relatives aux tarifs non cadres et cadres
REMPLACE
8.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 3 ans sauf modification des garanties servant de base au calcul des prestations et hors évolutions légales et réglementaires.

Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et de la pesée actuarielle des populations d'assurés couvertes auprès des organismes définis à l'article 3.2.

En cas de révision des garanties ou des taux de cotisation, un avenant au présent accord sera conclu.

8.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion des primes, indemnités et rappels qui sont versés au salarié après son départ de l'entreprise (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, par exemple).

Cette rémunération se répartit en :
– tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B : tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum, qui peut être amélioré par une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Concernant le personnel cadre, il est rappelé que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'employeur a l'obligation de prendre à sa charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et que, 0,76 % de cette cotisation doit être affecté par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

8.3. Tarifs non cadres

La cotisation du régime de prévoyance des non-cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.

Elle est égale à 1,98 % (répartie par moitiés entre l'employeur et le salarié).

(En pourcentage.)

Taux de cotisation
Capital décès et annexes 0,14
Rente éducation 0,16
Incapacité temporaire 0,73
Invalidité 0,89
Capital dépendance 0,06
Total 1,98

8.4. Tarifs cadres

La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.

Elle est égale à 1,56 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur) et à 2,34 % de TB (répartie par moitié entre l'employeur et le salarié).

(En pourcentage.)

Taux de cotisation
Tranche A Tranche B
Capital décès et annexes 0,49 0,49
Rente éducation 0,25 0,25
Rente conjoint 0,16 0,16
Incapacité temporaire 0,26 0,52
Invalidité 0,34 0,86
Capital dépendance 0,06 0,06
Total 1,56 2,34

ARTICLE 8
Cotisations relatives aux tarifs non cadres et cadres
ABROGE
8.1. Modalités

Compte tenu du principe de mutualisation mis en œuvre, la tarification de base des garanties et des prestations est fixée pour une période de 3 ans sauf modification des garanties servant de base au calcul des prestations et hors évolutions légales et réglementaires.

Au terme de cette période, les taux de cotisation et/ ou les prestations seront révisés en fonction des résultats techniques du régime et de la pesée actuarielle des populations d'assurés couvertes auprès des organismes définis à l'article 3.2.

En cas de révision des garanties ou des taux de cotisation, un avenant au présent accord sera conclu.

8.2. Assiette des cotisations

Les cotisations sont calculées sur les éléments de la rémunération brute entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion des primes, indemnités et rappels qui sont versés au salarié après son départ de l'entreprise (indemnité de licenciement, de départ à la retraite, par exemple).

Cette rémunération se répartit en :
– tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
– tranche B : tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Les 50 % à la charge de l'employeur constituent un minimum, qui peut être amélioré par une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Concernant le personnel cadre, il est rappelé que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'employeur a l'obligation de prendre à sa charge exclusive une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale et que, 0,76 % de cette cotisation doit être affecté par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

8.3. Tarifs non cadres

La cotisation du régime de prévoyance des non-cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.

Elle est égale à 1,98 % (répartie par moitiés entre l'employeur et le salarié).

(En pourcentage.)

Taux de cotisation
Capital décès et annexes 0,14
Rente éducation 0,16
Incapacité temporaire 0,73
Invalidité 0,89
Capital dépendance 0,06
Total 1,98
8.4. Tarifs cadres

La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.

Elle est égale à 1,56 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur dont 0,06 % pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'art. 6.4) et 2,34 % de TB (répartie au global par moitié entre l'employeur – dont 0,18 % pour la partie de maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'art. 6.4 – et le salarié).

(En pourcentage.)

Taux de cotisation
Tranche A Tranche B
Capital décès et annexes 0,49 0,49
Rente éducation 0,25 0,25
Rente conjoint 0,16 0,16
Incapacité temporaire* 0,26 0,52
Invalidité 0,34 0,86
Capital dépendance 0,06 0,06
Total 1,56 2,34

* : dont une partie du maintien de salaire à la charge de l'employeur (0,06 % TA/0,18 % TB).

ARTICLE 9
Degré élevé de solidarité du régime de prévoyance non cadres et cadres»
ABROGE

Conformément à l'obligation qui en est faite par l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime de prévoyance, est mis en œuvre.

9.1. Actions de solidarité spécifiques

La solidarité mise en œuvre par le régime de prévoyance prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique, ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit.
– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

9.2. Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies aux articles 8.3 et 8.4 versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
Cette cotisation est due par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, qu'elles aient rejoint ou non les organismes assureurs recommandés visés à l'article 3.2.
Conformément à l'article 3.3, il est rappelé que la commission paritaire mandate KLESIA prévoyance pour vérifier que les entreprises de la branche respectent bien les dispositions du présent article (financement et mise en œuvre des actions décidées par la commission paritaire).  (1)
Le fonds de solidarité garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques du régime de prévoyance définies par l'article 9.1.
Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat définis à l'article 4.3, sur décision annuelle de la commission paritaire nationale de prévoyance en concertation avec les organismes assureurs recommandés. Toutefois, ce financement ne pourra être inférieur à 2 % des cotisations.
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont librement décidées par la commission paritaire de la branche. Elles font l'objet d'une communication à l'ensemble des entreprises de la branche.
Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre notamment :
– la mise en œuvre des orientations de prévention définies par la commission paritaire ;
– la réalisation de la politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche décidée par la commission paritaire dans le respect de la solidarité du régime déterminée à l'article 9.1.

(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 10
Caractéristiques des régimes non cadres et cadres
ABROGE

10.1. Définition des personnes à charge
10.1.1. Bénéficiaires du capital décès

Les bénéficiaires du capital décès sont en premier lieu les bénéficiaires librement désignés par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, le (s) bénéficiaire (s) est (sont) dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé de corps judiciairement et non divorcé, le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
10.1.2. Le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ou, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune.
10.1.3. Les enfants à charge sont les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis du salarié ou de son conjoint, ou pacsé, ou concubin qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– ne pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic mensuel ;
– être considérés comme fiscalement à la charge du salarié ou percevoir du salarié une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.
La limite d'âge est prorogée jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui bénéficient du régime des étudiants en application de l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale.
Les enfants reconnus atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice sont considérés comme enfants à charge à condition de remplir les conditions cumulatives suivantes :
– avoir été reconnus comme tels avant l'âge de 21 ans ;
– être considérés comme fiscalement à charge du salarié au jour de son décès ;
– être titulaires d'une carte d'invalidité.
Les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès du salarié et dont la filiation avec celui-ci est établie sont considérés comme enfants à charge.
10.1.4. Les ascendants à charge sont les ascendants fiscalement considérés, à la date du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, comme à la charge du salarié ou qui perçoivent du salarié une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

10.2. Revalorisation des prestations

Les conseils d'administration des organismes assureurs, en concertation avec les membres de la commission paritaire, décident chaque année de la revalorisation du salaire de référence et des prestations périodiques en cours de jouissance (rentes de conjoint et d'éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) en leur appliquant un coefficient déterminé en fonction des résultats techniques du risque et de l'évolution générale des prix.

10.3. Point de départ de la garantie

Les entreprises ont pour obligation de déclarer à leur organisme assureur toute nouvelle embauche ou promotion dans les 15 jours suivant l'événement.

10.4. Maintien des garanties en cas de rupture ou de cessation du contrat de travail (portabilité des droits)

Les anciens salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
– le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
– le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
– l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
– l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :
– la franchise et le niveau des prestations sont déterminés en considération des articles 5.3 et 6.4 du présent accord ;
– les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 7 du présent accord.

ARTICLE 11
Date d'effet
ABROGE

Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2016.
Par conséquent, les entreprises seront tenues de faire bénéficier, à compter de cette date, l'ensemble de leur personnel visé à l'article 1er du régime de prévoyance.

ARTICLE 12
Durée et modalités de révision
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. La demande devra être motivée et transmise à chacune des parties signataires.  (1)
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 13
Formalités de dépôt et extension
ABROGE

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente auprès de la direction des relations du travail, accompagné d'une version électronique, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale et deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er.

Commission paritaire de validation
en vigueur non-étendue

Par le présent accord, les parties signataires souhaitent donner davantage de place à la négociation collective et au dialogue social tant au niveau de la branche qu'à celui des PME-TPE qui la composent. Pour ce faire, ils décident de mettre en place une commission paritaire de validation dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail, il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les élus doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
– concertation avec les salariés ;
– bonne foi des négociateurs ;
– faculté de prendre contact avec les organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le présent accord a pour objet de déterminer :
– la mission, la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation ;
– la procédure de validation des accords par la commission paritaire de validation.

ARTICLE 1er
Mission
en vigueur non-étendue

La commission de validation a pour mission de valider ou non les accords collectifs conclus avec :
– les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ;
– la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 du code du travail ;
– les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 du code du travail.
Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
La commission se limite à contrôler que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 2
Composition
en vigueur non-étendue

La commission paritaire de validation est composée :
– d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'un nombre égal de représentants d'employeurs désignés par la FH.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants.

ARTICLE 3
Fonctionnement
en vigueur non-étendue

La commission paritaire de validation fixe, dans un règlement intérieur, ses règles de fonctionnement.
Le règlement intérieur figure en annexe I du présent accord.

ARTICLE 4
Information préalable des organisations syndicales
en vigueur non-étendue

L'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail relative à la décision d'engager des négociations avec les élus devra être adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (fédérations) dont les adresses figurent en annexe II.

ARTICLE 5
Procédure de validation
en vigueur non-étendue
5.1. Saisine de la commission

La commission est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord soumis à validation.
Cette saisine doit être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation. Cette lettre est accompagnée d'un dossier comportant :
– une copie du courrier de l'information préalable, prévue à l'article 4 du présent accord ;
– un document indiquant, à la date de la signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que l'entreprise ou l'établissement est dépourvu de délégués syndicaux, ou dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– une attestation des signataires de l'accord soumis à validation, certifiant que les règles posées par l'article L. 2232-27-1 du code du travail ont été respectées ;
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier, et un exemplaire en version numérique ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature et l'adresse de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé, le nom des élus de cette instance ayant signé cet accord.
Dans la semaine qui suit la réception du dossier complet, le secrétariat en accuse réception. Si le dossier de demande ne comporte pas l'ensemble de ces documents, le secrétariat demande à la partie ayant saisi la commission de le compléter.
Tout dossier de demande incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 5.3, d'une décision d'irrecevabilité.

5.2. Contrôle de légalité

Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse par courrier ou par messagerie électronique, aux représentants des organisations professionnelles d'employeurs et aux représentants des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche siégeant à la commission de validation, une copie de l'ensemble du dossier visé à l'article 5.1, au plus tard 15 jours calendaires avant la prochaine réunion.
Lors de cette réunion, la commission paritaire de validation contrôle que l'accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

5.3. Décisions de la commission

Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :
– soit une décision de validation, lorsque l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
– soit une décision motivée d'irrecevabilité lorsque la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 5.1 ou lorsque l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle ;
– soit une décision motivée de rejet lorsque l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les décisions et motivations.

5.4. Notification de la décision

La décision de la commission paritaire de validation est notifiée à la partie signataire qui a saisi la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, aux autres parties à l'accord.
La décision est notifiée, au plus tard, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de décision.

ARTICLE 6
Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration
en vigueur non-étendue

Afin d'entrer en vigueur et, en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de la notification de validation de la commission paritaire.

ARTICLE 7
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie.

ARTICLE 8
Durée de l'accord
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans l'accord et ses avenants et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

ARTICLE 9
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt au ministère du travail.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I
Règlement intérieur de la commission paritaire de validation de l'horlogerie

Le présent règlement a pour objet de compléter sans les modifier les dispositions de l'accord du 12 février 2016 instituant une commission paritaire de validation dans la branche de l'horlogerie et de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement de celle-ci.
a) Présidence
Au début de chaque réunion de la commission paritaire de validation, chaque collège désigne son président à la majorité des suffrages exprimés au sein de chaque collège concerné. Le mandat est exercé jusqu'à la réunion suivante.
La commission est coprésidée par les présidents de chaque collège.
Les présidents sont chargés de veiller à l'application de l'accord du 12 février 2016 ainsi que du présent règlement. Ils veillent à la bonne exécution des décisions prises.
Les présidents signent les procès-verbaux visés à l'article 5.3.
b) Secrétariat
Le secrétariat de la commission paritaire de validation est situé au siège de la fédération de l'horlogerie, 26, rue du Renard, 75004 Paris.
Les entreprises devront s'assurer de la validité des coordonnées du secrétariat de la commission avant d'envoyer leur demande de validation. L'utilisation d'une adresse erronée pour adresser la demande de validation emporte la nullité de la demande de l'entreprise et l'obligation de procéder à une nouvelle demande.
Les fonctions de secrétaire sont assurées par un représentant de la fédération de l'horlogerie.
Le secrétariat assure la réception des accords et des pièces justificatives nécessaires à leur examen par la commission. Il est chargé de les communiquer aux autres membres de la commission par voie postale ou courrier électronique.
Le secrétariat est responsable de l'établissement de la feuille de présence qui devra être établie pour chaque réunion et devra être dûment émargée par les membres présents. Le secrétariat rédige les relevés de décisions en cours de réunions et les procès-verbaux à l'issue de chaque réunion de la commission.
Le secrétariat notifie les décisions de la commission aux parties signataires de l'accord soumis à validation et transmet les procès-verbaux de réunion aux membres de la commission.
c) Organisation des réunions
La commission se réunira chaque fois qu'une demande de validation est sollicitée.
Au moins 2 semaines avant la date de tenue de la commission, le secrétariat procède à la convocation des membres de la commission en indiquant la date, l'heure, le lieu, la liste des accords qui seront examinés en séance et en transmettant les dossiers correspondants, par voie postale ou par courrier électronique.
Le secrétaire de la commission présente de façon synthétique chaque demande de validation.
Les votes ont lieu à main levée. Un pouvoir peut, si besoin, être attribué aux membres présents. Les pouvoirs sont transmis au secrétariat de la commission avant le début de la réunion.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
d) Relevé de décisions et procès-verbal
Lors de chaque réunion de la commission un procès-verbal des décisions est établi par le secrétaire. Le procès-verbal est signé par les présidents.
Pour chaque décision rendue doivent en outre être mentionnés :
– la date ;
– la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et de la branche et les représentants de l'organisation patronale présents ;
– le nombre de voix en faveur ou en défaveur de la validation ;
– la décision rendue : irrecevabilité, validation, rejet ;
– en cas d'irrecevabilité ou de rejet, le motif de la décision doit être mentionné.
e) Confidentialité
Les membres de la commission s'engagent à respecter la confidentialité la plus stricte.

en vigueur non-étendue

Annexe II
Liste des organisations syndicales

Conformément à l'article 4 de l'accord du 12 février 2016, l'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail relative à la décision d'engager des négociations avec les élus devra être adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (fédérations) à savoir :
La fédération des services CFDT
14, rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
La FEC CGT-FO
54, rue d'Hauteville
75010 Paris
La FNECS CGC
9, rue de Rocroy
75010 Paris
La CGT Commerce services
263, rue de Paris
Case 425
93514 Montreuil Cedex
La fédération commerce, services et forces de vente CFTC
CFTC CSFV
34, quai de la Loire
75019 Paris

Contribution du dialogue social
en vigueur étendue

I. – Objet

Les parties au présent avenant conviennent de modifier l'article 3 « Contribution des entreprises de la branche », de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi qu'il suit :

« Article 3
Contribution des entreprises de la branche

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
– 400 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 10 à 50 salariés ;
– 1 000 € pour les entreprises de 50 à 100 salariés ;
– 1 500 € pour les entreprises de plus de 100 salariés.

II. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Financement des CFA
en vigueur non-étendue

Préambule

Vu les dispositions de la convention collective nationale de l'horlogerie – commerce de gros du 17 décembre 1979 ;
Vu l'avenant n° 8 du 30 mars 1995 relatif à la formation professionnelle ;
Vu les articles L. 6332-16 et R. 6332-78 (4°) du code du travail ;
Considérant que l'apprentissage se développe de manière significative dans la branche depuis une quinzaine d'années ;
Considérant que pour soutenir ce développement, les centres de formations accueillant des apprentis avec le soutien de la branche, doivent pouvoir bénéficier d'aides financières émanant de celle-ci.

ARTICLE 1er
Principe du reversement
en vigueur non-étendue

Les fonds recueillis par le FORCO, au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, peuvent faire l'objet d'un reversement aux centres de formation d'apprentis accueillant des jeunes sous contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur de l'horlogerie.

ARTICLE 2
Détermination des CFA bénéficiaires et des dotations
en vigueur non-étendue

Les demandes des centres de formation d'apprentis sont examinées chaque année dans le cadre d'une commission paritaire ad hoc, qui se réunit avant le 30 juin. L'affectation des sommes attribuées dans ce cadre fait l'objet d'un accord qui détermine :
– la liste des centres de formations d'apprentis bénéficiaires du reversement. Il devra s'agir de CFA de l'horlogerie ;
– le montant attribué à chacun d'eux.

ARTICLE 3
Modalités du reversement
en vigueur non-étendue

Les décisions de financement des CFA sont prises par les partenaires sociaux avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la demande est effectuée, sur la base des éléments transmis par les CFA avant le 1er Mai, motivant leur demande au titre des frais de fonctionnement.
Elles prennent notamment en compte les critères et éléments suivants :
– coûts affichés par le CFA ou la section accueillant les apprentis de l'horlogerie ;
– part de financement reçue par le CFA au titre de la subvention du conseil régional ;
– part de financement attendue par le CFA au titre de la taxe d'apprentissage ;
– analyse du financement attendu et réellement perçu à ce titre au cours de l'année N – 1 ;
– localisation du CFA ;
– proportions des différents types d'employeurs accueillant les apprentis de l'horlogerie au sein du CFA ou de la section ;
– taux de réussite ;
– devenir des apprentis ;
– liens avec le monde professionnel ;
– mesures d'accompagnement mises en œuvre.
Les sommes versées aux CFA dans ce cadre doivent être affectées exclusivement à la prise en charge de frais de fonctionnement afférents aux formations accueillant des apprentis du secteur de l'horlogerie, et qui ont fait l'objet d'une demande de financement.

ARTICLE 4
Contrôle de l'utilisation des fonds
en vigueur non-étendue

Les CFA qui ont reçu des fonds du FORCO doivent apporter la preuve qu'ils les ont utilisés conformément aux conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par le présent accord. A cet effet, ils adresseront au secrétariat de la SPP, avant le 1er Mai de l'année suivant laquelle ils ont reçu des fonds, tous les documents nécessaires à ce contrôle.

ARTICLE 5
Dépôt
en vigueur non-étendue

Le présent accord couvre l'intégralité de l'exercice 2016.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi.

Salariés à temps partiel
Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions de l'accord national étendu du 30 mars 2004 modifié par l'avenant n° 13 étendu du 10 novembre 2005.
Il modifie le chapitre III « Salariés à temps partiel »

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie.

Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans l'accord et ses avenants et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.

Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE unique
en vigueur étendue

Le chapitre III de l'accord national étendu du 30 mars 2004 modifié par l'avenant n° 13 étendu du 10 novembre 2005 est modifié comme suit :

« Chapitre III
Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à :
– la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux autres durées du travail applicables dans l'établissement   ;
– la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées de travail applicables dans l'établissement.
L'employeur peut recourir, en fonction des besoins de l'entreprise, au travail à temps partiel.

Article 1er
Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, ainsi que les usages.
Les employeurs proposeront en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés déjà en poste dans l'entreprise ou l'établissement.
Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 3123-8 du code du travail.
L'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés.

Article 2
Égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

Les salariés à temps partiel bénéficient dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés à temps complet, des possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 3
Aménagement du temps de travail
3.1. Durée minimale

Le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures).
Ce plancher horaire est impératif pour tout contrat à temps partiel conclu depuis le 1er juillet 2014.
Une durée inférieure peut s'appliquer :
– pour les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études   ;
– à la demande écrite et motivée d'un salarié souhaitant cumuler plusieurs emplois ou pour faire face à des contraintes personnelles   ;
– dans le cas d'un remplacement d'un salarié absent partiellement (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel …)   ;
– pour les CDD de remplacement de collaborateurs à temps partiel travaillant moins de 21 heures par semaine.
Les entreprises de la branche s'engagent à :
– ce que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne comportent qu'une période d'interruption au cours de la même journée, cette interruption étant limitée à 2 heures au maximum   ;
– la répartition, la durée et les plages horaires des périodes travaillées sur la semaine devront permettre à un salarié souhaitant compléter son activité chez un autre employeur de s'organiser et devront être inscrites dans le contrat de travail   ;
– les périodes de travail des salariés à temps partiel seront organisées sur 5 jours au maximum   ;
– la durée minimale par jour travaillé sera de 4 heures. Toutefois, outre les dérogations prévues par le code du travail, la conclusion d'un contrat prévoyant une durée journalière moindre est possible sur la base d'horaires réguliers ou permettant le cumul de plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité au moins égale à 24 heures pour les salariés occupant exclusivement des emplois d'agent d'entretien.
– le délai de prévenance préalable à la modification des horaires devra être de 15 jours ouvrables.
Conformément à l'article L. 3123-24 du code du travail, le refus de modification de ces horaires hebdomadaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les périodes travaillées devront être organisées de façon à regrouper les horaires en journées ou demi-journées régulières ou complètes.

3.2. Interruption d'activité

Les horaires des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

3.3. Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum. Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel partagés entre plusieurs employeurs, lorsque l'employeur en a connaissance, peuvent refuser ces heures complémentaires.
Toutes les heures complémentaires, qui dépassent la durée inscrite au contrat de travail du salarié, sont au minimum majorées de 25 %.
Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsqu'elle est inférieure à la durée légale.
D'autre part, lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est ainsi égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Article 4
Avenant temporaire de complément d'heures

Afin de tenir compte des variations d'activité dans l'entreprise ou de pallier les absences prévues ou non du personnel, il peut être demandé au salarié, avec son accord, d'augmenter temporairement sa durée du travail.
Un avenant au contrat de travail doit nécessairement être conclu avec le salarié. Celui-ci doit au minimum prévoir la durée et le motif pour lesquels il est conclu, ainsi que la rémunération du complément d'heure, le titre, la qualité de l'emploi occupé, ainsi que son niveau hiérarchique, la description des tâches principales, la date de prise d'effet de l'avenant, les modalités de retour à temps partiel et éventuellement la possibilité d'effectuer des heures complémentaires.
Les heures travaillées au titre de cet avenant temporaire feront l'objet d'une majoration de 15 %.
L'augmentation temporaire de la durée du travail du salarié devra être supérieure à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Elle pourra atteindre la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise.
Plusieurs avenants peuvent être conclus, dans la limite de 6 par an et par salarié. La durée totale des avenants de complément d'heure ne peut dépasser 12 semaines par an et par salarié. Des avenants supplémentaires demeurent envisageables dans l'hypothèse d'un remplacement d'un salarié absent. Dans ce cas, le salarié remplacé devra être nommément désigné dans l'avenant.
Les heures accomplies dans le cadre du complément d'heures ne sont pas soumises au régime juridique des heures complémentaires. La règle visée à l'article 3.3 alinéa 4 ne s'applique pas en cas d'avenant temporaire de complément d'heures.
Le refus du salarié de signer un avenant temporaire de complément d'heure ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Si des heures complémentaires sont accomplies par le salarié au-delà de la durée déterminée par l'avenant, elles doivent donner lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
Dans le cadre d'un remplacement quel que soit le motif de l'absence (maladie, congés, etc.) sauf s'il s'agit d'une grève, peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures les salariés à temps partiel relevant du même service ou de la même classification ou d'une classification proche du salarié remplacé, sans préjudice des dispositions de l'article 21 de la convention collective.
Dans le cadre d'une variation d'activité, peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures les salariés à temps partiel relevant du service concerné. »

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie.

Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
Il modifie les dispositions de l'accord national étendu du 30 mars 2004 modifié par l'avenant n° 13 étendu du 10 novembre 2005.

Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.

Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
À cette date les dispositions du chapitre III de l'accord du 9 novembre 2004 modifié sur la réduction et l'organisation du temps de travail cesseront de s'appliquer et seront remplacées par les dispositions du présent avenant.

Modernisation et mise en œuvre des CQP
en vigueur étendue

Par accord du 28 novembre 2014 (étendu par arrêté du 29 juin 2015 publié au Journal officiel du 3 juillet 2015) la branche de l'horlogerie, commerce de gros a fait évoluer son dispositif certifiant vers 3 CQP distincts nommés :
– CQP « Technicien horloger »   ;
– CQP « Horloger qualifié »   ;
– CQP « Horloger qualifié boutique ».
Depuis la signature de ces accords, les évolutions réglementaires ainsi que les études d'opportunité réalisées font que les contenus des référentiels nécessitent une nouvelle évolution, notamment afin d'intégrer une dimension de relation client jugée nécessaire par les entreprises de la branche.
Ainsi, afin de répondre aux besoins des entreprises et de renforcer les compétences des salariés, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer le dispositif certifiant existant. Ce dernier entrera en vigueur à compter de septembre 2017.

ARTICLE 1er
Définition et objet
en vigueur étendue

Les CQP attestent au plan national les qualifications professionnelles relatives à un métier ou un emploi propre à la branche de l'horlogerie. Ils sont créés et délivrés par la CPNEFP de l'horlogerie dans le cadre du présent accord, qui en définit le processus de mise en œuvre.

ARTICLE 2
Entreprises concernées
en vigueur étendue

La reconnaissance des CQP concerne l'ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 3
Modalités de création des CQP
en vigueur étendue

La décision de créer, renouveler ou abroger un CQP est prise par la CPNEFP.
Pour créer ou renouveler un CQP, la CPNEFP doit, sur la base d'un rapport d'opportunité, constater l'existence :
– d'un besoin de qualification non couvert par les formations certifiantes existantes et/ou complémentaires à celles-ci ;
– de possibilités d'emplois suffisantes ;
– d'un besoin de qualification suffisamment durable pour l'emploi et la filière considérée.
Toute création de CQP doit s'inscrire dans la complémentarité vis-à-vis des diplômes, titres à finalité professionnelle et certifications professionnelles déjà existants.

ARTICLE 4
Qualifications visées par les CQP
en vigueur étendue

La branche de l'horlogerie fait évoluer son dispositif certifiant vers 3 CQP correspondant aux qualifications suivantes :
– CQP « Technicien d'atelier en horlogerie » : le technicien d'atelier en horlogerie exerce ses fonctions en atelier de service après-vente et intervient sur des :
– montres mécaniques simples ou automatiques ;
– montres électroniques.
Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il procède selon les directives reçues à la révision, la réparation, le réglage et l'habillage de la montre et assure une relation commerciale de base ;
– CQP « Horloger qualifié » : l'horloger qualifié exerce ses fonctions en atelier de service après-vente et intervient sur :
– toutes montres à complications.
Il réalise le diagnostic du fonctionnement de la montre. Il élabore une procédure d'intervention et procède à la révision, la réparation, le réglage et l'habillage de la montre et assure la gestion technique, logistique et commerciale de son activité, y compris dans une langue étrangère ;
– CQP « Vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme » : le vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme a reçu les connaissances techniques et commerciales spécifiques aux produits d'horlogerie. De ce fait il est en mesure de commercialiser des pièces horlogères en B to C à une clientèle haut de gamme, et en B to B à des distributeurs spécialisés.
Les CQP devront être pris en compte dans les accords d'entreprise et les conventions collectives existantes ou à créer.

ARTICLE 5
Présentation des CQP
en vigueur étendue

Les CQP s'appuient sur :
– un référentiel d'activités permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires ;
– un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
Ces référentiels figurent en annexe au présent accord.
Les référentiels de compétences des CQP sont organisés sur la base d'unités de compétences, pour lesquelles sont définis des critères, modalités et outils d'évaluation. Pour chaque CQP, les blocs de compétences peuvent être acquis indépendamment les uns des autres.
La liste des CQP validés et la liste des organismes agréés sont tenues à jour par la CPNEFP.
L'évaluation des compétences des candidats s'effectue donc bloc de compétences par bloc de compétences. Il appartient au jury paritaire final de statuer sur la délivrance des CQP, en fonction des résultats obtenus par les candidats à chaque étape de leur parcours.
Dans le cas où le jury d'épreuve ne lui délivre que certains blocs de compétences, le candidat peut poursuivre son parcours soit en suivant une formation sur la ou les unités manquantes, soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise. Le candidat peut alors être réévalué s'il effectue une nouvelle demande de CQP dans les 5 années suivant la date de la première décision du jury le concernant.
Les CQP font l'objet d'une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles.
Les référentiels des CQP créés sont tenus à jour par la CPNEFP.

ARTICLE 6
Public visé par les CQP
en vigueur étendue

Les CQP de la branche de l'horlogerie s'adressent notamment :
– aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée   ;
– à des salariés en congé individuel de formation   ;
– à des salariés de l'entreprise, au titre de la validation des acquis de l'expérience, ayant travaillé dans un atelier d'horlogerie depuis au moins 3 ans, sans limite d'âge. Cette activité minimum peut avoir, ou non, été continue, à temps plein   ;  (1)
– aux demandeurs d'emploi en reconversion. Il est dans ce cas nécessaire que ces personnes bénéficient pendant toute la durée de la formation, d'une source de revenus leur permettant de suivre la formation.

(1) Le 3e tiret est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 335-5 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi n° 1016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)

ARTICLE 7
Modalités d'obtention des CQP
en vigueur étendue

Le mode d'accès aux CQP de la branche de l'horlogerie doit permettre une prise en compte des besoins et des acquis de chaque candidat ainsi qu'une prise en compte des acquis de l'expérience.
Les CQP peuvent ainsi s'obtenir par le biais des dispositifs suivants :
– à l'issue du parcours formalisé dans les référentiels de formation validés par la CPNEFP ;
– à l'issue d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).

7.1. Modalités d'obtention des CQP par la voie de la formation

Le parcours des candidats aux CQP est le suivant :
– repérage des compétences maîtrisées et des compétences à développer, à partir du référentiel de compétences du CQP visé ;
– construction d'un parcours de formation individualisé, à partir du référentiel de formation du CQP ;
– évaluation des compétences dans un centre de formation agréé par la CPNEFP, à partir des critères et outils d'évaluation conçus par la CPNEFP ;
– validation des compétences par le jury paritaire final et délivrance de tout ou partie de la certification.
Dans le cadre de l'accès au CQP par la voie de la formation, la sélection du public et le recrutement sont réalisés par les organismes de formation agréés, en fonction de leur règlement interne, qui aura été préalablement présenté à la CPNEFP de la branche.
La sélection se fera sur la base d'un entretien de motivation et sur un test technique d'évaluation.
Le centre de formation recueillera et centralisera les informations suivantes qu'il communiquera à la CPNEFP avant le début de la formation :
– l'identité des candidats retenus,
– une copie du contrat de professionnalisation conclu entre l'entreprise et le bénéficiaire ;
– une attestation d'emploi pour les salariés en demande de validation des acquis professionnels, l'accord de l'employeur au suivi de la formation complémentaire éventuelle ainsi que la situation des candidats (voir ci-dessous) ;
– l'accord de prise en charge du congé individuel de formation ;
– les modalités de prise en charge de la formation (plan de formation, congé individuel de formation, fonds mutualisés) ;
– l'autonomie financière du demandeur d'emploi durant 24 mois.
Les candidats sont évalués à travers un dispositif conjuguant évaluations intermédiaires en cours de formation et évaluations finales.

7.2. Modalités d'obtention des CQP par la voie de la VAE

Le parcours d'un candidat à la VAE est le suivant :
– présentation d'un dossier de demande de recevabilité de la VAE établissant l'expérience requise du candidat en durée et en nature ;
– examen par la CPNEFP de la recevabilité de la demande de VAE ;
– notification de la recevabilité de la demande de VAE ;
– positionnement du candidat par un centre de formation agréé par la CPNEFP et suivi si besoin d'un parcours de formation individualisé ;
– évaluation des compétences dans un centre de formation agréé par la CPNEFP, à partir des critères et outils d'évaluation conçus par la CPNEFP ;
– validation des compétences par le jury paritaire final et délivrance de tout ou partie de la certification.
Concernant la VAE, un bilan des acquis professionnels sera réalisé à l'initiative du salarié lui permettant de s'auto-positionner sur chaque unité de compétences, constitutives du CQP visé.
Un positionnement du candidat à la VAE sera réalisé en centre de formation, basé sur le descriptif des activités professionnelles réalisées par le salarié en rapport avec le CQP visé. Le salarié demandeur d'une VAE pourra à l'issue de ce positionnement être dispensé, en tout ou partie, des heures de formation.
Le candidat à la VAE passera les mêmes épreuves d'évaluation que les candidats en cours de formation pour valider chaque unité de compétences du CQP visé, quels que soient les acquis de l'expérience.

ARTICLE 8
Organisation de la formation
en vigueur étendue
8.1. Modalités d'agrément des organismes de formation

Tout organisme de formation souhaitant mettre en œuvre une formation menant à un CQP doit être agréé par la CPNEFP de l'horlogerie.
L'organisme de formation s'engage à respecter le cahier des charges défini par la CPNEFP. Il doit notamment :
– déclarer auprès de la CPNEFP tout démarrage de cycle de formation ;
– effectuer un positionnement du candidat avant de commencer la formation ;
– construire un parcours de formation individualisé, adapté au profil du candidat et à ses acquis ;
– mettre en place un livret de suivi du candidat au cours de sa formation et lors des périodes de stage en entreprise ;
– procéder aux évaluations intermédiaires du candidat en formation ou en VAE.
– organiser les épreuves d'évaluation finale du candidat en formation ou en VAE par le jury attribué par la CPNEFP.
Un membre titulaire de la CPNEFP sera mandaté pour visiter les locaux destinés à l'enseignement horloger et communiquera un avis motivé à la CPNEFP, notamment sur les moyens techniques et humains mis en œuvre (profil des formateurs : diplôme et qualification en rapport avec la formation, expérience professionnelle dans la formation, expérience professionnelle en entreprise, formation continue ; nombre d'élèves accueillis ; équipement et matériel pédagogiques ; existence d'une bibliothèque, etc.), moyens d'accès et possibilités d'hébergement.

8.2. Définition des objectifs de formation et formation des tuteurs

L'organisme de formation s'engage à étudier, en accord avec l'entreprise, les possibilités d'individualisation de la formation.
Il doit être en mesure de proposer à l'entreprise une formation de tuteur.

8.3. Recrutement des jeunes en contrat de professionnalisation

L'organisme de formation présélectionnera les jeunes en contrat de professionnalisation et les présentera aux entreprises.

8.4. Relations entreprise/organisme de formation lors des périodes en entreprise

L'organisme de formation détachera un formateur pour le suivi du stagiaire en entreprise.
Le programme en centre de formation et le programme en entreprise sont complémentaires et sont construits en étroite relation de contenu, de chronologie et d'adaptation.
La fiche de suivi du stagiaire est indispensable à la nécessaire coordination entre le programme en centre et le programme en entreprise.
La CPNEFP pourra retirer l'agrément en cas de non-respect du cahier des charges par l'organisme de formation.

ARTICLE 9
Contrôle de la CPNEFP
en vigueur étendue

À tout moment, la CPNEFP peut déclencher une procédure de contrôle sur le déroulement de la formation, à son initiative ou sur saisie de la personne formée, de l'employeur éventuellement concerné.

ARTICLE 10
Évaluation finale par un jury d'épreuve
en vigueur étendue

Les membres du jury d'épreuve sont habilités par la CPNEFP qui valide, chaque année ou lorsque nécessaire, la liste des personnes pouvant participer aux jurys d'épreuve.
Les règles de constitution du jury d'épreuve sont identiques pour toutes les voies d'obtention du CQP. Le jury est constitué au niveau national et comprend :
– au minimum deux professionnels, ayant des compétences en lien avec le CQP visé ;
– deux formateurs du centre de formation agréé.
Deux membres de la CPNEFP, un par collège, peuvent faire partie de droit du jury.
Un président de jury d'épreuve est choisi lors de chaque évaluation.
Le jury est chargé d'évaluer, sur la base des évaluations finales définies dans le référentiel, les compétences acquises par le candidat en fin de parcours afin de permettre à la CPNEFP de statuer sur l'obtention du CQP.
Les litiges pouvant survenir dans le cadre de l'évaluation par le jury d'épreuve sont réglés par la CPNEFP.

ARTICLE 11
Délivrance des CQP
en vigueur étendue

L'obtention du CQP est prononcée par la CPNEFP sur la base d'une fiche de synthèse retraçant les résultats de l'évaluation attribués par le jury d'épreuve pour chaque unité de compétences.
Le CQP est délivré par l'organisme de formation, agréé par la CPNEFP, aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles prévues par le cahier des charges.
Un certificat d'obtention du CQP est remis au candidat reçu.
La CPNEFP prend ses décisions souverainement. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours par le candidat.

ARTICLE 12
Litiges et contrôles
en vigueur étendue

Les difficultés d'application du présent accord seront soumises aux partenaires sociaux signataires du présent accord.

ARTICLE 13
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet au jour de la signature, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.
Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de résiliation, formulée par une ou plusieurs organisations syndicales signataires, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à compter de la notification à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, de la demande de modification ou de résiliation.  (1)

(1) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)

ARTICLE 14
Dépôt et extension de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une procédure d'extension. Les signataires conviennent de fixer son entrée en vigueur à la date d'extension de l'accord.

Forfait annuel en jours
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Le point 3.2 du chapitre II de l'accord national du 30 mars 2004 sur la réduction du temps de travail est modifié comme suit :

« 3.2. Cadres bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours
3.2.1. Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par le salarié et l'employeur ou son représentant dans le cadre du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord de branche ou à l'accord d'entreprise le mettant en place dans l'entreprise et énumérer :
– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
– le nombre de jours travaillés sur l'année ;
– la rémunération correspondante ;
– le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est en aucun cas constitutif d'une faute.

3.2.2. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le forfait ne pourra dépasser 215 journées entières journée de solidarité incluse, pour 1 année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale des congés, légaux ou conventionnels.

Il est entendu que la notion de demi-journée doit s'apprécier en référence à la “ coupure déjeuner ”.

En cas d'année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année.

Par exemple pour un forfait de 215 jours et une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Nombre de jours à travailler = (215 × nombre de semaines travaillés)/47

À défaut de disposition contraire, l'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

La convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels prévu par le présent avenant, ou le cas échéant par l'accord d'entreprise.

Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré a minima au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.2.3. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours, les salariés titulaires d'une convention de forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux autres types d'absence.

Les jours de repos supplémentaires ainsi dégagés pourront être pris par journée entière ou demi-journée, dans le cadre de l'aménagement personnel du temps de travail du salarié, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dysfonctionnement dans le service ou l'entreprise ou dans la mission confiée au salarié.

Les jours de repos ainsi accordés devront être pris par le salarié dans la période de 1 an. Cette période est identique à celle de l'année civile.

Le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année peut, s'il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit, sous forme d'un avenant à la convention de forfait qui sera en adéquation avec la grille de salaire minimum garanti conventionnel “ cadre ”. Cet avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 25 %. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus par le présent avenant. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année au-delà des 215 jours est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à défaut le salarié ne pourra renoncer qu'à 10 jours de repos par période de 1 an (ou au prorata en cas d'année incomplète).

À défaut d'accord sur un rachat de jour et en cas de dépassement du forfait annuel de 215 jours, les jours excédentaires seront, à la demande du salarié, déduits à concurrence du forfait annuel de l'année n + 1 et devront être récupérés dans les 3 premiers mois. Un avenant au contrat devra être signé.

3.2.4. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle fiable qui fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours).

Le suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et vise à préserver la santé du salarié.

Ces documents de contrôle du décompte du forfait seront soumis aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel. Ils seront tenus à la disposition des cadres signataires d'une convention de forfait en jours, en cas de contrôle, à l'inspecteur du travail.

Un récapitulatif sera remis annuellement au salarié.

3.2.5. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures + 12 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet ou pour effet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidiens et le respect des temps de repos hebdomadaires des salariés concernés.

3.2.6. Suivi de la charge de travail

Il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation, de charge de travail, d'isolement professionnel, le salarié à la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant.

Dans les 8 jours, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant est prévu afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – ­ pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Ce rendez-vous fera l'objet d'un compte rendu écrit signé par les deux parties, reprenant le cas échéant les mesures mises en place et fera l'objet d'un suivi.

Il est précisé que l'employeur ou son représentant peut à son initiative organiser un rendez-vous avec le salarié lorsque celui-ci constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales.

L'employeur transmet une fois par an au CHSCT ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.2.7. Entretiens individuels

Au moins un entretien individuel annuel formalisé entre le responsable hiérarchique et le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sera organisé à l'initiative du responsable hiérarchique ou de l'employeur.

Cet entretien spécifique porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, la durée des temps de trajets, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

3.2.8. Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique. »

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les dispositions de l'accord national étendu du 30 mars 2004 modifié par l'avenant n° 13 étendu du 10 novembre 2005.

Il modifie le point 3.2 du chapitre II « Dispositions spécifiques au personnel de l'encadrement et aux salariés itinérants ».

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises définies à l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie et à l'article 1er de l'avenant « Cadres ».

Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans l'accord et ses avenants et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre en charge du travail.

Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017 après publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Contribution du dialogue social
I.- Objet
en vigueur étendue

Les parties au présent avenant conviennent de modifier l'article 3 « Contribution des entreprises de la branche », de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi qu'il suit :

« Article 3
Contribution des entreprises de la branche

Le financement de ce fonds est assuré par une contribution annuelle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective BJOC, assise sur l'effectif salarié tel qu'il est défini pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation est fixée annuellement et de façon forfaitaire. Elle se ventile comme suit :
– 400 € pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
– 700 € pour les entreprises de 11 à 49 salariés ;
– 1 000 € pour les entreprises de 50 à 99 salariés ;
– 1 500 € pour les entreprises de plus de 99 salariés.

II.- Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Régime collectif de prévoyance obligatoire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Modification de l'article 8.4 dénommé « Tarifs “ cadres ” ».

L'article 8.4 est désormais rédigé comme suit :

« La cotisation du régime de prévoyance des cadres est fixée en pourcentage du salaire brut limité à la tranche B.

Elle est égale à 1,56 % de TA (à la charge exclusive de l'employeur dont 0,06 % pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'art. 6.4) et 2,34 % de TB (répartie au global par moitié entre l'employeur – dont 0,18 % pour la partie de maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'art. 6.4 – et le salarié).

(En pourcentage.)


Taux de cotisation
Tranche A Tranche B
Capital décès et annexes 0,49 0,49
Rente éducation 0,25 0,25
Rente conjoint 0,16 0,16
Incapacité temporaire* 0,26 0,52
Invalidité 0,34 0,86
Capital dépendance 0,06 0,06
Total 1,56 2,34

* : dont une partie du maintien de salaire à la charge de l'employeur (0,06 % TA/0,18 % TB). »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant précise la part des cotisations financée par l'employeur au titre de la prise en charge, par le régime prévoyance, d'une partie de l'obligation de maintien de salaire des cadres telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Cet ajout répond à la réserve concernant l'article 6.4 du régime de prévoyance contenue dans l'arrêté ministériel du 28 avril 2017 publié au Journal officiel du 2 mai 2017 qui a étendu l'avenant n° 7 à l'accord du 13 février 2008 instituant un régime collectif de prévoyance obligatoire.

Il permet aussi un traitement fiscal et social approprié de cette partie du maintien de salaire employeur correspondant à 0,06 % de la tranche A et 0,18 % de la tranche B des salaires.

Le présent avenant modifie ainsi l'article 8.4 traitant des tarifs cadres créé par l'avenant n° 7 du 12 juin 2015.

Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :


Cadres
ARTICLE 1er
Modification de l'article 8 dénommé « Indemnisation des absences pour maladie ou accident »
en vigueur étendue

L'article 8 est désormais rédigé comme suit.

« À partir du 1er jour d'absence, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions ci-après, lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales.

Dans le respect de la loi sur la mensualisation, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale pour la part correspondant à ses versements, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels sur les bases suivantes :
–   de 1 à 5 ans inclus de présence : 64 jours indemnisés à 100 % complétés par 64 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 6 à 10 ans inclus de présence : 84 jours indemnisés à 100 % complétés par 84 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 11 à 15 ans inclus de présence : 104 jours indemnisés à 100 % complétés par 104 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 16 à 20 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 126 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 21 à 25 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 14 jours indemnisés à 66,67 % puis 112 jours indemnisés à 50 % ;
–   de 26 à 30 ans inclus de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 34 jours indemnisés à 66,67 % puis 92 jours indemnisés à 50 % ;
–   à partir de 31 ans de présence : 126 jours indemnisés à 100 % complétés par 54 jours indemnisés à 66,67 % puis 72 jours indemnisés à 50 %.

Toutefois, en cas d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenue entre 3 mois et 12 mois de présence dans l'entreprise, la durée d'absence susceptible d'être indemnisée sera de 64 jours à 100 % et de 64 jours à 50 %.

Si plusieurs absences pour maladie séparées par une reprise effective de travail se produisent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus. »

ARTICLE 2
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Suite au réexamen du régime de prévoyance de la branche de 2015 et à l'amélioration de l'indemnisation légale due par l'employeur en cas de maladie de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il a été décidé de mettre à jour les dispositions conventionnelles particulières traitant de l'indemnisation des absences pour maladie ou accident des salariés cadres.

Les nouvelles dispositions permettent la lisibilité des dispositions conventionnelles rendues conformes à celles légales au-delà de 20 ans d'ancienneté. Elles sécurisent la pratique des employeurs de la branche et le bénéfice de l'indemnisation maladie ou accident pour les salariés concernés.

Le présent avenant modifie ainsi l'article 8 créé par l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 et modifié par l'avenant n° 3 du 27 juin 1980 et l'annexe I du 12 novembre 1981.

Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :


Contribution du dialogue social
en vigueur étendue

I. – Objet

Les parties au présent avenant conviennent de modifier :
L'intitulé de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de ses avenants :
– avenant n° 3 – 28 février 2017 ;
– avenant n° 2 – 23 juin 2016 ;
– avenant n° 1 – 4 octobre 2012.
De la façon suivante :
« relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent »
Est remplacé par :
« relatif à la contribution du dialogue social dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ».

II. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Désignation de l'OPCO (2I)
ARTICLE 1er
Désignation de l'OPCO
en vigueur étendue

Les parties au présent accord désignent, pour les entreprises du champ d'application de la convention collective de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 0567), du 5 juin 1970 et de la convention collective de l'horlogerie (IDCC 1044) du 17 décembre 1979, comme opérateur de compétences, l'OPCO 2I. Cette désignation est conditionnée à l'agrément définitif par les pouvoirs publics de l'OPCO constitué au 1er avril 2019.

ARTICLE 2
Abrogation des dispositions antérieures
en vigueur étendue

Par le présent accord, les dispositions conventionnelles antérieures issues plus particulièrement de l'accord du 18 juin 2015 portant désignation d'un OPCA (annexe I de cet accord) sont abrogées.

ARTICLE 3
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur au 1er avril 2019, sous réserve de l'agrément de l'OPCO par les pouvoirs publics.

ARTICLE 5
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aura fait l'objet d'aucune opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Simultanément, l'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente.

Préambule
en vigueur étendue

Considérant la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Considérant la nécessaire désignation par les partenaires sociaux d'un opérateur de compétences selon les dispositions dudit article, les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes ;

Considérant que les branches regroupées au sein du comité stratégique de filière mode et luxe, représentant les entreprises du secteur de l'habillement, de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-pierres et perles et activités connexes, des arts de la table, de la ganterie, des cuirs et peaux, de l'horlogerie, de la maroquinerie, de la haute couture et de la mode… composent une filière cohérente et spécifique ;

Considérant que ces branches ont engagé un processus de négociation de désignation de l'OPCO en capacité d'intégrer les activités professionnelles de la mode et du luxe afin de préserver et de développer cette cohérence ;

Considérant ainsi la volonté paritaire de maintenir une identité commune, une logique filière et économique forte.


CPPNI d'harmonisation des statuts conventionnels
ARTICLE 1er
Finalité
en vigueur non-étendue

La mise en place de la CPPNI a pour finalité de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail et de permettre la négociation de stipulations communes aux conventions collectives fusionnées par l'arrêté précité du 16 novembre 2018.

ARTICLE 2
Missions générales
en vigueur non-étendue

Sa mission essentielle sera de négocier les textes communs dits harmonisés aux deux conventions collectives objets de l'arrêté de fusion. Elle peut ainsi interpréter les textes issus de la négociation d'harmonisation. Elle bénéficie également de l'ensemble des missions définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.

Elle se réunit soit dans son format de commission paritaire permanente de négociation, soit dans son format de commission d'interprétation conformément aux dispositions ci-après.

Le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est fixé à la fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, du cadeau, des pierres et des perles et des activités qui s'y rattachent.

La correspondance devra être adressée à : FFBJOC, 58, rue du Louvre, 75002 Paris, E.-mail : secretariatcppni@bjop.fr.

ARTICLE 3
Composition de la CPPNI
en vigueur non-étendue
3.1. Formation de négociation

Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission paritaire permanente de négociation, celle-ci est composée d'au plus quatre représentants par organisation syndicale de salariés représentative au plan national. Elle comprend également des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national dans les mêmes champs conventionnels sans que le nombre de ces représentants ne dépasse celui des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives.

Après publication des arrêtés de représentativité correspondant au nouveau champ conventionnel fusionné, la composition de la CPPNI sera identique sauf que chaque organisation syndicale de salarié représentative dans ce nouveau champ pourra désigner trois représentants.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées. Le secrétariat de la commission est assuré selon des modalités arrêtées lors de la première réunion qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

3.2. Formation d'interprétation et de conciliation

Lorsque la CPPNI se réunit en tant que commission permanente d'interprétation ou de conciliation, sa composition est identique à celle définie à l'article 3.1 ci-dessus sauf que le nombre des représentants est limité à deux pour chaque organisation syndicale de salarié représentative au plan national et, ultérieurement, après publication des arrêtés de représentativité à un représentant par organisation syndicale de salarié représentative dans ce nouveau champ.

ARTICLE 4
Disposition particulière concernant la commission d'interprétation
en vigueur non-étendue
4.1. Mission

La commission a pour mission de donner toute interprétation des textes conventionnels harmonisés.

La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des textes harmonisés.

4.2. Saisine

La commission paritaire permanente d'interprétation peut être saisie par lettre recommandée avec avis de réception par les organisations syndicales de salariés et patronales telles que définies à l'article 3.2.

4.3. Réunions

La commission paritaire permanente d'interprétation se réunit dans un délai qui ne pourra excéder 30 jours suivant la réception de la saisine faite au secrétariat de la commission. Tout demandeur devra obligatoirement joindre à la saisine, un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, de la ou les questions soumises.

En cas de dossier incomplet, la commission pourra solliciter par lettre recommandée avec avis de réception auprès du demandeur toutes pièces utiles nécessaires à la compréhension du dossier. Celui-ci disposera alors d'un délai de 30 jours pour fournir les pièces demandées. Après transmission de ces documents par lettre recommandée avec avis de réception, la commission se réunira à nouveau dans un délai de 30 jours. À défaut du respect du délai de 30 jours par le demandeur le dossier sera classé et non examiné, et ne pourra plus être porté à la connaissance de la commission.

4.4. Avis de la commission d'interprétation

Les avis de la commission sont rédigés en séance et adressés dans les 8 jours suivant la réunion, aux membres de la commission qui ont la charge d'en assurer la diffusion. Les avis rendus en interprétation du texte conventionnel concerné auront la même valeur qu'un avenant portant révision du même texte, aux conditions cumulatives suivantes :
– qu'il en soit fait mention expresse dans l'avis considéré ;
– qu'ils soient adoptés à l'unanimité des parties siégeant dans ladite commission, employeurs et salariés confondus ;
– qu'ils ne créent pas de dispositions nouvelles au texte conventionnel concerné.

Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus, seront annexés au texte concerné et feront l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail. Ils seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés. Ils prendront effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès des services compétents.

À défaut, les avis seront considérés néanmoins comme adoptés s'ils sont approuvés dans chaque collège (employeurs et salariés) à la majorité des membres du collège. Si tel n'est pas le cas, le procès-verbal de réunion fera état des avis respectifs des membres de la commission. Ces avis et procès-­verbaux seront transmis aux membres de la commission.

ARTICLE 5
Disposition particulière concernant la commission de conciliation
en vigueur non-étendue
5.1. Mission

La commission a pour mission de : tenter de concilier toutes les parties qui en feraient la demande, à un litige individuel ou collectif ceci sans préjudice pour lesdites parties, d'avoir recours à la médiation de l'administration du travail ou de saisir toute juridiction compétente.

5.2. Saisine

La saisine est faite dans les mêmes conditions que celles relatives à la saisine de la commission statuant en interprétation. La lettre de saisine devra comporter un exposé sommaire du litige.

5.3. Propositions

Les propositions de conciliation nécessitent d'être adoptées à la majorité de chaque collège (employeurs et salariés).

Dans cette hypothèse, la commission formule ces propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.

Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire.

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.

ARTICLE 6
Dispositions générales
en vigueur non-étendue
6.1. Dispositions concernant les entreprises de moins de 50 salariés

Compte tenu des thèmes du présent accord, celui-ci ne comporte pas de dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

6.2. Durée. – Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée venant à l'échéance à l'issue du processus d'harmonisation des conventions collectives ou, au plus tard, à l'échéance du délai de 5 ans prévu par l'article L. 2261-33 du code du travail.

Au plus tard à l'échéance du présent accord, une nouvelle négociation devra s'engager pour mettre en place la CPPNI relative à la nouvelle convention collective issue de la négociation commune ou pour constater l'application des dispositions de la CPPNI de la convention de rattachement.

6.3. Date d'effet

Le présent avenant s'appliquera dès sa signature.

6.4. Extension et dépôt

Dès lors qu'il n'aura fait l'objet d'aucune opposition régulièrement exercée, il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les parties au présent accord, suite à l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, ont souhaité définir les modalités de fonctionnement de la CPPNI du champ regroupé de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (convention dite de rattachement) et de la convention collective nationale de l'horlogerie (convention dite rattachée).


Financement et développement du paritarisme
en vigueur étendue

I. – Objet

Les parties conviennent de modifier les dispositions concernant l'article 1er « Objet », alinéa 2 de l'avenant du 4 octobre 2012 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent) ainsi qu'il suit :

« Il est convenu que cette part est affectée pour 60 % à l'union française BJOP et pour 40 % à la BOCI » est annulé et remplacé par la disposition suivante.

« Le collège employeur reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective.

Cette contribution est versée directement à la fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la fédération étant la seule organisation patronale habilitée et représentative à conduire des actions en matière de dialogue social ainsi que différentes négociations dans le cadre de la convention collective et de ses annexes. »

II. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Restructuration des branches professionnelles
ARTICLE 1er
Le dispositif conventionnel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent préciser ici le dispositif cible auquel doivent aboutir les négociations.

A. Périmètre

Le présent accord concerne toutes les entreprises relevant ou appliquant les conventions collectives nationales suivantes :
– IDCC 0567 : convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ;
– IDCC 1044 : convention collective nationale de l'horlogerie.

D'une manière générale, entrent dans le présent champ d'application les entreprises dont l'activité principale exercée correspond à l'une des activités spécifiquement visées dans la nomenclature NAF telle que retenues dans l'article 1er de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ou dans l'article 1er de la convention collective nationale de l'horlogerie.

De fait, il est précisé que le présent accord n'est pas applicable aux entreprises dont l'activité principale n'est pas spécifiquement visée dans les dispositions ci-dessus et qui doivent rester couvertes par une autre branche.

B. Architecture

Les partenaires sociaux entendent définir le dispositif conventionnel cible de la manière suivante :

1. Un socle commun :
Il comporte l'ensemble des principes généraux et des règles communes stables et identiques qui s'appliquent de manière uniforme à toutes les entreprises de la branche ainsi constituée.

2. Des annexes :
Elles comportent toutes les dispositions spécifiques ne s'appliquant qu'à une catégorie d'entreprises et/ou de salariés et n'étant pas d'ores et déjà traitées dans le socle commun pour couvrir des situations équivalentes.

C. Période transitoire

Les partenaires sociaux s'entendent pour initier ces travaux dans le cadre d'une négociation portant sur la totalité du texte.

Les éléments traités durant la période de négociation feront l'objet d'une mise en réserve et, sauf dans le cas où un accord viendrait expressément préciser une date d'application différente, seront effectifs à l'issue de la procédure d'extension portant sur l'intégralité de la nouvelle convention collective ainsi négociée.

ARTICLE 2
Thèmes de négociation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent mener ces travaux dans le seul but d'harmoniser les dispositions relevant de chacune des deux branches. Elles souhaitent toutefois profiter de cette opportunité pour adapter la rédaction des dispositions à la réglementation en vigueur.

Il est précisé que les travaux ont pour vocation principale de permettre l'harmonisation, la mise en conformité et la clarification des dispositions existantes.

Dans cette optique, les partenaires sociaux ont identifié les thèmes suivants :
– champs d'application ;
– prévoyance ;
– dépendance ;
– frais de santé ;
– dialogue social et son financement ;
– institutions représentatives du personnel et droit syndical ;
– formation professionnelle ;
– formation du contrat de travail ;
– exécution du contrat de travail ;
– rupture du contrat de travail ;
– classifications ;
– rémunérations ;
– participation, intéressement et épargne salariale ;
– épargne retraite ;
– emploi et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– handicap ;
– qualité de vie au travail ;
– entrée en vigueur et période transitoire.

Les partenaires sociaux s'entendent pour que la thématique de l'égalité professionnelle notamment l'égalité femme/homme soit traitée non pas comme un domaine distinct mais au sein de chacun des sujets précités.

Cette liste est définie à titre indicatif et pourra être amendée en cours de travaux selon la volonté des parties sans que la conclusion d'un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

Les parties se réservent la possibilité le moment venu de définir des sous-ensembles indivisibles qui pourraient être ouverts à signature.

ARTICLE 3
Calendrier prévisionnel
en vigueur étendue

Afin de permettre une avancée raisonnable des travaux, les partenaires sociaux s'engagent à scinder les négociations par lot.

Ils conviennent d'initier les échanges sur un lot donné uniquement après l'aboutissement des négociations portant sur le lot précédent.

Les partenaires sociaux ont ainsi défini l'organisation par lot, regroupant eux-mêmes des thèmes comme suit :

Lot n° 1 :
– prévoyance ;
– dépendance ;
– frais de santé ;
– financement du dialogue social et son financement ;
– IRP et droit syndical ;
– champ d'application.

Lot n° 2 :
– classifications ;
– rémunérations ;
– participation, intéressement et épargne salariale ;
– épargne retraite.

Lot n° 3 :
– formation du contrat de travail ;
– exécution du contrat de travail ;
– rupture du contrat de travail ;
– formation professionnelle ;
– emploi et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Lot n° 4 :
– pénibilité ;
– qualité de vie au travail ;
– handicap.

À l'issue du travail par lot seront traités les impacts des aménagements conventionnels décidés lors de la période transitoire.

Les partenaires sociaux s'accordent pour donner une durée indicative du temps nécessaire au travail sur chaque lot, à savoir un semestre.

Les partenaires fixeront régulièrement entre eux des points d'étapes pour analyser, évaluer et adapter la progression des travaux.

ARTICLE 4
Modalités des négociations
en vigueur étendue

Afin de respecter l'ambition des signataires, un calendrier a été dressé sur la première année de négociation.

Les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe suivant : une commission paritaire de négociation se réunira une demi-journée par mois. Entre chaque réunion de cette commission, un groupe technique paritaire se réunira pour préparer les éléments nécessaires à la négociation.

Les dates retenues pour l'année 2020 sont :

Pour la commission paritaire de négociation :
– 29 janvier 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 25 février 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 25 mars 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 29 avril 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 24 juin 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 17 septembre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 27 octobre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 24 novembre 2020 : 9h30 / 12h30 ;
– 17 décembre 2020 : 9h30 / 12h30.

Pour le groupe technique paritaire :
– 14 janvier 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 11 février 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 10 mars 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 14 avril 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 12 mai 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 9 juin 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 7 juillet 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 8 septembre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 13 octobre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 10 novembre 2020 : 9h30 / 17 heures ;
– 8 décembre 2020 : 9h30 / 17 heures.

En cas de nécessité, avec l'accord de la majorité qualifiée des deux tiers, le calendrier pourra être aménagé sans nécessité d'établir un avenant au présent accord.

Les documents nécessaires à la négociation ainsi que l'ordre du jour, seront adressés aux différentes organisations, préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser à chacun un temps suffisant, de l'ordre de 10 jours, pour les étudier.

Les dispositions mises en réserve seront renvoyées à la négociation finale au cours de laquelle la recherche d'une solution d'équilibre général prévaudra entre les partenaires sociaux. En effet, l'appréciation du caractère équilibré du nouveau dispositif conventionnel ne pourra s'opérer que de manière globale au terme des négociations des différents thèmes.

Afin de témoigner de leur ambition, les partenaires sociaux retiennent comme date indicative de fin des travaux le 31 décembre 2021.

Les partenaires sociaux bénéficiant tous des ressources générées par l'accord de financement du paritarisme, il n'apparaît pas utile, à ce stade, de prévoir une allocation supplémentaire pour couvrir les dépenses engagées dans le cadre de ces travaux. Le cas échéant, des budgets spécifiques seront toutefois alloués pour permettre aux partenaires sociaux de bénéficier des conseils de prestataires externes.

Durant toute la phase des négociations, et jusqu'à une prochaine mesure de représentativité ayant lieu durant la durée de validité de cet accord, éventuellement prorogé, les parties s'engagent à retenir les taux recalculés et consolidés communiqués par la direction générale du travail dans sa correspondance du 10 juillet 2019.

Toute mesure officielle de représentativité intervenant durant la durée de validité de cet accord remplacera les mesures d'audience évoquée ci-dessus pour la phase restant à couvrir des travaux sans remettre en cause les arbitrages d'ores et déjà réalisés et ainsi mis en réserve.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

A. Assiduité

Pour s'assurer de la bonne tenue des débats, les parties signataires s'engagent à assurer la permanence de leur représentation aux dates convenues lors du calendrier prévisionnel. Elles s'engagent à mener les échanges dans un climat d'écoute et de respect des positions des autres parties. Elles s'engagent également, lorsque dûment sollicitées, à faire connaître leurs positions officielles dans un délai raisonnable ne mettant pas en péril l'agenda convenu paritairement.

B. Durée de l'accord

Le présent accord de méthode produira ses effets au lendemain de sa date de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2021, date indicative de fin des travaux.

Á échéance, il cessera de produire ses effets étant entendu que les parties auront le loisir de convenir, avant échéance, d'une prorogation de ce dernier pour une nouvelle durée déterminée.

C. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment :

1. Jusqu'à la prochaine mesure de représentativité :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'une des branches objet du regroupement et signataires du présent accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires représentatives dans le champ d'application de l'une des branches objet du regroupement.

2. À l'issue de cette nouvelle mesure de représentativité :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties (syndicales et patronales) à la négociation.

Dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision répondant aux exigences formelles précisées ci-dessus, la partie patronale convoque chaque organisation représentative en vue d'une négociation.

L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

D. Dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les branches professionnelles de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 0567) et de l'horlogerie (IDCC 1044) ont souhaité initié, dès 2017, un dialogue entre leurs représentants patronaux et leurs représentants de salariés en vue d'un rapprochement de leurs dispositifs conventionnels.

Suite à l'arrêté du 27 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels et ouvrant une période de négociation de 5 ans à l'issue de laquelle les parties souhaitent mettre en œuvre un nouveau dispositif conventionnel commun, structuré, harmonisé et respectueux des spécificités métiers de chaque branche.

Les partenaires sociaux ont convenu de réécrire ensemble les dispositions relatives à ce nouvel ensemble conventionnel et, au préalable, de négocier un accord organisant les travaux, l'architecture du futur dispositif conventionnel et les phases de négociation.


Financement et développement du dialogue social
en vigueur étendue

I. – Objet

Afin de tenir compte de l'évolution du périmètre de la branche suite à la publication de l'arrêté de fusion des champs conventionnels en date du 16 novembre 2018 et ainsi intégrer au dispositif existant les entreprises de l'horlogerie, les parties au présent avenant conviennent de modifier :

L'intitulé de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de ses avenants :
– avenant n° 5 – 14 juin 2019 ;
– avenant n° 4 – 9 février 2018 ;
– avenant n° 3 – 28 février 2017 ;
– avenant n° 2 – 23 juin 2016 ;
– avenant n° 1 – 4 octobre 2012,

de la façon suivante :
« relatif à la contribution du dialogue social dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. »

est remplacé par :
« relatif à la contribution du dialogue social dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi que son annexe incluant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie. »

Le préambule est modifié comme suit :
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».

L'article 1er est modifié comme suit :
Après les termes « du 27 septembre 1973 », il est rajouté « ainsi que celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, placée en annexe de la convention nationale de la bijouterie suite à la publication de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels. »
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».

L'article 2 est modifié comme suit :
Après les termes « convention collective BJOC », il est rajouté « et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie ».
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».

L'article 3 est modifié comme suit :
Après les termes « convention collective BJOC », il est rajouté « et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie ».
Les termes « contribution à la formation professionnelle continue » sont remplacés par les termes « contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance » ;

L'article 4 est modifié comme suit :
Les termes « paritarisme » dans l'intitulé et le corps du texte sont remplacés par les termes « dialogue social ».
Après les termes « l'Association paritaire de financement du dialogue social dans la Branche BJOC » il est rajouté « et horlogerie. »

L'article 5 est rédigé comme suit en remplacement des dispositions précédentes :
« Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte :
1. La fédération française BJOP reçoit :
– 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective
Cette contribution est versée directement à la Fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la Fédération BJOC étant une organisation patronale représentative habilitée à piloter les actions en matière de dialogue social. »
3. Le collège salarié reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou de son annexe ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.
Il est convenu que cette part est affectée, à parts égales, entre les organisations syndicales représentées :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du dialogue social que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du dialogue social dans la branche.  (1) »

L'article 6 est modifié comme suit :
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».
Après les termes « branche BJOC », il est rajouté « et horlogerie ».
Les termes « le ou les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle » sont remplacés par « l'opérateur de compétence (OPCO) ».
Les termes « les cotisations de formation professionnelle » sont remplacés par « la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA). »
Après les termes « par voie d'avenant », il est rajouté «, notamment pour tenir compte des futures évolutions réglementaires sur les modalités de collecte. »
La phrase « Pour la première année de collecte, l'OPCA désigné est OPCALIA/ Opérateur national » est supprimée.
Les termes « l'OPCA » sont remplacés par les termes « l'OPCO ».

Le reste des dispositions demeure inchangé.

(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

REMPLACE

II. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

en vigueur étendue

II. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Entreprises de moins de 50 salariés

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

Dispositif Pro-A
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de mise en œuvre du dispositif « Pro-A » défini aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail pour les entreprises et salariés relevant du champ d'application visé à l'article 2.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est national au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.

Les dispositions de l'accord sont applicables aux entreprises et salariés relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) et de son annexe intégrant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie (IDCC 1044) suite à l'arrêté portant fusion des champs conventionnels en date du 16 novembre 2018, quels que soient les effectifs de l'entreprise, incluant ainsi les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Modalités
en vigueur étendue

Les modalités du présent accord s'appliquent dans le respect des dispositions prévues dans le cadre conventionnel ci-après détaillé ainsi que dans le respect des dispositions légales et réglementaires propres au dispositif « Pro-A ».

ARTICLE 4
Certifications visées
en vigueur étendue

Les parties signataires entendent inscrire dans le dispositif Pro-A, les certifications conçues par la branche professionnelle dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) de branche. De nombreuses études ont ainsi été menées, respectivement dans le cadre de l'Observatoire des métiers de la bijouterie et dans l'observatoire du commerce, afin d'identifier les métiers en forte mutation, et de dresser le bilan des politiques de branche en matière d'apprentissage et de formation professionnelle.

Par ailleurs, la création des certifications visées a été systématiquement précédée d'études d'opportunité permettant aux partenaires sociaux d'intégrer les mutations technologiques à l'œuvre au sein des entreprises de la branche et d'apporter les réponses en matière de certification permettant de couvrir les nouveaux besoins identifiés.

Le développement du nombre de CQP « spécifiques métier » est régulièrement mesuré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et fait l'objet d'un suivi régulier par les partenaires sociaux qui réaffirment la pertinence des choix ainsi élaborés dans le cadre de la politique de branche.

Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux ont dressé la liste suivante des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A :

Les certifications de la branche BJOC et de l'horlogerie :
RNCP 26852 : CQP expert en sertissage.
RNCP 26850 : CQP opérateur en polissage.
RNCP 26851 : CQP expert en polissage.
RNCP 26848 : CQP expert en joaillerie.
RNCP 31394 : CQP chargé en gemmologie appliquée.
RNCP 26849 : CQP concepteur 3D en bijouterie-joaillerie.
RNCP 5648 : CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, option bijouterie-joaillerie.
RNCP 31722 : CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, option bijouterie-sertissage.
RNCP 31723 : CAP arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, option polissage-finition.
RNCP 595 : CAP lapidaire option A : diamant.
RNCP 596 : CAP lapidaire option B : pierres de couleur.
RNCP 31314 : CQP technicien d'atelier en horlogerie.
RNCP 31313 : CQP horloger qualifié.
RNCP 31387 : CQP vendeur spécialisé en horlogerie haut de gamme.
RNCP 34284 : TP agent technicien vendeur en horlogerie.
RNCP 34289 : TP horloger.
RNCP 5365 : CAP horlogerie.
RNCP 5629 : BMA horlogerie.

Les parties conviennent que tout CQP créé postérieurement à la signature du présent accord sera automatiquement ajouté à cette liste. (1)

De fait, les partenaires sociaux réaffirment que ces certifications répondent précisément aux problématiques d'embauche de la filière, permettant de couvrir en partie les besoins relatifs aux métiers en forte mutation, aux métiers nouveaux et aux métiers « spécifiques ». Elles sont la clef de voute permettant le maintien des savoir-faire, limitant l'obsolescence des compétences et favorisant l'employabilité des salariés de la branche. Elles sont également un outil majeur favorisant la promotion interne des salariés et ouvrant des possibilités de reconversion professionnelle.

(1) La phrase « Les parties conviennent que tout CQP créé postérieurement à la signature du présent accord sera automatiquement ajouté à cette liste » est exclue en tant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Niveau de qualification
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la définition du niveau de qualification des certifications ainsi visées est renvoyée à la décision de la CPNEFP de la branche.

ARTICLE 6.1
Nature de la prise en charge
en vigueur étendue

Les frais pouvant être prise en charge dans le cadre du dispositif Pro-A sont :
– frais pédagogiques (ceux-ci permettent de couvrir notamment les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors des actions de formation) ;
– frais de transport et d'hébergement ;
– rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés lors de leur formation.

ARTICLE 6.2
Niveau de la prise en charge
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent que la définition du niveau de prise en charge des frais pédagogiques et des frais de transport et d'hébergement est renvoyée à la décision de la CPNEFP de la branche.

La prise en charge de la rémunération et des charges sociales légales et conventionnelles des salariés se fait dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dans la limite du salaire ainsi maintenu.

ARTICLE 6.3
Ajustement et limites des prises en charge
en vigueur étendue

Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA) se montreraient insuffisants durant l'année, les ajustements nécessaires des montants de prise en charge peuvent être réalisés sur décision de la CPNEFP, communiquée auprès des instances de gouvernance de l'OPCO 2i.

Par ailleurs, dans le souci de garantir l'accès de tous les salariés et entreprises éligibles au dispositif Pro-A, les parties signataires s'entendent pour la mise en œuvre d'un plafond annuel de prise en charge par entreprise : ce plafond est fixé à 20 % de l'enveloppe totale disponible issue de la collecte annuelle auprès des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Toutefois, si les fonds restant disponibles en fin d'année le permettent, la CPNEFP de la branche a toute latitude pour demander aux organes de gouvernance de l'OPCO 2i un déplafonnement exceptionnel permettant de couvrir des besoins additionnels au bénéfice des entreprises s'étant vues appliquer le plafond en cours d'année. Ces versements complémentaires se feront dans les limites des fonds restant disponibles et des niveaux de prise en charge définis à l'article 6.2 du présent accord.

ARTICLE 7
Durée des formations
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de certaines des qualifications visées, les partenaires sociaux s'accordent, conformément aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail, pour permettre de porter le plafond de 12 mois prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail à 24 mois.

(1) Article exclu en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.  
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)

ARTICLE 8
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ni ne nécessite de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires soulignent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en particulier dans le cadre de la promotion des dispositifs de formation professionnelle et de développement de l'emploi et des compétences en place au sein de la branche.

Le présent accord pourra être dénoncé ou revu selon les dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date d'extension.

ARTICLE 10
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2020.

Préambule
en vigueur étendue

Eu égard aux profondes mutations économiques auxquelles les entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles, ainsi que les entreprises de l'horlogerie doivent faire face, les partenaires sociaux s'accordent sur l'importance de mettre en place les conditions permettant aux salariés d'accéder aux formations certifiantes éligibles au dispositif de « reconversion et promotion par l'alternance », également désigné par le vocable « Pro-A », et ce afin de favoriser l'employabilité dans la filière.

Ainsi, les partenaires sociaux ont jugé nécessaire de conclure rapidement un accord spécifique et à durée déterminée sur le dispositif « Pro-A », sans attendre la conclusion d'un accord global relatif à la formation professionnelle.


Annexes
ARTICLE Annexe I
en vigueur étendue

Annexe I
Liste des rapports de branche BJOC et horlogerie permettant l'identification des besoins de certifications éligibles Pro-A

Étude d'opportunité : analyse qualitative des métiers sensibles et prioritaires de la branche par le cabinet Ambroise Bouteille.

Avenant portant sur la réalisation de deux référentiels métiers/activités/compétences complémentaires, orfèvre et lapidaire dans la branche professionnelle BJOC par le cabinet Ambroise Bouteille.

Note opportunité : refonte des CQP de l'horlogerie de gros par le cabinet The Yellow Bridge et le FORCO.

Enquête d'opportunité CQP vendeur montres haut de gamme par l'observatoire prospectif du commerce.

Analyse des impacts de la transition numérique sur les métiers et les compétences du secteur par KYU LAB.

ARTICLE Annexe II
en vigueur étendue

Annexe II
Tableau d'analyse des certifications rendues éligibles à la Pro-A

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0010/boc_20200010_0000_0013.pdf

Champs d'application de la convention
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application suivant, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise. Elles s'appliquent également aux travailleurs à domicile à l'exception de celles relatives au mode de rémunération et au décompte du travail effectué fixées par le code du travail.

Les conditions particulières de travail des différentes catégories de salariés sont réglées par les dispositions spécifiques les concernant.

Les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention autre que les articles 3 à 6 des dispositions générales.

Le champ d'application aménagé ci-dessous est défini en fonction de la nomenclature d'activités française. Il se réfère à des sous-classes de cette nomenclature, identifiées par quatre chiffres et une lettre.

Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement dans une rubrique (classe ou groupe) ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

Le code de l'activité principale exercée « NAF » attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, constitue une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement, bien qu'il lui ait été attribué un code NAF visé par les présentes dispositions.

Les codes NAF indiqués ci-dessous entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, en dehors des activités couvertes par une autre branche.

22. 29B – fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Cette catégorie comprend la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie qu'il s'agisse notamment, sans que cette liste soit limitative, de parties d'appareils d'éclairage, de bandes autoadhésives, d'articles pour le service de table ou de la cuisine, d'hygiène ou de toilettes, de fournitures de bureau et scolaires, de garnitures pour meubles, statuettes …

25. 50A – forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres

Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

25. 50B – découpage, emboutissage

Cette catégorie comprend l'activité des graveurs estampeurs travaillant essentiellement pour la bijouterie et l'orfèvrerie.

25. 61Z – traitement et revêtement des métaux

Cette catégorie comprend l'activité des doreurs-argenteurs travaillant pour la bijouterie et ­ l'orfèvrerie.

25. 93Z – fabrication de quincaillerie

Cela comprend la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes-colonnes, gourmettes, bourses en mailles métalliques ou tissus à mailles métalliques, par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure.

25. 99B – fabrication d'articles métalliques divers

Ce groupe comprend la fabrication de fermoirs pour sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à la bijouterie et l'orfèvrerie, ainsi que la fabrication d'étuis à cigarettes, boîtes à fard, boîtes à poudre (poudriers).

32. 11Z – frappe de monnaie

Cela comprend la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal, en métaux précieux ou non, de médailles, insignes et instruments de marque et de garantie.

32. 12Z – bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

Cela comprend la fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie et d'orfèvrerie :
– la fabrication de perles travaillées ;
– la production de pierres gemmes (précieuses ou fines), travaillées, y compris le travail de pierres de qualité industrielle et de pierres synthétiques ou reconstituées ;
– le travail du diamant ;
– la fabrication d'articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux ou de pierres gemmes (précieuses ou fines) sur des métaux communs, ou en assemblages de métaux précieux et de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou d'autres matériaux ;
– la fabrication d'articles d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur des métaux communs : vaisselle plate et creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau, articles à usage religieux, etc. ;
– la fabrication de bracelets de montres et d'étuis et boîtes en coffrets en métaux précieux ;
– la fabrication d'articles en estampage, émaux, laque, gravure, ciselure d'art et lapidairerie.

32. 13Z – bijouterie fantaisie

Cela comprend la fabrication totale ou partielle de tout article de bijouterie fantaisie à vocation d'accessoire de mode ou de parure. Réalisés à partir de matériaux divers (métal plaqué ou non, doublé de métaux précieux sur métaux communs ou non, bois, cuirs et peaux, verre, cristal, résines et matières plastiques …), ils se distinguent de la joaillerie par l'utilisation de matériaux moins précieux, bien qu'ils puissent y être intégrés.

32. 99Z – autres activités manufacturières NCA

Cela comprend :
– la fabrication de briquets (sauf pour les départements suivants : Ain, Ardennes, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Marne, Rhône, Haute-Savoie) ;
– la fabrication des ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, corail, bois d'animaux … en matières végétales, en cire, gélatine etc.

15. 12Z – fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Cela comprend la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

16. 29Z – fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie

Cela comprend, exclusivement pour la fabrication de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie : la fabrication d'objets divers en bois : coffrets, écrins et coffrets pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, peignes de l'Ariège.

46. 48Z – autres commerces de gros de biens de consommation

Il s'agit du commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles de bijouterie, joaillerie orfèvrerie ainsi que du commerce de gros d'horlogerie, pièces détachées, accessoires et outillage d'horlogerie.

47. 77Z – commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie

Cela comprend le commerce de détail d'articles de bijouterie en magasin spécialisé.
« Conformément à la clause prévue par l'article 1er de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, et après la date d'extension de cette convention, la convention collective nationale de la BJO du 5 juin 1970 modifiée demeure applicable aux entreprises du commerce de détail qui l'appliquent à la date d'extension susvisée, sont adhérentes aux syndicats représentatifs de la branche et non adhérentes à l'une des organisations syndicales signataires de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie. »

64. 20Z – activités des sociétés de holding

Dans cette sous-classe, sont visées les entreprises détenant des participations dans des sociétés incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille. Ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste « immobilisations » du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.

70. 10Z – activités des sièges sociaux

Dans cette sous-classe, sont visés les sièges sociaux des entreprises dont la majorité des salariés sont occupés dans des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application défini par le présent accord.

95. 25Z – réparation de montres, horloges et bijoux

Cela comprend la réparation d'articles de bijouterie à l'exception de la réparation de montres et d'horloges de bijouterie ne dépendant pas d'un magasin de vente.

La présente convention collective est également applicable :
– aux organisations patronales ou associations d'employeurs dont l'objet peut les conduire à participer à la négociation de la convention collective ;
– aux organismes de formation initiale ou continue, rattachés aux organisations professionnelles d'employeurs relevant de la présente convention collective.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Cet avenant entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Il a été décidé de conclure le présent avenant portant révision de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du 5 juin 1970 afin de clarifier son champ d'application.

L'article 1er de la convention collective ainsi que celui résultant de l'accord du 12 juin 1996 et de son avenant du 27 septembre 2017 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

Organisation du travail pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (Congés payés)
Préambule
en vigueur étendue

Les signataires s'accordent pour reconnaître l'impact extrêmement grave de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 sur les entreprises œuvrant dans le périmètre de la branche bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ainsi que de l'horlogerie.

Toute la chaîne de valeur est touchée, des ateliers de fabrication aux points de vente, avec un recours au chômage partiel très conséquent suite à la conjonction de différents facteurs : La rupture d'approvisionnements suite à la suspension d'activités connexes, l'impossibilité pour de nombreuses entreprises d'adapter rapidement et efficacement leurs outils de production aux nouvelles exigences sanitaires, le confinement prolongé des salariés et la fermeture des points de vente.

Face à l'arrivée de cette crise sanitaire, la priorité absolue des entreprises de la filière a, tout de suite, été la protection sanitaire des salariés. Elles ont ainsi, pour certaines avant même l'annonce officielle des mesures de confinement, décidé d'arrêter au plus tôt l'activité lorsque les conditions de sécurité sanitaire n'étaient plus en mesure d'être garanties pour leurs employés, alors même qu'elles n'y étaient pas contraintes par l'arrêté de fermeture. Cette démarche responsable afin de protéger la santé et la sécurité des salariés a conduit nombre d'entreprises à solliciter le recours au chômage partiel dès le début de la crise sanitaire et à connaître, de fait, une période d'inactivité plus longue.

Les partenaires sociaux conviennent que les conditions de redémarrage de l'activité, tant dans les ateliers de production, que dans les activités de distribution et des sièges, restent extrêmement incertaines et que la reprise d'activité sera, selon toute vraisemblance, très partielle et progressive, et ce d'autant que les conditions de travail devront être aménagées dans certains services au vu de la nouvelle doctrine sanitaire.

Dans cette optique, et afin de favoriser la reprise de l'activité dans des conditions optimales, les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ont souhaité mettre en place un accord permettant le recours provisoire à des dispositifs issus des nouvelles possibilités législatives et réglementaires.

Cet accord vise donc à permettre aux entreprises de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et de l'horlogerie de procéder aux ajustements nécessaires relatifs à la prise des congés payés des salariés concernés.

Ces nouvelles possibilités témoignent pleinement de l'intention des partenaires sociaux de s'associer à une gestion responsable des mesures mises en place par les entreprises de la filière et par l'État, notamment sur le niveau de l'indemnisation en cas de recours à l'activité partielle, désormais placé à 70 % du salaire brut (soit environ 84 % du salaire net), étant rappelé que l'octroi du contingent d'heure pouvant être indemnisé par l'État suppose que l'entreprise démontre les mesures mises en place pour limiter au maximum le recours à l'activité partielle.

Elles expriment l'engagement de la filière à inciter les entreprises de la filière à maintenir, autant que leur trésorerie le permet, les salaires dans une période de profonde incertitude pour assurer la stabilité financière des salariés et leur permettre d'être préservés autant que possible des conséquences économiques liées à la crise sanitaire.

Enfin, ce dispositif conventionnel permettra aux employeurs de mieux s'adapter au rythme de la reprise tout en préservant la stabilité sociale et le maintien dans l'entreprise des compétences et des savoir-faire.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des mesures d'urgence et des dispositions législatives et réglementaires successives prises à la suite des déclarations du président de la république le 12 mars 2020 et du Premier ministre le 19 mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France et causée par l'épidémie de Covid-19.

Elles ont pour finalité de permettre la mise en œuvre, à titre dérogatoire, d'aménagements aux dispositions relatives à la prise des congés payés des salariés concernés.

Cet accord a un caractère supplétif. Les parties signataires incitent donc les entreprises à rechercher à leur niveau, en concertation avec les institutions représentatives du personnel, les conditions les plus adaptées à la situation spécifique de l'entreprise. À défaut d'accord, elles peuvent recourir de manière directe aux dispositions prévues dans le cadre du présent accord. Ainsi, un accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions différentes, que cet accord soit antérieur ou postérieur à la date d'effet du présent accord dès lors que cet accord d'entreprise ou d'établissement aura été conclu dans des conditions respectueuses de la loyauté des négociations (nombre de réunions, informations nécessaires à la négociation…).

Les partenaires sociaux entendent également permettre aux salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif Covid-19, de pouvoir prétendre à une indemnisation complémentaire destinée à maintenir leur salaire au-delà de l'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle. Pour ce faire, ils ouvrent conjointement au présent accord, une négociation sur les conditions du maintien de salaire par l'employeur, en prévoyant notamment une majoration sous condition et sous réserve de son applicabilité au vu des textes en vigueur.


Titre Ier Fixation ou modification des dates de congés payés
ARTICLE 1er
Principe
en vigueur étendue

Conformément au texte précité, l'employeur pourra fixer ou modifier, sans avoir à respecter le délai de prévenance prévu par l'article L. 3141-16-2° du code du travail, la prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables d'une partie des congés payés correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation. Dans ce cas, cette faculté est subordonnée au respect par l'employeur d'un délai de prévenance ramené à 4 jours.

Les jours de congé initialement posés entre le 15 mars 2020 et la fin de la période de référence seront utilisés pour le calcul de ces 6 jours maximum à mobiliser.

ARTICLE 2.1
Cas général
en vigueur étendue

L'employeur peut fixer ou modifier, dans la limite de 6 jours ouvrables, les dates de congés des salariés soit préalablement, soit postérieurement à la date de la demande d'autorisation de mise en activité partielle des salariés concernés. Quand il existe, le CSE est informé préalablement à la mise en œuvre du présent accord.

Les jours de congé mobilisés dans le cadre de ce dispositif seront, dans l'ordre de priorité suivant :
– les congés payés acquis et non pris sur la période de référence ;
– les congés d'ancienneté d'origine conventionnelle ou résultant d'accord d'entreprise ;
– les congés payés acquis et à prendre par anticipation.

ARTICLE 2.2
Salariés n'ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés payés sur la période de référence
en vigueur étendue

Tout salarié n'ayant pas acquis la totalité de ses droits à congés payés sur la période de référence verra le nombre de jours que l'employeur pourra fixer ou modifier réduit selon les modalités suivantes :
– en dessous de 10 jours acquis : pas de possibilité de fixer ou modifier les jours de congés payés ;
– de 10 à 19 jours acquis : 2 jours maximum pouvant être fixés ou modifiés ;
– de 20 à 29 jours acquis : 4 jours maximum pouvant être fixés ou modifiés.

ARTICLE 2.3
Répartition et possibilité de fractionnement
en vigueur étendue

L'employeur peut décider de fractionner en plusieurs fois, et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.

ARTICLE 3
Information du salarié
en vigueur étendue

Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date imposée de prise des congés payés et du nombre de jour concernés.

Titre II Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Au regard de l'objet du présent accord, qui vise à aménager les dispositifs relatifs à la prise de congés, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Titre III Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Titre IV Date d'effet. Durée. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 octobre 2020.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération BJOC étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

en vigueur étendue

Signataires :

Eu égard aux circonstances, et aux consignes du ministère du travail pour mener à bien la négociation collective pendant la période de confinement, les signatures ci-dessous ont été recueillies par un dispositif de signature électronique.

Il est précisé que la signature ainsi recueillie n'est valable que pour ce seul et unique accord.

Tout autre accord devant être signé durant la période de confinement nécessitant une nouvelle signature électronique conforme aux règles et usages en la matière.


Mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champs d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à toutes les entreprises et à tous les établissements des entreprises et établissements visés à l'article 1er de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles et des activités qui s'y rattachent ainsi qu'à celles relevant de l'article 1er de la convention collective nationale de l'horlogerie, placée en annexe.

Il s'applique à tous les salariés, cadres et non cadres, dont relèvent les entreprises et établissements précités.

ARTICLE 2.1
Actions de formation sur le temps de travail
en vigueur étendue

Afin d'encourager le recours à la formation professionnelle sur le temps de travail durant la durée de cet accord, en présentiel ou à distance, l'employeur pourra, lorsqu'une action de formation permet de maintenir ou développer les compétences de ses salariés solliciter la mise en œuvre de financements collectifs selon les conditions suivantes :

• Formation intra-entreprise :
– prise en charge des salaires jusqu'à 30 €/heure ;
– prise en charge du salaire du formateur jusqu'à 40 % ;
– coût ingénierie : prise en charge jusqu'à 30 %.

• Formation inter :
– prise en charge des salaires jusqu'à 30 €/heure ;
– honoraires de l'organisme de formation jusqu'à 50 €/heure.

• Parcours CQP : maintien de la PEC actuelle sur le positionnement et accompagnement de l'opérateur par le centre de formation : 3 600 €.

Frais annexes (THR) : 100 % dans la limite du barème de branche :
– frais d'hôtel (Paris, DOM, étranger) : 80 € ;
– frais d'hôtel (province) : 75 € ;
– frais de repas : 19 € ;
– forfait séminaire (Paris) : 195 € ;
– forfait séminaire (province) : 156 € ;
– indemnités kilométriques : 0,44/km.

Lorsque cela est possible ces prises en charge s'effectuent en complément des fonds mobilisés par d'autres dispositifs et notamment :
– après la mobilisation prioritaire de tout dispositif mis en place ou devant être mis en place par l'État durant la durée de cet accord et permettant de couvrir les besoins des entreprises de la branche, notamment sur les coûts pédagogiques (dispositif FNE-Formation…) ;
– à l'abondement par l'OPCO 2i de la démarche ainsi initiée dans le cadre de son volet relatif aux mesures d'urgences afin de prendre en compte les évolutions nécessaires de la filière à moyen terme et l'adaptation des modèles et des compétences à une situation économique fortement dégradée.

ARTICLE 2.2
Recours à l'activité partielle
en vigueur étendue

Lorsque le retour du salarié dans l'entreprise est rendu temporairement impossible compte tenu de la baisse d'activité de cette dernière, ou lorsque le volume d'activité ne permet pas de justifier une activité pleine, l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle pourra organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences.

Les conditions de financement sont alors identiques à celles prévues à l'article 2.1.

ARTICLE 3
Évaluation
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche de la bijouterie, joaillerie et de la branche de l'horlogerie (convention collective placée en annexe) organisera, en lien avec l'OPCO 2i, l'évaluation trimestrielle de l'impact de cet accord sur le recours des entreprises aux actions de formations ainsi facilitées.

Elle procédera, le cas échéant, aux demandes d'ajustements nécessaires auprès de l'OPCO 2i et révisera, à tout moment, les conditions de mise en œuvre du présent accord par la conclusion d'un avenant signé paritairement.

ARTICLE 4
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Au regard de l'objet du présent accord, qui vise à faciliter le recours à la formation professionnelle pour aider les entreprises à faire évoluer les compétences au gré des mutations de la filière et du rythme de la reprise de l'activité, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

ARTICLE 6
Durée, dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.

Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération BJOC étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'accordent sur la nécessité d'adapter les dispositifs existants aux nouvelles conditions socio-économiques dans lesquelles les entreprises et salariés de la filière doivent désormais évoluer. Ces aménagements nécessitent une capacité de réactivité et d'innovation très forte rendue possible par la qualité du dialogue social au sein de la branche.

Les partenaires sociaux font le constat que l'impact de la crise sanitaire liée au « Covid-19 » ne pourra être pleinement mesuré qu'à l'issue d'une période longue couvrant notamment les difficultés rencontrées au redémarrage de l'activité économique post-confinement. Cet impact vient aggraver une situation qui nécessitait d'ores et déjà une adaptation profonde des process de fabrication et le développement de nouvelles compétences digitales et environnementales, notamment.

Dans ces conditions fortement et durablement dégradées il appartient à la branche de proposer les ajustements nécessaires pour permettre la mobilisation massive des capacités de formation et limiter au maximum la perte des compétences, notamment les plus spécifiques, indispensables au rétablissement progressif de l'activité.

Les mesures énoncées dans cet accord ont donc pour objectif :
– de maintenir l'attractivité des métiers de la bijouterie, joaillerie et horlogerie ;
– de défendre l'emploi en permettant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– de permettre aux entreprises de la filière d'anticiper les évolutions nécessaires des process et des compétences afin de s'adapter plus facilement aux nouvelles dynamiques de production et de commercialisation ;
– de lutter contre l'obsolescence des compétences en favorisant la transmission des savoir-faire spécifiques à la filière.

Ces objectifs unanimement partagés font également écho aux dispositifs exceptionnels de soutien mobilisés en 2009 et dont l'efficacité avait permis à la filière de maintenir les emplois et de se redresser économiquement.

À cet effet, la branche disposant de fonds conventionnels en matière de formation, elle entend mobiliser massivement cette enveloppe, pour abonder tout dispositif utilisé par les entreprises pour placer les salariés en situation de formation et limiter le recours massif au chômage ou à l'activité partielle. Il est entendu toutefois que s'agissant des actions spécifiques en faveur des CQP de branche, celles-ci continuent d'être financées aux conditions antérieures afin de ne pas entamer la pertinence de la stratégie de développement ainsi initiée.

Ce dispositif conventionnel permettra aux employeurs de mieux s'adapter au rythme de la reprise tout en préservant la stabilité sociale et le maintien dans l'entreprise des compétences et des savoir-faire. Il s'adresse tant aux activités de production qu'aux services centraux et aux points de vente.

Il permettra en parallèle aux salariés de bénéficier d'une formation adaptée aux mutations inévitables de la filière, notamment celles d'ores et déjà identifiées par les travaux de l'observatoire des métiers de branche, favorisant ainsi leur maintien dans l'emploi et leur mobilité.

Les outils mobilisés par la branche permettent d'estimer un besoin de formation sur 1 an de près de 9 millions d'euros dont une partie seulement trouvera à être financée par le dispositif conventionnel ainsi réaménagé. Les fonds destinés aux mesures d'urgence dans le cadre de l'OPCO 2i seront également sollicités en complément de l'effort financier consenti par la branche.


Modification de l'avenant n° 6 du 27 novembre 2019 (financement et développement du dialogue social)
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires de l'avenant du 27 novembre 2019 relatif au financement et au développement du dialogue social dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) ainsi que son annexe incluant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie (IDCC 1044) entendent compléter celui-ci par les dispositions suivantes.


Activité partielle
ARTICLE 1er
Champ d'application
REMPLACE

Le présent accord s'applique aux entreprises du champ d'application de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant, tel que défini à l'article 1er de cette convention collective et l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie, placée en annexe.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux entreprises et salariés du champ d'application de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités s'y rattachant, tel que défini à l'article 1er de cette convention collective et l'article 1er de la convention collective de l'horlogerie, placée en annexe.

ARTICLE 2
Modalités d'applications
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales son application est subordonnée à son extension dans les conditions de l'article L. 2261-15 du code du travail et à l'élaboration par l'employeur d'un document, pris après consultation du CSE s'il existe, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article 4 ci-après.

Toutefois un accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe répondant aux obligations légales et réglementaires peut aussi permettre de recourir à ce dispositif d'activité partielle indépendamment des dispositions contenues dans le présent accord.

ARTICLE 3
Principes
REMPLACE

Par le présent accord, les entreprises concernées peuvent avoir accès au bénéfice de l'allocation partielle telle que définie par l'article 7 du décret du 28 juillet 2020.

Il est entendu que la réduction de l'horaire de travail d'un salarié ainsi mise en œuvre ne peut dépasser 40 % de la durée légale sur la totalité de la durée de l'accord, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020 et résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Quant aux salariés concernés l'indemnité horaire versée par l'entreprise ne pourra être inférieure à 70 % de la rémunération brute en conformité et dans les limites définies par l'article 8 du décret du 28 juillet 2020.

ARTICLE 3
Principes
en vigueur étendue

Par le présent accord, les entreprises concernées peuvent avoir accès au bénéfice de l'allocation partielle telle que définie par l'article 7 du décret du 28 juillet 2020.

Il est entendu que la réduction de l'horaire de travail d'un salarié ainsi mise en œuvre ne peut dépasser 40 % de la durée légale sur la totalité de la durée de l'accord, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020 et résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les partenaires sociaux souhaitent préciser que le périmètre auquel s'applique le dispositif peut être, sans être exhaustif, l'entreprise dans son intégralité, un établissement spécifique, un service ou même une catégorie de personnel …

Il appartient à l'entreprise de définir ce périmètre dans le document unilatéral.

Quant aux salariés concernés l'indemnité horaire versée par l'entreprise ne pourra être inférieure à 70 % de la rémunération brute en conformité et dans les limites définies par l'article 8 du décret du 28 juillet 2020.

ARTICLE 3 bis
Maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Le document, élaboré par l'employeur en vertu de l'article 4, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic élaboré par l'employeur en vertu de l'article 4.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise, l'établissement ou le groupe, et ce conformément aux dates de début et de mise en œuvre établies par l'employeur dans le document d'application de l'accord visé à l'article 4.

ARTICLE 3 ter
Formation
en vigueur étendue

La signature, le 24 juin 2020, d'un accord de branche portant sur la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle répondait à l'objectif, durant la période de réduction d'activité due à la crise sanitaire :
– de maintenir l'attractivité des métiers de la bijouterie, joaillerie et horlogerie ;
– de défendre l'emploi en permettant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– de permettre aux entreprises de la filière d'anticiper les évolutions nécessaires des process et des compétences afin de s'adapter plus facilement aux nouvelles dynamiques de production et de commercialisation ;
– de lutter contre l'obsolescence des compétences en favorisant la transmission des savoir-faire spécifiques à la filière.

Il est donc rappelé que la branche souhaite ainsi encourager le recours à la formation professionnelle sur le temps de travail, en présentiel ou à distance, en permettant à l'employeur, lorsqu'une action de formation permet de maintenir ou développer les compétences de ses salariés, solliciter la mise en œuvre de financements collectifs dont dispose la branche au titre de la collecte conventionnelle. Ces financements peuvent notamment s'opérer en complément des fonds mobilisés par d'autres dispositifs, et notamment en complément des fonds « mesures d'urgence » sollicités auprès de l'opérateur de compétences.

Par ailleurs, et afin d'apporter des contreparties essentielles au déploiement du présent accord, il est rappelé que l'accord du 24 juin 2020 permet également à l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle d'organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ou de développement des compétences en bénéficiant des mêmes prises en charge avantageuses rendues disponibles par la collecte conventionnelle de branche et/ou des mesures de financement complémentaires au titre, notamment, des « mesures d'urgence ».

ARTICLE 4
Document d'application de l'accord
REMPLACE

Pour permettre l'application du présent accord, l'employeur établira un document soumis à homologation de l'administration dans les conditions de l'article 53 (V) de la loi du 17 juin 2010. Ce document comportera :
– un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, l'entreprise ou le groupe et leurs perspectives d'activités ;
– les activités et les salariés concernés ;
– la date de début et la période de mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée (APLD) ;
– les engagements en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information du CSE. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois. À cet effet un document sera remis au CSE comportant une indication sur le nombre de salariés concernés et les catégories professionnelles, ainsi que sur la recherche et le montant des allocations versées aux salariés ;
– en l'absence de CSE, la direction de l'entreprise communiquera cette information par tout moyen approprié à l'ensemble du personnel ;
– l'ampleur de la réduction d'horaires qui ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale, sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative ainsi que prévu à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.

Ce document et l'avis du CSE seront joints à la demande d'homologation.

ARTICLE 4
Document d'application de l'accord
en vigueur étendue

Pour permettre l'application du présent accord, l'employeur établira un document soumis à homologation de l'administration dans les conditions de l'article 53 (V) de la loi du 17 juin 2010. Ce document comportera :
– un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, l'entreprise ou le groupe et leurs perspectives d'activités ;
– les activités et les salariés concernés. Le document unilatéral précise le périmètre (entreprise, établissement, service, catégorie de personnel …) auquel s'applique le dispositif ;

– la date de début et la période de mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée (APLD) ;
– les engagements en termes de maintien de l'emploi et de formation professionnelle. À ce titre, l'entreprise est incitée à déployer les possibilités de formation nouvelles issues de la signature de l'accord du 24 juin 2020 portant sur la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle ;
– les modalités d'information du CSE. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois. À cet effet un document sera remis au CSE comportant une indication sur le nombre de salariés concernés et les catégories professionnelles, ainsi que sur la recherche et le montant des allocations versées aux salariés ;
– en l'absence de CSE, la direction de l'entreprise communiquera cette information par tout moyen approprié à l'ensemble du personnel ;
– l'ampleur de la réduction d'horaires qui ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale, sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative ainsi que prévu à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.

Ce document et l'avis du CSE seront joints à la demande d'homologation.

ARTICLE 5
Modalités d'information des organisations syndicales
en vigueur étendue

Est instaurée une commission de suivi du présent accord, qui comporte l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Cette commission se réunira tous les 3 mois pour apprécier l'impact de ce dispositif sur les entreprises de la branche. À cet effet les entreprises ayant utilisé le dispositif du présent accord par sa déclinaison dans le cadre du document unilatéral prévu par l'article 4 adresseront au secrétariat de la CPPNI le document après homologation par l'administration.

Une synthèse des documents reçus sera effectuée lors de la réunion de la commission de suivi.

ARTICLE 6
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique également aux entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

ARTICLE 8
Durée. Révision
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an prenant effet le 1er jour du mois suivant celui de la publication de l'arrêté d'extension.

Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 9
Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet dès sa signature et sera déposé conformément aux dispositions légales. L'extension du présent accord sera demandée par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

Préambule
REMPLACE

Dans le prolongement des accords du 8 avril 2020 mesures « Covid-19 » et du 7 juillet 2020 « aménagement du temps de travail », les partenaires sociaux souhaitent conclure un accord-cadre relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse d'activité.

En effet, le diagnostic économique présenté aux partenaires sociaux met en avant un impact considérable sur les entreprises et salariés de la branche suite à la crise sanitaire. Les adaptations logistiques rendues nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs et le redémarrage de l'activité économique ont considérablement réduit la productivité des ateliers de production qui souffraient déjà fortement d'une baisse de leurs carnets de commandes.

C'est pourquoi, dans le prolongement des accords précités, les partenaires sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la branche.

À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes CQP mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation.

Ils rappellent qu'ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.

Dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les partenaires sociaux ont entendu par le présent accord permettre d'assurer la pérennité des entreprises de la banche confrontées à une réduction d'activité durable, tout en s'efforçant de préserver l'emploi.

Dans ce cadre les dispositions qui suivent s'inscrivent également dans celles du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité.


en vigueur étendue

Dans le prolongement des accords du 8 avril 2020 mesures « Covid-19 » et du 7 juillet 2020 « aménagement du temps de travail », les partenaires sociaux souhaitent conclure un accord-cadre relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse d'activité.

Conscients de la gravité de la situation actuelle pour la filière, les partenaires sociaux ont souhaité mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la baisse d'activité réelle et attendue dans les prochains mois.

Le diagnostic économique fait ainsi état d'un tissu d'entreprises très majoritairement composé de TPE/ PME dont la surface financière réduite est d'ores et déjà atteinte par les conséquences de la période de confinement ayant abouti à un arrêt de la production des ateliers, une baisse sensible des carnets de commandes puis, à l'issue de cette période, aux frais engendrés par la mise en œuvre des protocoles sanitaires successifs tant en termes d'équipements qu'en termes d'organisation du travail.

Ces entreprises, pour la plupart de moins de 20 salariés, sont très nettement identifiées par la DARES, dans son rapport sur la situation du marché du travail en date du 13 octobre 2020, comme les plus dépendantes des mesures d'activité partielle durant ces derniers mois, leurs effectifs représentant près d'un tiers de ceux placés en activité partielle.

Par ailleurs, le marché de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est un marché particulièrement tourné vers l'export, pour environ 90 % de la production comme le montre la compilation des données Écostat établies par le comité Francéclat. Ces données montrent également pleinement l'essoufflement des débouchés extérieurs avec, pour l'édition de septembre 2020, une baisse de 50 % depuis janvier 2020.

Les données de l'enquête “ Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre pendant la crise sanitaire « Covid-19 » ” (ACEMO) de septembre viennent d'ailleurs renforcer cette vision d'un secteur en cruel manque de débouchés. Ainsi, les entreprises de la fabrication de bijouterie, appartenant à la catégorie des fabricants d'autres produits industriels, expliquent leurs difficultés liées à ce manque de débouchés à 43 %, bien au-dessus de la moyenne nationale (28,6 %) sur la période.

Quant aux entreprises de l'horlogerie, plus orientée sur le commerce, c'est l'absence de la clientèle internationale qui a massivement impacté les entreprises durant l'été 2020 avec, selon les marques, des baisses de chiffres d'affaires allant jusqu'à 80 % et une fréquentation des points de vente extrêmement décevante sur le très haut de gamme (qui représente près de 60 % de la valeur selon les données Francéclat).

À ce titre l'indice INSEE du commerce spécialisé en horlogerie-bijouterie a perdu 34 points depuis décembre 2019 sur le commerce de gros et plus de 106 points au niveau du commerce de détail (données INSEE, Écostat, septembre 2020).

Cet état de fait conduit nombre d'entreprises de la filière à anticiper une baisse d'effectifs à venir, ce que montre judicieusement l'enquête ACEMO qui estime que 6,6 % des entreprises de fabrication d'autres produits industriels confirment une baisse d'effectifs à venir tandis que 28,8 % s'interrogent encore sur leur capacité à maintenir les effectifs.

Les perspectives de la reprise sont, en effet, plus qu'incertaines. L'absence du retour de la fréquentation touristique, la difficulté à retrouver un niveau d'exportation équivalent conduisent les donneurs d'ordre à différer voire arrêter les commandes auprès des ateliers de fabrication. Pour plus de 40 % des entreprises, un retour à une situation normale n'est pas envisagé à court terme (moins de 3 mois) et les partenaires sociaux avaient estimé nécessaire de s'inscrire dans un dispositif de modulation exceptionnel du temps de travail jusqu'à l'été 2021.

Dans le même temps, aux côtés de la mobilisation exceptionnelle de l'état pour permettre le recours à l'activité partielle, la branche s'est massivement engagée pour favoriser le maintien dans l'emploi à travers la mobilisation d'un plan de formation exceptionnel, traduit par la signature le 24 juin 2020 d'un accord spécifique et novateur sur la formation professionnelle. Grâce à l'abondement de fonds mobilisés au titre des mesures d'urgence auprès de l'OPCO et à sa propre collecte conventionnelle, la branche a élaboré un dispositif permettant de couvrir les besoins en formation de 10 % des effectifs en lieu et place de licenciements conjoncturels. Les conditions de prise en charge prévues pour permettre aux entreprises de former en période de sous-activité sont ainsi incitatives et devraient apporter une première réponse alternative aux licenciements économiques.

Il reste néanmoins nécessaire de consolider ces efforts par la pérennisation d'un dispositif de recours à l'activité partielle sur une durée plus longue. Les scénarii de reprise restent incertains et conditionnés aux mesures prises, en France comme sur les marchés cibles, pour limiter l'impact économique en fin d'année 2020. Fin août les projections les plus optimistes tablaient sur une perte d'activité cumulée de 40 % au titre de la filière sur le 2d trimestre 2020 (rapport de conjoncture Francéclat, août 2020).

Ce diagnostic, qui demandera à être complété à intervalles réguliers lors des commissions de suivi instaurées à l'article 5 du présent accord, a poussé les partenaires sociaux à prendre la mesure de l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi et la pérennité de la filière. Ils entendent donc mettre en place le dispositif suivant afin de donner aux entreprises la possibilité de mobiliser l'activité partielle sur une longue durée, dans des conditions permettant de favoriser le maintien de l'emploi et des compétences.

En effet, le diagnostic économique présenté aux partenaires sociaux met en avant un impact considérable sur les entreprises et salariés de la branche suite à la crise sanitaire. Les adaptations logistiques rendues nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs et le redémarrage de l'activité économique ont considérablement réduit la productivité des ateliers de production qui souffraient déjà fortement d'une baisse de leurs carnets de commandes.

C'est pourquoi, dans le prolongement des accords précités, les partenaires sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la branche.

À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes CQP mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation.

Ils rappellent qu'ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.

Dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les partenaires sociaux ont entendu par le présent accord permettre d'assurer la pérennité des entreprises de la banche confrontées à une réduction d'activité durable, tout en s'efforçant de préserver l'emploi.

Dans ce cadre les dispositions qui suivent s'inscrivent également dans celles du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité.

Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
REMPLACE

Les partenaires sociaux ont souhaité harmoniser l'obligation de souscrire un contrat d'assurance collective comportant des garanties frais de santé, au bénéfice de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent et affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale (dénommé dans la suite du document « l'accord collectif ») ainsi qu'aux entreprises relevant de la convention collective nationale de l'horlogerie, placée en annexe.

Dans ce cadre, ils ont décidé de recommander aux entreprises de la branche de souscrire auprès des groupements de coassurance mutualistes visés au présent accord (dénommé dans la suite du document « l'organisme assureur ») un contrat d'assurance dédié, dont les principales dispositions sont exposées dans le contrat de garanties collectives, permettant ainsi aux entreprises de participer à un périmètre de mutualisation.

ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité harmoniser l'obligation de souscrire un contrat d'assurance collective comportant des garanties frais de santé, au bénéfice de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent et affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale (dénommé dans la suite du document « l'accord collectif ») ainsi qu'aux entreprises relevant de la convention collective nationale de l'horlogerie, placée en annexe.

Dans ce cadre, ils ont décidé de recommander aux entreprises de la branche de souscrire auprès des groupements visés au présent accord (dénommé dans la suite du document « l'organisme assureur ») un contrat d'assurance dédié, dont les principales dispositions sont exposées dans le contrat de garanties collectives, permettant ainsi aux entreprises de participer à un périmètre de mutualisation.

ARTICLE 2
Recommandation
en vigueur étendue

Les groupements recommandés sont :
– Harmonie mutuelle, Groupe VYY, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 538 518 473, numéro LEI n° 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Groupe AESIO, union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du livre I du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 821 965 241, enregistrée à l'ORIAS sous le n° 16006968. Siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 775 691 181. Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives commun aux trois assureurs choisis.

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme assureur ne peut refuser la souscription d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord collectif.

L'organisme assureur recommandé s'engage à proposer systématiquement, aux entreprises relevant du champ d'application de l'accord collectif, les niveaux de couverture définis à l'article 4.

La mise en œuvre et le suivi du régime mutualisé auprès de l'organisme assureur sont assurés par la commission paritaire nationale, dans les conditions visées au protocole technique et financier (cf. art. 7.2 « Comptes de résultats mutualisés »), au protocole de gestion et aux conditions générales du contrat d'assurance frais de santé annexés au contrat-cadre.

Les parties signataires considèrent que le champ d'application de cet accord inclut les VRP, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent et de l'article 1er de la convention collective nationale de l'horlogerie qui prévoit qu'ils ne peuvent se prévaloir sauf certaines prescriptions, des dispositions de la convention collective.

ARTICLE 3
Souscription du contrat par les entreprises
REMPLACE
3.1. Souscription du contrat d'assurance

Pour la mise en œuvre du présent régime, l'entreprise souscrit un contrat d'assurance auprès d'un des organismes des groupements recommandés.

Les parties peuvent résilier ces contrats d'assurance selon les dispositions fixées aux conditions générales de ces derniers.

Ces contrats d'assurance ne peuvent être souscrits que par les entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ou de la convention collective de l'horlogerie.

Dans l'hypothèse d'un changement d'activité entraînant pour une entreprise adhérente sa sortie du champ de la convention collective, ils prendront fin selon les modalités prévues dans les conditions générales desdits contrats.

3.2. Bénéficiaires

L'adhésion des salariés (et, le cas échéant, de leurs ayants droit) est formalisée par la signature d'un bulletin individuel d'affiliation.

Aucune sélection médicale n'est effectuée.

3.2.1. Définition des salariés bénéficiaires

Conformément à l'accord collectif :

Sont couverts à titre obligatoire : tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale ; ainsi que tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'horlogerie, placée en annexe.

L'obligation d'affiliation des salariés au contrat s'entend sous réserve des cas de dispenses autorisées par la réglementation ou prévues conventionnellement.

Dans le cas où l'entreprise souscrit uniquement aux garanties de base, les salariés ont la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

3.2.3. Ayants droit couverts à titre facultatif

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés couverts par le présent régime peuvent demander que leurs ayants droit tels que définis par le contrat collectif d'assurance bénéficient d'une couverture à adhésion facultative, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

On entend par ayant droit du salarié :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement, à la date de l'événement donnant lieu à prestation :
–– est assimilé au conjoint du salarié ;
–– son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : est considérée comme partenaire de Pacs, quel que soit son sexe, la personne ayant conclu avec l'assuré un contrat ayant pour but d'organiser leur vie commune, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires ;
–– son concubin :

Est considérée comme concubin la personne vivant en couple avec l'assuré dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve qu'une période de vie commune de 1 année puisse être attestée par le biais d'un justificatif (quittance de loyer, facture EDF notamment) et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée précitée n'est toutefois pas exigée lorsqu'un enfant est né de cette union. L'organisme assureur peut, à tout moment, réclamer les justificatifs actualisés attestant de la vie commune du salarié ;

– les enfants à charge du salarié et éventuellement de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, de son concubin. Sont considérés comme enfants à charge :
–– les enfants de moins de 18 ans ;
–– les enfants jusqu'au jour de leur 26e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
–– s'ils poursuivent leurs études ; ou
–– sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ; ou
–– sont sous contrat d'apprentissage ; ou
–– s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel ;
–– les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d'une maladie chronique et titulaires d'une carte invalidité ou d'une carte mobilité portant la mention « invalidité » inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou la mention « stationnement pour personne handicapée » ou la mention « priorité », ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé).

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du membre participant sont considérés comme à charge.

Le nouveau-né ou l'enfant adopté est garanti dès le jour de la naissance ou de l'adoption, sous réserve que la demande soit adressée à l'organisme assureur dans les 30 jours qui suivent l'événement.

ARTICLE 3
Souscription du contrat par les entreprises
en vigueur étendue
3.1.   Souscription du contrat d'assurance

Pour la mise en œuvre du présent régime, l'entreprise souscrit un contrat d'assurance auprès d'un des organismes des groupements recommandés  (1).

Les parties peuvent résilier ces contrats d'assurance selon les dispositions fixées aux conditions générales de ces derniers.

Ces contrats d'assurance ne peuvent être souscrits que par les entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ou de la convention collective de l'horlogerie.

Dans l'hypothèse d'un changement d'activité entraînant pour une entreprise adhérente sa sortie du champ de la convention collective, ils prendront fin selon les modalités prévues dans les conditions générales desdits contrats.

3.2.   Bénéficiaires

L'adhésion des salariés (et, le cas échéant, de leurs ayants droit) est formalisée par la signature d'un bulletin individuel d'affiliation.

Aucune sélection médicale n'est effectuée.

3.2.1.   Définition des salariés bénéficiaires

Conformément à l'accord collectif :

Sont couverts à titre obligatoire : tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale ; ainsi que tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'horlogerie, placée en annexe.

L'obligation d'affiliation des salariés au contrat s'entend sous réserve des cas de dispenses autorisées par la réglementation ou prévues conventionnellement.

Outre les dispenses de droit de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent ainsi choisir de ne pas cotiser dans les cas suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans le cas où l'entreprise souscrit uniquement aux garanties de base, les salariés ont la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

3.2.3.   Ayants droit couverts à titre facultatif

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés couverts par le présent régime peuvent demander que leurs ayants droit tels que définis par le contrat collectif d'assurance bénéficient d'une couverture à adhésion facultative, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

On entend par ayant droit du salarié :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement, à la date de l'événement donnant lieu à prestation :
– – est assimilé au conjoint du salarié ;
– – son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : est considérée comme partenaire de Pacs, quel que soit son sexe, la personne ayant conclu avec l'assuré un contrat ayant pour but d'organiser leur vie commune, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires ;
– – son concubin :

Est considérée comme concubin la personne vivant en couple avec l'assuré dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve qu'une période de vie commune de 1 année puisse être attestée par le biais d'un justificatif (quittance de loyer, facture EDF notamment) et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée précitée n'est toutefois pas exigée lorsqu'un enfant est né de cette union. L'organisme assureur peut, à tout moment, réclamer les justificatifs actualisés attestant de la vie commune du salarié ;

– les enfants à charge du salarié et éventuellement de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, de son concubin. Sont considérés comme enfants à charge :
– – les enfants de moins de 18 ans ;
– – les enfants jusqu'au jour de leur 26e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
– – s'ils poursuivent leurs études ; ou
– – sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ; ou
– – sont sous contrat d'apprentissage ; ou
– – s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel ;
– – les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d'une maladie chronique et titulaires d'une carte invalidité ou d'une carte mobilité portant la mention « invalidité » inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou la mention « stationnement pour personne handicapée » ou la mention « priorité », ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé).

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du membre participant sont considérés comme à charge.

Le nouveau-né ou l'enfant adopté est garanti dès le jour de la naissance ou de l'adoption, sous réserve que la demande soit adressée à l'organisme assureur dans les 30 jours qui suivent l'événement.

(1) Les termes « auprès d'un des organismes des groupements recommandés » sont exclus de l'extension en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Cotisations
REMPLACE

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations mensuelles, calculées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

La structure des cotisations est la suivante :
– salarié : le salarié de l'entreprise ayant souscrit le contrat (cotisation obligatoire ou pour les salariés qui ont retenu une amélioration de leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative) ;
– conjoint : le conjoint du salarié tel que défini à l'article 2.2.3 ci-dessus (cotisation additionnelle facultative) ;
– enfant : l'enfant à charge tel que défini à l'article 2.2.3 ci-dessus (cotisation additionnelle facultative) ; la cotisation est gratuite à compter du 3e enfant à charge.

Les montants des cotisations ont été définis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la signature du présent accord.

La cotisation ainsi définie inclut le financement du maintien de la garantie prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce financement mutualisé s'applique pour l'ensemble des bénéficiaires et niveaux de garanties assurés par les contrats collectifs souscrits par l'entreprise.

L'organisme assureur s'engage à maintenir les cotisations visées à l'accord collectif jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en cas de modification de l'environnement législatif ou réglementaire.

Dans ce cas, les modifications seront entérinées dans les conditions définies à l'article 8.

Les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2021 sont les suivants.

4.1. Salariés couverts à titre obligatoire

1. Régime de base

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

2. Régime de base + option à titre obligatoire pour l'entreprise et obligatoire pour le salarié

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

4.2. Salariés couverts à titre facultatif et ayants droit couverts à titre facultatif

Les cotisations additionnelles servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

4.3. Financement par l'employeur

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.

Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).

ARTICLE 4
Cotisations
en vigueur étendue

Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations mensuelles, calculées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

La structure des cotisations est la suivante :
– salarié : le salarié de l'entreprise ayant souscrit le contrat (cotisation obligatoire ou pour les salariés qui ont retenu une amélioration de leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative) ;
– conjoint : le conjoint du salarié tel que défini à l'article 3.2.3 ci-dessus (cotisation additionnelle facultative) ;
– enfant : l'enfant à charge tel que défini à l'article 3.2.3 ci-dessus (cotisation additionnelle facultative) ; la cotisation est gratuite à compter du 3e enfant à charge.

Les montants des cotisations ont été définis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la signature du présent accord.

La cotisation ainsi définie inclut le financement du maintien de la garantie prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Ce financement mutualisé s'applique pour l'ensemble des bénéficiaires et niveaux de garanties assurés par les contrats collectifs souscrits par l'entreprise.

L'organisme assureur s'engage à maintenir les cotisations visées à l'accord collectif jusqu'au 31 décembre 2022, sauf en cas de modification de l'environnement législatif ou réglementaire.

Dans ce cas, les modifications seront entérinées dans les conditions définies à l'article 8.

Les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2021 sont les suivants.

4.1. Salariés couverts à titre obligatoire

1. Régime de base

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

2. Régime de base + option à titre obligatoire pour l'entreprise et obligatoire pour le salarié

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

4.2. Salariés couverts à titre facultatif et ayants droit couverts à titre facultatif

Les cotisations additionnelles servant au financement des couvertures facultatives, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

4.3. Financement par l'employeur

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, y compris celles non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.

Elles pourront prévoir une prise en charge patronale plus favorable, sous réserve de le formaliser au sein de l'entreprise par l'un des actes visés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale formalisée par écrit et remise à chaque intéressé).

ARTICLE 5
Garanties
en vigueur étendue

Les niveaux de garanties sur lesquels porte l'engagement des organismes assureurs sont précisés ci-après.

Les prestations définies aux contrats d'assurance souscrits par l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la réglementation fiscale et sociale des « contrats responsables », définis à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, et à l'ensemble de ses textes d'application.

En cas d'évolution de ce cadre, le contrat d'assurance est mis en conformité avec les nouvelles dispositions, en accord avec les partenaires sociaux et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation, dans les conditions définies à l'article 8.

Tableau de garanties (au 1er janvier 2021)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0005.pdf/BOCC

ARTICLE 6
Maintien de garanties issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la « loi Évin ». Cas de suspension du contrat de travail
REMPLACE
6.1. Maintien des garanties pour les anciens salariés indemnisés par Pôle emploi

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 et dont le contrat de travail cesse, bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture prévue par les contrats, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur gestionnaire, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la « loi Évin »

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, peuvent bénéficier, à titre individuel et facultatif, du maintien de la couverture prévue par le contrat, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux :
– les anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale, à condition d'avoir été affiliés au contrat en tant qu'actifs, et, le cas échéant, leurs ayants droit couverts dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise, à condition d'avoir été affiliés au contrat en tant que tels, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu, et, le cas échéant, leurs ayants droit couverts dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise, à condition d'avoir été affiliés au contrat en tant que tels, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ;
– les anciens salariés privés d'emploi, tant qu'ils ne retrouvent pas une activité professionnelle, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, et, le cas échéant, leurs ayants droit couverts dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise, à condition d'avoir été affiliés aux contrats en tant que tels, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties prévu à l'article 5.1 ;
– les personnes garanties du chef du salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié.

Une proposition de maintien des garanties est adressée par l'organisme assureur aux anciens salariés visés à l'article 4 de la « loi Évin » et, le cas échéant, aux personnes garanties du chef du salarié décédé, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité ou dans les 2 mois suivant le décès du salarié (à condition que l'entreprise ait informé l'organisme assureur en temps utile).

L'organisme assureur doit en conséquence être informé du décès ou de la cessation du contrat de travail par l'employeur, dans les meilleurs délais.

Le dépassement des délais ci-dessus mentionnés entraîne la forclusion définitive de la demande.

Sous réserve du respect des délais de formulation des demandes de maintien exposées ci-avant, les garanties prennent effet le lendemain de la demande et au plus tôt le lendemain de la rupture du contrat de travail ou du décès du participant.

La cotisation sera, au titre du maintien des garanties de l'article 4 de la « loi Évin », intégralement à la charge de l'ancien salarié ou de l'ayant droit du salarié décédé.

Les tarifs des maintiens au titre de l'article 4 de la « loi Évin » proposés en année 1 sont les suivants :

1. Régime de base

(En pourcentage du PMSS.)

Régime général Base conventionnelle
Conjoint de salarié décédé 1,39 %
Chômeur 1,39 %
Invalide 1,39 %
Pré-retraité 1,39 %
Retraité 1,39 %
Conjoint 2,08 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,76 %

(En pourcentage du PMSS.)

Régime local (Alsace-Moselle) Base conventionnelle
Conjoint de salarié décédé 0,97 %
Chômeur 0,97 %
Invalide 0,97 %
Pré-retraité 0,97 %
Retraité 0,97 %
Conjoint 1,45 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,53 %

2. Régime de base + option

(En pourcentage du PMSS.)

Régime général Base + option
Conjoint de salarié décédé 1,75 %
Chômeur 1,75 %
Invalide 1,75 %
Pré-retraité 1,75 %
Retraité 1,75 %
Conjoint 2,62 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 1,02 %

(En pourcentage du PMSS.)

Régime local (Alsace-Moselle) Base + option
Conjoint de salarié décédé 1,33 %
Chômeur 1,33 %
Invalide 1,33 %
Pré-retraité 1,33 %
Retraité 1,33 %
Conjoint 1,99 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,79 %

6.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, des ayants droit en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés actifs. L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette contribution suivra les mêmes évolutions que celle des actifs, le cas échéant.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de la cotisation, l'employeur opérant le précompte de cette part de cotisation à la charge du salarié sur la rémunération maintenue.

6.3.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail du salarié ne donnant lieu ni à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ni à indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou rente d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, les garanties du salarié et de ses éventuels ayants droit couverts à titre obligatoire ou facultatif sont suspendues de plein droit.

Il en est ainsi notamment en cas de :
– congé sabbatique ;
– congé pour création d'entreprise ;
– congé parental d'éducation ;
– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;
– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;
– congé de soutien familial, et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.

La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail n'ouvrant droit ni à maintien total ou partiel de rémunération ni à indemnisation complémentaire de l'employeur financée au moins pour partie par ce dernier.

Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que la mutuelle gestionnaire en soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties pour le salarié et ses éventuels ayants droit, sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et de ses éventuels ayants droit, et les frais médicaux engagés durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord.

Les salariés pourront toutefois demander le maintien de leurs garanties pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de la cotisation correspondante en totalité (part patronale et part salariale).

Le montant de la cotisation, dans ce cas, est identique à celle prévue pour les salariés actifs, Elle suivra les mêmes évolutions, le cas échéant.

ARTICLE 6
Maintien de garanties issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la « loi Évin ». Cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue
6.1. Maintien des garanties pour les anciens salariés indemnisés par Pôle emploi

En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 et dont le contrat de travail cesse, bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture prévue par les contrats, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur gestionnaire, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

6.2. Maintien des garanties au titre de l'article 4 de la « loi Évin »

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, peuvent bénéficier, à titre individuel et facultatif, du maintien de la couverture prévue par le contrat, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux :
– les anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la sécurité sociale, à condition d'avoir été affiliés au contrat en tant qu'actifs, et, le cas échéant, leurs ayants droit couverts, à condition d'avoir été affiliés au contrat en tant que tels, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité dont le contrat de travail est rompu, et, le cas échéant, leurs ayants droit couverts, à condition d'avoir été affiliés au contrat en tant que tels, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ;
– les anciens salariés privés d'emploi, tant qu'ils ne retrouvent pas une activité professionnelle, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, et, le cas échéant, leurs ayants droit couverts, à condition d'avoir été affiliés aux contrats en tant que tels, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties prévu à l'article 5.1 ;
– les personnes garanties du chef du salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès du salarié.

Une proposition de maintien des garanties est adressée par l'organisme assureur aux anciens salariés visés à l'article 4 de la « loi Évin » et, le cas échéant, aux personnes garanties du chef du salarié décédé, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, de la fin de la période de maintien des garanties au titre de la portabilité ou dans les 2 mois suivant le décès du salarié (à condition que l'entreprise ait informé l'organisme assureur en temps utile).

L'organisme assureur doit en conséquence être informé du décès ou de la cessation du contrat de travail par l'employeur, dans les meilleurs délais.

Le dépassement des délais ci-dessus mentionnés entraîne la forclusion définitive de la demande.

Sous réserve du respect des délais de formulation des demandes de maintien exposées ci-avant, les garanties prennent effet le lendemain de la demande et au plus tôt le lendemain de la rupture du contrat de travail ou du décès du participant.

La cotisation sera, au titre du maintien des garanties de l'article 4 de la « loi Évin », intégralement à la charge de l'ancien salarié ou de l'ayant droit du salarié décédé.

Les tarifs des maintiens au titre de l'article 4 de la « loi Évin » proposés en année 1 sont les suivants :

1. Régime de base

(En pourcentage du PMSS.)

Régime général Base conventionnelle
Ayant droit du salarié décédé 1,39 %
Chômeur 1,39 %
Invalide 1,39 %
Pré-retraité 1,39 %
Retraité 1,39 %
Conjoint 2,08 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,76 %

(En pourcentage du PMSS.)

Régime local (Alsace-Moselle) Base conventionnelle
Ayant droit du salarié décédé 0,97 %
Chômeur 0,97 %
Invalide 0,97 %
Pré-retraité 0,97 %
Retraité 0,97 %
Conjoint 1,45 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,53 %

2. Régime de base + option

(En pourcentage du PMSS.)

Régime général Base + option
Ayant droit du salarié décédé 1,75 %
Chômeur 1,75 %
Invalide 1,75 %
Pré-retraité 1,75 %
Retraité 1,75 %
Conjoint 2,62 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 1,02 %

(En pourcentage du PMSS.)

Régime local (Alsace-Moselle) Base + option
Ayant droit du salarié décédé 1,33 %
Chômeur 1,33 %
Invalide 1,33 %
Pré-retraité 1,33 %
Retraité 1,33 %
Conjoint 1,99 %
Enfant facultatif (gratuité à partir du 3e enfant) 0,79 %
6.3. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
6.3.1. Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice du régime complémentaire santé est maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, des ayants droit en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ou à indemnisation complémentaire (indemnités journalières) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés actifs. L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette contribution suivra les mêmes évolutions que celle des actifs, le cas échéant.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de la cotisation, l'employeur opérant le précompte de cette part de cotisation à la charge du salarié sur la rémunération maintenue.

6.3.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail du salarié ne donnant lieu ni à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur (salaire ou revenu de remplacement, à la charge de l'employeur), ni à indemnisation complémentaire (indemnités journalières) financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, les garanties du salarié et de ses éventuels ayants droit couverts à titre obligatoire ou facultatif sont suspendues de plein droit.

Il en est ainsi notamment en cas de :
– congé sabbatique ;
– congé pour création d'entreprise ;
– congé parental d'éducation ;
– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;
– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;
– congé du proche aidant, et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.

La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail n'ouvrant droit ni à maintien total ou partiel de rémunération ni à indemnisation complémentaire de l'employeur financée au moins pour partie par ce dernier.

Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que la mutuelle gestionnaire en soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise, faute de quoi la date de remise en vigueur des garanties pour le salarié et ses éventuels ayants droit, sera la date à laquelle l'organisme assureur aura été informé de la reprise effective du travail.

Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et de ses éventuels ayants droit, et les frais médicaux engagés durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du présent accord.

Les salariés pourront toutefois demander le maintien de leurs garanties pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de la cotisation correspondante en totalité (part patronale et part salariale).

Le montant de la cotisation, dans ce cas, est identique à celle prévue pour les salariés actifs, Elle suivra les mêmes évolutions, le cas échéant.

ARTICLE 7
Prestations à caractère non directement contributif. Fonds de solidarité
en vigueur étendue

Un fonds de solidarité est financé dans les conditions visées au protocole technique et financier annexé au contrat de garanties collectives, sur la base d'une quote-part de 2 % HT de la cotisation versée au titre du présent régime.

La fraction de cotisation consacrée au financement de prestations à caractère non directement contributif sera affectée à un fonds dédié à cet effet.

Dans tous les cas, l'utilisation de cette contribution sera conforme aux dispositions de l'accord collectif et contrôlée par la commission paritaire nationale.

Les fonds collectés devront être utilisés pour mettre en œuvre des actions de prévention ainsi qu'une action sociale, tant collectives qu'individuelles.

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire nationale et dans le règlement du fonds de solidarité.

ARTICLE 8
Conditions d'assurance. Comptes de résultats mutualisés
en vigueur étendue
8.1. Conditions d'assurance et évolutions ultérieures

Le niveau des garanties ainsi que les taux de cotisation ont été définis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la signature du présent accord. L'engagement des organismes assureurs est acquis pour autant que ce cadre perdure.

L'organisme assureur s'engage à maintenir les taux de cotisation visés à l'article 3.1 pour les exercices d'assurance 2021 à 2022 (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022), sauf en cas de modification de l'environnement législatif ou réglementaire et sous réserve des dispositions des articles 8.1 et 8.2 du contrat de garanties collectives.

À l'issue de cette période, le montant sera réexaminé en concertation avec les partenaires sociaux sur la base notamment des éléments et analyses des organismes assureurs et des experts mandatés par les partenaires sociaux.

Les modifications apportées prenant effet après accord des parties matérialisé par un avenant de révision à l'accord collectif et au contrat-cadre.

• Modification de l'environnement législatif et/ou réglementaire :

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions de prise en charge par le régime de base de la sécurité sociale, les changements, apportés à ces conditions postérieurement à la définition des conditions d'assurance objet du présent accord, ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme assureur qui est, en pareil cas, fondé à apporter à l'expression des garanties les aménagements nécessaires.

L'impact des mesures appliquées fait l'objet d'une étude générale et personnalisée afin de mettre en œuvre les éventuelles mesures correctives (sur les cotisations et/ou sur les prestations) permettant de maintenir l'équilibre du régime. Cette étude sera présentée et discutée avec les partenaires sociaux de la commission paritaire nationale.

• Autres évolutions des cotisations et/ou prestations :

L'évolution des conditions d'assurance est le résultat d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la base, notamment, des éléments et analyses des organismes assureurs et des experts mandatés par les partenaires sociaux.

Les évolutions se font en fonction du rapport sinistre/prime (adéquation des charges et des ressources) en tenant compte de l'évolution démographique des populations garanties.

Toute modification du taux de cotisation ou du niveau de garanties proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision de l'accord collectif conclu au sein de la branche, ainsi que du contrat de garanties collectives.

Les modifications apportées prenant effet après accord exprès des parties matérialisé par un avenant de révision à l'accord collectif et au contrat de garanties collectives.

8.2. Comptes de résultats mutualisés

L'ensemble des contrats d'assurance ainsi souscrits dans le cadre du contrat de garanties collectives constituent un périmètre de mutualisation des résultats, présenté dans le protocole technique et financier.

ARTICLE 9
Date d'effet et durée du contrat
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021, dans le respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier avant cette date au régime conventionnel de frais de santé auprès de l'un des organismes assureurs recommandés.

L'accord pourra être modifié dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

ARTICLE 11
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 ont mis en place, par accord du 17 juillet 2015, un régime de frais de santé au niveau de la branche.

Cet accord a été révisé par les avenants du 9 février 2016, du 13 mars 2017 et du 19 novembre 2019.

Dans le cadre de l'harmonisation conventionnelle des branches suite à l'arrêté du 16 novembre 2018, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ces dispositifs et de proposer un régime commun.

Le présent accord révise ainsi, en s'y substituant, l'ensemble des accords frais de santé préexistant dans les champs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, ainsi que dans le champ de l'horlogerie.

Il est rappelé que la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a créé un remboursement intégral d'un ensemble de soins, dénommé « Panier », dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire : cette offre est accessible à tous les Français disposant d'une complémentaire santé.

Les dispositions ci-après s'inscrivent pleinement dans le cadre de cette réforme.

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi que celles entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, placée en annexe.

ARTICLE 2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties « Incapacité de travail, invalidité, décès et dépendance » minimales prévues par le présent accord.

Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, au moins pour partie par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'invalidité complémentaire.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente d'invalidité complémentaire (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.

L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise est obligatoire.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

ARTICLE 3
Organisme assureur
en vigueur étendue

Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix.

Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant quatre organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance.

Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national et d'un protocole technique et financier.

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance prévues pour les salariés de la branche :
– Mutex, société d'assurances régie par le code des assurances, 140, avenue de la République, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, capital décès ou invalidité permanente et absolue ;
– Prévoyance AESIO MACIF, société d'assurances régie par le code des assurances, 173, rue de Bercy, CS 31802, 75584 Paris Cedex 12, pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, capital décès ou invalidité permanente et absolue,
ces deux organismes agissant en coassurance ;
– KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale située 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, capital décès ou invalidité permanente et absolue ;
– l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive, rente temporaire de conjoint, rente handicap et dépendance.

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

ARTICLE 4
Garanties
en vigueur étendue

Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés.

Salaires de référence servant de base au calcul des prestations :

Les prestations sont exprimées en pourcentage du salaire de référence dans les limites des tranches de salaire ayant donné lieu à cotisation.

Au titre des garanties décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente temporaire de conjoint

Le salaire de référence est la rémunération brute fixe versée par l'employeur au salarié ayant été soumise à cotisation au titre du contrat au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations.

En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est la rémunération brute fixe intégralement reconstituée.

Ce salaire est majoré des rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) ayant donné lieu à cotisation du contrat au titre des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).

Au titre des garanties incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle

Le salaire de référence est la rémunération nette à payer fixe versée par l'employeur au salarié au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations.

On entend par rémunération nette à payer fixe, la rémunération brute fixe versée par l'employeur au salarié ayant été soumis à cotisation au titre du contrat, sous déduction des cotisations sociales salariales.

En cas d'arrêt de travail du salarié au cours de cette période, le salaire de référence est le salaire net à payer fixe intégralement reconstitué.

Ce salaire est majoré des rémunérations variables supplémentaires (notamment 13e mois, prime de vacances, prime d'ancienneté) perçues au titre des 12 derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit à prestations, à l'exclusion des indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0006.pdf/BOCC

ARTICLE 5.1
Obligation des entreprises de la branche
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la couverture obligatoire totale mise en place dans l'entreprise pour les salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, dont les définitions ont été reproduites par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Pour les salariés relevant des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, dont les définitions ont été reproduites par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective précitée, reconduites dans l'ANI du 17 novembre 2017. Les employeurs sont ainsi tenus de verser à un organisme assureur, pour leurs personnels cadres et assimilés, une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale affectée par priorité à la couverture des garanties décès. Ils doivent également intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5.2
Modalités de cotisation dans le cadre du contrat souscrit
en vigueur étendue

Les cotisations sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de la sécurité sociale, dans la limite de la tranche 2 limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale.

Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre du présent accord.

Les taux seront maintenus pendant une durée de 3 ans, sous réserve de modifications rendues nécessaires du fait de l'évolution du contexte législatif et réglementaire.

Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, dont les définitions ont été reproduites par les articles 2.1 et 2. de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0006.pdf/BOCC

Salariés relevant des articles 4, 4 bis de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947, dont les définitions ont été reproduites par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200046_0000_0006.pdf/BOCC

ARTICLE 6
Portabilité
en vigueur étendue

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7
Haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.

La liste des actions envisagées et les modalités de leur mise en œuvre seront définies par la commission nationale paritaire de branche conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de 2 % de la cotisation versée au titre du présent régime de prévoyance et destinée au fonds social dédié au haut degré de solidarité.

Les entreprises n'ayant pas souscrit à l'un des contrats d'assurance auprès des organismes recommandés par la branche devront également prévoir la mise en œuvre des prestations à caractère non directement contributif définies par la commission paritaire nationale de branche.

ARTICLE 8
Suivi du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire nationale de branche.

Cette commission :
– suit la mise en place du régime ;
– contrôle l'application du régime ;
– contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;
– examine les comptes de résultat, ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;
– définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par les organismes assureurs recommandés.

À cet effet, les organismes assureurs recommandés communiqueront, chaque année, les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

ARTICLE 9
Changement d'organisme assureur
en vigueur étendue
9.1.   En cas de dénonciation ou de non-renouvellement du contrat souscrit, les dispositions suivantes s'appliquent :

1. Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, rente d'invalidité, rentes éducation, rente de conjoint) continuent d'être versées par l'organisme assureur à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie « Incapacité temporaire de travail.   Invalidité » est maintenue aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

2. Cet organisme assureur assure également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.

3. Parallèlement, les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

Il appartient également à l'entreprise qui change d'organisme assureur d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

9.2   Reprise des encours

En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du 17 juillet 2001 les organismes assureurs garantissent les prestations suivantes :
– l'indemnisation intégrale des salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet du contrat d'assurance, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
– les revalorisations portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente éducation, servies par l'assureur précédent, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
– la prestation de chaque garantie décès sous déduction du montant pris en charge au titre du précédent contrat pour cette même garantie.

ARTICLE 10
Date d'effet et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 11
Modalités d'application du haut degré de solidarité
en vigueur étendue

Les modalités d'application du présent accord feront l'objet d'une annexe précisant le règlement du fonds social dédié au haut degré de solidarité tel que défini à l'article 8.

ARTICLE 12
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

ARTICLE 13
Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 14
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Les signataires de l'accord demandent son extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et auprès du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 ont mis en place, par accord du 26 janvier 2005, un régime de prévoyance « Incapacité de travail, invalidité et décès » collectif et obligatoire au niveau de la branche.

Cet accord a été révisé par l'accord du 8 décembre 2010 puis par l'accord du 23 juin 2016.

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 ont mis en place, par accord du 13 février 2008 tel que modifié en dernier lieu par avenant du 12 juin 2015, un régime collectif de prévoyance obligatoire au niveau de la branche.

Dans le cadre de l'harmonisation conventionnelle de ces deux branches initiée suite à la publication de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ces dispositifs et de proposer un régime commun.

Le présent accord révise ainsi, en s'y substituant intégralement, l'ensemble des accords prévoyance préexistant de même objet dans les champs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de l'horlogerie.

Avenant à l'accord du 17 septembre 2020 (activité partielle)
Préambule
en vigueur étendue

Les signataires de l'accord relatif à l'activité partielle pour répondre à une baisse durable d'activité du 17 septembre 2020 dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) ainsi que son annexe incluant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie (IDCC 1044) entendent compléter celui-ci par les dispositions suivantes.

Préambule
en vigueur étendue

Après le 1er paragraphe du préambule, il est inséré le texte suivant :

« Conscients de la gravité de la situation actuelle pour la filière, les partenaires sociaux ont souhaité mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la baisse d'activité réelle et attendue dans les prochains mois.

Le diagnostic économique fait ainsi état d'un tissu d'entreprises très majoritairement composé de TPE/ PME dont la surface financière réduite est d'ores et déjà atteinte par les conséquences de la période de confinement ayant abouti à un arrêt de la production des ateliers, une baisse sensible des carnets de commandes puis, à l'issue de cette période, aux frais engendrés par la mise en œuvre des protocoles sanitaires successifs tant en termes d'équipements qu'en termes d'organisation du travail.

Ces entreprises, pour la plupart de moins de 20 salariés, sont très nettement identifiées par la DARES, dans son rapport sur la situation du marché du travail en date du 13 octobre 2020, comme les plus dépendantes des mesures d'activité partielle durant ces derniers mois, leurs effectifs représentant près d'un tiers de ceux placés en activité partielle.

Par ailleurs, le marché de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est un marché particulièrement tourné vers l'export, pour environ 90 % de la production comme le montre la compilation des données Écostat établies par le comité Francéclat. Ces données montrent également pleinement l'essoufflement des débouchés extérieurs avec, pour l'édition de septembre 2020, une baisse de 50 % depuis janvier 2020.

Les données de l'enquête “ Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre pendant la crise sanitaire « Covid-19 » ” (ACEMO) de septembre viennent d'ailleurs renforcer cette vision d'un secteur en cruel manque de débouchés. Ainsi, les entreprises de la fabrication de bijouterie, appartenant à la catégorie des fabricants d'autres produits industriels, expliquent leurs difficultés liées à ce manque de débouchés à 43 %, bien au-dessus de la moyenne nationale (28,6 %) sur la période.

Quant aux entreprises de l'horlogerie, plus orientée sur le commerce, c'est l'absence de la clientèle internationale qui a massivement impacté les entreprises durant l'été 2020 avec, selon les marques, des baisses de chiffres d'affaires allant jusqu'à 80 % et une fréquentation des points de vente extrêmement décevante sur le très haut de gamme (qui représente près de 60 % de la valeur selon les données Francéclat).

À ce titre l'indice INSEE du commerce spécialisé en horlogerie-bijouterie a perdu 34 points depuis décembre 2019 sur le commerce de gros et plus de 106 points au niveau du commerce de détail (données INSEE, Écostat, septembre 2020).

Cet état de fait conduit nombre d'entreprises de la filière à anticiper une baisse d'effectifs à venir, ce que montre judicieusement l'enquête ACEMO qui estime que 6,6 % des entreprises de fabrication d'autres produits industriels confirment une baisse d'effectifs à venir tandis que 28,8 % s'interrogent encore sur leur capacité à maintenir les effectifs.

Les perspectives de la reprise sont, en effet, plus qu'incertaines. L'absence du retour de la fréquentation touristique, la difficulté à retrouver un niveau d'exportation équivalent conduisent les donneurs d'ordre à différer voire arrêter les commandes auprès des ateliers de fabrication. Pour plus de 40 % des entreprises, un retour à une situation normale n'est pas envisagé à court terme (moins de 3 mois) et les partenaires sociaux avaient estimé nécessaire de s'inscrire dans un dispositif de modulation exceptionnel du temps de travail jusqu'à l'été 2021.

Dans le même temps, aux côtés de la mobilisation exceptionnelle de l'état pour permettre le recours à l'activité partielle, la branche s'est massivement engagée pour favoriser le maintien dans l'emploi à travers la mobilisation d'un plan de formation exceptionnel, traduit par la signature le 24 juin 2020 d'un accord spécifique et novateur sur la formation professionnelle. Grâce à l'abondement de fonds mobilisés au titre des mesures d'urgence auprès de l'OPCO et à sa propre collecte conventionnelle, la branche a élaboré un dispositif permettant de couvrir les besoins en formation de 10 % des effectifs en lieu et place de licenciements conjoncturels. Les conditions de prise en charge prévues pour permettre aux entreprises de former en période de sous-activité sont ainsi incitatives et devraient apporter une première réponse alternative aux licenciements économiques.

Il reste néanmoins nécessaire de consolider ces efforts par la pérennisation d'un dispositif de recours à l'activité partielle sur une durée plus longue. Les scénarii de reprise restent incertains et conditionnés aux mesures prises, en France comme sur les marchés cibles, pour limiter l'impact économique en fin d'année 2020. Fin août les projections les plus optimistes tablaient sur une perte d'activité cumulée de 40 % au titre de la filière sur le 2d trimestre 2020 (rapport de conjoncture Francéclat, août 2020).

Ce diagnostic, qui demandera à être complété à intervalles réguliers lors des commissions de suivi instaurées à l'article 5 du présent accord, a poussé les partenaires sociaux à prendre la mesure de l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi et la pérennité de la filière. Ils entendent donc mettre en place le dispositif suivant afin de donner aux entreprises la possibilité de mobiliser l'activité partielle sur une longue durée, dans des conditions permettant de favoriser le maintien de l'emploi et des compétences. »

Champ d'application
en vigueur étendue

À l'article 1er « Champ d'application » :

Après le mot « entreprises » sont rajoutés les mots « et salariés ».

Périmètre
en vigueur étendue

À l'article 3 « Principes » :

Après le 2d paragraphe, il est rajouté le texte suivant :

« Les partenaires sociaux souhaitent préciser que le périmètre auquel s'applique le dispositif peut être, sans être exhaustif, l'entreprise dans son intégralité, un établissement spécifique, un service ou même une catégorie de personnel …

Il appartient à l'entreprise de définir ce périmètre dans le document unilatéral. »

À l'article 4 « Document d'application de l'accord » :

Après le 2d tiret, « les activités et les salariés concernés ; » sont rajoutés les mots. « Le document unilatéral précise le périmètre (entreprise, établissement, service, catégorie de personnel …) auquel s'applique le dispositif. »

Maintien dans l'emploi
en vigueur étendue

Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis « Maintien dans l'emploi » ainsi rédigé :

« Le document, élaboré par l'employeur en vertu de l'article 4, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic élaboré par l'employeur en vertu de l'article 4.

En application du présent accord, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle. Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise, l'établissement ou le groupe, et ce conformément aux dates de début et de mise en œuvre établies par l'employeur dans le document d'application de l'accord visé à l'article 4. »

Formation
en vigueur étendue

Après l'article 3, il est inséré un article 3 ter « Formation » ainsi rédigé :

« La signature, le 24 juin 2020, d'un accord de branche portant sur la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle répondait à l'objectif, durant la période de réduction d'activité due à la crise sanitaire :
– de maintenir l'attractivité des métiers de la bijouterie, joaillerie et horlogerie ;
– de défendre l'emploi en permettant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– de permettre aux entreprises de la filière d'anticiper les évolutions nécessaires des process et des compétences afin de s'adapter plus facilement aux nouvelles dynamiques de production et de commercialisation ;
– de lutter contre l'obsolescence des compétences en favorisant la transmission des savoir-faire spécifiques à la filière.

Il est donc rappelé que la branche souhaite ainsi encourager le recours à la formation professionnelle sur le temps de travail, en présentiel ou à distance, en permettant à l'employeur, lorsqu'une action de formation permet de maintenir ou développer les compétences de ses salariés, solliciter la mise en œuvre de financements collectifs dont dispose la branche au titre de la collecte conventionnelle. Ces financements peuvent notamment s'opérer en complément des fonds mobilisés par d'autres dispositifs, et notamment en complément des fonds “ mesures d'urgence ” sollicités auprès de l'opérateur de compétences.

Par ailleurs, et afin d'apporter des contreparties essentielles au déploiement du présent accord, il est rappelé que l'accord du 24 juin 2020 permet également à l'employeur qui recourt à une mesure d'activité partielle d'organiser, avec l'accord du salarié, sur les périodes de réduction horaire ou de non-travail, une action de formation professionnelle continue lorsque celle-ci s'avère conforme à l'objectif de maintien dans l'emploi et/ ou de développement des compétences en bénéficiant des mêmes prises en charge avantageuses rendues disponibles par la collecte conventionnelle de branche et/ ou des mesures de financement complémentaires au titre, notamment, des “ mesures d'urgence ” ».

À l'article 4 « Document d'application de l'accord » :

Au 4e tiret, après les termes « formation professionnelle », il est rajouté : « À ce titre, l'entreprise est incitée à déployer les possibilités de formation nouvelles issues de la signature de l'accord du 24 juin 2020 portant sur la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

Avenant à l'accord du 27 octobre 2020 (frais de santé)
en vigueur étendue

Révision de plusieurs dispositions

À l'article 1er, concernant l'objet et le champ d'application :
À l'alinéa 2, les termes « de coassurance mutualistes » sont retirés.

À l'article 3.2.1, concernant la définition des salariés bénéficiaires, les termes suivants sont insérés après le terme « conventionnellement » :
« Outre les dispenses de droit de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent ainsi choisir de ne pas cotiser dans les cas suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. »

À l'article 4, concernant les cotisations :
Les termes « 2.2.3 » sont remplacés par les termes « 3.2.3 ».

À l'article 6.2, relatif au maintien des garanties au titre de l'article 4 de la « loi Évin » :
– au 2d alinéa, après les termes « leurs ayants droit couverts », les termes « dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise » sont retirés ;
– au 3e alinéa, après les termes « leurs ayants droit couverts », les termes « dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise » sont retirés ;
– au 4e alinéa, après les termes « leurs ayants droit couverts », les termes « dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise » sont retirés.

À l'article 6, dans les tableaux produits respectivement en pages 17 à 19, les 2e lignes des 4 tableaux présentés sont modifiées de la sorte :
Les termes « conjoint de salarié décédé » sont remplacés par les termes : « Ayant droit du salarié décédé ».

À l'article 6.3.2 concernant les suspensions du contrat de travail non indemnisée :
– au 1er alinéa, les termes « ou rente d'invalidité » sont supprimés ;
– au 2d alinéa les termes « congé de soutien familial » sont remplacés par les termes « congé du proche aidant ».

ARTICLE
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 50 salariés

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

Préambule
en vigueur étendue

Faisant suite à la signature, le 27 octobre 2020 de l'accord relatif au régime de frais de santé unifié, les partenaires sociaux ont souhaité apporter par voie d'avenant des précisions complémentaires.

Avenant à l'avenant du 17 décembre 2020 (frais de santé unifié)
en vigueur étendue

Eu égard aux circonstances, et aux consignes du ministère du travail pour mener à bien la négociation collective pendant la période de confinement, les signatures ci-dessous ont été recueillies par un dispositif de signature électronique.

Il est précisé que la signature ainsi recueillie n'est valable que pour ce seul et unique accord.

Tout autre accord devant être signé durant la période de confinement nécessitant une nouvelle signature électronique conforme aux règles et usages en la matière.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires de l'avenant à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent (IDCC 567) ainsi que son annexe incluant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie (IDCC 1044) entendent compléter celui-ci par les dispositions suivantes.

Entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

Dialogue social
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant modifie d'une part l'article 4 de l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social et, d'autre part l'avenant n° 6 en date du 27 novembre 2019, selon les modalités décrites dans l'article 3 à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 2
Modalités
en vigueur non-étendue

L'article 4 de l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social est modifié dans son 2e paragraphe avec l'ajout d'un 6e objet :

« L'association a pour objet :
1. D'organiser la collecte de la contribution auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
2. De s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
3. De mettre les ressources visées à l'article 3 à la disposition des organisations professionnelles et syndicales de salariés ;
4. D'assister les organisations professionnelles et syndicales de salariés dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment pour ce qui concerne les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
5. De recueillir le rapport d'activité sur l'utilisation des fonds du dialogue social que devront présenter, chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
6. De s'assurer du versement à l'association du financement du dialogue social de la branche, de la contribution des entreprises relevant des codes NAF 3212 Z et 8525 Z appartenant au champ d'application de la convention collective de la bijouterie et horlogerie, collectée par l'ADSAMS au titre de l'accord du 12 décembre 2001. »

ARTICLE 3
Modalités de répartition de la collecte au sein de la CNHBJO
en vigueur non-étendue

L'article 5, paragraphe 2 de l'accord du 11 décembre 2009 relatif à la contribution du dialogue social modifié notamment par l'avenant du 27 novembre 2019 est modifié ainsi qu'il suit :

« Le collège employeur reçoit :
30 % de la collecte du paritarisme, répartis selon la pesée de la collecte de l'année en cours en fonction des codes NAF de chaque secteur d'activité concerné dans le cadre du champ d'application défini par l'accord du 18 décembre 2019 relatif au champ d'application de la convention, à savoir :

• A. Pour la bijouterie, haute joaillerie, orfèvrerie et la bijouterie fantaisie :
– bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, tous les codes NAF à l'exception du 3213Z bijouterie fantaisie ;
– bijouterie fantaisie : code NAF 3213Z.

• B. Pour l'horlogerie :
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé – Code NAF 4777Z.

La contribution des entreprises dont les codes NAF ne pourraient justifier une affectation à l'une ou l'autre des organisations patronales est répartie équitablement entre les 3 organisations patronales.

À compter de l'exercice 2023, cette contribution sera chaque année calculée et versée directement aux trois organisations patronales qui composent la confédération, sur une base prévisionnelle arrêtée, à date, en proportion de la contribution respective apportée par chaque organisation au financement du paritarisme, et sous réserve de réajustement annuel après informations transmises par l'organisme collecteur. Chaque organisation patronale sera tenue informée de la quote-part de ladite contribution et selon les modalités définies dans le cadre du comité directeur de la CNHBJO.

À charge pour les organisations patronales :
– d'affecter ces sommes au dialogue social et d'en justifier l'emploi conformément aux exigences de l'association de gestion du fonds paritaire national ;
– de contribuer sur cette dotation, si nécessaire, à l'équilibre budgétaire des comptes de la CNHBJO, au prorata de la pesée de chaque secteur, tel que défini au paragraphe précédent. »

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Toutes les dispositions de l'avenant° 6 en date du 27 novembre 2019, non contraires aux termes des présentes demeurent inchangées.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord relatif au financement du dialogue social dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, ainsi que dans la branche de l'horlogerie conclu entre la fédération française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie du cadeau des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent et la fédération de l'horlogerie est désormais dans le champ de la négociation de la Confédération nationale horlogerie bijouterie joaillerie orfèvrerie (CNHBJO), en application de la modification des statuts.

Textes Salaires

Salaires (annexe II)
Salaires (annexe II)
ABROGE

A compter du 1er juillet 2004, les partenaires sociaux décident de supprimer toute référence à un point " collaborateur ", les majorations pour les coefficients 140 à 190 inclus ainsi que toute référence à un point " cadre " pour la détermination des salaires minimaux professionnels.

A compter du 1er juillet 2004, les salaires minimaux professionnels et les primes d'ancienneté, pour un horaire mensuel de travail de 151 h 67, sont les suivants :

Collaborateurs
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
au 1er juillet 2004
140 1 200
I 145 1 215
155 1 230
170 1 243
II 180 1 277
190 1 295
215 1 344
III 225 1 406
240 1 501
255 1 594
IV 270 1 687
285 1 781
305 1 907
V 335 2 094
365 2 282


Cadres
NIVEAU COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL
au 1er juillet 2004
60 1 623
68 1 839
I 76 2 056
84 2 273
92 2 489
100 2 705
108 2 921
114 3 083
II 120 3 246
125 3 381
130 3 517
135 3 652
135 3 652
III 180 4 869
240 6 492


Primes d'ancienneté valables pour les salariés non cadres seulement : coefficients 140 à 365.
ANNEE
d'ancien 140 145 155 170 180 190
-neté
3 36,00 36,45 36,90 37,29 38,31 38,85
4 48,00 48,60 49,20 49,72 51,08 51,80
5 60,00 60,75 61,50 62,15 63,85 64,75
6 72,00 72,90 73,80 74,58 76,62 77,70
7 84,00 85,05 86,10 87,01 89,39 90,65
8 96,00 97,20 98,40 99,44 102,16 103,60
9 108,00 109,35 110,70 111,87 114,93 116,55
10 120,00 121,50 123,00 124,30 127,70 129,50
11 132,00 133,65 135,30 136,73 140,47 142,45
12 144,00 145,80 147,60 149,16 153,24 155,40
13 156,00 157,95 159,90 161,59 166,01 168,35
14 168,00 170,10 172,20 174,02 178,78 181,30
15 et
au-delà 180,00 182,25 184,50 186,45 191,55 194,25
ANNEE
d'ancien 215 225 240 255 270 285
-neté
3 40,32 42,18 45,03 47,82 50,61 53,43
4 53,76 56,24 60,04 63,76 67,48 71,24
5 67,20 70,30 75,05 79,70 84,35 89,05
6 80,64 84,34 90,06 95,64 101,22 106,86
7 94,08 98,42 105,07 111,58 118,09 124,67
8 107,52 112,48 120,08 127,52 134,96 142,48
9 120,96 126,54 135,09 143,46 151,83 160,29
10 134,40 140,60 150,10 159,40 168,70 178,10
11 147,84 154,66 165,11 175,34 185,57 195,91
12 161,28 168,72 180,12 191,28 202,44 213,72
13 174,72 182,78 195,13 207,22 219,31 231,53
14 188,16 196,84 210,14 223,16 236,18 249,34
15 et
au-delà 201,60 210,90 225,15 239,10 253,05 267,15

ANNEE
d'ancien 305 335 365
-neté
3 57,21 62,82 68,46
4 76,28 83,76 91,28
5 95,35 104,70 114,10
6 114,42 125,64 136,92
7 133,49 146,58 159,74
8 152,56 167,52 182,56
9 171,63 188,46 205,38
10 190,70 209,40 228,20
11 209,77 230,34 251,02
12 228,84 251,28 273,84
13 247,91 272,22 296,66
14 266,98 293,16 319,48
15 et
au-delà 286,05 314,10 342,30


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.
Salaires (annexe II)
Salaires (annexe II)
en vigueur étendue

A compter du 1er septembre 2006, les salaires minima professionnels et les primes d'ancienneté sont les suivants :

Ouvriers, employés et agents de maîtrise

(En euros)
SALAIRE MINIMUM
NIVEAU ECHELON au 1er septembre 2006
pour un horaire mensuel
de 151,67 heures
Ouvriers et employés
I 1 1 260
2 1 273
II 1 1 286
2 1 340
III 1 1 391
2 1 454
IV 1 1 552
2 1 649
V 1 1 745
2 1 842
Agents de maitrise
I 1 1 973
2 2 166
II 1 2 240
2 2 361


Cadres

(En euros)
SALAIRE MINIMUM SALAIRE MINIMUM
au 1er septembre 2006 au 1er septembre 2006
NIVEAU ECHELON pour un horaire pour un forfait
mensuel de annuel en jours
151,67 heures
I 1 2 575 -
2 2 797 -
II 1 3 021 3 359
2 3 357 3 716
III 1 3 637 3 970
2 4 581 4 937
IV 1 - 6 715


Primes d'ancienneté valables pour les ouvriers et employés

(En euros)
ANNEES NIVEAU I NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU II
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 37,80 38,19 38,58 40,20
4 50,40 50,92 51,44 53,60
5 63,00 63,65 64,30 67,00
6 75,60 76,38 77,16 80,40
7 88,20 89,11 90,02 93,80
8 100,80 101,84 102,88 107,20
9 113,40 114,57 115,74 120,60
10 126,00 127,30 128,60 134,00
11 138,60 140,03 141,46 147,40
12 151,20 152,76 154,32 160,80
13 163,80 165,49 167,18 174,20
14 176,40 178,22 180,04 187,60
15 et au-delà 189,00 190,95 192,90 201,00


:------------------------------------------------------------:
ANNEES NIVEAU III NIVEAU III NIVEAU IV NIVEAU IV
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 41,73 43,62 46,56 49,47
4 55,64 58,16 62,08 65,96
5 69,55 72,70 77,60 82,45
6 83,46 87,24 93,12 98,94
7 97,37 101,78 108,64 115,43
8 111,28 116,32 124,16 131,92
9 125,19 130,86 139,68 148,41
10 139,10 145,40 155,20 164,90
11 153,01 159,94 170,72 181,39
12 166,92 174,48 186,24 197,88
13 180,83 189,02 201,76 214,37
14 194,74 203,56 217,28 230,86
15 et au-delà 208,65 218,10 232,80 247,35


:---------------------------------------:
ANNEES NIVEAU V NIVEAU V
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2
3 52,35 55,26
4 69,80 73,68
5 87,25 92,10
6 104,70 110,52
7 122,15 128,94
8 139,60 147,36
9 157,05 165,78
10 174,50 184,20
11 191,95 202,62
12 209,40 221,04
13 226,85 239,46
14 244,30 257,88
15 et au-delà 261,75 276,30


Primes d'ancienneté valables pour les agents de maîtrise
(En euros)
ANNEE NIVEAU I NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU II
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 59,19 64,98 67,20 70,83
4 78,92 86,64 89,60 94,44
5 98,65 108,30 112,00 118,05
6 118,38 129,96 134,40 141,66
7 138,11 151,62 156,80 165,27
8 157,84 173,28 179,20 188,88
9 177,57 194,94 201,60 212,49
10 197,30 216,60 224,00 236,10
11 217,03 238,26 246,40 259,71
12 236,76 259,92 268,80 283,32
13 256,49 281,58 291,20 306,93
14 276,22 303,24 313,60 330,54
15 et au-delà 295,95 324,90 336,00 354,15


Fait à Paris, le 21 septembre 2006.
Salaires
en vigueur étendue

A compter du 1er mars 2008, les salaires minima professionnels sont les suivants :

Ouvriers, employés et agents de maîtrise

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
pour un horaire mensuel
de 151, 67 heures
I 1 1 305
2 1 318
II 1 1 331
2 1 385
III 1 1 431
2 1 494
IV 1 1 592
2 1 689
V 1 1 780
2 1 877
Agents de maîtrise
I 1 1 998
2 2 191
II 1 2 265
2 2 386

Cadres

(En euros.)


NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
pour un horaire mensuel
de 151, 67 heures
SALAIRE MINIMUM
pour un forfait annuel
en jours
I 1 2 590

2

2 812
II 1 3 036 3 374
2 3 372 3 731
III 1 3 652 3 985
2 4 596 4 952
IV 1 6 730
Prime d'ancienneté : application de l'article 26 de la CCN.

Primes d'ancienneté valables pour les ouvriers et employés

(En euros.)


ANNÉES
d'ancienneté
NIVEAU I
Echelon 1
NIVEAU I
Echelon 2
NIVEAU II
Echelon 1
NIVEAU II
Echelon 2
NIVEAU III
Echelon 1
NIVEAU III
Echelon 2
NIVEAU IV
Echelon 1
NIVEAU IV
Echelon 2
NIVEAU V
Echelon 1
NIVEAU V
Echelon 2
3 39, 15 39, 54 39, 93 41, 55 42, 93 44, 82 47, 76 50, 67 53, 40 56, 31
4 52, 20 52, 72 53, 24 55, 40 57, 24 59, 76 63, 68 67, 56 71, 20 75, 08
5 65, 25 65, 90 66, 55 69, 25 71, 55 74, 70 79, 60 84, 45 89, 00 93, 85
6 78, 30 79, 08 79, 86 83, 10 85, 86 89, 64 95, 52 101, 34 106, 80 112, 62
7 91, 35 92, 26 93, 17 96, 95 100, 17 104, 58 111, 44 118, 23 124, 60 131, 39
8 104, 40 105, 44 106, 48 110, 80 114, 48 119, 52 127, 36 135, 12 142, 40 150, 16
9 117, 45 118, 62 119, 79 124, 65 128, 79 134, 46 143, 28 152, 01 160, 20 168, 93
10 130, 50 131, 80 133, 10 138, 50 143, 10 149, 40 159, 20 168, 90 178, 00 187, 70
11 143, 55 144, 98 146, 41 152, 35 157, 41 164, 34 175, 12 185, 79 195, 80 206, 47
12 156, 60 158, 16 159, 72 166, 20 171, 72 179, 28 191, 04 202, 68 213, 60 225, 24
13 169, 65 171, 34 173, 03 180, 05 186, 03 194, 22 206, 96 219, 57 231, 40 244, 01
14 182, 70 184, 52 186, 34 193, 90 200, 34 209, 16 222, 88 236, 46 249, 20 262, 78
15 et au-delà 195, 75 197, 70 199, 65 207, 75 214, 65 224, 10 238, 80 253, 35 267, 00 281, 55

Primes d'ancienneté valables pour les agents de maîtrise

(En euros.)


ANNÉE
d'ancienneté
NIVEAU I
Echelon 1
NIVEAU I
Echelon 2
NIVEAU II
Echelon 1
NIVEAU II
Echelon 2
3 59, 94 65, 73 67, 95 71, 58
4 79, 92 87, 64 90, 60 95, 44
5 99, 90 109, 55 113, 25 119, 30
6 119, 88 131, 46 135, 90 143, 16
7 139, 86 153, 37 158, 55 167, 02
8 159, 84 175, 28 181, 20 190, 88
9 179, 82 197, 19 203, 85 214, 74
10 199, 80 219, 10 226, 50 238, 60
11 219, 78 241, 01 249, 15 262, 46
12 239, 76 262, 92 271, 80 286, 32
13 259, 74 284, 83 294, 45 310, 18
14 279, 72 306, 74 317, 10 334, 04
15 et au-delà 299, 70 328, 65 339, 75 357, 90
Conformément aux articles L. 140-2 et R. 140-1 et suivants du code du travail et à l'article 29 de la convention collective nationale de l'horlogerie, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail à valeur égale et pour la même classification.
Les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir le 10 juin 2008 pour négocier une nouvelle grille tenant compte de l'évolution du SMIC.
Salaires
en vigueur étendue

A compter du 1er septembre 2008, les salaires minima professionnels sont les suivants (pour un horaire mensuel de 151, 67 heures) :

Ouvriers, employés

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
au 1er mars 2008
I 1 1 322
2 1 330
II 1 1 342
2 1 396
III 1 1 442
2 1 506
IV 1 1 604
2 1 702
V 1 1 794
2 1 892
Les niveaux agents de maîtrise et cadres demeurent inchangés.L'accord du 13 février 2008 leur est toujours applicable :

Agents de maîtrise

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
au 1er mars 2008
I 1 1 998
2 2 191
II 1 2 265
2 2 386

Cadres

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON SALAIRE MINIMUM
pour un horaire mensuel
de 151, 67 heures
SALAIRE MINIMUM
au 1er mars 2008
pour un forfait annuel
en jours
I 1 2 590
2 2 812
II 1 3 036 3 374
2 3 372 3 731
III 1 3 652 3 985
2 4 596 4 952
IV 1 6 730
Prime d'ancienneté : application de l'article 26 de la convention collective.
Primes d'ancienneté valables pour les ouvriers et employés (à compter du 1er septembre 2008).

Ouvriers et employés

(En euros.)

ANNÉES
d'ancienneté
NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III NIVEAU IV NIVEAU V
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 39, 48 39, 87 40, 26 41, 88 43, 26 45, 18 48, 12 51, 06 53, 82 56, 76
4 52, 64 53, 16 53, 68 55, 84 57, 68 60, 24 64, 16 68, 08 71, 76 75, 68
5 65, 80 66, 45 67, 10 69, 80 72, 10 75, 30 80, 20 85, 10 89, 70 94, 60
6 78, 96 79, 74 80, 52 83, 76 86, 52 90, 36 96, 24 102, 12 107, 64 113, 52
7 92, 12 93, 03 93, 94 97, 72 100, 94 105, 42 112, 28 119, 14 125, 58 132, 44
8 105, 28 106, 32 107, 36 111, 68 115, 36 120, 48 128, 32 136, 16 143, 52 151, 36
9 118, 44 119, 61 120, 78 125, 64 129, 78 135, 54 144, 36 153, 18 161, 46 170, 28
10 131, 60 132, 90 134, 20 139, 60 144, 20 150, 60 160, 40 170, 20 179, 40 189, 20
11 144, 76 146, 19 147, 62 153, 56 158, 62 165, 66 176, 44 187, 22 197, 34 208, 12
12 157, 92 159, 48 161, 04 167, 52 173, 04 180, 72 192, 48 204, 24 215, 28 227, 04
13 171, 08 172, 77 174, 46 181, 48 187, 46 195, 78 208, 52 221, 26 233, 22 245, 96
14 184, 24 186, 06 187, 88 195, 44 201, 88 210, 84 224, 56 238, 28 251, 16 264, 88
15 et au-delà 197, 40 199, 35 201, 30 209, 40 216, 30 225, 90 240, 60 255, 30 269, 10 283, 80
Primes d'ancienneté valables pour les agents de maîtrise (accord du 13 février 2008)

Agents de maîtrise

(En euros.)

ANNÉES
d'ancienneté
NIVEAU I NIVEAU II
Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon2
3 59, 94 65, 73 67, 95 71, 58
4 79, 92 87, 64 90, 60 95, 44
5 99, 90 109, 55 113, 25 119, 30
6 119, 88 131, 46 135, 90 143, 16
7 139, 86 153, 37 158, 55 167, 02
8 159, 84 175, 28 181, 20 190, 88
9 179, 82 197, 19 203, 85 214, 74
10 199, 80 219, 10 226, 50 238, 60
11 219, 78 241, 01 249, 15 262, 46
12 239, 76 262, 92 271, 80 286, 32
13 259, 74 284, 83 294, 45 310, 18
14 279, 72 306, 74 317, 10 334, 04
15 et au-delà 299, 70 328, 65 339, 75 357, 90
Conformément aux articles L. 3221-2 et R. 3221-1 et suivants du nouveau code du travail, et à l'article 29 de la convention collective nationale de l'horlogerie, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail à valeur égale et pour la même classification.
Salaires
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

A compter du 1er mai 2010, les salaires minima professionnels sont les suivants.

Ouvriers, employés

(En euros.)

Niveau Échelon Brut mensuel
(base 35 heures)
I 1 1 350

2 1 360
II 1 1 380

2 1 420
III 1 1 455

2 1 520
IV 1 1 620

2 1 720
V 1 1 810

2 1 910

Agents de maîtrise

(En euros.)

Niveau Échelon Brut mensuel
(base 35 heures)
I 1 2 015

2 2 210
II 1 2 285

2 2 410

Cadres

(En euros.)

Niveau Échelon Brut annuel
(base 35 heures)
Brut annuel
(forfait annuel en jours)
I 1 31 320 -

2 33 960 -
II 1 36 660 40 680

2 40 680 45 360
III 1 44 400 48 000

2 56 400 60 000
IV 1 - 81 600

- - -
ARTICLE 2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Application de l'article 26 de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 3
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre 5 de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010.
A cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer d'ici au 31 décembre 2010.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

Salaires au 3 mai 2012
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Ouvriers et employés

(En euros.)



Niveau Echelon Mensuel brut
(base 35 heures)
I
1 1 410
2 1 430
II
1 1 460
2 1 500
III
1 1 540
2 1 600
IV
1 1 685
2 1 789
V
1 1 883
2 1 987


Agents de maîtrise

(En euros.)



Niveau Echelon Mensuel brut
(base 35 heures)
I
1 2 050
2 2 245
II
1 2 320
2 2 445


Cadres débutants

(En euros.)



Niveau Echelon Brut annuel
(base 35 heures)
I 1 27 000


Cadres 35 heures

(En euros.)



Niveau Echelon Brut annuel
(base 35 heures)
I
1 31 450
2 34 090
II
1 36 730
2 40 750
III
1 44 470
2 56 470
IV
1



Cadres forfait jour

(En euros.)



Niveau Echelon Brut annuel
I
1
2
II
1 40 680
2 45 360
III
1 48 000
2 60 000
IV 1

ARTICLE 2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Application de l'article 26 de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 3
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.
A cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

Salaires au 1er juillet 2019
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Salariés non cadres :

Ouvriers et employés

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I I 1 509
II 1 530
II I 1 562
II 1 605
III I 1 648
II 1 712
IV I 1 803
II 1 914
V I 2 015
II 2 126

Agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I I 2 193
II 2 402
II I 2 482
II 2 616

Salariés cadres :

Cadres débutants

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I I 2 407

Cadres 35 heures

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I I 2 804
II 3 040
II I 3 275
II 3 633
III I 3 965
II 5 035
IV I

Cadres forfait jour

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut
I I
II
II I 3 627
II 4 045
III I 4 280
II 5 350
IV I

(1) La grille des minima professionnels est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

ARTICLE 2
Prime d'ancienneté
en vigueur étendue

Application de l'article 26 de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 3
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés. (1)

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. La fédération de l'horlogerie accomplira les formalités nécessaires tant pour le dépôt que pour l'extension.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les termes « par conséquent aucun accord d'entreprise (…) soient plus favorables aux salariés » de l'alinéa 3 de l'article 4 sont exclus de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une prime d'ancienneté, et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

Salaires au 1er mai 2019
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Salariés non cadres :

Ouvriers et employés

(En euros.)

Niveau Échelon minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 1 538
II 1 559
II I 1 592
II 1 635
III I 1 679
II 1 745
IV I 1 837
II 1 950
V I 2 053
II 2 166

Agents de maîtrise

(En euros.)

Niveau Échelon minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 235
II 2 448
II I 2 529
II 2 666

Salariés cadres :

Cadres débutants

(En euros.)

Niveau Échelon minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 453

Cadres 35 heures

(En euros.)

Niveau Échelon Minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 857
II 3 098
II I 3 337
II 3 702
III I 4 040
II 5 131
IV I
-

Cadres forfait jour

(En euros.)

Niveau Échelon Minimum mensuel brut
I I
II
II I 3 696
II 4 122
III I 4 361
II 5 452
IV I
-
ARTICLE 2
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

ARTICLE 4
Opposabilité
en vigueur étendue

Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)

ARTICLE 5
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er mai 2019 pour les entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire, et au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension pour les autres. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

Salaires minimaux pour l'année 2020
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux seuls salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, dont les dispositions figurent en annexe de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent suite à l'arrêté de fusion des champs conventionnels du 16 novembre 2018.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Salariés non-cadres :

Ouvriers et employés

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I 1 1 561
2 1 582
II 1 1 616
2 1 660
III 1 1 704
2 1 771
IV 1 1 865
2 1 979
V 1 2 084
2 2 198

Agents de maîtrise

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I 1 2 269
2 2 485
II 1 2 567
2 2 706

Salariés cadres :

Cadres débutants

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I 1 2 490

Cadres 35 heures

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut base 35 heures
I 1 2 900
2 3 144
II 1 3 387
2 3 758
III 1 4 101
2 5 208
IV 1

Cadres forfait jour

(En euros.)


Niveau Échelon Minimum mensuel brut
I 1
2
II 1 3 751
2 4 184
III 1 4 426
2 5 534
IV 1

ARTICLE 2
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre V de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

ARTICLE 4
Opposabilité
en vigueur étendue

Les parties conviennent qu'aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 1er avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les dispositions du présent accord applicables au titre de l'année 2020 entreront en vigueur à la date d'extension et au plus tard le 1er mars 2020. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

Salaires 2022 (annexe II)
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux seuls salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, dont les dispositions figurent en annexe de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent suite à l'arrêté de fusion des champs conventionnels du 16 novembre 2018.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Salariés non-cadres :
Ouvriers et employés


Niveau Échelon Salaire minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 1 598 €
II 1 620 €
II I 1 655 €
II 1 700 €
III I 1 745 €
II 1 814 €
IV I 1 910 €
II 2 026 €
V I 2 134 €
II 2 251 €

Agents de maîtrise


Niveau Échelon Salaire minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 323 €
II 2 545 €
II I 2 629 €
II 2 771 €

Salariés cadres :
Cadres débutants


Niveau Échelon Salaire minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 550 €

Cadres 35 heures


Niveau Échelon Salaire mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 970 €
II 3 219 €
II I 3 468 €
II 3 848 €
III I 4 199 €
II 5 333 €
IV I

Cadres forfait jour


Niveau Échelon Salaire minimum mensuel brut
I I
II
II I 3 841 €
II 4 284 €
III I 4 532 €
II 5 667 €
IV I
-

ARTICLE 2
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre 5 de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

ARTICLE 4
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les dispositions du présent accord applicables au titre de l'année 2022 entreront en vigueur à la date d'extension et au plus tard le 1er janvier 2022. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

Salaires pour l'année 2022 (annexe II de la convention collective)
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux seuls salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, dont les dispositions figurent en annexe de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent suite à l'arrêté de fusion des champs conventionnels du 16 novembre 2018.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Salariés non cadres :

Ouvriers et employés


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 1 662 €
II 1 685 €
II I 1 721 €
II 1 768 €
III I 1 815 €
II 1 887 €
IV I 1 986 €
II 2 107 €
V I 2 219 €
II 2 341 €

Agents de maîtrise


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 416 €
II 2 647 €
II I 2 734 €
II 2 882 €

Salariés cadres :

Cadres débutants


Niveau Échelon Minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 2 652 €

Cadres 35 heures


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut (base 35 heures)
I I 3 089 €
II 3 348 €
II I 3 607 €
II 4 002 €
III I 4 367 €
II 5 546 €
IV I

Cadres forfait jour


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut
I I
II
II I 3 995 €
II 4 455 €
III I 4 713 €
II 5 894 €
IV I

ARTICLE 2
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre 5 de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

ARTICLE 4
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les dispositions du présent accord applicables au titre de l'année 2022 entreront en vigueur à la date d'extension et au plus tard le 1er juillet 2022. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

Salaires au 1er janvier 2023 (annexe II)
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux seuls salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie, dont les dispositions figurent en annexe de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, pierres et perles et activités qui s'y rattachent suite à l'arrêté de fusion des champs conventionnels du 16 novembre 2018.

ARTICLE 1er
Minima professionnels
en vigueur étendue

Salariés non cadres
Ouvriers et employés


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut base 35 h
I I 1 728 €
II 1 752 €
II I 1 790 €
II 1 839 €
III I 1 888 €
II 1 962 €
IV I 2 065 €
II 2 191 €
V I 2 308 €
II 2 435 €

Agents de maîtrise


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut base 35 h
I I 2 513 €
II 2 753 €
II I 2 843 €
II 2 997 €

Salariés cadres
Cadres débutants


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut base 35 h
I I 2 758 €

Cadres 35 h


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut base 35 h
I I 3 213 €
II 3 482 €
II I 3 751 €
II 4 162 €
III I 4 542 €
II 5 768 €
IV I

Cadres forfait jour


Niveaux Échelons Minimum mensuel brut
I I
II
II I 4 155 €
II 4 633 €
III I 4 902 €
II 6 130 €
IV I

ARTICLE 2
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément au chapitre 5 de l'accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.

À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S'ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer.

ARTICLE 3
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

ARTICLE 4
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Les parties conviennent de faire un bilan commun sur l'application du présent accord dans un délai de 6 mois suivant le lendemain de son extension.

ARTICLE 5
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les dispositions du présent accord applicables au titre de l'année 2023 entreront en vigueur à la date d'extension et au plus tard le 1er janvier 2023. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

Textes Extensions

ARRETE du 2 juillet 1980
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Le ministre du travail et de la participation,

Sur la proposition du directeur des relations du travail,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment les articles L. 133-10, L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979 ;

Vu l'avenant n° 1 du 17 décembre 1979 à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 2 du 9 mai 1980 à la convention collective susvisée ;

Vu l'annexe I " Classifications " du 17 décembre 1979 à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 2 du 9 mai 1980 à l'annexe I " Classifications " à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les parties signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 5 mars 1980 et 23 mai 1980 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives (section spécialisée),
Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, ainsi que les accords suivants la complétant ou la modifiant :

Avenant n° 1 du 17 décembre 1979 ;

Avenant n° 2 du 9 mai 1980 ;

Annexe I " Classifications " du 17 décembre 1979 ;

Avenant n° 2 du 9 mai 1980, à l'annexe I " Classifications ".
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective précitée et des accords la complétant ou la modifiant est faite pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que la convention et les accords la modifiant ou la complétant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
ARRETE du 12 décembre 1980
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, modifié par l'avenant n° 2 du 9 mai 1980, les dispositions de :

L'avenant n° 3 du 27 juin 1980 à la convention collective susvisée ;

L'annexe I du 27 juin 1980 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 23 février 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, modifiée par l'avenant n° 2 du 9 mai 1980, les dispositions de :

L'avenant n° 1 du 21 novembre 1980 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

L'accord de salaires du 21 novembre 1980 modifiant la convention collective susvisée.
ARRETE du 19 octobre 1981
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, modifiée par l'avenant n° 2 du 9 mai 1980, les dispositions de l'accord de salaires du 12 juin 1981 modifiant la convention collective susvisée, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARRETE du 28 janvier 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, modifiée par l'avenant n° 2 du 9 mai 1980, les dispositions de l'annexe I du 12 novembre 1981 à l'avenant n° 3 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 5 avril 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, modifiée par l'avenant n° 2 du 9 mai 1980, les dispositions de :

L'annexe III du 20 novembre 1981 à l'avenant n° 3 à la convention collective susvisée ;

L'avenant n° 4 du 20 novembre 1981 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

L'avenant n° 2 du 25 novembre 1981 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

Les dispositions de l'avenant n° 4 sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
ARRETE du 3 août 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, modifié par l'avenant n° 2 du 9 mai 1980, les dispositions de :

L'avenant n° 4 du 5 mars 1982 à la convention collective susvisée.
ARRETE du 22 décembre 1982
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 5 du 24 septembre 1982 à l'annexe I de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 23 février 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branche annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 5 du 15 novembre 1982 à la convention collective susvisée.

ARRETE du 9 mai 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 6 du 21 janvier 1983 à l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 5 octobre 1983
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de :

L'avenant n° 3 du 18 mai 1983 à l'annexe 1 de la convention collective susvisée ;

L'avenant n° 7 du 18 mai 1983 à l'annexe 2 à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
ARRETE du 10 mai 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, des dispositions de l'avenant n° 8 du 2 décembre 1983 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 19 septembre 1984
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 9 du 7 juin 1984 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 12 février 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 10 du 23 novembre 1984 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 9 octobre 1985
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 11 du 25 juin 1985 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 11 mars 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 12 du 10 décembre 1985 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 29 août 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 13 du 10 juin 1986 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 24 septembre 1986
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 4 du 10 juin 1986 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

ARRETE du 12 mars 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 14 du 11 décembre 1986 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 8 septembre 1987
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 15 du 18 juin 1987 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 25 mars 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 16 du 17 décembre 1987 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 20 juin 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 5 du 22 mars 1988 à l'annexe I à la convention collective susvisée.

ARRETE du 29 septembre 1988
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 17 du 21 juin 1988 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 16 mars 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 18 du 16 décembre 1988 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 26 septembre 1989
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, les dispositions de l'avenant n° 19 du 15 juin 1989 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 13 mars 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions dudit avenant n° 20 du 14 décembre 1989 Salaires à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 24 décembre 1990
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 21 du 2 octobre 1990 (Salaires) à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 25 mars 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 22 Salaires du 10 décembre 1990 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 1 octobre 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 23 du 19 juin 1991 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

ARRETE du 13 décembre 1991
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 23 du 19 juin 1991 à l'annexe II à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Arrêté du 22 avril 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 25 du 4 décembre 1991 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 1 octobre 1992
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de l'avenant n° 26 du 3 juin 1992 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

ARRETE du 23 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de :

- l'avenant n° 6 du 10 juillet 1992 à l'annexe I à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992 à la convention collective susvisée ;

- l'annexe (Classifications d'emplois et coefficients hiérarchiques) du 10 juillet 1992 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 27 du 16 décembre 1992 à l'annexe II à la convention collective susvisée.
ARRETE du 26 mars 1993
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par l'avenant n° 20 du 14 décembre 1989, les dispositions de :

- L'annexe 4 du 10 juillet 1992 à l'avenant n° 3 Cadres à la convention collective susvisée ;

- L'avenant n° 6 (modification de la convention collective nationale) du 10 juillet 1992 à la convention collective susvisée ;
à l'exclusion :

Des termes : " n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation de droits aux indemnités de maladie et d'accident de travail ou de trajet ; il " du paragraphe 31-1 de l'article 31 Maternité ;

Des termes : " Pour les salariés à temps complet " du premier alinéa du pargraphe 31-5 de l'article 31 Maternité.

Le troisième alinéa de l'article 5 Droit syndical est étendu sous réserve de l'application de l'article L.412-2 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 8 Nombre de délégués du personnel est étendu sous réserve de l'application de l'article L.424-4 du code du travail.

Les dispositions de l'article 9 Financement des activités sociales sont étendues sous réserve de l'application de l'article L.432.9 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 42 Préavis est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-6 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 43 indemnités de licenciement est étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.5 de de l'accord annexé).

Le deuxième alinéa de l'article 44 Départ à la retraite est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.6 de l'accord annexé).
ARRETE du 2 juin 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 28 (Salaires) du 8 décembre 1993 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-4 en date du 6 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
ARRETE du 12 octobre 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 7 (Classifications) du 8 juin 1994 à l'annexe I de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 8 (Classifications) du 8 juin 1994 à l'annexe I de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 29 (Salaires) du 8 juin 1994 à l'annexe II de la convention collective susvisée.

Art. 2.

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-28 en date du 27 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

ARRETE du 8 mars 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. -

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 30 (Salaires) du 7 décembre 1994 à l'annexe II à la convention collective susvisée.

Art. 2. -

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Art. 3. -

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-2 en date du 17 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 3 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 31 (Salaires) du 21 juin 1995 (2 barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-31 en date du 22 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 5 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de :

- l'annexe V à l'avenant n° 3 (Cadres) du 21 juin 1995 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 9 du 21 juin 1995 à la convention collective susvisée.

Le deuxième alinéa du paragraphe (Bureau de vote) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application dans chaque entreprise de l'article L. 423-3 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 43 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-31 en date du 22 septembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
ARRETE du 24 octobre 1995
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 8 (Formation professionnelle) du 30 mars 1995 à la convention collective susvisée, à l'exclusion des dispositions :

- du tiret relatif au capital temps de formation figurant à l'article 3 ;

- de l'article 5.

La phrase commençant par : " Sans préjudice " et se terminant par : " plan de formation " figurant à l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-26 en date du 26 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.

NOTA : L'arrêté du 28 juin 1996 (JORF du 29 juin 1996) supprime certaines exclusions et ajoute des réserves.
ARRETE du 9 avril 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979 tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 32 (Salaires) du 6 décembre 1995 (deux barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-06 en date du 19 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.

ARRETE du 28 juin 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 1995 portant extension de l'avenant n° 8 du 30 mars 1995 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'horlogerie est modifié comme suit :

Sont supprimées les exclusions des dispositions :

- du tiret relatif au capital de temps de formation figurant à l'article 3 ;

- de l'article 5.

Est ajouté l'alinéa suivant :

" Le dernier alinéa du 4 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996. "

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ARRETE du 22 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 17 décembre 1979 de l'horlogerie, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 33 (Salaires) du 19 juin 1996 (2 barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 9 du 19 juin 1996 (Définitions d'emplois) à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 10 du 19 juin 1996 (Classification et coefficients hiérarchiques) à l'annexe I de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-31 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 25 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 34 Salaires du 4 décembre 1996 (deux barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-03 en date du 21 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 5 mai 1994
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992 et sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail, les dispositions de :

- l'avenant n° 11 du 4 décembre 1996 (Définitions d'emplois) à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 12 du 4 décembre 1996 à l'annexe I (Classifications d'emplois et coefficients hiérarchiques) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants du 4 décembre 1996 susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-03 en date du 14 février 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.

ARRETE du 2 octobre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 35 Salaires du 11 juin 1997 (deux barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-30 en date du 30 août 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 12 mars 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 36 (Salaires) du 17 décembre 1997 (barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-05 en date du 6 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 8 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, tel qu'il résulte des dispositions de l'avenant n° IV du 24 juin 1997, les dispositions de l'accord du 25 novembre 1997 (Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-07 en date du 20 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 5 mai 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant " salaires " n° 37 du 11 juin 2002 (barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 30 mars 2004 relatif à la réduction et à l'organisation du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " ou annuelle si prévue par un accord collectif " au premier alinéa de l'article 3-2 et : " ou annuel " au quatrième alinéa de l'article 3-2 du chapitre 3 (Les salariés à temps partiel), le dispositif de temps partiel annualisé étant abrogé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/18, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 16 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 1er juillet 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le second alinéa de l'article 1er (Désignation de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 16 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 38, relatif aux salaires minima, à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 7 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 11 du 1er septembre 2004, relatif au départ et à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 12 du 6 octobre 2004, relatif à la durée du travail et aux heures supplémentaires, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'annexe n° 6 du 1er septembre 2004 à l'avenant n° 3 " cadres ", relative au départ et à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 1er septembre 2004 relatif à la valorisation de l'expérience, à la gestion des carrières et à la mise à la retraite à partir de soixante ans.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants et de l'annexe susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants, ladite annexe et ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 6 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le dernier alinéa de l'article 1-3 (Actions de formation éligibles au titre du DIF) de la section 1 du chapitre 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui limite les dépenses imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue au montant de l'allocation de formation et aux frais de formation correspondant aux droits ouverts.

Le dernier alinéa de l'article 2-2-3 (Les actions de développement des compétences) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, qui distinguent les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien de l'emploi de celles ayant pour objet le développement des compétences.

Le deuxième alinéa de la section 3 (Développement du tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 981-8 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de la section 3 (Développement du tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 et du premier alinéa de l'article D. 981-10 du code du travail.

Le deuxième point du second tiret de l'article 1er (Entreprises de dix salariés et plus) de la section 5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 7 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger, spécialisation montres à complication, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 31 mai 2005 portant création du CQP horloger rhabilleur, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 31 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le deuxième alinéa du chapitre 4 (Egalité femmes/hommes à l'accès à la formation professionnelle) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-3-1 du code du travail, qui prévoit un rapport annuel écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 23 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 39 du 6 septembre 2005, relatif aux salaires, à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 29 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de :

- l'avenant n° 13 du 10 novembre 2005 portant adaptation et modification de certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 10 novembre 2005, relatif aux classifications (une annexe), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant que toute diminution de la rémunération du salarié constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant et par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'avenant et de l'accord susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 2 février 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 40 du 21 septembre 2006, relatif aux salaires, à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 16 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de :

- l'accord du 24 novembre 2006 modifiant et complétant l'accord du 10 novembre 2005 relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 22 février 2007 modifiant le taux de prise en charge des heures de formation en établissement des certificats de qualification professionnelle " horloger-rhabilleur " et " horloger spécialisation montres à complication ", conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2007/3 et 2007/14, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.