16 juillet 2003

Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
IDCC 2336
BROCH 3014
NAF 5590Z

Texte de base

Convention collective nationale du 16 juillet 2003
Préambule
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale annule et remplace celle conclue le 22 mai 2002 dénommée : Convention collective nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs.

Chapitre Ier : Champ d'application
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

Chaque partie signataire de la convention collective nationale peut demander sa révision et le cas échéant de ses annexes.

Toute demande de révision, notifiée sous pli recommandé avec avis de réception à tous les signataires de ladite convention, doit comporter l'indication des points dont la révision est réclamée et des propositions formulées en remplacement.

Les négociations concernant cette révision devront être engagées dans un délai maximal de 3 mois.

Les dispositions de la convention collective nationale resteront applicables jusqu'à la prise d'effet du nouvel accord.
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle, dans le cadre de la loi du 11 février 1950, sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les organismes sans but lucratif gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et les membres salariés qu'ils emploient.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont gérés par des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs.

Ces organismes sont généralement référencés dans la nomenclature des activités française sous le code 552 F. Sont exclus les foyers d'étudiants, les résidences universitaires et les foyers de travailleurs migrants.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs mettent à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi les moyens qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale.

Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale.

Ils sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs s'adressent principalement aux :

- jeunes travailleurs (en situation de précarité ou non) ;

- jeunes demandeurs d'emploi ;

- jeunes en situation de décohabitation ou de mobilité ;

- jeunes en formation sous divers statuts : apprentissage, formation en alternance, formation d'insertion, enseignement technique et professionnel ;

- jeunes couples ;

- adultes isolés de moins de 30 ans ;

- familles monoparentales de moins de 30 ans ;

- étudiants en rupture sociale et familiale.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national d'une part les rapports de travail entre les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) et les membres salariés qu'ils emploient.

Les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs. Les FSJT sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.

D'autre part, la présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés, dans les entreprises à caractère social ayant pour but la mise en état d'habitabilité, la restauration, l'équipement, la gestion ou l'acquisition de logements ou locaux existants et l'amélioration de leur environnement, la création de logements et la diffusion des informations de nature à faciliter l'amélioration de l'habitat et le logement des personnes défavorisées, la mise en œuvre d'actions concertées de réhabilitation et de revitalisation des quartiers et des pays, du cadre de vie et du développement local pour le compte des collectivités locales et territoriales.

L'ensemble des entreprises mentionnées dans ces secteurs sont généralement répertoriées sous les codes APE 5590Z, 8899A, 8899B, 9499Z. Il est précisé que ces codes APE sont donnés à titre indicatif.

Chapitre II : Commissions paritaires nationales
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ARTICLE 2.1
REMPLACE

Cette commission sera composée de :

- 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national, chaque délégation pouvant être complétée par un observateur ;

- un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

Cette commission élaborera un règlement intérieur.

Elle se réunira chaque fois que nécessaire, au minimum 3 fois par an et selon les modalités prévues par le règlement intérieur de cette commission.

Son rôle est de négocier tout avenant ou modification ou ajout de texte à la convention collective nationale. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.
ARTICLE 2.1
REMPLACE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an.

Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires, et valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes :
– pour le collège salariés : chaque organisation syndicale représentative au sein de la CPPNI dispose d'un nombre de voix correspondant à son pourcentage de représentativité dans la branche selon l'arrêté de représentativité en vigueur. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : chaque organisation dispose d'une voix. Les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– les décisions sont prises à l'unanimité des 2 collèges.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

Un secrétariat est assuré.

Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.

A. – Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant. Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance. (1)

Les avis de la sous-commission sont exécutoires et donc opposables. (1)

Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

Les avis de la commission sont diffusables.

À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

À compter de la signature du présent avenant, elle exercera dorénavant les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail et de l'accord n° 16 du 7 décembre 2015 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.

Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA, qui assurera le recueil et l'enregistrement.

C. – Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (2)

Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

ARTICLE 2.1
en vigueur étendue
2.1.1. La CPPNI
2.1.1.1. La composition

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
– de quatre représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion. La représentation de chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion se fait dans la limite d'au plus trois représentants émanant de la branche FSJT et d'au moins un représentant émanant de la branche des personnels des PACT ARIM ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an.

La présidence de la commission sera assurée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant salarié et par un représentant employeur. Cette présidence pourra éventuellement être assurée par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

Le président sera désigné par le collège auquel il appartient.

Un vice-président émanant de l'autre collège est également désigné ; il l'est de même par son collège.

L'ordre du jour des commissions est validé conjointement par le président et le vice-président.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

2.1.1.2. Modalités de prise de décisions

Les modalités de prises de décisions décrites ci-après sont distinctes des règles de validité des accords, précisées à l'article 2.1.4.2. Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes.

Dans chacun des collèges :
– pour le collège salariés : le poids de chaque organisation syndicale représentative correspond à son taux calculé dans le nouveau champ. Ainsi, le poids de sa décision correspond à son taux à l'extension dans le nouveau champ, calculé par le haut conseil du dialogue social. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;

Les 2 collèges doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise.

2.1.1.3. Fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Par ailleurs, il pourra être également instauré des groupes de travail de transition spécifiques au secteur FSJT ou PACT ARIM du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir une convention collective harmonisée. Ces groupes de travail bénéficient des règles de remboursements prévus à l'article 2.1.1.4 du présent texte.

Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.

Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1.4. Moyens de fonctionnement

Chaque réunion de CPPNI et des groupes de travail associés pourra faire l'objet d'une réunion de préparation d'égale durée.

La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant.

2.1.2. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.3. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de la convention collective rattachée des personnels de PACT et ARIM annexée à ladite convention collective nationale et de tout accord d'harmonisation sur le nouveau champ conventionnel fusionné tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ;
– enregistrement des accords collectifs d'entreprise ;
– établissement du rapport annuel d'activité.

A. Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de son annexe, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale et de son annexe, la convention collective nationale des PACT et ARIM.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant.

Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

Les avis de la commission sont diffusables.

À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.

Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA qui assurera le recueil et l'enregistrement.

C. Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

2.1.4. Règles de représentativité et de validité des accords
2.1.4.1. Règles de représentativité

Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion sont admises aux négociations des champs fusionnés, portant sur le champ issu de la fusion ou sur un des champs fusionnés.

Ainsi, sont admises à participer aux négociations les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de FSJT et dans celle des personnels des PACT et ARIM avant la parution de l'arrêté du 1er août 2019.

2.1.4.2. Règles de validité

La validité d'un accord de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au moins 30 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ des organismes gestionnaires de FSJT et celle des personnels des PACT ARIM, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ conventionnel des organismes gestionnaires de FSJT et celui des personnels des PACT ARIM.

Commission paritaire nationale emploi-formation
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

En vue de développer l'emploi et la formation dans la branche, les signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale emploi - formation (CPNEF).

Cette commission sera composée de :

- 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ainsi que, éventuellement, un assistant technique ;

- un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés.

Ses objectifs seront les suivants :

- renforcer les moyens de réflexion et d'action dans le champ des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Les partenaires sociaux préciseront, en cas de besoin, les autres dispositions concernant sa mission et les modalités de son fonctionnement.
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
ARTICLE 2.4
REMPLACE

En vue d'administrer les régimes de prévoyance dans la branche, les signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale de gestion de la retraite, de la prévoyance.

Cette commission sera composée de :

- 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale ainsi que, éventuellement, un assistant technique ;

- un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs ;

- à titre consultatif, un représentant de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance et frais de santé.

Elle se réunira au moins une fois par an pour analyser et contrôler la gestion et l'évolution du régime de prévoyance et frais de santé.

La présidence de la commission sera assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant des employeurs ou des salariés.

Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.

Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de cette commission.
ARTICLE 2.4
en vigueur étendue
2.4.1. Objet

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est principalement chargée de mettre en place, de suivre les deux régimes conventionnels en vigueur dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.

2.4.2. Composition

Cette commission est composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, ainsi qu'éventuellement un assistant technique ;
– un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs représentatifs au niveau de la branche ;
– à titre consultatif, un représentant de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) du régime de prévoyance et frais de santé, ainsi que toutes personnes pouvant apporter son expertise technique en matière de prévoyance et des frais de santé (actuaire, etc.).

2.4.3. Fonctionnement

La présidence de la commission est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

Un règlement intérieur sera établi pour déterminer par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

2.4.4. Missions

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des 2 régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– viser tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels de la branche que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– favoriser la plus large mutualisation des risques couverts par les régimes conventionnels de la branche afin de garantir aux employeurs et aux salariés un haut niveau de couverture ;
– assurer la gestion directe ou par délégation et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définie par la branche.

2.4.5. Groupe de travail paritaire

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.

Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNP du résultat des travaux du groupe.

2.4.6. Missions de représentation

Le président et le vice-président représentent la CPNP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière.

Chapitre III : Droit syndical
Liberté d'opinion
ARTICLE 3-1
en vigueur étendue

Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué conformément au livre IV du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération : le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles des salariés, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Droit syndical en entreprise
ARTICLE 3.2
REMPLACE

Conformément à la loi, l'exercice du droit syndical est reconnu dans tous les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.

La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs sur le plan national, lesquels pourront désigner un délégué syndical, celui-ci bénéficiera des droits et protections légaux.

Prenant en considération les activités couvertes par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'y exercer en tenant compte des contraintes inhérentes à leur fonctionnement dans le respect de ces principes :

- la collecte des cotisations syndicales peut être faite dans l'enceinte de l'organisme ou de l'établissement ;

- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications doit être transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de leurs établissements dans l'enceinte de ceux-ci.

Chaque membre du personnel pourra disposer de 4 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

La désignation d'un délégué syndical est possible dans un organisme ou un établissement de 11 salariés équivalents temps plein.

Le délégué syndical bénéficie d'un crédit d'heures mensuel de :

- 11 à 49 salariés : 2 heures ;

- 50 à 150 salariés : 10 heures ;

- à partir de 151 salariés : application de la loi.
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue
3.2.1.   Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.

3.2.1.1.   Collectes de cotisations.   Diffusion de tracts et publications

Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.

Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires

3.2.1.2.   Panneaux d'affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.

La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3.2.1.3.   Local et moyens de fonctionnement  (1)

Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

3.2.1.4.   Heures d'information syndicale

Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

3.2.1.5.   Protection légale

Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

3.2.1.6.   Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3.2.2.   Les délégués syndicaux
3.2.2.1.   Désignation des délégués syndicaux

Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

– dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
– dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
– – de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
– – à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.

3.2.2.2.   Moyens des délégués syndicaux

Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
– dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
– dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
– dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

3.2.2.3.   Valorisation des parcours syndicaux

Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.

En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.

Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.

La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.

Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.

Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats

À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.

Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

(1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

Absences pour raisons syndicales
ARTICLE 3.3
REMPLACE

3.3.1. Commissions paritaires

Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérée pour les réunions (déplacements compris) seront accordées, sur présentation de convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national, sur convocation présentée une semaine à l'avance et à raison de 1 salarié par établissement. En cas de besoin, le salarié bénéficie d'un temps de préparation déterminé paritairement.

3.3.2. Autres absences syndicales

Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

Dans chaque établissement de moins de 50 salariés, un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 4 jours par an.

Dans les établissements de plus de 50 salariés, un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 4 jours par an.

En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale.
ARTICLE 3.3
REMPLACE
3.3.1. Commissions paritaires

Convocation et droit de s'absenter

Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérées pour les réunions (déplacements compris) seront accordées sur présentation de convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de 3 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national (1), sur convocation présentée 1 semaine à l'avance et à raison d'un salarié par établissement.

Temps de réunion

Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise (dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale représentative au niveau national ( 1 )).

Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

Préparation des commissions paritaires nationales

Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.

L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.

Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires

Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation à ces réunions sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.

Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ( 1 ).

3.3.2. Autres absences syndicales

Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

Dans chaque établissement de moins de 50 salariés, un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 4 jours par an.

Dans les établissements de plus de 50 salariés, un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 4 jours par an.

En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des termes : « au niveau national » figurant à l'article 2 (convocation et droit de s'absenter), à l'article 3 (temps de réunion) et à la fin de l'article 5 (qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires), comme contrevenant au principe d'égalité, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC).

(Arrêté du 30 mai 2012, art. 1er)

ARTICLE 3.3
en vigueur étendue
3.3.1.   Commissions paritaires et groupes de travail
3.3.1.1.   Convocation et droit de s'absenter

Pour participer aux commissions paritaires et aux groupes de travail prévus dans le cadre de la négociation nationale de la convention collective nationale HLA, des autorisations d'absence rémunérées, comprenant le temps de déplacement, sont accordées aux salariés des entreprises visées au champ d'application de ladite convention collective nationale dans les conditions suivantes :
– ces salariés devront être dûment mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle ;
– une convocation précisant le lieu et la date devra être présentée à l'employeur 1 semaine avant la tenue de la réunion ;
– cette autorisation bénéficie à un salarié par organisation syndicale par établissement.

L'ensemble de ces conditions s'applique dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.

3.3.1.2.   Temps de réunion

Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, dans la limite de 3 salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.

Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

Les commissions paritaires ainsi que les groupes de travail peuvent être organisés en mode mixte (présentielle et distancielle).

Afin de permettre à chaque organisation de préparer au mieux les commissions paritaires, un ordre du jour prévisionnel ainsi que leur durée seront déterminés lors de la séance qui la précède.

3.3.1.3.   Préparation des commissions paritaires nationales

Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.

L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.

Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

3.3.1.4.   Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires

Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation aux réunions plénières sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.

Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale HLA n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle.

3.3.2.   Autres absences syndicales

Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

Un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 6 jours rémunérés par an.

Dans les associations de plus de 50 salariés (ETP), un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 6 jours par an.

En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale, pour participer aux réunions en lien avec les assemblées statutaires ou congrès.

Exercice d'un mandat syndical
ARTICLE 3.4
REMPLACE

Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.

La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

L'intéressé réembauché conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté.
ARTICLE 3.4
en vigueur étendue

Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.

La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

L'intéressé réembauché conserve le temps de présence acquis à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté et pour l'évaluation de son expérience professionnelle.

Fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 3.5
REMPLACE

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.
Article 3.5.1
Financement

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation trimestrielle, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

Cette cotisation est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute.

Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.
ARTICLE 3.5
MODIFIE

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Article 3.5.1

Financement

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

Cette cotisation est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle.

Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.

ARTICLE 3.5
REMPLACE

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Article 3.5.1

Financement

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

Cette cotisation est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle.

Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.

ARTICLE 3.5
REMPLACE

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en oeuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective et destiné à financer notamment :

1. Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;

2. L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

3. La mise en oeuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Article 3.5.1

Financement

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, assise sur la masse salariale de tous les salariés.

Cette cotisation est fixée à 0,29 % de la masse salariale brute annuelle, dont 0,09 % sera réservé à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageables entre les partenaires sociaux.  (1)

Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.

Les modalités de collecte et la désignation de l'organisme chargé du recouvrement sont définies en annexe à la présente convention.

La collecte de ces fonds fera l'objet d'une comptabilité séparée.

(1) Les termes « , dont 0,09 % seront réservés à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageable entre les partenaires sociaux » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2145-12 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.5
en vigueur étendue
3.5.1.   Objet du Fonds d'aide au paritarisme

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit que souhaitent insuffler les représentants des salariés et des employeurs partis à la négociation collective. Est donc institué un fonds d'aide au paritarisme destiné à financer notamment :

1.   Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ;

2.   L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

3.   La mise en œuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

3.5.2.   Financement

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA), assise sur la masse salariale de tous les salariés.

Ainsi, l'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les entreprises FSJT et celles des personnels des PACT ARIM, une cotisation cible est fixée dans le présent texte.

Ainsi, la cotisation cible est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute annuelle au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

Pour aboutir à ce taux, les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter de la première année suivant l'extension de l'accord. Cette cotisation évoluera ensuite systématiquement chaque année par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.

Année suivant l'extension de l'accord Cotisation à verser sur la MSB
1re année 0,05 %
2e année 0,10 %
3e année 0,15 %

Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des FSJT, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du texte, une cotisation de 0,20 % de la MSB, cette cotisation évoluera systématiquement chaque année par une diminution selon l'échéancier ci-dessous jusqu'à aboutir à la cotisation cible.

Année suivant l'extension de l'accord Cotisation à verser sur la MSB
1re année 0,19 %
2e année 0,17 %
3e année 0,15 %

Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, des constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire, l'OPCO “ Cohésion sociale ” est chargé du recouvrement de cette cotisation, qui interviendra à même échéance que la collecte des contributions supplémentaires conventionnelles à la formation professionnelle.

La négociation en entreprise
ARTICLE 3.6
en vigueur étendue

Il est rappelé que quel que soit la taille de l'entreprise, des accords d'entreprises peuvent être négociés au sein de l'entreprise. Les parties, les conditions de négociations selon la taille de la structure ainsi que les conditions de validité des accords négociés sont fixées selon les dispositions légales et réglementaires.

Les accords d'entreprise peuvent déroger aux dispositions de la convention collective sauf dans les matières prévues aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. Pour ces matières, l'accord d'entreprise se limitera à prévoir des garanties équivalentes ou plus favorables.

Les accords d'entreprise doivent être déposés auprès de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dans le ressort de laquelle ils ont été conclus et remis au conseil de prud'hommes du lieu de leur conclusion par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective, tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, doivent être transmis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-hla.fr.

Chapitre IV : Le comité social et économique
ARTICLE 4.1
Mise en place du CSE
en vigueur étendue

Dans les établissements occupant au moins 11 salariés, il sera mis en place un comité social et économique dans les conditions prévues dans le code du travail.

En outre, dans les établissements occupant au moins 6 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique peut être mis en place, à la demande de l'employeur, d'un ou plusieurs salariés ou d'une organisation syndicale. Dans ce cas, l'employeur doit informer obligatoirement, par écrit, l'ensemble des salariés de cette possibilité de mise en place. Les membres du CSE bénéficieront des droits et protections légaux.

Le calcul des effectifs, l'organisation matérielle et le déroulement auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

ARTICLE 4.2
Composition et durée du mandat
en vigueur étendue

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE à élire s'effectue comme suit :
– de 6 à 10 salariés : un membre titulaire et un suppléant ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une durée de mandat inférieure à 4 ans sans pouvoir être inférieure à 2 ans.

ARTICLE 4.3
Fonctionnement
en vigueur étendue
4.3.1.   Crédit d'heures

Les dispositions légales relatives au fonctionnement du CSE sont prévues aux articles L. 2315-1 et suivants du code du travail.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions :
– de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur ou accord d'entreprise plus favorable.

Dans les entreprises de 6 à 10 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d'un crédit supplémentaire annuel d'heures fixé à 6 heures.

La répartition de ce crédit supplémentaire de 6 heures est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le membre de la délégation du personnel au CSE. Il est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour l'exercice d'un mandat pris en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

Ce crédit supplémentaire d'heures n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3.2.2.2 de la CCN.

Lorsque les représentants sont des salariés embauchés dans le cadre d'une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en 1/2 journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une 1/2 journée correspond à 4 heures de mandat.

Les heures de délégation peuvent être reportées et utilisées cumulativement au cours de l'année civile. Cette règle ne doit pas conduire le représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu'il souhaite les cumuler, le représentant en informe l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se répartir les heures de délégation dont ils disposent entre eux. Cette répartition ne peut conduire l'un des membres à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas d'urgence.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.

Pour l'exercice de leur fonction, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Dans les entreprises de moins de 25 salariés, le ou les membre(s) suppléant(s) participe(nt) aux réunions du CSE et ce temps de réunion est également payé comme du temps de travail effectif.

4.3.2.   Dispositions particulières dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou son représentant. Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures.

Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, se réunir.

4.3.3.   Dispositions particulières dans les entreprises de 50 salariés et plus

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce local doit permettre au CSE d'effectuer des réunions avec le personnel.

Sur convocation de l'employeur ou de son représentant, dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE se réunit au moins 6 fois par an dont au moins 4 des réunions annuelles doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par la majorité des élus titulaires du CSE.

L'ordre du jour est arrêté par le président du CSE et le secrétaire et il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion.

4.3.4.   Commissions du CSE

Des commissions spécifiques du CSE devront être mises en place selon l'effectif de la structure et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), il est rappelé les responsabilités importantes de l'employeur et les enjeux majeurs de ces sujets. L'employeur peut, par accord d'entreprise, prévoir des crédits d'heures supplémentaires pour traiter spécifiquement de ces sujets.

ARTICLE 4.4
Attributions
en vigueur étendue

Les attributions du CSE sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 4.5
Budget œuvres sociales
en vigueur étendue

Pour l'ensemble des entreprises et ce peu importe son effectif, des négociations doivent se tenir chaque année sur la détermination d'un montant d'une contribution d'œuvres sociales.

Pour les entreprises d'au moins 50 salariés et plus :
– si cette contribution était forfaitaire, son montant ne pourrait être inférieur à l'enveloppe dédiée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte ;
– si cette contribution était calculée sur un taux notamment sur la masse salariale brute, ce taux ne pourrait être inférieur à celui existant avant l'entrée en vigueur du présent texte.

De même, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

ARTICLE 4.6
Formation des membres de la délégation du personnel au CSE
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-63 du code du travail et sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 4.7
Information sur les dispositions conventionnelles
en vigueur étendue

L'employeur est tenu de fournir à tous les nouveaux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme un exemplaire de la présente convention collective nationale à jour à la date de la remise.

En outre, chaque année, à la date anniversaire de la première remise, l'employeur est tenu de fournir aux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme les textes complémentaires modifiant la présente convention collective nationale.

Chapitre V : Contrat de travail
Egalité professionnelle-Egalité de traitement
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille.

En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.

Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité tant physique que morale du personnel qu'il emploie, y compris pour les travailleurs temporaires.
Recrutement
ARTICLE 5.2
en vigueur étendue

En cas de vacance ou de création de poste, et avant de procéder au recrutement nécessaire, l'employeur informera le personnel par voie d'affichage ; les candidatures internes répondant aux conditions requises seront examinées et embauchées en priorité.

Dans chaque établissement, il sera recherché, en liaison avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les emplois pouvant être occupés par des personnes handicapées. Les postes de travail seront aménagés de façon à faciliter l'emploi de ces personnes.

L'embauche est faite prioritairement avec un contrat à durée indéterminée à temps plein. Des contrats à durée déterminée ainsi que des contrats à temps partiel peuvent être proposés en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.
Embauche
ARTICLE 5.3
REMPLACE

Dès l'embauche, tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat qui précisera :

-la date d'entrée ;

-la nature de l'emploi et des fonctions ;

-le ou les lieux où s'exercera l'emploi ;

-l'indice de rémunération ;

-les autres éléments de rémunération ;

-la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai-congé ;

-la durée du travail ;

-la rémunération mensuelle brute ;

-le cas échéant, le statut cadre et les modalités d'organisation du temps de travail ;

-une clause indiquant le type d'organisation de son temps de travail ;

-le type de régime de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

-la convention collective nationale appliquée à l'établissement. Celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

5.3.1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le contrat devra en outre indiquer :

-la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ;

-la répartition du temps de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

-la nature des changements d'horaires susceptibles d'être pratiqués ;

-les modalités de ces changements.

Le volume possible d'heures complémentaires est dans le cas général de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce volume d'heures peut être porté à un tiers avec l'accord écrit des parties.

La répartition des heures de travail au sein des jours de travail sera remise au salarié 1 mois à l'avance.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, le délai de prévenance réciproque est de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours dans les cas prévus au contrat de travail (art. L. 212-4-4). Lorsque le délai de prévenance de 7 jours est réduit, le nouvel horaire est fixé pour une durée minimale de 1 semaine.

5.3.2. Contrat à durée déterminée

Le contrat doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD (art. L. 122-1 et suivants du code du travail).

Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée sera exempté de la
période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.

Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme.

Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.
ARTICLE 5.3
en vigueur étendue

Dès l'embauche, tout engagement sera confirmé à l'intéressé par un contrat qui précisera :

- la date d'entrée ;

- la nature de l'emploi et des fonctions ;

- le ou les lieux où s'exercera l'emploi ;

- l'indice de rémunération ;

- les autres éléments de rémunération ;

- la durée de la période d'essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai-congé ;

- la durée du travail ;

- la rémunération mensuelle brute ;

- le cas échéant, le statut cadre et les modalités d'organisation du temps de travail ;

- une clause indiquant le type d'organisation de son temps de travail ;

- le type de régime de retraite complémentaire et de prévoyance et frais de santé, ainsi que le taux et la répartition des cotisations ;

- la convention collective nationale appliquée à l'établissement. Celle-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié et le règlement intérieur sera affiché dans les conditions prévues au code du travail.

5.3.1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le contrat devra en outre indiquer :

- la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail ;

- la répartition du temps de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- la nature des changements d'horaires susceptibles d'être pratiqués ;

- les modalités de ces changements.

Le volume possible d'heures complémentaires est dans le cas général de 10 % de la durée du travail prévue au contrat. Ce volume d'heures peut être porté à un tiers avec l'accord écrit des parties.

La répartition des heures de travail au sein des jours de travail sera remise au salarié 1 mois à l'avance.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, le délai de prévenance réciproque est de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours dans les cas prévus au contrat de travail (art. L. 212-4-4). Lorsque le délai de prévenance de 7 jours est réduit, le nouvel horaire est fixé pour une durée minimale de 1 semaine.

5.3.2. Contrat à durée déterminée

Le contrat de travail doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale, ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD.

Conformément aux dispositions légales, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période, d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.

Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme. Ainsi, il convient de tenir compte de la durée de tous les CDD pour le calcul de l'ancienneté, qu'il y ait eu coupure ou non entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

Dès lors, pour ces situations de salariés cumulant plusieurs contrats à durée déterminée au sein du même organisme, l'employeur reprendra la durée de chaque CDD conclu dans la structure avant le contrat à durée indéterminée afin de déterminer la date de départ de l'ancienneté dans l'entreprise.

Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement, recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail.

Période d'essai
ARTICLE 5.4
REMPLACE

Contrat à durée indéterminée

La période d'essai sera d'une durée de 1 mois pour le personnel non cadre et de 3 mois pour le personnel cadre.

Un renouvellement sera éventuellement possible, dans ce cas il doit être prévu au contrat de travail initial. La durée de ce renouvellement ne pourra pas être supérieure à la période d'essai initiale.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, sans préavis ni indemnités.

Contrat à durée déterminée

Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.
ARTICLE 5.4
en vigueur étendue

Contrat à durée indéterminée

La période d'essai sera d'une durée de :

– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;

– 2 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;

– 4 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).

Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler la période d'essai 1 fois. La possibilité du recours au renouvellement doit être prévue au contrat de travail initial. Il doit être obligatoirement précédé d'un entretien professionnel, lequel a pour finalité d'établir un bilan de la réalisation des tâches confiées pendant la période d'essai initiale et d'échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié.

La durée de ce renouvellement est de :

– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;

– 1 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;

– 2 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).

Contrat à durée déterminée

Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.

Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, en respectant les délais de prévenance prévus à l'article L. 1221-25 du code du travail.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

– 2 semaines après 1 mois de présence ;

– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Conditions de mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés
ARTICLE 5.5
en vigueur étendue

Un salarié à temps complet désirant travailler à temps partiel ou un salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet devra en faire la demande à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 5 mois avant la date à laquelle il demande le changement.

Ce courrier devra notamment indiquer :

- la date à laquelle le salarié souhaite modifier la durée du travail ;

- la nouvelle durée du travail proposée par le salarié ;

- le mode d'aménagement de cette nouvelle durée du travail ainsi proposée.

L'employeur devra obligatoirement rencontrer le salarié dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier dans un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un représentant du personnel ou un salarié appartenant à l'organisme. Au cours de cet entretien, devront être envisagées toutes les possibilités s'offrant au sein de l'organisme.

Le refus par l'employeur ne pourra être motivé que par l'absence d'emploi équivalent disponible.
Rupture du contrat de travail-Délai-congé
ARTICLE 5.6
en vigueur étendue

En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à :

En cas de démission ou de licenciement d'un salarié comptant moins de 2 ans d'ancienneté :

- 1 mois pour les employés et techniciens ;

- 2 mois pour les techniciens supérieurs ;

- 3 mois pour les cadres.

En cas de démission ou de licenciement d'un salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté :

- 2 mois pour les employés et techniciens ;

- 3 mois pour les techniciens supérieurs ;

- 4 mois pour les cadres.

La dispense à l'initiative de l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et accessoires que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Il sera accordé 2 heures par jour ou 1 jour par semaine pendant le délai-congé, avec un maximum de 50 heures par mois, pour la recherche d'un emploi. Ces heures seront payées en cas de licenciement et prises au choix du salarié compte tenu des nécessités du service, l'employeur pouvant s'il le juge nécessaire demander la modification de certaines des heures choisies dans la limite de la moitié.

Avec l'accord des parties, les heures de recherche d'emploi pourront être cumulées et prises en fin de préavis. Les salariés à temps partiel bénéficient du même avantage au prorata de leur temps de travail.

Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans la semaine ou un délai inférieur avec l'accord des parties. L'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre le point de départ du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

Le personnel démissionnaire peut également, lorsqu'il a accompli la moitié de son délai-congé, quitter son emploi avec un préavis restant réduit à 1 semaine.
Licenciement individuel
ARTICLE 5.7
en vigueur étendue

L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.

Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'organisme.

Dans les organismes où il n'y a ni représentant du personnel élu, ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à un organisme dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective nationale ou par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet que le salarié pourra consulter à la mairie ou à l'inspection du travail.

Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.

A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. L'envoi de la lettre ne peut être fait moins de 1 jour franc après l'entretien. La date de la première présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé.

Sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de licenciement, après 2 ans de présence, une indemnité, s'élevant à 1/3 de mois de salaire par année de présence continue dans l'association, sera versée à tout membre du personnel licencié.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut, soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut.
Licenciement collectif
ARTICLE 5.8
en vigueur étendue

Les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés qu'après consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui peuvent présenter toute observation susceptible de modifier les décisions envisagées.

Les licenciements, s'ils ne peuvent pas être évités, s'effectuent en tenant compte, notamment, des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'organisme ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.

L'employeur recherche toute mesure susceptible de faciliter le reclassement des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.

Le personnel licencié dans ces conditions conserve, pendant 18 mois, une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie. Dans ce cas, il bénéficie, lors de sa réembauche, des avantages individuellement acquis à la date du licenciement, sauf en matière d'ancienneté.
Chapitre VI : Durée du travail
Temps de travail effectif
ARTICLE 6.1
en vigueur étendue

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et à l'exclusion des temps de pause.

Durée hebdomadaire
ARTICLE 6.2
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les organismes de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les organismes de moins de 20 salariés.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures, heures supplémentaires comprises.

Un salarié ne pourra travailler plus de 6 jours consécutifs.
Durée quotidienne
ARTICLE 6.3
en vigueur étendue

La durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Il peut y être dérogé dans les conditions du code du travail.

Pause
ARTICLE 6.4
en vigueur étendue

Chaque fois que la journée atteint 6 heures de travail effectif, elle doit être coupée par une pause de 20 minutes au minimum.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est considérée comme temps de travail et rémunérée. Cette disposition vise les salariés assurant la continuité des services.
Heures supplémentaires
ARTICLE 6.5
en vigueur étendue

Les heures supplémentaires donnent lieu à compensation en temps de repos majoré selon les dispositions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément au code du travail.

Elles donnent droit au repos compensateur légal.
Repos hebdomadaire
ARTICLE 6.6
en vigueur étendue

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs par semaine.

Après accord entre la direction et le salarié, ce repos peut être fractionné en 2 parties.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont payées au taux majoré de 25 %.

Le repos hebdomadaire prend naissance au terme du repos quotidien séparant 2 journées de travail.

Le repos hebdomadaire sera accordé à raison de 1 dimanche sur 3 au minimum (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code du travail aux termes desquelles l'employeur doit justifier d'une dérogation à la règle du repos dominical (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

Jours fériés
ARTICLE 6.7
en vigueur étendue

Le personnel travaillant un jour férié bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.

ARTICLE 6.7
en vigueur non-étendue

Le personnel travaillant un jour férié bénéficiera de 1 jour de repos compensateur d'égale durée, majorée de 25 % ou d'une indemnité équivalente.

Repos quotidien entre 2 journées de travail
ARTICLE 6.8
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Travail de nuit
ARTICLE 6.9
en vigueur étendue

Cet article fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

Chapitre VII : Organisation du temps de travail par cycle ou sur l'année
Modulation du temps de travail
ARTICLE 7.1
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 212-8 du code du travail, les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements peuvent, par accord d'entreprise, organiser le temps de travail sur tout ou partie de l'année.

L'accord d'entreprise devra obligatoirement faire apparaître les motifs économiques et sociaux imposant le recours à la modulation. Il devra aussi indiquer les services et les salariés concernés par la modulation.

L'accord devra prévoir les modalités de décompte des heures et devra organiser un suivi mensuel des horaires effectués. Il devra prévoir les autres modalités de la modulation prévues par la loi.

Avant d'être mis en place, cet accord devra être soumis à l'avis des instances représentatives du personnel (CE ou DP).

Il devra faire l'objet d'un suivi, par une commission mise en place à cet effet ainsi que par les instances représentatives du personnel, par un bilan semestriel.

Ce dispositif permet de répondre aux besoins de certaines associations qui connaissent des variations d'activité liées à des situations locales (saisonnalité, rythmes scolaires...), d'améliorer leur fonctionnement et la qualité du service rendu.

Cet aménagement permet de faire varier l'horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations d'activité de telle sorte que l'horaire annuel ne dépasse pas 1 554 heures.
Amplitude de la modulation
ARTICLE 7.2
en vigueur étendue

Chaque fois qu'une semaine est travaillée, l'horaire de travail ne peut :

- ni dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures ;

- ni être inférieur à 28 heures hebdomadaires.
Délai de prévenance
ARTICLE 7.3
en vigueur étendue

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes desquelles le délai de prévenance est fixé à au moins 7 jours ouvrés (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

Contingent annuel d'heures supplémentaires
ARTICLE 7.4
en vigueur étendue

Le contingent annuel est fixé à 50 heures.

Lissage de la rémunération en cas d'annualisation ou de modulation
ARTICLE 7.5
en vigueur étendue

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'organisation annuelle du temps de travail est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l'organisme.

Organisation du temps de travail par cycle
ARTICLE 7.6
en vigueur étendue

Le travail pourra être aménagé par cycle de travail par accord d'entreprise. Ces cycles de travail ne pourront excéder 6 semaines et devront se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.

L'accord devra fixer les services et les salariés concernés par ce type d'aménagement de leur temps de travail.
Chapitre VIII : Temps partiel
Droits des salariés à temps partiel
ARTICLE 8.1
en vigueur étendue

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.

Séquence de travail
ARTICLE 8.2
en vigueur étendue

Aucune séquence de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 2 heures.

8.2.1. Interruption

Il ne peut y avoir plus d'une interruption d'activité dans la journée.

8.2.2. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires seront majorées conformément à la loi.
Chapitre IX : Dispositions concernant les cadres
Travail des cadres
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Hormis les directeurs, les autres cadres sont régis par les dispositions de cette convention collective nationale pour la durée du travail et l'horaire collectif.

Pour les directeurs, l'organisation du travail peut retenir :

-la durée hebdomadaire de travail ;

-ou la formule jours de RTT sur l'année (exemple 39 heures et 23 jours de RTT) ;

-ou le forfait jours (dans la limite de 207 jours de travail par an).

Dans ce dernier cas, les règles relatives à la durée hebdomadaire et aux heures supplémentaires ne s'appliquent pas.

Le contrat de travail doit obligatoirement préciser l'organisation du travail retenue.

(1) Article exclu de l'extension comme ne comprenant pas toutes les clauses obligatoires prévues au II de l'article L. 212-9 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

Chapitre X : Astreintes
Astreintes à domicile
ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'astreinte est une période d'attente ou de disponibilité passée hors du lieu de travail pendant laquelle le salarié, bien que n'exerçant aucune activité effective, est tenu d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité dans le cadre des modalités de mise en oeuvre pratique du principe d'astreinte ci-dessus défini.

La mise en oeuvre des astreintes fait l'objet d'une concertation dans l'association.

L'astreinte peut être rémunérée soit sous forme d'un avantage en nature (logement/nourriture) ou d'une indemnité d'astreinte. Dans ce cas, la compensation par heure d'astreinte ne peut être inférieure à 50 % du minimum garanti (50 % de 2,91 Euros, soit 1,46 Euros au 1er janvier 2002) (1) . Le présent chapitre ne concerne que les salariés techniciens supérieurs ainsi que les cadres intermédiaires et les cadres de direction.

Les astreintes doivent être prévues par le contrat de travail. Elles sont limitées à 10 jours par mois et par salarié, sauf accord dérogatoire écrit entre les parties, notamment dans les structures de moins de 15 salariés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

Chapitre XI : Congés
Congés payés annuels
ARTICLE 11.1
en vigueur étendue

Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2 jours 3/4 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence.

Les périodes assimilées à un temps de travail effectif sont :

-les périodes de congés payés ;

-les repos compensateurs prévus par l'article L. 215-5-1 du code du travail au titre de l'exécution d'heures supplémentaires ;

-les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (art. L. 223-4) ;

-la période de congé de maternité et de congé d'adoption ;

-les périodes d'absence pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

-les périodes de maintien ou de rappel au service national ;

-les périodes de congés de l'une des catégories suivantes : congé de formation économique, sociale et syndicale, congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congé individuel de formation, congé mutualiste de formation ;

-les congés pour événements familiaux ;

-le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

-le congé spécial accordé aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale ;

-le congé de solidarité internationale ;

-les congés accordés aux conseillers prud'hommes pour participer à des stages de formation ;

-le temps passé par les conseillers prud'hommes du collège salariés et les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale hors de l'organisme pour l'exercice de leurs fonctions ;

-les périodes pendant lesquelles les membres titulaires des comités d'entreprise participent aux stages de formation économique organisés à leur intention (art. L. 133-10 du code du travail) ;

-les heures de délégation ;

-le temps de formation des représentants du personnel au CHSCT (art. L. 236-10 du code du travail) ;

-le temps passé en réunions par les salariés membres de certains organismes représentatifs d'immigrés ou représentants des associations familiales ;

-les congés de maladie dans la limite de 30 jours consécutifs ou non.

La période de congé doit comprendre, dans tous les cas,
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le programme de congés principaux sera publié au plus tard le 1er avril de chaque année et après consultation des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.

La période ordinaire des congés doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture.

En cas de fractionnement du congé principal, s'ajoutent les jours supplémentaires dans les conditions fixées par l'article L. 223-8 du code du travail.

Les conjoints et salariés unis par PACS, travaillant au service du même employeur, ont droit aux congés simultanés.
Congés exceptionnels
ARTICLE 11.2
en vigueur étendue

Des congés exceptionnels rémunérés pour événements de famille seront accordés au salarié sur justification, dans les conditions suivantes :

-naissance ou adoption d'un enfant : le père bénéficiera des dispositions légales ;

-mariage du salarié : 6 jours ouvrables ou 1 semaine ;

-mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;

-mariage d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ouvrable ;

-décès du conjoint ou concubin ou d'un enfant : 5 jours ouvrables ;

-décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 5 jours ouvrables ;

-décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours ouvrables ;

-décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-père, d'une grand-mère : 1 jour ouvrable ;

-déménagement du salarié : 1 jour ouvrable, limité à 2 fois par période de 5 ans.

Ces congés ne donneront lieu à aucune réduction des appointements.

Des congés exceptionnels pour convenances personnelles pourront être accordés par l'employeur dans la mesure où les nécessités du service le permettront. Ils feront l'objet d'une notification écrite. Ils seront alors décomptés, au choix du salarié, soit sans solde, soit en déduction des congés annuels acquis au jour considéré.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
Congés pour enfants malades
ARTICLE 11.3
en vigueur étendue

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée du congé est au maximum de 3 jours par an et par salarié. Elle est majorée de 7 jours non rémunérés si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (art. L. 122-28-8 du code du travail).

Le congé est accordé sans condition d'ancienneté.

Temps partiel en cas de maladie grave d'un enfant :

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves d'un enfant.

Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de 6 mois au plus. Elle peut être prolongée une fois pour une nouvelle durée de 6 mois.

Le salarié doit informer l'employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ces dispositions (art. L. 122-28-9 du code du travail).

Ce droit concerne les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, c'est-à-dire âgés de moins de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans ou de 22 ans selon les cas.

La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'enfant rend nécessaire la présence d'un parent auprès de lui pendant une période déterminée.
Salariés des DOM-TOM et immigrés
ARTICLE 11.4
en vigueur étendue

Les travailleurs étrangers immigrés et les personnels originaires des territoires ou départements d'outre-mer pourront, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices, dans la limite de 8 semaines.

Salariés de moins de 21 ans
ARTICLE 11.5
en vigueur étendue

Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit s'ils le demandent, quelle que soit leur ancienneté, à un congé de 30 jours ouvrables. Aucune indemnité n'est due pour les jours de congés auxquels leur temps de travail ne leur a pas donné droit.

Chapitre XII : Formation
Congé éducation-Congé cadre jeunesse
ARTICLE 12.1
en vigueur étendue

Le congé éducation et le congé cadre jeunesse, prévus par la loi, pourront être obtenus par tout membre du personnel, dans les conditions légales.

Formation continue
ARTICLE 12.2
REMPLACE

La participation des employeurs à la formation continue sera étendue à l'ensemble des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et appliquée selon les modalités définies à l'article 12.7 de la présente convention.

Les organismes gestionnaires favoriseront la participation des membres du personnel, à tous les niveaux, aux actions de formation.

A cet effet, un plan de formation sera établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan sera discuté avec le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. Un échéancier, pouvant porter sur plusieurs années, sera établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier, s'il le désire, de cette possibilité de formation continue.

Les associations établiront tous les 2 ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.
ARTICLE 12.2
REMPLACE

Article modifié et remplacé par l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 (BOCC 2020-26).

Nota : l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2023.

ARTICLE 12.2
en vigueur étendue

Article modifié et remplacé par l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 (BOCC 2021-43).


Entretien professionnel annuel
ARTICLE 12.3
ABROGE

Chaque salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique pour un entretien professionnel annuel.

Cet entretien doit être l'occasion d'un échange constructif au cours duquel sont appréciés :

- la réalisation par le salarié des missions et tâches qui lui sont confiées ;

- les difficultés rencontrées par le salarié dans l'accomplissement de ses tâches et la mise en oeuvre de ses compétences dans le but d'y apporter éventuellement les correctifs nécessaires ;

- les objectifs ou axes de progrès à mettre en place pour l'année à venir ;

- l'examen du plan individuel de formation du salarié et sa participation éventuelle au plan de formation de l'établissement ;

- les observations du salarié.
Participation des employeurs à la formation professionnelle
ARTICLE 12.4
en vigueur étendue

a) Objectifs

La formation professionnelle continue est un outil privilégié favorisant l'amélioration permanente de la qualité et de l'efficacité du service rendu aux usagers, ainsi que le développement socio-économique et culturel des personnels.

Elle doit permettre :

- aux organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et leurs établissements de remplir leurs missions afin de pouvoir s'adapter à un environnement social en recherche et en mutation ;

- aux salariés d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de leur activité et de contribuer à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs.

b) Nature et priorités des actions de formation

La formation professionnelle continue des salariés comprend :

- des formations organisées à l'initiative des organismes dans le cadre de leur plan de formation. Les organismes peuvent prendre en compte, dans ce plan de formation, les demandes individuelles de formation ;

- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les perspectives économiques et l'évolution prévisible de l'emploi et des techniques de l'entreprise, ainsi que par les opportunités d'évolution professionnelle et personnelle des salariés.
Reconnaissance des qualifications
ARTICLE 12.5
en vigueur étendue

Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue du stage bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant à cette qualification.

En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion, l'employeur est tenu de procéder à celle-ci.
Moyens reconnus aux représentants du personnel
ARTICLE 12.6
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est obligatoirement consulté sur les problèmes généraux relatifs à la formation.

Les documents nécessaires lui seront fournis dans les conditions prévues par la loi.

L'instance concernée donne son avis sur le plan de formation et les orientations de la formation professionnelle, à plus long terme :
cette fonction est couverte par les moyens légaux et conventionnels.
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises
ARTICLE 12.7
REMPLACE

Tous les organismes relevant du champ couvert par la présente convention collective nationale sont tenus de consacrer à la formation professionnelle au minimum 2 % des salaires bruts annuels.

Au titre des contrats à durée déterminée, s'ajoute à cette contribution l'obligation de verser 1 % des salaires bruts à l'OPCA.

Les taux de contribution doivent être répartis de la manière suivante :

a) Entreprises de 10 salariés et plus : 2 % des salaires bruts annuels :

- 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF) et du crédit formation individualisé (CFI) à verser à un organisme paritaire agréé (OPACIF) ;

- 0,30 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (OMA), pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

- 0,40 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (OMA), pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

- 1,50 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
ci-dessous, pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

- 1,40 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
ci-dessous, pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

b) Entreprises de moins de 10 salariés : 2 % des salaires bruts annuels :

- 0,10 % au titre de l'insertion des jeunes en alternance pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

- 1,90 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
ci-dessous, pour les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage ;

- 2,00 % au titre du plan de formation, dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions
ci-dessous, pour les employeurs non redevables de la taxe d'apprentissage ;

c) Mutualisation

Tous les organismes, quel que soit leur effectif salarié, sont tenus de verser un pourcentage de leurs salaires bruts à un compte mutualisé, dont la gestion est confiée à l'OPCA de la branche foyers et services pour jeunes travailleurs.

Ce taux est fixé à 0,50 % des salaires bruts.

Cette participation vient en diminution de la contribution légale et conventionnelle au titre du plan de formation.

L'utilisation des fonds versés au titre de la mutualisation est placée sous la responsabilité de la commission paritaire nationale emploi-formation. Elle sera appelée selon les règles fixées par l'OPCA (1) ;

d) OPCA de branche

L'OPCA sera déterminée par avenant à la présente convention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
ARTICLE 12.7
REMPLACE

Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès le 1er janvier 2020 et s'appliquent à la fixation des contributions dues au titre de l'année 2019.

Les contributions à la formation professionnelle

Toutes les entreprises FSJT relevant du champ du présent accord sont tenues de contribuer au financement de la formation professionnelle à hauteur de 1,89 % de la masse salariale.

Cette contribution comprend d'une part la contribution légale obligatoire fixée à 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus conformément aux dispositions du code du travail. La collecte de cette contribution légale est assurée par l'opérateur de compétences mentionné à l'article 2 de cet accord au titre des rémunérations versées jusqu'en 2020 puis, à compter de 2021, conformément aux dispositions légales ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Elle comprend d'autre part, une contribution supplémentaire conventionnelle fixée à 1,34 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et de 0,89 % pour les salariés de 11 salariés et plus. Cette contribution supplémentaire conventionnelle est versée par toutes les entreprises de la branche des FSJT à l'opérateur de compétences désigné à l'article 2 du présent texte et est mutualisée dès réception par l'OPCO au sein de la branche conformément aux dispositions légales.

Cette contribution supplémentaire conventionnelle permettant ainsi :
– de développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
– de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

Par ailleurs, les entreprises de la branche de FSJT peuvent, sur une base volontaire, verser à l'opérateur de compétences désigné à l'article 2 du présent texte des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Nota : L'article 12.7 est modifié par l'accord n° 18 du 28 novembre 2019 paru au BOCC 2020-26. Cet accord prend effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée dont l'échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2023.

ARTICLE 12.7
en vigueur étendue

Article modifié et remplacé par l'accord n° 20 du 1er juillet 2021 (BOCC 2021-43).

Chapitre XIII : Maladie - Accident
Justification d'absence
ARTICLE 13.1
REMPLACE

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur *immédiatement* (1) et par tout moyen, en lui faisant parvenir un certificat médical dans les 2 jours.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant moins favorable pour le salarié que les dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient d'informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
ARTICLE 13.1
en vigueur étendue

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit en informer son employeur par tout moyen, en lui faisant parvenir un certificat médical dans les 2 jours.

Contre-visite médicale
ARTICLE 13.2
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, l'employeur a la possibilité de faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix.

L'employeur doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail et de ses changements, afin qu'il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu'il juge nécessaire.

Le défaut de cette information entraîne la suppression du paiement des indemnités complémentaires servies par l'organisme.

Il en est de même si le contrôle médical demandé par l'employeur ne peut être fait par la faute de l'intéressé ou si le médecin contrôleur estime que le salarié placé en congé est apte à reprendre son travail.
Prise en charge du congé maladie
ARTICLE 13.3
REMPLACE

Après la période d'essai, la prise en charge du congé maladie s'effectue selon les dispositions ci-après :

- moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

- 1 an d'ancienneté et au-delà : pendant 60 jours consécutifs ou non (1).

Pour les droits ci-dessus, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

Une fois les droits ci-dessus épuisés, le salarié doit reprendre effectivement son activité professionnelle pendant 6 mois continus ou non pour retrouver un maintien de salaire net.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
ARTICLE 13.3
en vigueur étendue

En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
– pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
– pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie
ARTICLE 13.3
REMPLACE

Après la période d'essai, la prise en charge du congé maladie s'effectue selon les dispositions ci-après :

- moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

- 1 an d'ancienneté et au-delà : pendant 60 jours consécutifs ou non (1).

Pour les droits ci-dessus, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

Une fois les droits ci-dessus épuisés, le salarié doit reprendre effectivement son activité professionnelle pendant 6 mois continus ou non pour retrouver un maintien de salaire net.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
ARTICLE 13.3
en vigueur étendue

En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
– pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
– pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

Droits au regard de l'ancienneté
ARTICLE 13.4
en vigueur étendue

La durée du congé maladie rémunérée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Rupture du contrat (maladie, inaptitude)
ARTICLE 13.5
en vigueur étendue

La maladie est une simple cause de suspension du contrat de travail. Toutefois, l'absence peut, en se prolongeant, devenir un motif légitime de licenciement.

Pour les salariés comptant plus de 2 ans d'ancienneté, le licenciement du salarié est légitime lorsque son indisponibilité entraîne, par sa longueur, un trouble grave dans la marche de l'organisme rendant nécessaire son remplacement définitif.

La rupture du contrat ne peut être envisagée que lorsque l'absence est supérieure à 12 mois consécutifs ou non.

Le salarié licencié conserve une priorité d'embauche pendant 12 mois, à condition d'en faire la demande écrite.
Accident du travail-Maladie professionnelle
ARTICLE 13.6
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du complément de salaire ci-après défini :

- moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

- de 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : pendant 60 jours consécutifs ou non ;

- de 3 ans d'ancienneté et au-delà : pendant 90 jours consécutifs ou non.

Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

ARTICLE 13.6
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :

À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

Maintien de salaire en cas d'accident du travail.   Maladie professionnelle
ARTICLE 13.6
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du complément de salaire ci-après défini :

- moins de 1 an d'ancienneté : pendant 30 jours consécutifs ou non ;

- de 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : pendant 60 jours consécutifs ou non ;

- de 3 ans d'ancienneté et au-delà : pendant 90 jours consécutifs ou non.

Les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance viennent en atténuation du maintien du salaire net.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

ARTICLE 13.6
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :

À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur.

Chapitre XIV : Maternité - Congé parental
Femmes enceintes (réduction du temps de travail)
ARTICLE 14.1
en vigueur étendue

Les femmes enceintes (sur justification médicale) exerçant leurs fonctions à temps plein dans l'organisme bénéficient d'une réduction d'horaires de 1 heure par jour à partir du 91e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.

Les salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction au prorata de leur temps de travail.

Les salariées comptant une année de service effectif dans l'organisme auront droit, pendant toute la durée de leur congé de maternité légal ou de leur congé d'adoption légal, à un complément de salaire dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, elles perçoivent l'équivalent de leur salaire net habituel.
Congé parental d'éducation
ARTICLE 14.2
en vigueur étendue

Dans toutes les entreprises ou établissements, quel que soit l'effectif, les salarié (e) s ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance de leur enfant, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans en vue de son adoption, pourront bénéficier des dispositions légales en matière de congé parental à temps plein ou à temps partiel (art. L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail).

La durée initiale maximale est de 1 an. Le congé peut être renouvelé 2 fois et prend fin au plus tard lorsque l'enfant atteint son 3e anniversaire.

1 mois au moins avant l'expiration du congé maternité ou d'adoption ou 2 mois avant le début du congé parental si celui-ci n'est pas pris à l'issue du congé maternité, le ou la salariée doit en informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ, des modalités de réduction de son temps de travail et de la durée du congé dont il (elle) entend bénéficier.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Toutefois, sa durée est prise en compte pour moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

A l'issue du congé parental d'éducation, le (ou la) salarié (e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le (la) salarié (e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il (elle) avait acquis au début de ce congé.
Chapitre XV : Préretraite - Retraite
Préretraite
ARTICLE 15.1
en vigueur étendue

Tout salarié qui demande la transformation de son emploi à plein temps en emploi à mi-temps dans le cadre du régime de préretraite volontaire progressive prévue par le dispositif légal et dont la demande aura été acceptée par l'employeur bénéficiera lors de sa cessation totale d'activité de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions fixées ci-dessous. Cette indemnité est calculée sur la base des derniers appointements mensuels que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé à plein temps.

Départ à la retraite
ARTICLE 15.2
en vigueur étendue

La résiliation du contrat de travail à partir de l'âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n'est pas considérée comme un licenciement.

Tout salarié cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :

- 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.

En cas de départ à la retraite, le salarié avise, par écrit, son employeur 3 mois à l'avance (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-6 et du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

Mise à la retraite
ARTICLE 15.3
en vigueur étendue

(Voir l'avenant n° 9 du 15 septembre 2004).

ARTICLE 15.3
REMPLACE

*L'employeur peut valablement mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci :

- remplit les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, c'est-à-dire s'il a atteint 60 ans ;

- et peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

Dans le régime général, le taux plein est applicable :

- aux assurés qui atteignent l'âge de 65 ans ;

- aux assurés qui atteignent l'âge de 60 ans et qui réunissent un nombre minimal de trimestres d'assurance ;

- à certaines catégories d'assurés, notamment les salariés reconnus inaptes au travail dès qu'ils atteignent 60 ans.

Après un entretien préalable, l'employeur notifie la mise à la retraite (par lettre recommandée avec accusé de réception) 3 mois à l'avance.

Le salarié mis en retraite bénéficie d'une indemnité de 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association, ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.* (1)
Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).
Chapitre XVI : Classifications - Rémunérations
Classement
ARTICLE 16.1
REMPLACE

Les salariés seront positionnés dans leur groupe (annexe 1) à l'indice correspondant au niveau de leur rémunération (annexe 2). Ce dernier peut éventuellement être majoré de points professionnels afin que le niveau de salaire ne puisse être inférieur à la rémunération effective à la date d'application du présent texte.

ARTICLE 16.1
MODIFIE

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
- qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
- latitude d'action dans l'emploi.
L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
- responsabilité humaine et managériale ;
- responsabilité financière.
L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

16. 1. 2. 1. Qualification (cf. note 3) requise pour l'emploi.

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :

-soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

-soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;

-soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 647
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien) de la jeunesse et des sports-BEPA services-CAP Agent de prévention et de médiation-CQP Agent d'accueil et de sécurité-BASE (animateur socio-éducatif)-DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)-DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique)-DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 687
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent Bac-Bac professionnel-BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur-éducateur)-DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale)-BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)-BEES (brevet d'état d'éducateur sportif)-BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)-CQP Animateur socioculturel, etc. 728
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)-DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social)-DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale)-DU sciences de l'éducation et de la formation-Licence-DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)-DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation)-DEUG-DEUST-DUT-BTS-CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 829
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)-CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale)-DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale)-DEDPAD-DEA-DESS-DHEP (diplôme des hautes études professionnelles)-DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales)-CAFERUIS-Diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle-Formation de branche de dirigeants d'association-DUA (diplôme d'université en animation)-DUESA études supérieures en animation-BADGE en management associatif, etc. 965

16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (cf. note 4) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2. -
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 124
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 205
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 318
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi

Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 144
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 167
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 215
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 327
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 327-515
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 144
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 184
3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 245
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeants des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 317
5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 459
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 459-615
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion de compétences, de formation et de déroulement de carrière.L'encadrement peut être :

-fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

-hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnées et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 73
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 104
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 174
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme 307
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanctions délégués par le président ou son représentant. 499
6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 499-657
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 144
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 174
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités 205
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 344
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget ¸ 0,8 million d'euros et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 499
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 millions d'euros, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 622
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros. 622-758 (*)
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
(*) Nota : les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme qu'ils dirigent.
ARTICLE 16.1
MODIFIE

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
- qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
- latitude d'action dans l'emploi.
L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
- responsabilité humaine et managériale ;
- responsabilité financière.
L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :
- soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;
- soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 658
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ; DEAMP, diplôme d'état d'aide médico-psychologique ; DEAF, diplôme d'état d'assistant familial, etc. 699
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME, certificat d'aptitude de moniteur-éducateur ; DETISF, diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale ; BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; BEES, brevet d'état d'éducateur sportif ; BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; CQP animateur socioculturel, etc. 741
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé ; DEASS, diplôme d'état d'assistant et de service social ; DCESF, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; Licence ; DEES diplôme d'état d'éducateur spécialisé ; DEFA, diplôme d'état aux fonctions d'animation ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP, conseiller en insertion professionnelle, etc. 844
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD, diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement ; CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale ; DEIS, diplôme d'état en ingénierie sociale ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP, diplôme des hautes études professionnelles ; DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA diplôme d'université en animation ; DUESA études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux » ; MST maîtrise sciences et techniques ; BADGE en management associatif, etc. 982

16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme
Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la « valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures « logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Sans objet : Tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2 _
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 126
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi
Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 147
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 170
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333 - 524
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 144
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 184
3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 245
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeants des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 317
5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 459
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 459-615
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion de compétences, de formation et de déroulement de carrière.L'encadrement peut être :

-fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

-hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnées et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 73
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 104
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 174
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme 307
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanctions délégués par le président ou son représentant. 499
6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 499-657
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 144
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 174
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités 205
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 344
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget ¸ 0,8 million d'euros et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 499
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 millions d'euros, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 622
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros. 622-758 (*)
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
(*) Nota : les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme qu'ils dirigent.
ARTICLE 16.1
REMPLACE

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
- qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
- latitude d'action dans l'emploi.
L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
- responsabilité humaine et managériale ;
- responsabilité financière.
L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :
- soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;
- soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 658
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ; DEAMP, diplôme d'état d'aide médico-psychologique ; DEAF, diplôme d'état d'assistant familial, etc. 699
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME, certificat d'aptitude de moniteur-éducateur ; DETISF, diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale ; BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; BEES, brevet d'état d'éducateur sportif ; BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; CQP animateur socioculturel, etc. 741
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé ; DEASS, diplôme d'état d'assistant et de service social ; DCESF, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; Licence ; DEES diplôme d'état d'éducateur spécialisé ; DEFA, diplôme d'état aux fonctions d'animation ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP, conseiller en insertion professionnelle, etc. 844
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD, diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement ; CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale ; DEIS, diplôme d'état en ingénierie sociale ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP, diplôme des hautes études professionnelles ; DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA diplôme d'université en animation ; DUESA études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux » ; MST maîtrise sciences et techniques ; BADGE en management associatif, etc. 982

16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme
Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la « valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures « logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Sans objet : Tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2 _
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 126
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi
Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 147
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 170
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333 - 524
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux simples et répétitifs, de natures similaires, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 147
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 187
3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 249
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 323
5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 467
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 467 - 626
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion des compétences, de formation et de déroulement de carrière.

L'encadrement peut être :

- fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes.

- hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en terme de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 74
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 106
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 177
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme (1). 312
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. 508
6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 508 - 668
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 147
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 177
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). 209
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 350
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget & lt ; 0,8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 508
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 633
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 M €. 633 - 771 (2)
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
(2) Les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (voir note ci-dessus) qu'ils dirigent.
ARTICLE 16.1
REMPLACE

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
- qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
- latitude d'action dans l'emploi.
L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
- responsabilité humaine et managériale ;
- responsabilité financière.
L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche.

16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :

- soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;

- soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 668
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP ; CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports) ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale) ; DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique) ; DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 707
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur éducateur) ; DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale) ; BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse) ; BEES (brevet d'Etat d'éducateur sportif) ; BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ; CQP animateur socioculturel, etc. 748
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé) ; DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social) ; DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale) ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; licence ; DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé) ; DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 851
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement) ; CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale) ; DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale) ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP (diplôme des hautes études professionnelles) ; DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales) ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA (diplôme d'université en animation) ; DUESA (études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux ») ; MST (maîtrise sciences et techniques) ; BADGE en management associatif, etc. 989

16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme.

Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la " valeur ajoutée " de l'entreprise par rapport aux autres structures " logeurs " et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Sans objet (tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2). _
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 127
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi.

Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 150
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 171
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333-524
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur.

16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi.

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 150
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 188
3 Travaux variés, de nature différente, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 249
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 323
5 Missions variées, de nature différente, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 467
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 467-626
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale.

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion des compétences, de formation et de déroulement de carrière.

L'encadrement peut être :

- fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

- hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 77
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 107
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 177
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique de ressources humaines de l'organisme (1). 312
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques de ressources humaines et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. 508
6 Assure, par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 508-668
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 3. Responsabilité financière.

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 150
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 178
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). 209
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 350
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget inférieur à 0, 8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 508
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2, 5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 633
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2, 5 M €. 633-771
(2)
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
(2) Les niveaux 5, 6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (1) qu'ils dirigent.

ARTICLE 16.1
REMPLACE

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
- qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
- latitude d'action dans l'emploi.
L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
- responsabilité humaine et managériale ;
- responsabilité financière.
L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16.1.2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

16.1.2.1. Qualification * requise pour l'emploi

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné.

Elle peut être constituée :

- soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- soit par une expérience professionnelle ou par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

Niveau Contenu Points
I Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme 675
II Diplôme ou titre de niveau interministériel V, ou certification, ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente reconnue 714
III Diplôme ou titre de niveau interministériel IV, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac, bac professionnel, BT ou expérience équivalente reconnue 755
IV Diplôme ou titre de niveau interministériel III, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou expérience équivalente reconnue 860
V Diplôme ou titre de niveaux ministériels II et I, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5 999

16.1.2.2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la''valeur ajoutée''de l'entreprise par rapport aux autres structures''logeurs''et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme * ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

Niveau Contenu Points
I Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau II -
II L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en œuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme * 138
III L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre d'une activité * liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise 221
IV L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs 337

16.1.2.3. Latitude d'action dans l'emploi

Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes *, instructions et orientations * fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

Niveau Contenu Points
I Travaux exécutés à partir de consignes * simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées 152
II Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes * définissant les moyens à mettre en œuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en œuvre des moyens 173
III Travaux exécutés à partir d'instructions générales * ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées 221
IV Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités * à privilégier, à partir d'axes de travail * fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures 336
V Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations * stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures 336-529

Le* renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

16.1.3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16.1.3.1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

Niveau Contenu Points
I Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier 182
II Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques * et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle 207
III Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines *. Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en œuvre 263
IV Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines *. Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger l'élaboration de nouveaux projets 328
V Missions variées, de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines *. Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel * et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement 472
VI Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau V et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle 472-632


16.1.3.2. Responsabilité humaine et managériale

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'un ou plusieurs intervenants, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercée vis-à-vis de ces personnes.

L'encadrement peut prendre plusieurs formes :

- animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;

- fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;

- hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.

Niveau Contenu Points
I Est responsable de l'exécution de son activité * 78
II Est responsable de l'animation d'une équipe de salariés 108
III Est responsable de l'encadrement fonctionnel d'une équipe ou d'un service 179
IV Est responsable de l'encadrement hiérarchique et fonctionnel du personnel d'un ou de plusieurs services ; intervention dans la définition et la mise en œuvre de la politique RH de l'organisme * 315
V Est responsable dans le cadre de la direction d'une structure de l'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel incluant des pouvoirs d'élaboration de la politique RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président de l'organisme ou de son représentant légal 513
VI Assure par délégation du président de l'organisme la responsabilité humaine et managériale de la structure et la maîtrise des politiques de ressources humaines. Peut exercer un mandat social * 513-675


16.1.3.3. Responsabilité financière

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, à l'élaboration ou à la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

Niveau Contenu Points
I Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition 152
II Est responsable de caisse et/ ou d'achats courants et/ ou du suivi de stocks 180
III Assure la gestion et le suivi d'une enveloppe budgétaire. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements spécifiques liés à une ou plusieurs activités 211
IV Est responsable pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements structurels 354
V Est responsable du pilotage de la gestion comptable et de l'optimisation budgétaire d'une structure ou d'un secteur. Peut rechercher de nouveaux financements structurels 513
VI Dirige la politique budgétaire, financière et comptable de l'organisme, recherche et négocie des financements structurels dans le cadre des orientations budgétaires du conseil d'administration 639
VII Assure par délégation du président de l'organisme, la responsabilité de la politique budgétaire, financière et comptable. Peut exercer un mandat social * 639-779


NB. - Les niveaux V, VI et VII sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme * ou de son mandataire social * permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme * qu'ils dirigent. »

Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».





ARTICLE 16.1
en vigueur étendue

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit “ emplois-repères ” dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur six critères de pesée.

L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
– qualification requise pour l'emploi : pour l'ensemble des ER ;
– contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 14 à 20 ;
– latitude d'action dans l'emploi : pour l'ensemble des ER.

L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
– contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 1 à 13 ;
– complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
– responsabilité humaine et managériale ;
– responsabilité financière.

L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16.2.4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme, le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères ainsi que, sous conditions, pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » pour les ER 1 à 13 inclus.

16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16.1.2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche ou au choix de l'employeur selon les conditions strictement mentionnées à l'article 16.1 de la CCN

16.1.2.1. Qualification * requise pour l'emploi

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné.

Elle peut être constituée :

- soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

- soit par une expérience professionnelle ou par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

Niveau Contenu Points
I Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme 675
II Diplôme ou titre de niveau interministériel V, ou certification, ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente reconnue 714
III Diplôme ou titre de niveau interministériel IV, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac, bac professionnel, BT ou expérience équivalente reconnue 755
IV Diplôme ou titre de niveau interministériel III, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou expérience équivalente reconnue 860
V Diplôme ou titre de niveaux ministériels II et I, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5 999

16.1.2.2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la''valeur ajoutée''de l'entreprise par rapport aux autres structures''logeurs''et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme * ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

Niveau Contenu Points
I Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau II -
II L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en œuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme * 138
III L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre d'une activité * liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise 221
IV L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs 337

16.1.2.3. Latitude d'action dans l'emploi

Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes *, instructions et orientations * fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

Niveau Contenu Points
I Travaux exécutés à partir de consignes * simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées 152
II Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes * définissant les moyens à mettre en œuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en œuvre des moyens 173
III Travaux exécutés à partir d'instructions générales * ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées 221
IV Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités * à privilégier, à partir d'axes de travail * fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures 336
V Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations * stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures 336-529

Le* renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

16.1.3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16.1.3.1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

Niveau Contenu Points
I Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier 182
II Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques * et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle 207
III Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines *. Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en œuvre 263
IV Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines *. Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger l'élaboration de nouveaux projets 328
V Missions variées, de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines *. Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel * et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement 472
VI Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau V et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle 472-632

16.1.3.2. Responsabilité humaine et managériale

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'un ou plusieurs intervenants, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercée vis-à-vis de ces personnes.

L'encadrement peut prendre plusieurs formes :

- animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;

- fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;

- hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.

Niveau Contenu Points
I Est responsable de l'exécution de son activité * 78
II Est responsable de l'animation d'une équipe de salariés 108
III Est responsable de l'encadrement fonctionnel d'une équipe ou d'un service 179
IV Est responsable de l'encadrement hiérarchique et fonctionnel du personnel d'un ou de plusieurs services ; intervention dans la définition et la mise en œuvre de la politique RH de l'organisme * 315
V Est responsable dans le cadre de la direction d'une structure de l'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel incluant des pouvoirs d'élaboration de la politique RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président de l'organisme ou de son représentant légal 513
VI Assure par délégation du président de l'organisme la responsabilité humaine et managériale de la structure et la maîtrise des politiques de ressources humaines. Peut exercer un mandat social * 513-675

16.1.3.3. Responsabilité financière

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, à l'élaboration ou à la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

Niveau Contenu Points
I Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition 152
II Est responsable de caisse et/ ou d'achats courants et/ ou du suivi de stocks 180
III Assure la gestion et le suivi d'une enveloppe budgétaire. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements spécifiques liés à une ou plusieurs activités 211
IV Est responsable pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements structurels 354
V Est responsable du pilotage de la gestion comptable et de l'optimisation budgétaire d'une structure ou d'un secteur. Peut rechercher de nouveaux financements structurels 513
VI Dirige la politique budgétaire, financière et comptable de l'organisme, recherche et négocie des financements structurels dans le cadre des orientations budgétaires du conseil d'administration 639
VII Assure par délégation du président de l'organisme, la responsabilité de la politique budgétaire, financière et comptable. Peut exercer un mandat social * 639-779

NB. - Les niveaux V, VI et VII sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme * ou de son mandataire social * permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme * qu'ils dirigent. »

Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

Valeur du point
ARTICLE 16.2
REMPLACE

La valeur du point est fixée à 11,76 euros (77,14 F).

ARTICLE 16.2
REMPLACE

16. 2. La méthode de classification

16. 2. 1. Les emplois-repères

Vingt emplois-repères constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence. Chaque emploi contient une description de ses rôles et missions principales.

D'autres intitulés peuvent être utilisés, en interne ou à l'externe, par l'organisme (cf. note 5) mais l'emploi doit être rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères figurent à l'annexe I modifiée de la convention collective.

16. 2. 2. Pesée et valorisation des emplois-repères

La pesée des emplois est réalisée dans la branche pour définir le niveau de :

- qualification (cf. note 6) requise pour l'emploi ;

- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

- latitude d'action dans l'emploi.

De même, la branche définit les niveaux minimal et maximal de :

- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

- responsabilité humaine et managériale ;

- responsabilité financière.

Chaque emploi-repère, en référence à sa description, a fait l'objet d'une pesée. Pour chaque critère, un niveau minimal et un niveau maximal ont été déterminés par la commission paritaire nationale. Pour certains critères, les 2 niveaux peuvent être identiques.A chaque niveau de critère est attribué un nombre de points tel qu'indiqué dans la grille de classification de la branche (art. 16. 1). La pesée d'un emploi résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères dans la limite des niveaux minimaux et maximaux de l'emploi-repère concerné. Ces pesées des emplois-repères servent de référence aux emplois de la branche.

Pour l'emploi de directeur général, la branche définit des niveaux minimaux et des niveaux maximaux entre lesquels l'organisme (1) détermine le positionnement de chaque critère, en fonction des délégations accordées.

16. 2. 3. Création, modification, suppression d'un emploi-repère

De nouveaux emplois-repères peuvent être créés au niveau de la branche en commission paritaire nationale, soit pour répondre à un emploi nouveau ou à un emploi répertorié. Un emploi-repère peut être modifié ou supprimé par la commission paritaire nationale.

16. 2. 4. Rattachement à un emploi-repère

Chaque emploi de l'association en référence à son rôle et sa mission est défini par l'employeur et est rattaché à un des emplois-repères de la branche figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. Le niveau retenu pour l'emploi dans l'association pour chacun des 6 critères doit correspondre à ceux retenus par la branche pour l'emploi-repère de rattachement.

16. 2. 5. Modalité de la pesée dans l'association

La pesée s'appuie sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités [1]). Lors de la pesée de l'emploi,1 seul niveau est choisi pour chacun des 6 critères.

16. 2. 6. Pesée et valorisation des emplois de l'organisme (cf. note 7)

Pour chaque critère, le niveau retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait à toutes les caractéristiques de la définition correspondante (art. 16. 1) dans la limite des niveaux déterminés par la commission paritaire nationale pour l'emploi-repère de rattachement. La somme des points de base affectés à chacun des niveaux constitue l'indice de base de l'emploi.

Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16. 4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein.

16. 2. 7. Statut cadre

Outre les directeurs généraux, les salariés dont l'emploi est rattaché aux emplois-repères n° 20 ([directeur d'association ou d'organisme [1]), n° 19 (directeur d'établissement ou de services) ou n° 18 (responsable d'activité ou de service) relèvent du statut cadre.

Les salariés qui bénéficiaient du statut Cadre avant la mise en place de cet avenant sur la classification des emplois et des rémunérations conservent ce statut à titre personnel.

16. 2. 8. Evolution des emplois dans l'organisme (1)

Au sein de l'organisme (1), la nature des emplois et les niveaux de critères peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas d'emploi à pourvoir.

La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, significative et essentielle du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent pour 2 critères au moins ou nécessitant un changement d'emploi-repère. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au salarié affecté dans cet emploi et doit préciser :

- l'emploi-repère ;

- l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;

- les niveaux retenus dans la pesée pour chacun des 6 critères et l'indice de base (art. 16. 2. 6) (1).

16. 2. 9. Catégories d'emplois

Pour l'application des différents articles de la CCN, les emplois-repères 1 à 10 relèvent des dispositions applicables aux catégories « employé » ou « technicien », les emplois-repères 11 à 17 des dispositions applicables à la catégorie « technicien supérieur » et les emplois-repères 18 à 20 ainsi que le directeur général des dispositions applicables à la catégorie « cadre ».

(1) Voir annexe II (lexique de classification).

ARTICLE 16.2
en vigueur étendue

16. 2. La méthode de classification

16. 2. 1. Les emplois-repères

Vingt emplois-repères constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence. Chaque emploi contient une description de ses rôles et missions principales.

D'autres intitulés peuvent être utilisés, en interne ou à l'externe, par l'organisme (cf. note 5) mais l'emploi doit être rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères figurent à l'annexe I modifiée de la convention collective.

16. 2. 2. Pesée et valorisation des emplois-repères

La pesée des emplois est réalisée dans la branche pour définir le niveau de :

- qualification (cf. note 6) requise pour l'emploi ;

- contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

- latitude d'action dans l'emploi.

De même, la branche définit les niveaux minimal et maximal de :

- complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

- responsabilité humaine et managériale ;

- responsabilité financière.

Chaque emploi-repère, en référence à sa description, a fait l'objet d'une pesée. Pour chaque critère, un niveau minimal et un niveau maximal ont été déterminés par la commission paritaire nationale. Pour certains critères, les 2 niveaux peuvent être identiques.A chaque niveau de critère est attribué un nombre de points tel qu'indiqué dans la grille de classification de la branche (art. 16. 1). La pesée d'un emploi résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères dans la limite des niveaux minimaux et maximaux de l'emploi-repère concerné. Ces pesées des emplois-repères servent de référence aux emplois de la branche.

Pour l'emploi de directeur général, la branche définit des niveaux minimaux et des niveaux maximaux entre lesquels l'organisme (1) détermine le positionnement de chaque critère, en fonction des délégations accordées.

16. 2. 3. Création, modification, suppression d'un emploi-repère

De nouveaux emplois-repères peuvent être créés au niveau de la branche en commission paritaire nationale, soit pour répondre à un emploi nouveau ou à un emploi répertorié. Un emploi-repère peut être modifié ou supprimé par la commission paritaire nationale.

16. 2. 4. Rattachement à un emploi-repère

Chaque emploi de l'association en référence à son rôle et sa mission est défini par l'employeur et est rattaché à un des emplois-repères de la branche figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. Le niveau retenu pour l'emploi dans l'association pour chacun des 6 critères doit correspondre à ceux retenus par la branche pour l'emploi-repère de rattachement.

16. 2. 5. Modalité de la pesée dans l'association

La pesée s'appuie sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités [1]). Lors de la pesée de l'emploi,1 seul niveau est choisi pour chacun des 6 critères.

16. 2. 6. Pesée et valorisation des emplois de l'organisme (cf. note 7)

Pour chaque critère, le niveau retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait à toutes les caractéristiques de la définition correspondante (art. 16. 1) dans la limite des niveaux déterminés par la commission paritaire nationale pour l'emploi-repère de rattachement. La somme des points de base affectés à chacun des niveaux constitue l'indice de base de l'emploi.

L'indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).

16. 2. 7. Statut cadre

Outre les directeurs généraux, les salariés dont l'emploi est rattaché aux emplois-repères n° 20 ([directeur d'association ou d'organisme [1]), n° 19 (directeur d'établissement ou de services) ou n° 18 (responsable d'activité ou de service) relèvent du statut cadre.

Les salariés qui bénéficiaient du statut Cadre avant la mise en place de cet avenant sur la classification des emplois et des rémunérations conservent ce statut à titre personnel.

16. 2. 8. Evolution des emplois dans l'organisme (1)

Au sein de l'organisme (1), la nature des emplois et les niveaux de critères peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas d'emploi à pourvoir.

La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, significative et essentielle du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent pour 2 critères au moins ou nécessitant un changement d'emploi-repère. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au salarié affecté dans cet emploi et doit préciser :

- l'emploi-repère ;

- l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;

- les niveaux retenus dans la pesée pour chacun des 6 critères et l'indice de base (art. 16. 2. 6) (1).

16. 2. 9. Catégories d'emplois

Pour l'application des différents articles de la CCN, les emplois-repères 1 à 10 relèvent des dispositions applicables aux catégories « employé » ou « technicien », les emplois-repères 11 à 17 des dispositions applicables à la catégorie « technicien supérieur » et les emplois-repères 18 à 20 ainsi que le directeur général des dispositions applicables à la catégorie « cadre ».

(1) Voir annexe II (lexique de classification).

Valeurs du point et rémunération
ARTICLE 16.3
REMPLACE

La rémunération comprend :

- le salaire de base de l'emploi en nombre de points ;

- les points professionnels liés à la situation du salarié ;

- les points d'ancienneté prévus à l'article 16.5 ;

- l'indemnité annuelle prévue à l'article 16.6.

En dehors de l'ancienneté, l'évolution de l'indice d'un salarié a lieu par l'attribution de points professionnels (avancement) ou par le passage au groupe supérieur (promotion).

Cette évolution est prononcée par l'employeur ou son représentant à partir d'appréciations générales et objectives.
ARTICLE 16.3
REMPLACE

16.3. La rémunération

La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires.

Le traitement minimum garanti sur la base de la durée légale du travail est celui obtenu par le produit de la somme des minima de chacun des critères de l'emploi-repère par la valeur du point.

Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe à travail égal, salaire égal ».

16.3.1. L'indice de base

L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.

L'indice de base multiplié par la valeur du point, tel qu'il est défini à l'article 16.4, détermine la rémunération de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein.

Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.

16.3.2. La rémunération individuelle

La rémunération du salarié comprend la rémunération de base à laquelle s'ajoutent des éléments complémentaires liés à sa situation professionnelle ou à son ancienneté.

Les éléments constitutifs du salaire comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

En dehors de l'ancienneté, la rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).

ARTICLE 16.3
en vigueur étendue

16.3. Valeurs du point et rémunération

Article 16.3.1

Valeurs du point

À compter du 1er juillet 2018, il est institué 2 valeurs du point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
–   une valeur de point dite « valeur de point socle (VSo) », qui valorisera tous les points jusqu'à l'indice du minimum de branche. Cet indice minimum de branche correspond à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 de la classification des FSJT.

Ainsi cette valeur de point socle (VSo) détermine le montant de la rémunération du minimum de branche ;
– une valeur de point dite « valeur de tranche supérieure » (VTrS), qui valorisera tous les points d'indices supérieurs à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1.

Article 16.3.2

Indice de base

L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.

Cet indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).

Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.

Article 16.3.3

Rémunération individuelle

La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'expérience professionnelle et les points professionnels.

a) Salaire de base

Le salaire de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein se décompose (pour son calcul) en :
–   une partie socle, fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale à : la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 (Pmin) multipliée par la valeur de point Socle (VSo) ;
–   une partie, qui, selon la pesée de l'emploi, correspond à la différence entre la pesée de l'emploi et la pesée minimale multipliée par la valeur de point pour la tranche supérieure (VTrS).

Calcul du salaire de base brut du salarié (indice de base = Ib) :

Salaire de base = Pmin × VSo + (Ib – Pmin) × VTrS

b) éléments de la rémunération

Les éléments constitutifs de la rémunération comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

La rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).

Pour ces éléments de la rémunération valorisés par l'attribution de points, c'est la valeur du point de la tranche supérieure (VTrS) qui s'applique sauf accord d'entreprise plus favorable.

La rémunération évolue également au regard de l'expérience professionnelle du salarié dans les conditions définies à l'article 16.5 de la convention collective. Dans ce cadre, c'est la valeur de point Socle (VSo) qui s'applique aux points attribués au titre de l'expérience professionnelle.

Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ”

Expérience professionnelle
ARTICLE 16.5
REMPLACE

Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté dans l'association. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.

Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évoluée depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent.
ARTICLE 16.5
REMPLACE

L'ancienneté se définit par le temps passé par le salarié dans les établissements de la branche professionnelle - établissements régis par la présente convention collective et celle du 7 juin 1969. Cette reprise se calcule selon les modalités définies ci-dessous.

Chaque salarié bénéficie d'une évolution de son indice en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.

Au terme de 2 années, puis tous les 2 ans, le salarié voit son indice augmenter de 2 points pour les groupes I, II, III et IV-1 et de 3 points pour les groupes IV-2, IV-3 et V à la date anniversaire de son embauche, et ce plafonné à 24 ans.

Les salariés qui ont plus de 18 ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évoluée depuis plus de 2 ans se verront attribuer, à la date de mise en application de la présente convention collective nationale, des points d'ancienneté (2 ou 3 points selon leur groupe d'appartenance) prévus à l'alinéa précédent.
ARTICLE 16.5
REMPLACE

16.5. L'ancienneté

16.5.1. Barème

L'ancienneté est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme (cf. note 8) gestionnaire ou dans l'association :

A compter de la date d'application du présent avenant, la rémunération de l'ancienneté se réalisera par l'attribution de points d'expérience selon le barème et le calendrier ci-dessous :

- 35 points au terme de la 2e et de la 4e année d'ancienneté ;

- 22 points au terme de la 6e, de la 8e, de la 10e, de la 12e année d'ancienneté ;

- 22 points au terme de la 15e, de la 18e, de la 21e, de la 24e et de la 27e année d'ancienneté.

Cette attribution interviendra aux dates anniversaires de l'embauche.

Ce complément d'ancienneté (CA) est déterminé comme le produit de la valeur du point par la somme des points acquis selon les modalités ci-dessus.

16.5.2. Reprise d'ancienneté

Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA).


ARTICLE 16.5
en vigueur étendue

16.5. Expérience professionnelle

Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.

L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise (art. 16.5.1) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.3) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi l'ensemble des capacités professionnelles permettant de réaliser un travail de par la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles (art. 16.5.2).

Afin de valoriser l'expérience professionnelle du salarié, la branche décide d'attribuer des points dits “ d'expérience professionnelle ”. Les points d'expérience professionnelle font partie intégrante du salaire minimum hiérarchique. Ils sont attribués dans les conditions suivantes  (1) :

Article 16.5.1

L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise.

L'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle selon le barème et le calendrier ci-dessous :

(En points.)

Temps de présence effectif au sein de l'entreprise Total de points d'expérience professionnelle
liée au temps de présence en entreprise attribué
Après 2 ans 35
Après 4 ans 70
Après 6 ans 92
Après 8 ans 114
Après 10 ans 136
Après 12 ans 158
Après 15 ans 180
Après 18 ans 202
Après 21 ans 224
Après 24 ans 246
Après 27 ans 268
Après 30 ans 290

Le temps de présence dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme gestionnaire ou dans l'association. Tout au long de ce temps de présence, le salarié consolide et renforce ses compétences, ce qui doit donner lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle.

Cette attribution intervient aux dates anniversaires de l'embauche.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.

Article 16.5.2

Expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction

Article 16.5.2.1

Principe

Les salariés se voient attribuer des points d'expérience professionnelle destinés à rétribuer la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles dans leur emploi. Le développement continu des compétences professionnelles passe par l'exercice de sa fonction ou par la formation professionnelle.

Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l'exercice du travail, des savoir-faire techniques et des savoir-être, observables dans la tenue de l'emploi.

Tous les 4 ans, l'employeur doit évaluer cette évolution à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.

Article 16.5.2.2

Cas général pour l'attribution des points d'expérience

L'évaluation du développement des compétences professionnelles dans l'emploi donne lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle dans les limites suivantes : au minimum 5 points et au maximum 25 points dans les conditions définies aux articles 16.5.2.3 et 16.5.4 de la CCN.

Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, la première attribution de points se fait à compter de l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018 puis tous les 4 ans à compter de cet entretien.

Article 16.5.2.3

Salarié ayant suivi une formation professionnelle

Si le salarié a été amené à suivre une formation durant au moins 3 jours au cours des 4 années précédant l'entretien annuel d'évaluation, l'attribution de points d'expérience professionnelle sera au minimum de 15 points.

Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, lors de la première attribution des points d'expérience, l'employeur devra tenir compte des formations suivies par le salarié au cours des 6 années précédant l'année 2018.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.

Article 16.5.2.4

Disposition transitoire

Pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, et justifiant de la continuité d'une expérience professionnelle au sein d'un organisme gestionnaire de foyers et services pour jeunes travailleurs, la première attribution de points se fait à compter du 1er entretien annuel d'évaluation suivant la date d'embauche dans les conditions prévues aux articles 16.5.2.1 et 16.5.2.2 de la CCN.

Article 16.5.3

Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Article 16.5.3.1

Champ d'application

Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.

Article 16.5.3.2

Décompte

Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.3.3, par l'attribution à l'embauche de points dits “ d'expérience professionnelle ”. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat (s) de travail fourni (s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.

Article 16.5.3.3

Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience

a) Expériences acquises au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs

L'expérience professionnelle acquise au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.

b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire

Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein de ce secteur doit donner lieu à une reprise de l'expérience à hauteur de 50 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.

Article 16.5.4

Mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle

Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés, l'attribution de point d'expérience professionnelle au titre de la mise en œuvre et du développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi-repère. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.

Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter l'attribution de point d'expérience professionnel.

L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par emploi repère et par sexe concernant le nombre de points d'expériences professionnelles attribués, ainsi que la nature des éléments d'évaluation par emploi repère. Ces données seront incluses à la BDES le cas échéant.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Indemnité annuelle
ARTICLE 16.6
REMPLACE

Une indemnité annuelle, d'un montant équivalant à un 13e mois, sera mise en place progressivement dans les années calendaires qui suivent la signature de la convention collective nationale. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit existantes localement.

Cette indemnité sera calculée selon les modalités suivantes :

La moitié sera attribuée à chaque salarié, à raison de :

- 20 % d'un demi 13e mois en 2002 ;

- 40 % d'un demi 13e mois en 2003 ;

- 70 % d'un demi 13e mois en 2004 ;

- 100 % d'un demi 13e mois en 2005.

Ce demi 13e mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel hors primes et indemnités.

L'autre moitié équivalant à un demi 13e mois de la masse salariale sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi 13e mois de la masse salariale.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du CE, cette deuxième demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que le demi 13e mois prévu aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 16.6.

Cette indemnité pourra éventuellement être payée semestriellement (juin et décembre).
ARTICLE 16.6
REMPLACE

16.6. L'indemnité annuelle

Une indemnité annuelle, d'un montant équivalent à un treizième mois, est attribuée. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement : les termes existantes localement » entendent les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, créées par accord d'entreprise ou usage avant l'application de la CCN, soit le 1er avril 2002, soit dès son extension le 9 février 2004 (publiée au Journal officiel du 18 février 2004) (cf. note 9).

Le premier demi-treizième mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel, hors primes et indemnités, intégrant les éléments suivants :

- les congés payés ;

- les astreintes ;

- les jours fériés et le travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;

- le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;

- les avantages en nature.

L'autre moitié, équivalente à 1 demi-treizième mois de la masse salariale, sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi-treizième mois de la masse salariale.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou d'absence de CE, cette seconde demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que la première partie. Cette indemnité pourra être payée semestriellement (juin et décembre).

ARTICLE 16.6
en vigueur étendue

16.6. Treizième mois

Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique  (1).

Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités.

L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
– le salaire de base ;
– les points d'expérience professionnelle ;
– les points professionnels ;
– le maintien de salaire pendant les congés payés ;
– le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
– la rémunération des astreintes ;
– la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;
– les avantages en nature ;
– les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
– la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade.

Sont à exclure les sommes suivantes :
– le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
– les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
– les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
– un congé de maternité ;
– un congé de paternité.

Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par accord d'entreprise une fréquence de versement différente.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

Ces modalités de calcul et de versement s'appliquent à compter du versement du treizième mois pour l'année 2019.

(1) Les termes « qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Treizième mois
ARTICLE 16.6
REMPLACE

Une indemnité annuelle, d'un montant équivalant à un 13e mois, sera mise en place progressivement dans les années calendaires qui suivent la signature de la convention collective nationale. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit existantes localement.

Cette indemnité sera calculée selon les modalités suivantes :

La moitié sera attribuée à chaque salarié, à raison de :

- 20 % d'un demi 13e mois en 2002 ;

- 40 % d'un demi 13e mois en 2003 ;

- 70 % d'un demi 13e mois en 2004 ;

- 100 % d'un demi 13e mois en 2005.

Ce demi 13e mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel hors primes et indemnités.

L'autre moitié équivalant à un demi 13e mois de la masse salariale sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi 13e mois de la masse salariale.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou du CE, cette deuxième demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que le demi 13e mois prévu aux 1er, 2e et 3e alinéas de l'article 16.6.

Cette indemnité pourra éventuellement être payée semestriellement (juin et décembre).
ARTICLE 16.6
REMPLACE

16.6. L'indemnité annuelle

Une indemnité annuelle, d'un montant équivalent à un treizième mois, est attribuée. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement : les termes existantes localement » entendent les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, créées par accord d'entreprise ou usage avant l'application de la CCN, soit le 1er avril 2002, soit dès son extension le 9 février 2004 (publiée au Journal officiel du 18 février 2004) (cf. note 9).

Le premier demi-treizième mois correspond au 1/24 du salaire brut annuel, hors primes et indemnités, intégrant les éléments suivants :

- les congés payés ;

- les astreintes ;

- les jours fériés et le travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;

- le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;

- les avantages en nature.

L'autre moitié, équivalente à 1 demi-treizième mois de la masse salariale, sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi-treizième mois de la masse salariale.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou d'absence de CE, cette seconde demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que la première partie. Cette indemnité pourra être payée semestriellement (juin et décembre).

ARTICLE 16.6
en vigueur étendue

16.6. Treizième mois

Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique  (1).

Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités.

L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
– le salaire de base ;
– les points d'expérience professionnelle ;
– les points professionnels ;
– le maintien de salaire pendant les congés payés ;
– le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
– la rémunération des astreintes ;
– la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;
– les avantages en nature ;
– les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
– la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade.

Sont à exclure les sommes suivantes :
– le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
– les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
– les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
– un congé de maternité ;
– un congé de paternité.

Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par accord d'entreprise une fréquence de versement différente.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

Ces modalités de calcul et de versement s'appliquent à compter du versement du treizième mois pour l'année 2019.

(1) Les termes « qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Promotions
ARTICLE 16.7
en vigueur étendue

Si un salarié est promu à un nouveau groupe d'emplois correspondant à une classification supérieure, il est classé dans le groupe à l'indice de base défini à l'article 16.4 auquel s'ajoute l'ancienneté acquise telle que définie à l'article 16.5.

L'accroissement d'indice doit être au moins égal à l'écart des indices de base du groupe auquel appartenait le salarié et le nouveau.
Remplacements temporaires sur un emploi repère supérieur
ARTICLE 16.8
en vigueur étendue

Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 30 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.

L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :

- la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;

- et la pesée de l'emploi repère du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit emploi repère.

L'indemnité différentielle est déterminée comme suit :

- 50 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article le premier mois de remplacement ;

- 100 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article les mois consécutifs suivants.

Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.

Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés rattachés aux emplois repères 18, 19 et 20 de la grille de classification de la convention collective des foyers et services pour jeunes travailleurs lorsque le remplacement d'un cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 90 jours calendaires consécutifs.

Le salarié qui, selon sa fiche de poste, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur bénéficie, dans son emploi repère, d'une pesée tenant compte des missions effectivement attribuées lors de ces remplacements, sans pouvoir prétendre à l'indemnité différentielle de l'alinéa 3 du présent article. Toutefois, lorsque le remplacement est supérieur à 90 jours calendaires consécutifs, le salarié doit bénéficier de l'indemnité différentielle.

Chapitre XVII : Prévoyance risques décès et arrêt de travail
Bénéficiaires
ARTICLE 17.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance risques décès et arrêt de travail s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

Pour les cadres, s'ajoute l'application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
ARTICLE 17.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance " risques décès et arrêt de travail''s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Pour le personnel affilié à l'AGIRC relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.

Cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès.

L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

ARTICLE 17.1
en vigueur étendue

Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire instituée par la présente convention collective, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

L'indemnisation pour une période donnée est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes éducation et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.

Garantie décès, invalidité permanente et absolue
ARTICLE 17.2
REMPLACE

Il sera versé en une seule fois :

- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ou au plus tard avant 65 ans (1) ;

- au salarié avant son départ en retraite ou au plus tard avant 65 ans (1), en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale, un capital égal à 12 fois le salaire mensuel, tel que prévu à l'article 17.11 du présent texte et à raison de :

- 100 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;

- 100 % pour le salarié marié ;

- 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.

Salariés cadres : dispositions particulières

Afin de respecter les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres (CCN du 14 mars 1947, art. 7), le capital décès est porté à 300 % de 12 fois le salaire mensuel brut pour cette catégorie de personnel.

Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.

A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :

- en premier lieu, au conjoint ;

- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et, à défaut, à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

(1) Termes exclus de l'extension comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération (arrêté du 9 février 2004, art. 1er).

ARTICLE 17.2
REMPLACE

Un capital sera versé en une seule fois :

- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;

- au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la troisième catégorie de la sécurité sociale,

La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :

- 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;

- 75 % pour le salarié marié ou pacsé.

Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.

Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.

Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.

A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :

- en premier lieu, au conjoint ;

- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

ARTICLE 17.2
REMPLACE

Un capital sera versé en une seule fois :

- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;

- au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.

La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :

- 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;

- 75 % pour le salarié marié ou pacsé.

Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.

Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.

Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.

A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :

- en premier lieu, au conjoint ;

- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

ARTICLE 17.2
REMPLACE

Un capital sera versé en une seule fois :

– au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;

– au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.

La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini dans l'avenant n° 39 de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

Pour un salarié non cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :

– 200 % pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;

– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.

Pour un salarié cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :

– 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;

– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.

Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant tel que défini à l'article 17.3.3 du présent texte.

A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé selon les règles successorales définies par la loi.

ARTICLE 17.2
en vigueur étendue

Un capital sera versé en une seule fois :
– au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié, en cas de décès de celui-ci ;
– au salarié, en cas d'invalidité permanente et absolue (Invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale).

La base de calcul de ce capital est fixée sur la base du salaire de référence défini à l'article 17.11 de la CCN HLA. La part de ce capital reversée au (x) bénéficiaire (s) se fait à raison de :
200 % du salaire de référence pour le salarié, marié, en concubinage ou pacsé, célibataire, veuf ou divorcé.

À défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint tel que défini dans le présent avenant ;
– ensuite, et par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, par parts égales entre eux, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

Allocation obsèques
ARTICLE 17.3
REMPLACE

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.3
REMPLACE

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.3
REMPLACE

Article 17.3.1

Allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 17.3.2

Rente éducation

En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;

-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.

La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

Article 17.3.3

Définition des enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :

-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

-jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :

-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

-d'être en apprentissage ;

-de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

-inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;

-ou stagiaires de la formation professionnelle ;

-être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

-sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

(1) Le deuxième alinéa de cet article est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel.

(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

ARTICLE 17.3
REMPLACE

Article 17.3.1

Allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 17.3.2

Rente éducation

En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.

Article 17.3.3

Définition des enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :

– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
-– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
-– d'être en apprentissage ;
-– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

ARTICLE 17.3
en vigueur étendue

17.3.1   Allocation obsèques

En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.

En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.

17.3.2   Rente éducation

En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.

17.3.3   Définition du conjoint et des enfants à charge

Pour le bénéfice des prestations,

Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Allocation obsèques et rente éducation
ARTICLE 17.3
REMPLACE

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.3
REMPLACE

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.3
REMPLACE

Article 17.3.1

Allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 17.3.2

Rente éducation

En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;

-une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.

La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

Article 17.3.3

Définition des enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :

-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

-jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :

-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

-d'être en apprentissage ;

-de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :

-inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;

-ou stagiaires de la formation professionnelle ;

-être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

-sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

(1) Le deuxième alinéa de cet article est exclu de l'extension comme étant contraire à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil Constitutionnel.

(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

ARTICLE 17.3
REMPLACE

Article 17.3.1

Allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 17.3.2

Rente éducation

En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :

– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.

Article 17.3.3

Définition des enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :

– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
-– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
-– d'être en apprentissage ;
-– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

ARTICLE 17.3
en vigueur étendue

17.3.1   Allocation obsèques

En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.

En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.

17.3.2   Rente éducation

En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.

17.3.3   Définition du conjoint et des enfants à charge

Pour le bénéfice des prestations,

Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Incapacité temporaire totale.
ARTICLE 17.4
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même discontinu, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :

- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :

- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;

- en cas d'accident de travail :

- 21 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).

Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite à l'article 13.3.

Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

L'indemnisation est limitée au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de sécurité sociale et les indemnités du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.
ARTICLE 17.4
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :

- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;

- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.

- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.

L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.

Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.

Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.4
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :

- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;

- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;

- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :

- lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

- dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :

- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;

- à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.

Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.4
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.

Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.

Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

Incapacité temporaire totale pour maladie accident du travail et maladie professionnelle
ARTICLE 17.4
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 61e jour d'arrêt continu ou même discontinu, et ce jusqu'au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :

- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :

- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;

- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;

- en cas d'accident de travail :

- 21 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).

Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite à l'article 13.3.

Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

L'indemnisation est limitée au 1095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de sécurité sociale et les indemnités du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.
ARTICLE 17.4
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :

- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;

- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.

- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.

L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.

Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.

Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.4
REMPLACE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :

- 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;

- 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;

- 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :

- lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;

- dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :

- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;

- à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.

Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

ARTICLE 17.4
en vigueur étendue

En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.

Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.

Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle
ARTICLE 17.5
REMPLACE

En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre), par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

Cette rente est égale à :

- 30 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;

- 80 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités de la sécurité sociale et l'indemnité du présent régime de prévoyance, doit être limité au salaire net d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 du présent texte.

Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre), par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
ARTICLE 17.5
REMPLACE

En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

Cette rente est égale à :

- 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;

- 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.

Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
.

ARTICLE 17.5
REMPLACE

En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.

Cette rente est égale à :

- 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;

- 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.

Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 de la CCN.

Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.

ARTICLE 17.5
en vigueur étendue

En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil de l'organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme suit :
– au titre d'une classification en 1e : 46 % du salaire brut de référence ;
– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 78 % du salaire brut de référence ;
– IPP dont le taux est compris entre 33 et 66 % : RX3N/2 : R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N : le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.

Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail.

Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
ARTICLE 17-7
REMPLACE

Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des prestations de l'ASSEDIC, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.

ARTICLE 17-7
REMPLACE

Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des allocations chômage, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.

ARTICLE 17.7
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

6° L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).

Exonération de la cotisation décès
ARTICLE 17.8
REMPLACE

Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.

ARTICLE 17.8
REMPLACE

Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.

ARTICLE 17.8
en vigueur étendue

Les cotisations (part patronale/ part salariale) attachés aux garanties décès, ne sont plus dues pour les périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre du régime de prévoyance pour le risque incapacité ou invalidité (articles 17.4 et 17.5).

L'exonération des cotisations décès cesse en cas de reprise de travail à temps partiel ou complet du salarié : les cotisations sont alors assises sur les rémunérations brutes effectivement perçues du fait de l'activité complète ou réduite.

Indexation des indemnités et rentes
ARTICLE 17.9
REMPLACE

Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2, 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.

ARTICLE 17.9
REMPLACE

Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2,17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.

ARTICLE 17.9
en vigueur étendue

Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées sur la base du pourcentage d'augmentation du point de retraite Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

Taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ARTICLE 17.10
REMPLACE

UNIQUEMENT A LA CHARGE DU SALARIE

TRANCHE A

TRANCHE B

Incapacité temporaire totale et maternité

0,42 %

1,07 %

Total

0,42 %

1,07 %

UNIQUEMENT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR

TRANCHE A

TRANCHE B

Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques

0,22 %

0,22 %

Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques

0,66 %

0,66 %

Invalidité permanente totale ou partielle

0,70 %

1,46 %

TOTAL

.

.

Salariés non cadres

0,92 %

1,68 %

Salariés cadres

1,36 %

2,12 %



ARTICLE 17.10
REMPLACE
TRANCHE A TRANCHE B
Cotisations à charge du salarié :
- Incapacité temporaire totale
0,42% 1,07%
Cotisations à charge de l'employeur :
- Décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques non cadre 0,18% 0,18%
- Décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques cadre 0,53% 0,53%
- Invalidité permanente totale ou partielle 0,60% 1,20%
ARTICLE 17.10
REMPLACE

Risques décès et arrêt de travail

(En pourcentage.)

Cotisations uniquement à la charge du salarié Tranche A Tranche B
Non-cadres : incapacité totale et maternité 0,46 1,19
Cadres : incapacité totale et maternité 0,46 1,19
Cotisations uniquement à la charge de l'employeur Tranche A Tranche B
Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,14 0,14
Non-cadres : rente éducation 0,10 0,10
Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,70 0,70
Cadres : rente éducation 0,10 0,10
Non-cadres : invalidité permanente totale ou partielle 0,56 1,28
Cadres : invalidité permanente totale ou partielle 0,36 0,82
Reprise encours 0,05 0,05

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue.
(Arrêté du 18 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 17.10
REMPLACE

À compter du 1er janvier 2021, les cotisations sont modifiées comme suit :

Cotisation uniquement à la charge du salarié Tranche A (= tranche 1) Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS)
Non-affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité 0,53 % 1,37 %
Affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité 0,53 % 1,37 %

Cotisation uniquement à la charge de l'employeur Tranche A (= tranche 1) Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS)
Non-affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,16 % 0,16 %
Non-affilié à l'AGIRC : rente éducation 0,12 % 0,12 %
Affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,81 % 0,81 %
Affilié à l'AGIRC : rente éducation 0,12 % 0,12 %
Non-affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle 0,65 % 1,47 %
Affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle 0,41 % 0,94 %
Reprise encours 0,05 % 0,05 %

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 17.10
REMPLACE

Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.

Le détail de la ventilation par risque sera indiqué dans les pièces contractuelles d'adhésion.

Non cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass)
Total 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % 2,02 % 2,02 %
Cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass)
Total 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % 2,21 % 3,80 %
ARTICLE 17.10
en vigueur étendue

Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.

Non cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
Total 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % 2,02 % 2,02 %

Cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
Total 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % 2,21 % 3,80 %

Le détail de la ventilation par risque est le suivant :

Les salariés non-cadres (à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).

Garantie Global Employeurs Salariés
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,00 % 0,00 %
Incapacité 0,70 % 0,70 % 0,01 % 0,01 % 0,69 % 0,69 %
Invalidité 0,99 % 0,99 % 0,98 % 0,98 % 0,01 % 0,01 %
Total hors rentes Ocirp 1,90 % 1,90 % 1,20 % 1,20 % 0,70 % 0,70 %
Rentes Ocirp 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 %
Total y compris Ocirp 2,02 % 2,02 % 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 %

Les salariés cadres (à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).

Garantie Global Employeurs Salariés
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,00 % 0,00 %
Incapacité 0,71 % 1,32 % 0,01 % 0,01 % 0,70 % 1,31 %
Invalidité 0,74 % 0,72 % 0,73 % 1,71 % 0,01 % 0,01 %
Total hors rentes Ocirp 2,09 % 3,68 % 1,38 % 2,36 % 0,71 % 1,32 %
Rentes Ocirp 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 %
Total y compris Ocirp 2,21 % 3,80 % 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 %

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.  
(Arrêté du 21 février 2023 - art. 1)

Définition du salaire
ARTICLE 17.11
REMPLACE

On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.

Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.
ARTICLE 17.11
REMPLACE

La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

ARTICLE 17.11
REMPLACE

La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

ARTICLE 17.11
en vigueur étendue

17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.

Salaire de référence
ARTICLE 17.11
REMPLACE

On entend, pour l'application de ce présent chapitre, par salaire le salaire brut total, c'est-à-dire l'ensemble de la rémunération tel que retenu pour le calcul des charges sociales. Le remboursement des frais de déplacement n'est pas compris dans le salaire brut.

Le salaire mensuel d'un salarié est le salaire brut total annuel divisé par 12 précédant l'arrêt de travail.

Dans le cas où le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, il sera reconstitué comme s'il avait travaillé à temps complet. Si une augmentation intervient entre la période de référence et la date d'arrêt, le salaire sera calculé avec l'augmentation survenue.
ARTICLE 17.11
REMPLACE

La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

ARTICLE 17.11
REMPLACE

La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

ARTICLE 17.11
en vigueur étendue

17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties.

Envoi des dossiers au régime de prévoyance
ARTICLE 17.12
REMPLACE

Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et l'institution désignée pour la gestion.

ARTICLE 17.12
ABROGE

Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes recommandés pour la gestion.

Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
ARTICLE 17.13
REMPLACE

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les rapports prévus à l'article R. 932-17 du code de la sécurité sociale, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
ARTICLE 17.13
REMPLACE

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion.

ARTICLE 17.12
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

(ancien article 17.13)

Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail''
ARTICLE 17.14
REMPLACE

Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
ARTICLE 17.14
REMPLACE

Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
ARTICLE 17.14
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

- Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

- OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

ARTICLE 17.14
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.

1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 17.14
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

ARTICLE 17.13
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.

Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :

L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.

(ancien article 17.14)

Organismes assureurs recommandés “ Risque décès et arrêt de travail ”
ARTICLE 17.14
REMPLACE

Le régime de prévoyance est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

Ces institutions sont choisies paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles ci-dessus auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance devront y mettre fin au plus tard avant le 31 décembre 2003 et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
ARTICLE 17.14
REMPLACE

Le régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Risques décès et arrêt de travail " défini dans les articles 17.1 à 17.13 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Risques et arrêt de travail " devront y mettre fin et adhérer au présent régime auprès de l'organisme gestionnaire désigné par avenant à la convention collective nationale.
ARTICLE 17.14
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

- Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

- OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

ARTICLE 17.14
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte.

1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 17.14
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

ARTICLE 17.13
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.

Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :

L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime.

(ancien article 17.14)

Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
ARTICLE 17.15
REMPLACE

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
ARTICLE 17.15
REMPLACE

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.

ARTICLE 17.14
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.

(ancien article 17.15)

Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
ARTICLE 17.16
REMPLACE

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er juillet 2002.

ARTICLE 17.16
REMPLACE

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2015.

ARTICLE 17.15
en vigueur étendue

Le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

(ancien article 17.16)

Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux
ARTICLE 17.17
REMPLACE

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 17.16
en vigueur étendue

17.16.1   Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.

17.16.2   Suspension du contrat de travail indemnisée

La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)

Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.

17.16.3   Portabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1°   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2°   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;

3°   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

4°   Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5°   L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

6°   L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

17.16.4   Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde

Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.

(ancien article 17.17)

Maintien des garanties en cas de suspension ou rupture du contrat de travail
ARTICLE 17.17
REMPLACE

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 17.16
en vigueur étendue

17.16.1   Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.

17.16.2   Suspension du contrat de travail indemnisée

La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)

Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.

17.16.3   Portabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1°   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2°   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;

3°   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

4°   Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5°   L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

6°   L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

17.16.4   Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde

Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce.

(ancien article 17.17)

Fonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
ARTICLE 17.18
REMPLACE

Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.

Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.

Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».

ARTICLE 17.17
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

(ancien article 17.18)


Degré élevé de solidarité (DES)
ARTICLE 17.18
REMPLACE

Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.

Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.

Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».

ARTICLE 17.17
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

(ancien article 17.18)


Chapitre XVIII : Prévoyance frais de santé
Bénéficiaires du régime de prévoyance frais de santé
ARTICLE 18.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.
ARTICLE 18.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

- appartenir au groupe assuré ;

- être affilié à la sécurité sociale (1) ;

- être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l'affiliation obligatoire d'un salarié à la sécurité sociale étant à la diligence de l'employeur, la condition d'affiliation prévue dans cet article est sans objet (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

― appartenir au groupe assuré ;

― être affilié à la sécurité sociale ;

― être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 de la convention collective nationale.

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Article 18.1.1

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

- appartenir au groupe assuré ;

- être affilié à la sécurité sociale ;

- être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du 1er jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2

Cas de dérogation au caractère obligatoire

Conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit une couverture complémentaire de remboursement frais de santé par ailleurs ;

- salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération ; cette disposition s'applique également aux apprentis ;

- salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

- salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense d'affiliation n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU-C ;

- salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai maximum de 2 mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Article 18.1.1

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

-appartenir au groupe assuré ;

-être affilié à la sécurité sociale ;

-être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2

Cas de dérogation au caractère obligatoire

L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :

-des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

-les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

-les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

-les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

-les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

-à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 8 juillet 2014.

(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Article 18.1.1

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

– appartenir au groupe assuré ;

– être affilié à la sécurité sociale ;

– être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2 (1)

Cas de dérogation au caractère obligatoire

« L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :

– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

ARTICLE 18.1
en vigueur étendue

18.1.1   Bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.

L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.

18.1.2   Cas de dérogation au caractère obligatoire  (1)

L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant-droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

(1) Article 18.1.2 étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

Bénéficiaires du régime “ frais de santé ”
ARTICLE 18.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.
ARTICLE 18.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit, à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association, à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonction.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes suivants.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

- appartenir au groupe assuré ;

- être affilié à la sécurité sociale (1) ;

- être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l'affiliation obligatoire d'un salarié à la sécurité sociale étant à la diligence de l'employeur, la condition d'affiliation prévue dans cet article est sans objet (arrêté du 23 juillet 2007, art. 1er).

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

― appartenir au groupe assuré ;

― être affilié à la sécurité sociale ;

― être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 de la convention collective nationale.

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Article 18.1.1

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

- appartenir au groupe assuré ;

- être affilié à la sécurité sociale ;

- être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du 1er jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2

Cas de dérogation au caractère obligatoire

Conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Les salariés concernés sont les suivants :

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;

- salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit une couverture complémentaire de remboursement frais de santé par ailleurs ;

- salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération ; cette disposition s'applique également aux apprentis ;

- salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;

- salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;

- salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense d'affiliation n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU-C ;

- salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai maximum de 2 mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Article 18.1.1

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

-appartenir au groupe assuré ;

-être affilié à la sécurité sociale ;

-être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2

Cas de dérogation au caractère obligatoire

L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :

-des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

-les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

-les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;

-les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

-les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

-à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 8 juillet 2014.

(Arrêté du 18 décembre 2015-art. 1)

ARTICLE 18.1
REMPLACE

Article 18.1.1

Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.

Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

– appartenir au groupe assuré ;

– être affilié à la sécurité sociale ;

– être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).

Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2 (1)

Cas de dérogation au caractère obligatoire

« L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :

– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;

– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;

– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;

– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 28 avril 2017-art. 1)

ARTICLE 18.1
en vigueur étendue

18.1.1   Bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.

L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.

18.1.2   Cas de dérogation au caractère obligatoire  (1)

L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant-droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.

(1) Article 18.1.2 étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

Nature des garanties
ARTICLE 18.2
REMPLACE

18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

18.2.2. Hospitalisation

Remboursement :

- du ticket modérateur ;

- du forfait hospitalier journalier ;

- d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

- du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

18.2.3. Cure thermale

Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

18.2.4. Soins et prothèses dentaires

Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

18.2.5. Dépenses d'optique

Remboursement du ticket modérateur auquel s'ajoute un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille dans la limite des frais réels.

Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale : le remboursement de 5 % défini ci-dessus peut être utilisé en tout ou partie.
ARTICLE 18.2
REMPLACE

18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

18.2.2. Hospitalisation

Remboursement :

- du ticket modérateur ;

- du forfait hospitalier journalier ;

- d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

- du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

18.2.3. Cure thermale

Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

18.2.4. Soins et prothèses dentaires

Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

18.2.5. Dépenses d'optique

Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.

Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.

Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles ci-dessus ne se cumulent pas :

- pour les adultes : soit un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans, soit un remboursement annuel pour les lentilles ;

- pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel soit pour une paire (2 verres + monture), soit pour les lentilles.

(En euros.)

Grille optique

Adulte
(le remboursement est limité
à 1 paire [2 verres
et une monture] tous les 2 ans)

Enfant < 18 ans
(le remboursement est limité
à 1 paire [2 verres
et une monture] par an)

Verres

Type de verre

Code LPP

Forfait
par verre

Code LPP

Forfait
par verre

Verres simple foyer, sphériques

Sphère de - 6 à + 6

2203240, 2287916

65

2242457, 2261874

45

Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10

2263459, 2265330, 2280660, 2282793

75

2243304, 2243540, 2291088, 2297441

55

Sphère < -10 ou > + 10

2235776, 2295896

85

2248320, 2273854

65

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6

2226412, 2259966

75

2200393, 2270413

55

Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6

2254868, 2284527

85

2219381, 2283953

65

Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6

2212976, 2252668

95

2238941, 2268385

75

Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6

2288519, 2299523

105

2206800, 2245036

85

Verres multifocaux ou progressifs sphériques

Sphère de - 4 à + 4

2290396, 2291183

130

2264045, 2259245

90

Sphère < - 4 ou > + 4

2245384, 2295198

150

2202452, 2238792

110

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques

Sphère de - 8 à + 8

2227038, 2299180

140

2240671, 2282221

100

Sphère < - 8 ou > + 8

2202239, 2252042

160

2234239, 2259660

120

Monture

Code LPP

Forfait
par monture

Code LPP

Forfait
par monture

2223342

120

2210546

65




ARTICLE 18.2
REMPLACE

18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

18.2.2. Hospitalisation

Remboursement :

- du ticket modérateur ;

- du forfait hospitalier journalier ;

- d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

- du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

18.2.3. Cure thermale

Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

18.2.4. Soins et prothèses dentaires

Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

18.2.5. Dépenses d'optique

Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.

Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.

Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles ci-dessus ne se cumulent pas :

- pour les adultes : soit un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans, soit un remboursement annuel pour les lentilles ;

- pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel soit pour une paire (2 verres + monture), soit pour les lentilles.

(En euros.)

Grille optique

Adulte
(le remboursement est limité
à 1 paire [2 verres
et une monture] tous les 2 ans)

Enfant < 18 ans
(le remboursement est limité
à 1 paire [2 verres
et une monture] par an)

Verres

Type de verre

Code LPP

Forfait
par verre

Code LPP

Forfait
par verre

Verres simple foyer, sphériques

Sphère de - 6 à + 6

2203240, 2287916

65

2242457, 2261874

45

Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10

2263459, 2265330, 2280660, 2282793

75

2243304, 2243540, 2291088, 2297441

55

Sphère < -10 ou > + 10

2235776, 2295896

85

2248320, 2273854

65

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6

2226412, 2259966

75

2200393, 2270413

55

Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6

2254868, 2284527

85

2219381, 2283953

65

Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6

2212976, 2252668

95

2238941, 2268385

75

Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6

2288519, 2299523

105

2206800, 2245036

85

Verres multifocaux ou progressifs sphériques

Sphère de - 4 à + 4

2290396, 2291183

130

2264045, 2259245

90

Sphère < - 4 ou > + 4

2245384, 2295198

150

2202452, 2238792

110

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques

Sphère de - 8 à + 8

2227038, 2299180

140

2240671, 2282221

100

Sphère < - 8 ou > + 8

2202239, 2252042

160

2234239, 2259660

120

Monture

Code LPP

Forfait
par monture

Code LPP

Forfait
par monture

2223342

120

2210546

65

ARTICLE 18.2
REMPLACE

18.2.1. Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

18.2.2. Hospitalisation

Remboursement :

- du ticket modérateur ;

- du forfait hospitalier journalier ;

- d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;

- du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

18.2.3. Cure thermale

Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

18.2.4. Soins et prothèses dentaires

Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.

Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

18.2.5. Dépenses d'optique

Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.
Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels. Ce forfait ne peut pas conduire à limiter le remboursement en deçà de la prise en charge du ticket modérateur. Au-delà dudit forfait consommé, les lentilles prises en charge par la sécurité sociale seront remboursées à hauteur du ticket modérateur.

Les remboursements au titre des « verres et monture » et au titre des « lentilles » se cumulent :

– pour les adultes : un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les deux ans (sauf évolution de la dioptrie) et un remboursement annuel pour les lentilles ;

– pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel pour une paire (2 verres + monture) et pour les lentilles.

Grille optique Adultes
Le remboursement est limité à 1 paire (2 verres et une monture) tous les deux ans (sauf évolution de la vue)
Enfants < 18 ans
Le remboursement est limité à 1 paire
(2 verres et une monture) par an
Verres



Type de verre Code LPP Forfait par verre Code LPP Forfait par verre
Verres simple foyer, sphérique
sphère de - 6 à + 6 2203240, 2287916 65,00 € 2242457, 2261874 45,00 €
sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459, 2265330,
2280660, 2282793
75,00 € 2243304, 2243540,
2291088, 2297441
70,00 €
sphère < - 10 ou > + 10 2235776, 2295896 85,00 € 2248320, 2273854 75,00 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6 2226412, 2259966 75,00 € 2200393, 2270413 55,00 €
cylindre < + 4 sphère < - 6
ou > + 6
2254868, 2284527 85,00 € 2219381, 2283953 70,00 €
cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6 2212976, 2252668 95,00 € 2238941, 2268385 75,00 €
cylindre > + 4 sphère < - 6
ou > + 6
2288519, 2299523 105,00 € 2206800, 2245036 85,00 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques
sphère de - 4 à + 4 2290396, 2291183 130,00 € 2264045, 2259245 90,00 €
sphère < - 4 ou > + 4 2245384, 2295198 150,00 € 2202452, 2238792 110,00 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques
sphère de - 8 à + 8 2227038, 2299180 140,00 € 2240671, 2282221 100,00 €
sphère < - 8 ou > + 8 2202239, 2252042 160,00 € 2234239, 2259660 120,00 €
Monture Code LPP Forfait par monture Code LPP Forfait par monture

2223342 120,00 € 2210546 65,00 €

ARTICLE 18.2
REMPLACE

Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par les articles L. 871-1 et ses textes d'application. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à ses leurs textes d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le “ 100 % santé ”.

Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française, lorsqu'elle intervient. Sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale. Dans tous les cas, les prestations sont versées sans la limite des frais réels engagés.

Hospitalisation (1)

En établissement conventionné ou non.

Frais de séjour En établissement conventionné 100 % TM
En établissement non conventionné 100 % TM
Honoraires Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Forfait journalier hospitalier (2)
Non remboursé par la sécurité sociale
100 % DE
sans limitation
de durée
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques 100 % DE
Chambre particulière (3)
Non remboursée par la sécurité sociale
Y compris maternité 1,3 % PMSS/ jour
Lit d'accompagnant (3)
Non remboursé par la sécurité sociale
Bénéficiaire dont l'âge est < à 15 ans 1,3 % PMSS par nuitée

Dentaire

Soins et prothèses 100 % Santé** À compter du 1er janvier 2020 pour les couronnes et bridges et dès le 1er janvier/21 pour les autres prothèses du panier dentaire Sans reste à payer (5)
Soins Soins conservateurs, endodontie, prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 300 %
du montant remboursé
par la sécurité sociale
Inlay/ onlay remboursés par la sécurité sociale 300 %
du montant remboursé
par la sécurité sociale
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale 86 € par acte
Prothèses autres que 100 % Santé Prothèses dentaires à tarifs modérés remboursées par la sécurité sociale 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
Prothèses dentaires à tarifs libres remboursées par la sécurité sociale 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
Prothèses dentaires non remboursées * par la sécurité sociale (par acte)
*Liste des prothèses non remboursées définie aux conditions générales
226 €/ acte
Implant Implantologie 452 €/ implant
Orthodontie Remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
Non remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire, limité à 4 semestres 406 € par semestre

Optique (7)

Renouvellement par équipement (monture + verres) tous les 2 ans à compter du 16e anniversaire (hors situations médicales particulières pour les verres précisées dans les CG).

Équipement 100 % santé**
(classe A***)
Sans reste à payer (6)
y compris prestations d'appairage pour les verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) Sans reste à payer (6)
y compris supplément pour verres avec filtres (verres de classe A) Sans reste à payer (6)
Équipement autre que 100 % santé (classe B***)
Par verre ***** Selon la grille optique
Maximum 100 € y compris remboursement de la sécurité sociale pour la monture Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est ≥ 16 ans ***** 100 € *****
Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est < 16 ans***** 65 € *****
Prestations supplémentaires portant sur un équipement optique de classe A ou B Définies dans les CG 100 % BR
dans la limite des PLV
Lentilles Lentilles prescrites remboursées par la sécurité sociale ou lentilles prescrites, y compris jetables, non remboursées par la sécurité sociale 100 % TM + 5 % du PMSS
par an et par bénéficiaire

Aide auditive ou équipement (par oreille)

Jusqu'au 31 décembre 2020 :
Appareil auditif remboursé par la sécurité sociale – par an et par bénéficiaire 100 % TM
À compter du 1er janvier 2021 : Renouvellement par appareil tous les 4 ans
Équipement 100 % santé** (clas ­ se I ****) Sans reste à payer (6)
Équipement autre que 100 % santé (classe II ****) Limité à 1 700 € TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale 100 % TM
Accessoires et fournitures 100 % TM

Soins courants (auprès d'un professionnel conventionné ou non)

Honoraires médicaux
Consultation/ visite/ consultation en ligne
Chez un généraliste Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Chez un spécialiste Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Actes techniques médicaux Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques 100 % DE
Actes d'imagerie médicale Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Honoraires paramédicaux Auxiliaires médicaux 100 % TM
Analyses et examens de laboratoire 100 % TM
Ostéodensitométrie osseuse 100 % TM
Matériel médical Appareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique 100 % TM
Frais de transport sanitaire Ambulance, taxi conventionné – hors SMUR (4) 100 % TM
Cures thermales Honoraires, forfaits de surveillance médicale et thermale, forfait transport et hébergement thermal – forfait global annuel 100 % TM
Médicaments remboursés par la sécurité sociale 100 % TM

Prévention

Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (8) Pris en charge

BR = base de remboursement de la sécurité sociale. BR – SS = base de remboursement retenue par la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale. DE = dépense effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la sécurité sociale. TM = ticket modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d'un euro ou d'une franchise). RO = régime obligatoire (sécurité sociale). RC = régime complémentaire. PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2019 : 3 377 €).

* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.

** Tels que définis réglementairement : dispositif 100 % santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.

*** Voir la liste réglementaire des options des listes A et des listes B dans les conditions générales.

**** Voir la liste réglementaire des options des listes I et des listes II dans les conditions générales.

***** Y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(1) En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) Hors établissements médico-sociaux (maison d'accueil spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
(3) La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
(4) SMUR : service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.
(5) Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définis aux conditions générales.
(6) Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales.
(7) La période de renouvellement n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
(8) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.


Grille optique

Verres Avec/ Sans
cylindre
SPH = sphère
CYL = cylindre (+)
S = SPH + CYL
Remboursement assureur y compris le remboursement de la sécurité sociale
Montant en € par verre
Par bénéficiaire
dont l'âge est ≥ 16 ans *****
Par bénéficiaire
dont l'âge
est < 16 ans *****
Unifocaux Sphériques SPH de – 6 à + 6 (*) 65 € 45 €
SPH < à – 6 ou > à + 6 80 € 70 €
Sphéro cylindriques SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 75 € 55 €
SPH > 0 et S ≤ + 6 75 € 55 €
SPH > 0 et S > + 6 95 € 75 €
SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 95 € 75 €
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 95 € 75 €
Progressifs
et multifocaux
Sphériques SPH de – 4 à + 4 130 € 90 €
SPH < à – 4 ou > à + 4 150 € 110 €
Sphéro cylindriques SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 140 € 100 €
SPH > 0 et S ≤ + 8 140 € 100 €
SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 160 € 120 €
SPH > 0 et S > + 8 160 € 120 €
SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 160 € 120 €
ARTICLE 18.2
en vigueur étendue

Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe de l'avenant n° 57 du 23 septembre 2021, est établi sous réserve des évolutions légales et/ ou réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

Garantie familiale
ARTICLE 18.3
REMPLACE

La présente garantie est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Est considéré comme enfant à charge tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi, et cela pendant 1 an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant sur présentation d'un certificat de scolarité. Dans tous ces cas, la date limite d'application de la garantie est la fin de l'année civile du 25e anniversaire de l'enfant à charge.

En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de 6 mois à compter de la date du décès, et cela sans cotisation.

Les conditions dans lesquelles les prestations en nature s'appliquent aux anciens salariés retraités, préretraités, chômeurs, salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est rompu et familles d'un salarié décédé au-delà de la période de prolongation de 6 mois énoncée ci-dessus sont définies dans un régime droit de suite par la commission paritaire de gestion et l'organisme gestionnaire. Elles résultent de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Il en va de même pour les cotisations des salariés assurés sociaux dépendant du régime Alsace-Moselle.
ARTICLE 18.3
REMPLACE

La garantie frais de santé est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :

- âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;

- âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :

- s'ils poursuivent leurs études ;

- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;

- ou sont sous contrat d'apprentissage ;

- ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge, quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit intervenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant (parent légitime) sont considérés comme à charge.

ARTICLE 18.3
REMPLACE

La garantie " frais de santé''est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :

-âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;

-âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :

-s'ils poursuivent leurs études ;

-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi,

-ou sont sous contrat d'apprentissage ;

-ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions de l'article 18.13.

ARTICLE 18.3
en vigueur étendue

La garantie « frais de santé » est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,
– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,
– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.

La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

Garantie familiale obligatoire dite socle base
ARTICLE 18.3
REMPLACE

La présente garantie est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Est considéré comme enfant à charge tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi, et cela pendant 1 an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant sur présentation d'un certificat de scolarité. Dans tous ces cas, la date limite d'application de la garantie est la fin de l'année civile du 25e anniversaire de l'enfant à charge.

En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de 6 mois à compter de la date du décès, et cela sans cotisation.

Les conditions dans lesquelles les prestations en nature s'appliquent aux anciens salariés retraités, préretraités, chômeurs, salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est rompu et familles d'un salarié décédé au-delà de la période de prolongation de 6 mois énoncée ci-dessus sont définies dans un régime droit de suite par la commission paritaire de gestion et l'organisme gestionnaire. Elles résultent de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Il en va de même pour les cotisations des salariés assurés sociaux dépendant du régime Alsace-Moselle.
ARTICLE 18.3
REMPLACE

La garantie frais de santé est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :

- âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;

- âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :

- s'ils poursuivent leurs études ;

- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;

- ou sont sous contrat d'apprentissage ;

- ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge, quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit intervenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant (parent légitime) sont considérés comme à charge.

ARTICLE 18.3
REMPLACE

La garantie " frais de santé''est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :

-âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;

-âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :

-s'ils poursuivent leurs études ;

-ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi,

-ou sont sous contrat d'apprentissage ;

-ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions de l'article 18.13.

ARTICLE 18.3
en vigueur étendue

La garantie « frais de santé » est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,
– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,
– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.

La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

Extension des garanties
ARTICLE 18.4
REMPLACE

Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié qui quitte l'entreprise (hors les anciens salariés définis ci-dessus) et dans la mesure où il paie la cotisation correspondante, pendant un délai de 6 mois à compter de la date où le salarié ne figure plus au registre du personnel de l'association.

ARTICLE 18.4
REMPLACE

Les garanties définies aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 18.4
REMPLACE

Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4 et 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 18.4
en vigueur étendue

Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 « Régimes optionnels » qui viennent compléter le régime de base dit « Garantie familiale obligatoire dite socle ». Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.

Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.

Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
– si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
– si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2.

Régime optionnel
ARTICLE 18.4
REMPLACE

Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié qui quitte l'entreprise (hors les anciens salariés définis ci-dessus) et dans la mesure où il paie la cotisation correspondante, pendant un délai de 6 mois à compter de la date où le salarié ne figure plus au registre du personnel de l'association.

ARTICLE 18.4
REMPLACE

Les garanties définies aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 18.4
REMPLACE

Les garanties définies aux articles 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4 et 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 18.4
en vigueur étendue

Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 « Régimes optionnels » qui viennent compléter le régime de base dit « Garantie familiale obligatoire dite socle ». Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.

Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.

Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
– si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
– si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2.

Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé''
ARTICLE 18.5
REMPLACE
A LA CHARGE DU SALARIE ET DE L'EMPLOYEUR
Forfait égal à 45 Euros par mois
(régime général)
26 Euros par mois
(régime Alsace-Moselle)
dont
Remboursement des prestations 50 % à charge du salarié
dites en nature et 50 % à charge de
l'employeur

Chaque année, au 1er juillet, la cotisation forfaitaire est réétudiée en tenant compte de l'indice d'évolution annuelle des soins de santé, calculée par le régime général de la sécurité sociale et des résultats comptables constatés du régime.

L'ensemble de ces taux de cotisation ne peut être modifié qu'après présentation des résultats comptables du régime et concertation entre l'organisme gestionnaire et la commission nationale paritaire de gestion.

Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur la feuille de paie.

A la fin de chaque trimestre civil, l'employeur versera à l'organisme gestionnaire l'ensemble des cotisations calculées au cours du trimestre échu.

D'autre part, afin qu'un salarié radié du personnel puisse bénéficier de la garantie prévue à l'article 18.4, la cotisation correspondante pour les 6 mois doit être versée.

ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros)

REGIME REGIME
GENERAL Alsace Moselle
Cotisation totale 51,00 28
Part de la cotisation totale à charge du salarié
26,50

14
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur
26,50

14

Chaque année, au 1er juillet, la cotisation " frais de santé " est réétudiée en tenant compte de l'indice d'évolution annuelle des soins de santé, calculée par le régime général de la sécurité sociale et des résultats comptables constatés du régime.

ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

COTISATION FRAIS DE SANTÉ RÉGIME
général
RÉGIME
Alsace-Moselle
Cotisation totale 57, 00 31, 30
Part de la cotisation totale à charge du salarié 28, 50 15, 65
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur 28, 50 15, 65

ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime général Régime Alsace-Moselle
Cotisation totale 59 32,40
Part de la cotisation totale à la charge du salarié 29,50 16,20
Part de la cotisation totale à la charge de l'employeur 29,50 16,20
ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime
général
Régime
Alsace-Moselle
Cotisation totale 62,90 34,54
Part de la cotisation totale à la charge du salarié 31,45 17,27
Part de la cotisation totale à la charge de l'employeur 31,45 17,27
ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime
général
Régime
Alsace-Moselle
Cotisation totale 77,00 43,00
Part de la cotisation totale à charge du salarié 38,50 21,50
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur 38,50 21,50
ARTICLE 18.5
en vigueur étendue

Cotisation TTC en % PMSS
Régime général Régime local
Socle base Famille obligatoire 2,48 % 1,43 %
Option 1 Famille obligatoire 3,02 % 1,74 %
Famille facultative option 1 – Base + 1,00 % + 1,00 %
Option 2 Famille obligatoire 3,47 % 2,00 %
Famille facultative option 2 – Base + 2,01 % + 2,01 %
Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire + 0,84 % + 0,84 %
Taux de cotisation pour le régime de “ frais de santé ”
ARTICLE 18.5
REMPLACE
A LA CHARGE DU SALARIE ET DE L'EMPLOYEUR
Forfait égal à 45 Euros par mois
(régime général)
26 Euros par mois
(régime Alsace-Moselle)
dont
Remboursement des prestations 50 % à charge du salarié
dites en nature et 50 % à charge de
l'employeur

Chaque année, au 1er juillet, la cotisation forfaitaire est réétudiée en tenant compte de l'indice d'évolution annuelle des soins de santé, calculée par le régime général de la sécurité sociale et des résultats comptables constatés du régime.

L'ensemble de ces taux de cotisation ne peut être modifié qu'après présentation des résultats comptables du régime et concertation entre l'organisme gestionnaire et la commission nationale paritaire de gestion.

Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur la feuille de paie.

A la fin de chaque trimestre civil, l'employeur versera à l'organisme gestionnaire l'ensemble des cotisations calculées au cours du trimestre échu.

D'autre part, afin qu'un salarié radié du personnel puisse bénéficier de la garantie prévue à l'article 18.4, la cotisation correspondante pour les 6 mois doit être versée.

ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros)

REGIME REGIME
GENERAL Alsace Moselle
Cotisation totale 51,00 28
Part de la cotisation totale à charge du salarié
26,50

14
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur
26,50

14

Chaque année, au 1er juillet, la cotisation " frais de santé " est réétudiée en tenant compte de l'indice d'évolution annuelle des soins de santé, calculée par le régime général de la sécurité sociale et des résultats comptables constatés du régime.

ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

COTISATION FRAIS DE SANTÉ RÉGIME
général
RÉGIME
Alsace-Moselle
Cotisation totale 57, 00 31, 30
Part de la cotisation totale à charge du salarié 28, 50 15, 65
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur 28, 50 15, 65

ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime général Régime Alsace-Moselle
Cotisation totale 59 32,40
Part de la cotisation totale à la charge du salarié 29,50 16,20
Part de la cotisation totale à la charge de l'employeur 29,50 16,20
ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime
général
Régime
Alsace-Moselle
Cotisation totale 62,90 34,54
Part de la cotisation totale à la charge du salarié 31,45 17,27
Part de la cotisation totale à la charge de l'employeur 31,45 17,27
ARTICLE 18.5
REMPLACE

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime
général
Régime
Alsace-Moselle
Cotisation totale 77,00 43,00
Part de la cotisation totale à charge du salarié 38,50 21,50
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur 38,50 21,50
ARTICLE 18.5
en vigueur étendue

Cotisation TTC en % PMSS
Régime général Régime local
Socle base Famille obligatoire 2,48 % 1,43 %
Option 1 Famille obligatoire 3,02 % 1,74 %
Famille facultative option 1 – Base + 1,00 % + 1,00 %
Option 2 Famille obligatoire 3,47 % 2,00 %
Famille facultative option 2 – Base + 2,01 % + 2,01 %
Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire + 0,84 % + 0,84 %
Envoi des dossiers au régime de prévoyance frais de santé et règlement
ARTICLE 18.6
REMPLACE

Les modalités d'envoi des dossiers frais de santé à l'institution de prévoyance et leur règlement par celle-ci sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative signé entre les signataires de la convention collective nationale et l'institution de prévoyance désignée pour la gestion du présent régime.

ARTICLE 18.6
ABROGE

Les modalités d'envoi des dossiers « frais de santé » à l'institution de prévoyance et leur règlement par celle-ci sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative signé entre les signataires de la convention collective nationale et les organismes de prévoyance recommandés pour la gestion du présent régime.

Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
ARTICLE 18.7
REMPLACE

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
ARTICLE 18.7
REMPLACE

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion.

ARTICLE 18.6
en vigueur étendue

Le régime de frais de santé est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.

(ancien article 18.7)

Organisme gestionnaire “ frais de santé''
ARTICLE 18.8
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

Cette institution est choisie paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles suivants auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance frais de santé ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 18.8 (1)
REMPLACE

Le régime de prévoyance " Frais de santé " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur par avenant à la convention collective nationale.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Frais de santé " défini dans les articles 18.1 à 18.6 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Frais de santé " ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du chapitre XVIII de la convention collective nationale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).

ARTICLE 18.8
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

- Le groupement de coassurance mutualiste composé de :

- Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

- Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;

- Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;

- Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;

- Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;

- Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;

et,

- Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane.

ARTICLE 18.7
en vigueur étendue

18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

18.7.2 Degré élevé de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

(ancien article 18.8)

Organisme assureur recommandé “ frais de santé ” et degré élevé de solidarité (DES)
ARTICLE 18.8
REMPLACE

Le régime de prévoyance frais de santé est géré par une institution de prévoyance paritaire relevant des dispositions du titre III, chapitre Ier, du code de la sécurité sociale.

Cette institution est choisie paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, par avenant à la convention collective nationale.

Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance défini dans les articles suivants auprès de l'institution de prévoyance retenue par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance frais de santé ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 18.8 (1)
REMPLACE

Le régime de prévoyance " Frais de santé " est géré soit par une institution de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, soit par une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité.

Ces organismes sont choisis paritairement par les partenaires sociaux de la branche, dans le cadre des lois et règlements en vigueur par avenant à la convention collective nationale.

Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs entrant dans le champ d'application de la présente convention collective nationale sont tenus d'adhérer au régime de prévoyance " Frais de santé " défini dans les articles 18.1 à 18.6 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 auprès de l'organisme retenu par les partenaires sociaux.

Les employeurs actuellement couverts par un autre régime de prévoyance " Frais de santé " ont la faculté de maintenir leur adhésion à cet organisme, à condition que ce dernier prenne en charge les garanties figurant dans les dispositions du chapitre XVIII de la convention collective nationale.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).

ARTICLE 18.8
REMPLACE

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

- Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;

- Le groupement de coassurance mutualiste composé de :

- Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;

- Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;

- Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;

- Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;

- Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;

- Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;

et,

- Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane.

ARTICLE 18.7
en vigueur étendue

18.7.1 Organismes assureurs recommandés « Frais de santé »

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

18.7.2 Degré élevé de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur.

(ancien article 18.8)

Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
ARTICLE 18.9
REMPLACE

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec l'institution de prévoyance désignée, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.
ARTICLE 18.9
REMPLACE

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.

De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance recommandés, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an.

ARTICLE 18.8
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance.

(ancien article 18.9)

Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé
ARTICLE 18.10
REMPLACE

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er juillet 2002.

ARTICLE 18.10
REMPLACE

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er janvier 2015.

ARTICLE 18.9
en vigueur étendue

Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

(ancien article 18.10)

Date d'effet du régime frais de santé
ARTICLE 18.10
REMPLACE

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er juillet 2002.

ARTICLE 18.10
REMPLACE

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er janvier 2015.

ARTICLE 18.9
en vigueur étendue

Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

(ancien article 18.10)

Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux
ARTICLE 18.11
REMPLACE

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

- lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

- lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
ARTICLE 18.11
REMPLACE

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

- lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

- lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 18.10
en vigueur étendue

18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

(ancien article 18.11)

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat
ARTICLE 18.11
REMPLACE

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

- lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

- lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.
ARTICLE 18.11
REMPLACE

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :

- lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;

- lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 18.10
en vigueur étendue

18.10.1 En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

18.10.2 En cas d'absence rémunérée ou indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

(ancien article 18.11)

Contrat responsable
ARTICLE 18. 12
REMPLACE

Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

- la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

- les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

- la participation forfaitaire de 1 € ;

- les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

- 1 détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

- 1 dépistage de l'hépatite B (code NABM 4713, 4714, 0323, 0351) ;

- 1 scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

- 1 bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

- 1 dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

- audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

- audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

- audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

- audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

- audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

- diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

- coqueluche : avant 14 ans ;

- hépatite B : avant 14 ans ;

- BCG : avant 6 ans ;

- rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

- haemophilus influenzae B ;

- vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

ARTICLE 18.12
REMPLACE

Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

-la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

-les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

-la participation forfaitaire de 1 € ;

-les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

-un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

-un dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;

-un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

-un bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

-un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

-audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

-audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

-audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

-audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

-audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

-diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

-coqueluche : avant 14 ans ;

-hépatite B : avant 14 ans ;

-BCG : avant 6 ans ;

-rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

-haemophilus influenzae B ;

-vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

ARTICLE 18.11
en vigueur étendue

Les dispositions prévues par les articles 17.16.3 et 17.16.4 de la CCN HLA s'appliquent également dans le cadre du régime frais de santé défini par le présent avenant.

(ancien article 18.12)

Portabilité et cas des salariés confrontés à une situation de procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire
ARTICLE 18. 12
REMPLACE

Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

- la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

- les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

- la participation forfaitaire de 1 € ;

- les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

- 1 détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

- 1 dépistage de l'hépatite B (code NABM 4713, 4714, 0323, 0351) ;

- 1 scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

- 1 bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

- 1 dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

- audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

- audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

- audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

- audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

- audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

- diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

- coqueluche : avant 14 ans ;

- hépatite B : avant 14 ans ;

- BCG : avant 6 ans ;

- rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

- haemophilus influenzae B ;

- vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

ARTICLE 18.12
REMPLACE

Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :

-la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;

-les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

-la participation forfaitaire de 1 € ;

-les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :

-un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;

-un dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;

-un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;

-un bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;

-un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :

-audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;

-audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;

-audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;

-audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;

-audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).

L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.

Les vaccinations suivantes seules ou combinées :

-diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;

-coqueluche : avant 14 ans ;

-hépatite B : avant 14 ans ;

-BCG : avant 6 ans ;

-rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;

-haemophilus influenzae B ;

-vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.

ARTICLE 18.11
en vigueur étendue

Les dispositions prévues par les articles 17.16.3 et 17.16.4 de la CCN HLA s'appliquent également dans le cadre du régime frais de santé défini par le présent avenant.

(ancien article 18.12)

Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié
ARTICLE 18. 13
REMPLACE

Les membres de la famille du salarié qui, à la date de décès de ce dernier, bénéficiaient des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès, et ceci sans cotisation.

Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime de prévoyance, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois.

ARTICLE 18.13
REMPLACE

Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié, et cela sans cotisation.

Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès.

ARTICLE 18.12
en vigueur étendue

Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée d'un an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité), et ceci sans contrepartie de cotisation.

Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes.

(ancien article 18.13)

Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés
ARTICLE 18. 14
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue, par la souscription d'un contrat individuel, sans questionnaire médical, sans période probatoire ni condition de durée, au profit des :

-anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

-anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

-anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

Les intéressés doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail auprès de l'organisme gestionnaire.

Les prestations seront identiques à celles prévues par le présent régime. Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 septembre 1990).

L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 18. 14
REMPLACE

Article 18.14.1

Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au 18.14.2 du présent article.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 18.14.2 du présent avenant.

Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

Les prestations proposées sont identiques à celles prévues par le présent régime.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 18.14.2

Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

ARTICLE 18.14
REMPLACE

Article 18.14.1

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
– des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
– des enfants à charge des anciens salariés.

Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.

Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.

Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :

Taux 2018 Tarifs moins de 60 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
Cotisation conjoint ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

Taux 2018 Tarifs 60 ans à 69 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
Cotisation conjoint ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

Taux 2018 Tarifs 70 ans à 79 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
Cotisation conjoint ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

Taux 2018 Tarifs 80 ans et plus
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
Cotisation conjoint ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion.

Article 18.14.2

Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

ARTICLE 18.13
en vigueur étendue

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « loi Évin » sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

(ancien article 18.14)

Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (loi Évin)
ARTICLE 18. 14
REMPLACE

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue, par la souscription d'un contrat individuel, sans questionnaire médical, sans période probatoire ni condition de durée, au profit des :

-anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;

-anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;

-anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

Les intéressés doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail auprès de l'organisme gestionnaire.

Les prestations seront identiques à celles prévues par le présent régime. Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 septembre 1990).

L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 18. 14
REMPLACE

Article 18.14.1

Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

-les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;

-les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

-les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au 18.14.2 du présent article.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 18.14.2 du présent avenant.

Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

Les prestations proposées sont identiques à celles prévues par le présent régime.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 18.14.2

Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

ARTICLE 18.14
REMPLACE

Article 18.14.1

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
– des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
– des enfants à charge des anciens salariés.

Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.

Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.

Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :

Taux 2018 Tarifs moins de 60 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
Cotisation conjoint ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

Taux 2018 Tarifs 60 ans à 69 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
Cotisation conjoint ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

Taux 2018 Tarifs 70 ans à 79 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
Cotisation conjoint ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

Taux 2018 Tarifs 80 ans et plus
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
Cotisation conjoint ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion.

Article 18.14.2

Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;

5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.

Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;

-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).

-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;

-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

ARTICLE 18.13
en vigueur étendue

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la « loi Évin » sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017.

(ancien article 18.14)

Chapitre XIX : Retraite complémentaire
Désignation
ARTICLE 19.1
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel cadre et non cadre des organismes relevant de la présente convention collective sera affilié à la CRI-UNIRS, 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex, en application de la réglementation de l'ARRCO.

Le personnel cadre des organismes relevant de la présente convention collective sera affilié, pour la tranche B du salaire, auprès d'une institution AGIRC.

Revalorisations
ARTICLE 19.2
en vigueur étendue

En application de la décision des partenaires sociaux en date du 20 décembre 1990, à effet du 1er janvier 1991, un taux contractuel de régime supplémentaire a été mis en place selon la réglementation ARRCO en vigueur.

Une pesée a permis de déterminer les revalorisations accordées au personnel pour les périodes travaillées antérieurement dans la profession, ainsi que celles prévues pour les retraités ou personnels radiés à la date de signature de l'avenant.

Taux de validation :

Actifs : 2 % ;

Allocataires et radiés : 1,90 % (2 % x 95 %).

Date d'ouverture des droits :

Périodes accomplies dans les entreprises adhérentes au SNEFOS-JT :

Actifs : 1er janvier 1991 ;

Allocataires et radiés : 1er juillet 1991.

Périodes accomplies dans les entreprises non adhérentes au SNEFOS-JT :

Actifs : 1er juillet 1991 ;

Allocataires et radiés : 1er janvier 1992.

La situation des entreprises disparues sera déterminée en fonction des éléments figurant dans leur dossier. En l'absence de toute mention d'appartenance au SNEFOS-JT, elles seront considérées comme non adhérentes.
Chapitre XX : Extension
Date d'effet - Demande d'extension
ARTICLE 20.1
en vigueur étendue

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension de cette convention collective nationale. Cette demande d'extension sera effectuée par la partie la plus diligente.

Néanmoins, la présente convention collective nationale sera applicable dès sa conclusion par les adhérents des syndicats employeurs signataires et dès l'extension de ladite convention pour les autres entreprises telles que définies dans le chapitre Ier.


Textes Attachés

Annexe I - Classifications
Liminaire
PERIME

La vie d'un organisme gestionnaire de foyers et services pour jeunes travailleurs constitue un ensemble au sein duquel chaque membre du personnel participe, dans l'exercice des fonctions définies par son contrat de travail et précisées, s'il y a lieu, par l'organigramme de l'établissement, à l'action éducative et sociale qui s'y exerce. Les orientations de cette action sont définies par le conseil d'administration, après avoir pris l'avis des collaborateurs intéressés, et notamment des directeurs de foyers.

Il incombe au conseil d'administration ou aux collaborateurs qu'il en a chargés de définir les fonctions de chacun et de promouvoir, dans le cadre des structures normales de relations avec le personnel et ses représentants :

- les informations nécessaires pour lui faire connaître les orientations prises ;

- les actions de formation permettant à chacun d'y participer efficacement.

Les groupes et positions définis ci-après constituent les points précis de classification indiciaire. Ensuite sont décrits un certain nombre de postes types servant de repères pour le classement de principe par groupe.

Quelles que soient les dénominations données à ces postes types, les tâches qui y sont définies peuvent être éventuellement regroupées dans le poste réel de travail selon l'organisation et l'importance du foyer.

Lorsque, dans un établissement, les tâches d'un salarié ne correspondent pas à celles définies par un poste type, l'intéressé sera classé en indice par comparaison de ses attributions avec celles du poste type le plus proche, en tenant compte notamment, dans le cadre de la qualification exigée, des responsabilités assumées, de la diversité ou de l'importance des fonctions regroupées ou cumulées. Cela peut donc conduire à attribuer un indice intermédiaire (ou supérieur dans le cas du groupe le plus élevé).

Définition des groupes d'emplois

Groupe I

Personnel de service

Emplois ne nécessitant pas de qualification professionnelle particulière, pouvant engager la responsabilité du titulaire pour des opérations simples et bien définies.

Groupe II

Professionnels

Emplois nécessitant les qualifications professionnelles d'un niveau de CAP ou de BEP ou CFPA (niveau 5 de l'éducation nationale, soit 2 ans d'études après le BEPC) ou pratique professionnelle équivalente.

Emplois ne demandant pas d'initiative ou n'engageant la responsabilité du titulaire que pour les tâches qu'il exécute lui-même et dans le cadre d'une compétence professionnelle bien spécialisée.

Dans le cas où le poste de travail comporte normalement la responsabilité du travail d'une ou plusieurs autres personnes, le titulaire bénéficie de points supplémentaires.

Groupe III

Techniciens et agents de maîtrise

Emplois nécessitant une formation générale et une qualification professionnelle d'un niveau de bac ou bac technique (niveau 4 de l'éducation nationale, soit 3 ans d'études après le BEPC). Niveau justifié soit par :

- un diplôme correspondant à l'emploi ;

- une pratique professionnelle conférant une qualification similaire.

Emplois dont les titulaires ont à organiser le travail et à en diriger l'exécution dans le secteur d'activités dont ils assument la responsabilité.

Groupe IV

Collaborateurs

Emplois nécessitant une formation générale et une qualification professionnelle d'un niveau au moins égal au niveau 3 de l'éducation nationale (DEFA, BTS, DUT), soit au minimum 3 ans d'études après le bac, niveau justifié soit par :

- un diplôme correspondant à l'emploi ;

- une pratique professionnelle conférant une compétence similaire.

La nature des responsabilités confiées aux titulaires de ces emplois (comme à ceux du groupe V) exige de leur part, outre la qualification ainsi définie, une réelle motivation pour un travail en organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ainsi que les qualités professionnelles et éducatives adaptées à ce travail.

Position 1 :

Cette position peut correspondre à deux situations, toutes deux transitoires :

Personnels en cours de formation pour l'emploi considéré et assumant simultanément des tâches d'un niveau proche de celui défini par le groupe, le passage en position 2 intervient au terme de la formation subie avec succès dans un délai normal de 3 ans, ce délai pouvant être prolongé jusqu'à 6 ans au maximum dans le cas d'une formation en cours.

Personnels de formation générale et compétence certifiée pour l'emploi considéré, mais n'ayant pas l'expérience du travail en foyers pour jeunes travailleurs ou organisme similaire ; au terme d'un délai maximal de 1 an, ces personnels accèdent à la position 2.

Position 2 :

Personnels confirmés dans leur formation générale et leur qualification professionnelle par une expérience acquise au cours de stages ou d'emplois effectifs d'au moins 1 an en foyers pour jeunes travailleurs ou organismes similaires.

Un emploi de cette position comporte la responsabilité d'un secteur d'activités déterminé (socio-éducatif ou de gestion). Son titulaire peut être amené à assumer le remplacement d'emplois relevant d'un niveau hiérarchique ou d'un secteur d'activités différent.

Position 3 :

En plus des responsabilités incombant aux emplois de la position 2, les personnels placés à la position 3 sont appelés à participer au fonctionnement général du foyer, notamment en dirigeant le travail des personnels des groupes I à IV, ainsi qu'à assurer des intérims dans un emploi de direction, ceci dans la limite de la durée normale des congés payés.

Groupe V

Direction

Emplois exigeant, outre une formation générale d'un niveau élevé (niveaux 1 et 2 de l'éducation nationale) ou des connaissances équivalentes basées sur une solide expérience, les qualités professionnelles et éducatives nécessaires pour assumer la responsabilité du fonctionnement général du foyer.

Le classement peut être modifié en augmentation si les attributions du directeur s'étendent au-delà du cadre du fonctionnement général du foyer, par exemple :

- ouverture de certains secteurs d'activité à des populations extérieures au foyer ;

- contrôle de plusieurs foyers ;

- responsabilité dans les relations avec les organismes de tutelle ...
Emplois et fonctions
PERIME

Groupe I : Personnel de service

Entrent généralement dans ce groupe les fonctions suivantes :

- nettoyage ;

- service de cuisine et restaurant ;

- petit entretien ;

- réception ;

- surveillance des locaux ;

- gardiennage ;

- travaux simples de bureau et dactylographie.

Groupe II : Professionnels

Entrent généralement dans ce groupe les emplois suivants :

Commis de cuisine : est capable, sur simples indications, de réaliser et présenter toute préparation culinaire, peut assumer, selon des directives précises, la responsabilité temporaire du service de cuisine.

Secrétaire 1er échelon : rédige couramment des réponses de correspondance simple, est capable d'organiser un classement rationnel pour fournir rapidement les renseignements demandés, est capable de réunir les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier ou à la tenue d'un planning, est capable de 100 mots par minute en sténo et 40 mots par minute sur machine sans faute d'orthographe et avec une présentation correcte, peut se voir confier des travaux d'écriture de comptabilités ou des fonctions de réception et d'accueil.

Aide-comptable : est capable de tenir les livres ou fichiers suivant les directives du responsable de la comptabilité, est capable de tenir ou contrôler une comptabilité " matières ", de tenir les comptes clients et fournisseurs, d'établir et contrôler les factures, est capable d'établir, suivant les directives, des prix de revient simples, peut se voir confier la gérance d'une trésorerie limitée.

Employé d'économat : assure les réceptions quantitatives et qualitatives des marchandises, tient l'inventaire permanent du mobilier, appareils, produits et marchandises, s'assure du bon état et du bon usage du mobilier et du matériel d'équipement ainsi que du stockage des matériels, marchandises ou produits suivant les consignes données, alerte les responsables sur le niveau des stocks et les conditions de stockage, vérifie la bonne exécution des commandes et livraisons, est éventuellement habilité à passer des commandes dans le cadre de ses fonctions.

Employé de maintenance : possède les connaissances et capacités techniques nécessaires pour procéder à l'entretien courant de l'ensemble des matériels, mobiliers, appareillages et installations (ameublement sanitaire, électricité, serrurerie, petits travaux du bâtiment : vitrerie, scellement...), est capable de procéder au dépannage des équipements divers, à la mise en place ou la réfection d'installations simples, doit connaître les règles de sécurité des appareils, installations, équipements, doit être en mesure d'exécuter certains travaux sous la direction et la responsabilité de spécialistes qualifiés, peut être appelé pour dépannage en dehors de ses heures de service.

Lingère : est capable d'entretenir en bon état d'usage l'ensemble de la lingerie de la collectivité (draps, serviettes, taies...), assure le marquage et le stockage du linge, assure et contrôle la bonne exécution du lavage, repassage, dégraissage, est capable de réaliser la confection d'éléments simples d'ameublement (rideaux, coussins, dessus de lit, housses...).

Agent d'accueil et de sécurité : participe au projet éducatif de l'association dans les relations qu'il a avec les résidents, est capable de prendre toutes les initiatives nécessaires à la sécurité des locaux et des personnes suivant un plan d'urgence établi par la direction de l'établissement, tient le livre de bord de l'accueil ; n'a pas forcément de responsables sur place mais il doit à tout instant être en mesure de le joindre, celui-ci doit pouvoir intervenir rapidement.

Groupe III : Techniciens et agents de maîtrise

Entrent généralement dans ce groupe les emplois suivants :

Cuisinier : assure la préparation des repas d'un restaurant de moyenne importance, possède les éléments de la diététique lui permettant de composer des menus équilibrés et variés adaptés à des jeunes travailleurs, se tient informé de la situation locale du marché alimentaire afin de composer des menus permettant une alimentation saine dans les meilleures conditions économiques, est responsable du stockage, de la conservation des marchandises et de leur bonne utilisation, est attentif au volume et à la qualité des restes des repas revenant à la cuisine et en assure éventuellement la remise en oeuvre, peut se voir confier la responsabilité des achats, alerte éventuellement les responsables hiérarchiques sur le comportement des fournisseurs tant sur les quantités ou prix que sur la qualité des produits.

Secrétaire sténodactylographie 2e échelon : sténodactylographe confirmé, est apte à rédiger et présenter la majeure partie de la correspondance sur simples directives générales, est capable d'assumer un secrétariat de réunion et de présenter un compte rendu complet, clair et ordonné, peut se voir confier des fonctions d'accueil ou de recouvrement de redevances des usagers, ou de comptabilité élémentaire, peut être chargé de démarches extérieures simples.

Comptable 1er échelon : connaît les rouages de la comptabilité générale et d'exploitation, capable des calculs de ratios et de tenue de comptabilité de synthèse sur directives précises, est capable d'interprétation élémentaire des résultats, peut être responsable de la tenue permanente d'une caisse ou de comptes bancaires.

Groupe IV : Collaborateurs

Entrent généralement dans ce groupe les emplois suivants :

Chef de restauration : de qualification et compétence du niveau BTS, lui-même cuisinier, est chargé de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble cuisine-restaurant, est responsable des achats de marchandises, produits et équipements nécessaires à son secteur, est capable d'établir et gérer un budget pour son secteur et de tenir un tableau de bord dans le cadre du budget, est conscient du rôle du secteur restauration dans le fonctionnement général et de la finalité de l'organisme, participe pour sa part aux responsabilités d'ensemble de l'équipe de direction.

Secrétaire de direction : secrétaire sténodactylo 2e échelon, est le collaborateur immédiat du responsable de l'organisme, est capable sur directives générales de suppléer ce dernier dans l'exercice de certaines tâches ou de certaines responsabilités, tant en ce qui concerne le personnel ou les usagers que dans les relations extérieures.

Comptable 2e échelon : titulaire de diplômes techniques de la profession, assume la responsabilité de l'ensemble du secteur comptable de l'organisme, est responsable d'établir un bilan, d'analyser et interpréter les résultats, de proposer des solutions aux problèmes de gestion, est responsable des obligations de l'organisme envers les instances administratives et fiscales, est capable de proposer les budgets prévisionnels et gère en collaboration avec l'équipe de direction toutes les opérations financières de l'organisme, participe au fonctionnement général de l'organisme, peut être appelé à assumer occasionnellement des fonctions d'accueil, de permanence, d'éducation.

Animateur-éducateur : a une solide expérience des conditions de vie sociale et professionnelle des travailleurs, a une formation spécialisée complète sanctionnée soit par un diplôme correspondant à l'emploi, soit une expérience et un travail personnels confirmant une aptitude professionnelle à l'animation sociale et socio-éducative, notamment dans les domaines des relations humaines, socio-économiques et politiques, des techniques de moyens d'expression et de communication, administration, gestion et organisation ; ses fonctions vont au-delà de l'animation des activités éducatives, culturelles et de loisirs et comportent une participation importante à l'action menée par le foyer pour aider les jeunes résidents dans leur insertion socioprofessionnelle, peut être amené à participer à des tâches matérielles ou administratives pour favoriser sa connaissance du milieu et ses relations éducatives.

Educateur spécialisé : de formation similaire à celle exigée pour l'animateur-éducateur, possède les compétences psychologiques et pédagogiques requises ainsi que les qualités humaines nécessaires pour une action efficace auprès des jeunes présentant de sérieuses difficultés personnelles à l'adaptation à la vie sociale, civique, professionnelle, a pour mission première de déceler ces difficultés et de mettre en oeuvre tous moyens susceptibles d'aider les jeunes à s'adapter, s'affirmer et s'épanouir, participe à la vie collective et au fonctionnement général de l'organisme.

Assistant social : titulaire des diplômes de la profession, possède pleinement la formation et l'expérience nécessaires pour l'exercice de cette fonction dans les milieux de jeunes travailleurs et leurs familles, participe à la formation civique et sociale des usagers ainsi qu'au fonctionnement général de l'organisme, peut être chargé des petits soins infirmiers.

Econome : est chargé de l'administration matérielle, des recettes, dépenses suivant directives et délégations données, effectue les inventaires périodiques et tient les livres d'inventaire des matériels d'équipement, établit les procès-verbaux de perte et réforme du matériel, décèle les travaux d'entretien, de réparation, de remplacement et abords ; recherche les matériels, les entreprises, établit les comparaisons prix, qualité, propose les achats et commandes, avec leur bonne exécution, assume les tâches administratives, comptables, le recouvrement concernant les pensions et autres recettes en provenance des résidents, tient la comptabilité journalière des stocks en quantité et valeur en collaboration avec les responsables du secteur restauration pour l'établissement des menus et procède aux achats nécessaires, est chargé de la tenue des documents permettant, suivant directives données, de suivre l'évolution des prix de revient, d'établir un " tableau de bord ", participe au fonctionnement général de l'organisme, peut être appelé à assumer des permanences ou remplacements temporaires.

Intendant : est chargé de l'administration et de la gestion financière et matérielle des biens et équipements ; plus généralement, est responsable de l'organisation et du fonctionnement de toute la " logistique " : moyens matériels et financiers permettant un bon fonctionnement général de l'action socio-éducative et culturelle de l'organisme ; a de larges délégations d'initiatives et de responsabilités dans ces domaines, est chargé du recouvrement de l'ensemble des recettes, du contrôle et du mandatement des dépenses ; peut se voir confier la recherche et la mise en place de ressources complémentaires tant pour les investissements que pour le fonctionnement général de l'organisme, ou les aides financières aux résidents et usagers, est responsable de son action à moyen et long terme.

Directeur adjoint : seconde les responsables de l'organisme dans l'ensemble de ses fonctions, est capable de prendre des initiatives et d'assumer les responsabilités au plus haut niveau en cas d'absence temporaire du responsable, peut être plus particulièrement chargé soit des activités socio-éducatives et culturelles, soit des fonctions d'intendance et de comptabilité.

Groupe V : Direction

Directeur : par délégation du président du conseil d'administration, le directeur est responsable du fonctionnement général de l'organisme dont il est le premier animateur.

Sur le plan d'ensemble : il est responsable de l'unité d'orientation et de l'esprit de l'établissement dans le cadre des directives précisées par le conseil d'administration, a le souci permanent d'un véritable travail d'équipe de direction et d'animation vis-à-vis des résidents et usagers de l'organisme ; ce travail d'équipe s'exerce au niveau de la réflexion qui précède la décision à prendre et de la coordination des actions à mener.

Sur le plan socio-éducatif et culturel : assume avec l'ensemble de l'équipe qu'il dirige et dont il est responsable l'animation du secteur socio-éducatif, culturel et de loisirs de l'organisme, veille particulièrement à déceler les besoins d'aide psychologique, sociale, financière des usagers, à établir des relations directes et efficaces avec les services de l'emploi, du travail, les divers organismes sociaux ou culturels ou de loisirs, éventuellement avec les organismes environnants, à faire participer les résidents ou usagers au fonctionnement d'un " conseil de maison " ou toute structure de représentation et collaboration des usagers, à assurer, le cas échéant, les relations avec les familles des usagers.

Sur le plan financier : il propose au conseil d'administration un budget de fonctionnement et d'investissement prévisionnel, le budget adopté par le conseil d'administration devient pour le directeur la limite de ses pouvoirs, tout dépassement envisagé de ce budget devra être spécialement autorisé par le conseil d'administration ; le directeur doit pouvoir rendre compte, à tout moment, au conseil d'administration de la situation financière, des réalisations et plus généralement du fonctionnement de l'organisme et, le cas échéant, alerter le conseil d'administration sur des situations générales ou particulières jugées graves.

Sur le plan administratif : il est le chef responsable du personnel ; peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, seul employeur légal pour l'embauche ou le licenciement du personnel salarié ; cette délégation rédigée en bonne et due forme précise les conditions et limites de cette délégation, est responsable de l'application de la réglementation légale et conventionnelle des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, est responsable de l'organisation du travail, notamment en ce qui concerne les permanences jugées nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, est le conseiller du président du conseil d'administration dans sa fonction d'employeur.
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
MODIFIE

1. Agent de service

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de service ont pour missions générale de :
Réaliser les travaux courant d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.

AGENT DE SERVICE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 647 1 647
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 1 144 1 144
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 1 144
Total points 1 276 1 316
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de restauration ont pour missions générales de :
Assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration.
Participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (cf. note 10) de caisse.

AGENT DE RESTAURATION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 647 1 647
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 1 174
Total points 1 299 1 369
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent administratif ont pour missions générales de :
Réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.
Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).

AGENT ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 144 1 144
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 316 1 386
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de maintenance ont pour missions générales de :
Assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel.
Prévenir les anomalies courantes.
Effectuer des interventions correctrices en application de consignes (cf. note 11).

AGENT DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 1 144 1 144
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 316 1 386
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

5. Agent d'accueil et de sécurité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales de :
Assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.
Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (cf. note 12) établies.
Rendre compte des faits marquants.
Recevoir les résidents, notamment en période de nuit.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

AGENT D'ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 339 1 409
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

6. Agent réceptionniste

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales de :
Assurer l'accueil, physique ou téléphonique.
Assurer le relais d'information entre le public et la structure.
Recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.

AGENT RÉCEPTIONNISTE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 379 1 501
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de cuisinier ont pour missions générales de :
Elaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations.
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

CUISINIER POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 427 1 549
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales de :
Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
Assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi.
Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 420 1 542
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

9. Agent technique administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent technique administratif ont pour missions générales de :
Assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage des dossiers.
Veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités (cf. note 13) d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et de gestion des comptes clients.

AGENT TECHNIQUE ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 420 1 542
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'animateur ont pour missions générales de :
Animer une ou plusieurs activités (cf. note 14) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés.
Mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.
Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

ANIMATEUR POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 498 1 621
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

11. Technicien administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales de :
Prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (cf. note 15).
Assurer les liaisons entre les services de la structure.
Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1).

TECHNICIEN ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de technicien de maintenance ont pour missions générales de :
Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
Coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique.
Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
Assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire. (cf. note 16).
Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 630 1 792
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales de :
Assister la direction dans la conduite de l'organisme (1) et la préparation des projets et des dossiers importants.

Elaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes-rendus de réunions importantes.

Suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés.

Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.

Assurer les liaisons entre les services de la structure (1).

ASSISTANT DE GESTION OU DE DIRECTION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 660 1 794
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de chef de restauration ont pour missions générales de :
Elaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers.
Participer à la régulation des coûts.
En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

CHEF DE RESTAURATION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 671 1 844
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

15. Chargé de développement

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de chargé de développement ont pour missions générales de :
Analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents.
Contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus.
Préparer les réponses de l'organisme (cf. note 18).
Sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).
Suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.
Assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature
de la polyvalence de l'emploi
3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 711 1 844
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

16. Animateur socio-éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales de :
Animer, mettre en oeuvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (cf. note 19) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident.
Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel.
Participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).

ANIMATEUR SOCIO-ÉDUCATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 741 1 875
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

17. Gestionnaire de logements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales de :
Préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (cf. note 20) de maintenance et d'entretien.
Assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logement en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement.
Contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme (1).
Peut élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés.
Valoriser l'offre de logements (1).

GESTIONNAIRE DE LOGEMENTS POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 741 1 875
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

18. Responsable d'activité ou de service

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales de :
Peut assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (cf. note 21) spécifiques.
Gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants.
Impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

RESPONSABLE D'ACTIVITÉ OU DE SERVICE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
Responsabilité financière 3 205 4 344
Total points 2 124 2 475
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales :
Assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT
OU DE SERVICES
POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
Latitude d'action dans l'emploi 4 327 4 327
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
Responsabilité humaine et managériale 3 174 4 307
Responsabilité financière 4 344 5 499
Total points 2 445 2 875
(

20. Directeur d'association ou d'organisme (1)

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de directeur d'association (ou d'organisme [1]) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme gestionnaires ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général), de :
Garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...).
Veiller à la pérénité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge.
Participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement.
Mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...).
Gérer la structure et ses ressources humaines.
Assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

DIRECTEUR D'ASSOCIATION
OU D'ORGANISME (1)
POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
Latitude d'action dans l'emploi 4 327 4 327
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
Responsabilité humaine et managériale 4 307 5 499
Responsabilité financière 5 499 6 622
Total points 2 733 3 190

Cas spécifique : directeur général

Rôle et missions

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de directeur d'association ou d'organisme (cf. note 23) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi-repère n° 20 de directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées.A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.


REMPLACE

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service ont pour missions générales de :

- réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.

1. Agent de service

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 658 1 658
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 1 147 1 147
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 1 147
Total points 1 299 1 339
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

2. Agent de restauration

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de restauration ont pour missions générales de :

- assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;

- participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) de caisse.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 658 1 658
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 322 1 392
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

3. Agent administratif

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de :

- réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.

Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 1 147 1 147
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 340 1 410
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

4. Agent de maintenance

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales de :

- assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel ;

- prévenir les anomalies courantes ;

- effectuer des interventions correctrices en application de consignes.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 1 147 1 147
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 340 1 410
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

5. Agent d'accueil et de sécurité

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales de :

- assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;

- apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (1) établies ;

- rendre compte des faits marquants ;

- recevoir les résidents, notamment en période de nuit.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 363 1 433
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

6. Agent réceptionniste

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales de :

- assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;

- assurer le relais d'information entre le public et la structure ;

- recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 403 1 527
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

7. Cuisinier

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales de :

- élaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;

- appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 452 1 576
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales de :

- assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;

- vérifier, contrôler et prévenir les anomalies ;

- assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 445 1 569
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

9. Agent technique administratif

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique administratif ont pour missions générales de :

- assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage de dossiers ;

- veiller à la circulation de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités (1) d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et de gestion des comptes clients.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 445 1 569
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

10. Animateur

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales de :

- animer une ou plusieurs activités (1) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;

- mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.

Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points 1 524 1 650
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

11. Technicien administratif

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales de :

- prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1) ;

- assurer les liaisons entre les services de la structure ;

- coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) spécifiques.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 629 1 792
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales de :

- assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;

- coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique ;

- vérifier, contrôler et prévenir les anomalies ;

- assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire ;

- informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou intervenants extérieurs.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points 1 659 1 824
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales de :

- assister la direction dans la conduite de l'organisme (1) et la préparation des projets et des dossiers importants - élaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes rendus de réunions importantes ;

- suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés ;

- coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information ;

- assurer les liaisons entre les services de la structure.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points 1 689 1 827
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

14. Chef de restauration

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales de :

- élaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;

- participer à la régulation des coûts.

En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points 1 701 1 878
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

15. Chargé de développement

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de chargé de développement ont pour missions générales de :

- analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents ;

- contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus ;

- préparer les réponses de l'organisme (1) ;

- sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).

- suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.

- assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points 1 742 1 878
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. Animateur socio-éducatif

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales de :

- animer, mettre en oeuvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (1) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident ;

- effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel ;

- participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points 1 772 1 910
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

17. Gestionnaire de logements

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales de :

- préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (1) de maintenance et d'entretien ;

- assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement ;

- contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme (1) ;

- pouvoir élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés ;

- valoriser l'offre de logements.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points 1 772 1 910
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

18. Responsable d'activité ou de service

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales de :

- pouvoir assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (1) spécifiques ;

- gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants ;

- impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.

Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 982 5 982
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 3 209 4 350
Total points 2 163 2 519
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales de :

- assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.

Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 982 5 982
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 3 177 4 312
Responsabilité financière 4 350 5 508
Total points 2 489 2 926
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

20. Directeur d'association ou d'organisme


Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association (ou d'organisme) (1) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme (1) gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général), de :

- garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...) ;

- veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;

- participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement ;

- mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...) ;

- gérer la structure et ses ressources humaines ;

- assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 982 5 982
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 4 312 5 508
Responsabilité financière 5 508 6 633
Total points 2 782 3 247
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

Cas spécifique : directeur général

Rôle et missions :

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de « directeur d'association ou d'organisme (1) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différentes natures. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.

Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de « directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère « latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères « complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et « responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère « responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.

REMPLACE

1. Agent de service

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service ont pour missions générale :

Réaliser les travaux courant d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 668 1 668
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 1 150 1 150
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 1 150
Total points 1 322 1 360
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :

Assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration.

Participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) de caisse.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 668 1 668
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 343 1 409
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales :

Réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.

Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 1 150 1 150
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 361 1 427
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :

Assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel.

Prévenir les anomalies courantes.

Effectuer des interventions correctrices en application de consignes (1).

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 1 150 1 150
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 361 1 427
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

5. Agent d'accueil et de sécurité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales :

Assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.

Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (1) établies.

Rendre compte des faits marquants.

Recevoir les résidents, notamment en période de nuit.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 382 1 448
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

6. Agent réceptionniste

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales :

Assurer l'accueil, physique ou téléphonique.

Assurer le relais d'information entre le public et la structure.

Recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 420 1 539
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :

Elaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations.

Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.

Participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 468 1 587
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :

Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.

Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.

Assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi.

Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 461 1 580
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

9. Agent technique administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique administratif ont pour missions générales :

Assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage des dossiers.

Veiller à la circulation de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités (1) d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paie et de gestion des comptes clients.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 461 1 580
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :

Animer une ou plusieurs activités (1) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés.

Mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.

Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points 1 537 1 659
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

11. Technicien administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales :

Prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).

Assurer les liaisons entre les services de la structure.

Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) spécifiques.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 642 1 801
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :

Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.

Coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique.

Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.

Assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire.

Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points 1 670 1 832
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :

Assister la direction dans la conduite de l'organisme (1) et la préparation des projets et des dossiers importants.

Elaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes rendus de réunions importantes.

Suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés.

Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.

Assurer les liaisons entre les services de la structure.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points 1 701 1 836
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :

Elaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.

Veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers.

Participer à la régulation des coûts.

En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points 1 710 1 885
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

15. Chargé de développement

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chargé de développement ont pour missions générales :

Analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents.

Contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus.

Préparer les réponses de l'organisme (1).

Sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).

Suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.

Assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature
de la polyvalence de l'emploi
3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points 1 755 1 887
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. Animateur socio-éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales :

Animer, mettre en oeuvre et développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (1) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident.

Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel.

Participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points 1 783 1 918
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

17. Gestionnaire de logements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales :

Préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (1) de maintenance et d'entretien.

Assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logement en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement.

Contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme (1).

Peut élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés.

Valoriser l'offre de logements.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points 1 783 1 918
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

18. Responsable d'activité ou de service

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales :

Peut assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (1) spécifiques.

Gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants.

Impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.

Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 989 5 989
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 3 209 4 350
Total points 2 171 2 526
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales :

Assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.

Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 989 5 989
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 3 177 4 312
Responsabilité financière 4 350 5 508
Total points 2 496 2 933
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

20. Directeur d'association ou d'organisme (1)

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association (ou d'organisme (1) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme (1) gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :

Garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...).

Veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge.

Participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement.

Mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...).

Gérer la structure et ses ressources humaines.

Assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 989 5 989
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 4 312 5 508
Responsabilité financière 5 508 6 633
Total points 2 789 3 254
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

Cas spécifique : directeur général

Rôle et missions

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de « directeur d'association ou d'organisme (1) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.

Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de « directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère « latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères « complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et « responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère « responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées.A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.

REMPLACE

1. Agent de service de nettoyage et d'entretien

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service de nettoyage et d'entretien ont pour missions générales de réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de produits adaptés et de machines électromécaniques.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondants au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1 152

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 377 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 402 points.

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :

- d'assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;

- de participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur.

Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités * de caisse.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 398 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 451 points.

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de réaliser les activités * élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités mettant en œuvre des techniques de base du secrétariat et de saisie de données administratives ou de gestion.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 469 points.

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la propreté, l'hygiène, la sécurité d'usage et le contrôle de l'état d'entretien des locaux d'une ou plusieurs structures ;

- d'assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien technique des locaux, du mobilier, du matériel ;

- de prévenir les anomalies courantes ;

- d'effectuer des interventions correctrices en application de consignes *.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 499 points.

5. Agent d'accueil et de sécurité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales :

- d'assurer une présence dans les locaux et de veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;

- d'assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et d'être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ ou le week-end ;

- d'apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes * établies ;

- de rendre compte des incidents, des faits marquants et des situations individuelles et collectives.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138

Latitude d'action dans l'emploi 2 173

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2-3 182 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1 78

Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.

6. Agent d'accueil et de réception

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de réception ont pour missions générales :

- d'assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;

- d'assurer le relais d'information entre le public, les usagers et la structure ;

- de recevoir les demandes, d'informer, de renseigner et d'orienter.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples associés à la fonction d'accueil.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 462 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 576 points.

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :

- d'élaborer et de confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;

- d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- de participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 510 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 624 points.

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la maintenance technique des locaux, du mobilier et du matériel ;

- de vérifier, de contrôler et de prévenir les anomalies ;

- d'établir les premiers diagnostics et d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

9. Agent technique d'administration et/ ou de gestion

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique d'administration et/ ou de gestion ont pour missions générales, selon l'organisation de la structure :

- de réaliser des activités relatives au secrétariat et à la gestion administrative de dossiers et à leur archivage ;

- de saisir les données financières, comptables ou de paie ;

- d'éditer des états de suivi de l'activité ;

- de veiller à la circulation de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités * d'accueil, d'information et d'orientation dans l'organisme.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :

- d'animer une ou plusieurs activités * pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;

- de mettre en œuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés ;

Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 579 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 696 points.

L'emploi repère 11 de technicien administratif est fusionné avec l'emploi repère 13 d'assistant de gestion ou de direction. En conséquence, cet emploi repère n'existe plus.

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;

- de coordonner et d'organiser les interventions internes ou externes de maintenance technique ;

- de vérifier et de contrôler les organes de sécurité en conformité avec les normes en vigueur ;

- de prévenir et de détecter les dysfonctionnements et/ ou dégradations et organiser les interventions correctives ;

- d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 714 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 872 points.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :

- d'assister un cadre dirigeant ou une direction dans la conduite d'un service ou d'un organisme * ;

- de gérer techniquement des projets et/ ou des dossiers pouvant relever d'un domaine spécialisé, notamment gestion des ressources humaines, paie, finances, comptabilité ;

- de suivre et de gérer les relations avec les partenaires liés au domaine d'intervention ;

- d'assurer les liaisons entre les services de la structure et avec les services externes liés à l'activité ;

- de coordonner et de contrôler la transmission de l'information.

Selon l'organisation du service ou de l'organisme, la mission principale peut être centrée sur une activité spécialisée.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138

Latitude d'action dans l'emploi 3 221

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3-4 207 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2-3 152 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 656 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 937 points.

La pesée initiale des postes rattachés à l'emploi repère 13 ne peut être remise en cause, en l'absence d'évolution du poste, uniquement en raison de la fusion des emplois repères 11 et 13.

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :

- d'élaborer et de confectionner les repas et d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- de veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;

- de participer à la régulation des coûts.

En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-après.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 748 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 915 points.

15. Chargé d'études et de développements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chargé d'études et de développements ont pour missions générales :

- d'assister, sur le plan technique et opérationnel, la direction dans la conduite et la réalisation d'études ou de projets liés à la mise en œuvre de la politique de l'organisme ;

- de recueillir et d'analyser l'expression des besoins et les éléments de contexte liés à des objectifs d'étude ou de développement ;

- de coordonner la mise en œuvre et le déploiement de projets, la conduite d'étude, en lien avec les acteurs internes et les partenaires impliqués ;

- de s'inscrire dans une démarche projet en suivant les délais, les moyens et les coûts ;

- de communiquer et de sensibiliser sur les objectifs et les enjeux pour l'organisme ;

- de conseiller et de former pour la mise en application des résultats de l'étude ou du projet.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221

Latitude d'action dans l'emploi 3 221

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 795 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 989 points.

16. Intervenant social et éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère intervenant social et éducatif ont pour missions générales :

- d'effectuer une analyse de la situation des usagers, de rechercher les solutions appropriées, de les mettre en œuvre dans le cadre d'interventions d'accompagnement individuelles et/ ou collectives ;

- d'animer, de mettre en œuvre et de développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines * d'accompagnement avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque usager ;

- de contribuer à l'évolution du projet social et/ ou éducatif de l'organisme * ;

- de pouvoir assurer l'interface entre les résidents et les activités de gestion locative et d'entretien des locaux, dans le cadre du projet social et éducatif de l'organisme.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

17. Chargé de logements et/ ou de gestion locative

Rôle et missions :

- gérer l'accueil dans les lieux et les situations d'occupation en référence au projet de l'organisme, au règlement de fonctionnement de l'établissement, aux contraintes réglementaires ;

- assurer la gestion des dossiers et des formalités liés à l'occupation du logement ;

- effectuer la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme ;

- réaliser des visites de prévention des risques et de maintien des conditions d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements. Etablir des diagnostics de l'état des lieux et des locaux ;

- évaluer les besoins d'entretien, de travaux et de réparation. Contrôler la conformité des réalisations des intervenants, internes ou externes, comme des prestataires ;

- valoriser l'offre de logements et apporter son expertise lors de l'élaboration et la conduite de projets de développement avec les partenaires et professionnels concernés.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

18. Responsable de secteur d'activité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de responsable de secteur d'activité ont pour missions générales :

- d'assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités spécifiques ;

- de gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme avec les moyens correspondants ;

- d'impulser et de coordonner l'activité d'un ou de plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.

Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337

Latitude d'action dans l'emploi 3 221

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 2-3-4 108 179 315
Responsabilité financière 2-3-4 180 211 354

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 173 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 2 698 points.

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services recouvrent les cadres généralistes et les cadres experts d'un domaine.

Les cadres généralistes ont pour missions générales de mettre en œuvre la politique budgétaire, financière et managériale de l'établissement ou d'un ou de plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.

Ces postes prévoient la recherche et/ ou la négociation de financements spécifiques ou structurels.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné. Toutefois, il ne peut être retenu simultanément les niveaux minimaux pour ces trois derniers critères.

Les cadres experts ont pour missions générales d'assurer la gestion et le développement d'activité à fort degré de technicité, de spécialisation dans un domaine particulier tel que financier, managérial, juridique, administratif, commercial ...

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337

Latitude d'action dans l'emploi 4 336

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 3-4-5 179 315 513
Responsabilité financière 3-4-5 211 354 513

En conséquence, la pesée minimale des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 390 points.

La pesée minimale des cadres généralistes est de 2 526 points.

Quant à la pesée maximale des cadres généralistes et des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 170 points.

20. Directeur d'association ou d'organisme *

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association ou d'organisme ont pour missions générales, sur directive et par délégation du président de l'organisme gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :

- de garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social ...) ;

- de veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;

- de participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme et en conduire son développement ;

- de mettre en œuvre la politique et les orientations retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association ...) ;

- de gérer la structure et ses ressources humaines ;

- de développer le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales de salariés ;

- d'assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification (*) requise pour l'emploi 5 999

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337

Latitude d'action dans l'emploi 4 336

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 4-5-6 315 513 675
Responsabilité financière 5-6 513 639

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 828 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 458 points.

Cas spécifique : directeur général

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de''directeur d'association ou d'organisme *''mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.

Cet emploi relève de la grille de classification, mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme * qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de''directeur d'association ou d'organisme *''. Le niveau V du critère''Latitude d'action dans l'emploi'', le niveau VI des critères''Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi''et''Responsabilité humaine et managériale''et le niveau VII du critère''Responsabilité financière''sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »


Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

REMPLACE

1. Agent de service de nettoyage et d'entretien

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service de nettoyage et d'entretien ont pour missions générales de réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de produits adaptés et de machines électromécaniques.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondants au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1 152

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 377 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 402 points.

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :

- d'assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;

- de participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur.

Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités * de caisse.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 398 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 451 points.

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de réaliser les activités * élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités mettant en œuvre des techniques de base du secrétariat et de saisie de données administratives ou de gestion.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 469 points.

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la propreté, l'hygiène, la sécurité d'usage et le contrôle de l'état d'entretien des locaux d'une ou plusieurs structures ;

- d'assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien technique des locaux, du mobilier, du matériel ;

- de prévenir les anomalies courantes ;

- d'effectuer des interventions correctrices en application de consignes *.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 499 points.

5. Agent d'accueil et de surveillance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de surveillance ont pour missions générales de :
– assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ou le week-end ;
– apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (*) établies ;
– rendre compte des incidents, des faits marquants, et des situations individuelles et collectives.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau
à choisir pour le critère
Points correspondants
au niveau choisi
Qualification (*) requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2-3 182 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondants aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondants aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.

6. Agent d'accueil et de réception

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de réception ont pour missions générales :

- d'assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;

- d'assurer le relais d'information entre le public, les usagers et la structure ;

- de recevoir les demandes, d'informer, de renseigner et d'orienter.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples associés à la fonction d'accueil.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 462 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 576 points.

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :

- d'élaborer et de confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;

- d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- de participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 510 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 624 points.

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la maintenance technique des locaux, du mobilier et du matériel ;

- de vérifier, de contrôler et de prévenir les anomalies ;

- d'établir les premiers diagnostics et d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

9. Agent technique d'administration et/ ou de gestion

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique d'administration et/ ou de gestion ont pour missions générales, selon l'organisation de la structure :

- de réaliser des activités relatives au secrétariat et à la gestion administrative de dossiers et à leur archivage ;

- de saisir les données financières, comptables ou de paie ;

- d'éditer des états de suivi de l'activité ;

- de veiller à la circulation de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités * d'accueil, d'information et d'orientation dans l'organisme.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :

- d'animer une ou plusieurs activités * pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;

- de mettre en œuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés ;

Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 579 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 696 points.

L'emploi repère 11 de technicien administratif est fusionné avec l'emploi repère 13 d'assistant de gestion ou de direction. En conséquence, cet emploi repère n'existe plus.

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;

- de coordonner et d'organiser les interventions internes ou externes de maintenance technique ;

- de vérifier et de contrôler les organes de sécurité en conformité avec les normes en vigueur ;

- de prévenir et de détecter les dysfonctionnements et/ ou dégradations et organiser les interventions correctives ;

- d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 714 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 872 points.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :

- d'assister un cadre dirigeant ou une direction dans la conduite d'un service ou d'un organisme * ;

- de gérer techniquement des projets et/ ou des dossiers pouvant relever d'un domaine spécialisé, notamment gestion des ressources humaines, paie, finances, comptabilité ;

- de suivre et de gérer les relations avec les partenaires liés au domaine d'intervention ;

- d'assurer les liaisons entre les services de la structure et avec les services externes liés à l'activité ;

- de coordonner et de contrôler la transmission de l'information.

Selon l'organisation du service ou de l'organisme, la mission principale peut être centrée sur une activité spécialisée.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3-4 207 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2-3 152 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 656 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 937 points.

La pesée initiale des postes rattachés à l'emploi repère 13 ne peut être remise en cause, en l'absence d'évolution du poste, uniquement en raison de la fusion des emplois repères 11 et 13.

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :

- d'élaborer et de confectionner les repas et d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- de veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;

- de participer à la régulation des coûts.

En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-après.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 748 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 915 points.

15. Chargé d'études et de développements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chargé d'études et de développements ont pour missions générales :

- d'assister, sur le plan technique et opérationnel, la direction dans la conduite et la réalisation d'études ou de projets liés à la mise en œuvre de la politique de l'organisme ;

- de recueillir et d'analyser l'expression des besoins et les éléments de contexte liés à des objectifs d'étude ou de développement ;

- de coordonner la mise en œuvre et le déploiement de projets, la conduite d'étude, en lien avec les acteurs internes et les partenaires impliqués ;

- de s'inscrire dans une démarche projet en suivant les délais, les moyens et les coûts ;

- de communiquer et de sensibiliser sur les objectifs et les enjeux pour l'organisme ;

- de conseiller et de former pour la mise en application des résultats de l'étude ou du projet.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 795 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 989 points.

16. Intervenant social et éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère intervenant social et éducatif ont pour missions générales :

- d'effectuer une analyse de la situation des usagers, de rechercher les solutions appropriées, de les mettre en œuvre dans le cadre d'interventions d'accompagnement individuelles et/ ou collectives ;

- d'animer, de mettre en œuvre et de développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines * d'accompagnement avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque usager ;

- de contribuer à l'évolution du projet social et/ ou éducatif de l'organisme * ;

- de pouvoir assurer l'interface entre les résidents et les activités de gestion locative et d'entretien des locaux, dans le cadre du projet social et éducatif de l'organisme.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

17. Chargé de logements et/ ou de gestion locative

Rôle et missions :

- gérer l'accueil dans les lieux et les situations d'occupation en référence au projet de l'organisme, au règlement de fonctionnement de l'établissement, aux contraintes réglementaires ;

- assurer la gestion des dossiers et des formalités liés à l'occupation du logement ;

- effectuer la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme ;

- réaliser des visites de prévention des risques et de maintien des conditions d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements. Etablir des diagnostics de l'état des lieux et des locaux ;

- évaluer les besoins d'entretien, de travaux et de réparation. Contrôler la conformité des réalisations des intervenants, internes ou externes, comme des prestataires ;

- valoriser l'offre de logements et apporter son expertise lors de l'élaboration et la conduite de projets de développement avec les partenaires et professionnels concernés.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

18. Responsable de secteur d'activité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de responsable de secteur d'activité ont pour missions générales :

- d'assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités spécifiques ;

- de gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme avec les moyens correspondants ;

- d'impulser et de coordonner l'activité d'un ou de plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.

Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 2-3-4 108 179 315
Responsabilité financière 2-3-4 180 211 354

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 173 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 2 698 points.

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services recouvrent les cadres généralistes et les cadres experts d'un domaine.

Les cadres généralistes ont pour missions générales de mettre en œuvre la politique budgétaire, financière et managériale de l'établissement ou d'un ou de plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.

Ces postes prévoient la recherche et/ ou la négociation de financements spécifiques ou structurels.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné. Toutefois, il ne peut être retenu simultanément les niveaux minimaux pour ces trois derniers critères.

Les cadres experts ont pour missions générales d'assurer la gestion et le développement d'activité à fort degré de technicité, de spécialisation dans un domaine particulier tel que financier, managérial, juridique, administratif, commercial ...

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337
Latitude d'action dans l'emploi 4 336
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 3-4-5 179 315 513
Responsabilité financière 3-4-5 211 354 513

En conséquence, la pesée minimale des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 390 points.

La pesée minimale des cadres généralistes est de 2 526 points.

Quant à la pesée maximale des cadres généralistes et des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 170 points.

20. Directeur d'association ou d'organisme *

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association ou d'organisme ont pour missions générales, sur directive et par délégation du président de l'organisme gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :

- de garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social ...) ;

- de veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;

- de participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme et en conduire son développement ;

- de mettre en œuvre la politique et les orientations retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association ...) ;

- de gérer la structure et ses ressources humaines ;

- de développer le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales de salariés ;

- d'assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification (*) requise pour l'emploi 5 999
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337
Latitude d'action dans l'emploi 4 336
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 4-5-6 315 513 675
Responsabilité financière 5-6 513 639

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 828 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 458 points.

Cas spécifique : directeur général

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de''directeur d'association ou d'organisme *''mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.

Cet emploi relève de la grille de classification, mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme * qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de''directeur d'association ou d'organisme *''. Le niveau V du critère''Latitude d'action dans l'emploi'', le niveau VI des critères''Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi''et''Responsabilité humaine et managériale''et le niveau VII du critère''Responsabilité financière''sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »

Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».


en vigueur étendue

1. Agent de service de nettoyage et d'entretien

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service de nettoyage et d'entretien ont pour missions générales de réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de produits adaptés et de machines électromécaniques.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondants au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1 152

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 377 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 402 points.

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :

- d'assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;

- de participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur.

Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités * de caisse.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 398 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 451 points.

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de réaliser les activités * élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités mettant en œuvre des techniques de base du secrétariat et de saisie de données administratives ou de gestion.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 469 points.

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la propreté, l'hygiène, la sécurité d'usage et le contrôle de l'état d'entretien des locaux d'une ou plusieurs structures ;

- d'assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien technique des locaux, du mobilier, du matériel ;

- de prévenir les anomalies courantes ;

- d'effectuer des interventions correctrices en application de consignes *.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 499 points.

5. Agent d'accueil et de surveillance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de surveillance ont pour missions générales de :
– assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ou le week-end ;
– apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (*) établies ;
– rendre compte des incidents, des faits marquants, et des situations individuelles et collectives.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau
à choisir pour le critère
Points correspondants
au niveau choisi
Qualification (*) requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2-3 182 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondants aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondants aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.

6. Agent d'accueil et de réception

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de réception ont pour missions générales :

- d'assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;

- d'assurer le relais d'information entre le public, les usagers et la structure ;

- de recevoir les demandes, d'informer, de renseigner et d'orienter.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples associés à la fonction d'accueil.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 462 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 576 points.

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :

- d'élaborer et de confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;

- d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- de participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 510 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 624 points.

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la maintenance technique des locaux, du mobilier et du matériel ;

- de vérifier, de contrôler et de prévenir les anomalies ;

- d'établir les premiers diagnostics et d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

9. Agent technique d'administration et/ ou de gestion

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique d'administration et/ ou de gestion ont pour missions générales, selon l'organisation de la structure :

- de réaliser des activités relatives au secrétariat et à la gestion administrative de dossiers et à leur archivage ;

- de saisir les données financières, comptables ou de paie ;

- d'éditer des états de suivi de l'activité ;

- de veiller à la circulation de l'information.

Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités * d'accueil, d'information et d'orientation dans l'organisme.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :

- d'animer une ou plusieurs activités * pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;

- de mettre en œuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés ;

Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 579 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 696 points.

L'emploi repère 11 de technicien administratif est fusionné avec l'emploi repère 13 d'assistant de gestion ou de direction. En conséquence, cet emploi repère n'existe plus.

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :

- d'assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;

- de coordonner et d'organiser les interventions internes ou externes de maintenance technique ;

- de vérifier et de contrôler les organes de sécurité en conformité avec les normes en vigueur ;

- de prévenir et de détecter les dysfonctionnements et/ ou dégradations et organiser les interventions correctives ;

- d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;

- d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 714 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 872 points.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :

- d'assister un cadre dirigeant ou une direction dans la conduite d'un service ou d'un organisme * ;

- de gérer techniquement des projets et/ ou des dossiers pouvant relever d'un domaine spécialisé, notamment gestion des ressources humaines, paie, finances, comptabilité ;

- de suivre et de gérer les relations avec les partenaires liés au domaine d'intervention ;

- d'assurer les liaisons entre les services de la structure et avec les services externes liés à l'activité ;

- de coordonner et de contrôler la transmission de l'information.

Selon l'organisation du service ou de l'organisme, la mission principale peut être centrée sur une activité spécialisée.

Les niveaux du critère « qualification requise pour l'emploi » et du critère « latitude d'action dans l'emploi » sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2-3 138 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3-4 207 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2-3 152 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 656 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 937 points.

La pesée initiale des postes rattachés à l'emploi repère 13 ne peut être remise en cause, en l'absence d'évolution du poste, uniquement en raison de la fusion des emplois repères 11 et 13.

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :

- d'élaborer et de confectionner les repas et d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;

- de veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;

- de participer à la régulation des coûts.

En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-après.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 748 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 915 points.

15. Chargé d'études et de développements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chargé d'études et de développements ont pour missions générales :

- d'assister, sur le plan technique et opérationnel, la direction dans la conduite et la réalisation d'études ou de projets liés à la mise en œuvre de la politique de l'organisme ;

- de recueillir et d'analyser l'expression des besoins et les éléments de contexte liés à des objectifs d'étude ou de développement ;

- de coordonner la mise en œuvre et le déploiement de projets, la conduite d'étude, en lien avec les acteurs internes et les partenaires impliqués ;

- de s'inscrire dans une démarche projet en suivant les délais, les moyens et les coûts ;

- de communiquer et de sensibiliser sur les objectifs et les enjeux pour l'organisme ;

- de conseiller et de former pour la mise en application des résultats de l'étude ou du projet.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 795 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 989 points.

16. Intervenant social et éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère intervenant social et éducatif ont pour missions générales :

- d'effectuer une analyse de la situation des usagers, de rechercher les solutions appropriées, de les mettre en œuvre dans le cadre d'interventions d'accompagnement individuelles et/ ou collectives ;

- d'animer, de mettre en œuvre et de développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines * d'accompagnement avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque usager ;

- de contribuer à l'évolution du projet social et/ ou éducatif de l'organisme * ;

- de pouvoir assurer l'interface entre les résidents et les activités de gestion locative et d'entretien des locaux, dans le cadre du projet social et éducatif de l'organisme.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

17. Chargé de logements et/ou de gestion locative

Rôle et missions :

- gérer l'accueil dans les lieux et les situations d'occupation en référence au projet de l'organisme, au règlement de fonctionnement de l'établissement, aux contraintes réglementaires ;

- assurer la gestion des dossiers et des formalités liés à l'occupation du logement ;

- effectuer la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme ;

- réaliser des visites de prévention des risques et de maintien des conditions d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements. Etablir des diagnostics de l'état des lieux et des locaux ;

- évaluer les besoins d'entretien, de travaux et de réparation. Contrôler la conformité des réalisations des intervenants, internes ou externes, comme des prestataires ;

- valoriser l'offre de logements et apporter son expertise lors de l'élaboration et la conduite de projets de développement avec les partenaires et professionnels concernés.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

18. Responsable de secteur d'activité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de responsable de secteur d'activité ont pour missions générales :

- d'assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités spécifiques ;

- de gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme avec les moyens correspondants ;

- d'impulser et de coordonner l'activité d'un ou de plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.

Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 2-3-4 108 179 315
Responsabilité financière 2-3-4 180 211 354

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 173 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 2 698 points.

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services recouvrent les cadres généralistes et les cadres experts d'un domaine.

Les cadres généralistes ont pour missions générales de mettre en œuvre la politique budgétaire, financière et managériale de l'établissement ou d'un ou de plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.

Ces postes prévoient la recherche et/ ou la négociation de financements spécifiques ou structurels.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné. Toutefois, il ne peut être retenu simultanément les niveaux minimaux pour ces trois derniers critères.

Les cadres experts ont pour missions générales d'assurer la gestion et le développement d'activité à fort degré de technicité, de spécialisation dans un domaine particulier tel que financier, managérial, juridique, administratif, commercial ...

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337
Latitude d'action dans l'emploi 4 336
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 3-4-5 179 315 513
Responsabilité financière 3-4-5 211 354 513

En conséquence, la pesée minimale des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 390 points.

La pesée minimale des cadres généralistes est de 2 526 points.

Quant à la pesée maximale des cadres généralistes et des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 170 points.

20. Directeur d'association ou d'organisme *

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association ou d'organisme ont pour missions générales, sur directive et par délégation du président de l'organisme gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :

- de garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social ...) ;

- de veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;

- de participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme et en conduire son développement ;

- de mettre en œuvre la politique et les orientations retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association ...) ;

- de gérer la structure et ses ressources humaines ;

- de développer le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales de salariés ;

- d'assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification (*) requise pour l'emploi 5 999
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337
Latitude d'action dans l'emploi 4 336
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 4-5-6 315 513 675
Responsabilité financière 5-6 513 639

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 828 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 458 points.

Cas spécifique : directeur général

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de''directeur d'association ou d'organisme *''mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.

Cet emploi relève de la grille de classification, mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme * qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de''directeur d'association ou d'organisme *''. Le niveau V du critère''Latitude d'action dans l'emploi'', le niveau VI des critères''Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi''et''Responsabilité humaine et managériale''et le niveau VII du critère''Responsabilité financière''sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »

Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».

Annexe II : Lexique de la classification
Tableau de conversion des indices
PERIME

(1) INDICES ANTERIEURS au 1er avril 2002

(2) INDICES APPLICABLES à compter du 1er avril 2002
(1) (2) (1) (2) (1) (2)
< à
225 100 281 126 338 152
225 100 282 127 339 152
226 101 283 127 340 153
227 102 284 127 341 153
228 102 285 128 342 153
229 103 286 128 344 154
230 103 287 129 345 155
231 104 288 129 346 155
232 104 289 130 347 156
233 105 290 130 348 156
234 105 291 131 349 157
235 105 292 131 350 157
236 106 293 131 351 157
237 106 294 132 352 158
238 107 295 132 353 158
239 107 296 133 354 159
240 108 297 133 355 159
241 108 298 134 356 160
242 109 299 134 357 160
243 109 300 135 358 161
244 109 301 135 359 161
245 110 302 136 360 162
246 100 303 136 361 162
247 111 304 136 362 162
248 111 305 137 363 163
249 112 306 137 364 163
250 112 307 138 365 164
251 113 308 138 366 164
252 113 309 139 367 165
253 114 310 139 368 165
254 114 311 140 369 166
255 114 312 140 370 166
256 115 313 140 371 166
257 115 314 141 372 167
258 116 315 141 373 167
259 116 316 142 374 168
260 117 317 142 375 168

261 117 318 143 376 169
262 118 319 143 377 169
263 118 320 144 378 170
264 118 321 144 379 170
265 119 322 144 380 171
266 119 323 145 381 171
267 120 324 145 382 171
268 120 325 146 383 172
269 121 326 146 384 172
270 121 327 147 385 173
271 122 328 147 386 173
272 122 329 148 387 174
273 122 330 148 388 174
274 123 331 149 389 175
275 123 332 149 390 175
276 124 333 149 391 175
277 124 334 150 392 176
278 125 335 150 393 176
279 125 336 151 394 177
280 126 337 151 395 177
396 178 458 205 521 234
397 178 460 206 522 234
398 179 461 207 523 235
399 179 462 207 524 235
400 179 463 208 525 236
401 180 464 208 526 236
402 180 465 209 527 236
403 181 466 209 528 237
404 181 467 210 529 237
405 182 468 210 530 238
406 182 469 210 531 238
407 183 470 211 532 239
408 183 471 211 533 239
409 184 472 212 534 240
410 184 473 212 535 240
411 184 474 213 536 240
412 185 475 213 537 241
413 185 476 214 538 241
414 186 477 214 539 242
415 186 478 214 540 242
416 187 479 215 541 243
417 187 480 215 542 243
418 188 481 216 543 244
419 188 482 216 544 244
420 188 483 217 545 245
421 189 484 217 546 245
422 189 485 218 547 245
423 190 486 218 548 246
424 190 487 219 549 246
425 191 488 219 550 247
426 191 489 219 551 247
427 192 490 220 552 248
428 192 491 220 553 248
429 192 492 221 554 249

430 193 493 221 555 249
431 193 494 222 556 249
432 194 495 222 557 250
433 194 496 223 558 250
434 195 497 223 559 251
435 195 498 223 560 251
436 196 499 224 561 252
437 196 500 224 562 252
438 197 501 225 563 253
439 197 502 225 564 253
440 197 503 226 565 254
441 198 504 226 566 254
442 198 505 227 567 254
443 199 506 227 568 255
444 199 507 227 569 255
445 200 508 228 570 256
446 200 509 228 571 256
447 201 510 229 572 257
448 201 511 229 573 257
449 201 512 230 574 258
450 202 513 230 575 258
451 202 514 231 576 258
452 203 515 231 577 259
453 203 516 232 578 259
454 204 517 232 579 260
455 204 518 232 580 260
456 205 519 233 581 261
457 205 520 233 582 261

en vigueur étendue

Activité

C'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.

Axe de travail

Déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.

Consigne

Instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.

Directives

Indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.

Domaine

Ensemble de plusieurs activités.

Environnement institutionnel

Ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent directement ou indirectement, aux financements et à l'action des FJT. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.

Instructions générales

Explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.

Niveau de critère classant

Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

Organisme

Structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.

Orientations stratégiques

Priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.

Qualification

Constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.

Technique

Ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.

Annexe III : Grille des salaires
Grille des salaires au 16 juillet 2003 en application de la CCN du du 16 juillet 2003
en vigueur étendue

Annexe III : Grille des salaires au 16 juillet 2003 en application de la CCN du 16 juillet 2003

Valeur du point (en euros) = 11,76 GROUPE

Groupe : I.

Traitement minimal :

Embauche : 100.

Ancienneté : 0.

Total indice : 100.

Montant : 1 176,00.


Groupe : I.

Traitement minimal :

2 ans : 100.

Ancienneté : 2.

Total indice : 102.

Montant : 1 199,52.


Groupe : I.

Traitement minimal :

4 ans : 100.

Ancienneté : 4.

Total indice : 104.

Montant : 1 223,04.


Groupe : I.

Traitement minimal :

6 ans : 100.

Ancienneté : 6.

Total indice : 106.

Montant : 1 246,56.


Groupe : I.

Traitement minimal :

8 ans : 100.

Ancienneté : 8.

Total indice : 108.

Montant : 1 270,08.


Groupe : I.

Traitement minimal :

10 ans : 100.

Ancienneté : 10.

Total indice : 110.

Montant : 1 293,60.

Groupe : I.

Traitement minimal :

12 ans : 100.

Ancienneté : 12.

Total indice : 112.

Montant : 1 317,12.


Groupe : I.

Traitement minimal :

14 ans : 100.

Ancienneté : 14.

Total indice : 114.

Montant : 1 340,64.


Groupe : I.

Traitement minimal :

16 ans : 100.

Ancienneté : 16.

Total indice : 116.

Montant : 1 364,16.


Groupe : I.

Traitement minimal :

18 ans : 100.

Ancienneté : 18.

Total indice : 118.

Montant : 1 387,68.


Groupe : I.

Traitement minimal :

20 ans : 100.

Ancienneté : 20.

Total indice : 120.

Montant : 1 411,20.


Groupe : I.

Traitement minimal :

22 ans : 100.

Ancienneté : 22.

Total indice : 122.

Montant : 1 434,72.

Groupe : I.

Traitement minimal :

24 ans : 100.

Ancienneté : 24.

Total indice : 124.

Montant : 1 458,24.


Groupe : II.

Traitement minimal :

Embauche : 105.

Ancienneté : 0.

Total indice : 105.

Montant : 1 234,80.


Groupe : II.

Traitement minimal :

2 ans : 105.

Ancienneté : 2.

Total indice : 107.

Montant : 1 258,32.


Groupe : II.

Traitement minimal :

4 ans : 105.

Ancienneté : 4.

Total indice : 109.

Montant : 1 281,84.


Groupe : II.

Traitement minimal :

6 ans : 105.

Ancienneté : 6.

Total indice : 111.

Montant : 1 305,36.


Groupe : II.

Traitement minimal :

8 ans : 105.

Ancienneté : 8.

Total indice : 113.

Montant : 1 328,88.


Groupe : II.

Traitement minimal :

10 ans : 105.

Ancienneté : 10.

Total indice : 115.

Montant : 1 352,40.

Groupe : II.

Traitement minimal :

12 ans : 105.

Ancienneté : 12.

Total indice : 117.

Montant : 1 375,92.


Groupe : II.

Traitement minimal :

14 ans : 105.

Ancienneté : 14.

Total indice : 119.

Montant : 1 399,44.


Groupe : II.

Traitement minimal :

16 ans : 105.

Ancienneté : 16.

Total indice : 121.

Montant : 1 422,96.


Groupe : II.

Traitement minimal :

18 ans : 105.

Ancienneté : 18.

Total indice : 123.

Montant : 1 446,48.


Groupe : II.

Traitement minimal :

20 ans : 105.

Ancienneté : 20.

Total indice : 125.

Montant : 1 470,00.


Groupe : II.

Traitement minimal :

22 ans : 105.

Ancienneté : 22.

Total indice : 127.

Montant : 1 493,52.

Groupe : II.

Traitement minimal :

24 ans : 105.

Ancienneté : 24.

Total indice : 129.

Montant : 1 517,04.


Groupe : III.

Traitement minimal :

Embauche : 114.

Ancienneté : 0.

Total indice : 114.

Montant : 1 340,64.


Groupe : III.

Traitement minimal :

2 ans : 114.

Ancienneté : 2.

Total indice : 116.

Montant : 1 364,18.


Groupe : III.

Traitement minimal :

4 ans : 114.

Ancienneté : 4.

Total indice : 118.

Montant : 1 387,68.


Groupe : III.

Traitement minimal :

6 ans : 114.

Ancienneté : 6.

Total indice : 120.

Montant : 1 411,20.


Groupe : III.

Traitement minimal :

8 ans : 114.

Ancienneté : 8.

Total indice : 122.

Montant : 1 434,72.


Groupe : III.

Traitement minimal :

10 ans : 114.

Ancienneté : 10.

Total indice : 124.

Montant : 1 458,24.

Groupe : III.

Traitement minimal :

12 ans : 114.

Ancienneté : 12.

Total indice : 126.

Montant : 1 481,76.


Groupe : III.

Traitement minimal :

14 ans : 114.

Ancienneté : 14.

Total indice : 128.

Montant : 1 505,28.


Groupe : III.

Traitement minimal :

16 ans : 114.

Ancienneté : 16.

Total indice : 130.

Montant : 1 528,80.


Groupe : III.

Traitement minimal :

18 ans : 114.

Ancienneté : 18.

Total indice : 132.

Montant : 1 552,32.


Groupe : III.

Traitement minimal :

20 ans : 114.

Ancienneté : 20.

Total indice : 134.

Montant : 1 575,84.


Groupe : III.

Traitement minimal :

22 ans : 114.

Ancienneté : 22.

Total indice : 136.

Montant : 1 599,36.


Groupe : III.

Traitement minimal :

24 ans : 114.

Ancienneté : 24.

Total indice : 138.

Montant : 1 622,88.

Groupe : IV-I.

Traitement minimal :

Embauche : 114.

Ancienneté : 0.

Total indice : 114.

Montant : 1 340,64.


Groupe : IV-I.

Traitement minimal :

2 ans : 114.

Ancienneté : 2.

Total indice : 116.

Montant : 1 364,18.


Groupe : IV-I.

Traitement minimal :

4 ans : 114.

Ancienneté : 4.

Total indice : 118.

Montant : 1 387,68.


Groupe : IV-I.

Traitement minimal :

6 ans : 114.

Ancienneté : 6.

Total indice : 120.

Montant : 1 411,20.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

Embauche : 135.

Ancienneté : 0.

Total indice : 135.

Montant : 1 587,60.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

2 ans : 135.

Ancienneté : 3.

Total indice : 138.

Montant : 1 622,88.

Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

4 ans : 135.

Ancienneté : 6.

Total indice : 141.

Montant : 1 658,16.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

6 ans : 135.

Ancienneté : 9.

Total indice : 144.

Montant : 1 693,44.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

8 ans : 135.

Ancienneté : 12.

Total indice : 147.

Montant : 1 728,72.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

10 ans : 135.

Ancienneté : 15.

Total indice : 150.

Montant : 1 764,00.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

12 ans : 135.

Ancienneté : 18.

Total indice : 153.

Montant : 1 799,28.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

14 ans : 135.

Ancienneté : 21.

Total indice : 156.

Montant : 1 834,56.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

16 ans : 135.

Ancienneté : 24.

Total indice : 159.

Montant : 1 869,84.

Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

18 ans : 135.

Ancienneté : 27.

Total indice : 162.

Montant : 1 905,12.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

20 ans : 135.

Ancienneté : 30.

Total indice : 165.

Montant : 1 940,40.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

22 ans : 135.

Ancienneté : 33.

Total indice : 168.

Montant : 1 975,68.


Groupe : IV-2.

Traitement minimal :

24 ans : 135.

Ancienneté : 36.

Total indice : 171.

Montant : 2 010,96.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

Embauche : 160.

Ancienneté : 0.

Total indice : 160.

Montant : 1 881,60.

Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

2 ans : 160.

Ancienneté : 3.

Total indice : 163.

Montant : 1 916,88.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

4 ans : 160.

Ancienneté : 6.

Total indice : 166.

Montant : 1 952,16.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

6 ans : 160.

Ancienneté : 9.

Total indice : 169.

Montant : 1 987,44.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

8 ans : 160.

Ancienneté : 12.

Total indice : 172.

Montant : 2 022,72.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

10 ans : 160.

Ancienneté : 15.

Total indice : 175.

Montant : 2 058,00.

Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

12 ans : 160.

Ancienneté : 18.

Total indice : 178.

Montant : 2 093,28.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

14 ans : 160.

Ancienneté : 21.

Total indice : 181.

Montant : 2 128,56.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

16 ans : 160.

Ancienneté : 24.

Total indice : 184.

Montant : 2 163,84.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

18 ans : 160.

Ancienneté : 27.

Total indice : 187.

Montant : 2 199,12.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

20 ans : 160.

Ancienneté : 30.

Total indice : 190.

Montant : 2 234,40.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

22 ans : 160.

Ancienneté : 33.

Total indice : 193.

Montant : 2 269,68.


Groupe : IV-3.

Traitement minimal :

24 ans : 160.

Ancienneté : 36.

Total indice : 196.

Montant : 2 304,96.

Groupe : V.

Traitement minimal :

Embauche : 200.

Ancienneté : 0.

Total indice : 200.

Montant : 2 352,00.


Groupe : V.

Traitement minimal :

2 ans : 200.

Ancienneté : 3.

Total indice : 203.

Montant : 2 387,28.


Groupe : V.

Traitement minimal :

4 ans : 200.

Ancienneté : 6.

Total indice : 206.

Montant : 2 422,56.


Groupe : V.

Traitement minimal :

6 ans : 200.

Ancienneté : 9.

Total indice : 209.

Montant : 2 457,84.


Groupe : V.

Traitement minimal :

8 ans : 200.

Ancienneté : 12.

Total indice : 212.

Montant : 2 493,12.


Groupe : V.

Traitement minimal :

10 ans : 200.

Ancienneté : 15.

Total indice : 215.

Montant : 2 528,40.

Groupe : V.

Traitement minimal :

12 ans : 200.

Ancienneté : 18.

Total indice : 218.

Montant : 2 563,68.


Groupe : V.

Traitement minimal :

14 ans : 200.

Ancienneté : 21.

Total indice : 221.

Montant : 2 598,96.


Groupe : V.

Traitement minimal :

16 ans : 200.

Ancienneté : 24.

Total indice : 224.

Montant : 2 634,24.


Groupe : V.

Traitement minimal :

18 ans : 200.

Ancienneté : 27.

Total indice : 227.

Montant : 2 669,52.


Groupe : V.

Traitement minimal :

20 ans : 200.

Ancienneté : 30.

Total indice : 230.

Montant : 2 704,80.


Groupe : V.

Traitement minimal :

22 ans : 200.

Ancienneté : 33.

Total indice : 233.

Montant : 2 740,08.


Groupe : V.

Traitement minimal :

24 ans : 200.

Ancienneté : 36.

Total indice : 136.

Montant : 2 775,36.

(1) Les points d'ancienneté doivent figurer sur le bulletin de salaire (art. R. 143-2, 6e alinéa).
Filières
en vigueur étendue
HÉBERGEMENT RESTAURATION ANIMATION ADMINISTRATION
Agent de service Agent de service Agent de service
Agent de maintenance Agent de restauration Agent administratif
Agent d'accueil et de sécurité Agent réceptionniste
Agent technique de maintenance Cuisinier Agent technique administratif
Technicien de maintenance Animateur Technicien administratif
Assistant de gestion ou de direction Chef de restauration Animateur socio-éducatif Assistant de gestion ou de direction
Gestionnaire de logements Chargé de développement
Responsable d'activité ou de service
(en général, sur une filière)
Directeur d'établissement ou de services
(sur une ou plusieurs filières)
Directeur d'association ou d'organisme
(mission générale)

Directeur général
(mission générale, avec mandat social)

Désignation de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation du fonds d'aide au paritarisme.
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu afin de déterminer les modalités de collecte de la cotisation due par les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs prévue à l'article 3.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Constitution d'une association de gestion du fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901, constituée entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs administrera le fonds d'aide au paritarisme en application des dispositions des articles 3.5 et 3.5.1 de la convention collective nationale.

Collecte des cotisations
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche FJT conviennent de confier à Uniformation, 43, boulevard Diderot, 75012 Paris, le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 3.5.1 de la convention collective nationale auprès des organismes gestionnaires entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

Les modalités de la collecte
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La contribution est appelée sur la base de la masse salariale brute conformément aux dispositions de l'article 3.5.1 de la convention collective nationale et en même temps que la contribution formation professionnelle.

Elle est appelée séparément.
Les modalités de suivi et d'affectation des fonds
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de ceux des fonds de la formation professionnelle et sont reversés à la branche selon des modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.

Durée
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant cessera de produire ses effets si l'accord sur le financement du paritarisme venait à être dénoncé ou si Uniformation n'était plus l'organisme collecteur de la branche.

Date d'effet
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La période de recouvrement commence à la date de l'extension et la cotisation définie à l'article 3.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sera soldée le 28 février 2005.

Fait à Paris, le 14 novembre 2003.
Organisme gestionnaire du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail.
Préambule
en vigueur non-étendue

Cet avenant annule et remplace celui conclu le 4 juillet 2002.

Objet
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Cet avenant a pour objet de désigner l'institution gestionnaire du régime de prévoyance "risque décès et arrêt de travail" en application des dispositions de l'article 17.14 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

Désignation du régime
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires désignent la CRI Prévoyance du groupe IONIS pour assurer la prévoyance " risque décès et arrêt de travail " des salariés couverts par la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

Dispositions particulières
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Au cours de l'année 2004, la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance engagera une consultation auprès de diverses institutions de prévoyance en application des alinéas 1 et 2 de l'article 17.14, afin de permettre à la commission paritaire nationale de négociation de désigner à compter du 1er janvier 2005 l'institution gestionnaire du régime de prévoyance "risque décès et arrêt de travail" de la branche.

Extension
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.


Choix de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance frais de santé.
Préambule
en vigueur non-étendue

Cet avenant annule et remplace celui conclu le 4 juillet 2002.

Objet
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Cet avenant a pour objet de désigner l'institution gestionnaire du régime de prévoyance " frais de santé " en application des dispositions de l'article 18.8 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

Désignation du régime
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les signataires désignent la Cri Prévoyance du groupe IONIS pour assurer la prévoyance "frais de santé" des salariés couverts par la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

Dispositions particulières
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Au cours de l'année 2004, la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance engagera une consultation auprès de diverses institutions de prévoyance en application des alinéas 1 et 2 de l'article 18.8, afin de permettre à la commission paritaire nationale de négociation de désigner, à compter du 1er janvier 2005, l'institution gestionnaire du régime de prévoyance "frais de santé" de la branche.

Extension
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.

Fait à Paris, le 14 novembre 2003.
Justification en cas d'absence pour maladie ou accident
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'article 13.1 de la convention collective nationale.

Justification
ARTICLE 1
en vigueur étendue

(voir l'article 13-1 de la convention collective)

Révision de la convention
ARTICLE 1
en vigueur étendue


(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Préambule
en vigueur étendue

Cet avenant instaure un article 1.1 à la convention collective nationale.

Avenant relatif à l'ancienneté
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant ajoute un premier alinéa et modifie le deuxième alinéa de l'article 16.5 de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

(Voir l'article 16-5 de la convention collective)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Avenant relatif aux jours fériés
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Cet avenant supprime les mots : " autre que le 1er mai " à l'article 6.7 de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 15 juin 2004.
Mise à la retraite par l'employeur
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'article 15.3 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En application de l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'employeur peut mettre à la retraite un salarié lorsque ce dernier a atteint l'âge de 65 ans.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'âge de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur peut être ramené entre 60 et 65 ans si le salarié concerné peut bénéficier d'une retraite de base à taux plein.

Article 3.1

Cette mise à la retraite en application de l'article 3 doit s'accompagner de l'une des dispositions suivantes à raison d'une embauche d'une durée équivalente pour une mise à la retraite telle que :

- conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ;

- maintien d'un contrat préalablement conclu pour anticiper une mise à la retraite ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de professionnalisation ;

- embauche compensatrice à durée indéterminée réalisée dans le cadre de l'application des présentes dispositions ;

- évitement d'un licenciement pour motif économique d'une procédure engagée ;

- maintien des heures de travail par une augmentation équivalente des heures de travail des salariés à temps partiel.

Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée, visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an.

Article 3.2

L'employeur qui envisage de mettre un salarié à la retraite en application des dispositions de l'article 3 devra notifier :

- au salarié son intention par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois à l'avance ;

- aux instances représentatives du personnel du choix fait par l'entreprise du remplacement du salarié mis en retraite et du calendrier prévisionnel de sa mise en oeuvre.

Le salarié doit donner son accord par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge dans un délai de 1 mois.

A réception de la réponse du salarié, l'employeur notifie la mise à la retraite ou stoppe la procédure.

Article 3.3

Le salarié mis en retraite bénéficie d'une indemnité de 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans l'association, ou organisme gestionnaire, avec un maximum de 6 mois de salaire brut.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le bilan de mise à la retraite avant 65 ans et l'état des contreparties réalisées par l'entreprise sont communiqués annuellement aux représentants du personnel.

Accord d'entreprise
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Révision, dénonciation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.
Extension
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


Adhésion de la CGT
VIGUEUR


L'union nationale des syndicats et sections syndicales des salariés des foyers et services pour jeunes travailleurs CGT à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 109, rue de Montmartre, 75084 Paris Cedex 02.

Madame, Monsieur,

Lors de son congrès l'UNS-CGT-FJT a décidé :

1° D'adhérer à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs signée entre : FO, CFDT, CFTC et le SNEFOS-JT le 16 juillet 2003, outre à ses annexes, accords, et avenants.

2° Cette adhésion est faite conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, elle prend effet à compter du 8 novembre 2004.

3° Nous n'adhérons pas à :

- l'annexe I sur les classifications, au tableau de conversion des indices, à la grille des salaires du 16 juillet 2003 ;

- l'avenant n° 1 du 14 janvier 2003 sur la valeur du point ;

- l'avenant n° 8 du 15 juin 2004 (exclu à l'extension) ;

- l'avenant n° 9 du 15 juin 2004 sur la mise à la retraite par l'employeur ;

- l'accord n° 2 du 15 juin 2004 et du 21 octobre 2004 sur l'aménagement du temps de travail des cadres.

Ce courrier fait l'objet d'un dépôt auprès des services compétents.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre sincère
considération.
Le secrétaire général.
Lettre annulée et remplacée par celle du 1er décembre 2004.
Régime de prévoyance
Organisme gestionnnaire " Risques décès et arrêt de travail "
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 17.14 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(Voir cet article).
Organisme gestionnaire " Frais de santé "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 18.8 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(Voir cet article).

L'article 2 (Organisme gestionnaire " frais de santé ") est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent (arrêté du 12 juillet 2005, art. 1er).
Accord d'entreprise
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier les articles 1er et 2 du présent avenant.

Entrée en vigueur
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132.2.2 du code du travail.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet avenant.
Extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Choix de l'organisme gestionnaire des régimes de prévoyance " risque décès et arrêt de travail " et " frais de santé "
Objet
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet de désigner l'institution gestionnaire du régime de prévoyance " Risque décès et arrêt de travail " et " Frais de santé " en application de l'avenant n° 10 qui modifie les dispositions des articles 17.14 et 18.8 de la convention collective nationale du 16 juillet 2003.

Désignation du régime
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Après avoir engagé une consultation, les signataires désignent MACIF Mutualité pour assurer la gestion des régimes de prévoyance " Risque décès et arrêt de travail " et " Frais de santé " des salariés couverts par la convention collective nationale du 16 juillet 2003.

Durée
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Cette désignation prend effet au 1er juillet 2005 pour une durée de 5 ans.

Dispositions particulières
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au cours de l'année 2009, un bilan sera réalisé et il pourra être engagé une consultation auprès de divers organismes ou reconduire l'organisme en place afin de permettre à la commission paritaire nationale de négociation de désigner, à compter du 1er juillet 2010, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance " Risque décès et arrêt de travail " et " Frais de santé " de la branche.

Provisions techniques
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Afin d'éviter que les assurés en incapacité temporaire ou en invalidité ne perçoivent les prestations de base de l'ancien gestionnaire, l'organisme désigné ci-dessus demandera et recevra du précédent gestionnaire les provisions techniques effectuées par ce dernier dans la gestion du régime prévoyance " Risque décès, arrêt de travail et invalidité ".

L'organisme désigné ci-dessus versera la totalité des prestations (prestations de base et revalorisations) " Incapacité temporaire " et " Invalidité " et assurera le paiement des prestations décès pour les salariés en incapacité ou en invalidité avant le 1er juillet 2005.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Une convention avec l'organisme gestionnaire détermine les modalités de gestion du régime, de révision ou de dénonciation de la convention.

Accord d'entreprise
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant.

Entrée en vigueur
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Taux de cotisation pour les régimes de prévoyance risque décès, arrêt de travail et frais de santé
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance " risque décès et arrêt de travail "
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 17.10 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(Voir cet article).
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance " Frais de santé "
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 18-5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(Voir cet article).
Modalités de révision et de versement des cotisations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les taux de cotisation ne peuvent être modifiés qu'après présentation des résultats comptables du régime et concertation entre l'organisme gestionnaire et la commission nationale paritaire de gestion.

Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur la feuille de paie.

A la fin de chaque trimestre civil, l'employeur versera à l'organisme gestionnaire l'ensemble des cotisations calculées au cours du trimestre échu.

D'autre part, afin qu'un salarié radié du personnel puisse bénéficier de la garantie prévue à l'article 18.4, la cotisation correspondante pour les 6 mois doit être versée.
Accord d'entreprise
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

Entrée en vigueur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet avenant.

Extension
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Aménagement du temps de travail des cadres
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique aux cadres qui assurent la direction d'une association, d'un établissement, d'un service, et disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps.

Il peut également s'appliquer aux cadres responsables ayant une autorité hiérarchique sur des collaborateurs dans la mesure où ils disposent d'une autonomie totale dans l'organisation de leur emploi du temps et ne peuvent appliquer l'horaire collectif de travail.
Modalité d'organisation du temps de travail
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les cadres tels que définis à l'article ci-dessus peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 207 jours par an.

Pour être applicable, ce mode d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'une disposition dans le contrat de travail conclu avec le salarié concerné.

Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.

Dans l'année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter. Cet entretien fera l'objet d'un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique. Les années suivantes, l'amplitude de la journée d'activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 12.3 de la convention collective nationale.
Décompte du temps de travail
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l'employeur pendant une durée de 5 ans.

Par ailleurs, les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire (art. 6.6 et 6.8 de la convention collective nationale et L. 220.1, L. 221.2 et L. 221.4 du code du travail), et ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Prise des jours de repos
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les jours de repos doivent être pris par journée au cours d'une période de 12 mois correspondant à la période de référence des congés payés.

Ces jours de repos sont fixés en accord avec la hiérarchie. Les jours de repos non pris peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les limites de l'accord de branche sur le compte épargne-temps.

En cas de période de référence de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail), les jours travaillés seront réduits pro rata temporis.

En cas de départ du cadre, les jours de repos non pris donnent lieu à indemnisation.
Rémunération
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La rémunération est mensuelle et lissée sur l'année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois en application des dispositions du chapitre XVI de la convention collective nationale.

Accord d'entreprise
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132.2.2 du code du travail.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois ; la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.
Extension
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


1er Mai
1er Mai
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Tout salarié travaillant le 1er Mai recevra en plus du salaire correspondant au travail effectué une indemnité égale au montant de ce salaire majoré de 25 %, soit 125 % de majoration ou un salaire égal à 225 %.

Accord d'entreprise
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier l'article 1er du présent accord.

Entrée en vigueur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132.2.2 du code du travail.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Extension
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


Adhésion de la CGT qui annule et remplace l'adhésion par lettre du 8 novembre 2004
VIGUEUR


L'union nationale des syndicats et sections syndicales des salariés des foyers et services pour jeunes travailleurs aux organisations syndicales de salariés : SNEPAT-FO, 131, rue Damrémont, 75018 Paris ; CFDT, 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris ; CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris, et au syndicat employeur : SNEFOS-JT, 14, passage Dubail, 75010 Paris.

Madame, monsieur,

Le présent courrier annule et remplace celui du 8 novembre 2004.

Lors de son congrès, l'UNS-CGT-FJT a décidé :

1. D'adhérer à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs signée entre FO, CFDT, CFTC et le SNEFOS-JT le 16 juillet 2003, outre à ses annexes, accords, et avenants.

2. Cette adhésion est faite conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail ; elle prend effet à compter du 8 novembre 2004.

3. Nous n'adhérons pas à :

- l'avenant n° 1 du 14 janvier 2003 sur la valeur du point ;

- l'avenant n° 8 du 15 juin 2004 jours fériés (exclu à l'extension) ;

- l'avenant n° 9 du 15 juin 2004 sur la mise à la retraite par l'employeur ;

- l'accord n° 2 du 15 juin 2004 et du 21 octobre 2004 sur l'aménagement du temps de travail des cadres.

Ce courrier fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail.

Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de notre sincère considération.
Le secrétaire général.
Taux de contribution à la formation professionnelle
ARTICLE 1
ABROGE

En application des dispositions de l'article 8.1 de l'accord n 5 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle le présent accord valide la décision de la CPNEF du 7 février 2005 reprise à l'article 2.

ARTICLE 2
ABROGE

(1) La loi sur la formation tout au long de la vie professionnelle de mai 2004 a modifié sensiblement l'ensemble des dispositifs de formation :

- la création du DIF ;

- le remplacement des contrats de qualification - contrat d'orientation en alternance (anciennement le 0,3 % de l'alternance) par les contrats et périodes de professionnalisation (nouvelle contribution de 0,5 % en lieu et place du 0,3 % alternance) et institution d'une contribution de 0,15 % pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Ces dispositions législatives ajoutées aux obligations conventionnelles (convention collective nationale du 16 juillet 2003 étendue par arrêté du 9 février 2004) ont pour conséquence une augmentation mathématique de la contribution des entreprises sur l'ensemble des dispositifs de 0,2 %.

La commission paritaire nationale emploi formation de la branche des FSJT composée des 5 organisations confédérées (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et du syndicat employeur de la branche (SNEFOS-JT) a décidé au cours de sa réunion du 7 février 2005 de maintenir le taux global consacré à la formation professionnelle à hauteur de 2 % de la masse salariale des entreprises en ramenant pour l'année 2005 (au titre de la masse salariale 2004) le taux de mutualisation obligatoire à 0,30 % au lieu de 0,50 %.

Les critères déterminant les actions finançables sur les fonds mutualisés (AFE individuelles et collectives) seront fixés au cours du premier trimestre 2005 et seront communiqués par l'OPCA Uniformation désigné par la branche (accord du 14 novembre 2003).
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).
ARTICLE 3
ABROGE

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.


Création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP)
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche ont créé un certificat de qualification professionnelle " Agent d'accueil et de sécurité " en 1998 validé par la CPNEF du 9 mars 1999.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche demande l'inscription au répertoire national de la certification professionnelle de ce CQP Agent d'accueil et de sécurité.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'OPCA Uniformation de la branche est chargé des formalités d'inscription.

Fait à Paris, le 22 juin 2005.
Encadrement du travail de nuit
Définition du travail de nuit
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Il pourra être prévu par accord d'entreprise ou, à défaut, et après avis conforme des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, s'ils existent, une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures se substituant à la période visée à l'alinéa 1.
Justifications du recours au travail de nuit
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le travail de nuit, tel qu'il est défini à l'article 1er, est destiné à assurer la continuité de l'activité de l'association. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il est justifié par la nécessité d'assurer :

- l'accueil et la sécurité des personnes et/ou des biens ;

- la continuité de l'activité économique et des services d'utilité sociale.
Définition du travailleur de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Tout salarié de l'association qui :

- soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er ;

- soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif pendant la période de nuit, telle que définie dans l'article 1er ;

- soit, pour les salariés à temps partiel, ou recrutés pour une activité saisonnière ou temporaire, accomplit au moins 17 % de son temps de travail pendant la période comprise entre 22 heures et 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er,

est considéré comme travailleur de nuit.
Durées maximales du travail des travailleurs de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne de travail de 8 heures, sans que celle-ci excède 10 heures consécutives.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, en l'absence d'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail, ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 4 semaines.
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les travailleurs de nuit bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er, d'une contrepartie de :
un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure dans la plage 22 heures - 7 heures ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er.

Lorsque le temps de travail est effectué partiellement au cours de la plage horaire définie en application de l'article 1er, la contrepartie est calculée au prorata du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit.

L'entreprise dispose de la possibilité de convertir, avec l'accord du salarié, ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %.

Lorsqu'il est dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures consécutives, le repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 est prolongé d'une période égale au temps de travail effectué au-delà de 8 heures.

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Le temps de pause est rémunéré.
Contreparties spécifiques au profit des salariés travaillant pendant les horaires de nuit
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les salariés bénéficient pour l'année civile où leur temps de travail est effectué en partie au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée en application de l'article 1er, d'une contrepartie de : un repos compensateur rémunéré de 3 minutes par heure effectuée, la contrepartie est calculée au prorata du temps effectué sur la plage horaire de nuit.

L'entreprise dispose de la possibilité de convertir, avec l'accord du salarié ce repos compensateur en contrepartie financière dans la limite de 30 %.
Conditions d'affectation d'un salarié à un poste de nuit
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible qu'avec son accord et dans le cadre des dispositions du code du travail et notamment des articles :

- L. 213-4-1 relatif à l'occupation ou la reprise d'un poste de jour ou de nuit ;

- L. 213-4-2 et L. 213-4-3 relatifs à la compatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses ;

- L. 213-5 relatif à la surveillance médicale particulière ;

- L. 122-25-1-1 relatif aux salariées en état de grossesse.
Conditions de travail et articulation avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport ou des difficultés d'ordre familial ou social. Lorsque des difficultés particulières seront exprimées par le salarié, ce dernier sera reçu par l'employeur et une réponse argumentée lui sera fournie dans le délai de 1 mois.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations impérieuses, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. L'employeur est tenu de le lui accorder dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Sont considérées comme des obligations familiales impérieuses notamment la garde d'un enfant, la prise en charge d'une personne dépendante.

Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 9
en vigueur étendue

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Tout travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise et de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur conttrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.
Validité des accords d'entreprise ou de l'inspection du travail
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou de l'inspection du travail en application de l'article R. 213 du code du travail, antérieurs au présent accord, conservent leur validité jusqu'au 31 décembre 2008.

Entrée en vigueur
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.

Les parties signataires s'engagent à renégocier un nouvel accord de branche d'application générale pour le 31 décembre 2008.
Extension
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


Prévoyance
Bénéficiaires du régime de prévoyance " Frais de santé "
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant ajoute un nouvel alinéa à l'article 18.1 intitulé Bénéficiaires du chapitre XVIII intitulé Prévoyance " frais de santé " :

«Pour être admis à l’assurance, le salarié doit :
– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois, n’est pas admis à l’assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés péciaux d’une durée supérieure à un mois, notamment pour congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).»

Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant ajoute un nouvel article 18.11 intitulé Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux du chapitre XVIII intitulé Prévoyance " frais de santé " :

«Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d’une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sanssolde), le salarié peut demander auprès de l’organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.

L’employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l’assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l’assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d’effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.»


Entrée en vigueur
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2007.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois ; la dénonciation devra être accompagnée d'un projet par la partie ayant dénoncé cet avenant.
Accord d'entreprise
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent accord par des dispositions qui seraient moins favorables pour les salariés.

Extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


Lettre d'adhésion de la fédération francaise de la santé, de la médecine etde l'action sociale CFE-CGC à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs
VIGUEUR

Paris, le 14 mars 2007.

La fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC à la direction générale du travail, sous-direction de la négociation collective,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Nous vous informons que la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC adhère, à compter de ce jour, à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Nous vous remercions d'en prendre acte et vous assurons, monsieur le directeur, de nos sincères salutations.

Révision de la classification des emplois et du système de rémunération
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont souhaité depuis plusieurs années définir une nouvelle classification des emplois. Cette dernière doit permettre de répondre à l'évolution des organismes (1) gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de s'adapter afin de poursuivre leurs missions qui demandent des compétences nouvelles.
Par ailleurs, les partenaires sociaux signataires entendent :
― faciliter la reconnaissance de la qualification (cf. note 1) , des compétences et des parcours professionnels ;
― réaliser une hiérarchie équitable des emplois (contenu, missions, rémunération) ;
― offrir aux salariés des garanties contractuelles ;
― permettre une gestion des ressources humaines adaptée aux évolutions des organismes (1) gestionnaires ;
― prendre en compte les différences et particularités d'une association à une autre.
Le nouveau système de classification a demandé plusieurs années de travail. La volonté des partenaires sociaux a été de le construire sur le paritarisme et le dialogue.

ARTICLE 1
Classification. ― Rémunération
en vigueur étendue

Article 1. 1

La totalité du chapitre XVI de la convention nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé Classifications. ― Rémunérations. ― Classement » est annulé et remplacé comme suit :

16. 1. Le système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit emplois-repères » dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur 6 critères de pesée.
L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
― qualification (cf. note 2) requise pour l'emploi ;
― contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) :
― latitude d'action dans l'emploi.
L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
― complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
― responsabilité humaine et managériale ;
― responsabilité financière.
L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16. 2. 4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme (1), le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères.
16. 1. 1. Les critères et la grille de classification

Le système repose sur 6 critères permettant de définir et d'évaluer les différentes compétences requises pour l'exercice d'un emploi :

Critère 1 : qualification (1) requise pour l'emploi ;

Critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

Critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;

Critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

Critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;

Critère 6 : responsabilité financière.

Chaque critère comporte plusieurs niveaux. Chaque niveau est affecté d'un certain nombre de points. Un lexique figurant en annexe précise certaines définitions.

16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

16. 1. 2. 1. Qualification (cf. note 3) requise pour l'emploi.

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :

-soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;

-soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;

-soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 647
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien) de la jeunesse et des sports-BEPA services-CAP Agent de prévention et de médiation-CQP Agent d'accueil et de sécurité-BASE (animateur socio-éducatif)-DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale)-DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique)-DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 687
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent Bac-Bac professionnel-BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur-éducateur)-DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale)-BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)-BEES (brevet d'état d'éducateur sportif)-BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)-CQP Animateur socioculturel, etc. 728
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé)-DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social)-DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale)-DU sciences de l'éducation et de la formation-Licence-DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé)-DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation)-DEUG-DEUST-DUT-BTS-CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 829
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)-CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale)-DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale)-DEDPAD-DEA-DESS-DHEP (diplôme des hautes études professionnelles)-DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales)-CAFERUIS-Diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle-Formation de branche de dirigeants d'association-DUA (diplôme d'université en animation)-DUESA études supérieures en animation-BADGE en management associatif, etc. 965


16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme

Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.

Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (cf. note 4) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2. -
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 124
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 205
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 318
(1) Voir annexe II (lexique de classification)


16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi

Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 144
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 167
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 215
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 327
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 327-515
(1) Voir annexe II (lexique de classification)


16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi

Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 144
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 184
3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 245
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeants des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 317
5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 459
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 459-615
(1) Voir annexe II (lexique de classification)


16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale

La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion de compétences, de formation et de déroulement de carrière.L'encadrement peut être :

-fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;

-hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnées et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 73
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 104
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 174
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme 307
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanctions délégués par le président ou son représentant. 499
6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 499-657
(1) Voir annexe II (lexique de classification)


16. 1. 3. 3. Responsabilité financière

Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

NIVEAU CONTENU POINTS
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 144
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 174
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités 205
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 344
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget ¸ 0,8 million d'euros et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 499
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 millions d'euros, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 622
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 millions d'euros. 622-758 (*)
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
(*) Nota : les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme qu'ils dirigent.


16. 2. La méthode de classification


16. 2. 1. Les emplois-repères

Vingt emplois-repères constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence. Chaque emploi contient une description de ses rôles et missions principales.

D'autres intitulés peuvent être utilisés, en interne ou à l'externe, par l'organisme (cf. note 5) mais l'emploi doit être rattaché à un emploi-repère. Ces emplois-repères figurent à l'annexe I modifiée de la convention collective.

16. 2. 2. Pesée et valorisation des emplois-repères

La pesée des emplois est réalisée dans la branche pour définir le niveau de :

-qualification (cf. note 6) requise pour l'emploi ;

-contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1) ;

-latitude d'action dans l'emploi.

De même, la branche définit les niveaux minimal et maximal de :

-complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;

-responsabilité humaine et managériale ;

-responsabilité financière.

Chaque emploi-repère, en référence à sa description, a fait l'objet d'une pesée. Pour chaque critère, un niveau minimal et un niveau maximal ont été déterminés par la commission paritaire nationale. Pour certains critères, les 2 niveaux peuvent être identiques.A chaque niveau de critère est attribué un nombre de points tel qu'indiqué dans la grille de classification de la branche (art. 16. 1). La pesée d'un emploi résulte de la somme des points correspondants au niveau sélectionné dans chacun des critères dans la limite des niveaux minimaux et maximaux de l'emploi-repère concerné. Ces pesées des emplois-repères servent de référence aux emplois de la branche.

Pour l'emploi de directeur général, la branche définit des niveaux minimaux et des niveaux maximaux entre lesquels l'organisme (1) détermine le positionnement de chaque critère, en fonction des délégations accordées.

16. 2. 3. Création, modification, suppression d'un emploi-repère

De nouveaux emplois-repères peuvent être créés au niveau de la branche en commission paritaire nationale, soit pour répondre à un emploi nouveau ou à un emploi répertorié. Un emploi-repère peut être modifié ou supprimé par la commission paritaire nationale.

16. 2. 4. Rattachement à un emploi-repère

Chaque emploi de l'association en référence à son rôle et sa mission est défini par l'employeur et est rattaché à un des emplois-repères de la branche figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. Le niveau retenu pour l'emploi dans l'association pour chacun des 6 critères doit correspondre à ceux retenus par la branche pour l'emploi-repère de rattachement.

16. 2. 5. Modalité de la pesée dans l'association

La pesée s'appuie sur la définition de l'emploi (rôle, missions, activités [1]). Lors de la pesée de l'emploi,1 seul niveau est choisi pour chacun des 6 critères.

16. 2. 6. Pesée et valorisation des emplois de l'organisme (cf. note 7)

Pour chaque critère, le niveau retenu pour l'emploi concerné est celui qui satisfait à toutes les caractéristiques de la définition correspondante (art. 16. 1) dans la limite des niveaux déterminés par la commission paritaire nationale pour l'emploi-repère de rattachement. La somme des points de base affectés à chacun des niveaux constitue l'indice de base de l'emploi.

Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16. 4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein.

16. 2. 7. Statut cadre

Outre les directeurs généraux, les salariés dont l'emploi est rattaché aux emplois-repères n° 20 ([directeur d'association ou d'organisme [1]), n° 19 (directeur d'établissement ou de services) ou n° 18 (responsable d'activité ou de service) relèvent du statut cadre.

Les salariés qui bénéficiaient du statut Cadre avant la mise en place de cet avenant sur la classification des emplois et des rémunérations conservent ce statut à titre personnel.

16. 2. 8. Evolution des emplois dans l'organisme (1)

Au sein de l'organisme (1), la nature des emplois et les niveaux de critères peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi, notamment en cas d'emploi à pourvoir.

La révision de la pesée d'un emploi intervient lorsqu'il y a une modification permanente, significative et essentielle du contenu de l'emploi entraînant un positionnement différent pour 2 critères au moins ou nécessitant un changement d'emploi-repère. Le résultat de la révision de l'emploi, si celui-ci est pourvu, est notifié par écrit au salarié affecté dans cet emploi et doit préciser :

-l'emploi-repère ;

-l'appellation utilisée en interne ou en externe (si elle est différente) ;

-les niveaux retenus dans la pesée pour chacun des 6 critères et l'indice de base (art. 16. 2. 6) (1).

16. 2. 9. Catégories d'emplois

Pour l'application des différents articles de la CCN, les emplois-repères 1 à 10 relèvent des dispositions applicables aux catégories employé » ou technicien », les emplois-repères 11 à 17 des dispositions applicables à la catégorie technicien supérieur » et les emplois-repères 18 à 20 ainsi que le directeur général des dispositions applicables à la catégorie cadre ».


16. 3. La rémunération


La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires.

Le traitement minimum garanti sur la base de la durée légale du travail est celui obtenu par le produit de la somme des minima de chacun des critères de l'emploi-repère par la valeur du point.

Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe à travail égal, salaire égal ».

16. 3. 1.L'indice de base

L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16. 2. 6.

L'indice de base multiplié par la valeur du point, tel qu'il est défini à l'article 16. 4, détermine la rémunération de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein.

Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.

16. 3. 2. La rémunération individuelle

La rémunération du salarié comprend la rémunération de base à laquelle s'ajoutent des éléments complémentaires liés à sa situation professionnelle ou à son ancienneté.

Les éléments constitutifs du salaire comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16. 6), l'indemnité de passage (art. 3. 2. 3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

En dehors de l'ancienneté, la rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).


16. 4. La valeur du point


Quelle que soit l'origine des points (de base, professionnel, d'expérience), la valeur du point est unique.

A la date de mise en application du présent avenant, la valeur du point est fixée à 1,005 €.

Cette valeur sera portée 6 mois après cette date à 1,015 €.


16. 5.L'ancienneté


16. 5. 1. Barème

L'ancienneté est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme (cf. note 8) gestionnaire ou dans l'association :

A compter de la date d'application du présent avenant, la rémunération de l'ancienneté se réalisera par l'attribution de points d'expérience selon le barème et le calendrier ci-dessous :

-35 points au terme de la 2e et de la 4e année d'ancienneté ;

-22 points au terme de la 6e, de la 8e, de la 10e, de la 12e année d'ancienneté ;

-22 points au terme de la 15e, de la 18e, de la 21e, de la 24e et de la 27e année d'ancienneté.

Cette attribution interviendra aux dates anniversaires de l'embauche.

Ce complément d'ancienneté (CA) est déterminé comme le produit de la valeur du point par la somme des points acquis selon les modalités ci-dessus.

16. 5. 2. Reprise d'ancienneté

Les points d'ancienneté acquis antérieurement à cet avenant, au titre de la CCN du 16 juillet 2003, sont convertis, dans la limite maximale de 9 points, selon la modalité suivante : chaque point d'ancienneté est transformé en 12,5 points d'expérience qui s'ajoutent au complément d'ancienneté (CA).


16. 6.L'indemnité annuelle


Une indemnité annuelle, d'un montant équivalent à un treizième mois, est attribuée. Cette indemnité intègre à due concurrence les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, existantes localement : les termes existantes localement » entendent les primes, indemnités et gratifications de quelque nature que ce soit, créées par accord d'entreprise ou usage avant l'application de la CCN, soit le 1er avril 2002, soit dès son extension le 9 février 2004 (publiée au Journal officiel du 18 février 2004) (cf. note 9).

Le premier demi-treizième mois correspond au 1 / 24 du salaire brut annuel, hors primes et indemnités, intégrant les éléments suivants :

-les congés payés ;

-les astreintes ;

-les jours fériés et le travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;

-le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;

-les avantages en nature.

L'autre moitié, équivalente à 1 demi-treizième mois de la masse salariale, sera attribuée à l'ensemble du personnel selon des modalités définies localement. Un accord d'entreprise devra être négocié afin de mettre en place les modalités de versement de ce demi-treizième mois de la masse salariale.

A défaut d'accord d'entreprise ou d'avis conforme des délégués du personnel ou d'absence de CE, cette seconde demi-part sera attribuée selon les mêmes modalités que la première partie. Cette indemnité pourra être payée semestriellement (juin et décembre).


Article 1. 2


L'avenant n° 7 du 15 juin 2004 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (étendu le 20 octobre 2004) portant sur l'ancienneté est annulé dans son intégralité.

ARTICLE 2
Les emplois-repères
en vigueur étendue

Article 2.1

Les annexes I et II de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont annulées et remplacées comme suit.

Article 2.2

Le présent avenant ajoute aux annexes de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs une annexe III intitulée « Filières », rédigée comme suit.

ARTICLE 3
Transposition
en vigueur étendue

L'article 3 est transitoire, il a pour objet de préciser la mise en oeuvre du présent avenant portant révision de la classification des emplois et du système de rémunération pour les salariés présent dans l'organisme à son entrée en vigueur.

La transposition dans le nouveau système de classification doit s'effectuer dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent avenant (art. 4.1 du présent avenant).

ARTICLE 3.1
Modalité de pesée lors de la transposition dans le nouveau système de classification
en vigueur étendue

Les modalités de pesée de l'emploi des salariés présents dans l'organisme lors du changement de système seront faites selon les principes et étapes suivants :

ARTICLE 3.1.1
Définition de l'emploi (étape 1)
en vigueur étendue

L'employeur réalise la définition de l'emploi dans l'organisme en s'appuyant sur les rôles et missions de cet emploi.

Des fiches de postes seront établies pour chaque emploi de l'organisme.

ARTICLE 3.1.2
Rattachement de l'emploi à un emploi-repère (étape 2)
en vigueur étendue

L'emploi ainsi défini est rattaché à un emploi-repère de la classification figurant à l'annexe I modifiée de la convention collective. L'intitulé de l'emploi dans l'association peut être différent de la dénomination de l'emploi-repère.

ARTICLE 3.1.3
en vigueur étendue

Elle s'effectue avec la grille de classification de la branche figurant à l'article 16.1 nouvellement rédigé. Elle consiste à positionner l'emploi dans le niveau approprié pour chaque critère. Ce niveau doit être celui choisi par la branche pour les critères qualification (cf. note 24) requise pour l'emploi, contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme (1), latitude d'action dans l'emploi ; il doit être compris dans les niveaux minimal et maximal pour les autres critères (annexe I modifiée de la convention collective).

L'addition des points de chaque niveau retenu par critère constitue la pesée de l'emploi.

ARTICLE 3.1.4
Commission locale de la transposition
en vigueur étendue

Indépendamment de la consultation, dans le cadre de leurs attributions, des instances représentatives du personnel, une commission locale de la transposition est instituée à titre temporaire dans chaque association ou organisme (1) ; elle est consultée sur l'application du nouveau système de classification à tous les emplois de l'entreprise.

La commission sera composée de l'employeur ou de son représentant et de 2 membres titulaires du comité d'entreprise, à défaut de 2 délégués du personnel ou en leur absence de 2 salariés volontaires choisis par leurs pairs. Les membres de la commission bénéficieront d'un temps de préparation spécifique avant la tenue des réunions de la commission. Les temps de réunion et de préparation sont rémunérés par l'employeur.

Ces représentants du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail.

En cas de carence de la commission locale, l'employeur en informe la commission nationale de suivi (art. 3.5).

ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

Règles de passage concernant la rémunération : lors du passage dans le nouveau système de classification, chaque emploi est pesé, selon les règles définies ci-avant. Les éléments constitutifs du salaire de la personne affectée dans cet emploi sont recalculés selon les nouvelles règles de classification et d'ancienneté.

ARTICLE 3.2.1
Modalités
en vigueur étendue

la date du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra établir une comparaison entre les 2 montants A et B suivants :

- A est le montant de la rémunération mensuelle antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant (salaire de base + points professionnels, s'il y en a), hors rémunération de l'ancienneté acquise au titre de l'article 16.5 de la CCN.

- B est le montant de la rémunération issue de la pesée de l'emploi.

ARTICLE 3.2.2
Les 2 montants A et B sont identiques
en vigueur étendue

Le salarié perçoit la rémunération de base B déterminée ci-dessus et le complément d'ancienneté CA (en application des modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé).

ARTICLE 3.2.3
La rémunération B est inférieure à la rémunération mensuelle actuelle A
en vigueur étendue

L'employeur calcule la différence entre la rémunération A et la rémunération B issue de la pesée de l'emploi : le montant ainsi obtenu constitue une indemnité de passage (IP) qui apparaît de façon distincte sur le bulletin de salaire.

Cette indemnité de passage (IP) est acquise au salarié dans l'emploi considéré et dans l'entreprise au moment du passage. Elle est convertie en points et évolue avec la valeur du point.

En cas de promotion dans un nouveau poste, de reclassement par augmentation de la pesée du poste ou d'avancement par attribution de points professionnels, l'IP n'est résorbée qu'à hauteur de 50 % de l'augmentation de la rémunération qui résulte de l'événement. L'employeur dispose de la possibilité de convertir à tout moment, le reliquat de cette indemnité de passage, pour tout ou partie, en points professionnels.

Le salarié perçoit la rémunération de base B déterminée ci-dessus et le complément d'ancienneté CA (en application des modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé).

ARTICLE 3.2.4
La rémunération B est supérieure à la rémunération mensuelle actuelle A
en vigueur étendue

Le salarié est garanti d'avoir au moins l'indice de base correspondant au calcul de la rémunération de base B, au plus tard dans les 2 ans qui suivent son passage au nouveau système de classification.
Principe de l'étalement :

Pour les emplois donnant lieu à une rémunération de base B supérieure à la rémunération A, l'augmentation du salaire de base peut être réalisée par paliers sur une durée maximale de 2 ans.

Modalité de l'étalement :

Le montant en euros de la différence entre la rémunération B et la rémunération actuelle A divisé par la valeur du point détermine un nombre de points de base appelé « écart de pesée » (EP).

EP est intégré progressivement à la rémunération A par un ou plusieurs paliers intermédiaires EPo, EP1, EP2.

EP0 est attribué à la date de transposition. EP1 est attribué 1 an après et le solde éventuel. EP2, au plus tard 2 ans après la date de transposition.

Chacun de ces paliers, sauf s'il solde EP, ne peut être inférieur à 80 (ou à 5 % de la rémunération A). Lorsque EP est supérieur à 240 , le montant de chacun des 3 paliers est identique et égal au tiers de EP.

Outre le complément d'ancienneté (en application des modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé), le salarié perçoit successivement la rémunération A + EP0, puis la rémunération A + EP0 + EP1, etc., jusqu'à atteindre, a minima, la rémunération B selon l'échéancier déterminé ci-avant.

L'employeur a toujours la possibilité d'anticiper tout ou partie de ces ajustements en réduisant la durée de l'étalement ou en augmentant les montants.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, en ce qu'il permet unilatéralement à l'employeur de déroger aux salaires minima de classification tels qu'ils résultent de la nouvelle classification.  
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 3.2.5
Prime de transpositions
en vigueur étendue

A la date du passage dans le nouveau système de classification, le salarié bénéficie d'une prime de transposition, en fonction de son ancienneté. Le calcul de cette prime est basé sur le nombre N de mois de présence écoulés depuis sa date d'embauche dans la branche, dans l'association ou dans l'organisme gestionnaire (selon la base retenue pour l'application de l'article 16.5 de la CCN), sous réserve que cette date soit antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'avenant (art. 4.1).

Pour les salariés appartenant aux groupes I, II, III ou IV-1 lors de l'entrée en vigueur de cet avenant, la prime est égale à N points. Pour ceux appartenant aux groupes IV-2, IV-3 et V, la prime est égale à 2N points.

Cette prime est versée en 1 seule fois dans les 3 mois qui suivent la transposition.

ARTICLE 3.3
Notification au salarié
en vigueur étendue

Notification au salarié

Préalablement à l'application de la classification à critères classants (cf. note 25) à sa situation, chaque salarié est informé par une notification écrite comportant tous les éléments de la classification de l'emploi qu'il occupe ou que l'employeur lui propose d'occuper, notamment :
- l'intitulé de l'emploi ;
- l'emploi-repère de rattachement ;
- le total des points de la pesée ;
- s'il y a lieu :
- - l'indemnité de passage ;
- - l'écart de pesée et l'échéancier d'étalement ;
- les points d'ancienneté acquis au titre de l'article 16.5 de la CCN applicable avant le présent avenant et inclus dans le complément d'ancienneté ;
- la prochaine évolution du complément d'ancienneté (date d'attribution et nombre de points d'expérience, selon les modalités de l'article 16.5 nouvellement rédigé) ;
- la valeur du point ;
- le montant de la prime de transposition ;
- les autres éléments de sa rémunération.Il lui est également indiqué les voies et délais de recours prévus pour la transposition dans la nouvelle classification.

ARTICLE 3.4
Recours au niveau de l'entreprise
en vigueur étendue

Après notification de la nouvelle pesée, le salarié dispose d'un délai de 3 mois pour exercer un recours écrit sur la pesée de l'emploi qu'il occupe et demander un rééxamen par l'employeur. La commission locale de la transposition (art. 3.1.4) est informée des recours. Dans les 3 mois qui suivent, l'employeur apporte une réponse écrite et motivée qui devra s'il y a un désaccord être accompagnée d'un nouvel avis de la commission locale de la transposition.

Le directeur d'établissement, d'association ou le directeur général pourront en cas de désaccord sur la pesée de leur emploi saisir directement la commission paritaire nationale de suivi.

ARTICLE 3.5
Commission paritaire nationale de suivi
en vigueur étendue

En vue d'examiner, après le 1er recours prévu à l'article 3.4, les litiges individuels qui subsisteraient entre l'employeur et le salarié sur le classement ou la pesée de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer, à titre transitoire, une commission paritaire nationale de suivi de la mise en place de la classification. Sa mission se terminera au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de cette classification.

Cette commission présidée alternativement tous les ans par un représentant de chacun des collègues, sera composée de :

- 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataires du présent avenant ;

- un nombre égal de représentants d'organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant.

Cette commission pourra saisir la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sur des points du présent avenant demandant une interprétation de portée générale, quand cela lui apparaitra nécessaire pour se prononcer sur certaines requêtes qui lui sont soumises.

Les requêtes individuelles sur le classement d'un poste sont introduites auprès de la commission par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Cette requête ne peut s'exercer que si un désaccord subsiste après le recours prévu à l'article 3.4 ou en cas de carence de la commission locale de la transposition. La commission se prononce dans les 3 mois qui suivent la réception de la requête. Ce délai peut être porté à 5 mois, si la CNPI a été saisie à sa demande.

Les avis et décisions de la commission sont pris selon les règles en vigueur à la CPNI. Ses réponses sont données en 1 seule fois et en dernier ressort dans la branche. Dès l'issue de ses débats, un relevé de décision est établi et transmis aux parties.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).  
(Arrêté du 10 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

Le délai de 6 mois de mise en oeuvre prévu en préambule de l'article 3 pour le passage au nouveau système n'entraîne aucun décalage dans l'entrée en vigueur de cet accord, qui s'appliquera à tous les salariés présents à cette date. En cas d'examen tardif du classement des postes qu'ils occupent, des rappels sur salaire seront effectués à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans cet article.

ARTICLE 4.2
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 4.3
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.4
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

Annexe I
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

1. Agent de service

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de service ont pour missions générale de :
Réaliser les travaux courant d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.

AGENT DE SERVICE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 647 1 647
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 1 144 1 144
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 1 144
Total points 1 276 1 316
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de restauration ont pour missions générales de :
Assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration.
Participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (cf. note 10) de caisse.

AGENT DE RESTAURATION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 647 1 647
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 1 174
Total points 1 299 1 369
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent administratif ont pour missions générales de :
Réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.
Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).

AGENT ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 144 1 144
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 316 1 386
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de maintenance ont pour missions générales de :
Assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel.
Prévenir les anomalies courantes.
Effectuer des interventions correctrices en application de consignes (cf. note 11).

AGENT DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 1 144 1 144
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 316 1 386
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

5. Agent d'accueil et de sécurité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales de :
Assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.
Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (cf. note 12) établies.
Rendre compte des faits marquants.
Recevoir les résidents, notamment en période de nuit.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

AGENT D'ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 144 2 184
Responsabilité humaine et managériale 1 73 1 73
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 339 1 409
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

6. Agent réceptionniste

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales de :
Assurer l'accueil, physique ou téléphonique.
Assurer le relais d'information entre le public et la structure.
Recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.

AGENT RÉCEPTIONNISTE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 379 1 501
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de cuisinier ont pour missions générales de :
Elaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations.
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.

CUISINIER POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 687 2 687
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 427 1 549
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales de :
Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
Assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi.
Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 420 1 542
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

9. Agent technique administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent technique administratif ont pour missions générales de :
Assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage des dossiers.
Veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités (cf. note 13) d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et de gestion des comptes clients.

AGENT TECHNIQUE ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 2 167 2 167
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 420 1 542
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'animateur ont pour missions générales de :
Animer une ou plusieurs activités (cf. note 14) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés.
Mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.
Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.

ANIMATEUR POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 498 1 621
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

11. Technicien administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales de :
Prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (cf. note 15).
Assurer les liaisons entre les services de la structure.
Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1).

TECHNICIEN ADMINISTRATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de technicien de maintenance ont pour missions générales de :
Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
Coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique.
Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
Assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire. (cf. note 16).
Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 184 3 245
Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 630 1 792
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales de :
Assister la direction dans la conduite de l'organisme (1) et la préparation des projets et des dossiers importants.

Elaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes-rendus de réunions importantes.

Suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés.

Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.

Assurer les liaisons entre les services de la structure (1).

ASSISTANT DE GESTION OU DE DIRECTION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 124 2 124
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 660 1 794
(1) Voir annexe II (lexique de classification)

Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de chef de restauration ont pour missions générales de :
Elaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers.
Participer à la régulation des coûts.
En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.

CHEF DE RESTAURATION POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 728 3 728
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 671 1 844
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

15. Chargé de développement

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de chargé de développement ont pour missions générales de :
Analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents.
Contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus.
Préparer les réponses de l'organisme (cf. note 18).
Sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).
Suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.
Assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature
de la polyvalence de l'emploi
3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 1 144 2 174
Total points 1 711 1 844
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

17. Animateur socio-éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales de :
Animer, mettre en oeuvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (cf. note 19) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident.
Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel.
Participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).

ANIMATEUR SOCIO-ÉDUCATIF POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 741 1 875
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

17. Gestionnaire de logements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales de :
Préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (cf. note 20) de maintenance et d'entretien.
Assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logement en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement.
Contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme (1).
Peut élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés.
Valoriser l'offre de logements (1).

GESTIONNAIRE DE LOGEMENTS POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 829 4 829
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 205 3 205
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 245 4 317
Responsabilité humaine et managériale 1 73 2 104
Responsabilité financière 2 174 3 205
Total points 1 741 1 875
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

18. Responsable d'activité ou de service

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales de :
Peut assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (cf. note 21) spécifiques.
Gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants.
Impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

RESPONSABLE D'ACTIVITÉ OU DE SERVICE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
Latitude d'action dans l'emploi 3 215 3 215
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
Responsabilité humaine et managériale 2 104 3 174
Responsabilité financière 3 205 4 344
Total points 2 124 2 475
(1) Voir annexe II (lexique de classification)
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales :
Assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.

DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT
OU DE SERVICES
POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
Latitude d'action dans l'emploi 4 327 4 327
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
Responsabilité humaine et managériale 3 174 4 307
Responsabilité financière 4 344 5 499
Total points 2 445 2 875
(
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

20. Directeur d'association ou d'organisme (1)

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi-repère de directeur d'association (ou d'organisme [1]) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme gestionnaires ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général), de :
Garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...).
Veiller à la pérénité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge.
Participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement.
Mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...).
Gérer la structure et ses ressources humaines.
Assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.

DIRECTEUR D'ASSOCIATION
OU D'ORGANISME (1)
POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Critères Niveau Points Niveau Points
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 965 5 965
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 318 4 318
Latitude d'action dans l'emploi 4 327 4 327
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 317 5 459
Responsabilité humaine et managériale 4 307 5 499
Responsabilité financière 5 499 6 622
Total points 2 733 3 190
Tableau de pesée et liste des emplois-repères
en vigueur étendue

Cas spécifique : directeur général

Rôle et missions

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de directeur d'association ou d'organisme (cf. note 23) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi-repère n° 20 de directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées.A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.

Annexe II
Lexique de la classification
REMPLACE

Activité

C'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.

Axe de travail

Déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.

Consigne

Instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.

Directives

Indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.

Domaine

Ensemble de plusieurs activités.

Environnement institutionnel

Ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent directement ou indirectement, aux financements et à l'action des FJT. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.

Instructions générales

Explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.

Niveau de critère classant

Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

Organisme

Structure gestionnaire de l'entité relevant de la CCN : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.

Orientations stratégiques

Priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.

Qualification

Constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.

Technique

Ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.

Lexique de la classification
en vigueur étendue

Activité : c'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.

Axe de travail : déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.

Consigne : instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.

Directives : indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.

Domaine : ensemble de plusieurs activités.

Environnement institutionnel : ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent, directement ou indirectement, aux financements et à l'action des structures. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.

Instructions générales : explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.

Niveau de critère classant : pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

Organisme : structure gestionnaire de l'entité relevant de la convention collective nationale : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.

Orientations stratégiques : priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.

Qualification : constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.

Technique : ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.

Mandat social : acte par lequel une personne morale donne pouvoir à une personne physique d'assurer en son nom, sa représentation, sa direction, sa gestion et son contrôle.

Annexe III
Filières
REMPLACE

Filières

HÉBERGEMENT RESTAURATION ANIMATION ADMINISTRATION
Agent de service Agent de service Agent de service
Agent de maintenance Agent de restauration Agent administratif
Agent d'accueil et de sécurité Agent réceptionniste
Agent technique de maintenance Cuisinier Agent technique administratif
Technicien de maintenance Animateur Technicien administratif
Assistant de gestion ou de direction Chef de restauration Animateur socio-éducatif Assistant de gestion ou de direction
Gestionnaire de logements Chargé de développement
Responsable d'activité ou de service
(en général, sur une filière)
Directeur d'établissement ou de services
(sur une ou plusieurs filières)
Directeur d'association ou d'organisme
(mission générale)

Directeur général
(mission générale, avec mandat social)

Filières
en vigueur étendue

Acteur du lien social,
de l'animation
et de l'accompagnement
Hébergement,
logements
Restauration Administration,
gestion, développement
Action directe en faveur du lien social avec le public qui bénéficie des services de l'organisme Action au service des résidents et du public dans le cadre de l'hébergement et du logement Action au service des résidents et du public Action au service du projet social et stratégique de l'organisme en lien :
– avec les résidents et le public
Elle s'inscrit dans un projet social avec une dimension relationnelle, pédagogique, éducative
Elle s'applique dans les domaines de :
– l'accueil, la médiation
– l'animation collective
– l'accompagnement social
– les transferts des savoirs (notamment savoir-faire et connaissances)
Elle contribue au projet social par :
– la mise à disposition, et la gestion de locaux adaptés
– la qualité du cadre de vie (aménagement, hygiène …)
– la qualité du bâti (maintenance, sécurité, respect des normes …)
Elle contribue au projet social dans le respect des normes, par la qualité de la prestation restauration (confection des repas, service à table, gestion) – avec les intervenants des autres filières
– avec les partenaires
Dans les domaines de :
– l'administration
– la gestion budgétaire et financière
– les ressources humaines
– la communication
– développement de projets (maîtrise d'ouvrage, ingénierie sociale …)


Modalités de mise en application et de suivi de l'avenant n 14
ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Afin d'assurer la bonne application de la classification et de l'avenant n° 14 et d'en mesurer l'impact dans les associations et auprès des salariés, les partenaires sociaux signataires décident de mettre en oeuvre les dispositions ci-après :

ARTICLE 1
Guide d'application
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale de suivi élaborera un guide d'application de l'avenant n° 14. Ce dernier sera transmis à chaque organisme gestionnaire entrant dans le champ d'application de la CCN, communiqué aux IRP, et à la commission locale de transposition.
Chaque employeur tiendra un exemplaire à disposition des salariés. Ce guide sera réalisé au plus tard le 30 avril 2007.

ARTICLE 2
Modalités d'évaluation de l'accord
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale de suivi élaborera une fiche d'évaluation que chaque organisme gestionnaire entrant dans le champ d'application de la CCN complétera et devra retourner à la commission lorsque la transposition est effectuée.
Les données à recueillir (nombre de salariés qui ont vu une réévaluation de leur emploi, montant des primes de transposition, nombre de recours, sondages, etc.) seront déterminées par ladite commission.

ARTICLE 3
Bilan
en vigueur non-étendue

La commission paritaire nationale de suivi effectuera un bilan intermédiaire d'application de l'avenant n° 14 en fin d'année 2007 et un bilan définitif au début du 2e trimestre 2008.
Elle proposera à la commission mixte paritaire nationale de négociation tout aménagement qui lui semblerait nécessaire.

ARTICLE 4
Commission mixte paritaire nationale de négociation
en vigueur non-étendue

La commission mixte paritaire nationale de négociation se réunira avant juin 2008 pour procéder à une évaluation complète de la mise en oeuvre de l'avenant n° 14.
La commission fera préalablement le bilan de l'utilisation des points professionnels dans la branche après la transposition, en vue d'engager une négociation sur leur encadrement.

ARTICLE 5
Revalorisation du SMIC en 2007
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la revalorisation du SMIC en 2007, les partenaires sociaux se réuniront en commission mixte paritaire nationale de négociation dès que le nouveau niveau du SMIC sera déterminé, pour examiner les modalités à retenir afin que les minimums conventionnels de la branche restent supérieurs audit SMIC.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 7
Révision, dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.
Un accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Intégration de certains salariés
ARTICLE 1
Champ d'application
ABROGE

Afin de prendre en compte l'expérience acquise par des salariés recrutés dans les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs provenant d'un des organismes mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les partenaires sociaux signataires décident des dispositions suivantes.

ARTICLE 2
Modalités
ABROGE

L'intégration des salariés visés à l'article 1er s'effectue dans les conditions suivantes.

ARTICLE 2.1
Prise en compte de l'expérience
ABROGE

Le calcul de la prise en compte de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de l'avenant n° 14 par l'attribution à l'embauche d'un complément d'ancienneté.
Dans la limite de 12 ans, l'expérience est intégrée par l'attribution de 50 % des points retenus en application du 1er alinéa de l'article 2.1, soit 79 points maximum (cf. note 26) .
Ce décompte est effectué à partir du (ou des) certificat(s) de travail fourni(s) par le salarié.

ARTICLE 2.2
Interruption d'activité
ABROGE

Les interruptions d'activité (hormis celles assimilées à du temps de travail effectif) sont déduites de date à date.
Si l'interruption d'activité est supérieure à 2 ans (hormis celle assimilée à du temps de travail effectif ou un congé parental dans la limite de 2 ans), l'expérience ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 3
Ancienneté
ABROGE

A compter de son recrutement, le salarié relevant du champ d'application de l'article 1er ci-dessus bénéficiera de l'attribution de points d'expérience prévue à l'article 16.5.1., indépendamment du complément d'ancienneté de l'article 2.1.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juillet 2007 et ne s'applique qu'aux salariés embauchés à partir de cette date.

ARTICLE 5
Révision. ― Dénonciation
ABROGE

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois ; la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.
Un accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

ARTICLE 6
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Adhésion du SOP à la convention collective et à ses avenants
VIGUEUR

Paris, le 13 juin 2007.

Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif,11 bis, rue Eugène-Varlin, CS 60111,75468 Paris Cedex 10, à la direction générale du travail,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) déclare adhérer à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants.
Nous vous remercions d'en prendre acte.
En application de l'article L. 132-9 du code du travail, la présente déclaration d'adhésion fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du même code.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents (art.L. 132-10 du code du travail).
Le deuxième exemplaire est communiqué par voie électronique à l'adresse : depot. accord @ travail. gouv. fr.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Révision du fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Dans le 1er alinéa de l'article 3. 5. 1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, les mots « cotisation trimestrielle » sont remplacés par « une cotisation ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le 2e alinéa de l'article 3. 5. 1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est remplacé par : « cette cotisation est fixée à 0, 20 % de la masse salariale brute annuelle ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent accord.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet en application des dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les signataires demandent l'extension du présent avenant.

Révision de la classification
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 16. 1. 2 modifié par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche » est annulé et remplacé comme suit :

Article 16. 1. 2
Critères dont le niveau est affecté
à un emploi par la branche

16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.

Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :
― soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
― soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;
― soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 658
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT, brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ; DEAMP, diplôme d'état d'aide médico-psychologique ; DEAF, diplôme d'état d'assistant familial, etc. 699
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME, certificat d'aptitude de moniteur-éducateur ; DETISF, diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale ; BEATEP, brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ; BEES, brevet d'état d'éducateur sportif ; BPJEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ; CQP animateur socioculturel, etc. 741
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS, diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé ; DEASS, diplôme d'état d'assistant et de service social ; DCESF, diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; Licence ; DEES diplôme d'état d'éducateur spécialisé ; DEFA, diplôme d'état aux fonctions d'animation ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP, conseiller en insertion professionnelle, etc. 844
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD, diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement ; CAFDES, certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale ; DEIS, diplôme d'état en ingénierie sociale ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP, diplôme des hautes études professionnelles ; DHEPS, diplôme des hautes études des pratiques sociales ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA diplôme d'université en animation ; DUESA études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux » ; MST maîtrise sciences et techniques ; BADGE en management associatif, etc. 982

16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme
Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la « valeur ajoutée » de l'entreprise par rapport aux autres structures « logeurs » et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

NIVEAU CONTENU POINT
1 Sans objet : Tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2 _
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 126
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi
Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.


NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 147
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 170
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333 ― 524
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 16. 1. 3 modifié par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur » est annulé et remplacé comme suit :

Article 16. 1. 3
Critères dont le niveau est affecté
à un emploi par l'employeur


16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi
Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux simples et répétitifs, de natures similaires, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 147
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 187
3 Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 249
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 323
5 Missions variées de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 467
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 467 ― 626
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale
La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion des compétences, de formation et de déroulement de carrière.
L'encadrement peut être :
― fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes.
― hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en terme de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 74
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 106
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 177
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique RH de l'organisme (1). 312
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. 508
6 Assure par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 508 ― 668
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 3. Responsabilité financière
Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 147
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 177
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). 209
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 350
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget & lt ; 0,8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 508
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2,5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 633
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2,5 M €. 633 ― 771 (2)
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
(2) Les niveaux 5,6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (voir note ci-dessus) qu'ils dirigent.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

En conséquence des articles 1 et 2 du présent avenant, l'annexe I modifiée par l'avenant n° 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulée « Tableau de pesée et liste des emplois repères » est annulée et remplacée comme suit.

ANNEXE I
Tableau de pesée et liste des emplois repères

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service ont pour missions générales de :
― réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.

1. Agent de service

CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 658 1 658
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 1 147 1 147
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 1 147
Total points   1   299   1   339
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

2. Agent de restauration


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi-repère d'agent de restauration ont pour missions générales de :
― assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;
― participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) de caisse.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 658 1 658
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   322   1   392
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

3. Agent administratif


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de :
― réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.
Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 1 147 1 147
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   340   1   410
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

4. Agent de maintenance


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales de :
― assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel ;
― prévenir les anomalies courantes ;
― effectuer des interventions correctrices en application de consignes.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 1 147 1 147
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   340   1   410
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

5. Agent d'accueil et de sécurité


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales de :
― assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
― apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (1) établies ;
― rendre compte des faits marquants ;
― recevoir les résidents, notamment en période de nuit.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 147 2 187
Responsabilité humaine et managériale 1 74 1 74
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   363   1   433
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

6. Agent réceptionniste


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales de :
― assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;
― assurer le relais d'information entre le public et la structure ;
― recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   403   1   527
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

7. Cuisinier


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales de :
― élaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;
― appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;
― participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 699 2 699
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   452   1   576
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

8. Agent technique de maintenance


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales de :
― assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;
― vérifier, contrôler et prévenir les anomalies ;
― assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;
― informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   445   1   569
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

9. Agent technique administratif

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique administratif ont pour missions générales de :
― assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage de dossiers ;
― veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et de gestion des comptes clients.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 2 170 2 170
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   445   1   569
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

10. Animateur


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales de :
― animer une ou plusieurs activités (1) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;
― mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.
Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points   1   524   1   650
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

11. Technicien administratif

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales de :
― prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

― assurer les liaisons entre les services de la structure ;
― coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) spécifiques.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   629   1   792
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

12. Technicien de maintenance


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales de :
― assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;
― coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique ;
― vérifier, contrôler et prévenir les anomalies ;
― assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire ;
― informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou intervenants extérieurs.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 187 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points   1   659   1   824
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales de :
― assister la direction dans la conduite de l'organisme


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

et la préparation des projets et des dossiers importants ― élaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes rendus de réunions importantes ;
― suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés ;
― coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information ;
― assurer les liaisons entre les services de la structure.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 126 2 126
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points   1   689   1   827
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

14. Chef de restauration


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales de :
― élaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;
― veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;
― participer à la régulation des coûts.
En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 741 3 741
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points   1   701   1   878
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

15. Chargé de développement

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de chargé de développement ont pour missions générales de :
― analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents ;
― contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus ;
― préparer les réponses de l'organisme


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

― sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).
― suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.
― assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 1 147 2 177
Total points   1   742   1   878
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. Animateur socio-éducatif


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales de :
― animer, mettre en oeuvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (1) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident ;
― effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel ;
― participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points   1   772   1   910
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

17. Gestionnaire de logements

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales de :
― préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (1) de maintenance et d'entretien ;
― assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement ;
― contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

― pouvoir élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés ;
― valoriser l'offre de logements.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 844 4 844
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 74 2 106
Responsabilité financière 2 177 3 209
Total points   1   772   1   910
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

18. Responsable d'activité ou de service


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales de :
― pouvoir assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (1) spécifiques ;
― gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants ;
― impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 982 5 982
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 2 106 3 177
Responsabilité financière 3 209 4 350
Total points   2   163   2   519
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

19. Directeur d'établissement ou de services


Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales de :
― assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 982 5 982
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 3 177 4 312
Responsabilité financière 4 350 5 508
Total points   2   489   2   926
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

20. Directeur d'association ou d'organisme


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

Rôle et missions :
Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association (ou d'organisme) (1) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme (1) gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général), de :
― garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...) ;
― veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;
― participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement ;
― mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...) ;
― gérer la structure et ses ressources humaines ;
― assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 982 5 982
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 4 312 5 508
Responsabilité financière 5 508 6 633
Total points   2   782   3   247
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

Cas spécifique : directeur général

Rôle et missions :
L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de « directeur d'association ou d'organisme


Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

» mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différentes natures. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de « directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère « latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères « complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et « responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère « responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.
Le délai de 6 mois de mise en oeuvre prévu en préambule de l'article 3 de l'avenant n° 14 à la convention collective reste inchangé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article 5 de l'avenant n° 15 du 30 mars 2007, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'examiner les modalités de révision de la valeur des emplois. Ils ont donc décidé d'augmenter le nombre de points prévus à chacun des niveaux des 6 critères de pesée, soit :
― critère 1 : qualification requise pour l'emploi ;
― critère 2 : contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme ;
― critère 3 : latitude d'action dans l'emploi ;
― critère 4 : complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
― critère 5 : responsabilité humaine et managériale ;
― critère 6 : responsabilité financière.

de la FNSS-CFDT à l'avenant n 18
VIGUEUR

Paris, le 6 septembre 2007.

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, à la direction générale du travail, sous-direction de la négociation collective,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Nous vous notifions par la présente l'adhésion de la fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT à l'avenant n° 18 portant révision des points attribués à chacun des niveaux des critères prévus à l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Vous remerciant de bien vouloir en prendre acte, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.

Mise en oeuvre des avenants n°s 14 et 18
ARTICLE 1
Commission paritaire nationale de suivi
en vigueur non-étendue

En vue d'examiner, après le premier recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14, les litiges individuels qui subsisteraient entre l'employeur et le salarié sur le classement ou la pesée de l'emploi, les parties signataires décident d'instituer, à titre transitoire, une commission paritaire nationale de suivi de la mise en place de la classification. Sa mission se terminera au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de cette classification.
Cette commission sera composée de représentants des organisations signataires ou adhérentes de la convention collective nationale du 16 juillet 2003, selon la répartition suivante :
― 2 représentants par organisation syndicale de salariés ;
― un nombre égal de représentants d'organisations syndicales d'employeurs.
La commission sera présidée par un membre de la commission avec une alternance annuelle entre les collèges d'appartenance.
Cette commission pourra saisir la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sur des points des avenants n°s 14 et 18 demandant une interprétation de portée générale, quand cela lui apparaîtra nécessaire pour se prononcer sur certaines requêtes qui lui sont soumises.
Les requêtes individuelles sur le classement d'un poste sont introduites auprès de la commission par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. Cette requête, écrite, ne peut s'exercer que si un désaccord subsiste après le recours prévu à l'article 3.4 de l'avenant n° 14 ou en cas de carence de la commission locale de la transposition. La commission se prononce dans les 3 mois qui suivent la réception de la requête. Ce délai peut être porté à 5 mois si la CNPI a été saisie à sa demande.
Les avis et décisions de la commission sont pris selon les règles en vigueur à la CPNI. Ses réponses sont données en une seule fois et en dernier ressort dans la branche. Dès l'issue de ses débats, un relevé de décisions est établi et transmis aux parties.

ARTICLE 2
Salaire minimum conventionnel
en vigueur non-étendue

A la date d'application des avenants n° s 14 et 18, le salaire minimum conventionnel de chaque emploi est déterminé sur la base de la position minimum des critères de l'emploi repère auquel il est rattaché, telle qu'elle figure au « tableau de pesée et liste des emplois repères » (annexe I de la convention collective nationale).

ARTICLE 3
Etalement
en vigueur non-étendue

Si la pesée de l'emploi conduit à une rémunération B supérieure à la rémunération A (définie à l'article 3. 2. 1 de l'avenant n° 14), l'augmentation de salaire pourra être réalisée en 2 étapes, sous réserve que la rémunération de base à la date d'application des avenants n° s 14 et 18 respecte le salaire minimum conventionnel défini à l'article 2 ci-dessus.
La rémunération B, calculée selon les dispositions de l'article 16. 2. 6, est acquise par le salarié au plus tard le 1er juillet 2008.
Toute notification de transposition plus favorable faite avant la date de signature de cet avenant reste acquise au salarié.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2007.
Le délai de 6 mois de mise en oeuvre, prévu en préambule de l'article 3, pour le passage au nouveau système, n'entraîne aucun décalage dans l'entrée en vigueur de cet accord, qui s'appliquera à tous les salariés présents à cette date. En cas d'examen tardif du classement des postes qu'ils occupent, des rappels sur salaire seront effectués à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée dans cet article.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 6
Révision, dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Accord d'entreprise
en vigueur non-étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

Régime de prévoyance
ABROGE

Cet avenant modifie des dispositions des articles 17. 2, 17. 3, 17. 4, 17. 5, 17. 6 et 17. 11 de la convention collective nationale et l'avenant n° 12 du 1er décembre 2004.

ARTICLE 1
Indemnisation de la maladie, des accidents du travail, maladies professionnelles, maternité et de l'incapacité temporaire ou totale à partir du 60e jour
ABROGE

ARTICLE 1.1
Incapacité temporaire totale pour maladie accident du travail et maladie professionnelle
ABROGE

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu et ce, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
― 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle ;
― 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou maladie professionnelle.
― 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle.
L'indemnisation est limitée au 1 095e jour d'arrêt ou jusqu'à la date de mise en invalidité.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12. 3 et 13. 6 de la convention collective nationale.
Pour les salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale.

ARTICLE 1.2
Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle
ABROGE

En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Cette rente est égale à :
― 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
― 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17. 9 de la convention collective nationale.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ayant travaillé moins de 200 heures par trimestre) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.

ARTICLE 2
Garantie décès, invalidité permanente et absolue
ABROGE

Un capital sera versé en une seule fois :
― au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
― au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la troisième catégorie de la sécurité sociale,
La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
― 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;
― 75 % pour le salarié marié ou pacsé.
Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.
Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
― en premier lieu, au conjoint ;
― ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
― à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
― enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales.

ARTICLE 3
Allocation obsèques
ABROGE

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Prise en charge du congé maternité
ABROGE

Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 1. 1, 1. 2 et 2 du présent texte sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1, 5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Définition du salaire brut mensuel
ABROGE

La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16. 3. 1 de la convention collective nationale complété le cas échéant de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et L. 2232-2 et suivants du code du travail et au plus tôt au 1er avril 2009.

ARTICLE 7
Révision, dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Régime de prévoyance « frais de santé »
ARTICLE 1
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance « risques décès et arrêt de travail »
ABROGE

(En pourcentage.)

UNIQUEMENT À LA CHARGE DU SALARIÉ TRANCHE A TRANCHE B
Incapacité temporaire totale et maternité 0,52 1,30
Total 0,52 1,30
UNIQUEMENT À LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR TRANCHE A TRANCHE B
Non cadres : décès-invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,19 0,19
Cadres : décès-invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,76 0,40
Reprise encours 0,03 0,03
Invalidité permanente totale ou partielle 0,72 1,40
TOTAL TRANCHE A TRANCHE B
Salariés non cadres 1,46 2,92
Salariés cadres 2,03 3,13
ARTICLE 2
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance « frais de santé »
ABROGE

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 18. 5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(En euros.)

COTISATION FRAIS DE SANTÉ RÉGIME
général
RÉGIME
Alsace-Moselle
Cotisation totale 57, 00 31, 30
Part de la cotisation totale à charge du salarié 28, 50 15, 65
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur 28, 50 15, 65
ARTICLE 3
Accord d'entreprise
MODIFIE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant.

ARTICLE 3
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant.

Ces garanties collectives sont instaurées selon les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et L. 2232-2 du code du travail et au plus tôt au 1er avril 2009.

ARTICLE 5
Révision, dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Organisme gestionnaire de prévoyance
ARTICLE 1
Objet
ABROGE

Cet avenant a pour objet de désigner l'institution gestionnaire du régime de prévoyance « risques décès et arrêt de travail » et « frais de santé » en application des chapitres XVII et XVIII de la convention collective nationale et de l'avenant n° 10 qui modifie les dispositions des articles 17. 14 et 18. 8 de la convention collective nationale et de l'avenant n° 20 relatif au régime de prévoyance d'indemnisation de la maladie, des accidents du travail, des maladies professionnelles, maternité et aux garanties prévoyance, invalidité et décès.

ARTICLE 2
Désignation de l'organisme
MODIFIE

Après avoir engagé une consultation, les signataires désignent : Aprionis, 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt pour assurer la gestion des régimes de prévoyance « risques décès et arrêt de travail » et « frais de santé » des salariés couverts par la convention collective nationale du 16 juillet 2003 .

ARTICLE 2
Désignation de l'organisme
ABROGE

Après avoir engagé une consultation, les signataires désignent :l'institution de prévoyance IONIS Prévoyance du groupe APRIONIS, 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt pour assurer la gestion des régimes de prévoyance « risques décès et arrêt de travail » et « frais de santé » des salariés couverts par la convention collective nationale du 16 juillet 2003 .

ARTICLE 3
Durée
ABROGE

Cette désignation prend effet au 1er avril 2009 pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 4
Dispositions particulières
ABROGE

Au cours de l'année 2013, un bilan sera réalisé et il pourra être engagé une consultation auprès de divers organismes ou reconduire l'organisme en place afin de permettre à la commission paritaire nationale de négociation de désigner, à compter du 1er avril 2014, l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance « risque décès et arrêt de travail » et « frais de santé » de la branche.

ARTICLE 5
Convention
ABROGE

Une convention avec l'organisme gestionnaire détermine les modalités de gestion du régime, de révision ou de dénonciation de la convention.

ARTICLE 6
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et L. 2232-2 et suivants du code du travail et au plus tôt le 1er avril 2009.

ARTICLE 8
Révision. ― Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Modifications des avenants n°s 21 et 22 du 11 février 2009
ARTICLE 1
Modification de l'article 3 de l'avenant n° 21 du 11 février 2009
ABROGE

En complément de l'article 3 de l'avenant n° 21 du 11 février 2009, des contrats apportant des garanties collectives supplémentaires aux salariés peuvent être conclus.
Ces garanties collectives sont instaurées selon les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 2
Modification de l'article 2 de l'avenant n° 22 du 11 février 2009
ABROGE

L'organisme gestionnaire désigné à l'article 2 de l'avenant n° 22 du 11 février 2009 est l'institution de prévoyance IONIS Prévoyance du groupe APRIONIS, 50, route de la Reine, BP 85, 92105 Boulogne-Billancourt.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2232-2 et suivants et L. 2231-5 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Révision, dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un projet par la partie ayant dénoncé cet avenant.

ARTICLE 5
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Contrat responsable
ARTICLE 1
Contrat responsable
ABROGE

Le présent avenant ajoute un nouvel article 18. 12 intitulé « Contrat responsable » au chapitre XVIII intitulé « Prévoyance, frais de santé» :
« Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :
― la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;
― les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
― la participation forfaitaire de 1 € ;
― les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :
― 1 détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
― 1 dépistage de l'hépatite B (code NABM 4713, 4714, 0323, 0351) ;
― 1 scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;
― 1 bilan du langage oral et / ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
― 1 dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
― audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
― audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
― audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
― audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
― audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes seules ou combinées :
― diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
― coqueluche : avant 14 ans ;
― hépatite B : avant 14 ans ;
― BCG : avant 6 ans ;
― rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
― haemophilus influenzae B ;
― vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 18.3 intitulé « Garantie familiale »
ABROGE

L'article 18. 3 est remplacé comme suit :
« La garantie frais de santé est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leur famille (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).
Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
― âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
― âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
― s'ils poursuivent leurs études ;
― ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ;
― ou sont sous contrat d'apprentissage ;
― ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RMI mensuel.
Les enfants sont considérés comme à charge, quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit intervenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant (parent légitime) sont considérés comme à charge. »

ARTICLE 3
Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décés du salarié
ABROGE

Le présent avenant instaure un nouvel article 18. 13 intitulé « Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié » du chapitre XVIII intitulé « Prévoyance, frais de santé» :
« Les membres de la famille du salarié qui, à la date de décès de ce dernier, bénéficiaient des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale, dans le cadre de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès, et ceci sans cotisation.
Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime de prévoyance, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois. »

ARTICLE 4
Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés
ABROGE

Le présent avenant instaure un nouvel article 18. 14 intitulé « Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés » du chapitre XVIII intitulé « Prévoyance, frais de santé» :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue, par la souscription d'un contrat individuel, sans questionnaire médical, sans période probatoire ni condition de durée, au profit des :
― anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale ;
― anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite de la sécurité sociale ;
― anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
Les intéressés doivent en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail auprès de l'organisme gestionnaire.
Les prestations seront identiques à celles prévues par le présent régime. Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs (décret n° 90-769 du 30 septembre 1990).
L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. »

ARTICLE 5
Extension des garanties frais de santé
ABROGE

Le présent avenant modifie l'article 18. 4 intitulé « Extension des garanties » :
« Les garanties définies aux articles 18. 2. 1, 18. 2. 2, 18. 2. 3, 18. 2. 4 et 18. 2. 5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié. »

ARTICLE 6
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er avril 2009.

ARTICLE 8
Révision, dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Evolution des minima conventionnels, emplois repères et valeur du point
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 16. 1. 2. « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche », modifié par les avenants n° 14 du 30 mars 2007 et n° 18 du 17 juillet 2007 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, est annulé et remplacé comme suit :
« 16. 1. 2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche.
16. 1. 2. 1. Qualification (1) requise pour l'emploi.
Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné, elle peut être constituée :
― soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
― soit par des acquis professionnels validés comme équivalents (VAE) ;
― soit par une expérience professionnelle, soit par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme. 668
2 Diplôme de niveau interministériel V ou formation de niveau équivalent BEP ; CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports) ; BEPA services ; CAP agent de prévention et de médiation ; CQP agent d'accueil et de sécurité ; BASE (animateur socio-éducatif) ; DEAVS (ex-CAFAD) (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale) ; DEAMP (diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique) ; DEAF (diplôme d'Etat d'assistant familial), etc. 707
3 Diplôme de niveau interministériel IV ou formation de niveau équivalent bac ; bac professionnel ; BT ou expérience équivalente validée. Entre autres : CAFME (certificat d'aptitude de moniteur éducateur) ; DETISF (diplôme d'Etat de technicien d'intervention sociale et familiale) ; BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse) ; BEES (brevet d'Etat d'éducateur sportif) ; BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ; CQP animateur socioculturel, etc. 748
4 Diplôme de niveau interministériel III ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou bac + 2 et 1 année de spécialisation CAP ou expérience équivalente validée. Entre autres : DEETS (diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé) ; DEASS (diplôme d'Etat d'assistant et de service social) ; DCESF (diplôme de conseiller en économie sociale et familiale) ; DU sciences de l'éducation et de la formation ; licence ; DEES (diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé) ; DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) ; DEUG ; DEUST ; DUT ; BTS ; CIP conseiller en insertion professionnelle, etc. 851
5 Diplômes de niveaux ministériels II et I ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5. Entre autres : DEDEPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement) ; CAFDES (certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de services d'intervention sociale) ; DEIS (diplôme d'Etat en ingénierie sociale) ; DE DPAD ; DEA ; DESS ; DHEP (diplôme des hautes études professionnelles) ; DHEPS (diplôme des hautes études des pratiques sociales) ; CAFERUIS ; diplôme de gestion d'organisme à vocation sociale et culturelle ; formation de branche de dirigeant d'association ; DUA (diplôme d'université en animation) ; DUESA (études supérieures en animation ; formation supérieure « entrepreneurs sociaux ») ; MST (maîtrise sciences et techniques) ; BADGE en management associatif, etc. 989

16. 1. 2. 2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme.
Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la " valeur ajoutée ” de l'entreprise par rapport aux autres structures " logeurs ” et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme (1) ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Sans objet (tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau 2). _
2 L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en oeuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme (1). 127
3 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre d'une activité (1) liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise. 209
4 L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en oeuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions.L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs. 324
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 2. 3. Latitude d'action dans l'emploi.
Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes (1), instructions et orientations (1) fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux exécutés à partir de consignes (1) simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées. 150
2 Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes (1) définissant les moyens à mettre en oeuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en oeuvre des moyens. 171
3 Travaux exécutés à partir d'instructions (1) générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés.L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées. 219
4 Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités (1) à privilégier, à partir d'axes de travail (1) fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures. 333
5 Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations (1) stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures. 333-524
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 16. 1. 3. « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur », modifié par les avenants n° 14 du 30 mars 2007 et n° 18 du 17 juillet 2007 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, est annulé et remplacé comme suit :
« 16. 1. 3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur.
16. 1. 3. 1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi.
Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier. 150
2 Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques (1) et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle. 188
3 Travaux variés, de nature différente, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines (1). Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en oeuvre. 249
4 Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines (1). Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger des capacités de conception. 323
5 Missions variées, de nature différente, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines (1). Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel (1) et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement. 467
6 Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau 5 et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle. 467-626
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 2. Responsabilité humaine et managériale.
La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'une ou plusieurs personnes, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercé vis-à-vis de ces personnes en matière de discipline (dans des limites précisées), d'évaluation et de gestion des compétences, de formation et de déroulement de carrière.
L'encadrement peut être :
― fonctionnel : il est lié à des responsabilités de coordination, d'animation et de savoir-faire d'une ou plusieurs personnes ou équipes ;
― hiérarchique : il renvoie à la gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement comportant une partie d'évaluation de leur travail et de discipline.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de l'exécution de son activité (1). 77
2 Responsabilité de l'encadrement fonctionnel ou du tutorat d'une ou plusieurs personnes. 107
3 Responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs personnes. 177
4 Cadre ayant la responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure, contribuant à la mise en oeuvre et à la définition du cadre de la politique de ressources humaines de l'organisme (1). 312
5 Cadre ou directeur ayant la pleine responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure auquel s'ajoutent des pouvoirs d'élaboration des politiques de ressources humaines et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président ou son représentant. 508
6 Assure, par délégation du président de l'association ou de l'organisme (1), le plein exercice de la fonction employeur et la maîtrise des politiques de ressources humaines. 508-668
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. 1. 3. 3. Responsabilité financière.
Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, l'élaboration ou la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.
NIVEAU CONTENU POINT
1 Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition. 150
2 Responsabilité de caisse ou d'achats courants. 178
3 Responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou / et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités (1). 209
4 Responsabilité pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget et de sa gestion comptable ou / et participation active et régulière à la recherche de financements structurels. 350
5 Cadre de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire d'une structure d'un budget inférieur à 0, 8 M € et ayant à rechercher et suivre des financements structurels. 508
6 Poste de direction chargé de la gestion comptable et budgétaire globale d'une ou plusieurs structures d'un budget inférieur à 2, 5 M €, ayant la responsabilité de la recherche des financements structurels de l'organisme (1). 633
7 Directeur général en charge de la gestion comptable, budgétaire et financière globale et de la responsabilité de la recherche des financements d'un organisme (1) ou d'un ensemble de structures de plus de 50 salariés ou d'un budget de plus de 2, 5 M €. 633-771
(2)
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.
(2) Les niveaux 5, 6 et 7 sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme (1) ou de son mandataire social permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme (1) qu'ils dirigent.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'annexe I « Tableau de pesée et liste des emplois repères », modifiée par les avenants n 14 du 30 mars 2007 et n 18 du 17 juillet 2007 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, est annulée et remplacée comme suit :

« ANNEXE I
Tableau de pesée et liste des emplois repères
1. Agent de service
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service ont pour missions générale :
Réaliser les travaux courant d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de matériels automatiques.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 668 1 668
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 1 150 1 150
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 1 150
Total points   1   322   1   360
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

2. Agent de restauration
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :
Assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration.
Participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur. Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) de caisse.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 1 668 1 668
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   343   1   409
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

3. Agent administratif
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales :
Réaliser les activités (1) élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités.
Ces postes peuvent également prévoir l'utilisation des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 1 150 1 150
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   361   1   427
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

4. Agent de maintenance
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :
Assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel.
Prévenir les anomalies courantes.
Effectuer des interventions correctrices en application de consignes (1).
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 1 150 1 150
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   361   1   427
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

5. Agent d'accueil et de sécurité
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales :
Assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens.
Apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (1) établies.
Rendre compte des faits marquants.
Recevoir les résidents, notamment en période de nuit.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, l'organisation de collations et / ou la réalisation de petits travaux d'entretien.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1 150 2 188
Responsabilité humaine et managériale 1 77 1 77
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   382   1   448
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

6. Agent réceptionniste
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent réceptionniste ont pour missions générales :
Assurer l'accueil, physique ou téléphonique.
Assurer le relais d'information entre le public et la structure.
Recevoir les demandes, informer, renseigner et orienter.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   420   1   539
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

7. Cuisinier
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :
Elaborer et confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations.
Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 2 707 2 707
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   468   1   587
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

8. Agent technique de maintenance
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :
Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
Assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi.
Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   461   1   580
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

9. Agent technique administratif
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique administratif ont pour missions générales :
Assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage des dossiers.
Veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités (1) d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paie et de gestion des comptes clients.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 2 171 2 171
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   461   1   580
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

10. Animateur
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :
Animer une ou plusieurs activités (1) pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés.
Mettre en oeuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés.
Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points   1   537   1   659
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

11. Technicien administratif
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère technicien administratif ont, en plus des missions d'un agent technique administratif, pour missions générales :
Prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme (1).
Assurer les liaisons entre les services de la structure.
Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge d'activités (1) spécifiques.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   642   1   801
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

12. Technicien de maintenance
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :
Assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel.
Coordonner et organiser les tâches d'entretien et de maintenance technique.
Vérifier, contrôler et prévenir les anomalies.
Assurer les réparations relevant de la compétence du titulaire.
Informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2 188 3 249
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points   1   670   1   832
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

13. Assistant de gestion ou de direction
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :
Assister la direction dans la conduite de l'organisme (1) et la préparation des projets et des dossiers importants.
Elaborer à la demande de la direction les procès-verbaux et comptes rendus de réunions importantes.
Suivre et gérer les relations qui lui ont été confiées avec les partenaires concernés.
Coordonner, organiser et contrôler la transmission de l'information.
Assurer les liaisons entre les services de la structure.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 127 2 127
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points   1   701   1   836
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

14. Chef de restauration
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :
Elaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers.
Participer à la régulation des coûts.
En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 3 748 3 748
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points   1   710   1   885
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

15. Chargé de développement
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de chargé de développement ont pour missions générales :
Analyser l'environnement et les demandes ou besoins émergents.
Contribuer directement à l'élaboration des dossiers susceptibles d'être retenus.
Préparer les réponses de l'organisme (1).
Sensibiliser et informer les acteurs locaux sur le projet global et les objectifs de l'organisme (1).
Suivre et gérer les projets qui lui ont été confiés en lien permanent avec les partenaires concernés.
Assister la direction dans la conduite et la réalisation des projets et des dossiers importants.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature
de la polyvalence de l'emploi
3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 1 150 2 178
Total points   1   755   1   887
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

16. Animateur socio-éducatif
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur socio-éducatif ou conseiller social ont pour missions générales :
Animer, mettre en oeuvre et développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines (1) d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident.
Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en oeuvre dans le cadre d'un accompagnement individuel.
Participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme (1).
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points   1   783   1   918
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

17. Gestionnaire de logements
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de gestionnaire de logements ont pour missions générales :
Préserver le bâti, vérifier et contrôler les activités (1) de maintenance et d'entretien.
Assurer les formalités de logement et les conditions d'accueil des résidents, le recouvrement des redevances ou des loyers et la gestion du parc de logement en lien avec les partenaires de l'organisme (1), le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement.
Contribuer à la médiation locative dans le cadre du projet socio-éducatif de l'organisme (1).
Peut élaborer, conduire et développer des projets d'établissements et d'habitations avec les partenaires et professionnels concernés.
Valoriser l'offre de logements.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 4 851 4 851
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 209 3 209
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3 249 4 323
Responsabilité humaine et managériale 1 77 2 107
Responsabilité financière 2 178 3 209
Total points   1   783   1   918
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

18. Responsable d'activité ou de service
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de responsable d'activité ou de service ont pour missions générales :
Peut assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités (1) spécifiques.
Gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme (1) avec les budgets correspondants.
Impulser et coordonner l'activité d'un ou plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 989 5 989
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 3 219 3 219
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 2 107 3 177
Responsabilité financière 3 209 4 350
Total points   2   171   2   526
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

19. Directeur d'établissement ou de services
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services ont pour missions générales :
Assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion comptable de l'établissement ou d'un ou plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
Ces postes peuvent prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 989 5 989
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 3 177 4 312
Responsabilité financière 4 350 5 508
Total points   2   496   2   933
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

20. Directeur d'association ou d'organisme (1)
Rôle et missions


Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association (ou d'organisme (1) ont pour missions générales, sur directive (1) et par délégation du président de l'organisme (1) gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou plusieurs organismes (1) gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :
Garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social...).
Veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge.
Participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme (1) et en conduire son développement.
Mettre en oeuvre la politique et les orientations (1) retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association...).
Gérer la structure et ses ressources humaines.
Assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.
CRITÈRE POSITION MINIMALE POSITION MAXIMALE
Niveau Point Niveau Point
Qualification (1) requise pour l'emploi 5 989 5 989
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 324 4 324
Latitude d'action dans l'emploi 4 333 4 333
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4 323 5 467
Responsabilité humaine et managériale 4 312 5 508
Responsabilité financière 5 508 6 633
Total points   2   789   3   254
(1) Renvoi à l'annexe II « Lexique de classification » de la convention collective modifiée par l'avenant n° 14 du 30 mars 2007.

Cas spécifique : directeur général
Rôle et missions

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de « directeur d'association ou d'organisme (1) » mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
Cet emploi relève de la grille de classification mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme (1) qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de « directeur d'association ou d'organisme (1) ». Le niveau 5 du critère « latitude d'action dans l'emploi », le niveau 6 des critères « complexité et nature de la polyvalence de l'emploi » et « responsabilité humaine et managériale » et le niveau 7 du critère « responsabilité financière » sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées.A cette rémunération individuelle, peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A la date de mise en application du présent avenant, la valeur du point définie à l'article 16. 4 de la convention est fixée à 1, 020 €.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2009.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les critères de pesée des emplois prévus aux articles 16. 1. 2 et 16. 1. 3 de la convention sont modifiés comme indiqués ci-après :
― tous les niveaux du critère « Qualification requise pour l'emploi » sont majorés de 7 points ;
― les niveaux 1 et 2 des critères de pesée sont majorés respectivement de 3 points et 1 point.
Ces mesures étant cumulatives, les différents niveaux des 6 critères deviennent :

(En euros.)

CRITÈRE NIVEAU
1 2 3 4 5 6 7
Qualification requise 668 707 748 851 989    
Contribution au projet   127 209 324      
Latitude d'action 150 171 219 333 333-524    
Complexité et polyvalence 150 188 249 323 467 467-626  
Responsabilité humaine 77 107 177 312 508 508-668  
Responsabilité financière 150 178 209 350 508 633 633-771
Santé au travail
ARTICLE 1er
Etat des lieux
en vigueur étendue

Afin de permettre la définition d'actions prioritaires pertinentes en matière de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la santé au travail, il sera établi au niveau de la branche, un bilan triennal général (ou global) relatif à la santé au travail.
Dans l'intervalle, un bilan spécifique approfondi sera établi chaque année sur une thématique prioritaire déterminée par les partenaires sociaux. En fonction des résultats, la branche définira la ou les actions de prévention à mener dans ce domaine particulier.
Pour réaliser ces différents bilans, la branche dispose notamment de trois lieux de ressources susceptibles de lui fournir les informations néces- saires :

– la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance ;
– le collège employeur à travers son rapport annuel de branche ;
– le COPIL.
Les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs pourront également être sollicités par le biais de questionnaires annuels ou triennaux.
Les bilans comprendront, en fonction de leur objet (général ou spécifique), notamment les indicateurs suivants :

– recensement des arrêts maladie par emploi repère et par type (courte durée, longue durée) ;
– recensement des accidents du travail : causes, nombre, avec arrêt, sans arrêt et par emploi repère ;
– recensement de maladies professionnelles : nombre, catégorie de maladie (tableaux des maladies professionnelles) par emploi repère ;
– recensement des licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle par emploi repère (cause et nombre) ;
– recensement du nombre de salariés travaillant la nuit et/ou en fin de semaine.
Les indicateurs seront également définis sur la base de critères spécifiques tels que les effectifs (définition, au cas par cas, de tranches d'effectifs par les partenaires sociaux) et liés à l'environnement extérieur des organismes tels que leur situation en ZUS ou non.
Ces indicateurs seront amenés à évoluer en fonction des analyses effectuées par les partenaires sociaux.
Un premier bilan d'état des lieux sera établi au plus tard le 30 juin 2011.

ARTICLE 2
Risques professionnels spécifiques
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux identifieront lors de l'établissement du bilan triennal les métiers de la branche présentant des risques spécifiques nécessitant obligatoirement une visite médicale avant l'embauche ainsi qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail.
Au niveau local, les employeurs devront consulter une fois par an le CHSCT (à défaut le CE, ou à défaut les DP) sur les éventuels postes de travail exposant à des risques spécifiques et nécessitant une surveillance médicale renforcée. L'employeur peut également associer à cette étude le médecin du travail et tout autre organisme compétent.

ARTICLE 3.1
Etablissement d'un plan d'actions de prévention
en vigueur étendue

Le premier plan d'actions sera établi dans les 6 mois qui suivent l'établissement du premier bilan général d'état des lieux.
Toutefois, sans attendre ce premier bilan général, un bilan spécifique sur les accidents du travail sera lancé au cours du 1er trimestre 2010 pour définir une première action de prévention sur ce thème d'ici à juin 2010.
Le plan d'actions de prévention sera établi, tous les 3 ans, au regard du bilan triennal général établi par les partenaires sociaux.
Ce plan d'actions aura pour objectif de fixer une liste d'actions de prévention prioritaires. Les entreprises devront mettre en place au moins une des actions présentes sur la liste fixée dans le plan.
Parmi les actions prioritaires, les partenaires sociaux s'engagent à retenir au moins :

– une action contribuant à prévenir et réduire les risques psychosociaux ;
– une action contribuant à prévenir et réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) ;
– une action contribuant à prévenir et réduire les risques liés aux conduites agressives : incivilités et autres violences physiques et non physiques.

ARTICLE 3.2
Suivi des actions de prévention
en vigueur étendue

La commission nationale paritaire de gestion de la prévoyance est chargée de faire le diagnostic de la branche en matière de santé au travail, de proposer des actions prioritaires dans la cadre du plan triennal et d'établir la liste des métiers à risques professionnels spécifiques dans la branche. Elle est chargée de l'évaluation du plan d'action tous les 3 ans à l'occasion de la réalisation du bilan.

ARTICLE 4.1
Identification des risques
en vigueur étendue

Le chef d'établissement a la responsabilité de définir une politique de prévention des risques permettant de préserver la santé des salariés.
Ces risques sont identifiés a priori et ils doivent figurer, conformément aux dispositions légales sur le document unique d'évaluation des risques, qui doit être à la disposition de l'ensemble du personnel.
L'employeur doit définir cette politique de prévention, conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, en tenant compte des principes généraux de prévention, à savoir :

– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux travailleurs.

ARTICLE 4.2
Association des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel doivent bénéficier d'une formation à la santé et la sécurité, prise en charge par l'employeur, au moment de leur élection. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.
Le temps passé à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du crédit d'heures, mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

ARTICLE 5
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 26 janvier 2010.

ARTICLE 7
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en respectant un préavis de 3 mois, la dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.

ARTICLE 8
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord témoigne de la volonté des partenaires sociaux de favoriser la mise en place de dispositifs concourant à l'amélioration de la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux et à la réduction de la pénibilité au travail.
Il est rappelé que la santé au travail est une priorité pour tous les partenaires sociaux de la branche et la protection de la santé des salariés relève prioritairement de la responsabilité des employeurs.
Cet accord priorise la protection individuelle et collective des travailleurs via une politique volontariste de prévention des risques professionnels, et de développement d'une politique de bien-être au travail. Il contribue également à une meilleure gestion de la protection sociale, à l'amélioration de la qualité du service et à l'attractivité du secteur.
Les partenaires sociaux affirment la nécessité de mettre en place des actions concrètes durables et efficaces qui associent employeur, encadrement, instances représentatives des personnels et chaque membre du personnel. Les réponses apportées doivent tenir compte de la réalité du terrain et justifient donc une approche complémentaire au niveau de la branche et des entreprises.
Les organisations signataires s'engagent conjointement pour la mise en œuvre des mesures contenues dans le présent accord.

Période d'essai
ARTICLE 1er
Modification de l'article 5.4 « Période d'essai »
en vigueur étendue

Suite aux modifications apportées aux périodes d'essai conventionnelles par la loi de modernisation du marché du travail n° 2008-596 du 25 juin 2008, les partenaires sociaux ont décidé d'adapter la convention collective aux normes légales. Les dispositions suivantes annulent et remplacent celles de l'article 5. 4.

Contrat à durée indéterminée

La période d'essai sera d'une durée de :

– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;
– 2 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;
– 4 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).
Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de renouveler la période d'essai 1 fois. La possibilité du recours au renouvellement doit être prévue au contrat de travail initial. Il doit être obligatoirement précédé d'un entretien professionnel, lequel a pour finalité d'établir un bilan de la réalisation des tâches confiées pendant la période d'essai initiale et d'échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié.
La durée de ce renouvellement est de :

– 1 mois pour les employés et techniciens (emplois repères 1 à 10) ;
– 1 mois pour les techniciens supérieurs (emplois repères 11 à 17) ;
– 2 mois pour les cadres (emplois repères 18 à 20).

Contrat à durée déterminée

Pour les contrats à durée déterminée, l'engagement est soumis à la période d'essai dans les conditions fixées par le code du travail.

Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment, en respectant les délais de prévenance prévus à l'article L. 1221-25 du code du travail.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2231-5 et L. 2232-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Remplacements temporaires
ARTICLE 1er
Remplacement d'un salarié absent
en vigueur étendue

Le présent avenant ajoute un nouvel article 16.7 intitulé « Remplacements temporaires sur un emploi repère supérieur » du chapitre XVI intitulé « Classifications. – Rémunérations ».

« Article 16.7
Remplacements temporaires sur un emploi repère supérieur

Il sera versé au salarié permanent, acceptant d'assurer pendant au moins 30 jours calendaires de façon continue ou étalée sur 3 mois, le remplacement d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur au sien, une indemnité différentielle de remplacement, à condition que l'intérim soit effectif et prédominant par rapport à son activité habituelle. En application de son obligation de sécurité de résultat (cf. arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2008, article L. 4121-1 du code du travail), l'employeur doit veiller à ce qu'une telle situation de remplacement n'aboutisse pas à une surcharge de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale de l'intéressé.
L'indemnité différentielle de remplacement est égale à la différence entre :

– la pesée de l'emploi occupé par le remplaçant ;
– et la pesée de l'emploi repère du salarié remplacé, correspondant aux missions effectivement attribuées lors de ce remplacement, sans pouvoir être inférieure à la pesée minimum dudit emploi repère.
L'indemnité différentielle est déterminée comme suit :

– 50 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article le premier mois de remplacement ;
– 100 % de la différence de pesée arrêtée à l'alinéa 3 du présent article les mois consécutifs suivants.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, elle est due à compter du premier jour de remplacement. Elle est calculée au prorata de la durée du remplacement.
Il n'est dû aucune indemnité pour les salariés rattachés aux emplois repères 18,19 et 20 de la grille de classification de la convention collective des foyers et services pour jeunes travailleurs lorsque le remplacement d'un cadre, rattaché à un emploi de niveau supérieur, est inférieur à 90 jours calendaires consécutifs.
Le salarié qui, selon sa fiche de poste, est chargé d'assurer le remplacement habituel d'un salarié rattaché à un emploi repère supérieur bénéficie, dans son emploi repère, d'une pesée tenant compte des missions effectivement attribuées lors de ces remplacements, sans pouvoir prétendre à l'indemnité différentielle de l'alinéa 3 du présent article. Toutefois, lorsque le remplacement est supérieur à 90 jours calendaires consécutifs, le salarié doit bénéficier de l'indemnité différentielle. »

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.

ARTICLE 4
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Temps de participation aux commissions paritaires nationales
ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Le présent avenant annule et remplace l'article 3.3.1 intitulé « Commissions paritaires ».

ARTICLE 2
Convocation et droit de s'absenter
ABROGE

Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérées pour les réunions (déplacements compris) seront accordées sur présentation de convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de 3 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national, sur convocation présentée 1 semaine à l'avance et à raison d'un salarié par établissement.

ARTICLE 3
Temps de réunion
ABROGE

Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise (dans la limite de 2 salariés par organisation syndicale représentative au niveau national).
Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

ARTICLE 4
Préparation des commissions paritaires nationales
ABROGE

Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

ARTICLE 5
Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires
ABROGE

Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation à ces réunions sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.
Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national.

ARTICLE 6
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2010.

ARTICLE 8
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Taux de cotisation
ABROGE

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 18.5 de la convention collective nationale de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime général Régime Alsace-Moselle
Cotisation totale 59 32,40
Part de la cotisation totale à la charge du salarié 29,50 16,20
Part de la cotisation totale à la charge de l'employeur 29,50 16,20
ARTICLE 2
Accord d'entreprise
ABROGE

Les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er juillet 2011.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Frais de transport
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le présent accord s'applique pour toutes les réunions liées au suivi et à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, ainsi qu'aux réunions préparatoires et aux réunions de l'AGEPA, étant entendu que chaque réunion plénière génère une réunion de préparation d'un temps au plus égal, dans la limite de 2 représentants par organisation syndicale de salariés.

ARTICLE 2
Frais de déplacement et de séjour
ABROGE
2.1. Frais de déplacement

2.1.1. Frais de transport
Le barème de remboursement des frais de déplacement s'effectue selon les frais réels avec les modalités suivantes :

Chemin de fer

Le remboursement est effectué sur la base du tarif de 2e classe, et subordonné à la production du titre de transport émis par la SNCF et utilisé pour le déplacement.
Sont en outre remboursés les frais réels de transport en commun du domicile (ou de la résidence administrative) à la gare de départ et de la gare d'arrivée au lieu de réunion à l'aller et au retour par le trajet le plus direct (base deux titres de transport urbain par réunion voire 3 si une nuitée précède la réunion).
Lorsque l'utilisation du véhicule personnel s'impose pour l'aller et le retour du domicile à la gare de départ, le remboursement s'effectue sur la base de la distance parcourue et de l'indemnité kilométrique du barème de l'administration fiscale (véhicule 7 CV effectuant jusqu'à 5 000 km par an) en vigueur.
Les éventuels frais de parking engendrés sont indemnisés sur la base de leur coût réel.

Avion

La prise en charge du transport en avion n'est accordée que si la distance domicile-lieu de réunion est supérieure à 500 kms, ou lorsque le coût global (transport, séjours, indemnités…) n'est pas supérieur à celui du transport ferroviaire.
Le remboursement est effectué sur la base du tarif de la classe la plus économique, il est subordonné à la production du titre de transport utilisé.
Sont en outre remboursés les frais réels de transport en commun du domicile (ou de la résidence administrative) à l'aéroport de départ et de l'aéroport d'arrivée au lieu de réunion à l'aller et au retour par le trajet le plus direct.
Lorsque l'utilisation du véhicule personnel s'impose pour l'aller et le retour du domicile à l'aéroport de départ, le remboursement s'effectue sur la base de la distance parcourue et de l'indemnité kilométrique du barème de l'administration fiscale (véhicule 7 CV effectuant jusqu'à 5 000 km par an), en vigueur.
Les éventuels frais de parking engendrés sont indemnisés sur la base de leur coût réel.

Les autres transports en commun

Le remboursement des frais de transport en autocar, navette collective, métro, RER ou autre moyen de transport routier collectif peut être effectué sur présentation des tickets de transports justificatifs, sur la base des dépenses réellement engagées.

Véhicule personnel

L'utilisation du véhicule personnel est prise en charge si celle-ci entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou dans les cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun.
Le remboursement du déplacement s'effectue sur la base de la distance parcourue selon le trajet le plus court et de l'indemnité kilométrique du barème de l'administration fiscale (véhicule 7 CV effectuant jusqu'à 5 000 km par an) en vigueur.
Les éventuels frais de péages engendrés sont indemnisés sur la base de leur coût réel après présentation des pièces justificatives.
Utilisation pour convenances personnelles : dans ce cas le remboursement du déplacement est effectué forfaitairement sur la base du coût du trajet le plus direct par voie ferrée en 2e classe.

Taxi

Les frais de taxi peuvent être pris en charge sur de courtes distances en cas d'absence permanente ou occasionnelle de moyens de transport en commun.
Leur remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives indiquant le montant et la date du transport.
2.1.2. Formules d'abonnement et cartes de réduction
Les formules abonnements ou les cartes de réduction (avion ou train) sont remboursées sur la base du tarif 2e classe dès que le nombre de participations aux réunions en application de l'article 1er permet d'envisager son amortissement.

2.2. Séjour

Nuit d'hôtel et petit déjeuner : plafond d'indemnisation de 100 €.
Repas : plafond d'indemnisation de 28 €.
Les pièces justificatives de ces prestations sont à joindre à l'état de frais. Le barème ci-dessus est applicable pour les séjours en France métropolitaine.

2.3. Remboursements

Les remboursements sont effectués par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
Ces remboursements sont effectués sous 15 jours maximum suivant la réception de la demande au vue des pièces justificatives jointes à celle-ci.

2.4. Temps de transport

L'estimation du temps de transport se fera sur la base des éléments suivants :

– trajet résidence-gare : indications des sites Web de calcul d'itinéraire ;
– durée de trajet indiquée sur les titres (ou indicateurs) de transports par voie ferrée ou aérienne ;
– trajet gare d'arrivée-lieu de réunion : indications du site RATP pour la région parisienne.
– délai forfaitaire de 1 heure pour prendre en compte les contraintes liées aux écarts entre les horaires des transports aériens ou ferrés et les horaires de la réunion paritaire.
Ces estimations, à l'aller et au retour, serviront de référence pour les remboursements dus aux employeurs (avenant n° 29 à la convention collective nationale relatif aux temps de participation aux commissions paritaires nationales). D'éventuels écarts pourront être justifiés et pris en compte au regard de situations particulières.

ARTICLE 3
Date d'application
ABROGE

Le présent accord est applicable dès sa signature.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
ABROGE

La révision du présent accord peut intervenir sur la demande de l'une des parties signataires.
Le présent accord ne pourra être dénoncé par l'une des parties qu'après en avoir avisé l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le préavis de dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.

Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'article 2.2 intitulé « Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation ». Il annule et remplace le règlement intérieur de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Le nouvel article 2.2 est ainsi rédigé :

« Article 2.2
Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel
2.2.1. Composition

La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est composée de :

– deux représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective nationale ;
– un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.
Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.
Cette commission élaborera un règlement intérieur afin de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement.

2.2.2. Missions

La commission a pour missions :

– de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants ;
– de concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 2261-22 du code du travail) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention ;
– de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant et les élus du personnel, conformément à la loi, avec les dispositions conventionnelles, règlementaires et la loi en vigueur.

2.2.3. Assistance technique

Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire, assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.

2.2.4. Avis d'interprétation et de conciliation

a) Saisine de la commission
Les conflits et interprétations soulevées par l'une des parties sont présentés par un des partenaires sociaux de la branche et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de la lettre.
Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.
Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.
b) Délibération
La commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.
c) Notification
Les décisions de la commission paritaire sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.
La décision est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'organisation syndicale qui a saisi le président de la commission. L'ensemble des partenaires sociaux de la branche est informé par courriel.

2.2.5. Validation des accords conclus avec les élus du personnel

a) Saisine de la commission
Dans son rôle de validation, la commission paritaire doit examiner la conformité des accords signés conformément à la loi entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel. La commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de ces accords.
La commission se réunit, sur convocation du président, dans les 2 mois maximum suivant la réception du dossier complet.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de cette commission, en lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de l'accord dont elle demande validation. S'il s'agit d'un avenant à un accord, l'accord initial doit être joint.
A cette demande, il doit être joint une fiche signalétique, complétée et signée par l'employeur et les représentants élus du personnel figurant en annexe.
Si le dossier est incomplet, dès réception, le secrétariat de la commission demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'auteur de la saisine de le compléter.
Tout dossier incomplet, à la date de la réunion de la commission devant procéder à son examen, fera l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité.
Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse au plus tard 15 jours avant la réunion à chaque organisation syndicale membre de la commission, une copie de l'ensemble du dossier.
b) Délibération
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
L'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.
Faute de validation juridique, l'accord sera réputé non écrit.
La commission a 4 mois, après réception du dossier complet par les partenaires sociaux, pour donner son avis. A défaut de réponse, l'accord est réputé avoir été validé.
c) Notification
La décision prise par la commission est portée à la connaissance des parties signataires qui ont saisi la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion. »

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet à la date de signature.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 29 juin 2011.
(Suivent les signatures.)

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grille signalétique à remplir et à retourner au secrétariat de la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation

Identification de l'entreprise (éventuellement de l'établissement)
Effectif de l'entreprise en équivalent temps plein (ETP) au cours des 12 derniers mois (art. L. 1111-2 du code du travail) précédant l'information des syndicats de la volonté de négocier un accord.
L'entreprise comporte-t-elle des délégués syndicaux ou des délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ? Oui Non
Les membres élus titulaires du comité d'entreprise (ou de la délégation unique du personnel) ou, à défaut, les délégués du personnel titulaires, signataires de l'accord ont-ils recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles ?
(fournir copies du procès-verbal des élections et document CERFA)
Oui Non
Conformément aux dispositions de l'article
L. 2232-21 du code du travail, avez-vous pris soin, avant d'entamer la négociation avec les représentants du personnel, d'informer les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de notre branche professionnelle de votre décision d'engager ces négociations ?
(fournir copie d'un courrier)
Oui Non
L'accord comporte-t-il un article stipulant qu'il ne sera applicable qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale de branche ? Oui Non
Date de signature de l'accord
Objet de l'accord
S'agit-il d'un avenant à un accord initial ?
Si oui, joindre l'accord initial
Oui Non
Signature de l'employeur : Signatures des élus du personnel :
Prévoyance frais de santé
ABROGE

Le présent avenant supprime et remplace intégralement l'article 18.1 intitulé « Bénéficiaires » du chapitre XVIII de la convention collective nationale issu de la rédaction de l'avenant n° 25 en date du 20 octobre 2009.

ARTICLE 1er
Objet : modification des bénéficiaires du régime de prévoyance frais de santé
ABROGE

Le nouvel article 18.1 est ainsi rédigé :

« Article 18.1
Bénéficiaires du régime de prévoyance frais de santé
Article 18.1.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :

– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois, n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation à temps plein, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).
Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du 1er jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.
Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire

Conformément à la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :

– salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;
– salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois et qui justifient avoir déjà souscrit une couverture complémentaire de remboursement frais de santé par ailleurs ;
– salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) auprès d'un seul employeur dont la cotisation salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération ; cette disposition s'applique également aux apprentis ;
– salariés en couple travaillant dans la même entreprise : possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit du deuxième ;
– salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si l'intéressé ne peut pas le résilier par anticipation ;
– salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). La dispense d'affiliation n'est permise que pour la durée de leur prise en charge au titre de cette couverture CMU-C ;
– salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples).
Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai maximum de 2 mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. »

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prendra effet en application des dispositions des articles L. 2232-2 et suivants et L. 2231-5 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Dénonciation de la convention collective et de certains avenants
VIGUEUR

Paris, le 24 octobre 2012.
SYNEAS
3, rue au Maire
CS 70009
75139 Paris Cedex 03
Madame, Monsieur,
Nous vous informons, par la présente, que le SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), a décidé de dénoncer la convention collective nationale étendue des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, ainsi que l'ensemble des avenants signés à ce jour par le syndicat ou auxquels il a adhéré.
Aussi, le présent courrier vaut dénonciation qui, conformément aux dispositions légales (art. L. 2261-9 du code du travail), prendra effet au terme du délai de préavis de 3 mois à compter de son dépôt auprès de la direction générale du travail.
La dénonciation donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général.

Taux de cotisations prévoyance frais de santé
ARTICLE 1er
Taux de cotisations
ABROGE

Les dispositions du présent article annulent et remplacent l'article 18.5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime
général
Régime
Alsace-Moselle
Cotisation totale 62,90 34,54
Part de la cotisation totale à la charge du salarié 31,45 17,27
Part de la cotisation totale à la charge de l'employeur 31,45 17,27
ARTICLE 2
Modification des dépenses d'optique
ABROGE

L'article 18.2.5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est remplacé comme suit :

« 18.2.5. Dépenses d'optique

Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.
Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.
Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles ci-dessus ne se cumulent pas :

– pour les adultes : soit un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans, soit un remboursement annuel pour les lentilles ;
– pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel soit pour une paire (2 verres + monture), soit pour les lentilles.

(En euros.)

Grille optique

Adulte
(le remboursement est limité
à 1 paire [2 verres
et une monture] tous les 2 ans)

Enfant < 18 ans
(le remboursement est limité
à 1 paire [2 verres
et une monture] par an)

Verres

Type de verre

Code LPP

Forfait
par verre

Code LPP

Forfait
par verre

Verres simple foyer, sphériques

Sphère de - 6 à + 6

2203240, 2287916

65

2242457, 2261874

45

Sphère de - 6,25 à - 10 ou de + 6,25 à + 10

2263459, 2265330, 2280660, 2282793

75

2243304, 2243540, 2291088, 2297441

55

Sphère < -10 ou > + 10

2235776, 2295896

85

2248320, 2273854

65

Verres simple foyer, sphéro-cylindriques

Cylindre < + 4 sphère de - 6 à + 6

2226412, 2259966

75

2200393, 2270413

55

Cylindre < + 4 sphère < - 6 ou > + 6

2254868, 2284527

85

2219381, 2283953

65

Cylindre > + 4 sphère de - 6 à + 6

2212976, 2252668

95

2238941, 2268385

75

Cylindre > + 4 sphère < - 6 ou > + 6

2288519, 2299523

105

2206800, 2245036

85

Verres multifocaux ou progressifs sphériques

Sphère de - 4 à + 4

2290396, 2291183

130

2264045, 2259245

90

Sphère < - 4 ou > + 4

2245384, 2295198

150

2202452, 2238792

110

Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques

Sphère de - 8 à + 8

2227038, 2299180

140

2240671, 2282221

100

Sphère < - 8 ou > + 8

2202239, 2252042

160

2234239, 2259660

120

Monture

Code LPP

Forfait
par monture

Code LPP

Forfait
par monture

2223342

120

2210546

65

ARTICLE 3
Modalités de versement des cotisations
ABROGE

Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur la feuille de paie.
A la fin de chaque trimestre civil, l'employeur versera à l'organisme gestionnaire l'ensemble des cotisations calculées au cours du trimestre échu.

ARTICLE 4
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

ARTICLE 6
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Sécurisation de l'emploi et temps partiel
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs restent attachés à sécuriser l'emploi des salariés.

A ce titre, le présent avenant comporte deux titres :
– le premier vise à rappeler l'engagement des partenaires sociaux à sécuriser l'emploi, en créant des conditions favorables au maintien et au développement des compétences des salariés et en luttant contre la précarité ;
– le second concerne la durée de travail des salariés à temps partiel.

Titre Ier Sécurisation de l'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment la nécessaire réflexion anticipatrice et prospective sur la sécurisation d'emploi au sein de la branche professionnelle dans le cadre d'un objectif partagé :
– d'éviter la précarisation dans certains emplois qui peuvent, par la nature même des activités constitutives ou la taille des infrastructures, être à temps très partiel ;
– de veiller à rendre le secteur plus attractif pour les nouveaux salariés en offrant des possibilités d'évolution dans leurs parcours professionnels ;
– de participer à l'employabilité des salariés au sein et en dehors de la branche professionnelle.

Les partenaires sociaux décident d'engager des négociations dès le premier semestre 2014 sur la mise en œuvre concrète des mesures ci-dessous mentionnées.

ARTICLE 1er
Partage de l'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux voient dans le partage de l'emploi un éventuel levier de lutte contre la précarité ainsi qu'un outil permettant de consolider l'emploi au sein de la branche professionnelle.

Le partage de l'emploi peut constituer une réponse au temps partiel subi en augmentant la durée du travail des salariés.

Toutefois, cette réflexion mérite une analyse approfondie qui ne saurait se limiter à une commande extérieure, notamment des financeurs, laquelle ne tiendrait pas compte des dynamiques territoriales ou des projets portés par les structures.

Les partenaires sociaux s'engagent donc à ouvrir des négociations sur le partage de l'emploi et à réaliser une étude approfondie sur ce sujet, lequel doit s'inscrire dans le processus d'élargissement de la branche souhaité par les partenaires sociaux.

ARTICLE 2
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ouvriront des négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin de mettre à disposition des structures des outils simples et pratiques leur permettant d'anticiper les besoins en compétences d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

La politique instaurée par les partenaires sociaux comportera un ensemble de mesures visant à encourager la mise en œuvre de cette gestion prévisionnelle sur le terrain et à informer les employeurs et les salariés sur les dispositifs et les outils existants et sur les travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Les partenaires sociaux chercheront à développer la visibilité de la situation des emplois et leurs évolutions au sein de la branche. Les éventuelles passerelles avec des branches ou des secteurs d'activités connexes seront également recherchées.

Titre II Durée de travail des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le travail à temps partiel représente 30 % des emplois. Parmi ceux-ci, un salarié sur deux travaille en deçà de la nouvelle durée minimale instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Au-delà de l'approche juridique et chiffrée de la durée du travail, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'un traitement global de la question de l'emploi à temps partiel dans la branche professionnelle.

Force est de constater que le temps partiel dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs concerne essentiellement le personnel féminin (69 % des salariés à temps partiel sont des femmes, alors qu'elles représentent 61 % des salariés de la branche) ainsi que le personnel faiblement qualifié (avec un niveau de qualification inférieur ou égal à un diplôme de niveau interministériel V).

Les partenaires sociaux entendent donc poser un cadre juridique permettant d'améliorer la situation des salariés à temps partiel et de favoriser l'égalité professionnelle dans la branche tout en tenant compte des spécificités du secteur conventionnel, en raison des missions accomplies par les structures et inhérentes tant au public accueilli qu'aux infrastructures de travail.

Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent maintenir l'emploi au sein de la branche professionnelle des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et participer, par l'adoption de divers dispositifs, à l'employabilité des salariés concernés.

Les partenaires sociaux rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.

ARTICLE 1er
Définition du travail à temps partiel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1, alinéa 1, du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.

ARTICLE 2
Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.

ARTICLE 3
Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.

ARTICLE 4
Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative de l'employeur
en vigueur étendue

Pour les salariés rattachés aux emplois repères n° 1 « Agent de service » et n° 2 « Agent de restauration », la durée minimale est fixée à 10 heures hebdomadaires, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures.

Pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 5 « Agent d'accueil et de sécurité », la durée minimale est fixée à 8 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures.

En effet, pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 1 « Agent de service », il convient de constater que la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs est composée d'une grande majorité d'associations de petite taille, mono-établissements, où la réalisation des travaux courants d'entretien et de nettoyage dépend en particulier de la superficie des parties communes, et de manière plus générale des infrastructures mises à disposition des usagers et de la diversification des activités vers un public extérieur.

Concernant l'emploi repère n° 2 « Agent de restauration », la dérogation stipulée reflète la large palette de services proposés au sein des structures de la branche professionnelle. Généralement ouverte que pour le déjeuner, la restauration peut être proposée uniquement aux usagers ou également être ouverte à l'extérieur.

Les agents de restauration réalisent les travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration. Les contenus de ces postes sont variables et peuvent aller de la réalisation de la plonge à la préparation complète des repas sous l'autorité des cuisiniers.

Pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 5 « Agent d'accueil et de sécurité », les partenaires sociaux entendent conserver une durée minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures afin de préserver une organisation du travail permettant de garantir le repos compensateur des travailleurs de nuit et le nécessaire roulement permettant d'assurer la continuité du service 24 heures sur 24 toute l'année.

La dérogation à la durée minimale légale pour les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 tient compte de la particularité du secteur d'activité et permet de conserver l'emploi au sein de la branche professionnelle. La dérogation pour ces emplois repères représente, de manière générale, un facteur non seulement d'intégration d'un personnel faiblement qualifié mais aussi de lien social à l'égard du public accueilli en fonction du projet associatif de chaque organisme.

La dérogation à la durée du travail permet ainsi de tenir compte des différents types de services proposés par les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des organisations de travail afférentes, lesquelles sont également impactées par le territoire d'implantation et les besoins ressentis par les usagers.

ARTICLE 5
Garanties prévues en contrepartie à la durée minimale dérogatoire
en vigueur étendue

En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par cet accord, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emploi et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle.

ARTICLE 5.1
Regroupement des horaires et organisation du travail par journée complète
en vigueur étendue

Les horaires des salariés à temps partiel dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale devront impérativement être regroupés par journée de travail leur permettant de cumuler une ou plusieurs autres activités.

Par journée de travail complète, les partenaires sociaux entendent toute plage horaire de 4 heures minimum de travail continue.

Ainsi, au sein d'une même journée, les horaires de travail des salariés dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale ne comporteront donc aucune interruption d'activité.

Toutefois, à la demande expresse du salarié, une répartition différente de la durée du travail pourra être retenue par avenant au contrat de travail, notamment par demi-journée de travail.

Une répartition différente de la durée du travail pourra également être retenue par accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

Dans tous les cas, les horaires doivent être regroupés afin de permettre aux salariés de cumuler une ou plusieurs autres activités.

ARTICLE 5.2
Changement de planning
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;
– ou une activité professionnelle non salariée.

(1) Article 5.2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-24 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2014 - art. 1)

ARTICLE 5.3
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale doivent se voir proposer, à l'occasion des entretiens annuels d'activité et au moins une fois tous les 5 ans, une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Raison pour laquelle, la commission paritaire nationale emploi formation proposera des mesures destinées à faciliter l'accès à la formation diplômante ou certifiante des salariés susmentionnés au plus tard fin 2016.

Ces formations devront prioritairement bénéficier aux salariés ayant une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale légale.

ARTICLE 6
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Conformément à l'article 8.2.2 de la convention collective nationale, le nombre d'heures complémentaires effectuées par tous les salariés à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail, et ce dans la limite du tiers de cette même durée, sont majorées au taux de 25 %.

ARTICLE 7
Complément d'heures par avenant temporaire
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les structures et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.

Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à quatre par année civile.

Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.

La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein. Par conséquent, la durée maximale de travail conclue dans le cadre d'un avenant temporaire est fixée à 34 heures hebdomadaires, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.

Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.

Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.

ARTICLE 8
Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire.
De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.

Les salariés à temps partiel volontaires se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas à leurs catégories professionnelles, à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.

L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.

L'employeur informe le comité d'entreprise annuellement et, à défaut, les délégués du personnel des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.

ARTICLE 9
Bilan de l'application
en vigueur étendue

Un premier bilan intermédiaire de l'application de cet accord sera réalisé pour le premier trimestre 2016. Le bilan contiendra les indicateurs suivants :
– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;
– pourcentage des salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures ;
– pourcentage des salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 ayant une durée de travail située entre 8 et 24 heures ;
– représentation du personnel féminin (dans la branche/au sein des trois emplois repères concernés/en fonction des durées de travail) ;
– liste des formations proposées aux salariés concernés ;
– nombre de salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 ayant bénéficié d'une action de formation.

ARTICLE 10
Suivi
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de négociation sera en charge du suivi du présent accord. Deux demi-séances seront consacrées à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs présents dans cet accord.

ARTICLE 11
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 12
Durée
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE 12
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties

ARTICLE 13
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

ARTICLE 14
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 15
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Remboursement des frais de déplacement lors de réunions nationales
ARTICLE 1er
Modalités de remboursement des frais
en vigueur non-étendue

Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour des représentants des délégations participant aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA).

ARTICLE 2
Date d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord est applicable dès sa signature.

ARTICLE 3
Révision. – Dénonciation
en vigueur non-étendue

La révision du présent accord peut intervenir sur la demande de l'une des parties signataires.
Le présent accord ne pourra être dénoncé par l'une des parties qu'après en avoir avisé l'autre par lettre recommandée avec avis de réception.
Le préavis de dénonciation est de 3 mois.
La dénonciation devra être accompagnée d'un nouveau projet par la partie ayant dénoncé cet accord.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur non-étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent accord annule et remplace l'accord n° 10 du 21 juin 2011, qui a lui-même annulé et remplacé l'accord n° 9 du 24 janvier 2007 relatif aux réunions nationales. Il est annexé au règlement intérieur de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA).

Classifications professionnelles et salaires au 1er juillet 2014
en vigueur non-étendue

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
.

(Arrêté du 7 juillet 2014, art. 1er)

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent article annule et remplace l'annexe III intitulée « Filières » de l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 par ce qui suit :

Acteur du lien social,
de l'animation
et de l'accompagnement
Hébergement,
logements
Restauration Administration,
gestion, développement
Action directe en faveur du lien social avec le public qui bénéficie des services de l'organisme Action au service des résidents et du public dans le cadre de l'hébergement et du logement Action au service des résidents et du public Action au service du projet social et stratégique de l'organisme en lien :
– avec les résidents et le public
Elle s'inscrit dans un projet social avec une dimension relationnelle, pédagogique, éducative
Elle s'applique dans les domaines de :
– l'accueil, la médiation
– l'animation collective
– l'accompagnement social
– les transferts des savoirs (notamment savoir-faire et connaissances)
Elle contribue au projet social par :
– la mise à disposition, et la gestion de locaux adaptés
– la qualité du cadre de vie (aménagement, hygiène …)
– la qualité du bâti (maintenance, sécurité, respect des normes …)
Elle contribue au projet social dans le respect des normes, par la qualité de la prestation restauration (confection des repas, service à table, gestion) – avec les intervenants des autres filières
– avec les partenaires
Dans les domaines de :
– l'administration
– la gestion budgétaire et financière
– les ressources humaines
– la communication
– développement de projets (maîtrise d'ouvrage, ingénierie sociale …)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 16.1.2 intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche » est annulé et remplacé comme suit :

16.1.2. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche

16.1.2.1. Qualification * requise pour l'emploi
Elle s'analyse par le niveau requis de connaissances nécessaires pour occuper l'emploi concerné.
Elle peut être constituée :
– soit par un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit par une expérience professionnelle ou par des stages de formation que l'employeur reconnaît comme équivalents et permettant d'occuper l'emploi.

Niveau Contenu Points
I Equivalent à un niveau interministériel VI, fin de scolarité obligatoire sans diplôme 675
II Diplôme ou titre de niveau interministériel V, ou certification, ou formation de niveau équivalent BEP-CAP ou expérience équivalente reconnue 714
III Diplôme ou titre de niveau interministériel IV, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac, bac professionnel, BT ou expérience équivalente reconnue 755
IV Diplôme ou titre de niveau interministériel III, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3 ou expérience équivalente reconnue 860
V Diplôme ou titre de niveaux ministériels II et I, ou certification, ou formation de niveau équivalent bac + 4 et bac + 5 999

16.1.2.2. Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme
Comme dans toutes les organisations, les personnels participent aux objectifs de l'entreprise qui les emploie.
Cependant, dans la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, le projet ou la mission d'accompagnement constitue la''valeur ajoutée''de l'entreprise par rapport aux autres structures''logeurs''et concerne ainsi, à des degrés divers, tous les emplois. Pour cultiver et protéger cette spécificité, il est essentiel que tous les salariés soient informés du projet de l'organisme * ou de ses objectifs et qu'ils y participent aussi concrètement que possible, chacun à leur niveau.

Niveau Contenu Points
I Sans objet : tous les salariés de la branche contribuent au projet a minima au niveau II
II L'emploi contribue aux objectifs de l'organisme et à la mise en œuvre du projet. Son exercice optimum nécessite la connaissance des objectifs propres à l'emploi et des missions et axes de développement de l'organisme * 138
III L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre d'une activité * liée au projet de l'association. Son exercice optimum nécessite de participer activement à l'actualisation et à l'évolution des objectifs de l'entreprise 221
IV L'emploi est essentiel à l'atteinte des objectifs de l'entreprise et à la mise en œuvre du projet global. De plus, il est responsable de sa réalisation et peut piloter ses évolutions. L'exercice optimum de l'emploi nécessite de participer activement à l'élaboration et à la décision du projet et à la définition et à la quantification de ses objectifs 337

16.1.2.3. Latitude d'action dans l'emploi
Chaque emploi bénéficie d'une latitude d'action plus ou moins importante selon le degré de précision des consignes *, instructions et orientations * fournies par la hiérarchie. La latitude d'action peut également s'apprécier selon le niveau de contrôle exercé, s'il est permanent, régulier, périodique, inopiné, mesuré annuellement ou par des bilans intermédiaires ou seulement en fin de mission.

Niveau Contenu Points
I Travaux exécutés à partir de consignes * simples, sous le contrôle permanent d'un responsable vérifiant que les actions sont bien réalisées 152
II Travaux exécutés le plus souvent en application de consignes * définissant les moyens à mettre en œuvre, les conduites à tenir en cas d'imprévus et les actions à réaliser, sous le contrôle régulier d'un responsable vérifiant la réalisation des actions et la mise en œuvre des moyens 173
III Travaux exécutés à partir d'instructions générales * ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées 221
IV Mission générale ou spécifique conduites dans un environnement permettant une large autonomie dans le choix des actions et activités * à privilégier, à partir d'axes de travail * fixant les objectifs à atteindre en recourant aux moyens déterminés en concertation. Le contrôle s'exerce sur le respect des procédures et par des bilans intermédiaires avec le responsable ayant défini les objectifs et les procédures 336
V Missions et projets importants conduits dans l'autonomie la plus large dans le cadre d'une délégation directe, fixée par le conseil d'administration, qui contrôle la bonne interprétation des orientations * stratégiques, l'opportunité, la pertinence et l'efficacité des choix effectués ainsi que la maîtrise des procédures 336-529

(1) Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 16.1.3 intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur » est annulé et remplacé comme suit.

« 16.1.3. Critères dont le niveau est affecté à un emploi par l'employeur

16.1.3.1. Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi
Le niveau de complexité d'un emploi est déterminé par la nature et les technicités requises dans la résolution des problèmes mis en jeu.

Niveau Contenu Points
I Travaux simples et répétitifs, de nature similaire, pouvant nécessiter des actions correctives faisant appel à l'expérience habituelle de ce métier 182
II Travaux variés, de nature similaire, nécessitant la connaissance de plusieurs techniques * et pouvant réclamer des actions correctives faisant appel à la pratique professionnelle 207
III Travaux variés, de natures différentes, nécessitant des connaissances dans plusieurs domaines *. Ils réclament la maîtrise de la situation, le choix des moyens d'exécution et de leur mise en œuvre 263
IV Travaux variés, de natures différentes, exigeant des connaissances approfondies dans plusieurs domaines *. Ils sont parfois complexes et nouveaux et peuvent exiger l'élaboration de nouveaux projets 328
V Missions variées, de natures différentes, exigeant la maîtrise et l'expérience approfondie de plusieurs domaines *. Elles réclament de la coordination, une excellente connaissance de l'environnement institutionnel * et la capacité à intégrer des composantes nouvelles dans une situation habituelle à cet environnement 472
VI Mission large et complexe confiée par le conseil d'administration comportant les travaux de niveau V et réclamant également la capacité d'anticiper les évolutions conjoncturelles et structurelles, d'en apprécier les impacts et de les traduire en objectifs pour l'ensemble d'une structure dans une situation nouvelle 472-632

16.1.3.2. Responsabilité humaine et managériale
La responsabilité humaine et managériale renvoie à la notion d'encadrement d'un ou plusieurs intervenants, à la nature de cet encadrement ainsi qu'au degré de responsabilité exercée vis-à-vis de ces personnes.
L'encadrement peut prendre plusieurs formes :
– animation : animation d'une ou plusieurs personnes au sein d'une équipe comportant la transmission de savoirs opérationnels et le pilotage des activités selon les consignes définies par le responsable hiérarchique ;
– fonctionnel : coordination d'intervenants internes et/ ou externes et mobilisation d'une équipe ou d'un service afin d'atteindre un objectif collectif. L'emploi concerne l'organisation des activités et comporte une partie de gestion du temps et des activités du personnel affecté ;
– hiérarchique : gestion du lien de subordination, avec ce que cela comporte en termes de gestion, d'organisation, de contrôle et de vérification. Le supérieur hiérarchique a autorité sur ses subordonnés et exerce ainsi une fonction de commandement pouvant comporter une partie de gestion des carrières, d'évaluation du personnel et de discipline.

Niveau Contenu Points
I Est responsable de l'exécution de son activité * 78
II Est responsable de l'animation d'une équipe de salariés 108
III Est responsable de l'encadrement fonctionnel d'une équipe ou d'un service 179
IV Est responsable de l'encadrement hiérarchique et fonctionnel du personnel d'un ou de plusieurs services ; intervention dans la définition et la mise en œuvre de la politique RH de l'organisme * 315
V Est responsable dans le cadre de la direction d'une structure de l'encadrement hiérarchique de l'ensemble du personnel incluant des pouvoirs d'élaboration de la politique RH et des pouvoirs permanents d'évaluation et de sanction délégués par le président de l'organisme ou de son représentant légal 513
VI Assure par délégation du président de l'organisme la responsabilité humaine et managériale de la structure et la maîtrise des politiques de ressources humaines. Peut exercer un mandat social * 513-675

16.1.3.3. Responsabilité financière
Les responsabilités financières renvoient à la bonne utilisation et à l'achat de fournitures, au maniement de fonds, à l'exécution, à l'élaboration ou à la gestion de budgets ainsi qu'à la recherche de financements spécifiques ou structurels pour l'entreprise.

Niveau Contenu Points
I Est responsable de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition 152
II Est responsable de caisse et/ ou d'achats courants et/ ou du suivi de stocks 180
III Assure la gestion et le suivi d'une enveloppe budgétaire. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements spécifiques liés à une ou plusieurs activités 211
IV Est responsable pour un service de l'élaboration et de l'exécution d'un budget. Assure la conception, l'élaboration et le suivi des dossiers de financements structurels 354
V Est responsable du pilotage de la gestion comptable et de l'optimisation budgétaire d'une structure ou d'un secteur. Peut rechercher de nouveaux financements structurels 513
VI Dirige la politique budgétaire, financière et comptable de l'organisme, recherche et négocie des financements structurels dans le cadre des orientations budgétaires du conseil d'administration 639
VII Assure par délégation du président de l'organisme, la responsabilité de la politique budgétaire, financière et comptable. Peut exercer un mandat social * 639-779

NB. – Les niveaux V, VI et VII sont réservés aux emplois de directeurs disposant d'une délégation directe du conseil d'administration de l'organisme * ou de son mandataire social * permettant ainsi de les positionner selon l'importance dudit organisme * qu'ils dirigent. »


(2) Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».
ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'annexe I de l'avenant n° 24 du 27 mai 2009 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « Tableau de pesée et liste des emplois repères » est annulée et remplacée comme suit :

« Annexe I
Tableau de pesée et liste des emplois repères
1. Agent de service de nettoyage et d'entretien

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de service de nettoyage et d'entretien ont pour missions générales de réaliser les travaux courants d'entretien, de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de produits adaptés et de machines électromécaniques.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondants au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1 152

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 377 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 402 points.

2. Agent de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de restauration ont pour missions générales :
– d'assurer des travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration ;
– de participer aux travaux nécessités par l'application des procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire en vigueur.
Ces postes, placés sous l'autorité d'un cuisinier, peuvent également prévoir la prise en charge d'activités * de caisse.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 1 675
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 398 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 451 points.

3. Agent administratif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent administratif ont pour missions générales de réaliser les activités * élémentaires spécifiques d'une ou plusieurs spécialités mettant en œuvre des techniques de base du secrétariat et de saisie de données administratives ou de gestion.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 469 points.

4. Agent de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent de maintenance ont pour missions générales :
– d'assurer la propreté, l'hygiène, la sécurité d'usage et le contrôle de l'état d'entretien des locaux d'une ou plusieurs structures ;
– d'assurer la maintenance, la vérification, le contrôle ou l'entretien technique des locaux, du mobilier, du matériel ;
– de prévenir les anomalies courantes ;
– d'effectuer des interventions correctrices en application de consignes *.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 1 152
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2 182 207
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 416 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 499 points.

5. Agent d'accueil et de sécurité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de sécurité ont pour missions générales :
– d'assurer une présence dans les locaux et de veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– d'assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et d'être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ ou le week-end ;
– d'apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes * établies ;
– de rendre compte des incidents, des faits marquants et des situations individuelles et collectives.
Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ ou la réalisation de petits travaux d'entretien.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138

Latitude d'action dans l'emploi 2 173

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2-3 182 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1 78

Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.

6. Agent d'accueil et de réception

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de réception ont pour missions générales :
– d'assurer l'accueil, physique ou téléphonique ;
– d'assurer le relais d'information entre le public, les usagers et la structure ;
– de recevoir les demandes, d'informer, de renseigner et d'orienter.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation de quelques travaux administratifs simples associés à la fonction d'accueil.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 462 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 576 points.

7. Cuisinier

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de cuisinier ont pour missions générales :
– d'élaborer et de confectionner les repas en respectant les normes conseillées et les réglementations ;
– d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;
– de participer à la régulation des coûts et à l'information des usagers.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 510 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 624 points.

8. Agent technique de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique de maintenance ont pour missions générales :
– d'assurer la maintenance technique des locaux, du mobilier et du matériel ;
– de vérifier, de contrôler et de prévenir les anomalies ;
– d'établir les premiers diagnostics et d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;
– d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

9. Agent technique d'administration et/ ou de gestion

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent technique d'administration et/ ou de gestion ont pour missions générales, selon l'organisation de la structure :
– de réaliser des activités relatives au secrétariat et à la gestion administrative de dossiers et à leur archivage ;
– de saisir les données financières, comptables ou de paie ;
– d'éditer des états de suivi de l'activité ;
– de veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités * d'accueil, d'information et d'orientation dans l'organisme.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 503 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 617 points.

10. Animateur

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'animateur ont pour missions générales :
– d'animer une ou plusieurs activités * pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en fonction des objectifs assignés ;
– de mettre en œuvre des projets d'activités en relation avec les partenaires concernés ;
Ces postes peuvent également prévoir l'appui à l'accompagnement social ou un suivi individuel des résidents et contribuer au bilan et à l'élaboration de projets.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 579 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 696 points.
L'emploi repère 11 de technicien administratif est fusionné avec l'emploi repère 13 d'assistant de gestion ou de direction. En conséquence, cet emploi repère n'existe plus.

12. Technicien de maintenance

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de technicien de maintenance ont pour missions générales :
– d'assurer la maintenance des locaux, du mobilier et du matériel ;
– de coordonner et d'organiser les interventions internes ou externes de maintenance technique ;
– de vérifier et de contrôler les organes de sécurité en conformité avec les normes en vigueur ;
– de prévenir et de détecter les dysfonctionnements et/ ou dégradations et organiser les interventions correctives ;
– d'assurer les réparations relevant de la compétence de l'emploi ;
– d'informer sa hiérarchie des réparations nécessitant une intervention extérieure.
Ces postes peuvent prévoir un premier niveau de négociation avec les fournisseurs ou les intervenants extérieurs.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3 207 263
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 714 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 872 points.

13. Assistant de gestion ou de direction

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère d'assistant de gestion ou de direction ont pour missions générales :
– d'assister un cadre dirigeant ou une direction dans la conduite d'un service ou d'un organisme * ;
– de gérer techniquement des projets et/ ou des dossiers pouvant relever d'un domaine spécialisé, notamment gestion des ressources humaines, paie, finances, comptabilité ;
– de suivre et de gérer les relations avec les partenaires liés au domaine d'intervention ;
– d'assurer les liaisons entre les services de la structure et avec les services externes liés à l'activité ;
– de coordonner et de contrôler la transmission de l'information.
Selon l'organisation du service ou de l'organisme, la mission principale peut être centrée sur une activité spécialisée.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138

Latitude d'action dans l'emploi 3 221

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 2-3-4 207 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2-3 152 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 656 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 937 points.
La pesée initiale des postes rattachés à l'emploi repère 13 ne peut être remise en cause, en l'absence d'évolution du poste, uniquement en raison de la fusion des emplois repères 11 et 13.

14. Chef de restauration

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chef de restauration ont pour missions générales :
– d'élaborer et de confectionner les repas et d'appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique ;
– de veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers ;
– de participer à la régulation des coûts.
En plus des rôles et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-après.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 3 755
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 2-3 108 179
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 748 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 915 points.

15. Chargé d'études et de développements

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de chargé d'études et de développements ont pour missions générales :
– d'assister, sur le plan technique et opérationnel, la direction dans la conduite et la réalisation d'études ou de projets liés à la mise en œuvre de la politique de l'organisme ;
– de recueillir et d'analyser l'expression des besoins et les éléments de contexte liés à des objectifs d'étude ou de développement ;
– de coordonner la mise en œuvre et le déploiement de projets, la conduite d'étude, en lien avec les acteurs internes et les partenaires impliqués ;
– de s'inscrire dans une démarche projet en suivant les délais, les moyens et les coûts ;
– de communiquer et de sensibiliser sur les objectifs et les enjeux pour l'organisme ;
– de conseiller et de former pour la mise en application des résultats de l'étude ou du projet.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221

Latitude d'action dans l'emploi 3 221

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2-3 78 108 179
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 795 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 989 points.

16. Intervenant social et éducatif

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère intervenant social et éducatif ont pour missions générales :
– d'effectuer une analyse de la situation des usagers, de rechercher les solutions appropriées, de les mettre en œuvre dans le cadre d'interventions d'accompagnement individuelles et/ ou collectives ;
– d'animer, de mettre en œuvre et de développer, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines * d'accompagnement avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque usager ;
– de contribuer à l'évolution du projet social et/ ou éducatif de l'organisme * ;
– de pouvoir assurer l'interface entre les résidents et les activités de gestion locative et d'entretien des locaux, dans le cadre du projet social et éducatif de l'organisme.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

17. Chargé de logements et/ ou de gestion locative

Rôle et missions :
– gérer l'accueil dans les lieux et les situations d'occupation en référence au projet de l'organisme, au règlement de fonctionnement de l'établissement, aux contraintes réglementaires ;
– assurer la gestion des dossiers et des formalités liés à l'occupation du logement ;
– effectuer la gestion du parc de logements en lien avec les partenaires de l'organisme ;
– réaliser des visites de prévention des risques et de maintien des conditions d'hygiène et de sécurité des locaux et des équipements. Etablir des diagnostics de l'état des lieux et des locaux ;
– évaluer les besoins d'entretien, de travaux et de réparation. Contrôler la conformité des réalisations des intervenants, internes ou externes, comme des prestataires ;
– valoriser l'offre de logements et apporter son expertise lors de l'élaboration et la conduite de projets de développement avec les partenaires et professionnels concernés.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 4 860
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 3 221
Latitude d'action dans l'emploi 3 221
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 3-4 263 328
Responsabilité humaine et managériale 1-2 78 108
Responsabilité financière 2-3 180 211

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 1 823 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 949 points.

18. Responsable de secteur d'activité

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de responsable de secteur d'activité ont pour missions générales :
– d'assurer la responsabilité de la conduite et de la gestion complète de projets ou d'activités spécifiques ;
– de gérer un ou plusieurs secteurs d'activité de l'organisme avec les moyens correspondants ;
– d'impulser et de coordonner l'activité d'un ou de plusieurs collaborateurs vis-à-vis desquels le titulaire du poste peut assurer une responsabilité hiérarchique.
Ce poste peut prévoir la recherche de financements spécifiques ou structurels.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337

Latitude d'action dans l'emploi 3 221

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 2-3-4 108 179 315
Responsabilité financière 2-3-4 180 211 354

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 173 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 2 698 points.

19. Directeur d'établissement ou de services

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'établissement ou de services recouvrent les cadres généralistes et les cadres experts d'un domaine.
Les cadres généralistes ont pour missions générales de mettre en œuvre la politique budgétaire, financière et managériale de l'établissement ou d'un ou de plusieurs services dans le cadre des objectifs stratégiques et de développement qui lui ont été définis.
Ces postes prévoient la recherche et/ ou la négociation de financements spécifiques ou structurels.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné. Toutefois, il ne peut être retenu simultanément les niveaux minimaux pour ces trois derniers critères.
Les cadres experts ont pour missions générales d'assurer la gestion et le développement d'activité à fort degré de technicité, de spécialisation dans un domaine particulier tel que financier, managérial, juridique, administratif, commercial …
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification * requise pour l'emploi 5 999

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337

Latitude d'action dans l'emploi 4 336

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 3-4-5 179 315 513
Responsabilité financière 3-4-5 211 354 513

En conséquence, la pesée minimale des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 390 points.
La pesée minimale des cadres généralistes est de 2 526 points.
Quant à la pesée maximale des cadres généralistes et des cadres experts (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 170 points.

20. Directeur d'association ou d'organisme *

Rôle et missions

Les postes relevant de l'emploi repère de directeur d'association ou d'organisme ont pour missions générales, sur directive et par délégation du président de l'organisme gestionnaire ou de l'association en charge d'un ou de plusieurs organismes gestionnaires, ou de son représentant légal (directeur général) :
– de garantir la réalisation des objectifs et le maintien des patrimoines (technique, relationnel, social …) ;
– de veiller à la pérennité de son fonctionnement et aux équilibres financiers des opérations qu'il a en charge ;
– de participer à l'élaboration de la stratégie de l'organisme et en conduire son développement ;
– de mettre en œuvre la politique et les orientations retenues par les instances dirigeantes (CA de l'association …) ;
– de gérer la structure et ses ressources humaines ;
– de développer le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales de salariés ;
– d'assurer l'application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux.
Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.
Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Critère Niveau à choisir
pour le critère
Points
correspondant au niveau choisi
Qualification (*) requise pour l'emploi 5 999

Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 4 337

Latitude d'action dans l'emploi 4 336

Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 4-5 328 472
Responsabilité humaine et managériale 4-5-6 315 513 675
Responsabilité financière 5-6 513 639

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondant aux niveaux minimaux) est de 2 828 points.
Quant à la pesée maximale (somme des points correspondant aux niveaux maximaux), elle s'élève à 3 458 points.

Cas spécifique : directeur général

L'emploi de directeur général assure non seulement les mêmes missions que le poste de''directeur d'association ou d'organisme *''mais, en plus, agit dans le cadre de délégations écrites très importantes accordées par le président du conseil d'administration d'une association qui regroupe généralement des établissements et activités de différente nature. Cet emploi implique une responsabilité de mandataire social.
Cet emploi relève de la grille de classification, mais l'indice de base du directeur général, dès lors qu'il est salarié de l'organisme * qu'il dirige, ne peut être inférieur à la position maximale de l'emploi repère n° 20 de''directeur d'association ou d'organisme *''. Le niveau V du critère''Latitude d'action dans l'emploi'', le niveau VI des critères''Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi''et''Responsabilité humaine et managériale''et le niveau VII du critère''Responsabilité financière''sont des niveaux indiciaires maximaux. Ces niveaux offrent une plage d'évaluation qui permet de déterminer la rémunération du directeur général en fonction de l'importance de ses responsabilités et des délégations qui lui sont attribuées. A cette rémunération individuelle peuvent s'ajouter (mensuellement ou annuellement) d'éventuels compléments ou indemnités de mandataire social. »


(3) Le * renvoie à l'annexe II « Lexique de la classification ».
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent article annule et remplace (ou complète, à voir) l'annexe II intitulée « Lexique de la classification » de l'avenant n° 14 du 30 mars 2007 par ce qui suit :

« Annexe II
Lexique de la classification

Activité : c'est un ensemble de tâches, une des attributions permanentes confiée à un emploi. Exemple : prendre en sténo, frapper le courrier, l'enregistrer, l'adresser sont un ensemble de tâches pouvant constituer l'activité courrier.
Axe de travail : déclinaison d'une orientation stratégique par le conseil d'administration qui a défini les modes d'action et les objectifs à atteindre.
Consigne : instruction formelle donnée à un salarié dans le cadre de son activité.
Directives : indications verbales ou écrites avec les modalités d'application, en précisant les modalités d'intervention face aux imprévus ou difficultés de réalisation. Elles indiquent la conduite à suivre.
Domaine : ensemble de plusieurs activités.
Environnement institutionnel : ensemble des partenaires publics ou privés qui contribuent, directement ou indirectement, aux financements et à l'action des structures. Les principaux partenaires sont généralement les bailleurs, les collectivités, les services sociaux, les CAF, les administrations, les entreprises et employeurs, etc.
Instructions générales : explications verbales ou écrites plus larges que les directives, ne s'attachant pas à définir chaque phase de travail, mais qui concernent notamment les conditions générales d'intervention.
Niveau de critère classant : pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde a minima aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.
Organisme : structure gestionnaire de l'entité relevant de la convention collective nationale : foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales, services pour jeunes, etc.
Orientations stratégiques : priorités définies par l'assemblée générale dans le cadre du projet associatif.
Qualification : constitue le degré de connaissance requis pour occuper un emploi. Elle est attestée par un diplôme, des stages de formation ou de l'expérience professionnelle.
Technique : ensemble des procédés et des méthodes pour exécuter une activité.
Mandat social : acte par lequel une personne morale donne pouvoir à une personne physique d'assurer en son nom, sa représentation, sa direction, sa gestion et son contrôle. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le poste de travail existant est pesé à la date d'entrée en vigueur de l'accord en application du tableau des critères de l'emploi repère auquel il est rattaché, selon les niveaux le caractérisant.
Les éléments individuels de la rémunération du salarié (indemnité de passage, points professionnels, complément d'ancienneté) ne sont pas modifiés lors de l'application du nouvel indice de base.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,080 € à compter du 1er juillet 2014.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2014.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Objectifs de la révision

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la révision quinquennale des classifications, ont entamé depuis 2 ans des négociations en vue d'adapter le système de classification en vigueur depuis 2007 aux évolutions des emplois, des activités et des organisations dans les structures de la branche professionnelle des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs mais avec également le souci de préciser certaines dispositions facilitant la lecture et la mise en application de la grille des emplois repères.
Cette évolution tient compte également de la volonté des partenaires sociaux d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale dans une démarche constructive d'anticipation et d'ouvrir par conséquent les intitulés des emplois repères ainsi que les missions principales afférentes aux différents secteurs d'activités susceptibles de se rapprocher de la branche professionnelle.

Principes généraux du système de classification

Il convient de noter que les emplois repères hiérarchisent les exigences des emplois et par conséquent les rémunérations minimales associées afin de permettre une évolution professionnelle et salariale progressive et cohérente.
De plus, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que le système de classification a pour objectif de classer les postes de travail de manière objective et non pas les personnes qui les occupent. Ainsi la qualification détenue par le salarié, à titre personnel, ne doit pas interférer lors du rattachement d'un poste à un emploi repère. En effet, en confiant des missions et des responsabilités à un salarié qui ne détient pas à titre personnel le niveau de qualification requis pour l'emploi déterminé, l'employeur lui reconnaît de facto la capacité à mettre en œuvre la qualification requise pour le poste de travail au regard de son parcours et de son expérience professionnelle.

Enjeux des filières

Au sein de chaque filière, il est possible d'identifier la palette des emplois présents dans la branche professionnelle et ainsi de repérer les possibilités d'évolution et les passerelles éventuelles. Les filières d'activité représentent un outil de management à part entière. Elles permettent, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mesurer les impacts des évolutions internes (usagers, outils de travail, organisation…) ou externes (environnement, financements, réglementation…) aux entreprises et d'anticiper les changements à opérer afin de maintenir l'emploi au sein des structures ou de participer, le cas échéant, à développer l'employabilité des salariés au-delà de la seule branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Promotion et évolution de carrière

Les partenaires sociaux entendent, dans le présent préambule, rappeler que le système de classification est aussi un outil de gestion des carrières et de la promotion professionnelle et qu'il doit être utilisé comme tel dans les structures afin de permettre la gestion des progressions de carrière des salariés en lien avec le développement des compétences.
Grâce à cette classification et lorsque l'organisation et l'évolution de l'entreprise le permettent, des promotions peuvent se réaliser dans le cadre d'un changement de poste au sein d'un même emploi repère comportant des missions et des responsabilités nouvelles et entraînant une progression de la rémunération du salarié.
Au même titre, la promotion professionnelle doit être également encouragée dans le cadre d'une mobilité au sein des métiers de la branche et/ou au sein des entreprises du secteur d'activité ou d'un secteur d'activité proche. Cette mobilité peut s'opérer à l'intérieur d'une même filière d'activité ou vers une filière d'activité distincte.

Employabilité et formation professionnelle

Par ailleurs, et afin de concourir à l'employabilité des salariés dans le cadre de leur propre évolution de carrière, l'expérience professionnelle est à consolider par des formations qualifiantes proposées notamment lors de la réalisation des entretiens annuels d'évaluation, obligatoires au sein de la branche. La branche mène une politique de formation dynamique et soutient l'ensemble des projets des structures visant à qualifier le personnel et à sécuriser leurs parcours professionnels.
La consolidation des acquis doit également s'opérer au sein des entreprises de manière collective notamment par la transmission des savoirs et des savoir-faire. La mission de tutorat quant à elle est une mission ponctuelle spécifique. Elle ne relève pas, de ce fait, du système de classification et sera traitée dans une annexe à la classification. Il convient de noter que la fonction tutorale est une fonction volontaire, attachée par conséquent à la personne du salarié, qui mobilise des compétences spécifiques devant être consolidées par une formation et par l'octroi d'un temps nécessaire à l'accompagnement.

Egalité de traitement

Enfin, les partenaires sociaux rappellent que le système de classification, en s'attachant uniquement aux critères de définition et d'évaluation des compétences requises pour le poste de travail, exige un traitement professionnel et salarial égalitaire entre les hommes et les femmes.

Temps de participation aux commissions paritaires
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 29 du 8 juin 2010 de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
Convocation et droit de s'absenter
en vigueur étendue

Pour représenter dans les commissions paritaires créées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale, des autorisations d'absence rémunérées pour les réunions (déplacements compris) seront accordées, sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates de ces réunions, au personnel des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs dûment mandaté dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau national (1), sur convocation présentée 1 semaine à l'avance et à raison d'un salarié par établissement.

(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 3
Temps de réunion
en vigueur étendue

Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel, et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise (dans la limite de deux salariés par organisation syndicale représentative au niveau national (1)).
Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

(1) L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

ARTICLE 4
Préparation des commissions paritaires nationales
en vigueur étendue

Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise les lieux, dates et horaires de la réunion ; elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

ARTICLE 5
Cas spécifique du président et du vice-président des commissions paritaires et du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA)
en vigueur étendue

Le président ainsi que le vice-président des commissions paritaires et du conseil de gestion du fonds d'aide au paritarisme bénéficient pour chacune de ces réunions d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la réunion.
L'absence pour la préparation d'une commission paritaire est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié.
L'absence pour la préparation du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale employeur.
Dans les deux cas la convocation précise les lieux, dates et horaires de la réunion ; elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.
Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.
Le temps de préparation au titre de la présidence ou vice-présidence d'une commission paritaire ou du conseil de gestion de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme se cumule au temps de préparation prévue à l'article 4 du présent avenant.

ARTICLE 6
Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires
en vigueur étendue
6.1. Définition du temps d'absence

Le temps d'absence lié aux commissions paritaires comprend le temps de préparation, le temps de réunion et le temps de transport.
Le temps de préparation et le temps de réunion sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.

6.2. Qualification du temps de transport
6.2.1. Temps de transport domicile-lieu de travail

Le temps de transport entre le domicile et le lieu de travail n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.

6.2.2. Temps de transport domicile ou lieu de travail-lieu de réunion

Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale, et coïncidant avec l'horaire habituel de travail, n'entraîne aucune perte de salaire et ne peut donner lieu à récupération.
Le temps de transport, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions de représentation dans une commission paritaire nationale, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

ARTICLE 7
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 8
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Régime de prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace les avenants n° 20, n° 21, n° 22, n° 22 bis, n° 23, n° 25, n° 30, n° 33 et n° 35 de la convention collective nationale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 17.1 intitulé « Bénéficiaires » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.1
Bénéficiaires

Le régime de prévoyance “ risques décès et arrêt de travail''s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.
Il est convenu que les présentes dispositions se situent dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal ; elles viennent en complément de celles-ci et, pour leur application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables, à l'exception des dispositions concernant les garanties pour les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale.
Les cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les non-cadres s'entendent aux termes du présent régime comme le personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Pour le personnel affilié à l'AGIRC relevant de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, chaque employeur a l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance.
Cette cotisation, à la charge exclusive de l'employeur, devra obligatoirement être affectée en priorité, soit pour plus de la moitié, à la couverture d'avantages en cas de décès.
L'indemnisation pour une période donnée ou pour un acte donné est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes de survie et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 17.2 intitulé « Garantie décès, invalidité permanente et absolue » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.2
Garantie décès, invalidité permanente et absolue

Un capital sera versé en une seule fois :
– au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
– au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.
La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 6 du présent avenant. La part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 75 % pour le salarié célibataire, veuf ou divorcé ;
– 75 % pour le salarié marié ou pacsé.
Il est ajouté une majoration de 20 % par enfant qui était à la charge du salarié au moment du décès.
Dispositions particulières aux salariés cadres : le capital versé en cas de décès est fixé à 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B de la base de calcul définie ci-dessus pour cette catégorie de personnel auquel s'ajoute 25 % sur les tranches A et B par enfant à charge.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant de moins de 18 ans ou de moins de 26 ans s'il est justifié qu'il continue ses études, et sans limitation d'âge, si celui-ci possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint ;
– ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptés, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 17.3 intitulé « Allocation obsèques » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.3
Allocation obsèques et rente éducation
Article 17.3.1
Allocation obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants de 12 ans et plus à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 17.3.2
Rente éducation

En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B (*) jusqu'au 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.
Cette rente éducation est assurée par l'OCIRP.
La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant atteint son 18e anniversaire et, au plus tard, son 26e anniversaire s'il est en apprentissage, poursuit des études ou est demandeur d'emploi non bénéficiaire des allocations chômage.

Article 17.3.3
Définition des enfants à charge

Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
– inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;
– ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation d'âge pour les enfants, qui par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 17.4 intitulé « Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.4
Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle

En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu une indemnité journalière de prévoyance (IJP) égale à :
– 28 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A de salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
– 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
– 18 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B) en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation et, en tout état de cause :
– à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités journalières brutes de sécurité sociale et les indemnités journalières du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité précédant l'arrêt, revalorisé en application de l'article 17.9 de la présente convention.
Cette garantie vient en relais de la garantie employeur décrite aux articles 12.3 et 13.6 de la présente convention.
Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 17.5 intitulé « Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle » est annuléet remplacé comme suit :

« Article 17.5
Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle

En cas d'invalidité permanente totale de 2e ou 3e catégorie, dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, reconnue par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Cette rente est égale à :
– 26 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
– 76 % de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B de salaire, et revalorisé.
Le total de cette indemnisation, comprenant les indemnités brutes de la sécurité sociale et l'indemnité brute du présent régime de prévoyance, doit être limité à 83 % du salaire brut d'activité revalorisé en application de l'article 17.9 de la CCN.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et reconnu en invalidité partielle par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 17.6 intitulé « Prise en charge du congé de maternité » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.6
Prise en charge du congé de maternité

Les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues aux articles 17.2,17.4 et 17.5 du présent texte sur la tranche A des salaires.
Une indemnité journalière servie par le régime de prévoyance (IJP) s'élevant à 78 % de la 30e partie du salaire brut mensuel est servie sur la tranche B du salaire. La part de la tranche B prise en compte est limitée à 1,5 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 17.7 intitulé « Chômage total » est annuléet remplacé comme suit :

« Article 17.7
Chômage total

Les garanties stipulées à l'article 17.2 ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié en chômage total bénéficiant des allocations chômage, et ce pendant une période maximale de 6 mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette modification ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 17.8 intitulé « Exonération de la cotisation décès » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.8
Exonération de la cotisation décès

Le salarié reconnu en état d'incapacité temporaire totale (art. 17.4) ou d'invalidité (art. 17.5) continue à avoir droit à la garantie décès sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'article 17.9 intitulé « Indexation des indemnités et rentes » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.9
Indexation des indemnités et rentes

Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.2,17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'article 17.10 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.10
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance
Risques décès et arrêt de travail

(En pourcentage.)

Cotisations uniquement à la charge du salarié Tranche A Tranche B
Non-cadres : incapacité totale et maternité 0,46 1,19
Cadres : incapacité totale et maternité 0,46 1,19
Cotisations uniquement à la charge de l'employeur Tranche A Tranche B
Non-cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,14 0,14
Non-cadres : rente éducation 0,10 0,10
Cadres : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,70 0,70
Cadres : rente éducation 0,10 0,10
Non-cadres : invalidité permanente totale ou partielle 0,56 1,28
Cadres : invalidité permanente totale ou partielle 0,36 0,82
Reprise encours 0,05 0,05
ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'article 17.11 intitulé « Définition du salaire » est annuléet remplacé comme suit :

« Article 17.11
Définition du salaire

La base de calcul du salaire brut mensuel retenu pour l'application des dispositions des articles 17.2 à 17.6 du présent avenant correspond au salaire de base prévu à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale complété, le cas échéant, de l'indemnité de passage, du complément d'ancienneté et des points professionnels des 3 derniers mois d'activité précédant le début de l'arrêt de travail. »

ARTICLE 13
en vigueur étendue

L'article 17.12 intitulé « Envoi des dossiers au régime de prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.12
Envoi des dossiers au régime de prévoyance

Les modalités d'envoi des dossiers décès et arrêt de travail à l'institution de prévoyance gestionnaire du présent régime et leur règlement sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes recommandés pour la gestion. »

ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'article 17.13 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.13
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion. »

ARTICLE 15
en vigueur étendue

L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail''» est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.14
Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail''

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. »

ARTICLE 16
en vigueur étendue

L'article 17.15 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de recommandation » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.15
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance, recommandés par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou les organismes de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an. »

ARTICLE 17
en vigueur étendue

L'article 17.16 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.16
Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XVII, le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2015. »

ARTICLE 18
en vigueur étendue

L'article 17.17 intitulé « Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.17
Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), les garanties arrêt de travail sont suspendues. Cette suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Les garanties décès sont maintenues, sans cotisations, à tout salarié dont le contrat de travail est suspendu. »

ARTICLE 19
en vigueur étendue

Un nouvel article 17.18 intitulé « Fonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs » est intégré à la présente convention collective nationale comme suit :

« Article 17.18
Fonds social de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

Les partenaires sociaux de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ont convenu de créer un fonds d'action sociale prévoyance dédié à la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.
Le règlement du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ».

ARTICLE 20
en vigueur étendue

L'article 18.1 intitulé « Bénéficiaires du régime de prévoyance “ frais de santé''» est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.1
Bénéficiaires du régime de prévoyance “ frais de santé''
Article 18.1.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre

Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :
– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).
Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à compter du premier jour du mois suivant le 61e jour d'activité dans l'association à un régime de prévoyance frais de santé dans les conditions stipulées dans les articles suivants.
Toutefois, à sa demande expresse, le salarié sera inscrit à ce régime dès sa prise de fonctions, la cotisation étant alors à sa charge exclusive pendant les 60 premiers jours d'activité.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

Article 18.1.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire

L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.
Toutefois, les parties signataires du présent accord entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire du 25 septembre 2013.
Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le premier jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »

ARTICLE 21
en vigueur étendue

L'article 18.2 intitulé « Nature des garanties » est annulé et remplacé comme suit.

« Article 18.2
Nature des garanties
Article 18.2.1
Ensemble des actes pris en compte par la sécurité sociale

Remboursement du ticket modérateur conventionnel à partir des bordereaux de décompte de la sécurité sociale.

Article 18.2.2
Hospitalisation

Remboursement :
– du ticket modérateur ;
– du forfait hospitalier journalier ;
– d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour ;
– du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son 15e anniversaire sur prescription médicale.

Article 18.2.3
Cure thermale

Remboursement du ticket modérateur, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement.

Article 18.2.4
Soins et prothèses dentaires

Le remboursement est porté du ticket modérateur à 300 % des remboursements de la sécurité sociale, dans la limite des frais réels.
Le remboursement est fixé à 210 % du tarif de convention de la sécurité sociale, pour les soins et prothèses dentaires non pris en charge par la sécurité sociale.

Article 18.2.5
Dépenses d'optique

Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.
Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels.
Les remboursements au titre des verres et monture et au titre des lentilles se cumulent :

– pour les adultes : un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les 2 ans (sauf évolution sensible de la dioptrie supérieure ou égale à 0,5) et un remboursement annuel pour les lentilles ;
– pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel pour une paire (2 verres + monture) et pour les lentilles.

(En euros.)

Grille optique Adulte
Le remboursement est limité à 1 paire (2 verres et 1 monture) tous les 2 ans (sauf évolution de la dioptrie)
Enfant < 18 ans
Le remboursement est limité à 1 paire (2 verres et 1 monture) par an
Verres
Type de verre Code LPP Forfait
par verre
Code LPP Forfait
par verre
Verres simple foyer, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2203240,2287916 65 2242457,2261874 45
Sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459,2265330,2280660,2282793 75 2243304,2243540 2291088,2297441 55
Sphère < – 10 ou > + 10 2235776,2295896 85 2248320,2273854 65
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2226412,2259966 75 2200393,2270413 55
Cylindre < + 4 sphère < – 6
ou > + 6
2254868,2284527 85 2219381,2283953 65
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2212976,2252668 95 2238941,2268385 75
Cylindre > + 4 sphère < – 6
ou > + 6
2288519,2299523 105 2206800,2245036 85
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2290396,2291183 130 2264045,2259245 90
Sphère < – 4 ou > + 4 2245384,2295198 150 2202452,2238792 110
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2227038,2299180 140 2240671,2282221 100
Sphère < – 8 ou > + 8 2202239,2252042 160 2234239,2259660 120
Monture Code LPP Forfait
par
monture
Code LPP Forfait
par
monture

2223342 120 2210546 65
ARTICLE 22
en vigueur étendue

L'article 18.3 intitulé « Garantie familiale » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.3
Garantie familiale

La garantie “ frais de santé''est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).
Sont considérés comme à charge du participant les enfants fiscalement à charge du participant ou de son conjoint, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– s'ils poursuivent leurs études ;
– ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi,
– ou sont sous contrat d'apprentissage ;
– ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel.
Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions de l'article 18.13. »

ARTICLE 23
en vigueur étendue

L'article 18.4 intitulé « Extension des garanties » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.4
Extension des garanties

Les garanties définies aux articles 18.2.1,18.2.2,18.2.3,18.2.4 et 18.2.5 sont prorogées à la demande du salarié démissionnaire pendant un délai de 6 mois à compter de la date de fin de préavis. La cotisation est à la charge exclusive du salarié. »

ARTICLE 24
en vigueur étendue

L'article 18.5 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé''» est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.5
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé''

(En euros.)

Cotisation frais de santé Régime
général
Régime
Alsace-Moselle
Cotisation totale 77,00 43,00
Part de la cotisation totale à charge du salarié 38,50 21,50
Part de la cotisation totale à charge de l'employeur 38,50 21,50
ARTICLE 25
en vigueur étendue

L'article 18.6 intitulé « Envoi des dossiers au régime de prévoyance “ frais de santé''et règlement » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.6
Envoi des dossiers au régime de prévoyance “ frais de santé''et règlement

Les modalités d'envoi des dossiers « frais de santé » à l'institution de prévoyance et leur règlement par celle-ci sont définis dans le protocole d'accord de gestion administrative signé entre les signataires de la convention collective nationale et les organismes de prévoyance recommandés pour la gestion du présent régime. »

ARTICLE 26
en vigueur étendue

L'article 18.7 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est annulé et remplacé comme suit.

« Article 18.7
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention.
L'organisme gestionnaire communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission, pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires, conformément à la convention de gestion. »

ARTICLE 27
en vigueur étendue

L'article 18.8 intitulé « Organisme gestionnaire “ frais de santé''est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.8
Organisme gestionnaire “ frais de santé''

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social au 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social au 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;
– Eovi MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social au 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social au 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre Il du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social au 8, terrasse du Front du Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
et,
– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, coassureurs du régime, confient la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles Adrea Mutuelle, Apreva, Eovi MCD, Harmonie Mutuelle et Ociane. »

ARTICLE 28
en vigueur étendue

L'article 18.9 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de désignation » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.9
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte tous les 5 ans à compter de la date de signature de la convention collective nationale.
De plus, en cas de non-respect des dispositions du protocole d'accord de gestion administrative du régime de prévoyance conclu avec les organismes de prévoyance recommandés, par l'une ou l'autre des parties, les partenaires sociaux ou l'institution de prévoyance pourront demander sa résiliation tout en respectant un préavis de 1 an. »

ARTICLE 29
en vigueur étendue

L'article 18.10 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.10
Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé

Pour permettre au régime de prévoyance de réexaminer les contrats en cours au regard des dispositions du chapitre XIX, le régime de prévoyance frais de santé prend effet au 1er janvier 2015. »

ARTICLE 30
en vigueur étendue

L'article 18.11 intitulé « Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.11
Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime prévoyance frais de santé pendant la durée de ce congé.
L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.
Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.
Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié. »

ARTICLE 31
en vigueur étendue

L'article 18.12 intitulé « Contrat responsable » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.12
Contrat responsable

Le présent régime conclu en application du chapitre XVIII de la convention ne prend pas en charge :
– la majoration de la participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel ;
– les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18e alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
– la participation forfaitaire de 1 € ;
– les franchises prévues au paragraphe III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux obligations de prise en charge du contrat responsable dans le parcours de soins, les signataires ont choisi de prendre en charge au titre du régime de prévoyance les actes de prévention suivants :
– un détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) ;
– un dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) ;
– un scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8), effectué sur les première et deuxième molaires permanentes, une fois par dent et avant le 14e anniversaire ;
– un bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24), à condition qu'il s'agisse d'un premier bilan réalisé chez un enfant de moins de 14 ans ;
– un dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
– audiométrie tonale ou vocale (CDQP010) ;
– audiométrie tonale avec tympanométrie (CDQP015) ;
– audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011) ;
– audiométrie tonale et vocale (CDQP012) ;
– audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie (CDQP002).
L'acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; sans préjudice des conditions d'inscription de l'acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7, la prise en charge au titre du présent arrêté est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans.
Les vaccinations suivantes seules ou combinées :
– diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
– coqueluche : avant 14 ans ;
– hépatite B : avant 14 ans ;
– BCG : avant 6 ans ;
– rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
– haemophilus influenzae B ;
– vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois. »

ARTICLE 32
en vigueur étendue

L'article 18.13 intitulé « Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.13
Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié

Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée de 1 an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié, et cela sans cotisation.
Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en souscrivant un contrat individuel aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 90-769 du 30 septembre 1990 et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de 2 mois à compter du décès. »

ARTICLE 33
en vigueur étendue

L'article 18.14 intitulé « Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.14
Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés
Article 18.14.1
Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties frais de santé peuvent être maintenues sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.
L'organisme gestionnaire adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale exposé au 18.14.2 du présent article.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, suivant l'expiration du maintien au titre de l'article 18.14.2 du présent avenant.
Les cotisations applicables aux personnes visées par le présent article ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
L'employeur est tenu d'informer le salarié, adhérent au régime de prévoyance, sur la possibilité de maintenir la garantie frais de santé avant la rupture de son contrat de travail. Cette obligation ne se confond pas avec celle de remettre au salarié la notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, prévue à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.
Les prestations proposées sont identiques à celles prévues par le présent régime.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 18.14.2
Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties frais de santé du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance frais de santé ne bénéficient pas de la portabilité.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès).
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations. »

ARTICLE 34
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015 et pour les sinistres à compter de cette date, à l'exception des dispositions relatives au maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés dont la prise d'effet est fixée au 1er janvier 2014.

ARTICLE 35
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 36
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

Formation professionnelle
en vigueur étendue

Cet accord supprime et remplace l'avenant n° 4, l'accord n° 5, l'accord n° 6 de la convention collective nationale et il modifie et remplace les articles 12.2 et 12.7 de la convention collective nationale.

ARTICLE 1er
Politiques et moyens techniques
en vigueur étendue

NOTA : La désignation d'Uniformation prévue à l'article 1.2 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 en tant qu'OPCA de la branche des Foyers et services pour jeunes travailleurs est prolongée jusqu'au 31 mars 2019. (Article 2 de l'avenant du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle et à la désignation de l'OPCA Uniformation - BOCC 2019-05).

1.1. Rôle et attribution de la CPNEF

Compte tenu de la dynamique emploi/ formation recherchée par les partenaires sociaux au niveau de la branche FSJT, il s'est avéré primordial de rappeler le rôle politique de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF).

Elle participe activement à l'élaboration, à la déclinaison et au suivi de la politique de formation professionnelle initiale et continue des salariés de la branche en lien avec les orientations générales définies au sein de la CPNN. Elle collaborera et développera des partenariats tant au niveau national qu'au niveau régional avec toute instance/ organisation qui répond aux priorités fixées par les partenaires sociaux.

La CPNEF a ainsi pour objectifs notamment :
– de renforcer les moyens de réflexion et d'action dans le champ des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– de mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique ;
– de développer le système de formation de manière à pouvoir proposer des offres de formation adaptées aux salariés dans le cadre de leurs parcours professionnels ;
– à renforcer leurs capacités d'insertion ou de réinsertion professionnelles par le développement des connaissances, des compétences et des qualifications ;
– et, ainsi, renforcer le dynamisme des entreprises.

D'une manière générale, elle :
– arrête et propose les axes de développement en vue de la politique de formation professionnelle ;
– met à disposition des ressources supplémentaires via une mutualisation des fonds ;
– définit et pilote les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

1.2. Désignation de l'OPCA

La branche professionnelle des entreprises gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs désigne l'OPCA Uniformation sur l'ensemble du territoire français, dont les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (DROM-COM).

Les entreprises relevant du champ conventionnel de la branche devront verser à Uniformation les contributions légales et conventionnelles décidées par les partenaires sociaux de la branche.

Les fonds collectés devront permettre à Uniformation :
– en tant qu'OPCA, de participer au financement des dépenses relatives au plan de formation, aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, au bénéfice des entreprises et salariés de la branche, ainsi qu'au financement du FPSPP ;
– en tant qu'OPACIF, de participer à la prise en charge du congé individuel de formation au bénéfice des salariés de la branche ;
– en tant qu'OCTA, d'accompagner et de soutenir la politique de la branche et des entreprises qui la composent en matière d'apprentissage.

La branche s'assurera notamment de la mise en œuvre, par Uniformation, des orientations et priorités de formation définies par la branche.

1.3. Analyse des pratiques et besoins en formation
1.3.1. Orientations et objectifs

Les activités des entreprises des foyers et services pour jeunes travailleurs évoluent, se diversifient et impactent l'organisation, la direction des entreprises et la nécessaire qualification des salariés.

Leur cadre institutionnel a également connu une évolution majeure ces dernières années à travers différentes réformes.

L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) est destiné à :
– assurer une veille prospective sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers, de l'emploi, des compétences et des qualifications de la branche ;
– produire des données quantitatives et qualitatives synthétiques fiables et utilisables par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation ;
– définir, au moins tous les 3 ans, les priorités, les objectifs et les moyens de la formation au sein de la branche FSJT.

C'est un des outils importants pour aider les partenaires sociaux à :
– analyser les évolutions des métiers dans leur contexte national et local ;
– examiner les besoins de qualification générés par les évolutions économiques, technologiques et organisationnelles du secteur ;
– mener une réflexion sur l'évolution des emplois-métiers et des qualifications dans le secteur ;
– travailler sur l'offre de formation tant sur le plan de l'efficacité que sur le plan de l'efficience.

1.3.2. Comité paritaire de pilotage

L'OPMQ est piloté par un comité paritaire de pilotage comprenant, à parts égales, des représentants d'organisations d'employeurs et d'organisations syndicales de salariés, sur la base de deux représentants par organisation syndicale de salariés et autant d'organisations d'employeurs issus de la CPNEF. Ce comité peut s'adjoindre ponctuellement ou à titre permanent des représentants de la direction et des services techniques d'Uniformation et toute autre personne qualifiée.

1.3.3. Travaux de l'OPMQ

Le comité paritaire de pilotage fixe les orientations de l'observatoire selon un protocole triennal. Il décide paritairement de la mise en place, selon un cahier des charges préalablement défini, de toute commission et/ ou de toute aide d'expert susceptible (s) de collaborer aux missions arrêtées, afin d'atteindre les objectifs et les priorités fixés par la branche.

1.3.4. Champ

Le protocole triennal du comité paritaire de l'observatoire met en œuvre les travaux d'observation sur les métiers, les emplois, les courbes démographiques et les qualifications au niveau le plus pertinent, suivant l'objectif visé : national, territorial, voire local, c'est-à-dire de l'établissement ou du service.

1.3.5. Moyens financiers (1)

Afin de faciliter les travaux et le fonctionnement de l'OPMQ des FSJT, la CPNEF déterminera chaque année la part des fonds mutualisés affectés à la professionnalisation de la branche destinés au fonctionnement de l'OPMQ, dans les limites des plafonds réglementaires.

1.4. Ingénierie

Les partenaires sociaux considèrent comme essentiel d'encourager, de développer, d'évaluer et d'optimiser la formation professionnelle au niveau de la branche FSJT.

Dans le but :
– de promouvoir les politiques de formation initiées par les partenaires sociaux ;
– d'instaurer une politique de communication adaptée à notre secteur d'activité qui améliore la connaissance des outils existants ;
– d'appuyer les entreprises à développer les pratiques formatives facilitant l'accès au plus grand nombre de salariés à des formations qualifiantes ;
– d'ériger le développement global de notre branche professionnelle,
les organisations syndicales signataires du présent accord ont décidé de créer une mission d'ingénierie et de communication mutualisée, à destination des salariés et des employeurs de la branche.

Cette mission d'ingénierie se traduit notamment par :
– des actions de formation et d'information sur les enjeux de la formation professionnelle auprès des directions ;
– un accompagnement :
– pour la mise en œuvre des politiques de formation collective mises en place au sein de la branche professionnelle ;
– pour la mise en œuvre des politiques de formation au sein des associations ;
– par le conseil en actions de formation pour les salariés en cohérence avec le rôle spécifique de l'OPCA ;
– des actions visant à favoriser l'articulation des dispositifs de formation existants dans le but de construire des véritables parcours professionnels des salariés permettant de sécuriser leurs emplois ou de développer leurs compétences ainsi que d'optimiser les ressources financières ;
– la conception d'outils de communication à destination des employeurs, des instances représentatives du personnel et des salariés favorisant la connaissance de la politique de formation et des actions de l'observatoire national des métiers et des qualifications ;
– l'instauration de partenariats avec les instances locales et/ ou régionales concernées par la formation professionnelle ainsi que Uniformation ;
– la recherche de financements complémentaires au budget des entreprises et au profit des actions nationales de la branche professionnelle ;
– un bilan des effets du présent accord, pour guider les travaux de la CPNEF.

Cette mission d'ingénierie et de communication sera mise en place au sein de la branche professionnelle selon les modalités arrêtées par la CPNEF dans le cadre d'un projet prioritaire porté au sein d'Uniformation.

(1) Article 1.3.5 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 juillet 2015 - art. 1)

ARTICLE 2
Différents dispositifs
en vigueur étendue

Dans la première année du recrutement et, ensuite, régulièrement à l'occasion d'entretiens professionnels formalisés, l'employeur devra informer les salariés concernés sur les possibilités de parcours professionnels, d'acquisition de qualification supérieure et d'accès à la formation.
En outre, les partenaires sociaux encouragent la mise en œuvre des différents dispositifs ci-dessous indiqués par des formations pendant le temps de travail, favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

2.1. Plan de formation

Dans chaque entreprise, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce dernier prévoit les actions de formation ayant pour objectif l'adaptation au poste de travail.
Il est élaboré au cours du second semestre et il est présenté au comité d'entreprise pour avis ou, à défaut, aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, dans le cadre de deux réunions distinctes, conformément aux dispositions légales. Cet avis pourra être demandé par la CPNEF.
Afin d'évaluer l'impact, les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent. Il alimente les entretiens profes-sionnels.
Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue et/ ou lorsque des projets de formation se déroulent sur plusieurs années.

2.2. Professionnalisation
2.2.1. Période de professionnalisation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi des publics dits « éligibles ».
Salariés concernés :
Les publics éligibles sont, en vertu de la loi, les salariés :
– en contrat à durée indéterminée ;
– en CDD dans les entreprises d'IAE (insertion par l'activité économique) relevant de l'article L. 5132-4 ;
– bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion relevant de l'article L. 5134-19-1.
Les partenaires sociaux, dans le cadre d'une meilleure sécurisation des parcours professionnels des salariés et dans la volonté de continuer à accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, stipulent que la notion de « public éligible » doit être élargie aux :
– salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;
– salariés handicapés ;
– salariés reprenant une activité professionnelle après un congé lié à la parentalité ;
– salariés de plus de 45 ans et aux salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;
– salariés occupant des emplois à temps partiel pour une durée inférieure à la durée minimale légale.

Actions finançables

La période de professionnalisation doit permettre de financer des actions :
– permettant d'obtenir une qualification :
– soit enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranches ;
– permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle.
Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires et pouvant bénéficier de moyens particuliers les actions en lien avec les emplois de la branche et leurs évolutions, en particulier :
– les formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), en utilisant, si c'est possible, les acquis des salariés dans le cadre de la VAE ;
– les actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.
La CPNEF définit annuellement les publics et les actions de formation prioritaires.

Durée minimale de la formation

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 6324-5-1 et D. 6324-1 du code du travail, la durée de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation doit être au moins de 70 heures sur 12 mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
– aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
– aux formations financées dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation ;
– aux formations sanctionnées par les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle. (1)
Afin de prendre en considération la spécificité de la branche professionnelle, les signataires décident que pour les actions de formation prioritaires :
– la durée de la période de professionnalisation est portée, si nécessaire, jusqu'à 24 mois ;
– la durée des formations professionnelles est portée, si nécessaire, jusqu'à 2 200 heures dans la limite maximale de la certification visée.

2.2.2. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant des périodes de formation et des périodes d'activités en entreprise en relation avec la qualification recherchée. Il permet au salarié de renforcer ses compétences professionnelles.
Il s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Il permet d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles.
L'embauche en contrat de professionnalisation est également possible pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou si le salarié a bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).
L'employeur devra désigner un tuteur pour encadrer le salarié en contrat de professionnalisation.

Rémunération

La rémunération varie selon l'âge et le niveau de formation. Le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du salaire conventionnel de l'emploi occupé. Les rémunérations sont les suivantes :

Jeunes
de 16 à 20 ans
Jeunes
de 21 A 25 ans
Demandeur d'emploi de 26 ans eet plus
Formation initiale du salarié inférieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou inférieur au niveau IV, bac général...) 65 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 70 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 85 % du salaire
conventionnel de l'emploi occupé, sans être inférieur
à 100 % du Smic
Formation initiale du salarié égale ou supérieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou supérieur au niveau IV, bac général...) 65 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 80 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé

(1) Avant dernier alinéa de l'article 2.2.1 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 juillet 2015 - art. 1)

ARTICLE 2
Différents dispositifs
en vigueur non-étendue

Nota : Conformément à l'avenant de prorogation du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle, cet accord n° 13 du 11 février 2015 s'applique jusqu'au 31 décembre 2019 hormis son article 2.2.1 (article 3 de l'avenant du 11 avril 2019 - BOCC 2019-29).

Dans la première année du recrutement et, ensuite, régulièrement à l'occasion d'entretiens professionnels formalisés, l'employeur devra informer les salariés concernés sur les possibilités de parcours professionnels, d'acquisition de qualification supérieure et d'accès à la formation.

En outre, les partenaires sociaux encouragent la mise en œuvre des différents dispositifs ci-dessous indiqués par des formations pendant le temps de travail, favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

2.1. Plan de formation

Dans chaque entreprise, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce dernier prévoit les actions de formation ayant pour objectif l'adaptation au poste de travail.

Il est élaboré au cours du second semestre et il est présenté au comité d'entreprise pour avis ou, à défaut, aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, dans le cadre de deux réunions distinctes, conformément aux dispositions légales. Cet avis pourra être demandé par la CPNEF.

Afin d'évaluer l'impact, les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent. Il alimente les entretiens professionnels.

Un plan pluriannuel peut être établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue et/ ou lorsque des projets de formation se déroulent sur plusieurs années.

2.2. Professionnalisation
2.2.1. Reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
2.2.1.1. Objet

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

2.2.1.2. Public visé

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

2.2.1.3. Qualifications visées

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.

2.2.1.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois :
– pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

2.2.1.5. Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée de l'action de formation dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 60 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

2.2.1.6. Prise en charge des frais dans le cadre la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A)

La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A).

2.2.2. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail associant des périodes de formation et des périodes d'activités en entreprise en relation avec la qualification recherchée. Il permet au salarié de renforcer ses compétences professionnelles.

Il s'adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

Il permet d'acquérir une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles.

L'embauche en contrat de professionnalisation est également possible pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou si le salarié a bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

L'employeur devra désigner un tuteur pour encadrer le salarié en contrat de professionnalisation.

Rémunération

La rémunération varie selon l'âge et le niveau de formation. Le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du salaire conventionnel de l'emploi occupé. Les rémunérations sont les suivantes :

Jeunes
de 16 à 20 ans
Jeunes
de 21 A 25 ans
Demandeur d'emploi de 26 ans eet plus
Formation initiale du salarié inférieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou inférieur au niveau IV, bac général...) 65 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 70 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 85 % du salaire
conventionnel de l'emploi occupé, sans être inférieur
à 100 % du Smic
Formation initiale du salarié égale ou supérieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou supérieur au niveau IV, bac général...) 65 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 80 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé

ARTICLE 3
REMPLACE

3.3. Compte personnel de formation
3.3.1. Présentation du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est attaché à la personne du salarié et non à l'entreprise.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-11 du code du travail, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
La durée du CPF est, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, calculée pro rata temporis.
Cependant, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher et à mettre en œuvre des dispositions permettant de porter ce droit à la même hauteur que celui des salariés à temps complet lorsque ces salariés à temps partiel remplissent les conditions suivantes :
– si le salarié est à temps partiel thérapeutique ou ;
– si le salarié est sur un temps partiel dérogatoire à l'initiative de l'employeur, à savoir moins de 24 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel et qu'il est rattaché à l'un des emplois repères 1, 2 ou 5 conformément aux dispositions de l'accord de branche n° 12 en date du 9 janvier 2014.
Toute absence assimilée à du travail effectif ainsi que la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou, un congé parental d'éducation, une maladie professionnelle ou un accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures.

3.3.2. Abondement supplémentaire du compte personnel de formation

Les salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité bénéficient d'un abondement supplémentaire du compte personnel de formation de 24 heures en une fois.
L'entreprise est alors redevable d'un financement spécifique correspondant à une somme égale au nombre d'heures abondées multiplié par un montant forfaitaire de 13 € en 2015. Ainsi, l'entreprise doit verser une somme forfaitaire égale à 312 €.
En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la caisse des dépôts et consignations et d'optimiser la mutualisation des moyens, la branche préconise aux entreprises concernées d'adresser à leur OPCA la liste des salariés concernés par l'abondement supplémentaire.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-15 du code du travail, cet abondement supplémentaire n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond de 150 heures mentionné à l'article L. 6323-11 du code du travail.

3.3.3. Formations éligibles au compte personnel de formation

La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) élaborera au cours du premier trimestre 2015 la liste des formations éligibles au compte personnel de formation.
Les formations retenues sont celles qui seront utiles à l'évolution professionnelle des salariés de la branche au regard des métiers spécifiques et des compétences recherchées au sein du secteur d'activité, et notamment des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.
Elle a pour objet de favoriser la progression des compétences des salariés de la branche et la mobilité intrabranche et interbranches.
Par ailleurs, les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience sont éligibles, de droit, au compte personnel de formation.
Ces certifications sont inscrites sur les listes issues :
– de la liste élaborée par la commission paritaire nationale de formation (CPNEF) ;
– de la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– des listes élaborées par les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (COPAREF).

3.3.4. Formations suivies pendant le temps de travail

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont soumises à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail, c'est-à-dire :
– lorsqu'un salarié d'une entreprise de 50 salariés ou plus n'a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l'entretien professionnel, des entretiens prévus au 1 de l'article L. 6315-1.
Et d'au moins deux des trois mesures suivantes :
– lorsqu'il s'agit d'une action de formation, d'acquisition des éléments de certification soit par la formation, soit par la VAE, soit par progression salariale ou professionnelle ;
– lorsque la formation permet d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– lorsqu'il s'agit d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– lorsque la formation permet de développer les compétences des salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à la durée légale minimale pour les temps partiels (hors cas de dérogation individuelle du salarié).
En vertu des dispositions de l'article L. 6323-18, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

3.4. Congé individuel de formation

Le congé individuel de formation est un droit ouvert à tout salarié titulaire d'un contrat de travail.
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :
– changer d'activité ou de profession ;
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice de responsabilités associatives.
Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions légales.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report.
Par dérogation aux dispositions légales en la matière, l'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés.

ARTICLE 3
REMPLACE

3.3. Compte personnel de formation
3.3.1. Présentation du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est attaché à la personne du salarié et non à l'entreprise.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-11 du code du travail, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
La durée du CPF est, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, calculée pro rata temporis.
Cependant, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher et à mettre en œuvre des dispositions permettant de porter ce droit à la même hauteur que celui des salariés à temps complet lorsque ces salariés à temps partiel remplissent les conditions suivantes :
– si le salarié est à temps partiel thérapeutique ou ;
– si le salarié est sur un temps partiel dérogatoire à l'initiative de l'employeur, à savoir moins de 24 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel et qu'il est rattaché à l'un des emplois repères 1,2 ou 5 conformément aux dispositions de l'accord de branche n° 12 en date du 9 janvier 2014.
Toute absence assimilée à du travail effectif ainsi que la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou, un congé parental d'éducation, une maladie professionnelle ou un accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures.

3.3.2. Abondement spécifique de certains projets réalisés dans le cadre du compte personnel de formation

Lorsque la durée de la formation retenue par un salarié disposant d'au moins un point sur son compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation et conformément aux dispositions des articles L. 6323-4-II et L. 6323-14 du code du travail, le projet de formation est abondé selon les modalités arrêtées par la CPNEF.
La détention d'au moins un point sur le C3P est appréciée à la date de validation du dossier par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.
Cet abondement spécifique est activé avant celui que l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pourrait accorder en mobilisant les fonds du plan de formation ou de la professionnalisation.
Par exception, cet abondement spécifique n'est pas déclenché lorsque le CPF est mobilisé dans le cadre d'un congé individuel de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences.
Les modalités de financement de cet abondement spécifique sont définies à l'article 6.1.2 du présent accord.
Les modalités de mise en œuvre de cet abondement (dont les types de dépenses financées et les montants horaires de prise en charge …) sont définies par la CPNEF.
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-15 du code du travail, cet abondement spécifique n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11 du code du travail. »

3.3.3. Formations éligibles au compte personnel de formation

La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) élaborera au cours du premier trimestre 2015 la liste des formations éligibles au compte personnel de formation.
Les formations retenues sont celles qui seront utiles à l'évolution professionnelle des salariés de la branche au regard des métiers spécifiques et des compétences recherchées au sein du secteur d'activité, et notamment des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.
Elle a pour objet de favoriser la progression des compétences des salariés de la branche et la mobilité intrabranche et interbranches.
Par ailleurs, les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience sont éligibles, de droit, au compte personnel de formation.
Ces certifications sont inscrites sur les listes issues :
– de la liste élaborée par la commission paritaire nationale de formation (CPNEF) ;
– de la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– des listes élaborées par les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (COPAREF).

3.3.4. Formations suivies pendant le temps de travail

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont soumises à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail, c'est-à-dire :
– lorsqu'un salarié d'une entreprise de 50 salariés ou plus n'a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l'entretien professionnel, des entretiens prévus au 1 de l'article L. 6315-1.
Et d'au moins deux des trois mesures suivantes :
– lorsqu'il s'agit d'une action de formation, d'acquisition des éléments de certification soit par la formation, soit par la VAE, soit par progression salariale ou professionnelle ;
– lorsque la formation permet d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– lorsqu'il s'agit d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– lorsque la formation permet de développer les compétences des salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à la durée légale minimale pour les temps partiels (hors cas de dérogation individuelle du salarié).
En vertu des dispositions de l'article L. 6323-18, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

3.4. Congé individuel de formation

Le congé individuel de formation est un droit ouvert à tout salarié titulaire d'un contrat de travail.
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :
– changer d'activité ou de profession ;
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice de responsabilités associatives.
Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions légales.
Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report.
Par dérogation aux dispositions légales en la matière, l'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

3.3. Compte personnel de formation
3.3.1. Présentation du compte personnel de formation

Le compte personnel de formation est attaché à la personne du salarié et non à l'entreprise.

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-11 du code du travail, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

La durée du CPF est, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, calculée pro rata temporis.

Cependant, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher et à mettre en œuvre des dispositions permettant de porter ce droit à la même hauteur que celui des salariés à temps complet lorsque ces salariés à temps partiel remplissent les conditions suivantes :
– si le salarié est à temps partiel thérapeutique ou ;
– si le salarié est sur un temps partiel dérogatoire à l'initiative de l'employeur, à savoir moins de 24 heures hebdomadaires ou son équivalent mensuel et qu'il est rattaché à l'un des emplois repères 1,2 ou 5 conformément aux dispositions de l'accord de branche n° 12 en date du 9 janvier 2014.

Toute absence assimilée à du travail effectif ainsi que la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou, un congé parental d'éducation, une maladie professionnelle ou un accident du travail sont intégralement prises en compte pour le calcul de ces heures.

3.3.2. Abondement spécifique de certains projets réalisés dans le cadre du compte personnel de formation

Lorsque la durée de la formation retenue par un salarié disposant d'au moins un point sur son compte professionnel de prévention (C2P) est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation et conformément aux dispositions des articles L. 6323-4-II et L. 6323-14 du code du travail, le projet de formation est abondé selon les modalités arrêtées par la CPNEF.

La détention d'au moins un point sur le C2P est appréciée à la date de validation du dossier par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.

Cet abondement spécifique est activé avant celui que l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pourrait accorder en mobilisant les fonds du plan de formation ou de la professionnalisation.

Par exception, cet abondement spécifique n'est pas déclenché lorsque le CPF est mobilisé dans le cadre d'un congé individuel de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences.

Les modalités de financement de cet abondement spécifique sont définies à l'article 6.1.2 du présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cet abondement (dont les types de dépenses financés et les montants horaires de prise en charge …) sont définies par la CPNEF.

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-15 du code du travail, cet abondement spécifique n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11 du code du travail.

3.3.3. Formations éligibles au compte personnel de formation

La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) élaborera au cours du premier trimestre 2015 la liste des formations éligibles au compte personnel de formation.

Les formations retenues sont celles qui seront utiles à l'évolution professionnelle des salariés de la branche au regard des métiers spécifiques et des compétences recherchées au sein du secteur d'activité, et notamment des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.

Elle a pour objet de favoriser la progression des compétences des salariés de la branche et la mobilité intrabranche et interbranches.

Par ailleurs, les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences et l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience sont éligibles, de droit, au compte personnel de formation.

Ces certifications sont inscrites sur les listes issues :
– de la liste élaborée par la commission paritaire nationale de formation (CPNEF) ;
– de la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– des listes élaborées par les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation (COPAREF).

3.3.4. Formations suivies pendant le temps de travail

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont soumises à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail.

L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail, c'est-à-dire :
– lorsqu'un salarié d'une entreprise de 50 salariés ou plus n'a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l'entretien professionnel, des entretiens prévus au 1 de l'article L. 6315-1.

Et d'au moins deux des trois mesures suivantes :
– lorsqu'il s'agit d'une action de formation, d'acquisition des éléments de certification soit par la formation, soit par la VAE, soit par progression salariale ou professionnelle ;
– lorsque la formation permet d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– lorsqu'il s'agit d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ;
– lorsque la formation permet de développer les compétences des salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité ;
– pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieure à la durée légale minimale pour les temps partiels (hors cas de dérogation individuelle du salarié).

En vertu des dispositions de l'article L. 6323-18, les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

3.4. Congé individuel de formation

Le congé individuel de formation est un droit ouvert à tout salarié titulaire d'un contrat de travail.

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs suivants :
– changer d'activité ou de profession ;
– accéder à un niveau supérieur de qualification ;
– s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice de responsabilités associatives.

Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions légales.

Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report.

Par dérogation aux dispositions légales en la matière, l'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés.

ARTICLE 4
Contribution à la formation initiale
en vigueur étendue
4.1. Accueil en entreprise

Dans le cadre des cursus de formation de la voie professionnelle, une attention particulière sera portée à l'accueil des élèves stagiaires lors des périodes de formation en milieu professionnel, afin que les activités proposées soient définies dans le respect des objectifs du diplôme préparé.
Partie intégrante du référentiel de formation, les périodes de formation en milieu professionnel constituent un facteur important de l'insertion professionnelle.
Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent s'assurer de la qualité des stages proposés et ainsi favoriser une meilleure attractivité du secteur et fidéliser les futurs salariés.
Afin de faciliter l'intégration du stagiaire et le bon déroulement du stage, les employeurs doivent notamment :
– proposer aux stagiaires un parcours d'accueil et d'intégration ;
– porter une attention à la qualité du stage proposé et aux conditions d'accompagnement du stagiaire ;
– jouer un rôle de conseil et d'orientation du stagiaire dans son projet professionnel ;
– proposer une information régulière aux institutions représentatives du personnel sur l'accueil des stagiaires ;
– étudier les possibilités d'embauche du stagiaire à l'issue du stage, s'il bénéficie des compétences requises pour le poste à pourvoir.
Pour les stages inférieurs à 2 mois, la branche encourage la gratification des stagiaires dès le premier mois.

4.2. Apprentissage

Les partenaires sociaux s'engagent à mener une analyse et à négocier un accord sur l'apprentissage au niveau de la branche en 2015.

ARTICLE 5
Accompagnement des salariés dans une démarche de formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, au cours du premier semestre 2015, à mener les négociations et à finaliser un (des) projet(s) d'accord répondant aux principes énoncés dans les articles suivants.

5.1. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir la validation des acquis de l'expérience.
Ils s'engagent à faciliter l'accès des salariés à ce dispositif en développant des actions d'information et de communication en direction des entreprises et des salariés mais aussi en élaborant un dispositif d'accompagnement plus soutenu et en facilitant la mise en œuvre de cette démarche individuelle de formation.

5.2. Tutorat

La branche affirme sa volonté d'accompagner les entreprises relevant de son champ dans l'accueil, l'intégration et l'accompagnement dans l'entreprise des salariés, particulièrement des jeunes et des séniors, inscrits dans une démarche d'insertion sociale, professionnelle ou de qualification. Aussi, la branche s'engage en faveur du soutien et du développement du tutorat et de la valorisation de la fonction de tuteur.
A ce titre, la branche définit les orientations et les modalités de mise en œuvre du tutorat interne et de la formation des tuteurs.

5.3. Participation aux jurys

Afin de favoriser la coopération avec les établissements et entreprises de formation, les partenaires sociaux recherchent les conditions et définissent les modalités pour favoriser et faciliter la participation des salariés de la branche à des jurys de diplômes et certifications liés aux métiers des FSJT.

5.4. Entretien professionnel

A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, mais il ne porte pas sur l'évaluation du travail.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Les modalités de ces entretiens professionnels sont définies à l'article L. 6315-1 du code du travail.

5.5. Conseil en évolution professionnelle

Le conseil en évolution professionnelle est une nouvelle mission assurée par Uniformation à l'égard des salariés relevant de la convention collective nationale des FSJT. Il vise à favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel des actifs.

ARTICLE 6
Participation au financement de la formation
REMPLACE

6.1. Contributions légales et conventionnelles

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution légale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi.
Les partenaires sociaux considèrent que cette contribution légale n'est pas suffisante au regard des besoins des associations de la branche.
Aussi, ils décident d'instaurer une contribution conventionnelle permettant :
– de développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
– de financer la mission d'ingénierie et communication, prévue à l'article 1.4, selon les modalités définies en CPNEF ;
– de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.
Ce taux conventionnel, qui s'ajoute à la contribution légale du plan de formation, est égal à 1,43 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 0,98 % pour les autres de 10 salariés et plus.
Au total, toutes les entreprises sont tenues de consacrer un taux égal à 1,98 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue et de verser en totalité les contributions légales et conventionnelles au sein d'Uniformation. Le taux de 1,98 % est constitué par l'addition du taux prévu par la loi du 5 mars 2014 et du taux conventionnel décidé par les partenaires sociaux de la branche.
La CPNEF adressera à Uniformation, au cours du premier trimestre 2015, les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles et les éventuelles contributions volontaires supplémentaires, qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.
Par ailleurs, Uniformation, au sein de ses délégations régionales, recherchera tous les fonds régionaux supplémentaires permettant le développement de la formation professionnelle au sein de la branche des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs en lien avec les réalités spécifiques des bassins d'emplois.

(En pourcentage.)



Taille de l'organisme
Contributions De 1 à 9 salariés De 10 à 49 salariés De 50 à 299 salariés 300 salariés et plus
Plan de formation
légal
0,40 0,20 0,10
Plan de formation
conventionnel
1,43 0,98 0,98 0,98
Professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Taux total de la contribution 1,98 1,98 1,98 1,98

6.2. Contributions volontaires

Les partenaires sociaux de la branche invitent aussi les entreprises à effectuer des versements volontaires au-delà des contributions conventionnelles.
Cette décision relève de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

ARTICLE 6
Participation au financement de la formation
REMPLACE

6.1. Contributions légales et conventionnelles

6.1.1. Contribution légales et contributions complémentaires conventionnelles de droit commun
Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution légale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi. Les partenaires sociaux considèrent que cette contribution légale n'est pas suffisante au regard des besoins des associations de la branche.
Aussi, ils décident d'instaurer une contribution conventionnelle permettant de :
– développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
– financer la mission d'ingénierie et communication, prévue à l'article 1.4, selon les modalités définies en CPNEF ;
– garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.
En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.
Ce taux conventionnel, qui s'ajoute à la contribution légale du plan de formation, est égal à 1,43 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 0,98 % pour les autres de 10 salariés et plus.
Au total, toutes les entreprises sont tenues de consacrer un taux égal à 1,98 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue et de verser en totalité les contributions légales et conventionnelles au sein d'Uniformation. Le taux de 1,98 % est constitué par l'addition du taux prévu par la loi du 5 mars 2014 et du taux conventionnel décidé par les partenaires sociaux de la branche.

6.1.2. Contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle pour les projets CPF des salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité
Afin de contribuer au financement de l'abondement spécifique accordé à certains projets de formation réalisés dans le cadre du compte personnel de formation qui est prévu à l'article 3.3.2 du présent accord, l'entreprise est redevable d'un financement dédié d'un montant forfaitaire de 312 € par salarié disposant d'au moins un point sur son C3P.
Ce montant forfaitaire est dû quelle que soit la durée du travail du salarié concerné et quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.
L'entreprise s'acquitte de cette contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche avant le 1er mars de l'année de déclaration de l'exposition à l'un des facteurs de pénibilité.
Par exception, pour les salariés ayant été exposés à l'un des facteurs de pénibilité en 2015, le versement de la contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle sera acquitté par l'employeur au plus tard le 1er mars 2017.

6.1.3. Mise en œuvre de la politique de formation
La CPNEF adressera chaque année à Uniformation les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.
Par ailleurs, Uniformation, au sein de ses délégations régionales, recherchera tous les fonds régionaux supplémentaires permettant le développement de la formation professionnelle au sein de la branche des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs en lien avec les réalités spécifiques des bassins d'emplois.
6.2. Contributions volontaires

Les partenaires sociaux de la branche invitent aussi les entreprises à effectuer des versements volontaires au-delà des contributions conventionnelles.
Cette décision relève de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

ARTICLE 6
Participation au financement de la formation
en vigueur étendue
6.1. Contributions légales et conventionnelles
6.1.1. Contributions légales et contributions complémentaires conventionnelles de droit commun

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution légale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi. Les partenaires sociaux considèrent que cette contribution légale n'est pas suffisante au regard des besoins des associations de la branche.

Aussi, ils décident d'instaurer une contribution conventionnelle permettant :
–   de développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
–   de financer la mission d'ingénierie et communication, prévue à l'article 1.4, selon les modalités définies en CPNEF ;
–   de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

Ce taux conventionnel, qui s'ajoute à la contribution légale du plan de formation, est égal à 1,34 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 0,89 % pour les autres de 11 salariés et plus.

Au total, toutes les entreprises sont tenues de consacrer un taux égal à 1,89 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue et de verser en totalité les contributions légales et conventionnelles au sein d'Uniformation. Le taux de 1,89 % est constitué par l'addition du taux prévu par la loi du 5 mars 2014 et du taux conventionnel décidé par les partenaires sociaux de la branche.

(En pourcentage.)

Taille de l'organisme
Contribution de 1 à 10 salariés de 11 à 49 salariés de 50 à 299 salariés 300 salariés et plus
Plan de formation légal 0,40 0,20 0,10
Plan de formation conventionnel 1,34 0,89 0,89 0,89
Professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Taux total de la contribution 1,89 1,89 1,89 1,89
6.1.2. Contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle pour les projets CPF des salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention

Afin de contribuer au financement de l'abondement spécifique accordé à certains projets de formation réalisés dans le cadre du compte personnel de formation qui est prévu à l'article 3.3.2 du présent accord, l'entreprise est redevable d'un financement dédié d'un montant forfaitaire de 312 € par salarié disposant d'au moins un point sur son C2P.

Ce montant forfaitaire est dû quelle que soit la durée du travail du salarié concerné et quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

L'entreprise s'acquitte de cette contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche avant le 1er mars de l'année de déclaration de l'exposition à l'un des facteurs de pénibilité.

Par exception, pour les salariés ayant été exposés à l'un des facteurs de pénibilité en 2015, le versement de la contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle sera acquitté par l'employeur au plus tard le 1er mars 2017.

6.1.3. Mise en œuvre de la politique de formation

La CPNEF adressera chaque année à Uniformation les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.

Par ailleurs, Uniformation, au sein de ses délégations régionales, recherchera tous les fonds régionaux supplémentaires permettant le développement de la formation professionnelle au sein de la branche des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs en lien avec les réalités spécifiques des bassins d'emplois

La CPNEF adressera chaque année à Uniformation les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.

Par ailleurs, Uniformation, au sein de ses délégations régionales, recherchera tous les fonds régionaux supplémentaires permettant le développement de la formation professionnelle au sein de la branche des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs en lien avec les réalités spécifiques des bassins d'emplois.

6.2. Contributions volontaires

Les partenaires sociaux de la branche invitent aussi les entreprises à effectuer des versements volontaires au-delà des contributions conventionnelles.
Cette décision relève de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

ARTICLE 7
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent accord par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 8
Durée
REMPLACE

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée de 2 ans. A l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.
Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 8
Durée
REMPLACE

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. A l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

L'OPCA fournira un bilan fin 2017 permettant aux partenaires sociaux de mesurer les effets des dispositifs de formation.

ARTICLE 8
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

L'OPCA fournira un bilan fin 2018 permettant aux partenaires sociaux de mesurer les effets des dispositifs de formation

ARTICLE 9
Dénonciation. – Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6323-1 et suivants, L. 6361-1 et suivants, les décrets nos 2014-1240,2014-1120,2014-119 et suivants,
les partenaires sociaux de la branche FSJT réaffirment que la formation professionnelle continue est essentielle à l'évolution tant des salariés que des entreprises gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs.
Pour les salariés, elle leur permet d'élaborer et de sécuriser de véritables parcours professionnels.
Pour l'entreprise, la formation professionnelle participe à sa pérennité. Organisation qualifiante, l'association développe ainsi l'adhésion au projet et la cohésion par le développement des compétences, l'amélioration du service aux usagers, la capacité d'anticipation et d'adaptation à un environnement en constante évolution.
Par conséquent, le projet de formation de la branche visera à :
– accompagner et vivifier l'orientation des politiques de formation mises en œuvre dans le cadre des plans de formation des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs ;
– de permettre l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle dans le cadre des différents dispositifs existants ;
– développer la professionnalisation spécifique des salariés, qui, malgré leur expérience professionnelle, accusent un déficit de qualification adaptée dans l'emploi occupé ou prévu ;
– développer l'insertion professionnelle des jeunes ;
– assurer une veille prospective (nationale et régionale) sur l'évolution des métiers, de l'emploi, des qualifications et des compétences, en s'appuyant sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ;
– mettre en œuvre les moyens nécessaires facilitant les passerelles professionnelles entre les différents métiers mais aussi entre les différents secteurs notamment de l'économie sociale et solidaire.
Les partenaires sociaux souhaitent ainsi manifester leur volonté commune d'offrir à la branche FSJT les ressources qui participeront à garantir la pérennité des entreprises gestionnaires.
Les politiques de formation doivent favoriser les parcours professionnels des salariés.
Pour ce faire, il convient de :
– mettre en œuvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés ;
– valoriser les démarches de formation.
En cas de vacance d'un poste, tout salarié ayant acquis une qualification qui correspond à la qualification requise pour celui-ci bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature.
Pour répondre à tous ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit.

Accompagnement des salariés dans une démarche de formation
ARTICLE 1er
Validation des acquis de l'expérience (VAE)
en vigueur étendue

La VAE permet, sans qu'il soit nécessaire de suivre un parcours de formation, l'obtention de tout ou partie d'une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle) sur la base d'une expérience professionnelle. Son objectif est notamment de favoriser l'évolution professionnelle des salariés et la construction d'un projet professionnel.
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le RNCP.
Compte tenu de la diversité des situations et des parcours professionnels des salariés et pour améliorer encore la reconnaissance des expériences acquises, tout salarié, quel que soit son contrat de travail, peut bénéficier de la validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies dans le code du travail et le présent article.
Tout salarié peut engager une démarche de validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie en qualité de salarié ou de non-salarié d'une durée d'activité d'au moins 3 ans en rapport avec la certification recherchée.
Dans ce but, chaque salarié peut demander dans les conditions ci-dessous à bénéficier d'un tel congé.
Le salarié peut demander ce congé pour participer aux épreuves de validation et, éventuellement, pour les périodes d'accompagnement à la préparation de cette validation.
Sa demande d'autorisation d'absence, adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation, doit préciser :
– le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
– la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification ;
– les dates, la nature et la durée des actions de validation des acquis de son expérience.
L'employeur informe le salarié par écrit de sa décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande : accord ou report motivé de l'autorisation d'absence. Le report ne peut excéder 6 mois à compter de la demande du salarié.
La durée du congé, prise en charge par l'OPCA, est limitée à 24 heures de temps de travail consécutif ou non.
Toutefois, cette durée sera portée à 35 heures pour les salariés sans qualification ou ayant une qualification inférieure au niveau interministériel IV. Le complément d'heures en sus du congé légal est pris en charge par l'employeur dans le cadre des moyens de sa politique de formation.
Par ailleurs, afin de faciliter le parcours dans le cadre de la VAE pour ces salariés, le conseiller en charge de la mission en ingénierie et de communication, tel que défini à l'article 1.4 de l'accord n° 13 relatif à la formation professionnelle de la convention collective nationale, sera à leur disposition pour les accompagner tout au long de leur démarche.

ARTICLE 2
Dispositions relatives aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux affirment à nouveau leur soutien et leur engagement en faveur de la pratique du tutorat au sein de la branche.
Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article R. 6223-24 du code du travail, le présent article s'applique aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage.
Le tutorat permet au salarié désigné comme tuteur ou maître d'apprentissage de transmettre et de valoriser ses compétences.
Quant au salarié bénéficiaire, il lui permet un accompagnement individualisé et opérationnel.
Les salariés bénéficiaires de l'accompagnement d'un tuteur sont :
– les salariés en contrat de professionnalisation ;
– les salariés en CUI-CAE et ceux en emploi d'avenir ;
– les salariés en contrat d'apprentissage.
Le tuteur ou le maître d'apprentissage est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, en tenant compte de son emploi et de son niveau de qualification en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.
Le tuteur ou le maître d'apprentissage doit avoir une expérience d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'action de formation.
Il ne peut exercer simultanément cette mission de tutorat auprès de plus de deux salariés.
Ses missions sont :
– d'accueillir, d'informer, de guider et d'aider les salariés pendant les actions de formation dans l'entreprise ;
– de contribuer à la connaissance par le salarié bénéficiaire du contexte spécifique à l'entreprise, de son environnement de travail ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat de professionnalisation, d'un emploi d'avenir, d'un CUI-CAE ou du contrat d'apprentissage ;
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'évaluer le niveau des compétences acquises en fin de formation ;
– de rencontrer et débattre avec le centre de formation ;
– de participer aux différents bilans du salarié.
Afin d'appréhender, de cerner les missions et d'acquérir les compétences liées à la fonction de tuteur, le salarié désigné devra, au préalable, obligatoirement suivre une formation spécifique à cette mission.
Par ailleurs, l'employeur doit prendre toutes les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail compatibles et nécessaires à l'accomplissement de la mission de tuteur. A ce titre, des points réguliers formalisés seront effectués par l'employeur et les salariés bénéficiaires de l'accompagnement. Ces rencontres doivent permettre de faire le point sur l'objectif de professionnalisation des salariés tutorés et l'accomplissement de la fonction tutorale.
L'indemnisation du tutorat est prise en charge selon les règles de l'OPCA. En cas d'épuisement des fonds, les partenaires sociaux s'engagent à mobiliser des fonds mutualisés pour soutenir la fonction tutorale dans la branche.

ARTICLE 3
Participation aux jurys
en vigueur étendue

Lorsqu'un salarié de la branche FSJT est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur doit lui accorder une autorisation d'absence pour participer à ce jury, sous condition de respect du délai de prévenance précisé ci-dessous.
Le salarié désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience adresse à l'employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires avant le début de la session d'examen ou de validation, une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé par écrit adressé au salarié.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
La participation d'un salarié aux instances et aux jurys n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
Pour les salariés participant aux jurys dans les conditions définies par cet article et désignés par les instances nationales paritaires de la branche professionnelle, l'employeur peut demander à l'AGEPA (association de gestion des fonds du paritarisme) le remboursement des salaires liés à l'absence, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.

ARTICLE 4
Entretien professionnel de formation
en vigueur étendue

Organisé selon les règles définies à l'article 5.4 de l'accord n° 13 relatif à la formation professionnelle de la convention collective nationale, l'entretien professionnel de formation ambitionne de concilier les aspirations professionnelles des salariés et les besoins de l'entreprise.
A travers cet échange, l'employeur vise l'optimisation de sa gestion des ressources humaines (GRH) et de sa politique de formation, en procédant à l'identification des compétences des salariés à développer au sein de l'entreprise.
Quant au salarié, il s'agit d'un temps d'échange lui permettant de faire connaître ses perspectives d'évolution professionnelle et ses besoins en formation.
Cet entretien professionnel de formation ne se confond pas avec l'entretien professionnel annuel qui correspond à un entretien annuel d'évaluation tel que défini à l'article 12.3 de la convention collective nationale des FSJT. Les questions relatives aux compétences nécessaires à la tenue du poste de travail et à l'atteinte des objectifs ne relèvent pas de l'entretien professionnel de formation mais de l'entretien annuel.
Tout en tenant compte des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de formation, cet entretien aborde les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés ;
– la détermination des objectifs de professionnalisation pouvant être définis au bénéfice du salarié, susceptibles de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs auxquels il pourrait avoir recours en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;
– les perspectives d'évolution du salarié au sein ou en dehors de l'entreprise ;
– les dispositifs d'accompagnement existants tel que le conseil en évolution professionnelle.
Lors de l'entretien professionnel, les employeurs :
– expliqueront aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès au CEP, au CPF, à la VAE et aux bilans de compétences ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– diffuseront des informations sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés, ainsi que sur les passerelles entre diplômes, à l'aide des plaquettes d'information élaborées par l'OPCA, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– apporteront une attention particulière sur l'information des salariés visant l'acquisition d'une certification de niveau V, en les accompagnant dans la vérification des conditions d'accès à la VAE, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc.
Pour atteindre les objectifs de l'entretien professionnel de formation, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Pour tout salarié embauché en contrat à durée déterminée, un guide l'informant des modalités d'accès au CEP et à la formation lui sera remis. Des plaquettes spécifiques seront élaborées par les partenaires sociaux.
Pour rappel, un entretien professionnel de formation doit être organisé au retour de certains congés prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail.
La tenue de cet entretien se déroule pendant le temps de travail. Le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins 15 jours avant sa tenue.
Il devra donner lieu à un document écrit dont une copie sera remise au salarié. Ce document devra prévoir un champ d'observations permettant la libre expression de chaque partie.
Un guide sur l'entretien professionnel de formation sera élaboré par la CPNEF de la branche, avec l'appui de l'OPCA. Il sera mis à la disposition des entreprises, des salariés et des institutions représentatives du personnel.
Le contenu du support au vu de cet entretien professionnel de formation doit être soumis à la consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 5
Conseil en évolution professionnelle (CEP)
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 5.5 de l'accord n° 13 relatif à la formation professionnelle, le conseil en évolution professionnelle est une nouvelle mission assurée par Uniformation.
Ce conseil vise notamment à accompagner tout actif à l'élaboration et à l'évolution de son parcours professionnel.
Afin que les salariés de la branche FSJT aient connaissance de cette nouvelle mission et afin qu'elle leur soit le plus bénéfique possible, une plaquette d'information relative au CEP sera élaborée et diffusée au cours du dernier trimestre 2015 par la CPNEF, assistée par le conseiller en ingénierie, en collaboration avec Uniformation, l'OPCA de la branche.

ARTICLE 6
Evaluation
en vigueur étendue

Une évaluation des dispositifs et de leurs effets sera effectuée par les partenaires sociaux, dans le cadre de la mission d'ingénierie prévue par l'accord n° 13 du 11 février 2015.

ARTICLE 7
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

ARTICLE 8
Durée
REMPLACE

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée de 18 mois. A l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.
Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 8
Durée
REMPLACE

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. A l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

L'OPCA fournira un bilan fin 2017 permettant aux partenaires sociaux de mesurer les effets des dispositifs de formation.

ARTICLE 8
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

L'OPCA fournira un bilan fin 2018 permettant aux partenaires sociaux de mesurer les effets des dispositifs de formation

ARTICLE 9
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

ARTICLE 12
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions prévues dans l'accord n° 13 de la convention collective nationale relatif à la formation professionnelle, cet accord prévoit la mise en œuvre des engagements des partenaires sociaux relatifs à l'accompagnement des salariés dans une démarche de formation.

Fonds social
ARTICLE 1er
Objet du fonds social
ABROGE

Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou à améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés, et ce quelle qu'en soit l'origine.
Ainsi, ce fonds a pour finalité d'octroyer des aides à titre exceptionnel, au profit des membres participants du régime de prévoyance, tels que définis à l'article 2 du présent chapitre, dont la situation matérielle, financière, physique ou psychologique est particulièrement digne d'intérêt.
Le fonds peut également intervenir dans la mise en place d'actions collectives ayant pour objectifs de mettre à la disposition des membres participants des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'informations ou soutiens tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.
L'action sociale intervient :
– soit en complément à celle d'autres organismes prioritaires pour intervenir (sécurité sociale, maisons départementales du handicap, organismes assureurs) ;
– soit de manière unique.

ARTICLE 2
Champ d'application
ABROGE

Seuls les bénéficiaires des assureurs recommandés aux articles 17.14 et 18.8 de la convention collective nationale bénéficient du fonds social mis en place par la branche.
Les bénéficiaires sont :
Pour le régime frais de santé :
– les salariés des entreprises adhérentes et leurs ayants droit ;
– les anciens salariés et leurs ayants droit assurés au titre de l'article 4 de la « loi Evin » ;
– les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiant du régime de la portabilité ;
– les personnes garanties du chef de l'assuré décédé affiliées auprès des assureurs au titre d'une ou de plusieurs garanties.
Pour le régime prévoyance :
– les salariés des entreprises adhérentes et leurs ayants droit ;
– les anciens salariés et leurs ayants droit bénéficiant du régime de la portabilité ;
– les anciens salariés affiliés auprès des assureurs au titre d'une ou de plusieurs garanties et les bénéficiaires d'une rente OCIRP au titre d'une rente éducation.

ARTICLE 3
Financement du fonds social
ABROGE

Le financement du fonds consistera à effectuer un prélèvement annuel de 2 % sur les cotisations appliqué au régime de prévoyance et de 2 % sur les cotisations appliqué au régime des frais de santé de la branche professionnelle des FSJT.

ARTICLE 4
Rôle de la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
ABROGE

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est chargée annuellement de définir les orientations stratégiques du fonds social.
Elle a également pour rôle de veiller à la pertinence des actions individuelles et des actions collectives prises en charge par ledit fonds et dont la gestion est déléguée aux assureurs conformément à l'article 5 du présent chapitre.

ARTICLE 5
Mode de gestion du fonds social
ABROGE

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des FSJT délèguent aux assureurs de la branche, sur la base des orientations politiques retenues, la gestion administrative et financière du fonds social.
Les assureurs instruisent tous les dossiers reçus, les présentent en commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, qui se réunit tous les 3 mois, et mettent en œuvre les décisions prises par les partenaires sociaux.
La délégation consentie aux assureurs peut prendre fin par décision de la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sous respect d'un délai de prévenance de 3 mois à compter de ladite décision.

ARTICLE 6
Mise en œuvre du fonds social
ABROGE

Tout bénéficiaire, tel que défini à l'article 2 du présent chapitre, qui souhaite bénéficier des actions sociales du fonds devra s'adresser directement auprès de son organisme assureur.
La gestion de la demande garantit au bénéficiaire anonymat et confidentialité.

ARTICLE 7
Règlement de fonctionnement du fonds social
ABROGE

Un règlement de fonctionnement sera élaboré et adapté en tant que de besoin par les partenaires sociaux.

ARTICLE 8
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent accord.

ARTICLE 9
Dépôt
ABROGE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 10
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er juin 2015.

ARTICLE 12
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Observatoire paritaire de la négociation collective et dialogue social
ARTICLE 1er
Compétence de l'OPNC
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC) est compétent pour toutes les entreprises ayant une activité principale relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

ARTICLE 2
Missions de l'OPNC
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de la négociation collective a pour missions d'enregistrer et de conserver les accords d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative. Le recueil concerne les accords d'entreprise conclus avec les délégués syndicaux, ou avec les délégués du personnel, ou avec un salarié mandaté. Il se fera selon les modalités définis à l'article 3 du présent accord.
L'OPNC n'a pas vocation à interpréter ni à analyser l'opportunité des accords d'entreprise reçus.
L'un des objectifs de cet observatoire est de connaître les sujets abordés et négociés au sein des structures de la branche et de permettre ainsi une meilleure adaptation de la négociation collective de la branche à celle des entreprises.
Par ailleurs, l'OPNC pourra ainsi capitaliser les pratiques et les diffuser auprès de la direction et des institutions représentatives du personnel des entreprises.

ARTICLE 3
Modalités du recueil des accords d'entreprise
en vigueur étendue
3.1. Recueil de tout nouvel accord d'entreprise conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord

Dorénavant, parallèlement à l'accomplissement des mesures de dépôt et de publicité, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs devront adresser tout accord d'entreprise conclu avec les instances représentatives du personnel habilitées à négocier des accords d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail, selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.

3.2. Recueil des accords d'entreprise conclu à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord
3.2.1. Accords conclus avant le 16 juillet 2003

En raison du lancement de l'observatoire, à titre exceptionnel, les entreprises devront établir pour les accords, toujours en application au sein de la structure et conclus avant le 16 juillet 2003, une liste des thèmes négociés précisant la date de signature. Cette dernière devra être adressée selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.
Toutefois, si l'accord d'entreprise, toujours en application au sein de la structure, est relatif à l'aménagement du temps de travail, il devra être adressé dans son intégralité peu importe sa date de conclusion.

3.2.2. Accords conclus après le 16 juillet 2003

Les accords toujours en vigueur dans la structure, conclus après le 16 juillet 2003, avec les instances représentatives du personnel habilitées à négocier des accords d'entreprise conformément aux dispositions du code du travail, doivent être adressés selon les modalités prévues à l'article 3.3 du présent accord.

3.3. Modalités de transmission des accords

Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : snefos@snefos.fr.
Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le SNEFOS, qui assurera le recueil.

ARTICLE 4
Modalités d'organisation de l'OPNC
en vigueur étendue

L'observatoire paritaire de négociation collective se réunit dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation (CPNN).
Le président de la CPNN adressera pour validation au représentant des salariés désignés par ladite commission, dans le cadre de cet observatoire, une synthèse récapitulative des thèmes et des syndicats signataires des accords reçus, au plus tard 15 jours avant la tenue de la CPNN.
Un règlement de fonctionnement sera élaboré et adapté autant que de besoins par les partenaires sociaux. Il déterminera notamment les modalités de traitement des accords reçus et les conditions de la prise en charge financière du lancement de l'observatoire.

ARTICLE 5
Modalités de publicité de la création de l'OPNC
en vigueur étendue

La branche s'engage à informer l'ensemble des structures relevant du périmètre de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, de la création de l'observatoire paritaire de la négociation et de leur obligation à transmettre leurs accords d'entreprise.

ARTICLE 6
Moyens de l'OPNC
en vigueur étendue

Le secrétariat de l'OPNC est assuré par le syndicat employeur.
La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au lancement de cet observatoire est assurée par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA).
Il s'agira notamment des frais liés à la communication et à la mission d'analyse des accords reçus.

ARTICLE 7
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 8
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales.

ARTICLE 9
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prendra effet à la date de signature.

ARTICLE 10
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs un observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC).
La finalité de cet organe est de disposer d'un retour d'expérience utile au développement du dialogue social dans la branche.
Réel outil de suivi des négociations d'entreprise, il permettra ainsi de pérenniser un contact étroit entre les partenaires sociaux de la branche et la réalité des négociations au sein des entreprises.

Prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 17.3.2 intitulé « Rente éducation » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.3.2

Rente éducation

En cas de décès du salarié ou d'invalidité permanente absolue du salarié (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 10 % du salaire annuel de référence tranches A et B jusqu'au 26e anniversaire sous réserve des conditions prévues ci-après.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
La revalorisation est fixée chaque année, en fonction du coefficient décidé par le conseil d'administration de l'organisme assureur.
Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant ne répond plus à la définition d'enfant à charge prévue ci-après.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 17.3.3 intitulé « Définition des enfants à charge » est modifié comme suit :

« Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

Par assimilation, sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître, nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires de l'avenant 39 du 3 juillet 2014 à la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 souhaitent améliorer la « garantie décès, invalidité permanente et absolue » au bénéfice des salariés non cadres.
L'article 17.2 de la CCN FSJT intitulé « Garantie décès, invalidé permanente et absolue » est annuléet remplacé comme suit :

« Article 17.2

Garantie décès, invalidité permanente et absolue

Un capital sera versé en une seule fois :
– au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant son départ en retraite ;
– au salarié avant son départ en retraite, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale.
La base de calcul de ce capital est fixée à 12 fois le salaire brut mensuel, tel que défini dans l'avenant n° 39 de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Pour un salarié non cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 200 % pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;
– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.
Pour un salarié cadre, la part de ce capital reversée au bénéficiaire se fait à raison de :
– 300 % de la tranche A et 150 % de la tranche B pour le salarié quelle que soit la situation de famille ;
– il est ajouté une majoration de 25 % par enfant à la charge du salarié au moment du décès.
Pour l'application de la garantie décès, on entend par enfant à charge l'enfant tel que défini à l'article 17.3.3 du présent texte.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis à l'organisme employeur ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé selon les règles successorales définies par la loi. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans le cadre de la mise en conformité de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; les parties signataires ont décidé de modifier le dispositif de maintien de couverture dit de portabilité de la manière suivante.
L'article 17.7 intitulé « Chômage » est annuléet remplacé comme suit :

« Article 17.7

Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale

Les dispositions ci-après prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 17.14 intitulé « Organismes gestionnaire''risque décès et arrêt de travail''» est annuléet remplacé comme suit :

« Article 17.14

Organisme gestionnaire''risque décès et arrêt de travail''

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.
Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs du régime. La gestion des risques est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris et ce, uniquement pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 du présent texte. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 18.1.1 de la convention collective nationale intitulé « Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre » est remplacé comme suit :
« Le régime de prévoyance frais de santé s'inscrit dans la continuité avec celui mis en place le 1er avril 1977. Il le remplace et le modifie en application des lois et des décisions des organismes syndicaux signataires.
Pour être admis à l'assurance, le salarié doit :
– appartenir au groupe assuré ;
– être affilié à la sécurité sociale ;
– être sous contrat de travail (toutefois n'est pas admis à l'assurance le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congés spéciaux d'une durée supérieure à 1 mois, notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde).
Chaque salarié d'une association gestionnaire de foyers et services aux jeunes travailleurs sera inscrit à titre obligatoire, sous réserve des cas de dispense d'affiliation mentionnés à l'article 18.1.2, à un régime de prévoyance''frais de santé''dans les conditions stipulées dans les articles suivants.
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les actes précisés aux articles 18.2 et suivants de la convention collective nationale.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 18.1.2 de la convention collective nationale intitulé « Cas de dérogation au caractère obligatoire » est remplacé comme suit :
« L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.
Toutefois, les salariés suivants auront la faculté de ne pas adhérer au régime :
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.
L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogation au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé. »


ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent article a pour objet de modifier les garanties du régime de frais de santé afin de le mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables » issu du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales.
L'article 18.2.5 intitulé « Dépenses d'optique » est annulé et remplacé comme suit :

« 18.2.5. Dépenses d'optique

Verres et monture : remboursement en complément de celui de la sécurité sociale selon la grille optique ci-après, et dans la limite des frais réels.
Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale : remboursement en complément de la sécurité sociale d'un forfait égal à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile et par membre de la famille, dans la limite des frais réels. Ce forfait ne peut pas conduire à limiter le remboursement en deçà de la prise en charge du ticket modérateur. Au-delà dudit forfait consommé, les lentilles prises en charge par la sécurité sociale seront remboursées à hauteur du ticket modérateur.
Les remboursements au titre des « verres et monture » et au titre des « lentilles » se cumulent :
– pour les adultes : un remboursement par paire (2 verres + monture) tous les deux ans (sauf évolution de la dioptrie) et un remboursement annuel pour les lentilles ;
– pour les enfants de moins de 18 ans : un remboursement annuel pour une paire (2 verres + monture) et pour les lentilles.

Grille optique Adultes
Le remboursement est limité à 1 paire (2 verres et une monture) tous les deux ans (sauf évolution de la vue)
Enfants < 18 ans
Le remboursement est limité à 1 paire
(2 verres et une monture) par an
Verres



Type de verre Code LPP Forfait par verre Code LPP Forfait par verre
Verres simple foyer, sphérique
sphère de – 6 à + 6 2203240, 2287916 65,00 € 2242457, 2261874 45,00 €
sphère de – 6,25 à – 10 ou de + 6,25 à + 10 2263459, 2265330,
2280660, 2282793
75,00 € 2243304, 2243540,
2291088, 2297441
70,00 €
sphère < – 10 ou > + 10 2235776, 2295896 85,00 € 2248320, 2273854 75,00 €
Verres simple foyer, sphéro-cylindriques
cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2226412, 2259966 75,00 € 2200393, 2270413 55,00 €
cylindre < + 4 sphère < – 6
ou > + 6
2254868, 2284527 85,00 € 2219381, 2283953 70,00 €
cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2212976, 2252668 95,00 € 2238941, 2268385 75,00 €
cylindre > + 4 sphère < – 6
ou > + 6
2288519, 2299523 105,00 € 2206800, 2245036 85,00 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphériques
sphère de – 4 à + 4 2290396, 2291183 130,00 € 2264045, 2259245 90,00 €
sphère < – 4 ou > + 4 2245384, 2295198 150,00 € 2202452, 2238792 110,00 €
Verres multi-focaux ou progressifs sphéro-cylindriques
sphère de – 8 à + 8 2227038, 2299180 140,00 € 2240671, 2282221 100,00 €
sphère < – 8 ou > + 8 2202239, 2252042 160,00 € 2234239, 2259660 120,00 €
Monture Code LPP Forfait par monture Code LPP Forfait par monture

2223342 120,00 € 2210546 65,00 €

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2016.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que le présent avenant.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant
ABROGE

Afin d'assurer la continuité des engagements pris à la suite de la conclusion des accords n° 13 et n° 14 de la CCN FSJT, relatifs à la formation professionnelle, les partenaires sociaux souhaitent prolonger leur mise en œuvre.
En effet, conclus initialement respectivement pour une période de deux ans et de dix-huit mois, les parties conviennent qu'un délai supplémentaire est nécessaire afin d'accomplir les différentes mesures prises et optimiser au mieux les décisions de la branche durant cette période.
En conséquence, les partenaires sociaux souhaitent proroger ces accords par le présent avenant et par la même occasion modifier notamment les dispositions relatives au compte personnel de formation.

ARTICLE 2
Dispositions modifiées de l'accord n° 13 du 11 février 2015
ABROGE
2.1. Modification de l'article 3.3.2

L'article 3.3.2 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 intitulé « Abondement supplémentaire du compte personnel de formation » est supprimé et remplacé comme suit :

« 3.3.2. Abondement spécifique de certains projets réalisés dans le cadre du compte personnel de formation

Lorsque la durée de la formation retenue par un salarié disposant d'au moins un point sur son compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation et conformément aux dispositions des articles L. 6323-4-II et L. 6323-14 du code du travail, le projet de formation est abondé selon les modalités arrêtées par la CPNEF.

La détention d'au moins un point sur le C3P est appréciée à la date de validation du dossier par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.

Cet abondement spécifique est activé avant celui que l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pourrait accorder en mobilisant les fonds du plan de formation ou de la professionnalisation.

Par exception, cet abondement spécifique n'est pas déclenché lorsque le CPF est mobilisé dans le cadre d'un congé individuel de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences.

Les modalités de financement de cet abondement spécifique sont définies à l'article 6.1.2 du présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cet abondement (dont les types de dépenses financées et les montants horaires de prise en charge …) sont définies par la CPNEF.

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-15 du code du travail, cet abondement spécifique n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11 du code du travail. »

2.2. Modification de l'article 6.1

L'article 6.1 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 intitulé « Contributions légales et conventionnelles » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.1. Contributions légales et conventionnelles

6.1.1. Contribution légales et contributions complémentaires conventionnelles de droit commun

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 , les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution légale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi. Les partenaires sociaux considèrent que cette contribution légale n'est pas suffisante au regard des besoins des associations de la branche.

Aussi, ils décident d'instaurer une contribution conventionnelle permettant de :

– développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;

– financer la mission d'ingénierie et communication, prévue à l'article 1.4, selon les modalités définies en CPNEF ;

– garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

Ce taux conventionnel, qui s'ajoute à la contribution légale du plan de formation, est égal à 1,43 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et à 0,98 % pour les autres de 10 salariés et plus.

Au total, toutes les entreprises sont tenues de consacrer un taux égal à 1,98 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue et de verser en totalité les contributions légales et conventionnelles au sein d'Uniformation. Le taux de 1,98 % est constitué par l'addition du taux prévu par la loi du 5 mars 2014 et du taux conventionnel décidé par les partenaires sociaux de la branche.

6.1.2. Contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle pour les projets CPF des salariés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité

Afin de contribuer au financement de l'abondement spécifique accordé à certains projets de formation réalisés dans le cadre du compte personnel de formation qui est prévu à l'article 3.3.2 du présent accord, l'entreprise est redevable d'un financement dédié d'un montant forfaitaire de 312 € par salarié disposant d'au moins un point sur son C3P.

Ce montant forfaitaire est dû quelle que soit la durée du travail du salarié concerné et quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

L'entreprise s'acquitte de cette contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche avant le 1er mars de l'année de déclaration de l'exposition à l'un des facteurs de pénibilité.

Par exception, pour les salariés ayant été exposés à l'un des facteurs de pénibilité en 2015, le versement de la contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle sera acquitté par l'employeur au plus tard le 1er mars 2017.

6.1.3. Mise en œuvre de la politique de formation

La CPNEF adressera chaque année à Uniformation les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.

Par ailleurs, Uniformation, au sein de ses délégations régionales, recherchera tous les fonds régionaux supplémentaires permettant le développement de la formation professionnelle au sein de la branche des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs en lien avec les réalités spécifiques des bassins d'emplois » .

ARTICLE 3
Prorogation de la durée de l'accord n° 13 du 11 février 2015 et de l'accord n° 14 du 9 septembre 2015
ABROGE

Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 13 du 11 février 2015 et de l'accord n° 14 du 9 septembre 2015 de la CCN FSJT, relatifs à la formation professionnelle.
En conséquence, se substituent aux dispositions des articles 8 de ces deux accords les dispositions suivantes :
« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. A l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.
Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties ».
L'OPCA fournira un bilan fin 2017 permettant aux partenaires sociaux de mesurer les effets des dispositifs de formation ».
Les autres dispositions des accords n° 13 et n° 14 restent inchangées.

ARTICLE 4
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 5
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Méthode sur la négociation collective
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Afin d'aborder la négociation, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord de méthode permettant de fixer ainsi un cadre et une méthodologie de travail tout en respectant un calendrier précis.
L'objectif étant d'aboutir à un ou plusieurs accords de branche portant sur les chantiers définis à l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 2
Eléments de méthode
en vigueur étendue
2.1. Le cadre de la négociation

Au regard du constat partagé par les partenaires sociaux, deux chantiers ont été priorisés.
Le premier concerne la gestion et la rémunération du temps de travail ainsi que des absences. Dans ce cadre, seront ouverts à la négociation :
– les articles 6.1 à 11.5 de la CCN ;
– l'article 13.3 de la CCN ;
– l'article 16.6 de la CCN ;
– l'accord n° 8 du 4 juillet 2005 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit ;
– l'accord n° 2 du 21 octobre 2004 relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres.
Le second chantier portera sur le régime des frais de santé. Il est décidé qu'un travail en amont avec les assureurs recommandés et l'actuaire au niveau de la Branche sera réalisé afin d'apprécier le niveau de couverture le plus adapté eu égard à la population couverte et aux dernières réformes législatives.

2.2. Constitution du comité de pilotage

Les partenaires sociaux conviennent de la création d'un comité de pilotage (COPIL) de préparation de négociation pour chacun de ces chantiers.
Ce COPIL est constitué d'une part, d'un représentant de chaque organisation syndicale, et d'autre part, d'un nombre équivalent de représentants du syndicat employeur.
Si le COPIL estime nécessaire l'assistance d'un expert technique au cours d'une réunion, la décision devra au préalable être prise et validée à la majorité de ses membres.
La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement de ces groupes est assurée par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA) et ce conformément à son règlement intérieur.

ARTICLE 3
Le calendrier
en vigueur étendue

Il est décidé, dans un premier temps de lancer, le chantier sur la gestion et la rémunération du temps de travail ainsi que des absences.
L'objectif est d'aboutir à une proposition d'accord de branche au 1er trimestre 2017.
Pour y arriver, le COPIL se réunira une fois par mois à compter du mois de septembre 2016.
Le calendrier sera fixé lors de la première réunion du COPIL et ajusté si besoin.
Ce COPIL devra à chaque commission paritaire nationale de négociation faire un point sur l'état des travaux et sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Une fois les travaux achevés, le COPIL, à la majorité de ses membres, devra proposer les bases d'un ou plusieurs accords de branche au plus tard au cours du 1er trimestre 2017 afin que l'ensemble des partenaires sociaux de la branche le négocie dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation.
Le second chantier relatif aux frais de santé débutera dès que le premier chantier sera terminé. Toutefois, dans la mesure où une modification éventuelle de ce régime, se discute et se décide également avec les assureurs recommandés de la branche, le sujet pourra au préalable être débattu dans le cadre de la commission paritaire nationale de la prévoyance dès la signature du présent accord.
Ce second chantier débutera au plus tard le 1er février 2017 selon la même méthode de travail que le premier chantier.

ARTICLE 4
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 1er juillet 2017.
A l'échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 5
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Suite à de nombreuses réunions paritaires, les partenaires sociaux partagent le constat de la nécessité de moderniser des dispositions de la convention collective nationale des FSJT.
En effet, certaines dispositions anciennes ne sont plus adaptées aux pratiques et à la réalité de fonctionnement des associations. Par ailleurs, même avec un dialogue social dynamique, les réformes législatives importantes de ces dernières années nécessitent certaines mises à jour.
Ainsi, les partenaires sociaux affirment leur volonté commune, dans un objectif de lisibilité, d'adapter et d'actualiser certaines dispositions de la convention collective, listées à l'article 2 du présent accord.

CNEA
VIGUEUR

Alfortville, le 28 novembre 2016
Conseil national des employeurs d'avenir,
88, rue Marcel-Bourdarias,
CS 700 14,94146 ­ Alfortville Cedex
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, le CNEA vous notifie, par la présente, son adhésion à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Cette adhésion s'applique également à l'ensemble des avenants à ladite convention collective et aux accords signés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail et du conseil de prud'hommes de Paris.
A toutes fins utiles, nous vous précisons que cette adhésion s'effectue dans le contexte d'un rapprochement par le biais d'une fusion décidée entre le SNEFOS et le CNEA aux termes de laquelle le CNEA sera substitué dans l'ensemble des droits et obligations du SNEFOS.
Vous souhaitant bonne réception de cette déclaration d'adhésion, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments respectueux.

Le président du CNEA

Classification
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Cet avenant a pour objet de modifier l'intitulé de l'emploi-repère n° 5 de la classification de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

ARTICLE 2
Modification de l'intitulé de l'emploi-repère n° 5 de la classification
en vigueur étendue

L'intitulé de l'emploi-repère n° 5 « agent d'accueil et de sécurité » est modifié comme suit : « agent d'accueil et de surveillance ».

En conséquence, l'annexe I de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs intitulé « tableau de pesée et liste des emplois repères », est ainsi modifié :

Annexe I

Tableau de pesée et liste des emplois repères

5. Agent d'accueil et de surveillance

Rôle et missions :

Les postes relevant de l'emploi repère d'agent d'accueil et de surveillance ont pour missions générales de :
– assurer une présence dans les locaux et veiller à la sécurité des personnes et à la préservation des biens ;
– assurer un accueil et une écoute attentive auprès des résidents et être un relais vers l'équipe de l'établissement dans le cadre du projet social, notamment la nuit et/ou le week-end ;
– apprécier les actions appropriées ou les moyens à déclencher en fonction des situations, selon les consignes (*) établies ;
– rendre compte des incidents, des faits marquants, et des situations individuelles et collectives.

Ces postes peuvent également prévoir la prise en charge de formalités d'inscription, la mise en place de collations et/ou la réalisation de petits travaux d'entretien.

Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour les trois derniers critères, lorsqu'il y a plusieurs niveaux indiqués, l'employeur choisit l'un d'entre eux selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné.

Agent d'accueil et de surveillance Niveau
à choisir pour le critère
Points correspondants
au niveau choisi
Critères
Qualification (*) requise pour l'emploi 2 714
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 138
Latitude d'action dans l'emploi 2 173
Complexité et nature de la polyvalence de l'emploi 1-2-3 182 207 263
Responsabilité humaine et managériale 1 78
Responsabilité financière 1-2 152 180

En conséquence, la pesée minimale (somme des points correspondants aux niveaux minimaux) est de 1 437 points.

Quant à la pesée maximale (somme des points correspondants aux niveaux maximaux), elle s'élève à 1 546 points.

ARTICLE 3
Emplois types associés à l'emploi repère n° 5
en vigueur étendue

Pour faciliter l'élaboration des fiches de poste, des fiches d'emplois types associés à l'emploi repère n° 5 seront élaborées, au cours du premier semestre 2017, par la commission paritaire nationale emploi et formation de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (observatoire prospectif des métiers et des qualifications) puis diffusées aux entreprises.

ARTICLE 4
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Les autres dispositions de l'annexe I de l'avenant n° 37 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs restent inchangées.

ARTICLE 5
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 6
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Extension
en vigueur étendue

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

Sécurisation de l'emploi et du temps partiel
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Avant d'engager des négociations sur le temps partiel, les partenaires sociaux souhaitent établir un bilan sur la mise en œuvre de l'accord n° 12 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT), relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel.
En effet, cet accord conclu à durée déterminée pour 4 ans arrive à échéance au 1er janvier 2018.
En conséquence, les partenaires sociaux souhaitent proroger cet accord n° 12 par le présent avenant pour se donner le temps de réaliser un état des lieux sur le temps partiel et sur la mise en application des différentes mesures prises dans le cadre de cet accord.

ARTICLE 2
Accord de méthode
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'accord n° 12 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel, l'état des lieux sera réalisé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). En cela, elle mettra en place un groupe de travail paritaire.
Ce groupe de travail paritaire sera constitué dès janvier 2018 :
– d'un représentant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'autant de représentants pour la ou les organisations syndicales « employeur(s) » représentative(s) dans la branche.
Afin d'établir cet état des lieux, une étude d'impact des différentes mesures de l'accord n° 12 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel et des actions mises en place par les commissions paritaires de la branche, conformément à l'article 10 de l'accord n° 12, sera réalisée par le groupe de travail paritaire.
Le groupe paritaire se réunira une première fois au plus tard le 31 janvier 2018 afin de clarifier les attendus de l'étude d'impact.
En l'occurrence, cette enquête reprendra a minima les indicateurs définis à l'article 9 de l'accord n° 12.
Le groupe paritaire se réunira ensuite au moins deux fois jusqu'à l'issue de son mandat, pour :
– recueillir les résultats de l'enquête ;
– produire une analyse paritaire des résultats ;
– formuler des pistes d'amélioration de l'accord.
Le groupe paritaire peut, le cas échéant, prévoir autant de réunions qu'il lui semble opportun pour mener à bien son mandat.
Les travaux du groupe paritaire feront l'objet d'un rapport qui sera remis à la CPPNI au plus tard le 30 juin 2018, date à laquelle le mandat du groupe paritaire prend fin.
La négociation s'achèvera au plus tard le 30 novembre 2018.

ARTICLE 3
Prorogation de la durée de l'accord n° 12 du 9 janvier 2014
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 12 du 9 janvier 2014 de la CCN FSJT, relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel jusqu'au 31 décembre 2018.
En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 12 de cet accord, les dispositions suivantes :
« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.
Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties ».
Les autres dispositions de l'accord n° 12 restent inchangées.

ARTICLE 4
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 5
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Objet
ABROGE

Cet avenant annule et remplace l'avenant de prorogation du 28 juin 2016 relatif à la formation professionnelle. Il annule et remplace les articles 3.3.2, 6.1 et 8 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 de la CCN FSJT. Par ailleurs, il annule et remplace l'article 8 de l'accord n° 14 du 9 septembre 2015 de la CCN FSJT.

ARTICLE 2
Dispositions modifiées de l'accord n° 13 du 11 février 2015
ABROGE
2.1. Modification de l'article 3.3.2

L'article 3.3.2 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 intitulé « Abondement supplémentaire du compte personnel de formation » est supprimé et remplacé comme suit :

« 3.3.2. Abondement spécifique de certains projets réalisés dans le cadre du compte personnel de formation

Lorsque la durée de la formation retenue par un salarié disposant d'au moins un point sur son compte professionnel de prévention (C2P) est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation et conformément aux dispositions des articles L. 6323-4-II et L. 6323-14 du code du travail, le projet de formation est abondé selon les modalités arrêtées par la CPNEF.

La détention d'au moins un point sur le C2P est appréciée à la date de validation du dossier par l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche.

Cet abondement spécifique est activé avant celui que l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pourrait accorder en mobilisant les fonds du plan de formation ou de la professionnalisation.

Par exception, cet abondement spécifique n'est pas déclenché lorsque le CPF est mobilisé dans le cadre d'un congé individuel de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de bilan de compétences.

Les modalités de financement de cet abondement spécifique sont définies à l'article 6.1.2 du présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cet abondement (dont les types de dépenses financés et les montants horaires de prise en charge …) sont définies par la CPNEF.

Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 6323-15 du code du travail, cet abondement spécifique n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11 du code du travail. »

2.2. Modification de l'article 6.1

L'article 6.1 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 intitulé « Contributions légales et conventionnelles » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.1. Contributions légales et conventionnelles
6.1.1. Contributions légales et contributions complémentaires conventionnelles de droit commun

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les entreprises relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution légale au titre de la formation continue de leurs salariés. Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi. Les partenaires sociaux considèrent que cette contribution légale n'est pas suffisante au regard des besoins des associations de la branche.

Aussi, ils décident d'instaurer une contribution conventionnelle permettant :
–   de développer les politiques de formation instaurées dans la branche ;
–   de financer la mission d'ingénierie et communication, prévue à l'article 1.4, selon les modalités définies en CPNEF ;
–   de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

Ce taux conventionnel, qui s'ajoute à la contribution légale du plan de formation, est égal à 1,34 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 0,89 % pour les autres de 11 salariés et plus.

Au total, toutes les entreprises sont tenues de consacrer un taux égal à 1,89 % de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue et de verser en totalité les contributions légales et conventionnelles au sein d'Uniformation. Le taux de 1,89 % est constitué par l'addition du taux prévu par la loi du 5 mars 2014 et du taux conventionnel décidé par les partenaires sociaux de la branche.

(En pourcentage.)


Taille de l'organisme
Contribution de 1 à 10 salariés de 11 à 49 salariés de 50 à 299 salariés 300 salariés et plus
Plan de formation légal 0,40 0,20 0,10
Plan de formation conventionnel 1,34 0,89 0,89 0,89
Professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Taux total de la contribution 1,89 1,89 1,89 1,89

6.1.2. Contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle pour les projets CPF des salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention

Afin de contribuer au financement de l'abondement spécifique accordé à certains projets de formation réalisés dans le cadre du compte personnel de formation qui est prévu à l'article 3.3.2 du présent accord, l'entreprise est redevable d'un financement dédié d'un montant forfaitaire de 312 € par salarié disposant d'au moins un point sur son C2P.

Ce montant forfaitaire est dû quelle que soit la durée du travail du salarié concerné et quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

L'entreprise s'acquitte de cette contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche avant le 1er mars de l'année de déclaration de l'exposition à l'un des facteurs de pénibilité.

Par exception, pour les salariés ayant été exposés à l'un des facteurs de pénibilité en 2015, le versement de la contribution supplémentaire conventionnelle additionnelle sera acquitté par l'employeur au plus tard le 1er mars 2017.

6.1.3. Mise en œuvre de la politique de formation

La CPNEF adressera chaque année à Uniformation les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles qu'il s'agisse de projets collectifs ou de réponses à l'expression des besoins individuels des entreprises.

Par ailleurs, Uniformation, au sein de ses délégations régionales, recherchera tous les fonds régionaux supplémentaires permettant le développement de la formation professionnelle au sein de la branche des entreprises gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs en lien avec les réalités spécifiques des bassins d'emplois ».

ARTICLE 3
Prorogation de la durée de l'accord n° 13 du 11 février 2015 et de l'accord n° 14 du 9 septembre 2015
ABROGE

Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 13 du 11 février 2015 et de l'accord n° 14 du 9 septembre 2015 de la CCN FSJT, relatifs à la formation professionnelle. En conséquence, se substituent aux dispositions des articles 8 de ces deux accords, les dispositions suivantes.

« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

L'OPCA fournira un bilan fin 2018 permettant aux partenaires sociaux de mesurer les effets des dispositifs de formation ».

Les autres dispositions des accords n° 13 et n° 14 restent inchangées.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
ABROGE

Le présent avenant prend effet rétroactivement au 1er janvier 2017.

ARTICLE 5
Accord d'entreprise
ABROGE

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 6
Révision. – Dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Extension
ABROGE

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Révision du fonds d'aide au paritarisme (article 3.5.1 de la convention)
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Cet avenant modifie l'article 3.5.1 de la convention collective des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

ARTICLE 2
Modification de l'article 3.5.1
en vigueur étendue

Le deuxième alinéa de l'article 3.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est remplacé par : « cette cotisation est fixée à 0,29 % de la masse salariale brute annuelle, dont 0,09 % sera réservé à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageables entre les partenaires sociaux  (1) ».

(1) Les termes « , dont 0,09 % seront réservés à des actions visant à améliorer le recours à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche et non partageable entre les partenaires sociaux » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2145-12 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2018.

ARTICLE 4
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 5
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) réaffirment que la formation professionnelle est essentielle à l'évolution tant des salariés que des entreprises gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs.

La branche des FSJT souhaite ainsi se donner les moyens afin de soutenir et aider les salariés et les entreprises à optimiser le recours à la formation professionnelle.

Pour atteindre cet objectif, les partenaires sociaux souhaitent réviser le taux de la cotisation au titre du fonds d'aide au paritarisme. La modification de ce taux permettra ainsi de consacrer une partie de ces fonds à des actions favorisant la pratique de la formation professionnelle dans la branche.


Rémunération
Préambule
en vigueur étendue

Au cours de la négociation salariale annuelle pour 2017, le collège employeur a proposé aux organisations syndicales de salariés de mener une réflexion sur le système de rémunération existant dans la branche, en vue de la négociation salariale pour 2018.

Pour ce faire, un groupe de travail paritaire s'est constitué dès avril 2017. Les travaux réalisés paritairement ont amené le collège employeur a proposé une modification du système de rémunération avec instauration d'un mécanisme de calcul à 2 valeurs de point. L'ouverture des négociations s'est alors opérée lors d'une commission paritaire nationale de négociation dès juin 2017.

En parallèle, certaines des organisations syndicales ont souhaité réviser les dispositions relatives à l'ancienneté. Au cours des négociations, il s'est progressivement développé une réflexion plus globale et moins restreinte à l'ancienneté, portant plutôt sur la nécessité de valoriser l'expérience professionnelle des salariés de la branche.

C'est dans le cadre de ces travaux et de ces réflexions, qu'un avenant global a été élaboré. Ce dernier prévoit ainsi pour l'ensemble des entreprises de la branche (titre Ier), une modification du système de rémunération avec la mise en place de 2 valeurs de point (titre II), le montant de ces 2 valeurs de point (titre III), et la valorisation de l'expérience professionnelle des salariés de la branche (titre IV).


Titre Ier Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

Titre II Système de rémunération
en vigueur étendue

Le présent titre modifie les articles 16.3, 16.2.6 et 16.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il supprime l'article 16.4 de ladite convention collective.

ARTICLE 1er
Modification de l'article 16.3 de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 16.3 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la rémunération est annulé et remplacé comme suit :

« Article 16.3

Valeurs du point et rémunération

Article 16.3.1

Valeurs du point

À compter du 1er juillet 2018, il est institué 2 valeurs du point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :

–   une valeur de point dite « valeur de point socle (VSo) », qui valorisera tous les points jusqu'à l'indice du minimum de branche. Cet indice minimum de branche correspond à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 de la classification des FSJT.

Ainsi cette valeur de point socle (VSo) détermine le montant de la rémunération du minimum de branche ;

– une valeur de point dite « valeur de tranche supérieure » (VTrS), qui valorisera tous les points d'indices supérieurs à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1.

Article 16.3.2

Indice de base

L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.

Cet indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).

Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.

Article 16.3.3

Rémunération individuelle

La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'expérience professionnelle et les points professionnels.

a) Salaire de base

Le salaire de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein se décompose (pour son calcul) en :
–   une partie socle, fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale à : la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 (Pmin) multipliée par la valeur de point Socle (VSo) ;
–   une partie, qui, selon la pesée de l'emploi, correspond à la différence entre la pesée de l'emploi et la pesée minimale multipliée par la valeur de point pour la tranche supérieure (VTrS).

Calcul du salaire de base brut du salarié (indice de base = Ib) :

Salaire de base = Pmin × VSo + (Ib – Pmin) × VTrS
b) éléments de la rémunération

Les éléments constitutifs de la rémunération comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.

La rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).

Pour ces éléments de la rémunération valorisés par l'attribution de points, c'est la valeur du point de la tranche supérieure (VTrS) qui s'applique sauf accord d'entreprise plus favorable.

La rémunération évolue également au regard de l'expérience professionnelle du salarié dans les conditions définies à l'article 16.5 de la convention collective. Dans ce cadre, c'est la valeur de point Socle (VSo) qui s'applique aux points attribués au titre de l'expérience professionnelle.

Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ” ».


ARTICLE 2
Modification de l'article 16.2.6 de la convention collective
en vigueur étendue

L'alinéa 2 de l'article 16.2.6 de la convention collective « Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16.4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein ».

Est remplacé comme suit :

L'indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).

ARTICLE 3
Suppression de l'article 16.4 de la convention collective
en vigueur étendue

L'article 16.4 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la valeur du point est supprimé.

Titre III Montant des valeurs de point
ARTICLE 1er
Valeurs du point
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2018 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,105 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,099 €.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Titre IV Expérience professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent comme essentielle la reconnaissance de la valorisation de l'expérience professionnelle acquise par chaque salarié tout au long de son parcours professionnel.

Par ailleurs, elle permet de favoriser l'attractivité et la mobilité au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs et de manière plus globale au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Le présent titre modifie l'article 16.5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il annule et remplace l'avenant n° 16 du 30 mars 2017.

ARTICLE 1er
Expérience professionnelle
en vigueur étendue

L'article 16.5 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la rémunération est annulé et remplacé comme suit :

« Article 16.5

Expérience professionnelle

Tout au long de son parcours professionnel, le salarié acquiert et développe de l'expérience professionnelle.

L'expérience professionnelle constitue ce que le salarié a pu acquérir en termes de compétences par la pratique et les échanges professionnels entre salariés du fait de son temps de présence au sein de son entreprise (art. 16.5.1) et, d'une manière plus générale, des expériences acquises dans les emplois qu'il a occupés (art. 16.5.3) notamment au sein de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi l'ensemble des capacités professionnelles permettant de réaliser un travail de par la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles (art. 16.5.2).

Afin de valoriser l'expérience professionnelle du salarié, la branche décide d'attribuer des points dits “ d'expérience professionnelle ”. Les points d'expérience professionnelle font partie intégrante du salaire minimum hiérarchique. Ils sont attribués dans les conditions suivantes  (1) :

Article 16.5.1

L'expérience professionnelle liée au temps de présence du salarié au sein de l'entreprise.

L'expérience professionnelle acquise du fait du temps de présence du salarié au sein de l'entreprise se réalise par l'attribution de points d'expérience professionnelle selon le barème et le calendrier ci-dessous :

(En points.)


Temps de présence effectif au sein de l'entreprise Total de points d'expérience professionnelle
liée au temps de présence en entreprise attribué
Après 2 ans 35
Après 4 ans 70
Après 6 ans 92
Après 8 ans 114
Après 10 ans 136
Après 12 ans 158
Après 15 ans 180
Après 18 ans 202
Après 21 ans 224
Après 24 ans 246
Après 27 ans 268
Après 30 ans 290

Le temps de présence dans l'entreprise est le temps écoulé depuis l'embauche dans l'organisme gestionnaire ou dans l'association. Tout au long de ce temps de présence, le salarié consolide et renforce ses compétences, ce qui doit donner lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle.

Cette attribution intervient aux dates anniversaires de l'embauche.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.

Article 16.5.2

Expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction

Article 16.5.2.1

Principe

Les salariés se voient attribuer des points d'expérience professionnelle destinés à rétribuer la mise en œuvre et le développement continu des compétences professionnelles dans leur emploi. Le développement continu des compétences professionnelles passe par l'exercice de sa fonction ou par la formation professionnelle.

Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en œuvre dans l'exercice du travail, des savoir-faire techniques et des savoir-être, observables dans la tenue de l'emploi.

Tous les 4 ans, l'employeur doit évaluer cette évolution à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.

Article 16.5.2.2

Cas général pour l'attribution des points d'expérience

L'évaluation du développement des compétences professionnelles dans l'emploi donne lieu à l'attribution de points d'expérience professionnelle dans les limites suivantes : au minimum 5 points et au maximum 25 points dans les conditions définies aux articles 16.5.2.3 et 16.5.4 de la CCN.

Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, la première attribution de points se fait à compter de l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018 puis tous les 4 ans à compter de cet entretien.

Article 16.5.2.3

Salarié ayant suivi une formation professionnelle

Si le salarié a été amené à suivre une formation durant au moins 3 jours au cours des 4 années précédant l'entretien annuel d'évaluation, l'attribution de points d'expérience professionnelle sera au minimum de 15 points.

Pour les salariés en poste à la date d'effet du présent avenant, lors de la première attribution des points d'expérience, l'employeur devra tenir compte des formations suivies par le salarié au cours des 6 années précédant l'année 2018.

Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'expérience professionnelle. La rémunération de ces points d'expériences est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.

Article 16.5.2.4

Disposition transitoire

Pour les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2018 et jusqu'au 30 juin 2019, et justifiant de la continuité d'une expérience professionnelle au sein d'un organisme gestionnaire de foyers et services pour jeunes travailleurs, la première attribution de points se fait à compter du 1er entretien annuel d'évaluation suivant la date d'embauche dans les conditions prévues aux articles 16.5.2.1 et 16.5.2.2 de la CCN.

Article 16.5.3

Reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Article 16.5.3.1

Champ d'application

Afin de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche ou au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire, les partenaires sociaux décident de l'attribution de points d'expérience professionnelle pour les salariés recrutés dans un des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Cette attribution se fait à leur date d'embauche.

Article 16.5.3.2

Décompte

Le calcul de cette reconnaissance de l'expérience s'effectue selon les modalités prévues à l'article 16.5.1 de la convention collective et dans les limites fixées à l'article 16.5.3.3, par l'attribution à l'embauche de points dits “ d'expérience professionnelle ”. Ce décompte est effectué à partir du ou des certificat (s) de travail fourni (s) par le salarié, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail.

Article 16.5.3.3

Durée reprise de la reconnaissance de l'expérience

a) Expériences acquises au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs

L'expérience professionnelle acquise au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs est reprise à hauteur de 100 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.

b) Expériences acquises au sein du secteur de l'économie sociale et solidaire

Du fait des similitudes quant à l'environnement professionnel de l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'expérience professionnelle acquise renforcera l'exercice de la fonction occupée au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux décident que l'expérience professionnelle acquise au sein de ce secteur doit donner lieu à une reprise de l'expérience à hauteur de 50 %, dans la limite de 8 ans, quelle que soit la fonction occupée.

Article 16.5.4

Mesures visant à lutter contre les discriminations et assurer l'égalité professionnelle

Afin d'assurer une égalité de traitement entre les salariés, l'attribution de point d'expérience professionnelle au titre de la mise en œuvre et du développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction doit être appréciée sur la base d'éléments objectifs, précis, observables et mesurables, qui devront être de même nature au sein de chaque entreprise et pour un même emploi-repère. En aucun cas, les critères retenus ne devront induire de discrimination.

Les absences liées à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel et/ ou syndical tout comme celles liées à la grossesse, la parentalité ou la maladie ne devront en aucun cas impacter l'attribution de point d'expérience professionnel.

L'employeur devra communiquer chaque année aux représentants du personnel des données par emploi repère et par sexe concernant le nombre de points d'expériences professionnelles attribués, ainsi que la nature des éléments d'évaluation par emploi repère. Ces données seront incluses à la BDES le cas échéant. »

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

Titre V Dispositions finales
ARTICLE 1er
Mise en place d'un guide paritaire
en vigueur étendue

Pour venir en appui aux entreprises de la branche quant à la mise en place du présent avenant, les partenaires sociaux publieront un guide paritaire, qui fera l'objet d'une recommandation patronale par l'organisation patronale représentative de la branche.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Régimes de prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
en vigueur étendue

L'article 2.4 de la convention collective intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est remplacé comme suit :

« Article 2.4
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
2.4.1. Objet

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance est principalement chargée de mettre en place, de suivre les deux régimes conventionnels en vigueur dans la branche, à savoir le régime de complémentaire santé et le régime de prévoyance. Elle est, également, chargée de proposer toutes les adaptations nécessaires à la pérennité des régimes conventionnels.

Les adaptations proposées sous forme d'avenant à la convention collective doivent être validées par la commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation.

2.4.2. Composition

Cette commission est composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, ainsi qu'éventuellement un assistant technique ;
– un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs représentatifs au niveau de la branche ;
– à titre consultatif, un représentant de(s) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) du régime de prévoyance et frais de santé, ainsi que toutes personnes pouvant apporter son expertise technique en matière de prévoyance et des frais de santé (actuaire, etc.).

2.4.3. Fonctionnement

La présidence de la commission est assurée alternativement tous les 2 ans par un représentant employeur ou un représentant des organisations syndicales de salariés.

Le secrétariat est assuré par un salarié mis à disposition par les employeurs et pris en charge sur la partie fonctionnement du fonds d'aide au paritarisme.

La commission se réunit autant que nécessaire, au moins 4 fois par an.

Un règlement intérieur sera établi pour déterminer par ailleurs les modalités d'organisation, de fonctionnement et de prise de décision de l'instance paritaire.

2.4.4. Missions

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance a pour objet de :
– suivre la mise en place des régimes conventionnels ;
– contrôler l'application des régimes conventionnels de complémentaire santé et de prévoyance ;
– étudier et apporter une solution aux litiges portant sur l'application des régimes conventionnels ;
– examiner les comptes de résultat des régimes conventionnels, et proposer des solutions pour assurer la pérennité des 2 régimes conventionnels ;
– suivre les évolutions statistiques et démographiques de la branche ;
– informer au moins une fois par an par écrit les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sur la gestion et la situation des régimes conventionnels ;
– viser tous les documents d'information concernant les régimes conventionnels de la branche que diffusent les organismes assureurs recommandés ;
– émettre des avis sur le suivi des régimes conventionnels ainsi que la négociation technique de toutes adaptations utiles pour la pérennité des régimes conventionnels (taux de cotisation, niveau de garanties/ prestations …) ;
– favoriser la plus large mutualisation des risques couverts par les régimes conventionnels de la branche afin de garantir aux employeurs et aux salariés un haut niveau de couverture ;
– assurer la gestion directe ou par délégation et l'administration du fonds d'action sociale pour le régime de complémentaire santé et du fonds de solidarité pour le régime de prévoyance ;
– être l'interlocuteur pour les organismes assureurs recommandés des régimes conventionnels ;
– mettre en place et suivre les actions de prévention en matière de santé et de risques professionnels dans le cadre de la politique définie par la branche.

2.4.5. Groupe de travail paritaire

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et autant de représentants des employeurs) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière.

Pour chaque groupe de travail, un rapporteur est nommé et est chargé de rendre compte à la CPNP du résultat des travaux du groupe.

2.4.6. Missions de représentation

Le président et le vice-président représentent la CPNP auprès des pouvoirs publics, des organismes de la branche ou des organismes hors branche, chaque fois que sa représentation est requise et justifiée. Ils rendent compte de cette activité à chaque séance plénière. »

ARTICLE 3
Organisme gestionnaire « Risque décès et arrêt de travail »
en vigueur étendue

L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ” » de la convention collective est remplacé comme suit :

« Article 17.14
Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ”

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :

Pour les garanties incapacité, invalidité et capital décès/ invalidité permanente et absolue :
– Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, membre du groupe Humanis, siège social au 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurances, Siren n° 529 219 040, sise 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex, et Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, Siren n° 775 691 181, sise 21, rue Laffitte, 75009 Paris, coassureurs des contrats qu'ils proposent mettant en œuvre le régime, Mutex étant l'apériteur La gestion est déléguée à Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social au 56-60, rue Nationale, 75013 Paris.

Pour la rente éducation définie à l'article 17.3.2 de la convention collective, l'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, siège social au 17, rue de Marignan, 75008 Paris. »

ARTICLE 4
Degré élevé de solidarité
ABROGE

L'accord n° 15 du 9 septembre 2015est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche des foyers et services pour Jeunes travailleurs a instauré des garanties prévoyance présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Les organisations syndicales et patronales signataires affirment leur attachement :
– à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs ;
– à en assurer le pilotage et le suivi de manière pertinente et efficiente en commission paritaire ;
– à optimiser la gestion des fonds destinés à financer les actions de solidarité qu'ils auront déterminées, à en garantir une gestion transparente et donc à prévoir une mutualisation renforcée.

Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur est imposée de rendre effectif le haut degré de solidarité des régimes instaurés et de veiller à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies dans ce cadre.

Article 4.1
Objet du fonds social

La commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance reprendra l'ensemble des dispositions générales relatives à la mise en place du degré élevé de solidarité, prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

À cet égard, un fonds social a été mis en place au niveau de la branche depuis le 1er janvier 2015.

Le fonds social est destiné à la mise en œuvre des actions sociales de solidarité et de prévention visant à préserver ou améliorer collectivement ou individuellement la situation des salariés qui connaissent ou sont susceptibles de connaître des difficultés et ce, quelle qu'en soit l'origine.

Ainsi, ce fonds a pour finalité d'octroyer des aides à titre exceptionnel, au profit de l'ensemble des salariés de la branche.

Le fonds peut également intervenir dans la mise en place d'actions collectives ayant pour objectifs de mettre à la disposition des membres participants des outils ou des structures leur permettant de trouver des compléments d'information ou soutiens tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique.

L'action sociale intervient :
– soit en complément à celle d'autres organismes prioritaires pour intervenir (sécurité sociale, maisons départementales du handicap, organismes assureurs) ;
– soit de manière unique.

Article 4.2
Financement du fonds social

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4.3
Mode de gestion du fonds social

Les modalités des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations d'action sociale seront déterminées par la commission paritaire de gestion dans un règlement spécifique.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance ».

ARTICLE 5
Maintien de garanties au titre du « régime d'accueil »
en vigueur étendue

L'article 18.14.1 de la convention collective est annulé et remplacé comme suit :

« Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un contrat facultatif au profit :
– des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit en cas de décès d'un salarié actif décédé ;
– des conjoints ou partenaires de Pacs ou concubins des anciens salariés ;
– des enfants à charge des anciens salariés.

Ce contrat est proposé à compter du 1er janvier 2018. Ce contrat est nommé contrat “ régime d'accueil ”.

Ce contrat reprend les garanties appliquées aux actifs avec un découpage de la cotisation par tranche d'âge.

Les conditions tarifaires 2018 sont les suivantes :


Taux 2018 Tarifs moins de 60 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
Cotisation conjoint ex-salarié 35,00 € 3,08 € 5,77 € 3,00 € 3,26 € 4,42 € 1,94 € 4,08 € 3,26 € 4,45 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €


Taux 2018 Tarifs 60 ans à 69 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
Cotisation conjoint ex-salarié 52,50 € 4,62 € 8,65 € 4,50 € 4,89 € 6,63 € 2,91 € 6,12 € 4,89 € 6,67 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €


Taux 2018 Tarifs 70 ans à 79 ans
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
Cotisation conjoint ex-salarié 68,25 € 6,00 € 11,24 € 5,85 € 6,35 € 8,61 € 3,78 € 7,95 € 6,35 € 8,67 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €


Taux 2018 Tarifs 80 ans et plus
Base Option D1 Option D2 Option H1 Option H2 Option H3 Option M1 Option M2 Option O1 Option O2
Cotisation ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
Cotisation conjoint ex-salarié 88,72 € 7,80 € 14,61 € 7,60 € 8,25 € 11,19 € 4,91 € 10,33 € 8,25 € 11,27 €
Cotisation enfant ex-salarié 21,00 € 1,85 € 3,46 € 1,80 € 1,96 € 2,65 € 1,16 € 2,45 € 1,96 € 2,67 €

En cas d'évolution du tarif des actifs, les tarifs du contrat facultatif “ régime d'accueil ” seront revus en conséquence dans la même proportion ».

ARTICLE 6
Portabilité des salariés confrontés à une situation de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise
en vigueur étendue

Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'adhérent et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. Dans ce cas, le bénéfice de la portabilité est maintenu aux anciens salariés de structures ayant fait l'objet d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde d'entreprise.

ARTICLE 7
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa date d'extension. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 8
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant annule et remplace les articles 2.4, 17.14, 18.14.1 de la CCN et de l'accord n° 15 du 9 septembre 2015 de la CCN.

L'objet de cet avenant est de mettre notamment en conformité le régime de prévoyance et des frais de santé avec les dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière.


Contrat à durée déterminée
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace l'article 5.3.2 intitulé « contrat à durée déterminée ».

ARTICLE 3
Modifications des dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 5.3.2 intitulé « contrat à durée déterminée » sont annulées et remplacées comme suit :

« Le contrat de travail doit être conforme aux dispositions du chapitre V de la présente convention collective nationale, ainsi qu'aux dispositions légales en matière de CDD.

Conformément aux dispositions légales, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Tout membre du personnel embauché en contrat à durée déterminée et qui bénéficie à la fin de son contrat à durée déterminée d'un contrat à durée indéterminée, sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période, d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'organisme.

Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en contrat à durée déterminée et prendra en compte les périodes de travail dans l'organisme. Ainsi, il convient de tenir compte de la durée de tous les CDD pour le calcul de l'ancienneté, qu'il y ait eu coupure ou non entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée.

Dès lors, pour ces situations de salariés cumulant plusieurs contrats à durée déterminée au sein du même organisme, l'employeur reprendra la durée de chaque CDD conclu dans la structure avant le contrat à durée indéterminée afin de déterminer la date de départ de l'ancienneté dans l'entreprise.

Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat à terme précis est lié à la réalisation d'un événement, recevra, 1 mois avant l'échéance, notification de la fin du contrat de travail. »

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 6
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la commission paritaire nationale de négociation, les partenaires sociaux ont souhaité revoir les dispositions de l'article 5.3.2 de la convention collective relatives au contrat à durée déterminée.

En effet, deux objectifs majeurs ont été dégagés au cours des échanges : la nécessité de réécrire l'article 5.3.2 de la convention collective pour une meilleure lisibilité et la volonté unanime de reconnaître aux salariés sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée au sein du même organisme, des droits liés à l'ancienneté.


Mise en place de la CPPNI
ARTICLE 1er
Suppression de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel
en vigueur étendue

L'article 2.2 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel (CPNICV), est supprimé.

ARTICLE 2
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Le titre de l'article 2.1 « Commission paritaire nationale de négociation » est remplacé par le titre « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

Les dispositions de l'article 2.1 de la CCN sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau de la branche par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an.

Elle sera présidée par un représentant des employeurs, éventuellement par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires, et valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes :
– pour le collège salariés : chaque organisation syndicale représentative au sein de la CPPNI dispose d'un nombre de voix correspondant à son pourcentage de représentativité dans la branche selon l'arrêté de représentativité en vigueur. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : chaque organisation dispose d'une voix. Les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– les décisions sont prises à l'unanimité des 2 collèges.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.

Un secrétariat est assuré.

Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs, tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.

A. – Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.

Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant. Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance. (1)

Les avis de la sous-commission sont exécutoires et donc opposables. (1)

Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.
Les avis de la commission sont diffusables.

À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

À compter de la signature du présent avenant, elle exercera dorénavant les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail et de l'accord n° 16 du 7 décembre 2015 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.

Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA, qui assurera le recueil et l'enregistrement.

C. – Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. (2)

Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

(1) Alinéas étendus sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les articles de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatifs à la commission paritaire nationale de négociation (art. 2.1) et à la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation des accords conclus avec les élus du personnel (art. 2.2) afin de tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Formation professionnelle et OPCA Uniformation
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type proposé par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
en vigueur non-étendue

La désignation d'Uniformation prévue à l'article 1.2 de l'accord n° 13 du 11 février 2015 en tant qu'OPCA de la branche des Foyers et services pour jeunes travailleurs est prolongée jusqu'au 31 mars 2019.

ARTICLE 3
Prorogation des taux de contributions légales et conventionnelles
en vigueur non-étendue

L'article 6.1 relatif aux contributions légales et conventionnelles de l'accord n° 13 du 11 février 2015 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2019.

La collecte et la gestion du solde des contributions conventionnelles 2018 sont confiées à Uniformation qui sera détenteur d'un agrément provisoire, en tant qu'opérateur de compétence du 1er janvier au 31 mars 2019.

ARTICLE 4
Prorogation des accords n° 13 et n° 14 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'ensemble des dispositions de l'accord n° 13 sauf l'article 1.2 ainsi que l'ensemble des dispositions de l'accord n° 14 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur et durée de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès sa date de signature.

ARTICLE 6
Révision. – Dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7
Formalités. – Extension
en vigueur non-étendue

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Au regard du contexte légal et conventionnel actuel en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs, souhaitent par le présent avenant la poursuite des dispositions conventionnelles en vigueur en la matière, durant une période fixée, avant d'entamer des négociations en vue d'un nouvel accord de branche relatif à la formation professionnelle.

En effet, l'ensemble des dispositions relatives à la formation professionnelle de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs arrivent à échéance au 31 décembre 2018. Par ailleurs, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme profondément la formation professionnelle, notamment avec la disparition des OPCA et la création des OPCO.

Depuis de nombreuses années, la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont pour OPCA Uniformation, opérateur avec lequel, s'est développée une collaboration dynamique et efficace en matière de politique de formation professionnelle. En vertu de l'article n° 39 de ladite loi, l'OPCA Uniformation bénéficiera d'un agrément provisoire en tant qu'opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.

Attachés fortement à cette collaboration, les partenaires sociaux de la branche souhaitent ainsi par le présent avenant, proroger notamment la désignation de l'OPCA Uniformation pour la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs jusqu'au 31 mars 2019. Enfin, le présent avenant ne préjuge pas des dispositions qui seront négociées ultérieurement par les partenaires sociaux de la branche concernant son opérateur de compétences de rattachement dont l'agrément interviendra à compter du 1er avril 2019.


Sécurisation de l'emploi et temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 2
Sécurisation de l'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment la nécessaire réflexion anticipatrice et prospective sur la sécurisation d'emploi au sein de la branche professionnelle dans le cadre d'un objectif partagé :
– d'éviter la précarisation dans certains emplois qui peuvent, par la nature même des activités constitutives ou la taille des infrastructures, être à temps très partiel ;
– de veiller à rendre le secteur plus attractif pour les nouveaux salariés en offrant des possibilités d'évolution dans leurs parcours professionnels ;
– de participer à l'employabilité des salariés au sein et en dehors de la branche professionnelle.

La branche, dans sa mission de soutien aux entreprises, a décidé de mettre en œuvre les dispositions suivantes afin de permettre à chacun d'atteindre ces objectifs. Les actions prévues aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 7.3 et 11 du présent accord seront financées dans la limite des fonds conventionnels, tels que déterminés par la CPNEF.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 2.1
Partage de l'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux voient dans le partage de l'emploi un éventuel levier de lutte contre la précarité ainsi qu'un outil permettant de consolider l'emploi au sein de la branche professionnelle.

Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser une étude approfondie sur le partage de l'emploi devant s'inscrire dans un cadre plus large que la branche. Parmi les répondants à l'enquête spécifique relative à l'état des lieux de l'accord n° 12 du 9 janvier, certains indiquent avoir recours à des dispositifs de mutualisation des emplois. La branche décide d'étudier auprès de ces répondants les modalités utilisées.

L'ensemble de l'étude doit être mené à échéance du 1er janvier 2021. Les résultats de cette étude doivent permettre de donner aux entreprises de la branche les outils nécessaires à la mise en place d'un tel dispositif.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 2.2
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
en vigueur étendue

Dans le cadre des nouvelles missions de la branche en matière de formation professionnelle et de la renégociation de l'accord formation professionnelle prévue dans l'année 2019, les partenaires sociaux s'engagent à ce que dans le volet relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soit prévu de mettre à disposition des entreprises des outils simples et pratiques leur permettant d'anticiper les besoins en compétences d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

La politique instaurée par les partenaires sociaux comportera un ensemble de mesures visant à encourager la mise en œuvre de cette gestion prévisionnelle sur le terrain et à informer les employeurs et les salariés sur les dispositifs et les outils existants et sur les travaux menés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

Les partenaires sociaux chercheront à développer la visibilité de la situation des emplois et leurs évolutions au sein de la branche. Les éventuelles passerelles avec des branches ou des secteurs d'activités connexes seront également recherchées.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 2.3
Accès à la formation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux proposeront des mesures destinées à faciliter l'accès à la formation dans le cadre d'un parcours de formation qualifiant aux salariés ayant une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale légale, au plus tard fin 2019.

Afin d'aboutir à ce développement de la formation professionnelle des salariés visés par une des dérogations prévues par le présent accord, la CPNEF devra :
– de façon générale :
–– prévoir annuellement un budget dédié, afin de faciliter le départ en formation de ces salariés et ce, conformément à l'article 7.3 du présent accord ;
–– inscrire et inclure dans ses priorités cette thématique chaque année ;

– pour le premier trimestre 2019 :
–– établir un bilan des départs en formation des salariés à temps partiel entre 2014 et 2018 ;

– pour le second trimestre 2019, sur la base de ce bilan, mettre en œuvre :
–– un parcours de formation qualifiant à destination de ces salariés ;
–– les mesures nécessaires afin de lever les freins au départ en formation de ces salariés et de favoriser leur parcours professionnel au sein de la branche ou dans d'autres branches rencontrant des similarités d'emploi, dans le cadre du nouvel opérateur de compétences.

– établir un premier bilan des actions menées par la CPNEF au plus tard à la fin du 2e semestre 2020 puis un second bilan au plus tard à la fin du second semestre 2022 sur la base des éléments définis à l'article 11 du présent accord et apporter les éléments correctifs s'y nécessaire.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 3
Définition du travail à temps partiel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-1 alinéa 1er du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 4
Durée minimale d'activité des salariés à temps partiel
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 5
Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative du salarié
en vigueur étendue

Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale. Cette demande est écrite et motivée. L'employeur informe chaque année le comité social et économique (CSE) du nombre de demandes de dérogation individuelle.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 6
Dérogation à la durée minimale légale à l'initiative de l'employeur
en vigueur étendue

Pour les salariés rattachés aux emplois repères n° 1 « Agent de service » et n° 2 « Agent de restauration », la durée minimale est fixée à 10 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures.

Pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 5 « Agent d'accueil et de sécurité », la durée minimale est fixée à 8 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures.

En effet, pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 1 « Agent de service », il convient de constater que la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs est composée d'une grande majorité d'associations de petite taille, mono-établissement, où la réalisation des travaux courants d'entretien et de nettoyage dépend en particulier de la superficie des parties communes, et de manière plus générale des infrastructures mises à disposition des usagers et de la diversification des activités vers un public extérieur.

Concernant l'emploi repère n° 2 « Agent de restauration », la dérogation stipulée reflète la large palette de services proposés au sein des structures de la branche professionnelle. Généralement ouverte que pour le déjeuner, la restauration peut être proposée uniquement aux usagers ou également être ouverte à l'extérieur.

Les agents de restauration réalisent les travaux courants liés à la préparation des repas, à l'installation de la zone de distribution ou de restauration. Le contenu de ces postes est variable et peut aller de la réalisation de la plonge à la préparation complète des repas sous l'autorité des cuisiniers.

Pour les salariés rattachés à l'emploi repère n° 5 « Agent d'accueil et de sécurité », les partenaires sociaux entendent conserver une durée minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu au sein des structures, afin de préserver une organisation du travail permettant de garantir le repos compensateur des travailleurs de nuit et le nécessaire roulement permettant d'assurer la continuité du service 24 heures sur 24 toute l'année.

La dérogation à la durée minimale légale pour les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 tient compte de la particularité du secteur d'activité et permet de conserver l'emploi au sein de la branche professionnelle. La dérogation pour ces emplois repères représente, de manière générale, un facteur, non seulement d'intégration d'un personnel faiblement qualifié mais aussi de lien social à l'égard du public accueilli en fonction du projet associatif de chaque organisme.

La dérogation à la durée du travail permet ainsi de tenir compte des différents types de services proposés par les organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et des organisations de travail afférentes, lesquels sont également impactées par le territoire d'implantation et les besoins ressentis par les usagers.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 7
Garanties prévues en contrepartie à la durée minimale dérogatoire
en vigueur étendue

En contrepartie à la durée minimale dérogatoire prévue par cet accord, les salariés concernés bénéficieront des dispositions suivantes favorisant le cumul d'emploi et l'évolution professionnelle au sein et en dehors de la branche professionnelle :

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 7.1
Regroupement des horaires et organisation du travail par journée complète
en vigueur étendue

Les horaires des salariés à temps partiel, dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale, devront impérativement être regroupés par journée de travail leur permettant de cumuler une ou plusieurs autres activités.

Par journée de travail complète, les partenaires sociaux entendent toute plage horaire de 4 heures minimum de travail continue.

Ainsi, au sein d'une même journée, les horaires de travail des salariés dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale ne comporteront donc aucune interruption d'activité.

Toutefois, à la demande expresse du salarié, une répartition différente de la durée du travail pourra être retenue par avenant au contrat de travail, notamment par demi-journée de travail. L'employeur en informera les représentants du personnel.

Une répartition différente de la durée du travail pourra également être retenue par accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

Dans tous les cas, les horaires doivent être regroupés afin de permettre aux salariés de cumuler une ou plusieurs autres activités.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 7.2
Changement de planning
en vigueur étendue

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
– des obligations familiales impérieuses ;
– le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
– une période d'activité fixée chez un autre employeur ;
– ou une activité professionnelle non salariée

Par ailleurs, l'employeur devra respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours afin de permettre au salarié de s'organiser notamment au regard de ses obligations personnelles.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 7.3
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les salariés rattachés aux emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 et dont le contrat de travail déroge à la durée minimale légale, doivent se voir proposer, à l'occasion des entretiens annuels d'activité et au moins une fois tous les 2 ans, une formation permettant de conforter l'expérience professionnelle acquise au sein de la branche des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 8
Heures complémentaires
en vigueur étendue

Conformément à l'article 8.2.2 de la convention collective nationale, le nombre d'heures complémentaires effectuées par tous les salariés à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du tiers de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 9
Complément d'heures par avenant temporaire
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux, soucieux de développer l'emploi dans la branche professionnelle, décident d'instaurer la possibilité pour les structures et les salariés d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants temporaires.

Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 4 par année civile.

La durée totale des avenants temporaires signés dans l'année civile, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, ne peut en aucun cas être supérieure à 6 mois.

Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.

La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein. Par conséquent, la durée maximale de travail conclue dans le cadre d'un avenant temporaire est fixée à 34 heures hebdomadaires, ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.

Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par l'avenant sont rémunérées au taux majoré de 25 %.

Les avenants temporaires seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui bénéficient d'une durée de travail inférieure à la durée minimale légale.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 10
Modalités d'accès au complément d'heures par avenant temporaire
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, l'employeur recueille la volonté ou le refus du salarié d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire.

De plus, les salariés peuvent à tout moment, par écrit, exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures.

Les salariés à temps partiel volontaires se verront proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissant ou ne ressortissant pas de leurs catégories professionnelles à condition de remplir les conditions de qualification et de compétences requises.

L'employeur s'engage à garantir l'équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer ceux qui n'auraient pu en bénéficier.

L'employeur informe annuellement les institutions représentatives du personnel, des critères objectifs retenus, du nombre d'avenants signés et du nombre d'heures correspondant.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 11
Bilan de l'application du présent accord
en vigueur étendue

Le bilan contiendra notamment les indicateurs suivants :
– nombre de salariés dans la branche par emploi repère et par durée de contrat (CDD inférieur à 1 mois, CDD inférieur à 12 mois, 24 mois, 36 mois, CDI) ;
– nombre de salariés à temps partiel dans la branche par emploi repère ;
– nombre de salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures par emploi repère ;
– nombre de salariés ayant une durée du travail inférieure à 24 heures pour les emplois repères n° 1, n° 2 et n° 5 par durée de contrat (CDD inférieur à 1 mois, CDD inférieur à 12 mois, 24 mois, 36 mois, CDI) ;
– nombre desdits salariés par ancienneté dans le poste (inférieure à 2 ans, inférieure à 4 ans, inférieure à 6 ans, supérieure à 6 ans) ;
– nature des formations proposées auxdits salariés ;
– nombre desdits salariés ayant bénéficié d'une action de formation ;
– nature et durée des formations suivies par lesdits salariés ;
– nombre desdits salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur temps de travail à titre temporaire, en fonction du motif ;
– nombre desdits salariés bénéficiant d'un regroupement de leurs horaires par plage de 4 heures ainsi que les motifs de non-application de cette disposition ;
– nombre desdits salariés ayant bénéficié d'une augmentation de leur temps de travail à titre définitif ;
– nombre desdits salariés bénéficiant d'un dispositif de mutualisation de l'emploi ainsi que lesdits salariés étant multi-employeur ;
– nombre desdits salariés ayant évolué vers un autre emploi repère ou vers un autre emploi hors branche ;
– taux de satisfaction quant aux dérogations instaurées par l'accord ;
– taux de recours à l'externalisation par emploi repère, ainsi que les motifs.

Les données du bilan seront sexuées.

La liste des indicateurs n'étant pas exhaustive, elle sera affinée lors de la réalisation de chaque bilan.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 12
Suivi de l'accord
REMPLACE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sera en charge du suivi du présent accord. En 2020 et en 2022, elle sera destinatrice des 2 bilans effectués par la CPNEF. Au moins une demi-séance sera consacrée à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs présents dans cet accord.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 12
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation aura la charge du suivi du présent accord. En 2023 et en 2024, elle sera destinatrice des bilans effectués par la CPNEF et du rapport des travaux du groupe de travail paritaire. Au moins une demi-séance sera consacrée à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 13
Entrée en vigueur
REMPLACE

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 13
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 14
Dispositions diverses
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

ARTICLE 14
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 15
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

Préambule
en vigueur étendue

À la suite de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instaurant une durée minimale de 24 heures de travail hebdomadaires pour les salariés à temps partiel, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs avaient conclu l'accord n° 12 du 9 janvier 2014 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel dans la branche. Cet accord d'une durée déterminée de 4 ans a été prolongé pour une durée de 1 an par un avenant de prorogation du 14 décembre 2017.

En effet, afin d'entamer de nouvelles négociations sur ce sujet, les partenaires sociaux avaient souhaité se donner du temps afin de réaliser un état des lieux sur le temps partiel et sur la mise en application des différentes mesures prises dans le cadre de cet accord n° 12.

Conformément aux engagements pris dans l'avenant de prorogation, un groupe paritaire de travail s'est constitué et réuni au cours du premier semestre 2018 afin d'établir un état des lieux et des préconisations.

L'état des lieux a pu être réalisé à partir d'une enquête spécifique à la mise en œuvre de l'accord n° 12 du 9 janvier 2014. Les résultats recueillis et analysés ont permis de mettre en évidence que les dispositions dudit accord étaient globalement adaptées à la réalité de fonctionnement des structures de la branche. Toutefois, ils ont également mis en exergue que les dispositions de l'accord visant à la sécurisation de l'emploi ainsi que les contreparties à la dérogation à la durée minimale du temps de travail en matière de formation n'avaient que trop peu été mise en œuvre.

Afin d'y répondre, les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de renforcer les mesures de l'accord initial afin de sécuriser le parcours professionnel des salariés occupant les emplois visés par lesdites dérogations au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs.

Les partenaires sociaux souhaitent maintenir l'emploi au sein de la branche professionnelle des foyers et services pour jeunes travailleurs et participer, par l'adoption de divers dispositifs, à l'employabilité des salariés concernés. Par le présent accord, les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs souhaitent ainsi rappeler leur attachement à toutes mesures et tous dispositifs permettant la sécurisation et le maintien de l'emploi, tels que la mutualisation et le partage de l'emploi, au sein de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs.

Enfin, les partenaires sociaux rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment des possibilités de promotion, de formation et d'embauche à temps complet.

Nota : Accord en vigueur à compter du 1er janvier 2019 conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Cette date d'entrée en vigueur est reportée au 10 décembre 2018 (date de signature) pour une durée au terme fixé au 31 décembre 2024. (Accord du 20 septembre 2022, art. 3)

Accord de méthode de négociation
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Afin d'aborder les négociations à compter du 1er janvier 2019, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord de méthode permettant de fixer un cadre et une méthodologie de travail tout en respectant un calendrier précis.

L'objectif étant d'aboutir à un ou plusieurs accords de branche portant sur les thématiques définis à l'article 3 du présent accord. Ces thématiques s'ajoutent aux négociations périodiques obligatoires de branche prévues par le code du travail.

ARTICLE 3
Thèmes à négocier
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent ouvrir des négociations sur les thématiques relevant du bloc 2 concernant particulièrement la branche. Ces thématiques, telles que listées par l'ordonnance n° 2017-1385 du septembre 2017, sont les suivantes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical.

La négociation de branche apparaît particulièrement pertinente pour l'ensemble des thématiques suscitées, en ce qu'elles revêtent un caractère d'intérêt général pour les entreprises et salariés concernés. Aussi, les partenaires sociaux entendent-ils donner des orientations fortes sur ces différents sujets et prévoiront ils, au sein des accords de branche signés et conformément aux possibilités ouvertes par l'ordonnance n° 2017-1385, une clause de verrouillage afin que les accords d'entreprises conclus sur ces mêmes sujets ne puissent prévoir de dispositions moins favorables, à défaut d'assurer des garanties au moins équivalentes.

Les partenaires sociaux souhaitent également ouvrir des négociations au cours de l'année 2019, sur les thématiques suivantes :
– la durée du travail ;
– l'égalité professionnelle femmes/hommes ;
– la formation professionnelle et l'apprentissage ;
– les institutions représentatives du personnel et le droit syndical ;
– salaires minima hiérarchiques et indemnité annuelle.

ARTICLE 4
Déroulement de la négociation
en vigueur étendue

L'ensemble des négociations sur ces thématiques interviendront dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), conformément aux règles définies à l'article 2 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

La CPPNI pourra mettre en place des groupes de travail, qui n'auront pour vocation que de lui apporter des éléments de réflexion. Ces derniers n'auront aucun pouvoir décisionnel.

ARTICLE 5
Calendrier des négociations
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent du calendrier de négociations suivant :

Ouverture des négociations lors du 1er semestre 2019 pour les thématiques suivantes :
– formation professionnelle et alternance ;
– la durée du travail ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les institutions représentatives du personnel et le droit syndical ;
– salaires minima hiérarchiques et indemnité annuelle.

Ouverture des négociations lors du 2d semestre 2019 pour les thématiques suivantes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'égalité femmes-hommes ;
– mise à jour juridique de la convention collective nationale au regard des dernières actualités légales.

ARTICLE 6
Moyens alloués aux partenaires sociaux
en vigueur étendue

La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés à ces réunions de négociations est assurée par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGEPA) et ce conformément à son règlement intérieur.

ARTICLE 7
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

À l'échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 8
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) en novembre 2018, les partenaires sociaux ont échangé et partagé leurs visions sur l'articulation de l'accord de branche avec les accords d'entreprises. Ces discussions ont plus précisément concerné les thématiques pour lesquelles la branche peut verrouiller la primauté au regard d'un accord d'entreprise. Ces thématiques relevant du bloc 2 sont définies par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et retranscrites à l'article L. 2253-2 du code du travail.

Si la volonté des partenaires sociaux est de verrouiller pour partie ces thématiques, il a semblé nécessaire au regard de la riche actualité et des périodicités obligatoires de négociation de branche de prévoir une méthode de travail. En effet, la pluralité des sujets à négocier en plus des thématiques relevant du bloc 2 de l'ordonnance précitée ci-dessus pousse à cadrer la méthodologie de négociation, notamment les thèmes et le calendrier.

Ainsi, compte tenu de la multiplicité des thèmes de négociation à ouvrir et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, les partenaires sociaux ont convenu de l'intérêt et de la nécessité d'établir une méthodologie de négociation dans le cadre du présent accord de méthode.


Négociation salariale annuelle et rémunération
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2.1
Les valeurs de point
en vigueur étendue

Le présent article annule l'article 1er du titre III de l'avenant n° 47 du 29 mars 2018.

À compter du 1er avril 2019 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,12 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,10 €.

ARTICLE 2.2
Négociation salariale annuelle 2020
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir la négociation salariale annuelle 2020 dès la prochaine commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), fixée en avril 2019. L'objectif, en cas de consensus, est d'aboutir à la conclusion d'un avenant, au plus tard pour septembre 2019, pour une application au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3
Treizième mois
en vigueur étendue

Le présent article annule et remplace l'article 16.6 intitulé « indemnité annuelle » comme suit :

« Article 16.6
Treizième mois

Tout salarié, sans condition d'ancienneté et ce quelle que soit la nature de son contrat ou sa durée de travail bénéficie du versement du treizième mois, qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique  (1).

Ce treizième mois est égal à 1/12 du salaire brut annuel, hors primes exceptionnelles et indemnités.

L'assiette de calcul de ce treizième mois, hors primes exceptionnelles et indemnités, comprend les éléments suivants :
– le salaire de base ;
– les points d'expérience professionnelle ;
– les points professionnels ;
– le maintien de salaire pendant les congés payés ;
– le maintien de salaire de la part employeur durant les 30 ou 60 premiers jours d'absence en cas d'arrêt de travail ;
– la rémunération des astreintes ;
– la rémunération des jours fériés, du travail du dimanche ainsi que leurs majorations ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade ;
– les avantages en nature ;
– les majorations de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires ;
– la compensation financière versée dans le cadre du travail de nuit ;
– le maintien de salaire pour congés exceptionnels et enfant malade.

Sont à exclure les sommes suivantes :
– le remboursement de frais professionnels (remboursement de repas) et de déplacement (frais ou indemnité) ;
– les indemnités de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de précarité …) ;
– les primes versées au salarié (exemple : prime de vacances, prime de mutation, prime de mariage …) ;
– les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

Toutefois par exception, afin d'améliorer, les droits des salariés concernés par la parentalité, en matière de rémunération, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance sont à inclure dans l'assiette de calcul du treizième mois en cas d'absence consécutive à :
– un congé de maternité ;
– un congé de paternité.

Ce treizième mois pourra être versé en une fois ou en deux fois. Toutefois, il peut être prévu par accord d'entreprise une fréquence de versement différente.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le treizième mois sera calculé pro rata temporis.

Ces modalités de calcul et de versement s'appliquent à compter du versement du treizième mois pour l'année 2019. »

(1) Les termes « qui est une partie intégrante du salaire minima hiérarchique » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 6
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 7
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation salariale annuelle 2019 et dans la continuité des engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 10 décembre 2018, les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont échangé et négocié en matière de salaires, de définition et du calcul de l'indemnité annuelle prévue par les dispositions actuelles de la convention collective nationale et enfin de la notion de salaires minima hiérarchiques, prévue notamment dans les sujets relevant de la primauté de l'accord de branche conformément aux ordonnances « Travail » de septembre 2017.

Au travers de ces échanges, les négociateurs ont été convaincus de la nécessité d'entamer prochainement la négociation salariale annuelle 2020, afin de permettre aux structures de la branche de sécuriser leur budget prévisionnel.

C'est en tenant compte de plusieurs éléments contextuels que les partenaires sociaux de la branche ont négocié via un dialogue social riche et constructif, et ont abouti à la conclusion du présent avenant.

Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
La reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A
en vigueur non-étendue

L'article 2.2.1 intitulé « La Période de professionnalisation » de l'accord n° 13 du 11 février 2015 est annulé et remplacé comme suit :

« 2.2.1. Reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
2.2.1.1. Objet

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

2.2.1.2. Public visé

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

2.2.1.3. Qualifications visées

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.

2.2.1.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois :
– pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

2.2.1.5. Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée de l'action de formation dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 60 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.

2.2.1.6. Prise en charge des frais dans le cadre la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A)

La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro A).

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Les autres dispositions de l'accord n° 13 du 11 février 2015 restent inchangées. Par ailleurs, conformément à l'avenant de prorogation du 28 novembre 2018 relatif à la formation professionnelle, cet accord hormis son article 2.2.1, modifié par le présent avenant, s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2019.

ARTICLE 5
Formalités
en vigueur non-étendue

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 6
Révision, dénonciation
en vigueur non-étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, les partenaires sociaux souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle plus facilement mobilisables et répondant aux besoins en qualification et compétences de la branche.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A.

Le présent avenant porte exclusivement sur la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations afin d'élaborer un accord global relatif à la formation professionnelle.


Négociation salariale annuelle obligatoire
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Montant des valeurs de point
en vigueur étendue

Le présent article annule l'article 2 de l'avenant n° 50 du 19 mars 2019.

À compter du 1er janvier 2020 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,135 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,117 €.

ARTICLE 3
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 6
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation salariale 2020 et conformément aux engagements pris dans l'avenant n° 50 du 19 mars 2019, les partenaires sociaux de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs ont entamé dès le premier semestre 2019 cette négociation annuelle obligatoire.

C'est en tenant compte de plusieurs éléments contextuels que les partenaires sociaux de la branche ont négocié via un dialogue social dynamique, et ont abouti à la conclusion du présent avenant.


Régimes de prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs.

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

ARTICLE 2
Prestations
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 18.2 intitulé « Nature des garanties » sont annulées et remplacées comme suit :

« Article 18.2
Nature des garanties

Les présentes garanties sont considérées comme responsables et sont susceptibles d'évoluer en fonction des règles relatives aux contrats dits “ responsables ” fixées par les articles L. 871-1 et ses textes d'application. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et à ses leurs textes d'application.

Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le “ 100 % santé ”.

Les remboursements interviennent en complément du remboursement de la sécurité sociale française, lorsqu'elle intervient. Sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale. Dans tous les cas, les prestations sont versées sans la limite des frais réels engagés.

Hospitalisation (1)

En établissement conventionné ou non.


Frais de séjour En établissement conventionné 100 % TM
En établissement non conventionné 100 % TM
Honoraires Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Forfait journalier hospitalier (2)
Non remboursé par la sécurité sociale
100 % DE
sans limitation
de durée
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques 100 % DE
Chambre particulière (3)
Non remboursée par la sécurité sociale
Y compris maternité 1,3 % PMSS/ jour
Lit d'accompagnant (3)
Non remboursé par la sécurité sociale
Bénéficiaire dont l'âge est < à 15 ans 1,3 % PMSS par nuitée

Dentaire


Soins et prothèses 100 % Santé** À compter du 1er janvier 2020 pour les couronnes et bridges et dès le 1er janvier/21 pour les autres prothèses du panier dentaire Sans reste à payer (5)
Soins Soins conservateurs, endodontie, prophylaxie bucco-dentaire, parodontologie 300 %
du montant remboursé
par la sécurité sociale
Inlay/ onlay remboursés par la sécurité sociale 300 %
du montant remboursé
par la sécurité sociale
Parodontologie non remboursée par la sécurité sociale 86 € par acte
Prothèses autres que 100 % Santé Prothèses dentaires à tarifs modérés remboursées par la sécurité sociale 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
Prothèses dentaires à tarifs libres remboursées par la sécurité sociale 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
Prothèses dentaires non remboursées * par la sécurité sociale (par acte)
*Liste des prothèses non remboursées définie aux conditions générales
226 €/ acte
Implant Implantologie 452 €/ implant
Orthodontie Remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire 300 % du montant remboursé par la sécurité sociale
Non remboursée par la sécurité sociale – par semestre de traitement et par bénéficiaire, limité à 4 semestres 406 € par semestre

Optique (7)

Renouvellement par équipement (monture + verres) tous les 2 ans à compter du 16e anniversaire (hors situations médicales particulières pour les verres précisées dans les CG).


Équipement 100 % santé**
(classe A***)
Sans reste à payer (6)
y compris prestations d'appairage pour les verres de classe A d'indices de réfraction différents (tous niveaux) Sans reste à payer (6)
y compris supplément pour verres avec filtres (verres de classe A) Sans reste à payer (6)
Équipement autre que 100 % santé (classe B***)
Par verre ***** Selon la grille optique
Maximum 100 € y compris remboursement de la sécurité sociale pour la monture Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est ≥ 16 ans ***** 100 € *****
Par monture de lunettes – par bénéficiaire dont l'âge est < 16 ans***** 65 € *****
Prestations supplémentaires portant sur un équipement optique de classe A ou B Définies dans les CG 100 % BR
dans la limite des PLV
Lentilles Lentilles prescrites remboursées par la sécurité sociale ou lentilles prescrites, y compris jetables, non remboursées par la sécurité sociale 100 % TM + 5 % du PMSS
par an et par bénéficiaire

Aide auditive ou équipement (par oreille)


Jusqu'au 31 décembre 2020 :
Appareil auditif remboursé par la sécurité sociale – par an et par bénéficiaire 100 % TM
À compter du 1er janvier 2021 : Renouvellement par appareil tous les 4 ans
Équipement 100 % santé** (clas ­ se I ****) Sans reste à payer (6)
Équipement autre que 100 % santé (classe II ****) Limité à 1 700 € TTC par aide auditive (hors accessoires) y compris le remboursement de la sécurité sociale 100 % TM
Accessoires et fournitures 100 % TM

Soins courants (auprès d'un professionnel conventionné ou non)


Honoraires médicaux
Consultation/ visite/ consultation en ligne
Chez un généraliste Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Chez un spécialiste Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Actes techniques médicaux Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Participation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques 100 % DE
Actes d'imagerie médicale Adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Non adhérent aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée* 100 % TM
Honoraires paramédicaux Auxiliaires médicaux 100 % TM
Analyses et examens de laboratoire 100 % TM
Ostéodensitométrie osseuse 100 % TM
Matériel médical Appareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique 100 % TM
Frais de transport sanitaire Ambulance, taxi conventionné – hors SMUR (4) 100 % TM
Cures thermales Honoraires, forfaits de surveillance médicale et thermale, forfait transport et hébergement thermal – forfait global annuel 100 % TM
Médicaments remboursés par la sécurité sociale 100 % TM

Prévention


Actes de prévention prévus à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (8) Pris en charge

BR = base de remboursement de la sécurité sociale. BR – SS = base de remboursement retenue par la sécurité sociale moins le remboursement de la sécurité sociale. DE = dépense effective : montant total des dépenses engagées déduction faite du remboursement de la sécurité sociale. TM = ticket modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d'un euro ou d'une franchise). RO = régime obligatoire (sécurité sociale). RC = régime complémentaire. PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif au 1er janvier 2019 : 3 377 €).

* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en chirurgie et obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s'engagent à limiter leurs dépassements d'honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO, le site annuairesante. ameli. fr est à la disposition de tous.

** Tels que définis réglementairement : dispositif 100 % santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d'optique, d'aides auditives et de prothèses dentaires définies réglementairement et intégralement remboursées par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.

*** Voir la liste réglementaire des options des listes A et des listes B dans les conditions générales.

**** Voir la liste réglementaire des options des listes I et des listes II dans les conditions générales.

***** Y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(1) En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique. En secteur non conventionné, les remboursements sont effectués sur la base du tarif d'autorité.
(2) Hors établissements médico-sociaux (maison d'accueil spécialisé, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
(3) La prise en charge est limitée à 90 jours par an pour les séjours en psychiatrie. La chambre de jour correspond à une chambre pour une chirurgie et/ ou anesthésie ambulatoire avec admission et sortie le même jour.
(4) SMUR : service médical d'urgence régional. Organisation régionale mettant à la disposition du SAMU une ambulance médicalisée permettant d'assurer les premiers soins et le transport d'un malade dans un service hospitalier.
(5) Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définis aux conditions générales.
(6) Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis aux conditions générales.
(7) La période de renouvellement n'est pas opposable, pour les verres, aux enfants de moins de 16 ans en cas d'évolution de la vue, ni à tout bénéficiaire quel que soit l'âge, en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
(8) Ces actes sont pris en charge dans la limite des prestations garanties par le contrat. À titre indicatif, le détartrage est remboursé dans la limite prévue par le poste soins dentaires.


Grille optique


Verres Avec/ Sans
cylindre
SPH = sphère
CYL = cylindre (+)
S = SPH + CYL
Remboursement assureur y compris le remboursement de la sécurité sociale
Montant en € par verre
Par bénéficiaire
dont l'âge est ≥ 16 ans *****
Par bénéficiaire
dont l'âge
est < 16 ans *****
Unifocaux Sphériques SPH de – 6 à + 6 (*) 65 € 45 €
SPH < à – 6 ou > à + 6 80 € 70 €
Sphéro cylindriques SPH de – 6 à 0 et CYL ≤ + 4 75 € 55 €
SPH > 0 et S ≤ + 6 75 € 55 €
SPH > 0 et S > + 6 95 € 75 €
SPH < – 6 et CYL ≥ + 0,25 95 € 75 €
SPH de – 6 à 0 et CYL > + 4 95 € 75 €
Progressifs
et multifocaux
Sphériques SPH de – 4 à + 4 130 € 90 €
SPH < à – 4 ou > à + 4 150 € 110 €
Sphéro cylindriques SPH de – 8 à 0 et CYL ≤ + 4 140 € 100 €
SPH > 0 et S ≤ + 8 140 € 100 €
SPH de – 8 à 0 et CYL > + 4 160 € 120 €
SPH > 0 et S > + 8 160 € 120 €
SPH < – 8 et CYL ≥ + 0,25 160 € 120 €

ARTICLE 3
Durée et date d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Le présent avenant est signé à durée indéterminée.

ARTICLE 4
Dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.

ARTICLE 5
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions relatives aux garanties frais de santé de la convention collective nationale des organismes et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.

Il intègre les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).


Formation professionnelle et apprentissage
ABROGE

Dans la mesure où les accords n° 13 et n° 14 ainsi que leurs avenants de prorogation arrivent à échéance, l'accord n° 18 vise à reposer et inscrire les nouvelles dispositions conventionnelles en matière de formation professionnelle au sein de la branche des FSJT. Cet accord supprime l'avenant n° 44, qui avait modifié l'accord n° 13. Il modifie et remplace les articles 12.2 et 12.7 de la convention collective nationale.

Il ne supprime ni ne modifie aucune disposition relative à la formation professionnelle de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM, annexée à la convention collective nationale FSJT depuis le 24 août 2019.

CPPNI unique (fusion FSJT et PACT et ARIM)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et celles des personnels des PACT et ARIM.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

Cet article supprime l'article 1 bis, 2 ter, 2 quatro, 2 cinquies et 2 sexies de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM.

Par ailleurs, cet article s'applique pour le temps de la durée de cet accord en lieu et place de l'article 2.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs.

Les dispositions de l'article 2.1 de la convention collective nationale FSJT sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 2.1.1.   La CPPNI

2.1.1.1.   La composition

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
– de quatre représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion. La représentation de chaque organisation syndicale reconnue représentative dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion se fait dans la limite d'au plus trois représentants émanant de la branche FSJT et d'au moins un représentant émanant de la branche des personnels des PACT ARIM ;
– d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an.

La présidence de la commission sera assurée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant salarié et par un représentant employeur. Cette présidence pourra éventuellement être assurée par un représentant du ministère du travail dans le cadre d'une commission mixte paritaire.

Le président sera désigné par le collège auquel il appartient.

Un vice-président émanant de l'autre collège est également désigné ; il l'est de même par son collège.

L'ordre du jour des commissions est validé conjointement par le président et le vice-président.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale, dans son champ issu de la fusion. Par ailleurs, elle définit la politique générale de la branche mise en œuvre par les différentes instances paritaires nationales. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, notamment par l'établissement des rapports de branche obligatoires. Elle valide et fait évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.

2.1.1.2.   Modalités de prise de décisions

Les modalités de prises de décisions décrites ci-après sont distinctes des règles de validité des accords, précisées à l'article 2.1.4.2. Les prises de décisions se feront par vote dans les conditions suivantes.

Dans chacun des collèges :
– pour le collège salariés : le poids de chaque organisation syndicale représentative correspond à son taux calculé dans le nouveau champ. Ainsi, le poids de sa décision correspond à son taux à l'extension dans le nouveau champ, calculé par le haut conseil du dialogue social. Les décisions dans ce collège sont prises à la majorité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations syndicales représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;
– pour le collège employeurs : les décisions dans ce collège sont prises à l'unanimité des votes exprimés. Une organisation absente peut donner mandat à l'une des organisations employeurs représentatives de la branche pour les représenter. Elle doit l'indiquer à l'ensemble des membres de la CPPNI, à défaut de quoi elle sera considérée comme abstentionniste ;

Les 2 collèges doivent être unanimes pour qu'une décision soit prise.

2.1.1.3.   Fonctionnement

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation peut mettre en place des groupes de travail en fonction des dossiers à traiter. Ces groupes de travail n'ont pour vocation que d'apporter des éléments de réflexion aux commissions paritaires ; ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. Par ailleurs, il pourra être également instauré des groupes de travail de transition spécifiques au secteur FSJT ou PACT ARIM du fait d'obligation de négociation périodique obligatoire indispensable avant d'aboutir une convention collective harmonisée. Ces groupes de travail bénéficient des règles de remboursements prévus à l'article 2.1.1.4 du présent texte.

Un secrétariat est assuré par le collège employeurs.

Chaque réunion de cette commission fera l'objet d'un relevé de décisions formalisé.

Un règlement intérieur pourra être établi afin de fixer les autres modalités d'organisation et de fonctionnement.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1.4.   Moyens de fonctionnement

Chaque réunion de CPPNI et des groupes de travail associés pourra faire l'objet d'une réunion de préparation d'égale durée.

La prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles propres à chaque champ conventionnel préexistant.

2.1.2.   Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. Chaque délégation pouvant être complétée par un observateur.

La présidence de la sous-commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.3.   Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation :
– interprétation des dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de la convention collective rattachée des personnels de PACT et ARIM annexée à ladite convention collective nationale et de tout accord d'harmonisation sur le nouveau champ conventionnel fusionné tant dans les aspects individuels que collectifs de travail ;
– enregistrement des accords collectifs d'entreprise ;
– établissement du rapport annuel d'activité.

A.   Interprétation de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et de son annexe, la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale et de son annexe, la convention collective nationale des PACT et ARIM.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Quelle qu'en soit la nature, après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum. Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
Les avis de la sous-commission sont pris selon les mêmes modalités de vote que celles prévues à l'article 2 du présent avenant.

Chaque avis est transmis aux différentes parties et aux organisations membres de la sous-commission dans un délai maximal de 15 jours.

Les avis de la commission sont diffusables.

À la demande de l'une des organisations syndicales de salariés ou patronales, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B.   Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, transmis par les structures de la branche.

Elle exercera les missions de l'observatoire paritaire national de négociation de la négociation collective prévues à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Les envois sont à effectuer par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-fsjt.fr.

Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible, un envoi postal devra être effectué et adressé au siège de l'organisation syndicale des employeurs, le CNEA qui assurera le recueil et l'enregistrement.

C.   Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Les modalités d'établissement du rapport d'activité sont prévues dans le règlement intérieur.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

2.1.4.   Règles de représentativité et de validité des accords
2.1.4.1.   Règles de représentativité

Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion sont admises aux négociations des champs fusionnés, portant sur le champ issu de la fusion ou sur un des champs fusionnés.

Ainsi, sont admises à participer aux négociations les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de FSJT et dans celle des personnels des PACT et ARIM avant la parution de l'arrêté du 1er août 2019.

2.1.4.2.   Règles de validité

La validité d'un accord de branche est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, au moins 30 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ des organismes gestionnaires de FSJT et celle des personnels des PACT ARIM, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % dans le cadre du calcul de la mesure d'audience au sein de la convention collective nationale constituée par la fusion du champ conventionnel des organismes gestionnaires de FSJT et celui des personnels des PACT ARIM. »

ARTICLE 3
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé à la parution des arrêtés de représentativité correspondant au prochain cycle de représentativité, et ce au plus tard au 31 décembre 2021.

Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 4
Révision ou dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (convention collective nationale FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la convention collective nationale des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la convention collective nationale des FSJT.

Dans la mesure où un nouveau champ conventionnel comprenant celui des FSJT et celui des PACT et ARIM est constitué, et eu égard aux conséquences engendrées par cette fusion de branche administrée, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives dans chacun de ces champs respectifs, disposent d'un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion pour procéder à une harmonisation des dispositions conventionnelles communes. Il est précisé et ce, conformément aux dispositions du code du travail, que durant ce délai de 5 ans, les dispositions conventionnelles de ces 2 conventions collectives coexistent à défaut d'accord d'harmonisation.

Pour aboutir à une harmonisation commune de nouvelles dispositions conventionnelles pour ce nouveau champ, un nouveau cadre de dialogue social doit être mis en place afin de négocier et conclure ces nouvelles dispositions, et ce via la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Ce nouveau cadre devra, en outre, prendre en compte les particularités de la période de transition qui va voir se maintenir des dispositions spécifiques à chaque ancien champ dont certaines devront faire l'objet de négociations régulières pendant cette période.

Le présent accord a ainsi pour objectif d'instaurer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour la nouvelle branche constituée comprenant le champ des foyers et services pour jeunes travailleurs et celui des PACT et ARIM.


Négociation collective (fusion FSJT et PACT ARIM)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu entre organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs dont le numéro IDCC est le 2336, d'une part, et dans la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM dont le numéro IDCC est le 1278, annexé à la convention collective nationale FSJT, d'autre part.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Méthodologie
en vigueur étendue

Le travail d'harmonisation des dispositions conventionnelles est un chantier lourd et complexe qui nécessite de poser un cadre de négociation, en définissant les priorités, les moyens et les délais.

ARTICLE 2.1
Phase préalable à la négociation
en vigueur étendue

Avant d'entamer des négociations en vue de l'harmonisation des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale FSJT et celle des PACT ARIM, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs souhaitent dans un premier temps :
– procéder à une analyse comparée des 2 conventions collectives ;
– mettre en évidence les dispositions communes, les dispositions différentes et les spécificités de chaque secteur ;
– déterminer les points de vigilance ;
– fixer les sujets de négociations par ordre de priorité.

Il revient à la CPPNI instaurée par l'accord n° 19 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs, de mener cette première phase. Cette dernière pourra confier cette mission à un groupe de travail paritaire dédié à cet effet.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs pourront, d'un commun accord, décider de se faire accompagner par un cabinet conseil extérieur.

Le calendrier et le rythme des réunions pour cette 1re phase, qui débutera dès la signature du présent accord de méthode, sont fixés par la CPPNI. L'objectif étant de conduire l'analyse de l'existant sur une durée d'environ 3 mois, portant la fin de cette phase au plus tard au 29 février 2020.

ARTICLE 2.2
Sujets prioritaires de négociations
en vigueur étendue

Lors de la CPPNI interbranches du 28 novembre 2019, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives se sont mises d'accord sur le fait que les négociations prioritaires pour l'année 2020 sont celles portant sur :
– le droit syndical national et financement du paritarisme : entrée en négociation en janvier 2020 ;
– le droit syndical d'entreprise et instances représentatives du personnel : entrée en négociation en mars 2020 ;
– la formation professionnelle et l'apprentissage : entrée en négociation en mars 2020 ;
– le régime de prévoyance et des frais de santé : entrée en négociation en juin 2020 ;
– la politique salariale sur chacun des champs : entrée en négociation en juin 2020 ;
– l'égalité professionnelle : entrée en négociation en septembre 2020.

Ces négociations jugées comme prioritaires se dérouleront en parallèle de la phase d'analyse définie à l'article 2.1 du présent texte. Par ailleurs, ces six sujets de négociation pourront être menés simultanément.

Il revient à la CPPNI, qui peut le cas échéant déléguer les travaux à un groupe de travail paritaire ou aux commissions paritaires techniques (commission de prévoyance et frais de santé et commission emploi-formation), de définir le calendrier et le rythme des réunions. Une fois par an, au cours du dernier trimestre, la CPPNI fait un bilan des négociations de l'année écoulée et fixe les thèmes et calendriers des négociations pour l'année à venir.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatifs précisent que la volonté de négocier sur ces sujets prioritaires n'empêche pas la négociation d'autres sujets si besoin et ce notamment, au regard de l'actualité légale et réglementaire. Ainsi, d'autres chantiers pourront être menés en parallèle des négociations des sujets prioritaires. Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs pourront prévoir des accords de méthode concernant certaines négociations spécifiques.

L'objectif étant d'aboutir à une harmonisation des dispositions conventionnelles dans un délai de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord. Ce délai pourra être prolongé le cas échéant, au plus tard jusqu'au 24 août 2024.

ARTICLE 2.3
Articulations entre les différents niveaux de négociation
en vigueur étendue

En l'absence de dispositions communes en matière de classification et rémunération, la politique salariale, notamment les valeurs de point, sera négociée annuellement de façon séparée pour les FSJT et les PACT ARIM.

En l'absence de dispositions communes en matière de complémentaire santé et prévoyance, la gestion des régimes de branche reste dévolue aux commissions qui en avaient la gestion jusqu'à extinction et clôture des régimes.

En l'absence de dispositions communes en matière de formation professionnelle, la gestion des fonds et la définition des orientations de branche appartiennent aux CPNEF de chacun des champs, FSJT et PACT ARIM.

Si cela s'avère nécessaire, toute adaptation des dispositions conventionnelles dans chacun des champs est possible en l'absence de disposition commune.

ARTICLE 2.4
Conséquences de la conclusion d'un accord
en vigueur étendue

Les nouvelles dispositions conclues à compter de la date du présent accord, viendront en substitution aux dispositions de la convention collective nationale des FSJT et supprimeront celles de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur. Durée
en vigueur étendue

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au plus tard le 24 août 2024.

ARTICLE 4
Révision ou dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives disposent d'un délai maximum de 5 ans à compter du 24 août 2019, pour procéder à une harmonisation des dispositions communes. Pour y parvenir, il a été conclu en parallèle de cet accord, un accord qui instaure la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

La volonté des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs est ainsi d'aboutir à une nouvelle convention collective harmonisant les dispositions conventionnelles de la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (convention collective nationale FSJT) et celle des personnels de PACT et ARIM, tout en conservant les spécificités de chacune si nécessaire au regard des réalités économiques et sociales de ces secteurs.

L'objectif est d'aboutir à une convention collective harmonisée, structurée, ordonnée et répondant aux réalités terrains. S'agissant d'un chantier long et complexe, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs ont pris la décision de négocier et de conclure un accord de méthode organisant la négociation de ce futur dispositif conventionnel.


Champ d'application et intitulé de la convention collective
ARTICLE 1er
Champ d'application du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Intitulé de la convention collective
en vigueur étendue

Au regard du contexte présenté au préambule du présent avenant, les partenaires sociaux décident de modifier l'intitulé de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) comme suit :

« Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

Ainsi toute référence, dans la convention collective ainsi que dans l'ensemble des textes qui s'y rattachent, au terme « convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs », est remplacé par « Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ».

ARTICLE 3
Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective
en vigueur étendue

Le présent article supprime l'article 1er de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM et remplace l'article 1er de la convention collective nationale des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT).

L'article 1er de la CCN FSJT est annulé et remplacé comme suit :

« Article 1er
Champ d'application

La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national d'une part les rapports de travail entre les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (FSJT) et les membres salariés qu'ils emploient.

Les entreprises à caractère social gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs sont des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur en priorité de 16 à 30 ans, et aussi longtemps qu'il peut bénéficier des mesures concernant l'emploi et la formation des jeunes, notamment en lui procurant l'hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs. Les FSJT sont, entre autres, un lieu privilégié conduisant les jeunes à l'autonomie.

D'autre part, la présente convention règle, sur l'ensemble du territoire national, les rapports entre employeurs et salariés, dans les entreprises à caractère social ayant pour but la mise en état d'habitabilité, la restauration, l'équipement, la gestion ou l'acquisition de logements ou locaux existants et l'amélioration de leur environnement, la création de logements et la diffusion des informations de nature à faciliter l'amélioration de l'habitat et le logement des personnes défavorisées, la mise en œuvre d'actions concertées de réhabilitation et de revitalisation des quartiers et des pays, du cadre de vie et du développement local pour le compte des collectivités locales et territoriales.

L'ensemble des entreprises mentionnées dans ces secteurs sont généralement répertoriées sous les codes APE 5590Z, 8899A, 8899B, 9499Z. Il est précisé que ces codes APE sont donnés à titre indicatif. »

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 6
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la convention collective nationale des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la convention collective nationale des FSJT.

C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux conventions collectives nationales visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels. Afin, d'y aboutir, un accord a été conclu dès la fin du second semestre 2019 formalisant la mise en place du nouveau cadre de négociation, soit une commission paritaire permanente de négociation et d'Interprétation (CPPNI) unique pour ces deux champs ainsi qu'un accord de méthode relatif aux négociations 2020.

Au fil des échanges et des réflexions, il est apparu indispensable pour l'ensemble des partenaires sociaux de négocier en priorité un avenant visant à expliciter clairement la réunification des deux champs mais aussi de modifier le nom actuel de la convention collective nationale FSJT à laquelle est rattachée désormais celle des personnels des PACT ARIM. En effet, afin d'être lisible et visible par tous les acteurs concernés par ces deux champs, les partenaires sociaux se sont accordés sur le fait que le nouvel intitulé de la convention collective devait être modifié et ainsi refléter au mieux l'ensemble des métiers des deux champs conventionnels fusionnés, les missions de l'ensemble de ces entreprises, les valeurs et les engagements défendus.

Les foyers et services pour jeunes travailleurs sont des entreprises qui ont vocation à proposer des logements temporaires dans le cadre d'un accompagnement socio-éducatif global. Ils mettent ainsi à la disposition des jeunes travailleurs des installations matérielles pour leur logement et leur nourriture, mais aussi un accompagnement socio-éducatif individuel ou collectif qui permettent de répondre aux besoins de leur éducation individuelle, culturelle et sociale. Ils ont également pour mission la promotion individuelle et collective des jeunes, le soutien à leur insertion sociale et professionnelle par l'emploi, la formation, la santé, l'habitat et la vie sociale.

Quant aux entreprises de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM, elles exercent, sur l'ensemble du territoire, un socle commun d'actions en faveur des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables sur deux axes : le maintien et l'accès dans l'habitat. Elles mettent tout en œuvre afin que les personnes puissent accéder et se maintenir dans un logement décent, accessible et situé dans un environnement propre à favoriser l'épanouissement de chacun. Elles agissent ainsi par l'habitat, pour l'insertion des personnes en difficulté.

Le logement, outil commun de ces deux champs est ainsi considéré comme un facteur de cohésion et promoteur d'insertion sociale.

Par ailleurs, ces deux secteurs ont en commun d'être profondément ancrés dans l'économie sociale et solidaire, de promouvoir des démarches d'éducation populaire et d'inclusion sur les territoires. La vocation et l'activité principale des structures de ces deux branches sont l'insertion sociale des habitants, le logement n'étant qu'un des vecteurs mis au service de cette finalité.

C'est en tenant compte des spécificités de chacun de ces champs mais aussi des points communs qui les rassemblent, que les partenaires sociaux ont décidé par la conclusion de cet avenant du nouveau nom de leur convention collective commune. Par ailleurs, le présent avenant intègre dans un article unique chaque champ d'application afin d'identifier clairement ces deux secteurs au sein de la convention collective nationale des FSJT.


Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT et ARIM sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 3
Taux de cotisations pour le régime de prévoyance
en vigueur étendue

L'article 17.10 de la convention collective nationale HLA, intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est remplacé par l'article 17.10 suivant : « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » :

À compter du 1er janvier 2021, les cotisations sont modifiées comme suit :


Cotisation uniquement à la charge du salarié Tranche A (= tranche 1) Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS)
Non-affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité 0,53 % 1,37 %
Affilié à l'AGIRC : incapacité temporaire totale et maternité 0,53 % 1,37 %


Cotisation uniquement à la charge de l'employeur Tranche A (= tranche 1) Tranche B (= tranche 2 limitée à 4 PSS)
Non-affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,16 % 0,16 %
Non-affilié à l'AGIRC : rente éducation 0,12 % 0,12 %
Affilié à l'AGIRC : décès, invalidité permanente totale et allocation obsèques 0,81 % 0,81 %
Affilié à l'AGIRC : rente éducation 0,12 % 0,12 %
Non-affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle 0,65 % 1,47 %
Affilié à l'AGIRC : invalidité permanente totale ou partielle 0,41 % 0,94 %
Reprise encours 0,05 % 0,05 %

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT et ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

Dans le cadre des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles, un chantier relatif à la mise en place de régimes prévoyance et santé communs pour les structures FSJT et celles des PACT et ARIM est lancé afin d'y aboutir pour le 1er janvier 2022. Ainsi, jusqu'à cette date, ces structures relèvent de régimes prévoyance et santé distincts.

Afin de consolider, pour l'année 2021, la pérennité du régime de prévoyance des foyers et services pour jeunes travailleurs, relevant de la branche de l'habitat et du logement accompagnés, les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer l'équilibre financier du régime de prévoyance sans en modifier les garanties actuelles. Une des mesures prise repose sur une évolution des taux de cotisations de ce régime.

Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser les taux de cotisations, et ce, uniquement du régime prévoyance FSJT sans aucune modification des garanties, à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle aux régimes actuels prévoyance et santé dont dépendent les structures des personnels des PACT et ARIM.


Droit syndical national
ARTICLE 1er
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale HLA.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Cet avenant annule et remplace les articles 3.3, 3.4 et 3.5 de la convention collective nationale HLA. De plus, il supprime l'article 3.6 de ladite convention collective nationale.

Par ailleurs, il supprime les articles 2 bis, 4 et 5 de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM.

ARTICLE 3
Droit syndical national
en vigueur étendue

Cet article modifie les articles 3.3 à 3.5 de la convention collective nationale HLA comme suit :

« Article 3.3
Absences pour raisons syndicales

3.3.1.   Commissions paritaires et groupes de travail
3.3.1.1.   Convocation et droit de s'absenter

Pour participer aux commissions paritaires et aux groupes de travail prévus dans le cadre de la négociation nationale de la convention collective nationale HLA, des autorisations d'absence rémunérées, comprenant le temps de déplacement, sont accordées aux salariés des entreprises visées au champ d'application de ladite convention collective nationale dans les conditions suivantes :
– ces salariés devront être dûment mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle ;
– une convocation précisant le lieu et la date devra être présentée à l'employeur 1 semaine avant la tenue de la réunion ;
– cette autorisation bénéficie à un salarié par organisation syndicale par établissement.

L'ensemble de ces conditions s'applique dans la limite de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.

3.3.1.2.   Temps de réunion

Le temps passé par les représentants des organisations syndicales de salariés de la branche aux réunions décidées paritairement est assimilé à du temps de travail effectif (temps de pause inclus), et est rémunéré comme tel et ce quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, dans la limite de 3 salariés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle.

Ce temps de travail est alors calculé selon l'horaire mentionné par la convocation.

Les commissions paritaires ainsi que les groupes de travail peuvent être organisés en mode mixte (présentielle et distancielle).

Afin de permettre à chaque organisation de préparer au mieux les commissions paritaires, un ordre du jour prévisionnel ainsi que leur durée seront déterminés lors de la séance qui la précède.

3.3.1.3.   Préparation des commissions paritaires nationales

Le salarié bénéficie pour chaque réunion d'une commission paritaire nationale d'un droit d'absence pour temps de préparation d'une durée égale à la commission paritaire.

L'absence pour la préparation d'une commission paritaire nationale est autorisée après remise à l'employeur de la convocation établie par l'organisation syndicale du salarié. Cette convocation précise : les lieux, dates et horaires de la réunion, elle est remise à l'employeur 7 jours avant la date de préparation prévue.

Le temps de préparation est assimilé à du travail effectif.

3.3.1.4.   Qualification du temps d'absence lié aux commissions paritaires

Le temps de réunion des instances paritaires ainsi que le temps de préparation aux réunions plénières sont assimilés à du temps de travail effectif, quel que soit l'horaire de travail dans l'entreprise, pour le décompte de la durée du travail, des congés payés et de l'ancienneté.

Le temps de transport des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives nécessaire aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale HLA n'est pas assimilé à du travail effectif : néanmoins, ce temps de transport entre le lieu de travail ou le domicile et le lieu de la réunion donne lieu à des autorisations d'absences rémunérées dans la limite de trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle.

3.3.2.   Autres absences syndicales

Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d'absence rémunérée seront accordées sur demande écrite des organisations syndicales présentée au moins 1 semaine à l'avance.

Un seul salarié par organisation syndicale pourra être convoqué à ces assemblées ou congrès dans la limite de 6 jours rémunérés par an.

Dans les associations de plus de 50 salariés (ETP), un salarié supplémentaire par tranche de 50 pourra être convoqué dans la limite de 6 jours par an.

En outre, des autorisations d'absence non rémunérée seront accordées dans la limite de 6 jours par an et par organisation syndicale, pour participer aux réunions en lien avec les assemblées statutaires ou congrès.

Article 3.4
Exercice d'un mandat syndical

Lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'organisme quitte celui-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficiera, pendant l'année suivant l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi identique.

La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

L'intéressé réembauché conserve le temps de présence acquis à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l'ancienneté et pour l'évaluation de son expérience professionnelle.

Article 3.5
Fonds d'aide au paritarisme
3.5.1.   Objet du Fonds d'aide au paritarisme

Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociations conventionnelles de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit que souhaitent insuffler les représentants des salariés et des employeurs partis à la négociation collective. Est donc institué un fonds d'aide au paritarisme destiné à financer notamment :

1.   Les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés ;

2.   L'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux. Ce financement sera proportionnel à la présence aux réunions paritaires nationales, dès que cette présence par organisation syndicale est inférieure à 75 % des réunions de chaque commission ;

3.   La mise en œuvre d'études sur la branche, décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

3.5.2.   Financement

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA), assise sur la masse salariale de tous les salariés.

Ainsi, l'assiette de cette cotisation est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les entreprises FSJT et celles des personnels des PACT ARIM, une cotisation cible est fixée dans le présent texte.

Ainsi, la cotisation cible est fixée à 0,15 % de la masse salariale brute annuelle au plus tard à compter du 1er janvier 2025.

Pour aboutir à ce taux, les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM devront cotiser à hauteur de 0,05 % à compter de la première année suivant l'extension de l'accord. Cette cotisation évoluera ensuite systématiquement chaque année par une augmentation égale à la cotisation versée la première année jusqu'à aboutir à la cotisation cible prévue dans le présent texte.


Année suivant l'extension de l'accord Cotisation à verser sur la MSB
1re année 0,05 %
2e année 0,10 %
3e année 0,15 %

Pour les entreprises initialement comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des FSJT, dans la mesure où ces dernières versent, à la date de signature du texte, une cotisation de 0,20 % de la MSB, cette cotisation évoluera systématiquement chaque année par une diminution selon l'échéancier ci-dessous jusqu'à aboutir à la cotisation cible.


Année suivant l'extension de l'accord Cotisation à verser sur la MSB
1re année 0,19 %
2e année 0,17 %
3e année 0,15 %

Dans le cas où la collecte de ces fonds s'avère insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du paritarisme, les trésoriers de l'association de gestion du paritarisme devront alerter, des constatations, les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire, l'OPCO “ Cohésion sociale ” est chargé du recouvrement de cette cotisation, qui interviendra à même échéance que la collecte des contributions supplémentaires conventionnelles à la formation professionnelle. »

ARTICLE 4
Disposition transitoire : remboursement des frais
en vigueur étendue

À compter de la date de signature du présent texte et jusqu'à son extension la prise en charge financière de l'ensemble des frais liés au fonctionnement des réunions paritaires HLA, de ces groupes de travail associés et des réunions préparatoires est déterminée selon les règles fixées par l'association de gestion d'aide au paritarisme FSJT (AGEPA-FSJT).

Cette prise en charge bénéfice à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national dans le secteur FSJT ainsi que pour celui des personnels de PACT ARIM.

Pour ce faire, les textes régissant le fonctionnement de l'AGEPA seront modifiés et adaptés en conséquence et ce au plus tard pour fin septembre 2021.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la parution des arrêtés de représentativité correspondant au prochain cycle de représentativité, et ce au plus tard au 31 décembre 2021.

ARTICLE 6
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 7
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément aux engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 28 novembre 2019, les partenaires sociaux ont ouvert des négociations relatives au droit syndical national.

Après avoir conclu des avenants relatifs à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à la négociation collective et enfin à la modification du nom de la convention collective nationale des FSJT, dorénavant intitulé « Habitat et logement accompagnés (HLA) » les partenaires sociaux ont souhaité négocier en priorité des dispositions en matière de droit syndical national et au fonds du paritarisme.

En effet, pour parvenir à une harmonisation conventionnelle du nouveau champ constitué par les entreprises FSJT et celles des personnels de Pact Arim, les partenaires sociaux sont convaincus que les acteurs de la négociation collective de branche doivent disposer de moyens nécessaires en vue d'exercer un dialogue social dynamique, actif et de qualité. Il leur apparaît comme primordial de mettre en place toutes les conditions afin de réussir et de faire bénéficier aux entreprises un cadre adapté et sécurisé en matière de droits sociaux tout en aboutissant à un équilibre économique pour l'ensemble des entreprises du secteur.

C'est en visant ces objectifs précis que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent avenant.

Par ailleurs, il est ainsi conclu dans le cadre de la continuité des travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles à la suite de l'arrêté de fusion du 1er août 2019 relatif au rattachement de la convention collective nationale des personnels des PACT ARIM à celle des FSJT.


Négociation salariale annuelle obligatoire et classification
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 3
Montant des valeurs de point
en vigueur étendue

Le présent article annule l'article 2 de l'avenant n° 51 du 11 juin 2019.

À compter du 1er janvier 2022 :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,15 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) est fixée à 1,13 €.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du SMIC.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4.1
Système de classification
en vigueur étendue

Cet article annule et remplace l'article 16.1 de la CCN comme suit :

« Article 16.1
Système de classification

Les emplois de la branche sont positionnés dans un système de classification avec des emplois de référence dit “ emplois-repères ” dont la liste figure à l'annexe I modifiée de la convention collective, basés sur six critères de pesée.

L'accord de branche détermine, pour chaque emploi-repère, le niveau des critères suivants :
– qualification requise pour l'emploi : pour l'ensemble des ER ;
– contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 14 à 20 ;
– latitude d'action dans l'emploi : pour l'ensemble des ER.

L'accord de branche définit aussi, pour chaque emploi-repère, les niveaux minimal et maximal des critères :
– contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme pour les ER 1 à 13 ;
– complexité et nature de la polyvalence de l'emploi ;
– responsabilité humaine et managériale ;
– responsabilité financière.

L'employeur définit de son côté, en application des dispositions prévues à l'article 16.2.4, les caractéristiques et les exigences de chaque emploi de son organisme, le rattache à un emploi-repère de la branche en déterminant le choix du niveau qu'il retient parmi ceux proposés pour les 3 derniers critères ainsi que, sous conditions, pour le critère “ contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme ” pour les ER 1 à 13 inclus. »

ARTICLE 4.2
Modification de l'intitulé de l'article 16.1.2 de la CCN
en vigueur étendue

Cet article modifie l'intitulé de l'article 16.1.2 de la CCN.

Ainsi l'article 16.1.2 de la CCN intitulé « Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 16.1.2

Critères dont le niveau est affecté à un emploi par la branche ou au choix de l'employeur selon les conditions strictement mentionnées à l'article 16.1 de la CCN. »

ARTICLE 4.3
Précision relative au choix du niveau par l'employeur pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » pour les ER 1 à 13 inclus
en vigueur étendue

Cet article modifie l'avenant n° 37 en date du 9 janvier 2014 relatif à la révision quinquennale des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels.

Pour les emplois repères (ER) n° 1 à n° 13 inclus, la phrase suivante inscrite pour chacun de ces ER dans l'avenant n° 37, « Les niveaux des trois premiers critères sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous » est annulée et remplacée comme suit :

« Les niveaux du critère “ qualification requise pour l'emploi ” et du critère “ latitude d'action dans l'emploi ” sont fixés par la branche au niveau national. Ainsi, le niveau à retenir est celui indiqué dans le tableau de pesées ci-dessous.

Pour le critère “ contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme ”, l'employeur peut choisir le niveau 2 ou le niveau 3 selon les caractéristiques et les exigences de l'emploi concerné ».

En conséquence, dans les tableaux de pesées pour les ER n° 1 à n° 13 inclus, à la colonne « Niveau à choisir pour le critère », et ce pour la ligne contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme, il est ajouté le chiffre 3.

Par ailleurs, il est ainsi ajouté à la colonne « points correspondant au niveau choisi », le nombre 221, qui correspond au nombre de points pour un niveau 3.

Niveau à choisir pour le critère Points correspondant au niveau choisi
Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme 2 – 3 138 221
ARTICLE 5
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

ARTICLE 7
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 8
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des CT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.

Par ailleurs, dans le cadre de la NAO 2022 FSJT, un échange a eu lieu sur un des critères de la classification. En effet, il a été mis en avant, dans un contexte actuel qui conduit à s'interroger sur la valorisation de certaines catégories de personnels, que le niveau imposé par la branche pour le critère « contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » de la classification, pouvait être un frein à une meilleure prise en compte selon la réalité terrain. C'est ainsi, que les partenaires sociaux sont convenus, pour les emplois repères n° 1 à n° 13 inclus, de laisser le choix à l'employeur pour ce critère entre deux niveaux selon les caractéristiques de l'emploi concerné.

Le présent avenant, applicable uniquement pour les structures FSJT, a ainsi pour objet la négociation salariale annuelle obligatoire, ainsi, qu'une révision de la classification et ce, limitée aux emplois repères n° 1 à n° 13 inclus. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération et à la classification dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.

Formation professionnelle et apprentissage
Préambule
en vigueur étendue

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.

C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels. C'est ainsi que notamment, le 3 juin 2020, l'avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devenant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.

Le présent accord a pour objet d'instaurer et de définir la politique de formation professionnelle en faveur des salariés et des entreprises FSJT et des PACT ARIM relevant de la branche HLA.

Les partenaires sociaux sont convaincus que la formation professionnelle est essentielle à l'évolution tant des salariés que des entreprises.

Pour les salariés, elle leur permet d'élaborer et de sécuriser de véritables parcours ­ professionnels.

Pour l'entreprise, la formation professionnelle participe à sa pérennité. Organisation apprenante, elle développe ainsi l'adhésion au projet et la cohésion par le développement des compétences, l'amélioration du service aux usagers, la capacité d'anticipation et d'adaptation à un environnement en constante évolution.

Dans le cadre de cet accord, les partenaires sociaux de la branche souhaitent poursuivre une politique forte de soutien à l'accès à la formation professionnelle. Il est précisé qu'un accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) dans la branche sera prochainement négocié, en complément des dispositions contenues au présent accord.

Par conséquent, la politique de formation professionnelle de la branche visera à :
– accompagner et vivifier l'orientation des politiques de formation mises en œuvre dans le cadre des plans de développement des compétences des entreprises de la branche HLA ;
– permettre l'accès des salariés à des actions de développement des compétences dans le cadre des différents dispositifs existants ;
– développer la professionnalisation spécifique des salariés, qui, malgré leur expérience professionnelle, accusent un déficit de qualification adaptée dans l'emploi occupé ou prévu ;
– développer l'insertion professionnelle des jeunes ;
– assurer une veille prospective (nationale et régionale) sur l'évolution des métiers, de l'emploi, des qualifications et des compétences, via la sous-commission « observatoire et ­ certification » ;
– mettre en œuvre les moyens nécessaires facilitant les parcours professionnels entre les différents métiers de la branche mais aussi entre les différents secteurs d'activité connexes.

Cet accord supprime l'accord n° 18 ainsi que l'article 12.3 de la CCN HLA. Il modifie et remplace les articles 12.2 et 12.7 de ladite CCN.

Par ailleurs, il supprime l'article 21 de la CCN des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) ainsi que l'accord du 19 mai 2015 relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale de ladite CCN.

Pour répondre à tous ces objectifs, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit.

Titre Ier Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 ­salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

Titre II Politiques et moyens techniques
ARTICLE 3
La commission paritaire nationale emploi et formation
en vigueur étendue
3.1. Rôle et attribution de la CPNEF

La CPNEF participe activement à l'élaboration, à la déclinaison et au suivi de la politique de formation professionnelle initiale et continue des salariés de la branche en lien avec les orientations générales définies au sein de la CPPNI. Elle collaborera et développera des partenariats tant au niveau national qu'au niveau régional avec toute instance/organisation qui répond aux priorités fixées par les partenaires sociaux.

La CPNEF a ainsi pour objectifs notamment :
– de renforcer les moyens de réflexion et d'action dans le champ des entreprises relevant de la branche HLA, dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
– de rechercher et mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique ;
– de développer les certifications et qualifications de branche en lien avec celles de l'État et des branches connexes de manière à pouvoir proposer des offres de formation adaptées aux salariés dans le cadre de leurs parcours professionnels ;
– de renforcer les capacités d'insertion ou de réinsertion professionnelles des salariés par le développement des connaissances, des compétences et des qualifications ;
– d'identifier les besoins en compétences ;
– de mener une réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences tout en prenant toutes les mesures et décisions nécessaires pour une y parvenir : éclairage auprès des entreprises et des salariés sur les tendances d'évolutions de l'environnement économique, démographique, réglementaire et technologique, accompagnement par l'activation des outils de la branche, information sur l'emploi par bassin d'emploi.

Plus particulièrement et pour ce faire, la CPNEF :
– arrête et propose les axes de développement de la politique de formation professionnelle ;
– met à disposition des ressources supplémentaires via une mutualisation des fonds conventionnels.

3.2. Sous-commission « Observatoire et certification »

Au sein de la CPNEF il est mis en place :

Une sous-commission « observatoire et certification » : cette ­sous-commission sera ­composée de :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle ;
– un nombre équivalent de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective.

La sous-commission se réunira autant que de besoin.

Cette sous-commission aura pour missions principales :
– d'assurer une veille prospective de l'évolution des emplois, des métiers, des compétences et qualifications au sein de la branche afin d'assurer notamment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– d'organiser la réflexion relative à la politique de certification de branche.

Cette sous-commission est ainsi destinée à :
– produire des données quantitatives et qualitatives synthétiques fiables et utilisables par les partenaires sociaux, de nature à nourrir le dialogue social et négociations conduites en CPPNI ;
– assurer une veille prospective sur l'évolution quantitative et qualitative des métiers, de l'emploi, des compétences et des qualifications de la branche ;
– développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de la branche, des territoires et des entreprises qui la constituent ;
– ainsi, elle prend appui sur :
–– les besoins en emplois et en compétences des entreprises, pour mieux anticiper leurs besoins futurs, pour maintenir une meilleure adaptation des entreprises aux attentes des bénéficiaires et clients, aux mutations technologiques et aux contraintes économiques ;
–– les projets des salariés, pour encourager l'accès à la formation, pour développer leurs compétences selon leur projet professionnel et pour favoriser leur évolution professionnelle ;
– nourrir une réflexion sur les besoins en compétences et qualifications des entreprises de manière à concevoir des certifications de branche adaptées et à contribuer à l'évolution du paysage de la certification en formation initiale.

Chaque année, la CPNEF étudiera les projets d'études et de certifications susceptibles d'être mis en place et pourra engager des moyens financiers spécifiquement affectés aux projets définis.

ARTICLE 4
La désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
en vigueur étendue

L'opérateur de compétences désigné par la branche des HLA est l'OPCO « Cohésion sociale ».

L'OPCO est notamment l'interlocuteur des salariés et des employeurs pour les demandes de prise en charge de formation, l'appui à l'identification des besoins et la mise en place de démarches de GPEC.

La branche s'assurera de la mise en œuvre, par l'OPCO, des orientations et priorités de formation qu'elle aura définies.

ARTICLE 5
Mission d'accompagnement pour la branche HLA
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux considèrent comme essentiel d'encourager, de développer, d'évaluer et d'optimiser la formation professionnelle au niveau de la branche HLA.

Dans le but de :
– promouvoir les politiques de formation initiées par les partenaires sociaux ;
– instaurer une politique de communication adaptée à notre secteur d'activité qui améliore la connaissance des outils existants ;
– appuyer les entreprises à développer les pratiques formatives facilitant l'accès au plus grand nombre de salariés à des formations qualifiantes ;
– d'ériger le développement global de la branche professionnelle.

Pour remplir ces objectifs, la CPNEF examinera, chaque année, les voies et moyens à mobiliser via les fonds conventionnels.

Titre III La formation des salariés en poste
en vigueur étendue

Convaincus par les bénéfices de la formation professionnelle, les partenaires sociaux encouragent son accès.

Ainsi la connaissance des dispositifs de la formation est essentielle par les employeurs et les salariés. C'est pour atteindre cet objectif, qu'il est instauré un devoir de transmissions d'informations régulier auprès des salariés en particulier par leur employeur.

En conséquence, dans la première année du recrutement et ensuite régulièrement à l'occasion d'entretiens professionnels formalisés, l'employeur devra informer, les salariés concernés, sur les possibilités de parcours professionnels, d'acquisition de qualification supérieure et d'accès à la formation.

Les entreprises veilleront tout particulièrement à ce que le personnel d'encadrement bénéficie, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, de l'information et de la formation nécessaires à l'accompagnement des salariés et à la conduite des entretiens professionnels.

En outre, les partenaires sociaux encouragent la mise en œuvre des différents dispositifs ci-dessous indiqués par des formations pendant le temps de travail favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié.

Par ailleurs, en cas de vacance d'un poste, tout salarié ayant acquis une qualification qui correspond à la qualification requise pour celui-ci bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature.

Enfin, les partenaires sociaux soulignent l'importance de définir les publics prioritaires au niveau de la branche afin de leur permettre de bénéficier d'un parcours professionnel tout au long de leur carrière et ainsi leur procurer une évolution professionnelle au sein de l'entreprise. De ce fait, il revient à la CPNEF de déterminer les catégories de publics prioritaires afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser notamment leur départ en formation.

ARTICLE 6
Le plan de développement des compétences
en vigueur étendue

Si la mise en place du plan de développement des compétences permet de répondre à une obligation légale, elle a un intérêt majeur dans la stratégie de l'entreprise. En effet, elle s'intègre dans la gestion des emplois et des parcours professionnels. La mise en place de formations permet d'anticiper les besoins en compétences pour satisfaire la stratégie de l'entreprise à moyen et long terme.

Attachée à la mutualisation des fonds conventionnels au sein de l'OPCO, la branche professionnelle s'engage à soutenir l'accès au financement du plan de développement des compétences des entreprises sur ces fonds, quelle que soit leur taille.

La CPNEF déterminera, chaque année, l'enveloppe dédiée et les conditions d'accès.

6.1. Dispositions générales

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, tout en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Par ailleurs, il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences, défini par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

6.2. Actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences et rémunération

Le plan de développement des compétences peut comporter, des actions de formation c'est-à-dire tout parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE).

Le plan de développement de compétences se décompose en deux types d'actions, les formations obligatoires, qui doivent être effectuées sur le temps de travail des autres actions qui peuvent être réalisées soit sur le temps de travail ou soit en tout ou partie en dehors du temps de travail.

6.2.1. Les actions de formation obligatoires

Les actions de formation dites obligatoires regroupent toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Il est précisé que les formations nécessaires au maintien de l'activité de l'entreprise ou d'une activité au sein de l'entreprise au titre de l'application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires sont considérées comme des formations obligatoires.

Elles constituent un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

6.2.2. Les autres actions de formation

Ces actions de formation ne relèvent pas de la catégorie définie à l'article 6.2.1 du présent accord. Elles peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Dans ce cadre, la rémunération est maintenue.

Elles peuvent avoir lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail :
– dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours) et sous réserve d'un accord écrit du salarié. Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement ;
– si un accord d'entreprise détermine les formations pouvant être suivies dans ce cadre et fixe un plafond horaire par salarié (ou un pourcentage du forfait) en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies.

6.3. Consultation du CSE sur le plan de développement des compétences

Il est rappelé que dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté sur le plan de développement des compétences.

Pour les structures de moins de 50 salariés, les partenaires sociaux invitent à la consultation du CSE lorsqu'il est mis en place.

ARTICLE 7
Le compte personnel de formation (CPF)
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et ce afin de favoriser l'accès à la formation, chaque personne bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et indépendamment de son statut d'un compte personnel de formation (CPF).

Introduit par la loi du 14 juin 2014 et rénové successivement par les lois du 5 mars 2014 et du 5 septembre 2018, le compte personnel de formation devient l'un des dispositifs majeurs d'accès à la certification pour les individus. Il peut faire l'objet d'abondements en droits complémentaires notamment par le titulaire lui-même, l'entreprise, ou encore des co-financeurs externes.

L'alimentation du CPF se fait selon les modalités définies dans le code du travail.

Aux absences légales telles définies à l'article L. 6323-12 du code du travail, les absences pour maladie non professionnelle faisant l'objet d'un maintien de rémunération de la part de l'employeur sont intégralement prises en compte pour le calcul de la durée du travail déterminant le montant annuel de l'alimentation du CPF.

La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Il peut être mobilisé :
– en autonomie du salarié ;
– en co-construction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle.

Les partenaires sociaux de la branche HLA insistent en particulier sur :
– la nécessaire sensibilisation des salariés à l'utilité du CPF et ses usages possibles.
L'entretien professionnel reste l'un des moments clés d'information du salarié à ce sujet et d'exploration d'éventuels projets partagés.
Dans cette optique, pour les structures appliquant la CCN alors dénommée FSJT avant la publication au JO de l'arrêté de fusion des CCN FSJT et PACT ARIM du 23 août 2019, il est rappelé aux salariés que la mobilisation de leur CPF, même de façon autonome, dans le cadre des objectifs concertés lors des entretiens professionnels ou d'évaluation, permet l'application des dispositions de l'article 16.5.2.3 de la convention collective relatives à la pris en compte de l'expérience professionnelle acquise au titre de la formation professionnelle ;
– la mise en place d'une réflexion propre à l'entreprise quant à l'opportunité de dessiner une politique interne de co-mobilisation CPF/ Plan, dans la mesure où l'un et l'autre de ces dispositifs sont susceptibles de faire levier et d'augmenter la capacité à financer les actions de ­ formation.

Dans cette optique, les entreprises sont encouragées à définir une politique permettant l'abondement du CPF en lien avec leurs enjeux en termes de compétences et de qualifications, à l'orientation du salarié vers les actions de formation les plus pertinentes ou encore à la mobilisation du CPF pour tout ou partie sur le temps de travail.

Il est rappelé que dans la mesure où le CPF est avant tout un dispositif dont l'utilisation est à la main de l'individu, l'utilisation du crédit CPF dans le cadre du plan de développement des compétences devra faire objet d'un consentement du salarié.

À la demande des partenaires sociaux, la CPNEF mettra en place une politique conventionnelle de branche en matière d'abondements/ co-financement du CPF. Dans ce cadre, la CPNEF instruira la possibilité de réserver une enveloppe des fonds conventionnels mutualisés, qui sera consacrée au co-financement du CPF, selon les modalités à définir en lien avec la Caisse des dépôts et consignations.

Les formations cofinancées par la branche et le salarié sont effectuées sur le temps de travail et sont considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 8
Dispositions en soutien au départ en formation
en vigueur étendue
8.1. La validation des acquis de l'expérience (VAE)

La validation des acquis de l'expérience a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), conformément à l'article L. 6411-1 du code du travail.

Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet. Ce congé constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié.

Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence conformément aux dispositions du code travail. L'employeur peut refuser cette autorisation d'absence pour des raisons de service, motivant son report sous un délai de 30 jours suivant la réception de la demande et selon les modalités définies dans le code du travail.

La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder 24 heures par session d'évaluation. Ce congé a pour but de permettre au salarié de s'absenter, soit pour participer aux épreuves de validation soit pour bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.

La durée du congé, prise en charge par l'OPCO, est limitée à 24 heures de temps de travail consécutif ou non.

Toutefois, cette durée est portée à 35 heures pour les salariés sans qualification ou ayant une qualification inférieure au niveau 4. Le complément d'heures en sus du congé légal est pris en charge par l'employeur.

Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à promouvoir la validation des acquis de l'expérience, notamment les dispositifs d'accompagnement collectif.

Ils s'engagent à en faciliter l'accès des salariés à ce dispositif en développant des actions d'information et de communication en direction des entreprises et des salariés mais aussi en élaborant un dispositif d'accompagnement plus soutenu et facilitant la mise en œuvre de cette démarche individuelle ou collective de formation.

Conformément à l'objectif fixé à l'article 7 du présent accord, la CPNEF intégrera à la politique d'abondements et co-financements du CPF qu'elle mettra en place le cas des formations post-VAE pour les modules manquants.

8.2. L'entretien professionnel
8.2.1. Enjeux et objectifs

L'entretien professionnel de formation ambitionne de concilier les aspirations professionnelles des salariés et les besoins de l'entreprise.

À travers cet échange, l'employeur vise l'optimisation de sa gestion des ressources humaines (GRH) et de sa politique de formation, en procédant à l'identification des compétences des salariés à développer au sein de l'entreprise.

Quant au salarié, il s'agit d'un temps d'échange lui permettant de faire connaitre ses perspectives d'évolution professionnelle et ses besoins en formation.

Cet entretien professionnel de formation ne se confond pas avec l'entretien professionnel annuel qui correspond à un entretien annuel d'évaluation tel que défini l'article 8.3 présent texte.

Les questions relatives aux compétences nécessaires à la tenue du poste de travail et à l'atteinte des objectifs ne relèvent pas de l'entretien professionnel de formation mais de l'entretien annuel.

Tout en tenant compte des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences, cet entretien aborde les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés ;
– la détermination des objectifs de professionnalisation pouvant être définis au bénéfice du salarié, susceptibles de lui permettre de s'adapter à l'évolution de son poste, de renforcer sa qualification ou de développer ses compétences ;
– l'identification du ou des dispositifs auxquels il pourrait avoir recours en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;
– les perspectives d'évolution du salarié au sein ou en dehors de l'entreprise ;
– les dispositifs d'accompagnement existant tel que le conseil en évolution professionnelle.

Lors de l'entretien professionnel, les employeurs :
– expliqueront aux salariés les modalités d'utilisation et d'accès au CEP, au CPF, à la VAE et aux bilans de compétences ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– diffuseront des informations sur les possibilités de parcours de formation pour l'ensemble des salariés, ainsi que sur les passerelles entre diplômes, à l'aide des plaquettes d'informations élaborées par l'OPCO, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc ;
– apporteront une attention particulière sur l'information des salariés visant l'acquisition d'une certification de niveau 3, en les accompagnants dans la vérification des conditions d'accès à la VAE, ou les orienteront vers les interlocuteurs ad hoc.

8.2.2. Modalités de mise en œuvre

À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi mais il ne porte pas sur l'évaluation du travail.

Le salarié doit être prévenu de l'objet et de la date de l'entretien au moins 15 jours avant sa tenue. Un document préparatoire et une note explicative lui sont transmis à cette occasion. La tenue de cet entretien se déroule pendant le temps de travail.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit retraçant son contenu, ses conclusions, les décisions associées. Ce document devra prévoir un champ d'observations permettant la libre expression de chaque partie. Une copie de ce document est remise au salarié. Il est co-signé par le salarié et l'employeur ou son représentant.

Pour outiller les employeurs et salariés dans la conduite de l'entretien professionnel, les partenaires sociaux assureront la promotion des outils mis en place par l'OPCO.

Pour rappel, un entretien professionnel doit être organisé au retour de certains congés prévus conformément aux dispositions du code du travail.

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est analysé via 3 éléments :
– le suivi d'une action de formation, hors formation obligatoire ;
– la progression salariale ou professionnelle ;
– l'acquisition de tout ou partie d'une certification par la formation ou la VAE.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés équivalent temps plein, ce relevé de situation doit vérifier si, sur la période des 6 ans considérés, le salarié a bénéficié :
– d'un entretien professionnel tous les 2 ans ;
– et d'une ou plusieurs propositions de formation non obligatoire.

Si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra abonder le CPF du salarié dans les conditions légales et réglementaires.

8.3. L'entretien annuel

Chaque salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique pour un entretien annuel.

Cet entretien doit être l'occasion d'un échange constructif au cours duquel sont appréciés :
– la réalisation par le salarié des missions et tâches qui lui sont confiées ;
– les difficultés rencontrées par le salarié dans l'accomplissement de ses tâches et la mise en œuvre de ses compétences dans le but d'y apporter éventuellement les correctifs nécessaires ;
– les objectifs ou axes de progrès à mettre en place pour l'année à venir ;
– l'examen des possibilités d'accès aux actions comprises notamment dans le plan de développement des compétences de l'établissement ;
– les observations du salarié.

Il est rappelé que pour les structures appliquant la CCN alors dénommée FSJT avant la publication au JO de l'arrêté de fusion des CCN FSJT et PACT ARIM du 23 août 2019, tous les 4 ans, l'employeur doit évaluer l'évolution de l'expérience professionnelle tel que définie à l'article 16.5.2 de la convention collective à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.

Il est rappelé que cet entretien est à distinguer de l'entretien professionnel défini à l'article 8.2, tant dans son contenu que dans le temps.

Titre IV L'accueil des nouveaux entrants
en vigueur étendue

L'accueil d'alternants constitue une véritable opportunité pour pallier les difficultés d'embauche de personnels qualifiés. Dans cette optique d'anticipation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'alternance doit être un vecteur de reconnaissance et d'attractivité pour les métiers de la branche et les projets d'entreprise auxquels ils viennent en appui. Il s'agit d'une entrée dans la qualification bénéfique pour l'entreprise comme pour le titulaire du contrat d'alternance. Les partenaires sociaux affirment leur volonté de développer une politique ambitieuse en matière d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emplois, par la voie des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrats d'apprentissage).

ARTICLE 9
Le contrat de professionnalisation de droit commun
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation est régi par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de permettre d'acquérir soit une des qualifications enregistrées au RNCP, soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

9.1. Objet du contrat

Ce contrat de travail a pour objet de permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

9.2. Public visé

Le contrat de professionnalisation est accessible :
– à toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

9.3. Qualifications visées

Le contrat de professionnalisation a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective HLA.

9.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de profession­nalisation

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.

Il s'agit d'un contrat :
– soit à durée indéterminée. L'action de professionnalisation se situe alors au début du contrat ;
– soit à durée déterminée, conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée doit être comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.

9.5. Durée de l'action de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 60 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.

9.6. Rémunération

La rémunération varie selon l'âge et le niveau de formation. Le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du salaire conventionnel de l'emploi occupé. Les rémunérations sont les suivantes :


Jeunes de 16 à 20 ans Jeunes de 21 à 25 ans Demandeur d'emploi de 26 ans et plus
Formation initiale du salarié inférieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou inférieur au niveau 4, bac général...) 55 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 70 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 85 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé, sans être inférieur à 100 % du Smic
Formation initiale du salarié égale ou supérieure au bac professionnel, ou titre ou diplôme professionnel de même niveau (égal ou supérieur au niveau 4, bac général...) 65 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé 80 % du salaire conventionnel de l'emploi occupé
9.7. Prise en charge des frais dans le cadre du contrat de professionnalisation

Les partenaires sociaux délèguent à la CPNEF le soin de fixer une éventuelle majoration du taux de prise en charge des contrats de professionnalisation, sous réserve d'un niveau de fonds conventionnels mutualisés suffisant. De même, l'éventuel reste à charge d'un contrat de professionnalisation, après application du taux horaire de prise en charge, pourra faire l'objet d'un co-financement, dans le respect des règles déterminées par la CPNEF et sous réserve d'un niveau de fonds conventionnels mutualisés suffisants.

ARTICLE 10
Le soutien au développement de l'apprentissage
en vigueur étendue

La loi du 5 septembre 2018 prévoit une implication accrue des branches professionnelles dans la détermination de l'offre de formation en apprentissage : identification des besoins en compétences des entreprises en vue d'adapter l'appareil de formation, élaboration et rénovation des certifications professionnelles, ou encore détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage rentrent pleinement dans les compétences des branches professionnelles.

Parmi les principales problématiques, de nature à freiner le recours aux contrats d'apprentissage dans la branche, les partenaires sociaux devront s'attaquer aux freins de nature culturelle, au développement de l'offre de formations en apprentissage et à leur qualité, aux conditions requises pour devenir maîtres d'apprentissage ou encore aux conditions d'accueil des apprentis. Ils devront notamment proposer des actions de nature à améliorer la mise en réseau d'employeurs, les conditions d'hébergement et de mobilité des apprentis, ou encore la promotion des métiers, parcours professionnels et secteurs d'activités couverts par la branche.

10.1.   Objet du contrat d'apprentissage

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'apprenti alterne entre enseignements théoriques et formations pratiques dans l'entreprise en relation directe avec la qualification préparée.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

Le contrat d'apprentissage est régi par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et suivants.

10.2.   Public visé

Le contrat d'apprentissage concerne, de manière générale, des jeunes âgés de 16 ans au minimum à 29 ans révolus, au maximum, à la date de début d'exécution du contrat.

Des exceptions, prévues expressément par le code du travail, peuvent venir tempérer ces règles relatives à l'âge. À ce titre, les employeurs s'engagent à étudier en priorité les candidatures de ces salariés en situation de handicap, en procédure d'inaptitude et ceux licenciés dans les 6 mois, dans la mesure où ils font acte de candidature à un contrat d'apprentissage.

En cas de recrutement sous contrat de droit commun faisant suite au contrat d'apprentissage, il est tenu compte de l'ancienneté déjà acquise.

Par ailleurs, lorsqu'un salarié en poste dans l'entreprise signe un avenant à son contrat de travail pour entrer en apprentissage, celui-ci bénéficie de la continuité de l'ensemble de ses droits acquis au titre de son contrat de travail. Sa rémunération est maintenue et il bénéficie entre autres des augmentations salariales collectives et individuelles.

10.3.   Statut et rémunération de l'apprenti  (1)

Conformément aux dispositions du code du travail, l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.

Par ailleurs, il ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du Smic et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage. Ces niveaux de salaire sont déterminés par voie légale et réglementaire.

De plus, les apprentis bénéficient de tous les éléments complémentaires de rémunération (intéressement, prime, etc.) de l'entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés.

L'apprenti, rémunéré sur une base conventionnelle bénéficie par ailleurs des augmentations salariales conventionnelles, de l'ensemble des augmentations salariales générales ou individuelles.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues dans le présent avenant en fonction de son âge est plus favorable.

10.4.   Mesures d'accompagnement aux employeurs d'apprentis

Des mesures de nature financière viennent en soutien au recrutement d'apprentis. Ainsi, les employeurs d'apprentis bénéficient d'aides de la part de l'État et des collectivités territoriales, notamment.

L'OPCO prend également en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, engagés par les entreprises.

En complément de ces mesures de soutien, la CPNEF met en place des mesures de soutien financier ciblées et spécifiquement adaptées aux problématiques de branche. Ces mesures pourront être différencié en fonction des bassins d'emplois.

Des enveloppes financières sont réservées à cet effet sur les fonds conventionnels mutualisés gérés par la CPNEF, qui déterminera les critères d'attribution, dans un objectif notamment de mixité des emplois et d'insertion des travailleurs en situation de handicap. Enfin, les partenaires sociaux de la branche organiseront, dans le cadre de la CPNEF et avec le soutien de l'OPCO, des opérations d'accompagnement des employeurs dans leurs démarches pour trouver et accueillir des apprentis, de mise en relation avec les CFA, ou encore de conseil.

(1) Article 10.3 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-29 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

ARTICLE 11
Fonction tutorale
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article s'adressent aux tuteurs des stagiaires de la formation professionnelle en alternance (ci-dessous alternant), plus particulièrement les tuteurs dans le cadre de contrat de professionnalisation et les maîtres d'apprentissage. Sauf précision, le terme générique « tuteur » sera utilisé indifféremment dans les articles qui suivent.

11.1.   Conditions d'accès

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Pour le maître d'apprentissage, il devra en plus être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

11.2.   Missions

Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'alternant dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée, au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation.

Plus précisément, les missions du tuteur sont les suivantes :
– écoute, conseil, aide, accompagnement et présentation de la profession et de l'entreprise auprès de l'alternant ;
– accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel de l'alternant ;
– contribution à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par l'alternant, au travers d'actions de formation en situation professionnelle, notamment à travers l'organisation de l'activité de l'alternant, le cas échéant auprès d'autres salariés intéressés ;
– veille au respect de l'emploi du temps de l'alternant et aux conditions spécifiques d'emploi le cas échéant ;
– participation à l'évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation délivrée par l'entreprise ;
– contrôle de l'assiduité et de la qualité du travail de l'alternant ;
– rencontre et débat avec le centre de formation ;
– participation aux actions de suivi et de bilan ;
– veille professionnelle et d'actualisation des connaissances, notamment au regard des référentiels des diplômes préparés.

11.3.   Moyens

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que, en plus des conditions légales :
– le tuteur ne peut suivre 2 salariés au plus, tous contrats confondus ;
– le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, notamment d'une formation lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'alternant et des diplômes.

Lorsque le tuteur exerce sa fonction pour la 1re fois, une formation est obligatoire dans un délai raisonnable suivant le début du contrat ;
– le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ce qui implique un aménagement de son activité en conséquence.

11.4.   Reconnaissance des compétences

Les partenaires sociaux invitent les structures à valoriser la fonction tutorale notamment via le versement d'une indemnité.

Par ailleurs, les compétences mises en œuvre au titre de la fonction de tuteur ainsi que les formations de tuteur ou maître d'apprentissage sont prises en compte pour l'expérience professionnelle liée au développement continu des compétences professionnelles du salarié au sein de sa fonction.

11.5.   Participation au jury

Lorsque que le tuteur est amené dans le cadre de sa fonction à participer à un jury d'examen, les frais annexes liés au déplacement sont pris en charge par la branche, lorsque ceux-ci ne font pas l'objet d'une prise en charge par ailleurs.

Afin de favoriser la coopération avec les établissements et entreprises de formation, les partenaires sociaux recherchent les conditions et définissent les modalités pour favoriser et faciliter la participation des salariés de la branche à des jurys de diplômes et certifications liés aux métiers de la branche HLA, notamment les salariés ayant exercé les fonctions de tuteur.

Titre V Le financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises
en vigueur étendue

Mener une politique de formation professionnelle ambitieuse, dynamique et porteuse de résultats concrets en termes de qualification et de montée en compétences continues, nécessite des moyens financiers significatifs. Les partenaires sociaux, conscients des défis posés par la loi du 5 septembre 2018, en termes d'accès à la formation et d'anticipation des évolutions, arrêtent les dispositions qui suivent.

ARTICLE 12
Le financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises
en vigueur étendue

Les dispositions du présent article entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022.

12.1. Les contributions à la formation professionnelle

Toutes les entreprises relevant du champ du présent accord sont tenues de contribuer au financement de la formation professionnelle dans les conditions définies ci-dessous.

Cette contribution comprend d'une part la contribution légale obligatoire fixée à 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus conformément aux dispositions du code du travail.

Elle comprend d'autre part, une contribution supplémentaire conventionnelle dont les taux varient selon la taille de l'entreprise : l'assiette de cette contribution est établie en référence au montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Structures SOLIHA – PACT ARIM Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 salariés et plus
Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB) Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB)
Année N (2022) 0,55 % 1,1 % 1,65 % 1 % 0,65 % 1,65 %
Année N + 1 (2023) 0,55 % 1,15 % 1,70 % 1 % 0,70 % 1,70 %
Année N + 2 (2024) 0,55 % 1,2 % 1,75 % 1 % 0,75 % 1,75 %
Année N + 3 (2025) 0,55 % 1,25 % 1,80 % 1 % 0,8 % 1,80 %
Structures FSJT Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 salariés et plus
Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB) Taux légal (exprimé en pourcentage de la MSB) Taux conventionnel (exprimé en pourcentage de la MSB) Total de la contribution à la FPC (exprimé en pourcentage de la MSB)
Année N (2022) 0,55 % 1,3 % 1,85 % 1 % 0,85 % 1,85 %
Année N + 1 (2023) 0,55 % 1,25 % 1,80 % 1 % 0,8 % 1,80 %

Cette contribution supplémentaire conventionnelle est versée par toutes les entreprises de la branche HLA à l'opérateur de compétences désigné à l'article 4 du présent texte et est mutualisée dès réception par l'OPCO au sein de la branche conformément aux dispositions légales.

L'OPCO de la branche « Cohésion sociale », est chargé du recouvrement de cette contribution supplémentaire conventionnelle, sauf nouvelle disposition légale ou réglementaire désignant un autre collecteur obligatoire.

Cette contribution supplémentaire conventionnelle permettant ainsi :
– de développer les politiques de formation instaurées dans la branche au titre du plan de développement des compétences et en soutien de l'alternance, notamment ;
– de garantir une mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises et ainsi créer un haut degré de solidarité dans le secteur des entreprises relevant de la branche HLA.

En effet, la contribution conventionnelle est mutualisée et gérée par la branche, au sein de l'OPCO. L'entreprise pourra bénéficier, suivant des modalités décidées par la branche, de financements complémentaires pour des actions d'adaptation mais aussi accompagnant l'évolution du poste pour le maintien dans l'emploi et le développement des compétences.

Par ailleurs, les entreprises de la branche HLA peuvent, sur une base volontaire, verser à l'opérateur de compétences désigné à l'article 4 du présent texte des contributions supplémentaires volontaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.

Titre VI Dispositions diverses
ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14
Dénonciation. Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 15
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Régime de prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Cet avenant modifie les chapitres 17,18 et les articles 13.3 et 13.6 de la CCN HLA. Il supprime et se substitue aux dispositions suivantes :
– l'article 4 intitulé « degrés élevé de solidarité » de l'avenant n° 48 du 10 juillet 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé de la CCN HLA ;
– l'avenant n° 2 du 14 décembre 1990 relatif au régime de la prévoyance obligatoire et l'ensemble de ses avenants modificatifs conclus postérieurement de la CCN des personnels des PACT ARIM ;
– l'accord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives frais médicaux et l'ensemble de ses avenants modificatifs conclus postérieurement de la CCN des personnels des PACT ARIM ;
– l'article 16 et 20 bis de la CCN des personnels des PACT ARIM.

ARTICLE 3
Régime de prévoyance. Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les garanties instituées en application du présent avenant revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés bénéficiaires, relevant de la convention collective nationale HLA.

Cet article modifie l'article 17.1 de la CCN HLA comme suit :

L'article 17.1intitulé « bénéficiaires » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 17.1
Bénéficiaires

Chaque salarié embauché dans un organisme entrant dans le champ d'application de la présente convention sera inscrit, dès son entrée en fonction, à un régime de prévoyance dans les conditions stipulées dans les articles ci-après.

Le régime de prévoyance, qui vient en complément des règles des organismes de la sécurité sociale, et tel que prévu dans les conditions stipulées dans les articles ci-après, bénéficie à l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté, comme ci-après définis :
– les salariés cadres, à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ; et,
– les salariés non-cadres, à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire instituée par la présente convention collective, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations au titre du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur pour la mise en œuvre de la couverture de prévoyance complémentaire définie ci-après. Ce précompte est expressément mentionné sur le bulletin de salaire du salarié.

L'indemnisation pour une période donnée est due au salarié, à condition qu'il soit pris en charge pour cette période ou pour cet acte donné par les organismes de la sécurité sociale. Cette condition n'est pas nécessaire pour le versement du capital décès et des rentes éducation et pour les garanties arrêt de travail concernant les salariés n'ayant pas de droits ouverts à la sécurité sociale. »

ARTICLE 4
Garantie décès, invalidité permanente et absolue
en vigueur étendue

L'article 17.2 intitulé « Garantie décès, invalidité permanente et absolue » est remplacé comme suit :

« Article 17.2
Garantie décès, invalidité permanente et absolue

Un capital sera versé en une seule fois :
– au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié, en cas de décès de celui-ci ;
– au salarié, en cas d'invalidité permanente et absolue (Invalidité de troisième catégorie reconnue par la sécurité sociale).

La base de calcul de ce capital est fixée sur la base du salaire de référence défini à l'article 17.11 de la CCN HLA. La part de ce capital reversée au (x) bénéficiaire (s) se fait à raison de :
200 % du salaire de référence pour le salarié, marié, en concubinage ou pacsé, célibataire, veuf ou divorcé.

À défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :
– en premier lieu, au conjoint tel que défini dans le présent avenant ;
– ensuite, et par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut à ses petits-enfants ;
– à défaut de descendants directs, par parts égales entre eux, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
– enfin à défaut de tous les susnommés, le capital garanti est versé aux héritiers selon les règles successorales. »

ARTICLE 5
Allocation obsèques et rente éducation
en vigueur étendue

L'article 17.3 intitulé « Allocation obsèques » est remplacé comme suit :

« Article 17.3
Allocation obsèques et rente éducation

Article 17.3.1   Allocation obsèques

En cas de décès de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge de 12 ans et plus, il est versé au salarié une allocation forfaitaire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour les enfants à charge de moins de 12 ans, l'allocation est limitée aux frais réels.

En cas de décès du salarié, l'allocation est versée à la personne justifiant avoir exposé les frais d'obsèques.

Article 17.3.2   Rente éducation

En cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente absolue de l'assuré (3e catégorie de la sécurité sociale), il est versé au profit de chacun des enfants à charge au moment du décès ou de la mise en invalidité permanente absolue :
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 18e anniversaire ;
– une rente fixée à 15 % du salaire annuel de référence tranche 1 et 2 limité à 4 Pass jusqu'au 26e anniversaire s'il est toujours à charge au sens de l'article 17.3.3.

Le montant de la rente servie par enfant à charge ne peut être inférieur à 15 % du Smic × 1,05 par mois.

Le versement des rentes éducation cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant n'est plus à charge au sens de l'article 17.3.3.

Article 17.3.3   Définition du conjoint et des enfants à charge

Pour le bénéfice des prestations,

Par conjoint, il faut entendre :
– la personne liée au salarié par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil) ou non divorcé (e) par un jugement définitif ;
– le partenaire lié par un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;
– la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l'article 515-8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l'évènement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.

Par enfant à charge :
Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition, soit :
– – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– – d'être en apprentissage ;
– – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – d'être employé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI) mention “ invalidité ”.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis ; c'est à dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l'assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »

ARTICLE 6
Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle
en vigueur étendue

L'article 17.4 intitulé « Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du travail et maladie professionnelle » de la CCN HLA est remplacé comme suit :

« Article 17.4
Incapacité temporaire totale pour maladie, accident du ­ travail et maladie professionnelle

En cas d'arrêt de travail d'un salarié, consécutif à une maladie ou un accident pris en charge au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ou en présence d'un arrêt de travail d'un salarié non indemnisé par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par la sécurité sociale et pour ce cas après avis du médecin conseil de l'organisme assureur, il sera versé par l'organisme assureur une prestation brute dont le montant, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, brutes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisé par la sécurité sociale) et l'éventuel maintien de salaire versé par l'employeur, est égal à : 78 % du salaire brut de référence.

Cette indemnité journalière de prévoyance est versée à compter du 61e jour d'arrêt continu ou discontinu. Cette garantie vient en complément et relais de l'obligation maintien de salaire à la charge de l'employeur définie au sein de la CCN.

Les prestations cessent d'être versées lors de la survenance du premier des événements ci-après :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès que le salarié reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique au plus tard au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et en tout état de cause :
– – à la veille de la date à laquelle le salarié est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) ;
– – à la date de liquidation de la pension de vieillesse, y compris au titre de l'inaptitude au travail (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).

Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale, il leur sera versé des indemnités journalières calculées selon les pourcentages définis ci-dessus à partir d'une reconstitution théorique des garanties de la sécurité sociale. »

ARTICLE 7
Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle
en vigueur étendue

L'article 17.5 intitulé « Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle » est remplacé comme suit :

« Article 17.5
Invalidité permanente totale ou partielle et incapacité permanente professionnelle

En cas d'invalidité d'un salarié reconnue par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie et après accord du médecin conseil de l'organisme assureur, ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles sera versé par l'organisme assureur une rente dont le montant est fixé en fonction du niveau d'invalidité ou IPP attribué, y compris la prestation de la sécurité sociale, brutes de prélèvements sociaux) reconstituée de manière théorique pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures cotisées pour être indemnisés par la Sécurité sociale ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale, comme suit :
– au titre d'une classification en 1e : 46 % du salaire brut de référence ;
– au titre d'une classification en 2e ou 3e catégorie, ou d'une IPP égale ou supérieure à 66 % : 78 % du salaire brut de référence ;
– IPP dont le taux est compris entre 33 et 66 % : RX3N/2 : R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N : le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.

Le salarié reprenant une activité à temps partiel rémunérée et reconnue en invalidité partielle par la sécurité sociale ou, pour les salariés non indemnisés (ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale) reconnus par le médecin contrôleur de l'organisme assureur du régime, continuent à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire net revalorisé précédant l'arrêt de travail. »

ARTICLE 8
Exonération de la cotisation décès
en vigueur étendue

L'article 17.8 intitulé « Exonération de la cotisation décès » est remplacé comme suit :

« Article 17.8
Exonération de la cotisation décès

Les cotisations (part patronale/ part salariale) attachés aux garanties décès, ne sont plus dues pour les périodes d'arrêt de travail indemnisées au titre du régime de prévoyance pour le risque incapacité ou invalidité (articles 17.4 et 17.5).

L'exonération des cotisations décès cesse en cas de reprise de travail à temps partiel ou complet du salarié : les cotisations sont alors assises sur les rémunérations brutes effectivement perçues du fait de l'activité complète ou réduite. »

ARTICLE 9
Indexation des indemnités et rentes
en vigueur étendue

L'article 17.9 intitulé « Indexation des indemnités et rentes » est remplacé comme suit :

« Article 17.9
Indexation des indemnités et rentes

Les indemnités et rentes versées au titre des articles 17.4 et 17.5 ci-dessus sont revalorisées sur la base du pourcentage d'augmentation du point de retraite Agirc-Arrco constaté entre le 31 décembre de l'exercice au cours duquel s'est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation. »

ARTICLE 10
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance
en vigueur étendue

L'article 17.10 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est remplacé comme suit :

« Article 17.10
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance

Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.

Le détail de la ventilation par risque sera indiqué dans les pièces contractuelles d'adhésion.


Non cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass)
Total 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % 2,02 % 2,02 %
Cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass) T1 T2 (limitée à 4 Pass)
Total 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % 2,21 % 3,80 %

ARTICLE 11
Salaire de référence
en vigueur étendue

L'article 17.11 intitulé « Définition du salaire » est remplacé comme suit :

« Article 17.11
Salaire de référence

Article 17.11.1   Salaire de référence.   Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par le salarié dès son embauche.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes de chaque salarié, soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Ce salaire de référence comprend le salaire brut de base complété des rémunérations variables supplémentaires notamment versement de primes) perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des avantages en nature et indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail (notamment indemnité de départ à la retraite).

Pour les salariés en suspension du contrat de travail rémunéré bénéficiant d'un maintien de garanties dans les cas prévus par le présent avenant, la base de calcul des cotisations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération de la cotisation décès.

Ainsi :
– pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des cotisations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties ;
– pour les salariés en arrêt de travail, l'assiette des cotisations comprend également la part des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire assujetti aux charges sociales.

Article 17.11.2   Salaire de référence.   Assiette de calcul des prestations

Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire annuel, sauf exception portée au titre des garanties exprimées de manière forfaitaire.

Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal aux rémunérations brutes des salariés, soumises à cotisations de sécurité sociale (au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) et déclarées au cours des 12 mois précédant l'événement, dans la limite des plafonds suivants :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Pour le seul maintien de salaire (garanties incapacité temporaire de travail, invalidité et IPP) des salariés non indemnisés par la sécurité sociale, dès lors que la période de douze mois est incomplète, le salaire de référence défini ci-avant est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations de sécurité sociale.

Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'événement n'est pas complète pour les autres garanties, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est reconstitué au pro rata temporis.

Pour les salariés percevant un revenu de remplacement versé par l'employeur (indemnités d'activité partielle, allocation de reclassement, allocation versée dans le cadre du congé de mobilité, etc.), le salaire servant de base au calcul des prestations est également constitué de ce revenu de remplacement versé par l'employeur, durant la période de maintien des garanties. »

ARTICLE 11
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
en vigueur étendue

L'article 17.13 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est remplacé comme suit :

« Article 17.12
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance

Le régime de prévoyance est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention. »

ARTICLE 12
Organismes assureurs recommandés « Risque décès et arrêt de travail
en vigueur étendue

L'article 17.14 intitulé « Organisme gestionnaire “ Risque décès et arrêt de travail ” » est remplacé comme suit :

« Article 17.13
Organismes assureurs recommandés “ Risque décès et arrêt de travail ”

Les partenaires sociaux recommandent les organismes assureurs recommandés ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Mutex, entreprise régie par le code des assurance, immatriculée au RCS Nanterre, immatriculée sous le numéro SIREN 529 219 040 et dont le siège social est situé 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cédex.

Pour la rente éducation définie dans le présent avenant :

L'OCIRP, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 788 334 720 et dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les organismes recommandés proposent aux structures un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord. Ces organismes ne peuvent par ailleurs refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoit des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime. »

ARTICLE 13
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
en vigueur étendue

L'article 17.15 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de recommandation » est remplacé comme suit :

« Article 17.14
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »

ARTICLE 14
Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail
en vigueur étendue

L'article 17.16 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail » est remplacé comme suit :

« Article 17.15
Date d'effet du régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail

Le régime de prévoyance risque décès et arrêt de travail prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée. »

ARTICLE 15
Maintien des garanties
en vigueur étendue

L'article 17.17 intitulé « Maintien de l'assurance décès en cas de congés spéciaux » est remplacé comme suit :

« Article 17.16
Maintien des garanties en cas de suspension ou rupture du contrat de travail

Article 17.16.1   Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, notamment en cas de congé parental à temps complet, de congé de présence parentale, de congé sans solde, de congé sabbatique, de congé pour création d'entreprise, les garanties complémentaires de prévoyance sont suspendues.

Article 17.16.2   Suspension du contrat de travail indemnisée

La couverture des salariés est maintenue obligatoirement en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
– ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– ou d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption ;
– ou d'un versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (en cas d'activité partielle, d'un congé de reclassement, de mobilité, etc.)

Dans une telle hypothèse, l'employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera à s'acquitter de sa propre part de cotisation. Toutefois, pour la garantie décès, l'article 17.8 de la CCN s'applique.

Article 17.16.3   Portabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime de cette couverture, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1°   Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

2°   Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient, à la date de cessation de leur contrat de travail, du régime conventionnel de prévoyance ;

3°   Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

4°   Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5°   L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage, et s'engage à informer l'organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation ou prise en charge par le régime d'assurance chômage ;

6°   L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail dans les 30 jours de ladite cessation.

Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.

Le maintien des droits suppose que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

Article 17.16.4   Cas des entreprises confrontées à une situation de redressement, liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde

Le contrat subsiste en cas de redressement, de liquidation judiciaire ou de procédure de sauvegarde de l'entreprise adhérente et les salariés de l'entreprise bénéficient de la portabilité dans les mêmes conditions que celles prévues, par le droit commun et les dispositions conventionnelles.

Toutefois, le contrat peut être résilié dans les cas et conditions posés à l'article L. 622-13 du code de commerce. »

ARTICLE 16
Degré élevé de solidarité (DES)
en vigueur étendue

L'article 17.18 intitulé « Fonds de solidarité de branche » est remplacé comme suit :

« Article 17.17
Degré élevé de solidarité (DES)

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties prévoyance, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur. »

ARTICLE 17
Régime frais de santé. Bénéficiaires
en vigueur étendue

L'article 18.1 intitulé « Bénéficiaires du régime de prévoyance “ frais de santé ” » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.1
Bénéficiaires du régime “ frais de santé ”

18.1.1   Bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime frais de santé bénéficie à titre collectif à l'ensemble des salariés de la branche HLA titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat en alternance, et ce dès leur embauche.

L'adhésion des salariés à ce régime est obligatoire, sauf cas de dispenses prévus par le présent texte et par les dispositions légales et réglementaires.

Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale lorsque celle-ci intervient, conformément aux niveaux de garanties prévus par le tableau des garanties annexé au présent avenant.

18.1.2   Cas de dérogation au caractère obligatoire  (1)

L'adhésion des salariés visés à l'article 18.1.1 au régime est obligatoire.

Toutefois, les parties signataires du présent avenant entendent permettre aux entreprises de la branche de mettre en œuvre les dispenses d'affiliation prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Ces dispenses ne remettent pas en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé, au profit :
– des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
– les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont la possibilité pour l'un des deux membres du couple de s'affilier en tant qu'ayant droit de l'autre ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais de santé ;
– les salariés à temps partiel auprès d'un seul employeur et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– à condition d'en justifier chaque année, des salariés bénéficiaires par ailleurs, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective à adhésion obligatoire mise en place dans une autre entreprise (salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

Cette dernière dispense d'affiliation prend fin en cas de modification de la qualité d'ayant-droit, en cas de non-renouvellement annuel de l'attestation, de cessation de la couverture obligatoire ou à la demande du salarié.

Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent avenant, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 3 juin 2022 - art. 1)

ARTICLE 18
Nature des garanties
en vigueur étendue

L'article 18.2 intitulé « Nature des garanties » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.2
Nature des garanties

Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe du présent avenant, est établi sous réserve des évolutions légales et/ ou réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les organismes assureurs recommandés.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte. »

ARTICLE 19
Garantie familiale dite socle base
en vigueur étendue

L'article 18.3 intitulé « Garantie familiale » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.3
Garantie familiale obligatoire dite socle base

La garantie “ frais de santé ” est de nature familiale en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin ou pacsé et enfants à charge, même si le conjoint n'est pas salarié du même employeur).

Sont considérés comme à charge du salarié, les enfants à charge du participant ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire de Pacs, sous réserve d'apporter annuellement tout justificatif de leur situation et sous réserve qu'ils soient :
– âgés de moins de 18 ans (sans justificatif) ;
– âgés de moins de 26 ans et sur justificatif :
– – s'ils poursuivent leurs études,
– – ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi,
– – ou sont sous contrat d'apprentissage,
– – ou s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA ou RSA jeune mensuel.

Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire.

Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs sont considérés comme à charge afin de bénéficier des dispositions des dispositions de l'article 18.13.

La cotisation de la garantie familiale dite socle base dont le taux est fixé à l'article 18.5 de la CCN est financée à hauteur de 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur. »

ARTICLE 20
Régime optionnel
en vigueur étendue

L'article 18.4 intitulé « Extension des garanties » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.4
Régime optionnel

Il est mis en place à titre non obligatoire dans la branche 2 “ Régimes optionnels ” qui viennent compléter le régime de base dit “ Garantie familiale obligatoire dite socle ”. Les structures peuvent y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans la structure.

Dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, chaque employeur a le choix de souscrire, en lieu et place du régime socle, le régime dit option 1 (équivalent au socle complété de l'option 1) ou le régime option 2, (équivalent au socle complété de l'option 2) dans le respect des dispositions du de code de la sécurité sociale. En fonction du choix opéré par l'employeur, ce dernier devra faire adhérer obligatoirement l'ensemble de ses salariés au régime obligatoire (socle ou option 1 ou option 2) souscrit.

Dans le cadre d'une adhésion collective facultative, les modalités de choix de l'option laissées au salarié sont les suivantes :
– si l'employeur a souscrit la base à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 1 ou 2 ;
– si l'employeur a souscrit l'option 1 à titre obligatoire, le salarié pourra choisir de souscrire l'option 2. »

ARTICLE 21
Taux de cotisation pour le régime frais de santé
en vigueur étendue

L'article 18.5 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance “ frais de santé ” » est remplacé comme suit :

« Article 18.5
Taux de cotisation pour le régime de “ frais de santé ”


Cotisation TTC en % PMSS
Régime général Régime local
Socle base Famille obligatoire 2,48 % 1,43 %
Option 1 Famille obligatoire 3,02 % 1,74 %
Famille facultative option 1 – Base + 1,00 % + 1,00 %
Option 2 Famille obligatoire 3,47 % 2,00 %
Famille facultative option 2 – Base + 2,01 % + 2,01 %
Famille facultative option 2 – Option 1 obligatoire + 0,84 % + 0,84 %

ARTICLE 22
Envoi des dossiers au régime frais de santé
en vigueur étendue

L'article 18.6 intitulé « Envoi des dossiers au régime de prévoyance “frais de santé” et règlement » est annulé. Les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence.

ARTICLE 23
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance
en vigueur étendue

L'article 18.7 intitulé « Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.6
Commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance

Le régime de frais de santé est administré par la commission paritaire nationale de gestion de la prévoyance telle que prévue à l'article 2.4 de la présente convention. »

ARTICLE 24
Organisme assureur recommandé et degré élevé de solidarité (DES)
en vigueur étendue

L'article 18.8 intitulé « Organisme gestionnaire recommandé “ frais de santé ” » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.7
Organisme assureur recommandé “ frais de santé ” et degré élevé de solidarité (DES)

Article 18.7.1   Organismes assureurs recommandés “ Frais de santé ”

Les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (HLA) du 16 juillet 2003 ont l'obligation de faire bénéficier leurs salariés des dispositions du présent régime, sauf cas de dispense prévus par le présent texte et celles prévues par les dispositions légales.

Pour ce faire, les partenaires sociaux recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès des organismes assureurs ci-après mentionnés :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris, SIREN 333 232 270 ;
– Malakoff Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 691 181 et dont le siège social est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.

Article 18.7.2   Degré élevé de solidarité

Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la CCN HLA met en place un degré élevé de solidarité des garanties santé, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Un prélèvement annuel de 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective est affecté aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

La mise en œuvre de ce DES sera définie par les partenaires sociaux et formalisée au cours du dernier trimestre 2021, notamment via une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés.

Les salariés dont l'employeur adhère au régime de branche via l'un des assureurs recommandés bénéficieront des actions financées sur le fonds du degré élevé de solidarité.

Les salariés dont l'employeur n'adhère pas au régime conventionnel bénéficieront également de ces actions. L'employeur veillera dans ce cas au respect du financement et des actions spécifiques du régime conventionnel auprès de son organisme assureur. »

ARTICLE 25
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation
en vigueur étendue

L'article 18.9 intitulé « Révision des conditions de mutualisation et de désignation » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.8
Révision des conditions de mutualisation et de recommandation

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent texte dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, soit pour le 1er janvier 2027. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »

ARTICLE 26
Date d'effet du régime frais de santé
en vigueur étendue

L'article 18.10 intitulé « Date d'effet du régime de prévoyance frais de santé » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.9
Date d'effet du régime frais de santé

Le régime frais de santé prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée. »

ARTICLE 27
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat
en vigueur étendue

L'article 18.11 intitulé « Maintien de l'assurance en cas de congés spéciaux » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.10
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat

Article 18.10.1   En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée

Lorsque son contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois (notamment pour congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout autre congé sans solde), le salarié peut demander auprès de l'organisme assureur recommandé à continuer de bénéficier du régime frais de santé pendant la durée de ce congé.

L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

Celle-ci est à la charge exclusive du salarié, sous réserve des dispositions suivantes :
– lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité ;
– lorsque le salarié termine son congé en cours de mois, la cotisation du mois commencé est due dans les mêmes conditions que celle du personnel en activité.

Le maintien de l'assurance prévu à cet article prend fin à la date de fin d'effet du congé ou de la rupture du contrat de travail du salarié.

Article 18.10.2   En cas d'absence rémunérée ou indemnisée

Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. »

ARTICLE 29
Portabilité et cas des salariés confrontés à une situation de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire
en vigueur étendue

L'article 18.12 intitulé « Contrat responsable » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.11
Portabilité et cas des salariés confrontés à une situation de procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

Les dispositions prévues par les articles 17.16.3 et 17.16.4 de la CCN HLA s'appliquent également dans le cadre du régime frais de santé défini par le présent avenant. »

ARTICLE 30
Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié
en vigueur étendue

L'article 18.13 intitulé « Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.12
Couverture frais de santé des ayants droit en cas de décès du salarié

Les ayants droit se voient maintenir la garantie frais de santé pendant une durée d'un an (de date à date) à compter du jour du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant du dispositif de portabilité), et ceci sans contrepartie de cotisation.

Au-delà de cette durée, les ayants droit peuvent bénéficier du maintien de la couverture en aux conditions tarifaires prévues par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et avec des prestations identiques à celles définies au présent régime, à condition d'en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes. »

ARTICLE 31
Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (loi Évin)
en vigueur étendue

L'article 18.14 intitulé « Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés » est annulé et remplacé comme suit :

« Article 18.13
Maintien de la garantie frais de santé des anciens salariés (loi Évin)

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ”, la couverture frais de santé devra être maintenue par l'organisme assureur :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, à l'issue du maintien à titre gratuit de douze mois, prévu à l'article 18.13 du présent régime.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit des salariés décédés) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la “ loi Évin ” incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l'article 4 de la “ loi Évin ” sont revus sous réserve de respecter les dispositions du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017. »

ARTICLE 32
Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie
en vigueur étendue

Cet article remplace l'article 13.3 « Prise en charge du congé maladie » de la CCN comme suit :

« Article 13.3
Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie

En cas d'arrêt maladie du salarié reconnus par la sécurité sociale, un maintien du salaire net devra être opéré par l'employeur, selon les conditions suivantes, après expiration de la période d'essai :
– pour les salariés de moins de 1 an d'ancienneté : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 30 jours consécutifs ou non ;
– pour les salariés de plus d'1 an d'ancienneté et au-delà : garantie du maintien de salaire net à compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

Pour le calcul des jours et du versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur. »

ARTICLE 33
Maintien de salaire en cas d'accident du travail. Maladie ­professionnelle
en vigueur étendue

Cet article remplace l'article 13.6 « Accident du travail. Maladie professionnelle » de la CCN comme suit :

« Article 13.6
Maintien de salaire en cas d'accident du travail.   Maladie professionnelle

En cas d'arrêt de travail dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par la sécurité sociale, les salariés bénéficient, sans condition d'ancienneté, du maintien de salaire net opéré par l'employeur ci-après défini :

À compter du 1er jour et ce pendant 60 jours consécutifs ou non.

Pour le calcul des jours et le versement du maintien de salaire, la période de référence est celle des 12 mois précédant le point de départ de l'arrêt de travail.

À compter du 61e jour, le régime de prévoyance intervient en complément et en relais de ce maintien conformément aux dispositions prévues par le chapitre XVII de la CCN HLA.

L'employeur assure le paiement des indemnisations (indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités journalières de prévoyance) suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par les différents organismes assureurs.

Ces dispositions s'appliquent en tenant compte des règles légales en matière d'obligation de maintien de salaire par l'employeur. »

ARTICLE 34
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 35
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 36
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis l'arrêté de fusion administré du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, rattachant la CCN des personnels PACT ARIM à celle des FSJT, de nombreux textes ont été conclus dans le cadre des travaux d'harmonisation des dispositions conventionnelles au niveau de la branche. Ainsi, conformément aux engagements pris dans l'accord de méthode relatif à la négociation collective du 28 novembre 2019, après la conclusion de plusieurs textes comme celui du changement de l'intitulé de la CCN de rattachement devenant la CCN habitat et logement accompagnés (HLA), les partenaires sociaux ont ouvert des négociations relatives à la mise en place des régimes communs prévoyance et frais de santé pour ladite branche.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux de la branche HLA ont lancé dès le début d'année 2021, une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner un ou plusieurs organismes recommandés pour assurer les risques prévoyance et frais de santé au niveau de la nouvelle branche. Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, la branche a instauré des garanties prévoyance et frais de santé présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur fort attachement à la mutualisation et invitent ainsi les structures à adhérer à un des organismes recommandés au niveau de la branche.

Le présent avenant a ainsi pour objet la mise en place du premier régime commun de prévoyance et de frais de santé à destination des entreprises et des salariés FSJT et des PACT-ARIM relevant de la branche HLA.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableau des garanties prévoyance

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 77.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210047_0000_0013.pdf/BOCC

Tableau des garanties frais de santé

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 78 à 82.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210047_0000_0013.pdf/BOCC

Adhésion de la FESSAD UNSA
VIGUEUR

Bagnolet, le 20 janvier 2022.

La FESSAD UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Monsieur le directeur,

La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD-UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 (étendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004) incluant l'avenant n° 53 du 3 juin 2020 relatif au champ d'application et à la modification de l'intitulé de la convention collective, ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers (IDCC 2336 et 1278).

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général.

Régime de prévoyance et frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

ARTICLE 2
Suppression de la prise en charge du congé maternité
en vigueur étendue

L'article 17.6 intitulé « Prise en charge du congé maternité » de la CCN est supprimé et ce à effet du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance
en vigueur étendue

L'article 17.10 intitulé « Taux de cotisation pour le régime de prévoyance » est remplacé comme suit :

« Article 17.10
Taux de cotisation pour le régime de prévoyance

Pour le financement des garanties prévoyance prévues dans le présent avenant, les taux de cotisations sont fixés dans les tableaux ci-dessous, avec une participation employeur à hauteur de 65 % et une participation salariale à hauteur de 35 % de la cotisation globale.


Non cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
Total 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 % 2,02 % 2,02 %

Cadres Employeur Salarié Total
Garanties T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
T1 T2
(limitée à 4 PASS)
Total 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 % 2,21 % 3,80 %

Le détail de la ventilation par risque est le suivant :

Les salariés non-cadres (à savoir ceux ne relevant pas de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).


Garantie Global Employeurs Salariés
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,00 % 0,00 %
Incapacité 0,70 % 0,70 % 0,01 % 0,01 % 0,69 % 0,69 %
Invalidité 0,99 % 0,99 % 0,98 % 0,98 % 0,01 % 0,01 %
Total hors rentes Ocirp 1,90 % 1,90 % 1,20 % 1,20 % 0,70 % 0,70 %
Rentes Ocirp 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 %
Total y compris Ocirp 2,02 % 2,02 % 1,32 % 1,32 % 0,70 % 0,70 %

Les salariés cadres (à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017).


Garantie Global Employeurs Salariés
Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B
Décès 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,64 % 0,00 % 0,00 %
Incapacité 0,71 % 1,32 % 0,01 % 0,01 % 0,70 % 1,31 %
Invalidité 0,74 % 0,72 % 0,73 % 1,71 % 0,01 % 0,01 %
Total hors rentes Ocirp 2,09 % 3,68 % 1,38 % 2,36 % 0,71 % 1,32 %
Rentes Ocirp 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,00 % 0,00 %
Total y compris Ocirp 2,21 % 3,80 % 1,50 % 2,48 % 0,71 % 1,32 %

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 6
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de corriger une coquille au sein de l'avenant n° 57 du 23 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé. En effet, il a été omis de supprimer un article qui prévoit une garantie non prévue dans l'appel d'offres dans le cadre de la recommandation et donc inexistante dans le cadre du nouveau régime en vigueur depuis le 1er janvier 2022 de la branche HLA. Il a également pour objet de préciser la répartition employeur/salarié et de la ventilation des cotisations prévoyance par garantie.

Revalorisation salariale « Ségur »
ARTICLE 1er
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet de mettre en place une revalorisation salariale par le biais d'une prime, dite « Revalorisation Ségur », au bénéfice exclusif de certains salariés des structures ou services entrant dans le champ d'application du présent accord. Ainsi, tout salarié n'exerçant pas ou plus son activité dans une structure ou service visé à l'article 3.2 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette prime « Revalorisation Ségur ». Dans ce cas, le montant de cette revalorisation Ségur lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).

De même, tout salarié exerçant au sein d'une structure ou service entrant dans le champ d'application du présent accord mais n'exerçant pas ou plus l'un des emplois visés à l'article 3.3 du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de cette prime « Revalorisation Ségur ». Dans ce cas, le montant de cette revalorisation Ségur lui sera versée au prorata de la durée de travail réalisée au cours du mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires réalisées).

ARTICLE 3
Conditions d'éligibilités
en vigueur étendue
3.1.   Principe

Pour être éligible à la revalorisation salariale Ségur, des critères cumulatifs doivent être remplis, à savoir :
– exercer dans une structure ou un service entrant dans le champ d'application des activités visées par le gouvernement et reprises pour partie à l'article 3.2 du présent accord ;
– exercer un emploi mentionné dans la liste des métiers visés par cette mesure par le gouvernement.
Sous condition d'occuper « une fonction d'accompagnement socio-éducatif à titre principal » correspondant aux intitulés de métiers indiqués à l'article 3.3 du présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail contractuel.

3.2.   Activités éligibles à la compensation financière de l'État

Par décision du gouvernement, sont éligibles à la compensation des surcoûts pour les employeurs les établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées accompagnant les publics vulnérables des secteurs suivants :
– accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficulté sociale (champ des structures d'accueil et hébergement des personnes sans domicile, y compris les accueils de jour, des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; des foyers de jeunes travailleurs et du logement accompagné ou intermédié au sens du code de la construction et de l'habitation, de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile relevant du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
– accompagnement des publics en difficultés spécifiques ;
– accompagnement des personnes âgées.

Plus concrètement, pour le secteur de l'accueil-hébergement-insertion (AHI), sont concernées les structures suivantes :
– les CHRS (L. 345-1 et 8° du L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les dispositifs d'hébergement déclarés qui ne sont pas des CHRS et qui sont financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de réponse immédiate et inconditionnelle aux situations de détresse (L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
– les places financées à 100 % en ALT ;
– les équipes mobiles/maraudes, les accueils de jours (ou accueils de nuit) et les SAO financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission de repérage et orientation des personnes en situation de grande exclusion (1°, 2° et 3° du D. 345-8 du code de l'action sociale et des familles) dont les services des SIAO réalisant un accueil physique visant à l'évaluation sociale et/ou l'accompagnement des personnes, assimilés alors à des SAO ou équipes mobiles ;
– les structures définies à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire les résidences sociales (dont les FJT sous statut RS, les RS ex-FTM et les résidences jeunes actifs), dont les pensions de famille et les résidences accueil ; ainsi que les foyers de jeunes travailleurs (qui n'ont pas le statut RS) et les foyers de travailleurs migrants ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation exerçant des activités d'intermédiation locative, financés par l'État sur le programme 177 pour leur mission d'insertion par le logement des ménages en situation de grande exclusion ;
– les organismes agréés au titre de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation réalisant des actions d'accompagnement social financées par l'État sur le programme 177, en particulier sur les actions suivantes (liste non exhaustive) :
–– les dispositifs d'accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel par l'État ;
–– les dispositifs d'ACT « Un chez-soi d'abord » ;
–– les dispositifs d'accompagnement à domicile, dont les équipes mobiles de prévention des expulsions locatives ;
–– les projets d'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité (AAP 2020) ;
–– les dispositifs d'accompagnement des personnes vivant en bidonvilles ;
–– les dispositifs d'accompagnement des gens du voyage ;
–– les dispositifs d'accompagnement vers le logement des réfugiés ;
–– les dispositifs d'accompagnement emploi-logement (dont le dispositif de mobilité géographique EMILE et le dispositif d'accompagnement vers l'emploi des ménages hébergés COACH) ;
–– les tiers-lieux destinés à favoriser l'accès à l'alimentation des ménages hébergés à l'hôtel (AAP 2021) ;
–– les ateliers d'adaptation à la vie active (AAVA) financés par le P177 ;
– les actions financées par le FNAVDL.

3.3.   Métiers éligibles
3.3.1.   Métiers visés par le gouvernement

Sont éligibles à la revalorisation salariale Ségur, les salariés exerçant au sein des structures et services définis à l'article 3.2 du présent accord et qui exercent une fonction entrant dans la liste des métiers visés par le gouvernement, à savoir :

Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction)
Moniteur éducateur
Encadrant éducatif de nuit (y compris surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit)
Maîtres et maîtresses de maison assurant une fonction socio-éducative
Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables dans les secteurs concernés
Assistant de service social ou assistant social spécialisé (ASS)
Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)
Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)
Cadre de service éducatif et social, paramédical ; chef de service éducatif pédagogique et social, paramédical
Responsable et coordonnateur de secteur
Psychologue ou neuropsychologue
Éducateur de jeunes enfants
Technicien en compensation sensorielle
Moniteur d'atelier
Chef d'atelier ; responsable ou encadrant technique d'atelier
Moniteur d'enseignement ménager
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales
Professeur technique exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse et en dehors de ces secteurs en raison des caractéristiques identiques aux psychologues et assistants de services sociaux exerçant dans au sein de la protection judiciaire de la jeunesse
Psychologue et assistant de services sociaux exerçant au sein de l'administration pénitentiaire
3.3.2.   Correspondance des métiers visés par le gouvernement au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures

Conformément aux décisions gouvernementales, la revalorisation n'est pas versée aux salariés détenant un diplôme particulier mais bien à ceux qui exercent effectivement et à titre principal les fonctions visées par le présent accord. Cet exercice principal correspond à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail.

Au regard de la liste visée par le gouvernement, les métiers concernés au regard des emplois exercés dans les structures HLA sont :
– les métiers intitulés « Chargés de vie/ mission/ relation résidentielle ; chargés de gestion locative sociale ; chargé d'accueil conventionné (FJT) » sont les métiers équivalents pouvant être raccrochés à l'un des métiers de la liste (animateur socio-éducatif), dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées (visite à domicile, organisation d'atelier socio-éducatif) ;
– les conseillers en insertion professionnelle sous condition qu'ils exercent à titre principal une mission d'accompagnement socio-éducatif des personnes conseillées ;
– les hôtes en pension de famille et maîtres de maison dès lors que les professionnels en question exercent à titre principal des fonctions socio-éducatives des personnes logées ;
– les ergothérapeutes.

Dans l'attente des travaux d'harmonisation aboutissant à une grille de classification HLA, sont donc concernés au regard des grilles de classification actuelle au sein de la branche HLA :
– pour les FSJT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les emplois-repères n° 5, n° 6, n° 10, n° 16 à 18 sont ainsi visés de manière non exhaustive ;
– pour le secteur des PACT : tout intitulé de poste qui relève d'un métier listé par le gouvernement où le salarié exerce une fonction à titre principal d'accompagnement socio-éducatif. Les catégories « Agent social » et « Gestionnaire locative » sont ainsi visés de manière non exhaustive.

À ce titre, une annexe figure dans le présent accord afin de donner à titre indicatif des intitulés de dénomination d'emploi prévus au niveau des structures de la CCN HLA et ainsi susceptibles d'être concernés.

3.3.3.   Cas des dénominations d'emplois non listés

Les professionnels (salariés d'un établissement  /   structure  /   service  /   activité éligible) dont l'intitulé de poste n'apparaît pas dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent texte ou dans l'annexe du présent accord mais qui exercent directement et à titre principal la fonction d'un des métiers listés dans le tableau prévu à l'article 3.3.1 du présent accord peuvent être revalorisés par l'employeur. Ces situations de non-correspondance avec la liste des métiers s'apprécient au cas par cas par l'employeur, compte tenu des conditions d'emploi dans la structure. La reconnaissance de ces cas spécifiques permet de prendre en compte des situations particulières d'emploi dans ces structures, que l'intéressé détienne ou non un diplôme socioéducatif, dès lors qu'il assure des fonctions socioéducatives à titre principal correspondant aux emplois expressément mentionnés, sans que l'intitulé précis de l'emploi retenu par l'employeur ne corresponde à une de ces dénominations. Cette souplesse est nécessaire au regard des conditions concrètes d'emploi, mais elle ne peut conduire à intégrer dans le champ des revalorisations des catégories entières de professionnels ne relevant pas du périmètre initial.

Les difficultés éventuelles de mise en œuvre doivent donner lieu à des signalements aux organisations patronales, syndicales et aux administrations afin de permettre, le cas échéant, leur examen conjoint.

ARTICLE 4
Cadre conventionnel HLA de la revalorisation salariale Ségur
en vigueur étendue
4.1. Ancienneté et contrat visé

Dès lors que l'ensemble des critères, tels que visés par le présent accord, sont réunis, le salarié éligible au versement de la « revalorisation salariale Ségur », y a droit sans condition d'ancienneté qu'il soit en CDI ou en CDD.

Les salariés sous contrat en alternance (contrat d'apprentissage, de professionnalisation) et contrat aidé sont exclus de cette mesure conformément aux décisions du gouvernement.

4.2. Montant de la prime

La revalorisation Ségur est une prime mensuelle, versée aux salariés visés par le présent accord et dont le montant est de 238 € brut. Cette prime devra faire l'objet d'une ligne distincte dans le bulletin de paie.

La revalorisation est acquise dans son entièreté dès lors que la fonction d'accompagnement représente à minima 50 % du temps de travail (pas de proratisation) ;

La revalorisation est calculée au prorata du temps accompli dans un établissement, une structure, un service ou une activité ouvrant droit à son versement en application du contrat de travail.

La réalisation d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires n'a pas pour effet de majorer le montant de cette prime.

Enfin en cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord, le montant de cette prime dite « revalorisation Ségur » lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

4.3. Traitement de la prime « revalorisation Ségur »

La prime « revalorisation Ségur » est prise en compte pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
– au maintien de salaire incombant à l'employeur en cas notamment de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail, congé maternité ;
– aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;
– à l'indemnité de congés payés ;
– aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

La prime « revalorisation Ségur » est exclue de l'assiette de calcul du treizième mois (FSJT) et de la gratification annuelle (PACT ARIM).

4.4. Date du premier versement aux salariés éligibles

Conformément aux décisions gouvernementales, dès lors que l'ensemble des critères, tels que visés dans le présent accord sont réunis, le salarié éligible à cette mesure bénéficie de cette prime. Le premier versement devra se faire pour la paie de juillet 2022 avec un effet rétroactif au 1er avril 2022.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est rappelé que le versement de la prime « revalorisation Ségur » a un effet rétroactif au 1er avril 2022 ainsi que la compensation financière de l'État afférente.

ARTICLE 6
Durée et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à 2261-12 du code du travail et ce notamment au regard de futures décisions gouvernementales / mesures légales ou réglementaires modifiant son cadre juridique.

Préambule
en vigueur étendue

Lors d'une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, en date du 18 février 2022, le Premier ministre a réuni les acteurs des métiers de l'accompagnement social et médico-social dans l'objectif de trouver ensemble des réponses aux enjeux rencontrés dans ce secteur. À l'issue de cette conférence, le Gouvernement et les départements de France se sont engagés sur une série de mesures visant à renforcer l'attractivité des métiers et à améliorer les conditions de leur exercice. Parmi ces mesures le Premier ministre a annoncé une revalorisation salariale, des métiers de la filière socio-éducative des secteurs sanitaire, médico-social et social, avec compensation financière par l'État.

Cette mesure concerne notamment le secteur accueil – hébergement – insertion (AHI). À ce titre, les foyers et services pour jeunes travailleurs ainsi que les structures PACT ARIM sont concernés et donc les structures relevant de la branche habitat et logement accompagnés (HLA). L'appartenance au secteur AHI ou à la branche HLA n'entraine pas de facto le versement de cette revalorisation salariale Ségur et donc la compensation financière s'y afférente par l'État. En effet, plusieurs critères cumulatifs sont fixés par le gouvernement pour bénéficier de cette mesure.

Il revient aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation salariale de déterminer les salariés éligibles au regard des dénomination d'emploi de la CCN HLA et le traitement social de cette revalorisation.

Conformément aux décisions gouvernementales, les professionnels éligibles bénéficieront de cette revalorisation à compter du 1er avril 2022, avec une mise en paiement par les employeurs à l'occasion des opérations de paie de juillet 2022 (avec la rétroactivité depuis le 1er avril), sous réserve du versement de la compensation financière prévue par l'État.

C'est au regard de ce contexte que les partenaires sociaux de la branche HLA ont négocié les dispositions du présent accord, rappelant les critères d'éligibilités imposés par l'État, les métiers éligibles au regard des dénominations d'emploi de la CCN HLA ou des structures et le traitement social de cette revalorisation.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Intitulés indicatifs des dénominations d'emploi existants au sein des structures de la branche HLA susceptibles d'être éligibles à la revalorisation Ségur

Il est rappelé que la liste des intitulés figurant ci-dessous n'est donnée qu'à titre indicatif. En effet, le seul intitulé n'entraîne pas de facto le versement de la revalorisation et donc une compensation financière de l'État. Comme prévu par le présent accord, l'ensemble des critères prévu à l'article 3.1 doivent être remplis de manière cumulative afin d'être éligible.

En supplément de la liste figurant dans la présente annexe, les structures peuvent également se référer à leur(s) convention(s) avec les services de l'état qui subventionnent des fonctions d'accompagnement socio-éducatif. Là aussi, l'ensemble des critères prévu à l'article 3.1 doivent être remplis de manière cumulative afin d'être éligible.

Enfin, la liste n'étant qu'indicative, les structures peuvent au cas par cas décider parmi ses salariés les professionnels répondant aux critères cumulatifs visés à l'article 3.1 du présent accord et ce conformément aux dispositions de l'article 3.3.3 du présent accord.


Métiers éligibles à la revalorisation salariale
à compter du 1er avril 2022
Correspondance intitulée
au sein de la CCN HLA
Éducateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur dès lors qu'il exerce cette fonction) Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle
Chargé d'accueil conventionné
Chargé(e) d'accompagnement social
Chargé(e) de l'animation collective et d'accompagnement social
Chargé(e) de gestion locative sociale et d'accompagnement social
Chargé(e) de gestion résidentielle
Chargé(e) de la gestion locative sociale et de l'animation collective
Chargé(e) de gestion locative sociale
Chargé(e) de vie résidentielle, agent social...
Encadrant éducatif de nuit (y compris les maîtres et maîtresses de maison, surveillants de nuit qualifiés exerçant les fonctions d'encadrants éducatifs de nuit) Agent d'accueil et de surveillance exerçant des fonctions socioéducatives à titre principal
Agent d'accueil de jour/de nuit exerçant des fonctions socioéducatives à titre principal maître(sse) de maison hôte(sse) de pension/ de maison chargé d'accueil et d'animation sociale...
Éducateur de jeunes enfants, dès lors qu'il intervient dans un établissement ou service médico-social ou social des secteurs mentionnés infra
Moniteur éducateur Assistant vie résidentielle
Assistant relation résidentielle
Assistant(e) de l'animation collective et de gestion locative sociale…
Moniteur d'atelier
Chef d'atelier
Responsable ou encadrant technique d'atelier
Moniteur d'enseignement ménager
Assistant de service social ou assistant social spécialisé Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle, chargé d'accompagnement résidentiel
Chargé d'accueil conventionné…
Technicien de l'intervention sociale et familiale Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle, chargé de mission, chargé de mission habitat inclusif, chargé de mission sociale, chargé de parcours résidentiel, chargé de mission CAO, conseiller en insertion professionnel, chargé de gestion locative adaptée et d'animation, chargé de mission FLE,
Chargé d'accueil conventionné, médiateur social, chargé d'attribution, chargé de gestion locative, chargé d'opération social, agent social (niveau 1 à 4), chargé d'hébergement accompagné / intervenant parcours logement / animateur socio-éducatif
Conseiller en économie sociale et familiale Chargé de vie résidentielle
Chargé de relation résidentielle
Chargé de suivi clientèle
Chargé d'accueil conventionné
Conseiller en économie sociale et familiale,
Agent social, chargé d'accompagnement social...
Psychologue ou neuropsychologue Ergothérapeute
Cadre de service éducatif et social, paramédical Cadre de service social….
Responsable et coordonnateur de secteur Cadres responsable service, responsable de dispositif, responsable de service, responsable d'équipe sociale, responsable FSJT – Référent partenariats, responsable insertion professionnelle, responsable pension de famille, responsable de site, responsable parcours de santé et d'insertion, coordinateur responsable d'équipe pôle hébergement, coordinateur responsable d'équipe pôle logement, coordinateur santé mentale, coordinateur social, responsable d'ingénierie social, responsable de résidence...
Coordinateur de résidence responsable de dispositif, responsable d'équipe sociale, responsable FSJT – Référent partenariats, responsable insertion professionnelle, responsable pension de famille, responsable de site, responsable parcours de santé et d'insertion
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical Chef de service social…
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales
Animateur ou moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables Animateur, médiateur social, médiateur numérique…
Techniciens en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC)

Négociation salariale et rémunération
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

ARTICLE 3
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant instaure une indemnité dite « de fonction d'appui à l'accompagnement social » pour les salariés non éligibles à la revalorisation SEGUR dont le champ d'application et les conditions sont fixées par l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation SEGUR de la branche HLA. L'objectif du présent texte étant ainsi de revaloriser également le salaire de ces salariés.

ARTICLE 4.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les salariés visés sont tous ceux qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité à la revalorisation SEGUR fixées par l'accord n° 21 du 14 juin 2022 de la branche HLA.

Ainsi, est visé par le présent avenant, tout salarié qui n'exerce pas à titre principal une fonction d'accompagnement socio-éducatif. Cet exercice principal correspondant à une fonction a minima à hauteur de 50 % du temps de travail contractuel.

Aucune condition d'ancienneté n'est fixée et peu importe la nature du contrat de travail (CDI ou CDD) du salarié.

ARTICLE 4.2
Montant
REMPLACE

L'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social est fixée à 85 euros brut. Elle est versée mensuellement à compter du 1er septembre 2022.

Elle devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4.2
Montant
en vigueur étendue

L'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social est fixée à 100 euros brut. Elle est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2023.

Elle devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4.3
Régime juridique de l'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social
en vigueur étendue

L'indemnité versée fait partie intégrante du salaire de base minimum conventionnel brut.

À ce titre, pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent avenant, aux éléments prévus par l'article 16.3.3 a) constituant le salaire de base minimum conventionnel, s'ajoute l'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social.

Faisant partie intégrante du salaire de base minimum conventionnel brut, une proratisation sera de fait pour les salariés à temps partiel.

Enfin en cas d'entrée ou sortie en cours de mois d'un salarié entrant dans le champ d'application du présent avenant, le montant de l'indemnité lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

ARTICLE 4.4
Traitement de l'indemnité
en vigueur étendue

L'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social faisant partie du salaire de base minimum conventionnel brut, son traitement social lui sera identique (soumises aux cotisations sociales, prise en compte dans le calcul du 13e mois, prise en compte dans le calcul de l'indemnité congés payés, prise en compte dans le calcul du salaire de référence en cas d'arrêt de travail, etc.).

ARTICLE 5
Négociation annuelle obligatoire salariale (NAO) 2023
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir la NAO 2023 dès septembre 2022.

ARTICLE 6
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date d'extension.

ARTICLE 8
Durée et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 9
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au JO n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.

Du fait de l''augmentation importante du Smic au 1er janvier et au 1er mai 2022 ainsi que d'une forte inflation, dans le cadre de la NAO, plusieurs négociations salariales se sont tenues au cours du premier semestre 2022 sans aboutir toutefois à un accord. Avec un nouvel élément, qui est celui de la signature de l'accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale dite SEGUR, une négociation salariale exceptionnelle entre les partenaires sociaux s'est tenue le 11 juillet dernier. À cette occasion, le collège employeur a souhaité proposer une mesure salariale visant les salariés non éligibles au dispositif gouvernemental du SEGUR, permettant ainsi à chaque salarié de la branche de bénéficier finalement d'une nouvelle revalorisation salariale et ce en cours d'année 2022.

Le présent avenant, applicable uniquement pour les structures FSJT, a ainsi pour objet de mettre en œuvre cette mesure salariale par l'instauration d'une nouvelle indemnité qui fait partie du salaire de base minimum conventionnel brut.

Le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au calcul de la rémunération dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.


Temps partiel
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 3
Prorogation de la durée de l'accord n° 17 du 10 décembre 2018
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conviennent de proroger la durée de l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les FSJT, jusqu'au 31 décembre 2024.

En conséquence, se substituent aux dispositions de l'article 13 et 14 de cet accord, les dispositions suivantes :

« Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024. À l'expiration de ce délai, le présent accord cessera de produire ses effets et ne pourra donc être reconduit tacitement.

Au cours de sa période de validité, l'accord peut être modifié par avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties. »

Les autres dispositions de l'accord n° 17 restent inchangées à l'exception de l'article 12 qui est remplacé par l'article 5 du présent accord.

ARTICLE 4
Méthodologie de travail
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord n° 17 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel pour les FSJT et de l'article 10 de l'avenant n° 9 du 30 septembre 2014 pour les structures des personnels de PACT ARIL, un bilan des mesures prises en matière de temps partiel doit être réalisé. Pour se faire, la CPPNI de la branche HLA décide de mettre en place un groupe de travail paritaire.

Ce groupe de travail paritaire sera constitué au plus tard pour décembre 2022, par :
– deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– d'autant de représentants pour la ou les organisations syndicales « employeur(s) » représentative(s) dans la branche.

Afin d'établir cet état des lieux, une étude d'impact des différentes mesures de ces deux accords conventionnels et des actions mises en place notamment par les CPNEF, sera réalisée par le groupe de travail paritaire. À ce titre, pour le secteur des FSJT, il conviendra à la CPNEF de faire un bilan des actions menées et ce conformément aux engagements pris et prévus à l'article 2.3 de l'accord n° 17 des FSJT.

Le groupe paritaire se réunira une première fois au plus tard pour décembre 2022.

En l'occurrence, cette enquête reprendra à minima les indicateurs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.

Le groupe paritaire se réunira ensuite au moins deux fois jusqu'à l'issue de son mandat, pour :
– recueillir les résultats de l'enquête ;
– produire une analyse paritaire des résultats ;
– formuler des pistes de mesures et de dispositions en matière de temps partiel pour l'ensemble des structures relevant de la branche HLA.

Le groupe paritaire peut, le cas échéant, prévoir autant de réunions qu'il lui semble opportun pour mener à bien son mandat.

Les travaux du groupe paritaire feront l'objet d'un rapport qui sera remis à la CPPNI au plus tard le 30 avril 2023, date à laquelle le mandat du groupe paritaire prend fin.

La négociation s'achèvera au plus tard le 30 septembre 2023.

Le groupe de travail paritaire sollicitera un cabinet expert afin d'être accompagné dans la réalisation de ses missions (réalisation d'enquête, analyse et élaboration de pistes de préconisations…). Un appel d'offres sera lancé au plus tard pour janvier 2023.

ARTICLE 5
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation aura la charge du suivi du présent accord. En 2023 et en 2024, elle sera destinatrice des bilans effectués par la CPNEF et du rapport des travaux du groupe de travail paritaire. Au moins une demi-séance sera consacrée à la synthèse des actions menées dans les différentes commissions paritaires de branche et à l'étude chiffrée des indicateurs quantitatifs définis à l'article 11 de l'accord n° 17 des FSJT et à l'article 10 de l'avenant n° 9 des PACT ARIM.

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date.

ARTICLE 7
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et ce jusqu'au 31 décembre 2024.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 8
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au Journal officiel le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.

C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devant ainsi la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.

À ce jour, chacun de ces secteurs disposent de dispositions conventionnelles relatives au temps partiel adaptées à leurs caractéristiques de fonctionnement et visant spécifiquement des métiers de chaque classification. Si côté PACT ARIM, il existe un accord relatif au temps partiel à durée indéterminée, côté FSJT, l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à ce sujet est à durée déterminée, arrivant à échéance le 31 décembre 2022.

Ainsi, avant d'entamer des négociations relatives à l'harmonisation des dispositions conventionnelles sur ce sujet pour la branche HLA, les partenaires sociaux souhaitent d'une part, établir un bilan sur la mise en œuvre de chacun de ces accords et d'autre part mener une réflexion sur un cadre juridique commun et adapté pour l'ensemble des structures relevant de la CCN HLA en matière de temps partiel.

Le présent accord a pour objet de proroger l'accord n° 17 du 10 décembre 2018 relatif à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel des foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il prévoit une méthodologie de travail avant d'entamer une négociation sur ce sujet dont les mesures prises viseraient l'ensemble des structures de la branche HLA.


Droit syndical en entreprise et au comité social et économique
ARTICLE 1er
Champ d'application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant révise les dispositions du titre III et IV de la convention collective nationale HLA. Par ailleurs, il supprime les articles 6, 7 et 8 de la CCN des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278).

ARTICLE 3
Dialogue social en entreprise
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 3.2 de la convention collective nationale HLA sont remplacées par les dispositions ci-après.

ARTICLE 3.1
Droit syndical
en vigueur étendue

L'article 3.2 de la CCN est remplacé comme suit :

« Article 3.2
Droit syndical en entreprise
3.2.1.   Exercice du droit syndical

L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.

3.2.1.1.   Collectes de cotisations.   Diffusion de tracts et publications

Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise et notamment à l'issue de réunions professionnelles.

Les organisations syndicales peuvent diffuser des publications et des tracts à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires

3.2.1.2.   Panneaux d'affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de l'institution représentative du personnel. L'emplacement des panneaux d'affichage est de la responsabilité de l'employeur qui doit respecter l'accessibilité à tout salarié.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.

La transmission de ces communications syndicales se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3.2.1.3.   Local et moyens de fonctionnement  (1)

Les conditions matérielles de fonctionnement des activités syndicales (local utilisé, espace de rangement, téléphone, fax, ordinateur, etc.) seront négociées entre la direction et les organisations syndicales.

3.2.1.4.   Heures d'information syndicale

Chaque membre du personnel pourra disposer de 7 heures par an rémunérées comme temps de travail pour participer à des réunions à l'initiative des organisations syndicales, dont la direction de l'organisme ou de l'établissement devra être informée.

3.2.1.5.   Protection légale

Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

3.2.1.6.   Le congé de formation économique, sociale et syndicale

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3.2.2.   Les délégués syndicaux
3.2.2.1.   Désignation des délégués syndicaux

Chaque syndicat représentatif qui constitue ou ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées ci-dessous.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

– dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour la durée de son mandat, comme délégué syndical ;
– dans les entreprises qui emploient au moins 11 salariés, le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale est fixé comme suit :
– de 11 à 49 salariés : 1 délégué syndical ;
– à partir de 50 salariés : la législation en vigueur s'applique selon les dispositions en vigueur du code du travail.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Le cadre de la désignation ainsi que les conditions de désignation sont celles prévues par les règles du code du travail.

3.2.2.2.   Moyens des délégués syndicaux

Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié désigné par son organisation syndicale pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises de 6 à 10 salariés, lorsqu'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique est désigné en qualité de délégué syndical, il bénéficie d'un crédit supplémentaire d'heures de 2 heures par mois en plus de son crédit d'heures au titre du comité social et économique ;
– dans les entreprises de 11 à 20 salariés : 3 heures par mois ;
– dans les entreprises de 21 à 49 salariés : 6 heures par mois ;
– dans les entreprises de 50 et plus : dispositions légales.

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, en plus du crédit d'heures, le délégué syndical dispose d'un crédit supplémentaire annuel d'heures de 6 heures pour la préparation des négociations annuelles. La répartition de ce crédit supplémentaire d'heures de 6 heures se fait d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Des modalités différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise. Ce crédit est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour les prises de mandat en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

3.2.2.3.   Valorisation des parcours syndicaux

Les partenaires sociaux affirment que le parcours syndical permet d'acquérir des compétences transversales qui doivent trouver résonance dans le parcours professionnel.

En conséquence, ils souhaitent que le parcours syndical soit mieux reconnu dans le développement de la carrière et l'évolution professionnelle du salarié.

Pour cela, ils confirment leur volonté d'instaurer des dispositions permettant de reconnaître, d'intégrer et de valoriser le parcours syndical.

La valorisation des compétences des représentants du personnel et militants syndicaux fait l'objet d'une reconnaissance dans le cadre d'une certification officielle. Cette certification atteste et reconnaît l'expérience acquise au cours du ou des mandats.

Le représentant du personnel et le militant syndical, à l'issue de son mandat, quel qu'il soit, peut bénéficier d'une VAE (avec accompagnement) afin de valider les compétences acquises dans l'exercice de ses fonctions. Afin de favoriser cette valorisation, les partenaires sociaux de la branche consacreront chaque année une enveloppe via les fonds conventionnels de la formation professionnelle. Le montant ainsi que les modalités d'accès seront décidés dans le cadre de la CPNEF.

Mise en place d'entretiens de début et de fin de mandats

À la suite de sa désignation par une organisation syndicale, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical.

Cet entretien a pour objectif de faire un point sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et sur les conditions matérielles d'exercice du mandat. Le délégué syndical peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

À la fin de son mandat, l'employeur organise un entretien avec le délégué syndical. Cet entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »

(1) L'article 3.2.1.3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 2142-8 du code du travail qui prévoit des modalités de déploiement des moyens syndicaux selon les effectifs de l'entreprise.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 3.2
La négociation en entreprise
en vigueur étendue

Il est créé un article 3.6au sein de la convention collective.

« Article 3.6
La négociation en entreprise

Il est rappelé que quel que soit la taille de l'entreprise, des accords d'entreprises peuvent être négociés au sein de l'entreprise. Les parties, les conditions de négociations selon la taille de la structure ainsi que les conditions de validité des accords négociés sont fixées selon les dispositions légales et réglementaires.

Les accords d'entreprise peuvent déroger aux dispositions de la convention collective sauf dans les matières prévues aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail. Pour ces matières, l'accord d'entreprise se limitera à prévoir des garanties équivalentes ou plus favorables.

Les accords d'entreprise doivent être déposés auprès de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dans le ressort de laquelle ils ont été conclus et remis au conseil de prud'hommes du lieu de leur conclusion par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective, tous les accords d'entreprises y compris les procès-verbaux de désaccords, doivent être transmis par voie dématérialisée à l'adresse suivante : cppni@branche-hla.fr. »

ARTICLE 4
Le comité social et économique (CSE)
en vigueur étendue

Le titre IV intitulé « Institutions représentatives du personnel » de la convention collective HLA est remplacé comme suit :

« Titre IV
Le comité social et économique
Article 4.1
Mise en place du CSE

Dans les établissements occupant au moins 11 salariés, il sera mis en place un comité social et économique dans les conditions prévues dans le code du travail.

En outre, dans les établissements occupant au moins 6 salariés pendant 12 mois consécutifs, un comité social et économique peut être mis en place, à la demande de l'employeur, d'un ou plusieurs salariés ou d'une organisation syndicale. Dans ce cas, l'employeur doit informer obligatoirement, par écrit, l'ensemble des salariés de cette possibilité de mise en place. Les membres du CSE bénéficieront des droits et protections légaux.

Le calcul des effectifs, l'organisation matérielle et le déroulement auront lieu conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Un accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d'accord conclu avec le délégué syndical, cet accord doit être conclu entre l'employeur et le CSE. À défaut, l'employeur détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Article 4.2
Composition et durée du mandat

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE à élire s'effectue comme suit :
– de 6 à 10 salariés : un membre titulaire et un suppléant ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Un accord d'entreprise peut prévoir une durée de mandat inférieure à 4 ans sans pouvoir être inférieure à 2 ans.

Article 4.3
Fonctionnement

4.3.1.   Crédit d'heures

Les dispositions légales relatives au fonctionnement du CSE sont prévues aux articles L. 2315-1 et suivants du code du travail.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE bénéficient d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions :
– de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
– à partir de 11 salariés : application de la législation en vigueur ou accord d'entreprise plus favorable.

Dans les entreprises de 6 à 10 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d'un crédit supplémentaire annuel d'heures fixé à 6 heures.

La répartition de ce crédit supplémentaire de 6 heures est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le membre de la délégation du personnel au CSE. Il est accordé pour l'année civile, les heures non consommées ne pouvant faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre. Pour l'exercice d'un mandat pris en cours d'année civile, ce crédit supplémentaire d'heures fait l'objet d'une proratisation.

Ce crédit supplémentaire d'heures n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3.2.2.2 de la CCN.

Lorsque les représentants sont des salariés embauchés dans le cadre d'une convention de forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en 1/2 journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Une 1/2 journée correspond à 4 heures de mandat.

Les heures de délégation peuvent être reportées et utilisées cumulativement au cours de l'année civile. Cette règle ne doit pas conduire le représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Lorsqu'il souhaite les cumuler, le représentant en informe l'employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se répartir les heures de délégation dont ils disposent entre eux. Cette répartition ne peut conduire l'un des membres à disposer, dans le mois, de plus d'une fois 1/2 le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf cas d'urgence.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.

Pour l'exercice de leur fonction, les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Dans les entreprises de moins de 25 salariés, le ou les membre (s) suppléant (s) participe (nt) aux réunions du CSE et ce temps de réunion est également payé comme du temps de travail effectif.

4.3.2.   Dispositions particulières dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou son représentant. Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent être reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures.

Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, se réunir.

4.3.3.   Dispositions particulières dans les entreprises de 50 salariés et plus

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont confiées.

Dans les conditions prévues par le code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce local doit permettre au CSE d'effectuer des réunions avec le personnel.

Sur convocation de l'employeur ou de son représentant, dans les structures d'au moins 50 salariés, le CSE se réunit au moins 6 fois par an dont au moins 4 des réunions annuelles doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions supplémentaires peuvent être demandées par la majorité des élus titulaires du CSE.

L'ordre du jour est arrêté par le président du CSE et le secrétaire et il est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion.

4.3.4.   Commissions du CSE

Des commissions spécifiques du CSE devront être mises en place selon l'effectif de la structure et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), il est rappelé les responsabilités importantes de l'employeur et les enjeux majeurs de ces sujets. L'employeur peut, par accord d'entreprise, prévoir des crédits d'heures supplémentaires pour traiter spécifiquement de ces sujets.

Article 4.4
Attributions

Les attributions du CSE sont celles prévues conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 4.5
Budget œuvres sociales

Pour l'ensemble des entreprises et ce peu importe son effectif, des négociations doivent se tenir chaque année sur la détermination d'un montant d'une contribution d'œuvres sociales.

Pour les entreprises d'au moins 50 salariés et plus :
– si cette contribution était forfaitaire, son montant ne pourrait être inférieur à l'enveloppe dédiée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte ;
– si cette contribution était calculée sur un taux notamment sur la masse salariale brute, ce taux ne pourrait être inférieur à celui existant avant l'entrée en vigueur du présent texte.

De même, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Article 4.6
Formation des membres de la délégation du personnel au CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par la loi.  (1)

Article 4.7
Information sur les dispositions conventionnelles

L'employeur est tenu de fournir à tous les nouveaux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme un exemplaire de la présente convention collective nationale à jour à la date de la remise.

En outre, chaque année, à la date anniversaire de la première remise, l'employeur est tenu de fournir aux élus du personnel, délégués syndicaux ou représentants syndicaux lorsqu'ils existent au sein de l'organisme les textes complémentaires modifiant la présente convention collective nationale. »

(1) L'alinéa 2 de l'article 4.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-63 du code du travail et sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il devra faire l'objet d'un bilan trois ans après son extension.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Par un arrêté du 1er août 2019, publié au JO le 23 août 2019, le ministère du travail a procédé à la fusion des conventions collectives des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (CCN FSJT, IDCC 2336) et celle des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278).

Il a ainsi été décrété que la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs soit la convention collective de rattachement (CCN FSJT). En conséquence, le champ territorial et professionnel de la convention collective des personnels PACT et ARIM est inclus dans celui de la CCN des FSJT. Par ailleurs, l'ensemble des stipulations en vigueur de la convention collective des personnels PACT et ARIM sont annexées à la CCN des FSJT.

C'est dans ce cadre que l'ensemble des partenaires sociaux des deux CCN visées ci-dessus ont entamé des travaux d'harmonisation des champs conventionnels notamment par la conclusion d'un accord de méthode du 28 novembre 2019. Par ailleurs, il est rappelé que le 3 juin 2020, un avenant n° 53 a été conclu modifiant l'intitulé de la CCN des FSJT, devenant ainsi la Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA), étendu par un arrêté du 6 novembre 2020.

Le présent avenant a pour objet d'instaurer des dispositions conventionnelles relatives au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel au sein des entreprises FSJT et des PACT ARIM relevant de la branche HLA.

Convaincus qu'un dialogue social en entreprise est primordial, les partenaires sociaux souhaitent d'une part intégrer un texte conventionnel sur ces sujets au sein de la branche mais aussi d'autre part donner les moyens nécessaires aux différentes parties concernées pour obtenir un dialogue social dynamique et enrichi.

La volonté des négociateurs vise également à permettre aux très petites entreprises de la branche de mettre en place du dialogue social avec plus de souplesse et plus adaptée à leur typologie.

C'est en visant ces objectifs précis que les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent avenant.

Indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L.2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L.2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 3
Évolution du nombre de points pour le niveau II du critère « Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » et conséquences
en vigueur étendue

Le nombre de points pour le niveau II du critère « Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme » est fixé à 178.

L'article 16.1.2.2 de la CCN est modifié en conséquence.

Le présent avenant ayant pour effet la révision du nombre de points pour le niveau 2 du critère « Contribution de l'emploi au projet ou à la réalisation des objectifs de l'organisme », seuls les emplois-repères 1 à 13 inclus sont concernés.

Ainsi à compter du 1er janvier 2023, une nouvelle pesée d'emploi pour les salariés en poste doit être réalisée pour chaque salarié concerné afin de se conformer aux dispositions du présent texte.

Enfin, à compter du 1er janvier 2023, la pesée minimale de branche donc de l'ER1 s'élève à 1 417 points. Ainsi, la valeur de point socle devra s'appliquer sur les 1 417 points des pesées d'emploi pour l'ensemble des salariés conformément à l'article 16.3.1 de la CCN.

ARTICLE 4
Évolution du montant de l'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social
en vigueur étendue

Cet article remplace l'article 4.2 de l'avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et à la rémunération comme suit :

« 4.2.   Montant

L'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social est fixée à 100 euros brut. Elle est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2023.

Elle devra faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie. »

ARTICLE 5
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Si le taux d'inflation publié par l'INSEE pour un mois donné en 2023 est égal ou supérieur à 2 % par rapport à celui publié pour le même mois en 2022, les partenaires sociaux conviennent d'ouvrir de nouvelles négociations au cours de cette année en vue d'une rediscussion en matière salariale.

ARTICLE 6
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2023.

ARTICLE 8
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au JO n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.

Dans le cadre de la négociation salariale FSJT pour 2023, après plusieurs réunions paritaires, il a été décidé qu'il était difficilement envisageable de faire évoluer les valeurs de points en raison des dernières évolutions salariales qui avaient, comme pour cette NAO, tenu compte des fortes évolutions du smic et de l'inflation. Ainsi, dans le cadre de cette NAO, d'autres pistes ont été travaillées. C'est dans le cadre de ces discussions, que les partenaires sociaux ont finalement envisagé de réviser le nombre de points pour un niveau d'un des critères de la classification permettant de calculer la rémunération et ce pour agir sur les plus bas niveaux de salaire. Par ailleurs, en parallèle de cette mesure, il a été décidé de négocier sur l'indemnité de fonction d'appui à l'accompagnement social récemment mis en place par l'avenant n° 59 du 11 juillet 2022 relatif à la négociation salariale et aux rémunérations.

Le présent avenant, applicable uniquement pour les structures FSJT, a ainsi pour objet une révision du nombre de points pour un niveau d'un critère de classification évoqué ci-dessus et ce, limitée aux emplois repères n° 1 à n° 13 inclus. Il vise par ailleurs à faire évoluer le montant de l'indemnité d'appui à l'accompagnement social. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération et à la classification dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.


Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ARTICLE 1er
Champ d'application et objet
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche HLA.

Cet accord fixe les nouvelles dispositions en matière de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) au sein de la branche HLA, conformément aux engagements pris dans l'accord n° 21 du 1er juillet 2021 relatif à la formation professionnelle.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

ARTICLE 3.1
Objet
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par l'alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Les actions de formation visées par la reconversion ou la promotion par l'alternance associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

ARTICLE 3.2
Public visé
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail ;
– les salariés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Les salariés mentionnés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence.

ARTICLE 3.3
Qualifications visées
en vigueur étendue

Sont éligibles les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ou visant l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

La reconversion ou promotion par alternance vise également les formations permettant d'acquérir le socle de connaissance et de compétences.

ARTICLE 3.4.1
Contexte
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail et sous réserve de l'extension du présent accord, les parties signataires dressent en annexe la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A ».

Cette liste est établie dans le respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Les actions de formations complémentaires à la validation des acquis de l'expérience sont également éligibles sous réserve qu'elles visent l'acquisition des certifications professionnelles déterminées en annexe.

Les organisations signataires rappellent le besoin d'une analyse régulière des facteurs de mutations et d'évolution des compétences, rendant nécessaire l'actualisation des métiers et certifications visés par la PRO A. Ils chargent la CPNEF de branche, en lien avec les services de l'OPCO, d'instruire le sujet annuellement et de revenir vers la CPPNI en cas d'évolutions requises.

ARTICLE 3.4.2
Élaboration de la liste des certifications
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont établi la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » en référence aux ressources du baromètre de l'OPCO de la branche.

Le secteur de l'habitat et du logement accompagnés connaît une mutation importante de ses métiers tirant ses principales causes de plusieurs facteurs au premier rang desquels :
– les évolutions législatives et réglementaires ;
– les évolutions des modes de vie ;
– les évolutions des publics accueillis (fragiles, précaires, réfugiés…) ;
– une concurrence accrue sur l'ensemble des activités ;
– des mutations écologiques et environnementales ;
– des mutations technologiques et organisationnelles notamment liées à la digitalisation, au télétravail, et au respect de la qualité de travail.

Au regard de ces fortes mutations, certains métiers présentent un risque d'obsolescence des compétences ou voient leurs activités évoluer vers de nouvelles missions et exiger de nouvelles compétences techniques et relationnelles.

D'autre part, de nombreux métiers en tension (fonctions socio-éducatives, animation, maintenance, encadrement) pour lesquels le secteur a de grandes difficultés à recruter, peuvent être pourvus par la promotion interne et nécessitent d'être accompagnés par un parcours diplômant exigés par les financeurs (circulaire CNAF 2020-010 relative au soutien de la branche famille aux foyers de jeunes travailleurs). Ainsi, le dispositif « Pro-A » est l'outil le plus à même de permettre au salarié d'accéder à ces métiers.

ARTICLE 3.4.3
Les familles de métiers concernées dans la branche
en vigueur étendue

a) Les métiers de la maintenance

Les métiers liés à la maintenance sont fortement impactés par la mutation des activités.

L'utilisation du digital, et de nouveaux équipements notamment liés aux règles environnementales ou d'accès implique la mise à jour des compétences des salariés pour ce qui relève :
– des nouvelles normes d'hygiène et de sécurité ;
– des connaissances liées à l'utilisation et l'entretien d'équipements électroniques et électrotechniques ;
– des nouvelles pratiques en matière de développement durable et de protection de la biodiversité ;
– adaptation des bâtiments aux normes environnementales actuelles, et pour tenter de baisser les coûts inflationnistes de l'énergie notamment.

L'entretien et la maintenance des bâtiments et des espaces extérieurs sont également une prestation devenue plus technique dans les établissements, or beaucoup de salariés n'ont pas les compétences nécessaires pour réaliser ces travaux.

b) Les métiers de la restauration

Les métiers de la restauration sont également impactés par la mutation des activités et les exigences en matière d'hygiène alimentaire (HACCP). Les attentes du public sur les prestations dans ce domaine ont beaucoup évolué ces dernières années.

Le public accueilli a gagné en expertise et devient plus exigeant sur l'origine, la présentation, le respect de la diététique et la qualité des produits.

Ces mutations impliquent notamment de professionnaliser les salariés primo-arrivants pour ce qui relève de la relation client et donc des formations spécifiques.

Cela se traduit en termes de nouvelles compétences attendues par :
– la capacité à apprendre rapidement à évaluer les besoins de la clientèle ;
– la capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits au quotidien ;
– la capacité de personnaliser la prestation notamment pour le régime alimentaire. Les individus évoluent de plus en plus vers des régimes alimentaires individualisés (allergies, intolérances, diabète…), la connaissance de la composition des plats, des aliments, des ingrédients, des allergènes, des indices glycémiques… devient incontournable à la fois pour composer des menus mais aussi pour renseigner et rassurer le client pour sa santé ;
– la capacité à tenir compte des enjeux écologiques (circuits courts).

Dans la mesure où la restauration prend une part de plus en plus importante pour les recettes économiques de l'établissement, les salariés doivent être formés sur des compétences commerciales pour développer le chiffre d'affaires et la marge de leur centre de profit.

Plus généralement, les nouvelles réglementations sur l'hygiène et la sécurité dans ces métiers et les nouvelles technologies de communication sont vecteurs d'obsolescence des compétences.

c) Les métiers de l'accueil et de l'hébergement/logement

Les métiers de l'accueil et de l'hébergement / logement ont fortement évolué du fait des modifications des pratiques des clients.

Les séjours sont également plus courts ce qui nécessite une utilisation accrue de l'informatique pour améliorer la gestion des flux et des stratégies commerciales différenciées. Dans cette logique, l'émergence des réseaux sociaux et des sites d'avis clients sont également un bouleversement pour l'accueil de la clientèle. Les salariés doivent aussi faire face au principe d'évaluation permanente des prestations et services proposés via ces supports de communication.

Pour les métiers liés au nettoyage des chambres, et des espaces communs, les salariés utilisent de nouveaux produits, plus respectueux de leur santé et de l'environnement afin de répondre aux problématiques de développement durable.

Pour ces métiers, les salariés doivent aussi être formés pour améliorer leur capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits qui peuvent survenir en direction des clients comme des autres salariés de l'entreprise.

d) Les métiers de l'animation

Les métiers de l'animation répondent également à de nombreux changements de réglementation et à de nouvelles exigences de sécurité pour l'accueil des résidents et de la diversité des publics qui les composent. En effet, ces changements qui induisent des risques d'obsolescence des compétentes se font principalement dans le cadre de la conduite des activités elles-mêmes et vis-à-vis des personnes accueillies.

La prise en charge des publics à besoins spécifiques devient une condition de l'offre plus systématique : les besoins en lien avec la prise en charge de situations de précarité, d'isolement, de personnes issues de l'immigration, dépendantes, vieillissantes ou en situation de handicap sont en développement. Ils nécessitent l'intégration de compétences techniques, émotionnelles et relationnelles spécifiques de la part des professionnels de l'animation, qu'il s'agisse d'assimiler et mettre en œuvre des pédagogies spécifiques, d'adapter les projets, de nouveaux services à ces situations spécifiques ou encore de mettre en œuvre des techniques d'écoute et des réflexes d'orientation et prise en charge dédiés.

Pour ces métiers, les salariés doivent être formés pour améliorer leur capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits qui peuvent survenir en direction des résidents comme des autres salariés de l'entreprise.

e) Les métiers de direction, de management et de coordination

Les métiers de direction ont énormément évolué ces dernières années dans le secteur de l'habitat et du logement accompagné. Par ailleurs, un renouvellement des cadres et fonctions d'encadrement lié à la pyramide des âges et au départ en retraite nécessitent un renforcement des compétences dans l'avenir des salariés qui viendraient en remplacement.

Ils doivent désormais avoir des compétences précises sur le contrôle et la gestion économique et financière de leur établissement.
– l'évolution du contexte concurrentiel et l'évolution de la demande sociétale : ces évolutions nécessitent de la part des professionnels de direction et de l'encadrement une capacité accrue d'analyse de la concurrence, la capacité d'adaptation de l'offre de services aux nouveaux besoins et attentes sociétaux tout en veillant à l'adéquation des moyens humains, financiers et techniques ; la recherche de nouveaux financements ou modalités de coopération économique, la mise en place des outils numériques permettant de faire connaître l'offre de service et de la déployer ; ou encore des compétences en lien avec la fidélisation des publics. Il s'agit donc ici d'actualiser les dimensions d'analyse du modèle socio-économique de la structure ;
– le développement du numérique et la transition écologique : ces facteurs de mutation amènent à repenser l'offre de services, dans son contenu comme dans son déploiement. Ce sont les professionnels de direction et d'encadrement qui donnent les impulsions et mettent en place les conditions propices à ce renouvellement de l'offre par les équipes : veille, innovation, conception des projets, mise en place de partenariats adaptés figurent dans les nouvelles compétences à intégrer par les professionnels de direction, par la voie de la formation professionnelle notamment.

De même, les changements liés aux nouvelles technologies numériques et leur importance croissante dans la gestion de l'entreprise créent un risque d'obsolescence des compétences.

D'autre part, dans le cadre des relations de travail au sein des structures HLA l'impact des nouvelles technologies numériques et leur importance croissante dans la gestion de l'entreprise numérique engendrent de nouvelles évolutions organisationnelles dans la mesure où la formation des professionnels du secteur favorise aussi bien les actions et projets des structures que les supports et méthodes organisationnelles du travail. Ces changements impactent aussi bien la communication, l'image de l'entreprise que les fonctions liées aux ressources humaines et de coordination d'équipe.

Enfin, la gestion et le management du personnel au quotidien et conformément à la législation applicable en perpétuel renouvellement (actualisation juridique, nouveaux modes de management…) justifie le recours à des formations spécifiques.

Pour ces métiers, les salariés doivent être formés pour améliorer leur capacité à adopter une attitude et un comportement adaptés pour la gestion des incivilités et des conflits qui peuvent survenir vis-à-vis des clients comme des autres salariés de l'entreprise.

f) Les métiers liés aux fonctions support

Plusieurs formations peuvent permettre de faciliter la reconversion des salariés en interne sur des postes de fonction support, généralistes, commerciaux et administratifs que les autres métiers du secteur, notamment pour des postes d'assistants et d'adjoints dans les sièges.

L'acquisition des certifications ad hoc via la Pro-A permettra notamment d'assurer l'adéquation des procédures et processus mis en place (démarches qualité, adéquation dans l'accueil du public…), de sécuriser les relations de travail (sur le plan du droit du travail, des conditions de travail et du cadre d'emploi général), de garantir la pérennisation des ressources et leur développement (procédures de recrutement, politique de fidélisation des salariés, développement des compétences…).

La gestion de la paie et des ressources humaines sont également identifiées comme un poste sur lequel les compétences peuvent facilement devenir obsolètes du fait de la complexité technique et des changements réglementaires fréquents.

ARTICLE 3.5
Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
• La reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.
• Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois :
– pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance. (1)

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

(1) Les termes « Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois : - pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 3.6
Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée de l'action de formation dans la cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 60 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif.  (1)

(1) Les termes « Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée de l'action de formation dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 60 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6332-14 du code du travail.  
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 3.7
Prise en charge des frais dans le cadre la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions du code du travail, les frais pouvant être pris en charge par l'opérateur de compétences sont :
– les frais pédagogiques ;
– les frais annexes ;
– les frais liés à la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par l'alternance, correspondant à la rémunération et aux charges sociales.

Le niveau de prise en charge correspond à un montant versé par l'opérateur de compétences, conformément aux décisions du conseil d'administration, et le cas échéant, de la CPNEF de la branche.

Cette prise en charge se fait sous réserve des possibilités financières de l'OPCO, des décisions de la CPNEF, le cas échéant, et des règles de péréquation de France compétences.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6332-89 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

ARTICLE 5
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 6
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche HLA réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences indispensable à la qualité et au bon déploiement des activités et services proposés par les entreprises de la branche. Elle constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A.

L'accès au dispositif « Pro-A » est déterminant pour les entreprises et leurs salariés. Le développement des compétences, via la certification, est un enjeu fondamental pour les entreprises et les salariés de la branche HLA en lien avec les évolutions perpétuelles de leur environnement.

Les nouvelles attentes et les besoins de la société en matière éducative, sociale et de logement entraînent une évolution tangible des métiers et des emplois de la branche. Ces changements, qui induisent des risques d'obsolescence des compétences, sont principalement liés à la transition écologique, au développement de la multimodalité des accueils et des activités, à la digitalisation du secteur, aux modifications de l'environnement législatif, économique et social.

Le présent accord vise à préciser les modalités de mise en œuvre de la Pro-A dans la branche HLA, en listant les certifications associées aux métiers en forte mutation et en risque d'obsolescence des compétences, en adaptant les durées de l'action de professionnalisation et de l'action de formation, et en détaillant les conditions de prise en charge.


Annexe
Annexe
en vigueur étendue

Liste des certifications éligibles à la Pro-A


Code RNCP Certifications éligibles Niveaux
RNCP35510 Agent de maintenance des bâtiments Niveau 3
RNCP36257 TP Peintre en bâtiment Niveau 3
RNCP36836 Caferuis Niveau 6
RNCP30123 Métiers de l'immobilier : Gestion et administration de biens (LP) Niveau 6
RNCP14922 Professions immobilières Niveau 5
RNCP24655 Agent de propreté et d'hygiène Niveau 3
RNCP2475 Génie thermique et énergie (GTE) Niveau 5
RNCP26650 Cuisine CAP Niveau 3
RNCP28557 Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité animateur – Mentions : 5 (cf. liste dans base légale) Niveau 4
RNCP31470 Urbanisme et aménagement (fiche nationale) Niveau 7
RNCP32360 Gestion de la PME Niveau 5
RNCP34350 Manager de projets nationaux et internationaux des organisations Niveau 7
RNCP36662 Responsable d'affaires en immobilier Niveau 6
RNCP34581 Chargé de marketing et promotion Niveau 6
RNCP34761 Gestionnaire d'affaires immobilière Niveau 6
RNCP34825 Éducateur spécialisé Niveau 6
RNCP34826 Conseiller en économie sociale familiale Niveau 6
RNCP34956 Arts de la cuisine Niveau 4
RNCP35196 Peintre applicateur de revêtements Niveau 3
RNCP35317 Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) Niveau 3
RNCP35521 Comptabilité et gestion Niveau 5
RNCP35526 Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) Niveau 6
RNCP35696 Interventions en maintenance technique des bâtiments Niveau 3
RNCP35776 Chargé des affaires immobilières Niveau 6
RNCP492 Moniteur éducateur (DEME) Niveau 4
RNCP5297 Services et prestations des secteurs sanitaire et social Niveau 5
RNCP7481 Communication Niveau 5
RNCP7570 Économie sociale familiale Niveau 5
RNCP34030 BTS – Négociation et digitalisation de la relation client Niveau 5
RNCP35696 CAP – Interventions en maintenance technique des bâtiments Niveau 3
RNCP32369 CP – Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – CPJEPS – Mention animateur d'activités et de vie quotidienne Niveau 3
RNCP4900 DE – Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » – 2 mentions : « animation sociale » et « développement de projets, territoires et réseaux ». Niveau 5
RNCP4910 DE – Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport – spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » – mention « direction de structure et de projet » Niveau 6
RNCP36838 Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES) Niveau 7
RNCP403 TP – Conseiller en insertion professionnelle Niveau 5
RNCP15239 TP – Responsable de résidence et service du logement accompagné Niveau 6
RNCP35080 TP – Manager d'organismes à vocation sociale et culturelle en économie sociale et solidaire Niveau 7
RNCP34053 Chargé d'opérations d'habitat social Niveau 7

Négociation salariale et rémunération
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des structures des personnels des PACT ARIM relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des foyers et services pour jeunes travailleur, appliquant la CCN HLA sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

ARTICLE 3
Évolution de la valeur fixe. Salaires minima des personnels des PACT ARIM
en vigueur étendue

À compter du 1er septembre 2023 :
– la partie fixe est égale à :
–– pour 35 heures payées 35 heures : 822,2351 € ;
–– pour 35 heures payées 39 heures : 912,2047 € ;
– la valeur du point reste fixée comme suit :
–– pour 35 heures payées 35 heures : 1,9410 € ;
–– pour 35 heures payées 39 heures : 2,1629 €.

ARTICLE 4
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date d'extension.

ARTICLE 6
Durée et extension
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que d'une demande d'extension en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

Si des travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés sur plusieurs thématiques, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération et de la classification. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des NAO distinctes.

À la suite de l'évolution du Smic au 1er mai 2023, le salaire minimum conventionnel s'est retrouvé inférieur à ce nouveau montant. Les partenaires sociaux se sont alors réunis à plusieurs reprises pour une nouvelle négociation salariale. L'évolution salariale conclue par le présent texte tient compte du contexte actuel à savoir une forte inflation depuis plusieurs mois mais aussi de la situation financière des structures qui ne peuvent supporter une évolution importante en cours d'année.

Le présent accord, applicable uniquement pour les structures des PACT ARIM, a ainsi pour objet de mettre en œuvre cette évolution salariale qui ne concerne que la partie fixe de la rémunération.

Le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au calcul de la rémunération dont dépendent les structures des foyers et services pour jeunes travailleurs.

Négociation salariale
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique uniquement et exclusivement à l'ensemble des foyers et services pour jeunes travailleurs relevant de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA). Les structures des personnels des PACT ARIM, appliquant la CCN des personnels des PACT et ARIM préalablement à l'arrêté de fusion du 1er août 2019, sont donc exclues du champ d'application du présent texte.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 3
Montant des valeurs de point
en vigueur étendue

Le présent article annule l'article 3 de l'avenant n° 56 du 16 juin 2021.

À compter de l'extension du présent avenant :
– la valeur de point socle (VSo) est fixée à 1,175 € ;
– la valeur de point tranche supérieure (VTrS) reste fixée à 1,13 €.

ARTICLE 4
Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

ARTICLE 6
Dispositions diverses
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 7
Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que depuis un arrêté du 6 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 0276 du 14 novembre 2020, la convention collective des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs (IDCC 2336) à laquelle est annexée celle des personnels des PACT ARIM (IDCC 1278) est devenue la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.

Si les travaux d'harmonisations des dispositions conventionnelles sont bien lancés et ayant abouti à plusieurs avenants, certains sujets restent à ce jour bien spécifiques à chacun de ces secteurs pour une période transitoire. Il en est ainsi pour le système de calcul de la rémunération. En effet, les modalités de calcul actuel de la rémunération pour les entreprises des FSJT et pour celles des PACT ARIM sont très différentes, ayant pour effet notamment de lancer des négociations salariales distinctes.

À la suite de l'évolution du Smic au 1er mai 2023, le salaire minimum conventionnel s'est retrouvé inférieur à ce nouveau montant. Les partenaires sociaux se sont alors réunis à plusieurs reprises pour une nouvelle négociation salariale. L'évolution salariale conclue par le présent texte tient compte du contexte actuel à savoir une forte inflation depuis plusieurs mois mais aussi de la situation financière des structures qui ne peuvent supporter une évolution importante en cours d'année.

Le présent avenant, est applicable uniquement pour les structures FSJT. En conséquence, le présent texte n'apporte aucune modification conventionnelle au système de rémunération dont dépendent les structures des personnels des PACT ARIM.


Textes Salaires

Valeur du point à compter du 1er janvier 2004 et du 1er octobre 2004
Valeur du point à compter du 1er janvier 2004 et 1er octobre 2004
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point indiquée à l'article 16.2 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est fixée à 12,10 Euros à compter du 1er janvier 2004.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident de se réunir avant le 30 septembre 2004 pour évaluer les effets de la mise en oeuvre de la nouvelle classification et de l'impact sur les niveaux de rémunération des personnels.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

A défaut d'un accord sur les classifications avant le 30 septembre 2004, l'augmentation de la valeur du point ne pourra être inférieure à 1 % au 1er octobre 2004, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,035 € au 1er juillet 2010.

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires et primes au 1er avril 2011
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,048 € au 1er avril 2011.

ARTICLE 2
Prime exceptionnelle bas salaires
en vigueur étendue

Au 1er avril 2011, les salariés rattachés à l'emploi repère n° 1 « Agent de service » et dont la pesée de l'emploi est égale à 1 322 points bénéficient d'une prime exceptionnelle de 100 € bruts.
Cette prime sera versée en 1 seule fois. Elle entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité annuelle prévue à l'article 16.6 de la convention collective nationale.

ARTICLE 3
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 4
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Rémunérations minimales garanties et valeur du point au 1er avril 2012
ARTICLE 1er
Rémunération minimale garantie aux bas salaires
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.
Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail.

ARTICLE 2
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,058 € à compter du 1er avril 2012.

ARTICLE 3
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 4
Révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Salaires
en vigueur étendue

Avis de saisine en date du 12 juin 2012
Dossier présenté par l'organisation : CFDT
Employé concerné : tous les salariés.
Employeur concerné : CLJT (centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires), 20, rue d'Anjou, 75008 Paris.

Litige

Avenant n° 34 du 31 janvier 2012 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 relatif à la négociation annuelle salariale au titre de l'année 2012.
« Article 1er
Rémunération minimale garantie aux bas salaires

A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.
Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail. »
La CFDT indique le sens de « la rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de point de l'indice de base exclusivement.
L'employeur du CLJT s'oppose à cette interprétation et considère que la « rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de points de :

– l'indice de base ;
– des points acquis au titre de l'ancienneté ;
– des éventuels points professionnels.

Délibération de la commission paritaire nationale d'interprétation

L'intention des partenaires sociaux lors de la rédaction de l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 était de considérer que tous les salariés dont l'indice de base est inférieur à 1 350 points verraient leur rémunération de base portée à 1 350 points multipliés par la valeur du point, conformément à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et de services pour jeunes travailleurs.

Rémunérations minimales garanties et valeur du point au 1er avril 2013
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,074 € à compter du 1er avril 2013.

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Révision. −Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Valeur du point au 1er février 2016
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,084 € à compter du 1er février 2016.

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

Valeur du point au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
Valeur du point
en vigueur étendue

La valeur du point est portée à 1,094 € à compter du 1er janvier 2017.

ARTICLE 2
Accord d'entreprise
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut modifier le présent avenant par des dispositions qui seraient moins favorables aux salariés.

ARTICLE 3
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4
Extension
en vigueur étendue

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail et d'une demande d'extension.

Textes Extensions

Arrêté du 9 février 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de :

- ladite convention collective nationale du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, à l'exclusion :

- de l'article 9 (Travail des cadres) du chapitre IX (Dispositions concernant les cadres) comme ne comprenant pas toutes les clauses obligatoires prévues au II de l'article L. 212-9 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- du terme " immédiatement " figurant à l'article 13.1 (Justification) du chapitre XIII (Maladie/accident) comme étant moins favorable pour le salarié que les dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient d'informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les 24 heures ;

- de l'article 15.3 (Mise à la retraite) du chapitre XV (Préretraite/retraite) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- des termes " au plus tard avant 65 ans " figurant aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.2 (Garantie décès - invalidité permanente et absolue) du chapitre XVII (Prévoyance " risque décès et arrêt de travail ") comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.

Le dernier alinéa de l'article 6.6 (Repos hebdomadaire) du chapitre VI (Durée de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code du travail aux termes desquelles l'employeur doit justifier d'une dérogation à la règle du repos dominical.

L'article 7.3 (Délai de prévenance) du chapitre VII (Organisation du temps de travail par cycle ou sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes desquelles le délai de prévenance est fixé à au moins 7 jours ouvrés.

Le troisième alinéa de l'article 10 (Astreintes à domicile) du chapitre X (Astreintes) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 11.2 (Congés exceptionnels) du chapitre XI (Congés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du c (Mutualisation) de l'article 12.7 (Participation au financement de la formation) du chapitre XII (Formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 13.3 (Prise en charge du congé maladie) et l'article 13.6 (Accident du travail/maladie professionnelle) du chapitre XIII (Maladie/accident) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Le dernier alinéa de l'article 15.2 (Départ à la retraite) du chapitre XV (Préretraite/retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-6 et du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- l'avenant n° 4 du 14 novembre 2003, relatif à la désignation de l'organisme paritaire de collecte agréé, à la convention nationale susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de son avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et ledit avenant.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2004.
Arrêté du 24 février 2004
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'avenant n° 1 du 14 novembre 2003 relatif à la valeur du point à la convention collective nationale susvisée.

ARRETE du 20 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de :

- l'avenant n° 5 du 15 juin 2004 portant sur la justification en cas d'absence pour maladie ou accident à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 6 du 15 juin 2004 relatif aux modalités de révision de la convention collective à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 7 du 15 juin 2004 portant sur l'évolution de l'indice en fonction de l'ancienneté à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/28, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 28 juin 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'avenant n° 9 du 15 septembre 2004 relatif à la mise à la retraite à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/43, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 12 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de :

- l'avenant n° 10 du 1er décembre 2004 relatif à la modification des articles 17-14 et 18-8 de la convention collective nationale (régimes de prévoyance " risque décès et arrêt de travail " et " frais de santé ") à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 11 du 1er décembre 2004 relatif au choix de l'organisme gestionnaire des régimes de prévoyance " risque décès et arrêt de travail " et " frais de santé " à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 12 du 1er décembre 2004 relatif à la cotisation des régimes de prévoyance à la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 (Organisme gestionnaire " frais de santé ") est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'adaptation des couvertures d'entreprise offrant des garanties de niveau équivalent.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 20 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de :

- l'accord n° 2 du 21 octobre 2004, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord n° 3 du 9 novembre 2004, relatif à l'indemnité de travail du 1er Mai, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/2, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 8 décembre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'accord n° 8 du 4 juillet 2005, relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 30 mai 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'accord n° 6 du 15 mars 2005, relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 19 octobre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'accord n° 5 du 15 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des mots : " et les frais de remplacement du salarié en formation " de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1 comme étant contraires à l'article L. 951-1 du code du travail ;

- du dernier paragraphe de l'article 4.4 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail.

L'article 2-1, deuxième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.

L'article 2-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

L'avant-dernier alinéa de l'article 7-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 7-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-10 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 Euros.
ARRETE du 23 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'avenant n° 13 du 28 novembre 2006, relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " être affilié à la sécurité sociale " figurant à l'article 1er (bénéficiaires du régime de prévoyance " frais de santé ") comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l'affiliation obligatoire d'un salarié à la sécurité sociale étant à la diligence de l'employeur, la condition d'affiliation prévue dans cet article est sans objet.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 euros.